Nations Unies

CCPR/C/TKM/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 avril 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

104 e session

New York, 12-30 mars 2012

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Turkménistan

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Turkménistan (CCPR/C/TKM/1) à ses 2870e, 2871e et 2872e séances (CCPR/C/SR.2870, 2871 et 2872), les 15 et 16 mars 2012, et adopté à sa 2887e séance (CCPR/C/SR.2887), le 28 mars 2012, les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport initial du Turkménistan et les renseignements qu’il contient, qui était toutefois attendu depuis 1998. Il se félicite de l’occasion qui lui est offerte d’engager avec la délégation de l’État partie un dialogue constructif au sujet des mesures qu’il a prises pour appliquer les dispositions du Pacte depuis qu’il y a adhéré, en 1997. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/TKM/Q/1/Add.1) qu’il a apportées à la liste des points à traiter, qui ont été complétées oralement par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après:

a)La promulgation de la loi du 10 mai 2010 relative aux traités internationaux;

b)La promulgation de la loi du 14 décembre 2007 relative aux garanties offertes par l’État en ce qui concerne l’égalité des hommes et des femmes;

c)L’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des personnes le 17 décembre 2007.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 4 septembre 2008;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 1er mai 1997, et le deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort, le 11 janvier 2000;

c)La Convention relative aux droits de l’enfant, le 29 avril 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité accueille certes avec satisfaction l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la volonté exprimée par l’État partie de mettre en œuvre les constatations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de surveiller la suite donnée aux constatations du Comité et que l’État partie n’a pas assez mis en œuvre les décisions concernant des communications de façon satisfaisante (art. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de donner suite aux constatations qu’il a adoptées dans les communications qui le concerne nt . À ce sujet , l’État partie devrait faire figurer dans son deuxième rapport des renseignements sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux constatations dans lesquelles le Comité a conclu qu’il y avait eu violation des droits consacrés dans le Pacte.

6.Le Comité note que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État partie a ratifiés l’emportent sur la législation nationale, mais il juge préoccupant qu’aucune des dispositions du Pacte n’ait été invoquée devant les tribunaux nationaux depuis l’adhésion de l’État partie (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire mieux connaître le Pacte parmi les juges, les avocats et les procureurs afin de garantir que ses dispositions so ie nt prises en considération devant et par les tribunaux nationaux.

7.Le Comité note la création de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme, mandaté pour agir en tant qu’institution nationale des droits de l’homme, mais il craint que l’Institut, qui fait partie du Cabinet du Président, ne soit pas indépendant (art. 2).

L’État partie devrait établir une institution nationale des droits de l’homme qui puisse s’acquitter de son mandat en toute indépendance et dans le strict respect des Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) .

8.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes demeurent sous-représentées dans le secteur public et le secteur privé, en particulier aux postes de responsabilité. Il est aussi préoccupé par les stéréotypes négatifs concernant les rôles dévolus aux femmes dans la société, stéréotypes perpétués en partie par le Code du travail, qui tend à confiner les femmes dans les rôles traditionnels qui leur sont assignés dans la société (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer la participation des femmes dans le secteur public et le secteur privé, si nécessaire au moyen de mesures spéciales temporaires pour donner effet aux dispositions du Pacte. L’État partie devrait réviser son Code du travail de façon à éliminer les stéréotypes négatifs concernant les femmes qui limitent leur par t icipation à la vie publique , en particulier dans le secteur de l’emploi.

9.Le Comité est préoccupé par le nombre en augmentation de plaintes dénonçant des actes de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention, souvent pour obtenir des aveux de la part des suspects, ainsi que par l’absence d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les exactions imputées à des membres des forces de l’ordre et d’effectuer régulièrement des visites dans les prisons et autres lieux de détention. Le Comité est également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne contienne pas de définition de la torture. Il est également préoccupé par le fait que l’accès aux lieux de détention soit refusé aux observateurs internationaux des droits de l’homme (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie :

a ) De réviser son Code pénal pour y introduire une définition de la torture conforme à celle qui figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) De prendre les mesures voulues pour faire cesser la pratique de la torture, notamment en créant un organe de surveillance indépendant chargé de procéder à des inspections indépendantes dans tous les lieux de détention et d’enquêter sur les plaintes mettant en cause le comportement des personnels de surveillance;

c) De veiller à ce que les membres des forces de l’ordre suivent une formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements en intégrant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) de 1999 dans tous les programmes de formation. L’État partie devrait également veiller à ce que les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête diligente, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation appropriée;

d) D’autoriser les organisations humanitaires internationales reconnues à se rendre dans tous les lieux de détention.

10.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que plusieurs individus qui avaient été condamnés en décembre 2002 et janvier 2003 pour leur participation présumée à la tentative d’assassinat contre l’ancien Président, en novembre 2002, seraient toujours détenus au secret (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à la pratique de la mise au secret des détenus. Le Comité engage vivement l ’ État partie à faire connaître immédiatement le lieu où se trouvent ceux qui ont été condamnés pour la tentative d ’ assassinat contre l ’ ancien Président et à leur permettre de recevoir la visite des membres de leur famille et de s ’ entretenir avec leurs avocats.

11.Le Comité note l’adoption en décembre 2007 d’une loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, mais il regrette que des cas de traite aient été signalés dans l’État partie (art. 8).

L ’ État partie devrait accroître ses efforts pour lutter contre la traite des êtres humains en veillant à ce que son action vise à déterminer les causes profondes de la traite et à s’y attaquer. L’État partie devrait faire en sorte que tous les cas de traite fassent l’objet d’une enquête diligente, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à une peine appropriée, et que les victimes puissent faire valoir leurs droits et obtiennent qu’ils soient pleinement respectés.

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie empêche certains individus qui figurent sur la liste des personnes placées sous surveillance de l’État d’entrer et de sortir de son territoire librement. Le Comité regrette également que l’État partie maintienne le système de déclaration obligatoire du lieu de résidence comme condition préalable en ce qui concerne le séjour, l’emploi, l’acquisition de biens immobiliers et l’accès aux services de santé. Il craint que ce système n’empêche l’exercice des droits consacrés à l’article 12 du Pacte (art. 12).

L ’ État partie devrait faire en sorte que les restrictions imposées à la liberté de circulation des individus sur son territoire, ainsi qu ’ au droit d ’ en sortir, et tout programme de surveillance aux fins de la sécurité de l ’ État, soient strictement compatibles avec les dispositions de l ’ article 12. À cet te fin , l ’ État partie devrait veiller à ce que l’obligation de déclarer le lieu de résidence soit entièrement conforme aux dispositions de l ’ article 12 du Pacte.

13.Le Comité note avec préoccupation que d’après des sources d’information la corruption est très répandue dans l’appareil judiciaire. Il est également préoccupé par le manque d’indépendance de la magistrature, en particulier en ce qui concerne le mandat des juges, puisque ceux-ci sont nommés par le Président pour des mandats de cinq ans renouvelables. Le Comité est préoccupé par le fait que ce manque de sécurité de mandat a pour résultat que l’exécutif exerce une influence excessive dans l’administration de la justice (art. 2 et 14).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour éradiquer la corruption et mener des enquêtes, traduire en justice et sanctionner les responsables, y compris les juges qui peuvent être complices. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l ’ indépendance de la magistrature, notamment en garantissant l ’ inamovibilité des juges, et rompre les liens administratifs et autres existant entre l ’ appareil judiciaire et le pouvoir exécutif .

14.Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale les preuves obtenues par la contrainte sont sans effet juridique, mais il est préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses selon lesquelles les juges continuent d’admettre comme preuves les témoignages obtenus par la torture (art. 2et 14).

L ’ État partie devrait veiller à mettre en place des mesures qui garantissent dans la pratique l ’ exclusion, par les magistrats, de tout élément de preuve obtenu par quelque forme de contrainte ou de torture que ce soit.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2001 relative à la prévention du VIH/sida dispose que les étrangers porteurs du VIH/sida peuvent entrer librement sur le territoire de l’État partie mais ne peuvent y séjourner que pour une période de trois mois au maximum. Il note aussi avec préoccupation que quand l’infection est dépistée l’étranger touché est expulsé (art. 17 et 26).

L’État partie devrait réviser sa législation de façon à garantir que les étrangers qui entrent sur son territoire exercent tous les droits qui leur sont reconnus par le Pacte, particulièrement en ce qui concerne la liberté de mouvement et le respect de la vie privée.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la conscription et le service militaire, telle qu’elle a été modifiée le 25 septembre 2010, ne reconnaît pas l’objection de conscience au service militaire et ne prévoit pas de service civil de remplacement. Il regrette que du fait de cette loi un certain nombre de Témoins de Jéhovah ont été de façon répétée poursuivis et emprisonnés pour avoir refusé d’effectuer le service militaire obligatoire (art. 18).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour réviser sa législation en vue d’instaurer un service civil de remplacement. Il devrait également veiller à ce que la loi dispose clairement que chacun a le droit d’opposer l’objection de conscience au service militaire. En outre, l’État partie devrait mettre un terme aux poursuites engagées contre les personnes qui refusent d’effectuer le service militaire pour des raisons de conscience et libérer celles qui exécutent actuellement une peine de prison.

17.Le Comité prend note des projets et des actions de l’État partie visant à réviser sa législation en ce qui concerne les organisations religieuses, mais il s’inquiète de ce que la loi sur la liberté de culte et les organisations religieuses oblige les organisations religieuses et autres entités similaires à s’enregistrer. Il relève également avec préoccupation que la pratique d’une religion et l’organisation de toute activité religieuse sans enregistrement sont passibles de sanctions administratives. De plus, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles la loi sur la liberté de culte et les organisations religieuses interdit l’enseignement religieux privé à tous les niveaux et l’État partie réglemente strictement le nombre d’exemplaires de textes religieux que les organisations religieuses peuvent importer (art. 18).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation et ses pratiques relatives à l’enregistrement des organisations religieuses respectent le droit des personnes de pratiquer et de manifester librement leurs convictions religieuses, comme le prévoit le Pacte. L’État partie devrait modifier sa législation de façon à garantir que les particuliers puissent offrir un enseignement religieu x privé à tous les niveaux et importer le nombre d’exemplaires de textes religieux qu’ils estiment nécessaire .

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie méconnaît systématiquement le droit à la liberté d’expression. En particulier il note avec préoccupation les informations indiquant que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont l’objet de harcèlement et d’intimidation et que l’État partie refuse d’accorder des visas d’entrée aux organisations internationales de défense des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé également par les informations selon lesquelles l’État partie surveille l’utilisation d’Internet et bloque l’accès à certains sites Web (art. 19).

L’État partie devrait veiller à ce que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les particuliers puissent exercer librement leur droit à la liberté d’expression conformément au Pacte, et devrait aussi permettre aux organisations internationales de défense des droits de l’homme d’entrer dans le pays . L’État partie devrait garantir l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet sans restrictions injustifiées. Le Comité engage donc instamment l’État partie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir que toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression soit entièrement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article  19 du Pacte, telles qu’elles sont analysées dans l’Observation générale n o 34 (2011) relative à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression.

19.Le Comité s’inquiète de ce que la loi sur les associations publiques restreint gravement la liberté d’association dans la mesure où elle prévoit notamment l’enregistrement obligatoire des associations publiques et leur impose de lourdes obligations en ce qui concerne la transmission d’informations aux autorités. Le Comité relève aussi avec préoccupation que la procédure administrative d’enregistrement est si lourde que les associations sont dans certains cas obligées d’attendre plusieurs années avant d’obtenir le certificat d’enregistrement (art. 22).

L’État partie devrait veiller à ce que la procédure d’enregistrement des associations soit conforme aux dispositio ns du paragraphe 2 de l’article  22 du Pacte. À cette fin il devrait réformer son système d’enregistrement de façon à garantir que les demandes d’enregistrement soient traitées avec professionnalisme et diligence .

20.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans l’État partie (art. 24).

L’État partie devrait éliminer l’emploi d’enfants pour la récolte de coton et veiller à ce que les enfants soient protégés contre les effets préjudiciables de toutes les formes de travail.

21.Le Comité regrette que les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe soient une infraction pénale punie d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Il est préoccupé par les stéréotypes profondément ancrés qui visent des personnes en raison de leurs orientations ou de leur identité de genre (art. 26).

L’État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles librement consenties entre adultes du même sexe, de manière à rendre sa législation conforme au Pacte. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la stigmatisation sociale de l’homosexualité et faire savoir clairement qu’il ne tolérera aucune forme de discrimination contre des personnes en raison de leur orientation ou de leur identité de genre .

22.Le Comité est préoccupé par le fait que les minorités ethniques ont un accès limité aux emplois dans la fonction publique et dans les organes de décision. Il est préoccupé par les informations faisant état d’une politique d’assimilation forcée − de «turkménisation» − qui limite gravement les possibilités pour les minorités ethniques d’accéder à l’emploi, à l’éducation et à la vie politique (art. 25, 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour promouvoir la participation des groupes minoritaires à la vie publique et aux organes de décision, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales. L’État partie est prié de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des données ventilées par groupe ethnique sur la représentation des groupes minoritaires aux postes de la fonction publique et aux postes de décision.

23.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte et des Protocoles facultatifs, du rapport initial, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le rapport et les observations finales devraient être traduits dans la langue officielle de l’État partie.

24.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 9, 13 et 18.

25.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 30 mars 2015, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie d’associer la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays à l’élaboration de son prochain rapport périodique.