Nations Unies

CCPR/C/TKM/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 février 2010

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties

Turkménistan *

Table des matières

Paragraphes Page

Article premier1−103

Article 211−805

Article 381−16213

Article 4163−17825

Article 5179−18828

Article 6189−23629

Article 7237−31139

Article 8312−34250

Article 9343−38256

Article 10383−41862

Article 11419−42667

Article 12427−47468

Article 13475−48375

Article 14484−53877

Article 15539−54286

Article 16543−54486

Article 17545−56086

Article 18561−58988

Article 19590−61193

Article 20612−61796

Article 21618−62596

Article 22626−68898

Article 23689−718106

Article 24719−776110

Article 25777−820116

Article 26821−823121

Article 27824−833121

Rapport du Turkménistan concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article premier

1.Le droit du peuple à l’autodétermination s’est exercé en 1990, en vertu de la Déclaration sur la souveraineté nationale de la RSS de Turkménie, adoptée le 22 août 1990 par le Soviet suprême de la RSS de Turkménie. Conformément à cette Déclaration, le Soviet suprême de la RSS de Turkménie, exprimant la volonté du peuple turkmène, reconnaissant sa responsabilité pour le destin de la nation turkmène, exerçant le droit de la nation à l’autodétermination, soucieux d’assurer le plein développement politique, économique, social, spirituel et culturel du peuple et de garantir les droits et libertés des citoyens dans tous les domaines, et estimant que la République est un membre indépendant et de plein droit de la communauté internationale, a proclamé la souveraineté étatique de la République socialiste soviétique de Turkménie comme manifestation de la primauté, de l’indépendance, de la plénitude et du caractère indivisible du pouvoir de la République sur tout le territoire, et de l’indépendance et de l’égalité en droits dans ses relations internationales.

2.La Déclaration sur la souveraineté nationale proclame que le territoire de la RSS de Turkménie, dans ses frontières existantes, est inviolable et inaltérable et ne peut être utilisé sous une forme ou sous une autre hors de l’expression de la volonté du peuple turkmène. La Loi constitutionnelle sur l’indépendance et les fondements de l’ordre politique du Turkménistan, du 27 octobre 1991, a également proclamé le caractère inviolable et indivisible du Turkménistan.

3.La terre, le sous-sol, l’espace aérien, l’eau et les autres ressources naturelles qui se trouvent sur le territoire du Turkménistan et dans sa zone économique maritime constituent le patrimoine national et la propriété du peuple turkmène et servent de fondement matériel à la souveraineté de la République. Le peuple turkmène a un droit exclusif de posséder, d’exploiter et de valoriser ces richesses, ainsi que l’ensemble du potentiel économique, scientifique et technique créé sur le territoire turkmène (Déclaration sur la souveraineté nationale de la RSS de Turkménie, Loi constitutionnelle sur l’indépendance et les fondements de l’ordre politique du Turkménistan du 27 octobre 1991). Le Turkménistan détermine de façon indépendante le mode d’organisation, sur son territoire, de la protection de l’environnement et de l’exploitation des ressources naturelles et garantit à son peuple un environnement sûr, interdit toute activité nuisible pour l’environnement et la vente de produits néfastes pour la santé humaine (Déclaration sur la souveraineté nationale). Le Turkménistan proclame son territoire exempt d’armes nucléaires, chimiques et bactériologiques et de toutes autres armes de destruction massive (Loi constitutionnelle sur l’indépendance et les fondements de l’ordre politique du Turkménistan du 27 octobre 1991).

4.La Déclaration a été le prélude à la rédaction d’une nouvelle Constitution et à l’élaboration d’une nouvelle législation nationale. Le 18 mai 1992, le peuple turkmène, se fondant sur son droit inaliénable à l’autodétermination, invoquant sa responsabilité pour le présent et l’avenir de son pays; exprimant sa volonté de rester fidèle aux préceptes de ses ancêtres en vivant dans l’union, la paix et l’entente; ayant pour but de préserver les valeurs et intérêts nationaux et de renforcer sa souveraineté; garantissant les droits et libertés de chaque citoyen et s’efforçant de maintenir la paix civile et l’entente nationale et de consolider les fondements du pouvoir du peuple et de l’état de droit, a adopté la Constitution turkmène, ou Loi fondamentale.

5.Le 26 septembre 2008, à Achgabat, s’est tenue la dernière séance du Khalk Maslakhaty, au cours de laquelle une nouvelle version de la Constitution a été adoptée. L’instrument juridique national suprême a consacré de nouveaux principes régissant l’ordre politique, renforcé le principe mondialement reconnu de la séparation des pouvoirs, intégré les processus démocratiques en cours dans le pays conformément aux règles internationales, et proclamé et renforcé le champ des droits fondamentaux et des libertés de l’homme et du citoyen au Turkménistan.

6.Aux termes de l’article premier de la Constitution, le Turkménistan est un État de droit démocratique et laïque, doté d’un régime présidentiel. Le Turkménistan jouit de la souveraineté et de la plénitude du pouvoir sur son territoire et exerce en toute autonomie sa politique intérieure et extérieure. La souveraineté étatique et le territoire du Turkménistan sont uns et indivisibles. L’État protège l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel du Turkménistan et garantit la légalité et l’ordre public. Conformément à la loi, le Turkménistan jouit d’un statut de neutralité permanente. L’Organisation des Nations Unies, par la résolution de l’Assemblée générale sur la neutralité permanente du Turkménistan du 12 décembre 1995:

«1.Reconnaît et appuie le statut de neutralité permanente du Turkménistan;

2.Engage les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à respecter et à appuyer le statut de neutralité permanente du Turkménistan, en respectant également l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays.».

Le statut de neutralité permanente du Turkménistan reconnu par la communauté internationale est au cœur de la politique intérieure et extérieure du pays.

7.Le peuple est le dépositaire de la souveraineté et l’unique source de puissance publique au Turkménistan. Il exerce son pouvoir directement ou par l’intermédiaire d’organes représentatifs. Aucune partie du peuple, aucune organisation ni aucun particulier ne sont en droit de s’approprier le pouvoir de l’État.

8.Conformément à l’article 9 de la Constitution, la propriété est inviolable. Le Turkménistan reconnaît le droit à la propriété privée des moyens de production, de la terre ainsi que des autres biens matériels et intellectuels. Des associations de citoyens peuvent aussi être propriétaires de tels biens, de même que l’État. La loi détermine les biens qui forment la propriété exclusive de l’État. La loi sur la propriété, du 1er octobre 1993, renferme une disposition qui précise que le sous-sol, les forêts, les ressources en eau, l’espace aérien, les ressources des eaux territoriales et de la zone économique maritime, les espaces naturels protégés par l’État ou exploités d’une façon particulière, le patrimoine historique et culturel du Turkménistan (les monuments historiques ou naturels et les sites naturels, historiques, culturels, scientifiques et techniques de caractère exceptionnel, notamment les objets de valeur conservés dans les musées nationaux et les archives et bibliothèques publiques, y compris les locaux et bâtiments où ils sont conservés), sont la propriété exclusive de l’État (art. 12). En outre, le Code de l’air du 18 juin 1996 spécifie que le Turkménistan a entière et exclusive souveraineté sur son espace aérien, qui fait partie intégrante de son territoire (art. 1); le Code des forêts du 12 avril 1993 stipule que les forêts constituent une richesse nationale du Turkménistan, un facteur extrêmement important d’équilibre environnemental, et qu’elles sont la propriété exclusive de l’État (art. 1); le Code de l’eau du 25 octobre 2004 spécifie que les ressources en eau du Turkménistan sont la propriété exclusive de l’État (art. 4). La propriété étatique des eaux transfrontières est régie par les traités entre États situés sur le même bassin; la loi sur la protection et l’exploitation rationnelle du monde animal, du 12 juin 1997, spécifie que le monde animal au Turkménistan est la propriété exclusive de l’État (art. 2).

9.Le Turkménistan, sujet de plein droit de la communauté mondiale, mène sa politique étrangère en se fondant sur les principes suivants: neutralité permanente, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, renoncement au recours à la force et non-participation aux blocs et alliances militaires, coopération au développement de relations pacifiques, amicales et mutuellement bénéfiques avec les pays de la région et du monde. Il reconnaît la primauté des règles universellement reconnues du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit des règles autres que celles fixées par les lois internes, les règles applicables sont celles du traité international (art. 6 de la Constitution).

10.Le 19 décembre 2008, au cours de sa session ordinaire, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, avec l’appui de 192 États et à l’initiative du Turkménistan, une résolution intitulée: «La stabilité et la fiabilité du transit des ressources énergétiques et sa contribution à un développement durable et à la coopération internationale.». Cette résolution, qui réaffirme le rôle croissant du transit énergétique dans les processus mondiaux, repose sur une idée concrète: la nécessité d’engager une coopération internationale étroite pour rechercher les moyens d’assurer la fiabilité du transport des ressources énergétiques vers les marchés internationaux. La coopération active du Turkménistan avec les régions voisines en matière de combustibles et d’énergie sera non seulement source de prospérité pour notre pays et les peuples de la région, mais apportera aussi sa digne contribution à l’élaboration du système de sécurité énergétique mondiale.

Article 2

11.Selon la Constitution du Turkménistan, l’être humain constitue le bien suprême de la société et de l’État. L’État est responsable devant les citoyens, garantit la création de conditions propices au libre développement de la personnalité et protège la vie, l’honneur, la dignité, la liberté, l’inviolabilité et les droits naturels et inaliénables du citoyen. Le citoyen est responsable devant l’État de l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution et des lois.

12.Les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens turkmènes, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie. Conformément aux normes du droit international communément admises et selon les modalités prévues par la loi, le Turkménistan accorde l’asile aux étrangers et aux apatrides (art. 8 de la Constitution).

13.Le Turkménistan garantit l’égalité en droits et libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction aucune tenant à la nationalité, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, au statut, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques, à l’affiliation ou à la non-affiliation à un parti politique.

14.La Constitution est la Loi fondamentale du pays. Les règles et dispositions qui y sont inscrites sont d’application directe. Les lois et autres actes juridiques contraires à la Constitution n’ont aucune valeur juridique.

15.L’article 5 de la Constitution proclame que les actes normatifs touchant les droits et libertés des citoyens qui ne sont pas rendus publics sont nuls dès leur adoption.

16.Conformément à l’article 18 de la Constitution, les droits de l’homme sont inviolables et inaliénables. Nul ne peut priver une personne de quelque droit ou liberté que ce soit ou restreindre cette personne dans l’exercice de ses droits si ce n’est en conformité avec la Constitution et les lois. L’énumération, dans la Constitution et dans les lois, de droits et libertés particuliers ne peut servir de prétexte à dénier d’autres droits ou libertés ou à en restreindre l’exercice.

17.Les hommes et les femmes ont au Turkménistan des droits civils égaux. Toute infraction à cette égalité entre les sexes est sanctionnée par la loi (art. 20 de la Constitution).

18.Le Turkménistan a adopté en 1998 une loi relative aux recours judiciaires contre les actes ou décisions d’organes de l’État, d’associations à but non lucratif, de collectivités locales et de fonctionnaires qui violent les droits et libertés constitutionnels des citoyens, laquelle régit les fondements juridiques et les modalités de l’examen par les tribunaux de tels recours.

19.La loi relative aux recours et aux règles gouvernant leur examen, du 14 janvier 1999, définit le mécanisme permettant aux citoyens d’exercer leur droit de saisir les organismes publics, les associations et autres organes, les entreprises, organisations et établissements de tous régimes de propriété, et régit la procédure d’examen de ces recours.

20.Afin de consolider les fondements démocratiques de l’État et de la société, de protéger les droits et libertés individuels proclamés dans la Constitution turkmène et d’améliorer la procédure d’examen des recours des citoyens concernant les activités des organes chargés de faire appliquer la loi, il a été institué, par décret présidentiel en date du 19 février 2007, une Commission nationale d’examen des recours des citoyens concernant les activités des organes chargés de faire appliquer la loi.

21.Au Turkménistan, l’être humain est la valeur suprême de la société et de l’État. La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne (art. 3). En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, «le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie» (art. 6, par. 1). Le 27 décembre 1999, le Conseil du peuple a adopté une décision portant adhésion du Turkménistan au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, qui dispose: «Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent Protocole ne sera exécutée» (art. 1). L’adhésion au deuxième Protocole facultatif confirme une nouvelle fois que le Turkménistan applique scrupuleusement les principes d’humanisme, de démocratie et de protection des droits et libertés individuels. La Constitution, qui est conforme aux règles du droit international sur l’abolition de la peine de mort, dispose:

Article 22

«Tout citoyen a le droit à la vie et est libre de la mener comme il l’entend. Nul ne peut être privé du droit à la vie. Le droit de chacun de vivre comme il l’entend est protégé par l’État conformément à la loi. La peine de mort est abolie au Turkménistan.».

22.L’institution de la citoyenneté est régie par la Constitution et par la loi du 30 septembre 1992 relative à la citoyenneté, telle que modifiée et complétée par la loi du 14 juin 2003.

23.Le Turkménistan a sa citoyenneté propre. L’acquisition, la conservation et la perte de la nationalité sont régies par la loi. Lorsqu’un citoyen turkmène est citoyen d’un autre État, cette autre citoyenneté ne lui est pas reconnue au Turkménistan. Nul ne peut être privé de sa citoyenneté ni du droit de changer de citoyenneté. Les citoyens turkmènes ne peuvent être ni extradés, ni expulsés, ni empêchés de regagner leur pays. Leur défense et leur protection sont garanties par l’État, tant sur le territoire du Turkménistan qu’à l’étranger.

24.Conformément à l’article premier de la loi sur la citoyenneté, la citoyenneté turkmène, qui constitue un des attributs inaliénables de la souveraineté de l’État, détermine l’appartenance de l’individu à l’État et établit entre eux un lien durable en instaurant un ensemble de droits et d’obligations mutuels. Le Turkménistan est responsable devant ses citoyens par l’intermédiaire de ses institutions et de ses fonctionnaires, et le citoyen est lui-même responsable devant l’État. Il est tenu de respecter la Constitution et les lois, d’exécuter les obligations qui en découlent, de sauvegarder les intérêts du Turkménistan et de protéger son intégrité territoriale, et de respecter la culture, les us et coutumes, les traditions et la langue du peuple turkmène et des représentants de toutes les minorités ethniques vivant au Turkménistan.

25.Conformément à la procédure en vigueur, la citoyenneté s’acquiert à la naissance, ou par naturalisation et pour d’autres motifs. Les citoyens qui résident dans un autre pays de façon temporaire ou permanente, qui épousent des étrangers ou des apatrides ou qui en divorcent ne perdent pas la citoyenneté turkmène.

26.Les personnes qui souhaitent renoncer à la citoyenneté turkmène doivent en faire la demande suivant la procédure établie par la loi sur la citoyenneté, du 30 septembre 1992. Un requérant ne peut obtenir satisfaction s’il fait l’objet de poursuites pénales ou d’une décision de justice ayant force exécutoire, s’il est fiscalement endetté ou s’il est assujetti à d’autres créances ou obligations envers l’État, des citoyens turkmènes, des entreprises, établissements ou organisations sis au Turkménistan.

27.La loi sur la citoyenneté établit que les motifs de déchéance de la citoyenneté turkmène sont les suivants:

a)Le fait de s’engager dans les forces armées, les services de sécurité, la police, les services judiciaires ou autres organes de la fonction publique et de l’administration d’un autre État, sauf dans les cas prévus par les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie;

b)Le fait d’avoir obtenu la citoyenneté en fournissant des informations manifestement mensongères ou à l’aide de documents falsifiés;

c)Les motifs spécifiés dans les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie (art. 23).

28.Le passeport est le document qui atteste de la citoyenneté turkmène. Il est obligatoire pour tout citoyen âgé de 16 ans révolus, et il est délivré pour une durée illimitée.

29.L’exercice des droits et libertés constitutionnels a pour fondement juridique le système juridique national, y compris la Constitution, les lois et les autres actes normatifs, ainsi que les conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

30.Le Président statue sur les questions afférentes à l’acquisition et à la perte de la citoyenneté et à l’octroi de l’asile (par. 10 de l’article 53 de la Constitution).

31.Conformément à l’article 5 de la loi sur la citoyenneté, tous les citoyens turkmènes sont égaux, quel que soit le motif pour lequel ils ont acquis la citoyenneté turkmène.

32.Le rejet non motivé d’une requête afférente à la citoyenneté, le non-respect des délais requis pour examiner ces requêtes et les autres actes illicites commis par des fonctionnaires en violation des procédures d’examen des requêtes et d’exécution des décisions en matière de citoyenneté peuvent être contestés, conformément à la loi, devant l’instance supérieure ou par la voie judiciaire.

33.Le Turkménistan, ses représentations diplomatiques et consulaires et leurs agents sont tenus de prendre des mesures visant à permettre aux citoyens turkmènes de jouir pleinement de tous les droits qui leur sont conférés par la législation des pays de séjour et par les traités internationaux auxquels ceux-ci et le Turkménistan sont parties.

34.En l’absence de représentation diplomatique et consulaire du Turkménistan dans le pays de séjour, la défense des droits et intérêts légitimes des citoyens turkmènes peut, conformément aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, être assurée par les organes compétents d’autres États.

35.Le statut juridique des étrangers et des apatrides est régi par la Constitution et par la loi sur le statut juridique des étrangers, du 8 octobre 1993 (modifiée et complétée par les lois du 24 novembre 1995, du 19 décembre 2000 et du 14 juin 2003).

36.Conformément à l’article premier de la loi sur le statut juridique des étrangers, sont considérés comme étrangers au Turkménistan les personnes qui n’ont pas la citoyenneté turkmène et qui peuvent prouver qu’ils ressortissent à un État étranger. Conformément à la Constitution, les droits et libertés inscrits dans la loi leur sont garantis.

37.Conformément à l’article 3 de la loi sur le statut juridique des étrangers, les étrangers sont égaux devant la loi, sans distinction tenant à leur origine, leur statut social et leur patrimoine, leur appartenance raciale et nationale, leur sexe, leur éducation, leur langue, leur attitude à l’égard de la religion, la nature et le caractère de leur profession, ni à d’autres critères. En ce qui concerne les ressortissants d’États qui appliquent des restrictions particulières des droits et libertés des citoyens turkmènes, le Président peut fixer des restrictions réciproques équivalentes. L’exercice des droits et libertés des étrangers au Turkménistan ne doit pas porter préjudice aux intérêts de la société et de l’État, ni aux droits et intérêts légitimes des citoyens turkmènes et d’autres personnes.

38.L’exercice des droits et libertés accordés aux étrangers va de pair avec l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la législation.

39.Les étrangers qui se trouvent au Turkménistan sont tenus d’en respecter la Constitution et les lois, ainsi que les coutumes et traditions nationales du peuple turkmène.

40.Les étrangers peuvent résider en permanence au Turkménistan, à condition d’y être autorisés et d’être titulaires d’un permis de séjour délivré conformément à la procédure en vigueur par le Service des migrations.

41.Les étrangers qui résident en permanence au Turkménistan peuvent travailler comme ouvriers ou employés dans les entreprises, établissements et organisations, ou exercer toute autre activité, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que les citoyens turkmènes.

42.Les étrangers qui résident temporairement au Turkménistan peuvent travailler au Turkménistan si une telle activité est compatible avec les buts de leur séjour et si la nature de leur activité professionnelle n’est pas contraire à la législation.

43.Les étrangers ne peuvent être recrutés à certains postes et exercer certaines activités lorsque la loi réserve ces postes ou activités aux citoyens turkmènes.

44.Les droits et obligations des élèves et étudiants étrangers admis dans les établissements d’enseignement du Turkménistan sont régis par la législation turkmène et par les accords conclus avec les États dont ils sont ressortissants.

45.Les étrangers peuvent contracter et rompre mariage avec des Turkmènes et entre eux, conformément à la législation (art. 15 du Code du mariage et de la famille du 25 décembre 1969; art. 17 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

46.Les étrangers ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les Turkmènes s’agissant des questions matrimoniale et familiale.

47.Conformément à la législation, les étrangers ont aussi droit à l’inviolabilité de la personne et du domicile.

48.Les étrangers peuvent se déplacer sur toute l’étendue du territoire et y élire domicile, conformément à la procédure établie par la législation.

49.Les étrangers sont soumis aux impôts et taxes dans les mêmes conditions que les Turkmènes, sauf si la législation en dispose autrement.

50.Les étrangers ont le droit de saisir la justice et toute autre instance de l’État, et de faire appel aux représentations diplomatiques et consulaires des pays dont ils sont ressortissants, pour assurer la défense de leurs droits individuels, patrimoniaux et autres.

51.Les étrangers jouissent en matière de procédure judiciaire des mêmes droits que les Turkmènes.

52.Les étrangers ne peuvent voter ni être élus au sein des organes représentatifs de l’État, et ils ne peuvent non plus participer aux consultations populaires (référendums) nationales.

53.Les étrangers ne sont soumis à aucune obligation de service militaire dans les forces armées turkmènes.

54.La protection judiciaire de l’honneur, de la dignité et des droits individuels et politiques de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution et dans la loi est garantie aux citoyens. Au Turkménistan, seuls les tribunaux sont habilités à rendre justice. Le rôle des organes judiciaires est de protéger les droits et libertés des citoyens, ainsi que les intérêts publics et nationaux protégés par la loi (art. 99 de la Constitution). Les citoyens ont le droit d’attaquer en justice tous actes ou décisions d’organes de l’État, d’associations ou de fonctionnaires (art. 43 de la Constitution). Le droit de recevoir une aide juridique professionnelle est reconnu à tous les stades de la procédure (art. 108 de la Constitution).

55.Au Turkménistan, la justice est rendue sur la base de l’égalité des droits et des libertés, dans le cadre d’une procédure contradictoire, tous étant égaux devant la loi et le tribunal, sans aucune distinction tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la situation matérielle, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques, à l’appartenance ou à la non-appartenance à un parti politique ni à quelque autre critère non spécifié par la loi (art. 5 de la loi sur les tribunaux, du 15 août 2009).

56.Conformément au Code de procédure pénale et au Code de procédure civile, la justice est rendue sur la base de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le tribunal, sans aucune distinction tenant à l’origine, à la situation sociale et matérielle, à l’appartenance raciale et ethnique, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, à la nature et au caractère de la profession, au lieu de résidence ni à toute autre situation (art. 20 du Code de procédure pénale, du 15 août 2009, art. 5 du Code de procédure civile, du 29 décembre 1963).

57.Conformément à l’article premier de la loi relative aux recours auprès des tribunaux contre les actes commis par les organes de l’État, les associations, les collectivités locales et les fonctionnaires qui violent les droits énoncés dans la Constitution, chaque citoyen ainsi lésé a la possibilité de saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits. Les étrangers et les apatrides peuvent saisir les tribunaux suivant la procédure établie par la loi, sauf si la législation ou les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie en disposent autrement.

58.Les mécanismes institutionnels qui garantissent la protection des droits de l’homme sont les suivants:

Conformément à la Constitution et à la loi sur les services du Procureur, du 15 août 2009, les services du Procureur général et les procureurs qui lui sont subordonnés contrôlent la précision et l’uniformité de l’application des lois, des décrets du Président et du Cabinet des ministres ainsi que des décisions du Mejlis;

Conformément à la loi sur les organes du Ministère de l’intérieur, du 7 juillet 2001, les organes du Ministère de l’intérieur font partie des organes chargés de faire appliquer la loi au Turkménistan, protégeant l’ordre public, la vie, la santé, les droits et libertés des citoyens, et les intérêts de la société et de l’État contre les comportements criminels et illégaux;

Les services de la sécurité nationale sont des organes spéciaux qui relèvent de l’administration publique, dans les limites et compétences fixées par la loi; ils assurent la protection des individus, de la société et de l’État contre les menaces intérieures et extérieures, dans le système général de sécurité nationale (loi sur les services de la sécurité nationale, du 12 avril 1993).

59.L’État garantit la liberté de religion et de confession et l’égalité des citoyens devant la loi en la matière. Chaque individu détermine sa propre attitude à l’égard de la religion. Il a le droit de pratiquer individuellement ou collectivement n’importe quelle religion ou de n’en pratiquer aucune, d’exprimer et de propager des convictions à l’égard de la religion, et de participer à des cultes, rites et rituels religieux (art. 12 de la Constitution).

60.La loi du 21 octobre 2003 sur la liberté de confession et les organisations religieuses (modifiée et complétée par la loi du 16 mars 2004) consacre le droit constitutionnel des citoyens à la liberté de confession et l’égalité des citoyens devant la loi dans tous les domaines de la vie civique, politique, économique, sociale et culturelle, quelles que soient leurs convictions religieuses.

61.Les étrangers ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les Turkmènes dans les relations du travail.

62.Les étrangers résidant au Turkménistan ont les mêmes droits au repos que les Turkmènes (art. 8 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

63.Les étrangers qui vivent au Turkménistan ont droit à la protection de leur santé. Ils ont accès au réseau d’établissements de santé et aux services de santé dans les conditions et suivant les procédures définies par la loi (art. 9 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

64.Les étrangers et les apatrides qui résident en permanence au Turkménistan ont le droit de percevoir des allocations, des pensions et d’autres formes de prestations sociales aux conditions et suivant les procédures établies par la loi et les accords internationaux auxquels le Turkménistan est partie (art. 10 de la loi sur le statut juridique des étrangers, par. 2 de l’article 3 du Code de la protection sociale du 17 mars 2007).

65.Les étrangers qui résident en permanence au Turkménistan ont droit au logement, conformément à la législation relative au logement (art. 11 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

66.Conformément à la législation, les étrangers peuvent, en vertu du droit de propriété, posséder une habitation ou d’autres biens, hériter d’un bien ou le léguer, jouir des droits attachés à la propriété intellectuelle de travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, de découvertes, d’inventions, d’innovations, de modèles industriels ou d’autres droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Peuvent être sujets de relations civiles les personnes physiques et morales et l’État. Cette règle s’applique indifféremment aux Turkmènes, aux étrangers et aux apatrides, qu’ils exercent ou non une activité d’entreprise (par. 3 de l’article 2 du Code civil).

67.Les étrangers ont les mêmes droits que les Turkmènes en matière d’éducation, conformément aux modalités légales en vigueur (art. 13 de la loi sur le statut juridique des étrangers, par. 5 de l’article 40 de la loi du 15 août 2009 sur l’éducation).

68.Les étrangers ont le droit de jouir du patrimoine culturel au même titre que les Turkmènes (art. 14 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

69.Les résidents permanents ont le droit d’adhérer à des associations si les statuts de celles-ci le leur permettent (loi du 21 octobre 2003 sur les associations, art. 15 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

70.Les étrangers jouissent comme les Turkmènes de la garantie du droit à la liberté de religion et de confession (art. 16 de la loi sur le statut des étrangers, art. 3 de la loi sur la liberté de confession et les organisations religieuses, du 21 octobre 2003).

71.La responsabilité des étrangers qui commettent des délits et contraventions ou des infractions pénales sur le territoire du Turkménistan est engagée au même titre que celle des Turkmènes, conformément à la législation (art. 28 de la loi sur le statut juridique des étrangers). Les étrangers et les apatrides qui ne résident pas en permanence au Turkménistan et qui commettent des infractions hors du territoire du Turkménistan sont poursuivis en application de la législation pénale turkmène si les infractions commises visaient le Turkménistan ou des citoyens turkmènes, et dans tous les cas prévus par les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, pour autant qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune condamnation à l’étranger et qu’ils fassent l’objet de poursuites pénales au Turkménistan (art. 8 du Code pénal du 12 juin 1997). Les étrangers et les apatrides qui se trouvent au Turkménistan encourent les mêmes sanctions correctionnelles et de simple police que les Turkmènes. La question de la responsabilité des étrangers coupables d’infractions non pénales et qui, en vertu des lois et des traités internationaux souscrits par le Turkménistan, jouissent d’une immunité de juridiction au Turkménistan est réglée par la voie diplomatique (art. 16 du Code des infractions administratives, du 17 décembre 1984).

72.La loi du 7 décembre 2005 sur les migrations vise à garantir les droits constitutionnels en matière de libre choix du lieu de résidence, du métier ou de la profession et de liberté de circulation ainsi qu’à interdire la discrimination et les atteintes aux droits et aux libertés individuels fondées sur l’origine, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la confession et les convictions politiques et religieuses.

73.Les droits et obligations des étrangers et des apatrides sont également régis par la loi sur les migrations, qui régit les procédures concernant:

«a)Le séjour, l’entrée et la sortie des citoyens étrangers et des apatrides;

b)L’élaboration et la délivrance des autorisations de séjour temporaire au Turkménistan (visas);

c)L’élaboration et la délivrance des autorisations de résidence permanente (permis de séjour);

d)L’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre des migrations de travail;

e)Les déplacements sur le territoire du Turkménistan et le choix du lieu de résidence;

f)Les poursuites en cas d’infraction à ladite loi, l’abrègement du séjour et l’expulsion.».

74.La citoyenneté turkmène présente les mêmes caractéristiques pour tous les citoyens turkmènes, quelle que soit la façon dont elle a été acquise (art. 5 de la loi sur la citoyenneté).

75.Aux termes de la loi sur la citoyenneté, la citoyenneté turkmène s’acquiert:

«a)À la naissance;

b)Par naturalisation;

c)Par les autres moyens prévus dans la présente loi.».

76.Les conditions de naturalisation sont régies par l’article 18 de la loi sur la citoyenneté. L’individu qui en fait la demande peut obtenir la naturalisation aux conditions suivantes:

Il s’engage à observer et respecter la Constitution et les lois turkmènes;

Il connaît la langue nationale suffisamment pour pouvoir communiquer;

Il réside de façon permanente depuis sept ans sur le territoire du Turkménistan;

Il dispose d’une source de subsistance légale sur le territoire du Turkménistan.

77.La loi sur la citoyenneté prévoit également la naturalisation simplifiée (art. 19) et le droit d’être rétabli dans la citoyenneté turkmène (art. 20).

78.Les étrangers et les apatrides jouissent du droit à la protection juridique devant les instances administratives, judiciaires et les autres instances compétentes.

79.La diffusion des informations concernant les principes et dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est effectuée essentiellement par le Cabinet des ministres (le Gouvernement), les ministères et administrations concernés, les associations et les organisations religieuses, avec la participation active des représentations des organisations internationales accréditées au Turkménistan.

80.Le Gouvernement turkmène a prioritairement axé sa politique extérieure sur la coopération avec les organisations internationales, notamment avec l’ONU, et s’est engagé à exécuter les obligations auxquelles le Turkménistan a souscrit. En 2007, le Gouvernement turkmène a ouvert un dialogue constructif avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Mme Louise Arbour, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, s’est rendue au Turkménistan en mai 2007. En mars 2007, le Gouvernement turkmène a adressé une invitation à la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, dont la visite a eu lieu en septembre 2008. Le projet conjoint d’assistance technique du PNUD et du HCDH visant à développer les capacités en matière d’établissement des rapports au Turkménistan, lancé par le Gouvernement turkmène pour la période 2007-2009, a été mené à bien. En vue du renforcement d’un dialogue utile sur la protection des droits de l’homme, la poursuite des processus démocratiques et l’établissement en temps voulu de ses rapports nationaux, le Gouvernement a conclu un accord de coopération internationale dans le cadre du projet conjoint du HCDH, de la Commission européenne et du PNUD ayant pour objet de renforcer les capacités nationales du Turkménistan en matière de promotion et de protection des droits de l’homme pour la période 2009-2011, lancé le 2 octobre 2009. Une Commission interministérielle chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme a été créée afin d’assurer l’application effective des normes juridiques internationales et des instruments relatifs aux droits de l’homme et la présentation en temps voulu des rapports nationaux du Turkménistan aux comités de l’ONU. Cette commission est un organe consultatif permanent qui coordonne les activités des ministères, des comités d’État, des administrations et des organes locaux du pouvoir exécutif ainsi que des entreprises, établissements et organisations pour mettre en œuvre les engagements juridiques internationaux du Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) pour la période 2005-2009, signé par le Gouvernement turkmène et les institutions de l’ONU accréditées au Turkménistan, a été mené à bien. En août 2009, un deuxième Plan-cadre a été signé pour six ans. Il couvre un large éventail de domaines d’action, notamment des domaines stratégiques tels que l’éducation, la santé, l’environnement, le droit et l’action sociale. Les ministères, administrations et autres organismes publics et sociaux sont associés à l’exécution de ce programme, en collaboration avec des organisations internationales telles que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Agency for International Development (USAID) (États-Unis) et la Société allemande pour la coopération technique (GTZ), de même qu’avec les ambassades de pays étrangers accréditées au Turkménistan, qui participent à la mise en œuvre de programmes et projets conjoints.

Article 3

81.Le fonctionnement de tout le système d’enseignement turkmène repose sur le respect de tous les droits de l’enfant et garantit à tous les enfants, y compris les filles, un enseignement général obligatoire et gratuit, de même que la possibilité de s’épanouir en fonction de leurs talents, de leurs capacités intellectuelles et physiques, de leurs souhaits et de leurs besoins, de leurs inclinations et de leurs possibilités.

82.Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 35 de la Constitution, qui dispose:

«Chacun a le droit à l’éducation. L’enseignement général est obligatoire, et chacun peut en bénéficier gratuitement dans les établissements d’enseignement public.

L’État garantit à chaque citoyen, conformément à ses aptitudes, l’accès à l’enseignement professionnel, à l’enseignement secondaire spécialisé et à l’enseignement supérieur.».

83.La loi relative à l’éducation poursuit les buts suivants en matière d’éducation:

Garantie et protection du droit constitutionnel à l’éducation;

Création des garanties juridiques assurant un fonctionnement et un développement ininterrompus du système d’enseignement;

Délimitation des attributions des organes du pouvoir exécutif et des directions académiques des différents niveaux;

Définition des droits, obligations et compétences des personnes physiques et morales dans le domaine de l’enseignement, et réglementation juridique des relations entre ces différentes entités dans ce domaine (art. 3 de la loi sur l’éducation).

84.Les principes fondamentaux de l’éducation nationale sont les suivants:

Toute personne a le même droit de réaliser pleinement son potentiel et ses talents;

Tous les citoyens ont accès à toutes les formes de services éducatifs dispensés par l’État;

L’enseignement général est obligatoire et gratuit pour tous dans les établissements d’enseignement public (art. 2 de la loi sur l’éducation).

85.Taux d’alphabétisation de la population turkmène (en pourcentage).

Total de la population

Population urbaine

Population rurale

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

Taux d’alphabétisation de la population âgée de 9 à 49 ans

99,8

99,7

99,8

99,8

99,7

99,8

99,8

99,7

99,8

Taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 ans et plus

98 , 8

98 , 3

99 , 3

98 , 9

98 , 3

99 , 4

98 , 7

98 , 2

99 , 2

86.Ventilation de la population par niveau d’instruction (personnes âgées de 15 ans et plus).

Population âgée de 15 ans et plus

Total de la population

Personnes ayant une instruction

Dont

Personnes sans instruction élémentaire

Personnes ayant une instruction supérieure

Personnes n’ayant pas  achevé leurs études supérieures

Personnes ayant une instruction secondaire spécialisée

Personnes ayant une instruction secondaire générale

Personnes n’ayant pas achevé leurs études secondaires

Personnes ayant une instruction élémentaire

Total

100

97,5

9,2

0,9

16,5

47,8

18,3

4,8

2,5

Population urbaine

100

97,8

13,0

1,5

23,5

37,1

18,8

3,9

2,2

Population rurale

100

97,2

5,7

0,4

10,1

57,6

17,8

5,6

2,8

Hommes

Total

100

98,5

11,2

1,1

17,8

46,6

17,9

3,9

1,5

Population urbaine

100

98,8

14,1

1,6

23,5

37,5

18,9

3,2

1,2

Population rurale

100

98,3

8,6

0,6

12,5

55,1

17,0

4,5

1,7

Femmes

Total

100

96,5

7,2

0,8

15,4

48,9

18,6

5,6

3,5

Population urbaine

100

96,8

12,0

1,3

23,5

36,8

18,7

4,5

3,2

Population rurale

100

96,2

2,9

0,2

7,9

60,0

18,6

6,6

3,8

87.Pouponnières et orphelinats.

Turkménistan

2006

2007

2008

Nombre de pouponnières

4

4

4

Nombre d ’ enfants accueillis

219

199

217

Nombre d ’ orphelinats

2

2

2

Nombre d ’ enfants accueillis

459

510

517

88.Établissements préscolaires.

Turkménistan

2006

2007

2008

Nombre d’établissements préscolaires

Total

819

813

817

En zone urbaine

664

661

665

En zone rurale

155

152

152

Nombre d’enfants accueillis (milliers)

Total

137 300

138 400

143 500

Dont: filles

70 500

70 500

72 500

En zone urbaine

122 700

123 900

128 500

Dont: filles

62 700

62 900

64 800

En zone rurale

14 600

14 500

15 000

Dont: filles

7 800

7 600

7 700

Nombre d’enfants pour 100 places en établissement préscolaire

Total

94

95

96

En zone urbaine

95

96

97

En zone rurale

89

88

85

89.Écoles secondaires, au début de l’année scolaire.

Turkménistan

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Nombre d’écoles secondaires

Total

1 708

1 711

1 718

En zone urbaine

482

486

493

En zone rurale

1 226

1 225

1 225

Nombre d’élèves

Total

957 900

1 040 000

1 006 300

Dont: filles

470 600

511 600

495 200

En zone urbaine

380 400

410 900

399 400

Dont: filles

183 600

198 600

192 800

En zone rurale

577 500

629 100

606 900

Dont: filles

287 000

313 000

302 400

Nombre d’enfants orphelins ou privés de protection parentale scolarisés en externat ou en internat

Total

1 784

1 891

2 165

En zone urbaine

1 016

1 071

1 277

En zone rurale

768

820

888

90.Écoles secondaires professionnelles, au début de l’année scolaire.

Turkménistan

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Nombre d’écoles secondaires professionnelles

Total

16

18

18

Nombre d’élèves

Total

3 847

3 855

4 024

Dont: femmes

2 466

2 600

2 757

91.Écoles supérieures, au début de l’année scolaire.

Turkménistan

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Nombre d’écoles supérieures

Total

16

17

18

Nombre d’étudiants

Total

16 461

17 037

20 689

Dont: femmes

6 247

6 188

7 416

92.En sa qualité d’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Turkménistan garantit aux hommes et aux femmes l’égalité de jouissance des droits civils et politiques inscrits dans le Pacte.

93.Conformément à l’article 16 de la loi sur la citoyenneté, le mariage d’une Turkmène avec un ressortissant d’un autre État ou un apatride de même que sa dissolution n’entraînent aucun changement de nationalité pour les deux époux.

94.Le Code du mariage et de la famille garantit l’égalité en droits des hommes et des femmes dans les relations familiales. Il est interdit de restreindre directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les droits matrimoniaux et familiaux en opérant des distinctions fondées sur l’origine, le statut social et le patrimoine, l’appartenance raciale et nationale, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, le type et la nature de la profession, le lieu de résidence et toute autre situation.

95.Les hommes et les femmes en âge de se marier ont le droit, sur la base du consentement mutuel, de se marier et de fonder une famille. Les époux sont égaux en droits dans les rapports de famille (art. 27 de la Constitution). Le mariage et sa dissolution n’entraînent aucun changement de nationalité des époux, dans le cas où l’un des deux possède la nationalité d’un autre État.

96.La citoyenneté des enfants est régie par la loi sur la citoyenneté, indépendamment du fait de l’enregistrement des rapports familiaux.

97.Conformément à l’article 24 de la loi sur la citoyenneté, lorsque les deux parents acquièrent ou perdent la nationalité turkmène, les mêmes modifications s’appliquent à leurs enfants de moins de 14 ans. Si seul un des deux parents de l’enfant est connu, tout changement de nationalité du parent en question s’applique aussi à l’enfant âgé de moins de 14 ans. Sur la demande des deux parents, ou d’un seul si le deuxième est inconnu, les enfants de moins de 16 ans peuvent conserver la nationalité turkmène alors même que le ou les parents changent de nationalité. La nationalité des enfants ne change pas, si lorsqu’ils changent de nationalité les parents sont déchus de leurs droits parentaux.

98.Le changement de la nationalité de l’un des conjoints n’entraîne pas le changement de la nationalité de l’autre.

99.La citoyenneté des enfants est régie comme suit par la loi sur la citoyenneté:

a)Conformément à l’article 12 de la loi, si au moment de la naissance de l’enfant le père ou la mère a la nationalité turkmène, l’enfant acquiert cette nationalité, qu’il soit ou non né au Turkménistan;

b)Conformément à l’article 13, si au moment de la naissance de l’enfant, l’un des parents a la nationalité turkmène, l’enfant acquiert la nationalité turkmène:

S’il est né au Turkménistan;

S’il est né à l’étranger, mais que l’un des deux parents au moins résidait en permanence au Turkménistan au moment de sa naissance.

100.Lorsque les deux parents sont de nationalité différente et que l’un des deux a la nationalité turkmène au moment de la naissance de l’enfant, et si les deux parents résident de façon permanente hors du Turkménistan, la nationalité de l’enfant est déterminée sur la base du consentement écrit des deux parents. Si l’un des parents a la nationalité turkmène et si l’autre est apatride ou si sa nationalité est inconnue, l’enfant reçoit la nationalité turkmène indépendamment du lieu de naissance. Si à la suite de la détermination de la paternité d’un enfant dont la mère est apatride un citoyen turkmène est considéré comme le père, cet enfant, s’il a moins de 14 ans, acquiert la nationalité turkmène indépendamment du lieu de naissance. Si cet enfant réside en permanence en dehors du Turkménistan, sa nationalité est déterminée sur déclaration écrite de ses parents. Conformément à l’article 30 de la loi, en cas de changement de nationalité des parents, ou s’ils sont adoptés, la nationalité des enfants âgés de 14 à 18 ans ne peut être changée qu’avec le consentement écrit de ces derniers.

101.L’enfant né au Turkménistan de parents apatrides résidant en permanence au Turkménistan est citoyen turkmène.

102.Si les deux parents de l’enfant sont inconnus, mais que celui-ci se trouve sur le territoire du Turkménistan, il est considéré comme étant né au Turkménistan et de ce fait citoyen de ce pays. En cas de découverte ne serait-ce que d’un des parents ou d’un tuteur, la nationalité de l’enfant peut être modifiée conformément à la loi sur la citoyenneté.

103.Conformément à l’article 20 de la Constitution, l’homme et la femme jouissent des mêmes droits civiques. Le fait de porter atteinte à l’égalité des droits en raison du sexe est passible de poursuites pénales (art. 145 du Code pénal).

104.Le principal fondement législatif des rapports de famille et de la défense des droits et intérêts des femmes et des enfants est le Code du mariage et de la famille. Les modalités et conditions du mariage et de sa dissolution, de même que les rapports personnels et patrimoniaux qui naissent entre époux, entre parents et enfants et avec d’autres membres de la famille, l’enregistrement des actes d’état civil, les relations résultant de l’adoption, de la mise sous tutelle et du placement des enfants en famille d’accueil sont régies par le Code du mariage et de la famille.

105.Conformément à l’article 3 du Code du mariage et de la famille, hommes et femmes ont les mêmes droits personnels et patrimoniaux.

106.Conformément à l’article 6 du Code du mariage et de la famille, seuls sont reconnus les mariages dûment enregistrés par les services de l’état civil.

107.Le mariage religieux n’a aucune valeur juridique.

108.Un mariage ne peut être conclu que sur l’expression du consentement mutuel des futurs époux, qui doivent de surcroît avoir atteint l’âge minimum fixé par la loi. Conformément à l’article 16 du Code du mariage et de la famille, la majorité matrimoniale est fixée à 16 ans pour les hommes comme pour les femmes.

109.Si l’un au moins des deux époux n’a pas atteint la majorité matrimoniale ou si le mariage est conclu sous la contrainte, par voie de tromperie ou sans intention de fonder une famille (mariage fictif), il peut être déclaré nul par un tribunal.

110.Du vivant des conjoints, le mariage peut être dissous par un divorce, sur la demande de l’un des époux ou des deux.

111.Conformément à l’article 35 du Code du mariage et de la famille, le tribunal peut ordonner des mesures de conciliation, voire surseoir à la procédure de divorce et accorder un délai de conciliation qui ne peut dépasser six mois.

112.Le mariage est dissous si le tribunal constate que la vie commune des époux n’est plus possible et que la famille ne peut plus être préservée.

113.Le tribunal qui statue sur une procédure de divorce tient compte, le cas échéant, de la sauvegarde des intérêts des mineurs et du conjoint incapable de travailler.

114.En 2006, le Turkménistan a adopté un programme national relatif à la maternité sans risques pour la période 2007-2011, qui vise à atteindre les objectifs de développement énoncés dans la Stratégie de développement économique et social à l’horizon 2010 et dans la Stratégie de développement économique, politique et culturel à l’horizon 2020. Ce programme a été adopté sur la base des recommandations des organisations internationales. La nouvelle stratégie et les principes de santé périnatales qui y sont inscrits renferment des dispositions relatives à l’organisation des soins de santé prénatales, obstétriques, néonatales et postnatales, basées sur les techniques préconisées par l’OMS, afin d’améliorer l’état de santé des femmes enceintes, des parturientes, des accouchées et des nouveau-nés. La mise en œuvre du programme permet d’améliorer la qualité des soins de santé périnatales et de réduire la mortalité maternelle et néonatale.

115.Selon les données du Ministère de la santé et du secteur médical, on note, sur cinq ans, une augmentation régulière de la fécondité.

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre de naissances vivantes

89 427

90 566

95 995

103 684

114 889

Taux de fécondité

18,0

18,2

19,1

20,5

22,4

116.Le nombre de femmes enceintes est en augmentation. Toutes les femmes enceintes bénéficient de soins de santé anténatales dans les centres de prévention, qui appliquent avec succès des méthodes modernes d’observation et de prise en charge.

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre de femmes enceintes

130 308

130 974

135 052

148 910

165 101

117.Principaux indicateurs de développement de la santé au Turkménistan:

2000

2005

2006

2007

2008

Nombre de médecins de famille

14 184

13 288

12 837

12 975

12 707

Nombre d ’infirmiers

3 137

3 226

3 037

3 004

2 927

Nombre d ’ infirmières familiales

38 101

23 024

22 609

22 488

22 246

Nombre d ’ établissements hospitaliers

6 237

5 280

5 237

5 152

5 241

Nombres de lits hospitaliers

114

122

121

126

141

Nombre de maisons de santé

24 416

22 652

22 639

23 119

22 977

Nombre de médecins, toutes spécialités confondues

32

30

30

33

33

118.Espérance de vie à la naissance:

Année

Population totale

Population urbaine

Population rurale

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

Hommes et femmes confondus

Femmes

Hommes

2000

68,3

71,8

69,4

68,3

73,2

63,6

68,3

70,4

66,1

2007

69,6

73,1

66,7

69,5

73,9

65,1

70,1

72,2

67,9

119.En 2000, le Ministère de la santé et du secteur médical a, en coopération avec les organisations internationales, élaboré une stratégie nationale de santé génésique au Turkménistan à l’horizon 2010.

120.La politique démographique et sociale de l’État, qui vise à permettre aux femmes de concilier natalité, emploi et protection sociale, contribue à une natalité élevée.

121.Protection sociale:

Turkménistan

2006

2007

2008

Nombre de retraités (milliers)

Total

173 200

246 300

253 700

En zone urbaine

93 200

115 000

119 300

En zone rurale

80 000

131 300

134 400

Dont: femmes

100 200

156 300

163 200

Nombre de bénéficiaires d’allocations

Total

122 000

247 000

275 700

En zone urbaine

60 800

121 100

113 000

En zone rurale

61 200

125 900

162 700

Dont: femmes

70 700

171 200

221 700

Dont: bénéficiaires d’une allocation parentale versée lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 mois

Total

8 000*

110 000

133 300

* Bénéficiaires d ’ une allocation parentale versée jusqu ’ à ce que l ’ enfant atteigne l ’ âge de 3 ans.

122.Le nombre de femmes utilisant les moyens de contraception modernes dans le but de restaurer leur santé en état de non-gravidité et de respecter des intervalles intergénésiques suffisants est en augmentation.

123.Le Ministère de la santé et du secteur médical a élaboré et adopté des instructions dans le but de préserver la santé des femmes et de réglementer les interruptions de grossesse, qu’elles soient volontaires ou motivées par des raisons médicales et non médicales. Les interruptions volontaires de grossesse sont autorisées jusqu’à la douzième semaine. Tous les avortements, quel qu’en soit le procédé, sont pratiqués, gratuitement ou non, dans les établissements de soins préventifs et curatifs. La création des services de santé génésique et le travail de prévention entrepris ont permis de réduire le nombre d’avortements.

124.S’agissant des droits de la femme, le Turkménistan a adhéré aux instruments internationaux suivants:

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1999;

Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, de 1951;

Convention sur les droits politiques de la femme, de 1952.

125.Le 14 décembre 2007, le Mejlis a adopté une loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes. Cette loi vise à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la politique nationale relative aux droits de l’homme, à favoriser le développement harmonieux et le progrès des femmes, et elle définit les garanties apportées par l’État à ce que les femmes puissent exercer sur une base d’égalité avec les hommes leurs droits et libertés, notamment dans les domaines politique, économique, social et culturel. Aux termes de cette loi:

«1.Les femmes jouissent au Turkménistan des mêmes droits et des mêmes libertés que les hommes dans les domaines politique, socioéconomique et culturel comme dans les autres domaines de l’activité humaine, sans opérer de distinction fondée sur la nationalité, l’appartenance raciale, l’origine, la situation de fortune, la fonction, la situation de famille, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques ou l’appartenance à un parti politique.

2.Les femmes étrangères et les femmes apatrides qui résident en permanence au Turkménistan jouissent, au même titre que les femmes turkmènes, des droits et libertés inscrits dans la loi, sauf si la législation turkmène et les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie en disposent autrement.».

126.Les buts et objectifs de la loi consistent à garantir aux femmes l’égalité avec les hommes en ce qui concerne:

Les droits et libertés dans les domaines politique, économique, social, professionnel, culturel et autres;

Les relations dans tous les domaines de la vie de la société;

Les relations familiales.

127.La politique de l’État visant à promouvoir les intérêts de la femme s’articule autour des orientations suivantes:

Consécration par la loi de l’égalité en droits des femmes, lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et rétablissement dans leurs droits, conformément à la loi, des femmes victimes de violations;

Élaboration et mise en œuvre de programmes nationaux spécifiques destinés à promouvoir l’égalité en droits des hommes et des femmes;

Soutien et protection de la mère et de l’enfant;

Promotion du développement physique, mental, spirituel, culturel et moral des femmes;

Protection de la société contre toute information tendant à établir une discrimination fondée sur le sexe et prônant la violence, la cruauté, la pornographie, la toxicomanie et l’alcoolisme;

Appui aux associations et autres organisations, y compris les organisations internationales, qui œuvrent pour la défense des intérêts des femmes, et collaboration avec elles;

Respect des normes et principes généralement reconnus du droit international et des obligations internationales souscrites par le Turkménistan en ce qui concerne la protection des droits et des libertés des femmes et la promotion de leur égalité en droits.

128.La discrimination à l’égard des femmes, qu’elle soit ouverte ou masquée, est interdite dans tous les domaines de l’activité humaine. Le terme «discrimination» s’entend de toute distinction, exception ou préférence limitant ou déniant à l’un ou l’autre des deux sexes l’égal exercice des droits et libertés de l’individu et du citoyen dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine. Les personnes qui se livrent à une discrimination ouverte ou masquée à l’égard des femmes s’exposent aux poursuites prévues par la loi.

129.L’État donne aux femmes la possibilité d’exercer, au même titre que les hommes, leurs droits politiques, socioéconomiques, culturels et autres, grâce à des mesures juridiques, économiques, organisationnelles, sociales, informationnelles et autres, conformément à la Constitution, à la loi sur les garanties apportées par l’État au respect de l’égalité en droits des femmes, aux autres actes juridiques normatifs du Turkménistan et aux principes et normes applicables généralement reconnus du droit international.

130.L’État garantit aux femmes comme aux hommes le droit à la vie et la liberté de la mener comme elles l’entendent, le droit de protéger leur individualité, notamment leur prénom, leur nom de famille, leur nationalité ethnique et leur citoyenneté, le droit à l’intimité de leur vie privée et la protection contre toute atteinte à leur honneur, à leur dignité et à leur réputation.

131.Les femmes ont, à égalité avec les hommes, le droit de déterminer elles-mêmes leur attitude à l’égard de la religion, de pratiquer la religion de leur choix ou de n’en pratiquer aucune, et d’exprimer leurs opinions et points de vue.

132.L’État garantit aux femmes la possibilité d’exercer à égalité avec les hommes, dès lors qu’elles ont atteint la majorité matrimoniale, le droit de se marier et de fonder une famille.

133.L’État garantit aux femmes le droit de participer à la conduite des affaires publiques à égalité avec les hommes.

134.L’État garantit aux femmes le droit de participer à égalité avec les hommes à la formation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, au moyen de mesures juridiques, organisationnelles et autres, conformément à la législation.

135.L’État garantit aux femmes le droit d’accéder, à égalité avec les hommes, aux emplois de la fonction publique en fonction de leurs capacités et de leurs qualifications professionnelles. Les femmes ont les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes responsabilités et les mêmes possibilités que les hommes lorsqu’elles entrent dans la fonction publique et y exercent une activité professionnelle.

136.L’État garantit aux femmes la possibilité de remplir volontairement, au même titre que les hommes, leur devoir constitutionnel de défendre la patrie en effectuant le service militaire suivant les procédures en vigueur.

137.L’État garantit aux femmes l’exercice des droits électoraux en leur accordant comme aux hommes le droit de voter et d’être élues aux organes électifs de l’État conformément à la législation. Il est interdit de limiter de quelque façon que ce soit les droits électoraux des femmes pour des motifs fondés sur la nationalité, l’origine, la situation de fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les convictions politiques ou l’appartenance à un parti politique.

138.L’État garantit aux femmes comme aux hommes l’exercice du droit de propriété. Il leur accorde les mêmes conditions d’accès à toutes les formes de propriété, y compris le droit d’exploiter des terres, d’obtenir ou d’acquérir un local à usage d’habitation bien aménagé et de se construire un logement individuel.

139.L’État garantit aux femmes l’exercice du droit d’hériter conformément à la législation.

140.En vertu du principe constitutionnel d’égalité des citoyens en matière de droits et libertés et d’égalité des chances devant l’emploi, le droit au travail est garanti aux femmes comme aux hommes. Comme les hommes, les femmes ont le droit de choisir librement leur profession, la nature de l’emploi occupé et leur lieu de travail. Il est interdit de restreindre en quoi que ce soit l’exercice d’une activité professionnelle pour des motifs liés au sexe. L’État garantit aux femmes, à égalité avec les hommes, l’exercice des droits suivants:

Protection des droits et intérêts légitimes en matière d’emploi;

Exercice d’une activité salariée;

Exercice d’une activité entrepreneuriale;

Accès aux postes vacants en fonction de leurs capacités et de leurs qualifications professionnelles;

Égalité de salaire à travail égal, versement de l’ensemble des prestations liées à l’exercice d’un emploi, et équité dans les conditions d’exercice d’un même emploi et dans l’évaluation des performances professionnelles;

Bonnes conditions d’hygiène et de sécurité au travail, notamment pour les femmes enceintes et pour les mères;

Développement de carrière, possibilité de se perfectionner et de suivre des formations;

Possibilité de concilier activité professionnelle et obligations familiales (art. 243 du Code du travail, du 18 avril 2009).

L’État garantit aux femmes les mêmes conditions d’accès à la direction des entreprises qu’aux hommes. Le principe de l’égalité dans l’activité professionnelle s’applique aussi aux tâches ménagères, qui ne doivent pas être un moyen de discrimination envers les femmes et peuvent aussi bien être accomplies par les hommes que par les femmes.

141.L’État garantit aux femmes à égalité avec les hommes les conditions nécessaires pour:

Recevoir une éducation conformément à la Constitution et à la loi sur l’éducation;

Exercer une activité pédagogique et scientifique;

Accéder aux sources d’information.

142.L’État organise un travail de sensibilisation de la population au respect de l’égalité en droits des hommes et des femmes.

143.L’État garantit aux femmes comme aux hommes:

La possibilité de se faire soigner gratuitement dans les limites et dans les formes prévues par la loi;

La fourniture de médicaments suivant les modalités définies par la législation;

La protection de l’enfance et l’encouragement de la maternité, la qualité et le niveau élevé des services de santé génésique;

La prévention des maladies, la protection et l’amélioration de la santé publique;

La possibilité de faire des cures en sanatorium et station thermale.

144.L’État garantit aux femmes la possibilité de recevoir à égalité avec les hommes une protection et des prestations sociales, notamment en matière de protection maternelle et infantile, d’assurance vieillesse, maladie et invalidité, en cas de perte du soutien de famille et dans d’autres circonstances prévues par la législation (art. 20 et 37 de la Constitution; art. 3 du Code social).

145.L’État garantit aux femmes le même degré de protection qu’aux hommes contre toutes atteintes sexuelles.

146.L’État garantit aux femmes comme aux hommes une protection contre les enlèvements et la traite sous toutes leurs formes et quelles qu’en soient les fins (art. 4 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 17 décembre 2007).

147.Les droits des femmes ne peuvent être restreints et les femmes ne peuvent être déchues de leurs droits, condamnées ou sanctionnées autrement que suivant les procédures établies par la loi.

148.L’État garantit et protège les droits des femmes arrêtées, placées en détention provisoire ou purgeant une peine dans un lieu de privation de liberté, conformément aux procédures en vigueur.

149.Les indicateurs qui décrivent la situation des femmes au Turkménistan figurent dans les statistiques officielles. La collecte des informations afférentes à l’égalité en droits des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie politique et sociale est réalisée par le Comité d’État à la statistique, conformément à la procédure définie par le Cabinet des ministres. Les organes de l’État, les collectivités et administrations locales, les chefs d’entreprise et directeurs d’organisation ou d’établissement, quel qu’en soit le régime de propriété, sont tenus de fournir au Comité d’État à la statistique, suivant la procédure en vigueur, des informations concernant la situation des femmes au Turkménistan, en application de la législation.

150.Le Turkménistan participe à la coopération internationale en matière de protection des droits et libertés de la femme, de protection de la mère et de l’enfant, de garantie de l’égalité des chances et de l’égalité des résultats, et pour mettre en œuvre ses obligations internationales dans ces domaines.

151.Le fait d’enfreindre la législation relative aux garanties accordées par l’État aux femmes en matière d’égalité des droits est passible de poursuites conformément à la législation.

152.Le Code du travail garantit les droits de la femme et prévoit divers avantages (art. 241 à 249 du Code du travail).

153.L’emploi des femmes à des travaux insalubres, particulièrement pénibles, à l’exception des travaux non physiques ou relevant des services de santé et des services à la population est restreint. La liste de ces travaux est établie par le Cabinet des ministres. Il est interdit aux femmes de soulever et de déplacer manuellement des charges supérieures aux normes fixées par le Gouvernement. Il est interdit de faire travailler les femmes enceintes de nuit, en heures supplémentaires, les week-ends, les jours fériés et jours de commémoration chômés, et de les envoyer en mission d’affaires. Les femmes enceintes qui travaillent aux champs ne peuvent être astreintes à des journées de plus de six heures mais continuent de recevoir le salaire moyen. Les femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans (ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’enfants handicapés) ne sont pas tenues de travailler de nuit, en heures supplémentaires, pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration chômés. Elles ne peuvent non plus être envoyées en déplacement professionnel sans leur consentement écrit. Sur prescription médicale, les normes de rendement applicables aux femmes enceintes sont réduites, ou celles-ci sont affectées à une tâche plus légère, exempte de nocivité, et conservent le salaire moyen correspondant au travail précédent. Dans l’attente de son affectation sur prescription médicale à un autre travail moins pénible et non nocif, la femme enceinte est libérée de ses fonctions tout en conservant le salaire moyen durant tous les jours ouvrés non travaillés, salaire qui lui est versé par l’employeur. Les femmes ayant des enfants âgés de moins de 18 mois sont affectées à un travail moins pénible si elles ne peuvent s’acquitter de leur ancienne tâche, et conservent le salaire moyen correspondant à celle-ci jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 mois. En sus des pauses ordinaires réservées au repos et aux repas, les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois bénéficient de pauses supplémentaires pour allaiter leur enfant. Ces pauses sont accordées au minimum une fois toutes les trois heures et durent trente minutes au moins. Les femmes ayant deux enfants de moins de 18 mois, ou davantage, bénéficient de pauses d’au moins une heure. Les pauses pour allaitement sont comprises dans le temps de travail et sont payées au taux du salaire moyen. La durée et les modalités d’attribution des pauses sont déterminées par l’employeur, en collaboration avec les syndicats ou autres organes représentatifs des salariés et en tenant compte des souhaits de la mère. Il est interdit de refuser d’employer une femme ou de réduire sa rémunération en raison du fait qu’elle est enceinte ou qu’elle a un enfant âgé de moins de 3 ans (de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé). L’employeur ne peut licencier une femme enceinte ou une femme ayant un enfant de moins de 3 ans (ou de moins de 16 ans si l’enfant est handicapé), sauf en cas de liquidation totale de l’entreprise ou de cessation de l’activité de l’employeur (qui doit être une personne physique), de faute lourde, de détournement de biens sociaux, ou d’expiration d’un contrat de travail conclu pour la durée de remplacement d’un travailleur absent.

154.L’article 145 du Code pénal réprime toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondée sur le sexe.

155.La justice civile est rendue exclusivement par les tribunaux, sur la base de l’égalité devant la loi et le tribunal de tous les citoyens, sans opérer de distinction fondée sur l’origine, la situation sociale et de fortune, l’appartenance raciale et ethnique, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, le type d’emploi occupé, le lieu de résidence et toutes autres circonstances (art. 5 du Code de procédure civile).

156.L’égalité en droits des hommes et femmes dans la famille est consacrée par l’article 27 de la Constitution et l’article 3 du Code du mariage et de la famille; par ailleurs, l’article 4 de ce code régit l’égalité des citoyens en matière familiale, interdisant toute forme de restriction directe ou indirecte des droits et toute forme de privilège direct ou indirect pour des motifs tenant à l’origine, à la situation sociale et de fortune, à l’appartenance raciale et ethnique, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, au type d’emploi occupé, au lieu de résidence et à d’autres situations.

157.Les questions relatives à l’éducation des enfants et à la vie de la famille sont réglées conjointement par les époux. Chacun des époux est libre de choisir son activité, sa profession et son lieu de résidence. Les biens acquis par le couple au cours du mariage sont la propriété commune des deux époux. Les conjoints ont à égalité le droit de posséder ces biens, d’en user et d’en disposer. Les époux ont tous deux les mêmes droits sur les biens, même lorsque l’un des deux, s’étant occupé de la gestion du ménage ou de l’éducation des enfants ou, pour toute autre raison respectable, n’a pas eu de revenus propres (art. 20 et 21 du Code du mariage et de la famille).

158.Le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes obligations envers leurs enfants, y compris lorsqu’ils sont divorcés. Toutes les questions afférentes à l’éducation des enfants sont réglées conjointement par les deux parents sur la base du consentement mutuel (art. 65 du Code du mariage et de la famille).

159.Le changement de citoyenneté des parents déchus de leurs droits parentaux n’entraîne aucun changement de citoyenneté des enfants (art. 24 de la loi sur la citoyenneté).

160.Les femmes constituent 50,2 % de la population turkmène, et 17 % des députés du Mejlis sont des femmes. Le Président du Mejlis et deux des présidents des cinq commissions parlementaires, le Vice-Premier Ministre, plusieurs ministres, des diplomates, des vice-directeurs d’administrations régionales, municipales et locales, des rédacteurs en chef de médias, des chefs d’établissement d’enseignement supérieur et de centres de recherche, et des membres de la direction de commissions électorales nationales et locales sont des femmes. Les femmes sont également représentées au sein des organes représentatifs et exécutifs de l’État à tous les niveaux: 13,5 % des élus des collectivités locales et 15,5 % des élus aux organes représentatifs régionaux sont des femmes.

161.En vertu de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée en 2007, l’État garantit les libertés individuelles et protège la société de la traite des êtres humains, en particulier des femmes.

162.Dans le cadre du projet de coopération entre le Gouvernement et l’Organisation internationale des migrations (OIM) visant à résoudre les problèmes concrets que posent les migrations et la protection de la dignité humaine et du bien-être des migrants, des séminaires internationaux visant à promouvoir l’échange de données d’expérience en matière de lutte contre la traite des êtres humains aux niveaux international et national se sont tenus le 27 décembre 2007. Le 25 août 2009, un séminaire s’est tenu sur le thème «Prévenir et combattre la traite des êtres humains». Il avait été organisé par le Ministère des affaires étrangères, l’Institut national de la démocratie et des droits de l’homme auprès du Président et le Centre de l’OSCE à Achgabat.

Article 4

163.L’exercice des droits et libertés prévus par la Constitution peut être temporairement suspendu dans le cadre d’un état d’exception ou de guerre (art. 47 de la Constitution) proclamé par le Président dans le but d’assurer la sécurité de la population et la stabilité du fonctionnement des entités économiques lors de l’apparition de facteurs catastrophiques.

164.Devant les situations d’urgence, il est fait appel à la défense civile, à l’armée et aux forces et moyens du Ministère de l’intérieur pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par les actes normatifs.

165.Un Centre de médecine extrême a été créé le 18 novembre 1996 sous l’égide du Ministère de la santé et du secteur médical. L’activité du Centre est gouvernée par la Constitution, les lois, les actes législatifs du Mejlis, le décret présidentiel no 2020, du 19 décembre 1994 («Questions afférentes à la Commission nationale des situations d’urgence»), concernant entre autres le Ministère de la santé, les décrets du Cabinet des ministres, les autres actes normatifs, les instructions du Président de la Commission nationale des situations d’urgence, et les arrêtés du Ministre de la santé et du secteur médical. L’état d’urgence s’entend d’un régime instauré conformément à la Constitution et à la loi du 15 septembre 1998 relative à la prévention des situations d’urgence et à l’organisation des secours. Aux termes de cette loi, un régime juridique spécial régissant les activités des organes de l’État est instauré sur tout ou partie du territoire, dans le but d’éliminer les raisons pour lesquelles il a été instauré, de protéger les droits et les libertés des citoyens et de préserver l’ordre constitutionnel. Conformément au décret présidentiel no 2020, du 19 décembre 1994, les renseignements opérationnels relatifs à l’état d’urgence doivent impérativement être transmis oralement et dans l’heure qui suit à la Commission nationale des situations d’urgence, et un rapport écrit doit être fourni dans un délai de trois heures. Si une situation d’urgence survient dans le pays, les sinistrés doivent recevoir une assistance médicale et être évacués en temps voulu vers des hôpitaux polyvalents. Des mesures d’hygiène, de santé publique et de prévention des épidémies doivent être prises pour protéger la population et le personnel médical.

166.Une loi sur le régime juridique applicable aux situations d’urgence a été adoptée le 23 août 1990. Ce régime est instauré à titre temporaire conformément à la Constitution et à la législation, dans le but d’assurer la sécurité de la population, de sauvegarder le patrimoine national en cas de calamité naturelle, d’accident majeur, de catastrophe, d’épidémie, d’épizootie ou de troubles majeurs de l’ordre public. Lorsque l’état d’urgence est instauré, les motifs de la décision doivent être précisés, de même que la durée de l’état d’urgence et les limites territoriales de son champ d’application. Les décisions concernant l’instauration, la prolongation et la levée de l’état d’urgence entrent en vigueur dès leur adoption, sauf disposition contraire, et elles sont immédiatement communiquées à la population.

167.En cas d’état d’urgence et selon la situation concrète, les autorités et l’administration peuvent prendre les mesures suivantes:

Renforcer la protection de l’ordre public, des infrastructures assurant l’activité vitale de la population et de l’économie des dépôts d’armements, d’explosifs, de matières inflammables, radioactives, toxiques et drastiques, de stupéfiants, de boissons alcoolisées et de combustibles et carburants, des moyens de transport et de communication, des établissements bancaires, des magasins, centres d’approvisionnement et entrepôts;

Évacuer temporairement la population des secteurs dangereux tout en lui fournissant des lieux d’hébergement provisoires ou définitifs;

Instaurer des procédures spéciales d’entrée et de sortie des citoyens;

Interdire pour une période déterminée à certaines personnes de quitter une localité donnée, voire leur logement; expulser les fauteurs de troubles qui ne sont pas résidents du secteur et les contraindre à regagner à leurs frais leur lieu de résidence permanente ou à quitter la zone soumise à l’état d’urgence;

Confisquer temporairement aux particuliers les armes à feu, armes blanches et munitions en leur possession; confisquer également aux entreprises, établissements et organisations le matériel d’instruction militaire, les substances et matières explosives et radioactives, les substances chimiques et poisons violents qu’ils détiennent;

Interdire les grèves, rassemblements, réunions publiques, défilés et manifestations, ainsi que les spectacles, les événements sportifs et autres rassemblements de masse, et fermer provisoirement les enceintes accueillant des foules importantes;

Modifier les plans de production et de livraison des entreprises et des organisations; fixer aux entreprises, établissements et organisations des règles de fonctionnement particulières; et prendre d’autres décisions afférentes à leur activité économique;

Nommer et destituer des dirigeants d’entreprise, d’établissement et d’organisation; interdire aux salariés et aux fonctionnaires de donner leur démission, sauf pour des raisons impérieuses;

Mobiliser les moyens des entreprises, établissements et organisations pour prévenir les situations d’urgence et en éliminer les conséquences;

Réquisitionner les citoyens capables de travailler et les affecter aux entreprises, établissements et organisations, ainsi qu’à l’élimination des conséquences des situations d’urgence, tout en leur garantissant la sécurité des conditions de travail;

Restreindre, voire interdire, le commerce des armes, de produits chimiques dangereux et de poisons violents, de boissons alcoolisées et de substances contenant de l’alcool;

Ordonner des mises en quarantaine et d’autres mesures sanitaires obligatoires de lutte contre les épidémies;

Restreindre, voire interdire, l’utilisation d’équipements de reprographie, de radio et de télévision et d’enregistrement sonore et vidéo; confisquer le matériel d’amplification sonore; instaurer un contrôle sur les médias;

Instaurer des règles particulières concernant l’utilisation des moyens de communication;

Limiter la circulation des véhicules et les contrôler;

Instaurer le couvre-feu;

Suspendre l’activité des partis politiques, des associations, des mouvements populaires et des groupements spontanés de citoyens qui font obstacle au retour à la normale;

Interdire la création et l’activité de milices armées non autorisées par la législation;

Effectuer des contrôles d’identité et, en cas de nécessité, des fouilles corporelles et des perquisitions dans les effets personnels et les véhicules (art. 7 de la loi).

168.Durant l’état d’urgence, les dirigeants des entreprises, établissements et organisations sont en droit, en cas de nécessité, d’affecter sans leur consentement les salariés et les agents publics à des travaux non spécifiés dans leur contrat de travail.

169.Pendant le couvre-feu, il est interdit aux citoyens qui ne sont pas en possession de laissez-passer et autres pièces d’identité les y autorisant expressément de se trouver dans la rue et dans tout autre lieu public, ou de séjourner hors de leur domicile sans être munis d’une pièce d’identité.

170.Les contrevenants sont arrêtés et détenus jusqu’à la fin du couvre-feu, ou jusqu’à ce que leur identité soit établie s’ils ne sont pas en possession de leurs documents d’identité, mais pour une durée qui ne doit pas dépasser trois jours; les personnes interpellées peuvent être fouillées, ainsi que leurs effets personnels.

171.Les autorités compétentes de l’État, mais aussi les entreprises, établissements et organisations concernés octroient aux personnes qui sont victimes d’une situation d’urgence ou des travaux entrepris pour les prévenir ou en éliminer les conséquences un logement, la réparation du préjudice matériel subi, une assistance dans la recherche d’un emploi et toute autre aide nécessaire.

172.Depuis son accession à l’indépendance, le Turkménistan n’a encore jamais décrété l’état d’urgence, ce qui témoigne de la stabilité de la société et de l’absence de conditions susceptibles d’entraîner une telle mesure. Cela étant, la législation doit être modifiée, compte tenu des transformations profondes qui sont survenues depuis son adoption. Autrefois République soviétique, le Turkménistan est désormais devenu un État indépendant et neutre. La loi en vigueur fait référence à des organes de l’ancienne République soviétique qui n’existent plus aujourd’hui, ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes d’application dans la pratique. C’est pourquoi le Mejlis prévoit de réformer la législation relative à l’état d’urgence.

173.Conformément à l’article 53 de la Constitution, le Président déclare l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national dans le but d’assurer la sécurité des citoyens.

174.Pour protéger la souveraineté de l’État, le Turkménistan dispose de ses propres forces armées (art. 13 de la Constitution).

175.Conformément à la Loi constitutionnelle sur le statut de neutralité permanente du Turkménistan, le Turkménistan s’engage à ne pas déclencher de guerre ni de conflits armés, à ne pas y prendre part (sauf dans l’exercice de son droit de légitime défense), à ne prendre aucune mesure politique, diplomatique ou autre susceptible de provoquer une guerre ou un conflit armé. S’il fait l’objet d’une agression armée, le Turkménistan est en droit de solliciter l’aide d’autres États ou de l’Organisation des Nations Unies (art. 5).

176.Lorsque l’état d’urgence ou l’état de guerre sont instaurés sur tout ou partie du territoire national, il est du devoir des forces de police de prendre part à la mise en place et à l’application de ce régime, à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail de la police en temps de guerre et lorsque surviennent des situations d’urgence en temps de paix (par. 28 de l’article 9 de la loi sur la police, du 7 juillet 2001); l’application de l’état d’urgence relève également des forces du Ministère de l’intérieur (art. 3 de la loi sur les forces du Ministère de l’intérieur, du 7 juillet 2001) et des services de sécurité nationale (par. 9 de l’article 14 de la loi sur les services de sécurité nationale).

177.Les fondements juridiques de la préparation à la mobilisation et de la mobilisation, qui sont deux aspects fondamentaux de l’organisation de la défense nationale du Turkménistan neutre, sont régis par la loi sur la préparation à la mobilisation et sur la mobilisation, du 10 décembre 1998.

178.Pour protéger la population civile et les infrastructures économiques des dangers résultant d’opérations militaires et des situations d’urgence provoquées par les accidents majeurs, les catastrophes et les calamités naturelles et écologiques, on a organisé un système de défense civile dont les missions et l’organisation sont régis par la loi sur la défense civile, du 29 novembre 2003.

Article 5

179.Conformément à l’article 18 de la Constitution, nul ne peut être privé de ses droits ou de ses libertés ni restreint dans l’exercice de ces droits et libertés autrement que dans le respect de la Constitution. Nul ne peut être restreint dans ses droits ni privé des droits et des libertés qui lui appartiennent, condamné ou sanctionné, si ce n’est dans le respect scrupuleux de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni être amené à subir, sans son consentement, des expérimentations médicales, pharmacologiques ou autres. Un citoyen ne peut être arrêté que pour des motifs précis clairement énoncés dans la loi, sur décision du tribunal ou sur mandat du procureur. Dans les cas urgents, qui sont clairement spécifiés dans la loi, les organes de l’État habilités peuvent procéder à l’arrestation (art. 23 de la Constitution).

180.Chacun a le droit d’être protégé des ingérences arbitraires dans sa vie privée et des violations des règles relatives à la protection du secret de la correspondance, des communications téléphoniques et autres, ainsi que des atteintes à son honneur et à sa réputation (art. 25 de la Constitution).

181.Lorsqu’ils ont atteint la majorité matrimoniale, l’homme et la femme ont le droit de contracter mariage et de fonder une famille, sur la base du consentement mutuel. Les époux sont égaux en droits dans les relations familiales (art. 27 de la Constitution). Les citoyens turkmènes ont le droit à la liberté d’opinion et peuvent exprimer librement leurs convictions (art. 28 de la Constitution). Ils ont le droit de travailler, de choisir librement leur profession, leur spécialité et leur lieu de travail (art. 33 de la Constitution). Les citoyens ont le droit au repos (art. 34 de la Constitution). Les citoyens ont le droit à une protection sociale en fonction de leur âge, en cas de maladie, de handicap, de perte de capacité de travail, de perte du soutien de famille et de chômage (art. 37 de la Constitution).

182.Les citoyens ont le droit d’ester en justice pour obtenir réparation d’un préjudice matériel ou moral résultant d’actes illégaux commis par des organes de l’État, d’autres organisations ou leurs agents, ou encore par un particulier (art. 44 de la Constitution, art. 1040 du Code civil).

183.Nul ne peut être contraint de livrer un témoignage ou des explications contraires à ses intérêts ou au détriment de ses proches. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique (art. 45 de la Constitution).

184.Aucune loi tendant à aggraver la situation d’un citoyen n’est rétroactive. Nul ne peut être poursuivi pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis (art. 46 de la Constitution).

185.La liste des droits et libertés individuels inscrits dans la Constitution et les lois ne peut être invoquée pour restreindre ou nier d’autres droits et libertés.

186.Le Code pénal renferme des règles spécifiques réprimant les violations des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen (chap. 19 du Code pénal).

187.La mise en œuvre des normes du droit international constitue l’une des tendances actuelles du développement de la législation nationale. Conformément à l’article 2 de la loi du 7 décembre 2005 sur les actes normatifs, l’action normative est guidée par les principes suivants: constitutionnalité, légalité, primauté des règles universellement reconnues du droit international, protection des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens, justice sociale, transparence et respect de l’opinion publique. La primauté des normes juridiques internationales est inscrite dans la Constitution et dans les lois (art. 6 de la Constitution).

188.Conformément à la loi sur les services du Ministère de l’intérieur, ceux-ci ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes et de protéger la vie, la santé, l’honneur, la dignité, les droits et les libertés des citoyens de toutes atteintes illégales (art. 4 de la loi).

Article 6

189.Au Turkménistan, l’homme est la valeur suprême de la société et de l’État. Le plein exercice des droits et libertés de l’homme est au cœur de la politique de l’État.

190.C’est pourquoi, le Turkménistan, poursuivant le processus de démocratisation de la vie politique et sociale, se fondant sur l’idée selon laquelle l’homme et la vie humaine constituent la valeur suprême de la société, s’inspirant des idéaux supérieurs de bonté, de justice et d’humanisme et soucieux de mettre en œuvre concrètement le droit naturel et inaliénable à la vie, a déclaré, par une loi du 6 janvier 1999, un moratoire sur l’application de la peine de mort. Celle-ci a été abolie par un décret présidentiel du 28 décembre 1999.

191.Le 28 décembre 1999, le Turkménistan a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, de 1989. Les modifications correspondantes ont été apportées à la Constitution. Chacun a le droit à la vie et est libre de mener sa vie comme il l’entend. Nul ne peut être privé du droit à la vie. Le droit de chacun de mener sa vie comme il l’entend est protégé par l’État conformément à la loi. La peine de mort est abolie (art. 22 de la Constitution).

192.En qualité de membre à part entière de la communauté internationale, le Turkménistan fonde sa politique extérieure sur les principes suivants: neutralité permanente, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, renonciation au recours à la force et à l’adhésion à des blocs et alliances militaires, promotion de relations pacifiques, amicales et mutuellement bénéfiques avec les autres pays de la région et du monde (par. 1 de l’article 6 de la Constitution).

193.La doctrine militaire du Turkménistan indépendant et neutre repose sur un ensemble de principes, buts et objectifs officiellement reconnus par l’État, qui définissent les fondements politiques, économiques et stratégiques de la sécurité militaire et de l’intégrité territoriale du Turkménistan, lequel mène une politique extérieure pacifique. Selon cette doctrine, les ministères et services chargés du maintien de l’ordre ont pour attributions d’être les gardiens de la vie pacifique des Turkmènes, de leur travail et du respect des droits et des libertés de chaque citoyen. Le 16 février 2009, lors d’une réunion du Conseil de sécurité national, le Président Gurbanguly Berdimuhamedow a souligné que le Turkménistan, État neutre, ne poursuivait aucun autre objectif que celui de protéger les frontières sacrées de la patrie et le caractère pacifique de son espace aérien, et qu’il entendait mener sans relâche un programme d’ensemble visant à renforcer la sécurité nationale et à maintenir à un niveau élevé les capacités défensives de l’armée, garante de la vie paisible et heureuse du peuple turkmène. La doctrine militaire développe les dispositions figurant dans le document d’orientation sur la sécurité nationale et la Déclaration sur les orientations de la politique extérieure du Turkménistan pour le XXIe siècle, fondées sur la neutralité permanente et les principes de l’esprit pacifique, du bon voisinage et de la démocratie. Les dispositions intègrent la nouvelle situation politico-militaire et les prévisions quant à son devenir, les conditions objectives de la sécurité militaire du Turkménistan et une analyse des caractéristiques des guerres et conflits armés modernes, de l’expérience nationale et internationale en matière de génie et d’art militaires. La doctrine militaire revêt un caractère défensif, associant intimement un attachement scrupuleux et indéfectible à la paix et à la sécurité universelles et la volonté de protéger résolument les intérêts nationaux et de garantir la sécurité militaire du Turkménistan. Elle est juridiquement fondée sur la Constitution, la Loi constitutionnelle relative à la neutralité permanente du Turkménistan, d’autres lois et actes normatifs, ainsi que sur les traités internationaux relatifs à la sécurité militaire auxquels le Turkménistan est partie.

194.La sécurité militaire est l’une des priorités de l’action de l’État. Les objectifs fondamentaux en sont les suivants: prévenir, localiser et neutraliser les menaces militaires dirigées contre le Turkménistan. Celui-ci place le fait d’assurer sa sécurité militaire dans le contexte de l’édification d’un État de droit démocratique et laïque, de la mise en œuvre de réformes socioéconomiques et de la consécration dans les relations internationales des principes d’un partenariat équitable et mutuellement bénéfique, de la coopération et du bon voisinage. Le Turkménistan fonde sa coopération militaire et militaro-technique internationale sur ses intérêts nationaux et sur la résolution de ses problèmes en matière de sécurité militaire. Cette coopération est une prérogative de l’État. Elle est menée conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, sur la base de l’égalité, des avantages réciproques et des relations de bon voisinage, dans le souci de préserver à la fois la stabilité internationale et la sécurité nationale. Le Code pénal, en son chapitre VIII, réprime expressément:

L’apologie de la guerre (art. 167);

Le génocide (art. 168);

Le mercenariat (art. 169);

L’agression contre les personnes jouissant d’une protection internationale (art. 170).

195.Le Turkménistan, affirmant son attachement de principe à la prévention de la guerre et des conflits armés, à la sécurité internationale et à la paix universelle ainsi qu’à la réalisation des idéaux d’humanisme, de démocratie et de progrès social, garantit que les dispositions inscrites dans sa doctrine militaire seront appliquées en ayant égard à son statut de neutralité et à ses engagements internationaux. Il s’engage à respecter scrupuleusement la Charte des Nations Unies et les principes et normes universellement reconnus du droit international visant à maintenir la paix et la stabilité.

196.À la soixante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président Gurbanguly Berdimuhamedow a déclaré que le principal objectif de la politique extérieure du Turkménistan était et avait toujours été de contribuer sans réserve aux efforts déployés par la communauté mondiale pour appuyer et renforcer le système de sécurité mondial et pour signaler et neutraliser les menaces de conflit, de créer des conditions propices au développement stable et durable des États et des peuples et de conduire une coopération internationale étendue et constructive. Du haut de la tribune du concert des nations, le Président du Turkménistan a présenté un certain nombre d’initiatives en faveur de la paix et proposé, notamment, la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et la tenue au cours du premier semestre de l’année suivante, sous l’égide de l’ONU, d’une conférence internationale consacrée au problème du désarmement de l’Asie centrale et du bassin de la mer Caspienne. La première réunion consultative sur les préparatifs de cette conférence, qui devait se tenir à Achgabat au cours du premier semestre 2010, a eu lieu le 2 décembre 2009 au Ministère turkmène des affaires étrangères. Y ont participé des diplomates et des experts des départements de politique extérieure du Turkménistan, de l’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan.

197.Le Turkménistan a adhéré aux traités internationaux relatifs à la non-prolifération des armes de destruction massive ci-après:

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, du 1er juillet 1968;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, du 13 janvier 1993;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, du 10 avril 1972;

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, du 24 septembre 1996;

Traité portant création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale, du 8 septembre 2006.

198.Conformément à l’article 36 de la Constitution, chacun a droit à un environnement sain. L’État veille à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but de sauvegarder et d’améliorer les conditions de vie, ainsi que de protéger et de régénérer l’environnement.

199.Le 15 mars 2003 a été adoptée la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui définit les fondements juridiques et organisationnels de la lutte contre le terrorisme, les modalités d’action et de collaboration des organismes publics, des organisations de toutes conditions juridiques et des associations dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que les droits, obligations et garanties qu’ont les citoyens en la matière.

200.Le Turkménistan a adhéré aux traités internationaux ci-après en matière de lutte contre le terrorisme et ses manifestations:

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire;

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (24 février 1988);

Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, du 31 janvier 1990;

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, du 15 décembre 1997;

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, du 14 septembre 1963;

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, du 23 septembre 1971;

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, du 16 décembre 1970;

Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, du 10 mars 1988;

Convention internationale contre la prise d’otages, du 17 décembre 1979;

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, du 9 décembre 1999;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000;

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, du 3 mars 1980.

201.La loi sur la lutte contre le blanchiment des revenus tirés d’activités illicites et contre le financement du terrorisme, du 28 mai 2009, vise à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens, de la société et de l’État et l’intégrité du système financier turkmène des atteintes illicites en instituant un mécanisme de lutte contre le blanchiment des revenus illicites et contre le financement du terrorisme. La réparation du préjudice résultant d’actes de terrorisme est financée par l’État, qui récupère ensuite les sommes ainsi engagées auprès de l’auteur du préjudice, conformément aux procédures en vigueur. L’aide à la réinsertion sociale des victimes du terrorisme comprend une aide juridique et une prise en charge psychologique et médicale dont les modalités sont fixées en Cabinet des ministres. Les personnes qui prennent part à des activités terroristes encourent les poursuites prévues par le Code pénal (art. 18, 19 et 23 de la loi sur la lutte contre le terrorisme).

202.La loi sur la police et la loi sur les forces intérieures de sécurité définissent les buts et les limites de l’emploi de la force physique, des moyens spéciaux et des armes à feu par les fonctionnaires de police et les militaires des forces intérieures de sécurité.

203.Les fonctionnaires de police et les militaires des forces intérieures de sécurité ont le droit de porter des armes à feu de service et d’en faire usage. La licéité de l’emploi des armes à feu est régie par les dispositions et prescriptions du Code pénal et évaluée au cas par cas par la direction du ministère et par le procureur, qui en étudient les circonstances. Les cas licites sont les suivants:

Légitime défense (art. 37);

Dommage causé au moment de l’arrestation du délinquant (art. 38);

Nécessité absolue (art. 39).

204.Les recours concernant des disparitions (enlèvements) sont enregistrés par la police, qui dresse procès-verbal. Les opérations de recherche sont placées sous le contrôle particulier de la direction de la police, à laquelle la brigade chargée de l’enquête rend compte régulièrement.

205.Depuis son accession à l’indépendance, le Turkménistan a remporté certains succès en ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile. La mise en œuvre d’un train de mesures spécifiques et, principalement, la réalisation du programme «Santé» a permis de réduire le taux de mortalité néonatale de 14 pour 1 000 naissances vivantes en 2004 à 12,1 pour 1 000 en 2005. En d’autres termes, le Turkménistan a pratiquement atteint l’objectif 4 inscrit dans la Déclaration du Millénaire pour 2015.

2004

2005

2006

2007

2008

Taux de mortalité néonatale

14,0

12,1

12,1

12,3

14,4

206.Sur instructions du Ministère de la santé et du secteur médical, depuis janvier 2007, les critères relatifs aux naissances vivantes et aux mortinaissances recommandés par l’OMS sont utilisés dans le système de santé.

207.L’alimentation des enfants au cours des premières années de vie revêt une importance décisive dans le développement physique et intellectuel de l’enfant, car c’est précisément à cet âge que la croissance est la plus intense et que se mettent en place les fonctions motrices et cognitives. L’alimentation est donc un facteur important de diminution de la morbidité et de la mortalité infantiles. Un des principaux objectifs de l’action de l’État est de prendre soin de la santé des enfants, qui sont l’avenir du pays. Selon les données de l’OMS, 50 % des enfants qui décèdent ont des problèmes liés à la nutrition, alors qu’une politique d’allaitement au sein efficace permet de réduire la mortalité infantile de plus de 10 %. Compte tenu de l’importance du problème de l’allaitement maternel au Turkménistan, en 1998, une politique de protection et de promotion de l’allaitement a été engagée (arrêté no 408 du Ministère de la santé et du secteur médical du 9 décembre 1998). Ce programme a pour objectif principal de mettre en œuvre les «10 principes pour un allaitement au sein réussi» dans la pratique des maternités. Soixante-deux maternités ont reçu le label «hôpital ami des bébés», ce qui représente 95 % de l’ensemble des établissements de ce type.

208.L’analyse comparative des indicateurs concernant la durée de l’allaitement maternel exclusif a montré que celui-ci s’était largement répandu depuis le lancement du label «hôpital ami des bébés», passant de 8 % à 76,8 % sur deux mois et de 5 % à 44,4 % sur cinq mois (sources: Étude médico-démographique, 2000; Centre scientifique et clinique de protection maternelle et infantile, 2007). Sur six mois, l’indicateur était de 41,5 %; il est passé de 75 % à 84,3 % sur douze mois; de 61 % à 86,6 % sur dix-huit mois et de 16 % à 46 % sur vingt-quatre mois (soit un triplement) (sources: Étude médico-démographique, 2000; Centre scientifique et clinique de protection maternelle et infantile, 2007).

209.La loi sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires, du 28 avril 2009, définit les grandes orientations de la politique de l’État en matière de qualité et de sécurité des denrées alimentaires aux fins de la protection de la santé publique, et régit les questions afférentes à leur mise en vente.

210.La loi sur la protection et la promotion de l’allaitement maternel et les prescriptions relatives aux produits alimentaires pour enfants, du 28 avril 2009, fixe les grandes orientations de la politique de l’État concernant la protection de la santé des enfants par le soutien, la promotion et l’encouragement de l’allaitement maternel, et régit les questions qui concernent l’alimentation équilibrée et sûre des enfants et la commercialisation des produits d’alimentation pour enfants.

211.Le Turkménistan a été le premier pays d’Asie centrale à enrichir la farine de froment, avec l’adoption du décret présidentiel no 2526, du 28 mai 1996, sur l’iodation du sel et l’enrichissement de la farine en fer, et du décret no 7855, du 24 avril 2006, sur l’enrichissement des farines industrielles en acide folique et en fer.

212.La principale stratégie d’élimination des carences en iode repose sur l’iodation systématique du sel, méthode fondamentale, universelle et très économique de prévention des carences en iode. En 2006, une étude de la propagation des troubles de carence en iode parmi les enfants et les femmes enceintes a montré que la consommation d’iode présent dans les produits alimentaires était stable et suffisante et que les carences en iode tendaient à disparaître. Le Turkménistan est le quatrième pays au monde et le premier pays de la CEI à avoir réalisé l’iodation universelle du sel et éliminé les carences en iode au sein de la population.

213.Un plan de prévention des maladies par l’enrichissement des produits alimentaires pour la période 2008-2009 a été élaboré et est en cours d’exécution. Actuellement, 100 % des farines de premier choix et de qualité supérieure produites au Turkménistan sont enrichies en fer et en acide folique. Pour mettre en œuvre de façon efficace, durable et stable le programme de prévention de l’anémie ferriprive, conformément à l’ordonnance présidentielle no RV-4038 du 11 janvier 2008 et en coopération avec l’association de producteurs céréaliers Turkmengallaonumleri et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, il a été signé un mémorandum d’accord à long terme sur l’achat de fer et d’acide folique (prémélange). Conformément à ce mémorandum d’accord, l’État garantit des achats stables, réguliers et dans des conditions d’indépendance financière d’un prémélange de fer et d’acide folique de grande qualité nécessaire à la production de farine, par l’intermédiaire de l’UNICEF.

214.Dans le cadre des soins de santé primaire, la vaccination des enfants constitue la mesure la plus importante, la plus efficace et la plus rentable de prévention des maladies infectieuses. Actuellement, le développement du système de vaccination est appuyé par la mise en œuvre effective du Programme national de vaccination d’ici à 2020 et du plan pluriannuel de vaccination, sous le contrôle rigoureux du Gouvernement. Le Comité interministériel de coordination de la vaccination contribue efficacement à réaliser les objectifs qui ont été fixés. L’accès étendu aux vaccins constitue l’une des grandes réalisations du système de santé turkmène depuis qu’il existe. Le programme élargi de vaccination est un programme de protection obligatoire des enfants contre neuf infections évitables par la vaccination: la poliomyélite, la tuberculose, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Les vaccins sont de qualité, homologués par l’OMS et achetés par l’intermédiaire de l’UNICEF avec des fonds publics. Ils sont livrés avec des seringues autobloquantes à usage unique et des réceptacles de sécurité. Un système de surveillance des réactions et complications postvaccinales a été mis en place. Les enfants sont vaccinés gratuitement. La couverture du programme de vaccination a atteint un niveau élevé, et elle se maintient à un niveau approprié, ce qui a permis de réduire considérablement la morbidité, la mortalité et les handicaps des enfants du fait des maladies évitables. Le pays est aujourd’hui sur le point d’éradiquer la rougeole et la rubéole, et n’est pas loin de pouvoir prévenir la rubéole congénitale. Le Gouvernement turkmène a adopté un programme de prévention de la rougeole et de la rubéole congénitale. En 2007, pour améliorer le programme, un vaccin combiné antirougeoleux-antiourlien-antirubéoleux a été introduit dans le plan de vaccination, et en octobre et novembre de la même année, une campagne nationale de vaccination des personnes âgées de 7 à 40 ans contre la rougeole et la rubéole a été menée dans tout le pays. Afin de promouvoir la vaccination des adultes contre la diphtérie et le tétanos, on lance tous les cinq à sept ans une nouvelle campagne de vaccination de masse complémentaire de la population adulte par anatoxine ADS-M. Le Turkménistan prévoit d’introduire en 2010 un vaccin anti-Haemophilus influenzae b (Hib) contenant un vaccin pentavalent dans son programme de vaccination ordinaire.

215.Avec 52 autres États européens, le Turkménistan a été déclaré par l’OMS territoire exempt de poliomyélite. Aujourd’hui, le pays doit relever le défi consistant à préserver ce statut jusqu’à l’éradication complète de la poliomyélite dans le monde et c’est pourquoi a été organisée, en 2007, une campagne complémentaire de vaccination par voie orale en deux phases des enfants âgés de 0 à 5 ans vivant dans les régions frontalières et dans les régions à forte présence de migrants.

216.Devant l’intensification des échanges économiques et sociaux avec les États limitrophes, le Turkménistan a élaboré et mis en œuvre un programme national de prévention du paludisme pour la période 2005-2010. Dans le cadre des obligations contractées en vertu de la Déclaration de Tachkent intitulée «Passer de la lutte contre le paludisme à son élimination» (2005), le Turkménistan a élaboré et approuvé une stratégie nationale d’éradication du paludisme pour la période 2008-2010.

217.Le Turkménistan appuie et met en œuvre la stratégie visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement dans la région de l’Europe en développant son potentiel, particulièrement dans le secteur de la santé.

218.Compte tenu de la situation géographique du Turkménistan − qui dispose d’un port maritime, de cours d’eau frontaliers, de gares ferroviaires, d’aéroports et de liaisons autoroutières transfrontières − et de l’intensification des flux migratoires, la protection sanitaire du territoire revêt une grande importance dans la lutte contre les épidémies et la préservation de la santé de la population. La protection sanitaire du territoire est assurée dans le cadre du Règlement sanitaire international de 2005. Elle repose sur un dispositif national de mesures médicales et sanitaires (d’ordre organisationnel, hygiénique, curatif et préventif) destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans le pays des infections les plus dangereuses, de matières toxiques, de déchets industriels et d’autres marchandises potentiellement dangereuses. La mise en œuvre et le contenu de ces mesures sont régis par un certain nombre d’actes législatifs:

Code sanitaire, du 19 mai 1992;

Loi sur les frontières, du 1er octobre 1993;

Code des douanes, du 8 octobre 1993;

Loi sur la protection de la santé publique (version révisée), du 25 octobre 2005;

Loi sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires, du 28 avril 2009.

La protection sanitaire du Turkménistan contre l’introduction et la propagation de maladies infectieuses, de substances toxiques, de déchets industriels et autres marchandises potentiellement dangereuses incombe en majeure partie aux unités sanitaires et de quarantaine du Service épidémiologique et sanitaire national, présentes aux postes frontière, dont les tâches revêtent une importance nationale. L’action de ces unités est régie par les règlements applicables aux unités et sections sanitaires et de quarantaine ainsi qu’aux contrôles médicaux et sanitaires aux frontières, par les plans opérationnels et par d’autres instructions et documents méthodologiques. Afin de promouvoir la mise en œuvre par les services de santé des mesures de protection sanitaire nécessaires, des plans interministériels de protection sanitaire sont élaborés tous les cinq ans dans le but de protéger le pays de l’introduction et de la propagation de maladies de quarantaine et d’autres maladies infectieuses et approuvés par le Cabinet des ministres. Conformément à ces plans, des mesures sont élaborées et mises en œuvre dans le cadre d’une phase préparatoire où il est prévu de définir les modalités d’organisation, de former le personnel à des programmes spécifiques, de comptabiliser les ressources humaines et financières disponibles pour lutter contre les épidémies et mener le travail de traitement curatif et préventif en reconvertissant les établissements de santé, ainsi que de dépister les patients atteints de maladies de quarantaine. Compte tenu de la multiplicité des facteurs et de la situation spécifique du Turkménistan, la protection sanitaire du territoire fait l’objet d’un travail quotidien. Chaque année, 15 à 20 hectares d’espaces naturels constituant des foyers potentiels d’épizooties sont analysés. Une veille épidémiologique est en place et les moyens de laboratoire sont renforcés dans le but de déceler les nouvelles infections. Une formation à la prévention efficace des infections à caractère pandémique est en place. À l’avenir, l’amélioration de la protection sanitaire du territoire reposera sur une approche différenciée de la détermination de l’ampleur des mesures de prévention à prendre en fonction des flux migratoires, des perspectives de développement des échanges économiques extérieurs, des spécificités des manifestations épidémiques d’infections particulièrement graves, et des stipulations du Règlement sanitaire international de 2005.

219.Une loi sur la sécurité alimentaire, qui définit les grandes orientations de la politique de l’État en matière de sécurité alimentaire et pose les fondements juridiques de l’exercice du droit à la santé et à une alimentation équilibrée a été adoptée en 2000.

220.Le Code sanitaire en vigueur régit les relations afférentes à la protection sanitaire, épidémiologique et radiologique de la population, ainsi qu’à la préservation et à l’amélioration de la santé publique face à l’action néfaste de facteurs environnementaux. Il est prévu, dans un très proche avenir, d’apporter une série de compléments et de modifications à un ensemble de textes législatifs dans le but d’étendre les compétences et les obligations du Service sanitaire et épidémiologique national. En 2009, pour garantir pleinement la qualité de l’alimentation, le Turkménistan a adopté une version révisée de la loi sur la qualité et la sécurité de l’alimentation. Celle-ci définit les grandes orientations de la politique nationale en matière de qualité et de sécurité des produits alimentaires visant à protéger la santé publique, et régit les relations afférentes à la production, au conditionnement, à l’achat, à la livraison, à la transformation, au stockage, au transport et à la commercialisation (exportation et importation comprises) des produits alimentaires, ainsi qu’aux matériaux et fournitures utilisés pour fabriquer, emballer, conserver, transporter, commercialiser et consommer ces produits.

221.La législation pénale réprime le terrorisme. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 271 du Code pénal, le terrorisme, à savoir le fait de déclencher une explosion ou un incendie, ou de commettre tout autre acte risquant de causer mort d’homme, d’occasionner des dégâts matériels importants ou d’avoir d’autres conséquences graves pour la société, si ces faits sont commis dans le but de porter atteinte à la sécurité publique, de terroriser la population ou d’influer sur les décisions des pouvoirs publics, ou le fait de menacer de commettre de tels actes dans les buts susmentionnés, est punissable d’une peine de cinq à dix ans de privation de liberté. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les mêmes faits sont punissables d’une peine de huit à quinze ans de privation de liberté s’ils sont commis:

«a)Avec récidive;

b)À l’aide d’une arme à feu;

c)En réunion avec entente préalable.».

Selon le paragraphe 3 de l’article 271, les faits visés aux premier et deuxième paragraphes du même article, s’ils entraînent mort d’homme ou sont commis en bande ou par une association de malfaiteurs, sont punissables d’une peine de dix à vingt-cinq ans de privation de liberté. Ledit article contient par ailleurs une note selon laquelle la responsabilité pénale d’une personne qui participe à la préparation d’un acte de terrorisme n’est pas engagée dès lors qu’elle contribue à empêcher la commission de cet acte en prévenant les autorités suffisamment à l’avance ou de quelque autre manière, et que ses actes ne renferment aucun autre élément constitutif d’infraction.

222.Le Code pénal réprime les actes de sabotage. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 173, le sabotage, qui s’entend des actes consistant à éliminer des personnes ou à leur causer un préjudice corporel ou à endommager ou détruire des biens, dans le but de déstabiliser les services de l’État, de fragiliser la situation sociopolitique ou de désorganiser l’économie ou le système de défense du Turkménistan est passible d’une peine de huit à quinze ans de privation de liberté. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le même fait, lorsqu’il entraîne mort d’homme ou d’autres conséquences graves, est passible d’une peine de dix à vingt-cinq ans de privation de liberté.

223.Des infractions telles que les enlèvements et prises d’otages représentent un danger pour la vie et la sécurité des personnes. Deux articles du Code pénal répriment ces actes. En son paragraphe 3, l’article 126 (Enlèvement) punit le fait d’enlever une personne dans le but de l’échanger contre rançon, d’une peine de quinze ans de privation de liberté au plus. L’article 130 du Code pénal (Prise d’otage) punit la prise ou la détention d’otages avec menaces de mort ou coups et blessures de vingt ans de privation de liberté au plus. Les enquêtes concernant les faits susmentionnés sont régies par la loi du 23 septembre 1994 sur les activités d’enquête de la police judiciaire.

224.La législation pénale réprime le banditisme. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 274 du Code pénal, le banditisme est défini comme le fait de créer un groupe armé organisé ayant un caractère permanent (une bande) en vue de s’en prendre à des citoyens ou à des organisations et de diriger un tel groupe (une telle bande), de même que le fait de participer aux agressions organisées par une bande. Le paragraphe 2 du même article réprime la participation à un groupe armé (une bande). Le paragraphe 1 prévoit une peine pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans de privation de liberté.

225.L’article 39 du Code pénal prévoit qu’une personne qui écarte un danger constituant une menace directe pour la vie, la santé, les droits et les intérêts légitimes de cette personne elle-même ou d’autrui, ou pour les intérêts de la société ou de l’État, en commettant des faits présentant les signes d’une infraction pénale est exonérée de sa responsabilité pénale.

226.L’emploi des armes à feu est régi par la loi sur la police et la loi sur les forces intérieures de sécurité, adoptées le 7 juillet 2001.

227.Conformément à l’article 16 de la loi sur la police, les fonctionnaires de police ont le droit de faire usage d’armes à feu en cas d’extrême nécessité, à savoir dans les cas suivants:

Protection de personnes contre une agression constituant une menace pour leur vie et leur santé, ou libération d’otages;

Riposte à une agression en bande ou à une agression armée dirigée contre des fonctionnaires de police ou toutes autres personnes en service commandé chargées du maintien de l’ordre ou de la lutte contre la criminalité, ou à toute autre forme d’agression, lorsque leurs propres vie et intégrité physique se trouvent menacées;

Riposte à une agression en bande ou à une attaque armée contre le domicile de particuliers, contre des sites faisant l’objet d’une protection policière spéciale, les locaux d’organismes publics, d’associations, d’entreprises, d’établissements ou d’organisations; riposte à une attaque dirigée contre des patrouilles de l’armée ou de la police;

Arrestation d’un individu qui oppose une résistance armée ou qui est surpris en train de commettre une infraction grave, ou d’un criminel prenant la fuite, ou encore d’un individu armé qui refuse d’obtempérer et de déposer son arme après les sommations d’usage.

Tout usage d’une arme à feu doit être précédé d’une sommation.

228.L’ouverture du feu sans sommation n’est autorisée que lors d’une attaque surprise ou d’une agression armée, d’une attaque perpétrée à l’aide de matériel de guerre, de véhicules, d’aéronefs, de navires et bateaux en cas d’évasion à l’aide d’une arme ou d’un moyen de transport, d’évasion en sautant d’un véhicule en marche et lors de la libération d’otages.

229.Il est interdit de faire usage d’une arme à feu contre les femmes ou les mineurs, sauf lorsque ceux-ci commettent une agression armée, opposent une résistance armée, prennent des otages, détournent un aéronef, un navire ou un bateau, ou se livrent à une agression en bande menaçant la vie de personnes.

230.Les fonctionnaires de police ont le droit de faire usage d’armes à feu dans les cas suivants:

Pour contraindre un véhicule à s’arrêter en l’endommageant, si le conducteur de ce véhicule fait peser une menace réelle sur la vie et la santé de personnes et n’obtempère pas aux sommations d’usage;

Pour mettre hors d’état de nuire un animal qui menacerait la vie et la santé des personnes;

Pour donner l’alerte ou appeler au secours.

Dans tous les cas, l’usage des armes à feu doit être entouré de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public, dispenser les soins nécessaires aux victimes et informer leurs proches ou représentants légaux. Chaque fois qu’il est fait usage d’une arme, un rapport doit être établi et transmis sans délai au procureur.

231.Conformément à l’article 17 de la loi sur les forces intérieures de sécurité, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres des forces militaires du Ministère de l’intérieur ont le droit de faire usage de leur arme dans les cas exceptionnels ci-après, lorsque les autres moyens et méthodes se sont révélés inefficaces:

Pour la protection de citoyens contre des attaques qui constituent une menace directe à leur vie et à leur santé, et la libération d’otages;

En riposte à une attaque en bande ou armée contre des sites protégés, des vigiles et autres gardes ou sentinelles (patrouilles militaires) et contre des postes de garde, et pour empêcher des intrus de pénétrer dans des lieux gardés;

Pour réprimer dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les prisons des troubles majeurs à l’ordre public: mutineries, vandalisme, incendies criminels, meurtres, prises d’otages et autres infractions de même nature;

Pour arrêter un individu opposant une résistance armée ou surpris en train de commettre une infraction grave, ou un criminel ayant pris la fuite, ou encore un individu armé refusant de déposer son arme après les sommations d’usage;

Dans le but de réprimer des actes antisociaux accompagnés d’incendies criminels, de vandalisme et de tentatives pour s’emparer d’armes à feu;

En cas d’attaque en bande ou d’agression armée contre des détenus.

232.L’usage d’armes à feu doit être précédé d’une sommation. Les armes à feu peuvent être utilisées sans sommation dans les cas suivants:

Attaque surprise ou agression armée, attaque perpétrée à l’aide de matériel de guerre, de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de bateaux;

Évasion au moyen d’une arme ou d’un véhicule;

Évasion en sautant d’un véhicule en marche;

Libération d’otages et de sites et installations protégés, ainsi que de convois (militaires) spéciaux.

233.Les forces intérieures de sécurité ont le droit de faire usage d’armes à feu dans les cas suivants:

Pour arrêter un véhicule en l’endommageant, si le conducteur de ce véhicule représente une menace réelle pour la vie et la santé des personnes et refuse de s’arrêter après sommation;

Pour mettre hors d’état de nuire un animal représentant un danger pour les personnes;

Pour tirer des coups de semonce;

Pour donner l’alerte ou appeler au secours.

Dans tous les cas, l’ouverture du feu doit être entourée de toutes les mesures indispensables pour garantir la sécurité du public et apporter les soins médicaux d’urgence aux victimes. Les agents des forces de l’ordre qui ouvrent le feu illégalement encourent des poursuites pénales pour abus de pouvoir en application de l’article 182 du Code pénal.

234.Conformément à la loi sur la police, les fonctionnaires de police doivent identifier et rechercher les auteurs d’infractions qui se soustraient à l’enquête, à l’instruction et au procès, qui refusent de se soumettre aux sanctions, pénales ou non pénales, prononcées par la justice ou qui ont disparu, ainsi que toutes autres personnes dans les cas prévus par la loi.

235.Conformément à l’article 53 de la Constitution, le Président détient le droit de grâce et d’amnistie. En vue d’améliorer la procédure d’examen des plaintes déposées par des citoyens concernant des questions liées aux activités des organes chargés de faire respecter la loi, de concrétiser les principes relatifs au respect de la légalité et à l’égalité de tous devant la loi, le Président du Turkménistan a créé, le 19 février 2007, une commission d’État placée sous son égide, chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant ces organes. Cette mesure a marqué le début de la réforme du système judiciaire turkmène. Les activités de ladite commission ont permis que soient pris les décrets de grâce présidentielle du 9 août 2007, concernant 11 personnes; du 29 septembre 2007, concernant 9 013 personnes, dont 158 ressortissants étrangers; du 13 février 2008, concernant 1 269 personnes, dont des ressortissants étrangers; du 6 mai 2008, concernant 900 personnes; du 27 septembre 2008, concernant 1 670 personnes; du 6 décembre 2008, concernant 390 personnes; du 17 février 2009, concernant 977 personnes; du 15 mai 2009, concernant 1 700 personnes; du 9 septembre 2009, concernant 1 284 personnes, dont 21 ressortissants étrangers; et du 2 décembre 2009, concernant 3 934 personnes, dont 19 ressortissants étrangers.

236.L’article 436 du nouveau Code de procédure pénale prévoit le droit d’interjeter appel d’une décision de justice et de se pourvoir en cassation. L’accusé, son défenseur et son représentant légal, de même que la victime, ont le droit de former un pourvoi en cassation. Le ministère public est dans l’obligation de former une réclamation en cassation contre toute décision illégale ou non fondée. La partie civile, le civilement responsable et leurs représentants ont le droit de se pourvoir contre une décision dans sa partie concernant l’action civile. Une personne acquittée peut se pourvoir en cassation du jugement d’acquittement s’agissant des motifs et des fondements de l’acquittement. Il peut être déposé un pourvoi de justiciable ou une réclamation du ministère public contre les décisions de la Cour suprême par la voie du recours en cassation.

Article 7

237.En vertu de l’article 23 de la Constitution, les droits du citoyen ne sauraient être limités et le citoyen ne saurait être privé des droits dont il est titulaire, ni condamné ou soumis à une peine, si ce n’est en conformité exacte avec la loi.

238.Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et nul ne peut, sans son consentement, faire l’objet d’expérimentations médicales (pharmaceutiques ou thérapeutiques) ou autres.

239.Les citoyens ont le droit de demander réparation devant les tribunaux du préjudice matériel ou moral causé par des actions illégales commises par des organismes publics, d’autres organisations, leurs employés, ou des particuliers.

240.Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou des parents proches.

241.Les éléments de preuve obtenus par la coercition mentale ou physique, ou par d’autres moyens illégaux, n’ont aucune valeur juridique.

242.Les peines et autres mesures de droit pénal applicables aux personnes ayant commis une infraction ne peuvent pas avoir pour intention d’infliger une souffrance physique ou un traitement dégradant (art. 3 du Code pénal).

243.La mise en détention provisoire requiert une décision de l’agent d’instruction ou de la personne chargée de l’enquête de police, approuvée par le procureur, une décision du procureur, ou encore un jugement ou une ordonnance du tribunal de mise en détention provisoire, pris conformément aux lois pénales et de procédure pénale (art. 172 du Code de procédure pénale).

244.Les détenus provisoires sont placés en maison d’arrêt. Dans certains cas, ces personnes peuvent être placées en prison ou en cellule de détention provisoire.

245.Si une personne purgeant une peine privative de liberté est poursuivie pour une autre infraction, et si cela entraîne le placement en détention provisoire, elle peut, sur décision de la personne ou de l’organe chargé de l’affaire, être détenue dans une cellule disciplinaire, dans une colonie pénitentiaire ou dans les quartiers disciplinaires d’une colonie de rééducation (art. 172 du Code de procédure pénale).

246.La procédure de détention des prévenus dans les lieux de détention provisoire doit être respectée par l’administration des lieux de détention provisoire, qui exerce ses activités conformément aux lois de procédure pénale.

247.Les détenus provisoires ont les obligations et les droits fixés par la législation applicable aux citoyens turkmènes, sous réserve des restrictions prévues par le Code de procédure pénale, qui découlent du régime de la détention provisoire.

248.Les principales restrictions découlant du régime en vigueur dans les lieux de détention provisoire sont l’isolement des détenus, leur surveillance permanente et leur mise à l’écart des autres détenus, comme le prévoit le Code de redressement par le travail du 30 juin 1971.

249.Les détenus provisoires sont soumis à la fouille, leurs empreintes digitales sont relevées et ils sont photographiés; leurs effets personnels, ainsi que les paquets et colis qui leur sont destinés sont soumis à l’inspection, et leur correspondance est soumise à la censure. Il leur est interdit d’avoir sur eux de l’argent ou des objets de valeur, ainsi que tous autres objets non autorisés dans les lieux de détention provisoire. L’argent qui leur est confisqué pendant leur séjour en détention provisoire est placé sur un compte personnel et leurs effets et objets de valeur sont mis en dépôt.

250.Les détenus provisoires sont enfermés dans des cellules collectives. Dans des cas exceptionnels, sur la base d’une décision motivée de la personne ou de l’organe chargé de l’affaire, ou du directeur du lieu de détention provisoire, approuvée par le procureur, ils peuvent être placés dans des cellules d’isolement (par. 1, art. 177 du Code de procédure pénale).

251.Les détenus provisoires sont placés dans les cellules conformément aux critères de séparation suivants:

Les hommes séparément des femmes;

Les mineurs séparément des adultes;

Les personnes ayant déjà purgé des peines privatives de liberté séparément des personnes n’ayant jamais été en prison;

Les personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis des infractions graves séparément des autres détenus;

Les personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis des crimes contre l’État particulièrement dangereux, en règle générale séparément des autres détenus;

Les récidivistes particulièrement dangereux séparément des autres détenus;

Les condamnés séparément des autres détenus provisoires selon le régime de détention dans la colonie de redressement par le travail spécifié par la décision judiciaire;

Les étrangers et les apatrides, en règle générale séparément des autres détenus (par. 2, art. 177 du Code de procédure pénale).

252.Les personnes soupçonnées ou accusées dans le cadre de la même affaire selon les indications données par la personne ou l’organe chargé de l’affaire sont détenues séparément.

253.Les détenus provisoires ont le droit:

D’effectuer une promenade quotidienne d’une heure;

De recevoir un paquet ou un colis par mois;

D’être en possession de documents et de dossiers relatifs à leur affaire pénale;

D’avoir l’usage des jeux de société et des livres de la bibliothèque du lieu de détention provisoire;

D’adresser des plaintes et des requêtes à des organes de l’État, à des associations et à des fonctionnaires de la manière prescrite par le Code de procédure pénale (par. 1, art. 178 du Code de procédure pénale).

254.Les conditions de vie des détenus provisoires doivent satisfaire aux normes hygiéniques et sanitaires.

255.Les détenus provisoires sont nourris gratuitement selon les normes établies, disposent d’un lit individuel, d’une literie et d’autres articles de la vie courante. En cas de nécessité, on leur fournit des vêtements et chaussures réglementaires (par. 2, art. 179 du Code de procédure pénale).

256.Les soins médicaux, les traitements et les mesures prophylactiques et de lutte contre les épidémies sont organisés et appliqués dans les lieux de détention provisoire conformément à la législation relative à la santé publique.

257.Les visites de parents ou d’autres personnes ne peuvent être accordées aux détenus provisoires par l’administration du lieu de détention provisoire qu’avec l’autorisation de la personne ou de l’organe chargé de l’affaire. La durée des visites est comprise entre une et deux heures. La personne ou l’organe chargé de l’affaire ne peut en règle générale autoriser qu’une seule visite par mois.

258.Dès que l’avocat, sur communication écrite de la personne ou de l’organe chargé de l’affaire, reçoit l’autorisation d’accès au dossier, le détenu provisoire a le droit de le consulter en privé, sans limitation du nombre de visites ni de leur durée.

259.Les détenus provisoires peuvent entretenir une correspondance avec leurs parents ou d’autres personnes s’ils y sont autorisés par la personne ou l’organe chargé de l’affaire (par. 1, art. 181 du Code de procédure pénale).

260.Les plaintes, requêtes et lettres des détenus provisoires sont examinées par l’administration du lieu de détention provisoire. Les plaintes, requêtes et lettres adressées au procureur ne sont pas soumises au contrôle, et sont envoyées au destinataire dans les vingt-quatre heures suivant leur dépôt (par. 2, art.181 du Code de procédure pénale).

261.Conformément aux lois de procédure pénale, les plaintes formulées à l’encontre des actes de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction sont transmises au procureur par l’administration du lieu de détention provisoire dans les trois jours suivant leur dépôt, et les plaintes concernant les actes et décisions du procureur sont adressées à un procureur de rang supérieur. Les plaintes, requêtes et lettres relatives à des questions sans lien avec l’affaire dans laquelle le détenu est impliqué sont examinées par l’administration du lieu de détention provisoire ou transmises à qui de droit selon la procédure établie par la loi.

262.Toute personne souffrant de troubles mentaux a le droit, dans le cadre de sa prise en charge psychologique:

D’être traitée avec respect et humanité, en s’abstenant de toute atteinte à sa dignité d’être humain;

D’être informée de ses droits et de recevoir des informations, dans une forme qui lui est accessible et tenant compte de son état psychologique, sur la nature de ses troubles de santé mentale et des méthodes de traitement appliquées;

De manifester préalablement, à tous les stades du protocole, son accord ou son refus de faire l’objet d’expérimentations de médicaments et de procédures médicales, de recherches scientifiques ou d’un processus d’enseignement, d’être photographiée, filmée ou vidéographiée;

De faire venir à sa demande tout spécialiste des soins psychiatriques;

De contester les actes illégaux des autorités sanitaires et de fonctionnaires qui portent atteinte à ses droits et intérêts légitimes.

La limitation des droits et de la liberté des personnes atteintes de troubles mentaux n’est pas autorisée (art. 5 de la loi du 1er octobre 1993 sur l’assistance psychiatrique).

263.Le Turkménistan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984, suite à l’ordonnance no 372-1 du Parlement turkmène (Mejlis) en date du 30 avril 1999.

264.Les lois pénales du Turkménistan répriment les crimes contre les personnes, la torture et les traitements cruels. Ainsi, l’article 197 du Code pénal punit la contrainte exercée sur un suspect, un accusé, une victime ou un témoin en vue d’obtenir un témoignage, ou exercée sur un expert en vue d’obtenir un avis, par un procureur, un agent d’instruction ou un enquêteur en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illégaux. La peine prévue pour cette infraction est aggravée si elle s’accompagne de violence ou d’un traitement humiliant.

265.Les coups et blessures ou d’autres violences systématiques provoquant une douleur physique ou des souffrances physiques ou mentales engagent également la responsabilité pénale de leur auteur en vertu des articles 118 et 119 du Code pénal. En outre, une peine plus sévère est prévue pour circonstances aggravantes si les mêmes faits sont commis:

a)Envers une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte;

b)Envers une personne ou ses proches en rapport avec l’exercice par cette personne de fonctions officielles ou publiques;

c)Envers un mineur ou une personne dont le coupable savait qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse ou de dépendance financière ou autre à son égard, ainsi qu’une personne enlevée ou prise en otage;

d)Par deux personnes ou plus sans entente préalable ou par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable;

e)Au moyen de la torture;

f)Par haine ou hostilité sociales, nationales, raciales ou religieuses.

266.Le Code pénal ne définit pas la torture. Néanmoins, l’article 113 du Code pénal punit les mauvais traitements, notamment accompagnés de torture, d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement.

267.Le contrôle du respect strict et uniforme des lois est exercé par le Procureur général du Turkménistan et les procureurs qui lui sont subordonnés (art. 110 de la Constitution).

268.L’article 3 de la loi du 15 août 2009 sur la P rokuratura du Turkménistan définit l’objet et les principales orientations des activités des organes du ministère public en ce qui concerne le contrôle du respect des droits et libertés socioéconomiques, politiques et autres du citoyen, des droits des organes de l’exécutif, des autorités militaires, des collectivités locales, des entreprises, institutions, organisations et associations, des droits des acteurs industriels, économiques et commerciaux, le contrôle de l’application des lois par les organes de la sécurité nationale et les organes chargés de la lutte contre la criminalité, le contrôle de la légalité des décisions judiciaires et le contrôle de l’application des lois dans les lieux de détention.

269.La loi relative aux recours et aux règles gouvernant leur examen définit le mécanisme mis en place en vue de l’exercice par les citoyens turkmènes de leurs droits en matière de recours contre les organes de l’État, les associations et autres organismes, entreprises, organisations et institutions de toutes conditions juridiques, et régit les procédures relatives à leur examen. En vertu de l’article 13 de cette loi, en cas de violation de la procédure d’examen des recours des citoyens, d’examen superficiel et partial des questions soulevées dans ces recours, de lenteurs administratives délibérées, de violation des normes éthiques dans les relations avec les plaignants, de refus injustifié d’examiner un recours, d’ouverture de poursuites contre des citoyens pour avoir exercé un recours, les coupables sont passibles de sanctions disciplinaires, administratives, pécuniaires ou pénales. La responsabilité pénale pour les infractions prévues à l’article 13 de la loi relative aux recours et aux règles gouvernant leur examen n’est pas établie par le Code pénal.

270.Conformément aux lois de procédure pénale, la détention provisoire est une mesure de contrainte prise à l’encontre de l’inculpé, du prévenu ou du suspect d’infraction passible, aux termes de la loi, d’une peine privative de liberté. La procédure de détention provisoire est régie par le Code de procédure pénale, le Règlement régissant la détention provisoire et d’autres textes.

271.En vertu de l’article 23 du Code de procédure pénale, il est interdit d’obtenir une déposition du suspect, de l’accusé, du prévenu ou d’autres parties à une procédure par la violence, la menace ou d’autres moyens illégaux.

272.L’adhésion du Turkménistan en 1992 aux Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux, au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), puis en 1999 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les lois turkmènes garantissent la protection des personnes contre les traitements inhumains, au niveau international, en cas de conflit armé comme en temps de paix.

273.Le régime de la détention provisoire est également applicable au condamné dont la condamnation n’a pas encore pris effet.

274.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la législation relative à la détention provisoire a pour objet d’établir les règles régissant le placement dans les lieux de détention provisoire des personnes frappées par cette mesure afin de les empêcher de se soustraire à l’enquête et au tribunal, d’entraver la manifestation de la vérité dans une affaire pénale ou de se livrer à une activité criminelle, ainsi que pour garantir l’application d’une sentence. Les détenus provisoires sont placés en maison d’arrêt. Dans certains cas, ces personnes peuvent être détenues en prison, dans d’autres lieux de détention ou en salle de police.

275.Les détenus provisoires ne peuvent rester plus de trois jours dans les locaux de garde à vue. S’il n’est pas possible d’amener le détenu à la maison d’arrêt en raison de la distance ou de l’absence de voies de communication praticables, celui-ci peut être maintenu dans ces locaux pour une durée plus longue, mais ne pouvant dépasser vingt jours (art. 173 du Code de procédure pénale). Dans ce cas, ou lorsque le détenu provisoire est placé dans une prison, la procédure relative à sa détention est définie par les articles 170 à 187 du Code de procédure pénale.

276.À l’encontre des détenus qui opposent une résistance physique aux surveillants des lieux de détention provisoire, font un esclandre ou commettent d’autres actes de violence, il est autorisé d’utiliser des menottes ou une camisole de force afin d’éviter qu’ils ne causent des dommages à autrui ou à eux-mêmes.

277.Si un détenu provisoire commet une agression ou d’autres actes intentionnels menaçant directement la vie des employés du lieu de détention provisoire ou d’autres personnes, ainsi qu’en cas d’évasion, l’usage des armes est autorisé à titre exceptionnel si d’autres mesures ne permettent pas de mettre fin à ces actes. En cas d’évasion d’une femme ou d’un mineur, l’usage des armes n’est pas autorisé. L’administration du lieu de détention provisoire est tenue d’informer immédiatement le procureur chaque fois qu’il est fait usage d’une arme (art. 185 du Code de procédure pénale).

278.Les sanctions ci-après peuvent être appliquées par l’administration du lieu de détention provisoire aux détenus provisoires n’ayant pas respecté le règlement:

Avertissement ou réprimande;

Corvée de nettoyage supplémentaire;

Déchéance pendant un mois du droit d’acheter de la nourriture et de recevoir les paquets, envois ou colis normalement autorisés.

279.Les détenus provisoires qui violent le règlement de façon délibérée peuvent, sur la base d’une décision motivée du directeur du lieu de détention provisoire, être mis en cellule disciplinaire pour une durée de dix jours au maximum, ou de cinq jours au maximum s’ils sont mineurs. Les femmes enceintes et les femmes accompagnées de leurs enfants ne peuvent pas être mises en cellule disciplinaire.

280.Les sanctions appliquées aux détenus provisoires doivent être proportionnées à la gravité et à la nature de l’infraction. Il n’est pas autorisé de prendre des mesures ayant pour effet d’infliger aux détenus une souffrance physique ou un traitement dégradant (art. 183 du Code de procédure pénale).

281.Les plaintes, requêtes et lettres des détenus provisoires sont examinées par l’administration du lieu de détention provisoire. Les plaintes, requêtes et lettres adressées au procureur ne sont pas soumises au contrôle et sont envoyées au destinataire dans les vingt-quatre heures suivant leur dépôt. Conformément aux lois de procédure pénale, les plaintes formulées à l’encontre des actes de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction sont transmises au procureur par l’administration du lieu de détention provisoire dans les trois jours suivant leur dépôt, et les plaintes concernant les actes ou les décisions du procureur sont adressées à un procureur de rang supérieur. Les autres plaintes, requêtes et lettres relatives à la procédure pénale sont envoyées par l’administration du lieu de détention provisoire à la personne ou à l’organe chargé de l’affaire dans les trois jours suivant leur remise. Elles sont examinées par la personne ou l’organe chargé de l’affaire et, dans les trois jours suivant leur réception, transmises à qui de droit. Les plaintes, requêtes et lettres contenant des informations dont la teneur est susceptible d’entraver la manifestation de la vérité dans une affaire pénale ne sont pas envoyées au destinataire, et cela est notifié au détenu ainsi qu’au procureur. Les plaintes, requêtes et lettres relatives à des questions sans lien avec la procédure sont selon le cas examinées par l’administration du lieu de détention provisoire ou envoyées à qui de droit selon la procédure établie par la loi.

282.L’article 45 du Code pénal définit les sanctions pénales principales et complémentaires, qui ne causent pas de souffrances physiques ni ne sont dégradantes. Le Code de redressement par le travail stipule que l’application des sanctions pénales doit être organisée de manière à éviter l’infliction de souffrances physiques ou d’atteintes à la dignité humaine. Il vise à garantir que l’exécution de la sanction pénale non seulement constitue une punition pour l’infraction commise, mais aussi contribue à la réforme et à la rééducation des condamnés qui doivent manifester un respect sincère pour le travail, une stricte obéissance à la loi et respecter les règles de vie commune, qu’elle dissuade les condamnés et toutes autres personnes de commettre de nouvelles infractions, et qu’elle contribue aussi à l’éradication de la criminalité (art. 1 du Code de redressement par le travail).

283.L’exécution d’une peine pénale et l’application au condamné de mesures de rééducation par le travail ne peuvent être fondées que sur un jugement exécutoire.

284.L’article 7 du Code de redressement par le travail spécifie les principaux moyens de réhabilitation et de rééducation des condamnés:

«Les principaux moyens de réhabilitation et de rééducation des condamnés sont les suivants: le régime d’exécution de la peine, le travail socialement utile, l’instruction civique, l’éducation et la formation professionnelle. Les moyens de réhabilitation et de rééducation doivent être appliqués en tenant compte de la nature de l’infraction commise et de son degré de dangerosité pour la société, de la personnalité du condamné ainsi que de la conduite du condamné et de sa relation au travail.».

285.Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ou qui sont condamnées à une retenue punitive sur salaire sans privation de liberté ont les obligations et les droits que leur donne la législation applicable aux citoyens turkmènes, avec les restrictions prévues par la législation applicable aux condamnés et celles qui découlent de la décision de justice et du régime établi par le Code de redressement par le travail. Le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides qui purgent une peine d’emprisonnement ou sont condamnés à une retenue punitive sur salaire sans privation de liberté est défini par les textes établissant les droits et les devoirs de ces personnes durant leur séjour sur le territoire de l’État, avec les restrictions prévues par la législation applicable aux condamnés et celles qui découlent de la décision de justice et du régime établi par le Code de redressement par le travail.

286.Toutes les activités des établissements pénitentiaires et des organes chargés de l’application des condamnations judiciaires à une retenue punitive sur salaire sans privation de liberté doivent être fondées sur un strict respect des lois. Les fonctionnaires de ces établissements et organes répondent de la légalité de leurs activités. Les personnes qui purgent une peine doivent se conformer strictement aux prescriptions de la loi définissant les modalités et les conditions d’application de leur peine.

287.Les principales prescriptions associées au régime de détention sont: l’isolement obligatoire et la surveillance constante des prisonniers afin d’empêcher la perpétration de nouvelles infractions ou d’autres actes antisociaux; l’exécution exacte et stricte de leurs obligations; des conditions de détention différentes selon la nature et le degré de dangerosité pour la société de l’infraction commise, la personnalité et le comportement du condamné. Les détenus condamnés portent une tenue réglementaire et sont soumis à la fouille. La fouille au corps de la personne condamnée est effectuée par une personne du même sexe qu’elle.

288.La détention dans les quartiers de type cellulaire est réservée aux personnes considérées comme des récidivistes particulièrement dangereux, aux personnes ayant commis des crimes contre l’État particulièrement dangereux, des infractions graves, ou qui ont commis des infractions alors qu’elles purgeaient une peine privative de liberté.

289.Les établissements pénitentiaires sont régis par des règlements intérieurs stricts. Dans ces établissements, les condamnés ne sont pas autorisés à conserver de l’argent et des objets de valeur, ainsi que tout autre objet dont l’utilisation est interdite. Selon le Règlement établi par le Code de redressement par le travail, les condamnés sont autorisés à acheter des aliments et des produits de première nécessité par prélèvement sur leur compte personnel, à recevoir des visites, des paquets, envois ou colis, des mandats, à entretenir une correspondance, et à envoyer de l’argent à leurs parents. La liste et la quantité des objets et effets personnels que les condamnés peuvent avoir avec eux sont fixées par le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

290.En ce qui concerne les visites et la correspondance, les règles suivantes s’appliquent:

a)Dans les colonies pénitentiaires, les femmes ont le droit:

De recevoir huit visites de courte durée et quatre visites de longue durée au cours de l’année;

De recevoir et d’envoyer des lettres, de recevoir des paquets, envois et colis sans restrictions;

b)Les condamnés purgeant une peine en colonie pénitentiaire à régime renforcé ont le droit:

De recevoir six visites de courte durée et trois visites de longue durée au cours de l’année;

De recevoir et d’envoyer des lettres, de recevoir des paquets, envois et colis sans restrictions;

c)Les condamnés purgeant une peine en colonie pénitentiaire à régime sévère ont le droit:

De recevoir quatre visites de courte durée et deux visites de longue durée au cours de l’année;

De recevoir et d’envoyer des lettres, de recevoir des paquets, envois et colis sans restrictions;

d)Dans les établissements pénitentiaires semi-ouverts de toutes les catégories, les condamnés:

Sont détenus en l’absence de garde mais sous contrôle;

De l’heure du lever à celle du coucher, ont le droit de circuler librement sur l’ensemble du périmètre de l’établissement;

Avec la permission de l’administration de l’établissement, peuvent se déplacer sans contrôle hors du périmètre de l’établissement, mais dans les limites du district, de la région ou de la République, si cela est indispensable de par la nature du travail effectué ou pour suivre une formation;

Peuvent entretenir une correspondance, recevoir la visite de parents et d’autres personnes, recevoir des paquets et des colis sans limitation;

Avec la permission de l’administration de l’établissement, et si les conditions de logement le permettent, peuvent résider dans le périmètre de l’établissement avec leur famille, acquérir un logement conformément à la loi en vigueur et s’installer en ménage;

e)Les condamnés qui purgent une peine en prison ont le droit:

De recevoir des lettres, des paquets et des colis sans restrictions;

De recevoir au cours de l’année trois visites de courte durée (de deux heures au maximum);

f)Les condamnés qui purgent leur peine en colonie de rééducation ont le droit:

De recevoir une visite de courte durée par mois;

De recevoir et d’envoyer des lettres, de recevoir des paquets et des colis sans restrictions.

291.Les condamnés détenus dans une cellule ou dans des quartiers disciplinaires, ou mis au cachot, sont privés de leur droit aux visites, à la réception de colis et de paquets, à acheter des aliments et des produits de première nécessité et à envoyer des lettres. Ils ne sont pas autorisés à jouer à des jeux de société et à fumer, et n’ont pas droit aux promenades. Les condamnés détenus dans des quartiers disciplinaires ou en cachot sont autorisés à consulter des livres, magazines, journaux et autres ouvrages. Durant les heures de sommeil, ils disposent d’une literie. Les condamnés détenus dans les quartiers disciplinaires ont droit à une promenade quotidienne d’une heure. Les condamnés détenus dans une cellule disciplinaire qui sont autorisés à en sortir pour travailler travaillent séparément des autres condamnés. Au cachot, le détenu est placé à l’isolement.

292.Les condamnés sont autorisés à recevoir des visites de courte durée, de quatre heures au maximum, et de longue durée, de trois jours au maximum. Les visites de courte durée sont autorisées aux parents ou à d’autres personnes en présence d’un représentant de l’établissement pénitentiaire. Les visites de longue durée sont autorisées et s’accompagnent du droit de vivre ensemble uniquement pour les parents proches (femme, mari, père, mère, grand-père, grand-mère, fils, fille, petit-fils, petite-fille, frères et sœurs).

293.Les condamnés détenus dans des établissements pénitentiaires semi-ouverts de toutes les catégories et dans des colonies de rééducation peuvent être autorisés à effectuer de brefs séjours en dehors du lieu de détention pour une période n’excédant pas sept jours, sans compter le temps nécessaire pour le voyage aller-retour, qui ne peut dépasser cinq jours, en raison de circonstances personnelles exceptionnelles: décès ou maladie grave menaçant la vie d’un proche parent; catastrophe naturelle causant des dégâts matériels importants au condamné ou à sa famille. La permission de sortie de courte durée est donnée par le directeur de l’établissement pénitentiaire, en consultation avec le procureur, en tenant compte de la personnalité et du comportement du condamné. Le temps passé en dehors de l’établissement pénitentiaire est imputé sur la peine. Le voyage du condamné est à sa charge ou à celle de sa famille. Pendant la durée de son séjour en dehors de l’établissement pénitentiaire, le condamné ne perçoit pas de salaire. La procédure d’autorisation de sortie dans des circonstances personnelles exceptionnelles est fixée par la loi.

294.Sur la demande écrite du condamné purgeant une peine privative de liberté lui-même, de ses proches ou de personnalités publiques, ses avocats peuvent lui rendre visite afin de lui fournir une assistance juridique. Le nombre et la durée des entretiens de l’avocat avec le condamné ne sont pas limités. L’avocat est admis à entrer dans l’établissement pénitentiaire sur présentation d’un mandat de consultation juridique et d’une pièce d’identité. À la demande du condamné ou de l’avocat, leurs réunions se déroulent en privé.

295.Le Ministère des affaires étrangères et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès de la présidence du Turkménistan, en collaboration avec l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), organisent régulièrement des séminaires («Le rôle des avocats dans l’administration de la justice», 25 juin 2008; «Les normes internationales relatives à la profession d’avocat», 17 juin 2009), en y invitant des experts internationaux, en vue d’échanger des données d’expérience et des informations sur la réglementation de l’activité et du rôle des avocats dans le cadre des procédures civiles et pénales actuelles.

296.Les condamnés ont le droit de formuler des propositions, des demandes et des plaintes auprès des organes de l’État, des associations et des fonctionnaires. Les propositions, demandes et plaintes des condamnés sont adressées à qui de droit conformément aux règlements intérieurs des établissements pénitentiaires et sont traitées selon la procédure en vigueur.

297.Le Ministère des affaires étrangères et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès de la présidence du Turkménistan, en coopération avec le bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la GTZ et l’ambassade du Royaume-Uni au Turkménistan, organisent régulièrement, en y invitant des experts internationaux, des cours sur les droits de l’homme destinés aux magistrats et aux praticiens du droit (procureurs, avocats), qui traitent des questions relatives à la protection juridique aux niveaux national et international des libertés et des droits fondamentaux dans l’administration de la justice pénale.

298.Les propositions, demandes et plaintes adressées au procureur ne sont pas soumises à un contrôle et sont envoyées à leur destinataire dans les vingt-quatre heures au plus tard. Les résultats de l’examen des propositions, demandes et plaintes sont communiqués au condamné sous pli recommandé avec avis de réception.

299.Le contrôle du respect de la législation dans les lieux de détention provisoire et le contrôle du strict respect des lois dans l’exécution des peines privatives de liberté sont effectués par la Prokuratura du Turkménistan. L’administration des établissements pénitentiaires est tenue d’appliquer les décisions et les propositions du procureur chargé du contrôle du respect des règles d’exécution des peines (art. 11 du Code de redressement par le travail).

300.Depuis 2008, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de coopération judiciaire entre l’ambassade du Royaume-Uni et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès de la présidence du Turkménistan, des séminaires, conférences et tables rondes sur l’amélioration de la législation relative au redressement par le travail sont organisés régulièrement. Actuellement, des travaux conjoints sont menés en vue d’élaborer le canevas d’une réforme du système pénitentiaire du Turkménistan et d’établir un projet de nouveau Code d’application des peines répondant aux normes internationales.

301.Les services nécessaires de prévention et de soins médicaux sont mis en place dans les lieux de détention, et des établissements pénitentiaires médicaux ont été créés pour le traitement et la détention des condamnés atteints de maladies contagieuses. Les activités curatives, préventives et de lutte contre les épidémies dans les lieux de détention sont organisées et effectuées conformément à la législation sur la santé publique. Les procédures relatives à la fourniture de soins de santé aux personnes privées de liberté, à l’organisation et à l’exécution de l’inspection sanitaire, au recours dans ce cadre aux établissements publics de soins curatifs et préventifs et à leur personnel médical sont définies par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et du secteur médical.

302.Les condamnés à une peine d’emprisonnement que le tribunal, en vertu de l’article 94 du Code pénal, a assortie d’un traitement obligatoire de l’alcoolisme ou de la toxicomanie, sont soumis à ce traitement durant leur peine privative de liberté. S’il est établi durant l’accomplissement de sa peine privative de liberté qu’un condamné non soumis par décision du tribunal à un traitement obligatoire est un alcoolique ou un toxicomane, l’administration de l’établissement pénitentiaire demande au tribunal d’imposer un tel traitement. Si au moment de sa libération, le condamné n’est pas guéri, l’administration de l’établissement pénitentiaire demande au tribunal, sur le fondement d’un avis médical, de prolonger le traitement obligatoire à l’expiration de la peine.

303.Les condamnés souffrant de maladies mentales chroniques ou d’autres maladies graves les empêchant d’exécuter leur peine jusqu’au bout peuvent être exonérés de cette obligation par le tribunal. La demande d’exemption de peine pour maladie ou invalidité est présentée au tribunal par l’autorité responsable de l’exécution des peines. La demande au tribunal est accompagnée de l’avis conforme d’une commission médicale ou d’une commission d’experts en médecine du travail et du dossier personnel du condamné.

304.Les personnes ayant commis des faits dangereux pour l’ordre social alors qu’elles se trouvaient en état d’aliénation mentale, ou ayant commis de tels faits alors qu’elles étaient dans un état normal mais qui, avant d’être condamnées ou lorsqu’elles purgeaient leur peine, ont contracté une maladie mentale les empêchant d’avoir conscience de leurs actes et de les contrôler, peuvent être soumises par le tribunal aux mesures de contrainte d’ordre médical suivantes:

a)Placement dans un hôpital psychiatrique général;

b)Placement dans un hôpital psychiatrique spécialisé.

En vertu de l’article 97 du Code pénal, un traitement obligatoire en hôpital psychiatrique général peut être imposé à une personne qui, en raison de son état mental, doit être placée dans un hôpital mais n’exige pas une observation intensive. Le malade mental est d’abord hospitalisé dans un hôpital spécialisé où il est examiné afin d’établir un diagnostic clinique. Après confirmation du diagnostic de trouble neuropsychologique, avec l’accord des parents, des médicaments psychotropes et autres sont administrés. Le traitement obligatoire en hôpital psychiatrique spécialisé peut être imposé à une personne qui, en raison de son état mental, nécessite une surveillance constante. Le traitement obligatoire en hôpital psychiatrique spécialisé sous observation intensive peut être imposé à une personne qui, en raison de son état mental, constitue un danger particulier pour elle-même ou pour les autres et doit donc être placée sous surveillance constante et intensive.

305.En vertu de l’article 98 du Code pénal, la levée ou la modification de la mesure de contrainte à caractère médical est décidée par le tribunal sur la base de la constatation par l’établissement médical du rétablissement de la personne ou d’une évolution de sa maladie ayant pour effet qu’il n’est plus nécessaire de l’appliquer. Le tribunal peut remettre la personne à la garde de ses parents ou d’un tuteur sous suivi médical obligatoire. En vertu de l’article 99 du Code pénal, le temps pendant lequel une personne ayant contracté une maladie mentale après avoir commis une infraction s’est vu imposer des mesures de contrainte à caractère médical doit être décompté du quantum de la peine si celle-ci est fixée après la guérison ou si l’exécution de la peine est reprise après la guérison.

306.En vertu de l’article 98 du Code pénal, la prolongation, la modification ou l’interruption des mesures de contrainte à caractère médical est décidée par le tribunal sur la demande de l’administration de l’établissement dispensant les soins psychiatriques, en s’appuyant sur l’avis d’une commission de médecins psychiatres.

307.La personne soumise à une mesure de contrainte à caractère médical doit se soumettre à l’examen de la commission susmentionnée, au moins une fois tous les six mois, pour décider s’il y a lieu de demander au tribunal de lever ou de modifier cette mesure. S’il n’y a pas lieu de lever ou de modifier la mesure, l’administration de l’établissement dispensant les soins psychiatriques demande au tribunal de proroger le traitement obligatoire. La première prolongation peut être décidée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la mesure.

308.La modification ou la levée de la mesure de contrainte à caractère médical est décidée par le tribunal si l’état mental de la personne concernée évolue de telle façon qu’il n’est plus nécessaire de l’appliquer ou qu’il semble judicieux d’imposer une autre mesure à caractère médical. Lorsqu’il décide de lever l’obligation de traitement en hôpital psychiatrique, le tribunal peut imposer une obligation de surveillance ou de traitement ambulatoire.

309.La législation pénale réprime les faits de cruauté envers des mineurs (coups, sévices), ainsi que la non-exécution ou la mauvaise exécution par un employé d’établissement pour enfants ou adolescents de l’obligation, qui lui incombe de par sa fonction, de protéger la vie et la santé des mineurs, par suite d’un comportement négligent ou peu consciencieux envers eux, ayant porté atteinte à la santé d’un mineur.

310.Le système de santé publique turkmène comprend divers instituts de recherche, établissements et centres nationaux. Les recherches qu’ils mènent portent sur des sujets et des programmes scientifiques arrêtés par l’Académie des sciences du Turkménistan, et leurs expériences uniquement sur des animaux. Des essais cliniques de médicaments sont autorisés à des fins de recherche après qu’ils ont été testés positivement sur les animaux appropriés. Cela étant, en cas d’anomalies dans les analyses de laboratoire, les essais cliniques peuvent être arrêtés prématurément.

311.Le Ministère de la justice est l’un des mécanismes institutionnels de protection des droits de l’homme au Turkménistan. En vertu du Règlement relatif au Ministère de la justice du Turkménistan, approuvé par l’ordonnance présidentielle no 9944, en date du 6 août 2008, le Ministère de la justice est l’organe central du pouvoir exécutif veillant à la mise en œuvre de la politique de l’État dans le cadre du système des organes de la justice (adalat). Une des tâches principales du Ministère consiste à garantir, dans les limites de ses compétences, les droits et les intérêts légitimes des personnes et de l’État.

Article 8

312.Il existait dans le Code pénal du 12 juin 1997 un article 69-1 qui prévoyait qu’un tribunal pouvait prononcer une condamnation avec sursis assortie de travaux forcés. Cet article du Code pénal a été abrogé par une loi du 19 décembre 2000. La réquisition de main-d’œuvre n’est plus une peine prévue par la législation turkmène. Les condamnés sont recrutés sur une base volontaire aux fins de leur dispenser une éducation et de leur permettre d’apporter un soutien matériel aux membres de leur famille, ou pour réparer les dommages causés par leur infraction.

313.Les libérés conditionnels soumis à l’obligation de travailler, les condamnés avec sursis assignés à résidence, ainsi que les condamnés à une peine privative de liberté dont l’exécution est suspendue par les autorités de police, sont soumis au contrôle administratif de leur présence à leur lieu de résidence (art. 9 de la loi sur la police).

314.Des soins psychiatriques en milieu hospitalier sont dispensés dans certains cas afin d’assurer la sécurité du patient et des personnes qu’il côtoie, en veillant à ce que le personnel médical respecte strictement les droits et intérêts légitimes du patient.

315.La mise à l’isolement en cas d’internement psychiatrique n’est pratiquée que dans les situations, selon les modalités et pour la durée jugées nécessaires par le médecin psychiatre. Si, à son avis, il n’est pas possible d’empêcher par d’autres méthodes la personne hospitalisée de commettre des actes qui constituent un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui, et sous le contrôle permanent du personnel médical. Les modalités et durées d’isolement sont consignées dans les dossiers médicaux. Les policiers sont tenus d’aider le personnel médical dans la mise en œuvre de l’hospitalisation d’office, et de garantir des conditions de sécurité concernant l’accès à la personne hospitalisée et son examen. S’il est nécessaire d’empêcher des actes menaçant la vie et la santé de la personne hospitalisée ou d’autres personnes, ou de rechercher et d’arrêter la personne devant être hospitalisée, les policiers agissent en conformité avec les procédures prévues par la législation en vigueur.

316.Les mesures de sécurité entourant la prestation de soins psychiatriques sont prévues à l’article 29 de la loi sur les soins psychiatriques.

317.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inviolables et inaliénables. Nul ne peut priver autrui de ses droits et libertés ou restreindre ceux-ci, sauf s’il agit en conformité avec la Constitution et les lois.

318.Le Turkménistan a adhéré aux traités et conventions internationales ci-après régissant les questions relatives à l’abolition de l’esclavage et au travail forcé:

Convention relative à l’esclavage du 1er avril 1927;

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1957;

Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution no 794 (VIII) du 23 octobre 1953;

Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 138 du 6 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;

Convention de l’OIT no 29 du 10 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire;

Convention de l’OIT no 105 du 5 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé.

319.Le 14 décembre 2007, le Turkménistan a adopté la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Cette loi définit le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes au Turkménistan et prévoit que l’État garantit la liberté individuelle et protège la société contre la traite.

320.La loi définit les notions de base relatives à la traite des personnes:

La traite des personnes désigne l’ensemble des faits liés au recrutement, à l’achat, à la vente, au transport dans un ou plusieurs pays, au transfert de main à main ou à la séquestration d’une personne ou d’un groupe de personnes par la menace ou l’usage de la force, au moyen de la servitude pour dettes ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, tromperie, fraude, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, adoption à des fins commerciales, ou encore par corruption sous forme de paiements ou d’avantages visant à obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, ou par d’autres méthodes criminelles, aux fins d’exploitation;

On entend par «trafiquant de personnes» la personne physique ou morale qui, seule ou en réunion, commet tous actes liés à la traite des personnes, ainsi que le fonctionnaire qui, par action ou omission, concourt à la traite d’êtres humains, ou ne l’empêche ni ne s’y oppose, en violation des devoirs de sa fonction;

On entend par «victime de la traite des personnes» une personne ayant souffert de la traite, qu’elle ait ou non consenti à un transport, un transfert, une vente ou tous autres faits liés à la traite des personnes;

Le recrutement est le fait d’embaucher ou de recruter une personne en vue de l’exécution de tout travail, d’engager une personne dans une activité, notamment illégale, d’intégrer une personne parmi les membres d’une organisation, notamment d’une organisation dont l’activité est interdite par la loi;

On entend par «travail forcé» tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’un châtiment ou au moyen d’autres formes de coercition et pour lequel ladite personne n’a pas offert volontairement ses services;

On entend par «exploitation» l’exécution forcée de travaux ou de services, l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes et/ou de tissus humains, ainsi que d’autres formes d’exploitation d’une personne visant à ce qu’elle commette des actes à caractère sexuel;

Par «esclavage», on entend la situation ou l’état d’une personne sur laquelle est exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété;

On entend par «servitude pour dettes» la situation ou l’état résultant de la mise en gage par le débiteur, aux fins de garantir une dette, de son travail personnel ou du travail d’une personne dont il a la charge, si la valeur du travail effectué n’est pas déduite de la dette ou si la durée de ce travail n’est pas limitée dans le temps, ou encore si la nature du travail et le montant du salaire ne sont pas déterminés;

On entend par «lutte contre la traite des personnes» un ensemble de mesures visant à prévenir, détecter, réprimer la traite des personnes, à en minorer les effets et à fournir une assistance aux victimes de la traite;

Les «infractions liées à la traite des personnes» sont celles visées par le Code pénal.

321.La législation turkmène relative à la lutte contre la traite des personnes se fonde sur la Constitution et se compose de la loi susmentionnée et d’autres instruments juridiques régissant les relations dans ce domaine. Si les instruments internationaux auxquels est partie le Turkménistan prévoient d’autres dispositions que celles contenues dans le droit interne, ce sont les normes des instruments internationaux qui sont appliquées.

322.La politique du Gouvernement turkmène dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes a pour objectifs de:

Mettre en œuvre une politique cohérente dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes;

Protéger les individus et la société de la traite;

Améliorer la législation dans le domaine de la lutte contre la traite;

Réglementer les relations qui s’établissent dans le cadre de la lutte contre la traite;

Prévenir, détecter et réprimer les activités liées à la traite;

Créer les conditions propices à la réadaptation physique, psychologique et sociale des victimes de la traite;

Donner suite aux engagements internationaux du Turkménistan dans le domaine de la lutte contre la traite.

323.La lutte contre la traite des personnes au Turkménistan se fonde sur les principes suivants:

Respect de la légalité dans la lutte contre la traite;

Caractère inéluctable de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs de la traite;

Non-discrimination envers les victimes de la traite;

Mise en sécurité et traitement équitable des victimes;

Application conjuguée d’un ensemble de mesures juridiques, politiques, médicales, socioéconomiques, prophylactiques et d’information;

Coopération avec le milieu associatif et les organisations internationales.

324.Conformément aux normes et aux principes du droit international, le Turkménistan coopère en matière de lutte contre la traite des personnes avec les États étrangers et leurs autorités compétentes, ainsi qu’avec les organisations internationales luttant contre la traite et contribuant à la protection des droits et des intérêts légitimes de ses victimes.

325.En vertu de l’article 33 de la Constitution, les citoyens ont le droit au travail, au libre choix de leur profession, de leur emploi et de leur lieu de travail, et à des conditions de travail saines et sûres. Les salariés ont droit à une rémunération correspondant à la quantité et à la qualité du travail effectué. Cette rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum légal fixé par l’État.

326.L’exercice des droits et libertés des citoyens définis par la Constitution actuelle ne peut être suspendu temporairement, en vertu de l’article 47 de la Constitution, qu’en cas d’état d’exception ou de guerre, de la manière et dans les limites fixées par la Constitution et les lois.

327.Un employeur ne peut demander la prestation d’heures de travail supplémentaires que dans certains cas exceptionnels:

Lors de la réalisation de travaux nécessaires pour prévenir des catastrophes, des accidents industriels ou en effacer immédiatement les conséquences, pour éviter des accidents, assurer la fourniture de soins médicaux d’urgence par le personnel des établissements de santé;

Lors de la réalisation d’un travail d’utilité publique concernant l’approvisionnement en eau, en gaz, le chauffage, l’éclairage, l’assainissement, les transports, les communications − pour faire face aux accidents ou aux imprévus empêchant leur bon fonctionnement;

Lorsqu’il est nécessaire de terminer un travail commencé qui, suite à un retard imprévu pour des raisons techniques, n’a pu être réalisé pendant les heures de travail habituelles, à condition que l’inachèvement de ce travail puisse entraîner des dommages ou une destruction de biens publics ou de biens appartenant à l’employeur;

Lors de la réalisation de travaux temporaires de réparation ou de remise en état de machines ou de bâtiments, si leur mauvais état risque de provoquer l’interruption du travail d’un grand nombre d’ouvriers;

Pour poursuivre un travail lorsque le travailleur devant assurer la relève est absent, si ce travail ne tolère aucune interruption. Dans ce cas, l’employeur doit prendre sans délai des mesures pour remplacer le travailleur contraint de demeurer à son poste;

Dans d’autres cas prévus par la loi.

Ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires:

Les femmes enceintes;

Les travailleurs âgés de moins de 18 ans;

D’autres catégories de travailleurs visées par la législation turkmène (art. 64 du Code du travail).

328.L’article 44 du Code pénal institue la peine de retenue punitive sur salaire. En vertu de l’article 50 du Code pénal, la peine de retenue punitive sur salaire peut être imposée pour une période comprise entre deux mois et deux ans, sur décision du tribunal, au lieu de travail du condamné ou dans d’autres lieux situés dans le district de résidence du condamné. Le salaire du condamné est soumis à un prélèvement de l’État dont le montant, compris entre 5 et 20 %, est fixé par le tribunal. La retenue sur salaire n’est pas applicable aux personnes inaptes au travail, aux personnes âgées de moins de 16 ans, aux femmes enceintes ou en congé de maternité, aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite, ainsi qu’aux militaires et aux élèves et étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

329.Selon les dispositions de l’article 51 du Code de redressement par le travail, l’administration de l’établissement de redressement par le travail est tenue de veiller à ce que le condamné soit affecté à des travaux d’intérêt général, en tenant compte de ses aptitudes et, si possible, de sa spécialité. Les condamnés sont généralement affectés à des travaux dans les entreprises des établissements de redressement par le travail. Les condamnés purgeant une peine de prison ne travaillent que dans l’enceinte de la prison. La liste des travaux et des postes pour lesquels il est interdit d’employer de personnes condamnées à une peine privative de liberté est fixée par le Règlement intérieur de l’établissement de redressement par le travail. Le travail des condamnés est organisé conformément aux dispositions relatives à la séparation des détenus prévues à l’article 18 du Code de redressement par le travail.

330.Le travail des condamnés affectés à des travaux sur les sites industriels d’autres ministères et administrations est organisé conformément aux dispositions relatives à l’isolement et à la protection. Les activités industrielles et économiques des établissements de redressement par le travail doivent être subordonnées à leur tâche principale: le redressement et la rééducation des condamnés. Selon les dispositions de l’article 52 du Code de redressement par le travail, la durée de la journée de travail des personnes purgeant une peine dans un établissement de redressement par le travail ou une prison est de huit heures. Les heures de début et de fin du travail (l’horaire) sont fixées par le Règlement intérieur de l’établissement. Le condamné dispose d’un jour de repos hebdomadaire. Conformément à la législation sur le travail, le condamné est dispensé de travailler les jours fériés. S’il est nécessaire de faire travailler les condamnés les jours de congé hebdomadaire et les jours fériés, on leur attribue alors d’autres jours de repos compensatoire dans le courant du mois.

331.Pour certains types de travail, dans le cadre desquels, en raison des conditions de production, il n’est pas possible de respecter la durée légale de travail quotidien ou hebdomadaire des condamnés, il est autorisé, en conformité avec la législation du travail, de comptabiliser la somme des heures de travail de façon à ce que la durée moyenne de l’horaire de travail pour une période donnée n’excède pas huit heures par jour. La durée de la journée de travail des condamnés purgeant leur peine dans une colonie de redressement, un établissement pénitentiaire semi-ouvert ou une colonie de rééducation des mineurs, ainsi que l’attribution de jours de repos hebdomadaires sont fixées sur des bases communes conformément à la législation du travail.

332.Les personnes privées de liberté n’ont pas le droit de prendre des vacances pendant qu’elles purgent leur peine. Les femmes condamnées sont exemptées de travail lorsqu’elles sont enceintes ou parturientes pendant une durée prévue par la législation du travail.

333.La période de redressement par le travail n’est pas retenue pour le calcul de l’ancienneté. À condition d’avoir effectué un travail consciencieux et d’avoir eu un comportement exemplaire durant cette période, le tribunal peut, après exécution par le condamné de sa peine, sur la demande du personnel et du condamné, inclure la période où il a été soumis à une retenue sur salaire dans le calcul de son ancienneté.

334.En vertu de l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan est un devoir sacré de tout citoyen. Le service militaire universel a été institué pour les citoyens turkmènes de sexe masculin. En vertu de l’article 15 de la loi sur la conscription et le service militaire, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 30 ans non exemptés ni sursitaires sont tenus d’effectuer leur service militaire. L’âge de l’appel sous les drapeaux est de 18 ans. Cet âge peut être avancé à 17 ans sur demande personnelle effectuée volontairement.

335.L’article 33 de la loi sur la circonscription et le service militaire établit les durées de service militaire actif ci-après:

Appelés: vingt-quatre mois;

Appelés servant sur des bâtiments de guerre ou dans des unités de garde côtière: trente mois;

Appelés titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur: douze mois;

Officiers de réserve appelés au service actif: vingt-quatre mois;

Engagés: jusqu’à l’âge limite prévu par la loi.

336.Sont exemptés de l’appel au service militaire en vertu de l’article 16 de la même loi:

Les personnes jugées inaptes au service militaire en raison de leur état de santé;

Les personnes ayant effectué le service militaire;

Les personnes ayant effectué un service militaire ou un service civil de remplacement dans un autre État.

Tout citoyen dont le frère a été tué ou est décédé sous les drapeaux est exempté du service militaire si ce décès est lié à l’accomplissement des obligations du service militaire.

337.Ne sont pas appelées:

Les personnes purgeant une peine de redressement par le travail ou d’emprisonnement;

Les personnes condamnées à deux reprises pour un crime de faible gravité, ou les personnes condamnées pour un crime de gravité moyenne, un crime grave ou un crime aggravé;

Les personnes faisant l’objet de poursuites pénales, jusqu’à la solution du procès au fond.

La législation turkmène ne prévoit pas de service civil de remplacement. L’appel des citoyens n’ayant pas effectué leur service militaire qui sont diplômés d’un établissement d’enseignement supérieur et ont été versés dans la réserve des forces armées du Turkménistan avec le grade d’officier s’effectue conformément au Règlement relatif aux procédures concernant le service militaire, approuvé par le Président du Turkménistan. L’appel sous les drapeaux s’effectue sur le fondement des décrets du Président du Turkménistan. Le service militaire commence à la date de l’inscription du citoyen sur le rôle du personnel de l’unité militaire et s’achève à la date de la radiation du rôle. Les périodes d’exercice des réservistes sont comptabilisées dans la durée du service militaire.

338.L’article premier de la loi du 12 novembre 1991 sur l’emploi proscrit toute forme de travail imposé par la voie administrative, excepté dans les cas prévus par la législation turkmène. L’inactivité volontaire ne peut être un motif de poursuites administratives, pénales ou autres.

339.Le travail forcé est interdit, sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles, d’épidémies et autres situations d’urgence, ou en exécution d’une peine découlant d’une décision de justice.

340.En cas de refus délibéré de se soumettre à une retenue punitive sur salaire, le tribunal peut remplacer le reliquat de la peine à effectuer par une peine privative de liberté à raison d’un jour de privation de liberté pour trois jours de retenue punitive sur salaire.

341.Le temps passé en prison est déduit de l’ancienneté, sauf disposition contraire prévue expressément par la loi. Le travail des condamnés est organisé conformément aux normes d’hygiène et de sécurité établies par la législation du travail (art. 52 du Code de redressement par le travail).

342.Les condamnés ne peuvent être tenus, sur ordre de l’administration de l’établissement de redressement par le travail, de travailler sans salaire que pour apporter des améliorations aux lieux de détention et à leur périmètre, ou pour améliorer les conditions de vie des condamnés et les équipements socioculturels mis à leur disposition. Les condamnés sont amenés à effectuer ce type de travaux généralement à tour de rôle, dans leur temps libre. La durée de ces travaux ne doit pas dépasser deux heures par jour.

Article 9

343.Une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée dans un établissement psychiatrique sans son consentement ou celui de son représentant légal avant qu’un tribunal ait rendu une décision, si l’intéressé ne peut être examiné ou soigné que dans le cadre d’une hospitalisation et si son trouble mental est grave et entraîne:

Un danger direct pour lui-même ou pour son entourage; ou

Une inaptitude à se prendre en charge, c’est-à-dire l’incapacité de satisfaire de manière autonome ses besoins vitaux; ou

Des atteintes graves à sa santé résultant d’une détérioration de son état mental en l’absence de soins psychiatriques.

À l’exception des cas susmentionnés, le placement d’une personne en établissement psychiatrique s’effectue sur une base volontaire − à sa demande ou avec son consentement. Le placement d’une personne en établissement psychiatrique est fondé sur la présence chez l’intéressé d’un trouble mental et sur la décision prise par un psychiatre d’effectuer des examens ou des soins dans le cadre d’une hospitalisation, ou sur la décision d’un juge. Un placement en établissement psychiatrique peut également être fondé sur la nécessité d’effectuer une expertise psychiatrique dans les cas et selon les modalités prévus par la législation.

344.Le psychiatre prend ses décisions de manière indépendante pour ce qui est d’établir un diagnostic et de s’acquitter de son obligation d’apporter une aide médicale aux personnes souffrant de troubles mentaux et d’empêcher ces dernières de commettre des actes dangereux pour la société; il n’obéit qu’à des considérations médicales, à son devoir de médecin et à la loi.

345.Conformément à l’article 23 de la Constitution, nul ne peut être restreint dans l’exercice de ses droits ou privé des droits dont il est titulaire, condamné ou puni si ce n’est en stricte conformité avec la loi.

346.Un citoyen ne peut être placé en détention provisoire que pour des motifs précisément définis par la loi, en vertu de la décision d’un tribunal ou sur autorisation du procureur.

347.L’article 13 du Code de procédure pénale spécifie que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être placé en garde à vue au motif qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction, placé en détention provisoire ou privé de liberté de quelque autre manière si ce n’est pour les motifs et suivant les modalités spécifiés dans le Code de procédure pénale. Le Code pénal réprime le fait d’engager des poursuites pénales contre une personne que l’on sait innocente (art. 193) ainsi que l’arrestation, la garde à vue ou la détention provisoire illégales (art. 193).

348.Conformément à l’article 146 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe des motifs suffisants de croire qu’un suspect, un inculpé ou un prévenu, s’il reste en liberté, se soustraira à l’enquête et à la justice ou fera obstacle à l’établissement de la vérité dans l’affaire pénale ou mènera des activités criminelles, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le juge et le tribunal, compte tenu de la gravité et de la dangerosité de l’infraction, et pour assurer l’exécution de la condamnation, sont habilités à appliquer au suspect, à l’inculpé ou au prévenu, selon les modalités fixées dans ledit Code, l’une des mesures de sûreté prévues par l’article 147 du Code de procédure pénale.

349.Dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 149 du Code de procédure pénale, pour les motifs prévus à l’article 146 et compte tenu des circonstances énoncées à l’article 148 dudit Code, une mesure de sûreté peut être appliquée à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction avant même la notification de son inculpation. Dans ce cas, l’inculpation doit être notifiée au plus tard dix jours après l’application de la mesure de sûreté, mais si le détenu est arrêté puis placé en garde à vue, ce délai court à compter du moment de l’arrestation.

350.L’article 147 du Code de procédure pénale prévoit également les mesures de sûreté ci-après:

L’assignation à résidence;

La garantie personnelle;

La caution apportée par une organisation;

La caution financière;

Le placement en détention provisoire.

351.Dans le cadre de ces mesures de sûreté, les mineurs peuvent aussi être placés sous la surveillance de leurs parents ou de leur tuteur, et les pensionnaires des établissements fermés pour enfants peuvent être placés sous le contrôle de l’administration de ces établissements.

352.L’assignation à résidence consiste à recueillir de l’inculpé ou du suspect l’engagement écrit de ne pas quitter son lieu de résidence permanent ou temporaire sans l’autorisation de la personne qui mène l’instruction, de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal. La garantie personnelle consiste, pour une personne de confiance, à prendre l’engagement écrit de veiller à ce que le suspect ou l’inculpé ait un comportement approprié et se rende aux convocations de la personne qui mène l’instruction, de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal. Il faut au minimum deux garants. La caution apportée par une organisation est un engagement écrit pris par une association qui se porte garante du comportement adéquat de l’inculpé ou du suspect et de sa comparution sur convocation devant la personne qui mène l’instruction, l’enquêteur, le procureur ou le tribunal.

353.En vertu de l’article 140 du Code de procédure pénale, l’organe chargé des poursuites est habilité à placer en détention une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction punissable d’une peine privative de liberté uniquement dans les cas suivants:

L’intéressé a été pris en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction;

Des témoins, et notamment des victimes, ont reconnu formellement dans l’intéressé la personne qui a commis une infraction;

Des indices manifestes de la perpétration d’une infraction ont été retrouvés sur la personne, sur ses vêtements, sur des objets qu’il a utilisés, dans sa proximité immédiate, à son domicile ou dans son véhicule;

S’il existe d’autres éléments permettant de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction, cette personne ne peut être placée en détention que si elle a tenté de prendre la fuite ou n’a pas de résidence permanente, ou encore si son identité ne peut pas être établie.

354.Conformément à l’article 141 du Code pénal, l’organe chargé des poursuites pénales doit immédiatement, au plus tard dans les vingt-quatre heures, informer la famille du suspect ou ses parents proches de son placement en garde à vue et du lieu de sa détention.

355.Conformément à l’article 244 du Code de procédure pénale, lorsqu’il existe suffisamment d’éléments de preuve permettant d’inculper une personne d’un fait délictueux, l’agent d’instruction rend une décision motivée d’ouverture de poursuites pénales contre elle.

356.L’inculpé a le droit d’être informé des charges qui pèsent sur lui et de donner des explications à leur sujet; de produire des preuves; de former des recours; de prendre connaissance, à l’issue de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, de tous les éléments du dossier; d’avoir un défenseur; de participer à la procédure judiciaire lorsque l’affaire est jugée en première instance; de faire des demandes de récusation; de formuler des plaintes concernant les actes et les décisions de l’agent d’instruction, de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal. La notification de l’inculpation doit intervenir au plus tard deux jours après le déclenchement des poursuites et, en tout cas, au plus tard le jour de la comparution volontaire ou forcée du justiciable. Ce délai est levé si l’inculpé s’est soustrait à l’instruction. L’agent d’instruction, après s’être assuré de l’identité de l’inculpé, l’avise de la décision d’engager des poursuites à son encontre et lui explique la teneur de l’inculpation.

357.Le Code de procédure pénale définit les délais de l’enquête de police (art. 237), de l’instruction (art. 230) et les délais dans lesquels l’affaire doit être examinée une fois qu’elle est portée devant la justice (art. 349).

358.Conformément à l’article 354 du Code de procédure pénale, le procès en première instance a lieu en présence du prévenu, dont la comparution au tribunal est obligatoire.

359.Conformément à l’article 81 du Code de procédure pénale, l’avocat est désigné par l’inculpé, son représentant légal ou d’autres personnes à la demande de l’inculpé ou avec son accord. L’article 83 dudit Code spécifie que l’inculpé a le droit à tout moment du procès de récuser son avocat. Cela n’est possible qu’à l’initiative de l’inculpé lui-même. Toutefois, selon l’article 82 du Code de procédure pénale, dans certains types d’affaires, la présence d’un avocat est obligatoire et l’agent d’instruction ou le tribunal sont tenus d’assurer la participation de l’avocat à la procédure.

360.L’article 108 de la Constitution reconnaît le droit de bénéficier d’une aide juridique professionnelle à tous les stades de la procédure judiciaire. L’aide juridique est fournie aux citoyens et aux organisations par des avocats et d’autres personnes et organisations. En vertu de l’article 200 du Code de procédure pénale, le directeur d’un cabinet de consultation juridique ou le Conseil de l’ordre des avocats ont le droit, selon les modalités prévues par la loi, de dispenser totalement ou en partie le suspect, l’inculpé ou le prévenu du paiement de l’aide juridique. L’avocat est alors rémunéré par le Conseil de l’ordre des avocats.

361.Le Code pénal réprime le fait, pour un procureur, un enquêteur ou une personne chargée de l’instruction, de contraindre un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin à faire une déclaration, ou un expert à présenter un avis, en recourant à la menace, au chantage ou à d’autres actes illicites.

362.La législation nationale accorde une place particulière à la responsabilité pénale des mineurs; les règles de procédure pénale les concernant se distinguent sensiblement des règles générales et les sanctions prévues par la législation pénale à leur encontre ont été considérablement adoucies. Conformément à l’article 21 du Code pénal, les personnes âgées de 16 ans révolus lorsqu’elles commettent une infraction sont reconnues pénalement responsables. Les délinquants âgés de 14 à 16 ans sont pénalement responsables des faits suivants: homicide volontaire (art. 101); atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique (art. 107); atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de gravité moyenne (art. 108); viol (art. 134); vol (art. 227); vol avec violence (art. 230); brigandage (art. 231); chantage (art. 232); prise de possession illégale du véhicule d’autrui (art. 234); destruction ou dégradation intentionnelles de biens (art. 235, par. 2); vol ou extorsion d’armes, de munitions, de substances explosives et d’engins explosifs (art. 291); fabrication, transformation, acquisition, entreposage, transport ou expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes en vue de leur vente (art. 292); vol ou extorsion de stupéfiants ou de substances psychotropes (art. 294).

363.Conformément à l’article 31 du Code de procédure pénale, le fait de ne pas avoir atteint l’âge de la responsabilité pénale au moment de la commission d’un acte dangereux pour la société constitue une circonstance excluant les poursuites pénales. L’article 57 du Code pénal spécifie que la minorité du coupable constitue l’une des causes d’atténuation de sa responsabilité.

364.Conformément à l’article 51 du Code de procédure pénale, la présence d’un avocat dans l’examen en première instance des affaires de délinquance juvénile est obligatoire. En vertu de l’article 52 du Code de procédure pénale, le fait, pour un inculpé ou un prévenu mineur, de récuser un avocat ne lie pas l’agent d’instruction, le procureur ni le tribunal.

365.L’article 254 du Code de procédure pénale définit les circonstances particulières qui, dans les cas impliquant des mineurs, doivent être éclaircis au cours de l’instruction et des débats judiciaires. L’article 254 dudit Code régit la citation des inculpés de moins de 16 ans, qui s’effectue par l’intermédiaire de leurs parents ou de leurs autres représentants légaux. Lors de l’audition de témoins de moins de 14 ans et, à la discrétion de l’agent d’instruction, de témoins âgés de 14 à 16 ans, un enseignant est également cité à comparaître. En cas de nécessité, les représentants légaux du mineur ou ses proches parents sont également cités.

366.Conformément à l’article 512 du Code de procédure pénale, l’audition d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu mineur a lieu pendant la journée et ne peut durer plus de deux heures d’affilée et, en tout, plus de quatre heures par jour. L’audition d’un mineur a lieu en la présence d’un avocat, de son représentant légal et, en cas de nécessité, d’un enseignant.

367.Le chapitre 13 du Code pénal traite des spécificités de la responsabilité pénale des mineurs et des peines qu’ils encourent. Conformément à l’article 88 du Code pénal, un mineur primo-délinquant ayant commis une infraction légère ou de gravité moyenne pourra être exempté de peine par le tribunal si la nature de l’acte commis et ses conséquences, la personnalité de l’intéressé et d’autres circonstances font que cette infraction peut être réparée sans l’application d’une sanction pénale, et se verra appliquer des mesures coercitives de caractère éducatif ou sera placé dans un établissement d’éducation spécialisée ou un établissement médico-pédagogique.

368.Conformément à l’article 53 du Code pénal, la privation de liberté consiste à isoler le condamné en le plaçant dans une colonie pénitentiaire ou en prison. Les peines privatives de liberté sont d’une durée comprise entre six mois et vingt ans. Dans des cas exceptionnels prévus par ledit Code, la durée de la privation de liberté peut atteindre vingt-cinq ans. En cas de cumul partiel ou total de peines résultant d’une pluralité d’infractions et de condamnations, la durée maximale de la privation de liberté ne peut excéder vingt ans et, dans des cas exceptionnels prévus par ledit Code, vingt-cinq ans.

369.Aux termes de l’article 13 du Code de procédure pénale, chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être arrêté pour suspicion d’infraction, placé en garde à vue ou privé de liberté de toute autre manière si ce n’est pour des motifs et selon les modalités prévus par ledit Code. Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée des motifs de sa détention ainsi que de la nature de l’infraction dont elle est soupçonnée ou accusée. Le tribunal ou le procureur sont tenus de remettre immédiatement en liberté toute personne dont l’arrestation, la garde à vue ou le placement en établissement médical est illégal ou qui est maintenue en détention au-delà du délai prévu par la loi ou la décision du tribunal.

370.Conformément à l’article 22 du Code de procédure pénale, le procès pénal est fondé sur les principes de la procédure contradictoire et de l’égalité des parties. Les parties à une procédure pénale bénéficient des mêmes droits. La Constitution et le Code de procédure pénale leur garantissent les mêmes possibilités de défendre leurs positions. Le tribunal ne fonde ses décisions de procédure que sur les preuves à l’examen desquelles chaque partie a pu participer sur un pied d’égalité.

371.Conformément à l’article 27 du Code de procédure pénale, les débats sont publics dans tous les tribunaux, sauf dans les cas où la publicité pourrait compromettre la protection de secrets d’État. Afin d’empêcher la divulgation de renseignements sur la vie privée des parties au procès, le huis clos peut être prononcé sur ordonnance ou décision motivée du tribunal ou du juge dans les affaires concernant des infractions commises par des mineurs, des infractions sexuelles et pour d’autres affaires. L’audition à huis clos s’effectue dans le respect de toutes les règles de procédure judiciaire. Le jugement et toutes les décisions du tribunal sont prononcés publiquement dans tous les cas.

372.L’article 24 du Code de procédure pénale garantit au suspect, à l’inculpé et au prévenu le droit à la défense. Ils peuvent exercer ce droit personnellement ou avec l’aide de leur avocat ou représentant en justice selon les modalités fixées par le Code de procédure pénale. L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur et le tribunal sont tenus de donner au suspect, à l’inculpé, au prévenu, au condamné et à la personne acquittée la possibilité de se défendre par les voies et moyens prévus par la loi contre l’accusation qui leur est signifiée et d’assurer la protection de leurs droits personnels et réels.

373.Conformément à l’article 43 du Code pénal, la sanction pénale est un châtiment infligé pour la commission d’une infraction. En tant que mesure de contrainte publique, la sanction pénale infligée sur décision d’un tribunal est appliquée à la personne reconnue coupable d’une infraction et consiste en une privation ou une limitation, prévue par le Code pénal, des droits et libertés de cette personne. Elle est appliquée aux fins du rétablissement de la justice sociale, ainsi que de l’amendement de la personne condamnée et de la prévention de la commission de nouvelles infractions. La sanction pénale ne vise pas à infliger des souffrances physiques ni à porter atteinte à la dignité de la personne.

374.Le suspect ou l’inculpé a le droit:

De savoir de quoi il est accusé et de prendre connaissance de l’ordonnance de poursuite;

À ce que les membres de sa famille, ses proches parents ou son employeur soient informés de son lieu de détention;

De participer aux actes d’instruction auxquels il est procédé à sa demande ou sur requête de son défenseur ou de son représentant légal;

D’avoir accès aux procès-verbaux des actes d’instruction et des autres actes de procédure effectués à sa demande ou sur la requête de son avocat ou de son représentant légal, et de formuler des observations à leur sujet;

De faire des dépositions au sujet des charges qui pèsent sur lui, d’autres circonstances de l’affaire et des preuves versées au dossier, ou de refuser de faire des déclarations;

De produire des éléments de preuve;

De présenter des requêtes;

De faire des déclarations dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise et de bénéficier des services d’un interprète;

De présenter des déclarations écrites de sa propre main;

De demander que l’audition fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel;

D’avoir un avocat et, dans les cas prévus par la loi, de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite ou de récuser l’avocat et d’assurer sa défense lui-même;

De s’entretenir avec son avocat, seul et en toute confidentialité, dès que celui-ci est chargé de l’affaire, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens;

De prendre connaissance de l’ordonnance (de la décision) de l’organe chargé des poursuites concernant une demande d’expertise ainsi que des avis des experts;

De prendre connaissance, à la fin de l’enquête préliminaire ou de l’instruction, de toutes les pièces du dossier;

De prononcer des récusations;

De formuler des plaintes concernant les actions ou omissions et les décisions de l’enquêteur, de l’agent instructeur, ou du procureur.

375.L’avocat peut intervenir à compter du moment où le suspect est interrogé ou, en cas d’inculpation, à compter du moment où celle-ci lui est notifiée et, si le suspect est placé en garde à vue, ou s’il est placé en détention provisoire avant d’être inculpé, dès le moment où le placement en garde à vue ou en détention provisoire lui est notifié mais au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant le début de la garde à vue ou de la détention provisoire.

376.Si le tribunal établit que le prévenu est innocent du fait dont on l’accuse, il prononce l’acquittement et remet immédiatement en liberté la personne innocentée, qui sort libre de la salle d’audience.

377.Les personnes qui engagent des poursuites contre un individu dont elles savent qu’il est innocent, qui procèdent illégalement à son arrestation, à son placement en garde à vue ou à son maintien en détention provisoire, sont passibles de poursuites pénales.

378.Les citoyens ont le droit de demander aux tribunaux réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite des actions illégales d’organes de l’État, d’autres organisations, de leurs employés ou de particuliers (art. 44 de la Constitution).

379.Le suspect ou l’inculpé a le droit de connaître les charges qui pèsent sur lui et peut, à n’importe quel stade de la procédure, faire appel à un avocat.

380.L’article 108 de la Constitution consacre la norme selon laquelle le droit à une assistance juridique professionnelle est reconnu à tout stade de la procédure judiciaire. L’aide juridique est fournie aux citoyens et aux organisations par des avocats, d’autres personnes et organisations.

381.L’ordre des avocats du Turkménistan a pour principale mission d’apporter une aide juridique aux citoyens et aux organisations, aux personnes morales et aux représentations et filiales des entreprises étrangères.

382.Les droits et les obligations des avocats sont régis par le Règlement relatif à l’ordre des avocats du Turkménistan. Le Turkménistan compte six collèges d’avocats: cinq collèges de w elayat et le Collège d’avocats de la ville d’Achgabat.

Article 10

383.La législation relative au redressement par le travail a pour objet d’assurer l’exécution de la sanction pénale, qui ne vise pas simplement à punir l’infraction commise, mais à corriger le comportement et à rééduquer la personne condamnée pour lui faire adopter une attitude d’honnêteté vis-à-vis du travail, d’application stricte de la loi et de respect des règles en vigueur dans la société, et à empêcher la commission de nouvelles infractions par le condamné ou par les tiers, ainsi qu’à favoriser l’éradication de la délinquance.

384.L’exécution de la peine ne vise pas à infliger des souffrances physiques ni à porter atteinte à la dignité de la personne.

385.L’exécution de la sanction pénale et l’application aux condamnés de mesures de redressement par le travail ne peuvent se fonder que sur le jugement d’un tribunal devenu exécutoire.

386.Les moyens de redressement et de rééducation tiennent compte de la nature et du degré de dangerosité pour la société de l’infraction commise, de la personnalité du condamné, ainsi que de son comportement et de son attitude à l’égard du travail.

387.Les principaux moyens de redressement et de rééducation des condamnés sont les suivants: le régime d’exécution de la peine, le travail d’intérêt général, l’action éducative et l’étude.

388.Les établissements pénitentiaires dans lesquels sont exécutées les peines privatives de liberté sont les colonies pénitentiaires, les prisons et les colonies de rééducation. Les adultes condamnés à une peine privative de liberté exécutent leur peine dans une colonie pénitentiaire ou en prison et les mineurs de 18 ans, dans une colonie de rééducation.

389.Les colonies pénitentiaires sont les principaux établissements pénitentiaires où sont écroués les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ayant atteint l’âge de la majorité.

390.Les colonies pénitentiaires sont réparties en colonies à régime général, à régime rigoureux, à régime particulier et colonies semi-ouvertes pour les personnes ayant commis des infractions par imprudence.

391.L’article 67 du Code pénal dispose:

«1)Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une infraction commise intentionnellement exécutent leur peine:

a)S’agissant d’une première condamnation à une peine privative de liberté pour une infraction légère ou de gravité moyenne commise intentionnellement − dans une colonie pénitentiaire à régime général;

b)S’agissant d’une première condamnation à une peine privative de liberté pour une infraction grave ou particulièrement grave commise intentionnellement ou d’une récidive, si le condamné a déjà exécuté une peine privative de liberté pour une infraction commise intentionnellement et, en ce qui concerne les femmes, de récidive dangereuse − dans une colonie pénitentiaire à régime rigoureux;

c)En cas de récidive particulièrement dangereuse, et en ce qui concerne les personnes dont la condamnation à la peine de mort a été commuée en privation de liberté − dans une colonie pénitentiaire à régime particulier;

2)Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans, condamnées à une peine de plus de huit ans pour une infraction particulièrement grave, et celles qui sont en état de récidive particulièrement dangereuse peuvent être amenées à exécuter une partie de leur peine, sans excéder cinq ans, en prison;

3)Les mineurs condamnés à la privation de liberté exécutent leur peine dans une colonie de rééducation;

4)Les personnes condamnées pour une infraction commise par imprudence exécutent leur peine privative de liberté dans une colonie semi-ouverte;

5)Tout transfert dans un type d’établissement pénitentiaire autre que celui prévu par le jugement est décidé par un tribunal, conformément à la législation pénale.».

392.Dans les établissements pénitentiaires, les hommes sont séparés des femmes et les mineurs sont séparés des adultes.

393.Les hommes condamnés pour la première fois à la privation de liberté sont séparés des récidivistes; les personnes condamnées pour des infractions qui ne sont pas des infractions graves sont séparées de celles condamnées à plus de trois années de privation de liberté pour des infractions graves; les femmes et les mineurs condamnés à la privation de liberté sont séparés des autres détenus. Les personnes condamnées pour des crimes contre l’État particulièrement dangereux et les récidivistes particulièrement dangereux sont isolés des autres condamnés et détenus séparément.

394.Une personne condamnée à la privation de liberté exécute en règle générale l’intégralité de sa peine dans une même colonie pénitentiaire, une même prison ou une même colonie de rééducation. Le transfert d’un condamné d’une colonie dans une autre de même régime en vue de la poursuite de l’exécution de sa peine est possible en cas de maladie ou en cas de modification considérable du volume ou de la nature du travail qu’il exécute. Les modalités de transfèrement des condamnés sont définies par le Ministère de l’intérieur.

395.Les condamnés qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ne montrent pas de signe d’amendement peuvent être transférés de la colonie de rééducation vers une colonie pénitentiaire pour exécuter le reliquat de leur peine. Le transfèrement dans une colonie pénitentiaire d’un condamné qui a atteint l’âge de 18 ans est décidé par le tribunal. Le maintien dans la colonie de rééducation des condamnés qui ont atteint l’âge de 18 ans intervient sur une décision motivée du directeur de la colonie, en accord avec la commission chargée des mineurs. Les condamnés ayant atteint l’âge de 18 ans qui restent en colonie de rééducation bénéficient du régime, des conditions de travail, des normes en matière d’alimentation et d’entretien applicables aux mineurs.

396.Les principales stipulations du régime de détention dans les lieux de privation de liberté sont les suivantes: l’isolement obligatoire des condamnés et leur surveillance permanente pour exclure toute possibilité qu’ils ne commettent de nouvelles infractions ou d’autres actes antisociaux; l’exécution précise et permanente par les condamnés de leurs obligations; la modulation des conditions de détention en fonction de la nature et du degré de dangerosité pour la société de l’infraction commise, de la personnalité et du comportement du condamné.

397.Les condamnés vivent en communauté, portent une tenue réglementaire, peuvent, conformément au Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, se déplacer à l’intérieur de la colonie et sont soumis à des fouilles. La fouille à corps est effectuée par des personnes du même sexe que le condamné. La correspondance des condamnés est soumise à la censure et les paquets, envois et colis sont inspectés.

398.Les condamnés qui exécutent leur peine dans une colonie pénitentiaire à régime particulier vivent en cellule et portent une tenue distinctive.

399.Les établissements pénitentiaires ont un règlement intérieur strict.

400.Les condamnés ne sont pas autorisés à garder sur eux de l’argent et des objets de valeur, ainsi que des objets dont l’utilisation est interdite dans les établissements pénitentiaires.

401.Le comportement des personnes privées de liberté doit être strictement réglementé tout au long de la journée et l’organisation de celle-ci doit comprendre des périodes de travail, de repos, d’étude et d’activités éducatives. L’emploi du temps est fixé par le directeur de l’établissement pénitentiaire conformément au Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, et est communiqué aux condamnés.

402.Les condamnés ont le droit de présenter des propositions, des requêtes et des plaintes à des organes de l’État, des associations et des fonctionnaires. Les propositions, requêtes et plaintes des condamnés sont envoyées à qui de droit et traitées selon la procédure fixée par la loi. Les propositions, requêtes et plaintes adressées au procureur lui sont transmises dans un délai de vingt-quatre heures et ne sont pas contrôlées. Les suites données aux propositions, requêtes et plaintes sont communiquées aux détenus sous pli recommandé avec accusé de réception.

403.Les lieux de privation de liberté sont dotés des services médicaux indispensables, mais les condamnés atteints de maladies infectieuses sont envoyés dans un hôpital pénitentiaire pour y être soignés. Un service médical curatif, préventif, sanitaire et antiépidémique est organisé et assuré dans les lieux de privation de liberté conformément à la législation sur la santé publique.

404.Les lieux de privation de liberté offrent aux personnes qui y exécutent leur peine des conditions de vie répondant aux normes sanitaires et hygiéniques. Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie. Il reçoit aussi des vêtements, du linge de corps et des chaussures adaptés à la saison et aux conditions climatiques.

405.Les condamnés reçoivent une nourriture suffisante pour vivre normalement. Les rations varient en fonction des conditions climatiques, du lieu où se trouve l’établissement pénitentiaire, de la nature du travail accompli par les condamnés et de leur sens du travail. Les personnes mises au cachot ou placées en cellule de punition, en cellule disciplinaire, dans les locaux de type cellulaire des colonies à régime général et à régime rigoureux, ainsi que dans les cellules d’isolement des colonies à régime particulier, reçoivent des rations alimentaires moindres.

406.Les femmes enceintes, les mineurs et les malades bénéficient de meilleures conditions de vie et reçoivent des rations alimentaires plus généreuses. Ces personnes peuvent être autorisées, sur avis d’une commission médicale, à recevoir des colis et des paniers de denrées alimentaires supplémentaires.

407.En vertu de l’article 82 du Code pénal, sont considérées comme mineures les personnes qui, au moment de la commission de l’infraction, avaient 14 ans révolus mais n’avaient pas atteint l’âge de 18 ans.

408.Les mineurs ayant commis une infraction peuvent se voir infliger une sanction pénale ou appliquer des mesures de contrainte à caractère éducatif. Lorsqu’il s’agit de déterminer la peine applicable à un mineur, on prend en compte ses conditions de vie et d’éducation, son niveau de développement psychique, d’autres particularités de sa personnalité, les motifs de l’infraction, ainsi que l’influence qu’ont pu avoir des adultes et d’autres mineurs. Les sanctions applicables aux mineurs sont l’amende, la rééducation et la privation de liberté.

409.Les personnes qui exécutent leur peine en prison sont les suivantes:

Les récidivistes particulièrement dangereux condamnés à une peine d’emprisonnement et les personnes ayant 18 ans révolus qui ont commis des crimes contre l’État particulièrement dangereux ou d’autres crimes graves et ont été condamnés pour ces crimes à plus de cinq ans de privation de liberté;

Les personnes transférées d’établissements de redressement par le travail pour non-respect systématique du régime d’exécution de leur peine.

Exécutent également leur peine en prison les personnes maintenues dans ces établissements conformément à la loi pour y assurer l’entretien des locaux. Deux types de régime sont applicables en prison: le régime général et le régime rigoureux.

410.Sont détenues en prison selon le régime général les personnes condamnées pour la première fois à une peine de prison et les personnes qui, auparavant détenues suivant le régime rigoureux, ont bénéficié d’un changement de régime. Sont détenues suivant le régime rigoureux: les personnes ayant déjà purgé une peine de prison; les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour des infractions commises dans des lieux de privation de liberté; les personnes transférées d’une colonie pour exécuter leur peine en prison; enfin, les personnes passées en régime rigoureux à titre de mesure punitive, conformément à la procédure établie.

411.La durée de la détention en régime rigoureux va de deux à six mois. Les femmes enceintes ne peuvent être soumises à un régime rigoureux.

412.La détermination du type de régime de détention ainsi que la modification de ce régime sont du ressort du directeur de la prison. Celui-ci motive sa décision. Si le condamné est soumis au régime rigoureux, la durée de l’application de ce régime doit être indiquée dans la décision. Le retour anticipé du régime rigoureux au régime général n’est autorisé que si l’état de santé du condamné l’exige, ce qui doit être attesté par un certificat médical.

413.En prison, les condamnés sont détenus en cellules collectives. Lorsque cela est indispensable, sur décision motivée du directeur de la prison et avec l’accord du procureur, ils peuvent être détenus en cellule individuelle. Les condamnés sont répartis dans les cellules conformément aux dispositions de l’article 18 du Code de redressement par le travail. En outre, les personnes soumises au régime général et celles soumises au régime rigoureux sont détenues séparément. Sont également isolées des autres condamnés et détenues séparément les personnes transférées d’un lieu de privation de liberté dans un autre et les condamnés maintenus en prison pour y assurer l’entretien des locaux.

414.Le placement en détention provisoire conformément au Code de procédure pénale constitue une mesure de sûreté appliquée aux personnes inculpées, prévenues ou soupçonnées d’une infraction punissable selon la loi d’une peine privative de liberté. Les règles qui régissent la détention provisoire s’appliquent aussi aux détenus provisoires qui ont été condamnés, mais dont la condamnation n’est pas encore devenue exécutoire.

415.La législation régissant la détention provisoire vise à fixer les règles de détention dans les maisons d’arrêt afin d’empêcher les détenus provisoires de se soustraire à l’instruction et à la justice, de faire obstacle à l’établissement de la vérité dans une affaire pénale ou de mener des activités criminelles, ainsi que pour garantir l’exécution de la sentence.

416.Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

417.La direction et le personnel médical d’un hôpital psychiatrique sont tenus de créer les conditions permettant aux patients d’exercer leurs droits, et notamment:

De fournir aux patients de l’hôpital psychiatrique tous les types de soins médicaux;

De donner aux patients la possibilité de prendre connaissance de la loi relative aux soins psychiatriques, du Règlement intérieur de l’établissement psychiatrique, des adresses et numéros de téléphone des organes de l’État et des associations, établissements, organisations et fonctionnaires auxquels ils peuvent s’adresser en cas de violation de leurs droits;

De veiller à ce que les patients puissent entretenir une correspondance et adresser des plaintes et des demandes aux organes du pouvoir représentatif et exécutif, aux services du procureur, au tribunal, ainsi qu’à leur avocat;

De prendre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’internement du patient, des dispositions pour en prévenir les membres de sa famille avec qui il vit, son représentant légal ou tout autre personne qu’il aura désignée;

D’informer les membres de la famille du patient ou son représentant légal et, en leur absence, une autre personne désignée par le patient, des changements intervenus dans l’état de santé de ce dernier et de tout incident exceptionnel le concernant;

D’assurer la sécurité des patients séjournant dans l’établissement et de contrôler le contenu des colis et des paquets qui leur sont remis;

De fixer les règles que les patients croyants doivent observer dans l’intérêt des autres patients lorsqu’ils accomplissent leurs rites religieux, ainsi que les règles relatives aux visites de ministres du culte, d’expliquer ces règles aux patients, et de contribuer à garantir la liberté de conscience aux croyants comme aux athées;

De remplir les autres obligations prévues par la législation sur les soins psychiatriques.

418.Le contrôle de l’État sur les établissements, les organisations et les personnes qui dispensent des soins psychiatriques est exercé par les organes locaux du pouvoir exécutif. Les organes de l’État chargés de la santé publique, de la protection sociale, de l’éducation, ainsi que les ministères et administrations de tutelle des établissements de soins psychiatriques et neuropsychologiques en contrôlent les activités. Les organes de santé publique exercent un contrôle sur les médecins libéraux. La surveillance du respect de la loi sur les soins psychiatriques est assurée par le Procureur général et par les procureurs qui lui sont subordonnés. En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, ils prennent les mesures nécessaires pour rétablir dans leurs droits les personnes souffrant de troubles mentaux et protéger leurs intérêts légitimes et pour que les auteurs de violations fassent l’objet de poursuites.

Article 11

419.Conformément à l’article 23 de la Constitution, nul ne peut faire l’objet d’une limitation de ses droits, être privé des droits dont il est titulaire, condamné ou puni si ce n’est en stricte conformité avec la loi.

420.L’inexécution d’obligations contractuelles entraîne des poursuites au civil conformément aux dispositions du Code civil. Tout litige lié au non-respect d’obligations contractuelles doit être réglé dans le cadre d’une procédure civile. Une personne qui n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle n'encourt pas de poursuites pénales ni de peine privative de liberté.

421.Le caractère délictueux d’un fait, les peines qu’il emporte et ses autres effets en matière pénale sont définis par la loi pénale. Une personne n’encourt de poursuites pénales que pour les faits et leurs suites préjudiciables pour lesquels sa responsabilité a été établie (art. 3 du Code pénal).

422.La mise en mouvement de l’action publique naît de la commission d’un fait comportant tous les indices d’une infraction prévue par le Code pénal (art. 4 du Code pénal).

423.La commission d’un fait socialement dangereux causant ou menaçant de causer un dommage à tout objet protégé par la législation pénale constitue une infraction (art. 10 du Code pénal).

424.La législation civile repose sur la reconnaissance de l’égalité des personnes parties aux relations civiles qu’elle gouverne, de l’inviolabilité de la propriété et de la liberté contractuelle, sur l’interdiction de toute ingérence arbitraire dans les affaires privées et sur la nécessité de garantir l’exercice sans entrave des droits civils, le rétablissement des droits violés et leur protection judiciaire.

425.Les personnes physiques et morales sont libres de déterminer leurs droits et obligations et de fixer n’importe quelles conditions dans le cadre de l’établissement d’un contrat sous réserve de leur conformité à la loi.

426.Les droits civils ne peuvent être limités qu’en vertu de la loi, en vue de protéger la morale, la santé, les droits et intérêts légitimes de tiers, d’assurer la sécurité de la société et de l’État ainsi que la protection de l’environnement (Code civil).

Article 12

427.Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence sur le territoire turkmène. Les restrictions limitant le droit de se rendre dans certaines régions et la liberté d’y circuler doivent être définies conformément à la loi (art. 26 de la Constitution).

428.L’exercice des droits et libertés des citoyens consacrés par la Constitution ne peut être temporairement suspendu qu’en cas d’état d’exception ou de guerre, compte tenu des conditions et des limites fixées dans la Constitution et les lois (art. 47 de la Constitution).

429.Conformément à la loi du 7 juillet 2001 sur la prévention des maladies causées par le virus de l’immunodéficience humaine (infection à VIH), les ressortissants turkmènes infectés par le VIH/sida ont le droit d’entrer sur le territoire turkmène, d’y circuler, de choisir librement leur lieu de résidence et de quitter le pays.

430.Les étrangers infectés par le VIH/sida peuvent entrer librement dans le pays, mais la durée de leur séjour est limitée à trois mois. Si l’infection se déclare, ils sont expulsés.

431.Conformément à la loi sur les migrations, les ressortissants turkmènes jouissent du droit d’entrer dans le pays et d’en sortir librement. Ils ne peuvent être privés de ce droit.

432.Lorsqu’ils quittent le pays, les ressortissants turkmènes doivent passer par l’un des postes de contrôle des flux migratoires qui se trouvent à la frontière et qui sont ouverts au trafic international. Ils doivent présenter des documents valides les autorisant à quitter le territoire ainsi qu’un visa pour le pays de destination, à moins que les lois nationales ou les instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie n’en disposent autrement.

433.Les documents dont ils ont besoin pour entrer au Turkménistan et en sortir et qui servent de pièce d’identité pendant leur séjour à l’étranger sont les suivants:

Le passeport turkmène, qui permet à son titulaire d’aller à l’étranger et de revenir au Turkménistan;

Le passeport diplomatique;

Le passeport de service;

Le passeport de marin.

Ces documents sont la propriété de l’État turkmène et, s’ils sont établis en bonne et due forme, leur titulaire peut librement partir à l’étranger et revenir au Turkménistan.

434.En cas de perte de l’un des documents susmentionnés, le titulaire doit se faire délivrer une pièce d’identité par une représentation diplomatique ou un consulat turkmène à l’étranger pour pouvoir rentrer au Turkménistan.

435.Dans certains cas prévus dans les instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie, d’autres documents que ceux cités précédemment peuvent être utilisés pour sortir du territoire.

436.Depuis le 10 juillet 2008, le Service des migrations délivre des passeports biométriques permettant aux nationaux de franchir la frontière dans les deux sens.

437.Pour entrer et sortir du Turkménistan, les étrangers doivent passer par l’un des postes de contrôle des flux migratoires qui se trouvent aux frontières du pays et qui sont ouverts au trafic international. Ils doivent présenter un passeport valide, qui doit être individuel quel que soit l’âge du titulaire. Quant aux apatrides, ils doivent présenter un document valide attestant leur identité, qui aura été délivré par les organes compétents de l’État dans lequel ils résident en permanence, revêtu des visas nécessaires. D’autres modalités d’entrée et de sortie des étrangers et des apatrides peuvent être instituées conformément aux instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

438.Les étrangers et les apatrides se voient refuser le droit d’entrer sur le territoire turkmène dans les cas suivants:

Lorsque des restrictions prévues dans la législation nationale leur sont applicables;

S’ils n’ont pas de visa valide, de passeport ou de document qui en tienne lieu;

Si cela est dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public;

Si leur entrée dans le pays représente un danger pour la santé, les droits et les intérêts de la population turkmène et d’autres personnes vivant dans le pays;

S’il a été établi lors d’un séjour antérieur qu’ils ont commis de graves violations de la législation interne;

S’ils ont fourni des informations mensongères sur eux-mêmes ou de faux documents en vue d’obtenir l’autorisation d’entrer sur le territoire turkmène;

Si d’autres motifs prévus dans la législation turkmène le justifient.

Les étrangers et les apatrides qui n’ont pas obtenu l’autorisation d’entrer sur le territoire turkmène peuvent contester cette décision selon la procédure établie en droit interne.

439.Les visas d’entrée au Turkménistan sont délivrés aux étrangers et aux apatrides par les organes suivants:

Sur le territoire turkmène: par les départements compétents du Service des migrations;

À l’étranger: par les représentations diplomatiques et les postes consulaires turkmènes à l’étranger.

440.Les catégories et types de visas ainsi que les modalités d’établissement et de délivrance de ces documents sont arrêtés par le Président de la République.

441.Les étrangers et les apatrides qui souhaitent obtenir un visa d’entrée ou une prolongation de leur visa doivent présenter l’un des documents ci-après:

S’il s’agit de membres du personnel de missions diplomatiques, de postes consulaires et d’autres représentations assimilées d’États étrangers ou d’organisations internationales au Turkménistan, ou encore de journalistes étrangers accrédités au Turkménistan et de membres de leur famille: une carte d’accréditation délivrée par le Ministère turkmène des affaires étrangères et la demande écrite adressée par ces représentations, missions, postes et organisations;

S’il s’agit d’étrangers et d’apatrides se rendant au Turkménistan sur l’invitation d’organisations hôtes turkmènes ou de missions permanentes étrangères: une demande écrite adressée par l’organisation ou la mission concernée;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides se rendant au Turkménistan pour des raisons de service ou pour affaires: une demande écrite adressée par l’organisation hôte, accompagnée des documents nécessaires certifiant que la visite est effectuée pour tâches de service ou affaires;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides se rendant au Turkménistan pour y travailler: une autorisation du Service des migrations leur octroyant le droit d’avoir une activité professionnelle dans le pays;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides se rendant au Turkménistan pour des motifs privés: une invitation rédigée selon les règles établies par une personne physique ou une demande écrite adressée par l’étranger ou l’apatride;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides se rendant au Turkménistan pour y résider en permanence: une autorisation délivrée à la demande des intéressés par le Service des migrations, lequel se fonde sur les décisions de la commission de contrôle de l’octroi des visas;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides en transit: une déclaration individuelle accompagnée du titre de transport et du visa du pays de destination;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides se rendant au Turkménistan pour y faire du tourisme: une déclaration individuelle ou une demande écrite adressée par l’agence qui les accueille.

442.Les modalités selon lesquelles les étrangers et les apatrides transitent par le territoire turkmène sont définies dans la législation interne et les instruments internationaux ratifiés par le Turkménistan. Les étrangers et les apatrides sont tenus de respecter les règles relatives au transit et de suivre l’itinéraire indiqué. Ils ne peuvent demeurer sur le territoire turkmène au-delà de la date inscrite sur leur visa de transit, qu’à condition d’avoir obtenu une prolongation.

443.Le titre de séjour des étrangers qui résident temporairement au Turkménistan est leur passeport étranger, qu’ils doivent faire enregistrer conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les migrations. Ainsi, une fois arrivés sur leur lieu de destination, ils doivent faire enregistrer leur passeport auprès des autorités compétentes dans les trois jours ouvrables. Sont exemptés de cette obligation:

a)Les chefs d’État et de gouvernement et les présidents des parlements de pays étrangers, les membres des délégations officielles, parlementaires et gouvernementales ainsi que les membres des délégations d’organisations intergouvernementales et internationales venus au Turkménistan sur invitation du Président, du Parlement ou du Cabinet des ministres ainsi que le personnel de ces délégations et les proches des personnes susmentionnées;

b)Les membres d’équipage des navires et aéronefs militaires étrangers arrivés au Turkménistan conformément à la procédure établie;

c)Les membres d’équipage des navires ou bateaux civils battant pavillon étranger qui se trouvent dans les ports et les villes portuaires turkmènes;

d)Les membres d’équipage des aéronefs civils de ligne aérienne internationale et le personnel embarqué des chemins de fer internationaux;

e)Les étrangers qui ont reçu le titre de citoyen d’honneur du Turkménistan.

444.Les étrangers et les apatrides sont enregistrés auprès des unités suivantes du Service des migrations: les postes de contrôle des flux migratoires situés à la frontière et les sections locales du Service des migrations mises en place dans les w elayats, les etraps et les villes.

445.Les étrangers et les apatrides peuvent circuler librement dans les parties du territoire national où les étrangers sont autorisés à se rendre. Ils n’ont accès aux localités interdites aux étrangers et aux apatrides que sur autorisation du Service des migrations.

446.Les étrangers et les apatrides ne sont pas autorisés à quitter le territoire turkmène dans les cas suivants:

S’ils font l’objet de poursuites pénales: tant que la procédure est en cours;

S’ils ont été condamnés pour une infraction pénale: jusqu’à ce qu’ils aient exécuté leur peine ou qu’ils en soient exemptés;

S’il n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale qu’ils quittent le pays: jusqu’à la disparition des circonstances faisant obstacle à leur départ;

S’ils refusent de remplir les obligations qui leur ont été imposées par un tribunal: jusqu’à ce qu’ils s’exécutent;

Si des circonstances prévues par la législation interne, ou d’autres circonstances, font obstacle à leur départ.

447.Conformément à l’article 22 du Code civil, on entend par «lieu de résidence» l’endroit où une personne physique a sa résidence permanente ou principale. Le lieu de résidence des mineurs de moins de 14 ans ou des personnes placées sous tutelle est celui de leurs parents, de leur famille adoptive ou de leur tuteur. Les personnes qui doivent quitter temporairement leur lieu de résidence pour un cas de force majeure ou afin de remplir leurs obligations envers l’État conservent ce lieu de résidence.

448.Conformément à la loi sur le statut juridique des étrangers au Turkménistan, les étrangers jouissent du droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir leur lieu de résidence conformément aux modalités définies dans la législation interne. La liberté de circulation et le droit de choisir son lieu de résidence ne peuvent faire l’objet de restrictions que si cela est indispensable au maintien de la sécurité nationale et de l’ordre public, à la protection de la santé et de la moralité de la population ainsi qu’à celle des droits et intérêts légitimes des ressortissants turkmènes et d’autres personnes vivant sur le territoire national.

449.L’adoption de la loi sur les migrations témoigne de la volonté du Turkménistan de respecter scrupuleusement ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Conformément aux normes généralement reconnues du droit international, ladite loi fixe les modalités selon lesquelles les citoyens turkmènes, les étrangers et les apatrides entrent dans le pays et en sortent et détermine les relations juridiques dans le domaine des migrations et les compétences des organes publics en matière de régulation des flux migratoires au Turkménistan.

450.Conformément au Règlement régissant le système national de délivrance des passeports, adopté en application de l’ordonnance no 2843 du Gouvernement turkmène en date du 25 octobre 1999, tout individu a l’obligation de faire enregistrer son lieu de résidence − permanente ou temporaire − auprès des services du Ministère de l’intérieur. À cette fin, l’intéressé doit présenter soit l’acte de vente attestant qu’il a acquis une maison ou un logement en pleine propriété et selon les modalités en vigueur, soit un document certifiant qu’il a la jouissance d’un logement, en vertu notamment d’un contrat de location ou de sous-location ou d’un bail, soit un document lui conférant le droit de vivre dans un logement pour d’autres motifs définis dans la législation interne.

451.Sont soumis à l’obligation de faire enregistrer leur lieu de résidence:

Les ressortissants turkmènes qui résident dans le pays à titre permanent;

Les ressortissants turkmènes qui résident en permanence dans un autre pays et qui sont en visite au Turkménistan pour plus de six mois;

Les ressortissants turkmènes qui vont s’établir temporairement dans une autre localité du pays pour une période dépassant six mois;

Les étrangers et les apatrides qui résident en permanence au Turkménistan;

Les militaires logés ailleurs que dans les casernes.

452.L’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides venus au Turkménistan pour y séjourner temporairement ou s’y installer durablement sont soumis à l’obligation de détenir un permis de séjour.

453.Les étrangers titulaires d’un permis délivré par le Service des migrations sont autorisés à résider au Turkménistan à titre permanent. La procédure correspondante est arrêtée par le Président de la République.

454.Les étrangers qui se trouvent au Turkménistan pour d’autres motifs légaux sont considérés comme des résidents temporaires. Ils ont l’obligation de faire dûment enregistrer leur passeport ou les documents qui en tiennent lieu et de quitter le territoire à la date fixée pour leur départ.

455.Une fois parvenus à leur lieu de destination, les étrangers et les apatrides sont tenus de se faire enregistrer dans les trois jours ouvrables en présentant leur visa aux autorités compétentes, conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les migrations.

456.S’ils souhaitent prolonger la durée de validité de leur enregistrement, les étrangers doivent impérativement proroger leur visa ou leur permis de séjour.

457.Les documents d’identité ci-après sont demandés lors de l’enregistrement du lieu de résidence:

S’il s’agit de ressortissants turkmènes qui ont un passeport et qui résident en permanence dans le pays: un passeport;

S’il s’agit de mineurs de moins de 16 ans qui ne vivent pas avec leurs parents (ou leur tuteur): un acte de naissance;

S’il s’agit de ressortissants turkmènes résidant en permanence à l’étranger qui sont en visite au Turkménistan pour plus de six mois: un passeport ou tout document qui en tient lieu;

S’il s’agit d’étrangers ou d’apatrides résidant en permanence au Turkménistan: un permis de séjour.

Les personnes soumises à l’obligation de s’enregistrer ont sept jours pour fournir les documents nécessaires aux unités administratives des organes territoriaux du Ministère de l’intérieur chargées des passeports.

458.La procédure simplifiée d’enregistrement des étrangers et des apatrides qui ne restent pas plus de cinq jours dans le pays ainsi que des étrangers et des apatrides qui transitent par le Turkménistan n’est appliquée que dans les postes frontière où s’effectue le contrôle des flux migratoires.

459.Conformément à l’article 11 de la loi du 12 juin 1997 sur les réfugiés, les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié jouissent de tous les droits et libertés garantis aux ressortissants turkmènes.

460.Les droits qui leur sont conférés sont les suivants:

Droit de choisir leur lieu de résidence parmi une liste de localités qui leur est proposée;

Droit de s’installer chez des proches si ceux-ci ont accepté de les accueillir;

Droit d’avoir un travail salarié ou une activité professionnelle indépendante et d’acquérir des biens en pleine propriété, dans les conditions prévues par la législation nationale relative aux étrangers et aux apatrides;

Droit à l’éducation;

Droit de jouissance des biens culturels;

Droit à la liberté de culte;

Droit de recevoir, avec l’aide des organes compétents, des renseignements sur leurs proches restés dans leur pays d’origine et sur les biens qu’ils y ont laissés;

Droit de quitter le pays en emportant les biens avec lesquels ils sont arrivés au Turkménistan ainsi que d’emporter les avoirs acquis pendant leur séjour au Turkménistan dans un autre pays où ils ont obtenu le droit de s’installer;

Droit de retourner librement dans le pays dans lequel ils vivaient précédemment ou de s’installer dans un pays tiers;

Droit à une protection judiciaire contre toute atteinte à l’honneur et la dignité, la vie, la santé, la liberté personnelle et contre toute violation de domicile; droit à une protection des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux (art. 11 de la loi sur les réfugiés).

Les pouvoirs publics, organes de l’administration centrale et collectivités locales doivent:

Fournir au réfugié la liste des localités que le Cabinet des ministres recommande de choisir comme lieu de résidence permanent et lui donner des informations sur les conditions de vie et les possibilités d’emploi sur place;

Fournir un logement temporaire au réfugié orienté par l’autorité compétente vers la localité où il a élu domicile;

Allouer au réfugié une aide à l’acquisition d’un appartement en copropriété, à la construction d’un logement individuel, notamment à l’achat d’un terrain et de matériaux de construction;

Aider le réfugié à trouver un travail compte tenu du taux d’emploi de la population dans la région concernée et, le cas échéant, lui donner la possibilité de suivre une formation professionnelle (des cours de recyclage) et une formation continue;

Donner la priorité aux réfugiés âgés et handicapés non accompagnés, qui ont besoin d’une prise en charge, lors de l’attribution des places dans les établissements d’assistance sociale;

Aider les réfugiés à inscrire leurs enfants dans les établissements préscolaires et d’enseignement général administrés par l’État ou les municipalités;

Garantir au réfugié l’accès aux soins médicaux et aux médicaments, conformément à la législation turkmène;

Aider le réfugié à retourner dans son ancien pays de résidence permanente, s’il le demande (art. 13 de la loi sur les réfugiés).

461.Les organisations et les représentations permanentes étrangères qui accueillent des non-ressortissants et des apatrides au Turkménistan adressent au Service des migrations des requêtes rédigées en bonne et due forme qui font office de demande de visa.

462.Sont enregistrés auprès du Ministère des affaires étrangères les étrangers au bénéfice d’une protection internationale et dotés d’un statut spécial, qui se répartissent comme suit:

a)Les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires étrangers, les membres du corps diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif et technique et du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les membres du personnel employé par les attachés militaires et les représentations commerciales, de même que leurs conjoints, enfants et parents;

b)Les membres du personnel des ministères des affaires étrangères d’autres pays qui se trouvent au Turkménistan pour des raisons professionnelles et qui ont un passeport diplomatique ou de service, ainsi que les membres de leur famille;

c)Les fonctionnaires d’organisations internationales, les membres du personnel des représentations de ces organisations au Turkménistan ainsi que les membres du personnel des représentations diplomatiques auprès d’organisations internationales dont le siège se trouve au Turkménistan et qui, conformément à leur statut ou aux dispositions des instruments internationaux pertinents, jouissent de privilèges et d’immunités diplomatiques venus au Turkménistan pour des raisons de service, ainsi que les membres de leur famille;

d)Les personnes entrées au Turkménistan avec un passeport délivré par l’Organisation des Nations Unies, si la durée de leur séjour excède cinq jours;

e)Les journalistes étrangers accrédités auprès du Ministère turkmène des affaires étrangères et les membres de leur famille.

463.Le Ministère des affaires étrangères délivre aux personnes susmentionnées une carte d’accréditation ou inscrit directement dans leur passeport une mention attestant qu’elles ont été dûment enregistrées. Le cas échéant, il procède lui-même à l’enregistrement des passeports des personnalités officielles ou publiques étrangères et des membres de leur famille qui viennent au Turkménistan, si les représentations diplomatiques, les consulats, les organisations internationales ou les organisations hôtes concernées en font la demande. Dans tous ces cas, les étrangers concernés sont exemptés de l’obligation de s’enregistrer auprès des organes du Service des migrations.

464.Le permis de séjour est un document autorisant les étrangers ou les apatrides à avoir leur résidence permanente ou à séjourner temporairement au Turkménistan. Sa durée peut être limitée ou illimitée. Les demandes de permis de séjour sont acceptées ou rejetées sur décision du Président de la République.

465.Une fois cette décision rendue, l’auteur de la demande doit en être informé dans les dix jours par le Service des migrations et le Ministère des affaires étrangères.

466.Le permis de séjour est établi et délivré aux étrangers et aux apatrides vivant au Turkménistan par les services chargés de l’enregistrement. Pour pouvoir déposer une demande de permis, l’étranger ou l’apatride doit avoir 18 ans révolus et être capable.

467.Une demande de visa ou de permis de séjour peut être rejetée au motif que la présence de l’étranger sur le territoire national va à l’encontre des intérêts de la sécurité nationale et risque de troubler l’ordre public ou de causer un tort moral à la population.

468.Les étrangers peuvent circuler sur le territoire national et y choisir leur lieu de résidence conformément aux modalités prévues dans la législation interne. Des restrictions limitant la liberté de circulation et le choix du lieu de résidence peuvent être imposées dans la mesure où la préservation de la sécurité nationale, de la moralité et de l’ordre publics, de la santé et des droits et intérêts légitimes des Turkmènes et d’autres personnes vivant sur le territoire national l’exige.

469.L’article 21 de la loi relative à la situation juridique des étrangers au Turkménistan garantit aux étrangers et aux apatrides le droit de demander aux tribunaux et à d’autres organes de l’État ainsi qu’aux représentations diplomatiques et aux postes consulaires de leur pays de protéger leurs droits personnels, patrimoniaux et autres. Les étrangers bénéficient en justice des mêmes droits processuels que les Turkmènes.

470.Conformément aux normes généralement reconnues du droit international et aux dispositions prévues dans la législation interne, le Turkménistan offre l’asile aux étrangers et apatrides qui y cherchent refuge (art. 8 de la Constitution).

471.La procédure d’asile, les conditions d’obtention du statut de réfugié, leur statut juridique et les mesures juridiques, économiques et sociales de protection des droits des réfugiés sont définis dans la loi sur les réfugiés.

472.Conformément à l’article premier de la loi sur les réfugiés, le terme «réfugié» s’applique à toute personne se trouvant au Turkménistan qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

473.Pour obtenir le statut de réfugié, le demandeur doit adresser une requête écrite au Service des migrations. Celle-ci doit être enregistrée à la date à laquelle elle a été déposée.

474.Les personnes contraintes de passer illégalement la frontière en vue d’obtenir l’asile au Turkménistan déposent leur demande auprès du responsable du service de contrôle des frontières approprié, lequel a l’obligation de la transmettre au Service des migrations dans les meilleurs délais. La police des frontières est tenue de fournir à ces personnes des informations sur les modalités et conditions d’obtention du statut de réfugié. Grâce aux mesures prises pour mettre concrètement en œuvre la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui a été ratifiée par le Turkménistan en 1997, ainsi que la loi sur les réfugiés, et grâce à la collaboration entre le Gouvernement turkmène et la mission du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), plus de 16 000 réfugiés et personnes déplacées provenant du Tadjikistan et d’Afghanistan ont obtenu la citoyenneté turkmène ou un permis de séjour, ce qui représente une opération sans précédent par son ampleur. Conformément à un décret promulgué le 4 août 2005 par le Président de la République, 13 245 réfugiés vivant au Turkménistan ont été naturalisés. Le même jour, en application d’une ordonnance présidentielle, 3 053 réfugiés ont obtenu un titre de résident permanent.

Article 13

475.Tout étranger ou apatride qui se trouve dans le pays au-delà de la date limite de son séjour ou dont le visa ou le permis de séjour a été annulé reçoit des services de l’enregistrement l’ordre de quitter le territoire. Les intéressés sont tenus de s’exécuter dans les délais impartis.

476.L’étranger ou l’apatride qui ne donne pas suite à cette injonction peut faire l’objet d’une décision administrative d’expulsion:

S’il mène des activités qui mettent en péril la sécurité nationale ou troublent l’ordre public;

Si la nécessité de préserver la santé et la moralité publiques ou de protéger les droits et intérêts légitimes de la population turkmène et d’autres personnes l’exige;

S’il a commis des violations répétées ou flagrantes de la législation interne.

La décision administrative d’expulsion est exécutée par les organes du Service des migrations et par les forces de l’ordre.

477.Les frais liés à l’expulsion sont couverts par:

Les ressources personnelles de l’étranger ou de l’apatride expulsé;

Les ressources propres de l’organisation ou du particulier qui l’a accueilli;

Les deniers publics (dans des cas exceptionnels).

478.Conformément à l’article 15 de la loi sur les migrations, une demande de visa ou de permis de séjour déposée par un étranger ou un apatride peut être rejetée si l’auteur de la demande:

A commis un crime contre l’humanité;

A été condamné pour des crimes graves ou aggravés;

Fait l’objet de poursuites pénales, tant que la procédure le concernant est en cours;

Par sa présence sur le territoire national, met en péril la sécurité nationale et est susceptible de porter atteinte à la moralité et à l’ordre publics;

Est séropositif, toxicomane ou atteint d’une maladie vénérienne ou d’une autre affection figurant sur la liste des maladies représentant un danger pour la santé publique établie par le Ministère de la santé et du secteur médical;

A sciemment fourni des informations mensongères afin d’obtenir un visa ou un permis de séjour;

A fait antérieurement l’objet de mesures limitant son droit d’entrée sur le territoire turkmène, tant que ces mesures sont en vigueur;

A fait l’objet d’une décision administrative d’expulsion, tant que la validité de cette mesure n’a pas expiré;

Est en situation irrégulière ou a aidé un autre étranger ou un apatride à entrer illégalement sur le territoire national;

Est membre d’une organisation terroriste, antiétatique, extrémiste ou d’une autre organisation criminelle, ou est impliqué dans les activités d’une organisation de cette nature.

479.Le rejet de la demande de visa ou de permis de séjour est communiqué à son auteur dans les trois jours suivant l’adoption de cette décision.

480.Conformément à l’article 16 de la loi sur les migrations, le permis de séjour d’un étranger ou d’un apatride peut être annulé si l’intéressé:

A fourni de fausses informations dans sa demande;

A été reconnu coupable d’une infraction grave ou d’un crime aggravé par un tribunal;

A commis des actes allant à l’encontre des intérêts de la sécurité nationale et de la moralité et de l’ordre publics;

Est membre d’une organisation terroriste, antiétatique ou extrémiste ou d’une organisation criminelle ou est impliqué dans les activités d’une organisation de cette nature;

Est entré dans l’armée ou la fonction publique d’un État étranger, exception faite des cas prévus dans les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie;

Figure sur les registres d’un centre pour toxicomanes;

A contracté un mariage de complaisance avec un ou une Turkmène en vue d’obtenir un permis de séjour;

A quitté l’emploi sur la base duquel son permis de travail lui avait été octroyé;

A divorcé d’un ou d’une Turkmène dans les cinq ans qui ont suivi son mariage et n’a pas d’enfant issu de cette union, si son permis de séjour lui a été accordé sur la base de ce mariage;

A vécu pendant une année complète hors du territoire turkmène, sauf s’il peut démontrer, documents à l’appui, qu’il avait pour cela des raisons valables.

481.Conformément aux stipulations de l’article 17 de la loi sur les migrations, le visa ou le permis de séjour d’un étranger ou d’un apatride peut être annulé avant la date d’expiration:

a)Si le titulaire a violé les règles en vigueur du séjour des étrangers au Turkménistan;

b)S’il a commis une infraction à la loi;

c)S’il représente un danger pour la société ou a un mode de vie contraire aux bonnes mœurs;

d)S’il n’a plus de raison de demeurer dans le pays;

e)Si d’autres motifs prévus dans la législation interne le justifient.

482.Un citoyen étranger ou un apatride peut voir son visa annulé ou son séjour au Turkménistan abrégé à la demande de l’organisme hôte ou de tout autre organe de l’État. La décision d’annulation du visa ou d’interruption du séjour est prise par le Service des migrations.

483.L’article 8 de la Constitution spécifie que les citoyens étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens turkmènes et sont soumis aux mêmes devoirs, conformément à la législation turkmène et aux accords internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

Article 14

484.Conformément à l’article 4 de la Constitution, le pouvoir de l’État repose sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire qui fonctionnent de manière autonome tout en s’équilibrant.

485.Au Turkménistan, le pouvoir judiciaire n’appartient qu’aux juges. Il est exercé par la Cour suprême et par les autres tribunaux institués par la loi. Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires et d’autres structures dotées du pouvoir de rendre la justice (art. 100, par. 2, de la Constitution).

486.Le pouvoir judiciaire a pour mission de protéger les droits et les libertés des citoyens ainsi que les intérêts collectifs et les intérêts de l’État qui sont protégés par la loi. Aux fins de l’application des dispositions de la Constitution, une réforme du droit et de l’appareil judiciaire est en cours. Elle implique notamment l’élaboration et la mise en œuvre d’un ensemble de mesures législatives visant à garantir la protection juridique et le respect absolu des droits et des libertés du citoyen conformément aux normes et aux principes universellement reconnus du droit international.

487.La première étape de la réforme a été l’adoption de la loi du 29 mai 1991 relative à l’organisation judiciaire et au statut des juges. Cette loi a posé le principe de l’indépendance des juges qui vaut pour les juges des juridictions de toutes instances.

488.La loi relative aux tribunaux, adoptée le 15 août 2009, a constitué une autre étape importante de la réforme de l’appareil judiciaire. Cette loi regroupe tous les actes normatifs qui régissaient jusqu’alors le système judiciaire, à savoir la loi relative à l’organisation judiciaire et au statut des juges; trois décrets présidentiels: l’un portant adoption du Règlement relatif à la responsabilité disciplinaire, à la destitution et au départ à la retraite anticipée des juges au Turkménistan, le deuxième portant adoption du Règlement relatif à la convocation et à l’organisation des conférences des juges du Turkménistan et le troisième portant adoption du Règlement relatif aux collèges d’habilitation des juges (8 septembre 1998) et enfin deux décisions présidentielles, l’une portant adoption du Règlement relatif à la certification des qualifications des juges et l’autre instaurant des classes de qualification des juges (8 septembre 1998).

489.La loi relative aux tribunaux a instauré un système de tribunaux, défini les attributions des juges, complété les règles constitutionnelles relatives à l’autonomie et l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et du législatif ainsi qu’à l’immunité des juges. Elle a également instauré l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, la transparence des procédures judiciaires et la participation des citoyens à l’exercice de la justice en qualité de juges non professionnels. Cette loi a enfin consacré le caractère obligatoire des décisions de justice pour tous sans exception: membres des organes de l’État ou non, fonctionnaires, associations, personnes physiques et morales.

490.La poursuite du développement de l’État et de la société et la consolidation de l’assise démocratique et juridique de cette dernière reposent sur le perfectionnement des fondements du système juridique national, qui fournira une base solide à la réalisation de tous les projets et programmes prévus. Cette tâche a été confiée aux parlementaires du nouveau Mejlis par le Président du Turkménistan Gurbanguly Berdimuhamedow, lors de la 1re séance de la quatrième session parlementaire, en janvier 2009. Le chef de l’État avait alors fixé pour objectif de rendre les lois conformes aux normes généralement reconnues du droit international.

491. Le nouveau Code de procédure pénale a été adopté par une loi du 18 avril 2009 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2009 rendant ainsi caduc le Code de procédure pénale de la République socialiste soviétique du Turkménistan adopté par une loi de la RSS du Turkménistan en date du 22 décembre 1961.

492.Le nouveau Code de procédure pénale constitue le fondement du droit de procédure pénale, qui établit et régit la procédure répressive sur le territoire du Turkménistan. L’adoption de ce nouveau Code est liée avant tout aux transformations progressistes de la vie sociale et politique du pays et a pour but d’assurer efficacement la défense des droits et des libertés des citoyens, et de contribuer à l’instauration des conditions nécessaires à la poursuite de l’amélioration des règles d’une procédure pénale qui soit fondée sur des valeurs démocratiques.

493.Parmi les mesures de sûreté prévues par le nouveau Code de procédure pénale figure une nouveauté, la caution (art. 147 du Code de procédure pénale). Le Code prévoit également des dispositions particulières pour les procédures concernant les personnes jouissant de privilèges et immunités de poursuite en matière pénale (chap. 50), ainsi que l’octroi d’une entraide judiciaire dans le cadre des affaires pénales aux organes chargés des enquêtes et aux tribunaux des États étrangers avec lesquels le Turkménistan a conclu des accords internationaux d’entraide judiciaire ou sur la base d’une coopération bilatérale (chap. 52). Ces dispositions ne figuraient pas dans le précédent Code de procédure pénale.

494.Les juges sont indépendants, ils ne répondent que devant la loi et sont guidés par leur intime conviction. Toute intervention dans le travail d’un juge est inadmissible et punie par la loi (art. 189 du Code pénal). L’inviolabilité des juges est garantie par la loi.

495.Les juges sont nommés par le Président du Turkménistan pour un mandat de cinq ans. Un juge ne peut être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat que sous certaines conditions prévues par la loi. Si son mandat arrive à échéance pendant l’examen d’une affaire, le juge conserve ses attributions jusqu’à la fin du procès.

496.Tout citoyen turkmène âgé de 25 ans (22 ans pour les juges spécialisés dans les procédures administratives et exécutives), ayant une formation juridique supérieure, ayant exercé une profession juridique pendant au moins deux ans et ayant été reçu à l’examen de qualification peut être nommé juge d’un tribunal d’etrap (de district) ou municipal.

497.Tout citoyen turkmène ayant une formation juridique supérieure et ayant exercé une profession juridique pendant au moins cinq ans, dont en règle générale deux ans au minimum en qualité de juge, peut être nommé juge d’une juridiction supérieure.

498.L’appareil judiciaire turkmène se compose des organes suivants: les tribunaux d’etrap et les tribunaux municipaux habilités à connaître des affaires pénales et civiles en première instance ainsi que des dossiers administratifs; les tribunaux de w elayat et le tribunal d’Achgabat − assimilé à un tribunal de w elayat −, lesquels sont compétents pour examiner les affaires pénales et civiles en première instance, en appel et en cassation; enfin, la Cour suprême, qui statue en première instance, en appel et en cassation (contrôle de la légalité des décisions de justice). La Cour suprême est la plus haute juridiction et, à ce titre, elle a aussi pour tâche de superviser l’ensemble des juridictions nationales, d’étudier et d’homogénéiser la jurisprudence, d’analyser les statistiques judiciaires, de donner un avis juridique aux tribunaux lorsqu’un problème d’application de la législation interne se pose dans le cadre de l’examen d’une affaire, de veiller à ce que les tribunaux donnent suite aux instructions données par son Assemblée plénière, de régler, dans le cadre de ses compétences, les questions liées aux instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie, d’élaborer des propositions concernant l’organisation judiciaire, de sélectionner et de préparer les candidats aux fonctions de juge, d’organiser des cours de formation continue à l’intention des magistrats, de mettre au point et d’appliquer des mesures tendant à renforcer l’indépendance des juges, de doter les tribunaux des moyens logistiques nécessaires et de leur garantir de bonnes conditions de travail ainsi que de s’acquitter d’autres tâches qui lui incombent en vertu de la loi.

499.Toutes les personnes vivant au Turkménistan sont égales devant les tribunaux et ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement.

500.L’article 253 du Code de procédure pénale prévoit qu’à l’audience, le prévenu a le droit de:

Récuser un juge, un juge non professionnel, le greffier d’audience, le procureur, un expert ou un interprète;

Formuler une requête et donner son opinion sur les démarches de la victime, des autres prévenus, du défenseur ou du représentant légal de la partie adverse ainsi que du procureur;

Demander au tribunal de joindre au dossier des éléments de preuve qu’il a produits, de convoquer des témoins, de désigner des experts, de lui communiquer les éléments de preuve en rapport avec le procès et de réclamer d’autres éléments de preuve;

Poser des questions aux témoins, à l’expert, aux autres prévenus, à la victime, à la partie civile et à la personne civilement responsable;

Participer à l’inspection des lieux de l’infraction, à l’examen des pièces à conviction ainsi qu’à la réalisation d’une reconstitution judiciaire;

Faire une déposition sur les circonstances de l’affaire à n’importe quel stade des débats;

Participer aux délibérations en l’absence de défenseur.

501.Conformément à l’article 337 du Code de procédure pénale, le condamné, son défenseur et son représentant légal ainsi que la victime ou son représentant ont le droit de faire appel de la décision du tribunal. La partie civile, la personne civilement responsable ou leurs représentants ont le droit de contester la partie du jugement qui a trait à l’action civile.

502.La personne acquittée peut former un recours contre les attendus de la décision d’acquittement.

503.De même, une décision de justice peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant une juridiction supérieure dans le cadre d’un contrôle de sa légalité.

504.Conformément à la législation en vigueur, toute personne de moins de 18 ans est mineure.

505.Conformément à l’article 21 du Code pénal, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 16 ans.

506.La responsabilité pénale est fixée à 14 ans s’agissant de certaines infractions telles que l’homicide volontaire; les coups et blessures ayant causé des lésions d’une gravité moyenne à importante; le viol; le vol; le vol qualifié; le vol avec violence; l’extorsion; le fait de déposséder illégalement une personne de son moyen de transport; la destruction et la déprédation intentionnelle de biens par le feu, des explosifs ou d’autres moyens dangereux; le vol ou l’obtention sous la menace d’armes, de munitions, d’explosifs et d’engins explosifs; la fabrication, la transformation, l’acquisition, la détention, le transport et le transfert de stupéfiants ou de substances psychotropes en vue de leur vente; ou encore le vol ou l’obtention sous la menace de stupéfiants ou de substances psychotropes.

507.Il n’existe pas de juridictions spéciales pour mineurs au Turkménistan. Le Code pénal comprend une section consacrée en particulier à la responsabilité des mineurs (sect. V), qui contient des dispositions dans lesquelles sont définies les spécificités de la responsabilité pénale des mineurs et des peines qu’ils encourent.

508.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente (principe de la présomption d’innocence) jusqu’à ce que sa culpabilité ait été démontrée dans le respect des formes régulières et établie par un jugement ayant force exécutoire (art. 11 de la loi sur les tribunaux).

509.L’appareil judiciaire turkmène se compose des juridictions suivantes: la Cour suprême du Turkménistan, le Tribunal d’arbitrage du Turkménistan, les tribunaux de w elayat, les tribunaux municipaux assimilés aux tribunaux de w elayat, les tribunaux d’etrap et les tribunaux municipaux assimilés aux tribunaux d’etrap (art. 14 de la loi sur les tribunaux). Le Président du Turkménistan a le pouvoir de créer et de supprimer les juridictions, à l’exception de la Cour suprême, dont la création et la suppression relèvent du Mejlis.

510.Le nombre d’arbitres siégeant au Tribunal d’arbitrage du Turkménistan et de juges et juges non professionnels siégeant dans les tribunaux d’etrap, les tribunaux municipaux, les tribunaux de w elayat et le tribunal d’Achgabat est fixé par le Président du Turkménistan, sur proposition du Président de la Cour suprême. Le nombre de juges et de juges non professionnels siégeant dans tous les tribunaux est déterminé par le Président du Turkménistan, sur proposition du Président de la Cour suprême (art. 15 de la loi sur les tribunaux).

511.L’indépendance des juges et des juges non professionnels est assurée par: les procédures prévues par la législation concernant la nomination des juges, le mode de sélection et la nomination des juges non professionnels et leur révocation; les dispositions garantissant l’inviolabilité des juges et des juges non professionnels; les strictes procédures d’administration de la justice; les dispositions relatives au secret du délibéré et à l’interdiction d’en demander la divulgation; la répression de l’outrage à magistrat et de l’ingérence dans l’examen d’une affaire donnée; enfin, la mise en place des moyens logistiques nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux et les mesures tendant à faire bénéficier les juges d’aides matérielles et d’une protection sociale (art. 50 à 58 de la loi sur les tribunaux).

512.Les juges des tribunaux de w elayat, du tribunal d’Achgabat, des tribunaux d’etrap et des tribunaux municipaux sont nommés par le Président du Turkménistan, sur proposition du Président de la Cour suprême. Le Président et les arbitres du Tribunal d’arbitrage, les juges de la Cour suprême, le premier substitut et les substituts du Président de la Cour suprême sont nommés par le Président du Turkménistan, sur proposition du Président de la Cour suprême, lequel est nommé par le Président du Turkménistan, avec l’accord du Mejlis.

513.À l’expiration de leur mandat, les juges peuvent demander à être reconduits dans leurs fonctions à condition que, conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi sur les tribunaux, rien ne s’y oppose et que les résultats de l’évaluation des compétences effectuée par le collège d’habilitation des juges soient satisfaisants (art. 61 de la loi sur les tribunaux).

514.Conformément à l’article 79 du Code de procédure pénale, le suspect a le droit d’être informé de la nature des soupçons pesant sur lui et de prendre connaissance de l’ordonnance d’ouverture de poursuites pénales prise à son encontre, du procès-verbal de garde à vue ou de la décision de mise en détention provisoire le concernant. Conformément à l’article 80 du Code de procédure pénale, l’inculpé jouit des droits suivants: être informé de la nature des accusations portées contre lui et prendre connaissance de la décision d’introduction d’une affaire pénale à son encontre; contacter des membres de sa famille, des proches ou des collègues de travail afin de leur indiquer où il se trouve; participer aux mesures d’enquête prises à sa demande ou à la demande de son avocat ou de son représentant légal; prendre connaissance des procès-verbaux relatifs aux mesures d’enquête et aux autres actes de procédure pris à sa demande ou à la demande de son avocat ou de son représentant légal et formuler des observations à leur sujet. Conformément à l’article 247 du Code de procédure pénale, le suspect doit recevoir notification de son inculpation dans les quarante-huit heures suivant l’ouverture de poursuites pénales à son encontre. Si l’intéressé ne se présente pas à sa convocation, l’acte d’inculpation lui est lu le jour de sa comparution, volontaire ou forcée. Le délai fixé pour la notification de l’inculpation cesse de courir si le suspect se soustrait à l’enquête et, en tel cas, il se voit signifier son inculpation le jour où il est amené devant l’organe chargé de l’enquête. Après avoir vérifié l’identité du suspect, l’agent d’instruction lui donne lecture de l’ordonnance d’ouverture de poursuites pénales à son encontre et lui explique en quoi consistent les accusations portées contre lui, ce dont il est porté mention dans l’ordonnance. En outre, il informe l’inculpé de ses droits et devoirs tels qu’ils sont définis à l’article 80 du Code de procédure pénale, ce dont il est dressé au procès-verbal.

515.Le Code de procédure pénale contient des dispositions fixant la durée de l’enquête de police (art. 237), de l’instruction (art. 230) et de l’examen d’une affaire à compter du moment où elle est portée devant les tribunaux (art. 349). Ainsi, des dispositions visant à prévenir les retards injustifiés dans l’examen des affaires pénales sont prévues dans la législation interne.

516.Conformément à l’article 436 du Code de procédure pénale, le prévenu, son défenseur et son représentant légal ainsi que la victime peuvent faire appel du jugement dans l’affaire les concernant.

517.Conformément à l’article 354 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de participer à l’examen de sa cause en première instance. Les débats ont lieu en présence de l’inculpé, qui a l’obligation de comparaître devant le tribunal (art. 353 du Code de procédure pénale). Conformément à l’article 81 du Code de procédure pénale, le défenseur est désigné par l’inculpé ou son représentant légal ou par d’autres personnes, à la demande de l’intéressé ou avec son accord. Conformément à l’article 83 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de récuser un défenseur à n’importe quel stade de la procédure. La récusation ne peut émaner que de l’inculpé lui-même. Toutefois, conformément à l’article 82 du Code de procédure pénale, il est obligatoire de constituer avocat dans certains types d’affaires et, conformément aux dispositions de cet article, l’agent d’instruction ou le tribunal est alors tenu de commettre d’office un défenseur.

518.Conformément à l’article 108 de la Constitution, le droit de bénéficier d’une assistance juridique est garanti à tous les stades de la procédure. Une aide juridique est fournie aux particuliers et associations par des avocats, des organisations et d’autres personnes. Conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, le directeur d’un cabinet de conseil juridique ou le Conseil de l’ordre peut, sous réserve des dispositions de la législation interne, exonérer complètement ou partiellement le suspect, l’inculpé ou le prévenu de l’obligation de s’acquitter des frais d’aide juridique. En tel cas, l’avocat est défrayé par le Conseil de l’ordre.

519.L’article 354 du Code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre d’une procédure, le défendeur à l’action publique jouit des droits suivants:

Participer à l’examen de sa cause en première instance;

Bénéficier des services d’un avocat dans le cadre du procès;

Présenter une demande en récusation d’un juge, d’un juge non professionnel, du greffier d’audience, du procureur, d’un expert ou d’un interprète;

Présenter des requêtes et donner son opinion sur les démarches des autres parties au procès visant à joindre au dossier des éléments de preuve, à convoquer des témoins, à désigner des experts, à rendre publics les éléments de preuve en lien avec l’affaire en cours et à exiger que d’autres moyens de preuve soient produits;

Poser des questions aux personnes entendues en l’espèce;

Prendre part à l’inspection du lieu de l’infraction, à l’examen des pièces à conviction ainsi qu’à la réalisation d’une reconstruction judiciaire;

Faire des dépositions sur les circonstances de l’affaire à n’importe quel moment des débats;

Prendre part aux délibérations dans le cas où le ministère public participe à la procédure, en l’absence de défenseur;

Faire une dernière déclaration à la fin des délibérations;

Former un recours contre la décision du tribunal ou du juge.

520.Conformément à la Constitution, la langue nationale est le turkmène. Tous les ressortissants turkmènes jouissent du droit d’utiliser leur langue maternelle. En vertu de l’article 28 du Code de procédure pénale, les documents relatifs à l’enquête et à la procédure sont remis à l’inculpé dans une traduction vers sa langue maternelle ou une langue qu’il comprend, selon les modalités en vigueur. Les frais liés à la rémunération de l’interprète sont pris en charge par les organes chargés de l’enquête de police ou de l’instruction et par le tribunal.

521.Dans les affaires concernant des mineurs, le tribunal peut demander à des représentants de l’entreprise, de l’établissement ou de l’organisme où le mineur a étudié ou travaillé, à des membres de commissions ou de services chargés des mineurs et, si nécessaire, à des représentants d’autres organismes de participer à la procédure. Conformément à la législation en vigueur, est mineure toute personne âgée de moins de 18 ans.

522.Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de demander le réexamen en cassation de la décision dont il fait l’objet (art. 436 et 443 du Code de procédure pénale) et de faire appel. Conformément à l’article 436 du Code de procédure pénale, le droit de contester une décision de justice est garanti à la personne qui a été condamnée ou acquittée, à son avocat ou son représentant légal ainsi qu’à la victime et son représentant. La partie civile et la personne civilement responsable ou leurs représentants ont le droit de former un recours contre les dispositions de la décision qui ont trait à l’action civile. La personne acquittée peut contester les attendus de la décision d’acquittement. En outre, la légalité de décision d’un tribunal peut faire l’objet d’une demande de réexamen devant une instance supérieure.

523.Des séminaires spéciaux sont organisés par l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme, auprès du Président du Turkménistan, et par une organisation non gouvernementale, la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), sur la pratique des tribunaux étrangers dans le domaine du droit civil, du droit de la famille, du droit successoral, des activités notariales ainsi que sur la déontologie des praticiens du droit. Des activités similaires sont menées en collaboration avec le bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Achgabat.

524.Le rôle joué par l’avocat dans le cadre d’une procédure pénale est défini en détail dans le nouveau Code de procédure pénale. Sa participation aux délibérations est prévue à l’article 81 dudit Code.

525.Les intérêts légitimes du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de la victime peuvent être défendus par un avocat, mais aussi par le représentant d’une association, s’ils en sont membres. Les parents proches et d’autres représentants du défendeur ont le droit d’assurer sa défense.

526.L’avocat ne peut pas représenter simultanément deux suspects, inculpés ou prévenus ou davantage si les intérêts de l’une de ces personnes sont incompatibles avec ceux de l’autre, ou d’une des autres.

527.La participation de l’avocat à l’enquête de police, à l’instruction et au procès est obligatoire dans les cas suivants:

Lorsque le suspect, l’inculpé ou le prévenu en fait la demande;

Dans les affaires concernant des mineurs;

Lorsque la personne justiciable est muette, sourde ou aveugle ou n’est pas en mesure d’exercer elle-même son droit à la défense en raison d’un handicap physique ou psychique;

Lorsque le tribunal doit se prononcer sur l’opportunité de faire subir à l’inculpé un examen psychiatrique;

Lorsque le justiciable ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent les débats ou est analphabète;

En cas de conflit d’intérêts dans la défense de plusieurs justiciables, lorsque l’un d’entre eux au moins dispose d’un avocat;

Lorsque l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le tribunal ou le juge estiment indispensable que l’auteur d’une infraction mineur au moment des faits mais ayant atteint l’âge de la majorité au cours de l’enquête, de l’instruction ou du procès soit représenté par un avocat, ou lorsqu’il s’agit d’une personne qui, pour des raisons autres que celles mentionnées au troisième alinéa ci-dessus, n’est pas en mesure d’assurer sa défense elle-même ou aurait des difficultés à le faire;

Dans les affaires où l’infraction imputée au suspect, à l’inculpé ou au prévenu est aggravée;

Lorsque l’inculpé est placé en détention provisoire;

Dans les affaires où il est envisagé d’imposer des mesures de contrainte de nature médicale;

Dans les cas où le ministère public participe à la procédure (art. 82 du Code de procédure pénale).

528.Le suspect, l’inculpé ou le prévenu a le droit de récuser un avocat à n’importe quel stade de la procédure. Le défenseur ne peut être écarté de la procédure qu’à la demande du suspect, de l’inculpé ou du prévenu lui-même et son absence n’empêche nullement le ministère public ainsi que les avocats des autres suspects, inculpés ou prévenus de continuer à participer au procès. Lorsque l’avocat est récusé, l’enquêteur, l’agent d’instruction et le procureur en dressent procès-verbal, le juge prend une ordonnance et le tribunal rend une décision à ce sujet. Le suspect, l’inculpé ou le prévenu ne peut pas refuser d’être représenté par un avocat pour des raisons financières (art. 83 du Code de procédure pénale).

529.L’article 84 du Code de procédure pénale porte sur les droits et obligations de l’avocat. Celui-ci est tenu d’utiliser tous les recours et moyens de défense prévus par la loi afin de mettre en lumière les éléments susceptibles de démontrer l’innocence du suspect, de l’inculpé ou du prévenu ou d’atténuer sa responsabilité pénale. En outre, il doit lui apporter toute l’assistance juridique nécessaire.

530.Dès qu’il a obtenu l’autorisation de participer à la procédure, l’avocat jouit du droit:

a)D’être présent à l’audition du suspect, de l’inculpé ou du prévenu, lors de la notification de l’inculpation ainsi qu’à d’autres actes de l’enquête judiciaire effectués avec la participation de son client;

b)De prendre connaissance du contenu du procès-verbal de garde à vue ou de l’ordonnance de mise en détention provisoire;

c)De participer au procès;

d)De produire des éléments de preuve;

e)De soumettre des requêtes;

f)De soumettre des requêtes en récusation;

g)De contester le bien-fondé des actes et des décisions de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur et du tribunal.

531.Dès le moment où il est admis à la procédure, l’avocat a le droit de s’entretenir avec le suspect gardé à vue ou l’inculpé en détention provisoire. Ces entretiens ont lieu en tête-à-tête et sont confidentiels; leur nombre et leur durée sont illimités.

532.L’avocat a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de relever toute information utile qui y figure. Présent aux divers stades de l’instruction, il peut interroger la personne entendue et signaler par écrit des inexactitudes ou des lacunes dans le procès-verbal de l’acte d’enquête judiciaire.

533.L’avocat n’a pas le droit de rompre ses engagements une fois qu’il a accepté de défendre les intérêts d’un suspect, d’un inculpé ou d’un prévenu. Il ne peut prendre aucune mesure contraire aux intérêts de son client ni empêcher ce dernier d’exercer les droits dont il jouit.

534.L’avocat ne peut accomplir aucun des actes ci-après sans l’autorisation de son client:

Déclarer son client coupable;

Annoncer une conciliation entre son client et la victime;

Reconnaître les prétentions civiles;

Retirer une requête déposée par son client;

Retirer un recours interjeté par son client contre un jugement de culpabilité.

535.L’avocat est tenu de:

a)Comparaître, sur convocation, devant l’organe qui conduit la procédure pénale afin de défendre les droits et intérêts légitimes du suspect ou de l’inculpé et de prêter une assistance juridique à son client;

b)Comparaître devant l’organe chargé de la procédure pénale lorsque celui-ci le convoque conformément à la loi;

c)Ne pas divulguer les informations portées à sa connaissance par la personne à laquelle il a fourni une assistance juridique ainsi que les renseignements recueillis au cours de l’enquête de police et des audiences judiciaires à huis clos.

536.Tous les citoyens peuvent en fait bénéficier d’une aide juridique, quelle que soit leur situation financière. Il existe trois services d’aide juridique à Achgabat, qui se trouvent dans les etraps d’Azatlyk, de Niyazov et de Kopet-Dag. Chaque mois, ces services dressent la liste des avocats de permanence, qui est approuvée par le bâtonnier du barreau d’Achgabat. La permanence est assurée tous les jours par deux avocats, qui reçoivent le public, dispensent des conseils oralement ou par écrit et rédigent des demandes, des plaintes et des requêtes. Les avocats participent aux enquêtes et assurent la défense des citoyens devant les tribunaux.

537.Conformément au paragraphe 2 de l’article 14 du décret relatif à l’ordre des avocats, dans le cadre d’une consultation juridique, l’avocat a le droit de demander les documents et renseignements dont il a besoin pour aider son client.

538.Dans le cadre des activités qu’il mène au titre de l’aide juridique, l’avocat:

Donne des conseils et des explications sur des questions juridiques et fournit des renseignements sur la législation, oralement et par écrit;

Rédige des recours, des plaintes et d’autres documents à caractère juridique;

Représente son client devant les tribunaux, les commissions d’arbitrage et les autres organes de l’État en matière civile et s’agissant d’infractions non pénales;

Participe à l’instruction dans les affaires pénales en tant que défenseur ou représentant de la victime, de la partie civile ou de la personne civilement responsable.

Article 15

539.Conformément à l’article 46 de la Constitution, les lois dont l’application est susceptible d’aggraver la situation d’une personne n’ont pas d’effet rétroactif. Nul n’est censé répondre de faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.

540.En vertu de l’article 5 du Code pénal, le caractère délictueux ou punissable d’un fait est déterminé par la législation en vigueur au moment de sa commission.

541.L’article 6 du Code pénal spécifie que toute loi dont l’application permettrait d’exonérer l’auteur d’une infraction de sa responsabilité pénale, d’alléger sa peine ou d’améliorer sa situation d’une autre manière a un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis une infraction à une date antérieure à son entrée en vigueur, notamment les condamnés qui exécutent leur peine ou qui l’ont purgée, mais qui ont une condamnation inscrite au casier judiciaire. Toute loi érigeant un fait en infraction pénale ou prévoyant de punir une infraction d’une peine plus lourde ou dont l’application aggraverait la situation d’une personne n’a pas d’effet rétroactif.

542.Si une nouvelle loi prévoit de réprimer moins sévèrement une infraction pour laquelle une personne a été condamnée à une peine, cette personne peut demander une réduction de peine sous réserve des conditions fixées dans cette nouvelle loi.

Article 16

543.Au Turkménistan, la valeur suprême de la société et de l’État est le respect de l’être humain. Les droits et libertés de l’homme sont intangibles et inaliénables. Nul ne peut priver une personne de ses droits ou libertés ou les limiter si ce n’est dans les conditions prévues dans la Constitution et les lois (art. 3 et 18 de la Constitution).

544.Une personne physique ne peut pas être privée de sa capacité juridique. L’acte par lequel une personne physique renonce volontairement, en tout ou partie, à sa capacité ou personnalité juridique et tous autres actes visant à la limiter sont frappés de nullité (art. 24 du Code civil).

Article 17

545.Chaque citoyen turkmène jouit du droit au logement. Nul ne peut s’introduire dans un domicile ou porter atteinte de quelque autre manière que ce soit à l’inviolabilité du domicile contre la volonté de son occupant ou en l’absence de prérogative légale. Chacun a le droit d’être protégé contre toute ingérence arbitraire dans sa vie privée et contre toute violation des règles relatives au secret de la correspondance, des communications téléphoniques et autres, ainsi que contre toute atteinte à son honneur et à sa réputation. Les personnes qui commettent les violations précitées encourent des poursuites pénales en vertu des articles 146, 147 et 148 du Code pénal. La protection du domicile contre toute intrusion illicite constitue un droit de l’homme et du citoyen. Nul ne peut être privé de logement pour des motifs autres que ceux qui sont spécifiés dans la loi.

546.Le fait de porter atteinte à l’égalité en droits des citoyens et à l’inviolabilité de la vie privée et du domicile, de collecter et diffuser de façon illicite des renseignements concernant la vie privée, de violer le secret de la correspondance, des communications téléphoniques, postales, télégraphiques et autres, de divulguer des données confidentielles concernant une adoption, de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne en propageant des informations mensongères destinées à nuire à son honneur, à sa dignité et à sa réputation, et de salir l’honneur et la dignité d’autrui, donne lieu à l’ouverture de poursuite pénales (art. 132, 133, 145 à 148, 157 et 177 du Code pénal).

547.Le Code civil renferme des garanties importantes de protection des droits extrapatrimoniaux. Chacun a le droit d’ester en justice pour exiger un démenti des informations qui portent atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation professionnelle, si la personne qui a diffusé ces informations n’est pas en mesure de prouver leur véracité. Sur requête des personnes intéressées, l’honneur et la dignité d’une personne peuvent être protégés à titre posthume. Si les informations qui portent atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle d’une personne sont publiées dans les médias, elles doivent faire l’objet d’un démenti publié dans les mêmes médias. Nul ne peut publier et diffuser l’image d’une personne sans son consentement.

548.Chacun a le droit à la protection de sa vie privée, qui comprend le secret de la correspondance, des agendas, observations et notes personnelles, de la vie intime, de la naissance, de l’adoption, le secret médical, le secret des communications échangées entre un avocat et son client et le secret bancaire (art. 15 à 18 du Code civil).

549.Toute personne ayant subi un préjudice physique ou moral à la suite d’une atteinte à ses droits et libertés individuels peut exiger réparation, y compris en saisissant la justice (art. 1027 à 1043). Le Code civil introduit la responsabilité des organes en charge de l’enquête préliminaire, des services du procureur et des tribunaux pour tout préjudice (y compris les atteintes aux intérêts incorporels protégés) résultant d’actes illégaux qui sont de leur fait (par. 3 de l’article 1040 du Code civil).

550.Si, au cours d’une investigation pénale, des motifs suffisants permettent de supposer que l’arme d’un crime, une personne recherchée, un cadavre, des objets (y compris des objets de valeur) susceptibles d’avoir une grande importance pour l’enquête se trouvent au domicile d’un individu, le fonctionnaire ou l’organe chargé de l’investigation mène une perquisition dans le but de les retrouver et de les saisir. Des fouilles corporelles peuvent aussi être réalisées pour les mêmes motifs.

551.Conformément à l’article 270 du Code de procédure pénale, une perquisition peut être menée sur décision motivée de l’agent d’instruction, et uniquement avec l’autorisation du procureur ou de son substitut, ou sur ordonnance du tribunal. En cas d’urgence, une perquisition peut être menée sans mandat du procureur, mais celui-ci doit alors en être informé dans les vingt-quatre heures.

552.Une perquisition ne peut être menée que s’il existe un faisceau de présomptions suffisant pour permettre de supposer que l’arme du crime, des objets (y compris des objets de valeur) acquis de façon illicite, ou d’autres pièces ou documents susceptibles d’avoir de l’importance pour l’enquête sont entreposés dans un local, un emplacement ou un domicile spécifiques, et uniquement sur décision motivée de l’agent d’instruction, approuvée par le procureur ou son substitut.

553.La perquisition d’un domicile et la saisie des pièces nécessaires à l’enquête doivent se dérouler en présence de l’occupant du domicile ou de membres adultes de sa famille. À défaut, l’organisme gérant du logement ou l’administration locale sont invités à déléguer des représentants.

554.Conformément aux articles 275 et 276 du Code de procédure pénale, l’agent d’instruction ne doit, au cours de la perquisition, saisir que les objets et documents qui ont un lien supposé avec l’affaire.

555.Conformément à l’article 274 du Code de procédure pénale, l’agent d’instruction qui perquisitionne un local et saisit des pièces ayant un lien avec l’enquête ou qui réalise une fouille corporelle doit veiller à empêcher la divulgation de toute circonstance de la vie privée des intéressés n’ayant aucun lien avec l’affaire.

556.Conformément à l’article 272 du Code de procédure pénale, les fouilles corporelles sont menées par une personne du même sexe que l’intéressé et en présence de témoins, suivant des règles prévues par le Code.

557.La correspondance ne peut être interceptée et saisie dans les locaux des postes et télégraphes que dans le cadre d’une enquête pénale en cours et sur mandat du procureur ou sur ordonnance d’un tribunal.

558.Conformément à l’article 281 du Code de procédure pénale, la correspondance et le courrier interceptés sont inspectés, retirés et copiés par l’enquêteur ou l’agent d’instruction dans l’établissement postal, en présence de témoins. Conformément à la loi, le contrôle de la légalité et du bien-fondé d’une perquisition et d’une interception de la correspondance est réalisé par la P rokuratura, qui statue sur l’opportunité de délivrer un mandat. Ce contrôle intervient aussi aux stades de l’enquête préliminaire, de l’établissement de l’acte d’inculpation, de l’instruction des plaintes et recours des citoyens ou de l’exécution de toute autre fonction de supervision. Le tribunal peut statuer sur la légalité et le bien-fondé d’une intrusion dans le domaine des intérêts privés au cours de la procédure pénale ou de l’examen des recours de citoyens dans l’affaire en cause. En outre, un contrôle interne est effectué par les services répressifs.

559.S’ils constatent des infractions à l’inviolabilité du domicile, ou des violations du secret de la correspondance postale, télégraphique ou autre et des conversations téléphoniques, de même qu’une collecte illicite d’informations et de données personnelles, les services du procureur engagent une action disciplinaire à l’encontre des auteurs de ces infractions.

560.Si l’on soupçonne des enquêteurs ou des agents d’instruction de s’être rendus coupables d’infractions dans l’exercice de leurs fonctions, leur responsabilité pénale est engagée.

Article 18

561.Les citoyens turkmènes ont le droit d’avoir des convictions et de les exprimer librement, et ils ont le droit de recevoir des informations, pour autant que celles-ci ne soient pas couvertes par le secret d’État ni ne revêtent un caractère confidentiel protégé par la loi (art. 28 de la Constitution).

562.L’État garantit la liberté de religion et de confession, ainsi que l’égalité de toutes les religions et confessions devant la loi. Les organisations religieuses sont séparées de l’État et n’ont le droit ni de s’ingérer dans les affaires de l’État ni d’en assumer les fonctions. Le système d’enseignement public est laïque, distinct des organisations religieuses. Chacun adopte librement sa propre attitude à l’égard de la religion et peut, individuellement ou en communauté, pratiquer n’importe quelle religion ou n’en pratiquer aucune, exprimer et diffuser des convictions religieuses, et participer à des cultes, rites ou rituels religieux (art. 28 de la Constitution).

563.La liberté de confession s’entend du droit garanti par la Constitution de confesser n’importe quelle religion ou de n’en confesser aucune, d’exprimer et de diffuser des convictions religieuses, et de participer à des cultes, rites ou rituels religieux (art. 3 de la loi du 21 octobre 2003 sur la liberté de confession et les organisations religieuses).

564.Il est interdit de contraindre de quelque manière que ce soit un citoyen à adopter telle ou telle attitude à l’égard d’une religion ou d’une confession, à participer ou à ne pas participer à des services religieux, à des rites ou à des cérémonies, ou à recevoir un enseignement religieux.

565.Les organisations religieuses n’ont pas le droit de recruter des mineurs ni de leur enseigner une religion contre leur propre gré ou contre la volonté de leurs parents ou des personnes qui en tiennent lieu.

566.Conformément à l’article 4 de la loi sur la liberté de confession et les organisations religieuses, les Turkmènes sont égaux devant la loi dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, quelles que soient leurs convictions religieuses. Il est interdit de faire mention de l’attitude d’un citoyen à l’égard de la religion dans les documents officiels.

567.Toute restriction directe ou indirecte de droits et tout octroi de privilèges particuliers à tel ou tel citoyen du fait de ses convictions religieuses ou athées, de même que toute incitation à l’hostilité ou à la haine ou toute atteinte aux sentiments d’un citoyen, sont passibles de sanctions conformément à la loi.

568.Nul ne peut, pour des motifs liés à ses convictions religieuses, se soustraire à ses obligations légales. Le remplacement d’une obligation légale par une autre pour des motifs religieux n’est autorisé que dans les cas prévus par la législation.

569.L’État promeut un climat de tolérance et de respect entre les citoyens, entre les organisations qui professent une religion et celles qui n’en professent aucune, entre les organisations religieuses elles-mêmes et entre les fidèles de confessions différentes. Il ne tolère aucune manifestation de fanatisme et d’extrémisme religieux ou autre, ni aucun acte visant à provoquer un affrontement, à semer la division, ou à attiser l’hostilité entre organisations religieuses.

570.L’État ne transfère aux organisations religieuses aucune de ses attributions ni ne s’ingère dans leurs activités, sauf si celles-ci sont contraires à la loi. L’État ne finance ni les activités des organisations religieuses ni les activités de propagande en faveur de l’athéisme.

571.Les organisations religieuses sont tenues de respecter la loi. Il est interdit d’utiliser la religion dans un but de propagande antiétatique et anticonstitutionnelle, d’attiser l’hostilité, la haine et les tensions interethniques, de saper les fondements moraux de la société et la paix civile, de diffuser des propos calomnieux favorisant les tensions, de propager un sentiment de panique au sein de la population, de promouvoir des relations malsaines entre les personnes et de commettre tout autre acte dirigé contre l’État, la société et les personnes. Les activités d’organisations, sectes, courants et autres mouvements religieux favorisant le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d’autres infractions sont interdites, de même que toute apologie de telles infractions. Toute entreprise visant à faire pression sur des organes et des fonctionnaires de l’État, de même que les activités religieuses illégales, y compris celles qui se pratiqueraient dans des domiciles privés, sont punies par la loi.

572.Au Turkménistan, l’enseignement public est laïc et séparé des organisations religieuses. Le droit à un enseignement laïc est garanti aux citoyens quelle que soit leur attitude à l’égard de la religion.

573.Les Turkmènes ont le droit de recevoir un enseignement religieux, de recevoir l’éducation religieuse de leur choix, individuellement ou collectivement, sur autorisation du Conseil aux affaires religieuses auprès du Président du Turkménistan, dans les mosquées. Avec l’accord de leurs parents, des personnes qui en tiennent lieu, de leurs représentants légaux ou avec leur propre accord, les enfants peuvent recevoir un enseignement religieux en dehors des périodes scolaires, de quatre heures par semaine au maximum. L’enseignement religieux privé est interdit et réprimé conformément à la loi.

574.Il est interdit de privilégier ou de désavantager telle ou telle religion ou confession par rapport aux autres.

575.Il est interdit de créer et d’animer des partis et mouvements sociaux à vocation religieuse, de même que des filiales et branches de partis religieux étrangers. L’activité des organisations religieuses est incompatible avec la propagande politique.

576.Les organisations religieuses doivent s’enregistrer auprès du Ministère de la justice, sur proposition du Conseil aux affaires religieuses auprès du Président du Turkménistan. Elles acquièrent la personnalité morale au moment de leur enregistrement et de leur inscription au registre officiel unifié des personnes morales.

577.Les activités des organisations religieuses non enregistrées sont illégales. Toute personne exerçant une activité au nom d’une organisation religieuse non enregistrée encourt des sanctions prévues par la loi.

578.Avant de procéder à l’enregistrement d’une organisation religieuse, le Ministère de la justice peut demander des renseignements complémentaires et solliciter les avis spécialisés des organes compétents. Dans ce cas, la décision est prise au plus tard trois mois après le dépôt de la demande d’enregistrement.

579.Les organisations religieuses qui souhaitent compléter ou modifier leurs statuts doivent faire enregistrer ces ajouts et modifications suivant la même procédure et dans les mêmes délais que lors de leur enregistrement.

580.Le 29 mai 1991, avant la proclamation de l’indépendance du Turkménistan et l’adoption de sa Constitution, dans le but d’instaurer la garantie du droit des citoyens à la liberté de confession, était adoptée la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui garantissait aux citoyens le droit de déterminer et d’exprimer librement leur attitude à l’égard de la religion, leur droit à la liberté de conscience, le droit de professer sans entrave n’importe quelle religion et de pratiquer des rites religieux, et la protection de leurs droits et intérêts légitimes, qu’ils aient des convictions religieuses ou qu’ils soient athées.

581.Par la suite, après l’adoption de la Constitution, le 18 mai 1992, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses a été modifiée pour la rendre conforme à la nouvelle Constitution et aux normes du droit international. Ces modifications et compléments successifs ont été apportés à la loi le 12 avril 1993, le 13 octobre 1995 et le 6 décembre 1996. Dans le prolongement de cette loi ont également été adoptés des actes normatifs qui régissent les questions afférentes à la liberté de confession. Pour faciliter les relations sociales découlant de son application, il a été créé un Conseil aux affaires religieuses auprès du Gouvernement turkmène, dont les statuts ont été approuvés par le décret présidentiel no 552, du 15 janvier 1992. Le 8 mai 1992, afin de normaliser la procédure d’enregistrement des organisations religieuses, le décret présidentiel no 704 sur les questions afférentes à l’enregistrement des organisations religieuses a été adopté.

582.En application de l’ordonnance présidentielle no 444 du 29 mai 1992, 140 pèlerins, avec le soutien du Gouvernement, se sont rendus en Arabie saoudite pour accomplir le hadj. Le nombre de pèlerins bénéficiant de ce soutien a été porté à 188. Parmi eux figurent des membres de minorités ethniques et religieuses.

583.Afin d’améliorer la législation, le décret présidentiel no 1652 a été adopté le 21 janvier 1992 dans le but de rationaliser la procédure d’enregistrement des organisations religieuses. Pour renforcer la coordination et la coopération entre les différentes confessions et organisations religieuses et les organes de l’État, il a été créé par le décret présidentiel no 1775 du 20 avril 1994 un Conseil aux affaires religieuses auprès du Président du Turkménistan. Le décret présidentiel no 2794 du 13 septembre 1994 en a entériné les statuts. Le 17 juin de la même année, dans le but de développer la formation des cadres nationaux sur les questions touchant aux religions, à leur histoire et à leur philosophie, le décret présidentiel no 1832 était adopté, et le 1er septembre 1994, une faculté de théologie était ouverte à l’Université d’État Mahtumkuli. Avant l’ouverture de cette faculté, les étudiants en théologie étaient envoyés à l’étranger avec le soutien de l’État. Les citoyens turkmènes qui le souhaitaient partaient se former en Turquie, en Arabie saoudite, en Syrie, en Égypte et dans d’autres pays.

584.Afin de restaurer les traditions populaires ancestrales, qui avaient presque complètement disparu, et de garantir la liberté de confession, en vertu des décrets présidentiels correspondants, on célèbre chaque année les fêtes religieuses du Petit Baïram (un jour férié qui marque la fin du mois de Ramadan) et du Grand Baïram (trois jours fériés). Au Turkménistan, ces fêtes sont observées par l’ensemble des confessions religieuses.

585.Le renforcement de l’indépendance du pays s’est accompagné de l’introduction ciblée, dans la législation nationale, des normes du droit international concernant notamment la liberté de confession. Le 21 octobre 2003 a été adoptée la loi sur la liberté de confession et les organisations religieuses, qui garantit à chacun le droit à la liberté religieuse. Par la suite, le 16 mars 2004, la loi a été modifiée et complétée pour ce qui concerne le nombre de membres requis pour constituer une organisation religieuse. Si, jusque-là, la constitution d’une organisation religieuse nécessitait l’initiative collective de 500 personnes au moins, la version modifiée de la loi a ramené ce nombre à cinq citoyens turkmènes seulement.

586.Le 14 janvier 2004, conformément à la loi sur la liberté de confession et les organisations religieuses, ont été adoptés le décret présidentiel sur l’enregistrement des organisations religieuses et le règlement relatif à cet enregistrement. Le décret présidentiel no 6627 du 11 mars 2004 a introduit la procédure d’enregistrement des organisations et groupes religieux, quelles que soient leur appartenance religieuse et leur confession. Dans le souci constant d’améliorer la législation nationale et de l’harmoniser avec les règles du droit international, le Code pénal turkmène a été modifié par une loi du 13 mai 2004, qui dépénalise les infractions à la loi sur les organisations religieuses. Le 19 septembre 2005, sous l’égide du Ministère de la justice, a été créée une commission chargée d’examiner les dossiers d’enregistrement des organisations et associations religieuses, dont la composition a été fixée par décret présidentiel.

587.L’analyse du développement de la législation nationale visant à garantir le droit des citoyens à la liberté de confession et l’étude de l’activité des organisations religieuses et des fidèles de différentes confessions et religions montrent que la liberté de confession est considérée au Turkménistan comme un des principaux axes de la promotion des droits de l’homme, une situation qu’illustrent certaines données comparatives. Ainsi, durant la période soviétique du «socialisme avancé», seul un islam modéré et la religion chrétienne orthodoxe existaient dans le pays, et encore sans aucune garantie législative quant à la jouissance de la liberté de confession. Tous les croyants vivaient sous la tutelle du décret du Présidium du Soviet suprême de la République socialiste soviétique de Turkménie no 328-IX du 22 juillet 1976 relatif aux associations religieuses, lui-même fondé sur le décret du 23 janvier 1918 de l’Union soviétique relatif à la séparation de l’Église et de l’État et de l’Église et de l’école et sur les décisions prises en 1929 par le Comité central de l’Union soviétique et en 1944 par le Conseil des commissaires du peuple, qui renfermaient davantage d’interdictions que d’autorisations. Après la désintégration de l’URSS, l’accession du Turkménistan à l’indépendance et l’adoption de la loi du 21 octobre 2003 sur la liberté de confession et les organisations religieuses modifiée et complétée le 16 mars 2004, 123 organisations religieuses ont, à ce jour, été enregistrées dans le pays. Sur ces 123 organisations, 100 se revendiquent d’un islam traditionnel, 13 sont orthodoxes et 10 professent diverses autres religions. En particulier, en mai 2004, le Ministère de la justice a enregistré un groupe religieux chrétien protestant dénommé «Adventistes du septième jour» et, en juin de la même année, l’organisation religieuse bahaïe. En outre, en juin 2004, le Ministère a procédé à l’enregistrement de l’Église baptiste évangélique et de l’Association pour la Conscience de Krishna. En 2005, il a procédé à l’enregistrement de l’Église évangélique de la Grâce, de l’Église du Christ (Église chrétienne évangélique), de l’Église du plein évangile (protestants évangéliques), de l’Église néoapostolique (chrétiens néoapostoliques) et, dans la welayat de Dashoguz, de l’organisation «Lumière d’Orient» (chrétiens évangéliques). En mars 2006, il a enregistré l’organisation Yakup Ishan de la welayat de Lebap (musulmane), en septembre 2007, l’organisation Gurbanmyrat Ishan, de la welayat d’Ahal (musulmane) et le groupe «Source de vie» de la welayat de Lebap (chrétiens évangéliques), et le 15 mai 2009, la «Grande Mosquée de la welayat de Mary». Tout cela montre que, parallèlement à l’islam traditionnel, on compte au Turkménistan 23 organisations enregistrées de différentes tendances et obédiences. Depuis quelque temps, de nouvelles organisations sont enregistrées non seulement dans la capitale, Achgabat, mais aussi dans d’autres provinces du pays (welayatlar de Dashoguz et Lebap). Actuellement, le Conseil aux affaires religieuses auprès du Président et le Ministère de la justice examinent les dossiers de quatre organisations religieuses candidates à l’enregistrement. Le fait que le nombre d’organisations religieuses enregistrées est supérieur au nombre de religions dites non traditionnelles et que les adeptes de l’islam traditionnel constituent la majorité de la population ne porte pas préjudice à l’exercice des droits inscrits dans le Pacte et ne comporte aucune forme de discrimination à l’égard des fidèles d’autres religions ou des personnes qui ne pratiquent aucune religion. On touche ici à l’antique tradition du peuple turkmène en vertu de laquelle la majorité respecte les minorités. Il est interdit de pratiquer la discrimination envers les minorités en matière de recrutement dans la fonction publique. À titre d’exemple, le père Andrei (Andrei Ivanovitch Sapounov), doyen des églises diocésaines orthodoxes du Turkménistan, exerce en même temps les fonctions de vice-président du Conseil aux affaires religieuses auprès du Président et participe à la gestion des affaires publiques.

588.Conformément à ses statuts, le Conseil aux affaires religieuses auprès du Président est un organe consultatif public, spécialisé dans les questions afférentes aux religions. Il mène un travail permanent d’information et d’explication auprès des organisations religieuses enregistrées et non enregistrées, des croyants et des représentants des organes de l’État. Le Conseil aide les organisations religieuses à résoudre des problèmes d’ordre organisationnel, juridique, social, administratif et autre. Le Mejlis diffuse chaque semaine une émission télévisée destinée à expliquer la législation, qui s’adresse à toute la population, y compris les croyants et les responsables religieux. Les représentants du Conseil participent fréquemment aux services religieux et aux célébrations diverses, et des rencontres fréquentes sont organisées avec les croyants. La volonté des organisations religieuses de «servir la société» est toujours accueillie avec bienveillance. Ainsi, en mai 2007, l’Église des Adventistes du septième jour a, en coopération avec le Conseil, organisé une exposition sur le thème «Un mode de vie sain» qui, à l’aide de supports visuels, présentait des moyens d’adopter un mode de vie sain et de renoncer aux mauvaises habitudes. En avril 2008, toujours en coopération avec le Conseil, le pasteur allemand Andrea Schwartz a effectué une visite au Turkménistan. Il a prononcé des sermons et célébré des offices dans l’église adventiste d’Achgabat et visité des sites touristiques, des monuments historiques et des mosquées. Le 25 avril 2008, sur sa demande, il a pris part, avec une partie des membres de cette Église, à la prière du vendredi avec les musulmans dans l’une des plus grandes mosquées d’Achgabat, ce qui témoigne du respect mutuel qui existe entre personnes de convictions religieuses différentes et des possibilités d’exercice de la liberté de confession ouvertes dans le pays. En avril 2009, dans le cadre des activités internationales de mise en commun des expériences, d’édification spirituelle et d’enseignement pastoral des communautés religieuses, deux citoyens allemands, Wolfgang Nadolny et Tomas Herm (Église néoapostolique du Turkménistan) se sont rendus à Achgabat, de même que le couple chinois Shidvash et John Farid (Organisation religieuse bahaïe du Turkménistan).

589.En septembre 2008, sur l’invitation du Gouvernement turkmène, Mme Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, s’est rendue au Turkménistan. En coopération avec les institutions des Nations Unies, les structures nationales compétentes examinent les recommandations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale qui concernent la poursuite du perfectionnement de la législation nationale et du système d’enregistrement des organisations religieuses. Une réforme de la législation est actuellement en cours dans le pays, et elle concerne notamment la liberté de religion, en vue de l’harmoniser avec la nouvelle version de la Constitution turkmène. À cette fin, dans le cadre de la coopération internationale, les experts désignés par le Centre international du droit non commercial surveillent la mise en œuvre de la législation régissant les activités des organisations religieuses dans le but d’harmoniser celle-ci avec les normes du droit international. Un accord a été conclu avec la représentation de l’USAID et le Centre international de droit non commercial afin d’organiser une série de séminaires et une présentation d’une évaluation de la législation turkmène sur les organisations religieuses. Des experts internationaux et des représentants du Parlement, du Ministère de la justice et des instances nationales concernées devraient participer à ces séminaires. Suite aux recommandations de la Rapporteuse spéciale, à l’examen des normes internationales, à l’étude des législations étrangères et à la surveillance exercée par le Centre international de droit non commercial, des recommandations seront élaborées en vue d’améliorer le corpus des lois pertinentes.

Article 19

590.Conformément à l’article 28 de la Constitution, les citoyens ont le droit à la liberté d’opinion et peuvent exprimer librement leurs convictions et recevoir des informations pour autant que celles-ci ne constituent pas un secret d’État ni ne revêtent un caractère confidentiel d’une autre nature, protégé par la loi.

591.Conformément à l’article premier de la loi du 10 octobre 1991 sur la presse et les médias, la presse et les autres médias sont libres au Turkménistan. La liberté d’expression et la liberté de la presse, garantis par la Constitution, s’entendent de la liberté d’exprimer des opinions et des convictions, de rechercher, de sélectionner, d’obtenir et de diffuser des informations et des idées, quelle qu’en soit la forme, notamment dans la presse et les autres médias. La censure des médias n’est pas autorisée.

592.Conformément à l’article 7 de la loi sur la presse et les médias, les organes de l’État, les partis politiques, les associations, les mouvements de masse, les unions d’artistes, les coopératives, les associations religieuses et autres unions créées conformément à la loi, les collectifs de travailleurs ont le droit de créer des médias, au même titre que tous les citoyens âgés d’au moins 18 ans.

593.Conformément à l’article 36 de la loi sur la presse et les médias, les agents de l’État et des organismes publics qui entravent l’activité professionnelle légitime des journalistes et les contraignent à diffuser ou à taire telle ou telle information encourent des sanctions pénales.

594.L’abus de la liberté d’expression, la diffusion d’informations mensongères portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’un citoyen ou d’une organisation et le fait pour des journalistes de faire pression sur un tribunal sont passibles de sanctions pénales, administratives ou autres conformément à la législation.

595.Les journalistes ont le droit:

De rechercher, de recevoir et de diffuser des informations;

D’être reçus par un fonctionnaire dans le cadre de l’exercice de leurs obligations professionnelles;

De produire tout enregistrement, notamment audiovisuel, cinématographique ou photographique, sauf dans les cas prévus par la loi;

De se rendre, sur présentation de leur carte de presse, sur les lieux de catastrophes naturelles, dans les meetings et manifestations;

De consulter des spécialistes pour vérifier des faits et des situations afférentes aux sujets traités;

De refuser de publier sous leur propre signature des contenus contraires à leurs convictions;

De retirer leur signature d’un article dont ils jugent que la teneur a été déformée à l’édition;

De garder l’anonymat.

Les journalistes jouissent aussi d’autres droits qui leur sont conférés par la loi sur la presse et les autres médias (art. 30).

596.Les médias exercent leur activité dans la langue nationale, en russe et dans d’autres langues.

597.L’enregistrement d’un média peut être refusé uniquement si des infractions à la législation ont été commises (art. 11). Le refus d’enregistrement d’un média ou le non-respect du délai d’un mois par l’organe d’État compétent, de même que la suspension de l’activité d’un média, peuvent être contestés en justice par le fondateur ou la rédaction dudit média, et le tribunal statue sur les litiges, y compris sur les contestations de propriété, suivant la procédure définie dans les lois de procédure civile (art. 14).

598.Conformément à l’article 13 de la loi sur la presse et les autres médias, la suspension de l’édition ou de la publication d’un média n’est possible que sur décision de son fondateur, de l’organe qui l’a enregistré ou d’un tribunal.

599.L’organe qui a enregistré le média ou le tribunal en suspend l’édition ou la publication en cas de violations répétées, au cours d’une même année, des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la loi.

600.Si l’édition ou la parution d’un média sont suspendues pendant plus d’un an, un nouvel acte d’enregistrement est nécessaire en préalable à leur reprise.

601.Par ailleurs, la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations impose des obligations et une responsabilité particulières, qui impliquent certaines restrictions. Les médias, quant à eux, n’ont pas le droit d’abuser de la liberté d’expression: il est interdit d’utiliser un média pour divulguer un secret d’État ou une autre information confidentielle protégée par la loi, appeler au renversement ou à l’altération par la force du régime étatique et de l’ordre social en place, faire l’apologie de la guerre, de la violence et de la cruauté ainsi que de l’exclusion ou de l’intolérance raciales, nationales et religieuses, diffuser de la pornographie, ou dans le but de commettre d’autres infractions pénales.

602.La loi interdit et réprime l’utilisation d’un média pour s’immiscer dans la vie privée des citoyens et porter atteinte à leur honneur et à leur dignité (art. 5). La rédaction d’un média et les journalistes n’ont pas le droit:

a)De divulguer le nom d’une personne ayant souhaité s’exprimer sous couvert de l’anonymat, sauf sur ordre d’un tribunal;

b)De divulguer des données afférentes à une procédure d’instruction sans l’autorisation écrite du procureur, de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur; de divulguer une information susceptible de permettre l’identification d’un mineur délinquant sans son accord et sans celui de son représentant légal;

c)De préjuger dans ses articles des résultats d’une procédure judiciaire ou de faire pression d’une autre manière sur le tribunal avant la prise d’effet de la décision ou de la condamnation (art. 28).

603.Le tribunal peut condamner un média, des agents publics ou des particuliers reconnus coupables à verser réparation pour tout préjudice moral subi par un individu du fait de la publication par ledit média d’informations mensongères portant atteinte à son honneur et à sa dignité ou pour tout autre préjudice moral. Le montant des réparations accordées au titre du préjudice moral est fixé par le tribunal (art. 29).

604.Le Code pénal turkmène réprime le fait de livrer une information mensongère, la calomnie au cours d’une intervention publique ou dans un écrit publié par un média (art. 132 du Code pénal).

605.Conformément à l’article 24 de la loi sur la presse et les médias, les citoyens ont le droit de recevoir en temps voulu grâce aux médias des informations dignes de foi concernant l’activité des organes de l’État, des associations et des agents publics.

606.Les médias ont le droit de se procurer ces informations auprès des organes de l’État, des associations et des agents publics, qui leur fournissent les renseignements en leur possession et leur donnent la possibilité de prendre connaissance des documents pertinents.

607.Le refus de communiquer les informations demandées peut être contesté par un représentant du média devant l’organe ou l’autorité hiérarchique, puis en justice, dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne la contestation judiciaire d’un acte illicite d’une administration et d’agents publics portant atteinte aux droits des citoyens.

608.Le 26 janvier 2008, afin d’améliorer l’efficacité des organes de l’exécutif et des agents publics chargés de contrôler le respect des droits et intérêts légitimes des citoyens, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président du Turkménistan et l’ambassade du Royaume-Uni ont, dans le cadre du programme de coopération juridique initié entre les deux pays, organisé une table ronde consacrée aux principes d’un examen efficace des recours des citoyens, à laquelle des experts internationaux ont participé. Il est prévu d’organiser des manifestations conjointes dans le cadre d’un nouveau programme de coopération.

609.Conformément à l’article 25 de la Constitution, chacun a le droit d’être protégé contre toute ingérence arbitraire dans sa vie privée et contre toute atteinte aux règles relatives à la protection du secret de la correspondance, des communications téléphoniques et autres, et contre toute atteinte à son honneur et à sa réputation.

610.Les journaux et revues publiés au Turkménistan, au nombre de 40, sont tous des publications d’État. Sur les 24 journaux, Turkménistan neutre paraît en russe, au même titre que six revues, dont Renaissance. Les revues Économie du Turkménistan, Démocratie et droit et Miras (héritage), paraissent en turkmène, en russe et en anglais. Parmi les autres publications figurent les comptes rendus des réunions organisées par le Président et le Gouvernement, ainsi que le Bulletin parlementaire.

611.Il existe cinq chaînes de télévision, à savoir «Altyn Asyr», «Miras», «Yachlyk», «Ovaz» et «Turkménistan»; la chaîne «Turkménistan» diffuse ses programmes dans les trois langues déjà citées (turkmène, russe, anglais).

Article 20

612.En vertu de l’article 167 du Code pénal, l’apologie de la guerre, c’est-à-dire la diffusion par les médias ou par d’autres moyens d’appels à la guerre, emporte deux ans de retenue punitive sur salaire au plus ou une peine de cinq ans d’emprisonnement au plus.

613.Aux termes de la Constitution, les citoyens peuvent créer des partis politiques ou d’autres associations, dont les activités sont régies par la Constitution et la loi.

614.La Constitution interdit l’activité de partis politiques ou d’autres associations et groupes paramilitaires dont la finalité est de renverser l’ordre constitutionnel par la violence, de se livrer à des actes de violence, de s’en prendre aux droits et libertés constitutionnels des citoyens, de faire l’apologie de la guerre et de la haine raciale, nationale ou religieuse, ou de perpétrer des actes contraires à la santé et aux bonnes mœurs de la population; elle interdit également les partis politiques fondés sur des critères ethniques ou religieux.

615.En vertu de l’article 177 du Code pénal, les faits délibérément commis dans le but d’attiser l’hostilité ou les tensions sociales, nationales, ethniques, raciales ou religieuses ou de porter atteinte à la dignité nationale, de prôner l’exclusion ou l’infériorité de certains citoyens du fait de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance sociale, nationale, ethnique ou raciale, sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 20 et 40 fois le salaire mensuel moyen ou d’une peine de deux à trois ans de privation de liberté. S’ils sont commis au moyen des médias, les mêmes faits sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 25 et 50 fois le salaire mensuel moyen ou d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre deux et quatre ans. S’ils s’accompagnent de violences physiques ou de menaces ou s’ils sont le fait d’un groupe organisé, ils sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre trois et huit ans.

616.L’article 5 de la loi sur la presse et les autres médias interdit également l’emploi ou la diffusion d’ouvrages et de publications prônant la guerre, la violence et la cruauté, l’exclusion ou l’intolérance fondées sur l’appartenance raciale, nationale ou religieuse et la diffusion de contenus pornographiques dans le but de commettre d’autres faits délictueux.

617.Aux termes de l’article 19 de la loi du 7 décembre 2005 sur les migrations, les étrangers et les apatrides peuvent se déplacer librement sur toutes les portions du territoire national ouvertes aux étrangers. Un permis doit être sollicité auprès des services d’enregistrement pour toute entrée dans les localités qui leur sont interdites d’accès.

Article 21

618.Conformément aux articles 28 et 29 de la Constitution, les citoyens turkmènes ont le droit à la liberté de conviction et sont libres d’exprimer leurs opinions; ils ont en outre la liberté de se réunir et d’organiser des rassemblements, meetings et manifestations dans les conditions prévues par la loi. Ces dispositions constitutionnelles sont reprises dans la loi sur les associations. Conformément à l’article 21 de cette loi, les associations ont la possibilité de poursuivre leurs objectifs statutaires en organisant des réunions, meetings, manifestations et des défilés suivant la procédure définie par la loi.

619.Conformément à l’article 22 de la loi sur les associations, les associations qui organisent des manifestations publiques doivent en notifier la date au Ministère de la justice en temps voulu et autoriser un représentant de celui-ci à y assister.

620.Conformément à l’article 7 de la loi sur le régime juridique de l’état d’exception, les autorités politiques et administratives peuvent, en cas d’urgence et en fonction de la situation, interdire les grèves, réunions, rassemblements, défilés, manifestations ainsi que les spectacles, manifestations sportives et autres événements d’envergure, et suspendre toutes les activités comportant des rassemblements importants.

621.Conformément à l’article 178-2 du Code des infractions administratives, le fait de violer les règles relatives à l’organisation et au déroulement des réunions, rassemblements, défilés ou manifestations est passible d’une mise en garde ou d’une amende d’un montant maximal égal à quatre fois le salaire minimum. Dans des cas exceptionnels, en fonction des circonstances dans lesquelles la violation a été commise et de la personnalité de son auteur, si ces sanctions sont jugées insuffisantes, un internement administratif d’une durée maximale de quinze jours peut être imposé. Les mêmes faits, s’ils sont commis à nouveau dans les douze mois qui suivent cette sanction ou s’ils le sont par le même organisateur, emportent une amende d’un montant maximal de 15 fois le salaire minimum ou d’une retenue punitive de 20 % du salaire pendant un à deux mois, ou encore d’un internement administratif de quinze jours.

622.Conformément à l’article 178-5 du Code des infractions administratives, le fait d’organiser sans autorisation des grèves, réunions, rassemblements, défilés ou manifestations pendant l’état d’exception malgré leur interdiction expresse dans les régions couvertes par l’état d’exception, est passible d’une amende d’un montant pouvant atteindre huit fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif d’une durée maximale de quinze jours.

623.Conformément aux articles 253 et 254 du Code des infractions administratives, les auteurs présumés d’une infraction non pénale ne peuvent être arrêtés que par les organes ou les agents à ce légalement habilités, ou par les organes et agents du Ministère de l’intérieur si l’infraction porte sur la réglementation relative à l’organisation et au déroulement de réunions, rassemblements, défilés et manifestations. L’internement administratif de l’auteur d’une infraction non pénale ne peut alors dépasser trois heures. Dans des cas exceptionnels et en fonction d’exigences particulières, d’autres délais peuvent être fixés par la voie législative.

624.Les personnes qui violent la réglementation relative à l’organisation et au déroulement de réunions, de rassemblements, de défilés ou de manifestations peuvent être placées en détention en attendant qu’un juge ou le chef de l’organe local du Ministère de l’intérieur (ou son adjoint) statue sur l’affaire. Le début de l’internement administratif coïncide avec la mise sous écrou de l’infracteur.

625.Conformément à l’article 223 du Code pénal, les mêmes faits, commis par l’organisateur d’une réunion, d’un rassemblement, d’un défilé ou d’une manifestation après avoir été condamné à une sanction administrative, sont passibles d’une amende comprise entre cinq et 10 fois le salaire mensuel moyen, d’une retenue punitive sur salaire pendant une durée maximale d’un an ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de six mois.

Article 22

626.Conformément à l’article 30 de la Constitution, les citoyens ont le droit de constituer des partis politiques et d’autres associations agissant dans le cadre de la Constitution et de la législation. La création et l’activité de partis politiques et d’organisations paramilitaires qui ont pour but de changer par la force l’ordre constitutionnel, qui admettent le recours à la violence, qui contestent les libertés et les droits constitutionnels des citoyens, qui font l’apologie de la guerre ou incitent à la haine raciale, ethnique ou religieuse, ou qui portent atteinte à la santé et à la moralité du peuple, sont interdites, de même que la création et l’activité de partis politiques fondés sur des principes ethniques ou religieux.

627.Les associations font partie intégrante de la société civile et toutes les conditions nécessaires au développement de cette dernière sont créées dans le pays.

628.La loi relative aux associations a pour objet, conformément à la Constitution, d’assurer la réalisation du droit des citoyens à constituer des associations, définit les fondements juridiques et structurels de la constitution, de l’activité, de la réorganisation et de la dissolution des associations et régit les relations sociales dans ce domaine.

629.Les modalités de la constitution, de l’activité, de la réorganisation et de la dissolution de certains types d’association sont régies par des dispositions législatives spéciales adoptées conformément à la loi. L’activité de ces associations avant l’adoption des dispositions spéciales ainsi que l’activité des associations qui n’est pas réglementée par des dispositions spéciales sont régies par la loi relative aux associations.

630.Lorsque les dispositions d’instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie diffèrent de celles de la loi turkmène relative aux associations, les premières dispositions s’appliquent.

631.Une association est une formation volontaire et autonome à but non lucratif, constituée à l’initiative de citoyens réunis sur la base d’une communauté d’intérêts aux fins de la réalisation d’objectifs communs énoncés dans les statuts de l’association.

632.Les citoyens constituent des associations de leur propre initiative et peuvent adhérer à de telles associations à condition d’en respecter les statuts (art. 1 de la loi).

633.Les associations et les fondations acquièrent le statut de personne morale dès qu’elles sont enregistrées. Les associations et les fondations sont enregistrées par le Ministère de la justice. Les modalités d’enregistrement des associations poursuivant des buts politiques ou d’autres visées d’intérêt social (partis politiques, organisations religieuses, syndicats) sont définies par des dispositions législatives spéciales.

634.Les associations peuvent prendre l’une des formes sociales suivantes: a) organisation sociale; b) mouvement social; c) fondation sociale; d) organe créé par une organisation de masse.

635.Les associations, quelle que soit leur forme sociale, peuvent constituer des unions (groupements) conformément à des accords institutionnels et (ou) aux statuts adoptés par ces unions (groupements), qui forment de nouvelles associations. Ces unions (groupements) d’associations acquièrent la capacité juridique en tant que personnes morales dès qu’elles sont officiellement enregistrées.

636.La constitution, l’activité, la réorganisation et la dissolution des unions (groupements) d’associations sont régies par les dispositions de la loi et du Code civil.

637.L’activité d’une association qui enfreint la Constitution ou la législation, ou contrevient aux dispositions de ses statuts, peut être suspendue par le Ministère de la justice et sur décision judiciaire suivant les modalités prévues par la loi.

638.Une organisation qui met fin aux violations ayant occasionné la suspension de ses activités peut s’adresser à l’organe de l’État ayant prononcé la suspension en vue de demander la reprise de ses activités. Si l’organisation ne met pas fin dans les délais impartis aux violations constatées, le Ministère de la justice saisit le tribunal pour demander sa dissolution.

639.En vertu d’un décret présidentiel adopté en 1992 sur le partenariat social dans le domaine des relations socioprofessionnelles, le Gouvernement, le Conseil de la Fédération des syndicats et les représentants des entreprises concluent chaque année un accord officiel portant sur des questions socioéconomiques et définissant les obligations respectives en ce qui concerne l’emploi de la population, le développement progressif des garanties sociales, la protection sociale des catégories de la population les plus vulnérables et la garantie d’une augmentation des revenus en fonction de la stabilisation de l’économie.

640.Conformément à la Charte des syndicats du Turkménistan, les syndicats sont des groupements volontaires de citoyens réunis par des intérêts communs en fonction du type d’activité qu’ils mènent, dans la sphère productive comme dans la sphère non productive, afin d’exprimer, de réaliser et de défendre les droits et les intérêts professionnels et socioéconomiques de leurs membres. Les syndicats sont des associations indépendantes et ne poursuivent pas de buts politiques.

641.Conformément à l’article 5 de la loi relative aux associations, tout citoyen turkmène majeur peut fonder une association, y adhérer et y participer (si l’adhésion n’est pas prévue par les statuts), à moins que la loi, ou une loi concernant une forme d’association particulière, n’en dispose autrement.

642.Les citoyens turkmènes peuvent adhérer à des associations de jeunes à partir de l’âge de 14 ans. Les citoyens turkmènes peuvent adhérer et participer à des associations d’enfants à partir de l’âge de 8 ans.

643.Les conditions et les modalités relatives à l’acquisition et à la perte du statut de membre, y compris les conditions de radiation liées à l’âge, sont définies par les statuts de chaque association.

644.Il est interdit d’exiger dans un document officiel l’indication de l’appartenance ou de la non-appartenance à une association. L’appartenance ou la non-appartenance d’un citoyen à une association ne saurait justifier une limitation de ses droits ou libertés ni conditionner l’octroi par l’État d’avantages ou de privilèges quelconques en sa faveur, sauf dans les cas prévus par la loi.

645.Les organes de l’État ne peuvent pas fonder d’associations ni adhérer ou participer à des associations.

646.Les ressortissants étrangers résidant à titre permanent au Turkménistan, les apatrides et les personnes morales (associations) turkmènes et étrangères peuvent également participer à l’activité d’associations internationales.

647.Les personnes morales (associations) turkmènes peuvent également participer à l’activité d’associations constituées à l’échelon national.

648.L’article 14 de la loi régit les relations entre l’État et les associations. L’ingérence des organes de l’État et de leurs agents dans l’activité des associations de même que l’ingérence des associations dans l’activité des organes de l’État et de leurs agents sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi.

649.L’État garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des associations, appuie leur activité et régit par des dispositions législatives l’octroi en leur faveur d’avantages et de privilèges d’ordre fiscal et autre. L’appui de l’État aux associations peut consister à financer à leur demande certains de leurs programmes utiles à la société (subvention nationale); à conclure tout type de contrat, notamment pour l’exécution de travaux et la prestation de services; à lancer un appel d’offres pour l’exécution de différents programmes publics.

650.Les questions concernant les intérêts des associations, dans les cas prévus par la législation turkmène, sont réglées par les organes de l’État avec la participation des associations concernées ou en accord avec elles.

651.Le personnel salarié des associations est soumis à la législation turkmène relative au travail et à la protection sociale.

652.Une association est constituée, conformément à l’article 15 de la loi, à l’initiative de ses fondateurs qui doivent être des citoyens turkmènes et être au nombre de cinq au moins. Dans les cas prévus par la loi, peuvent figurer parmi les membres fondateurs, aux côtés de citoyens turkmènes, des ressortissants étrangers et des personnes morales (associations) turkmènes et étrangères. Les associations internationales mènent leurs activités en se conformant à la législation turkmène. La constitution d’une association internationale et celle d’une association nationale nécessitent respectivement l’adhésion de 50 et de 500 membres ou participants.

653.Les décisions concernant la constitution d’une association, l’approbation de ses statuts et la formation des organes directeurs et des organes de contrôle et de surveillance sont prises lors d’un congrès (d’une conférence) ou d’une assemblée générale.

654.Une association peut se voir opposer un refus d’enregistrement aux motifs suivants:

Si ses statuts sont contraires à la Constitution turkmène, aux dispositions des articles 4, 5, 16 et 17 de la loi relative aux associations ou à d’autres dispositions de la législation nationale;

Si une association déjà enregistrée avec la même dénomination exerce ses activités sur le même territoire;

Si les documents nécessaires à l’enregistrement n’ont pas été présentés dans leur totalité ou selon les formalités requises;

S’il est établi que les documents présentés en vue de l’enregistrement contiennent des informations notoirement fausses;

Si le nom de l’association offense la moralité ou les sentiments nationaux et religieux des citoyens;

Si l’un des membres fondateurs de l’association a été condamné pour avoir commis un crime aggravé (art. 18 de la loi).

655.Le refus d’enregistrement est signifié aux déclarants par écrit avec indication des motifs du refus. Un refus d’enregistrement n’empêche pas une association de soumettre une nouvelle demande une fois écartés les motifs de ce refus. Cette nouvelle demande fait l’objet d’un examen et d’une décision conformément aux modalités prévues par la loi.

656.L’article 19 de la loi prévoit une disposition relative aux recours: une association peut faire appel auprès d’un tribunal d’un refus d’enregistrement dans les formes légales.

657.L’article 28 de la loi régit les questions relatives au contrôle et à la surveillance de l’activité des associations. Le contrôle de la conformité de l’activité des associations avec les buts déclarés dans leurs statuts est assuré par les services du Ministère de la justice et de l’administration de la justice dans les provinces, qui peuvent demander aux organes directeurs de leur fournir les actes constitutifs de l’association; envoyer leurs représentants prendre part à des activités menées par l’association; chercher à obtenir des éclaircissements auprès des membres de l’association et d’autres citoyens sur des questions relatives au respect des statuts; adresser un avertissement écrit à l’association lorsqu’il apparaît que celle-ci a enfreint la législation turkmène ou agi de façon contraire aux buts déclarés dans ses statuts.

658.Le Ministère de la justice annule l’enregistrement d’une association dès lors que ses activités ont pris un caractère fondamentalement lucratif ou que la réalisation des buts déclarés dans ses statuts devient impossible.

659.Si une association reçoit au cours d’une même année plus de deux avertissements ou signalements écrits lui enjoignant de corriger des infractions ou si elle ne fournit pas au Ministère de la justice dans un délai d’un an les nouvelles informations nécessaires demandées, le Ministère peut saisir le tribunal pour demander sa dissolution.

660.La surveillance du respect de la législation turkmène relative aux associations est assurée par le Procureur général et les procureurs relevant de son autorité. Les organes financiers et fiscaux contrôlent les sources des recettes des associations, le volume des ressources qu’elles reçoivent et le paiement de leurs impôts conformément à la législation turkmène. La surveillance et le contrôle du respect par les associations des normes et dispositions en vigueur peuvent être effectués par des organismes de protection de l’environnement, les services des pompiers, les services sanitaires et épidémiologiques et d’autres organes compétents.

661.Les associations sont dissoutes et cessent leur activité dans les cas prévus par leurs statuts sur décision du congrès (de la conférence) ou de l’assemblée générale ou bien par voie judiciaire, ainsi que dans le cas où leur enregistrement est annulé par le Ministère de la justice. Les associations peuvent être dissoutes sur décision judiciaire dans les cas suivants:

Si elles contreviennent aux dispositions de l’article 4 («Restrictions à la constitution et à l’activité des associations») de la loi relative aux associations;

Si leurs activités portent atteinte aux droits et libertés des citoyens;

Si elles enfreignent à plusieurs reprises ou de façon flagrante la législation turkmène ou d’autres textes réglementaires ou mènent systématiquement des activités contraires à leurs statuts;

Si elles ne fournissent pas dans un délai d’un an les informations faisant état des changements nécessaires pour permettre leur enregistrement et leur inscription au registre central officiel des personnes morales;

Si elles ont fourni des informations inexactes lors de l’enregistrement.

662.C’est le Ministère de la justice qui saisit le tribunal d’une demande en dissolution d’une association. La dissolution d’une association par voie judiciaire entraîne l’interdiction de son activité. La dissolution est effectuée conformément à la législation turkmène. Lors de la dissolution, les opérations en cours doivent être menées à leur terme, la valeur monétaire des biens restants établie, les créanciers remboursés et les actifs restants répartis entre les personnes habilitées.

663.Les statuts peuvent spécifier les personnes autorisées à recevoir des biens. Faute de disposition en ce sens, le Ministère de la justice transfère les biens restants, comme il le juge approprié, à une ou plusieurs associations poursuivant des buts identiques ou similaires à ceux de l’association dissoute. En l’absence de telles associations, il peut décider de transférer les biens à une organisation de bienfaisance ou à l’État.

664.Les associations d’anciens combattants sont constituées dans le but de défendre les droits et les intérêts légitimes de cette catégorie de citoyens conformément à la législation turkmène. Elles reçoivent une aide des pouvoirs publics. Les décisions relatives à la protection sociale des anciens combattants et à l’activité des associations d’anciens combattants sont prises par les organes politiques, les organes exécutifs locaux et les collectivités locales.

665.Les associations de personnes handicapées sont constituées dans le but de mettre en œuvre des mesures de protection sociale et de réadaptation socioprofessionnelle et médicale en faveur de cette catégorie de citoyens et de permettre à ceux-ci de mener une activité sociale utile. Elles bénéficient de l’aide et de la coopération des organes politiques et administratifs de l’État. Les associations de personnes handicapées mènent des activités productives, financières et autres non interdites par la législation turkmène. Les associations de personnes handicapées et leurs entreprises, organisations et institutions bénéficient d’avantages selon les modalités prévues par la loi. La constitution, l’activité et la dissolution des associations de personnes handicapées sont régies par la législation turkmène.

666.Conformément à l’article 4 de la Charte des syndicats, les syndicats turkmènes ont le droit d’établir des relations bilatérales et des liens de coopération avec des syndicats étrangers ainsi qu’avec des unions internationales de syndicats.

667.Le syndiqué jouit des droits ci-après:

Le droit de faire appel à n’importe quel syndicat pour défendre et représenter ses intérêts légitimes devant les pouvoirs publics et l’administration, et auprès des employeurs;

Le droit de bénéficier de l’aide sociale et du soutien des syndicats et d’obtenir une assistance juridique gratuite;

Le droit de présenter sa candidature dans les organes syndicaux, d’élire les membres de ces organes et d’être élu;

Le droit de quitter le syndicat à sa demande.

668.Conformément à la Charte, un membre d’un syndicat qui fait l’objet de poursuites pénales est exclu du syndicat.

669.Les syndicats turkmènes, conformément à la législation et dans les limites de leur compétence, représentent et défendent les droits socioéconomiques, professionnels et autres des syndiqués et accordent à ceux-ci une aide matérielle.

670.Peut être membre d’un syndicat tout citoyen turkmène qui souscrit à la Charte et en respecte les principes, qui est inscrit dans l’organisation syndicale de base et qui s’acquitte de ses cotisations.

671.L’admission dans un syndicat se fait sur demande individuelle lors d’une réunion de la section syndicale, de l’organisation syndicale de base ou du comité syndical. Les nouveaux membres se voient délivrer une attestation d’un modèle unique.

672.Les membres d’un syndicat conservent leur droit d’adhésion syndicale lorsqu’ils changent de syndicat ou qu’ils cessent temporairement ou définitivement leur activité, à condition de maintenir des liens avec l’organisation syndicale de base.

673.Les syndicats turkmènes − organisations de base, conseils de syndicats de branche, unions régionales de syndicats et Centre syndical national − exercent les principales fonctions et responsabilités suivantes:

Conformément à la législation turkmène, ils représentent et défendent les droits et les intérêts socioéconomiques, professionnels et autres de leurs membres;

Dans les limites de leur compétence, ils prennent part, au nom des travailleurs, à l’élaboration et à la conclusion de conventions collectives avec les employeurs dans les entreprises, les organisations et les institutions, quelle que soit leur condition juridique, ainsi que d’accords de branche et d’accords avec les organes exécutifs. Ils cherchent à faire en sorte que soient insérées dans ces conventions et ces accords des dispositions concernant le développement de la production et de l’emploi, l’accroissement de l’efficacité et de la qualité du travail, l’amélioration de l’organisation du travail, la garantie d’une rémunération décente versée ponctuellement, la promotion de la sécurité et de l’hygiène sur le lieu de travail et de conditions de production adéquates, l’organisation du repos et l’amélioration des conditions de logement et de la santé des travailleurs et des membres de leur famille;

Ils contrôlent l’application des conventions et accords;

Ils fournissent une aide matérielle aux syndiqués;

Ils contribuent à la promotion dans la société de modes de vie sains et d’un niveau de spiritualité et de moralité élevé;

Ils fournissent à leurs organisations et institutions une aide d’ordre logistique, méthodologique et consultatif, notamment, et organisent la formation de leur personnel et de leurs membres actifs;

Ils s’acquittent des autres fonctions et responsabilités découlant de la Charte.

674.Les organisations et les organes des syndicats turkmènes ont également le droit:

D’obtenir des organes politiques et exécutifs, de l’administration économique et des employeurs, quelle que soit la condition juridique des établissements qu’ils dirigent, les informations nécessaires en ce qui concerne les conditions de logement des travailleurs, le niveau de leur protection sociale et d’autres questions concernant leurs intérêts et leurs droits;

De prendre part à l’élaboration et à l’examen des projets de loi et des textes réglementaires relatifs à la réalisation des droits des citoyens et à leur situation socioéconomique;

D’adresser des propositions aux organes de l’État ainsi qu’aux organes du pouvoir exécutif et de l’administration économique en vue de l’abolition ou de la suspension temporaire de décisions administratives contraires aux lois turkmènes et limitant les droits et les intérêts des travailleurs.

675.Le système syndical est structuré en fonction des branches de production et selon des critères territoriaux et comprend les formations suivantes:

a)Les organisations syndicales de base − au nombre de 6 588;

b)Les syndicats de branche − au nombre de 16;

c)Les unions régionales de syndicats − au nombre de 5;

d)Le Centre national des syndicats du Turkménistan.

Pour l’exécution des tâches courantes, un appareil de permanents peut être mis en place. Les unions régionales de syndicats, en sus des attributions syndicales générales, s’acquittent des fonctions suivantes:

a)Elles représentent les intérêts des membres des syndicats, des organisations de base et du Centre national des syndicats dans les organes exécutifs et administratifs et auprès des employeurs;

b)Elles contrôlent le recouvrement des cotisations et le respect de la procédure régissant leur affectation;

c)Elles s’acquittent d’autres fonctions conformément à la Charte des syndicats et aux décisions du Centre national des syndicats.

676.Les citoyens qui sont membres des forces armées et des forces de police ne peuvent pas être membres de syndicats pendant la durée de leur service.

677.Le Centre national des syndicats du Turkménistan a élaboré en février 2007 un projet de loi sur les syndicats et les garanties de leur activité et l’a soumis au Mejlis (Parlement) pour examen.

678.Les syndicats turkmènes comptent actuellement 1 066 462 membres, dont 494 851 femmes. La composition sociale des syndicats est la suivante:

Ouvriers − 326 629 membres;

Daikhans (agriculteurs) − 397 275 membres;

Étudiants et élèves des instituts d’enseignement supérieur et spécialisé − 20 308 membres;

Divers − fonctionnaires, ingénieurs et techniciens.

679.Depuis 1992, les syndicats observent chaque année en mars-avril, dans toutes les entreprises et organisations de toute condition juridique, la Journée de l’unité d’action syndicale pour la défense des droits des travailleurs à l’emploi et à la santé. Le but principal de cette action consiste à défendre l’emploi et la santé des citoyens sur le lieu de travail, à manifester un intérêt et un souci pour les travailleurs et à appeler l’attention des organes de l’État et des associations ainsi que des collectivités locales et des employeurs, quelle que soit la condition juridique des établissements que ceux-ci représentent, sur les questions concernant la protection du travail, la sécurité technique et environnementale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le respect de la législation du travail et de la sécurité du travail.

680.Un décret présidentiel a été adopté en 1994 pour approuver, soutenir et faciliter une initiative prise par le Centre national des syndicats du Turkménistan en vue de mettre en place dans le pays un mouvement patriotique intitulé «Notre contribution au développement socioéconomique du Turkménistan». C’est ainsi que les différents ministères et départements ainsi que les «hyakim» des provinces, des villes et des districts participent activement, aux côtés des organes syndicaux, à la manifestation annuelle organisée pour dresser le bilan des réalisations de ce mouvement patriotique, qui voit récompenser les collectifs de travailleurs et les travailleurs d’avant-garde émérites, les meilleurs étant désignés pour recevoir une décoration nationale.

681.L’Union des femmes du Turkménistan, association dotée de la personnalité morale, a été enregistrée auprès du Ministère de la justice le 28 mai 1993. Elle réunit des femmes de professions et d’âges différents. Des organisations de femmes ont été constituées dans les cinq provinces, dans la ville d’Achgabat et dans les différents districts du pays. Des organisations de base féminines ont été ou sont constituées au sein des entreprises et des organisations dans tous les secteurs de l’économie.

682.L’Union des femmes du Turkménistan a mis en œuvre, en coopération avec les organes de l’administration locale et dans le cadre d’un projet mené conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), diverses mesures destinées à développer l’activité économique des femmes dans les provinces en vue de réduire les écarts de revenu et de niveau de vie et d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans les villages. L’organisation de stages de formation, de séminaires et d’activités de suivi, la fourniture régulière d’informations sur l’emploi indépendant des femmes (avec notamment la publication du quotidien «Débouchés économiques pour les femmes») et l’organisation de voyages d’étude destinés à tirer parti de l’expérience internationale ont été très utiles pour développer l’activité économique indépendante des femmes. Ces mesures ont permis de présenter différentes méthodes propres à inciter les femmes rurales sans emploi à entreprendre une activité et de créer des possibilités pour le développement de l’activité économique. Dans le prolongement des traditions populaires turkmènes, les femmes rurales se sont montrées particulièrement intéressées par la création de petites entreprises spécialisées dans le tissage des tapis, la confection de costumes nationaux, la fabrication d’ornements typiques, le commerce et la prestation de divers services courants.

683.Le 26 février 2009 s’est tenu le Forum des femmes rurales chefs d’entreprise, organisé par l’Union des femmes du Turkménistan en coopération avec le PNUD, tandis qu’une exposition d’objets artisanaux intitulée «Nos possibilités» se déroulait parallèlement. Les médias ont largement rendu compte de cette manifestation.

684.L’activité de l’Union des femmes du Turkménistan est régie par la Constitution, la loi relative aux associations, la loi relative aux garanties de l’État concernant l’égalité des femmes, les statuts de l’Union des femmes du Turkménistan et d’autres actes normatifs. Afin d’améliorer les statuts actuels de l’Union des femmes du Turkménistan, dont l’adoption remonte à mai 1993, le Conseil central de l’Union a décidé de charger une commission de travailler à l’élaboration d’un projet de nouveaux statuts. Cette commission consiste en un groupe de travail qui réunit 14 membres du Conseil central de l’Union et des représentants d’autres associations.

685.L’Union des femmes du Turkménistan fait partie du mouvement national «Galkynysh» («Renaissance»). Avec d’autres associations, elle participe activement au travail d’explication accompli auprès de la population, en particulier des femmes, sur les principes d’un mode de vie sain et sur la politique intérieure et étrangère de l’État, et elle organise des activités politiques et culturelles de masse ainsi que des conférences et des réunions sur les sciences appliquées.

686.Au 25 novembre 2009, le registre des associations comptait 91 associations, dont 32 associations sportives et 4 associations sportives pour personnes handicapées, à savoir:

Le Centre national des jeux olympiques spéciaux;

Le Club de culture physique et de sport pour personnes handicapées;

Le Comité national paralympique;

Le Centre d’échecs pour les aveugles du Turkménistan.

Les trois associations suivantes ont été enregistrées en 2009:

Le Centre national du sport automobile du Turkménistan;

Le Centre d’échecs pour les aveugles du Turkménistan;

Le Centre national de lutte sportive du Turkménistan.

687.Le 16 mai 2009, l’Association vétérinaire du Turkménistan a demandé au Ministère de la justice de la radier du registre des associations. La radiation a été prononcée par le décret no 054 du Ministère de la justice en date du 18 juin 2009.

688.L’Institut national turkmène pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président organise régulièrement, en coopération avec l’Agency for International Development des États-Unis (USAID) et l’International Center for Non-Commercial Law, des réunions avec des experts étrangers pour des échanges de données d’expérience et d’informations devant permettre d’améliorer la législation nationale relative aux associations («Législation relative aux associations» 3 et 4 avril 2008, «Amélioration de la législation relative aux associations» 17 et 18 novembre 2008, «Questions concernant l’amélioration de la législation du Turkménistan relative aux associations», 28 et 29 septembre 2009).

Article 23

689.Conformément à l’article 27 de la Constitution turkmène, une femme et un homme ayant atteint l’âge légal requis peuvent se marier et fonder une famille par consentement mutuel. Les époux ont les mêmes droits au sein de la famille. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants, de veiller à leur santé et à leur épanouissement, de les instruire, de les préparer à la vie active et de leur inculquer les notions du respect de la loi, de l’histoire et des traditions nationales. Les enfants majeurs ont l’obligation de s’occuper de leurs parents et de leur venir en aide.

690.La loi du 14 décembre 2007 relative aux garanties de l’État concernant l’égalité des femmes, dont l’objet est d’assurer l’application des principes fondamentaux de la politique nationale relative aux droits de l’homme et de favoriser l’émancipation et le progrès des femmes dans tous les domaines, définit les garanties apportées par l’État pour permettre aux femmes d’exercer leurs droits et libertés sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment dans les domaines politique, économique, social et culturel.

691.Conformément à l’article 8 de la loi relative aux garanties de l’État concernant l’égalité des femmes, les femmes qui ont atteint l’âge légal du mariage peuvent exercer, au même titre que les hommes, leur droit de se marier et de fonder une famille au sein de laquelle les époux auront les mêmes droits.

692.Les principes fondamentaux régissant les relations au sein de la famille sont définis dans le Code du mariage et de la famille. Les objectifs du Code consistent, conformément à l’article premier, à construire des relations familiales sur l’union matrimoniale volontaire d’une femme et d’un homme et sur des sentiments d’amour, d’amitié et de respect mutuels à l’égard de tous les membres de la famille dégagés de tout intérêt matériel, ainsi qu’à protéger dans toute la mesure possible les intérêts de la mère et des enfants.

693.La législation turkmène prévoit des dispositions concernant la dissolution du mariage. Conformément à l’article 32 du Code du mariage et de la famille:

a)Le mariage est dissous par suite du décès ou de l’annonce par voie judiciaire du décès de l’un des époux;

b)Du vivant des époux, le mariage peut être dissous par divorce à la demande de l’un des époux ou des deux époux.

Conformément à l’article 40 du Code du mariage et de la famille, la dissolution du mariage par consentement mutuel de conjoints sans enfants mineurs est enregistrée par les services de l’état civil. Dans ce cas, l’accomplissement des formalités nécessaires au divorce et la délivrance de l’attestation de dissolution du mariage nécessitent un délai de trois mois à compter de la date de la demande de divorce.

694.En cas de litige entre les époux concernant soit l’entretien du conjoint nécessiteux inapte au travail, soit le partage des biens entrant dans la communauté, les époux ou l’un seulement d’entre eux peuvent intenter une action en divorce par voie judiciaire. Conformément à l’article 36 du Code du mariage et de la famille, s’il existe un litige entre les époux au sujet du parent qui aura la garde des enfants mineurs après la dissolution du mariage et au sujet du montant de la pension alimentaire, le tribunal est tenu de désigner dans le jugement de divorce le parent chez qui chacun des enfants vivra ainsi que le parent qui devra verser une pension alimentaire et le montant de cette pension.

695.Conformément à la Constitution, la famille au Turkménistan se trouve sous la protection de l’État. L’État manifeste son souci de la famille en créant et développant un vaste réseau de maternités, de crèches et de jardins d’enfants, d’internats et d’autres institutions et organisations pour enfants, en versant des allocations maternité, en octroyant des subventions et des avantages aux mères seules et aux familles nombreuses et en accordant d’autres types de prestations et d’aides aux familles.

696.Le Code de la protection sociale prévoit trois types d’allocations: une allocation forfaitaire à la naissance, une allocation pour jeune enfant et une allocation pour invalidité. À compter du 1er juillet 2009, le montant de ces allocations augmentera de 27 à 28 % en moyenne. Le montant de l’allocation maternité est le suivant:

Pour le premier et le deuxième enfant: 1,3 fois le montant de base, soit 143 manats;

Pour le troisième enfant: 2,5 fois le montant de base, soit 275 manats;

À partir du quatrième enfant: 5 fois le montant de base, soit 550 manats.

En ce qui concerne l’allocation pour jeune enfant, deux modifications sont envisagées. Premièrement, son montant devrait passer de 55 manats à 71 manats et 50 tenges. Deuxièmement, la durée de la période de versement devrait passer de un an et demi à trois ans.

697.La maternité au Turkménistan jouit d’un respect universel et est protégée et encouragée par l’État. La protection des intérêts des mères et des enfants est assurée par des mesures spéciales concernant le travail et la santé des femmes, la création de conditions permettant aux femmes de concilier emploi et maternité, la protection juridique et le soutien matériel et moral de la maternité et de l’enfance, notamment l’octroi d’un congé maternité et naissance, avec maintien de la rémunération, ainsi que d’autres avantages pour les femmes enceintes et les mères.

698.Tous les citoyens ont les mêmes droits au sein de la famille. Sont interdits toute restriction directe ou indirecte des droits ainsi que l’octroi d’avantages directs ou indirects lors du mariage et dans les relations familiales en fonction de l’origine, de la situation sociale et matérielle, de l’appartenance raciale et ethnique, du sexe, de l’instruction, de la langue, de l’attitude à l’égard de la religion, de la profession et de l’emploi, du lieu de résidence et d’autres circonstances.

699.La réglementation juridique des relations matrimoniales et familiales au Turkménistan est assurée exclusivement par l’État. Seuls sont reconnus les mariages conclus dans les bureaux de l’état civil. Les cérémonies de mariage religieuses, comme les autres rites religieux, n’ont pas de valeur juridique.

700.Les mariages sont inscrits auprès des bureaux de l’état civil. L’enregistrement du mariage est institué autant dans l’intérêt de l’État et de la société qu’aux fins de la protection des droits personnels et patrimoniaux et dans l’intérêt des époux et des enfants. Seuls les mariages conclus dans les services de l’état civil entraînent des droits et des obligations pour les époux.

701.Pour contracter mariage, les futurs époux doivent donner leur consentement mutuel et avoir atteint l’âge nubile. Pour que des citoyens turkmènes puissent se marier avec des ressortissants étrangers ou des apatrides, il faut, outre le respect des conditions énoncées dans le Code du mariage et de la famille, que ceux-ci résident sur le territoire turkmène depuis au moins un an.

702.Un mariage contracté par une personne n’ayant pas atteint l’âge matrimonial peut être reconnu comme nul et non avenu si l’intérêt de cette personne l’exige. Peuvent demander la nullité du mariage pour un tel motif le conjoint n’ayant pas atteint l’âge légal du mariage, ses parents ou son tuteur, ainsi que les services des tutelles ou le procureur. Si, à la date de l’examen de l’affaire, le conjoint en question a atteint l’âge matrimonial, le mariage peut être déclaré nul à sa demande ou à la demande du procureur.

703.Un mariage contracté par la coercition ou la tromperie peut être reconnu comme nul et non avenu à la demande de la victime ou du procureur. Le mariage est interdit: entre personnes dont l’une est déjà mariée; entre parents de descendance ou d’ascendance directe; entre frères et sœurs et demi-frères et sœurs; entre adoptants et adoptés; entre personnes dont l’une est privée de la capacité juridique par suite de maladie ou de débilité mentales.

704.Les questions concernant l’éducation des enfants et les autres questions relatives à la vie familiale sont réglées d’un commun accord par les époux. Chacun des époux est libre de choisir son emploi, sa profession et son lieu de résidence.

705.Les biens acquis par les époux pendant le mariage constituent leur propriété commune. Les époux ont les mêmes droits quant à la possession, la jouissance et la gestion de ces biens. Cela est également le cas lorsque l’un d’entre eux s’est occupé du ménage et des enfants ou n’a pas perçu de revenu propre pour une autre raison valable.

706.Il est interdit au mari, sans le consentement de son épouse, de demander le divorce pendant la grossesse de celle-ci ou durant l’année qui suit la naissance de l’enfant.

707.La dissolution du mariage est prononcée par les instances judiciaires ou par les services de l’état civil.

708.Les services de l’état civil prononcent la dissolution des mariages contractés avec des personnes qui ont été légalement reconnues comme étant disparues, ou comme étant privées de la capacité juridique par suite de maladie ou de débilité mentales, ou qui ont été condamnées à une peine de privation de liberté d’une durée d’au moins trois ans.

709.En cas de litige entre les époux concernant les enfants, le partage des biens entrant dans la communauté ou le versement d’une pension alimentaire au conjoint nécessiteux inapte au travail, la dissolution du mariage est prononcée par les instances judiciaires.

710.Les parents ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants, de veiller à leur santé et à leur épanouissement physique, spirituel et moral, de les instruire et de les préparer à mener une vie active socialement utile. Les droits parentaux ne peuvent pas s’exercer contre l’intérêt des enfants. Lorsque les parents (ou l’un d’entre eux) manquent à leur devoir d’éducation ou abusent de leurs droits, les enfants ont le droit de s’adresser aux autorités de tutelle pour faire valoir leurs droits.

711.Le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants. Les parents conservent les mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants en cas de dissolution du mariage. Toutes les questions relatives à l’éducation des enfants sont réglées par les deux parents d’un commun accord. Faute d’accord, les litiges sont réglés par les services des tutelles avec la participation des parents.

712.Le parent séparé de ses enfants a l’obligation de participer à leur éducation et a le droit de maintenir des relations avec eux. Le parent qui a la garde des enfants n’a pas le droit d’empêcher l’autre parent de maintenir des relations avec eux et de participer à leur éducation. Si les parents ne peuvent se mettre d’accord sur la participation du parent vivant séparément à l’éducation des enfants, ce sont les services des tutelles, avec la participation des parents, qui se prononcent en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Les services des tutelles peuvent priver, à titre provisoire, le parent qui est séparé de son enfant du droit de maintenir des relations avec lui si celles-ci risquent de nuire à l’éducation normale de l’enfant et d’avoir sur lui une influence néfaste. Si les parents ne respectent pas cette décision, les services des tutelles, ainsi que chacun des parents, peuvent saisir le tribunal pour régler le litige.

713.On institue la tutelle aux fins de l’éducation d’enfants mineurs qui, suite au décès ou à la maladie de leurs parents, à la destitution des droits parentaux ou pour d’autres raisons, se retrouvent privés de protection parentale, ainsi qu’aux fins de la protection des droits personnels et patrimoniaux et des intérêts de ces enfants. On institue également la tutelle ou la curatelle aux fins de la protection des droits et des intérêts personnels et patrimoniaux de personnes majeures dont l’état de santé ne leur permet pas d’exercer indépendamment leurs droits et d’assumer leurs obligations. On institue la tutelle sur des enfants de moins de 15 ans ainsi que sur des personnes qui ont été privées de la capacité juridique par suite de maladie ou de débilité mentales.

714.Certaines personnes ne peuvent pas être nommées tuteurs ou curateurs: les personnes de moins de 18 ans, les personnes privées en totalité ou en partie de la capacité juridique, les personnes destituées de leurs droits parentaux, les personnes ayant procédé à une adoption ultérieurement annulée pour manquement à leurs obligations, les personnes destituées du pouvoir de tutelle ou de curatelle pour manquement à leurs obligations en la matière.

715.Dans le cas d’un enfant né hors mariage dont les parents n’ont pas déclaré conjointement la naissance, la paternité peut être établie par la voie judiciaire. L’établissement de la paternité se fait à la demande de l’un des parents ou du tuteur de l’enfant, ou de la personne qui a la charge de l’enfant, ainsi qu’à la demande de l’enfant lui-même à sa majorité. Pour l’établissement de la paternité, le tribunal tient compte de la vie commune et de la tenue en commun du ménage par la mère de l’enfant et le défendeur avant la naissance de l’enfant, de l’éducation qu’ils ont donnée en commun à l’enfant ou de l’entretien qu’ils lui ont assuré, ou d’éléments prouvant de façon incontestable la paternité du défendeur.

716.Selon le Code du mariage et de la famille, les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et obligations vis-à-vis de leurs parents et proches que les enfants nés dans le mariage.

717.La loi de 2005 relative à la protection de la santé des citoyens a pour objet de garantir le droit constitutionnel des citoyens à la protection de leur santé. La loi établit ce droit pour la famille, les femmes enceintes, les mères et les enfants mineurs.

718.Aux fins de l’échange de données d’expérience et de la réalisation dans la pratique du principe de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie, et aux fins du règlement des questions relatives à l’égalité entre les sexes, le Ministère des affaires étrangères, l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président et le Fonds des Nations Unies pour la population ont organisé, le 14 avril 2009, une conférence internationale intitulée «Normes internationales pour l’élaboration d’une politique en faveur de l’égalité des sexes». Dans le cadre des projets mis en œuvre par le Gouvernement turkmène en coopération avec l’OSCE à Achgabat, un séminaire s’est tenu le 12 octobre 2009 sur le thème: «La réforme juridique et les questions de l’égalité des sexes: échange de bonnes pratiques en matière de législation tenant compte de l’égalité entre les sexes.».

Article 24

719.Conformément à l’article 27 de la Constitution, les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants, de veiller à leur santé et à leur développement, de les instruire, de les préparer à la vie active et de leur inculquer les notions du respect de la loi et des traditions historiques et nationales.

720.En application de la loi relative aux garanties des droits de l’enfant, l’État garantit que tous les enfants qui résident sur le territoire turkmène sont égaux en droits, sans aucune distinction fondée sur l’origine ethnique, la race, le sexe, la langue ou la religion, l’origine sociale, la fortune ou une autre situation, l’éducation, le lieu de naissance de l’enfant lui-même, de ses parents ou de ses représentants légaux, les circonstances de la naissance, l’état de santé, etc.

721.L’enfant a le droit d’exercer tous les droits et libertés qui lui sont accordés. L’exercice de ces droits et libertés ne doit pas avoir de conséquences néfastes pour la vie, la santé, l’éducation et le bon développement de l’enfant. L’égalité en droits est assurée par les lois et autres textes réglementaires turkmènes ainsi que par les principes et les normes universellement acceptés du droit international.

722.Depuis son accession à l’indépendance, le Turkménistan a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant ci-après:

La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989;

La Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant du 30 septembre 1990;

La Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 25 mai 2000;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, du 15 novembre 2000;

La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi du 6 juin 1973.

723.Tous les citoyens ont l’obligation constitutionnelle de veiller à l’éducation de leurs enfants. Le Code du mariage et de la famille définit les obligations des parents et leur responsabilité en ce qui concerne le développement physique et l’instruction des enfants. Il établit également le régime juridique des relations mutuelles entre parents et enfants et les fondements de l’exercice de leurs droits et du respect de leurs obligations. Les droits parentaux ne peuvent s’exercer d’une façon qui soit contraire aux intérêts de l’enfant. Si les parents manquent à leur devoir d’éducation ou abusent de leurs droits parentaux, les enfants peuvent demander à un organe de tutelle d’assurer la protection de leurs droits et de leurs intérêts.

724.Les parents ou l’un d’entre eux peuvent être privés de leurs droits parentaux s’il s’avère qu’ils se soustraient à leur obligation d’éducation, notamment s’ils refusent sans raison valable de retirer leur enfant de la maternité ou d’un autre établissement de soins ou d’éducation pour enfants, s’ils abusent de leurs droits, traitent l’enfant avec brutalité ou exercent sur lui une influence néfaste par leur comportement amoral et antisocial, ou s’ils souffrent d’alcoolisme ou de toxicomanie chroniques.

725.Les parents sont tenus d’entretenir leurs enfants mineurs ainsi que leurs enfants majeurs inaptes au travail qui ont besoin d’être aidés. Les parents qui versent une pension alimentaire pour l’entretien d’enfants mineurs peuvent être amenés à contribuer à des dépenses supplémentaires occasionnées par des circonstances exceptionnelles (enfant gravement malade ou estropié). Le montant de la contribution à ces dépenses est établi par le tribunal compte tenu de la situation matérielle et familiale des parents.

726.Le Code pénal contient une section distincte sur la responsabilité pénale des mineurs qui correspond aux prescriptions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le champ de la responsabilité des mineurs commettant une infraction avant l’âge de 16 ans est considérablement réduit.

727.Sont considérés comme mineurs en matière pénale les individus qui avaient entre 14 et 18 ans au moment où ils ont commis une infraction. L’âge correspondant est considéré comme atteint le lendemain du jour anniversaire de l’intéressé.

728.Pour la détermination des peines imposées à un mineur, il est tenu compte de ses conditions de vie et d’éducation, de son niveau de développement mental et d’autres aspects de sa personnalité, des motifs de l’infraction, ainsi que de l’influence exercée par des adultes et d’autres mineurs. Le fait d’être mineur est pris en compte parmi l’ensemble des autres circonstances atténuantes. Un délinquant mineur peut se voir imposer des sanctions ou des mesures contraignantes de caractère éducatif.

729.Les types de sanctions pouvant être infligées aux mineurs sont:

a)Une amende;

b)Des travaux aux fins de rééducation;

c)Une peine de privation de liberté.

Une amende ne peut être infligée qu’aux mineurs ayant des revenus personnels, et son montant peut atteindre deux à cent fois le salaire mensuel moyen. Une mesure de rééducation par le travail ne peut être imposée qu’aux mineurs âgés de 16 ans révolus qui sont aptes au travail; la mesure s’applique pour une période maximale d’un an à l’endroit où les mineurs travaillent et, pour ceux qui ne travaillent pas et qui n’étudient pas, dans d’autres lieux du district dans lequel ils résident.

730.Lorsqu’un mineur se soustrait délibérément à la peine de rééducation par le travail qui lui a été infligée, le tribunal peut remplacer le reste de la peine à effectuer par une peine de privation de liberté pour une durée ne pouvant pas excéder quatre mois.

731.La durée des peines de privation de liberté infligées aux mineurs ne peut pas dépasser dix ans et, en cas de crime aggravé, quinze ans. Un délinquant n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment de sa condamnation purge sa peine de privation de liberté dans une colonie de rééducation.

732.Lorsqu’un primodélinquant mineur est reconnu coupable d’une infraction de faible gravité ou de gravité moyenne et que, compte tenu du caractère de l’acte commis et de ses conséquences, des éléments de la personnalité du mineur et d’autres circonstances, il est possible de le corriger sans recourir à des sanctions, le tribunal peut ne pas lui infliger de peine mais lui imposer des mesures contraignantes de caractère éducatif ou le placer dans un établissement d’éducation spéciale ou de réadaptation médicale pour mineurs. Un primodélinquant mineur coupable d’une infraction de faible gravité peut être dégagé de sa responsabilité pénale si l’on considère que les visées rééducatives seront mieux atteintes par des mesures de rééducation obligatoires. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes:

a)Un avertissement;

b)Un placement sous la supervision des parents, d’une personne in loco parentis ou des organes du Ministère de l’intérieur;

c)L’obligation de réparer le tort causé;

d)Une restriction du temps libre et l’obligation de se soumettre à certaines règles de conduite.

Un mineur peut se voir infliger simultanément plusieurs mesures de rééducation obligatoires. La durée d’application de ces mesures est fixée par l’instance qui les a prononcées.

733.Si un mineur manque systématiquement au respect des dispositions prévues par la mesure de rééducation obligatoire qui lui a été imposée, cette mesure peut être annulée sur proposition de l’autorité compétente et une procédure engagée en vue de poursuites pénales.

734.L’avertissement consiste à expliquer au mineur le tort causé par son acte et les conséquences d’une éventuelle récidive. Le placement sous supervision consiste à charger des personnes désignées dans le Code pénal de veiller à l’éducation du mineur et de contrôler son comportement. L’obligation de réparer le tort causé est prescrite compte tenu de la situation matérielle du mineur et de sa pratique en matière de travail. La restriction du temps libre peut consister en une interdiction de se rendre dans certains lieux, de s’adonner à certaines activités de loisirs, de conduire un véhicule automobile par exemple, en une assignation à domicile après une certaine heure, ou encore en certaines restrictions sur les voyages non soumis à l’autorisation de l’administration compétente. Le mineur peut également être tenu de retourner dans un établissement éducatif ou de trouver un emploi avec l’aide de services spécialisés de l’État. Cette liste n’est pas exhaustive.

735.Un mineur condamné à des travaux de rééducation ou à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle après avoir purgé au moins:

a)Un tiers de sa peine en cas d’infraction de gravité faible ou moyenne;

b)La moitié de sa peine en cas d’infraction grave;

c)Les deux tiers de sa peine en cas de crime aggravé.

736.Les auteurs d’infractions commises avant l’âge de 18 ans peuvent être exonérés de la responsabilité pénale ou, en application de la prescription, des peines dont ils sont passibles du fait de l’application de délais de prescription réduits de moitié par rapport à ceux qui sont prévus dans le Code pénal.

737.Pour les auteurs d’infractions commises avant l’âge de 18 ans, le délai d’effacement d’une condamnation prévu à l’article 81, paragraphe 2, du Code pénal est réduit de façon à s’établir (à partir de l’expiration de la peine):

a)À un an pour une infraction de gravité faible ou moyenne;

b)À trois ans pour une infraction grave;

c)À cinq ans pour un crime aggravé.

738.En application des dispositions des conventions internationales, le Mejlis a adopté en 2005 la loi relative à la protection du droit des jeunes au travail, dont l’objet est d’assurer la mise en œuvre rigoureuse et précise de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la loi turkmène relative à la protection des droits de l’enfant, du Code du travail et d’autres dispositions législatives nationales régissant le travail des enfants, ainsi que des dispositions de la Convention assurant une protection contre l’exploitation économique forcée et interdisant de placer l’enfant dans des situations pouvant être dangereuses, compromettre son éducation, nuire à sa santé ou à son développement physique, mental ou spirituel, ou l’empêcher d’exercer sa liberté de conscience.

739.Aux termes de la loi susmentionnée, il est interdit de conclure un contrat de travail avec des mineurs de moins de 16 ans. Les enfants âgés de 15 ans peuvent être embauchés avec l’accord écrit de l’un de leurs parents (ou de leur tuteur) et à condition que leur travail ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité.

740.Il est interdit aux employeurs, quelle que soit la condition juridique de leur entreprise, d’employer des mineurs à des travaux pénibles, à des travaux effectués dans des conditions nocives ou dangereuses ou à des travaux souterrains.

741.Des normes régissant le travail des jeunes sont également énoncées dans le Code du travail, selon lequel:

Il est interdit de conclure un contrat de travail avec des mineurs de moins de 16 ans;

Les employés âgés de moins de 18 ans ont les mêmes droits en matière de rapports juridiques de travail que les adultes mais bénéficient de privilèges particuliers énoncés dans le Code du travail et dans d’autres textes législatifs, pour ce qui est notamment de la sécurité du travail, du temps de travail et des congés;

Il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux effectués dans des conditions nocives ou dangereuses ou à des travaux souterrains. Il est également interdit de faire transporter ou déplacer à ces personnes des charges d’un poids supérieur aux normes maximales établies pour elles.

742.La liste des travaux pénibles et des travaux effectués dans des conditions nocives ou dangereuses pour lesquels il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que les normes maximales fixées pour le transport et le déplacement de charges par ces personnes, sont établies par le Cabinet des ministres.

743.Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées qu’après avoir passé un examen médical. Elles sont ensuite soumises, jusqu’à l’âge de 18 ans, à une visite médicale annuelle, qui a lieu pendant les heures de travail avec le maintien du salaire moyen.

744.Il est interdit de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit, de leur faire faire des heures supplémentaires ou de les faire travailler les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés ou lors de journées commémoratives.

745.Les normes de rendement pour les employés âgés de moins de 18 ans sont calculées en réduisant les normes applicables aux employés adultes proportionnellement aux horaires de travail réduits effectués par les mineurs.

746.Des normes de rendement inférieures sont fixées pour les jeunes qui sont embauchés dans une entreprise à l’issue de leur scolarité, d’études professionnelles ou d’autres cours, ou qui sont en apprentissage, dans les cas, dans les proportions et pour des durées définis par la loi. Ces normes sont fixées en accord avec le comité syndical de l’entreprise ou avec l’organe représentant le collectif de travailleurs.

747.Le taux de rémunération des employés âgés de moins de 18 ans effectuant des horaires journaliers réduits est le même que celui des travailleurs de la catégorie correspondante effectuant une journée de travail complète.

748.Les jeunes de moins de 18 ans employés à la tâche sont rémunérés au même taux que les adultes et reçoivent un complément de rémunération pour compenser leurs horaires de travail réduits.

749.Les élèves des établissements d’enseignement secondaire général et professionnel qui travaillent en dehors des heures de cours sont rémunérés en fonction de la durée du travail effectué ou de leur rendement. Les entreprises peuvent leur accorder un complément de rémunération sur leurs ressources propres.

750.Un employeur ne peut licencier un employé âgé de moins de 18 ans qu’avec l’accord de la commission des mineurs et conformément à la procédure de licenciement réglementaire. Dans certains cas précisés dans le Code du travail, le licenciement n’est autorisé qu’à la condition de trouver au licencié un autre emploi.

751.Un contrat de travail conclu avec un mineur de moins de 18 ans peut être dénoncé à la demande des parents, des parents adoptifs ou du tuteur du mineur, ainsi qu’à la demande des services des tutelles et d’autres organes chargés de la surveillance et du contrôle du respect de la législation du travail, si le maintien de ce contrat menace la santé du mineur ou porte atteinte à ses intérêts légitimes.

752.La citoyenneté turkmène, qui est un attribut inaliénable de la souveraineté nationale du Turkménistan, définit l’appartenance d’un individu à l’État, établit une solide relation juridique entre eux et détermine l’ensemble de leurs droits et obligations mutuels.

753.Un enfant dont les deux parents sont citoyens turkmènes au moment de sa naissance est lui-même citoyen turkmène, qu’il soit né sur le territoire turkmène ou à l’étranger.

754.Un enfant dont l’un des parents est citoyen turkmène au moment de sa naissance a la citoyenneté turkmène:

S’il est né sur le territoire turkmène;

S’il est né à l’étranger mais que ses parents ou l’un de ses parents résidaient alors à titre permanent sur le territoire turkmène.

755.Lorsque les parents sont de citoyennetés différentes et si, à la naissance de l’enfant, l’un d’entre eux était citoyen turkmène et les deux parents résidaient en permanence à l’étranger, la citoyenneté de l’enfant est déterminée par accord écrit des parents.

756.Lorsque l’un des parents a la citoyenneté turkmène à la naissance de l’enfant et que l’autre est apatride ou inconnu, l’enfant acquiert automatiquement la citoyenneté turkmène quel que soit son lieu de naissance.

757.En cas de recherche de paternité, un enfant âgé de moins de 14 ans dont la mère est apatride et dont le père est reconnu comme étant un citoyen turkmène acquiert automatiquement la citoyenneté turkmène quel que soit son lieu de naissance. Lorsque l’enfant réside en permanence à l’étranger, sa citoyenneté est déterminée sur déclaration écrite des parents.

758.Un enfant né sur le territoire turkmène de parents apatrides résidant en permanence au Turkménistan acquiert automatiquement la citoyenneté turkmène.

759.Un enfant présent sur le territoire turkmène dont les parents sont inconnus est considéré comme né au Turkménistan et comme ayant la citoyenneté turkmène. Si l’un des parents ou son tuteur est identifié, la citoyenneté de l’enfant peut être changée conformément à la loi relative à la citoyenneté turkmène.

760.Lors d’un changement de citoyenneté des parents à la suite duquel les deux parents deviennent citoyens turkmènes ou abandonnent la citoyenneté turkmène, la citoyenneté des enfants âgés de moins de 14 ans change en conséquence.

761.Lorsqu’un seul des deux parents est connu, le changement de citoyenneté de ce parent provoque un changement correspondant de la citoyenneté de ses enfants âgés de moins de 14 ans.

762.À la demande des parents, ou de l’un des parents si l’autre est inconnu, en cas d’abandon par les parents de la citoyenneté turkmène, les enfants âgés de moins de 16 ans conservent la citoyenneté turkmène.

763.La citoyenneté des enfants ne change pas lorsque les parents privés de leurs droits parentaux changent de citoyenneté.

764.Si l’un des parents acquiert la citoyenneté turkmène et que l’autre demeure citoyen d’un autre État, l’enfant peut acquérir la citoyenneté turkmène à la demande conjointe des parents.

765.Si l’un des parents acquiert la citoyenneté turkmène et que l’autre demeure apatride, l’enfant résidant sur le territoire turkmène acquiert la citoyenneté turkmène.

766.Si l’un des parents renonce à la citoyenneté turkmène ou en est déchu et que l’autre demeure citoyen turkmène, l’enfant conserve la citoyenneté turkmène. À la demande des deux parents, il peut être autorisé à renoncer à la citoyenneté turkmène.

767.Un enfant étranger ou apatride adopté par des citoyens turkmènes acquiert la citoyenneté turkmène.

768.Un enfant étranger adopté par un couple dont un des conjoints est citoyen turkmène et l’autre est apatride acquiert la citoyenneté turkmène.

769.Un enfant apatride adopté par un couple dont un des conjoints est citoyen turkmène acquiert la citoyenneté turkmène.

770.Un enfant étranger adopté par des conjoints dont l’un est citoyen turkmène et l’autre est étranger acquiert la citoyenneté turkmène avec le consentement écrit des parents adoptifs.

771.Si les deux parents − ou l’un des parents − d’un enfant âgé de moins de 14 ans résidant sur le territoire turkmène renoncent à la citoyenneté turkmène ou s’ils en sont déchus et sont destitués de leurs droits parentaux, l’enfant, à la demande de son tuteur, conserve la citoyenneté turkmène.

772.Un enfant de citoyenneté turkmène adopté par des citoyens étrangers conserve la citoyenneté turkmène s’il réside sur le territoire turkmène.

773.Un enfant de citoyenneté turkmène adopté par un couple dont un des conjoints est citoyen turkmène et l’autre est étranger conserve la citoyenneté turkmène. À la demande des parents adoptifs dans les cas susmentionnés, cet enfant peut être autorisé à renoncer à la citoyenneté turkmène. Un enfant de citoyenneté turkmène adopté par des apatrides ou par un couple dont un des conjoints est citoyen turkmène et l’autre est apatride conserve la citoyenneté turkmène.

774.Tout changement de citoyenneté d’un enfant âgé de 14 à 18 ans en cas de changement de citoyenneté de ses parents ou par suite d’une adoption nécessite le consentement écrit de l’enfant.

775.La politique sociale du Turkménistan accorde une attention prioritaire aux problèmes de la maternité et de l’enfance. En atteste l’adoption par le Conseil des anciens de la loi portant modification du Code de protection sociale concernant les prestations pour enfants. Cette loi, dont l’objet est d’aider les jeunes familles, prévoit une augmentation du montant de l’allocation accordée à la naissance d’un enfant. Plus de 230 millions de manats seront imputés chaque année à cet effet au budget de l’État.

776.Conformément à la législation turkmène en vigueur, la naissance d’un enfant est enregistrée par les bureaux de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu de résidence des parents ou d’un des parents. Tout enfant né vivant avec un poids égal ou supérieur à 500 grammes à l’issue d’une période de gestation d’au moins vingt-deux semaines doit être enregistré. Le Ministère de la santé et du secteur médical a établi à cet effet un certificat médical de naissance (formulaire no 103/h) qui est délivré aux mères, pour toute naissance vivante, à leur sortie des établissements médicaux où se déroulent les naissances, qu’ils disposent ou non d’un service de maternité. Si l’accouchement a lieu à domicile, le certificat médical de naissance est délivré par l’établissement dont dépend l’agent médical qui a procédé à l’accouchement. Les parents doivent déclarer la naissance d’un enfant dans un délai d’un mois à compter de la date de la naissance.

Article 25

777.Conformément à l’article 31 de la Constitution, tout citoyen a le droit de participer à l’administration des affaires de la société et de l’État tant directement que par l’intermédiaire de représentants librement élus.

778.Conformément à l’article 32 de la Constitution, les citoyens ont le droit d’élire les membres des organes politiques et d’y être élus.

779.Les citoyens turkmènes, selon leurs aptitudes et leur formation professionnelle, ont égal accès à la fonction publique.

780.Les citoyens turkmènes peuvent participer aux élections et aux référendums à partir de l’âge de 18 ans quels que soient leur nationalité ethnique, leur origine, leur situation de fortune, leur statut, leur sexe, leur langue, leur éducation, leur attitude envers la religion, leurs opinions politiques et leur appartenance à un parti (art. 2 de la loi relative à l’élection des députés du Mejlis, art. 2 de la loi relative à l’élection des membres des conseils des welayats, art. 2 de la loi relative à l’élection des membres des conseils des etraps et des villes, art. 2 de la loi relative à l’élection des membres des genge c h s, et art. 3 de la loi relative aux référendums).

781.N’ont pas le droit de participer aux élections les citoyens reconnus par un tribunal comme incapables et les citoyens détenus dans des lieux de privation de liberté sur décision judiciaire.

782.Conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux garanties apportées à l’exercice des droits électoraux, les droits électoraux des citoyens sont garantis par un système de dispositions d’ordre législatif, juridique et économique ainsi qu’en matière d’organisation et d’information.

783.Les droits électoraux des citoyens sont garantis par la Constitution et par les textes législatifs définissant la situation juridique des personnes participant au processus électoral et régissant les relations concernant l’organisation, la préparation et le déroulement des élections au Turkménistan.

784.Les dispositions juridiques garantissant les droits électoraux des citoyens sont les mesures prévues par la législation turkmène pour permettre aux citoyens d’exprimer librement leur volonté et de défendre leurs droits électoraux, notamment sur le plan judiciaire, et pour garantir l’inviolabilité personnelle des candidats aux organes électifs, ainsi que les autres normes et règles visant à créer les conditions nécessaires à une participation effective des citoyens aux élections.

785.L’État garantit l’octroi de possibilités économiques et financières égales pour la participation des citoyens aux élections en finançant les dépenses occasionnées par les préparatifs et la tenue des élections. Les participants au processus électoral bénéficient, selon les principes et les modalités prévus par la loi, des avantages et des compensations liés à l’exercice de leurs droits et de leur mandat.

786.Les garanties prévues en matière d’organisation consistent en la mise en œuvre, par les pouvoirs publics, les associations et d’autres organes, de mesures concernant notamment la délimitation des circonscriptions et districts électoraux, la constitution et le fonctionnement des commissions électorales, l’établissement des listes électorales, la désignation et l’enregistrement des candidats, le déroulement de la campagne préélectorale, l’organisation du scrutin et l’annonce des résultats.

787.Le processus électoral est transparent et accessible à tous. Les citoyens turkmènes ont le droit de recevoir et de diffuser des informations concernant la préparation et le déroulement des élections. À ces fins, les commissions électorales, les pouvoirs publics et les associations, de même que les citoyens, peuvent utiliser la presse, la télévision, la radio et d’autres moyens d’information accessibles à tous.

788.Les élections au Turkménistan sont organisées conformément aux principes fondamentaux suivants:

Suffrage universel, égal et direct au scrutin secret;

Participation libre et facultative des citoyens aux élections;

Droits égaux pour la désignation des candidats et égales possibilités pour les candidats;

Transparence, ouverture et liberté de faire campagne;

Protection des droits électoraux des citoyens.

789.Le référendum (consultation populaire) est une forme de participation directe des citoyens à l’exercice du pouvoir d’État par la voie du vote (art. 1 de la loi du 12 avril 1993 relative aux référendums). Des référendums nationaux et locaux sont organisés en vue de régler des questions revêtant une importance déterminante pour la vie publique et sociale.

790.Peuvent participer aux référendums les citoyens turkmènes ayant atteint l’âge de 18 ans et jouissant légalement du droit de vote. Aucune restriction directe ou indirecte du droit des citoyens à participer à un référendum n’est autorisée, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

791.Une décision adoptée à la suite d’un référendum national est définitive et exécutoire sur l’ensemble du territoire national. Une décision adoptée à la suite d’un référendum local est exécutoire sur le territoire de la circonscription administrative correspondante et ne peut être annulée ou modifiée que par voie de référendum.

792.La participation au référendum est libre et facultative. Le vote a lieu à bulletin secret sur la base du suffrage universel, égal et direct. Les citoyens turkmènes participent directement au référendum, chacun disposant d’une voix. La transparence et la participation de la société sont assurées, notamment pour le décompte des voix.

793.Les citoyens turkmènes, les partis politiques, les associations et les organisations sont libres de faire campagne «pour» ou «contre» la tenue d’un référendum et «pour» ou «contre» le projet de loi ou toute autre décision faisant l’objet du référendum. Le jour du scrutin, toute propagande concernant la question posée par le référendum est interdite.

794.Les commissions chargées de l’organisation du référendum dans les différentes circonscriptions établissent les listes des citoyens habilités à participer au référendum, règlent les questions qui se posent à cet égard, informent les citoyens de la date du scrutin, veillent à l’aménagement des bureaux de vote, organisent le scrutin dans les circonscriptions le jour fixé et annoncent les résultats du vote à la commission territoriale compétente soit pour le référendum national, soit pour le référendum local.

795.Les listes électorales sont rendues publiques dix jours avant le scrutin. Les commissions de circonscription informent les citoyens de la date et du lieu du scrutin au plus tard quinze jours avant le référendum. Le texte de la question, du projet de loi ou de toute autre décision faisant l’objet du référendum doit être affiché dans les bureaux de vote.

796.Conformément à la Constitution et à la loi relative à l’élection des députés du Mejlis, les députés sont élus par les citoyens turkmènes conformément aux principes du suffrage universel, égal et direct, du scrutin secret et de la pluralité des candidatures au même siège.

797.Les élections sont organisées sur la base de circonscriptions à un siège: chaque circonscription élit un député.

798.Le processus électoral est fondé sur les principes de la liberté et de l’égalité en matière de désignation des candidats, de la transparence et de l’ouverture, de la liberté de faire campagne et de l’égalité de traitement de tous les candidats dans la campagne électorale.

799.Les députés sont élus pour un mandat de cinq ans.

800.Conformément à l’article 29 de la loi relative à l’élection des députés du Mejlis, la déclaration des candidatures commence quarante-cinq jours et se termine trente jours avant l’élection. Tout citoyen turkmène âgé de 25 ans ou plus le jour de l’élection et résidant au Turkménistan depuis dix ans peut présenter sa candidature. Les personnes ayant à leur casier judiciaire une condamnation non effacée ou qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation légale au moment de leur candidature n’ont pas le droit de se présenter.

801.Les candidats au Mejlis sont désignés:

a)Par des partis politiques ou des associations légalement enregistrés;

b)Par des assemblées d’électeurs.

802.Un candidat exerçant des fonctions qui, selon la Constitution, sont incompatibles avec le mandat de député doit informer par écrit la commission électorale de circonscription soit qu’il retire sa candidature, soit qu’il s’engage à démissionner de ces fonctions s’il est élu.

803.Un candidat qui accepte de se présenter dans une circonscription doit en informer par écrit la circonscription en question avant le jour de l’enregistrement de sa candidature. La commission informe en temps voulu le candidat aux législatives de la date d’enregistrement.

804.Conformément à l’article 69 de la Constitution, un député au Mejlis ne peut pas simultanément occuper les fonctions de membre du Cabinet des ministres, de hyakim, d’archyn, de juge ou de procureur.

805.Conformément à la législation en vigueur, les ressortissants étrangers ne peuvent pas être recrutés dans la fonction publique, élire les membres des organes électifs d’État ou y être élus ni participer aux élections nationales ou aux référendums. Conformément à la loi du 12 juin 1997 relative au service dans la fonction publique nationale, les étrangers et les apatrides peuvent occuper des postes dans les administrations de l’État en qualité de spécialistes, de consultants ou d’experts.

806.Les citoyens turkmènes âgés de 25 ans au moins le jour de l’élection et résidant sans interruption au Turkménistan depuis dix ans peuvent présenter leur candidature aux conseils des welayats et de la ville d’Achgabat. Les personnes ayant à leur casier judiciaire une condamnation non effacée ou qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation légale au moment de leur candidature n’ont pas le droit de se présenter.

807.Les citoyens turkmènes peuvent présenter leur candidature aux conseils des etraps et des villes à condition d’être âgés de 18 ans le jour de l’élection et de résider sur le territoire du district ou de la ville où ils se présentent. Les personnes ayant à leur casier judiciaire une condamnation non effacée ou qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation légale n’ont au moment de leur candidature pas le droit de se présenter.

808.Les citoyens turkmènes peuvent présenter leur candidature aux geng ec hs à condition d’être âgés de 18 ans le jour de l’élection et de résider ou de travailler sur le territoire de la ville, du bourg ou du genge c hlik où ils se présentent. Les personnes ayant à leur casier judiciaire une condamnation non effacée ou qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation légale au moment de leur candidature n’ont pas le droit de se présenter.

809.Conformément à l’article 30 de la Constitution, les citoyens ont le droit de constituer des partis politiques et d’autres associations agissant dans le cadre de la Constitution et de la loi. La création et l’activité de partis politiques et d’organisations paramilitaires qui ont pour but de changer par la force l’ordre constitutionnel, qui admettent le recours à la violence, qui contestent les libertés et les droits constitutionnels des citoyens, qui font l’apologie de la guerre ou incitent à la haine raciale, ethnique ou religieuse, ou qui portent atteinte à la santé et à la moralité du peuple, sont interdites, de même que la création et l’activité de partis politiques fondés sur des principes ethniques ou religieux.

810.Les institutions de la société civile jouent aujourd’hui un rôle important dans le système politique du pays. Les organisations non gouvernementales, les associations et les syndicats et les unions d’artistes participent activement à la définition de la politique économique, sociale et culturelle conduite par les organes de l’État. Les associations les plus importantes sont le Parti démocratique, l’Union des femmes, l’Union des jeunes Mahtumkuli et le Conseil des anciens combattants. L’Association humanitaire des Turkmènes du monde, des syndicats et d’autres organisations non gouvernementales sont représentés, conformément à la loi, dans tous les organes électifs du pays. Des membres de ces associations font partie du Mejlis (Parlement), des organes représentatifs locaux et des collectivités locales, ce qui leur permet de participer directement à l’élaboration des programmes de développement économique, social et culturel du pays et de ses régions.

811.Conformément à la Constitution, le Président du Turkménistan est le chef de l’État et de l’exécutif, le fonctionnaire du rang le plus élevé au Turkménistan et le garant de l’indépendance et de la neutralité du pays, de son intégrité territoriale, du respect de sa Constitution et du respect de ses obligations internationales.

812.Pour pouvoir être élu président du Turkménistan, il faut être un citoyen turkmène né au Turkménistan, avoir entre 40 ans et 70 ans, parler la langue nationale et avoir au cours des quinze dernières années résidé sans interruption au Turkménistan et travaillé dans un organe de l’État, une association, une entreprise, un établissement ou une autre organisation. Le président est élu directement par le peuple pour un mandat de cinq ans et entre en fonctions après avoir prêté serment. Les dispositions régissant l’élection présidentielle sont énoncées dans la loi du 26 décembre 2006 relative à l’élection du président du Turkménistan. La loi du 28 juin 2007 relative au président du Turkménistan régit l’entrée en fonctions du président et définit les fondements, notamment juridiques, économiques et organisationnels, de son activité.

813.Depuis 2008, le PNUD et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président mettent en œuvre un projet commun visant à approfondir et renforcer les processus démocratiques dans le domaine électoral. Dans le cadre de ce projet, le Ministère des affaires étrangères et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme auprès du Président ont organisé plusieurs réunions sur des thèmes concernant l’amélioration du système électoral turkmène: «Coopération en vue du renforcement du système et des processus électoraux au Turkménistan» (19 septembre 2008), «Les normes internationales et le renforcement des capacités des commissions électorales au Turkménistan» (27 novembre 2008), «Normes internationales et pratiques optimales en matière électorale» (3 juillet 2009).

814.L’activité professionnelle des agents de la fonction publique est régie par la Constitution, le Code du travail, la loi relative au service dans la fonction publique nationale ainsi que d’autres lois et textes réglementaires à partir du principe selon lequel les citoyens turkmènes jouissent de l’égalité d’accès à la fonction publique compte tenu de leurs capacités et de leur formation professionnelle.

815.Le Cabinet des ministres tient un registre des fonctionnaires. Ce registre, ainsi que toute modification et ajout susceptibles d’y être apportés, sont présentés au Président du Turkménistan par le Cabinet des ministres pour approbation.

816.Peuvent accéder à la fonction publique les citoyens turkmènes âgés de 18 ans révolus, quels que soient leur situation sociale et de fortune, leur appartenance raciale ou ethnique, leur sexe, leur attitude envers la religion et leurs opinions politiques. Les étrangers et les apatrides peuvent occuper des postes dans la fonction publique en qualité de spécialistes, de consultants ou d’experts.

817.Les agents de la fonction publique sont recrutés par contrat ou selon d’autres modalités par le chef du service compétent conformément à la législation du travail. Le recrutement dans la fonction publique peut se faire par voie de concours ouvert en vue de pourvoir des postes vacants. Le concours se déroule conformément au Règlement des concours visant à pourvoir des postes vacants dans la fonction publique, approuvé par le Président. Les candidats ayant réussi le concours sont admis dans la fonction publique conformément à la législation du travail.

818.Ne peuvent pas être recrutées dans l’administration publique:

a)Les personnes qui ont été reconnues comme étant privées en totalité ou en partie de la capacité juridique par une décision judiciaire exécutoire;

b)Les personnes ayant un lien de parenté directe ou de parenté par alliance (père ou mère, conjoint, frère, sœur, fils, fille, ou père, mère, frère, sœur ou enfant du conjoint) avec un fonctionnaire ayant un lien direct avec le poste à pourvoir par voie hiérarchique ou de subordination (art. 13 de la loi relative au service dans l’administration publique).

819.Les conflits du travail dans la fonction publique sont réglés par voie judiciaire.

820.Conformément à l’article 16 de la loi relative au service dans l’administration publique, il est interdit aux agents de la fonction publique:

a)D’utiliser leur position officielle, les biens publics et les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions à des fins non officielles;

b)D’accepter des récompenses ou des avantages illicites dans l’exercice de leurs fonctions;

c)De faire grève.

Article 26

821.La section II (art. 18 à 47) de la Constitution contient des dispositions concernant les droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis dans le pays. Devenu membre de plein droit de la communauté internationale, le Turkménistan a adhéré, au fil des années qui ont suivi son accession à l’indépendance, aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, qui font obligation aux États parties d’harmoniser leur législation nationale dans cet important domaine avec les normes internationales. Le Turkménistan a ratifié en 1994 la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, en 1996, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Conformément à ces instruments internationaux, l’article de la Constitution portant sur l’égalité en droits des citoyens indépendamment de diverses considérations visées par la Constitution a été complété par de nouveaux éléments. L’article 19 de la nouvelle version de la Constitution garantit l’égalité en droits et libertés de l’homme et du citoyen sans égard à toutes considérations concernant l’appartenance ethnique ou raciale, le sexe, l’origine, la fortune et le statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques, l’appartenance ou la non appartenance à un parti, quel qu’il soit.

822.Toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme constitue une infraction pénale. La législation pénale réprime notamment toute entrave à l’exercice du droit à la liberté de conscience et de religion (art. 145 et 154 du Code pénal).

823.En ce qui concerne la protection des droits et des intérêts des délinquants mineurs, la législation prévoit un certain nombre de garanties qui sont décrites dans le présent rapport au titre des articles 5 et 14 du Pacte.

Article 27

824.Le Turkménistan a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965.

825.Conformément à l’article 14 de la Constitution, la langue nationale du Turkménistan est le turkmène. Tous les citoyens ont le droit d’utiliser leur langue maternelle.

826.Le Turkménistan garantit l’égalité en droits et libertés de tous les hommes et citoyens, de même que leur égalité devant la loi, sans distinction aucune concernant l’appartenance ethnique ou raciale, le sexe, l’origine, la situation de fortune et le statut professionnel, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques, l’appartenance ou la non appartenance à un parti, quel qu’il soit.

827.Conformément à la loi de 1990 relative à la langue, des garanties juridiques sont établies pour assurer le libre développement et le libre usage de la langue turkmène en tant que langue nationale, de la langue russe en tant que langue de communication internationale et des langues des autres peuples vivant sur le territoire national.

828.En vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi relative à l’éducation adoptée le 15 août 2009, l’État octroie une aide aux citoyens turkmènes pour l’étude de leur langue maternelle.

829.Les étrangers et les apatrides résidant à titre permanent au Turkménistan peuvent recevoir une instruction dans les établissements d’enseignement du pays conformément à la législation et aux accords internationaux conclus par le Turkménistan (art. 40, par. 6, de la loi relative à l’éducation).

830.Conformément à la loi relative à la presse et aux autres médias, les médias s’expriment au Turkménistan dans la langue nationale, en russe et dans d’autres langues.

831.L’article 11 de la loi relative à l’emploi de la population préserve les citoyens de toute forme de discrimination et leur assure l’égalité des chances pour ce qui concerne l’apprentissage d’une profession, l’obtention d’un travail et le choix des conditions d’emploi et de travail.

832.La loi relative à la liberté de religion et aux organisations religieuses définit la liberté de religion comme le droit garanti aux citoyens par la Constitution de professer n’importe quelle religion ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de diffuser leurs convictions en matière de religion, et de participer à des cérémonies et cultes religieux ainsi qu’à l’accomplissement de rites religieux.

833.Il est interdit d’exercer sur quiconque des contraintes quelles qu’elles soient pour l’obliger à adopter une attitude quelconque à l’égard de la religion, à professer une religion ou à n’en professer aucune, à participer à des cérémonies et cultes religieux ainsi qu’à l’accomplissement de rites religieux ou à n’y pas participer, ou à recevoir une instruction religieuse. Toute restriction directe ou indirecte des droits ou tout octroi d’avantages directs ou indirects tenant aux convictions religieuses ou athées des citoyens, de même que l’incitation à l’hostilité ou à la haine pour ces motifs, ou encore le fait de blesser les sentiments des citoyens en la matière, constituent des infractions à la loi.