NATIONS UNIES

CRC 

Convention relative aux droits des enfants

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/70/Add.254 mai 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1998

HONGRIE***

[17 février 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 – 105

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES11 – 397

A.Conditions sociales20 ‑ 359

B.Soins de santé36 ‑ 3713

C.Éducation38 ‑ 3913

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX PARAGRAPHESCORRESPONDANTS DES DIRECTIVES RÉGISSANTL’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS40 – 57614

A.Mesures générales d’application40 – 8114

B.Définition de l’enfant82 ‑ 9824

C.Principes généraux99 ‑ 17626

1.Non-discrimination (Art. 2) 99 ‑ 12226

2.Intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3) 123 ‑ 14231

3.Le droit à la vie, à la survie et au développement (Art. 6) 143 ‑ 15735

4.Respect des opinions de l’enfant (Art. 12)158 - 17637

D.Droits et libertés civils (Art. 7, 8, 13 –17 et 37 a)177 - 22742

1.Nom et nationalité (Art. 7) et prévention de l’identité

(Art. 8)177 ‑ 19442

2.Liberté d’expression (Art. 13) 195 ‑ 19646

3..Liberté de pensée, de conscience et de religion (Art. 14) 197 ‑ 20247

4.Liberté d’association et de réunion pacifique (Art. 15) 203 ‑ 20648

5..Protection de la vie privée (Art. 16) 207 ‑ 21149

6.Accès à une information appropriée (Art. 17) 212 ‑ 22050

7.Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants(Art. 37 a)) 221 ‑ 22752

E.Milieu familial et placement228 ‑ 34454

1.Orientation parentale (Art. 5) et responsabilité

des parents (Art. 18, para. 1 – 2)228 ‑ 24454

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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2..Séparation d’avec les parents (Art. 9) 245 ‑ 25957

3.Réunification familiale (Art. 10) 260 ‑ 27062

4.Déplacements et non-retours illicites (Art. 11)271 ‑ 27464

5.Recouvrement de la pension alimentaire à l’étranger(Art. 27, para. 4))275 ‑ 27965

6.Enfants privés de leur milieu familial (Art. 20) 280 ‑ 29267

7.Adoption (Art. 21) 293 ‑ 30570

8.Examen périodique du placement (Art. 25306 ‑ 31075

9.Violences et négligences (Art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (Art. 39)311 –34476

F.Santé et bien-être345 ‑ 42083

1.Enfants handicapés (Art. 23) 345 ‑ 36483

2..Santé et services médicaux (Art. 24) 365 ‑ 39788

3.Sécurité sociale et services et établissements de

garde d’enfants (Arts. 26 et 18, para. 3) 398 ‑ 41995

4.Niveau de vie (Art. 27, para. 1 – 3) 420100

G.Éducation, loisirs et activités culturelles421 ‑ 490100

1.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (Art. 28)421 ‑ 461100

2.Buts de l’éducation (Art. 29)462 ‑ 475112

3.Loisirs, activités récréatives et culturelles (Art. 31) 476 ‑ 490115

H.Mesures spéciales de protection491 – 576118

1.Enfants en situation d’urgence491 ‑ 504118

a)Enfants réfugiés (Art. 22)491 – 502118

b)Enfants touchés par des conflits armés (Art. 38),y compris mesures de réadaptation physique etpsychologique et réinsertion sociale)503 – 504122

2.Enfants en situation de conflit avec la loi505 - 536122

a)Administration de la justice pour mineurs (Art. 40)505 - 516122

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

b)Enfants privés de liberté, y compris enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (Art. 78 b) –d)517 – 532126

c)Peines prononcées à l’égard des mineurs,en particulier interdiction de la peine capitale etde l’emprisonnement à vie (Art. 37 a))533130

d)Réadaptation physique et psychologique etréinsertion sociale des enfants (Art. 39)534 – 536131

3.Enfants en situation d’exploitation, y compris la réadaptation physique et psychologique et la

réinsertion sociale537 – 570134

a)Exploitation économique, notamment travail desenfants (Art. 32)537 – 543134

b)Usage de stupéfiants (Art. 33)544 – 557136

c)Exploitation sexuelle et violences sexuelles (Art. 34)558 - 563139

d)Vente, traite et enlèvement d’enfants (Art. 35)564 –567140

e)Autres formes d’exploitation (Art. 36)568 – 570141

4.Enfants appartenant à une minorité ou à ungroupe autochtone (Art. 30)571 - 576141

INTRODUCTION

En 1996, la Hongrie a présenté au Comité des droits de l’enfant son rapport initial sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant, dont l’examen a eu lieu en juin 1998. Le Gouvernement de la Hongrie a chargé le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports de rédiger les deuxième et troisième rapports périodiques. Le Comité a adopté un ensemble de directives comprenant 166 points régissant l’établissement des rapports périodiques. Le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports a décidé de présenter au Comité toutes les lois hongroises pertinentes en vigueur correspondant aux points susmentionnés. L’intention est donc de fournir audit Comité un aperçu exhaustif du cadre législatif appliqué en Hongrie.

La législation hongroise est, pour l’essentiel des questions, conforme aux accords internationaux et satisfait aux exigences de la démocratie. Parallèlement, le retard dans le domaine de l’application des lois existantes est toutefois, encore aujourd’hui, important. Malheureusement, non seulement les principaux intéressés ignorent tout de leurs droits, mais les institutions et les autorités, dont la tâche est de protéger et de faire respecter les droits de l’enfant ne connaissent pas suffisamment les lois pertinentes.

S’agissant du précédent rapport, le Comité a déclaré que la Hongrie manque de politique nationale globale pour faire appliquer les droits de l’enfant et que la connaissance de la convention par les différentes catégories professionnelles n’est pas satisfaisante. Le Comité a également manifesté sa préoccupation concernant tant les conditions de vie des enfants roms que les pratiques discriminatoires à leur encontre. Pour faire mieux connaître la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité a estimé qu’il faudrait en traduire le texte dans les langues des minorités.

Il faut déplorer l’absence de politique nationale globale en Hongrie, même si le cadre juridique est déjà en place. La création, en 1999, du Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports, qui permet de porter les questions relatives à la jeunesse au rang ministériel, marque un grand pas en ce sens. En 2002, une autre étape majeure a été franchie, le Ministère s’occupe également des affaires concernant les enfants. C’est alors qu’il a pris son nom actuel. Tous les nouveaux gouvernements, en Hongrie, entendant accorder une importance particulière au traitement des affaires relatives aux enfants, on peut affirmer que l’intention de créer de nouveaux organes chargés de leur protection est clairement manifestée. En collaboration avec le Département international du Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports a fait traduire la convention dans les langues de la plupart des minorités vivant en Hongrie: le texte en est désormais disponible en polonais, grec, slovène, roumain, ukrainien, rom, bulgare, croate, allemand, serbe et slovaque, mais non en ruthénien (Ukraine sud–carpatique).

En ce qui concerne l’élaboration de lois durant la période examinée, l’adoption de la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance et l’administration de la tutelle publique revêt une importance notable, car elle équivaut à une intégration totale de la convention dans la législation hongroise. L’expérience durant ces dernières années a enseigné que la loi garantit effectivement l’exercice des droits de l’enfant et aide à créer un système de protection de l’enfance transparent et vérifiable. Mais pour améliorer l’efficacité de ce système, il a fallu modifier certaines dispositions de la loi. La loi IX de 2002 portant modification de la loi sur la protection de l’enfance accorde une importance accrue aux éléments suivants: meilleure réglementation en matière de droits de l’enfant, amélioration des mesures et services de prévention, renforcement du réseau de familles de remplacement et d’accueil et conditions d’assistance aux futures mères et mères battues.

Comme il ressort du présent rapport, les pratiques judiciaires actuelles en Hongrie tiennent compte des dispositions de la convention. De plus, les médiateurs hongrois en fonction ont, à plusieurs reprises, ouvert des enquêtes en matière d’exercice des droits de l’enfant. C’est pourquoi le présent rapport renvoie aux recommandations du Commissaire parlementaire aux droits civils et à celles de son adjoint général, du Commissaire parlementaire (médiateur) à la protection des données, ainsi qu’à celles du Commissaire ministériel aux droits à l’éducation. Les droits des minorités, dont ceux des Roms, sont garantis par une loi distincte et leur exercice est suivi par le Commissaire parlementaire aux droits des groupes ethniques et minoritaires. En 2002, un commissaire ministériel chargé de l’intégration sociale des enfants défavorisés et des enfants roms a été en outre désigné, alors qu’en juillet 2003, a été nommé comme membre du cabinet un ministre sans portefeuille chargé de l’égalité des chances.

Le Conseil des affaires sociales est l’organisme de coordination le plus large intervenant dans le domaine de la protection sociale et favorisant la collaboration entre le Gouvernement et des ONG. Outre les représentants des organismes gouvernementaux concernés, les membres dudit conseil et de ses organes dits par groupes sociaux comptent des représentants des diverses organisations non gouvernementales et confessionnelles. Le Conseil chargé des affaires des personnes handicapées est le principal organe de dialogue avec les organisations qui s’occupent de ces personnes. Il est prévu d’établir, en 2003, des conseils sur les politiques de protection sociale, relevant du Conseil des affaires sociales, qui seront chargés d’émettre des avis sur les concepts de politique sociale et de protection de l’enfance, les décisions ou projets de lois, ainsi que d’analyser et d’évaluer les divers types, formes et systèmes de services. Il existe également, en dehors du Conseil des affaires sociales, des services de consultations, tels que des organes de coordination de la lutte contre la toxicomanie, qui, indépendamment de leur rôle consultatif, participent à l’élaboration de stratégies locales de prévention de la toxicomanie.

Il est prévu d’établir, en janvier 2004, le Commissariat ministériel aux droits de l’enfance, au sein du Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports. L’objectif est de coordonner toutes les activités sectorielles nécessaires pour permettre l’exercice des droits de l’enfant. De plus, on considère que l’une des principales tâches du commissariat ministériel est d’agir en porte–parole des enfants, en attirant l’attention sur leurs droits et sur toutes atteintes. Le Commissariat ministériel précité exercera ses fonctions en se fondant sur la convention et contribuera à l’élaboration de la loi sur l’enfance et la jeunesse, actuellement en préparation.

En mai 2002, au titre de l’élaboration du présent rapport, nous avons demandé à tous les ministères, institutions nationales, instituts de recherche, ainsi qu’à 30 ONG, de nous fournir des données pertinentes sur le sujet. Les informations reçues ont permis d’établir le présent rapport. Les renseignements reçus des ONG, joints au rapport, seront transmis au Comité.

Le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports a organisé plusieurs séances de coordination auxquelles toutes les parties ayant envoyé des données ont été invitées. Nous y avons reçu des informations des rédacteurs du précédent rapport et des membres de la délégation entendus par le Comité. Nous espérons avoir réussi à établir, à partir d’un ensemble de données très diversifiées, un rapport qui présente un tableau fidèle de la situation des enfants en Hongrie. Il fait valoir les réalisations accomplies jusqu’à présent et indique également les lacunes existantes.

I. informations gÉnÉrales

La Hongrie, qui a réussi à surmonter la phase la plus difficile de ses réformes économiques, est devenue aujourd’hui une économie dynamique de marché libre, qui a commencé à rattraper les États membres de l’Union européenne (ci-après « UE »). En 2001, en raison de la détérioration des conditions économiques internationales, le pays a opéré un changement dans sa politique économique. Ainsi, la politique de croissance tournée vers les exportations, des précédentes années, a été remplacée par une politique qui favorise la consommation intérieure, relève les niveaux de vie, développe les infrastructures et combat l’inflation. La croissance budgétaire – augmentation dynamique des salaires et pensions et investissements publics d’envergure – a réussi à juguler le ralentissement de la croissance économique dans une certaine mesure, au détriment, toutefois, de l’équilibre tant extérieur qu’interne.

Au second semestre de 2001, la chute de la demande extérieure, le déclin des investissements des sociétés et l’affermissement de la monnaie hongroise ont provoqué un ralentissement de l’économie. En 2002, le produit intérieur brut (PIB) est tombé à 3,3 pour cent, soit nettement en deçà de la croissance dynamique des années antérieures, mais relativement élevé par rapport aux normes internationales. La croissance a été stimulée essentiellement par la consommation intérieure, qui, l’année précédente, a accusé une hausse record de 8,8 pour cent, due principalement à l’augmentation des salaires, mais aussi à la maîtrise de l’inflation, laquelle a eu pour résultat une chute de l’indice de la consommation intérieure, tombé de 9,2 pour cent, en 2001, à 5,3 pour cent en 2002.

Les salaires réels ont augmenté rapidement en 2001 et 2002. Les hausses ont dépassé 13 pour cent en 2002, alors que la productivité n’a augmenté que de 3,2 pour cent environ. Leur ampleur est également imputable au très faible taux d’augmentation des années antérieures. Conséquence des mesures prises pour relever le niveau des revenus dans la fonction publique, les rentrées budgétaires ont considérablement augmenté en 2002.

Le passage à une économie de marché a radicalement transformé le marché du travail hongrois: au début des années 90, il était marqué par un effondrement du nombre de salariés, l’augmentation du nombre d’inactifs, une hausse vertigineuse du chômage et une nouvelle répartition de la main–d’œuvre entre secteurs économiques et emplois. La transition a provoqué la réduction de plus d’un tiers des détenteurs d’emplois, soit près de 1,5 million. Les taux d’emploi et l’activité des entreprises sont tombés très bas en 1997, soit, dans le groupe des 15 à 64 ans, respectivement 52,7 pour cent et 57,8 pour cent, bien au–dessous du taux moyen de l’UE. À partir de 1997, après deux décennies de déclin, emploi et activités des entreprises ont de nouveau augmenté. En 2002, l’effectif moyen de travailleurs titulaires d’un emploi s’élevait à 3 884 000, le taux d’emploi du groupe des 15 à 64 ans s’élevant à 56,3 pour cent. La proportion de travailleurs selon le sexe est demeurée stable pendant des années, les femmes représentant 45 pour cent. En 2002, le taux d’emploi des hommes, qui était le plus élevé dans tous les groupes d’âges, représentait 63,1 pour cent, celui des femmes 49,8 pour cent. Le taux de chômage, qui atteignait au début de 1993 un maximum de 12,5 pour cent a ensuite progressivement diminué jusqu’en 2002, où le nombre de sans–emploi (239 000) est tombé à moins de la moitié et le taux de chômage à 5,8 pour cent. Parmi les chômeurs, 45 pour cent le sont à titre permanent, en raison, en partie, de la pénurie d’emplois et, en partie, de leur manque de qualifications, mais aussi, parfois, d’une diminution de leur capacité de travail. En 2002, le nombre de personnes inactives, en âge de travailler, s’élevait à 2,3 millions. De cet effectif, 171 000 hommes et 260 000 femmes ne suivaient pas d’études, ni ne percevaient de pensions, d’indemnités de chômage ou d’allocations de maternité.

La transformation de l’économie s’est accompagnée de changements importants dans la structure sectorielle et régionale de l’emploi: d’une manière générale, la part de l’agriculture s’est réduite, et le nombre de travailleurs employés dans le secteur des services a augmenté. En 2002, 3,2 pour cent de la main–d’œuvre travaillaient dans l’agriculture, 34 pour cent dans l’industrie et 59,8 pour cent dans les services. La structure sectorielle de l’emploi est également marquée par d’assez grandes différences régionales. Les disparités régionales de l’emploi et du chômage ont diminué ces dernières années. Malgré le faible taux d’emploi et une inactivité étendue, certaines régions manquent de main–d’œuvre qualifiée et les qualifications et compétences de la main d’œuvre disponible y sont insuffisantes.

Dans les régions défavorisées, les jeunes sont malheureusement fortement représentés parmi les chômeurs et les inactifs, dont les taux sont par ailleurs élevés: la proportion de ceux qui, n’ayant qu’une instruction primaire, demeurent sans emploi est supérieure à la moyenne de la communauté. Le nombre et la proportion d’emplois ont baissé dans le groupe des 15–24 ans:en une année, le taux d’emploi du groupe des 15–19 ans est tombé de 7,7 pour cent à 5,4 pour cent; celui du groupe des 20–24 ans, de 51,1 pour cent à 49,3 pour cent. En 2002, seuls 29,1 pour cent des jeunes entre 15 et 24 ans avaient un emploi. Le chômage touche plus de jeunes que d’adultes. Jusqu’en 2001, le chômage des jeunes a baissé plus que la moyenne, mais, en 2002, ses chiffres attestent une aggravation de la situation: son taux dans le groupe des 15-24 ans est passé de 10,9 à 12,3 pour cent.

Concernant le marché du travail, les principaux perdants du passage à l’économie de marché sont les Roms. À la suite du changement de régime socio–politique, plus de la moitié des Roms, qui avaient normalement un travail, ont perdu leur emploi. Aujourd’hui, le taux d’emploi a baissé de moitié, le taux de chômage a triplé, voire quintuplé, et le taux de personnes à charge par salarié est le triple de celui du reste de la population. Il n’y a guère d’emplois dans le marché du travail primaire pour les manœuvres roms, qui sont également défavorisés dans le secteur des emplois temporaires.

S’agissant des personnes handicapées, le plus difficile est de leur assurer l’égalité des chances sur le marché du travail. Selon une enquête effectuée en 2002 par l’Institut national de statistiques, sur 656 000 personnes en âge de travailler mais de santé précaire, moins de 95 000 se trouvaient sur le marché du travail et près de 10 000 étaient au chômage. Les possibilités pour les personnes de santé précaire ou atteintes d’invalidité sont assez limitées: une sur dix seulement a un emploi et un cinquième seulement d’entre elles occupent des emplois spéciaux (protégés ou subventionnés).

En dix ans, la part de dépenses du PIB pour la protection sociale a diminué (de 30 pour cent en 1993 à 24 pour cent en 2002), alors que la proportion des principaux postes budgétaires de dépenses est demeurée assez stable. La politique budgétaire hongroise, fortement influencée par les attentes des principales institutions financières internationales, a en permanence cherché, ces dernières années, à réduire la redistribution sociale. Cette tendance devrait cesser dans les années à venir. Seuls les postes de dépenses relatifs aux objectifs essentiels de la politique d’aide et de protection sociales (par exemple soutien aux familles, aide au logement), ou à la mise en place d’infrastructures et d’institutions sociales, doivent être augmentés.

A. Conditions sociales

La population hongroise s’est en 20 ans réduite de 500 000 personnes. Les principales causes en sont un faible taux de natalité décroissant (9,5 pour mille en 2001, 10,6 pour mille dans l’UE) et un taux de mortalité élevé (13 pour mille) dépassant largement la moyenne de l’UE (9,5 pour mille). La composition par âge est très similaire à la moyenne européenne: en 2001, les taux s’élevaient, pour les personnes de moins de 15 ans, à 16,6 pour cent (UE, 17,2 pour cent), pour le groupe des personnes de 15 à 64 ans à 68,2 pour cent (UE, 66,4 pour cent) et pour celui des plus de 64 ans à 15,2 pour cent (UE, 16,4 pour cent). La tendance défavorable, qui a commencé dans les années 60, semble s’inverser. Récemment, la baisse démographique a quelque peu ralenti et l’espérance de vie augmenté – 68,1 ans pour les hommes et 76,5 ans pour les femmes. Nonobstant, le taux de mortalité reste défavorable – soit près du double de la moyenne européenne par rapport au taux normalisé –, alors que l’espérance de vie à la naissance est de six à huit ans inférieure à la moyenne européenne.

Il ressort d’une enquête sur le budget familial effectuée par l’Institut national de statistiques que 12,5 pour cent de la population ont moins de 60 pour cent du revenu national moyen par personne. Le taux de pauvreté s’élève à 10 pour cent, pour les hommes comme pour les femmes. Toutefois, il existe une nette différence de conditions sociales entre les pauvres, selon qu’il s’agit d’homme ou de femmes, qui tient essentiellement aux différentes formes de participation au marché du travail. Chez les femmes, la proportion de celles touchant des allocations de maternité, occupées au foyer, pensionnées, au bénéfice de prestations sociales ou autres est élevée. Parmi les hommes, existe cependant une forte proportion de travailleurs temporaires, d’étudiants et de chômeurs, de bénéficiaires de prestations sociales ou dépendant d’autres types de soutien.

Concernant le cycle de vie familiale, le risque de pauvreté continue d’être élevé pour les enfants: 16 pour cent des moins de 16 ans vivent dans la pauvreté, soit le double de la moyenne nationale. Dans ce groupe, ce risque est élevé pour les familles monoparentales et celles ayant au moins trois enfants. La taille du ménage ou le nombre d’enfants est également un facteur de risques. Au plus bas dans les familles de trois personnes (un enfant), le taux de pauvreté augmente progressivement pour ensuite grimper: dans les ménages de six enfants au moins, le risque est trois fois supérieur à la moyenne.

D’après toutes les enquêtes sur la pauvreté, le principal facteur de risques est le faible degré d’instruction. Le taux de pauvreté est de 25 pour cent parmi ceux qui n’ont même pas suivi l’enseignement primaire et de 20 pour cent chez ceux qui l’ont achevé. L’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur réduit le risque de pauvreté, dont le taux tombe à 2 pour cent pour les titulaires. La structure du niveau d’instruction de la population a considérablement évolué ces dernières années.

Le rôle déterminant de l’origine ethnique peut tenir au fait que la pauvreté est élevée et généralisée dans la population rom. Plus le seuil de pauvreté est bas, dans un groupe donné, plus s’y trouvent de Roms. Bien que la grande majorité des pauvres ne soient pas d’origine rom (dans le groupe des plus pauvres, la proportion de population non rom est également élevée), le taux de pauvres dans les ménages roms est le décuple de celui des autres ménages. Discrimination et préjugés augmentent encore la pauvreté des Roms. Aujourd’hui, 20 pour cent environ de la population rom vivent à part, souvent dans des quartiers isolés dépourvus des services essentiels, dans des logements sans grande infrastructure ou dans des quartiers délabrés du centre–ville.

Les différences régionales et autres apparaissent sur deux plans:d’une part, la régression de l’urbanisation et, de l’autre, le clivage géographique Est–Ouest. Le risque de pauvreté est élevé dans les villages et n’a pratiquement pas changé ces dernières années. Les conditions d’existence sont bien meilleurs dans l’Ouest que dans l’Est du pays, mais il faut souligner que le risque de pauvreté dépend moins de l’axe est–ouest que de l’ordre hiérarchique dans les modes d’habitat: les différences entre villages et villes ou dans la taille des logements ont une nette influence sur les différentes conditions de vie. Actuellement, on ne constate aucune augmentation ou diminution du taux de pauvreté en fonction des différences entre régions.

La proportion de Roms ayant achevé l’instruction primaire a augmenté, mais le nombre de ceux qui fréquentent les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur demeure très inférieur au reste de la population. Parmi les Roms âgés de 18 à 74 ans, 86,3 pour cent ont suivi seulement l’enseignement primaire, alors que dans l’ensemble de la population ce taux n’est que de 27,9 pour cent. La proportion de Roms ayant suivi un enseignement supérieur n’est que de 1 pour cent, par rapport à 13,5 pour cent dans l’ensemble de la population. Des enquêtes sociologiques révèlent que dans quelque 700 écoles, les enfants roms sont affectés à des classes spéciales où ils reçoivent un enseignement distinct. Selon des estimations, 7 pour cent de tous les enfants roms sont inscrits dans des établissements scolaires dispensant un programme spécial (écoles pour enfants handicapés), alors que 1 à 2 pour cent seulement des enfants de l’ensemble de la population fréquentent ces écoles. Une autre difficulté pour les Roms en matière de scolarisation et de résultats scolaires tient au faible taux d’écoles maternelles ou à l’entrée tardive dans ces écoles pour les enfants des familles défavorisées. La moitié des enfants à charge des familles roms vivent dans des ménages sans soutien économique. Parmi les enfants retirés de leur famille, le nombre de Roms est proportionnellement élevé; dans les comitats du Nord et de l’Est du pays, cette proportion atteint 80–90 pour cent. La pratique de l’autonomie sociale a augmenté également dans la population rom: le nombre d’administrations autonomes et d’ONG représentant des minorités ne cesse de croître depuis dix ans.

Pour contribuer à développer l’emploi, il faut favoriser le retour au marché du travail des sans–emploi et de la population inactive qui en étaient exclus et, également, empêcher les gens de devenir des chômeurs permanents. À cet effet, s’impose une démarche intégrée pour aider à entrer dans le marché du travail les groupes les plus défavorisés de la société: personnes sans instruction ni formation, handicapés, membres de la minorité rom, sans foyer, population des régions défavorisés et toxicomanes. Dans le domaine de l’administration des ressources humaines, il est difficile de concilier enseignement primaire et formation professionnelle continue avec les besoins du marché du travail, de renforcer les liens entre écoles et entreprises, d’élever le niveau d’instruction et de réduire le taux d’abandons (en particulier chez les Roms).

Le manque de revenus est la principale cause de la misère. Des mesures s’imposent donc, à assez bref délai, pour garantir à chacun un minimum vital approuvé à l’échelon national en opérant une correction convenablement coordonnée des salaires minimaux, des services de protection sociale et des avantages sociaux. Il faut, dans ce domaine, s’attacher notamment à réduire la pauvreté des enfants, la vulnérabilité des personnes handicapées, des chômeurs permanents, des familles monoparentales et des citoyens âgés, ainsi qu’à améliorer la situation de la population rom. Par une meilleure coordination des programmes d’assistance publique, il est possible de mieux combattre toutes formes d’exclusion, de valoriser plus rapidement les régions ou habitats les moins développés, de moderniser les logements dans les ensembles d’habitation, les petites agglomérations et les secteurs principalement occupés par des Roms et d’améliorer les réseaux s’occupant de multiples domaines. Une meilleure collaboration entre l’État et les administrations autonomes ne saurait aller sans une harmonisation accrue des responsabilités et des ressources disponibles.

La République de Hongrie respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes se trouvant sur son territoire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la situation financière, la naissance ou tous autres motifs. Des mesures visant à éliminer les inégalités de chances garantissent aussi l’égalité devant la loi. L’obligation d’éliminer toute inégalité des chances figure dans les instruments d’application des lois fondés sur la Constitution que complètent un certain nombre de lois détaillées de l’ordre juridique, autrement dit des règlements sectoriels. Ainsi, le Code civil, le Code du travail et la législation relative à l’éducation, aux personnes handicapées et d’autres lois ad hoc contiennent des dispositions antidiscriminatoires. Toutefois, la législation hongroise sur la non–discrimination doit être améliorée, au motif que les instruments d’application du droit matériel sont insuffisants et que le pays doit également remplir les critères de rapprochement de la législation requis par l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. Un réseau de juristes spécialisés dans la lutte contre la discrimination a été constitué sous les auspices du Ministère de la justice et fournit gratuitement au public des conseils juridiques. Une stratégie nationale de prévention de la criminologie, élaborée en mars 2003, offre de nouvelles méthodes pour réduire la délinquance infantile et juvénile; améliorer la sécurité urbaine; prévenir la violence familiale, les récidives et les actes répétés de harcèlement, ainsi que concevoir des moyens pour aider les victimes.

Les préparatifs en vue d’élaborer une réglementation compatible avec les prescriptions de l’UE ont déjà commencé. Le concept général contre la discrimination a été élaboré et son évaluation, par l’administration publique et des organes publics, est terminée. Conformément aux directives de l’UE et aux normes internationales, le concept prévoit la définition de la discrimination directe ou indirecte, les sanctions et l’établissement d’un organe compétent. Le Gouvernement parraine diverses campagnes des médias contre les préjugés et la xénophobie pour que les groupes marginalisés soient tolérés et accueillis dans la société.

Divers moyens existent pour préserver et maintenir le rôle d’intégration de la famille: stabilité financière et meilleures conditions de vie grâce à différents régimes fiscaux et d’assistance; services multiples d’information, de conseils et d’assistance pour prévenir la dissolution des familles ou aider en cas de divorce; promotion de l’harmonisation de la vie professionnelle et familiale; aide à domicile pour les personnes en difficulté et soutien aux familles défavorisées. Des services élémentaires d’aide sociale et de protection de l’enfance, ainsi que de soins médicaux et de santé mentale contribuent à ces différentes formes d’assistance. Il est reconnu, au plan international, que notre régime d’assistance familiale est qualitatif et novateur. Les dispositions de soutien lors de la naissance d’un enfant sont prévues pour de plus courtes périodes et sont de moindre valeur dans la plupart des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu’en Hongrie. Le droit de bénéficier d’une aide à la scolarisation est conçu de façon très large.

En Hongrie, la population rom jouit de l’autonomie culturelle et bénéficie d’un régime d’autogestion, inconnu dans l’UE, ainsi que d’un vaste réseau d’ONG et de fondations. Les services de protection juridique qui défendent les droits de la population rom s’étendent sur l’ensemble du territoire. En 1996, le Gouvernement a créé la fondation publique pour la population rom en Hongrie, chargé de soutenir les projets d’intégration de ce groupe. Des plans d’action à moyen terme ont été adoptés, d’abord en 1997, puis en 1999, pour réduire les inégalités sociales et prévenir ou limiter les préjugés et la discrimination. En 2002, un office pour les Roms a été mis en place au cabinet du Premier Ministre; ses activités sont dirigées par le Ministre de l’égalité des chances. Le Premier Ministre préside le Conseil pour les Roms établi comme organe consultatif du gouvernement. Les ministères comptent chacun un commissaire ou responsable des questions relatives aux Roms, qui aident à élaborer les mécanismes leur assurant l’intégration sociale et l’égalité des chances. Chacun est représenté par son Secrétaire d’État adjoint à la Commission interdépartementale des Roms, dont la tâche est d’assurer la coopération au sein du gouvernement.

Ces mesures n’ont toutefois pas suscité de grands changements dans les conditions de vie des Roms. Pauvreté et chômage demeurent élevés dans ce groupe de population. Les objectifs que vise le Gouvernement pour la période 2003–2006 en matière d’égalité des chances pour les Roms consistent à: renforcer l’égalité devant la loi, améliorer la qualité de vie et les conditions physiques et mentales, apprentissage tout au long de la vie, mieux encourager à accroître les connaissances, assurer de meilleures conditions de logement, éliminer les risques écologiques, offrir des conditions d’emploi négociables ainsi que des modalités d’emploi temporaire, diffuser et entretenir les valeurs culturelles, encourager les activités culturelles, valoriser l’identité des Roms, de même que le dialogue social visant à accepter des valeurs sans préjugés ni violence. L’encadrement et le suivi des mesures d’exécution sont tout aussi importants.

En Hongrie, un tiers des ménages compte un mineur et 40 pour cent une personne à charge nécessitant des soins, les responsabilités familiales incombant principalement aux femmes. Dans les années 90, les garderies administrées par des entreprises ont disparu et les capacités d’accueil des services municipaux de protection de l’enfance ont diminué, en particulier dans le cas des crèches. Aujourd’hui, quelque 8 pour cent d’enfants de 0 à 3 ans peuvent être confiés à des garderies gérées par des institutions (cette proportion était de 87,3 pour cent en 2000 dans les écoles maternelles). En Hongrie, tant le droit aux prestations sociales que leur montant dans la plupart des cas dépendent du montant minimal de la pension de retraite. Mais l’augmentation du salaire minimum national n’ayant pas été suivi d’un relèvement des dispositions minimales pour la retraite, l’avantage relatif des prestations sociales s’est peu à peu dégradé. Le régime des prestations tant de base que spécialisées des services de protection sociale, prévu par la législation relative à la protection sociale et la protection de l’enfance, a été, pour l’essentiel, mis en place. Les 90 pour cent de la population vivent dans des agglomérations où ils peuvent bénéficier des services élémentaires de protection. Cependant, étant donné le nombre de personnes nécessitant ces services ou les types de services fournis, il est permis de déduire que le système ne satisfait pas l’intégralité des besoins. Concernant les services de base, un grand nombre de petites agglomérations ne sont pas en mesure d’y subvenir financièrement (en 2001, 30 pour cent des municipalités exploitaient l’ensemble des établissements fournissant des services essentiels de protections sociale), ce qui remet en question le principe de l’accès pour leurs citoyens. Les garderies, ou établissements de placement temporaire, doivent être améliorées. Les services spécialisés, notamment les diverses formes de pensions et de foyers d’accueil permanents ou temporaires, ne peuvent répondre aux nouvelles demandes croissantes. Les problèmes proviennent, dans le cas des pensions, des installations et aménagements inadéquats et, dans celui des garderies ou des foyers de protection sociale temporaires, de l’inachèvement de l’ensemble du système.

Il importe que les services de protection sociale contribuent à préserver le rôle de la famille en renforçant les organes de soutien par la création de services qui rendent compatibles vie familiale et vie professionnelle, ainsi que par une aide accrue à l’éducation des enfants. Le rôle d’intégration doit être renforcé par les moyens suivants: améliorer les prestations aux personnes handicapées; permettre un meilleur accès des Roms à ces services; systématiser les soins aux sans–abri, fournir des services d’appui spécialisés et créer des programmes types pour augmenter les possibilités d’intégration de ceux qui ont quitté les institutions de protection sociale.

B. Soins de santé

L’accès des groupes de population marginalisés aux soins de santé essentiels est garanti, mais certaines difficultés persistent. Elles peuvent découler de la situation géographique, des infrastructures, des faibles degrés d’instruction, de revenus insuffisants, d’une invalidité ou d’attitudes discriminatoires de la part du système même. Le Programme national au titre de la Décennie de la santé porte une attention spéciale à la jeunesse, à l’égalité des chances et à la création de conditions salutaires dans différents domaines de l’existence.

Parvenir à imposer le principe de la prévention primaire est un objectif essentiel. Des mesures doivent être prises pour prévenir décès, maladies ou invalidités évitables. Un objectif éminent est d’améliorer les conditions sanitaires des groupes de la société cumulant les désavantages – Roms, personnes handicapées, sans foyer et enfants de l’assistance publique – et de leur permettre, comme aux autres groupes de la population, un même accès aux prestations. Il incombe à l’État de compléter l’éducation sanitaire pratique et supérieure par une formation qui sensibilise davantage à la condition des personnes différentes et handicapées et inspire le respect à leur égard.

C. Éducation

Le taux d’abandon chez les écoliers Roms défavorisés est élevé. Une façon de les réintégrer dans le système éducatif est de leur permettre de se remettre à niveau. L’objectif principal est d’offrir aux élèves défavorisés à un ou plusieurs égards, qui n’ont pas réussi à achever le cycle primaire à l’âge requis, un enseignement spécial pour les aider à rattraper leur retard, leur permettre d’entamer une formation professionnelle et d’accéder ensuite au marché du travail. L’objet de l’instauration d’un système normatif d’assistance à l’intégration est de faciliter la socialisation des enfants Roms. Pour les écoliers roms, des programmes didactiques spéciaux ont été conçus aux fins de leur garantir l’égalité des chances. La politique en matière d’éducation a permis, ces dernières années, de créer un système de subventions accordées par des fondations publiques et bénéficiant du soutien de l’État, pour aider les jeunes Roms à suivre l’enseignement secondaire et supérieur et contribuer également à leurs frais d’internat. En se chargeant des dépenses afférentes à leur éducation, le Gouvernement aide les jeunes Roms à entreprendre des études supérieures. Concernant les jeunes handicapés, des dispositions juridiques en matière de discrimination positive les aident à achever avec succès leur formation. Il existe déjà des solutions auxiliaires dans l’enseignement public obligatoire, telles que le recours à des interprètes du langage des signes ou le remplacement d’un examen écrit par un oral.

Il nous appartient d’aider les familles défavorisées à placer leurs enfants à l’école maternelle et de leur assurer également des conditions nécessaires à leur scolarisation. Il faudrait, à l’avenir, accroître les possibilités de subventions et mieux les cibler. Les jeunes qui abandonnent le système éducatif avant la fin de l’école obligatoire devraient y être réintégrés. La qualité des systèmes d’enseignement obligatoire, d’enseignement supérieur et de formations professionnelle doit être améliorée par l’adoption de dispositifs d’évaluation et de comparaison unifiés. Il faudrait favoriser l’égalité des chances pour les élèves handicapés en les associant à l’éducation et la formation professionnelle intégrée, facilitant ainsi leur socialisation et l’entrée dans le marché du travail.

II. informations relatives aux paragraphes correspondants des directives RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

A. Mesures générales d’application

Paragraphe 12

Au moment de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, tous les organes du Gouvernement ont examiné d’office s’il y avait des cas d’incompatibilité avec la législation hongroise, qui, actuellement, ne contient aucune disposition contraire à celles de la Convention.

Paragraphe 13

Concernant l’élaboration des lois durant la période examinée, l’adoption de la loi XXXI de 1997 sur la protection de l’enfance et l’administration de la tutelle publique (dite loi sur la protection de l’enfance) revêt une importance particulière, car elle équivaut à une intégration totale de la Convention dans la législation hongroise. Conformément à la Constitution, la Convention, ainsi que les dispositions des lois respectivement sur la famille et sur la protection de l’enfance, prévoit l’exercice des droits de l’enfant, mais aussi des droits et obligations des parents. La loi sur la protection de l’enfance définit les droits fondamentaux de l’enfant et les garanties concernant leur application; certaines formes de soins élémentaires ou spécialisés et d’entretien assurées en argent ou en nature pour protéger l’enfant; les conditions d’habilitation; les principes du financement et les institutions qui s’en chargent; certaines formes et règles de protection de l’enfance et l’organisation de la tutelle publique. Principe fondamental de ladite loi, les parents ont la responsabilité essentielle d’élever leur enfant et de favoriser son développement; l’État et les municipalités doivent leur fournir l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités. Toute ingérence des pouvoirs publics dans la vie de famille n’est autorisée que si elle est indispensable au strict intérêt de l’enfant. Les enfants retirés du milieu familial doivent être confiés à des parents adoptifs ou nourriciers, ou, si ce n’est pas possible, placés en institution. Quant à l’ensemble de la législation, il est primordial de définir, en ce qui concerne les enfants, les notions de soins et d’assistance, de protection, de droits, de vulnérabilité et de parenté. La protection et l’entretien des enfants sont assurés par un système unifié, qui comprend diverses prestations fournies à titre volontaire ou résultant de mesures prescrites par les autorités.

L’expérience durant ces dernières années a enseigné que la loi relative à la protection de l’enfance garantit effectivement l’exercice des droits de l’enfant et aide à créer un système de protection de l’enfance transparent et vérifiable. Mais pour améliorer l’efficacité de ce système, il a fallu modifier certaines dispositions de la loi. La loi IX de 2002 portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance accorde une importance accrue aux éléments suivants: meilleure réglementation en matière de droits de l’enfant, amélioration des mesures et services de prévention, renforcement du réseau de familles nourricières et conditions d’assistance aux futures mères et aux mères battues. La création de commissions d’experts en matière de protection de l’enfance offrira les garanties que les différentes formes de protection et de soutien – parents nourriciers, foyers d’accueil et institutions spécialisées – seront décidées en fonction des besoins réels de l’enfant. La loi privilégie l’adoption, dont les conditions seront bien précisées pour que sa pertinence soit déterminée plus rationnellement. Dans le domaine des services sociaux essentiels pour l’enfant, il s’imposera de définir l’activité des crèches, des foyers d’accueil temporaires pour enfants et familles, ainsi que le fonctionnement des centres de protection de l’enfance, compte tenu de la population des agglomérations concernées.

En outre, on a commencé, ces dernières années, à harmoniser la législation relative à la protection de l’enfance avec les lois européennes correspondantes. Afin de coordonner les buts et activités, une politique nationale de la famille a été conçue en 2000, dont les éléments fondamentaux consistent à renforcer la vie familiale, améliorer les conditions de procréation et arrêter le recul démographique. Ce programme respectant les principes de la Convention et de la loi relative à la protection de l’enfance – la famille doit être soutenue dans ses tâches éducatives – énonce qu’il faut renforcer, en premier lieu, l’institution de la famille. Pour remplir ses objectifs, il recourt à différentes formes de politique familiale: protection sociale, politique de l’emploi, de la santé, du logement, des questions féminines et autres.

Récemment, la loi XXVII, adoptée par le Parlement en 2001, qui porte ratification de la Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée à la 87e session, en 1999, de la Conférence internationale du Travail, constitue un instrument exceptionnel de la législation. En Hongrie, la convention est entrée en vigueur le 2 avril 2001.

Paragraphe 14

La République de Hongrie est un État de droit, démocratique et indépendant. La Constitution fournit le cadre juridique de l’application des principes énoncés dans la Convention. En vertu de son article 15, la République de Hongrie protège les institutions du mariage et de la famille, et les parents sont habilités à choisir le type d’éducation qu’ils souhaitent donner à leurs enfants. La Constitution dispose que la République de Hongrie veille particulièrement à garantir aux jeunes un niveau de vie stable, instruction et éducation, ainsi qu’à protéger leurs intérêts. Chaque enfant a droit à la protection et aux soins fournis par ses parents, l’État et la société, qui sont nécessaires à son développement physique, intellectuel et moral. En outre, la Constitution interdit toute forme de discrimination, y compris la discrimination au motif de l’âge.

La Convention sert de référence à tous les degrés d’élaboration et d’exécution des lois contre toutes dispositions ou réglementations qui violent ou suppriment les droits de l’enfant. En cas de différend, les tribunaux hongrois invoquent d’ordinaire les dispositions de la Convention, soit comme instrument directement applicable, soit comme source d’interprétation.

La Convention, promulguée par la loi LXIV de 1991, fait partie intégrante de la législation hongroise. Partant, le législateur est tenu d’adopter des lois qui soient pleinement conformes à ses dispositions et de vérifier si l’ensemble de la législation nationale respecte la Convention. Pour prendre leurs décisions, les législateurs doivent examiner les dispositions de la Convention et peuvent, en cas de différend justiciable, les invoquer. Toutes prescriptions énoncées par la Convention doivent être appliquées dans tous les domaines de la législation et de la société.

L’article 7 de la Constitution dispose que le système juridique de la République de Hongrie entérine les principes du droit international universellement reconnus et veille à l’harmonie entre le droit interne et les obligations découlant du droit international.

Le Conseil constitutionnel est habilité, en vertu de la loi y relative, à vérifier si la législation ou les autres moyens dont disposent les administration publiques sont pleinement conformes aux accords internationaux. Quand le Conseil constitutionnel constate qu’un décret de promulgation de loi ou un moindre instrument juridique de l’administration publique est incompatible avec un accord international, il le déclare nul en tout ou partie. S’il affirme qu’un organe législatif a failli à ses obligations découlant d’un accord international, il le convoque, lui fixe une échéance d’ici laquelle il doit s’acquitter de ses obligations législatives.

La loi LXXXIV de 1998 relative au soutien familial a adopté et institué un système de protection et de soutien éducatif (soutien à la maternité, assurance maladie des enfants, aide et subventions à la protection des enfants, soutien à l’éducation des enfants, allocations familiales), qui marque le début d’un régime d’assistance fondé sur des principes autres que ceux des années précédentes. En vertu des ces principes, le droit à l’assistance, étant un droit civique, ne dépend plus du revenu familial: tous les enfants ont la même importance pour la société Cette loi permet l’édification du premier pilier d’un système d’assistance, plus large, plus unifié et plus efficace.

Le deuxième pilier de soutien aux familles avec enfants est le régime de déductions fiscales, dont le rétablissement date de 1999. Le troisième pilier est l’aide régulière accordée à la protection de l’enfant, énoncée dans la loi y relative.

Paragraphe 15

Comme susmentionné, les tribunaux hongrois appliquent normalement la Convention, à la fois comme source de droit et comme guide d’interprétation. En atteste la publication des décisions de justice invoquant la Convention, adoptées durant la période examinée et parues au Journal officiel de la Cour suprême sous le titre Décisions judiciaires (voir, notamment, BH 1997.12, BH 1997.231, BH 1998.154, BH 2000.451, BH 2001.230, BH 2002.401).

Paragraphe 16

La Constitution consacre le droit de recours comme principe fondamental: en République de Hongrie, tout citoyen peut en appeler, conformément aux dispositions de la loi, de toute décision judiciaire, administrative ou autre qui lèse ses droits ou ses intérêts légitimes.

Aux termes des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance, l’enfant a le droit de déposer plainte auprès des instances compétentes, ou de saisir les tribunaux ou autres institutions énoncés dans la loi pour entamer des poursuites lors d’atteinte à ses droits.

En cas d’atteinte aux droits reconnus dans la Convention, un ensemble de garanties permet d’utiliser les voies de recours (plaintes, recours, indemnités, ouverture d’une procédure disciplinaire ou pénale; possibilité de saisir le parquet, les tribunaux, le Commissaire parlementaire aux droits des citoyens, les instances internationales des droits de l’homme).

La loi relative à la protection de l’enfance dispose que la protection des droits de l’enfant incombe aux responsables naturels et légaux qui sont chargés de l’éducation, l’instruction, la protection et l’entretien, ainsi que des affaires de l’enfant.

Le Commissaire parlementaire aux droits civils, notamment, contribue à la protection des droits constitutionnels de l’enfant. De concert avec son adjoint, il enquête lors de violations des droits constitutionnels de l’enfant, prend des mesures et, en vertu de la loi LIX de 1993, rend chaque année compte au Parlement des conclusions, de l’évaluation générale de l’application de ces droits, ainsi que des recommandations – de la façon dont elles ont été reçues et des résultats en découlant. Le Commissaire parlementaire et son adjoint ont fait plusieurs recommandations dans le domaine de la protection de l’enfance et de la tutelle publique, dont la plupart ont été intégrées dans la loi relative à la protection de l’enfance et ses modifications.

Toutes les institutions de protection sociale de l’enfance doivent établir un organe ad hoc destiné à protéger l’intérêt de ceux qui bénéficient de leur appui. Ces organes peuvent exprimer leur avis sur des questions concernant les enfants. Tant les parents que l’organe représentatif des enfants peuvent porter plainte auprès des diverses institutions pour remédier à la situation ou lors de violations des droits de l’enfant. Si, dans un délai déterminé, l’instance saisie ne notifie pas au demandeur les résultats de l’enquête, les parents ou l’organe représentatif des enfants peuvent recourir auprès de l’organe de tutelle du comitat.

La loi portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance a établi de nouvelles fonctions en vue de protéger les droits des enfants: le représentant respectivement des droits de l’enfant (protection) et, en vertu de la loi sur l’administration sociale, des malades et des prestataires. Le premier a pour tâche de protéger les droits des enfants relevant de la loi relative à leur protection et contribue à leur faire connaître leurs droits et à les exercer. Les organes chargés des activités de protection de l’enfance doivent s’assurer qu’enfants et familles sont informés de l’existence du représentant et de la façon d’entrer en contact avec lui.

Il est prévu que le représentant des droits de l’enfant prenne ses fonctions en 2004 au Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports. Il devra d’abord essayer de régler les problèmes concernant les droits de l’enfant par voie de médiation et, en cas d’échec, procédera à des recommandations.

Le Commissariat ministériel aux droits de l’enfant entrera en fonctions au sein du Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports en 2004. Il sera assisté de représentants régionaux.

En principe, les dispositions de la loi sur l’administration publique, qui s’appliquent dans les procédures relatives à la protection de l’enfance, prévoient la possibilité de recours ou d’appel de la décision rendue par un organe de l’administration publique.

Selon le décret gouvernemental n° 149/1997 sur la protection de l’enfance et le régime de tutelle, quand un enfant est, pour quelque raison, incapable de s’assumer, un tuteur, un tuteur ad hoc, un tuteur ad litem ou un tuteur intérimaire peut être désigné. L’organe de tutelle nommera un tuteur intérimaire en cas de conflit d’intérêts entre la personne incapable pleinement ou partiellement et son représentant légal.

L’ordonnance n° 11/1987 du Procureur général contient des mesures sur l’exécution des tâches en matière de protection de l’enfance et de la jeunesse incombant aux parquets. En vertu de sa compétence, le procureur chargé des affaires de la jeunesse examine si les droits de l’enfant, énoncés dans la législation hongroise, sont dûment respectés dans les procédures administratives, les activités d’établissements d’enseignement et de formation, ainsi que dans les institutions de protection de l’enfance et de la jeunesse. S’il est fondé à penser à un risque d’atteinte, il incombe au procureur de prendre toutes mesures ressortant de sa compétence pour mettre un terme à cette situation. Ces mesures consistent à: contrôler les organes de l’administration publique (tutelle), recourir contre toutes décisions qui enfreignent la loi (protestations ou plaintes), ou proposer de placer l’enfant dans un orphelinat si les circonstances l’imposent. Il lui appartient également de contrôler sur le plan juridique le fonctionnement du système des agents de probation.

Paragraphes 17 et 18

Le Parlement a adopté la loi IX de 2002 portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance, devenue ainsi pleinement compatible avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. La loi modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, mais certaines de ses dispositions ne déploieront leur effet qu’au 1er janvier 2006. Le présent rapport se réfère aux nouvelles institutions légalement établies.

Pour remplir son obligation découlant de la décision parlementaire n° 106/1995, le Gouvernement établit chaque année un rapport sur la situation générale des enfants et des jeunes, leurs conditions de vie et les mesures appropriées qu’il a prises à cet effet. Pour rédiger ce rapport, le Gouvernement tient dûment compte des dispositions de la Convention. Le rapport vise à fournir un aperçu global de la situation des enfants et des jeunes et rend compte des principales mesures prises par le Gouvernement dans les différents domaines touchant à la situation des jeunes. Une vaste enquête menée en 2002 sous le titre « Jeunesse 2000 » a permis d’effectuer l’analyse dans des domaines particuliers. Le rapport sur les conclusions de cette enquête a été établi par le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports, en coopération avec l’Institut national de recherche sur la jeunesse, à partir de documents fournis par les ministères.

Les modifications de la loi relative à la protection de l’enfance prévoient la création du poste de représentant des droits de l’enfant (protection). Le représentant a pour tâches de protéger les droits des enfants relevant de la loi relative à leur protection et contribue à leur faire connaître leurs droits et à les exercer. Il est habilité à s’informer auprès des organes chargés de la protection des enfants, à effectuer des inspections sur place et à contrôler les activités des établissements éducatifs chargés de la protection de l’enfance, ainsi qu’à favoriser l’exercice des droits des enfants dans ce domaine. Il peut, par conséquent, dans des cas légitimes, saisir l’autorité dont relève l’institution ou l’organe de tutelle.

Lors de plaintes concernant d’éventuelles pratiques discriminatoires ou indues dans des établissements d’enseignement public, le Commissaire ministériel aux droits à l’éducation mènera une enquête et présentera des recommandations pour redresser le grief. En vertu de l’ordonnance n° 40/1999 du Ministère de l’éducation, le Commissaire peut ouvrir une action contre des décisions rendues ou mesures prises dans des cas particuliers – ou leur omission – qui seraient contraires aux droits constitutionnels ou autres des enfants, écoliers, parents, enseignants, élèves, chercheurs ou conférenciers, ou si l’objet de la plainte expose à un danger immédiat.

L’administration de la tutelle est placée sous la surveillance du Ministre de la santé, de la protection sociale et des affaires familiales. Pour accomplir les tâches liées à la méthodologie professionnelle, l’enseignement et la formation continue, la loi relative à la protection de l’enfance a porté création de l’Institut national des politiques de protection familiale et sociale. Le Conseil pour la protection de la famille et de l’enfance a comme fonctions de fournir assistance, avis et propositions au Ministre de la santé, de la protection sociale et des affaires familiales. L’autorité de tutelle du comitat est chargé d’orienter et de surveiller, sur le plan professionnel, l’activité des notaires et des organes de tutelle dans les différentes agglomérations de son ressort territorial; il est compétent en deuxième instance dans les affaires relatives à la protection ou la tutelle d’enfants. Sur avis de l’Institut national des politiques de protection familiale et sociale et des experts inscrits sur la liste officielle, l’organe de tutelle du comitat sélectionne les institutions de protection de l’enfance ayant pour tâche de fournir une orientation professionnelle. Il encadre les services de protection de l’enfance fournis par les secteurs public et privé. Il nomme les membres des commissions d’experts en matière de protection de l’enfance à l’échelon du comitat et des villes. Les modalités relatives au regroupement de données sur les services de protection de l’enfance et l’administration de la tutelle ont été définies. De plus, dans l’accomplissement de ses fonctions administratives, l’organe de tutelle du comitat effectue, tous les quatre ans au moins, une inspection, dans son ressort, pour vérifier la légalité des activités menées par les organes de tutelle et les services de protection de l’enfance, ainsi que l’application des droits de l’enfant. Pour exerces ses fonctions de surveillance, l’organe de tutelle du comitat se conforme à un programme annuel, qui précise les organismes visés et les domaines concernés. La modification apportée à la loi relative à la protection de l’enfance a étendu la compétence des organes de tutelle des comitats du fait que, toutes les activités de protection étant subordonnées à une autorisation, le contrôle des activités menées par toutes les parties au système de protection de l’enfance est obligatoire.

Paragraphe 19

Un certain nombre d’ONG s’occupent de protection de l’enfance. Il s’agit notamment des associations ou fondations qui aident les personnes ayant quitté les institutions publiques, ou qui assurent des soins et un entretien spécialisés, les associations professionnelles ou de défense des droits de l’enfant, qui s’occupent d’éducation, de formation et d’édition, de même que diverses organisations confessionnelles. Leurs travaux pour le compte des enfants sont soutenus par plusieurs ministères qui contribuent aux dépenses liées à la formation, aux programmes et publications pour les enfants.

En 1997, a été créé un groupe d’experts en matière de protection de la famille et de l’enfance, dont la tâche consiste à fournir des avis et opinions en la matière. Il comprend 17 membres, dont l’Association nationale des infirmières visiteuses, l’Association des familles nombreuses, l’Ordre de Malte (Hongrie), la Société hongroise des organes de tutelle et la Fondation Éveil. Avec la loi relative à la protection de l’enfance, modifiée, le groupe d’experts est devenu le Conseil pour la protection de la famille et de l’enfance.

Paragraphe 20

En vertu de la loi CXXXIII de 2000 sur le budget national de la République de Hongrie pour l’exercice biennal 2001–2002, le tableau ci–après présente les différents types de soutien, sous forme de subventions de recettes fiscales allouées par l’État aux collectivités locales:

N o

Titre

Crédits pour 2001 (en millions de Forints)

Crédits pour 2002 (en millions de Forints)

1.

Tâches essentielles de protection de l’enfance:

a) allocation primaire

b) allocations complémentaires

c) fonctionnement des services d’assistance familiale et de protection de l’enfance

15 419,50

(HUF 1 100 par personne)

(HUF 380 par personne

16 389,30

(HUF 1 160 par personne)

(HUF 410 par personne

2

Soins spécialisés en matière de protection de l’enfance:

a) placement en foyers

b) soins aux enfants placés en foyer

c) soins complémentaires

d) fonctionnement des services spécialisés régionaux de protection de l’enfance

13 164,70

(HUF 576 100 par personne)

(HUF 664 800/bénéficiaire)

(HUF 576 100/bénéficiaire)

(HUF 49 700 par personne)

14 628,90

(HUF 640 590 par personne)

(HUF 714 400/bénéficiaire)

(HUF 640 590/ bénéficiaire)

(HUF 62 200 par personne)

3

Crèches

3 059,90

(HUF 177 600/bénéficiaires)

3 602

(HUF 208 800/bénéficiaires)

4

Activités méthodologiques des institutions de protection sociale:

a) soutien familial

b) internats

c) protection de l’enfance

264,20

285,70

5

Écoles maternelles

38 675,80

42 954,50

6

Scolarisation:

a) enseignement primaire

b) enseignement professionnel, écoles des métiers, classes de rattrapage

c) enseignement secondaire

d) formation professionnelle

105 605

(HUF 120 300 par personne)

(HUF 120 300 par personne)

54 153,90

(HUF 143 700 par personne)

4 653,50

(HUF 66 000 par personne)

119 066,50

(HUF 135 300 par personne)

(HUF 135 300 par personne)

61 701,40

(HUF 161 200 par personne)

6 049,20

(HUF 74 000 par personne)

7

Protection spéciale dispensée sous forme de:

a) assistance éducative spécialisée aux enfants handicapés

b) développement et protection de la petite enfance

c) formation au développement

13 111,50

(HUF 250 000 par personne)

278,90

(HUF 127 000 par personne)

521,70

(HUF 174 300 par personne)

15 983,50

(HUF 300 300 par personne)

372,30

(HUF 163 300 par personne)

678

(HUF 218 000 par personne)

8

Enseignement artistique élémentaire – musique

Beaux arts, arts appliqués, chorégraphie, art dramatique, spectacles de marionnettes

5 437,90

(HUF 65 000 par personne)

1 865,50

(HUF 48 500 par personne)

5 895,80

(HUF 69 000 par personne)

2 047,20

(HUF 50 000 par personne)

9

Enseignement public en internat, Protection/assistance aux résidences scolaires

Protection/assistance aux pensionnaires handicapés

13 263,40

(HUF 215 000 par personne)

2 851,30

(HUF 430 000 par personne)

14 932,80

(HUF 237 300 par personne)

3 220,20

(HUF 474 600 par personne)

10

Allocation complémentaire pour d’autres activités de l’enseignement public:

a) cours de perfectionnement et de rattrapage

b) enseignement primaire en externat pour faciliter l’apprentissage des enfants défavorisés

c) enseignement des langues étrangères, enseignement à la minorité rom

d) fourniture des repas dans les écoles maternelles, résidences scolaires et autres établissements

e) protection/assistance aux transports scolaires

f) assistance aux enfants fréquentant les écoles maternelles et primaires tenues par plusieurs institutions associées

g) assistance aux petits établissements

603,50

(HUF 27 500 par personne

6  096,80

(HUF 15 000 par personne)

4 737,80

(HUF 29 000 par personne)

18 995,40

(HUF 21 800 par personne)

1 322,80

(HUF 14 000 par personne)

2 276,90

(HUF 20 000 par personne)

10 053,80

(HUF 12 000 par personne)

752,40

(HUF 32 000 par personne)

6 984,30

(HUF 17 000 par personne)

5 604,70

(HUF 33 000 par personne)

20 924,20

(HUF 24 000 par personne

1 289,50

(HUF 14 000 par personne)

2 295

(HUF 20 000 par personne)

10 053,80

(HUF 12 000 par personne)

11

Contribution aux activités sportives dans les agglomérations

1 032,90

(HUF 100 par personne)

1 032,90

(HUF 100 par personne)

12

Soins/entretien pour les patients atteints de troubles psychiatriques et toxicomanes internés

(Note: enfants et adultes sont inclus, faute de données séparées)

11 656,60

(HUF 537 900 par personne)

13 1474,60

(HUF 606 380 par personne)

Le tableau ci-après indique les crédits budgétaires mis à disposition des communes:

N o

Titre

Crédits pour 2001 (en millions de Forints)

Crédits pour 2002 (en millions de Forints)

1

Tâches relatives à l’enfance et la jeunesse

160

5 170  

2

Soutien complémentaire à l’entretien des écoles maternelles et établissements des minorités ethniques

320

340

Les différents types de soutien se répartissent comme suit:

N o

Titre

Crédits pour 2001 (en millions de Forints)

Crédits pour 2002 (en millions de Forints)

1

Manuels scolaires achetés par les élèves

3 324,80 (HUF 2 390 par personne)

3 344,60 (HUF 2 390 par personne)

2

Soutien complémentaire au programme János Arany destiné à encourager les jeunes talents

348,80 (HUF 200 000 par personne)

780,80 (HUF 225 000 par personne)

3

Soutien aux tâches relatives aux activités sportives des élèves

1 639,40 (HUF 1 200 par personne)

1 667,20 (HUF 1 200 par personne)

Paragraphe 21

La République de Hongrie continue de ratifier des conventions qui favorisent l’amélioration de la situation des enfants. La Hongrie est un État partie aux principaux mécanismes et programmes de coopération. En matière d’application des droits de l’enfant, une attention particulière est accordée notamment au projet intitulé « Programme d’enseignement de la démocratie », dont l’objet est de former des citoyens actifs et de contribuer à la protection des valeurs démocratiques. La première phase de ce projet (1997-2000) comprend essentiellement les éléments suivants: recherches théoriques, élaboration du concept de démocratie, évaluation des données d’expérience et des démarches novatrices, établissement de directives visant à intégrer l’enseignement de la démocratie dans l’instruction publique. La seconde phase vise à mettre les résultats de la première en pratique et à les appliquer aux politiques des États membres en matière d’éducation. Chaque année, de 30 à 40 enseignants hongrois participent au Programme du Conseil de l’Europe pour la formation continue des enseignants. Dans le cadre de ce programme, un séminaire international complémentaire international, intitulé « La démocratie à l’école » a été organisé à l’automne 2000 et a rassemblé des participants de toute la Hongrie, ainsi que des enseignants, inspecteurs d’académie et directeurs d’écoles de 21 pays européens. Les participants ont été informés de la législation régissant la vie scolaire et de son application.

La Hongrie participe aux travaux du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe. Le centre est chargé de diffuser les directives du Conseil en matière de langues, de moderniser la formation pédagogique et la formation continue, ainsi que d’orienter les recherches dans l’enseignement des langues.

Paragraphe 22

Organisations non gouvernementales et institutions gouvernementales ont élaboré, à l’intention des enfants, des documents d’information sur la Convention, les droits de l’enfant et les moyens et possibilités d’exercer ces droits. Une formation continue obligatoire du personnel spécialisé dans l’aide sociale et la protection de l’enfance a été mise en place en vertu du décret n° 9/2000 du Ministre des affaires sociales et familiales. Il appartient à la Commission nationale de la formation continue et des examens de spécialisation dans le domaine de l’aide sociale et de la protection de l’enfance d’agréer les cours de formation continue, de déterminer le droit aux subventions et d’en préciser le montant. Les normes des examens de spécialisation ont été publiées et les travailleurs sociaux peuvent se présenter aux examens dans les spécialités suivantes: aide sociale aux familles, assistance familiale, protection de l’enfance, tant élémentaire que spécialisée. Le programme de la formation continue est dispensé durant les sept années de formation pratique. Un plan national normalisé d’éducation a été élaboré à l’intention des familles d’accueil, comprenant, outre le cours préparatoire unique, des programmes de formation complémentaire. Un cours préparatoire de 60 classes, appelé programme « FIKSZ », pour familles d’accueil normales et un cours de 300 classes qui donne à ces familles les qualifications professionnelles requises ont été organisés et enregistrés sur la liste de formation nationale.

La loi sur l’enseignement public dispose que les élèves sont habilités à obtenir les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs droits et être informés des procédures pour les faire respecter. Les « droits de l’enfant » ont été inclus comme sujet obligatoire des programmes scolaires d’histoire et d’instruction civique.

Les principes généraux et les dispositions de la Convention sont désormais intégrés dans les règlements administratifs (législatifs) en matière d’éducation.

Il faut néanmoins déplorer le fait qu’en général les programmes de formation pratique susmentionnés n’accordent pas suffisamment d’importance aux questions des droits de l’enfant. Il serait essentiel d’agréer les séminaires et cours de formation destinés à faire largement connaître la Convention et ces droits. Les cours de formation classiques existent, mais les mentalités n’ont pas encore radicalement changé. Diffuser largement les publications destinées aux enfants pour les leur faire connaître est une tâche qui revêt une importance toute particulière.

Paragraphe 23

La Convention a été traduite dans les langues de chacune des minorités résidant sur le territoire de la Hongrie. Les ministères compétents ont été invités à contribuer à l’établissement du rapport, et des organisations non gouvernementales ont fait part de leurs opinions, qui sont également jointes*. Le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports a organisé des consultations sur l’élaboration du rapport. Les auteurs du rapport antérieur et les membres de la délégation précédente ont été interrogés à ce propos. Les organismes publics et les organisations non gouvernementales ont été informés des questions abordées durant les consultations. Le rapport et les observations du comité seront publiés et envoyés au personnel des institutions d’éducation. En outre, il est prévu de lancer une campagne nationale de sensibilisation aux droits de l’enfant.

B. Définition de l’enfant

Paragraphe 24

Au sens de la législation hongroise, les personnes de moins de 18 ans sont mineures, sauf si elles sont mariées. Un enfant de moins de 14 ans n’a pas la capacité juridique, tandis que l’enfant âgé de 14 ans a une capacité limitée.

L’école obligatoire commence l’année où l’enfant a six ans, sous réserve d’une maturité suffisante pour suivre sa scolarité. Elle s’achève l’année de ses 18 ans. L’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans s’applique aux élèves qui sont entrés à l’école primaire le 1er septembre 1998. Pour ceux qui ont commencé plus tôt, la scolarité obligatoire s’achève à l’âge de 16 ans. Pour les enfants ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou atteints d’une déficience d’élocution, elle peut être prolongée de deux ans.

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’âge d’admission à un emploi régulier est fixé à 16 ans. Les élèves qui suivent régulièrement les cours de l’enseignement primaire, des écoles professionnelles ou des écoles secondaires peuvent, dès l’âge de 15 ans, être employés à des travaux réguliers pendant leurs vacances.

Au sens de la loi sur la protection de la famille, seuls les hommes et les femmes majeurs peuvent se marier. Les mineurs ne peuvent se marier qu’avec l’autorisation préalable de l’organe de tutelle, qui ne l’accordera que dans des cas fondés et si les futurs conjoints ont 16 ans révolus.

Selon le Code pénal, les relations sexuelles fondées sur le libre consentement de personnes âgées de 14 ans ne sont pas punissables.

Toute décision qui suspend le droit de surveillance parentale – ou dans des cas graves y met fin par décision judiciaire – doit n’être prise qu’après audition de l’enfant et doit recevoir son consentement s’il a 14 ans.

La loi sur la défense nationale fixe l’âge de conscription à 17 ans.

Au regard du Code pénal, les enfants ne sont pas tenus pour responsables: quiconque âgé de moins de 14 ans au moment du délit n’est passible d’aucune sanction pénale. La peine de mort n’est pas appliquée, et aucune peine d’emprisonnement à vie ne peut être prononcée contre de jeunes délinquants.

La loi sur la procédure pénale dispose que des mineurs ne peuvent être entendus comme témoins que s’il y a lieu de penser que leur témoignage apporte des éléments de preuve qui ne peuvent être obtenus autrement. Selon des dispositions spéciales de ladite loi, si la partie plaignante a un procès pénal ou la personne appelée comme témoin a moins de 14 ans, le président du tribunal doit s’assurer qu’elle ne demeure dans la salle du tribunal que le temps strictement nécessaire à l’exercice de ses droits.

Il s’ensuit que les enfants sont habilités à déposer plainte et entamer une action judiciaire pour les questions les concernant.

L’article 105 de la loi sur la famille garantit aux enfants placés sous tutelle le droit d’exprimer librement leur opinion, en disposant que l’organe de tutelle doit, avant de prendre toute décision sur des questions importantes concernant les mineurs, entendre l’enfant âgé de 12 ans révolus.

Lors d’une procédure d’adoption, l’organe de tutelle entend l’enfant concerné s’il est âgé de 14 ans et l’enfant de moins de 14 ans s’il est capable de discernement.

En garantissant le droit fondamental de l’enfant de connaître les conditions de sa naissance, sa famille biologique, ainsi que le droit de maintenir des contacts avec la famille, la loi relative à la protection de l’enfance dispose que tout enfant adoptif ayant 14 ans révolus peut, sans le consentement de son tuteur légal, introduire en personne une requête aux fins de renseignements sur ses parents biologiques.

Les règles successorales sont définies dans le Code civil. En matière de succession ab intestat, les héritiers légitimes sont d’abord les descendants du de cujus; lorsqu’ils sont plusieurs, ils se partagent la succession à parts égales. Si les parents, dans les limites de leur capacité juridique, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, font, eu égard à un droit ou une obligation dévolus à l’enfant, ou une renonciation de la succession, une déclaration au nom de celui–ci, la validité de cette déclaration est subordonnée à l’approbation de l’organe de tutelle.

En vertu de la législation hongroise, le droit d’association est un droit fondamental de chacun, qui n’est soumis à aucune limite d’âge. Toutefois, il faut noter que, si la loi dispose à cet effet, aucune information précise ne renseigne sur l’exercice réel de ce droit. Il faudrait effectuer une enquête et une évaluation pour vérifier dans quelle mesure est exercé le droit de l’enfant d’ester en justice.

La loi XLII de 1999 sur la protection des non fumeurs et les règles concernant la consommation et la distribution de produits du tabac interdit aux personnes de moins de 18 ans de fumer dans les institutions publiques, lors de manifestations organisées dans des lieux clos et dans les transports publics, y compris dans les zones pour fumeurs.

Le décret gouvernemental n° 4/1997 sur l’exploitation de commerces et les conditions relatives à la poursuite d’activités commerciales interdit la vente ou location de produits à caractère sexuel à des personnes de moins de 18 ans. Il interdit de leur servir ou vendre des boissons alcoolisées dans les établissements publics et les commerces de détail. Aux termes du décret gouvernemental n° 218/1999 sur des délits particuliers, les personnes qui servent des boissons alcoolisées à des mineurs de moins de 18 ans dans des établissements publics sont passibles d’une amende d’au maximum HUF 50 000. Selon le décret n° 4 précité, les à des personnes de moins de 18 ans personnes ayant 18 ans révolus peuvent participer à des jeux de cartes, ou utiliser des machines à sous, les personnes ayant 16 ans révolus peuvent utiliser ces machines et les personnes ayant 14 ans peuvent participer à d’autres jeux.

C. Principes généraux

1. Non–discrimination (Art. 2)

Paragraphe 25

La Constitution dispose que la République de Hongrie garantit les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes se trouvant sur son territoire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autres, la nationalité ou l’origine sociale, la situation financière, la naissance ou pour tout autre motif. La République de Hongrie s’engage à appliquer l’égalité des droits pour tous grâce à des mesures qui favorisent l’égalité des chances.

La loi relative à la protection de l’enfance, qui défend les intérêts de l’enfant, interdit toute discrimination au motif du sexe, de la nationalité, de l’origine ethnique, des convictions religieuses, politiques ou autres, de l’origine, de la fortune, de l’incapacité ou d’une capacité juridique restreinte, ou du placement dans des institutions spécialisées.

La loi LXXIX de 1993 sur l’instruction publique interdit les pratiques discriminatoires de toutes sortes quels que soient la couleur des parents, le sexe, la religion, l’appartenance à un groupe national ou ethnique, l’opinion politique ou autres, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, la fortune, l’âge, l’incapacité ou la capacité juridique restreinte, la naissance ou toute autre condition, ou au motif de son placement dans une institution éducative. Les contrevenants commettent un délit et, dans le moindre des cas, sont passibles d’une amende de simple police d’un montant de HUF 100 000. Aux termes de la loi, les citoyens étrangers qui demandent le statut de réfugié ou sont requérants d’asile, les réfugiés, les personnes autorisées à séjourner, les immigrants, les résidents, les personnes titulaires d’un permis humanitaire, les mineurs non accompagnés, ou les enfants et leurs parents admis à séjourner sont soumis à la scolarité obligatoire et, à l’instar des citoyens hongrois, ont droit à tous les services prévus par la loi. Les modifications à cette loi soumises par le Gouvernement au Parlement prévoient d’autres clauses et des règles plus strictes à l’encontre des pratiques discriminatoires en matière d’éducation.

Conformément à la loi LXXVII de 1993 pour les droits des minorités, la loi sur l’enseignement public garantit à toutes les minorités vivant en Hongrie l’égalité des droits dans le domaine de l’éducation. La loi précise que les élèves appartenant à des minorités ont le droit d’apprendre, de protéger, d’encourager ou de transmettre leur langue maternelle, leur histoire, leur culture et leurs traditions, ainsi que de recevoir une éducation et de favoriser leur culture dans leur langue d’origine.

Ces dernières décennies, d’après les statistiques, la proportion d’enfants roms dans les écoles spéciales s’est accrue à un point qui dépasse largement leur proportion dans l’ensemble du système éducatif. Selon le rapport du Commissaire parlementaire aux droits des minorités, établi à la suite d’une enquête menée dans ce domaine, le fait que certains établissements scolaires aient répondu à une question sur les raisons de cette situation par simplement « origine rom » est particulièrement préoccupant:

« Le système éducatif dans les écoles complémentaires pour élèves aux besoins particuliers est une sorte d’impasse. Il est regrettable d’y trouver un nombre assez élevé de jeunes roms. Autrement dit, le système est une forme particulière de discrimination à leur encontre, qui confine à la ségrégation, à l’exclusion de fait, à la séparation. L’évaluation des demandes d’admission révèle également que, parmi les données relatives à la vulnérabilité des enfants, « l’origine rom » figure au milieu de la liste dressée sur la base du nombre de cas. Il est manifeste que les enfants d’origine rom font partie du groupe des enfants vulnérables, mais on ne saurait accepter l’opinion de certains enseignants, à savoir que la seule origine rom est un facteur fragilisant (rapport du Commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, 2000).

Le nombre d’enfants roms bénéficiant de services fournis à des personnes ayant des besoins particuliers est en augmentation: selon les données, durant l’année scolaire 1974–1975, un enfant sur quatre environ fréquentant ces écoles était d’origine rom; ce taux n’a cessé de croître ces dernières décennies pour atteindre 42 pour cent, d’après les dernières statistiques scolaires de 1992–1993 (dernière année avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des données, qui interdit l’établissement de ce type de statistiques).

Il y a assurément lieu à s’en préoccuper, car la proportion d’élèves fréquentant ces écoles, en général très élevée par rapport à d’autres pays, ne cesse d’augmenter. Le taux d’enfants handicapés dans l’enseignement primaire avoisine d’ordinaire 2,5 à 3 pour cent en Europe, mais, selon les données statistiques, il s’élevait à 5,3 pour cent en Hongrie en 2002. L’effectif total d’élèves scolarisés dans des établissements pour enfants atteints de déficience mentale légère est passé de 31 891 en 2000 à 49 931 en 2002. L’augmentation du montant par personne affecté à l’éducation des handicapés et celle du nombre d’enfants handicapés sont allées de pair en Hongrie. Les experts divergent quant aux raisons (par exemple, modernisation des instruments de diagnostic). Les autorités éducatives vont entreprendre une évaluation de cette interdépendance, utiliser ces allocations de façon rationnelle et effectuer des mesures plus rigoureuses.

Aux termes de la loi sur les soins de santé, chaque patient, sans distinction, a droit à ces soins. Par services de santé fournis sans discrimination, il faut entendre sans distinction aucune fondée sur la condition sociale, l’opinion politique, l’origine, la nationalité, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état civil, l’invalidité physique ou mentale, les qualifications ou tout autre motif non lié à l’état de santé.

Le Code du travail dispose également en matière de non–discrimination. Eu égard à l’emploi, les travailleurs ne doivent faire l’objet d’aucune distinction fondée sur le sexe, l’âge, l’état civil ou l’invalidité, la nationalité, la race, l’origine, la religion, l’opinion politique, l’appartenance à des organisations de travailleurs et leurs activités dans ces organisations, ou pour tout autre motif non lié à leur emploi. Le code définit également la discrimination indirecte.

La loi sur l’administration et les avantages sociaux contient des dispositions sur les services sociaux et interdit toute discrimination au motif, notamment, du sexe, de la religion, de l’appartenance à un groupe national ou ethnique, de l’opinion politique ou autre, de l’âge, de l’incapacité ou de la capacité restreinte, de l’invalidité, de la naissance ou autre motif.

Paragraphe 26

Dans sa clause sur la non–discrimination, la Constitution dispose que toute discrimination au détriment des personnes sera sévèrement sanctionnée.

Tant la Cour constitutionnelle que la pratique judiciaire interdisent la discrimination. En atteste l’affaire n° BH2002.90, qui énonce le principe que toute différence défavorable fondée sur l’origine de l’élève est une atteinte aux droits civils. D’après les faits, les cours de gymnastique ont été interdits pendant huit ans aux plaignants, au motif qu’ils étaient atteints de pédiculose épisodique et, malgré la tradition de l’école, la cérémonie de remise des diplômes pour les élèves de la classe dite « rom » s’est tenue à part de celle prévue pour les autres classes. La décision définitive a établi, à juste titre, que le fait de séparer les plaignants des autres élèves de l’école est un acte de discrimination fondé sur l’origine et la nationalité des requérants, et que la pédiculose épisodique de certains enfants roms n’était pas un motif valable. L’élaboration d’un projet de loi sur l’égalité de traitement aux fins de mesures antidiscriminatoires plus efficaces a commencé à la fin de la période examinée.

Paragraphe 27

Aux termes de la loi sur la protection de l’enfance, les collectivités locales de chaque agglomération sont tenues d’assurer des services de protection de l’enfance. Ainsi, tous les enfants et leurs familles en difficulté peuvent dans tout le pays recevoir, si nécessaire, assistance, aide ou protection. Par services de protection de l’enfance, il faut entendre la promotion, par les moyens et méthodes propres à l’action sociale, de la santé physique et mentale des enfants, leur éducation au sein de la famille, la prévention des causes de vulnérabilité ou leur suppression et la réintégration dans la famille des enfants qui en ont été retirés. La loi portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance oblige les grandes agglomérations (plus de 40 000 habitants) à appliquer le programme dit des « enfants des rues », qui consiste en un travail social dans les rues et les foyers d’accueil, les services hospitaliers pédiatriques (enfants abandonnés, victimes de sévices) et les maternités (mère socialement en difficulté, jeunes mères). Il faut organiser, dans les centres de protection de l’enfance, un service d’urgence et également une permanence les fins de semaine pour permettre aux enfants de parents divorcés d’avoir des contacts avec eux et aux enfants placés chez des parents nourriciers de voir leur famille biologique.

La loi a, pour établir les centres de protection de l’enfance, fixé le délai au 1er janvier 2004; mais, le Ministère de la santé, de la protection sociale et des affaires familiales et le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports continuent de lancer, de concert, des appels d’offres pour les programmes de loisirs et les actions de prévention, ou pour aider les groupes cibles spéciaux.

Concernant leur mise en place, les services de protection de l’enfance n’existent malheureusement pas dans tout le pays et leur qualité n’est pas toujours conforme aux dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance. Les difficultés tiennent au fait que leur établissement ne correspond pas aux besoins, les qualifications du personnel, souvent, ne conviennent pas, les compétences professionnelles sont insuffisantes; en outre, le manque d’infrastructures, en particulier dans les petites agglomérations, est très préoccupant. Il n’existe ni matériel didactique pour une formation complémentaire, ni normes professionnelles, ou code de bonne conduite à l’appui des activités. Contrôle de la qualité, suivi, élaboration d’un système d’évaluation, amélioration du système de pré–alerte et augmentation de la prévention sont autant d’importantes tâches à accomplir pour n’avoir pas à intervenir d’urgence.

Paragraphe 28

La Hongrie a ratifié, en 1982, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 à New York. Le gouvernement a établi, jusqu’à présent, quatre rapports: en 1982, 1986, 1991 et 2000. Le dispositif national visant à garantir aux femmes l’égalité de traitement a été instauré en 1995. La résolution prise par le gouvernement, en 1997, porte sur le plan d’action et prévoit l’exécution des tâches énoncées dans la Déclaration de Beijing, adoptée à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. En 1999, le gouvernement a adopté une résolution sur la création d’un conseil pour les femmes aux fins de mettre rapidement en œuvre les plans d’action et les lois garantissant aux femmes l’égalité des chances. Dans la législation hongroise, l’interdiction générale de la discrimination fondée sur le sexe est prévue par la Constitution, qui précise que la République de Hongrie garantit l’égalité entre hommes et femmes, concernant tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et contient dans sa section des droits et obligations fondamentaux d’autres dispositions concernant les femmes. D’après l’examen des règles constitutionnelles, ces dispositions sont conformes à l’esprit et aux prescriptions de la Convention.

En Hongrie, l’enseignement public est mixte, autrement dit il n’existe pas de classes séparées pour les garçons et les filles.

Pour protéger les mineurs, en particulier les filles, le Code pénal de 1997 modifié contient un nouveau principe juridique, selon lequel le fait de prendre des photos de nature pornographique constitue un acte délictueux.

Des mesures ont été prises pour réduire le tabagisme chez les femmes, notamment dans le cadre du programme de santé publique en faveur d’une nation saine, dont la priorité est d’aider les femmes de moins de 18 ans, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, à cesser de fumer.

Paragraphe 29

Chaque année, une enquête statistique est établie sur les activités professionnelles, le personnel et les conditions matérielles des organisations qui s’occupent de protection de l’enfance et sur le nombre d’enfants bénéficiaires. Les pratiques discriminatoires, comme facteur distinct de vulnérabilité, ne sont pas actuellement évaluées. Les causes de vulnérabilité sont intégrées dans les différents problèmes traités. Le nombre d’enfants bénéficiant des services de protection s’élevait, en 2000, à 155 904, le nombre de problèmes traités au cours des prestations fournies aux enfants et aux familles, à 55 541. Les difficultés sont ventilées comme suit:

Services de protection de l’enfance, types de problèmes traités (année 2000)

Nombre de problèmes traités

Questions financières (subsistance, hébergement, etc.)

102 370 

Éducation des enfants

60 775

Difficultés d’intégration

16 603

Troubles du comportement

32 764

Conflits familiaux (entre parents, entre parents et enfants)

40 895

Mode d’existence des parents ou de la famille

51 093

Négligence de la part des parents

21 954

Violences/sévices familiaux (physiques, sexuels)

 4 857

Invalidité, retard

 8 972

Toxicomanie

15 258

Total

355 541 

Paragraphe 30

L’État hongrois, à l’instar de tout autre État, s’engage à permettre aux jeunes d’acquérir des qualifications utiles sur le marché du travail pour qu’ils deviennent des contribuables normaux et n’aient pas à recourir aux services de protection sociale. Il importe, par conséquent, de réduire les disparités et de favoriser les progrès scolaires des enfants roms. Selon la plupart des enquêtes, grâce aux mesures coordonnées prises à cette fin, le taux d’élèves roms qui achèvent l’enseignement primaire dépasse 90 pour cent, dont 85,1 pour cent suivent également l’enseignement secondaire. Leur majorité (56,5 pour cent) s’inscrit dans des écoles professionnelles, et la proportion de ceux qui fréquentent des établissements secondaires professionnels délivrant des diplômes de fin d’études et des certificats d’aptitude professionnelle, ainsi que des écoles secondaires, est également en augmentation (19 pour cent). De plus, tout est fait pour proscrire dans tout le système éducatif public toutes sortes de discrimination par une stricte application de la loi. En atteste une lettre adressée en 2001 par le Ministère de l’éducation à 900 responsables d’établissements concernant l’enseignement dispensé à la minorité rom, les programmes pour respectivement les élèves aux besoins particuliers et les élèves doués, qui rappelle la loi LXV de 1990 sur les collectivités locales (article 97 b)) leur demandant de suivre l’exécution et le respect des dispositions légales. Les pouvoirs publics du comitat chargés de la surveillance ont été informés de cette mesure. Les responsables des établissements ont soumis leur rapport respectif à l’organe compétent et au centre national de l’instruction publique, de l’évaluation et des examens. Après évaluation de ces rapports, nous examinerons les domaines où l’organisation du système éducatif est inadaptée et chercherons à remédier aux problèmes existants.

L’une des tâches essentielles consiste à faire connaître les possibilités offertes aux enfants atteints d’invalidité. Mais il faut déplorer la persistance de pratiques discriminatoires déguisées; par exemple, des enfants roms ou ceux manifestant certaines difficultés (hyperactivité, troubles de l’apprentissage ou du comportement) sont catalogués « élèves privés » ou sont maintenus, sans raison valable, dans leur état.

Paragraphes 31 et 32

Les dispositions concernant la non–discrimination interdisent toutes sortes de discrimination fondée sur la situation, l’activité des parents, tuteurs, membres de la famille, l’engagement religieux ou idéologique. En vertu de la loi sur l’enseignement public, l’État et les collectivités locales doivent, dans l’accomplissement de leurs tâches, respecter le droit des parents ou tuteurs d’assurer à leur enfant une éducation conforme à leurs convictions religieuses et idéologiques. Les parents exercent ce droit en fonction de l’intérêt de l’enfant et en respectant son droit aux libertés de pensée, de conscience et de religion. En vertu de la loi, l’enfant a le droit, notamment, de recevoir une instruction religieuse. La pratique judiciaire proscrit, par conséquent, toute discrimination à l’encontre des parents, fondée sur leur idéologie. L’affaire n° 132 BH1998 l’atteste, en établissant que les différences d’idéologie des parents ne seront retenues ni en leur faveur, ni à leur encontre lors d’une audience concernant la garde d’un enfant. C’est ce que confirme l’affaire n° 479 BH2001, où les opinions idéologiques des parents, les doctrines de leur religion et leurs croyances ne doivent pas être mentionnées lors d’une audience concernant la garde d’un enfant, ni prises en compte par le juge pour trancher tout différend. Au sujet de cette affaire qu’on vient de citer, le rapport n° 2471/2002, de l’adjoint général du Commissaire parlementaire aux droits civils, précise que toute mesure prise par l’école pour exhorter les parents à accepter toute opinion politique est une atteinte manifeste à la liberté d’expression, d’opinion, de croyance et de pensée. Le Ministre de l’éducation a commis une négligence en ne respectant pas le principe de la sécurité du droit, indirectement rattaché aux droits des jeunes à la protection, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la non–discrimination, en n’appliquant pas les instruments juridiques pertinents quand, durant la campagne électorale parlementaire, certaines écoles qui y participaient ont enfreint les droits constitutionnels et les dispositions prévues dans la loi sur l’enseignement public en influençant parents et élèves.

L’article 1 (41) de la loi sur l’enseignement public dispose que les écoles maternelles et les internats doivent être organisés dans le respect du principe de la liberté de conscience et la tolérance envers les personnes d’opinions idéologiques différentes. La liberté de conscience et de religion des parents d’élèves et du personnel doit être respectée dans tous les établissements éducatifs. Enfants, élèves, parents ou le personnel enseignant ne doivent pas être forcés à avouer ou nier leurs convictions idéologiques, ni en subir aucune conséquence fâcheuse.

2. Intérêt supérieur de l’enfant (Art. 3)

Paragraphe 33

Les dispositions de la Constitution, du Droit pénal hongrois, de la procédure civile et de la loi relative à la protection de l’enfance font valoir, tout particulièrement, l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi dispose que les collectivités locales, organes de tutelle, tribunaux, police, parquet, autres organisations et personnes concernées doivent, en appliquant la loi, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir ses droits. Ces organes et ces personnes doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, coopérer avec la famille et s’efforcer de laisser l’enfant aux soins de celle–ci.

La loi sur la famille tient compte, dans plusieurs dispositions, de l’intérêt supérieur de l’enfant:

- en cas de divorce, il sera tenu compte de l’intérêt du mineur, né du couple;

- l’adoption ne sera pas autorisée si elle est contraire aux intérêts du mineur;

- tout enfant adoptif peut déposer une demande d’information sur ses ascendants directs;

- la surveillance parentale s’exerce compte tenu des intérêts de l’enfant;

- un même tuteur doit être désigné pour les frères et sœurs, sauf dans les cas où cette règle est contraire aux intérêts du mineur.

Conformément au décret gouvernemental sur les organes de tutelle et la procédure de protection de l’enfance, le maintien des relations est ordonné par l’organe de tutelle ou le tribunal au moyen d’un règlement à l’audience. À défaut de règlement, l’organe de tutelle ou le tribunal décide, afin de maintenir les relations, dans l’intérêt de l’enfant. Tout enfant adoptif, ayant atteint l’âge de 14 ans, peut, sans le consentement de son tuteur légal, introduire en personne une requête aux fins de renseignements sur ses parents biologiques.

Paragraphe 34

La Directive n° 17 de la Cour suprême, qui prescrit les règles des tribunaux, dispose en matière de droit de garde. Elle souligne que l’intérêt de l’enfant est un aspect fondamental. Le tribunal statue, par conséquent, sur la nécessité de révéler et d’examiner globalement toutes les circonstances touchant la vie de l’enfant. Insister sur certaines circonstances, sans tenir compte de leur contexte, négliger d’autres aspects pertinents contrevient aux intérêts de l’enfant, quand il s’agit de décider de sa garde. Préserver l’intérêt supérieur de l’enfant partie à une procédure – de droit de garde, concernant sa place dans la famille ou de divorce – a toujours été un principe fondamental de la loi sur la protection de la famille et, partant, de la pratique correspondante.

Paragraphe 35

Aux termes de la loi relative à la protection de l’enfance, les enfants doivent être élevés dans leur famille, protégés contre tous sévices ou toute exploitation, ou séparés de leurs parents seulement dans leur intérêt supérieur et ne pas être privés de leur famille pour de simples raisons financières. La loi prévoit plusieurs formes d’allocations aux familles éprouvées par des difficultés financières. Une allocation régulière pour enfant à charge (ci–après allocation régulière), une allocation familiale complémentaire, à compter du 1er janvier 2002, seront attribuées aux familles ayant des enfants, dont le revenu par personne est inférieur au montant minimal courant de la pension de retraite. L’allocation régulière sera versée tant que les ayants droit remplissent les conditions légales. L’objet de ces allocations est de permettre aux familles d’assurer la protection et l’éducation des enfants et d’éviter qu’ils leur soient retirés. L’assemblée générale des collectivités locales attribue des allocations régulières quand le revenu familial par personne n’excède pas le montant minimal courant de la pension de retraite et que le maintien de l’enfant dans la famille n’est pas contraire à son intérêt, sous réserve qu’il ressorte de l’examen des biens de la famille, ordonné conformément au règlement de l’administration locale, que la valeur par personne des avoirs n’excède pas, séparément ou conjointement, la valeur prescrite par la loi.

En 1999, le nombre mensuel moyen d’allocataires était de 834 154. Le montant versé total s’élevait à HUF 28 032 049 832. Au total, 37,9 pour cent des mineurs recevaient une allocation régulière. En 2000, ces chiffres s’élevaient à, respectivement, 808 135, HUF 33 699 310 944 et 37,4 pour cent et, en 2001, 794 955, HUF 39 645 673 827 et 37,1 pour cent.

Une allocation spéciale pour enfant à charge est accordée aux familles ayant des difficultés passagères. Son montant est précisé dans l’ordonnance prononcée par l’assemblée générale des collectivités locales, lorsque la famille qui s’occupe de l’enfant se trouve dans une situation difficile ou mettant en danger sa survie.

Ont reçu, en 1999, une allocation spéciale pour enfant à charge:

- Nombre de bénéficiaires d’une aide financière267 783 personnes

- Nombre de bénéficiaires d’une aide en nature129 132 personnes

- Versement unique moyen par personne HUF3 370

- Valeur moyenne de l’aide en nature par personneHUF2 006

Ces allocations spéciales sont prélevées dans le budget des collectivités locales. L’aide en nature consiste, en général, en subventions pour les cantines scolaires, en achats de manuels et fournitures scolaires. La loi relative à la protection de l’enfance prévoit d’autres allocations sous forme de réduction ou d’exonération des frais de repas pour les enfants des écoles maternelles ou autres établissements scolaires. Pour les familles ayant trois enfants au moins, 50 pour cent et, dans le cas d’un enfant ou d’un élève handicapé, 30 pour cent des frais de scolarité seront remboursés en allocations de repas. L’administration locale du domicile de l’enfant peut, en fonction des besoins particuliers de ce dernier, offrir d’autres avantages, en particulier si le revenu par personne de la famille de l’enfant ne dépasse pas le montant minimal de la pension de retraite. Les ayants droit bénéficient de la gratuité si la personne qui serait obligée de payer ne dispose pas d’un revenu. La loi portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance a étendu le montant légal de l’allocation repas aux enfants bénéficiant d’une allocation familiale complémentaire, en précisant que la moitié des frais de scolarité seront remboursés sous forme de prestations aux trois groupes cibles.

Les organes de tutelle peuvent décider d’avancer la pension alimentaire de l’enfant par prélèvement sur les fonds publics, si le parent tenu de la verser (le père dans la plupart des cas) n’est momentanément pas en mesure de s’en acquitter et, qu’en conséquence, le parent ayant la garde de l’enfant ne peut s’en occuper convenablement. La pension alimentaire est avancée par l’organe de tutelle si l’obtention n’est momentanément pas possible et que la personne ayant la garde de l’enfant ne peut s’en occuper comme il convient, sous réserve que le revenu par personne de la famille ayant la garde n’atteigne pas le triple du montant minimum de la pension de retraite. Le nombre de personnes ayant perçu une pension alimentaire était de 4 241 au 31 décembre 1999, 4 187 au 31 décembre 2000, 4 751 au 31 décembre 2001. Le montant versé à titre d’avance s’est élevé à HUF 149 625 en 1999, 229 591 en 2000 et 304 016 en 2001.

Paragraphe 36

La loi relative à la protection de l’enfance dispose en matière d’allocations financières, d’allocations en nature et de certaines formes de protection personnelle. De nombreuses dispositions réglementaires prévoient la sécurité sociale des enfants. Quand la famille n’a pas la garde de l’enfant, l’État étend la protection aux mineurs, par une avance de la pension alimentaire, ou le régime de subventions et d’assistance sociale. Si, malgré ces allocations, la famille ne peut subvenir aux besoins de l’enfant, l’État le prend entièrement à sa charge.

L’enseignement public contribue aux dépenses des établissements scolaires. Le coût des repas et des manuels relève de crédits normatifs distincts.

Paragraphe 37

Le personnel, le matériel et autres conditions concernant le fonctionnement des établissements, écoles et services chargés de la protection des personnes, tels que les services de protection de l’enfance relevant de la loi y relative, sont régis par un décret ministériel distinct. Ce décret réglemente les conditions d’engagement du personnel qui travaille dans ces services ou les administre, ainsi que leur effectif minimal. Les activités des services de protection sont, depuis 1998, soumises à une autorisation d’exploitation en vertu du décret gouvernemental sur le fonctionnement des établissements de protection de l’enfance.

Les conditions énoncées dans le décret ministériel correspondant et la légalité des activités font chaque année l’objet d’un contrôle par l’administration publique (administrateur en chef ou autorités de tutelle des comitats) qui délivre l’autorisation. En cas de manquement grave, portant atteinte aux intérêts des bénéficiaires de ces services, l’administration qui autorise l’exploitation peut demander la fermeture de l’établissement.

Les règles fixant la création de classes des écoles maternelles et autres établissements scolaires sont énoncées à l’annexe 3 de la loi sur l’enseignement public. Les effectifs d’élèves dans les groupes d’écoles maternelles ou les classes sont déterminés en fonction des principes éducatifs. La loi sur le fonctionnement des établissements éducatifs définit les tâches liées à la prévention des accidents parmi les enfants et les élèves. Chaque établissement fixe ses règles détaillées.

Paragraphe 38

La loi sur la famille dispose, d’une manière générale, que, pour prendre une décision, les parents ou les responsables de l’exécution des lois doivent toujours agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir le respect de ses droits. Toutefois, le législateur hongrois et les responsables de l’application des lois interprètent diversement la définition de l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour certains, il s’agit simplement de promulguer des lois et les procédures judiciaires relatives à l’enfant, alors que d’autres entendent faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les secteurs appropriés de l’État et de la société.

Paragraphe 39

Aux termes du décret gouvernemental sur les normes de qualification des enseignants, les programmes de formation pédagogique doivent comprendre l’étude des droits de l’enfant, la préparation des enseignants à des tâches à accomplir en entente avec les familles, l’orientation professionnelle, les conseils sociaux et éducatifs et la protection de l’enfance et la jeunesse à l’école.

La formation pédagogique des instituteurs relève d’un décret gouvernemental distinct. Selon l’objectif du programme, les enseignants doivent respecter les valeurs humaines universelles et nationales et les normes éthiques, ainsi qu’assumer les responsabilités et tâches individuelles et collectives.

La formation pédagogique à l’enseignement spécial est un domaine distinct de l’éducation; les normes de qualification sont également énoncées dans un décret gouvernemental. Cette formation prépare à l’éducation d’enfants ayant des besoins particuliers.

Dans le cadre de la formation pédagogique en cours d’emploi, des cours préparatoires ont été aménagés en vue des examens de spécialisation dans les matières suivantes: formation à la protection de la famille et de l’enfance; théorie et pratique en matière de préservation et de promotion de la santé mentale et physique à l’école; psychopédagogie de prévention et de redressement; protection de l’enfance et de la jeunesse; orientation des élèves de l’enseignement public; éducation des jeunes socialement défavorisés; étude de la société rom et formation pédagogique y afférente; connaissances nécessaires aux instituteurs pour enseigner à la minorité rom; pédagogie relative aux enfants nécessitant un traitement particulier; préparation aux activités éducatives spéciales auprès des enfants roms.

3. Le droit à la vie, à la survie et au développement (Art. 6)

Paragraphe 40

L’esprit des principes de la Convention se retrouve dans les dispositions de la Constitution qui reconnaît l’inaliénabilité et l’inviolabilité des droits de l’homme, ainsi que le droit inhérent à la vie. Le droit de l’enfant à la vie est exprimé à l’article 66(2), qui dispose qu’en République de Hongrie, les mères doivent recevoir, en vertu d’une réglementation distincte, appui et protection avant et après la naissance d’un enfant. Aux termes de l’article 70/D (1) de la Constitution, les citoyens résidant sur le territoire de la République de Hongrie ont droit aux meilleures conditions possibles de santé physique et mentale et, en vertu de l’article 70/E (1), à la sécurité sociale.

Grâce au dépistage sanitaire pratiqué régulièrement chez les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, le traitement de toute anomalie et, le cas échéant, une réadaptation peuvent intervenir à temps. Des soins spécifiques sont dispensés dans les services de consultations des spécialistes, de chirurgie et en établissement médical. Les institutions relevant du Ministère de l’éducation et du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales – écoles maternelles, établissements scolaires, garderies, dispensaires pour enfants – veillent à la protection et au développement des enfants selon les capacités de chacun. Les enfants vulnérables reçoivent une attention accrue.

La loi CLIV de 1997 sur les soins de santé prévoit, entre autres principaux objectifs, le suivi du développement du fœtus dans de bonnes conditions et la protection de la santé de la future mère. Assurer le suivi, prévenir les risques et les complications, ou les déceler à temps, préparer à la naissance, à l’allaitement et à la puériculture doivent s’effectuer dans le cadre des soins de santé familiaux et maternels. La protection de la maternité comprend la surveillance de la situation familiale et de l’état de santé, des conditions sociales et des conditions au lieu de travail de la future mère; des examens sont effectués conformément à un règlement séparé.

La loi IX de 2002 portant modification de la loi relative à la protection de l’enfance dispose que les mères battues, les femmes enceintes en difficulté, ou les mères se trouvant dans une situation analogue après avoir quitté la maternité, sont accueillies dans des foyers temporaires.

Au sens de la loi relative à la protection de l’enfance, l’enfant a le droit d’être élevé dans une famille qui lui assure un développement physique, intellectuel, psychologique et moral, une croissance saine et la protection. Par droits des enfants, s’entend également celui d’être aidé dans son épanouissement, d’être tenu à l’écart des situations qui compromettent son développement, d’être assisté dans son intégration au sein de la société et de mener une vie indépendante. Les enfants handicapés ont droit à une protection spéciale aux fins de favoriser leur développement et l’épanouissement de leur personnalité.

La loi LXXIX de 1992 sur la protection du fœtus, garantie par des décrets d’application, dispose, notamment, par voie de décret ministériel n° 33/1992 (XII.23)NM, en matière de protection de la maternité et de soins spécialisés indispensables à la survie fournis le plus rapidement possible, sans distinction fondée sur l’âge, le sexe, l’origine ethnique ou sociale. En Hongrie, la majorité des enfants sont nés dans des dispensaires. Chaque année, de 250 à 300 naissances, en moyenne, sont prévues en dehors des hôpitaux. Des soins postnataux sont assurés aux femmes pendant six semaines.

Il est essentiel que soins et surveillance, nécessaires pour garantir le sain développement de l’enfant et, partant, le droit y afférent, soient assurés par des puéricultrices et des pédiatres (5 000 puéricultrices et 3 200 médecins, dont la moitié sont pédiatres).

Le Service de protection de la famille a pour principale responsabilité de diffuser des informations sur la planification familiale et de fournir des conseils extrascolaires. Les femmes en difficulté et les futures mères, qui envisagent d’avorter, sont tenues par la loi de consulter ce service, auquel il incombe de représenter l’intérêt de l’enfant. L’objet est de comparer la situation de crise à une situation normale et de trouver des solutions possibles. Le service vise également à fournir des renseignements sur des organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assistance, des allocations et des prestations en nature et la protection à laquelle les familles qui élèvent des enfants ont droit en fonction de leurs besoins. Il doit notamment faire valoir les avantages à garder le bébé. Il contribue également par des conseils individuels à prévenir les maternités non désirées. En Hongrie, tous les citoyens ont droit à des soins médicaux indépendamment de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique ou sociale.

En Hongrie, plus de 90 pour cent des enfants sont vaccinés, ce qui atteste le respect du droit à la survie.

Afin de réduire la mortalité due au nombre élevé de naissances prématurées, on a créé un réseau de centres de soins intensifs péri et néonataux. La mise en place du réseau du transport d’urgence des nouveau–nés et des prématurés vient de s’achever grâce à l’appui gouvernemental.

Paragraphe 41

L’État hongrois a accompli d’importants progrès en matière de protection de la santé infantile. Notamment, la loi prévoit un soutien aux femmes enceintes se trouvant dans une situation socialement difficile ou les services d’infirmières visiteuses. Dès la naissance, une infirmière visiteuse surveille en permanence le bon développement de l’enfant et procède aux vaccinations obligatoires. Le cas échéant, elle avertit la mère, voire les pouvoirs publics, de tout manquement aux obligations maternelles. Les services de santé publics contribuent à assurer l’éducation des enfants dans de saines conditions et la protection de leur santé.

La santé des jeunes, à la puberté, est menacée par la consommation de drogues, qui a augmenté récemment, et les atteintes en découlant. Des activités ont été coordonnées au titre d’un programme national de prévention de la toxicomanie, avec la participation d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales et des Églises. Outre la prévention et le traitement des mineurs toxicomanes, le droit pénal s’est nettement durci pour améliorer la situation. S’ajoutant à des réglementations pénales plus strictes, il existe désormais une variante qui, entrée en vigueur en mars 2003, permet de traiter de façon distincte les jeunes toxicomanes et leurs problèmes.

La dénommée « ligne bleue », bien connue, est un service téléphonique gratuit d’assistance pour les enfants éprouvés par différentes difficultés.

Le tableau ci–après indique le nombre d’enfants victimes d’infractions:

1997

1998

1999

2000

2001

Enfants

34

44

33

20

30

Jeunes

 7

 8

 7

 9

 4

Total

41

52

40

29

34

Durant la période examinée, le Commissaire parlementaire aux droits civils a estimé qu’il incombe en priorité d’examiner l’application du droit des enfants à la vie et a d’office mené une enquête dans tous les cas de décès d’un ou de plusieurs enfants. Il a notamment examiné l’application de ce droit dans les cas suivants:

a)OBH 400/1999. Le nombre d’infanticides diminuerait probablement si les femmes enceintes, qui ne souhaitent ou ne peuvent élever leurs enfants, pouvaient accoucher à l’hôpital – et non à domicile – tout en conservant l’anonymat. Un organe central ou ad hoc tiendrait un registre de ces naissances, et la législation en matière d’adoption pourrait en faciliter les démarches. Ainsi, le droit de la mère à la dignité et à un soutien approprié est maintenu, le droit de l’enfant à la protection et, partant, son droit à la vie préservé.

b)OBH 750/1999. Un garçon de deux ans est décédé par manque de soins. Les organes et représentant de l’État n’ont pas pleinement assumé leur devoir d’intervenir auprès des parents qui n’ont pas pris soin de leur enfant. Par cette négligence, tant les droits des enfants survivants que le droit à la vie de l’enfant décédé ont été atteints. Ce drame aurait pu être évité si les collectivités locales s’étaient rendues compte que l’assistante sociale était surchargée de travail et lui aient fourni un soutien professionnel adéquat, et également si les institutions et le personnel avaient mieux coopéré.

4. Respect des opinions de l’enfant (Art. 12)

Paragraphe 42

Le droit hongrois consacre le principe selon lequel les enfants doivent être entendus dans toute procédure judiciaire, ou administrative, les concernant. La Constitution garantit l’égalité devant la loi et également le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial et légalement constitué qui décidera, au cours d’une procédure pénale ou judiciaire intentée contre lui, de ses droits et obligations.

La loi sur l’enseignement public énonce parmi les droits individuels et collectifs la liberté de parole et d’expression. La liberté de parole peut se manifester comme un droit individuel ou de la façon dont des associations d’élèves en font usage. Elle s’exerce à double titre: d’une part, les élèves et leurs groupes ont un droit général d’exprimer une opinion sur toutes questions; de l’autre, aucune décision ne peut être prise, dans certains cas prévus par la loi, sans connaître l’opinion des associations d’élèves. Au sens de la loi sur l’enseignement public, les élèves ont le droit d’exprimer une opinion, dans le respect de la dignité, sur toutes questions, y compris le travail de leur professeur et le fonctionnement de leurs écoles ou internats. Ils ont également le droit d’être informés sur des questions les concernant ou relatives à leurs études. Ils peuvent faire des propositions sur tous les points précités et poser des questions aux directeurs et professeurs de leurs écoles, conseils scolaires ou conseils d’internat: une réponse doit leur être fournie dans les 30 jours. La loi prévoit également l’organisation, au moins une fois par an, dans les établissements scolaires et les internats, d’une assemblée générale des élèves, où sont examinées les questions relatives au fonctionnement de leurs organes autonomes et à l’exécution de leurs droits.

Paragraphe 43

En vertu de la loi sur la famille, les parents veillent à ce que l’enfant capable de discernement ait la possibilité d’exprimer ses opinions à l’occasion des décisions le concernant. Les opinions de l’enfant doivent être prises dûment en considération en fonction de son âge et de sa maturité. Selon une nouvelle disposition de la loi sur la famille modifiée, le tribunal ou l’organe de tutelle doit, lorsqu’il y a lieu, entendre, directement ou par l’intermédiaire d’un expert, l’opinion de l’enfant au sujet de la surveillance parentale ou de son placement, notamment lorsqu’il le demande. Lorsque l’enfant a 14 ans révolus, toute décision concernant son placement doit recevoir son consentement, excepté si le placement choisi par lui risque de nuire à son développement. Aux termes du Code civil, le tribunal peut désigner pour l’enfant un tuteur qui l’assiste au cours de l’audience, mais peut aussi décider d’entendre l’enfant en l’absence de ses parents. L’obligation d’avertir l’accusé de son droit de ne pas témoigner, ainsi que son droit à une instruction circonstanciée et d’apporter des preuves cohérentes avant l’audience, doit être respectée lorsque le prévenu est un mineur.

La loi sur l’enseignement public garantit, en outre, aux élèves un ensemble de droits pour exprimer leurs opinions relatives à la vie scolaire et à la manière dont ces opinions doivent être prises en considération.

La loi relative à la protection de l’enfance donne aux enfants le droit d’exprimer librement leur opinion, d’être informés de leurs droits et de la possibilité de les exercer, ainsi que d’être entendus directement sur toute question les concernant ou relative à leur bien. Il doit être tenu compte de leur opinion en fonction de leur âge, leur état de santé et leur degré de maturité. L’enfant a le droit de déposer plainte auprès des différentes instances légalement compétentes en la matière et, lors d’atteinte à ses droits fondamentaux, de saisir les tribunaux ou autres organes reconnus par la loi – qui représentent respectivement les enfants, leurs intérêts, leurs droits – ou le Commissaire aux droits de la famille et des enfants.

Dans les procès relatifs à la protection des enfants, il importe qu’au cours de l’enquête, l’enfant capable de discernement soit entendu. Une audience directe d’un enfant, sous réserve que sa capacité de discernement correspondant à son âge lui permette de comprendre les faits et les décisions le concernant, ne peut être évitée si l’enfant le demande ou si la loi le prescrit. L’organe de tutelle peut, dans l’intérêt de l’enfant, organiser une audience hors présence de son représentant légal, option que ledit organe peut envisager en tout état de cause.

Conformément au décret sur le fonctionnement des établissements éducatifs, l’ordre et la forme des droits des élèves de s’exprimer et d’être tenus régulièrement informés sont réglementés dans les manuels sur l’organisation et le fonctionnement des établissements scolaires et internats. Aux termes du décret ministériel, l’assemblée générale des élèves, qui doit se tenir au moins une fois par an, est un moyen d’information dans les écoles et les internats. Le directeur de l’école ou de l’internat rend compte à cette assemblée générale des activités menées depuis la précédente réunion, en particulier de la situation et du respect des droits des enfants et élèves, ainsi que des données d’expérience dans l’exécution des dispositions prévues par le règlement interne. Les élèves peuvent poser des questions sur des aspects de l’école ou de l’internat à l’organe qui les représente ou à la direction de l’institution. Des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’égard d’un enfant qui ne remplit pas les obligations afférentes à sa condition d’élève ou d’interne.

Paragraphe 44

La législation garantit, eu égard aux mesures de protection de l’enfance, qu’un mineur, capable d’exprimer une opinion, puisse être entendu en toute circonstance. De même, l’opinion d’un mineur, partie à une affaire, est entendue lors d’une audience concernant son placement. Il est établi un procès-verbal des audiences préalables à toute décision (par exemple en matière de garde d’un enfant) comprenant la déclaration du mineur.

Aux fins de garantir à l’enfant des conditions durables et proches du milieu familial, le service régional de protection de l’enfance établit un plan de placement, dès le moment où l’enfant est confié à une garde temporaire ou durable et au plus tard 30 jours après. L’organe de tutelle doit approuver ce plan qui tient compte de l’opinion de l’enfant. Le tuteur établit avec l’enfant une orientation qui prend en considération l’opinion des parents, les aptitudes de l’enfant et autres éléments. Lors d’un différend concernant le choix de l’orientation, c’est l’organe de tutelle qui tranche. Lors d’une action en matière de protection d’enfants, les personnes ayant une capacité réduite ou un enfant incapable, mais doué de discernement, sont entendues. L’audience peut être supprimée si le temps qu’elle exige entraîne un danger ou un dommage inévitable.

Conformément au décret du Ministère de la justice sur le mariage, la famille et la tutelle, le tribunal doit tenir compte de l’âge et de la maturité de l’enfant, sous réserve que les éléments de la procédure permettent de les déterminer, pour décider s’il procédera à son audition.

Le décret gouvernemental relatif aux autorités de tutelle, à la protection de l’enfance et à la surveillance prescrit l’élaboration, de concert avec les parents, si possible de plans individuels de protection et d’éducation des enfants. Le notaire informe, dans chaque cas, parents et enfants de ces plans. Le fait de présenter le plan sera consigné au procès-verbal. Chaque plan définit les responsabilités des travailleurs sociaux, des parents et des enfants pour remédier à la vulnérabilité de l’enfant. Avant de placer un enfant à titre temporaire, l’organe de tutelle demande l’avis spécialisé du service de protection afin de déterminer le lieu du placement compte tenu, de préférence, du plan individuel. Concernant le lieu, l’enfant et les parents peuvent demander le placement en famille d’accueil, chez des parents nourriciers professionnels, dans un foyer d’enfants ou autre internat. Une décision différente ne peut être prise que si la demande initiale est contraire à l’intérêt de l’enfant ou si elle ne peut être satisfaite.

Le Code civil dispose que l’opinion des personnes ayant une capacité réduite ou d’un enfant incapable, mais doué de discernement, est prise en considération par le représentant légal lors d’une décision juridique concernant la personne et les biens d’un mineur.

Le décret sur les institutions de protection de l’enfance ainsi que sur les personnels assurant la protection, leurs obligations professionnelles et les modus operandi dispose que le fournisseur de services doit donner aux enfants placés sous sa protection l’occasion d’exprimer une opinion sur les soins et l’éducation qui lui sont dispensés et sur toute autre question les concernant; en outre, il doit s’assurer qu’il en est dûment compte, en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.

Paragraphe 45

Un conseil scolaire doit être établi si un représentant de l’association d’élèves ou, en son absence, 20 pour cent au moins des élèves le demande. Un nombre égal de parents, d’enseignants et de représentants participent aux travaux du conseil scolaire ou de l’internat, conformément à la loi sur l’enseignement public. Ledit conseil a le droit de faire des observations sur les questions relatives à l’école ou d’en approuver un certain nombre. Ainsi, il exerce son droit en matière d’approbation des manuels d’organisation et de fonctionnement de l’école ou de règlement interne. Aux termes de la loi, les élèves de l’école ou de l’internat peuvent établir des groupements d’élèves pour organiser des activités communes conformes aux dispositions du règlement interne. Les élèves sont autorisés à mettre en place un organe les représentant. Cet organe décide de son fonctionnement, de l’utilisation des crédits mis à sa disposition, ainsi que de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’information. Il approuve ses propres règles d’organisation et de fonctionnement et agit en conséquence. Il peut exprimer son opinion et faire des propositions sur toute question liée au fonctionnement de l’école ou de l’internat et aux élèves. Il peut, pour remplir ses obligations, utiliser gratuitement les locaux et les installations de l’école ou de l’internat. Il peut exercer le droit d’approuver différentes questions touchant les élèves, par exemple les règles d’organisation et de fonctionnement de l’école, le règlement interne, les principes d’attribution d’avantages sociaux aux élèves et l’utilisation des crédits afférents aux questions touchant la jeunesse.

Les documents définissant l’organisation interne des institutions jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des écoles maternelles, autres établissements scolaires et des internats, ainsi qu’en matière de liberté d’expression. Ils comprennent les programmes éducatifs des écoles maternelles, les programmes pédagogiques des établissements scolaires et internats, différents règlements internes et des manuels d’organisation et de fonctionnement. Le décret sur le fonctionnement des institutions éducatives précise que ces documents doivent être mis à la disposition des parents et des élèves. Il dispose également que le directeur de l’école ou de l’internat, ou un enseignant désigné par lui, doit informer élèves et parents du contenu de ces programmes.

Paragraphes 46 et 47

La loi sur l’enseignement public définit les caractéristiques de l’emploi dans les domaines pédagogiques spécialisés. La connaissance de la Constitution est au nombre des matières obligatoires de la formation. Le personnel des institutions pour enfants doit être formé en permanence aux questions relatives au développement des enfants et à leurs incidences propres.

Concernant la formation professionnelle des travailleurs sanitaires, aucune mesure n’a été prise pour faire valoir l’importance et la nécessité de respecter le droit de l’enfant à la liberté d’expression. Toutefois, ces travailleurs étudient le développement de l’enfant au titre de plusieurs programmes de formation comptant différents cours:

Formation professionnelle du personnel infirmier (3 ans en fonction du cycle secondaire)

Nombre total de classes:

4 622

dont:

Développement et soins des bébés, nourrissons et jeunes enfants en bonne santé

112

Psychologie générale

32

Psychologie du développement

96

Pédagogie

96

Psychologie de l’épanouissement de la personnalité

16

Hygiène mentale

16

Formation professionnelle des puéricultrices (3 ans après le diplôme de fin d’études secondaires)

Nombre total de classes:

4 612

dont:

Développement et soins des bébés, nourrissons et jeunes enfants en bonne santé

160

Psychologie générale

32

Psychologie du développement

96

Psychologie de l’allaitement

32

Pédagogie

192

Psychologie de l’épanouissement de la personnalité

16

Hygiène mentale

16

Formation des puéricultrices

Nombre total de classes:

374

dont:

Pédagogie

61

Psychologie du développement

65

Formation professionnelle des travailleurs sociaux/infirmières visiteuses (4 ans d’enseignement supérieur)

Nombre total de classes :

3 820 + 960 formation pratique

dont:

Développement des enfants en bonne santé

45

Psychologie du développement

60

Allaitement

45

(8 semestres de cours de méthodologie pour les infirmières visiteuses)

Paragraphe 48

Conformément à l’article 95 (3) de la loi sur l’enseignement public, le Ministre de l’éducation convoque, avec le concours du Conseil national des droits des étudiants, le parlement d’élèves élu par leurs organes représentatifs dans les écoles et internats, ou, à défaut, une délégation élue par l’assemblée générale des élèves et comprenant au moins 20 pour cent d’entre eux. Le parlement d’élèves est un organe d’information national rattaché à l’instruction publique qui, sur proposition du Conseil national des droits des étudiants, examine le respect de ces droits et adopte des recommandations fondées sur leurs observations et suggestions.

La Constitution, la loi sur la protection de l’enfance et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent les droits civils des enfants. La loi veille au respect des droits et libertés civils des enfants dans les institutions d’enseignement et de formation. Aux termes de l’article 10 (3) e) de la loi, écoles maternelles, autres établissements scolaires et internats doivent respecter les droits des enfants et des élèves, y compris les droits de la personne, en particulier le droit au libre épanouissement, à l’autodétermination, à la liberté d’action, ainsi qu’à la vie de famille et à la vie privée.

D. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13-17 et 37 a))

1. Nom et nationalité (article 7) et préservation de l’identité (Art. 8)

Paragraphes 50-55

Conformément à la loi sur la famille, l’enfant porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon l’accord passé entre ses parents. S’il n’existe aucune personne réputée être le père de l’enfant, ce dernier porte le nom de famille de sa mère; toutefois, après son troisième anniversaire, l’enfant portera, en règle générale, le nom de famille du père fictif qui aura été inscrit au registre de l’état civil. Si l’enfant est adopté, la loi l’autorise à s’informer, auprès de l’organe de tutelle, au sujet de ses parents biologiques.

Conformément au décret-loi sur l’enregistrement des naissances, mariages et décès, ainsi que sur la célébration du mariage et le choix du nom, la naissance de toute personne sur le territoire de la République de Hongrie doit être enregistrée, quels que soient la nationalité des parents ou le titre auquel ils séjournent sur ledit territoire. Les naissances sont enregistrées par l’officier de l’état civil du lieu de naissance, auquel elles doivent être déclarées. Aux fins d’enregistrement, le chef de l’établissement hospitalier où s’est déroulé l’accouchement, ou, en dehors de l’hôpital, les parents et le médecin qui y a assisté, sont tenus de déclarer la naissance. L’enregistrement doit être effectué au plus tard le premier jour ouvrable après la naissance. Les naissances survenues en dehors d’un centre hospitalier et sans la présence d’un médecin doivent être déclarées par les personnes concernées dans les huit jours. Les naissances sont enregistrées d’office si personne n’est tenu de déclarer, ou si le responsable ne l’a pas fait. Les naissances sont enregistrées sitôt déclarées; le décret-loi susmentionné prévoit des cas précis où l’enregistrement peut être reporté de 30 jours au maximum.

Conformément au décret gouvernemental sur les infractions mineures, quiconque ne s’acquitte pas de l’obligation d’enregistrer est passible d’une amende. L’arrêt n° 58/2001 de la Cour constitutionnelle dispose que le droit à un nom est un droit fondamental découlant du droit à la dignité humaine, comme le précise l’article 54 (1) de la Constitution. Chaque individu a le droit inaliénable d’avoir un nom qui exprime son identité et de le porter. L’État ne peut restreindre ce droit. Les autres éléments du droit à un nom – choix, changements ou modifications – peuvent être limités constitutionnellement par le législateur.

Durant la période examinée, les tribunaux ont, à diverses reprises, eu à connaître de questions de noms et de citoyenneté. Les principales décisions de justice suivantes ont été prises à ce sujet:

a)BH2002.288 – La citoyenneté hongroise peut être obtenue par naissance. L’adoption n’en entraîne pas l’obtention, mais jette les bases d’une naturalisation facilitée.

b)BH1999.411 – Si le père putatif nie la paternité, le tribunal décide si l’enfant peut continuer à porter son nom. Le tribunal de première instance a décidé, à juste titre, que le fait pour un enfant de 14 ans de perdre son nom par suite du refus de paternité, alors qu’il est connu sous ce nom, risque de l’écarter de la vie sociale et de représenter pour lui un inconvénient majeur, qui l’emporte sur l’intérêt du plaignant. L’intérêt du mineur doit par conséquent primer, lors d’un conflit d’intérêts.

c)BH2001.529 – Dans une décision lors d’une action intentée par un parent qui a déposé en bonne et due forme une demande en reconnaissance de paternité afin de changer le nom de l’enfant, le juge a fait valoir que changer le nom d’un enfant de 8 ans était contraire à son intérêt. La reconnaissance de paternité ayant levé toute ambiguïté à la situation familiale de l’enfant, la décision n’est pas contraire à l’article 8 (1) de la convention relative aux droits de l’enfant.

En outre, le commissaire parlementaire aux droits civils a également enquêté au sujet des questions soulevées ci-dessus. Selon le rapport OBH 483/2000, le requérant s’est plaint du fait que son enfant né aux États-Unis d’Amérique n’a pas été enregistré par les autorités hongroises. Il est manifestement inéquitable d’obliger cet enfant à porter plus d’un nom au motif de sa double nationalité, de son lieu de naissance à l’étranger ou du fait que ses parents n’ont pas la même nationalité. Aucun droit constitutionnel n’étant applicable dans ce cas, l’enfant du requérant sera tenu de porter deux noms, d’être en possession de deux pièces d’identité distinctes, l’une et l’autre certifiées authentiques. L’enquête a révélé une irrégularité constitutionnelle due à la situation juridique par rapport au droit à la protection des droits fondamentaux garanti dans la Constitution. Le commissaire parlementaire a présenté au Ministre de la justice une proposition en vue d’ajouter à l’article 71 sur le droit international privé de la loi 13/1973 une disposition qui donne aux autorités étrangères la faculté de décider en matière du nom à adopter.

Rapport OBH 207/2000 – Deux enfants trouvés le 16 mars 1999 n’étaient pas encore enregistrés à l’état civil en janvier 2000, ni immatriculés à la sécurité sociale. L’organe de tutelle suppléant a enfreint les dispositions de l’article 41 (1) de la loi sur la famille, en ne procédant pas immédiatement à l’enregistrement – sous le nom de parents fictifs – des enfants nés de parents inconnus. Pendant près d’un an, les enfants n’ont eu ni nom, ni numéro de sécurité sociale. L’organe de tutelle a par omission violé le droit des mineurs à la dignité humaine garanti par l’article 54 (1) de la Constitution, ainsi que leur droit à la meilleure santé physique et mentale possible consacré par l’article 70/D (1).

Rapport OBH 2701/1999 – La requérante s’est plainte du fait que l’enregistrement de son enfant né au Panama a été différé en Hongrie et que la municipalité de sa circonscription a refusé de délivrer un numéro d’immatriculation pour l’enfant. Ainsi, ce dernier n’a pu obtenir de numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et la mère a dû également payer les vaccinations obligatoires. Un fonctionnaire du 18e arrondissement a indiqué que le numéro d’immatriculation n’avait pu être délivré au motif que les parents, de nationalité différente, mais exerçant conjointement l’autorité parentale, auraient dû convenir du domicile de l’enfant. La mère ne pouvant présenter de déclaration écrite en ce sens, le numéro d’immatriculation n’a pu être établi. Ledit fonctionnaire n’a toutefois pas remarqué l’absence des données relatives au père sur l’acte de naissance de l’enfant. Conformément à l’acte de naissance, la mère seule pouvait exercer l’autorité parentale et, partant, décider seule de l’endroit où s’installer avec l’enfant. L’approbation du père, vivant à l’étranger, n’était pas nécessaire, puisque juridiquement il ne pouvait être considéré comme le père de l’enfant, faute de l’avoir reconnu. Le fonctionnaire, en refusant de délivrer un numéro personnel d’immatriculation, a porté atteinte au droit de l’enfant à la protection et à l’assistance, dès lors qu’aucun numéro de sécurité sociale ne pouvait être établi sans numéro personnel d’immatriculation. L’enfant risquait d’être ainsi privé de protection sociale et de soins de santé.

Rapport OBH 2795/1997 – La requérante a signalé la perte tragique de son bébé et les mesures inexplicables prises ensuite. Le fœtus, mort à la 29e semaine de gestation, a dû être expulsé par intervention chirurgicale. Les parents n’ont pas été autorisés à donner un nom à leur enfant défunt. Le commissaire parlementaire a estimé que la sécurité du droit, découlant du principe constitutionnel de la légalité, avait été enfreinte et une irrégularité constitutionnelle créée, au regard du droit des parents à la dignité humaine, quand a contrario un nouveau-né n’est pas enregistré. Durant l’enquête, la question s’est posée de savoir si, conformément à la demande des parents, une action pouvait être introduite en vue de donner un nom à l’enfant, même mort-né, les parents tenant toutefois à le faire inhumer. Il existe dans ce type de cas un risque d’irrégularité en matière de droit à la dignité humaine. Le fait que des enfants mort-nés ne peuvent être enregistrés ne devrait pas priver les parents de leur droit de donner un nom à leur enfant.

En Hongrie, l’enregistrement des naissances, mariages et décès ne présente aucune difficulté. Les officiers de l’état civil doivent être diplômés de l’école nationale d’administration ou passer un examen spécial pour remplir cette fonction.

Aux termes de l’article 32 (1) a)-g) du décret-loi, l’officier de l’état civil enregistre les données suivantes concernant les naissances: lieu et date (jour, mois, année), lieu d’origine, prénom et nom de l’enfant, sexe, numéro d’immatriculation personnel, prénom, nom et lieu de naissance des parents, ainsi que leur numéro d’immatriculation personnel, résidence, nombre d’enfants, la nationalité étrangère de l’enfant ou des parents et la date d’enregistrement (jour, mois, année).

Les cartes d’identité des parents (ou seulement de la mère) ou, à défaut, tout autre document officiel, serviront à remplir la formule d’enregistrement. L’officier d’état civil ne remplira pas les rubriques relatives au nom de l’enfant et aux renseignements concernant le père, si ce dernier ne peut être identifié au moment de la déclaration de naissance. S’il ne peut obtenir de la mère ou de l’organe de tutelle les données manquantes dans les trois ans après la naissance de l’enfant, il s’adresse à l’organe de tutelle pour établir d’office un père fictif.

La loi sur la protection de l’enfance dispose que les enfants ont le droit de grandir dans leur milieu familial, qui leur assure une éducation et un développement physique, mental, affectif et moral. Un enfant ne peut être séparé de ses parents ou d’autres membres de la famille que dans son propre intérêt et dans les cas et de la façon définis par la loi. L’enfant a le droit de chercher à connaître ses origines et sa famille biologique, ainsi que de maintenir des relations avec elle. Selon la loi sur la famille, un enfant adoptif peut s’enquérir auprès de l’organe de tutelle de ses parents biologiques. Les parties doivent en être informées durant la procédure d’adoption. Pour fournir ce type de renseignements, le parent biologique et – si l’enfant adoptif est mineur – le parent adoptif ou tout autre représentant légal doivent également être entendus.

Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, le service de protection de l’enfance est chargé du placement de l’enfant afin de le réinstaller dans sa famille, en coopération avec l’institution qui en a la garde ou avec le service régional de protection de l’enfance, pour aider à créer ou améliorer des conditions propres à garantir la protection de l’enfant dans la famille et à rétablir les relations avec ses parents. Ce service doit également, en coopération avec l’institution chargé de la garde de l’enfant et le service régional de protection, assurer le suivi pour faciliter la réadaptation de l’enfant dans sa famille.

Conformément à la pratique judiciaire en vigueur (BG 2000.206), la déchéance de l’autorité parentale vise non seulement à empêcher les parents d’exercer leurs responsabilités envers leurs enfants, mais exprime également la réprobation que suscite l’incapacité d’une personne à exercer ses responsabilités parentales. Elle garantit, dans l’intérêt tant des parents que des enfants, que ces strictes dispositions juridiques ne peuvent être appliquées qu’en cas d’inaptitude (article 88 de la loi sur la famille).

Il importe que les procédures de médiation et de conciliation se généralisent dans les décisions de justice, favorisant ainsi la participation effective des enfants et, partant, l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion. Par conséquent, non seulement l’organe de tutelle peut trancher en matière de différend, mais également le service de protection de l’enfance ou le personnel spécialisé des centres d’accueil peut assister les parties dans une procédure démocratique (loin° LV/2002 sur la médiation).

Dans son rapport OBH 550/1998, l’adjoint général du commissaire parlementaire aux droits civils a recherché comment les droits constitutionnels des enfants placés dans des institutions spécialisées étaient respectés et a déclaré ce qui suit:

« Dans certains cas, nous n’avons constaté aucun effort important pour permettre aux enfants d’entrer en contact avec leur famille biologique - y compris leur fratrie qui peut aussi être confiée à l’assistance publique - et d’entretenir ces relations. Les relations entre un enfant et sa famille biologique ne peuvent être maintenues artificiellement au-delà de certaines limites, ni rétablies si elles sont rompues. Toutefois, un enfant a le droit, en vertu des articles 15 et 67 de la Constitution, de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur qui doit primer. À défaut de garantir ces dispositions, l’organe de tutelle risque de créer une irrégularité constitutionnelle. Il en va de même si un enfant n’est pas dûment informé au sujet de sa famille ou de ses liens familiaux. »

Aux termes de la loi LV/1993 relative à la citoyenneté hongroise, l’enfant d’un citoyen hongrois a par naissance la nationalité hongroise. La citoyenneté hongroise d’un enfant dont l’un des parents n’est pas hongrois peut être établie rétroactivement à sa date de naissance si l’autre parent est citoyen hongrois et sous réserve d’une pleine reconnaissance de paternité, d’un mariage consécutif, ou de la paternité ou maternité établie par le tribunal. Sauf preuve du contraire, l’enfant d’une personne apatride qui réside en Hongrie est citoyen hongrois s’il est né en Hongrie, de même qu’un enfant né de parents inconnus, trouvé sur le territoire hongrois.

Une modification de la loi, entrée en vigueur le 1er juillet 2001 et tenant compte de la Convention européenne sur la citoyenneté, prévoit une option préférentielle pour obtenir la citoyenneté au moyen d’une déclaration. Toute personne peut faire une déclaration à cet effet avant l’âge de 19 ans révolus, tandis que le représentant légal y est autorisé au nom d’un mineur, mais un enfant âgé de plus de 14 ans doit donner son consentement à cet effet. Le Ministre de l’intérieur ne peut refuser ce type de déclaration que si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies. Il peut être fait appel de ce refus. En vertu de l’article 4 (4) c), les apatrides peuvent déposer une demande de naturalisation préférentielle.

2. Liberté d’expression (Art. 13)

Paragraphe 56

Conformément au point 61 de la Constitution, chacun a, en République de Hongrie, le droit à la liberté d’expression, ainsi que le droit d’obtenir des informations sur des données d’intérêt public et de diffuser ces dernières. L’article 8 de la loi sur la protection de l’enfance dispose que les enfants ont droit à la liberté d’expression et à recevoir des informations sur leurs propres droits et les possibilités de les faire respecter.

Les dispositions de la loi sur l’enseignement public concernant les droits des élèves garantissent la liberté d’expression, ainsi que d’obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits et d’être informés des procédures y relatives. Aux termes de la loi, enseignants et éducateurs sont également tenus d’informer régulièrement les élèves des questions qui les intéressent. La loi définit les restrictions à la liberté d’expression dans le respect de la dignité humaine. Elle dispose que les droits des élèves sont limités pour que l’exercice de ces droits ne mette pas en péril leurs propres droits à la santé et l’intégrité physique, ainsi qu’à l’éducation ou les droits de leurs camarades de classe et du personnel de l’école ou d’autres institutions éducatives.

3. Liberté de pensée, de conscience et de religion (Art. 14)

Paragraphes 57-58

En vertu de la Constitution, chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de choisir ou d’adopter une religion ou toute autre croyance et également la liberté de manifester publiquement sa religion ou sa croyance en accomplissant les actes et cérémonies de la pratique religieuse ou par tout autre moyen, individuellement ou collectivement, en public ou en privé; de refuser d’exercer cette liberté d’expression et de pratiquer ou d’enseigner cette religion ou croyance. La loi sur la protection de l’enfance contient également des dispositions au sujet de ce droit et la liberté de conscience et de religion des enfants confiés à un service de protection doit être respectée. Les enfants placés à titre temporaire ou permanent ont le droit notamment de recevoir une éducation et de suivre une scolarité qui tiennent compte de leur nationalité, appartenance ethnique et religion et soient appropriées à leur âge, état de santé, maturité et besoins.

Selon la loi sur l’enseignement public, tant le gouvernement que les collectivités locales doivent respecter les droits des parents et tuteurs à accomplir leurs devoirs en matière de formation et d’éducation et ceux des enfants de recevoir une éducation conforme à leurs convictions religieuses ou idéologiques. Les parents exercent ces droits dans l’intérêt de leurs enfants, tout en respectant les droits de pensée, de conscience et de religion de l’enfant et en tenant compte de son opinion, selon son âge et sa maturité. Ils ont le droit de choisir librement un établissement d’enseignement pour leurs enfants. A ce titre, ils peuvent choisir une école maternelle, primaire, secondaire, ou un internat conforme à leurs convictions religieuses ou idéologiques et à leur identité de minorité nationale ou ethnique, en fonction des dons, aptitudes et intérêts des enfants. Les parents ne peuvent toutefois pas restreindre les droits de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui s’exercent sous leur surveillance selon le degré de maturité de l’enfant. L’enfant qui a atteint 14 ans et les parents peuvent ensemble exercer leurs droits de choisir un établissement scolaire, sauf si l’enfant est jugé incapable.

La législation traite également de la liberté de conscience et de religion de l’enfant. L’affaire BH 398/1998 fait valoir que le principal objectif des institutions d’assistance sociale aux familles est de fournir cette assistance. Cet objectif n’a pas été atteint par un travailleur social qui a cherché à persuader un mineur placé sous sa surveillance d’adopter ses propres convictions religieuses contraires aux intentions de la famille de l’enfant. Ce type de conduite est considéré comme un acte d’indiscipline. Le commissaire parlementaire aux droits civils a déclaré, dans son rapport OBH 2461/1999 relatif à l’affaire d’un enfant placé dans un foyer d’accueil, qu’il avait été porté atteinte aux droits de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion quand, à la suite de sa conversion à l’islamisme, le directeur de l’établissement et le personnel enseignant n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour offrir à l’enfant des repas conformes à sa religion et ne l’ont pas aidé à prendre contact avec ses coreligionnaires.

Les établissements d’enseignement public doivent respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La loi sur l’enseignement public dispose que les établissements scolaires publics ou administrés par les collectivités locales ne peuvent se limiter à enseigner une seule religion ou idéologie. Ils doivent veiller à présenter de façon objective et multidimensionnelle les connaissances, notamment religieuses et idéologiques. Les programmes didactiques, éducatifs, modes de fonctionnement, activités ou orientations de ces établissements ne doivent pas être partiaux quant à la vérité des enseignements religieux ou idéologiques: ils doivent rester neutres. La loi sur l’enseignement public garantit la liberté d’établir des institutions éducatives. Ainsi les Églises ont la possibilité de créer des écoles maternelles, autres établissements scolaires et des internats, qui peuvent mener des activités éducatives conformes à leur engagement idéologique. Les parents, ayant la liberté de choisir un établissement scolaire pour leurs enfants, ont la faculté de les inscrire dans des écoles religieuses.

En vertu de la loi sur les droits des minorités nationales et ethniques, les membres de ces minorités ont le droit d’observer leurs propres traditions familiales, de maintenir des relations familiales, d’effectuer des cérémonies dans leur langue maternelle et de demander que les cérémonies religieuses correspondantes soient célébrées également dans leur langue maternelle.

Dans son arrêt n° 22/1997, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’État a pour seule responsabilité d’établir et de maintenir des écoles neutres sur le plan idéologique. Il ne s’ensuit pas qu’il doive garantir à chacun un enseignement gratuit dans un établissement scolaire de son choix. Dans une décision antérieure, la cour a également déclaré que les parents, qui n’ont pas le droit de demander à l’État de créer un établissement scolaire conforme à leurs convictions idéologiques, bénéficient toutefois d’une disposition tutélaire en vertu de laquelle ils ne peuvent être obligés à inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire contraire à leurs convictions religieuses ou idéologiques.

4. Liberté d’association et de réunion pacifique (Art. 15)

Paragraphe 59

La Constitution et les lois pertinentes reconnaissent le droit fondamental de tous, y compris les enfants, à la liberté d’association et de réunion. La République de Hongrie reconnaît en conséquence le droit à la liberté de réunion pacifique et en garantit le libre exercice. Quiconque a le droit de créer une organisation dans un but non expressément interdit par la loi ou y adhérer. La liberté d’association et de réunion ne peut toutefois pas s’exercer dans l’intention de commettre un acte délictueux ou d’inciter autrui à en commettre, ou de porter atteinte aux droits et à la liberté d’autrui.

La loi sur l’enseignement public ne régit pas directement le droit des enfants à la liberté d’association et de réunion. Elle autorise les élèves à participer aux travaux des groupes les représentant, d’organiser ces groupes, d’être membres d’organisations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et autres scolaires, ainsi que d’organisations sociales extrascolaires. La loi prévoit la possibilité de créer des groupements d’élèves dans les écoles ou les internats et de constituer des groupes représentatifs autonomes d’élèves. Les dispositions relatives à l’enseignement public ne contiennent aucune restriction dans ce domaine.

La pratique judiciaire reconnaît également le droit des enfants à la liberté d’association et de réunion. L’affaire BH 95/1997 en atteste, établissant qu’un mineur, membre d’une organisation sociale, ne peut être limité dans l’exercice du droit de vote au motif de son âge. En outre, l’affaire BH 471/2000 fait ressortir que la capacité réduite d’un mineur n’exclut pas la possibilité qu’il soit désigné comme membre d’un conseil de tutelle. Il faut décider, après examen approfondi de la nature de la fondation concernée, si le fait d’être membre d’un conseil de tutelle convient à un mineur.

Les organisations des minorités nationales sont également dynamiques. En particulier, l’Association des jeunes Allemands de Hongrie précise dans ses statuts que son objectif fondamental est d’enseigner aux enfants et adolescents comment mener une vie saine et organiser leurs loisirs. L’association exerce des activités sans but lucratif dans les domaines de la protection de l’enfance et de la jeunesse et se charge de représenter les intérêts des enfants et adolescents allemands qui vivent en Hongrie. Elle s’efforce de représenter les intérêts de ses membres dans les décisions concernant les jeunes et les enfants. L’association, qui est également une organisation sociale, met en place, conformément aux objectifs exprimés en son nom, des programmes et des camps pour enfants.

5. Protection de la vie privée (Art. 16)

Paragraphe 60

Conformément à la Constitution, quiconque, indépendamment de son âge, a droit à l’inviolabilité de son domicile et à la protection des données personnelles. Le droit de l’enfant à la vie privée exige une réglementation spéciale concernant les enfants placés dans des institutions de protection. La loi sur la protection de l’enfance régit ces cas en explicitant les droits des enfants retirés de leur famille. Les enfants confiés à l’assistance publique ou placés sous tutelle ont le droit de demander un changement de leur lieu de placement ou de tutelle, d’être placés sous tutelle avec leur fratrie, de choisir librement leur religion ou idéologie, de créer un organe autonome représentant leurs intérêts, de maintenir des relations personnelles, d’exercer leurs droits concernant les objets usuels leur appartenant, d’exprimer une opinion sur la protection, les repas, l’éducation et la formation qu’ils reçoivent, ainsi que d’être entendus sur toute question ayant une incidence sur leur personne et d’en être informés.

En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, un enfant ne peut être séparé de ses parents ou d’autres membres de sa famille que dans son propre intérêt, dans les cas et de la façon prévue par la loi. Ladite loi définit les formes de relations entretenues par un enfant et ses parents ou d’autres membres de la famille. Dans les internats, les directeurs doivent faire en sorte que ces contacts soient polis et harmonieux. Un décret relatif aux institutions et aux responsables de la protection de l’enfance ainsi qu’aux règles de fonctionnement oblige les établissements à garantir l’inviolabilité du caractère privé de la correspondance et de la vie privée en général. Les contacts entre un enfant et ses parents ou d’autres proches relèvent exclusivement de l’organe de tutelle responsable des enfants vivant en dehors de leur famille biologique. Le droit de l’enfant à la vie privée est également régi par un décret concernant les enfants retirés de leur famille et placés en institution. Ce décret prévoit des normes minimales obligatoires en matière de protection; il précise qu’une chambre ne peut accueillir plus de quatre enfants et indique également la façon de ranger les affaires personnelles et les vêtements. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, aucune autorisation d’exploitation n’est délivrée à l’établissement concerné.

La loi sur l’enseignement public garantit, au titre des droits des élèves, le droit à la correspondance et le droit de vivre dans une résidence d’étudiants. Établissements scolaires et internats doivent observer ces droits.

Les droits civils s’appliquent également aux jeunes placés en institutions pénales. Tout prévenu a également le droit de protéger ses droits civils, notamment sa réputation, sa vie privée, ses données personnelles et son logement. Le décret 6/1996 réglemente l’incarcération et la détention provisoire. Il précise que, durant la détention, les institutions pénitentiaires, ainsi que les organes et le personnel prenant part ou aidant à l’exécution de la peine, doivent assurer la protection des droits civils des personnes détenues. Aucune donnée, ou information, aucun fait ne peuvent être communiqués à des personnes ou organes non autorisés s’il existe un risque d’atteinte aux droits de la personne.

L’affaire BH 61/2001 contient des déclarations sur ce qui précède. En conséquence, toute immixtion arbitraire dans la vie privée porte atteinte aux droits y afférents. L’immixtion arbitraire s’entend de tout acte manifestement contraire à la volonté ou l’intention de la personne concernée et que les circonstances ne sauraient raisonnablement justifier. Une requérante âgée de 13 ans est tombée enceinte lors d’une relation extraconjugale. Le défendeur a présenté à l’hôpital et à l’organe de tutelle un exposé erroné des faits, qui était injustifié et inutile et a empêché la plaignante d’exercer son droit à la liberté d’exprimer son opinion. Son action a également remis en cause le droit de la requérante à l’autodétermination. En outre, l’adjoint général du commissaire parlementaire aux droits civils a, dans son rapport OBH 550/1998 sur l’exercice des droits constitutionnels des enfants placés dans des foyers, déclaré que l’absence d’objets, d’un bureau ou au minimum d’un tiroir personnel peut, chez un enfant, créer anxiété et troubles identitaires, qui risquent de déboucher sur la violation d’un droit constitutionnel fondamental et inaliénable à la dignité humaine. Les normes relatives aux installations dans les établissements de garde temporaire pour enfants sont élémentaires. Le manque d’objets personnels ou, s’il y en a, la question de leur protection peut provoquer une irrégularité en matière de droit à la propriété et à la vie privée.

6. Accès à une information appropriée (Art. 17)

Paragraphe 61

La loi sur la protection de l’enfance dispose en matière de droit général des enfants à être informés de leurs droits et des possibilités de les exercer. Elle définit le droit d’accès des enfants aux programmes diffusés par les médias des services publics qui correspondent à leur degré de développement, favorisent l’enrichissement de leurs connaissances et ne contiennent pas de scènes de violences, tout en préservant les valeurs culturelles. La loi portant modification de la loi sur la protection de l’enfance a étendu ces dispositions à la protection contre des effets néfastes, tels qu’incitation à la haine, à la violence et la pornographie. La loi sur la presse spécifie qu’en République de Hongrie, chacun a le droit d’être informé des questions concernant son proche environnement, sa patrie et le monde. La presse – à l’instar d’autres moyens de communication – a pour devoir de fournir des informations crédible,s précises et rapides. La liberté de la presse, qui peut être restreinte lors de délits ou d’incitations à en commettre, ne peut attenter aux mœurs, ni porter atteinte aux droits civils d’autrui.

Conformément à la loi sur la radio et la télévision, l’organisme de radiodiffusion doit veiller à émettre des programmes qui favorisent le développement physique, intellectuel et moral, ainsi que l’intérêt des mineurs, tout en enrichissant leurs connaissances; il doit également rendre accessible l’information qui intéresse des groupes se trouvant particulièrement désavantagés en raison de leur âge, de leurs facultés intellectuelles et spirituelles ou de circonstances sociales, en s’attachant notamment à des programmes de radiodiffusion qui présentent les droits de l’enfant, préconisent sa protection et informent des services diffusés aux heures de grande écoute. La loi sur les médias consacre une section distincte au règlement visant la protection des mineurs: ainsi, les programmes susceptibles de nuire à leur développement physique, intellectuel ou moral (notamment ceux qui contiennent des scènes de violences ou de sexe) sont classés dans une catégorie spéciale, signalée par un avertissement et ne peuvent être diffusés qu’à certaines heures.

La loi contient des dispositions pour protéger les mineurs, notamment au moyen d’interdictions et de restrictions en matière de publicité: les annonces qui vantent ou présentent des produits du tabac et des armes, ainsi que des boissons alcooliques ne doivent pas cibler les mineurs, ni présenter ces derniers en consommateurs de boissons alcooliques. La publicité ne doit pas inciter directement les mineurs à encourager leurs parents ou autres adultes à acheter ou utiliser certains jouets, autres articles ou services. Selon la loi LVIII de 1997 sur les activités publicitaires commerciales, il est interdit de publier des annonces qui risquent de nuire au développement physique, intellectuel ou moral des enfants et mineurs, notamment si elles représentent ces derniers dans une situation de danger, de violence ou de caractère sexuel. La publicité pour des boissons alcooliques est interdite avant la diffusion d’un programme pour enfants ou mineurs, ainsi que durant ce programme ou sitôt après; sur des jouets et emballages de jouets; dans les établissements d’enseignement public et de soins de santé, ainsi qu’à moins de 200 mètres de l’entrée de ces établissements.

Les produits de la presse diffusés dans les langues maternelles des minorités nationales et ethniques et financés par des fonds publics contiennent des rubriques séparées pour les enfants. Il n’existe en Hongrie aucun périodique pour enfants édité dans l’une des langues des minorités. Les élèves des écoles pour les minorités nationales éditent des revues et des annuaires à l’échelon local.

Le Ministère de la culture aide les enfants à accéder aux sources d’information par l’édition d’ouvrage.

Le programme national pour l’Année de la lecture, entamé en juin 2001, a duré une année. Les Ministères respectifs de l’éducation et du patrimoine culturel national ont, dans le cadre de ce programme, organisé et réalisé un certain nombre de programmes pour enfants. Durant la Semaine nationale du livre d’enfants, qui s’est tenue en 2001, des manifestations d’envergure ont été organisées à l’intention des enfants, ainsi que des stands de livres et la présentation d’auteurs de livres pour l’enfance et la jeunesse. Le Ministère du patrimoine culturel national a mis en place une campagne de collectes durant la vente des livres de Noël, intitulée « Donnez des livres pour permettre à d’autres de lire » et soutenu la célébration, à la Bibliothèque rénovée « Szabó Ervin », de la Journée internationale du livre d’enfants, organisée partout dans le monde le 2 avril. Pour les organismes compétents de ce ministère, la question du soutien à la publication du livre d’enfants est une priorité.

Une équipe d’experts chargée d’aborder les différents aspects des médias – en particulier leur impact sur les enfants – a été créée en coordination avec le Ministère de l’éducation; une conférence a été organisée aux fins d’effectuer une évaluation globale et un plan d’action élaboré en fonction du contexte social et de critères professionnels en matière d’éducation. La tâche principale consiste à définir les principaux problèmes et les mesures concrètes à prendre pour les résoudre afin de garantir que l’interaction entre éducation et formation, d’une part, et les médias, de l’autre, soit mieux planifiée et plus systématique. S’appuyant sur l’analyse et sur les études d’impact des articles des médias, l’équipe d’experts a déterminé les quatre principales questions appelant des travaux de recherche :

- le contexte social des médias,

- l’impact du contenu des médias,

- la formation,

- les relations entre les médias et les enfants sur le plan du droit.

Le plan d’exécution de mesures concrètes a également été élaboré en vue de comprendre et résoudre ces questions.

Selon L’arrêt 37/2000 de la Cour constitutionnelle relative à la loi sur la publicité commerciale, l’État a rempli ses obligations constitutionnelles consistant à protéger le développement physique et intellectuel des enfants. L’affaire BH 247/2002 sert l’objectif de protection des mineurs; elle précise que toute annonce publicitaire susceptible d’être préjudiciable au développement physique, intellectuel ou moral des enfants et mineurs ne peut être publiée. Dans cette affaire, l’autorité de défense des consommateurs a constaté sur un emplacement prévu à cet effet dans un lieu public une affiche publicitaire d’un bar de striptease montrant deux femmes en sous-vêtements dans une pose suggestive. Il a été décidé que l’affiche risquait de nuire au développement physique, intellectuel ou moral des mineurs, au motif qu’elle transmet un message à teneur nettement sexuelle et que le fait de présenter deux personnes du même sexe pouvait créer une ambiguïté quant à l’identité sexuelle. Présenter la sexualité en dehors de son contexte humain risque d’être préjudiciable à la vie affective des jeunes.

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint ont examiné deux affaires concernant l’incidence sur le bon développement des enfants d’annonces publicitaires contraires à la moralité, représentant des scènes de violences, ou un contenu érotique et affichées dans des lieux publics. Le commissaire parlementaire a rappelé dans les deux rapports relatifs à ces affaires l’obligation de tenir compte, dans l’élaboration de réglementations, de la libre concurrence et non pas seulement de l’intention de garantir aux enfants une protection suffisante.

7. Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels,inhumains ou dégradants (Art. 37 a))

Paragraphe 62

Conformément à la Constitution, nul ne doit être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et il est en particulier interdit d’effectuer des expériences médicales ou scientifiques sur des êtres humains sans leur consentement.

La Hongrie est un État partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée le 26 novembre 1987 à Strasbourg et promulguée par la loi III de 1995. Ladite convention a établi le Comité européen pour la prévention de la torture, chargé d’enquêter lors de ses visites sur le traitement de personnes privées de leur liberté dans les États parties aux fins de renforcer, si nécessaire, leur protection contre la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité s’est rendu en Hongrie en 1994 et 1999.

La République de Hongrie est également État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, promulguée par le décret-loi n° 3 de 1988. Elle est tenue de rendre compte périodiquement aux organes internationaux de l’application de cet instrument.

La loi sur l’enseignement public dispose que les enfants et élèves ne peuvent être soumis à des châtiments corporels, à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit pénal sanctionne les violences commises par des fonctionnaires lors d’actions administratives et l’extorsion de témoignages. Les auteurs de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants sont passibles de poursuites.

Le décret-loi n° 11 de 1979 sur les sanctions et mesures d’exécution précise que la dignité humaine des inculpés doit être respectée et qu’ils ne peuvent pas être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il dispose que seuls les dommages définis par une décision de justice peuvent être imputés aux inculpés, qui ont le droit de recourir pendant l’exécution de la peine et les poursuites intentées contre eux. Ils ont en outre le droit de faire des déclarations d’intérêt public, de porter plainte et de présenter des demandes auprès d’organes indépendants des institutions pénales et correctionnelles.

La loi XXXIV de 1994 sur la police interdit la torture, l’extorsion de témoignages et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux prescriptions internationales; elle réglemente les principales dispositions législatives en matière de garanties applicables au recours à l’extorsion. Selon ladite loi, les policiers ne peuvent recourir à la torture, à l’extorsion de témoignages ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et doivent refuser toutes instructions données par leurs supérieurs en ce sens. De plus, ils doivent prendre des mesures contre les personnes qui adoptent ce type de conduite au nom de la prévention, entamer des poursuites et lancer une enquête. Conformément au décret n° 19/1995 pris par le Ministre de l’intérieur sur les règlements applicables aux maisons d’arrêt, les détenus doivent être traités dans le respect de leur dignité lors de toute action. Il est interdit de les soumettre à la torture ou de les traiter avec cruauté, de façon inhumaine et dégradante. Aucune expérience médicale ou scientifique ne peut être effectuée sur eux, même avec leur consentement.

Les médiateurs ont mené plusieurs enquêtes durant la période examinée et recommandé ce qui suit:

a)rapport OBH 550/1998 de l’adjoint général du commissaire parlementaire aux droits civils sur l’exercice des droits constitutionnels d’enfants placés dans des foyers/institutions. L’enquête a révélé plusieurs cas de sanctions, qui ont porté atteinte aux droits fondamentaux de l’homme, tels que confiscation de l’argent de poche, refus d’accorder un congé, privation de repas, voire d’activités extrascolaires et de loisirs. Priver de repas étant une sanction qui transgresse les dispositions constitutionnelles en matière d’interdiction de la torture et de traitements dégradants ou inhumains, constitue une atteinte grave;

b)rapport OBH 2461/1999 du commissaire parlementaire aux droits civils concernant un requérant et son jeune frère placés dans un foyer d’accueil pour enfants. Les méthodes éducatives et pratiques disciplinaires auxquelles le demandeur y était soumis portaient atteinte à plusieurs droits constitutionnels. Les châtiments corporels ou la cruauté mentale, ainsi que les sanctions appliquées arbitrairement, étaient contraires aux droits constitutionnels des enfants, à leur développement physique, intellectuel et moral et leurs droits à la dignité humaine, la liberté et la sécurité personnelle. Ils compromettaient l’exercice des droits constitutionnels au meilleur état de santé physique et mental que possible et à l’éducation. Toute forme de châtiments corporels est inacceptable comme mesure disciplinaire. Interdire aux enfants d’embrasser leurs professeurs ou de les appeler par leur prénom sont des exemples d’autres méthodes disciplinaires qui nuisent au développement de la personnalité des enfants et portent atteinte à la dignité humaine.

E. Milieu familial et placement

1. Orientation parentale (art.  5) et responsabilité des parents (Art.  18, para. 1‑2)

Paragraphes 63-68

La loi sur la protection de l’enfance dispose qu’un parent a le droit et le devoir de protéger son enfant au sein de la famille, de l’éduquer et d’offrir les conditions nécessaires à son développement, physique, intellectuel, affectif et moral – en particulier logement, repas et vêtements – ainsi que des possibilités d’éducation et de soins de santé. Le parent est habilité à recevoir des informations en matière de protection et d’aide pour élever son enfant.

Aux termes de la loi sur la famille, les parents sont tenus de s’occuper de leurs enfants et de les élever, ainsi que de favoriser leur développement physique, intellectuel et moral. Ils doivent exercer leur autorité conformément aux intérêts des enfants mineurs. Ils ont le droit et l’obligation de représenter les enfants dans des affaires personnelles et financières, s’ils remplissent les conditions pour exercer leur autorité parentale. Ainsi, les parents doivent coopérer avec les enfants, fournir des informations sur les questions les concernant, ainsi qu’une orientation, des conseils et une assistance en matière d’exercice des droits de l’enfant, prendre toute mesure requise pour l’exécution de ces droits et coopérer avec les responsables, organismes et institutions qui contribuent à assurer la protection des enfants ou administrer leurs affaires.

En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, les enfants ont le droit d’être élevés dans un milieu familial qui leur assure un développement physique, mental, spirituel et moral, autrement dit le bien-être au sein de leur famille. Ce droit est garanti par l’obligation d’aider les familles à élever leurs enfants, au moyen d’une assistance de l’État ou des communes sous forme d’une protection sociale minimale. Une aide et des prestations en nature, ainsi que des services personnels sont fournis par la commune, le gouvernement y contribuant dans une certaine mesure.

La loi sociale dispose que l’objet des services d’assistance familiale et leurs organismes contribue au bien-être et à l’épanouissent des individus, des familles, des différents groupes de la collectivité, ainsi qu’à leur adaptation à leur milieu.

Dans le cadre des services d’assistance générale et spéciale relevant du service d’aide familiale, les communes assistent les personnes et les familles qui nécessitent et demandent une aide du fait de difficultés sociales, de problèmes de santé mentale ou d’une situation précaire et qui y résident aux fins d’empêcher l’apparition de ce type de difficultés, ou de les éliminer et de retrouver leur autonomie. Le service d’aide familiale assiste les particuliers, notamment pour administrer les questions de protection sociale et infantile. En Hongrie, les enfants peuvent également recourir personnellement aux services de protection.

Les lois disposent en matière d’assistance aux parents ayant la charge de leurs enfants, mais, dans la réalité, il n’existe que peu de services accessibles et disponibles à cet effet. Il faut prévoir, dans le cadre du système de protection de l’enfance, différents types de services consultatifs et méthodes de thérapie familiale dans la plus large mesure possible et renforcer les ONG et services existants tout en favorisant la coopération avec les organismes publics d’aide familiale.

Conformément à la loi sur la famille, les pères et mères exercent en commun leur autorité parentale, même s’ils ne vivent plus ensemble. Ils sont tenus d’exercer leurs droits dans l’intérêt supérieur de l’enfant et ce faisant de permettre à ce dernier d’exprimer son opinion. Les parents séparés décident ensemble des questions importantes concernant la vie de l’enfant. Quand l’enfant est confié à la garde de l’un d’eux, conformément aux dispositions de la loi sur la famille, les parents ou le juge peuvent décider quant à l’exercice commun de leur autorité. Celle-ci consiste à s’occuper de l’enfant, administrer ses biens, exercer le droit et l’obligation de le représenter légalement, le droit de désigner un représentant légal et celui d’empêcher quiconque de le représenter légalement. Les parents bénéficient des droits précités et leurs obligations ne s’appliquent qu’envers des mineurs. D’ordinaire, l’autorité parentale est créée par l’effet de la loi à la naissance d’un enfant. Elle cesse au décès constaté ou déclaré de l’enfant, ou d’un des parents.

Le tribunal peut suspendre l’autorité parentale pour les motifs suivants:

conduite inappropriée et irresponsable d’un des parents, qui porte gravement atteinte au bien-être ou au développement mental et moral de l’enfant, ou représente une menace;

l’un des parents de l’enfant confié à la garde d’un tiers ou placé temporairement dans un foyer d’accueil ne coopère pas avec le parent nourricier ou ledit foyer, ne maintient pas les contacts avec l’enfant et ne modifie pas sa conduite ou son mode de vie pour mettre un terme au placement de l’enfant;

délit commis intentionnellement par le parent à l’encontre de l’enfant et condamnation du parent à une peine privative de liberté;

vie commune avec le parent qui n’a pas l’autorité parentale, s’il existe une bonne raison de penser que l’autre parent n’exercerait pas son autorité dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Conséquences juridiques de la suspension de l’autorité parentale, les personnes qui en sont l’objet ne peuvent ni adopter un enfant, ni en être les tuteurs; aucun enfant ne peut être confié à leur garde, et ces personnes ne peuvent maintenir de contacts avec les enfants. Le tribunal peut ensuite rétablir le droit à l’autorité parentale si la raison qui en a motivé la suspension a cessé. Le droit d’entamer une action pour la garde d’un enfant, de changer l’attribution de la garde, de suspendre et de rétablir le droit à l’autorité parentale sont autant de moyens importants dont disposent les organes de tutelle pour accomplir les tâches qui permettent de protéger les droits de l’enfant.

Dans son arrêt n° 32/1997, la Cour constitutionnelle a décidé que les hommes et les femmes bénéficient de droits égaux et assument des responsabilités égales pour élever les enfants.

Dans son arrêt n° 17, la Cour suprême précise en matière de garde d’enfants que des partenaires mariés ont le devoir de protéger la famille et le mariage ainsi que d’assurer les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant, qui vit dans la famille, conformément à la Constitution et à la loi sur la famille. Les deux parents ont le droit et le devoir de s’efforcer d’atteindre ces objectifs. Les parents – sauf accord contraire entre eux ou décision contraire d’un tribunal – exercent conjointement leur autorité, même s’ils vivent séparément. Aucun des époux n’a par conséquent de privilèges en matière de droits ou responsabilités. À droits égaux, ils sont également responsables de la garde de l’enfant, des tâches à accomplir concernant son éducation, ainsi que d’exécuter leur part des tâches familiales. Entretenir la famille, créer le climat le plus propice à l’éducation de l’enfant et préserver ce climat incombent aux deux conjoints.

La loi sur la protection de l’enfance inclut dans la définition des soins de santé essentiels les services de protection, les garderies et le placement temporaire. Les services de protection ont pour tâches d’informer des droits de l’enfant et de soutenir son développement, de favoriser l’accès à l’aide et à l’assistance, afin de contribuer à la santé physique et mentale de l’enfant et de l’élever au sein de la famille; d’organiser les services de planification familiale, d’aide psychopédagogique, de soins médicaux, de santé mentale et de conseils en matière de prévention de la toxicomanie ou l’accès à ces services. Les communes se chargent d’organiser, de gérer et de coordonner les services de protection de l’enfance en administrant un de ces services, dans le cadre de l’aide familiale, ou en employant un personnel spécialisé. Ce service, en coordination avec le service de soins infirmiers, se charge de tâches propres à l’organisation et aux soins. L’assistance aux parents et aux tuteurs, ainsi qu’aux établissements qui s’occupent d’enfants, est assurée principalement sous forme d’aide aux familles. Les organismes d’assistance, au sens de la loi sur la protection de l’enfance, tels que le service de protection de l’enfance, de placement temporaire et d’aide spécialisée (foyers d’accueil, réseau de parents nourriciers) sont tenus d’employer des travailleurs sociaux ou des infirmières visiteuses. Travailleurs sociaux et infirmières visiteuses ont pour tâche d’aider les parents à résoudre leurs difficultés et se faire assister pour élever leurs enfants, ainsi qu’à aider les enfants séparés de leur famille biologique à la réintégrer. Les conditions nécessaires pour employer des travailleurs sociaux relèvent de lois distinctes pour chaque type de protection. Toute assistance complémentaire aux enfants vivant dans une famille monoparentale ou défavorisée dépend du sens des responsabilités du parent qui en a la charge; elle est fournie normalement sous forme d’aide financière. Les familles monoparentales ont droit à un montant supérieur d’allocations familiales et d’aide scolaire.

En 2001 et 2002, des programmes subventionnés distincts ont été mis en place au titre du programme d’attribution de subsides à la politique familiale relevant du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales pour aider les familles défavorisées. Les services de protection de l’enfance et d’aide familiale des municipalités ou certaines ONG administrent les programmes ainsi réalisables.

Par suite de la modification à la loi sur l’enseignement public en 1999, les enfants peuvent à la demande des parents, sur proposition du consultant en éducation ou de la Commission d’experts et de réadaptation et en accord avec le personnel enseignant, rester à l’école maternelle, même s’ils ont sept ans dans la même année. La modification encourage également les possibilités de scolarisation et l’accès des élèves désavantagés à la formation professionnelle; elle dispose que l’élève n’ayant pas achevé les huit années d’école primaire dans les délais voulus et atteignant l’âge limite de la scolarité obligatoire peut suivre des cours de rattrapage dans des écoles spécialisées et, après les avoir réussis, s’inscrire en première année de formation professionnelle. Dès 2001, la loi sur le budget a doublé les crédits affectés à l’appui des cours de rattrapage dans ces écoles. L’objet de cette mesure est d’empêcher les élèves, qui n’ont pas terminé l’école élémentaire, d’abandonner le système de l’enseignement public sans aucune possibilité d’obtenir un diplôme. La loi modifiée prévoit la possibilité, pour les élèves désavantagés par leur état de santé ou degré de développement, d’achever la première année de l’école primaire comme cours préparatoire, où ils sont formés aux études dans un cadre ludique. Autre possibilité, ces élèves peuvent satisfaire aux exigences scolaires selon leur propre rythme (conformément à leurs capacités et degré de développement) de la première à la quatrième année. Ils ne sont pas tenus de redoubler une classe si, dans certaines matières, leurs connaissances sont moindres que celles de la classe, la loi leur permettant de ne satisfaire aux normes définies dans le programme scolaire qu’à la fin de la quatrième année.

Le programme éducatif joue un rôle spécial dans le système d’enseignement, où les principes, objectifs et tâches pédagogiques de l’activité scolaire doivent être définis parallèlement aux tâches liées à l’épanouissement de la personnalité, aux activités pédagogiques relatives à la protection de l’enfance et de la jeunesse, ainsi qu’aux programmes d’appui aux élèves éprouvant des difficultés à apprendre.

L’élaboration d’un système assoupli est favorisée par la possibilité d’intégrer les matières et de réaffecter le nombre d’heures par matière qui ne doit pas dépasser 10 pour cent du total d’heures requis.

Les foyers-écoles offrent la possibilité de créer une égalité des chances pour les enfants désavantagés qui ne peuvent guère réussir dans le système d’enseignement et de formation scolaire. La loi de finances pour l’exercice 2001-2002 en soutient l’organisation par l’attribution de crédits complémentaires distincts. Les manuels scolaires et les cantines sont gratuits pour les élèves dont les parents reçoivent une aide supplémentaire. Les programmes des écoles maternelles et autres établissements scolaires doivent inclure les tâches relatives à la protection de l’enfance. Le Ministère de l’éducation a représenté les intérêts des groupes marginalisés de la société en modifiant la loi et en décidant d’allouer des crédits.

2. Séparation d’avec les parents (Art. 9)

Paragraphes 69-73

Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou d’autres membres de la famille que dans leur propre intérêt, dans les circonstances et de la façon que précise la loi. Ils ne peuvent pas en être séparés pour de strictes raisons financières, mais ils ont alors droit à une protection de remplacement, principalement dans des familles adoptives, des familles d’accueil ou des foyers pour enfants qui en hébergent un petit effectif. La liberté de conscience et de religion, ainsi que les liens nationaux, éthiques et culturels des enfants doivent également être respectés lorsqu’ils sont ainsi confiés à ce type de garde.

Aux termes de la loi sur la famille, si le fait de confier un enfant à la garde d’un parent nuit à ses intérêts, le tribunal peut le placer auprès d’un tiers, à la demande de ce dernier. Toutes les parties en cause doivent être entendues lors de la procédure judiciaire.

L’enfant a le droit de maintenir des contacts personnels et directs avec le parent dont il est séparé. Il peut également maintenir des contacts avec les deux parents, même s’ils vivent dans différents États. Dans certains cas légitimes, un parent dont le droit d’exercer l’autorité parentale a été suspendu par le tribunal peut également être autorisé à garder le contact avec l’enfant, dans l’intérêt de ce dernier. Les décisions concernant la garde des enfants sont prises par les autorités de tutelle communales et doivent servir l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en respectant son droit d’exprimer une opinion. Il peut être appelé de ces décisions ou celles-ci peuvent être contestées en justice. Si, pour des raisons de santé, une absence justifiée ou quelque autre facteur qui l’en empêche, l’un des parents n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant, ce dernier sera confié à une institution de placement temporaire où il recevra tous les soins requis. Le placement temporaire – nourriture, habillement, soins de santé, scolarité, éducation et hébergement correspondant à l’état de santé et à l’âge de l’enfant, favorisant le développement physique, intellectuel, affectif et moral de l’enfant – sera assuré à la demande du parent qui exerce l’autorité parentale, ou avec son consentement. L’enfant peut aussi être confié à des parents suppléants ou à un foyer d’accueil. La loi sur la protection de l’enfance dispose notamment que parents et enfants doivent être placés ensemble s’ils n’ont plus de foyer, autrement dit elle ne permet pas, ou ne l’autorise que dans des cas particuliers, de retirer les enfants à leurs parents et de traiter séparément leurs problèmes. Les communes doivent, à cet effet, administrer un foyer d’accueil temporaire pour les familles ou conclure avec son exploitant un accord de prestation de services.

Les organes de tutelle ont pour principe obligatoire de pourvoir aux besoins des enfants dont les parents sont décédés ou ne peuvent exercer leurs droits à l’autorité parentale. Des tuteurs doivent être désignés à cet effet et il importe de garantir à ces enfants un placement dans un milieu familial. L’institution chargée de placer ces enfants dans une famille d’accueil, tel que le définit la loi sur la protection de l’enfance, offre son assistance; l’organe de tutelle consent alors à ce que l’enfant soit accueilli, pris en charge et élevé par une famille désignée par l’un des parents, à titre temporaire, en raison de l’état de santé, d’une absence justifiée dudit parent ou de toute autre raison familiale. Le parent qui accepte que l’enfant soit placé dans une famille est considéré comme son tuteur. Il a le droit de maintenir le contact avec l’enfant ainsi que de prendre des décisions sur les questions importantes concernant sa vie au sein de la famille, telles que déterminer son nom, désigner son lieu de résidence ou choisir son école.

Quand un enfant ne peut être confié à un tuteur ou un parent adoptif, l’État doit assurer une autre forme de protection, dans une famille nourricière ou un foyer, selon le cas. Les enfants doivent y bénéficier de la protection, d’un foyer, y compris tous les soins requis pour lui-même et sa famille, aux fins de lui permettre de la réintégrer dès que possible. Après avoir quitté le système de placement en institution, l’enfant fait l’objet d’un suivi qui l’aide à retourner dans sa famille ou à fonder, une fois adulte, sa propre famille.

Quand l’enfant, laissé sans surveillance, ou dont le développement physique, intellectuel, affectif et moral est gravement menacé par le milieu familial, doit être immédiatement placé ailleurs, le notaire, l’organe de tutelle, le tribunal, la police, le parquet ou le siège de l’établissement pénitentiaire doivent le confier au parent qui en est séparé, est en mesure et désireux de l’élever, ou tout autre membre de la famille ou tiers, sinon au parent nourricier le plus proche qui s’en occupera à titre temporaire; si cette dernière mesure n’est pas applicable, l’enfant est placé à titre provisoire dans un foyer ou autre internat dans le cadre de soins spécialisés.

L’organe de tutelle se chargera du placement temporaire de l’enfant si le milieu familial met en danger son développement, que ce risque ne peut être éliminé par les services fournis dans le cadre des soins de base et de protection de l’enfance, ou qu’aucun résultat ne peut en être attendu et si l’enfant ne peut recevoir au sein de sa famille les soins appropriés. Au moment du placement temporaire, l’organe de tutelle confie l’enfant à un parent nourricier, sinon à un foyer ou autre internat en désignant un tuteur (professionnel). Il place l’enfant à titre permanent si aucun parent ne peut en assurer la surveillance, s’il ne peut être confié à un tuteur désigné, ou si le parent a déclaré qu’il consent à l’adoption de l’enfant et qu’il n’est pas possible de le confier à titre temporaire à un parent adoptif potentiel. Au moment de placer un enfant à titre permanent, l’organe de tutelle le confie à un parent nourricier ou, sinon, à un foyer d’accueil ou autre internat, en désignant un tuteur (professionnel).

Durant la garde temporaire, ou en acceptant de placer un enfant à titre temporaire ou permanent, l’organe de tutelle doit décider du lieu où l’enfant sera placé, compte tenu de l’avis autorisé de l’organisme de protection de l’enfance du secteur ou de la proposition formulée à l’audience. Concernant la garde, la nationalité et les liens religieux et culturels de l’enfant seront pris en compte, de même que la possibilité de placer ensemble la fratrie, l’état de santé de l’enfant et la distance le séparant des lieux de résidence et d’école précédents. Les contacts entre les enfants retirés de leur famille et leurs parents ou autres proches qui y sont dûment autorisés – réglementés par une décision de l’organe de tutelle – peuvent revêtir les formes suivantes: relations continues ou périodiques, avec le droit de faire sortir l’enfant et l’obligation de le ramener; visite à son lieu de résidence; échange de correspondance; contacts téléphoniques; cadeaux; envoi de paquets. Le foyer d’accueil de l’enfant a pour tâche de favoriser les contacts entre les enfants et leur famille, ainsi que le retour des enfants dans leur famille, coopérant à cet effet avec celle-ci, le service de protection de l’enfance qui s’en occupe, le service spécialisé régional de protection et l’organe de tutelle.

Les parents nourriciers doivent assurer les contacts entre les enfants qu’ils élèvent et leurs parents et autres proches qui y sont dûment autorisés, comme prévu dans une décision de l’organe de tutelle; ces contacts n’ont pas nécessairement lieu au seul domicile des parents.

En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, le maintien des contacts vise à entretenir les relations entre enfants et parents ou autres proches qui y sont autorisés. Parents et grands-parents ont le droit de garder le contact avec l’enfant; si un parent ou un des grands-parents est décédé ou empêché de maintenir les relations, les frères et sœurs majeurs de l’enfant, ceux des parents de l’enfant et les conjoints des parents sont également autorisés à garder le contact. Les enfants ayant atteint l’âge de 14 ans peuvent, de leur propre initiative, présenter une demande en vue de garder le contact avec leurs parents. Dans des cas fondés, l’organe de tutelle favorisera les contacts entre un parent détenu ou incarcéré et ses enfants si ces relations ne présentent aucun danger pour ces derniers. Ledit organe et le tribunal s’occupent de la question du maintien des relations, en parvenant à un règlement, tout en cherchant à obtenir un accord entre les parents et les enfants âgés de 14 ans révolus. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ils restreignent le droit de maintenir les contacts déjà établis, si le titulaire qui en bénéficie l’enfreint au détriment de l’enfant ou de la personne qui l’élève. Ce droit peut être suspendu si son titulaire commet un grave abus, ou lui être retiré s’il l’outrepasse au point de compromettre l’éducation et le développement de l’enfant.

La directive n° 17 de la Cour suprême dispose que la responsabilité commune des parents concernant la vie de leur enfant ne cesse pas avec le divorce. La dissolution du mariage ne signifie pas nécessairement la perte de l’enfant pour l’un des parents. Parents et enfants doivent s’efforcer d’entretenir leurs relations, car il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant de savoir que ses père et mère le soutiennent et qu’il peut compter sur eux, en particulier aux tournants de l’existence, tels que le moment de choisir des études et d’organiser sa vie.

La pratique judiciaire en vigueur – y compris durant la période examinée – a porté sur plusieurs affaires de placements d’enfants et de maintien des relations. Les principales décisions sont résumées ci-après:

a)BH1998.283 – Le placement d’un enfant auprès d’un des parents ne modifie pas le droit et l’obligation de l’autre parent de voir régulièrement l’enfant, de lui exprimer son affection, d’entretenir une relation personnelle avec lui. Un parent qui empêche sans raison l’enfant de garder le contact avec l’autre parent et le dresse contre lui agit d’une façon qui porte gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)BH1998.26 – Pour choisir le mode le plus approprié de placement d’un enfant, le tribunal peut s’écarter des demandes des parties et décider d’office de la garde qui sert l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)BH1999.72 – La dissolution irresponsable de la vie de famille, l’humiliation injustifiée et répétée du conjoint relèvent d’une conduite qui, si elle est constatée, fonde à douter des capacités personnelles et morales du parent concerné, nécessaires pour élever un enfant;

d)BH2000.205 – Le fait que la situation d’un parent qui vit séparé d’un enfant ait évolué favorablement ne justifie pas un changement dans le droit de garde de l’enfant;

e)BH2001.431 – Modifier l’attribution de la garde d’enfants, qui ont atteint 14 ans et avaient été confiés à leurs grands-parents, pour qu’ils soient élevés désormais par leur mère, dans la mesure où elle y est apte, est une décision raisonnable si elle sert l’intérêt supérieur des enfants et correspond à leur souhait;

f)BH1997.81 – L’intérêt supérieur de l’enfant est le premier critère pour décider des modalités et de la durée des relations; cependant, les caractéristiques propres à chaque cas jouent un rôle déterminant. Le tribunal peut, par conséquent, prévoir le maintien des contacts selon des modalités qui diffèrent des pratiques et de l’ampleur habituelles;

g)BH 1997.537 – Lors du placement d’un enfant, la question de la durabilité doit primer, car il est très rare qu’un changement dans l’entourage ne provoque pas chez l’enfant des troubles affectifs. Le placement permanent ne peut être modifié que si le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant n’y est plus garanti. Tout changement de placement doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

h)BH1998.180 – La question du placement permanent ne se pose pas lorsqu’un parent se conduit manifestement de manière arbitraire ou violente dans l’intention d’exclure l’autre parent de la vie de l’enfant;

i)BH1997.231 – Le placement permanent, qui découle d’une situation où les contacts sont interdits, ne peut être à l’avantage du parent qui se conduit mal;

j)BH2001.280 – Le fait que le parent qui élève l’enfant part du foyer qu’il partageait avec lui, entretient des relations et vit avec un partenaire, une fois réglée la garde de l’enfant, ne justifie pas en soi un changement d’attribution de garde qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant;

k)BH1998.132 – À des conditions également favorables, les frères et sœurs peuvent être placés séparément auprès de chacun des parents, dans des cas justifiés;

l)BH2000.451 –Le placement des frères et sœurs auprès des différents parents n’est pas contraire à la loi s’il a lieu conformément à l’évolution de la situation au fil des ans et respecte le souhait des enfants et leur intérêt supérieur;

m)BH2001.479 – Le tribunal ne peut décider qu’après avoir examiné chacune des circonstances relatives à la vie de l’enfant et les avoir considérées dans leur ensemble; le juge qui accorde une importance excessive à certaines circonstances au détriment d’autres aspects ne peut, pour placer l’enfant, appliquer le principe de son intérêt supérieur;

n)BH1999.413 – L’attachement affectif de l’enfant ne peut justifier une décision qui s’opposerait à son développement harmonieux lors de son placement;

o)BH2001.125 – Sauf attitude contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de maintenir des contacts, y compris celui de faire sortir l’enfant, ne peut être refusé au parent qui en est séparé.

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils a relevé, dans un certain nombre d’affaires relatives au maintien des contacts dans les cas de garde d’enfants, que les organes de tutelle n’avaient pas épuisé toutes les possibilités prévues par la législation, ni pris les mesures propres à favoriser les contacts et qu’en prolongeant les procédures et dépassant les délais requis pour régler les affaires, ils avaient enfreint les règles afférentes et, partant, porté atteinte au droit des enfants à une protection et à des relations familiales appropriées (OBH 4163/2000, OBH 3472/2000, OBH 4387/1998, OBH 4657/1999, OBH 1059/2000, OBH 2723/2000, OBH 2950/2000).

Selon le rapport OBH 4497/2001 de l’adjoint général du commissaire parlementaire aux droits civils, le conjoint d’une prévenue, internée à titre temporaire à l’hôpital carcéral de Tököl, s’est plaint de n’avoir été informé de la naissance de son fils que plusieurs jours après. Il n’a pu parler à son épouse au téléphone, ni voir son enfant nouveau-né. Il n’a été autorisé qu’à une seule visite par mois, de cinq minutes, séparé par une vitre. L’institution ne l’a nullement informé de l’état du nourrisson, qui était séparé de sa mère, ni des soins assurés. L’enquête a révélé que les droits constitutionnels du père et de son fils né à l’hôpital carcéral ont été lésés. L’enfant et le parent vivant séparément ont, comme en dispose la loi sur la famille, le droit de maintenir les relations, qui pour le parent est également une obligation. La personne qui élève l’enfant est tenue de garantir des contacts paisibles, personnels et directs.

Selon le rapport OBH 3018/1999, conformément au décret gouvernemental sur les organes de tutelle, la protection de l’enfant et les modalités de la tutelle, l’objet du maintien des contacts est de conserver les liens familiaux entre enfants et parents et autres proches dûment autorisés, ainsi que de permettre au parent habilité de suivre en permanence l’éducation et le développement de l’enfant et, si possible, d’y contribuer autant qu’il le peut. Il ne s’ensuit toutefois pas qu’un parent autorisé à garder le contact doit s’en tenir strictement aux dates de visites fixées des années auparavant, quand l’enfant a grandi et à d’autres activités de son âge. Imposer le même calendrier affaiblira, plus qu’il ne les renforcera, les liens entre l’enfant et le parent qui vit séparément.

3. Réunification familiale (Art. 10)

Paragraphes 74-75

La loi XXXIX de 2001 sur l’entrée et le séjour d’étrangers en Hongrie (loi sur les étrangers) définit les règles relatives au séjour de membres de la famille de personnes autorisées à demeurer en Hongrie afin de permettre aux familles de vivre ensemble. À cette fin, selon la loi, le conjoint, l’enfant mineur d’un citoyen hongrois et un étranger ayant une résidence, un permis de séjour, ou reconnu comme réfugié en Hongrie, qui demeurent dans le pays, ainsi que les enfants mineurs du conjoint (y compris enfants adoptés) ont droit à un permis de séjour sur demande et si les conditions sont remplies. Les services de l’immigration délivrent un permis de séjour aux enfants d’étrangers qui en sont titulaires et sont nés en Hongrie, indépendamment de la situation juridique. L’office national et les services régionaux de l’immigration délivrent également des permis de séjour à ceux qui sont nés sur le territoire de la République de Hongrie et y sont demeurés – pour des raisons humanitaires – hors surveillance de la personne légalement responsable en vertu du droit hongrois, sans remplir les conditions légales requises en matière de résidence, à la condition qu’ils n’aient pas acquis la citoyenneté hongroise ou un droit de séjour à quelque autre titre légal. Le permis de séjour d’un enfant mineur ne peut être retiré, ou sa prorogation refusée, que si la famille est réunie ou quand une institution publique ou autre, dans son pays d’origine ou un pays tiers, en assure la protection.

Les étrangers qui résident en Hongrie depuis cinq ans au titre d’un permis de séjour illimité ne peuvent, selon la loi sur les étrangers, être expulsés que si la prolongation de leur séjour représente une menace grave pour la sécurité nationale ou publique. Leur intégration justifie une protection juridique accrue. La loi sur les étrangers prévoit les mêmes dispositions pour les mineurs qui sont nés sur le territoire de la République de Hongrie ou y sont entrés non accompagnés, ainsi que pour les étrangers vivant maritalement ou dans une famille de citoyens hongrois. Des autorisations aux fins d’établissement en Hongrie peuvent être délivrées à des étrangers qui y demeurent depuis trois ans légalement et sans interruption depuis leur arrivée. Les étrangers qui bénéficient d’un visa ou d’un permis de séjour et font une demande en vue de s’établir en Hongrie, aux fins de réunification familiale, peuvent être exemptés de ces conditions, sous réserve qu’ils y aient séjourné légalement chez un citoyen hongrois, un étranger titulaire d’un permis de séjour ou d’immigration, ou un étranger admis comme réfugié, dans une famille pendant au moins un an depuis la date d’entrée.

Aucun permis d’établissement ne peut être accordée à des étrangers atteints de maladies menaçant la santé publique, sauf s’ils demandent ce permis comme membres d’une famille afin de vivre auprès d’un conjoint ou d’enfants mineurs qui sont citoyens hongrois, sous réserve de recevoir un traitement médical obligatoire et régulier. Les mineurs non accompagnés ne remplissant pas les conditions légales de séjour ne peuvent être expulsés que si la famille est réunie, ou quand une institution publique ou autre en assure la protection dans leur pays d’origine ou un pays tiers.

Les ordonnances d’exécution de la loi sur les étrangers prévoient qu’en vue de protéger les intérêts des mineurs non accompagnés, les services de l’immigration doivent prendre immédiatement des mesures pour désigner un tuteur ad hoc dès l’ouverture d’une procédure. Aux termes du décret gouvernemental sur l’exécution de la loi sur les étrangers, institutions de protection de l’enfance, centres d’accueil qui placent les mineurs non accompagnés, autres résidences publiques ou privées peuvent les héberger. Les mineurs non accompagnés peuvent être placés auprès d’un parent, autre qu’un proche, si celui-ci accepte par écrit de s’en charger et que le placement sert manifestement l’intérêt supérieur de l’enfant.

La législation en matière de migration définit sur le plan juridique les personnes autorisées à séjourner en vertu des réglementations de la police des étrangers, à l’instar du groupe d’étrangers qui ne sont pas renvoyés dans leur pays d’origine et ont le droit de rester en Hongrie pour des raisons humanitaires.

Les enfants ayant 14 ans révolus et autorisés à séjourner en Hongrie ont droit à une somme d’argent de poche mensuel, dès le troisième mois de séjour gratuit au centre communautaire. Le montant en est fixé par le Ministre de l’intérieur.

La scolarité obligatoire s’applique également aux enfants autorisés à séjourner depuis le 1er septembre 1999. À la demande du représentant légal, le coût afférent aux repas pris à l’école maternelle et au placement dans les écoles élémentaires, les internats et les institutions de protection accueillant des enfants autorisés à séjourner est payé directement à l’institution. Depuis le 1er janvier 2002, le représentant légal des enfants autorisés à séjourner et inscrits à l’école élémentaire a droit à une allocation unique pour frais de scolarité, versée au début de l’année scolaire ou, parfois, au titre d’aide sociale.

Paragraphe 76

Le décret-loi n° 14 de 1986 portant promulgation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée le 25 octobre 1980, et le décret d’application n° 7/1988 (VIII.1), pris par le Ministre de la justice, disposent en matière de contacts entre les enfants et leurs parents vivant dans différents États. Aux termes de la loi sur la famille, les enfants ont le droit de garder le contact avec les deux parents, même s’ils vivent dans différents États. En atteste la pratique judiciaire (BH 2001.230) selon laquelle l’enfant jouit du droit constitutionnel, prévu également dans les conventions internationales, de maintenir des relations avec le parent dont il est séparé, même si les deux parents résident dans des pays différents.

Paragraphes 77-78

La Constitution précise que toutes les personnes demeurant légalement sur le territoire hongrois ont – sauf dans les cas prévus par la loi – le droit de libre circulation, ainsi que de choisir librement leur lieu de résidence, de quitter ce lieu ou le pays. Les étrangers installés légalement en Hongrie ne peuvent en être expulsés que par décision de justice, conformément à la loi.

Selon la loi XII de 1998, sur les déplacements à l’étranger, tous les citoyens hongrois et les étrangers demeurant légalement dans le pays ont le droit de quitter le territoire de la République de Hongrie – y compris ceux qui partent dans l’intention de s’installer à l’étranger. La loi permet d’exercer et peut limiter le droit de se déplacer à l’étranger. Les citoyens hongrois peuvent retourner, à tout moment, dans leur pays. Ce droit ne peut être refusé, même en l’absence des conditions définies dans la loi et ne peut être restreint ni subordonné à d’autres conditions. La loi contient, par ailleurs, des dispositions limitant les déplacements à l’étranger. Sont visées les personnes condamnées à une peine privative de liberté, en détention provisoire ou exécutant une peine d’emprisonnement, celles qui sont assignées à résidence, condamnées à un traitement médical obligatoire et celles qui ont un arriéré fiscal, douanier ou de cotisations à la sécurité sociale – d’un montant minimum de HUF 10 millions– fixé par une décision finale et obligatoire.

La loi sur les étrangers dispose que ces derniers peuvent être autorisés à entrer et séjourner s’ils détiennent des documents de voyage valides ou une autorisation de séjour, voire un visa valide; s’ils possèdent les ressources financières prévues par la loi; s’ils ne font pas l’objet d’une expulsion, d’une interdiction d’entrée et de séjour. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’entrée peut être autorisée pour des raisons humanitaires, d’intérêt national, ou pour remplir une obligation découlant d’une convention internationale. Le Ministre de l’intérieur peut accorder une dérogation aux conditions d’entrée, au motif d’intérêt public majeur, notamment pour des raisons de santé publique, afin d’éviter des épidémies ou lors de catastrophes naturelles.

4. Déplacements et non-retours illicites (Art. 11)

Paragraphe 79

La République de Hongrie est un État partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980. Le Ministère de la justice hongrois en est l’organe responsable. Conformément à cette convention, une coopération est prévue avec plusieurs États pour rapatrier les enfants qu’on a fait sortir illégalement de Hongrie et ceux qu’on y a fait entrer illégalement. La République de Hongrie a conclu des accords bilatéraux d’assistance juridique, qui prévoient la possibilité de reconnaissance et d’exécution mutuelles des décisions en matière de placement d’enfants (ces accords ont été établis entre la Hongrie et les pays suivants: Tchécoslovaquie, Pologne, France et Grèce.

L’adhésion de la Hongrie à la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980, est en cours de préparation; la signature et la ratification auront lieu prochainement.

Les prescriptions énoncées dans la Convention de La Haye se traduisent également dans la pratique judiciaire. L’affaire BH2002.401 révèle que, dans l’application de la convention, le rétablissement immédiat du droit de garde qui a été lésé est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. De plus, l’affaire BH2001.325 porte sur le rejet d’une demande de rapatriement d’un enfant arrivé illégalement en Hongrie si son retour l’expose à des dommages physiques et mentaux intolérables.

Le nombre d’affaires augmente sensiblement d’une année à l’autre: en 2000, les demandes de déplacements et de visites d’enfants à l’étranger s’élevaient à 41, tandis qu’en 2001, elles passaient à 52; les demandes de rapatriement et de visites d’enfants en Hongrie s’élevaient respectivement à 21 et 27.

5. Recouvrement de la pension alimentaire à l’étranger (Art.  27, para. 4)

Paragraphe 80

Aux termes de la loi sur la famille, les parents sont tenus de partager ce dont ils disposent pour leur vie commune avec leurs enfants mineurs, même au détriment de leurs propres moyens d’existence. Le parent qui a la charge de l’enfant assure les soins en nature et celui qui en est séparé y pourvoit essentiellement par des versements en espèces. Les parents sont responsables de l’entretien de l’enfant, même si celui-ci est élevé par les grands-parents. Le montant de la pension alimentaire d’un mineur est versé au parent (tuteur) ou autre personne qui en a la charge et exerce l’autorité parentale. Le montant dû de la pension peut être également réglé au moyen d’un capital ou d’une somme appropriée. À défaut d’accord entre les parents, le tribunal en décide. D’une manière générale, le montant de la pension alimentaire d’un enfant est fixé aux environs de 15 à 25 pour cent du revenu moyen du débiteur, compte tenu des besoins réels de l’enfant, des revenus et actifs des deux parents, ainsi que de la présence d’autres enfants à leur charge – qu’ils soient leurs propres enfants ou des enfants confiés à leurs soins – et des revenus propres de l’enfant. Si une personne tenue de verser une pension alimentaire ne remplit pas ses obligations, l’ayant droit peut déposer auprès du tribunal une demande de saisie sur le salaire du débiteur, dont les règles sont fixées par la loi. Le montant total de la pension alimentaire exigible du débiteur ne peut dépasser les 50 pour cent de son revenu. L’organe de tutelle peut décider que l’État verse une avance de la pension alimentaire si le parent qui y est tenu ne peut s’en acquitter temporairement et que, de ce fait, le parent qui a la charge de l’enfant n’est pas en mesure de s’en occuper convenablement. La pension alimentaire ne peut faire l’objet d’aucune avance s’il n’y a aucun espoir de recouvrement, par exemple si le lieu de résidence du débiteur se trouve dans un État où la pension ne peut être exigible selon un accord international ou à titre de réciprocité, ou si on ne connaît pas le lieu de résidence à l’étranger, ou encore si la saisie sur les revenus réguliers ou autres actifs n’a pas abouti depuis trois ans.

La Hongrie est un État partie à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, signée à New York le 20 juin 1956, et à la Convention sur la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye le 15 avril 1958. En outre, ont été conclus, entre la République de Hongrie et d’autres États, plusieurs accords bilatéraux d’entraide judiciaire qui s’étendent également aux dispositions y relatives dans la législation sur la famille; ainsi, exécution et recouvrement des créances alimentaires peuvent s’effectuer par le biais de ces procédures.

Le recouvrement de la pension alimentaire dépend essentiellement de la question de savoir si le débiteur a un revenu régulier. En droit pénal hongrois, le défaut de paiement de la pension alimentaire du fait du débiteur est un délit, mais la sanction peut être levée s’il manifeste la volonté de s’en acquitter avant qu’une décision soit prise en première instance.

Arrêt n° 1091/B/1999 de la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si l’article 196 (4) du Code pénal est contraire à la Constitution. Selon le demandeur, ladite disposition offre à ceux qui ne versent la pension alimentaire qu’au moment d’une action pénale une indue possibilité d’échapper à la sanction. La règle litigieuse marque simplement l’intention du législateur de placer l’intérêt des ayants droit avant l’intention répressive de l’État: autrement dit, l’exécution du paiement prime la répression. La disposition contestée n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 67 (1) de la Constitution; l’instrument dont ainsi dispose le pouvoir judiciaire peut permettre de faire respecter les droits de l’enfant prévus dans la Constitution, en encourageant le débiteur à verser la pension alimentaire.

La pratique judiciaire – y compris durant la période examinée – a porté, à plusieurs reprises sur la question de la pension alimentaire. Ci-après sont récapitulées les principales décisions de justice rendues à ce sujet:

a)BH2001.580 – La pension alimentaire doit être fixée de façon à ne privilégier aucun des enfants, en particulier s’ils ne sont pas élevés dans le même foyer;

b)BH2001.123 – La pension alimentaire peut être augmentée si les besoins de l’enfant le justifient et si la situation financière du débiteur le permet;

c)BH2002.314 – Pour augmenter le montant de la pension alimentaire, il faut tenir dûment compte du fait que la fourniture de soins en nature à un enfant gravement malade et physiquement handicapé représente une charge accrue pour le parent qui s’en occupe. La demande du bénéficiaire visant à assurer un mode de vie convenable – selon la situation du mineur, son âge et son orientation – porte non seulement sur les besoins essentiels tels que logement, nourriture, vêtements et scolarité, mais également – selon les possibilités des parents – sur les dépenses afférentes aux besoins culturels, sportifs et autres, à l’exception des besoins superflus. Il est notoire que les soins en nature fournis à des adolescents gravement malades et limités dans leurs mouvements par une invalidité éprouvent physiquement le parent qui en a la charge et exige beaucoup plus de temps et d’efforts que pour un enfant normal;

d)BH2000.159 – La pension alimentaire ne peut être avancée par décision judiciaire pour un enfant ayant atteint sa majorité. Le tribunal ne peut le faire que pour les mineurs, afin d’assurer la sécurité matérielle nécessaire pour les élever;

e)BH1999.412 – En matière d’obligations alimentaires, la protection des mineurs prime celle des enfants majeurs, capables de travailler et celle des petits-enfants;

f)BH1993/9/554, BH1994/2/82 – Le défendeur a trois diplômes universitaires: génie des transports, mathématiques et informatique. Il est, partant, censé mener manifestement des activités lucratives qui lui assurent un revenu régulier lui permettant de verser une pension alimentaire propre à satisfaire les besoins raisonnables de son enfant;

g)BH1997.30 – Le débiteur est censé mener des activités lucratives qui lui permettent de verser le montant minimal de la pension alimentaire;

h)BH1997.78 – Pour déterminer le montant de la pension alimentaire, il est également tenu compte des actifs du débiteur, ainsi que du revenu imposable déclaré au titre de l’auto-imposition;

i)BH2002.271 – La pension alimentaire peut être augmentée si le mode de vie et les dépenses du parent permettent de déduire que son revenu est nettement supérieur à ce qu’il a déclaré;

j)BH1997.29 – Selon la pratique judiciaire, les dépenses occasionnées lors de contacts extraordinaires ne constituent pas une rémunération distincte, au motif que la pension alimentaire doit assurer l’entretien permanent de l’enfant, notamment les frais de logement, de voyage, d’habillement, de soins de santé et d’activités culturelles, outre les repas quotidiens. Ainsi, les dépenses afférentes aux seuls contacts ne suffisent pas à dispenser du paiement des autres dépenses régulières;

k)BH1999.258 – Fixation du montant de la pension alimentaire quand les deux parents sont nécessiteux. Selon la pratique judiciaire (BA 1996/591), il faut, pour établir la responsabilité du versement de la pension alimentaire, tenir compte des besoins des parents, de leur aptitude à payer sans restriction et du fait que l’obligation de versement ne risque pas de les placer pas dans une situation difficile. Toutefois, une situation financière précaire ne dispense pas les parents de l’obligation de payer une pension alimentaire pour des mineurs, notamment si l’un des parents ne peut y contribuer. Il ressort des données relatives à l’affaire qu’il ne fait pas de doute que les deux parties vivaient dans des conditions très austères et disposaient de revenus limités, mais qu’elles partageaient la responsabilité d’entretenir l’enfant. La requérante n’étant pas en mesure – malgré la grande rigueur qu’elle s’imposait – de fournir des soins en nature, qui sont nécessaires à l’existence d’un adolescent, le défendeur a été obligé de limiter ses besoins essentiels afin de contribuer à l’entretien minimal de l’enfant. À cet égard, la décision de la Cour d’appel n’enfreint pas la loi;

l)BH1998.235 – Par besoins de l’enfant, on entend un mode de vie approprié, avec des conditions matérielles suffisantes à son éducation, ainsi que des dépenses qui satisfont à ses besoins raisonnables en fonction de son âge. La pratique judiciaire s’écarte aujourd’hui de la stricte application du principe selon lequel, pour déterminer le montant de la pension alimentaire, il faut assurer à l’enfant la même situation financière qu’avant la séparation des parents;

m)BH1997.79 – Le parent qui a la garde de l’enfant assure le logement, l’habillement, la scolarité, les soins de santé, les frais de voyage, outre la nourriture, autrement dit la satisfaction de tous les besoins de l’enfant à mesure qu’ils se manifestent, de façon continue ou épisodique, et le parent qui en est séparé y contribue en versant une pension alimentaire pour subvenir à ces dépenses. Il s’ensuit que le montant mensuel ainsi versé doit non servir à payer les seules dépenses du mois, mais permettre aux parents ayant la garde de l’enfant de fournir à d’autres dépenses à mesure qu’elles surviennent.

6. Enfants privés de leur milieu familial (Art. 20)

Paragraphe 81

Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, les enfants retirés de leur famille, pour quelque raison que ce soit, ont le droit de recevoir des soins qui correspondent à leur âge, état de santé, degré de développement et autres besoins, d’abord dans une famille adoptive ou, sinon, dans une famille nourricière ou un établissement pour enfants qui en accueille un petit nombre. En leur assurant une protection de remplacement, il importe de respecter leur liberté de conscience et de religion, tout en tenant compte de leurs liens nationaux, éthiques et culturels. Retirer un enfant de sa famille est légitime et légal s’il n’est pas possible de supprimer le risque qu’il y court en fournissant une assistance, des services de protection, de garderie ou de placement temporaire, qui constituent la prise en charge élémentaire, ou en plaçant l’enfant sous protection à titre de mesure légale.

Il importe également de respecter les liens ethniques et culturels de l’enfant. Il n’existe pas actuellement de formation pour les familles d’accueil roms: les parents désireux d’adopter son peu nombreux, et aucune initiative n’a été prise en ce sens à ce jour. Les familles ne sont pas préparées à accepter et respecter l’identité des enfants ainsi placés.

Paragraphes 82 et 83

Le réseau des établissements pour enfants a évolué et celui des familles d’accueil s’est renforcé depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de l’enfance. Ainsi, quelque 45 pour cent des 18 000 enfants retirés de leur famille vivent dans des foyers d’accueil.

Le commissaire parlementaire aux droits civils a examiné à plusieurs reprises les droits des enfants placés dans les services publics de protection. Le rapport OBH 550/1998 de l’adjoint général au commissaire parlementaire a fait état du respect des droits constitutionnels des enfants placés dans des maisons durant la période examinée. Des irrégularités constitutionnelles y sont constatées concernant le logement, les conditions matérielles personnelles, ainsi que la qualité de vie des enfants. Une étude complémentaire (OBH 2376/2002) a permis d’observer l’exécution des recommandations de la première étude effectuée dans cinq institutions où ont été découvertes le plus grand nombre d’irrégularités. Il est ressorti de l’étude complémentaire que les droits des enfants à un développement physique, intellectuel et moral approprié, ainsi que leurs droits à la propriété privée, à l’éducation et à un environnement sain, n’ont pas été respectés dans certains centres.

Le commissaire parlementaire a établi dans le rapport OBH 400/1999 que les enfants de citoyens étrangers ont été élevés pendant plusieurs années dans des maisons non réglementaires. De plus, les autorités hongroises ont manifesté un certain flou quant aux modalités à suivre dans les affaires relatives à des enfants étrangers, nul ne sachant réellement pourquoi ils n’étaient pas confiés à des familles nourricières. Les renseignements reçus des autorités de tutelle respectives des comitats et de Budapest ont renforcé l’hypothèse que les modalités d’accueil des enfants de citoyenneté étrangère n’étant pas dûment réglementées, les autorités de tutelle et les services de protection de l’enfance ont suivi différentes pratiques. Il n’existait pas dans ce domaine de moyens de surveillance et de suivi unifiés, et les mesures n’étaient pas harmonisées. Aucune mesure centrale ne permettait une interprétation harmonisée des réglementations, et les cas individuels étaient traités différemment selon les comitats, parfois même selon les communes d’un comitat donné.

Après le lancement de l’étude, les autorités de tutelle des comitats, de Budapest et le Département de la protection familiale et infantile, relevant du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales, se sont préoccupés de la question. Des réunions ont eu lieu à divers échelons et les premières mesures ont été prises pour coordonner les activités des organes de tutelle dans ce domaine. Résultat le plus manifeste des six derniers mois, les enfants de citoyenneté étrangère, confiés à des institutions de l’assistance publique, ou à titre temporaire ou permanent à des familles nourricières, sont désormais « placés à titre temporaire sous la protection de l’État ». Nombre des organes de tutelle de deuxième instance se sont heurtées pour la première fois au fait que ces cas ne font l’objet d’aucun règlement. Il faut déplorer que la campagne destinée à régler ces questions visât, et vise essentiellement, les questions administratives et le peu de mesures prises pour corriger les atteintes aux droits constitutionnels.

Le commissaire parlementaire a déclaré dans différents rapports que les droits constitutionnels des enfants confiés à l’assistance publique ne sont pas respectés quand ils sont placés dans des familles d’accueil qui n’ont pas été dûment formées. Ils sont également enfreints par le manque de surveillance des activités des parents nourriciers et par l’atermoiement des mesures destinées à résoudre les difficultés survenant dans ces familles. Parallèlement, le commissaire parlementaire a indiqué que la nouvelle loi sur la protection de l’enfance redressera cette irrégularité (voir également OBH 3308/1988, OBH 8201/1997, OBH 9202/1997).

Il ressort du rapport OBH 6191/1996 que les autorités de tutelle sont à l’origine d’irrégularités constitutionnelles par des infractions réitérées au code processuel et au droit positif. D’autres irrégularités en ont découlé, du fait qu’il a été porté gravement atteinte aux droits constitutionnels des enfants à un développement physique, intellectuel et moral le meilleur possible quand l’organe de tutelle a réglé le sort d’un enfant par des mesures strictes, sans chercher à lui offrir la possibilité de vivre dans une famille. Le commissaire a demandé au notaire de la commune de …… et au responsable de l’organe de tutelle de …… de s’efforcer de mieux comprendre la situation des enfants qui font l’objet de mesures de protection, de prendre des dispositions qui peuvent réellement remédier à cette situation et de faire en sorte que les enfant soient autant que possible élevés dans des familles.

Selon le rapport OBH 3331/1998 de l’adjoint général au commissaire parlementaire, l’enfant est élevé à l’Institut de protection de l’enfance et de la jeunesse de Budapest depuis 1994. Il est atteint d’une maladie cardiaque congénitale, qui a été diagnostiquée plusieurs années auparavant à l’institut de cardiologie. En 1993, le médecin traitant a déclaré qu’il fallait opérer l’enfant pour l’aider à guérir. La mère s’y étant expressément opposée, l’enfant n’a pas été opéré. Il est de ce fait établi que l’Institut de protection de l’enfance et de la jeunesse n’a pas demandé la suspension du droit de garde des parents, comme le prévoit l’organe de tutelle, pour protéger l’intérêt de l’enfant. Partant, l’absence de mesures visant à empêcher les faits examinés et atténuer les conséquences prévues a nui au traitement médical de l’enfant. Ainsi, en raison de la négligence de l’institution tenue d’exécuter les obligations constitutionnelles de l’État concernant les soins et l’éducation de l’enfant, les droits constitutionnels de ce dernier à une santé physique et mentale la meilleure possible n’ont pas été respectés, créant ainsi une irrégularité constitutionnelle.

Il est établi que le refus par le service de santé d’autoriser l’opération cardiologique de l’enfant était juridiquement infondé, de même que n’existait aucune possibilité légale pour ce service de refuser l’opération à la demande des parents, dont les droits parentaux ont été suspendus. Ainsi, le service de santé a porté atteinte au droit à la santé physique et morale la meilleure possible du mineur élevé dans une institution, créant ainsi une irrégularité constitutionnelle.

Selon les rapports OBH 3923/1999 et OBH 5667/1999, afin de faire exécuter le décret de l’Assemblée générale du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg visant à supprimer 43 postes d’employés municipaux, le service de protection de l’enfance de l’administration locale de ce comitat a renvoyé 33 parents nourriciers professionnels, y supprimant ainsi cette catégorie de personnel. Si les parents nourriciers cessent – pour cause de retraite – de s’occuper des enfants qui leur ont été confiés, les enfants qui parfois restent 10 à 15 ans dans une famille d’accueil sont placés dans un nouveau milieu, voire dans une institution.

Les enfants étant vulnérables et sans défense, le respect de leurs droits devrait susciter une attention particulière. Il est préjudiciable à son développement physique, intellectuel et moral que l’enfant soit séparé de sa famille d’accueil pour être placé dans une institution pendant une certaine période. L’enfant risque de perdre ses racines et le sentiment de sécurité que lui offre la famille nourricière.

Selon le rapport OBH 3684/2000 du commissaire parlementaire, conformément à la loi sur la protection de l’enfance, un enfant ne peut être séparé de ses parents que dans son propre intérêt. Décider dans quelle mesure il faudrait aider une famille pour éviter de la séparer d’un ou de plusieurs enfants et quels motifs justifient cette séparation (retrait) posent aux autorités de tutelle un difficile dilemme.

7. Adoption (Art.  21)

Paragraphe 84

Aux termes de la loi sur la famille, l’objet de l’adoption est de créer des relations familiales entre l’adoptant, les membres de sa famille et l’adopté, ainsi que de permettre essentiellement d’élever des orphelins ou des enfants que les parents sont incapables d’éduquer. L’adopté devient légalement l’enfant de l’adoptant. Les droits et obligations parentaux de la famille biologique deviennent caducs. L’enfant adoptif porte le nom de l’adoptant. Son prénom peut également être changé avec l’autorisation de l’organe de tutelle. À titre exceptionnel, l’adopté peut garder son nom d’origine. La loi sur la famille interdit d’autoriser une adoption si les parties ou personnes intéressées reçoivent en contrepartie une rémunération. En outre, l’adoption n’est pas autorisée si elle est contraire aux intérêts de l’enfant. L’adoption comprend deux phases distinctes: la phase préparatoire et la phase officielle. C’est l’organe de tutelle de la commune qui décide dans les deux phases. Il peut en être appelé de la décision ou elle peut être contestée en justice.

Il existe deux types d’adoption: l’adoption simple, où la famille biologique consent à l’adoption de l’enfant, en connaissant la personnalité de l’adoptant: les deux parties se connaissent et déposent une demande conjointe en vue d’une autorisation d’adoption. La famille biologique ne peut revenir sur son consentement à l’adoption. Dans l’adoption plénière, il n’existe aucun contact personnel entre le parent et l’adoptant. Le parent n’est pas informé de l’adoption et ne peut contester la décision auprès d’aucune instance administrative ou judiciaire. Un enfant peut faire l’objet d’une adoption plénière si le parent naturel a consenti à l’adoption de l’enfant par une personne inconnue de lui, si le tribunal le déchoit de ses droits parentaux ou si l’organe de tutelle décide irrévocablement qu’un enfant élevé en institution ou par une famille nourricière peut être adopté. La déclaration de consentement à faire adopter un enfant – qui peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant – peut être révoquée jusqu’à ce que l’enfant ait deux mois. Les citoyens étrangers n’ont droit qu’à l’adoption plénière.

Pour être habilitée à adopter, la personne doit être adulte, avoir la capacité légale, ainsi qu’une personnalité et une situation qui la rendent apte à adopter l’enfant. Les examens d’aptitude psychologique visent à vérifier si le mobile de l’adoption, la situation de la famille adoptive (adoptant), l’âge et la personnalité ainsi que les notions de l’adoptant en matière d’éducation peuvent garantir un développement harmonieux de l’enfant. L’examen de santé permet d’établir si l’adoptant ne souffre d’aucune maladie ou déficience fonctionnelle, sensorielle, mentale, de troubles psychologiques graves, d’alcoolisme ou de toxicomanie, ou de toute autre maladie qui risque de gêner ses capacités à s’occuper de l’enfant, ou de nuire au développement de ce dernier.

L’adoption est autorisée par l’organe de tutelle. Ainsi, avant de satisfaire à la demande effective d’adoption, l’organe de tutelle effectue une enquête approfondie au domicile de la famille adoptive et décide du placement de l’enfant auprès d’elle; vérifie – dans le délai fixé par la loi sur la famille (au moins un mois) – si l’enfant y est intégré; obtient un avis d’expert concernant la personnalité de l’enfant et demande, si nécessaire, au service régional de protection de l’enfance des avis d’experts complémentaires.

L’autorisation d’adoption nécessite les documents suivants: déclaration de consentement contenant la demande des parties (adoptant et adopté), consentement des parents de l’enfant et du conjoint de l’adoptant. Le parent peut consentir à l’adoption sans connaître l’identité et les caractéristiques de l’adoptant. Il peut s’en dédire jusqu’à ce que l’enfant soit âgé de six semaines. Le droit de surveillance parentale cesse dès la déclaration de consentement, si l’enfant a plus de six semaines ou, si la déclaration concerne un enfant de moins de six semaines, quand l’enfant a effectivement six semaines.

Si l’enfant a plus de six semaines, ou si sa santé est déficiente, la déclaration de consentement du parent n’est valide qu’avec l’autorisation de l’organe de tutelle. Le consentement parental à l’adoption ne s’impose pas si l’organe de tutelle a décidé que l’enfant peut être adopté; si les coordonnées du parent sont inconnues ou qu’il n’a pas la capacité juridique. Le consentement du conjoint n’est pas requis quand le couple est séparé.

Durant la période examinée, la pratique judiciaire en vigueur a porté, à maintes reprises, sur des affaires concernant l’adoption d’enfants. Les principales décisions de justice rendues dans ce domaine sont énumérées ci-après:

a)BH2001.323 – Une adoption peut être révoquée seulement si elle ne remplit plus manifestement son objectif et sa visée sociale. Elle ne peut remplir son objectif quand les parties n’éprouvent réciproquement aucun sentiment affectif ou autre, n’ont plus de contacts et leurs relations sont de pure forme. On ne saurait conclure d’un relâchement des relations entre les parties en raison de différends juridiques entre les parents ou de la distance matérielle entre leurs domiciles respectifs que les rapports familiaux entre elles ont irrévocablement cessé;

b)BH2000.158 – Afin de vérifier si l’adoption ne peut plus remplir sa visée et son rôle social, il faudrait examiner les relations entre les parties pendant toute sa durée;

c)BH2000.19 – L’existence de différends – notamment si la partie demandant l’annulation de l’adoption a également pris part aux différends – ne constitue pas intrinsèquement un motif de nullité;

d)BH2000.60 – L’objet de l’adoption est de garantir non pas exclusivement l’éducation et la protection requises de l’enfant, mais que l’adoptant, du fait des relations nouées entre parents et enfants, reçoive aide et soins pendant sa vieillesse.

Le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint général ont mené des enquêtes concernant l’adoption d’enfants:

a)Rapport OBH 3194/1997 – Le plaignant a formulé un grief concernant l’adoption de son enfant. D’emblée, la procédure suivie par l’organe de tutelle a été marquée par la hâte, l’interprétation erronée de la législation et partant une série d’infractions, ainsi que par de fausses informations fournies au demandeur. Les mesures prises par l’organe de tutelle ont créé une situation confuse, même pour les initiés aux pratiques administratives des différentes institutions. Le plaignant n’a pas été informé des décisions concernant son enfant, a été mal renseigné à diverses reprises et, pendant longtemps, ne savait même pas où se trouvait son enfant, d’où une insécurité juridique;

b)Selon le rapport OBH 3879/1999, il importe pour les deux parties que l’enfant adoptif et le futur adoptant ne se rencontrent qu’une fois l’adoption légalement possible et les aptitudes parentales de l’adoptant dûment vérifiées. Dans les affaires en suspens, il se peut que l’adoption soit révoquée. (L’enfant n’est pas prêt pour l’adoption, ou le futur adoptant n’est pas jugé apte.) Toutefois, un lien affectif peut être noué entre l’enfant et l’adulte. Il n’est pas souhaitable pour un enfant de l’assistance publique, partant plus vulnérable, de perdre complètement sa confiance dans les adultes à la suite d’une procédure d’adoption infructueuse. Pour empêcher de nouvelles infractions, le responsable de l’organe de tutelle du comitat a réuni des experts compétents afin d’examiner comment procéder en matière d’adoption conformément aux réglementations;

c)Rapport OBH 2260/1999 – Lors d’une inspection dans un établissement pour enfants, le 7 mai 1999, les enseignants de l’institution ont déclaré qu’ils venaient d’apprendre l’annulation de l’adoption de D.Z, fillette de 11 ans élevée dans cette institution. Les adoptants avaient demandé de placer dans cette institution l’enfant, qui était relativement caractérielle. L’organe de tutelle a autorisé l’annulation de l’adoption et décidé que l’enfant n’avait plus droit au nom qu’elle portait depuis neuf ans; elle a repris le nom reçu à sa naissance. Son prénom a également été changé. La procédure d’annulation de l’adoption a duré 18 mois. L’organe de tutelle n’a même pas tenu expressément compte de l’intérêt de l’enfant; sa décision s’est fondée sur les déclarations des adoptants et sur l’opinion de l’école exprimée des années auparavant. Conformément à la loi sur la famille, l’adopté a le droit, après annulation de l’adoption, de porter le nom acquis par l’adoption, si les circonstances en résultant, ou la durée pendant laquelle le nom a été porté, le justifient. Changer le prénom de l’enfant sans un avis d’expert, d’un spécialiste ou d’un enseignant qui la connaisse, ou de l’enfant elle-même, dès lors qu’elle est capable de discernement, a porté gravement atteinte au droit constitutionnel à la dignité humaine. Une enfant, qui avait absolument besoin d’aide et d’un traitement spécialisé, a été privé de son prénom à l’âge de 11 ans.

Paragraphe 85

Conformément à la loi sur la famille, la citoyenneté hongroise n’est pas une condition préalable pour l’adoptant ou l’adopté; l’adoption d’enfants de citoyenneté hongroise par des citoyens étrangers n’est donc pas exclue. La modification de 1995 à ladite loi prescrit toutefois que des citoyens étrangers ne peuvent adopter que des enfants placés à l’assistance publique. Concernant l’adoption internationale, la même loi précise qu’elle n’est possible qu’à la condition que l’enfant n’ait fait l’objet, en Hongrie, d’aucune demande d’adoption, ou que les mesures prises pour l’adopter aient échoué. Elle est également interdite si elle s’accompagne d’une rémunération pour l’une des parties ou toute autre personne ou organisme participant à l’adoption.

Les citoyens étrangers peuvent présenter leur demande à l’Institut national des politiques familiales et sociales, à l’exception des demandes émanant de membres de la famille ou du conjoint du parent. L’avis d’expert attestant l’aptitude du demandeur devrait également y être joint, avec le rapport d’inspection du domicile, une attestation de revenus, une autorisation préliminaire de l’État étranger, une déclaration relative au motif de l’adoption et aux projets de l’adoptant concernant l’enfant, ainsi qu’un document attestant la légitimité de l’organisme intermédiaire. À la suite de la modification de la loi sur la famille, effectuée conformément à la Convention, le nombre d’adoptions étrangères a diminué: en 1990, sur 958 enfants adoptés, 132 sont partis à l’étranger, en 1998, sur 850 enfants adoptés, 80 seulement l’ont été par des étrangers, soit, respectivement, un taux de 13,7 et 10,6 pour cent. L’examen d’aptitude parentale a lieu non pas dans le cadre des démarches préliminaires, mais durant la procédure effective d’adoption.

Les conditions d’adoption sont régies par la législation, mais de nombreuses lacunes subsistent dans les domaines suivants:

L’examen d’aptitude n’est pas unifié entre comitats. Un principe décisif, qui vise l’intérêt de l’enfant, est souvent transgressé: il faut toujours trouver la famille qui convient à l’enfant et non l’inverse.

Une étude menée en 2000 dans des pouponnières a révélé que des enfants susceptibles d’être adoptés étaient indûment maintenus à l’assistance publique des années durant.

La préparation des parents adoptants est insuffisante.

S’agissant des femmes enceintes se trouvant dans une situation critique, l’objectif essentiel n’est pas de prévoir l’adoption de l’enfant à naître. La tâche principale est d’aider la future mère à décider si elle souhaite élever l’enfant et dans l’éventualité où elle consent à son adoption si elle est apte à le faire dans la dignité.

Paragraphe 86

La République de Hongrie (auparavant République populaire de Hongrie) a conclu des accords bilatéraux concernant les règlements d’exécution du droit coutumier, du droit de la famille et du droit pénal. Ces accords sont en vigueur avec les États suivants: République socialiste tchèque, République socialiste du Viet Nam, République de Cuba, République populaire démocratique de Corée, République populaire de Mongolie, République fédérale socialiste de Yougoslavie, République populaire de Bulgarie, République populaire d’Albanie, République populaire de Pologne, République populaire de Roumanie et Union des Républiques socialistes soviétiques.

La modification à la loi sur la protection de l’enfance touche la réglementation de la loi sur la famille concernant l’adoption, en imposant une différence d’âge minimale et maximale entre l’adoptant et l’adopté (16 et 45 ans respectivement) et la participation obligatoire à des cours préparatoires (excepté dans les cas d’adoption par le conjoint ou des membres de la famille) et précise que les enfants devraient être adoptés de préférence par des couples. Il est prévu à l’avenir de réglementer les activités des organismes privés agissant comme intermédiaires lors d’adoptions, ainsi que les modalités d’autorisation de ces organismes, outre garantir les conditions requises d’adhésion à la Convention de La Haye, signée en 1993.

Adoptions et annulations (autorités de tutelle)

Description

1998

1999

2000

1

Nombre total d’adoptions autorisées

850

928

949

2

d’enfants placés à l’assistance publique à titre permanent

283

326

323

3

d’enfants placés à l’assistance publique à titre temporaire, pouvant être adoptés

110

144

177

4

autorisés conformément à la déclaration de consentement du parent (à l’exception de l’article 48 [3] de la loi sur la famille

conjoint

286

236

268

5

autre

166

107

104

6

à l’exception de l’article 48 [3] de la loi sur la famille

106

66

7

Nombre d’adoptions par des citoyens étrangers dûment approuvées

plénières

55

116

108

8

simples (conjoint, parents)

25

31

20

9

Nombre de décrets autorisant l’adoption de mineurs étrangers

9

24

11

10

Nombre d’adoptions révoquées

20

21

12

11

d’enfants placés à l’assistance publique à titre permanent

6

6

3

12

d’enfants placés à l’assistance publique à titre temporaire, pouvant être adoptés

2

2

13

autorisés conformément à la déclaration de consentement du parent

11

10

5

14

Adoptions révoquées:

mineurs

10

14

9

15

adultes

10

7

3

16

Nombre de mineurs pouvant être adoptés

221

322

372

17

Nombre de parents déclarés aptes à adopter un enfant

1 856

1 672

1 631

18

Nombre de demandes d’adoptions rejetées

27

29

18

8. Examen périodique du placement (Art. 25)

Paragraphe 87

L’organe de tutelle examine les conditions de placement temporaire ou permanent d’enfants à l’assistance publique en se fondant sur les recommandations et les renseignements obtenus des tuteurs, tuteurs officiels, parents nourriciers, établissements d’enfants, organes de protection de l’enfance, ou services régionaux de protection, ainsi que sur l’avis de la commission d’experts en matière de protection de l’enfance. L’examen a lieu chaque année pour les enfants de plus de trois ans et chaque semestre pour les enfants de moins de 3 ans. Selon les résultats, l’organe de tutelle décide des questions suivantes: maintenir ou modifier le projet et le lieu de placement; se prononcer sur la déchéance du droit de garde parentale ou, si cette mesure ne s’impose pas, déclarer que l’enfant peut être adopté; faire cesser le placement temporaire de l’enfant à l’assistance publique. L’objet de l’examen annuel est de vérifier que la protection accordée et le plan de placement conviennent aux besoins de l’enfant.

Le plan de placement individuel approuvé par l’organe de tutelle comprend les éléments suivants:

-désignation de la personne auprès de laquelle l’enfant retournera dès la fin du placement temporaire;- la durée prévue du placement à l’assistance publique;

-recommandations concernant les contacts personnels entre l’enfant et ses parents (visites,);

-les conditions que doivent remplir le parent et l’enfant pour mettre fin au placement à l’assistance publique;

-mesures judiciaires ou administratives requises;

-date de l’examen périodique.

Paragraphe 88

Afin que l’examen périodique de la situation de l’enfant soit étayé des avis d’expert, la modification à la loi sur la protection de l’enfance désigne des commissions d’experts en matière de protection aux échelons du comitat, de la capitale, et du pays. L’avis émis par les commissions contient des recommandations sur la forme d’assistance publique appropriée et le plan de placement individuel de l’enfant. Les commissions comptent chacune au moins trois membres, ou cinq dans les cas d’enfants ayant des besoins particuliers. Un pédiatre, un pédo-psychologue, un travailleur social, un psychiatre et un professeur d’enseignement spécialisé en sont les membres permanents. Des experts spécialisés peuvent également participer auxdites commissions, selon l’état de santé physique et mental de l’enfant et sa personnalité. La modification à la loi prévoit comme instrument juridique la surveillance des soins pédiatriques, qui est ordonnée quand un enfant ayant des besoins particuliers manifeste un comportement qui est ou peut être dangereux pour sa vie ou sa santé ou celles d’autrui, et qui est dû à une maladie ou à un trouble psychologique, à la condition que ces risques puissent être prévenus par des examens, des soins et une thérapie effectués en privé. Sauf exception, l’organe de tutelle doit respecter l’avis des commissions d’experts susmentionnées. La surveillance des soins pédiatriques doit faire l’objet d’examens, autant que de besoin, mais au moins mensuels, par l’organe de tutelle, ou la cour de justice.

Les dossiers d’enfants placés à l’assistance publique avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de l’enfance ont été examinés par les organes de tutelle en étroite coopération avec les services régionaux de protection et, depuis 1999, les dossiers des enfants placés à titre temporaire ou permanent ont été examinés chaque année. La situation des enfants placés à l’assistance publique et, en particulier, de ceux confiés à des établissements d’enfants fait l’objet d’un suivi régulier, assorti d’examens périodiques ou continus obligatoires conformes aux dispositions de la loi sur la protection de l’enfance.

La coopération entre les autorités de tutelle et les services régionaux de protection est fortuite: les mesures sont prises souvent par les premières à l’insu des seconds. Un autre problème se pose quand un enfant est confié au service de protection, il n’est pas toujours certain que la mesure soit justifiée et que toutes les démarches nécessaires aient été effectuées en matière de soins primaires. Selon un des principes fondamentaux de la loi sur la protection de l’enfance, un enfant ne devrait pas être retiré de sa famille au motif de difficultés strictement financières; mais ce principe n’est pas toujours respecté dans la pratique. L’utilisation de cartes d’enregistrement (« cartes teddy-bear »), conformément à la loi, devrait se généraliser.

9. Violences et négligences (Art.  19), y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale (Art.  39)

Paragraphe 89

Le droit positif et le code de procédure pénale visant à protéger enfants et adolescents ont été élaborés pour s’assurer que la réglementation hongroise est conforme aux documents internationaux pertinents, notamment à la Convention. Le Code pénal n’inclut pas actuellement le concept juridique de « sévices infligés à des enfants », mais il en prévoit la sanction des formes visées dans la Convention, si l’acte relève de l’une de ses dispositions.

Le Code pénal définit le crime de génocide et déclare que quiconque retire un enfant appartenant à un groupe national, ethnique, religieux ou racial dans l’intention de détruire en tout ou partie ce groupe commet un crime de génocide et encourt une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans, ou l’emprisonnement à vie.

Selon le Code pénal, le meurtre d’un mineur de moins de 14 ans constitue un cas de meurtre aggravé et son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans ou l’emprisonnement à vie.

Le meurtre d’un nouveau-né est également punissable selon le Code pénal. Toute femme qui tue son nouveau-né durant l’accouchement ou aussitôt après la naissance encourt de 2 à 8 ans d’emprisonnement.

Une agression à l’encontre de personnes incapables de se défendre ou d’exprimer leur volonté constitue un cas aggravé. Les auteurs d’agressions encourent une peine d’emprisonnement de 3 ans au maximum, ceux d’agressions aggravées de 5 ans au maximum. Conformément au Code pénal, les enfants de moins de 12 ans sont incapables de se défendre.

L’article 195 du Code pénal énonce le délit de mise en danger de mineurs, par lequel une personne chargée d’élever, de surveiller ou de protéger un mineur est passible de un à 5 ans d’emprisonnement si, faute de remplir ses obligations, elle compromet le développement physique, intellectuel ou moral du mineur.

Un adulte, qui incite ou tente d’inciter un mineur à commettre un délit ou l’entraîne dans la débauche, est punissable selon la loi.

Le Code pénal énonce les sanctions applicables aux auteurs de crimes sexuels commis envers des enfants (voir paragraphe … ci-dessous).

Une nouvelle méthode pratique pour faciliter la réintégration sociale des mineurs est le principe du « face à face », outre l’action du tuteur médiateur exercée depuis juin 2003.

L’interdiction des sévices à enfants, selon laquelle un enfant ou un élève ne peut être l’objet de châtiments corporels, n’est que partiellement appliquée pour les raisons suivantes:

dans de nombreuses écoles, les sévices servent encore de méthodes disciplinaires, qui souvent vont de soi pour les enfants;

le problème ne peut être traité par l’agent de protection infantile et juvénile affecté aux écoles, ni même par le travailleur social scolaire;

les enfants exercent rarement leur droit de porter plainte en pareil cas;

il n’existe, pour les écoles, aucun programme de prévention des sévices à enfants;

il n’existe aucun système obligatoire de surveillance du personnel enseignant, qui pourrait contribuer à réduire ce type de violences à l’école;

dans les cas concrets de sévices à enfants, les entités se chargeant de la protection de l’enfance (services de protection, infirmières visiteuses, médecins de famille, police, écoles) ne coopèrent pas efficacement;

un problème majeur tient au fait que dans les cas de violences, c’est l’enfant victime qui est retiré à sa famille, provoquant un nouveau traumatisme;

il n’existe aucun plan concret sur la façon de traiter les auteurs de violences sur enfant, indépendamment de la sanction judiciaire. Il ressort de la pratique de plusieurs États membres de l’Union européenne que l’auteur en personne demande une assistance et, dans la plupart des pays, reçoit une aide thérapeutique. L’expérience enseigne que, dans ces cas, les récidives sont rares.

Il nous incombe de sensibiliser les enfants dans les établissements d’enseignement primaire. Des programmes de prévention des sévices, adaptés à l’âge des enfants, devraient y être dispensés. La formation de spécialistes exigerait des changements radicaux et les programmes scolaires des enseignants, juristes, etc., devraient inclure les possibilités de prévention et de traitement de ces sévices. Les services de protection de l’enfance devraient recourir, si nécessaire, à des spécialistes. Les procédures judiciaires ne prévoient pas de solutions modernes pour la protection des victimes et des témoins, ainsi que pour séparer l’auteur du délit de la victime. Une campagne nationale des médias en matière de prévention des sévices à enfants est prévue en 2004.

Aux termes de la loi sur l’enseignement public, un élève ne peut être soumis à des châtiments corporels, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le personnel enseignant a notamment l’obligation de veiller à l’intégrité physique, à la protection morale et à l’épanouissement de la personnalité de l’enfant ou élève. Selon la loi, les écoles maternelles, autres établissements scolaires et les internats doivent assurer la surveillance des enfants, ainsi que des conditions saines et sûres pour leur éducation, déceler et éliminer les risques pour la santé et la sécurité et prévoir des examens médicaux périodiques. La loi énonce les possibilités de recours légaux. Les établissements d’enseignement doivent informer les élèves, ou les parents des élèves mineurs, de leurs décisions. Élèves ou parents peuvent entamer une action contre les décisions ou mesures prises par l’école maternelle, primaire, secondaire, ou l’internat, ou l’absence de mesures appropriées. Il peut s’agir de violations des intérêts individuels ou d’infractions. Ces dernières peuvent être portées devant les tribunaux.

Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, les prestataires des services sanitaires suivants ont pour fonctions , dans le cadre de leur principal domaine d’activité, d’aider les familles à élever leurs enfants, d’empêcher et de supprimer les risques auxquels ils sont exposés: infirmières visiteuses, médecins généralistes, pédiatres, services de soins de santé individuels, notamment services et centres d’assistance familiale, établissements d’enseignement public, services d’orientation scolaire, police, parquet, cour de justice, centres d’accueil des réfugiés, centres d’hébergement temporaire des réfugiés, ONG, Églises et fondations. Ces institutions sont tenues de signaler au service de protection les risques auxquels sont exposés les enfants et si nécessaire d’engager des poursuites. Tout citoyen ou ONG représentant les intérêts de l’enfant peut agir de même. Ces personnes, services, institutions et autorités devraient coopérer pour aider à élever l’enfant au sein de sa famille, ainsi que pour prévenir et supprimer toute mise en danger de l’enfant . Le service de protection a les tâches suivantes: administrer le système susmentionné pour surveiller et déceler les risques afin de les prévenir; aider les ONG et les particuliers à participer au système; déterminer les raisons et les causes des risques et proposer des solutions aux problèmes; coordonner et harmoniser les activités de coopération entre les particuliers et les organisations précitées. Ce service a pour autres tâches d’aider les familles à combattre les risques, en particulier lors d’un divorce, du placement d’un enfant et dans l’exercice du droit de visite; d’assurer une protection sanitaire et sociale; de solliciter une intervention officielle; de présenter des recommandations visant à retirer l’enfant de la famille, ainsi qu’à déterminer le lieu de résidence futur de l’enfant.

La réglementation régissant le fonctionnement des établissements d’enseignement énonce les tâches des agents de protection de l’enfance et de la jeunesse: obligation d’informer le directeur et de demander l’assistance des services de protection lors de présomption de sévices à enfants ou de conditions les mettant en danger, qui ne peuvent être réglées par d’autres moyens pédagogiques.

La pratique judiciaire en vigueur – y compris durant la période examinée – a porté, à diverses reprises, sur des affaires concernant la mise en danger de mineurs. La liste suivante présente les principales décisions rendues dans ce domaine:

a)BH1997.263 – La mise en danger de mineurs revêt un caractère continu, mais le nombre de cas et les diverses formes de manquement constituent un acte délictueux unique, qui normalement ne peut être considéré comme étant continu. Les obligations incombent individuellement aux deux parents et à chaque prestataire de soins, qui sont accusés à titre individuel et non comme complices. Un seul manquement qui entraîne de lourdes conséquences peut aggraver le délit, même si, en règle générale, ou du moins souvent, les infractions cumulées entraînent de graves conséquences;

b)BH1997.469 – Le personnel de l’enseignement spécialisé et les maîtres assistants multiplient les cas de mise en danger de mineurs s’ils recourent sans cesse aux châtiments corporels, aux mesures disciplinaires de représailles et dégradantes envers les enfants dont ils sont chargés;

c)BH2000.236 – Une mère ne peut être accusée d’homicide par négligence pour avoir laissé son enfant de deux ans sans surveillance durant quelques minutes, pendant lesquelles il a ouvert une fenêtre et s’est tué en tombant du dixième étage;

d)BH2002.129 – Un pédiatre peut être accusé de mise en danger entraînant un homicide par imprudence durant l’exercice de sa profession si, ayant constaté chez des enfants des conditions particulières de pauvreté et un état de santé précaire dû à la dénutrition, il ne les a pas fait immédiatement hospitaliser et que l’un en décède et l’existence de l’autre est compromise. La radiation de l’ordre des médecins se justifie également si la faute professionnelle – omission d’envoyer immédiatement à l’hôpital – entraîne le décès d’un enfant confié à ses soins;

e)BH1999.397 – Afin d’établir l’homicide involontaire, il importe de vérifier si la faute professionnelle en est la cause; le fait que l’inculpé ait délaissé l’enfant et n’ait pas cherché d’avis médical n’est pas en soi un délit. Il s’agit de déterminer si les conséquences sont dues à un acte délibéré ou une négligence de l’auteur;

f)BH1999.55 – Une personne qui n’a pas la capacité juridique n’a aucuns droits parentaux et ne peut par conséquent être accusée de mise en danger d’un mineur.

Paragraphe 90

Conformément aux règles susmentionnées, les écoles maternelles, autres établissements scolaires et les internats coopèrent aux activités de protection de l’enfance et de la jeunesse. Ces institutions ont notamment pour tâche de déceler les cas où des enfants sont maltraités dans leur foyer. Les enseignants sont alors tenus d’en informer le directeur de l’établissement. L’une des fonctions de l’agent de protection affecté à tous les établissements scolaires est de prendre les mesures nécessaires dans les cas présumés de sévices à enfant.

La Convention prévoit la nécessité de protéger les enfants contre toute forme d’agressions, de brutalités physiques ou mentales, de négligences ou autres mauvais traitements. La loi sur la protection de l’enfance en réglemente la pratique en Hongrie, sous le contrôle du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales. Ce principe a servi de fondement aux services de protection, ainsi qu’au nouveau système d’enregistrement et de suivi.

Le cadre juridique est en place, mais le système ne fonctionne pas dans de nombreux domaines. Les liens nécessaires n’ont pas été établis entre les institutions, les réglementations en matière de méthodes sont incomplètes (tribunaux et postes de police manquent de salles d’audience aménagées pour les enfants; le rôle des services de santé dans le cadre du système de suivi n’a pas encore été défini). Il faudrait en outre développer la formation élémentaire et supérieure des spécialistes dans ce domaine. Ces questions requièrent une attention d’urgence, puisque, selon les rapports des services de protection de l’enfance, le nombre de mineurs mis en danger pour diverses raisons a quasi doublé depuis 1990. Les chiffres pour l’an 2000 révèlent une certaine amélioration. (En 1998, le nombre de mineurs mis en danger s’élevait à 380 340; en 2000, à 262 980.)

Selon les statistiques pénales, le nombre d’affaires relatives à la mise en danger de mineurs s’élevait à 1 160 en 1998, 1 024 en 1990 et 1 014 en 2000. Le nombre d’agressions entraînant la mort d’enfants est passé de 29 en 1998 (13 infanticides), 24 en 1999 (5 infanticides) à 34 en 2000 (12 infanticides). Un ouvrage sur les possibilités de prévenir les infanticides a été publié en 2001 (Mária Herczog: Don’t Abandon Them -Ne les abandonnez pas).

Durant la période examinée, la question des sévices à enfants a été examinée lors de plusieurs réunions interdisciplinaires. En 1999, l’Institut national pour la protection des familles et enfants a organisé une réunion sur les grossesses cachées et le meurtre de nouveau-nés. En 2001-2002, le Centre de recherche et d’éducation pour les droits des femmes et des enfants a mis en place, avec l’appui du Conseil britannique, trois conférences spécialisées sur les sévices à enfants. L’Institut national de criminologie et plusieurs ONG ont organisé une conférence sur l’exploitation sexuelle d’enfants, avec le concours de l’UNICEF. Ces réunions ont abouti à l’élaboration de directives en la matière et de documents de clôture qui ont été envoyés aux ministères et organes concernés. L’importance toute particulière de l’éducation et des médias a été soulignée à chacune de ces réunions.

Maintenir la question des sévices à enfant et des infanticides à l’ordre du jour est une tâche importante tant pour les spécialistes que le grand public. Une coopération étroite entre les services pertinents s’impose; le cadre juridique étant défini, il reste à en déterminer le contenu. Des initiatives prometteuses ont été prises. La Société nationale des pédiatres a organisé un séminaire sur les sévices à enfants.

L’une des tâches essentielles du réseau d’infirmières visiteuses est de soutenir les familles, en les aidant à construire une vie harmonieuse, en veillant au sain développement de l’enfant et en recourant à des moyens éducatifs favorisant l’amour propre de l’enfant. Les pratiques nuisibles doivent être constatées et corrigées, en étroite coopération avec les services compétents de protection de l’enfance. Le service des infirmières visiteuses contribue également au suivi et au dépistage. En cas de sévices présumés ou avérés, ce service doit informer le service de protection de l’enfance à qui il incombe d’assurer la sécurité des enfants et de résoudre le problème de leur mise en danger. Grâce à la documentation spécialisée établie par l’Institut national de la santé publique, les infirmières visiteuses sont régulièrement informées des systèmes de soutien à l’enfance, de la prévention de l’infanticide, des possibilités d’adoption d’enfants non désirés et de leur placement dans des établissements. Les membres du personnel de santé sont tenus de signaler les cas d’enfants délaissés et maltraités. En 1997, les infirmières visiteuses ont enregistré et assisté 1 304 268 familles. Elles ont signalé des cas d’enfants délaissés dans 16 193 familles (1,2 pour cent) et d’enfants maltraités dans 2 101 (0,2 pour cent). En 2000, ces chiffres représentaient respectivement 1 253 929, 13 542 (1,1 pour cent) et 1 725 (0,1 pour cent).

Paragraphe 91

La loi sur la protection de l’enfance consacre le droit de l’enfant à recevoir une aide pour lever les obstacles à son développement, ainsi qu’à être protégé contre les effets nuisibles dus à l’environnement et à la société, contre des substances dangereuses pour la santé et contre les mauvais traitements – sévices physiques, sexuels ou psychologiques, négligences et fausses informations. En outre, l’enfant a le droit au respect de sa dignité et ne peut être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, le service de protection a pour fonctions de prévenir et d’éliminer les éléments mettant en danger l’enfant. Le traitement psychologique des enfants exposés à la violence ou aux sévices sexuels est assuré par les centres d’aide psychopédagogiques et les centres de protection de l’enfance administrés par les collectivités locales.

Il existe un réseau national de lignes d’urgence où des volontaires renseignent sur les services psychopédagogiques. Ces lignes offrent parfois des services spéciaux, notamment aide psychologique pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La fondation ESZTER assure des services psychosociaux aux enfants victimes de sévices sexuels au sein de la famille.

Les auteurs sont en général des hommes, de moins de 40 ans, d’ordinaire le père, le beau-père ou autres proches. Ils ont suivi normalement huit ans au plus d’enseignement primaire. La plupart sont des travailleurs qualifiés ou des manœuvres, des salariés qualifiés ou personnes sans activité. Quarante pour cent ont un casier judiciaire; le taux de récidivistes s’élève à 5 pour cent. La moitié environ des victimes mineures ont entre 14 et 17 ans et on compte 65 garçons pour 35 filles. Les délits étant d’ordinaire commis dans le milieu familial, seuls les proches sont au courant. Les tourments des enfants victimes peuvent durer des années, cachés au monde extérieur. Les témoins directement informés ont souvent peur de déposer, en partie par crainte des réactions contraires de leur entourage. Les enfants qui doivent témoigner contre leurs parents sont souvent très éprouvés affectivement. Les châtiments corporels infligés par le père ou le beau-père s’assortissent fréquemment de harcèlements sexuels. Si les victimes en repoussent les avances, qui ne sont pas constitutives d’un délit, elles subissent des représailles telles que violences, corrections ou négligence.

De nouveaux types de délits sont également commis. Ainsi, dans une affaire dont est actuellement saisie la cour de justice, les parents « ont tourné le dos à la société » en raison de leurs croyances religieuses. Ils vivent sous tente, tout près du village, dans des conditions d’hygiène très rudimentaires. Leurs enfants ne sont pas autorisés à fréquenter l’école et ne disposent d’aucun appareil de télécommunication: non seulement, ils ne suivent aucune scolarité, mais ils n’ont aucune connaissance du monde extérieur par les médias. Les droits des enfants énoncés à l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance sont de ce fait violés.

Les victimes impubères sont en général questionnées par des psychologues ou assistantes sociales. Ainsi, les psychologues peuvent vérifier si les faits relatés par la victime s’appuient sur l’expérience personnelle et sont véridiques et dans quelle mesure l’enfant a subi des troubles psychologiques. Le cas échéant, les services compétents (police, parquet, cour de justice, organe de tutelle) peuvent retirer l’enfant du milieu pernicieux et ordonner son placement dans une institution où la guérison de ses blessures physiques et psychiques peut être assurée. En règle générale, les organes chargés d’enquêter informent le service compétent de protection de l’enfance et l’organe de tutelle du refus de mener une enquête ou de sa clôture.

Si des mesures de protection de l’enfance s’imposent, le parquet informe l’organe de protection par l’envoi d’une copie de l’acte d’accusation ou de la décision indiquant le refus de mener une enquête ou sa clôture.

La modification à la loi sur la protection de l’enfance habilite le service de protection, le notaire de la collectivité locale et l’organe de tutelle à détenir des informations sur tous les actes délictueux commis par un mineur ou à son encontre par ses parents ou autres responsables légaux.

Paragraphe 92

Conséquence de l’adjonction aux dispositions de la loi sur la protection de l’enfance concernant le traitement des données, les organes chargés d’enquêter seront en mesure d’informer l’organe de tutelle compétent et le service de protection de l’enfance des délits commis par des mineurs ou à leur encontre, en cas de soupçons fondés. Le parquet s’emploiera à veiller à la légitimité de la protection assurée aux mineurs mis en danger en effectuant des examens périodiques et en communiquant les résultats de l’enquête aux organismes compétents.

Le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint général ont examiné plusieurs affaires de sévices ou négligences envers des enfants. Ils ont établi, à maintes reprises, que les services de protection destinés à prévenir ou éliminer les éléments mettant en danger des enfants n’avaient pas été mis en place par les collectivités locales ou avaient été constitués sans le personnel et les ressources spécialisés suffisants; ces services n’utilisaient pas le système de suivi, l’administraient de façon impropre ou seulement pour la forme. Les organismes publics tardaient souvent à signaler les cas de sévices et ne remplissaient pas leurs obligations légales; dans certains cas, ils les ignoraient, À plusieurs reprises, le service n’a pas choisi la meilleure forme de protection (voir également: OBH 4360/2000, OBH 11590/2001, OBH 1546/2001, OBH 3684/2000, OBH 3048/2000, OGH 3407/1999, OBH 750/1999, OBH 6702/1999).

Dans le rapport OBH 1757/2002, l’adjoint général du commissaire parlementaire a constaté qu’il n’existe aucune directive concernant les obligations des membres du personnel de santé, telles qu’énoncées par la loi sur la protection de l’enfance, ou de sanctions pour manquements. Le Code de conduite de l’ordre des médecins hongrois ne contient pas de règles déontologiques concernant les obligations légales des praticiens.

Selon le rapport OBH 6430/1997, la police préfère ne pas intervenir dans les affaires dites de famille, sauf en cas de délit ou d’infraction. Si aucun délit n’est constaté sur place, l’officier de police n’est pas tenu de rédiger un rapport; sa seule obligation est de trouver un hébergement de nuit pour les personnes se retrouvant sans logis.

Dans le rapport OBH 2597/1999, le commissaire parlementaire a établi qu’il n’existe aucune coopération de la part des services régionaux de protection de l’enfance et parfois même des services établis dans la même commune. Le système de suivi – quand il existe – n’interviendra effectivement qu’à l’échelon de la commune. Il est impossible de comprendre comment un enfant accède au système de protection et comment un enfant mis en danger peut en être retiré quand ses parents changent souvent de lieu de domicile. Aucune loi ne régit la possibilité ou l’obligation dudit système ou des organes de tutelle de se renseigner sur les antécédents ou la vie d’un enfant, qui a été adressé à l’organe compétent ou en a été retiré et de prendre les mesures appropriées. Les enfants dont les parents changent de domicile, n’ont pas de domicile permanent et ne signalent pas leur domicile temporaire, ou vivent dans des conditions précaires, peuvent être complètement retirés du système de protection ou s’y soustraire.

F. Santé et bien-être

1. Enfants handicapés (Art 23)

Paragraphe 93

Selon la Constitution, chacun a droit au plus haut degré de santé physique et mentale. La loi XXVI de 1988 sur les droits et l’égalité de traitement des personnes handicapées, outre énoncer les droits de ces personnes et la façon de les exercer, vise à réglementer la réadaptation dont elles font l’objet et, en conséquence, l’égalité de traitement et une participation active à la vie sociale. La loi sur la protection de l’enfance dispose qu’un enfant atteint d’invalidité ou d’une longue maladie a droit à un traitement spécial visant à l’épanouissement de sa personnalité, qu’il vive au sein de la famille ou dans une institution de protection. Les garderies, qui accueillent des enfants de moins de trois ans, sont les principales institutions qui assurent des soins et une attention spécialisée; elles sont également chargées de réadapter les enfants handicapés. Sur avis de la commission professionnelle de réadaptation, les enfants handicapés peuvent y bénéficier d’une formation et d’une protection jusqu’à l’âge de six ans.

La loi sur la santé énonce qu’une des tâches particulières du service de santé des jeunes est d’assurer de façon assidue – après consultation du médecin généraliste approprié – un suivi, une assistance psychologique et un appui à l’intégration sociale des enfants atteints d’une maladie congénitale, chronique, ou d’une invalidité sensorielle ou mentale.

La loi sur l’enseignement public examine, dans sa section générale, le soutien fourni aux enfants et élèves handicapés, en mentionnant les prescriptions concernant la discrimination positive. Dans un chapitre distinct, elle aborde le droit à des soins spécialisés et aux activités de réadaptation. Conformément à l’objet de la Convention, des soins spécialisés peuvent être fournis à tous les enfants atteints de troubles physiques, sensoriels, mentaux, du langage ou autres invalidités. La réglementation commune en matière de législation et de droit réel énonce également le principe de l’égalité entre enfants sains et enfants handicapés, ainsi que le principe pédagogique de l’égalité de tous les êtres humains. L’assistance aux enfants handicapés, fondée sur l’égalité, consiste à demander aux institutions éducatives de leur fournir les mêmes services culturels qu’aux autres enfants, même au prix d’une modification des connaissances transmises et enseignées, adaptée à leurs moyens limités.

L’invalidité ne peut être constatée que par un spécialiste et une commission de réadaptation, moyennant un examen complexe – médical, pédagogique, thérapeutique et psychologique –, où la présence d’un parent est requise. S’il n’en voit pas la nécessité et dans l’intérêt de l’enfant, le parent peut être obligé d’y assister et d’y participer. La commission d’experts peut, en constatant une invalidité, faire une proposition quant à l’école maternelle, primaire ou secondaire susceptible d’aider l’enfant à se développer. Elle indiquera aux parents un choix d’institutions disponibles. Il est certes possible de déterminer l’existence d’une invalidité à un âge précoce. Dans ce cas, les enfants nécessitant une aide à leur développement et des soins correspondants peuvent recevoir plus tôt l’attention voulue. La loi dispose que l’enfant atteint d’invalidité a droit, dès le diagnostic posé, à une thérapie, une éducation générale et spécialisée adéquate, autrement dit une aide à son développement et des soins précoces.

L’aide au développement précoce est dans la majorité des cas organisée par des commissions d’experts et de réadaptation, les centres indépendants étant des organisations multifonctionnelles qui assurent consultations et assistance thérapeutique aux enfants élevés dans un milieu intégré. Quelque 2 000 à 2 500 enfants reçoivent chaque année ce type de protection. La législation oblige les collectivités locales à fournir ce service, qui reçoit pour ces activités des subventions publiques. Les enfants gravement handicapés, qui ne peuvent de ce fait suivre une scolarité normale, participent dès l’âge de cinq ans à des activités mettant en valeur leurs capacités. En Hongrie, depuis 1994, ces enfants sont dispensés de scolarité et ne bénéficient d’aucune forme de protection du service de l’enseignement public. Toutefois, aujourd’hui, aucun enfant n’est exclu de l’enseignement, quelle que soit la gravité de son invalidité. Les commissions d’experts et de réadaptation s’occupent de la scolarisation dans l’enseignement public des enfants élevés au sein de la famille; pour les enfants placés dans des institutions de protection sociale (maisons de santé ou garderies pour handicapés), la tâche incombe à ces institutions. La définition des objectifs et les activités du programme de développement sont toujours décidées en fonction de la situation effective des enfants, l’évaluation de l’enfant en fin d’année se fondant sur les progrès qu’il a réalisés depuis le début de l’année. La loi sur l’enseignement public fixe la responsabilité des administrations du comitat, l’État assurant un soutien réglementaire dans chaque cas.

Les enfants handicapés peuvent également fréquenter l’école maternelle dès l’âge de trois ans. L’enseignement primaire comprend huit degrés, base de la formation professionnelle spécialisée. La loi sur l’enseignement public n’indique pas s’il faut inscrire un enfant handicapé dans une institution spécialisée ou dans les établissements scolaires ordinaires. Elle permet les deux types d’éducation, en précisant que l’enseignement spécialisé nécessite le personnel et les conditions matérielles appropriés. La loi et ses décrets d’application ont apporté d’importants changements en disposant en matière de participation des enfants handicapés à l’enseignement de l’école maternelle et de l’école obligatoire et en créant le cadre juridique propre à l’enseignement intégré. Les collectivités locales doivent informer les commissions d’experts et de réadaptation des institutions pourvues des installations nécessaires à l’éducation des enfants handicapés. Les commissions, recommandant l’école maternelle ou primaire pour les enfants handicapés, sont par conséquent dûment au courant des possibilités qu’offrent ces institutions et en mesure d’orienter les parents dans leur choix.

Le cadre juridique de la formation professionnelle spécialisée a été également créé ces dernières années. L’élaboration de ses programmes a en outre été intensifiée. Le programme intitulé « formation professionnelle, réadaptation et emploi des jeunes handicapés » permet une élaboration continue des programmes et matériels didactiques destinés aux quatre groupes cibles d’invalidité. La première étape a consisté à établir la liste des professions dans le registre national y relatif. Les professions ont été choisies à la suite de négociations et de consultations continues avec les groupes intéressés et les organisations professionnelles de personnes handicapées.

Des écoles professionnelles spécialisées peuvent être établies à l’intention de jeunes qui, du fait de leur invalidité, ne parviennent pas à se maintenir au niveau de la classe. Si leur état les empêche de passer les examens, les établissements leur permettent d’acquérir connaissances et compétences nécessaires à la vie quotidienne et à l’emploi. Dans ce cas, le programme est adapté aux besoins de chacun et aux perspectives futures des jeunes handicapés. L’objectif de ce type d’éducation est nécessairement de dispenser des connaissances aussi pratiques que possible afin d’aider la personne à vivre en toute indépendance ou moyennant une assistance extérieure. Quelque 5 000 élèves suivent une formation professionnelle spécialisée chaque année. Diverses lois sur la discrimination positive contribuent à assurer aux élèves handicapés une formation appropriée. Ainsi, des institutions éducatives, où sont instruits des enfants handicapés (dans des classes communes ou séparées) ont pour tâche d’organiser des classes de formation dites de réadaptation en vue de surmonter ou réduire les difficultés dues à l’invalidité. Ces classes représentent de 15 à 50 pour cent de l’ensemble des classes obligatoires, selon le type d’invalidité.

Conformément à la recommandation de la commission d’experts et de réadaptation, les élèves handicapés peuvent être dispensés de certaines classes, ou d’être notés ou évalués dans certaines matières. Lors des examens primaires de connaissances générales et ceux de fin d’études secondaires, ils ont la possibilité de choisir d’autres matières; la durée des épreuves y est plus longue et les moyens auxiliaires utilisés durant les études (machines à écrire, ordinateurs, etc,) sont autorisés. Selon le cas, les examens écrits peuvent être remplacés par des oraux et inversement. Pour calculer l’effectif moyen par classe, un élève atteint de déficience mentale légère ou de troubles du langage compte comme deux et l’élève atteint d’une invalidité physique, des troubles des organes sensoriels ou d’une déficience mentale modérée comme trois. Les institutions pour élèves handicapés peuvent impartir une période supérieure à un an à l’accomplissement du programme annuel des cours.

La mesure dans laquelle certaines institutions pour enfants handicapés fusionnent les classes, où l’effectif élevé d’élèves est contraire aux dispositions de la loi sur l’enseignement public, et le manque de spécialistes ou de possibilités de formation professionnelle spécialisée qui risque de porter atteinte aux droits des enfants à la réadaptation et la thérapie sont autant de questions préoccupantes. Le Ministère de l’éducation prévoit par conséquent de mener une enquête dans ces établissements et de prendre les mesures requises.

La loi sur l’enseignement public énonce les matières enseignées à l’école maternelle et à l’école primaire obligatoire (programme national des écoles maternelles, programme scolaire national élémentaire et programme-cadre en découlant). Ces documents de réglementation, élaborés à l’échelon central, ont pour fonction d’assurer la normalisation du contenu des programmes de cours dans tous les types d’institutions de l’enseignement public. Toutefois, la loi sur l’enseignement public dispose que pour certaines institutions les tâches éducatives ne peuvent se fonder exclusivement sur ces documents. Il s’agit des écoles maternelles et des établissements fréquentés par des enfants handicapés (parfois également par d’autres enfants). Les programmes individuels de ces institutions sont établis conformément aux directives relatives aux programmes respectivement des écoles maternelles et des écoles pour enfants handicapés. Conformément aux dispositions de la loi, lesdites directives ont été publiées par décret ministériel. Elles présentent les principaux domaines de valorisation visant à réduire ou compenser les désavantages dus aux invalidités des enfants (invalidité physique, mobilité réduite, déficience visuelle – vue, perte de vision, quasi-cécité, cécité totale; déficience auditive – troubles de l’audition, surdité; déficience mentale, difficultés d’élocution et autres types de troubles graves du développement). Les directives énoncent les principes fondamentaux, les objectifs et les principales fonctions des activités de développement, outre celles visant la réadaptation en matière d’éducation et de santé. Elles servent d’instruments essentiels qui permettent aux enfants handicapés d’exercer leur droit à une attention spéciale en orientant le contenu des programmes didactiques.

L’objet de la modification à la loi sur la protection de l’enfance est de permettre l’établissement du réseau complet d’institutions pour enfants retirés de leur famille et nécessitant une protection déterminée (quelque 4 000), ainsi que des enfants retirés de la famille et nécessitant des soins particuliers (environ 3 000). Ainsi, les enfants malades ou handicapés devraient être confiés à des foyers de placement ou foyers d’enfants, à des établissements pour personnes handicapées ou foyers pour personnes handicapées ou patients psychiatriques.

Dans les institutions au service des personnes handicapées, outre les droits généraux (droit de porter plainte, protection des données privées, liberté de circulation, maintien des contacts familiaux), les droits spéciaux suivants devraient être garantis aux enfants: droit d’information concernant les évaluations, obligation d’informer, droit au développement des capacités et compétences, possibilité de maintenir ou d’améliorer l’état de santé de l’enfant, autonomie, droit à l’intégration sociale.

Le placement d’enfants handicapés avec les autres dans les foyers pratiquant ce type d’intégration se fonde sur les avis de spécialistes. Pour les enfants plus âgés, cette mesure est toujours décidée individuellement.

Conformément à la réglementation gouvernementale 141/2000, l’État fournit un soutien financier pour subvenir aux coûts supplémentaires dus aux invalidités.

Le cadre juridique est en place, mais il n’existe concrètement aucun système de protection unifié. Un nombre croissant de crèches accueille des enfants handicapés et d’autres enfants. Dans les écoles maternelles, la situation n’est pas aussi nette: ce sont essentiellement les établissements privés et administrés par une fondation qui accueillent les deux groupes d’enfants, moyennant un coût supplémentaire. Aucunes données nationales n’ont été rassemblées à ce jour dans ce domaine. L’intégration dans les établissements scolaires est du même ordre. En conséquence, il n’est pas possible pour les enfants handicapés de changer facilement d’institutions et il n’existe pas de voies d’information entre les institutions publiques et le secteur privé.

Aujourd’hui, 529 enfants (jusqu’à six ans) sont admis dans 173 crèches de l’ensemble du pays; 168 enfants sont placés en groupes séparés, 101 dans des groupes intégrés et 258 dans des groupes semi intégrés. Un total de 4 183 enfants participe à l’enseignement intégré des écoles primaires:

Degré

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre d’enfants

778

618

543

513

490

440

463

303

34

1

Un effectif important d’enfants qui suivent un enseignement spécial ségrégatif (institutions pour enfants atteints d’une perte de la vision ou de l’ouïe) participe également à l’éducation intégrée. Les conditions offertes par les institutions accueillant des groupes intégrées ne conviennent pas toujours et l’infrastructure manque en de nombreux endroits tant en matériel qu’en personnel enseignant. L’échange d’informations dans le domaine des invalidités s’effectue par les bases de données du Ministère de la santé, du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales (qui constitue depuis 2002 un seul ministère), du Ministère de l’éducation et de diverses ONG. Ces bases de données n’offrent pas les mêmes ressources, ne portant pas sur l’ensemble du territoire ou sur tous les types d’invalidité. L’élaboration d’un système de suivi uniformisé et de méthodes normalisées est une importante tâche à l’avenir.

Dans le pays, plusieurs institutions s’occupent de réadaptation, mais trois seulement (Debrecen, Pécs et Miskolc) offrent un ensemble de prestations médicales. Selon les rapports annuels du commissaire aux droits à l’éducation, les élèves handicapés seraient les sujets les plus vulnérables de l’enseignement public. Les administrations locales ne sont pas toujours à même d’assurer les conditions nécessaires pour fournir à ces élèves les services énoncés dans la législation. Souvent, les enseignants chargés des classes intégrées n’ont pas la formation adéquate. Les parents ne sont pas informés de leurs droits et de l’aide qu’ils peuvent obtenir.

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils a mené plusieurs enquêtes concernant les cas d’invalidité:

a)le rapport OBH 28/1998 établit qu’il aurait fallu vérifier que les parents d’enfants atteints de diverses invalidités se chargent de leur éducation. Si tel n’est pas le cas, il aurait fallu recourir à une méthode plus efficace de protection (assistance publique). L’administration publique compétente n’ayant pas suivi la situation de l’enfant, le mineur ne pouvait bénéficier du système de protection une fois la loi sur la protection de l’enfance entrée en vigueur;

b)rapport OBH 433/1998 concernant le foyer d’enfants malades à Göd. Les enfants handicapés en fauteuils roulants ne pouvaient accéder à la salle de classe située aux étages supérieurs du bâtiment: c’est là une atteinte à leurs droits au développement physique, intellectuel et moral prévus à l’article 67(1) de la Constitution;

c)rapport OBH 2818/2000 – L’organe de tutelle suppléante n’a pas agi avec la rigueur requise en confiant à titre temporaire un enfant autiste à une institution publique, à la demande de la mère. Le placement temporaire dans un foyer administré par les services de protection de l’enfance a porté atteinte aux droits de l’enfant à un développement physique, intellectuel et moral approprié. Le fonctionnaire de l’organe de tutelle a satisfait à la demande de la mère, sans tenir compte du droit fondamental de l’enfant à être élevé dans son milieu familial. Cela ne signifie nécessairement pas que l’enfant, qui nécessite un traitement dispensé dans un centre spécialisé durant la semaine, doive vivre en permanence avec sa famille. Il ne s’agit pas non plus de le placer à l’assistance publique en privant les parents de leurs droits parentaux, qui seraient dévolus à l’organe de tutelle. Les enfants autistes et mentalement déficients exigent des soins de santé spéciaux et ne relèvent pas de la protection de l’enfance.

2. Santé et services médicaux (Art.  24)

Paragraphes 94-99

La Constitution dispose que les personnes vivant sur le territoire de la République de Hongrie ont droit à la meilleure santé physique et mentale possible. Ce droit s’exerce par l’organisation de la sécurité au travail, les établissements de soins et les services médicaux, l’exercice physique régulier, ainsi que la protection des aménagements et du milieu naturel. En vertu des dispositions de la loi sur la protection de l’enfance, l’enfant a droit à être protégé contre les effets sociaux et du milieu nuisibles à son développement et les substances toxiques pour la santé.

La loi CLIV de 1997 sur les soins de santé précise que les mineurs malades ont le droit de rester avec leurs parents, leurs représentants légaux ou les personnes désignées par eux. Elle contient des dispositions distinctes sur les soins de santé aux jeunes, aux familles et aux femmes. Concernant les jeunes, ces soins visent à favoriser le développement physique et mental harmonieux des mineurs. Cet objectif général comprend également les éléments suivants: éducation sanitaire, examen de dépistage selon l’âge, vaccinations obligatoires selon l’âge, vérification des vaccinations et de leur efficacité, campagnes de vaccinations, actions sanitaires liées à l’orientation professionnelle, examens préscolaires, évaluation de l’aptitude professionnelle, examens périodiques d’aptitude dans les institutions éducatives, y compris de formation professionnelle. En outre, les soins de santé ont d’autres fonctions particulières (jeunes handicapés ou toxicomanes). Ils comprennent aussi, entre autres, la vérification des repas servis dans les écoles maternelles, autres établissements scolaires et de formation, la conformité aux réglementations épidémiologiques, ainsi que les prescriptions en matière de premiers secours. Des dispositions doivent également être prises en faveur des services médicaux primaires pour enfants et élèves des établissements d’enseignement et de formation.

Le nombre de méthodes d’obstétrique a augmenté et de plus en plus d’hôpitaux amis des bébés ont été créés, mais dans de nombreux établissements, il n’est pas tenu compte des recommandations de l’OMS. Les services médicaux ne réagissent pas à la tendance croissante en Hongrie, comme en maints autres pays d’Europe, aux accouchements effectués en dehors des établissements hospitaliers, soit en clinique ou à domicile. Concernant les vaccinations, les informations sur les complications éventuelles sont insuffisantes et, à l’opposé des pratiques européennes, les possibilités d’aménager un programme individuel de vaccinations sont très restreintes. Il importerait de respecter les recommandations de l’OMS dans tous les domaines, ainsi que de surveiller et d’évaluer chaque année les pratiques suivies par les hôpitaux. Il incombe de faire en sorte qu’en dehors des établissements hospitaliers, les accouchements se déroulent dans la sécurité et la sérénité et d’évaluer périodiquement le personnel médical, tâches auxquelles l’État doit contribuer financièrement.

Les services médicaux offrant des soins de santé primaires et des soins spécialisés s’attachent tout particulièrement à prévenir, déceler et éliminer tous les facteurs représentant un risque pour la santé des enfants. Ils coopèrent par conséquent avec l’instruction publique, l’assistance sociale et familiale, d’autres institutions de protection de l’enfance et les particuliers, tout en prenant les diverses mesures requises.

En vertu des dispositions du décret n° 26/1997 NM pris par le Ministre de la protection sociale en matière de services médico-scolaires, les enfants sont régulièrement examinés par les médecins des écoles, les infirmières visiteuses et les dentistes; outre les dépistages, examens et vaccinations effectués périodiquement, des notions d’éducation sanitaire et des informations sont également dispensées (durant les cours et en dehors, lors de réunions et de consultations individuelles).

Des services de santé pré et postnataux, disponibles pour tous, dispensent également des soins tant primaires que spécialisés. Conformément aux dispositions de la loi sur les soins de santé, les soins aux familles et aux femmes comprennent la surveillance du développement du fœtus, la prévention ou détection précoce des risques et complications, ainsi que la préparation à l’accouchement, à l’allaitement et à la puériculture. Leur objectif est de favoriser des conditions biologiques et psychologiques de procréation idéales par un suivi prénatal et génétique, mais aussi par l’utilisation de moyens de surveillance du cycle de fécondité; d’échanger, avec les intéressés, des notions de planification familiale, notamment les risques inhérents à l’avortement, ainsi que des méthodes contraceptives qui aident à prévoir le nombre d’enfants et le moment voulus pour que les naissances se déroulent dans de bonnes conditions. Les infirmières visiteuses s’occupent des futures mères dans le cadre des soins de santé primaires: elles les enregistrent, suivent l’évolution et l’état de leur santé, participent aux examens systématiques, au dépistage précoce et signalent toute modification pathologique. Elles préparent les familles à la naissance, l’accueil du nouveau-né, l’allaitement et la puériculture.

L’UNICEF s’est évertuée à encourager l’allaitement dans les pays tant développés qu’en développement. À cet égard, la Hongrie a organisé quantités d’activités, notamment une série de manifestations nationales (Semaine mondiale de l’allaitement, santé des femmes et de la famille), mais les résultats sont médiocres. Des directives pratiques soutiennent exclusivement l’allaitement jusqu’à l’âge de six mois; mais quelques puéricultrices seulement ont adopté une méthode alimentaire qui permettrait d’atteindre cet objectif. Selon les derniers rapports des infirmières visiteuses, 59,4 pour cent de nourrissons sont allaités jusqu’à l’âge de trois mois, 31,5 pour cent jusqu’à l’âge de 4-5 mois et 44,5 pour cent au-delà de six mois.

Le nombre absolu d’avortements parmi les filles âgées de 15 à 19 ans a baissé, mais demeure relativement très élevé (7 163 en 2000, soit 30 pour 1 000 femmes par an). Il a diminué ces dernières années chez les filles de moins de 14 ans, mais les chiffres sont encore élevés: 160 cas en 2000. De même, le nombre de naissances vivantes chez les adolescentes a diminué (26 pour 1 000 femmes de cette tranche d’âge), alors que celui des naissances vivantes hors mariage a augmenté (26 pour cent).

Aujourd’hui, en Hongrie, les adolescents reçoivent une éducation sexuelle sporadique et de qualité variable. Ce type d’enseignement peut permettre d’éviter, outre d’éventuelles grossesses, avec les inconvénients sociaux et sanitaires connexes, les maladies sexuellement transmissibles. De plus, il n’existe (et dans les grandes villes seulement) que très peu de consultations gynécologiques pour les adolescentes, où elles peuvent bénéficier de soins et de services modernes.

L’enquête effectuée sur les pratiques en matière d’éducation sanitaire scolaire a révélé que les enfants reçoivent des informations très sporadiques et de qualité variable sur les modes de vie sains.

La loi XLII de 1999 sur la protection des non fumeurs contient des garanties juridiques pour protéger les enfants, notamment, du tabagisme passif. Il est également nécessaire, au-delà de la réglementation, d’effectuer de stricts contrôles et d’utiliser des instruments didactiques.

Le programme des écoles maternelles pour la prévention du tabagisme, lancé par le Centre national d’informations en matière de santé, ainsi qu’un futur programme scolaire qui s’en inspire, constitue un moyen qui vise à élaborer des mesures réfléchies et concrètes contre le tabagisme passif.

Un programme national de vaccination est mis en place pour prévenir des maladies contagieuses qui peuvent ainsi être évitées. Ce programme, établi et actualisé périodiquement en fonction des données d’expériences hongroises et d’autres pays, est exécuté conformément à la loi sur les soins de santé. Il vise dix maladies contagieuses (tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, rubéole, oreillons, poliomyélite, grippe hémophile de type B et hépatite B). Les vaccins prévus dans ce programme sont fournis gratuitement par l’État. Le service du directeur général de la santé est chargé d’administrer et de vérifier les vaccinations: le fait que la proportion de personnes vaccinées avoisine les 100 pour cent pour la quasi-totalité des vaccins en atteste l’efficacité.

Les vaccinations dépendent de la diligence des médecins de famille, pédiatres et infirmières visiteuses. Cette activité est également soutenue par un système d’informations actualisées, au titre duquel le Centre national d’épidémiologie Johan Béla publie, chaque année en janvier dans une revue spécialisées, un bulletin sur les méthodes de vaccination. Ce bulletin, qui contient tous les renseignements nécessaires en la matière, est également adressé séparément aux médecins qui administrent les vaccins. Conséquence de ces pratiques efficaces, les rapports épidémiologiques concernant les maladies contagieuses pouvant être prévenues par vaccinations sont parmi les meilleurs d’Europe.

Caractéristique prometteuse et propre au pays, les deux tiers de la population infantile hongroise jusqu’à l’âge de 14 ans sont suivis par des spécialistes dans le cadre de soins de santé primaires, auxquels participent près de 5 000 infirmières visiteuses formées principalement à la prévention. Les écoles maternelles et autres établissements scolaires comptent chacune un médecin et une infirmière visiteuse. Des soins spécialisés ou hospitaliers peuvent être assurés promptement aux enfants qui ne peuvent être traités dans le cadre des soins primaires, à l’exception des problèmes mentaux ou des cas exigeant une réadaptation. Les réglementations régissant la structure et les services permettent à tous les enfants, sans discrimination, d’accéder aux services requis. Le lieu de résidence et le milieu social et culturel des enfants peuvent naturellement limiter ces possibilités, du fait, en partie, de moindres services de santé dans les villages pauvres (manque de soins primaires spécialisés, d’infirmières visiteuses, ou de postes vacants de médecins). Le réseau des services médicaux est le plus faible là où il est le plus indispensable.

Il importe de rétablir, d’une façon ou d’une autre, l’antenne mobile médicale qui a fonctionné pendant de nombreuses années et d’assurer des consultations dans des secteurs dépourvus de pédiatres, d’accroître les capacités du système de santé à traiter les problèmes mentaux, ainsi que des services de réadaptation d’enfants (institutions et spécialistes); d’améliorer la qualité des services de santé scolaires. Le programme national visant à améliorer la santé publique s’est fixé pour objectif de développer ces secteurs.

La Charte des enfants hospitalisés contient certains aspects des droits des enfants adaptés aux services hospitaliers. Seuls les enfants nécessitant un traitement à l’hôpital devraient y être adressés. Le système de financement, en place depuis dix ans, ne pourra modifier le principe selon lequel, pour les mêmes prestations (diagnostic, thérapie) les crédits accordés aux services hospitaliers sont bien supérieurs à ceux attribués aux services ambulatoires. De même, les dispositions de la Charte qui prévoient l’hospitalisation des enfants dans un milieu pédiatrique ne peuvent être appliquées. Selon les rapports des médecins pédiatres, de 20 à 40 pour cent d’enfants hospitalisés sont traités dans les services pour adultes, qui souvent sont des personnes âgées gravement malades. La directive ministérielle, publiée au milieu des années 80, n’a pas été exécutée. Toutefois, on peut constater de notables progrès dans les domaines suivants: augmentation du nombre d’options offertes pour les accouchements; accouchements plus nombreux en présence du père; création et maintien de structures hospitalières amies des bébés (grâce principalement au Comité national de l’UNICEF). La loi sur les prestations sanitaires garantit le droit des parents à participer aux soins prodigués à leurs enfants hospitalisés. Le système de la garantie de qualité d’un nombre croissant d’établissements hospitaliers repose notamment sur une enquête relative à la satisfaction des patients et une analyse des cas de non-conformité (coopération avec le personnel soignant). Toutefois, ces pratiques risquent de se heurter à de graves difficultés en matière de crédits et de personnel, à une moindre attention de la part du personnel infirmier due à l’énorme charge de travail et aux problèmes quotidiens, ainsi qu’à une forte perte du prestige des professions de la santé.

La croissance démographique en Hongrie a été marquée depuis les années 80 par une baisse, dont le taux s’est toutefois réduit ces dernières années. La diminution de la mortalité infantile, effective depuis plusieurs décennies, a cessé en 2000 (on comptait en 1999 8,4 naissances vivantes pour 1 000, en 2000, 9,2 mais, selon les données préliminaires, le chiffre était inférieur à 9 en 2001. Le poids moyen des bébés hongrois tend à augmenter, mais la proportion d’enfants pesant moins de 2,5 kg reste élevée (8,4 pour cent), soit 150-200 pour cent par rapport aux chiffres d’Europe occidentale. Le grand nombre de naissances prématurées – y compris la proportion de bébés prématurés de très faible poids – est le principal frein à la diminution de la mortalité infantile.

En 2000, le taux de mortalité périnatale s’élevait à 10 pour 1 000 naissances, dont 55 pour cent d’enfants mort-nés. Il s’impose d’urgence d’améliorer le mode de vie des futures mères ainsi que la régulation des naissances. Une grande proportion de femmes enceintes nécessite des soins accrus (36,4 pour cent) et 14,5 pour cent d’entre elles fument. Le taux de mortalité infantile (4,5 pour 1 000) entre 0 et 6 jours résulte d’une amélioration des soins intensifs aux nourrissons.

Le taux de mortalité infantile (38,8 pour 1 000, ou 158 décès par an) est comparable aux chiffres européens. Dès l’âge de 5 ans, les accidents représentent une proportion élevée de la mortalité, alors qu’entre 10 et 19 ans, s’y ajoutent les suicides. Ces dernières années, le nombre de décès par accidents a baissé notablement et celui de suicides d’enfants se situe entre 40 et 60 par an. Aujourd’hui, la Hongrie ne dispose pas d’un système sûr de rapports et de suivi, qu permettrait de mieux comprendre la nature et les circonstances des accidents (non pas seulement des morts accidentelles) et des suicides (blessures volontaires) et pourrait servir en matière de prévention.

En Hongrie, les établissements scolaires (écoles maternelles, primaires et secondaires) comptent un pédiatre et une infirmière visiteuse; chaque année, 3 200 médecins et 4 300 infirmières visiteuses effectuent des examens de dépistage sur quelque 1,5 million d’élèves. Les résultats révèlent une augmentation des changements de l’état de santé et des caractéristiques des maladies des jeunes par groupe d’âge. Cette augmentation est le signe tant d’une détérioration de l’état de santé que d’une amélioration de la médecine et des soins de santé (ainsi, chez les jeunes de 17 ans, 17 pour 1 000 étaient asthmatiques 20 ans auparavant par rapport à 13 aujourd’hui).

L’état de santé des enfants fréquentant l’école n’a cessé de se détériorer au fil des années. Ainsi, la proportion d’enfants entre 5 et 7 ans atteints de scoliose s’élève à 1,5-1,6 pour cent, et à 11,5 pour cent chez les élèves de 17 ans.

En Hongrie, les conditions biologiques des hommes de 18 ans a fait l’objet d’une enquête, la dernière remontant à 1998, qui a porté sur un échantillon représentatif (par Kálmán Joubert et al.). Il a été conclu que depuis 25 ans la taille moyenne des garçons a augmenté de 18 mm tous les dix ans (au total 4,6 cm), du fait de meilleures conditions de vie. (Dans les pays où les conditions de vie, de nutrition et d’hygiène sont idéales, la taille augmente plus lentement.) En Hongrie, de l’est à l’ouest du pays, la taille moyenne des garçons en âge de conscription est en augmentation (175,8 cm). Le poids des jeunes de 18 ans a augmenté plus que leur taille (au total, ils ont gagné depuis 25 ans, 5,3 kg), le poids moyen s’élevant à 68,3 kg. (La même tendance s’observe également chez les groupes plus jeunes.) Dans cette catégorie, 26,4 pour cent ne sont pas aptes au service militaire et près des deux tiers (16 pour cent) souffrent de problèmes mentaux, de névroses ou de troubles sensoriels.

La proportion d’enfants obèses varie, dans les différents rapports, selon l’âge et le sexe (de 1-2 pour cent à 10-15 pour cent), et les données en matière de dénutrition sont également contradictoires, d’autant qu’il est difficile d’en estimer les pourcentages (entre 4 et 4,6 pour 1 000).

Entre 1997 et 2000, une enquête nationale représentative sur la nutrition et la santé a été effectuée parmi 6 400 élèves environ des écoles secondaires. Les sujets visés par l’enquête ne prenaient pas de repas réguliers (près de 40 pour cent n’avaient pas de petit déjeuner, 51 pour cent n’avaient aucune collation dans la matinée, 18 pour cent ne déjeunaient pas, 28 pour cent seulement prenaient un goûter et 25 pour cent ne dînaient pas régulièrement). Seuls 60 pour cent des enfants mangeaient quotidiennement du lait et des produits laitiers, 28 pour cent des légumes crus et 55 pour cent des fruits. Seuls 30 pour cent des enfants fréquentaient les cantines publiques. De 8 à 10 pour cent d’entre eux étaient minces et 15 pour cent avaient un excédent de poids ou étaient gros. Quelque 60 pour cent des sujets de l’enquête buvaient parfois une boisson alcoolisée, 10 pour cent de garçons et 5 pour cent de filles en buvaient une fois par semaine; 4 pour cent de garçons et 1 pour cent de filles en buvaient plusieurs fois par semaine.

Au nombre croissant de troubles mentaux, outre du développement et d’hyperactivité, s’ajoutent des troubles liés à l’anxiété (20-30 pour cent) et des dépressions (4-20 pour cent, selon la gravité des symptômes). Selon les données du rapport sur l’état de santé des enfants en âge scolaire, comparées aux données internationales, une grande proportion d’adolescents hongrois (en particulier ceux âgés de 15 ans) se plaint d’indispositions, de maux de tête et autres, symptômes essentiellement psychosomatiques. Entre 1990 et 1997, selon les résultats de quatre enquêtes représentatives à l’échelon national (1986, 1990, 1993 et 1997), la proportion d’enfants qui ne sont pas satisfaits de leur existence (« pas heureux, malheureux ») et d’enfants estimant leur santé « pas bonne » est en augmentation. Il faudrait élaborer des enquêtes détaillées sur l’état de santé type d’échantillons représentatifs, fondées sur un plan bien conçu et effectuées par un nombre relativement faible d’experts. Ce type d’enquête n’existant pas, un tableau a été brossé à partir de données sûres et au moyen de la méthode puzzle.

Le gouvernement a pris en 2001 un décret sur les prescriptions en matière de qualité de l’eau potable et les méthodes de vérification; un programme national d’amélioration de la qualité de l’eau potable a été lancé pour fournir une eau potable d’excellente qualité dans les communes où elle ne respectait pas, concernant un ou plusieurs paramètres, les dispositions du décret. Dans les communes énumérées à la partie A, annexe 6 du décret (191), les collectivités locales doivent se conformer aux valeurs limites d’ici au 25 décembre 2006 au plus tard concernant l’arsenic, le bore, le fluorure et le nitrite, et, dans les communes énumérées à la partie B, elles doivent s’y conformer pour l’arsenic et l’ammonium d’ici le 25 décembre 2009 au plus tard (686 communes). Concernant l’application de la directive, la tâche essentielle consiste à réduire la valeur limite de l’arsenic dans 402 communes représentant 1 272 000 habitants. La réduction des valeurs limites du nitrite, du bore et du fluorure concerne 121 communes représentant 179 000 habitants.

L’incidence de l’arsenic d’origine naturelle (1981-1982) a touché près de 500 000 consommateurs, au moment où elle a été reconnue. Selon les recherches, le nombre de mort-nés et de fausses couches a été nettement plus élevé dans les zones touchées, principalement dans le comitat de Békés, que dans les zones surveillées (alimentées en eau non arsenicale). Parmi les enfants, ont été observés de légers symptômes d’empoisonnement à l’arsenic (hyperkératose, hyperpigmentation).

Les valeurs limites de la qualité de l’air en zones résidentielles sont déterminées par décret. La pollution atmosphérique urbaine est classée en fonction du dépassement des valeurs limites eu égard aux trois principaux polluants – anhydride sulfureux, dioxyde d’azote et poussières sédimentaires. On estime de 10 à 15 pour cent le taux de maladies des organes respiratoires et digestifs et des affections dermatologiques liées à la pollution de l’air, aux allergènes des produits alimentaires et de l’environnement.

La situation en Hongrie relative au VIH/SIDA est relativement satisfaisante même par rapport aux normes européennes. Afin de promouvoir des mesures de lutte contre le sida et d’établir des moyens de contrôle, le Ministère de la santé a créé, en 1994, la Commission nationale sur le sida sous forme d’organe consultatif. La commission est chargée de prévoir des mesures et d’élaborer des propositions générales à cet effet, de préparer, d’évaluer et de prendre des décisions pertinentes. Entre 1985 et le 31 décembre 2001, 961 séropositifs ont été enregistrés, dont 72 pour cent contaminés lors de relations homo et bisexuelles. La part de ce groupe à risques a récemment fortement diminué. Toutefois, l’inverse s’observe dans le nombre de ceux qui ont été contaminés lors de relations hétérosexuelles: de 5 pour cent entre 1985 et 1990, la proportion est passée depuis 1996 à 27 pour cent. Depuis 1986 (date d’adoption des contrôles obligatoires du sang et des produits sanguins), de nouvelles infections par le VIH sont survenues parmi les hémophiles hongrois, dont 4,5 pour cent seulement étaient séropositifs dès le début de l’épidémie. À des fins épidémiologiques, il est intéressant de constater qu’à ce jour n’ont été enregistrés que deux séropositifs infectés par utilisation de drogues intraveineuses. Mais, avec le nombre de toxicomanes en hausse en Hongrie, il faut s’attendre, à l’avenir, à une forte augmentation du risque d’infection dans ce groupe. Une grande proportion de séropositifs enregistrés ne sont pas citoyens hongrois. (Jusqu’à la fin de 2001, leur total s’élevait à 258 provenant de 59 pays.) Leur nombre n’a cessé de croître depuis cinq ans. Sur les 961 séropositifs enregistrés au 31 décembre 2001, 41 étaient des enfants de moins de 13 ans, représentant 4,8 pour cent de l’effectif total; 24 étaient des étrangers. Parmi les enfants séropositifs, 14 étaient hémophiles de naissance et leur séropositivité était déjà diagnostiquée en 1986. Sur 590 Hongrois séropositifs, 72 pour cent vivent dans le comitat de Budapest ou de Pest. Aujourd’hui, une quinzaine d’enfants séropositifs ont été dépistés dans ce comitat. Les enfants séropositifs et ceux atteints du sida reçoivent un traitement antiviral, à l’égal des adultes, à l’hôpital central Szent László à Budapest, où une assistance est également offerte aux parents. Les patients hémophiles sont suivis par des spécialistes.

Les institutions publiques (établissements du réseau de santé publique, services de soins aux patients atteints de maladies sexuellement transmissibles, postes de transfusion sanguine) et les organismes sociaux ont, dès 1986, lancé de vastes campagnes destinées à la population et à certains groupes (à risques). Des experts y ont présenté des exposés et des organisations volontaires et les médias ont contribué à distribuer brochures et prospectus. L’objet était essentiellement de décrire les modes de dissémination du virus et diffuser les méthodes préventives. La population a aussi appris que la cohabitation avec des séropositifs, sans contacts sexuels, n’entraîne aucun risque de contamination. Les cas de parents qui ont essayé d’isoler des enfants séropositifs, en particulier de jeunes étrangers, sont peu nombreux et ont cessé grâce à l’intervention d’experts épidémiologiques.

L’arrêt n° 36/2000 de la Cour constitutionnelle établit que la limitation du droit à l’autonomie des patients à capacité restreinte (droit d’approbation et de refus) s’applique à l’instar des limitations imposées aux patients non autonomes en vertu des dispositions de l’article 54(1) de la Constitution.

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint général ont mené plusieurs enquêtes sur les droits des enfants en matière de soins de santé:

a)rapport n° 1403/1997 du Bureau du commissaire parlementaire – Un jeune homme de 19 ans placé dans un foyer s’est suicidé. Auparavant, il se trouvait manifestement dans un état dépressif profond, mais n’a reçu aucune aide professionnelle pour résoudre ses problèmes. Le commissaire parlementaire a conclu qu’en l’occurrence l’absence totale d’assistance médicale a porté atteinte au droit du jeune homme au meilleur état de santé mentale possible prévu dans la Constitution et à une protection et des soins requis pour assurer un développement physique, intellectuel et moral suffisant;

b)rapport n° 1942/2000 du Bureau du commissaire parlementaire – Du fait de l’insalubrité du logement, l’environnement du plaignant et de sa famille n’offre pas les conditions d’hygiène suffisantes et empêchent les jeunes enfants de guérir d’allergies. Tous ces éléments portent atteinte au droit à un milieu salubre. Les collectivités locales et les communes disposent encore d’un nombre restreint de logements et ne peuvent satisfaire que quelques demandeurs, dont ledit plaignant. Le manque de logements sociaux est une question économique et non pas juridique;

c)selon le rapport n° 2244/2000 du Bureau du commissaire parlementaire, sur lequel s’est fondée l’enquête, les services d’orthodontie ne sont pas fournis gratuitement aux écoliers du comitat de Zala. Le commissaire parlementaire a conclu à l’absence depuis des années dans ledit comitat de ce type de services, d’où le risque d’une atteinte directe au droit constitutionnel à la meilleure santé physique et mentale possible;

d)rapport n° 4650/1999 du Bureau du commissaire parlementaire – Au foyer de jeunes filles Rákospalota, du Ministère des affaires sociales et familiales, les cigarettes sont utilisées comme sanction, pour récompenser ou punir; par conséquent, favoriser ou atténuer une dépendance nocive pose un problème inquiétant, car cela peut menacer le droit à la meilleure santé physique et mentale possible, énoncé à l’article 70/D(1) de la Constitution.

3. Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants(Art.  26 et 18, para.  3)

Paragraphe 100

Les enfants jouissent en fait des mêmes droits à la sécurité sociale que tous les citoyens hongrois, demeurant en Hongrie, conformément à la réglementation en vigueur. Ces droits sont énoncés dans la Constitution et les lois applicables. Le régime des services de sécurité sociale à l’enfance se fonde sur plusieurs piliers. Les services disponibles au titre des assurances sociales relèvent de la législation y afférente. Les avantages sociaux tributaires des revenus sont régis par la législation sociale, alors que les services dépendant de la loi sur l’aide aux familles sont fournis aux familles ayant des enfants, en vertu d’un droit subjectif.

L’état hongrois assiste financièrement, par diverses voies, les enfants élevés dans la famille. L’objectif est de contribuer aux frais d’éducation et de compléter le revenu des parents qui élèvent un ou plusieurs enfants afin de leur donner les moyens de s’en occuper eux-mêmes. La législation règle les différents types d’assistance et leurs modalités. Une nouvelle loi a été adoptée en 1998 sur l’appui aux familles élevant des enfants qui, outre assister les enfants dans des familles pauvres, vise à aider les familles à revenus moyens pour qu’elles ne soient pas désavantagées par rapport aux familles sans enfants. Les contributions d’entretien des enfants sont directes ou indirectes. Les mères ont droit à une allocation unique de maternité pour subvenir aux dépenses extraordinaires encourues lors d’une naissance. Ensuite, les parents reçoivent pour élever les enfants une aide financière directe et mensuelle sous forme d’allocation d’éducation (allocations familiales et scolaires) et ont également droit à un abattement fiscal au titre de l’impôt sur le revenu. Indépendamment de ces formes de soutien, les familles sociales défavorisées perçoivent une allocation complémentaire.

Paragraphe 101

Les parents qui s’occupent de leurs enfants et ne peuvent ainsi travailler reçoivent un revenu de remplacement au titre des assurances sociales, sous forme d’allocations de grossesse et de maternité, puis de prestations pour enfants. Pour ceux qui ne relèvent pas du régime des assurances sociales, l’État octroie un moindre montant prélevé sur le budget général, au titre d’un droit subjectif, sous forme de prestations pour enfants et d’allocations d’éducation. Les citoyens hongrois vivant en Hongrie et les citoyens étrangers y demeurant au titre d’un permis de séjour permanent ou admis par les autorités hongroises comme réfugiés ont droit à l’aide aux familles.

L’allocation unique de maternité est attribuable à toutes les femmes qui mettent au monde un enfant, qu’elles aient ou non travaillé auparavant et soient ou non assurées. Le montant représente 150 pour cent du montant minimum actuel de la pension de vieillesse (en 2002, la pension minimale de vieillesse s’élevait à HUF 20 500 par mois). Par allocation d’éducation, s’entend le versement aux parents ou parents adoptifs d’allocations familiales, assorties dès le début de la scolarité d’un complément pour chaque enfant de moins de 16 ans élevé dans la famille (ou de moins de 20 ans fréquentant l’école primaire ou secondaire). Ont droit aux deux types de soutien, aux mêmes conditions, toutes les familles qui élèvent leurs enfants au titre d’un droit subjectif, indépendamment de leurs biens ou revenus, ou du fait que le demandeur ait un emploi ou soit assuré.

Concernant l’allocation complémentaire de scolarité, un certificat doit attester que l’enfant est soumis à la scolarité obligatoire. Elle n’est toutefois pas supprimée si l’enfant ne fréquente pas d’école: des mesures de protection peuvent alors être nécessaires dans l’intérêt de l’enfant.

Le montant de l’allocation d’éducation dépend du nombre d’enfants élevés dans la famille, de l’état sanitaire de l’enfant et s’il grandit dans une famille monoparentale ou non. En 2002, il s’élevait à HUF 3 800 par enfant et par mois pour les familles ayant un enfant, HUF 4 500 dans le cas d’un parent adoptif élevant seul un enfant, HUF 4 700 pour les familles élevant deux enfants, HUF 5 400 pour une famille monoparentale élevant deux enfants, HUF 5 900 pour les familles ayant trois enfants ou plus, HUF 6 300 pour les familles monoparentales élevant trois enfants ou plus, HUF 10 500 pour un enfant atteint d’une maladie chronique ou gravement handicapé et HUF 5 400 dans le cas d’enfants placés en institution ou dans une famille nourricière.

Les personnes soumises à l’impôt sur le revenu en Hongrie peuvent demander un abattement fiscal, sous réserve qu’elles bénéficient également d’une allocation d’éducation. Le taux de l’abattement dépend du nombre d’enfants élevés dans la famille. En 2002, il s’élevait par enfant et par mois, pour une famille comptant un enfant, à HUF 3 000, dès deux enfants, à HUF 4 000 et dès trois enfants ou plus, à HUF 10 000. Les personnes bénéficiaires d’un abattement fiscal ont également droit à une allocation d’éducation, à la seule différence que l’abattement fiscal intervient dès le 91e jour de conception de l’enfant. Les parents peuvent demander cet abattement, séparément ou conjointement. Les parents qui élèvent des enfants ou entretiennent des étudiants de moins de 25 ans ont droit à une allocation complémentaire si le revenu mensuel par personne n’est pas supérieur au montant minimum de la pension de vieillesse (en 2002, HUF 20 500 par mois). Cette aide assimilée aux prestations sociales est versée par les collectivités locales et 75 pour cent de son financement sont remboursés par le budget de l’État. L’allocation complémentaire est versée pour quelque 800 000 enfants, représentant environ 40 pour cent de leur nombre total. En 2002, son montant s’élevait à HUF 4 300 par enfant et par mois.

Le père ou la mère qui élève des enfants a droit à l’allocation de garde d’enfants en vertu d’un droit subjectif jusqu’à ce que l’enfant ait atteint trois ans, à la condition que le parent l’élève à domicile et ne travaille pas. Les allocataires peuvent, dès que l’enfant a 18 mois, travailler quatre heures par jour au maximum. Les parents qui élèvent des enfants atteints d’une maladie chronique ou sérieusement handicapés peuvent prétendre à cette allocation jusqu’au dixième anniversaire de l’enfant. Le paiement de cette allocation est inclus dans la période d’affiliation à la caisse de pensions; par conséquent, les bénéficiaires paient une cotisation de 8 pour cent, l’État versant 21 pour cent, à la caisse de pensions. Le montant de l’allocation pour enfants est égal au montant minimal de la pension de vieillesse.

Les parents qui élèvent à domicile trois enfants mineurs au moins, dont le cadet est âgé de 3 à 8 ans, ont droit à une allocation d’éducation. Son montant est identique à celui de l’allocation de garde d’enfants et, à conditions égales, le paiement est inclus dans la période d’affiliation à la caisse de pensions.

Les femmes enceintes ont droit aux prestations de grossesse et maternité si elles sont assurées au moment d’en faire la demande ou accouchent dans les 42 jours après le délai d’expiration de l’assurance, ou recourent alors aux prestations de l’assurance maladie et accouchent durant la période de validité de l’assurance maladie, ou dans les 28 jours après son délai d’expiration et avoir été assurées au préalable pendant une période de 180 jours ouvrables à deux ans. Les prestations de maternité sont versées durant le congé maternité qui est, en Hongrie, de 24 semaines. Il est possible d’en prendre quatre semaines avant la naissance. Le montant des prestations représente 70 pour cent du salaire moyen précédent.

La loi sur la protection de l’enfance oblige les collectivités locales à prévoir des services de garde et de surveillance suffisants pour les enfants dont les parents ne peuvent s’occuper pendant la journée parce qu’ils travaillent, sont malades ou pour d’autres motifs. Ces services sont d’abord destinés aux enfants élevés dans des familles monoparentales ou par des personnes âgées, ou dont les parents ne peuvent s’occuper en raison de leur précarité sociale. Le placement des enfants dans ces services peut être organisé à la journée ou la semaine, dans le cadre des activités des crèches, services d’aide familiale, écoles maternelles, garderies, ou d’une surveillance à domicile. La loi sur la protection de l’enfance définit trois formes de garde d’enfants: crèches, services d’aide familiale et surveillance à domicile des enfants. Les crèches qui accueillent les enfants de moins de trois ans, élevés dans la famille, s’occupent également de la formation et la réadaptation précoce des enfants handicapés. À titre complémentaire, elles peuvent aussi se charger de surveiller les enfants pendant une période donnée et aider les familles en organisant un foyer pour enfants, ou d’autres services d’assistance.

Nombre de crèches et de places en 1999 et 2000

1999

2000

Responsable

Nombre de crèches

Places

Nombre de crèches

Places

Collectivités locales

Sociétés

Fondations

Entreprises

Administration centrale

Sociétés sans but lucratif (ONG)

Coentreprises

Fondations publiques

520

15

3

4

1

2

2

2

25 158

528

64

107

80

8

30

24

504

11

3

6

1

2

3

2

24 035

386

64

252

80

70

54

24

Total

549

26 071

532

24 965

Paragraphe 102

Les crèches accueillent quelque 7 pour cent des enfants âgés de 1 à 36 mois. De 1990 à 2000, le nombre de ces institutions a chuté d’environ 50 pour cent (soit de 1 300 à 532). Cette baisse est due aux raisons suivantes: réorientation de la politique familiale vers le maintien des enfants dans la famille le plus longtemps possible; évolution démographique; création de nouveaux services (placement familial à la journée, surveillance des enfants pendant des périodes déterminées, garderies organisées par les parents, foyers pour enfants, services des assistantes maternelles). Il faut toutefois relever que depuis l’augmentation du nombre de places dans les crèches, qui répond aux besoins de la société, des progrès ont été réalisés en ce sens depuis 2001.

Il incombe aux services de protection de l’enfance et la jeunesse d’organiser la garde de jour pour les enfants. Les établissements de l’enseignement public y participent. Comme la loi en dispose, les écoles maternelles se chargent de garder les enfants durant la journée. Elles accueillent des enfants de 3 à 7 ans. Les établissements scolaires doivent assurer une garde après la classe, de la première à la dixième année, selon les besoins des parents. Les services de garde familiale s’occupent des enfants de moins de 14 ans, principalement dans les petites communes. L’assistante maternelle accueille les enfants et s’en occupe la journée à son domicile ou dans des locaux prévus à cet effet. Les conditions requises pour fournir ce service sont définies dans la réglementation. Ce type de services et la surveillance des enfants à domicile détaillés ci-après ont été créés par la loi sur la protection de l’enfance; la mise en place d’un réseau national n’est par conséquent que de récente date. C’est pourquoi ces services sont peu nombreux. La garde de jour des enfants comprend la surveillance de ceux qui ne vont pas à l’école maternelle, des enfants dans leur famille et en dehors de la classe, ainsi que de ceux qui ne restent pas dans les garderies scolaires à d’autres fins que l’enseignement. Les services familiaux de garde de jour assurent encadrement et protection, éducation, repas et autres activités pour les enfants élevés dans la famille et selon leur âge. Les enfants handicapés doivent bénéficier des services correspondant à leurs besoins particuliers.

Services familiaux de garde de jour en 1999 et 2000

1999

2000

Nombre de places au 31 décembre 1999

Nombre de jours de garde effectifs

Mineurs surveillés par les services familiaux de garde de jour en 1999

Nombre de places au 31 décembre 1999

Nombre de jours de garde effectifs

Mineurs surveillés par les services familiaux de garde de jour en 1999

Total

268

15 976

424

272

18 338

852

Dans le cadre de la surveillance des enfants à domicile, la garde de jour est assurée au foyer même des enfants qui, pour diverses raisons, ne peuvent être placés en institution. Ce service doit être adapté aux horaires de travail des parents. Une assistante maternelle peut venir au domicile des parents ou de tout autre représentant légal si l’enfant ne peut être placé à titre permanent ou temporaire dans un établissement (par exemple en raison d’une maladie) et que les parents ne peuvent s’en occuper pendant la journée entière ou une partie. La durée de la garde doit être adaptée aux horaires de travail des parents. En 2000, 26 assistantes maternelles ont gardé 312 enfants.

La loi sur la protection de l’enfance fait obligation aux collectivités locales d’assurer la garde d’enfants, sous toute forme. Une collectivité locale peut administrer ses propres institutions à cette fin, mais peut remplir également cette obligation en concluant un accord avec une institution gérée par une ONG – Église ou fondation – ou une entreprise. L’État affecte une part du budget central aux tâches menées par les collectivités locales et autres intervenants dans ce domaine.

Paragraphe 103

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils a conclu dans plusieurs cas que la multiplication des démarches aux fins de prestations sociales et de services pour enfants et les versements tardifs ont porté atteinte au droit à la sécurité sociale (voir rapports du Bureau du commissaire parlementaire n°s 430/2001, 4049/2000 et 571/2000). De même, des décrets des pouvoirs locaux, qui ont interprété restrictivement les dispositions de la législation en matière de services et fixé de nouvelles conditions d’ouverture du droit à ces services, non réglementés par la loi, ont créé une irrégularité constitutionnelle (voir rapports du Bureau du commissaire parlementaire n°s 3768/2001 et 4703/1999, ainsi que l’arrêt 7/1999 AB de la cour constitutionnelle).

Selon l’arrêt n° 42/2000 de la cour constitutionnelle, le droit à la sécurité sociale, énoncé dans l’article 70/E(1) de la Constitution, s’assortit du minimum vital garanti par l’État et assuré par les services sociaux. Aucun droit partiel expressément défini ne peut découler, comme droit constitutionnel fondamental, de ce minimum garanti, tel que le droit au logement. La loi sur la protection de l’enfance décrit le principe de l’assistance en y incluant la création d’institutions, les foyers temporaires pour les familles, la protection temporaire des enfants et les soins complémentaires. La cour constitutionnelle n’a cessé de souligner à ce sujet que l’État doit s’efforcer en permanence d’accroître l’assistance, compte tenu de la situation économique nationale et d’intensifier les services sociaux selon les résultats atteints.

L’arrêt n° 8/1999 de la cour constitutionnelle fait valoir que, conformément aux dispositions de la loi sur la protection de l’enfance, l’aide à la protection des enfants, qui s’assimile à un service en nature, vise les enfants exposés à des difficultés financières ou sociales et que ce soutien doit servir à faire face aux dépenses directement liées à l’enfant. Le régime de politique sociale en vigueur, qui relève de la loi sur la protection sociale, cherche à subvenir aux dépenses de toute la famille, y compris les enfants. Les éléments de ce régime portant sur l’aide au logement ne peuvent être intégrés dans le système d’aide à la protection de l’enfance, prévu par le décret de l’administration locale adopté pour appliquer la loi, au motif qu’ils seraient contraires aux objectifs et dispositions de ladite loi.

Durant la période examinée, le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint général ont mené de nombreuses enquêtes en matière de sécurité sociale. Le rapport n° 3965/2000 du Bureau du commissaire parlementaire a établi que l’objet de l’assistance sociale à l’enfance est d’aider les enfants risquant, en raison de difficultés financières, de ne pas recevoir les soins nécessaires au sein de leur famille, conformément à leurs droits; il a en outre fait valoir que la déduction fiscale de l’assistance reçue porte atteinte au droit constitutionnel de l’enfant à une protection de qualité et s’écarte du principe constitutionnel de la légalité qui prévaut dans un état de droit.

Rapport n° 1609/2002 du Bureau du commissaire parlementaire – Une mère de famille a formulé une demande alléguant que les jeunes mères ne sont pas informées des prestations auxquelles elles ont droit pour leurs enfants, des services auxquels s’adresser, de l’endroit où trouver les formulaires et des documents à présenter à l’appui. Concernant la partie de la demande sur l’assistance et les avantages sociaux, il a été reconnu que le manque d’informations et leur caractère sporadique remet en cause la légalité en vigueur dans un État de droit, définie à l’article 2 1) de la Constitution. Le commissaire parlementaire a recommandé à l’infirmière chef des services médicaux nationaux de fournir aux infirmières visiteuses les renseignements nécessaires sur toutes les formes de soutien familial existantes et les avantages sociaux dans tout le pays. Les services d’infirmières visiteuses devraient disposer des formulaires correspondants et connaître l’adresse et les horaires du bureau régional de l’administration publique. Elles devraient obligatoirement en informer les femmes enceintes qu’elles suivent avant l’accouchement.

Le rapport n°5499/2000 du Bureau du commissaire parlementaire fait valoir que les collectivités locales contribuent à la protection de l’enfance, pour tous les élèves bénéficiaires des écoles primaires et maternelles sous forme d’avantages en nature (repas) La loi ne les autorise pas à ne fournir que des avantages exclusivement en nature, mais il n’est pas possible d’examiner chaque cas pour accorder les prestations les plus appropriées.

Le rapport n° 1425/2002 du Bureau du commissaire parlementaire a établi que les dispositions de la réglementation applicable ont, par leur peu de clarté, soulevé des difficultés en matière de droits constitutionnels. Depuis le 1er janvier 1999, date d’entrée en vigueur de la loi LXXXIV de 1998 sur l’aide aux familles, aucune mère n’a reçu d’allocations familiales pour enfant né et placé temporairement dans un hôpital pénitentiaire: c’est là une atteinte au droit des enfants concernés à un développement physique, intellectuel et moral approprié.

4. Niveau de vie (Art.  27, para. 1-3)

Paragraphes 104 et 105

Le développement physique, mental, intellectuel et moral des enfants dépend de la situation et de la région de leur lieu de résidence, des relations financiers et culturelles dans leur foyer et des vacances de la famille. En outre, la situation économique, culturelle et l’état de santé de la mère, les liens entre travail et foyer, ainsi que le temps consacré aux enfants influent également. L’annexe décrit en détail les conditions de vie favorisant le développement des parents et des enfants (répartition régionale et conditions de vie des ménages, revenu et allocations selon le nombre et l’âge des enfants, services institutionnels; caractéristiques démographiques, économiques et culturelles des mères et organisation de leur temps) et les formes d’aide publique aux parents (services fournis par des institutions pour enfants, aide sociale, allocations de nourriture et d’habillement).

G. Éducation, loisirs et activités culturelles

1. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (Art.  28)

Paragraphe 106

La Constitution énonce que la République de Hongrie garantit à tous les citoyens le droit à l’éducation, qui s’applique par la généralisation de l’enseignement, des écoles primaires gratuites et obligatoires, de l’enseignement secondaire et supérieur pour chacun selon ses aptitudes et par des subventions aux parties prenantes. La République de Hongrie respecte et soutient la liberté du monde scientifique et artistique, la liberté d’étudier et d’enseigner.

La loi précise que l’enseignement public comprend celui dispensé dans les écoles maternelles, autres établissements scolaires et les internats. Les établissements scolaires peuvent participer à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi y relative. Les écoles maternelles, autres établissements scolaires et les internats participent à la formation pédagogique et complémentaire aux termes des dispositions de la loi. Chacun a droit à être instruit et formé dans les établissements de l’enseignement public. Le fonctionnement du système incombe à l’État. Dans le cadre des tâches énoncées dans la loi, les écoles maternelles, autres établissements scolaires et les internats sont chargés du développement physique, intellectuel, affectif et moral des enfants ainsi que de constituer et valoriser une communauté d’enfants et d’élèves. La loi sur l’enseignement public fait actuellement l’objet d’une révision.

La loi sur la formation professionnelle porte sur la formation élémentaire, l’acquisition de qualifications professionnelles requises pour un emploi, une profession ou une activité donnée, ainsi que la réadaptation professionnelle pour les personnes désavantagées et dont les aptitudes professionnelles ont changé. Les établissements qui la dispensent sont les écoles de formation professionnelle, les lycées techniques spécialisés, les écoles techniques spécialisées et les centres de perfectionnement et de formation de la main-d’œuvre.

Le droit à l’enseignement supérieur est fixé dans la loi y relative et par un décret gouvernemental énonçant les principes d’admission aux institutions qui le dispensent.

Le commissaire ministériel aux droits à l’éducation en suit l’application. Tant le nombre que la proportion de demandes émanant d’élèves ont augmenté. En 2000, 20 pour cent des demandes soumises au bureau provenaient d’élèves. Cette proportion est passée à 33,8 pour cent en 2001 et 38 pour cent en 2002. L’utilisation par les jeunes d’Internet et du courrier électronique a également modifié la façon de s’adresser au bureau. En 2000, seuls 5 pour cent des demandes étaient présentés sous forme électronique, en 2001, ce taux est passé à 31 pour cent et en 2002 à 50 pour cent. En 2001, à la suite d’une enquête, le commissaire a présenté au Ministre de l’éducation une proposition tendant à modifier la loi sur l’enseignement supérieur pour permettre aux élèves handicapés de passer les examens en fonction de leurs aptitudes. Après acceptation de la proposition par le Ministre, le Parlement a modifié la loi autorisant le Ministre à prendre un décret d’application, qui est entré en vigueur début janvier 2002.

Durant son mandat triennal, le commissaire a constaté que la législation hongroise est conforme aux conventions internationales et aux besoins de la démocratie pour la plupart des questions, ce qui s’explique par le fait que six propositions législatives seulement ont été formulées. Toutefois, le retard dans l’application des textes réglementaires est énorme. Non seulement les intéressés ignorent leurs propres droits, mais encore les institutions et collectivités ne sont pas au courant des règles en matière de protection et d’exécution des droits de l’enfant. De plus, il n’existe aucune instance où régler équitablement les différends survenant dans les établissements éducatifs.

Les autorités disposent sur l’enseignement de quantités d’informations qui ne parviennent pas aux enfants, au détriment d’une coopération possible entre les parties en cause. Cacher des informations peut induire en erreur. Des difficultés peuvent être évitées si familles et enfants peuvent disposer de données essentielles pour prendre une décision. Le commissaire est persuadé que c’est ainsi seulement que la démocratie peut produire tous ses effets à l’école. Il reste aux autorités hongroises beaucoup à faire dans ce domaine.

Les enfants appartenant à des minorités ont le droit de suivre leur scolarité dans leur propre langue. En Hongrie, une proportion importante d’enfants d’âge préscolaire – 92 pour cent (87,1 pour cent en 1990) – fréquentent les écoles maternelles. La majorité de ces écoles sont administrées par les collectivités locales (94 pour cent dans le pays, 81,7 pour cent à Budapest). Comparé au passé, Églises, fondations et autres institutions publiques non locales, s’occupent davantage des enfants d’âge préscolaire. Leur rôle est plus manifeste à Budapest.

Il arrive que l’importance des effectifs pose des problèmes à l’école maternelle, bien que le nombre d’élèves y a baissé notablement par suite de l’évolution démographique. Selon les données de 1999-2000, 39,6 pour cent des groupes comptent plus de 25 élèves (effectif maximal autorisé). Le programme national des écoles maternelles fait valoir comme principe majeur que l’éducation de l’enfant est d’abord un droit et une obligation de la famille, et que le rôle de ces institutions n’est que complémentaire. Les instituteurs, plus que les enseignants des autres établissements scolaires, exercent leur fonction pédagogique sous l’influence constante de l’opinion des parents.

Conséquence des assouplissements dans l’âge de début de scolarité, les enfants entrant à l’école quand leur maturité est suffisante, la moyenne d’âge du groupe de première année s’est modifiée. De 1991-1992 à 1999-2000, la proportion d’enfants de moins de 6 ans est tombée de 5,3 pour cent à 1,3 pour cent et celle des enfants de 6 ans a également baissé, en particulier dans les dernières années (en 1999-2000, 78 pour cent des élèves de première année étaient âgés de 6 ans), mais la proportion des enfants de 7 ans y a notablement augmenté, passant de 11 à 18,9 pour cent. La part d’élèves plus âgés représente dans la période examinée quelque 2 pour cent.

Le nombre d’élèves fréquentant l’école primaire se ressent des effets de l’évolution démographique. Au début de la décennie, les grandes classes comptaient un nombre bien supérieur d’élèves, mais, en 1996-1997, la différence a complètement disparu et les effectifs ont varié en une année de 115 000 à 125 000. En 1999-2000, on comptait 340 000 élèves de moins qu’en 1986-1987, année record. Après la poussée démographique, la proportion d’élèves inscrits dans les petites et grandes classes est quai identique. Depuis 1997-1998, les écoles primaires comptent les 9e et 10e classes, mais le nombre d’élèves les fréquentant est négligeable. La répartition par sexe des élèves de l’enseignement primaire est la même que dans les groupes d’âge: les garçons y sont légèrement majoritaires. La proportion de filles est restée stable – quelque 49 pour cent pendant des années –, mais en 1999-2000 on comptait 469 500 filles (48,9 pour cent) sur 960 601 élèves.

Composition des élèves en première année primaire par groupes d’âge, 1991/1992, 1993/1994, 1996/1997 et 1999/2000 (en pourcentage)

Source: Ministère de l’éducation, statistiques sur l’enseignement.

Par suite des changements de ces dernières années, l’entrée à l’école secondaire est possible à différents âges: 10, 12 et 14 ans. En raison de la concurrence entre écoles, un examen d’entrée est désormais requis, indépendamment du programme de formation et bien qu’à l’origine il s’imposât dans les établissements dispensant des programmes de formation spécialisée. Cet examen s’explique par le fait que les décisions en matière d’admission des élèves incombent à la direction de l’école. Les modifications à la loi sur l’enseignement public en 1999 ont considérablement restreint la liberté de décision des écoles dans ce domaine afin d’éliminer une charge de travail supplémentaire pour les élèves, ces examens d’entrée ne pouvant être organisés qu’en fonction du programme de l’année scolaire et selon la méthode précisée dans le règlement applicable. Concernant l’année scolaire 1999-2000, le décret ministériel régissant les modalités d’admission a autorisé l’organisation d’un examen d’entrée à l’école secondaire avant la 9e année, si le nombre moyen de candidats pour les trois dernières années est 3,5 fois supérieur à l’effectif acceptable. L’examen d’entrée organisé pour l’année scolaire 1999-2000 comprenait des épreuves centralisées et normalisées. Le même décret a fixé de nouvelles règles en matière de formation après la 8e année: dès l’année 2000, l’admission dans l’enseignement secondaire repose sur un nouveau système informatique central.

Ces dernières années, le système scolaire étant devenu très fragmenté, il existe de nettes différences entre contenu, normes et efficacité des divers établissements. Ces différences menacent le droit subjectif à une éducation qualitative pour de nombreux élèves. Un programme national met un terme à cette évolution fâcheuse et garantit le fonctionnement systématisé de l’enseignement. Le programme national offre une base claire et commune pour élaborer des plans d’études à l’échelon local. Il énonce clairement à l’intention des enseignants ce qui est attendu de chaque établissement eu égard aux droits civils. Le programme de l’ensemble des matières et modules didactiques porte sur la formation professionnelle et le principe de l’apprentissage par la pratique. Il sert non seulement d’instrument de réglementation, mais aussi de moyen d’acquérir des connaissances méthodologiques actualisées, améliorant ainsi la qualité de l’enseignement public. La modification de la loi sur l’enseignement public a défini quatre fondements de son évolution: améliorer les conditions financières; accroître le rôle de la planification; compléter les documents réglementant le contenu des programmes; établir des conditions d’évaluation, de surveillance et de contrôle de la qualité. Le principe de la qualité donne un cadre précis nécessaire à l’autonomie des établissements d’enseignement. L’objectif du contrôle de l’enseignement fondé sur la qualité est de coordonner le système éducatif, ainsi que de fixer les directives et pratiques en matière de fonctionnement des écoles maternelles et autres établissements scolaires conformément aux besoins et attentes à l’échelon local. L’autonomie ne peut être une fin en soi; elle aura tout son sens quand elle permettra de dispenser à chacun un enseignement de qualité tout en satisfaisant les attentes particulières.

Paragraphe 107

La loi sur l’enseignement public interdit la discrimination et contient également une série de mesures favorisant l’égalité des chances. Une de ses dispositions porte expressément sur les élèves qui, du fait de leur état, ne peuvent se maintenir au niveau de la classe. La loi prévoit le droit à des services spéciaux de protection et réadaptation au titre duquel enfants et élèves peuvent réclamer des prestations complémentaires conformes à leur état afin de surmonter des déficiences physiques, sensorielles, mentales et d’élocution. Les mêmes dispositions garantissent les services complémentaires requis pour préparer enfants et élèves à surmonter les difficultés d’apprentissage, de comportement et d’intégration. Un organisme distinct donne des conseils sur la préparation des enfants et élèves concernés. Consultations pédagogiques, services d’orthophonie, traitement des déficiences motrices, pédagogie pratique et activités techniques et de réadaptation sont autant de garanties que ces enfants et élèves reçoivent les soins requis dans les écoles maternelles et autres établissements scolaires

La Constitution reconnaît également le droit des membres de minorités nationales et ethniques à un enseignement et une formation dans leur propre langue. En vertu de la loi sur l’enseignement public, les écoles maternelles, autres établissements scolaires et de formation, ainsi qu’internats peuvent également dispenser les cours, outre en hongrois, dans les langues des minorités nationales et ethniques. C’est aux parents de décider quel enseignement faire suivre à leurs enfants. La législation oblige les collectivités locales à organiser des services pour les minorités. Villages, villes, chefs-lieux, ou arrondissements de Budapest sont tenus de mettre en place une école maternelle ou primaire si huit familles appartenant à la même minorité nationale ou ethnie le demandent. Les écoles secondaires relèvent des comitats. Le budget de l’État soutient financièrement l’organisation de l’enseignement aux minorités nationales et ethniques par des subventions complémentaires.

Les établissements offrant un soutien pédagogique spécial dispense aux enfants et élèves un enseignement approprié. Le service de consultations pédagogiques, les consultants en matière de choix éducatif et la commission d’experts et de réadaptation aident enfants et élèves défavorisés qui ont besoin de services spéciaux.

La loi sur l’enseignement public définit les qualifications professionnelles des enseignants. Seules les personnes ayant les qualités requises peuvent accomplir des tâches pédagogiques. Les conditions valent dans tout le pays. En général, le nombre d’enseignants qui travaillent dans le système éducatif de la République de Hongrie est suffisant.

La loi oblige les collectivités locales à organiser les services de l’enseignement public. Chaque village, ville, arrondissement et chef-lieu de comitat sont tenus de garantir aux enfants et élèves de son ressort la possibilité de bénéficier de l’ensemble du système scolaire.

Il existe des établissements spécialisés d’enseignement public pour les élèves inaptes à achever le cycle primaire dans les délais de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire 16 ans. Ces élèves étudient des matières de l’enseignement général ainsi que des domaines qui leur permettent de suivre une formation professionnelle dans le cadre de la formation complémentaire. Ce type de formation a été ajouté en 1998 à la loi sur l’enseignement public. Actuellement, quelques milliers d’élèves en bénéficient.

Développement et soins précoces pour les enfants de moins de 3 ans doivent être également organisés conformément aux dispositions de la loi: à domicile, dans des pouponnières, dans le cadre de services fournis à domicile par des infirmières et assistantes maternelles, ou celui de soins dispensés dans des maisons d’enfants, qui relèvent des services de l’enseignement correctif, de consultations, du développement et des soins précoces, ou de pédagogie pratique. Les enfants peuvent participer, jusqu’à l’âge de 5 ans, aux activités de développement et soins précoces. Ensuite, ceux qui ne peuvent suivre une scolarité participeront à la formation obligatoire, où ils bénéficieront de tous les services nécessaires à l’épanouissement et l’amélioration de leur personnalité. Cette formation commence à l’âge de 5 ans et s’achève à l’âge de fin de scolarité obligatoire. L’année préparatoire et les progrès personnels augmentent les chances des élèves, qui pâtissent d’un désavantage en début, ou durant les quatre premières années de scolarité, de fréquenter un établissement scolaire. Appartiennent à cette catégorie des enfants roms de milieux socioculturel ou social défavorisés. Grâce à cette réglementation, les enfants n’ont pas à suivre, sauf raisons particulières, un enseignement spécial dès le début de leur scolarité.

Le gouvernement actuel accorde une subvention de HUF 84 000 par personne aux élèves handicapés de l’enseignement supérieur. La formation des élèves appartenant aux minorités nationales reçoit un montant élevé de subventions. Ils peuvent passer l’examen d’entrée dans leur propre langue; l’enseignement supérieur est dispensé dans les langues de six des nationalités officiellement reconnues. En 2000, a été établie pour la minorité rom une spécialisation d’études sur les Roms et une spécialisation post universitaire en sociologie rom. Il est possible de passer un examen de langue étrangère en langue rom, officiellement reconnue par l’État.

Concernant l’enseignement primaire, le réseau d’écoles a été étendu durant les premières années de la décennie, essentiellement dans les régions comptant de petits villages, où la proportion d’élèves habitant loin de l’école a diminué. Mais un nombre élevé d’établissements scolaires risquent d’être fermés en raison du faible effectif d’élèves ou de l’insuffisance des moyens financiers des collectivités locales. Malgré le fait que les centres régionaux d’enseignement supérieur se sont renforcés et que l’offre de spécialisations s’est accrue, des inégalités de chances demeurent en matière de formation complémentaire et il existe de grandes différences de niveaux d’enseignement. Il est indispensable de soutenir en particulier la formation et le recyclage, en particulier dans les régions choisies, de garantir l’égalité des chances aux groupes défavorisés et de tenter de réduire les différences de niveaux d’enseignement. Il ressort des enquêtes de ces dernières années que la formation complémentaire subventionnée par des crédits ad hoc n’a pas satisfait les attentes, séparant encore davantage dans les écoles les enfants roms désavantagés. Dès septembre 2004, le gouvernement mettra en place une nouvelle subvention dite d’intégration, qui permettra d’éliminer graduellement ce type de ségrégation.

Paragraphe 108

En République de Hongrie, l’école est obligatoire, jusqu’à l’âge de 18 ans pour les élèves entrés dans l’enseignement primaire pendant l’année scolaire 1998-1999 ou après (l’âge de fin de scolarité obligatoire était auparavant fixé à 16 ans). Le notaire compétent au lieu de résidence est tenu de vérifier si la scolarité obligatoire est suivie du début à la fin. Il doit établir une liste qui permet aux établissements scolaires de savoir quels élèves doivent être inscrits. Le directeur de l’école doit signaler au notaire tout enfant assujetti à la scolarité obligatoire et non inscrit. Les élèves sont suivis jusqu’à la fin de cette scolarité. L’établissement scolaire doit signaler au notaire l’absence ou l’abandon de tout élève scolarisé ou si celui-ci n’est pas inscrit dans un autre établissement après la fin du premier cycle. Le notaire peut, lors d’une action administrative, obliger les parents à inscrire l’enfant à l’école et, dans des cas extrêmes, une action pénale peut être intentée.

La loi sur l’enseignement public définit les services assurés gratuitement. Ces services incombent aux collectivités locales. Les services des écoles maternelles, l’enseignement primaire et les 9e et 10e années de l’enseignement secondaire sont gratuits. En général, l’enseignement scolaire est gratuit jusqu’à l’âge de 23 ans, à la condition que l’élève suive une école de jour. Les services fournis par les établissements scolaires sont également gratuits. Repas, manuels et autres fournitures requises, telles que vêtements et chaussures, ne le sont pas. Mais le budget y contribue. Une partie des subventions est distribuée par l’intermédiaire des établissements d’enseignement public, l’autre au titre de la protection sociale de l’enfance et la jeunesse. Les différents services pédagogiques, les consultations d’orientation scolaire, la formation complémentaire, les services de pédagogie pratique et les commissions d’experts et de réadaptation offrent gratuitement leurs prestations. La formation des adultes est en outre gratuite jusqu’à la fin de la 10e année. Dans les externats, les diplômes des premier et deuxième cycles sont également gratuits jusqu’aux âges précités.

En République de Hongrie, l’enseignement secondaire est dispensé dans les écoles élémentaires et les lycées techniques. Il y est gratuit dans le cadre de l’enseignement journalier. Les élèves handicapés peuvent recourir gratuitement à ces services. Jusqu’en 1998, seuls les diplômes du premier cycle pouvaient être obtenus sans frais mais, depuis, ceux du second cycle également sont gratuits.

Tous les élèves de toutes les communes doivent pouvoir bénéficier des services de l’enseignement public. Les municipalités de Budapest et des comitats doivent établir un plan de développement qui indique les services disponibles par commune. Le système des établissements de l’enseignement public s’étend sur tout le territoire hongrois. L’enseignement secondaire est gratuit pour tous, reçoit des subventions qui ne dépendent pas de la situation dans le pays ou des effectifs d’enfants et d’élèves. Ces derniers ont droit, gratuitement ou à un tarif préférentiel, aux repas et au matériel didactique dans les institutions d’enseignement et de formation, selon la situation financière de leur famille, ainsi que d’être exemptés, en tout ou partie, du paiement des frais de scolarité obligatoire selon la loi, ou autorisés à différer ou échelonner le paiement. L’État accorde également aux organismes qui administrent des établissements scolaires libres ou privés des subventions d’un montant précisé dans la loi de finances annuelle en fonction des tâches de l’institution. Une collectivité locale où l’État peut aussi octroyer une aide complémentaire si, aux termes d’un accord relevant de la loi, l’établissement scolaire libre ou privé se charge de tâches des pouvoirs publics. Aucune subvention budgétaire ne peut être allouée pour l’exploitation d’établissements de formation professionnelle pratique dans le système scolaire, si l’organisme qui en est chargé est tenu de verser une contribution.

La modification à la loi sur la formation professionnelle a étendu la gamme des services gratuits: les examens des premier et deuxième cycles sont donc gratuits pendant la période d’études, de même que les examens complémentaires et le premier examen de rattrapage.

Concernant le droit à l’éducation, la Constitution prévoit l’octroi de subventions en fonction des aptitudes, selon le système d’admission en vigueur. L’État précise le nombre d’élèves y ayant droit chaque année. Les examens d’entrée font l’objet d’une réglementation distincte, relevant de l’administration publique. La proportion d’étudiants de l’enseignement supérieur dans un groupe d’âge donné s’élève à 30 pour cent, l’objectif étant de la porter à 50 pour cent. Une subvention préférentielle est accordée à la formation aux nationalités (nouvelle spécialisation visant un effectif restreint d’étudiants). Des bourses sont également accordées aux candidats ayant réussi leur examen d’entrée. Concernant la possibilité de se représenter aux examens d’un diplôme, l’État subventionne également la formation de 400 candidats aux cours de rattrapage. En 2002, une centaine d’enseignants a pu, dans des conditions analogues, achever une spécialisation en psychologie. Les candidats à une formation à l’hygiène mentale, la promotion de la santé et l’encadrement recevront, sur demande, une aide plus importante. En 2001, l’État hongrois a instauré un système de crédit pour les étudiants de l’enseignement supérieur et offre un montant de HUF 400 millions, dans le cadre de la fondation publique « Une chance d’apprendre ». En outre, il contribue, par la bourse de l’enseignement supérieur (Bursa Hungarica) aux études supérieures des jeunes aidés par les collectivités locales.

Paragraphe 109

La loi sur l’enseignement ne définit pas expressément la grossesse, la déficience, le VIH/SIDA ou la réprobation parmi les causes d’exclusion du système éducatif. Les commissions supplétives du Ministère de l’éducation offrent des possibilités de formation et d’enseignement aux personnes déficientes, filles enceintes, séropositifs, dans l’esprit de la loi sur l’enseignement public. Droit de l’homme essentiel, l’enfant doit recevoir une éducation en fonction de ses aptitudes et l’égalité des chances devrait être garantie pour s’instruire dans tous les domaines. Les minorités peu peuplées, dispersées dans le pays, apprennent leur langue maternelle à l’école dite du dimanche et peuvent également participer à l’enseignement complémentaire.

Eu égard aux élèves roms défavorisés, les écoles maternelles et les programmes d’études ont l’obligation d’offrir une possibilité de scolarisation. Tout enseignement et formation des minorités doivent nécessairement favoriser leur culture et transmettre les savoirs traditionnels. Élèves et parents doivent pouvoir choisir librement le système d’enseignement et ses formes. Le budget central affecte à ces tâches une subvention complémentaire, qui représente 25 à 30 pour cent des subventions de base. C’est là un élément très important pour ces élèves, dès lors qu’il augmente leur possibilité d’instruction, la période de formation à l’école maternelle pouvant, comme en dispose la loi sur l’enseignement, être prolongée sur avis d’expert. Un bulletin scolaire individuel peut être établi dans les petites classes; ainsi, les élèves sont dispensés d’évaluations jusqu’à la fin de la quatrième année quand ils doivent pouvoir satisfaire aux conditions. Ces mesures peuvent protéger les enfants en général contre de premiers échecs et éviter d’inscrire sans bonnes raisons les enfants roms dans des écoles dispensant un programme spécial. Elles augmentent également les chances des élèves roms désavantagés, qui n’ont pas achevé les huit années d’enseignement primaire durant la période de scolarité obligatoire, de participer à un cours complémentaire de un ou deux ans dans une école spéciale où ils peuvent se préparer à une formation professionnelle.

Le plus important est que les élèves ne quittent pas le système de l’enseignement public sans qualifications. Le Ministère de l’éducation contribue également au bon fonctionnement du système pour les élèves appartenant à la minorité rom, sous forme de programmes spéciaux exécutés dans le cadre de souscriptions publiques, notamment pour aider dans les domaines suivants: fonctionnement d’institutions pédagogiques et d’ONG pour les minorités; camps sur les savoirs et modes de vie traditionnels, formation postuniversitaire agréée pour les enseignants affectés à la minorité rom, recherche à l’appui de l’enseignement dispensé à cette minorité et élaboration de matériels didactiques nécessaires à la formation à la culture rom.

Subventions accordées par le budget central

Poste

1996

1997

1998

1999

2000

en milliers d’HUF

Programmes d’enseignement

6 274

8 027

3 600

31 000

5 800

Remboursement des frais d’études

2 718

7 322

7 850

7 281

8 980

Allocations complémentaires aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement public

5 500

5 324

14 194

3 000

2 500

Recherche et formation supérieure en culture rom

5 362

12 530

10 320

4 100

4 500

Développement des institutions de formation

10 300

8 500

22 167

19 300

153 000

Camps sur la préservation des coutumes et les savoirs traditionnels

8 748

8 200

6 100

6 275

Formation postuniversitaire des enseignants, conférences sur la culture rom

425

655

7 600

6 900

Total

30 079

51 106

66 331

78 381

187 955

Aux fins de favoriser de bons résultats scolaires, le Ministère de l’éducation a annoncé, en 2000, un programme de création d’internats pour les élèves roms, auquel HUF 150 millions ont été alloués, en fonction des demandes. Dès septembre 2001, 287 élèves roms défavorisés ont ainsi été admis dans 16 internats. La même année, un programme spécial d’appui aux jeunes talents roms a été lancé dans trois établissements d’enseignement secondaire au titre du programme d’appui aux jeunes talents à Arany János.

Les progrès scolaires des élèves roms défavorisés sont soutenus par le régime de bourses d’études prévu pour l’ensemble du système scolaire.

Bourses d’études octroyées par la Fondation publique pour les Roms en Hongrie entre 1996 et 2001

Année

Enseignement primaire

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

Autres

Nombre

Milliers de HUF

Nombre

Milliers de HUF

Nombre

Milliers de HUF

Définition

Nombre

Milliers de HUF

1996/1997

Soutien à l’achat de manuels et autres fournitures scolaires de l’école primaire

8 039

30 000

1997/1998

272

25 000

1998/1999

748

25 645

93

3 720

1999/2000

1 993

70 900

497

17 910

2000/2001

4 285

124 895

1 720

77 920

406

43 600

Enseignement supérieur à l’étranger

9

1 190

Formation technique

9

360

2001/2002 Premier semestre

6 995

140 530

2 838

84 320

950

57 200

24

3 085

Bourses d’études octroyées par la Fondation publique hongroise pour les minorités nationales et ethniques entre 1996-2001

Année

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur

Nombre

Milliers de HUF

Nombre

Milliers de HUF

1996/1997

675

33 750

110

7 700

1997/1998

401

20 050

132

9 240

1998/1999

540

27 000

103

10 300

1999/2000

562

28 100

111

11 100

2000/2001

662

33 000

174

17 400

Total

2 840

141 900

630

55 740

Conformément à larrêt n° 1042/B/1997 de la Cour constitutionnelle, il ne peut être déduit des traités internationaux examinés que l’État doive garantir la gratuité de l’enseignement primaire, selon le choix des parents, compte tenu de tous les organismes exploitant les établissements de l’enseignement public. Il ne découle pas desdits traités que l’État doit offrir les mêmes conditions de subventions qu’aux institutions qui dispensent un enseignement gratuit pour chacun dans l’établissement de son choix. Le fait que les institutions libres ou privées sont payantes n’entraîne pas de conséquences violant l’interdiction de discrimination.

Le commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint général ont, durant la période examinée, mené de nombreuses enquêtes sur le respect du droit à l’éducation:

a)le rapport n° 3193/1997 du Bureau du commissaire parlementaire pose la question de savoir si, conformément aux réglementations en vigueur, une administration locale est tenue de garantir le recours aux diverses méthodes d’enseignement et de formation dans les institutions qui en relèvent. La loi sur les collectivités locales précise que l’enseignement primaire, la formation et l’enseignement secondaire leur incombent, mais ne contient aucune disposition concernant les méthodes. De même, la loi sur l’enseignement public ne contient aucune disposition sur la possibilité de recourir aux méthodes de formation et d’éducation. Toutefois, indépendamment des obligations incombant aux collectivités locales, il reste à définir la portée du droit à l’éducation;

b)selon le rapport n° 6796/1997 du Bureau du commissaire parlementaire, un enseignant qui interdit à un élève d’assister aux cours en raison de sa conduite contrevient aux dispositions de la loi et transgresse les articles 2(1), 16 et 67 (1) de la Constitution;

c)le rapport n° 3143/2000 du Bureau du commissaire parlementaire établit que la Constitution reconnaît le droit des parents de choisir le système d’éducation pour leurs enfants, mais qu’ils ne peuvent pas pour autant retirer un enfant de l’école durant l’année scolaire sans l’avoir inscrit dans un autre établissement;

d)rapport 4004/1998 du Bureau du commissaire parlementaire – Parmi les documents fournis par le directeur de l’école, aucun n’atteste que l’école a averti par écrit un élève des conséquences de son absence sans certificat. Dès lors que l’élève n’a pas été prévenu, les mesures prises par le directeur pour mettre fin à ses études ont enfreint les dispositions applicables du décret. Les établissements d’enseignants ont également une obligation constitutionnelle de garantir la protection de la jeunesse. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, l’école aurait dû informer et prévenir l’élève et qu’en n’agissant pas, elle a failli à ses obligations légales. Ce manquement compromet également le plein exercice du droit constitutionnel de l’élève à être protégé;

e)selon le rapport n° 1180/1999 du Bureau du commissaire parlementaire, aucune raison, dans l’enseignement scolaire ou la formation, n’autorise un enseignant à recourir aux châtiments corporels. Un enseignant qui, ès qualités, inflige à ses élèves un châtiment corporel enfreint le droit constitutionnel au respect de la dignité humaine.

Paragraphe 110

La loi sur la protection de l’enfance dispose en matière de droits des enfants à être protégés contre la violence. De plus, la loi sur l’enseignement public interdit toute forme de violences physiques à l’école. Établissements scolaires et enseignants doivent respecter la personnalité des enfants et leurs droits à la dignité humaine. Le commissaire aux droits à l’éducation s’occupe des recours d’élèves de l’enseignement public. Chaque élève a le droit de demander au commissaire une aide, aux fins d’engager une action contre les décisions et manquement des établissements scolaires. La loi sur l’enseignement public déclare le droit des enfants d’exprimer librement leur opinion. Les élèves peuvent donc exprimer leur opinion et faire des propositions sur toutes questions liées au choix d’une école et à l’administration de leurs affaires. Ladite loi oblige de tenir compte de l’opinion des enfants pour prendre des décisions les concernant.

Paragraphe 111

La Hongrie participe depuis 1997 aux programmes de coopération en matière d’éducation et de formation de l’UE, intitulés respectivement Socrate et Leonardo. Au titre de la coopération entre institutions, les écoles hongroises s’initient depuis quelques années aux questions relatives à l’enseignement et à l’évolution dans les États membres, participent à l’élaboration de projets ad hoc et ont tiré de précieux enseignements de la formation complémentaire, tout en présentant leurs résultats lors de diverses manifestations internationales.

Programmes PHARE appliqués durant la période examinée:

a)l’objet du Programme HU 9904-01 (1999-2003) est de soutenir l’intégration sociale des jeunes défavorisés, notamment Roms (programmes de formation de nounous, formation pédagogique, formation complémentaire, programmes de l’enseignement primaire, programmes de formation professionnelle de type scolaire et non scolaire, programmes de soutien des jeunes talents dans les écoles secondaires);

b)l’objet du Programme HU 0008-02 (2000-2003) est de faciliter le passage à la vie active (réduction du nombre d’abandons scolaires, assistance aux choix et orientation professionnelle, amélioration de la formation des adultes et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie);

c)l’objet du Programme HU 0101-01 (2001-2004), qui fait suite au programme HU 9904‑01, est également de soutenir l’intégration sociale des jeunes défavorisés, notamment Roms (organisation de citoyens (« telehouses »), formation de chefs communautaires dans les petites régions, programmes pédagogiques de remplacement, étude de la culture rom dans l’enseignement supérieur).

Paragraphe 112

Concernant le fonctionnement des établissements d’enseignement et de formation des minorités nationales et ethniques, un tiers environ de l’aide fournie par le budget d’intervention et de coordination sert à reconstruire des établissements d’enseignement et de formation (écoles maternelles, autres établissements scolaires et internats), achever les projets d’équipement, agrandir les établissements, acquérir le matériel et autres fournitures et pourvoir aux dépenses de fonctionnement.

Une grande partie des demandes de soutien émanant de la Commission interministérielle des minorités vise à résoudre ou atténuer la crise que traversent les établissements d’enseignement. Le soutien aux écoles des minorités a permis d’éliminer le risque de fermeture de plusieurs petits établissements et de mettre en œuvre des projets de reconstruction et d’aménagement dans les écoles maternelles et autres établissements scolaires. En outre, il est possible d’acquérir les articles nécessaires à un enseignement qualitatif et à des activités de formation. Dans le cas de la minorité rom, la Commission a accepté 56 demandes représentant environ HUF 73 millions. Plus de la moitié émanait d’établissements scolaires comptant plus de 50 pour cent d’enfants roms. L’aide accordée a amélioré les conditions de fonctionnement de ces établissements et permis aux enfants d’origine rom de bénéficier de garderies, outre de programmes de réorientation et d’appui aux jeunes talents. La Commission a accepté 20 demandes provenant de Croates vivant en Hongrie en allouant près de HUF 43 millions; 34 demandes des Allemands vivant en Hongrie, qui ont reçu HUF 51 millions; 20 demandes de la minorité roumaine, qui a reçu une aide s’élevant à HUF 38,5 millions; 13 demandes de la minorité serbe, pour lesquelles l’aide s’est élevée à HUF 16 millions; 27 demandes de la minorité nationale slovaque, en accordant près de HUF 43 millions. Dans le cas des Slovènes, 6 demandes ont reçu un soutien s’élevant à environ HUF 10 millions.

Un des programmes PHARE, qui contribue à l’intégration sociale des jeunes, vise principalement à assurer la scolarisation des enfants roms et leurs qualifications professionnelles. Ainsi, l’école de nurses mise en place dans trois comitats en 2001 a permis de former 270 nounous d’origine rom. De même, au titre de ce programme, 130 nouveaux programmes pédagogiques ont été élaborés dans 270 institutions, avec le concours de 1 230 enseignants et la participation de 13 350 enfants roms et défavorisés. Pour soutenir l’enseignement secondaire des enfants roms défavorisés, deux centres de formation comprenant également un internat ont été créés grâce au programme PHARE.

2. Buts de l’éducation (Art. 29)

Paragraphe 113

En vertu des dispositions de la loi sur l’enseignement public, le responsable des loisirs a entre autres tâches de contribuer à la diffusion des valeurs humaines fondamentales, des traditions tant nationales que celles des minorités et nationalités au sein de l’école, ainsi qu’à la diffusion et l’acceptation des différences culturelles et ethniques.

Les Ministres respectifs de l’éducation et de la protection de l’environnement ont, le 5 juin 1999, signé un accord de coopération sur la mise au point de l’enseignement et la formation en matière d’écologie. Aux termes de cet accord, chaque ministre octroie HUF 120 millions pour atteindre les objectifs et accomplir les tâches qui y sont inclus.

L’objectif du programme « Á l’école de la forêt » est de créer les bonnes conditions pour que les élèves puissent assister au moins, pendant les huit premières années de scolarité, à une classe sur la foresterie. L’éducation à la protection de l’environnement, dans les écoles secondaires, vise à faire coopérer classes et groupes avec la population locale pour découvrir les problèmes, chercher d’éventuels remèdes et proposer la bonne solution. Dans l’enseignement supérieur, l’objet principal est d’élaborer des méthodes d’éducation applicables aux principes de la formation tant écologique que pédagogique.

Les minorités hongroises sont dispersées dans le pays et leurs langues ne sont plus en usage dans la vie quotidienne. Aujourd’hui, les familles n’assument plus la transmission des langues maternelles. L’enseignement des langues et cultures des minorités, le renforcement de l’identité appartiennent aux écoles maternelles, établissements scolaires et ONG. L’enseignement aux minorités, qui fait partie du système d’enseignement public hongrois, assure tous les services fournis en général dans l’enseignement public et crée également les conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue maternelle, à l’étude de la culture et de l’histoire de ces nationalités. Alors que l’enseignement aux différentes nationalités porte essentiellement sur la langue et la culture, l’enseignement dispensé aux Roms doit pouvoir apporter une solution aux problèmes qui dépassent largement le domaine de l’instruction publique. De nombreux membres de la population rom font face à des problèmes sociaux et à la discrimination, ainsi qu’à leur ségrégation quotidienne. Le taux de chômage est, parmi cette population, nettement supérieur à la moyenne.

Une importante tâche de l’enseignement public est de chercher à combler l’écart. La scolarisation est un des moyens essentiels d’intégration des Roms. Toutefois, l’enseignement ne peut être fructueux qu’à long terme et moyennant une vaste coopération sociale. D’où l’importance d’une coordination de la coopération entre les ministères, comme l’énonce un décret portant sur un train de mesures à moyen terme, qui visent à améliorer les conditions matérielles et sociales de la population rom. Aux fins d’atteindre les objectifs ci-dessus, le Ministère de l’éducation compte sur l’assistance concrète de la Commission interministérielle pour les Roms, établie conformément au décret. Les nouvelles conditions juridiques, financières et organiques de l’enseignement pour les minorités ont été formulées dans les années 90 d’après les structures précédentes. À ce titre, les différentes réglementations offrent aux minorités dispersées dans le pays des garanties multilatérales d’égalité des droits à l’éducation. Concernant la réglementation de l’enseignement aux minorités roms, une attention spéciale doit être accordée aux garanties réglementaires et financières quant aux tâches supplémentaires incombant au système éducatif au titre des différents programmes, mais ces réglementations ne devraient pas servir à encourager une séparation des enfants, élèves et étudiants selon leur origine.

Les programmes éducatifs et pédagogiques des institutions participant à l’enseignement et la formation pour les minorités ont été achevés pour l’année scolaire 1998-1999, conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement public. Mais, durant la préparation des programmes d’études à l’échelon local, l’intégration des matières propres à l’enseignement aux nationalités, telles que grammaire et littérature, ainsi que les savoirs traditionnels, s’est heurtée à l’horaire hebdomadaire obligatoire.

Les 13 minorités nationales définies dans la loi sur les minorités constituent aux fins du système éducatif les trois groupes distincts suivants: a) les minorités nationales dites traditionnelles – Allemands, Croates, Roumains, Serbes, Slovaques et Slovènes – qui disposent déjà d’un réseau scolaire au sein du système de l’enseignement public hongrois; b) le deuxième groupe en importance – Bulgares, Grecs, Polonais, Ruthéniens et Ukrainiens – qui ne dispose pas d’un tel réseau et enseigne leurs langues dans les écoles dites du dimanche, autrement dit dans le cadre d’activités extrascolaires, ou dispose d’institutions indépendantes; c) le troisième groupe en importance, la minorité rom, dont l’éducation et la formation relèvent de l’enseignement pour cette minorité au sein du système public hongrois. Actuellement, l’enseignement pour les Roms est dispensé dans quelque 250 écoles maternelles et 650 écoles primaires, qui accueillent respectivement 25 000 et 55 000 élèves. Tous les enfants roms sont scolarisés et la majorité achève l’école primaire. Le fait que les programmes destinés à accroître les chances des enfants roms défavorisés sont dispensés dans le cadre général de l’enseignement pour la minorité rom soulève des difficultés: les éléments des deux systèmes doivent désormais être séparés. À l’instar de l’enseignement pour les différentes nationalités, des possibilités devraient être offertes en matière d’éducation et de formation et les conditions requises pour les programmes visant à améliorer les chances des jeunes Roms désavantagés devraient être élaborées séparément.

L’enseignement secondaire pour les minorités est dispensé dans 19 établissements dans leur langue ou en deux langues, ainsi que dans une école primaire rom et quatre lycées techniques. (Dont 10 écoles secondaires enseignant en allemand, deux en slovaque, deux en croate, deux en roumain, une en serbe, une en slovène, une en bulgare et une en langue rom). Dans le cas des élèves roms, l’enseignement secondaire et la scolarité en internat ont un rôle prépondérant dans la formation intellectuelle et professionnelle. Ces institutions ont obtenu de bons résultats. Aujourd’hui, 85 pour cent environ des élèves roms poursuivent les études après l’école primaire, dont 16 pour cent dans l’enseignement secondaire, sanctionnées par un diplôme de fin d’études. La prévention des abandons scolaires et les activités d’appui aux jeunes talents, dans l’enseignement secondaire et les internats, sont d’une importance cruciale. Le programme d’appui aux jeunes talents Arany János, lancé l’an dernier par le Ministère de l’éducation, avec pour commencer 50 élèves répartis dans trois internats, y a largement contribué. Le système de bourses d’études accordées par des fondations publiques avec le concours de l’État, pour aider les jeunes Roms, est un autre résultat notable de l’enseignement de ces dernières années.

Paragraphe 114

L’enseignement et la formation pour les minorités nationales et ethniques comprennent des tâches supplémentaires nettement définissables. Depuis 1991, les lois de finances annuelles ont accordé des subventions supplémentaires aux institutions chargées de ces tâches. Leur taux a augmenté d’un exercice à l’autre, sans toujours satisfaire aux attentes et, par suite d’une nouvelle différenciation, il a encouragé l’évolution vers un enseignement d’excellente qualité tant bilingue que dans la langue des minorités. Les subventions supplémentaires ont suffi à financer les tâches relatives aux minorités. La plupart des difficultés dans le fonctionnement des écoles des minorités nationales comptant un faible effectif d’élèves sont apparues après 1996. Après diverses tentatives, la loi de finances de 2000 a fourni une solution. Selon la réglementation, les collectivités locales reçoivent le double des subventions destinées aux petites communes comptant moins de 1 100, 3 000 et 3 500 habitants, si elles mettent en place des institutions de formation qui dispensent des cours de langues des minorités et offrent un enseignement bilingue ou dans ces langues. Cette mesure a non seulement accru l’aptitude des petites communes à retenir leurs institutions, mais a également contribué à maintenir les petites écoles des minorités nationales et à préserver le particularisme de certaines communes. En outre, chaque année, des crédits séparés peuvent servir de subventions complémentaires (HUF 300 millions en 2000 et HUF 320 millions en 2001) à l’appui des activités des écoles maternelles et autres établissements scolaires qui acceptent des élèves en fonction des candidatures. Les crédits publics soutiennent principalement les collectivités locales, dont dépendent les établissements d’enseignement et de formation des minorités, qui n’ont pas droit aux subventions susmentionnées en raison de la taille de la commune et du fait que l’enseignement aux groupes nationaux et minorités représenterait une très lourde charge. Selon les données de l’année 2000, le budget central a contribué au fonctionnement des écoles maternelles et des établissements d’enseignement et de formation pour les minorités en subvenant à 80-90 pour cent de leurs dépenses totales sous forme de contributions supplémentaires. L’État estime également qu’il faut fournir le matériel nécessaire. Outre plusieurs écoles pour minorités (slovaque, croate, serbe et allemande), qui accueillent des élèves de l’ensemble du pays dans 12 classes et en internat, construites grâce aux crédits du budget central, le nouvel internat roumain a ouvert à Gyula, en septembre 1998. Un internat est actuellement en construction pour le Centre scolaire allemand-hongrois de Pécs avec le concours du Ministère de l’éducation. La construction de l’école primaire Gandhi, avec internat, se poursuit grâce, essentiellement, aux subventions budgétaires.

Paragraphe 115

En vertu des dispositions de la loi y relative, l’enseignement public peut être établi, maintenu et administré, outre par l’État et les collectivités locales, par l’administration locale des minorités, une administration autonome d’une minorité nationale, les Églises en tant que personnes morales en République de Hongrie, les personnes morales établies sur le territoire de la République de Hongrie et y ayant leur siège, fondations, associations et particuliers. Les organismes qui gèrent ces institutions ont droit aux mêmes subventions que les collectivités locales.

En Hongrie, la liberté d’établir des institutions éducatives est sans limites. La qualité de l’enseignement et les dispositions des réglementations relatives au fonctionnement et aux conditions doivent être respectées, quel que soit l’organisme dont dépend l’école; un système de contrôle a en outre été instauré.

La neutralité s’applique également au financement, car les institutions libres ou privées ont droit au même montant de subventions publiques que les établissements relevant des collectivités publiques ou locales.

Paragraphes 116 et 117

Un système est en place pour vérifier le respect des réglementations; outre le suivi assuré par les administrateurs d’organismes indépendants, en tant qu’agences ministérielles, il vérifie également le fonctionnement et les résultats des institutions.

La loi sur l’enseignement public interdit toute forme de discrimination. Elle contient des dispositions qui garantissent qu’au cours des décisions prises par les administrateurs et les institutions, l’intérêt de l’enfant prime. Elle définit en outre les conditions assurant que l’opinion des enfants est demandée et respectée. La législation fixe l’étendue des services minimaux, ainsi que le calendrier d’exécution des tâches éducatives. Elle définit également les installations et moyens minimaux que toute institution doit fournir.

3. Loisirs, activités récréatives et culturelles (Art. 31)

Paragraphe 118

Conformément à la loi sur la protection de l’enfance, l’un des rôles des services de protection est d’organiser des programmes de loisirs afin de promouvoir la santé physique et psychologique de l’enfant et également d’aider la famille à l’élever.

En vertu de la loi sur l’enseignement public, enfants et élèves ont le droit à des horaires de classe qui incluent un temps de repos, de loisirs et d’exercices physiques, ainsi que des activités sportives et les repas, conformément à leur âge et leur degré de développement. L’élève a le droit d’utiliser les installations de l’école et de la résidence d’étudiants, ainsi que celles prévues pour les sports et les loisirs; de participer aux groupes et associations culturels, artistiques, érudits, sportifs et autres de l’école. La loi prévoit également la possibilité d’organiser au sein de l’institution des activités de loisirs pour lesquelles il est obligatoire d’engager un responsable dès un effectif de 300 élèves.

Ce responsable aide les enseignants à organiser le temps de loisirs des élèves et à créer une sorte de communauté au sein de l’école. Une de ses tâches est d’aménager des activités extrascolaires en fonction du programme d’études et de contribuer aux activités visant à la protection de l’environnement, telles que le programme « Á l’école de la forêt », des camps et autres.

En vertu de la loi sur les sports, l’Association nationale des sports de loisirs représente les intérêts des organisations gouvernementales sportives de la jeunesse, des collectivités locales, du Comité national olympique hongrois, de l’Association nationale des sports, des fondations publiques de sports et d’autres organisations de la société civile; elle donne des avis sur les grandes orientations en matière de sports, est à l’origine de mesures gouvernementales dans ces domaines et fait des observations sur les projets de lois relatifs aux sports.

Les conditions nécessaires à l’exercice physique et aux activités sportives réguliers et dûment organisés dans les institutions de l’enseignement public doivent être prévues par la loi. Établissements scolaires, internats ou écoles maternelles ne peuvent être construits sans une salle de gymnastique ou d’exercices physiques dont la taille doit correspondre à l’effectif d’élèves. Le directeur d’un établissement scolaire non pourvu de salle de gymnastique doit organiser pour les élèves des activités sportives comme le prévoit la législation.

Le libre accès à la vie culturelle et artistique se concrétise essentiellement dans le domaine du théâtre, de la danse et de la musique. Les théâtres hongrois de la ville de Budapest présentent des spectacles pour enfants – d’ordinaire des comédies musicales populaires dont les représentations s’échelonnent sur des années. Les théâtres détenus par les collectivités locales, dans le reste du pays, ont des programmes analogues (la salle Csiky Gergely à Kaposvár, qui doit son renom national à la qualité de ses prestations, se détache des autres par un public formé de plus de 30 pour cent d’enfants). Les compagnies théâtrales privées et les ateliers de théâtre parallèles, spécialisés dans les programmes pour enfants et subventionnés, offrent également un programme annuel (le montant annuel de leurs subventions se situe entre HUF 1 et 6 millions, seul le théâtre Merlin reçoit HUF 5 millions – outre le défraiement des dépenses de fonctionnement – pour monter ses spectacles destinés aux enfants). Le montant annuel moyen des subventions aux compagnies de théâtre de marionnettes avoisine HUF 1 million. De ces compagnies – 11 au total – les deux plus grandes, le théâtre de marionnettes de Budapest (le Budapest Bábszínház) et le théâtre Kolibri, jouent pour un public composé à 90 pour cent d’enfants. Dans les régions, de nouveaux théâtres de marionnettes commencent à se créer. Le tout dernier a ouvert à Veszprém en 2000. Deux nouveaux bâtiments ont été donnés en 2001 aux compagnies de marionnettes de Keckskemét et Debrecen. Les subventions accordées par le budget central pour aider ces théâtres détenus par les collectivités locales ont augmenté de 26 pour cent par rapport à l’exercice précédent (HUF 185 millions du Ministère de la culture).

En outre, des représentants – de tous les genres et structures – peuvent pour produire des programmes destinés aux enfants demander des subventions au Programme culturel national (NKA), qui, entre 1998 et 2000, a placé en tête de ses priorités les spectacles pour enfants (ainsi, la télévision hongroise a reçu en 1999 du budget ministériel spécial du NKA HUF 3 millions pour diffuser des représentations théâtrales). Les Ministères respectivement du Patrimoine culturel national (NKOM) et de l’Éducation ont lancé conjointement un appel d’offres pour des projets théâtraux dits d’initiation, pour permettre, d’une part, aux enfants de visiter les salles de théâtre et, de l’autre, de mettre en scène des spectacles d’enfants où participe le public. L’une des principales tâches des trois agences spécialisées créées par le NKOM est d’organiser des concerts pour la jeunesse. Les écoliers peuvent obtenir pour un prix modeste des cartes d’abonnement de concerts de musique classique, où des orchestres renommés et des musiciens talentueux les initient au monde de la musique. C’est là un tenant et un aboutissant du système d’enseignement de la musique. Indépendamment des possibilités théâtrales, les films réalisés pour les jeunes leur offrent un autre moyen judicieux d’occuper leurs loisirs. Le Ministère de la culture a accordé, ces trois dernières années, un montant total de HUF 775 millions pour cinq films d’enfants.

Le Programme culturel national a également consacré un montant élevé de son budget à des programmes liés à la vie culturelle des enfants dans les domaines des arts appliqués et de l’architecture d’intérieur. Il a soutenu la rénovation de terrains de jeux et la création de nouveaux.

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 3 février 2000, le document établi par le conseil de la coopération culturelle, qui examine les problèmes d’éducation et d’apprentissage, ainsi que la situation culturelle des enfants roms. La recommandation et le document de travail préparatoire font de la Hongrie un bon exemple de la façon de résoudre ce type de problèmes. Le rapport par pays de 2001 sur l’exécution par la Hongrie des obligations découlant de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est une reconnaissance manifeste de sa politique culturelle en faveur des minorités. Ce document atteste que l’élément le plus prometteur, dans le tableau déjà élogieux du pays, est la culture des minorités et celle du public. Les initiatives concernant les langues des minorités et les différentes formes d’expression culturelle sont encouragées par diverses voies. Elles sont financées par le Ministère de la culture et l’Office gouvernemental pour les minorités nationales et ethniques, ainsi que par des subventions du budget central aux organes autonomes des minorités. Des crédits permettent également d’organiser des expositions d’art, des festivals et de réaliser des œuvres d’art dans les langues des minorités. Certains organismes autonomes des minorités administrent leurs propres maisons de la culture et musées, mais, en général, le gouvernement entretient des musées et théâtres pour la sauvegarde des langues des minorités.

Le NKOM, depuis des années, soutient certaines manifestations des minorités nationales, ainsi que des camps, contribue à l’édition d’ouvrages publiés dans leurs langues, octroie des subventions à leurs projets, aux manifestations culturelles roms et à la préservation des traditions. En 2000, le budget afférent à un train de mesures à moyen terme concernant les tâches incombant au NKOM a été porté à HUF 70 millions, et le budget ordinaire pour la culture des minorités nationales et ethniques à HUF 120 millions.

Manifestations d’envergure de portée nationale ou régionale, programmes qui respectivement associent plusieurs nationalités et favorisent les relations entre minorités et pays d’origine ont été parmi les priorités. Les crédits accordés à des films documentaires ou de fiction, aux programmes télévisés et radiophoniques, publics ou régionaux réalisés par des artistes roms ou sur un thème rom, revêtent une importance particulière. D’une manière générale, tous les ateliers et artistes de renom ont reçu différents montants de subventions. Le NKOM a accordé une subvention ponctuelle de HUF 150 millions en 1998 pour créer le Centre national d’information et de culture roms, puis une autre en 1999 de HUF 30 millions pour son fonctionnement. Il a alloué une subvention annuelle de 35 millions pour la période 2000-2002 et les dépenses de fonctionnement.

Paragraphe 119

Outre les programmes dispensés par les responsables scolaires des loisirs, l’établissement du réseau d’internats garantit les droits de l’enfant susmentionnés. L’une des principales tâches de l’enseignement public est de réduire les inégalités sociales, économiques et culturelles. L’un des milieux les plus appropriés à cet effet est l’internat. Avec la création du programme national de base pour les internats et son approbation par le milieu professionnel, ce système éducatif se renouvelle. Le gouvernement a créé en 2000 la Fondation nationale publique pour les internats, qui est entrée en fonctions en janvier 2001.

Les institutions culturelles de la ville de Budapest (Budapesti Művelődési Központ, Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ) garantissent les droits des enfants au repos, aux loisirs et aux activités culturelles.

Le commissaire parlementaire aux droits civils a souligné dans son rapport OBH 2196/2000 que le sport est un moyen fondamental propre à favoriser la santé publique: sur le plan social, il permet d’occuper les loisirs tout en contribuant notablement à l’éducation morale et physique des enfants et à l’épanouissement de leur personnalité. Exprimer par l’exemple l’utilité et la nécessité d’un mode de vie physiquement actif, améliorer les institutions existantes et en créer de nouvelles contribuent à orienter de façon souhaitable les activités de la vie courante et de loisirs des jeunes. Si les conditions de sécurité sont assurées, les parents laissent plus facilement leurs enfants pratiquer des sports.

Dans une pétition, les résidents voisins d’un terrain de basket-ball se sont plaints que les jeux de ballon troublaient leur tranquillité. Le commissaire parlementaire a fait valoir que toutes activités gênant les autres sont interdites si le dérangement causé peut être évité. Partant, s’il est inévitable, l’activité n’est pas illégale. Le dérangement dû à des activités sportives sur un terrain de jeux est inévitable et le voisinage doit le supporter.

H. Mesures spéciales de protection

1. Enfants en situation d’urgence

a) Enfants réfugiés (art. 22)

Paragraphe 120

Selon la Constitution, en vertu des conditions établies par la loi, la République de Hongrie, doit, à défaut du pays d’origine, ou tout autre pays, assurer la protection, en leur accordant le droit d’asile, aux étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur lieu de résidence habituel, sont l’objet de persécutions fondées sur la race ou la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier, la conviction religieuse ou politique, ou dont la crainte d’y être exposés est fondée.

L’objet de la loi sur l’asile est de définir les droits et obligations liés à l’asile accordé sur le territoire de la République de Hongrie, assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en offrant les garanties juridiques d’une procédure équitable et de faire respecter la non-discrimination au motif de la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques.

Conformément à l’objectif de la Convention relative au statut des réfugiés, la réglementation en matière d’asile garantit la protection des demandeurs d’asile, autorisés à séjourner en Hongrie, et des enfants réfugiés statutaires. Excepté certaines réglementations locales, les enfants réfugiés jouissent, à l’égal des enfants hongrois, des droits à l’éducation, aux soins de santé, aux services de protection sociale et à l’assistance, comme en disposent les lois pertinentes.

Répartition par groupes d’âge des enfants demandeurs d’asile, au 1 er  mars 2002

Âge

Effectif

0-14 ans

65

14-18 ans

116

Total

181

Répartition par nationalité des enfants demandeurs d’asile placésdans des centres d’accueil et autres d’hébergement agréés

Nationalité

0-14 ans

14-18 ans

Afghans

18 

29 

Bangladeshi

-

18 

Ghanéens

-

1

Géorgiens

2

-

Yougoslaves-Hongrois

2

-

Yougoslaves-Croates

1

-

Yougoslaves-Serbes

3

1

Yougoslaves-Albanais

-

1

Indiens

-

3

Iraquiens

19 

13 

Iraniens

-

1

Camerounais

1

-

Chinois

-

3

Macédoniens

1

-

Moldaves

-

1

Mongols

2

-

Nigériens

-

19 

Pakistanais

-

2

Sierra-léonais

-

15 

Sri lankais

-

1

Somaliens

5

6

Turcs

10 

1

Ukrainiens

1

-

Vietnamiens

-

1

Le tuteur légal d’un mineur demandeur d’asile arrivant avec ses parents est la personne qui exerce les droits parentaux. Pour les mineurs non accompagnés, si le représentant légal ne peut pas participer aux démarches, l’autorité compétente désigne d’emblée un tuteur de fait. Le cas d’un mineur de moins de 18 ans est traité avec celui du parent qui le représente légalement et exerce des droits parentaux. Tous les enfants demandeurs d’asile sont inscrits au registre. Les empruntes digitales peuvent être prélevées au cours des démarches seulement chez les mineurs de plus de 14 ans. Seuls les enfants de plus de 14 ans arrivant avec la famille peuvent être interrogés sur les conditions de la fuite, si l’interrogatoire est indispensable pour élucider la situation. Les parents et les représentants légaux reçoivent un document multilingue sur leurs droits et obligations; ils en sont également informés verbalement par l’intermédiaire d’un interprète. Un système de recours est prévu. Ceux qui, durant l’entretien, mentionnent tout acte de torture, traitement inhumain et dégradant ont la possibilité de s’adresser à la Fondation Cordelia, formée de psychiatres, en vue d’un traitement. Au centre d’accueil, ou dans tout autre mode d’hébergement agréé, les parents proches (enfants et parents) doivent recevoir le même logement. Les enfants ne doivent pas être hébergés dans les centres de détention.

Paragraphe 121

Au centre d’accueil, les enfants demandeurs d’asile ont droit à trois repas par jour, un nécessaire de toilette par mois et un lot de vêtements dès l’arrivée. L’alimentation infantile dépend des besoins particuliers. Les demandeurs d’asile de plus de 14 ans ont droit à un peu d’argent de poche dès la fin du troisième mois de séjour. Les activités de loisirs des enfants durant leur séjour au centre d’accueil sont soigneusement organisées. Les travailleurs sociaux du centre d’accueil et d’ONG s’occupent des enfants. Chaque centre dispose d’une école maternelle. Le directeur du centre et les équipes de travailleurs sociaux et d’information coordonnent leurs activités en restant en contact avec les institutions culturelles et prestataires de services de la localité.

Le centre spécial d’hébergement, en cours d’installation pour les mineurs non accompagnés, s’inspire de l’exemple et l’expérience des États membres de l’Union européenne. L’Office de l’immigration et de la naturalisation, du Ministère de l’intérieur, la municipalité locale, une ONG et le représentant hongrois du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés coopèrent à ce projet.

En vertu de la loi sur l’asile et aux fins de réunification familiale, les proches de l’étranger doivent être également reconnus comme réfugiés, s’ils présentent leur demande ensemble, ou si un membre de la famille présente la demande avec le consentement de l’intéressé avant qu’ils soit décidé de son statut. Le service de recherche de la Croix-Rouge hongroise est à la disposition de l’office pour essayer de localiser les parents de mineurs non accompagnés. Avant l’adoption du principe de la scolarité obligatoire pour les demandeurs d’asile le 1er janvier 2001, une école a été organisée au centre d’accueil pour un nombre suffisant d’enfants parlant (ou comprenant) la même langue. Il était difficile d’affecter un enseignant pour un moindre effectif d’écoliers s’exprimant dans une langue donnée. L’organisation de l’école pour les enfants de langue anglaise, russe, ou serbo-croate ne présentait aucune difficulté.

L’Office de l’immigration et de la naturalisation a demandé, en juin 2001, au Ministère de l’éducation, d’adopter le principe de la scolarité obligatoire. Une modification de la loi sur l’enseignement public l’a étendue également aux demandeurs d’asile. Les institutions éducatives de Békéscsaba s’étaient, bien avant cette adoption, engagées à fournir un lieu approprié (à défaut d’une salle de classe) à l’enseignement aux enfants, qui a été financé pendant des années par des dons émanant du Service international pour la sécurité de l’enfance.

En vertu du décret gouvernemental 25/1998, l’Office de l’immigration et de la naturalisation se charge de l’ensemble des dépenses afférentes à l’éducation des mineurs non accompagnés. Il en va de même pour les enfants autorisés à séjourner. L’office est également à l’origine de la formation continue des enseignants affectés aux enfants réfugiés, demandeurs d’asile et autorisés à séjourner. Entre autres formes d’appui prévu par le décret gouvernemental, les enfants ont droit, pour les dépenses quotidiennes, à une aide reçue par les parents. Le montant de l’aide au logement dépend du nombre d’enfants et augmente proportionnellement. L’aide pour commencer l’école est octroyée en un seul montant annuel aux familles nécessiteuses, excepté si le notaire l’a accordée à l’enfant en vertu de la loi sur la protection sociale. Dans le cas des étrangers réfugiés et autorisés à séjourner, les parents sont tenus de pourvoir à leur éducation.

Paragraphe 121

Un décret gouvernemental sur la protection et le soutien des étrangers visés par la loi sur l’asile offre la possibilité aux enfants réfugiés, de l’enseignement primaire ou secondaire, de suivre gratuitement des cours de hongrois pour leur permettre de se mettre au niveau requis. Des cours analogues aux enfants autorisés à séjourner ont été financés par le HCR jusqu’en 2001. Depuis, des contrats ont été conclus avec cinq institutions relevant des municipalités pour dispenser des cours linguistiques de rattrapage.

Paragraphe 123

La plupart des enfants demandeurs d’asile et en âge de scolarité ne parlant ou ne comprenant pas le hongrois, il est nécessaire d’organiser des cours de rattrapage. Toutefois, ces enfants séjournent d’ordinaire en Hongrie quelques mois seulement et n’ont donc pas le temps d’apprendre suffisamment de hongrois et de s’intégrer dans l’école. Les professeurs du primaire et du secondaire ne sont en général pas formés à enseigner le hongrois comme langue étrangère: l’instruction des enfants demandeurs d’asile n’est donc pas très satisfaisante. Le problème est aggravé par le fait que la plupart de ces enfants souffrent de traumatismes qui réclament de la part des enseignants une formation spéciale (en psychologie). Les familles, en général, ne disposent pas de l’argent nécessaire pour subvenir aux dépenses survenant en cours de scolarité. Ces difficultés sont courantes pour les enfants réfugiés et autorisés à séjourner, à la différence qu’ils séjournent normalement assez longtemps pour apprendre le hongrois et que, notamment dans le cas des réfugiés statutaires, le travail des parents peut aider à résoudre les difficultés financières de la famille.

Le commissaire parlementaire aux droits civils a, dans plusieurs rapports, examiné la condition des abris communautaires. Certaines divergences y sont constatées en matière de droits des enfants. Ces abris manquent notamment des conditions et moyens nécessaires à un séjour durable et humanisé, d’activités pour les enfants, d’installations pour baigner les nouveau-nés ou de personnel formé à la puériculture (voir rapports OBH 3020/1998, OBH 3524/1998, OBH 5551/1998, OBH 5935/1998, OBH 6359/1998).

b) Enfants touchés par des conflits armés (art.  38, y compris mesures de réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale)

Paragraphes 124-132

L’article 70 de la loi CX de 1993 dispose qu’au titre de la conscription générale, tous les hommes de citoyenneté hongroise et tous ceux qui vivent sur le territoire de la République de Hongrie sont astreints au service militaire. L’âge minimal de conscription est fixé à 17 ans. La législation hongroise est ainsi conforme aux dispositions de la Convention. Le représentant de la République de Hongrie a signé, le 11 mars 2002, le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Aucun conflit armé n’a éclaté en Hongrie depuis 1956, mais, concernant les relations internationales, le gouvernement s’en tient (dans les questions liées aux enfants) aux dispositions de la Convention. La Hongrie a ratifié les principales conventions pertinentes suivantes: par la loi X de 1998 portant ratification et promulgation, la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction; par le décret-loi n° 20 de 1989 de promulgation, les protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés; par la loi XXXIX d’exécution en 1996, les obligations découlant du statut du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie; par la loi XXVII de promulgation en 2001, la convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail et d’enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du Travail.

2. Enfants en situation de conflit avec la loi

a) Administration de la justice pour mineurs (Art.  40)

Paragraphe 133

En vertu du Code pénal, un mineur est une personne qui au moment de commettre un délit était âgé de 14 ans et avait moins de 18 ans. Dans le système juridique hongrois, le droit pénal pour mineurs fait partie intégrante de l’ensemble du droit pénal, tout en étant, dans une certaine mesure, indépendant. Cette indépendance relative se traduit dans l’économie des lois pertinentes. Le droit pénal, respectivement matériel et processuel, ainsi que les lois d’exécution contiennent des dispositions différentes de celles visant les coupables adultes. Le motif est qu’un mineur n’a pas encore ses pleines capacités morales, intellectuelles et de discernement. Les sanctions sont choisies comme moyen éducatif et non répressif. Le droit pénal hongrois ne contient pas de code spécial pour les jeunes délinquants. Le principe est que les règles pénales s’appliquant à cette catégorie d’accusés devraient différer des règles générales dans nombre de leurs aspects. Des dispositions spéciales concernant les jeunes font l’objet d’un chapitre séparé du Code pénal et du code de procédure pénale. Le règlement sur l’exécution des peines et sanctions comprend également des dispositions qui diffèrent des règles générales ou les complète.

La loi XXXIV de 1994 sur la police dispose également en matière de règles applicables aux mineurs, différentes des règles générales. Ainsi, le représentant légal d’un mineur doit être informé sans tarder de sa détention; aucun enregistrement (par détecteur de mensonges) n’est autorisé; l’utilisation d’une arme à feu pour empêcher un mineur de s’enfuir ou pour l’arrêter est interdite. Le Code pénal dispose que dans toute procédure pénale à l’encontre d’un mineur il faut veiller à orienter son développement dans la bonne direction, il faut également tenir compte de ce principe dans l’exercice des droits du mineur. Le cas échéant, une ordonnance prescrivant des mesures de sûreté doit être prise dans l’intérêt du mineur, ou des mesures à l’encontre de la personne qui ne l’a pas dûment éduqué, protégé ou surveillé.

Dans toute procédure pénale concernant un mineur, un procureur pour mineurs, nommé par le Procureur général, entame les poursuites. En première et deuxième instances, c’est une chambre spéciale du tribunal qui engage la procédure – excepté à la Cour suprême – alors qu’au tribunal correctionnel, c’est le juge désigné qui instrumente (siégeant comme juge pour mineurs). Au tribunal de première instance, l’un des juges non juristes de la chambre pour mineurs doit être un enseignant.

Paragraphe 134

Conformément à la loi sur la procédure pénale, le principe nullum crimen, nulla poena sine lege (pas de peine sans loi) est une règle de droit, de même que la présomption d’innocence. Également, le prévenu a le droit d’être défendu.

Dans toute procédure pénale à l’encontre d’un mineur, il ne faut jamais perdre de vue le principe que, pour cette catégorie de prévenus, les objectifs éducatifs priment la répression. Ce principe doit prévaloir à tous les stades de la procédure (instruction, poursuites, procès). La dignité et la sensibilité du mineur sont protégées par une disposition de la loi qui dispose que le procès se déroule à huis clos, non seulement pour les raisons usuelles, mais aussi dans l’intérêt du mineur. Le tribunal peut décider que certaines parties du procès, qui risquent de nuire au bon développement du mineur, se dérouleront en son absence, l’informant ensuite des éléments de cette partie du procès. Conformément au Code pénal, lorsque le prévenu est un mineur, un avocat de la défense doit participer au procès; si le mineur n’a pas engagé son propre avocat, il doit être informé des soupçons qui pèsent sur lui et un défenseur doit lui être désigné. Cette obligation légale rend possible la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire. Le représentant légal (parent, tuteur ad hoc, tuteur professionnel) jouit de la même qualité juridique et du droit d’exercer un éventail de droits processuels et, partant, d’aider, indépendamment du défendeur, le mineur suspecté ou accusé à présenter ses moyens de défense. Le droit reconnaît également que les intérêts du mineur et du représentant légal peuvent, dans certains cas, s’exclure mutuellement, que le mineur peut ne pas avoir de représentant légal, ou que ce dernier peut ne pas être désigné. En pareil cas, un tuteur doit être nommé d’office, revêtu des droits du représentant légal. Avocat et représentant légal (tuteur d’office) sont indépendamment habilités à recourir contre l’organe d’instruction, le parquet et la décision de justice. Il n’existe aucune disposition spéciale pour les mineurs concernant les décisions rendues sur recours formé contre des mesures privatives de liberté, mais la disposition générale prévoit des délais stricts. Ainsi, lors d’un recours formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire et de sa prolongation, le tribunal doit communiquer les pièces du dossier sans tarder, mais au plus tard dans les trois jours, à l’instance compétente. Le tribunal de deuxième instance statue en la matière dans les cinq jours. Concernant les décisions de justice, entre autres les décisions rendues sur recours formé contre des mesures privatives de liberté ou une condamnation, les dispositions légales s’appliquent également au mineur. Dans le cas de la détention provisoire, la procédure doit être anticipée; sinon, le tribunal de première instance doit, sans attendre, ou dans les quinze jours au plus tard, communiquer les pièces au tribunal de deuxième instance, qui doit fixer la date de l’audience ou du procès dans les 30 jours dès réception.

La législation garantit au détenu le libre exercice du culte. Ainsi, tous les détenus des établissements pénitentiaires doivent pouvoir participer aux messes ou autres services religieux et avoir la possibilité de recevoir la visite d’un prêtre ou autre représentant de l’église. Dans les établissements de rééducation pour mineurs, le mineur peut exercer librement sa religion, au moment et d’une façon définis par le règlement intérieur. Le mineur peut maintenir le contact avec les représentants du culte sans surveillance.

Paragraphe 135

En droit pénal, les enfants n’encourent pas de condamnation. Selon le Code pénal, le mineur qui n’avait pas 14 ans au moment où le délit a été commis est présumé irresponsable. Toutefois, le législateur a estimé que le développement physique et intellectuel des enfants de cet âge – moment auquel ils achèvent normalement leur scolarité primaire – est parvenu à un stade qui peut les rendre responsables de leurs actes.

La police ne peut recourir qu’à l’arrestation comme mesure privative de liberté à l’égard d’enfants, à la seule condition que l’enfant ait échappé à la surveillance des parents, à la protection du tuteur ou de l’institution, sans y être autorisé. Une telle conduite n’est pas qualifiée de délit, mais n’exclut pas la possibilité de soumettre le mineur à un traitement dans un établissement ou d’une action des autorités à son égard. Si un enfant commet un délit, l’organe de tutelle peut le placer sous sa protection. L’objet est d’aider les parents à l’élever, de corriger son comportement et de prévenir toute récidive. Si une mesure de protection est ordonnée, l’organe de tutelle désigne une assistante familiale dont la fonction est d’élaborer, de concert avec les parents et l’enfant, un plan d’éducation et de traitement qui définit les tâches des parties et vise à vaincre la fragilité de l’enfant et prévenir la récidive. Dès que l’enfant est placé sous protection, l’organe de tutelle peut fixer certaines règles de conduite destinées à le réformer, ou peut obliger les parents à s’adresser à un organisme de protection sociale (tel qu’un conseiller en éducation), qui peut les aider dans cette tâche. Bien que cette mesure soit prise lorsque l’enfant a commis un délit, l’assistante familiale peut estimer qu’il ne s’impose pas de le retirer de sa famille. En revanche, si elle estime, ainsi que l’organe de tutelle, que l’acte délictueux peut découler d’un degré de fragilité tel qu’il doit être retiré de la famille, l’enfant est placé sous la protection temporaire de l’organe de tutelle. À ce titre, il est confié à une famille nourricière ou un foyer pour enfants; s’il a de graves problèmes de comportement ou d’intégration, l’enfant est alors confié à une famille nourricière formée à cet effet, ou un foyer spécialisé dont le personnel, dûment formé, tentera de résoudre ses difficultés.

Paragraphe 136

Diverses formes de sanctions et de mesures permettent de traiter l’enfant ou le mineur délinquant selon son âge et la gravité de l’infraction. Selon le Code pénal, la peine d’emprisonnement doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire pour mineurs, qui comprend deux degrés – le börtön, ou premier degré, et le fogház, ou deuxième degré. La législation hongroise interdit d’appliquer aux mineurs le régime carcéral le plus sévère – le fegyház, ou troisième degré. La peine d’emprisonnement doit être exécutée dans un établissement pénitentiaire pour mineurs du premier degré pour toute condamnation à deux ans au moins de prison ou à un an au moins dans un centre de rééducation, pour récidive ou délit intentionnel. Dans tous les autres cas, elle est exécutée dans un établissement pénitencier pour mineurs du deuxième degré. Si l’auteur du délit accomplit ses 21 ans au moment de servir sa peine, ou au cours de son exécution, le tribunal décide du régime carcéral applicable pour le reste de l’exécution. Les mineurs peuvent être condamnés, à titre de mesures pénales spéciales, au placement dans un établissement de rééducation pour filles ou garçons pendant une période allant de un à trois ans. Ils peuvent exécuter leur peine d’emprisonnement dans ce type d’établissements si toutes autres conditions requises sont remplies. Avec la modification de la loi pénale, la détention provisoire peut également, depuis 1996, avoir lieu dans un établissement de rééducation pour mineurs.

Concernant les mineurs délinquants, si une mise à l’épreuve est ordonnée, la mise en accusation repoussée et le sursis prononcé, le mineur est placé sous la surveillance d’un agent de probation, sans devoir être retiré de son milieu. L’exécution de la mise à l’épreuve dans le cadre du système de protection de l’enfance et les agents de probation relèvent de l’autorité de tutelle du comitat. Les services qui s’en chargent nécessitent des améliorations. L’objet de la mise à l’épreuve est d’aider le mineur à réintégrer la société et de vérifier qu’il se conduit conformément aux normes en général et à celles fixées par le juge ou le parquet. Le mineur mis à l’épreuve est tenu de rester en contact avec l’agent de probation, de se présenter aux heures fixées, de l’informer, le cas échéant, de tout changement notamment de lieu de résidence ou de séjour, d’emploi ou d’établissement scolaire, ainsi que de situation familiale. Il est obligé d’avoir un emploi, s’il est en mesure de travailler, ou de se livrer à des activités lucratives. Cette règle ne s’applique pas aux mineurs mis à l’épreuve qui sont externes dans une institution éducative, ou participent à un cours de préparation à l’emploi, tout en étant pris en charge par la famille ou une institution. Aspect essentiel du principe consistant à surseoir à la mise en accusation, dans le cas d’une infraction pour laquelle l’auteur est passible d’une peine ne dépassant pas cinq ans d’emprisonnement, le parquet peut, dans l’intérêt du développement harmonieux de l’enfant, repousser la mise en accusation d’un ou deux ans. Le mineur est entre-temps mis à l’épreuve. Si l’épreuve est subie avec succès, il est mis fin à la procédure pénale.

Paragraphes 137 et 138

Quant à la durée des procédures pénales, certaines tardent assurément (affaires complexes par le nombre de parties impliquées, crimes en série) sous l’effet ou non de la désespérante lenteur de la justice. Parfois, l’organe chargé de l’instruction ne s’en tient pas toujours aux dispositions de la législation applicable aux mineurs, ce qui donne lieu à un complément d’information et, partant, à des retards. En 2001, comme auparavant, les procédures dans les affaires de mineurs ont été souvent différées; le nombre et la proportion de décisions ordonnant un complément d’information ont augmenté de 9 pour cent, à l’instar des ordonnances pour complément d’enquête. Il existe aujourd’hui trois établissements de détention provisoire pour les garçons. L’intention est de créer deux autres établissements pénitentiaires où les mineurs peuvent servir leur peine près de leur lieu de résidence, dans un cadre moderne, respectueux des recommandations internationales. La situation a été analysée aux fins de définir les tâches essentielles du système pénitentiaire; un plan de développement a été élaboré en vue de remédier aux insuffisances et de créer de véritables bases d’améliorations.

Dans le cas de mineurs délinquants, qui ne vivent pas avec la famille, la loi sur la protection de l’enfance modifiée prévoit leur placement dans une maison d’enfants spécialisée qui dispose des programmes appropriés et du personnel dûment formé. L’amendement offre également la possibilité aux collectivités locales ou ONG d’organiser, sous forme de services, une surveillance ou des activités pour les enfants de plus de dix ans, simplement désœuvrés ou fragiles pour d’autres raisons (enfants délinquants).

b) Enfants privés de liberté, y compris enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (Art.  78 b)-d)

Paragraphes 139-142

Le principe énoncé dans la loi de procédure pénale selon lequel seul les dommages définis dans la décision de justice et la législation peuvent être retenus contre l’accusé est une garantie intrinsèque. Les considérants de l’arrêt 13/2001 de la Cour constitutionnelle font valoir que le pouvoir de répression par l’État, qui se manifeste dans le système carcéral, n’est pas illimité; l’accusé n’est donc pas totalement sans défense. Il est le sujet du système pénitentiaire, non l’objet et, à ce titre, a certains droits et obligations. La Cour constitutionnelle a établi le principe que les limites constitutionnelles de l’action pénitentiaire sont fixées par le droit à la dignité humaine et la sécurité de la personne, ainsi que par l’interdiction de la torture et de tout traitement cruel, inhumain et dégradant.

La détention provisoire d’un mineur constitue une mesure de dernier ressort selon la loi sur la procédure pénale. Une règle en limite l’application: un mineur ne peut être détenu ou placé sous mandat de dépôt que si la gravité de l’infraction le justifie, quels que soient les attendus (dissimulation, risques de récidive, entrave à la procédure pénale). Cette règle restrictive est dûment appliquée dans la pratique judiciaire. Quelque 3-4 pour cent de mineurs délinquants sont placés en détention provisoire. En 2001, leur nombre s’élevait à 1 132, et celui des mineurs placés en garde à vue à 444. La durée de la garde à vue ne peut dépasser 72 heures pour les mineurs comme pour les adultes. La législation actuellement en vigueur ne prévoit ni pour les uns ni pour les autres de délai quant à la détention provisoire. Toutefois, elle dispose que l’organe compétent doit veiller à y maintenir les prévenus le moins longtemps possible et le tribunal doit en vérifier régulièrement la justification. Le nouveau code de procédure pénale, promulgué le 1er janvier 2003, fixe un délai de détention provisoire ne pouvant dépasser deux ans pour les mineurs.

La détention provisoire d’un prévenu dans le cas d’un mineur peut avoir lieu dans une prison, une institution pénitentiaire ou un établissement de rééducation pour mineurs. De ces derniers, il en existe trois dont deux à Budapest, un pour les garçons, l’autre pour les filles, le troisième, pour les garçons, étant situé dans l’est du pays. Ces institutions relèvent de la surveillance et du contrôle du Ministère de la protection sociale et des affaires familiales. Contrairement aux maisons d’arrêt et prisons, les gardiens des établissements de rééducation ne portent pas d’uniforme; les membres du personnel en civil surveillent les jeunes détenus avec l’aide des moyens techniques. La détention provisoire en tant que mesure de sécurité ne vise pas un but éducatif. Toutefois, les problèmes très complexes des mineurs sont traités dès leur arrivée à l’établissement de rééducation selon des méthodes éducatives et psychologiques. La moitié environ des mineurs en détention provisoire sont placés dans ces établissements de rééducation. Des plans à long terme prévoient la mise en place d’autres établissements de ce type dans d’autres régions du pays. En 1997, compte tenu des attentes internationales, et aux fins de placer les mineurs près de leur foyer, un établissement pénitentiaire régional a été installé dans l’est du pays. Depuis le 27 mars 2002, une autre institution est disponible pour l’exécution des peines d’emprisonnement ou de détention provisoire des jeunes garçons.

Le Code pénal déclare que les sanctions et mesures prises à l’égard des mineurs ont pour objet de les aider à se développer harmonieusement. Pour fixer la durée de la peine d’emprisonnement, la législation établit une distinction entre ceux qui ont 16 ans révolus et ceux qui ont moins de 16 ans. La disposition légale selon laquelle une condamnation ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur que si les mesures prises n’ont donné aucun résultat et les peines ou mesures privatives de liberté sont applicables seulement si l’objectif de la mesure ou de la peine ne peut être atteint autrement, est dûment respectée dans la pratique.

Mesures privatives de liberté à l’égard des mineurs:

Mesures visant à restreindre la liberté

1999

2000

2991

Emprisonnement

1 223 personnes

1 127 personnes

1 132 personnes

Détention provisoire

478 personnes

418 personnes

441 personnes

Assignation à résidence

22 personnes

17 personnes

13 personnes

Total

1 723 personnes

1 562 personnes

1 586 personnes

Les tribunaux ont ordonné une mise à l’épreuve dans la moitié environ des affaires relatives à des mineurs, dont 3 à 4 pour cent ont été placés dans des établissements de rééducation.

Paragraphe 143

La loi pénitentiaire dispose que la dignité humaine du condamné doit être respectée, qu’il ne doit pas être l’objet de tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni d’expériences médicales ou de recherches scientifiques sans son consentement. Le détenu exerce ses droits individuellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou d’un mandataire. L’établissement pénitentiaire doit offrir aux détenus la possibilité de s’initier aux règles découlant de ses droits et obligations. Il doit, ainsi que d’autres organismes et parties prenantes, garantir la protection des droits civils du détenu. Quand un mineur exécute une peine privative de liberté, une attention particulière doit être portée à son développement éducatif, personnel et physique.

Paragraphe 144

Les principes et règles fondamentaux de détention sont définis dans le décret-loi sur l’exercice des peines et mesures. Cet instrument contient un chapitre sur les règles spéciales applicables aux mineurs en matière de détention provisoire, peine privative de liberté et placement dans un établissement de rééducation. Il dispose que les règles détaillées de la détention provisoire doivent être établies en fonction des principes applicables à toutes les institutions pénitentiaires. Ainsi, l’ordonnance du Ministre de la justice sur les règles de privation de liberté et de détention provisoire contient des dispositions spéciales en la matière applicables aux mineurs. Une réglementation détaillée sur le placement de mineurs dans des établissements de rééducation est définie dans l’ordonnance du Ministre de la protection sociale sur la réglementation relative aux établissements de rééducation, dont un amendement dispose en matière d’utilisation de ce type d’établissements pour garçons, situés dans l’est du pays.

La législation ci-dessus garantit aux mineurs une large palette de possibilités de maintenir les contacts avec les parents et alliés. Correspondance, colis, visites et appels téléphoniques sont autorisés dans toutes les institutions. Autre possibilité de garder le contact durant le placement dans un établissement de rééducation, un congé ou une absence est autorisé pour des périodes plus ou moins longues. Le droit du mineur de garder des contacts peut être restreint par le parquet durant la détention provisoire avant l’inculpation et ensuite par le tribunal pour les besoins de la procédure. Les différentes formes de contacts peuvent être vérifiées par l’établissement aux fins de sécurité. Toutefois, le droit du mineur de garder le contact avec un avocat est d’une autre nature; il ne peut être restreint ni surveillé. La loi dispose que les mineurs placés en détention provisoire doivent être séparés des adultes. Cette disposition est importante notamment lorsque la détention a lieu dans une maison d’arrêt ou une institution pénitentiaire, où sont également détenus des adultes. Les mineurs qui servent leur peine sont séparés des adultes. Cette séparation s’applique dans tous les secteurs: établissements, quartiers, blocs, cellules ou chambres. La législation dispose également que les adultes condamnés peuvent être placés dans un établissement pénitentiaire pour mineurs aux seules fins du fonctionnement de l’institution (travail spécialisé).

Les mineurs (en détention provisoire ou condamnés) ont également droit de déposer plainte. Il existe deux voies de recours. Les détenus peuvent s’adresser directement au chef ou directeur de l’établissement, mais aussi au parquet ou au procureur militaire. Les mineurs peuvent également déposer plainte auprès du commissaire parlementaire aux droits civils ou du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques, si leurs droits civils ont été lésés ou auprès du commissaire parlementaire pour la protection des données, en cas de violation de leurs droits relatifs au traitement de leurs données personnelles ou d’accès aux données publiques.

En vertu de la loi sur le parquet, le procureur peut à tout moment vérifier la légalité des modalités de détention en général, de détention provisoire et de privation de liberté dans les maisons d’arrêt, établissements pénitentiaires et de rééducation. La vérification porte, en particulier, sur les éléments suivants: admission des prévenus, pièces versées au dossier, application des dispositions, observation de la durée de détention, respect des droits et responsabilités du détenu, fournitures et soins de santé, récompenses et sanctions, éducation et formation, ainsi que sur l’observation du règlement en matière d’emploi. Le respect des règles concernant le traitement des détenus fait l’objet d’une vérification particulière. Le procureur établit le procès-verbal de l’inspection réglementaire et l’envoie au chef de l’institution. La direction des établissements inspectés doit se conformer aux décisions du procureur en matière de procédure et de conditions d’incarcération. Elle peut former, auprès de l’instance supérieure, un recours contre les décisions du procureur qui n’a toutefois pas d’effet suspensif. Lors d’une inspection de la maison d’arrêt, de l’établissement pénitentiaire ou de rééducation, le procureur interroge les mineurs détenus. Si l’un d’eux se plaint de traitement inhumain, le procureur le fait consigner au procès-verbal et prend les mesures nécessaires. Si la plainte repose sur une présomption d’infraction, le procureur entame une action pénale. Il ressort des inspections régulières du procureur que le traitement des détenus – y compris des mineurs – est en général conforme à la loi, aux attentes internationales et aux dispositions de la législation en vigueur. Les mineurs détenus peuvent recevoir leurs visites en dehors de l’établissement si le juge a assoupli pour eux le règlement de détention. Ils peuvent aussi être autorisés à se rendre dans un établissement situé près de leur foyer pour faciliter les visites.

En vertu de la loi sur l’enseignement public, enseignement et formation peuvent être dispensés dans les établissements pénitentiaires selon un programme éducatif adapté aux circonstances; il est permis de s’en écarter et de suivre le programme scolaire normal.

Lors d’une enquête par la police judiciaire, le mineur exécute la détention provisoire dans une maison d’arrêt ou un établissement de rééducation. Un règlement prévoit le traitement des détenus à la maison d’arrêt. Il porte également sur les droits aux repas, soins de santé, soins d’hygiène personnelle, maintien des contacts et recours. Un médecin surveille la santé des détenus à intervalles réguliers et prend les mesures nécessaires pour des soins médicaux et la fourniture de médicaments. Les autorités chargées de l’enquête, le chef de l’établissement, ou, en son absence, le chef adjoint doivent garantir les droits des détenus de maintenir des contacts et de recevoir des visites. L’établissement autorise la réception et l’envoi de paquets. Les détenus peuvent déposer plainte auprès de l’établissement ou du parquet, qui exerce un contrôle. La législation dispose que les soins médicaux doivent être dispensés aux mineurs placés en détention provisoire, en établissements pénitentiaires et de rééducation. Les médicaments y sont gratuits. Les mineurs détenus peuvent recourir aux services et traitements médicaux disponibles dans l’établissement, mais, si nécessaire, un traitement préventif peut être suivi à l’extérieur.

Durant la détention provisoire, éducation et formation de type scolaire ne sont dispensées qu’en établissements de rééducation. L’objectif visé par cette forme d’enseignement dans les institutions pénitentiaires pour les mineurs privés de liberté et dans les établissements de rééducation pour les garçons et les filles, qui y exécutent une peine, est de compenser les cours manqués, poursuivre la scolarité et assurer une formation pour aider à entrer dans la vie active. Les mineurs peuvent suivre un enseignement primaire et secondaire et également une formation professionnelle. Les mineurs handicapés doivent pouvoir suivre des cours en fonction de leur invalidité. Le directeur de l’établissement de rééducation peut autoriser un mineur à étudier en dehors de l’institution si ce dernier et son responsable légal le demandent conjointement, et si l’établissement d’enseignement public ou l’école de formation professionnelle en assume la responsabilité. Les mineurs placés en détention provisoire ne peuvent pas suivre une scolarité, une formation ou travailler en dehors de l’établissement pénitentiaire. Les mineurs soumis à la détention dans un établissement de rééducation ont droit à une protection et une surveillance correspondant aux besoins de leur âge, à des soins médicaux et psychologiques, à correspondre avec des personnes désignées par eux et autorisées par l’institution (la fréquence et la longueur des lettres ne sont pas limitées); à recevoir des visites conformément au règlement de l’institution, des colis, dont le contenu peut être inspecté; à librement pratiquer leur religion selon leur conscience; à suivre un enseignement et une formation ordinaire ou extrascolaire; à recevoir une rémunération proportionnée à la quantité et la qualité du travail effectué; à participer à des activités de loisirs qui correspondent à leurs intérêts; à utiliser les installations culturelles et sportives de l’institution; à exprimer librement leur opinion, à être entendus et informés sur toute question les concernant; à communiquer des informations, déposer plainte ou une pétition d’intérêt public auprès de l’établissement ou de tout autre organisation indépendante.

Garçons et filles doivent être séparés durant leur placement dans un établissement de rééducation pour mineurs. Les jeunes peuvent être associés à des groupes selon leur âge, leur santé et leur degré d’instruction. Une attention particulière doit être portée au traitement de mineurs qui nécessitent une éducation spéciale ou souffrent de troubles de la personnalité: des soins et un enseignement spéciaux doivent leur être dispensés. Durant le placement dans un établissement de rééducation, il importe d’assurer aux mineurs un hébergement, un encadrement, des repas, vêtements et soins de santé convenables, ainsi que des conditions d’enseignement et de formation, de vie communautaire, culturelle et sportive modernes. Le directeur d’un établissement de rééducation informe le représentant légal d’un mineur de l’admission de ce dernier dans l’institution. Le droit du représentant légal d’éduquer et d’élever l’enfant, suspendu durant le placement dans l’institution, est dévolu au directeur.

Paragraphes 145 et 146

La loi de procédure pénale dispose que la présence du représentant légal du mineur au cours de la procédure est obligatoire, de même que celle d’un avocat de la défense.

Paragraphe 147

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui s’est rendu en Hongrie pour la deuxième fois en 1999, a reconnu l’importance des activités de surveillance des procureurs pour vérifier la légalité du traitement. Après cette visite, le substitut du Procureur général a défini, dans une circulaire ad hoc, les nouvelles tâches dévolues aux procureurs. Ainsi, ces derniers inspectent tous les établissements pénitentiaires au moins deux fois par mois pour vérifier les conditions de détention, la légalité de la situation et du traitement des détenus. Dans l’ensemble des établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt, la surveillance de la légalité de traitement, priorité dans le cas des mineurs, incombe, outre aux procureurs affectés au régime pénitentiaire et aux procureurs judiciaires, dès 2001 aux procureurs pour la protection de l’enfance et de la jeunesse, sur ordonnance du Procureur général.

c) Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

Paragraphes 148 et 149

L’objet principal des peines et mesures prononcées à l’égard de mineurs est d’aider à leur bon développement pour en faire des membres aptes à vivre en société. Un mineur ne peut être condamné que si les mesures prises n’ont pas abouti et les peines privatives de liberté ou autres peuvent être appliquées seulement si l’objectif de la peine ne peut être atteint par d’autres mesures ou moyens. Toutes les mesures primaires et secondaires, qui s’appliquent aux adultes peuvent être prises, à quelques différences près, à l’égard de mineurs – excepté la confiscation de biens. L’internement dans un établissement de rééducation pour mineurs est la seule mesure qui leur est réservée. La durée d’une peine privative de liberté est au minimum d’un mois et au maximum de 5, 10 ou 15 ans, selon que le mineur a moins ou plus de 16 ans; elle est exécutée dans une maison d’arrêt pour mineurs, des premier et deuxième degrés. La loi interdit l’emprisonnement à vie pour les mineurs.

Répartition, par âge et par durée du séjour, des mineurs condamnés à êtreplacés dans un établissement de rééducation (au 31 décembre 2000)

14

15

16

17

18

19

Total a) - f)

Âge des mineurs

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

1.

Année donnée

1

22

51

63

25

162

2.

Nombre d’années passées dans l’établissement avant l’année donnée

1

1

7

18

12

38

3.

2

3

9

12

4.

3

2

2

5.

4

0

6.

Total au 31 décembre (de 1 à 5)

1

23

58

84

48

214

7.

Du total (au-delà de 6)

Placement temporaire

1

6

18

20

1

45

8.

Placement à long terme

1

1

2

1

5

Répartition, par âge et par durée de la détention, des mineurs placés en détention provisoire (31 décembre 2000)

14

15

16

17

18

19

Total a) - f)

Âge des mineurs

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

1.

Année donnée

10

29

41

37

10

3

130

2.

Nombre d’années passées dans l’établissement avant l’année donnée

1

2

6

1

9

3.

2

0

4.

3

0

5.

4

0

6.

Total au 31 décembre (de 1 à 5)

44

43

11

3

139

7.

Du total (au-delà de 6)

Placement temporaire

4

6

6

18

8.

Placement à long terme

1

1

1

3

d) Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale des enfants (art. 39)

Paragraphes 150 et 151

Les programmes d’enseignement et de formation professionnelle organisés pour les mineurs détenus visent essentiellement à leur faire rattraper le niveau requis (alphabétisation) de l’enseignement primaire (1ère à 8e année): langues, informatique; de l’enseignement secondaire (pour élèves privés), l’enseignement secondaire technique, la formation professionnelle: cours d’informatique, de langues, formation de travailleurs spécialisés, arrangements floraux, mécanique des motos, maçonnerie, organisation de groupes d’études, programmes pour une saine utilisation des loisirs, horticulture, économie domestique, premiers secours, groupes littéraires, fabrication de maquettes, groupes artistiques, vannerie, groupes musicaux, groupes sportifs. Un autre élément important est l’organisation de célébrations d’anniversaires et autres dates importantes, jeux et compétitions sportives.

Une section de placement temporaire pour mères et nourrissons a été mise en place pour neuf personnes dans l’établissement pénitentiaire du comitat de Bács-Kiskun; d’ici la fin de l’année, une nouvelle section sera probablement prête à accueillir une vingtaine de personnes.

Il ressort de la jurisprudence que les principes de la Convention ont été appliqués, durant la période examinée, dans les affaires ci-dessous:

a)BH 1997.161 – La décision du maintien en détention du mineur après son inculpation doit être abrogée si l’un des juges non juristes du tribunal n’est pas un enseignant;

b)BH2001.465 – Si le tribunal ne tient pas compte du fait que l’accusé principal est un mineur, et s’en tient aux procédures applicables à des adultes, la procédure est abrogée;

c)BH2001.418 –Si le prévenu est placé en détention provisoire, l’affaire doit être examinée en priorité. Autrement dit, le traitement des affaires concernant des détenus doit primer celui des accusés non détenus. C’est là un élément important notamment dans le cas des mineurs;

d)BH1997.121 – Si le prévenu est un mineur, il ne peut être entendu en dehors de la présence d’un avocat. Toute décision prise à la suite d’un interrogatoire hors la présence de l’avocat doit être abrogée en deuxième instance. Cette nouvelle disposition légale peut aider le mineur à exercer réellement son droit à être défendu, si une peine de détention est prononcée et permettre également à l’avocat – s’il est présent – d’apporter des preuves matérielles dans l’exercice du droit de recours;

e)BH1999.495.1 – Il ne s’ensuit pas de la disposition de la loi sur la procédure pénale rendant obligatoire la défense dans le cas de mineurs accusés que la présence de l’avocat est nécessaire à tous les stades et actes de la procédure. Cette présence n’est pas obligatoire durant l’enquête, même dans le cas de défense d’office;

f)BH2002.297 – Une infraction relativement mineure, commise par un jeune délinquant qui n’a pas de casier judiciaire et vit dans des conditions familiales normales, comme en atteste le dossier, ne justifie pas une peine de prison, qui en l’occurrence constituerait une mesure illégale de rétorsion. L’objet d’une peine est non la rétorsion, mais la prévention de tout autre délit commis par le prévenu ou par un tiers. Dans le cas d’un mineur, l’objectif principal est, comme l’a fait valoir à juste titre le tribunal municipal, d’orienter le développement de l’accusé dans la bonne direction et d’en faire un membre à part entière de la société;

g)rapport OBH 4650/1999 de l’adjoint général au commissaire parlementaire aux droits civils – Les personnes faisant l’objet d’une instruction pénale sont désavantagées eu égard aux organes officiels. La nécessité de compenser ce désavantage est encore plus pressante dans le cas de mineurs: ces derniers, en raison de l’âge, du degré de discernement et de toutes autres circonstances ne peuvent défendre leurs droits et intérêts aussi efficacement que des adultes. Il s’ensuit que si un mineur ne peut se défendre lui-même efficacement, il a droit à un avocat, même commis d’office. Par conséquent, la présence effective d’un avocat, le droit à la défense et les droits constitutionnels fondamentaux qui doivent être garantis à tous les prévenus, à tous les stades de la procédure, sont d’autant plus importants s’agissant de mineurs. La garantie d’une défense ne s’entend pas de la seule présence obligatoire d’un avocat au procès; elle suppose l’obligation de maintenir les contacts avec le prévenu, élément indispensable à son efficacité. Durant l’instruction, une mineure a été placée en détention provisoire, durant toute laquelle elle n’a reçu aucune visite de l’avocat commis d’office. Le tribunal a fixé au 7 octobre 1999 la date du procès en appel. Les pièces préliminaires qu’elle a reçues portaient le nom d’un avocat, Me …, qui n’a pas pris contact. Cette violation des règles déontologiques, le défaut d’assurer la défense d’une mineure en détention provisoire et objet d’une instruction pénale, ainsi que l’absence de contacts lèsent le droit à une défense, comme en dispose l’article 57 (3) de la Constitution, créant ainsi une irrégularité;

h)rapport OBH 2485/1998 – Le plaignant a déclaré souhaiter déposer plainte contre son bailleur pour violation de domicile. Il a fallu une heure et demie au poste de police pour prendre la disposition, et le plaignant et sa famille (3 enfants de 2, 4 et 6 ans) ont dû attendre des heures; après minuit, il a été averti, sans qu’il ne soit fait cas des enfants, que des mesures seraient prises immédiatement. Il a précisé qu’il s’en était plaint au parquet local, où il n’a reçu que des réponses contradictoires. Eu égard aux droits des trois mineurs à une protection et des soins, comme le prévoit l’article 67(1) de la Constitution, les heures d’attente en pleine nuit ont directement porté atteinte à leur droit constitutionnel au principe de la légalité et de la sécurité du droit, ainsi qu’à des soins élémentaires. La police de Budaörs n’est pas dispensée de l’obligation de garantir pleinement ces droits, même si un grave délit commis dans un secteur de son ressort a exigé une intervention immédiate des officiers de police de service. Les excuses invoquées par la police que le plaignant et sa famille sont restés au poste de leur plein gré et qu’ils pouvaient le quitter librement à tout moment sont irrecevables;

i)rapport OBH 5919/1999 – La police avait de bonnes raisons de soupçonner les mineurs P.Á. et Sz.L.d’avoir provoqué un incendie; il était donc légitime de les interroger pour élucider la situation. Mais le fait de les emmener au poste de police a enfreint les dispositions de la loi sur la police: l’article 33(2) dispose que les personnes suspectées d’infractions peuvent être conduites au poste de police, mais cette mesure ne saurait s’appliquer à des enfants qui ne peuvent être tenus responsables d’un délit. La police aurait agi dans la légalité en convoquant les enfants avec leur représentant légal, pour les interroger, sinon en les interrogeant à leur école. Dans ce cas également, l’entretien doit se dérouler en présence du représentant légal ou d’un tuteur ad hoc. Le fait que la privation de liberté n’ait duré que peu de temps ne diminue pas l’atteinte aux droits; en fait, elle est d’autant plus grave qu’il s’agit d’enfants qui peuvent être facilement effrayés en raison de leur âge, ignorent leurs droits et ne peuvent se défendre seuls. La décision du procureur admet également l’infraction effective à la loi. L’adjoint général au commissaire parlementaire a conclu que les officiers de police en cause ont enfreint les dispositions de la loi sur la police, ainsi que celles de la loi portant promulgation de la Convention relative aux droit de l’enfant, provoquant ainsi des irrégularités constitutionnelles quant au principe de la légalité et de la sécurité du droit déclaré à l’article 2(1) de la Constitution, ainsi qu’au droit à la liberté individuelle;

j)conformément au rapport OBH 2783/2001 de l’adjoint général au commissaire parlementaire aux droits civils, les réglementations concernant la détention dans un établissement pénitentiaire, les procédures pénales et les mesures spéciales de protection des mineurs ont été enfreintes dans un établissement pénitentiaire de Budapest, qui a placé T.M., âgé de 16 ans, dans une cellule où la plupart des adultes qui s’y trouvaient détenus étaient de très forte corpulence et n’a pris aucune mesure préventive pour éviter des actes de violences. Passer outre l’obligation de le séparer viole celle de la sécurité juridique découlant du principe de la légalité prévu à l’article 2(1) de la Constitution; en outre, cela créé une irrégularité eu égard aux droit constitutionnels définis à l’article 54(1) de la Constitution: le droit à la vie et à la dignité humaine. Les manquements de l’organe d’instruction ont lésé les droits du mineur et de son représentant légal au droit de recours prévu à l’article 57(5) de la Constitution et le retard excessif dans la procédure a compromis le principe de la sécurité du droit découlant de celui de la légalité déclaré à l’article 2(1) de la Constitution. Il en résulte que les mesures prises par les autorités concernées n’ont pas respecté les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui précisent que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit n’être qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible. Les six mois de détention d’un mineur de 15,5 ans et l’initiative de le transférer dans un établissement pénitentiaire trois semaines avant la fin de sa détention – avec un système de surveillance qui, assorti de conditions matérielles illégales, ne pouvait même pas garantir l’intégrité physique et la sécurité de l’adolescent – n’étaient pas disproportionnés à l’infraction commise par le mineur et la durée de détention ne pouvait être considérée comme la plus courte possible;

k)Déclaration du commissaire parlementaire à la protection des données sur l’annexe au rapport OBH 553/2000 du commissaire parlementaire aux droits civils – « À mon sens, les droits des mineurs appelés à témoigner risquent d’être lésés du fait que la loi de procédure pénale ne prévoit la présence du tuteur ou de l’enseignant durant l’interrogatoire qu’avec l’autorisation des instances judiciaires.

3.Enfants en situation d’exploitation, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

a) Exploitation économique, notamment travail des enfants (Art.  32)

Paragraphes 152 et 153

Le droit de l’enfant à être protégé contre l’exploitation économique, tout travail potentiellement dangereux ou qui interrompt sa scolarité, ou représente un danger pour sa santé, ou son développement physique, mental, moral ou social est garanti par plusieurs lois, notamment le Code du travail, la loi sur l’enseignement public, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la sécurité au travail. La loi sur la formation professionnelle réglemente en conséquence les conditions de formation, donnant tout leur effet au principe de la Convention. Conformément au Code du travail, un mineur ne doit pas être employé à un travail pouvant avoir des conséquences néfastes pour son intégrité et son développement physique. La législation définit les travaux que les mineurs ne peuvent accomplir qu’à certaines conditions, ou si un examen médical préalable les y autorise.

En vertu du décret sur l’examen médical, les jeunes, notamment, appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables. Le décret précise que l’emploi des stagiaires, nécessaire à la formation pratique, ne peut durer au-delà du temps requis à l’apprentissage du métier. Il contient en annexe 8 une liste des emplois où il est interdit d’occuper régulièrement des jeunes, si ce n’est à certaines conditions; une liste des conditions de travail qui nécessitent une analyse des risques par examen des aptitudes, pour les jeunes susceptibles d’y être employés, figure en annexe 9/A.

Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des travailleurs, un jeune ne peut être employé qu’à un travail qui ne nuise pas à sa santé, son intégrité physique, ou son développement. La législation dispose également qu’au sein du système général de l’enseignement, les élèves doivent être initiés aux rudiments de la sécurité dans la vie quotidienne et au travail qui ne doivent pas mettre en danger leur santé. Les élèves de l’enseignement professionnel doivent apprendre les prescriptions en matière de santé et sécurité afférentes aux emplois qu’ils peuvent occuper une fois qualifiés.

La modification au décret sur le fonctionnement des établissements d’enseignement dispose que si les parents décident de se conformer à l’obligation de scolariser leur enfant en lui faisant suivre un enseignement privé, le directeur de l’école doit demander à ce sujet l’avis du service de protection de l’enfance compétent dans les trois jours après en avoir été averti, afin de décider si cette solution est avantageuse pour l’enfant. Le service de protection de l’enfance doit communiquer sa réponse dans les 15 jours. L’objet de cette disposition est d’empêcher toute décision abusive de retirer l’enfant de l’école, par exemple pour l’associer au travail familial.

Paragraphe 154

Conformément au Code du travail, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées à un travail régulier. Les jeunes de plus de 15 ans, qui suivent l’école primaire, professionnelle ou secondaire, peuvent également être employés pendant les vacances d’été. L’accord du tuteur légal des jeunes travailleurs de moins de 16 ans doit être obtenu. Le Code du travail contient une section distincte réglementant le travail des jeunes, qui diffère des dispositions générales. La durée de travail maximale d’un jeune est fixée à huit heures par jour, 40 heures hebdomadaires, et ne peut dépasser cinq jours par semaine. Si la durée de travail dépasse 4 heures et demie par jour, une pause d’au moins 30 minutes doit être garantie pendant la journée de travail. La durée minimale de repos journalier ininterrompue est de 12 heures pour un jeune travailleur. Ce dernier ne peut être affecté aux équipes de nuit ou aux équipes de renfort; il a droit à cinq jours de congé annuel supplémentaires l’année de ses 18 ans.

Selon la loi sur l’inspection du travail, les services de l’inspection du travail vérifient également le respect des dispositions relatives à l’emploi des jeunes. En vertu du décret gouvernemental sur certaines infractions, l’employeur qui viole les dispositions sur l’emploi des jeunes est passible d’une amende de HUF 100 000 au maximum. En cas de délit de mise en danger d’un jeune, le Code pénal prévoit les circonstances aggravantes et précise que l’adulte qui astreint un mineur à un travail forcé est passible d’une peine privative de liberté de deux à huit ans.

Paragraphe 155

La Hongrie a ratifié la convention n° 182 de l’OIT. La législation nationale comprend les instruments suivants: loi XXVII de 2001 sur les mesures immédiates à prendre pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, loi LXIX de 2000 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, loi L de 2000 sur l’examen médical définissant l’aptitude des enfants et adolescents à accomplir un travail non industriel, loi XLIX de 2000 sur l’examen médical définissant l’aptitude des enfants et adolescents à accomplir un travail industriel, décret-loi n° 9 de 1976 sur la promulgation du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, décret-loi n° 18 de 1958 sur la promulgation du protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, ainsi que sur la promulgation de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.

b) Usage de stupéfiants (art. 33)

Paragraphes 156-158

Conformément au Code pénal, l’usage de stupéfiants est punissable. Enfants et adolescents sont souvent demandeurs; les affaires dans ce domaine sont partant assez complexes. L’adulte qui commet ce délit avec la participation d’une personne de moins de 18 ans, ou si à cette occasion cette dernière a été en possession de stupéfiants, encourt une peine sévère, soit de 5 à 10 ans de privation de liberté; la même peine est prescrite par la loi si le délit est commis dans l’enceinte ou au voisinage d’établissements d’enseignement ou de protection de l’enfance, ou encore de bâtiments destinés à la culture. La définition du délit d’incitation à la toxicomanie sert également les intérêts du mineur, l’adulte qui aide un mineur à faire usage de substances dangereuses, de produits narcotiques non considérés comme drogues, encourant également une peine.

La loi sur la santé définit les rôles propres au Service de santé de la jeunesse: consulter les parents et leur donner un avis sur les dangers potentiels, l’usage de stupéfiants et d’alcool qui risquent de nuire à l’intégrité physique et au développement mental de l’enfant, ou intenter une action, si nécessaire. Ce service est également chargé notamment de vérifier le respect des dispositions en matière de consommation d’alcool, de stupéfiants, d’autres substances psychotropes et de produits du tabac.

En vertu de la loi XLII de 1999 sur la protection des non-fumeurs et les règles particulières de consommation et de distribution des produits du tabac, les salles utilisées par des élèves dans les établissements de l’enseignement public, ou les locaux accessibles aux usagers des garderies ou internats des institutions de protection de l’enfance, ne doivent pas comporter de zone pour fumeurs.

Le décret gouvernemental n° 4/1997 (I.22) sur l’exploitation de magasins et les conditions d’exercice d’activités commerciales intérieures interdit la vente de boissons alcooliques dans les lieux publics à moins de 200 mètres de l’entrée des établissements de l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que des institutions de soins de santé, de protection de l’enfance et de la jeunesse, excepté les services de restauration des établissements qui fournissent des repas chauds. Il interdit également de vendre des boissons alcooliques, notamment dans les locaux des fédérations sportives d’étudiants et les installations sportives scolaires. Le décret gouvernemental n° 218/1999 (XII.28) sur les infractions à la loi dispose que les personnes qui mettent délibérément des jeunes en état d’ébriété dans des lieux ou sur des places publics sont passibles d’une amende de HUF 50 000.

Le décret n° 11/1994 (VI.8) du Ministre de la culture et de l’enseignement public sur le fonctionnement des établissements éducatifs interdit la vente et la consommation d’articles de luxe malsains dans les établissements d’enseignement et lors de manifestations organisées pour des enfants et des élèves en dehors des locaux scolaires.

Le décret gouvernemental n° 1036/2002 définit les tâches gouvernementales liées à l’exécution du Programme national stratégique à court et moyen terme visant à réduire le problème de la toxicomanie. Il souligne que le gouvernement s’attache particulièrement à ce que les jeunes soient suffisamment informés des effets nuisibles de l’usage de stupéfiants, grâce à des programmes de prévention de la toxicomanie et de développement sanitaire qui soient suffisants en nombre et en qualité. En conséquence, le gouvernement invite les ministres concernés à élaborer à cet effet, dans leur domaine respectif, des programmes généraux à exécuter en dehors des établissements scolaires, ainsi qu’à veiller à leur application.

Le gouvernement a établi la Commission de coordination en matière de toxicomanie dont les membres représentent les ministères compétents et accomplissent leurs tâches en coordonnant les mesures prises pour élaborer des programmes de lutte, qui attirent l’attention de certains groupes d’âge aux dangers et atténuent les dommages dus à la toxicomanie. Les programmes doivent viser le plus largement possible les groupes de jeunes et de personnes vulnérables, notamment ceux qui suivent l’enseignement public et l’enseignement supérieur, abandonnent l’école, les chômeurs, d’autres groupes ayant des problèmes psychosociaux, les femmes enceintes et nouveau-nés intoxiqués, les consommateurs de stupéfiants exposés au VIH et à l’hépatite, les personnes atteintes de troubles psychologiques, les jeunes conscrits et les détenus dans les établissements pénitentiaires pour mineurs.

Le document de stratégie nationale pour combattre l’usage de stupéfiants a été adopté par le gouvernement hongrois en première lecture le 22 février 2000. Il a ensuite fait l’objet d’un débat, où 1 054 institutions gouvernementales et ecclésiastiques, ainsi que des ONG, ont présenté leurs opinions. Les données d’expériences échangées ont été incorporées dans le document final, qui a été adopté le 11 juin 2000 par le gouvernement hongrois. Ce document est entré en vigueur par le décret parlementaire n° 96/2000 (XII.11) en décembre 2000. À la suite de recommandations internationales, ce document traduit, à partir de différents modèles d’interprétation du phénomène, une démarche qui tient compte de plusieurs disciplines. Pour aborder le problème, il présente une conception fondée sur la réduction équilibrée de l’offre et de la demande. L’objectif général de la stratégie nationale est le suivant: à l’aube du troisième millénaire, la perspective d’une société libre, autonome et productive est notre fil conducteur. Dignité humaine, bien-être mental, physique et social, ainsi que créativité, sont d’une absolue priorité. Pour préserver et améliorer ces facteurs, la société doit être en mesure de faire face aux dangers et désavantages sur le plan sanitaire, social et pénal découlant de l’usage abusif et la diffusion de stupéfiants. Le problème de la toxicomanie nous touche tous et exhorte à une action commune. L’État et ses institutions joueront un rôle important en prenant des mesures communes

L’usage illicite de stupéfiants et les problèmes personnels et sociaux se sont aggravés en Hongrie. Le nombre de jeunes écoliers qui s’essaient à consommer des stupéfiants ne cesse d’augmenter, de même que celui des utilisateurs, des toxicomanes et des porteurs de maladies infectieuses liées aux drogues. Le Ministère de l’éducation, ayant reconnu la gravité du problème, est déterminé à soutenir avant tout l’éducation sanitaire, tout en encourageant la prévention, ainsi que des manifestations et mesures connexes visant essentiellement les écoliers de 12 à 18 ans et leurs enseignants. Un plan d’action pour 2000-2001 a été en conséquence élaboré pour atteindre les objectifs fixés et les groupes mentionnés avec le concours d’ONG aux fins de réduire la toxicomanie à tous les échelons.

Pour mettre en application les dispositions ci-dessus, il a fallu modifier la loi sur l’enseignement public et les décrets du Ministère de l’éducation, respectivement en 1999 et 2000. La loi définit les matières obligatoires de l’éducation sanitaire pour les écoles et oblige celles-ci à les intégrer dans le programme. Dans les écoles maternelles et autres établissements scolaires, les activités de protection de l’enfance et la jeunesse dont obligatoires. La loi contient également certaines dispositions sur les programmes à l’échelon local découlant du programme-cadre national. Ce dernier comporte la prévention de l’usage de stupéfiants dans les matières et classes suivantes: biologie et hygiène en 8e année, chimie en 10e année, biologie en 11e année, ainsi que de la 5e à la 12e année, où l’école doit consacrer 30 pour cent (10 heures au moins) des cours à l’enseignement d’une hygiène de vie. Le Ministère de l’éducation a également modifié le décret n° 11/1994 qui porte sur les activités de prévention de la toxicomanie comme mesures que doivent obligatoirement prendre les institutions. Selon ce décret, le rôle de l’assistante sociale est d’aider à organiser et suivre les programmes d’enseignement, notamment d’éducation sanitaire portant sur la prévention de la toxicomanie; de prendre des mesures conjointement avec le directeur de l’établissement et d’informer les élèves, parents et enseignants. Le responsable des loisirs a pour fonctions d’organiser des activités propres à encourager une vie saine, prévenir les toxicomanies et réintégrer des élèves désintoxiqués.

Un réseau national de collecte de données en matière de prévention se met en place. Dans une première étape, un questionnaire en deux parties a été envoyé à tous les établissements scolaires et a servi de base à un autre questionnaire sur les appels d’offres envoyés en 2000 par les Ministères, respectivement, de la jeunesse et des sports et de l’éducation.

Le Ministère de l’éducation encourage la formation pratique des enseignants dans le domaine du développement sanitaire pour que dans chaque école un enseignant au moins assume la double fonction de coordonnateur de la prévention et d’éducateur sanitaire. Le programme de formation pratique, calqué sur la formation pédagogique à la prévention de la toxicomanie, qui a commencé durant l’année scolaire 2001-2002 avec la participation de 700 professeurs de l’enseignement secondaire, a été entièrement financé par le Ministère de l’éducation.

Au titre de l’appel d’offres annoncé en décembre 2000 par les Ministères, respectivement, de la jeunesse et des sports et de l’éducation pour soutenir les institutions de l’enseignement secondaire, lesdits ministères ont alloué pour l’exercice 2000 environ HUF 220 millions prélevés sur leur propre budget; ils ont également subvenu à un montant important de dépenses organiques afférentes au projet de développement sanitaire dans les écoles secondaires, visant particulièrement la prévention. La subvention permet d’attribuer HUF 1 200 par personne à plus de 180 000 élèves de 300 écoles secondaires qui participent aux programmes élaborés conjointement par les deux ministères et exécutés en 2001 par les écoles avec le concours d’experts choisis dans une liste publiée sur les pages d’accueil desdits ministères.

Le rapport OBH 444/1999 du commissaire parlementaire aux droits civils a souligné qu’il est certain que sans la volonté et la coopération de toxicomanes adultes, aucun rétablissement n’est possible. Cela vaut pour les enfants et aussi les adolescents. La responsabilité de la société est, dans leur cas, plus grande puisque leur capacité de discernement n’est pas encore développée. Ils doivent être protégés, malgré eux, des effets nuisibles de l’entourage et très souvent d’eux-mêmes. Pour les adolescents adonnés à l’alcool et aux stupéfiants, la difficulté repose sur le fait que, dans le pays, très peu de foyers d’accueil sont en mesure de les traiter.

c) Exploitation sexuelle et violences sexuelles (Art. 34)

Paragraphes 159 et 160

Le chapitre du Code pénal sur les délits d’atteinte au mariage, à la famille, aux jeunes et à la pudeur prévoit des peines pour des actes nuisibles au développement sexuel des jeunes et dangereux pour la société. Le code mentionne, entre autres, les délits de nature sexuelle, les relations sexuelles forcées (viols) et l’outrage à la pudeur, dont les auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. Selon la législation, les victimes de relations sexuelles ou d’actes de débauche, âgés de moins de 12 ans, sont considérées comme étant l’objet d’une contrainte, même si elles sont consentantes. En outre, elle fait des actes de débauche contraires à la nature (un adulte de plus de 18 ans qui se livre à la débauche avec une personne plus jeune du même sexe) un délit sanctionné par trois ans d’emprisonnement, et s’ils sont imposés par la contrainte (en obligeant une personne du même sexe ou incapable de se défendre, en usant de la force ou de la menace de porter atteinte à sa vie ou son intégrité physique, à commettre des actes de débauche, ou à les supporter) par une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. L’arrêt n° 37/2002 de la Cour constitutionnelle a supprimé la notion juridique d’actes de débauche et d’actes de débauche forcés qui, depuis le 4 septembre 2002, est donc caduque.

Les personnes ayant des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 14 ans et les adultes de plus de 18 ans se livrant à la débauche avec des enfants de moins de 14 ans commettent le délit de sévices à enfants et sont passibles, à ce titre, d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

Compte tenu des attentes de la Convention, la loi LXXIII de 1997 a complété l’article 195/A du Code pénal pour garantir un sain développement sexuel des mineurs et prévenir leur exploitation sexuelle en qualifiant de délit le fait d’enregistrer des scènes pornographiques. Ledit article a été de nouveau modifié aux fins de sanctionner tout usage abusif d’enregistrement de scènes pornographiques, avec effet dès le 1er avril 2002. En conséquence, quiconque réalise une vidéo, un film ou des photographies pornographiques, ou tout autre type d’images d’un mineur, ou s’en procure et les détient, est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement; les personnes qui offrent ou cèdent ces images, de cinq ans d’emprisonnement; celles qui réalisent, vendent, négocient ces images, ou les mettent à disposition du public, de deux à huit ans d’emprisonnement. Il s’ensuit que ceux qui mettent en scène des mineurs à des fins pornographiques encourent également une sanction. Les personnes qui offrent un avantage patrimonial en échange des deux types de délits sont passibles d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. La loi définit également les notions d’images et d’exécution ou représentations pornographiques comme dépeignant la sexualité avec une liberté qui offense gravement la pudeur et vise à susciter le désir sexuel.

Selon le Code pénal, la traite des personnes humaines est un crime aggravé si elle a pour objet des actes de débauche ou des relations sexuelles, ou la réalisation d’images pornographiques; dans ce dernier cas, la peine encourue peut aller jusqu’à l’emprisonnement à vie si les victimes sont des mineurs de moins de 12 ans.

La loi définit une autre circonstance aggravante liée au délit de prostitution. Les actes de prostitution commis par une personne de moins de 18 ans dans une maison close sont considérés comme graves et sanctionnés par une peine plus sévère.

Une délégation hongroise a participé au deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de Yokohama (Japon) en décembre 2001. Les recherches fructueuses effectuées par le Centre de recherche et d’éducation pour les droits des femmes et des enfants et le Conseil britannique au titre de leur programme de protection de l’enfance sur les mauvais traitements à enfants ont permis d’établir, en matière de violences sexuelles et sévices à enfants, que la plupart des actions pénales sont trop lentes, trois ans en moyenne entre le début de la procédure et la décision rendue. Parfois, quatre ou cinq ans après avoir été violée, la victime doit témoigner au procès et revivre le cauchemar, parfois comme adulte mariée. Il semble qu’en général les auteurs de ces crimes restent libres et, dans les cas de violences au sein de la famille, le parent ou autre membre délinquant continue à violer l’enfant, tout en demeurant sous le même toit, les autorités étant pleinement au courant de la situation.

d) Vente, traite et enlèvement d’enfants (Art. 35)

Paragraphes 161-163

Le Code pénal ne mentionne pas la notion « d’enlèvement d’enfant », mais le rapt ou enlèvement d’enfant est punissable en tant que crime d’enlèvement.

Conformément à la législation internationale et aux dispositions de la Constitution, la loi LXXXVII de 1998 a, le 1er mars 1999, ajouté comme délit au Code pénal la traite d’être humains. En fait, en qualifiant ce délit, elle a créé la base juridique pour lutter contre la traite d’enfants. D’anciens textes de lois garantissaient la protection des enfants contre ce type d’acte sous les notions de délits d’atteinte à la situation familiales de l’enfant et de mise en danger d’un mineur.

La définition de la traite des êtres humains prend également en compte et comprend les prescriptions énoncées dans le Protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui accompagne la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational. La législation dispose que la personne qui vend, achète ou rachète autrui en échange de quelque chose, ainsi que la personne qui recrute des gens, les transporte, les héberge et les cache ou les procure à autrui aux mêmes fins encourt trois ans d’emprisonnement. Si l’acte a pour objet la réalisation d’images pornographiques ou si la victime a moins de 12 ans, si l’auteur a auprès de l’enfant un rôle d’enseignant ou est chargé de le protéger, le surveiller et lui dispenser des soins de santé, la peine prononcée est plus sévère.

La Hongrie et Europol coopèrent en matière de lutte contre la traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et la mise en danger de mineurs, ainsi que la traite d’enfants abandonnés. Ces formes d’exploitation comprennent la fabrication, la vente et la diffusion de pornographie infantile.

e) Autres formes d’exploitation (Art. 36)

Paragraphes 164 et 165

Le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports a signé avec les représentants des médias un accord visant à réduire les scènes de violences diffusées dans la presse, contribuant ainsi au développement harmonieux des enfants. Les programmes contenant des éléments contre-indiqués pour les enfants ne sont pas diffusés aux heures de grande écoute ou comportent un avertissement durant l’émission.

Le Service international pour la sécurité de l’enfance (International Child Safety Service) a organisé pendant la période examinée deux conférences relatives aux répercussions de l’usage des médias sur les enfants et adolescents. Une déclaration conjointe a clos chacune des deux manifestations, qui étaient organisées par ledit service, l’Office de radiodiffusion et de télévision national et par l’adjoint général au commissaire parlementaire aux droits civils. Le compte rendu a fait l’objet d’un livre dont l’édition a été financée par le Ministère de l’enfance, de la jeunesse et des sports. Les organisateurs l’ont envoyé aux experts et institutions oeuvrant dans ce domaine.

La loi sur la santé et le décret n° 23/2002 du Ministère de la santé disposent en matière de recherche médicale faisant intervenir les êtres humains. Les deux textes contiennent des dispositions spéciales sur la recherche, qui recourt à des personnes incapables ou de capacité restreinte, telles que des enfants. La loi prévoit les conditions requises pour mener ce type de recherche. Le décret précise certaines règles, notamment l’obligation d’informer et la faculté de refuser, la nécessité d’engager des personnes ayant une expérience pédagogique pour informer les mineurs, celle de ne pas associer les personnes ayant une capacité restreinte et les personnes incapables comme volontaires en bonne santé.

4. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (Art. 30)

Paragraphes 166 et 167

La Constitution définit la place des minorités nationales et ethniques dans la société hongroise et dispose que ces minorités participant au pouvoir souverain du peuple, représentent une partie constituante de l’État. Elle leur garantit de pouvoir s’associer collectivement aux affaires publiques, d’établir une représentation autonome aux échelons local et national et de favoriser leur culture, utiliser leur langue maternelle, suivre un enseignement et utiliser des noms dans cette langue.

La loi sur les droits des minorités nationales et ethniques garantit aux 13 minorités vivant en Hongrie des droits individuels et collectifs (droit d’établir une représentation autonome). Elle définit la notion de minorités nationales et ethniques et énonce celles reconnues en Hongrie: bulgare, tzigane (roms), grecque, croate, polonaise, allemande, arménienne, roumaine, ruthénienne, serbe, slovaques, slovène et ukrainienne. La Constitution a porté création du Bureau du commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques. Les citoyens peuvent s’adresser au commissaire parlementaire dans tous les cas où ils estiment que leurs droits constitutionnels ont été violés durant une procédure administrative ou que le risque en est imminent.

Conformément à la loi sur la radio et la télévision, les médias du service public ont l’obligation de présenter des programmes sur les cultures et modes de vie des minorités. Radio et diffusion diffusent régulièrement des programmes sur les minorités ethniques. Dans les régions où vivent les minorités, l’État favorise – y compris par voie d’accords internationaux – la diffusion de programmes radiophoniques et télévisés des pays d’origine. Les communautés minoritaires ont le droit d’établir des écoles maternelles, autres établissements scolaires et de l’enseignement supérieur bilingues ou dans leur langue maternelle.

La loi sur la protection du patrimoine culturel et les musées, l’approvisionnement des bibliothèques publiques et la culture définit comme fonctions incombant à l’ensemble de la société les tâches suivantes: préserver et entretenir les cultures des minorités nationales et ethniques; améliorer les conditions individuelles, intellectuelles et financières de l’enseignement culturel aux communautés et aux particuliers; encourager les activités améliorant la qualité de vie des citoyens; soutenir les institutions et organisations créées pour mettre en œuvre les éléments susmentionnés.

La loi sur les minorités réglemente les droits individuels et collectifs des minorités et, partant, des enfants. Les membres d’une minorité ont droit au respect des traditions concernant les relations familiales, d’encourager ces relations, d’organiser des célébrations et fêtes familiales dans leur langue et de demander la célébration des cérémonies religieuses également dans leur langue. En outre, ils sont habilités à choisir librement leur propre prénom et ceux de leurs enfants, de les faire inscrire, ainsi que leur patronyme, au registre de l’état civil selon leurs règles linguistiques et de les apposer sur les documents officiels – dans les limites légales. Les actes de naissance et autres documents officiels peuvent être, à la demande, bilingues.

Les membres d’une minorité ont le droit d’apprendre leur langue maternelle, leur histoire, leur culture et leurs traditions, de les encourager, les développer, les transmettre aux générations futures ainsi que de participer au système d’enseignement et à la vie culturelle dans leur propre langue. Bulgare, Tzigane (Rom), Grec, Croate, Polonais, Allemand, Arménien, Roumain, Ruthénien, Serbe, Slovaque, Slovénien et Ukrainien sont considérés en Hongrie comme des langues de minorités. L’enseignement dans ou de ces langues peut être dispensé dans des écoles maternelles, primaires ou secondaires, dans des classes ou groupes, selon les possibilités et la demande locales. Classes ou groupes sont mis en place si les parents ou les représentants légaux de huit enfants de la même minorité le demandent. Les dépenses supplémentaires liées à l’enseignement aux minorités dans ou des langues maternelles incombent à l’État ou aux collectivités locales. Les institutions d’enseignement aux minorités peuvent accueillir des élèves n’appartenant pas à la minorité donnée si elles disposent de places libres, une fois satisfaites les demandes émanant de la minorité. L’enseignement du Hongrois est une obligation dans les établissements scolaires des minorités. Un réseau de bibliothèques fournit une littérature dans les langues d’origine des minorités. L’État pourvoit à l’édition de manuels scolaires nécessaires à l’enseignement des langues maternelles, ainsi que de matériels et moyens didactiques. Il soutient le rassemblement d’objets traditionnels des minorités, ainsi que la création et l’enrichissement des collections publiques; la publication d’ouvrages et de périodiques des minorités; la législation et les communiqués d’intérêt public dans les langues d’origine; les services religieux dans les églises et dans ces langues. Le gouvernement alloue des montants supplémentaires par personne à l’enseignement des langues maternelles des minorités, comme le prévoit la loi de finances en vigueur. Une fondation publique doit être créée aux fins de préserver l’identité des minorités hongroises, d’encourager et de transmettre leurs traditions, de favoriser et développer leurs langues, de conserver leur patrimoine culturel, les objets traditionnels et leur mémoire collective, de réduire les désavantages sur les plans culturels et politiques découlant de l’appartenance à une minorité.

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