NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/70/Add.9

12 novembre 2001

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1999

Espagne *

[1er juin 1999]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION 1 - 162 5

I. MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION 163 - 416 27

II. DÉFINITION DE L’ENFANT 417 - 472 68

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX 473 - 706 78

A. Non-discrimination (article 2) 473 - 586 78

B. L'intérêt supérieur de l'enfant (article 3) 587 - 619 93

C. Droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant (article 6) 620 - 649 97

D. Respect de l'opinion de l'enfant (article 12) 650 - 706 102

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS 707 - 825 109

A. Nom et nationalité (article 7) 709 - 739 109

B. Préservation de l'identité (article 8) 740 - 744 113

C. Liberté d'expression (article 13) 745 - 755 114

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14) 756 - 771 115

E. Liberté d'association et de réunion pacifique (article 15) 772 - 784 117

F. Protection de la vie privée (article 16) 785 - 797 119

G. Accès à toutes les informations pertinentes (article 17) 798 - 816 121

H. Droit de ne pas être soumis à la torture (article 37 a)) 817 - 825 124

V. MILIEU FAMILIAL ET SOINS ALTERNATIFS 826 - 1090 125

A. Orientation et conseils parentaux (article 5) et responsabilités des parents (articles 18.1 et 18.2) 826 - 846 125

B. Séparation d'avec les parents (article 9) 847 - 883 129

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

C. Réunification familiale (article 10) 884 - 916 135

D. Déplacements et non-retours illicites (article 11) 917 - 933 139

E. Recouvrement de la pension alimentaire (article 27.4) 934 - 949 142

F. Enfants privés de leur milieu familial (article 20) 950 - 987 144

G. Adoption (article 21) 988 - 1040 149

H. Examen périodique des conditions de placement (article 25) 1041 - 1047 157

I. Atteintes et négligence (article 19), réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39) 1048 - 1090 158

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 1091 - 1201 165

A. Enfants handicapés (article 23) 1091 - 1113 165

B. Santé et services médicaux (article 24) 1114 - 1154 169

C. Sécurité sociale et services de protection de l'enfance (articles 26 et 18.3) 1155 - 1198 176

D. Niveau de vie (articles 27.1 à 27.3) 1199 - 1201 182

VII. ÉDUCATION, TEMPS LIBRE ET ACTIVITÉS

CULTURELLES 1202 - 1376 183

A. Éducation, orientation et formation professionnelle 1202 - 1333 183

B. Objectifs de l'éducation (article 19) 1334 - 1349 207

C. Temps libre et activités culturelles (article 31) 1350 - 1376 210

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES 1377 - 1577 215

A. Enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles 1377 - 1420 215

1. Enfants réfugiés (article 22) 1377 - 1409 215

2. Enfants victimes de conflits armés (article 38), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (article 39) 1410 - 1420 219

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

B. Enfants accusés 1421 - 1482 220

C. Enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale 1483 - 1573 228

1. Exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (article 32) 1483 - 1497 228

2. Abus de drogues (article 33) 1498 - 1519 230

3. Exploitation et violences sexuelles (article 34) 1520 - 1562 234

4. Enlèvement, vente ou traite d'enfants (article 35) 1563 - 1567 240

5. Autres formes d'exploitation (article 36) 1568 - 1573 241

D. Enfants appartenant à des minorités (article 30) 1574 - 1577 241

INTRODUCTION

A. Cadre normatif et institutionnel du deuxième rapport

1. Cadre normatif du deuxième rapport

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant, 1989, l'Espagne a présenté en 1993 le rapport initial sur l'application de la Convention qui est entrée en vigueur le 6 janvier 1991.

2. À sa septième session et lors des 171ème, 172ème et 173ème séances tenues les 6 et 7 octobre 1994, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial CRC/C/8/Add.6 et a formulé quelques observations finales (CRC/C/15/Add.28). Les observations comprenaient diverses suggestions et recommandations. L'Espagne a donné sa réponse dans un document préparé en avril 1996.

3. Le rapport initial et les observations du Comité furent publiés en 1996 par le Ministère du travail et des affaires sociales.

4. Conformément à l'engagement pris selon le paragraphe susmentionné de la Convention, l'Espagne présente, cinq années après, son deuxième rapport.

5. Pour la préparation et l'élaboration du deuxième rapport, on a suivi les directives approuvées par le Comité des droits de l'enfant à sa 343 ème séance (CRC/C/58).

2. Préparation du deuxième rapport

6. La responsabilité de la préparation du deuxième rapport incombait à la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, dépendant du Secrétariat général aux affaires sociales du Ministère du travail et des affaires sociales.

7. Selon le Décret royal 1888/1996, du 2 août, qui fixe la structure organique de base du Ministère du travail et des affaires sociales, il incombe à la Direction générale, entre autres fonctions, de procéder, dans le cadre du Secrétariat général aux affaires sociales, à l'analyse, à l'élaboration, à la coordination et au suivi des programmes concernant la protection et le développement du mineur et de la famille, ainsi que la prévention des situations sociales difficiles de ces groupes, et qu'à l'analyse et au suivi de l'application de la législation relative à la protection et au développement du mineur et de la famille.

8. La Direction générale a planifié le processus d'élaboration du rapport, a mis en place les mécanismes de coordination qui président au recueil d'information auprès des sources appropriées, a constitué la base de données nécessaires à la structuration de ces informations et a rédigé le rapport.

B. Deuxième rapport sur le contexte des politiques concernant l'enfance en Espagne

pendant les années 80 et 90

9. Bien que concernant la situation de l'enfant au cours des cinq dernières années, soit de 1993 à 1997 y compris, le deuxième rapport de l'Espagne s'insère dans le contexte des politiques concernant l'enfant qui ont commencé à être élaborées systématiquement et à être appliquées pendant les années 80 et auxquelles se référait le rapport initial de l'Espagne.

10. Par ailleurs, la période couverte par le deuxième rapport allait jusqu'en février 1999 et le rapport comprend, par conséquent, des informations sur l'évolution normative et les mesures politiques et administratives de l'année 1998. Ainsi donc, grâce aux renseignements contenus dans le rapport initial et dans le deuxième rapport, on peut avoir une vue assez complète de l'évolution de la politique de l'enfant en Espagne pendant les années 80 et 90.

1. La politique de l'enfant en Espagne dans les années 90

11. Cette politique, du moins pour les années 1990-1996, présente certaines caractéristiques essentielles qui furent exposées dans le Plan national d'action pour l'enfance pour les années 90, présenté par l'Espagne à l'UNICEF en 1996, comme suite à l'engagement souscrit lors du Sommet mondial pour les enfants, tenu les 29 et 30 septembre 1990.

12. Le sommet a fait sienne la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant qui avait été approuvée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1990, et il a ainsi représenté la première entité mondiale à en promouvoir la ratification et l'application.

13. À l'horizon de l'an 2000 et dans le dessein d'accorder à l'enfance et à son bien-être la priorité absolue, le sommet a adopté une déclaration mondiale et un plan d'action auxquels l'Espagne a souscrit.

14. À l'alinéa i) du paragraphe 34 dudit plan d'action, tous les gouvernements sont invités instamment à préparer des plans nationaux d'action afin de respecter les engagements souscrits. L'Espagne a élaboré en 1996 un Plan national d'action pour l'enfance dont elle avait soumis en 1992 un avant-projet à l'Organisation des Nations Unies.

15. On exposera plus loin quelques-unes des caractéristiques de ce plan d'action qui concernent la situation de l'enfance et les politiques, stratégies et mesures dont il est fait état dans le deuxième rapport.

a) Évolution de la définition de l'enfance

16. Dans la deuxième partie des années 70, pendant les années 80 et au cours de la première partie des années 90, l'Espagne, comme on l'a vu dans le rapport initial, a subi une profonde évolution politique et socioculturelle qui a considérablement modifié les rapports sociaux ainsi que la structure et le fonctionnement des institutions.

17. Au cours de cette période, on a également constaté que le rôle et la situation des enfants et des adolescents dans notre société, ainsi que leurs relations avec les adultes, avaient subi une importante transformation.

18. De même, et réciproquement, on a assisté à une évolution des relations des adultes avec les enfants et les adolescents, de la nature des fonctions et responsabilités parentales et éducatives dans le processus de socialisation, des interactions inhérentes aux relations sociales, de la position des institutions en ce qui concerne les droits et besoins de l'enfance ainsi que des conceptions sociales concernant le rôle, la situation, les besoins et les droits des enfants dans la société.

b) L'enfant en tant que sujet actif de droits

19. Dans le contexte des transformations susmentionnées, le rôle des enfants des deux sexes dans la société espagnole a acquis de nouvelles dimensions et l'enfance est devenue un objet d'attention et de connaissance, contrairement à ce qui se passait antérieurement. La plus grande visibilité sociale de l'enfance

a entraîné dans l'opinion publique et parmi les spécialistes, les institutions, les moyens de communication et les organisations sociales, toute une série de débats, de campagnes de sensibilisation et de prises de conscience concernant les enfants des deux sexes.

20. Les nouvelles conceptions sociales de l'enfance ont conduit à considérer celle-ci comme une catégorie sociale ayant des besoins spécifiques, comme un sujet social actif, susceptible d'intervenir activement dans son propre développement, dans son milieu et d'y apporter des changements. On a également assisté à une prise de conscience plus aiguë qui a permis de considérer les enfants des deux sexes comme des personnes possédant des droits, comme des sujets de droits dont l'ensemble va de la protection à l'autonomie et que les enfants peuvent exercer avec les seules limites liées à l'âge. Il n'existe pas de différence sensible entre le besoin de protection et les besoins liés à l'autonomie et, de fait, la meilleure manière de garantir la protection sociale et juridique de l'enfance consiste à promouvoir son autonomie en tant qu'ensemble de sujets.

c) L'enfance comme priorité politique

21. Il ne suffit pas d'être sensibilisé à ces questions pour transformer la réalité, les comportements, la communication avec les enfants, les situations négatives, les facteurs de risque, les besoins et problèmes influant sur l'enfance. Il convient également de rendre plus explicites les politiques existantes touchant l'enfance, d'avoir conscience des effets que les différentes politiques sectorielles peuvent avoir sur les enfants des deux sexes, de promouvoir la coordination de ces politiques, de mettre en œuvre les politiques et stratégies en cours d'élaboration, et de promouvoir d'autres mesures axées sur les besoins et les droits des enfants et susceptibles d'influer favorablement sur leur bien-être et la qualité de leur vie.

22. Comme nous le verrons plus bas, l'enfant a en fait occupé une place importante dans l'élaboration des politiques de l'Administration générale de l'État et des communautés autonomes, dans le développement normatif et dans les stratégies et programmes des organisations sociales, notamment en ce qui concerne l'enfance confrontée à des difficultés sociales ou abandonnée.

d) Perspectives intersectorielles des politiques concernant l'enfance

23. Les perspectives intersectorielles des politiques de protection de l'enfance découlent des constatations suivantes : la croissance et l'épanouissement des enfants des deux sexes et leurs relations avec les adultes dans le processus de socialisation s'articulent sur les interactions avec le milieu ambiant, et les influences qui s'exercent sur le processus de socialisation et sur l'épanouissement des enfants sont multiples et variées, et se recouvrent.

24. Afin de mobiliser les ressources, de tirer parti des possibilités existantes, d'utiliser les facteurs de protection existants dans les différents contextes, et afin également de réduire au minimum les carences et les facteurs négatifs ou de risque qui nuisent à la qualité de la croissance de l'enfant, à son épanouissement et à son apprentissage de la vie, il convient d'adopter une perspective intersectorielle.

25. Bien qu'on ne puisse dire qu'il ait existé ces dernières décennies, dans le contexte de l'administration, un cadre général de nature intersectorielle propice aux politiques concernant l'enfance, il convient néanmoins de relever que, dans certains cas particuliers, on a observé des convergences de divers secteurs en vue d'adopter des mesures particulières.

26. Les problèmes de la maltraitance des enfants ont été abordés par de nombreuses administrations autonomes et municipales qui ont fréquemment pris en compte des mesures coordonnées adoptées par les services sociaux, éducatifs et sanitaires.

27. Les ONG et les associations professionnelles ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel visant la protection de la population enfantine grâce à des programmes qui prennent en compte les variables des différents secteurs sociaux.

28. Le secteur des systèmes de protection sociale de l'enfance et le secteur judiciaire ont également réalisé d'importants progrès dans l'adoption de mesures pertinentes. Le secteur médical et celui de l'éducation ont établi dans de nombreuses communautés autonomes des plans conjoints de travail en vue d'exercer une action d'assistance, de prévention, et des soins palliatifs orientés vers la population enfantine atteinte du SIDA et afin de promouvoir des comportements et des styles de vie hygiénique fondés sur des programmes d'éducation à la santé.

29. Comme on le verra dans le cours du présent rapport, diverses ONG ont mis au point des programmes qui associent la dimension médicale à la dimension éducative et qui sont axés sur les enfants des deux sexes hospitalisés pour longue maladie.

30. Il est évident qu'une perspective intersectorielle n'est pas synonyme d'une action intersectorielle. Celle-ci n'est pas donnée d'avance, mais elle représente un engagement et une tâche de longue haleine. À cet égard, le deuxième rapport met en lumière les efforts déployés et les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre des politiques appropriées et des actions favorables à l'enfance dans un cadre authentiquement intersectoriel.

e) Les différentes parties du plan national d'action en faveur de l'enfance

31. Les politiques axées sur l'enfance qui figurent dans le plan d'action espagnol comportent un certain nombre d'axes ou d'orientation qui, d'une manière ou d'une autre, ressortent dans le deuxième rapport :

a) La protection et la promotion des droits de l'enfant comme engagement institutionnel

i) Le rapport initial a consacré une place importante au rôle joué par la Constitution espagnole de 1978 dans l'émergence d'une nouvelle conception des droits de l'enfance et de la protection de celle-ci.

ii) La ratification de la Convention a sans aucune doute encouragé l'ensemble de la société et les institutions à sauvegarder les droits de l'enfance.

iii) La décision du tribunal constitutionnel en date du 14 février 1991 et favorable aux garanties juridiques des procédures mettant en cause des adolescents délinquants fondait son argumentation sur les garanties prévues par la Convention.

iv) La loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi régissant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs, la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique des mineurs et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, ainsi que l'examen, par le Parlement, du projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs sont également dans la ligne de la protection et de la promotion des droits de l'enfant.

v) Les lois sur l'enfance promulguées par les communautés autonomes tout au long de la décennie écoulée se réfèrent constamment aux principes exposés dans la Convention.

vi) Le droit de participation, consacré dans divers articles de la Convention, a fait l'objet d'une attention particulière. On peut citer à cet égard la conférence que le Ministère des affaires sociales a organisée à Madrid en décembre 1994, en collaboration avec le Conseil de l'Europe, sur "l'évolution du rôle des enfants des deux sexes dans la vie familiale : participation et négociation".

b) L'éducation

i) Comme on l'a déjà exposé dans le rapport initial, la loi organique 1/1990 sur l'organisation générale du système éducatif, approuvée le 3 octobre 1990, visait spécifiquement la prolongation de l'enseignement de base jusqu'à l'âge de 16 ans dans le cadre de l'enseignement obligatoire et gratuit, ainsi que la réorganisation de l'ensemble du système éducatif, prévoyant comme régime général un enseignement maternel de 0 à 6 ans, un enseignement primaire de 6 à 12 ans et un enseignement secondaire obligatoire de 12 à 16 ans.

ii) D'autres progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de l'égalité de chances grâce aux mesures liées à l'éducation des élèves des deux sexes ayant des besoins spéciaux, conformément aux principes de l'intégration, grâce aux mesures d'orientation pédagogique et aux programmes de rattrapage destinés à compenser les inégalités découlant des conditions socioéconomiques, géographiques et ethniques.

iii) Les matières de base et l'enseignement des valeurs sont des dimensions éducatives qui traversent l'ensemble du programme d'étude et qui doivent inspirer la programmation des enseignements, les activités pédagogiques proprement dites et les activités extrascolaires.

c) La santé

i) L'article 43 de la Constitution espagnole établit le droit de tous les citoyens à la protection de la santé et reconnaît, dans une conception intersectorielle, la nécessité d'instaurer des conditions socioéconomiques propices à l'exercice de ce droit. La loi générale 14/1986 sur la santé s'inspire de la même conception. Le plan sanitaire élaboré par le Ministère de la santé et de la consommation comporte, dans une perspective de santé publique, des objectifs et des stratégies qui influent sur la qualité de vie des enfants et de la famille.

ii) Le programme de santé maternelle et infantile, approuvé en séance plénière par le Conseil interterritorial de santé en juin 1990, s'inspire des principes susmentionnés et de la garantie d'égalité. Les mesures prises visent essentiellement une protection intégrale, avec couverture universelle, de tous les enfants, depuis la grossesse et l'accouchement jusqu'aux soins post-natals, la surveillance et le suivi allant jusqu'à l'âge de 14 ans, ce qui implique l'extension de la protection pédiatrique jusqu'à cet âge. La lutte contre la mortalité et la morbidité par des actions préventives de prévention des carences, de handicaps et des déficiences, des accidents et des maladies transmissibles s'effectue dans le cadre du calendrier de vaccination appliqué à l'ensemble de la population enfantine.

d) Protection sociale de l'enfance exposée à des difficultés sociales

i) Le système de protection sociale de l'enfance en Espagne a, comme on le verra plus bas, évolué au cours des deux dernières décennies, passant d'une conception des prestations qui a duré jusqu'aux années 70 à la création du système moderne de protection sociale de l'enfance, grâce à la loi 21/1987 portant modification partielle du Code civil, et à la loi sur la procédure civile.

ii) La loi organique 1/1996, mentionnée au paragraphe 12.2 et ailleurs dans le deuxième rapport, a constitué un progrès important dans ce domaine et elle est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques de l'enfance dans un avenir immédiat.

e) Cohabitation et socialisation familiales

i) Le cadre familial est considéré comme un espace de socialisation et de cohabitation qui doit constituer, comme le disait l'épigraphe de l'Année internationale de la famille, célébrée en 1994, "le premier échelon de la démocratie au sein de la société", car la famille est un milieu où les enfants des deux sexes apprennent les valeurs et les comportements qui leur permettront d'exercer leurs droits et de vivre selon les principes de la tolérance et du respect des droits d'autrui.

ii) Les études réalisées ces dernières années sur la famille espagnole mettent en évidence le fait que cette institution a considérablement évolué, tant dans ses structures que dans sa dynamique interne. Le nouveau rôle joué par les femmes dans la société, la démocratisation des relations au sein des familles et l'importance accrue accordée aux enfants et aux adolescents des deux sexes ont été des facteurs décisifs dans cette évolution. Aussi, nous trouvons dans notre pays de nouveaux modèles de parents, de nouveaux styles d'enseignement et de nouvelles valeurs fondées sur l'égalité des sexes qui influent sur la répartition des responsabilités dans la famille et hors de celle-ci.

f) Socialisation et temps libre : le plan d'action voue un intérêt particulier aux relations des enfants avec le milieu ambiant, avec les espaces urbains et autres, avec la consommation et les moyens de communication.

g) Coopération internationale

i) Les activités de coopération de l'Espagne au développement datent d'un peu plus d'une décennie. Jusqu'en 1977, l'Espagne recevait des fonds au titre de l'aide au développement. En 1981, bien qu'exécutant des programmes d'assistance, l'Espagne figurait encore dans les statistiques de la Banque mondiale comme pays en développement.

ii) Bien que peu de temps se soit écoulé depuis son changement de statut, l'Espagne est parvenue à faire passer le taux officiel de l'aide au développement de 0,04 pour cent du produit national brut (PNB) en 1983 à 0,26 pour cent en 1994. En 1995, l'Espagne a déployé des efforts supplémentaires exceptionnels et le pourcentage de l'aide publique au développement par rapport au produit national brut se situerait entre 0,35 et 0,50 pour cent, selon la nature des projets à exécuter. En termes monétaires, une aide de 0,50 pour cent représenterait plus de 300 milliards de pesetas.

2. Le système de protection sociale des enfants se trouvant dans des situations sociales difficiles (SASI )

32. En Espagne, les politiques de protection de l'enfance réalisées au cours de la présente décennie et dont le cadre général a été défini plus haut sont concrétisées, dans le secteur de la protection sociale, par le système de protection sociale des enfants se trouvant dans des situations sociales difficiles (SASI), qui a commencé à fonctionner dans les années 80 sur la base des responsabilités que les communautés autonomes commençaient à exercer en matière d'élaboration et d'application des politiques de protection de l'enfance.

a) Bref historique

33. Il existe en Espagne des précédents anciens de l'intérêt voué à la protection de l'enfance par des initiatives isolées. Au XIXe siècle, on pouvait déjà parler d'une véritable législation visant ce domaine. C'est ainsi qu'en 1876 un décret royal réglementait la création de jardins d'enfants. En 1873, les mineurs de 16 ans étaient interdits de travail dans les usines, les mines et les ateliers. En 1878, on a interdit l'exploitation des mineurs de 16 ans participant à des spectacles publics qui présentaient des risques d'accidents. Une loi de 1900 a déterminé les conditions de travail des femmes et des enfants; en 1903, une autre loi a interdit la mendicité.

34. L'officialisation de la protection de l'enfance a véritablement acquis un caractère formel avec la loi du 12 août 1904. Cette loi a été suivie, avec quelques modifications, du décret du 2 juillet 1948 portant approbation du texte remanié de la législation sur la protection des mineurs, et par le décret du 11 juin de la même année portant approbation du texte remanié de la législation sur les tribunaux pour enfants. La protection de l'enfance assurée par ces décrets de 1948 a été confiée à l'Organisme de protection des mineurs, doté de la personnalité morale de tribunal de district actif indépendant pour atteindre ses objectifs.

35. Ce système était fondé sur une philosophie d'assistance et de bienfaisance et il associait les fonctions de protection et de rééducation des mineurs délinquants sans toutefois opérer suffisamment de différences entre les situations dans lesquelles les enfants des deux sexes ne bénéficiaient d'aucune protection et les actes de délinquance.

36. Dans ce cadre normatif et institutionnel, les critères présidant aux mesures de protection des mineurs prévoyaient essentiellement le recours à des centres d'internement. Il en est résulté la création de centres importants où cohabitaient parfois des enfants ayant besoin de protection et des jeunes délinquants, et dont l'organisation ne coïncidait pas toujours avec la population assistée. Les enfants protégés étaient considérés comme des éléments isolés de la famille et de la société du fait que les mesures adoptées avaient un caractère individuel et n'accordaient pas toute l'importance voulue à l'influence du milieu ambiant.

b) La Constitution espagnole et la loi 21/1987

37. Comme on l'a déjà exposé dans le rapport initial, l'établissement de l'état de droit en Espagne et la promulgation de la Constitution de 1978 impliquaient de nouvelles orientations, et notamment une nouvelle conception des droits de l'enfant, des éléments constitutifs de la famille et des diverses responsabilités encourues vis-à-vis des enfants.

38. À partir de la Constitution de 1978, l'organisation et les structures administratives de l'Espagne ont subi une série de transformations importantes qui se sont étendues au domaine de la protection de l'enfance.

39. C'est ainsi que la Constitution reconnaît le droit des citoyens aux services sociaux en cas de besoin et, par voie de conséquence, le renforcement des activités de bienfaisance et d'assistance sociale, ce qui s'est traduit par l'instauration de la responsabilité publique en garantie de ce droit.

40. La publication de la loi 21/1987 du 11 novembre, portant modification de certains articles du Code civil et de la loi sur la procédure civile en matière d'adoption, impliquait, comme on l'a exposé en détail dans le rapport initial, plus qu'un simple changement du droit de la famille, mais au contraire l'instauration d'un système moderne de protection de l'enfance.

41. La caractéristique principale de cette réforme fut la déjudiciarisation des premières phases du processus de protection, c'est-à-dire l'attribution de la responsabilité de la protection des mineurs aux services sociaux des communautés autonomes, lesquelles ont déployé un effort considérable d'adaptation pour assumer la compétence exclusive, s'agissant des mineurs, responsabilité qui, jusqu'alors, incombait à l'administration générale de l'État.

42. L'élaboration de nouvelles normes par les communautés autonomes, en vue de réglementer la protection des mineurs sur le territoire dépendant de leur juridiction, notamment à partir de la loi 21/1987, a mis en évidence la nouvelle conception qui considérait les enfants des deux sexes comme des sujets de droits, lesquels pouvaient parfois exiger une protection spéciale au sein de leur milieu de vie, à savoir la famille.

c) Différentes étapes franchies par le système de protection sociale

43. On peut considérer que le système de protection sociale de l'enfance a franchi trois étapes lors de son évolution historique la plus récente.

i) Première étape : assistance et bienfaisance

44. Jusqu'à la fin des années 70, la protection sociale de l'enfance était, comme on l'a vu, caractérisée par la notion de bienfaisance et d'asile dont l'origine remontait à l'Organisme de protection des mineurs.

ii) Deuxième étape

45. Les changements politiques qui se sont produits vers la fin des années 70 ont permis d'asseoir les bases d'une nouvelle étape. Les premières élections démocratiques organisées depuis la guerre civile, c'est-à-dire en 1979, ont largement contribué à rapprocher les préoccupations des citoyens et les institutions politiques et administratives. Pendant les années 80, de grands changements se sont produits, qui annonçaient l'actuel système de protection sociale de l'enfance en difficulté. Ces changements ont porté tant sur les valeurs et les systèmes normatifs que sur l'organisation des réseaux de services.

46. C'est ainsi que fut organisé, grâce à l'élan donné par la loi 21/1987 (largement commentée dans le rapport initial), le premier système moderne de protection sociale de l'enfance. D'emblée, l'amélioration des nouveaux dispositifs créés par le système a été la préoccupation constante des communautés autonomes et du Ministère des affaires sociales de l'époque dans ses contacts politiques et techniques, et c'est toujours le cas.

47. De leur côté, les communautés autonomes ont, conformément à leur statut d'autonomie, réglementé la protection de l'enfance en difficulté grâce à diverses lois sur les services sociaux et à d'autres dispositions concernant spécifiquement les enfants, ainsi qu'on le verra au chapitre I du présent rapport, ainsi que dans le reste de ce document. Ces diverses dispositions régissent, avec une précision et une portée plus ou moins grandes, les éléments de la protection de l'enfance et de la famille, l'organisation, le régime et le fonctionnement des institutions et les établissements de protection et de tutelle des mineurs, ainsi que, dans certains cas, la protection spécifique des droits de l'enfance dans le ressort de ces communautés autonomes.

48. Dans ce cadre normatif, les diverses communautés autonomes ont mis en place leur propre système de protection sociale de l'enfance (SASI), doté d'une organisation administrative appropriée. Ainsi, le SASI se présente comme une structure de services sociaux à deux niveaux, faisant pendant aux deux niveaux du système publique de services sociaux dont nous parlerons plus loin.

a) Premier niveau : services sociaux de protection primaire ou locale.

b) Second niveau : régime autonome constitué par les services territoriaux de protection de l'enfance en difficulté, les services de protection spécialisée et individuelle, communautaire, diurne ou résidentiel, qui impliquent des fonctions de diagnostic, un traitement, un soutien ou une rééducation, et les organes qui, dans certains cas, assurent la tutelle prévue par la loi.

iii) Troisième étape

49. Enfin, lors de la troisième étape, qui coïncide avec le début de la présente décennie, on a réalisé des projets visant à améliorer le système mis en place au cours de la décennie précédente, grâce à la coopération technique permanente de l'administration générale de l'État et des communautés autonomes.

50. Dans cette troisième étape, la loi organique 1/1996, à laquelle nous faisons de nombreuses références tout au long du présent rapport, complète efficacement le processus de renforcement du système de protection sociale de l'enfance et répond aux nouveaux besoins décelés lors de la mise en œuvre de la loi 1/1987.

d) Le système de protection sociale de l'enfance et la maltraitance infantile

51. Parallèlement à la mise en place du système de protection sociale de l'enfance, les situations de risque en général et la maltraitance de l'enfance en particulier ont pris également de plus en plus d'importance dans les politiques sociales consacrées à l'enfance. Dans notre pays, à l'exception de certaines approches relevant de la pédiatrie et des services sociaux, le phénomène des mauvais traitements n'a été reconnu comme problème social qu'à une date très récente, mais, à la fin des années 80, on a commencé à étudier sérieusement les mauvais traitements infligés aux enfants en tant que phénomène social associé à certains facteurs sociaux et politiques déjà mentionnés. La mise en place d'un groupe de travail associé à la Commission interministérielle de la jeunesse a permis de disposer des conclusions de la première étude d'envergure réalisée dans notre pays sur la maltraitance infantile. C'est à cette époque que sont également apparues les premières associations professionnelles pour la prévention de la maltraitance infantile.

52. Dans le cadre des politiques relatives à l'enfance, sur lesquelles porte le présent rapport, l'étude de la maltraitance infantile, en tant qu'atteinte aux droits que la Convention reconnaît aux enfants, se fonde sur les prémisses suivantes :

a) Le phénomène de la maltraitance infantile est un problème culturel et psychosocial.

b) Le statut de citoyenneté de l'enfant exige l'attention intégrale des responsables politiques, techniques et professionnels chargés de garantir les droits propres de l'enfant.

c) Ce phénomène influe, directement ou indirectement, sur tous les citoyens, sur les systèmes de bien-être et de protection sociale, et sur tous les responsables.

d) Il convient de disposer des ressources et des connaissances nécessaires afin de pouvoir offrir aux institutions et aux responsables les moyens requis pour assurer la prévention de la maltraitance infantile et y remédier.

e) Il convient d'assurer la diffusion et la connaissance des droits ratifiés dans le cadre de la Convention, et cela dans les milieux les plus proches des enfants, de façon à en faciliter la reconnaissance et l'exercice.

f) Il convient de sensibiliser les responsables à un certain type d'intervention plus concrète dans le cadre de l'action éducative et psychosociale, de façon à permettre la reconstitution des relations et des liens intrafamiliaux dans les cas où c'est possible, en lieu et place d'autres interventions à caractère punitif qui supposent la séparation de l'enfant maltraité de sa famille biologique.

g) Les réseaux sociaux peuvent constituer un recours important aux fins de l'intervention, dans les cas de maltraitance où ils peuvent jouer un rôle important, notamment pour la mise en œuvre des politiques préventives. Bien que la situation de nombreuses familles exige la réalisation de programmes d'intervention, il ne fait pas de doute que les mesures préventives doivent être privilégiées.

h) Il convient de considérer, pour la prévention des situations de maltraitance, trois niveaux d'intervention : une intervention individuelle ou familiale, une intervention des systèmes sociaux et une intervention fondée sur les prêts supposés et les valeurs culturelles. La meilleure méthode préventive consisterait sans aucun doute à accepter, dans tous les milieux sociaux, les droits de l'enfant en tant que personne.

3. La protection de l'enfance dans le cadre du processus public de services sociaux

53. Le système de protection sociale de l'enfance en difficulté sociale peut être, en tant que l'un des secteurs clés de politique générale de protection et de promotion des droits de l'enfance, considéré comme intégré dans le système public de services sociaux. Ce système comprend l'ensemble des services et prestations de l'administration générale de l'État, des communautés autonomes et des collectivités locales qui entendent assurer le plein épanouissement de toutes les personnes et groupes composant la société afin de promouvoir le bien-être social et la qualité de la vie, assurer la satisfaction des besoins sociaux, permettre l'exercice des droits et l'instauration de l'égalité, prévenir et éliminer les causes de l'exclusion et de la marginalisation sociale.

54. Le cadre normatif de ce système est établi par les instruments suivants :

a) La Constitution espagnole qui, en ses articles 41, 139.1 et 149.1.1, garantit un régime public de sécurité sociale à tous les citoyens, ainsi que l'assistance et les prestations sociales nécessaires pour faire face aux situations critiques.

b) Les lois sur les services sociaux des communautés autonomes qui, conformément à l'article 148.1.20 de la Constitution et au statut d'autonomie de chaque communauté autonome, établissent le droit aux services sociaux de l'ensemble des résidents espagnols dans leur ressort territorial correspondant, énoncent les principes, mesures et prestations de protection sociale et établissent un réseau d'infrastructure et de services qui composent les services sociaux sur l'ensemble du territoire de l'État, au premier et au second niveau de protection. Selon lesdites lois, l'enfance et la jeunesse sont mentionnées comme secteurs bénéficiaires de ces services sociaux. Le premier niveau de protection primaire comprend quatre prestations de base : information et orientation, aide à domicile, logement, prévention et insertion sociale.

c) La loi 7/1985, du 2 avril, portant établissement des bases du régime local, prévoit que les municipalités auront compétence en matière de fourniture des prestations de base des services sociaux, ces prestations étant obligatoires pour les municipalités comptant plus de 20 000 habitants.

55. Le plan concerté de développement des prestations de base fourni par les services sociaux des collectivités locales, mentionné au paragraphe 39 du rapport initial, assure, grâce à des accords conclus entre le Ministère du travail et des affaires sociales et les communautés autonomes, le financement du développement des prestations de base par des administrations locales, ce dont bénéficient les enfants et leurs familles en difficulté ou en situation de risque.

4. Le deuxième rapport et les systèmes d'information sur l'enfance

56. Il est évident que le rapport n'a pu être établi que sur la base des informations disponibles, et plus ou moins précises, sur les politiques, les stratégies et les activités qui touchent à l'enfance. Par ailleurs la préparation de ce rapport fut l'occasion, tant pour les organismes constitutifs de l'administration générale de l'État que pour les administrations autonomes et les ONG, de prendre à nouveau conscience de la nécessité de créer un système coordonné d'information sur la situation de l'enfance en Espagne.

57. L'une des recommandations formulées par le Comité des droits de l'enfant à l'intention du Gouvernement de l'Espagne lors de l'analyse du rapport visait à rassemblait "toutes les informations nécessaires afin d'avoir une vision globale de la situation dans le pays et de garantir une évaluation complète et multidisciplinaire des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans l'application de la Convention".

58. À cet effet, et depuis le début de la décennie actuelle, on a commencé à mettre en place une structure d'information comprenant deux éléments qui, pour l'heure, sont indépendants et se trouvent à des niveaux de développement différents, et qui, à moyen terme, devraient être réunis pour former un système unique d'information sur l'enfance en Espagne. Indépendamment de ces deux éléments qui recueillent des informations spéciales sur l'enfance, les services sociaux communautaires des municipalités recueillent des informations sur les bénéficiaires de ces services, y compris bien entendu les enfants et leurs familles.

a) Statistiques de base de protection de l'enfance

59. Les statistiques de base de protection de l'enfance constituent un système d'information qui recueille systématiquement et périodiquement des données secondaires sur les mesures de protection de l'enfance dans l'ensemble du territoire espagnol, données qui sont ventilées selon les 17 communautés autonomes et les cités autonomes de Ceuta et Melilla, conformément aux mesures de protection prévues initialement par la loi 21/1987, puis par la loi 1/1996.

60. Les sources d'information sont les autorités compétentes des 17 communautés autonomes et des cités autonomes de Ceuta et Melilla. Ces informations sont recueillies sur une base semestrielle puis analysées, mises en forme et diffusées chaque année dans un bulletin statistique.

61. Les différentes catégories de statistiques figurant dans le bulletin ont été définies par accord avec les communautés autonomes, de façon à harmoniser le contenu des données recueillies.

62. Dans le chapitre V du rapport, il est fait référence aux informations contenues dans ces statistiques de base, et l'annexe A comprend les tableaux et graphiques correspondants.

b) L'Observatoire de l'enfance

63. La préparation du rapport de l'Espagne, la mise au point progressive des statistiques de base sur la protection de l'enfance et la nécessité de recueillir des informations lors de la préparation du deuxième rapport ont permis de mettre davantage en lumière la nécessité de mettre en place un système coordonné, intégré, centralisé et harmonisé d'information sur l'enfance à l'échelon national, système permettant de surveiller la situation de l'enfance en Espagne, de ses besoins et problèmes, des politiques publiques concernant l'enfance et de l'application de la Convention. Ce système permettrait d'élaborer des politiques et de diffuser des informations fiables à l'intention des différentes administrations et organisations sociales.

64. Le projet d'Observatoire de l'enfance a précisément pris naissance au sein du Ministère du travail et des affaires sociales dans l'intention de créer un système présentant de telles caractéristiques, et il se justifie, entre autres, par les engagements pris par l'État lors de la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant et par les recommandations du Comité des droits de l'enfant, formulées à la suite de la présentation du rapport initial.

65. Dans ces conditions, l'Observatoire de l'enfance se présente comme un système d'informations centralisé et harmonisé permettant d'évaluer le niveau de bien-être et la qualité de la population infantile, et d'analyser les politiques publiques visant l'enfance, son épanouissement, sa situation et les effets des politiques sur cette population.

66. Il s'agit d'un système d'informations centralisé qui organise et centralise les informations sur l'enfance et qui constitue par conséquent un système auquel participent les différentes administrations publiques et les organismes au bien-être de l'enfance.

67. Les objectifs de l'Observatoire sont les suivants :

a) évaluer la situation de la population infantile du point de vue de la qualité de vie, ainsi que l'évolution de cette situation;

b) assurer le suivi des politiques sociales influant sur l'enfance;

c) formuler des recommandations sur les politiques publiques influant sur l'enfance;

d) promouvoir des enquêtes permettant de connaître la situation de l'enfance;

e) établir des rapports périodiques de nature à fournir des connaissances sur l'enfance.

68. L'Observatoire de l'enfance sera mis en place par étapes dans une perspective à long terme et selon un processus d'évaluation permanente.

69. Pour l'heure, on en est encore à la phase d'élaboration du projet, qui prévoit la mise en place d'un groupe logistique, l'établissement à l'intention de celui-ci d'un cadre normatif, l'identification des sources pertinentes d'informations sur l'enfance, la mise au point des protocoles de base concertés pour le recueil des informations, la mise au point d'une banque de données centralisée et commune, la conclusion d'accords avec les sources d'informations, enfin le lancement du processus de recueil d'informations de base et d'études et enquêtes sur l'enfance.

70. On a déjà créé la base de données sur l'enfance, dont il sera question plus loin, dans laquelle ont déjà été consignées les informations provenant des sources consultées lors de l'élaboration du deuxième rapport.

c) Système d'information des usagers des services sociaux

71. Dans le cadre du plan concerté de développement des prestations de base fournies par les services sociaux des collectivités locales, que nous avons déjà mentionné, on est en train de mettre en place, dans les services sociaux communautaires des municipalités des communautés autonomes, le système d'information des usagers des services sociaux. Il s'agit d'un programme informatisé de mise au point d'un fichier social. Celui-ci servira de support pour le recueil des données de base sur l'usager des services sociaux, information nécessaire aux fins de toute intervention professionnelle en réponse à une exigence sociale. Le fichier sera établi sur la base de dossiers familiaux et permettra aux travailleurs sociaux d'en assurer la gestion.

72. Le système a deux objectifs :

a) établir un système d'information des usagers des services sociaux homologué dans l'ensemble de l'État et comportant des critères et des indicateurs communs aux communautés autonomes;

b) mettre au point des mécanismes d'évaluation des services sociaux.

73. Le système permet d'obtenir des informations sur le profil des usagers des services sociaux, des informations de caractère social et familial, des informations sur l'habitat et sur les interventions sociales réalisées (exigences, évaluation, ressources), de faciliter l'établissement du diagnostic social, d'évaluer les systèmes de services sociaux, de procéder à des exploitations statistiques à objectifs déterminés, notamment sur la population âgée de 0 à 18 ans.

74. La mise au point du système a commencé avec la mise en place des unités de travail social (UTS) qui recueillent les informations du fichier social; on a ensuite mis en place les centres de services sociaux qui reçoivent les données des UTS au sein de la communauté autonome correspondante, laquelle reçoit les données des centres des services sociaux, et au sein de la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille du Ministère du travail et des affaires sociales où sont reçues les données de l'ensemble des communautés autonomes et où l'on opère la mise en forme des informations et leur exploitation statistique à l'échelon de l'ensemble du territoire national.

C. L'avenir des politiques de l'enfance en Espagne

75. La préparation du deuxième rapport avec la participation des communautés autonomes et des organisations vouées à l'enfance a été l'occasion d'entamer un processus de réflexion et d'analyse sur les progrès réalisés dans le développement de la protection sociale de l'enfance en Espagne tout au long des deux dernières décennies, sur les difficultés passées et actuelles et sur la définition des objectifs.

1. Les progrès réalisés

76. Tout au long du deuxième rapport, on pourra prendre connaissance des mesures prises par l'administration générale de l'État, par les administrations autonomes et locales et par les organisations sociales afin de promouvoir des politiques favorables à la protection et à la promotion des droits de l'enfance en Espagne au cours des cinq dernières années et dans la perspective des années 90, ainsi que des bases établies dans les années 80.

77. Le bilan des deux dernières décennies, pour ce qui concerne les politiques publiques et celles des organisations sociales dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et de la protection sociale de l'enfance en difficulté, ainsi que dans le secteur du développement de l'appareil législatif, est un bilan qui met en évidence le chemin parcouru et une évolution considérable.

a) Application de la Convention du point de vue de la promotion du dispositif législatif

78. Au niveau de l'État, l'établissement de l'État de droit avec la promulgation de la Constitution espagnole de 1978 a frayé la voie à une série de transformations importantes qui ont influé sur la protection de l'enfance et notamment sur l'appareil législatif tant dans le domaine civil que dans le domaine pénal.

79. À l'heure actuelle, il existe un vaste ensemble normatif qui constitue le noyau juridique de la réglementation des droits et de la protection de l'enfance en Espagne, et cela conformément à la Convention.

80. Le droit à l'éducation est reconnu par des dispositions antérieures à la ratification de la Convention, c'est-à-dire par la loi organique de 1985 portant droit à l'éducation (LODE), et par la loi organique de 1990 sur l'organisation générale du système éducatif (LOGSE). Le droit à la santé est reconnu par la loi générale de 1986 sur la santé.

81. La loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi réglementant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs, reprend les garanties des droits prévus par la Convention en faveur des délinquants mineurs.

82. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile complète et met à jour la réforme de l'appareil normatif concernant l'enfance entamée par la loi 21/1987.

83. Selon l'exposé des motifs de la loi organique 1/1996, la nouvelle importance accordée aux droits de l'enfant a entraîné une réforme de la protection accordée en Espagne aux mineurs et implique la pleine reconnaissance de ses droits et de sa capacité de les exercer.

84. L'article 3 prévoit que les mineurs jouiront des droits reconnus par les traités internationaux auxquels l'Espagne est partie, notamment la Convention sur les droits de l'enfant, ce qui fait que la loi devra être interprétée conformément à cette convention.

85. Le chapitre II de ladite loi mentionne explicitement le droit à la sauvegarde de l'honneur, de l'intimité et de sa propre image, le droit à l'information, le droit de liberté idéologique, le droit à la liberté d'expression et le droit d'être entendu, tous droits qui sont prévus par la Convention.

86. La loi accorde aux mineurs étrangers se trouvant en Espagne le droit à l'éducation. De même, elle garantit le droit à l'assistance médicale des mineurs en situation de risque ou abandonnés.

87. Du fait que la Convention fait désormais partie intégrante, comme on l'a déjà dit, de l'appareil juridique espagnol, les particuliers peuvent se prévaloir des droits prévus par la Convention et cela directement devant les juridictions espagnoles.

88. En ce qui concerne l'autonomie, la politique de l'enfance a fait l'objet d'une attention spéciale. On en veut pour preuve le fait qu'un important dispositif normatif tient compte des expériences sociales, institutionnelles et professionnelles récentes en matière de protection de l'enfance, de ses droits et de ses aspirations.

89. Après une première étape au cours de laquelle toutes les communautés autonomes se sont dotées de leur propre législation sur les services sociaux, ce qui a consisté d'une manière générale à développer la protection administrative des mineurs abandonnés (organes de tutelle, centres), une deuxième étape a été franchie au cours de laquelle furent promulguées des normes spécifiques ayant force de loi et concernant l'ensemble des mineurs; ces dispositions fondent l'action des administrations publiques sur la promotion du libre épanouissement de la personnalité des enfants et des adolescents.

90. Certaines de ces lois consacrent expressément l'obligation de respecter et d'assurer la jouissance des droits de l'enfant établis par la Convention.

b) Application de la Convention par les politiques sociales

91. L'élaboration du Plan national d'action pour l'enfance, déjà mentionné, et le renforcement d'un système de protection sociale de l'enfance en difficulté sociale qui a commencé dans les années 80 et qui a permis d'orienter les responsabilités des communautés autonomes en matière de conception et d'application des politiques de protection de l'enfance, sont conformes à la nouvelle définition de l'enfant en tant que sujet social et sujet de droits introduite par la Convention.

92. Diverses communautés autonomes ont conçu et mettent en œuvre des plans indépendants concernant l'enfant, qui revêtent un caractère global, du moins dans leur formulation.

93. De nombreuses collectivités locales ont, indépendamment des prestations des services sociaux communautaires, élaboré également des plans municipaux concernant l'enfance. De nombreuses municipalités ont mis en place des conseillers municipaux de l'enfance, qui sont autant d'organes de participation, et ont créé des postes de conseiller de l'enfant.

94. Il faut souligner l'importance des chiffres relatifs au financement public des programmes de promotion des droits, du temps libre et des programmes de promotion du mouvement associatif infantile et juvénile.

95. La célébration annuelle de la Journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre, est l'occasion de renouveler l'engagement à respecter les droits de l'enfant.

96. Il a été créé des institutions de défense et de promotion des droits. Au niveau de l'État, la loi organique 1/1996, portant protection juridique du mineur, définit des mesures propres à faciliter l'exercice des droits de l'enfance, prévoit que l'un des adjoints au Défenseur du peuple sera chargé en permanence des affaires impliquant des mineurs, lesquels pourront déposer plainte auprès de lui pour assurer la défense et la garantie de leurs droits; de même, sur le plan de l'autonomie, on a mis en place des institutions spécifiques de protection des mineurs.

97. Des progrès ont été réalisés dans la mise en place d'un système d'information sur l'enfance. Les statistiques de base sur la protection de l'enfance, la création d'une base de données sur l'enfance et le projet d'Observatoire de l'enfance constituent, conjointement avec les systèmes propres aux communautés autonomes, des progrès significatifs.

98. Les organisations sociales s'intéressant à l'enfance jouent un rôle actif dans la réalisation de programmes financés par les administrations publiques et qui ont, le plus souvent, un caractère global (santé, éducation), dans la promotion de la participation, dans le renforcement des mesures publiques concernant les espaces ludiques et le temps libre, dans la mise en place de divers dispositifs tels que des numéros de téléphone propres à l'enfance que peuvent utiliser les enfants en cas d'atteintes à leurs droits, pour défendre leurs droits à l'échelle européenne.

99. Ces dernières années, on a mis en place des réseaux professionnels chargés de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant et de prévenir la maltraitance des enfants.

100. Plusieurs universités espagnoles réalisent actuellement des plans d'enquête et d'enseignement relatifs aux droits de l'enfant et mettent en place des réseaux professionnels voués à l'étude de l'enfance. Tant au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités autonomes, on a élaboré et on réalise des plans de formation de spécialistes chargés des questions de l'enfance.

2. Difficultés rencontrées et chemin restant à parcourir

101. Les analyses réalisées aux fins de l'élaboration du deuxième rapport, ainsi que les rencontres et les débats qui ont eu lieu ces dernières années entre les administrations, les organisations sociales et les associations spécialisées, ont permis d'identifier les difficultés que soulève encore l'application de la Convention, de l'appareil juridique et des politiques existantes. On a également défini les défis qui restent encore à relever, et on a identifié les actions futures des institutions et des organisations sociales.

a) La promotion et le développement de l'appareil législatif

102. Il faut sans doute considérer que le développement de l'appareil législatif, pour ce qui concerne l'énonciation formelle et la reconnaissance des droits, y compris, dans les normes les plus récentes, les dispositions propres de la Convention, a atteint un niveau suffisant.

103. Dans ces conditions, les progrès à venir devront être orientés vers la garantie réelle de l'exercice de droits prescrits par les instruments juridiques, afin de parvenir à une reconnaissance plus explicite de la Convention comme faisant partie intégrante du droit positif, et afin de tenir davantage compte des dispositions de la Convention dans les procédures judiciaires.

104. Dans certains cas où des petites filles ont été victimes de violences sexuelles, on a procédé à des confrontations avec les coupables présumés en vue de l'établissement de la preuve testimoniale; il importe, à cet égard, d'apporter aux procédures civiles et pénales impliquant des enfants et des adolescents les modifications nécessaires en vue de les mettre à jour et de garantir le droit des intéressés à l'intimité. En ce sens, divers professionnels et experts proposent que la loi sur la procédure pénale tienne expressément compte des particularités et spécificités de la comparution en justice de mineurs victimes d'adultes. On a formulé des propositions qui permettent de concilier les garanties procédurales offertes aux accusés et la protection psychologique des mineurs.

b) Favoriser la connaissance de la Convention et sensibiliser la société et les institutions à l'exercice des droits de l'enfant

105. Huit ans après la ratification de la Convention par l'Espagne, nous ne sommes pas encore parvenus à sensibiliser suffisamment l'opinion publique, de nombreux professionnels qui s'occupent de l'enfance, de nombreuses institutions publiques, y compris au sein de l'appareil judiciaire, à cet instrument. Il arrive encore que la référence habituelle soit la déclaration de 1959.

106. Dans les milieux qui connaissent déjà la Convention, celle-ci est encore considérée, le plus souvent, comme une simple déclaration d'intentions, mais non comme une loi ayant force obligatoire. Il faut encore progresser dans la diffusion de la Convention au sein de la société afin de garantir les droits de l'enfant et sa qualité de citoyen.

107. Il ne sera certainement pas facile de faire coïncider une perspective sociale et institutionnelle prédominante, centrée sur les besoins et la protection de l'enfant, avec une perspective centrée sur les droits de l'homme et sur la citoyenneté de l'enfant, qui jouit d'une moindre reconnaissance culturelle.

108. La sensibilisation à l'exercice des droits de l'enfant, et notamment des droits civils, dans les écoles, les familles et les espaces de jeu et de loisirs, exigera sans doute une prise en compte adéquate des responsabilités des enfants des deux sexes et des adolescents vis-à-vis de la société, une prise de conscience des risques de conflits de droits et d'intérêts qui peuvent surgir à cette occasion, l'établissement d'un équilibre approprié entre la dépendance propre à la minorité civile et l'autonomie que confère la jouissance de droits, et, d'autre part, le nécessaire apprentissage des enfants, des adolescents et des adultes en vue de l'exercice de relations fondées sur le dialogue et la négociation.

c) Le milieu éducatif

109. Il existe encore des situations où de nombreuses familles d'immigrants ou faisant partie de minorités vivent dans des conditions précaires dans diverses grandes villes. Des centaines d'enfants de ces familles souffrent de maladies imputables à leurs difficiles conditions de vie et ne sont pas scolarisés.

110. Outre les solutions apportées aux problèmes sociaux et sanitaires et indépendamment des plans de relogement, il convient de respecter le droit à l'éducation des enfants d'immigrants et de tenir compte en outre du fait que les conditions socioéconomiques et professionnelles précaires des familles d'immigrants rendent très difficile l'intégration scolaire des enfants et des adolescents.

111. Il faut tenir compte des indices élevés d'absentéisme et d'échec scolaire chez les gitans et dans les zones socioéconomiques déficitaires du pays.

112. Dans tous les cas, il importe de procéder à une application effective du Décret royal 732/1995, du 5 mai, sur les droits et obligations des élèves et sur les normes de cohabitation, notamment en ce qui concerne le droit de participation. La Commission de cohabitation que le décret a instituée peut constituer une enceinte où sera étudiée la solution négociée des différends et pour l'apprentissage de la négociation par les adolescents.

113. L'extension de l'âge de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans a constitué un grand progrès dans l'instauration de l'égalité de chances, ce qui ne va pas sans créer de nouveaux problèmes : la scolarisation d'adolescents ayant des antécédents d'échec scolaire, l'adaptation des programmes scolaires en vue de faire face aux besoins de ces groupes, l'appui au corps enseignant dans le cadre de cette adaptation et le manque de motivation de nombreux adolescents ainsi que les situations conflictuelles existant dans certains centres.

114. Nous devons faire face, dans certains cas isolés, à des actes de violence entre jeunes ou contre l'institution scolaire qui, de temps à autre, se produisent dans le cadre scolaire ou qui sont encouragés par des éléments étrangers.

115. Il faudrait renforcer l'enseignement des matières de base.

116. Il conviendrait d'assurer le droit à la connaissance et à l'usage de la langue des communautés autonomes, tout en garantissant les droits des élèves parlant le castillan.

117. Il conviendrait d'affecter des ressources humaines et matérielles suffisantes par l'intégration scolaire normalisée.

118. Il conviendrait de définir des objectifs d'enseignement faisant expressément mention des principes consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme et par la Convention.

d) Le milieu sanitaire

119. Tout au long de l'année 1998, diverses organisations sociales ont fait état des difficultés administratives rencontrées par de nombreux enfants et adolescents issus de familles immigrées en situation illégale pour recevoir les soins médicaux auxquels ils avaient droit en Espagne, comme on l'expliquera plus bas.

120. À la suite de ces plaintes et de l'intervention de certains magistrats, l'Institut national de la santé et le Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi que les communautés autonomes, auront transféré, postérieurement à la présentation du présent rapport, leurs responsabilités médicales et auront pris les

mesures propres à garantir, dans le cas où cela ne se faisait pas encore, l'exercice de ce droit dans les centres de soins primaires et dans les hôpitaux à l'ensemble des mineurs se trouvant dans cette situation, tandis que la confidentialité des données administratives sera assurée aux parents.

121. Les organisations sociales faisant partie du groupe d'organisations s'occupant de l'enfance ont demandé à diverses administrations de mettre en œuvre des garanties suffisantes pour assurer la protection voulue de la santé mentale des enfants et adolescents, la mise en place de service d'assistance destinée à cette population et l'établissement d'une coordination médico-sociale appropriée.

e) Amélioration du système de protection sociale de l'enfance

122. Pendant la phase de consolidation du système dans l'ensemble des communautés autonomes, il importe de poursuivre l'amélioration de la qualité des services de protection.

123. La formation de professionnels doit être une priorité des politiques d'amélioration de la qualité des services primaires et secondaires du système.

124. Il conviendra de vouer une attention particulière à la formation des professionnels qui s'occupent des adolescents placés ayant de graves problèmes de comportement.

125. En ce qui concerne la protection des mineurs placés sous la surveillance de l'administration et qui parviennent à la majorité tout en demeurant dans les centres, il importe de suivre la ligne déjà tracée par une communauté autonome et qui consiste à concevoir et à mettre en œuvre des problèmes de préparation des jeunes à une vie autonome, de logement et de travail, en accordant une attention particulière aux mineurs souffrant de handicaps.

126. Il importe de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour assurer le placement des mineurs délinquants et de dégager les ressources humaines et financières voulues pour mettre en œuvre des mesures autres que le placement dans toutes les communautés autonomes.

127. L'arrivée fréquente d'adolescents en provenance du Maghreb, non accompagnés et sans papiers, dans certaines villes espagnoles pose à l'administration des communautés autonomes des problèmes particuliers de protection, compte tenu du fait que ces mineurs rejettent ou abandonnent fréquemment la protection qui leur est offerte dans des centres.

f) Politiques intersectorielles et coordonnées pour l'enfance et programmes préventifs

128. L'exercice des droits reconnus par la Convention exige l'élaboration de politiques de l'enfance à caractère intersectoriel, soit dans le cadre du Plan d'action pour l'enfance, mentionné plus haut, soit par d'autres stratégies. Une politique intersectorielle facilitera la mise en œuvre de programmes préventifs axés sur la population enfantine.

129. les politiques intersectorielles exigent le renforcement de la coordination existante en vue d'assurer l'action intégrée des différents services de protection et des secteurs qui s'occupent de l'enfance, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire, et plus particulièrement d'éducation, de santé et de services sociaux.

130. Au niveau des communautés autonomes, il importe d'améliorer la coordination entre les départements spécialisés (éducation, santé, services sociaux, etc.).

131. Dans les plans d'urbanisation, dans la conception des espaces de loisirs et dans l'organisation du temps libre, il faudra tenir compte des besoins en infrastructure de façon à assurer une bonne répartition de ces infrastructures et lieux de loisirs, dans de bonnes conditions de sécurité.

132. Il conviendra d'intensifier les efforts de prévention à caractère intersectoriel afin de réduire ou de supprimer les comportements discriminatoires et d'exclusion à l'encontre des groupes minoritaires de gitans et d'immigrés.

g) Mettre en place un système d'information

133. En ce qui concerne les systèmes d'information, l'existence de divers systèmes dans les différentes communautés autonomes et la fragmentation de l'information sur l'enfance dans les différents services spécialisés, sans qu'il existe pour autant de mécanismes assurant la circulation appropriée de l'information entre ces services, rendent difficile une information globale sur la situation de l'enfance, information globale qui permettrait d'orienter les politiques à bon escient.

134. On a déjà mis en place des statistiques de base sur la protection de l'enfance et l'on a institué une base de données dans ce domaine, mais il importe de poursuivre dans cette voie de façon que l'on puisse disposer d'une information suffisamment fiable lorsque l'on souhaitera établir des rapports sur la situation de l'enfance à l'échelle de tout le territoire national ou des rapports partiels sur les territoires autonomes.

135. En tout état de cause, il reste encore un long chemin à parcourir avant de disposer d'un système d'information coordonné à l'échelle nationale et permettant le contrôle en continu de la situation de l'enfance en Espagne, ainsi que l'amélioration du fonctionnement des services de protection, tant communautaires que résidentiels, et de la protection elle-même.

136. L'avenir du projet d'Observatoire de l'enfance, fondé techniquement sur la base de données concernant l'enfance, pourrait constituer un instrument approprié.

D. Le processus de préparation et d'élaboration du deuxième rapport

137. Il faut considérer, dans ce processus, les phases et activités suivantes :

1. Préparation des protocoles et questionnaires

138. À partir de février 1997, et dans le cadre du travail technique courant des communautés autonomes, on a procédé à l'analyse du document d'orientation du Comité des droits de l'enfant (CRC/C/58).

139. Cette analyse a permis de souligner l'intérêt d'obtenir les diverses informations devant figurer dans le rapport et d'identifier les besoins d'information et les sources d'informations à l'échelle de l'État. Elle a en outre permis d'établir des critères pour la préparation et la codification des questions et pour leur agencement dans le cadre du questionnaire. Il en est résulté un questionnaire où figurent les 166 questions prévues par les directives du Comité.

140. A partir de ce questionnaire général, on a mis au point des questionnaires particuliers pour seule source d'informations, les différentes questions étant choisies en fonction de chaque source.

2. La communication avec les sources d'information

a) Les sources d'information

141. Le deuxième rapport a été élaboré au moyen des informations fournies par les sources suivantes :

a) informations tirées des mesures et programmes réalisés et financés par la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, au sein du Ministère du travail et des affaires sociales;

b) organismes gouvernementaux : Ministère de l'éducation et de la culture, Ministère de la santé et de la consommation, Ministère de l'intérieur, Ministère de la justice, Ministère public, Conseiller général du pouvoir judiciaire, Institut national des statistiques, Plan national de lutte contre la drogue, Institut des migrations et des services sociaux, Organisme espagnol de coopération internationale, Centre d'enquêtes sociologiques, Institut de la jeunesse, Institut de la mère.

c) Communautés autonomes : Directions générales responsables des politiques de l'enfance;

d) Organisations non gouvernementales et autres organisations sociales :

i) Groupe d'organisations s'occupant de l'enfance (voir citation 17);

ii) Confédération espagnole des associations de parents d'élèves;

iii) L'Institut universitaire sur les ménages et la famille de l'Université pontificale de Comillas a élaboré, sur demande du Ministère du travail et des affaires sociales, un rapport juridique complet sur les dispositifs normatifs de l'État et des régions autonomes concernant l'enfance, dont le contenu a été beaucoup utilisé pour la préparation du deuxième rapport.

b) Recueil des informations

142. Chacune des sources d'informations a reçu un questionnaire particulier, avec indication de la manière de répondre et notes afférentes.

143. En ce qui concerne les communautés autonomes, les services chargés de la protection de l'enfance, qui constituaient les sources d'informations principales, ont dû demander des renseignements particuliers à d'autres départements au sein de la même communauté autonome, par exemple les départements de la santé et de l'éducation, lorsqu'il s'agissait de communautés autonomes auxquelles l'État avait transféré ses responsabilités en la matière. Dans le cas des communautés autonomes auxquelles ces responsabilités n'avaient pas été transférées, les informations ont été demandées directement aux Ministères de la santé et de la consommation, de l'éducation et de la culture.

144. Les sources d'informations ont remis les questionnaires une fois remplis sur support papier et sur support informatisé, ainsi que la documentation complémentaire venant à l'appui du questionnaire.

c) Mise en place d'un processus de communication

145. Tout au long de cette phase préparatoire, la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, a établi des contacts par courrier et organisé des réunions à caractère politique et technique afin de communiquer les objectifs du deuxième rapport aux interlocuteurs institutionnels et sociaux.

146. Chaque source d'informations a désigné une personne avec laquelle la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille maintenait des contacts bilatéraux permanents tout au long du processus de recueil des informations.

3. Stockage et structuration des informations

147. Afin de stocker, de structurer, de traiter et de retrouver toutes les informations fournies par les différentes sources, on a créé une base de données sur l'enfance, organisée conformément aux orientations du questionnaire mentionné aux paragraphes 139 à 140; dans cette base de données figure l'ensemble de l'information à partir de laquelle le rapport a été établi.

4. Rédaction de l'avant-projet de rapport

148. À partir des informations fournies par les différentes sources, on a élaboré un premier avant-projet de rapport qui a été soumis auxdites sources pour évaluation.

5. Observations sur l'avant-projet

149. Par courrier, communications téléphoniques et réunions de travail, les sources d'informations ont formulé des commentaires sur l'avant-projet et fourni des renseignements complémentaires.

6. Rédaction du rapport définitif

150. À partir de l'avant-projet et des observations formulées par les différents interlocuteurs institutionnels et sociaux, on a rédigé la version définitive du rapport qui a été terminé en février 1999.

E. Évaluation du processus d'élaboration du deuxième rapport

1. Observations sur la méthodologie utilisée

151. L'élaboration du deuxième rapport a été l'occasion d'un fructueux processus d'analyse des politiques de l'enfance en Espagne. À cette opération, ont participé de nombreux départements de l'administration générale et autonome et diverses organisations sociales chargées de concevoir et d'appliquer ces politiques.

152. L'élaboration du rapport a également été l'occasion de mettre en lumière les difficultés que nous rencontrons toujours pour recueillir de manière systématique des informations sur la situation de l'enfance en Espagne et pour mettre en place des systèmes d'information à cet égard, dans chacune des administrations des communautés autonomes et au sein de l'administration générale de l'État. Ces difficultés sont apparues clairement lors de l'élaboration du rapport.

153. Les difficultés rencontrées ont également fait ressortir la nécessité de mettre au point à l'avenir un système d'information tel que celui qui est mentionné aux paragraphes 128 à 132.

2. Observations sur les directives générales données par le Comité des droits de l'enfant

154. Les directives générales données par le Comité des droits de l'enfant (CRC/C/58) ont constitué la base de référence permanente lors de l'élaboration du deuxième rapport.

155. C'est ce document qui a permis de mettre au point le questionnaire ayant servi de base aux questionnaires secondaires envoyés aux sources d'informations. Aux fins de l'élaboration de ce questionnaire, on a procédé à une révision de la traduction espagnole faite par les Nations Unies à partir de l'original anglais afin d'apporter les corrections linguistiques nécessaires et de corriger quelques petites inexactitudes.

156. Les différents alinéas de chaque paragraphe du document ont été numérotés afin de faciliter les réponses des différentes sources d'informations et de mieux structurer les informations communiquées. Dans certains cas, on a supprimé quelques paragraphes ou fusionné d'autres paragraphes qui paraissaient faire double emploi.

157. Par ailleurs, on a reçu de nombreuses observations sur le document en tant qu'instrument de travail :

a) il s'agit d'un guide complet pour la recherche d'informations qui délimite l'ensemble du domaine que doivent aborder les politiques de l'enfance;

b) il permet d'orienter la recherche d'informations et de faciliter la mise en place de systèmes d'information sur l'enfance;

c) il permet d'identifier les points forts des systèmes d'information existants, ainsi que les nombreuses lacunes de l'information sur l'enfance;

d) cependant, il s'agit d'un document extrêmement prolixe, qui n'a pas été suffisamment affiné et qui risquerait parfois d'être contre-productif;

e) de nombreuses sources d'informations ont considéré qu'il était disproportionné compte tenu de la réalité des systèmes d'information des différents pays, qui sont souvent précaires, et qui ne donnent pas toujours de renseignements spécifiques sur l'enfance;

f) l'énorme volume des informations requises peut conférer à celles-ci une valeur pédagogique dans la mesure où elles définissent la perspective dans laquelle doivent se situer les systèmes d'information sur l'enfance, mais l'ampleur et la disproportion des informations demandées et le degré de ventilation risquent de décourager les activités de recherche au lieu de constituer un stimulant.

F. Structure du rapport

158. Le rapport a été organisé en fonction des directives du Comité et de la succession des chapitres, paragraphes et alinéas.

159. D'une façon générale, on présente en premier lieu les informations concernant les mesures prises au niveau de l'État, puis les mesures prises par les régions autonomes et enfin celles des organisations sociales.

160. On a parfois regroupé les informations correspondant à plusieurs paragraphes ou alinéas d'un même paragraphe, du fait que les sources d'informations n'ont pas toujours opéré les séparations nécessaires dans leur réponse, ou parce que les questions posées dans les différents paragraphes se recouvraient. Quoi qu'il en soit, les réponses suivent la succession des paragraphes et alinéas figurant dans les questionnaires communiqués aux sources d'informations.

161. Afin de faciliter la lecture du rapport, les tableaux et graphiques ne figurent pas dans le texte mais dans l'annexe A.

162. L'annexe B comprend un certain nombre de dispositions juridiques ratifiées par l'Espagne et correspondant à divers paragraphes du rapport.

I. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION

A. Réserves (paragraphe 11 des directives générales (C/CRC/58))

163. Le Parlement espagnol a ratifié la Convention à la date du 6 décembre 1990, et celle-ci est entrée en vigueur le 5 janvier 1991.

164. Dans l'instrument de ratification de la Convention (Boletín Oficial del Estado, 31 décembre 1990), l'Espagne n'a pas formulé de réserves, mais les commentaires suivants :

"Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.

S'associant aux États et aux organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans."

165. L'Espagne maintient sa position telle qu'elle est exprimée dans ces déclarations.

B. Mesures adoptées pour harmoniser la législation et la politique nationales avec

les dispositions de la Convention (paragraphe 12, CRC/C/58)

1. Mesures prises au niveau de l'État

166. Comme on l'a déjà indiqué dans l'introduction du deuxième rapport, le contexte juridique créé en Espagne par la promulgation de la Constitution de 1978 a permis d'introduire d'importantes modifications dans la définition des droits civiques de l'enfant, et cela dans l'optique qui fut adoptée des années plus tard par la Convention. De même, l'introduction et le rapport initial (paragraphes 176 à 183) ont mis en évidence le dessein historique de la loi 21/1987, du 11 novembre, portant modification du Code civil et de la loi de procédure civile en matière d'adoption, loi qui a abouti à la mise en place d'un système moderne de protection de l'enfance conforme à l'esprit et à la lettre de la Convention qui devait être approuvé deux années plus tard.

167. Ces différents faits n'ont pas rendu nécessaire une révision générale de la législation interne afin de l'adapter à la Convention. Cependant, dans les paragraphes suivants et en d'autres passages du deuxième rapport, nous analysons l'évolution normative, tant en ce qui concerne la législation de l'État que celle des régions autonomes, évolution qui a abouti ou aboutit actuellement à des ajustements de plus en plus précis à l'esprit et à la lettre de la Convention.

168. De même, les politiques de l'enfance adoptées en Espagne au cours de la présente décennie, sont, comme l'indique la subdivision B.2, marquées de toute évidence par la ratification de la Convention par l'Espagne en 1990.

a) La Constitution espagnole

169. Dans plusieurs paragraphes du rapport initial et dans l'introduction du deuxième rapport, il est fait référence à la Constitution espagnole de 1978. Certes, le texte constitutionnel ne mentionne guère les droits de l'enfant, mais il faut considérer comme essentielles les dispositions de l'article 39, relatif à la protection de la famille, de l'article 20, relatif au droit de libre expression et, en outre la Constitution prévoit que la protection de l'enfance peut limiter l'exercice de ce droit; par ailleurs, l'article 27 régit le droit à l'éducation.

170. Le paragraphe 4 de l'article 39 revêt une importance particulière car il prévoit que "les enfants jouiront de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits", soulignant ainsi l'importance de cette protection. À cet égard, le principe constitutionnel a guidé et continuera de guider les politiques de l'enfance, tant en ce qui concerne l'intégration des textes internationaux sur les droits de l'enfance que pour ce qui regarde le dispositif législatif interne.

171. Par ailleurs, la disposition citée implique que, du fait de la ratification de la Convention par l'Espagne, celle-ci devient automatiquement un texte de loi ayant force obligatoire dans le domaine des droits fondamentaux de l'enfance.

b) La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile

172. L'application de la loi 21/1987 et la pratique institutionnelle et professionnelle concernant la protection de l'enfance ont permis de mettre en lumière les lacunes de cette norme.

173. L'analyse des situations litigieuses et les nombreux échanges institutionnels entre l'administration générale de l'État, les responsables des communautés autonomes, les professionnels et les organisations sociales ont préparé le terrain à la promulgation, en 1996, de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant

protection juridique du mineur et modifiant partiellement le Code civil et la loi de procédure civile, loi organique qui complète et met à jour la réforme de l'appareil normatif en matière de protection sociale de l'enfance entamée par la loi 21/1987.

174. Par ailleurs, la loi constitue une norme de base élaborée en fonction du texte constitutionnel qui, en son article 39, prévoit la protection de l'enfance, comme nous venons de le voir, et le préambule indique qu'il est nécessaire de combler les lacunes existant dans la législation en ce qui concerne la protection des mineurs et, à cet égard, entend mettre en place un vaste cadre juridique de protection liant tous les pouvoirs publics, les institutions chargées des mineurs, les parents et l'ensemble des citoyens.

175. Par ailleurs, la loi est dans le droit fil des modifications intervenues pendant les années 80 en ce qui concerne l'enfance et les principes consacrés par la Convention.

176. Selon l'exposé des motifs, l'importance nouvelle accordée aux droits de l'enfance a conduit à réorganiser la protection accordée en Espagne aux mineurs et suppose une pleine reconnaissance de leurs droits et de leurs capacités de les exercer.

177. Plus particulièrement, la nouvelle loi répond à trois besoins :

a) combler les lacunes de la loi 21/1987, tant en ce qui concerne la conception globale du système de protection que l'articulation de procédures administratives et judiciaires et compléter, préciser ou modifier certains aspects de la réglementation;

b) recueillir les demandes et suggestions des entités publiques, pour des professionnels et des experts dans le domaine de la protection de l'enfance, ainsi que les recommandations du Défenseur du peuple, du Procureur général de l'État, des communautés autonomes et des groupes parlementaires;

c) inclure dans l'appareil juridique qui concerne l'enfance l'esprit et la lettre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, instrument qui préconise une plus grande participation du mineur aux activités sociales et aux procédures de décisions qui l'affectent.

178. Le texte de la loi se borne, pour des raisons de répartition constitutionnelle des compétences, à fixer le cadre général, la structure et les compétences des institutions de protection des mineurs, car ce seront ensuite les communautés autonomes qui mettront en place ses institutions. Par ailleurs, des modifications de fond ont été apportées au Code civil et à la loi de procédure civile en vigueur.

179. En ce qui concerne l'ajustement de la loi à la Convention, l'article 3 de la loi prévoit que les mineurs jouiront des droits que leur reconnaissent les traités internationaux auxquels l'Espagne est partie, et notamment la Convention sur les droits de l'enfant, qui devra présider à l'interprétation de la loi.

180. En son chapitre II, la loi évoque de nombreux droits mentionnés dans la Convention : "Droit à l'honneur, à l'intimité individuelle et familiale, à l'inviolabilité du domicile ou de la correspondance (article 4 de la loi et article 16 de la Convention), droit de rechercher, d'utiliser et de recevoir des informations (article 5 de la loi et article 13 de la Convention), droit à la liberté idéologique, de conscience et de religion (article 6 de la loi et article 14 de la Convention), droit d'association et de réunion (article 7 de la loi et article 15 de la Convention), droit à la liberté d'expression (article 8 de la loi et article 12 de la Convention), et droit d'être entendu (article 9 de la loi et article 12 de la Convention). Par ailleurs, la loi 1/1996 reconnaît, entre autres principes essentiels l'action des pouvoirs publics (la primauté de l'intérêt du mineur) (article 11 de la loi et article 3.1 de la Convention). En outre, les articles 13 à 25 de la loi et certaines dispositions supplémentaires et finales exposent dans le détail les droits de l'enfant en situation de risque ou abandonnés, et réglementent l'adoption, situations prévues par la Convention en ses articles 20 et 21."

181. Sur le plan pratique, la loi s'appliquera "aux mineurs de 18 ans se trouvant sur le territoire espagnol" (article 1), âge qui coïncide avec celui fixé par la Convention sur les droits de l'enfant.

182. Il en résulte que "les mineurs étrangers qui se trouvent en Espagne ont droit à l'éducation. Ont droit à des soins médicaux et aux autres services publics les mineurs étrangers en situation de risque ou placés sous la tutelle ou la garde de l'administration publique compétente, même s'ils ne résident pas légalement en Espagne" (article 10.3).

183. La loi décrit le système de protection de l'enfance prévu par le Code civil. Elle suit à cet égard l'ordre normal de la procédure, à partir du moment où il est constaté qu'un mineur n'est pas protégé, jusqu'à l'analyse des différentes possibilités de protection existantes.

184. Ainsi, la loi réglemente en premier lieu ce que doivent faire les entités publiques, les responsables et les citoyens eux-mêmes devant de telles situations et elle précise ensuite les différents niveaux de protection prévus selon la gravité ou les spécificités du cas :

a) on trouve en premier lieu le suivi de l'évolution des situations à risque;

b) en deuxième lieu, la déclaration d'abandon avec placement sous la tutelle d'une entité publique, dans les cas graves;

c) à partir de cette deuxième situation, les différentes possibilités de protection sont passées en revue : garde, accueil dans un centre ou dans une famille et adoption en tant que solution définitive.

185. Les principes à observer et exposés par la loi sont les suivants :

a) toute décision doit tenir compte de l'intérêt du mineur et ne pas interférer avec sa vie scolaire, sociale ou professionnelle;

b) il convient d'obtenir, dans toute la mesure possible, la collaboration du mineur et de sa famille aux décisions touchant la protection du mineur;

c) il importe de favoriser le maintien du mineur dans son milieu familial, lorsque c'est possible;

d) enfin, on doit s'efforcer de favoriser l'intégration du mineur dans la famille de remplacement de la famille biologique.

186. Les nouveautés les plus importantes apportées par la loi sont les suivantes :

a) La loi définit la nature, le contenu et les effets de la tutelle ex-lege . À cet égard, la principale nouveauté consiste à déclarer expressément que l'exercice de la tutelle par une entité publique comporte la suspension de la puissance paternelle ou de la tutelle ordinaire.

b) Des garanties renforcées sont prévues en cas de mise sous tutelle, pour éviter les abus.

i) l'entité publique est tenue d'informer les parents, tuteurs et gardiens de la déclaration d'abandon dans un délai de 48 heures et, si possible, personnellement;

ii) il est remédié à l'imprécision actuelle de la procédure de recours et il sera possible de faire appel de la résolution déclarant une situation d'abandon d'un mineur devant la juridiction civile par procédure volontaire, sans qu'il soit nécessaire de former un recours administratif préalable.

c) Dans les situations où le mineur n'est pas protégé, il est établi une différence entre :

i) les situations de risque qui n'exigent pas que le mineur soit séparé de sa famille;

ii) les situations d'abandon qui, présentant un degré de gravité supérieur, exigent que le mineur soit soustrait à sa famille.

d) En ce qui concerne l'accueil :

i) il est prévu un accueil permanent comme solution aux situations dans lesquelles il est préférable que le mineur ne soit pas rendu à sa famille sans que, pour autant, une adoption soit jugée nécessaire;

ii) pour la première fois, il est établi une classification des diverses modalités d'accueil. Il existe à cet égard deux grandes catégories : l'accueil dans un centre et l'accueil dans une famille. L'accueil dans une famille comporte trois possibilités : l'accueil simple, l'accueil permanent et l'accueil préalable à l'adoption. Jusqu'ici, on ne faisait pas de distinction entre les trois car l'accueil était considéré comme une situation provisoire;

iii) il est également prévu d'instituer un accueil provisoire dans une famille dans les cas où les parents biologiques s'opposent au placement et pour éviter que, pendant la procédure judiciaire, il faille consigner le mineur dans un centre;

iv) les points qui doivent figurer dans le document officiel d'accueil sont indiqués.

e) Une autorisation judiciaire expresse est exigée pour interner un mineur dans un centre psychiatrique, contrairement à la pratique antérieure dénoncée par le Défenseur du peuple et par le Ministère public.

f) S'agissant de l'adoption, il est désormais exigé que les parents adoptifs répondent à certaines conditions selon l'appréciation de l'entité publique.

g) L'adoption internationale est réglementée pour la première fois :

i) la loi régit les responsabilités qui incombent en la matière aux entités publiques (délivrance de certificats de capacité, suivie de l'adoption et accréditation des organismes) et celles qui peuvent incomber aux organismes s'occupant des adoptions internationales (ECAI) et dûment accréditées (information et évaluation, traitement des demandes);

ii) sont également énoncées les conditions à remplir par les ECAI en vue de leur accréditation, le principe étant que ces organismes ne doivent pas poursuivre de but lucratif et être voués entre autres à la protection des mineurs.

h) L'ensemble de ce texte de loi manifeste une préoccupation constante pour la protection du mineur dont la société dans son ensemble est responsable. D'où la définition précise des obligations à assumer devant une situation d'abandon, non seulement par les institutions publiques compétentes, mais également par les responsables spécialisés et par tous les citoyens en général (article 13 sur les obligations des citoyens).

c) Le code pénal

187. La loi organique 10/1995, du 23 novembre, porte approbation du nouveau code pénal. Le texte en vigueur avait été approuvé à l'origine au siècle dernier, mais de nombreuses modifications ponctuelles lui ont été apportées. Avec ce nouveau code, on a opéré une simplification des types d'infractions et du système des peines, de façon à tenir compte de la réalité de la société actuelle.

188. Parmi les points qui concernent plus particulièrement la protection des mineurs, on peut signaler ce qui suit :

a) la responsabilité pénale est éteinte dans certains cas par le pardon de l'offensé. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'infraction visant des mineurs ou des handicapés, les juges ou les tribunaux pourront, après audition du procureur, rejeter le pardon octroyé par les représentants des offensés et ordonner la poursuite de la procédure ou l'accomplissement de la peine;

b) est nul et non avenu le consentement de mineurs à des transplantations d'organes, à la stérilisation et à la chirurgie transsexuelle, actes qui sont condamnés par la loi;

c) en revanche, ne constitue pas un délit le fait de stériliser un mineur présentant de graves déficiences psychiques, si l'autorisation et autorisée par le juge, en considération de l'intérêt supérieur de l'intéressé;

d) le code comporte une nouvelle réglementation des infractions à la liberté sexuelle des personnes. Les infractions types sont les agressions sexuelles, avec violence ou intimidation, et les abus sexuels, sans violence ou intimidation, ni consentement de la victime. Le paragraphe 158 du rapport analyse en détail les infractions contre la liberté sexuelle. Actuellement, le Parlement est saisi d'un projet de loi de réforme du code pénal portant notamment sur les atteintes à la liberté sexuelle (voir paragraphe 158);

e) un chapitre est consacré aux atteintes à l'intimité, et des sanctions sont prévues lorsque ces atteintes ne sont pas assorties du consentement de la personne lésée. La peine est aggravée lorsque ces atteintes concernent un mineur. En outre, il n'est pas nécessaire que le mineur ou son représentant porte plainte, et l'action en justice peut être entamé par le Ministère public. De même, il est possible de ne pas tenir compte de l'effet absolutoire du pardon du mineur lésé ou de ses représentants légaux, de même que dans les cas de délit contre la liberté sexuelle, et cela de façon à éviter que de telles atteintes demeurent impunies lorsqu'elles ont été perpétrées ou favorisées par les responsables du mineur eux-mêmes;

f) un titre est consacré aux infractions contre les relations familiales. Dans ce titre, un chapitre unit la présomption d'accouchement et les falsifications en matière de paternité, d'état ou de situation du mineur. Des aspects novateurs concernent les antécédents, par exemple le trafic d'enfants aux fins d'adoption. La remise d'un enfant à une personne est sanctionnée lorsque cette remise est faite hors des procédures légales de garde, d'adoption dans une famille ou d'adoption, et moyennant une compensation économique enfin d'établir une relation semblable à la filiation normale; le nouveau texte punit également l'intermédiaire et le bénéficiaire, même si la remise du mineur se fait dans un pays étranger. Un autre chapitre du même titre concerne les infractions visant des droits et obligations familiaux : le texte donne une définition simplifiée des infractions qui étaient déjà prévues par la législation antérieure, ce qui facilite leur identification et, éventuellement, les poursuites pour non-respect des obligations de garde, incitation de mineurs à l'abandon du domicile, abandon de famille et de mineurs, utilisation de mineurs pour la mendicité, etc.;

g) la majorité pénale est portée à 18 ans, contre 16 ans dans la législation antérieure. Cependant, l'application de cette disposition dépendra de l'approbation du projet de loi organique réglementant la responsabilité pénale des mineurs, dont est actuellement saisi le Parlement espagnol. Pour l'heure, en ce qui concerne les personnes âgées de 16 à 18 ans, bien que le code pénal leur soit applicable, elles sont soumises à un régime transitoire comportant l'application de certains aspects de la procédure visant les mineurs de 16 ans, lesquels peuvent éventuellement être internés non dans un centre pénitentiaire mais dans un centre spécial pour mineurs délinquants.

d) Divers

189. On prépare actuellement la ratification de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (Conseil de l'Europe).

2. Mesures prises par les régions autonomes

190. Depuis l'adoption de la Constitution de 1978, l'organisation et la structure de l'administration espagnole ont subi une série de transformations importantes qui intéressent également la protection des mineurs.

191. Conformément à l'article 148.1.20 de la Constitution qui prévoit qu'elles "pourront assumer des compétences en matière d'assistance sociale", les communautés autonomes sont désormais chargées de fonctions qui incombaient antérieurement à l'administration générale de l'État, encore que l'État conserve constitutionnellement les compétences précédentes en matière de législation civile (article 149.1.8), pénale et pénitentiaire (article 149.1.6).

192. Par ailleurs, la Constitution reconnaît à certaines communautés autonomes la possibilité de remanier leur propre droit civil en reconnaissant leurs pouvoirs législatifs dans les domaines de fond et procéduraux; en effet, la Constitution ajoute à la conservation étatique des compétences en matière de législation civile la responsabilité de la "conservation, de la modification et du développement des droits civiques, des droits relatifs aux "fueros" ou spéciaux, lorsqu'ils existent".

193. En fait, à la fin des années 80 et au début de la présente décennie, et notamment au cours des cinq années écoulées sur lesquelles porte le deuxième rapport, les politiques relatives à l'enfance ont fait l'objet d'une attention spéciale de la part des communautés autonomes. Pour preuve, l'important développement de l'appareil normatif qui tient compte des récentes expériences en matière sociale, institutionnelle et professionnelle dans le domaine de la protection de l'enfance, de ses besoins et droits; dans de nombreux cas, des changements ont été apportés, des progrès réalisés et de nouvelles perspectives ont été ouvertes dans ce domaine.

194. Le développement de l'appareil normatif s'est fait en deux étapes :

a) tout d'abord, les normes des régions autonomes se sont bornées aux aspects administratifs associés aux mineurs abandonnés : il s'agissait notamment des organismes chargés des tutelles, du régime des centres pour mineurs, etc. visés par la version primitive de la loi 21/1987;

b) lors de la deuxième étape, diverses dispositions ayant force de loi ont été promulguées; elles portent sur l'ensemble des mineurs et elles fondent les activités des administrations publiques sur leurs responsabilités en matière de libre développement de la personnalité des enfants et des adolescents.

195. La ratification de la Convention pour l'Espagne a, sans aucun doute, grandement favorisé le respect des droits de l'enfant dans l'appareil juridique interne.

196. Indépendamment de la loi organique 1/1996 que nous avons déjà mentionnée, diverses lois ont été adoptées dans les régions autonomes, conformément aux responsabilités propres de ces régions et ont assuré la protection légale de nombre de droits reconnus par la Convention, permettant ainsi le respect des engagements pris par notre pays de sorte que le degré maximum de bien-être puisse être assuré à l'enfance, ainsi que son plein épanouissement.

197. Par ailleurs, dans un certain nombre de dispositions que nous allons évoquer, les administrations publiques s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer la diffusion des droits de l'enfant dans les domaines relevant de leurs compétences.

198. Nous allons passer en revue les dispositions prises par les régions autonomes et intéressant l'enfance. Certaines de ces lois consacrent l'obligation de respecter et le devoir d'assurer la jouissance des droits de l'enfant prévus par la Convention. Cette référence à la Convention figure dans certains cas dans le texte même de la loi et, dans d'autres cas, dans l'exposé des motifs ou dans le préambule.

199. Dans une autre partie du présent rapport, il sera fait de nouveau référence à ces dispositions adoptées dans les régions autonomes en fonction du thème abordé.

a) Andalousie

200. Conformément aux responsabilités relatives "à l'assistance et aux services sociaux", en vertu de l'article 13.22 du statut d'autonomie, il a été procédé à la promulgation de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur; ce texte cite la Convention et son titre I est consacré aux droits des mineurs.

201. L'article 2 prévoit que les administrations publiques s'engagent à faire en sorte que les mineurs jouissent "de tous les droits et libertés reconnus par la Constitution, la Convention relative aux droits de l'enfant et par d'autres accords internationaux".

202. Le chapitre II est consacré à la protection des droits des mineurs et aux procédures permettant d'en garantir l'exercice.

b) Aragon

203. Conformément au statut d'autonomie qui confère, en son article 35.1.19, à la communauté autonome des responsabilités en matière "d'assistance, de bien-être social, de développement communautaire" et en ce qui concerne "la jeunesse et l'instauration des conditions propres à permettre sa libre et pleine participation au développement politique, social, économique et culturel", il a été procédé à la promulgation de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs.

204. L'ensemble du titre I de la loi est consacré aux droits des mineurs. Bien que ce texte ait été promulgué avant la ratification de la Convention, son contenu est en harmonie avec celle-ci, notamment en ce qui concerne les droits énumérés.

205. Il existe un avant–projet de loi sur l'enfance et l'adolescence qui récapitulera l'ensemble des droits prévus par la Convention.

c) Asturies

206. La loi 1/1995, du 27 janvier, sur la protection des mineurs a été promulguée en application de l'article 10.1.p du statut d'autonomie qui porte sur les responsabilités "en matière d'assistance et de bien-être social, y compris la politique de l'enfance".

207. La loi mentionne la Convention relative aux droits de l'enfant dans son préambule et reconnaît le mineur comme étant "titulaire de véritables droits suggestifs"; en outre, en son titre I, chapitre II, la loi énumère les droits du mineur, qui coïncident tous avec le texte de la Convention.

208. En son article 7, la loi dispose que "le mineur jouira, dans le cadre de la protection qui lui est assurée, de la garantie d'exercice des droits individuels et collectifs reconnus par la Constitution, par les autres textes de l'appareil juridique et par les conventions, traités et pactes internationaux formant partie du dispositif juridique interne, et notamment par la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant de 1989".

d) Baléares

209. Conformément à l'article 5.1 de la loi organique 9/1992, du 23 décembre, portant transfert des responsabilités et octroyant à la communauté autonome les compétences nécessaires sur "les institutions de protection et de tutelle des mineurs", il a été procédé à la promulgation de la loi 7/1995, du 21 mars, relative à la garde et à la protection des mineurs abandonnés.

210. Dans son exposé des motifs, la loi reflète l'engagement pris par les États parties à la Convention "d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires en vue de garantir son bien-être, compte tenu des droits et obligations de ses parents, tuteurs ou autres personnes responsables du mineur conformément à la loi, et de prendre, à cet effet, toutes les mesures législatives et administratives appropriées".

211. En outre, il a été procédé à la promulgation de la loi 6/1995, du 22 mars, de la communauté autonome en application des mesures judiciaires concernant les mineurs délinquants, et de la loi 8/1997, du 18 décembre, portant attribution de compétences aux conseils insulaires en matière de tutelle, d'accueil et d'adoption des mineurs.

212. On prépare actuellement une loi de protection intégrale des droits des mineurs ou du statut des mineurs, texte qui définira le cadre général des garanties de qualité et de contrôle public des services et biens associés à l'enfance et qui garantira l'exercice de ses droits. Chaque statut reconnaît que la priorité doit être accordée aux mineurs lors de l'élaboration des politiques qui, dans d'autres secteurs, sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les enfants et reconnaît le principe de non-discrimination et d'égalité dans la prestation des services.

e) Canaries

213. Conformément aux responsabilités accordées en matière "d'assistance sociale et de services sociaux, d'institutions publiques de protection et de tutelle des mineurs" que la communauté autonome assume conformément aux articles 30.13 et 14 du statut d'autonomie, il a été procédé à la promulgation de la loi 1/1997, du 7 février, relative à la protection complète des mineurs dont l'objet est d'assurer la réparation des fonctions et compétences de protection des mineurs entre les diverses administrations publiques des Canaries, de régir les mesures et décisions administratives de prévention, dans les situations à risque, de protection et d'intégration sociale des mineurs, et de réglementer le régime de collaboration et de participation sociale à ces activités.

214. La loi prévoit expressément en son article 3.1 que "les mineurs jouiront de tous les droits individuels et collectifs reconnus par la Constitution, les traités, conventions et pactes internationaux ratifiés par l'État espagnol, et notamment par la Convention des Nations Unies, en date du 20 novembre 1989, relative aux droits de l'enfant et par la Charte européenne des droits de l'enfant, ainsi que par les autres dispositions de l'appareil juridique".

f) Cantabrique

215. L'article 22.18 du statut d'autonomie confère à la communauté autonome les compétences nécessaires pour assurer "l'assistance et le bien-être social, y compris en matière de politique de la jeunesse", à la suite de quoi il a été procédé à la publication de la loi d'action sociale, en date du 27 mai 1992. Il n'a pas été élaboré de loi portant spécifiquement sur l'enfance.

216. Le décret du 7 septembre 1992 a approuvé le règlement relatif aux dossiers administratifs en matière d'adoption, de tutelle, de garde et d'accueil des mineurs.

g) Castille, Manche

217. L'article 31.1.p du statut d'autonomie prévoit que la communauté assumera des compétences en matière "d'assistance sociale et de services sociaux, de promotion et d'aide des mineurs, des jeunes et des personnes du troisième âge ...", et il n'a pas été élaboré de loi portant spécifiquement sur la protection de l'enfance.

218. En son article 9, la loi 5/1995, du 23 mars, relative à la solidarité, reconnaît comme principe directeur de la politique de protection des mineurs "la garantie des droits individuels et collectifs de tous les mineurs, droit reconnu par la Constitution espagnole, la Convention relative aux droits de l'enfant et les recommandations du Conseil de l'Europe sur l'enfance".

219. Décret 143/1990, du 18 décembre, sur la procédure applicable à la protection des mineurs.

220. On prépare actuellement un avant-projet de loi sur les mineurs qui sera soumis aux conseils régionaux pendant le premier semestre de 1999.

h) Castille et Léon

221. L'article 26.18 du statut d'autonomie prévoit que la communauté autonome exercera des responsabilités en matière "d'assistance sociale et de services sociaux", mais il n'a pas été élaboré de loi portant spécifiquement sur la protection de l'enfance.

222. Conformément à ces compétences, il a été procédé à la publication de la loi du 28 décembre 1988 sur l'action sociale et les services sociaux, texte qui prévoit que l'administration autonome assumera la responsabilité de la protection et de la tutelle des mineurs.

223. La communauté autonome a publié également diverses dispositions réglementaires qui régissent les procédures d'adoption et le fonctionnement des centres et services destinés aux mineurs.

i) Catalogne

224. Conformément aux responsabilités d'assistance sociale prévues par l'article 9.25 du statut d'autonomie, la communauté autonome a élaboré un important dispositif législatif relatif à la protection de l'enfance et a mis au point un système de protection correspondant.

225. En son article 2, la loi 11/1985, du 13 juin, portant protection des mineurs, définit les responsabilités à assumer "a) en matière de traitement de la délinquance infantile et juvénile; b) en matière de prévention cette délinquance; c) en ce qui concerne la tutelle des mineurs en cas de non-exercice ou d'exercice insuffisant de la puissance paternelle ou du droit de garde ou d'éducation".

226. La loi 37/1991, du 30 décembre, sur les mesures de protection des mineurs abandonnés et sur l'adoption, ainsi que la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des mineurs et des adolescents, modifiée par la loi 37/1991, soulignent que les mineurs doivent bénéficier des droits reconnus "par les traités, accords et résolutions internationaux, dont la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ...".

227. Ces textes ont été récemment insérés dans le Code de la famille, approuvé par la loi 9/1998 du 15 juillet, du Parlement de Catalogne.

228. La communauté autonome a également publié diverses dispositions réglementaires qui régissent les procédures d'adoption à l'échelon national et international, ainsi que le fonctionnement des centres et services destinés aux mineurs.

j) Estrémadure

229. Conformément aux compétences assumées en matière "d'assistance et de protection sociale", en vertu de l'article 7.20 du statut d'autonomie la communauté autonome a promulgué la loi 4/1994, du 10 novembre, sur la protection des mineurs. Son préambule souligne "que l'intérêt du mineur et le respect de sa liberté et de sa dignité doivent prévaloir en toute circonstance".

k) Galice

230. Conformément aux compétences en matière "d'assistance sociale" prévues par le statut d'autonomie en son article 27.23, la communauté autonome a promulgué la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, qui prévoit que "les enfants et les adolescents bénéficieront des droits prévus par la Convention relative aux droits de l'enfant, sans discrimination ni différence aucune de caractère personnel, familial ou social".

l) Rioja

231. Conformément aux compétences octroyées en matière "d'assistance sociale et de bien-être social, et de politique relative à la jeunesse" prévues par le statut d'autonomie en son article 8.1.18, la communauté autonome a promulgué la loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur.

232. En son article 8, cette loi dispose que "le mineur bénéficiera, dans le cadre de la protection qui lui est assurée", de tous les droits individuels et collectifs reconnus par la Constitution, les autres textes de l'appareil juridique et les conventions, traités et pactes internationaux formant partie intégrante du dispositif juridique interne, et notamment la Convention relative aux droits de l'enfant".

m) Madrid

233. Conformément aux compétences "d'assistance sociale" prévues par le statut d'autonomie en son article 26.18, la communauté autonome a promulgué la loi 6/1995, du 28 mars, garantissant les droits de l'enfance et de l'adolescence.

234. Dans son préambule, la loi se réfère à la promotion des droits des mineurs découlant de la ratification de la Convention; l'article 1 mentionne expressément que l'objectif "consiste à assurer, dans le cadre des compétences de la communauté de Madrid, les garanties nécessaires à l'exercice des droits reconnus aux mineurs par la Constitution, la Convention relative aux droits de l'enfant, et l'ensemble de l'appareil juridique".

235. Parmi les principes que les administrations autonomes et locales devront respecter, "il faudra tenir compte en premier lieu de l'intérêt supérieur de l'enfant qui primera sur tout autre intérêt légitime, conformément aux dispositions du Code civil et de la Convention relative aux droits de l'enfant".

236. On prépare actuellement un projet de loi réglementant les conseils de protection de l'enfance et de l'adolescence.

n) Murcie

237. Conformément aux compétences accordées en matière "de bien-être et de services sociaux", prévues par le statut d'autonomie en son article 10.1.18, la communauté autonome a promulgué la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance.

238. Dans son préambule, la loi cite la Convention entre autres références. Le titre I énumère les droits fondamentaux de l'enfance et l'article 4 a) précise que la communauté autonome devra avoir comme principe "le respect des droits individuels et collectifs reconnus par la Constitution, les traités et accords internationaux signés par l'État espagnol ou toute autre disposition du dispositif législatif en vigueur".

o) Navarre

239. Conformément à l'article 44 de son statut d'autonomie, la communauté autonome assume les compétences nécessaires en matière "d'assistance sociale et de politique de l'enfance et de la jeunesse", mais aucun loi portant spécifiquement sur l'enfance n'a été promulguée.

240. Dans le cadre de ces compétences, il a été procédé à la promulgation de la loi du 30 mai 1983 sur les services sociaux. Ces services seront notamment chargés de protéger l'enfance et de prendre des mesures visant à pallier les carences familiales et à assurer la tutelle et la protection des mineurs, en fonction des dispositions réglementaires adoptées.

241. La loi du 16 mars 1991 porte exclusivement sur la prévention de la consommation de boissons alcooliques par les mineurs.

p) Pays basque

242. En ses articles 10, 12 et 39, le statut d'autonomie confère, entres autres compétences, à la communauté autonome "celles relatives à l'assistance sociale et à la politique de la jeunesse et de l'enfance", mais il n'a pas été promulgué de loi portant spécifiquement sur l'enfance. La loi du 20 mai 1982 sur les services sociaux porte notamment sur les interventions visant à assurer la protection de l'enfance.

243. Il existe un projet de loi sur la protection de l'enfance et de l'adolescence et sur la garantie d'exercice des droits et responsabilités des enfants et des adolescents".

q) Valence

244. Conformément aux compétences octroyées en matière "d'assistance sociale", prévues par le statut d'autonomie en son article 31.24, la communauté autonome a promulgué la loi 7/1994, du 5 décembre, sur l'enfance.

245. Dans son préambule, ce texte déclare que "les droits individuels et collectifs des enfants reconnus par la Constitution, par les instruments internationaux ou par la législation civile seront intégrés dans l'appareil juridique et garantiront notamment l'application de la Convention de 1989 des Nations Unies ...".

246. L'article 3 établit comme principe directeur de l'action des pouvoirs publics "la protection intégrale de l'enfance, la prévention des risques et la défense et la garantie de ses droits reconnus par la Constitution et par les accords internationaux pertinents ...".

247. D'autres dispositions règlent les procédures d'application des mesures de protection et le fonctionnement des centres et services tant publics que conventionnés avec les organisations privées.

C. Place de la Convention au regard des droits internes (CRC/C/58, paragraphe 13 )

1. Mesures prises au niveau de l'État

248. Comme on l'a déjà dit dans l'introduction et dans la subdivision B, les droits de l'enfance sont inscrits dans divers articles de la Constitution espagnole.

249. C'est ainsi que le droit intrinsèque à la vie prévu par l'article 6 de la Convention est reconnu par l'article 15 de la Constitution; le droit à la liberté et à la sécurité figurant à l'article 37 de la Convention est prévu à l'article 17 de la Constitution; le droit de l'enfant d'exprimer librement son opinion sur toutes les questions qui le concernent ‑ lorsqu'il est en mesure de se former un jugement -, prévu à l'article 12 de la Convention, est reconnu par l'article 20 de la Constitution (le droit de libre expression étant limité par la nécessité de protéger la jeunesse et l'enfance); la liberté de conscience et de religion, figurant à l'article 14 de la Convention, apparaît à l'article 16 de la Constitution; le droit à la liberté d'association et le droit de tenir des réunions pacifiques, prévus à l'article 15 de la Convention, apparaissent aux articles 21 et 22 de la Constitution; le droit à la vie privée et familiale et à la protection contre toutes interventions arbitraires au domicile ou dans la correspondance (article 16 de la Convention) est mentionné à l'article 18 de la Constitution; le droit de l'enfant à être protégé contre tous abus physiques ou psychologiques, mauvais traitements, contre l'exploitation ou les abus sexuels (articles 19, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 de la Convention) figure à l'article 15 de la Constitution, qui traite de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; le droit à l'éducation figurant à l'article 28 de la Convention est également reconnu par l'article 27 de la Constitution; le droit à une protection judiciaire efficace, à l'assistance d'un avocat, de ne pas être contraint à des déclarations abusant le mineur lui-même, à ne pas être contraint à des abus de culpabilité, à la présomption d'innocence et à ne pas être frappé de sanctions pour des actes ou omissions non prévus par la législation nationale internationale au moment de leur commission (article 40 de la Convention) sont repris par les articles 24 et 25 de la Constitution. Par ailleurs, le droit à la santé prévu à l'article 24 de la Convention est reconnu à l'article 43 de la Constitution.

250. D'autre part, la quasi-totalité des droits communs à la Convention et à la Constitution constitue, selon cette dernière, des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits font l'objet du chapitre II, première section, "Des droits fondamentaux et des libertés publiques", de la Constitution. On peut mentionner : le droit à la vie et à l'intégrité physique, la protection contre la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté et la sécurité, le droit à l'honneur, à la vie privée et familiale, à l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion et d'association pacifique, le droit à une protection judiciaire efficace, à l'assistance d'un avocat, le droit de ne pas proférer contre soi-même des accusations ou des déclarations de culpabilité et le droit à la présomption d'innocence, le droit de ne pas être soumis à des sanctions pour des actes ou omissions non prévus par la législation nationale ou internationale au moment de leur commission, et enfin le droit à l'éducation. Il est évident qu'il faudra considérer comme des exceptions, par exemple, le droit d'accès à des charges publiques ou le droit de vote, dont l'exercice n'est autorisé qu'aux personnes majeures.

251. Cette coïncidence entre la Convention et la constitution espagnole revêt une importance fondamentale du point de vue de la place juridique de la Convention. L'article 10.2 de la Constitution déclare que "les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l'Espagne".

252. En Espagne, tout traité dûment ratifié fait partie de l'appareil juridique interne dès sa publication officielle. Cependant, les traités n'ont pas un rang hiérarchique supérieur à celui de la législation interne, comme l'a affirmé à plusieurs reprises le tribunal constitutionnel. Autre question, les tribunaux appliquent le traité de préférence à la loi interne et en aucun cas les traités ne peuvent être modifiés ou contournés par de simples lois internes.

253. À cet égard, l'article 10.2 constitue un critère d'interprétation en faveur de la norme internationale pour ce qui est des droits fondamentaux de la personne humaine. Il en résulte que, dans le cas d'un conflit hypothétique entre l'ordre juridique interne et un traité international ratifié par l'Espagne, tous les droits reconnus par le chapitre II du titre I de la Constitution, en ce qui regarde leur application à l'enfance, devront être interprétés en fonction de la Convention.

254. C'est pourquoi la loi 1/1996, commentée dans la disposition 12, article 3, reconnaît ce qui suit : "la présente loi, ses conditions d'application et les autres dispositions légales relatives aux personnes mineurs seront interprétées conformément aux traités internationaux auxquels l'Espagne est partie et, plus particulièrement, conformément à la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant".

255. En ce qui concerne la possibilité de faire état de la Convention devant les tribunaux, selon l'article 96.1 de la Constitution espagnole, les traités internationaux régulièrement conclus et une fois publiés officiellement en Espagne feront partie de l'ordre juridique interne, d'où il résulte que les droits mentionnés dans la Convention font partie de l'ordre juridique interne espagnol. Il en résulte également qu'en Espagne les particuliers peuvent se prévaloir des droits prévus par la Convention, et cela de façon directe devant les juges et tribunaux espagnols, les autorités nationales étant tenues d'appliquer la Convention. L'article 39.4 renforce cette disposition et admet la possibilité pour les enfants de jouir de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent sur leurs droits.

256. La décision 67/1998 du tribunal constitutionnel, en date du 18 mars 1998, également citée aux paragraphes 15, 26, 34, 65 et 79 du rapport, prise à l'occasion d'un recours d' amparo n° 109/95 formé pour non-paiement de pension alimentaire et qui affirme le principe de non-discrimination entre les enfants du fait de leur naissance, cite la Convention, et notamment la protection supplémentaire que celle-ci accorde à l'enfance (Attendu n° 5). La demande d' amparo formulée par la mère se fondait précisément sur le non-respect du droit fondamental de sa fille, née hors mariage, à ne pas être victime d'une discrimination du fait de sa naissance.

257. En ce qui concerne l'application directe des dispositions de la Convention, il faut tenir compte de ce qui a été dit plus haut au sujet du rang juridique de la Convention et de l'application préférentielle du traité par rapport à la loi interne.

258. Quoi qu'il en soit, l'application préférentielle du traité et l'impossibilité, pour une loi interne, de modifier celui-ci ou d'y déroger, constitue davantage une question de procédure qu'une question de rang hiérarchique.

259. Les dispositions sont élaborées selon une procédure différente de l'élaboration de la loi, dans la mesure où y participent divers États souverains, ce qui fait que cette disposition ne peut être modifiée que par une décision ad hoc , c'est-à-dire conforme aux dispositions du traité lui-même, ou, à défaut, du droit international.

2. Mesures prises par des régions autonomes

260. On a pu voir à la subdivision B que de nombreuses lois spéciales portant sur l'enfance et promulguées par les communautés autonomes au cours de la présente décennie reconnaissent expressément les droits énoncés par la Convention.

D. Dispositions de la législation interne plus propices à la réalisation des droits de l'enfant

(CRC/C/58, paragraphe 14)

261. Voir subdivision B.

262. Indépendamment de la législation nationale, l'Espagne a ratifié des conventions internationales qui concernent directement ou indirectement les droits de l'enfant, ou y a adhéré. Voir subdivision A.1 du chapitre VIII.

E. Décisions judiciaires qui reprennent les principes et les dispositions de la Convention

(CRC/C/58, paragraphe 15)

263. Au chapitre I.B du rapport, il a été fait allusion à la décision du 14 février 1991 du tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnelle la procédure suivie jusqu'ici par les tribunaux des enfants.

264. On a déjà cité la décision 67/1998, du 18 mars 1998, du tribunal constitutionnel.

265. Par sentence du 31 mars 1998, le tribunal constitutionnel a jugé recevable une plainte en inconstitutionnalité formulée par le tribunal des enfants numéro 1 de Valence et concernant la rédaction de l'article 2.2 de la loi organique 4/1992, du 5 juin, comme pouvant être incompatible avec l'article 24.2 de la Constitution et avec l'article 40.2 b), alinéa i), de la Convention.

266. En ce qui concerne les communautés autonomes, certaines décisions judiciaires se réfèrent expressément aux dispositions et principes de la Convention. On peut citer comme exemple une décision du 16 juillet 1996 de la Cour provinciale de Las Palmas qui, fondant expressément son argument juridique sur la Convention et considérant que des mineurs se trouvent de toute évidence dans une situation d'abandon, sans pouvoir obtenir la réintégration dans leur propre famille, a jugé non recevable le recours interjeté par la mère biologique et a confirmé la mesure d'accueil préadoption portant sur les intéressés. D'autres décisions de la même cour provinciale se fondent sur la même argumentation.

F. Voies de recours existant en cas de violation des droits reconnus par la Convention

(CRC/C/58, paragraphe 16)

1. Mesures prises au niveau de l'État

267. Si l'on tient compte du fait que la Constitution espagnole reconnaît tout un ensemble de droits fondamentaux octroyés à toutes les personnes, les garanties correspondantes s'appliquent également aux enfants.

268. En ce qui concerne les droits fondamentaux et le principe d'égalité, ceux-ci sont garantis par la procédure judiciaire préférentielle et sommaire reconnue expressément à l'article 53.2 de la Constitution et par la loi 62/1978 du 26 décembre portant protection juridique des droits fondamentaux de la personne humaine.

269. Il faut également mentionner la possibilité de former un recours d' amparo devant le tribunal constitutionnel en vertu de ce qui a été dit dans les articles 42, 43 et 44 de la loi organique 2/1979, du 3 octobre, du tribunal constitutionnel, en ce qui concerne la violation du droit fondamental par acte ou omission d'une entité publique, législative, exécutive ou judiciaire.

270. Par ailleurs, la loi 1/1996, citée sous B, prévoit en son article 10 les mesures propres à faciliter l'exercice des droits des mineurs. En fait, aux fins de la défense et de la garantie de ses droits, le mineur peut :

a) solliciter la protection de l'entité publique compétente;

b) porter à la connaissance du Ministère public les situations considérées comme attentoires à ses droits afin que les mesures appropriées soient prises;

c) porter plainte auprès du Défenseur du peuple;

d) se prévaloir des voies de recours sociales devant les administrations publiques.

Entre autres obligations et devoirs des citoyens, l'article 13 prévoit l'obligation de communiquer aux autorités compétentes toute situation d'abandon de mineur de façon que des mesures appropriées soient prises de façon à mettre fin à ces situations.

271. Indépendamment des recours disponibles dans l'ordre juridique interne espagnol en cas de violation des droits reconnus par la Convention, il convient de mentionner les recours prévus par le droit international public.

272. Certains accords internationaux prévoient la possibilité, pour les particuliers, de présenter devant des comités ad hoc des plaintes contre l'État dont ils sont ressortissants lorsqu'ils estiment que celui-ci a enfin les droits que lesdits traités leur ont conférés lorsque l'État est partie à ces traités.

273. En ce qui regarde l'Espagne, c'est le cas du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966, et du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en date du 15 décembre 1989. La même situation existe en ce qui concerne la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984, du fait qu'au moment de la ratification l'Espagne a déclaré accepter l'article 22.1 de cet instrument, de sorte que le Comité contre la torture peut recevoir et examiner les communications de personnes soumises à la juridiction espagnole, ou en leur nom, prétendant être victimes d'une violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention.

274. Quoi qu'il en soit, les communications adressées par des particuliers au Comité des droits de l'homme ou au Comité contre la torture ne représentent pas exactement un recours individuel formé devant un tribunal international, avec la garantie des droits individuels que cela suppose.

275. La Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, prévoit la possibilité d'interjeter un recours individuel (article 25), pour un particulier, un groupe de particuliers ou une organisation non gouvernementale, aux fins de dénoncer la violation, par l'un quelconque des États parties, des droits protégés.

276. Avec la ratification de l'Italie, le 1er octobre 1997, s'est achevé le processus de ratification du protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément au texte dudit protocole, celui-ci est entré en vigueur d'une façon générale et, pour l'Espagne en particulier, le 1er novembre 1998. Le nouveau protocole remplace l'ancienne structure par un système judiciaire centré sur la Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionnera de façon permanente et dont les jugements auront force obligatoire.

277. Cela signifie que, pour l'un quelconque des droits de l'enfance protégés par la Convention européenne, si l'État espagnol est censé avoir enfin ce droit en la personne d'un enfant espagnol, étranger ou apatride (à condition qu'il relève de la juridiction espagnole), il sera possible, une fois épuisées les voies de recours internes prévues par le dispositif juridique espagnol, de présenter une demande, dès novembre 1998, directement à la Cour européenne des droits de l'homme.

2. Mesures prises par les régions autonomes

278. Indépendamment des recours pouvant être utilisés au niveau de l'État, il a été créé, au sein des communautés autonomes, des institutions et des organes indépendants (voir paragraphe 18), devant lesquels il est possible de faire appel en cas de violation des droits reconnus par la Convention et par la législation des régions autonomes.

G. Mesures prises ou envisagées pour adopter une stratégie nationale globale en faveur des enfants

au titre de la Convention, et les buts fixés en la matière (CRC/C/58, paragraphe 17)

1. Mesures prises au niveau de l'État

279. Dans la subdivision B.1 de l'introduction du présent rapport (les politiques concernant l'enfance en Espagne pendant les années 90), il a été indiqué que les caractéristiques essentielles de la situation de l'enfance en Espagne et des politiques concernant l'enfance adoptées en 1990-1996 furent décrites dans le Plan national d'action pour l'enfance en Espagne pendant les années 90, présenté par l'Espagne à l'UNICEF en 1996, en exécution de l'engagement pris lors du Sommet mondial pour les enfants.

280. Cette partie de l'introduction décrit les caractéristiques du plan d'action.

2. Mesures prises par les régions autonomes

281. Comme on l'a vu plus haut sous I.B, les communautés autonomes ont adopté, ces dernières décennies, un important dispositif normatif qui a eu et continue d'avoir des incidences sur les plans d'action en faveur de l'enfance.

282. Indépendamment des plans d'action social qui assurent l'accès de tous les citoyens aux prestations du système public de services sociaux, plusieurs communautés autonomes ont prévu, dans leur législation relative à l'enfance, l'élaboration d'un plan pour l'enfance. Certains plans ont déjà été réalisés, d'autres sont à l'état de projet.

283. Ces plans concrétisent les mesures que l'administration autonome a prises ou entend prendre pour garantir efficacement l'exercice des droits des enfants, tels qu'ils sont reconnus par la législation des régions autonomes et par celle de l'État, en ce qui concerne tout spécialement l'enfance rencontrant des difficultés sociales.

284. Les objectifs de ces plans sont en général les suivants :

a) renforcer le système de protection sociale de l'enfance et les mesures de protection, ainsi que les centres et services dans le cadre du système public des services sociaux;

b) favoriser la mise en place de réseaux de coordination des institutions et services dans tout le territoire national. Il faut mentionner en particulier la collaboration avec les services médicaux tendant à assurer, par exemple, la protection médicale des enfants étrangers, l'hospitalisation des enfants conformément à la Charte européenne des enfants hospitalisés, la protection appropriée des mineurs toxicomanes, la protection spéciale des enfants atteints du SIDA, la protection appropriée de la santé mentale, enfin des interventions appropriées permettant de déceler et de traiter les cas de maltraitance des enfants. Est également prévue une collaboration avec le système éducatif en vue d'assurer la scolarisation des enfants, de favoriser l'éducation sanitaire, de lutter contre la discrimination, de lutter contre l'absentéisme scolaire, d'assurer la détection précoce des cas de maltraitance. De nombreux plans prévoient la mise en place de mécanismes techniques et organiques permettant la coordination des systèmes de santé, d'éducation, des services sociaux, de la justice et de la police en cas de maltraitance des enfants;

c) prévenir, déceler de façon précoce et traiter de façon appropriée les situations de risque, de maltraitance et d'abandon;

d) prévenir et traiter les cas de conflits avec la justice et mettre en place un réseau d'assistance en vue d'assurer une réinsertion sociale efficace, et prendre des mesures de substitution de l'internement;

e) favoriser l'épanouissement et garantir la qualité de vie des enfants et des adolescents dans toutes les situations sociales;

f) aider les familles et favoriser de préférence l'intégration des mineurs dans le milieu familial;

g) promouvoir la réinsertion professionnelle des mineurs de 16 à 18 ans;

h) promouvoir la participation des organisations sociales à la conception et à l'application des politiques de l'enfance;

i) mettre en place des systèmes d'information et d'enquête sur l'enfance et la famille.

285. Il convient de citer :

- le plan de protection intégrale de l'enfance prévu en Andalousie;

- le plan de protection du mineur d'Aragon, 1994-1997;

- le plan régional pour l'enfance, 1996-1999 des Asturies;

- le plan de protection complète de l'enfance et de l'adolescence en situation de risque, 1996-1999, aux Baléares;

- le plan de protection du mineur des Canaries figurant dans le Plan général des affaires sociales, en attente d'approbation;

- le plan régional d'action sociale de la Castille et de la Manche qui, entre autres objectifs, prévoit l'extension des services sociaux en zone rurale;

- le plan de protection de l'enfance de la Castille et de la Manche, 1999-2002, actuellement à l'état d'avant-projet;

- le plan régional de protection des mineurs, 1995-1998, de la Castille et du Léon;

- le troisième plan d'action sociale 1997-2001 de Catalogne;

- un plan interdépartemental pour l'enfance catalane doit être élaboré prochainement;

- le plan d'action en faveur de l'enfance et de la famille de l'Estrémadure, en voie d'élaboration;

- le plan d'appui à la famille de Galice, qui comprend des programmes de protection de l'enfance de 0 à 3 ans, des mineurs abandonnés et des mineurs délinquants;

- le plan social de l'enfance de la Rioja, en cours de préparation;

- le plan de protection de l'enfance de Madrid, lancé en 1994;

- le plan régional de bien-être social de Murcie, 1995, qui fixe les objectifs de protection de l'enfance pour les années 1995-1997. On élabore actuellement le plan 1998-2001;

- le plan d'intervention sociale et éducative en faveur de l'enfance, de la jeunesse et de la famille du Conseil général du Pays basque;

- le programme autonome de protection des mineurs de Valence, élaboré en 1996.

3. Mesures prises par les organisations sociales

286. Diverses organisations sociales qui œuvrent depuis longtemps en Espagne à la défense et à la promotion des droits de l'enfant et qui ont participé à l'élaboration du rapport initial de l'Espagne se sont constituées légalement en groupements d'organisations de protection de l'enfance à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance célébrée le 20 novembre 1997.

287. L'objectif de ce groupement est d'élaborer et de réaliser une stratégie globale de protection et de promotion des droits des enfants des deux sexes, indépendamment des stratégies individuelles de chacune des ONG. La création de ce groupement fait partie de cette stratégie.

288. Les objectifs de ce groupement sont les suivants : promouvoir des politiques générales et sectorielles destinées à favoriser le bien-être de l'enfance et notamment des enfants exposés à des risques individuels et sociaux; dénoncer et suivre toutes les situations où les droits de l'enfant seront menacés par des institutions publiques, par le secteur privé ou par des particuliers; sensibiliser la société à la connaissance et au respect des droits de l'enfant; favoriser le dialogue, la collaboration et la participation de tous les organismes publics et privés qui agissent ou sont susceptibles d'agir dans le domaine du bien-être de l'enfant et du respect de ses droits; favoriser l'action associative en faveur de l'enfance de toutes les organisations engagées dans le respect des droits de l'enfant et de la qualité de vie des enfants.

289. Le Groupement se propose également d'entretenir un dialogue permanent et constructif avec l'administration afin d'assurer le suivi des politiques publiques et de formuler des propositions.

290. À cet égard, le Groupement a signalé, lors de fréquentes rencontres avec l'administration, la nécessité de mettre en place un cadre et une stratégie au niveau national, de façon à définir une politique et un plan global de l'enfance qui, selon le Groupement, n'existe pas encore. Cette politique serait de nature à garantir de façon appropriée l'application de la Convention.

291. Le Groupement d'organisations vouées à l'enfance comprend actuellement les organisations suivantes :

- Association des villages d'enfants SOS d'Espagne

- Association pour l'éducation démocratique (AEDE)

- Association des messagers de la paix

- Comité espagnol de l'UNICEF

- Croix-Rouge Jeunesse

- Fédération des associations de scouts d'Espagne (ASDE)

- Fédération des associations pour la prévention de la maltraitance des enfants (FAPMI)

- Fondation ANAR (protection des enfants et des adolescents exposés à des risques)

- Fondation Coopération et éducation (FUNCOE)

- Fondation culturelle pour la famille, les loisirs et la nature (FONAT)

- Ligue espagnole pour l'éducation et la culture populaire

- Mouvement junior d'action catholique

- PRODENI (Pour les droits des enfants), Madrid.

292. Le Groupement est ouvert à l'adhésion de nouvelles organisations espagnoles œuvrant dans le domaine de l'enfance.

293. Dans le cadre général de la stratégie envisagée, le Groupement s'est engagé dans une série d'activités liées à la protection des droits de l'enfant :

a) activités en rapport avec le droit de participation et d'association :

i) création d'un groupe de travail sur la participation des enfants;

ii) participation à la conférence "Évaluation du rôle des enfants dans la vie familiale : participation aux négociations", organisée par le Conseil de l'Europe et le Ministère des affaires sociales d'Espagne, en décembre 1994;

iii) participation aux cycles d'étude organisés par le consortium européen, organisé par le Bureau international catholique de l'enfance à Madrid, en 1996, et à Vienne, en 1997, sous le titre "Enseignement de la communication entre enfants et adultes. Participation : droits et responsabilités";

iv) participation au premier forum de l'enfance dans le cadre du Parlement européen, organisé par le Bureau international catholique de l'enfance;

b) participation active et appui à EURONET, le réseau d'organisations européennes proposant que le traité de l'Union européenne reconnaisse expressément le droit de l'enfance et de la jeunesse;

c) mesures à prendre contre les ingérences illicites dans la vie privée des enfants des deux sexes, y compris la proposition du Procureur général de l'État visant l'adoption de directives propres à assurer la protection du droit des mineurs à l'intimité et à leur propre image;

d) quatre groupes de travail procèdent depuis 1997 à une étude sur le degré d'application de la législation espagnole et sur l'existence de lacunes éventuelles dans l'appareil normatif en ce qui concerne les principes et dispositions de la Convention; à cet égard, il a été organisé en juin 1998 des journées d'étude portant sur les conditions et difficultés d'application des obligations découlant de la Convention;

e) collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales à l'organisation d'une Journée du travail des enfants, à Madrid, en avril 1998, à l'occasion de la Marche mondiale contre l'exploitation professionnelle des enfants.

294. Les organisations du Groupement qui gèrent des centres de protection de l'enfance élaborent leur propre plan périodique de travail.

295. Certaines organisations faisant partie du Groupement ont, à l'occasion des diverses élections générales des régions autonomes et municipales, invité instamment les partis politiques à inscrire dans leurs programmes électoraux les droits et intérêts des enfants des deux sexes.

A. Mécanismes existants ou prévus aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer l'application de la Convention, coordonner les politiques

applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés (CRC/C/58, paragraphe 18)

1. Mesures prises au niveau de l'État

296. En ce qui concerne les mécanismes destinés à assurer l'application de la Convention et à coordonner les politiques de l'enfance, il faut tenir compte des informations fournies dans les paragraphes précédents.

297. On citera maintenant d'autres mesures visant à atteindre cet objectif.

298. Accord sur les principes d'autogestion des chaînes de télévision. Cet accord porte sur certains programmes vus sous l'angle de la protection de l'enfance et de la jeunesse, et il a été mis au point en mars 1993 par le Ministère de l'éducation et de la science, les conseils de l'éducation des communautés autonomes et les chaînes de télévision. Il exprime en outre le rôle que la société espagnole entend voir jouer à la télévision dans le processus de socialisation de l'enfance, et il souligne la nécessité de promouvoir des valeurs conformes aux besoins et aux droits des enfants.

299. Propositions formulées par la commission spéciale du Sénat sur le contenu des émissions télévisées. Cette commission a été créée en novembre 1993 et elle a analysé le contenu des émissions télévisées de différents points de vue : respect des lois fondamentales, comme celles qui concernent la protection de l'intimité et lois de l'enfance, respect des valeurs éthiques, responsabilité des programmes destinés à l'enfance ou émis dans des créneaux horaires convenant aux enfants, considération de la télévision comme moyen de faire connaître diverses formes de vie et de comportement. Se plaçant dans une perspective législative, éducative et culturelle, la commission a abordé divers thèmes comme la protection de l'enfance confrontée à certains programmes, les programmes pour enfants, le droit à l'intimité, la télévision éducative, et elle a formulé des propositions dans ce domaine. Plus concrètement, elle a soumis au Sénat une proposition de création d'un conseil supérieur des moyens audiovisuels qui serait chargé, entre autres, de vérifier l'application de la législation, des codes déontologiques et des normes en vigueur, d'évaluer d'autres

problèmes qui sont des sources de différends, de réaliser des études et de présenter des rapports, de classer les programmes, de mettre en valeur la notion de service public, de limiter la publicité, et, en fin de compte, de jouer un rôle directeur propre à faciliter l'élaboration de critères et la formation des opinions.

300. La Stratégie européenne pour l'enfance (Conseil de l'Europe) a fait l'objet d'un suivi. Cette stratégie a pris naissance dans la résolution 1011 (1993), dans laquelle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité instamment les États membres à souscrire au principe "l'enfance avant tout", à reconnaître expressément les droits des enfants consacrés par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, leur universalité et leur indivisibilité, et à répondre aux besoins essentiels des enfants tant en Europe que dans le reste du monde.

301. La déclaration conjointe élaborée par la Commission des affaires sociales, de la santé et de l'enfance du Conseil de l'Europe et par l'UNICEF en juin 1994 a constitué une première ébauche de cette stratégie. La déclaration confère à la Convention relative aux droits de l'enfant une importance fondamentale dans la mesure où elle doit inspirer l'élaboration et l'application des mesures visant à accorder à l'enfance une priorité politique. Sur la base de cette déclaration, le travail conjoint de la Commission de l'UNICEF ainsi que l'apport de divers experts européens dans le domaine des droits de l'enfant ont abouti à la préparation d'un rapport sur une stratégie européenne pour l'enfance que la Commission des affaires sociales, de la santé et de la famille a présenté en décembre 1995 à l'Assemblée parlementaire.

302. Le résultat final de ce travail a été l'adoption, par l'Assemblée parlementaire, en janvier 1996, de la recommandation 1286 (1996) sur une stratégie européenne pour l'enfance. Dans ce texte, l'Assemblée constate que les droits de l'enfant sont encore loin de constituer une réalité en Europe et que les enfants des deux sexes sont souvent les premières victimes des conflits armés, de la récession, de la pauvreté et des restrictions budgétaires. L'Assemblée a recommandé au Comité des Ministres d'inviter instamment les États membres à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant et les conventions du Conseil de l'Europe concernant les droits de l'enfant, et à faire de ces droits une priorité politique. L'une des mesures propres à assurer cette priorité consisterait à instituer un médiateur de l'enfance ou à mettre en place une structure analogue. L'Assemblée a également recommandé de communiquer la recommandation à la Conférence de clôture du projet multidisciplinaire sur l'enfance.

303. Dans l'accord de collaboration conclu en son temps par le Ministère des affaires sociales et par le Comité espagnol de l'UNICEF, les deux institutions se sont engagées à collaborer en vue de promouvoir des initiatives visant l'application de la stratégie.

304. Suivi du projet relatif aux politiques en faveur de l'enfant du Conseil de l'Europe. Jusqu'en 1996, on a assuré le suivi actif du projet de politiques en faveur de l'enfant adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans le cadre de son programme intergouvernemental d'activité pour 1992, ce qui fait que les politiques en faveur de l'enfance ont été consacrées dans l'esprit du Conseil de l'Europe comme l'un

des défis de la société européenne, à savoir l'instauration d'un espace social commun. En 1996, fut célébrée à Leipzig (Allemagne) la conférence de clôture du projet portant le titre "Les droits des enfants et les politiques de l'enfance en Europe : de nouvelles approches".

305. Conférence internationale "Évolution du rôle des enfants dans la famille : participation et négociation". Dans le cadre de l'Année internationale de la famille, le Ministère des affaires sociales, en collaboration avec le Conseil de l'Europe, a organisé cette conférence à Madrid en décembre 1994. La conférence a étudié de façon approfondie les modalités de participation des enfants dans le cadre familial et de la négociation en tant que mode de confrontation et de solution des conflits. La participation active de nombreux groupes d'enfants et d'adolescents à la conférence a mis en évidence leur aptitude à participer avec des adultes à des activités diverses, le défi étant d'introduire dans les relations avec l'enfance le droit de participation reconnu par la Convention. La conférence a également préconisé une contribution au projet sur

les politiques de l'enfance du Conseil de l'Europe. Les résultats de cette conférence ont été pris en compte lors de l'élaboration, par le Conseil de l'Europe, d'un projet de recommandation du comité des Ministres au Conseil de l'Europe sur la participation des enfants à la famille et à la vie familiale.

306. En décembre 1995, le Ministère des affaires sociales a organisé à Madrid un séminaire sur les politiques de l'enfance en Europe. La déclaration de Madrid élaborée en conclusion du séminaire adhère aux recommandations formulées dans la stratégie européenne pour l'enfance et lance un appel au Conseil de l'Europe lui-même pour qu'il joue un rôle actif dans la promotion des droits de l'enfant et dans l'évaluation des progrès réalisés.

307. Collaboration avec le consortium européen sur l'éducation à la communication entre adultes et enfants. Participation : droits et responsabilités. Ce projet de travail est une initiative du Bureau international catholique de l'enfance (BICE) qui œuvre en collaboration avec la Commission européenne et avec le Conseil de l'Europe à la promotion des politiques de l'enfance en Europe en s'inspirant de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Ministère du travail et des affaires sociales assiste habituellement aux réunions du consortium et en 1996 il a apporté sa coopération technique et économique à l'organisation à Madrid du premier séminaire annuel européen "L'éducation à la communication entre adultes et enfants".

308. En ce qui concerne les services compétents, conformément au Décret royal 1888/1996, du 2 août, portant mise en place de la structure organique du Ministère du travail et des affaires sociales, il incombe à la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, entre autres fonctions, d'assurer, dans le cadre du Secrétariat aux affaires sociales, l'analyse, l'élaboration, la coordination et le suivi des programmes d'action en matière de protection et de promotion du mineur et de la famille et de prévention des situations sociales difficiles, ainsi que l'analyse et le suivi de l'application de la législation relative à la protection et à la promotion du mineur et de la famille.

309. La coordination entre l'administration générale de l'État et l'administration des régions autonomes est assurée par les mécanismes suivants :

a) la conférence sectorielle. Participent à ces réunions le Ministère du travail et des affaires sociales et les conseillers des communautés autonomes chargés des affaires sociales;

b) réunions des directeurs et directrices généraux. Participent à ces réunions périodiques la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille et les directeurs et directrices généraux des communautés autonomes chargés des questions de l'enfance;

c) commission technique interrégionale. Participent à ces réunions périodiques des techniciens de la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille et des techniciens des directions générales des communautés autonomes. Ces réunions préparent les dossiers qui devront faire l'objet de décisions de la part des directeurs et directrices généraux, et elles analysent sur le plan technique les différentes questions en rapport avec la protection de l'enfance;

d) consultations techniques. Ce sont des contacts habituels entre les techniciens des différents départements.

310. L'administration générale de l'État et plus particulièrement la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille du Ministère du travail et des affaires sociales, maintient des contacts fréquents avec le Groupement d'organisations s'occupant de l'enfance et avec les ONG qui bénéficient de subventions. Le Groupement a participé à la préparation du deuxième rapport.

311. En ce qui concerne les institutions chargées de défendre et de promouvoir les droits, l'article 54 de la Constitution espagnole prévoit la création d'un poste de Défenseur du peuple, dont les modalités ont été définies par la loi organique 3/1981, du 6 avril.

312. Le Défenseur du peuple est nommé par les Cortes , pour une durée de cinq ans. Son statut juridique suppose qu'il ne soit pas soumis à un mandat impératif quelconque et il jouit de ce fait de l'immunité, de l'inviolabilité et des privilèges correspondants. Dans le cadre de ses attributions, il peut enquêter, d'office ou sur demande d'une tierce partie, sur toute activité de l'administration et de ses agents en rapport avec les citoyens. À cet égard, il est habilité à suggérer la modification des critères présidant aux actes et aux résolutions de l'administration publique ou à suggérer au législatif ou à l'administration la modification d'une disposition déterminée dont l'application rigoureuse risque de créer des situations injustes ou préjudiciables aux administrés. Par ailleurs, le Défenseur du peuple doit rendre compte devant les cortes générales de ces activités dans un rapport présenté en session ordinaire.

313. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile prévoit, en son article 10, traitant des mesures propres à faciliter l'exercice des droits de l'enfant, alinéa 2 c), que l'un des adjoints du Défenseur du peuple sera chargé en permanence des affaires des mineurs, lesquels pourront, en défense et garantie de leurs droits, lui présenter des plaintes.

314. Jusqu'ici, le Défenseur du peuple a joué un rôle important en recommandant à diverses administrations publiques de prendre des mesures tendant, directement ou indirectement, à protéger les droits de l'enfant. Il convient de signaler ici l'important travail réalisé en matière d'octroi de bourses et de subventions d'études, d'établissement de critères communs à l'ensemble du territoire national pour l'admission des élèves dans les établissements scolaires, la protection des mineurs sur les frontières, la modification du code pénal en rapport avec les infractions dont les victimes sont des mineurs, l'acquisition de la qualité de famille nombreuse lorsque deux enfants handicapés ou plus sont à charge, les périodes de congé pour adoption, la prolongation de l'âge minimum de réception de soins pédiatriques jusqu'à 14 ans, etc.

315. En ce qui concerne les systèmes d'information sur l'enfance, le paragraphe 2.3 de l'introduction du rapport mentionne les statistiques de base de protection de l'enfance, le projet d'Observatoire de l'enfance et le système d'information des usagers des services sociaux en tant que systèmes d'information permettant de recueillir systématiquement des données sur l'enfance.

316. Pour ce qui regarde l'information et les données tirées des enquêtes sur la situation de l'enfance, la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille réalise un projet d'études et d'enquêtes.

317. Ce projet est destiné à établi, à réunir et à mettre au point des indicateurs et une information sur la situation et les besoins de l'enfant et de la famille, ainsi que sur la réalité des services sociaux communautaires, les ONG et les fondations, et sur la protection des groupes sociaux vulnérables. Cette information peut être utile lors de la prise de décision et de la planification des services et programmes, ainsi que pour l'affectation de ressources correspondant aux besoins réels de la population en situation de risque social.

318. Le projet s'est fixé divers objectifs. Promouvoir des axes d'enquête en relation avec l'enfance; établir des rapports entre les professionnels et services sociaux et le milieu scientifique dans la ligne des enquêtes visant à assurer le recueil de données, le suivi, l'évaluation et l'évolution continuelle des programmes portant sur la population qui rencontre des difficultés sociales; connaître et évaluer les études et enquêtes réalisées tant au niveau national qu'au niveau international; offrir des conseils et un appui technique aux professionnels qui travaillent sur l'enfance et à ceux des services sociaux; gérer un réseau d'enquêteurs dans le domaine des services sociaux; maintenir des relations avec les centres et réseaux d'enquêteurs au niveau international, afin d'établir des liens avec les institutions nationales.

319. En ce qui concerne l'enfance et la famille, deux axes d'enquêtes sont prévus :

a) besoins et droits de l'enfance : études visant à connaître les besoins de l'enfant en vue d'assurer son épanouissement et de promouvoir et protéger ses droits en tant que sujet actif de la société. Des axes d'enquête ont été établis dans les domaines suivants : attitudes et comportements de la population, perception et connaissances des enfants eux-mêmes, règles d'éducation des enfants et relation entre parents et enfants; enfance et moyens de communication;

b) la famille en Espagne : études visant à déterminer les changements sociodémographiques et psychosociaux qui ont affecté la structure et la dynamique familiale en Espagne, par comparaison avec le cadre européen. Cette recherche s'insère dans le cadre de l'analyse des changements sociaux affectant la famille et ses besoins;

c) l'enfance et la famille en situation de difficultés sociales : études visant à connaître les facteurs de risque et les modalités de protection permettant de remédier aux situations de risque en général et à la violence domestique en particulier. À l'heure actuelle, on se préoccupe en particulier de la maltraitance des enfants sous l'aspect épidémiologique, des programmes préventifs et du système de protection.

320. Le tableau 1.1 de l'annexe A comporte un rapport sur les enquêtes réalisées ces dernières années au sujet de l'enfance et dont certaines ont été publiées.

321. L'élaboration du rapport initial et du deuxième rapport de l'Espagne sur l'application de la Convention constitue le processus le plus systématique d'évaluation des progrès réalisés.

2. Mesures prises par les régions autonomes

322. Comme on l'a déjà indiqué, les communautés autonomes ont, conformément à l'article 148.1.20 de la Constitution qui prévoit qu'elles pourront assumer des compétences dans le domaine de l'assistance sociale, défini les fonctions qui, jusqu'alors, incombaient à l'administration générale de l'État pour ce qui regarde la protection sociale de l'enfance.

323. En effet ainsi qu'on l'a dit dans l'introduction du présent rapport, les communautés autonomes, conformément à leurs statuts d'autonomie respectifs, ont réglementé la protection de l'enfance en difficulté sociale par le biais des différentes lois sur les services sociaux et d'autres dispositions (voir subdivision 12).

Ces lois ont organisé des départements spécialisés, dépendant des divers conseils, et constituant un réseau de ressources normalisées et spécialisées aptes à prendre toute une série de mesures de protection. Dans les communautés autonomes couvrant plusieurs provinces, il existe des délégations provinciales exerçant ces compétences.

324. Ce sont ces organismes qui appliquent à une plus ou moins grande échelle et avec plus ou moins de précision les principes de protection de l'enfance et de la famille qui organisent, réglementent et administrent les institutions et établissements de protection et de tutelle des mineurs et veillent, dans certains cas, à la protection des droits de tous les enfants dépendant de leur juridiction.

325. Les municipalités jouent un rôle essentiel dans l'application des mesures de protection de l'enfance et notamment dans les cas où les enfants rencontrent des difficultés sociales. Le développement des services sociaux au sein des municipalités, dans le cadre du plan concerté de prestation de base des services sociaux, avec la participation des organismes compétents, joue un rôle fondamental dans la protection de l'enfant.

326. Les dispositions législatives adoptées par les communautés autonomes prévoient la mise en place de mécanismes de coordination, au sein de chaque communauté, des départements officiels assumant des responsabilités dans le domaine de l'enfance et des municipalités et services sociaux municipaux, en particulier les services sociaux spécialisés qui dépendent de l'administration autonome et les services sociaux de base qui dépendent des municipalités. Des plans relatifs à l'enfance que certaines communautés autonomes préparent actuellement prévoient également la mise en place de mécanismes de coordination.

327. En ce qui concerne l'application de la Convention et son contrôle, les services gouvernementaux des communautés autonomes responsables des questions touchant l'enfance contribuent évidemment à la promotion des droits de l'enfant en dégageant des ressources et en mettant en place des services de protection des enfants rencontrant des difficultés sociales.

328. En outre, indépendamment de la structure organique de base qui est propre à toutes les communautés autonomes, certaines d'entre elles ont mis en place des institutions ou des services assumant des compétences plus concrètes et plus spécialisées dans le domaine de la promotion des droits et assurent la coordination et l'évaluation des différents services assumant des responsabilités dans le domaine de l'enfance. On peut citer à cet égard :

a) le Conseil andalou des affaires des mineurs, organe consultatif et d'évaluation; le conseil régional et les conseils provinciaux de l'enfance d'Andalousie, organes de participation et de coordination;

b) le projet d'Institut aragonais du mineur;

c) le Défenseur du mineur auprès du Vice-Conseiller du bien-être social des Asturies;

d) le Bureau de défense des droits du mineur des Baléares, créé en 1997, qui assure, entre autres fonctions, la coordination interdépartementale et l'élaboration d'un rapport annuel présenté au conseil de gouvernement et au Parlement autonome. La commission interinsulaire de protection des mineurs des Balérares assume également des fonctions de coordination;

e) la Commission interadministrative des mineurs, aux Canaries, composée de représentants de l'administration autonome et des collectivités locales. Il a été créé, au sein du Conseil général des services sociaux des Canaries, une commission des mineurs qui assume des fonctions de formation, d'étude et d'évaluation, et qui est composée des représentants des administrations publiques et des organisations sociales et professionnelles;

f) des commissions provinciales de coordination de la protection des mineurs, Castille-Manche, dont font partie des représentants des services sociaux et sanitaires, des autorités civiles, des services de l'éducation, des représentants locaux et des collectivités locales;

g) la Commission provinciale des mineurs de Castille et Léon;

h) la Commission interinstitutionnelle et les commissions techniques interinstitutionnelles provinciales chargées des mineurs, Galice;

i) le Conseil sectoriel de l'enfance et de l'adolescence, La Rioja, créé en février 1998 pour favoriser l'intégration sociale de l'enfance, en tant qu'organe de participation de la société en matière de services sociaux;

j) l'Institut madrilène du mineur et de la famille, Madrid;

k) l'article 96 de l'avant-projet de loi de protection de l'enfance et de l'adolescence, garantissant l'exercice de leurs droits et responsabilités, Pays basque, prévoit la création d'une commission interadministrative de protection de l'enfance et de l'adolescence;

l) la commissaire de gouvernement de Valence à la protection du mineur, Valence.

329. Dans le cadre de l'administration autonome, les relations de coopération avec les ONG et les autres organisations et initiatives sociales sont régies par le biais de l'attribution annuelle de subventions économiques pour la réalisation des programmes, des accords de collaboration pour l'exécution des mesures relevant de la compétence de la communauté autonome (interventions sociales auprès des familles, appartements conventionnés, programmes d'accueil familial, programmes de prévention de la maltraitance, etc.) de commissions de suivi des plans et programmes, de collaboration avec les entités collaborant au programme "Adoption internationale" (ECAI), ou d'institutions collaborant au programme d'intégration familiale (et servant d'intermédiaires dans le cas d'adoption et d'accueil familial), de coopération et de participation à l'élaboration des plans et programmes de formation et de sensibilisation de la population aux droits de l'enfance, de participation aux organes de gouvernement et d'appui technique.

330. Parmi les organismes indépendants assurant la protection et la promotion des droits de l'enfant, et auprès desquels les enfants et les adolescents peuvent présenter des revendications, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, on peut citer :

a) le Défenseur du mineur d'Andalousie, adjoint au Défenseur du peuple, Andalousie;

b) la justice d'Aragon;

c) le représentant du bien commun, haut-commissaire du Parlement des Canaries chargé de la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques, qui s'occupe des cas des mineurs et qui a déjà présenté au Parlement autonome deux rapports sur la situation des mineurs dans la communauté autonome;

d) le Défenseur du mineur, haut-commissaire de l'Assemblée de Madrid;

e) l'adjoint au syndic des mineurs, Catalogne, qui présente un rapport annuel au Parlement autonome;

f) le Défenseur du peuple, Galice, qui délègue l'un de ses adjoints à la défense des droits de l'enfance et de l'adolescence;

g) l'article 87 de l'avant-projet de loi de protection de l'enfance et de l'adolescence en garantie de l'exercice de leurs droits et de leurs responsabilités, Pays basque, comporte une section consacrée spécialement à la défense des droits de l'enfance dans le cadre des fonctions du Défenseur du peuple – Ararteko, lequel a présenté en 1997 au Parlement basque un rapport extraordinaire sur la protection de l'enfance et de l'adolescence abandonnées dans la communauté autonome.

331. En ce qui concerne les systèmes d'information sur l'enfance, ainsi qu'on l'a dit à la subdivision B.2 de l'introduction du rapport, les communautés autonomes participent activement à l'établissement des statistiques de base de protection de l'enfance et à la préparation du projet d'Observatoire de l'enfance au sein de la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, ainsi qu'à la mise en place du dossier social et du système d'information des usagers des services sociaux.

332. Par ailleurs, et indépendamment de cette participation, certaines communautés autonomes ont établi leurs propres bases de données centralisées et leurs propres systèmes d'information et d'enregistrement (par exemple mesures de protection, liste d'attente pour l'adoption), ce qui suppose, dans certains cas, la création d'un observatoire de l'enfance, en Andalousie et aux Baléares, ou d'un observatoire de la famille, en Galice.

333. Les instituts publics autonomes, responsables de l'information statistique, recueillent également des renseignements sur la population enfantine.

334. Certaines communautés autonomes ont dressé des cartes des problèmes et besoins des enfants en fonction des conditions de pauvreté des familles et de leur répartition territoriale, avec mention des ressources existantes, et ont procédé à des études de diagnostic sur la situation de l'enfance et de l'adolescence sur leur territoire, afin d'analyser les facteurs de risque qui nuisent à l'exercice des droits, ainsi que des études sur la protection accordée à l'enfance par les services spécialisés de la communauté autonome. Dans certains cas, ces études ont été commandées par des organes indépendants de défense des droits et, dans d'autres cas, par les institutions gouvernementales responsables des questions de l'enfance au sein de la communauté autonome. Dans de nombreux cas, ces cartes et études servent de base technique d'information pour l'élaboration et la réalisation des plans relatifs à l'enfance. De nombreuses mesures relatives à l'enfance sont évaluées dans le cadre de l'évaluation générale des plans de services sociaux des communautés autonomes.

3. Mesures prises par les collectivités locales

335. De nombreuses collectivités locales et conseils municipaux d'Espagne jouent un rôle important dans la diffusion de la Convention et des droits de l'enfance et dans la prise de mesure de protection et de promotion de ces droits.

336. Les collectivités locales sont chargées de fournir à tous les citoyens les services et prestations du premier niveau du système public de services sociaux (voir subdivision B.3 de l'introduction).

337. Divers conseils municipaux ont élaboré et réalisé des plans municipaux relatifs à l'enfance. Plusieurs municipalités ont mis en place des conseils municipaux de l'enfance auxquels participent les enfants des deux sexes. Certaines municipalités ont créé des conseils de l'enfance.

a) L'Initiative mondiale "Maires défenseurs des enfants "

338. En septembre 1991, des maires du monde entier, réunis à Rome pour prendre connaissance de l'expérience des maires italiens comme défenseurs des enfants, institution existant depuis 1990, ont élaboré la Déclaration de Rome.

339. Réunis de nouveau lors du colloque international de Dakar en janvier 1992, ils ont élaboré la Déclaration de Dakar dans laquelle ils se sont désignés comme défenseurs de l'enfance et ont approuvé la Déclaration et le plan d'action du Sommet mondial pour les enfants, organisés par les Nations Unies le 30 septembre 1990, et ils se sont engagés à assurer l'application, dans leurs municipalités respectives, de la promesse faite aux enfants du monde entier lors du sommet et figurant dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Le colloque de Dakar a coïncidé avec le lancement officiel de l'Initiative "Maires défenseurs des enfants".

340. En octobre 1993, dans le cadre du mouvement "Maires défenseurs des enfants", des maires de différentes municipalités espagnoles, réunis à Pamplone, ont élaboré le manifeste de Pamplone, dans lequel ils s'engageaient à œuvrer en faveur du bien-être des enfants des deux sexes, en se fondant sur les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant et sur les plans d'action globale à l'élaboration et à la réalisation desquels doivent participer les ONG et les enfants eux-mêmes. Dans le manifeste, l'engagement est pris de promouvoir la diffusion de la Convention afin de donner effet à l'engagement d'assurer une publicité à cet instrument pris par l'État lors du Sommet mondial des enfants.

341. En 1995, la Commission exécutive de la Fédération espagnole des municipalités et des provinces (FEMP) a adopté un accord dans lequel elle adhérait à la Déclaration de Dakar et s'engageait à diffuser le contenu de celle-ci et à proposer l'adhésion des collectivités locales espagnoles.

342. Tant la Déclaration de Dakar que l'accord d'adhésion de la FEMP ont souligné l'importance du rôle du milieu local dans la conception et la mise en œuvre des politiques globales de l'enfance.

b) Réseau de municipalités en faveur des droits de l'enfance et de l'adolescence

343. En janvier 1996, des représentants de l'administration générale de l'État, des maires et d'autres responsables ont lancé une initiative visant à mettre en place un réseau de municipalités comme moyen d'appui et d'aide mutuelle, fondé sur la coordination et l'échange d'expérience en matière de politiques préventives et globales de l'enfance. L'Initiative soulignait que le milieu local était l'espace le plus approprié pour élaborer et mettre en œuvre de telles politiques. Les municipalités représentées s'engagent à promouvoir et à défendre les droits de l'enfance et de l'adolescence et à élaborer des plans complets donnant la priorité aux actions préventives et à la protection de l'enfance exposée à des difficultés sociales. La participation des enfants des deux sexes à la prise des décisions est expressément prévue.

4. Mesures prises par les organisations sociales

344. Ainsi qu'il a été dit sous la subdivision G, le groupement d'organisations œuvrant pour l'enfance se consacre, entre autres, à des activités de coopération et à la conclusion d'accords de collaboration avec les administrations publiques en vue de mettre au point des programmes financés par celles-ci et liés à la défense et à la promotion des droits, ainsi qu'à la préparation de rapports techniques sur différents sujets (effets de l'application de la loi organique sur l'organisation du système éducatif, le travail des enfants, normes de qualité en matière d'accueil de l'enfance maltraitée, avant-projet de loi sur la justice des mineurs) et à des activités de formation.

345. Le Groupement a pour dessein de recueillir des informations sur la situation de l'enfance en Espagne, indépendamment des systèmes d'information, d'enquêtes et de documentation de chacune des organisations qui le composent. À cet égard, quelques organisations membres du Groupement ont fait valoir de nouveau à l'administration la nécessité de réaliser le projet d'Observatoire du mineur qui serait chargé de veiller au respect des droits des enfants.

346. De même, quelques organisations se sont employées à promouvoir la mise au point de plans concernant l'enfance et la jeunesse au sein des municipalités et des communautés autonomes et ont participé activement à ces activités.

347. Dans certaines universités d'Andalousie, de Catalogne, de Madrid, du Pays basque, de Castille et Léon et de Valence, il existe des départements qui, ces dernières années, ont procédé à des enquêtes et dispensé un enseignement relatif à l'enfance et à ses droits. Au cours des cinq dernières années, le Ministère du travail et des affaires sociales a mis en œuvre une politique de collaboration technique et financière avec ces départements aux fins de réaliser un certain nombre de projets :

a) recueil d'informations en vue de déceler, de notifier, d'étudier et d'évaluer la maltraitance des enfants. Ces informations sont utilisées par le personnel technique des communautés autonomes qui travaillent dans le domaine de protection de l'enfance;

b) élaboration d'un plan de formation de moniteurs assortie des unités d'enseignement et du matériel pédagogique nécessaires qui sera utilisé pour la formation du personnel technique des communautés autonomes;

c) diverses études sur la maltraitance des enfants;

d) enquête nationale sur les abus sexuels;

e) enquête sur les responsabilités et sur les situations critiques qu'affronte le personnel spécialisé du système de protection sociale de l'enfance;

f) étude sur la situation sociale de la famille en Espagne;

g) étude sur l'épanouissement psychosociologique des enfants accueillis dans les centres pénitentiaires avec leur mère.

348. Divers groupes d'études de cinq universités catalanes ont constitué un réseau interdisciplinaire destiné à promouvoir la production et l'échange d'informations sur les droits de l'enfant et sur sa qualité de vie.

I. Initiatives prises en coopération avec la société civile et mécanismes mis au point pour

évaluer les progrès réalisés (CRC/C/58, paragraphe 19)

349. Voir subdivisions G, H et M.

J. Mesures prises pour assurer la mise en œuvre aux niveaux national, régional

et local des droits économiques, sociaux et culturels des enfants

(CRC/C/58, paragraphe 20)

1. Mesures prises au niveau de l'État

350. Les tableaux de l'annexe A fournissent des données sur les dépenses publiques en relation avec l'enfance.

a) Plan national d'action

351. Le Plan national d'action en faveur de l'enfance en Espagne pendant les années 90, mentionné dans la subdivision B.1 de l'introduction et dans la subdivision G, reflète, dans ses différents éléments, les principes stratégiques et les mesures qui, dans les différents secteurs de la politique sociale, ont des incidences sur la vie des enfants, et portent également sur les mécanismes correspondant de coordination des politiques économiques et sociales.

b) Le système de protection sociale de l'enfance

352. Par ailleurs, le Système de protection sociale de l'enfance en difficulté sociale (SASI), cité dans la subdivision B.2 de l'introduction, constitue un réseau cohérent de services destiné à assurer le respect des droits économiques, sociaux et culturels des enfants en difficulté.

c) Le Système public de services sociaux

353. Les services et prestations de caractère social fournis par le Système public de services sociaux, cité dans la subdivision B.3 de l'introduction, sont destinés aux enfants et aux familles rencontrant des difficultés sociales. Comme on l'a dit, il s'agit d'un système financé par le plan concerté de développement des prestations de base fournies par les services sociaux des collectivités locales.

354. En 1996, dernière année pour laquelle on dispose d'informations, 15 communautés autonomes ont signé des accords, des interventions ont eu lieu dans 6 166 municipalités (82 pour cent du total) et les engagements budgétaires pris par les trois administrations se sont montés à 63 835 295 787 pesetas.

d) Subventions accordées aux ONG aux fins de programmes sociaux

355. Le Décret royal 825/1988 a défini les objectifs sociaux de la destination de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Sur cette base, le Ministère du travail et des affaires sociales fixe annuellement, dans cet esprit, les aides et subventions destinées à la réalisation de programmes de coopération et de volontariat sociaux visant des situations d'urgence ou de marginalisation.

356. Parmi les programmes subventionnés, figurent des programmes visant l'enfance et la famille :

a) programmes destinés à faciliter la compatibilité de la vie familiale et de la vie professionnelle;

b) programmes de promotion de la qualité de vie des enfants;

c) programmes d'infrastructure résidentielle pour les mineurs en difficulté sociale ou en situation de conflit social et programmes expérimentaux visant l'application de mesures propres à remplacer l'internement des mineurs en situation de conflit social;

d) programmes de développement de l'accueil familial des mineurs placés sous la tutelle de l'administration;

e) programmes de prévention et de protection de l'enfance maltraitée;

f) programmes de prévention et d'élimination du travail des enfants;

g) programmes d'intervention auprès des familles rencontrant des difficultés sociales ou exposées à l'exclusion sociale;

h) programmes d'intervention auprès des familles victimes d'actes de violence.

357. Par ailleurs, le Ministère du travail et des affaires sociales accorde d'autres subventions prises sur son budget général des subventions.

358. Les activités suivantes sont financées dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence :

a) programmes de promotion du tissu associatif juvénile et des expériences de participation des enfants;

b) programmes d'appui et d'investissements en faveur des organisations se consacrant à l'enfance;

c) programmes de promotion de l'autonomie individuelle et de l'intégration socioprofessionnelle des adolescents accueillis dans des centres résidentiels qui assurent leur protection.

e) Autres programmes

359. D'autres accords de coopération et de financement conjoint conclus entre le Ministère du travail et des affaires sociales et les communautés autonomes permettent la réalisation d'autres programmes qui concernent les enfants et qui sont suivis par des commissions composées de représentants du Ministère, des communautés autonomes et de la Fédération espagnole des municipalités et provinces.

360. Le programme de lutte contre l'exclusion sociale a pour objectif général la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux carences (économiques, sociales, culturelles, éducatives, médicales et autres) dont souffrent les personnes en situation d'exclusion sociale, et cela en vue de faciliter leur intégration sociale. Le programme prévoit des interventions dans les zones urbaines vulnérables et dans les territoires où existent des difficultés particulières d'insertion sociale, ainsi que des actions de caractère global portant sur l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, la santé, l'action sociale et le logement. Ce programme est fondé sur la coopération et la coordination des institutions participantes et de la population cible. La participation financière du Ministère du travail et des affaires sociales est de 50 pour cent et le budget du programme était de 218 millions de pesetas en 1997 et de 300 millions en 1998. La participation des administrations a été de 642 566 956 pesetas en 1997.

361. La communauté gitane d'Espagne constitue la minorité ethnique et culturelle la plus nombreuse de notre pays, au sein de laquelle la population juvénile rencontre des difficultés sur les plans de l'inégalité et de la marginalisation sociale, par rapport au reste des citoyens tout en étant victime, dans certains cas, d'actes d'intolérance et d'exclusion. Cette marginalisation se traduit par des conditions de vie difficiles et par des difficultés d'accès aux services sociaux, et notamment au logement, à l'éducation, au travail, aux services médicaux et aux services sociaux.

362. Afin de mettre en œuvre des politiques de protection de cette minorité, le Parlement a été saisi en octobre 1985 d'un projet de loi sur un plan d'intervention. Aux fins de la mise en œuvre de ce plan de la population gitane, le budget général de l'État prévoit chaque année depuis 1989 une allocation de 500 millions de pesetas. Cette allocation est destinée au financement conjoint, avec les communautés autonomes, de projets d'intervention polyvalente auprès des communautés gitanes, afin d'améliorer leurs conditions de vie, de faciliter leur accès aux activités civiques, de mettre en place des facilités de participation publique et de prévenir les attitudes racistes, tout en assurant le respect et le développement de la culture de ce groupe.

363. Les divers projets, qui font l'objet d'une coordination entre les différents services sociaux, comprennent des activités d'appui et de suivi des jeunes enfants gitans scolarisés, des activités d'éducation sanitaire, une formation à l'emploi et un appui social en vue du relogement dans des locaux normalisés. Les projets peuvent être gérés par les communautés autonomes elles-mêmes ou par les municipalités. Les unes et les autres participent à hauteur de 40 pour cent au coût total des projets et le Ministère du travail et des affaires sociales finance les 60 pour cent restants.

364. En 1997, on a réalisé 108 projets portant sur 95 municipalités et touchant environ 15 000 personnes. Le budget des administrations participantes était de 882 736 610 pesetas. Indépendamment de ce financement, d'autres activités d'ONG et d'autres organisations sociales sont subventionnées. En 1997, ces subventions se sont montées à 492 600 000 pesetas.

365. D'autres chapitres du présent rapport se réfèrent à d'autres programmes destinés à mettre en œuvre les politiques économiques et sociales et à assurer l'égalité d'accès des enfants aux prestations et aux services : programmes de protection des familles défavorisées et exposées à des risques sociaux (subdivision V.A), programmes expérimentaux sur la maltraitance (subdivision V.I), programmes de création de services socioéducatifs de 0 à 3 ans (subdivision VI.C).

f) Coopération internationale

i) Cadre et cible de l'action

366. Jusqu'en 1980-1981, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont considéré l'Espagne comme un pays bénéficiaire d'une aide au développement. C'est vers 1985 que l'Espagne s'est transformée en nation donatrice et a progressivement fait partie des organismes internationaux s'occupant d'aide au développement.

367. En 1985, on a créé le Secrétariat d'État pour la coopération internationale et l'Amérique latine (SECIPI). C'est en 1986 qu'a commencé à fonctionner la Commission interministérielle de coopération internationale dont le but principal est d'élaborer le plan annuel de coopération internationale (PACI), instrument de planification interministérielle qui avait pour but à l'origine d'élaborer une politique unitaire (Décret royal 451/1986). C'est en 1987 que furent approuvées les premières lignes directrices de la politique espagnole de coopération au développement dont la priorité géographique était l'Amérique latine.

368. C'est en 1988 qu'a été créée l'Agence espagnole de coopération internationale (AECI), organisme autonome dépendant du SECIPI, dont le rôle essentiel consiste à mettre en œuvre une coopération non remboursable dans toutes les zones géographiques du monde, au titre de l'Aide publique au développement (APD).

369. Le Décret royal 1141/1996 a modifié la structure de l'AECI dans le sens d'un renforcement de la coopération pour le développement en tant qu'instrument fondamental de la politique extérieure espagnole. Dans la nouvelle organisation, les préoccupations touchant l'enfance sont orientées selon différents axes et elles se matérialisent à divers niveaux d'actions dans toutes les zones géographiques du monde, bien que la priorité soit l'Amérique latine.

a) coopération multilatérale avec des organismes internationaux du système des Nations Unies, de l'Union européenne, du Comité d'aide au développement (CAD-OCDE), avec des entités régionales et sous-régionales, etc.;

b) coopération gouvernementale bilatérale, non remboursable, découlant d'accords conclus au sein de commissions mixtes. Les traités généraux de coopération et d'amitié, les accords généraux de base de coopération scientifique, technique et culturelle, d'autres accords spéciaux, des protocoles et annexes composent le cadre juridique de cette coopération;

c) appui aux organisations non gouvernementales œuvrant en faveur du développement, et cela par le biais de deux assemblées annuelles : l'assemblée extraordinaire financée sur des fonds tirés des 20 pour cent d'allocation budgétaire que l'impôt sur les personnes physiques - IRPF - réserve à des fins d'intérêt social, et l'assemblée ordinaire, financée par le budget du Ministère des affaires extérieures jusqu'à l'année en cours et qui, depuis l'exercice de 1998, est financée par le budget de l'AECI;

d) activités de la Conférence sur l'aide ouverte et permanente;

e) cours spécialisés;

f) aide humanitaire, alimentaire et d'urgence;

g) octroi de bourses d'études (pour les étudiants d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, des pays arabes et méditerranéens; pour les étudiants espagnols - MUTIS, programme de stages en entreprise; pour les étudiants espagnols et latino-américains - programme universitaire; cours de brève durée en collaboration avec d'autres ministères, etc.;

h) aides individuelles et activités ponctuelles;

i) accord de collaboration avec d'autres organismes nationaux et internationaux (en ce qui concerne le travail des enfants, l'accord le plus important est celui qui est conclu annuellement avec le Ministère du travail et des affaires sociales et qui porte sur divers programmes de l'Union européenne dans le cadre d'un protocole additionnel).

370. L'AECI dispose donc d'un important réseau d'infrastructure à l'extérieur, soit 29 bureaux techniques de coopération, 12 centres culturels, trois centres de formation, un centre spécial en Guinée équatoriale et des fonds de coopération dans 15 ambassades auprès de pays arabes.

371. En ce qui concerne les priorités qui sont accordées à l'enfance, divers documents établissent un cadre de référence :

a) le rapport sur les objectifs généraux de la politique espagnole de coopération et d'aide au développement, approuvé par le Parlement le 26 novembre 1992, indique, en son paragraphe 31, parmi les objectifs prioritaires de cette politique, "l'aide octroyée dans des situations extrêmes de pauvreté, notamment aux groupes marginalisés comme les femmes, les enfants, les groupes ethniques et les personnes déplacées";

b) le rapport sur la politique espagnole de coopération au développement, approuvé par le Sénat espagnol le 22 novembre 1994, souligne, au point 3.9, "l'importance, dans le cadre de la coopération au développement, de la défense des droits des personnes les plus défavorisées et les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants". La commission "Justice et intérieur" du Congrès a approuvé, le 20 décembre 1994, une proposition de loi sur la protection de l'enfance, texte qui invite instamment le gouvernement à "promouvoir des programmes et financer des projets de protection de l'enfance dans les pays où les enfants souffrent de violations et de mauvais traitements" et également "à œuvrer au sein de la communauté ibéro-américaine de nations et lors des sommets ibéro-américains annuels à la promotion de programmes concrets d'aide aux mineurs en risque de marginalisation, exposés à la pauvreté et à des violences" dans la région mentionnée;

c) par ailleurs, la politique espagnole de coopération et d'aide au développement souscrit aux dispositions de la déclaration finale du Sommet mondial pour les enfants (New York, 1990), qui prévoit que la communauté internationale s'efforcera "d'assurer une protection sociale aux enfants qui travaillent et de garantir l'abolition de travail illégal des enfants";

d) enfin, la loi 23/1998 sur la coopération internationale au développement reconnaît, parmi les principes exposés, le droit de l'être humain à assurer sa dimension individuelle et collective, en tant que protagoniste et bénéficiaire de la politique de coopération au développement et la nécessité de respecter les engagements pris au sein des organismes internationaux. Parmi les priorités sectorielles (article 7), la loi signale en particulier "la protection et le respect des droits de l'homme", l'égalité de chances, la participation et l'intégration sociale de la femme et la défense des groupes les plus vulnérables (mineurs, l'accent étant mis en particulier sur l'élimination de l'exploitation professionnelle des enfants, réfugiés, personnes déplacées, rapatriés, indigènes, minorités).

ii) Les actions de l'AECI et l'élimination du travail des enfants

372. Dans le cadre de son activité, l'AECI se préoccupe du problème du travail des enfants, tant de ses manifestations les plus extrêmes et les plus flagrantes qu'en ce qui concerne les "tolérances sociales", phénomène complexe ayant des aspects qui touchent aux intérêts économiques, à la politique et aux traditions culturelles. Elle préconise la conclusion d'accords multilatéraux, mettant notamment l'accent sur la responsabilité de la communauté internationale dans l'élaboration des politiques et le suivi des résolutions, ainsi que sur des activités complètes de développement.

373. Dans sa manière de traiter le problème, l'AECI a envisagé l'élimination du travail des enfants de deux manières.

374. S'agissant du problème de l'enfance vu dans son ensemble, en tant que thème qui s'étend progressivement à l'ensemble de ses activités (santé, alimentation, mortalité infantile, taux de scolarisation ou accès à l'eau potable). L'AECI tient compte à cet effet de toutes les priorités de l'aide officielle au développement en tant qu'instrument de la politique étrangère espagnole, ainsi que des engagements pris avec le système des Nations Unies, le Comité d'aide au développement et l'OCDE, ainsi que l'Union européenne (voir tableau 1.10 à l'annexe A).

375. L'appui au Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) de l'OIT, lancé en 1992 : l'Espagne a signé le 22 mars 1995 un mémorandum d'accord avec l'OIT par lequel elle s'engage à apporter une contribution de 12 millions et demi de dollars en cinq ans, soit 2,5 millions de dollars par an, afin de soutenir les activités de l'IPEC en Amérique latine.

376. L'IPEC permet d'établir une collaboration efficace entre les services de l'État, les organisations d'employeurs, les syndicats, les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine du développement et d'autres secteurs de la société civile (université, moyens de communication, etc.); il s'agit en premier lieu de protéger trois groupes prioritaires : les enfants soumis au travail forcé, à l'esclavage et à la servitude, les enfants occupés à des travaux dangereux ou travaillant dans des conditions dangereuses et les mineurs de 12 ans, compte tenu de la vulnérabilité particulière des filles exposées à l'exploitation sexuelle et à des bus.

377. Pratiquement, le programme a pu être mis en œuvre dans la région à partir de mars 1996 et bénéficier des structures techniques d'appui.

378. Le programme fait appel le plus possible aux centres de formation de l'AECI et il bénéficie des services d'experts associés, de jeunes volontaires des Nations Unies payés par l'agence, ainsi que du programme espagnol de jeunes coopérants. Il bénéficie également de l'appui technique et administratif des 19 bureaux techniques de coopération que l'AECI gère en Amérique latine; par ailleurs, un expert espagnol associé a été affecté à San José de Costa Rica.

379. Le programme est présent depuis un an et demi dans tous les pays d'Amérique latine et il a procédé à près de 200 interventions dont quelque 50 pour cent sont des programmes d'activités. La stratégie mise en œuvre s'est fixé comme objectifs de base la mise en place de comités nationaux pour l'élimination du travail des enfants dans le secteur public et dans le secteur privé, des actions de sensibilisation dans le secteur public, et syndicales, ainsi qu'auprès des chefs d'entreprise, l'amélioration des systèmes d'information (diagnostics et études nationales; réorganisation du système national d'information); recherche active, recensements et interventions directes. En novembre 1997, on recensait 80 programmes en faveur des mineurs de 12 ans exposés à des risques (esclavage, travail forcé, activités illégales de prostitution, trafic de drogues, pornographie juvénile, etc.).

iii) Les moyens d'action

380. L'AECI réalise des programmes et projets visant particulièrement les enfants et récapitulés dans le tableau 1.10 de l'annexe A.

2. Mesures prises par les communautés autonomes

381. Comme on l'a déjà dit au paragraphe 54 b) de l'introduction, les lois des communautés autonomes sur les services sociaux, adoptées conformément à l'article 148.1.20 de la Constitution et des statuts d'autonomie des différentes communautés autonomes, consacrent le droit aux services sociaux de tous les Espagnols résidant sur le territoire national, définissent les mécanismes de coordination des politiques économiques et sociales, énoncent les principes et décrivent les mesures et prestations de protection sociale et du réseau d'infrastructure et de services que forment les services sociaux au niveau de l'État (premier et deuxième niveau de protection) avec le financement du plan concerté susmentionné.

382. Lesdites lois désignent l'enfance et la jeunesse comme des secteurs faisant l'objet des préoccupations des services sociaux.

383. Par ailleurs, la législation des régions autonomes consacrée plus spécialement à l'enfance et dont nous avons parlé dans la subdivision B est fondée sur l'intérêt supérieur des mineurs, lequel doit être pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des mesures de protection. Certaines de ces lois reconnaissent expressément comme priorité budgétaire les activités de protection, de formation, de promotion, de réinsertion, d'intégration et de temps libre des enfants et des adolescents.

384. Ces lois prévoient également des mesures visant à assurer la protection adéquate des mineurs auxquels elle s'applique, lesquels doivent bénéficie des services sociaux et des ressources sociales sans discrimination, l'objectif étant d'éliminer les disparités sur l'ensemble du territoire.

385. Parmi les mécanismes destinés à éliminer les disparités, certaines communautés autonomes recourent à la territorialisation des équipes de protection de l'enfance et de l'adolescence qui assurent des services spécialisés en fonction du nombre d'habitants, de la dispersion territoriale et des besoins.

386. Les programmes destinés à l'enfance sont pris en compte lors des réunions annuelles de fixation des aides économiques de certaines communautés autonomes.

387. Les plans relatifs à l'enfance ou les plans d'action sociale, cités dans la subdivision G, prévoient des mesures destinées à assurer l'égalité dans la prestation des services sociaux destinés aux enfants et à leurs familles; le budget des communautés autonomes prévoit, entre autres, des prestations économiques pour faire face à des situations de manque, à des difficultés ou à l'insuffisance de ressources économiques pour l'éducation et la scolarisation des enfants.

388. Pour ce qui est du budget économique, certaines communautés autonomes n'établissent pas de statistiques distinctes pour la population enfantine. De toute évidence, les communautés autonomes auxquelles l'État n'a pas transféré ses compétences ne disposent pas d'information sur le budget santé et éducation.

389. Certaines communautés autonomes ont fait état d'une augmentation du budget destiné à l'enfance en 1993-1997.

390. Dans d'autres cas, la tendance à augmenter les dépenses consacrées à l'enfance et aux familles ayant des mineurs à charge a connu une tendance inverse à partir de 1995, ce qui a coïncidé avec la réorganisation du système public de prestations sociales et avec la création de nouvelles prestations qui ne visent pas directement les enfants, encore qu'elles intéressent les noyaux de population les moins favorisés.

K. Mesures prises à titre de suivi de la Déclaration et du Programme d'action du Sommet mondial

pour le développement social et mesures prises ou envisagées pour faire largement

connaître les principes et les dispositions de la Convention

(CRC/C/58, paragraphes 21 et 22)

1. Mesures prises au niveau de l'État

391. Bien que, comme on l'a indiqué dans la subdivision C.2 b) de l'introduction, il serait nécessaire de progresser encore dans l'application de la Convention, depuis la ratification de celle-ci, diverses mesures ont été prises pour en assurer la diffusion sociale et pour favoriser une prise de conscience à cet égard parmi les institutions compétentes.

392. Indépendamment des mesures mentionnées sous G, on énumérera ci-après d'autres mesures spéciales :

a) campagne "Apprendre à connaître l'enfance", mentionnée dans le premier rapport aux paragraphes 22 à 26;

b) campagne "Donne de la couleur à tes droits". Cette campagne lancée par le Ministère du travail et des affaires sociales en 1997 à l'occasion du huitième anniversaire de la Convention et organisée en collaboration avec le Ministère de l'éducation et de la culture et avec le Groupement d'organisations vouées à l'enfance, est destinée à 700 000 élèves et à leurs professeurs. Pendant la campagne, on a publié des brochures et un guide pédagogique sur les droits de l'enfant, documents qui sont destinés à appuyer les activités pédagogiques et d'expression artistique réalisées dans les établissements d'enseignement;

c) poursuite de l'exposition sur les droits de l'enfant à laquelle il a été fait allusion dans le premier rapport aux paragraphes 52 et 53, et exposition des documents y afférents;

d) la célébration, tous les 20 novembre, de la Journée universelle de l'enfance est l'occasion de sensibiliser la société aux droits de l'enfant et de promouvoir une participation active des enfants et des organisations sociales vouées à l'enfance aux activités commémoratives. La célébration de cette journée est dans la ligne de l'engagement pris, lors de la ratification de la Convention et du Sommet en faveur des enfants, d'accorder une priorité politique aux activités visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant. Par ailleurs, tant l'Assemblée générale des Nations Unies que l'UNICEF ont recommandé aux États de célébrer cette journée, en suggérant la date du 20 novembre comme étant la plus appropriée puisqu'elle coïncide avec l'anniversaire de l'approbation de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de l'adoption de la Convention;

e) organisation, en 1998, d'un cycle d'études au Parlement par le Ministère du travail et des affaires sociales, en collaboration avec le Parlement et le Groupement d'organisations vouées à l'enfance,

f) les programmes d'enquête et de publication de ces dernières années ont joué un rôle important dans la diffusion des principes de la Convention (voir tableaux 1.1 et 1.2 à l'annexe A);

g) en ce qui concerne les activités de formation :

i) il a été organisé en 1994, en collaboration avec le Ministère de l'éducation et de la culture, un colloque dont l'objectif essentiel consistait à élaborer un matériel pédagogique destiné au personnel enseignant afin de sensibiliser et de former ce personnel aux thèmes liés aux droits de l'enfant;

ii) les programmes de formation mis au point par la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille à l'intention du personnel spécialisé des communautés autonomes comportent depuis plusieurs années des chapitres consacrés aux différents sujets abordés par la Convention : droits civils, adoption et accueil, maltraitance, temps libre, délinquance juvénile, santé (voir tableau 1.12 à l'annexe A);

iii) le Ministère du travail et des affaires sociales collabore sur le plan financier et technique avec l'Université autonome de Madrid, avec la Communauté de Madrid et avec le Comité espagnol de l'UNICEF à la mise au point d'un diplôme de maîtrise en matière de besoins et droits de l'enfant. Les objectifs de ce programme s'inspirent des principes de la Convention et notamment de l'article 42.

2. Mesures prises par les régions autonomes

393. Les communautés autonomes déploient depuis quelques années de nombreuses activités de diffusion de la Convention et de ses dispositions, parfois en collaboration avec des ONG. La présentation publique de la loi de la communauté autonome sur l'enfance est souvent l'occasion de faire connaître la Convention.

394. Diverses lois sur l'enfance adoptées par les communautés autonomes et citées dans la subdivision B reproduisent l'engagement de l'administration autonome d'adopter des mesures de diffusion des droits reconnus par la Convention.

395. La Convention a été traduite et diffusée dans les communautés autonomes bilingues : Baléares, Catalogne, Galice, Pays basque, Valence.

396. Diverses communautés autonomes célèbrent des journées et organisent d'autres manifestations consacrées aux droits de l'enfant, souvent en collaboration avec les départements de l'éducation et de la santé, avec des organisations sociales et des établissements universitaires, parfois avec la participation de nombreux enfants. Dans certains cas, les parlements autonomes ont tenu des séances plénières extraordinaires consacrées aux droits exposés par la Convention, et cela avec la participation d'enfants.

397. Manifestant ainsi leur préoccupation à l'égard du rôle que jouent les moyens de communication dans la société et dans l'éducation et l'apprentissage des enfants, certaines communautés autonomes ont pris des initiatives qui tiennent compte des possibilités et des risques que présentent les moyens de communication et de leur rôle dans la diffusion des droits de l'enfant.

398. À cet égard, les conseillers d'éducation des communautés autonomes ont souscrit à l'accord sur les principes d'autogestion des chaînes de télévision auxquels il a déjà été fait allusion. Le collège des journalistes de Catalogne a adopté un code de bonne conduite qui accorde une place particulière au rôle des moyens de communication dans le domaine de l'enfance.

399. Il existe en Catalogne un conseil de l'audiovisuel à caractère consultatif qui s'occupe du contenu des émissions télévisées et qui met l'accent sur l'influence de la télévision sur le comportement des enfants et des adolescents et qui veille à l'objectivité et à la transparence des programmes audiovisuels.

400. Certains programmes de télévision abordent des thèmes liés à l'enfance, par exemple le programme "Le premier âge" de la télévision des Canaries, émission qui a lieu tous les 15 jours.

401. Les programmes radiophoniques et la pression quotidienne abordent périodiquement des thèmes liés à l'enfance.

402. Les communautés autonomes célèbrent la Journée universelle de l'enfance, tous les 20 novembre. Dans certains cas, cette journée est prévue par la loi des régions autonomes sur l'enfance. C'est par exemple le cas de la Journée de l'enfance dans la communauté autonome d'Andalousie et de la Journée des droits de l'enfance dans la communauté de Madrid.

403. Indépendamment de leur participation à des activités de formation organisées par la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, les communautés autonomes déploient leurs propres activités de formation qui abordent les thèmes suivants : connaissance de la législation de l'État et des régions autonomes sur l'enfance, mise en œuvre des mesures de protection et des mesures judiciaires en cas d'internement ou de mise en liberté surveillée des mineurs délinquants, thèmes particuliers comme la maltraitance des enfants, l'accueil familial, etc.

404. Participent à ces activités des éducateurs des centres pour mineurs, le personnel spécialisé des services sociaux municipaux et des services sociaux des communautés autonomes, des pédagogues, des spécialistes de la santé et de la justice, des agents de l'ordre public, ainsi que des familles d'accueil.

405. Certaines communautés autonomes ont organisé des cours sur les mineurs dans les écoles de formation de la police, ainsi que des cycles d'études dans les facultés de pédagogie, de droit et de travail social.

406. Dans la communauté autonome de Valence, les programmes scolaires du primaire et du secondaire comprennent un enseignement sur le domaine social et la connaissance du milieu, où figurent les droits de l'enfant et dont le contenu est étudié dans tous les établissements scolaires lors de la Journée universelle de l'enfance, tous les 20 novembre, à l'occasion de laquelle sont organisées des activités spéciales, avec la participation des enfants qui écrivent une rédaction sur leurs droits.

407. De plus, les communautés autonomes ont mis au point un programme de publications lié à la Convention et aux droits de l'enfant :

a) publication de la Convention dans les diverses communautés autonomes;

b) distribution d'affiches sur la Journée universelle de l'enfance dans les centres pour mineurs et les centres éducatifs et culturels;

c) distribution de brochures consacrées aux droits de l'enfant et reproduisant parfois le texte de la Convention;

d) ouvrages en rapport avec les droits de l'enfant.

3. Mesures prises par les collectivités locales

408. Indépendamment des mesures citées sous H, certaines municipalités organisent des activités de sensibilisation, sous la forme de journées et d'autres manifestations, en collaboration avec les ONG et avec la participation d'enfants.

4. Mesures prises par les organisations sociales

409. Comme on l'a déjà dit, les organisations sociales s'occupant de l'enfance jouent depuis quelques années un rôle très important dans la protection et la promotion des droits de l'enfant et dans la diffusion de la Convention.

410. Les organisations qui composent le Groupement d'organisations vouées à l'enfance participent à de nombreuses activités organisées par les diverses administrations et organisent elles-mêmes d'autres activités :

a) Activités de diffusion et de sensibilisation

i) participation à la préparation et à la célébration de la Journée universelle de l'enfance, tous les 20 novembre;

ii) organisation de stands dans l'exposition sur les droits de l'enfant, déjà mentionnée, en 1993-94, 1994-95 et 1995-96, dans le cadre des concours scolaires organisés par l'une des organisations du Groupement et dans le cadre des programmes d'éducation pour le développement, dans le but de promouvoir les valeurs de la solidarité. Lors de certains concours, les enfants réalisent des travaux en rapport avec leurs droits, et d'autres activités pédagogiques sous la direction du personnel enseignant. Parmi le matériel pédagogique remis aux établissements scolaires en vue de faciliter l'apprentissage des programmes d'éducation pour le développement, figurent la Convention sur les droits de l'enfant et d'autres documents qui s'y rapportent. Afin d'obtenir la plus grande participation possible aux visites et aux expositions, des dossiers complets sont communiqués aux moyens d'informations et les établissements scolaires sont invités à les visiter, indépendamment de leur participation au programme d'éducation pour le développement;

iii) célébration de la première Semaine européenne de l'enfance et de la jeunesse, à Barcelone, du 25 au 31 juillet 1994. L'objectif de cette manifestation était de réunir les associations européennes s'occupant directement de l'enfance et de la jeunesse afin de traiter des thèmes qui les intéressent et de travailler sur la Charte européenne de l'enfance et sur la Convention relative aux droits de l'enfant;

iv) organisation, tous les deux ans, d'un congrès national sur la maltraitance des enfants. Le congrès organisé à Barcelone en octobre 1997 a revêtu un caractère européen;

v) l'une des organisations a présenté aux moyens de communication des rapports sur les châtiments corporels, les conflits armés, l'éducation, la sécurité des terrains de jeu, etc. Chaque rapport contenait de nombreuses références aux dispositions et principes de la Convention et expliquait l'intérêt juridique fondamental de cet instrument sur le plan international;

vi) comme on l'a vu sous G, diverses organisations du Groupement ont participé, en Espagne, à la campagne du réseau EURONET, afin de faire en sorte que le traité de l'Union européenne reconnaisse expressément les droits de l'enfance et de la jeunesse. Au cours de la campagne EURONET, les enfants et adolescents ont écrit des cartes postales intitulées "C'est toi le premier qui dois respecter et faire respecter tes droits" et ont recueilli des signatures, les cartes étant envoyées aux parlementaires;

vii) campagne "Barbie, UNICEF et toi – Solidarité avec les enfants", en collaboration avec une société commerciale;

viii) programme "Le cinéma et les valeurs", réalisé conjointement par l'une des organisations du Groupement et par la Fondation d'aide aux toxicomanes;

ix) programme de radio "Onda América";

x) programme Internet : "L'avis de la jeunesse";

xi) Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur de l'enfance (deuxième dimanche de décembre);

xii) l'une des organisations a établi une Charte municipale des droits de l'enfant, dans les articles de laquelle figure l'engagement municipal de diffuser la Convention et de célébrer la Journée universelle de l'enfance;

xiii) l'une des organisations réalise depuis plusieurs années, en collaboration avec diverses communautés autonomes, le programme intitulé "En participant, on apprend à participer. Prends connaissance de tes droits" dans des établissements d'enseignement, et organise

des activités pédagogiques propres à favoriser la réflexion critique, à insister sur les rapports entre les droits et les responsabilités, dans le but d'améliorer les relations entre les personnes et de promouvoir l'autonomie et l'apprentissage de la participation par les enfants.

b) Activités de formation

i) Cycle d'études destiné au personnel spécialisé des organisations;

ii) Organisation d'un cours d'été à l'université Complutense de Madrid sur le travail des enfants, en collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales.

iii) Conférences sur les droits de l'enfant, faisant partie intégrante des cours de formation des volontaires des programmes socioéducatifs à domicile destinés aux enfants malades et de temps libre, réalisés conjointement par deux des organisations. Au cours de ces conférences, des exemplaires de la Convention ont été distribués.

iv) Conférences organisées par le personnel technique de l'une des organisations dans les centres de formation d'enseignants, sur les principes de la Convention.

v) Le projet éducatif "Fais en sorte que tes droits soient respectés", organisé conjointement par deux des organisations depuis 1995, comprend des thèmes éducatifs liés aux droits de l'enfant : éducation environnementale, éducation pour la paix, éducation pour l'égalité et éducation pour la participation.

vi) Programmes d'éducation pour le développement (voir plus haut). Ces programmes bénéficient de l'agrément officiel du Ministère de l'éducation et de la culture.

vii) Matériel pédagogique élaboré en collaboration avec l'Association pour le secrétariat général gitan : programme de travail en vue de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité dans l'enseignement secondaire obligatoire.

viii) École des parents et cours pour les parents faisant partie des associations de parents d'élèves avec distribution de matériel pédagogique sur les droits de l'enfant, organisés par la Confédération espagnole des associations de parents d'élèves.

ix) Cours de formation de moniteurs pour les parents et pour le personnel technique des associations de parents d'élèves, organisés par ladite confédération.

x) Cours de sensibilisation et de formation pour adultes, mis sur pied par l'une des organisations en 1992-1995, et destiné au personnel spécialisé travaillant avec les enfants.

c) Participation à des programmes de divers moyens de communication sociale à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention ou lors d'autres manifestations pertinentes.

d) Publications

i) Publication de la Convention et distribution de ce document à des enfants, aux enseignants et aux parents.

ii) Insertion du texte de la Convention dans les publications périodiques suivantes : Escuela española, Comunidad Escolar et Magisterio Español en 1994 et 1997.

iii) La revue "Jatun Sunqu" est publiée dans le cadre de programmes d'éducation pour le développement réalisés conjointement par deux des organisations du Groupement. Quelques numéros publient des extraits de la Convention, par exemple le numéro 2 de novembre 1995), d'autres y font allusion de façon indirecte dans le cadre d'articles consacrés par exemple au travail des enfants.

iv) Parmi les activités déployées par deux de ces organisations dans le cadre du programme d'éducation pour le développement, figure la publication d'un bulletin destiné aux familles. Cette publication s'efforce d'amener les parents à participer à l'enseignement des

valeurs et des principes et droits inscrits dans la Convention. Elle porte sur des activités d'apprentissage que les parents peuvent mener avec leurs enfants à domicile et en collaboration avec le corps enseignant.

v) Distribution aux associations de parents d'élèves de documents pédagogiques du programme d'éducation pour le développement.

vi) La revue trimestrielle "Aldeas" a publié une bande dessinée sur les droits de l'enfance.

vii) Publications sur la maltraitance des enfants : "Décalogue pour la prévention de la maltraitance institutionnelle", en euskarien et en castillan, plus d'autres publications en catalan et en castillan.

viii) Rapport sur le travail des enfants en Espagne.

ix) Préparation et publication de documents pédagogiques sur l'enseignement des valeurs.

x) Bandes dessinées : "Crispin et tes amis te rappellent leurs droits" et "Crispin et Sara luttent contre le sida".

L. Mesures prises ou prévues pour assurer aux rapports une large diffusion (CRC/C/58, paragraphe 23)

1. Mesures prises au niveau de l'État

411. Ainsi qu'on l'a vu dans la subdivision A.1 de l'introduction, le premier rapport et les observations du Comité des droits de l'enfant ont été publiés en 1996.

412. La subdivision D de l'introduction décrit le mode de préparation et d'élaboration du deuxième rapport et énumère les institutions et organisations sociales qui y ont participé.

413. Depuis 1997, et pendant l'année 1998, plusieurs réunions ont été organisées avec le Groupement d'organisations vouées à l'enfance afin de mettre au point les modalités de participation de celles-ci à l'élaboration du deuxième rapport de l'Espagne par le groupe de travail créé à cet effet par le Groupement. Il a été remis aux organisations membres du Groupement un questionnaire préparé à partir des directives du Comité des droits de l'enfant (CRC/C/58) et destiné à recueillir les informations désirées.

414. Cette tâche de coopération supposait, de la part des organisations membres du Groupement, un gros effort en termes de temps et de ressources humaines.

415. Indépendamment de ce travail, les organisations vouées à l'enfance réalisent actuellement une étude sur le degré d'application de la législation espagnole et sur l'existence de lacunes éventuelles en rapport avec les principes et dispositions de la Convention. Il s'agit d'avoir une idée précise de la situation de l'enfance en Espagne et de formuler des recommandations et des suggestions d'actions concrètes en vue d'améliorations.

416. Les parties pertinentes du deuxième rapport récapitulent les informations fournies par les organisations membres du Groupement.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (Paragraphe 24 des Directives générales (CRC/C/58))

Majorité et minorité dans la législation espagnole

417. Selon l'article 12 de la Constitution, "les Espagnols sont majeurs à 18 ans".

418. Bien que la naissance détermine la personnalité au sens juridique et attribue de ce fait à la personne capable des droits et obligations, l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations peuvent exiger des conditions et des aptitudes spéciales.

419. Pendant leur minorité, c'est-à-dire avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, les enfants et les adolescents bénéficient d'un régime juridique différent qui consiste essentiellement à leur accorder une protection sociale et juridique. Pendant la minorité, l'acquisition et l'exercice de droits déterminés et l'acceptation de responsabilités déterminées sont régis en Espagne, ainsi qu'on le verra plus bas, selon l'âge et les responsabilités attribuées aux enfants et aux adolescents.

420. Le Code civil espagnol prévoit également que la majorité est fixée à 18 ans révolus (article 315).

421. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil, et la loi de procédure civile, déjà mentionnées à plusieurs reprises dans l'introduction du deuxième rapport et aux paragraphes 172 et suivants, s'appliquent aux "mineurs de 18 ans se trouvant sur le territoire espagnol" (article 1), disposition qui coïncide avec l'âge prévu par la Convention relative aux droits de l'enfant.

422. L'âge de 18 ans est également retenu dans la législation des communautés autonomes mentionnée aux paragraphes 172 et suivants : l'article 3 de la loi 1/1995, du 27 janvier, portant protection des mineurs de la principauté des Asturies; l'article 1 de la loi 7/1995, du 21 mars, portant protection des mineurs des îles Baléares; l'article 2 de la loi 1/1997, du 7 février, portant protection globale des mineurs des Canaries; l'article 8 de la loi 5/1995, du 23 mars, sur la solidarité en Castille-La Manche; l'article 2 de la loi 8/1995, du 27 juillet, portant protection des enfants et adolescents de Catalogne; l'article 2 de la loi 4/1994, du 24 novembre, portant protection des mineurs d'Estrémadure; l'article 2 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 2 de la loi 6/1995, du 28 mars, portant garanties des droits de l'enfance et de l'adolescence, de la communauté de Madrid; l'article 2 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance de la communauté de Murcie; l'article 1 de la loi 7/1994, du 5 décembre, portant sur l'enfance de la communauté de Valence.

423. Diverses dispositions des régions autonomes (Catalogne, Galice, Madrid) distinguent deux étapes dans la minorité : l'enfance de 0 à 12 ans et l'adolescence de 12 à 18 ans.

424. La fixation de la majorité à 18 ans fait cependant l'objet de dispositions particulières dans le cadre de jeunes étrangers.

425. En droit international privé, la minorité est traditionnellement soumise à la législation nationale correspondante dans le cadre du statut personnel (article 9 du Code civil).

426. Par ailleurs, la loi 1/1996 susmentionnée prévoit ce qui suit en son article premier : "La présente loi et ses dispositions d'application s'appliquent aux mineurs de 18 ans se trouvant sur le territoire espagnol, à moins que, en vertu de la loi qui leur est applicable, ils ne soient devenus majeurs antérieurement".

427. Cependant, cette référence à la législation nationale est soumise à une dérogation importante lorsque la question au sujet de laquelle la minorité de l'étranger doit être établie relève de l'application accords déterminés ratifiés par l'Espagne et comprenant des dispositions spéciales.

428. C'est ainsi que la convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, adoptée en 1961 et en vigueur en Espagne, prévoit ce qui suit en son article 12 : "Aux fins de la présente convention, on entend par "mineur" toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l'État dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle".

429. D'autres conventions définissent l'âge de façon concrète et non indirectement : il s'agit des conventions de La Haye et du Luxembourg sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, dont l'application est limitée aux mineurs de 16 ans. L'âge de 16 ans est retenu dans la Convention bilatérale conclue entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc sur l'assistance judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires en matière de droits de garde, de droit de visite et de dévolution des mineurs, signée à Madrid le 30 mai 1997.

430. Conformément à la législation et selon leur maturité, les mineurs de 14 ans peuvent accomplir les actes suivants :

a) reconnaissance d'enfants conçus hors mariage, lorsque cette reconnaissance exige, pour être valable, l'approbation judiciaire du Ministère public (article 121 du Code civil);

b) acquisition de biens, encore qu'avec l'assistance des représentants légitimes pour l'exercice des droits découlant de la possession (article 443 du Code civil);

c) en cas d'accueil dans une famille, le mineur âgé de 12 ans révolus doit donner son accord (article 173.2, paragraphe premier, du Code civil);

d) en cas d'adoption, l'adopté de plus de 12 ans devra donner son accord (article 177.1 du Code civil). Le mineur de 12 ans devra, s'il en est capable, être entendu (article 177.3, alinéa 3, du Code civil);

e) lorsque la gestion des parents met en danger son patrimoine, l'enfant mineur peut demander au juge d'adopter les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la sécurité des biens, qu'il exige une caution aux fins de garantir la continuité de la gestion, voire qu'il nomme un curateur (article 167 du Code civil);

f) si les mineurs en sont capables, ils doivent toujours être entendus par leurs parents avant que soient prises des décisions les concernant (article 154, paragraphe 5, du Code civil. À cet égard, la loi 1/1996 prévoit, en son article 9.1 qui est de portée générale, que le mineur a le droit d'être entendu au sein de sa famille au sujet de toute décision de caractère personnel, familial ou social;

g) en cas de séparation de fait de parents, si ceux-ci n'ont pas déterminé d'un commun accord la personne qui sera chargée de la garde des enfants mineurs, le juge prendra cette décision en considération constante de l'intérêt supérieur des enfants. À cet effet, l'autorité judiciaire doit, avant de prendre une décision, entendre les enfants capables de jugement et, en tout état de cause, les enfants majeurs de 12 ans (article 159 du Code civil);

h) en se prononçant sur la tutelle, l'autorité judiciaire doit entendre le mineur s'il est en état de porter un jugement et, en tout état de cause, les enfants de plus de 12 ans (article 231 du Code civil);

i) les enfants peuvent demander au juge de prendre les mesures propres à assurer le versement des pensions alimentaires et la satisfaction de leurs besoins futurs, en cas de défaut des parents (article 158.1 du Code civil);

j) en cas de séparation, de nullité et de divorce, les enfants mineurs de 12 ans, capables de porter un jugement, ainsi que tous les enfants de plus de 12 ans doivent être entendus par le juge avant que celui-ci n'adopte des mesures sur leur garde et leur éducation (article 92.2 du Code civil);

k) acceptation de donations simples, c'est-à-dire non assorties de charges ou d'obligations, à condition que le mineur soit capable de comprendre l'opération et de l'accepter (article 625 du Code civil);

l) exercer la puissance paternelle sur ses enfants avec l'assistance de ses parents ou, à défaut, de son tuteur. En cas de désaccord ou d'impossibilité, c'est l'autorité judiciaire qui assiste (article 157 du Code civil).

431. Selon la législation et selon leur degré de maturité, les mineurs ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent effectuer les actes suivants :

a) contracter mariage, sous réserve que le juge compétent, estimant la cause juste et sur demande des parties, lève l'interdiction liée à l'âge (articles 46.1 et 48.2 du Code civil). Le mariage entraîne de plein droit l'émancipation du mineur (article 316 du Code civil);

b) être partie à un contrat de mariage, avec la participation et le consentement des parents ou du tuteur, le contrat devant se limiter à l'établissement du régime de séparations des biens ou du régime de participation (article 1329 du Code civil);

c) procéder à des donations en rapport avec le mariage, avec autorisation des parents ou du tuteur (article 1338 du Code civil);

d) en cas d'acquisition de l'émancipation par mariage, le mineur pourra exercer la puissance paternelle sur ses enfants sans l'assistance de tiers (article 157 du Code civil);

e) le mineur marié peut aliéner ou gager des biens immeubles, des établissements commerciaux ou des objets de valeur appartenant aux conjoints. À cet effet, si l'autre conjoint est majeur, le consentement des deux parties suffit. Toutefois, s'il s'agit également d'un mineur, il est alors nécessaire que les parents ou les curateurs de l'un et l'autre conjoints donnent leur accord (article 324 du Code civil);

f) reconnaître valablement les enfants nés hors mariage sans nécessiter une approbation judiciaire ou avis du Ministère public (article 121 du Code civil);

g) établir un testament (article 663 du Code civil); toutefois, la majorité est requise pour qu'un testament holographe soit valable (article 688 du Code civil);

h) solliciter l'octroi de la nationalité espagnole par choix, document de nationalité ou résidence, avec l'assistance des représentants légaux (articles 20.2 b) et 21.3 b) du Code civil);

i) choisir, après avoir atteint l'âge de 14 ans et un an après l'émancipation, comme domicile civil le lieu de naissance ou le dernier lieu de résidence des parents. Si le mineur n'est pas émancipé, il doit être assisté, dans son choix, par son représentant légal (article 14.3, paragraphe 4, du Code civil);

j) témoigner en justice (article 1246.3 du Code civil);

k) conformément au droit civil en vigueur en Aragon, le mineur ayant atteint l'âge de 14 ans mais non émancipé peut accomplir ou conclure tous actes et contrats, avec l'assistance, le cas échéant, de l'un de ses parents, du tuteur ou du conseil de famille (article 5 de la codification du droit civil d'Aragon);

l) de même, lorsque ledit mineur ne vit pas avec ses parents - volontairement ou pour une juste cause -, il est libre d'administrer la totalité de ses biens (article 5.3 de la codification du droit civil d'Aragon).

432. Dès 16 ans, les mineurs peuvent, conformément à la loi et selon leur degré de maturité, conclure les actes suivants :

a) solliciter l'émancipation judiciaire dans les cas prévus par la loi (articles 314.4 et 320 du Code civil);

b) avant d'atteindre la majorité ou leur émancipation, les mineurs ne peuvent ni changer ni modifier leur nom sans l'accord de leurs représentants légaux (article 109 et 323 du Code civil et articles pertinents des dispositions concernant l'état civil);

c) pour obtenir l'émancipation de la part de quiconque exerce la puissance paternelle, le mineur doit avoir 16 ans révolus et y consentir (articles 314.3 et 317 du Code civil);

d) le mineur de plus de 16 ans ayant obtenu le consentement de ses parents et ne vivant pas avec ceux-ci est considéré à tous égards comme émancipé (article 319 du Code civil);

e) le mineur de plus de 16 ans, soumis à tutelle, peut demander au juge de lui octroyer le statut de majeur (article 321 du Code civil), ce qui implique qu'il pourra se comporter et gérer ses biens comme s'il était majeur, sous réserve des limites prévues par la loi (article 323 du Code civil);

f) le mineur de plus de 16 ans, émancipé ou ayant obtenu le statut de majeur, pourra exercer la puissance paternelle sur ses enfants sans assistance de tiers (article 157 du Code civil);

g) le mineur émancipé peut accepter des donations avec charges, avec l'assistance de ses parents ou de son curateur (articles 1263, 323 et 626 du Code civil);

h) le mineur émancipé peut solliciter, de son propre chef, l'octroi de la nationalité espagnole, par choix, document de naturalisation ou de résidence (articles 202.2 c) et 21.3 a) du Code civil);

i) le mineur émancipé peut, avec l'accord de ses parents ou, à défaut, celui de son curateur, et le mineur ayant obtenu par justice le statut de majeur, avec l'accord de son curateur, accomplir les actes suivants avant l'âge de la majorité : obtenir des prêts, aliéner ou gager des biens immeubles et des établissements commerciaux ou industriels ou des objets de valeur (article 323, paragraphe 1, du Code civil);

j) le mineur émancipé ou ayant obtenu en justice le statut de majeur peut, de son propre chef, décider de paraître en justice (article 323, paragraphe 2, du Code civil);

k) le mineur de plus de 16 ans peut être témoin pour l'établissement d'un testament hors de présence d'un notaire (article 701 du Code civil);

l) le mineur de plus de 16 ans peut accomplir des actes de gestion ordinaires des biens acquis par son travail ou par son industrie. S'agissant d'actes de gestion extraordinaire, le consentement des parents est nécessaire (article 164.3 du Code civil);

m) si le mineur de plus de 16 ans donne un accord dûment officialisé, ses parents pourront :

i) renoncer aux droits dont jouit l'intéressé;

ii) aliéner ou gager leurs biens immeubles, établissements commerciaux ou industriels, objets précieux et valeurs mobilières;

iii) annuler l'héritage ou les legs laissés à l'enfant.

Si les parents n'ont pas obtenu ce consentement, il sera nécessaire, pour tous ces actes de disposition, qu'ils en justifient l'utilité ou la nécessité, et qu'ils obtiennent l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire compétente avec avis du Ministère public. Toutefois, sont exclus de cette autorisation judiciaire les actes de disposition de valeurs mobilières lorsque celles-ci sont réinvesties en biens ou valeurs sûrs et compte tenu du droit de souscription préférentiel d'actions (article 166 du Code civil).

433. Les mineurs jouissent du droit à la protection de la santé et à la protection médicale, et ils sont habilités à exercer ces droits, tant par voie administrative que par voie judiciaire.

434. Il s'agit notamment des droits reconnus par l'article 10 de la loi 14/1986, du 25 avril, sur la santé, pour ce qui regarde les diverses administrations compétentes en matière de santé :

a) droit au respect de la personnalité, de la dignité humaine et de l'intimité sans discrimination aucune, pour raison de race, de catégorie sociale, de sexe ou pour raison morale, économique, idéologique, politique ou syndicale;

b) droit à l'information sur les services médicaux auxquels le mineur peut accéder et sur les conditions d'accès;

c) droit à la confidentialité de toutes les informations liées à un traitement et à un séjour dans un établissement hospitalier public ou privé et collaborant avec le système public;

d) droit d'être averti si les protocoles de pronostic et de diagnostic et les protocoles thérapeutiques qui lui sont appliqués peuvent être utilisés dans le cadre d'un enseignement ou d'une étude à condition qu'en aucun cas sa santé ne soit mise en danger. En tout état de cause, l'autorisation préalable de l'intéressé sera nécessaire; elle devra être donnée par écrit par le patient et être acceptée par le médecin et la direction de l'établissement hospitalier en question,

e) droit d'être informé, dans des termes compréhensibles, pour l'intéressé lui-même et ses parents ou proches, au moyen d'une information complète et permanente, verbale et écrite, sur le traitement, y compris le diagnostic, le pronostic et les diverses possibilités de traitement;

f) droit au libre choix entre les différentes options présentées par le médecin responsable du cas, sous réserve du consentement préalable et écrit de l'usager à toute intervention, sans dans les cas suivants :

i) la non-intervention implique un risque pour la santé publique;

ii) l'intéressé n'est pas en mesure de prendre une décision, laquelle incombera alors aux proches ou aux subrogés;

iii) l'urgence est telle qu'elle ne souffre aucun retard qui pourrait occasionner des lésions irréversibles, voire provoquer le décès;

g) droit de se voir attribuer un médecin, dont le nom lui sera communiqué, qui sera son interlocuteur principal auprès de l'équipe médicale. À défaut, un autre membre de l'équipe assumera cette responsabilité;

h) droit de recevoir un certificat indiquant son état de santé, si celui-ci est exigé par une disposition légale réglementaire;

i) droit de refuser le traitement, sauf dans les cas exposés au paragraphe 6; l'intéressé doit alors demander l'arrêt du traitement dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article suivant;

j) droit de participer, dans le cadre des institutions communautaires, à des activités de caractère médical, dans les conditions prévues par la loi et par les règlements d'application;

k) droit de faire établir l'ensemble du protocole par écrit. À l'issue de son séjour dans un établissement hospitalier, le patient, un proche ou une personne subrogée recevra un rapport de fin de séjour;

l) droit d'utiliser les voies de recours et de proposer des suggestions dans les délais prévus. Dans les deux cas, l'intéressé devra recevoir une réponse écrite dans les délais réglementaires;

m) droit de choisir le médecin et autres membres du personnel médical conformément aux conditions prévues par la loi, par les dispositions d'application et par la réglementation relative aux soins dans des centres de santé;

n) droit d'obtenir les médicaments ou autres produits considérés comme nécessaires au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé, dans les conditions fixées par l'administration de l'État;

o) en ce qui concerne le régime économique particulier de chaque service médical, les droits prévus aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 du présent article pourront être également exercés dans les établissements médicaux privés.

435. Le consentement de tiers ne sera exigé que dans les cas prévus par la loi. Lorsqu'il doit être procédé à des interventions chirurgicales, si l'intéressé n'est pas en mesure de donner son accord, cette responsabilité incombera aux parents ou subrogés.

436. Par ailleurs, le code pénal, dans son chapitre consacré aux lésions, se réfère aux opérations de transplantation d'organes, de stérilisation et de chirurgie transsexuelle accomplies par le personnel médical, cas dans lesquels l'accord de l'intéressé exempte son personnel de toute responsabilité pénale, sauf s'il s'agit de mineurs ou lorsque le consentement de ceux-ci ou de leurs représentants légaux n'est pas valable.

437. La participation de mineurs à des expériences cliniques fait également l'objet d'une réglementation spéciale prévoyant que (sauf exceptions dûment répertoriées) ces expériences ne pourront être réalisées que pour protéger la santé de l'intéressé, lorsqu'elles ne peuvent pas être réalisées sur des sujets non atteints et lorsque seuls les intéressés seront porteurs de cette pathologie. Dans le cas de mineurs, le consentement devra toujours être donné par écrit par son représentant légal. Lorsque les conditions le permettent et, en tout état de cause, lorsque le mineur a au moins 12 ans, celui-ci devra également donner son accord après avoir pris connaissance de toutes les informations pertinentes en rapport avec sa capacité de jugement.

438. Selon la loi organique 1/1990, du 3 octobre, sur l'organisation générale du système éducatif, l'enseignement de base, obligatoire et gratuit comprend l'enseignement primaire (article 12) et l'enseignement secondaire des quatre premiers degrés, c'est-à-dire de 6 à 16 ans. Par ailleurs, le baccalauréat comprend deux degrés, soit de 16 à 18 ans (article 25).

439. Conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du Décret-loi royal 1/1995, du 24 mars, portant approbation du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs, l'âge minimum d'accès à un emploi ou à un travail est fixé à 16 ans, avec les exceptions dont il est question plus bas. Par conséquent, la législation du travail n'admet pas le travail de mineurs de 16 ans. Cependant, la participation de mineurs de 16 ans à des spectacles publics pourra être exceptionnellement autorisée par les autorités compétentes.

440. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans pourront conclure un contrat de travail s'ils ont une vie indépendante par émancipation ou mariage ou, à défaut, avec l'autorisation de leurs parents ou tuteurs.

441. Les travailleurs de moins de 18 ans ne pourront en aucun cas effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour, y compris le temps consacré à la formation. Ils ne pourront pas effectuer de travail de nuit ni d'heures supplémentaires ni être affectés à des travaux considérés comme insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux, risquant de menacer leur santé ou leur formation professionnelle et humaine.

442. Par ailleurs, les pauses observées pendant la journée de travail des mineurs devront être de 30 minutes alors qu'elles sont de 15 minutes pour les autres travailleurs, à condition que la journée de travail dépasse 4 heures et demie. De même, le repos hebdomadaire sera de deux jours consécutifs.

443. La réforme de la législation du travail de 1994 a conservé la notion de contrats de formation permettant aux travailleurs de 16 à 21 ans qui le désirent de recevoir une formation particulière dans l'emploi. La nouveauté essentielle de cette réforme réside dans le fait que la protection de la sécurité sociale est étendue à ce type de contrat et qu'elle comprend par exemple la protection médicale en cas de maladie courante pour incapacité provisoire de travail, alors que d'autres prestations, de chômage par exemple, sont toujours exclues. Par ailleurs, il convient de signaler l'introduction récente, dans notre dispositif juridique, d'une nouvelle forme de contrat subventionnée, à savoir le contrat de durée indéterminée qui peut permettre d'améliorer et de stabiliser la situation des jeunes sur le marché du travail.

444. Il convient également de signaler que, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 1/1996, les mineurs titulaires d'un contrat de travail peuvent s'affilier librement au syndicat de leur choix, participer aux élections des représentants de travailleurs dans l'entreprise, même s'ils ne sont pas éligibles avant l'âge de 18 ans (article 69 du statut des travailleurs).

445. Les mineurs non émancipés ne peuvent contracter mariage. Il est possible d'obtenir une dispense d'âge pour contracter mariage à partir de 14 ans auprès du juge de première instance, après audition du mineur, de ses parents ou de ses tuteurs.

446. l'émancipation est acquise par la majorité, par mariage du mineur ou par accord des personnes exerçant la puissance paternelle ou par décision de justice. Pour pouvoir octroyer l'émancipation au mineur, celui-ci doit avoir 16 ans révolus.

447. L'émancipation permet au mineur de mener sa vie et de gérer ses biens comme un adulte; cependant il ne pourra pas accomplir certains actes avant sa majorité, par exemple emprunter, gager ou aliéner des biens immeubles, des établissements commerciaux ou industriels ou des objets de grande valeur.

448. S'il existe un conflit d'intérêts entre le père ou la mère et leurs enfants non émancipés, la loi prévoit que ceux-ci devront être représentés mais, s'il existe un différend entre les parents et leurs enfants, le juge attribuera à ces derniers un conseil qui les représentera en justice ou autrement.

449. La législation espagnole ne fixe pas d'âge pour obtenir l'autorisation d'avoir des relations sexuelles licites. Comme on l'a déjà vu au chapitre I.B, lors de l'analyse de la législation nationale, le code pénal, qui définit les délits en matière de sexualité, considère qu'il y a, dans tous les cas, abus sexuels lorsque les actes de cette nature sont perpétrés avec des personnes de moins de 12 ans; autrement dit le consentement des mineurs n'est pas valable. Il n'en va pas de même pour des mineurs âgés de 12 à 18 ans : en pareil cas, le consentement du mineur fait qu'il n'y a pas infraction. Cependant, même dans de tels cas, il peut y avoir infraction, même s'il y a accord du mineur, s'il est démontré que ce consentement a été donné par tromperie ou par abus de pouvoir.

450. En son article 12.1, la loi organique 13/1991, du 20 décembre, relative au service militaire, prévoit, en ce qui concerne l'âge d'incorporation aux forces armées, ce qui suit : "L'appel sous les drapeaux au titre du service militaire aura lieu lorsque l'intéressé aura atteint l'âge de 19 ans."

Il est toutefois possible de devancer l'appel à partir de 18 ans (Décret royal 1107/1993, du 9 juillet, portant approbation du règlement du recrutement).

451. Voir également la subdivision VIII.B.I pour l'analyse de la responsabilité pénale des mineurs de 12 à 18 ans. En ce qui concerne les mineurs ayant enfreint la législation pénale, la loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi régissant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs (voir rapport initial, paragraphes 12, 83 et 318 à 322), a fixé une limite d'âge au-dessous de laquelle les mineurs ne sont pas responsables pénalement, à savoir 12 ans.

452. Le nouveau code pénal, approuvé par la loi organique 10/1995, du 23 novembre, porte, en son article 19, l'âge de la responsabilité pénale à 18 ans, ce qui correspond à la majorité civile. Toutefois, l'entrée en vigueur de cet article 19 est reportée à la date de promulgation de la loi organique régissant la responsabilité pénale des mineurs, ce texte étant destiné à englober toutes les questions relatives à la justice des mineurs, y compris le traitement pénal des actes délictueux commis par des personnes de moins de 18 ans.

453. La peine de réclusion perpétuelle et la peine de mort n'existent pas en Espagne.

454. En ce qui concerne l'âge minimum requis pour demander l'asile en Espagne, l'article premier de la loi 5/1984, du 26 mars, portant réglementation du droit d'asile et de la condition de réfugié (modifiée par la loi 9/1994, du 19 mai), reconnaît "aux étrangers le droit de demander l'asile", sans prévoir de limite à ce droit en raison de l'âge, la loi définissant comme étranger quiconque n'est pas ressortissant national. Lorsque des mineurs pénètrent sur le territoire espagnol en compagnie de l'un de leurs parents, s'applique alors "l'extension familiale de l'asile" prévue par l'article 10 de ladite loi, laquelle prévoit que l'asile leur sera accordé ainsi qu'aux ascendants et descendants (mineurs à charge) au premier degré du réfugié, ainsi qu'à son conjoint ou à la personne liée à celui-ci par une relation analogue.

455. Lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés ou abandonnés qui demandent l'asile, le Décret royal 203/1995, du 10 février, portant approbation du règlement d'application de la loi 5/1984 dispose en son article 15.4 que les intéressés seront représentés par leur tuteur légal pendant le traitement de leur demande d'asile et que cette demande sera analysée conformément aux conventions et recommandations internationales applicables aux mineurs qui demandent l'asile.

456. Dans d'autres situations comme celle du mineur qui demande l'asile et pénètre sur le territoire espagnol en compagnie de l'un des parents ou d'un ami de ses parents, on applique également la disposition susmentionnée concernant les demandeurs d'asile mineurs non accompagnés.

457. L'article 211 du Code civil prévoit que l'internement, pour cause de troubles mentaux, d'une personne qui n'est pas en mesure de donner son accord mais qui est encore soumise à la puissance paternelle ne peut être fait que sur autorisation judiciaire. L'internement de mineurs aura toujours lieu dans un établissement psychiatrique correspondant à leur âge, après rapport des services d'aide aux mineurs.

458. Au titre de la procédure civile, ne pourront comparaître en justice que les personnes jouissant pleinement de leurs droits civils. Dans les autres cas, ce sont les représentants légitimes qui devront comparaître ou les personnes subrogées conformément au droit. Le mineur émancipé peut comparaître seul en justice.

459. Les enfants non émancipés ont besoin d'une autorisation pour comparaître en justice, mais cette autorisation n'est pas nécessaire en cas de différend entre l'enfant et son père ou sa mère.

460. Dans le cas de procédures pénales, la loi de procédure civile prévoit que nul ne pourra entamer une action pénale en justice s'il ne jouit pas de la plénitude de ses droits civils, sauf en cas de délit ou de faute commis contre sa personne ou ses biens ou contre son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs et ses proches.

46l. L'obligation de paraître en justice à titre de témoin est également applicable aux mineurs.

462. Lorsqu'un mineur fait l'objet de poursuites pénales, le juge d'instruction pourra désigner un conseil ou un avocat si l'intéressé ou son représentant légal n'ont pas désigné de personnes méritant leur confiance à ce titre.

463. La loi 30/1992, du 26 novembre, relative au régime juridique de la fonction publique et à la procédure administrative commune prévoit en son article 30 la capacité d'agir devant les administrations publiques, et ce, dans les termes suivants : "Pourront agir devant les administrations publiques, outre les personnes habilitées conformément à la procédure civile, les mineurs en défense de leurs droits et intérêts lorsque cette action est autorisée par le dispositif juridico-administratif sans l'aide de la personne qui exerce la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle. N'y sont pas autorisés les mineurs incapables lorsque l'incapacité porte sur l'exercice et la défense des droits et intérêts dont il s'agit."

464. Pour officialiser un accueil familial, l'article 173 du Code civil exige le consentement du mineur si celui-ci a 12 ans révolus. De même, le consentement du mineur de plus de 12 ans est nécessaire en cas d'adoption. Si le mineur n'a pas atteint l'âge de 12 ans, mais s'il est capable de porter un jugement, il sera simplement entendu par le juge (article 177 du Code civil)

465. L'accès aux informations de l'état civil sur la filiation adoptive entre dans les cas de publicité restreinte, de sorte que l'acte de naissance ne pourra être communiqué qu'aux personnes adoptantes et à l'adopté majeur, ainsi qu'aux tiers justifiant un intérêt légitime et autorisés par l'instance chargée de l'état civil.

466. La loi organique 1/1996, mentionnée aux paragraphes et suivants et dans d'autres paragraphes, reconnaît le droit d'association aux mineurs, sans fixer d'âge pour l'exercice de ce droit. Elle prévoit uniquement que, en ce qui concerne l'association d'enfants et d'adolescents, il pourra être obligatoire de désigner un représentant légal ayant pleine capacité.

467. La Constitution espagnole et, plus spécialement en ce qui concerne les mineurs, la loi organique 1/1996 reconnaissent aux mineurs le droit à la liberté de religion. La Constitution espagnole prévoit que les pouvoirs publics seront tenus de garantir le droit des parents de faire en sorte que leurs

enfants reçoivent la formation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions. La loi organique prévoit que les parents ou tuteurs auront le droit et le devoir de coopérer de sorte que le mineur puisse jouir de cette liberté dans le cadre de son épanouissement.

468. Dans l'ensemble de l'État espagnol, les mineurs de 16 ans n'ont pas le droit de recevoir ou de consommer de l'alcool dans les lieux ou établissements de loisirs ou de spectacles.

469. Il est également interdit de vendre ou de distribuer du tabac ou des boissons alcooliques dans les établissements scolaires dépendant du Ministère de l'éducation et de la culture.

470. Certaines communautés autonomes, dans le cadre des compétences qu'elles exercent en propre (politiques de l'enfance et de l'adolescence, santé ou commerce intérieur), ont adopté des dispositions interdisant d'une façon générale la vente de boissons alcoolisées au mineurs. Cette interdiction s'applique aux mineurs de 16 ans et parfois aux mineurs de 18 ans, ce qui fait que cette question ne fait pas l'objet d'un traitement identique sur l'ensemble du territoire national.

471. Dans la législation espagnole, l'âge minimum d'accès à l'emploi (16 ans) coïncide avec l'âge de la fin de la scolarité obligatoire.

472. Il n'existe pas, dans la législation espagnole, de distinctions fondées sur le sexe en ce qui concerne la personne mineure.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (article 2, paragraphes 25 à 32 des directives générales (CRC/C/58))

1. Mesures prises au niveau de l'État

a) La non-discrimination dans la Constitution espagnole

473. Aux paragraphes 95 et 96 du rapport initial de l'Espagne, on a déjà cité l'article 14 de la Constitution espagnole qui consacre le principe d'égalité devant la loi sans aucune discrimination pour quelque condition ou circonstance personnelle ou sociale que ce soit. La Constitution aborde le principe d'égalité sur trois plans différents.

a) Ce concept apparaît en premier lieu au paragraphe 1 de l'article premier en tant que valeur supérieure de l'ordre juridique;

b) deuxièmement, la Constitution consacre d'une façon générale le principe de non-discrimination en son article 14 qui établit l'égalité devant la loi :

"les Espagnols sont égaux devant la loi, il ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale";

c) enfin, le paragraphe 2 de l'article 9 fait de l'égalité le principe moteur de la société :

"les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir les conditions nécessaires pour que la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes auxquels ils s'intègrent soient réelles et effectives, de supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent leur plein épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale".

474. La doctrine et la jurisprudence espagnoles donnent des acceptions différentes du principe d'égalité en tant que notion approfondie du conception traditionnel de non-discrimination. En outre, l'égalité limite les actes des pouvoirs publics, lesquels ne peuvent établir de discrimination dans leurs actions et doivent au contraire appliquer une politique visant à promouvoir une évolution sociale propre à avantager les secteurs sociaux défavorisés.

475. Pris conjointement, ces trois aspects débouchent sur l'interdiction de toute attitude discriminatoire, mais non sur l'interdiction d'un traitement différencié des citoyens ou des groupes sociaux qui l'exigent, aux fins de rendre effectif le principe d'égalité proclamé par l'article 9.2 de la Constitution.

476. Il est certain que la Constitution applique également aux mineurs les principes de non-discrimination qu'elle exprime, puisque les préceptes constitutionnels relatifs à l'égalité se réfèrent à l'ensemble des citoyens. D'une façon générale, la non-discrimination et la différence de traitement dans des situations

déterminées aux fins d'éliminer des distinctions défavorables en matière de statut social, économique ou autre constituent des règles générales dont s'inspire le système juridique espagnol et qu'elles sont spécialement axées sur la protection des secteurs les plus vulnérables de la société, et notamment des enfants.

477. C'est pourquoi, s'agissant des motifs de non-discrimination évoqués par l'article 2 de la Convention, il faut comprendre que tous ces motifs sont inclus dans l'article 14 de la Constitution, lequel prévoit qu'aucune discrimination ne pourra être pratiquée "pour n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale" que celles qui sont expressément mentionnés.

478. Ces principes s'étendent au traitement juridique de la filiation puisque la Constitution exige la pleine égalité des enfants et l'égalité des mères, par rapport aux pères, qu'il s'agisse de l'état civil ou de la possibilité d'enquêter sur la paternité. Ces prescriptions constitutionnelles se retrouvent dans l'article 14 relatif à l'égalité, dans l'article 32.1 qui reconnaît le droit de contracter mariage "en pleine égalité juridique", et dans l'article 39 auquel il a été fait allusion dans des chapitres antérieurs du rapport et dont le paragraphe 2 prévoit ce qui suit :

"Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale des enfants, qui sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation, et celle de la mère, quelque soit son état civil. La loi rend possible la recherche de la paternité".

b) La non-discrimination dans la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur

479. Cette loi, déjà citée dans l'introduction du rapport et dans la subdivision I.B, prévoit ce qui suit dans son article 3 :

"Les mineurs jouiront de tous les droits reconnus par la Constitution et par les traités internationaux auxquels l'Espagne est partie, et notamment par la Convention, ainsi que des droits garantis par l'ordre juridique, sans aucune discrimination pour raison de naissance, de nationalité, de race, de sexe, d'invalidité ou de maladie, de religion, de langue, de culture, d'opinion ou pour quelque autre circonstance personnelle, familiale ou sociale ... Les pouvoirs publics garantissent le respect des droits des mineurs et conforment leurs actes aux dispositions de la présente loi et aux dispositions internationales susmentionnées".

480. Ce principe, qui mentionne expressément les mineurs, garantit, étant donné le caractère de la loi organique, la non-discrimination à l'encontre des mineurs dans l'exercice de leurs droits.

c) La non-discrimination dans la législation sur l'enseignement

481. L'article 11 définit les principes d'action des administrations publiques, lesquelles "élaboreront des politiques intégrales visant à l'épanouissement de l'enfance par des moyens opportuns" ... et feront en sorte de promouvoir des politiques compensatoires destinées à corriger les inégalités sociales. En tout état de cause, le contenu essentiel des droits du mineur ne souffrira pas du manque de ressources sociales de base".

482. S'agissant de l'application effective du principe d'égalité et de non-discrimination, au ‑delà des déclarations de caractère général, il faut tenir compte, notamment, de l'importance de l'enseignement comme moyen privilégié d'élimination de la discrimination. La Constitution espagnole proclame en son article 27 le droit de "tous" à l'enseignement. Il s'agit d'un droit général, mais il faut surtout l'entendre comme un droit à des prestations des pouvoirs publics.

483. En application de ce précepte, la loi organique 8/1985, du 3 juillet, portant réglementation du droit à l'enseignement, établit en son article premier le droit "de tous les Espagnols" à l'éducation, en précisant que celle-ci sera obligatoire et gratuite pour ce qui est de l'enseignement général de base; le paragraphe 2 de l'article premier proclame le droit à l'éducation et le droit "d'accès aux niveaux supérieurs de l'enseignement", droit qui sera exercé en fonction "des aptitudes et de la vocation, sans qu'en aucun cas l'exercice de ce droit ne fasse l'objet de discriminations liées aux moyens économiques, au niveau social ou au lieu de résidence de l'élève".

484. Par ailleurs, dans son préambule, la loi organique 1/1990 sur l'organisation générale du système éducatif souligne l'importance de l'éducation comme moyen d'élimination de la discrimination puisqu'elle permet "de promouvoir la lutte contre la discrimination et l'inégalité, pour raison de naissance, de race, de sexe, de religion ou d'opinion, d'origine familiale ou sociale, de tradition ou de continuité dynamique de la société".

485. La même loi, à l'article 2, paragraphe 3 c), établit, parmi les principes qui doivent présider à l'activité pédagogique "l'égalité effective des droits entre les sexes, le rejet de tout type de discrimination et le respect de toutes les cultures".

486. Le titre V de ladite loi "de la compensation des inégalités dans l'enseignement" prévoit des mesures précises en matière d'éducation compensatoire. L'article 64 prescrit aux administrations chargées de l'éducation de garantir, si nécessaire, "les conditions les plus favorables à la scolarisation, pendant la période de scolarité obligatoire, de tous les enfants dont la situation personnelle, par rapport à un modèle familial à bas revenu, du fait de l'origine géographique ou pour toute autre raison, impliquent une inégalité initiale d'accès à l'enseignement obligatoire et aux niveaux ultérieurs".

487. La loi prévoit en outre d'autres mesures permettant l'accès à un enseignement de qualité, à tous les niveaux, des enfants défavorisés. C'est ainsi que le paragraphe 3 de l'article 65 exige ce qui suit des administrations chargées de l'enseignement : elles devront fournir "... aux établissements d'enseignement dont les élèves rencontrent des difficultés particulières pour atteindre les objectifs généraux de l'enseignement de base en raison de leur situation sociale, les ressources humaines et matérielles nécessaires pour remédier à cette situation". La loi affirme également que "l'organisation et les programmes d'enseignement de ces établissements seront adaptés aux besoins des élèves".

488. Le Décret royal 1174/1983, du 27 avril, sur l'éducation compensatoire comporte des dispositions de caractère réglementaire visant des mesures concrètes à prendre en vue d'éliminer les inégalités dont souffrent certaines personnes dans le système éducatif, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, de lieu de résidence ou pour d'autres raisons. Afin de remédier à cette réalité, l'enseignement compensatoire joue, dans le système juridique espagnol, le rôle de garantie assurant le plein exercice du droit à l'enseignement des secteurs défavorisés. Par conséquent, ce décret prévoit un programme d'enseignement compensatoire qui a été pleinement mis en œuvre ces dernières années et qui a permis la conclusion d'accords entre le Ministère de l'éducation et les communautés autonomes, lesquelles, assumant l'entière responsabilité des questions d'éducation, souhaitent participer aux programmes d'enseignement compensatoire. L'article premier du décret indique que le programme d'enseignement compensatoire sera mis en œuvre "au bénéfice des zones géographiques ou des groupes sociaux qui, du fait de leurs caractéristiques propres, exigent un traitement éducatif préférentiel".

489. Enfin, la loi 1/1990 rappelle l'engagement pris par les pouvoirs publics de protéger les enfants et dispose au paragraphe 4 de l'article 65 que, "afin d'assurer l'éducation des enfants, les administrations publiques assumeront subsidiairement leur protection lorsque les familles se trouveront dans des situations les empêchant d'exercer leurs responsabilités".

d) La non-discrimination dans le domaine de la santé

490. La loi 14/1986, du 25 avril, dite loi générale sur la santé, établit ce qui suit en son article 16 : "les normes d'utilisation des services médicaux seront les mêmes pour tous, indépendamment de la situation des usagers ...".

Ce texte prévoit, en son article 10, ainsi qu'il a déjà été dit au paragraphe 24.1.4 a) que "tous les citoyens jouissent des droits suivants auprès des diverses administrations publiques assurant la protection de la santé : respect de la personnalité, de la dignité humaine et de l'intimité, sans aucune discrimination pour raison de race, de catégorie sociale, de sexe, pour des raisons morales, économiques, idéologiques, politiques ou syndicales".

Par ailleurs, l'article 12 établit ce qui suit :

"les pouvoirs publics adopteront des politiques de dépenses médicales destinées à corriger les inégalités dans le domaine médical et à garantir l'égalité d'accès aux services médicaux publics sur l'ensemble du territoire espagnol, ainsi qu'il est prévu aux articles 9.2 et 158.1 de la Constitution".

e) La non-discrimination dans le Code civil

491. Le rapport initial a également cité certaines réformes législatives destinées à adapter la législation interne au principe consacré par la Constitution.

492. Ainsi, pour donner effet au mandat constitutionnel visant à éliminer toute discrimination dès la naissance, le Code civil a subi certaines modifications. La loi 11/1981, du 13 mai, portant modification du Code civil en matière de filiation, d'autorité parentale et de régime économique au sein du mariage, a supprimé, ainsi qu'il était dit dans le rapport initial, la distinction entre filiation légitime et illégitime avec ses conséquences. Selon les dispositions de l'article 108 du Code civil, on ne peut parler que de "filiation biologique ou par adoption". "La filiation peut être biologique ou par adoption. La filiation biologique peut

être établie dans le mariage ou hors du mariage. Elle est établie dans le mariage lorsque le père et la mère sont mariés. La filiation par mariage et hors mariage, ainsi que la filiation adoptive, entraînent les mêmes effets, conformément aux dispositions du présent code".

493. En outre, les effets de la filiation sont produits dès que celle-ci existe, ce qui comprend les effets rétroactifs, "à condition que la rétroactivité soit compatible avec la nature de ces effets, sauf disposition contraire de la loi" (article 112 du Code civil).

494. Par la suite, et dans le même ordre d'idées, la loi 11/1990, du 15 octobre, portant réforme du Code civil en application du principe de non-discrimination en raison du sexe, a modifié certaines dispositions de ce corpus juridique en ce sens que, pour déterminer l'efficacité de certaines relations et situations juridique, certains critères étaient appliqués qui, selon le législateur, prévoyaient une préférence ou un traitement inapproprié pour raison de sexe. À cet égard, le rapport initial avait déjà signalé l'importante modification apportée par l'article 159 du Code civil qui, au lieu d'attribuer de préférence la garde des enfants mineurs de 7 ans à la mère, laissait au juge le soin de décider, en considération de l'intérêt supérieur des enfants, à quel parent il convenait de laisser la garde des enfants mineurs.

f) La non-discrimination à l'égard des étrangers

495. En ce qui concerne les mesures visant à garantir le respect des droits prévus par la Convention en faveur des enfants étrangers ou apatrides sans aucune discrimination, il est très important de tenir compte des dispositions du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant application du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne.

496. En son article 12, ce règlement se réfère expressément à la nécessité de faire en sorte que les mineurs étrangers soient traités conformément à la Convention. De même, il rappelle qu'ils auront droit à l'éducation conformément à la loi organique 1/1990 portant organisation générale du système éducatif, et à la protection médicale et aux autres prestations sociales conformément à la Convention.

497. Le droit à l'éducation est inscrit dans notre législation et il concerne tous les enfants étrangers, qu'ils résident légalement ou illégalement en Espagne (voir également l'article 12 du Règlement et l'article 10.3 de la loi 1/1996).

498. En ce qui concerne le droit à la santé, ledit règlement reconnaît le doit à l'assistance médicale de tous les mineurs étrangers. La loi 1/1996 prévoit que ce droit est accordé aux mineurs étrangers en situation de risque ou placés sous la tutelle de l'administration (article 10.3), et, bien qu'il ne prévoit pas expressément ce droit pour des mineurs étrangers dans d'autres cas, une interprétation de la loi selon laquelle ils n'auraient pas droit à l'assistance médicale serait contraire à la Convention et nous rappelons que la Constitution espagnole exige dans ce cas l'application de la Convention (article 96.1 in fine de la Constitution, déjà analysé au chapitre I du rapport).

499. Plus concrètement, en ce qui concerne les mineurs étrangers abandonnés, l'article 13 du règlement susmentionné prévoit qu'ils seront confiés aux soins des services de protection des mineurs de la communauté autonome en question. De même, le règlement prévoit qu'ils ne pourront pas être expulsés en vertu de l'article 26.1 de la loi organique 7/1985 et leur octroie – sur demande de l'organisme exerçant la tutelle – un permis de séjour; si les intéressés n'ont pas de document d'identité, le règlement prévoit que des documents d'identité leur seront délivrés conformément à l'article 63.

500. Avant l'adoption du règlement, les mineurs étrangers abandonnés vivaient le plus souvent dans l'illégalité selon le droit espagnol. La situation actuelle représente un important progrès en matière de défenses et droits des mineurs étrangers abandonnés car, alors que, précédemment, la protection de l'État permettait d'éviter des problèmes liés à ce statut d'illégalité pendant la minorité des intéressés, elle n'évitait pas les difficultés liées à cette situation une fois leur majorité acquise.

501. Il est possible que la contribution la plus importante de ce règlement à l'intégration des étrangers en Espagne réside dans la création du permis de séjour permanent.

502. L'une des possibilités d'obtention de ce permis permanent est celle qui concerne les personnes devenues majeures alors qu'elles étaient placées sous la tutelle d'un établissement public espagnol pendant les trois années précédentes ou postérieures (article 52.2 e) du règlement), ce qui ouvre des possibilités d'intégration sociale et professionnelle.

503. En ce qui concerne les mineurs étrangers qui demandent l'asile, un commentaire a déjà été fait au sujet du chapitre 2 du rapport concernant la loi 5/1984, du 26 mars, portant réglementation du droit d'asile et du statut de réfugié (modifiée par la loi 9/1994, du 19 mai).

504. On peut distinguer les personnes qui bénéficient de la demande d'asile de l'un de leurs parents grâce à la clause "d'extension familiale" (article 10 de la loi 5/1984) et les mineurs qui demandent eux-mêmes l'asile et qui tombent sous le coup de l'article 15.4 du Décret royal 203/1995, du 10 février, portant approbation du règlement d'application de la loi 5/1984, ainsi que des dispositions relatives aux mineurs étrangers en général (article 12 du Règlement d'application de la loi organique 7/1985) et aux mineurs abandonnés (voir ledit règlement).

505. Ainsi, s'agissant des mineurs étrangers bénéficiant de la demande d'asile de leurs parents, la présentation de cette demande suppose un séjour provisoire des mineurs (ou l'accès au territoire espagnol si les enfants n'ont pas accompagné leurs parents pendant leur voyage), la garantie de non-retour et de non-expulsion et, lorsque les parents n'ont pas les ressources suffisantes, le droit de bénéficier des services sociaux, éducatifs et médicaux assurés par les administrations publiques compétentes (articles 11, 12 et 15 du Règlement d'application de la loi 5/1984).

506. En ce qui concerne les mineurs réfugiés dont les parents ont présenté une demande d'asile qui a été acceptée et qui bénéficie de la clause d'extension familiale, le Règlement d'application de la loi 5/1984 prévoit que l'autorité compétente devra délivrer un document d'identité permettant "au réfugié et à ses ayants droit ou membres de sa famille bénéficiant de l'extension familiale de résider en Espagne et d'y exercer une activité professionnelle ..." (article 29.2 du Règlement); si le réfugié ne trouve pas de travail ou ne dispose pas des ressources économiques voulues pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille (article 30 du Règlement), les intéressés pourront néanmoins bénéficier des services sociaux, éducatifs et médicaux assurés par les administrations publiques compétentes (article 15.1 du Règlement).

507. En ce qui concerne les demandeurs d'asile mineurs, seuls ou accompagnés de personnes qui ne sont pas leurs parents, leur cas est prévu par l'article 15.4 du Règlement d'application de la loi 5/1984, par les dispositions relatives aux mineurs étrangers en général (article 12 du Règlement d'application de la loi organique 7/1985) et aux mineurs abandonnés (article 13 dudit règlement). Ces mineurs sont confiés aux services de protection des mineurs de la communauté autonome en question et leur cas est soumis au Ministère public étant entendu que, "en aucun cas, ces mineurs ne pourront faire l'objet de mesures d'expulsion", et il leur est accordé, sur demande de l'organisme de tutelle, un permis de séjour; s'ils n'ont pas de document d'identité, des documents appropriés leur seront délivrés conformément à l'article 63 du Règlement. Bien entendu, en tant que mineurs étrangers, ils bénéficient également de l'article 12 du Règlement d'application de la loi organique 7/1985, qui garantit leurs droits conformément à la Convention.

En outre, selon l'article 15.4 du Règlement d'application de la loi 5/1984, le tuteur qui leur est légalement assigné les représente pendant la procédure d'examen de la demande d'asile, laquelle doit répondre aux critères fixés par les conventions et recommandations internationales applicables au mineur demandeur d'asile.

508. Comme on peut le voir, la législation espagnole relative au droit d'asile n'est pas très détaillée en ce qui concerne l'obligation figurant à l'article 22.1 de la Convention, à savoir que les États parties doivent adopter des mesures appropriées pour que l'enfant demandant l'asile ou réfugié, qu'il soit seul ou accompagné de ses parents ou d'une autre personne, reçoivent la protection et l'assistance voulues afin de bénéficier des droits prévus par la Convention.

509. La récente Résolution du Conseil de l'Union européenne concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (97/c 221/03 DOCE 19.7.97) régit dans le détail la procédure de demande d'asile dans le cas de mineurs non accompagnés.

510. Cette résolution reconnaît le droit des mineurs non accompagnés de demander l'asile, l'obligation pour les États de traiter cette demande en procédure d'urgence, ainsi que l'obligation pour les États de faire en sorte que les entretiens soient réalisés par des agents qui ont l'expérience ou la formation nécessaire; il y aura lieu également de prendre en compte la méconnaissance éventuelle du mineur au sujet de la situation dans son pays d'origine.

511. En tout état de cause, la résolution oblige uniquement les États membres de l'Union européenne à tenir compte de ces dispositions au moment de procéder à une modification de la législation interne sur l'asile et à s'efforcer au maximum (obligation de comportement et non du résultat) d'incorporer à l'ordre juridique interne des États membres les principes contenus dans la Résolution avant le début de 1999.

g) La non-discrimination dans d'autres dispositions

512. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 16 décembre 1966, ratifié par l'Espagne en 1985, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, textes cités au paragraphe 16 du rapport, reconnaissent la nécessité, pour les États parties, de respecter et de garantir le droit de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire, de bénéficier des

dispositions de ces conventions sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (article 2.1 du Pacte et article 14 de la Convention qui s'expriment dans des termes analogues).

513. Le plus important dans ces dispositions réside moins dans leur énoncé que dans le fait que, tant le protocole facultatif associé audit pacte, auquel l'Espagne est partie, que les mécanismes de la Convention accordent à la personne qui s'estime lésée la possibilité de se présenter devant le Comité des droits de l'homme, en ce qui concerne le pacte, et de présenter des demandes devant la Commission et devant le Tribunal européen des droits de l'homme, en ce qui concerne la Convention. Comme on l'a indiqué au paragraphe 16 du rapport, toutes les demandes pourront être présentées au tribunal, conformément au protocole additionnel n° 11 qui est entré en vigueur en novembre 1998.

514. Il faut observer que, dans tous les cas, aucun des deux articles cités (article 2.1 du Pacte et article 14 de la Convention) ne reconnaît le droit à la non-discrimination pour raison de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, etc., mais reconnaît le droit à ne pas être victime de discrimination pour ces motifs lors de l'application des autres droits reconnus par chacun de ces textes, dont les dispositions sont très semblables à la Convention (droit à la vie, droit de ne pas être soumis à la torture, droit à la liberté et à la sécurité, à la liberté de conscience et de religion, liberté d'association et de réunion pacifique, etc.). L'article 2.1 de la Convention qui traite de la non-discrimination se réfère uniquement à l'interdiction d'exercer une discrimination dans la jouissance des droits de l'enfant aux termes de la Convention.

515. Indépendamment de l'article 14 susmentionné, la Convention n'évoque pas elle-même la non-discrimination, alors que c'est le cas du Pacte.

516. L'article 24.1 du Pacte prévoit que : "tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur". L'article 24 reconnaît également le droit de tout enfant d'être enregistré immédiatement après sa naissance et d'avoir un nom, ainsi que le droit d'acquérir une nationalité. L'article 26 reconnaît que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi, laquelle doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, etc. Il convient de tenir compte du fait que ces articles protègent non seulement de la "discrimination verticale", c'est-à-dire celle qui pourrait être exercée par les pouvoirs publics, mais également de la "discrimination horizontale", c'est-à-dire celle qui pourrait être exercée par la société, des établissements privés, etc.

517. La Convention internationale du 21 décembre 1965 relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle l'Espagne est partie, garantit la non-discrimination raciale "sous toutes ses formes", et en particulier l'exercice de droits déterminés (droits procéduraux, droits politiques, droits civils – droit à la nationalité, droit de se marier, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression, liberté de réunion et d'association pacifiques -, droits économiques et sociaux – droit au travail, à la santé, à l'éducation, à la culture, etc.).

518. En vertu de la Convention, il est constitué un comité pour l'élimination de la discrimination raciale et les États parties s'engagent à lui présenter des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu'ils auront adoptées en vue de rendre effectives les dispositions de la Convention. Le comité pourra formuler des recommandations fondées sur le contenu des rapports. La Convention prévoit que tout État partie peut présenter des représentations au comité sur le fait qu'un autre État partie n'applique pas, à son sens, une disposition de la Convention, et elle prévoit en outre que tout État partie peut déclarer qu'il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de

personnes ou de groupes de personnes et faisant état d'une mauvaise application de la Convention. Cependant, l'Espagne n'a formulé aucune déclaration relevant de l'article 14 sur la reconnaissance de la compétence du comité d'examiner des communications individuelles.

519. En ce qui concerne les relations professionnelles, le Décret-loi royal 1/1995, du 24 mars, portant approbation du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs prévoit, en son article 16, que les bureaux de placement garantiront, dans leur domaine de compétence, le principe d'égalité d'accès à l'emploi et ne pourront exercer aucune discrimination pour raison de race, de sexe, d'âge, d'état civil, de religion, d'opinion politique, d'affiliation syndicale, d'origine, de situation sociale et de langue à l'intérieur de l'État. L'article 17 énonce le principe général de non-discrimination qui suppose l'application spécifique des dispositions de l'article 14 de la Constitution.

520. En ce qui concerne les mineurs, il convient de mentionner le Décret royal 2015/97, du 26 décembre, qui, pour la première fois, fixe un salaire minimum interprofessionnel (SMI) qui est identique pour les travailleurs majeurs et mineurs de 18 ans, mettant ainsi fin à une distinction discutable, le rendement effectif d'un jeune de 16 ans n'est pas nécessairement inférieur à celui d'une personne de 18 à 19 ans, par ailleurs, le temps consacré à la formation par un travailleur mineur est pris en compte dans la fixation du salaire, lequel est établi en proportion du temps consacré à la prestation de services, conformément aux dispositions régissant les contrats de formation.

521. Le droit pénal prévoit des mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination en général, mais on ne peut pas parler de mesures ad hoc relatives aux mineurs.

522. Parmi ces mesures, la mesure la plus générale est celle qui figure à l'article 22.4 du code pénal selon laquelle constitue une circonstance aggravante la commission d'un fait délictueux inspiré par des motifs racistes, antisémites ou autre motif de discrimination fondé sur l'idéologie, la relation ou les croyances de la victime, l'ethnie, la race ou la nation à laquelle elle appartient, son sexe ou son orientation sexuelle, son infirmité ou son handicap. Les circonstances aggravantes pour discrimination concernent tous les comportements sanctionnés comme délictueux par la législation pénale, sauf ceux qui sont déjà passibles de sanction.

523. Indépendamment de cette disposition générale visant à éliminer la discrimination sous toutes ses formes, le législateur espagnol a prévu des délits concrets correspondant à des conduites discriminatoires.

524. Il faut mentionner en premier lieu l'article 510.1 du code pénal qui considère qu'est délictueuse toute conduite visant à provoquer la discrimination, la haine ou la violence contre des groupes ou associations, pour des motifs racistes, antisémites ou autres concernant l'idéologie, la religion ou la croyance, la situation familiale, l'appartenance à une ethnie ou à une race, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, la maladie ou le handicap, et cette conduite est passible d'une peine de prison de un à trois ans, et d'une peine-amende de six à 12 mois.

525. L'autre disposition concrète visant à éviter la discrimination est celle qui figure à l'article 515.5 du code pénal selon laquelle est considérée comme illégale toute association visant à promouvoir ou à favoriser la discrimination, la haine ou la violence contre des personnes, des groupes, des associations en raison de leur idéologie, de leur religion ou de leurs croyances, de l'appartenance de leurs membres à une ethnie, à une race ou à une nation, en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation familiale, d'une maladie ou d'un handicap. L'article 516 du code pénal prévoit que les animateurs, directeurs et présidents de ces associations sont passibles de peines de prison de deux à quatre ans, d'une peine-amende de 12 à 24 mois, et sont privés du droit d'occuper un emploi ou une charge publics pendant six à 12 ans; les membres actifs de ces associations seront passibles d'une peine de prison de un à trois ans et d'une peine-amende de 12 à 24 mois.

526. La loi 25/1994, du 12 juillet, portant intégration dans l'ordre juridique espagnol de la directive 89/552/CEE prévoit ce qui suit en son article 17 : "les émissions de télévision ne comprendront pas de programmes, de scènes ou de messages quels qu'ils soient pouvant porter sérieusement atteinte à l'épanouissement physique, psychologique ou moral des mineurs, ni de programmes visant à répandre la haine, le mépris ou la discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'opinion ou toute autre circonstance personnelle ou sociale".

h) Autres mesures

527. La décision du tribunal constitutionnel 67/1998, du 18 mars, déjà citée aux paragraphes 13 et 15 du rapport, prise à la suite d'un recours d' amparo n° 109/95 dans un cas de non-paiement de pension alimentaire et qui, entre autres arguments juridiques, cite la Convention relative aux droits de l'enfant, affirme le principe de non-discrimination à l'encontre des enfants en raison de leur naissance.

528. En 1993, la requérante avait porté plainte contre le père de sa fille pour non-paiement d'une pension alimentaire qu'il était tenu de verser dans le cadre d'une procédure volontaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu séparation, divorce ou annulation de mariage.

529. Le père avait été acquitté car l'article 487 bis du code pénal alors en vigueur sanctionnait "celui qui s'abstient de verser pendant trois mois consécutifs ou six mois non consécutifs une quelconque prestation économique en faveur de son conjoint ou de ses enfants, prestation fixée par une décision de justice en cas de séparation légale, de divorce ou d'annulation de mariage".

530. Comme il s'agissait d'un enfant conçu hors mariage, la prestation économique ne découlait d'aucune de ces situations et, par conséquent, en application du principe de légalité pénale, également consacré par la Constitution, il n'y avait pas infraction.

531. La mère fondait le recours d' amparo sur une atteinte au droit fondamental de sa fille à n'être pas victime de discrimination en raison de sa naissance, et le tribunal a estimé que le législateur avait admis cette discrimination en omettant de mentionner les enfants conçus hors mariage en décidant d'accorder aux enfants une protection renforcée par des sanctions pénales et fondée sur leur droit d'être assistés par leurs parents.

532. Le Programme de prévention du racisme et de l'intolérance découle de l'accord conclu entre l'Institut de la jeunesse du Ministère des affaires sociales, le Ministère de l'éducation et l'Université Complutense de Madrid en 1994, et il était destiné aux jeunes de 15 à 18 ans. Le programme a commencé par un cours postuniversitaire destiné aux enseignants qui devaient ultérieurement être affectés aux établissements d'enseignement dispensant ce programme.

533. En 1996, furent publiées et diffusées des unités de travail servant de matériel pédagogique et abordant des thèmes tels que la violence, le racisme et l'intolérance, les jeunes, le peuple gitan, les immigrants, les réfugiés, et les droits de l'homme. En 1997, on a commencé à dispenser des cours de formation de médiateur en vue de promouvoir la réalisation officielle ou officieuse de ce programme par l'intermédiaire d'associations de jeunes.

534. En 1994, il a été procédé à la création du Comité national pour la campagne européenne de la jeunesse contre le racisme et la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance intitulée "Différents mais égaux"; ce comité a été placé sous la direction du Président du gouvernement, et il était composé de 85 membres

appartenant à l'administration, au Conseil de la jeunesse d'Espagne et aux communautés autonomes, à des ONG s'occupants d'immigrants et des minorités, à d'autres institutions culturelles et sociales, et de personnalités du monde culturel, politique et sportif.

535. L'année 1995 a vu se réaliser de nombreuses activités, et notamment la création des comités autonomes et locaux. Les activités ont bénéficié de l'appui d'une importante force de diffusion de l'initiative, de différentes publications et d'un guide de campagne. Divers documents ont été publiés, non seulement dans les langues officielles, mais également en romani et en arabe.

536. À l'issue de la campagne s'est tenu un séminaire d'évaluation qui a élaboré diverses recommandations, mettant notamment l'accent sur la nécessité de poursuivre les activités de lutte contre toute forme de racisme et d'intolérance.

537. En 1996, la campagne a pris fin officiellement et il a été publié un guide des ressources documentaires, du matériel pédagogique de la campagne, une vidéo pédagogique et un rapport de campagne.

538. En application de la résolution du Conseil de l'Union européenne en date du 23 juillet 1996, le Décret royal du 13 janvier 1997 a institué le Comité espagnol pour l'année européenne contre le racisme, en tant qu'organisme officiel chargé de promouvoir et de coordonner des actions liées à cette manifestation.

539. Le programme d'activité comprenait des initiatives d'information et de sensibilisation, des séminaires et des conférences, des études et des publications, un appui aux activités des ONG, ainsi que d'autres activités.

540. Par un manifeste, le Comité a pris publiquement position contre le racisme et toute forme d'intolérance, de rejet, de discrimination ou d'exclusion, et il s'est engagé à appuyer la lutte contre les idéologies et pratiques prônant la discrimination et l'affrontement entre groupes ayant différentes racines ethniques, culturelles, nationales, sociales ou des pratiques religieuses ou sexuelles différentes.

541. De 1993 à 1997, il a été procédé au financement des activités d'ONG s'occupant spécialement de la jeunesse, de la lutte contre le racisme et la xénophobie, et favorisant des comportements positifs de tolérance des différences et de la cohabitation.

542. En ce qui concerne l'élimination des différences économiques, sociales et géographiques et la suppression de la discrimination, il a été cité, dans la subdivision J du chapitre I, le programme d'exclusion sociale et le plan de développement en faveur des gitans qui comprennent des mesures visant à promouvoir l'égalité d'accès aux ressources, ainsi que la prévention et la lutte contre la discrimination.

543. Par ailleurs, le système national de santé (voir chapitre VI du rapport), le système éducatif (voir chapitre VII du rapport) et le système public de services sociaux (voir l'introduction), qui relèvent tous du service public, universel et gratuit, jouent sans aucun doute un rôle central dans la garantie de l'égalité et la suppression des inégalités.

544. Toutes les mesures citées et analysées antérieurement s'appliquent de toute évidence à la lutte contre la discrimination à l'encontre des enfants du sexe féminin car l'une des causes de discrimination les plus fréquemment citées est fondée sur le sexe. En outre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, déjà cité, prévoit en son article 3 que les États parties "s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous leurs droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte".

545. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes comporte de nombreuses obligations, y compris celle de "faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas" (article 5).

546. On peut également souligner les obligations existant en matière de non-discrimination à l'encontre des jeunes dans l'accès à l'éducation (article 10).

547. Il est important de souligner que, à la différence du comité créé par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, celui qui est institué par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, bien que recevant également des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres adoptées pour rendre effectives les dispositions de la Convention, ne prévoit ni la possibilité pour un État partie de citer la non-application de la Convention par un autre État partie, ni, moins encore, la possibilité de présenter des communications individuelles sur une mauvaise application de la Convention. Cela montre que la communauté internationale est beaucoup plus réticente à contracter des engagements en matière de non-discrimination sexuelle qu'en matière de non-discrimination pour raison de race. Cette constatation est corroborée par les déclarations et réserves émises par les différents États parties au sujet de la Convention.

548. En ce qui concerne la législation pénale, la discrimination à l'encontre des femmes n'est pas spécialement prévue par le code pénal, bien qu'il existe une disposition relative à la discrimination à l'encontre de la femme dans le travail (article 314). Ledit article sanctionne, entre autres comportements, celui qui consiste à exercer une grave discrimination dans l'emploi, public ou privé, contre une personne quelle qu'elle soit en raison de son sexe, s'il n'est pas procédé au rétablissement de la situation d'égalité devant la loi après mise en demeure ou sanction administrative, les préjudices créés devront être réparés. Cette infraction est passible d'une peine de prison de six mois à deux ans ou d'une peine-amende de six à 12 mois.

549. Le deuxième plan des chances pour les femmes (1993-1995), mis en œuvre par l'Institut de la femme du Ministère des affaires sociales, prévoit diverses mesures en faveur des fillettes et des adolescentes :

a) modification, dans les imprimés et brochures administratives, des éléments sexistes ou discriminatoires encore présents;

b) promotion de la participation égalitaire des femmes à l'élaboration et à la transmission du savoir; élaboration et diffusion de programmes d'études dans tous les domaines de l'enseignement maternel, primaire et secondaire; production de matériel pédagogique, formation du corps enseignant, développement de la pratique sportive, enquêtes conformes aux principes d'une éducation mixte non sexiste;

c) diffusion d'une image des femmes et des jeunes filles correspondant à la réalité sociale : élaboration de recommandations à l'intention des moyens de communication sociale, campagnes de sensibilisation de l'opinion publique;

d) programmes de prévention de la grossesse chez les adolescentes.

550. Le troisième plan pour l'égalité des chances entre hommes et femmes (1997-2000) continue dans la ligne des plans précédents.

551. En ce qui concerne le domaine professionnel, on peut citer divers efforts visant à éliminer les différences entre hommes et femmes. À cet égard, le troisième plan pour l'égalité de chances dans dix domaines d'action prioritaire prévoit, en matière d'économie et d'emploi, la nécessité de mieux intégrer les femmes dans le marché du travail. Cet objectif devrait être atteint par divers moyens, dont des mesures de promotion de l'emploi parmi les groupes en difficulté dans les communautés autonomes, ainsi que des facilités et subventions offertes aux femmes qui souhaitent créer des entreprises.

552. L'article 28 du Décret-loi royal 1/1995, du 24 mars, portant approbation du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs mentionne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Cette question a fait l'objet de diverses décisions de jurisprudence. Une décision récente du tribunal constitutionnel (147/95) prévoit que l'employeur devra verser un salaire identique aux hommes et aux femmes pour un "travail de valeur égale" d'où il ressort qu'il est contraire au droit que, dans une entreprise, la moyenne des rémunérations du personnel féminin soit clairement inférieure à celle du personnel masculin.

553. Par ailleurs, le chapitre IV bis de la loi générale sur la sécurité sociale prévoit que les prestations de maternité pourront être accordées indistinctement aux hommes et aux femmes; dans le même esprit, l'article 48 du Décret-loi royal 1/1995, déjà mentionné, prévoit que le congé de maternité pourra être demandé aussi bien par le père que par la mère. Selon l'article 463 dudit décret, le congé de trois ans pour soin aux enfants peut être accordé à tous les travailleurs, hommes ou femmes.

554. En ce qui concerne l'information sur la situation des enfants se trouvant dans de telles situations, voir le chapitre I du rapport.

2. Mesures prises par les régions autonomes

555. La législation des communautés autonomes mentionnée dans la subdivision I.B comporte des dispositions destinées à éliminer toute discrimination pour quelque motif ou cause que ce soit à l'encontre du mineur lui-même, de sa famille et de ses représentants légaux, et à mettre en œuvre des mesures de prévention et d'élimination.

556. Cette législation prévoit également des mesures visant à promouvoir l'égalité comme principe d'action majeur aux divers niveaux des décisions des administrations publiques et, plus précisément, au niveau de l'organisation et du fonctionnement des institutions de protection des mineurs dépendant des communautés autonomes, qu'elles soient gérées directement par l'administration autonome ou par des organismes associés, ces institutions ne pouvant pratiquer aucune discrimination ou observer aucune différence de traitement à l'encontre des droits du mineur. Les organismes gouvernementaux et indépendants mentionnés dans la subdivision I.H doivent notamment assurer le respect du principe de non-discrimination.

557. Certaines communautés autonomes ont décidé de ne pas mentionner expressément la non-discrimination dans leur législation relative à la protection des mineurs, se limitant à invoquer l'application, sur leur territoire, de la Constitution et de la Convention; d'autres ont inscrit dans leur législation le principe de non-discrimination et rappellent que ce principe figure dans les textes législatifs mentionnés.

558. Les communautés autonomes qui ont inscrit dans leur législation le principe de non-discrimination le feront dans des termes analogues à ceux de l'article 4 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur.

559. Comme on l'a déjà indiqué au chapitre I du rapport, la législation des communautés autonomes relative à l'enfance ainsi que la législation relative aux prestations des services sociaux, et que les plans mentionnés dans la subdivision I.G prévoient que les administrations autonomes garantiront le régime et le montant des prestations octroyées aux mineurs et à leurs familles, le revenu d'insertion ou de solidarité attribué aux personnes défavorisées ou ne disposant pas des ressources économiques suffisantes pour assurer l'entretien, l'éducation ou la formation des mineurs, afin de remédier aux inégalités sociales.

560. Certaines des lois des communautés autonomes sur l'enfance mentionnent expressément la non-discrimination à l'encontre des mineurs étrangers domiciliés ou résidant sur le territoire de la communauté autonome, et cela dans des termes analogues au texte des mesures prises au niveau de l'État, tout en soulignant que les pouvoirs publics ont l'obligation de garantir l'égalité de chances des enfants d'immigrants et leur accès à toutes les institutions et ressources sociales disponibles.

561. En ce qui concerne les droits des immigrants, certaines communautés autonomes, Aragon par exemple, ont mis en œuvre des plans d'intégration sociale des immigrants, avec la collaboration des municipalités accueillant ces derniers. L'Institut des services sociaux de la région de Murcie dispose d'un service d'interprètes, ce qui facilite la communication avec les mineurs étrangers et leurs proches. On a récemment créé en Catalogne un service de protection et d'accueil spécialisé des mineurs immigrants qui s'occupent spécialement des mineurs venant du Maghreb.

562. Il a été créé, dans les communautés autonomes, des comités en vue de la célébration de l'Année européenne contre le racisme 1997; ces organismes comptent des représentants de diverses entités, des représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans la lutte contre le racisme et des représentants des groupes les plus affectés; ces comités ont travaillé selon des orientations et des objectifs définis par le comité espagnol pour l'Année européenne contre le racisme, cité antérieurement.

563. Certaines communautés autonomes ont mis en œuvre, en collaboration avec des ONG, des programmes spéciaux contre le racisme et la xénophobie et pour l'intégration scolaire et sociale des personnes et des groupes marginaux, ainsi que des enfants et des adolescents immigrants. Certaines des lois relatives à l'enfance prévoient expressément que les administrations publiques mettront en œuvre des programmes de lutte contre les attitudes racistes et sexistes existant au sein de la société.

564. Des institutions du genre des centres d'action sociale créés en Castille et Léon, créées en vue de protéger des personnes déterminées, s'efforcent d'assurer l'intégration au marché du travail de personnes et de groupes marginaux "grâce à une formation professionnelle adéquate", de mettre en œuvre "des programmes d'animation communautaire visant à favoriser l'intégration culturelle et sociale des personnes et groupes victimes de discrimination", de "promouvoir le mouvement associatif à des fins de formation et d'intégration", de "mettre en œuvre des programmes visant à modifier des comportements discriminatoires et ségrégationnistes" et "d'assurer la collaboration" d'autres programmes visant à "favoriser l'intégration sociale de groupes de personnes déterminées".

565. Afin de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des adolescents en échec scolaire, diverses mesures ont été prises telles que la mise en œuvre du programme d'insertion sociale et professionnelle de Madrid.

566. Conformément au plan intégral des minorités ethniques de Castille et Léon, on réalise depuis sept ans des programmes complets destinés aux gitans et prévoyant des mesures spéciales de prévention et d'élimination des comportements sociaux racistes. D'autres communautés autonomes réalisent des programmes analogues destinés à garantir l'égalité de chances de ce groupe, à élever son niveau de vie, à prévenir l'exclusion sociale et à faciliter son insertion socioprofessionnelle, compte tenu de la persistance,

dans certaines zones, de comportements discriminatoires et d'attitudes d'exclusion dirigés contre la minorité gitane, situation qui est encore aggravée par la toxicomanie qui règne parmi certains groupes de cette population. Dans le cadre municipal, ces programmes mettent l'accent sur l'éducation et sur la lutte contre l'absentéisme et l'échec scolaires.

567. Le Conseil de Castille et Léon a financé, lors des exercices 1996 et 1997, un programme HORIZON de protection de la population immigrée, programme dans lequel les mesures de sensibilisation sociale jouent un rôle fondamental en vue de faciliter l'intégration des immigrants et d'éviter l'exclusion sociale et les comportements xénophobes.

568. Dans la communauté de Valence, il est prévu de mettre en œuvre un plan de développement intégral qui, respectant la culture et les modes de vie des minorités ethniques, favorisera leur intégration sociale, depuis l'éducation scolaire jusqu'à la phase professionnelle. Pour la phase éducative de ce plan, il est prévu de lutter principalement contre l'absentéisme scolaire et toute forme de discrimination. Pour la phase professionnelle, il sera demandé au gouvernement de la communauté de Valence de promouvoir l'emploi.

569. Parmi les mesures faisant partie du plan intégral d'appui à la famille, en Galice, figurent des mesures spéciales destinées à l'enfance dans le milieu rural et formant le programme "Éducation préscolaire à la maison".

570. En ce qui concerne plus particulièrement la toxicomanie qui affecte la population juvénile et adolescente, la loi 2/1996, du 8 mai, relative aux drogues, adoptée en Galice, prévoit en ses articles 7 et 8 que l'administration autonome veillera à la mise en œuvre de programmes préventifs de caractère communautaire, afin de renforcer la solidarité sociale et de mettre l'accent sur la protection de la santé et sur le bien-être individuel et collectif, tout en éliminant les inégalités sociales et les facteurs de marginalisation qui encouragent la consommation de drogues.

571. En ce qui concerne la lutte contre la discrimination à l'encontre des filles, la législation des régions autonomes consacre le principe de non-discrimination en raison du sexe. Les moyens de communication sociale et certaines lois des communautés autonomes relatives à l'enfance luttent contre les messages publicitaires qui attentent à la dignité de l'un ou l'autre sexe, contre la publicité sexiste, les stéréotypes sexuels et contre la diffusion de notions d'infériorité ou de supériorité associée au sexe.

572. Il faut également souligner la création de nombreuses institutions autonomes spécialisées s'occupant des femmes.

573. En 1993, l'Institut de la femme d'Aragon, la Commission interdépartementale des femmes des Baléares, la Commission interdépartementale de promotion de la femme de Catalogne, le Conseil de la femme de Madrid, la Commission interdépartementale de la femme du Pays basque, l'Institut valencien de la femme, en 1994, l'Institut de la femme des Canaries, l'Institut universitaire d'études sur la femme de l'Université de Valence, en 1995, la Commission de coordination et de suivi pour l'égalité de chances des femmes des Asturies, en 1996, le Conseil régional de la femme de Castille et Léon, le Conseil de la femme de Navarre, en 1997, le Conseil de la femme cantabrique, le Service galicien de promotion de l'égalité entre l'homme et la femme, peuvent ainsi être mentionnés de même que divers instituts de services sociaux déjà existants ou créés pendant cette période.

574. Les initiatives particulières prises pour lutter contre la discrimination à l'encontre des femmes consistent en dispositions d'application du principe de non-discrimination dans l'information, en subventions adressées à des associations de promotion de l'égalité et en enquêtes, en primes destinées à favoriser l'égalité de chances, en subventions octroyées à des sociétés locales d'alphabétisation, en aides à la formation à des professions dans lesquelles les femmes sont sous-représentées, en aides à des organismes privés non lucratifs

réalisant des programmes d'assistance juridique et procédurale, en aides au lancement d'entreprises, à la création d'organismes destinés à favoriser l'égalité de chances entre hommes et femmes dans le milieu socioprofessionnel, comme c'est le cas au Pays basque.

575. Dans le domaine de l'éducation, certaines communautés autonomes ont inscrit dans leur législation sur l'enfance le devoir de collaboration entre l'administration de la communauté autonome et les administrations chargées de l'enseignement "afin de garantir un enseignement non sexiste".

576. La promotion de l'égalité de chances dans l'emploi est également assurée par l'encouragement au recrutement de femmes et par l'octroi d'aides à la création d'entreprises et à la mise en œuvre de nombreux programmes de formation professionnelle et d'orientation socioprofessionnelle, et d'offre de services de gardes d'enfants et de divers services d'aide à domicile. Dans le domaine de la santé, on a mis en œuvre des programmes de prévention de maladies cardiovasculaires, des allergies, des programmes de santé de la mère et de l'enfant et de prévention du cancer du sein. Diverses communautés autonomes réalisent de nombreux programmes de vacances et d'activités de temps libre destinés à des mères ayant des charges familiales.

3. Mesures prises par les organisations sociales

577. Les organisations sociales qui œuvrent dans le domaine de l'enfance et qui font ou non partie du Groupement d'organisations vouées à l'enfance dont il a été question dans la subdivision G du chapitre I du présent rapport ont de toute évidence un rôle important à jouer dans la prévention et la lutte contre la discrimination et dans le développement de l'intégration sociale et sociale, ainsi que dans le renforcement de l'égalité des enfants des deux sexes, de façon à favoriser l'application du principe de non-discrimination et à en faire une réalité dans la société espagnole ainsi que pour favoriser les comportements solidaires.

578. Le programme de loisirs et de temps libre que l'une des organisations du Groupement réalise depuis 1990 avec une subvention du Ministère du travail et des affaires sociales, notamment dans les communautés de Castille-La Manche, Madrid, Castille et Léon, Valence et Balérares, est destiné aux enfants des deux sexes faisant partie d'un groupe vulnérable, vivant dans des zones rurales et suburbaines, aux enfants des minorités ethniques, d'immigrants, sous tutelle, présentant des handicaps physiques ou psychiques, qui se heurtent à de nombreux problèmes pour bénéficier des services culturels et des activités de loisirs, soit par manque de ressource économiques, soit parce que ces activités sont inexistantes.

579. Les objectifs du programme sont les suivants :

a) apporter une solution aux situations de vulnérabilité;

b) compenser le manque d'activités éducatives et de loisirs et le manque d'initiative des familles, en proposant une gamme variée d'activités;

c) favoriser l'intégration des enfants d'immigrants ou appartenant à d'autres cultures grâce à des activités de temps libre.

En 1994, ont participé à ce programme 6 197 enfants des deux sexes et 839 volontaires. En 1995, ont participé au programme 6 681 enfants, 948 volontaires, les activités étant au nombre d'environ 900. En 1996, ont participé au programme 8 028 enfants, 1 224 volontaires, et les activités étaient au nombre de 920. En 1997, ont participé au programme 9 805 enfants et 1 777 volontaires.

580. Le programme d'éducation en vue du développement que les organisations du Groupement réalisent depuis l'année scolaire 1993-94, et dont il a été question au chapitre I, s'efforce de promouvoir, chez les jeunes participants, les attitudes critiques et motivées envers les problèmes mondiaux, notamment ceux qui découlent des déséquilibres sociaux, de fournir des moyens d'intervention pédagogiques et du matériel d'enseignement au corps enseignant dans le domaine du développement, ainsi que d'encourager les changements d'attitudes et de comportements en relation avec les déséquilibres économiques, sociaux et culturels entre les peuples.

581. Pendant l'année scolaire 1993-94, le programme a été mis en œuvre dans les communautés de Castille-La Manche et de Madrid. Y ont participé 381 professeurs, 8 442 enfants des deux sexes appartenant à 111 établissements scolaires. Pendant l'année scolaire 1994-95, le programme a été réalisé dans les communautés de Castille-La Manche, Madrid, Baléares et Rioja. Ont participé au programme plus de 300 établissements d'enseignement, 1 500 enseignants et près de 35 000 élèves. Pendant l'année scolaire 1995-96, le programme a été réalisé dans les communautés de Castille-La Manche, Madrid, Baléares, Rioja et dans les provinces de Burgos et Valladolid. Ont participé au programme 50 000 élèves et 2 200 professeurs appartenant à 550 établissements scolaires. Pendant l'année scolaire 1996-97, le programme a été réalisé dans les communautés de Castille-La Manche, Madrid, Balérares, Rioja, Burgos, Valladolid, Cadix et Malaga, Aragon, ainsi que Lleida et Valence. Ont participé au programme 87 439 élèves et 5 195 professeurs

appartenant à 1 110 établissements scolaires. Ces différents programmes ont permis d'organiser la participation d'enfants et de jeunes à des journées et séminaires de lutte contre le racisme, la xénophobie et l'exclusion sociale.

582. En 1997, l'une des organisations membres du Groupement a mis en œuvre un projet de création de centre de ressources interculturelles subventionné par le Ministère de l'éducation et de la culture.

583. Ce programme consistait, d'une part, à acquérir et à recueillir divers matériels tels que contes, enregistrements musicaux, livres récréatifs de différents pays, livres sur les traditions de diverses cultures, etc. Par ailleurs, on a organisé une série de cours de formation d'enseignants en vue de leur apprendre à utiliser, à organiser et à diffuser ces diverses ressources, à réfléchir sur la situation socioéconomique de la population immigrante en Espagne, sur les caractéristiques culturelles des pays dont provient la population immigrante du quartier et sur les principes méthodologiques généraux d'une éducation sur les valeurs interculturelles; il s'agissait également de sensibiliser les participants aux droits de l'enfant. La création d'un centre de ressources interculturelles vise à faciliter l'intégration et la socialisation des élèves immigrants, à utiliser la langue comme vecteur des processus d'enseignement et d'apprentissage, et à faire connaître les cultures des personnes avec lesquelles on cohabite afin de faciliter la compréhension et la tolérance.

584. Le chapitre I a déjà mentionné le matériel pédagogique mis au point en collaboration avec l'association du Secrétariat général gitan dans le cadre d'un programme de promotion de la tolérance et du respect de la diversité dans l'enseignement secondaire obligatoire.

585. À l'occasion de l'Année européenne contre le racisme, une association du Pays basque a élaboré à l'intention des établissements d'enseignement un guide pédagogique destiné à favoriser la mise au point de programmes et d'activités destinés à la compréhension et à la perception positive des autres peuples, et à développer la capacité critique devant les injustices et les inégalités présentes dans la société. Une autre organisation, collaborant avec le Département de l'éducation du gouvernement basque, a mis au point le programme "Mundopolis", qui est axé sur des représentations théâtrales et sur d'autres activités et qui est spécialement destiné à l'ensemble du corps enseignant; son objectif est de faciliter le travail d'enseignement et de sensibiliser la jeunesse en général aux problèmes du développement, de promouvoir des valeurs telles que le respect, la tolérance, la solidarité, en abordant divers aspects de la diversité culturelle, des droits de l'homme, du développement et de l'inégalité entre les sexes, dans la perspective de l'éducation pour le développement.

586. Diverses organisations sociales ont souligné que, en dépit des progrès réalisés dans l'élimination des comportements discriminatoires, la précarité des conditions économiques, professionnelles et socioculturelles que connaissent les enfants d'immigrants ou d'autres races et cultures entraîne parfois d'importantes difficultés d'adaptation au système scolaire, ce qui débouche sur le rejet de celui-ci et sur des difficultés qui compliquent encore l'intégration socioprofessionnelle.

B. L'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 ) (CRC/C/58, paragraphes 33 à 39)

1. Mesures prises au niveau de l'État

a) L'intérêt supérieur de l'enfant dans la législation

587. La loi 21/1987, du 11 novembre, portant modification du Code civil et de la loi de procédure civile en matière d'adoption, mentionnée dans la premier rapport de l'Espagne et citée dans l'introduction du présent rapport, prévoyait déjà au paragraphe 4 de son préambule que l'adoption doit reposer sur deux principes : ce doit être un instrument d'intégration familiale "et l'intérêt de l'adopté doit être supérieur, de façon équilibrée, à tout autre intérêt légitime sous-jacent", et ajoutait que ces objectifs "d'intégration familiale et de protection prioritaire de l'intérêt du mineur" sont atteints par la rupture définitive des liens de l'adopté avec sa famille.

588. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, citée dans l'introduction du rapport et au paragraphe 12, prévoit, en son article 2, que "l'application de la loi donnera la priorité à l'intérêt supérieur des mineurs par rapport à tout autre intérêt légitime existant". "La primauté de l'intérêt du mineur" sera, selon l'article 11.2, le principe qui devra inspirer les mesures prises par les pouvoirs publics.

589. La septième disposition finale prévoit que les mesures liées à l'accueil dans une famille seront prises "en considérant avant tout l'intérêt supérieur du mineur".

590. La loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi qui régit la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs, prévoit, dans son exposé des motifs, que les mesures applicables aux mineurs qui auront accompli des actes pouvant être qualifiés d'infractions pénales devront "tenir tout particulièrement compte de l'intérêt du mineur".

591. Le Code civil évoque dans plusieurs de ses articles l'intérêt supérieur du mineur :

a) l'article 154.2 prévoit que "la puissance paternelle sera toujours exercée dans l'intérêt des enfants, compte tenu de leur personnalité ..."

b) l'article 161, qui traite de la situation d'un mineur accueilli dans une famille et des possibilités de visite par ses parents, prévoit que "ces visites pourront être suspendues par le juge, selon les circonstances et dans l'intérêt du mineur";

c) l'article 170.2, traitant du même sujet, prévoit que "les tribunaux pourront, dans l'intérêt de l'enfant, rétablir la puissance paternelle en cas de cessation de la cause ayant entraîné la privation de

celle-ci";

d) l'article 172.4, qui traite de l'accueil des mineurs, prévoit que "l'intérêt du mineur sera toujours pris en considération et il sera prévu, si cette mesure n'est pas contraire à ses intérêts, de le réinsérer dans sa famille, et que la garde de ses frères et sœurs sera confiée à une même institution ou personne";

e) l'article 173.4, qui traite des causes de fin de l'accueil des mineurs, prévoit, en son paragraphe 4, qu'il pourra être mis fin à cet accueil "sur décision de l'organisme public assurant la tutelle ou la garde du mineur, si cette mesure est considérée comme nécessaire dans l'intérêt de celui-ci, la famille d'accueil étant entendue";

f) se référant à l'adoption, l'article 176.1 prévoit que "l'adoption est décidée par résolution judiciaire tenant compte de l'intérêt de l'adopté et de la capacité de l'adoptant ou des adoptants d'exercer la puissance paternelle".

592. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui inspire la décision du tribunal constitutionnel 67/1998, du 18 mars 1998, déjà citée dans les subdivisions C et E du chapitre I et au chapitre III du présent rapport, décision prise à la suite d'un recours d' amparo n° 109/9 dans un cas de non-paiement de la pension alimentaire et s'appuyant dans son argumentation juridique sur la Convention relative aux droits de l'enfant, laquelle accorde à l'enfant une protection supplémentaire (attendu n° 5).

593. La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993 et ratifiée par l'Espagne, est entrée en vigueur le 1er novembre 1995; en son article premier, elle indique qu'elle a pour objet "d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui

sont reconnus en droit international". L'article 24 prévoit que "la reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant".

594. L'instrument de ratification du 29 avril 1987 de la Convention de La Haye, en date du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoit, en son article 4, que "si les autorités de l'État dont le mineur est ressortissant considèrent que l'intérêt du mineur l'exige, elles peuvent, après avoir avisé les autorités de l'État de sa résidence habituelle, prendre selon leur loi interne des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens".

b) Autres mesures prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant

595. En ce qui concerne les motifs, voir la subdivision I.J.

596. Dans les procédures en rapport avec l'immigration (voir également le chapitre III.A et le chapitre VIII.A.1), c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit inspirer toute les décisions prises. Dans le même esprit, les actes des administrations publiques sont régis par les principes établis par l'article 11.2 de la loi organique 1/1996, qui donnent la primauté à l'intérêt du mineur, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

597. C'est également dans cet esprit que l'article 12 du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, cité également à la subdivision A du présent chapitre, établit que : "les mineurs étrangers se trouvant sur le territoire espagnol seront traités conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant de 1989 ..."

598. En ce qui concerne les mineurs étrangers requérants d'asile, il faut également mentionner à nouveau les dispositions de la subdivision A sur la distinction faite entre les mineurs bénéficiant de la demande d'asile de leurs parents dans le cadre de "l'extension familiale" et les mineurs isolés ou accompagnés par des étrangers, lesquels sont qualifiés mineurs étrangers abandonnés.

599. En ce qui concerne l'internement et le placement des mineurs dans des institutions, la loi organique 1/1996 prévoit, en son article 11, que l'action administrative sera régie par le principe suivant : "les administrations publiques tiendront particulièrement compte de la réglementation et de la surveillance adéquates de ces espaces, centres et services accueillant habituellement des enfants des deux sexes, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles et environnementales, l'hygiène et la situation sanitaire, les ressources humaines et les programmes éducatifs, la participation des mineurs et d'autres conditions contribuant à protéger leurs droits". L'article 21 prévoit "l'accueil résidentiel d'un mineur, compte tenu du fait qu'il doit avoir une expérience de la vie familiale, notamment lors de la première enfance; l'entité publique fera en sorte que le mineur ne soit placé dans un établissement que le moins longtemps possible, sauf s'il y va de son intérêt ... Tous les services, foyers ou centres destinés aux mineurs doivent être autorisés et homologués par l'entité publique. Celle-ci réglementera de façon différente le fonctionnement des services spécialisés et les enregistrera conformément aux dispositions applicables, en accordant une attention particulière à la sécurité, à la santé, au nombre et aux qualifications professionnelles de son personnel, aux programmes éducatifs, à la participation des mineurs, au fonctionnement interne de l'établissement et à d'autres conditions régissant l'application des droits des mineurs.

600. Voir également la subdivision V.H.

601. En ce qui concerne les prestations de la sécurité sociale, tous les enfants espagnols des deux sexes ont le droit à une assistance médicale gratuite, comme on le verra au chapitre VI du rapport, et il n'est pas précisé que cette assistance tiendra compte de l'intérêt supérieur du mineur.

602. On peut faire la même observation au sujet des autres prestations dont bénéficient les enfants (voir chapitre VI.C).

2. Mesures prises par les régions autonomes

603. La législation des régions autonomes mentionnée sous I.B souscrit expressément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme devant inspirer toutes les décisions institutionnelles et toutes les mesures relatives aux enfants, lesquels doivent bénéficier de la protection et des soins nécessaires à leur bien-être.

604. "La primauté de l'intérêt du mineur sur toute autre considération", "l'intérêt supérieur du mineur et la priorité accordée à son intégration familiale et sociale", la "primauté de l'intérêt du mineur", la "primauté de l'intérêt général des mineurs par rapport à tout autre intérêt légitime, les limites étant interprétées de façon restrictive", "l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adolescent", "aux fins de la définition de cet intérêt, il convient de tenir compte, en particulier, des désirs et opinions des enfants et des adolescents, ainsi que de leur personnalité dans le cadre familial et sociale", voilà les différentes manières dont s'expriment les lois des régions autonomes sur l'enfance dans l'application du même principe de base de protection et du même critère d'action des administrations et de toutes les institutions œuvrant en faveur de l'enfance.

605. Comme le prévoient certaines communautés autonomes comme l'Aragon, les Canaries, la Galice et Valence, en ce qui concerne l'attribution préférentielle de logements, il est tenu compte du nombre de mineurs dans chaque unité familiale et de l'existence de mineurs handicapés.

606. Certains des plans d'action mentionnés sous I.G prévoient des mesures comportant des allégements fiscaux en fonction du nombre d'enfants à charge dans chaque unité familiale.

607. Les communautés autonomes ont mis au point des mesures visant à supprimer les obstacles qui s'opposent au déplacement des personnes handicapées.

608. Conformément aux principes susmentionnés, toutes les mesures de protection, l'adoption, l'accueil familial ou en établissement et les procédures d'évaluation prévues tiendront compte de l'intérêt supérieur du mineur.

609. C'est de ce même principe que s'inspirent les mesures prises au sujet des mineurs et des adolescents délinquants, conformément à la loi 4/1992 susmentionnée.

610. Dans le cas de mineurs étrangers qui demandent l'asile, ce sont les critères analysés à propos des mesures prises au niveau de l'État qui s'appliquent.

611. En ce qui concerne le placement en institution et la protection des mineurs dans ces institutions, les communautés autonomes réglementent le fonctionnement de ces établissement, qu'il s'agisse d'institutions autogérées ou d'institutions gérées par des organismes conventionnés. Dans ces cas, la communauté autonome assure la coordination, le suivi, l'inspection, le contrôle et l'évaluation du fonctionnement de ces centres, et veille à ce que les droits des mineurs soient protégés et à ce que le principe de leur intérêt supérieur soit observé.

612. La surveillance permanente du fonctionnement des institutions et de l'application des mesures concernant les mineurs est assurée au moins tous les six mois, mais d'autres inspections peuvent être réalisées cas par cas.

613. Les centres de placement de mineurs doivent mettre en œuvre un projet socioéducatif général et appliquer un règlement intérieur qui doit obéir aux dispositions réglementaires.

614. Certaines communautés autonomes ont approuvé un projet éducatif cadre définissant les mesures et les critères auxquels devront se conformer tous les projets éducatifs des centres, qu'ils soient indépendants ou conventionnés. Par ailleurs, tous les enfants et adolescents accueillis dans une institution doivent suivre un projet éducatif individuel qui est révisé périodiquement.

3. Mesures prises par les organisations sociales

615. Les organisations sociales qui collaborent avec les communautés autonomes à la gestion des centres d'accueil de mineurs appliquent à cet égard les normes établies par l'administration de l'État et par l'administration autonome, compte tenu de l'intérêt supérieur du mineur.

616. L'intérêt supérieur du mineur est le principe auquel doivent obéir toutes les autres activités des organisations sociales s'occupant d'enfants.

617. Les organisations sociales s'occupant d'enfants soulignent qu'il est nécessaire de renforcer la coordination entre l'administration et les organisations sociales s'occupant de la population enfantine afin d'améliorer les conditions d'accueil de celle-ci.

618. Quelques organisations signalent que l'imprécision du principe fait que les modalités d'application sont diverses. Si l'on ne tient pas compte de la diversité culturelle, si l'on n'écoute pas les enfants à tel ou tel moment, si l'on fait prévaloir les intérêts généraux sur les cas particuliers, si l'on accepte les notions que certains parents continuent d'avoir en ce qui concerne leurs enfants, cela risque de nuire à l'application du principe.

619. Ces organisations ont souvent dénoncé des situations dans lesquelles certains moyens de communication sociale ne tenaient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et ne respectaient pas suffisamment le droit à l'intimité et la personnalité des mineurs.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant (article 6 ) (CRC/C/58, paragraphes 40 et 41)

1. Mesures prises pour garantir le droit de l'enfant à la vie et créer un environnement propre

à garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant

a) Mesures prises au niveau de l'État

620. Les paragraphes précédents du rapport (voir, par exemple, les subdivisions I.B et G, et II.B) ont déjà fait référence aux politiques et stratégies adoptées au niveau de l'État et des régions autonomes afin d'assurer le développement et l'épanouissement des enfants.

621. La Constitution espagnole prévoit, en son article 15, que : "tous ont droit à la vie et à l'intégrité physique et morale, sans qu'en aucun cas ils puissent être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants".

622. La Convention relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par l'Espagne le 26 septembre 1979 (voir l'article 2) et le Pacte international relatif aux droit civils et politiques, adopté à New York le 16 décembre 1966 et ratifié par l'Espagne (voir article 6) prévoient tous deux que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine.

623. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, outre les dispositions de son article 11, déjà citées sous B dans le présent chapitre, prévoit ce qui suit en son article 17 : "dans des situations comportant des risques de quelque nature que ce soit pouvant nuire à l'épanouissement personnel ou social du mineur et n'exigeant pas une tutelle aux termes de la loi, les pouvoirs publics devront garantir dans tous les cas les droits du mineur et devront faire en sorte que soient diminués les facteurs de risque et les difficultés sociales qui influent sur la situation personnelle et sociale de l'intéressé, tout en renforçant les facteurs de protection du mineur et de sa famille".

624. L'article 18 prévoit que, lorsque l'organisme public compétent estime que le mineur est en situation d'abandon, il prendra les mesures prévues aux articles 172 et suivants du Code civil, assumant la tutelle de l'intéressé et adoptant les mesures voulues de protection dont le Ministère public sera informé.

625. Outre les dispositions générales relatives aux infractions contre la vie et l'intégrité physique et la santé psychique, dispositions qui concernent les personnes majeures, la législation pénale espagnole contient des dispositions particulières.

626. Les articles 157 et 158 du code pénal sanctionnent les comportements qui, intentionnellement (article 157) ou par négligence grave (article 158), entraînent des lésions ou une maladie du fœtus qui nuisent à son développement normal ou qui provoquent une grave tare physique ou psychique chez l'enfant. Est ainsi comblée une lacune de la législation pénale selon laquelle il n'était pas possible de sanctionner de tels actes au même titre que l'avortement puisqu'il n'avait pas entraîné la mort du fœtus, ni de les considérer comme des infractions en cause de lésions (atteintes à l'intégrité physique et à la santé physique ou mentale) puisqu'il fallait pour cela que la victime soit une personne déjà née alors qu'en pareil cas les lésions étaient infligées avant la naissance. Les lésions intentionnelles du fœtus (article 157) sont sanctionnées d'une peine de un à quatre ans d'emprisonnement, tandis que les négligences (article 158) sont passibles d'une prise de corps de sept à 24 fins de semaine. Dans les deux cas, le législateur prévoit une privation du droit d'exercer une profession si la conduite punissable se situe dans le cadre de la prestation des services médicaux.

627. Le développement physique de l'enfant est également protégé par les articles 155 et 156 dudit code qui prévoient, comme on l'a vu au paragraphe 24.1.4 a), la nullité du consentement donné par un mineur de 18 ans dans les cas d'infractions ayant occasionné des lésions, ainsi que dans les cas de transplantation d'organes, de stérilisations et de chirurgie transsexuelle facultative. Dans de tels cas, est également nulle et non avenue le consentement donné par les représentants légaux du mineur; c'est au contraire une autorisation judiciaire qui est nécessaire, cela afin de mettre le mineur à l'abri de possibles abus.

628. L'article 630 protège la santé du mineur en sanctionnant l'abandonné de seringues ou d'autres instruments dangereux risquant de causer des lésions à des personnes ou de transmettre des maladies ou d'être déposés dans des lieux fréquentés par des mineurs. Ce comportement est passible d'une prise de corps de trois à cinq fins de semaine ou d'une peine-amende de un à deux mois. D'une façon générale, il convient de souligner l'importance que revêt, du point de vue de la protection de l'enfant, la généralisation de la garantie effective du droit à l'éducation et à la santé dont jouissent tous les enfants espagnols (voir chapitre II).

b) Mesures prises par les régions autonomes

629. En ce qui concerne les communautés autonomes, il convient de rappeler les politiques et stratégies mentionnées au chapitre I du rapport. Par ailleurs, on peut dire que toutes les lois promulguées par les communautés autonomes au cours de la présente décennie et citées sous I.B visent à protéger l'enfant et l'adolescent et à assurer le plein épanouissement de la personnalité grâce aux mesures à prendre dans les situations de risque et dans les situations d'abandon et de difficultés sociales, ainsi que dans les secteurs de l'éducation et de la santé. On peut en dire de même des plans relatifs à l'enfance adoptés par les communautés autonomes et mentionnés sous I.G.

2. Mesures visant la déclaration des décès et des causes de décès

630. Voir VI.B pour des données sur la mortalité infantile.

a) Mesures prises au niveau de l'État

631. Les mesures prises en ce qui concerne l'enregistrement des décès et des causes du décès font partie du cadre de la législation de l'état civil; ce sont les suivantes :

a) si le nouveau-né ne vit pas plus de 24 heures hors du sein maternel ou s'il n'a pas figure humaine, il est considéré comme un avorton (article 171 du règlement de l'état civil);

b) sont tenus de déclarer un avortement le père, la mère, le parent le plus proche ou, à défaut, toute personne majeure présente au moment de l'avortement, le chef de l'établissement ou le chef de famille du lieu où a eu lieu l'avortement et, dans tous les cas, le médecin, la sage-femme ou l'aide médicale ayant assisté à la naissance (articles 43 à 45 de la loi sur l'état civil);

c) la personne responsable de l'état civil dressera l'acte de déclaration du décès faite par les personnes mentionnées, déclaration qui sera immédiatement consignée dans le registre des avortements avec l'acte susmentionné et les documents pertinents (article 174 du règlement de l'état civil);

d) les données contenues dans le registre des avortements sont soumises au régime de la publicité restreinte. Pour y avoir accès, il est nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale, sauf si les intéressés sont les ascendants de l'enfant mort-né (articles 21 et 22 du règlement de l'état civil);

e) si le fœtus réunit les conditions nécessaires pour être considéré comme une personne née aux fins des droits civils, la déclaration du décès est soumise aux mêmes dispositions que les personnes majeures. En particulier, en ce qui concerne la détermination de la cause du décès, l'article 85 de la loi sur l'état civil prévoit, en premier lieu, qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat médical attestant l'existence de signes prouvant la mort de façon indubitable, aux fins de l'établissement de l'acte de décès et, en second lieu, que, dans les cas où il n'y a pas de certificat médical ou un certificat incomplet ou contradictoire, ou dans les cas où le responsable de l'état civil l'estime nécessaire, le médecin légiste compétent émettra un avis sur la cause du décès après examen du corps;

f) donnant plus de détails à ce sujet, l'article 274 du règlement de l'état civil prévoit que le médecin qui aura assisté le nouveau-né à ses derniers instants ou toute autre personne qui aura reconnu le corps devra envoyer immédiatement à l'état civil un certificat de décès mentionnant non seulement le nom, les qualités et le numéro professionnel du signataire, mais également les signes prouvant le décès de façon indubitable, sa cause et les autres mentions nécessaires, date, heure et lieu du décès et identité du mineur décédé;

g) s'il existe des signes de mort violente, le responsable de l'état civil doit en être informé d'urgence.

b) Mesures prises par les régions autonomes

632. L'étude de l'évolution démographique naturelle, des décès et de leur cause, est assurée, dans les communautés autonomes, dans le cadre d'accords de collaboration avec l'Institut national des statistiques.

3. Mesures visant à prévenir le suicide, à assurer la survie et à prévenir les risques

a) Mesures prises au niveau de l'État

633. Voir également VIII.A.

634. L'un des principes qui régissent l'action des pouvoirs publics en faveur des mineurs, conformément à l'article 11.2 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, déjà citée, consiste "à prévenir toute les situations pouvant nuire à son développement personnel".

635. Voir la subdivision VI.B pour des données sur les cas de suicides d'enfants.

b) Mesures prises par les régions autonomes

636. Les mesures prises par les communautés autonomes afin de lutter contre le suicide des enfants et des adolescents se situent dans le cadre de la protection normale de la santé mentale assurée par les services de santé de chaque communauté autonome, tant au titre des soins de santé primaire que des soins spécialisés.

637. Certains plans de protection de la santé prévoient des mesures de prévention du suicide et des mesures de protection et de suivi des personnes ayant un comportement suicidaire, et assurent des services du type "la main tendue".

638. Certains services de santé des communautés autonomes tiennent un registre des cas psychiatriques, y compris les conduites suicidaires, ce qui permet d'assurer un suivi épidémiologique.

639. Dans certains cas, la prévention est assurée par les services psychopédagogiques des établissements scolaires.

640. Le système de protection sociale de l'enfance de certaines communautés autonomes accorde la priorité aux mesures d'appui de protection psychosociale des mineurs ayant des tendances autodestructrices et se trouvant dans des situations de risque ou d'abandon.

641. Par ailleurs, les lois sur l'enfance des communautés autonomes mettent l'accent sur le caractère prioritaire de la prévention d'éventuelles situations d'abandon et des graves carences qui nuisent à l'épanouissement du mineur, ainsi que sur la prévention de la délinquance infantile et juvénile.

642. À cet égard, les mesures préventives s'efforcent de remédier aux causes socioéconomiques qui provoquent la détérioration du milieu social et familial du mineur, ainsi que leurs répercussions sur son développement personnel, de diminuer les facteurs de risque et de marginalisation, de fournir des informations sur les ressources publiques nécessaires, de prévenir l'absentéisme scolaire, de prévenir la maltraitance et l'exploitation des enfants, de faciliter l'intégration sociale des enfants et des adolescents ayant des difficultés particulières, d'éliminer les obstacles matériels à la communication, de sensibiliser la société et les diverses institutions aux droits de l'enfant.

643. Par ailleurs, certaines lois des régions autonomes font explicitement mention de programmes dits de garantie sociale "destinés à offrir aux adolescents des solutions en cas de rejet du système scolaire ordinaire, d'échec scolaire, d'absentéisme scolaire, en leur offrant une formation préprofessionnelle propre à favoriser une prochaine insertion professionnelle" (article 15 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice).

644. Ces diverses lois prévoient que les municipalités ont un rôle spécial à jouer dans le domaine de la prévention et dans celui de la protection des mineurs, dans le cadre des services sociaux communautaires ou primaires, avec la collaboration des organisations sociales et avec l'appui technique de l'administration de la région autonome.

645. En ce qui concerne la prévention de la délinquance infantile et juvénile, une attention particulière est vouée à une "intervention personnalisée assortie d'un traitement approprié dans les cas de mineurs de plus de 10 ans et de moins de 18 ans dont la conduite peut laisser craindre qu'ils ne commettent des infractions punissables" (article 47 de la loi 11/1985, du 13 juin, sur la protection des mineurs, Catalogne). La prévention des situations de conflit social et de délinquance prévoit en outre que les services sociaux de protection primaire mettront en œuvre "des programmes de prévention et de réinsertion pour les adolescents en révolte sociale, programmes comportant des activités particulières de loisirs, des travaux préprofessionnels, l'acquisition d'aptitudes sociales, de cohabitation familiale ou toutes autres activités permettant d'atteindre les objectifs visés" (article 69 de la loi 6/1995, du 2 août, de garantie des droits de l'enfant et de l'adolescent, Madrid).

646. Certaines lois des régions autonomes, par exemple la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection intégrale des mineurs, Canaries, mettent l'accent sur la prévention et sur "des actions d'information nécessaires dans le cadre éducatif, culturel et social afin de se prémunir des effets nocifs des sectes" (article 24).

647. Les communautés autonomes organisent périodiquement des campagnes interdépartementales de prévention des maladies transmissibles sexuellement et notamment du SIDA. Les départements de la santé et de l'éducation du gouvernement basque considèrent qu'il faut porter une attention toute particulière aux adolescents et notamment à la prévention du SIDA, des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, et ils ont mis au point des programmes spéciaux qui font appel à la collaboration active des enseignants, lesquels bénéficient d'une formation appropriée. Les centres de la communauté autonome qui participent à ces activités sont environ 150; ils bénéficient de la coopération de quelque 580 enseignants et ils ont mis en œuvre un programme scolaire auquel participent près de 19 000 adolescents.

648. En ce qui concerne le plan de prévention de la violence, le centre d'orientation pédagogique de la municipalité de Bilbao réalise une expérience pilote dans le cadre d'une initiative du Conseil de l'Union européenne, initiative dont l'objectif est de faire en sorte que les adolescents jouissent d'une plus grande autonomie et soient davantage conscients de leurs responsabilités. Les projets de ce type s'efforcent de favoriser non seulement des interventions de prévention de la violence mais également de prévenir les actes de violence dès le début de la scolarité.

c) Mesures prises par les organisations sociales

649. Des groupes de travail du Groupement d'organisations vouées à l'enfance se sont fixé entre autres objectifs la prévention des risques auxquels peuvent être exposés les adolescents, notamment du risque de violence. Certaines organisations du Groupement ont organisé des campagnes de prévention de ces risques.

D. Respect de l'opinion de l'enfant (article 12 ) (CRC/C/58, paragraphes 42 à 47)

1. Mesures prises au niveau de l'État

a) Droit d'exprimer une opinion, selon la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant

protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de

procédure civile

650. Le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs de la loi organique 1/1996 indique que le dispositif législatif postconstitutionnel attribue la condition de sujet de droits aux personnes majeures. C'est ainsi que la notion "être écouté si l'on est capable de jugement" a été étendue à l'ensemble des dispositifs juridiques pour toutes les questions touchant aux mineurs dans le but de leur permettre d'exercer directement et progressivement leurs droits.

651. L'article 7 reconnaît aux mineurs le droit "de participer pleinement à la vie sociale, culturelle, artistique et récréative de leur milieu, ainsi que le droit de participer progressivement à des activités civiques", d'où il ressort que les pouvoirs publics sont tenus "de promouvoir la mise en place d'organes de participation des mineurs et des organisations sociales vouées à l'enfance".

652. L'article 9 prévoit ce qui suit :

"1. Le mineur aura le droit d'être entendu, tant dans le cercle familial qu'à l'occasion de toute procédure administrative ou judiciaire où il serait directement impliqué et pouvant aboutir à une décision le concernant sur le plan personnel, familial ou social.

Dans les procédures judiciaires, les comparutions du mineur tiendront compte de sa situation et de son état, et son intimité sera protégée.

2. Le mineur pourra exercer son droit, lui-même ou par l'intermédiaire de la personne désignée pour le représenter, pour autant qu'il ait un jugement suffisant. Cependant, si ce n'est pas possible ou si les intérêts du mineur risquent d'être menacés, celui-ci pourra faire connaître son opinion par l'intermédiaire de ses représentants légaux, à condition que ceux-ci ne soient pas partie prenante et que leurs intérêts ne soient pas contraires à ceux du mineur, ou par l'intermédiaire d'autres personnes qui, par leur profession ou la confiance qu'elles lui inspirent, pourront communiquer cette opinion en toute objectivité.

3. Si le mineur demande à être entendu directement ou par l'intermédiaire d'une personne qui le représente, tout refus devra être motivé et communiqué au Ministère public, ainsi qu'aux intéressés".

653. L'article 11 prévoit que toute action administrative devra s'inspirer du principe suivant :

"Les administrations publiques tiendront particulièrement compte de la réglementation et de la surveillance applicables aux espaces, centres et services où séjournent habituellement des enfants, en ce qui concerne la participation des mineurs et la réalisation des autres conditions leur permettant d'exercer leurs droits".

654. L'article 15 prévoit que : "lors de toute intervention, la collaboration du mineur et de sa famille sera requise et il n'y aura pas d'ingérence dans sa vie scolaire, sociale ou professionnelle".

655. La onzième disposition finale prévoit que "l'article 177 du Code civil sera rédigé comme suit :

1. Devront consentir à l'adoption, en présence du juge, l'adoptant ou les adoptants et l'adopté de plus de 12 ans

[...]

3. Devront simplement être entendus par le juge :

[...]

3) l'adoptant de moins de 12 ans s'il a un jugement suffisant".

b) Droit d'exprimer une opinion au sein de la famille

656. La subdivision H.18 du chapitre I du rapport a mentionné la Conférence internationale "Les droits des enfants et les politiques de l'enfance en Europe : de nouvelles approches?", organisée dans le cadre de l'Année internationale de la famille par le Ministère des affaires sociales et le Conseil de l'Europe, à Madrid en décembre 1994.

657. Le Ministère du travail et des affaires sociales entretient, par la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, et comme on l'a déjà indiqué au chapitre I, des contacts fréquents avec le Groupement d'organisations vouées à l'enfance qui s'efforcent de promouvoir la participation des enfants et qui ont joué un rôle essentiel dans l'organisation et le déroulement de ladite conférence.

c) Droit d'exprimer une opinion en milieu scolaire

658. En son article 27, paragraphe 7, consacré au droit à l'éducation, la Constitution espagnole garantit que "les professeurs, les parents et, s'il y a lieu, les élèves participeront au contrôle et à la gestion de tous les centres soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes déterminés par la loi". Conformément aux dispositions constitutionnelles il a été promulgué, le 3 juillet, la loi organique 8/1985, portant réglementation du droit à l'éducation, laquelle garantit en son article 6.1.e) le droit des élèves "à participer au fonctionnement et à la vie de l'établissement".

659. L'article 39.1 e) de ladite loi prévoyait que les élèves seraient représentés à partir du cycle supérieur de l'enseignement général de base, soit à partir de 12 ans. La participation des élèves aux décisions qui les concernent est assurée au sein du Conseil de l'établissement, organisme qui doit être institué dans tous les établissements publics ainsi que dans les établissements conventionnels.

660. La loi crée un Conseil scolaire de l'État et les conseils des différentes communautés autonomes. Au sein de ces organes, les élèves seront représentés sur désignation "des associations d'élèves les plus représentatives", selon l'article 31.1 c). Le Conseil scolaire de l'État devra comporter un représentation des différents secteurs intéressés de l'enseignement, et les élèves y participeront. C'est ainsi que l'article 31 de ladite loi prévoit au paragraphe 1 c) que la représentation des élèves au sein de cet organe de l'État devra être assurée par l'intermédiaire des "confédérations d'associations d'élèves les plus représentatives". En ce qui concerne les conseils scolaires régionaux, la loi exige également que la législation autonome assure, au sein de ses organes, la participation des secteurs intéressés; les élèves auront droit de "participer à l'élaboration de chaque projet individuel" et le droit "d'être entendus pour toutes décisions importantes à condition qu'ils soient âgés de 12 ans et qu'ils manifestent un jugement suffisant".

661. Par ailleurs, le Décret royal 732/1995, du 5 mai, relatif aux droits et devoirs des élèves, prévoit, en ses articles 26 et 27 "le droit de tous les élèves à la liberté d'expression sans préjudice des droits de tous les membres de la communauté éducative et du respect dû aux institutions conformément aux principes et droits reconnus par la Constitution".

662. L'article 6 prévoit l'obligation, pour les conseils scolaires, de veiller "à l'exercice correct des droits et devoirs des élèves". À cette fin, il est créé une commission mixte composée d'enseignements, de parents et d'élèves et présidée par le directeur de l'établissement.

663. Est également garanti le droit de manifester son désaccord sur les décisions éducatives qui les concernent, désaccord qui, s'il a un caractère collectif, doit être communiqué par l'intermédiaire des représentants des élèves.

664. L'article 20 établit le droit des élèves d'élire leurs représentants au conseil scolaire au scrutin direct et secret. Ce droit s'étend à l'élection des délégués de groupe. Les délégués forment le conseil des délégués qui exercera les fonctions prévues par le règlement intérieur. En tout état de cause, le conseil des délégués aura le droit de consulter toute la documentation relative à l'établissement, y compris les minutes du conseil scolaire, à l'exception des documents risquant de porter atteinte au droit à l'intimité des personnes ou d'entraver la procédure normale d'établissement des rapports. De même, les surveillants généraux des établissements d'enseignement devront mettre à la disposition du conseil des délégués un lieu approprié pour

qu'ils puissent s'y réunir. Le règlement interne approuvé par chaque établissement d'enseignement doit expliciter l'application de cette disposition, et notamment la redéfinition des tâches, l'organisation des élections et des activités complémentaires des conseils des délégués.

665. La loi organique 9/1995, du 20 novembre, portant réglementation de l'organisation et du fonctionnement des établissements d'enseignement non universitaires, mentionne à nouveau, aux articles 10 et suivants relatifs à l'organisation des conseils scolaires des établissements d'enseignement public le droit des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes de participer au conseil scolaire de l'établissement auquel ils appartiennent; les représentants d'élèves devront former le tiers du conseil. Les élèves faisant partie du conseil scolaire jouiront des mêmes droits que les autres membres (enseignants, parents, représentants de l'administration).

666. Cependant, les élèves appartenant au premier cycle de l'enseignement secondaire obligatoire ne seront pas autorisés à participer à l'élection ou à la décision de révocation du directeur de l'établissement, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de ladite loi. Cette exception est la seule qui soit prévue par la participation des élèves au fonctionnement de leur école, puisqu'ils jouissent du droit de participer à toutes les autres activités organisées par le conseil scolaire.

667. Ces responsabilités qui font l'objet de l'article 11, paragraphe 1, de la loi 9/1995 sont entre autres les suivantes : établir les directives présidant à l'élaboration du programme d'enseignement, approuver le règlement intérieur de l'établissement, approuver le projet de budget de l'établissement et sa mise en œuvre, promouvoir la rénovation des locaux et du matériel scolaire et veiller à leur entretien, et imposer des sanctions à finalité pédagogique lorsque la conduite de l'élève nuit gravement à la bonne marche de l'établissement.

d) Droit d'exprimer une opinion devant les tribunaux pour mineurs

668. Ce droit est reconnu, comme on l'a dit précédemment, par l'article 9.1 de la loi organique 1/1996.

669. La loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi réglementant les compétences et la procédure des juges pour mineurs, établit une procédure garantissant pleinement le droit du mineur à être entendu lorsqu'il est accusé d'avoir commis une infraction.

670. Toutefois, la possibilité existe toujours d'une modification future de la loi de procédure pénale aux fins de garantir l'intervention de mineurs dans les procédures pénales, dans le plein respect de leur droit à l'intimité personnelle et des autres droits reconnus par privilège spécial.

e) Droit d'exprimer une opinion dans une institution

671. Comme on l'a déjà indiqué au chapitre II, lorsqu'un mineur doit être interné pour troubles mentaux, l'autorité judiciaire doit examiner le cas individuellement de façon à octroyer ou à refuser l'autorisation de procéder à cet internement (article 211 du Code civil).

672. Par la suite, le juge compétent doit d'office recueillir les informations nécessaires sur l'éventuelle nécessité de maintenir l'ordre d'internement s'il l'estime opportun et, en tout état de cause, tous les six mois. À cette fin, il devra revoir de nouveau le mineur et recueillir l'avis d'un médecin.

673. Si, outre l'internement, il paraît souhaitable que le mineur soit déclaré juridiquement incapable, le juge doit, avant de prendre une décision, entendre les parents les plus proches du mineur présumé incapable, il doit l'interroger, recueillir l'avis d'un médecin et, sans préjudice des preuves produites par les parties, demander d'office la production d'autres éléments de preuve qu'il estimera pertinents (article 208 du Code civil).

674. Si, postérieurement à la décision, un fait nouveau intervient, il pourra être demandé au juge de faire une nouvelle déclaration pouvant annuler ou modifier l'incapacité déjà décidée. À cet effet, le juge devra de nouveau revoir le mineur incapable (articles 212 et 213 du Code civil).

675. Dans le cas d'internement de mineurs abandonnés, la législation de l'État comme celle de chaque communauté autonome prévoient l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des mineurs et l'obligation de recueillir leur opinion pour toute décision les concernant.

f) Droit d'exprimer une opinion dans le cadre de la procédure de demande d'asile

676. Comme on l'a déjà dit sous III.A au sujet du principe de non-discrimination, la législation espagnole sur l'asile ne prévoit pas de procédure spéciale concernant les demandes d'asile de mineurs.

677. La récente résolution du Conseil de l'Union européenne sur les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (97/c 221/03 DOCE, 19.7.97), qui régit la procédure de demande d'asile formulée par des mineurs non accompagnés, ne se réfère pas davantage à l'obligation de recueillir l'opinion de l'enfant, tout en établissant des conditions à respecter pour les entretiens avec les mineurs.

678. Quoi qu'il en soit, le droit du mineur à être entendu dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande d'asile est garanti par ladite loi organique 1/1996 dont l'article 9 prévoit, comme nous l'avons déjà vu, le droit des mineurs à être entendus "dans toute procédure administrative ou judiciaire où il serait directement impliqué et conduisant à une décision le concernant sur le plan personnel, familial ou social".

679. On peut considérer que cette disposition n'oblige pas seulement à écouter le mineur non accompagné qui a présenté une demande d'asile mais également à l'écouter, par exemple, lors de l'examen de la demande d'asile de ses parents car il s'agit là d'une décision qui le concerne "sur le plan personnel, familial et social", quand c'est possible, opportun ou nécessaire.

g) Droit d'exprimer une opinion dans le cadre de procédures judiciaires civiles et pénales

680. La participation de mineurs à des procédures judiciaires civiles est justifiée par le fait qu'ils peuvent être parties ou témoins.

681. En tant que parties à la procédure. S'ils sont habilités à être parties à une procédure, ils n'ont pas pour autant de capacité procédurale du fait qu'ils ne jouissent pas pleinement de leurs droits civils et qu'il leur faut un représentant légal à moins qu'ils ne soient émancipés (articles 314 et 323 du Code civil).

682. La représentation légale peut être assumée par les parents exerçant la puissance paternelle (articles 162, 145, 156 du Code civil), soit conjointement, soit isolément avec le consentement du conjoint, et à défaut par un tuteur (article 222 du Code civil). En cas de conflit d'intérêts entre les parents et l'enfant mineur, un défenseur judiciaire sera nommé (articles 163, 299 à 302 du Code civil). Lorsque c'est le tuteur qui assure la représentation du mineur, une autorisation judiciaire sera nécessaire "pour formuler une demande au nom des personnes placées sous tutelle, sauf en cas d'urgence ou lorsque les intérêts en jeu sont faibles" (article 272.3 du Code civil).

683. En tant que témoins dans des procédures civiles. Selon l'article 1246 du Code civil, les mineurs de 14 ans ne peuvent être présentés comme témoins en raison de leur incapacité. Toutefois, la loi de procédure civile, en son article 647, semble supposer qu'ils peuvent intervenir comme témoins puisqu'elle affirme que les mineurs de 14 ans n'auront pas à prêter serment. La jurisprudence a résolu cette contradiction en décidant que l'impossibilité de faire intervenir des mineurs comme témoins est limitée aux cas où l'objet de la preuve concerne des obligations. Dans la pratique, il est admis que des mineurs peuvent être cités comme témoins dans les limites prévues.

684. Au pénal, les mineurs peuvent également être parties et témoins.

685. L'article 789.5 de ladite loi étend l'interdiction aux tribunaux pour mineurs lorsque les prévenus ont moins de 16 ans.

686. De même, il faut tenir compte de l'article 9 de la loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi régissant les compétences et la procédure des tribunaux pour mineurs, lequel prévoit que "les juges des mineurs auront compétence pour connaître 1) des faits commis par des personnes de plus de 12 ans mais n'ayant pas atteint l'âge de la responsabilité pénale [16 ans], lorsqu'il s'agit de faits qualifiés d'infractions ou de fautes par la législation pénale. Lorsque l'auteur desdits faits a moins de 12 ans, il pourra être mis à la disposition des institutions administratives de protection des mineurs".

687. En ce qui concerne l'intervention éventuelle d'un mineur en tant que témoin à charge, la capacité d'être partie suit la règle générale; lorsque le mineur n'a pas la capacité procédurale, il doit être représenté.

688. En ce qui concerne la citation de mineurs comme témoins dans des affaires criminelles, il n'existe pas de limite à leur intervention et ils entrent dans le cadre de la loi organique 19/1994, du 23 décembre, portant protection des témoins et experts dans les affaires criminelles.

h) Droit d'exprimer une opinion dans des procédures administratives

689. En ce qui concerne la possibilité d'être écoutés dans des procédures administratives et des situations où les mineurs peuvent intervenir, nous avons déjà mentionné l'article 9 de la loi organique 1/1996.

690. En ce qui concerne les mesures destinées à sensibiliser les familles et le public en général au droit des enfants d'exprimer leur opinion, et en ce qui concerne la formation à dispenser aux professionnels à cet égard, on peut consulter la subdivision I.K.

2. Mesures prises par les régions autonomes

691. Diverses dispositions des communautés autonomes reconnaissent expressément le droit du mineur d'être informé de ces prérogatives, de manifester son opinion et d'être entendu dans les diverses procédures diligentées par les administrations, notamment celles qui peuvent prendre des décisions concernant les mineurs sur le plan personnel, familial ou social.

692. On peut citer diverses dispositions qui concourent à la garantie de ce droit :

- Loi 19/1989, du 14 décembre, portant protection des mineurs, article 3.4, Aragon

- Décret 79/1995, du 18 avril, portant réglementation de la déclaration d'abandon et concernant les instruments de protection, articles 22.2 g) et 53.1 o), Aragon

- Décret 238/1994, du 28 décembre, réglementant l'organisation et le fonctionnement des établissements de protection des mineurs, article 13, Aragon

- Loi 1/1995, du 27 janvier, portant protection du mineur, article 11, Asturies

- Loi 7/1995, du 21 mars, relative à la garde et à la protection des mineurs abandonnés, article 8, Baléares

- Loi 1/1997, du 8 février, sur la protection intégrale des mineurs, articles 48 et 86 g), Canaries

- Décret 66/1992, du 7 septembre, portant approbation du règlement des formalités administratives d'adoption, de tutelle, de garde et d'accueil des mineurs, articles 12, 20 et 24, province cantabrique

- Loi 5/1995, du 23 mars, sur la solidarité, article 8, Castille-La Manche

- Décret 57/1988, du 7 avril, sur la protection des mineurs, article 14, Castille et Léon

- Loi 12/1996, du 29 juillet, sur l'autorité du père et de la mère, article 2, Catalogne

- Loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents et portant modification de la loi 37/1991, du 30 décembre, sur les mesures de protection des mineurs abandonnés et sur l'adoption, articles 3 et 11.3, Catalogne

- Loi 4/1994, du 10 novembre, sur la protection des mineurs, article 12, Estrémadure

- Loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, articles 8 et 21, Galice

- Loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur, article 13, Rioja

- Loi 5/1995, du 2 août, portant garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, articles 3, 52 et 73, Madrid

- Loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, article 5, Murcie

- Loi 1/1993, du 19 février, sur l'école publique basque, articles 3, 15 et 44, Pays basque

- Loi 7/1994, du 5 décembre, sur l'enfance, article 39, Valence

693.Ces différentes dispositions soulignent l'importance de la libre expression de leurs opinions par les enfants et les communautés autonomes se réfèrent à la fois à la nécessité de promouvoir la participation des enfants dans les différents cadres, par exemple le cadre de vie le plus immédiat, les activités de type culturel, la vie scolaire et le fonctionnement des établissements.

694. Outre ce qui est prévu par la législation, certaines communautés autonomes ont mis en place d'autres services tels que des numéros verts pour enfants ou des boîtes postales pour mineurs, ce qui permet aux enfants et aux adolescents de formuler des demandes et d'être écoutés. Voir également I.H.

695. La célébration annuelle de la Journée universelle de l'enfance, le 20 novembre (voir I.K), est, dans diverses communautés autonomes, l'occasion, pour les enfants et les adolescents, de se faire entendre.

3. Mesures prises par les organisations sociales

696. Les organisations sociales vouées à l'enfance respectent, dans leurs activités concernant les enfants, dans leurs projets éducatifs et dans les établissements d'accueil conventionnés avec les communautés autonomes, les dispositions relatives au respect de l'opinion des mineurs et considèrent l'enfant comme une personne et comme un sujet actif de droits, capable d'exprimer ses opinions.

697. L'une des organisations du Groupement a réalisé en collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales une étude sur les normes de qualité dans les établissements d'accueil et a élaboré un manuel de déontologie à l'intention des établissements d'accueil d'enfants et d'adolescents, document qui établit des normes éducatives et de communication tenant compte de l'opinion des enfants et des adolescents résidents.

698. Une autre organisation faisant partie du Groupement a réalisé, en 1994, en collaboration avec d'autres organisations européennes, une enquête sur les enfants de différentes communautés autonomes espagnoles dans le but essentiel de connaître l'opinion que les enfants ont de leur propre famille. L'enquête figure dans une étude qualitative et comparative sur la façon dont les enfants des deux sexes perçoivent la famille dans cinq pays de la communauté européenne : Belgique, France, Pays-Bas, Espagne et Portugal. En 1997, les résultats de l'étude ont été traduits en castillan et furent pas la suite publiés par le Ministère du travail et des affaires sociales sous le titre "Que pensent les enfants de leur famille ?"

699. Dans les programmes d'enseignement pour le développement dont il a déjà été question dans le chapitre I et dans la partie A du présent chapitre III, une place importante est faite aux attitudes critiques des jeunes participants vis-à-vis des divers problèmes sociaux. Par ailleurs, la revue Jatun Sunqu comporte un courrier des lecteurs auxquels les élèves des écoles peuvent participer.

700. La revue Nuestro Rollo , publiée par une organisation du Groupement, est un organe permettant aux enfants de s'exprimer librement.

701. Le programme de loisirs et de temps libre se propose de promouvoir, outre des comportements, des attitudes et des valeurs, l'autogestion et la responsabilité des mineurs, afin de les encourager à prendre des décisions cohérentes pour l'utilisation de leur temps libre.

702. L'une des organisations du Groupement possède une organisation interne d'enfants qui procèdent à des élections démocratiques et dont les membres peuvent exprimer leur opinion sur le fonctionnement de l'organisation mère et sur des thèmes sociaux. Cette même organisation organise des rencontres d'enfants, tous les trois ou quatre ans, qui réunissent 300 ou 400 enfants de toute l'Espagne et qui analysent divers problèmes liés à la famille, à l'école, aux moyens de communication, à la politique, aux quartiers ou à la ville, à l'église, etc. La dernière rencontre a eu lieu à Huesca en juillet 1997.

703. L'une des organisations du Groupement possède un site Internet "La juventud opina" (la jeunesse donne son avis).

704. Dans les plans de formation mis en œuvre par les organisations, on insiste sur le droit des enfants et des adolescents d'exprimer leur opinion et d'y participer.

705. L'une des organisations du Groupement a créé un service téléphonique intitulé "Nuestro Teléfono" d'écoute et d'orientation gratuite, de portée nationale et destiné à tous les enfants et adolescents ayant des problèmes, ainsi qu'aux adultes qui, ayant un mineur à charge, souhaitent exprimer une plainte ou exposer un

problème. Le service téléphonique organise au moins deux cours annuels de formation théorique et pratique pour les personnes volontaires qui vont écouter les enfants et les adultes. Au Mexique, un service identique a été inauguré en août 1996 et il fonctionne selon les mêmes principes.

706. Les subdivisions G et K du chapitre I mentionnent d'autres activités des organisations sociales destinées à promouvoir la libre expression de leurs opinions par des enfants et par des adolescents.

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

707. D'une manière générale, et comme on l'a vu en détail dans la subdivision 13.1, les droits et libertés civiles de l'enfant énoncés par la Convention sont reconnus expressément tant par la Constitution espagnole que par la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile. Concrètement, l'article 3 de ladite loi prévoit que "les mineurs jouiront de tous les droits qui leur sont reconnus par la Constitution et par les traités internationaux auxquels l'Espagne est partie, notamment, la Convention relative aux droits de l'enfant ..."

708. En son chapitre II, ladite loi reconnaît nombre de droits mentionnés par la Convention, ainsi qu'on l'a vu dans la subdivision I.C.

A. Nom et nationalité (paragraphes 49 à 53 des directives générales (CRC/C/58))

1. Mesures prises au niveau de l'État

709. Le Code civil, après avoir établi en son article 29 que "la naissance détermine la personnalité", ajoute en son article 30 que, à toutes fins civiles, ne sera réputé être né que le fœtus ayant figure humaine et ayant vécu 24 heures hors du sein maternel. À cet égard, la loi sur l'état civil et le règlement de l'état civil ne permettent la déclaration d'une naissance qu'au-delà de ce délai (articles 40 et 42 de la loi sur l'état civil).

710. En rapport avec ces dispositions juridiques et avec la disposition de l'article 7 de la Convention, la Direction générale des registres et du notariat, au Ministère de la justice, a adopté, le 3 septembre 1996, une résolution en réponse à la demande, formulée par une mère, d'inscription, en dehors du délai, de la naissance de son fils décédé après avoir vécu cinq heures et demie.

711. Tenant compte de l'article 7 de la Convention et des articles 8 et 14 de la Convention européenne sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes figurant dans le Code civil et dans la législation de l'état civil, la Direction générale n'a pas admis ladite déclaration, en se fondant, notamment, sur l'argumentaire suivant :

"Étant entendu enfin que l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que "l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité ...", ce qui n'est pas un argument décisif. L'objet de la Convention est de sauvegarder les droits fondamentaux des enfants vivants, mais ces dispositions ne peuvent interférer avec les modalités de chaque droit interne concernant l'enregistrement immédiat à la naissance (l'enregistrement sur le registre des avortements espagnol est une modalité d'inscription entendue au sens large), ni sur les conditions qu'il appartient à chaque législation nationale de préciser et que doit réunir une naissance pour que la personnalité civile de l'enfant né soit reconnue. Si ces conditions ont trait à la viabilité du fœtus, à la non-viabilité du fœtus pour cause de vices internes ou à la viabilité légale ou au délai fixé par notre code civil, il s'agit là d'une décision qui peut et doit être adoptée par chaque pays conformément à sa tradition et aux principes de sa politique législative".

712. L'article 42 de la loi sur l'état civil prévoit que toute personne peut porter à la connaissance de l'état civil et l'article 43 énumère les personnes qui sont tenues d'assurer l'inscription d'une naissance, ainsi que celles qui peuvent procéder à l'enregistrement.

713. Les personnes tenues de déclarer une naissance doivent le faire à bref délai, c'est-à-dire huit jours après l'accouchement en règle générale et 30 jours si le retard est justifié (articles 42 de la loi sur l'état civil et 166 du règlement de l'état civil).

714. Sont tenus de déclarer une naissance : 1) le père; 2) la mère; 3) le parent le plus proche ou, à défaut, toute personne majeure présente au moment de l'accouchement; 4) le chef de l'établissement ou le chef de famille de la maison dans laquelle la naissance a eu lieu, et 5) lorsqu'il s'agit de nouveau-nés abandonnés, la personne qui les a recueillis (article 43 de la loi sur l'état civil).

715. Parmi les mesures prises pour encourager les déclarations en supprimant les obstacles sociaux ou culturels, on peut signaler que l'obligation de déclaration incombe au médecin, à la sage-femme ou au membre du personnel médical auxiliaire qui aura assisté à la naissance (article 44 de la loi sur l'état civil) et des règles spéciales ont été établies pour faciliter l'enregistrement des enfants abandonnés ou exposés (article 169 du règlement de l'état civil).

716. Il convient de signaler également que ces diverses dispositions concernent aussi, de toute évidence, les enfants nés pendant l'examen d'une demande d'asile de leurs parents, les enfants réfugiés et les personnes "déplacées".

717. Si l'on tient compte du fait que l'état civil espagnol fonctionne depuis 1870 et qu'il s'agit d'une institution pleinement acceptée par la société, et que par ailleurs les cas de non-déclaration de naissance sont rares, il n'a pas été jugé utile de prendre des mesures spéciales pour sensibiliser l'opinion publique. Il convient cependant de citer une circulaire de la Direction générale des registres et du notariat en date du 29 octobre 1980 qui, sur proposition de la Commission de justice du Parlement en date du 2 octobre 1980, rappelle l'obligation qui incombe aux gitans ou à d'autres groupes minoritaires de déclarer les naissances survenues en Espagne.

718. En ce qui concerne les documents nécessaires à l'identification des enfants, l'inscription des nouveau-nés, conformément à l'article 41 de la loi sur l'état civil, fait foi en ce qui concerne la date, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe, le nom et, le cas échéant, la filiation de l'enfant déclaré.

719. Conformément à l'article 53 de la loi sur l'état civil, les personnes sont désignées par leur nom et par les patronymes dépendant de la filiation. Toute expérience doit être identifiée par deux patronymes, le premier étant celui du père et le second étant le premier nom de la mère (articles 109 du code civil, 53 et 55 de la loi sur l'état civil, 194, 199 et 213 du règlement de l'état civil).

720. Au moment de la rédaction du présent rapport, diverses propositions de loi portant modification du Code civil et de la législation sur l'état civil étaient à l'étude; elles prévoyaient, d'une façon générale, de permettre aux parents de décider d'un commun accord que le nom de la mère puisse précéder celui du père lors de la déclaration d'une naissance.

721. En ce qui concerne les enfants dont la naissance est due à des procédés techniques de reproduction assistée ou artificielle, la loi 35/1988, du 22 novembre, prévoit ce qui suit en son article 7 :

"1) La filiation des enfants nés grâce aux techniques de reproduction assistée est réglementée par les dispositions en vigueur, sauf exceptions prévues par le présent chapitre.

2) En aucun cas, l'inscription sur le registre de l'état civil ne comportera de données se référant à des techniques de procréation."

722. Nonobstant le caractère public de l'état civil, à savoir que toute personne peut demander des attestations sur les données qui y figurent, certaines données sont assorties de la clause de publicité restreinte et doivent faire l'objet, pour être communiquées, d'une autorisation spéciale. L'article 21.1 du règlement de l'état civil prévoit ce qui suit :

"Il n'y aura ni publicité ni autorisation spéciale en ce qui concerne la filiation adoptive, la naissance hors mariage ou de père inconnu ou dans des circonstances analogues, la date du mariage ou l'acte de naissance si l'un est postérieur à l'autre ou si le mariage a été célébré dans les 180 jours précédant l'accouchement, et s'il y a changement du nom "Expósito" ou d'autres qualifications analogues ou gênantes".

723. Cependant, ladite autorisation ne sera pas nécessaire si le demandeur est "l'intéressé lui-même ou ses ascendants, descendants ou héritiers ..." (article 33 du règlement de l'état civil.

724. La filiation biologique d'un enfant conçu dans le mariage est déterminée légalement par la déclaration de naissance de l'enfant ainsi que par l'acte de mariage des parents (article 115.1 du Code civil).

725. La filiation maternelle hors mariage est déterminée légalement par la simple référence à la mère lors de la déclaration de la naissance dans les délais voulus (article 120.4 du Code civil).

726. En ce qui concerne la détermination de la paternité hors mariage – et également de la maternité hors mariage dans des cas extrêmes où ne s'applique pas l'article 120.4 du Code, la loi, conformément au principe exposé par l'article 39 de la Constitution, facilite la recherche de paternité ou de la maternité, de sorte que, si celle-ci n'est pas reconnue volontairement par les géniteurs, l'enfant soit habilité, pendant toute sa vie, à entreprendre une action en justice pour réclamer la reconnaissance de sa filiation (article 133 du Code civil).

727. Le droit de l'enfant de connaître ses parents biologiques, déjà mentionné au chapitre II, ne disparaît pas si l'enfant a été adopté car, ainsi qu'il ressort de l'article 22.1 du règlement de l'état civil, l'adopté majeur a le droit d'obtenir un acte de naissance, lequel constatera sa filiation. De même, le mineur pourra obtenir ces renseignements figurant dans le registre de l'état civil avec l'autorisation du juge responsable.

728. En ce qui concerne le droit de recevoir des soins des parents, voir subdivision V.A.

729. En ce qui concerne le droit des enfants d'acquérir une nationalité, l'article 17 du Code civil prévoit que sont espagnols d'origine :

a) "les enfants nés de père ou mère espagnols". L'attribution de la nationalité espagnole est automatique, que l'enfant ait été conçu hors mariage ou non ou qu'il soit né ou non dans notre pays; de même, il n'est pas tenu compte du fait que la loi étrangère du lieu de naissance ou celle régissant un père ou une mère étrangers attribue à l'enfant une autre nationalité ni du fait que cette attribution est un acte volontaire des parents qui, conformément à la loi étrangère, ont opté pour ladite nationalité;

b) "les enfants nés en Espagne de parents étrangers si au moins l'un d'entre eux est également né en Espagne. Font exception les enfants du personnel diplomatique ou consulaire accrédité en Espagne". Dans ces cas également, peu importe que la loi étrangère accorde une autre nationalité et que le père, la mère ou les deux optent, en faveur de leurs enfants, pour une nationalité étrangère;

c) "les enfants nés en Espagne de parents étrangers dont aucun n'a de nationalité ou si la législation qui leur est applicable accorde aux enfants une nationalité". Comme on peut le voir, cette disposition a pour but d'éliminer ou de réduire les cas de personnes apatrides;

d) "les enfants nés en Espagne dont la filiation n'a pu être établie. À cet égard, seront réputés être nés en territoire espagnol les mineurs dont le premier lieu de résidence connu sera le territoire espagnol".

730. En ce qui concerne les mineurs étrangers, voir les chapitres II, III.A.1 f) et VIII.A.1.

731. Conformément à l'article 19 du Code civil, le mineur étranger adopté par un Espagnol acquiert, dès le moment de l'adoption, la nationalité espagnole.

732. Si le mineur étranger est ou a été soumis à la puissance paternelle d'un Espagnol, il peut opter pour la nationalité espagnole. À cet effet, il devra formuler une déclaration qui sera présentée par son représentant légal s'il a moins de 14 ans; l'intéressé, âgé de plus de 14 ans, pourra faire lui-même cette déclaration avec l'assistance de son représentant légal; il pourra faire cette déclaration seul s'il est émancipé (article 20 du Code civil).

733. Le mineur étranger a également la possibilité d'acquérir la nationalité espagnole par l'octroi, par le gouvernement, de la carte de naturalisation ou, s'il a résidé en Espagne, pendant une durée déterminée. À cet effet, le mineur en question doit présenter une demande qui sera communiquée par son représentant légal s'il

a moins de 14 ans; s'il a plus de 14 ans, il présentera lui-même cette demande avec l'assistance de son représentant; enfin, si le mineur est émancipé, il pourra lui-même présenter cette demande (articles 21 et 22 du Code civil).

734. En ce qui concerne le droit d'asile, le règlement d'application de la loi sur l'asile, dont il a été longuement question dans la subdivision VIII.A.1, prévoit en son article 35 que les réfugiés reconnus comme tels auront demandé la nationalité espagnole conformément à l'article 22.1 du Code civil.

735. Bien que le délai général de résidence légale, continue et immédiatement antérieure à la demande de la nationalité espagnole du fait de la résidence, soit de dix ans (deux ans s'il s'agit d'une personne origine d'Amérique latine, d'Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale, du Portugal ou de séfarades), le Code civil prévoit un délai de cinq ans seulement pour les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Le mineur réfugié pourra demander la nationalité espagnole après cinq ans de résidence lorsque, ce délai écoulé, il est émancipé ou âgé de plus de 14 ans, avec l'assistance de son représentant légal. Si le mineur réfugié a moins de 14 ans et si le délai de cinq années de résidence légale est écoulé, la demande d'acquisition de la nationalité espagnole sera formulée par son représentant légal (article 21.2 du Code civil).

736. En ce qui concerne les personnes déplacées ou "les personnes réfugiées pour se soustraire à la violence", la législation espagnole les place dans le cadre des dispositions applicables aux étrangers, et, sauf disposition expresse du règlement d'application de la loi sur l'asile, elles ne jouissent pas de privilèges accordés aux réfugiés.

737. Les personnes déplacées peuvent demander la nationalité espagnole après dix ans de résidence légale, en vertu de l'article 24.4 du Code civil. La première disposition additionnelle du règlement d'application de la loi sur l'asile prévoit la possibilité, pour une personne déplacée, de demander la reconnaissance de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la loi sur l'asile. Cette disposition additionnelle accorde aux personnes déplacées le droit à un permis de séjour renouvelable annuellement, la possibilité de bénéficier des programmes d'accueil et d'intégration prévus en faveur des réfugiés, les prestations sociales prévues par les articles 15 et 30 dudit règlement, la possibilité d'obtenir un permis de travail et, surtout, le droit de ne pas être reconduit dans un pays en guerre.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

738. Outre les dispositions prises au niveau de l'État et dont on vient de parler, les communautés autonomes prévoient, d'une manière expresse, dans leur législation récente relative à l'enfance, le droit de l'enfant, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. S'agissant de mineurs placés sous tutelle ou sous la garde de l'administration autonome, et dans les cas où les parents n'ont pas déclaré le mineur, l'administration accomplira les formalités d'inscription après avoir procédé aux vérifications nécessaires et après avoir réuni la documentation voulue.

739. De même, certaines communautés autonomes réglementent divers aspects liés à la garantie d'identification correcte et certaine du nouveau-né, en appliquant les mesures techniques les plus avancées et en établissant un document d'identification de l'enfant. À cet égard, on peut citer l'article 5 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 3 de la loi 4/1994, du 10 novembre, sur la protection du mineur, Estrémadure; l'article 8c de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 9d de la loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur, Rioja; l'article 11.1 a) de la loi 6/1995, du 28 mars, sur la garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; l'article 7 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie.

B. Préservation de l'identité (article 8 ) (CRC/C/58, paragraphe 54)

1. Mesures prises au niveau de l'État

740. Voir également subdivision A du présent chapitre.

741. Le code pénal reconnaît diverses infractions visant à préserver l'identité de l'enfant et à éviter qu'il ne soit privé des éléments nécessaires à son identification.

742. L'article 220 sanctionne l'assimilation de naissance, la dissimulation (abandon d'un nouveau-né pour dissimuler sa naissance) ou la remise d'un enfant à des tiers pour modifier sa filiation, ainsi que la substitution d'un enfant à un autre (modification de la filiation). Les trois premiers comportements sont sanctionnés seulement lorsqu'ils sont intentionnels et que l'on cherche à modifier l'état civil du mineur; à cet effet, les peines dont ils sont passibles sont des peines de six mois à deux ans de prison et il est possible de frapper l'intéressé d'une interdiction d'exercice du droit à la puissance paternelle lorsque les coupables sont les parents de l'enfant. Toutefois, la substitution d'enfant peut être soit intentionnelle, et en pareil cas ce délit est passible d'une peine de un à cinq ans de prison, soit découler d'une négligence grave des personnes chargées d'établir la filiation des enfants dans les établissements hospitaliers, et en pareil cas la peine est de six mois à un an de prison.

743. La filiation du mineur est également protégée par l'article 221 qui sanctionne la remise, contre compensation économique, d'un enfant, d'un descendant ou d'un mineur quel qu'il soit, même non apparenté, en ignorant les procédures légales de garde, d'accueil ou d'adoption, afin d'établir une relation analogue à la filiation. La peine prévue en cas "d'achat-vente de mineurs" est une peine de prison de un à cinq ans et de privation spéciale de l'exercice de la puissance paternelle pendant quatre à dix ans pour les "vendeurs". Sera passible de la même peine la personne recueillant le mineur ("l'acheteur") ainsi que l'intermédiaire, même si ladite remise du mineur a eu lieu en pays étranger. Si les mêmes faits sont perpétrés dans le cadre de

garderies, de collèges ou d'autres établissements d'accueil des enfants, une peine de privation spéciale d'exercice du droit d'exercice de telles activités pendant deux à six ans est prévue et il pourra être décidé de fermer définitivement ou provisoirement les établissements en cause pendant un délai n'excédant pas cinq ans dans ce dernier cas.

744. L'instrument de ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993, à laquelle l'Espagne est partie, prévoit en son article 31 que "sous réserve de l'article 30, les données personnelles ressenties ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises".

C. Liberté d'expression (article 13 ) (CRC/C/58, paragraphe 55)

1. Mesures prises au niveau de l'État

745. Voir également subdivision D du chapitre III.

746. La Constitution espagnole, en son article 20, paragraphe 1, reconnaît "le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de reproduction", ce qui inclut tous les aspects de la liberté d'expression entendue dans son expression la plus large. L'élément juridique protégé par la consécration de ce droit par la Constitution n'est pas la liberté d'opinion personnelle, mais la communication prévue ou publique des idées ou des jugements. Il en découle que la Constitution ne se limite pas à consacrer ce droit mais établit les conditions de son exercice en précisant que les pensées, idées et expressions sont libres, ce qui suppose le respect du jugement émis.

747. Le paragraphe 2 du même article prévoit que "l'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable". Cette interdiction protège tous les droits reconnus par le paragraphe 1.

748. Le paragraphe 4 fixe la limite de la liberté d'expression, à savoir le respect des droits fondamentaux, notamment du droit à l'honneur, à l'intimité à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

749. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, prévoit ce qui suit en son article 8 :

"1. Les mineurs jouissent du droit à la liberté d'expression dans les conditions prévues par la Constitution. Cette liberté d'expression est également limitée par la nécessité de protéger l'intimité et la propre image du mineur, ainsi que le prévoit l'article 4 de la présente loi.

2. En particulier, le droit à la liberté d'expression du mineur s'étend :

a) à la publication et à la diffusion de leurs opinions,

b) à la publication et à la production de moyens de diffusion;

c) à l'accès aux aides accordées par les administrations publiques.

3. L'exercice de ce droit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi en vue de garantir le respect des droits d'autrui ou la sécurité, la protection de la santé, de la morale ou de l'ordre public."

750. L'article 9 reconnaît, dans le cadre de la protection du droit à la liberté d'expression, le droit des mineurs d'être entendus "dans le milieu familial ainsi que dans toute procédure administrative ou judiciaire où le mineur est directement impliqué et qui peut conduire à une décision concernant cette personne ou son cadre familial ou social".

751. Indépendamment des voies de recours prévues par le droit interne espagnol afin de garantir le droit de l'enfant à la liberté d'expression, il faut également mentionner les recours possibles en droit international.

752. En effet, les mineurs bénéficient du système de garanties prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à laquelle l'Espagne est partie. Cette convention reconnaît, en son article 10, le droit à la liberté d'expression pour "toute personne" – adulte ou non – limitant les restrictions associées à ce droit aux "mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".

2. Mesures prises dans les régions autonomes

753. La subdivision D du chapitre III a déjà fait référence à la législation des régions autonomes qui reconnaît le droit des mineurs d'être entendus et d'exprimer leur opinion.

754. La liberté d'expression des mineurs, qui s'étend à la publication et à la diffusion de leurs opinions, ainsi qu'à la publication et à la production de moyens de diffusion, est expressément reconnue à l'article 8 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice, et à l'article 31 de la loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur, Rioja.

3. Mesures prises par les organisations sociales

755. Voir les subdivisions G et K du chapitre I et la partie D du chapitre III.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14 ) (CRC/C/58, paragraphes 56 et 57)

1. Mesures prises au niveau de l'État

756. Ainsi qu'il a été indiqué dans le rapport initial, aux paragraphes 129 à 133, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est reconnu à l'article 16.1 de la Constitution espagnole. Ce droit s'étend, selon l'article 2 de la loi organique 5/1980, du 5 juillet, sur la liberté religieuse, à l'expression de sa propre croyance, ou au droit de n'en exprimer aucune, au droit de changer de religion ou d'abandonner sa propre religion, de manifester librement ses croyances ou l'absence de croyances, ou de s'abstenir de s'exprimer à ce sujet, d'accomplir les rites du culte et de recevoir une assistance religieuse, de recevoir ou de fournir un enseignement et des informations religieuses de toutes sortes, de se réunir ou de participer à des manifestations publiques de caractère religieux et de s'associer pour accomplir des activités religieuses en commun.

757. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, reconnaît en son article 6 le droit du mineur à la liberté idéologique, de conscience et de religion (paragraphe 1), tout en prévoyant que "les droits découlant de cette liberté sont assortis uniquement des limites prescrites par la loi et imposées par le respect des droits et libertés fondamentaux" (paragraphe 2), sans préjudice, bien entendu, des dispositions d'autres lois de l'État relatives à ce droit.

758. Le problème de l'exercice de la liberté de conscience, de religion et de croyance par le mineur se pose dès le moment où ce droit entre en conflit avec sa propre vie. Il s'agit de l'objection de conscience visant des traitements médicaux nécessaires à la sauvegarde de la vie du mineur. En Espagne, la seule possibilité d'objection de conscience qui était l'objet d'une jurisprudence est celle qui concerne les transfusions sanguines refusées par les témoins de Jéhovah en fonction de leur interprétation de la Bible.

759. L'État ne peut absoudre les personnes responsables de la protection des mineurs qui, selon leurs croyances ou selon la croyance du mineur lui-même, refusent de soumettre celui-ci à un traitement médical qui peut lui sauver la vie.

760. La volonté du mineur de 13 ans de refuser le traitement, découlant d'une ferme conviction religieuse du mineur lui-même, ne peut être prise en compte, mais les fortes convictions religieuses des responsables du mineur sont prises en considération par les responsables de l'application du droit; de ce fait, la peine est atténuée dans la mesure où la qualité de parent n'est pas prise en considération et les responsables du mineur peuvent bénéficier d'une remise partielle de peine, ainsi que l'a décidé le Tribunal suprême par décision du 19 juin 1997.

761. Le cadre général des garanties prévues par le droit interne, sur la base de l'article 16 de la Constitution espagnole et de l'article 2 de la loi organique sur la liberté religieuse, permet également de protéger la liberté religieuse dans le cadre de l'enseignement. L'article 27.3 de la Constitution prévoit que "les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions".

762. Tant la loi organique sur les droits à l'éducation (LODE) que la loi organique générale sur le système éducatif (LOGSE) et la décision du Tribunal constitutionnel en date du 13 février 1981 consacrent la neutralité de l'État dans le domaine éducatif.

763. Les dix articles des accords du 10 novembre 1992 reconnaissent le droit à l'enseignement religieux israélite, évangélique et islamique dans les établissements publics et dans les divers établissements conventionnés.

764. En ce qui concerne la religion catholique, confession majoritaire de l'Espagne, la disposition additionnelle n° 2 de la loi organique générale sur le système éducatif prévoit ce qui suit : "l'enseignement de la religion sera assuré conformément au contenu des accords sur l'enseignement et les affaires culturelles conclu entre le Saint-Siège et l'État espagnol le 3 janvier 1979 et, le cas échéant, aux dispositions d'autres accords ayant pu être conclus avec d'autres confessions religieuses. À cet effet, et conformément aux dispositions desdits accords, la religion sera incluse comme matière d'enseignement aux niveaux correspondants; cet enseignement devra être organisé obligatoirement par les établissements d'enseignement, mais les élèves seront libres de le suivre ou de ne pas le suivre".

765 Le Décret royal 1007/1991, du 14 juin, sur l'enseignement secondaire obligatoire, le Décret royal 1700/1991 sur le baccalauréat, le Décret royal 1006/1991 sur l'enseignement primaire prévoient ce qui suit. "étant donné que cet enseignement est facultatif pour les élèves, les qualifications correspondantes ne seront pas prises en compte dans les examens prévus par le système éducatif et organisé par les administrations publiques pour juger du niveau des élèves".

766. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par l'Espagne, prévoit logiquement le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, en son article 9. Toutefois, l'exercice de ce droit par les enfants bénéficie du système de garanties prévu par ladite convention, ce qui comprend la possibilité d'adresser une demande individuelle directe à la Cour européenne des droits de l'homme.

767. La loi organique 1/1996 sur la protection juridique du mineur a pour objet de protéger le mineur contre les agissements nocifs des sectes; elle prévoit que "lorsque l'appartenance d'un mineur ou de ses parents à une association nuit ou porte préjudice à l'épanouissement du mineur, toute personne intéressée, physique ou morale, ou toute entité publique pourra s'adresser au Ministère public afin qu'il prenne les mesures juridiques de protection nécessaires".

2. Mesures prises dans les régions autonomes

768. Certaines lois des régions autonomes relatives à l'enfance reconnaissent expressément ces libertés.

769. Nous pouvons citer l'article 4 c) de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; l'article 12 de la loi 1/1995, du 27 janvier, sur la protection du mineur, Asturies; l'article 4 du décret 272/1990, du 20 décembre, portant approbation du statut des établissements et services, Castille et Léon; l'article 19 de la loi 11/1985, du 13 juin, sur la protection des mineurs, Catalogne; l'article 3a de la loi 4/1994, du 10 novembre, sur la protection des mineurs, Estrémadure; l'article 8 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 14 de la loi 4/1988, du 18 mars, sur le mineur, Rioja; l'article 7.2 de l'arrêté, du 14 mai 1991, Valence, portant approbation du statut des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse.

770. De même, certaines communautés autonomes assurent la protection des mineurs contre les sectes. Nous pouvons citer l'article 24 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries et l'article 53 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, Catalogne.

3. Mesures prises par les organisations sociales

771. Voir subdivision D du chapitre III.

E. Liberté d'association et de réunion pacifique (article 15 ) (CRC/C/58, paragraphe 58)

1. Mesures prises au niveau de l'État

772. L'article 22 de la Constitution espagnole comporte une disposition qui concerne directement la création d'associations et les objectifs des associations illégales. L'article 48 reconnaît, parmi les principes régissant la politique sociale et économique "la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel".

773. Par ailleurs, la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, prévoit ce qui suit dans son article 7 :

"1. Les mineurs auront le droit de participer pleinement à la vie sociale, culturelle, artistique et récréative de leur milieu, et de s'intégrer progressivement à l'activité civile. Les pouvoirs publics devront promouvoir la mise en place d'organes de participation des mineurs et des organisations sociales vouées à l'enfance.

2. Les mineurs jouissent du droit d'association qui comprend notamment :

a) le droit d'adhérer à des associations et à des organisations de jeunes de partis politiques et de syndicats, conformément à la loi et aux statuts.

b) le droit de promouvoir des associations d'enfants et de jeunes et de les déclarer conformément à la loi. Les mineurs pourront faire partie des organes directeurs de ces associations.

Pour que les associations d'enfants et de jeunes puissent contracter des obligations civiles, elles doivent désigner, conformément à leurs statuts, un représentant légal ayant pleine capacité.

Lorsque l'appartenance d'un mineur ou de ses parents à une association nuit ou porte atteinte au plein épanouissement du mineur, toute personne intéressée, physique ou morale, ou toute entité publique pourra s'adresser au Ministère public pour qu'il prenne les mesures juridiques de protection nécessaires.

3) Les mineurs ont le droit de participer à des réunions publiques et à des manifestations pacifiques organisées dans le respect de la loi.

De même, ils auront le droit d'organiser et de convoquer de telles manifestations avec l'accord exprès de leurs parents, tuteurs ou gardiens".

774. Dans ce domaine, la législation sur l'enseignement vise essentiellement à réglementer le droit d'association des élèves fréquentant des établissements d'enseignement non universitaires, lesquels sont en majorité des mineurs.

775. L'article 7 de la loi organique sur le droit à l'éducation prévoit que les élèves des établissements d'enseignement non universitaires régis par ladite loi "pourront s'associer en fonction de leur âge, créer des organisations conformément à la loi et aux dispositions réglementaires qui s'appliquent". Lesdites dispositions élémentaires ont été établies par le Décret royal 1532/1986 du 11 juillet qui régit les associations d'élèves. Ce droit est reconnu à tous les élèves ayant 12 ans révolus.

776. Sur le plan international, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (dont le protocole facultatif, auquel l'Espagne est partie, permet la présentation de communications au Comité des droits de l'homme par des particuliers) en ses articles 21 et 22, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 11, consacrent la liberté d'association et de réunion pacifique. C'est pourquoi, comme dans d'autres cas déjà mentionnés, les mécanismes de garantie du respect effectif de ces droits prévus par les deux systèmes sont à la disposition des enfants et de leurs représentants légaux.

777. Dans la subdivision K du chapitre I, nous avons cité diverses activités visant à la diffusion de la Convention, activités dans lesquelles le droit à la participation a joué un rôle important.

778. Le Ministère du travail et des affaires sociales finance des programmes réalisés par des organisations non gouvernementales ayant pour but de promouvoir l'éducation, la participation collective et la responsabilité des enfants des deux sexes. La participation directe des enfants à la réalisation du programme devra être assurée et ceux-ci devront créer des groupes associatifs stables sur la base du programme, ce qui permettra de renforcer la participation des enfants au sein de ces ONG. Ces programmes s'efforcent avant tout de favoriser l'intégration des enfants rencontrant des difficultés sociales.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

779. Les communautés autonomes, du fait des diverses responsabilités assumées en matière de politique de l'enfance, de protection de l'enfance ou des associations, ont adopté des dispositions régissant la participation sociale des mineurs, et plus particulièrement leur droit d'association, tout en s'engageant auprès des administrations à favoriser le mouvement associatif parmi les enfants et les jeunes.

780. Nous pouvons citer l'article 12.3 et 4 de loi 1/1998, du 20 avril portant sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 4 de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; les articles 12 et 51 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, Catalogne; l'article 7 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 20 de la loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur, Rioja; les articles 15, 19, 23 et 90 de la loi 6/1995, du 28 mars, portant garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; l'article 6 de la loi 3/1993, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie; l'article 8 de la loi 7/1994, du 16 décembre, sur l'enfance, Valence.

781. Sur le territoire des communautés autonomes, il existe de nombreuses associations d'enfants et de jeunes dont certaines des organisations sociales appartenant au Groupement des organisations vouées à l'enfance. Parmi les objectifs de ces associations figurent la défense de leurs droits, la participation à l'organisation de la communauté scolaire et le déploiement d'activités éducatives, ludiques, sportives, artistiques et de bienfaisance.

782. Dans les communautés autonomes où il n'existe pas d'associations de l'enfant, des associations de jeunes comptent des mineurs de 18 ans. Dans certains cas, il existe également des sections enfantines dans les associations d'adultes.

3. Mesures prises par les organisations sociales

783. Voir subdivision G du chapitre I et subdivision D du chapitre III.

784. Deux des organisations sociales faisant partie du Groupement d'organisations vouées à l'enfance non seulement s'emploient à promouvoir des activités collectives et le mouvement associatif des enfants dans leur programmes d'activités, mais sont elles-mêmes des organisations enfantines et juvéniles.

F. Protection de la vie privée (article 16 ) (CRC/C/58, paragraphe 59)

1. Mesures prises au niveau de l'État

785. L'article 18 de la Constitution espagnole garantit le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image, et ce droit a été mis en œuvre par la loi organique 1/1982. L'article 20.4 qui, comme nous l'avons vu sous C, se réfère à la liberté de pensée ou à la liberté d'exprimer des idées, fixe comme limite au droit de libre expression "le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance".

786. Une série de faits récents concernant l'utilisation de l'image de mineurs par les moyens de communication et impliquant une atteinte à l'intimité de certains mineurs victimes d'infractions ont mis en évidence l'importance de la protection de la vie privée des mineurs. Dans ce domaine, il faut mentionner les dispositions de la loi organique 1/1982, du 5 mai, sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image. En vertu de ce texte, l'immixtion dans le droit à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image n'est plus illégale lorsque l'intéressé a donné son consentement. Toutefois, lorsque le bénéficiaire des droits enfreints est un mineur ou une personne incapable, selon l'article 3 de la loi organique, ce consentement ne peut être donné que "si les intéressés possèdent la maturité nécessaire". À défaut, c'est-à-dire dans les autres cas, le consentement peut être donné "par écrit par le représentant légal, lequel devra le porter à la connaissance du Ministère public".

787. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, prévoit ce qui suit en son article 4 relatif au droit à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image :

"1. Les mineurs ont droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à leur propre image. Ce droit comprend également l'inviolabilité du domicile familial et de la correspondance, ainsi que la préservation du secret des communications.

2. La diffusion d'informations ou l'utilisation d'images ou du nom de mineurs par les moyens de communication, lorsque cela peut indiquer une immixtion illégale dans leur intimité, leur honneur, ou leur réputation, ou lorsque leurs intérêts sont menacés, entraîneront l'intervention du Ministère public …

3. Sera considérée comme immixtion illégale dans le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à la propre image du mineur toute utilisation de son image ou de son nom par les moyens de communication pouvant porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ou à ses intérêts même s'il y a consentement du mineur ou de ses représentants légaux.

5. Les parents ou tuteurs, ainsi que les pouvoirs publics, respecteront ces droits et les protégeront contre toute atteinte de la part de tiers".

788. L'article 13 prévoit que, dans tous les cas où un mineur est menacé ou abandonné "les autorités et les personnes qui, par leur profession ou leur fonction, ont connaissance du cas, agiront avec toute la réserve voulue. Il conviendra d'éviter toute interférence inutile dans la vie du mineur".

789. La loi organique 4/1992, du 5 juillet, portant réforme de la loi régissant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs prévoit que "le juge pourra décider, dans l'intérêt du mineur, que les audiences auront lieu à huis clos. En aucun cas il ne sera permis que les moyens de grande communication obtiennent ou diffusent des images du mineur, ou des données permettant son identification".

790. L'instruction 2/1993, du 15 mars, du Procureur général de l'État invite instamment les procureurs à solliciter le retrait de la puissance paternelle aux parents qui permettent la publication et la vente aux moyens de communication de renseignements concernant leurs enfants mineurs victimes d'infractions. Le Procureur général considère que de tels actes de la part des parents ou de tuteurs sont contraires au principe figurant à l'article 154.1 du Code civil selon lequel les parents sont tenus de donner à leurs enfants "une formation complète". Cette instruction ajoute "qu'il y a dépassement de la limite et du tolérable dans un État de droit lorsque l'on publie des nouvelles inutilement vexatoires qui, au-delà de la volonté d'informer, portent atteinte aux droits des mineurs".

791. Les dispositions pénales qui cherchent à empêcher les ingérences arbitraires ou illégales dans la vie privée des enfants, de façon à protéger leur honneur et leur réputation, sont les mêmes que celles qui protègent l'intimité des majeurs. Il s'agit des articles 197 à 199 du code pénal qui sanctionnent la publication et la révélation de secrets, ainsi que les atteintes à l'intimité et l'utilisation ou la modification de données réservées figurant dans tout registre ou fichier. La seule spécificité relative à la protection des mineurs consiste en une aggravation de la peine prévue par l'article 197.5 du code pénal en vertu duquel la peine supérieure sera imposée lorsque la victime de l'infraction est un mineur. Dans de tels cas, des poursuites ne peuvent être entamées que sur dénonciation de la personne lésée lorsqu'il s'agit d'un mineur, ou de son représentant légal, mais le Ministère public pourra également porter plainte. De même, l'absolution du représentant légal du mineur éteint la responsabilité pénale au titre de ces infractions (article 201 du code pénal) sans préjudice du fait que, si la victime est un mineur, le juge, après audition du Procureur, pourra annuler l'absolution donnée par le représentant légal.

792. La loi organique 19/1994, du 23 décembre, sur la protection des témoins et experts dans des affaires criminelles, a été adoptée dans le dessein d'établir l'équilibre nécessaire entre le droit à une procédure avec toutes les garanties et la protection des droits fondamentaux inhérents aux témoins et experts et à leurs proches, aspect qui revêt une importance particulière lorsque la victime ou le témoin est un mineur. Est ainsi créé un système qui confère au juge la capacité d'apprécier de façon rationnelle le risque et la faculté de prendre des mesures nécessaires à la protection des biens.

793. Bien que ladite loi ne se réfère pas expressément à l'éventuelle minorité de la personne protégée, ces mesures sont également applicables aux mineurs. Parmi ces mesures, il faut distinguer celles qui visent à protéger l'identité du témoin : les dossiers ne comporteront aucun renseignement permettant son identification, et il sera interdit de faire des photographies ou d'enregistrer l'image de l'intéressé par d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, la finalité de cette réglementation ne consiste pas à protéger l'intimité, laquelle bénéficie d'autres modes de protection, mais à éviter d'éventuelles représailles.

2. Mesures prises dans les réions autonomes

794. La législation des communautés autonomes, en ce qui concerne l'enfance, non seulement reconnaît les droits consacrés par la législation de l'État, mais aborde également certains aspects liés au respect de la vie privée des mineurs, notamment lorsque celui-ci est protégé par l'administration; il faut alors, dans ces cas, assurer la protection de ce droit lors du traitement des dossiers et exiger la confidentialité des intervenants; sera considérée comme une très grave faute toute atteinte à la publicité restreinte de la procédure.

795. Cette législation régit également l'intervention de l'administration elle-même, laquelle doit intervenir lorsque les moyens de communication enfreignent les droits en question.

796. Nous pouvons citer l'article 6 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 34 de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; les articles 6.2 k) et 13 de la loi 1/1995, du 27 janvier, sur la protection du mineur, Asturies; les articles 9 et 36 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, Catalogne; l'article 40 de la loi 4/1994, du 10 novembre, sur la protection des mineurs, Estrémadure; l'article 8 i) de la loi 31997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 15 de la loi 4/1998, du 18 mars, sur le mineur, Rioja; les articles 35, 49 et 95 de la loi 6/1995, du 2 août, portant garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; les articles 5, 8 et 21 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie.

797. La subdivision I.H mentionne les voies de recours et les possibilités dont disposent les mineurs pour défendre leur vie privée.

G. Accès à une information appropriée (article 17 ) (CRC/C/58, paragraphe 60)

1. Mesures prises au niveau de l'État

798. Voir également VII.C.

799. Le droit à l'information est protégé par la Constitution espagnole, dont l'article 20, déjà cité, concerne le droit de libre expression. Le paragraphe 1 d) dudit article reconnaît à tous les citoyens le droit "de communiquer ou de recevoir une information véridique par n'importe quel moyen de diffusion".

800. Par ailleurs, il est évident qu'il existe une relation étroite entre le droit à l'information véridique et l'honneur des personnes car il s'agit de l'aspect juridique qui risque le plus de pâtir d'informations erronées. À cet égard, le rapport avec les mineurs est évident : il ne suffit pas de contester la véracité de l'information reçue, mais il est essentiel que cette information ne puisse en aucune manière nuire aux mineurs, ainsi qu'on l'a vu sous F.

801. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, prévoit ce qui suit en son article 5 :

"1. Les mineurs ont le droit de rechercher, de recevoir et d'utiliser les informations nécessaires à leur épanouissement.

2. Les parents ou tuteurs et les pouvoirs publics veilleront à ce que l'information reçue par les mineurs soit véridique, plurielle et respectueuse des principes constitutionnels.

3. Les administrations publiques favoriseront la production et la diffusion du matériel informatique et autres destinés aux mineurs, dans le respect des critères mentionnés, et faciliteront en même temps l'accès des mineurs aux services d'information, de documentation, aux bibliothèques et autres services culturels.

En particulier, ils veilleront à ce que les moyens d'information, dans leurs communications destinées aux mineurs, s'efforcent de promouvoir les valeurs de l'égalité, de la solidarité et du respect d'autrui, évitent les images de violence, l'exploitation des personnes ou toute représentation dégradante ou sexiste.

4. Des dispositions spéciales vont être adoptées pour garantir que la publicité ou les communications aux programmes destinés aux mineurs ne leur nuisent pas moralement ou physiquement.

5. Sans préjudice des autres interventions légitimes, il incombe dans tous les cas au Ministère public et aux administrations publiques compétentes en matière de protection des mineurs de prendre les mesures nécessaires pour suspendre et rectifier toute publicité illicite".

802. En ce qui concerne la coopération internationale en matière de diffusion de la littérature enfantine et des publications visant au développement social et culturel de l'enfant, compte tenu en particulier des impératifs linguistiques des enfants appartenant à des minorités, il convient de citer la Convention du 14 décembre 1960 de l'UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, ratifiée le 20 août 1969 par l'Espagne.

803. Selon cette convention, les États parties s'engagent à abroger toute législation ou à supprimer toute pratique administrative discriminatoire dans le domaine de l'enseignement et à prendre les mesures, notamment législatives, pour qu'aucune discrimination, pour quelque motif que ce soit, ne soit exercée lors de l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement; en outre, la Convention est parfaitement claire dans son exigence visant à "accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l'enseignement qu'à leurs propres nationaux" (article 3 e)). Par ailleurs, la Convention prévoit que les États parties conviendront que l'éducation doit promouvoir la tolérance et l'amitié entre tous les groupes raciaux ou religieux, et que les minorités nationales auront le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois que ce droit n'empêche pas les membres des minorités de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité (article 5.1, a) et c)). La Convention ne permet pas aux États parties de formuler une réserve quelconque concernant l'un ou l'autre de ses articles (article 9).

804. La Convention n° 140 du 24 juin 1974 de l'OIT sur le congé éducation payé est entrée en vigueur en Espagne le 18 septembre 1979; en son article 3, ce texte prévoit que les politiques pertinentes des États parties devront contribuer à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs et favoriser l'éducation permanente, adaptée aux exigences de la vie actuelle. Par ailleurs, l'article 8 prévoit que le congé éducation payé ne pourra être refusé aux travailleurs en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leurs opinions politiques ou en raison de leur origine nationale ou sociale.

805. En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, l'Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe, conclu à Paris le 16 décembre 1961 et en vigueur en Espagne depuis le 18 juin 1982, répond au désir des États membres de faciliter les déplacements de jeunes entre les différents pays.

806. En ce qui concerne la protection du mineur contre les informations risquant de nuire à son bien-être, nous avons déjà cité l'article 5.3 de la loi 1/1996 relative aux programmes des moyens de communication.

807. La loi 25/1994, du 12 juillet, portant intégration dans l'ordre juridique espagnol de la directive 89/552/CEE, relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, prévoit en son article 16, ainsi qu'on l'a indiqué sous III.A que :

"1. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne comporteront pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite; ces émissions ne pourront avoir lieu qu'entre 22 heures et six heures, et leur contenu devra être signalé par des moyens acoustiques et optiques.

Les États membres veilleront de même à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ou pour toute autre raison personnelle ou sociale."

808. En ce qui concerne la protection des mineurs contre la publicité, l'article 16 prévoit ce qui suit :

"La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :

a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité;

b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes";

d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse".

809. L'article 11 prévoit que

"la publicité télévisée pour les boissons alcooliques doit respecter les dispositions pertinentes de la loi 34/1988 du 11 novembre, loi générale sur la publicité, ainsi que les principes suivants :

a) elle ne peut être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;

b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile, ni susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle, ni suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

c) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool".

810. En son article 186, le code pénal prévoit des sanctions contre quiconque, lors d'une relation directe avec un mineur, diffuse, vend ou exhibe un matériel pornographique.

811. Le projet de loi organique portant modification du Titre VIII du livre II du code pénal (concernant les infractions contre la liberté sexuelle) dont est actuellement saisi le Congrès conserve la définition de cette infraction tout en augmentant la peine.

812. L'article 1 de la loi 1/1982, du 24 février, relative à la réglementation des salles de cinéma, à la filmothèque espagnole et aux tarifs du double prévoit que "les films à caractère pornographique ou faisant l'apologie de la violence recevront la qualification X par décision du Ministre de la culture, sur rapport de la Commission de qualification, et seront projetés exclusivement dans des salles spéciales, dites salles X. Lesdites salles ne pourront pas projet d'autres catégories de films et les mineurs de 18 ans ne pourront pas y accéder".

2. Mesures prises dans les régions autonomes

813. Les communautés autonomes ont traité en détail des rapports des mineurs avec les moyens de communication et de leur protection vis-à-vis des programmes qui pourraient leur porter préjudice.

814. La protection, telle qu'elle est assurée par les communautés autonomes, revêt divers aspects :

a) protection contre les publications et vidéos pornographiques, violentes ou faisant l'apologie de la délinquance; b) protection contre le contenu des programmes radiodiffusés et télévisuels, assurée dans les mêmes termes que ceux de la loi déjà citée 25/1994, du 12 juillet, portant intégration de la directive 89/552/CEE à l'ordre juridique espagnol; c) protection contre la publicité portant sur des produits nocifs (alcool, tabac); d) protection limitant l'accès des mineurs à certains spectacles ou établissements; e) mesures de l'administration autonome visant à promouvoir les manifestations culturelles et artistiques destinées aux mineurs et à favoriser l'accès de ceux-ci aux services d'information, aux bibliothèques et aux autres services culturels publics.

815. On peut citer l'article 7 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection des mineurs, Andalousie; les articles 26, 34, 35, 36 et 38 de la loi 1/1997 sur la protection des mineurs, Canaries; l'article 4 de la loi 2/1995, du 2 mars, sur la vente de boissons alcooliques aux mineurs et la publicité correspondante, Castille-Manche; les articles 11 et 33 à 37 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et adolescents, Catalogne; l'article 8 i) et j) de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; les articles 16, 17.1, 31 à 33, 35, 36, 38 et 40 de la loi 6/1995, du 2 août, portant garantie des droits de l'enfant et de l'adolescent, Madrid; les articles 27 à 29 de la loi 4/1998, du 18 mars, du mineur, Rioja.

3. Mesures prises par les organisations sociales

816. Voir I.K.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a)) (CRC/C/58, paragraphe 61)

1. Mesures prises au niveau de l'État

817. L'information sur la maltraitance figure dans la subdivision V.I et l'information sur l'exploitation et les abus sexuels dans la subdivision VIII.C.3.

818. Le code pénal sanctionne, en ses articles 173 à 177, les traitements dégradants et la torture, assurant ainsi la protection de l'intégrité morale des personnes en cas d'agression.

819. Dans le nouveau code pénal, l'intégrité morale acquiert un caractère autonome par rapport à d'autres éléments plus traditionnels comme la liberté, l'honneur ou l'intégrité physique, comme c'était le cas antérieurement.

820. Le délit de traitement dégradant (article 173), qui consiste à porter atteinte à l'intégrité morale d'une personne, doit être considéré d'une façon générale tandis que la torture, c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité morale d'une personne perpétrée par un fonctionnaire public dans l'intention d'obtenir un aveu ou de punir un sujet passif, est spécifique.

821. Le sujet passif objet d'un traitement dégradant général est la personne, encore que l'on ne puisse parler d'un type spécial de protection des mineurs contre des traitements dégradants, qu'ils soient perpétrés par un particulier (article 173) ou par un fonctionnaire public abusant de son pouvoir (article 175). De même, la personne est le sujet passif du délit spécifique de torture que seul peut commettre un fonctionnaire public abusant de son pouvoir (article 174.1). L'article 174.2 étend aux autorités ou fonctionnaires des centres pénitentiaires ou de correction des mineurs la peine prévue par le paragraphe antérieur (article 174.1), s'agissant des mêmes comportements.

822. On peut également mentionner comme disposition protectrice de l'intégrité morale du mineur l'article 185 du code pénal qui sanctionne d'une peine-amende de trois à dix mois les personnes exécutant ou faisant exécuter par d'autres des actes d'exhibition obscène devant des mineurs.

823. Le Décret royal 732/1995, du 5 mai, établissant les droits et obligations des élèves et fixant les normes de conduite dans les établissements d'enseignement constitue le cadre légal régissant les relations qui s'établissent dans les établissements d'enseignement avec la participation des élèves. À cet égard, la tolérance et l'adoption de mesures positives et non violentes pour sanctionner des infractions à la discipline sont des aspects quotidiens de la cohabitation dans les établissements d'enseignement et doivent sensibiliser les intéressés et prévenir les comportements contraires à ces droits. Ledit décret royal prévoit que les élèves ont droit au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité personnelle, et qu'ils ne peuvent être soumis, en aucun cas, à des traitements vexatoires ou dégradants ou à des punitions physiques ou morales.

824. Parmi les dispositions protectrices, on peut également citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et notamment son article 7; la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention européenne pour la sauvegarde des droits et libertés fondamentaux (article 3), par l'intermédiaire de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

825. Voir la partie V.I au sujet de la maltraitance et les subdivisions 158 à 159 au sujet de l'exploitation et des abus sexuels.

V. MILIEU FAMILIAL ET SOINS ALTERNATIFS

A. Orientation conseils parentaux (article 5) et responsabilités des parents (articles 18.1 et 18.2 )

(CRC/C/58, paragraphes 62 à 67 des directives générales)

1. Mesures prises au niveau de l'État

826. En ce qui concerne les structures familiales, voir les tableaux de l'annexe A.

827. Pour ce qui est de l'appui et de la protection de la famille du point de vue des dispositions en vigueur, et indépendamment de la structure familiale, l'article 39 de la Constitution espagnole prévoit, ainsi qu'il a été dit dans le rapport initial de l'Espagne, au paragraphe 148, que "les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille", cette protection s'étendant à tous les types de familles.

828. De même, la protection de la famille par la société et par l'État, l'égalité de droits et de responsabilités des membres du couple et la protection des enfants en cas de dissolution du mariage sont reconnues dans l'instrument de ratification, par l'Espagne, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, établi à New York le 16 décembre 1966 (article 23).

829. En ce qui concerne la responsabilité parentale, notamment sur le plan pénal, le code pénal de 1995 sanctionne en son article 226.1, alinéa 1, la personne qui n'assume pas ses responsabilités légales d'assistance inhérente à la puissance paternelle, à la tutelle, à la garde ou à l'accueil familial, ainsi que la personne qui se soustrait à ses obligations légales d'assistance à ses descendants nécessiteux, disposition qui peut s'étendre au devoir d'assistance incombant, par exemple, aux grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants.

830. Dans le cadre du droit civil, et compte tenu des passages du rapport initial de l'Espagne (paragraphes 149 à 159) sur la réglementation des relations entre parents et enfants, il convient d'ajouter les considérations suivantes :

a) selon l'article 9.1 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, le mineur a le droit d'être entendu dans le milieu familial au sujet de toutes les décisions le concernant sur le plan personnel, familial ou social;

b) la dispositions finale n° 4 de ladite loi organique a modifié l'article 158 du Code civil. De ce fait, l'autorité judiciaire peut, sans être sollicitée préalablement (à la différence des dispositions antérieures selon lesquelles une demande préalable du mineur, d'un parent ou du Ministère public était nécessaire), adopter les mesures ci ‑après pour toute procédure civile ou pénale ou lors d'une procédure de juridiction volontaire :

"1. Les mesures jugées appropriées pour assurer le paiement des pensions alimentaires et répondre aux besoins futurs de l'enfant lorsque les parents se soustraient à ses obligations.

2. Les mesures voulues afin d'éviter que les enfants ne subissent des perturbations psychologiques en cas de changement du titulaire de la puissance paternelle.

3. D'une façon générale, les mesures considérées comme opportunes afin de soustraire le mineur à un danger ou de lui éviter de subir des préjudices".

c) en ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 154 du Code civil selon lequel les parents peuvent "corriger leurs enfants de façon raisonnable et modérée", les juristes espagnols estiment de façon unanime qu'il s'agit d'une faculté relevant du devoir d'éducation mais qu'elle doit être exercée, dans tous les cas, avec des limites au-delà desquelles la conduite des parents ne serait pas conforme au droit;

d) l'appréciation et l'évaluation de ladite faculté de correction sont soumises au contrôle de la justice. Tout abus pourra donner lieu, indépendamment des sanctions pénales prévues par les articles 153 et 147 du code pénal, à la privation de la puissance paternelle conformément à l'article 170 du Code civil. De même, peut être considéré comme un élément permettant d'évaluer la situation d'abandon d'un mineur tout fait exigeant la mise en tutelle du mineur par les autorités publiques compétentes et la prise de mesures de protection du mineur en cas de suspension de la puissance paternelle;

e) l'article 12 de la loi organique 1/1996 prévoit que la protection des mineurs par les pouvoirs publics sera assurée par des mesures de prévention des situations à risque (et éventuellement par des mesures de réparation), par les services compétents. Ledit article ajoute que les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les parents, tuteurs ou gardiens assument correctement leurs responsabilités et fournissent à cet effet des services appropriés dans tous les domaines concernant l'épanouissement du mineur.

831. La décision 67/1998, du 18 mars, du Tribunal constitutionnel, déjà mentionnée dans d'autres paragraphes du présent rapport, et prise à la suite d'un recours d' amparo n° 109/95 dans un cas de non-paiement de la pension alimentaire, reconnaît les responsabilités parentales à l'égard des enfants et de leur épanouissement et le droit de ceux-ci d'être assistés par leurs parents; ce droit s'étend également aux enfants

nés hors mariage conformément au droit fondamental de non-discrimination en raison de la naissance. Parmi ses attendus, le tribunal cite la Convention relative aux droits de l'enfant et la protection supplémentaire que cet instrument prévoit en faveur de l'enfance (attendu n° 5).

832. En 1997, le Ministère du travail et des affaires sociales a mis en œuvre un programme de protection des familles défavorisées et en situation de risque social, en collaboration avec les communautés autonomes et les collectivités locales; à cet effet, des accords ont été conclus avec les communautés autonomes qui assurent avec la collectivité locale responsable du projet le financement d'au moins 50 pour cent du total.

833. Ce programme, qui complète les mesures prises par les services sociaux communautaires, vise à protéger les familles des zones défavorisées qui rencontrent des difficultés sociales particulières et qui ont besoin d'une intervention sociale personnalisée, soit dans le domaine socio-éducatif, soit en matière d'intégration socioprofessionnelle; ces mesures doivent permettre à ces familles de résoudre leurs difficultés et d'échapper à l'exclusion sociale.

834. Pour l'année 1997, le Ministère du travail et des affaires sociales disposait d'un budget de 130 millions de pesetas. Les 15 communautés autonomes et les 108 collectivités locales qui y participaient ont apporté une contribution de 265 382 283 pesetas, et on estime que 4 000 familles ont bénéficié de 30 programmes différents. Le budget du Ministère pour 1998 est de 200 millions de pesetas.

835. La subdivision VI.C a fait allusion aux prestations et critères de la sécurité sociale concernant la protection des mineurs et de leurs familles.

836. La subdivision V.C contient des renseignements sur les services visant les enfants de zéro à 3 ans.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

837. La législation interne de l'État, dont il a déjà été question, et les dispositions sur l'enfance prises par les diverses communautés autonomes visent des situations de risque et d'abandon et concernant les mesures d'appui et de protection de la famille et de l'enfance au niveau des communautés autonomes.

838. Parmi les dispositions définissant les responsabilités des parents et les mesures d'appui aux familles, nous pouvons citer l'article 3.4 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 11 de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; l'article 8 de la loi 1/1995, du 27 janvier, sur la protection du mineur, Asturies; l'article 45 du statut du mineur, en cours d'examen, Baléares; les articles 4.2, 16 et 21 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; les articles 11 et 48 de la loi 5/1995, du 23 mars, sur la solidarité et le chapitre III du Décret 143/90, du 18 novembre, sur la procédure de protection des mineurs, Castille-Manche; l'article 10 de la loi 10/1988, du 23 décembre, sur l'action sociale et les services sociaux; et l'article 11 du Décret 57/1988, du 7 avril, qui comporte des dispositions sur la protection des mineurs, Castille et Léon; les articles 17 et 18 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents; et les articles 12 et 20 de la loi 11/1985, du 13 juin, sur la protection des mineurs, Catalogne; le Titre III de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; les articles 3 et 8 de la loi 6/1995, du 28 mars, sur la garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; les articles 4, 5, 12 et 18 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie.

839. En ce qui concerne les programmes et les activités d'appui, d'évaluation et de protection des familles, la subdivision B.3 de l'introduction du rapport a fait allusion à l'infrastructure, aux services et aux prestations de base associées à la protection de l'enfance et de la famille dont l'ensemble constitue le système public de services sociaux, au niveau primaire ou communautaire et au niveau spécialisé.

840. Dans le cadre de ces dispositions et institutions concernant la politique sociale et dans le cadre des programmes de la famille et des services sociaux communautaires, les communautés autonomes et les municipalités prennent diverses mesures concrètes, telles que :

a) prestations économiques (aides à l'intégration familiale ou aide d'urgence);

b) revenu minimum d'insertion qui suppose que les familles, outre l'aide économique, répondent à certaines conditions dont l'obligation de scolarisation des mineurs à charge;

c) aides au logement;

d) dégrèvement fiscaux;

e) programmes de "l'école des parents" visant à former les parents et à prévenir la maltraitance. Certains départements de l'éducation des communautés autonomes financent ce type de programmes organisés par les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement publics et des établissements conventionnés non universitaires;

f) programmes d'aide à domicile;

g) programmes à caractère préventif destinés à répondre aux besoins de base des mineurs et à améliorer le milieu familial, ainsi qu'à garantir le droit des mineurs à un épanouissement personnel au sein de la famille;

h) création de services sociaux éducatifs pour les enfants de zéro à trois ans, permettant de compenser les inégalités dont souffrent les groupes défavorisés et de faciliter l'intégration professionnelle des parents ou tuteurs;

i) mesures de sensibilisation par le biais des moyens de communication, concernant les attitudes et comportements qui favorisent l'appui social aux familles;

j) mesures de sensibilisation destinées à promouvoir des attitudes favorables à la responsabilisation des hommes et des femmes devant les charges de famille et les tâches ménagères, ainsi qu'une éducation familiale non sexiste;

k) campagnes d'information destinées à favoriser l'accès des familles aux formalités administratives de reconnaissance du statut de famille nombreuse et aux prestations correspondantes (abattements et dégradements). Gestion du livret de famille nombreuse;

l) services d'information téléphonique sur les ressources sociales ouvertes à la famille;

m) mesures destinées à faciliter l'accès des familles monoparentales aux aides techniques et économiques existantes;

n) appui à l'insertion des immigrants et des minorités ethniques, au regroupement familial et au logement temporaire;

o) les services d'orientation psychopédagogique municipaux et autonomes conseillent les familles;

p) programmes destinés à promouvoir la cohabitation et la réinsertion sociale afin de prévenir et de résoudre les problèmes découlant de la désintégration familiale, et de porter remède aux situations de carence, ainsi que de favoriser la réinsertion des groupes en risque de marginalisation;

q) programmes d'orientation et de médiation familiales pour les situations familiales posant des problèmes;

r) programmes visant les cas de maltraitance des enfants;

s) programmes de vacances pour les mères célibataires ou séparées;

t) études sur la situation sociale des familles dans les territoires des communautés autonomes.

3. Mesures prises par les organisations sociales

841. Certaines organisations faisant partie du Groupement des organisations vouées à l'enfance déploient diverses activités et assurent divers services tels que l'hébergement de mineurs sans milieu familial adéquat, tant en Espagne que dans certains pays d'Amérique latine.

842. Ces organisations qui accueillent des mineurs coordonnent leurs activités non seulement avec les enfants mais également avec les familles et donnent des conseils aux parents pour leurs relations avec leurs enfants. Une fois réalisée la réinsertion du mineur dans sa famille, un suivi de la situation sociale et familiale est assuré pendant un certain temps.

843. Certaines de ces organisations ont également mis sur pied des écoles de parents afin de normaliser la situation de l'enfant sur le plan familial et social.

844. Comme on l'a déjà vu sous D, chapitre III, l'une des organisations du Groupement a mis en place le service téléphone "Nuestro Teléfono", d'écoute et de conseils gratuits couvrant l'ensemble du territoire national; ce service s'occupe non seulement d'enfants et d'adolescents mais également des adultes qui, ayant un mineur à charge, désirent dénoncer certains faits ou recevoir des conseils sur des problèmes liés à l'enfance.

845. Le programme éducatif "Fais respecter tes droits", cité dans la subdivision 22, comporte un matériel pédagogique destiné aux parents. On y trouve l'énoncé des droits de l'enfant et l'on y mentionne les possibilités de communication et d'écoute entre enfants et adultes.

846. Quelques organisations soulignent la nécessité de renforcer les programmes gouvernementaux de formation des parents dans le domaine des droits de l'enfant, et de leur fournir des orientations dans le domaine de l'enseignement, notamment dans leurs relations avec les adolescents.

B. Séparation d'avec les parents (article 9 ) (CRC/C/8, paragraphes 68 à 72)

1. Mesures prises au niveau de l'État

a) Loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur

847. Afin d'éviter que des mineurs ne soient séparés de leurs parents, la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur prévoit expressément, parmi les fonctions de protection des administrations publiques, la mise au point d'une politique sociale préventive destinée à éviter les situations familiales où le mineur serait séparé de ses parents.

848. En pratique, lorsque l'on a affaire à une situation de risque, quelle qu'elle soit, risquant de porter préjudice au développement personnel ou social du mineur, l'article 17 de ladite loi organique prévoit que "les mesures prises par les pouvoirs publics devront garantir dans tous les cas les droits des mineurs et s'efforcer de réduire au minimum les facteurs de risques et les difficultés sociales pouvant influer sur la situation personnelle et sociale du mineur, et promouvoir les mesures de protection du mineur et de sa famille". La loi exige des pouvoirs publics qu'ils assurent le suivi de l'évolution de la situation du mineur dans sa famille.

849. Par ailleurs, l'exposé des motifs précise le sens de "situation à risque" et la différence existant avec la situation des enfants abandonnés : "Alors que dans les situations à risque, caractérisées par l'existence d'un préjudice touchant le mineur mais ne revêtant pas un degré de gravité suffisant pour justifier sa séparation d'avec le noyau familial, ladite intervention se limite à s'efforcer d'éliminer, dans le cadre de l'institution

familiale, les facteurs de risque, lorsque les enfants sont abandonnés et que la gravité des faits est telle qu'il est préférable de soustraire l'enfant de sa famille; en pareil cas, l'entité publique assume la tutelle du mineur et la suppression de l'autorité paternelle ou de la tutelle ordinaire".

850. La séparation du mineur d'avec ses parents à la suite d'une décision de l'autorité publique compétente peut intervenir dans les cas suivants :

a) l'entité publique déclare que l'enfant est abandonné. Lorsque l'entité publique compétente dans le ressort du territoire autonome considéré et chargée de la protection du mineur constate qu'un mineur est dans une situation d'abandon (non-accomplissement ou impossibilité d'accomplissement de tous les devoirs de protection prévus par la loi pour la garde des mineurs, lorsque ceux-ci sont privés de l'assistance morale ou matérielle nécessaire), elle assumera, conformément à la loi, la tutelle du mineur (articles 172.1, 222.4, du Code civil, et article 18 de la loi organique 1/1996 sur la protection juridique du mineur). Outre les mesures nécessaires à la protection du mineur, l'entité publique a l'obligation d'informer de ses décisions le Ministère public et d'adresser une notification légale aux parents, tuteurs ou gardiens. Dans ce cas, la communication devra être faite dans un délai maximum de 48 heures. La loi prévoit que, si c'est possible, les parents doivent être informés par ladite notification, directement et de façon claire et compréhensible, des causes ayant motivé la prise en charge des mineurs par l'entité publique et des effets concomitants. La tutelle assumée par l'entité publique implique la suspension de l'autorité paternelle ou de la tutelle ordinaire; cependant, seront considérés comme valables les actes patrimoniaux accomplis par les parents ou tuteurs représentant le mineur, lorsque ceux-ci sont à son avantage. Il incombe au Ministère public d'assurer la surveillance de cette tutelle administrative et la situation du mineur doit être évaluée au moins tous les six mois. Le cas échéant, le Ministère public peut demander à l'autorité judiciaire de prendre les mesures de protection nécessaires. Afin de faciliter le respect de cet engagement, le législateur a imposé aux entités publiques compétentes l'obligation d'informer immédiatement le Ministre public de tout nouveau revenu échéant au mineur et de toute évolution de ses intérêts. Les parents, tuteurs ou gardiens peuvent faire appel, devant la juridiction civile et sans réclamation administrative préalable, des décisions portant sur la situation d'abandon et sur la prise en charge des mineurs par l'entité publique;

b) décision judiciaire de déchéance de la puissance paternelle. En application de l'article 170 du Code civil, le père ou la mère peuvent être déchus totalement ou partiellement de leur autorité paternelle par décision fondée sur le non-accomplissement des devoirs inhérents à ladite autorité ou en cas d'infraction pénale ou économique. Bien que n'exerçant pas l'autorité paternelle, les parents ont le droit de demeurer en relation avec leurs enfants mineurs, sauf s'ils ont été adoptés par un tiers ou si la décision judiciaire en dispose autrement. De même, il n'est pas possible d'interdire, sans juste cause, au mineur de continuer à entretenir des relations personnelles avec d'autres parents et alliés;

c) décision judiciaire d'annulation, de séparation ou de divorce. En cas de décision judiciaire d'annulation, de séparation ou de divorce, ces situations ne dispensent pas les parents de leurs obligations avec leurs enfants, sans préjudice du fait que, dans l'intérêt de ceux-ci, il peut être décidé que la puissance paternelle soit exercée en totalité ou en partie par l'un des conjoints ou que l'éducation des enfants incombera à l'un ou à l'autre de façon à ne pas séparer le mineur de ses frères et soeurs. La décision judiciaire de

séparation, d'annulation ou de divorce peut également prévoir la déchéance de l'assistance paternelle s'il y a lieu. Cette privation peut être totale ou partielle et l'autorité judiciaire peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité paternelle soit rétablie si la cause de la déchéance n'existe plus.

b) Domaine pénal

851. Dans le domaine pénal, il existe diverses dispositions visant à empêcher le non-respect des droits et obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs. Cette disposition protège également le droit de l'enfant de ne pas être séparé de ses parents :

a) l'article 223 du code pénal sanctionne les personnes qui, devant assumer la garde du mineur, s'abstiennent, sans justification, de le présenter à ses parents ou gardiens lorsqu'elles y sont invitées;

b) l'article 224 dudit code sanctionne l'incitation d'un mineur à abandonner le domicile familial ou son lieu de résidence volontaire avec ses parents, tuteurs ou gardiens;

c) l'article 231 sanctionne la personne qui, ayant en charge la protection ou l'éducation d'un mineur, le remet à un tiers ou le place dans un établissement public sans l'accord de qui de droit ou de l'autorité compétente.

852. Par ailleurs, la législation pénale vise également à protéger le mineur contre les agissements des parents, tuteurs ou gardiens qui, enjoignant une décision du juge ou d'un tribunal, se sont emparés de lui, l'ont retiré d'un établissement, de sa famille, de la garde d'une personne ou d'une institution chargée de la tutelle, ou ne l'ont pas restitué comme ils y étaient tenus.

c) Procédure

853. En ce qui concerne la participation à la procédure, notamment de séparation, d'annulation ou de divorce des parents, l'audition des enfants mineurs ou incapables est régie par les mesures judiciaires qui les concernent, tant à titre privé que sur le plan économique.

854. Les mineurs doivent être entendus lorsque le juge doit adopter des mesures concernant la protection et l'éducation des enfants, l'intérêt de ceux-ci étant primordial. Ainsi qu'on l'a vu aux chapitre II et IV.C du présent rapport, les enfants doivent toujours être entendus lorsqu'ils ont plus de 12 ans; s'ils ont moins de 12 ans, et s'ils manifestent un discernement suffisant, ils doivent également être entendus.

855. De même, l'audition des enfants est prévue lorsque le juge doit déterminer celui des deux parents séparés qui doit avoir la garde des enfants.

856. La sixième disposition additionnelle de la loi 30/1981, du 7 juillet, mentionnée dans le rapport initial et toujours en vigueur, modifie les dispositions du Code civil relatives au mariage et détermine la procédure à suivre en cas de séparation et de divorce; elle prévoit en son article 6 que "s'il existe des enfants mineurs ou incapables, le juge laissera un délai de cinq jours au Ministère public pour se prononcer sur la décision relative aux enfants et, le cas échéant, entendra ceux-ci. Après réception du rapport du Ministère public ou à l'issue du délai prévu, le juge, s'il considère que la décision ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants, accordera aux parties un délai non prorogeable de cinq jours pour qu'ils lui soumettent un nouveau texte et proposent des moyens de preuve dont ils entendent se prévaloir. Une fois ces preuves apportées, le juge pourra, dans un délai maximum de dix jours, prendre la décision la plus opportune".

857. Il incombe également au Ministère public d'assumer une fonction de tutelle dans les procédures prévues par la huitième disposition additionnelle de la loi 30/1981, du 30 juillet, lorsque l'un des conjoints ou ses enfants sont mineurs, incapables ou absents.

858. Quoi qu'il en soit, l'article 9 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur prévoit, d'une façon générale, comme on l'a déjà dit dans la subdivision 55, le droit du mineur à être entendu dans toute procédure où il serait directement impliqué et pouvant déboucher sur une décision le concernant sur le plan personnel, familial ou social.

d) Droit de visite

859. S'agissant des mesures législatives prévues afin d'assurer le respect du droit du mineur séparé de l'un de ses parents ou des deux à maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec tous deux, et cela de façon régulière, sauf s'il y va de l'intérêt supérieur du mineur, notre disposition juridique prévoit un "droit de visite".

860. Parmi les effets les plus importants qu'entraînent les décisions judiciaires d'annulation, de séparation ou de divorce, il faut mentionner la désignation de celui des conjoints qui aura la garde des enfants mineurs non émancipés soumis à la puissance paternelle, et l'attribution du droit de visite à l'autre parent.

861. À cet égard, l'article 94 du Code civil prévoit ce qui suit : "Le parent qui n'a pas la garde des enfants mineurs ou incapables jouira du droit de visite, de communication avec eux et de les avoir en sa compagnie. Le juge fixera l'heure, les modalités et le lieu d'exercice de ce droit, lequel pourra être limité ou suspendu si des circonstances graves le justifient ou si le devoir prévu par la décision judiciaire ne sont pas exercés ou sont l'objet de graves manquements".

862. En ce qui concerne la participation des mineurs à l'exercice de ce droit, l'article 92, paragraphe 2, du Code civil prévoit que le juge, avant d'adopter toute mesure visant la protection et l'éducation des enfants, devra les entendre s'ils manifestent une capacité de raisonnement suffisante, et, dans tous les cas, s'ils ont plous de 12 ans.

863. Dans tous les cas, selon le même principe légal, le juge doit toujours tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants lors de l'adoption de telles mesures.

864. L'entité publique qui assume la tutelle d'un mineur abandonné est légalement tenue d'informer les parents, tuteurs ou gardiens sur la situation des mineurs confiés à sa garde, sauf décision judiciaire contraire (article 22 de la loi organique 1/1996 sur la protection juridique du mineur).

e) Femmes détenues avec enfants

865. S'agissant d'enfants mineurs de femmes détenues, la loi organique 13/1995, du 18 décembre, apporte une importante modification à la loi organique générale 1/1979 sur le régime pénitentiaire. Cette modification prévoit deux aspects intéressants : le séjour des enfants avec leurs mères dans les établissements de détention et l'octroi d'une période de repos pour maternité en faveur des femmes détenues.

866. Jusqu'à cette réforme, la loi prévoyait la possibilité, pour les enfants, de demeurer dans l'établissement pénitentiaire avec leur mère jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, soit six ans. La modification de la loi ramène cette durée à trois ans. L'exposé des motifs justifie cette réforme en se fondant sur les considérations suivantes :

"… Le législateur a réalisé un effort important pour faciliter la vie des enfants dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, cette possibilité de séjour de l'enfant à l'intérieur d'un centre de détention jusqu'à l'âge de six ans risque de compromettre gravement son développement psychologique et affectif, car il est conscient de la privation de la liberté de sa mère, tandis que sa personnalité peut être affectée par cette situation.

Sans contestation possible, il incombait au législateur de rechercher un système équilibré permettant de concilier les droits de la mère et ceux de l'enfant, mais il fallait également, en dernière analyse, protéger tout naturellement les droits de la partie la plus vulnérable qu'il incombait à l'ordre juridique de protéger de

façon particulière. Par ailleurs, la réorganisation du système éducatif a permis la scolarisation des enfants à partir de trois ans et les services sociaux de protection de l'enfance offrent la possibilité de formes de vie plus compatibles avec leur développement".

867. Outre l'abaissement de la durée du séjour avec la mère, la loi prévoit la mise en place d'un local pouvant servir de garderie dans les centres pénitentiaires où des enfants vivent avec leur mère. En outre, il est prévu d'établir un régime de visites spécifique, qui sera réglementé, en faveur des mineurs de moins de 10 ans qui ne vivent pas avec leur mère dans le centre de détention; ces visites pourront avoir lieu sans restriction aucune quant à leur fréquence et leur intimité; leur durée et leurs horaires seront régis par le règlement interne des établissements.

868. Enfin, la loi prévoit expressément que l'administration pénitentiaire conclura les accords nécessaires avec les organismes publics et privés afin d'apporter un meilleur appui institutionnel et social aux femmes détenues avec enfants et de faciliter les relations entre mères et enfants compte tenu des conditions spéciales associées aux peines privatives de liberté.

869. Il est prévu d'accorder aux mères détenues une période de repos pendant laquelle elles seront dispensées de travaux; cette période sera de 16 semaines, soit la durée maximale d'interruption du contrat de travail fixé par la législation en faveur des travailleuses.

870. En ce qui concerne les mineurs étrangers, l'article 108 du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, prévoit ce qui suit à propos des centres d'internement des étrangers : "les mineurs étrangers ne pourront pas être détenus dans ces centres mais ils seront mis à la disposition des services compétents de protection des mineurs sauf si, après accord favorable du Ministère public, leurs parents ou tuteurs sont internés dans le même centre et manifestent le désir de les garder avec eux, lorsqu'il existe des structures garantissant la réunion et l'intimité des familles".

871. Par ailleurs, en 1995, l'Espagne a retiré les réserves qu'elle avait formulées lors de la ratification, le 29 avril 1987, des articles 13 et 15 de la Convention n° 10 de la Conférence de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, convention adoptée à La Haye le 5 octobre 1961. Ces réserves ont cessé de porter effet le 19 août 1995 :

a) réserve relative à l'article 13 : "L'État espagnol limite l'application de la Convention suivante aux mineurs qui possèdent la nationalité d'un État contractant";

b) réserve relative à l'article 15 : "L'État espagnol réserve la compétence de ses autorités appelées à régler les demandes d'annulation, de dissolution ou de relâchement du lien conjugal entre le père et la mère d'un mineur, afin d'adopter des mesures de protection de sa personne ou de ses biens".

f) Le Service social international

872. Le Service social international est une organisation créée en 1924 qui a pour but d'aider à résoudre les problèmes sociaux et sociojuridiques rencontrés par les particuliers et par les familles en relation avec les migrations et les déplacements internationaux.

873. Le Bureau du Service social international en Espagne fait partie de la structure de la Direction générale de l'action sociale, des mineurs et de la famille, au Ministère du travail et des affaires sociales.

874. Les problèmes traités par le Service social international en Espagne concerne essentiellement l'enfance (soit trois cas sur quatre) en conséquence des situations qui modifient la dynamique familiale (séparation et divorce, migrations, etc.) :

a) droits de garde et de visite, et paiement des pensions alimentaires;

b) regroupement familial, rapatriement, accueil des familles;

c) recherche de la famille d'origine (enfants nés hors mariage et enfants adoptés);

d) retrait de mineurs et appui en vue de l'exercice du droit d'établir des relations avec ses parents, même séparés;

e) vérification des consentements et procédures d'adoption internationales déjà entamées;

f) mineurs non accompagnés originaires d'un autre pays et arrivant en Espagne sans leur famille, ou représentant légal;

g) problèmes liés à la détention et au commerce et à la consommation de drogues par les parents.

875. Les interventions du Bureau local du Service social international en Espagne consistent essentiellement en échanges de services professionnels réciproques assurés grâce au réseau international et au réseau national de chaque pays, sur demandes d'intervention formulées par une section, un bureau local ou un bureau de correspondance du service social international d'un autre pays ou par les services sociaux espagnols.

876. En Espagne, ces problèmes sont traités en collaboration avec le réseau de services sociaux et notamment avec les administrations autonomes et locales.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

877. En ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, les administrations des communautés autonomes appliquent les mesures de protection conformes à la législation civile espagnole, à la législation autonome dans le domaine de compétence des régions autonomes en matière d'enfance et conformément aux dispositions de protection prévues par les plans relatifs à l'enfance mentionnés dans la subdivision I.G.

878. Les communautés autonomes ont élaboré, se fondant sur les dispositions de l'État, la procédure de déclaration de risque ou d'abandon (voir d'autres paragraphes du présent rapport).

879. Dans les déclarations sur les situations de risque d'abandon et dans ses interventions protectrices faites par l'intermédiaire des responsables des services sociaux communautaires ayant décelé de tels cas et des équipes techniques de protection de la famille et de l'enfance, l'administration autonome doit appliquer le principe de subsidiarité pour ce qui est des fonctions parentales. De même, l'action administrative doit partir du principe que le mineur doit être intégré ou réintégré dans son milieu familial, sauf dans les cas où l'intérêt du mineur exige une autre solution. On s'efforcera autant que possible d'appliquer des mesures ne prévoyant pas l'éloignement de l'enfant par rapport à son foyer et à son milieu familial. Si une séparation provisoire s'avère nécessaire, elle ne doit pas empêcher les visites et les communications avec la famille biologique, pour autant que l'intérêt du mineur soit protégé.

880. La réglementation visant des procédures administratives de protection, dans les cas de séparation du mineur et de sa famille, prévoit expressément que toutes les parties en cause doivent être informées de la procédure et y participer.

881. Une communauté autonome a créé, à titre expérimental, des postes de délégués à la protection de l'enfance, qui collaborent étroitement avec les équipes de protection de l'enfance et de l'adolescence et dont le travail se déroule de façon ambulatoire en coordination avec le processus de réinsertion et de socialisation des enfants.

3. Mesures prises par les organisations sociales

882. Les organisations sociales qui assurent des services de protection de l'enfance respectent les critères et dispositions susmentionnés ainsi que ceux qui sont exposés dans la subdivision G du présent chapitre.

883. Les organisations sociales qui travaillent dans le domaine de l'enfance soulignent souvent la nécessité de sensibiliser davantage les juges et les équipes techniques des tribunaux aux principes de la Convention lors de la prise de décisions, de façon à respecter l'opinion des enfants et à éviter que ne se créent des situations dans lesquelles les enfants n'accepteraient pas les décisions judiciaires s'ils ont l'impression que celles-ci vont à l'encontre de leurs droits et de leurs intérêts.

C. Réunification familiale (article 10 ) (CRC/C/58, paragraphes 73 à 77)

1. Mesures prises au niveau de l'État

884. Dans le droit espagnol relatif aux étrangers, le regroupement familial est une notion récente. La réglementation correspondante figure essentiellement dans le Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, et dans le Décret royal 766/1992, du 28 juin, modifié en 1995, établissant le régime des ressortissants d'États membres de l'Union européenne et d'autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, et des membres de leurs familles.

885. Cette réglementation oblige à distinguer, selon la nationalité des mineurs et celle de ses parents, différents cas : si le mineur est espagnol, quelle que soit la nationalité de ses parents, s'applique alors le droit reconnu aux Espagnols par l'article 19 de la Constitution : "De même, ils ont le droit d'entrer en Espagne et d'en sortir librement dans les termes établis par la loi. Ce droit ne pourra pas être limité pour des motifs politiques ou idéologiques". L'accès au territoire espagnol et la sortie de ce territoire constituent un droit pour tous les Espagnols et pour tous les mineurs. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'assistance prévue par l'arrêté du 9 janvier 1991, lequel comprend des programmes d'action en faveur des immigrants, et les mineurs peuvent en bénéficier.

886. La situation n'est pas la même si le regroupement est le fait du mineur et s'il s'agit de réunir la famille sur le territoire espagnol. En pareil cas, il est exigé que les ascendants soient à charge des mineurs. Cette condition suppose par exemple que, dans le cadre du régime privilégié de regroupement familial, il n'y ait pas de séparation ou de divorce des parents, et que la garde du mineur ne soit pas confiée au parent étranger ne résidant pas en Espagne et que le mineur ne doit pas avoir transféré son lieu de résidence hors du territoire espagnol. Cependant, une disposition de rang inférieur a prévu qu'un visa peut être accordé "aux étrangers qui apportent la preuve qu'ils sont des ascendants directs d'un mineur espagnol résidant en Espagne et qu'ils sont à sa charge" (article 2 h)) de l'arrêté du 11 avril 1996 du Ministère de la justice et de l'intérieur portant réglementation des visas).

887. Si le mineur est étranger, le régime du regroupement familial dépend de la nationalité des parents et du statut de la personne qui veut procéder au regroupement familial, c'est-à-dire le mineur ou son père ou son mère. Lorsque le mineur étranger est un descendant d'Espagnols ou de ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne et d'autres pays membres de l'Espace économique européen, et également lorsqu'il est descendant du conjoint de telle personne – à condition qu'il n'y ait pas de séparation de fait -, ledit mineur aura le droit d'entrer sur le territoire espagnol, d'en sortir, d'y circuler et d'y demeurer librement, sous réserve de certaines formalités. Si le mineur ne possède pas la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, il lui faudra obtenir, outre un passeport ou une carte d'identité, le visa correspondant à moins que son séjour en Espagne, quel qu'en soit l'objet, ne soit inférieur à trois mois.

888. Dans le cas d'enfants d'Espagnols n'ayant pas la nationalité de l'un des États membres de l'Union européenne ou d'autres pays parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, il leur sera délivré un permis de séjour de cinq ans. S'il s'agit d'enfants de ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne et d'autres pays appartenant à l'Espace économique européen, ne jouissant pas de la nationalité desdits États, il leur sera délivré un permis de séjour ayant la même durée que celui de la personne dont ils dépendent.

889. Lorsque le mineur étranger – non communautaire – est un descendant d'étrangers soumis au régime général, il lui faudra obtenir, pour entrer en Espagne, le visa voulu, lequel sera apposé sur son passeport ou sur le document de voyage ou, le cas échéant, sur un document distinct. Le mineur devra obtenir un permis de séjour ou de résidence en vue du regroupement familial lorsqu'il entend demeurer provisoirement avec son père ou sa mère vivant en Espagne.

890. Le visa de séjour peut être accordé au mineur étranger qui souhaite demeurer en Espagne trois mois au maximum par semestre. Bien que le règlement d'application de la loi 7/1985 ne prévoie pas spécifiquement le cas d'une entrée sur le territoire aux fins de rendre visite à un parent ou à un proche, ce cas peut être pris en compte lorsque le mineur précise l'objet de son voyage et les conditions de son séjour. Lorsque la personne sollicitant un permis de séjour est un mineur, elle peut être tenue de fournir une autorisation parentale de voyager.

891. Pour résider en Espagne, le mineur doit avoir un permis de séjour en vue du regroupement familial. On a prévu certaines exceptions à cette exigence dans les cas déterminés : "Un visa pourra exceptionnellement être prorogé par les autorités compétentes si la bonne foi du demandeur est manifeste et si les conditions suivantes sont remplies : …

e) il s'agit d'étrangers mineurs :

enfants d'Espagnols ou d'étrangers résidant légalement en Espagne.

qui ont été placés sous la tutelle judiciaire et accueillis par des Espagnols ou des étrangers résidant légalement en Espagne et qui réunissent les conditions nécessaires à un séjour sur le territoire espagnol (article 2 e) de l'ordonnance du 11 avril 1996 du Ministère de la justice et de l'intérieur portant réglementation de la prorogation des visés).

892. Aucun visa, aucune prorogation de visa ne sont exigés pour obtenir le permis de séjour des enfants nés en Espagne de résidents étrangers.

893. Indépendamment du visa, les personnes regroupées arrivant en Espagne doivent obtenir un permis de séjour aux fins du regroupement familial. Si les enfants sont nés en Espagne, ils obtiennent automatiquement le même type de permis de séjour que leurs parents. La validité du permis de séjour dépend du statut de résident légal en Espagne de la personne qui procède au regroupement familial et du maintien des conditions qui ont justifié sa délivrance. Les enfants de la personne procédant au regroupement familial obtiendront un permis de séjour quel que soit le délai à courir avant leur majorité.

894. Une disposition particulière est prévue dans le cas des mineurs placés sous la tutelle des autorités publiques compétentes : "Sur demande de l'organisme qui exerce la tutelle, il sera octroyé un permis de séjour dont les effets seront rétroactifs jusqu'au moment où le mineur aura été mis à la disposition des services compétents de protection des mineurs de la communauté autonome en question. Si le mineur n'a pas

de papiers ou si, pour une raison quelconque, il ne peut obtenir les documents voulus des autorités d'un pays quelconque, des documents seront établis en son nom conformément à l'article 63 du présent règlement " (règlement d'application de la loi 7/1985).

895. Le règlement d'application de la loi 7/1985 tient compte de la situation des mineurs étrangers abandonnés et de la nécessité de leur assurer une protection appropriée. Lorsqu'il s'agit de mineurs abandonnés – selon la définition donnée par le droit civil -, ils seront confiés aux services de protection des mineurs de la communauté autonome en question, et le Ministère public sera informé. Ces mineurs ne pourront en aucun cas faire l'objet des mesures d'expulsion prévues par l'article 26.1 de la loi 7/1985.

896. Lorsque des mineurs abandonnés demandent l'asile, il sera tenu compte de la législation sur l'asile : les mineurs seront confiés aux services compétents en matière de protection des mineurs, et le Ministère public sera tenu informé. Le tuteur légal représentera la mineur pendant la procédure d'examen de son dossier.

897. Dans les autres cas, les services publics compétents collaboreront avec les services de protection des mineurs afin d'assurer le regroupement familial du mineur dans son pays d'origine ou dans le pays où se trouvent ses proches. Il sera également possible de rapatrier le mineur lorsque les services compétents de protection des mineurs de son pays d'origine sont disposés à assumer la responsabilité de ce mineur. Des mécanismes sont institués en vue d'assurer une collaboration entre les services compétents de protection des mineurs espagnols et ceux du pays d'origine afin d'organiser, si possible, la réinsertion familiale. L'article 13.1 du règlement d'application de la loi 7/1985 exige dans tous les cas que les autorités espagnoles veillent à ce que le retour du mineur ne comporte aucune menace pour son intégrité physique ou de persécution ou de persécution de ses proches.

898. L'expulsion est une sanction administrative applicable aux mineurs étrangers (mais jamais aux mineurs abandonnés comme nous l'avons déjà vu), mais avec certaines limites : ne pourront être expulsés les enfants mineurs ou incapables à charge d'étrangers résidents à condition qu'ils aient résidé légalement en Espagne pendant plus de deux ans. Il convient en outre de tenir compte de la règle générale établie par l'article 99.3 du règlement : aucune expulsion ne sera possible sauf si l'infraction commise constitue "une implication dans des activités portant gravement atteinte à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, ou dans des activités contraires aux intérêts espagnols ou susceptibles de porter atteinte aux relations de l'Espagne avec d'autres pays"; est également prévu le cas de récidive dans un délai d'un an après une infraction de même nature passible d'expulsion, s'il s'agit de résidents légaux, et cela dans les cas suivants :

a) personnes nées en Espagne et ayant résidé légalement dans notre pays pendant les cinq dernières années; b) personnes ayant le statut de résidents permanents.

899. S'agissant des mesures d'expulsion, il convient de tenir compte des dispositions figurant dans l'article 108.8 du règlement d'application de la loi 7/1985 sur l'internement de mineurs dans des centres d'internement avant la décision d'expulsion, ainsi qu'il a été dit dans la subdivision B du présent chapitre.

900. En ce qui concerne le traitement des demandes visant au regroupement familial lorsque les parents et l'enfant résident dans des États différents, la procédure prévue suppose que le proche en question se trouve à l'étranger. il s'agit de vérifier, avant son entrée en Espagne, qu'il réunit toutes les conditions requises par la législation et, à cet égard, un visa de regroupement familial est exigé. Autrement dit, il n'est pas admis, sauf en cas de prorogation du visa, que le parent déjà présent dans notre pays et y ayant accédé par d'autres voies demande un permis de séjour pour raison de regroupement familial.

901. La procédure de regroupement familial bénéficie d'un traitement préférentiel.

902. Le résident étranger qui souhaite réunir sa famille demande, auprès du gouvernement de la province où il réside, que lui soit délivré un rapport certifiant qu'il réunit les conditions voulues, c'est-à-dire qu'il dispose de moyens de subsistance appropriés, de garanties de sécurité sociale et de conditions de logement appropriées pour lui-même et ses proches.

903. Le parent qui demande à entrer en Espagne aux fins du regroupement familial présente à la mission diplomatique ou au consulat du territoire où il réside une demande de permis de résidence aux fins du regroupement familial.

904. La mission diplomatique ou le consulat transmet la demande, accompagnée d'un rapport et des documents nécessaires, au Ministère des affaires étrangères. Le Ministère informe l'autorité gouvernementale qu'il a reçu une demande en bonne et due forme de visa et lui demande d'établir le rapport correspondant. Le rapport de l'autorité gouvernementale fait foi quant au respect des conditions à remplir par la personne demandant le regroupement familial.

905. Après autorisation du Ministère, la mission diplomatique ou le consulat accordera ou refusera le visa et, le cas échéant, le transmettra à l'intéressé. Les demandes de visa aux fins du regroupement familial seront traitées dans tous les cas dans un délai de trois mois. Une fois en Espagne, la personne admise demandera un permis de séjour au titre du regroupement familial. Le traitement de la demande bénéficie également d'un régime préférentiel et le délai prévu en pareil cas est de un mois et demi.

906. Lorsqu'il s'agit du regroupement familial d'Espagnols ou de ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne ou d'autres pays appartenant à l'Espace économique européen, les formalités exigées sont simplifiées.

907. En ce qui concerne les mineurs étrangers qui demandent l'asile et leur droit au regroupement familial, il convient de distinguer deux situations : les enfants qui bénéficient de la demande d'asile de l'un de leurs parents à l'application de la disposition "d'extension familiale" (article 10 de la loi sur l'asile) et les mineurs qui demandent l'asile de leur propre chef ou qui sont accompagnés de personnes qui ne sont pas leurs parents; en application de la disposition d'extension familiale dudit article de la loi sur l'asile, ils auront le droit de demander que l'asile soit étendu à leurs parents ("ascendants au premier degré").

908. Dans le cas de mineurs à charge compris dans la demande d'asile de leurs parents, la présentation de la demande par ceux-ci suppose un séjour provisoire des mineurs ( s'ils ont accompagné leurs parents) ou leur accès légal au territoire espagnol (s'ils se trouvent encore dans le pays d'origine), de façon à garantir la réunion de la famille. Les effets de l'asile s'étendent aux enfants.

909. Les cas de demandeurs d'asile mineurs en situation d'abandon entrent dans le cadre du régime général des mineurs étrangers abandonnés; ces mineurs sont confiés aux services de protection des mineurs de la communauté autonome en question, avec information du Ministère public; ils sont protégés contre les mesures d'expulsion et il leur est délivré, sur demande de l'organisme de tutelle, un permis de séjour ainsi qu'un document d'identité s'ils n'en ont pas. Par ailleurs, le tuteur qui est attribué légalement à ces mineurs les représente pendant l'examen du dossier de demande d'asile; "cette demande devra répondre aux critères fixés par les accords et recommandations internationaux applicables au mineur demandeur d'asile".

910. En ce qui concerne le droit au regroupement familial, c'est l'article 10 de la loi sur l'asile, concernant l'extension familiale de l'asile, qui leur permet de retrouver leurs parents en Espagne. Cependant, comme notre législation sur l'asile ne prévoit pas de traitement spécial des enfants demandeurs d'asile, aucune de ses dispositions ne leur garantit en principe la possibilité de se réunir avec leurs frères et sœurs également mineurs. Il est à supposer que les parents du mineur, une fois en Espagne, accompliront les formalités nécessaires pour que leurs autres enfants mineurs puissent accéder au territoire espagnol.

911. Les dispositions relatives à l'entrée des étrangers, figurant dans le règlement d'application de la loi 7/1985, concernent le mineur qui souhaite rendre visite à l'un de ses parents avec lesquels il ne vit pas habituellement. Le permis de séjour peut être accordé au mineur étranger qui souhaite séjourner en Espagne pendant trois mois par semestre au maximum. Ainsi qu'on l'a dit antérieurement, bien que la réglementation applicable ne prévoie pas expressément le cas de l'entrée sur le territoire espagnol aux fins de rendre visite à un parent ou à un proche, il faut supposer que ce cas se présente lorsque l'intéressé précise l'objet de son voyage et les conditions de son séjour. Lorsque la personne sollicitant un permis de séjour est mineure, une autorisation parentale de voyager peut donc être requise.

912. Par ailleurs, l'Espagne est partie à divers accords prévoyant des mesures à prendre pour faciliter l'exercice du droit de visite. C'est ainsi que la Convention de la Conférence de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (La Haye, 25 octobre 1980) a pour but "de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un État contractant". Cette disposition s'applique à tout mineur ayant résidé habituellement dans un État contractant immédiatement avant la violation des droits de garde ou de visite. Selon la Convention, la demande visant à mettre en œuvre ou à garantir l'exercice effectif du droit de visite pourra être présentée aux autorités centrales des États contractants. Ces autorités sont tenues de coopérer afin d'assurer la jouissance paisible du droit des visites et la réunion de toutes les conditions prévues; elles devront également adopter les mesures nécessaires afin d'éliminer les obstacles s'opposant à l'exercice de ce droit.

913. L'Espagne a récemment conclu avec le Maroc une convention bilatérale portant sur l'aide sociale, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, au droit de visite et le retour des enfants (Madrid, 30 mai 1997). Aux fins de mettre en œuvre ou de protéger le droit de visite, il est possible de s'adresser aux autorités centrales. Celles-ci, agissant directement ou par l'intermédiaire du Ministère public ou du médiateur, prendront ou feront prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui s'opposent à la jouissance paisible du droit de visite et s'adresseront à cet effet à la juridiction compétente. Par ailleurs, il est prévu un régime privilégié pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires relatives au droit de visite.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

914. Les communautés autonomes appliquent les dispositions susmentionnées et facilitent, par l'intermédiaire des services d'orientation créés à cet effet, les formalités nécessaires au regroupement familial.

915. Dans le cas de la Catalogne, la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, prévoit en son article 22 que, s'agissant d'enfants et d'adolescents domiciliés dans un État étranger et qui se rendent en Catalogne afin d'exercer leur droit de visite à l'un de leurs parents ou aux deux, les autorités de l'État de résidence habituel ainsi que les personnes ayant la garde du mineur peuvent demander au gouvernement autonome que les personnes auprès desquelles le mineur va résider en Catalogne s'engagent à rendre ce mineur à l'issue de sa visite.

916. Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un État étranger s'est rendu en Catalogne par infraction aux droits de garde, les personnes assumant la garde de l'intéressé peuvent demander au gouvernement autonome de Catalogne de servir de médiateur afin que le mineur retourne à son domicile habituel.

D. Déplacements et non-retour illicites (article 11 ) (CRC/C/58, paragraphe 78)

917. Parmi les mesures pénales prises en vue de garantir le respect des droits de garde et de visite, le nouveau code pénal de 1995 considère comme une infraction – sauf s'il y a désobéissance  ‑ punie d'une peine-amende de un à deux mois, le non-respect, par les parents, tuteurs ou gardiens, de la décision du juge

ou du tribunal, lorsque lesdits parents, tuteurs ou gardiens soustraient l'enfant aux personnes qui en ont la garde par décision judiciaire ou par décision de l'organisme public de tutelle, et le retire de l'établissement, de la famille ou institution ou à la personne exerçant la tutelle sans le rendre lorsqu'ils y sont tenus.

918. En ce qui concerne la mesure adoptée afin de prévenir les transferts illicites d'enfants à l'étranger, on peut signaler trois orientations principales :

1. La coopération internationale en vue du prompt rétablissement de la situation primitive

919. Ainsi qu'on l'a exposé dans le rapport initial de l'Espagne au paragraphe 154, l'Espagne a ratifié la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (La Haye, 25 octobre 1980).

920. La Convention a pour but de protéger le mineur, sur le plan international, contre les effets préjudiciables d'un transfert ou d'une rétention illicite et d'établir les procédures permettant de garantir la restitution immédiate du mineur à l'État où il réside habituellement et de protéger le droit de visite. La Convention invite instamment les États à appliquer les procédures d'urgence prévues. Aux fins de l'exécution des obligations qu'elle prévoit, chaque État partie à la Convention désigne une autorité centrale. En Espagne, cette autorité centrale est le Secrétariat général technique du Ministère de la justice. C'est à cet organisme qu'il incombe d'organiser la collaboration entre les autorités espagnoles compétentes afin de garantir la restitution immédiate des mineurs.

921. Toute personne ou institution ou tout organisme prétendant qu'un mineur a fait l'objet d'un déplacement ou d'une rétention en infraction au droit de garde pourra s'adresser à l'autorité centrale du lieu de résidence habituel du mineur ou à celle de tout État partie afin que, avec son assistance, la restitution du mineur soit garantie.

922. Afin de donner suite à cette obligation, la loi 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur a modifié les articles 1901 et suivants de la loi de procédure civile.

923. Sera compétent le juge de première instance dans la juridiction duquel se trouvera le mineur ayant fait l'objet d'un transfert ou d'une rétention illicites. La procédure pourra être entamée par la personne, l'institution ou l'organisme assurant la garde du mineur, par l'autorité centrale espagnole chargée d'assurer le respect des obligations découlant de la Convention et, en tant que représentant de cette autorité, la personne qui sera désignée à cet effet. Les mesures prises se feront sous le contrôle du Ministère public et les intéressés pourront prendre un avocat. La procédure aura un caractère prioritaire et elle devra être menée à bien dans un délai de six semaines après la date à laquelle la restitution du mineur aura été demandée au juge. Sur demande de la personne qui entame la procédure ou du Ministère public, le juge pourra prendre une mesure provisoire de garde du mineur prévue par la loi et toute autre mesure de sûreté qu'il estimera pertinente. Le juge doit prendre doit dans un délai de 24 heures une décision exigeant de la personne qui aura enlevé ou retenu le mineur, avec les sommations légales, afin que ladite personne comparaisse avec le mineur devant le juge à la date prévue et dans un délai ne pouvant dépasser trois jours, et qu'elle indique si elle accepte volontairement la restitution du mineur ou si elle s'y oppose pour des raisons prévues par la Convention. Les articles 1905 à 1909 de la loi de procédure civile précisent la procédure que le juge doit suivre en cas de non-comparution et en cas de comparution. Dans les deux cas, le Ministère public intervient, le mineur est entendu et c'est son intérêt qui doit prévaloir.

924. Dans le cadre de la Convention de La Haye de 1980, l'Espagne et le Royaume-Uni ont échangé des notes qui constituent des accords spéciaux ayant pour but de déclarer nulles et non avenues toutes dispositions supposées imposer des restrictions à la restitution des mineurs, et concernant l'utilisation de l'anglais et de l'espagnol par les autorités respectives.

925. En ce qui concerne l'application de ladite convention par les tribunaux, nous pouvons mentionner la décision du 22 juin 1998 du tribunal suprême dans un cas d'enlèvement d'enfant par l'un des parents pendant une procédure de séparation. Le tribunal a admis le recours formé par le Ministère public contre la décision de la cour provinciale, déclarant que ladite décision devait interpréter la Convention conformément à l'interprétation des normes et à la finalité de la Convention, à l'exclusion de toute interprétation contraire à ladite finalité.

926. L'accord conclu entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc sur l'aide sociale, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, au droit de visite et au retour des enfants, accord conclu à Madrid le 30 mai 1997, a pour but de garantir le retour des mineurs transférés ou retenus illégalement dans l'un des deux États. Il s'applique à tous les mineurs de moins de 16 ans non émancipés ayant la nationalité de l'un ou l'autre État.

927. L'autorité centrale espagnole est le Ministère de la justice qui communique directement avec le Ministère de la justice du Maroc. Les demandes sont adressées à l'autorité centrale du pays où le mineur réside habituellement avant son transfert ou le refus de le restituer, et ladite autorité centrale transmet la demande à l'autorité centrale de l'autre État. Une fois la demande de restitution présentée à l'autorité centrale, l'autorité judiciaire compétente doit ordonner – sauf dans les cas prévus dans la Convention – la restitution du mineur dans un délai de six mois. Si la demande de restitution a été présentée plus de six mois après le transfert illégal, l'autorité judiciaire doit également ordonner la restitution du mineur sauf s'il est démontré que celui-ci est intégré dans son nouveau milieu ou que sa restitution l'exposerait à un danger physique ou psychologique ou à une situation intolérable. En recourant à cette exception, l'autorité judiciaire doit tenir compte uniquement de l'intérêt du mineur et des informations fournies par les autorités du lieu de résidence antérieur du mineur.

2. Suppression des critères ne relevant pas de la compétence judiciaire internationale

928. L'article 22.3 de la loi organique espagnole sur le pouvoir judiciaire fixe, en matière de filiation et de relations parents-enfants, un critère d'exception. Il s'agit du critère selon lequel la nationalité espagnole du demandeur permet à celui-ci de présenter une demande d'attribution de la garde et de la tutelle de l'enfant, indépendamment du lieu où le mineur réside habituellement. Ce critère favorise le transfert du mineur depuis son domicile habituel, et cela sans consentement ni information de l'autre parent à destination de l'Espagne, afin d'obtenir la protection des tribunaux espagnols grâce à une décision favorable et efficace.

929. S'agissant de la législation applicable, l'article 9.4 du Code civil prévoit que "le caractère et le contenu de la filiation, y compris la filiation adoptive et les relations entre parents et enfants, sont régis par la loi personnelle de l'enfant et, si celle-ci ne peut être établie, par la loi en vigueur sur le territoire où réside habituellement l'enfant". La conjonction de l'article 22.3 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire et de l'article 9.4 du Code civil peut donner lieu à une situation où les tribunaux espagnols se considèrent comment compétents pour connaître de la demande présentée par un parent espagnol, et pour faire appliquer la loi espagnole en l'occurrence. Il peut arriver à cet égard que le parent recherche en Espagne un lieu de refuge où il peut obtenir une déclaration de garde en sa faveur, éloignant ainsi l'enfant de son milieu naturel pour l'intégrer au sien propre.

3. Assouplissement du régime de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères concernant la puissance paternelle

930. En 1980 fut signée à Luxembourg la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

931. Cette convention, à laquelle l'Espagne est partie, se fonde également sur la mise en place d'une autorité centrale – qui, en Espagne, est le Secrétariat général technique du Ministère de la justice – devant laquelle toute personne ayant obtenu dans un État contractant une décision relative à la garde d'un mineur et souhaitant obtenir d'un autre État contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision, peut se présenter. Selon l'article 7, les décisions relatives à la garde prises dans un État contractant seront reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'État d'origine, elles sont exécutoires dans tout autre État contractant. Désormais, dans un cas de transfert d'enfant illégal, le Secrétariat général technique du Ministère de la justice, s'il est saisi, décidera que le mineur doit être rendu immédiatement.

932. Conformément à l'article 17.1, l'Espagne se réservait initialement la faculté de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des mineurs dans les cas prévus par les articles 8 et 9 de la Convention. Cette réserve a été supprimée à partir du 28 juillet 1995.

933. La convention conclue avec le Maroc contient également des dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et l'article 11 énumère les seuls motifs pour lesquels la reconnaissance peut être refusée.

E. Recouvrement de la pension alimentaire (article 27.4 ) (CRC/C/58, paragraphe 79)

1. Mesures prises au niveau de l'État

934. Les parents sont tenus de nourrir leurs enfants soumis à la puissance paternelle. Cette obligation existe également en dehors du cas où la puissance paternelle est exercée, c'est-à-dire lorsque les enfants sont majeurs ou émancipés. L'obligation de nourrir les enfants ne doit pas être comprise comme s'appliquant uniquement aux aliments nécessaires à leur subsistance, à leur logement, aux vêtements et à l'assistance

médicale, mais également à l'éducation et à l'instruction. En particulier, en ce qui concerne l'éducation et l'instruction, l'obligation des parents existe lorsque l'enfant n'a pas terminé sa formation pour une raison indépendante de sa volonté (article 142 du Code civil).

935. S'agissant de la puissance paternelle, l'article 154 du Code civil prévoit ce qui suit : "La puissance paternelle sera toujours exercée dans l'intérêt des enfants, en accord avec leur personnalité, et elle comprend les obligations et facultés suivantes : 1) veiller sur les enfants, les garder avec soi, les nourrir, les éduquer et leur fournir une formation complète".

936. D'une façon générale et à titre préventif, le juge peut, sur demande de l'enfant ou d'un parent ou du Ministère public, prendre d'office les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire et pourvoir aux besoins futurs de l'enfant en cas de refus de versement de cette pension par les parents (article 158.1 du Code civil). Selon la première disposition additionnelle de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur, ce sont les dispositions sur la juridiction volontaire qui s'appliquent afin de garantir l'efficacité des dispositions figurant dans cet article.

937. En cas de non-respect de cette obligation par les parents, ceux-ci peuvent être privés de la puissance paternelle (article 170 du Code civil).

938. Dans les cas d'annulation, de séparation ou de divorce, le devoir de nourrir les enfants incombe toujours aux parents (article 92.1 du Code civil), même s'ils n'exercent pas la puissance paternelle (articles 110 et 111 du Code civil).

939. Afin de garantir le respect de cette disposition, l'article 93 du Code civil ordonne au juge de fixer la contribution de chaque parent en matière de pension alimentaire, et de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour assurer l'efficacité des prestations et leur adaptation à la situation économique et aux besoins permanents des enfants.

940. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer le versement de la pension alimentaire, il existe une procédure sommaire établie par les articles 1609 à 1617 de la loi de procédure civile, grâce à laquelle le recouvrement provisoire de la pension alimentaire peut être obtenu à bref délai.

941. En son article 226.1, paragraphe 2, le code pénal de 1995 sanctionne le défaut de prêter l'assistance nécessaire et légalement établie aux fins de la subsistance des descendants. En ce qui concerne le versement de la pension alimentaire établie par une résolution judiciaire ou par un accord approuvé en justice, dans les cas de séparation légale, de divorce, d'annulation du mariage, de procédure d'établissement de filiation, ou de procédure de fixation de la pension alimentaire, le code pénal, en son article 227, sanctionne d'une peine de prise de corps de 8 à 20 fins de semaine la personne ayant cessé de verser la pension pendant deux mois consécutifs ou quatre mois non consécutifs. Afin d'éviter des délais dans le recouvrement des pensions, le législateur a prévu que la condamnation sanctionnant cette infraction sera assortie d'une responsabilité civile au regard du paiement des sommes dues.

942. La décision 67/1998, du 18 mars 1998, du tribunal constitutionnel, prise à l'occasion du recours d' amparo n° 109/95 et déjà mentionnée dans d'autres subdivisions du présent rapport, proclame le droit fondamental à ne subir aucune discrimination en raison de la naissance dans les cas de paiement de la pension alimentaire.

943. Lorsque les parents ou les personnes assumant la responsabilité économique de l'enfant résident dans un État différent de celui où celui-ci réside, la procédure appropriée pour garantir le recouvrement de la pension est celle qui est prévue par les conventions internationales auxquelles l'Espagne est partie et qui peuvent fonctionner de trois manières : selon la compétence judiciaire, selon la loi applicable et en cas de reconnaissance et d'exécution des décisions sur la pension alimentaire.

944. En ce qui concerne la compétence juridique internationale, la loi organique sur le pouvoir judiciaire (article 22) autorise la présentation d'une demande à un juge espagnol lorsque le défenseur est domicilié en Espagne ou lorsque le bénéficiaire de la pension réside habituellement sur le territoire espagnol.

945. En ce qui concerne la loi applicable, la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle l'Espagne est partie, mentionne en premier lieu la loi applicable au lieu de résidence habituel du bénéficiaire. Ce n'est que si cette loi n'impose pas de pension alimentaire au débiteur que s'appliquera la loi nationale ordinaire sur les pensions alimentaires; si les nationalités sont différentes ou si la loi en question n'impose pas non plus de pension alimentaire au débiteur, le droit international prévaudra.

946. En ce qui concerne les conventions sur la reconnaissance qui renforcent les modalités d'application des décisions déjà prises dans un autre ressort juridictionnel, il faut mentionner que l'Espagne a signé la convention de La Haye du 15 avril 1958 (entrée en vigueur en Espagne le 10 novembre 1973) et celle du 2 octobre 1973 (entrée en vigueur le 1er septembre 1987).

947. En ce qui concerne les garanties de versement de la pension alimentaire, dans le cadre de la coopération internationale nécessaire à cet effet, il convient de mentionner la convention de New York, en date du 20 juin 1956, élaborée au sein des Nations Unies et à laquelle l'Espagne est partie depuis 1996.

948. L'instrument de ratification du 20 décembre 1991 de la convention du 4 novembre 1987 entre le Royaume d'Espagne et la République de l'Uruguay relative aux conflits de droits en matière d'obligations alimentaires au bénéfice de mineurs et concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires en matière d'obligations alimentaires régit les cas suivants : "lorsqu'un mineur a sa résidence habituelle sur le territoire de l'une des parties et que le débiteur d'aliments réside habituellement sur le territoire de l'autre partie, y possède des biens ou y reçoit des revenus, le droit applicable est déterminé, en

cas de conflit, comme en dispose la présente convention ... Le droit applicable est, au choix du créancier, soit celui en vigueur au lieu de sa résidence habituelle ou au lieu de la résidence habituelle du débiteur dans l'un des États parties, soit celui de l'État partie où le débiteur possède des biens ou reçoit des revenus".

2. Mesures prises dans les régions autonomes

949. Les administrations autonomes appliquent en la matière les dispositions civiles et pénales susmentionnées.

F. Enfants privés de leur milieu familial (article 20 ) (CRC/C/58, paragraphes 80 à 82)

1. Mesures prises au niveau de l'État

950. Lorsqu'un mineur non émancipé ne se trouve pas, pour une raison quelconque, soumis à l'autorité de ses parents, notre dispositif juridique prévoit la mise sous tutelle prévue par le Code civil en ses articles 215 et suivants.

951. Par ailleurs, le Code civil prévoit un régime de protection immédiate : lorsqu'il est informé du fait qu'une personne doit être placée sous tutelle, et en l'absence de toute décision judiciaire mettant fin à la procédure, la représentation et la défense du mineur seront assumées par le Ministère public.

952. C'est au juge qu'incombe la mise sous tutelle, après audition des parents les plus proches, d'autres personnes et, en tout état de cause, du mineur placé sous tutelle s'il fait montre d'une capacité de jugement suffisante et s'il a plus de 12 ans (article 231 du Code civil).

953. Pour la désignation du tuteur, le juge doit, toujours selon la loi, prendre en compte l'intérêt du mineur, eu égard au fait que le législateur considère comme bénéfique pour celui-ci son éventuelle intégration dans la famille du tuteur (articles 234, 235 et 240 du Code civil).

954. Les obligations afférentes à la tutelle constituent un devoir qui doit toujours être exercé à l'avantage du mineur. En tout état de cause, cette fonction sera toujours placée sous contrôle de l'autorité judiciaire et du Ministère public (articles 216, 232 et 233 du Code civil).

955. En ce qui concerne les fonctions du tuteur, celles-ci relèvent de trois domaines :

a) gestion des biens : le tuteur est l'administrateur légal du patrimoine du mineur placé sous tutelle et il est tenu d'exercer cette fonction en bon père de famille, selon la loi (article 270 du Code civil). Pour accomplir tous actes juridiques touchant essentiellement au patrimoine, le tuteur doit obtenir une autorisation de la justice (articles 271, 272 et 273 du Code civil);

b) représentation du mineur placé sous tutelle : le tuteur est le représentant du mineur sauf pour les actes que celui-ci peut accomplir par lui-même, soit en application d'une disposition expresse de la loi, soit en application des dispositions de la décision de reconnaissance d'incapacité (article 267 du Code civil);

c) sur le plan personnel, le tuteur est tenu de veiller sur le mineur et en particulier de le nourrir, de l'éduquer et de lui permettre de recevoir une formation complète (article 269 du Code civil).

956. Si le tuteur désigné a commis des actes qui le rendent inapte à l'exercice de sa charge, ou s'il se conduit mal dans l'exercice des devoirs qui lui incombent ou s'il est notoirement inapte à l'accomplissement de sa charge, la tutelle lui sera retirée. La même sanction civile sera prise si des problèmes graves et permanents de cohabitation surgissent entre le tuteur et le mineur (articles 247 à 250 du Code civil).

957. Outre cette protection légale, d'autres dispositions visent à protéger les mineurs lorsque, lorsque ceux-ci sont soumis à l'autorité paternelle ou à une tutelle, ils ne sont pas efficacement protégés dans la pratique.

958. Les dispositions en vigueur distinguent les situations où le manque de protection du mineur est prévisible et les situations où le manque de protection est réel.

959. Dans le premier cas, l'article 172 du Code civil prévoit que, lorsque les parents ou tuteurs ne peuvent, en raison de circonstances graves, s'occuper du mineur, ils peuvent s'adresser à l'autorité publique compétente qui assumera la garde du mineur pendant la durée nécessaire.

960. Cette décision doit être consignée par écrit et faire état du fait que les parents ou tuteurs ont été informés des responsabilités qui continuent de leur incomber en ce qui concerne le mineur, ainsi que des modalités de la garde exercée par l'administration.

961. Toute modification ultérieure affectant l'exercice de la garde doit être fondée et les parents, les tuteurs et le Ministère public doivent en être informés.

962. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans les situations d'abandon, aux termes de la législation, c'est l'autorité publique qui assume, sur le territoire national, la tutelle du mineur et assure sa protection (articles 172.1, 222.4 et 239 du Code civil).

963. La garde que l'autorité publique assume sur demande des parents ou des tuteurs, ainsi que celle qui correspond à la tutelle proprement dite exercée en cas de situation d'abandon, doit être assurée dans le cadre de l'accueil dans un foyer ou dans une famille (article 172.3 du Code civil).

964. Dans le premier cas, c'est le directeur du centre où est accueilli le mineur qui assume la garde de celui-ci; dans le deuxième cas, ce sont la ou les personnes désignées par l'autorité publique.

965. Dans les deux cas, c'est avant tout l'intérêt du mineur qui doit être pris en considération et il convient de prévoir, si ce n'est pas contraire à son intérêt, sa réinsertion dans sa propre famille. De même, il convient de faire en sorte que la garde des frères et sœurs soit confiée à la même institution ou à la même personne (article 172.4 du Code civil).

966. L'accueil familial suppose la pleine participation du mineur à la vie familiale et impose aux responsables l'obligation de veiller sur lui, de le garder en leur compagnie, de le nourrir, de l'éduquer et de lui fournir une formation (article 173.1, paragraphe 1 du Code civil).

967. Les différentes formules d'accueil familial sont, selon les dispositions de l'article 173bis du Code civil, les suivantes :

a) accueil familial simple : cet accueil a un caractère provisoire, soit parce que l'on prévoit la réinsertion prochaine du mineur dans sa propre famille, soit parce que l'on attend une mesure de protection de caractère plus durable;

b) accueil familial permanent : cette formule d'accueil sera adoptée lorsque l'âge ou les autres caractéristiques du mineur et de sa famille le justifient, de l'avis des services de protection des mineurs. En pareil cas, l'autorité publique peut demander au juge d'accorder à la famille d'accueil les responsabilités afférentes à la tutelle, toujours dans l'intérêt supérieur du mineur;

c) accueil familial préalable à l'adoption : cette formule sera adoptée par l'autorité publique lorsqu'il existe une proposition d'adoption du mineur transmise par les services de protection du mineur à l'autorité judiciaire et pour autant que la famille d'accueil réponde aux conditions requises pour l'adoption, qu'elle ait été choisie et qu'elle ait donné son consentement d'adoption devant l'autorité publique; il faut en outre que le mineur se trouve dans une situation juridique justifiant son adoption.

968. De même, l'autorité publique peut autoriser un accueil familial préalable à l'adoption si elle estime, avant même la présentation de la proposition d'adoption, qu'il est nécessaire de prévoir une période d'adaptation du mineur à sa nouvelle famille. Cette période sera la plus brève possible et, en tout état de cause, elle ne pourra dépasser une durée d'un an.

969. La décision d'accueil doit être consignée par écrit et les consentements suivants doivent être formulés :

a) l'autorité publique, qu'elle exerce ou non la tutelle de la garde;

b) les personnes accueillant le mineur;

c) le mineur lui-même, s'il est âgé de 12 ans révolus;

d) les parents, s'ils sont connus et s'ils n'ont pas été privés de la puissance paternelle, et, éventuellement, le tuteur.

970. Si les parents ou le tuteur ne donnent pas leur consentement ou s'opposent à l'accueil dans une famille, la décision incombera alors au juge et elle sera prise dans l'intérêt du mineur. Quoi qu'il en soit, l'autorité publique peut, toujours dans l'intérêt du mineur, prévoir un accueil familial provisoire dans l'attente d'une décision judiciaire. À cet effet, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement du parent ou du tuteur (article 173.2 et 3 du Code civil).

971. Le document officiel contenant la décision de placer le mineur dans une famille devra être communiqué au Ministère public et porter les mentions suivantes :

a) les consentements nécessaires;

b) les modalités d'accueil et la durée prévue de celui-ci;

c) les droits et obligations de chacune des parties, et en particulier :

i) la périodicité des visites de la part de la famille du mineur;

ii) le système de protection mis en place par l'autorité publique ou par d'autres responsables civils chargés d'assurer la protection du mineur contre toutes exactions imputables à des tiers;

iii) la responsabilité des dépenses d'entretien, d'éducation et de protection médicale;

d) les modalités du suivi qui, selon la nature de l'accueil, sera assuré par l'autorité publique, et l'engagement de collaboration de la famille d'accueil;

e) la compensation économique que, le cas échéant, recevra la famille d'accueil;

f) si la famille d'accueil agit dans un cadre professionnel ou si l'accueil se fait dans un foyer, cela devra être expressément signalé;

g) information des services de protection des mineurs.

972. En ce qui concerne les mineurs étrangers, voir le paragraphe C du présent chapitre.

973. Dans tous les cas, le Ministère public doit vérifier, au moins une fois tous les six mois, la situation de

tous les mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection, ce qui implique l'évaluation de la pertinence de cette mesure en fonction des circonstances.

974. Dans les cas où un mineur est placé dans un centre d'accueil ouvert, semi-ouvert ou fermé, conformément à une décision du juge des mineurs prise en application de la loi organique 4/1992, du 5 juin, régissant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs, l'organe administratif compétent fera périodiquement rapport sur l'application des mesures prises par l'autorité judiciaire. L'article 2.3 de la loi organique permet de suspendre la décision et de modifier les mesures prévues en fonction de l'évolution de la situation du mineur.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

975. Les communautés autonomes appliquent, selon leurs propres procédures et conformément à l'importance de chaque cas, les mesures de protection prévues par la législation de l'État et par chaque communauté autonome citée dans les paragraphes précédents. Comme on l'a déjà dit, la législation des régions autonomes s'inspire du principe général selon lequel les mineurs ne seront placés dans des centres spécialisés que s'il n'existe pas d'autre solution appropriée.

976. Toutes les communautés autonomes ont adopté une recommandation régissant l'autorisation, l'enregistrement, l'homologation et l'inspection des établissements et services de protection sociale, et définissant en outre les exigences matérielles et pratiques présidant à leur ouverture et à leur exploitation.

977. S'agissant en particulier des centres pour mineurs, ceux-ci doivent non seulement répondre aux exigences et conditions générales mais également mettre en œuvre une politique éducative et des projets d'éducation personnalisés adaptés à la situation, à l'évolution et aux perspectives sociales et familiales de chaque mineur. Les dispositions en vigueur portent également sur la composition et les qualifications des équipes techniques qui s'occupent des mineurs.

978. Certaines communautés autonomes ont défini les exigences et conditions nécessaires pour que les institutions et les organismes privés s'occupant de l'enfance puissent collaborer avec l'administration autonome en ce qui concerne l'accueil familial des mineurs et les modalités d'accueil.

979. S'il ressort de l'évaluation de la situation sociale et familiale du mineur que celui-ci ne peut demeurer dans son milieu familial et lorsqu'une séparation est proposée, les communautés autonomes mettent en œuvre une procédure qui est à peu près la même partout, avec quelques différences.

980. On étudie d'abord toutes les solutions possibles. En premier lieu, on étudie la possibilité d'accueillir le mineur dans sa famille élargie, les diverses unités familiales qui la composent faisant l'objet d'une évaluation. Si cette formule n'est pas viable ou si l'on ne juge pas opportun de laisser le mineur dans sa famille élargie, on étudie la possibilité d'un accueil dans un autre famille, en fonction de la disponibilité des familles d'accueil. Si cette formule ne peut pas non plus être adoptée, on étudie alors le placement dans un foyer en fonction des possibilités existantes.

981. Les circonstances qui peuvent justifier l'accueil dans un foyer sont notamment les suivantes :

a) certains mineurs ont besoin d'une protection d'urgence en attendant que leur situation soit évaluée et que des propositions techniques et administratives soient avancées;

b) les enfants ou adolescents dont la situation personnelle ou familiale laisse prévoir un risque de rupture en cas d'accueil de type familial;

c) il n'existe aucune possibilité d'accueil familial, ou bien il apparaît que cette possibilité ne convient pas au mineur (adolescents, mineurs et adolescents à problèmes particuliers ou peu sociables);

d) mineurs présentant des caractéristiques qui exigent un milieu plus structuré et plus organisé;

e) mineurs ayant été fréquemment séparés de leurs familles ou ayant fait des expériences négatives avec d'autres familles d'accueil;

f) mineurs qui doivent être accueillis provisoirement en attendant la modification des causes qui ont motivé la mesure de protection ou en attendant que soit établie l'impossibilité d'une réinsertion familiale;

g) mineurs qui doivent être préparés en vue de s'adapter à une situation familiale ou en vue d'un accueil familial ultérieur.

982. Lorsqu'il est décidé de placer un mineur dans un foyer, il est automatiquement inscrit dans un établissement d'enseignement, à un niveau correspondant à l'enseignement qu'il a déjà reçu, et, si nécessaire, un enseignement de rattrapage lui sera dispensé.

983. Les dispositions en vigueur dans les régions autonomes prévoient également, dans la ligne de la législation de l'État, une vérification au moins semestrielle de la situation des mineurs placés dans des foyers. À cet effet, des réunions périodiques ont lieu pour suivre la situation des mineurs placés dans des foyers ou dans des familles, et, selon les résultats de ces vérifications, il est décidé soit de maintenir les mesures déjà prises, soit de les modifier.

984. Certaines communautés autonomes ont mis en œuvre des programmes tels que le programme "Émancipation pour les 16-20 ans" en Castille-La Manche qui est destiné à faciliter l'émancipation et l'accès au marché du travail des adolescents placés sous la tutelle de l'administration autonome.

3. Mesures prises par les organisations sociales

985. Les organisations sociales qui, grâce à des accords conclus avec les communautés autonomes, collaborent dans la prestation de services de placement des mineurs ayant besoin de protection dans des centres, foyers, etc., suivent la procédure prévue à l'échelon de l'État comme à celui des régions autonomes, tant en ce qui concerne le régime des visites qu'en ce qui concerne le suivi continu de l'évolution du mineur ou le travail dans des familles en vue d'une éventuelle réintégration dans la famille d'origine.

986. Cependant, certaines de ces organisations soulignent les difficultés rencontrées avec les enfants et surtout avec les adolescents qui ont connu des situations sociales, familiales et économiques très précaires et qui ont de gros problèmes d'adaptation et de comportement, ce qui exige, bien entendu, une formation renforcée de personnel et une réadaptation des programmes d'enseignement.

987. La présence, dans ces centres, de mineurs appartenant à des minorités ethniques exige une réorientation des ressources existantes et une formation particulière du personnel.

G. Adoption (article 21 ) (CRC/C/58, paragraphes 83 à 85).

1. Mesures prises au niveau de l'État

988. Ainsi qu'il a déjà été dit dans le rapport initial de l'Espagne et dans l'introduction du présent rapport, l'événement marquant concernant la réglementation de l'adoption a été la promulgation de la loi 21/1987, du 11 novembre, destinée précisément à combler les lacunes existant en matière de contrôle préalable à l'adoption.

989. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile s'inspire de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et complète la réforme antérieure en modifiant, ainsi qu'on l'a vu au chapitre I du présent rapport, l'article 176 du Code civil. La nouvelle loi organique prévoit une exigence de compatibilité des adoptants qui sera appréciée par l'autorité publique et par le juge.

990. Les entités publiques compétentes pour entamer le processus d'adoption, conformément à la disposition finale n° 22 de la loi organique 1/1996, sont désignées par les communautés autonomes et par les villes de Ceuta et Melilla, conformément à leurs règles respectives d'organisation.

991. Certaines communautés autonomes ont réglementé depuis 1993 les exigences et conditions nécessaires pour que les institutions et entités privées vouées à la protection des enfants puissent collaborer avec les administrations dans le domaine de l'adoption internationale; sont également réglementés d'autres aspects concernant l'adoption en général.

992. En ce qui concerne la procédure d'adoption, les normes de procédure sont fixées par les articles 1829 à 1832 de la loi de procédure civile, conformément à la loi 21/1987 du 11 novembre.

993. L'adoption doit faire l'objet d'une décision judiciaire qui tiendra toujours compte de l'intérêt de l'adopté ainsi que de la capacité de l'adoptant ou des adoptants d'exercer l'autorité paternelle, selon l'article 176.1 du Code civil (nouvelle rédaction prévue par la loi organique 1/1996).

994. La procédure suivie est celle qui est exposée dans le livre III de la loi de procédure civile, qui porte sur les actes de juridiction volontaire. La réglementation concerne l'assentiment donné par le conjoint de l'adoptant et par les parents de l'adopté, la reconduction de l'adoption et sa cessation (article 1830 de la loi de procédure civile). Sont également réglementés les éléments dont le juge doit avoir connaissance avant de prendre sa décision. La décision d'adoption prise par le juge peut faire l'objet d'un appel selon l'article 1831 de la loi de procédure civile. Durant la procédure, le juge peut prendre les mesures de protection qu'il estime appropriées concernant la personne et les biens de l'adopté mineur (article 1832 de la loi de procédure civile).

995. Selon l'article 175.1 du Code civil, la procédure d'adoption exige que l'adoptant soit âgé de plus de 25 ans.

996. En cas d'adoption par les deux conjoints (ou par un homme et une femme vivant en ménage commun de façon permanente - disposition additionnelle n° 3 de la loi 21/1987, du 11 novembre) -, il suffit que l'une de ces deux personnes soit âgée de 25 ans. En tout état de cause, l'adoptant doit avoir au moins 14 ans de plus que l'adopté.

997. La procédure d'adoption peut être mise en œuvre de deux façons différentes. Une proposition de l'autorité publique est la voie ordinaire la plus courante. La proposition d'adoption formulée par l'autorité publique et présentée au juge doit comprendre les éléments suivants :

a) la situation personnelle, familiale et sociale et les moyens de subsistance de l'adoptant ou des adoptants, et leurs relations avec l'adopté, avec l'exposé détaillé des raisons qui ont mené à l'exclusion des autres personnes intéressées;

b) le cas échéant, le dernier domicile connu du conjoint de l'adoptant lorsqu'il doit donner son accord, et des parents ou gardiens de l'adopté;

c) accord formel donné par les intéressés devant l'autorité publique ou consigné dans un document authentique.

998. Parmi les critères techniques permettant de juger si les adoptants sont acceptables, les communautés autonomes en donnent l'énumération suivante :

a) le souhait d'adopter le mineur doit être partagé par les demandeurs et par tous les membres de la famille;

b) il doit exister un milieu relationnel favorable à une intégration du mineur adopté;

c) acceptation de la personnalité du mineur;

d) motivations claires et valables manifestant le désir d'adopter un mineur;

e) capacité et désir d'affronter et d'assumer les difficultés pouvant se présenter lors du processus d'intégration des mineurs;

f) seront rejetées les demandes manifestant des attitudes discriminatoires, conditionnant l'adoption à certaines caractéristiques physiques, au sexe des mineurs ou à leur origine sociale ou familiale;

g) constitue une attitude négative le rejet injustifié du mineur sauf pour raison de santé;

h) il sera tenu compte du confort du logement, de l'infrastructure de la zone de résidence, de la possibilité, pour le mineur, de disposer d'un temps minimum consacré à l'enseignement et de l'existence d'enfants du même âge que l'adopté.

999. L'adoption sur demande de la personne qui souhaite adopter est un moyen exceptionnel de mise en œuvre de la procédure d'adoption. Cette procédure n'est admise que lorsque l'adopté réunit certaines conditions prévues par l'article 176.2 du Code civil, à savoir :

a) il s'agit d'un orphelin parent de l'adoptant au troisième degré par consanguinité ou alliance;

b) il s'agit de l'enfant du conjoint de l'adoptant (cet enfant peut avoir été conçu hors mariage, dans le mariage ou avoir été adopté);

c) l'intéressé a été accueilli légalement pendant plus d'un an en vertu d'une mesure d'accueil préalable à l'adoption ou il a été placé sous tutelle pendant la même durée;

d) il s'agit d'une personne majeure ou d'un mineur émancipé.

1000. Dans ces différents cas, la proposition d'adoption doit être adressée à l'autorité judiciaire compétente et elle doit contenir notamment les éléments suivants, conformément à l'article 1929 de la loi de procédure civile :

a) situation personnelle familiale et sociale, et mention des moyens de subsistance;

b) relations avec l'adopté;

c) tout fait pertinent attestant que l'adopté se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 176.2 du Code civil;

d) le cas échéant, les rapports de l'autorité publique et tous autres rapports ou documents jugés opportuns.

1001. Conformément à l'article 175.2 du Code civil, peuvent être adoptés :

a) les mineurs non émancipés (le Code civil ne fixe pas d'âge minimum pour l'adoption);

b) les mineurs émancipés, à condition que, précédant immédiatement l'émancipation, il ait existé une situation ininterrompue d'accueil ou de cohabitation ayant débuté avant que l'adopté soit âgé de 14 ans.

Selon l'article 175.3 et 4 du Code civil, il n'est pas possible d'adopter :

a) un descendant;

b) un parent au second degré en ligne collatérale par consanguinité ou alliance;

c) un pupille (pour son tuteur) avant que les comptes généraux de la tutelle n'aient été définitivement approuvés;

d) en dehors de l'adoption par les deux conjoints, nul ne peut être adopté par plus d'une personne. Il faut tenir compte en outre du fait que, selon la disposition additionnelle n° 3 de la loi 21/1997, outre les conjoints, pourront adopter l'homme et la femme vivant en ménage commun en permanence.

1002. L'adoptant ou les adoptants et l'adopté âgé de plus de 12 ans doivent donner leur accord à l'adoption devant le juge.

1003. En vertu de la disposition n° 2 de la même règle, doivent donner leur consentement :

a) le conjoint de l'adoptant, sauf si une séparation légale a été décidée en justice ou s'il y a séparation de fait par accord mutuel constatée de bonne foi;

b) les parents de l'adopté non émancipé, à moins qu'il ne soit privé de l'autorité paternelle en vertu d'une décision de justice ou qu'une procédure légale à cet effet soit en cours.

1004. Qu'il s'agisse du conjoint de l'adoptant ou des parents de l'adopté, leur accord ne sera pas nécessaire s'ils sont dans l'impossibilité de le donner. Cette impossibilité sera mentionnée, de façon motivée, dans la décision judiciaire d'adoption.

1005. L'accord de la mère ne peut être donné avant un délai de 30 jours après l'accouchement.

1006. Enfin, l'article 177 établit en son paragraphe 3 la liste des personnes que le juge doit simplement entendre :

a) les parents qui n'ont pas été privés de l'autorité paternelle, lorsque leur accord n'est pas nécessaire à l'adoption;

b) le tuteur et, le cas échéant, le ou les gardiens;

c) l'adopté âgé de moins de 12 ans s'il manifeste une capacité de jugement suffisante;

d) l'autorité publique, afin de vérifier que l'adoptant convient, lorsque l'adopté est accueilli légalement par cette personne depuis plus d'un an.

1007. Sur le plan professionnel, les dispositions pertinentes ainsi que la réglementation de sécurité sociale reconnaissent également aux parents adoptifs le droit de bénéficier de prestations économiques pendant le congé de maternité et de solliciter une allocation familiale.

1008. En ce qui concerne le contenu juridique de la relation entre parents et enfants créée par l'adoption, il convient de souligner que la filiation adoptive entraîne les mêmes effets que la filiation biologique. À cet égard, il faut ajouter que, en ce qui concerne la question du nom, du fait que celui-ci est établi par la filiation (article 109 du Code civil) et que la filiation adoptive produit les mêmes effets que la filiation biologique (article 108 du Code civil), il en résulte que l'adopté prend le nom de l'adoptant.

1009. Deuxièmement, en ce qui concerne les liens juridiques existant entre l'adopté et son ancienne famille, l'article 178 du Code civil prévoit que ces liens sont éteints. Toutefois, ils subsistent légalement (article 178.2 du Code civil), dans les relations avec la famille paternelle ou maternelle dans les cas suivants :

a) lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant et que le conjoint est décédé;

b) lorsqu'un seul des parents a été reconnu légalement et que l'adoptant n'est pas du même sexe que ce parent, à condition que l'adoptant ait présenté une demande à cet effet, ainsi que l'adopté de plus de 12 ans et le père et la mère avec lesquels on veut maintenir des liens.

1010. Enfin, l'adoption est irrévocable (article 180.1 du Code civil).

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1011. Les entités publiques compétentes en matière de protection des mineurs dans les communautés autonomes jouent un rôle essentiel dans la procédure d'adoption. En effet, l'adoption fait l'objet d'une procédure judiciaire sur demande préalable de l'entité publique autonome, sauf dans quelques exceptions.

1012. Cette demande doit être présentée dans les formes prévues par la législation de la région autonome mentionnée dans la subdivision 12 et ailleurs dans le présent rapport, et elle doit émaner d'organismes spécifiques (conseils d'adoption, commission de tutelle, etc.).

1013. L'adoption internationale est l'un des domaines où sont intervenues les plus importantes modifications législatives de ces dernières années, en conséquence de la coopération internationale qui s'est essentiellement concrétisée par des traités internationaux. Il faut aussi mentionner une importante réforme du droit interne espagnol et l'adoption de nombreuses dispositions législatives par les régions autonomes, ces dernières années également.

a) L'adoption internationale : coopération internationale et traités internationaux

1014. L'Espagne a été le premier pays à recevoir des enfants adoptés après avoir ratifié en 1995 la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (La Haye, 29 mai 1993). La convention met en place un mécanisme permettant "d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international, d'instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, d'assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la convention" (article 1). L'Espagne a fait la déclaration suivante au moment de la ratification : "Sont désignées comme autorités centrales les 17 Comunidades Autónomas sur l'étendue de leur territoire et pour les personnes y résidant ...".

1015. L'Espagne a signé des protocoles administratifs de coordination des procédures en matière d'adoption internationale avec les pays suivants : Roumanie (2 avril 1993), Pérou (21 novembre 1994), Bolivie (5 avril 1995), Colombie (13 novembre 1995) et Equateur (18 mars 1997). Sont en cours de préparation des protocoles avec le Costa Rica, le Honduras et les Philippines.

1016. Il convient de mentionner également deux conventions bilatérales pouvant être adoptées en matière d'adoption internationale : le Traité d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume d'Espagne et la République populaire de Chine (Pékin, 2 mai 1992) et l'Accord d'assistance judiciaire en matière civile conclu entre le Royaume d'Espagne et la République de Bulgarie à Sofia le 23 mai 1993.

1017. L'adoption conclue à l'étranger devant une autorité étrangère constitue en droit espagnol un acte de juridiction volontaire qui est donc soumis à une procédure simplifiée de reconnaissance (enregistrement hors délai sur le registre d'état civil avec preuves afférentes conformément à la législation espagnol, selon l'article 9.5 du Code civil).

1018. Par ailleurs, les conventions bilatérales conclues avec la Chine et la Bulgarie doivent tenir compte de ces effets lorsque le traité conclu avec la Chine en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires s'applique aux "décisions judiciaires en matière civile et commerciale" (article 17); la convention conclue avec la Bulgarie est applicable en matière civile et concernant le droit de la famille et le droit commercial (article 18). En outre, les deux conventions comportent des dispositions exemptant certains documents de la légalisation, ce qui comporte d'importantes conséquences en matière d'adoption internationale : le traité conclu avec la Chine prévoit que "les pièces et actes mentionnés dans le présent traité n'ont pas à être légalisés" (article 26); l'accord conclu avec la Bulgarie, qui a une portée plus large, prévoit que sont dispensés de légalisation "les actes émanant d'un tribunal, du Ministère de la justice ou d'un ministre, les actes administratifs, les actes notariés, les certificats officiels comme les notes de registre établissant la conformité des signatures et des dates figurant sur un acte privé" (article 23).

b) L'adoption internationale et la législation interne espagnole

1019. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur a considérablement modifié la législation espagnole en la matière. En premier lieu, l'article 25, sous le titre "Adoption internationale", prévoit ce qui suit :

"1. En matière d'adoption internationale, les entités publiques assument les responsabilités suivantes :

a) réception et traitement des demandes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes accrédités;

b) expédition, dans tous les cas, des certificats de capacité et, si le pays d'origine de l'adopté l'exige, expédition de l'engagement;

c) accréditation, contrôle, vérification et élaboration des directives destinées aux organismes assumant des fonctions de médiation au niveau territorial.

Les fonctions de médiation incombant aux organismes accrédités seront les suivantes :

- information et évaluation des personnes intéressées en matière d'adoption internationale;

- traitement des dossiers d'adoption par les autorités compétentes, tant espagnoles qu'étrangères;

- appui aux demandeurs d'adoption pour les formalités et procédures à accomplir en Espagne et à l'étranger.

Seuls pourront être accrédités les organismes à but non lucratif inscrits sur le registre correspondant, dont les statuts ont pour finalité la protection des mineurs, qui disposent des moyens matériels et pluridisciplinaires nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et qui sont dirigés par des personnes qualifiées sur le plan moral et par leur formation en matière d'adoption internationale.

Les organismes publics pourront mettre fin à l'accréditation après examen contradictoire des organismes intermédiaires qui ne remplissent plus les conditions prévues ou qui ont enfreint la législation.

2. Les communications entre les autorités centrales espagnoles compétentes et les autorités compétentes des autres États se dérouleront conformément à la Convention relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale (La Haye, 29 mai 1993), ratifiée par l'Espagne le 30 juin 1995.

3. En aucun cas, les adoptions internationales ne pourront produire des avantages financiers autres que ce qu'il est strictement nécessaire pour couvrir les dépenses.

4. Les organismes publics compétents ouvriront un registre de réclamation destiné aux personnes qui s'adressent aux entités accréditées mentionnées dans le présent article".

1020. La disposition additionnelle n° 2 prévoit que "aux fins de l'inscription sur le registre espagnol des adoptions sanctionnées à l'étranger, le responsable sera chargé de vérifier que les conditions fixées par l'article 9.5 du Code civil sont remplies."

1021. La loi organique 1/1996 modifie, dans sa disposition finale n° 2, les paragraphes 3 , 4 et 5 de l'article 9.5 du Code civil tant en ce qui concerne l'adoption consulaire qu'en ce qui concerne les exigences prévues pour la reconnaissance, en Espagne, de l'adoption sanctionnée par une autorité étrangère, et ledit article est désormais ainsi conçu :

"Aux fins des formalités d'adoption, les consuls espagnols auront les mêmes attributions que le juge, à condition que l'adoptant soit espagnol et que l'adopté soit domicilié dans ressort territorial consulaire. La proposition d'adoption sera formulée par l'organisme public compétent pour le dernier lieu de résidence de l'adoptant en Espagne. Si l'adoptant n'a pas résidé en Espagne au cours des deux dernières années, une demande préalable ne sera pas nécessaire mais le consul demandera aux autorités du lieu de résidence les documents attestant que l'intéressé a les qualifications voulues.

En cas d'adoption sanctionnée par l'autorité étrangère compétente, la loi du pays de l'adoptant s'appliquera en ce qui concerne la capacité et les consentements nécessaires. Les consentements exigés par la loi pourront être donnés devant une autorité du pays où la demande d'adoption était formulée ou, ultérieurement, devant toute autre autorité compétente. Le cas échéant, pour l'adoption d'un Espagnol, le consentement de l'organisme public compétent pour la dernière résidence de l'adopté en Espagne sera nécessaire.

Une adoption par un adoptant espagnol sanctionnée à l'étranger ne sera pas reconnue en Espagne si ces effets ne correspondent pas à ceux qu'a prévus la législation espagnole. Il n'y aura pas non plus de reconnaissance si l'organisme public compétent n'a pas reconnu la capacité de l'adoptant, si celui-ci est Espagnol et s'il était domicilié en Espagne au moment de l'adoption".

c) L'adoption internationale dans les régions autonomes

1022. Ces dernières années, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la réglementation de l'adoption internationale dans la législation des communautés autonomes.

1023. En ce qui concerne la législation des régions autonomes en matière de protection des mineurs, diverses lois régissent expressément l'adoption internationale :

a) en Catalogne, la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, et portant modification de la loi 37/1991, du 30 décembre, sur les mesures de protection des mineurs abandonnés et sur l'adoption, dont la disposition additionnelle n° 7 ajoute une section 5 intitulée "Adoption internationale" au chapitre II de la loi 37/1991;

b) aux Canaries, la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, dont l'article 77 régit l'adoption internationale;

c) en Galice, la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille et l'adolescence, dont les articles 31 et 36 régissent également cette matière;

d) dans la Rioja, la loi 4/1998, du 18 mars, sur les mineurs qui reproduit presque textuellement dans son article 67 les principes énoncés par la convention sur les droits de l'enfant.

1024. Par ailleurs, les communautés autonomes, dans le cadre de l'article 25 de la loi organique 1/1996 sur la protection juridique du mineur qui permet maintenant en droit espagnol d'accréditer des organismes s'occupant de l'adoption internationale (ECAI), ont publié divers décrets sur l'habilitation desdits organismes :

- Andalousie : Décret 454/1996 du 1er octobre

- Aragon : Décret 16 (1997) du 25 février

- Baléares : Décret 187/1996 du 11 octobre

- Canaries : Décret 200/1997 du 7 août

- Castille-La Manche : Décret 35/1997 du 10 mars

- Castille et Léon : Décret 207/1996 du 5 septembre

- Catalogne : Décret 337/1995 du 28 décembre

- Estrémadure : Décret 142/1996 du 1er octobre

- Galice : Décret 34/1996 du 12 janvier

- Madrid : Décret 192/1996 du 26 décembre

- Murcie : Décret 66/1997 du 12 septembre

- Navarre : Décret 256/1996 du 24 juin

- Pays basque. Décret 302/1996 du 24 décembre

- Rioja : Décret 29/1997 du 9 mai

- Valence : Décret 168/1996 du 10 septembre.

1025. En ce qui concerne le principe de subsidiarité prévu par l'article 21.b de la convention et mentionné à l'article 4.b de la Convention de La Haye, la responsabilité de garantir ledit principe incombe essentiellement aux autorités du pays d'origine de l'enfant et l'Espagne est, en matière d'adoption internationale, le pays récipiendaire.

1026. Par ailleurs, l'exigence d'une équivalence entre les dispositions et sauvegardes du pays d'origine et du pays récipiendaire, prévue au chapitre V de la Convention de La Haye, s'exprime essentiellement par la condition prévue pour la reconnaissance d'une adoption sanctionnée devant une autorité étrangère, condition prévue par le Code civil : "Aucune adoption sanctionnée par l'étranger par un adoptant espagnol ne sera reconnue en Espagne si ses effets ne correspondent pas à ceux qui sont prévus par la législation espagnole".

1027. La Direction générale des registres et du notariat (précédemment DGRN) a adopté une très importante jurisprudence en matière d'enregistrement et a fixé les critères minimaux d'équivalence : rupture des liens avec la famille d'origine, équivalence des effets avec une filiation naturelle et irrévocabilité de l'adoption. Ces exigences supposent dans la pratique la non-reconnaissance ou la "conversion" d'adoptions simples sanctionnées à l'étranger en adoptions pouvant être inscrites directement sur le registre espagnol d'état civil. Toutefois, ces exigences sont de date récente.

1028. L'exigence selon laquelle l'adoption ne doit pas donner lieu à des avantages économiques indus pour ceux qui y participent est mentionnée à diverses reprises dans la Convention de La Haye.

1029. Par ailleurs, la loi organique 1/1996 portant protection juridique du mineur reconnaît en son article 25.3 le caractère général de ce principe et l'étend à toutes les adoptions internationales entrant ou non dans le champ d'application de la Convention de La Haye.

1030. Les quatre lois des communautés autonomes mentionnées précédemment consacrent également ce principe.

1031. L'interdiction de percevoir des bénéfices financiers indus, en ce qui concerne les ECAI, c'est-à-dire des organismes à but non lucratif, figurent dans la loi organique 1/1996 et dans les dispositions déjà mentionnées des régions autonomes.

1032. Sur le plan pénal, afin de garantir que, en cas d'adoption d'un mineur, celle-ci ne donne pas lieu à des avantages économiques indus pour les participants, l'article 222.1 du code pénal prévoit des sanctions à l'encontre de quiconque remet un mineur à une autre personne afin d'établir une relation analogue à une relation de filiation, moyennant rétribution économique et hors de toutes procédures légales d'adoption, ainsi qu'il a déjà été dit sous IV.B.

1033. Le contrôle et le suivi postérieurs à l'adoption, prévus par la Convention de La Haye, figurent également dans l'article 25 de la loi organique 1/1996 qui rend les autorités publiques responsables de l'exécution ainsi que l'exigent le pays d'origine de l'adopté et les différents décrets d'habilitation des organismes intermédiaires auxquels incombent ces fonctions.

1034. L'exigence selon laquelle les autorités qui interviennent dans l'adoption internationale doivent être compétentes figure dans diverses dispositions de l'appareil juridique espagnol.

1035. En premier lieu, l'ensemble du système mis en place par la Convention de La Haye se fonde précisément sur la coopération entre autorités compétentes et reconnaissant mutuellement leurs compétences.

1036. Les protocoles administratifs de coopération avec la Roumanie, le Pérou, la Bolivie, la Colombie et l'Equateur, auxquels nous avons déjà fait allusion, définissent les modalités de coopération au titre des procédures d'adoption internationale et précisent les interlocuteur valables dans chacun de ces pays et en Espagne.

1037. Par ailleurs, les dispositions du droit international privé reproduites à l'article 9.5 du Code civil et à l'article 22.3 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire établissent des critères particuliers de compétence tant directe (des autorités espagnoles qui peuvent se prononcer sur l'adoption) qu'indirecte (des autorités étrangères qui se sont déjà prononcées aux fins de la reconnaissance de l'adoption en Espagne).

1038. S'agissant des autorités espagnoles, lorsqu'il s'agit d'une autorité judiciaire espagnole, l'article 22.3 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire signale que cette autorité sera compétente "lorsque l'adoptant ou l'adopté est espagnol ou réside habituellement en Espagne".

1039. Lorsqu'il s'agit d'une autorité consulaire espagnole, deux conditions de compétence doivent être remplies : "l'adoptant doit être espagnol et l'adopté doit résider dans le territoire de juridiction consulaire" (article 9.5 du Code civil) et il ne doit pas y avoir opposition de l'État étranger (article 3.f de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963).

1040. En cas de reconnaissance en Espagne d'une adoption autorisée par une autorité étrangère, le juge chargé de l'état civil devra vérifier la compétence de ladite autorité et la bilatéralité des critères de compétence fixés par l'article 22.3 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire.

H. Examen périodique des conditions de placement (article 25 ) (CRC/C/58, paragraphes 86 et 87).

1. Mesures prises au niveau de l'État

1041. Voir également la subdivision III.B et les parties B et F du présent chapitre.

1042. En ce qui concerne l'éventuel placement de mineurs dans les centres spécialisés, la loi organique 1/1996 sur la protection juridique du mineur modifie, en sa disposition finale n° 12, l'article 211 du Code civil et prévoit ce qui suit :

"Le placement pour raison de trouble psychique d'une personne qui n'est pas en mesure de donner son avis, tout en étant soumise à l'autorité paternelle, exigera une autorisation judiciaire. Celle-ci devra être délivrée avant le placement, sauf si des raisons urgentes exigent l'adoption immédiate de cette mesure, ce dont le juge sera informé en tout état de cause, dans un délai de 24 heures. Le placement de mineurs se fera toujours dans un établissement psychiatrique adapté à leur âge, après information des services de protection du mineur".

1043. Le placement des enfants se fera toujours dans un établissement psychiatrique adapté à leur âge après information des services de protection du mineur.

1044. Ladite loi organique 1/1996, outre les dispositions examinées sous III.B, prévoit ce qui suit en son article 21 :

a) "Afin d'assurer la protection des droits des mineurs, l'autorité publique compétente en matière de protection des mineurs devra assurer l'inspection et le contrôle des centres et services spécialisés tous les six mois ou selon la périodicité exigée par les circonstances.

b) De même, le Ministère public devra exercer un contrôle sur tous les centres qui accueillent des mineurs".

1045. En ce qui concerne en particulier les mineurs non émancipés, la loi prévoit qu'ils ne seront incapables que si l'on peut prévoir raisonnablement que la cause de leur incapacité subsistera après leur majorité et uniquement sur demande de quiconque exerce l'autorité paternelle ou la tutelle (articles 201 et 205 du Code civil).

2. Mesures prises au niveau des régions autonomes

1046. Voir les subdivisions B et F du présent chapitre.

3. Mesures prises par les organisations sociales

1047. Voir les subdivisions B et F du présent chapitre.

I. Abandon ou négligence (article 19), y compris réadaptation psychique et psychologique et

réinsertion sociale (article 39 ) (CRC/C/58, paragraphes 88 à 91)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1048. Voir également VIII.C au sujet des violences sexuelles.

1049. Il est évident que la maltraitance et la violence exercées sur un mineur par quiconque est responsable de celui-ci constituent un cas évident d'abandon et, en tant que tel, constituent dans la plupart des cas une situation justifiant une mise sous tutelle par l'administration dans les conditions prévues sous B dans le présent chapitre.

1050. En droit civil, on peut mentionner les mesures législatives suivantes visant à protéger l'enfant contre toutes violences et tous préjudices lorsqu'il est placé sous l'autorité d'un gardien légal :

a) le père ou la mère peuvent être privés de l'autorité paternelle, en totalité ou en partie, par une décision justifiée par le non-respect des obligations inhérentes à celle-ci ou pour des raisons pénales ou matrimoniales (article 170 du Code civil);

b) sur demande du Ministère public, de l'adopté ou de son représentant légal, l'autorité judiciaire peut décider que l'adoptant qui aurait été privé de l'autorité paternelle peut être dessaisi des fonctions de tutelle et des droits que la loi lui confère sur l'adopté ou ses descendants, ou ses héritiers (article 179.1 du Code civil);

c) le juge peut, d'office ou sur demande de l'enfant, d'un parent ou du Ministère public, adopter les mesures considérées comme opportunes pour protéger le mineur contre un danger ou pour lui éviter de subir des préjudices (article 158.3, paragraphe 1, du Code civil);

d) si la demande d'annulation, de séparation ou de divorce est recevable, le juge peut décider (faute d'accord des deux conjoints approuvé en justice), après l'audition des parents et à titre exceptionnel, que les enfants seront confiés à une autre personne et, à défaut, à une institution appropriée à laquelle seront conférées les fonctions de tutelle, et ce, sous l'autorité du juge;

e) si le tuteur désigné a accompli par le passé des actes qui le rendent inapte à l'exercice de sa charge ou s'il se conduit mal dans l'exercice de ses devoirs ou s'il ne les accomplit pas, ou s'il est notoirement inapte à l'exercice de la tutelle, celle-ci lui sera retirée. De même, une sanction civile sera imposée si des problèmes graves et permanents de cohabitation surgissent entre les tuteurs et son pupille (articles 247 à 250 du Code civil);

f) si des problèmes graves de cohabitation se posent entre le mineur et la personne ou les personnes à la garde de qui il a été confié, le mineur ou toute autre personne intéressée pourra solliciter la destitution du ou des gardiens (article 172.5 du Code civil).

1051. Le dispositif pénal comporte des mécanismes destinés à sanctionner toutes les formes de violence physique ou mentale, la maltraitance, le manque de soins et l'exploitation des mineurs.

a) Infractions visant le mineur et imputables à un tiers

1052. Voir également IV.H.

1053. Le droit pénal espagnol proscrit toutes les formes de violence physique exercées sur des adultes et sur des mineurs et sanctionne les violences verbales qui ne lèsent pas l'intégrité physique ou mentale de la victime (article 617.2 du code pénal), les mauvais traitements qui causent des lésions légères, c'est-à-dire qui ne justifient éventuellement que des soins de santé primaires (article 617.1 du code pénal), et les agressions qui portent atteinte à l'intégrité physique ou mentale de la personne, c'est-à-dire les lésions qui exigent, non seulement des premiers soins facultatifs, mais également un traitement médical ou chirurgical (articles 147 à 156 du code pénal). Pour ces dernières infractions pénales, et en pratique pour les infractions causant des lésions plus ou moins graves (article 147), le législateur prévoit des circonstances aggravantes lorsque la victime est âgée de moins de 12 ans (article 148.3).

1054. En ce qui concerne le délaissement du mineur, Le code pénal espagnol de 1995 prévoit en son article 618 des sanctions à l'encontre de quiconque ayant rencontré un mineur abandonné et ne le présente pas à l'autorité ou à sa famille ou ne lui apporte pas l'aide nécessaire.

1055. Enfin, afin de protéger les mineurs contre l'exploitation, l'article 232 du code pénal sanctionne l'utilisation ou la remise de mineurs aux fins de mendicité, même discrète, la peine étant aggravée s'il y a violence ou intimidation, l'administration au mineur de substances nocives, ou trafic, c'est-à-dire utilisation ou remise du mineur en échange de prestations économiques. Dans le premier cas, la peine prévue est une peine de prison de six mois à un an, dans le second une peine de prison de un à quatre ans.

b) Protection du mineur contre ses parents ou contre les membres de la famille élargie

1056. En ce qui concerne la violence physique, il est prévu une aggravation de la peine pour mauvais traitements subis au sein de la famille (paragraphe 2, partie 2, de l'article 617 du code pénal). Ces circonstances aggravantes seront applicables aux parents ou tuteurs ou autres personnes visant avec lui qui exercent contre lui des violences verbales.

1057. Si la violence physique est exercée de façon habituelle, on se trouvera alors en présence d'une infraction sanctionnée par l'article 153 du code pénal qui prévoit que les personnes qui, de façon habituelle, exercent des violences physiques sur leurs enfants ou ceux de leur conjoint, les enfants vivant avec eux ou les pupilles et soumis à l'autorité paternelle, à la tutelle, à la curatelle ou à une garde de fait, seront passibles d'une peine de prison de six mois à trois ans, indépendamment des peines correspondant au dol subi.

1058. Le code pénal de 1995 ne comporte aucune disposition aggravant la peine en cas d'agressions morales des parents ou de la famille élargie contre les mineurs (voir IV.H).

1059. L'abandon ou le manque de protection du mineur de la part de ses parents ou de membres de la famille élargie fait l'objet de sanctions pénales selon les modalités suivantes :

a) l'article 189.2 du code pénal, qui sanctionne quiconque exerce la puissance paternelle, la tutelle, la garde d'un mineur ou l'accueil, et ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la poursuite de la prostitution de celui-ci ou ne s'adresse pas à l'autorité publique à cette fin lorsqu'il ne peut porter remède à la situation;

b) le paragraphe 2 de l'article 229 du code pénal qui sanctionne les situations dans lesquelles où le manque de soins suppose l'abandon définitif du mineur par ses parents;

c) l'article 230 qui sanctionne l'abandon temporaire du mineur.

c) Infractions délibérées commises par les personnes chargées des mineurs dans les institutions publiques ou privées de tout type

1060. Les infractions relatives aux violences physiques exercées sur des mineurs par les personnes qui en ont la charge en dehors du milieu familial ne sont pas différentes des infractions générales déjà mentionnées (articles 147 à 156, et 617.1 et 2).

1061. En ce qui concerne les violences mentales ou les traitements dégradants exercés contre le mineur, si un particulier est en cause, l'article 173 s'appliquera comme dans le cas général. Lorsque le traitement dégradant infligé au mineur est le fait d'un fonctionnaire de l'État abusant de ses fonctions, c'est l'article 175 du code pénal qui s'applique. Enfin, s'il s'agit de tortures, l'article 174 s'applique (voir IV.H).

1062. Enfin, sont punissables dans notre droit pénal le manque de protection d'un enfant qui implique son abandon définitif (article 229.1 du code pénal) ou son abandon provisoire (article 230 et article 229.1 du code pénal) par la personne l'ayant sous sa garde.

1063. En ce qui concerne la possibilité, pour le mineur, de formuler des plaintes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant, il convient de distinguer la dénonciation obligatoire du droit à dénonciation.

1064. Toute personne physique est tenue de signaler à l'autorité publique l'existence d'un fait punissable; conformément à l'article 260 de la loi de procédure pénale, les mineurs ne sont pas tenus à cette obligation en vertu du principe selon lequel "les personnes mineures ou celles qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés" n'y sont pas tenues.

1065. D'une façon générale, on peut dire que la loi de procédure pénale ne pose d'une façon générale aucun obstacle aux mineurs qui souhaitent dénoncer un fait délictueux, bien que cela ne fasse pas l'objet d'une disposition expresse.

1066. En ce qui concerne le droit de dénonciation, la loi de procédure pénale ne semble pas exiger que la personne exerçant cette faculté soit majeure. Etant donné que toute affirmation générale doit être nuancée, il convient de faire une nouvelle distinction : bien que ce principe puisse s'appliquer à toutes les infractions, il faut se référer à la réglementation actuelle visant ce que l'on appelle les délits semi-publics, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être poursuivis que sur dénonciation de la victime.

1067. Le nouveau code pénal prévoit de plus dans ces cas, lorsque la victime est une personne mineure, que la procédure pénale sera déclenchée par le Ministère public.

1068. Ces cas sont les suivants : reproduction assistée pour une femme sans son accord, agressions, harcèlement ou violences sexuelles, découverte et révélation de secrets, atteintes aux droits et obligations familiaux, infractions contre la propriété intellectuelle ou industrielle, contre le marché et les consommateurs, et abus de biens sociaux.

1069. En ce qui concerne les "délits privés", il s'agit de cas dans lesquels il est nécessaire de déclencher la procédure pénale sur plainte de l'offensé : dans le nouveau code pénal de 1995, ces cas se réduisent aux délits d'injure et de calomnie et c'est le représentant légal du mineur lésé qui devra porter plainte (article 215.1 du code pénal).

1070. Sur le plan pénal, c'est le Ministère public qui doit intervenir dans les cas où un enfant a été abandonné provisoirement ou définitivement ou a été laissé sans le secours économique qu'exige son entretien; selon l'article 233.1 du code pénal, il incombe à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour assurer la garde et la protection des mineurs. Ce principe est complété par les dispositions figurant dans la disposition additionnelle n° 2 du code pénal selon laquelle les pouvoirs publics doivent immédiatement s'adresser à l'organisme public chargé de la protection des mineurs et au Ministère public afin qu'ils agissent conformément aux obligations qui leur incombent dès qu'ils ont connaissance du fait qu'un mineur se livre à la prostitution, volontairement ou involontairement, mais avec l'assentiment des personnes qui exercent sur lui l'autorité familiale ou une autorité sociale ou de fait, ou, à défaut, lorsque les intéressés ont abandonné le mineur ou n'assument plues les responsabilités inhérentes à la garde.

1071. La loi organique 8/1985, du 3 juillet, portant réglementation du droit à l'éducation, reconnaît et définit les droits et devoirs de base des élèves et prévoit que ceux-ci pourront se réunir dans les établissements d'enseignement. En ce qui concerne les attributions des conseils scolaires, la même loi attribue à ces conseils des fonctions précises en matière de discipline, et attribue également certaines compétences disciplinaires au conseil scolaire. L'application de ces dispositions légales est régie par le Décret royal 1543/1988, du 28 octobre, sur les droits et devoirs des élèves, qui décrit chacun des droits et devoirs de base et précise les responsabilités de l'administration scolaire à cet égard.

1072. Par la suite, et conformément à la loi organique 1/1990, du 3 octobre, portant organisation générale du système d'enseignement, qui prévoit en son article premier que l'une des tâches fondamentales du système d'enseignement est la formation au respect des libertés et droits fondamentaux et à l'exercice de la tolérance et de la liberté conformément aux principes démocratiques de la vie en société, fut promulgué le Décret royal 732/1995, du 5 mai, précisant les droits et devoirs des élèves et établissant les règles de fonctionnement des établissements scolaires. Ce décret précise divers aspects relatifs à la vie dans les établissements scolaires, garantit l'exercice des droits et veille au respect de leurs devoirs par les élèves, et prévoit également des mesures correctives, qui ne sont jamais violentes, en cas de comportements contraires aux droits et

devoirs établis. Les élèves ne sauraient en aucun cas être soumis à des traitements vexatoires ou dégradants ou portant atteinte à leur intégrité physique et morale ou à leur dignité; ils ne peuvent pas davantage être l'objet de punitions physiques ou psychologiques ou de sanctions contraires à leur intégrité physique et à leur dignité.

Programmes expérimentaux concernant la maltraitance

1073. En 1991, la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille a mis en œuvre un plan d'action comportant une série de projets visant à mettre au point des politiques de base efficaces en matière de prévention et d'intervention lorsque les enfants sont soumis à de mauvais traitements, projets dont les tenants et aboutissants ont déjà été exposés dans l'introduction du présent rapport. On mentionnera en particulier le projet de programmes expérimentaux sur la maltraitance.

1074. Afin d'améliorer qualitativement le système de protection de l'enfance exposée à des mauvais traitements, ces projets sont financés par le Ministère du travail et des affaires sociales et par les communautés autonomes sous l'appellation générale de "Programmes expérimentaux de prévention des situations à risque et de traitement des familles au sein desquelles de mauvais traitements se produisent"; il s'agit d'une série d'initiatives dont le financement est assuré à concurrence de 50 pour cent par les communautés autonomes.

1075. Les critères de base qui président à ces programmes sont les suivants :

a) le financement par les communautés autonomes fera l'objet d'allocations budgétaires spéciales;

b) la méthodologie suivie sera assimilable à une enquête, de telle sorte que des conclusions techniques seront établies au sujet de deux types de projets :

i) prévention : détection précoce par les services sociaux, par les services de santé, les écoles maternelles, etc. Détection et prévention des situations à risque avant et après la naissance;

ii) traitement : mesures prises dans des situations où les mauvais traitements sont flagrants.

1076. Le but principal de ces programmes est de faciliter, dans le cadre des régions autonomes, l'étude et l'exécution de nouvelles expériences en matière de prévention et de traitement des situations où les enfants sont victimes de mauvais traitements. À cet effet, on a mis au point deux axes d'action complémentaires : aides financières et appui technique.

1077. On trouvera dans les tableaux de l'annexe A le détail des contributions financières du Ministère du travail et des affaires sociales et des communautés autonomes pour les années récentes.

1078. Par ailleurs, le Ministère du travail et des affaires sociales a encouragé, comme on l'a déjà vu dans la subdivision I.H.4, à propos de l'Université du pays basque, l'élaboration et la publication de protocoles pour la détection, la notification, l'étude et l'évaluation des situations de maltraitance des enfants. Ces documents ont été distribués au personnel spécialisé des services sociaux qui s'occupe des cas de maltraitance des enfants dans toutes les communautés autonomes.

1079. Le tableau 1.2 de l'annexe A énumère d'autres publications qui ont été consacrées, ces dernières années, à la maltraitance des enfants.

1080. Comme on l'a vu dans la subdivision I.H.4, le ministère a également collaboré avec l'Université de Valence à la production d'un matériel pédagogique destiné à la formation du personnel spécialisé des services sociaux en matière de mauvais traitements; il s'agit pour l'instant d'un projet pilote et ce matériel pédagogique sera prochainement publié et distribué pour appuyer les cours de formation d'instruction.

2. Mesures prises dans des régions autonomes

1081. Voir également les subdivisions B et F du présent chapitre.

1082. Dans leur propre législation, certaines communautés autonomes donnent une description détaillée des situations pouvant être qualifiées de situations d'abandon, et notamment des mauvais traitements physiques ou psychologiques et des violences sexuelles exercées par les membres de l'unité familiale ou par des tiers avec le consentement de ceux-ci. C'est sur ces bases que repose l'ensemble du système de protection des mineurs de la communauté autonome où vit le mineur en question.

1083. Les communautés autonomes ont adopté ces dernières années diverses dispositions pertinentes concernant les points suivants :

a) procédures de dénonciation et mesures confidentielles d'aide et d'évaluation

Les communications sont acheminées par les services sociaux municipaux ou communautaires à qui incombent également les enquêtes sur la situation et qui s'adressent, dans les cas d'abandon, aux services spécialisés. Certaines lois prévoient la possibilité, pour le mineur, de porter plainte, et la nécessité de promouvoir des mécanismes et les organismes permettant au mineur victime de mauvais traitements d'exposer sa situation aux services publics susceptibles de l'aider, ainsi que nous l'avons déjà mentionné sous I.H dans la partie D du chapitre III. Il faut aussi mentionner l'obligation, pour le personnel spécialisé des services d'éducation et de santé, compte tenu de la réserve nécessaire, de faire connaître ces situations.

b) Procédures d'intervention

Indépendamment des protocoles relatifs à la détection et à l'évaluation des situations de maltraitance élaborés par le Ministère du travail et des affaires sociales (voir plus haut), certaines communautés autonomes ont élaboré des protocoles pertinents à l'intention des personnels spécialisés des services sociaux, de santé et de l'enseignement. Ces protocoles permettent de simplifier les procédures et permettent également une réaction rapide et coordonnée de toutes les entités susceptibles d'intervenir : personnel de santé ou de l'enseignement, Ministère public, tribunaux, police, services de protection des organismes publics. Diverses communautés autonomes ont mis au point des manuels d'intervention pour les situations d'abandon et de risque, ainsi que des guides qui orientent l'activité des équipes chargées de procéder aux enquêtes et de s'occuper des cas de maltraitance. Quelques communautés autonomes disposent, dans le cadre des services sociaux, de santé et de l'enseignement, de systèmes de surveillance des cas de maltraitance et des situations sociales où existent de tels risques.

c) Activités de prévention et de sensibilisation

Les plans relatifs à l'enfance, mentionnés à la subdivision I.G, ainsi que les mesures exposées dans la subdivision I.K.2, prévoient de nombreuses activités (programmes expérimentaux sur la maltraitance, programmes de prévention de la maltraitance des enfants et des violences sexuelles, programmes de formation de personnel spécialisé, publications, campagnes) à entreprendre par les communautés autonomes, souvent en collaboration avec des organisations sociales s'occupant de l'enfance, activité dont le but est de prévenir des situations de maltraitance au sein de la société et des familles, et de sensibiliser la société à la

nécessité d'établir avec les enfants des communications respectant leurs droits, de manière à éviter les mauvais traitements (voir également la subdivision I.K). De nombreux programmes de soutien des familles mentionnés sous A dans le présent chapitre sont de toute évidence destinés à prévenir les mauvais traitements.

d) Réinsertion et rééducation du mineur

Les mesures de protection spécialisées se fondent sur le principe de la réintégration familiale. À cet effet, le traitement prévu doit favoriser cette réinsertion en agissant sur les facteurs à l'origine des mauvais traitements et, lorsque ce n'est pas possible, en plaçant le mineur dans un milieu familial, soit au sein de la famille élargie, soit dans une famille d'accueil, comme on l'a vu dans les paragraphes précédents. Si ces mesures ne peuvent être prises, la possibilité existe dans de nombreux cas de proposer une adoption. Indépendamment des mesures visant à placer le mineur dans une famille ou dans un milieu protecteur, il arrive dans de nombreux cas que les services de protection des mineurs prennent des mesures en vue de leur rééducation physique et psychologique des enfants, dans le cadre du système de santé et des ressources disponibles à l'échelon territorial; les interventions de protection doivent toujours viser à éviter au maximum les ingérences dans la vie du mineur.

3. Mesures prises par les organisations sociales

1084. Comme on l'a vu sous D dans le chapitre III, quelques-unes des organisations qui s'occupent de l'enfance disposent d'un service téléphonique d'écoute et d'orientation qui permet de dénoncer les mauvais traitements, et dont les enfants peuvent se servir sans le secours d'un adulte.

1085. Une des organisations du Groupement a organisé diverses activités en rapport avec la maltraitance des enfants. À Madrid, en novembre 1996 et en collaboration avec Radda Barnen (organisme suédois de secours à l'enfance), a été organisée une journée de suivi des politiques européennes sur les violences sexuelles et la prostitution des enfants, leur rééducation et la prévention, dont l'objectif était d'analyser et d'étudier le suivi de l'application du programme d'action approuvé par le Congrès mondial de Stockholm contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, d'étudier les politiques européennes de lutte contre les violences sexuelles et la prostitution des enfants, et de mettre au point des mesures pour la prévention et la rééducation des enfants victimes de violences sexuelles. Lors de cette réunion, les experts ont conclu à la nécessité d'adopter les mesures suivantes :

a) généraliser les programmes de prévention dans le milieu scolaire;

b) renforcer le traitement des victimes et des agresseurs;

c) mettre en place des réseaux nationaux d'organisations non gouvernementales, d'autorités locales, régionales et nationales pour promouvoir la détection des cas et la mise en place de mécanismes efficaces de lutte contre ce problème.

1086. En 1997, on a travaillé à la mise au point d'un programme de sensibilisation et de prévention des violences sexuelles destiné au personnel spécialisé s'occupant des enfants dans le milieu scolaire, dans les services médicaux, dans les services sociaux et au sein de l'administration de la justice. Ce programme entend atteindre les objectifs suivants :

a) préparer le personnel spécialisé à apporter une réponse appropriée en cas de détection et de dénonciation de cas de violence;

b) mettre au point des programmes de prévention axés sur les enfants et la population en général;

c) former des instructeurs pour la diffusion de méthodes pratiques de prévention des violences sexuelles, leur cessation et leur traitement.

1087. En collaboration avec Rädda Barnen et avec le Département de justice de la Direction générale de protection de l'enfance de la Generalitat de Catalogne, une journée a été consacrée en juin 1997 aux punitions corporelles.

1088. Toujours en collaboration avec ledit Département de la justice et avec la Fédération des associations contre la maltraitance, s'est tenu en octobre 1997 un séminaire de lutte contre les punitions physiques dont le titre était "Éduquer et ne pas frapper".

1089. En collaboration avec d'autres organisations s'occupant de l'enfance, une campagne a été lancée afin de lutter contre les punitions corporelles à l'encontre des enfants. Il s'agissait de sensibiliser les parents afin qu'ils adoptent des règles d'éducation positive, de faire en sorte que les enfants eux-mêmes puissent participer directement aux mesures prises, et de promouvoir l'insertion dans le Code civil de dispositions contraignantes interdisant les punitions corporelles.

1090. L'une des organisations du Groupement a constitué une Fédération d'associations qui, dans toute l'Espagne, réalise des programmes d'intervention et des activités de formation en relation avec la prévention de la maltraitance des enfants.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

A. Enfants handicapés (article 23 ) (CRC/C/58, paragraphe 92)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1091. Voir également le chapitre VII au sujet de l'intégration scolaire.

1092. En son article 49, la Constitution espagnole prévoit que les pouvoirs publics poursuivront "une politique de prévision, de traitement, de réhabilitation et d'intégration des handicapés physiques, sensoriels et psychiques, à qui ils assureront les soins spécialisés dont ils auront besoin et ils leur accorderont une protection particulière pour qu'ils jouissent des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens".

1093. Les dispositions spéciales prévues au niveau de l'État figurent dans la loi 13/1982, du 7 avril, sur l'intégration sociale des personnes handicapées, laquelle définit diverses prestations sociales et économiques, et dans le Décret royal 334/1985, du 6 mars, pourtant organisation de l'enseignement spécial; il faut également mentionner les dispositions adoptées par les communautés autonomes dont il sera question plus bas.

1094. En ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination à l'encontre des personnes handicapées, le Décret royal 348/86, du 10 février, prévoit que, dans toutes les dispositions législatives, l'expression "personnes handicapées" remplacera les autres termes utilisés jusqu'ici.

1095. En ce qui concerne l'activité professionnelle, le Décret royal 1368/85, du 17 juillet, régit l'emploi des personnes handicapées dans des centres spécialisés, et la disposition additionnelle n° 2 de la loi générale sur la sécurité sociale inclut ces personnes dans le régime de sécurité sociale applicable.

1096. Le Décret-loi royal 1/1994, du 20 juin, portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, prévoit en son article 38 que :

"1. Les mesures de protection du système de sécurité sociale comprendront ...

e) les prestations des services sociaux applicables à la rééducation et à la réhabilitation des invalides et aux personnes du troisième âge, ainsi que dans d'autres situations.

2. De même, en complément des prestations prévues au paragraphe antérieur, ces mesures pourront comprendre l'octroi des prestations de l'assistance sociale".

1097. En ce qui concerne le système éducatif, comme on le verra au chapitre VII, les mesures à prendre dépendent du Ministère de l'éducation et de la culture dans les communautés autonomes qui ne possèdent pas de compétence en matière d'enseignement. Les équipes psychopédagogiques multidisciplinaires et une équipe d'évaluation précoce s'occupent des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et leur assurent un appui spécialisé ainsi qu'un traitement extrascolaire.

1098. Comme on le verra au chapitre VII, le Décret royal 1333/1991, du 6 septembre, définissant le programme de l'éducation enfantine, prévoit, dans son article 10, que "les programmes feront, le cas échéant, l'objet d'adaptations en faveur des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux".

1099. En ce qui concerne l'accès aux services médicaux, comme on le verra sous B, des principes retenus par les politiques de santé relatives aux enfants s'inspirent des critères minimaux de protection de la mère et de l'enfant approuvés par le conseil interterritorial du système national de santé et dont les axes d'action comprennent la prévention des handicaps et les activités suivantes :

a) orientation génétique des parents en cas de risque de naissance d'un enfant infirme, compte tenu des antécédents personnels ou familiaux;

b) diagnostic prénatal de certaines anomalies chromosomiques ou métaboliques sur le fœtus;

c) diagnostic précoce de maladies héréditaires avec détection, dès les premiers jours de la vie, d'altérations métaboliques, endocrines ou autres pouvant mener à des troubles somatiques ou psychiques chez l'enfant. Cette phase comporte le traitement approprié des enfants atteints;

d) détection précoce et protection de l'enfant atteint de retard mental.

1100. En novembre 1996, la Conférence sectorielle des affaires sociales a approuvé, à sa quatorzième session, un plan d'action en faveur des personnes handicapées 1997-2002, en fonction des résultats de l'évaluation de l'application de la loi 13/1982 d'intégration sociale des handicapés et s'inspirant des résolutions adoptées par le Congrès des députés en faveur des personnes handicapées, résolution dont les conclusions invitaient instamment les administrations compétentes à coordonner leurs politiques et services dans ce domaine. La Conférence sectorielle de février 1997 a approuvé la mise en place d'une commission de suivi et de développement du plan.

1101. Le plan comporte un certain nombre de programmes dont beaucoup concernent la population enfantine et adolescente.

1. Promotion de la santé et prévention des déficiences

1.1. Programmes de santé de la mère et de l'enfant et de prévention des déficiences périnatales

1.2. Programmes de santé scolaire et de prévention des déficiences et inadaptations de l'enfant et de l'adolescent

1.3. Programmes de sécurité concernant la circulation et la prévention des accidents de circulation

1.4. Programmes d'hygiène du travail et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

1.5. Programmes de santé des adultes et des personnes âgées et de prévention des maladies invalidantes chroniques

2. Soins médicaux et rééducation

2.1. Programmes de détection et de protection précoces

2.2. Programmes de rééducation des travailleurs actifs handicapés

2.3. Programmes de rééducation des malades chroniques et des personnes souffrant d'un handicap professionnel permanent

2.4. Programmes de rééducation des malades mentaux

3. Intégration scolaire et éducation spéciale

3.1. Programmes d'intégration dans l'enseignement matériel et primaire

3.2. Programmes d'intégration dans l'enseignement secondaire

3.3. Programmes de scolarisation dans les centres spécialisés

3.4. Programmes de formation professionnelle

4. Participation à l'intégration à la vie économique

4.1. Programmes de rééducation professionnelle

4.2. Programmes de placement et d'insertion professionnelle

4.3. Programmes de protection économique et sociale

5. Intégration communautaire et vie autonome

5.1. Programmes d'appui aux familles

5.2. Programmes de logement

5.3. Programmes destinés à faciliter l'accès et les transports

5.4. Programme de loisirs culturels, sportifs et de tourisme

La réalisation de ce plan exige une coordination intersectorielle poussée et une participation très active des services médicaux et d'enseignement

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1102. Dans l'exercice des vastes compétences que leur confèrent la loi générale 14/1986 sur la santé et leurs propres statuts d'autonomie, les communautés autonomes jouent un rôle important dans le domaine de la prévention des maladies et des déficiences, et cela grâce à diverses mesures :

a) dispositions sectorielles (santé de la mère et de l'enfant, santé scolaire, lutte contre le cancer, lutte contre l'hépatite, prévention du SIDA, etc.);

b) activités de promotion et de prévention dans le cadre des plans de santé des régions autonomes;

c) mise en place d'organes de coordination intersectoriels, notamment entre les services sociaux, de santé et d'enseignement.

1103. En ce qui concerne les personnes handicapées, il existe de nombreuses dispositions allant des lois sur l'enfant à la réglementation des régions autonomes sur les sports et le temps libre, dispositions qui encouragent la participation active de la communauté, en plus des aides destinées à favoriser l'emploi des personnes handicapées et à promouvoir leur intégration sociale et professionnelle dans les divers secteurs, ainsi que leur participation pleine et entière des activités de la communauté.

1104. Il existe également des dispositions sur l'élimination des obstacles architecturaux, et des plans régionaux d'intégration et de protection sociale en faveur des personnes souffrant de divers handicaps, et concernant notamment les transports, les ascenseurs et les véhicules utilisables. Il existe des prestations orthopédiques et des centres médicaux spécialisés, ainsi que des garderies.

1105. Les communautés autonomes auxquelles incombent les responsabilités en matière d'enseignement prennent également des mesures protectrices tenant compte des divers handicaps, des nécessités de l'intégration scolaire et du rattrapage en faveur des enfants et des adolescents handicapés. De même que pour le territoire placé sous la responsabilité du Ministère de l'éducation et de la culture, les communautés autonomes exerçant des responsabilités en matière d'enseignement accordent des subventions à des centres spécialisés qui doivent engager un personnel auxiliaire spécial afin de s'occuper d'élèves handicapés ou ayant des besoins éducatifs spéciaux et exigeant une attention particulière.

1106. Parmi les aides prévues par la législation des régions autonomes, figurent des subventions personnalisées, des bourses de séjour dans les centres spécialisés, des allocations pour l'achat de locaux, des exemptions fiscales et des avantages en matière de transport notamment, ainsi que des aides et des subventions destinées aux associations de personnes handicapées, lesquelles assurent de nombreux services de tous types : logement, formation, loisirs, information, appui psychologique, etc.

1107. En ce qui concerne l'accueil résidentiel de mineurs souffrant de graves déficiences ou handicaps physiques ou mentaux ou de troubles psychiatriques, il existe des centres spécialisés assurant un niveau approprié de prestations, conformément aux besoins des mineurs.

1108. Certaines communautés autonomes ont mis au point des plans en faveur des personnes handicapées, des programmes de protection des mineurs handicapés et des programmes d'appui et de détente pour les familles ayant des enfants handicapés. Conformément à ces plans, la protection spécialisée accordée aux personnes naissant avec un handicap ou risquant de le contracter comprend divers services : physiothérapie, logopédie, psychomotricité et attention précoce dans les centres de soins pour personnes handicapées, et conseils aux familles de façon qu'elles puissent bénéficier des interventions voulues grâce aux équipes multiprofessionnelles. Certains de ces plans ont un caractère intersectoriel et englobent la santé, l'emploi, le logement, les services sociaux, la culture, les loisirs et le temps libre.

1109. Les centres de base qui, jusqu'à leur transfert aux communautés autonomes, dépendaient de l'Institut familial des migrations et services sociaux (IMSERSO) du Ministère du travail et des affaires sociales sont chargés du diagnostic, de l'évaluation et de l'orientation des personnes handicapées et leur proposent des traitements de rééducation.

1110. Les différents plans concernant l'enfance et mis au point par les communautés autonomes comprennent des objectifs et des mesures de prévention et de traitement des handicaps. Certaines communautés autonomes réalisent des programmes spéciaux d'accueil résidentiel pour les mineurs souffrant de troubles mentaux.

1111. Certaines communautés autonomes ont mis au point des programmes de formation spéciaux pour le personnel travaillant avec des personnes handicapées.

1112. En ce qui concerne le traitement que réservent les différentes lois sur l'enfance aux mineurs handicapés et notamment ceux qui sont placés sous la tutelle de l'administration, nous pouvons citer la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 21 de la loi 10/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; l'article 3.3 de la loi 7/1995, du 21 mars, sur la garde et la protection des mineurs abandonnés, Baléares; l'article 23 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; l'article 16 de la loi 5/1995, du 23 mars, sur la solidarité, Castille-La Manche; l'article 28 du Décret 13/1990, du 25 janvier, réglementant le système d'action sociale, Castille et Léon; les articles 26 et 30 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, Catalogne; la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; les articles 22 et 25 et de la loi 6/1995, du 28 mars, portant garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; la loi 3/1995 sur l'enfance, Murcie.

1113. En ce qui concerne les soins médicaux, les communautés autonomes à qui incombent des responsabilités en la matière, ainsi que celles dont les services de santé sont gérés par l'Institut national de la santé, appliquent les critères minimaux de protection de la mère et de l'enfant approuvés par le conseil interterritorial du système national de santé et qui influent, comme on l'a vu précédemment, la prévention des handicaps.

B. Santé et services médicaux (article 24 ) (CRC/C/58, paragraphes 93 à 98)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1114. La politique générale de santé, qui protège également l'enfance en Espagne, s'inspire de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que la trentième Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adoptée en 1977 et qui fut par la suite, en 1984, résumée sous forme de 38 objectifs par le Comité régional européen. Cette stratégie constitue une entreprise collective et volontariste destinée à assurer une évolution positive de tous les habitants de la région en matière de santé et de bien-être. Favoriser une évolution positive et le développement revient à résoudre le véritable problème qui se pose, à savoir la santé et le bien-être des enfants dans l'Europe d'aujourd'hui. Par ailleurs, préconiser "la santé pour tous" constitue la meilleure stratégie pour faire en sorte que l'on n'ait plus désormais que des enfants sains et désirés et que l'on dispose du temps et des moyens nécessaires pour les élever, pour en prendre soin et pour les éduquer, et pour faire en sorte que leur soient inculquées des valeurs positives et qu'ils apprennent à vivre positivement dans leur milieu et dans leur société.

1115. La Constitution espagnole reconnaît en son chapitre 3 que la santé est un bien d'importance primordiale auquel ont droit tous les citoyens, quelle que soit leur situation. Ce chapitre souligne en particulier le droit à la protection de la santé, en application de principes et de politique sociale et économique compatibles avec les notions déjà mentionnées. L'article 43 prévoit ce qui suit :

"1. Le droit à la protection de la santé est reconnu.

2. Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de protéger la santé publique par des mesures préventives et les prestations et services nécessaires. La loi établira les droits et les devoirs de tous à cet égard.

3. Les pouvoirs publics encourageront l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. Ils faciliteront, en outre, l'utilisation appropriée des loisirs."

1116. Les principes qui régissent la santé en Espagne sont inscrits dans la loi 14/1986, du 25 avril, dite loi générale sur la santé, qui retient comme principe fondamental l'universalité du droit à la protection de la santé (article 1) et, comme principe général, le fait que les moyens et mesures du système de santé seront orientés de façon prioritaire vers la promotion de la santé et la prévention des maladies (article 3).

1117. Cela implique que soit garanti à tout enfant à charge d'une personne n'ayant pas de moyens suffisants le droit à des soins médicaux. Au-delà d'un certain niveau de revenu minimum, la protection médicale sera fonction des cotisations aux différents régimes de sécurité sociale.

1118. D'autres principes généraux de la loi générale sur la santé prévoient que les citoyens auront droit en toute égalité aux prestations médicales, sans aucune discrimination; la politique de santé visera à supprimer les déséquilibres territoriaux existants, à assurer la participation de la collectivité à la protection de la santé et à mettre en place une structure (le système national de santé) garantissant l'application complète et coordonnée des mesures de protection de la santé (articles 46 et 56).

1119. Afin de mettre en pratique le droit à la protection de la santé, cette structure assure une couverture universelle et bénéficie d'un financement public et, conformément à l'organisation de l'État, elle tient compte de la singularité de chacune des communautés autonomes.

1120. La loi générale sur la santé met également l'accent sur la coopération intersectorielle comme le moyen d'atteindre les objectifs de santé. C'est en particulier le Conseil interterritorial qui établit les critères dans chaque domaine de coopération.

1121. Comme on l'a déjà dit au chapitre II du présent rapport, l'article 10 de la loi générale sur la santé reconnaît une série de droits dont l'exercice doit être garanti par l'administration.

1122. Conformément à l'article 1 de la résolution du 16 septembre 1987 du Secrétariat général technique pour la sécurité sociale, sur la reconnaissance effective du droit à la sécurité sociale des enfants placés dans des familles,

"les enfants placés dans des familles par des associations ou fondations légalement constituées à cet effet seront considérés comme étant accueillis de fait par la personne avec laquelle ils vivent et auront par conséquent droit aux prestations de la sécurité sociale ...".

1123. Selon la disposition additionnelle n° 4 de la loi 21/1987,

"le mineur accueilli légalement par une personne bénéficiant de la sécurité sociale, sous quelque régime que ce soit, aura droit aux mêmes prestations pendant toute la durée de l'accueil".

1124. Par ailleurs, la protection médicale des mineurs immigrants est définie par le Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'approbation de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, laquelle reconnaît le droit à une protection médicale aux termes de la convention relative aux droits de l'enfant et de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur et portant modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile.

1125. Cette dernière loi mentionne également de façon explicite ce droit, indépendamment de la situation légale ou illégale du mineur en Espagne. Son article 10.3 est ainsi conçu : "Les mineurs étrangers se trouvant en Espagne ont droit à l'éducation. Ont également droit à une protection médicale et aux autres services publics les mineurs étrangers se trouvant en situation de risque ou placés sous la tutelle ou la garde de l'administration compétente même s'ils ne résident pas légalement en Espagne".

1126. Le Décret royal 63/1995, du 20 janvier, régit les mesures et prestations médicales directes et personnelles du système national de santé et définit les conditions de la protection accordée aux enfants jusqu'à 14 ans révolus. La protection de base de l'enfance comprendra les mesures suivantes, indépendamment des prestations générales :

a) information et éducation sanitaires des intéressés et de leurs parents, tuteurs, maîtres, professeurs ou soignants;

b) vaccination selon le calendrier officiel du service de santé;

c) examens périodiques de l'enfant selon les programmes établis par les services de santé.

En ce qui concerne la santé bucodentaire, sont prévues des mesures préventives et d'assistance à l'intention de la population enfantine : application du fluor, obturations, plombages.

1127. Le système national de santé assure une protection médicale universelle gratuite aux enfants atteints du SIDA.

1128. Par ailleurs, le Décret royal 1575/1993, du 10 septembre, prévoit le libre choix du médecin généraliste et d'un pédiatre.

1129. Les éléments essentiels des stratégies de santé pour l'enfance s'inspirent des critères minimaux de la protection de la mère et de l'enfant approuvés par le Conseil interterritorial du système national de santé et prévoient plusieurs axes d'action :

a) prévention des handicaps (voir A);

b) surveillance et suivi du développement de l'enfant jusqu'à 14 ans;

c) vaccination;

d) protection de la femme enceinte, accouchement et soins postnatals.

1130. En ce qui concerne la surveillance et le suivi du développement de l'enfant jusqu'à 14 ans, le dessein est de protéger et d'améliorer le niveau de santé de la population infantile, depuis la naissance jusqu'à 14 ans, grâce à un ensemble d'interventions programmées de surveillance du développement, comprenant des mesures préventives personnalisées et d'autres mesures de promotion de la santé prévues par le Décret royal 63/1995 susmentionné. Les objectifs visés par cette série de mesures sont les suivants :

a) contribuer à l'élimination des problèmes de santé des enfants;

b) prévenir les risques par la surveillance de la croissance et du développement physique, psychologique et social de l'enfant;

c) favoriser au maximum les capacités de développement physique et psychosocial de l'enfant chez lequel ont été décelés des facteurs de risque;

d) orienter les familles et leur fournir les éléments et informations nécessaires pour qu'elles puissent contribuer efficacement au développement normal de l'enfant;

e) fournir aux enfants et aux adolescents des éléments et des informations leur permettant de participer activement à la promotion de leur état de santé.

1131. Diverses mesures sont prévues :

a) Examens médicaux périodiques dans le cadre de la protection de base : à la suite des examens médicaux effectués à la naissance et pendant les premiers jours de la vie de l'enfant, on doit procéder, dans le cadre de la protection de base, aux examens périodiques nécessaires en fonction de l'âge et compte tenu de la situation de chaque enfant. Les examens doivent généralement comprendre l'évaluation du niveau nutritionnel, de la croissance et du développement physique, du développement phychomoteur, l'examen de la vie et la mesure de l'audition, indépendamment du calendrier des vaccinations correspondant à l'âge de l'enfant. L'examen médical, comme les consultations diverses, doit comporter un élément d'éducation sanitaire en rapport avec le style de vie (exercices physiques, alimentation, mauvaises habitudes) et la prévention des risques (accidents) de faon à aider les parents à élever leurs enfants.

b) Mise à jour des barèmes sur la base de sondage auprès de groupes d'enfants représentatifs de la population infantile espagnole et tracé des courbes pondérales.

c) Préparation de rapports périodiques sur les résultats de l'évaluation des prestations destinées aux enfants.

1132. Le programme de vaccination vise les objectifs suivants :

a) élargir la couverture de base – DPT, polio et vaccin triple – des enfants de 3, 5, 7, 15 et 18 mois;

b) appliquer une politique systématique de rappel de vaccins pour les enfants de 4 et 6 ans – DT, polio – et de 14 et 16 ans – tétanos;

c) étendre la vaccination triple aux enfants de 11 ans;

d) augmenter le pourcentage de centres de vaccination et d'écoles appliquant correctement les programmes de vaccination;

e) établir un calendrier de vaccination homologué par toutes les communautés autonomes afin de renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire;

f) réduire la morbidité due à l'hépatite B.

1133. Les mesures à prendre sont les suivantes :

a) contrôle des vaccinations systématique;

b) contrôle du carnet de vaccination des enfants lors de leur inscription dans les écoles maternelles, crèches et autres établissements;

c) contrôle des vaccins déjà administrés lors des examens de santé scolaire en première, cinquième et huitième années de l'enseignement général de base grâce au carnet de vaccinations;

d) établissement de procédures de contrôle de la population infantile non vaccinée;

e) application des mesures appropriées de surveillance épidémiologique : déclaration d'urgence des cas présumés de poliomyélite et de diphtérie, fermeture temporaire des établissements scolaires où sont apparus des cas de poliomyélite, de diphtérie ou de rougeole, déclaration d'éventuelles réactions négatives en cas de vaccination;

f) application du calendrier de vaccination unique dans l'ensemble du territoire, tel qu'il a été approuvé par décret royal;

g) éducation sanitaire de l'ensemble de la population afin d'encourager les vaccinations, de faire connaître aux parents le calendrier de vaccination pour tous les nouveau-nés;

h) réalisation du programme spécial de prévention et d'élimination de l'hépatite B parmi la population infantile à risque, y compris la vaccination des nouveau-nés et des adolescents de 10 et 14 ans;

i) suivi des indicateurs de vaccination et des campagnes de vaccination conformément au calendrier officiel.

1134. En ce qui concerne la protection de la femme enceinte, l'accouchement et les soins postnatals, les objectifs sont les suivants :

a) maintenir la couverture universelle;

b) prévenir les problèmes liés à la grossesse, à l'accouchement et à la période postnatale, protection appropriée aux risques présents dans chaque cas;

c) détection précoce de la grossesse;

d) augmenter le nombre de femmes enceintes consommant des drogues dans les programmes de protection;

e) généraliser la protection psychoprophylactique obstétricale (éducation de la mère et préparation à l'accouchement) pour toutes les femmes enceintes;

f) promouvoir la participation active de la femme enceinte et de son conjoint au processus de protection de la santé pendant la grossesse, lors de l'accouchement, et ensuite.

1135. Le programme prévoit les mesures suivantes :

a) suivi de la grossesse normale par des contrôles périodiques;

b) élaboration de critères d'homologation de centres et d'unités d'obstétriques; établissement des niveaux de soins et humanisation de l'assistance à l'accouchement compte tenu des recommandations de l'OMS. Les critères d'homologation doivent comprendre les exigences minimales concernant les ressources matérielles et humaines et les profils professionnels;

c) éducation maternelle et préparation à l'accouchement à partir du sixième mois de la grossesse avec, si possible, la participation du conjoint : soins pendant la grossesse, soins au nouveau-né (alimentation, allaitement, etc.), planification familiale, gymnastique maternelle;

d) visites à domicile lors du mois suivant l'accouchement de façon à évaluer l'état général de la mère, à lui donner des conseils d'hygiène pour cette période; soins au nouveau-né, contrôle des déficiences métaboliques, gymnastique, appui psychologique;

e) consultation au cours des quatre à neuf semaines suivant l'accouchement afin d'évaluer l'état général de la mère et de fournir des conseils en matière de planification familiale;

f) détection précoce et suivi des grossesses à risque. Les femmes ayant des problèmes spéciaux feront l'objet d'un suivi particulier;

g) mise au point des protocoles sanitaires de façon à faciliter la coordination des différents niveaux de protection et des organisations communautaires en vue d'un contrôle et d'un suivi appropriés lors de la grossesse, de l'accouchement et pendant la période postnatale. Ouverture d'un dossier individuel;

h) formation du personnel spécialisé assurant des soins de santé primaires aux méthodes et techniques en rapport avec la grossesse, l'accouchement et la période postnatale;

i) établissement de protocoles d'action pour les services sociaux de façon à améliorer la détection des femmes enceintes consommant des drogues et des autres facteurs de risque.

Parmi ces mesures, figurent des programmes de planification familiale.

1136. La promotion d'habitudes correctes en matière de santé joue un rôle privilégié dans la politique sanitaire d'éducation pour la santé. À cet égard, l'accord conclu entre le Ministère de la santé et de la consommation et le Ministère de l'éducation et de la culture établit des axes d'action conjointe en matière d'éducation pour la santé dans des domaines tels que la prévention de la narcodépendance et des maladies transmissibles sexuellement, du SIDA, l'éducation affective et sexuelle, etc.

1137. L'École nationale de santé et d'autres centres existant au niveau des communautés autonomes appliquent un plan de formation du personnel de santé spécialisé, comprenant la formation aux universitaires et des cours spécialisés.

1138. Les mesures de protection, de prévention et de surveillance épidémiologique en rapport avec le SIDA sont appliquées dans le cadre du système national de santé, déjà mentionné plus haut, et du plan national pour le SIDA.

1139. Les enfants orphelins pour cause de SIDA ou pour d'autres raisons, se trouvant en situation d'abandon, sont placés sous la protection du système d'aide sociale à l'enfance qui est décrit en détail dans le chapitre V.

1140. Les pratiques traditionnelles qui risquent de nuire à la santé des petites filles et de porter atteinte aux principes de la convention n'existent pas en Espagne. Si elles étaient le fait de certaines minorités, on leur appliquerait les dispositions et le système de protection prévus par l'État espagnol.

1141. Le Décret royal 880/1990, du 29 juin, portant approbation des normes de sécurité des jouets prévoit ce qui suit en son article 2 :

"1. Les jouets ne pourront être commercialisés que s'ils ne menacent pas la sécurité ou la santé des usagers ou de tiers, s'ils sont utilisés conformément à leur destination normale ou à un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.

2. Un jouet devra remplir, lorsqu'il est commercialisé et compte tenu de sa durée prévisible et normale d'utilisation, les conditions de sécurité et de sûreté prévues par la présente disposition".

1142. En ce qui concerne la coopération internationale, voir J au chapitre I.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1143. Comme on l'a déjà indiqué, les communautés autonomes régissent les prestations de santé destinées à l'enfance conformément aux critères minimaux de la protection de la mère et de l'enfant approuvés par le Conseil interterritorial du système national de santé, qu'il s'agisse des aspects curatifs, préventifs, de détection précoce ou de rééducation.

1144. Certaines communautés autonomes ont fait figurer dans leur législation sur l'enfance des dispositions explicites relatives au droit à la santé et à la protection de celle-ci, soulignant l'importance de l'éducation en matière de santé et d'habitudes et de comportements propres à améliorer la qualité de vie.

1145. À cet égard, on peut citer l'article 10 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection des mineurs, Andalousie; les articles 14 et suivants de Statut du mineur, en cours d'élaboration, Baléares; l'article 25 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, Catalogne; les articles 41 et 42 de la loi 6/1995, du 28 mars, sur la garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; les articles 20 et 21 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie.

1146. Les dispositions prises par les régions autonomes consacrent le droit des enfants et des adolescents de recevoir une information correspondant à leur âge, à leur maturité et à leur état psychologique, et au traitement médical auquel ils peuvent être soumis. Il est également reconnu aux mineurs le droit d'être accompagnés par leurs parents, tuteurs, gardiens ou autres proches lorsqu'ils sont soignés dans des services médicaux ou spécialisés ou dispensant des soins primaires.

1147. Si la maladie d'un mineur exige son admission dans un centre hospitalier, celui-ci devra comporter des espaces adaptés aux enfants, où ils pourront jouer et poursuivre leurs activités scolaires et familiales. En fait, les mineurs pourront poursuivre leur programme scolaire pendant leur séjour à l'hôpital, notamment en cas de longue maladie.

1148. Les principes de la Charte européenne des enfants hospitalisés s'appliqueront en cas d'hospitalisation de mineurs.

1149. Les communautés autonomes ont pris ces dernières années d'importantes mesures concernant l'information et l'éducation en matière de santé et de consommation, mesures qui font parfois partie des plans de formation à la santé. De nombreuses activités pédagogiques se déroulent en milieu scolaire : elles ont trait à la santé, à l'éducation sexuelle, à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, à la prévention du

SIDA, à l'alimentation et à la nutrition, à l'hygiène, à la prévention des accidents, à la prévention de la consommation de drogues, à l'hygiène du milieu, à la publicité et à la consommation. Les administrations autonomes publient un important matériel pédagogique destiné à appuyer ces activités.

1150. De nombreuses activités sont organisées en collaboration avec le Ministère de la santé et de la consommation afin de développer l'éducation des consommateurs.

1151. Dans certains cas comme celui de l'Agence régionale de la consommation, Asturies, ces activités se déroulent dans le cadre d'un projet pilote de l'Union européenne et au sein des centres de formation des consommateurs.

1152. Des communautés autonomes réalisent de nombreux programmes de formation permanente des professionnels de la santé. Il existe des centres de formation spécialisée, des centres de santé publique et des écoles de services sanitaires et sociaux.

1153. En ce qui concerne la planification familiale et l'éducation sexuelle, ainsi que la prévention de la grossesse chez les adolescentes, outre la protection ouverte conformément aux critères minimaux de la protection de la mère et de l'enfant, et les expériences pédagogiques menées dans les établissements scolaires sur l'éducation affective et sexuelle, certaines communautés autonomes et certaines municipalités ont mis en place des centres spéciaux de protection des adolescents.

1154. Les mesures en rapport avec la prévention et la surveillance épidémiologique du SIDA sont conformes aux critères minimaux de la protection de la mère et de l'enfant mis en œuvre par le Système national de santé, le Plan national pour le SIDA et les plans régionaux pour le SIDA.

C. Sécurité sociale et services de protection de l'enfance (article 16 ) (CRC/C/58, paragraphes 99 à 102)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1155. Le Décret-loi royal 1/1994, du 20 juin, portant approbation du texte remanié de la loi générale sur la sécurité sociale, prévoit ce qui suit en son article 55 :

"1. La sécurité sociale, disposant des fonds qui lui sont alloués à cet effet, pourra accorder aux personnes auxquelles elle s'applique et aux proches ou personnes assimilées à celles-ci les services et aides économiques qui, en cas de nécessité, sont considérés comme nécessaires, la preuve étant établie, sauf en cas d'urgence, que l'intéressé manque des ressources indispensables pour faire face à de telles situations. Dans de tels cas, et dans les cas de séparation judiciaire ou de divorce, auront droit aux prestations de sécurité sociale le conjoint et les descendants qui en ont bénéficié au titre du mariage ou de la filiation. Une réglementation définira les conditions d'octroi des prestations de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants dans les cas de séparation de fait, aux personnes figurant dans le champ d'application de la sécurité sociale."

1156. Sous B, dans le présent chapitre du rapport, dans le chapitre II et dans la subdivision A.4 du chapitre III, il est fait référence au droit de tous les mineurs aux prestations d'assistance médicale de la sécurité sociale, et cela à titre universel et gratuit.

1157. De même, tant dans le premier rapport de l'Espagne que dans l'introduction et dans d'autres chapitres du présent rapport II, ainsi que de manière plus spéciale dans le chapitre V (subdivisions A et B), il est fait référence au droit de tous les mineurs d'accéder au système public de services sociaux, de recevoir les prestations du plan concerté et, en particulier, du droit à une protection au titre du Système de protection sociale à l'enfance en difficultés sociales, qu'il s'agisse des services généraux ou des services spécialisés des administrations autonomes et municipales. En fait, conformément à l'article 10 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur, modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, "aux fins de la défense et de la garantie de ses droits, le mineur peut .... demander à bénéficier des ressources des administrations publiques".

1158. En ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, elles peuvent être demandées et elles sont habituellement octroyées à la personne ayant la charge du mineur; lorsque celui-ci est accueilli par une association, une fondation ou un organisme public spécialisé, ce sont ces entités qui bénéficieront de ces prestations au nom du mineur.

1159. Cependant, conformément à l'article 10 de la loi 1/1996 susmentionnée, le mineur lui-même peut, directement ou par l'intermédiaire de son représentant légal, solliciter et percevoir les prestations s'il se trouve dans une situation de risque ou d'abandon ou s'il est émancipé.

1160. Les critères appliqués par la législation pour l'octroi des prestations de sécurité sociale varient selon les prestations et la situation particulière de chaque demandeur.

a) Prestations de famille nombreuse

1161. La réglementation applicable à la famille nombreuse en Espagne figure essentiellement dans la loi 25/1971, du 14 juin, portant protection de la famille nombreuse. Cette loi définit ce type de famille selon divers critères :

a) chef de famille, conjoint et quatre enfants ou plus;

b) chef de famille, conjoint et trois enfants, à condition que l'un de ceux-ci soit handicapé ou ne puisse travailler;

c) chef de famille veuf ou séparé légalement ou de fait, avec trois enfants;

d) chef de famille et conjoint, lorsque l'un d'eux est incapable de travailler, avec trois enfants.

1162. Les enfants doivent réunir les conditions suivantes : être célibataires et âgés de moins de 21 ans, cette limite pouvant être portée à 25 ans pour les étudiants, vivre avec le chef de famille et en dépendre économiquement.

1163. Les prestations dans le domaine de l'éducation consistent en réductions des frais scolaires et administratifs. En matière de transport, des réductions sont accordées pour les trains, les transports terrestre, maritime et aérien.

1164. En ce qui concerne les familles nombreuses, ce sont les communautés autonomes qui accordent les prestations existantes dans leur ressort territorial et en fonction de leurs compétences.

1165. La loi sur le budget général de l'État pour l'année 1987 a étendu la notion de famille nombreuse à celles qui ont deux enfants ou plus handicapés ou incapables de travailler.

1166. Par ailleurs, la loi 42/1994, du 30 décembre, sur les mesures fiscales, administratives et sur l'ordre social a développé de nouveau le concept de famille nombreuse et l'a étendu aux familles ayant trois enfants ou plus, sans mentionner l'existence éventuelle d'un handicap ou d'une incapacité de travail.

1167. Enfin, la loi 8/1998, du 14 avril, portant extension de la notion de famille nombreuse considère comme telle toute famille de deux enfants dont l'un au moins est handicapé ou incapable de travailler. Le Décret royal 6/1999, du 8 janvier, portant extension de la notion de famille nombreuse définit les conditions d'application de la loi.

b) Prestations de maternité et de paternité

1168. Congé. Selon l'article 46.3 du Statut des travailleurs :

"Les travailleurs ont droit à un congé d'une durée ne pouvant pas dépasser trois années pour s'occuper de chaque enfant, soit biologique soit adopté, à partir de la naissance de cet enfants.

Les enfants venant ensuite donneront lieu à une nouvelle période de congé qui mettra fin à celle qui est en cours. Lorsque le père et la mère travaillent, seul l'un des deux pourra bénéficier de ce droit.

Le congé accordé à un travailleur conformément au présent article sera pris en compte pour l'ancienneté et le travailleur aura le droit de suivre des cours de formation professionnelle sur demande de l'employeur, notamment lors de sa réintégration. Pendant la première année, son poste de travail devra lui être réservé. À l'issue de ce délai, un poste de travail appartenant au même groupe professionnel ou à une catégorie équivalente lui sera réservé."

1169. Accouchement. Selon l'article 48.4 du Statut des travailleurs, et s'agissant de la suspension du contrat de travail,

"En cas d'accouchement, un congé de maternité d'une durée ininterrompue de 16 semaines sera accordé et cette durée sera portée à 18 semaines en cas de naissances multiples.

Selon le choix de l'intéressée, la période de congé sera répartie à sa convenance à condition que six semaines soient prises immédiatement après l'accouchement et ce congé pourra être octroyé au père en cas de décès de la mère.

Nonobstant ce qui précède, si la mère et le père travaillent, la mère pourra, au début du congé de maternité, choisir que le père bénéficie de 4 semaines au maximum de congé à condition que celui-ci soit ininterrompu, et à condition que la réintégration professionnelle de la mère présente un risque pour sa santé."

1170. Allaitement. Conformément à l'article 37.4 du Statut des travailleurs,

"Les travailleuses allaitant un enfant de moins de 9 mois auront droit à une heure d'absence pouvant être divisée en deux périodes. La mère pourra librement obtenir le remplacement de ce droit par une réduction de la journée normale de travail d'une demi-heure aux mêmes fins. Pourront indifféremment bénéficier de cet avantage la mère ou le père si tous deux travaillent".

1171. Congé pour naissance d'un enfant. Conformément à l'article 37.3 b) du Statut des travailleurs, le travailleur pourra, avec préavis et justification, prendre un congé rémunéré de dix jours pour naissance. Si, à cet effet, le travailleur doit se déplacer, il bénéficiera d'un délai supplémentaire de quatre jours.

1172. Adoption. Conformément à l'article 48.4 du Statut des travailleurs,

"En cas d'adoption, si l'enfant adopté à moins de 9 mois, le congé accordé sera au maximum de 16 semaines à partir de la date choisie par le travailleur ou à partir de la décision administrative ou judiciaire d'adoption, ou encore à partir de la décision judiciaire constitutive de l'adoption.

Si l'enfant adopté a plus de 9 mois et moins de 5 ans, le congé sera au maximum de six semaines. Si le père et la mère travaillent, un seul d'entre eux pourra bénéficier de ce droit.

c) Réduction de la journée de travail pour garde légale

1173. Selon l'article 37.5 du Statut des travailleurs,

"Quiconque assume la responsabilité directe de la garde d'une mineur de 6 ans ou d'une personne handicapée physiquement ou mentalement et n'exerçant pas d'activité rémunérée aura droit à une diminution de la journée de travail, avec diminution proportionnelle du salaire d'un tiers à 50 pour cent".

d) Prestations pour orphelin

1174. Bénéficient de ces prestations les enfants du défunt ayant moins de 18 ans ou les enfants majeurs atteints d'incapacité à la date du décès, quelle que soit leur filiation; les enfants de moins de 21 ans ou de 23 ans s'il n'y a pas de parent survivant, à la date du décès, s'ils n'exercent pas d'activité lucrative pour le compte d'autrui ou à compte propre ou, dans le cas contraire, si leur revenu annuel est inférieur à 75 pour cent du salaire minimum en vigueur, également sur une base annuelle; les enfants du conjoint survivant faisant partie du ménage lorsque le mariage a été célébré deux ans avant le décès.

1175. La pension représente 20 pour cent du montant de base et peut être augmentée des 45 pour cent correspondant à la pension de veuvage s'il n'y a pas de conjoint survivant.

e) Prestations pour enfant à charge

1176. Ces prestations consistent en une allocation octroyée, pour chaque enfant, à quiconque a à sa charge des enfants mineurs de 18 ans ou des enfants majeurs handicapés, qu'ils soient espagnols ou citoyens de l'Union européenne ou originaires d'Amérique latine, Latino-américains, Brésiliens, Andorrans ou Philippins, résidant légalement en Espagne et dont le revenu annuel ne dépasse pas un certain niveau. Cette allocation est également octroyée aux orphelins de père et de mère et aux enfants abandonnés par leurs parents, qu'ils soient ou non accueillis par une famille.

1177. S'agissant d'enfants de moins de 18 ans, le montant de cette allocation sera de 36 000 pesetas par an et de 72 000 si l'intéressé est handicapé.

f) Protection des travailleurs contre le licenciement pour avoir demandé ou obtenu un congé parental

1178. La législation espagnole ne prévoit pas expressément la nullité du licenciement pour ce motif. Cependant, il existe des dispositions qui concernent indirectement cette protection. Les articles 55.4 et 5 du Statut des travailleurs, qui concernent l'annulation ou le refus d'un licenciement lorsque les motifs allégués par l'employeur sont discriminatoires ou portent atteinte aux droits de l'homme. L'article 95 qualifie d'infraction grave de l'employeur le non-respect des dispositions concernant les congés.

1179. Par ailleurs, selon l'article 52, en cas de licenciement pour absentéisme, l'absence pour maternité ne sera pas admissible.

1180. Il existe un projet de modification de l'article 52 visant à inclure les cas de "maladies imputables à la grossesse ou à l'accouchement".

1181. Enfin, la loi sur la prévention des risques professionnels prévoit en son article 26 que "lorsqu'il n'est pas possible d'adapter les conditions ou la durée du travail et que les conditions de travail risquent de nuire à la santé de la travailleuse enceinte ou du fœtus ... celle-ci devra occuper un autre poste de travail ou exercer une fonction différente compatible avec son état".

1182. Il existe actuellement un projet de modification de l'article 26 qui prévoit que la travailleuse est temporairement incapable de travailler dans les cas où l'entreprise ne peut l'affecter à un poste de travail compatible avec son état.

1183. En ce qui concerne les mesures visant à assurer que les enfants dont les parents travaillent bénéficient des services et facilités de soins aux enfants, ainsi qu'il est dit au chapitre VII, la loi organique 1/1990, du 3 octobre, sur l'organisation générale du système éducatif garantit le droit des enfants les plus jeunes de recevoir une éducation dès leur naissance, comme première étape du système éducatif espagnol. Cette étape comprend deux cycles : le premier cycle s'étend jusqu'à l'âge de trois ans et le second jusqu'à six ans. En outre, cette loi offre un modèle de protection des enfants qui concerne non seulement les besoins d'éducation des jeunes enfants mais également les besoins sociaux de la famille, et elle garantit le droit des enfants de moins de 6 ans de recevoir des soins de qualité, en exigeant que les établissements d'enseignement, publics et privés, remplissent certaines conditions minimales.

1184. Il s'agit cependant d'une étape éducative non obligatoire. À l'heure actuelle, on peut affirmer qu'il existe des services tels que 99,8 pour cent des enfants de 4 et 5 ans sont scolarisés dans des établissements d'enseignement, et l'on estime que 55,9 pour cent des enfants de 3 ans sont scolarisés.

1185. Les centres affectés au premier cycle (0-3 ans) sont très divers. Leur caractéristique est précisément la diversité en matière d'horaires, de qualité des soins et de types de prestations; sont également très diverses les entités qui les gèrent. Bien que l'offre de services d'enseignement pour cette première tranche de la population soit généralement d'origine privée, il existe un réseau public d'établissements et de services qui ne sont toutefois pas gratuits. Le financement est généralement mixte car des usagers de ces services y contribuent. Chaque communauté autonome réglemente l'accès à ces services et fixe les conditions à remplir par les usagers. Les critères d'admission dans les établissements d'enseignement financés par les fonds publics tiennent généralement compte du revenu familial mais également d'autres éléments tels que le fait que les deux parents travaillent. Certaines municipalités possèdent des crèches ou des écoles maternelles.

Création de services publics de protection de la petite enfance

1186. Le Ministère du travail et des affaires sociales affecte depuis 1990 une partie du budget général de l'État au développement de services destinés à la petite enfance (0-3 ans), de façon à promouvoir l'application de la loi organique 1/1990 sur l'organisation générale du système éducatif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; à cet effet, des fonds sont réservés à ces services et à leur développement, ainsi qu'aux actions visant à concilier la vie familiale et la vie professionnelle.

1187. La recommandation de 1992 du Conseil de l'Union européenne sur la garde des enfants considère comme un élément clé la compatibilité entre la vie familiale et la vie professionnelle et l'existence de services socioéducatifs de qualité assurant la garde des jeunes enfants pendant la journée de travail de leurs parents.

1188. Le financement est assuré par des accords avec les communautés autonomes pour autant que celles-ci contribuent à concurrence d'au moins 50 pour cent au financement des services assurés par les organismes locaux.

1189. En 1997, au total 209 projets ont bénéficié d'un financement conjoint représentant 1 981 836 868 pesetas dont 650 millions ont été apportés par le Ministère du travail et des affaires sociales et le reste par les communautés autonomes et les organismes locaux.

1190. Ces services doivent répondre à une série d'exigences définies par la Conférence sectorielle des affaires sociales :

a) Il doit s'agir d'une création ou du maintien de services créés au titre de ce programme. Sont également considérés comme de nouveaux services les services existants mais bénéficiant d'une extension :

i) aménagement des horaires;

ii) augmentation du nombre de places;

iii) extension du groupe d'âge de façon à couvrir les 0 à 3 ans;

iv) transformation de services temporaires en services permanents.

b) Ces services doivent être implantés dans des zones périphériques défavorisées ou nouvellement créés.

c) Ils doivent favoriser la stabilisation de la population en milieu rural.

d) Ils doivent être implantés dans des zones à forte croissance démographique.

1191. Ces programmes comportent diverses mesures :

a) appui financier à la création de nouveaux services de garde des jeunes enfants par les administrations locales et continuation de ces services;

b) coordination des communautés autonomes afin d'assurer le suivi des programmes par l'intermédiaire des commissions techniques interrégionales auxquelles participe également le Ministère de l'éducation et de la science;

c) appui technique au personnel spécialisé qui travaille dans les services de garde des jeunes enfants.

1192. Promotion des services de garde des enfants de 0 à 3 ans organisés par les ONG.

1193. Cette mesure est appliquée par le biais de programmes réalisés par des ONG à but non lucratif, et cela grâce à une subvention prélevée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les objectifs étant de coopérer avec les familles à l'éducation des enfants, de favoriser la création de services de qualité et novateurs et de rendre compatibles la vie familiale et la vie professionnelle.

1194. Les programmes subventionnés doivent appartenir aux types suivants :

a) services à horaire large avec cantine pour les enfants dont les parents travaillent;

b) services sans cantine complétant les soins prodigués par la famille;

c) centres de jeu polyvalents pour enfants de tous âges avec possibilité de réserver provisoirement un espace aux enfants de moins de 3 ans;

d) services éducatifs pour les enfants et les familles du milieu rural et pour les populations dispersées assurés à domicile et appuyés par des réunions périodiques de travail.

1195. Les exigences sont les suivantes :

a) les services à horaire large et avec cantine doivent fonctionner au minimum sept heures par jour, cinq jours par semaine;

b) les services complémentaires sans cantine doivent accueillir les enfants pendant au moins trois heures par jour et assurer des fonctions éducatives avec les familles pendant au moins trois heures par semaine;

c) les services doivent être assurés par des zones périphériques, socialement défavorisées et nouvellement créées, ou en milieu rural;

d) le personnel doit posséder les qualifications correspondant aux activités;

e) il doit exister un projet éducatif prévoyant la participation des parents;

f) pour les services à horaire large avec cantine, le rapport entre le nombre maximum d'enfants par éducateur sera le suivant :

de 0 à 1 an : huit enfants;

de 1 à 2 ans : 12 enfants;

de 2 à 3 ans : 16 enfants;

g) l'espace prévu doit être de 2 mètres carrés au minimum par enfant.

Programme de subventions des crèches pour enfants de travailleurs

1196. Ce programme est destiné à subventionner des crèches à but non lucratif qui accueillent des enfants de moins de 6 ans de femmes travaillant pour autrui et d'employées ne pouvant être aidées par un membre de leur famille.

1197. Depuis 1984, les fonds prélevés sur le budget général de l'État et destinés au financement de ces crèches ont été transférés aux communautés autonomes afin qu'elles les répartissent entre les différentes crèches se trouvant sur leur territoire. Pour 1997 et 1998, ces fonds représentaient 1,1 milliard de pesetas par an, à distribuer conformément aux besoins de la population enfantine de moins de 6 ans et de la population féminine active.

1198. En 1996, on a subventionné 449 crèches accueillant au total 30 723 enfants.

D. Niveau de vie (article 27.1 à 3 ) (CRC/C/58, paragraphes 103 et 104)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1199. L'article 11 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile fixe les principes qui doivent inspirer l'action administrative visant à assurer un niveau de vie décent aux enfants et à garantir leur développement, sur la base du respect de leurs droits, et prévoit ce qui suit :

"Les administrations publiques fourniront aux mineurs l'aide nécessaire à l'exercice de leurs droits.

Les administrations publiques, dans les domaines qui leur sont propres, définiront des politiques générales destinées à assurer le développement des enfants par les moyens appropriés et plus spécialement lorsqu'il s'agit des droits énumérés dans la présente loi. Les mineurs ont le droit d'accéder à de tels services soit directement soit par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs ou des institutions qui les remplacent et qui ont le devoir de faire usage de cette loi dans l'intérêt des mineurs.

Des politiques compensatoires viseront à corriger les inégalités sociales. En tout état de cause, le contenu essentiel des droits du mineur ne saurait souffrir du manque de ressources sociales de base.

Les administrations publiques devront tenir compte des besoins du mineur dans l'exercice de leurs responsabilités, et notamment en matière de contrôle des produits alimentaires, de consommation, de logement, d'éducation, de santé, de culture, de sport, de spectacles, de moyens de communication, de transport et d'espaces urbains libres.

Les administrations publiques veilleront plus particulièrement à assurer une réglementation et un contrôle adéquats des espaces, établissements et services généralement destinés aux enfants, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles et le milieu, l'hygiène et la santé et les ressources humaines, ainsi que leurs projets éducatifs et la participation des mineurs, ainsi que l'instauration des conditions leur permettant d'exercer leurs droits".

1200. De même, les mesures de protection mentionnées aux chapitres IV et V du présent rapport, la garantie du droit à la santé et les prestations médicales et de sécurité sociale mentionnées aux subdivisions A, B et C de ce chapitre, ainsi que le droit à l'éducation dont traite le chapitre VII, et les mesures de protection mentionnées par le chapitre VIII ont toutes pour objet de faire en sorte que soit garanti le droit des mineurs à un niveau de vie décent.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1201. Les lois sur les services sociaux promulguées par les communautés autonomes, ainsi que la législation des régions autonomes relatives à l'enfance, et les prestations octroyées par le réseau de services sociaux généraux des municipalités, ainsi que les services d'éducation et de santé, lorsque ces responsabilités ont été transférées aux communautés autonomes, constituent autant de mesures visant à garantir le droit des enfants à un niveau de vie décent.

VII. ÉDUCATION, TEMPS LIBRE ET ACTIVITÉS CULTURELLES (articles 28, 29, 31)

A. L'éducation, y compris la formation et l'orientation professionnelles

(CRC/C/58, paragraphes 109 à 111)

1. Mesures prises au niveau de l'État

a) La Constitution espagnole

1202. La Constitution espagnole consacre au paragraphe 1 de l'article 27 le droit de tous à l'éducation. Le même article, au paragraphe 4, prévoit que "l'enseignement de base est obligatoire et gratuit".

1203. Le paragraphe 5 précise que "les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, par une programmation générale de l'enseignement, avec la participation effective de tous les secteurs concernés et la création de centres d'enseignement". En fait, le texte constitutionnel exige des pouvoirs publics qu'ils établissent une "programmation générale" de l'enseignement, c'est-à-dire comprenant tous les niveaux d'enseignement.

b) La loi organique 8/1985, du 3 juillet, sur le droit à l'éducation

1204. L'article premier de ladite loi prévoit que tous les Espagnols "ont droit à un enseignement de base leur permettant de développer leur personnalité ... Cet enseignement est obligatoire et gratuit au niveau de l'enseignement général de base et, le cas échéant, au niveau de la formation professionnelle du premier niveau ainsi qu'aux autres niveaux prévus par la loi".

1205. L'article 6 définit comme suit les droits des élèves :

a) droit de recevoir une formation assurant le plein développement de leur personnalité;

b) droit de faire évaluer les résultats scolaires conformément à des critères objectifs;

c) droit au respect de la liberté de conscience et des convictions religieuses et morales;

d) droit au respect de l'intégrité et de la dignité personnelles;

e) droit de participer au fonctionnement et à la vie de l'établissement d'enseignement;

f) droit de recevoir une orientation scolaire et professionnelle;

g) droit de recevoir des aides déterminées fin de compenser d'éventuelles insuffisances familiales, économiques ou socioculturelles;

h) droit à la protection sociale en cas de difficultés familiales ou d'accident.

1206. En ce qui concerne l'égalité de chances dans l'exercice du droit à l'éducation, le système éducatif espagnol applique une politique visant à offrir à tous les enfants les mêmes possibilités d'accès à l'éducation. Selon le préambule de la loi organique, "l'État et les communautés autonomes doivent, grâce à la programmation générale de l'enseignement, assurer la satisfaction des besoins en matière d'éducation, offrir suffisamment de places dans les établissement, et promouvoir l'égalité de chances".

1207. Le même préambule affirme "l'égalité de tous les Espagnols quant au fondement ..." du droit à l'éducation et exige des autorités scolaires qu'elles établissent un programme minimum d'enseignement assurant une formation de base commune.

1208. Le paragraphe 2 de l'article 27 de la loi organique prévoit que l'État et les communautés autonomes doivent définir les besoins prioritaires en matière d'enseignement, fixer les objectifs pratiques et déterminer les ressources nécessaires, conformément aux plans économiques généraux de l'État.

1209. C'est à cette fin qu'a été créée la Conférence des conseillers d'éducation qui réunira les conseillers d'éducation des communautés autonomes et les représentants du Ministère de l'éducation. Cette conférence est présidée par le responsable du Département ministériel. L'article 28 de la loi organique prévoit que cette conférence se réunira "aussi souvent que nécessaire pour assurer la coordination de la politique éducative et l'échange d'informations". En outre, la Conférence des conseillers devrait se réunir avant que ne commencent les délibérations du Conseil scolaire de l'État.

1210. En ce qui concerne les compétences des communautés autonomes, la loi organique 9/1992, du 23 décembre, portant transfert de compétences aux communautés autonomes conformément à l'article 143 de la Constitution, prévoit ce qui suit en son article 19 :

"est transférée aux communautés autonomes suivantes : Asturies, Cantabrique, Rioja, région de Murcie, Aragon, Castille-La Manche, Estrémadure, îles Baléares, Madrid et Castille et Léon la responsabilité d'adopter les mesures législatives et pratiques visant à organiser l'ensemble de l'enseignement, à tous les niveaux, dans toutes ses modalités et spécialités ..."

L'article 20 est ainsi conçu :

"L'exercice des responsabilités portant sur l'enseignement sera soumis aux conditions suivantes :

a) les communautés autonomes fourniront à l'Administration les informations que celle-ci leur demandera sur le fonctionnement des divers aspects quantitatifs et qualitatifs du système éducatif. L'administration fournira aux communautés autonomes des informations générales nécessaires sur le fonctionnement des divers aspects du système éducatif;

b) la création de nouveaux établissements d'enseignement et la programmation de nouvelles études se feront en application des critères de planification générale adoptés par la Conférence sectorielle sur l'enseignement;

c) le suivi et l'évaluation du système éducatif national relèveront de l'Administration avec la collaboration des communautés autonomes et serviront de base à la mise en place de mécanismes garantissant des prestations homogènes et efficaces des services publics d'enseignement et permettant de corriger les inégalités ou les déséquilibres dans la prestation du service;

d) l'adoption de mécanismes ou de principes d'action communs se fera avec la participation des communautés autonomes, dans le cadre de la Conférence sectorielle de l'enseignement.

c) Loi organique 1/1990, du 3 octobre, portant organisation générale du système éducatif

1211. Cette loi dispose que l'enseignement de base est obligatoire et gratuit, et précise, au paragraphe 1 de l'article 5, le contenu dudit "enseignement de base", qui s'étend sur dix années et qui est destiné aux élèves de 6 à 16 ans.

1212. En Espagne, sont obligatoires et gratuits non seulement l'enseignement primaire mais également les quatre premières années de l'enseignement secondaire.

1213. On entend par programme l'ensemble des objectifs, du contenu, des méthodes pédagogiques et des critères d'évaluation correspondant à chaque niveau, des étapes, cycles, degrés et modalités du système éducatif qui correspondent à la pratique de l'enseignement.

1214. Les dispositions régissant les différents programmes sont les suivantes : Décret royal 1330/1991, du 6 septembre, précisant les aspects de base du programme d'éducation enfantine; le Décret royal 1007/1991, du 14 juin, définissant des programmes minimums correspondant à l'enseignement secondaire obligatoire; le Décret royal 1700/1991, du 29 novembre, organisant le baccalauréat; le Décret royal 1178/1992, du 2 octobre, fixant le contenu minimum de l'enseignement correspondant au baccalauréat et le Décret royal 676/1993, du 7 mai, portant directives générales sur les titres et le contenu minimum correspondant de la formation professionnelle.

d) Loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile

1215. Comme on l'a déjà indiqué par ailleurs dans le présent rapport, l'article 3 de la loi organique prévoit que les mineurs jouissent en Espagne de tous les droits proclamés par la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et définit également les conditions d'exercice des droits des enfants garantis par le système juridique espagnol.

1216. En ce qui concerne l'assiduité scolaire, la loi organique prévoit ce qui suit en son article 13 :

"... toute personne ou autorité informée du fait qu'un mineur n'est pas scolarisé ou ne fréquente pas régulièrement son établissement d'enseignement, et cela sans motif, pendant les périodes obligatoires, devra porter ce fait à la connaissance des autorités publiques compétentes qui prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer la scolarisation de l'intéressé".

1217. En ce qui concerne les mineurs étrangers, la loi organique prévoit au paragraphe 3 de l'article 10 que "les mineurs étrangers se trouvant en Espagne ont droit à l'éducation". Ce principe ne précise pas le statut juridique des mineurs qui bénéficient du droit à l'éducation mais constitue une disposition générale applicable à tous les étrangers. Dans ces conditions, est supprimée la restriction que supposait le paragraphe 3 de l'article 1 de la loi organique 8/1985 qui étendait les droits garantis par les paragraphes 1 et 2 dudit article aux étrangers résidant en Espagne. Le fait que l'exercice du droit à l'éducation était limité aux "résidents" entraînait la création d'une situation pratique dans laquelle, bien que tous les mineurs étrangers fussent scolaires, ils ne pouvaient obtenir les diplômes scolaires correspondants s'ils ne résidaient pas légalement en Espagne.

1218. En outre, le Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne prévoit en son article 12 que les mineurs étrangers se trouvant sur le territoire espagnol jouiront de tous les droits reconnus par la Convention relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, en ce qui concerne le droit à l'éducation, il est prévu que les mineurs étrangers pourront être admis dans le système éducatif espagnol, notamment en vertu de la loi organique sur le droit à l'éducation. La plénitude du droit à l'éducation pour les mineurs étrangers est ainsi assurée puisqu'il n'existe plus de restriction en rapport avec l'illégalité du séjour dans notre pays des mineurs ou de leurs parents.

1219. L'article 7 du Décret royal prévoit que "les étrangers auront droit à l'éducation et jouiront de la liberté de choix de l'enseignement, et de création et de direction des établissements d'enseignement, conformément à la législation pertinente, compte tenu des dispositions contenues dans les traités internationaux ratifiés par l'Espagne, et, à défaut, en vertu du principe de réciprocité".

e) Autres dispositions

1220. Les dispositions réglementaires mettent également l'accent sur la nécessité d'assurer la protection des mineurs à l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'enseignement.

1221. Le Décret royal 732/1995, du 5 mai, sur les droits et devoirs des élèves et les normes de cohabitation prévoit l'égalité de droits pour tous les élèves "sans aucune distinction autre que celles liées à l'âge et aux programmes suivis". L'administration scolaire et les conseils de direction des établissements d'enseignement doivent veiller au respect des droits des élèves.

1222. À l'intérieur de chaque établissement, c'est le conseil scolaire qui est chargé de garantir l'exercice des droits et devoirs des élèves. À cet effet, on doit mettre en place une commission de cohabitation composée de représentants des enseignants, des parents et des élèves, élus par ces différents groupes. Le Décret royal susmentionné décrit en détail le droit des élèves. Il convient en particulier de souligner le contenu de l'article 17 : "tous les élèves ont droit au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité personnelle, et ne peuvent être en aucun cas soumis à des traitements vexatoires ou dégradants".

1223.Aucune discrimination ne doit être exercée pour raison de naissance, de race, de sexe, de niveau économique, de niveau social, de convictions politiques, morales ou religieuses, ainsi qu'en raison de handicap physique, sensoriel ou psychique ou pour toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale. Est également garantie l'adoption de mesures scolaires d'intégration et d'enseignement spécialisé. Le droit à l'information, à la liberté d'expression et de désaccord quant aux décisions scolaires qui les affectent est également garanti, ainsi que le droit d'association; ainsi, il sera possible de créer des associations, des fédérations et des confédérations d'élèves, et des coopératives.

f) Engagements internationaux

1224. Les engagements internationaux souscrits par l'État espagnol en matière d'éducation soulignent les droits reconnus par la législation interne :

a) la convention du 14 décembre 1960 sur la lutte contre la discrimination par l'enseignement, parrainée par l'UNESCO et à laquelle l'Espagne a adhéré depuis le 20 août 1969, défend entre autres le principe de non-discrimination dans le respect du droit à l'éducation;

b) la convention n° 140 de l'OIT en date du 24 juin 1974 sur le congé éducation payé qui est en vigueur en Espagne depuis le 18 septembre 1979; elle intéresse les jeunes de 16 à 18 ans qui sont entrés dans la vie active et elle reconnaît la nécessité, pour les États parties, de favoriser l'éducation permanente des travailleurs. L'article 8 de ladite convention, déjà signalé sous IV.G dans le présent rapport, stipule que le congé éducation payé ne peut être refusé aux travailleurs pour raison de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou d'origine sociale;

c) l'instrument de ratification, par l'Espagne, du Pacte international relatif aux droits économiques et culturels, New York, 19 décembre 1966. Selon l'article 13,

"1. Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation ... l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous; l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité ...";

d) dans la région placée sous l'autorité du Conseil de l'Europe, il faut souligner l'accord européen sur la circulation des jeunes porteurs de passeports collectifs, entre les pays membres du Conseil de l'Europe, fait à Paris le 16 décembre 1961 et en vigueur en Espagne depuis le 18 juin 1982, ainsi que l'accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leur études à l'étranger, fait à Paris le 12 décembre 1969 et en vigueur en Espagne depuis le 20 avril 1975. Ce dernier accord se fonde sur le principe selon lequel la poursuite d'études dans un État autre que l'État d'origine de l'étudiant peut contribuer à l'enrichissement culturel et universitaire de ce dernier.

g) Emploi des langues des régions autonomes

1225. L'utilisation de différentes langues sur le territoire espagnol est un droit constitutionnel car l'article 3 de la Constitution espagnole, bien que reconnaissant le castillan comme langue officielle de l'État espagnol, déclare que "tous les Espagnols auront le devoir de connaître cette langue et le droit de l'utiliser", garantit au paragraphe 2 du même article que "les autres langues espagnoles auront également statut officiel dans les diverses communautés autonomes conformément à leurs statuts".

1226. Conformément à ces dispositions constitutionnelles, les statuts d'autonomie des territoires où existent d'autres langues que le castillan ont reconnu le droit d'utiliser ces langues.

1227. La législation nationale et celle des communautés autonomes doivent s'adapter aux dispositions de la Constitution espagnole et des statuts d'autonomie; de ce fait, toute disposition extérieure doit respecter les principes susmentionnés concernant le droit d'utiliser et d'apprendre les différentes langues espagnoles. Cette norme a été affirmée par le tribunal constitutionnel espagnol qui a déclaré que l'article 3.1 et 2 de la Constitution et les articles correspondants des divers statuts d'autonomie forment la base de la réglementation

du pluralisme linguistique officielle dans l'ordre constitutionnel espagnol. En ce qui concerne la législation nationale sur l'éducation, il convient de mentionner l'article 1.1 e) de la loi organique portant organisation générale du système éducatif qui prévoit, entre autres objectifs de l'enseignement, "la formation au respect de la pluralité linguistique et culturelle de l'Espagne".

h) Enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux

1228. En ce qui concerne les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux ou se trouvant des situations difficiles, ils bénéficient également du droit à l'éducation garanti par l'article 27 de la Constitution. En outre, selon l'article 49 de ce texte, "les pouvoirs publics poursuivront une politique de prévision, de traitement, de réhabilitation et d'intégration des handicapés physiques, sensoriels et psychiques à qui ils assureront les soins spécialisés dont ils auront besoin et ils leur accorderont une protection particulière pour qu'ils jouissent des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens".

1229. En ce qui concerne les enfants ayant des besoins spéciaux, la loi organique 1/1990 portant organisation générale du système éducatif énonce les principes à respecter et les mesures à prendre en faveur de ces élèves. Cette loi consacre les principes déjà inscrits dans la législation relative aux droits des personnes handicapées, notamment la loi 13/1982, du 7 avril, sur l'intégration sociale des handicapés, déjà mentionnée au chapitre VI, qui prévoit que le système éducatif disposera des ressources nécessaires pour que les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux puissent obtenir les mêmes résultats généraux que les autres élèves.

1230. Les principes à respecter et les mesures à prendre en faveur des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux sont décrits en détail dans la loi organique 1/1990. Les dispositions portent sur les points suivants : la proportion d'enseignants et d'élèves selon le niveau, la matière et les modalités de scolarisation; le fonctionnement des services d'orientation dans les établissements d'enseignement spécialisé; la composition et le fonctionnement des équipes d'orientation pédagogique et psychopédagogique; le fonctionnement de l'enseignement spécialisé et des divers services. La continuité de l'enseignement est garantie dans l'enseignement secondaire obligatoire et il est également prévu d'aménager l'enseignement de sorte que les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux puissent se présenter aux examens d'entrée à l'université. De même, on a développé la formation professionnelle spécialisée, les programmes spéciaux de garantie spéciale, et on a mis en œuvre des programmes d'adaptation à la vie adulte et professionnelle à l'intention des élèves souffrant de handicaps graves et permanents. Pour la première fois, on tient compte des exigences des élèves surdoués. Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux fréquentent des établissements d'enseignement spécialisé de même que des établissements ordinaires. Les besoins des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux permanents ou temporaires seront pris en compte de façon à établir un contexte aussi normal que possible bien que les élèves les plus atteints puissent être placés dans des établissements spécialisés. Dans les zones rurales, on peut aménager des locaux spéciaux, dans certains cas, au sein des établissements ordinaires et il est réservé aux élèves des besoins spéciaux. Il existe également des établissements d'enseignement spécialisé qui accueillent des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux correspondant à tel ou tel type de handicap.

1231. Le Décret royal 696/1995, du 24 avril, portant organisation de l'enseignement destiné aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, qui a remplacé le Décret royal 334/1985, a pour objectif de fixer "les conditions dans lesquelles un enseignement est dispensé aux élèves ayant des besoins spéciaux temporairement ou en permanence, en raison de leurs antécédents éducatifs et scolaires, ou aux élèves surdoués ou souffrant de handicap psychique, moteur ou sensoriel". Un enseignement spécial est dispensé aux élèves dès que sont décelés des déficiences ou des handicaps ou un risque de telles atteintes, quel que soit l'âge de l'élève. Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, temporaires ou permanents, sont scolarisés dans des établissements et suivent des programmes ordinaires, avec un appui pédagogique et matériel leur permettant de suivre les cours. C'est seulement lorsque l'on estime que les besoins de ces élèves ne peuvent être satisfaits de façon adéquate dans un établissement ordinaire qu'ils sont placés dans un établissement spécialisé.

1232. D'une façon générale, les établissements d'enseignement spécialisé dispensent un enseignement de base (enseignement primaire et secondaire obligatoire) et une formation qui facilite le passage à la vie adulte des élèves scolarisés. De même, ces établissements dispensent des programmes de garantie sociale aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. C'est ainsi qu'il est prévu que ces élèves qui achèvent l'enseignement de base sans avoir atteint les objectifs de l'enseignement secondaire obligatoire pourront poursuivre leur scolarité grâce à diverses formules de formation professionnelle.

1233. Les propositions et décisions concernant la scolarisation de ces élèves ainsi que l'identification de ceux qui ont besoin d'un appui tout au long de leur scolarité incombent aux services de l'administration scolaire. Après avoir entendu les parents ou tuteurs et selon le degré de handicap ou selon les aptitudes supérieures indiquées dans le rapport de l'équipe d'orientation psychopédagogique, les commissions de scolarisation prendront les mesures permettant la scolarisation de ces élèves dans des établissements ordinaires dotés des moyens matériels, techniques ou professionnels voulus. Ces équipes, composés de spécialistes dans diverses matières, établissent pour chaque cas des plans d'action en rapport avec les besoins éducatifs spéciaux des élèves, en tenant compte des particularités de chaque élève ainsi que de son milieu familial et scolaire.

1234. Les programmes d'étude des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent être adaptés.

1235. Il faudra par exemple adapter l'accès au programme (modification ou mise en place de locaux, de matériel ou de moyens de communication, de façon à permettre à ces élèves de suivre les programmes ordinaires ou les programmes adaptés). Des programmes font aussi l'objet d'autres adaptations (modifications des objectifs, du contenu des programmes, des méthodes, des activités, des critères et procédures d'évaluation, compte tenu des différences individuelles). Ces dernières adaptations sont de deux types : adaptations significatives lorsqu'elles impliquent l'élimination de certaines matières de base dans le programme officiel, et adaptations non significatives dans le cas contraire. La diversification des programmes peut être considérée comme un cas extrême d'adaptation des programmes destinés aux élèves ayant de grosses difficultés de compréhension et atteints de déficiences graves et permanentes et pour lesquels certaines matières, notamment dans l'enseignement secondaire obligatoire, mais également avant, peuvent revêtir moins d'importance. L'élimination de telles matières, qui sont en principe obligatoires, permet de se concentrer sur d'autres matières correspondant mieux aux besoins éducatifs de ces élèves. Ces programmes sont élaborés pour des élèves de plus de 16 ans, après évaluation psychopédagogique et après avoir entendu les élèves et leurs parents, et sur rapport de l'inspection académique. On prévoit également la possibilité de modifier certaines matières figurant au baccalauréat, et cela exclusivement à l'intention des élèves ayant des besoins graves d'audition, de vision et de mobilité lorsque des circonstances exceptionnelles, dûment attestées, le justifient.

1236. Le tableau des effectifs du corps enseignant comprendra des postes de travail spécialisés dans le domaine de l'éducation spéciale; le personnel en question formera des équipes de travail divisées en équipes d'orientation précoce, équipes générales et équipes spéciales.

1237. Le Décret royal 969/1986, du 11 avril, a créé le Centre national des ressources destinées à l'éducation spéciale. Le centre dépend du Ministère de l'éducation, et il est voué à trois types d'activités : déficiences visuelles et auditives et altérations du langage; déficiences motrices; déficiences mentales et troubles du développement.

1238. Le Ministère de l'éducation et de la culture élabore des plans pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux, passe des accords avec d'autres administrations, avec des collectivités locales et des organismes publics et privés à but non lucratif, de façon à adapter le plus étroitement possible les modalités de formation aux exigences du monde du travail, grâce à des mesures appropriées, sans oublier pour autant le rôle que peuvent jouer les ateliers et centres protégés dans l'insertion professionnelle effective des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

i) Lutte contre les inégalités dans le domaine de l'éducation

1239.Les mesures compensatoires dans le domaine de l'éducation s'inspirent essentiellement du principe de l'égalité de chances. Selon ce principe, afin que les désavantages et inégalités sociaux et culturels dont pâtissent certains élèves ne débouchent sur des inégalités dans le domaine de l'éducation, il convient de prendre toute une série de mesures compensatoires.

1240. Le fondement légal de l'éducation compensatoire en Espagne est la Constitution espagnol qui, comme nous l'avons vu, confère à tous les Espagnols le droit à l'éducation et charge les pouvoirs publics de mettre en œuvre les conditions nécessaires et de supprimer les obstacles afin que ce droit social de base puisse être exercé par tous les citoyens.

1241. À cet égard, le Décret royal 1174/1983, du 27 avril, sur l'éducation compensatoire a mis en œuvre une série d'initiatives destinées à améliorer les conditions d'accès de certaines personnes et de certains groupes désavantagés.

1242. Par la suite, la loi organique 8/1985, du 3 juillet, portant réglementation du droit à l'éducation, a reconnu ce droit à tous les Espagnols et pour les étrangers résidant en Espagne, sans que l'exercice de ce droit puisse en aucun cas être limité pour des raisons sociales, économiques ou de résidence.

1243. Enfin, la loi organique 1/1990, du 3 octobre, sur l'organisation générale du système éducatif, qui consacre l'éducation permanente comme principe essentiel du système éducatif et qui lui attribue un rôle essentiel dans l'épanouissement des individus et de la société dans la mesure où l'éducation permet de lutter contre la discrimination et les inégalités, a apporté d'importants changements dans la nature et l'organisation des enseignements, lesquels doivent jouer un rôle de prévention et de compensation sociale et éducative. Le titre V de la loi est consacré à la compensation des inégalités et définit les principes directeurs et les priorités de la compensation éducatif qui doivent présider à l'adoption de mesures de discrimination positive propres à mettre en pratique le principe d'égalité dans l'exercice du droit à l'éducation.

1244. Les mesures d'éducation compensatoires sont destinées à prévenir et à compenser les inégalités d'accès, de fréquentation et de promotion dans le système éducatif, l'inégalité découlant de facteurs sociaux, économiques, culturels, géographiques, ethniques et autres, à renforcer les mesures existant déjà dans le système éducatif et à promouvoir des mesures exceptionnelles.

1245. D'une façon générale, les mesures d'éducation compensatoires sont destinées aux personnes, groupes et territoires défavorisés. Elles sont, plus précisément et de façon prioritaire, destinées à favoriser les élèves suivants :

a) les élèves qui, en raison de facteurs géographiques, ou du fait de leur situation sociale, se trouvent dans une situation défavorable en ce qui concerne l'accès au système éducatif, la fréquentation de celui-ci et les progrès scolaires;

b) les élèves appartenant à des minorités ethniques ou culturelles, se trouvant dans une situation sociale défavorisée et ayant des difficultés d'accès au système éducatif, de fréquentation de celui-ci et de progrès scolaires;

c) les élèves qui, pour des raisons personnelles, familiales ou sociales, ne peuvent suivre une scolarité normale, lorsque cette situation risque de compromettre leur fréquentation du système éducatif et leurs progrès scolaires.

i) Éducation compensatoire dans le domaine de la formation professionnelle

1246. Jusqu'ici, les établissements de formation professionnelle accueillaient des élèves provenant du cycle supérieur de l'ancien enseignement général de base et des écoles professionnelles qui avaient un gros retard scolaire et risquaient de faire défection.

1247. Les objectifs de l'éducation compensatoire consistent toujours en la promotion de plans permettant d'éviter les défections scolaires prématurées, de prendre des mesures préventives ou correctrices en cas de retards scolaires graves des élèves de 14 à 16 ans, de proposer des stratégies méthodologiques et des programmes adaptés aux besoins et aux motivations des élèves et d'instaurer de bonnes relations entre les élèves et leur milieu social, familial et scolaire, de façon qu'ils soient mieux préparés à leur future intégration dans la vie active.

1248. La LOGSE, qui a prolongé l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans, prévoit, outre la flexibilité des programmes et des possibilités de choix des matières, deux modèles de mesures d'éducation compensatoires.

a) la diversification des programmes;

b) des programmes de garantie sociale.

1249. Le rôle que jouaient jusqu'ici les écoles professionnelles est désormais dévolu aux programmes de garantie sociale, qu'il s'agisse des programmes réalisés dans le cadre des établissements d'enseignement secondaire ou de ceux qui fonctionnent par accord avec des organismes et associations extérieurs.

1250. L'éducation compensatoire dispensée dans les écoles professionnelles comportent divers éléments :

a) mise en place d'ateliers professionnels permettant de dispenser un enseignement plus pratique et plus proche du milieu socioéducatif de l'élève;

b) établir des rapports plus personnalisés entre les élèves et le personnel enseignant;

c) élaboration de programme fondés sur les modes opératoires de base et coordonnés avec les activités des ateliers.

ii) Éducation compensatoire pour les minorités culturelles

1251. Dans ce domaine, les mesures d'éducation compensatoires prises dans les établissements d'enseignement sont destinées à favoriser l'intégration éducative et sociale des élèves appartenant à des minorités ethniques ou culturelles et se trouvant dans des situations défavorisées, ayant des difficultés d'accès au système éducatif, de fréquentation de celui-ci et de progrès scolaires.

1252. Ces mesures sont également étendues à la population scolaire immigrée qui, que ce soit en raison de difficultés linguistiques ou d'un décalage scolaire, ont besoin d'un appui éducatif facilitant leur intégration scolaire.

1253. Les mesures d'éducation compensatoires sont prises en priorité dans les établissements d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire obligatoire qui sont fréquentés par un grand nombre d'élèves venant de ces secteurs défavorisés.

1254. Les mesures d'éducation compensatoires destinées à ce groupe de la population visent divers objectifs :

a) promouvoir l'égalité de chances pour l'accès au système éducatif, la fréquentation de celui-ci et les progrès scolaires des élèves venant de secteurs sociaux et culturels très défavorisés, grâce à des mesures permettant de compenser les inégalités dont ils souffrent au départ;

b) faciliter l'intégration et l'insertion socioéducative de l'ensemble des élèves en luttant contre l'exclusion sociale;

c)favoriser des attitudes de communication et de respect entre tous les élèves indépendamment de leur origine culturelle, linguistique et ethnique, en mettant l'accent sur les apports enrichissants des différentes cultures et sur les aspects positifs de la conservation et de la diffusion des langues et cultures des groupes minoritaires;

d) favoriser la participation des différents secteurs du monde scolaire et des autres éléments de la population pour rendre effectif l'accès à l'éducation et faciliter l'intégration sociale des familles provenant d'autres cultures ou ayant des difficultés sociales.

1255. Différentes actions sont entreprises :

a) création de places dans les établissements afin d'assurer la scolarisation des élèves dans le deuxième cycle de l'enseignement maternel;

b) scolarisation et répartition équilibrée de ces élèves entre tous les établissements d'enseignement financés par le budget public pendant toute la période de scolarité obligatoire;

c) allocation de ressources complémentaires en personnel et en matériel et de ressources économiques aux fins de l'appui éducatif dans les établissements d'enseignement primaire et d'enseignement secondaire obligatoire financés par les fonds publics;

d) mise au point de programmes de surveillance de l'absentéisme scolaire;

e) élaboration et mise en œuvre de plans de formation permanente à l'intention de l'ensemble du personnel enseignant des établissements scolaires et d'activités de formation spécialisée à l'intention du personnel enseignant participant aux projets d'éducation compensatoire;

f) élaboration et diffusion de matériel pédagogique destiné à lutter contre les stéréotypes discriminatoires et notamment contre ceux qui concernent les autres cultures, contre le racisme et la xénophobie;

g) mesures destinées à favoriser l'acquisition systématique de la langue du pays d'accueil et à promouvoir des expériences visant à conserver et à diffuser la langue et la culture des groupes minoritaires ou du pays d'origine lorsqu'il s'agit d'élèves immigrés;

h) collaboration, grâce à des subventions spéciales, avec les associations de parents d'élèves, avec les associations et organisations non gouvernementales qui s'occupent d'éducation compensatoire complémentaire.

iii) Éducation compensatoire destinée à la population itinérante

1256. Il s'agit de mesures destinées aux élèves qui, en raison des déplacements continuels ou temporaires de leurs familles, ne peuvent fréquenter assidûment un établissement d'enseignement.

1257. Ces mesures concernent essentiellement les élèves appartenant à des familles de forains, du cirque, d'exposants, de saisonniers, et elles visent à garantir la scolarisation pendant la période de déplacement en assurant la collaboration entre les divers centres d'enseignement fréquentés temporairement par les élèves en question pendant l'année scolaire et l'établissement de référence où ils sont inscrits, de façon à adapter l'offre de service d'enseignement aux conditions de la population itinérante.

1258. Différentes mesures sont prises à cet égard :

a) inscription des élèves ayant l'âge de l'enseignement obligatoire dans un système d'enseignement à distance lorsque leurs déplacements durent toute l'année scolaire;

b) affectation d'un personnel enseignant aux centres d'accueil de la population saisonnière pendant la durée de la campagne;

c) attribution de bourses d'études et d'aides pour les dépenses de logement, de matériel scolaire, etc., aux élèves qui suivent des cours hors du milieu familial;

d) mise en place d'unités d'enseignement itinérantes pour faire face aux besoins des élèves ayant l'âge de la scolarité obligatoire et se déplaçant en permanence (c'est le cas des cirques) ou de façon prolongée (c'est le cas de certains saisonniers), pendant l'année scolaire;

e) formation spéciale destinée au personnel enseignant s'occupant de ces élèves.

iv) Éducation compensatoire pour les enfants hospitalisés

1259. Il s'agit de mesures compensatoires destinées aux élèves qui, en raison de leur hospitalisation ou d'une convalescence prolongée à domicile, ne peuvent fréquenter l'établissement scolaire où ils sont inscrits pendant une période plus ou moins longue. Il s'agit d'assurer de la meilleure manière possible la continuité du processus éducatif à l'intention des élèves hospitalisés et d'assurer la coordination des unités spéciales d'enseignement avec les établissements scolaires où sont inscrits les élèves hospitalisés.

1260. Ces mesures sont prises en collaboration avec l'administration hospitalière dans les établissements hospitaliers accueillant un nombre suffisant d'élèves hospitalisés ayant l'âge de l'enseignement obligatoire.

1261. Quoi qu'il en soit, l'élève hospitalisé est toujours scolarisé dans l'établissement où il est inscrit. Ce n'est que dans des cas de convalescence prolongée à domicile que ces élèves seront pris en charge par le système d'enseignement à distance.

1262. Diverses mesures sont prises à cet égard :

a) affectation de ressources économiques et en personnel afin de permettre le fonctionnement d'unités d'enseignement dans les hôpitaux qui possèdent un service pédiatrique permanent et qui accueillent un nombre suffisant d'élèves ayant l'âge de la scolarité obligatoire;

b) mise au point de programmes de suivi à domicile en collaboration avec les associations et organismes à but non lucratif;

c) adaptation de programmes pédagogiques aux conditions d'hospitalisation : adaptation des méthodes et des activités, horaires flexibles, activités favorisant l'expression et les relations, ateliers et activités récréatives.

v) Éducation compensatoire dans les zones rurales

1263. L'entrée en vigueur de la LOGSE a permis de renforcer les mesures visant à combler les lacunes dont souffrent les établissements d'enseignement qui, en raison de leur situation géographique défavorisée en milieu rural, ne peuvent répondre aux exigences minimales d'enseignement prévues par la loi.

1264. La mise en œuvre de l'éducation compensatoire dans les zones rurales privilégie les zones pourvues d'écoles qui, en raison de leurs faibles effectifs, ne peuvent dispenser le cycle complet de l'enseignement obligatoire et préobligatoire. Il s'agit pratiquement de l'ensemble du milieu rural, et ce sont essentiellement les écoles à classe unique ou à classes incomplètes qui bénéficient d'un appui.

1265. Ces écoles rencontrent de nombreuses difficultés dont l'isolement, l'existence de classes à plusieurs niveaux, le manque de ressources matérielles, la mobilité du personnel enseignant, etc.

1266. Jusqu'en 1994, des mesures d'appui étaient prises par l'intermédiaire des centres de rattrapage et de services d'appui scolaire qui déployaient diverses activités en fonction des besoins de chaque zone.

1267. Les centres d'enseignement pilotes ruraux (CRIE) complètent l'action des centres susmentionnés pour ce qui est des activités de socialisation et de renforcement des programmes en faveur, essentiellement, des élèves de 12 à 14 ans.

1268. Divers objectifs sont visés :

a) permettre l'exercice du droit à l'éducation des enfants vivant dans les zones rurales;

b) remédier aux inégalités découlant du contexte propre aux zones rurales;

c) améliorer l'infrastructure;

d) remédier à l'isolement des établissements et du corps enseignant;

e) mettre au point des modèles organisationnels et pédagogiques adaptés au milieu;

f) préscolarité;

g) réaliser des programmes visant à combler les lacunes de l'enseignement.

1269. Les diverses activités suivantes sont déployées.

a) Activités des centres de rattrapage et des services d'appui scolaire . Ces activités ont été déployées jusqu'en 1994. Ces centres étaient notamment chargés de fournir un appui pédagogique et technique aux établissements qui, en raison de leurs dimensions réduites, ne pouvaient mettre en œuvre l'infrastructure nécessaire ni disposer du personnel enseignant voulu pour assurer leurs activités d'enseignement.

b) Activités des centres d'enseignement pilotes ruraux  :

i) programmes : il s'agissait de combler les lacunes des programmes difficiles à mettre en œuvre (éducation physique, laboratoire, langues, prétechnologie, etc.);

ii) ateliers : expression, connaissance du milieu, musique, etc.;

iii) activités complémentaires : projections, débats, excursions, sport, etc.

c) Développement des activités d'appui aux enfants d'âge préscolaire non scolarisés :

i) élaboration ou choix de matériels pédagogiques, apprentissage de l'attention, ressources nécessaires, méthodologie, etc.;

ii) appui personnalisé, une ou deux fois par semaine;

iii) travail avec les parents, grâce à des réunions ou à des contacts personnels, avec éventuellement remise du matériel nécessaire afin qu'ils puissent travailler avec leurs enfants sur certains programmes;

iv) dans certaines provinces, un matériel pédagogique et les ressources nécessaires sont fournis aux maîtres ayant des élèves d'âge préscolaire, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un personnel spécialisé;

Ce programme disparaît progressivement dans de nombreuses zones avec la création de collèges ruraux regroupés.

d) Création et implantation des collèges ruraux regroupés dans les zones rurales . Grâce à la création des CRAS (collèges ruraux regroupés), on a mis en marche un processus de renforcement de l'école rurale qui vise à combler les lacunes de l'enseignement, grâce au regroupement des petits établissements pour former des centres susceptibles de mettre en œuvre des services d'enseignement assurés par des maîtres spécialisés dans diverses matières; c'est ainsi qu'a été créée la fonction de professeur itinérant. Ce système rend inutiles les transports scolaires quotidiens; ce sont au contraire les maîtres qui se déplacent et cela permet de ne pas soustraire les enfants à leur milieu habituel. La mise en œuvre de ces centres ruraux regroupés suppose que les besoins d'éducation qui, jusqu'alors, incombaient aux centres de rattrapage et d'appui scolaire sont désormais remplis par les CRAS.

1270. Voir également le chapitre II.A du rapport.

j) Choix de l'établissement d'enseignement

1271. L'arrêté ministériel du 26 mars 1997 régit la procédure de choix de l'établissement d'enseignement et d'admission des élèves dans des établissements financés par le budget de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, et situés dans la zone administrée par le Ministère de l'éducation et de la culture. Des critères prioritaires et des critères complémentaires régissent l'admission dans les établissements scolaires financés par le budget de l'État.

1272. Les critères prioritaires sont les suivants :

a) revenus annuel de l'unité familiale;

b) proximité du domicile;

c) frères et sœurs inscrits dans le même établissement.

Les critères complémentaires sont les suivants :

a) familles nombreuses;

b) parents, frères et sœurs de l'élève ou éventuellement tuteur atteints de handicaps physiques, psychiques ou sensoriels;

c) autres circonstances pertinentes jugées admissibles par l'organe compétent de l'établissement, en fonction de critères objectifs qui devront être rendus publics par les établissements d'enseignement avant le début des instructions.

Les commissions de scolarisation prendront les mesures nécessaires pour faciliter la scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux en raison d'un contexte social ou culturel défavorisé. Quoi qu'il en soit, il conviendra d'assurer une répartition équilibrée de ces élèves entre les divers établissements financés par l'État, de façon à favoriser leur intégration, d'éviter leur concentration ou une dispersion excessive, conformément aux dispositions du Décret royal 299/1996, du 28 février, sur les mesures visant à remédier aux inégalités dans l'enseignement.

k) Qualité du système éducatif

1273. En ce qui concerne le contrôle et l'inspection du système éducatif, la loi organique 1/1990 confie aux pouvoirs publics la responsabilité d'accorder une attention prioritaire aux facteurs qui conditionnent la qualité de l'enseignement.

1274. Il est exigé, entre autres mesures, d'accorder toute l'attention voulue aux qualifications et à la formation du corps enseignant, aux innovations et aux enquêtes pédagogiques, à l'orientation pédagogique et professionnelle et aux inspections. La formation du corps enseignant est un droit de celui-ci, de même que sa formation permanente et une obligation. Par ailleurs, l'article 56 de la loi organique 1/1990 confie aux administrations scolaires et aux établissements d'enseignement la responsabilité d'assurer une formation permanente.

1275. Pour garantir l'exercice de ce droit et le respect de cette obligation, chaque enseignant doit se livrer à diverses activités en rapport avec ses qualifications scientifiques et pédagogiques. Afin de concrétiser ces objectifs, le Décret royal 294/1992 a été pris le 27 mars; il régit la création et le fonctionnement des centres pédagogiques et remplace, à cet égard, le Décret royal 2112/84 du 14 novembre. L'article premier des dispositions en vigueur définit les centres pédagogiques comme "des instruments privilégiés de formation permanente du personnel enseignant du régime général et spécial".

1276. La loi organique 1/1990 contient des dispositions sur l'évaluation du système éducatif et prévoit que cette évaluation doit permettre de vérifier en permanence que ce système répond bien aux exigences sociales et aux besoins éducatifs, qu'il s'agisse des élèves, du corps enseignant, des établissements, des méthodes d'enseignement ou de l'administration scolaire elle-même, ainsi qu'il est dit au paragraphe 1 de l'article 62. Afin que l'évaluation générale du système éducatif soit efficace et tienne compte de tous les aspects entrant en compte, l'objectif prioritaire étant de dispenser aux élèves un enseignement de la meilleure qualité possible, la loi organique portant organisation générale du système éducatif a créé, au paragraphe 3 de l'article 62, l'Institut national de qualité et d'évaluation qui et "l'organisme de l'administration générale de l'État responsable de l'évaluation générale du système éducatif". La structure et le fonctionnement de cet organisme sont régis par le Décret royal 928/1993 du 18 juin.

l) L'enseignement maternel

1277. Le Décret royal 1333/1991, du 6 septembre, qui fixe le programme de l'enseignement maternel, donne effet aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la loi organique 1/1990 et complète le Décret royal 1330/1991, du 6 septembre, qui définit les aspects fondamentaux du programme de l'enseignement maternel. Il est ainsi prévu que les programmes dispensés par le corps enseignant dans les écoles maternelles "comporteront des adaptations destinées à favoriser les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux" (article 10).

1278. L'enseignement maternel, qui est destiné aux enfants de moins de 6 ans, est facultatif en Espagne, mais la loi organique 1/1990 exige de l'administration qu'elle réserve un nombre de places suffisant pour la scolarisation de tous les effectifs qui se présentent. Cet enseignement comporte deux cycles. Le premier est destiné aux enfants des deux sexes âgés de moins de 3 ans et le second aux enfants de 3 à 6 ans. L'article 10 de la loi exige que l'enseignement maternel soit assuré "par des maîtres spécialisés". En outre, dans le premier cycle, étant donné qu'il s'agit d'enfants de moins de 3 ans, il faudra disposer d'un autre personnel spécialisé pour tenir pleinement compte des besoins des enfants de cet âge. L'enseignement maternel vise à développer, chez les enfants, diverses capacités selon leur âge et à favoriser leur intégration dans le milieu naturel familial et social.

m) L'enseignement primaire

1279. Conformément à l'article 8 du Décret royal 1344/1991, du 6 septembre, qui définit le programme de l'enseignement primaire,

"1. Les écoles dispenseront le programme d'enseignement primaire dans le cadre de projets éducatifs progressifs dont les objectifs, le contenu, la méthodologie et les critères d'évaluation correspondront aux besoins des élèves.

2. Les projets éducatifs visent à adapter les objectifs généraux d'enseignement au contexte socioéconomique et culturel de l'école et aux caractéristiques propres des élèves, aux critères méthodologiques généraux et aux décisions concernant le processus d'évaluation".

1280. L'enseignement primaire comprend six niveaux scolaires, allant de 6 à 12 ans, et fait partie de l'enseignement de base, obligatoire et gratuit. Les objectifs visés, qui sont fixés par l'article 12 de la loi organique 1/1990, consistent à dispenser à tous les enfants un enseignement commun "qui leur permette d'acquérir les éléments culturels de base, d'apprendre l'expression orale, la lecture, l'écriture et le calcul, ainsi que de devenir progressivement autonomes dans leur milieu".

1281. Il y a trois cycles de deux années. Pour passer d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir obtenu les résultats prévus grâce à un contrôle continu. Cet enseignement comporte des matières obligatoires, et il revêt "un caractère global et intégrateur", conformément à l'article 14 de la loi organique 1/1990. L'enseignement primaire doit être dispensé par des maîtres compétents et l'article 16 de la loi exige en outre que "l'enseignement de la musique, l'éducation physique, l'enseignement des langues étrangères" ou d'autres matières soient confiés à des maîtres spécialisés.

n) L'enseignement secondaire

1282. L'enseignement secondaire obligatoire a une durée de quatre années, soit de 12 à 16 ans, et il comporte deux cycles de deux ans. Les élèves accèdent à l'enseignement secondaire obligatoire à l'issue de l'enseignement primaire et après avoir atteint l'âge de 12 ans.

1283. Cette étape de l'enseignement fait l'objet de l'article 18 de la loi organique 1/1990; elle consiste "à transmettre à tous les élèves les éléments de base de la culture, à leur inculquer la formation leur permettant d'accomplir leurs obligations et d'exercer leurs droits, et de les préparer à leur insertion dans la vie active ou d'accéder à une formation professionnelle spécifique du niveau moyen ou au baccalauréat". L'enseignement secondaire obligatoire doit être dispensé par des professeurs licenciés, des ingénieurs ou des architectes ou des personnes possédant des qualifications équivalentes. Il est également exigé que les professeurs détiennent un titre professionnel de formation pédagogique dont l'obtention est soumise à des critères précis, afin d'assurer la formation pédagogue voulue du corps enseignant.

1284. Le Décret royal 1345/1991, du 6 septembre, qui établit le programme de l'enseignement secondaire obligatoire, donne suite, en ce qui concerne cet enseignement, aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de la loi organique 1/1990. Il précise l'obligation qui est faite à l'administration scolaire d'établir les programmes correspondants aux divers niveaux. Ces dispositions s'appliquent dans le ressort territorial du Ministère de l'éducation et de la science. Le programme établi par le Décret royal pourra être retenu par les communautés autonomes ayant pleine compétence en matière d'enseignement, conformément à l'article 149.3 de la Constitution.

1285. Selon l'article 17,

"dans l'enseignement secondaire obligatoire, il sera possible d'adapter des programmes qui s'écartent significativement du contenu et des critères d'évaluation, en fonction des besoins éducatifs spéciaux de certains élèves. Ces adaptations pourront consister en une modification des objectifs d'enseignement, à éliminer ou à inclure des contenus déterminés, et à modifier en conséquence les critères d'évaluation, ainsi qu'à développer les activités éducatives dans des secteurs déterminés. Les modifications des programmes dont il est question visent à faire en sorte que les élèves atteignent le niveau fixé pour chaque étape d'enseignement, en fonction de leurs capacités. Ces modifications seront toujours précédées d'une évaluation des besoins éducatifs spéciaux de l'élève et feront l'objet d'une disposition spécifique. Le Ministère de l'éducation et de la culture fixera les conditions dans lesquelles les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux qui n'obtiennent pas de certificat de fin d'études secondaires pourront recevoir une formation adaptée leur permettant d'accéder au monde du travail".

Conformément à l'article 18,

"les élèves de plus de 16 ans pourront bénéficier d'adaptation des programmes ... afin d'acquérir les capacités prévues pour chaque étape".

Par ailleurs,

"les élèves qui, en fin de scolarité secondaire obligatoire, auront atteint les objectifs fixés, recevront le certificat de fin d'études secondaires qui leur permettra d'accéder au baccalauréat et à une formation professionnelle de niveau moyen" (article 19).

Pour les élèves âgés d'au moins 16 ans, n'ayant pas atteint les objectifs de l'enseignement secondaire obligatoire, "on organisera des programmes spéciaux de garantie sociale, visant à leur dispenser une formation de base et une formation professionnelle leur permettant d'accéder à la vie active ou de poursuivre des études" (article 20).

1286. En ce qui concerne l'orientation pédagogique, l'article 11 prévoit ce qui suit :

"1. Les activités d'orientation, qui font partie de l'enseignement, se dérouleront tout au long de cette étape.

2. Le professeur chargé d'un groupe d'élèves aura la responsabilité de coordonner non seulement l'enseignement et l'apprentissage mais également l'orientation personnelle des élèves avec l'appui, le cas échéant, des services d'orientation de l'établissement.

3. L'orientation pédagogique fera l'objet d'une attention particulière lors du second cycle et elle sera renforcée la dernière année de façon que les élèves reçoivent la préparation nécessaire pour choisir, à la fin de cette étape, les options scolaires et professionnelles les plus conformes à leurs capacités et intérêts".

o) Baccalauréat

1287. Le baccalauréat fait partie de l'enseignement secondaire et pourront y accéder tous les élèves qui auront obtenu le certificat de fin d'études secondaires. Le baccalauréat assure la formation générale des élèves, ainsi que leur orientation et leur préparation en vue d'études supérieures, soit universitaires, soit de formation professionnelle et, le cas échéant, afin que l'élève puisse accéder à la vie professionnelle. La préparation au baccalauréat prend deux ans, soit de 16 à 18 ans.

1288. La préparation au baccalauréat comporte quatre sections : a) section littéraire; b) sciences de la nature et de la santé; c) humanité; d) sciences sociales.

1289. Les élèves qui achèvent avec succès les deux années de cours obtiennent le titre de bachelier qui leur permet d'accéder à une formation professionnelle de niveau supérieur et aux études universitaires.

p) Formation professionnelle

1290. La loi organique 1/1990 régit également la formation professionnelle visant à former les élèves en vue d'exercer diverses professions et de leur faciliter la participation à la vie professionnelle. Les dispositions correspondant à ce niveau d'enseignement sont complétées par le Décret royal 676/1993, du 7 mai, qui contient des directives générales sur les titres et le contenu minimum de l'enseignement professionnel.

q) Accès à l'enseignement supérieur

1291. Le paragraphe 2 de l'article 1 de la loi organique 8/1985 consacre le droit "de tous à accéder aux niveaux supérieurs de l'enseignement, en fonction de leurs aptitudes et de leur vocation". Selon ce principe, l'accès à l'enseignement supérieur ne pourra en aucun cas être limité pour des raisons sociales, économiques ou autres. Ainsi, il est affirmé que le droit d'accès à l'enseignement supérieur ne sera "soumis à aucune discrimination pour raison de moyens économiques, de niveau social ou de lieu de résidence de l'étudiant". De même, la loi organique 11/1983, du 25 août, sur la réforme universitaire, prévoit en son article 25 que "l'inscription dans l'université de son choix est un droit dont jouit tout Espagnol". Ce droit est exercé "dans les conditions prévues par la législation", étant donné que s'appliquent les dispositions pertinentes prévues pour l'accès à l'université.

r) L'orientation pédagogique

1292. L'orientation pédagogique et les fonctions qu'exercent à cet égard les services compétents s'inscrivent dans le cadre général de la réforme de l'enseignement qui considère l'orientation comme un élément inhérent à toute éducation appropriée.

1293. L'orientation est une tâche qui incombe à l'ensemble du corps enseignant. L'orientation pédagogique est une tâche qui incombe à tous les professeurs mais, dans l'enseignement secondaire, cette tâche est attribuée à un professeur qui est chargé d'un groupe d'élèves.

1294. Cette fonction d'orientation pédagogique exige une aide et un appui spécialisés dont la responsabilité incombe à certains services. Par ailleurs, l'orientation entendue au sens large comprend également diverses fonctions et tâches spécialisées qui débordent du cadre de l'établissement scolaire et qui incombent également aux services susmentionnés.

1295. Les responsabilités des services spécialisés et des départements d'orientation constituent la base psychopédagogique des projets de scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, ou des besoins relatifs à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des modifications importantes à

apporter aux programmes d'études de ces élèves. On peut aussi mentionner les responsabilités relatives à l'orientation scolaire et professionnelle ou aux activités visant à promouvoir la collaboration des familles avec les établissements scolaires.

1296. Dans ce contexte, l'organisation pédagogique "spécialisée" s'articule sur les équipes d'orientation pédagogique et psychopédagogique (EOEP) qui sont chargées de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, et sur les départements d'orientation des établissements d'enseignement secondaire. Il faut également souligner qu'il existe des départements d'orientation dans les collèges d'enseignement primaire (à titre expérimental et évolutif) et des départements d'orientation dans les collèges d'enseignement spécial.

1297. Les objectifs de ces services sont les suivants :

a) former progressivement les élèves en vue de leur participation active aux décisions qui conditionneront leur avenir;

b) coordonner les ressources d'enseignement de chaque zone;

c) évaluer les besoins et fournir un appui technique aux établissements d'enseignement et au corps enseignant;

d) prévenir, déceler et intervenir dans les cas où des élèves ont des besoins éducatifs spéciaux.

L'orientation fait l'objet d'un certain nombre de mesures.

1298. Implantation et mise en œuvre des départements d'orientation dans les établissements d'enseignement secondaire. Ces départements se livrent à diverses activités :

a) coordination, appui et soutien technique en ce qui concerne les activités d'orientation et de soutien pédagogique, et participation aux activités d'évaluation que les professeurs mènent avec les groupes d'élèves dont ils sont chargés;

b) collaboration à la mise au point du projet éducatif et des différents aspects et contenus des programmes d'enseignement;

c) organisation de la coopération entre la famille et l'établissement de façon à conférer une plus grande efficacité à l'enseignement;

d) appui à des éléments personnalisés de l'enseignement : adaptations des programmes, programmes de développement, soutiens et appuis psychopédagogiques;

e) aide aux élèves de façon à faciliter leur intégration à l'établissement d'enseignement et au sein de la collectivité des élèves car ce facteur revêt une importance fondamentale lors d'un changement d'établissement, de l'arrivée dans un nouvel établissement ou lors d'un changement de cycle;

f) information, évaluation et orientation personnalisées des élèves de façon à leur faire connaître toutes les possibilités d'études et de formation professionnelle;

g) intervention dans toutes les décisions relatives aux élèves, notamment en ce qui concerne le passage d'un cycle à un autre et le soutien pédagogique;

h) prévention des éventuels problèmes d'apprentissage des élèves et soutien à ceux ‑ci de façon à leur permettre de résoudre ces problèmes;

i) établissement de liens entre l'établissement d'enseignement et l'équipe d'orientation éducative et psychopédagogique de la zone.

1299. Implantation et activités des équipes d'orientation pédagogique et psychopédagogique pour l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Ces équipes mènent des activités diverses :

a) collaboration avec les écoles normales et d'autres établissements et institutions en matière d'activités de formation permanente liées à l'orientation et à l'intervention psychopédagogiques;

b) soutien de la collaboration entre les établissements d'enseignement et échange d'expériences;

c) évaluation psychopédagogique des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux;

d) mise au point, adaptation, diffusion et distribution de matériels et instruments psychopédagogiques;

e) évaluation et appui technique aux établissements et au corps enseignant en ce qui concerne :

i) l'élaboration du projet éducatif et des programmes;

ii) la mise en œuvre des modifications organisationnelles et méthodologiques;

iii) la conception et la mise en œuvre des méthodes et procédures d'évaluation concernant les élèves et l'enseignement proprement dit;

f) assistance aux corps enseignant dans ses fonctions d'orientation;

g) coordination des activités des différents groupes de professeurs à divers niveaux, dans les différents cycles, séminaires et départements et également entre l'établissement d'enseignement et les parents d'élèves,

h) amélioration des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, participation à l'organisation d'activités pédagogiques liées à l'organisation des classes, groupement des élèves, mise au point et application du rattrapage, modifications des programmes, etc.;

i) détermination de la population juvénile à risque dans la zone ou la province;

j) planification de la prévention et détection précoce des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux;

k) orientations et interventions éventuelles en cas de besoin;

l) établissement de liens de coordination entre les services sociaux, médicaux et psychopédagogiques de la zone;

m) rapprochement de la famille et de l'école;

n) collaboration à l'élaboration des modifications des programmes, soit sur un plan général, soit dans l'établissement d'enseignement et en classe, et modifications spéciales personnalisées;

o) participation à la conception de matériels adaptés aux besoins des élèves et de programmes de participation des familles à l'éducation des enfants.

s) Matières permanentes

1300. Dans le cadre de la loi générale portant organisation générale du système éducatif, les décrets royaux qui ont défini les programmes correspondants aux diverses étapes de l'enseignement ont également précisé les matières qui doivent faire l'objet d'un enseignement permanent. Il s'agit de l'éducation morale et civile, de l'éducation pour la paix, de l'éducation pour la santé, de l'éducation en matière d'égalité de chances entre les sexes, de l'éducation environnementale, de l'éducation sexuelle, de l'éducation du consommateur et de l'éducation en matière de sécurité routière.

1301. On insiste sur le fait que ces aspects de l'enseignement doivent être abordés en permanence, ce qui confère une dimension nouvelle aux programmes du fait que ces matières ne peuvent constituer des domaines isolés ou des unités non coordonnées; elles sont au contraire articulées en fonction d'objectifs définis, de contenus et de principes de conception des apprentissages, qui leur donnent cohérence et solidité. Il s'agit en fait d'enseignements et de thèmes présents tout au long des programmes.

1302. En fait, ces matières permanentes imprègnent l'ensemble des programmes à tel point que le corps enseignant n'a plus à se demander, à tel ou tel moment de son travail en classe, s'il développe une matière déterminée ou l'une de ces matières de base. L'imprégnation est réciproque : les matières de base sont présentes dans tous les domaines : dans ces conditions, parler de matières de base ne revient pas à introduire des contenus nouveaux qui ne seraient pas déjà reflétés dans le programme, mais à organiser ces contenus autour d'un axe d'enseignement déterminé.

t) La discipline scolaire

1303. L'organisation du système éducatif espagnol respecte les principes de la Constitution, et les articles 10, 14 et 15 de celle-ci garantissent le respect de la dignité de la personne, le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale, ainsi que l'interdiction de "tous châtiments ou traitements inhumains ou dégradants" à l'encontre de qui que ce soit. Par ailleurs, les dispositions d'application de l'article 27 de la Constitution, lequel prévoit le droit à l'éducation, constituent un ensemble juridique qui garantit pleinement les droits des mineurs.

1304. C'est ainsi que l'article 6 de la loi organique 8/1985 sur le droit à l'éducation, qui énumère les droits fondamentaux des élèves, reconnaît le droit "au respect de l'intégrité et de la dignité personnelle".

1305. Le Décret royal 732/1995, du 5 mai, qui régit les droits et obligations des élèves et les normes de cohabitation dans les établissements scolaires, et que nous avons déjà mentionné, prévoit en son article 17 que "tous les élèves ont droit au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité personnelle, et ne peuvent en aucun cas faire l'objet de traitements vexatoires ou dégradants". L'article 43.2 b) interdit "les châtiments susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique et à la dignité personnelle de l'élève".

1306. Les élèves dont la conduite est contraire aux normes en vigueur dans l'établissement scolaire peuvent faire l'objet de sanctions à l'intérieur de cet établissement, mais seulement dans le cadre des sanctions prévues dans le Décret royal 732/1995, de façon que toute autre sanction serait illégale. Il est prévu de sanctionner les comportements contraires aux normes, non seulement si le comportement incorrect a eu lieu à l'intérieur des locaux scolaires ou lors d'activités complémentaires et extrascolaires, mais également dans le cadre d'activités qui, menées à l'extérieur de l'établissement, sont directement liées à la vie scolaire et impliquent d'autres membres de la communauté scolaire.

1307. Les sanctions prévues par la réglementation sont les suivantes :

a) admonestation, soit en privé, soit par écrit;

b) comparution devant le Directeur des études;

c) astreinte à des travaux spéciaux en dehors des horaires de classe;

d) affectation à des tâches contribuant à l'amélioration et à l'exécution des activités de l'établissement ou, le cas échéant, destinées à réparer le dommage causé aux installations ou au matériel de l'établissement ou aux biens d'autres membres de la communauté scolaire;

e) suspension du droit de participer aux activités extrascolaires ou complémentaires du centre;

f) changement de groupe de l'élève pendant une semaine au maximum;

g) interdiction d'assister à certaines classes pendant trois jours au maximum. Dans ce cas, l'élève est astreint à certains devoirs ou travaux de façon à ne pas interrompre le processus d'enseignement;

h) exclusion de l'établissement pendant trois jours ouvrables au maximum.

1308. Ces sanctions sont également soumises aux dispositions susmentionnées afin de garantir la continuité du processus de formation de l'élève.

1309. Les sanctions figurant sous d) à h) peuvent être décidées en cas de comportements qualifiés de "gravement préjudiciables". Dans de tels cas, il est également prévu d'admettre les élèves dans un autre établissement, tout en garantissant que celui-ci continuera de suivre l'enseignement obligatoire dans un autre centre. En définitive, l'élève est soumis à un contrôle disciplinaire non arbitraire, de façon à ne pas porter atteinte au contenu essentiel du droit à l'éducation, car, dans le cas contraire, la disposition constitutionnelle ne serait plus respectée, comme l'a affirmé le tribunal constitutionnel "... s'il était possible de sanctionner arbitrairement les élèves à l'intérieur des établissements pour des fautes disciplinaires supposées dont la conséquence ultime pourrait être l'expulsion de l'établissement".

1310. Les comportements qualifiés de "gravement préjudiciables" à la cohabitation à l'intérieur de l'établissement scolaire exigent qu'une enquête soit menée par un professeur de l'établissement désigné par le directeur, dans un délai de dix jours, après la commission des faits. Cette instruction doit être portée à la connaissance du mineur et de ses parents, tuteurs ou responsables, lesquels ont le droit de récuser la personne qui en est chargée devant le directeur s'ils estiment qu'elle est susceptible de manquer d'objectivité. Quoi qu'il en soit, le mineur sera entendu, ainsi que ses parents ou tuteurs, ceux-ci bénéficiant en outre du droit d'être informés à tout moment des comportements imputables à l'élève et des sanctions prévues. Dans un délai d'un mois, le Conseil scolaire de l'établissement sera informé des résultats de l'enquête et de la décision prise. Cette décision pourra faire l'objet d'un recours ordinaire devant le directeur provincial, conformément à la loi 30/1992, du 26 décembre, sur le régime juridique des administrations publiques et de l'administration commune. En outre, le déclenchement d'une procédure disciplinaire doit être communiqué aux services de l'inspection technique; lui seront également communiqués les progrès de la procédure et la décision prise.

u) Évaluation des résultats scolaires

1311. Les élèves des établissements scolaires ont le droit de faire évaluer de façon objective leurs résultats scolaires. À cet effet, le Décret royal 732/1995 dispose au paragraphe 3 de son article 13 que les élèves, le corps enseignant et les parents ou tuteurs doivent maintenir des liens permanents de sorte que, à tout moment, les élèves et leurs parents ou tuteurs soient au courant "des résultats scolaires des élèves et de l'apprentissage, ainsi que des décisions prises en conséquence".

1312. Les élèves et leurs parents ou tuteurs pourront faire appel à des décisions et conditions concernant l'organisation d'un cycle ou d'un cours à la suite du processus d'évaluation.

v) Coopération internationale

1313. En ce qui concerne la coopération internationale, l'article 2 de la loi organique 8/1985 et l'article 1 de la loi organique 1/1990 incluent, parmi les objectifs de l'enseignement, "la formation pour la paix, la coopération et la solidarité entre les peuples".

1314. S'agissant de la participation de l'Espagne au développement de la coopération internationale en matière d'éducation, il convient de tenir compte du fait que l'Espagne fait partie des institutions internationales, notamment dans le cadre du système des Nations Unies, dont les responsabilités concernent directement l'enseignement dans le monde, l'UNESCO par exemple.

1315. En 1969, l'UNESCO a admis en son sein le Bureau international de l'éducation (BIE) qui organise périodiquement la Conférence internationale de l'éducation, à laquelle participe l'Espagne. L'UNESCO a également créé en 1972 le Centre européen pour l'enseignement supérieur, qui siège à Bucarest, et dont la promotion est de promouvoir la coopération en matière d'éducation, notamment afin de faciliter la mobilité des étudiants et des enseignants dans les régions européennes. Le Club de Rome, qui est une institution juridique privée exerçant une influence considérable sur les organisations internationales dans ce domaine, s'efforce d'améliorer les sociétés humaines, notamment par le biais de l'éducation, en mettant spécialement l'accent sur la qualité de l'enseignement et sur les échanges interculturels.

1316. L'Espagne a ratifié les déclarations, pactes ou conventions internationaux qui veillent au respect des droits de l'homme dans le monde entier et qui consacrent des principes relatifs à l'éducation.

1317. À cet égard, il convient de signaler l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en date du 10 décembre 1948, qui affirme le droit à l'éducation, l'enseignement élémentaire devant être obligatoire et gratuit; le protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits et libertés fondamentaux, en date du 20 mars 1952, dont l'article 2 affirme que nul ne peut refuser de reconnaître le droit à l'éducation; la Convention relative à la lutte contre les discriminations dans l'enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, par la Conférence générale de l'UNESCO, dont l'objet est de faire disparaître les discriminations dans le domaine de l'enseignement; enfin, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en date du 19 décembre 1966, dont l'article 13 engage les États parties à reconnaître le droit à l'éducation et à mettre en œuvre des mesures permettant d'assurer pleinement le respect de ce droit.

1318. Par ailleurs, l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes, par la ratification du Traité de Madrid du 12 juin 1985, a consacré l'adhésion de l'Espagne aux politiques de la Communauté en matière d'enseignement. Le Traité constitutif de l'Union européenne prévoit le transfert de compétences en matière d'éducation, transfert qui a été réalisé tant par des accords bilatéraux avec des pays tiers que par des accords mixtes conclus entre les Communautés européennes et des États tiers ou des ensembles d'États (accords

européens d'association avec les pays d'Europe centrale et orientale, accords euroméditerranéens, accord sur le MERCOSUR); l'Espagne souscrit aux objectifs et orientations communs en matière d'éducation, l'objectif prioritaire étant de promouvoir l'éducation dans les sociétés défavorisées ou en développement.

1319. Voir également le chapitre I.J.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1320. L'organisation du système éducatif dans les communautés autonomes auxquelles ont été transférées des compétences dans ce domaine et dans ceux où ces questions relèvent encore du Ministère de l'éducation et de la culture, est conforme aux dispositions déjà mentionnées et notamment à la loi organique 1/1990,

encore que les communautés autonomes aient procédé à des aménagements et à des adaptations de cette législation, compte tenu des caractéristiques du territoire qu'elles gèrent, tant en ce qui concerne le système public que les établissements privés.

1321. La garantie du droit fondamental à l'éducation fait l'objet de dispositions expresses dans la législation sur l'enfance, mentionnée dans les chapitres précédents, en ce qui concerne tant les enfants et adolescents en général que ceux qui sont en situation de risque ou d'abandon et placés sous la protection de l'administration autonome (voir le chapitre V.F).

1322 Selon cette législation, l'administration autonome, les autorités scolaires et municipales participent aux efforts coordonnés visant à assurer à tous les enfants et adolescents, conformément aux principes de la coéducation, l'absence de toute discrimination, les possibilités de participation et l'égalité de chances, conformément aux principes exposés dans les chapitres III et IV du présent rapport.

1323. Les objectifs sont les suivants :

a) assurer la scolarisation dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire obligatoires;

b) mettre en œuvre la formation professionnelle;

c) combattre l'absentéisme scolaire;

d) déceler et faire connaître, grâce au système scolaire, des situations de risque ou d'abandon des mineurs scolaires (maltraitance, abandon, mauvaises habitudes d'hygiène ou de santé, usage de stupéfiants);

e) dégager les ressources nécessaires pour la scolarisation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, eu égard en particulier à l'intégration des élèves handicapés;

f) remédier aux autres situations difficiles grâce à des programmes de garantie sociale visant les adolescents de plus de 16 ans qui ont achevé la période de scolarité obligatoire sans avoir atteint les objectifs d'enseignement et qui se trouvent sans titre et en difficulté pour l'accès à la vie professionnelle. Ces programmes s'efforcent de remédier aux lacunes existantes en matière de connaissances linguistiques et scientifiques, de façon à conférer davantage d'autonomie individuelle et culturelle aux élèves et, le cas échéant, à leur permettre de réintégrer le système éducatif ou d'entrer dans la vie active grâce à l'acquisition des connaissances techniques de base inhérentes aux différents métiers;

g) certaines communautés autonomes accordent une attention particulière à l'autonomie et à l'indépendance individuelle et à l'insertion socioprofessionnelle des mineurs qui vont atteindre la majorité et qui résident toujours dans les centres protégés de la communauté autonome;

h) assurer l'intégration sociale et scolaire des mineurs ayant fait l'objet de mesures judiciaires ou se trouvant en situation de risque grave, grâce à des mesures d'intervention familiale, à un appui scolaire et à une formation individuelle, avec la collaboration des juges des enfants;

i) permettre aux enfants et aux adolescents hospitalisés de continuer à recevoir un enseignement grâce à l'organisation de classes hospitalières;

j) permettre aux enfants de famille qui effectuent des travaux agricoles temporaires ou qui appartiennent à des professions itinérantes de continuer à recevoir un enseignement.

1324. Diverses communautés autonomes ont pris des mesures spéciales visant à prévenir et à compenser les inégalités au début de la scolarité des enfants d'âge préscolaire qui, pour des raisons socioéconomiques, culturelles ou géographiques, ne sont pas encore scolarisés. Il s'agit de programmes d'éducation enfantine dans la famille, de programmes préscolaires pour enfants non scolarisés ou de programmes préscolaires à domicile, dans le cadre desquels les enfants de zéro à 3 ans sont suivis par des enseignants itinérants. Certains de ces programmes, comme c'est le cas du programme préscolaire à domicile, en Galice, destiné à des enfants de moins de 3 ans et à leurs familles vivant dans des zones défavorisées sur le plan socioculturel, ont commencé à être mis en œuvre dans les années 70 et, dans le cas de la Galice, ils bénéficient de l'appui d'émissions périodiques sur la chaîne de télévision de la région.

1325. Certaines communautés autonomes vouent une attention spéciale aux écoles rurales afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ces zones, grâce à des programmes éducatifs adaptés aux caractéristiques locales.

1326. Les communautés autonomes ont pour objectif d'assurer la pleine scolarisation des enfants des deux sexes âgés de 3 à 5 ans, en leur offrant suffisamment de places dans les établissements d'enseignement publics et en favorisant la création d'écoles maternelles, en collaboration avec l'administration générale de l'État et avec les administrations locales.

1327. Les communautés autonomes bilingues garantissent le droit des élèves d'accéder à un enseignement dans la langue de la communauté autonome, conjointement avec le castillan. Le castillan comme les langues des communautés autonomes peuvent être des langues véhiculaires dans diverses proportions et constituent, dans tous les cas, des matières obligatoires, conformément aux lois de normalisation linguistique qui régissent l'enseignement de la langue de la communauté autonome dans les matières générales au niveau préuniversitaire.

1328. Certaines communautés autonomes assumant des compétences dans le domaine de l'enseignement réalisent des programmes d'enseignement à distance destinés aux enfants qui, pour différentes raisons, ne peuvent fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire dispensant l'éducation de base ou préparant au baccalauréat.

3. Mesures prises par les organisations sociales

1329. Voir également le chapitre I, G et K et le chapitre III, A et D. Comme on l'a déjà exposé au chapitre V, les organisations sociales qui collaborent avec l'administration pour assurer l'accueil et la protection des mineurs en situation d'abandon garantissent la scolarisation de ceux-ci dans les centres d'accueil, ainsi que leur préparation à la vie active.

1330. Diverses organisations membres du Groupement mènent en collaboration diverses activités liées à l'enseignement :

a) accords avec le Ministère de l'éducation et de la culture aux fins de la reconnaissance officielle de la formation dispensée dans le cadre des programmes d'éducation pour le développement;

b) élaboration de matériel pédagogique en collaboration avec le Secrétariat général gitan dans le cadre d'un programme d'enseignement de la tolérance et du respect de la diversité dans le cadre de l'enseignement secondaire obligatoire;

c) élaboration de matériel pédagogique sur l'enseignement des valeurs;

d) programme "cinéma et enseignement des valeurs".

1331. Deux des organisations faisant partie du Groupement collaborent depuis 1995 à la mise au point d'un programme socioéducatif à domicile destiné aux enfants atteints de longue maladie et défavorisés sur le plan social, économique et culturel; ce programme est subventionné par le Ministère de l'éducation et de la culture et par le Ministère du travail et des affaires sociales. Son objectif est de remédier à la non-scolarisation des

enfants qui, du fait de leur maladie, ne peuvent aller en classe ou qui, du fait qu'ils appartiennent à un milieu familial économiquement faible, ou du fait de leur origine géographique ou pour toute autre raison, pâtissent au départ d'une inégalité d'accès à l'enseignement obligatoire et aux niveaux ultérieurs.

1332. Une des organisations du Groupement déploie, en collaboration avec d'autres ONG et avec l'administration espagnole et celle du pays d'accueil, une intense activité de coopération internationale liée à l'exercice du droit à l'éducation et à la santé, et réalise 13 projets en Amérique latine et aux Caraïbes, ainsi qu'un projet au Maroc; ces projets comprennent la mise en place d'infrastructures et d'équipements scolaires,

la fourniture de matériel scolaire, des activités relatives à l'état de santé et à la qualité de vie des élèves, l'adduction d'eau potable et des mesures d'assainissement, ainsi que des programmes novateurs en matière d'éducation.

1333. La Confédération espagnole des associations de parents d'élèves (CEAPA) réalise, dans le cadre plus large des associations qui la constituent et qui couvrent l'ensemble de l'Espagne, de nombreuses activités liées à leur participation aux conseils scolaires et aux commissions de discipline et de cohabitation de tous les établissements d'enseignement, participe à l'organisation d'activités extrascolaires, de campagnes de défense de l'école publique et de développement du réseau public de services de protection de l'enfance de zéro à 3 ans, réalise un programme relatif aux loisirs, un programme d'école des parents et des enquêtes sur les résultats scolaires.

B. Objectifs de l'éducation (article 19 ) (CRC/C/58, paragraphes 112 à 116)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1334. La partie A du présent chapitre contient de nombreuses informations sur les objectifs de l'enseignement.

1335. Par ailleurs, la Constitution espagnole prévoit au paragraphe 2 de l'article 27 que "l'éducation aura pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine, dans le respect des principes démocratiques de vie en commun et des droits et libertés fondamentaux".

1336. Conformément à la Constitution, la loi organique 8/1985 sur le droit à l'éducation, article 2, et la loi organique 1/1990 sur l'organisation générale du système éducatif, article 1, définissent les objectifs de l'activité éducative ainsi qu'il est prévu par l'article 29 de la Convention. À cet effet, les deux lois organiques précisent que les objectifs du système éducatif espagnol consistent à "assurer une formation au respect des droits et libertés fondamentaux et en matière d'exercice de la tolérance et de la liberté dans le cadre des principes démocratiques de vie en commun". Le système éducatif doit "préparer à une participation active à la vie sociale et culturelle", et il doit assurer "une formation à la paix, à la coopération et à la solidarité entre les peuples", dans le respect "de la pluralité linguistique et culturelle de l'Espagne".

1337. En outre, l'article 2 de la loi organique 1/1990 énonce les principes qui doivent présider à l'activité éducative.

1338. Parmi les principes énumérés, figure "la formation personnalisée" de l'élève, de façon à lui assurer une éducation "complète, couvrant les connaissances, les aptitudes et les valeurs morales dans toutes les circonstances de la vie individuelle, familiale, sociale et professionnelle". Sont également garanties la participation et la collaboration des parents ou tuteurs au processus d'enseignement des enfants; sont réitérés les principes d'égalité et de non-discrimination; les habitudes de comportement démocratique sont privilégiées; la participation des élèves "aux processus d'enseignement et d'apprentissage dans les établissements d'enseignement, et aux diverses composantes du système"; enfin, il convient de signaler l'importance "des relations avec le milieu social, économique et culturel".

1339. Tous ces principes sont inscrits dans la réglementation relative aux programmes des différents niveaux, étapes, cycles, degrés et modalités du système éducatif, ainsi que dans l'enseignement de base, de façon à faire correspondre l'apprentissage à l'âge des enfants et au niveau atteint, comme nous l'avons vu sous A dans le présent chapitre.

1340. L'article 2 du Décret royal 1006/1991, du 14 juin, qui définit l'enseignement minimum correspondant à l'éducation primaire prévoit que, parmi les objectifs que les élèves devront atteindre à l'issue de cet enseignement, figurent les suivants :

"comprendre et écrire des textes (...) en castillan et, le cas échéant, dans la langue de la communauté autonome";

"être autonome dans les activités habituelles et dans les relations de groupe"; ...

"collaborer à la planification et à la réalisation des activités de groupe"; ...

"établir des relations équilibrées et constructives avec autrui (...), avoir un comportement solidaire, reconnaître et évaluer de façon critique les différences de type social en rejetant toutes sortes de discrimination fondées sur le sexe, la classe sociale, les croyances, la race et d'autres caractéristiques individuelles et sociales";

"comprendre et relier entre eux les faits et phénomènes du milieu naturel et social, et contribuer activement, si possible, à la défense, à la protection et à l'amélioration du milieu ambiant";

"prendre conscience du patrimoine culturel, participer à sa protection et à son amélioration et respecter la diversité linguistique et culturelle en tant que droit des peuples et des personnes"; ...

"connaître et comprendre son propre corps et contribuer à sa protection en adoptant des habitudes d'hygiène et de bien-être."

1341. Ces objectifs sont également ceux de l'enseignement secondaire obligatoire (article 4 du Décret royal 1345/1991, du 6 septembre, qui définit le programme de l'enseignement secondaire obligatoire), où est explicité l'objectif suivant : "analyser les mécanismes et valeurs qui régissent le fonctionnement des sociétés, en particulier en ce qui concerne les droits et devoirs des citoyens ...".

1342. L'essor de l'éducation environnementale dans le système éducatif, en tant que matière de base qui contribue à promouvoir le respect du milieu ambiant, vise à faire en sorte que les élèves prennent conscience de ce milieu, y soient sensibilisés, réalisent des expériences, aient conscience des valeurs, intérêts et préoccupations en rapport avec le milieu et participent activement à son amélioration et à sa protection.

1343. En ce qui concerne la participation et les activités associatives des élèves, voir le chapitre IV.

1344. La Constitution espagnole reconnaît, au paragraphe 6 de l'article 27, la liberté de créer des établissements d'enseignement aux personnes physiques et aux personnes morales. Le tribunal suprême a reconnu que cette liberté était un élément fondamental de la liberté d'enseignement garantie par le

paragraphe 1 de l'article 27 de la Constitution, puisqu'il suppose l'inexistence d'un monopole d'État sur l'éducation et l'existence du pluralisme éducatif. La loi organique 8/1985 sur le droit à l'éducation réaffirme ce droit, encore qu'elle le limite aux personnes de nationalité espagnole.

1345. En outre, l'article 21, paragraphe 2 de ladite loi interdit aux "personnes qui assument des fonctions dans l'administration scolaire, de l'État ou locale" d'administrer des établissements d'enseignement. Cette interdiction s'étend également aux personnes ayant un casier judiciaire pour faits dolosifs et aux personnes physiques et morales ayant été privées de l'exercice de ce droit par une décision de justice définitive. L'interdiction s'étend également "aux personnes morales au titre desquelles les personnes figurant dans les paragraphes antérieurs assument des fonctions de direction ou sont titulaires de 20 pour cent au plus du capital social". En ce qui concerne l'interdiction de créer des établissements d'enseignement faite aux personnes qui travaillent dans l'administration, cette interdiction se justifie par la nécessité de respecter l'article 103 de la Constitution relatif à l'objectivité des fonctions administratives, et ce de façon à éviter les conflits d'intérêts entre l'administration et les particuliers. Les autres restrictions à la création d'établissements d'enseignement se fondent sur la protection des droits des mineurs, de sorte que, en cas de conflit de droits, le droit de l'enfant prévale.

1346. Par ailleurs, la liberté de création d'établissements d'enseignement s'étend également aux établissements qui dispensent le même enseignement que le système éducatif et, par conséquent, octroient des titres reconnus, ainsi qu'aux établissements non réglementés. La différence faite entre les deux types d'établissements est très importante car les premiers sont soumis au contrôle des autorités scolaires qui garantissent l'exercice du droit à l'éducation, notamment dans le cadre du système éducatif espagnol, et le respect des autres droits des mineurs recevant un enseignement dans ces établissements. C'est la raison pour laquelle la création d'écoles privées est soumise à une autorisation administrative qui n'est accordée que lorsque ces écoles remplissent certaines conditions minimales. À cet égard, l'article 14, paragraphe 2, de la loi 8/1985 prévoit que les exigences minimales dont il s'agit concernent "les titres du corps enseignant, le rapport entre enseignants et élèves, les installations de l'établissement et l'équipement sportif, et le nombre de places". Il est en outre exigé de tous les établissements d'enseignement publics et privés qu'ils aient une dénomination officielle et qu'ils soient inscrits sur un registre tenu par les autorités scolaires compétentes, lesquelles devront en référer au Ministère.

1347. Il est dit dans le préambule de la loi 8/1985 que la liberté d'enseignement "doit être entendue dans un sens large et non restrictif, comme une notion englobant l'ensemble des libertés et droits dans le domaine de l'enseignement. Elle comprend sans doute aucun la liberté de créer des écoles et de les doter d'un projet éducatif propre". Par ailleurs, l'article 22 de la loi garantit aux écoles privées la liberté de se doter de leur personnalité propre, dans le cadre de la Constitution espagnole, à condition qu'elles respectent les droits reconnus par la loi aux enseignants, aux parents d'élèves et aux élèves. La Constitution espagnole et le respect des droits de tous les membres du monde scolaire imposent néanmoins une limite à la liberté de création d'établissements d'enseignement, limite imposée par la Constitution elle-même à l'article 25, paragraphe 6, qui exige le respect des principes constitutionnels. Cette restriction garantit le respect du système éducatif et reconnaît par conséquent à tous les intéressés, élèves, parents et enseignants, les droits consacrés par la Constitution et par la législation. En particulier, les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les enfants puissent exercer les droits qui leur sont reconnus par les dispositions légales et notamment par la Constitution espagnole et par la Convention relative aux droits de l'enfant.

1348. L'article 7 du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1995 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne prévoit ce qui suit :

"Les étrangers auront droit à l'éducation et à la liberté d'enseignement, ainsi qu'à la création et à la gestion d'établissements d'enseignement, dans le respect des dispositions de la législation pertinente, compte tenu des dispositions des traités internationaux signés par l'Espagne et, à défaut, du principe de réciprocité".

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1349. Voir A dans le présent chapitre.

C. Temps libre et activités culturelles (article 31 ) (CRC/C/58, paragraphes 117 et 118)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1350. Voir également la partie IV.G du présent rapport.

1351. Le paragraphe 1 de l'article 7 de la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile prévoit que "les mineurs auront le droit de participer pleinement à la vie sociale, culturelle, artistique et récréative de leur milieu". Par ailleurs, l'administration publique "devra tenir compte des besoins du mineur ..., notamment en matière de contrôle des produits alimentaires, de la consommation, du logement, de l'éducation, de la santé, de la culture, des sports, des spectacles, des moyens de communication, des moyens de transport et des espaces libres des villes", compte tenu tout particulièrement de la réglementation pertinente et de la nécessité de surveiller ces espaces, centres et services fréquentés habituellement par des enfants, notamment sur le plan physique et environnemental, hygiénique et sanitaire, sur le plan des ressources humaines et en ce qui concerne les projets éducatifs, la participation des mineurs et les autres conditions permettant à ceux-ci d'exercer leurs droits" (article 11).

1352. Il existe de nombreuses dispositions qui réglementent d'autres aspects du temps libre et des activités culturelles auxquelles participent les enfants et qui ont fait l'objet du premier rapport de l'Espagne.

1353. La surveillance des spectacles publics et des activités récréatives est de la compétence des communautés autonomes. Au niveau de l'État, lorsque la communauté autonome n'a pas encore légiféré en la matière, c'est le Décret royal 2816/1982 qui s'applique, son article 60 prévoit ce qui suit :

"1. Il est interdit aux mineurs de 16 ans d'entrer et de rester dans des salles de fête, des discothèques, des salles de bal, des spectacles ou manifestations publiques réservées, d'une façon générale ou spéciale, par le Ministère de la culture aux personnes de plus de 16 ans, et, d'une façon générale, en tous lieux ou établissements publics où il peut être porté atteinte à leur santé ou à leur moralité, sans préjudice d'autres limites d'âge fixées par des dispositions spéciales dans les domaines relevant de la compétence des départements ministériels compétents ou, le cas échéant, des communautés autonomes.

2. Il est interdit de délivrer aux mineurs de 16 ans ou de leur permettre de consommer des boissons alcooliques lorsque ces mineurs ont accès aux établissements, spectacles ou manifestations non inclus dans l'interdiction prévue au paragraphe précédent.

3. Les responsables des établissements, spectacles ou manifestations mentionnés au paragraphe 1 devront, eux-mêmes ou par l'intermédiaire des portiers ou employés, en interdire l'accès aux mineurs de 16 ans et les faire expulser lorsqu'ils s'y seront introduits en fraude, en requérant, si nécessaire, l'intervention de la force publique.

4. Les personnes mentionnées au paragraphe précédent qui auraient des doutes sur l'âge des mineurs désirant accéder ou ayant déjà accédé auxdits établissements, spectacles ou manifestations, devront exiger la production d'une pièce d'identité nationale.

5. Dans les locaux ou établissements mentionnés dans le présent article, devront figurer des affiches situées en des emplacements visibles de l'extérieur, par exemple les portes d'entrée, ainsi qu'à l'intérieur de ces établissements, et portant l'inscription suivante : "Entrée interdite aux mineurs de 16 ans". Cette même interdiction doit figurer également sur les brochures, programmes ou imprimés publicitaires distribués par lesdits établissements, spectacles ou manifestations".

1354. L'article 61 prévoit ce qui suit :

"Sauf en cas de fêtes ou attractions populaires, l'accès à tout établissement public ou local donnant des spectacles ou à des manifestations publiques, pendant les heures nocturnes, est interdit aux mineurs de 16 ans non accompagnés de personnes majeures responsables de leur sécurité et de leur moralité, même si le spectacle ou l'activité en question conviennent à ces mineurs; s'appliquent également à cet égard les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précédent".

1355. Le Décret royal 192/1988, du 4 mars, sur les limites imposées à la vente et à l'usage du tabac aux fins de la protection de la santé de la population, prévoit ce qui suit en son article 5 :

"1. Il est interdit de vendre ou de donner à des mineurs de 16 ans des produits à base de tabac ou des imitations de ces produits ou des substances propres à donner l'habitude de fumer ou nocives. Les points de vente afficheront des panneaux faisant état de cette interdiction.

2. Il est interdit aux mineurs de 16 ans d'utiliser des distributeurs automatiques de tabac et cette interdiction devra être mise en œuvre par le gérant de l'établissement".

1356. La loi 1/1982, du 24 février, portant réglementation des salles cinématographiques spéciales, de la filmothèque espagnole et des tarifs de doublage prévoit ce qui suit en son article 1 :

"Les films à caractère pornographique ou faisant l'apologie de la violence seront classés dans la catégorie X par décision du Ministre de la culture, sur avis de la Commission de qualification, et ils seront projetés exclusivement dans des salles spéciales désignées salles X. Ces salles ne pourront projeter aucun autre type de film et les mineurs de 18 ans n'y auront pas accès".

1357. La loi 25/1994, du 12 juillet, portant incorporation à l'ordre juridique espagnol de la directive 89/552/CEE sur la télévision, dispose ce qui suit en son article 11.

"La publicité pour les boissons alcooliques doit respecter les dispositions pertinentes de la loi 34/1988, du 11 novembre, dite loi générale sur la publicité, ainsi que les principes suivants :

a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;

b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile, ni donner l'impression que la consommation de boissons alcooliques contribue aux succès sociaux ou sexuels, ni suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

c) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété, ni souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool".

1358. L'article 16 sur la protection des mineurs face à la publicité prévoit ce qui suit :

"La publicité télévisée ne comportera pas d'image ou de message pouvant porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. De ce fait, elle devra respecter les principes suivants :

a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à acheter un produit ou un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, ni les inciter à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés;

b) elle ne doit en aucun cas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes;

c) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse".

1359. L'article 17 est ainsi conçu :

"1. Les émissions télévisées ne doivent pas comporter de programmes, scènes ou messages quels qu'ils soient pouvant porter sérieusement atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ni des programmes incitant à la haine, au mépris ou à la discrimination en raison de la naissance, de la race, du sexe, de la religion, de la nationalité, de l'opinion ou de toute autre circonstance individuelle ou sociale.

2. Les programmes télévisés susceptibles de porter atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs et, en tout état de cause, ceux qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite, ne pourront être émis qu'entre 22 heures et 6 heures, et leur contenu devra être annoncé par des moyens sonores et optiques.

Ces dispositions s'appliqueront également aux espaces où ces programmes font l'objet d'une publicité."

1360. L'article 54 de l'arrêté du 9 janvier 1991 sur les programmes d'action en faveur des émigrants vise l'objectif suivant :

"Faciliter aux descendants d'immigrants espagnols résidant à l'étranger les contacts avec la réalité espagnole et la communication avec d'autres jeunes Espagnols résidant en Espagne, grâce à leur participation à certaines colonies de vacances dans ce pays. Faciliter l'intégration des descendants d'immigrants espagnols résidant à l'étranger dans les sociétés d'accueil, grâce à la cohabitation, en Espagne, dans le cadre de ces colonies avec d'autres jeunes appartenant à ces sociétés".

Programmes de temps libre et de promotion de la qualité de vie

1361. Ces programmes, financés par le Ministère du travail et des affaires sociales, sont réalisés par des ONG et visent à promouvoir l'épanouissement personnel et social des enfants et des adolescents, ainsi que de leurs familles, et cela essentiellement grâce à des activités d'animation de temps libre favorisant la participation sociale et assurées de façon durable.

1362. Les enfants et adolescents auxquels ces programmes sont destinés doivent venir de familles et de zones socialement défavorisées. Les activités, camps, auberges de jeunesse et autres services de temps libre contribuent à promouvoir l'intégration des enfants et de familles en difficultés sociale, et notamment des groupes suivants : minorités ethniques, personnes présentant des handicaps physiques, psychiques ou sensoriels, réfugiés et immigrants, enfants hospitalisés, enfants placés dans des centres ou internés.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1363. Des déclarations analogues aux dispositions de la loi 1/1996 susmentionnée figurent dans les lois des régions autonomes sur l'enfance, notamment en ce qui concerne le droit de l'enfant aux loisirs, aux jeux et aux activités récréatives, ainsi qu'à la libre participation ou manifestation culturelle ou artistique.

1364. Dans leur législation, les administrations autonomes s'engagent, à titre de principe régissant l'action administrative en faveur des mineurs, à favoriser, avec la participation de l'administration locale et des ONG :

a) l'accès aux biens et aux moyens culturels de la communauté, de façon à promouvoir la connaissance de leurs valeurs, de leur histoire, de leur langue et de leurs traditions, et d'y participer;

b) la création de sections pédagogiques dotées de ressources appropriées au sein de musées, de bibliothèques, et autres institutions;

c) le jeu comme faisant partie intégrante de l'activité quotidienne, ainsi que les jouets adaptés aux besoins des mineurs auxquels ils sont destinés et au développement psychomoteur à chaque étape de l'évolution des enfants;

d) la pratique du sport et d'autres activités de temps libre, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu communautaire;

e) le développement du mouvement associatif des enfants et des adolescents pour l'organisation du temps libre;

f) les espaces réservés aux mineurs et aux équipements sportifs dans les plans d'urbanisme;

g) l'aménagement de rues piétonnes aux alentours des établissements d'enseignement et des lieux fréquemment utilisés par les mineurs, de façon à garantir un accès sans danger;

h) la mise en place d'espaces réservés aux mineurs et pourvus des équipements voulus, avec garantie des conditions de sécurité, en tenant compte notamment des difficultés de déplacement des mineurs handicapés".

1365. Dans ce domaine, une communauté autonome a déjà réglementé de façon explicite la sécurité dans les terrains de jeu et parcs réservés aux enfants.

1366. Dans les plans sur l'enfance et la jeunesse mis au point par les communautés autonomes et dans ceux qui sont mentionnés au chapitre 1 figurent des activités culturelles, sportives et récréatives.

1367. Les centres d'information des jeunes jouent un rôle important dans l'accès des enfants et des adolescents à ces activités.

1368. Dans le domaine des activités éducatives, culturelles, récréatives, de temps libre et de loisirs organisées par l'administration, certaines communautés autonomes en soulignent l'importance pour la prévention et l'élimination de la marginalisation des enfants et pour éviter des situations sociales à risque du point de vue de la formation des mineurs.

1369. Les écoles d'animation des enfants et des adolescents et de temps libre existant dans les communautés autonomes contribuent à la formation de moniteurs et de directeurs d'activités de temps lire.

1370. Certaines lois des régions autonomes relatives à l'enfance prévoient également l'interdiction de certaines activités considérées comme préjudiciables à leur développement :

a) pratique de sports qui exposent les participants à des lésions;

b) participation à la publicité sur des activités ou produits interdits aux mineurs;

c) utilisation de machines de jeu distribuant des espèces;

d) achat et consommation de tabac et de boissons alcooliques;

e) utilisation de consoles de jeu incitant à la violence ou illustrant des jeux violents;

f) accès à des établissements :

i) consacrés spécialement à la consommation de boissons alcooliques, sauf si les mineurs sont accompagnés de leurs parents, tuteurs ou gardiens;

ii) où se trouvent des casinos, jeux de hasard et machines de jeu avec distribution d'espèces;

iii) où se déroulent des activités ou des spectacles violents, pornographiques ou ayant d'autres contenus préjudiciables au bon développement de la personnalité des enfants;

iv) où se déroulent des compétitions ou des spectacles sportifs pouvant provoquer des lésions chez les participants".

1371. Plusieurs communautés autonomes ont engagé un débat public sur la réglementation de l'accès des enfants et des adolescents à des combats de boxe et à des courses de taureaux.

1372. Pour toutes ces activités, on s'efforce de promouvoir, chez les mineurs, la connaissance de la langue de chaque communauté autonome.

1373. En ce qui concerne la participation des mineurs aux moyens de communication sociale, notamment à la télévision, si les pouvoirs publics s'efforcent de promouvoir la participation sociale et culturelle des mineurs, notamment par le biais des moyens de communication sociale, il existe également des dispositions des régions autonomes qui s'efforcent de faire en sorte que cette participation ne compromette pas l'exercice des autres droits du mineur, notamment du droit à l'honneur, à l'intimité et à sa propre image.

1374. L'accès et la participation de mineurs à des spectacles publics ont également fait l'objet d'une réglementation récente de la part des régions autonomes exerçant des responsabilités dans ce domaine.

3. Mesures prises par les organisations sociales

1375. Voir dans le chapitre III.A des informations sur les programmes de loisirs et de temps libre et sous A dans le présent chapitre des informations sur le programme d'activités socioéducatives à domicile qui comportent également des activités de loisirs et de temps libre, soit individuelles, soit collectives.

1376. L'une des organisations du Groupement a manifesté un intérêt spécial envers la prévention des accidents de jeu et a collaboré à la préparation du rapport que les services du Défenseur du peuple ont récemment présenté sur ce sujet en appelant l'attention sur les lacunes de la réglementation de la sécurité dans les jeux; une grande campagne a été lancée à cet effet à la suite des plaintes formulées par les usagers, afin d'inciter les municipalités à remédier aux défauts constatés.

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

A. Enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles

1. Enfants réfugiés (article 22 ) (CRC/C/58, paragraphes 119 à 121)

1377. Voir également les chapitres II et III.A.

1378. Les mineurs demandeurs d'asile figurent dans la catégorie "groupes vulnérables" et leurs demandes sont examinées conformément aux directives contenues dans les recommandations internationales pertinentes. Cela inclut la désignation d'un tuteur, la surveillance de la tutelle par le Ministère public et l'accès aux prestations sociales.

1379. Comme on l'a déjà dit sous III.A dans le présent rapport, lorsque les mineurs accèdent au territoire espagnol en compagnie de l'un de leurs parents, ils bénéficient d'une extension familiale du droit d'asile prévue par l'article 10 de la loi 5/1984, du 26 mars, portant réglementation du droit d'asile et de la condition de réfugié, texte qui accorde le droit d'asile, par extension, aux ascendants et descendants – mineurs à charge – au premier degré du réfugié, ainsi qu'à son conjoint ou à la personne qui lui est liée par une relation

analogue d'affectivité et de cohabitation.

1380. Dans ces conditions, en ce qui concerne les mineurs étrangers figurant sur la demande d'asile de leurs parents, et conformément aux articles 11, 12 et 15 du Décret royal 203/1995, du 10 février, portant approbation du règlement d'application de la loi 5/1984, la présentation de la demande d'asile suppose le séjour provisoire des mineurs (ou leur entrée en Espagne si les enfants n'accompagnaient pas d'emblée leurs parents), la garantie fondamentale de non-renvoi ni d'expulsion vers le pays d'origine, et lorsque les parents ne possèdent pas de ressources suffisantes, l'octroi des avantages sociaux, éducatifs et médicaux par les administrations publiques compétentes.

1381. En ce qui concerne les mineurs réfugiés ou bénéficiant de l'asile, lorsque la demande de leurs parents a été accueillie favorablement, demande dans laquelle ils sont inclus dans le cadre de l'extension familiale, le règlement d'application de la loi 5/1984 prévoit en son article 29.2 que l'autorité compétente sera tenue de leur fournir un document d'identité autorisant "le réfugié et ses dépendants ou proches bénéficiant de l'extension familiale à résider en Espagne et à y travailler". Bien entendu, comme dans le cas des demandeurs d'asile, si le réfugié n'a ni travail ni ressources économiques suffisantes pour lui-même ou pour les membres de sa famille (article 30 du règlement), il pourra bénéficier des services sociaux, éducatifs et médicaux fournis par les administrations publiques compétentes (article 15.1 du règlement).

1382. L'article 15.4 de ce règlement mentionne expressément les enfants demandeurs d'asile et prévoit que les mineurs demandant l'asile seront représentés par leur tuteur légal pendant l'examen de leur dossier et que les demandes d'asile devront être traitées conformément aux conventions et recommandations internationales applicables au mineur demandeur d'asile. Par ailleurs, il n'existe pas, dans notre législation, de références explicites aux enfants demandeurs d'asile ni de procédure prévue spécialement pour traiter le cas de ces enfants.

1383. Cependant, les cas des mineurs demandeurs d'asile est envisagé par le régime général des mineurs en situation d'abandon, régime établi par le Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne.

1384. L'article 12 du Décret royal se réfère à la convention et mentionne en particulier le droit de ces enfants à l'éducation, aux soins médicaux et aux autres prestations sociales prévues par la convention et par la loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile.

1385. Le Décret royal 155/1996 prévoit ce qui suit en son article 13 :

a) Lorsqu'il s'agit de mineurs en situation d'abandon aux termes de la législation civile, ces personnes seront confiées aux services de protection des mineurs de la communauté autonome en question, avec information du Ministère public. Ces mineurs ne pourront en aucun cas faire l'objet des mesures d'expulsion prévues par l'article 26.1 de la loi organique 7/1985 et par le présent règlement.

ii) S'il s'agit de mineurs demandeurs d'asile, on appliquera le paragraphe 4 de l'article 15 du règlement d'application de la loi 5/1984, du 26 mars, portant réglementation du droit d'asile et de la condition de réfugié, modifiée par la loi 9/1994 du 19 mai.

ii) Dans les autres cas, les organismes publics compétents collaboreront avec les services de protection des mineurs afin de permettre au mineur de retrouver sa famille dans son pays d'origine ou dans le pays où se trouvent ses proches. De même, on pourra rapatrier le mineur lorsque les services compétents de protection des mineurs du pays d'origine en assumeront la responsabilité. Quoi qu'il en soit, les autorités espagnoles veilleront à ce que le retour du mineur n'expose pas celui-ci à des risques pour son intégrité physique ou à des persécutions le visant ou visant les membres de sa famille.

b) Sur demande de l'organisme de tutelle, il sera délivré un permis de séjour dont les effets seront rétroactifs jusqu'au moment où le mineur aura été mis à la disposition des services compétents de protection des mineurs de la communauté autonome en question. Si le mineur ne dispose pas de papiers d'identité ou, si pour une cause quelconque il ne peut obtenir de tels papiers des autorités d'un pays quelconque, ces documents lui seront fournis conformément à l'article 63 du présent règlement.

1386. L'article 14 prévoit ce qui suit :

"La venue de mineurs étrangers en Espagne, au titre de programmes d'accueil provisoires, exige l'autorisation expresse de quiconque exerce l'autorité paternelle ou la tutelle, ainsi que des autorités du pays d'origine si un état de guerre le justifie. Sera également nécessaire l'accord de l'organisme de la Communauté autonome chargé des mineurs. Les Ministères des affaires extérieures et de la justice et de l'intérieur coordonneront et autoriseront l'entrée et le séjour de ces mineurs. Lorsque la situation suppose une scolarisation, les organismes compétents solliciteront la collaboration des autorités scolaires".

1387. L'article 15, relatif au transfert en Espagne aux fins d'adoption de mineurs étrangers venant de zones de guerre, prévoit ce qui suit :

"Les mineurs venant d'un pays ou d'une région en état de guerre ne pourront être emmenés en Espagne aux fins d'adoption sauf s'il est dûment constaté que l'on a accompli sans succès les formalités requises pour la localisation des parents, par l'intermédiaire des organismes compétents, et que l'on a pris les précautions exigées par les accords internationaux souscrits par l'Espagne et par les recommandations des organismes internationaux compétents en la matière".

1388. En ce qui concerne les conventions internationales auxquelles l'Espagne est partie, s'appliquent essentiellement aux enfants réfugiés, entre autres, et en plus de la convention relative aux droits de l'enfant, les conventions mentionnées à l'annexe B, chapitre VIII, A.1.

1389. Les dispositions du Décret royal 155/1996 s'appliquent également aux mineurs non accompagnés demandeurs d'asile.

1390. La procédure ordinaire de traitement des demandes d'asile garantit les droits des demandeurs bien qu'elle ne comprenne pas de disposition spécialement consacrée aux mineurs.

1391. Dans cette procédure ordinaire, l'instruction du dossier est confiée au Service de l'asile et des réfugiés. Pendant l'instruction, le demandeur peut fournir des documents et des renseignements complémentaires. Le Service de l'asile et des réfugiés peut, de son côté, demander des renseignements auprès de l'Administration et d'autres entités publiques. Par ailleurs, peuvent être inclus dans le dossier les rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou d'organisations vouées à la défense des réfugiés. En ce qui concerne les décisions à prendre, une commission interministérielle, à laquelle participe sans droit de vote le HCR, transmet une proposition motivée au Ministre de l'intérieur à qui appartient la décision définitive; lorsque l'opinion du Ministère ne coïncide pas avec la proposition de la Commission, c'est le Conseil des Ministres qui a le dernier mot. Cette décision met fin à la procédure administrative et, en cas de refus, des recours de contentieux administratifs sont possibles.

1392. La législation espagnole sur l'asile ne protège que les personnes qui remplissent les conditions prévues par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. La loi 5/1984, du 26 mars, portant réglementation du droit d'asile et de la situation de réfugié, ne porte que sur les personnes qui ont dû quitter leur pays en raison de conflits ou de troubles graves de caractère politique, ethnique ou religieux, mais qui ne peuvent apporter la preuve de persécution raciale, religieuse ou politique; dans ce cas, le refus d'asile n'implique pas l'expulsion, et, dans le cadre de la législation générale sur les étrangers, ces personnes peuvent être autorisées à demeurer en Espagne.

1393. Le Décret royal 203/1995, du 10 février, portant approbation du règlement d'application de la loi 5/1984 régit la situation des personnes dites "déplacées". Ainsi, la disposition additionnelle n° 1 du Décret royal prévoit la délivrance à ces personnes d'une autorisation initiale de résidence pour une période d'au moins six mois; si, à la fin de cette période, le conflit persiste, le permis de séjour peut être prolongé pour des périodes d'un an renouvelables et les intéressés se voient accorder un permis de travail conformément à la législation sur les étrangers. La loi rappelle que les personnes déplacées ont le droit de ne pas être renvoyées dans le pays d'origine; si, trois ans après leur entrée en Espagne, la situation dans le pays d'origine n'a pas changé, ces personnes pourront demander "à bénéficier d'un statut plus favorable sauf si, dans l'intérêt public, d'autres mesures sont justifiées".

1394. Enfin, la disposition additionnelle n° 2 du Décret royal prévoit une exception dans le cas des personnes déplacées et traite comme des "situations d'urgence" les afflux massifs de personnes déplacées, lesquelles bénéficieront d'un traitement spécial dont les conditions seront soumises au Service de l'asile et des réfugiés, à la Commission interministérielle de l'asile et des réfugiés pour analyse et approbation.

1395. Ce cadre législatif réglementant l'asile en Espagne définit les conditions dans lesquelles les citoyens d'autres pays peuvent bénéficier du droit d'asile selon un quota annuel.

Programmes d'accueil

1396. La protection offerte par l'asile ne consiste pas seulement à ne pas renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine et à refuser les demandes d'extradition, mais elle prévoit également des programmes d'accueil et d'intégration sociale.

1397. À l'heure actuelle, environ 800 personnes réfugiées ayant demandé l'asile vivent dans les centres d'accueil des réfugiés (50 pour cent dans des centres dépendants de l'Institut des migrations et des services sociaux et le reste dans des centres gérés par des ONG subventionnées). Sont également prévues des allocations de logement et d'entretien versées par l'intermédiaire de la Croix-Rouge espagnole (soit de 36 510 à 66 630 pesetas par mois et par famille), le financement étant assuré par le Ministère du travail et des affaires sociales.

1398. La Croix-Rouge espagnole propose également à ces personnes un programme de protection médicale qui leur permet d'avoir accès aux services médicaux sociaux analogues à ceux de la sécurité sociale.

1399. Les demandeurs d'asile bénéficient en outre de toute une série de services juridiques, d'interprétation et de traduction, de protection des mouvements associatifs, de rapatriement, de regroupement familial, de transfert dans des pays tiers, etc.

1400. La finalité de la protection des réfugiés est la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle, considérées comme la condition nécessaire de l'intégration sociale, laquelle commence par l'apprentissage du castillan. Ces possibilités sont offertes principalement aux personnes qui demandent l'asile et qui envisagent de s'établir définitivement dans notre pays.

1401. Pour favoriser l'indépendance des réfugiés par l'emploi, l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle organise des cours de formation socioprofessionnelle, des enseignements culturels et facilite la recherche d'un emploi par l'intermédiaire de divers organismes et notamment de programmes communautaires tels que le projet INLANDER-CAR de HORIZON et d'accords conclus avec la FEMP-Ayuntamientos et des programmes d'intégration professionnelle de la Commission espagnole d'aide au réfugié (CEAR), etc.

1402. De nombreux organismes aident à satisfaire les besoins essentiels de ce groupe de personnes. Le Ministère du travail et des affaires sociales a consacré en 1998 plus de 2 milliards de pesetas à des programmes destinés aux réfugiés accueillis par notre pays. Plus récemment, le Ministère a signé une série d'accords avec la Croix-Rouge, la CEAR et l'ACCEM (Association catholique espagnole des migrations) qui impliquent un financement de plus de 1 milliard de pesetas.

1403. On peut citer parmi ces programmes la Maison d'accueil des mineurs (CAME) créée aux Canaries par la Commission espagnole d'aide au réfugié (CEAR).

1404. Ce programme est destiné à aider tous les mineurs venant principalement de la zone saharienne et de la région subsaharienne qui, pour des raisons diverses, parviennent aux Canaries et ne disposent ni de l'aide d'une famille ni d'une aide sociale ou d'un logement.

1405. Il s'agit de mineurs des deux sexes qui ne sont pas susceptibles de réintégrer le milieu familial ou ne peuvent être accueillis dans une autre famille et qui ne posent pas de problèmes de comportement ou ne présentent pas de pathologie physique ou mentale incompatible avec la vie en collectivité. Ces personnes ne connaissent ni la langue espagnole ni la culture espagnole et il est donc nécessaire de les leur enseigner pour faciliter leur intégration. Dans de nombreux cas, ces personnes ne connaissent même pas leur propre langue, d'où des difficultés d'apprentissage. Il s'agit dans tous les cas de mineurs dépourvus de documents d'identité, et il est de ce fait impossible de leur dispenser une véritable formation professionnelle vu la nécessité d'être admis à l'Institut national de l'emploi (INEM).

1406. La scolarisation de ces mineurs est pratiquement impossible en raison de leur total manque d'instruction. Il s'agit de mineurs trop âgés pour recevoir un enseignement normal mais insuffisamment instruits pour être assimilés à des mineurs de leur âge. Dans ces conditions, il est préférable de leur dispenser une formation professionnelle future. Même dans ce cas, la première étape de la formation des mineurs étrangers est l'apprentissage de la langue et de la culture espagnoles, sans quoi aucune véritable intégration sociale ne sera possible. Par conséquent, des cours d'espagnol sont organisés dès leur arrivée dans les centres d'accueil et sont dispensés par des éducateurs locaux.

1407. La durée du séjour des mineurs réfugiés s'étend toujours jusqu'à leur majorité et la durée minimale du travail avec les mineurs sera de deux ans. La CEAR estime que cette durée est suffisante pour conférer au mineur réfugié les qualifications sociales, individuelles et professionnelles qui permettront son intégration sociale et individuelle. Une exception est prévue pour les mineurs accueillis dans des familles, situation qui permet déjà d'atteindre l'un des objectifs du programme.

1408. En ce qui concerne les mesures adoptées pour la recherche de la famille et le regroupement familial, on peut se référer, en dehors de l'article 13 du Décret royal 155/1996, aux informations figurant dans la subdivision C du chapitre V.

1409. En ce qui concerne l'information et la formation des fonctionnaires, ceux-ci reçoivent un entraînement particulier dispensé par l'ACNUR et par le Service de l'asile et du réfugié du Ministère de l'intérieur.

2. Enfants victimes de conflits armés (article 38), y compris réadaptation physique et psychologique

et réinsertion sociale (article 39 ) (CRC/C/58, paragraphes 123 à 131)

1410. L'Espagne n'a pas été impliquée directement dans un conflit armé depuis la fin de la guerre civile, en 1939.

1411. Par ailleurs, l'Espagne est partie aux conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire en temps de guerre mais elle n'a pas ratifié les protocoles additionnels auxdites conventions qui ont été signés en 1977 et qui portent sur la protection des victimes des conflits armés internationaux et sur la protection des victimes des conflits armés non internationaux (voir annexe B, chapitre VIII, subdivision A.2).

1412. Dans la subdivision I.A, nous avons cité les déclarations faites par l'Espagne lors de la ratification de la convention, déclaration qui exprimait un désaccord au sujet de la limite d'âge de 15 ans.

1413. Selon la législation espagnole, l'âge du service militaire est de 19 ans, encore que les Espagnols puissent devancer l'appel et s'engager dans les forces armées dès leur majorité. Il est bien établi en outre qu'en aucun cas la mobilisation nationale n'entraînera la participation à un conflit armé de personnes mineures et n'ayant pas reçu de formation militaire.

1414. En cas de guerre ou d'autre danger menaçant la vie de la nation, il est possible de modifier certaines obligations internationales touchant les droits de l'homme et, par conséquent, de suspendre certains de ces droits. C'est ce que prévoit, par exemple, l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'article 30 de la Charte sociale européenne. Cependant, toutes ces dispositions mentionnent certains droits qui ne pourront pas être suspendus même dans les situations exceptionnelles. Il s'agit des dispositions essentielles des droits fondamentaux de la personne humaine : le droit de n'être pas privé arbitrairement de la vie, de ne pas être soumis à des tortures ou peines inhumains ou dégradants, de ne pas être soumis à l'esclavage et de ne pas être condamné pour des actes ou omissions qui, à l'époque de leur commission, n'étaient pas considérés comme délictueux selon le droit national ou international.

1415. Les conventions de Genève, auxquelles l'Espagne est partie, sont destinées à assurer le respect des dispositions essentielles des droits fondamentaux de la personne humaine pendant et après les conflits armés, et à faire en sorte que les suspensions d'autres droits, motivées par l'état de guerre, soient réduites au minimum et toujours justifiées.

1416. En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir la rééducation psychique et psychologique et la réintégration sociale des enfants victimes de conflits armés, bien que l'Espagne n'ait pas ratifié les protocoles additionnels aux conventions de Genève, tant l'administration générale de l'État que les administrations autonomes et locales, ainsi que les organisations sociales, ont mis au point des programmes d'accueil temporaire des enfants victimes du conflit armé dans l'ancienne Yougoslavie.

1417. Comme on l'a indiqué sous 1, les articles 14 et 15 du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne concernent les programmes d'accueil temporaire de mineurs étrangers en Espagne.

1418. S'agissant de l'accueil temporaire, la Commission interministérielle des étrangers a défini un certain nombre de critères qui doivent être respectés lors de l'octroi de visas de courte durée, limités à des mineurs en situation difficile qui ont besoin d'une rééducation physique et psychologique ou d'une réintégration sociale : il s'agit des mineurs accueillis dans des camps de réfugiés, des mineurs orphelins ou accueillis dans des centres pour étrangers, des mineurs atteints par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, ou de mineurs venant de zones touchées par des conflits armés.

1419. Le bon déroulement de ces programmes exige que les organisateurs remplissent toute une série de conditions garantissant l'identification des promoteurs et des participants, l'octroi des autorisations nécessaires, la situation des familles d'accueil, l'absence de tout projet d'adoption, la protection médicale, la protection économique, le logement, l'entretien et les déplacements, etc.

3. Mesures prises par les organisations sociales

1420. L'une des organisations membres du Groupement d'organisations vouées à l'enfance mène diverses activités dans ce domaine :

a) élaboration du rapport sur l'enfance et la guerre dans lequel sont analysés les effets des conflits armés sur les enfants;

b) exposition photographique itinérante sur les enfants de la guerre, inaugurée le 20 novembre 1997; cette exposition montre les travaux de dix des principaux photographes de presse. Son objet est d'illustrer les effets des guerres sur les enfants;

c) édition en castillan du bulletin trimestriel "Niños de la guerra", publiée primitivement en anglais par Rädda Barnen.

B. Enfants accusés (CRC/C/58, paragraphes 132 à 150)

1. Mesures prises au niveau de l'État

1421. Voir également les chapitres III et IV du rapport sur les principes généraux de la convention et sur les droits et libertés civiles garantis par les procédures intentées à l'encontre de jeunes délinquants.

a) La Constitution espagnole

1422. La Constitution espagnole souscrit au principe de légalité en son article 25.1, et l'article 1.1 de la loi organique sur le code pénal proclame le principe de la légalité pénale garantissant aux jeunes délinquants qu'aucune action ou omission qui n'était pas prévue comme délit, faute ou infraction administrative par la législation en vigueur au moment de sa commission ne pourra faire l'objet de poursuites.

1423. La Constitution reconnaît en outre les droits en rapport avec la situation juridique de ces mineurs, à savoir le droit de comparution devant un juge ordinaire, le droit d'être défendus et assistés par un conseil, le droit d'être informés de l'accusation qui pèse contre eux, le droit à un procès public sans délais indus et offrant toute garantie, le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour leur défense, le droit de ne pas formuler de déclaration contraire à leurs intérêts, le droit de ne pas se déclarer coupables et le droit à la présomption d'innocence.

b) Loi organique 4/1992 du 5 juin sur la réforme de la loi portant réglementation de la compétence et des procédures des tribunaux pour mineurs

1424. Comme on l'a déjà dit dans le premier rapport de l'Espagne (paragraphes 8 à 12, 83 et 318 à 322), la loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi réglementant la compétence et la procédure des tribunaux pour mineurs a remanié la procédure suivie devant les tribunaux pour mineurs, laquelle avait été inconstitutionnelle par le tribunal constitutionnel du fait qu'elle ne réunissait pas les garanties exigées par la Constitution. Cette décision (n° 36/1991 du 14 février) mentionnait d'ailleurs les principes inscrits dans l'article 40 de la convention.

1425. Cette réforme constituait une étape dans le remaniement global du système judiciaire appliqué aux mineurs, et elle a été matérialisée par un projet de loi organique sur la responsabilité pénale des mineurs, actuellement soumis au Parlement comme on l'a vu au chapitre I.

1426. Jusqu'à l'approbation de cette loi, demeure en vigueur la loi organique portant réglementation de la compétence et de la procédure des tribunaux pour mineurs qui, jusqu'à sa réforme par la loi organique 4/1992 était appelée "loi sur les tribunaux pour mineurs" et qui avait été approuvée en 1948.

1427. En avril 1998, s'est posée devant le tribunal constitutionnel une nouvelle question d'inconstitutionnalité en raison d'un jugement de mineurs rendu conformément à la loi organique portant réglementation de la compétence et de la procédure des tribunaux pour mineurs : il s'agissait d'une éventuelle infraction à l'article 24.2 de la Constitution et à l'article 40.2 b), paragraphe i), de la convention.

1428. La loi 4/1992 prévoyait, comme on l'a vu au paragraphe 24 du présent rapport, un âge au-dessous duquel les mineurs ne sont pas responsables pénalement, à savoir 12 ans. Dans ce cas, ils doivent être confiés aux services de protection des mineurs lorsqu'une mesure de protection doit être prise. En ce qui concerne les mineurs ayant dépassé cet âge et n'ayant pas encore l'âge prévu pour l'application du code pénal, le cas de ces mineurs et l'adoption éventuelle de mesures de rééducation relèvent de la responsabilité de certains organismes judiciaires spécialisés, des tribunaux pour mineurs et d'une procédure spéciale dont les caractéristiques et principes diffèrent de ceux qui sont applicables aux adultes.

1429. Par mesure de précaution, dès qu'une infraction peut être imputable à un mineur, le juge pourra, sur demande du Ministère public, décider de l'internement du mineur dans un centre surveillé, mesure dont la durée devra être modifiée ou confirmée dans un délai maximum d'un mois.

1430. Parmi les mesures pouvant être adoptées par le juge des mineurs, dès qu'un mineur a été déclaré coupable figure le placement dans un centre à régime ouvert, semi-ouvert ou surveillé, pendant une durée maximale de deux ans.

1431. Le juge peut également, dans l'intérêt du mineur, déclarer le huis clos. En outre, les auditions devront se dérouler dans une langue claire et compréhensible par le mineur.

1432. Par ailleurs, une fois la procédure entamée, mais avant la comparution devant le juge, la procédure pourra être close par celui-ci "compte tenu de la faible gravité des faits, des tenants ou aboutissants du mineur, du fait qu'il y a eu violence ou intimidation ou que le mineur a réparé ou s'engage à réparer le tort causé à la victime".

1433. La procédure est entamée par le Ministère public selon le principe d'opportunité. On peut de cette manière éviter la continuité du processus judiciaire en privilégiant l'hypothèse de responsabilité du jeune délinquant, la solution de conflit et la réparation due à la victime, par rapport à la sanction pénale.

c) Code pénal

1434. Comme on l'a déjà vu au paragraphe 24, le code pénal, approuvé par la loi organique 10/1995, du 23 novembre, prévoit en son article 19 que l'âge de la responsabilité pénale sera porté à 18 ans, qui est également l'âge de la majorité civile.

1435. Le même article 19 prévoit que, lorsqu'un mineur de 18 ans a commis une infraction, il pourra être tenu pour responsable conformément aux dispositions de la loi qui régit la responsabilité pénale des mineurs. Toutefois, du fait que cette loi n'existait pas encore au moment de l'entrée en vigueur du code pénal, l'application de l'article 19 a été suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régissant la responsabilité pénale des mineurs.

1436. À titre provisoire, en attendant l'approbation de la loi régissant la responsabilité pénale des mineurs, lorsque des poursuites sont entamées en raison d'une infraction ou d'une faute qui aurait été commise par un mineur de 18 ans, la compétence de la juridiction des mineurs s'étend aux mineurs âgés de 12 à 16 ans. La juridiction pénale ordinaire connaîtra des mêmes faits supposés avoir été commis par un mineur de plus de

16 ans, et, en pareil cas, il faudra faire intervenir les équipes techniques adjointes au tribunal des mineurs afin qu'elles établissent un rapport sur la situation psychologique, éducative et familiale du mineur, et sur son milieu social ainsi que, d'une façon générale, sur toute autre circonstance en rapport avec les faits imputés au mineur.

1437. En outre, c'est toujours l'ancien code pénal qui s'applique pour tout ce qui a trait au traitement des mineurs de 18 ans.

1438. L'article 65 de l'ancien code pénal prévoit que le mineur âgé de 16 à 18 ans sera passible d'une peine inférieure de 1 à 2 degrés à celle prévue par la loi et que le tribunal pourra, compte tenu des circonstances, substituer à la sanction l'internement dans une institution de correction spécialisée pendant le temps qui sera nécessaire.

1439. La durée de cet internement ne pourra dépasser celle de la peine privative de liberté qui aurait frappé l'intéressé reconnu coupable et, à cet effet, le juge ou le tribunal fixera cette limite en tenant compte du fait que l'intéressé ne pourra quitter l'établissement sans autorisation du juge ou du tribunal ayant rendu la sentence.

d) Autres dispositions

1440. La loi 4/1985, du 21 mars, sur l'extradition passive prévoit en son article 5 qu'il sera possible de refuser une extradition "si la personne réclamée avait moins de 18 ans au moment où la demande d'extradition a été formulée et si elle résidait habituellement en Espagne; dans ces conditions, l'extradition risque de compromettre sa réinsertion sociale ...".

1441. La loi organique 6/1984, du 24 mai, régit la procédure d' habeas corpus , laquelle prévoit la comparution immédiate devant le juge de toute personne considérant qu'elle est détenue illégalement. En pareil cas, une décision judiciaire doit être prise dans un délai de 24 heures.

1442. La garantie des droits procéduraux consacrée par la Constitution a été encore renforcée par les dispositions détaillées d'intervention figurant dans la subdivision C de l'Instruction du Procureur général de l'État 1/1993, du 16 mars, sur l'intervention du Ministère public dans les procédures prévues par la loi 4/1992, en défense des intérêts des mineurs et compte tenu de leur statut légal. L'instruction définit les critères à respecter dans toute décision sur la recevabilité ou la non-recevabilité d'un dossier en fonction de l'évaluation de la situation personnelle et sociale du mineur délinquant.

1443. Par ailleurs, l'article 2.3 du Décret royal 155/1996, du 2 février, portant approbation du règlement d'application de la loi organique 7/1985, du 1er juillet, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne, reconnaît expressément le droit des étrangers se trouvant sur le territoire espagnol de bénéficier de l'assistance d'un conseil en cas de prise de corps; cette assistance sera décidée d'office et elle comprendra éventuellement l'aide d'un interprète si les intéressés ne comprennent pas ou ne parlent pas le castillan, et elle sera gratuite lorsque les intéressés ne possèdent pas les ressources suffisantes.

1444. L'article 13 du Décret royal prévoit que les mineurs en situation d'abandon ne peuvent faire l'objet des mesures d'expulsion prévues par la législation sur les étrangers. De même, l'article 108.8 dudit décret royal prévoit que les mineurs étrangers ne pourront pas être envoyés dans des centres d'internement pour étrangers

et qu'ils devront être mis à la disposition des services compétents de protection des mineurs, sauf si, après information du Ministère public, les parents ou tuteurs qui se trouvent dans le même centre manifestent le désir de ne pas être séparés et s'il existe des facilités permettant d'admettre des familles entières.

1445. Les articles 173 et suivants du Décret royal 190/1996, du 9 février, portant approbation de la loi organique 1/1979, du 26 septembre, dite loi générale sur les établissements pénitentiaires, établissent les principes généraux régissant l'internement des personnes de moins de 21 ans (comprenant les mineurs de 16 à 18 ans, si le juge n'exerce pas la prérogative susmentionnée) dans des sections spéciales des établissements pénitentiaires.

1446. L'internement dans ces sections se caractérise par une intense activité éducative. Le personnel est chargé d'assurer la formation complète des personnes internées, de renforcer leurs aptitudes et capacités au moyen de techniques compensatoires leur permettant d'améliorer leurs connaissances et de tirer parti des possibilités de réinsertion sociale.

1447. On favorisera, dans toute la mesure possible, les contacts entre l'interné et son milieu social en utilisant au maximum les ressources existantes et en s'assurant la participation des institutions communautaires à la vie de la section.

1448. Les moyens nécessaires à la mise en place de mesures d'éducation personnalisée seront fournis.

1449. Les conditions matérielles et environnementales, le système de cohabitation et l'organisation de la vie dans ces sections devront garantir la bonne exécution des programmes de formation destinés à combler les lacunes de l'éducation, à dispenser une formation professionnelle, une formation aux loisirs et à la culture, à favoriser l'éducation physique et les sports, ainsi que les interventions psychologiques et d'intégration sociale.

e) Projet de loi organique sur la responsabilité pénale des mineurs

1450. Ce projet s'inspire des grands principes suivants :

a) la procédure et les mesures applicables aux délinquants mineurs n'auront pas un caractère pénal mais un caractère de correction et d'éducation, et elles devront viser à la réinsertion effective des mineurs, l'intérêt supérieur de ceux-ci étant pris en considération;

b) reconnaissance expresse de toutes les garanties découlant du respect des droits constitutionnels et des exigences spéciales en rapport avec l'intérêt du mineur;

c) les différentes étapes des procédures pénales devront être différenciées compte tenu du fait que l'on a affaire à des délinquants mineurs;

d) flexibilité dans l'adoption et l'application des mesures prises en fonction des tenants et aboutissants de chaque cas;

e) compétence des organismes autonomes chargés de la protection des mineurs en ce qui concerne l'application des mesures prévues par la sentence;

f) contrôle judiciaire de l'exécution.

1451. Le projet prévoit que, lorsque l'auteur des faits a moins de 13 ans, il ne sera pas tenu pour responsable, conformément à la présente loi; s'appliqueront alors les dispositions relatives à la protection des mineurs figurant dans le Code civil et les autres dispositions pertinentes. Entre 13 et 18 ans, la loi faisant l'objet du présent projet sera appliquée. Entre 18 et 21 ans, c'est le code pénal qui s'appliquera bien que, dans certains cas et compte tenu de la nature et de la gravité des faits, de la situation de l'auteur et de son degré de maturité, il sera possible d'appliquer certaines des mesures correctives et éducatives prévues dans l'avant-projet.

1452. Par rapport à la législation en vigueur, une nouveauté est prévue en ce sens que les mineurs ayant 12 ans révolus et ayant commis des infractions graves feront l'objet d'une procédure civile diligentée par le juge de première instance ayant compétence pour les questions familiales, conformément aux dispositions du Code civil et de la loi de procédure civile; le juge pourra soumettre le mineur à un programme d'intervention éducative spéciale, avec suivi approprié, pendant une durée d'un an.

1453. Le projet de loi organique prévoit également que "les personnes auxquelles s'applique la présente loi jouiront de tous les droits reconnus par la Constitution et par la législation, notamment la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique du mineur et portant modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, ainsi que la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et toutes les autres dispositions relatives à la protection des mineurs figurant dans les traités signés par l'Espagne".

1454. Si le mineur détenu est étranger, les autorités consulaires compétentes seront informées. Toute déclaration du mineur détenu devra être faite en présence de son conseil et de quiconque exerce l'autorité paternelle, la tutelle ou le droit de garde ou, à défaut, du Ministère public. L'article 17.1 du projet susmentionné, concernant l'article 520 de la loi de procédure pénale, permet l'exercice "du droit d'être assisté gratuitement par un interprète lorsqu'il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas le castillan".

1455. L'instruction est confiée à un juge ordinaire appartenant à la magistrature et, de préférence, spécialisé. De même, le projet prévoit que le juge des mineurs pourra, sur demande motivée du Ministère public, décréter le huis clos en totalité ou en partie pendant toute la durée de l'instruction ou pendant une partie de celle-ci.

1456. En outre, il prévoit que, dès communication du dossier instruit par le Ministère public au juge du mineur, celui-ci procédera à une audience à laquelle participera le mineur assisté de son avocat, et éventuellement de ses représentants légaux. L'article 35.2 prévoit que les comparutions devant le juge des mineurs ne pourront être publiques et qu'elle seront interdites aux moyens d'informations d'obtenir ou de communiquer des photos du mineur ou des données permettant son identification. Après la comparution, le juge des mineurs prendra une décision dans un délai maximum de trois jours. L'article 39 se réfère aux exigences générales prévues par la loi organique sur le pouvoir judiciaire en ce qui concerne les sentences judiciaires et ajoute que "le juge des mineurs, lors de la rédaction de la sentence, devra s'exprimer dans une langue claire et compréhensible, compte tenu de l'âge du mineur".

1457. Sur demande des parties et après avoir entendu les équipes techniques adjointes au tribunal et à l'organisme public compétent de la communauté autonome, le juge des mineurs dispose d'amples prérogatives lui permettant, dans l'intérêt du mineur, de suspendre ou de remplacer les mesures décidées, toujours dans le respect des garanties procédurales, ou d'autoriser la participation des parents du mineur à l'application desdites mesures.

1458. Le Ministère public assume une double fonction : d'une part en tant qu'institution chargée constitutionnellement de promouvoir l'action de la justice et la défense de la légalité, et d'autre part en tant qu'institution de défense des droits des mineurs et des intérêts de ceux-ci. Ainsi, l'avocat du mineur doit participer à toutes les phases de la procédure, avoir à tout moment connaissance du dossier; il peut soumettre des preuves et intervenir à tout moment, dans l'intérêt du mineur, au sujet de l'exécution de la mesure, et demander que celle-ci soit modifiée.

1459. Le projet prévoit le système suivant de garanties procédurales : la sanction ne pourra être imposée qu'après la levée de la présomption d'innocence; on appliquera les critères éducatifs et d'évaluation dans l'intérêt du mineur et on appliquera de façon flexible le principe d'intervention minimale; la procédure sera

ouverte, notamment aux possibilités de renoncement, d'indemnisation anticipée ou de conciliation entre le délinquant et la victime; l'application de la sanction pourra être suspendue et une peine de substitution pourra être décidée.

1460. L'article 55 du projet consacre le principe de réinsertion sociale et prévoit que toutes les activités des centres d'internement seront fondées sur le principe selon lequel le mineur interné est un sujet de droit et fait toujours partie de la société.

1461. Il est prévu un système d'application des mesures tendant à faciliter la réintégration des enfants. Ainsi, on prévoit, d'une part, toute une série de mesures : admonestation, travaux d'intérêt collectif, internement (régime surveillé, semi-ouvert, thérapeutique, internement du jour), régime de liberté surveillée ou surveillance intensive, tâches socioéducatives, traitement ambulatoire, travaux de fin de semaine, accueil dans une famille ou dans un groupe éducatif, privation du permis de conduire des cyclomoteurs.

1462. D'autre part, des mesures privatives de liberté, la détention et les mesures d'internement seront appliquées dans des centres spécialement réservés aux délinquants mineurs et distincts des centres pour délinquants adultes.

1463. Par ailleurs, le système d'application applique le critère selon lequel, dans l'intérêt du mineur, celui-ci doit être suivi par des spécialistes en éducation et en formation.

1464. Il est prévu d'interrompre la procédure en cas de conciliation entre le mineur délinquant et sa victime ou en cas d'engagement de réparation du dommage causé, ou si le mineur suit une activité éducative organisée par une équipe technique.

1465. Le titre VI du projet prévoit la possibilité de recours pour illégalité de la peine de privation de liberté des mineurs délinquants.

1466. La sentence rendue par le juge des mineurs peut faire l'objet d'un appel devant la section des mineurs du tribunal provincial ou du tribunal supérieur de justice, et l'appel sera jugé en audience publique en présence des parents.

1467. Les décisions rendues en appel par les chambres des mineurs des tribunaux supérieurs de justice (sur recours contre l'une ou l'autre des mesures prévues par les dispositions 4 et 5 de l'article 9 du projet) peuvent faire l'objet d'un recours en cassation pour l'unification de la doctrine devant la deuxième chambre de la Cour suprême.

2. Mesures prises dans les régions autonomes

1468. En application de la loi organique 4/1992, du 5 juin, portant réforme de la loi régissant la compétences et la procédure des tribunaux pour mineurs, l'application des mesures de protection, d'internement ou des mesures de substitution prises par les juges des mineurs incombe aux administrations autonomes.

1469. Les mesures d'internement sont appliquées dans les centres appropriés ou dans des centres privés conventionnés. Les centres doivent avoir une politique éducative et respecter le droit du mineur de maintenir des contacts avec sa famille, dans les limites prévues par les centres et sauf interdiction par la justice.

1470. Les communautés autonomes assurent le suivi des mesures et contrôlent les conditions dans lesquelles celles-ci sont appliquées, en informent périodiquement les juges et le Ministère public, et, si nécessaire, proposent de modifier les mesures dans l'intérêt du mineur et compte tenu de l'objectif de rééducation.

1471. La protection médicale des mineurs internés est assurée dans le centre lui-même et dans le cadre des services de santé publics.

1472. Les rapports élaborés par les équipes techniques des communautés autonomes permettent de guider les juges et les procureurs et d'adopter les mesures qui conviennent le mieux à chaque mineur.

1473. Les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale sont atteints grâce aux activités suivantes :

a) l'activité scolaire normale visant, le cas échéant, à supprimer l'analphabétisme et préparant à l'obtention des titres nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle;

b) activités d'intégration dans le milieu social par la participation à des activités communautaires organisées par des organismes publics ou privés;

c) activités d'intégration familiale destinées à promouvoir les relations du mineur interné avec sa famille grâce à des visites au domicile familial et à des entrevues des éducateurs et des parents;

d) activités de formation professionnelle avec participation des mineurs internés à des ateliers de menuiserie, de mécanique, de plomberie, d'électricité, d'hôtellerie, de cuisine, etc.;

e) activités d'intégration professionnelle destinées à faciliter la recherche d'un emploi;

f) programmes d'acquisition de l'indépendance pour les mineurs sans famille ou dont la famille n'est pas capable de les prendre en charge. Ces programmes concernent la recherche d'un emploi, d'un logement, d'octroi d'une aide économique complémentaire au salaire, et des activités de suivi et d'appui.

1474. Diverses communautés autonomes mentionnent les difficultés que soulèvent la protection des mineurs délinquants. Elles mentionnent notamment les récidives chez certains groupes d'adolescents, en raison, souvent, de l'inefficacité des mesures prises, le manque de ressources humaines et d'installations pour l'application des mesures imposées par les juges, les effectifs excessifs de mineurs dans certains centres, ce qui peut rendre difficile le processus de rééducation des mineurs, voire même empirer leur situation, le fait que l'on privilégie le plus souvent les mesures d'internement par rapport aux mesures de suivi en milieu ouvert. Les mesures de substitution à l'internement, telles que la réparation extrajudiciaire ou la liberté surveillée, ne sont pas toujours applicables par manque de ressources techniques et humaines au sein des services sociaux de la communauté autonome. Les internements en centre fermé très éloignés du domicile du mineur rendent difficiles les visites des familles peu fortunées.

1475. Diverses communautés autonomes ont adopté des dispositions législatives relatives aux mesures administratives à prendre en ce qui concerne les mineurs délinquants, compte tenu du fait que ces communautés autonomes sont responsables de l'exécution des mesures judiciaires et doivent assumer, d'une façon générale, la responsabilité de la protection des droits de ces mineurs.

1476. Les dispositions adoptées concernent les droits des mineurs internés, le régime interne des centres d'internement, y compris les régimes disciplinaires, les programmes de réinsertion et de resocialisation complétant les mesures judiciaires.

1477. En adoptant ces dispositions, les communautés autonomes soulignent que, lorsque des mesures sont prises au sujet des mineurs, on s'efforce au maximum de faire en sorte que l'internement ne soit décidé qu'en dernier recours et en cas d'absolue nécessité.

1478. Parmi les mesures visant à éviter le déroulement d'une procédure pénale, on propose entre autres la réparation extrajudiciaire du dommage et la conciliation.

1479. S'agissant des mineurs en situation de conflit social, on privilégie l'action préventive, la correction des facteurs de risque qui sont à l'origine de la marginalisation et de la délinquance, et l'on s'efforce de promouvoir les activités qui favorisent l'intégration sociale du mineur.

1480. À cet effet, le système public de services sociaux encourage le travail des éducateurs "de rue", des éducateurs familiaux et d'autres services ou prestations portant sur le milieu où vit le mineur.

1481. À cet égard, on peut citer l'article 9 de la loi 190/1989, du 14 décembre, sur la protection des mineurs, Aragon; l'article 2 de la loi 6/1995, du 21 mars, sur l'application des mesures judiciaires concernant les délinquants mineurs, Baléares, l'article 78 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; l'article 3 du décret 272/1990, du 20 décembre, portant approbation du statut des centres et services et collaborateurs chargés de la protection, du suivi et du traitement des mineurs, Castille et Léon; la disposition additionnelle n° 1 de la loi 37/1991, du 30 décembre, sur les mesures de protection des mineurs abandonnés et sur l'adoption, Catalogne; l'article 37 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 68 de la loi 6/1995, du 2 août, sur la garantie des droits de l'enfance et de l'adolescence, Madrid; les articles 12 et 41 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie; les articles 29 et 30 de la loi 7/1994, du 5 décembre, sur l'enfance, Valence.

1482. Pour plus de renseignements sur les enfants détenus et leur réadaptation, voir III.B et V.H. Il convient d'ajouter que la législation espagnole ne prévoit ni la peine de mort ni la réclusion perpétuelle, que ce soit pour les mineurs ou pour les adultes.

C. Les enfants en situation d'exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique

et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (article 32 )

(CRC/C/58, paragraphes 151 à 154)

a) Mesures prises au niveau de l'État

1483. Comme on l'a déjà vu au chapitre II, selon le Décret législatif royal 1/1995, du 24 mars, portant approbation du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs, la législation sur le travail prévoit que les mineurs de 16 ans ne pourront pas conclure de contrat de travail.

1484. Au-dessous de cet âge, n'est autorisée que la participation à des spectacles publics, sur autorisation exceptionnelle des autorités compétentes et à condition que cette participation n'expose pas le mineur à un danger physique ou à un préjudice pour sa formation professionnelle et humaine.

1485. Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à des travaux nocturnes ou effectuer des heures supplémentaires; ils ne peuvent effectuer des travaux insalubres, pénibles, nocifs ou dangereux pour leur santé ou pour leur formation professionnelle et humaine.

1486. La transgression des dispositions concernant le travail des mineurs et figurant dans la loi sur le statut des travailleurs constitue une infraction extrêmement grave et elle est passible d'une amende pouvant aller de 500 000 pesetas à 15 millions de pesetas.

1487. La loi 31/1995, du 8 novembre, sur la protection des risques professionnels prévoit en son article 27 une protection spéciale pour les mineurs exposés à des conditions de travail pouvant comporter un risque pour leur santé et leur sécurité.

1488. Avant d'engager des mineurs de 18 ans, l'employeur doit étudier les postes de travail devant leur être confiés de façon à déterminer des risques éventuels pouvant découler du manque d'expérience de ces travailleurs, de leur manque de maturité ou de leur développement encore incomplet. De même, l'employeur devra informer le mineur ou ses tuteurs de l'existence de ces risques et des mesures prises pour la protection de sa santé et pour assurer sa sécurité. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement pourra fixer des limites concernant les contrats de travail de mineurs affectés à des travaux pouvant présenter des risques spéciaux.

1489. Dans les cas où les mesures adoptées par l'employeur sont notoirement insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, ceux-ci peuvent, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, s'adresser à l'inspection du travail qui, après une visite de vérification, déterminera la responsabilité de l'employeur, lequel est passible en principe d'une sanction de caractère économique nonobstant, dans ce cas, les autres responsabilités encourues, par exemple aux civils en raison des préjudices subis ou en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale (en cas notamment d'un accident du travail) qui doivent être accordées en raison des manquements de l'employeur à la sécurité.

1490. Lors de la dernière fixation du salaire minimum interprofessionnel par le gouvernement, on a supprimé la distinction qui était faite entre les travailleurs de 16 à 18 ans et les travailleurs majeurs; jusque-là, pour un travail identique, les travailleurs mineurs percevaient légalement un salaire inférieur.

1491. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile, prévoit ce qui suit en son article 13.2 :

"Toute personne ou autorité informée du fait qu'un mineur n'est pas scolarisé ou ne fréquente pas habituellement un établissement d'enseignement et cela sans motif valable pendant l'année scolaire devra porter ce fait à la connaissance des autorités publiques compétentes qui prendront les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation de l'intéressé."

En effet, on peut penser que l'absentéisme scolaire peut dans certains cas résulter de l'exploitation professionnelle des mineurs ou provoquer cette exploitation.

1492. Le nouveau code pénal, bien que ne se référant pas expressément au travail des enfants, sanctionne une série d'infractions aux droits des travailleurs, et en particulier sanctionne tout ce qui, en infraction aux normes de prévention des risques du travail, alors qu'ils sont obligés de les respecter, ne prennent pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs déploient leur activité dans des conditions de sécurité et d'hygiène telles qu'aucun risque grave ne menace leur vie, leur santé ou leur intégrité physique. L'annexe B, chapitre VIII, subdivision C.1 fait état des textes internationaux auxquels l'Espagne est partie et qui se réfèrent au travail des enfants.

1493. Dans ce domaine, d'autres mesures ont été prises :

a) participation à l'élaboration et à l'étude de la convention que prépare l'OIT sur les formes extrêmes du travail des enfants et qui complétera la convention n° 138 de 1973 sur l'âge minimum;

b) participation à la Conférence internationale sur le travail des enfants, tenue à Oslo en octobre 1997, et qui a approuvé à l'unanimité un programme d'action dont l'objectif principal est l'élimination effective du travail des enfants;

c) en matière de coopération internationale, comme on l'a vu au paragraphe 20, l'Espagne est le deuxième pays donateur et a apporté, par l'intermédiaire de l'Agence espagnole de coopération internationale, une somme de 12 500 000 dollars au programme pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) en Amérique latine, programme d'une durée de cinq ans, réalisé par l'OIT et qui a pris fin en 1999;

d) appui à la marche mondiale contre l'exploitation professionnelle des enfants. Cette marche a eu lieu en Espagne entre le 3 et le 17 mai 1998, et deux groupes sont partis simultanément du nord et du sud de la péninsule. Un accord a été signé entre le Ministère du travail et des affaires sociales et INTERMON, en tant qu'organisation coordonatrice de la marche mondiale en Espagne et de diverses activités de sensibilisation avec participation financière;

e) à l'occasion de cette marche, le Ministère du travail et des affaires sociales a organisé des journées sur le travail infantile, les 29 et 30 avril, afin de favoriser les discussions et la sensibilisation de la population avant l'adoption de la Convention de l'OIT;

f) participation à un cours organisé par le Comité espagnol de l'UNICEF à l'Université El Escorial sur l'exploitation professionnelle des enfants (situation actuelle, problématique et plan d'action);

g) un accord a été signé entre le Ministère du travail et des affaires sociales et le Comité espagnol de l'UNICEF afin de réaliser une étude de diagnostic sur les diverses formes d'exploitation des mineurs en Espagne et afin de connaître la réalité sociale et les divers problèmes professionnels et autres d'exploitation des mineurs qui se posent, et de recueillir des propositions en vue de la solution de ces problèmes, tant sur le plan normatif que sur le plan social.

1494. Depuis 1997, le Ministère du travail et des affaires sociales attribue des subventions pour la mise au point de programmes visant à prévenir et à éliminer le travail des enfants par des mesures de sensibilisation, de détection des facteurs déclenchants et de prévention. La priorité est accordée aux programmes fondés sur une méthodologie d'enquête – action dont les bénéficiaires sont les mineurs que, en raison de leur âge, le travail expose à des risques majeurs pour leur développement; ces programmes portent également sur le milieu familial.

1495. Le plan des publications du Ministère du travail et des affaires sociales comprend diverses publications sur le travail des enfants qui doivent être diffusées et distribuées, notamment une publication intitulée "Lo Primero en el Trabajo infantíl" (OIT – UNICEF).

b) Mesures prises dans les régions autonomes

1496. Diverses communautés autonomes tiennent compte, dans leur législation sur l'enfance, de la nécessité de protéger les enfants de l'exploitation professionnelle et économique grâce à des mesures de protection des mineurs qui considèrent comme une situation d'abandon, de non-protection ou de maltraitance l'exploitation professionnelle, l'incitation à la mendicité, la délinquance ou la prostitution, ou toute autre exploitation économique du mineur.

1497. On peut citer l'article 27 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; l'article 31 de la loi 1/1995, du 27 janvier, sur la protection du mineur, Asturies; l'article 5 de la loi 7/1995, du 21 mars, sur la garde et la protection des mineurs abandonnés, Baléares; l'article 46 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; l'article 8 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants e des adolescents, catalogne; l'article 8 de la loi 3/1997, du 9 juin, sur la famille, l'enfance et l'adolescence, Galice; l'article 5.7 de la loi 3/1995, du 21 mars, sur l'enfance, Murcie.

2. Abus de drogues (article 33 ) (CRC/C/58, paragraphes 155 à 157).

a) Mesures prises au niveau de l'État

i) Code pénal

1498. Afin de protéger les enfants contre l'usage illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, le code pénal prévoit une peine pénale pour le délit de trafic de drogues. Ainsi, l'article 369.1 aggrave la peine lorsque des drogues toxiques, des stupéfiants ou des substances psychotropes sont fournis à des mineurs de 18 ans ou sont introduits ou diffusés dans des établissements d'enseignement ou dans des services d'entraide.

1499. De même, la sanction pour le délit de trafic de drogues est aggravée, conformément à l'article 369.9, quand des mineurs de 16 ans sont utilisés aux fins de commettre ces infractions.

1500. La peine minimale frappant un mineur impliqué dans le trafic de stupéfiants est une peine de prison de trois à quatre ans et six mois s'il s'agit de drogues douces et une peine de prison de neuf ans à 13 ans et six mois s'il s'agit de drogues dures. Dans les deux cas, la peine comporte également une amende représentant quatre fois la valeur de la drogue. Les mêmes peines sont imposées lorsque des drogues sont fournies à des mineurs.

ii) Loi organique

1501. Selon l'article 11.2 d) de la loi organique du 17 janvier portant protection juridique du mineur, et modification partielle du code civil et de la loi de procédure civile, l'un des principes essentiels de l'action administrative concernant les mineurs consiste à prévenir toutes les situations pouvant porter préjudice au développement personnel des mineurs, ce qui est le cas lors de l'usage de stupéfiants.

iii) Réseaux d'entraide

1502. Il existe en Espagne tout un réseau de moyens d'entraide et de réinsertion visant à résoudre les problèmes associés à la consommation de drogues. Ces moyens sont très variés et correspondent aux divers besoins des toxicomanes et aux divers stratégies et programmes appliqués.

1503. En ce qui concerne les programmes de réinsertion sociale, on dispose de programmes de formation générale et professionnelle, de programmes d'insertion professionnelle, de programmes d'appui à domicile et de centres ambulatoires.

1504. En Espagne, l'incidence de la toxicomanie est faible chez les mineurs de 18 ans comme on peut s'en rendre compte du fait que les moyens et programmes existants ne sont utilisés que par des adultes de plus de 18 ans. Cependant, on s'efforce tant par la publicité que par l'action du secteur privé (souvent avec un financement public) de mettre en œuvre des ressources ou des programmes destinés spécialement à résoudre le problème de la toxicomanie chez les mineurs de 18 ans. En tout état de cause, on travaille également avec les familles, lorsque c'est possible, afin de protéger non seulement l'intéressé lui-même, mais également l'institution familiale dans son ensemble.

iv) Plan national de lutte contre la drogue

1505. Il existe en Espagne depuis 1985 un plan national de lutte contre la drogue. Ce plan fait appel à des structures de l'administration générale de l'État et aux structures des communautés autonomes et des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine. Toutes ces structures sont coordonnées par la Délégation gouvernementale au plan qui dépend du Ministère de l'intérieur.

1506. Les diverses institutions publiques et privées appliquent des programmes et réalisent des activités destinés à sensibiliser et à informer la société sur ces problèmes. Ces programmes comprennent des campagnes d'information et de prévention lancées par l'intermédiaire des moyens de communication, ainsi que des projets exécutés dans des territoires déterminés.

1507. Les études d'évaluation sur l'efficacité de ces mesures sont toujours l'élément faible des politiques de lutte contre la toxicomanie. Cela est dû au fait que d'autres domaines exigent une action urgente, notamment en matière d'assistance ou de prévention. Quoi qu'il en soit, ces dernières années, on a réalisé certains progrès dans ce domaine, tant au niveau de l'État qu'au niveau des communautés autonomes, des régions et au niveau local, grâce à des études et à des questionnaires spéciaux destinés à évaluer l'efficacité des campagnes de prévention ou grâce à des enquêtes destinées à évaluer les connaissances des jeunes sur les risques associés à la consommation de drogues.

1508. Depuis 1994, on mène des enquêtes nationales bisannuelles afin de connaître l'incidence de la consommation de drogues chez les jeunes et de répondre à certaines questions connexes dans ce domaine. Jusqu'ici, on a effectué des enquêtes en 1994 et en 1996. Ces deux enquêtes, comme celles qui seront réalisées à l'avenir, ont une méthodologie commune de façon que l'on puisse en comparer les résultats. Dans les deux cas, la population de référence était constituée par des étudiants du secondaire et des écoles professionnelles âgés de 14 à 18 ans, et l'échantillon de population comprenait 20 000 étudiants.

1509. En ce qui concerne les progrès réalisés, voici ce que l'on est parvenu à faire ces dernières années :

a) créer des structures organisationnelles et de coordination à tous les niveaux (État, régions autonomes, échelon local) pour lutter contre la toxicomanie;

b) faire largement prendre conscience à la société de la gravité de ce problème et, surtout, faire en sorte que la société participe à sa solution par l'intermédiaire de ses institutions et en faisant intervenir toutes les classes sociales;

c) mettre en œuvre des réseaux de moyens et de programmes permettant de faire face aux aspects préventifs, d'assistance et de rééducation dans le domaine de la toxicomanie;

d) adopter des dispositions législatives permettant d'aborder avec davantage d'efficacité les problèmes découlant du trafic et de la consommation de drogues.

Il est de toute évidence nécessaire de renforcer l'action dans tous ces domaines, ainsi que la coordination entre les diverses administrations et institutions intéressées; il importe également de sensibiliser la société et notamment les secteurs les plus touchés à l'importance majeure de ce phénomène.

1510. Pour l'avenir, le Gouvernement espagnol a élaboré en janvier 1997 un plan de mesures de lutte contre la drogue; ce plan comporte des actions menées à divers niveaux.

a) prévention : renforcement du travail avec les familles, le milieu enseignant et les moyens de communication;

b) aide et réinsertion : renforcement et diversification des moyens d'assistance, une attention particulière étant vouée aux programmes axés sur les mineurs et aux problèmes posés par les nouvelles substances (drogues de synthèse) et par les nouvelles formes de consommation (alcoolisme juvénile);

c) lutte contre le trafic de drogues : renforcement de la coordination de diverses forces de police et augmentation des ressources humaines et matérielles mises à leur disposition;

d) législation : renforcement des dispositions légales par des mesures visant à assurer une meilleure protection de la santé et un meilleur bien-être des citoyens, et développement des instruments législatifs permettant de lutter contre le trafic de drogues;

e) enquêtes et information : mise en place de l'Observatoire espagnol des drogues, organe permanent destiné à recueillir et à analyser les informations sur l'état de la toxicomanie en Espagne. L'Observatoire forme, conjointement avec les observatoires des autres États membres de l'Union européenne, un réseau européen sur les drogues et les toxicomanies (REITOX), qui constitue, pour sa part, l'infrastructure de travail de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

1511. L'annexe B, chapitre VIII, subdivision C.2 mentionne les accords internationaux concernant la lutte contre l'abus de stupéfiants et auxquels l'Espagne a adhéré.

b) Mesures prises dans les régions autonomes

1512. Voir également la partie C du chapitre VII au sujet de la consommation d'alcool et de tabac.

1513. Différentes lois des communautés autonomes portent spécialement sur la consommation et l'abus de drogues.

1514. Nous pouvons citer l'article 8 de la loi 1/1998, du 20 avril, sur les droits et la protection du mineur, Andalousie; la loi 5/1990, du 19 décembre, sur l'interdiction de la vente de boissons alcooliques aux mineurs de 16 ans; les articles 30 à 38 de la loi 1/1997, du 7 février, sur la protection des mineurs, Canaries; la loi 2/1995, du 2 mars, sur la vente de boissons alcooliques aux mineurs et sur la publicité correspondante, Castille-La Manche; la loi 3/1994, du 29 mars, sur la prévention et l'assistance et la réinsertion sociale des toxicomanes, Castille et Léon; les articles 40, 42 et 52 de la loi 8/1995, du 27 juillet, sur la protection des enfants et des adolescents, et la loi 10/1991, du 10 mai, sur les actions de prévention et d'assistance concernant les substances pouvant entraîner une dépendance, Catalogne; la loi 4/1997, du 10 avril, sur les mesures de prévention, de la vente de boissons alcooliques aux mineurs et sur la publicité correspondante, Estrémadure; la loi 2/1996, du 8 mai, sur les drogues, Galice; les articles 31, 37 à 40 de la loi 6/1995, du 28 mars, sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, Madrid; la loi spéciale 10/1991, du 16 mars, sur la prévention et la limitation de la consommation de boissons alcooliques par les mineurs, Navarre; la loi 15/1988, du 11 novembre, sur la prévention de la toxicomanie, l'aide et la réinsertion, Pays basque; la loi 3/1997, du 16 juin, sur la toxicomanie, Valence.

1515. Par ailleurs, les 17 communautés autonomes ont adopté leurs propres plans de lutte contre les drogues, plans qui comportent les mesures suivantes :

a) prévention. Une importance particulière est accordée aux programmes de prévention dans le milieu scolaire, programmes réalisés en coopération avec les milieux médicaux et éducatifs. Ces programmes portent sur la formation des enseignants et des parents en tant qu'agents de prévention et sur la prise de mesures préventives en classe, notamment pour les élèves de 10 à 16 ans;

b) détection en collaboration avec les associations d'auto-assistance;

c) traitement dans des centres et services d'aide. Parmi les moyens de traitement de la toxicomanie, on peut citer les unités ambulatoires, les unités de désintoxication hospitalière, les services de jour, les communautés thérapeutiques, l'appui à des groupes d'auto-assistance, l'appui, l'orientation et l'information des familles, des programmes spéciaux pour alcooliques réalisés par les équipes psychiatriques ou par des centres spécialisés assurant le traitement ambulatoire de l'alcoolisme, et les unités de désintoxication et de rééducation des alcooliques en milieu hospitalier;

d) réinsertion sociale par des mesures de formation théorique et professionnelle, par l'appui social et professionnel en institutions, et accès au marché du travail.

1516. De plus, de nombreuses municipalités espagnoles (il en existe plus de 8 000 dans le pays) ont leurs propres plans municipaux de lutte contre la drogue. Ces plans visent les objectifs suivants :

a) restreindre l'exposition courante des enfants et des adolescents à des modèles de consommation de boissons alcooliques et de tabac dans leur milieu proche;

b) retarder le plus possible l'âge où u commence la consommation de drogues parmi la population juvénile et adolescente;

c) réduire la consommation excessive d'alcool chez les jeunes en fin de semaine;

d) réduire la mortalité due à des réactions critiques et au SIDA; en liaison avec la consommation de drogues interdites, et l'incidence des maladies infectieuses les plus courantes qui atteignent les toxicomanes;

e) sensibiliser aux risques associés à la consommation de drogues et encourager les refus individuels;

f) diminuer les accidents de circulation dus à la consommation d'alcool.

1517. Nombre de ces programmes, tant autonomes que municipaux, doivent faire face à la difficulté suivante : les risques sont mal perçus et il existe une large acceptation sociale de la consommation d'alcool et de tabac, qui sont les substances les plus consommées et celles qui posent le plus de problèmes médicosociaux.

1518. Par ailleurs, la consommation habituelle de tabac va croissant chez les femmes jeunes, comme d'ailleurs croissent dans l'ensemble de la population l'usage non médical de tranquillisants et la consommation occasionnelle de cocaïne. Par ailleurs, il est également probable que les jeunes consomment de plus en plus de drogues de synthèse.

1519. Indépendamment des enquêtes menées à l'échelon national, divers plans autonomes et municipaux sur la lutte contre la toxicomanie comportent des études ou des enquêtes destinées à faire connaître divers aspects liés à la consommation de drogues dans les différents territoires. Certaines communautés autonomes disposent de systèmes de surveillance de l'abus de drogues.

3. Exploitation et violences sexuelles (article 34 ) (CRC/C/58, paragraphes 158 et 159)

a) Mesures prises au niveau de l'État

i) Code pénal

1520. La législation pénale espagnole protège les mineurs non seulement de l'exploitation sexuelle mais également des violences sexuelles; on entend par exploitation sexuelle les activités qui impliquent la participation vénale des mineurs à des activités de caractère sexuel.

1521. Comme on l'a déjà vu sous I.B lors de la l'analyse de la législation nationale, dans le chapitre II et dans la subdivision V.I, le nouveau code pénal, approuvé par la loi organique 10/1995, du 23 novembre, a remanié la réglementation relative aux infractions portant sur la liberté sexuelle des personnes et caractérise pénalement les agressions sexuelles et les violences sexuelles.

1522. On entend par agression sexuelle toute atteinte à la liberté sexuelle d'une personne, par violence ou intimidation (article 178 du code pénal). Par conséquent, le fait de soumettre par la violence ou par l'intimidation un mineur à un acte quelconque de caractère sexuel doit être considéré comme une agression sexuelle.

1523. On entend par violences sexuelles tous comportements à contenu sexuel perpétrés sans violence ou intimidation et sans l'accord de la victime (article 181.1 du code pénal).

1524. Les agressions et les violences sexuelles sont sanctionnées avec la plus grande sévérité lorsqu'il existe des circonstances aggravantes, par exemple lorsque la victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge (articles 180.3 et 182, paragraphe 2, 1) et 2) du code pénal) ou lorsque l'infraction a été commise en se prévalant d'une relation de parenté avec la victime (article 180.4 du code pénal).

1525. Constituent en tout état de cause des violences sexuelles les actes de cette nature perpétrés contre des personnes de moins de 12 ans; dans de pareils cas, le consentement de mineurs de 12 ans ne peut être pris en considération. Au-delà de cet âge, le consentement libre du mineur à l'exercice d'une quelconque activité sexuelle est admissible.

1526. Si la victime a plus de 12 ans et moins de 16 ans, quiconque a eu des relations sexuelles avec elle est passible d'une peine si ces actes ont été commis par duperie (article 183 du code pénal).

1527. La décision du 14 mai 1997 de la Cour suprême a admis ce principe dans un cas où des mineurs âgés de plus de 12 ans se rendaient volontairement au domicile d'une personne majeure pour y commettre ensemble ou avec cette personne des actes volontaires de caractère sexuel; dans ce cas particulier, il a été considéré que le consentement des mineurs avait été obtenu par tromperie.

1528. Est passible de peines la conduite de quiconque abuse sexuellement d'une autre personne quel que soit son âge, si le consentement de cette personne a été obtenu en se prévalant d'une situation de supériorité (paragraphe 158.1) limitant la liberté de la victime (article 181.3). En effet, il semble plus facile de limiter la liberté de la victime quand celle-ci est une personne mineure, et ce principe permet de sanctionner certaines conduites que le code pénal précédent avait assimilées à la "corruption de mineurs".

1529. Les décisions de la Cour suprême du 16 septembre 1996, du 27 février 1997 et du 26 mars 1997 considèrent qu'il y a eu abus sexuels avec tromperie, sans violence ni intimidation, contre des personnes âgées de 12 à 18 ans, avec leur consentement, du fait de proches de la victime (décisions du 16 septembre 1996 et du 27 février 1997, déjà mentionnées) ou de personnes étrangères, mais nettement plus âgées que les mineurs (décision de janvier 1997).

1530. On ne peut toutefois sanctionner, s'il n'y a pas eu tromperie, les personnes qui acceptent de verser de l'argent à des mineurs en échange d'un commerce sexuel lorsque la proposition émane du mineur, lequel en fixe le prix.

1531. S'il n'y a ni tromperie, ni situation de supériorité, le consentement du mineur fait qu'il n'y a pas infraction.

1532. Le code pénal sanctionne également le harcèlement sexuel et entend par là une simple sollicitation de faveurs de nature sexuelle en se prévalant d'une situation de supériorité dans l'emploi, dans l'enseignement, etc. (article 184). Cette disposition, qui a un caractère général de protection de la liberté sexuelle de toutes les personnes, protège également la liberté sexuelle des mineurs de 18 ans.

1533. Dans ce domaine, une disposition particulière concernant les mineurs figure dans l'article 444.1 du code pénal qui sanctionne le fonctionnaire des établissements de protection ou de correction des mineurs qui formulerait des sollicitations sexuelles destinées à une personne confiée à sa garde.

1534. Une infraction nouvelle a été définie, à savoir l'emploi de mineurs dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques.

1535. L'article 189.1 du code pénal sanctionne l'emploi de mineurs dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques montrés en direct, mais non les personnes qui y assistent. Cet article permet de sanctionner les personnes qui font participer des mineurs à la préparation de matériels pornographiques, mais non la possession et la diffusion de tels matériels.

1536. La prostitution par elle-même, entendue comme "le commerce sexuel avec quiconque le sollicite, contre rétribution", ne constitue pas une infraction; autrement dit, on ne sanctionne pas la personne qui, pour de l'argent, se livre à des activités de nature sexuelle avec un demandeur, pas plus que la personne qui rémunère de telles activités. Cependant, la législation pénale espagnole protège la liberté sexuelle des personnes majeures en sanctionnant toute une série de comportements qui impliquent une coercition exercée contre quiconque afin de le forcer à se livrer à la prostitution (article 188 du code pénal).

1537. En ce qui concerne la prostitution des mineurs, est passible de peine la conduite de quiconque encourage, favorise ou facilite de telles activités avec des mineurs de 18 ans (article 187.1 du code pénal), ou la conduite de quiconque oblige un mineur à se prostituer (article 188.3 du code pénal). Cependant, n'est pas

sanctionnée explicitement la relation sexuelle avec un mineur qui se prostitue; au contraire, cette relation peut être passible de peines en tant que conduite comportant des abus sexuels dans certaines circonstances (enfant de moins de 12 ans ou adulte dont le consentement est vicié).

1538. La Cour suprême espagnole considère traditionnellement que le comportement du client d'une personne prostituée n'est pas délictueux. Cette jurisprudence, confirmée par une décision du 12 janvier 1998 de la Cour suprême, induit l'impunité du client d'un mineur qui se prostitue. Au contraire, la décision du 12 janvier 1998 reconnaît que, si le mineur ne se livre pas à la prostitution, le comportement consistant à le rétribuer afin d'entretenir un commerce sexuel avec lui constitue une incitation à la prostitution et tombe de ce fait sous le coup de l'article 187.1 du code pénal.

1539. Par ailleurs, l'article 188.3 du code pénal sanctionne les cas dans lesquels le mineur ne se soumet pas volontairement à la prostitution. En effet, cet article prévoit des peines à l'encontre des personnes qui, par la violence, la tromperie ou profitant d'une situation critique ou de leur supériorité, incitent un mineur à se prostituer ou à constituer à se prostituer. Cet article ne prévoit pas non plus de peine à l'encontre des personnes qui rémunèrent un mineur qui se prostitue, si le mineur se livre volontairement à cette activité.

1540. Certains de ces cas peuvent être assimilés à des abus sexuels par tromperie, mais pas tous. Par exemple, on ne considérera pas qu'il y a tromperie si une personne rétribue un mineur afin d'avoir des relations sexuelles avec lui lorsque ce mineur se prostitue, qu'il s'est proposé et qu'il a fixé le prix.

1541. Est passible de sanction la conduite du responsable du mineur qui, sachant que celui-ci se prostitue, n'a pas fait tout son possible pour empêcher cette activité ou ne s'est pas adressé à l'autorité à cette fin. En pareil cas, il incombe au Ministère public de prendre les mesures qui s'imposent afin de priver cette personne de l'autorité paternelle ou de tout autre titre lui confiant la responsabilité du mineur.

1542. En cas d'agressions ou d'abus sexuels contre des mineurs, il suffit de porter plainte auprès du Ministère public, sans que la personne lésée ou son représentant légal ait à intervenir.

1543. L'article 192.1 du code pénal sanctionne de peine grave les auteurs ou complices de ces infractions contre la liberté sexuelle lorsqu'il s'agit des ascendants, tuteurs, gardiens, maîtres ou de toutes autres personnes responsables en fait ou en droit du mineur. En outre, le juge peut décider de déchoir ces personnes du droit d'exercer l'autorité paternelle, la tutelle, la garde ou un emploi ou une profession.

1544. Le principe d'extraterritorialité, qui permet de sanctionner l'exploitation sexuelle des enfants par des ressortissants nationaux et des résidents en Espagne lorsque ces activités ont lieu dans des pays tiers, est reproduit dans l'article 190 du code pénal qui considère comme équivalentes les décisions des juges ou tribunaux espagnols et celles de juges ou tribunaux étrangers lorsqu'il s'agit d'infractions en rapport avec la prostitution ou en cas de récidive.

1545. La loi organique sur le pouvoir judiciaire prévoit en ses articles 4 e) et 5 que la juridiction espagnole soit compétente pour reconnaître de ces infractions en rapport avec la prostitution aux termes de la loi espagnole et commises par des Espagnols ou des étrangers en dehors du territoire national si le délinquant n'a pas été acquitté, gracié ou sanctionné à l'étranger et, dans ce dernier cas, s'il n'a pas accompli sa peine.

1546. À l'heure actuelle, le Parlement est saisi d'un projet de loi de réforme du code pénal qui mentionne les infractions contre la liberté sexuelle. Les principales modifications prévues par la projet sont les suivantes :

a) d'une façon générale, les peines prévues en cas d'infractions contre la liberté sexuelles sont aggravées;

b) le principe d'extraterritorialité est élargi de sorte que les tribunaux espagnols puissent juger également les infractions en rapport avec la prostitution et la corruption de mineurs commises par des Espagnols ou des étrangers en dehors du territoire national, ce qui permettra d'appliquer des dispositions pénales au tourisme sexuel;

c) des sanctions sont prévues en cas de traite des personnes aux fins de l'exploitation sexuelle à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national;

d) on relèvera à 13 ans l'âge au-dessous duquel il ne sera pas possible de prendre en compte le consentement du mineur à des actes de nature sexuelle, et ceux-ci seront en tous les cas assimilés à des abus sexuels. En outre, l'âge limite est porté à 15 ans dans le cas de relations sexuelles d'un adolescent de 13 à 15 ans avec une personne de plus de 18 ans, situation dans laquelle cette dernière personne sera toujours considérée comme coupable d'abus sexuels;

e) la majorité sexuelle complète est fixée à 15 ans, âge à partir duquel un mineur sera considéré comme capable de se livrer librement à toutes activités de caractère sexuel avec la personne choisie par lui, quel que soit son âge et quel que soit le motif, à condition que celui-ci ne soit pas économique. En effet, la majorité pénale pour l'exercice de la prostitution est de 18 ans; il en résulte qu'un mineur de 15 à 18 ans recevant une rétribution pour des actes de caractère sexuel sera passible de sanctions, même s'il est consentant ou s'il a demandé cette rétribution;

f) il est prévu d'établir la majorité sexuelle relative à 13 ans, âge à partir duquel sont considérées comme licites les relations sexuelles entre personnes d'âges correspondants, mais pas avec des personnes de plus de 18 ans;

g) est passible de sanctions l'utilisation de mineurs aux fins de la préparation d'un matériel pornographique; sont également punissables la production, la vente, la distribution, l'exhibition de ces matériels et leur possession;

h) est passible de sanctions le fait d'assister à des spectacles pornographiques auxquels participent des mineurs;

i) dans le cas d'infractions contre la liberté sexuelle, lorsque la victime est une personne mineure, les délais de prescription commencent à courir à partir de la majorité de cette personne;

j) le projet prévoit la réintroduction dans la législation espagnole du délit de corruption de mineur, déjà sanctionné par l'ancien code pénal de 1973; seront considérés comme des actes de corruption "les actes visant à inciter des mineurs ou des personnes incapables à mener ou à continuer à mener une vie sexuelle précoce ou prématurée, ainsi que les actes de caractère sexuel dont l'intensité, la persistance ou la continuité risquent de porter atteinte au processus normal de formation ou de développement de la personnalité de ces personnes".

ii) Loi 35/1995

1547. La loi 35/1995 du 11 décembre sur l'aide et l'assistance aux victimes de violences et réprimant les infractions contre la liberté sexuelle, ainsi que le règlement approuvé par le Décret royal 738/1997, du 23 mai, mettent en place un système d'aides publiques destinées aux victimes d'infractions ayant causé la mort, des lésions corporelles graves ou des atteintes graves à la santé, aux intéressés et à leurs proches. En outre, il est prévu de mettre en place des services d'assistance aux victimes aux sièges des tribunaux et du Ministère public afin d'assurer la protection psychologique et sociale nécessaire.

iii) Proposition de loi sur l'exploitation sexuelle

1548. À sa séance du 6 mai 1997, le Parlement réuni en assemblée plénière a approuvé une proposition de loi sur l'exploitation sexuelle des enfants et a invité le gouvernement à prendre les mesures suivantes :

"poursuivre et favoriser la coopération au sein de l'Union européenne à l'effet de mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants ..., favoriser l'application des recommandations du Congrès mondial de Stockholm ..., intensifier la coopération policière et judiciaire, à l'intérieur de l'Union européenne, dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants ..., approuver le règlement d'application de la loi 35/1995, du 11 décembre, sur l'aide aux victimes de violences et en cas d'infractions à la liberté sexuelle et tenir compte en particulier de la situation des mineurs victimes de ce type de comportement ..., mettre en place des services d'assistance aux victimes aux sièges des tribunaux et du parquet, lorsque cela s'impose, et fournir à ces services le personnel spécialisé nécessaire ..., diffuser le contenu de la Décision d'action commune de l'Union européenne, en date du 29 novembre 1996 ..., mettre en œuvre, grâce à des accords avec les municipalités et les communautés autonomes, des programmes de détection des cas d'exploitation sexuelle des mineurs, d'intervention et de traitement des victimes ..., continuer de favoriser la mise en place, dans toutes les provinces, d'effets suffisants des corps nationaux de police spécialisée aux fins d'interventions en faveur des mineurs soumis à des abus et à l'exploitation sexuelle ...".

iv) Accords et coopération internationaux

1549. L'Espagne a participé au Congrès mondial de Stockholm en 1996 et a signé la Déclaration et le Programme d'action mondiale contre l'exploitation sexuelle des enfants.

v) Action des corps de sécurité

1550. Au sein de la police, on a créé des groupes spéciaux destinés à la lutte contre ces infractions : il s'agit des groupes des mineurs (GREME) qui sont proposés par des experts et qui dispensent des cours de formation aux membres de la police. Il est prévu de constituer des GRUME dans toutes les capitales provinciales et de les faire participer à des réunions, à des conférences et à des séminaires de formation pour la police nationale et les corps de police autonomes et régionaux; ces cours seront dispensés par des policiers spécialisés et par des experts en psychologie, sociologie, droit, etc.

1551. La police autonome de Catalogne, "los Mossos d'Esquadra", possède une centrale policière des mineurs (CEPOME) qui couvre l'ensemble du territoire catalan et diverses sections territoriales. Ses compétences sont celles que lui assigne la législation en vigueur; elles disposent d'annexes locales et ses membres ont reçu une formation spéciale. La protection des mineurs contre l'exploitation et les abus sexuels fait partie de ses responsabilités.

1552. La communauté autonome des Canaries a mis en place une unité spéciale désignée "Groupe des mineurs de la Direction générale de la police nationale" et une section des mineurs au sein du Bureau des victimes de délits, pour s'occuper des problèmes des mineurs victimes de l'exploitation ou d'abus sexuels, où ceux-ci bénéficient de l'assistance de psychologues et de juristes spécialisés.

1553. La police espagnole participe à des groupes de travail permanents dépendants d'Interpol, et chargés des infractions dont sont victimes les mineurs, notamment la prostitution et la pornographie infantile. On a concrétisé les relations avec Europol afin de lutter contre les infractions dont sont victimes les mineurs, notamment avec l'apparition du réseau Internet, et la police espagnole participe aux programmes de documentation de la Suède sur les victimes et protagonistes de la pornographie infantile.

vi) Programmes expérimentaux dans le domaine de la maltraitance

1554. La partie I du chapitre V a déjà mentionné ces programmes dont certains portent sur les abus sexuels.

vii) Activités de formation et de sensibilisation

1555. En octobre 1996, s'est tenu à Madrid un séminaire sur l'exploitation commerciale et sexuelle des enfants, comme suite au Congrès de Stockholm; ce séminaire a été organisé par la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille, afin d'analyser et de diffuser la déclaration et le programme d'action approuvés par le Congrès mondial de Stockholm, de les insérer dans le contexte espagnol et de mettre au point des stratégies de sensibilisation de la conscience publique à ce problème. Y ont participé des ONG telles que End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) et d'autres ONG membres du Groupement des organisations vouées à l'enfance.

viii) Études, enquêtes et publications

1556. En application des critères exposés dans l'introduction du présent rapport et dans le cadre de la coopération technique, la Direction générale de l'action sociale, du mineur et de la famille a mis en œuvre ces dernières années une politique d'enquêtes et de diffusions dans ce domaine.

1557. Voir les tableaux 1.1 et 12 de l'annexe A.

b) Mesures prises dans les régions autonomes

1558. La législation des régions autonomes, mentionnée au paragraphe 12.2 du présent rapport, ainsi que dans de nombreux autres paragraphes, considère les abus sexuels comme une situation de négligence et de maltraitance de l'enfance qui doit retenir l'attention de l'administration dans les termes du chapitre V.

1559. De nombreuses communautés autonomes ont donc mis en place des programmes et des services spéciaux de protection des mineurs victimes d'abus sexuels.

1560. Voir également la subdivision I.G au sujet des plans pour l'enfance des communautés autonomes.

c) Mesures prises par les organisations sociales

1561. L'une des organisations du Groupement d'organisations vouées à l'enfance a organisé, en collaboration avec Rädda Barnen (Swedish Save the Children), une journée de suivi des politiques européennes sur les abus sexuels et la prostitution infantile (rééducation et prévention), à Madrid le 7 novembre 1996; cette manifestation avait pour objet d'analyser et d'étudier l'application du programme d'action approuvé par le Congrès mondial de Stockholm, d'étudier les politiques européennes en matière d'abus sexuel et de prostitution infantile, et de préparer des actions de prévention et de rééducation des enfants des deux sexes victimes d'abus sexuels.

1562. En 1997, la même organisation s'est employée à mettre au point un programme de sensibilisation et de prévention des abus sexuels à l'intention des personnels spécialistes des enfants dans l'enseignement, le secteur médical, les services sociaux et l'administration de la justice. Ce programme qui a été mis en œuvre tout au long de 1998 avait les objectifs suivants :

a) préparer les spécialistes en vue de prendre des mesures adéquates en cas de détection et de dénonciation d'abus sexuels;

b) réaliser des programmes de prévention en faveur des enfants des deux sexes et du grand public;

c) former des moniteurs à la diffusion de méthodes de prévention et de traitement des abus sexuels.

4. Enlèvement, vente ou traite d'enfants (article 35 ) (CRC/C/58, paragraphes 160 à 162)

1563. Voir également la subdivision V.G (adoption internationale) et les subdivisions A.1 et 2 du présent chapitre.

1564. La législation pénale espagnole considère comme un délit la remise – même si elle est faite à l'étranger – contre compensation économique d'un enfant, d'un descendant ou d'un mineur aux fins d'établir une relation analogue à la filiation. Sera également passible de sanction la personne recevant l'enfant et l'intermédiaire.

1565. En ce qui concerne la protection des enfants contre la détention illégale ou la séquestration, les dispositions sont les mêmes que pour les personnes majeures (articles 163 à 168 du code pénal), encore qu'une peine aggravée soit prévue lorsque la victime est un mineur (article 165 du code pénal).

1566. Dans la législation pénale espagnole, il n'existe pas actuellement d'infraction dénommé "traite des enfants" quelle que soit la finalité d'une telle activité. Il existe une disposition relative à la traite internationale d'enfants aux fins de prostitution dans le projet de loi de modification du code pénal (voir la subdivision C.3).

1567. L'Espagne a signé des conventions en vue d'interdire la vente, l'enlèvement ou la traite des enfants, notamment dans le cadre de la coopération internationale entre autorités judiciaires et agents de l'ordre public :

a) convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, Conférence de La Haye sur le droit international privé, 25 octobre 1980;

b) convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, adoptée par le Conseil de l'Europe, le 20 mai 1980;

c) convention bilatérale avec le Maroc sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde, au droit de visite et au retour des enfants, 30 mai 1997;

d) échange de notes avec le Royaume-Uni sur l'article 24 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 en ce qui concerne les aspects civils de l'enlèvement international de mineurs, 22 juillet 1991.

5. Autres formes d'exploitation (article 36 ) (CRC/C/58, paragraphes 163 et 164)

a) Mesures prises au niveau de l'État

1568. Dans la subdivision C.1, au sujet de l'exploitation professionnelle des enfants, nous nous sommes référés à la participation des enfants à des spectacles. Bien qu'il ne soit pas permis d'engager des mineurs de 16 ans, le Statut des travailleurs prévoit qu'il sera possible, exceptionnellement, d'autoriser l'engagement d'artistes en vue de la production de spectacles publics.

1569. Il faut à cet effet une autorisation spéciale de l'autorité professionnelle, laquelle ne pourra avoir qu'un caractère exceptionnel, et à condition que la participation de ces mineurs ne les expose pas à un danger pour leur santé ou pour leur formation professionnelle et humaine. Le Décret royal 1435/1985 qui régit cette matière prévoit que l'autorisation devra être demandée par les représentants légaux du mineur, que celui-ci devra donner son consentement s'il a une capacité de jugement suffisante et que l'autorisation devra être donnée par écrit en précisant le spectacle ou la manifestation en question. Cette relation professionnelle spéciale portera sur des activités artistiques publiques dans des théâtres, des cinémas, à la radio, à la télévision, dans des arènes, dans des installations sportives, des cirques, des salles des fêtes, etc., ou pour l'enregistrement de telles activités.

1570. En ce qui concerne la participation de mineurs à des activités publicitaire, la loi 25/1994, du 12 juillet, sur la télévision prévoit que la publicité télévisée ne devra pas inciter directement les mineurs à acheter un produit ou un service sur la base de leur inexpérience ou de leur crédulité, ni à persuader leurs parents ou tuteurs ou les parents ou tuteurs de tiers d'acheter les produits ou services en question, ni exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes. Certaines communautés autonomes ont inscrit dans leurs lois sur l'enfance des dispositions spéciales sur l'emploi des mineurs à des fins publicitaires sur leur territoire.

1571. On retrouve cette préoccupation à l'égard de l'exploitation d'images de mineurs dans les moyens de grande communication, notamment lorsque l'opinion publique s'en est émue ou alarmée, dans la rédaction de l'article 4.2 de la loi organique 1/1996 portant protection juridique du mineur et modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile (voir IV.F).

1572. En ce qui concerne l'exploitation des enfants à des fins d'expérimentation médicale, voir le chapitre II.

b) Mesures prises par les régions autonomes

1573. Certaines lois des communautés autonomes prévoient des mesures spécifiques de protection dans ce domaine (voir également VII.C).

D. Enfants appartenant à des minorités (article 30) (CRC/C/58, paragraphes 165 et 166 )

1574. Voir également chapitre III.A.

1575. Le préambule de la Constitution espagnole proclame la volonté de protéger tous les Espagnols et les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions. L'article 3.3 affirme que la richesse des différentes modalités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit faire l'objet d'une protection et d'un respect particuliers. L'article 16 garantit la liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés, sans autres limitations, quant à des manifestations, que celles qui sont nécessaires en matière de l'ordre public protégé par la loi.

1576. En Espagne, toutes les religions et toutes les confessions jouissent de libertés.

1577. En ce qui concerne la minorité gitane, voir la subdivision I.J du Programme de développement gitan.