Nations Unies

CERD/C/CAN/CO/21-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

13 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Canada valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Canada valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/CAN/21-23) à ses 2566e et 2567e séances (voir CERD/C/ SR.2566 et CERD/C/SR.2567), les 14 et 15 août 2017. À ses 2580e, 2581e et 2582e séances, les 23 et 24 août, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Canada valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives et mesures de politique générale ci-après :

a)La création en 2016 en Ontario de la Direction générale de l’action contre le racisme, chargée de lutter contre le racisme systémique et de promouvoir des pratiques et des politiques équitables dans la province de l’Ontario ;

b)La condamnation en mars 2017 par la Chambre des communes de l’islamophobie ainsi que de toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ;

c)Les travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et la publication en 2015 de son rapport final intitulé « Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir », qui comprend 94 appels à l’action visant à remédier aux discriminations passées et actuelles contre les peuples autochtones ;

d)La réinstallation de 46 000 réfugiés syriens en 2016 et l’engagement d’en faire de même pour 25 000 réfugiés en 2017 ;

e)Le plein rétablissement en avril 2016 du Programme fédéral de santé intérimaire, qui vise à fournir des soins de santé limités et temporaires à des groupes remplissant les conditions requises, tels les réfugiés.

4.Le Comité salue la participation énergique des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que des organisations de la société civile à l’examen du rapport du Canada. Il remercie également vivement la Commission canadienne des droits de la personne pour ses contributions.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques

5.Le Comité regrette à nouveau que l’absence de données statistiques récentes, fiables et complètes sur la composition ethnique de la population, y compris d’indicateurs économiques et sociaux ventilés concernant les groupes ethniques, les Afro-Canadiens, les peuples autochtones et les non-ressortissants, ainsi que l’absence de données et d’informations détaillées sur la représentation des groupes minoritaires dans la vie publique et politique du pays, l’empêchent d’évaluer l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels par ces groupes dans l’État partie. Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que l’État partie continue de désigner des groupes minoritaires par l’expression « minorité visible », qui rend invisibles les différences d’expériences dans les communautés.

6. Rappelant ses directives révisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1 , par. 10 à 12) , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la composition démographique de la population , ventilées selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention , sur la base de l’auto-identification des membres des groupes ethniques et des peuples autochtones  ;

b) De recueillir systématiquement des données ventilées dans tous les ministères et services compétents afin d’améliorer le suivi et l’évaluation de l’application et de l’incidence des politiques visant à éliminer la discrimination raciale et les inégalités  ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les indicateurs économiques et sociaux concernant les groupes ethniques minoritaires , les peuples autochtones et les non-ressortissants , afin de permettre au Comité de mieux évaluer l’exercice de leurs droits économiques , sociaux et culturels dans l’État partie  ;

d) De revoir l’utilisation de l’expression «  minorité visible  » dans la loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995 et dans d’autres lois , comme recommandé précédemment (voir CERD/C/CAN/CO/19-20 , par. 8).

Applicabilité de la Convention en droit interne

7.Le Comité regrette l’absence d’informations complètes sur l’application de la Convention de manière uniforme dans les 10 provinces et trois territoires de l’État partie (art. 2).

8. Le Comité souhaite recevoir des renseignements détaillés sur les travaux du comité intergouvernemental visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national et sur les mesures qu’il a prises pour garantir l’application de la Convention de manière uniforme aux niveaux fédéral , provincial et territorial. Il recommande à l’État partie de créer un mécanisme de responsabilisation et de veiller à ce que les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux fédéral , provincial et territorial soient réparties équitablement.

Plan d’action national contre le racisme

9.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’Ontario en mars 2017, de la première stratégie provinciale de lutte contre le racisme, mais regrette qu’un nouveau plan national d’action contre le racisme, applicable aux niveaux fédéral, provincial et territorial, n’ait pas été adopté depuis que le plan précédent est arrivé à échéance, en 2010.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de lancer un nouveau plan d’action national contre le racisme , conformément aux obligations contractées lors de la Conférence mondiale contre le racisme , en engageant un véritable processus de consultations avec les organisations de la société civile , notamment les minorités ethniques et les peuples autochtones , et en mettant l’accent sur l’application des lois , l’allocation de ressources spécifiques , la définition d’objectifs et la mise en place de mécanismes adéquats de suivi et d’établissement de rapports , conformément aux bonnes pratiques mentionnées dans la stratégie de lutte contre le racisme adoptée par l’Ontario en 2017. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre et les incidences de la stratégie de lutte contre le racisme de l’Ontario et de toute autre stratégie de ce type.

Cadre juridique contre le racisme

11.Le Comité constate avec préoccupation que toutes les provinces et tous les territoires de l’État partie n’ont pas encore adopté de loi adéquate établissant le cadre juridique de lutte contre le racisme et répondant à tous les critères énoncés à l’article 4 (art. 4).

12. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) , concernant l’application de l’article 4 de la Convention , n o 15 (1993) , concernant l’article 4 de la Convention , et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale , et rappelant sa recommandation antérieure (voir CERD/C/CAN/19-20 , par. 13) , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des dispositions législatives conformes aux prescriptions de l’article 4 soient promulguées dans toutes les provinces et tous les territoires.

Crimes de haine raciale

13.Le Comité note avec préoccupation que les crimes motivés par la haine raciale continuent d’être peu signalés et que l’absence de données à jour, issues d’un suivi systématique et coordonné des crimes de haine raciale dans toutes les provinces et tous les territoires de l’État partie peut signifier que le nombre réel de ces crimes est en réalité beaucoup plus élevé. Il est préoccupé par l’augmentation de 61 % du nombre signalé de crimes de haine raciale visant des musulmans. Il constate également avec préoccupation que bien que les données fournies par l’État partie sur la mise en œuvre des dispositions antidiscrimination indiquent le nombre ou la nature des incidents et des plaintes soumises, elles ne précisent pas le nombre de poursuites d’office, d’enquêtes et de condamnations prononcées.

14. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour prévenir les crimes de haine raciale contre tous les groupes ethniques et minoritaires , les migrants et les peuples autochtones dans l’État partie  ;

b) De faciliter le signalement des incidents par les victimes et de veiller à ce que les crimes de haine raciale donnent lieu à des enquêtes efficaces et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés  ;

c) D’enregistrer systématiquement et de conserver des données sur le nombre de crimes motivés par la haine raciale signalés , les poursuites engagées , les condamnations prononcées , les peines et les sanctions infligées et les indemnisations accordées aux victimes. L’État partie est prié de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique  ;

d) De dispenser aux agents des forces de l’ordre et aux juges une formation obligatoire sur la reconnaissance et l’enregistrement des crimes de haine raciale et des autres crimes à motivation raciale de façon à ce que les plaintes soient traitées de façon appropriée , et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données actualisées , des renseignements détaillés et des statistiques , notamment sur le calendrier de ces formations , le nombre de personnes formées , et tout effet mesurable  ;

e) D’établir les raisons de l’augmentation de 61 % du nombre de crimes de haine raciale visant des musulmans qui ont été signalés et de la montée de l’islamophobie et d’y remédier.

Profilage racial et taux disproportionnés d’incarcération

15.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que le profilage racial par la police, les organismes de sécurité et les agents des postes frontière est courant dans l’État partie, ce qui porte préjudice aux peuples autochtones ainsi qu’aux minorités ethniques musulmanes, aux Afro-Canadiens et aux autres groupes ethniques minoritaires. Il est également préoccupé par les informations faisant état de taux disproportionnés d’incarcération d’autochtones et de membres de groupes minoritaires, en particulier d’Afro‑Canadiens, pour des raisons telles que les disparités socioéconomiques, les taux élevés d’incarcération des membres de minorités souffrant de déficience mentale ou intellectuelle, le manque de services communautaires appropriés, la surveillance excessive de certaines populations, les politiques en matière de drogues et l’influence des préjugés raciaux sur les peines prononcées. De même, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les délinquants afro-canadiens et autochtones sont surreprésentés parmi les personnes placées à l’isolement, 50 % de toutes les femmes autochtones détenues auraient été placées à l’isolement, et les détenus autochtones sont ceux qui restent le plus longtemps à l’isolement.

16. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les forces de l’ordre et les services de sécurité disposent de programmes de prévention du profilage racial et à ce que ceux-ci soient mis en œuvre et leur application évaluée , notamment au moyen de mécanismes de contrôle indépendants  ;

b) De rendre obligatoire le recueil et l’analyse de données aux niveaux fédéral , provincial et territorial sur les interpellations aléatoires par les forces de l’ordre , y compris sur l’origine ethnique des personnes interpellées , les motifs de l’interpellation , ainsi que sur le point de savoir si l’interpellation a donné lieu à une arrestation , à des poursuites et à une condamnation , et de faire rapport publiquement à ce sujet à intervalles réguliers  ;

c) De veiller à ce que les agents des forces de l’ordre , des services de sécurité et des services aux frontières soient de différentes origines ethniques et comptent parmi eux des autochtones , des Afro-Canadiens et d’autres minorités ethniques  ; de veiller à ce que tous les agents soient formés à la prévention de la discrimination raciale et aux politiques visant à prévenir le profilage racial  ; de s’assurer que les avocats et les juges reçoivent une formation sur les dispositions relatives aux peines et mesures de substitution à l’incarcération des autochtones , telles que celles figurant dans les articles 29 , 77 , 80 , 81 et 84 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , et de veiller à ce que ces dispositions soient pleinement appliquées  ; et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques détaillées et actualisées sur ces programmes de formation et leurs effets  ;

d) De s’attaquer aux causes profondes de la surreprésentation des Afro ‑ Canadiens et des autochtones à tous les niveaux du système judiciaire , de l’arrestation à l’incarcération , notamment en luttant contre la pauvreté , en améliorant les services sociaux , en réexaminant les politiques en matière de drogues , en dispensant aux juges une formation visant à empêcher que les préjugés raciaux n’influent sur les peines prononcées et en prévoyant des mesures de substitution à l’incarcération pour les usagers de drogues non violents , et de mettre pleinement en œuvre les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation sur ce sujet , afin de réduire l’incarcération des Afro-Canadiens et des peuples autochtones  ;

e) De mettre en œuvre des mesures clefs en matière de santé et de réduction des risques dans toutes les prisons  ;

f) De recueillir systématiquement des données et de faire rapport publiquement sur la composition démographique de la population carcérale , y compris sur le nombre d’autochtones , d’Afro-Canadiens et de membres d’autres minorités ethniques incarcérés , et sur la condamnation des délinquants appartenant à des minorités  ;

g) De limiter le recours à l’isolement à des circonstances exceptionnelles , en appliquant cette mesure en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible , conformément à l’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ( Règles Nelson Mandela) , compte tenu de ses effets délétères prouvés sur la santé mentale et d’appliquer les dispositions législatives afin d’assurer un contrôle judiciaire indépendant de toutes les décisions relatives à l’isolement  ;

h) D’abolir l’utilisation de l’isolement pour les détenus souffrant de déficience mentale ou intellectuelle.

Commission de vérité et réconciliation et Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

17.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de mettre en œuvre l’ensemble des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, mais constate avec inquiétude qu’aucun plan d’action n’a été établi pour assurer leur mise en œuvre intégrale. Il est également préoccupé par le fait que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones n’a pas encore été adopté. Il prend note de la création, en 2017, d’un groupe de travail ministériel qui a été chargé de mettre les lois en conformité avec les obligations à l’égard des peuples autochtones.

18. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer un plan d’action concret pour la mise en œuvre des 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation , en consultation avec les peuples autochtones  ;

b) D’appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’adopter un cadre législatif pour la mise en œuvre de la Convention , y compris un plan national d’action , une réforme des lois , politiques et réglementations nationales pour les rendre conformes à la Déclaration et la publication de rapports annuels  ;

c) De veiller à ce que les plans d’action prévoient des activités régulières de suivi et d’évaluation ainsi que l’établissement de rapports annuels sur la mise en œuvre , avec l’utilisation de données statistiques pour évaluer les progrès accomplis  ;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre , en consultation avec les peuples autochtones , des programmes de formation pour les représentants et les agents de l’État sur les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones , afin d’en favoriser l’application effective  ;

e) De veiller à ce que le g roupe de travail ministériel soit transparent et associe les peuples autochtones à ses travaux.

Droits fonciers des peuples autochtones

19.Prenant note de la publication en 2017 d’un ensemble de 10 principes régissant la relation du Gouvernement canadien avec les peuples autochtones, le Comité note avec une profonde préoccupation que :

a)Les violations des droits fonciers des peuples autochtones se poursuivent dans l’État partie, en particulier que des décisions concernant l’exploitation des ressources naturelles qui nuisent à l’environnement et qui ont une incidence sur la vie et les territoires de ces peuples continuent d’être prises sans leur consentement préalable, libre et éclairé, ce qui constitue une violation des obligations conventionnelles et du droit international des droits de l’homme ;

b)L’ouverture d’une procédure judiciaire coûteuse, longue et inefficace est souvent le seul recours disponible au lieu de consultations visant à obtenir un consentement préalable, libre et éclairé, en conséquence de quoi l’État partie continue de délivrer des permis autorisant des activités qui ont un effet préjudiciable sur les terres ;

c)Selon des informations reçues, des permis ont été accordés et les travaux ont commencé pour la construction du barrage du site C en dépit de l’opposition vigoureuse des peuples autochtones touchés par ce projet, qui causera des dégâts irréversibles du fait de l’inondation de leurs terres, emportant plantes sauvages et plantes médicinales, faune, sites sacrés et lieux de sépulture ;

d)Des sources indiquent que le projet a démarré en dépit des conclusions de l’examen environnemental conjoint réalisé pour les gouvernements fédéral et provincial, selon lesquelles la construction du barrage aurait des effets permanents, profonds et irréversibles sur les peuples autochtones ;

e)D’après certaines informations, l’exploitation de la mine du mont Polley a été initialement approuvée sans évaluation environnementale ou consultation avec consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones susceptibles d’être touchés, et la catastrophe a eu des effets disproportionnés et dévastateurs sur la qualité de l’eau, les produits de la pêche, l’habitat des poissons, la médecine traditionnelle et la santé des peuples autochtones dans la zone (art. 5 et 6).

20. Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des peuples autochtones et réitérant sa recommandation antérieure (voir CERD/C/CAN/CO/ 19 ‑ 20 , par. 20) , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à la pleine mise en œuvre de la recommandation générale n o 23 d’une manière transparente , avec la pleine participation des Premières Nations , des Inuits , des Métis et des autres peuples autochtones et avec leur consentement préalable , libre et éclairé sur toutes les questions concernant leurs droits fonciers  ;

b) D’interdire les activités d’exploitation nuisibles à l’environnement sur les territoires des peuples autochtones , et de permettre aux peuples autochtones d’effectuer de manière indépendante des études d’impact sur l’environnement  ;

c) De mettre fin au remplacement du consentement préalable libre et éclairé des peuples autochtones par des recours a posteriori sous la forme d’actions en justice coûteuses  ;

d) D’incorporer le principe de consentement préalable , libre et éclairé dans le système de réglementation canadien , et de modifier les processus de prise de décisions en ce qui concerne l’examen et l’approbation des projets d’exploitation de ressources à grande échelle , comme le barrage du site C  ;

e) De suspendre immédiatement l’ensemble des permis et autorisations pour la construction du barrage du site C  ; de procéder à un examen complet , en collaboration avec les peuples autochtones , des violations du droit au consentement préalable , libre et éclairé , des obligations conventionnelles et du droit international des droits de l’homme découlant de la construction de ce barrage , et de trouver des solutions de remplacement à la destruction irréversible des terres et des moyens de subsistance des autochtones causée par ce projet  ;

f) De publier les résultats de toute étude gouvernementale concernant la catastrophe du mont Polley et l’enquête pénale s’y rapportant , avant que le délai de prescription des poursuites fixé par les lois pertinentes ne vienne à expiration  ;

g) D’évaluer l’impact de la catastrophe sur les peuples autochtones touchés et de prendre des mesures pour en atténuer les effets , moyennant la fourniture d’eau potable et d’aliments sains , l’accès aux soins de santé , et des recours et réparations équitables.

Sociétés opérant à l’étranger

21.Le Comité prend note des informations indiquant que de récentes décisions de justice permettent d’engager une procédure devant les tribunaux canadiens contre des sociétés canadiennes actives à l’étranger et que des mécanismes non judiciaires ont été établis, mais est préoccupé par le fait que les victimes d’activités imputées à des sociétés transnationales enregistrées au Canada et ayant des incidences négatives sur les droits de personnes à l’étranger, ne bénéficient pas de l’accès voulu à la justice. Le Comité regrette qu’un médiateur indépendant chargé d’examiner les plaintes y afférentes n’ait pas encore été désigné (art. 6).

22. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie (voir CERD/C/CAN/CO/ 19 ‑ 20 , par. 14) de garantir l’accès à la justice par des recours judiciaires et non judiciaires pour les violations des droits des personnes par des sociétés transnationales enregistrées au Canada , actives à l’étranger. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre rapidement en place un bureau du médiateur , indépendant , qui soit chargé de recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme déposées contre des sociétés canadiennes actives à l’étranger et d’enquêter sur ces plaintes.

Violence à l’égard des femmes et des filles autochtones

23.Le Comité est alarmé par la persistance des taux élevés de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones dans l’État partie. Il prend note avec satisfaction du lancement en 2016 de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mais juge préoccupante l’absence de mécanisme indépendant chargé de réexaminer les cas où il est établi que les enquêtes n’ont pas été conduites avec le soin voulu ou l’ont été de façon partiale, où il n’a pas été régulièrement fait état des progrès accomplis et où il n’a pas été établi de relation transparente et responsable avec les rescapées, leurs proches et les parties prenantes (art. 2, 5 et 6).

24. Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones  ; de porter assistance aux rescapées et de leur donner accès aux services dans des conditions d’égalité  ; d’adopter un plan national d’action contre la violence à l’égard des femmes , applicable dans toutes les juridictions fédérales , provinciales et territoriales , contenant des dispositions conçues spécialement pour mettre fin aux taux élevés de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones  ;

b) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme dans la conduite de l’enquête , en étudiant les questions de façon globale afin de cerner les obstacles à l’égalité et leurs causes profondes et de recommander des solutions viables à cet égard  ; de suivre l’état d’avancement dans l’exécution de ces recommandations , en associant à ce suivi les survivantes touchées , les familles et les parties prenantes  ;

c) D’établir un mécanisme indépendant chargé d’examiner les cas non résolus de disparition et d’assassinat de femmes et de filles autochtones pour lesquels il est établi que l’enquête a été menée de façon partiale ou que des erreurs ont été commises au cours de l’enquête  ;

d) De publier des informations sur la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones , y compris des données sur les cas de violence signalés , les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones , ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées , de poursuites engagées et de condamnations prononcées  ;

e) D’améliorer la communication avec les personnes chargées de l’enquête et d’établir une relation transparente et responsable avec les rescapées , leurs proches et les parties prenantes.

Situation des personnes handicapées autochtones

25.Le Comité est préoccupé par les formes multiples de discrimination auxquelles se heurtent les personnes handicapées autochtones, qui semblent rencontrer des obstacles supplémentaires dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux, en particulier celles qui vivent dans des communautés éloignées, qui ne bénéficient pas de l’accès voulu à des services de qualité. Le Comité regrette l’absence de données détaillées sur de véritables consultations menées auprès des personnes autochtones et sur les répercussions de telles consultations sur l’élaboration des lois relatives à l’accessibilité (art. 5).

26. Le Comité recommande à l’État partie de mener de véritables consultations auprès des peuples autochtones pendant la procédure d’élaboration des lois relatives à l’accessibilité. Il prie l’État partie de lui fournir des informations sur les dispositions des lois relatives à l’accessibilité qui visent spécifiquement à remédier à la situation des personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques et à des peuples autochtones , qui se heurtent à des formes multiples et croisées de discrimination. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer , en concertation avec les peuples autochtones , une stratégie propre à garantir aux personnes handicapées autochtones un accès égal à des services de qualité.

Discrimination à l’égard des enfants autochtones

27.Le Comité s’alarme de ce qu’en dépit de sa recommandation antérieure (voir CERD/C/CAN/CO/19-20, par. 19) et des multiples décisions du Tribunal canadien des droits de la personne, le financement des services destinés aux enfants et aux familles autochtones serait moins conséquent que celui accordé aux services destinés aux autres communautés et que l’écart ne cesserait de se creuser. Le Comité juge également préoccupant que le Gouvernement fédéral ait adopté une définition par trop étroite du Principe de Jordan, comme l’a indiqué par le Tribunal canadien des droits de la personne dans la décision de 2016 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et consorts c. Procureur général du Canada, sans s’attaquer aux causes profondes du retrait d’enfants à leur famille, alors que des dizaines de milliers d’enfants sont inutilement privés de leur famille,deleurcommunautéetdeleurcultureetplacésenfoyerd’accueil(art.1,2,5et6).

28. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De se conformer pleinement à la décision de janvier 2016 (2016 CHRT 2) du Tribunal canadien des droits de la personne et aux ordonnances de non-conformité qui ont suivi ( 2016 CHRT 10 , 2016 CHRT 16 et 2017 CHRT 14) , et de les appliquer intégralement , et de mettre fin au sous-financement des services à l’enfance et à la famille pour les Premières Nations et les communautés inuites et métisses  ;

b) De veiller à ce que chaque enfant , à l’intérieur comme à l’extérieur des réserves , ait accès à tous les services mis à la disposition des autres enfants du pays , sans discrimination aucune  ;

c) De mettre en œuvre le Principe de Jordan dans toute sa portée et toute sa signification , de sorte que l’accès auxdits services ne soit jamais retardé ou refusé en raison de conflits entre les gouvernements aux niveaux fédéral , provincial et territorial quant à leurs responsabilités respectives  ;

d) De remédier aux causes profondes du retrait d’enfants à leur famille , comme la pauvreté et les mauvaises conditions de logement , qui font que les enfants sont placés de façon disproportionnée en structure d’accueil.

Discrimination au sein du système éducatif

29.Le Comité est préoccupé par les disparités qui existeraient dans l’allocation de ressources en faveur de l’éducation et par l’insuffisance du financement des programmes d’enseignement dans la langue maternelle ; il en résulte des inégalités dans l’accès à une éducation de qualité, en particulier pour les enfants afro-canadiens et les enfants autochtones, qui seront déterminantes dans les disparités socioéconomiques attendues à l’avenir entre ces groupes. Il est également préoccupé par le fait que les élèves ou étudiants afro-canadiens semblent traités avec plus de sévérité que les autres, ce qui expliquerait qu’ils quittent le système éducatif et viennent grossir les rangs de ceux qui suivent le parcours « école-prison » (art. 5).

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir à tous les enfants du pays l’égalité d’accès à une éducation de qualité , sans discrimination raciale et indépendamment du fait qu’ils vivent à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve ,  ;

b) De remédier aux inégalités de financement recensées dans le rapport de 2016 du Directeur parlementaire du budget , ainsi qu’aux autres inégalités dans le financement des écoles fréquentées par des enfants autochtones , afro-canadiens et des enfants appartenant à d’autres minorités ethniques  ; de s’efforcer , en concertation avec les groupes concernés , de garantir que les écoles bénéficient de ressources adéquates et peuvent répondre aux besoins culturels et linguistiques distincts des minorités ethniques et des élèves autochtones  ;

c) De mettre au point une stratégie nationale pour l’éducation afin de remédier au faible niveau d’instruction et aux taux élevés d’abandon scolaire et de renvoi ou d’expulsion des enfants afro-canadiens  ; de recueillir des données ventilées sur les mesures disciplinaires prises à l’encontre d’enfants afro-canadiens , afin de surveiller et suivre l’incidence des mesures de lutte contre les effets discriminatoires des procédures disciplinaires.

Discrimination dans l’emploi

31.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de pratiques discriminatoires à l’embauche et de discrimination sur le lieu de travail à l’égard des minorités ethniques, des migrants et des peuples autochtones, ainsi que du taux de chômage élevé parmi les minorités ethniques instruites. Il juge préoccupant qu’aucune province, hormis celle de Québec, ne semble disposer de loi obligeant les administrations publiques à faire preuve d’équité en matière d’emploi, et que les modifications apportées au règlement fédéral sur l’équité en matière d’emploi aient limité la portée du mécanisme destiné à s’assurer que les bénéficiaires de marchés publics respectent les droits du travail. Le Comité note que dans les provinces, les employeurs du secteur privé, qui emploient environ 76 % de la population active du pays, ne sont pas tenus de respecter l’obligation d’équité dans l’emploi. Le Comité accueille avec satisfaction les données transmises par la Commission canadienne des droits de la personne et celles communiquées par l’État partie après le dialogue, mais se dit préoccupé par l’absence d’information sur les données relatives aux inspections du travail dans le rapport de l’État partie.

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à mettre un terme aux pratiques de recrutement discriminatoires et à la discrimination à l’égard des minorités ethniques sur le lieu de travail , notamment en offrant des formations appropriées aux employeurs et en menant les campagnes de sensibilisation voulues auprès des employés quant à leurs droits et aux recours effectifs dont ils disposent en cas de violation  ;

b) De mener un examen approfondi du régime en place garantissant l’équité dans l’emploi et d’y apporter les modifications requises pour accroître la représentation des minorités ethniques et des peuples autochtones dans la population active  ;

c) De demander à tous les organes publics de recueillir et de publier régulièrement des données sur la composition ethnique de la fonction publique. Ces données devraient notamment comprendre des statistiques ventilées sur le nombre total d’employés , les catégories d’emplois , et le nombre de personnes employées aux échelons intermédiaires et supérieurs. Tous les contractants d’organismes publics devraient être priés d’en faire de même  ;

d) De demander également aux employeurs du secteur privé de publier des données ventilées analogues sur leurs effectifs et de prendre des mesures pour garantir l’élimination des pratiques discriminatoires en matière d’emploi à l’égard des minorités ethniques , s’agissant d’embauche , de maintien dans l’emploi et de promotion  ;

e) D’améliorer le mécanisme destiné à s’assurer que les employeurs respectent les conditions en matière de droits du travail énoncées dans le règlement fédéral sur l’équité en matière d’emploi  ;

f) De procéder à l’examen des politiques appliquées par les associations professionnelles qui sont chargées de l’accréditation professionnelle afin de déterminer s’il existe des obstacles discriminatoires à l’accréditation de candidats appartenant à certaines ethnies , en particulier lorsque ces derniers ont obtenu leurs diplômes à l’étranger  ;

g) De prendre des mesures effectives pour garantir que les inspections du travail et autres procédures administratives ou judiciaires visent bien tous les secteurs d’activité , ce afin que les violations des droits du travail soient détectées , que les responsables soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées  ;

h) De fournir dans son prochain rapport périodique des données exhaustives sur l’envergure des missions d’inspection du travail et d’autres procédures administratives ou judiciaires , y compris des statistiques sur les visites d’inspection effectuées , les violations détectées , les sanctions ou peines imposées au cours de la période considérée et sur l’indemnisation versée aux victimes , en ventilant ces données notamment par type de violation , secteur d’activité ou profession , âge , sexe , et origine nationale et ethnique de la victime.

Situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

33.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de limite légale quant à la durée de la détention des migrants ; près d’un tiers de migrants sont détenus dans des prisons provinciales, où certains sont même décédés ;

b)La détention d’enfants migrants ;

c)Le manque de données fournies sur les personnes se trouvant en centres de détention pour migrants ;

d)La forte hausse du nombre de demandeurs d’asile qui tentent d’entrer dans l’État partie en franchissant illégalement la frontière, dans des conditions dangereuses et au péril de leur vie, du fait des défaillances de l’Entente sur les tiers pays sûrs ;

e)L’information selon laquelle, malgré les inspections conduites dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs migrants temporaires courraient le risque d’être exploités et de subir des sévices et, parfois, se seraient vu refuser l’accès aux services de santé de base, ainsi qu’aux prestations liées à l’emploi et aux prestations de retraite pour lesquelles ils auraient contribué ;

f)Le fait que les migrants sans papiers n’ont pas accès aux soins de santé (art. 5).

34. À la lumière de ses recommandations générales n o 22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées , et n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De procéder aux réformes prévues en matière de détention de migrants  ; de veiller à ce que leur placement en détention ne soit décidé qu’en dernier recours , après avoir envisagé toutes les autres mesures de substitution non privatives de liberté  ; et d’établir une durée légale limite pour la détention de migrants  ;

b) De mettre immédiatement fin à la pratique du placement de mineurs en détention  ;

c) De fournir au Comité , dans le prochain rapport périodique , des données statistiques ventilées par âge , sexe , nationalité et origine ethnique , sur le nombre de personnes placées en centres de détention pour migrants , les raisons de leur placement en détention et la durée de leur détention  ;

d) D’annuler , ou tout du moins suspendre , l’Entente entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les tiers pays sûrs , afin de garantir que toute personne qui tente d’entrer dans l’État partie en franchissant une frontière terrestre peut accéder dans des conditions d’égalité aux procédures d’asile  ;

e) De revoir les politiques et mesures en vigueur de façon à garantir la protection des travailleurs migrants temporaires contre l’exploitation et les sévices et à leur assurer l’accès aux services de santé et aux prestations liées à l’emploi et prestations de retraite  ; de mettre en œuvre des politiques permettant de protéger les travailleurs migrants  ; de reconsidérer la décision de ne pas ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ; d’accélérer l’examen de la c onvention n o 189 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011 , en vue de son adoption  ;

f) De veiller à ce que chacun ait accès aux soins de santé , indépendamment du statut migratoire et sans discrimination aucune.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

35. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées , le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et culturels , le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou dégradants , le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications , le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la c onvention ( n o 169) de l’Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux , 1989.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

36. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban , le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban , adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale , la xénophobie et l’intolérance qui y est associée , en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009 , quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

37. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie , le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre , compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale , dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

39. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention , par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Suite donnée aux présentes observations finales

40. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur , le Comité demande à l’État partie de fournir , dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales , des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 34 a) , b) et d) et 20 e) et f).

Paragraphes d’importance particulière

41. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 16 , 18 , 20 a) , b) , c) et d) et 32 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

42. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent ainsi que de les publier dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées , selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

43. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ quatrième et vingt-cinquième rapports périodiques , d’ici au 15 novembre 2021 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale , le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.