Nations Unies

CAT/C/IRQ/RQ/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 janvier 2022

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Soixante-treizième session

19 avril‑13 mai 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article  19 de la Convention

Réponses de l’Iraq à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique *

[Date de réception : 5 janvier 2022]

Introduction

1.La République d’Iraq présente ses réponses à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique (CAT/C/IRQ/Q/2) soumis au Comité contre la torture. Elle apportera des renseignements supplémentaires au cours du dialogue interactif qui est appelé à se tenir à l’occasion de l’examen du présent rapport.

Réponse au paragraphe 1

2.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 12 a) des précédentes observations finales et la question de la détention arbitraire dans la législation pénale iraquienne, il convient de préciser que nul ne peut être détenu ou privé de liberté en l’absence d’un mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire compétente. Quiconque enfreint cette disposition encourt une peine d’emprisonnement selon l’article 421 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Est passible d’emprisonnement quiconque arrête ou détient une personne ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat émanant d’une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et règlements applicables. » La peine peut aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement dans les cas suivants :

Si l’acte est commis par une personne arborant sans droit l’uniforme ou l’insigne officiel distinctif d’un agent de l’État, assumant une fausse identité publique ou produisant un faux mandat d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement en prétendant qu’il a été délivré par une autorité compétente ;

Si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique.

3.Les cas de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées ne procèdent pas d’une pratique systématique de l’État, mais sont des actes isolés commis par des individus. Il convient de souligner que les allégations relatives à de tels actes doivent être étayées par des preuves et qu’il est systématiquement demandé aux suspects, au moment de leur comparution, s’ils ont subi des actes de torture visant à leur soutirer des aveux. Dans l’affirmative, ils sont soumis à un examen médico-légal destiné à vérifier la sincérité de ces allégations. Si celles-ci s’avèrent exactes, la loi punit le responsable des actes de torture qui, quel que soit son rang ou sa position, ne jouit d’aucune immunité et s’expose à des poursuites judiciaires.

4.La Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense s’emploie à surveiller et à prévenir les violations des droits de l’homme dont les membres de l’armée iraquienne pourraient être impliqués. Pour ce faire, la Direction a constitué des commissions d’enquête sur les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires qui pourraient survenir lors d’opérations militaires, mis en place des numéros d’appel téléphonique d’urgence pour recevoir les plaintes, mis l’accent sur les programmes de sensibilisation et d’éducation pour promouvoir davantage les principes des droits de l’homme auprès de l’armée iraquienne et désigné des officiers diplômés en droit pour surveiller et observer les violations dont pourraient se rendre coupables les unités et formations militaires.

5.L’organisation Daech a commis un grand nombre d’infractions terroristes et de crimes internationaux que sont le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre tels que la constitution de captifs, la réduction à l’esclavage et à l’esclavage sexuel, l’enlèvement, le viol, le meurtre, la torture, le travail forcé, le mariage forcé, la grossesse forcée, la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et le recrutement d’enfants. Toutes ces infractions sont régies par les dispositions du Code pénal (loi no 111 de 1969), de la loi antiterroriste (loi no 13 de 2005), du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) et des lois civiles relatives à l’indemnisation et à la réparation des préjudices subis par les victimes.

6.Les poursuites et les enquêtes dans le cas des crimes de Daech relèvent de la compétence des tribunaux iraquiens et du ministère public, et ne sont pas subordonnées à l’existence d’un signalement ou d’une plainte parce qu’il s’agit de crimes de droit commun. Les juges et les procureurs sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance de quelque manière que ce soit, d’engager l’action publique pour ces crimes. Au 1er janvier 2021, 5 170 affaires contre des terroristes de Daech dans la Région du Kurdistan étaient avaient été enregistrées auprès de l’instance chargée de l’instruction.

7.Aucune arrestation ne peut être effectuée sans mandat judiciaire et tous les suspects dans des affaires de terrorisme sont arrêtés en vertu de mandats décernés par des juges d’instruction. Une fois l’instruction terminée, ils sont renvoyés devant les tribunaux compétents et font l’objet d’une enquête conformément aux lois pénales applicables.

8.Le Conseil supérieur de la magistrature a créé un tribunal spécial d’instruction pour enquêter sur les crimes commis par Daech à Mossoul et, dans chaque district d’appel, un tribunal d’instruction compétent pour connaître des violations des droits de l’homme Le Conseil a également mis en place des tribunaux d’instruction chargés des enquêtes antiterroristes. D’autres mesures ont également été prises, notamment le décret du Conseil des ministres no 92 de 2015 dans lequel les crimes de Daech contre les composantes du peuple iraquien, y compris les yézidis, les turkmènes, les chrétiens, les Shabak, sont qualifiés de génocide.

9.En application de la résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité, une équipe d’enquêteurs internationaux a été créée pour collecter, conserver et préserver des preuves et aider les autorités iraquiennes à enquêter sur les crimes de Daech, y compris la torture.

10.Des rapporteurs spéciaux, dont le Rapporteur spécial sur la torture, ont été invités à se rendre en Iraq et à vérifier le bien-fondé des allégations de torture.

11.Un haut comité national mixte (équipe de suivi et d’établissement de rapports) a été formé pour examiner les violations et les privations de droits dont sont victimes les enfants du fait d’un conflit armé. Ce haut comité a pour mandat d’enquêter sur les violations graves des droits de l’enfant et d’y remédier par le biais de plans d’action et de mécanismes de mise en œuvre du principe de responsabilité.

12.Selon les statistiques du Conseil supérieur de la magistrature, 586 affaires de torture ont été portées devant les tribunaux en 2021 et 132 affaires de disparitions forcées ont été recensées. En outre, 10 cas d’exécutions extrajudiciaires ont été relevés entre le 1er août 2019 et le 30 avril 2020.

13.En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, l’article 1er du Code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction de mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur des faits, tandis que l’article 10 dudit Code précise que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction quelconque appartient à toute victime ayant subi un préjudice physique ou moral causé par l’infraction. En outre, l’article 3 de la loi no 20 de 2009 sur l’indemnisation des dommages imputables aux opérations de guerre, aux erreurs militaires et aux opérations terroristes prévoit la formation d’un comité central dirigé par le Premier Ministre pour examiner les demandes des victimes ou de leurs proches relatives à l’indemnisation des dommages imputables à la guerre et aux opérations terroristes. Dans le même esprit, l’article 4 de la loi sur les rescapées yézidies prévoit d’octroyer une réparation financière et morale aux rescapées yézidies qui ont été enlevées, soumises à des violences sexuelles, réduites en esclavage sexuel et vendues sur des marchés d’esclaves par Daech ou qui ont subi des préjudices physiques et moraux de la part de Daech. La loi prévoit également des moyens pour leur réadaptation et leur réintégration dans la société. Dans la Région du Kurdistan, 2 234 victimes ont reçu un soutien psychosocial.

14.S’agissant du paragraphe 14, outre les garanties prévues par la Constitution, d’autres garanties au profit des suspects sont également prévues par les articles 92, 123, 124, 125, 126, 127, 128 et 156 du Code de procédure pénale. De plus, selon l’article 16 de la loi no 58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes, encourt la peine maximale prévue par le Code pénal iraquien promulgué par la loi no 111 de 1969, tel que modifié, tout dénonciateur qui fournit de faux renseignements ayant conduit à l’arrestation ou à l’emprisonnement d’un suspect qui s’est avéré innocent, tout témoin qui fait un faux témoignage et tout expert qui rend délibérément une expertise erronée. Par ailleurs, le législateur iraquien a adopté une conception large permettant de tenir compte des effets de toutes les formes d’actes de torture. Ainsi, selon l’article 218 du Code de procédure pénale, tel que modifié par le mémorandum no 3 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, les aveux ne sauraient être obtenus sous la contrainte. En tout état de cause, les représentants du pouvoir exécutif n’ont aucun rôle à jouer en la matière et ne peuvent pas participer aux procédures d’instruction, lesquelles demeurent de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire, qui est indépendant, aucune ingérence dans son fonctionnement n’étant autorisée. Il est en outre interdit de recourir à des méthodes illégales, comme les menaces et la torture, pour influencer le suspect et lui soutirer des aveux.

15.Pour ce qui est de l’arrestation et des restrictions à la liberté, on se référera au paragraphe 1.

16.En application de l’arrêté du Premier Ministre no 57 du 1er décembre 2014, le Conseil des ministres a édicté les directives suivantes :

« Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat décerné par un juge ou un tribunal compétent ou sans que la loi − notamment les articles 102 et 103 du Code de procédure pénale − ne l’autorise ;

Dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, l’autorité qui procède à l’arrestation ou à la détention consigne, dans un registre central créé et tenu par le Ministère de la justice en format papier et électronique, le nom du détenu, le lieu de la détention, les motifs de la détention et les dispositions légales applicables ;

Le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur et le Département de la sécurité nationale établissent les règles et procédures à suivre pour consigner les informations relatives aux détenus dans le registre central ;

Aucune autre autorité que celles mentionnées ci-dessus ne peut procéder à l’arrestation ou à la détention d’une personne ;

L’arrestation d’une personne dans des circonstances autres que celles prévues par le présent arrêté est considérée comme un enlèvement et une séquestration constitutifs d’infractions exposant leurs auteurs à des poursuites. ».

17.L’Agence de lutte contre le terrorisme dispose d’une base de données sur les inculpés, qui est mise à jour en fonction du sort qui leur est réservé. Cette agence ne dispose pas de centres de détention secrets.

18.En ce qui concerne le paragraphe 13, il convient de préciser que la législation garantit la protection des femmes pendant et après les conflits. Ainsi, le Code pénal (loi no 111 de 1969) traite du viol et de la sodomie dans ses articles 393 et 394, de l’enlèvement dans son article 421 et des homicides dans ses articles 405 et 406. En outre, l’article 2 de la loi no 13 de 2005 relative à la lutte contre le terrorisme définit les actes terroristes, y compris les violences, les menaces et les enlèvements, pour lesquels sont prévues des peines d’emprisonnement ou de mort. Pour sa part, le paragraphe 1 de l’article 1er de la loi no 28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains définit les infractions pénales, telles que le transport de personnes, leur recrutement comme soldats ou leur hébergement, qui sont commises par la menace de recours ou le recours à la force, l’enlèvement, l’escroquerie, la tromperie ou l’abus de pouvoir en vue de les vendre ou de vendre leurs organes ou bien de les soumettre à la prostitution, à l’exploitation sexuelle, à la servitude, à la mendicité ou au travail forcé. L’article 4 de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies prévoit la réparation des préjudices désastreux, notamment moraux et physiques, subis par les yézidis et les autres composantes du peuple iraquien, y compris les chrétiens, les Turkmènes et les Shabak, en particulier les enfants et les femmes, du fait des crimes de Daech, notamment les violences sexuelles, les enlèvements, l’esclavage sexuel, la vente sur le marché des esclaves, les mariages forcés, les grossesses forcées et les avortements forcés. Cet article prévoit de rétablir les droits des personnes concernées, de leur octroyer des indemnisations, de les réhabiliter et de les réintégrer dans la société. Au 2 septembre 2020, 2 070 femmes dans la Région du Kurdistan avaient subi des violations et 1 201 avaient été secourues.

19.Un centre d’investigation sur les crimes de génocide, regroupant des spécialistes des questions juridiques, psychologiques et sociales, a été créé pour assister les femmes yézidies qui avaient survécu au règne de Daech. Plus de 2 000 femmes, dont plus d’un millier âgées de 18 ans au moins, ont reçu une aide sous la forme d’un transport à l’hôpital, de soins spécialisés ou d’un réconfort psychologique. Par ailleurs, le service de Dahouk a enregistré 2 036 affaires de violence sexuelle contre des femmes et des filles yézidies, dont 1 052 concernent des adultes (plus de 18 ans) et 984 des mineures. Au Centre de conseil de Dahouk, l’équipe spécialisée de l’unité de prise en charge a fourni une aide psychologique, sociale et juridique à plus de 1 278 personnes, grâce à la Commission for International Justice and Accountability (CIJA). Cette organisation a signé avec le Gouvernement de la Région du Kurdistan un contrat d’aide aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuve, dans le cadre duquel a été créée une unité d’enquête sur les crimes de Daech (Daesh Crimes Investigation Unit (DCIU)). Celle-ci a fait un travail considérable de qualité, notamment pour préparer des centaines de dossiers portant sur des cas d’asservissement de filles, de femmes et d’enfants kurdes de la minorité yézidie et d’autres communautés.

20.En application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la sécurité et la paix, le Gouvernement a lancé le deuxième Plan national pour la mise en œuvre de la résolution et le plan de mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur la violence sexuelle. Ces deux plans s’articulent notamment autour de l’axe protection qui vise à protéger les femmes et les filles touchées par le conflit armé et la violence fondée sur le genre et à faire en sorte que les auteurs ne restent pas impunis, en se concentrant sur les trois objectifs suivants :

Assurer la protection des femmes et des filles, en particulier dans les camps, les sites de déplacés et les zones de retour ;

Faire respecter le principe de responsabilité et rendre justice afin de prévenir l’impunité ;

Protéger les femmes et les filles touchées par les conflits contre la violence sexuelle et les réintégrer dans la société.

21.Parmi les activités de protection les plus importantes prévues dans le Plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 figurent les suivantes :

Fournir des services de santé, juridiques, psychosociaux et autres pour répondre aux besoins des femmes ;

Ouvrir des canaux de signalement des cas de violence et d’enquête en la matière ;

Ouvrir au sein des communautés des espaces sûrs gérés par les femmes elles-mêmes ;

Créer des foyers et des centres d’accueil supplémentaires pour les victimes de violence et leurs enfants.

22.La Direction de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence familiale du Ministère de l’intérieur gère plusieurs services, dont un numéro d’appel d’urgence pour recevoir les plaintes pour violence. La Direction enregistre les déclarations des victimes et, si elles présentent des blessures physiques ou ont subi des agressions sexuelles, les envoie à l’hôpital pour qu’elles reçoivent des soins. Le rapport médical attestant de l’agression sexuelle est alors annexé au dossier d’instruction et peut être présenté au juge d’instruction afin que l’auteur puisse être arrêté.

23.En application de l’article 3-1 de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies, une direction générale chargée des affaires des rescapées yézidies de Daech a été créée au sein du Ministère du travail et des affaires sociales. En outre, conformément à l’article 10-1 de ladite loi, un comité chargé d’examiner les demandes de réparation des rescapées yézidies et d’autres personnes appartenant aux groupes visés par cette loi a été formé au sein du Ministère du travail et des affaires sociales en vue de les indemniser pour les préjudices subis. Le comité est composé de membres provenant de diverses parties prenantes concernées par la procédure d’indemnisation.

24.Le Gouvernement iraquien a pris un décret portant création du Conseil national des affaires féminines. Celui-ci est chargé d’aider les différents services du Gouvernement chargés de promouvoir les femmes à exécuter leur mandat, de mettre en place des politiques, d’examiner la situation des femmes, de prendre des décisions et de formuler des recommandations à cet égard. Le Conseil national a également été chargé par le décret no 32 de 2021 de renforcer la participation des femmes aux élections législatives et de protéger les candidates.

25.Le Ministère de la santé et de l’environnement a élaboré la stratégie nationale de santé reproductive 2018-2022, qui prévoit notamment des services de soins de santé primaires pour les rescapées de violence fondée sur le genre. La stratégie prévoit également que les centres de soins de santé primaires relevant des services de santé de Bagdad et des provinces enregistrent tous les cas de violence qu’ils rencontrent. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP), le Ministère a élaboré un protocole clinique de prise en charge des rescapées d’agression sexuelle et un guide des procédures utilisées dans le cadre du protocole clinique de prise en charge des rescapées d’agression sexuelle. En coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé, un guide de prise en charge médicale des femmes exposées à la violence familiale et sexuelle a été élaboré et des travaux sont en cours pour mettre au point une stratégie en matière de genre et de droits humains pour la période 2021-2025.

26.Dans la Région du Kurdistan, un centre a été créé pour enquêter sur les crimes de Daech et des équipes mobiles ont été formées dans les camps pour signaler les actes de violence ou de harcèlement. Un centre de prise en charge et de réadaptation des femmes rescapées de Daech et 50 centres de sensibilisation et de prestation de services sanitaires et psychologiques ont été ouverts dans les camps.

27.S’agissant du paragraphe 16 b), il convient de souligner que la prison centrale de l’aéroport de Muthanna est un centre de détention provisoire géré par la Direction du renseignement militaire, qui en assure la sécurité et la protection, et par le Conseil suprême de la magistrature, qui supervise son fonctionnement. Les détenus y sont maintenus à la disposition du Ministère de la défense et des Services nationaux du renseignement et de la sécurité. La prison centrale est inspectée régulièrement par des organismes nationaux et internationaux et elle dispose de son propre organe d’enquête composé d’un juge d’instruction, d’un procureur et d’enquêteurs judiciaires et chargé d’examiner et de résoudre toutes les questions relatives aux détenus en attente de jugement. Quant aux allégations de torture, le cas échéant, il s’agit d’actes isolés commis par des individus et non d’une pratique systématique de la part des autorités chargées de l’arrestation et de la détention, sachant que toute personne accusée de mauvais traitements ou de torture est renvoyée devant le tribunal compétent. La prison centrale de l’aéroport de Muthanna figure sur la liste des visites à effectuer proposées au Rapporteur spécial sur la torture.

28.Les centres de détention situés dans les quartiers généraux des unités et formations militaires sont exclusivement réservés aux militaires exécutant des peines disciplinaires. Aucun détenu civil ne peut y être placé et toute infraction à cette règle est punie par la loi.

29.Il n’y a pas de centres de détention secrets non déclarés et toutes les prisons et centres de détention sont ouverts aux organisations internationales, aux organisations de défense des droits de l’homme et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). À cet égard, et sur instruction du Ministre de la justice, une équipe de visite des prisons a été constituée, sous la responsabilité du Ministère de la défense. Elle est dirigée par un juge du Conseil supérieur de la magistrature et composée de membres du Ministère de la défense et du Ministère de la justice (Département des droits de l’homme). L’équipe a effectué une visite le 13 septembre 2021 au cours de laquelle elle a rencontré le directeur de la prison, inspecté des cellules et rencontré des détenus qui ont été interrogés directement sur leur situation juridique et leurs conditions de détention, ainsi que sur le fait de savoir s’ils avaient été déférés devant un juge d’instruction et avaient été autorisés à contacter leur famille et s’ils avaient été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Tous les détenus ont précisé que leurs dossiers avaient été présentés à un juge d’instruction et qu’ils étaient autorisés à contacter leur famille deux fois par semaine. On savait d’ailleurs où ils se trouvaient et la prison était régulièrement visitée par une équipe médicale qui soignait les détenus selon leurs besoins et, dans les cas critiques, les renvoyait à l’hôpital, notamment en cas d’infection au coronavirus (COVID‑19). Les cellules sont climatisées et ventilées tandis que la prison dispose d’installations sanitaires, de cuisines et de congélateurs pour le stockage des aliments. Il se trouve que la visite de l’équipe de visite des prisons a coïncidé avec celle d’un groupe de l’ambassade d’Australie à Bagdad, qui rendait visite à un détenu australien et a déclaré qu’à son avis, la prison s’occupait de ses détenus de manière appropriée et qu’il n’y avait aucune plainte concernant les procédures de détention ou les droits des détenus.

Réponse au paragraphe 2

Articles 1er et 4

30.Le projet de loi contre la torture proposé par la Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés a fait l’objet d’une première lecture mais, en raison de l’existence d’un projet de loi concurrent soumis par le Ministère de la justice, la Chambre des députés a préféré que le projet de loi soit adopté par le Conseil des ministres avant qu’elle n’en envisage une seconde lecture.

31.Par ordonnance du Conseil supérieur de la magistrature, un comité de juges a été formé pour réviser et modifier la législation nationale, notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi sur la lutte contre le terrorisme et d’autres lois pénales, en vue de la mettre en conformité avec les instruments internationaux. Le comité susmentionné a mené à bien les procédures de révision et de modification du Code pénal et a soumis le projet de modification dudit Code à la Chambre des députés pour adoption. Le Conseil d’État a été consulté et les observations qu’il a formulées sur le projet de loi portant modification du Code pénal ont été analysées par le Secrétariat général du Conseil des ministres qui a précisé les dispositions à modifier.

32.Selon le système juridique iraquien, les poursuites et les peines encourues pour les infractions de torture sont imprescriptibles. Le paragraphe 1 f) de l’article 12 de la loi no 10 de 2005 sur la Cour pénale suprême d’Iraq considère la torture comme un crime contre l’humanité. Le paragraphe 2 de l’article 17 du même texte autorise la Cour et la chambre d’appel à se référer aux décisions des tribunaux pénaux internationaux dans le cadre de leur interprétation des articles 11 à 14 de la loi précitée, relatifs aux délais de prescription de l’action publique concernant ces infractions et les sanctions correspondantes. Au moment de l’établissement du présent rapport, la Chambre des députés examinait un projet de loi portant modification de la loi sur la Cour pénale suprême d’Iraq afin d’étendre son mandat au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre commis par Daech en République d’Iraq ou à l’étranger, et de rendre opérationnelle l’équipe d’enquêteurs internationaux créée en application de la résolution 23/1979 du Conseil de sécurité. Par ailleurs, l’article 9 de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies dispose que les auteurs de l’enlèvement et de la captivité des femmes yézidies ne peuvent bénéficier de la grâce ou de l’amnistie et que les peines encourues par les auteurs de génocide et de crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. L’article 1er d’une proposition de loi sur le génocide des Yézidis, qui a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des députés, mentionne le génocide commis contre les Yézidis par Daech et prévoit l’application de sanctions pénales aux auteurs et l’indemnisation des victimes.

Réponse au paragraphe 3

Article 2

33.L’arrestation d’une personne suspectée ne peut être effectuée que sur la base d’un mandat décerné par le juge compétent. L’enquête est confiée, dans les 24 heures au plus tard, à un organe judiciaire affilié au Conseil supérieur de la magistrature et composé d’un juge d’instruction et d’un groupe d’enquêteurs, et menée dans les meilleurs délais en présence d’un procureur. La personne suspectée bénéficie des garanties juridiques prévues par les articles 92, 123 à 128 et 156 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), comme le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur, le droit à un examen médical pour prouver qu’elle a été soumise à la torture, le droit de contacter un membre de sa famille pour l’informer du lieu de détention, le droit de ne pas être soumise à la torture ou à la contrainte pour lui extorquer des aveux, le droit aux soins de santé, à la nourriture et à l’eau et, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’être isolée des adultes et placée dans des centres de détention distincts. En outre, la section 4 c) du mémorandum no 3 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition a introduit à l’article 123 du Code de procédure pénale de nouvelles dispositions qui prévoient notamment des garanties pour les personnes suspectées.

34.S’agissant de l’aide juridictionnelle gratuite, la Constitution souligne que le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti et que le droit à la défense est sacré et garanti à tous les stades de l’enquête et du procès. L’article 144 du Code de procédure pénale précise que, si la personne suspectée n’a pas d’avocat, le tribunal concerné lui en désigne un commis d’office dont les honoraires sont à la charge du Trésor public. L’article 293 du Code civil énonce également que le demandeur peut, dans le cadre d’une demande de réparation pour préjudice subi, recevoir l’aide juridictionnelle, s’il est indigent et ne peut s’offrir les services d’un avocat, cette aide étant obtenue de la partie adverse après le prononcé de la décision. En 2021, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi sur l’aide juridictionnelle, qui a été examiné par le Conseil d’État et renvoyé à la Chambre des députés.

35.L’Agence de lutte contre le terrorisme, la Direction de la réinsertion des mineurs et la Direction des services pénitentiaires mettent périodiquement à jour les dossiers des mineurs, des détenus en attente de jugement et des détenus condamnés dans les maisons et écoles de correction et les prisons. En outre, la Direction des services pénitentiaires recourt à un système informatisé grâce auquel les données des détenus sont mises à jour chaque semaine et les détenus recensés quotidiennement. Dans la Région du Kurdistan, les registres sont mis à jour périodiquement.

Réponse au paragraphe 4

36.En application de l’article 102 de la Constitution et de la loi no 53 de 2008 portant sa création (telle que modifiée), la Haute Commission des droits de l’homme a été créée en tant qu’institution nationale indépendante. Dotée de l’autonomie administrative et disposant de son propre budget, de ses infrastructures et de ressources lui permettant de mener à bien ses activités, la Haute Commission a pour mission de garantir, protéger et promouvoir les droits de l’homme. Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi portant sa création dispose qu’« [i]l est créé une commission qui prend le nom de “Haute Commission des droits de l’homme”. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative ». En ce qui concerne la Région du Kurdistan, la Commission indépendante des droits de l’homme, créée par la loi no 4 de 2010, est financée par le Ministère des finances et de l’économie et entretient des relations directes avec les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et les organisations de la société civile.

37.L’article 5-5 de la loi sur la Haute Commission des droits de l’homme habilite ladite Haute Commission à « [e]ffectuer des visites sans préavis dans les prisons, les centres de redressement, les locaux de garde à vue et autres lieux de détention pour rencontrer les détenus condamnés et les détenus en attente de jugement, confirmer les cas d’atteinte aux droits de l’homme et les porter à l’attention des autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures judiciaires qui s’imposent ». Dans la Région du Kurdistan, tous les établissements pénitentiaires sont soumis au contrôle de la Haute Commission indépendante des droits de l’homme.

38.Les paragraphes 2 et 4 de l’article 45 de la loi no 14 de 2018 sur la réinsertion des prisonniers disposent que la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs sont tenues, à des dates déterminées à l’avance chaque fois que la Commission le demande, de faciliter la mission des inspecteurs en les accueillant dans les prisons et en leur fournissant les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail. Dans la Région du Kurdistan, les établissements pénitentiaires sont soumis à l’inspection des organes suivants : le Parlement, le ministère public, le Ministère du travail et des affaires sociales et les organisations internationales, en particulier le Comité international de la Croix‑Rouge. L’article 45 précise les organismes habilités à effectuer des inspections dans les établissements relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs, à savoir la Chambre des députés, le ministère public, l’inspecteur général du Ministère de la santé, le conseil provincial du lieu où se trouve la prison ou le centre de détention et tout organisme habilitée à mener des inspections. Quant aux ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, leur droit d’inspecter les prisons et centres de détention et d’en faire rapport est subordonné à l’obtention d’une autorisation légale ou de l’accord des autorités compétentes. L’une des conditions les plus importantes qu’une ONG doit remplir est qu’elle soit enregistrée auprès de la Direction des organisations non gouvernementales. Par ailleurs, le Ministère de la justice et d’autres organismes chargés de l’administration pénitentiaire collaborent avec un certain nombre d’organisations internationales qui procèdent à des visites d’inspection dans les prisons.

39.L’Iraq poursuit l’examen des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et s’emploie à créer les conditions favorables à une adhésion pertinente.

Réponse au paragraphe 5

40.En ce qui concerne les procédures législatives, on se référera aux paragraphes 17 à 25 et 30. Il importe de souligner que le projet de loi portant modification du Code pénal prévoit de modifier l’article 398 dudit Code conformément aux principes relatifs aux droits de l’homme, de sorte que la conclusion d’un contrat de mariage valide entre un violeur présumé et sa victime ne constitue plus un motif de suspension des poursuites, investigations et autres procédures, ni, le cas échéant, de suspension de l’exécution de la peine.

41.La Division de l’autonomisation des femmes, qui relève du Secrétariat général du Conseil des ministres, a constitué une base de données de toutes les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes afin qu’elles puissent être examinées et que des recommandations soient formulées pour qu’elles soient modifiées ou abrogées.

42.Les articles 128, 130 et 131 du Code pénal, qui figurent dans la section intitulée « Faits justificatifs et circonstances atténuantes », en vertu desquelles les auteurs d’infractions peuvent invoquer l’honneur afin de bénéficier de circonstances atténuantes, ont une portée générale. Elles sont donc applicables à tous les types d’infraction. Le législateur a laissé au juge la liberté d’appliquer ou non ces dispositions, au cas par cas. En revanche, dans la Région du Kurdistan, les articles susmentionnés ont été modifiés de manière que les auteurs de crimes d’honneur ne puissent plus bénéficier de circonstances atténuantes.

43.Les motifs liés à l’honneur sont constitutifs d’un cas de circonstance atténuante, mais la justice iraquienne interprète cette disposition comme couvrant l’ensemble des motifs invoqués à ce titre, sans se référer uniquement au fait de « laver le déshonneur » lorsque la victime est une femme. Cela s’applique également à l’article 409 du Code pénal. Un projet de modification de ces articles est en cours d’examen.

44.La Division de l’autonomisation des femmes, qui relève du Secrétariat général du Conseil des ministres, a inscrit dans le cadre de son plan d’action la poursuite du suivi des activités de modification des textes via l’organisation d’ateliers de sensibilisation aux textes de loi à caractère discriminatoire, en collaboration avec des organisations internationales.

45.Le 10 janvier 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a publié le mémorandum no 9 pour la formation d’un tribunal compétent pour connaître des affaires de violence familiale dans chaque domaine de compétence des cours d’appel. Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur a créé un corps de police chargé de la protection communautaire et doté de compétences particulières dans les affaires criminelles pour résoudre les problèmes qui se posent au sein de la famille. Pour sa part, la Direction de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence familiale du Ministère de l’intérieur a entrepris d’ouvrir des antennes dans toutes les provinces afin d’y recevoir les cas de violence familiale, en particulier les femmes et les enfants. Quant à la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, elle reçoit les plaintes relatives à la torture de personnes détenues ou non détenues, y compris de femmes et d’enfants.

46.La Direction de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence familiale du Ministère de l’intérieur reçoit les plaintes des personnes victimes de violences, en particulier des femmes et des enfants en tant que groupes les plus vulnérables de la société, par le biais de ses antennes situées à Bagdad et dans les provinces et du numéro d’appel d’urgence, le 139. Des mesures judiciaires sont prises en faveur de la personne victime de violences, conformément à la loi. Dans le cas où des femmes et des enfants sont soumis à la torture ou à des traitements cruels ou inhumains, la Direction intente une action en justice et saisit le juge d’instruction pour obtenir de lui une ordonnance. Dans certains cas, les femmes et les enfants sont placés dans des foyers publics afin de les protéger.

47.Dans la Région du Kurdistan et en application de la loi no 8 de 2011 sur la violence familiale, des services chargés d’enquêter sur les crimes de violence familiale ont été constitués au sein de la Direction générale de lutte contre la violence familiale du Ministère de l’intérieur.

48.En cas de blessures physiques ou d’agressions sexuelles, le Ministère de l’intérieur fait transférer les victimes à l’hôpital pour qu’elles reçoivent des soins. Le rapport médical est ensuite annexé au dossier d’instruction et présenté au juge d’instruction afin que l’auteur soit convoqué ou arrêté et ne reste pas impuni.

49.Le projet de loi sur la lutte contre la violence familiale a été approuvé en Conseil des ministres par la décision no 94 de 2020 et transmis à la Chambre des députés pour adoption.

50.S’agissant de la protection des travailleuses, l’Iraq envisage d’adhérer à la Convention de l’OIT de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190).

51.En 2019, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu une décision établissant des normes pour traiter le harcèlement sexuel dans les espaces publics, les services publics et les lieux de travail.

52.Le Conseil des ministres a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour renforcer les droits de toutes les Iraquiennes, les protéger contre toutes les formes de discrimination et de violence et mettre fin à leurs effets. Elle est notamment articulée autour de quatre axes, à savoir la prévention, les soins, la protection et l’exécution des politiques publiques. Cette stratégie s’appuie en outre sur des instruments relatifs aux droits des femmes et aux droits de l’homme en général, ainsi que sur la Constitution, dont de nombreux articles garantissent l’égalité des sexes et l’égalité devant la loi.

53.Le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme et un comité permanent de haut niveau a été constitué pour en assurer la mise en œuvre. Ce comité est chargé de coordonner la mise en œuvre de cette stratégie et de lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier dans le domaine de la législation.

54.Le Premier Ministre a pris le décret no 32 de 2021 portant constitution d’un comité chargé de promouvoir la participation des femmes aux élections législatives et de protéger les candidates.

55.La Région du Kurdistan a entériné la Stratégie nationale pour la promotion de la femme afin de promouvoir la société kurde et d’améliorer la condition des femmes dans la région sur une base démocratique et civile et dans le cadre du respect des droits de l’homme et des libertés publiques et du rejet de toute forme de discrimination. En outre, un haut comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été créé dans la région.

56.Un centre d’accueil appelé « El-Beit El-Amèn » (foyer sûr) a été mis en place sous la supervision du Ministère du travail et des affaires sociales. Ce centre reçoit les victimes de la traite des êtres humains et les femmes victimes de crimes d’honneur et leur fournit protection et assistance, des services psychologiques, médicaux, sociaux, physiques et de réadaptation, ainsi que des possibilités d’éducation, de formation professionnelle et de formation qualifiante afin de faciliter leur réintégration dans la société. La loi no 126 de 1980 sur la protection sociale a été modifiée par la loi no 28 de 2013, qui y a introduit des dispositions relatives à la violence familiale, en indiquant au paragraphe 1 de l’article 29 que les centres de protection ont vocation à s’occuper des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes confrontés à des problèmes familiaux ou ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, ainsi que des victimes de violence familiale, en leur offrant un lieu sûr pour les prendre en charge, en leur dispensant l’affection familiale qui leur manque et en les aidant à surmonter leur sentiment d’isolement. Dans la Région du Kurdistan, des refuges (shelters) ont été créés pour accueillir, sur ordonnance du juge d’instruction compétent, des femmes maltraitées et les protéger.

57.En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, les cas d’excision se limitent à certains villages de la Région du Kurdistan. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no 8 de 2011 sur la lutte contre la violence familiale dans la Région du Kurdistan définit l’excision comme étant une infraction de violence familiale et prévoit des peines d’emprisonnement ou de réclusion aggravées en cas de récidive, lorsque la fille est mineure ou lorsque l’acte d’excision est pratiqué par un médecin, une sage-femme ou un pharmacien.

58.Avec l’appui du FNUAP, le Gouvernement de la Région du Kurdistan a lancé un plan de modification des comportements communautaires en vue d’éradiquer le phénomène de l’excision, ainsi que des campagnes de sensibilisation à ses dangers.

59.S’agissant du mariage forcé, le contrat de mariage ne peut être conclu que par des personnes remplissant les conditions légales et charaïques, c’est-à-dire des personnes saines d’esprit et ayant la pleine capacité juridique (acquise à 18 ans), conformément au Code du statut personnel iraquien. Il est fait exception du critère de capacité juridique pour les personnes d’au moins 15 ans, à plusieurs conditions, dont l’autorisation du juge, qui aura au préalable vérifié qu’un mineur est apte à marier et en a la capacité physique, et le consentement du tuteur légal, à savoir le père ou, en son absence, la mère. Si le tuteur manifeste son opposition au mariage, le juge peut toutefois l’autoriser. L’âge du mariage dans la Région du Kurdistan a été porté à 16 ans.

60.La question du mariage précoce et du mariage forcé est abordée dans le Code du statut personnel, qui dispose que nul n’a le droit de contraindre une autre personne à se marier et prévoit l’emprisonnement pour quiconque enfreint la loi à cet égard. Les victimes peuvent porter plainte auprès des autorités compétentes. Dans la Région du Kurdistan, le mariage précoce est considéré comme une infraction de violence familiale.

61.Le Ministère de l’intérieur mène des campagnes auprès des filles dans les écoles afin de les sensibiliser aux dangers des mariages précoces et forcés.

62.Les statistiques montrent que le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées par le Ministère de l’intérieur dans des cas de violences sexuelles, physiques, verbales, psychologiques, économiques et autres contre des femmes s’élevait à 12 225 en 2019, 12 495 en 2020 et 5 927 en 2021. Dans la Région du Kurdistan, il y a eu 28 703 plaintes au cours des années 2019, 2020 et 2021.

63.Au total, 595 cas de violences sexuelles ont été portés devant les tribunaux tandis que 20 213 cas de violences à l’égard des femmes ont été enregistrés entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2020. En outre, 317 cas de viols ont été recensés en 2019 et 2020. Dans la Région du Kurdistan, 349 cas de violences ont été comptabilisés en 2019, 2020 et 2021.

Réponse au paragraphe 6

64.L’annexe 1 contient des statistiques produites par le Ministère de l’intérieur concernant le nombre de plaintes et d’enquêtes sur les infractions de traite des êtres humains pour les années 2019 et 2020, ainsi que des statistiques établies par le Conseil supérieur de la magistrature. Au total, 349 cas de traite des êtres humains ont été signalés entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2020.

65.La loi no 28 de 2012 sur la traite des êtres humains était fondée sur le Protocole de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La loi fait actuellement l’objet d’un examen en vue d’y apporter des modifications, notamment pour créer un fonds d’aide aux victimes de la traite. Par ailleurs, un projet de loi modifiant les instructions d’application de la loi est actuellement examiné par le Conseil d’État.

66.Les paragraphes 5 et 7 de l’article 11 de la loi exigent de l’État qu’il assure aux victimes et aux témoins la protection nécessaire et qu’il fournisse une aide financière aux victimes. De plus, selon l’article 10 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), lorsqu’elles déposent une plainte pénale, les victimes ont le droit de se constituer partie civile afin de réclamer réparation des préjudices physiques et moraux subis, et il appartient au tribunal de statuer sur l’indemnisation et la réparation.

67.Conformément aux paragraphes 1 et 7 de l’article 11 de la loi, les institutions compétentes de l’État sont tenues de fournir aux victimes une aide, notamment une aide médicale sous la forme d’un examen médical visant à déterminer leur état de santé, et un logement adapté à leur âge et à leur sexe. À la lumière de ces exigences, le règlement no 7 de 2017 portant réglementation des centres d’accueil des victimes de la traite des êtres humains a été pris en application du décret no 385 de 2017 du Conseil des ministres. Le règlement prévoit la création d’un centre d’accueil pour les victimes de la traite des êtres humains à Bagdad, rattaché au Service de la protection sociale du Ministère du travail. Celui-ci peut également ouvrir, dans les autres provinces non constituées en régions, d’autres établissements de ce type. Le centre d’accueil a pour mission de prendre en charge les victimes de la traite et d’assurer leur réadaptation sociale, psychologique et physique, ainsi que leur réinsertion dans la société. À cette fin, il adopte un certain nombre de procédures de réinsertion et offre des possibilités d’éducation et de formation professionnelle. Il facilite également les démarches des victimes non iraquiennes souhaitant obtenir un titre de séjour. Le centre d’accueil dispose de plusieurs foyers d’hébergement : un pour les enfants de moins de 12 ans, un pour les garçons âgés de plus de 12 ans, un pour les filles âgées de 12 à 18 ans, un pour les femmes adultes et un pour les hommes adultes.

68.L’article 10 de la loi no 28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que le consentement de la victime n’est accepté comme défense en aucun cas. Par conséquent, lorsque les faits sont avérés, les personnes ayant fait l’objet d’exploitation sexuelle, notamment par la prostitution, sont considérées comme des victimes de la traite et ne sont pas poursuivies pour des infractions connexes comme la prostitution forcée.

69.La loi no 11 de 2016 sur la transplantation d’organes humains et l’interdiction de leur commercialisation établit un régime juridique strict pour réglementer le don d’organes humains et prévenir les possibilités d’en faire commerce. La loi prévoit des sanctions pour tout prélèvement d’un organe, d’un composant ou d’un tissu sur un être humain, vivant ou mort, dans l’intention de le transplanter dans un autre corps, de manière contraire aux dispositions de la loi. Elle sanctionne également quiconque participe à de telles activités, y sert d’intermédiaire ou les soutient par la publicité, la fraude ou la coercition.

70.La Haute Commission des droits de l’homme veille à ce que les droits de l’homme soient protégés et respectés en Iraq. Pour ce faire, elle reçoit les plaintes émanant de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile faisant état de violations ou d’infractions, mène des enquêtes préliminaires, engage des poursuites concernant les violations signalées et saisit le ministère public à cet égard.

71.En vertu de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, un comité central de lutte contre la traite des êtres humains, dirigé par le Ministère de l’intérieur et composé de membres issus des institutions compétentes, a été créé. Le comité a notamment pour fonctions d’élaborer des plans et programmes pour combattre et réduire le phénomène de la traite, formuler des recommandations pour lutter contre la traite, établir des rapports en la matière et proposer des mesures appropriées d’aide aux victimes. Un plan national de lutte contre la traite destiné à faire émerger une société exempte de ce phénomène a été élaboré. Ce plan s’articule autour des thèmes suivants : prévention, protection et assistance aux victimes, action en justice et partenariat et coopération régionale et internationale. En outre, la Direction générale de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a été créée au sein du Ministère de l’intérieur tandis que, dans la Région du Kurdistan, un comité de haut niveau, disposant de bureaux au niveau des provinces, a été formé pour lutter contre la traite des êtres humains. Une direction de lutte contre la traite a été également créée au sein du Ministère de l’intérieur pour donner suite aux plaintes, mener des enquêtes et traduire les responsables en justice.

72.Le Ministère de l’intérieur a mis en place un numéro d’appel d’urgence et une adresse électronique pour recevoir les plaintes concernant de telles infractions.

73.Des commissions d’enquête chargées d’enquêter sur les affaires relatives à la traite des êtres humains, en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature et en veillant à la confidentialité des sources et à la protection des témoins, ont été créées dans la plupart des provinces.

74.Dans la Région du Kurdistan, un comité de haut niveau chargé de lutter contre la traite des êtres humains a été formé. En outre, des sous-comités ont été créés dans les provinces de la Région pour engager les procédures judiciaires nécessaires, traduire les auteurs devant les tribunaux compétents, mettre en place des directions de lutte contre la traite chargées des investigations et donner suite à toutes les plaintes reçues.

75.Le Comité national permanent sur le droit international humanitaire a été institué pour surveiller les violations et les crimes commis par les groupes terroristes et adresser des recommandations en la matière au Cabinet du Premier Ministre.

76.L’équipe d’enquêteurs internationaux, créée en application de la résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité, s’emploie à collecter des preuves, à les conserver et à les préserver, ainsi qu’à aider les autorités iraquiennes à enquêter sur les crimes de traite commis par les bandes de Daech.

77.En coopération avec les organisations internationales concernées, l’Iraq s’emploie à renforcer les capacités des enquêteurs. Par ailleurs, l’Iraq a signé avec de nombreux pays des conventions ou des protocoles d’accord relatifs à l’entraide judiciaire et à l’extradition.

78.Un programme conjoint a été organisé par le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations, afin de former le personnel à la lutte contre la traite des personnes. En collaboration avec l’Union européenne, un programme de cours et d’ateliers a été élaboré, portant sur les instruments internationaux visant à réprimer la traite des personnes. En outre, le Comité central de lutte contre la traite des êtres humains prévoit, dans le cadre de son plan annuel 2019, un partenariat et une coopération régionale et internationale avec les organisations internationales concernées, comme l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation internationale du Travail, en vue de lutter contre la traite.

79.L’Iraq a signé un certain nombre d’accords régionaux et internationaux en vue d’une coopération avec la communauté internationale pour ce qui est des échanges de compétences et de données d’expérience : la Convention arabe de lutte contre la traite d’êtres humains et le Protocole y relatif, la Convention arabe de lutte contre le trafic d’organes humains et la Convention arabe de lutte contre le clonage d’êtres humains. En outre, l’Iraq a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).

Réponse au paragraphe 7

Article 3

80.Le Comité permanent pour les réfugiés du Ministère de l’intérieur n’expulse pas les demandeurs d’asile déboutés vers leur pays d’origine. Si une expulsion a lieu et que l’État craint que la personne concernée ne coure un risque réel, cette personne est alors expulsée vers un pays tiers. Les procédures opérationnelles prévues par la loi no 51 de 1971 sur les réfugiés sont appliquées pour servir et protéger les réfugiés syriens, palestiniens, turcs et autres, qu’ils soient arabes ou non. La loi iraquienne ne fait aucune distinction entre les réfugiés et toutes les personnes dont les demandes sont acceptées se voient accorder le statut de réfugié. Pour sa part, le Gouvernement de la Région du Kurdistan ne renvoie pas non plus de force les réfugiés, mais veille à ce que tous les retours se fassent sur une base volontaire.

81.Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère de l’intérieur iraquien et le Haut‑Commissariat pour les réfugiés (HCR). Le paragraphe 4 de l’article 2 (« Portée de la coopération entre les parties ») du protocole dispose que « le Ministère de l’intérieur s’engage à ne pas expulser de force les demandeurs d’asile qui ne sont pas officiellement reconnus comme des réfugiés par le Comité permanent pour les réfugiés ou les personnes réfugiées à l’encontre desquelles des arrêtés d’expulsion ont été prononcés par les tribunaux iraquiens, tandis que le HCR accepte d’étudier les demandes de leur réinstallation dans un pays tiers conformément aux lois et conventions pertinentes et d’informer le Ministère de l’intérieur, par le biais du Comité, des résultats dans un délai d’un an renouvelable pour la même durée, si des motifs réels et sérieux le justifient ».

82.L’Iraq et l’Union européenne ont signé un accord de partenariat et de coopération sur la migration et l’asile, qui aborde les questions du retour volontaire, de la réadmission, de la réintégration, de la coopération technique, de la gestion des frontières et de la gestion de l’identité.

83.Agissant en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et conformément au principe de non-refoulement inscrit dans les traités et instruments internationaux, l’Iraq a abrogé plusieurs mémorandums d’accord en vertu desquels les Iraquiens vivant en Suède, au Danemark ou en Norvège étaient contraints de retourner au pays.

84.Un groupe de travail technique sur la migration travaille avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur le retour, la réadmission et la réintégration des migrants, et sur le lancement de la stratégie nationale de migration.

85.Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur les réfugiés et l’a renvoyé à la Chambre des députés pour adoption. Le projet de loi lui-même a été rédigé avec le soutien et sous la supervision du HCR et est conforme à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Le paragraphe 6 de l’article 5 du projet de loi dispose que « [t]oute personne dont la demande d’asile a été rejetée a le droit de former recours devant le Tribunal administratif, conformément à la loi ».

Réponse aux paragraphes 8 et 9

86.L’Iraq accueille des réfugiés de différentes nationalités, dont 8 000 Palestiniens, environ 250 000 Syriens, environ 12 300 Turcs et 10 535 Iraniens, ainsi que des personnes d’autres nationalités qui ont également le statut de réfugié. Le Comité permanent pour les réfugiés du Ministère de l’intérieur n’expulse pas les demandeurs d’asile déboutés vers leur pays d’origine et, si une expulsion a lieu, c’est vers un pays tiers.

Réponse au paragraphe 10

Articles 5 à 9

87.Aux articles 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de son Code pénal (loi no 111 de 1969), l’Iraq pose les règles de compétence territoriale, personnelle et universelle. Ces règles s’appliquent de manière générale à toutes les infractions prévues par le Code, y compris la torture, que l’auteur soit Iraquien ou étranger.

88.Le système judiciaire est indépendant et impartial et les textes de loi en vigueur garantissent l’accès de tous à la justice. L’appareil judiciaire combat l’impunité afin de permettre aux victimes d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans les cas de violations et d’atteintes aux droits de l’homme, des mesures appropriées sont prises pour mener une enquête approfondie, en toute confidentialité, conformément au Code pénal, à la loi de lutte contre le terrorisme, au Code de procédure pénale et aux lois régissant l’indemnisation.

89.En ce qui concerne l’extradition et l’entraide judiciaire et juridique, l’Iraq a conclu avec d’autres pays plusieurs accords et conventions d’extradition qui s’appliquent à toutes les infractions, à l’exception des infractions politiques ou militaires ou de celles qui portent atteinte à la sécurité, à la souveraineté ou à la Constitution de l’État. Ces instruments sont les suivants : la Convention d’entraide judiciaire entre la République d’Iraq et l’(ancienne) République démocratique d’Allemagne, la Convention d’entraide judiciaire et juridique entre la République d’Iraq et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, l’Accord d’entraide juridique et judiciaire entre la République d’Iraq et la République populaire de Pologne, la Convention d’entraide judiciaire et juridique entre la République d’Iraq et la République populaire de Hongrie, l’Accord d’entraide juridique et judiciaire entre les États du Conseil de coopération arabe, l’Accord d’entraide juridique et judiciaire entre la République d’Iraq et la République de Turquie, l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République d’Iraq et la République islamique d’Iran, et l’Accord sur le transfèrement des personnes condamnées entre la République d’Iraq et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Réponse au paragraphe 11

Article 10

90.La Haute Commission des droits de l’homme organise des programmes de formation spécialisés à l’intention des officiers et des fonctionnaires des services de sécurité du Ministère de l’intérieur. Les programmes se concentrent sur le travail de la police selon les principes des droits de l’homme et sur les pratiques humanitaires qui doivent être adoptées pendant les opérations de sécurité. Des cours de formation et des ateliers sur les droits de l’homme et l’interaction avec les civils pendant les périodes de conflit armé sont également organisés à l’intention des membres des forces armées, des agences de renseignement et du Service national de renseignement.

91.Les droits de l’homme ont été intégrés dans le programme de formation suivi dans les académies militaires et de police. Le module des droits de l’homme est un cours de base auquel plusieurs heures de formation sont consacrées chaque semaine.

92.L’Agence de lutte contre le terrorisme organise des sessions de formation aux principes des droits de l’homme, à la protection des détenus, à la prévention de la torture à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires et des centres de détention.

93.Le Ministère de la défense met en œuvre des programmes de formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire, en s’appuyant sur son manuel no 262 intitulé « Les droits de l’homme dans l’armée iraquienne ». Les officiers, sous-officiers et fonctionnaires suivent quatre stages de formation par an, tandis que les sous-officiers suivent également une formation hebdomadaire. En outre, des équipes et des comités d’inspection de la Direction des droits de l’homme organisent à l’intention des soldats de l’armée iraquienne des séminaires in situ sur la prévention des violations des droits de l’homme lors d’opérations militaires. Ils organisent également des activités de formation en coordination avec des organisations humanitaires nationales et internationales.

94.La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur exécute un programme d’éducation et de sensibilisation destiné à promouvoir la culture des droits de l’homme et du droit international humanitaire auprès de tous les officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Elle travaille également en coordination avec des organisations internationales et gouvernementales et avec la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) en vue d’ouvrir des canaux par lesquels est mis en place un mécanisme de formation consistant en des ateliers, des cours, des conférences et des séminaires pour différents groupes cibles.

95.L’annexe 2 comprend un tableau présentant les programmes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur.

96.Le personnel travaillant dans les prisons et les établissements pénitentiaires pour mineurs a été inscrit à un certain nombre de cours de formation de base et d’ateliers sur la façon d’interagir avec les détenus condamnés ou en attente de jugement et les mineurs incarcérés. La formation couvre également les lois qui régissent la détention, les programmes de promotion et de protection des droits de l’homme et de protection contre la violence et la torture, ainsi que le mécanisme qui leur est associé.

97.En ce qui concerne l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la Constitution, les lois pénales et les règlements relatifs à la déontologie interdisent tous la torture sous toutes ses formes et prévoient des peines en cas de violation.

Réponse au paragraphe 12

98.S’agissant de la formation des juges, des avocats et des fonctionnaires de justice, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé plusieurs sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation des magistrats du siège et du parquet et des fonctionnaires de justice aux lois et aux instruments internationaux, dans le cadre du programme prévu à cet effet. De nombreux magistrats ont également reçu une formation spécialisée dans divers domaines, notamment au sujet des violations des droits de l’homme constitutives de crimes, particulièrement ceux à caractère sexuel, de l’organisation d’enquêtes ou de procès, et du traitement des victimes conformément aux normes internationales les plus récentes.

Réponse au paragraphe 13

Article 11

99.On se référera aux paragraphes 15, 32 et 33. Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 3 (al. a), c) et d) du paragraphe 2) de la loi no 31 de 2016, par laquelle l’Agence de lutte contre le terrorisme a été créée, l’Agence ne peut arrêter et détenir des personnes soupçonnées de terrorisme aux fins d’enquête que sur mandat judiciaire. S’il s’avère alors qu’une infraction a été commise, l’inculpé est renvoyé devant le tribunal compétent.

100.Selon le paragraphe 1 de l’article 1er de la loi no 14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur sont habilités à détenir des personnes. Cependant, le Ministère de la justice n’a pas le pouvoir d’enquêter ou d’interroger les détenus ou les gardés à vue car il n’est responsable que de leur détention conformément au mandat judiciaire. Si un détenu commet une infraction, une commission d’enquête administrative est formée et, si cette commission − sans recourir à la pression ni à la torture − se prononce contre le détenu, elle recommande qu’une démarche soit faite auprès des autorités compétentes afin que le détenu puisse être traduit en justice.

101.Le Ministère de la défense et les Forces de mobilisation populaire ont le pouvoir de détenir des personnes dans l’attente d’une enquête, toutes deux étant des institutions militaires soumises aux lois militaires.

102.Il est interdit d’établir une prison ou un centre de détention, sauf conformément à la loi, et il n’y a pas de prisons ou de centres de détention secrets dans le pays. La Direction des services pénitentiaires et la Direction des services de la réinsertion des mineurs font toutes deux partie de la structure organisationnelle du Ministère de la justice. S’il s’avérait qu’il existe des prisons secrètes, les personnes chargées de les gérer seraient renvoyées devant les tribunaux compétents.

Réponse au paragraphe 14

103.Les soins de santé dans les prisons et les centres de détention sont dispensés lors d’examens médicaux effectués dans des cliniques situées à l’intérieur des prisons et des centres eux-mêmes, le Ministère de la santé fournissant du personnel médical, des médicaments et du matériel médical, en particulier − avec la propagation de la pandémie de COVID‑19 − des masques et des gants. De la nourriture saine, de la literie et des vêtements sont également fournis, et les détenus bénéficient d’au moins une heure par jour au soleil et en plein air. Des soins de santé sont également dispensés aux détenues enceintes et à leurs enfants, et celles‑ci peuvent accoucher à l’hôpital.

104.Le Ministère de la justice collabore avec le Programme national de lutte contre la tuberculose en vue de contrôler et d’éliminer cette maladie dans les lieux de détention, en fournissant des services diagnostiques et thérapeutiques aux patients tuberculeux. Le Ministère a administré 1 474 doses de vaccin antigrippal.

105.Un comité ministériel, composé de représentants de la Direction de la santé publique, du Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur, a été constitué pour suivre les mesures préventives mises en place en vue d’endiguer la propagation du COVID-19 dans les lieux de détention. Par ailleurs, toutes les mesures de prévention et de traitement décidées par la Direction de la santé publique ont été dûment appliquées dans les lieux de détention et sont appliquées dans tous les cas d’infection parmi les détenus ou le personnel.

106.Des équipes médicales ont été formées pour suivre les mesures préventives dans les lieux de détention de Bagdad et des provinces.

107.Le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur ont fourni du matériel pédagogique et rédigé des guides COVID-19 à diffuser dans les lieux de détention.

108.Un rapport hebdomadaire sur les infections au COVID-19 et les décès dans les lieux de détention est en cours de rédaction, en coordination avec les services de santé de Bagdad et des provinces.

109.Il existe une coordination directe avec les responsables concernés du Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur concernant les tests et la recherche des contacts pour les personnes suspectées d’être infectées par le virus. Ces activités sont menées par des équipes médicales et de laboratoire du secteur des soins de santé primaires, qui fournissent des services de soins de santé dans les lieux de détention.

110.Des unités hospitalières gérées par les directions de la santé de Bagdad et des provinces ont été réservées à l’usage des prisons pour y accueillir les cas d’infection grave et leur prodiguer le traitement dont ils ont besoin. De plus, des cellules d’isolement pour les personnes infectées ont été ouvertes dans les écoles correctionnelles.

111.Les prisons et les maisons de correction se coordonnent avec la Direction de la défense civile pour s’assurer que leurs installations sont périodiquement nettoyées et stérilisées.

112.Les autorités se coordonnent directement avec le CICR en vue d’obtenir un soutien technique et logistique pour les centres de soins de santé primaires dans les lieux de détention.

113.Afin de résoudre le problème de la surpopulation, de nouvelles prisons ont été ouvertes, notamment la prison centrale de Babel, la prison de Baladiyat et la prison centrale de Bagdad. Il est également prévu d’ouvrir de nouvelles prisons dans les provinces méridionales de Najaf et Ouasset et d’agrandir les prisons existantes. En ce qui concerne les établissements pénitentiaires pour mineurs, l’infrastructure d’un centre d’observation pour mineurs à Ninive a été rénovée après avoir été endommagée par l’organisation terroriste Daech. Quatre nouveaux abris ont été construits et les travaux se poursuivent pour achever la construction des complexes pénitentiaires dans les provinces de Bassorah et de Diwaniyeh.

114.Les données statistiques suivantes peuvent être citées : En 2021, 82 hommes adultes originaires d’États arabes étaient détenus par l’Agence de lutte contre le terrorisme, tandis qu’entre le 1er juin 2019 et le 30 août 2021, 2 509 personnes étaient détenues par le Ministère de l’intérieur en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de lutte contre le terrorisme. Pour les autres infractions, le nombre de personnes en détention provisoire par rapport au nombre de personnes condamnées n’est pas fixe mais varie en fonction du nombre de détenus graciés (ou amnistiés), remis en liberté, ayant purgé leur peine ou décédés. Le tableau 3 présente des données statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes condamnées incarcérées dans les établissements relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la réinsertion des mineurs.

Réponse au paragraphe 15

115.Selon le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi no 14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, le Ministère de la santé est tenu de coopérer avec les prisons et les centres de détention en prodiguant soins de santé et soins psychologiques aux détenus. Le Ministère doit également construire des hôpitaux ou aménager des unités de santé à l’intérieur des prisons, recruter du personnel médical en nombre proportionnel au nombre de détenus et procurer des médicaments et des fournitures médicales, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En outre, le Ministère doit fournir des aliments sains et des vêtements, ainsi que des services médicaux prénatals et postnatals aux détenues. Tous ces services sont dispensés aux détenus sans discrimination.

116.Le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi dispose qu’une personne ne peut être admise dans une prison ou un centre de détention qu’en application d’une décision de justice ou d’un mandat d’arrêt, conformément à la loi. Une commission médicale doit établir un rapport attestant de l’état de santé physique et mentale de la personne concernée.

117.Le paragraphe 9 de l’article 1er prévoit que les détenus sont répartis, au sein d’une même prison ou entre différentes prisons, en fonction du sexe, de l’âge, de la peine et du type d’infraction.

118.Les paragraphes 1 et 4 de l’article 9 précisent que les hommes doivent être détenus dans des prisons ou des centres de détention séparés de ceux des femmes. Ces dernières sont sous la responsabilité de fonctionnaires de sexe féminin et aucun homme n’est autorisé à travailler dans une prison pour femmes. Les détenus ayant atteint l’âge de 18 ans sont séparés des détenus âgés de 22 ans ou plus.

119.Les mesures les plus importantes que la Direction de la réinsertion des mineurs a prises pour répondre aux besoins des personnes handicapées sont les suivantes :

Des passages spéciaux permettant la circulation des personnes handicapées ont été créés dans les établissements pénitentiaires ;

Un soutien, du matériel médical et une assistance sont fournis aux personnes handicapées pour qu’elles puissent mener une vie normale ;

Des examens périodiques sont effectués par le personnel médical et des médicaments et des autres traitements sont fournis.

120.En ce qui concerne le recours à des mesures de substitution à la condamnation et à l’incarcération des mineurs, le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi susmentionnée dispose que les mineurs sont détenus dans les établissements relevant de la Direction de la réinsertion des mineurs du Ministère de la justice, tandis que les mineurs sans abri sont détenus dans les établissements relevant de la Direction de la protection des personnes ayant des besoins particuliers du Ministère du travail et des affaires sociales. Dans le cas des hommes, ils y restent jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité et terminent leurs études universitaires tandis que, dans le cas des femmes, elles y restent jusqu’à ce qu’elles trouvent un logement ou un emploi ou se marient. Les établissements dans lesquels les mineurs sont détenus dispensent une éducation correctionnelle et non punitive, dont le but est de les intégrer dans la société et de corriger leur comportement. Un mineur qui a subi des tortures a le droit de porter plainte devant les tribunaux. Ces établissements sont surveillés et visités par la Commission pour la prise en charge des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers.

121.L’article 9 de la loi no 76 de 1983 sur la protection des mineurs dispose que les mineurs sont répartis selon le groupe d’âge, comme suit :

Le Centre d’observation, conçu pour accueillir des jeunes de 9 à 18 ans ;

L’École de réadaptation pour adolescents âgés de 9 à 15 ans ;

L’École de réadaptation pour jeunes garçons âgés de 15 à 18 ans ;

L’École de réadaptation pour filles.

Réponse au paragraphe 16

122.Pour ce qui est de l’harmonisation de la législation, on se référera aux paragraphes 29 et 30. Il convient également de préciser que l’isolement cellulaire est imposé à titre de sanction disciplinaire à l’encontre des personnes condamnées ou détenues en attente de jugement qui enfreignent les règlements et instructions pénitentiaires. L’objectif d’une telle mesure est de maintenir l’ordre et la discipline. L’isolement cellulaire − qui ne doit pas dépasser trente jours pour les condamnés ou quinze jours pour les détenus en attente de jugement − peut être réduit ou révoqué par le directeur de la Direction des services pénitentiaires ou le directeur de la Direction de la réinsertion des mineurs pour mineurs, en application des articles 38 et 43 (1) de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus, qui sont conformes aux normes internationales. Dans la Région du Kurdistan, les détenus ne peuvent être mis à l’isolement que dans de rares circonstances et dans des cas très graves, et pour une période ne dépassant pas sept jours.

123.Le paragraphe 4 de l’article 44 de la loi susmentionnée interdit le recours aux sanctions disciplinaires suivantes : les châtiments corporels, l’enfermement dans une cellule sombre ou exiguë, la réduction des repas ou toute autre peine préjudiciable à l’intégrité physique et mentale des prisonniers ou des détenus.

124.Les prisons et les centres de détention peuvent être inspectés par l’un des organes suivants : le Conseil des députés, le ministère public, la Haute Commission des droits de l’homme, l’inspecteur général du Ministère de la santé, le conseil provincial du ressort dans lequel se trouve la prison ou le centre de détention et tout autre organisme habilité à effectuer des inspections. Ces organes ont le droit d’entrer dans les prisons ou les centres de détention à des heures convenues, d’inspecter les conditions de vie des prisonniers et des détenus et de consigner toute violation des droits dont ils seraient victimes. Conformément à l’article 45 de la même loi, les prisonniers et détenus peuvent porter plainte auprès de ces organes s’ils ont été torturés physiquement et psychologiquement.

125.Des comités faisant partie de la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense effectuent des visites d’inspection régulières dans les centres de détention provisoire gérés par l’armée (centres de commandements, unités et formations militaires). Ils inspectent les conditions de vie des militaires détenus pour des raisons disciplinaires, vérifient leur état de santé et leur situation juridique, puis adressent leurs recommandations au Ministre de la défense.

Réponse au paragraphe 17

126.Lorsqu’un prisonnier ou un détenu mineur a subi des violences, il peut déposer une plainte auprès de l’un des organes chargés du contrôle ou de l’inspection, ou la déposer dans la boîte à plaintes. La Division de l’inspection et des plaintes examine ensuite la plainte et, si elle est jugée fondée, la transmet aux autorités judiciaires compétentes.

127.Tout prisonnier ou détenu qui enfreint les règles et règlements encourt une sanction disciplinaire imposée par l’administration de la prison ou du centre de détention. Si l’affaire constitue une infraction contre un autre prisonnier ou détenu, elle est portée devant le tribunal compétent.

128.S’agissant des mesures préventives, des inspections inopinées sont menées pour s’assurer que les prisons sont exemptes d’objets et de substances interdits, et les installations sont constamment surveillées par des caméras de surveillance. Les prisons sont dotées d’un nombre approprié de gardiens et de surveillants qui sont sur place pour surveiller les zones communes et observer tout cas de violence entre détenus. En application de l’article 9 de la loi no 76 de 1983 sur la protection des mineurs, les jeunes délinquants sont répartis en fonction du groupe d’âge et du type d’infraction commise.

Réponse au paragraphe 18

129.L’annexe 4 comprend des données statistiques du Ministère de la santé sur le nombre de décès dans les centres de détention et les prisons.

130.Au moment de la rédaction du présent rapport, il y a eu un décès dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Il s’agissait d’un jeune atteint de tuberculose pulmonaire. Aucun décès n’a été enregistré dans les lieux de détention gérés par le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, les Forces de mobilisation populaire ou l’Agence de lutte contre le terrorisme.

131.En ce qui concerne les enquêtes sur les causes du décès d’un prisonnier ou d’un détenu, l’article 11 (par. 1 b)) et l’article 16 (par. 6 et 8) de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus prévoient que l’état de santé des prisonniers et des détenus fait l’objet d’un suivi par un hôpital, un centre de santé ou une clinique. En cas de décès, le médecin compétent établit un procès-verbal sur la cause du décès, puis le transmet au Ministre pour que soient prises les mesures nécessaires et que l’affaire soit portée devant les tribunaux, le ministère public, la Haute Commission des droits de l’homme et le Ministère de l’intérieur (Direction du casier judiciaire). La cause du décès fait l’objet d’une enquête et, s’il s’avère que des actes de torture en sont à l’origine, les responsables sont renvoyés devant le tribunal compétent.

132.L’article 5 de la loi sur la médecine légale indique que l’une des fonctions du Département de médecine légale est de fournir une expertise scientifique et technique dans les affaires portées devant les autorités judiciaires et celles chargées de l’instruction. Cela comprend la détermination de la cause du décès des prisonniers ou des détenus. S’il s’avère que la cause est la torture, les responsables sont renvoyés devant le tribunal compétent.

133.En ce qui concerne l’indemnisation des proches du défunt, on se reportera au paragraphe 12.

Réponse au paragraphe 19

134.La législation nationale en matière de santé met clairement l’accent sur l’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées. Ainsi, selon l’article 32 de la Constitution, « [l]’État prend soin des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers. Il assure leur réadaptation afin de les réinsérer dans la société. Cette disposition est réglementée par la loi ». Au total, 186 détenus et condamnés handicapés ou ayant des besoins particuliers sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire géré par le Ministère de la justice à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique Al-Rashad, qui relève du Ministère de la santé. Ces 186 cas sont traités en coordination entre les deux ministères.

135.Le Ministère de la santé opère conformément à la stratégie de réadaptation à base communautaire et à la matrice de la réadaptation à base communautaire élaborée par l’OMS, qui comprend cinq composantes clefs : santé, éducation, moyens de subsistance, la composante sociale et l’autonomisation.

136.La loi relative aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins particuliers définit les fonctions pertinentes du Ministère de la santé, qui comprennent notamment la fourniture de services d’adaptation médicale et psychologique et des services thérapeutiques à différents niveaux.

137.Conformément aux objectifs de l’adaptation à base communautaire, l’article 7 de la loi no 126 de 1980 sur la protection sociale prévoit que « [l]’État s’emploie à réduire la prévalence du handicap dans la communauté et s’occupe des personnes présentant un handicap physique ou mental en les évaluant, en assurant leur adaptation et en les mettant au travail en fonction de leurs capacités et en vue de leur intégration dans la société. En outre, l’État prend en charge les besoins matériels, sanitaires, sociaux et psychologiques des personnes handicapées incapables de travailler ».

138.La stratégie de santé mentale met l’accent sur l’intégration efficace des services de santé mentale et du soutien psychosocial dans les soins de santé primaires et la formation du personnel dans tous les principaux centres de santé, conformément aux normes mondiales, afin de diagnostiquer et de gérer les troubles mentaux courants.

139.En collaboration avec d’autres parties prenantes, des efforts sont déployés pour garantir que les citoyens restent en bonne santé physique, mentale et sociale et exempts de maladies et d’incapacités, en mettant l’accent sur les soins de santé et la prévention comme fondement du maintien de la santé. Cela est rendu possible grâce aux mesures suivantes :

Créer, gérer et développer des institutions et des centres de santé et contribuer à relever le niveau de santé ;

Combattre et contrôler les maladies transmissibles ;

Promouvoir la santé familiale et fournir des soins aux mères, aux enfants et aux personnes âgées ;

Éduquer la population à la santé et sensibiliser à la santé et à l’environnement par tous les moyens ;

Promouvoir la santé psychologique et mentale et fournir l’environnement et les services nécessaires pour la garantir ;

Fournir des médicaments, sérums, vaccins et autres fournitures médicales essentielles, et assurer dépistage du glaucome ;

Veiller à ce que les services des centres de réadaptation médicale, de physiothérapie et de prothèses soient disponibles dans tout le pays.

140.Dans la Région du Kurdistan, les droits des prisonniers et des détenus handicapés ou ayant des besoins particuliers sont garantis par la loi no 22 de 2011. Ces droits comprennent la fourniture de nourriture et de vêtements, la réalisation d’examens médicaux, la mise en place de salles et d’installations sanitaires adaptées à leur état et le contact avec leurs proches.

Réponse au paragraphe 20

Articles 12 et 13

141.Pour ce qui est des enquêtes, on se référera aux paragraphes 15, 32 et 33. Les mesures les plus importantes prises par le Gouvernement iraquien sont les suivantes :

Le Centre de commandement des forces de l’ordre a été mis en place pour protéger les manifestants et veiller à ce qu’ils ne soient pas privés de leur liberté d’exprimer pacifiquement leurs opinions ;

Des commissions d’enquête placées sous l’autorité du Premier Ministre ont été constituées pour enquêter sur les cas de violence et de destruction lors de manifestations et pour découvrir pourquoi tant de manifestants et de membres du personnel de sécurité ont été tués et blessés ;

Les victimes des manifestations − tant les manifestants que le personnel de sécurité − sont considérées comme des martyrs et bénéficient des droits correspondants, et elles reçoivent des soins chirurgicaux aux frais de l’État, tant en Iraq qu’à l’étranger ;

Les personnes tombées en martyrs et les personnes blessées lors des manifestations d’octobre 2019 et des manifestations ultérieures sont couvertes par le projet de loi modifiant la loi no 2 de 2016 sur la Fondation des martyrs, qui a été soumis au Conseil des députés pour adoption ;

Les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable, conformément au Code pénal, sont fournies aux manifestants et aux membres des forces de sécurité qui sont détenus pour avoir commis des infractions ;

Les services de sécurité sont tenus de respecter la législation nationale ainsi que les lois et les normes relatives aux droits de l’homme ;

Grâce à la coordination entre les autorités compétentes, les services de soins de santé et autres exigences pour la protection des manifestants sont mis à disposition sur les lieux de manifestation ;

Les manifestants blessés ont droit à une indemnisation de 2 500 000 dinars iraquiens tandis que les personnes frappées d’incapacité à la suite de blessures ont droit à une indemnisation de 5 000 000 dinars iraquiens. Les proches des manifestants tués ont également droit à une indemnisation de 5 000 000 dinars iraquiens, conformément à l’article 9 de la loi no 20 de 2009 sur l’indemnisation des dommages imputables aux opérations de guerre, aux erreurs militaires et aux opérations terroristes ;

Les victimes des manifestations qui ont souffert d’une incapacité physique occasionnée par les événements en question sont couvertes par la loi no 38 de 2013 sur la prise en charge des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins particuliers.

142.Les dernières statistiques des cours d’appel du Conseil supérieur de la magistrature relatives au nombre de plaintes concernant des manifestants enregistrées entre le 1er octobre 2019 et le 2 janvier 2020 sont les suivantes : 111 personnes détenues en attente de jugement, 748 personnes libérées, 1 989 personnes libérées sous caution et 284 personnes contre lesquelles un mandat d’arrêt a été émis pour avoir outrepassé les limites à la liberté de manifestation pacifique.

143.Les données statistiques du Ministère de la santé relatives au nombre de morts et de blessés parmi les civils et les militaires entre le 1er octobre 2019 et le 8 janvier 2020 sont les suivantes : 24 414 civils et 2 685 militaires blessés et 421 civils et 14 militaires décédés (tombés en martyrs).

144.Le 19 janvier 2020, 13 manifestants ont été placés en détention par le juge d’instruction du Tribunal central d’instruction. Ils ont reçu la visite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), accompagné du coordonnateur du Ministère de la défense. La visité n’a révélé aucun problème concernant les conditions de détention. De son côté, la Cour fédérale de cassation a prononcé des sanctions pénales à l’encontre des membres des forces de sécurité ayant eu recours à la force contre les manifestants.

145.L’annexe 5 contient à titre d’exemple l’une des décisions rendues par les tribunaux compétents et présente les données statistiques contenues au paragraphe 141.

146.S’agissant des allégations faisant état de disparitions forcées de manifestants, rapportées par le Comité sur les disparitions forcées et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI), la Commission créée auprès du Département des droits de l’homme du Ministère de la justice a procédé, en collaboration avec les institutions de sûreté et l’appareil judiciaire, à la recherche des personnes disparues et a organisé plusieurs réunions conjointes à cet effet. Ainsi, une réunion s’est tenue en présence de la cheffe du bureau des droits de l’homme de la MANUI, Madame Danielle Bell. La Commission a réussi à élucider le sort de plusieurs personnes et a transmis des informations au Comité compétent des Nations Unies concernant 21 cas de disparition, dont 6 ont été élucidés.

Réponse au paragraphe 21

147.On se référera aux paragraphes 1, 15, 32 et 33. Il importe de souligner que le système judiciaire est indépendant et impartial et que les lois iraquiennes en vigueur garantissent l’accès de tous à la justice. L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité afin de permettre aux victimes, notamment aux groupes nécessitant une attention particulière, d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans les cas de violations et d’atteintes aux droits de l’homme, des mesures appropriées sont prises pour mener une enquête approfondie, en toute confidentialité.

148.La Haute Commission des droits de l’homme veille à ce que les droits de l’homme soient protégés et respectés en Iraq. Pour ce faire, elle reçoit les plaintes émanant de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile faisant état de violations ou d’infractions, mène des enquêtes préliminaires, engage des poursuites concernant les violations signalées et saisit le ministère public à cet égard.

149.Toutes les unités et formations militaires fournissent au Département de l’autonomisation des femmes du Ministère de la défense des évaluations mensuelles sur les infractions de violence sexuelle et fondée sur le genre qui relèvent de sa compétence. Toutes les violations sont recensées dans la base de données correspondante.

150.Les modalités d’échange d’informations et de leur transmission entre les services de sécurité et les tribunaux sont régies par le Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971). Les articles 6 à 8 du Code de procédure pénale militaire (loi no 22 de 2016) portent sur le signalement des infractions commises au cours des opérations militaires et la transmission des informations y afférentes aux tribunaux militaires.

151.La loi no 58 de 2017 relative à la protection des témoins, experts, informateurs et victimes assure une protection spéciale aux témoins, informateurs, victimes et experts, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au second degré. Les procédures pénales et liées au terrorisme sont définies dans le règlement no 9 de 2018 promulgué par le décret du Conseil des ministres no 31 de 2018. Selon la directive du Conseil supérieur de la magistrature no 1 de 2019 relative à la l’application facilitée de la loi susmentionnée, les personnes visées par la loi peuvent demander au juge d’instruction d’être placées sous protection si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, se trouvent menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure liée au terrorisme, touchant à la sûreté de l’État ou à la vie des citoyens. La loi prévoit la création au sein du Ministère de l’intérieur d’une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes, qui relève du Service de la protection des installations et du personnel. Par conséquent, la loi précitée garantit que les groupes concernés (et leurs données personnelles) bénéficient de la protection nécessaire et prévoit des sanctions pour un grand nombre d’infractions pénales.

Réponse au paragraphe 22

Article 14

152.En ce qui concerne les mesures de réparation et d’indemnisation, on se reportera au paragraphe 12. Il convient également de souligner que, jusqu’à la rédaction du présent rapport, 120 929 familles déplacées à cause des bandes terroristes de Daech ont bénéficié d’une aide au retour versée par le Ministère des migrations et des déplacements, 686 942 familles ont reçu un montant de 1 million de dinars, 685 044 familles ont bénéficié d’un montant de 250 000 dinars au titre d’une première tranche et 631 241 autres familles d’un montant de 250 000 dinars au titre d’une deuxième tranche. Au 15 mars 2021, 417 313 familles déplacées sont retournées à leur région d’origine et 51 660 familles ont bénéficié d’aides financières.

153.Quelque 1 529 femmes yézidies victimes de la violence perpétrée par les bandes de Daech ont bénéficié de prestations de protection sociale et ont été dispensées de mesures de contrôle. De même, 88 femmes shabaks, libérées de Daech, ont également bénéficié de cette aide.

154.Le Ministère des migrations et des déplacements propose des services de secours et d’hébergement à toutes les personnes déplacées et s’emploie, en coordination avec les autorités concernées, à résoudre tous leurs problèmes de sécurité, de santé et d’éducation, ainsi qu’à satisfaire leurs besoins vitaux. Il veille également, en collaboration avec les partenaires internationaux, à leur offrir tous les services qu’il est en mesure de fournir dans la limite des ressources budgétaires disponibles et des aides provenant des pays donateurs.

155.En ce qui concerne la réadaptation, les centres d’accueil chargés de prendre en charge les victimes fournissent une assistance ainsi que des services psychologiques, médicaux, sociaux, physiques et de réadaptation. En outre, des programmes socioculturels ont été déployés afin de promouvoir une culture d’intégration communautaire et la paix civile. Des ateliers ont été organisés à l’intention des différents groupes communautaires dans les zones libérées des bandes de Daech et des recherches, études et programmes de sensibilisation psychologique ont été réalisés.

Réponse au paragraphe 23

Article 15

156.Conformément aux dispositions des articles 123 à 128 et 218 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction mène personnellement l’enquête s’agissant des infractions les plus graves et consigne les déclarations de l’inculpé portant reconnaissance des faits qui lui sont reprochés, en présence de l’avocat de la défense et d’un membre du ministère public. L’aveu ne doit pas être obtenu par la contrainte et le recours à toute méthode illicite visant à influencer un inculpé est interdit. Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être contestées par les parties à un procès et par le ministère public en cassation, si la demande de l’inculpé, ou celle de son avocat, visant à se faire examiner en vue d’attester qu’il a été soumis à la torture, est refusée. Le juge ne peut déclarer les aveux recevables si l’inculpé a été soumis à la torture.

157.De plus, selon l’article 16 de la loi no 58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes, encourt la peine maximale prévue par le Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié, tout dénonciateur qui fournit de faux renseignements ayant conduit à l’arrestation ou à l’emprisonnement d’un suspect qui s’est avéré innocent, tout témoin qui fait un faux témoignage et tout expert qui rend délibérément une expertise erronée.

Réponse au paragraphe 24

Article 16

158.L’État a décrété que les particuliers et les entités privées et professionnelles doivent jouir de la liberté de pensée ainsi que de la liberté de la presse et de la liberté d’information, dans le cadre de la loi et conformément à la Constitution, sous réserve que cette liberté ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ne porte pas atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et ne promeuve pas le sectarisme et le terrorisme.

159.L’article 3 de la loi no 12 de 2010 sur les organisations non gouvernementales dispose que « [l]’organisation non gouvernementale s’emploie à atteindre ses objectifs par des moyens appropriés et démocratiques ». Cette disposition protège les militants des droits de l’homme de manière à leur permettre d’exercer leurs activités sans entrave d’aucune sorte.

160.Le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de nommer des juges d’instruction et des juges de première instance spécialisés dans les affaires relatives à des journalistes.

161.Les professionnels des médias et les journalistes ont légalement le droit d’exercer librement leurs activités liées à l’information, conformément aux principes démocratiques et sans restriction autres que celles imposées par la loi. La loi no 21 de 2011 sert à protéger les journalistes et les professionnels des médias et à promouvoir leurs droits. L’article 5 de la loi dispose ce qui suit : « 1) Les journalistes ont le droit de s’abstenir d’écrire ou de rédiger des articles de presse qui ne sont pas conformes à leurs propres convictions et opinions ou qui ne satisfont pas leur conscience journalistique ; 2) Les journalistes peuvent émettre les critiques qu’ils jugent utiles pour éclairer leur point de vue, quelles que soient les divergences d’opinions et de jugements intellectuels, dans les limites fixées par la loi ». Selon l’article 8 de la même loi, « [l]es journalistes ne peuvent être tenus pour responsables des opinions qu’ils expriment ou de la publication d’informations. Cela ne peut pas être utilisé comme motif pour agir contre eux, sauf si un tel acte est contraire à la loi ». Dans la Région du Kurdistan, la loi sur la presse no 35 de 2007 prévoit que les journalistes ne peuvent être arrêtés, ni les organismes de presse sanctionnés, sans en informer le Syndicat des journalistes, et que les tribunaux enquêtent sur toute violation commise à leur encontre.

162.Le Code pénal, la loi de lutte contre le terrorisme et le Code de procédure pénale s’appliquent à quiconque agresse, menace, torture ou tue un militant, un journaliste ou un professionnel des médias. Des commissions spéciales ont été instituées pour enquêter sur les agressions commises contre des militants et des organisations de la société civile lors des manifestations d’octobre 2019.

163.Un comité national a été créé pour protéger les journalistes et prévenir l’impunité. Dirigé par le Ministère de la justice et composé de membres issus d’autres autorités compétentes, le comité est chargé de suivre les procédures judiciaires relatives à des assassinats de journalistes et de veiller à ce que les coupables ne restent pas impunis. Le comité rédige un rapport annuel sur ses activités, qui est soumis à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

164.Le projet de loi sur la liberté d’expression, de réunion et de manifestation est actuellement examiné par la Chambre des députés pour adoption.

Réponse au paragraphe 25

165.En ce qui concerne les enquêtes, on se reportera aux paragraphes 32 et 33. Il convient de préciser que la Constitution iraquienne et les lois en vigueur sont claires et explicites s’agissant de la liberté des particuliers et de leur orientation. Aucune disposition n’incrimine l’orientation sexuelle en tant que telle, sauf si elle porte atteinte aux libertés publiques ou aux normes sociales et religieuses ou s’il s’agit d’un acte de sodomie, d’une violation des droits de l’enfant, d’un acte de harcèlement ou d’une infraction au regard de la loi sur la lutte contre la prostitution. Il convient de noter que la moralité publique et la charia islamique sont à la base des comportements sociaux, que les violences à l’égard des personnes en raison de leur orientation sexuelle sont le fait d’actes isolés motivés par des considérations personnelles, communautaires ou familiales trouvant leur fondement dans la culture dominante qui rejette de telles orientations et que la loi ne comporte aucune disposition discriminatoire à ce sujet. Néanmoins, la loi n’accorde pas de droits spéciaux à cette catégorie de personnes, de même qu’elle n’impose aucune restriction à leurs droits, et les violences et assassinats dont elles sont victimes constituent une infraction, dont les auteurs sont passibles des peines prévues par les lois applicables.

Réponse au paragraphe 26

166.L’Iraq a une position claire sur la peine de mort dont l’application, en vertu du Code pénal, de la loi de lutte contre le terrorisme et d’autres lois, est limitée aux infractions les plus graves, celles qui portent atteinte au droit à la vie ou à la paix et à la sécurité de la société. Quant à la possibilité de l’abolir, face aux infractions graves menaçant la paix sociale commises par des bandes terroristes et pouvant aller jusqu’aux crimes contre l’humanité et au génocide, une telle peine est considérée comme ayant un effet dissuasif. Pour cette raison, l’Iraq a rétabli la peine de mort comme moyen de préserver la paix et la sécurité de la société, mais son usage a été réduit à un nombre limité d’infractions définies par la loi et les condamnations à mort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. De plus, la peine de mort n’est pas appliquée tant qu’un décret présidentiel n’a pas été promulgué, conformément aux procédures prévues par le Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié. Dans la Région du Kurdistan, la peine de mort est, dans certains cas, commuée en réclusion à perpétuité.

167.La peine de mort est un châtiment prescrit par la loi qui fait partie de la politique pénale menée par l’Iraq, tout en respectant ses obligations internationales. Toutes les garanties procédurales et judiciaires sont dûment respectées pendant l’enquête, le procès et l’exécution de la peine.

168.La législation iraquienne, en particulier le Code de procédure pénale, est actuellement soumise à un examen en vue d’y apporter des modifications conformes aux normes relatives aux droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 27

Autres questions

169.On se référera au paragraphe 1. Il convient d’ajouter que les mesures visant à répondre à la menace terroriste sont basées sur les renseignements recueillis concernant les allées et venues et les plans des organisations terroristes. Le tribunal d’instruction délivre des mandats d’arrêt et les suspects sont arrêtés pour interrogatoire par les autorités judiciaires compétentes, conformément aux lois et aux instruments internationaux applicables. Étant donné que toutes les mesures prises sont conformes aux lois et aux instruments internationaux pertinents, elles n’affectent pas les garanties constitutionnelles et juridiques dont bénéficient les suspects.

170.Le Bureau du Conseiller pour les questions de sûreté nationale (National Security Advisory) a adopté une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme pour la période 2021‑2025 et une politique nationale de réadaptation à base communautaire pour les villes libérées des bandes terroristes de Daech.

171.Des séminaires ont été organisés avec les services de sécurité sous le titre : « Voies de retour des bandes terroristes de Daech à la lumière des défis régionaux ». En outre, un document intitulé « L’exploitation de la pandémie de COVID-19 par les bandes terroristes de Daech » a été rédigé et une brochure publiée sous le titre « Recrutement de femmes dans des groupes extrémistes ».

172.En ce qui concerne la formation, on se reportera aux paragraphes 89 à 97.

Réponse au paragraphe 28

173.Le Gouvernement iraquien a instauré un état « d’urgence sanitaire » qui lui permet de promulguer des décrets et d’appliquer des mesures exceptionnelles fermes pour réduire la propagation du virus responsable de la COVID-19. Ces mesures ont été jugées nécessaires pour protéger les droits de l’homme, y compris le droit à la vie et le droit à la santé.

174.Un comité de haut niveau pour la santé et la sécurité nationales, dirigé par le Premier Ministre, a été créé par l’arrêté ministériel no 55 de 2020. Son objectif est de faire appliquer les mesures préventives mises en place par le Gouvernement, de contrôler la santé publique et de sensibiliser la population à la COVID-19. Le comité a pris plusieurs décisions pour prévenir la propagation du coronavirus.

175.Le Ministère de la santé et de l’environnement a désigné des lieux de quarantaine qui s’ajoutent aux hôpitaux. Il a également créé un hôpital de campagne − l’hôpital Salam − qui dispose de plusieurs grandes salles équipées de lits médicalisés et de matériel médical. Les personnes infectées par le coronavirus reçoivent les soins de santé et les médicaments dont elles ont besoin dans ces salles, où sont également administrés les vaccins, en vue de réduire le nombre de morts. Le personnel médical a été exempté des couvre-feux partiels et totaux.

176.Face à la propagation de la pandémie de COVID-19, le Ministère du travail et des affaires sociales a pris plusieurs mesures pour protéger les foyers pour personnes âgées, les foyers pour personnes handicapées et les centres d’accueil pour femmes et enfants. Il a fourni des gants et des masques ainsi que du matériel de nettoyage et de stérilisation et d’autres fournitures sanitaires. En outre, il a intensifié les tests médicaux et a donné la priorité à ces catégories de personnes pour la vaccination.

177.Pour sa part, le Ministère de la justice a pris des mesures préventives dans les prisons et les maisons de correction pour mineurs. Il a fait distribuer des masques et des gants médicaux à tous les détenus et à tout le personnel et a prévu que leur température corporelle soit prise régulièrement. En outre, il veille à ce que les unités médicales des prisons soient dûment approvisionnées en médicaments et autres fournitures médicales et dotées de personnel médical en nombre proportionnel au nombre de détenus. Les cas suspectés d’infection sont isolés dans des cellules ou dans des salles d’isolement aménagées dans les prisons. La prison de Baladiyat a été équipée de 100 lits pour les cas d’urgence. Des distributeurs de désinfectant ont été installés à l’entrée des différentes installations pénitentiaires et le temps passé par les détenus à l’air libre a été augmenté.

178.Six décrets présidentiels accordant une grâce collective à 492 détenus ont été promulgués en 2020 : le décret présidentiel no 24 du 30 juin 2020 par lequel 30 détenus ont été graciés, le décret présidentiel no 27 du 12 août 2020 par lequel 103 détenus ont été graciés, le décret présidentiel no 28 du 6 septembre 2020 par lequel 95 détenus ont été graciés, le décret présidentiel no 37 du 6 octobre 2020 par lequel 90 détenus ont été graciés, le décret présidentiel no 38 du 6 octobre 2020 par lequel 50 détenus ont été graciés, le décret présidentiel no 40 du 6 décembre 2020 par lequel 31 détenus ont été graciés et le décret présidentiel no 41 du 13 décembre 2020 par lequel 93 détenus ont été graciés. Ces décrets ont eu pour effet de réduire la pression sur la capacité d’accueil des prisons. En outre, le Ministère de la justice a libéré 1 157 détenus en septembre et octobre 2021. En raison de la pandémie de COVID-19, des détenus mineurs condamnés et en attente de jugement ont également été libérés en application de décrets de grâce promulgués en 2020 et 2021. Il s’agit de 55 mineurs iraquiens et de 63 mineurs originaires d’États arabes ou étrangers. Par ailleurs, 20 mineurs ont été expulsés vers leur pays d’origine et, toujours au cours de la période 2020-2021, 454 détenus mineurs en attente de jugement ont été libérés.

Réponse au paragraphe 29

179.La position de l’Iraq vis-à-vis de l’adhésion au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève est d’attendre que la situation évolue de manière à ce que le pays ne soit plus confronté à des restrictions qui pourraient nuire à sa progression à l’heure actuelle. Cela concerne notamment la nécessité d’apporter des modifications au Code pénal (loi no 111 de 1969), au Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) et à la loi de lutte contre le terrorisme, qui sont actuellement incompatibles avec ces deux instruments.

Réponse au paragraphe 30

180.L’Iraq envisage toujours d’adhérer aux instruments internationaux, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, en mettant en place des mécanismes permettant leur mise en œuvre à l’échelle nationale et en choisissant le moment opportun pour finaliser cette démarche. Il convient de noter que l’Iraq a accordé à la Commission indépendante des droits de l’homme en Iraq la compétence de recevoir les communications et les plaintes émanant de particuliers, afin de réunir les conditions nécessaires pour faire les déclarations prévues par la Convention.