Nations Unies

CRC/C/ECU/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

26 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Équateur valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Équateur valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/ECU/5-6) à ses 2222e et 2223e séances (voir CRC/C/SR.2222 et 2223), les 11 et 12 septembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2251e séance, le 29 septembre 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Équateur valant cinquième et sixième rapports périodiques ainsi que les réponses écrites à la liste des points (CRC/C/ECU/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie, notamment en ce qui concerne la ratification, en 2013, de la Convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 et, en 2010, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il prend également note de l’adoption, en février 2017, de la loi organique sur la mobilité humaine, qui interdit toute forme de détention d’enfants dans le contexte des procédures relatives aux migrations, aux demandes d’asile ou à la détermination du statut de réfugié, ainsi que de l’adoption, en mai 2017, du décret exécutif no 4, par lequel le Ministère de la santé publique s’est vu confier la responsabilité des politiques relatives à la santé sexuelle et procréative et, en 2015, de la loi portant réforme du Code civil qui fixe à 18 ans l’âge minimal légal du mariage.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note avec une vive préoccupation que la nouvelle approche intergénérationnelle adoptée par l’État partie pourrait avoir des répercussions sur la spécificité et la spécialisation du cadre institutionnel et opérationnel mis en place par l’État partie aux fins de la mise en œuvre de la Convention et pourrait nuire à la protection effective des droits de l’enfant, particulièrement à l’échelle locale.

5.Le Comité rappelle à l’État partie l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : coordination (par. 9) ; violence, maltraitance et négligence (par. 25) ; violence sexiste (par. 27) ; santé des adolescents (par. 35) ; enfants appartenant à des minorités ethniques et/ou à des communautés autochtones (par. 41) ; justice pour mineurs (par. 44).

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

6. Le Comité prend note de l’adoption de plusieurs lois relatives aux droits de l’enfant et du processus législatif visant à réformer le Code de l’enfance et de l’adolescence, mais rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/ECU/CO/4, par. 10) et reco mmande en outre à l’État partie  :

a) De veiller à l’application intégrale des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence ;

b) De veiller à ce que toute réforme juridique préserve les spécificités du cadre juridique se rapportant aux droits de l’enfant et protège les enfants en tant que titulaires de tous les droits consacrés par la Convention, qu’ils se soient acquittés ou non de certaines obligations ;

c) De revoir le cadre normatif relatif aux questions d’identité et d’adoption, notamment le Code civil et la loi organique sur la gestion des données et des informations relatives à l’état civil (2016), et de le mettre en conformité avec la Convention.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité prend note du Plan national 2013-2017 pour le bien-vivre, du Programme national pour l’égalité entre générations (2013-2017) et des programmes adoptés par des gouvernements autonomes provinciaux, mais rappelle sa recommandation p récédente (CRC/C/ECU/CO/4, par.  12) et recommande en outre à l’État partie :

a) D’adopter une politique et une stratégie nationales globales portant expressément sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, conformément à la Convention et à ses deux premiers Protocoles facultatifs concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui soient élaborées en concertation avec les organismes publics et privés jouant un rôle dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, fassent l’objet de consultations avec les enfants et soient fondées sur une approche axée sur les droits de l’enfant. Cette politique devrait viser tous les enfants se trouvant dans l’État partie et porter sur tous les domaines visés par la Convention, être dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de crédits budgétaires définis et adéquats, être assortie d’un calendrier d’exécution et prévoir des mécanismes de suivi et de surveillance ;

b) De veiller à ce que le nouveau Programme national 2018-2021 pour l’égalité et tous les programmes locaux pour l’égalité fixent des objectifs de référence et comprennent des activités visant expressément à répondre aux obligations de l’État partie et à mettre en œuvre les droits de l’enfant. Ces programmes devraient prévoir la mise en place d’un mécanisme de suivi régulier qui permette à l’État partie d’examiner la manière dont le système assure la protection de tous les enfants dans le pays ;

c) De renforcer les capacités des autorités nationales et locales faisant partie du Conseil national pour l’égalité entre générations et des conseils cantonaux de protection des droits dans tous les domaines couverts par la Convention et ses Protocoles facultatifs.

Coordination

8.Le Comité note que la loi organique sur les conseils nationaux pour l’égalité (2014) et son règlement organique (2015) portent création d’un nouveau mécanisme de protection des droits qui repose sur cinq conseils nationaux pour l’égalité et sur des conseils cantonaux de protection des droits. Toutefois, il constate avec une vive préoccupation :

a)Que le Système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents n’est pas actuellement opérationnel ;

b)Que les institutions qui étaient responsables de la mise en œuvre des droits de l’enfant, telles que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, les conseils cantonaux de l’enfance et de l’adolescence et les conseils de protection des droits, ont été transformées en conseils intergénérationnels et par conséquent, ne se consacrent plus spécifiquement à la protection des droits de l’enfant ;

c)Qu’il existe des lacunes en matière de couverture et que la prestation de services de protection spéciale à l’échelle locale souffre d’un manque de connaissances spécialisées ;

d)Que les services de justice spécialisés pour les enfants sont insuffisants ;

e)Qu’il n’existe pas d’organisme national chargé de coordonner la mise en œuvre des politiques et des programmes publics relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’enfant pendant la petite enfance.

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir un organe interministériel de haut niveau, doté d’un mandat clair et investi de pouvoirs suffisants, chargé de coordonner l’ensemble des politiques, programmes et activités concernant la mise en œuvre de la Convention au niveau intersectoriel, national et cantonal ;

b) De fournir au Sous-Secrétariat à la protection de l’enfance et au Sous ‑ Secrétariat à la protection spéciale, qui relèvent du Ministère de l’inclusion économique et sociale, des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’ils puissent s’acquitter de leurs mandats ;

c) De veiller à ce que le Système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents soit opérationnel, en lui allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, à tous les niveaux, et à ce que son mandat continue de porter spécifiquement sur les droits de l’enfant et se distingue de celui du Conseil national pour l’égalité entre générations ;

d) D’adopter des directives claires et de renforcer le mandat du nouveau Conseil national pour l’égalité entre générations et des conseils cantonaux pour la protection des droits de manière à renforcer et à préserver la spécificité et l’interdépendance de tous les droits des enfants. L’État partie devrait fixer des objectifs de référence précis pour évaluer la manière dont les programmes locaux pour l’égalité respectent les dispositions de la Convention ;

e) D’accélérer le processus d’établissement de conseils cantonaux pour la protection des droits et de veiller à ce que les autorités cantonales affectent expressément des ressources humaines, techniques et financières à la mise en œuvre des droits de l’enfant ;

f) D’instaurer, au niveau local, des mécanismes de protection globale et spécialisée des enfants, qui agissent en coordination avec les conseils cantonaux et de leur allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement. L’État partie devrait renforcer les capacités des autorités responsables des services de protection spécialisée, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ;

g) De faire en sorte que les autorités judiciaires disposent de compétences spécialisées et travaillent dans le respect des droits de l’enfant ;

h) De créer, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié, doté d’un mandat clair et investi de pouvoirs suffisants, qui sera chargé de coordonner toutes les activités liées aux droits de l’enfant pendant la petite enfance.

Allocations de ressources

10. Le Comité prend acte des informations fournies concernant l’augmentation des dépenses sociales en pourcentage du budget général de l’État, à la lumière de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, et recommande à l’État partie :

a) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’État, via un mécanisme de suivi de toutes les dépenses liées aux enfants et aux adolescents grâce auquel il sera notamment possible de réaliser des études d’impact, ventilées par sexe, mettant en évidence la façon dont les investissements dans un secteur quel qu’il soit peuvent servir l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b) D’allouer des ressources à la réalisation des droits de l’enfant, notamment à l’éradication de la pauvreté multidimensionnelle pendant la petite enfance, à l’éradication de la malnutrition infantile, à la protection complète des enfants et à l’adoption de mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des enfants ;

c) De consacrer des lignes budgétaires à l’enfance, en tenant compte du sexe et de la vulnérabilité des enfants, notamment les enfants appartenant aux peuples et nationalités autochtones, les enfants du peuple montubio, les enfants afro ‑ équatoriens, les enfants handicapés, les enfants en situation de pauvreté, les enfants placés, les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés, et d’allouer et d’utiliser des fonds publics pour éliminer tous les obstacles discriminatoires qui peuvent empêcher les enfants d’exercer leurs droits ;

d) De veiller à ce que des mesures régressives concernant les affectations budgétaires ne soient envisagées qu’après que toutes les autres possibilités ont été soigneusement évaluées et que les mesures nécessaires ont été prises pour que les enfants, en particulier les enfants vulnérables, soient les derniers touchés ;

e) De garantir que toutes les mesures régressives sont nécessaires, raisonnables, proportionnées, non discriminatoires et temporaires et que tous les droits ainsi touchés seront rétablis dès que possible, et de faire tout son possible pour veiller à ce que les obligations d’application immédiate et les obligations fondamentales minimales découlant des droits de l’enfant ne soient pas compromises par des mesures régressives, même en période de crise économique ;

f) D’assurer le fonctionnement effectif de l’unité spécialisée de l’Assemblée nationale chargée du contrôle de l’exécution du budget général.

Collecte de données

11. Le Comité prend note des mesures prises par l’Institut national de statistiques et de recensement concernant la collecte d’informations sur les droits de l’enfant et, renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales, recommande à l’État partie :

a) De continuer de renforcer son système de collecte de données, en veillant particulièrement à ce que les données recueillies couvrent tous les domaines de la Convention et soient ventilées par âge, sexe, handicap, emplacement géographique, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, notamment les enfants vulnérables ;

b) De mettre en place un système de collecte de données sur la malnutrition chronique, en particulier dans les zones rurales, et sur les différent e s formes de violence à l’égard des enfants ;

c) D’adopter des indicateurs spécifiques sur l’enfance lors de la collecte de données sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle et la pornographie ;

d) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies a ux droits de l’homme intitulé «  In dicateurs des droits de l’homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  » au moment de définir, de recueillir et de diffuser des données statistiques.

Mécanisme indépendant de suivi

12. Renvoyant à son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place sans tarder, au Bureau du M édiateur, un mécanisme expressément chargé de la surveillance des droits de l’enfant, qui recevrait et examinerait les plaintes émanant d’enfants et enquêterait sur celles-ci dans le respect de la sensibilité de l’enfant, et proposerait des lois et des politiques relatives aux droits de l’enfant ;

b) De garantir l’indépendance du Bureau du M édiateur et de veiller à ce que celui-ci dispose des ressources humaines, techniques et financières requises pour promouvoir et suivre l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs .

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité prend note des informations relatives aux programmes de sensibilisation, notamment les rencontres avec des enfants, et recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses programmes de sensibilisation, notamment les campagnes, afin que la société, notamment les parents et la famille élargie, les pourvoyeurs de soins, les professionnels travaillant avec des enfants et les enfants eux ‑ mêmes, connaissent les dispositions de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que ces programmes tiennent compte de l’obligation de protéger les enfants contre toutes les formes de violence et reconnaissent les enfants comme titulaires de droits ;

b) D’établir des programmes de renforcement systématique des capacités à l’intention des autorités publiques dans toutes les branches du gouvernement, notamment les agents de la force publique, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et les fonctionnaires locaux, pour les former aux responsabilités qui leur incombent en vertu de la Convention ;

c) De mener des programmes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, notamment auprès des journalistes, des enseignants et les professionnels des médias et d’Internet.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité recommande vivement à l’État partie :

a) De reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l’homme et de leur action et d’instaurer un climat de confiance et de coopération avec la société civile ;

b) D’associer systématiquement et effectivement les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’enfant, notamment les organisations d’enfants et les organisations représentant les peuples et nationalités autochtones et les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Le Comité prend note des informations relatives à la loi sur la gestion de l’environnement et sur l’obligation faite aux entreprises publiques de fournir des informations sur toutes leurs activités ayant un impact sur le climat, mais recommande à l’État partie, à la lumière de son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant :

a) D’établir un cadre réglementaire clair, particulièrement pour les entreprises du secteur pétrolier et du secteur minier, afin que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et ne soient pas contraires aux normes relatives à l’environnement et à d’autres normes, notamment celles qui concernent les droits de l’enfant ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier dans le secteur pétrolier et le secteur minier, des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prononcer des sanctions appropriées, de garantir une réparation adaptée en cas de violation, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables en la matière ;

c) De veiller à ce que les populations concernées, notamment les communautés rurales, les peuples et nationalités indigènes et les populations afro ‑ équatoriennes, aient accès à l’information sur les opérations minières prévues et les risques qui y sont associés, en particulier pour les enfants.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une pleine protection contre la discrimination, quel qu’en soit le fondement, en coordination avec un large éventail de parties prenantes, notamment les filles, et :

a) D’adopter des stratégies, y compris des programmes d’action positive, pour remédier aux disparités dans l’accès à l’éducation, aux services de santé et à un niveau de vie minimum par les enfants appartenant aux peuples et nationalités autochtones, les enfants montubios, les enfants afro-équatoriens, les enfants handicapés et les enfants de familles vivant dans la pauvreté, dont les résultats soient mesurables et qui prévoient des objectifs à court et à long terme ;

b) De c oncevoir et de mettre en œuvre une stratégie dont les objectifs seraient clairement définis et qui serait assortie d’un mécanisme de suivi, en vue de mettre un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes sexistes qui engendrent une discrimination à l’égard des filles dans tous les domaines de la vie, en accordant une attention particulière à l’éducation. Dans le cadre de cette stratégie, l’État partie devrait adopter des mesures pour combattre les préjugés et la discrimination de fait dont sont victimes les adolescentes enceintes ou mères ;

c) D’adopter une stratégie, des dispositions légales spécifiques et des directives claires destinées aux autorités publiques en vue de faire respecter le principe de la non-discrimination à l’égard des enfants, quel qu’en soit le motif, et de lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les enfants de familles monoparentales, les enfants dont les parents sont privés de liberté, les enfants de couples de même sexe et les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes ;

d) De veiller à ce que tous les cas de discrimination visant des enfants soient traités efficacement, notamment en diffusant des informations dans des formats accessibles sur ce qui constitue la discrimination et en mettant en place des sanctions disciplinaires, administratives ou, si nécessaire, pénales, et de veiller à ce que les enfants victimes de discrimination aient accès à un soutien psychosocial et à une assistance juridique ;

e) De suivre la mise en œuvre des stratégies et des mesures visant à combattre la discrimination et de faire figurer une évaluation des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Tout en notant que la Constitution de l’État partie reconnaît le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité renvoie à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordial e et recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que ce droit soit intégré de manière appropriée et systématiquement pris en considération et appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans toutes les décisions correspondantes, ainsi que dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui ont une incidence sur les enfants ; l’État partie est invité à élaborer des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels compétents à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines  ;

b) De veiller à l’application obligatoire des critères fixés par le Conseil de la magistrature en 2015 aux fins de l’évaluation et de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires, en accordant une attention particulière aux décisions concernant la protection de remplacement, y compris les adoptions ;

c) De mettre en place des processus obligatoires d’évaluation préalable et rétrospective de l’effet des lois et des politiques relatives aux enfants sur l’exercice du droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale .

Droit à la vie, à la survie et au développement

18. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’action pour lutter contre la mortalité néonatale, notamment des mesures visant à améliorer les soins de santé périnatals et postnatals aux mères et aux nourrissons, en accordant une attention particulière aux zones rurales et aux quartiers défavorisés, et en prenant note de la cible 3.2 des objectifs de développement durable visant à mettre fin aux décès év itables d’enfants de moins de 5  ans.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. Tout en constatant que la législation de l’État partie prévoit des mécanismes de consultation officielle des enfants aux niveaux national et cantonal, le Comité renvoie à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et recommande à l’État partie :

a) De garantir l’application du Code général de procédure d’une manière qui soit compatible avec le droit de l’enfant d’être entendu à tous les stades des procédures administratives et judiciaires, le droit de consulter son propre dossier et les aménagements procéduraux pour les enfants handicapés. Le Comité encourage l’État partie à mettre en place à l’intention des autorités judiciaires des protocoles obligatoires qui garantissent le respect des droits de l’enfant à tous les stades de la procédure et portent sur l’évaluation de la capacité de l’enfant, les informations données à l’enfant sur le poids accordé à son opinion, et les mécanismes de plainte, les recours et les réparations auxquels l’enfant peut avoir accès lorsque son droit d’être entendu n’est pas respecté ;

b) D’adopter des indicateurs sur la participation effective des enfants à tous les mécanismes de participation mis en place par la loi organique sur la participation citoyenne (2010) aux niveaux national et cantonal ;

c) De veiller à ce que tous les conseils cantonaux pour la protection des droits mettent en place des mécanismes aux fins de la participation des enfants aux processus de consultation ;

d) D’adopter des indicateurs de responsabilisation, de procéder à des évaluations du degré d’acceptation de l’opinion de l’enfant dans les conseils d’élèves des écoles et d’élaborer des campagnes d’information pour promouvoir la reconnaissance et l’acceptation de l’opinion des enfants de tous âges, à la maison et dans les établissements accueillant des enfants.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Droit à une identité/enregistrement des naissances

20.Le Comité prend note de la mise en place d’un enregistrement gratuit et du système national d’enregistrement des statistiques de l’état civil, mais constate que l’enregistrement des enfants dans certaines régions et l’enregistrement des enfants réfugiés continuent de présenter des lacunes. Il recommande à l’État partie :

a) D’adopter un plan d’action visant à garantir l’enregistrement des naissances et ciblant les zones rurales, côtières et frontalières des provinces de Guayas, Manabí et Esmeraldas ;

b) De veiller à l’application de l’accord conclu entre le Ministère des affaires étrangères et les services de l’état civil concernant l’enregistrement à l’état civil des enfants réfugiés et la délivrance de cartes d’identité ;

c) D’examiner la loi organique sur la gestion des données et des informations d’état civil (ley orgánica de gestion de la identidad y datos civiles) qui permet de changer le nom de l’enfant après l’enregistrement de la naissance, et mettre en place des garanties visant à protéger le droit de l’enfant à une identité et à empêcher la modification de fait et/ou juridique du nom de l’enfant.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

21. Le Comité est préoccupé par la violence exercée contre des enfants pendant les manifestations publiques et par les mesures disciplinaires et les sanctions imposées aux enfants prenant part à des manifestations, et recommande à l’État partie :

a) De promouvoir, de protéger et de faciliter l’exerc ice par les enfants du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique et d’abroger les lois et réglementations qui autorisent la répression de l’exercice du droit à la liberté d’association et de réunion pacifique ;

b) D’accélérer l’adoption d’un protocole sur la manière de traiter les enfants dans le contexte des manifestations publiques et de veiller à ce qu’il soit conforme à la Convention ;

c) De créer un mécanisme de plainte pour les enfants qui ont été victimes d’une forme de violence quelle qu’elle soit, d’un usage excessif de la force ou de détention arbitraire pendant des manifestations et d’appliquer des sanctions adéquates aux agents de l’État qui violent le droit des enfants à la liberté d’association et de réunion pacifique.

Accès à une information appropriée

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour accroître l’accès des enfants à une information appropriée, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales et reculées, aux enfants appartenant à des peuples et nationalités autochtones, aux enfants afro-équatoriens et aux enfants réfugiés, en tenant compte de leur âge, de leur degré de maturité et de leur milieu culturel ;

b) D’adopter des mesures pour protéger les enfants contre les informations et les contenus préjudiciables , contre les risques en ligne, contre toute représentation négative qui serait faite d’eux et contre la discrimination ;

c) De proposer des formations portant sur les droits de l’enfant aux communicate urs sociaux et aux journalistes  ;

d) D’élargir l’accès des enfants vivant en milieu rura l à Internet et à l’information.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

23. Se référant à son o bservation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité engage l’État partie à accélérer l’adoption du projet de loi organique sur la protection des enfants et des adolescents contre les châtiments corporels et les traitements dégradants, qui érige en infraction les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison.

Violence, maltraitance et négligence

24.Le Comité demeure extrêmement préoccupé :

a)Par l’ampleur des différentes formes de violence, y compris la violence physique, sexuelle et psychologique, et de la maltraitance dont sont victimes des enfants de tous âges à la maison, à l’école, dans les transports publics et dans les espaces publics, de la part de leurs parents, de leurs enseignants, de leur conjoint, des personnes qui s’occupent d’eux ou de leurs camarades, ainsi que par le fait que les enfants âgés de 5 à 11 ans, les enfants appartenant à des peuples et nationalités autochtones et les enfants afro-équatoriens soient touchés de manière disproportionnée ;

b)Par l’ampleur de la violence sous différentes formes, du harcèlement, des actes d’intimidation et de la maltraitance à l’école ;

c)Par le fait que la violence et les châtiments corporels restent utilisés pour discipliner les enfants à la maison, à l’école et dans d’autres contextes ;

d)Par le manque de mesures visant à collecter des données officielles sur l’ampleur de toutes les formes de violence exercées contre des enfants dans l’État partie ;

e)Par l’insuffisance des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants victimes de violence à la justice et à des voies de recours qui soient adaptées à leur âge et à leur sexe et accessibles dans tout le pays, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines.

25. À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, et compte tenu de la cible 2 de l’ o bjectif de développement durable n o 16 visant à mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité engage l’État partie :

a) À adopter une stratégie globale visant à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence, de maltraitance et de négligence dont sont victimes des enfants dans tous les contextes, qui mette l’accent sur les mesures destinées à prévenir et éliminer la violence à l’égard des enfants des peuples et nationalités autochtones et des enfants afro-équatoriens, et soit ass ortie d’un calendrier et dotée d’un budget et de ressources humaines et techniques suffisantes pour lui permett r e d’atteindre ses objectifs ;

b) À mettre en place un cadre spécifique et des mécanismes de suivi qui reposent notamment sur la présentation de rapports périodiques par les autorités compétentes ainsi que par des organisations de la société civile, notamment des organisations d’enfants, de femmes et de peuples autochtones ;

c) À veiller à ce que les établissements scolaires mettent en place, en priorité, des programmes et des activités de sensibilisation contre la violence, la maltraitance, le harcèlement et les brimades à l’école, promeuvent le respect de la vie et de l’intégrité physique auprès des enfants et diffusent des informations sur les mécanismes de plainte et les recours en cas de brimades, de harcèlement et de maltraitance dans le contexte scolaire auprès des enfants, des parents, des pourvoyeurs de soins, des enseignants et du personnel travaillant au contact des enfants ;

d) À renforcer le système de protection spécialisée destiné aux enfants et à mettre en place des politiques publiques pour combattre et éliminer toutes les formes de violence util isées comme méthode d’éducation  ;

e) À créer une base de données nationale pour recueillir systématiquement des informations et des données ventilées par âge, sexe, type de violence et relation entre la victime et l’agresseur sur tous les actes de violence commis contre des enfants dans leur famille, à l’école et dans les institutions d’accueil, et à procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

f) À mettre en place des unités spécialisées chargées d’engager des poursuites dans les cas de violence et de maltraitance à l’encontre des enfants et de mener rapidement des enquêtes approfondies qui aboutissent à des sanctions pour les auteurs, tout en veillant à ce que les enfants aient accès à des moyens de signalement adaptés, à un accompagnement physique et psychologique et à des services de réadaptation et de soins de santé, y compris des services de santé mentale ;

g) À allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux équipes de protection de l’enfance et aux autres services de première ligne afin de leur permettre de donner la suite voulue aux signalements de maltraitance ;

h) À définir le champ d’application des mesures de réparation dont doivent bénéficier les enfants victimes de violences, notamment les critères régissant l’application de mesures judiciaires de restitution et d’indemnisation de mesures de réparation symboliques, de réadaptation et de satisfaction, et de garanties de non ‑ répétition qui soient compatibles avec l’âge, le sexe et le milieu culturel de l’enfant .

Violence fondée sur le genre

26.Le Comité prend note des informations relatives au Plan national pour l’élimination des infractions sexuelles (2011) et à l’application de la « tolérance zéro » en matière de violence sexuelle dans les écoles, mais il est extrêmement préoccupé par l’ampleur de la violence fondée sur le genre, en particulier la violence à caractère sexuel, le harcèlement et les mauvais traitements dont sont victimes des filles dans tous les domaines, ainsi que par le fait qu’un grand nombre d’auteurs de violences sexuelles restent impunis.

27. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable qui vise à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation, e t prie instamment l’État partie  :

a) D’adopter sans retard une stratégie nationale pour éliminer la violence sexuelle exercée contre les filles dans les familles, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, et dans le système éducatif, et de veiller à ce que les filles aient accès à des mécanismes de plainte efficaces pour dénoncer les actes de violence sexuelle et à des informations sur leurs droits en matière de sexualité et de procréation ;

b) De m ettre en place des processus obligatoires de sélection et de vérification des antécédents de tous les professionnels et personnels qui travaillent avec et pour les enfants dans les établissements scolaires publics et privés et de redoubler d’efforts pour organiser des activités obligatoires de formation et de renforcement des capacités sur les droits de l’enfant et l’égalité des sex es à l’intention des familles, des parents, des pourvoyeurs de soins et des enseignants ;

c) D’a ccélérer les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs présumés d’actes de violence sexuelle visant des filles et les enquêtes ouvertes d’office, comme convenu par le Ministère de l’éducation et le Bureau du Procureur général, concernant la violence sexuelle dans le s établissements scolaires, et de recueillir des données ventilées par âge, zone géographique et origine nationale et/ou ethnique ;

d) D’a dopter des normes claires sur les voies de recours et les réparations offertes aux filles victimes de violence sexuelle et de maltraitance, notamment des mesures d’accompagnement et de soutien psychosocial, d’ autres types de réparations, l’ indemnisation et les garanties de non-répétition.

Tauromachie

28. Le Comité recommande que seules le s personnes âgées de plus de 18 ans, contre 16  ans actuellement, soient autorisées à assister ou à participer aux spectacles de tauromachie et que ce seuil soit inscrit dans la loi.

Pratiques préjudiciables

29. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie globale pour sensibi liser la société en général et les enfants en particulier au fait que l’âge minimu m pour le mariage est fixé à 18  ans.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

30. Renvoyant aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Co mité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une stratégie visant à privilégier l’accueil des enfants en milieu familial en toutes circonstances et de la doter de ressources techniques, humaines et financières suffisantes ;

b) D’adopter des politiques publiques et des r è glements et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes aux familles d’accueil dans l’ensemble du pays ;

c) De mettre en œuvre une stratégie de désinstitutionalisation assortie d’un calendrier et dotée d’objectifs et d’indicateurs mesurables, et de redoubler d’efforts pour assurer le retour des enfants dans leur famille dans tous les cas où cela est dans leur intérêt supérieur ;

d) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement aient suffisamment de ressources humaines, techniques et financières pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants ;

e) De mettre en place un système permettant de contrôler la qualité des services fournis aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement.

Adoption

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’application de l’Accord ministériel n o 194 de 2014 relatif à l’adoption respecte toutes les garanties relatives à une procédure régulière ;

b) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordia le dans tous les cas d’adoption  ;

c) D’abroger les dispositions législatives qui dés ignent les enfants de plus de 4  ans comme « difficiles à adopter » ;

d) De veiller dans la pratique à ce que l’opi nion de l’enfant soit entendue dans toutes les procédures d’adoption, compte tenu des capacités de l’enfant, et à ce que les personnes autorisées par la loi aient donné leur consentement éclairé ;

e) De garantir le droit des enfants adoptés à avoir accès aux informations relatives à leurs origines .

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

32. Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, notamment la mise en place de l’allocation Joaquín Gallegos Lara, et lui recommande :

a) D’adopter une approche globale, participative et fondée sur les droits de l’enfant pour réaliser les droits des enfants handicapés et de veiller à ce que toutes les mesures concernant les enfants suivent le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

b) De redoubler d’efforts pour lutter contre la marginalisation des enfants handicapés et la discrimination dont ils sont victimes dans l’accès aux services de santé, d’éducation, d’aide et de protection ;

c) De mettre en place une stratégie globale visant à faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès au système d’éducation ordinaire inclusif et d’élaborer des directives visant à offrir des aménagements raisonnables et un soutien approprié aux enfants handicapés dans le domaine de l’éduction et à mettre en place des environnements éducatifs, des outils pédagogiques et des méthodes d’enseignement inclusifs.

Santé et services de santé

33. À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable, qui pose comme but de mettre fin aux décès évitables de nouveau -nés et d’enfants de moins de 5  ans, le Co mité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts, en particulier au moyen de l’allocation de ressources financières et de matériel, pour améliorer la couverture et la qualité des services de santé et d’aide aux enfants, en particulier dans les zones rurales ;

b) D’adopter des mesures pour améliorer la prévention des maladies infectieuses chez les enfants, en particulier ceux qui vivent dans des quartiers défavorisés ;

c) D’allouer des crédits budgétaires suffisants et d’établir des mécanismes de responsabilisation aux fins de la couverture vaccinale universelle et de la fourniture de nutriments et de minéraux, et mettre en place des programmes de lutte contre la mortalité infantile et maternelle et la malnutrition ;

d) D’intensifier ses efforts en vue d’assurer l’accès de l’ensemble des foyers, des écoles et des établissements de santé à une eau sans risque sanitaire et à l’assainissement.

Santé des adolescents

34.Le Comité prend note des informations relatives au Plan national sur la santé sexuelle et procréative 2017-2021. Il est toutefois profondément préoccupé par :

a)Les obstacles qui continuent d’empêcher les enfants d’accéder aux soins et aux services de santé sexuelle et procréative ;

b)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, et le fait que ces grossesses sont souvent le résultat de la violence sexuelle ;

c)Les obstacles qui empêchent l’accès aux services d’avortement et la pratique des avortements non médicalisés ;

d)Les difficultés d’accès aux méthodes modernes de contraception et de planification familiale ;

e)Les obstacles qui s’opposent à l’accès aux tests de dépistage du VIH en raison des préjugés des professionnels de santé ;

f)Le nombre élevé de suicides dans la zone frontalière nord ;

g)L’ampleur de la consommation de stupéfiants et de l’alcoolisme chez les adolescents.

35.  À la lumière de son o bservation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent, le Comité recommande à l’État partie :

  a) D’adopter une stratégie et de renforcer les activités de formation et de renforcement des capacités destinées au personnel médical et paramédical afin de faire évoluer les mentalités qui font obstacle à la fourniture de services de santé sexuelle et procréative aux adolescents ;

b) De mettre en place une politique nationale pour combattre le problème des grossesses chez les adolescentes, notamment en donnant accès aux adolescentes à des informations actualisées sur les méthodes de planification familiale et en luttant contre les violences sexuelles fondées sur le genre, et de travailler en étroite collaboration avec les organisations de femmes et d’enfants afin de recueillir leurs vues sur les mécanismes de prévention efficaces, y compris les procédures de plainte et les mécanismes d’alerte rapide à mettre en œuvre lorsque des actes de violence et des sévices sexuels sont commis par des parents, des proches ou d’autres personnes qui s’occupent des adolescents ;

c) De veiller à ce que les filles aient accès à des services de santé sexuelle et procréative, y compris à l’avortement pour raisons médicales, et d’envisager de dépénaliser l’avortement, en accordant une attention particulière à l’âge de la jeune fille enceinte et aux cas d’inceste et de violences sexuelles ; 

d) De faire en sorte que les adolescents aient accès à l’information sur les méthodes de planification familiale et les moyens de contraception modernes dans des formats accessibles et dans les langues autochtones ; 

e) D’instaurer un programme assorti d’un calendrier afin de donner accès aux tests de dépistage du VIH à tous les adolescents et de renforcer la mise en œuvre des politiques visant à prévenir le VIH/sida et à protéger les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida ; 

f) De mettre en œuvre un plan national sur la santé mentale qui permette de réaliser le droit des adolescents à des soins de santé suffisants et de lancer une stratégie nationale visant à lutter contre le suicide des adolescents, en accordant une attention particulière à la situation des filles appartenant aux peuples et nationalités autochtones, en particulier celles qui vivent dans la zone frontalière du n ord ; 

g) D’adopter une stratégie nationale visant à prévenir et combattre la consommation de stupéfiants et l’alcoolisme chez les adolescents et de travailler en étroite coopération avec les organisations de la société civile pour identifier et combattre les causes de la consommation de stupéfiants et de l’alcoolisme en tant que problèmes de santé publique.

Niveau de vie

36. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les cibles 1.3 et 11.1 des objectifs de développement durable , et recommande à l’État partie  :

a) Dans le cadre du nouveau Plan de développement national et du Programme social, de verser aux familles avec enfants des allocations en espèces afin de leur assurer un niveau de vie décent et d’établir un mécanisme transparent pour permettre aux prestataires sociaux privés d’avoir accès à des financements publics ; 

b) D’adopter des stratégies globales et intersectorielles aux niveaux national et local dans le but d’atteindre les objectifs du Programme pour les enfants autochtones, et de veiller à ce que les politiques publiques menées dans le domaine du logement, de l’eau potable et de l’assainissement, de la santé et de l’éducation permettent la réalisation des droits des enfants appartenant à des peuples et nationalités autochtones et des enfants afro-équatoriens et montubios ; 

c) De tenir des consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile qui défendent les droits de l’enfant sur la question de la pauvreté des enfants afin de renforcer les stratégies et les mesures visant à ce que les initiatives de lutte contre la pauvreté tiennent compte des droits de l’enfant .

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

37. Compte tenu de la cible 4.a des objectifs de développement durable, qui porte sur la construction d’établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou à adapter les établissements existants à cette fin et à fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et inclusif, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des politiques et des programmes d’action positive visant à assurer la scolarisation des enfants appartenant aux peuples et nationalités autochtones et des enfants montubios, afro-équatoriens, migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés et à éviter qu’ils abandonnent leurs études ;

  b) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières appropriées soient consacrées aux programmes qui visent à assurer la scolarisation des enfants, à offrir aux enfants des zones rurales des moyens de transport sûrs et réguliers, à assurer des services de restauration scolaire et proposer un cadre approprié pour les loisirs et les activités récréatives à l’école ;

c) D’élaborer une stratégie visant à lutter contre la discrimination et la xénophobie à l’école, en particulier à l’égard des enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile ;

d) De mener des consultations publiques avec des organisations d’enfants et des organisations de la société civile pour évaluer la mise en œuvre du programme des Écoles du Millénaire et recenser les problèmes qui continuent de faire obstacle à l’éducation interculturelle et à l’accès à l’école .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

38. À la lumière de l’observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Co mité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter u ne politique nationale pour le jeu et les loisirs qui soit respectueuse des différentes culture s , et d’allouer des ressources suffisantes et durables aux niveaux national et local pour que les programmes relatif s au jeu et aux loisirs soient pleinement acc essibles aux enfants handicapés  ;

b) De faire connaître les droits de l’enfant et d’assurer le respect de ces droits dans le cadre des programmes sportifs, et de surveiller la situation des enfants qui suivent des formations de compétition et de haut niveau, notamment le football ; 

c) De renforcer les mesures visant à créer des espaces de loisirs et à proposer des activités de plein air pour les enfants des communautés rurales et veiller à ce que ces programmes bénéficient d’allocations budgétaires suffisantes, et de consulter les organisations d’enfants et les communautés rurales dans le cadre de la conception, de l’exécution et du suivi des politiques et des activités relatives au jeu et aux loisirs .

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants réfugiés ou demandeurs d’asile

39. À la lumière de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité recomm ande à l’État partie  :

a) D’adopter une législation et des mesures visant à fournir une protection et une assistance spécifiques aux enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, notamment les enfants non accompagnés ou séparés, tout au long du processus de dét ermination du statut de réfugié  ;

b) D’empêcher le refoulement des enfants non accompagnés à tous les points d’entrée dans le pays, et toute forme de détention des enfants demand eurs d’asile dans les aéroports  ;

c) De veiller à ce que les enfants réfugiés soient rapidement inscri ts à l’état civil et identifiés  ; de resserrer la coopération internat ionale, bilatérale et régionale  ; de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les mécanismes de protection à la disposition des enfan ts  ; de renforcer les possibilités offertes aux enfants pour s’intégrer rapidement dans la société.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones

40.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie, comme l’adoption d’un processus participatif aux fins de l’élaboration du Programme pour les enfants autochtones, mais il est préoccupé par :

a)Les effets négatifs des mégaprojets et des activités entrepris dans le domaine de l’extraction minière dans les zones autochtones, y compris la violence exercée à l’égard des enfants autochtones dans le contexte des activités de maintien de l’ordre ;

b)La médiocrité de l’éducation bilingue interculturelle ;

c)L’insuffisance du système de collecte des données concernant la situation des enfants afro-équatoriens et montubios.

41.  À la lumière de son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention et en étroite collaboration avec les organisations d’enfants autochtones et les communautés locales , le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre e n œuvre des processus visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et des enfants autochtones en ce qui concerne toutes les mesures qui ont des conséquences pour leur vie, notamment l’exploitation des ressources naturelles dans la zone où ils vivent. Le Comité encourage l’État partie à accorder l’attention voulue à la teneur de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones (2007) dans le cadre de la mise en œuvre du droit au consentement préalable, libre et éclairé ;

b) D’allouer des crédits budgétaires appropriés à l’éducation interculturelle bilingue et d’accélérer la mise en œuvre d’une éducation interculturelle bilingue de qualité dans toutes les provinces, y compris en prévoyant du matériel d’enseignement approprié et des outils éducatifs et en nommant des enseignants bilingues ;

c) De mettre en place un système de collecte de données sur la situation des enfants afro-équatoriens et montubios .

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

42. Le Comité rappelle sa recommandation p récédente (CRC/C/ECU/CO/4, par.  71) et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie, y compris en renforçant ses partenariats avec le secteur privé dans le but de garantir qu’aucun enfant ne travaille et en élaborant des programmes aux niveaux local et cantonal pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants .

Administration de la justice pour mineurs

43.Le Comité est préoccupé par :

a)La fréquence de l’adoption, à titre de mesures socioéducatives, de mesures de placement en centre de réadaptation visant des enfants dès 12 ans pour les infractions pénales graves et dès 14 ans pour les autres infractions, et l’allongement de la durée maximale de la privation de liberté à huit ans, contre quatre ans précédemment ;

b)Le caractère limité de l’aide juridique et de l’accompagnement dont bénéficient les enfants en conflit avec la loi ;

c)L’absence de dispositions légales autorisant une réduction de la durée de la privation de liberté et/ou le réexamen d’une mesure socioéducative imposée ;

d)L’obligation d’exécuter 60 % de la peine dans le cadre d’un régime de privation de liberté et/ou d’un régime « fermé » pour obtenir un régime semi-ouvert, et l’obligation d’exécuter au moins 80 % de la peine dans le cadre d’un régime de privation de liberté pour bénéficier d’un régime ouvert ;

e)Le manque d’information sur les mesures prises pour protéger la vie et l’intégrité des enfants dans les centres de réadaptation.

44.  À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) relative aux droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité recommande à l’État partie :

a) De relever l’âge légal pour l’application de mesures de privation de liberté  ;

b) De prévenir la mise en œuvre de mesures éducatives ou sociales se traduisant par une privation de liberté et de renforcer l’application du principe de la proportionnalité des sanctions imposées aux enfants en conflit avec la loi  ;

  c) De redoubler d’efforts pour nommer et former des juges spécialisés pour mineurs dans tout le pays et de veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient, dans toutes les procédures, de l’assistance de conseils qualifiés et indépendants et d’une aide juridictionnelle ;

d) De renforcer la collaboration intersectorielle au sein du système de justice spécialisé et, en particulier, de veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient de conseils juridiques, d’un accompagnement psychosocial et de soins de santé ; 

e) De revoir son cadre normatif en ce qui concerne les procédures administratives applicables aux enfants en conflit avec la loi et de veiller à ce qu’une sanction puisse faire l’objet d’un appel ou d’une révision et à ce qu’une peine de privation de liberté puisse être réduite ; 

f) De réformer le système qui exige que les enfants en confli t avec la loi aient accompli 60  % de leur peine de privation de liberté, afin de permettre le réexamen de la sanction à to ut moment en vue de son retrait  ;

g) D’assurer un suivi périodique approprié des centres de réadaptation où des enfants sont privés de leur liberté, des mécanismes de plainte indépendants adaptés aux enfants qui ont été mis en place et des voies de recours et des réparations offertes aux enfants victimes de violences dans ces centres.

Suivi du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

45. Le Comité constate que la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants sont des infractions pénales dans l’État pa rtie et prend note de l’action de la Direction nationale de la police des mineurs et du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (2015 - 2018), mais il est préoccupé par le nombre de disparitions d’enfants, en particulier de filles, qui risquent d’être victimes de vente, d’enlèvement ou de traite , et recommande à l’État partie  :

a) De renforcer ses mesures de lutte contre la vente d’enfants, notamment en mettant en place de s systèmes d’alerte rapide et de s mécanismes de recherche des enfants disparus, en particulier des filles ; 

  b) D’adopter un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes qui m ette l’accent sur les enfants, en associant davantage les organisations de la société civile qui travaillent auprès des victimes de la traite, en collaborant de manière étroite avec ces organisations et en leur apportant le soutien voulu ;

c) D’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif ; 

d) De renforcer le système de protection sociale afin qu’il couvre tous les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier les enfants appartenant à des peuples et nationali tés autochtones et les enfants afro ‑ équatoriens, migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile  ;

e) D’adopter des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités destinés aux agents de la fonction publique en ce qui concerne les cas de traite, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants ; 

f) D’adopter des stratégies visant à offrir un accompagnement juridique et psychosocial aux enfants victimes de traite, de prostitution et de pornographie, et d’établir un mécanisme aux fins de la r éadaptation, du rétablissement et de la réinsertion des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant

46.  Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le rôle des institutions aux fins de la protection des enfants vivant dans les zones frontalières afin d’identifier les situations à risque pour les enfants ; 

b) De renforcer les activités de répression dans la zone frontalière du nord, dans le but de prévenir le recrutement d’enfants par des groupes armés non étatiques et des groupes criminels organisés, y compris des trafiquants de drogues, et de promouvoir les efforts de consolidation de la paix ; 

c) De donner la priorité à l’engagement de poursuites et à la condamnation des responsables dans les affaires d’enrôlement et d’utilisation dans des hostilités de personnes de mo ins de 18  ans par des groupes armés non étatiques, y compris en exerçant sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif .

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

47. Le Comité recommande à l’État partie, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications .

J.Coopération avec les organismes régionaux

48. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) en vue de la mise en œuvre des droits de l’enfant dans l’État partie comme dans d’autres États membres de l’OEA .

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national chargé de l’établissement des rapports et du suivi

50. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles au niveau national et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile .

C.Prochain rapport

51. Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique d’ici au 1 er septembre 2022 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Le rapport devrait être conforme aux directives harmonisées spécifiques à l’instrument pour l’établissement des rapports, adoptées par le Comité le 31  janvier 2014 (CRC/C/58/Rev. 3) et ne devrait pas excéder 21 200  mots (voir résolution 68/26 8 de l’Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie .

52. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de bas e actualisé ne dépassant pas 42 400  mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports présentés au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives relatives aux documents de base et aux documents spécifiques à l’ins trument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et au paragraphe  16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale .