Nations Unies

CAT/C/IRL/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapport initial de l’État partie devant être soumis en 2003

Irlande * , **

[31 juillet 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−53

II.Renseignements à caractère général6−743

A.Structure politique générale6−293

B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme30−747

III.Renseignements concernant chacun des articles de la premièrepartie de la Convention75−32518

Article premier75−7718

Article 2.78−10318

Article 3.104−13422

Article 4.135−14627

Article 5.147−15029

Article 6.151−16330

Article 7.164−17032

Article 8.171−17733

Article 9178−19534

Article 10.196−21636

Article 11.217−26140

Article 12.262−28647

Article 13.287−30252

Article 14.303−31555

Article 15.316−32156

Article 16.322−32557

IV.Consultation des Parties concernées326−35758

I.Introduction

1.Le présent document est le premier rapport de l’Irlande sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter de ses engagements en vertu de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 19 de cette convention.

2.Le rapport est constitué de plusieurs parties.

3.La première partie décrit la structure politique générale de l’État et le cadre juridique de la protection des droits de l’homme.

4.La deuxième partie contient plusieurs sections portant sur les différents articles de la Convention et montre comment l’Irlande s’est efforcée de se conformer à ces dispositions. Par souci de clarté, les informations sont classées par article.

5.On trouvera dans la troisième partie du rapport des points de vue exprimés par des tiers concernés sur le respect de la Convention par l’Irlande, reçus après que l’État a lancé une invitation publique, ainsi que les réponses que celui-ci a données aux diverses questions soulevées par les particuliers et organisations ayant répondu à son invitation.

II.Renseignements à caractère général

A.Structure politique générale

1.La Constitution de l’Irlande

6.La loi fondamentale de l’État est la Constitution de l’Irlande, adoptée par référendum en 1937. Elle succède à la Constitution du Dáil Éireann (Chambre des députés) de 1919 et à la Constitution de l’État libre d’Irlande de 1922. La Constitution dispose que la source de tous les pouvoirs − législatif, exécutif et judiciaire − réside dans le peuple. Elle fixe la forme du gouvernement et définit les pouvoirs du Président de l’Irlande, du Parlement (en irlandais «Oireachtas») et du Gouvernement. Elle définit également la structure et les pouvoirs des tribunaux, énonce les droits fondamentaux des citoyens et contient, en matière de politique sociale, un certain nombre de principes directeurs visant à donner une orientation générale à l’Oireachtas.

7.La Constitution de l’Irlande ne peut être modifiée que par l’adoption d’une proposition d’amendement, à la majorité simple des deux chambres de l’Oireachtas, et son approbation ultérieure par voie de référendum. Elle a été modifiée à 23 reprises par référendum. Elle ne peut donc pas être modifiée par une loi ordinaire, et toute disposition de loi contraire à la Constitution est invalidée. Les juridictions supérieures sont habilitées à examiner la constitutionalité des lois. La question du contrôle juridictionnel des lois ordinaires dont la constitutionalité est contestée est traitée plus loin.

8.Le droit irlandais est fondé sur la common law, telle que modifiée par la législation ultérieure et par la Constitution de 1937. Les textes adoptés par le Parlement britannique avant 1921 ont force de loi à moins qu’ils n’aient été abrogés par l’Oireachtas. Conformément à la Constitution, la justice est rendue en public dans des tribunaux consacrés par la loi.

2.Le Gouvernement

9.L’Irlande est une démocratie parlementaire indépendante et souveraine. L’Oireachtas se compose du Président de l’Irlande et de deux chambres: une Chambre des députés (Dáil Éireann) et un Sénat (Seanad Éireann). Les fonctions et les pouvoirs du Président de l’Irlande et des deux chambres découlent de la Constitution et de la législation. Toutes les lois adoptées par l’Oireachtas doivent être conformes à la Constitution.

10.Le Président de l’Irlande est le chef de l’État; il n’est pas le chef de l’exécutif. Il doit en général agir conformément à l’avis du Gouvernement et sous son autorité. Sur l’avis de la Chambre des députés, le Président nomme le Premier Ministre (Taoiseach) et, sur les conseils de celui-ci et avec approbation préalable de la Chambre des députés, il nomme les membres du Gouvernement. La politique gouvernementale et l’administration peuvent être examinées et critiquées par les deux chambres, mais d’après la Constitution le Gouvernement n’est responsable que devant la Chambre des députés.

Le Dáil Éireann (Chambre des députés)

11.Le Dáil Éireann compte 166 membres appelés Teachtaí Dála (les «TD»). Ils sont élus par les 43 circonscriptions que compte actuellement le pays, aucune circonscription ne pouvant élire moins de trois membres. Le nombre total des membres de la Chambre des députés ne peut être fixé à moins d’un membre pour 30 000 habitants ni à plus d’un membre pour 20 000 habitants.

Le Seanad Éireann (Sénat)

12.Le Seanad Éireann compte 60 membres, dont 11 sont nommés directement par le Premier Ministre (Taoiseach), et 43 élus par les membres sortants du Sénat, par les membres des conseils de comtés et de communes et par les députés sur cinq listes de candidats: culture et éducation, agriculture, travail et emploi, industrie et commerce, et administration. Sur chaque liste sont inscrits les noms de personnes qui ont une connaissance théorique et pratique des intérêts représentés par la liste. Les six derniers membres du Sénat sont élus par les diplômés de l’Université − trois par l’Université nationale d’Irlande et trois par l’Université de Dublin.

13.Les pouvoirs du Sénat, qui sont définis par la Constitution, sont en général moindres que ceux de la Chambre des députés. Ils complètent ceux de la Chambre dans des domaines tels que la déposition d’un président ou la révocation d’un juge, la proclamation et la levée de l’état d’urgence, la présentation de projets de loi autres que des projets de loi financiers et l’annulation des instruments statutaires. Le Sénat n’a aucun pouvoir en ce qui concerne les questions financières.

3.La magistrature

14.En Irlande, les juges sont indépendants, tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, et cette indépendance est pleinement protégée par la Constitution. Ils sont nommés par le Président sur avis du Gouvernement, qui tient compte dans ses décisions des recommandations du Conseil consultatif des nominations judiciaires. L’article 35.2 dispose que tous les juges sont indépendantsdans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Ils ne peuvent être membres de l’Oireachtas ni exercer d’autres fonctions rémunérées (art. 35.3). Ils sont inamovibles, si ce n’est pour comportement répréhensible ou pour incapacité dûment constatés et, même alors, seulement après l’adoption, par les deux chambres de l’Oireachtas, de résolutions demandant leur révocation (art. 35.4). Ce pouvoir n’a pas encore été exercé. À l’exception du pouvoir qu’a l’Oireachtas de révoquer un juge, les questions de discipline concernant les juges sont régies par la magistrature elle-même.

4.Les tribunaux

15.Il existe quatre niveaux de juridiction en Irlande: le tribunal de district (District Court), le tribunal de circuit (Circuit Court), la High Court et la Cour suprême (Supreme Court). Il existe aussi une cour d’appel (Court of Criminal Appeal). Les tribunaux de district et les tribunaux de circuit ont une compétence locale et limitée; ils sont établis par une loi écrite et prévus par l’article 34.3.4 de la Constitution. En vertu de l’article 34.3.1 de la Constitution, la High Court a toute compétence et tous pouvoirs pour se prononcer sur toute question, qu’il s’agisse de questions de droit ou de fait et de questions civiles ou pénales. La Cour suprême, qui est la juridiction de dernier ressort, est établie en application des articles 34.2 et 34.4.1 de la Constitution.

La High Court

16.C’est la juridiction d’appel pour les décisions du tribunal de circuit et (en cas de question préjudicielle) du tribunal de district. Les décisions qu’elle rend en appel sont définitives. La High Court est la juridiction de première instance habilitée à juger toutes les questions civiles et pénales. Lorsqu’elle siège avec un jury pour connaître de crimes, elle porte le nom de Cour pénale centrale (Central Criminal Court). La trahison, le meurtre, le viol et certaines autres infractions graves à caractère sexuel doivent obligatoirement être jugés par la High Court. Les recours contre ses décisions doivent être formés auprès de la Cour suprême en matière civile et auprès de la Cour d’appel criminelle en matière pénale. La High Court est la seule juridiction de première instance pour toute action en inconstitutionnalité concernant une loi adoptée après 1937.

La Cour d ’ appel criminelle ( Court of Criminal Appeal)

17.Elle se compose de trois juges de la Cour suprême et de la High Court. Elle est habilitée à connaître des recours qui lui sont adressés dans toutes affaires concernant des infractions passibles de poursuites qui ont été jugées par un tribunal de circuit ou une Cour pénale centrale. Elle examine ces recours en se fondant sur le procès-verbal des audiences de la juridiction inférieure. Elle peut réformer le jugement de l’instance inférieure, annuler un verdict et, le cas échéant, décider que la cause sera de nouveau entendue. On peut former un recours contre ses décisions auprès de la Cour suprême lorsqu’elle-même ou l’Attorney général certifie que la décision porte sur un point de droit d’une importance exceptionnelle et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de la société, de former ce recours (loi de 1924 sur les tribunaux, art. 29).

La Cour suprême

18.C’est une juridiction d’appel, comme il est indiqué plus haut. Elle ne statue pas en premier ressort, sauf lorsque, en application de l’article 26 de la Constitution, un projet de loi lui est renvoyé par le Président de l’Irlande avant signature pour qu’elle se prononce sur sa constitutionnalité.

Les tribunaux pénaux spéciaux

19.Outre les tribunaux décrits aux paragraphes précédents, l’article 38.3.1 de la Constitution prévoit que des tribunaux pénaux spéciaux peuvent être établis. En vertu de cet article, «des tribunaux spéciaux peuvent être créés par la loi pour juger des infractions dans des cas où il peut être établi, conformément à la loi, que les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure d’assurer une administration efficace de la justice, ou de préserver la paix et de maintenir l’ordre public». En conséquence, conformément à la cinquième partie de la loi de 1939 relative aux infractions contre l’État, des tribunaux pénaux spéciaux peuvent être établis une fois que le Gouvernement a fait une proclamation dans les termes prévus par la Constitution, c’est-à-dire a déclaré que «les tribunaux ordinaires ne sont pas en mesure d’assurer l’administration de la justice ou de préserver la paix et de maintenir l’ordre public», et a ordonné que les dispositions de la cinquième partie de la loi de 1939 soient appliquées.

20.Le tribunal créé en 1972 a toujours siégé en tant que juridiction comprenant trois juges en exercice, issus respectivement de la High Court, d’un tribunal de circuit et d’un tribunal de district, et il siège sans jury. Il ne se prononce pas nécessairement à l’unanimité, mais seule la décision adoptée est rendue publique. Il peut être fait appel de ses décisions auprès de la cour d’appel criminelle. Un rapport a été publié en mai 2002 par le Comité chargé d’évaluer l’application de la loi relative aux infractions contre l’État, de 1939 à 1998 et les questions connexes, à la suite de l’Accord du vendredi saint. Ce comité a recommandé à la majorité que les tribunaux pénaux spéciaux soient conservés. Le rapport est toujours en cours d’examen par le Gouvernement.

21.La décision de poursuivre ou non une affaire particulière devant le tribunal pénal spécial est prise par le Procureur général, qui est statutairement indépendant du Gouvernement.

5.La fonction publique

22.La base juridique de l’actuel système d’administration publique est la loi de 1924 sur les ministres et les secrétaires d’État. Cette loi ainsi que les modifications apportées ultérieurement fixent la classification statutaire des attributions des services de l’administration qui relèvent des différents ministères. Les ministres sont responsables de tous les actes de leur ministère. Cependant, l’administration au jour le jour relève du directeur général du ministère concerné qui est un fonctionnaire. La loi de 1997 sur l’administration des affaires publiques fixe un nouveau cadre juridique pour la répartition des pouvoirs, des responsabilités et des obligations au sein des ministères et entre eux.

6.La police

23.L’Irlande a un service de police nationale, la Garda Síochána, fort d’environ 13 500 membres à temps plein et 100 membres à temps partiel, qui sont des réservistes volontaires, dont il est prévu d’augmenter le nombre pour le porter à 10 % des forces. Il n’y a pas d’autres services de police dans la juridiction et la Garda Síochána fait aussi office de service de sécurité de l’État et de service de renseignements.

24.La Garda Síochána est établie par la loi et sa gestion interne est soumise aux règlements pris par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Elle jouit d’une indépendance opérationnelle sous réserve du cadre général financier et réglementaire mis en place par le Ministre.

25.L’article 7 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána énonce les objectifs de la police:

a)Préserver la paix et maintenir l’ordre public;

b)Protéger les personnes et les biens;

c)Défendre les droits fondamentaux de chaque individu;

d)Protéger la sécurité de l’État;

e)Prévenir la criminalité;

f)Traduire les criminels en justice, notamment en détectant les infractions et en menant des enquêtes;

g)Réguler et contrôler la circulation routière et améliorer la sécurité routière, et autres fonctions prévues par la loi, y compris dans le domaine de l’immigration.

26.Tous les officiers supérieurs, y compris le Directeur des services de police, sont nommés par le Gouvernement. Le processus démocratique de responsabilité de la police a été renforcé par les dispositions de la loi de 2005 sur la Garda Síochána. Les déclarations de stratégie et les programmes annuels d’activités du Directeur de la Garda sont soumis à l’approbation du Ministre. Le Directeur doit faire rapport au Ministre selon les besoins; celui-ci est politiquement responsable de la Garda Síochána devant le Parlement irlandais.

27.Les pouvoirs de la police sont fixés par la loi et toutes ses actions sont soumises à un contrôle par un pouvoir judiciaire efficace et constitutionnellement indépendant.

7.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána

28.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána est un organisme indépendant créé en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána et représente un modèle de surveillance indépendante des activités de la police dans l’État. Aucun membre ni ancien membre de la Garda Síochána ne peut être membre de la Commission qui est présidée par un ancien Directeur général du Ministère des affaires étrangères. Conformément à la loi, la Commission doit veiller à ce que ses fonctions soient exercées d’une manière diligente et efficace et en toute équité à l’égard de toutes les personnes concernées par des plaintes et des enquêtes portant sur la conduite de membres de la Garda Síochána et doit renforcer la confiance du public dans le processus de règlement de ces plaintes (pour plus de détails, voir plus loin la section consacrée à l’article 12).

8.Le Procureur général

29.C’est une autorité indépendante, le Procureur général (Director of Public Pros ecutions), qui est chargé de poursuivre les infractions pénales.

B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

1.La Constitution de l’Irlande − droits énoncés expressément

30.Un grand nombre de droits sont énoncés expressément dans la Constitution. Ils figurent principalement, mais non exclusivement, dans le chapitre intitulé «Droits fondamentaux», qui comprend les articles 40 à 44. Il s’agit notamment des droits ci-après:

a)L’égalité devant la loi (art. 40.1);

b)Le droit à la vie (art. 40.3.2 et 3);

c)Le droit de tout individu à la protection de sa personne (art. 40.3.2);

d)Le droit à sa réputation (art. 40.3.2);

e)Le droit à la propriété, y compris le droit de posséder, de transférer, de léguer des biens ou d’en hériter (art. 40.3.2, conjointement avec l’article 43).

f)La liberté personnelle (art. 40.4);

g)L’inviolabilité du domicile (art. 40.5);

h)La liberté d’expression (art. 40.6.1 i));

i)La liberté de réunion (art. 40.6.1 ii));

j)La liberté d’association (art. 40.6.1 iii));

k)Les droits de la famille (art. 41);

l)Le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants (art. 42.1);

m)Le droit des enfants de recevoir un niveau minimum d’instruction (art. 42.3.2);

n)La liberté de conscience et le droit de professer et de pratiquer librement une religion (art. 44);

o)Le droit de vote (art. 12.2.2, 16.1 et 47.3);

p)Le droit de se présenter aux élections (art. 12.4.1 et 16.1);

q)Le droit de suffrage égalitaire (art. 16);

r)Le droit à une justice administrée publiquement par des juges indépendants (art. 34 et 35);

s)Le droit dans toute affaire pénale d’être jugé conformément à la loi (art. 38.1);

t)Le droit d’être jugé par un jury (art. 38.5);

u)Le droit à la non-rétroactivité de l’application des lois (art. 15.5.1).

2.Droits constitutionnels non expressément énoncés

31.Les articles 40.3.1 et 40.3.2 de la Constitution traitent de la question des droits personnels et disposent ce qui suit:

a)«L’État s’engage, dans ses lois, à respecter les droits de la personne et, dans la mesure du possible, à les défendre et à les faire valoir par ses lois.» (40.3.1);

b)«L’État devra en particulier, par ses lois, préserver de la meilleure façon possible chaque citoyen de toute atteinte injuste à sa vie, sa personne, sa réputation et ses droits en matière de propriété, et redresser toute injustice qui serait commise contre lui.» (40.3.2).

32.Les tribunaux irlandais ont reconnu un certain nombre de droits qui, bien que n’étant pas énoncés expressément dans la Constitution, sont néanmoins prévus par celle-ci. En effet, les tribunaux ont considéré que ces droits étaient compris dans l’expression générale «droits personnels» figurant à l’article 40.3.1 ou étaient des droits corollaires ou accessoires des droits spécifiques figurant à l’article 40.3.2.

33.Le rôle que les tribunaux irlandais (et de fait les citoyens, car nombre de ces droits ont été établis dans des procédures qu’ils avaient engagées) ont joué dans la reconnaissance de ces droits est particulièrement manifeste dans la décision rendue par le juge Kenny dans l’affaire Ryan v . Attorney General, jugement qui a aussi reconnu que le droit à l’intégrité physique était un droit implicite. Le juge a déclaré ce qui suit:

«Les droits personnels mentionnés à la section 3.1 de l’article 40 ne se limitent pas à ceux qui sont énoncés (la vie, la protection de la personne, la réputation et les droits relatifs à la propriété) dans l’article 40.3.2, comme l’indique l’emploi des mots “en particulier”, ni aux droits traités plus spécifiquement dans les paragraphes suivants de l’article. Il serait difficile de dresser la liste de tous les droits qui pourraient à juste titre relever de la catégorie des “droits personnels”, et, heureusement, cela n’est pas nécessaire en l’espèce.».

34.Dans le contexte de l’objet du présent rapport, les plus importants de ces droits implicites et les affaires qui ont permis de les reconnaître sont les suivants:

a)Le droit à l ’ intégrité physiqueRyan v . Attorney General [1965] IR 294;

b)Le droit de se déplacer à l ’ intérieur du pays Ryan v . Attorney General;

c)Le droit de se rendre à l ’ étrangerThe State (M) v. Attorney General [1979] IR 73 ;

d)Le droit à ce que sa santé ne soit pas mise en danger et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradantsThe State (C.) v. Frawley [1976] IR 365 ;

e)Le droit d ’ ester en justice ou d ’ avoir accès aux tribunauxMacauley v. Minister for Posts and Telegraphs;

f)Le droit à la justice et à des procédures équitablesThe State (Howard) v. Donnelly, The State (Gleeson) v. Minister for Defence, Curran v. Attorney General, The State (Walshe) v. Murphy, The State (Williams) v. Kelleher;

g)Le droit à l ’ assistance d ’ un conseilThe State (Healy) v. Donoghue;

h)Le droit de communiquerAttorney General v. Paperlink Ltd [1984] ILRM  343 ;

i)Le droit de se marierRyan v. Attorney General ;

j)Le droit à la vie privée dans le mariageMcGee v. Attorney General [1974] IR 284 ;

k)Le droit de procréerMurray v. Ireland [1991] ILRM 465 ;

l)Les droits de la mère célibataire à l ’ égard de ses enfantsG v. An Bord Uchtala [1980] IR 32 ;

m)Les droits de l ’ enfantRe the Adoption Bo ard (No. 2) Bill 1987 [1989] IR  656;

n)L e droit à un domicile indépendant et à une pensionCM v. TM (No. 2) [1991] ;

o)Le droit d ’ accès aux tribunauxMacaulay v. Minister for Posts and Telegraphs [1966] IR 345 ;

p)Le droit d ’ être représenté par un conseil juridique dans certaines affaires pénales − The State (Healy) v. Donoghue [1976] IR 325 ;

q)Le droit à une procédure équitableRe Haughey [1971] IR 217;

r)Le droit de gagner sa vieMurphy v. Stewart [1973] IR 97 .

3.Mise en œuvre des droits dans la pratique

35.Les tribunaux ont jugé qu’il fallait trouver un juste équilibre entre l’obligation que la Constitution fait à l’État de garantir, de défendre et de faire valoir les droits personnels d’un citoyen donné et l’obligation qu’a l’État d’agir pour le bien de l’ensemble des citoyens, de sorte que tous les droits découlant de ces articles ne peuvent pas être considérés comme illimités lorsqu’ils s’appliquent à un individu en particulier.

36.Dans l’affaire W v. Ireland (no 2) [1997] 2 IR 141, le juge Costello a déclaré ce qui suit:

«Les droits garantis par la Constitution ne sont pas des droits absolus (à l’exception du droit implicite de ne pas être torturé, lequel doit être considéré comme un droit absolu qui ne peut jamais être limité) et leur exercice et leur jouissance peuvent être limités, et sont souvent limités par les exigences du bien commun.».

37.Cette faculté a été confirmée dans l’affaire The State (Murray) v. Governor of Limerick Prison, dans laquelle la High Cour t a établi que l’article 63 du Règlement de 1947 relatif à l’administration des prisons ne contrevenait pas au droit implicite de communiquer conféré à un détenu par la Constitution, en autorisant les autorités pénitentiaires à lire son courrier, mesure généralement reconnue comme étant dans l’intérêt de la sécurité d’un établissement pénitentiaire.

38.Outre qu’ils sont subordonnés au bien commun, les droits constitutionnels peuvent également être appréciés par rapport aux droits constitutionnels d’autrui. Deux critères ont été arrêtés récemment pour déterminer la validité des restrictions aux droits constitutionnels. Dans l’arrêt Tuohy v. Courtney , le Président de la Cour suprême, le juge Finlay, a indiqué qu’en cas de contestation de la constitutionnalité d’une loi dont l’adoption supposerait de parvenir à un équilibre entre des droits et des devoirs constitutionnels, «le rôle des tribunaux est … de déterminer, d’un point de vue objectif, si l’équilibre instauré par la loi contestée est contraire à la raison et à l’équité au point de constituer une atteinte injuste à certains droits constitutionnels de l’individu».

39.Dans l’affaire Heaney v. Ireland, le juge Costello a indiqué:

«L’objectif de la disposition contestée doit être suffisamment important pour justifier que celle-ci l’emporte sur un droit protégé par la Constitution. Il doit avoir trait à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique. Les moyens choisis doivent satisfaire à un critère de proportionnalité. Ils doivent:

a)Avoir un lien rationnel avec l’objectif et ne pas être arbitraires, injustes ou fondés sur des considérations irrationnelles;

b)Porter le moins possible atteinte aux droits;

c)Être tels que leurs effets sur les droits soient proportionnels à l’objectif visé.».

4.Constitutionnalité

40.Conformément à l’article 34 de la Constitution, la High Court et la Cour suprême sont habilitées à apprécier et à déterminer la validité d’une loi en contrôlant sa constitutionnalité. Toute personne souhaitant contester la constitutionnalité d’une loi peut saisir la High Court pour qu’elle se prononce en audience plénière. De même, des questions de cette nature peuvent être soulevées par voie de contrôle judiciaire ou dans le cadre d’un contrôle judiciaire, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un recours visant à annuler une décision du tribunal de district.

41.Dans le cas où un tribunal conclut qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci perd toute valeur juridique.

5.Application horizontale des droits et devoirs constitutionnels

42.Il existe des exemples d’affaires dans lesquelles les parties à un litige privé se sont fondées sur la Constitution. Les juridictions de second degré n’ont pas encore traité la question de savoir si une «action de l’État» est nécessaire pour que les droits et devoirs constitutionnels puissent être invoqués et appliqués, mais il existe un corpus législatif considérable qui donne à penser que ces droits et devoirs s’appliquent horizontalement dans les litiges privés.

43.Par exemple, dans l’affaire Parsons v. Kavanagh [1990] ILRM 560, le demandeur, une entreprise de bus privée, a obtenu une injonction avant dire droit contre le défendeur, un concurrent, au motif que celui-ci avait agi en violation d’une obligation légale imposée par la loi sur le transport routier et en violation du droit implicite qu’avait le plaignant «de gagner sa vie par tout moyen légal». Cette décision était fondée sur le fait que la Constitution, y compris les droits implicites qui y figurent, est d’application automatique en cas de différend entre des entreprises commerciales privées.

6.Preuve

44.En ce qui concerne la preuve, la règle générale en Irlande est que les preuves obtenues à la suite d’une violation délibérée des droits constitutionnels d’une personne sont irrecevables. Un aveu réputé forcé parce qu’il a été obtenu sous la menace ou par des incitations ou des pressions est automatiquement irrecevable.

7.Législation, conventions et traités

Présentation générale

45.L’article 29.3 de la Constitution dispose: «L’Irlande accepte les principes généralement reconnus du droit international comme règle de conduite dans ses relations avec les autres États.». Comme d’autres pays de common law, l’Irlande a un système «dualiste», c’est-à-dire que les accords internationaux auxquels elle est partie ne sont pas automatiquement incorporés dans la législation interne. Conformément à l’article 29.6 de la Constitution, «Aucun accord international ne peut faire partie de la législation interne de l’État, sauf décision de l’Oireachtas.».

46.Lorsque l’Irlande souhaite adhérer à un accord international, elle doit donc s’assurer que sa législation interne est conforme aux dispositions de l’accord. Dans certains cas, toute la teneur d’un accord international est transposée dans la législation interne en vertu des dispositions qui prévoient que l’accord a force de loi en Irlande. On peut citer comme exemple la loi de 1967 relative aux relations et immunités diplomatiques, qui établit que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ont force de loi en Irlande. Dans d’autres cas, il suffit de transposer certaines des dispositions d’un accord, car les autres sont déjà incorporées dans la législation interne ou sont telles que leur incorporation n’est pas nécessaire. Parfois, pour cette raison, il n’est pas nécessaire du tout de transposer les dispositions d’un traité.

47.Les principes dualistes s’appliquent également aux instruments relatifs aux droits de l’homme, comme les pactes internationaux et les conventions des Nations Unies, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Législation interne applicable

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

48.L’incorporation de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est faite par la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture). L’Irlande a signé la Convention le 28 septembre 1992. De plus amples détails sur cette loi figurent dans les paragraphes consacrés à l’article 2 de la Convention.

Loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme

49.La Convention européenne des droits de l’homme a été incorporée dans le droit irlandais par le biais de la loi de 2003 relative à la Convention européenne des droits de l’homme, entrée en vigueur le 31 décembre 2003. En quelques mots, cette loi dispose que les droits garantis par la Convention peuvent être invoqués directement devant les tribunaux irlandais ce qui dispense de saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Lois de 2000 et de 2001 portant création de la Commission des droits de l’homme

50.Les lois de 2000 et de 2001 portant création de la Commission des droits de l’homme prévoient l’établissement d’une commission des droits de l’homme. La Commission est pleinement opérationnelle depuis juillet 2001 et en est actuellement à son second mandat. Elle a pour tâche de vérifier l’adéquation et l’efficacité de la loi et de la pratique nationales en matière de protection des droits de l’homme. La Commission compte 15 membres, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans. Sa composition est pluraliste, conformément à la disposition qui impose qu’elle doit être largement représentative de la société irlandaise. La législation prévoit que la Commission doit être composée d’au moins sept femmes et d’au moins sept hommes.

Loi de 2001 sur la santé mentale

51.La loi de 2001 sur la santé mentale établit un cadre juridique moderne pour l’admission et le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux et prévoit un grand nombre de mesures propres à protéger les droits des patients. Elle met la législation en matière de santé mentale en conformité avec les instruments internationaux.

Loi de 1996 sur les réfugiés − Convention de Genève

52.La loi de 1996 sur les réfugiés est entrée en vigueur le 20 novembre 2000. Elle a notamment permis à l’Irlande de disposer d’une base solide pour satisfaire aux obligations découlant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à laquelle l’État est très attaché, et régit les procédures d’examen des demandes de statut de réfugié. Elle a débouché sur la création de deux organes officiels indépendants chargés des demandes d’asile: le Commissariat aux demandes de statut de réfugié et le Tribunal d’appel en matière de statut de réfugiés.

53.Le champ de l’application de la loi est vaste: outre les décisions rendues en première instance et les appels, elle porte sur le droit de se faire représenter en justice et assister par un interprète, et prévoit expressément que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) contribue directement au processus de détermination du statut de réfugié.

54.Le 10 octobre 2006, le règlement des Communautés européennes relatifs aux conditions à remplir pour bénéficier d’une protection a été incorporée dans le droit interne. Le règlement donne pleinement effet en droit irlandais aux dispositions de la Directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Lois de 1999, 2003 et 2004 sur l’immigration

55.Les normes relatives au contrôle de l’entrée sur le territoire, à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire, aux obligations durant ce séjour et à l’éloignement des non-nationaux figurent dans la loi sur l’immigration de 1999, la loi sur l’immigration de 2003 et la loi sur l’immigration de 2004. Les dispositions régissant l’expulsion sont énoncées dans l’article 3 de la loi sur l’immigration de 1999 et sont subordonnées au principe général du non-refoulement, consacré à l’article 5 de la loi sur les réfugiés de 1996. Les dispositions régissant l’éloignement des étrangers se trouvant illégalement sur le territoire depuis au moins trois mois figurent dans l’article 5 de la loi sur l’immigration de 2003 et sont subordonnées au principe général du non-refoulement consacré dans l’article 5 de la loi sur les réfugiés de 1996 ainsi que dans l’article 4 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture). Lorsqu’il sera promulgué, le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection (voir plus loin) viendra réaffirmer et renforcer ces garanties.

Projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection

56.Le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection, actuellement en lecture au Parlement, vise à intégrer les procédures de traitement des demandes de protection (à ce jour couvertes par la loi sur les réfugiés de 1996 et le Règlement européen de 2006 sur les conditions à remplir pour bénéficier d’une protection (instrument législatif no 518 de 2006) ainsi que tous les autres aspects du souhait d’un demandeur de rester dans le pays (visés à l’heure actuelle par la loi de 1999 sur l’immigration) en une procédure unique à l’issue de laquelle chaque demandeur obtient une réponse complète à la question de savoir s’il sera ou non autorisé à demeurer sur le territoire. Il est donc proposé dans ce projet d’abroger la loi sur les réfugiés et le règlement y relatif et d’intégrer dans les fonctions du ministre les fonctions actuellement dévolues au Commissariat aux demandes de statut de réfugiés. Ce projet transposera aussi en droit national la Directive 2005/85/CE du Conseil de l’Europe du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres («Directive concernant la procédure»).

Lois de 1998 et de 2004 sur l’égalité dans l’emploi et lois de 2000 à 2004 sur l’égalité de statut

57.L’Irlande dispose aujourd’hui d’un vaste dispositif de lutte contre la discrimination dans les domaines de l’emploi et de la fourniture des biens et des services, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment en matière d’éducation, de logement et d’emploi. Les lois sur l’égalité dans l’emploi et l’égalité de statut garantissent aux personnes qui travaillent, recherchent un emploi, suivent une formation professionnelle ou demandent des biens ou des services, une protection contre toute discrimination fondée sur neuf motifs, qui sont le sexe, la situation matrimoniale, la situation familiale, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’incapacité, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Les deux lois proscrivent également tout acte de discrimination à l’encontre d’un individu au motif qu’il plaide ou non une cause ou témoigne au titre de la législation sur l’égalité, ou bien qu’il s’oppose par des moyens licites à une discrimination interdite par cette législation.

Loi de 2006 relative à la Cour pénale Internationale

58.La loi de 2006 relative à la Cour pénale internationale prévoit que les tribunaux nationaux et des cours martiales connaissent des actes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des autres infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. L’article 63 de ce texte est particulièrement important car il dispose que l’immunité diplomatique et l’immunité de l’État n’empêchent pas les poursuites en application de cette législation.

Loi de 1998 relative à la traite d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants

59.Ce texte établit l’incrimination de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. Il prévoit aussi une nouvelle infraction consistant à, en toute connaissance de cause, produire, imprimer, publier, exporter, importer, distribuer, vendre ou montrer du matériel pornographique mettant en scène des enfants, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement; la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants est punie d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Il a été tenu compte de l’Action commune européenne contre la traite d’êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, en ce qu’elle concerne les enfants, ainsi que de l’article 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a inspiré le texte de l’Action commune.

Loi de 1997 sur les atteintes aux personnes ne causant pas la mort

60.Cette loi dispose que menacer autrui de mort ou d’une atteinte grave constitue un délit. Ces faits sont passibles d’une amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Constitue aussi une infraction le fait de blesser à autrui.

61.La loi qualifie d’infraction le fait de contraindre une personne à faire (ou à ne pas faire) une chose qu’elle est légitimement en droit de faire. La contrainte s’entend de tout acte de violence ou d’intimidation à l’encontre de la personne ou des membres de sa famille, des atteintes à ses biens, du fait de la suivre partout avec insistance, de surveiller le lieu où elle vit ou travaille, ou tout autre lieu où elle se trouve ou de faire le siège de ce lieu, ou du fait de la suivre dans un lieu public avec d’autres personnes et d’une manière qui trouble l’ordre public. Ces faits sont passibles d’une amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

62.Cette loi qualifie également d’infraction le harcèlement, défini comme le fait de suivre ou de surveiller une personne, de l’importuner, de ne pas la laisser en paix ou de tenter de prendre contact avec elle, de manière insistante et sans autorité légitime ni excuse valable pour ce faire, y compris par téléphone. Le harcèlement doit troubler gravement la tranquillité et la vie privée de la victime ou l’inquiéter, l’angoisser ou lui nuire. Le tribunal peut condamner l’auteur des faits à une amende ou à un emprisonnement ou lui ordonner de ne plus tenter d’entrer en contact avec la victime. Il peut aussi lui ordonner de rester éloigné, à une distance minimum fixée par le tribunal, du domicile ou du lieu de travail de la victime.

63.Il faut noter que contrairement à la loi relative à la violence dans la famille (voir ci‑dessous) qui dispose que c’est la victime qui normalement demande une mesure d’éloignement, la loi de 1997 sur les atteintes aux personnes ne causant pas la mort vise les infractions pénales dont toute personne peut être l’objet.

Loi de 1996 relative à la violence dans la famille

64.Quand un conjoint ou un compagnon a été violent ou a eu un comportement inadéquat, une action peut être engagée en vertu de la loi de 1996 relative à la violence dans la famille. Sont prévues par la loi:

a)La mesure d’éloignement: mesure interdisant à un conjoint ou compagnon (dans certaines circonstances) de se rendre au domicile du demandeur ou de faire usage ou de menacer de faire usage de violences à l’encontre du demandeur ou d’un membre de la famille à sa charge;

b)La mesure d’éloignement provisoire: mesure ordonnée dans l’attente de l’examen d’une demande de mesure d’éloignement;

c)La mesure de protection: mesure provisoire par laquelle il est ordonné à une personne d’avoir un comportement menaçant ou violent à l’égard du demandeur ou des enfants à sa charge;

d)La mesure de sécurité: mesure interdisant à une personne de se rendre de nouveau coupable d’actes de violence ou de menaces de violence.

Loi de 1991 sur la protection de l’enfance

65.Cette loi met au premier plan l’enfant et la promotion du bien-être de l’enfant. Elle confie aussi à la Direction des services de santé la mission spécifique d’identifier les enfants qui ne bénéficient pas d’une prise en charge et d’une protection adéquates et, dans le souci d’améliorer leur bien-être, de proposer des services d’aide aux enfants et de soutien aux familles. La loi vient soutenir le principe essentiel de l’importance primordiale du bien-être de l’enfant.

Loi pénale de 2008 (Traite des êtres humains)

66.Cette loi érige en infractions distinctes la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes, la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et la traite d’adultes à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail ou de prélèvement d’organes. Elle qualifie également d’infraction le fait de vendre ou de proposer à la vente ou d’acheter ou de proposer d’acheter toute personne, adulte ou enfant, à quelque fin que ce soit. Le fait de solliciter ou de harceler une personne victime de traite à des fins de prostitution constitue un délit.

67.Concrètement la loi prévoit les infractions ci-après, en ses articles 2 à 5:

a)La traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes et la vente ou l’achat d’un enfant à une fin quelconque (art. 2);

b)La traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (reprise des dispositions de la loi de 1998 sur la traite d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) (art. 3);

c)La traite d’adultes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail ou de prélèvement d’organes, et la vente ou l’achat d’adultes à une fin quelconque (art. 4);

d)La sollicitation ou le harcèlement d’une victime de traite à des fins de prostitution. Contrairement aux infractions liées à la prostitution existantes, le fait de solliciter ou de harceler peut intervenir dans un lieu privé aussi bien que dans un lieu public et la personne victime de traite ne se rend coupable d’aucune infraction (art. 5).

68.L’article 7 de la loi confère des compétences étendues aux tribunaux irlandais. Tout fait de traite commis à l’étranger par une personne de nationalité irlandaise ou résidant habituellement en Irlande peut donner lieu à des poursuites en Irlande, de même que tout fait de traite commis à l’étranger à l’encontre d’une personne de nationalité irlandaise ou résidant habituellement en Irlande.

69.Les articles 10 à 12 énoncent les mesures de protection accordées par la loi pénale aux victimes présumées de traite, parmi lesquelles la tenue des audiences en huis clos, l’interdiction de divulguer le nom des victimes et l’utilisation d’un circuit de télévision pour les témoignages.

Instruments internationaux

70.L’Irlande est partie à divers instruments internationaux, notamment:

La Charte des Nations Unies;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

La Convention relative aux droits de l’enfant;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Convention sur la nationalité de la femme mariée;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

La Convention sur la réduction des cas d’apatridie;

La Convention relative au statut des apatrides;

La Convention relative au statut des réfugiés;

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale;

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention de Genève);

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention de Genève);

La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève);

La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève);

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

La Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole.

71.L’Irlande est partie aux traités ci-après du Conseil de l’Europe:

Le Statut du Conseil de l’Europe;

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Le premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Le Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention;

Le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort;

Le Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances;

La Charte sociale européenne;

La Charte sociale européenne (révisée);

La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

72.L’Irlande a signé mais n’a pas encore ratifié les instruments internationaux ci-après:

a)Le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées;

d)La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

73.L’Irlande a signé le Protocole facultatif le 2 octobre 2007. L’Attorney general a fait savoir qu’il faudrait adopter de nouveaux textes législatifs avant de ratifier le Protocole facultatif, de manière à jeter les bases de la création du mécanisme national de prévention. Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a commencé à travailler à ce projet de législation.

74.En outre, l’Irlande n’a pas encore notifié l’acceptation des modifications proposées aux articles 17 et 18 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

III.Renseignements concernant chacun des articles de la première partie de la Convention

Article premier

Article premier, paragraphe 1

75.La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) contient une définition de la torture et érige en infraction passible d’une peine d’emprisonnement à vie, la commission d’un acte de torture par un agent de la fonction publique, indépendamment de sa nationalité, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières. Elle définit la torture comme «tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne».

76.Cette loi prévoit aussi l’incrimination de tentative d’acte de torture ou de conspiration en vue de commettre un acte de torture, ou tout autre acte dans l’intention de faire obstruction ou obstacle à l’arrestation d’une personne, y compris d’un agent de la fonction publique, ou à l’ouverture de poursuites pour actes de torture, infractions également passibles d’un emprisonnement à vie.

Article premier, paragraphe 2

77.Ce paragraphe n’appelle pas de commentaire.

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Législation

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

78.La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) a donné effet à la Convention sur le territoire.

79.Cette loi contient une définition de la torture et érige en infraction passible d’une peine d’emprisonnement à vie la commission d’un acte de torture par un agent de la fonction publique, quelle que soit sa nationalité, et à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. Elle définit la torture comme «tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne».

80.Cette loi prévoit aussi l’incrimination de tentative d’acte de torture ou de conspiration en vue de commettre un acte de torture, ou tout autre acte visant à faire obstruction ou obstacle à l’arrestation ou aux poursuites d’une tierce personne, y compris d’un agent de la fonction publique, pour actes de torture, infractions également passibles d’un emprisonnement à vie.

81.La loi énonce en outre l’interdiction d’expulser ou de renvoyer une personne vers un État ou elle risque d’être soumise à la torture. Elle porte modification de différents textes législatifs, parmi lesquels la loi de 1954 sur la défense (modifiée) et la loi de 1965 sur l’extradition (voir plus loin).

Amendements à la législation sur l’extradition

82.L’article 9 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention contre la torture) modifie la première annexe de la loi de 1994 portant modification de la loi sur l’extradition, à l’effet d’inclure les infractions créées par la loi susnommée. De ce fait, ces infractions ne seront plus considérées comme des infractions politiques, et l’extradition ne pourra donc plus être refusée pour ce motif.

83.La loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, régit les modalités de remise entre l’Irlande et les autres États membres de l’Union européenne. L’article 37 dispose que l’extradition ne sera pas accordée si la remise de l’intéressé est incompatible avec les obligations de l’Irlande en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme ou des Protocoles s’y rapportant énumérés dans cet article.

Loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme

84.L’Irlande a donné effet à la Convention européenne des droits de l’homme avec l’adoption, en 2003, de la loi sur la Convention européenne des droits de l’homme. En vertu de l’article 4, les tribunaux irlandais doivent prendre la jurisprudence européenne en considération.

Loi de 2006 sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale

85.L’Irlande a signé le Statut de Rome le 7 octobre 1998 et l’a ratifié le 11 avril 2002. La loi de 2006 relative à la Cour pénale internationale prévoit que les tribunaux nationaux et des cours martiales connaissent des actes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. L’article 63 de ce texte est particulièrement important car il dispose que l’immunité diplomatique et l’immunité de l’État n’empêchent pas les poursuites en application de cette législation.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

86.En outre, l’Irlande est partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs deux Protocoles additionnels de 1977 ainsi qu’à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui toutes contiennent des dispositions concernant la torture. Il est également à noter que l’Irlande est signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui contiennent l’une et l’autre des dispositions contre la torture. Depuis qu’elle est partie à la Convention européenne, l’Irlande a reçu quatre fois la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Les tribunaux

87.Dans l’affaire The State (C) v. Frawley [1978] IR 131, le juge Finlay, alors Président de la High Court, a déclaré que «si les droits personnels implicites consacrés par l’article 40 de la Constitution émanent en partie ou en totalité de la nature chrétienne et démocratique de l’État, il ne fait certainement aucun doute qu’ils comprennent le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements ou peines inhumains ou dégradants». Dans l’affaire Murray v. Irlande [1985] IR 532, le juge Costello a fait référence au droit de ne pas être soumis à la torture comme à l’un des droits de la personne protégés quoique pas expressément cités à l’article 40.3.1 de la Constitution. Dans l’affaire HMW v. Irlande (no 2) [1997] 2 IR 141, il s’est référé au droit implicite de ne pas être soumis à la torture comme à un droit absolu qu’il n’est pas possible de limiter. De plus, le juge Kingsmill Moore a déclaré, dans l’affaire The People (Attorney General) v. O ’ Brien [1965] IR 142, que le fait d’infliger des tortures pour obtenir des aveux serait pour l’État un avilissement.

Mesures administratives

An Garda Síochána

88.La Garda Síochána est établie par la loi et sa gestion interne est soumise aux règlements pris par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Elle jouit d’une indépendance opérationnelle sous réserve du cadre général financier et réglementaire mis en place par le Ministre.

89.L’article 7 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána énonce les objectifs de la police:

a)Préserver la paix et maintenir l’ordre public;

b)Protéger les personnes et les biens;

c)Défendre les droits fondamentaux de chaque individu;

d)Protéger la sécurité de l’État;

e)Prévenir la criminalité;

f)Traduire les criminels en justice, notamment en détectant les infractions et en menant des enquêtes;

g)Réguler et contrôler la circulation routière et améliorer la sécurité routière; et

h)Autres fonctions prévues par la loi, y compris dans le domaine de l’immigration.

90.Tous les officiers supérieurs, y compris le Directeur des services de police, sont nommés par le Gouvernement. Le processus démocratique de responsabilité de la police a été renforcé par les dispositions de la loi de 2005 sur la Garda Síochána. Les déclarations de stratégie et les programmes annuels d’activité du Directeur de la Garda sont soumis à l’approbation du Ministre. Le Directeur doit faire rapport au Ministre selon les besoins; celui-ci est politiquement responsable de la Garda Síochána devant le Parlement irlandais.

91.Les pouvoirs de la police sont fixés par la loi et toutes ses actions sont soumises à un contrôle par un pouvoir judiciaire efficace et constitutionnellement indépendant.

Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána

92.La loi de 1984 sur la justice pénale prévoit un règlement, qui fixe un cadre normatif pour le traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána. Le règlement dispose plus précisément que dans tous les postes un des policiers doit être désigné comme responsable et chargé de s’assurer que toute personne détenue est traitée correctement.

93.Le responsable est notamment chargé de:

a)Tenir à jour les registres de détention et contrôler tous les registres régulièrement;

b)Expliquer à l’intéressé l’infraction pour laquelle il est placer en détention;

c)Informer l’intéressé de son droit à aviser un tiers de sa détention;

d)Permettre l’accès à un avocat;

e)Dans le cas d’une personne mineure de 17 ans, s’assurer qu’un adulte responsable est avisé du placement en détention et qu’elle ne soit interrogé qu’en présence d’un parent ou d’un autre adulte responsable;

f)Faire superviser tous les interrogatoires par un nombre maximum de membres de la Garda;

g)Superviser les procédures de fouille et de prise d’empreintes digitales et palmaires;

h)Dans le cas d’un étranger, s’assurer qu’il est bien informé de son droit d’aviser le consul.

94.Le règlement est régulièrement réexaminé afin de vérifier que les procédures en place continuent d’être suffisantes pour protéger les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Commission de l’Ombudsman de la Garda Síochána

95.La Commission de l’Ombudsman de la Garda Síochána est un organisme indépendant créé en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána et représente un modèle de surveillance indépendante des activités de la police dans l’État. Aucun membre ni ancien membre de la Garda Síochána ne peut être membre de la Commission. Conformément à la loi, la Commission doit veiller à ce que ses fonctions soient exercées d’une manière efficiente et efficace et en toute équité à l’égard de toutes les personnes concernées par des plaintes et des enquêtes portant sur la conduite de membres de la Garda Síochána et doit renforcer la confiance du public dans le processus de règlement de ces plaintes (pour plus de détails, voir plus loin la section consacrée à l’article 12).

Inspecteur des prisons

96.La loi de 2007 sur les prisons prévoit également un inspecteur des prisons indépendant. Celui-ci est habilité à mener régulièrement des inspections dans les établissements pénitentiaires et à entrer dans tout établissement quand il le veut. Il peut inspecter tous les registres à sa convenance. Il peut en outre mener à bien des investigations précises à la demande du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Même s’il n’entre pas dans son mandat de mener des enquêtes sur les plaintes individuelles présentées par des détenus, l’Inspecteur peut enquêter sur les circonstances qui ont donné lieu à ces plaintes.

Article 2, paragraphe 2

97.Le droit irlandais n’admet aucune circonstance qui justifie l’usage de la torture. La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) ne prévoit aucun moyen de défense dans des circonstances exceptionnelles comme l’état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique interne ou toute autre urgence publique. En promulguant cette loi, l’Irlande a donné effet à l’interdiction de la pratique de la torture.

Article 2, paragraphe 3

98.En droit irlandais, l’obéissance à un ordre ne peut être invoquée pour sa défense par quelqu’un qui a pratiqué la torture. La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) ne reconnaît pas comme moyen de défense le cas visé au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention. Elle dispose dans son article 2, paragraphe 1, que tout agent de la fonction publique, indépendamment de sa nationalité, qui commet un acte de torture, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’État, se rend coupable de l’infraction de torture.

99.L’article 2, paragraphe 1 de la loi dispose en outre que toute personne, indépendamment de sa nationalité, n’étant pas un agent de la fonction publique qui commet un acte de torture, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’État, à l’instigation d’une personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite, se rend coupable de l’infraction de torture.

Police (Garda Síochána)

100.L’Irlande a accepté le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois (1979) ainsi que le Code européen de l’éthique de la police, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, en date du 19 septembre 2001. Il est souligné dans l’article 39 du Code européen que les ordres d’un supérieur ne peuvent en aucun cas être invoqués pour justifier la pratique de la torture. Cet article dispose: «Les personnels de police doivent exécuter les ordres régulièrement donnés par leurs supérieurs, mais ont le devoir de s’abstenir d’exécuter ceux qui sont manifestement illégaux et de faire rapport à ce sujet, sans crainte de sanction quelconque en pareil cas.».

101.Les deux Codes ont largement inspiré les rédacteurs de la Déclaration relative aux valeurs professionnelles et aux normes déontologiques de la Garda Síochána. La déclaration est considérée par la direction de la Garda comme une initiative dynamique d’organisation de la profession pour faire connaître et renforcer encore l’éthique et les pratiques conformes aux droits de l’homme de la Garda Síochána. Dans son préambule, la déclaration insiste sur l’obligation des membres de la police de protéger et défendre les droits fondamentaux et la dignité de tout être humain.

102.Le règlement de la Garda Síochána relatif au signalement confidentiel des cas de corruption ou de faute professionnelle (2007) est un élément essentiel de la réforme globale du système de responsabilité dans les services de police. Il permet aux policiers ou aux agents civils de la Garda Síochána de signaler les cas de corruption ou de faute professionnelle dont ils ont connaissance.

Renseignements d’ordre général

103.La Déclaration universelle des droits de l’homme a été imprimée dans les deux langues nationales et a été largement diffusée. Au moment de sa ratification, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été distribuée aux départements ministériels. Des exemplaires ont aussi été mis à la disposition du public et distribués aux membres du Dáil Éireann. Le texte de la Convention a été annexé à la loi de 2000 et peut donc être consulté dans le recueil des lois en ligne. Le texte de tous les grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Irlande ainsi que les rapports soumis aux organes conventionnels peuvent être consultés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

104.L’article 4 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) consacre l’interdiction d’expulser ou de renvoyer un individu vers un pays où il risque d’être soumis à la torture.

Loi de 1965 sur l’extradition

105.L’article 11 de la partie II de la loi de 1965 sur l’extradition (modifiée) prévoit entre autres choses que l’extradition ne sera pas accordée lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’en cas d’extradition la personne réclamée pourrait être soumise à la torture.

106.L’article 33, paragraphe 3 de la partie II de la loi de 1965 sur l’extradition (modifiée) prévoit entre autres choses que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative n’ordonnera pas la remise d’un individu s’il estime que l’extradition de cette personne impliquerait le transit par un État où il y a des motifs de croire qu’elle pourrait être soumise à la torture.

107.L’article 19 de la même loi dispose que l’extradition ne sera pas accordée pour une infraction qui emporte la peine capitale selon la loi du pays requérant. Dans les cas d’infractions emportant la peine de mort, l’extradition sera refusée à moins que le pays requérant donne des assurances que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative jugera suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée)

108.La loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, régit les modalités de remise entre l’Irlande et les autres États membres de l’Union européenne. L’article 37 dispose que l’extradition ne sera pas accordée si la remise de l’intéressé est incompatible avec les obligations de l’Irlande en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme ou des Protocoles s’y rapportant énumérés dans cet article.

Loi de 1996 sur les réfugiés

109.Avec l’article 5 de la loi de 1996 sur les réfugiés, l’Irlande reprend les obligations de non-refoulement inscrites dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.

110.L’article 5 de la loi de 1996 sur les réfugiés dispose ce qui suit:

«1)Nul ne sera expulsé de l’État ou renvoyé, de quelque manière que ce soit, vers la frontière de territoires où, de l’avis du Ministre, sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2)Sans préjudice du principe général énoncé au paragraphe 1), la liberté d’un individu sera considérée comme menacée si, notamment, cet individu est de l’avis du Ministre susceptible de faire l’objet d’une agression grave (y compris sexuelle).».

111.Bon nombre des personnes protégées par l’article 3 de la Convention le seront aussi par l’article premier de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. La grande attention accordée au stade de l’expulsion à la règle de l’interdiction faite à l’article 5 de la loi de 1996 satisfait aux obligations de l’État découlant de l’article 4 de la loi de 2000.

112.Par conséquent dans tous les cas où est examinée la question de savoir si une expulsion ne devrait pas être ordonnée pour les motifs visés à l’article 5 de la loi de 1996 sur les réfugiés, les questions soulevées par l’article 4 de la loi sont pleinement prises en considération.

Projet de loi (2008) sur l’immigration, le séjour et la protection

113.La loi sur l’immigration, le séjour et la protection maintiendra, quand elle sera promulguée, l’interdiction existante du renvoi et contiendra des dispositions équivalentes à celles existant dans le droit irlandais pour garantir le respect de cette interdiction dans chacun des cas.

114.L’article 53 du projet de loi énonce expressément la règle du non-refoulement, dans les termes suivants:

«53 1)L’étranger expulsé en application de la présente loi ne sera pas envoyé vers un territoire déterminé si le renvoi constitue un refoulement.

2)Rien dans la présente loi n’empêche l’extradition d’un étranger en application des lois sur l’extradition de 1965 à 2001 ou au titre de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen».

115.L’article 52 du projet de loi définit le refoulement comme suit:

«Le refoulement s’entend du renvoi d’un étranger vers un pays où:

a)De l’avis du Ministre, sa vie ou sa liberté est menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de son opinion politique, au sens de l’article 65;

b)Le Ministre a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé encourt un risque réel de préjudice grave; ou

c)Le Ministre a des raisons sérieuses de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».

116.L’article 61 du projet de loi définit le «préjudice grave» comme suit:

«par “préjudice grave” on entend:

a)Une condamnation à mort ou une exécution;

b)Des actes de torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine; ou

c)Des menaces graves et personnelles pour la vie ou l’intégrité physique d’un civil en raison de violences aveugles dans une situation de conflit armé international ou interne.».

Jurisprudence − Cour européenne des droits de l’homme

117.Les affaires ci-après illustrent les normes applicables et guident les décideurs irlandais dans ce domaine:

118.L’affaire Cruz Varas c. Suède (1992) 14 E.H.R.R., où la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que l’obligation énoncée à l’article 3 protégeait contre le renvoi vers un État où il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé court un risque réel de mauvais traitements, en violation de l’article 3.

119.L’affaire Chahal c. Royaume-Uni (1997) 23 E.H.R.R., où la Cour européenne des droits de l’homme a spécifiquement déclaré que les assurances diplomatiques n’étaient pas une garantie suffisante en ce qui concerne le renvoi proposé d’individus vers des pays où la torture est «endémique» ou représente un problème constant ou récurrent.

120.L’affaire Soering c. Royaume-Uni (1989) 11 E.H.R.R., où la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la décision par un État partie d’extrader un fugitif pouvait soulever des questions au regard de l’article 3 et engageait donc la responsabilité de cet État au titre de la Convention, dans le cas où il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé, s’il était extradé, courrait un risque réel d’être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement inhumain ou dégradant dans le pays requérant. La détermination de cette responsabilité implique nécessairement une évaluation des conditions dans le pays requérant au regard des normes énoncées à l’article 3 de la Convention.

Article 3, paragraphe 2

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

121.Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’expulser ou de renvoyer un individu, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative est tenu, de par l’article 4 de la loi, de prendre tous les éléments pertinents en considération, et notamment l’existence, dans l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Loi de 1996 sur les réfugiés

122.Toutes les demandes de statut de réfugié sont examinées à la lumière de la définition du réfugié énoncée à l’article 2 de la loi de 1996 sur les réfugiés, qui définit le réfugié comme suit:

«Toute personne qui, par crainte fondée d’être persécutée au motif de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de son opinion politique, ne se trouve pas dans le pays dont il a la nationalité et ne peut pas ou, en raison de cette crainte, ne veut pas, se prévaloir de la protection de ce pays, ou qui, étant sans nationalité et ne se trouvant pas dans son pays de résidence habituel, ne peut pas ou, en raison de cette crainte, ne veut pas, y retourner.».

123.Lorsqu’il est établi qu’une crainte fondée de persécution existe, le demandeur se verra accorder le statut de réfugié.

124.En vertu de l’article 5 de la loi de 1996 sur les réfugiés (concernant l’interdiction du refoulement), le Ministre doit s’assurer que sont remplis les dispositions et critères énoncés dans l’article, et notamment examiner s’il existe des motifs sérieux de croire que l’individu risquerait d’être soumis à la torture s’il était expulsé de l’État.

Projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection

125.Le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection, actuellement en lecture au Parlement, vise à intégrer les procédures de traitement des demandes de protection (à ce jour couvertes par la loi sur les réfugiés de 1996 et le Règlement européen de 2006 sur les conditions à remplir pour bénéficier d’une protection (instrument législatif no 518 de 2006)) ainsi que tous les autres aspects du souhait d’un demandeur de rester dans le pays (visés à l’heure actuelle par la loi de 1999 sur l’immigration) en une procédure unique à l’issue de laquelle chaque demandeur obtiendrait une réponse complète à la question de savoir s’il sera ou non autorisé à demeurer sur le territoire. Il est donc proposé dans ce projet d’abroger la loi sur les réfugiés et le règlement y relatif et d’intégrer dans les fonctions du ministre les fonctions actuellement dévolues au Commissariat aux demandes de statut de réfugié. Ce projet transposera aussi en droit national la Directive 2005/85/CE du Conseil de l’Europe du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres («Directive concernant la procédure»).

126.Le projet de loi réaffirmera également l’interdiction du refoulement établie par la loi.

Loi de 1999 sur l’immigration

127.Un mandat d’expulsion ne peut être délivré à l’encontre d’une personne qu’en application de l’article 3 de la loi de 1999 sur l’immigration, lequel fait obligation au Ministre d’examiner les 11 éléments énumérés au paragraphe 6 de cet article, concernant la situation personnelle de l’intéressé, qui comprennent des considérations telles que le bien commun (par. 6 j)) et les questions humanitaires (par. 6 h)).

128.Dans le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection il est proposé d’abroger ou de remplacer la loi sur l’immigration de 1999. Le projet établit un statut binaire: l’étranger est légalement présent sur le territoire, ou illégalement présent sur le territoire et celui qui s’y trouve illégalement est tenu de quitter le pays. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à arrestation et détention aux fins d’expulsion.

129.Quand le séjour légal en Irlande se termine du fait d’une décision administrative de retirer le permis de séjour ou de ne pas le renouveler l’étranger aura la possibilité (comme il est prévu par la procédure actuelle avant expulsion) de faire valoir les raisons pour lesquelles la décision ne devrait pas être prise ou exécutée. De plus, la possibilité existera toujours (comme dans la législation actuelle) pour toute personne, indépendamment de la régularité de sa situation, de demander une protection et d’être autorisée à demeurer sur le territoire le temps que la demande soit examinée. L’article 53 du projet de loi dispose que l’étranger expulsé en application de la loi ne sera pas envoyé vers un territoire déterminé si le renvoi constitue un refoulement. En conséquence, toutes les expulsions sont subordonnées au principe général du non-refoulement.

130.Ainsi la loi proposée continuera de respecter, dans la pratique, l’interdiction du refoulement.

Demande d’asile et assistance juridique

131.Une procédure d’examen des demandes d’asile complète, conforme aux obligations qui découlent de la Convention de Genève de 1951, est en place. Les demandes d’asile sont examinées par deux organes indépendants: le Commissariat aux demandes de statut de réfugié, en première instance, et le Tribunal d’appel en matière de statut de réfugié. Les organes concernés assurent une formation et une information à leur personnel et à leurs membres, dont des renseignements complets sur les pays d’origine. L’information sur les pays d’origine est régulièrement révisée pour être toujours exacte. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accès à ces informations et est étroitement associé au fonctionnement de la procédure d’asile irlandaise et à la formation du personnel dans le domaine du droit international des réfugiés et du droit international des droits de l’homme.

132.Les demandeurs d’asile ont également accès à une assistance juridique: un organisme indépendant, le Service d’assistance juridique aux réfugiés, a été créé pour offrir ce service.

133.Comme il est indiqué plus haut, le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection propose d’intégrer les procédures de traitement des demandes de protection en une procédure unique. Par conséquent les fonctions du Ministre les fonctions actuellement dévolues au Commissariat aux demandes de statut de réfugié en matière de demandes d’asile seront reprises par le Ministre. Le texte prévoira aussi la création d’un nouvel organe de recours: le Tribunal de révision des décisions relatives à la protection. Le nouveau tribunal devrait être conçu selon le modèle de l’actuel Tribunal d’appel en matière de statut de réfugié mais avec des dispositions renforcées permettant une plus grande transparence dans la prise de décisions et une meilleure cohérence avec la Convention de Genève, la Convention contre la torture, les directives applicables de l’Union européenne et la législation nationale. Outre les recours contre les rejets des demandes du statut de réfugié, le Tribunal de révision des décisions relatives à la protection examinera aussi les recours contre les refus d’accorder une protection subsidiaire.

Questions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article premier de la Convention de Genève

134.Dans toute situation où un individu pourrait encourir des risques qui ne relève pas de l’article premier de la Convention de Genève, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative peut, à sa discrétion, accorder une autorisation de séjour par dérogation.

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

135.L’article 2 de la loi qualifie l’infraction de torture et énonce les catégories de personnes qui peuvent se rendre coupables de torture. En vertu du paragraphe 1 de cet article, se rend coupable de cette infraction l’agent de la fonction publique, quelle que soit sa nationalité, qui commet un acte de torture, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières. En vertu du paragraphe 2, se rend également coupable de l’infraction de torture la personne n’étant pas un agent de la fonction publique qui, indépendamment de sa nationalité, commet un acte de torture, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, à l’instigation d’une personne agissant à titre officiel ou avec son consentement exprès ou tacite. Ces paragraphes ont pour effet que tout agent de la fonction publique ou toute personne agissant à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de celui-ci, indépendamment de la nationalité de l’un ou de l’autre, qui commet un acte de torture, et indépendamment du lieu où l’acte est commis, se rend coupable de torture en application de la loi. La peine encourue est l’emprisonnement à vie.

136.Les termes «agent de la fonction publique» et «torture» sont définis à l’article premier de la loi; par agent de la fonction publique on entend toute personne agissant à titre officiel.

137.La définition de la torture suit de près celle qui figure dans la Convention elle-même. Premièrement, elle vise les actes (et les omissions) par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne, ces douleurs ou souffrances pouvant être physiques ou mentales. Les douleurs ou souffrances doivent être infligées dans un but ou plusieurs buts précis: obtenir de la personne ou d’une tierce personne, des renseignements ou des aveux, la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, l’intimider ou intimider une tierce personne ou faire pression sur elle ou sur une tierce personne; ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Conformément à la Convention, la torture ne s’étend pas aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

138.L’article 3 de la loi crée un certain nombre d’infractions qui peuvent être commises par des personnes autres que celles qui se rendent coupables d’actes de torture mais dont les actes contribuent d’une manière ou d’une autre à l’infraction de torture ou visent à faire obstacle aux actions menées pour poursuivre d’autres personnes du chef de torture. Il prévoit que toute personne, indépendamment de sa nationalité, se rend coupable d’une infraction si, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, elle tente de commettre un acte de torture ou conspire en vue de commettre cette infraction, ou encore si elle tente de faire obstruction ou obstacle à l’arrestation ou aux poursuites d’une personne pour torture. Toute personne reconnue coupable de l’une de ces infractions encourt un emprisonnement à vie.

Loi de 2006 sur la justice pénale

139.L’article 186 de la loi de 2006 sur la justice pénale a modifié la définition de la torture donnée à l’article premier de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) de façon à préciser que la torture est un acte commis par un agent de la fonction publique ou avec le consentement d’un agent de la fonction publique; la définition est désormais conforme à celle de la Convention.

Loi de 1997 sur le droit pénal

140.L’infraction de torture fera aussi automatiquement entrer en jeu certaines dispositions de la loi de 1997 sur le droit pénal. L’article 9 de ce texte dispose que dans les cas où la personne est jugée, sur mise en accusation, la charge sera réputée comprendre la tentative; en outre quand une personne est inculpée de tentative de commission d’une infraction, elle peut être reconnue coupable de l’infraction même s’il n’est pas établi que l’infraction a été consommée.

141.L’article 7 de la loi de 1997 sur le droit pénal s’appliquera aussi automatiquement à l’infraction de torture. Il dispose que quiconque par aide, assistance ou conseils, facilite la perpétration d’une infraction grave (infraction qui peut être jugée sur inculpation devant juge et jury) peut être poursuivi, jugé et puni comme auteur principal. Ainsi, toute personne qui apporte aide, assistance ou conseils ou facilite la perpétration d’une infraction de torture sera poursuivie comme auteur principal et peut être condamnée à une peine d’emprisonnement à vie.

Loi de 1954 sur les forces de défense

142.Les actes de torture commis par des membres des forces de défense peuvent être jugés en application des dispositions pertinentes de la loi de 1954 sur la défense (modifiée) ou par les juridictions civiles irlandaises selon qu’il convient. Les dispositions (dont certaines ont été modifiées conformément aux articles 6 et 7 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)) sont décrites ci-après.

143.L’article 122 de la loi de 1954 dispose que toute personne soumise à la juridiction militaire qui contrevient aux lois militaires peut être jugée et punie en tout lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État.

144.L’article 169 de la loi de 1954 sur la défense (modifiée) traite des infractions punies par la législation ordinaire. Le paragraphe 1 dispose notamment qu’une personne soumise à la juridiction militaire (défini aux articles 118 et 199 de la loi de 1954, modifiée) qui contrevient à la loi pénale ordinaire se rend aussi coupable d’une infraction conformément au droit militaire. Le paragraphe 3, relatif aux infractions constituant des infractions civiles, dispose expressément (par. 3 d)) qu’un membre des forces de défense reconnu coupable d’une infraction qualifiée dans la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) encourt un emprisonnement à vie. La modification au paragraphe 3 a été introduite conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture).

145.La compétence des tribunaux militaires est définie à l’article 192 de la loi de 1954 sur la défense (modifiée). Le paragraphe 3 de l’article 192 dispose qu’un tribunal militaire ne sera pas compétent pour connaître d’une infraction qualifiée dans cette loi notamment, sauf si l’infraction a été commise alors que l’auteur était en service actif ou détaché à l’étranger à toutes fins prévues à l’article 3 de la loi de 2006 portant modification de la loi sur les forces de défense. Dans le cas où une telle infraction est commise par un individu soumis à la juridiction militaire en service actif, le niveau de preuve exigé serait le même que dans les juridictions civiles: le chef du parquet militaire devrait avoir la conviction qu’il existe des indices d’infraction suffisants. Si l’infraction a été commise par un individu qui n’était pas en service actif, c’est le Procureur général (juridiction civile) qui serait compétent.

Article 4, paragraphe 2

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

146.Les articles 2, par. 3) et 3 de la loi disposent qu’un individu reconnu coupable de l’infraction de torture encourt une peine d’emprisonnement à vie.

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

147.L’infraction de torture, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la loi, a été créée avec une compétence extraterritoriale entière. L’incidence concrète des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 est qu’un agent de la fonction publique ou toute personne agissant à son instigation ou avec son consentement, exprès ou tacite, indépendamment de la nationalité de l’un ou de l’autre, qui commet un acte de torture pourrait être poursuivie pour torture en vertu de la loi, indépendamment du lieu où l’acte a été commis.

Article 5, paragraphe 2

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

148.En vertu de l’article 5 de cette loi, une action pour une infraction qualifiée dans cette loi peut être engagée en tout lieu de l’État et être suivie comme si l’infraction avait été commise en ce lieu. Cela permettra de juger en n’importe quel lieu de l’État des personnes inculpées de torture ou d’une infraction connexe commise sur le territoire ou à l’étranger. Toutefois, les poursuites pour une infraction visée par cette loi ne peuvent être ouvertes que par le Procureur général ou avec son accord.

149.L’article 8 de la loi porte modification du Code de procédure pénale de 1967 sur deux points. Premièrement, il limite la compétence du tribunal de première instance (District Court) en ce qui concerne les infractions définies par cette loi. Deuxièmement, il prévoit que seule une juridiction supérieure (High Court) pourra accorder la mise en liberté sous caution dans le cas d’une personne inculpée d’une infraction visée par cette loi.

Article 5, paragraphe 3

150.Ce paragraphe n’appelle pas de commentaire.

Article 6

Article 6, paragraphe 1

Observations générales

151.Un certain nombre de dispositions législatives importantes prévoient le placement en détention des suspects avant leur inculpation, notamment les dispositions de:

a)La loi de 1984 sur la justice pénale;

b)La loi de 2007 sur la justice pénale;

c)Les lois de 1965-2001 sur l’extradition.

Loi de 1984 sur la justice pénale

152.L’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale prévoit jusqu’à vingt-quatre heures de détention (périodes de repos non comprises) lorsque l’infraction est passible d’arrestation. La loi de 1997 sur la justice pénale, définit l’infraction passible d’arrestation comme une infraction punie d’un emprisonnement d’au moins cinq ans et vise également la tentative. La durée maximale de vingt-quatre heures correspond à une durée initiale de six heures au maximum, prorogeable deux fois (la première fois jusqu’à six heures et la seconde jusqu’à douze heures) sur autorisation d’un supérieur de la Garda Síochána (police).

Loi de 2007 sur la justice pénale

153.L’article 50 de la loi de 2007 sur la justice pénale permet une détention pouvant aller jusqu’à sept jours pour des infractions déterminées (annexe 2 − notamment l’homicide volontaire, les lésions graves, la séquestration, les menaces de mort ou de lésions graves). Les quarante-huit premières heures de détention se décomposent alors en une période initiale de six heures suivie de deux prolongations pouvant aller jusqu’à dix-huit heures et vingt-quatre heures, sur autorisation d’un supérieur de la Garda Síochána. Le maintien en détention au-delà de cette période de quarante-huit heures n’est possible que sur autorisation judiciaire.

154.Dans tous les cas de détention, le fonctionnaire de police de rang supérieur doit avoir des motifs valables de croire qu’il est nécessaire de prolonger la détention dans l’intérêt de l’enquête sur les faits reprochés à la personne placée en détention.

Lois de 1965-2001 sur l’extradition

155.En vertu des lois de 1965-2001 sur l’extradition, une personne peut être placée en détention ou laissée en liberté sous caution pendant la procédure d’extradition. La personne en détention en application de ces lois doit être remise en liberté si une demande d’extradition officielle n’est pas reçue dans les dix-huit jours suivant l’arrestation. Pendant cette période, elle peut être placée en détention ou laissée en liberté sous caution. La durée de la détention est actuellement à l’examen.

156.En vertu de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée), une personne peut être placée en détention ou laissée en liberté sous caution le temps que dure la procédure de remise. La personne arrêtée en application de la loi suite à la publication dans le Système d’information Schengen d’un signalement et transfert peut être placée en détention ou laissée en liberté sous caution pour une période n’excédant pas quatorze jours dans l’attente de la soumission du mandat d’arrêt européen à la High Court; elle sera remise en liberté si le mandat n’est pas présenté dans ce délai.

Article 6, paragraphe 2

Investigations sur les actes criminels

157.C’est à la force de police de l’État, la Garda Síochána, qu’il appartient d’enquêter sur les actes criminels présumés. Dans le cas où un membre de cette force est soupçonné d’avoir commis une infraction, l’organe de supervision de la police, la Commission du Médiateur de la Garda Síochána, créée en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána, peut enquêter sur l’affaire (pour plus de détails, voir la section consacrée à l’article 12).

158.La décision d’engager ou non des poursuites revient au Procureur général (Director of Public Prosecutions).

159.Les actes de torture commis par des membres des forces de défense peuvent être poursuivis conformément aux dispositions pertinentes de la loi de 1954 sur la défense (modifiée) ou devant les juridictions civiles irlandaises, le cas échéant.

Article 6, paragraphe 3

Loi de 1967 sur les relations et immunités diplomatiques

160.L’article 6 de la loi sur les relations et immunités diplomatiques de 1967 donne à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) force de loi en Irlande. En vertu de l’article 36 de la Convention, les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux et inversement. «Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsqu’un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention.» De plus, les communications adressées au poste consulaire par la personne détenue doivent être transmises sans retard par les autorités compétentes. Enfin, les autorités doivent informer l’intéressé de ses droits au titre de cet article. «Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.»

Règlement pénitentiaire de 2007

161.La loi de 2007 sur les prisons offre un cadre législatif pour l’élaboration d’un règlement pénitentiaire permettant une bonne administration des établissements pénitentiaires. Le règlement de 2007 reflète les meilleures pratiques internationales dans ce domaine ainsi que les dispositions des Règles pénitentiaires européennes. L’article 16 du Règlement dispose qu’un étranger doit disposer des moyens de prendre contact avec un consul et être informé en particulier de ses droits en ce qui concerne la visite d’un conseiller ou la comparution devant un tribunal.

Règlement de 1987 relatif au traitement des personnes en détention dans les postes de police

162.Le Règlement fait à la Garda Síochána obligation d’informer tout étranger détenu dans l’un de ses postes qu’il a le droit d’être assisté par un conseil et de prendre contact avec un représentant diplomatique de son pays, qui pourra lui rendre visite.

Article 6, paragraphe 4

163.Des dispositions administratives ont été mises en place au sein de la force de police nationale, An Garda Síochána, pour se conformer au paragraphe 4 de l’article 6, qui dispose:

«Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire, visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.».

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Procédure

164.Lorsqu’un individu a commis un acte de torture et que les autorités compétentes en ont connaissance, s’il n’est pas prévu de l’extrader, les autorités publiques doivent enquêter sur les allégations et si nécessaire renvoyer le dossier au Procureur général pour qu’il détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites. Dans la majorité des cas, la Garda Síochána s’acquitte de cette fonction.

165.Dans les cas où la personne soupçonnée de torture appartient à la Garda Síochána, la Commission du Médiateur de la Garda Síochána, organe de supervision de la police (pour plus de détails, voir la section consacrée à l’article 12) peut procéder à une enquête et si nécessaire soumettre le dossier au Procureur général.

166.Les actes de torture commis par des membres des forces armées peuvent être poursuivis en vertu des dispositions pertinentes de la loi de 1954 sur la défense (modifiée) (voir plus haut, la section consacrée à l’article 4) ou par les juridictions civiles irlandaises, le cas échéant.

Article 7, paragraphe 2

167.Il n’existe pas de différence et aucune distinction n’est établie dans l’exécution des procédures requises pour enquêter sur les faits constitutifs d’infractions graves de droit commun qualifiées par la loi et pour les poursuivre, et pour enquêter sur les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 et les poursuivre. Comme il a déjà été indiqué, les affaires de cette nature font en principe l’objet d’enquêtes de la Garda Síochána et la décision d’engager ou non des poursuites appartient au Procureur général, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) ce type d’affaires est jugé par le tribunal pénal central (Central Criminal Court).

Article 7, paragraphe 3

Droits fondamentaux et protection de l’individu

168.Il est à noter que la présomption d’innocence et le droit à la représentation en justice sont consacrés par le droit irlandais.

169.La Constitution garantit le droit de toute personne poursuivie à une procédure régulière à tous les stades de la procédure. Les garanties constitutionnelles sont reflétées dans la loi et dans la pratique. Les tribunaux sont chargés de défendre les droits des personnes qui comparaissent devant eux.

Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána)

170.Les droits des personnes gardées à vue par la Garda sont expressément énoncés dans le Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána). S’il y a eu atteinte aux droits constitutionnels, les preuves obtenues dans ce contexte peuvent être déclarées irrecevables.

Article 8

Articles 8, paragraphe 1

Législation

171.L’article 8 de la Convention acquiert force de loi en droit irlandais en vertu de la loi sur la justice pénale de 2000 (Convention des Nations Unies contre la torture), des lois sur l’extradition de 1965 à 2001 et de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée).

172.Le régime d’extradition de l’Irlande avec les pays autres que les États membres de l’Union européenne est établi dans la partie II de la loi de 1965 sur l’extradition (fondée sur la Convention européenne d’extradition (1957) du Conseil de l’Europe). La remise entre États membres de l’Union européenne est maintenant régie par le mandat d’arrêt européen.

173.Les ordres relevant de la partie II (législation secondaire) sont émis conformément à l’article 8 de la loi de 1965 sur l’extradition (modifiée) et sont utilisés pour donner effet aux modalités d’extradition mises en place par les accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels l’État devient partie.

Article 8, paragraphe 2

174.L’ordonnance de 2000 relative à la loi de 1965 sur l’extradition (Application de la partie II), dans sa rédaction la plus récente, de 2009, applique à la Convention la partie II de la loi et énonce les pays pour lesquels l’extradition s’applique en cas de torture. En conséquence, en l’absence d’autres accords d’extradition, la Convention peut être considérée comme constituant la base juridique de l’extradition entre l’État et un autre État partie à la Convention, en ce qui concerne les infractions visées par la Convention.

Article 8, paragraphe 3

175.Voir ci-dessus le paragraphe 174 (art. 8, par. 2).

Article 8, paragraphe 4

Loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture)

176.La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) incrimine la torture, la tentative de torture et l’entrave à l’arrestation d’une personne dans le cadre d’une affaire de torture. Ces infractions sont couvertes par les dispositions des lois de 1965 à 2001 sur l’extradition et de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée). Elles pourraient donc donner lieu à extradition en vertu de tout traité d’extradition déjà conclu entre des États parties, dans les conditions fixées à l’article 8 (partie II) de la loi de 1965 sur l’extradition et seraient incluses parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre États parties à la Convention et dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi de 1965 sur l’extradition (modifiée). En l’absence de traité, les infractions visées par la Convention peuvent néanmoins donner lieu à extradition.

177.Les actes incriminés par cette loi seraient aussi couverts dans les accords de remise conclus entre les États membres de l’Union européenne auxquels il est donné effet par la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée).

Article 9

Article 9, paragraphe 1

Loi de 2008 sur la justice pénale (Assistance mutuelle)

178.La loi de 2008 sur la justice pénale (Assistance mutuelle) a été promulguée en avril 2008. Ce texte abroge et remplace les dispositions relatives à l’assistance mutuelle qui figuraient dans la loi de 1994 sur la justice pénale. Conformément aux dispositions correspondantes du nouveau texte, l’assistance à un État partie sera offerte dans la mesure où elle était prévue par la loi de 1994. La majeure partie de la nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er septembre 2008 et les dispositions restantes (la troisième partie) entreront en vigueur prochainement.

179.L’objectif de la loi est triple:

a)Donner effet aux accords et instruments internationaux relatifs à l’entraide judiciaire dont la liste suit ou à certaines dispositions de ces instruments:

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (Bruxelles, 29 mai 2000) [Convention de 2000];

Protocole à la Convention (Luxembourg, 16 octobre 2001) [Protocole de 2001];

Accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège portant sur l’application de certaines dispositions de la Convention de 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et du Protocole de 2001 [Accord avec l’Islande et la Norvège];

Articles 49 (à l’exclusion de l’alinéa a qui a été abrogé) et 51 de la Convention, signée à Schengen le 19 juin 1990, portant application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 [Convention de Schengen];

Décision-cadre du Conseil relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve [Décision-cadre];

Titre III de l’Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (Luxembourg, 26 octobre 2004) [Accord CE/Suisse];

Décision du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes [décision du Conseil];

Deuxième Protocole additionnel (8 novembre 2001) à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (20 avril 1959) [deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne];

Chapitre IV de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (Varsovie, 16 mai 2005) [Convention de 2005];

Articles 13, 14, 18, 19 et 20 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (New York, 15 novembre 2000);

Articles 46, 49, 50 et 54 à 57 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (New York, 31 octobre 2003);

Accord de 2003 sur l’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique et instrument bilatéral connexe conclu dans le domaine de l’entraide judiciaire entre l’Irlande et les États-Unis;

b)Apporter certaines modifications à la loi de 1994 sur la justice pénale;

c)Transposer dans la législation le règlement (1996) de la loi de 1994 sur la justice pénale (art. 46, par. 6).

180.La Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne se situe dans le prolongement de la Convention de 1959 du Conseil de l’Europe sur l’entraide judiciaire en matière pénale et vient la compléter en étoffant et en modernisant les dispositions existantes en matière d’entraide entre les États membres de l’Union européenne.

181.Le Protocole à la Convention de 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne prévoit une assistance mutuelle en ce qui concerne les demandes d’informations sur des comptes bancaires et des transactions bancaires. Une surveillance des transactions bancaires est également prévue.

182.L’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège étend à ces États l’application des dispositions de la Convention de 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et du Protocole de 2001 à cette Convention.

183.La Décision-cadre du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve fixe les règles selon lesquelles un État membre de l’Union européenne reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d’un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale.

184.La décision du Conseil du 20 septembre 2005 améliore les mécanismes d’échange d’informations entre Europol, Eurojust et les autres États membres en ce qui concerne les infractions de terrorisme.

185.Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale améliore et complète les dispositions de la Convention de 1959 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe, et celles de son Protocole additionnel.

186.L’accord conclu entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale améliore, renforce et facilite le développement de la coopération entre ces pays tant en matière d’entraide judiciaire qu’en matière d’extradition.

Présentation générale

187.La partie 1 de la loi de 2008 sur la justice pénale (Assistance mutuelle) est introductive et expose quelques questions d’ordre général sur l’entraide judiciaire.

188.La partie 2 traite de la transmission de l’information et des dispositifs de surveillance des transactions financières. Elle tend essentiellement à présenter les procédures donnant effet aux dispositions du Protocole de 2001 relatives aux transactions financières pour mener des enquêtes pénales.

189.La partie 3 traite de la fourniture d’une assistance entre les États membres de l’Union européenne pour l’interception de télécommunications à des fins d’enquête pénale. Elle donne effet aux articles 17 à 22 de la Convention de 2000.

190.Les dispositions de la partie 4 régissent le gel, la confiscation et la saisie de biens. Elles donnent effet à la Décision-cadre du Conseil de l’Europe du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne de décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et réaffirment les dispositions de la loi de 1994 sur la justice pénale que cette loi remplace.

191.La partie 5 porte sur les preuves. Elle contient des dispositions pour le transfèrement des détenus qui doivent témoigner dans le cadre d’une enquête pénale et pour les témoignages faits par vidéoconférence ou par téléphone. Elle contient également des dispositions relatives à l’obtention d’éléments de preuves servant à l’identification des personnes à des fins d’enquête pénale, dans le pays et à l’extérieur.

192.La partie 6 traite des autres formes d’assistance, dont la remise de pièces, une base juridique permettant la restitution à leur propriétaire légitime d’objets obtenus par des moyens illicites, et la mise en place de livraisons surveillées dans l’État et dans les autres États mentionnés aux fins de cette partie.

193.La partie 7 concerne l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Irlande et les États-Unis.

194.La partie 8 porte sur différentes questions et contient notamment des dispositions types.

Article 9, paragraphe 2

195.Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative est l’autorité centrale chargée de traiter les demandes reçues et envoyées. Il travaille en étroite association avec d’autres services qui exercent des fonctions dans le domaine des demandes d’entraide judiciaire.

Article 10

Article 10, paragraphe 1

Garda Síochána

196.La Garda Síochána a un système complet d’enseignement, de formation et d’information visant à développer les compétences professionnelles de l’ensemble de son personnel. Ce programme de développement comporte une formation sur le cadre juridique − international et national − applicable au travail de la police en Irlande. Tous les membres de la Garda Síochána reçoivent une formation aux valeurs, politiques et procédures de la Garda en conformité avec le cadre juridique et la philosophie d’une police au service de la communauté qui sous-tend la conception qu’a la Garda du maintien de l’ordre public. La Déclaration relative aux valeurs professionnelles et aux normes déontologiques de la Garda Síochána énonce les valeurs fondamentales qui guident le travail de la police irlandaise et oblige tous ses membres à soutenir, protéger et défendre les droits et la dignité humaine de tout individu.

Formation aux droits de l’homme à l’intention des élèves de l’École de police et des agents de la Garda Síochána en période d’essai

197.L’enseignement du respect des normes en matière de droits de l’homme fait partie intégrante du programme dispensé aux élèves de l’École de la Garda et pendant leurs stages pratiques et leurs missions. Les étudiants reçoivent notamment une formation de base concernant les points suivants:

Promotion et protection de la dignité humaine et des droits de l’homme;

Maintien de l’ordre dans les démocraties;

Maintien de l’ordre et état de droit/pouvoir discrétionnaire;

Usage de la force − techniques de maîtrise et d’autodéfense visant un usage proportionné de la force;

Traitement des personnes en détention − Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána);

Formation à la tenue du registre de garde à vue − Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána);

Droits fondamentaux énoncés aux articles 40 à 44 de la Constitution de l’Irlande.

Formation à la supervision et à la gestion

198.Tous les cours de développement des aptitudes de supervision et de gestion contiennent un enseignement spécifique sur les droits de l’homme, la lutte contre le racisme et l’éthique.

Formation des spécialistes

199.Les cadres du corps de commandement assistent à des conférences sur les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils assistent également à des cours sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Formation des instructeurs

200.Depuis 2004, un programme de cinq jours sur les droits de l’homme intitulé: «Programme générique de formation initiale aux droits de l’homme pour les formateurs» de la Garda Síochána («First Steps Generic Human Rights Training Programme for Trainers») a été suivi par environ la moitié des formateurs de la Garda. Une évaluation du programme réalisée en janvier 2005 a montré que les formateurs de la Garda en avaient retiré des connaissances suffisantes pour déterminer les parties de leur propre formation dans lesquelles les questions des droits de l’homme peuvent être traitées.

Déclaration relative aux valeurs professionnelles et aux normes déontologiques

201.Cette déclaration, publiée en 2003, constitue le document directeur officiel de la Garda Síochána. Un exemplaire a été distribué à tous les membres de la Garda.

Évaluation du respect des droits de l’homme dans la Garda Síochána

202.Le Directeur des services de police a élaboré un plan d’action complet de la Garda fondé sur les recommandations formulées à l’issue d’une évaluation du respect des droits de l’homme dans la Garda Síochána réalisée par des consultants externes. Un comité consultatif et stratégique sur les droits de l’homme pluridisciplinaire et interinstitutions a été mis en place pour conseiller le Directeur et les cadres de la Garda sur l’application d’initiatives dans le domaine des droits de l’homme et pour favoriser un changement dans la culture de l’institution. Le Comité compte des représentants de la Commission irlandaise des droits de l’homme, de la Direction de l’égalité et d’Amnesty International.

Système pénitentiaire

203.Le Service pénitentiaire d’Irlande tire parti de toutes les occasions pour prendre conscience de la règle de l’interdiction de la torture et des autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en favoriser l’application.

204.L’obligation de veiller au respect des droits fondamentaux des détenus est au cœur de tous les programmes de formation des agents pénitentiaires, de façon à garantir aux prisonniers un traitement digne et respectueux. La formation des nouveaux agents pénitentiaires fait une place particulière à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.

205.Conformément aux articles 2et 3 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture), l’agent pénitentiaire qui commet, tente de commettre ou conspire en vue de commettre des actes de torture sur une personne, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, se rend coupable de l’infraction de torture et encourt une peine d’emprisonnement à vie. L’article 93 du Règlement pénitentiaire de 2007 limite l’usage de la force par les agents pénitentiaires, qui doit être proportionnée, et interdit expressément aux agents pénitentiaires de frapper un détenu, à moins d’y être contraints, en cas de légitime défense.

Forces de défense

206.La philosophie de la formation des membres des forces de défense reconnaît la nécessité d’assurer un enseignement militaire de base spécifiquement conçu pour les personnels de tous rangs, qui satisfasse aux obligations de l’État au regard des Conventions de Genève et des conventions des Nations Unies, notamment la Convention contre la torture.

207.Le droit général des conflits armés est enseigné dans le cadre de la formation de tous les membres des forces de défense et de la formation à l’étranger, individuellement et collectivement, et le personnel et le temps nécessaires y sont consacrés. L’étude de la Convention fait partie du programme.

208.La participation des juristes des forces de défense à des cours de droit international humanitaire de l’Institut international de San Remo (Italie) est obligatoire. Les officiers assistent également à des cours et séminaires consacrés aux droits de l’homme. Des officiers qualifiés s’emploient à inculquer et à développer les valeurs, les attitudes et les orientations nécessaires à l’accomplissement de toutes les missions opérationnelles, y compris les opérations de maintien et de renforcement de la paix conformément aux obligations souscrites en vertu de la Convention.

209.L’École (de formation) militaire des forces de défense organise des cours de droit international des droits de l’homme, qui portent notamment sur la Convention.

210.Tout le personnel policier militaire suit des séminaires organisés pour la police civile à l’École nationale de formation de la Garda ainsi que des séminaires de droit humanitaire international assurés par l’École de formation aux opérations des Nations Unies − l’École militaire qui consacrent une partie de leur enseignement au traitement des personnes en détention.

Commission de la santé mentale

211.La Commission de la santé mentale a lancé un vaste programme de formation et d’information pluridisciplinaire pour aider les professionnels de la santé mentale à assurer des services de santé mentale de qualité. L’objectif général du programme est de permettre aux professionnels des soins de santé mentale, aux familles, aux aidants, aux défenseurs des droits des malades et au grand public de s’informer sur la loi de 2001 sur la santé mentale.

212.La Commission de la santé mentale a également édicté des règles et des codes de pratiques régissant l’isolement et la contrainte dans les centres de soins et de traitement pour les personnes souffrant de troubles mentaux. L’Inspecteur des services de santé mentale est chargé de veiller au respect de ces règles.

213.Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 69 de la loi de 2001 sur la santé font à la Commission de la santé mentale obligation de réglementer l’application de l’isolement et des moyens de contention physique. Conformément au paragraphe 4 de l’article 69 de la loi, «patient» s’entend de la personne visée par une mesure d’hospitalisation ou un ordre de prolongation, d’un enfant qui fait l’objet d’une mesure au titre de l’article 25 ou d’un patient volontaire, selon la définition de la loi. Ce texte dispose que l’isolement et les moyens de contention physique ne doivent être utilisés que s’ils sont nécessaires à des fins thérapeutiques ou pour empêcher le patient de causer un dommage à lui-même ou à autrui et que, quand elles sont appliquées, ces méthodes doivent respecter les règles édictées par la Commission de la santé mentale.

214.Selon le principe 11 des Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l’amélioration des soins de santé mentale (1991): «La contrainte physique ou l’isolement d’office du patient ne doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement approuvées du service de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet effet.». Le principe fondamental est donc que l’isolement et les moyens de contention physique ne doivent être employés qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres options ont été examinées, et que la mesure ne doit pas être prolongée au-delà de la durée nécessaire pour obtenir le résultat recherché.

215.La loi de 2001 sur la santé mentale prévoit la privation de liberté par isolement et par des moyens de contention physique pour les patients volontaires. La Commission de la santé mentale a la ferme conviction que, avant d’utiliser ces méthodes sur un patient volontaire, il convient de s’assurer que l’hospitalisation d’office du patient pour troubles mentaux aurait été justifiée et, dans l’affirmative, les procédures appropriées doivent être suivies.

Article 10, paragraphe 2

216.Comme il a déjà été indiqué, la torture est une infraction pénale, pouvant emporter une peine d’emprisonnement à vie. Il va sans dire que l’interdiction de la torture fait partie des formations dispensées par les différents organes.

Article 11

Article 11

Détention par la police (Garda Síochána)

217.Les droits des personnes placées sous la garde de la Garda Síochána sont énoncés dans le Règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána).

218.Le Comité consultatif stratégique sur les droits de l’homme, pluridisciplinaire et interinstitutions mentionné dans la section consacrée à l’article 10 conseille le Directeur et le personnel de direction des services de police sur l’application d’initiatives dans le domaine des droits de l’homme en vue de favoriser un changement dans la culture de l’institution, notamment dans les domaines mentionnés à l’article 11 de la Convention contre la torture, qui dispose: «Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.».

Enregistrement des interrogatoires de la Garda

219.L’enregistrement des interrogatoires des personnes qui ont été arrêtées en tant que suspects, en application de la loi, et sont détenues dans les postes de la Garda est une garantie importante pour prévenir les mauvais traitements et la torture. Selon le dernier rapport du Comité directeur des enregistrements audio et audiovisuels des interrogatoires de détenus menés par la Garda, le nombre de postes équipés dans toutes les divisions de la Garda est suffisant pour permettre que tous les interrogatoires soient enregistrés, selon les dispositions du Règlement (1997) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Enregistrement électronique des interrogatoires).

220.Cela signifie concrètement que les interrogatoires de personnes détenues en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale, de l’article 30 de la loi de 1939 relative aux infractions contre l’État, de la loi de 1976 sur la justice pénale (Trafic de stupéfiants) et de l’article 2 de la loi de 1996 sur la justice pénale (Trafic de stupéfiants) font l’objet d’un enregistrement. D’après une enquête réalisée par les autorités de la Garda, 98,1 % des interrogatoires sont enregistrés. Dans les rares cas où l’interrogatoire n’a pas été enregistré c’est parce que la personne gardée à vue ne le voulait pas ou parce que le matériel était déjà utilisé ou n’était pas disponible pour toute autre raison.

L’Inspection de la Garda Síochána

221.L’Inspection conseille le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative sur les meilleures pratiques pour assurer le maintien de l’ordre.

222.L’essentiel du travail l’Inspection concerne le fonctionnement et l’administration de la Garda Síochána. Des inspections sont menées à la demande du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, ou avec son accord. Au cours des inspections et des enquêtes, les membres de l’Inspection rencontrent des policiers de tous rangs, depuis les cadres du siège jusqu’aux policiers de terrain. L’Inspection est également en contact avec les communautés qu’elle sert. Elle analyse en détail les politiques et les procédures de la Garda Síochána et les confronte aux meilleures pratiques et aux normes de services de police comparables. L’Inspection établit de courts rapports contenant des recommandations pragmatiques, adaptées aux conditions culturelles de l’environnement dans lequel la police irlandaise travaille. De par la loi, tous les rapports de l’Inspection doivent être soumis aux deux chambres de l’Oireachtas (Parlement irlandais).

La Commission du Médiateur de la Garda Síochána

223.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána est un organisme indépendant créé en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána et représente un modèle de surveillance indépendante des activités de la police dans l’État. Aucun membre ni ancien membre de la Garda Síochána ne peut être membre de la Commission, qui est présidée par un ancien directeur général du Ministère des affaires étrangères. Conformément à la loi, la Commission doit veiller à ce que ses fonctions soient exercées d’une manière efficiente et efficace et en toute équité à l’égard de toutes les personnes concernées par des plaintes et des enquêtes portant sur la conduite de membres de la Garda Síochána et doit renforcer la confiance du public dans le processus de règlement de ces plaintes (voir plus loin la section consacrée à l’article 12).

Détention en prison

224.Le Règlement pénitentiaire de 2007, qui remplace le Règlement de 1947 relatif à l’administration des prisons, est entré en vigueur le 1er octobre 2007. Le nouveau Règlement établit des règles strictes pour les cellules d’observation spéciale et renforce les procédures suivies pour enquêter sur les fautes disciplinaires commises imputées aux détenus. Dans l’ensemble, le nouveau Règlement constitue un cadre réglementaire moderne pour assurer la protection des détenus et une administration et un fonctionnement corrects de tous les établissements pénitentiaires de l’État.

225.Le Service pénitentiaire d’Irlande procède régulièrement à une révision des méthodes et pratiques concernant la garde en tenant compte des meilleures pratiques. En outre, une surveillance systématique du fonctionnement du système pénitentiaire, des conditions de détention et du traitement de tous les détenus est assurée par les mécanismes indépendants suivants:

a)Les Comités d’inspection des prisons, qui se rendent fréquemment dans les prisons auxquelles ils sont affectés et reçoivent les plaintes des détenus. Les membres des Comités d’inspection ont librement accès à toutes les parties de la prison, qu’ils soient seuls ou à plusieurs. Les Comités d’inspection des prisons font rapport au Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Leurs rapports sont rendus publics;

b)L’Inspecteur des prisons, charge indépendante, créée par une loi; sa mission est d’inspecter les établissements et d’établir des rapports sur les conditions carcérales, notamment sur la santé, la sécurité et le bien-être des détenus;

c)Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui, pendant sa visite dans un État partie a le droit d’accéder sans entrave et à tout moment du jour et de la nuit, à tout endroit où se trouvent des détenus. À ce jour, le Comité s’est rendu en Irlande quatre fois: en 1993, 1998, 2002 et 2006.

Jurisprudence

226.Le droit du détenu à une assistance médicale a été reconnu dans l’affaire In re the Emergency Powers Bill 1976 [1977] 1 IL 159. Dans cette affaire, le Président de la Cour suprême a également déclaré que les familles des détenus devaient pouvoir être informées de l’endroit où ceux-ci se trouvaient si elles le demandaient et que les postes de la Garda et les prisons devaient tenir un registre des personnes détenues.

227.Dans l’affaire People (DPP) v Quilligan (No. 3) [1973] 2 IR 305, le juge Finlay, Président de la Cour suprême, a énuméré les garanties dont bénéficie une personne détenue en vertu de l’article 30 de la loi sur les infractions contre l’État, au nombre desquelles le droit à l’assistance d’un conseil pendant la détention; le refus d’accorder cette assistance, lorsqu’elle est demandée pour de bonnes raisons, peut rendre la détention illégale. Un détenu a aussi le droit de recevoir des soins médicaux et de comparaître devant les tribunaux. Cette affaire a également établi qu’un détenu avait le droit de garder le silence et d’être informé de ce droit. Enfin, dans cette affaire, le juge Walsh a indiqué qu’une personne détenue ne devait pas subir une forme d’interrogatoire que le tribunal pourrait considérer comme injuste ou oppressive, que ce soit par sa nature, la manière dont il est mené, sa durée, l’heure à laquelle il a lieu ou son prolongement excessif au point de confiner au harcèlement à moins que l’intéressé n’ait clairement indiqué qu’il était disposé à poursuivre l’interrogatoire.

Invocation de l’article 40 de la Constitution ( habeas corpus )

228.Comme il a été indiqué précédemment, les droits fondamentaux du citoyen sont garantis aux articles 40 à 44 de la Constitution. Conformément à l’article 40, tous les citoyens sont égaux devant la loi et l’État est tenu de faire valoir les droits personnels du citoyen. L’interprétation que les tribunaux ont donnée de la notion de «droits personnels» a conduit à la reconnaissance et à la défense de nombreux droits non énoncés expressément dans la Constitution. Il a déjà été question de ces «droits implicites» dans des sections précédentes.

229.Parmi les droits énoncés expressément dans la Constitution figure le droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association. L’article 40 contient également des dispositions régissant la procédure appelée habeas corpus par laquelle un individu peut contester la légalité de sa détention en invoquant un vice ou une irrégularité de procédure. Le paragraphe 4.2 de l’article 40 dispose:

«Après dépôt par une personne déterminée ou au nom de celle-ci, auprès de la High Court ou de l’un de ses juges, d’une plainte pour détention illégale, la High Court ou tout juge de celle-ci qui a reçu la plainte enquête immédiatement et peut ordonner que la personne qui a le détenu sous sa garde le présente devant elle à un jour dit, et qu’elle expose par écrit les motifs de la détention. Quand le détenu lui est présenté, la High Court demande à la personne sous la garde duquel il se trouve de justifier la détention et elle ordonne la remise en liberté si elle n’a pas la conviction que la détention est conforme à la loi.».

230.La procédure est la suivante: la partie dénonçant une détention illégale demande au tribunal d’adresser une ordonnance initiale à la personne supposée détenir l’intéressé (directeur de prison, police) afin qu’elle comparaisse et justifie la détention. S’il est établi que le placement en détention est injustifié ou entaché d’un vice de forme, l’ordonnance initiale est confirmée et la remise en liberté de l’intéressé est ordonnée.

Hospitalisation sans consentement de personnes souffrant de troubles mentaux

231.Une des fonctions principales de la Commission de la santé mentale, créée en 2002 en vertu de la loi de 2001 sur la santé mentale, est de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des personnes placées sans leur consentement dans les centres de soins agréés. La Commission de la santé mentale a édicté un certain nombre de codes de pratiques et de règles ayant force de loi applicables aux soins et au traitement administrés aux patients internés. Elle réexamine régulièrement les règles relatives au traitement par électrochocs et au recours à l’isolement et aux moyens de contention physique. Elle effectue cette révision au minimum tous les deux ans et si nécessaire les règles sont ensuite modifiées.

232.Tous les hôpitaux et autres établissements de soins et traitement des personnes souffrant de troubles mentaux doivent être enregistrés auprès de la Commission de la santé mentale en tant que centres de soins agréés, conformément à la loi de 2001 sur la santé mentale. Des textes réglementaires pour le fonctionnement des centres agréés ont été introduits en novembre 2006. Ils spécifient les normes minimales exigées dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne les conditions d’hébergement, l’alimentation et les soins pour les patients et la gestion des centres. Le non-respect de ces règlements constitue une infraction.

Tribunal de la santé mentale

233.Tous les placements sans consentement sont automatiquement examinés par un tribunal de la santé mentale, indépendant, composé de trois personnes − un avocat occupant la fonction de président, un psychiatre consultant et un non-professionnel − qui fonctionne sous l’égide de la Commission de la santé mentale. L’examen, réalisé de manière indépendante et automatique, doit avoir eu lieu dans les vingt et un jours qui suivent la signature de l’ordre de placement ou de maintien, le Tribunal de la santé mentale doit annuler ou confirmer la décision. Les patients ont le droit d’assister à l’examen de leur cas et d’être assisté par un représentant légal nommé par la Commission de la santé mentale. La Commission fait également réaliser un examen médical indépendant de chaque patient hospitalisé sans consentement par un psychiatre consultant, dont le rapport est soumis au tribunal.

234.Conformément à la loi de 2001 sur la santé mentale, l’Inspecteur des services de santé mentale est un psychiatre consultant chargé de visiter et d’inspecter chaque année tous les services de soins et de traitement accueillant des personnes atteintes de maladies mentales. L’Inspecteur peut aussi visiter et inspecter tout autre centre dans lequel des soins de santé mentale sont dispensés. Il est assisté par une équipe pluridisciplinaire.

235.Au cours de la procédure d’inspection, l’équipe évalue dans quelle mesure les centres de soins agréés respectent les points suivants:

a)Règles régissant l’utilisation de l’isolement et des moyens de contention physique;

b)Règles régissant le traitement par électrochocs;

c)Codes de pratiques de la Commission de la santé mentale.

236.L’Inspection porte également sur le respect des règlements relatifs aux centres de soins agréés. L’Inspecteur est habilité à entrer dans les centres pour procéder à une inspection, demander des renseignements auprès du personnel et à recueillir des dépositions sous serment. L’Inspecteur publie un rapport annuel.

237.En 2006, le Ministère de la santé et de l’enfance a examiné l’application de la loi de 2001 sur la santé mentale et une série de modifications mineures sont maintenant à l’étude. En avril 2008, la Commission de la santé mentale a élaboré un rapport sur la mise en œuvre de la partie 2 de la loi (Hospitalisation sans consentement dans des centres agréés) qu’elle a soumis au Ministre de la santé et de l’enfance; ses recommandations sont en cours d’examen.

Placement d’office de personnes souffrant de troubles mentaux dans le contexte dela justice pénale et rôle du Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal)

238.La loi pénale de 2006 (Aliénation mentale) met en place un cadre législatif moderne pour le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux qui sont accusées d’infractions ou qui ont été déclarées non coupables pour aliénation mentale et qui sont par conséquent placées dans des institutions ou des centres spécialisés. La loi établit également une base législative pour le traitement des détenus qui souffrent de troubles mentaux et qui doivent aussi être placés dans de telles institutions.

239.En particulier la loi institue le Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal) dont le rôle est de suivre la situation des personnes internées. Le Conseil s’assure que la situation de chaque patient est examinée selon la périodicité qu’il juge appropriée (au maximum six mois). Il exerce ses fonctions en toute indépendance et la loi prévoit des réunions consacrées à l’examen de l’internement du patient, au sujet duquel il peut recevoir des informations et d’autres éléments qu’il juge utiles. En outre, le Conseil est tenu de désigner un représentant légal pour le patient examiné, à moins que ce dernier ne propose d’en engager un lui-même. Enfin, le Conseil peut ordonner les mesures qu’il considère opportunes, et demander la prolongation de l’internement, une prise en charge pour soins ou traitement dans un centre spécialisé ou la levée de son internement, sans conditions ou avec une obligation de traitement ambulatoire ou une surveillance, ou les deux.

240.Le Gouvernement a approuvé les propositions de modification de la loi pénale de 2006 (Aliénation mentale) et un projet de loi est en cours de rédaction.

241.Les propositions touchent à deux aspects de la loi. La première concerne les cas où il peut être difficile de déterminer si un inculpé est apte à être jugé. La modification prévoit qu’une preuve médicale objective devra être examinée par le juge du fond avant qu’il ne décide d’adresser la personne à un centre agréé pour une première évaluation psychiatrique.

242.La loi en vigueur dispose que le Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal) mis en place par la loi de 2006 doit examiner régulièrement la situation de personnes placées dans un centre agréé en vertu de la loi. Le Conseil peut ordonner la remise en liberté sans conditions ou sous conditions dans certains cas. La seconde modification permettra au Conseil d’organiser le suivi des patients dont l’hospitalisation est levée sous conditions.

Établissements d’éducation surveillée

243.Les mineurs délinquants condamnés à un emprisonnement par les tribunaux sont placés dans des établissements d’éducation surveillée, dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la loi de 2001 sur les enfants, modifiée. Les dispositions pertinentes de cette loi sont entrées en vigueur le 1er mars 2007, et à compter de cette date ces établissements sont passés de la tutelle du Ministère de l’éducation et des sciences, à celle du Service de la justice pour mineurs, organe exécutif du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. À l’origine, ces établissements étaient ouverts aux enfants de moins de 16 ans. En mars 2007, la limite d’âge a été relevée à 18 ans pour les filles et cette mesure sera étendue aux garçons dès qu’il y aura suffisamment de place pour les accueillir.

244.Les objectifs des établissements d’éducation surveillée sont énoncés à l’article 158 de la loi, qui dispose ce que suit:

«Le principal objectif des établissements d’éducation surveillée est de proposer des programmes et des infrastructures d’enseignement et de formation appropriés pour les enfants qui y ont été placés par un tribunal, et en

a)Veillant à leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leurs intérêts, y compris leur bien-être psychologique et émotionnel;

b)Assurant des soins, des conseils et une surveillance appropriés;

c)Maintenant et en développant des relations satisfaisantes entre eux et leur famille;

d)Exerçant sur eux une influence morale et disciplinaire appropriée;

e)Reconnaissant l’identité personnelle, culturelle et linguistique de chacun,

de faciliter leur réinsertion dans la société et de les préparer à trouver leur place dans la collectivité en tant que personnes respectueuses de la loi et capables d’apporter une contribution positive et productive à la société.».

245.Concernant la discipline, l’article 201 de la loi de 2001 sur les enfants dispose:

«1)Tout enfant qui enfreint le règlement de l’établissement d’éducation surveillée peut être sanctionné, sur instruction du directeur de l’établissement, d’une manière raisonnable et dans les limites prescrites.

2)Sans préjudice du pouvoir du Ministre de fixer les limites des sanctions qui peuvent être prises pour assurer la discipline dans les établissements d’éducation surveillée, les formes de punition suivantes seront interdites:

a)Les châtiments corporels ou toute autre forme de violence physique;

b)La privation de nourriture ou de boisson;

c)Tout traitement qui pourrait raisonnablement être considéré comme préjudiciable au bien-être physique, psychologique et émotionnel; ou

d)Tout traitement cruel, inhumain ou dégradant.».

246.Une série de dispositions régissent les inspections et la surveillance des établissements d’éducation surveillée et prévoient notamment des inspections annuelles par une personne habilitée. L’Autorité de l’information sanitaire et de la qualité des services sanitaires a été désignée en octobre 2008 pour réaliser les inspections des établissements d’éducation surveillée. Ces établissements relèvent de l’autorité du Médiateur des enfants, qui est habilité à effectuer des inspections et à enquêter sur les plaintes présentées par les enfants.

Rétention des demandeurs d’asile

247.Bien que la rétention des demandeurs d’asile ne soit pas la norme en Irlande, le paragraphe 8 de l’article 9 de la loi de 1996 sur les réfugiés prévoit le placement de demandeurs d’asile dans un lieu de rétention déterminé, dans les circonstances précises suivantes:

«lorsqu’un fonctionnaire de l’immigration ou un membre de la Garda Síochána a des raisons fondées de soupçonner qu’un demandeur d’asile:

a)Représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public;

b)A commis une infraction grave de caractère non politique à l’étranger;

c)N’a pas fait d’efforts raisonnables pour prouver sa véritable identité,

d)A l’intention d’éviter son renvoi si sa demande d’asile est transmise à un autre État partie à la Convention [de Dublin], conformément à l’article 22 de la présente loi ou à un pays tiers sûr (au sens de cet article);

e)A l’intention de quitter le pays et d’entrer dans un autre pays sans autorisation légale, ou

f)A, sans motif raisonnable, détruit ses papiers d’identité ou ses documents de voyage, ou est en possession de faux papiers d’identité,

il peut placer une personne dans un lieu prévu à cette fin (désigné plus loin dans la loi par “lieu de rétention”).».

248.Les périodes de rétention font l’objet de contrôles en application des paragraphes 10 et suivants de l’article 9 de la loi. Ces contrôles sont détaillés ci-dessous.

249.Le paragraphe 10 a) de l’article 9 dispose: «Une personne en rétention en vertu du paragraphe 8 doit être traduite dès que possible devant un juge du tribunal de district dans le ressort duquel elle est retenue.».

250.Le paragraphe 10 b) de l’article 9 dispose que lorsqu’une personne comparaît devant le juge du tribunal de district conformément au paragraphe 10 a), le juge peut, s’il est convaincu qu’un ou plusieurs alinéas a à f du paragraphe 8 (énoncés plus haut) s’appliquent à sa situation, placer l’intéressé dans un lieu de rétention pour une période n’excédant pas vingt et un jours.

251.Le paragraphe 10 b) de l’article 9 dispose également que le juge du tribunal de district au lieu de rendre une ordonnance de rétention, ordonner la libération de la personne détenue en vertu du paragraphe 8 de l’article 9.

252.Le paragraphe 12 a) de l’article 9 dispose que le pouvoir de détention conféré au paragraphe 8 de l’article 9 ne s’applique pas aux personnes mineures de 18 ans. Le paragraphe 12 b) dispose: «Tant que le fonctionnaire de l’immigration ou, éventuellement, le membre de la Garda Síochána concerné, a des raisons fondées de croire que la personne n’est pas âgée de moins de 18 ans, les dispositions du paragraphe 8 devront s’appliquer comme si l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans.».

253.Le paragraphe 12 c) de l’article 9 dispose que lorsqu’un enfant non marié mineur de 18 ans est sous la garde d’une personne (parent, personne agissant à la place du parent ou toute autre personne) et que cette personne est détenue en vertu des dispositions de cet article, le fonctionnaire de l’immigration ou le membre de la Garda Síochána concerné avise sans délai le Conseil de santé de la région où elle se trouve de sa mise en rétention et des circonstances de la mesure.

254.Le paragraphe 13 de l’article 9 dispose que lorsqu’en vertu du paragraphe 10 b) un juge du tribunal de district a ordonné la mise en liberté sous conditions, un membre de la Garda Síochána peut placer la personne en rétention s’il considère que celle-ci n’a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées. Conformément au paragraphe 13 b), la personne dans ce cas doit être déférée dès que possible devant le juge du tribunal de district, qui peut ordonner la rétention pour une période maximale de vingt et un jours ou sa libération sous conditions.

255.Le paragraphe 14 a) de l’article 9 dispose que lorsqu’une personne a été placée en rétention par un juge du tribunal de district en vertu du paragraphe 10 ou 13 de l’article 9, un juge du tribunal de district peut, s’il est convaincu qu’un ou plusieurs alinéas du paragraphe 8, exposés plus haut, s’appliquent à l’intéressé, prolonger une ou plusieurs fois la période de rétention (chaque période ne pouvant excéder vingt et un jours) en attendant la réponse à sa demande de statut de réfugié en vertu de l’article 8 de la loi de 1996.

256.Le paragraphe 14 b) de l’article 9 dispose que si une personne placée en rétention en vertu du paragraphe 10 ou 13 de l’article 9 souhaite quitter le pays, elle doit être déférée devant un juge du tribunal de district qui devra, s’il est convaincu que l’intéressé renonce à sa demande de statut de réfugié en vertu de l’article 8 et souhaite quitter le pays, ordonner au Ministre de prendre les dispositions pour son expulsion.

257.Le Règlement de 2000 de la loi de 1996 sur les réfugiés (Lieu et conditions de détention) qui régissent la rétention des demandeurs d’asile contient des dispositions complètes. Les règles relatives à la détention dans les prisons et dans les postes de police s’appliquent aussi, le cas échéant, à ces personnes.

258.Le paragraphe 1 de l’article 71 du projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection établit les circonstances dans lesquelles la personne qui a fait une demande de protection peut être arrêtée et placée en rétention. Les dispositions de cet article reflètent les dispositions du paragraphe 8 de l’article 9 de la loi sur les réfugiés, en ajoutant la possibilité d’arrêter et de placer en rétention une personne qui dépose une demande de protection ou une demande de protection ultérieure, afin de retarder son expulsion.

Forces de défense

259.Les compétences en matière d’arrestation et de privation de liberté des militaires sont énoncées aux articles 171 et 172 de la loi de 1954 sur la défense, modifiée. Ces dispositions font actuellement l’objet d’une révision. Il est prévu qu’un projet de loi modifiant ces dispositions afin de garantir qu’elles soient entièrement conformes à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit introduit à la fin de 2009 ou au début de 2010.

260.La directive du chef de la police militaire relative aux droits des personnes mises aux arrêts énonce un certain nombre de garanties, qui s’ajoutent aux dispositions de la loi de 1954 sur la défense, modifiée (art. 171 et 172) et au Règlement des forces de défense (DFR A.7). Nonobstant les dispositions contenues dans la directive du chef de la police militaire, les personnes mises aux arrêts bénéficient des mêmes protections légales que celles prévues par les règles relatives à la procédure avant procès (Judges Rules).

261.Le traitement des personnes aux arrêts doit, à tout moment, être en tous points conforme aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au Règlement (1987) concernant le traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda.

Article 12

Garda Síochána

262.L’autorité publique compétente est tenue de procéder sans délai à une enquête impartiale et diligente sur toute allégation d’infraction. Dans la plupart des cas, cette fonction revient à la Garda Síochána. La Commission du Médiateur de la Garda Síochána, organe de surveillance de la police, peut enquêter sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements infligés par des membres de la Garda Síochána.

Supervision de la Garda Síochána

263.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána est un organisme indépendant créé en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána et représente un modèle de surveillance indépendante des activités de la police dans l’État. Aucun membre ni ancien membre de la Garda Síochána ne peut être membre de la Commission, qui est présidée par un ancien directeur général du Ministère des affaires étrangères et dont les membres sont hautement qualifiés. Conformément à la loi, la Commission doit veiller à ce que ses fonctions soient exercées d’une manière diligente et efficace et en toute équité à l’égard de toutes les personnes concernées par des plaintes et des enquêtes portant sur la conduite de membres de la Garda Síochána et doit renforcer la confiance du public dans le processus de règlement de ces plaintes. La Commission est dotée de ressources humaines suffisantes avec près de 100 membres, soit cinq fois l’effectif de l’organe qu’elle a remplacé (la Commission de recours contre la Garda Síochána). Avec cette augmentation de ses membres la Commission dispose d’un personnel d’enquête indépendant possédant des compétences professionnelles considérables.

264.La Commission est habilitée à enquêter de sa propre initiative sur toutes les plaintes et elle doit enquêter directement sur les plaintes concernant la mort d’une personne détenue dans un poste de la Garda Síochána ou des lésions graves. Des pouvoirs d’enquête sont conférés à des membres de la Commission désignés à cette fin. En cas d’allégation de torture dirigée contre un membre de la Garda Síochána, la Commission a les pleins pouvoirs pour enquêter et informe le Procureur général, aux fins de poursuites. Depuis son entrée en fonctions, la Commission du Médiateur de la Garda Síochána n’a jamais reçu de plaintes pouvant être considérées comme dénonçant des faits de torture. La Commission peut transmettre une plainte au Directeur des services de police à des fins d’enquête, avec ou sans sa supervision. Elle est également habilitée à enquêter de sa propre initiative, sans qu’une plainte ait été déposée, et si l’intérêt général le demande, sur toute affaire qui lui semble indiquer qu’un membre de la Garda Síochána pourrait avoir commis une infraction ou s’être conduit d’une manière qui justifierait l’ouverture d’une procédure disciplinaire. La Commission est aussi habilitée à enquêter sur toute pratique, mesure ou procédure appliquée par la Garda, en vue de réduire le nombre de plaintes liées à ces dernières. Le Ministre peut demander au Médiateur d’enquêter sur toute affaire lorsqu’il l’estime souhaitable au nom de l’intérêt général.

265.Entre le 9 mai 2007 et le 31 décembre 2008, la Commission a reçu 4 746 plaintes et 374 autres lui ont été transmises par le Directeur des services de police en vertu du paragraphe 1 de l’article 102 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána; pour ces dernières il y avait des éléments donnant à penser que des actes de membres de la Garda avaient pu causer la mort de personnes ou des lésions graves. Les affaires ainsi renvoyées font généralement l’objet d’enquêtes en vertu de l’article 98 de la loi sur la Garda Síochána.

266.À la suite des 4 746 plaintes mentionnées:

173 affaires ont été ouvertes dans le cadre d’un règlement informel;

980 affaires ont été instruites sans la supervision de la Commission prévue à l’article 94;

184 affaires ont été instruites avec la supervision de la Commission prévue à l’article 94;

1 280 affaires ont fait l’objet d’une enquête en vertu des pouvoirs énoncés à l’article 98;

2 718 affaires ont été classées durant la période indiquée;

1 909 plaintes ont été déclarées irrecevables;

Pour 220 dossiers une décision sur la recevabilité était en attente.

267.Parmi les affaires ayant fait l’objet d’une enquête de la Commission du Médiateur de la Garda Síochána:

a)Trente-sept dossiers avaient été envoyés au Procureur général et à ce jour une condamnation a été prononcée;

b)Vingt-cinq affaires ont donné lieu à des mesures disciplinaires conformément au Règlement de 2007 de la Garda Síochána (Discipline).

268.Dans ce contexte, il est important de garder à l’esprit que la Commission est, par essence, un organe d’enquête indépendant qui fait part des résultats de ses enquêtes au Directeur de la Garda et dans certains cas au Procureur général (art. 67 de la loi de 2005 sur la Garda Síochána).

269.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána reconnaît qu’un retard s’est accumulé dans le traitement des plaintes et le déroulement des enquêtes, dû à divers facteurs, principalement aux postes vacants et au manque de systèmes informatiques appropriés. Cependant, des enquêteurs supplémentaires ont été engagés depuis janvier 2008 et un système de gestion complet des affaires a été mis en place.

Système pénitentiaire

270.Les détenus peuvent se plaindre de mauvais traitements auprès du directeur de la prison, d’un membre du Comité d’inspection de la prison, du Directeur général du Service pénitentiaire de l’Irlande ou du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Ils ont également la possibilité de signaler un cas à la Garda Síochána (police), d’intenter une action civile en réparation ou de communiquer une plainte à un tiers. L’article 55 du Règlement pénitentiaire de 2007 dispose que le directeur doit rencontrer tout détenu qui souhaite le voir ou lui faire part d’une plainte.

271.Le directeur de la prison enquête sur une plainte pour mauvais traitements déposée par un détenu. Si la plainte fait apparaître une infraction pénale, le directeur demande à la Garda Síochána d’ouvrir une enquête de la police afin d’obtenir des éléments justifiant l’ouverture de poursuites pénales.

272.En se fondant sur les conclusions du rapport d’une enquête menée suite à une plainte pour mauvais traitements, le directeur d’un établissement pénitentiaire peut décider de prendre des sanctions disciplinaires contre un agent, conformément au Règlement pénitentiaire de 1996 (Code disciplinaire des agents pénitentiaires).

Inspecteur des prisons

273.La loi de 2007 sur les prisons prévoit un inspecteur des prisons indépendant. L’Inspecteur est habilité à effectuer régulièrement des inspections des établissements pénitentiaires et à entrer dans tout établissement quand il le veut. Il peut inspecter tous les registres à sa convenance. Il peut en outre effectuer des investigations précises à la demande du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Même s’il n’entre pas dans son mandat de mener des enquêtes sur les plaintes individuelles présentées par les prisonniers, l’Inspecteur peut enquêter sur les circonstances qui ont donné lieu à ces plaintes.

Forces de défense

274.Le paragraphe 3 de l’article 192 de la loi de 1954 sur la défense (modifiée) dispose que le tribunal militaire a compétence pour juger toute personne soumise à la juridiction militaire qui a commis une infraction à la loi pénale de 2000 (Convention des Nations Unies contre la torture) alors qu’elle était en service actif ou détaché à l’étranger à toutes fins prévues à l’article 3 de la loi de 2006 sur la défense (modifiée). Les forces de défense n’épargneront aucun effort pour qu’une enquête impartiale soit menée sans délai sur tout acte de torture dont aurait été victime une personne soumise à la juridiction militaire alors qu’elle se trouvait en service actif. Pour un acte de torture dont aurait été victime une personne soumise à la juridiction militaire mais qui n’était pas en service actif, l’enquête sera confiée à la Garda Síochána, qui recevra la coopération totale de l’autorité militaire concernée.

275.Toute personne soumise à la juridiction militaire qui subit des blessures graves à la suite d’actes de torture peut faire l’objet d’une commission d’enquête convoquée conformément au Règlement A.5 des forces de défense et au Règlement intérieur de 2008 (Forces de défense).

276.Toute personne soumise à la loi militaire qui décède ou est blessée mortellement à la suite d’actes de torture alors qu’elle est en service actif, peut faire l’objet d’une commission d’enquête convoquée conformément au paragraphe 2 du Règlement A.5 des forces de défense et au Règlement intérieur de 2008 (Forces de défense).

277.Toute personne soumise à la juridiction militaire qui décède ou est blessée mortellement à la suite d’actes de torture infligés pendant ou en dehors de son service peut, outre les dispositions susmentionnées, faire l’objet d’une enquête du Coroner en vertu des dispositions de la loi de 1962 sur le Coroner.

278.Toute plainte dénonçant un acte de torture qui aurait été infligé par un membre des forces de défense au cours d’une mission de maintien de la paix à l’étranger ferait l’objet d’une enquête complète de la police militaire (ou de la Garda Síochána). Si l’enquête révèle des éléments permettant de penser qu’il y a eu torture, des poursuites doivent être engagées conformément à l’article 169 de la loi de 1954 sur la défense, telle qu’elle a été modifiée par l’article 6 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture).

Examen par un tribunal de santé mentale du placement sans consentement dans un centre agréé

279.Depuis l’entrée en vigueur complète de la loi de 2001 sur la santé mentale, en novembre 2006, toutes les hospitalisations sans consentement dans des centres de soins agréés et toutes les décisions de maintien du placement font l’objet d’un examen systématique et indépendant par un tribunal de la santé mentale.

280.Chaque tribunal de santé mentale se compose d’un avocat, qui exerce la fonction de président, d’un psychiatre consultant et d’un non-professionnel. Le tribunal de la santé mentale doit examiner la décision de placement ou de maintien dans les vingt et un jours. S’il est convaincu que le patient souffre de troubles mentaux et que les procédures appropriées ont été suivies, il confirme l’ordre. Sinon, il l’annule et donne l’autorisation de sortie du patient.

281.Afin d’exercer ses fonctions, le tribunal de la santé mentale a les mêmes pouvoirs qu’une juridiction de jugement, et peut donc exiger la comparution de personnes qu’il estime nécessaire, et la présentation de documents.

Appel devant le tribunal de circuit

282.Un patient interné en vertu de la loi de 2001 sur la santé mentale peut faire appel de la décision d’un tribunal de santé mentale devant le tribunal de circuit (dans un délai de quatorze jours). C’est au patient de prouver qu’il n’est pas atteint de troubles mentaux. Le patient peut également faire appel de son internement en invoquant l’article 40 de la Constitution (habeas corpus).

Plaintes pour mauvais traitements émanant de patients psychiatriques

283.Les patients internés au titre des dispositions de la loi de 2001 sur la santé mentale ont le droit, en vertu de l’article 16 de cette loi, de se faire représenter par un conseil et de se mettre en rapport avec l’Inspecteur des services de santé mentale. Toute personne internée doit recevoir des informations précises dans un délai de vingt-quatre heures après que l’ordre de placement ou de maintien d’office a été donné. Il doit être indiqué dans la notification écrite adressée au patient que celui-ci a le droit de se faire représenter par un conseil et de se mettre en rapport avec l’Inspecteur des services de santé mentale. Il incombe à ce dernier, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 51 de la loi de 2001 sur la santé mentale, de visiter et d’inspecter annuellement l’ensemble des centres de soins agréés et, s’il le juge utile, de visiter et d’inspecter toute autre structure fournissant des services de santé mentale. Au cours de ses inspections, l’Inspecteur est tenu par la loi de voir chaque patient ayant demandé à être examiné; la demande peut émaner du patient lui-même ou de toute autre personne. Dans ce cadre, des plaintes peuvent être adressées directement à l’Inspecteur, qui est habilité à les examiner. L’Inspecteur détient de larges pouvoirs lui permettant d’entrer dans les établissements, de les inspecter, de recueillir des informations auprès du personnel et de prendre des dépositions sous serment.

284.La législation prévoit en outre que la Commission de la santé mentale peut charger l’Inspecteur ou une autre personne d’enquêter sur les soins et le traitement administrés à un patient donné. Le Ministre de la santé et de l’enfance peut également demander qu’une telle enquête soit menée, conformément au paragraphe 1 de l’article 55 de la loi de 2001 sur la santé mentale.

285.En outre, le Règlement de 2006 de la loi de 2001 sur la santé mentale (Centres de soins agréés) exige que les centres agréés disposent de politiques et de procédures opérationnelles écrites en ce qui concerne l’information, la communication, la gestion des risques, ainsi que le dépôt, le traitement et l’examen des plaintes. Les informations données aux patients doivent comprendre des précisions sur les organisations bénévoles et les organismes s’occupant des questions de santé mentale. Le titulaire de l’agrément d’un établissement doit veiller à ce que les patients soient en toutes circonstances libres de s’exprimer sur leur bien-être, leur sécurité et leur santé. Les procédures de gestion des risques doivent notamment prévoir des mécanismes permettant de recenser et de consigner les incidents graves ou fâcheux ou les événements préjudiciables ayant impliqué des patients, et d’en tirer les enseignements. En outre, des dispositions doivent être prises pour garantir que toute plainte relative à un aspect quel qu’il soit des services, soins ou traitements fournis dans un centre de soins agréé ou pour le compte de celui-ci soit examinée sans délai.

286.La loi de 2004 sur la santé a instauré un nouveau mécanisme de plainte, qui s’applique à l’ensemble des services de santé publique irlandais, y compris les établissements psychiatriques. Cette loi (telle qu’elle a été modifiée) prévoit la divulgation protégée d’informations au sein des services de santé, y compris tous les établissements psychiatriques publics et privés. Les employés qui divulguent des informations de bonne foi et pour des motifs raisonnables ne peuvent pas faire l’objet de mesures disciplinaires et n’engagent pas leur responsabilité civile. La disposition a été prise sur ordre du Ministre et est entrée en vigueur le 1er mars 2009.

Article 13

Rôle de la Garda Síochána

287.Comme indiqué précédemment, il incombe à la Garda Síochána d’enregistrer les plaintes pour actes de torture et d’enquêter sur toute allégation de torture, impartialement, rapidement et efficacement. Tout manquement à ce devoir constitue une infraction au Code disciplinaire de la Garda Síochána; n’échappent à cette règle que les allégations visant un membre même du service de police.

Commission du Médiateur de la Garda Síochána

288.La Commission du Médiateur de la Garda Síochána est un organisme indépendant créé en vertu de la loi de 2005 sur la Garda Síochána et représente un modèle de surveillance indépendante des activités de la police dans l’État. Aucun membre ni ancien membre de la Garda Síochána ne peut être membre de la Commission, qui est présidée par un ancien directeur général du Ministère des affaires étrangères et dont les membres sont hautement qualifiés. Conformément à la loi, la Commission doit veiller à ce que ses fonctions soient exercées d’une manière diligente et efficace et en toute équité à l’égard de toutes les personnes concernées par des plaintes et des enquêtes portant sur la conduite de membres de la Garda Síochána et doit renforcer la confiance du public dans le processus de règlement de ces plaintes. Elle est dotée d’effectifs importants, avec près de 100 membres, ce qui est cinq supérieur aux effectifs de l’organe qu’elle a remplacé (la Commission de recours contre la Garda Síochána). Avec cette augmentation de ses ressources humaines, la Commission dispose d’un personnel d’enquête indépendant possédant des compétences professionnelles considérables.

289.La Commission du Médiateur est habilitée à enquêter de sa propre initiative sur toutes les plaintes et tenue d’enquêter directement sur les plaintes relatives au décès de personnes détenues dans un poste de la Garda Síochána ou à des lésions graves subies par celles-ci. Des pouvoirs d’enquête sont conférés à certains de ses membres à cet effet. La Commission a les pleins pouvoirs pour enquêter sur les allégations de torture formulées contre un membre de la Garda Síochána et faire rapport au Procureur général aux fins de poursuites. Depuis son entrée en fonctions, la Commission n’a jamais reçu de plaintes qui pourraient être considérées comme dénonçant des faits de torture. Elle peut transmettre des plaintes au Directeur de la Garda pour enquête, avec ou sans supervision. La Commission a compétence pour enquêter de sa propre initiative, sans qu’une plainte ait été déposée, et si l’intérêt général le demande, sur toute affaire qui lui semble indiquer qu’un membre de la Garda Síochána pourrait avoir commis une infraction ou s’être conduit d’une manière qui justifierait l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Elle est aussi habilitée à enquêter sur toute pratique, politique et procédure mise en œuvre par la Garda Síochána, en vue de réduire le nombre de plaintes s’y rapportant. Le Ministre peut en outre demander au Médiateur d’enquêter sur toute affaire lorsqu’il l’estime souhaitable au nom de l’intérêt général (on trouvera des précisions sur la Commission du Médiateur de la Garda Síochána dans la section relative à l’article 12).

Protection des témoins

290.L’intimidation de témoins constitue une infraction aux termes de l’article 41 de la loi de 1999 sur la justice pénale, qui la définit comme le fait d’agresser ou de menacer physiquement ou verbalement une personne qui apporte son assistance à la Garda Síochána dans une affaire, ou de commettre tout autre acte visant à l’intimider ou à l’effrayer, dans le but d’entraver, de compromettre ou de perturber le bon déroulement de l’enquête ou l’administration de la justice. L’intimidation de témoins est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans.

291.Depuis 1997, La Garda Síochána met en œuvre un programme de protection des témoins en réponse aux actions menées par des bandes criminelles et d’autres groupes pour empêcher le système de justice pénale de fonctionner correctement, y compris par des menaces de violence et des actes systématiques d’intimidation de témoins. Aucune mesure législative n’a été nécessaire pour créer ce programme, dont les activités reposent sur des dispositions complémentaires énoncées à l’article 40 de la loi de 1999 sur la justice pénale, qui érige en infraction le fait pour une personne de tenter sans autorisation légale de retrouver la trace ou de découvrir la nouvelle identité d’un témoin réinstallé dans le cadre du programme. Cette infraction est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

292.La Garda Síochána applique rigoureusement les dispositions relatives à l’intimidation de témoins et à la protection des témoins contenues dans la loi de 1999 sur la justice pénale. Lorsque, dans une affaire, l’enquêteur principal chargé du dossier a identifié un témoin clef et établi que les éléments de preuve recherchés ne peuvent être obtenus par aucun autre moyen et que la vie de ce témoin ou de ses proches est sérieusement menacée, une demande d’intégration au programme de protection des témoins peut être déposée avec l’accord de l’intéressé.

293.Les menaces ou les actes d’intimidation dirigés contre un témoin ou un témoin potentiel qui se produisent au cours d’une procédure pénale peuvent être portés à l’attention du juge du fond, qui peut décider d’annuler la mise en liberté sous caution ou de prendre d’autres sanctions à l’encontre de l’accusé ou du suspect.

Système pénitentiaire

294.Comme indiqué précédemment, les détenus peuvent se plaindre de mauvais traitements auprès du directeur de la prison, d’un membre du Comité d’inspection de la prison, du Directeur général du Service pénitentiaire d’Irlande ou du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Les plaintes déposées sont examinées sans délai et en toute impartialité. Conformément à l’article 3 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture), quiconque agit dans l’intention de faire obstruction ou obstacle à l’arrestation d’une personne ou à l’ouverture de poursuites pour actes de torture est passible d’un emprisonnement à vie.

295.Les détenus qui déposent une plainte, de même que le ou les témoins éventuels, bénéficient de toutes les mesures de protection jugées appropriées, y compris si nécessaire le transfert dans un autre quartier pénitentiaire ou dans une autre prison.

Forces de défense

296.Toute personne soumise à la juridiction militaire (au sens des articles 118 et 119 de la loi de 1954 sur la défense, telle qu’elle a été modifiée) ayant subi des mauvais traitements pendant qu’elle était en détention ou aux arrêts jouit du droit absolu d’obtenir réparation dans le cadre de la Procédure de réparation des torts des Forces de défense prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 114 de la loi susmentionnée et du règlement y relatif. Le commandant d’unité est tenu d’enquêter sur toutes les plaintes. S’il n’est pas en mesure d’accorder au plaignant la réparation demandée, ce dernier dispose du droit prévu par la loi de faire examiner sa plainte suivant la chaîne de commandement jusqu’au chef d’état-major. Si l’affaire ne peut être réglée à la satisfaction du plaignant, elle peut, en dernier recours, être confiée au Médiateur des forces de défense, conformément aux dispositions de la loi de 2004 sur le Médiateur des forces de défense. La directive du chef de la police militaire relative aux droits des personnes mises aux arrêts définit la procédure que ces dernières doivent suivre pour déposer une plainte.

297.Les membres des forces de défense en service actif à l’étranger au sein d’une force des Nations Unies ou d’une force mandatée par les Nations Unies ne peuvent placer des personnes en détention que conformément au mandat fixé par l’ONU et pour une courte durée. La détention dans ce contexte fait l’objet d’un réexamen permanent; toute allégation de mauvais traitements donne lieu à une enquête de la police militaire et, si elle est avérée, à l’ouverture de poursuites à l’encontre de l’auteur, conformément à la loi de 1954 sur la défense telle qu’elle a été modifiée.

Santé mentale

298.Conformément à l’article 16 de la loi de 2001 sur la santé mentale, toute personne ayant fait l’objet d’un placement involontaire doit recevoir des informations précises dans un délai de vingt-quatre heures après que l’ordre de placement ou de maintien a été donné. Il doit être indiqué dans la notification écrite adressée au patient que celui-ci a le droit de se faire représenter juridiquement et de se mettre en rapport avec l’Inspecteur des services de santé mentale. Il incombe à ce dernier, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 51 de la loi de 2001 sur la santé mentale, de visiter et d’inspecter annuellement l’ensemble des centres de soins agréés et, s’il le juge utile, de visiter et d’inspecter toute autre structure fournissant des services de santé mentale. Au cours de ses inspections, l’Inspecteur est tenu par la loi de voir chaque patient ayant demandé à être examiné; la demande peut émaner du patient lui-même ou de toute autre personne.

299.En vertu de ces dispositions, des plaintes peuvent être adressées directement à l’Inspecteur des services de santé mentale, qui est habilité à les examiner et chargé de faire rapport à la Commission de la santé mentale. L’Inspecteur détient, conformément au paragraphe 2 de l’article 51 de la loi de 2001 sur la santé mentale, tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’exercice de ses fonctions, y compris celui d’exiger des membres du personnel d’un centre de soins agréé qu’ils lui fournissent les informations ou les dossiers en leur possession. L’Inspecteur peut en outre demander à ces personnes de se présenter devant lui et de faire une déposition sous serment. Les personnes auxquelles il demande de fournir des informations ou des éléments de preuve jouissent des mêmes immunités et privilèges que celles qui témoignent devant un tribunal.

300.Conformément à l’article 55 de la loi de 2001 sur la santé mentale, la Commission de la santé mentale ou le Ministre peuvent exiger qu’une enquête soit menée sur:

a)Les activités d’un centre de soins agréé ou de tout autre établissement fournissant des services de santé mentale;

b)Les soins reçus par un patient ou un patient volontaire donné;

c)Toute question pertinente relevant des dispositions de la loi susmentionnée ou des règlements ou règles en vigueur.

301.En outre, le Règlement de 2006 de la loi de 2001 sur la santé mentale (Centres de soins agréés) exige que les centres agréés disposent de politiques et de procédures opérationnelles écrites en ce qui concerne l’information, la communication, la gestion des risques, ainsi que le dépôt, le traitement et l’examen des plaintes. Les informations données aux patients doivent comprendre des précisions sur les organisations bénévoles et les organismes. Le titulaire de l’agrément d’un établissement doit veiller à ce que les patients soient en toutes circonstances libres de s’exprimer sur leur bien-être, leur sécurité et leur santé. Les procédures de gestion des risques doivent notamment prévoir des mécanismes permettant de recenser et de consigner les incidents graves ou fâcheux ou les événements préjudiciables ayant impliqué des patients, et d’en tirer les enseignements. Le Règlement garantit également que les informations sur la procédure de plainte sont affichées de manière bien visible, qu’une personne désignée est disponible pour traiter toutes les plaintes, que les plaintes sont examinées sans délai, que les plaintes, les enquêtes et toutes les mesures prises sont consignées et que le fait de déposer une plainte n’a pas de conséquences négatives pour le patient concerné.

302.La loi de 2004 sur la santé a instauré un nouveau mécanisme de plainte, qui s’applique à l’ensemble des services de santé publique irlandais, y compris les établissements psychiatriques. Cette loi (telle qu’elle a été modifiée) prévoit la divulgation protégée d’informations au sein des services de santé, y compris tous les établissements psychiatriques publics et privés. Les employés qui divulguent des informations de bonne foi et pour des motifs raisonnables ne peuvent pas faire l’objet de mesures disciplinaires et n’engagent pas leur responsabilité civile. La disposition a été prise sur ordre du Ministre et est entrée en vigueur le 1er mars 2009.

Article 14

Mesures de réparation

303.Le système juridique irlandais prévoit un mécanisme qui permet d’obtenir des dommages pour le préjudice subi par une personne par le fait d’un tiers. Une procédure est engagée contre l’État dans tous les cas où une personne a subi des mauvais traitements de la part de la police, des services pénitentiaires ou de tout autre organisme de l’État. Un détenu qui déclare subir des actes de torture ou des mauvais traitements peut également demander réparation devant les tribunaux.

Versement d’indemnités

304.La loi de 1993 sur la justice pénale donne compétence aux tribunaux pour condamner les personnes reconnues coupables d’une infraction au versement d’indemnités. Les tribunaux peuvent ordonner à la personne condamnée (sur demande ou autre) d’indemniser la victime pour les dommages corporels ou la perte résultant de l’infraction commise (ou de toute autre infraction prise en compte par le tribunal pour déterminer la peine). Il est attendu d’eux qu’ils exercent cette compétence, sauf s’ils estiment avoir des raisons de ne pas le faire. Si le montant des indemnités ne peut excéder le total des dommages et intérêts que la partie lésée serait selon le tribunal en droit d’obtenir par une action au civil pour le préjudice en question, le tribunal doit également prendre en compte les moyens financiers du coupable.

Tribunal d’indemnisation des victimes d’infractions pénales

305.Le Tribunal d’indemnisation des victimes d’infractions pénales gère les procédures suivantes:

La procédure d’indemnisation des victimes d’infractions pénales;

La procédure d’indemnisation des agents pénitentiaires victimes d’infractions pénales (qui est en tous points identique à la procédure générale si ce n’est qu’elle couvre également la douleur et les souffrances causées).

306.Le Tribunal examine les demandes d’indemnisation pour les lésions corporelles ou les décès résultant d’un acte de violence.

307.Des indemnités peuvent être accordées sur la base des frais attestés, perte de revenus comprise, occasionnés à la victime ou, si celle-ci est décédée des suites de l’incident, aux personnes qu’elle avait à charge.

308.L’incident à l’origine du préjudice doit avoir été immédiatement signalé à la Garda Síochána.

309.La demande d’indemnisation doit être adressée au Tribunal dès que possible et dans les trois mois après l’incident. Le Tribunal est habilité, dans le cadre de cette procédure, à prolonger cette échéance lorsque le demandeur peut démontrer que la raison pour laquelle il n’a pas déposé sa demande dans le délai imparti justifie de faire une exception.

310.Aucun délai n’est prescrit pour la présentation d’une demande relative à un décès.

Système pénitentiaire

311.Des dispositions sont prises pour faciliter les visites des représentants légaux des détenus en prison et pour permettre aux détenus d’adresser des demandes d’aide juridictionnelle gratuite aux tribunaux.

Forces de défense

312.Toute personne soumise à la juridiction militaire qui subit un préjudice ou des dommages à la suite d’actes de torture infligés en service, actif ou autre, peut saisir les tribunaux civils pour intenter une action en dommages-intérêts contre toute personne responsable des actes susmentionnés, sous réserve que cette personne relève de la juridiction des tribunaux irlandais et sans préjudice de toute pension d’invalidité qui pourrait venir s’ajouter aux droits à pension existants.

313.Les ayants cause de toute personne soumise à la juridiction militaire qui décède des suites d’actes de torture subis en service, actif ou autre, peuvent saisir les tribunaux civils pour intenter une action en dommages-intérêts contre toute personne responsable des actes susmentionnés, sous réserve que cette personne relève de la juridiction des tribunaux irlandais et sans préjudice de toute autre indemnité qu’ils pourraient recevoir au titre du décès en service.

314.Toute personne non soumise à la juridiction militaire peut également intenter une action civile pour des actes présumés de torture subis en Irlande ou dans le cadre d’une mission des Nations Unies à l’étranger. En cas de décès, les ayants cause peuvent aussi intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne responsable des actes susmentionnés, sous réserve que cette personne relève de la juridiction des tribunaux irlandais.

Article 14, paragraphe 2

315.Voir plus haut. Ce paragraphe n’appelle pas de commentaire.

Article 15

Jurisprudence

316.Comme l’établit clairement la jurisprudence irlandaise, une déclaration ne peut être admise comme élément de preuve que si elle a été librement consentie.

317.Une déclaration obtenue par la torture n’a pas été librement consentie et ne peut donc pas être admise comme élément de preuve.

318.Dans l’affaire The State (C) v . Frawley [1976] IR 365, la High Courta indiqué qu’il ne faisait aucun doute que les droits personnels implicites énoncés à l’article 40 de la Constitution de l’Irlande comprenaient le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

319.Dans l’affaire People (DPP) v . Kenny [1990] 2 IR 110, la Cour suprême a considéré que des éléments de preuve obtenus en portant atteinte aux droits de la personne garantis par la Constitution ne pouvaient être retenus, à moins que le tribunal n’ait la conviction soit que l’acte contraire aux droits constitutionnels avait été commis de manière non intentionnelle ou accidentelle, soit qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant de soumettre les preuves à son appréciation. Il est par conséquent inconcevable que des éléments de preuve obtenus par la torture puissent être retenus par un tribunal irlandais.

320.Dans toute procédure pénale, c’est au Procureur général qu’il incombe d’établir un recueil des preuves et de décider des pièces à inclure dans celui-ci.

Garda Síochána

321.Les obligations découlant de l’article 15 de la Convention sont reflétées dans la Déclaration de 2003 sur les valeurs professionnelles et les normes déontologiques de la Garda Síochána, notamment à l’article 2.

Article 16

Article 16, paragraphe 1

Législation

322.Comme indiqué précédemment, le droit irlandais interdit les actes constitutifs de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces actes sont notamment contraires à des dispositions données de la loi de 1997 sur les atteintes aux personnes ne causant pas la mort, qui vise un certain nombre d’atteintes aux personnes, dont les voies de fait causant des lésions corporelles, les voies de fait causant des lésions graves, la menace de tuer ou de blesser gravement, la séquestration et la contrainte. Ils sont également contraires à la loi de 1994 sur la justice pénale (ordre public) et au Code pénal de 1976. Les enquêtes sur ce type d’infractions sont généralement menées par la Garda Síochána. Comme indiqué plus haut, les allégations d’atteintes aux personnes formulées à l’encontre de membres de la Garda Síochána peuvent être examinées par la Commission du Médiateur de la Garda Síochána (organe de surveillance de la Police nationale).

Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

323.Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a été institué en 1987 par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il a effectué des visites en Irlande en 1993, 1998, 2002 et 2006 et fait rapport sur chacune de ces visites. En 2006, la délégation du Comité a visité un certain nombre de postes de la Garda Síochána, de prisons et de lieux de détention, ainsi que l’hôpital psychiatrique central. Elle a indiqué que les autorités irlandaises s’étaient montrées très coopératives, tant au niveau central qu’à l’échelon local.

Normes de conduite professionnelle de la Garda Síochána

324.Les obligations découlant de l’article 16 de la Convention sont reflétées dans l’article 2 de la Déclaration de 2003 sur les valeurs professionnelles et les normes déontologiques de la Garda Síochána (défendre et protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens). La question est également abordée dans les cours de formation que suivent tous les membres de la Garda Síochána.

Article 16, paragraphe 2

325.Ce paragraphe n’appelle pas de commentaire.

IV.Consultation des Parties concernées

326.Compte tenu de l’intérêt de procéder à de larges consultations, une annonce a été publiée dans la presse nationale le 13 décembre 2005 pour inviter les Parties intéressées à faire part de leurs observations en vue de l’élaboration du présent rapport. L’annonce a également été diffusée sur le site Internet du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et envoyée à plusieurs grands organismes non gouvernementaux afin de recueillir leurs vues et leurs remarques.

327.On trouvera aux annexes I et II, respectivement, une copie de l’annonce publiée et la liste des personnes et des organisations y ayant répondu. Un certain nombre de questions ont été soulevées par les Parties qui se sont exprimées; les paragraphes ci-après résument leurs principaux sujets de préoccupation et exposent la position de l’Irlande sur ceux-ci.

1.Refoulement

328.Plusieurs Parties se sont déclarées préoccupées par les questions ci-après relatives au refoulement:

La qualité des décisions;

L’évaluation indépendante de ces décisions;

L’absence de données statistiques sur les cas de refoulement;

Le respect par le personnel des obligations découlant implicitement de l’article 3;

La nécessité d’un mécanisme indépendant d’examen des décisions.

Qualité des décisions

329.Tout demandeur d’asile a le droit d’entrer sur le territoire irlandais dans le but de faire enregistrer une demande d’asile. L’État dispose d’un système d’asile complet qui soutient avantageusement la comparaison avec celui d’autres membres de l’Union européenne. Tous les demandeurs d’asile, à l’exception de ceux auxquels le Règlement Dublin II s’applique (voir ci-dessous), ont droit à ce que leur demande soit examinée et tranchée par le Commissariat aux demandes de statut de réfugié. Si leur demande est rejetée, ils ont le droit de faire appel de la décision devant le Tribunal d’appel en matière de statut de réfugié. En outre, le Règlement de 2006 sur les Communautés européennes (Critères d’octroi d’une protection) permet à toute personne qui a reçu un avis d’expulsion du Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative au titre du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi de 1999 sur l’immigration et qui estime avoir droit à une protection subsidiaire de déposer une demande à cet effet au Ministre. Les personnes qui ont été considérées comme n’ayant pas besoin de protection ont la possibilité d’exposer au Ministre les raisons pour lesquelles elles ne devraient pas être expulsées.

330.Les deux organismes qui gèrent les demandes d’asile disposent d’excellentes ressources et leur personnel reçoit une formation spécifique du HCR avant de commencer à traiter des dossiers. Une attention particulière est accordée aux demandes émanant de personnes vulnérables telles que les mineurs ou les victimes de traumatismes. Chaque demande est évaluée en fonction des circonstances propres à chaque cas, notamment de l’histoire personnelle du demandeur et des informations à jour disponibles sur son pays ou son lieu d’origine. On trouvera des statistiques relatives à cette question à l’annexe III du présent document.

Évaluation indépendante et examen des décisions

331.Outre ce qui précède, tous les demandeurs d’asile peuvent saisir les tribunaux pour demander le réexamen des décisions prises par les organismes de l’État, ce qui constitue un mécanisme efficace et indépendant de contrôle juridictionnel. La loi confère au HCR le droit d’accéder à tous les dossiers pertinents. Afin de se conformer à la décision prise par la Cour suprême dans l’affaire Atanasov (293/05 – 26 juillet 2006), le Tribunal a ouvert en 2006 l’accès à une base de données contenant ses décisions, de manière à permettre des recherches juridiques dignes de ce nom. La base de données, qui peut être consultée par les représentants légaux des demandeurs, a été lancée le 31 octobre 2006. Elle fournit un accès convivial, informel et complet à la jurisprudence du Tribunal. Tous les utilisateurs du système sont tenus de respecter les directives et procédures publiées sur un site Internet d’enregistrement. Les demandes d’accès à la base de données peuvent se faire en ligne.

332.Le Tribunal gère un système de consultation et rédige les décisions demandées après recherche. Des lignes directrices ont été définies pour la rédaction et tous les rédacteurs ont été formés. Le Tribunal est conscient de son obligation légale de préserver la confidentialité des rapports avocat-client, raison pour laquelle les utilisateurs sont tenus de signer une déclaration de confidentialité. Il surveille en permanence la bonne marche du système afin de régler tout problème pratique qui pourrait surgir. Le Tribunal a la conviction que le système aujourd’hui en place respecte pleinement la lettre et l’esprit de la décision rendue dans l’affaire Atanasov et qu’il est suffisamment flexible et complet pour permettre des recherches juridiques raisonnables.

Formation dispensée au personnel

333.Le traitement des demandes d’asile est régi par la loi de 1996 sur les réfugiés, qui dispose au paragraphe 1 de l’article 9 que les agents des services de l’immigration doivent autoriser les demandeurs d’asile à entrer sur le territoire. Les agents de l’immigration suivent une formation (y compris un cours donné par un représentant du HCR), qui met notamment l’accent sur leur obligation d’assister les demandeurs d’asile dans le dépôt de leur demande. Le traitement des demandes d’asile fait partie des tâches quotidiennes qu’effectuent les membres de la Garda Síochána qui s’occupent des questions relatives à l’immigration. La formation du personnel concerné porte également sur l’égalité et le maintien de l’ordre dans un environnement multiculturel. De plus, les membres du Bureau de l’immigration de la Garda Síochána échangent avec leurs homologues européens des données d’expérience sur l’action menée et les meilleures pratiques dans le domaine des droits de l’homme.

Respect de l’article 3

334.L’Irlande dispose d’un système de garanties qui fait qu’aucune personne ne peut être expulsée vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle serait soumise à la torture. Il est donné effet à l’article 3 de la Convention en droit irlandais par l’article 4 de la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture), qui dispose ce qui suit:

«1)Nul ne sera expulsé ou renvoyé vers un autre État si le Ministre estime qu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture.

2)Pour déterminer s’il existe de tels motifs, le Ministre tient compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.».

335.Le Règlement Dublin II constitue la base juridique sur laquelle reposent les critères et les mécanismes appliqués pour déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile déposée dans l’un des États membres de l’Union européenne, en Norvège ou en Islande par un ressortissant d’un pays tiers.

336.Le projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection conserve l’interdiction du refoulement déjà inscrite dans la législation. Sont également conservées toutes les garanties ayant trait au respect par l’État de ses obligations internationales en vertu de la Convention.

2.Traitement des personnes détenues

Les rapports de l’Inspecteur des prisons et des lieux de détention, des comités d’inspection des prisons et des aumôniers de prison nationaux devraient être portés à l’attention du Comité

337.Pour ce qui est des deux premiers organes, leurs rapports sont publiés et disponibles sur le site Internet du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Les aumôniers de prison nationaux rédigent leur propre rapport, qu’ils communiquent à la presse.

Préoccupations concernant la détention en prison de personnes en attente d’expulsion

338.Dans la pratique, cette mesure n’est appliquée qu’en dernier recours pour garantir le respect de la décision d’expulsion lorsque la personne concernée n’a pas satisfait à des conditions moins restrictives telles que l’engagement à résider à une adresse donnée ou à maintenir un contact régulier avec les autorités. La loi réserve en outre ce type de détention aux personnes de plus de 18 ans et en fixe la durée maximale à cinquante-six jours. La High Court a toutefois jugé que cette durée pouvait être allongée lorsque l’intéressé avait fait échouer une première tentative d’expulsion par son comportement perturbateur.

3.Personnes souffrant de maladies répertoriées

339.Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que la décision de refuser à une personne d’entrer sur le territoire au motif qu’elle souffre d’une maladie répertoriée puisse être prise par du personnel non qualifié et en l’absence d’un examen médical.

340.Cette question est traitée dans le cadre du projet de loi de 2008 sur l’immigration, le séjour et la protection. Conformément à la nouvelle loi, les agents de l’immigration devront demander aux personnes entrant sur le territoire de subir un examen médical s’ils pensent qu’elles souffrent d’une maladie répertoriée.

4.Transferts illégaux

L’Irlande faciliterait volontairement ou involontairement le transfert par ses aéroports de personnes qui seraient détenues illégalement ou pourraient être soumises à la torture

341.Le Gouvernement est totalement opposé à la pratique dite des transferts illégaux. Dans son programme pour 2007-2012, il s’est expressément engagé à faire en sorte que tous les instruments juridiques pertinents soient appliqués pour garantir qu’aucun transfert illégal n’ait lieu dans le pays. Il a fait clairement savoir que toute personne qui détiendrait des informations indiquant que des transferts illégaux aient pu être effectués par le biais d’un aéroport irlandais devait immédiatement en faire part à la Garda Síochána, à qui il incombe d’enquêter sur de telles allégations. Lorsque des plaintes dénonçant des activités illégales relatives à l’utilisation des aéroports irlandais ont été présentées à la Garda Síochána, des enquêtes ont été menées, et à chaque fois que nécessaire le dossier a été transmis au Procureur général. Dans le nombre minime d’affaires qui ont fait l’objet d’une enquête, il n’a pas été jugé nécessaire de prendre d’autres mesures, car il n’existait aucune preuve d’activités illégales.

342.Le Gouvernement a reçu des autorités des États-Unis l’assurance expresse qu’aucun transfert de prisonniers n’a été ou ne sera effectué via le territoire irlandais sans autorisation.

343.En octobre 2008, le Gouvernement a créé au niveau du Conseil des ministres un comité chargé des questions relatives au droit international des droits de l’homme, qui a notamment pour tâche d’examiner le cadre législatif existant et de déterminer la façon d’améliorer les systèmes de surveillance du trafic aérien.

5.Santé mentale des détenus

344.Des inquiétudes ont été exprimées au sujet notamment du nombre de détenus souffrant de maladies mentales et des personnes faisant l’objet d’un placement non volontaire au titre de la législation sur la santé mentale.

Personnes internées au titre de la législation sur la santé mentale

345.La loi de 2001 sur la santé mentale définit le cadre applicable à la prise en charge des personnes ayant besoin d’un traitement pour une maladie mentale. La Commission de la santé mentale est un organisme public indépendant qui a pour fonction principale de promouvoir et de favoriser les bonnes pratiques et des normes de haut niveau dans la prestation des services de santé mentale. La loi susmentionnée impose en outre à l’Inspecteur des services de santé mentale de visiter et d’inspecter annuellement l’ensemble des établissements psychiatriques agréés. Tout placement non volontaire dans un centre de soins agréé est automatiquement soumis à un examen indépendant par un tribunal de la santé mentale.

346.Référence a déjà été faite à la loi pénale de 2006 (Aliénation mentale) portant création du Conseil de surveillance de la santé mentale (droit pénal) et au rôle de cet organe s’agissant d’examiner la légalité du placement de personnes dans des centres spécialisés au titre de la loi susmentionnée.

6.Inspection et mécanisme de plainte à la disposition des détenus

347.La loi de 2007 sur les prisons prévoit un inspecteur des prisons indépendant. Un comité d’inspection, habilité à recevoir les plaintes des détenus est désigné pour chaque prison. La loi susmentionnée prévoit également un mécanisme d’appel indépendant destiné aux détenus qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires entraînant un retrait de remise de peine pour cause de violations du règlement pénitentiaire. Les détenus concernés ont droit à l’aide juridictionnelle gratuite. Le Règlement pénitentiaire de 2007, qui sont entré en vigueur le 1er octobre 2007, résulte de la première révision majeure de la législation pénitentiaire depuis 1947. Il prend pleinement en compte les instruments internationaux (y compris les Règles pénitentiaires européennes), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et les pratiques de référence.

7.Conformité du droit irlandais avec divers articles de la Convention des Nations Unies contre la torture.

348.Des observations ont été formulées selon lesquelles l’État n’aurait pas donné effet aux articles 8, 9, 10, 13 et 14 dans son droit interne.

349.L’Irlande rejette cette affirmation.

350.Il est donné effet à l’article 8 par la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture), les lois de 1965 à 2001 sur l’extradition et la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée).

351.L’Irlande respecte pleinement les dispositions de l’article 9 en vertu de la partie VII de la loi de 1994 sur la justice pénale. Cette dernière permet notamment au Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative d’autoriser un tribunal irlandais à admettre des éléments de preuve provenant de procédures ou d’enquêtes pénales menées par d’autres juridictions.

352.En ce qui concerne les articles 10, 11 et 13, la Garda Síochána intègre pleinement la question des droits de l’homme dans son programme de formation. Son Code disciplinaire et le règlement (1987) de la loi de 1984 sur la justice pénale (Traitement des personnes détenues dans les postes de la Garda Síochána) interdisent expressément d’infliger des mauvais traitements aux détenus. La loi de 2005 sur la Garda Síochána, qui résulte de la première révision majeure de la législation régissant le Service de police depuis la fondation de l’État, porte création d’une commission du Médiateur de la Garda Síochána. Il s’agit d’un organe indépendant doté de capacités d’enquête et de ressources propres pour enquêter sur les allégations d’exactions policières. La Commission de l’Ombudsman est habilitée à enquêter de sa propre initiative sur toutes les plaintes et doit enquêter directement sur les plaintes concernant la mort d’une personne détenue dans un poste de la Garda Síochána ou des lésions graves subies par un détenu.

353.S’agissant de l’article 14, toute victime ou proche d’une victime de violences commises par un agent de l’État peut demander réparation aux tribunaux.

8.Absence d’interdiction expresse de la torture dans la Constitution

354.La protection contre la torture est englobée dans les droits de portée générale protégeant la personne consacrés par l’article 40.3 de la Constitution de l’Irlande, qui dispose ce qui suit:

«1.L’État s’engage, dans ses lois, à respecter les droits de la personne du citoyen et, dans la mesure du possible, à les défendre et à les faire valoir par ses lois.

2.L’État devra en particulier, par ses lois, préserver de la meilleure façon possible chaque citoyen de toute attaque injuste dirigée contre sa vie, sa personne, sa réputation et ses droits en matière de propriété, et redresser toute injustice qui serait commise contre lui.».

355.Ces droits fondamentaux sont en outre consacrés par les dispositions législatives pertinentes, notamment la loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture), et par diverses décisions judiciaires, dont:

Le droit à l ’ intégrité physique – (Ryan v . Attorney General) [1965] IR 294;

L e droit de se déplacer à l ’ intérieur du pays – (Ryan v . Attorney General) [1965] IR 241;

L e droit de se rendre à l ’ étranger – (The State (M) v . Attorney General) [1979] IR 73;

Le droit à ce que sa santé ne soit pas mise en danger et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants(The State (C.) v . Frawley [1976] IR 365;

Le droit d ’ ester en justice ou d ’ avoir accès aux tribunaux(Macauley v . Minister for Posts and Telegraphs [1966] IR 345;

L e droit à la justice et à des procédures équitables – The State (Howard) v . Donnelly ([1966] IR51), The State (Gleeson) v . Minister for Defence [1976] IR 280, Curran v . Attorney General (unreported, 27th February 1941), The State (Walshe) v .Murphy [1981] IR275, The State (Williams) v . Kelleher[1983] IR112;

L e droit à l ’ assistance d ’ u n conseil – (The State (Healy) v . Donoghue [1976] I.R. 325;

L e droit de communiquer – Attorney General v . Paperlink Ltd [1984] ILRM 343;

L e droit de se marier – Ryan v. Attorney General [1965] IR 294;

L e droit à la vie privée dans le mariage McGee v . Attorney General [1974] IR 284;

L e droit de procréer Murray v . Ireland [1991] ILRM 465;

L es droits de la mère célibataire à l ’ égard de ses enfants G v . An Bord Uchtala [1980] IR 32;

L es droits de l ’ enfant Re the Adoption Board (N o 2) Bill 1987 [1989] IR 656;

L e droit à un domicile indépendant et à une pension CM v . TM (No.2) [1991];

L e droit d ’ accès aux tribunaux Macaulay v Minister for Posts and Telegraphs [1966] IR 345;

L e droit d ’ être représent é par un conseil dans certaines affaires pénales The State (Healy) v . Donoghue [1976] IR 325;

L e droit à une procédure équitable Re Haughey [1971] IR 217;

L e droit de gagner sa vie Murphy v . Stewart [1973] IT 97.

9.Incapacité de l’État à enquêter sur les actes de torture et à engager des poursuites contre les auteurs de ces actes (référence au Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)

356.L’Irlande rejette cette affirmation. La Garda Síochána peut enquêter sur toute allégation de mauvais traitement ou de torture formulée contre un agent de l’État. La décision d’engager une procédure pénale incombe au Procureur général, qui agit en toute indépendance du Gouvernement. La Commission du Médiateur de la Garda Síochána est habilitée à enquêter sur toute allégation recevable de manquement au devoir commis par des membres du Service de police.

10.Personnes impliquées dans des actes de torture: enquête, jugement et extradition

357.La loi de 2000 sur la justice pénale (Convention des Nations Unies contre la torture) incrimine la torture, la tentative de torture et l’entrave à l’arrestation d’une personne dans le cadre d’une affaire de torture. Ces infractions sont couvertes par les dispositions des lois de 1965 à 2001 sur l’extradition et de la loi de 2003 sur le mandat d’arrêt européen (modifiée). Elles sont punies de la réclusion à perpétuité.