Nations Unies

CAT/C/IRQ/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de l’Iraq *

Questions complémentaires issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le conflit armé et les actes de terrorisme, les violences sexuelles liées au conflit, les garanties juridiques fondamentales et les détentions secrètes dans les affaires liées à la sécurité, qui figurent aux paragraphes 12 a), 13, 14 et 16 a) (CAT/C/IRQ/CO/1 et Corr.1, par. 32). Compte tenu de la réponse reçue le 4 juin 2020 (CAT/C/IRQ/FCO/1) et de la lettre datée du 23 juillet 2020 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère qu’il n’a pas encore été donné suite à la recommandation figurant au paragraphe 12 a) des précédentes observations finales et que la recommandation figurant au paragraphe 14 n’a été appliquée que partiellement. Il estime que les renseignements communiqués par l’État partie concernant les paragraphes 13 et 16 a) des observations finales ne sont pas suffisamment complets pour évaluer l’application des recommandations.

Articles 1er et 4

2.En ce qui concerne les paragraphes 5 et 12 à 18 du deuxième rapport périodique de l’État partie (CAT/C/IRQ/2), préciser où en est le projet de loi contre la torture et indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à rendre tous les actes de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Préciser si les dispositions fixant les délais de prescription applicables aux infractions de torture ont été modifiées.

Article 2

3.En ce qui concerne les paragraphes 13, 26, 30, 38 à 42, 203 et 204 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pour que toutes les personnes détenues, en particulier celles qui sont arrêtées pour des infractions liées au terrorisme, y compris les personnes mineures, bénéficient en droit comme dans la pratique de toutes les garanties juridiques dès le début de leur privation de liberté. Plus particulièrement, fournir des renseignements sur toute mesure visant à :

a)Garantir le droit des personnes détenues d’être informées des motifs de leur arrestation et de la nature des accusations portées contre elles, d’être assistées d’un conseil dans les meilleurs délais, d’avertir un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’être examinées par un médecin indépendant de leur choix et d’être présentées rapidement à un juge ;

b)Tenir à jour les registres de détention ;

c)Garantir l’accès à l’aide juridictionnelle gratuite chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.

4.En ce qui concerne les paragraphes 45 à 49, 200, 248 et 253 du rapport périodique de l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que la Haute Commission des droits de l’homme dispose de l’indépendance, du budget, de l’infrastructure et des ressources dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Préciser si la Haute Commission est en mesure d’effectuer, sans restriction aucune, des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de détention, y compris ceux qui relèvent du Dispositif de lutte contre le terrorisme, du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la défense. Indiquer si l’État partie a envisagé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vue de l’établissement d’un système de visites inopinées régulières, effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, destiné à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Préciser également si toutes les institutions et organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui en font la demande sont autorisées à entrer dans les prisons du pays et à quelles conditions.

5.En ce qui concerne les paragraphes 66 à 126 et 136 à 175 du rapport périodique de l’État partie, donner des informations à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment les viols, la violence intrafamiliale et les crimes commis au nom de l’honneur, en particulier dans les cas où les autorités publiques ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions pouvant engager la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir des renseignements actualisés sur les services de protection et de soutien, y compris l’accès à des foyers gérés par l’État ou par des entités privées, qui sont offerts aux victimes de violence fondée sur le genre liée à des actes ou des omissions des pouvoirs publics. À cet égard, commenter les informations selon lesquelles les foyers privés accueillant les victimes de violence fondée sur le genre continuent d’être la cible d’attaques d’acteurs étatiques et non étatiques. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont été déposées et le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du rapport initial de l’Iraq. Indiquer si l’État partie a pris des mesures concrètes pour abroger les dispositions exonératoires et les circonstances atténuantes prévues dans le Code pénal pour le viol et les crimes dits d’honneur. Commenter les informations selon lesquelles des femmes auraient été placées en prison ou en centre de détention pour être protégées contre d’éventuels crimes dits d’honneur. En ce qui concerne le paragraphe 71 du rapport périodique, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la prévention des pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, les mariages temporaires et les mariages forcés.

6.En ce qui concerne les paragraphes 19, 20, 70 et 220 à 239 du rapport périodique de l’État partie, fournir des données récentes, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes et de condamnations enregistrées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du rapport initial de l’État partie. Fournir des informations à jour sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de prévenir et combattre la traite des personnes et d’appliquer concrètement la loi no 28 de 2012 sur la traite des êtres humains ;

b)Les mesures prises pour faire en sorte que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles leur permettant d’obtenir réparation, ainsi qu’à des programmes adéquats de protection des victimes et des témoins ;

c)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et qu’elles aient pleinement accès à des lieux d’accueil, à des soins médicaux et à un soutien psychosocial adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification, et pour que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle forcée ne soient pas poursuivies pour des infractions liées à la prostitution ;

d)Les accords signés avec les pays concernés pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

7.En ce qui concerne les paragraphes 31 à 35 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises au cours de la période considérée afin de garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Préciser à quel stade en est le projet de loi sur les réfugiés (décision no 304 de 2017 du Conseil des ministres) et indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Préciser si ce recours a un effet suspensif. Fournir des renseignements à jour sur les recours formés et sur leur issue. Décrire en détail les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables qui demandent l’asile en Iraq, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou ont subi un traumatisme, et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais.

8.Donner des informations à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Inclure des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis que le Comité a examiné le rapport périodique de l’État partie et fournir une liste des pays de renvoi.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

10.En ce qui concerne les paragraphes 36 à 40 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de donner effet à l’article 5 de la Convention. Informer le Comité de tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont donné lieu, dans la pratique, au transfert d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.En ce qui concerne les paragraphes 63 et 240 à 249 du rapport périodique de l’État partie, fournir des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour faire en sorte que tous les responsables de l’application des lois, agents pénitentiaires, gardes-frontière et membres des forces armées aient une parfaite connaissance des dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Enfin, indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

12.En ce qui concerne le paragraphe 243 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les magistrats, les médecins légistes et les membres du corps médical qui travaillent avec des personnes détenues à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à en établir la réalité, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des informations sur toute règle, instruction, méthode et pratique d’interrogatoire ou toute disposition concernant la garde à vue qui aurait été adoptée depuis l’examen du rapport initial. Préciser la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Indiquer quels ministères, organes de sécurité nationale et organismes gouvernementaux sont dotés de pouvoirs d’arrestation et de détention et dans quelles conditions ils peuvent exercer ces pouvoirs. Commenter les informations selon lesquelles il y aurait dans le pays des lieux de détention non officiels, dont certains gérés par des milices.

14.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations relatives aux conditions de détention, notamment au manque d’hygiène, dans les prisons et autres lieux de détention. En ce qui concerne les paragraphes 202 et 206 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements complémentaires sur les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale, notamment sur le recours à des peines de substitution à l’emprisonnement et à la détention provisoire. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, montrant le nombre de personnes en détention provisoire et de prisonniers condamnés et précisant l’emplacement et le taux d’occupation de chaque lieu de détention.

15.En ce qui concerne les paragraphes 29, 43, 45 c), 75, 143 et 183 à 203 du rapport périodique, donner des informations à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les prisons et autres lieux de détention fournissent des services de santé adéquats et soient dotés d’un personnel médical suffisant, et pour répondre aux besoins particuliers des femmes, des mineurs et des personnes handicapées en détention. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire des mineurs et sur le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. En outre, indiquer ce qui est fait pour garantir que les détenus mineurs soient séparés des adultes dans tous les lieux de détention.

16.En ce qui concerne les paragraphes 182 et 205 du rapport périodique, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour mettre sa législation et sa pratique relatives à l’isolement en conformité avec les normes internationales. Inclure des données sur le recours à l’isolement au cours de la période considérée et sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

17.Indiquer si les autorités surveillent les violences entre détenus et quel a été le nombre de plaintes déposées ou enregistrées à ce sujet, en précisant si des enquêtes ont été ouvertes et, le cas échéant, quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives prises à cet égard.

18.En ce qui concerne les paragraphes 21, 46, 50 et 51 du rapport périodique de l’État partie, fournir des données statistiques sur les décès en détention, y compris en garde à vue, survenus au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des défunts ont obtenu une indemnisation.

19.Fournir des informations sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements pour personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux. Préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires.

Articles 12 et 13

20.En ce qui concerne les paragraphes 65, 181 et 182 du rapport périodique de l’État partie, indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour que tous les cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force fassent sans délai l’objet d’une enquête effective et impartiale. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu d’arrestation ou de détention, sur les plaintes qui ont été déposées au cours de la période considérée concernant des actes de torture ou des mauvais traitements et un usage excessif de la force ayant entraîné la mort de manifestants, des détentions arbitraires et des disparitions forcées, en particulier sur les plaintes en rapport avec les manifestations et mouvements de protestation de grande ampleur qui ont eu lieu depuis octobre 2019. D’après les informations dont dispose le Comité, les forces de sécurité ont menacé des membres du personnel médical qui soignaient des manifestants et tiré sur certains d’entre eux. Commenter les allégations selon lesquelles des actes de torture seraient infligés pendant les interrogatoires dans les prisons de Mossoul, sous le contrôle du Ministère de l’intérieur, pratique qui aurait dans certains cas entraîné la mort de détenus. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour que les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Citer des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes.

21.Fournir des informations à jour sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées concernant les violations graves des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, parmi lesquelles des actes de torture et des mauvais traitements, des disparitions forcées et des violences sexuelles et fondées sur le genre liées au conflit, qui auraient été commises par les Forces de sécurité iraquiennes et les forces qui leur sont affiliées pendant les combats avec l’organisation dite État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et d’autres groupes armés. En ce qui concerne les paragraphes 52 à 126 du rapport périodique de l’État partie, fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été prises pour rassembler des éléments et enquêter sur les graves violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits commises par l’EIIL et des groupes associés, notamment les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, en vue d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables et d’accorder une réparation effective aux victimes. En ce qui concerne les paragraphes 11 et 254 du rapport périodique, donner des informations sur l’application de la loi no 58 de 2017 relative à la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes.

Article 14

22.En ce qui concerne les paragraphes 179 et 180 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les mesures de réparation, notamment les mesures d’indemnisation et de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées et le nombre de celles auxquelles il a été fait droit et, pour chaque cas, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées. Donner des informations sur les programmes de réparation existants, notamment les programmes de prise en charge des personnes traumatisées et les autres programmes de réadaptation, dont bénéficient les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour en assurer le bon fonctionnement.

Article 15

23.En ce qui concerne les paragraphes 12, 18, 23, 24, 26, 27, 128 à 135 et 213 du rapport périodique de l’État partie, décrire ce qui est fait pour garantir le respect effectif du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture et les mauvais traitements. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont refusé d’admettre des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

24.Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les autres professionnels des médias et pour punir les auteurs d’agressions, d’actes d’intimidation ou d’autres actes criminels les visant.

25.En ce qui concerne les paragraphes 176 et 178 du rapport périodique, fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les actes de violence et les meurtres commis contre des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et pour engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes.

26.En ce qui concerne les paragraphes 258 à 274 du rapport périodique, indiquer si l’État partie a revu sa position quant à la possibilité d’abolir la peine de mort et, dans l’intervalle, d’établir un moratoire sur les exécutions.

Autres questions

27.En ce qui concerne les paragraphes 204 et 259 du rapport périodique, fournir des informations actualisées sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit ou dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Expliquer comment l’État partie a fait en sorte que ces mesures soient compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation antiterroriste, et quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Indiquer en outre si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

29.Indiquer si l’État partie a envisagé la possibilité d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de devenir partie au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

30.Indiquer si l’État partie a envisagé la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.