NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.94

19 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante‑sixième session

6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Malte

1.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de Malte, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.3) à ses 1379ème et 1380ème séances (CERD/C/SR.1379 et 1380), tenues les 8 et 9 mars 2000. À sa 1396ème séance, le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par Malte, qui ont été établis conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties et contiennent une mise à jour portant sur les faits survenus depuis l'examen du précédent rapport périodique. Le Comité exprime ses remerciements à la délégation pour les informations supplémentaires fournies au cours des débats.

B.  Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur la presse ainsi que les mesures envisagées par l'État partie pour modifier le Code pénal et la loi sur les forces de police, afin de tenir compte des dispositions de l'article 4 de la Convention.

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la modification apportée à la loi sur la citoyenneté, qui permet la double nationalité et donne le droit aux conjoints étrangers de ressortissants maltais de se faire enregistrer comme citoyens ou citoyennes de Malte, ainsi que de la nouvelle loi fixant les procédures applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.

5.Le Comité note avec satisfaction que Malte a fait en 1998 la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas pleinement incorporées dans la législation. Il est recommandé à l'État partie de prendre en compte tous les aspects de l'article 4 dans l'élaboration de la nouvelle législation et de réviser la déclaration relative à cet article faite au moment de la ratification de la Convention.

7.Même si quelques cas seulement de délits de nature raciste sont signalés, le Comité recommande à l'État partie d'examiner soigneusement ces cas et de prendre des mesures pour éviter la répétition de tels incidents.

8.Tout en prenant note de la législation reprenant de nombreuses dispositions de l'article 5 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que le rapport ne décrit pas suffisamment la façon dont cette législation est appliquée dans la pratique et demande à l'État partie de faire figurer ces informations dans le prochain rapport.

9.Le Comité note avec préoccupation l'existence d'allégations de discrimination raciale en matière de logement, en particulier en ce qui concerne le logement locatif. Il recommande à l'État partie d'examiner la situation du logement locatif en vue de veiller à la non‑discrimination et de fournir des informations supplémentaires à ce sujet dans le prochain rapport périodique qu'il lui soumettra.

10.Le Comité constate avec préoccupation que la Commission de l'emploi de Malte n'est habilitée à examiner que les allégations de discrimination fondée sur l'opinion politique. Il est recommandé à l'État partie d'envisager d'étendre la compétence de la Commission à tous les aspects de la discrimination raciale.

11.Le Comité encourage l'État partie à accroître ses efforts de diffusion d'informations concernant les devoirs et les responsabilités de l'ombudsman, ainsi que la procédure de dépôt de plaintes en matière de discrimination raciale.

12.Le Comité note avec préoccupation que conformément au nouveau Code de la police (loi sur les forces de police), les fonctionnaires de police reconnus coupables de traitement discriminatoire dans l'exercice de leurs fonctions n'encourent que des sanctions disciplinaires. Il est recommandé à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'une action pénale soit engagée contre les fonctionnaires de police pour les actes constituant une violation des dispositions de la Convention.

13.L'État partie est invité à fournir des informations supplémentaires sur les critères applicables pour décider de l'octroi du statut de réfugié temporaire, par opposition au statut de réfugié permanent, en particulier en ce qui concerne les demandeurs d'asile européens et non européens. L'État partie est également invité à fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la législation adoptée récemment en matière de réfugiés et de demandeurs d'asile et sur l'effet de la suppression récente par Malte de la clause de restriction géographique applicable aux réfugiés non européens.

14.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

15.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le rapport et les présentes conclusions soient largement diffusés. Il recommande en outre que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 26 juin 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées lors de l'examen des treizième et quatorzième rapports périodiques.

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