NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.83

12 avril 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALECinquante-cinquième session

Examen des rapports prÉsentés par les états partiesconformément à l’article 9 de la Convention

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

République islamique d’Iran*

Le Comité a examiné les treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la République islamique d’Iran (CERD/C/338/Add.8) à ses 1338/ et 1339e séances (voir CERD/C/SR.1338 et 1339), les 4 et 5 août 1999. À sa 1357e séance (voir CERD/C/SR.1357), le 18 août 1999, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

Le Comité se félicite que l’État partie lui ait présenté son rapport périodique, lui donnant ainsi la possibilité de poursuivre le dialogue. Il apprécie la présence d’une délégation de haut niveau, qui atteste l’importance que l’État partie attache à ses obligations en vertu de la Convention. Le Comité note aussi avec satisfaction que tant dans sa forme que sur le fond le rapport représente une amélioration considérable par rapport au rapport précédent.

B.Aspects positifs

Étant donné l’opinion de l’État partie sur les problèmes que soulève la détermination de la composition ethnique de la population, le Comité note que les renseignements donnés sur cette composition sont dans une mesure considérable conformes aux demandes qu’il avait formulées et se félicite des efforts déployés par l’État partie pour fournir des chiffres ventilés permettant d’identifier les différents groupes ethniques, notamment les Azéris, les Arabes, les Kurdes, les Baloutches, les Lurs et les Turkmènes.

Le Comité note avec satisfaction que depuis longtemps l’État partie reçoit et accueille traditionnellement sur son territoire un grand nombre de réfugiés, en particulier d’origine afghane, et il se réjouit des efforts qu’il déploie pour fournir à ces réfugiés des vivres, des abris et des services de santé.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour éliminer la discrimination dans toutes les régions habitées par des minorités et des groupes ethniques ou tribaux démunis. Il apprécie en particulier l’augmentation des quotas pour les étudiants originaires de provinces sous-développées dans les universités publiques, l’allocation de ressources pour promouvoir les recherches sur les causes profondes des problèmes des régions économiquement, socialement et culturellement défavorisées, comme le petit nombre des filles scolarisées ou qui terminent leurs études, le succès de la campagne d’alphabétisation, lancée en 1979, qui a sensiblement amélioré le taux d’alphabétisation notamment parmi les femmes des régions défavorisées, et les mesures prises par le Ministère de la santé et de l’enseignement médical pour promouvoir la non-discrimination dans le domaine des soins de santé.

Le Comité se félicite de l’approbation par le Conseil des ministres d’un plan pour le développement global des régions où vivent les nomades et des autres mesures prises pour améliorer la situation économique, sociale et culturelle de la population nomade, par exemple la création d’écoles ambulantes, et les efforts pour que cette population ait accès à des services de santé adéquats.

En ce qui concerne l’article 5 c) de la Convention, le Comité prend note avec satisfaction des renseignements indiquant que le taux de participation aux élections nationales et locales est élevé, y compris parmi la population des régions habitées par des minorités nationales ou ethniques. Il note en outre avec satisfaction que ces minorités, en particulier les Kurdes, sont représentées au Parlement au prorata de leur pourcentage dans la composition démographique du pays.

Le Comité note avec satisfaction la création d’institutions nationales pour promouvoir les droits de l’homme énumérés dans les instruments internationaux et dans la constitution et pour en vérifier et en contrôler le respect, en particulier la Commission islamique des droits de l’homme et le Conseil chargé du suivi et de la surveillance de la mise en oeuvre de la Constitution.

C.Principaux sujets de préoccupation

Le Comité s’est déclaré préoccupé de ce que la définition de la discrimination raciale que l’on trouve, entre autres, à l’article 19 de la Constitution de la République islamique d’Iran et dans la loi de 1977 sur la répression de la propagande en faveur de la discrimination raciale ne soit pas totalement conforme avec la définition large figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, qui vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la base de la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

Si les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation économique, sociale et culturelle dans les régions défavorisées sont reconnus, il est noté avec préoccupation que certaines provinces en grande partie habitées par des membres des minorités, comme le Sistan/Balouchistan et d’autres régions frontalières, sont toujours économiquement démunies.

Il est noté que plusieurs des droits civils et politiques énumérés à l’article 5 d) de la Convention, comme la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté d’opinion et d’expression, sont assujettis à certaines restrictions. Le Comité a besoin de davantage de renseignements pour apprécier si ces restrictions sont conformes à la Convention.

Bien que le rapport contienne beaucoup d’informations sur les dispositions juridiques, il n’en contient pas suffisamment en ce qui concerne la réalisation concrète et la jouissance des droits consacrés aux articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention, en particulier pour ce qui est des incidences des pratiques à motivation ethnique, du nombre de plaintes pour discrimination raciale et des recours existants, de même qu’en ce qui concerne l’administration de la justice.

D.Suggestions et recommandations

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures appropriées pour mettre sa législation interne en pleine conformité avec les articles premier, paragraphe 1, 4 b) et 5 de la Convention et faire en sorte, notamment, que les dispositions légales prévoyant des différences de traitement n’aboutissent pas à un traitement discriminatoire fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

Le Comité recommande que l’État partie continue de promouvoir le développement économique, social et culturel des régions habitées par les minorités et groupes ethniques ou tribaux défavorisés, et d’encourager la participation de ces minorités à ce développement.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que les séminaires, cours de formation et ateliers sur les droits de l’homme organisés par la Commission islamique des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation et les universités comprennent un module relatif à la Convention et accordent l’attention voulue aux conclusions du Comité et aux dispositions pertinentes de la législation nationale, en particulier en ce qui concerne les recours internes disponibles.

L’État partie devrait inclure dans son prochain rapport des renseignements exhaustifs sur l’application concrète de la Convention, en particulier sur les plaintes éventuelles portées devant les tribunaux, les organismes administratifs et la Commission islamique des droits de l’homme pour discrimination raciale. L’État partie devrait aussi fournir des renseignements sur les recours existants, la jurisprudence et le fonctionnement de l’appareil judiciaire, sur les limites à l’égalité dans la jouissance des droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention, et le Comité souhaiterait également obtenir davantage d’informations sur les travaux de la Commission islamique des droits de l’homme et sur le Conseil chargé du suivi et de la surveillance de la mise en oeuvre de la Constitution.

Le Comité suggère que l’État partie prenne des mesures pour assurer une large diffusion des dispositions de la Convention, ainsi que des rapports périodiques des États parties et des conclusions du Comité.

Le Comité recommande que l’État partie ratifie les amendements à l’article 6 du paragraphe 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, et certains de ses membres ont demandé qu’il envisage la possibilité de faire cette déclaration.

Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l’État partie, qui doit lui parvenir le 4 janvier 2000, soit un rapport actualisé tenant compte des points soulevés dans les présentes conclusions.

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