Nations Unies

CCPR/C/NGA/Q/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 mai 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

126 e session

1er-26juillet 2019

Point4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points établie en l’absence de deuxième rapport périodique du Nigéria

Additif

Réponses du Nigéria à la liste de points*

[Date de réception: 12 avril 2019]

Application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au Nigéria

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas incorporé dans le droit interne, conformément à l’article 12 de la Constitution nigériane (telle que modifiée). Toutefois, les dispositions du Pacte occupent une place majeure dans la législation interne. On peut citer, par exemple, le chapitre IV de la Constitution, qui traite de la protection des droits civils et politiques. On compte également, parmi les autres textes de droit interne qui protègent les libertés publiques et les libertés fondamentales, la loi de 2017 interdisant la violence sur autrui, la loi de 2015 sur l’administration de la justice pénale, la loi de 2017 contre la torture, la loi de 2011 sur la liberté de l’information, la loi de 2011 sur la prévention du terrorisme, telle que modifiée, la loi de 1995 relative à la Commission nationale des droits de l’homme, telle que modifiée, la loi de 2012 portant modification de la loi sur le Conseil de l’aide juridictionnelle du Nigéria, et la loi portant ratification et application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (chap. A9 du Recueil des lois de la Fédération du Nigéria (2004)).

2.La loi de 1995 relative à la Commission nationale des droits de l’homme, telle que modifiée, mentionne expressément le Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme étant l’un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme servant de référence pour guider la Commission dans son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme au Nigéria. La Commission et d’autres organismes publics se sont dotés d’un programme très efficace de sensibilisation aux droits de l’homme diffusé dans les régions les plus reculées du pays. Par exemple, bien qu’il s’agisse d’un département du Gouvernement fédéral, l’Agence nationale d’orientation dispose de bureaux dans les 774 zones d’administration locale du pays. En outre, le Gouvernement fédéral et les gouvernements des États exploitent des stations de radio et de télévision qui diffusent une grande variété d’émissions consacrées à l’éducation aux droits de l’homme.

3.Bien que les dispositions du Pacte ne puissent être invoquées directement devant les tribunaux, tout instrument international relatif aux droits de l’homme ratifié par le Nigéria exerce un pouvoir de persuasion sur les juridictions nationales. C’est ainsi que, dans une multitude d’affaires, les dispositions de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ont influencé les décisions des tribunaux nigérians. En outre, le Président de la Cour suprême nigériane a mis en place une procédure stricte d’application des droits fondamentaux qui a simplifié la mise en œuvre des dispositions de la Constitution relatives à ces droits. Cette procédure a pour objectif premier de garantir le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments du système de protection des droits de l’homme des Nations Unies.

4.Au cours de sa conférence annuelle, l’Ordre des avocats nigérians, un organisme de praticiens du droit, accueille des organismes tels que la Commission nationale des droits de l’homme, le Conseil de l’aide juridictionnelle et le Conseil pour la formation au droit. À cette occasion, ces organismes présentent à l’Ordre des avocats leurs bilans annuels pour examen et celui-ci analyse de quelle manière les divers organismes publics appliquent les dispositions du Pacte.

5.La Constitution nigériane se fonde sur l’application de trois systèmes juridiques, à savoir le droit hérité des Anglais, le droit islamique et le droit et la coutume autochtones. Les paragraphes 3 de l’article premier et 5 de l’article 4 prévoient toutefois la primauté de la Constitution sur toute loi fédérale ou étatique inconstitutionnelle, et disposent que pareille loi est nulle dans la mesure de son incompatibilité. Les droits consacrés par le Pacte sont principalement garantis par le chapitre IV de la Constitution. En cas d’inconstitutionnalité d’une disposition du droit coutumier, du droit islamique ou de toute autre loi, la Constitution prime.

6.La Commission nationale des droits de l’homme a été mise en place en application de la loi de 1995 relative à cette commission (telle que modifiée) afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. Actuellement, la Commission bénéficie du statut « A » auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Elle a pour mandat général de s’occuper de toutes les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme au Nigéria, tels que garantis par la Constitution nigériane, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Nigéria est partie. En janvier 2019, le nombre des antennes de la Commission à l’échelle nationale est passé de 24 à 36. La Commission est actuellement présente dans chaque État de la Fédération, y compris le Territoire de la capitale fédérale.

7.La Commission nationale des droits de l’homme est dirigée par un secrétaire exécutif chargé de la gestion courante de cet organisme et de l’exécution des décisions du conseil d’administration. Le secrétaire exécutif doit être juriste et avoir au moins vingt ans d’expérience en droit international des droits de l’homme et en mécanismes internationaux des droits de l’homme. Il est nommé par le Président, sous réserve de confirmation par le Sénat, qui est la chambre haute du Parlement. La Commission dispose également d’un conseil d’administration qui représente divers intérêts présents dans le pays et possède l’expérience requise dans le domaine de la pratique internationale des droits de l’homme. Le Conseil d’administration est chargé d’exercer les fonctions qui incombent à la Commission.

8.Les membres du Conseil d’administration sont nommés par le président sur recommandation du Procureur général de la Fédération et Ministre de la justice, sous réserve de confirmation par le Sénat. La même procédure est applicable à la révocation des membres du Conseil. La Commission nationale des droits de l’homme dispose d’un règlement intérieur et de règles de procédure qui orientent ses activités, notamment la gestion des affaires et des plaintes relatives à des violations alléguées des droits de l’homme. La Commission jouit d’une autonomie administrative et financière puisque ses fonds sont directement prélevés sur les recettes du Trésor public de la Fédération. Elle n’est soumise au contrôle d’aucun autre organisme public, excepté pour ce qui est de la transparence et de la responsabilité.

9.Le paragraphe 1 de l’article 6 de sa loi d’habilitation donne à la Commission le pouvoir de procéder à des enquêtes et à des inspections de la manière qu’elle juge appropriée ; le paragraphe 3 de ce même article dispose que la Commission n’est placée sous la direction ou le contrôle d’aucune autre autorité ou personne. En février 2019, la Commission comptait neuf cents (900) employés.

Lutte contre la corruption et gestion des ressources naturelles (art. 1, 2 et 25)

10.Au Nigéria, la lutte contre la corruption repose sur la Constitution et sur un vaste cadre juridique. Le paragraphe 5 de l’article 15 et les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Constitution interdisent toute pratique de corruption et tout abus de pouvoir. À tous les niveaux, les gouvernements se sont engagés à exploiter les ressources du pays de manière à assurer à tous les citoyens les meilleures conditions de vie, ainsi qu’un maximum de liberté et de bonheur sur la base de la justice sociale et de l’égalité des chances. Outre les dispositions constitutionnelles, les textes suivants visent à lutter contre la corruption :

Les deux Codes pénaux ;

La loi de 2000 sur la Commission indépendante de lutte contre la corruption et les autres infractions connexes ;

La loi de 2004 relative à la Commission chargée des infractions économiques et financières ;

La loi relative au Bureau et au Tribunal de déontologie (Recueil des lois de la Fédération du Nigéria, 2004) ;

La loi de 2017 sur les marchés publics ;

La loi de 2007 sur la responsabilité fiscale ;

La loi de 2011 sur la liberté de l’information ;

La loi de 2011 sur l’interdiction du blanchiment d’argent ;

La loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale, qui vise à accélérer le traitement des affaires pénales, y compris des affaires liées à la corruption. Les autorités judiciaires nigérianes se sont également dotées d’un comité de suivi des affaires de corruption et de criminalité financière afin de suivre l’évolution des affaires de corruption devant les tribunaux.

11.Le Nigéria a adopté des mesures visant à décourager les pratiques de corruption, en particulier dans le secteur public, afin d’assurer une prestation de services efficace et d’accélérer un développement du pays qui s’inscrive dans la durée. On peut citer, notamment :

a)L’initiative pour le respect de la légalité, qui a abouti à l’adoption de la loi sur les marchés publics et à la création du Bureau des marchés publics ;

b)Le système intégré d’information relatif à la gestion financière de l’État ;

c)Le système intégré d’information sur le personnel et les salaires ;

d)Le compte unique du Trésor public ;

e)Le numéro d’identification bancaire ;

f)Le décret n° 6 sur la préservation des actifs suspects ;

g)Les mesures prises pour encourager la dénonciation des abus ;

h)La déclaration de biens par les fonctionnaires et les élus ;

i)La création d’une cellule de renseignements financiers.

12.Ces initiatives tirent parti des technologies de l’information et de la communication pour rendre la gestion des finances publiques plus efficace et transparente. Depuis 2015, le Gouvernement fédéral réalise d’énormes économies grâce à ces initiatives et les ressources ainsi dégagées sont investies dans les infrastructures les plus essentielles telles que les chemins de fer et les routes, ainsi que dans la protection sociale.

13.Le Gouvernement a également pris d’autres initiatives pour lutter contre la corruption dans le secteur public, parmi lesquelles on peut citer :

a)L’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption ;

b)La participation depuis 2016 au Partenariat pour un gouvernement ouvert, aux fins de l’instauration d’une administration publique ouverte et comptable de son action, qui soit à l’écoute des besoins des citoyens. Il s’agit là d’une alliance entre les ministères et la société civile sur des engagements précis axés sur la transparence des finances publiques ;

c)L’élaboration en 2017 d’un projet de loi sur les produits du crime, actuellement en lecture à l’Assemblée nationale. S’il est adopté, ce projet de loi viendra compléter les cadres législatif et institutionnel de lutte contre la corruption ;

d)L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Nigéria ;

e)La loi de 2017 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui vise :

À aider le Nigéria à rapatrier les fonds détournés et autres produits du crime qui se trouvent à l’étranger ;

À améliorer l’administration de la justice dans les affaires de crimes transfrontières ;

À donner au Nigéria les moyens de recueillir des éléments de preuve et d’identifier les auteurs présumés et les témoins des faits en cause pour pouvoir poursuivre les personnes soupçonnées de corruption.

État d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9 et 14)

14.Non seulement la proclamation de l’état d’urgence par le Gouvernement fédéral nigérian en mai 2013 était conforme à l’article 305 de la Constitution nigériane mais elle respectait aussi pleinement l’article 45 de celle-ci. Les opérations militaires menées dans les trois États de Borno, d’Adamawa et de Yobe pendant l’état d’urgence et ultérieurement s’expliquent par la nécessité de protéger et de faire respecter les droits de l’homme consacrés par les articles 33 à 46 de la Constitution, les principes internationaux relatifs aux conflits de faible intensité, le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. Les forces armées veillent à ce que seul l’armement autorisé par la loi soit déployé et utilisé sur le théâtre des opérations. De plus, l’armée prend soin d’employer systématiquement la force minimale strictement nécessaire pour s’emparer d’un objectif militaire convoité.

15.Tous les cas signalés de comportement non professionnel et de violations des droits de l’homme mettant en cause des soldats ont fait rapidement l’objet d’enquêtes et des sanctions appropriées ont été prises à l’égard des personnes reconnues coupables, conformément à la loi sur les forces armées et à la Constitution. L’armée sensibilise régulièrement ses membres aux conséquences des comportements non professionnels et des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire. Le Code de conduite et les règles d’engagement ont été révisés et distribués à toutes les unités et formations, et les troupes sont formées en permanence au respect de ces normes. En outre, les forces armées se sont dotées d’une Direction des relations civilo-militaires et d’un Bureau des droits de l’homme.

16.D’autre part, en raison de la persistance d’allégations faisant état de violations des droits de l’homme commises par les troupes déployées dans le cadre d’opérations de sécurité intérieure, le Gouvernement fédéral a créé, en août 2017, une Commission spéciale d’enquête présidentielle dont la mission est la suivante :

a)Examiner les règles d’engagement en vigueur dans les forces armées nigérianes ainsi que leur degré d’application ;

b)Enquêter sur les problèmes de comportement et de discipline au sein des forces armées, dans les conflits locaux et face aux mouvements d’insurrection ;

c)Recommander des moyens de prévenir les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire en situation de conflit.

17.Cette commission compte parmi ses membres des représentants des forces armées, de la Commission nationale des droits de l’homme et de la société civile. Son président est juge à la Cour d’appel.

18.Le rapport de la Commission spéciale d’enquête présidentielle a été soumis au Gouvernement fédéral et le comité chargé de l’examiner a été mis en place et achèvera bientôt sa mission.

19.D’autres moyens ont également été mis en œuvre pour assurer le strict respect des dispositions constitutionnelles relatives à la protection des droits de l’homme, et des obligations internationales du Nigéria en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire ; des mesures ont notamment été prises pour renforcer la coopération civilo-militaire dans la lutte contre le terrorisme et les mouvements insurrectionnels, et autres opérations de sécurité intérieure :

a)Révision du programme de formation du personnel militaire et des forces de l’ordre dans lequel ont été inclus des modules sur le droit international relatif à la protection des civils durant les opérations de sécurité intérieure ;

b)Mise en place de directions chargées des relations civilo-militaires, sous le commandement de militaires hauts gradés (deux galons), au cabinet du chef d’état-major des armées, et au sein de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine nigérianes ;

c)Désignation d’un conseiller des droits de l’homme au cabinet du chef d’état-major des armées ;

d)Mise en place d’un Bureau des droits de l’homme dans les services de l’état-major et les différentes divisions de l’armée nigériane.

20.La Commission nationale des droits de l’homme, avec l’appui du Bureau de pays des Nations Unies, surveille régulièrement le comportement des forces armées et des forces de l’ordre opérant dans le nord-est du pays et entretient avec l’armée, depuis 2015, un dialogue régulier sur les droits de l’homme qui a notamment pour but :

a)De mieux sensibiliser les forces armées au respect des droits de l’homme ;

b)De prévenir les violations des droits de l’homme par les forces armées dans le cadre des opérations de sécurité intérieure ;

c)De faire en sorte que des enquêtes soient rapidement ouvertes en cas d’allégation de violations des droits de l’homme mettant en cause du personnel militaire, et que les auteurs aient à répondre de leurs actes ;

d)D’intégrer pleinement le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire dans les opérations militaires ;

e)D’offrir aux organisations de la société civile un cadre durable leur permettant d’engager un dialogue constructif avec les forces armées nigérianes.

21.La principale loi nigériane de lutte contre le terrorisme est la loi de 2011 sur la prévention du terrorisme, modifiée en 2013. Son article 2 définit le terrorisme et les activités terroristes, disposant notamment ce qui suit :

« On entend par “acte de terrorisme” un acte commis délibérément, avec préméditation :

a)Qui peut gravement nuire ou porter préjudice à un pays ou une organisation internationale ; et

b)Qui a pour objectif ou peut raisonnablement être considéré comme ayant pour objectif :

i.De contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte ;

ii.D’intimider gravement la population ;

iii.De déstabiliser gravement ou de détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou une organisation internationale. » [Traduction non officielle]

Non-discrimination (art. 2, 3, 7, 9 et 14)

22.Outre les paragraphes 3 et 4 de l’article 14 et l’article 42 de la Constitution, qui interdisent toute forme de discrimination, il convient de mentionner la loi sur la Commission du fédéralisme, qui contient des directives précises sur la répartition des nominations dans l’administration et sur la répartition des infrastructures sociales dans tout le pays. Le Gouvernement fédéral a également élaboré des principes directeurs qui prévoient une égale répartition des postes de la fonction publique à l’échelle nationale entre les habitants des différents États de la Fédération. Les questions concernant l’égalité des sexes et les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées sont prises en compte dans ces principes directeurs.

23.En 2014, le Gouvernement nigérian a promulgué la loi relative à la lutte contre la discrimination fondée sur le VIH/sida. Cette loi vise notamment à éliminer toute forme de discrimination fondée sur la séropositivité, et à donner effet aux droits de l’homme garantis par la Constitution et aux obligations qui incombent au Nigéria au titre des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés en ce qui concerne les droits des personnes vivant avec le VIH/sida. Le Nigéria a également promulgué la loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui vise à éliminer toute forme de discrimination à l’égard des personnes vivant avec un handicap.

24.Le mariage homosexuel n’est pas reconnu par la législation nigériane parce qu’il va à l’encontre des valeurs nationales. Un sondage sur les droits fondamentaux réalisé par NOI Polls Ltd au sujet de la loi portant interdiction du mariage homosexuel a montré que 92 % des Nigérians étaient favorables à l’adoption de cette loi. Il n’y a pas de minorité sexuelle ou de minorité de genre visible au Nigéria et aucune association de gays ou de lesbiennes n’est officiellement enregistrée.

25.En dépit de la loi portant interdiction du mariage homosexuel, qui érige en infraction le fait d’afficher publiquement son homosexualité et interdit le mariage homosexuel, il n’a été fait état d’aucun cas de discrimination fondée sur l’identité sexuelle. Les cas isolés de stigmatisation et de violence sont traités dans le respect des libertés publiques consacrées par la Constitution et la législation applicable.

Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 14, 25 et 26)

26.Le projet de loi sur l’égalité des sexes et des chances est toujours en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Les parties prenantes travaillent assidûment à son adoption. L’Assemblée nationale est également saisie d’un projet de loi qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes de la fonction publique attribués par voie d’élection ou de nomination doivent être occupés par des femmes. Il est important de souligner qu’au Nigéria les discriminations dont sont victimes les femmes ne sont pas fondées sur la loi mais sur des pratiques culturelles.

27.Au Nigéria, de nombreuses lois et politiques promeuvent l’égalité des sexes et visent à protéger les droits des femmes et des filles. Il s’agit notamment des lois suivantes :

La Constitution de 1999, telle que modifiée ;

La loi de 2003 relative aux droits de l’enfant ;

La loi de 2000 de l’État d’Edo sur les mutilations génitales féminines ;

La loi de 2007 de l’État d’Anambra sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité des chances ;

La loi de 2007 de l’État d’Imo sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité des chances ;

La loi de 2007 de l’État de Lagos sur la protection contre la violence familiale ;

La loi de 2011 de l’État d’Ekiti interdisant la violence sexiste ;

La loi de 2003 de l’État de Rivers sur les pratiques traditionnelles déshumanisantes et préjudiciables ;

La loi de 2015 interdisant la violence sur autrui.

Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables (art. 2, 3, 7 et 26)

28.Les thèmes susmentionnés ont été évoqués aux paragraphes 25 et 26. Il convient d’ajouter ici que des mesures sont actuellement prises dans tous les États de la Fédération, le but étant de veiller à l’adoption de la loi interdisant la violence sur autrui. Certains États avaient adopté cette loi avant même qu’elle entre en vigueur au plan fédéral en 2015. On peut citer notamment les États d’Anambra, d’Ekiti, de Lagos, d’Imo, d’Edo, de Rivers et de Cross River. L’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, qui a pour mandat de mettre en œuvre la loi interdisant la violence sur autrui, collabore avec les parties prenantes à l’application effective de ce texte dans tout le pays, notamment en veillant à ce que les États l’adoptent.

Mortalité maternelle, droits en matière de procréation et interruption de grossesse (art. 2, 3, 6 et 7)

29.Le Nigéria est résolu à promouvoir et à protéger le droit des Nigérians aux soins de santé de base, notamment à réduire la mortalité maternelle et à mieux garantir les droits en matière de procréation. Le Gouvernement a adopté, à cette fin, un grand nombre de textes de loi et de plans directeurs. L’État s’est notamment doté d’une loi nationale sur la santé (2014), d’une Politique nationale de santé publique (2016), ainsi que de plans stratégiques nationaux de développement sanitaire pour les périodes 2010-2015 et 2018-2022. Dans le cadre de ces plans de développement sanitaire, une campagne est menée pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, le but étant de créer une prise de conscience au sujet de la promotion de la santé maternelle et infantile.

30.Il faut mentionner le lancement officiel de la Semaine de la santé maternelle, néonatale et infantile, célébrée deux fois par an, le but étant d’améliorer la prestation de santé dans ce domaine. Depuis 2013, le Gouvernement a augmenté de 300 % les fonds alloués à la planification familiale, ce qui lui permet de financer le programme de planification familiale, le programme pour la survie de l’enfant, ainsi qu’un plan d’action visant à réduire la mortalité infantile au Nigéria à 20 pour 1 000 naissances vivantes, au maximum, d’ici à 2035. En avril 2019, le Gouvernement fédéral a proclamé l’état d’urgence en ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile afin de pouvoir éradiquer ces phénomènes à l’échelle nationale.

Peine de mort (art. 6, 7 et 14)

31.La peine de mort fait toujours partie intégrante du droit nigérian. Le paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution nigériane dispose que toute personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé délibérément de la vie hormis en application d’une peine que lui aurait infligée un tribunal nigérian après l’avoir reconnu coupable d’une infraction pénale. Une personne condamnée à mort ne peut être exécutée qu’au terme du processus de justice pénale, dans lequel trois juridictions de jugement statuent, à savoir le tribunal de première instance, la cour d’appel et la Cour suprême.

32.Très peu d’infractions sont punies de la peine de mort ; on compte parmi celles-ci l’homicide volontaire, la trahison, le fait de diriger ou de présider une ordalie ayant entraîné la mort et le vol à main armée. Toutefois, le Nigéria a instauré un moratoire sur la peine de mort et personne n’a été condamné à la peine capitale depuis longtemps. Au moment où les données communiquées dans les présentes réponses étaient compilées, le pays comptait 2 672 condamnés à mort (2 627 hommes et 45 femmes). La dernière exécution dans une prison nigériane remonte à 2013. Il est toutefois intéressant de remarquer que les cas de condamnation à la peine capitale sont régulièrement réexaminés par le Comité présidentiel et les Comités d’État sur l’exercice du droit de grâce, et que les peines sont commuées en peines de réclusion à perpétuité ou en peines d’emprisonnement de longue durée.

Usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre (art. 6, 7, 9 et 14)

33.Le paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution interdit le recours à la torture et à tout autre traitement cruel ou dégradant, quel qu’il soit. Le Nigéria a également promulgué, en 2017, la loi contre la torture, qui érige en infraction pénale toute forme de torture. La loi sur les forces armées contient également des directives sur l’emploi de la force par le personnel militaire et érige en infraction pénale l’emploi non autorisé de la force. L’ensemble des forces de l’ordre et tous les services de l’armée doivent respecter des codes de conduite et des règles d’engagement qui régissent l’emploi de la force, en particulier dans les opérations de sécurité intérieure. Ces directives sont conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).

34.Les allégations d’emploi excessif de la force par la police ou l’armée donnent systématiquement lieu à l’ouverture rapide d’une enquête et les auteurs sont sanctionnés en conséquence. Le Gouvernement a versé des dommages et intérêts en exécution des décisions rendues par les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme dans des cas où l’emploi excessif de la force par les forces de l’ordre avait entraîné la mort.

Violence intercommunautaire et interethnique (art. 3, 6, 7, 17, 24 et 26)

35.Le Gouvernement nigérian a déployé des forces de sécurité en nombre suffisant dans toutes les régions du pays qui ont été le théâtre de violences intercommunautaires et interethniques. Les auteurs des faits sont arrêtés et poursuivis devant les tribunaux. Les représentants de l’administration, des forces de l’ordre et de l’armée se réunissent régulièrement avec les parties prenantes en vue de consolider la paix et d’assurer la coexistence harmonieuse et pacifique de ces communautés. Les allégations d’emploi excessif de la force par les forces de l’ordre et les militaires donnent rapidement lieu à des enquêtes et sont traitées avec diligence.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des personnes privées de liberté (art. 2, 6, 7, 9 et 10)

36.L’adoption de la loi de 2017 contre la torture répond aux obligations qui incombent au Nigéria au titre de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole facultatif s’y rapportant. En outre, la loi de 2015 sur l’administration de la justice pénale améliore considérablement le système de justice pénale en ce qu’elle permet d’assurer le respect des garanties constitutionnelles des droits de l’homme et des autres droits reconnus par la loi du début à la fin de la procédure pénale.

37.Ces deux lois ont été largement diffusées auprès des acteurs clefs tels que les procureurs fédéraux et les procureurs d’État, les avocats de la défense, les forces de l’ordre et la société civile. Plusieurs formations ont été organisées à l’intention de ces différentes parties prenantes. Certains gouvernements d’État ont également adopté de nouvelles lois sur l’administration de la justice pénale en s’inspirant de la loi de 2015.

38.Ces lois ont été diffusées auprès de toutes les forces de l’ordre du pays et des instructions claires ont été données aux commandants de police pour qu’ils y sensibilisent régulièrement leurs équipes. Elles ont également été inscrites dans les programmes d’études de tous les établissements de formation de la police, et une formation continue portant sur ces textes est dispensée dans tous les commissariats de police du pays.

39.En outre, la Police nigériane a rédigé un manuel sur les pratiques dans le domaine des droits de l’homme qui, en son chapitre 3, contient des directives pour un traitement humain de toutes les personnes privées de liberté. Chaque détenu doit être traité avec humanité, et les policiers ont l’interdiction d’infliger, de susciter ou de tolérer un acte de torture ou des mauvais traitements en quelque circonstance que ce soit, et doivent refuser d’obéir à un ordre d’agir de la sorte.

40.Ce document d’orientation vise à fournir aux services de police une déclaration de principes sur la pratique des droits de l’homme, des procédures opérationnelles permanentes sur la manière dont les policiers doivent respecter les droits de l’homme et des explications sur les règles fondamentales de bonne conduite en la matière.

41.Au Nigéria, l’article 29 de la loi de 2015 sur l’administration de la preuve interdit d’utiliser des aveux obtenus par la torture ou un autre moyen d’incitation prohibé. Cette interdiction est respectée dans la pratique puisque les tribunaux ouvrent un procès dans le procès dès lors qu’une objection est soulevée quant à la recevabilité d’aveux qui auraient été obtenus par la torture. Le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur l’administration de la justice pénale ainsi que d’autres lois étatiques de procédure pénale ont également instauré une procédure d’enregistrement des aveux en présence de praticiens du droit, de fonctionnaires du Conseil de l’aide juridictionnelle, de représentants d’organisations de la société civile ou de juges de paix. Tous les postes de commandement de la police et tous les services de police du pays ont reçu l’ordre de se conformer strictement à ces procédures.

42.En dépit des efforts faits par le Gouvernement et les forces de l’ordre pour garantir le strict respect de l’état de droit et des droits de l’homme des suspects, il existe des cas isolés dans lesquels des agents des forces de l’ordre, en particulier des membres de la brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée et d’autres forces spéciales de la Police nationale, ont recours à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

43.Tous les cas signalés donnent rapidement lieu à une enquête et, lorsque les faits reprochés aux auteurs sont avérés, des mesures disciplinaires appropriées sont prises contre les agents impliqués. Certains agents sont également poursuivis, s’il y a lieu, devant les tribunaux et dûment condamnés.

44.En raison des allégations de violation des droits de l’homme dont les agents de la brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée n’ont cessé de faire l’objet, le Gouvernement fédéral a restructuré ce service pour amener ses membres à respecter davantage le droit nigérian et les obligations internationales du pays en matière de droits de l’homme. Le Président a également créé une commission d’enquête spéciale composée d’experts indépendants des questions policières et de représentants d’organisations de la société civile et de ministères, laquelle est chargée de superviser les forces de l’ordre dans le but de recommander une réforme et une restructuration globales de la brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée, de la Police nigériane et des services de sûreté et de sécurité publiques en général. Le Gouvernement entend appliquer pleinement les recommandations que la commission d’enquête spéciale formulera à la fin de son mandat.

45.Afin de veiller à ce que toutes les allégations d’abus de pouvoir visant des policiers donnent rapidement lieu à une enquête et soient traitées avec diligence, la Police nigériane a créé en 2015 un service de traitement rapide des plaintes déposées contre la police. Il s’agit là d’un système de gestion des plaintes qui a été mis en place de façon à répondre aux besoins de la communauté et permet à la population de signaler des faits par différents moyens (par téléphone, par SMS, par WhatsApp ou encore sur d’autres médias sociaux) ; ces signalements sont traités 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Un numéro de suivi est attribué à chaque plainte et les auteurs des plaintes sont tenus informés une fois que les mesures nécessaires ont été prises. Le service de traitement rapide dispose dans tous les postes de commandement de la police et tous les services de police d’agents de liaison qui prennent part aux enquêtes sur les plaintes, à l’issue desquelles des rapports sont adressés au quartier général pour que les mesures nécessaires soient prises. De mars 2016 à ce jour, 29 policiers ont été licenciés pour faute à la suite de plaintes déposées par l’intermédiaire du service de traitement rapide, et trois autres se sont vu infliger d’autres sanctions.

46.La Commission nationale des droits de l’homme est habilitée par la loi à inspecter régulièrement les prisons et autres lieux de détention du pays. Ses représentants se rendent régulièrement dans les prisons et les autres lieux de détention de l’ensemble du pays et adressent leurs rapports et recommandations aux autorités compétentes. La Commission publie également un rapport destiné au grand public. L’article 35 de la loi sur l’administration de la justice pénale autorise les magistrats à se rendre dans les postes de police au moins une fois par mois pour surveiller la situation des détenus. En outre, les représentants des comités fédéraux et étatiques d’administration de la justice pénale se rendent régulièrement dans les prisons et autres lieux de détention. Ces visites servent à garantir que le respect des droits des suspects fait l’objet d’un examen et que les mesures nécessaires sont prises lorsqu’une violation de la loi est constatée.