Nations Unies

CAT/C/IRL/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points à traiter établie avant la soumissiondu deuxième rapport périodique de l’Irlande *

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à élaborer et adopter une liste de points et à les transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Article 2

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/IRL/CO/1, par. 8), aux réponses communiquées par l’État partie (CAT/C/IRL/CO/1/add.1) au titre du suivi et à la demande de précision du Rapporteur sur la suite donnée aux observations finales du Comité datée du 22 mai 2013:

a)Fournir des renseignements sur l’état d’avancement de la fusion entre la Commission irlandaise des droits de l’homme et le Bureau pour l’égalité afin de constituer une nouvelle commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, et la nomination éventuelle d’un commissaire en chef;

b)Indiquer si la nouvelle commission a conservé les fonds résultant de la fusion, comme indiqué dans la réponse de l’État partie au Rapporteur chargé du suivi en date du 8 août 2013 et, si tel est le cas, le montant des fonds conservés et l’utilisation qui en a été faite. Indiquer aussi si la nouvelle commission jouit d’une totale autonomie financière, si elle est pleinement indépendante par rapport aux différents ministères, notamment le Ministère de la justice et de l’égalité, et si elle relève directement du Parlement, conformément aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris);

c)Indiquer si le financement approprié de la nouvelle commission a été examiné dans le cadre du budget 2013 et des budgets suivants, de même que la nécessité de doter la Commission des effectifs suffisants, sans recourir au détachement d’agents de la fonction publique. La Commission a-t-elle été désignée comme institution nationale des droits de l’homme ou est-ce un autre organe?

À la lumière des précédentes observations finales du Comité et compte tenu de l’engagement pris par l’État partie d’élaborer des normes concernant les suspects et les accusés ressortissants de l’Union européenne, indiquer la position de l’État partie concernant l’accès à un avocat dans les procédures pénales, et le droit d’informer un proche ou toute autre personne au moment de l’arrestation ou du placement en détention.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27), fournir des renseignements actualisés sur:

a)Les cas de violence familiale sur des jeunes filles et des femmes, ainsi que des statistiques spécifiques sur le sexe et l’âge des victimes et des auteurs des faits, et sur les liens familiaux entre eux, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires de violence sexuelle et familiale;

b)Les efforts déployés pour prévenir la violence familiale, notamment au moyen de la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur la violence familiale, sexuelle et sexiste 2010-2014;

c)Les mesures spécifiques prises pour améliorer le financement des services aux réfugiés et des services de soutien aux victimes de la violence familiale, notamment l’accès à un hébergement en foyer en cas d’urgence pour tous ceux qui en ont besoin, notamment les femmes migrantes dépendantes se trouvant dans une relation violente; et tout mécanisme de plainte indépendant à la disposition des demandeurs d’asile qui sont victimes d’actes de violence sexuelle alors qu’ils se trouvent dans des centres ou des structures de l’État;

d)Toute modification apportée à la loi de 1996 sur la violence familiale, qui établirait des critères clairs pour adopter des mesures de protection et d’interdiction ainsi que pour étendre cette possibilité à toutes les parties conformément aux meilleures pratiques reconnues en la matière au niveau international. Fournir des données, pour la période écoulée depuis le dernier examen, sur le nombre d’ordonnances de protection et autres mesures d’interdiction adoptées chaque année par les tribunaux, et indiquer s’il est possible d’y avoir recours en dehors des heures de travail normales des tribunaux. L’État partie ayant confirmé durant l’Examen périodique universel qu’il étudiait la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et pouvait en accepter les dispositions «en principe», indiquer ce qu’il en est de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe par l’État partie;

e)Les mesures prises pour accorder aux femmes migrantes, dont le statut migratoire dépend de leur conjoint et qui sont victimes de violence familiale, un statut juridique indépendant qui leur permettrait de bénéficier de la protection de la loi et de permis de séjour distincts.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26):

a)Fournir des renseignements actualisés sur les mesures concernant le droit et la pratique de l’État partie qui peuvent être en place pour lever les incertitudes concernant les procédures internes et le risque de poursuite pénale ou d’emprisonnement pesant à la fois sur les femmes et sur leurs médecins, s’agissant en particulier de clarifier par voie législative le champ de la légalité de l’avortement, notamment en cas de viol. Indiquer aussi si la loi de 1861 relative aux atteintes à la personne a été abrogée;

b)Indiquer s’il existe des directives dans l’État partie à l’intention des médecins et autres professionnels concernant les critères à remplir aux fins de l’interruption légale de la grossesse; des procédures adéquates pour arbitrer des avis médicaux divergents, ainsi que des services adaptés pour réaliser les avortements dans l’État partie. Préciser notamment si la législation actuelle concernant l’interruption de grossesse protège le droit des femmes à la non-discrimination, et contribue à prévenir toute autre violation de la Convention;

c)Décrire la suite donnée à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A., B. et C. c. Irlande,et aux conclusions du rapport publié en novembre 2012 par le Groupe d’experts créé pour étudier l’affaire ainsi que les éventuelles modifications ou autres révisions qu’il est prévu d’apporter à la loi de 2013 relative à la protection de la vie pendant la grossesse;

d)Présenter les mesures prises pour protéger les prestataires de services de santé génésique contre les campagnes de harcèlement, d’intimidation et de dénigrement, et les résultats de l’enquête menée par la Direction des services de santé sur les accusations portées contre un certain nombre de prestataires de services de santé génésique, et indiquer si certaines dispositions de la loi de 1995 relative à l’accès à l’information ont été réexaminées pour lever les obstacles rencontrés par les prestataires de services de santé génésique.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25), aux réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi et à la demande de précision du Rapporteur sur la suite donnée aux observations finales:

a)Fournir des renseignements actualisés sur le nombre de femmes dans l’État partie qui ont subi des mutilations génitales;

b)Indiquer si la loi de 2012 relative à la justice pénale (mutilations génitales féminines), désormais entrée en vigueur et complétée par un plan national d’action visant à prévenir et à combattre les mutilations génitales féminines, a été mise en œuvre et quels en sont les résultats. Indiquer en particulier si des indicateurs de performance ont été élaborés et utilisés, et quels ont été les résultats obtenus;

c)Indiquer si des programmes ont été élaborés pour sensibiliser et informer toutes les couches de la population au sujet des effets préjudiciables des mutilations génitales féminines. La Direction des services de santé a-t-elle publiée des brochures d’information sur la loi de 2012 relative à la justice pénale (mutilations génitales féminines) à l’intention du grand public, et a-t-elle réimprimé et fait distribuer une pochette d’informations actualisées sur les mutilations génitales féminines à l’intention des professionnels de la santé et d’autres professionnels dans les maternités et autres structures apparentées?

d)Indiquer si la condition de double incrimination a été retirée de la loi de 2012 relative à la justice pénale (mutilations génitales féminines), étant donné qu’elle pouvait empêcher de poursuivre en justice les responsables ressortissants de certains pays.

Article 3

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9), fournir des renseignements actualisés sur les mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre l’engagement pris par l’État partie de faire appliquer l’interdiction de toute utilisation illicite des aéroports irlandais, en particulier eu égard aux allégations de violation de ses obligations en vertu de la Convention résultant de l’éventuelle implication dans des programmes de transfert, et fournir des renseignements sur les enquêtes menées à ce sujet.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des renseignements actualisés sur la promulgation (y compris la date de publication) de la loi de 2010 relative à l’immigration, à la résidence et à la protection, et sur les projets de modification ou de remplacement visant à rendre la loi conforme aux dispositions de la Convention, s’agissant en particulier des droits des migrants à un réexamen judiciaire de toute décision administrative. Indiquer aussi au Comité si des modifications ont été apportées à la loi pour qu’un recours devant le Tribunal d’appel en matière de statut de réfugié puisse avoir un effet suspensif sur les décisions contestées. Fournir aussi des renseignements sur les résultats des enquêtes menées afin de garantir que les demandes de statut de réfugié sont bien traitées selon la procédure régulière. Préciser comment les critères relatifs à la reconnaissance du statut de demandeur d’asile satisfont aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des renseignements actualisés sur les mesures prises pour que toutes les personnes détenues pour des raisons d’ordre migratoire soient placées dans des structures adaptées et non dans des établissements pénitentiaires ordinaires avec des condamnés et des prévenus.

Articles 5, 7 et 8

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Donner des renseignements sur les nouvelles affaires de ce type qui ont été jugées et préciser quelle en a été l’issue.

Article 10

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 30), fournir des informations sur:

a)Toute mesure prise pour mettre en place une formation spécifique sur les dispositions de la Convention et, en particulier, l’interdiction de l’usage de la torture par les représentants des forces de l’ordre, sur toute méthode utilisée pour évaluer l’efficacité et les effets de cette formation, ainsi que sur toute mesure visant à renforcer la formation dans les hôpitaux ainsi que dans les institutions médicales et sociales;

b)Tout effort déployé pour mettre en œuvre une approche tenant compte des considérations de genre dans le cadre des activités de formation des personnes susceptibles de prendre part à la détention, l’interrogatoire ou le traitement de femmes faisant l’objet d’une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement, ainsi que de la formation des forces de l’ordre et d’autres personnes concernant le traitement des groupes vulnérables face à la maltraitance tels que les enfants, les migrants, les gens du voyage, les Roms et d’autres groupes vulnérables;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que le personnel médical et autre personnel susceptible de prendre part à la détention, à l’interrogatoire ou au traitement de personnes faisant l’objet d’une arrestation, d’une détention ou d’un emprisonnement, ainsi que les professionnels de la documentation et des enquêtes en lien avec la torture reçoivent une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11):

a)Indiquer si le programme de construction d’établissements pénitentiaires a suivi le rythme de l’augmentation du nombre de détenus; préciser quels calendriers spécifiques ont été adoptés pour la construction de nouveaux établissements pénitentiaires conformes aux normes internationales, et quelles décisions ont été prises concernant le projet de prison de Thornton Hall;

b)Fournir des renseignements sur l’adoption d’une politique de développement des mesures de substitution à la privation de liberté et notamment sur la promulgation de la loi portant modification de la loi de 1983 relative à la justice pénale (travail d’intérêt général), en vertu de laquelle les juges sont tenus d’envisager des travaux d’intérêt général plutôt qu’une peine d’emprisonnement dans les cas où la peine encourue est inférieure ou égale à douze mois d’emprisonnement;

c)En lien avec la réponse faite par un ministre le 6 février 2013 à une question posée au Parlement, indiquer au Comité l’état d’avancement du projet de loi sur l’inspection des lieux de détention et en décrire les dispositions;

d)Fournir des renseignements sur la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la création d’un mécanisme national de prévention.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des renseignements actualisés et précis sur les progrès réalisés depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, dans l’élimination de la pratique du «vidage de la tinette» dans les cas où les détenus partagent des cellules sans installation sanitaire, en indiquant tout calendrier précis prévu pour l’élimination définitive de cette pratique et en précisant si des toilettes telles que celles installées dans les campings ont été construites dans toutes les prisons où les cellules ne sont pas équipées d’installations sanitaires et si les cellules des prisons de Cork et de Limerick ont été équipées d’installations sanitaires. En outre, préciser si les détenus sont autorisés à sortir à tout moment de leur cellule pour utiliser les toilettes et dans quels établissements pénitentiaires.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour suivre les orientations données par l’Inspecteur des prisons dans son rapport daté du 7 avril 2011 concernant l’usage qu’il conviendrait de faire des cellules d’observation de sécurité et des cellules d’observation rapprochée.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des renseignements actualisés sur les mesures prises pour améliorer les soins de santé, en particulier de santé mentale, dans tous les établissements pénitentiaires de l’État partie, compte tenu des orientations fournies par l’Inspecteur des prisons dans son rapport du 18 avril 2011.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir des renseignements actualisés, y compris des statistiques, sur les efforts déployés par l’État partie pour résoudre les problèmes de violence entre détenus, notamment ceux évoqués par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant des coups et blessures à l’arme blanche, des passages à tabac et des agressions avec des objets, et en particulier sur:

a)Les mesures prises pour s’attaquer aux facteurs qui contribuent à la violence tels que la disponibilité de stupéfiants, l’existence de bandes rivales, le manque d’activités constructives, le manque d’espace ou encore la médiocrité des conditions matérielles de détention;

b)Les mesures prises pour s’attaquer au problème de l’intimidation à l’encontre de la communauté des gens du voyage, en particulier dans la prison de Cork, et enquêter sur les allégations concernant de tels actes;

c)Les mesures prises pour dispenser à suffisamment de personnel une formation à la gestion de la violence entre détenus;

d)Les résultats des enquêtes menées sur le décès de Gary Douche dans la prison de Mountjoy le 1er août 2006. Fournir aussi des renseignements sur les autres décès survenus en détention depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, notamment le nombre et les résultats des enquêtes ou des examens post-mortem, et préciser si des agents de l’État ont été tenus pour responsables et, en pareil cas, quelles sanctions ont été appliquées;

e)Les mesures prises pour réduire les cas de violence entre détenus et offrir des recours utiles, notamment une protection, aux prisonniers qui en sont victimes.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 6), fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie depuis l’adoption des observations finales du Comité pour séparer les prévenus des condamnés.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 2), fournir des renseignements actualisés sur la construction des nouvelles structures nationales de détention pour mineurs à Oberstown. Indiquer aussi les mesures prises pour mettre un terme à la détention de mineurs dans le centre pénitentiaire de Saint-Patrick.

Articles 12, 13 et 14

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des renseignements sur:

a)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant et efficace de plaintes et d’enquêtes propre à faciliter le dépôt de plaintes par tous les prisonniers, notamment les victimes présumées de torture et de mauvais traitements de la part de la police, d’autres agents publics ou de personnes agissant en leur nom ou avec leur consentement;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que les plaignants soient concrètement protégés contre toutes intimidations ou représailles du fait de leur plainte;

c)Le nombre de plaintes portant sur des allégations de torture et de mauvais traitements de la part d’agents de l’État, de membres du personnel pénitentiaire et de personnes agissant avec l’acquiescement ou le consentement d’agents de l’État;

d)Le nombre et les résultats des enquêtes éventuellement consacrées à des allégations de torture ou de mauvais traitements depuis l’adoption des précédentes observations finales, le nombre des poursuites engagées et celui des condamnations prononcées. Préciser si des organisations et des enquêteurs extérieurs sont autorisés à enquêter sur les plaintes en l’absence d’enquêtes publiques et d’un mécanisme efficace d’enquête sur les plaintes;

e)Les réparations accordées aux victimes de torture et de mauvais traitements.

Compte tenu des précédentes observations finales (par. 19), fournir des renseignements sur:

a)Le nombre de plaintes faisant état de torture et de mauvais traitements et visant des fonctionnaires, notamment des membres de la police et des personnes responsables de lieux de détention ou de rétention, et le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations;

b)Le nombre d’affaires renvoyées devant la Garda Síochána pour suite à donner;

c)La promulgation de la loi sur la justice pénale de 2011 et la question de savoir si les entretiens ne sont organisés que lorsque le détenu a pu au préalable consulter un avocat, ainsi que des renseignements sur l’utilisation de la télévision en circuit fermé dans les salles d’entretien;

d)Les mesures prises par l’État partie pour inscrire dans la loi la garantie que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements de la part de la police font l’objet d’enquêtes menées directement par la Commission du Médiateur de la Garda Síochána (CMGS) ainsi que sur toutes mesures éventuellement prises pour abroger la partie 4 de l’article 106 de la loi sur la Garda Síochána (2005) afin d’assurer l’indépendance totale de ladite Commission lorsqu’elle examinera les pratiques, politiques et procédures de la police. Préciser le nombre de plaintes déposées, jugées recevables et renvoyées au Bureau du Directeur du ministère public. Expliquer pourquoi 41 seulement des 149 affaires (sur 7 718 jugées recevables) auraient été déférées au parquet. Donner les observations de l’État partie sur les préoccupations exprimées par le Conseil irlandais pour les libertés civiques quant au fait que le mécanisme de plaintes de la CMGS peut rétrocéder («leaseback») au Gardai des plaintes concernant le comportement criminel allégué d’un membre de la Garda. Quel a été le résultat final de ces poursuites et quelles mesures ont été mises en place pour réduire les délais de délibérations de la CMGS?

e)L’affectation de ressources suffisantes à la CMGS afin qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions avec diligence et impartialité et résorber le retard accumulé en matière de plaintes et d’enquêtes.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), aux réponses complémentaires de l’État partie et à la demande de précision du Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité prend note de la déclaration officielle de l’État partie selon laquelle, s’agissant du rapport de la Commission Ryan, il «a accepté toutes les recommandations», et du grand nombre d’indemnisations financières accordées par le Conseil des recours aux victimes de sévices en institution. Toutefois, étant donné qu’une seule affaire a fait l’objet de poursuites débouchant sur une condamnation et que l’État partie a informé le Comité qu’une seule autre enquête est en cours pour laquelle on s’attend à ce qu’il y ait renvoi au Directeur du ministère public, les recommandations du Comité, qu’elles aient été formellement acceptées ou non, n’ont pas toutes été réalisées, notamment celle selon laquelle il faut que toutes les affaires de sévices sexuels fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs des faits soient poursuivis et punis. En conséquence, fournir des renseignements actualisés sur:

a)L’état de la mise en œuvre des recommandations de la Commission chargée d’enquêter sur les sévices infligés aux enfants (Plan de mise en œuvre du Rapport Ryan), notamment les principaux éléments contenus dans le dernier rapport d’étape sur le Plan de mise en œuvre du Rapport Ryan et les actions prévues pour continuer d’assurer la pleine application dudit Plan de mise en œuvre, y compris la possible création d’un organe pour remplacer la Commission;

b)La manière dont le Fonds statutaire des institutions d’accueil a annoncé la possibilité pour les victimes de faire appel à ses services;

c)Le nombre de personnes qui ont fait appel aux services du Fonds à ce jour;

d)Les éventuelles enquêtes et poursuites visant des auteurs de sévices contre des enfants en particulier. Fournir au Comité des données à jour sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations issues du Rapport Ryan, y compris les mesures visant à accorder des réparations aux victimes. Préciser quelles mesures sont éventuellement prises en ce qui concerne les 14 affaires soumises au Directeur du ministère public mais pour lesquelles celui-ci a recommandé de ne pas engager de poursuites. Dans l’affaire pour laquelle une personne a été condamnée, indiquer pourquoi un sursis de dix-huit mois a été accordé sur une peine de deux ans et ce que fait le Gouvernement de l’État partie pour veiller à ce qu’il y ait des poursuites et des sanctions ainsi que des réparations dans les nombreuses affaires découvertes par suite de la publication du Rapport Ryan. Préciser si des résultats concernant les 18 incidents graves, y compris des décès d’enfants protégés, sont actuellement examinés et quelles mesures ont été prises pour examiner les cas de suicide, et déterminer si certains décès attribués à des causes naturelles résultaient en fait de passages à tabac ou de violences entre prisonniers ou étaient imputables à des membres de la police dans les établissements examinés dans le Rapport Ryan;

e)L’état d’avancement de l’examen et de la mise en œuvre de la politique de la Garda Síochána concernant les enquêtes sur les crimes sexuels, les crimes contre des enfants et la protection de l’enfance; le résultat des poursuites engagées par le Directeur du ministère public concernant les affaires soumises par la Garda Síochána; et le nombre et le statut d’éventuelles nouvelles affaires soumises audit directeur qui auraient été identifiées par le biais du numéro d’appel gratuit de la Garda et l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites à cet égard.

Considérant les précédentes observations finales du Comité (par. 21), les réponses complémentaires et les appendices fournis par l’État partie et la demande de précision du Rapporteur chargé du suivi, le Comité demande des renseignements à jour sur les Magdalen Laundries, où des mauvais traitements physiques, psychologiques et autres, constitutifs de violations de la Convention, auraient été commis. À cet égard, le Comité a relevé avec intérêt que l’État partie avait chargé un comité interministériel, présidé par le sénateur Martin McAleese, d’établir les faits concernant l’implication de l’État dans les Magdalen Laundries, à la suite de quoi l’État a reconnu une certaine implication, présenté des excuses publiques et entrepris un plan de réparation. Sachant que, comme l’État partie l’a écrit, le Comité interministériel «n’avait aucune compétence pour enquêter ou statuer sur les allégations de torture ou toute autre infraction pénale», le Comité demande des renseignements à jour sur les points suivants:

a)Le Comité interministériel n’était certes habilité qu’à établir les faits concernant une implication de l’État dans les Magdalen Laundries, mais il est dit dans la réponse de l’État partie au Rapporteur chargé du suivi que le rapport du Comité interministériel «a établi les faits», est complet et objectif et a été supervisé par un président indépendant. Étant donné que le Comité interministériel n’était pas habilité à exiger des éléments de preuve et ne pouvait que recueillir ce qui lui était transmis volontairement, expliquer pourquoi l’État partie estime que ce Comité a obtenu tous les éléments de preuve et faits pertinents. Préciser comment le Comité interministériel, composé de représentants des organismes gouvernementaux impliqués dans la gestion des Magdalen Laundries, peut être considéré comme pouvant donner un avis définitif au seul motif que son président était indépendant;

b)Sur quelle base les témoignages soumis au Comité interministériel ont été inclus dans le rapport ou en ont été exclus, s’agissant en particulier des 22 témoignages soumis par le groupe de soutien «Justice for Magdalenes», dont 7 seulement ont été inclus dans le rapport? Est-ce que les témoignages de survivants ont été considérés dans cette enquête comme étant de rang ou de statut inférieur aux archives de l’État et des ordres religieux? Considérant que plusieurs des affaires citées par des organisations non gouvernementales mettent l’accent sur les sévices ou agressions physiques et psychologiques, préciser quelles mesures l’État partie a prises pour enquêter promptement et minutieusement sur leurs déclarations. Informer en outre le Comité des raisons justifiant le point de vue de l’État partie selon lequel il est d’abord nécessaire d’identifier la torture «systématique» avant d’ouvrir une enquête sur les allégations de sévices physiques ou psychologiques dans les Magdalen Laundries;

c)Considérant que, selon le rapport du Comité interministériel, la durée du séjour n’était pas indiquée pour 45 % des admissions aux Magdalen Laundries, soit pour 5 047 femmes, préciser si l’État partie considère que ledit rapport présente une évaluation complète et exacte du nombre de victimes et de sévices. Préciser aussi si l’État partie a exigé des éléments de preuve des acteurs privés qui géraient les Magdalen Laundries, s’il est prévu de le faire à l’avenir et, dans ce cas, quand. Indiquer si les chiffres fournis volontairement par les acteurs privés ont fait l’objet d’un audit indépendant;

d)Fournir des renseignements, y compris des statistiques le cas échéant, sur les mesures prises pour informer les personnes détenues dans les Magdalen Laundries de la possibilité qui leur est ouverte de déposer des plaintes au pénal et sur l’ouverture d’enquêtes promptes, indépendantes et approfondies concernant toutes les plaintes déposées par des personnes estimant avoir été victimes d’infractions pénales dans les Magdalen Laundries et sur les enquêtes complémentaires et autres suites données après la publication en 2013 du rapport du Comité interministériel et depuis la réponse de l’État partie au Rapporteur chargé du suivi. Indiquer si l’État partie a envisagé de nommer un médiateur ou représentant chargé d’aider les victimes présumées à déposer plainte. Préciser si une autorisation ou texte officiel est éventuellement requis pour conférer des pouvoirs réglementaires d’enquête sur ces affaires;

e)Informer le Comité sur les mesures spécifiques de réparation que l’État partie a prises comme suite à la publication en 2013 du rapport du juge John Quirke sur la création d’un dispositif gratuit et autres questions au profit des femmes qui ont été admises aux Magdalen Laundries et y ont travaillé. Indiquer comment l’État partie compte s’assurer que le «dispositif gratuit» annoncé par le juge Quirke pour aider les surveillants sera contrôlé de manière indépendante et comment les recours éventuels seront traités. Comment les personnes détenues dans les Magdalen Laundries mais vivant actuellement hors d’Irlande seront informées et couvertes par ce dispositif? Indiquer combien de personnes se sont adressées au Gouvernement pour demander réparation ou participer au dispositif gratuit à ce jour et combien ont bénéficié de versements et autres formes d’assistance, avec indication des montants perçus;

f) Préciser comment l’État partie mettra en œuvre la recommandation du juge Quirke visant à accorder des prestations aux femmes vivant hors d’Irlande et à les «appliquer avec la même force à leur cas, eu égard à leur situation fiscale et aux prestations sociales et autres auxquelles elles peuvent prétendre». Indiquer en particulier la manière dont des soins de santé seront dispensés aux femmes ayant été détenues dans les Magdalen Laundries qui vivent actuellement hors d’Irlande.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), veuillez préciser si la législation a été revue afin d’inclure dans le mandat du Médiateur des enfants le pouvoir d’enquêter sur les plaintes faisant état de torture et de mauvais traitements d’enfants détenus dans le centre pénitentiaire de Saint-Patrick. Indiquer également si un mécanisme de dépôt des plaintes par les enfants détenus dans ladite institution a été créé.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), indiquer si les châtiments corporels sur les enfants ont été interdits dans tous les contextes, au sein de la famille et dans les autres cadres de prise en charge des enfants. Informer le Comité de tous progrès éventuels concernant la définition de ce qui constitue un châtiment raisonnable. Veuillez également fournir des informations sur toute campagne publique qui aurait été organisée pour sensibiliser les parents et le grand public aux effets nocifs des châtiments corporels et promouvoir des formes positives et non violentes de discipline en remplacement des châtiments corporels.

Fournir des données sur le nombre de prisonnières qui serait en augmentation notable. Faire connaître les observations de l’État partie sur le nombre de détenues ou de condamnées, les infractions concernées et les raisons de l’augmentation du nombre d’incarcérations. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures pratiques ou de politique générale visant à réduire les peines privatives de liberté en cas d’infraction non violente.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), fournir des renseignements sur l’état d’avancement du rapport du groupe directeur chargé de revoir la loi sur la santé mentale de 2001 ainsi qu’une mise à jour des renseignements sur [la capacité d’] [l’]aide à la prise des décisions, et indiquer si le texte peut être appliqué rétroactivement. Fournir des renseignements à jour concernant la définition du patient violent dans un centre de santé mentale agréé et sur la procédure et le nombre des reclassements, de volontaire à involontaire, des handicapés mentaux. Fournir des statistiques sur le sujet. Fournir également des renseignements sur d’éventuelles inspections indépendantes concernant des allégations de violences et de mauvais traitements de personnes souffrant d’un handicap intellectuel dans un contexte d’internement.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), fournir des renseignements à jour sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour protéger les mineurs séparés et non accompagnés. Est-ce qu’un gardien ad litem ou un conseiller est désigné pour tous ces enfants indépendamment de la question de savoir s’ils ont fait une requête en protection? Faire également le point sur la situation concernant les enfants qui avaient disparu ou dont on était sans nouvelles au moment où le rapport initial de l’État partie a été examiné.

Autres questions

Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie en réaction à d’éventuelles menaces terroristes, en décrivant si, et comment, ces mesures antiterroristes ont eu, en droit et en pratique, des répercussions sur les garanties des droits de l’homme et comment l’État partie s’est assuré que ces mesures ne violent aucune de ses obligations en vertu du droit international, de la Convention en particulier, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Fournir des renseignements détaillés sur toutes autres mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres éventuellement prises depuis l’examen du précédent rapport pour donner effet aux dispositions de la Convention et aux recommandations du Comité. Il peut s’agir en l’occurrence de faits nouveaux institutionnels, de plans ou programmes, y compris les ressources allouées et les statistiques ou toute autre information que l’État partie juge pertinentes.