Comité contre la torture
Rapport initial soumis par le Malawi en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 1997 *
[Date de réception : 14 octobre 2019]
Introduction
1.Le Gouvernement du Malawi a le plaisir de soumettre ses réponses à liste de points établie préalablement au rapport initial que devait présenter le Malawi en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), selon la procédure facultative d’établissement des rapports. Le Malawi soumet donc ici en un seul document le rapport initial et les rapports périodiques attendus pour la période allant de 1996, année à laquelle le Malawi a adhéré à la Convention, à mars 2019. La structure du rapport suit l’ordre dans lequel la liste de points a été présentée au Malawi par le Comité.
2.Ce rapport a été élaboré par l’Équipe spéciale nationale sur la Convention contre la torture, sous la houlette du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles. L’Équipe spéciale est constituée de représentants de ministères, départements et agences du Gouvernement, de l’administration publique et d’organisations de la société civile. La liste complète des membres de l’Équipe est présentée à l’annexe I. Le Malawi attend avec intérêt de poursuivre sa collaboration avec le Comité pendant l’examen de ce rapport.
3.Nous renvoyons le Comité au Document de base du Malawi, qui présente la situation du pays sur les plans historique, politique, constitutionnel, juridique et social.
Article premier
Réponse au paragraphe 1 de la liste des points (CAT/C/MWI/QPR/1)
4.Il n’existe pas dans la législation pénale malawienne de définition spécifique de la torture, qui soit conforme à l’article premier de la Convention contre la torture. Le paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution du Malawi dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à d ’ autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le paragraphe 4 de l’article 19 interdit les châtiments corporels dans le cadre de toutes les procédures judiciaires et de toute autre procédure menée auprès d’un organe de l’État. Les droits énoncés aux points 3 et 4 de l’article 19 sont non susceptibles de dérogation, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 45 de la Constitution, qui dispose qu’il ne peut être dérogé à - b) l ’ interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Code pénal (chap. 7:01 du Recueil des lois du Malawi) réprime les actes pouvant constituer des actes de torture au sens de la définition énoncée à l’article premier de la Convention contre la torture. Le chapitre XXII du Code pénal réprime les actes susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé d’autrui. Sont notamment concernés les actes visant à causer des dommages corporels au sens de l’article 235 (passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité), les actes visant à causer des dommages corporels au sens de l’article 238 (passibles d’une peine allant jusqu’à quatorze ans d’emprisonnement), les actes visant à causer des dommages corporels à l’aide de substances explosives, prévus à l’article 239 (passibles d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement), l’administration de substances toxiques avec intention de nuire, réprimée par l’article 240 (passible d’une peine de quatorze ans d’emprisonnement) et le fait d’infliger illégalement des blessures (passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement), visé par l’article 241. Les autres articles du Code pénal qui incriminent également les actes pouvant constituer des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention sont l’article 254 sur les voies de fait causant des lésions corporelles (passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans) et l’article 263 sur l’enlèvement ou la séquestration en vue de soumettre une personne à un préjudice grave, à une rançon, à l’esclavage, etc. (passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans). Ces crimes sont imprescriptibles. Leur poursuite est uniquement soumise aux dispositions générales de la procédure pénale prévue dans le Code de procédure pénale et d’administration de la preuve. Lors des dernières modifications du Code pénal, il n’a pas été envisagé d’y inclure la définition de la torture. La question sera donc examinée par le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, en collaboration avec la Commission du droit.
5.Le Malawi applique un système dualiste d’internalisation des instruments internationaux. Cela signifie qu’il existe des processus distincts de ratification et de transposition dans l’ordre juridique interne de tout instrument international. La Convention ne peut être directement invoquée devant les juridictions nationales. Le premier paragraphe de l’article 211 de la Constitution de la République du Malawi dispose que tout accord international conclu après l ’ entrée en vigueur de la Constitution fait partie du droit de la République si une loi du Parlement le prévoit. Toutefois, les tribunaux sont habilités, en vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la Constitution de la République du Malawi, à recourir aux normes actuelles du droit international public et à la jurisprudence étrangère comparable.
6.La Haute Cour du Malawi a eu recours à la Convention contre la torture dans l’affaire Gable Masangano v Attorney General and others (Constitutional Case No. 15 of 2007). Dans cette affaire, un détenu condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement a intenté une action contre le Gouvernement du Malawi en faisant valoir que ses conditions de détention violaient le paragraphe 1 b) de l’article 42 de la Constitution, en vertu duquel toute personne incarcérée, qu’elle ait ou non été condamnée, a le droit d’être détenue dans des conditions compatibles avec la dignité humaine, ce qui signifie qu’elle a droit, au minimum, à du matériel de lecture et d’écriture, à une alimentation suffisante et à des soins médicaux aux frais de l’État. Il a en outre argué que ses conditions de détention violaient également le règlement des prisons, qui définit les normes minimales de détention. Selon le requérant, les ressources fournies par la prison (nourriture, vêtements et accessoires, taille et équipement de la cellule) étaient insuffisantes. Dans son analyse, la Cour a invoqué la Convention contre la torture :
« ... La communauté internationale combat la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si bien qu’en décembre 1975, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette Déclaration a précédé la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui définit la torture comme suit :
... tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. ».
7.La Cour a imposé à l’État d’améliorer les conditions de détention du requérant conformément à la Constitution de la République du Malawi et aux normes internationales dans un délai de dix-huit mois à compter de la date du jugement (celui-ci a expiré en mai 2011).
Article 2
Réponses aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de la liste des points
8.Les détenus jouissent de toutes les garanties juridiques définies dans la Constitution du Malawi. L’article 42 leur octroie, entre autres, le droit d’accéder à un avocat, de demander à être examinés par un médecin indépendant de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen, d’être informés de leurs droits et des charges retenues contre eux, d’informer un proche ou toute autre personne de leur arrestation et de comparaître rapidement devant un juge (dans les quarante-huit heures ou rapidement après ce délai) ou d’être libérés sous caution. La protection des personnes placées en détention est donc solidement ancrée dans la Constitution du Malawi. L’exercice de ces droits se heurte toutefois à de nombreux obstacles ; les tribunaux ont été appelés à maintes reprises à protéger la jouissance des droits consacrés par l’article 42. À titre d’exemple, dans l’affaire In Re: S 42 (2) (e) of the Constitution of the Republic of Malawi and Republic v Leveleve (195 of 2000) [2000] MWHC 20 (9 août 2000), le tribunal a été appelé à interpréter la paragraphe 2 b) de l’article 42 qui dispose qu’au plus tard quarante-huit heures après l’arrestation, ou dès que cela est raisonnablement possible si la période de quarante-huit heures expire en dehors des heures d’ouverture des tribunaux ordinaires ou un jour qui n’est pas un jour de tribunal, un détenu doit être amené devant un tribunal indépendant et impartial et être inculpé ou informé de la raison de sa détention ultérieure, faute de quoi il sera libéré. Dans l’affaire en question, il avait fallu dix mois avant que le requérant comparaisse devant un juge. Le tribunal a estimé que l’État avait violé le droit du requérant à être présenté devant un tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Dès le moment où ce délai avait expiré, il y avait eu violation continue de ce droit. Le requérant a donc été libéré sous caution. Le point 2 de l’article 146 de la loi sur les prisons (chap. 9:02 du Recueil des lois du Malawi) exempte les communications entre le détenu et son représentant et/ou les visites à un détenu par son représentant légal de toute restriction susceptible d’être imposée par l’agent responsable. L’article 151 permet au représentant légal de rendre visite à son client ou au client de la partie adverse. Par ailleurs, l’article 155 interdit expressément de déchoir un détenu du droit de visite de son représentant légal.
9.Afin de remédier au problème de la détention provisoire prolongée, l’Administration pénitentiaire a formé ses propres auxiliaires juridiques, l’objectif étant qu’ils puissent fournir des services de conseils juridiques en interne aux détenus nouvellement admis et d’ainsi faciliter la tenue rapide des procès. Ces auxiliaires font également office de lien entre les détenus qui ont besoin d’un soutien juridique et le Bureau de l’aide juridictionnelle. Ils assurent en outre le suivi avec les autorités de poursuite et le tribunal afin de garantir que les détenus en attente de jugement soient rapidement traduits devant un juge. Actuellement, 17 agents de l’administration pénitentiaire du Malawi ont suivi cette formation et ont été affectés dans différentes prisons. Ils travaillent dans les bureaux d’admission, au sein de l’équipe d’évaluation et de classification des détenus. Les données relatives au nombre d’avocats qui se sont rendus dans les prisons ne sont pas facilement disponibles car, conformément à la pratique, les registres des visiteurs des prisons ne consignent pas la profession des visiteurs mais uniquement leur emplacement physique et leurs coordonnées.
10.Le Service de police du Malawi tient quant à lui des registres de détention. Ceux-ci sont tenus et mis à jour en permanence et permettent de disposer à tout moment des détails pertinents concernant les suspects en garde à vue. Le Service de police tient également un registre des détentions provisoires, qui contient des informations sur tous les détenus.
11.L’aide juridictionnelle est accessible aux plus démunis. La loi sur l’aide juridictionnelle (chap. 4:01 du Recueil des lois du Malawi) prévoit l’octroi d’une aide juridictionnelle en matière civile et pénale aux personnes qui ne peuvent se permettre d’engager des avocats privés et à d’autres catégories de personnes lorsque les intérêts de la justice l’exigent. La loi porte également création du Bureau de l’aide juridictionnelle, qui a des représentations dans les régions du sud, du centre, du nord et de l’est du pays. En mai 2018, le Bureau comptait 13 avocats et 19 auxiliaires juridiques. Ces effectifs sont toutefois jugés insuffisants et des mesures sont prises pour accroître la capacité du Bureau.
12.La Commission des droits de l’homme du Malawi est une institution nationale des droits de l’homme créée en vertu de l’article 129 de la Constitution de la République du Malawi. Elle est dotée des pouvoirs d’enquête et de recommandation raisonnablement nécessaires à la promotion effective des droits conférés par la Constitution ou de toute autre texte législatif. La Commission est composée de commissaires nommés de temps à autre par le Président sur recommandation du Commissaire aux lois et du Médiateur. Elle est également régie par la loi sur la Commission des droits de l’homme (chap. 3:08 du Recueil des lois du Malawi) , qui en définit la composition et le mandat. En vertu de la Constitution et de la loi d’habilitation, la Commission est un organe indépendant censé mener ses affaires en toute indépendance et impartialité. En outre, le recrutement du personnel chargé de gérer les activités de la Commission est effectué de manière indépendante. Les opérations de la Commission sont financées par le Gouvernement. Elle a obtenu l’accréditation de statut « A », conformément aux Principes de Paris. Dans son rapport annuel 2017-2018, la Commission a indiqué avoir traité un total de 262 plaintes en 2015, soit une diminution de 26,8 % par rapport aux 358 plaintes de 2014. En 2016, la Commission a traité 324 plaintes.
13.En 2016, la loi sur la Commission des droits de l’homme a été modifiée aux fins de la mise en œuvre des recommandations de divers organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme. Conformément à la modification de l’article 26, le Commissaire aux lois et le Médiateur n’ont pas le droit de vote dans les procédures de la Commission.
14.Au cours des dernières années, la Commission a mené des enquêtes sur le statut des personnes atteintes d’albinisme, l’accès à la justice des victimes de violence fondée sur le genre, les châtiments corporels dans les écoles publiques, et les travaux préparatoires d’une enquête sur la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI). Bien que la Commission produise régulièrement des rapports annuels, aucun rapport de ce type n’a été examiné au Parlement.
Mesures législatives, judiciaires et autres prises pour éliminer la violence à l’égard des femmes, services de soutien offerts aux victimes et données statistiques
15.Le Malawi a mis en place diverses mesures afin d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Sur le plan législatif, la loi sur la prévention de la violence dans la famille (chap. 7:05 du Recueil des lois du Malawi), le Code pénal, la loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales (chap. 25:01 du Recueil des lois du Malawi), la loi sur l’égalité hommes-femmes (chap. 25:06 du Recueil des lois du Malawi) et la loi sur le VIH/sida (Prévention et lutte) comportent des dispositions qui incriminent diverses formes de violence contre les femmes. La loi sur la prévention de la violence dans la famille vise la prévention de la violence familiale et la protection des victimes, notamment par la délivrance d’ordonnances de protection. Par ailleurs, des dispositions du Code pénal concernant notamment les lésions corporelles graves, les voies de fait et les blessures citées ci-dessus, le viol et la tentative de viol (art. 132 et 133) criminalisent également différentes formes de violence pouvant être infligées aux femmes. Le Code pénal n’incrimine pas le viol conjugal. Lors de la dernière révision du Code pénal, la Commission spéciale du droit a recommandé que le viol conjugal ne soit pas criminalisé. Cependant, l’article 62 de la loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales dispose qu’un mari commet le délit de viol s’il a des relations sexuelles avec sa femme sans son consentement pendant la séparation judiciaire.
16.La loi sur l’égalité hommes-femmes interdit également les pratiques culturelles préjudiciables en vertu de l’article 5. Cet article criminalise ces pratiques et si l’auteur est reconnu coupable, il écopera d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million de kwacha malawiens. La loi criminalise le harcèlement sexuel et si l’auteur est reconnu coupable, il écopera d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 million de kwacha malawiens.
17.Le paragraphe 4 de la loi sur le VIH/sida (Prévention et lutte) interdit également les pratiques culturelles néfastes. Les coupables sont passibles d’une amende de 5 millions de kwacha malawiens et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
18.La loi sur le VIH/sida (Prévention et lutte) interdit en outre les pratiques culturelles susceptibles de mettre une personne en danger de contracter une infection par le VIH ou de favoriser la progression de l’infection par le VIH et l’apparition du sida. Dans la première annexe, la loi énumère les pratiques nocives suivantes comme étant interdites : Chimwanamaye, Fisi, Hlazi, Chijuramphinga, Kuchotsafumbi, Chiharo, Kuikamwanakumalo, Kujuranthowa, Kulowa ou Kupitakufa, Kulowa ou kupitangozi, Kupimbira, Kuponderaguwa, Kusamalamlendo, Kutsukamwana, Mbirigha, Gwamula, Mwanaakule et Bulangete la mfumu.
19.Dans l’affaire Eric Aniva, en 2016, un homme séropositif a été accusé d’avoir eu des relations sexuelles non protégées avec des veuves dans le cadre d’une pratique culturelle néfaste appelée « purification des veuves ». Il a été accusé de s’être livré à une pratique culturelle préjudiciable et d’avoir tenté de commettre un crime, en violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’égalité hommes-femmes de 2013. Il a été reconnu coupable et condamné à vingt-quatre mois de prison avec travaux forcés.
20.Outre les mesures législatives et politiques prises, le Gouvernement sensibilise également les communautés afin de faire évoluer l’attitude de la société à l’égard des pratiques traditionnelles néfastes. Dans ce cadre, le Gouvernement a élaboré des lignes directrices pour uniformiser l’applicabilité des règlements dans les conseils de district. Grâce à ces règlements, certaines pratiques traditionnelles néfastes et les mariages précoces ont diminué. Il est également reconnu qu’il est nécessaire de mettre en place des programmes qui forment des hommes et des femmes afin qu’ils puissent veiller à l’élimination des stéréotypes sexistes et des pratiques traditionnelles néfastes au niveau local. En outre, de nombreux chefs traditionnels travaillent main dans la main avec le Gouvernement pour remettre en question les systèmes communautaires qui encouragent les pratiques traditionnelles néfastes et faire appliquer les règlements au sein de leurs communautés. De nombreux règlements abordent la question des mariages d’enfants en imposant des amendes aux familles qui perpétuent cette pratique, ainsi qu’en pénalisant les chefs qui ne font pas respecter les règlements au sein de leurs communautés.
21.Il existe également une volonté politique de lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes. Le 25 juillet 2014, le Président de l’État, le Professeur Arthur Peter Mutharika, est devenu le premier chef d’État de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) à signer un engagement visant à mettre fin aux mariages d’enfants, qui concernent actuellement un grand nombre de filles de moins de 18 ans. En outre, le 26 février 2015, le Président a conduit ses compatriotes au Malawi à signer un engagement en faveur de la campagne He4She, et s’est déclaré l’un des champions de cette campagne. Le Ministère du genre, de l’enfance et du bien-être social, en collaboration avec une station de radio privée du nom de Zodiak et le Fonds des Nations Unies pour la population, mène une campagne médiatique pour mettre fin aux mariages d’enfants. Cette campagne vise à sensibiliser le public aux dangers des pratiques traditionnelles néfastes. Dans le cadre scolaire, les « Groupes de mères » ont joué un rôle déterminant dans la réduction du nombre de mariages d’enfants et ont encouragé les jeunes mariés à retourner à l’école.
Plaintes, enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité et peines dans les affaires de traite des êtres humains et autres mesures adoptées
22.Sur le plan politique, le Plan d’action national 2014-2020 contre la violence fondée sur le genre au Malawi a été adopté. Il constitue le schéma directeur de toutes les mesures prises par le Gouvernement pour prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes.
23.Les victimes de la violence fondée sur le genre bénéficient d’un soutien. Il existe des guichets uniques d’aide aux victimes qui leur dispensent des conseils et répondent à leurs besoins médicaux et psychosociaux. Il existe environ 18 centres de ce genre, répartis dans les principaux hôpitaux du Malawi. En outre, le Service de police du Malawi dispose d’unités de soutien aux victimes de la police au sein de la Direction des services de police de proximité. Ces unités assurent la sécurité et la protection des victimes en cas d’urgence, veillent à ce qu’elles reçoivent les premiers soins et leur apportent un soutien avant qu’elles ne soient orientées vers un hôpital ou toute autre autorité compétente. Il existe également des unités d’aide aux victimes dans les zones rurales et isolées. Les victimes ou les amis et parents de victimes de violence fondée sur le genre peuvent également utiliser la ligne téléphonique gratuite (116) pour signaler un cas. Cette ligne est gérée par le Ministère du genre, de l’enfance, du handicap et du bien-être social, en collaboration avec Youth Net and Counselling (YONECO), une organisation non gouvernementale. En outre, les agents de district de la protection sociale du Ministère, qui sont disponibles dans chaque district du Malawi, font office de points de contact. Ils traitent les cas de violence en ne se contentant pas de renvoyer le cas à d’autres autorités compétentes, mais en fournissant également un certain soutien psychosocial. Au niveau communautaire, les Groupes de mères et les Comités de protection de l’enfance dans les écoles jouent également un rôle essentiel dans la fourniture d’une assistance psychosociale aux victimes de la violence fondée sur le genre.
24.Le Service de police du Malawi traite les affaires de violence fondée sur le genre par l’intermédiaire de ses unités d’aide aux victimes. Le tableau ci-après présente le nombre de cas signalés depuis 2005.
Tableau 1 Violence fondée sur le genre : 2005 à 2018
Année |
Physique |
Psychologique |
Sexuelle |
Économique |
Total |
2005 |
6 411 |
42 |
478 |
394 |
7 325 |
2006 |
8 284 |
52 |
519 |
525 |
9 380 |
2007 |
6 112 |
62 |
282 |
403 |
6 859 |
2008 |
6 451 |
50 |
336 |
358 |
7 195 |
2009 |
8 880 |
91 |
299 |
310 |
9 580 |
2010 |
28 891 |
308 |
1 333 |
888 |
31 420 |
2011 |
23 716 |
233 |
1 447 |
966 |
26 362 |
2012 |
17 258 |
10 450 |
990 |
790 |
29 488 |
2013 |
20 400 |
900 |
841 |
400 |
22 541 |
2014 |
11 639 |
869 |
1 400 |
1 248 |
15 156 |
2015 |
11 000 |
823 |
1 438 |
1 245 |
14 506 |
2016 |
9 971 |
990 |
1 960 |
1 890 |
14 811 |
2017 |
8 975 |
7 957 |
944 |
1 488 |
19 364 |
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
167 988 |
22 827 |
12 267 |
10 905 |
213 987 |
25.La loi de 2015 relative à la traite des personnes est la principale législation qui couvre les questions relatives à la traite des personnes ; elle vise la prévention et l’élimination du phénomène. Elle porte création du Comité national de coordination, qui supervise la mise en œuvre effective des dispositions de la loi. En août 2017, le Malawi a lancé le Plan national d’action contre la traite des personnes (2017-2022), qui définit des mesures concrètes et spécifiques assorties de délais. Il fixe l’objectif de réduire de 50 % les cas de traite des personnes d’ici à 2022.
26.La loi sur la prise en charge des enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs (chap. 26:03 du Recueil des lois du Malawi) réprime également la traite des personnes, mais dans le cas particulier des enfants (art. 79).
27.En 2017, la Police du Malawi a enregistré des cas dans les districts de Mulanje, Mwanza, Phalombe, Mchinji, Nkhotakota, Mangochi et Chitipa. Tous ces districts sont situés à la frontière avec des pays voisins. On trouvera des informations supplémentaires sur les affaires de traite dans le tableau ci-après.
Cas de traite des personnes par district, 2013-2017
Source : Services de police du Malawi.
Traite de Malawiens envoyés à l’étranger, 2013-2017
Source : Services de police du Malawi.
Évolution de la traite des personnes entre 2013 et 2017
Source : Services de police du Malawi.
28.En 2013, 15 suspects au total ont été poursuivis et condamnés, ce qui représente un taux de condamnation de 47 %. En 2014, le taux de poursuite était de 51 %, soit une hausse de 4 %. En 2015, 142 victimes ont été sauvées, 68 suspects ont été arrêtés et 58 d’entre eux ont été condamnés, ce qui représente un taux de condamnation de 85 %. En 2016, le taux de poursuite a progressé de 2 %. En 2017, 121 victimes ont été sauvées, 42 suspects arrêtés et 26 d’entre eux condamnés, soit un taux de condamnation de 62 %, ce qui représente une augmentation de 2 % pour la même période en 2016.
Traite des personnes par âge
Source : Services de police du Malawi.
29.Les chefs traditionnels, les membres du public et les structures de police de proximité jouent également un rôle essentiel dans l’identification des auteurs de la traite et le sauvetage des victimes. Phalombe et Mchinji font partie des districts dans lesquels les structures de police de proximité ont été renforcées pour aider à freiner la traite des personnes.
30.Des mécanismes de coopération et d’échange d’informations ont également été mis en place avec les pays voisins. Il existe un forum annuel de la SADC à l’occasion duquel les pays se rencontrent pour partager les informations sur la traite des personnes. Le Service de police fait également appel à des mécanismes tels que l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe et INTERPOL. INTERPOL a joué un rôle très important dans le sauvetage de victimes et l’arrestation d’auteurs de la traite en dehors des frontières du Malawi. En outre, afin de répondre au nombre croissant de cas de traite de malawiennes vers le Koweït, le Gouvernement du Malawi et le Gouvernement du Koweït ont conclu un accord bilatéral dont l’objectif est de renforcer les garanties en place afin de s’assurer que lorsqu’un Malawien se voit accorder un visa pour travailler au Koweït, ce soit dans ce but et aucun autre.
31.Afin de renforcer l’application de la loi sur la traite des personnes, une Section de la protection de l’enfance a été créée au sein de la Direction des services de police communautaire dans le but de contribuer à la mise en place d’un environnement protecteur pour les résidents du Malawi.
Article 3
Réponses aux paragraphes 7, 8 et 9 de la liste des points
32.L’article 10 de la loi sur les réfugiés (chap. 15:04 du Recueil des lois du Malawi) confirme le principe de non-refoulement. En outre, le Gouvernement du Malawi, par l’intermédiaire du Département des réfugiés du Ministère de la sécurité intérieure, veille à ce que les demandeurs d’asile aient accès aux procédures leur permettant de demander le statut de réfugié depuis leur point d’entrée dans le pays. Les personnes qui demandent l’asile à la frontière sont contrôlées, reçoivent une autorisation d’un agent de l’immigration et sont ensuite transférées vers le centre de transit, où elles déposent leur demande d’asile. Le Département organise des ateliers de formation trimestriels à l’intention des gardes frontière, au cours desquels le principe de non-refoulement est mis en avant.
33.En 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en collaboration avec le Gouvernement, a organisé des ateliers de formation dans les districts frontaliers de Mwanza, Karonga et Chitipa; 106 fonctionnaires en ont bénéficié, dont 43 agents de l’immigration et 31 policiers. Les 32 autres agents étaient membres des conseils de district, des bureaux de protection sociale de district, des bureaux de santé de district et du Département des réfugiés.
34.Le Département effectue également des exercices de surveillance des frontières pour s’assurer qu’aucune personne susceptible de courir un danger ne se voie refuser l’entrée et que les droits de l’homme des demandeurs d’asile soient protégés. Il n’y a pas eu de cas de refoulement de demandeurs d’asile/réfugiés au Malawi.
35.Depuis 1998, le Malawi a reçu 36 852 demandes d’asile; 12 240 personnes ont obtenu le statut de réfugié, 1 080 demandes ont été rejetées et 7 466 sont en cours d’examen par le Comité des réfugiés ; 20 014 personnes doivent encore être entendues. Toutes les décisions sont communiquées aux demandeurs par écrit. Si un demandeur d’asile n’est pas satisfait de la décision prise par le Comité, il peut faire appel de cette décision auprès du Ministre dans les quatorze jours. Pour réduire l’arriéré des demandes d’asile, le Département a eu recours à une procédure accélérée pour traiter les cas des Congolais et des Burundais, compte tenu de la situation humanitaire actuelle dans ces deux pays. Le Département a également recruté un fonctionnaire supplémentaire pour examiner les cas en attente. Les informations sur les réfugiés et les demandeurs d’asile sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 2
Nationalité |
Population en mai 2018 |
Statut obtenu |
Nouveaux arrivants Photo prise |
Départs |
Naissances |
Décès |
Groupe d ’ âge |
Total |
|||||||||||||||
0-4 |
5-11 |
12-17 |
18-59 |
60+ |
|||||||||||||||||||
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
||
Somaliens |
41 |
104 |
14 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
17 |
8 |
2 |
5 |
6 |
27 |
25 |
1 |
2 |
104 |
Congolais |
5 289 |
21 435 |
1 661 |
4 814 |
28 |
90 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
4 |
2 770 |
2 668 |
2 221 |
2 126 |
1 672 |
1 362 |
4 947 |
3 542 |
32 |
95 |
21 435 |
Burundais |
2 326 |
8 322 |
327 |
680 |
8 |
22 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 002 |
991 |
831 |
786 |
584 |
507 |
2 120 |
1 411 |
33 |
57 |
8 322 |
Rwandais |
1 784 |
6 445 |
344 |
586 |
5 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
583 |
603 |
622 |
625 |
449 |
517 |
1 580 |
1 350 |
60 |
56 |
6 445 |
Ougandais |
4 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
8 |
Soudanais |
4 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
7 |
Éthiopiens |
36 |
42 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
3 |
0 |
0 |
42 |
Érythréens |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Bel |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Kényans |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Zimbabwéens |
3 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
0 |
0 |
8 |
Zambiens |
2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
6 |
Ivoiriens |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
Brésiliens |
1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Tanzaniens |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Angolais |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
9 497 |
36 391 |
2 353 |
6 127 |
41 |
121 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
4 |
4 370 |
4 286 |
3 684 |
3 542 |
2 712 |
2 392 |
8 725 |
6 344 |
126 |
210 |
36 391 |
Source : Unité de détermination du statut de réfugié.
Tableau 3Nombre de demandeurs d’asile, mai 2018
Nationalité |
Population en mai 2018 |
Nouveaux arrivants du mois |
Nouveaux arrivants Photo prise |
Naissances Photo prise |
Naissances du mois |
Décès |
Groupe d ’ âge |
Total |
|||||||||||||
0-4 |
5-11 |
12-17 |
18-59 |
60+ |
|||||||||||||||||
Familles |
Personnes |
Familles |
Personnes |
M |
F |
Personnes |
Personnes |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
||||
Somaliens |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Congolais |
1 521 |
3 388 |
139 |
283 |
28 |
90 |
6 |
9 |
73 |
1 |
304 |
378 |
240 |
180 |
220 |
182 |
1 200 |
667 |
8 |
9 |
3 388 |
Burundais |
547 |
837 |
75 |
101 |
8 |
22 |
0 |
3 |
22 |
0 |
48 |
46 |
44 |
38 |
49 |
33 |
435 |
143 |
1 |
0 |
837 |
Rwandais |
180 |
200 |
13 |
34 |
5 |
9 |
2 |
1 |
12 |
0 |
32 |
7 |
9 |
5 |
12 |
11 |
51 |
67 |
6 |
0 |
200 |
Éthiopiens |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Ougandais |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Zimbabwéens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kényans |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
2 250 |
4 428 |
227 |
418 |
41 |
121 |
8 |
15 |
108 |
1 |
385 |
431 |
293 |
223 |
281 |
226 |
1 688 |
877 |
15 |
9 |
4 428 |
36.En ce qui concerne le rapatriement des réfugiés, la procédure est en cours et elle est soit spontanée (lorsque le retour des demandeurs n’est pas facilité par les autorités compétentes), soit volontaire (lorsque le retour du demandeur est officialisé). Dans le cadre d’accords tripartites, des rapatriements volontaires ont été effectués, par exemple, pour les ressortissants rwandais. Le rapatriement volontaire de 3 371 ressortissants mozambicains du camp de réfugiés de Luwani, qui ont exprimé le souhait de rentrer chez eux en mars 2017, est toujours en attente d’un accord entre les Gouvernements du Malawi et du Mozambique et le HCR.
37.Les mesures mises en place par le Malawi pour garantir que nul ne soit expulsé ou extradé vers un pays où il risquerait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements se retrouvent dans la loi relative à l’extradition. L’extradition d’une personne vers un pays qui a conclu un accord d’extradition avec le Malawi est régie par la loi sur l’extradition (chap. 8:03 du Recueil des lois du Malawi). Le Malawi a également conclu des accords d’extradition bilatéraux avec certains États.
38.Au cours de la procédure d’extradition, la personne concernée a le droit de contester la demande en interjetant appel devant la Haute Cour et même devant la Cour d’appel suprême. Le contrôle judiciaire vise à garantir que ces personnes soient traitées équitablement et que leur extradition soit fondée sur des motifs juridiques valables. En vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur l’extradition, le Ministre responsable présente une demande d’extradition d’une personne désignée auprès d’un tribunal d’instance, qui délivre une autorisation d’extrader. La personne concernée peut contester la demande en interjetant appel devant la Haute Cour. L’extradition de Vincent Murekezi, un ressortissant rwandais, est en cours.
39.Le Malawi est partie au Protocole d’extradition de la Communauté de développement de l’Afrique australe. En vertu du point f) de l’article 4 du Protocole, le pays a l’obligation de refuser l’extradition d’une personne vers un État partie si cette personne y a été ou pourrait y être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Articles 5 à 9
Réponses aux paragraphes 10, 11 et 12 de la liste des points
40.Comme nous l’avons dit plus haut, le Malawi ne dispose pas de définition spécifique de la torture qui soit conforme à l’article premier de la Convention contre la torture. Le Malawi incrimine toutefois certains actes qui peuvent constituer des actes de torture au sens de cet article : ces infractions ont été mentionnées plus haut. Les articles 5 et 6 (chap. III du Code pénal) disposent que lorsqu’un acte qui, s’il était entièrement commis dans la juridiction du tribunal, constituerait une infraction au Code pénal, est commis en partie dans la juridiction et en partie en dehors de celle-ci, toute personne qui commet ou prend part à un tel acte peut être poursuivie et punie en vertu du Code pénal de la même manière que si cet acte avait été commis entièrement dans la juridiction. Tout citoyen malawien employé dans le service public qui commet, dans un autre pays, en agissant ou en prétendant agir dans le cadre de ses fonctions, une infraction qui, si elle était commise au Malawi, y serait punissable, se rend coupable d’une infraction de même nature et passible de la même peine que si elle avait été commise au Malawi. Le Malawi reconnaît l’interdiction de la torture comme une norme internationale impérative.
41.En 2002, le Malawi a signé le Protocole d’extradition de la Communauté de développement de l’Afrique australe. Ce Protocole doit encore être ratifié et transposé dans l’ordre juridique interne. Comme suite à cette signature, le Malawi a conclu ou est en train de conclure un certain nombre d’accords bilatéraux d’extradition. En 2004, le Malawi a entamé des négociations avec la République de Zambie en vue de conclure un traité d’extradition. Les négociations sont toujours en cours. En 2017, le Malawi a conclu un accord d’extradition avec la République du Rwanda. Dans cet accord, les infractions donnant lieu à extradition sont punies, en vertu de la législation des deux parties, par une peine d’emprisonnement ou une autre peine de privation de liberté d’une durée d’au moins un an. Le Malawi a également entamé des négociations en vue de conclure des accords d’extradition avec la République de l’Inde et la République d’Égypte.
Article 10
Réponses aux paragraphes 13 et 14 de la liste des points
42.Il existe des écoles de formation pour les fonctionnaires de police et les nouvelles recrues, qui sont administrées par le Service de police du Malawi. Le programme de ces écoles prévoit un cours sur les droits de l’homme, qui couvre également les dispositions de la Convention. La Commission des droits de l’homme du Malawi a élaboré un manuel utilisé dans plusieurs de ces écoles.
43.Il en va de même pour les agents pénitentiaires nouvellement recrutés, qui sont formés dans les écoles gérées par l’Administration pénitentiaire du Malawi. Le programme de formation a été revu et comprend désormais les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Parmi les ouvrages utilisés figurent deux manuels élaborés par le Département, à savoir un manuel de formation aux droits de l’homme destiné aux instructeurs, et un manuel des droits de l’homme destiné aux élèves, lequel est même distribué à ces derniers en tant que manuel de travail à la fin de la formation. En outre, le Département a également distribué au moins trois exemplaires du Code pénal, du Code de procédure pénale et d’administration de la preuve et de la loi sur l’égalité hommes-femmes dans chaque établissement pénitentiaire, afin que les responsables puissent les utiliser lors des conférences du personnel pour souligner le fait que la torture est criminalisée par les statuts de l’État partie. Le Département évalue l’efficacité des programmes de formation et d’éducation sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements au moyen de rapports de situation quotidiens, hebdomadaires et mensuels qui sont soumis au Bureau du commissaire en chef qui, le cas échéant, impose à l’établissement concerné de prendre des mesures.
44.La Section des droits de l’homme du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, en collaboration avec les prisons du Malawi et d’autres acteurs clefs, élabore actuellement une trousse à outils pour la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island et de Luanda. Des organisations de la société civile telles que le Centre for Human Rights Education, Advice and Assistance (CHREAA) forment également les fonctionnaires de police et les agents pénitentiaires aux droits de l’homme, y compris aux dispositions de la Convention. Le Forum africain pour le contrôle civil du maintien de l’ordre a également organisé des sessions de formation avec des fonctionnaires de police sur les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda).
Article 11
Réponses aux paragraphes 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de la liste des points
45.La Commission du droit a terminé la révision de la loi sur les prisons. Elle a publié un rapport comprenant des conclusions détaillées et une proposition de loi, qui devra être approuvée par le Gouvernement avant d’être présentée au Parlement.
46.La Commission du droit a également soumis une proposition de loi sur les directives en matière de peines. Le tableau ci-dessous présente la population carcérale au Malawi en septembre 2018.
Tableau 4Population carcérale et capacité d’accueil
Établissement |
Condamnés & sexe |
Détention prov isoire & sexe |
Total |
Capacité d ’ accueil initiale |
Nouv elles cellules |
Population excédentaire |
||
M |
F |
M |
F |
|||||
Chitipa |
182 |
2 |
25 |
1 |
210 |
60 |
0 |
|
Karonga |
55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
20 |
0 |
35 |
Rumphi |
135 |
1 |
31 |
0 |
177 |
80 |
0 |
97 |
Mzuzu |
695 |
0 |
122 |
0 |
817 |
90 |
||
Mzimba |
269 |
3 |
125 |
3 |
500 |
400 |
0 |
100 |
Nkhatabay |
183 |
0 |
33 |
1 |
217 |
80 |
0 |
137 |
Nkhotakota |
290 |
0 |
70 |
0 |
368 |
120 |
0 |
248 |
Kasungu |
334 |
2 |
93 |
4 |
407 |
240 |
0 |
167 |
Ntchisi |
286 |
0 |
41 |
0 |
327 |
60 |
2 (30) |
207 |
Lilongwe |
2 056 |
39 |
582 |
26 |
2 708 |
480 |
4 (200) |
1 428 |
Dedza |
182 |
7 |
108 |
8 |
305 |
120 |
2 (40) |
105 |
Ntcheu |
144 |
0 |
58 |
0 |
202 |
80 |
2 (40) |
42 |
Mangochi |
150 |
0 |
69 |
0 |
219 |
90 |
0 |
129 |
Domasi |
304 |
0 |
30 |
0 |
334 |
240 |
0 |
94 |
Mpyupyu |
243 |
0 |
0 |
0 |
243 |
200 |
0 |
43 |
Mikuyu 1 |
337 |
0 |
0 |
0 |
337 |
240 |
0 |
97 |
Zomba Central |
1 887 |
0 |
184 |
0 |
2 071 |
756 |
0 |
1 315 |
Blantyre |
1 295 |
20 |
480 |
22 |
1 819 |
570 |
0 |
1 249 |
Mwanza |
178 |
0 |
23 |
0 |
201 |
160 |
2 (30) |
-19 |
Luwani |
57 |
0 |
0 |
0 |
57 |
60 |
0 |
-3 |
Thyolo |
88 |
0 |
70 |
0 |
158 |
90 |
0 |
68 |
Makande |
244 |
0 |
0 |
0 |
244 |
120 |
0 |
124 |
Mulanje |
324 |
9 |
23 |
2 |
425 |
240 |
0 |
185 |
Chikhwawa |
424 |
4 |
60 |
2 |
510 |
240 |
0 |
270 |
Bangula |
16 |
0 |
0 |
0 |
16 |
12 |
0 |
4 |
Nsanje |
116 |
1 |
24 |
3 |
144 |
120 |
0 |
24 |
BzyanziYorc |
117 |
0 |
0 |
0 |
117 |
30 |
2 (30) |
8 727 |
KachereYorc |
140 |
0 |
27 |
0 |
167 |
54 |
0 |
113 |
MikuyuYorc |
198 |
0 |
18 |
0 |
216 |
210 |
0 |
6 |
BvumbweYorc |
221 |
0 |
9 |
0 |
230 |
90 |
2 |
60 |
Total |
11 150 |
88 |
2 305 |
72 |
13 801 |
16 cellules pour 560 détenus supplémentaires |
YORC est l ’ abréviation de Young Offenders Rehabilitation Centre (Centre de réinsertion pour jeunes délinquants) − Source : Administration pénitentiaire du Malawi.
47.En septembre 2018, il y avait dans les établissements pénitentiaires 13 enfants nés en prison ou incarcérés avec leur mère, 97 étrangers en détention préventive et 37 étrangers condamnés.
48.Le Gouvernement du Malawi a pris plusieurs mesures afin de réduire la surpopulation carcérale. Sur le plan législatif, on peut citer l’obligation prévue au paragraphe 2 b) de l’article 42 de la Constitution, selon laquelle une personne doit être libérée sous caution si elle n’a pas été présentée devant un juge dans les quarante-huit heures ou dès que cela est techniquement possible. Le Code de procédure pénale et d’administration de la preuve, dans son chapitre IVA, définit les délais de détention provisoire afin de garantir qu’un détenu ne reste pas en détention provisoire pendant une longue période. Outre ces exigences légales, d’autres mesures ont été prises, notamment la création de tribunaux mobiles dans tout le pays afin de régler les cas de détention provisoire prolongée et de transformer la peine d’emprisonnement d’autres détenus en peines non privatives de liberté. En outre, la Haute Cour a créé une division pénale afin de faciliter le règlement rapide des affaires pénales. Dans le cadre de la formation des magistrats, ceux-ci sont encouragés à privilégier les peines non privatives de liberté telles que des travaux d’intérêt général ou des peines avec sursis. L’Administration pénitentiaire du Malawi construit également de nouvelles cellules à Lilongwe et à Mzuzu afin de réduire la surpopulation de la prison de Maula et de la prison de Mzuzu, respectivement. Elle travaille également à la construction de maisons de transition pour accueillir les détenus condamnés à des peines plus courtes. Dans l’exercice des pouvoirs conférés au Ministre de la sécurité intérieure de promulguer des règlements en vertu de l’article 121 de la loi sur les prisons, un Règlement sur la libération conditionnelle a été élaboré; il doit encore être approuvé et publié au Journal officiel avant d’entrer en vigueur. Ce règlement vise également à réduire la surpopulation carcérale en permettant la libération conditionnelle des prisonniers dans des circonstances spécifiques.
49.Afin de promouvoir le recours à des mesures autres que l’emprisonnement avant le jugement, le Gouvernement du Malawi, en collaboration avec des organisations de la société civile et des chefs, promeut l’accès à une justice de proximité. En outre, la médiation villageoise est encouragée afin d’utiliser les structures existantes au sein des communautés. Au cours de l’année fiscale 2017/18, le Ministère a mené les actions ci‑après afin de réduire la surpopulation carcérale.
Tableau 5 AMesures prises pour réduire la surpopulation carcérale
Mesure |
N om bre de détenus libérés |
Examen des dossiers en vue d ’ une libération anticipée |
333 |
Tribunaux itinérants |
142 |
Contrôle et inspection des prisons par les services d ’ inspection pénitentiaire |
760 |
Appui aux audiences de confirmation des tribunaux |
47 |
Libération et inscription des détenus à un programme Chance for Change |
24 |
Total |
1 306 |
Tableau 5 BGrâces présidentielles
2012 |
Pâques |
République |
Noël |
Grâce normale |
0 |
377 |
279 |
Détenus souffrant de maladies chroniques et en phase terminale |
0 |
0 |
0 |
2013 |
|||
Grâce normale |
0 |
396 |
288 |
2014 |
|||
Grâce normale |
280 |
403 |
216 |
2015 |
|||
Grâce normale |
268 |
230 |
|
Détenus souffrant de maladies chroniques et en phase terminale |
10 |
||
2016 |
|||
Grâce normale |
209 |
224 |
282 |
Détenus souffrant de maladies chroniques et en phase terminale |
19 |
||
2017 |
|||
Grâce normale |
234 |
297 |
279 |
Détenus souffrant de maladies chroniques et en phase terminale |
14 |
09 |
|
Femmes |
56 |
||
Personnes âgées |
16 |
||
2018 |
|||
Grâce normale |
234 |
172 |
279 |
Détenus souffrant de maladies chroniques et en phase terminale |
03 |
||
Total |
737 |
2 240 |
1 584 |
Source : Administration pénitentiaire du Malawi.
50.Afin d’améliorer les conditions de détention, le Département a construit deux blocs de cellules à la prison de Maula, dans le centre du pays, avec une capacité d’accueil de 800 détenus. Ces nouveaux blocs sont conformes aux droits de l’homme à tous les égards.
51.L’article 42 de la Constitution prévoit que tout détenu, qu’il ait ou non été condamné, a le droit d’être incarcéré dans des conditions compatibles avec la dignité humaine, ce qui inclut au moins la fourniture d’un traitement médical aux frais de l’État. Le paragraphe 1 d) de l’article 42 dispose que tout détenu, qu’il ait ou non été condamné, a le droit d’avoir les moyens et la possibilité de communiquer avec un médecin de son choix et de recevoir sa visite. L’article 25 de la loi sur les prisons prévoit que le Ministre peut nommer comme médecin d’une prison tout médecin agréé. Il précise également que le Ministre peut nommer un médecin du Gouvernement résidant dans un lieu où est située la prison. En pratique, un prisonnier qui a besoin des services d’un médecin privé ou d’un médecin de famille est autorisé à faire appel à ce médecin.
52.En ce qui concerne le traitement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de la tuberculose (TB), le Ministère utilise un modèle de dépistage en trois étapes. Chaque détenu est soumis à un dépistage 1) à son entrée en prison, 2) à sa sortie de prison, et 3) pendant qu’il purge sa peine. Pendant la détention, le Département effectue un dépistage de masse de la tuberculose au moins tous les six mois, auquel sont soumis les détenus et le personnel pénitentiaire. En cas de résultat positif, la personne est immédiatement placée sous traitement.
53.En ce qui concerne le VIH/sida, le Département a fait l’acquisition de dispositifs d’expertise génétique qui ont été installés dans trois prisons régionales, où sont envoyés les détenus des prisons de district en cas de maladie grave. Ceux qui suivent une thérapie antirétrovirale reçoivent un supplément d’aliments enrichis pour renforcer leur immunité. Le Département a mis en place un programme d’éducation par les pairs dans le cadre duquel les détenus et le personnel pénitentiaire enseignent à leurs pairs les meilleures pratiques de prévention et d’atténuation du VIH et de la tuberculose.
54.Le Département a également conclu des partenariats avec un certain nombre d’organisations locales et internationales : Fondation Elizabeth Glaser pour le SIDA pédiatrique (EGPAF), DIGNITAS International, Light House Trust, United Kingdom Voluntary Services Organisation (VSO), Sexual Reproductive Health and Rights in Southern Africa Trust − Malawi Office (SAT-Malawi), Médecins sans frontières (MSF), Human Resources for Health 2030 (HRH 2030), Umunthu Foundation, Challenge TB, et Christian Health Association in Malawi (CHAM) qui apportent leur appui au Ministère dans la prévention et le traitement du VIH et de la tuberculose. Cet appui va du renforcement des capacités à l’engagement de travailleurs de la santé, en passant par la fourniture de matériel et d’équipement. Le tableau ci-dessous indique le nombre de médecins travaillant dans les prisons.
Tableau 6Nombre de professionnels de la santé travaillant dans les prisons
Professionnel de la santé |
Nombre |
Médecins |
1 |
Thérapeutes cliniciens |
10 |
Auxiliaires médicaux |
4 |
Infirmiers |
12 |
Responsables de la santé publique/environnementale |
3 |
Techniciens en pharmacie |
1 |
Assistants de laboratoire |
1 |
Source : Administration pénitentiaire du Malawi.
Tableau 7Décès de détenus entre janvier 2014 et septembre 2018. Le tableau ci-après montre le nombre de détenus décédés en prison entre 2014 et 2018
Établissement pénitentiaire |
Nombre de détenus décédés |
Blantyre |
48 |
Chitipa |
3 |
Chikhwawa |
6 |
Dedza |
1 |
Karonga |
3 |
Kasungu |
11 |
Kachere |
5 |
Mangochi |
6 |
Lilongwe |
98 |
Mzimba |
21 |
Mzuzu |
36 |
Mwanza |
4 |
Mulanje |
19 |
Nkhatabay |
2 |
Nkhotakota |
19 |
Ntcheu |
26 |
Rumphi |
3 |
Thyolo |
12 |
Zomba Central |
91 |
Source : Administration pénitentiaire du Malawi.
55.Lorsqu’un détenu meurt à l’hôpital, un rapport médical certifiant le décès ainsi que sa cause est établi par un médecin. Mais lorsqu’une personne décède en prison, la loi exige la tenue d’une enquête présidée par un coroner (officier de justice). Cela n’est cependant pas toujours le cas.
56.En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la fourniture de soins de santé dans les prisons, y compris pour les détenus atteints du VIH/sida ou de la tuberculose, l’Administration pénitentiaire du Malawi dispose dans chaque prison d’une équipe de professionnels de la santé, dirigée par un médecin généraliste, qui prodigue des soins immédiats aux prisonniers en cas de besoin. Trois agents pénitentiaires ont également reçu une formation spécifique en matière de santé mentale. Si la maladie ne peut être traitée par le personnel médical de la prison, le détenu est transféré dans un hôpital principal du district de la ville dans laquelle se trouve la prison. En outre, l’Administration pénitentiaire du Malawi prévoit également que des médecins puissent se rendre à la prison pour examiner certains détenus qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent être transférés immédiatement à l’hôpital. En ce qui concerne les détenus atteints du VIH/sida, ils reçoivent les médicaments dont ils ont besoin et sont soumis à un régime alimentaire spécial. Les détenus souffrant de tuberculose reçoivent également les médicaments nécessaires, suivent un régime alimentaire spécial et sont logés séparément du reste des prisonniers. Des dépistages de masse sont systématiquement effectués dans toutes les prisons pour la tuberculose et le VIH/sida.
57.Les mineurs sont placés dans des centres de redressement. En vertu du paragraphe 2 g) de l’article 42, les jeunes de moins de 18 ans doivent être séparés des adultes lorsqu’ils sont emprisonnés. L’article 97 de la loi sur la prise en charge des enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs précise également qu’aucun enfant, pendant sa détention dans un foyer de sécurité ou un centre de redressement, pendant son transfert vers ou depuis un tribunal ou pendant qu’il attend avant ou après sa comparution devant un tribunal pénal, ne doit être autorisé à entrer en contact avec un adulte, n’étant pas un parent, qui est accusé d’une infraction autre que celle dont l’enfant est conjointement accusé avec l’adulte. Il existe trois centres de redressement pour mineurs : Byanzi, Kachere et Bvumbwe, ainsi que deux autres centres gérés par le Ministère du genre, de l’enfance, du handicap et du bien-être social, Chilwa et Mpemba. Tous ces centres travaillent à la réhabilitation et à la réinsertion des enfants dans la société. Ils ne sont pas clôturés, ce qui garantit que les enfants maintiennent un lien actif avec les membres de leur communauté. En outre, même si les centres de redressement proposent des activités éducatives afin d’assurer une réinsertion sans heurts de ces jeunes dans la société, les enfants à partir de la septième année sont autorisés à fréquenter les écoles publiques. Les jeunes sont par ailleurs encouragés à prendre part à des activités sportives au sein de leur communauté afin de conserver des liens positifs avec elle.
58.Cependant, à la suite d’un récent jugement de la Haute Cour (La République c. Enfants en détention dans les prisons de Bvumbwe et Kachere, affaire pénale n o 21 de 2017, jugement rendu le 5 juin 2018), il ne sera plus possible d’incarcérer des mineurs dans les prisons de Kachere et de Bvumbwe et tous ceux qui y attendaient leur procès vont être libérés. La Cour a ordonné le transfert de tous les enfants qui ont été reconnus coupables d’une infraction quelconque vers les centres de redressement de Chilwa et de Mpemba.
59.Les personnes souffrant de troubles mentaux et de handicaps psychosociaux sont transférées dans un hôpital psychiatrique. Le Gouvernement, en accord avec le CHREAA, mène un projet pilote qui vise à fournir des services psychosociaux aux détenus, tels que des systèmes de dépistage et de détection permettant de soustraire les détenus souffrant de troubles mentaux au système de justice pénale et d’intenter des actions en justice pour obtenir leur libération ou, si cela est possible, de faciliter leur transfert vers un établissement psychiatrique. Le projet vise également à former les magistrats, les membres des services de police et les agents pénitentiaires aux questions de santé mentale afin de permettre une meilleure prise en charge des détenus présentant des troubles de cet ordre. Il prévoit également la fourniture de conseils aux détenus, l’objectif étant d’en faire des citoyens de valeur avant leur réinsertion dans la société. Les prisons concernées par ce projet pilote sont Bvumbwe, Zomba et Chichiri.
60.Sont placés à l’isolement les détenus qui ont été reconnus coupables d’infractions au règlement de la prison, telles que définies dans l’article 89 de la loi sur les prisons. Cette mise à l’isolement ne dépasse jamais quinze jours. Aujourd’hui, elle ne concerne plus que les détenus qui se montrent violents en raison d’un trouble mental, avant leur transfert vers un établissement psychiatrique pour y être soignés.
61.Le Gouvernement du Malawi s’efforce de remédier aux problèmes d’insuffisance de nourriture et d’améliorer les conditions sanitaires dans les prisons. En ce qui concerne la nourriture, les prisons gèrent des fermes afin de compléter les rations alimentaires.
62.S’agissant de la séparation des détenus, la loi sur les prisons prévoit, en vertu de son article 64, que les hommes et les femmes doivent être séparés et détenus dans des parties distinctes de la prison. Une autre classification devrait être appliquée en vertu de cet article : les condamnés, les jeunes, les adultes, les primo-délinquants, les détenus ayant déjà été condamnés et les détenus atteints de troubles mentaux présumés ou avérés. Toutefois, en raison du manque d’espace dans les prisons, les personnes placées en détention provisoire, les condamnés, les primo-délinquants et les prisonniers ayant déjà été condamnés ne sont pas séparés. Cependant, les prisonniers atteints de troubles mentaux présumés ou avérés sont séparés des autres, de sorte qu’ils puissent bénéficier des soins nécessaires.
63.Pour l’instant, il n’est pas prévu de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale. Dans son rapport de 2000 sur la révision du Code pénal, la Commission du droit a recommandé de faire passer l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 10 ans. Cette modification a été adoptée en 2011.
Articles 12-13
Réponses aux paragraphes 21 et 22 de la liste des points
64.Il y a eu des allégations de torture de prisonniers. En 2014, deux allégations de torture ont été enregistrées, l’une à la prison de Rumphi et l’autre à la prison de Thyolo. L’affaire de Rumphi a été renvoyée à la police pour poursuites pénales tandis que pour l’affaire de Thyolo, une enquête disciplinaire a été menée et a débouché sur l’imposition d’une amende, sous la forme d’un retrait sur salaire. En 2017, à la prison de Kasungu, un détenu a été battu à mort par un gardien parce qu’il avait quitté le groupe au sein duquel il travaillait. Le gardien a été placé en détention provisoire et attend son procès.
65.En ce qui concerne le mécanisme de traitement des plaintes concernant les allégations de torture par des agents pénitentiaires, la pratique établie est que pour chaque cellule, un responsable est désigné parmi les détenus. Une de ses tâches consiste à recueillir les plaintes et les préoccupations de ses codétenus et à les transmettre aux agents de protection sociale des prisonniers, qui les transmettent à leur tour au responsable de la prison. Celui-ci ouvre alors une enquête formelle sur l’allégation de torture par l’intermédiaire du responsable de la discipline de l’établissement. Si les allégations sont fondées, l’affaire est renvoyée au bureau compétent pour suite.
66.Toutefois, la principale difficulté à laquelle se heurte l’Administration pénitentiaire du Malawi dans la lutte contre la torture est la réticence des prisonniers à témoigner dans le cadre des plaintes qu’ils ont eux-mêmes déposées. Le Département, en collaboration avec d’autres acteurs de la justice pénale, est en train de mettre au point un mécanisme élaboré de traitement des plaintes qui vise à remédier aux goulets d’étranglement qui découragent les détenus de porter plainte en cas d’actes de torture perpétrés par des agents pénitentiaires. Il a donc créé une équipe spéciale chargée de l’élaboration d’un mécanisme de traitement des plaintes. Actuellement, l’équipe spéciale organise des réunions consultatives dans les prisons du pays avec les détenus et le personnel pénitentiaire. Aucune violence entre détenus au cours de la période de référence n’a été enregistrée à ce jour.
67.Le Service de police du Malawi dispose des statistiques suivantes sur les cas de torture, d’usage excessif de la force et de mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête du 20 juillet.
a)Un agent a été poursuivi et condamné pour meurtre ;
b)Trois agents sont toujours poursuivis ;
c)Dans une affaire de meurtre par balle d’un chauffeur de camion transportant du charbon de bois, un agent a été poursuivi et condamné pour homicide et ses deux collègues ont été acquittés par la Haute Cour ;
d)Il n’existe actuellement aucune statistique sur les personnes décédées en garde à vue.
68.La loi sur la police de 2010 (chap. 13:01 du Recueil des lois du Malawi) porte création de la Commission indépendante des plaintes contre la police, qui a pour mission de mener des enquêtes sur les fautes ou infractions présumées commises par la police, sur les décès ou blessures en garde à vue ou résultant d’une action de la police, et sur toute plainte visant des agents de police ou le Service de police en général. Toutefois, cette Commission n’est pas encore opérationnelle. Nous estimons qu’un tel organe, grâce à un système juridique structuré et indépendant, permettra de traiter les affaires concernant la police de manière plus efficace. Actuellement, le Service de police du Malawi dispose d’une Unité des normes professionnelles qui gère les enquêtes sur les fautes graves commises par ses agents, qui peuvent être poursuivis ou faire l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’au licenciement. La loi sur la police prévoit également un dispositif de visiteurs non professionnels au titre des articles 124 à 126. L’objectif de ce dispositif est de permettre aux membres de la communauté d’évaluer les conditions de détention dans les commissariats de police et d’en faire rapport. Il est également complété par le mandat constitutionnel de la Commission des droits de l’homme du Malawi, qui consiste à enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par la police.
Article 15
Réponse au paragraphe 24 de la liste des points
69.Le paragraphe 2 c) de l’article 42 de la Constitution du Malawi dispose que toute personne arrêtée parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction ou accusée d’une infraction a, outre les droits dont elle est titulaire en tant que personne détenue, le droit de ne pas être contrainte de faire des aveux qui pourraient être utilisés comme preuves contre elle. Toutefois, le Code de procédure pénale et d’administration de la preuve, en son article 176, n’interdit pas expressément l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture ou en infligeant des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. On pourrait s’attendre à ce que l’obtention de preuves par ces moyens soient considérés, de manière générale, comme une violation des droits relatifs à l’équité des procès, et c’est ainsi que les tribunaux ont interprété cette règle dans la pratique. En 1997, dans l’affaire Republic v Chinthiti ( Criminal Case No. 17 of 1997), la Haute Cour a conclu que l’article 176 du Code de procédure pénale et d’administration de la preuve violait le droit de ne pas témoigner contre soi-même prévu au paragraphe 2 c) de l’article 42 de la Constitution. La Cour n’a jamais examiné le lien entre la recevabilité d’aveux obtenus sous la contrainte et l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, dans l’affaire Thomson Fulaye Bokhobokho and Another v The Republic Malawi Supreme Court of Appeal ( Criminal Appeal No. 10 of 2000 ) , la Cour a déclaré que l’article 176 énonçait la règle applicable en matière de recevabilité des aveux, et que ceux-ci étaient donc recevables en tant que preuve indépendamment des allégations de torture formulées et si le juge était convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les aveux étaient véridiques sur le fond.
Article 16
Réponse au paragraphe 25 de la liste des points
70.Les actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis dans les textes de loi du Malawi. Cependant, comme expliqué ci-dessus, les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants sont interdits par la Constitution. Le Code pénal criminalise également les actes qui pourraient constituer des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.
Réponse au paragraphe 26 de la liste des points
71.Les défenseurs des droits de l’homme exercent librement leurs droits au Malawi. Ils peuvent également s’exprimer librement et ne font pas l’objet d’arrestations arbitraires. En outre, les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent dans le cadre d’organisations de la société civile sont protégés par la loi. La loi sur les organisations non gouvernementales (ONG) (chap. 5:05) porte création du Conseil des ONG, qui conseille le Gouvernement sur les questions concernant ces organisations. La loi a par ailleurs créé un organe de coordination des ONG, appelé Conseil des organisations non gouvernementales au Malawi (CONGOMA).
Réponse au paragraphe 27 de la liste des points
72.Afin de combattre les attaques visant les personnes atteintes d’albinisme, le Gouvernement du Malawi, en collaboration avec diverses parties prenantes, a mis en œuvre les mesures spéciales suivantes :
•Création d’un comité technique national multisectoriel sur les exactions commises contre des personnes atteintes d’albinisme au Malawi, qui a examiné avec toutes les parties prenantes concernées les initiatives et stratégies visant à mettre fin aux violations flagrantes et accrues des droits de l’homme de ces personnes ;
•Adoption d’une Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme (13 juin) et mise en œuvre de programmes de sensibilisation multimédia pour éduquer et sensibiliser le grand public aux questions d’albinisme dans le pays ;
•Formation des membres des forces de police, des procureurs et des magistrats de tout le pays aux actions en justice dans les affaires d’attaques visant des personnes atteintes d’albinisme ;
•Révision du Code pénal et de la loi sur l’anatomie afin d’y inclure de nouvelles infractions et d’appliquer des peines plus sévères ;
•Adoption d’une Directive du Président de la Cour suprême stipulant que toutes les affaires liées à l’albinisme doivent être traitées uniquement par des magistrats professionnels ;
•Élaboration d’un manuel à l’intention des procureurs, des magistrats et des juges pour guider les poursuites dans les affaires d’albinisme ;
•Renforcement de la protection communautaire et des systèmes transfrontaliers grâce à la coopération entre pays et entre régions ;
•Placement des apprenants atteints d’albinisme dans des écoles avec internat au sein desquelles la police assure la sécurité ;
•Cartographie des personnes atteintes d’albinisme dans le pays afin de déterminer la taille de leur population et leur lieu de résidence, en vue de mettre en place des mesures de sécurité appropriées ;
•Lancement d’un plan d’action national (2018-2022) visant à mettre fin aux attaques contre les personnes atteintes d’albinisme.
Réponse au paragraphe 28 de la liste des points
73.La vindicte populaire est un autre phénomène inquiétant. Les statistiques du Service de police montrent qu’entre 2015 et 2017, 57 décès ont été attribués à des actes de justice populaire. Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles, le Service de police du Malawi et la Commission des droits de l’homme du Malawi envisagent de conduire une enquête sur les causes et l’ampleur de ce problème, ainsi que sur les solutions possibles à y apporter.
Réponse au paragraphe 29 de la liste des points
74.La Constitution de la République du Malawi interdit les châtiments corporels dans le cadre de toutes les procédures judiciaires et de toute autre procédure menée auprès d’un organe de l’État. Il n’existe pas de législation explicite sur l’interdiction des châtiments corporels. Dans le secteur de l’éducation, la loi sur l’éducation (chap. 30:01 du Recueil des lois du Malawi) dispose que le programme national d’enseignement promeut le respect des droits de l’homme. En outre, les Directives sur l’enseignement primaire gratuit interdisent les châtiments corporels et précisent que les élèves qui enfreignent le règlement de l’école doivent être informés de leur infraction et ont le droit d’être entendus. Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie lutte contre la violence à l’égard des filles et des garçons à l’école au moyen de plusieurs mesures prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’éducation. Il a formé des conseillers pédagogiques, établi un Code de conduite des enseignants dont l’existence est portée à la connaissance des enseignants et des élèves, édicté des règles et règlements scolaires qui sont disponibles dans toutes les écoles et sont communiqués aux parents et aux enfants, et il entretient des liens étroits avec les unités communautaires de soutien aux victimes ainsi qu’avec les centres de santé. Les Comités de protection de l’enfance et les Groupes de mères, au niveau de l’école, sont d’autres structures essentielles qui permettent aux élèves de signaler des problèmes d’abus ou de violence.
Réponse au paragraphe 30 de la liste des points
75.Les actes homosexuels sont interdits au Malawi. La majorité des cas présumés de violences contre des personnes motivées par leur orientation sexuelle ou leur expression ou identité de genre ne sont pas signalés à la police ou à la Commission des droits de l’homme. Cependant, des organisations de la société civile telles que le Centre pour le développement des personnes (CEDEP) sensibilisent les forces de l’ordre afin de faire évoluer les mentalités et d’éliminer les préjugés à l’égard des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur expression ou identité de genre.
76.Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles a demandé à la Commission des droits de l’homme de mener une enquête sur les questions liées à la communauté LGBTI.
Conclusion
77.Le Malawi réaffirme sa détermination à mettre pleinement en œuvre la Convention contre la torture. Cela a été démontré de manière convaincante dans ce rapport. Nous reconnaissons qu’il existe encore des lacunes, principalement dans le dispositif administratif législatif et institutionnel mis en place pour la prévention de la torture. Le Malawi continuera à revoir progressivement ses lois et ses stratégies et à engager des réformes politiques afin de mettre en place un cadre solide de lutte contre la torture. À cet égard, le Malawi demande l’assistance technique du Comité et d’autres institutions des Nations Unies. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec le Comité, en particulier pendant l’examen de ce rapport.
Annexes
Annexe I
Liste des membres du Groupe de travail national
1.Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles (Présidence)
2.Ministère du genre, de l’enfance et du bien-être social
3.Ministère de la sécurité du territoire
4.Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale
5.Ministère de la santé et de la population
6.Ministère de l’éducation, des sciences et des technologies
7.Ministère du travail et de la formation professionnelle
8.Service de police du Malawi
9.Administration pénitentiaire du Malawi
10.Commission des droits de l’homme du Malawi
11.Commission du droit
12.Bureau du Médiateur
13.Département de l’immigration
14.Bureau national de la statistique
15.Bureau national de l’état civil
16.Magistrature
17.Bureau de l’aide juridictionnelle
18.Université du Malawi, Chancellor College Law School
19.Paralegal Advisory Service (PASI)
20.Centre for Human Rights Education Advice and Assistance (CHREAA)
21.Youth and Society
22.Saccode Trust
23.Article III
Annexe II
Extraits du Code pénal
235.Actes visant à causer un préjudice grave ou à empêcher l’arrestation
•Toute personne qui, dans l’intention de mutiler un tiers, de le défigurer ou de le mettre hors d’état de nuire, de lui causer un préjudice grave, de résister à ou d’empêcher l’arrestation ou la détention légale d’un tiers :
•Blesse illégalement ou cause un préjudice grave à un tiers par quelque moyen que ce soit ;
•Tente illégalement, de quelque manière que ce soit, de frapper un tiers avec un projectile quelconque ou avec une lance, une épée, un couteau ou une autre arme dangereuse ou offensive ;
•Fait exploser illégalement toute substance explosive ;
•Envoie ou livre une substance explosive ou toute autre matière dangereuse ou nocive à un tiers ;
•Fait en sorte qu’une telle substance ou chose soit prise ou reçue par un tiers ;
•Disperse un fluide corrosif ou toute substance destructrice ou explosive dans un endroit quelconque ;
•Asperge ou applique sur un tiers d’un tel fluide ou d’une telle substance, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement à vie.
238.Lésions corporelles
•Toute personne qui cause illégalement un grave préjudice à autrui se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans.
239.Utilisation de substances explosives dans l’intention de blesser
•Toute personne qui, illégalement et dans l’intention de nuire à autrui, place une substance explosive en quelque lieu que ce soit, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans.
240.Administration malveillante de poison dans l’intention de nuire
•Toute personne qui, illégalement et dans l’intention de blesser ou de nuire à autrui, lui fait administrer ou prendre un poison ou une substance nocive et met ainsi sa vie en danger ou lui cause un grave préjudice, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans.
241.Blessures et actes similaires
•Toute personne qui −
•Blesse illégalement une autre personne ou qui,
•Illégalement et dans l’intention de blesser ou de nuire à autrui, lui fait administrer ou prendre un poison ou une substance nocive se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.
254.Voies de fait entraînant des dommages corporels
•Toute personne qui commet une agression occasionnant des lésions corporelles réelles se rend coupable d’un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, avec ou sans châtiment corporel.
263.Enlèvement ou séquestration en vue de soumettre un tiers à un préjudice grave, à l’esclavage, etc.
•Toute personne qui enlève ou séquestre une autre afin de la soumettre, ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être soumise, à un préjudice grave ou à l’esclavage, ou à la convoitise contre nature, ou en sachant qu’il est probable que cette personne sera ainsi exposée, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.