NATIONS UNIES-

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/55/Add.618 octobre 2001

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2000

Additif

ÉGYPTE *

[Original: Arabe][19 février 2001]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 324

I.OBSERVATIONS SUR L’APPLICATION DES ARTICLESDE LA CONVENTION33 - 1149

Article premier349

Article 235 - 5210

Article 35313

Article 454 - 5513

Article 556 - 6013

Articles 6 à 961 - 6214

Article 1063 - 7214

Article 1173 - 7916

Article 1280 - 8718

Article 1388 - 9419

Article 1495 - 9920

Article 15100 - 10521

Article 16106 - 11422

II.RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES PARLE COMITÉ APRÈS L’EXAMEN DU TROISIÈME RAPPORTPÉRIODIQUE DE L’ÉGYPTE115 - 13823

A.Résultats des plans et programmes visant à améliorerles conditions dans les prisons116 - 11823

B.Registres des détenus119 - 12125

C.Mesures efficaces pour prévenir et réprimer les infractionsvisées dans la Convention122 - 12926

D.Mesures de protection des femmes contre les menaces desévices visant à leur arracher des informations130 - 13328

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

E.Informations concernant le nombre et les circonstancesdes décès en garde à vue survenus durant les cinq annéesprécédentes134 - 13629

F.Question d’une déclaration au titre des articles 21 et 22de la Convention13729

Conclusion13829

Annexes

I.Circulaire no 11 (1999) émanant du Procureur général concernantl’inspection périodique à l’improviste des lieux de détention30

II.Ordonnance ministérielle no 6181 (1999) portant création d’une commissiondes droits de l’homme33

III.Circulaire no 6 (1998) émanant du Général de division/Secrétaire adjoint pourle personnel de police et Président du Conseil supérieur de la police35

Introduction

1.L’Égypte a l’honneur de présenter son quatrième rapport périodique au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention. L’introduction du présent rapport contient des informations de caractère général sur les mesures prises pour faire connaître et diffuser les dispositions de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le cadre juridique général de l’interdiction de la torture, le statut juridique des dispositions de la Convention, ainsi que les autorités responsables et les moyens de recours disponibles ayant déjà été abordées d’une manière détaillée dans les rapports précédents soumis par l’Égypte et les réponses qu’elle a adressées par écrit au Comité lors de l’examen de son troisième rapport périodique.

2.La première partie du rapport porte sur les mesures prises et les faits nouveaux survenus en ce qui concerne l’application des articles 1er à 16 de la Convention, en suivant l’ordre desdits articles, et la deuxième partie contient des renseignements complémentaires et les réponses aux précédentes questions et recommandations du Comité.

3.Pour éviter les répétitions, lors de l’examen de questions pour lesquelles il n’y a rien de nouveau et aucune modification n’est à signaler, référence sera faite aux rapports précédents de l’Égypte et à ses réponses adressées par écrit au Comité lors de l’examen du troisième rapport périodique.

Informations de caractère général sur les mesures prises pour faire connaître et diffuser les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Diffusion et publication

4.Ainsi qu’il a déjà été mentionné, conformément aux dispositions de la Constitution égyptienne, la Convention faisant l’objet du présent rapport a été publiée au Journal officiel du pays le 11 novembre 1972, à l’achèvement des procédures de ratification de l’adhésion de l’Égypte à cet instrument. L’importance de la publication au Journal officiel tient au fait qu’elle permet à chacun d’être au courant des nouvelles lois et détermine en outre la date d’entrée en vigueur d’un texte.

5.Le Journal officiel fait l’objet de parutions régulières et d’éditions spéciales, en arabe, que chacun peut acheter dans les librairies spécialisées dans la vente des publications de l’État. On peut aussi s’y abonner. Il est vendu à un prix nominal inférieur au prix coûtant pour qu’il soit possible de se le procurer facilement.

6.Le Journal officiel est considéré comme un périodique important que les bibliothèques publiques et privées tiennent à conserver sur leurs rayons en tant que matériels de référence. Il est très recherché en outre par tous ceux qui travaillent dans le domaine juridique dès lors que les lois y sont publiées conformément à l’article 188 de la Constitution, qui stipule que les lois sont publiées au Journal officiel dans un délai de deux semaines à compter du jour de leur promulgation et qu’elles entrent en vigueur un mois après le jour qui suit la date de leur publication, à moins qu’une autre date ne soit fixée. Les dispositions des lois promulguées ne peuvent s’appliquer rétroactivement encore que, pour les questions qui ne relèvent pas du droit pénal, les membres de l’Assemblée du peuple peuvent en décider autrement à la majorité des deux tiers (art. 187 de la Constitution).

7.Hormis le fait que la publication au Journal officiel permet de tenir chacun au courant des lois qui sont promulguées, de faire connaître la date de leur entrée en vigueur et leur champ d’application − ce qui intéresse principalement les juristes − les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme intéressent vivement tous les segments de la population en Égypte. En conséquence, le Gouvernement, désireux de montrer combien il est attaché aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux résolutions internationales adoptées en la matière, s’efforce de faire en sorte qu’ils soient largement connus et compris, en veillant à ce que, en tant qu’émanation des nobles valeurs humanitaires qui sous‑tendent les droits de l’homme et libertés fondamentales, ils fassent partie intégrante du processus d’éducation sociale car c’est là la seule manière de façonner le comportement des générations futures afin qu’elles soient imprégnées de ces valeurs et de ces droits, conscientes des avantages qu’elles peuvent en retirer et déterminées à en préserver les acquis.

8.Il va sans dire que les efforts déployés par l’État pour éliminer l’analphabétisme parmi les adultes, objectif qui constitue un devoir national dicté par la Constitution, représentent une contribution importante et efficace à la sensibilisation de la population aux principes consacrés par les instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En effet, les personnes alphabétisées sont plus à même de connaître les droits en question et d’en jouir pleinement, ce qui est sans aucun doute de nature à élargir d’une manière constante le cercle des personnes conscientes de leurs droits et capables de les défendre.

9.La presse nationale et celle des partis ainsi que les partis politiques eux‑mêmes et les syndicats de travailleurs et professionnels, les associations et organisations non gouvernementales et privées, qui sont des entités juridiques présentes dans toutes les régions du pays, jouent également un rôle d’avant‑garde dans le cadre des efforts de sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, utilisant à cet effet des moyens adaptés aux circonstances, aux objectifs visés et aux caractéristiques de chaque branche d’activité, profession et lieu de travail. En outre, d’une manière indirecte, les organismes, publics ou privés, qui s’emploient à lutter contre l’analphabétisme parmi les adultes et qui œuvrent pour diffuser des informations et fournir des services culturels dans tout le pays contribuent, dans une large mesure, à faire mieux connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales parmi les citoyens de tous les horizons et de toutes les confessions.

10.Dans la section ci‑après, l’on examinera les efforts déployés, les mesures prises et les plans établis par l’Égypte en matière d’éducation et de formation.

Enseignement, formation et sensibilisation du public

11.L’Égypte sait pertinemment que la promotion des droits de l’homme aux niveaux international et national passe par une meilleure connaissance de ces droits. À cet égard, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui s’est tenue à Vienne en 1993, a souligné à quel point il importait que la question des droits de l’homme ait sa place dans les programmes d’enseignement et de formation et qu’elle soit diffusée, dans la mesure où l’éducation est essentielle pour favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations. Il y a eu ensuite la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1994‑2004).

12.Soucieuse de diffuser largement les concepts et principes relatifs aux droits de l’homme et d’œuvrer pour l’émergence de comportements et de conceptions respectueux des droits et des libertés de la personne au sein de la société, l’Égypte n’épargne aucun effort pour inculquer ces principes à tous; l’action menée s’articule autour des volets suivants:

a)Inscription des principes relatifs aux droits de l’homme aux programmes de l’enseignement de base;

b)Élaboration des programmes d’enseignement supérieur de manière à y inclure les notions et principes consacrés dans les instruments relatifs aux droits de l’homme;

c)Formation dispensée en la matière aux personnes chargées de l’administration de la justice.

Développement des programmes de l’enseignement de base et secondaire

13.Les principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les instruments internationaux constituent une riche matière et forment la base d’un processus d’enseignement de vaste portée axé sur les modes de comportement, les attitudes et les valeurs qui doivent être inculqués aux enfants et aux jeunes, dans la mesure où il importe d’enseigner les droits de l’homme et d’expliquer l’impact fondamental qu’ils exercent sur tous les aspects de la vie.

14.Convaincue que la formation des jeunes est le meilleur moyen de promouvoir le progrès social, l’Égypte a veillé à inscrire les concepts et principes relatifs aux droits de l’homme dans les programmes de l’enseignement de base en procédant à une refonte de ces programmes de manière à y ancrer lesdits principes. L’accent est mis désormais sur des questions liées aux préoccupations de la vie quotidienne et l’occasion est donnée aux élèves de se mettre au diapason de l’évolution scientifique, socioéconomique, technologique et politique dont ils sont les témoins. Parmi les principaux sujets inscrits aux programmes à différents niveaux de l’enseignement figurent les droits de l’homme, les droits de l’enfant, les droits de la femme et l’interdiction de la discrimination à son égard, la santé préventive et curative, la santé génésique, le lien entre la croissance démographique et le développement, la tolérance religieuse, l’éducation pour la paix, l’unité nationale et la protection de l’environnement.

15.Cet enseignement a été dispensé sous une forme simplifiée, de façon à tenir compte de l’âge des élèves et de la nécessité de privilégier les valeurs que tout homme doit strictement respecter, dès les premières années de la vie. À cette fin, l’Égypte a coopéré avec un certain nombre d’organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), qui ont un savoir‑faire technique dans ce domaine.

16.Plusieurs conférences consacrées au développement des programmes d’enseignement ont été organisées sur le thème de l’intégration des principes relatifs aux droits de l’homme dans les cursus. Après la tenue de la Conférence nationale sur le développement des programmes de l’enseignement primaire, en 1993, puis de la Conférence nationale sur le développement des programmes de l’enseignement préparatoire, en 1994, il est actuellement envisagé de réformer les programmes de l’enseignement secondaire. Les enseignants ont été formés pour être à même d’inculquer aux élèves les concepts relatifs aux droits de l’homme et ont reçu des manuels scolaires qui expliquent la manière de procéder, avec à l’appui des exemples tirés des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.

17.L’Égypte organise, en collaboration avec l’UNESCO, des concours de dessin créatif et d’écriture sur les thèmes de la tolérance et du respect d’autrui, afin d’instaurer une culture de paix. Elle s’efforce également de mettre en évidence le droit fondamental à un environnement salubre en exécutant à cet effet dans les écoles un projet intitulé «Espace environnement», et encourage les jeunes élèves à lire des ouvrages sur ce sujet afin de se doter d’un sens esthétique.

Développement des programmes pour l’enseignement des droits de l’homme à l’université

18.Ces dernières années, d’intenses efforts ont été déployés en vue d’enseigner les droits de l’homme dans de nombreuses universités égyptiennes. Ces efforts ont consisté à mener des études sur l’inscription des droits de l’homme aux programmes d’enseignement et à fournir des bourses aux étudiants et aux membres du corps enseignant pour leur permettre de participer à des cours de formation aux droits de l’homme en Égypte et à l’étranger.

19.À cet égard, de nombreuses facultés collaborent avec des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du droit et des droits de l’homme en vue de développer l’enseignement de ces droits. C’est ainsi que des colloques et des ateliers ont été consacrés à l’examen de moyens d’inscrire des sujets se rapportant aux droits de l’homme dans les programmes d’études.

20.Les droits de l’homme sont désormais enseignés à l’université, soit dans le cadre des sciences sociales et du droit public et, en particulier, du droit international relatif aux droits de l’homme et aux organisations internationales, soit dans le domaine des sciences politiques et plus particulièrement des théories politiques, des relations internationales, de la philosophie, de la sociologie et de l’histoire.

21.De nouvelles disciplines sont venues s’ajouter aux programmes d’enseignement des facultés de droit et de sciences politiques aux niveaux universitaire et postuniversitaire, et l’on s’emploie à encourager les étudiants à soumettre des thèses de doctorat en la matière.

22.Les universités sont également encouragées à créer des associations culturelles et scientifiques estudiantines et à organiser des conférences et des colloques sur la question des droits de l’homme.

23.Des programmes éducatifs, cursus et méthodes pédagogiques ont été conçus pour l’enseignement universitaire de type classique et non classique. En 1990, les facultés de droit ont commencé à enseigner aux étudiants de la quatrième année les droits de l’homme en tant que matière distincte, sanctionnée par un diplôme d’études postuniversitaires. Actuellement, les droits de l’homme sont enseignés dans plusieurs facultés, notamment la faculté de droit, la faculté de sciences économiques, la faculté de sciences politiques, l’école de commerce et l’école de police, aux niveaux universitaire et postuniversitaire en tant que matière distincte englobant la protection internationale des droits de l’homme, les droits de l’homme dans la charia, la protection juridique des droits de l’homme ainsi que les différents droits de l’homme et la philosophie des droits de l’homme. L’importance de l’enseignement des droits de l’homme au niveau supérieur tient au fait que de nombreux étudiants du troisième cycle sont appelés à occuper des postes de procureur public, d’officier de police, d’enseignant ou de chargé de cours à l’université et que la formation et l’expérience d’ordre juridique, politique et pratique qu’ils acquièrent dans le cadre de ces études leur seront utiles dans l’exercice de leurs fonctions.

24.Le Parlement égyptien a recommandé d’inscrire l’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant aux programmes des facultés de droit, de lettres, de sociologie et de pédagogie compte tenu de l’importance que revêt la diffusion d’informations sur ces droits.

25.Conscientes que l’enseignement et la recherche contribuent dans une large mesure à faire connaître les droits de l’homme à la jeunesse et à assurer qu’elle les respecte et y adhère, les universités égyptiennes s’efforcent de développer leurs activités en la matière de façon à promouvoir la diffusion de connaissances sur les valeurs relatives à ces droits, en mettant en place des centres de recherche et d’études spécialisés. Ces centres entreprennent des travaux de recherche et des études, publient des ouvrages et des brochures sur les droits de l’homme, organisent des stages et des programmes d’enseignement, de formation et d’information pour mieux faire connaître les droits de l’homme et les libertés fondamentales et pour diffuser une culture générale propice au respect des principes relatifs aux droits de l’homme.

Formation au respect des droits de l’homme

26.L’Égypte s’emploie à assurer une formation à toutes les catégories de personnel de l’administration de la justice pénale au moyen de programmes de formation intensifs internes et externes organisés par les ministères et les institutions universitaires compétents en matière de droits de l’homme. Les élèves des écoles de police suivent aussi les modules relatifs aux droits de l’homme enseignés dans les facultés de droit tant au niveau universitaire que postuniversitaire. Cet enseignement permet aux élèves de se familiariser avec l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et avec la manière dont ils doivent en appliquer les dispositions dans l’exercice de leurs futures fonctions.

27.Dans ce contexte, l’Égypte et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont conclu un accord de coopération en vue de l’exécution d’un projet pilote pour la promotion des droits de l’homme, le premier du genre dans la région. L’accord prévoit le financement d’un colloque à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’organisation de deux stages de formation à l’administration de la justice pour le personnel des forces de police et du parquet. La première étape du projet a démarré en juillet 2000 et des représentants des différents ministères compétents en matière de droits de l’homme ont également participé au programme de formation organisé en collaboration avec l’ONU à Turin (Italie) en avril 2000.

28.Des membres du pouvoir judiciaire et du parquet ont également participé aux cours de formation de l’International Human Rights Law Institute par le biais des concours nationaux organisés en collaboration avec le Comité international de la Croix‑Rouge.

Problèmes et difficultés concernant la mise en œuvre des dispositions de la Convention

29.La mise en œuvre de la Convention ne présente aucune difficulté sur le plan juridique, car elle est compatible avec les dispositions de la Constitution égyptienne et de la législation pertinente et ainsi qu’il a déjà été mentionné, elle fait partie intégrante du droit interne, avec lequel elle n’est pas en contradiction.

30.Les efforts déployés actuellement par l’État, en collaboration avec les organisations internationales concernées et des États amis, visent à étendre et à moderniser les services de l’administration de la justice en les dotant des systèmes informatiques et des archives électroniques les plus récents, de manière à accélérer et à faciliter leur travail, à leur permettre d’accéder aux informations et de les classer rapidement, et de prendre les décisions requises face aux problèmes d’ordre pratique rencontrés.

31.En fait, les projets élaborés à cette fin sont déjà en cours d’exécution: une base de donnée rassemblant les actes législatifs et les principes juridiques et judiciaires a été mise en place à la Cour de cassation et reliée aux cours d’appel, à certains tribunaux de première instance et au parquet. D’autres bases de données sur l’état civil et le statut personnel, les données pénales et les prisons ont également été installées au Ministère de l’intérieur.

32.À ce propos, il convient de souligner que des défendeurs dans tous types d’affaires jugées par les tribunaux affirment souvent avoir été torturés lorsque les circonstances de l’inculpation leur permettent de faire une telle allégation. Le but est d’éviter le châtiment et d’obtenir l’abandon des accusations portées contre eux à la lumière de l’enquête ainsi que d’entraver le déroulement du procès, les règles de procédure stipulant qu’une allégation de ce genre doit faire l’objet d’une enquête; si l’allégation est validée, les aveux faits sous la torture sont déclarés nuls et non avenus et l’acquittement du défendeur est prononcé à condition que lesdits aveux soient les seules preuves figurant au dossier. Par contre, si l’allégation se révèle fausse, elle est rejetée et le défendeur se voit infliger les peines correspondant aux accusations portées contre lui.

I. OBSERVATIONS SUR L’APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION

33.Dans cette partie, nous formulerons des observations sur l’application des articles 1er à 16 de la Convention, conformément aux directives établies par le Comité.

Article premier

34.En ce qui concerne cet article, nous renvoyons aux rapports précédemment présentés par l’Égypte et aux réponses qu’elle a données lors de l’examen de son troisième rapport concernant les dispositions juridiques et judiciaires et les principes en vigueur en Égypte, y compris ceux mentionnés dans le troisième rapport.

Article 2

Paragraphe 1 de l’article 2 concernant les mesures législatives, administratives et judiciaires prises pour empêcher les actes de torture

35.Les mesures législatives, administratives et judiciaires prises par l’Égypte pour empêcher que des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements ne soient commis comprennent diverses dispositions visant à prévenir et à interdire de tels actes, à faire en sorte que toute plainte reçue fasse immédiatement l’objet d’une enquête de la part des autorités judiciaires compétentes pour que les auteurs ne restent pas impunis et à garantir le droit des victimes à une indemnisation juste conformément aux principes constitutionnels et juridiques en vigueur dans le système de droit égyptien, de la manière déjà exposée dans les observations sur l’application de l’article premier et dans les réponses précédemment données par l’Égypte au Comité lors de l’examen de son troisième rapport. Ces mesures sont décrites par le menu ci‑après.

Mesures législatives

36.Nous renvoyons à ce propos au contenu du troisième rapport de l’Égypte. Nous aimerions ajouter que, compte tenu des recommandations formulées au sujet de la flagellation, qui est un châtiment prévu dans la loi sur les prisons en tant que sanction disciplinaire applicable aux détenus, et des affirmations faites par l’Égypte lors de l’examen de son troisième rapport par le Comité dont il ressortait que cette sanction n’était plus appliquée, le Ministre de l’intérieur a rédigé un projet de loi portant abolition de ce châtiment, dont l’examen est pratiquement achevé. Ce texte sera soumis à la session en cours de l’Assemblée du peuple. Le Ministre de l’intérieur a également interdit le recours à cette sanction en attendant la promulgation de la loi.

Mesures judiciaires

37.Conformément aux dispositions de la Constitution, le pouvoir judiciaire en Égypte jouit d’une totale indépendance. Les membres du pouvoir judiciaire et du parquet jouissent de l’immunité judiciaire et ne peuvent donc être destitués. Le fonctionnement du pouvoir judiciaire est contrôlé par ses propres organes directeurs. Le législateur prend très au sérieux les actes de torture − qu’il considère comme des délits pénaux contre lesquels des garanties sont prévues pour protéger les victimes potentielles − comme en témoignent les mesures judiciaires que requiert la loi en cas de torture (crimes passible de peines sévères).

38.Dans son troisième rapport, l’Égypte a évoqué les mesures et les garanties relatives aux actes de torture, une des plus importantes étant l’inspection des prisons par le pouvoir judiciaire, que les membres du parquet sont, en vertu de la loi, tenus d’effectuer dans les secteurs relevant de leur juridiction. Les mesures requises sont prises chaque fois qu’une violation est constatée lors des inspections, pendant lesquelles les plaintes des prisonniers sont entendues et tous les documents et registres de la prison examinés.

39.Parmi les mesures qui ont été prises sur le plan judiciaire, on peut citer la publication de la lettre circulaire no 11 de 1999 réglementant la procédure à suivre pour les inspections inopinées, que le parquet a l’obligation d’effectuer dans les lieux de détention, en particulier s’il lui est notifié par écrit ou oralement qu’une personne est illégalement détenue dans un commissariat de police ou dans un autre lieu de détention. On trouvera en annexe au présent rapport copie de ladite Lettre circulaire (annexe I).

Mesures administratives

40.Les mesures, de plus en plus nombreuses, prises par l’Égypte pour s’acquitter des obligations qu’elle a contractées au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et pour mettre en œuvre les résolutions et recommandations adoptées à l’échelle internationale dans ce domaine sont mises en évidence par les multiples mécanismes et organes créés à cette fin. Un mécanisme permanent, revêtant la forme d’un département spécialisé dans les droits de l’homme relevant du Ministère des affaires étrangères, a été créé en septembre 1992 pour s’occuper de tous les aspects de la question sur le plan interne et externe, en liaison avec les autres organes concernés. Ce département, qui est constitué de représentants desdits organes et qui est habilité à se faire aider par des experts dans tous les domaines, établit les rapports périodiques et les réponses destinés aux organes de l’ONU, fournit des réponses aux organismes des Nations Unies et aux comités et rapporteurs de l’ONU et fournit en outre des services d’experts internationaux aux organismes locaux. Le Département a à sa tête un ambassadeur ayant le rang de Sous‑Secrétaire d’État adjoint aux affaires étrangères.

41.Ces mesures ont été encore renforcées par la mise en place, en 1993, d’un bureau spécialisé dans les questions susmentionnées relevant du parquet et grâce à l’adoption, par le Ministre de l’intérieur, de l’Ordonnance no 6181 de 1999 portant création d’un comité des droits de l’homme présidé par un Premier Sous‑Secrétaire d’État aux affaires juridiques et composé notamment de certains des directeurs des départements concernés. L’Ordonnance disposait que le comité aurait pour tâche d’étudier et de proposer des moyens d’assurer une protection systématique et plus efficace des droits de l’homme(voir annexe II).

42.La Direction générale des questions relatives aux droits de l’homme, qui relève du Ministère de la justice, a été créée en janvier 2000 pour veiller, conjointement avec les organes compétents des autres ministères visés, à la mise en œuvre des aspects juridiques et législatifs des obligations internationales découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que pour établir les réponses aux questions d’ordre juridique posées par des organismes internationaux, de sensibiliser davantage le public aux obligations internationales de l’Égypte et de dispenser une formation en la matière aux membres du pouvoir judiciaire et du parquet.

43.La Commission des droits et des libertés publics a été créée, au sein du Conseil d’État, en octobre de la même année, pour aider à préciser les droits et les libertés garantis par la Constitution et les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales consacrés dans les instruments internationaux pertinents, ainsi que pour étudier les aspects législatifs de la réglementation et de la protection des droits de l’homme et des libertés publiques en droit international et en droit interne. La Commission publie des rapports périodiques sur ses activités.

44.Des préparatifs sont en cours pour la création d’une Commission nationale des droits de l’homme au titre de l’obligation qu’a l’Égypte de mettre en œuvre les résolutions internationales pertinentes et les Principes de Paris.

Paragraphe 2 de l’article 2 concernant les situations exceptionnelles et les états d’urgence

45.L’article 148 de la Constitution permanente de l’Égypte, promulguée en 1971, porte sur les situations exceptionnelles et les états d’urgence.

46.Concernant les états d’urgence, le législateur égyptien a adopté l’approche de la législation antérieure aux états d’urgence, la Constitution stipulant que le Président de la République déclare l’état d’urgence de la manière prévue par la loi.

47.La loi no 162 (1958) sur l’état d’urgence définit les conditions dans lesquelles l’état d’urgence est proclamé et les mesures à prendre en cas de danger public exceptionnel (les dispositions de cette loi ont été décrites de manière détaillée dans le précédent rapport de l’Égypte au Comité). La loi ne stipule pas que les dispositions du Code pénal qui concernent les délits de torture, de détention abusive ou de recours à la force doivent être suspendues ni qu’il faille accorder à une quelconque autorité le droit de suspendre les dispositions du Code pénal ou d’autoriser des actes qui sont qualifiés d’infraction dans le Code. En conséquence, la torture et d’autres actes criminels continuent d’être considérés comme des délits, même lorsque l’état d’urgence est proclamé.

48.Pour plus d’informations sur la question, l’on se reportera au troisième rapport de l’Égypte et à ses réponses adressées par écrit au Comité lors de l’examen dudit rapport.

  Paragraphe 3 de l’article 2, concernant l’invocation d’ordres donnés par des officiers supérieurs pour justifier la torture

49.En ce qui concerne les principes généraux applicables aux actes admissibles en droit égyptien, l’article 63 du Code de procédure pénale stipule qu’il n’y a pas infraction lorsqu’un fonctionnaire commet un acte sur ordre d’un supérieur auquel il est tenu d’obéir ou lorsqu’il commet un acte de bonne foi en exécution de la loi ou en croyant que cet acte relève de sa compétence. Conformément audit article, un fonctionnaire doit dans tous les cas prouver qu’il a commis cet acte après avoir examiné la situation de près et s’être renseigné à son sujet, qu’il croyait que l’acte était légal, cette croyance devant être fondée sur des motifs raisonnables.

50.À cet égard, on pourra également se référer au rapport précédent de l’Égypte et aux décisions judiciaires qui y sont mentionnées.

51.La torture étant un délit punissable selon la loi égyptienne et l’ignorance de la loi ne pouvant être invoquée comme justification, conformément à ce qui précède, en aucune circonstance le fait d’avoir agi sur ordre de supérieurs ne peut être invoqué pour justifier des actes de torture ou de violence ou tout autre acte qualifié d’infraction.

52.La législation égyptienne traite spécifiquement de la torture à l’article 126 du Code pénal, qui dispose expressément qu’un acte de torture commis sur ordre d’un fonctionnaire ou par un fonctionnaire constitue une infraction pénale. Quiconque acquiesce tacitement à un acte de torture ou commet un tel acte parce qu’on lui en a donné l’ordre est par conséquent considéré comme ayant commis le crime de torture et se verra appliquer les peines prévues par le Code pénal en la matière.

Article 3

53.Suite à l’adhésion de l’Égypte à la Convention et à la publication de cet instrument dans le pays, les obligations qui incombent à l’État à ses autorités compétentes en vertu des dispositions du présent article, sont considérées comme des obligations juridiques dont les autorités doivent s’acquitter. Toute partie lésée par une décision prise en violation des dispositions du présent article est habilitée à faire valoir ses droits auprès des tribunaux.

Article 4

Article 4, paragraphe 1

54.Comme il a déjà été indiqué dans les observations formulées au sujet des articles premier et 2, dans le troisième rapport de l’Égypte et dans les réponses adressées au Comité lors de l’examen dudit rapport, le régime juridique du délit de torture est déterminé par les dispositions du droit égyptien qui interdisent toutes les formes de torture en des termes plus généraux et plus complets que les dispositions de la Convention. Le délit de torture tombe sous le coup de tous les principes généraux énoncés dans la législation égyptienne en ce qui concerne notamment la tentative de torture ou la participation à l’acte de torture, la complicité dans cet acte ou sa facilitation, conformément aux articles 40 et 45 du Code pénal. La peine prévue pour l’auteur principal du délit s’applique également au complice, conformément aux dispositions de l’article 41 du Code pénal, et la tentative de torture emporte les peines prévues à l’article 46 du Code.

Article 4, paragraphe 2

55.Comme nous l’avons déjà indiqué, le législateur a prévu pour le délit de torture une peine sévère imposée aux auteurs de crimes graves, celles de l’emprisonnement assorti de travaux forcés. Au cas où la torture entraîne la mort de la victime, cette peine peut être transformée en travaux forcés à perpétuité, qui est la peine prévue pour l’homicide volontaire.

Article 5

Article 5, paragraphe 1

56.Le Code pénal égyptien s’applique à toute personne qui commet, sur le territoire égyptien ou à bord d’un navire ou aéronef égyptien, tout acte considéré comme un délit au regard du droit égyptien, que l’auteur soit égyptien ou étranger (art. 1er du Code pénal). Par conséquent, ce sont les tribunaux égyptiens qui sont compétents pour connaître des actes de torture commis sur le territoire égyptien, le suspect étant jugé et, le cas échéant, puni selon les dispositions de la législation égyptienne.

57.L’article 3 du Code pénal stipule également que tout Égyptien soupçonné d’avoir commis à l’étranger un acte qualifié de crime ou de délit par le Code pénal doit être puni à son retour en Égypte, pourvu que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis.

58.Par conséquent, tout Égyptien qui commet un acte de torture au sens du Code pénal, alors qu’il se trouve à l’étranger, doit, quelle que soit la nationalité de la victime, être jugé en Égypte à son retour dans ce pays, à condition que l’acte de torture soit punissable dans le pays où il a été commis. Dans ce cas, les tribunaux égyptiens sont compétents pour juger et punir tout citoyen égyptien qui, à l’étranger, commet un acte de torture dans les conditions susmentionnées. Au regard de la loi égyptienne, la nationalité de la victime ne constitue pas un critère déterminant pour l’exercice par les tribunaux égyptiens de la compétence pour juger et punir un étranger soupçonné d’avoir commis une infraction hors d’Égypte. Par conséquent, si la victime est égyptienne, les tribunaux égyptiens sont compétents aussi bien lorsque l’infraction est commise en Égypte, quelle que soit la nationalité de l’auteur, que lorsque l’infraction est commise à l’étranger par un suspect égyptien qui retourne ensuite en Égypte, pourvu que l’acte soit qualifié de délit au regard du droit du pays dans lequel il a été commis.

Article 5, paragraphe 2

59.Les conditions régissant l’établissement de la compétence pour des délits dont l’auteur se trouve en territoire égyptien et n’est pas extradé sont visées au paragraphe 4 de l’article 8 de la Convention, selon lequel le principe juridique qui régit cette question est qu’entre États parties les infractions pouvant donner lieu à une extradition sont considérées comme ayant été commises sur les territoires se trouvant sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence. La compétence est donc conférée aux tribunaux de l’État qui a cette obligation conformément aux dispositions dudit paragraphe, lesquelles suite à l’adhésion de l’Égypte à la Convention, ont été intégrées au droit égyptien et doivent par conséquent s’appliquer aux situations susmentionnées.

Article 5, paragraphe 3

60.Les dispositions de la Convention n’empêchent pas le pouvoir judiciaire égyptien d’avoir compétence conformément aux dispositions de la législation égyptienne.

Articles 6 à 9

61.Les dispositions des articles 6 à 9 sont considérées comme étant d’application directe et, en tant que telles, constituent la base juridique et législative des mesures qui y sont énoncées, conformément au système juridique égyptien. Par conséquent, suite à l’adhésion de l’Égypte à la Convention, ces dispositions constituent des principes directement applicables en Égypte et juridiquement contraignants pour l’ensemble des autorités auxquelles elles s’appliquent.

62.Dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière criminelle, l’Égypte, tout au long de son histoire, s’est fait un devoir d’adhérer à des traités internationaux contre la criminalité, concluant plusieurs accords bilatéraux de coopération en matière pénale. En l’absence de ce type d’accord, les principes directeurs élaborés par le parquet prévoient une coopération dans ce domaine à titre de courtoisie internationale et sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la législation égyptienne et selon des modalités qui ne soient pas contraires à la Constitution, à la loi et à l’ordre public.

Article 10

Article 10, paragraphe 1

63.Les mesures envisagées par l’État pour combattre de manière efficace les actes interdits par la Convention et la mise en œuvre de ces mesures reposent sur trois piliers: développement, formation et éducation. Étant donné que l’on a déjà évoqué les efforts de l’État visant à développer et à moderniser les institutions chargées de l’administration de la justice pénale, on s’intéressera ici à la formation, à l’éducation et à l’information.

Formation

64.Pour le personnel des différents organismes spécialisés chargés de l’administration de la justice pénale, l’État a prévu des programmes intensifs de formation, tant en cours d’emploi qu’externes, qui sont exécutés en collaboration avec les ministères intéressés ainsi qu’avec des institutions scientifiques, des organisations internationales et des pays amis. Des précisions ont déjà été données, dans l’introduction au présent rapport, au sujet des programmes de formation et de sensibilisation concernant l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention faisant l’objet du présent rapport.

Éducation

65.Les plans, politiques et programmes de l’État en la matière consistent à présenter et à faire connaître les différents instruments relatifs aux droits de l’homme aux élèves des niveaux primaire et secondaire ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur. C’est là le meilleur moyen d’inculquer aux jeunes, à tous les stades de leur éducation, des principes et valeurs relatifs aux droits de l’homme, ce qui aura automatiquement une incidence positive sur les attitudes et la formation des générations futures. Les mesures prises et les programmes élaborés, ainsi que les résultats obtenus en la matière, ont déjà été décrits dans l’introduction au présent rapport.

Information

66.Pour mieux faire connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les associations professionnelles telles que l’Association égyptienne du droit pénal, l’Association égyptienne du droit international, l’Association égyptienne pour la protection sociale et l’Association égyptienne pour la protection des prisonniers, en collaboration avec leurs homologues d’autres pays, organisent des programmes, des conférences et des séminaires de sensibilisation à ces instruments.

67.Une grande importance est attachée aux activités de ces associations dans ce domaine, qui mobilisent largement leurs membres et qui suscitent l’intérêt et la participation de représentants des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

68.D’importants efforts sont déployés par les partis politiques, les journaux d’opposition et les syndicats de cadres dans tous les secteurs, dont le souci est essentiellement de faire connaître les droits et les libertés fondamentales de tous les citoyens.

69.Les organes d’information et les institutions culturelles jouent également un rôle important dans la promotion des instruments relatifs aux droits de l’homme, grâce à un vaste éventail de programmes spécialisés, qui s’adressent, par des matériels appropriés, à toutes les couches de la population.

70.Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution et à leurs objectifs énoncés dans la loi relative à la presse, les médias constituent un de ces moyens les plus efficaces pour promouvoir les droits de l’homme, d’autant que leur vocation est de diffuser la culture, de rendre compte de l’actualité et d’apporter un éclairage sur les importantes questions qui retiennent l’attention du public.

Article 10, paragraphe 2

71.Les textes de loi susmentionnés interdisent les actes tombant sous le coup de la Convention, laquelle a force de loi et doit être respectée par tous les citoyens et agents de l’État.

72.Dans le cadre de la révision en cours de la législation nationale qui vise à aligner cette dernière sur les instruments et résolutions internationaux pertinents, et en réponse aux préoccupations exprimées au sujet de la flagellation, châtiment que la loi relative aux prisons prévoit en tant que sanction disciplinaire mais qui, dans la pratique, n’est pas appliqué en Égypte, le Ministère de l’intérieur a rédigé un projet de loi portant abolition dudit châtiment, dont les organes spécialisés achèvent l’examen, avant sa soumission à l’actuelle session de l’Assemblée du peuple.

Article 11

73.Toutes les mesures juridiques relatives aux règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire ainsi qu’aux dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sont soumises à diverses formes de contrôle et de suivi, afin que, d’une part, les dispositions de la loi soient respectées et que, d’autre part, ceux qui violent la loi soient interrogés par les agents chargés de l’application des lois. De telles mesures constituent en effet les principales garanties de la protection des droits et des libertés du citoyen. Ce contrôle et ce suivi, qui visent à empêcher tout cas de torture ou d’abus d’autorité, sont fondamentalement de trois ordres: judiciaire, administratif et scientifique.

Suivi judiciaire

74.Le suivi judiciaire est exercé comme suit:

a)Toute personne qui sait qu’une infraction a été commise est tenue de la signaler. Cette obligation vaut également pour les agents de l’État conformément aux articles 25 et 26 du Code de procédure pénale. Cette mesure constitue une importante garantie en ce qui concerne les infractions visées dans le présent rapport, que la victime ou ses proches peuvent omettre de signaler en raison du traumatisme subi. Elle permet de savoir si une infraction a été commise et d’interroger les auteurs comme le veut la loi;

b)Le parquet et les tribunaux sont tenus de procéder à un examen obligatoire de l’ensemble des procédures suivies dans le cadre de l’instruction des affaires qui leur sont soumises et de vérifier la validité et la pertinence des mesures prises. Ils sont également tenus d’enquêter sur la défense des suspects et de traiter l’affaire en conséquence, soit en invalidant la procédure soit en annulant les éléments de preuve recueillis. Cette obligation constitue un important garde‑fou permettant de découvrir une éventuelle violation des procédures à suivre, que ce soit par l’administration judiciaire ou par la défense. Il appartient au parquet d’enquêter sur de telles violations et d’en punir les auteurs;

c)Le fait pour les responsables de l’enquête ou les tribunaux de première instance de manquer à ce devoir et de ne pas mener les enquêtes sur la défense des personnes concernées est un motif de contestation du jugement, qui peut ainsi être cassé;

d)Le parquet et les magistrats instructeurs, de même que les présidents et les procureurs des tribunaux de première instance, ainsi que des cours d’appel et de cassation, ont le droit de visiter et d’inspecter les prisons, de noter d’éventuelles violations des dispositions légales et de prendre les mesures qui s’imposent. Ils doivent également veiller à l’application de la loi et des règlements et contrôler les registres et les documents des prisons qu’ils inspectent;

e)Étant donné la détermination du parquet en tant qu’organe judiciaire, de s’acquitter de son obligation d’effectuer à l’improviste des inspections des prisons, le Procureur général a publié la lettre circulaire no 11 de 1999 susmentionnée, dans laquelle il appelle l’attention des membres du parquet sur toutes les mesures à prendre dans l’exécution de cette obligation.

Suivi administratif

75.Dans le cadre du suivi administratif, les hauts fonctionnaires à tous les niveaux sont tenus de suivre, de contrôler et d’inspecter le comportement et le travail de leurs subordonnés, de procéder à des enquêtes administratives sur toutes violations d’ordre professionnel, administratif ou organisationnel commises par ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions et de signaler au parquet toute action de leurs subordonnés qui constituerait une infraction au regard de la loi. Un autre volet de ce suivi consiste à évaluer les conclusions des départements chargés des enquêtes financières, administratives et professionnelles et à donner les instructions nécessaires à l’application de leurs recommandations.

76.Conformément à l’obligation de suivi qui leur incombe, le Ministère de l’intérieur a publié de nombreuses lettres circulaires pour appeler l’attention sur la nécessité de respecter toutes les règles de droit consacrant le droit des citoyens d’être traités comme il convient et de ne se voir infliger aucun préjudice quel qu’il soit.

Suivi scientifique

77.Les instituts et centres de recherche et les universités continuent de jouer un rôle important en gardant constamment à l’examen toutes les mesures qui constituent des garanties essentielles pour les citoyens. C’est ainsi que le Centre national d’études judiciaires et le Centre national de recherche dans les domaines social et pénal réalisent tous deux des travaux de recherche scientifique et organisent des séminaires et des conférences, auxquels participent des membres de l’autorité judiciaire et du parquet, des professeurs d’université, des représentants de la justice militaire, des policiers, des médecins et des membres du personnel de l’administration de la justice pénale. Il s’agit de se familiariser avec l’aspect pratique des dispositions et des mesures pénales, grâce à des analyses scientifiques et statistiques visant à relever les lacunes ou les failles juridiques qui empêchent leur application optimale.

78.Tous les résultats de ce suivi judiciaire et administratif et les conclusions des travaux de recherche scientifique retiennent l’attention des autorités tout comme les recommandations des conférences et séminaires scientifiques susmentionnés. Le Gouvernement, conscient qu’il s’agit d’avis de spécialistes, s’efforce de les faire appliquer, en donnant des instructions ou des directives ou, le cas échéant, en modifiant la législation.

79.Conséquence directe des efforts scientifiques et des travaux de recherche menés dans ce domaine, le Code de procédure pénale a été modifié, au titre de la loi no 174 de 1998, par l’application de l’article 24 bis, qui dispose que les officiers de police judiciaire sont tenus de prouver leur identité lorsqu’ils prennent les mesures requises par leurs enquêtes.

Article 12

80.La Constitution égyptienne, promulguée en 1971, garantit la souveraineté de la loi en tant que base du pouvoir de l’État et stipule que l’indépendance de la magistrature et son immunité sont deux garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés (art. 64 et 65).

81.En vertu de l’article 70 de la Constitution, l’action pénale ne peut être introduite qu’en vertu d’une ordonnance émanant d’une autorité judiciaire, sauf disposition contraire de la loi.

82.Le Code de procédure pénale est conforme à cette disposition, ayant donné au parquet le pouvoir d’enquête et de poursuites en matière criminelle. Le parquet est considéré comme une autorité judiciaire et ses membres bénéficient de l’immunité, conformément à la loi relative au pouvoir judiciaire.

83.La loi permet au parquet de déférer une affaire au juge, les enquêtes de police étant suffisantes lorsqu’il s’agit d’un délit mineur, c’est-à-dire une infraction entraînant une peine d’emprisonnement de courte durée ou une amende. Le parquet est également tenu par la loi d’enquêter sur les crimes graves, c’est-à-dire les délits entraînant une peine d’emprisonnement, de travaux forcés à temps, de travaux forcés à perpétuité ou de mort. Une fois l’enquête terminée, le parquet est habilité à classer l’affaire pour les motifs prévus par la loi ou à la déférer au juge. La loi permet également de contester toute décision judiciaire du parquet de classer une affaire; c’est pourquoi, le parquet est tenu de notifier à la victime et au plaignant civil ou, en cas de décès de l’un ou de l’autre, à leurs héritiers toute décision de classer une affaire (art. 62 du Code de procédure pénale).

84.La police et le parquet mènent leurs enquêtes selon des modalités conformes aux procédures et aux garanties prévues par la loi, lesquelles ont fait l’objet d’un examen détaillé dans les rapports périodiques précédemment présentés par l’Égypte.

85.Il ressort de ce qui précède que les actes de torture mentionnés aux articles 126 et 282 du Code pénal sont considérés comme des crimes graves, pour lesquels la législation égyptienne prévoit une peine de travaux forcés à temps ou à perpétuité. Part conséquent, ces actes doivent donner lieu à une enquête du parquet lui‑même, dès que celui‑ci en a été informé.

86.Ainsi, selon les circonstances entourant chaque plainte, la première mesure que doivent prendre les enquêteurs est d’interroger la victime, de voir si elle présente des blessures apparentes et de recueillir sa déposition concernant tout acte de torture auquel elle a été soumise. Il s’agira ensuite d’examiner le lieu où les actes de torture auraient eu lieu, d’entendre les témoins à charge et à décharge et de faire procéder à des tests médico‑légaux pour s’assurer de l’authenticité de l’acte de torture tel que décrit par la victime. Sur la base des conclusions du rapport médico‑légal, des dépositions des témoins et des examens effectués, l’affaire devra alors être soit déférée à une juridiction de jugement soit classée aux motifs que les éléments de preuve sont faux ou insuffisants, que l’auteur n’a pas été identifié ou pour d’autres raisons, notamment la mort du suspect ou l’absence d’infraction. Les crimes de torture sont imprescriptibles. Comme il a déjà été dit, le parquet est tenu de notifier à la victime et au plaignant civil, ou à leurs héritiers, toute décision de classer une affaire, étant donné que la victime a le droit de contester une telle décision devant les tribunaux.

87.On voit donc que la législation égyptienne donne aux victimes d’actes de torture la garantie qu’une enquête sera immédiatement menée par une autorité judiciaire indépendante bénéficiant de l’immunité, à savoir le parquet. Celui‑ci est tenu par la loi de mener à bien l’enquête selon les garanties prescrites pour la défense des suspects comme des victimes et, à cet égard, de respecter les dispositions de la loi et son mandat.

Article 13

88.Dans l’ordre juridique égyptien, le droit de porter plainte est un droit constitutionnel, étant donné que la Constitution donne à chacun le droit de former un recours auprès d’un tribunal. En vertu de l’article 68 de la Constitution, aucun acte ni aucune décision administrative ne peuvent être soustraits au contrôle de la justice par la loi. Le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes est garanti à tous par la Constitution et est prévu dans le Code de procédure pénale (loi no 150 de 1950), dont l’article 24 fait obligation aux enquêteurs d’accepter les communications et les plaintes qu’ils reçoivent concernant toutes sortes d’infractions et de les transmettre immédiatement au parquet. En vertu de la loi, le dépôt d’une plainte par la victime est une condition préalable à la mise en route d’une procédure pénale dans le cas de certaines infractions telles que la diffamation, l’insulte et le vol entre proches.

89.La loi dispose qu’une personne privée de liberté a le droit de présenter, à tout moment, une plainte écrite ou verbale au responsable de la prison et de demander que celle‑ci soit notifiée au parquet. Le responsable de la prison est dans l’obligation d’accepter la plainte, de la consigner dans le registre des réclamations et d’en informer immédiatement le parquet général (art. 80 de la loi no 396 de 1956 relative aux prisons).

90.Le registre des réclamations est un registre officiel que les prisons sont dans l’obligation de tenir et qui est soumis à un contrôle durant les inspections des prisons par les autorités judiciaires ou administratives.

91.S’ajoute à cela que la loi impose à toute personne, y compris un agent de l’État, qui sait qu’une infraction a été commise, l’obligation d’en informer le parquet ou un officier de police judiciaire (art. 45 du Code de procédure pénale).

92.Eu égard à ces dispositions et règles générales régissant le droit de présenter une plainte, la victime d’actes de torture ou de mauvais traitement a le droit de se plaindre auprès de la police ou du parquet. De même, toute personne, y compris un agent de l’État, qui sait que de tels actes ont été commis a le droit de les signaler. La plainte de la victime n’est pas indispensable à la mise en route d’une procédure pénale.

93.La victime ou les témoins bénéficient, à leur demande, de la protection nécessaire de la police et toute menace à leur égard constitue une infraction visée à l’article 327 du Code pénal. La loi punit également toute déposition mensongère faite par un témoin, ainsi que le fait d’inciter un témoin à refuser de faire une déposition conformément aux dispositions des articles 294 à 300 du Code pénal.

94.À cet égard, il convient de noter que le droit de présenter une plainte n’est soumis à aucune règle de prescription pour ce qui est des actes de torture qualifiés de délits par les articles 126 et 282 du Code pénal, étant donné que, comme il a déjà été indiqué, de tels délits sont imprescriptibles en vertu de la Constitution, tant au pénal qu’au civil. Cette garantie, qui fait l’objet d’une section distincte de la Constitution égyptienne, permet de traduire en justice et de punir, à tout moment, une personne suspectée d’actes de torture et d’obtenir que la victime soit indemnisée pour le préjudice subi.

Article 14

Article 14, paragraphe 1

95.Le recours à la justice est un droit garanti à tous, en vertu de l’article 68 de la Constitution. Le pouvoir judiciaire, qui est indépendant, est exercé par des tribunaux de divers échelons et compétences, lesquels rendent leurs décisions conformément à la loi (art. 165 de la Constitution). Les juges sont indépendants et ne sont soumis en ce qui concerne l’administration de la justice qu’à la seule autorité de la loi, et nul ne peut intervenir dans les affaires de la justice (art. 166 de la Constitution). Les décisions sont rendues et exécutées au nom du peuple et le refus de les exécuter de la part des fonctionnaires publics compétents est un crime puni par la loi. La partie en faveur de laquelle la décision a été rendue peut dans ce cas introduire directement une action criminelle devant le tribunal compétent, conformément à l’article 72 de la Constitution. L’article 123 du Code pénal prévoit l’emprisonnement ou la révocation de tout agent de l’État qui refuse d’exécuter une décision, tandis que le paragraphe 2 de l’article 63 du Code de procédure pénale stipule que la partie en faveur de laquelle une décision a été rendue peut directement intenter une action contre tout agent de l’État ou homme de loi qui commet une telle infraction. On voit donc que la législation égyptienne permet d’obtenir réparation auprès d’une autorité judiciaire indépendante et qu’elle considère comme une infraction punissable par la loi tout refus d’exécuter une décision rendue. En ce qui concerne les infractions visées par le présent rapport, l’article 57 de la Constitution stipule que toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu’aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi est un crime qui ne peut être frappé de prescription. Le même article dispose que l’État garantit une indemnisation juste à toute personne qui en a été victime. Cette disposition constitutionnelle, qui joue un rôle important dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Égypte, s’applique aux actes de torture en ce sens que ceux‑ci constituent une atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution, comme l’a précisé le législateur à l’article 259 du Code de procédure pénale.

96.Conformément à ces principes généraux, la législation égyptienne donne aux victimes et à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction le droit d’intenter une action au civil, droit qui est transmis aux héritiers de la victime. Des poursuites semblables pourront également être engagées contre les personnes civilement responsables des actes de l’accusé (art. 251 et 259 du Code de procédure pénale). Le montant de l’indemnisation est à la discrétion des juges, qui, avant de se prononcer, doivent tenir compte des conséquences de la torture, y compris, le cas échéant, le coût de la réadaptation.

97.En vertu de l’article 47 de la Constitution, l’État garantit une indemnisation juste à toute personne dont les droits ou libertés ont été violés ou qui a été soumise à des actes de torture au sens de cet article. De même, le droit à une indemnisation pour des actes de torture n’est soumis à aucune prescription et la demande d’indemnisation peut être présentée à tout moment.

98.À la mort de la victime, ce droit à indemnisation est transmis à ses héritiers. Si le décès est une conséquence des actes de torture, les héritiers ont droit à deux types de réparation, à savoir une indemnisation pour tout préjudice prévu ou non prévu, matériel ou moral, qu’ils ont subi, et une indemnisation pour le préjudice matériel subi par leur testateur.

99.Les indemnités préliminaires accordées pour des cas de torture et d’abus d’autorité seront évoquées dans la deuxième partie.

Article 15

100.En droit égyptien, il est un principe constitutionnel et juridique qui veut que les déclarations dont il est établi qu’elles ont été obtenues par la torture ne puissent pas être invoquées comme éléments de preuve. En effet, l’article 42 de la Constitution dispose ce qui suit:

«Tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté aurait été restreinte de quelque façon que ce soit, doit être traité d’une manière sauvegardant sa dignité humaine. Il est interdit de le maltraiter physiquement ou moralement, ou de le détenir ou emprisonner ailleurs que dans les lieux soumis aux lois organisant les prisons. Toute déclaration dont il aurait été établi qu’elle a été faite sous la pression de ce qui est susmentionné ou sous la menace est nulle et non avenue.»

101.L’article 302 du Code de procédure pénale contient le même principe, stipulant que toute déclaration d’un suspect ou d’un témoin dont il est établi qu’elle a été faite sous la contrainte ou la menace est considérée nulle et non avenue.

102.Il s’agit donc, dans le droit égyptien, d’un important principe constitutionnel et juridique, qui constitue une garantie fondamentale pour les citoyens et que les tribunaux civils et militaires, quelle que soit leur nature, se doivent d’appliquer. En outre, ce principe doit être appliqué aussi bien en temps ordinaire que lorsque la loi sur l’état d’urgence est en vigueur.

103.Le Code pénal égyptien ne précise pas le degré de souffrance ou de torture que doit éprouver la victime pour que soit retenu le crime de torture. Aussi la disposition selon laquelle certaines déclarations ne peuvent être invoquées comme élément de preuve s’étend‑elle à toutes les formes ou menaces de sévices, de préjudice physique ou mental, ou d’emprisonnement en des lieux autres que les endroits prévus par les lois sur les prisons.

104.Le fait que le tribunal n’applique pas ce principe et ne donne pas suite à la requête de la défense constitue un motif juridiquement valable de contestation du jugement rendu.

105.Il convient de souligner que ce principe n’est à appliquer, selon les circonstances et conformément aux règles juridiques, que dans le cas des déclarations dont il est prouvé au tribunal qu’elles ont été faites dans les circonstances susmentionnées. Bien entendu, cela n’empêche pas le tribunal d’inculper le suspect s’il obtient d’autres preuves suffisantes pour prononcer un jugement. Faute de telles preuves, le tribunal doit déclarer nulles et non avenues les déclarations attribuées au suspect et prononcer l’acquittement de celui‑ci.

Article 16

Article 16, paragraphe 1

106.Le législateur égyptien qualifie de délits toutes les formes de traitement inhumain ou dégradant de la part d’un agent de l’État. En effet, l’article 129 du Code pénal considère comme une infraction tout traitement de la part d’un agent de l’État, qui porte atteinte à la dignité humaine ou qui entraîne des souffrances physiques.

107.Les dispositions contenues dans cet article s’appliquent à tous les agents de l’État, qu’ils travaillent dans les organismes chargés de l’administration de la justice pénale ou ailleurs. La protection garantie par cet article s’applique à toutes les personnes, quel que soit leur titre et quelles se trouvent en état d’arrestation, en détention ou dans d’autres situations.

108.Tout ce qui porte atteinte à la dignité de la victime est également considéré comme un délit, tout comme le fait de donner des coups qui causent une lésion ou des blessures. Il n’est pas besoin de préciser que les dispositions de cet article doivent s’appliquer même en l’absence d’une volonté d’obtenir des aveux, condition qui, comme précédemment indiqué, doit exister pour que soit constitué le délit de torture au regard du Code pénal égyptien.

109.Quant aux personnes légalement privées de liberté, le Code pénal leur accorde une protection spéciale, en plus des dispositions susmentionnées. C’est ainsi que l’article 127 qualifie d’infraction le fait pour un agent de l’État d’imposer à de telles personnes soit une peine plus lourde que celle à laquelle elles avaient été condamnées soit une peine à laquelle elles n’ont pas été condamnées. L’article 91 bis de la loi no 396 sur le système pénitentiaire (1956) dispose également que le fait, pour un agent de la fonction publique, de détenir une personne, privée de quelque manière que ce soit de sa liberté, dans un endroit autre qu’une prison ou un lieu soumis à un contrôle juridique, constitue un délit.

110.Les formes de participation prévues en vertu des principes généraux du Code pénal, à savoir l’instigation, le consentement et la complicité, s’appliquent également aux délits susmentionnés. Ceux‑ci ne sauraient être justifiés par l’argument selon lequel ils ont été commis sur ordre de supérieurs hiérarchiques, étant donné que de tels actes constituent un délit et que leur auteur ne saurait invoquer son ignorance de ce fait pour justifier ses actes. Les auteurs de telles infractions, ainsi que ceux qui leur en donnent l’ordre ou qui les approuvent, sont par conséquent passibles de la peine prévue par la loi pour leur participation à un délit.

111.Il convient de souligner que les délits de coups et blessures, punissables en vertu des articles 240 à 243 du Code pénal, se confondent avec le délit qu’est le fait pour un agent de l’État de porter atteinte à une victime en lui infligeant des coups, conformément à l’article 129 du Code pénal.

112.Dans ce cas, c’est la peine prévue pour les délits les plus graves qui s’applique, conformément aux dispositions de l’article 32 du Code pénal. Si les coups et blessures entraînent un handicap permanent ou le décès, ce sont les peines prévues pour les crimes graves qui s’appliquent, conformément aux articles 234 et 240 du Code pénal.

113.Il convient de souligner que les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention s’appliquent aux personnes visées par l’article 16.

Article 16, paragraphe 2

114.Comme le requiert cet article, les dispositions de la convention sont sans préjudice des dispositions de la législation égyptienne, qui interdisent les actes de cruauté.

II. RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ APRÈS L’EXAMEN DU TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ÉGYPTE *

115.La présente section contient un examen détaillé des questions suivantes:

a)Résultats des plans et programmes visant à améliorer les conditions dans les prisons;

b)Registres des personnes détenues;

c)Mesures efficaces prises pour prévenir et réprimer les infractions visées dans la Convention;

d)Protection des jeunes contre les menaces de sévices visant à leur arracher des informations;

e)Renseignements concernant le nombre et les circonstances des décès en garde à vue survenus durant les cinq années précédentes;

f)Question d’une déclaration en faveur des articles 21 et 22 de la Convention

A.  Résultats des plans et programmes visant à améliorer les conditions dans les prisons

116.Les résultats des plans et programmes visant à rénover et moderniser les prisons et à améliorer les conditions des prisonniers, qui avaient été exposés dans les réponses écrites fournies par l’Égypte durant l’examen de son troisième rapport, sont décrits ci‑dessous.

117.Plans de modernisation des prisons:

a)De 1995 à 2000, 14 nouvelles prisons ont été construites dans les différents gouvernorats pour un coût total de plus d’un milliard de livres égyptiennes;

b)Toutes les autres prisons ont été rénovées durant les cinq années passées pour un coût annuel total d’environ sept millions de livres égyptiennes.

118.Plans d’amélioration des conditions de vie des prisonniers:

a) Ordonnance ministérielle n o  691 du 7 mars 1998 modifiant le règlement relatif au traitement et aux conditions de vie des prisonniers:

i)Les rations alimentaires distribuées aux prisonniers ont été modifiées sur la base des résultats des études effectuées en collaboration avec l’Institut national de la nutrition en vue d’améliorer la qualité des repas. En conséquence, le Ministère a plus que doublé le montant des crédits annuels correspondants, le faisant passer de 27  à 62 millions de livres égyptiennes;

ii)La qualité des équipements, du mobilier et des vêtements fournis aux prisonniers a été améliorée et des normes spéciales ont été établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

b) Bien ‑être social des prisonniers et de leurs familles:

i)Entre 1999 et 2000, les allocations versées aux familles de prisonniers en vertu de la loi no 30 de 1977 se sont élevées à 2 608 298 livres égyptiennes;

ii)En 2000, il y avait 153 travailleurs sociaux, contre 62 en 1995;

iii)Au cours des trois années précédentes, le fonds des bibliothèques des établissements pénitentiaires s’est enrichi de 21 398 ouvrages pour un coût total de 66 900 livres égyptiennes;

iv)Le nombre de séminaires, de conférences et de projections organisés dans les prisons a été augmenté, des postes de télévision ont été installés et les cellules ont été équipées de ventilateurs.

c) Assistance éducative:

i)En 2000, 5 266 prisonniers au total effectuaient des études de différents niveaux, y compris universitaire. Deux d’entre eux ont obtenu un doctorat, 2 autres une maîtrise et 11 ont entrepris des études postuniversitaires;

ii)Le nombre de cours d’alphabétisation est passé de 48 en 1995 à 151 et 3 140 personnes en tout ont pu être alphabétisées.

d) Soins de santé (prévention et traitement):

i)Prévention:

Des unités mobiles du programme national de lutte contre la tuberculose se rendent dans toutes les prisons pour examiner tous les détenus, effectuer des analyses et des radiographies et soigner les malades, et ce dispositif sera maintenu jusqu’à ce que la tuberculose soit éradiquée de tous les établissements. Un véhicule doté de tout le matériel nécessaire pour le dépistage systématique a été acheté et les représentants de l’Organisation mondiale de la santé qui ont visité les centres médicaux des prisons ont été satisfaits des résultats obtenus. Avec l’aide du Ministère de la santé, les détenus ont également été vaccinés contre d’autres maladies contagieuses;

ii)Traitement:

Dans chaque prison, une clinique dirigée par un médecin a été créée et la qualité des soins y est renforcée par la présence de médecins spécialistes;

Des centres hospitaliers spécialisés ont été construits, et la capacité totale d’accueil est passée de 260 lits en 1997 à 780 en 2000. Les hôpitaux des établissements de pénitentiaires sont à présent équipés d’un total de sept blocs opératoires, où 1 101 interventions chirurgicales ont été réalisées, dont 185 exigeaient la présence de spécialistes;

Tous les détenus ont reçu une carte médicale qui permet de suivre leur état de santé, de noter les affections dont ils peuvent souffrir et de consigner tous les soins qui leur ont été dispensés. Les résultats mentionnés donnent une idée des progrès accomplis en ce qui concerne l’amélioration de l’état des locaux et des conditions de vie des prisonniers.

B. Registres des détenus

119.Conformément à l’article 75 de la loi sur les prisons, il est obligatoire, compte tenu des exigences liées au fonctionnement des établissements, de maintenir plusieurs registres, à savoir le registre principal des détenus et les registres concernant leurs effets personnels, les tâches qu’ils effectuent, les punitions qu’ils reçoivent, les évasions, les plaintes, les requêtes et les visites. Conformément à la loi, le Procureur général et le directeur général des prisons peuvent ordonner l’établissement d’autres registres, s’ils considèrent que ceux‑ci sont indispensables à l’application de la loi. Ces registres revêtent un caractère officiel et peuvent faire l’objet d’une inspection administrative de la part des autorités compétentes du Ministère de l’intérieur ou d’une surveillance judiciaire dans le cadre de visites périodiques ou impromptues de membres du parquet ou de la magistrature. Le fait de ne pas tenir ces registres à jour, comme la loi l’exige, constitue une infraction qui engage la responsabilité administrative ou pénale des intéressés.

120.Les lieux de détention, qu’il s’agisse de prisons ou de commissariats, relèvent tous, sans exception, de la loi sur les prisons. Pour ce qui est des services de renseignements de la sûreté d’État, leurs locaux sont réservés à un usage administratif et ne peuvent donc constituer des lieux de détention légaux.

121.Dans la circulaire no 11, dont le texte est reproduit à l’annexe I, le Procureur général énonce à l’intention des membres du parquet les mesures qu’ils doivent prendre durant l’inspection des prisons et des locaux de garde à vue.

C. Mesures efficaces pour prévenir et réprimer les infractions visées dans la Convention

1.  Mesures visant à prévenir les actes proscrits par la Convention

122.Dans l’introduction au présent rapport, qui contient des informations de caractère général, et dans son commentaire à propos de l’article 10, l’Égypte expose en détail les mesures générales de prévention qu’elle prend dans le domaine de l’éducation, la formation, l’information et la sensibilisation en vue de combattre les actes proscrits par la Convention. Il s’agit notamment des circulaires dans lesquelles les autorités centrales rappellent aux membres du parquet ou au personnel du Ministère de l’intérieur leurs devoirs et responsabilités, les types de comportement qu’ils doivent éviter dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions prévues en cas d’infraction.

123.Les circulaires publiées par le Ministère de l’intérieur expriment clairement le souhait des autorités de voir le Ministère rester fidèle à sa politique de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et veiller à ce qu’aucune restriction ne soit imposée à ces droits et libertés, à l’exception de celles qui sont prévues par la loi ou qui résultent de mesures judiciaires (annexe III). Comme l’indique l’annexe I, le Procureur public que représente le parquet au niveau local doit lui aussi se conformer aux instructions des autorités lorsqu’il procède à l’ultime inspection périodique des prisons et lieux de détention, et notamment se rendre immédiatement sur les lieux en cas d’allégations spécifiques concernant des détenus afin de prendre sur‑le‑champ les mesures qui s’imposent s’il constate une infraction.

2.  Mesures visant à punir les auteurs d’actes de torture et autres formes de traitement cruel

124.Les statistiques suivantes indiquent les sanctions prises à l’encontre de toute personne jugée coupable de tels actes ainsi que la réparation accordée aux victimes.

125.Le tableau ci‑dessous recense les mesures prises par le parquet à l’issue de l’examen des plaintes déposées contre des officiers et des membres de la police en 1998, 1999 et jusqu’au 1er octobre 2000, conformément aux dispositions des articles 126, 127, 129, 240, 241 et 242 du Code pénal, faisant état d’infractions visées dans la Convention, telles qu’actes de torture, traitements cruels, mauvais traitements et détention illégale:

Tableau 1

Mesures prises à l’encontre d’officiers et de membres de la police

Année

Sanction administrative

Procédure disciplinaire

Procédure pénale

1998

17

3

29

1999

22

1

29

2000

13

7

20

126.La rubrique «sanction administrative» concerne les affaires que le parquet a renvoyées devant l’autorité administrative dont dépendait l’accusé, aux fins de sanctions, lorsque l’acte commis ne constituait pas un manquement grave aux obligations de l’intéressé ni une infraction pénale; la rubrique «procédure disciplinaire» concerne les affaires que le parquet a renvoyées à l’organe disciplinaire dont dépendait l’accusé, aux fins de sanction administrative, lorsque l’acte commis constituait un manquement grave aux obligations de l’intéressé mais pas une infraction pénale.

127.Les statistiques ci‑dessus montrent que le parquet, soucieux de remplir les obligations judiciaires que lui impose la loi, demande aux auteurs d’infractions et de violations de rendre compte de leurs actes, même si ceux‑ci n’engagent pas leur responsabilité pénale, et veille à ce qu’une sanction administrative ou disciplinaire leur soit infligée en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.

128.On trouvera dans les tableaux ci‑dessous les statistiques du Ministère de l’intérieur relatives aux mesures visant à sanctionner les actes et infractions visés dans la Convention et à accorder réparation aux victimes:

Tableau 2

Sanctions administratives infligées exclusivement à des officiers pour des infractions visées par la Convention durant la période 1997 ‑2000

Année

Nombre d’officiers renvoyés devant une juridiction pénale

Nombre d’officiers déférés au Conseil de discipline de la police

Nombre de sanctions disciplinaires infligées à des officiers

1997

-

6

19

1998

2

2

12

1999

10

4

12

2000

9

14

26

Tableau 3

Indemnisation de victimes durant la période 1997 ‑2000 (montant de l’indemnité confirmée)

Année

Nombre d’indemnisations accordées à des citoyens(indemnités versées)

1997

2

1998

4

1999

8

2000

3

Tableau 4

Indemnisation de victimes au civil en 2000 (montant de l’indemnité confirmé versé)

Affaire no

Plaignant

Objet

Indemnité

Date

1.107 149/49 Tribunal de grande instance de Benha

Une personne de sexe masculin

Indemnisation pour traitement cruel

10 000 LE

30 juillet 2000

2.2 496/99 Tribunal de grande instance de Minya

Personne de sexe féminin

Indemnisation pour acte de torture

7 000 LE

26 juin 2000

3.121/98 Cour d’appel d’Ismailiyya

Loi sur les prisons 709/23

Deux personnes de sexe masculin

Indemnisation pour traitement cruel et passage à tabac

2 000 LE pour le premier plaignant et 5 000 LE pour le second

11 avril 2000

129.Les statistiques ci‑dessus attestent que le Ministère de l’intérieur est soucieux d’affirmer sa politique de respect et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles montrent également les efforts qu’il accomplit pour sanctionner tout membre de son personnel qui enfreint la loi ou le règlement et pour appliquer les décisions judiciaires prises à cet égard.

D. Mesures de protection des femmes contre les menaces de sévices visant à leur arracher des informations

130.Conformément au Code pénal, toute forme de violence à l’égard d’un être humain, homme ou femme, constitue une infraction pénale, quelle que soit l’identité de l’auteur ou le motif de l’acte. Le Code pénal énumère également une série d’infractions visant spécifiquement les femmes, telles que avortement forcé, enlèvement, viol et attentat à la pudeur, et, pour d’autres types d’infractions, aggrave la sanction lorsque la victime est une femme. Les sanctions infligées pour violences et voies de fait sont fonction de la gravité de l’infraction, conformément aux dispositions du droit égyptien la sanction maximale étant réservée aux auteurs de meurtre, d’avortement forcé, de viol et d’actes de torture ayant entraîné la mort de la victime, et les sanctions les plus légères étant l’emprisonnement ou l’amende qui sont infligés pour coups et blessures ou attentat à la pudeur.

131.En ce qui concerne les actes de violence, le Code pénal prévoit des sanctions spécifiques à l’encontre des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, se rendraient coupables d’infractions telles que torture, traitement cruel, détention de personnes dans des lieux n’étant pas destinés à cette fin ou détention illégale de personnes assorties d’actes de torture ou de menaces de torture ou encore le fait d’imposer une peine plus lourde que celle qui a été prescrite. Le Code pénal prévoit également des sanctions plus lourdes pour ce type d’infractions, en fonction de la gravité.

132.Conformément aux dispositions énoncées ci‑dessus les voies de fait, les actes de violence ou les menaces à l’égard d’une femme placée en détention légale ou placée en détention dans un lieu autre que celui prescrit par la loi, constituent des infractions passibles des sanctions pénales applicables, en fonction de la nature de l’infraction et des fonctions occupées par l’auteur. Le parquet, dont les membres bénéficient de la même immunité que les juges et qui est distinct du pouvoir exécutif, est chargé d’ouvrir les enquêtes nécessaires et d’assurer une présence immédiate sur les lieux en vue de vérifier les faits et de prendre les mesures appropriées. Il incombe non seulement à la victime, mais aussi à tous les citoyens, de signaler ces infractions. À cette fin, la loi autorise les membres du parquet et les présidents de tribunaux à inspecter périodiquement, à l’improviste, les prisons et lieux de détention afin de vérifier s’il y a infraction et, le cas échéant, d’ouvrir immédiatement une enquête selon la procédure décrite ci‑dessus. Tout membre de la police déclaré coupable de ce type d’infraction encourt, outre des sanctions disciplinaires, des sanctions prescrites par la loi.

133.Les statistiques présentées dans la section C montrent les sanctions appliquées et les indemnités versées pour cette catégorie d’infraction.

E. Informations concernant le nombre et les circonstances des décès en garde à vue survenus durant les cinq années précédentes

134.Les décès de détenus survenus en prison ou en garde à vue font l’objet de mesures spéciales définies par la loi.

135.Conformément à l’article 78 de la loi sur les prisons, le parquet doit être immédiatement notifié par le responsable de la prison chaque fois qu’un prisonnier ou détenu meurt soudainement ou à la suite d’un accident, d’une blessure ou d’une tentative d’évasion. Les directives formulées par les autorités judiciaires stipulent également que les membres du parquet doivent alors ouvrir immédiatement une enquête, prendre les mesures nécessaires, arrêter les coupables et charger un médecin d’effectuer une autopsie pour préciser les causes du décès. Ils doivent également délivrer l’autorisation d’inhumer.

136.Les statistiques recueillies en 1997, 1998 et 1999 montrent qu’il y a eu 3 plaintes déposées en 1997 par des particuliers ou des organisations non gouvernementales, 12 en 1998 et 5 en 1999. Le Comité sera informé de la suite qui leur aura été donnée lorsque les autorités judiciaires auront achevé l’examen de ces affaires, dont certaines ont été classées parce que les enquêtes et les rapports médicaux avaient montré que le décès n’avait pas d’origine criminelle.

F. Question d’une déclaration au titre des articles 21 et 22 de la Convention

137.L’Égypte réfléchit actuellement à la position qu’elle adoptera à ce sujet.

Conclusion

138.En présentant son quatrième rapport périodique au Comité, l’Égypte tient à souligner sa ferme volonté de lutter contre la torture et sera heureuse de répondre à toutes les questions des experts qui sont membres du Comité, conformément aux obligations qu’elle a contractées en adhérant à la Convention.

ANNEXE I

République arabe d’Égypte

Parquet

Bureau du Procureur général adjoint

Direction des inspections judiciaires

Circulaire n o  11 (1999) émanant du Procureur général concernant l’inspection périodique à l’improviste des lieux de détention

Les directives formulées par les autorités judiciaires à l’intention du parquet en 1980, telles que modifiées par l’ordonnance no 837 (1999) rendue par le Procureur général [appendice], sont énoncées au chapitre XXI de la section 2 des règles relatives à l’inspection périodique des prisons dans le cadre de la compétence juridique conférée au parquet pour la supervision des prisons et autres lieux dans lesquels sont exécutées les peines découlant de condamnations pénales.

Dans ce contexte, nous appelons l’attention des membres du parquet sur les autres règles qu’ils doivent strictement appliquer lorsqu’ils inspectent, à l’improviste, des commissariats ou autres locaux appartenant à la police, après avoir été notifiés ou informés par écrit ou oralement de la détention illégale d’un prisonnier ou détenu dans les lieux en question. Ces règles sont les suivantes:

1.Le membre le plus haut placé du parquet dans un tribunal correctionnel doit interroger rapidement l’informateur ou le plaignant cité dans le rapport d’enquête, si celui‑ci est présent et, après avoir notifié l’avocat général de l’incident, se rendre sur le lieu de détention ou d’emprisonnement, accompagné des membres du parquet dont la présence est jugée nécessaire.

2.Le membre du parquet qui effectue l’inspection doit prendre les mesures voulues pour vérifier qu’il y a bien détention ou emprisonnement, établir l’identité et le domicile du prisonnier ou détenu et déterminer si ce dernier − ou toute autre personne trouvée sur place − est détenu illégalement. Il doit ensuite consigner l’inspection sur le registre de la police et demander à l’officier de police compétent d’envoyer immédiatement aux bureaux du parquet le prisonnier ou détenu ainsi que toute autre personne détenue avec celui‑ci qu’il jugera nécessaire d’interroger.

Durant l’inspection, le membre du parquet doit rester maître de lui‑même, faire preuve de diligence, traiter correctement les officiers et autres membres de la police et éviter tout comportement susceptible de compromettre le résultat de l’inspection.

3.Une fois qu’il a regagné son bureau, le membre du parquet doit consigner dans le rapport d’inspection les mesures qu’il a prises, toute infraction ou violation qu’il a constatée ainsi que tous les éléments qu’il a pu relever en examinant ou interrogeant le prisonnier ou détenu et les témoins. Il doit ensuite donner l’ordre de libérer immédiatement des bureaux du parquet toute personne qui se trouvait détenue ou emprisonnée illégalement.

Si la police n’exécute pas l’ordre d’amener le prisonnier, le détenu ou les témoins dans les bureaux du parquet ou si elle le fait avec un certain retard, le parquet doit en notifier l’avocat général afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard.

4.Une fois achevée la procédure ci‑dessus, le parquet renvoie l’affaire à l’avocat général, qui la confie à un premier procureur d’un tribunal de grande instance qui poursuivra l’enquête − sous sa supervision − et préparera l’examen de l’affaire.

5.Le dossier est ensuite transmis à l’avocat général de la Cour d’appel, avec l’exposé des motifs.

6.Conformément aux directives formulées par les autorités judiciaires à l’intention du parquet, les prisons doivent être inspectées périodiquement, à l’improviste, au moins une fois par mois. Un rapport d’inspection écrit doit être établi et un exemplaire envoyé au Bureau pour la coopération internationale, l’application des peines et les conditions de détention. Un autre exemplaire doit être adressé à l’avocat général de la Cour d’appel, par l’intermédiaire de l’avocat général du tribunal de grande instance.

Nous nous flattons de pouvoir compter sur les membres du parquet pour appliquer les présentes règles de manière appropriée et avec discernement.

Toute réussite dépend de Dieu.

Le Procureur général

Publié le 25 octobre 1999

Appendice à l’annexe I

Ordonnance n o 837 (1999) du Procureur général modifiant certaines des dispositions relatives aux affaires pénales figurant dans les directives formulées par les autorités judiciaires à l’intention du parquet

Article 1749: Lorsqu’ils inspectent les prisons et autres lieux de détention, les membres du parquet doivent respecter les règles ci‑après:

1.L’inspection est effectuée par le membre le plus ancien du parquet.

2.Le membre du parquet qui effectue l’inspection examine l’ordonnance de mise en détention provisoire ou en garde à vue ou d’emprisonnement, vérifie qu’elle est consignée dans le registre de la prison et demande, si nécessaire, une copie de l’ordonnance.

3.Si le représentant du parquet constate qu’une personne est maintenue en détention ou en garde à vue illégalement ou dans un lieu autre que ceux qui sont prévus à cet effet, il le signale immédiatement par écrit et ordonne, respectivement, que la personne soit immédiatement libérée ou qu’elle soit transférée dans un lieu de détention légal. Il en fait état dans le rapport d’inspection, avec mention de l’heure, de la date et de renseignements concernant l’intéressé, qui doit également signer le rapport.

4.Une fois retourné dans ses bureaux, le représentant du parquet termine le rapport d’inspection et y décrit toute infraction ou violation dont il a eu connaissance. Ensuite, il notifie rapidement l’avocat général du tribunal de grande instance et lui fait parvenir le rapport.

5.Si l’inspection ne donne lieu à aucun commentaire, il suffit que le représentant du parquet signe le registre de la prison ou du lieu de détention, en indiquant que l’inspection a bien eu lieu.

Article 1749 bis: L’avocat général charge un membre des services du parquet auprès du tribunal de grande instance d’enquêter sur toute infraction ou violation mentionnée dans le rapport d’inspection visé dans l’article précédent et renvoie l’affaire, avec l’exposé des motifs, au Procureur général adjoint, par l’intermédiaire du premier avocat général près de la Cour d’appel.

ANNEXE II

République arabe d’Égypte

Ministère de l’intérieur

Le Ministre

Ordonnance ministérielle n o  6181 (1999) portant création d’une commission des droits de l’homme

Le Ministre de l’intérieur,

Ayant examiné la loi sur les forces de police no 109 de 1971, telle que modifiée,

Et le mémorandum de la Direction générale pour la réglementation et l’administration daté du 7 juin 1999,

Décide ce qui suit:

Article premier

Une commission des droits de l’homme est établie sous la présidence du Général de division, Premier Secrétaire d’État adjoint aux affaires juridiques, et comprend les membres ci‑après:

Le directeur du Département de la sécurité publique;

Le directeur de la Direction générale des affaires des officiers;

Le directeur de la Direction générale pour l’information et les relations publiques;

Le directeur de la Direction générale des affaires du personnel de la police;

Le directeur d’une direction générale du service de renseignements de la Sûreté de l’État;

Le directeur d’une section d’école de police ayant rang de directeur d’une direction générale;

Le directeur d’une direction générale du Département de l’évaluation et de l’inspection;

Le directeur ou directeur adjoint d’une direction générale du Département des prisons;

Un membre des services de renseignements de la Sûreté d’État tient lieu de secrétaire de la Commission.

Article 2

La Commission a compétence pour:

Étudier et proposer des moyens de garantir une protection plus complète et efficace des droits de l’homme dans les relations que les services du Ministère ont avec les citoyens en vue de préserver ces droits fondamentaux conformément aux normes en vigueur;

S’efforcer d’ancrer davantage dans l’esprit des personnes qui travaillent pour les services du Ministère la conviction que les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être protégés et trouver des moyens de communication et de coopération avec tous les services et mécanismes intéressés;

Recenser tous les obstacles éventuels à l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rechercher les meilleures solutions pour les éliminer;

Étudier et examiner toute question en rapport avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales et prendre les mesures qui s’imposent;

Proposer des séminaires, des conférences, des cours de formation et des travaux de recherche visant à approfondir et enraciner la notion de droits de l’homme.

Article 3

Les premiers secrétaires adjoints et les secrétaires adjoints appliquent la présente ordonnance dans leurs domaines de compétence respectifs et toute disposition contraire est annulée. La présente ordonnance prend effet à la date de sa promulgation.

Le Ministre de l’intérieur

Fait le 9 juin 1999

ANNEXE III

Ministère de l’intérieur

Cabinet du Ministre

Direction générale des affaires des officiers

Sanctions

Circulaire n o  6 (1998) émanant du Général de division/Secrétaire adjoint pour le personnel de police et Président du Conseil supérieur de la police

Monsieur,

L’un des principes directeurs du Ministère, qu’il entend faire respecter, est de traiter les citoyens correctement et de leur fournir les meilleurs moyens de protéger leur sécurité et leurs intérêts, dans un climat de respect mutuel conforme aux lois et règlements. Plusieurs circulaires ont été publiées à cette fin;

Néanmoins, il a été constaté que les citoyens se plaignent souvent que les conducteurs sont, de manière générale, maltraités par les agents de la circulation;

Le Département de l’évaluation et de l’inspection a examiné la situation à la suite d’une plainte émanant d’un citoyen qui affirmait avoir subi un préjudice du fait qu’un agent de la circulation lui avait retiré son permis sans motif et l’avait insulté;

Le Ministre a approuvé les recommandations qui ont été formulées à la suite de cet examen, y compris celle qui tend à élaborer une circulaire rappelant aux agents qui règlent la circulation qu’ils doivent traiter les citoyens correctement tout en tenant compte de la nécessité de sanctionner légalement toute infraction au Code de la route;

Par conséquent, nous vous prions de prendre les mesures nécessaires pour diffuser la présente circulaire et appliquer les mesures approuvées par le Ministre.

La Direction générale saisit cette occasion pour vous présenter ainsi qu’à vos collègues tous ses vœux de réussite.

Le Général de division,Directeur de la Direction générale des affaires des officiers

9 février 1998

Ministère de l’intérieur

Cabinet du Ministre

Direction générale des affaires des officiers

Sanctions

Circulaire n o  19 (2000) du Général de division et Directeur de la Direction générale des affaires du personnel de police

Monsieur,

Dans plusieurs circulaires, dont la plus récente est la circulaire no 22 de 1999, nous avons affirmé la politique générale conduite par le Ministère, qui consiste à améliorer les résultats obtenus par les différentes instances compétentes dans le domaine de la sécurité, afin que la police accomplisse la tâche insigne d’instaurer un climat de confiance et d’assurer la sécurité des citoyens, dans la dignité et sans heurt, étant entendu que les services du Ministère doivent s’appliquer à s’acquitter de leurs fonctions, traiter les citoyens correctement, respecter les droits garantis par la loi et intervenir rapidement lorsqu’une infraction ou violation leur est signalée.

En outre, nous sommes heureux de vous informer que le Département de l’évaluation et de l’inspection a identifié les membres du personnel administratif et d’encadrement qui n’avaient pas fait correctement leur travail lorsqu’un accident ayant fait des blessés leur avait été signalé. La présence nécessaire sur les lieux n’avait pas été assurée à temps et les mesures légales voulues n’avaient pas été prises, de sorte que le conducteur qui avait provoqué la collision s’était enfui à bord de son véhicule.

À la suite de ces événements, le Ministre a approuvé la recommandation tendant à rappeler, par la voie de circulaires et directives, l’importance d’accorder toute l’attention voulue aux incidents signalés par des citoyens, de prendre rapidement les mesures légales appropriées et de faire en sorte qu’une présence soit assurée sur les lieux à temps pour examiner la situation.

Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour donner suite à la recommandation approuvée par le Ministre et de charger le personnel d’encadrement et de direction d’appliquer pleinement et rigoureusement ladite recommandation.

La Direction générale saisit cette occasion pour vous offrir ainsi qu’à vos collègues tous ses vœux de réussite.

Le Général de division,Directeur de la Direction générale des affaires des officiers

30 avril 2000

Ministère de l’intérieur

Cabinet du Ministre

Direction générale des affaires des officiers

Sanctions

Circulaire n o  20 (2000) du Général de division et Directeur de la Direction générale des affaires du personnel de police

Monsieur,

Comme suite aux différentes circulaires, dont la plus récente est la circulaire no 22 de 1999, dans lesquelles nous avons affirmé la politique générale conduite par le Ministère, qui exige que tous les membres des forces de police traitent les citoyens correctement et assurent leur sécurité dans la dignité et sans heurt, en vue de mettre en œuvre l’une des principales directives du Ministère, qui tend à établir et renforcer la confiance et la coopération entre les forces de police et les citoyens honnêtes.

Attendu que le Ministère a chargé certains services de veiller à ce que les citoyens soient traités correctement et que tout manquement soit signalé, et de prendre les mesures nécessaires pour récompenser ceux qui font preuve de diligence et dissuader les contrevenants sans hésitation ni retard.

Le Département de l’évaluation et de l’inspection a examiné la situation et identifié les membres du personnel administratif et d’encadrement mis en cause dans l’incident au cours duquel un citoyen a été maltraité par un agent de l’État. En conséquence, le Ministre a approuvé la recommandation tendant à demander aux directions de la sécurité ainsi qu’aux principaux départements et aux directions générales d’organiser des réunions périodiques en vue de sensibiliser les agents chargés des enquêtes et le personnel qui est au service des citoyens et de souligner la nécessité de traiter ces derniers correctement, de gagner leur confiance et de tenir compte des aspects psychologiques ou humanitaires dans leur relation avec eux.

Je vous prie de bien vouloir prendre les mesures nécessaires, conformément à la recommandation approuvée par le Ministre, et de charger les membres du personnel d’encadrement et de direction d’appliquer pleinement et rigoureusement ladite recommandation.

La Direction générale saisit cette occasion pour vous offrir ainsi qu’à vos collègues tous ses vœux de réussite.

Le Général de division,Directeur de la Direction générale des affaires des officiers

7 mai 2000

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