Nations Unies

CERD/C/LTU/CO/9-10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 juin 2019

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Lituanie valant neuvième et dixième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Lituanie valant neuvième et dixième rapports périodiques (CERD/C/LTU/9-10), à ses 2721e et 2722e séances (voir CERD/C/SR.2721 et 2722), les 30 avril et 1er mai 2019. À sa 2735e séance, le 9 mai 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité salue la soumission dans les délais du rapport de la Lituanie valant neuvième et dixième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il tient à remercier celle-ci pour les informations qu’elle lui a fournies durant l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et générales ci-après prises par l’État partie :

a)L’accréditation du Bureau des médiateurs du Seimas en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de catégorie « A », suivie de l’adoption de la loi relative aux médiateurs du Seimas telle que modifiée, le 7 décembre 2017 ;

b)L’adoption du Plan d’action 2018-2020 pour l’intégration des étrangers dans la société, le 21 décembre 2018 ;

c)L’adoption du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017-2019, le 15 mai 2017 ;

d)L’adoption du Plan d’action interinstitutionnel 2017-2019 pour la lutte contre la traite des personnes, le 29 août 2016 ;

e)L’adoption du Programme 2016-2019 pour l’intégration dans la société de la communauté rom vivant dans la municipalité de Vilnius, le 19 avril 2016.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le 12 janvier 2017.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

5.Le Comité est préoccupé par le manque de statistiques sur l’exercice des droits économiques et sociaux par les personnes de différents groupes ethniques ou origines nationales (art. 2).

6. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des statistiques sur la situation sociale et économique des personnes appartenant aux différentes minorités ethniques et nationales, ventilées selon le sexe, l’âge et d’autres critères pertinents, afin de se doter des données empiriques nécessaires à l’élaboration de politiques et mesures propres à améliorer l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention.

Institutions nationales des droits de l’homme

7.Le Comité constate qu’en 2017, le Bureau des médiateurs du Seimas a acquis de nouveaux domaines de compétences, en application de la loi modifiée relative aux médiateurs du Seimas et que le mandat du Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances inclut désormais la prévention et l’éducation. Toutefois, le Comité s’inquiète du caractère limité des ressources allouées à ces deux institutions, qui pourrait réduire leur capacité de s’acquitter de leur mandat et de leurs nouvelles responsabilités correctement et en toute indépendance (art. 2).

8. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources financières  :

a) Au Bureau des médiateurs du Seimas afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, y compris dans les nouveaux domaines de compétences fixés par la loi modifiée relative aux médiateurs du Seimas , en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les « Principes de Paris »)  ;

b) Au Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances afin qu’il puisse assumer ses responsabilités dans les domaines de la prévention et de l’éducation.

Définition de la discrimination raciale

9.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas encore inscrit la « couleur » et l’« ascendance » dans la loi sur l’égalité de traitement et dans le Code pénal, parmi les motifs de discrimination interdits (art. 1er).

10. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi sur l’égalité de traitement et le Code pénal en y inscrivant la couleur et l’ascendance parmi les motifs de discrimination interdits, afin de mettre ces textes en conformité avec le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Discours de haine et incitation à la haine

11.Le Comité s’inquiète des préjugés solides et des sentiments négatifs qui existent dans l’État partie envers les membres de groupes vulnérables minoritaires, en particulier les migrants, les musulmans et les Roms. Il s’inquiète également des discours de haine et des incitations à la haine visant ces groupes, ainsi que des propos antisémites dans les médias, y compris en ligne, et dans l’espace politique (art. 2, 4 et 7).

12. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les campagnes publiques qu’il mène pour lutter contre les discours de haine, l’incitation à la haine et les infractions motivées par la haine, pour combattre les préjugés et les sentiments négatifs envers les minorités nationales et les migrants et pour promouvoir la tolérance et la bienveillance envers ces groupes, en coopération avec la société civile et les représentants des communautés les plus touchées. Il lui recommande également de mieux former les journalistes afin qu’ils s’abstiennent de recourir à des propos haineux et à des stéréotypes envers certaines communautés, avec la participation du Bureau de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes.

Poursuites en cas d’infractions motivées par la haine

13.Le Comité constate avec préoccupation que peu de discours ou infractions motivées par la haine sont signalés dans l’État partie et que ces infractions ne sont pas toujours enregistrées et ne donnent pas systématiquement lieu à une enquête. Il s’inquiète également du manque de données disponibles au sujet d’enquêtes préliminaires pour discours de haine et incitation à la haine, du fait de personnalités politiques ou de médias. Le Comité note aussi avec préoccupation que les données concernant des affaires de discrimination, de discours de haine ou d’incitation à la haine (en particulier des affaires engagées au titre des articles 169, 170, 171, 312, 129, 135 et 138 du Code pénal) ne sont pas ventilées selon les différents motifs interdits, ce qui ne permet pas de savoir avec précision combien de ces infractions sont commises dans tel ou tel milieu. Enfin, il constate avec préoccupation que si des efforts ont été faits au cours des dernières années pour former des membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, le nombre de professionnels formés reste faible (art. 4 et 6).

14. Rappelant sa recommandation générale n o 35, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures destinées à encourager et à faciliter le signalement des discours de haine et des infractions motivées par la haine, notamment en informant davantage le public sur l’accès à l’aide juridictionnelle et sur les recours en justice possibles, et en veillant à ce que les auteurs des faits soient dûment poursuivis et sanctionnés  ;

b) De renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre, des procureurs et des juges afin qu’ils mènent des enquêtes et engagent des poursuites en cas d’infractions motivées par la haine et de discours de haine et qu’ils recueillent des données ventilées sur ces infractions, y compris en augmentant le nombre de formations dispensées et le nombre de personnes formées  ;

c) De recueillir des statistiques sur les infractions motivées par la haine et les incitations à la haine du fait de personnalités politiques ou de médias, y compris sur Internet, qui ont fait l’objet d’une enquête  ;

d) D’améliorer le système de collecte afin que les données recueillies soient ventilées selon les motifs interdits en cas de discrimination, de discours de haine et d’infractions motivées par la haine.

Réparations dues aux victimes d’infractions à caractère raciste

15.Le Comité est préoccupé par le fait qu’actuellement, la loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes ne s’applique pas aux infractions définies aux articles 169, 170 et 171 du Code pénal, ce qui exclut les victimes de ces dernières de la possibilité d’une réparation par le Fonds d’indemnisation des victimes de crimes (art. 6).

16. Compte tenu du fait que l’État partie a entrepris de modifier sa législation concernant l’indemnisation des victimes d’infractions violentes pour la rendre conforme aux exigences de l’Union européenne, le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans le projet de loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes la possibilité d’une indemnisation pour les victimes d’actes de discrimination et d’incitation à la haine visés aux articles 169, 170 et 171 du Code pénal.

Situation des Roms

17.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action 2015-2020 pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne et constate que leur situation socioéconomique s’est améliorée dans plusieurs domaines, notamment la fréquentation scolaire et le logement. Il s’inquiète néanmoins de ce que les Roms continuent à souffrir de l’exclusion sociale et restent touchés de manière disproportionnée par la pauvreté. Il est également préoccupé par : a) la proportion continuellement faible d’enfants et de jeunes roms qui achèvent la scolarité de base et suivent un enseignement supérieur ; b) le taux de chômage élevé parmi les Roms, en particulier chez les femmes ; c) la proportion élevée de Roms qui vivent dans des logements précaires, en dépit de certains efforts déployés avec succès pour réinstaller des familles roms du campement de Kirtimai ; et d) un taux de couverture de la population rom par l’assurance médicale obligatoire inférieur à la moyenne nationale et un accès généralement difficile aux soins de santé. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les violations des droits économiques, sociaux et culturels des Roms sont exacerbées par des stéréotypes, des préjugés et de l’intolérance, ce qui entraîne une discrimination dans les domaines de l’emploi, du logement, des soins de santé et de l’éducation (art. 2, 5 et 7).

18.Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en faveur de l’intégration des Roms dans la société, dans le cadre du Plan d’action 2015-2020 pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne. Il lui recommande en particulier de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à la stratégie et de garantir une participation accrue de la communauté rom, en particulier des femmes, à sa mise en œuvre. Le Comité recommande en outre à l’État partie  :

a) De combattre activement la discrimination à l’égard des Roms dans tous les domaines, en particulier l’emploi et le logement, et de veiller à ce que les victimes de discrimination aient accès à des voies de recours utiles. Aux fins de la lutte contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie d’assurer aux membres des forces de l’ordre et du système judiciaire ainsi qu’aux journalistes une formation portant sur les questions intéressant la communauté rom. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation destinées à promouvoir la culture rom et à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des Roms  ;

b) De poursuivre les efforts entrepris afin de promouvoir l’inscription des enfants roms dans l’éducation préscolaire, d’encourager les enfants et les jeunes roms à achever l’enseignement obligatoire et de faciliter leur accès à l’enseignement postsecondaire, y compris moyennant un renforcement des compétences linguistiques et sociales. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir aux jeunes roms, garçons et filles, des possibilités de formation professionnelle correspondant aux besoins du marché du travail. De plus, il lui recommande de mener, à l’intention particulière des enfants et jeunes roms et de leur famille, des campagnes de sensibilisation à l’importance de l’éducation  ;

c) De poursuivre l’action entreprise afin de faciliter l’accès des Roms à des logements décents, y compris à des logements sociaux et à des allocations-logement, et d’achever la réinstallation des ménages roms qui vivaient dans le campement de Kirtimai . Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les mécanismes de coordination afin qu’aucune maison ne soit détruite avant que ses occupants n’aient reçu un logement de remplacement ou une réparation en espèces  ;

d) De redoubler d’efforts pour que les Roms, en particulier les femmes, aient accès à des soins de santé suffisants, notamment en menant des campagnes d’information ciblées sur les services de santé disponibles et les conditions à remplir pour bénéficier de l’assurance médicale obligatoire.

Loi sur les minorités nationales

19.S’il est conscient du fait que les questions relatives aux minorités nationales sont complexes et nécessitent un dialogue inclusif et approfondi, le Comité regrette néanmoins que l’État partie ne soit toujours pas doté d’un cadre législatif complet garantissant les droits de ces minorités alors qu’elles sont nombreuses sur son territoire et que plusieurs propositions de loi ont été élaborées depuis que la précédente législation est devenue caduque, en 2010 (art. 2).

20. Afin de garantir la protection des droits de toutes les minorités nationales, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’élaboration et l’adoption d’une loi globale sur les minorités nationales. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les représentants des différentes minorités nationales soient consultés durant la rédaction de ce texte.

Demandeurs d’asile

21.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des demandeurs d’asile se sont vu refuser l’entrée sur le territoire de l’État partie ou l’accès à la procédure d’asile, voire aux services d’un avocat. Il constate également avec préoccupation que la capacité des centres d’accueil de l’État partie reste insuffisante pour fournir un logement adéquat aux demandeurs d’asile nouvellement arrivés, en particulier aux familles avec enfants. En outre, il s’inquiète de ce que les vulnérabilités ou les besoins particuliers des demandeurs ne sont pas systématiquement pris en compte et qu’aucun espace sûr n’est prévu pour les femmes et les filles (art. 2 et 5).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les gardes frontière autorisent les demandeurs d’asile à entrer sur le territoire, les enregistrent, les renvoient rapidement devant les autorités compétentes et leur permettent d’accéder aux services d’un avocat s’ils en font la demande  ;

b) De mener des enquêtes efficaces et impartiales sur les cas signalés de demandeurs d’asile qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire de l’État partie ou l’accès à la procédure d’asile, voire aux services d’un avocat  ;

c) De continuer de renforcer les capacités des centres d’accueil et de développer les dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile mis en place au niveau local  ;

d) De systématiquement faire en sorte que les solutions d’hébergement proposées aux demandeurs d’asile correspondent aux besoins particuliers des intéressés  ; que les vulnérabilités de chacun soient évaluées, en particulier celles des mineurs non accompagnés, des mineurs séparés de leurs parents, des victimes de torture et des victimes de violence fondée sur le genre  ; et que des espaces sûrs soient mis à la disposition des femmes et des filles dans tous les centres d’accueil.

Intégration dans la société des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire

23.S’il se félicite des mesures envisagées dans le plan d’action 2018-2020 pour l’intégration des étrangers dans la société, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire rencontrent toujours des difficultés qui les empêchent de s’intégrer pleinement. De surcroît, il constate avec préoccupation que les bénéficiaires de la protection internationale continuent d’être victimes de préjugés et de discrimination dans l’accès au logement et que le montant de l’aide financière fournie pour faciliter leur intégration ne leur permet d’accéder qu’à une offre de logements très limitée (art. 2 et 5).

24. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir que chaque réfugié et chaque personne qui s’est vu accorder la protection subsidiaire bénéficie de mesures d’intégration adéquates, notamment dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’emploi  ;

b) De continuer de lutter contre la xénophobie et les sentiments anti-migrants dans le secteur du logement et de veiller à ce que les actes de discrimination visant les groupes susmentionnés soient dûment signalés et sanctionnés  ;

c) D’envisager d’augmenter la durée et le montant de l’aide financière destinée à favoriser l’intégration des bénéficiaires de la protection internationale afin de faciliter l’accès de ces personnes à un logement adéquat.

Apatrides

25.Le Comité s’inquiète de la baisse du nombre d’apatrides enregistrés dans l’État partie au cours de la période considérée et de la présence d’enfants parmi ces apatrides. Il s’inquiète aussi, en particulier, du fait que les enfants nés dans l’État partie de parents qui ne peuvent pas leur transmettre leur nationalité doivent engager une procédure de naturalisation s’ils veulent obtenir la nationalité lituanienne. Enfin, il constate avec préoccupation qu’à l’heure actuelle, seuls les apatrides titulaires d’un permis de séjour sont pris en compte dans les statistiques de l’apatridie (art. 2 et 5).

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, y compris sur le plan législatif, pour réduire et prévenir l’apatridie et faciliter la naturalisation des apatrides, en particulier ceux qui sont nés en Lituanie. Il lui recommande également d’améliorer le recensement des apatrides et les informations recueillies à leur sujet afin que les statistiques officielles de l’apatridie tiennent aussi compte de ceux qui n’ont pas de permis de séjour.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

27. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

28. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

29. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

30. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

32. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

33. Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date du 1 er octobre 1998, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

34. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 (discours haineux), 20 (loi sur les minorités nationales) et 22 (accueil des demandeurs d’asile).

Paragraphes d’importance particulière

35. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14 (crimes de haine), 18 (situation des Roms) et 26 (apatridie) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

36. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant onzième à treizième rapports périodiques, d’ici au 9 janvier 2023, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.