Nations Unies

CCPR/C/TJK/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2017

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l ’ homme

Troisième rapport périodique soumis par le Tadjikistan en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2017 *

[Date de réception : 26 juillet 2017]

I.Introduction

1.Le présent rapport est le troisième rapport périodique sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la République du Tadjikistan présente au Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

2.Ce rapport, qui couvre la période 2013-2017, a été établi conformément aux directives générales sur la présentation et le contenu des rapports périodiques.

3.Le rapport contient les réponses aux observations finales relatives au deuxième rapport périodique du Tadjikistan, que le Comité des droits de l’homme a adoptées le 23 juillet 2013 à sa 3002e session (CCPR/С/TJK/CO/2).

4.Ce rapport a été rédigé sur la base de l’analyse de la mise en œuvre du Plan national 2014‑2016 pour l’exécution des recommandations du Comité des droits de l’homme relatives au deuxième rapport périodique du Tadjikistan sur l’application du Pacte, approuvé le 23 juillet 2014 par la Commission gouvernementale chargée de l’exécution des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Les informations sur l’avancement de la mise en œuvre du Plan national sont synthétisées chaque semestre et envoyées aux organes de l’État et aux représentants de la société civile.

5.Des informations intermédiaires pertinentes sur l’application des recommandations du Comité énoncées aux points 16, 18 et 23 des observations finales ont été fournies le 30 mars 2015, conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme.

6.Le rapport a été rédigé par le groupe de travail de la Commission chargée auprès du Gouvernement de l’exécution des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

7.Durant l’élaboration du rapport, le groupe de travail a mené de nombreuses consultations avec des représentants des pouvoirs publics et des organisations de la société civile. Le 15 juin 2017, le projet de rapport a été présenté devant des représentants des organes de l’exécutif et du pouvoir judiciaire, des organes chargés de faire appliquer la loi, du Médiateur pour les droits de l’homme, des milieux universitaires, des organisations internationales et des associations de la société civile. Les recommandations formulées par les parties intéressées ont été prises en compte pour la rédaction de la version définitive du rapport national.

II.Réponses aux observations du Comité des droits de l’homme et informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation des droits prévus par le Pacte

Réponse concernant le paragraphe 4 des observations finales

8.Le pays se prononce pour le respect rigoureux des traités internationaux et confirme son attachement au principe d’exécution consciencieuse des obligations internationales.

9.Le Centre de formation des juges près la Cour suprême du Tadjikistan inclut systématiquement l’étude des dispositions des traités internationaux dans les programmes des cours de formation, de recyclage et de perfectionnement des magistrats, des juges stagiaires et des agents de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, les mesures nécessaires sont prises pour fournir aux juges des documents provenant des sources du droit international et d’autres ouvrages didactiques, méthodologiques et scientifiques.

10.Le Programme d’éducation aux droits de l’homme élaboré pour la période 2013‑2020 a été validé par la décision gouvernementale du 3 décembre 2012. Le présent Programme englobe l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif ainsi que les cours de formation et de perfectionnement dispensés aux enseignants, aux juges, aux fonctionnaires civils, aux agents des organes chargés de faire respecter la loi et aux militaires de tout rang. Il vise principalement à promouvoir la culture des droits de l’homme, le respect des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, la collaboration des organes de l’État en faveur de la protection desdits droits et libertés, l’introduction des droits de l’homme dans le système éducatif ainsi que l’élargissement du champ d’intégration des valeurs et des normes des droits de l’homme dans les systèmes d’enseignement secondaire, spécialisé et supérieur en tenant compte des progrès déjà effectués.

11.La mise en œuvre du programme s’effectue en trois étapes, la première couvrant la période 2013-2014, la deuxième 2015-2018 et la troisième 2019-2020. Au cours de la première phase un Conseil de coordination interinstitutionnel a été constitué avec des représentants des établissements d’enseignement des ministères et administrations ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et d’autres institutions. Six groupes de travail ont été créés au sein de ce Conseil pour suivre la réalisation des principaux volets du Programme. Les groupes ont élaboré 17 programmes dédiés qu’ils ont fait valider par le Ministère de l’éducation et de la science. Ces programmes sont appliqués dans certains des établissements d’enseignement rattachés à des ministères ou des administrations, parmi lesquels l’Institut d’administration publique près le Président de la République, l’Institut de perfectionnement des agents du ministère public, l’Académie (École supérieure) du Ministère de l’intérieur, le Centre de formation des juges près la Cour suprême et l’Institut de perfectionnement du Ministère de la justice.

12.Pour permettre aux tribunaux et aux organes chargés des poursuites pénales d’appliquer correctement et de manière uniforme les actes juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan, la Cour suprême réunie en Assemblée plénière a adopté, le 18 novembre 2013, la décision relative à l’application par les tribunaux des actes juridiques internationaux reconnus par la République du Tadjikistan, qui fournit, notamment, les éclaircissements suivants :

« Conformément à l’article 10 de la Constitution tadjike, les actes juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante du système juridique de la république. En cas de non-conformité des lois de la république aux instruments internationaux, les normes de ces derniers s’appliqueront.

Par actes juridiques internationaux, il convient d’entendre les documents officiels qui ont été adoptés et reconnus par l’ensemble de la communauté internationale comme juridiquement contraignants. Ils comprennent, en particulier, les documents de l’Organisation des Nations Unies et de ses agences spécialisées. ».

13.Dans la décision prise en Assemblée plénière il est également souligné que les instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan ont un effet immédiat et direct, et doivent être appliqués par les tribunaux qui jugent les affaires civiles, familiales, pénales et les contraventions administratives, en particulier :

Dans le cadre d’un procès civil, lorsqu’un traité international a établi des règles différentes de celles de la loi de fond tadjike qui régit les rapports, faisant l’objet de l’examen judiciaire ;

Dans le cadre des affaires civiles, familiales et pénales ainsi que celles qui concernent des contraventions administratives, lorsqu’un traité international a fixé des règles de procédure différentes de celles qu’ont établies les lois tadjikes en matière de procédure civile, de procédure pénale et de procédure relative aux contraventions administratives ;

Dans le cadre des affaires civiles, familiales, pénales et des contraventions administratives, lorsqu’un traité international régit les relations, y compris les rapports avec les étrangers faisant l’objet d’un procès (par exemple, lors de l’examen des litiges énumérés à l’article 391 du Code de procédure civile, des requêtes relatives à l’exécution des décisions de justice d’États étrangers et des recours contre des décisions d’extradition prises à l’encontre de personnes accusées d’avoir commis une infraction ou condamnées dans un État étranger) ;

Dans le cadre des litiges relatifs à des contraventions administratives, si un traité international a établi des règles différentes de celles qui sont prévues par la législation sur les contraventions administratives.

14.Il est recommandé aux juges de garder à l’esprit, pendant le déroulement d’une procédure, qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties indiquées au paragraphe 3 dudit article. Les droits énoncés à l’article 9 du Pacte doivent être pris en compte lors du règlement des problèmes liés à l’arrestation ou la détention d’une personne.

15.Pour consacrer les principes énoncés dans les actes juridiques internationaux, il est procédé à l’intégration de leurs normes et dispositions dans la législation nationale, en particulier dans la Constitution et les lois pertinentes. Les tribunaux se réfèrent régulièrement aux dispositions pertinentes des traités internationaux, dont celles du Pacte, lorsqu’ils rendent leur décision. La Cour constitutionnelle applique de façon régulière les dispositions du Pacte.

Réponse concernant le paragraphe 5 des observations finales

16.Le 28 mars 2012, le Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme a attribué le statut B au Bureau du médiateur pour les droits de l’homme du Tadjikistan. Un groupe de travail a été créé auprès du Médiateur pour mettre en œuvre les recommandations du Sous-Comité. Les activités du Bureau du médiateur sont en constante augmentation. Pour les mener à bien et exercer ses fonctions conformément à l’état du personnel, il dispose dorénavant d’un appareil administratif constitué de 25 fonctionnaires et 15 agents de service. Depuis 2012, les représentations et les points d’accueil qui ont été mis en place dans 9 régions emploient 16 collaborateurs.

17.La loi portant modification et complément de la loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme de la République du Tadjikistan a été adoptée en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec les Principes de Paris. Ces modifications concernent l’élargissement des pouvoirs du Médiateur ainsi que ses activités de coordination.

18.L’institution du médiateur pour les droits de l’enfant a été créée à l’initiative du chef de l’État.

19.Le Plan national d’action pour la mise en œuvre des recommandations des États membres du Conseil des droits de l’homme prévoit, conformément à la procédure de l’Examen périodique universel (deuxième cycle) pour 2017-2020, l’élaboration et la validation d’un plan de mesures visant à faire appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’ONU ainsi que l’amélioration de la loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme de la République du Tadjikistan.

Réponse concernant le paragraphe 6 des observations finales

20.La loi relative aux garanties publiques d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes a été adoptée en 2005. La nouveauté consistait à introduire dans la législation tadjike des notions telles que genre, politique du genre, égalité des genres et des chances. L’article 1 de cette loi établit également que constitue une discrimination toute différence, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, qui vise à affaiblir ou annuler la reconnaissance de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la sphère politique, économique, sociale, culturelle ou dans tout autre domaine. L’article 3 interdit la discrimination en matière de droits et souligne que toute violation du principe sur lequel repose l’égalité des genres (la conduite d’une politique nationale ou la commission d’autres actes qui placent les hommes et les femmes dans une situation d’inégalité en raison de leur sexe) est considérée comme une discrimination. La loi garantit l’égalité pour ce qui concerne la participation à des organes représentatifs, le droit au travail, l’accès à la fonction publique et à l’éducation, et prévoit un mécanisme de présentation de rapports annuels de suivi relatifs à son application.

21.Le Programme national pour la formation et la sélection de femmes et de jeunes filles compétentes en vue de leur affectation à des postes de direction, mis en place pour la période 2007‑2016, a été appliqué en vue de former et promouvoir des femmes dirigeantes.

22.En 2017, un décret présidentiel a apporté des compléments au Règlement des concours de recrutement de la fonction publique pour les postes administratifs vacants. Conformément à ces modifications, dans les organismes de l’État et les organes d’autogestion des bourgs et des dekhots, à l’issue des entretiens avec les candidats, trois points sont ajoutés aux femmes lorsqu’il s’agit d’une première affectation dans la fonction publique.

23.Le Gouvernement a adopté le Programme national « Formation et sélection de femmes et de jeunes filles compétentes en vue de leur affectation à des postes de direction dans l’administration tadjike pour la période 2017‑2022 », qui vise à faire exécuter les obligations internationales du Tadjikistan relatives à la réduction des inégalités entre les genres conformément aux principes et aux directives de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que des Objectifs de développement durable, et à atteindre d’autres buts et remplir d’autres tâches en matière de genre.

24.Dans la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, le Programme de développement à moyen terme pour 2016-2020 et d’autres documents stratégiques, il est également question de la promotion de l’égalité des genres ainsi que du renforcement du rôle et du statut de la femme dans la société.

25.Sur la base des principaux objectifs de ces documents stratégiques, les ministères et les administrations du pays effectuent ce qui suit : ils définissent une politique nationale à long terme visant à garantir les droits et les chances de femmes et jeunes filles compétentes en matière de formation, de sélection et de placement à des postes à responsabilités dans l’administration ; ils garantissent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes pour une promotion ou une affectation à un poste de direction ainsi que des conditions d’études optimales ; ils encouragent les filles à étudier dans les 10e et 11e classes, leur mettent un logement à disposition et octroient une bourse aux étudiantes des établissements d’études supérieures.

26.A l’heure actuelle, 21,1 % des membres du Majlis milli de l’Oliy Majlis (chambre haute du Parlement) et 20,6 % des députés du Majlis namoyandagon (chambre basse) sont des femmes ; l’une d’elles est Vice-Présidente du Majlis namoyandagon et deux autres Présidentes des comités. En ce moment, une femme est Ministre du travail, des migrations et de l’emploi, tandis qu’une autre est Présidente de la Haute Cour économique ; des femmes sont à la tête du Comité pour la promotion de la femme et de la famille, du Comité de la langue et de la terminologie près le Gouvernement et de l’Agence de la statistique près le Président. Actuellement, sept villes et districts de la république sont dirigés par des femmes. Dans les autres structures gouvernementales, les ministères et les organes locaux du pouvoir d’État, un des adjoints du directeur est généralement une femme. Au total, 90 femmes travaillent à la Cour constitutionnelle et dans le corps judiciaire, et 745 occupent des postes de direction dans les organes du Ministère de l’intérieur. Au début de 2017, sur les 19 000 agents que compte la fonction publique, 4 200 soit 22 % d’entre eux étaient des femmes.

27.Depuis l’indépendance, le Tadjikistan a réalisé d’énormes progrès en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes et d’égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Un immense travail de sensibilisation est déployé parmi la population conformément au Plan d’action national dédié à l’application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, portant sur les quatrième et cinquième rapports périodiques du Tadjikistan réunis en un seul document ainsi qu’au plan d’action du Programme national de prévention de la violence familiale pour 2011-2023, dont certains chapitres et plusieurs mesures sont consacrés à l’élimination des stéréotypes et des attitudes patriarcales à l’égard des femmes.

28.Des campagnes de sensibilisation sont menées sur le terrain pour informer la population sur les responsabilités des hommes dans la famille et des parents dans l’éducation des enfants ainsi que sur l’égalité entre les hommes et les femmes, avec l’aide d’associations, des présidents des conseils de quartier (makhallya), de femmes actives et de représentants du clergé.

29.Des séminaires et des sessions de formation ont été organisés conjointement avec le Projet de prévention de la violence familiale (PDV), financé par la Direction suisse du développement et de la coopération, à l’intention des représentants des organes chargés de faire respecter la loi, de la magistrature, des collectivités locales et d’autres organismes, dans les régions de Soghd et de Khatlon, les districts de subordination républicaine et à Douchanbé en vue de renforcer la coordination des actions visant à lutter contre les stéréotypes sexistes et à mettre en œuvre la politique nationale de prévention de la violence familiale. En collaboration avec l’association Bovary ba fardo, des activités de sensibilisation sont menées dans les écoles municipales des makhallyas de Douchanbé en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes et les obstacles à l’éducation des filles, et de prévenir la violence contre les femmes et les jeunes filles. Dans les établissements d’enseignement supérieur du pays, des réunions sont organisées avec les étudiants de sexe masculin pour les amener à ne tolérer aucune violence faite aux femmes et aux enfants.

30.Un certain nombre d’événements sont organisés à l’intention de différentes couches de la société et les moyens offerts par les médias sont largement mis à contribution aux fins d’éradiquer les stéréotypes relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, de faire prendre conscience de la nécessité d’assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes et d’éliminer les stéréotypes sexistes. Le Comité pour la promotion de la femme et de la famille a produit plus de 200 émissions diffusées sur les différentes chaînes des télévisions centrale et locales pour faire comprendre combien il est important d’assurer cette égalité des droits et des chances. Grâce à la coopération du Projet de prévention de la violence familiale (PDV), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), d’ONU-Femmes, Oxfam, Helvetas et de l’Association Taekwondo du Tadjikistan, il a été possible de réaliser et de diffuser sur les réseaux sociaux des vidéos portant sur l’égalité des hommes et des femmes dans la société, le respect des femmes ainsi que des droits des femmes et des enfants au sein de la famille, la prévention de la violence intrafamiliale par le biais de débats publics sur les valeurs familiales, l’égalité des sexes, l’importance primordiale de l’éducation pour les garçons et les filles, le rejet de toute manifestation de violence dans la famille, la lutte contre les mariages précoces et l’enregistrement obligatoire des actes de mariage. Des brochures, des dépliants et autres feuilles volantes ont été rédigés sur ces questions et édités.

31.En 2015, le Gouvernement a approuvé le Plan-cadre pour le développement de la famille au Tadjikistan qui définit l’orientation de la politique nationale en ce qui concerne le renforcement de la famille en tant qu’institution sociale majeure et fondement de la société, la protection des intérêts des membres de la famille et son amélioration au regard de la modernité, la famille en tant qu’institution sociale et lieu d’éducation de l’enfant, les fondements économiques et sociaux du renforcement de la famille, l’amélioration de l’éducation et du développement au sein de la famille ainsi que la stricte application du principe constitutionnel de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les relations familiales.

Réponse concernant le paragraphe 7 des observations finales

32.En 2014 le Tadjikistan a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et a ainsi reconnu la compétence du Comité pour recevoir des plaintes.

33.La loi sur la prévention de la violence dans la famille a été adoptée en 2013. Cette loi régit les relations sociales, liées à la prévention de la violence intrafamiliale, et définit les tâches des acteurs chargés de la prévenir en détectant, anticipant et éliminant ses causes et les conditions qui la favorisent.

34.Des sanctions pénales sont prévues dans la législation nationale pour certaines formes de manifestation de la violence intrafamiliale. Le Code pénal retient, en particulier, la responsabilité pénale pour le meurtre (art. 104), l’incitation au suicide (art. 109), les dommages corporels graves et moyennement graves (art. 110 et 111), les voies de fait (art. 116), la torture (art. 117), l’incitation à l’avortement (art. 124), le viol (art. 138), les violences sexuelles (art. 139), les actes à caractère sexuel sous contrainte (art. 140), les rapports sexuels et autres actes à caractère sexuel avec un mineur de moins de 16 ans (art. 141), l’attentat à la pudeur (art. 142) ainsi que les rapports sexuels et autres actes à caractère sexuel ou pervers avec abus sur les sentiments ou les convictions religieuses (art. 142.1). Un parent qui pousse son enfant à commettre un délit ou un acte antisocial, comme la traite des personnes ou des mineurs, peut également être poursuivi au pénal.

35.Le Ministère de l’intérieur a mis en œuvre le projet intitulé « Méthode de travail des organes chargés de faire respecter la loi sensible au genre afin de mener des enquêtes et des instructions judiciaires en bonne et due forme sur les violences intrafamiliales et de protéger les victimes ». Dans le cadre de ce projet, 12 postes d’inspecteur affecté à la lutte contre la violence intrafamiliale ont été créés et il est question d’introduire ce type de personnel dans les Services du Ministère de l’intérieur de villes et districts de la république.

36.Un groupe consultatif institué auprès du Parlement a élaboré trois modules de formation pour les agents du ministère public et les juges qui traitent les litiges civils. Au cours de leur élaboration, ces modules ont été examinés lors d’une table ronde à laquelle ont participé des agents des organes chargés de faire respecter la loi. L’application de la loi relative à la prévention de la violence familiale et les normes des actes juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ont été étudiés dans le cadre des cours dispensés au Centre de formation des juges, au même titre que d’autres actes juridiques normatifs.

37.Un nouveau cours intitulé « Violences subies dans le cadre familial », qui a pour objectif l’éradication des stéréotypes sexistes négatifs et la prévention des violences dans la famille, a été mis en place à l’École supérieure du Ministère de l’intérieur à raison de 20 cours magistraux et de cent vingt heures d’enseignement facultatif. Des experts nationaux et internationaux ont participé à quatre séminaires de formation consacrés à une « Formation qualifiante en matière de violences familiales et d’activités sensibles au genre », auxquels ont assisté près de 100 agents des services du Ministère de l’intérieur, qui ont obtenu le certificat pertinent.

38.Les inspecteurs chargés de la lutte contre les violences familiales ont examiné 203 plaintes en 2015, 482 en 2016 et 200 au cours du premier semestre de 2017. Ces fonctionnaires et les inspecteurs de quartier de la milice ont délivré 35 ordonnances de protection en 2015, 134 en 2016 et 42 durant le premier semestre de 2017.

39.L’assistance pratique accordée aux femmes victimes de violences et de la traite des personnes est assurée par des institutions publiques et des associations : le Comité pour la promotion de la femme et de la famille placé auprès du Gouvernement, le centre d’aide aux jeunes filles victimes de violences sexuelles, de traitements cruels et de la traite, les inspecteurs du Ministère de l’intérieur chargés de combattre les violences familiales ainsi que les centres de consultation et d’information gérés par les organes exécutifs des collectivités locales (110). Des organismes de l’État et des associations gèrent 33 centres d’accueil d’urgence et 3 centres d’hébergement temporaire. Le Bureau local du Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, promeut dans la sphère de la santé publique l’égalité des genres et l’octroi de pouvoirs aux femmes. À cet effet, des prestations de service intersectorielles intégrées, sensibles au genre, ont été institutionnalisées à l’intention des victimes de violences. L’État prend à sa charge les frais de gestion des huit chambres qui ont été affectées aux victimes de violences dans des établissements de santé.

Réponse concernant le paragraphe 8 des observations finales

40.Le processus d’humanisation de la législation pénale se poursuit dans le pays, de nombreux actes sont décriminalisés et certaines peines allégées. Un moratoire a été imposé sur l’application de la peine de mort. Le nombre des qualifications, pour lesquelles le Code pénal prévoyait la peine capitale, a été réduit à cinq, à savoir : l’homicide volontaire avec circonstances aggravantes (art. 104, par. 2), le viol avec circonstances aggravantes (art. 138, par. 3), le terrorisme avec circonstances aggravantes (art. 179, par. 3), le génocide (art. 398) et l’utilisation d’armes de destruction massive (art. 399 du Code pénal). La loi du 15 juillet 2004 relative à la suspension de l’application de la peine de mort dans la République du Tadjikistan, a établi un moratoire sur les exécutions. En 2005, le Code pénal a été complété par l’article 58.1 ainsi rédigé : « L’emprisonnement à perpétuité est prononcé uniquement comme alternative à la peine capitale pour la commission d’infractions particulièrement graves. ». Par voie de grâce la peine de mort peut être commuée en réclusion à vie ou d’une durée de vingt-cinq ans.

41.Depuis 2010, un groupe de travail étudie la possibilité d’abolir la peine de mort sous l’angle sociojuridique. Il est composé de ministres, de vice-ministres de divers ministères et administrations ainsi que de représentants de la Cour suprême, du Parquet général, du Médiateur pour les droits de l’homme et des milieux scientifiques. Ce groupe de travail a élaboré un plan d’actions comprenant l’étude des pratiques mondiales et de la législation des pays qui ont aboli la peine capitale, l’analyse du taux de criminalité avant et après l’établissement du moratoire, la réalisation d’études sociologiques dans différentes couches sociales et l’examen de la possibilité de ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans le cadre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel (mai 2016), le Tadjikistan a réitéré qu’il était prêt à appliquer les recommandations relatives à l’adhésion au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

Réponse concernant le paragraphe 9 des observations finales

42.Des actes législatifs, tels que le Code d’exécution des peines et la loi relative au système d’exécution des peines, ont été adoptés aux fins de perfectionner la législation régissant les questions liées aux conditions de détention des condamnés, d’améliorer leur situation et de mettre ensuite les normes de détention en conformité avec les standards internationaux.

43.En 2012 et 2016 des modifications ont été apportées à la loi sur le Médiateur des droits de l’homme, lesquelles ont sensiblement étendu ses pouvoirs. Il est habilité à visiter sans entraves les lieux de détention et à prendre connaissance des pièces de l’affaire pénale des prisonniers.

44.Lors de chaque décès dans un établissement pénitentiaire, les services du ministère public procèdent en temps opportun à une enquête afin d’établir les causes de la mort du détenu.

Réponse concernant le paragraphe 10 des observations finales

45.Le parquet général a mené une enquête complète et approfondie sur l’affaire pénale relative aux désordres, qui se sont produits à Khorog en juillet 2012. Il a été établi que ces affrontements, organisés par des bandes criminelles armées, avaient fait 18 morts et 45 blessés parmi les agents des organes chargés de faire respecter la loi, et que des biens publics aussi bien que privés de Khorog avaient été détruits ou mis à sac. Au cours de cette opération, 330 armes d’infanterie, entre autres, des mitraillettes, des mitrailleuses, des lance-grenades, une grande quantité de mines antichar et antipersonnel, et d’obus d’artillerie, ont été confisquées aux unités armées illégales. Les organisateurs et les participants actifs à ces désordres ont fait l’objet de poursuites pénales.

Réponse concernant les paragraphes 11 à 13 des observations finales

46.Au Tadjikistan, le principe du non-refoulement des réfugiés a été consacré en tant que garantie du respect des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés. Avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une partie des réfugiés ont été renvoyés dans leur pays d’origine et une autre a été acheminée dans d’autres pays, y compris, au Canada. Le reste des réfugiés vit au Tadjikistan où des mesures sont prises pour assurer leur protection à long terme.

47.Conformément aux articles 3 et 14 de la loi sur les réfugiés, l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés s’effectue sur la base du principe de non-discrimination. Les étrangers qui demandent l’asile, qui cherchent à être reconnus comme réfugiés, qui sont reconnus comme réfugiés, ceux dont le statut de réfugié a été annulé ou qui en ont été déchus, ne peuvent pas être refoulés ou renvoyés contre leur gré sur le territoire d’un État où leur vie ou leur liberté seraient en danger en raison de persécutions du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs opinions politiques. Les organismes compétents de l’État ne disposent pas de données sur les demandeurs d’asile ayant franchi illégalement la frontière tadjike.

48.Afin d’assurer la sécurité et l’ordre public dans les agglomérations, le 26 juillet 2000, le Gouvernement a pris l’arrêté relatif à la « liste des localités de la République du Tadjikistan, dans lesquelles il est interdit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés de séjourner temporairement ». Les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent s’établir sur le territoire de la République conformément à cette liste. À l’heure actuelle, les autorités locales font tout leur possible pour que les réfugiés s’établissent dans les districts et les localités qui disposent d’infrastructures suffisantes. Pour améliorer l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés, et appliquer les actes juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan, le Gouvernement a supprimé par le décret du 2 août 2004 sept zones parmi les 31 agglomérations mentionnées sur la liste du décret no 325, ce qui a permis aux demandeurs d’asile et aux réfugiés de séjourner dans ces zones.

49.Afin de mettre la législation tadjike en conformité avec les normes généralement reconnues en matière de droits de l’homme, le Parlement a adopté la loi du 26 juillet 2014 portant modification et complément de la loi sur les réfugiés ; certaines normes y ont été mises en conformité avec les normes internationales consacrées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967.

50.Dans les pays de la CEI, l’extradition des personnes faisant l’objet d’un avis international de recherche s’effectue conformément aux Conventions de Minsk et de Chisinau relatives à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale. La coopération dans ce domaine avec les pays étrangers, notamment la Chine, l’Iran, le Pakistan et les Émirats arabes unis, est mise en œuvre sur la base d’accords bilatéraux. En l’absence d’accord bilatéral ou d’instrument international, la demande d’extradition d’une personne recherchée est adressée à un État ou acceptée sur la base du principe de réciprocité, consacré par les normes de la législation nationale.

51.Dans le cadre de l’extradition d’une personne recherchée, il est officiellement demandé à l’État requérant de garantir que la personne extradée aura tous les moyens de se défendre, y compris l’assistance d’un avocat, qu’elle ne sera pas soumise à des actes de torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que la peine capitale ne pourra pas lui être appliquée. L’extradition d’une personne aux fins de poursuites pénales est acceptée pour des actes passibles d’une sanction pénale en vertu de la législation des deux parties et dont la commission est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou davantage.

52.Aux termes de l’article 477 du Code de procédure pénale tadjik, une personne remise au Tadjikistan par un pays étranger ne peut être poursuivie au pénal, soumise à une peine ou extradée vers un pays tiers pour une infraction qui ne fait pas l’objet de l’extradition, sans le consentement de l’État qui l’a extradée. Conformément au Code de procédure pénale, l’extradition n’est pas accordée si la personne a obtenu l’asile politique au Tadjikistan, si l’acte sur lequel repose la demande d’extradition n’est pas considéré comme infraction par le Tadjikistan, si un jugement exécutoire a déjà été prononcé à l’encontre de la personne réclamée pour cette même infraction ou s’il a été mis fin à la procédure.

53.Les organes compétents n’ont pas constaté de cas de citoyens tadjiks enlevés et ramenés illégalement de pays voisins.

54. Pour prévenir la participation de citoyens tadjiks à des conflits armés dans d’autres pays, l’article 401.1 a été inséré dans le Code pénal le 26 juillet 2014 ; il prévoit des poursuites pénales pour l’enrôlement illégal de citoyens tadjiks et d’apatrides dans des groupes armés et leur participation à un conflit armé ou à des opérations militaires sur le territoire d’autres États. La note ajoutée à cet article précise que l’individu qui a renoncé volontairement à participer illégalement à une formation armée, un conflit armé ou des opérations militaires sur le territoire d’autres États avant la cessation des activités de la formation armée et la fin du conflit armé ou des opérations militaires, sera exempté de sanction pénale s’il n’a pas commis d’actes comprenant les éléments constitutifs d’une autre infraction.

Réponse concernant le paragraphe 14 des observations finales

55.Une série de réformes législatives et institutionnelles ont été menées dans le pays en vue de renforcer la lutte contre la torture. Le 15 août 2013, le Plan de mesures visant à lutter contre la torture a été adopté suite aux recommandations du Comité contre la torture et de Juan Mendez, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce plan prévoit un ensemble de mesures visant à donner suite aux recommandations émises, détermine les organes de l’État compétents et fixe les délais concrets d’exécution des différentes mesures. Le complément apporté à l’article 479 du Code de procédure pénale, le 27 novembre 2014, dispose que l’extradition d’une personne sera refusée si des renseignements disponibles indiquent qu’elle risque de subir des tortures dans l’État requérant. Des modifications et des compléments renforçant les principales garanties en matière de droits des personnes gardées à vue ou détenues ont été introduits dans la législation tadjike au cours de la période 2013-2016. La loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme de la République du Tadjikistan a été modifiée de façon à élargir le champ des compétences du Médiateur en matière de visite dans les lieux de restriction et de privation de liberté. En outre le poste de Médiateur pour les droits de l’enfant a été créé ; adjoint du Médiateur pour les droits de l’homme, il est lui aussi habilité à visiter les lieux de restriction et de privation de liberté. Un groupe de travail mixte, comprenant des représentants des organisations de la société civile et chargé de contrôler les lieux de privation de liberté, a commencé à travailler en 2014 auprès du Médiateur pour les droits de l’homme. Afin de prévenir la torture, ce groupe de contrôle effectue des visites non programmées dans tous les lieux de privation et de restriction de liberté, parmi lesquels les établissements psychiatriques et les établissements spécialisés pour enfants. Un groupe de travail a été créé pour améliorer les règlements intérieurs, les directives et les formulaires de sorte que les expertises psychiatriques judiciaires et les examens médicaux soient réalisés conformément aux principes du Protocole d’Istanbul. Ses travaux ont permis d’élaborer et d’adopter des documents juridiques internes relatifs à l’examen médical des victimes de tortures présumées et de mener des actions visant à perfectionner les compétences du personnel médical et à lui enseigner les normes du Protocole d’Istanbul.

56.La loi portant modification et complément du Code de procédure pénale a été adoptée en 2016. Elle a introduit la notion de « placement effectif en garde à vue » et fixé le décompte du temps de garde à vue à partir du moment du placement effectif ; elle a établi la procédure de la garde à vue, qui prévoit la notification de ses droits au détenu à l’endroit du placement effectif en garde à vue, l’indication de l’identité de toutes les personnes qui ont participé à la garde à vue dans le procès-verbal de la garde à vue et le Registre des gardés à vue, et le droit pour la personne soupçonnée d’être assistée sans délai par un avocat et d’être examinée par un médecin. L’accès à un avocat a été sensiblement facilité par cette loi. La personne a le droit de contacter un avocat dès son placement effectif en garde à vue et de le rencontrer en tête à tête avant son premier interrogatoire sans limitation du nombre et de la durée des entretiens. La personne gardée à vue et son avocat sont autorisés à consulter ce qui a été consigné dans les documents de la garde à vue et à demander des modifications et des ajouts. Le délai de douze heures, imposé auparavant par la loi pour avertir la famille, a été supprimé. Maintenant les proches sont informés sans tarder de l’arrestation de la personne, du lieu où elle se trouve et de son transfert. La loi prévoit la notion « d’éléments de preuve irrecevables », la liste de ces éléments (dont le recours à la torture ou à un traitement cruel), la procédure permettant de les exclure des preuves relatives à l’affaire ainsi que l’obligation des organes chargés des poursuites pénales et du tribunal de procéder à la vérification des informations sur le recours à la torture, que la personne soupçonnée (mise en examen, auteur présumé) ou son défenseur ait déposé ou non une plainte ou une requête. Le Code de procédure pénale interdisant le recours à la torture et à des traitements inhumains ne reconnaît pas les éléments de fait obtenus par ce biais comme éléments de preuve.

57.Plusieurs formulaires médicaux et un règlement intérieur ont été adoptés et validés pour évaluer l’état physique d’une personne gardée à vue, en particulier, dans les affaires concernant le recours à la torture :

Le certificat médical des personnes gardées à vue ;

Les conclusions de l’expert. Formulaire no 170/у (no 170/ou) ;

Le constat de l’examen médico-judiciaire. Formulaire no 171/у ;

Le recueil des textes normatifs relatifs à l’expertise médico-judiciaire et la procédure (norme) concernant l’organisation et la réalisation des expertises dans les instituts médico-légaux de l’État. De nouveaux documents médicaux ont également été rédigés pour le système pénitentiaire, notamment, le Certificat médical de constatation et la Procédure d’assistance médicale aux personnes gardées à vue et détenues afin de consigner de manière efficace les actes de torture et autres traitements cruels et inhumains.

58. Les personnels du ministère public et les juges suivent régulièrement des séances de formation visant à améliorer leurs compétences en matière de prévention de la torture. Ainsi, des séminaires portant sur les méthodes et les principes de prévention du recours à la torture ont été organisés dans tout le pays, de 2014 à 2016, à l’intention des procureurs, de leurs adjoints et des magistrats instructeurs.

Réponse concernant le paragraphe 15 des observations finales

59.La législation tadjike interdit expressément les châtiments corporels dans les écoles et ailleurs. D’après le Code de la famille, les parents ne sont pas autorisés, dans le cadre de l’autorité parentale, à porter atteinte à l’intégrité physique et psychologique de leurs enfants. Un des parents ou les deux peuvent être déchus de l’autorité parentale, si abusant de leurs droits, ils infligent des traitements cruels à leurs enfants, parmi lesquels des violences physiques ou psychologiques, et portent atteinte à leur inviolabilité sexuelle. En vertu de l’article 8 de la loi relative à la responsabilité des parents dans l’éducation des enfants, les parents sont tenus de refuser que leurs enfants travaillent dans des conditions dangereuses et pénibles qui nuisent à leur santé ou soient employés à d’autres tâches entravant leur développement physique et mental normal.

60.Conformément à la loi sur l’éducation, les parents (ou leurs remplaçants) sont responsables de l’éducation de leurs enfants et tenus d’assurer leur développement physique, moral et intellectuel dans l’enfance puis de les préparer à l’école. L’article 25 de la loi dispose que dans les établissements scolaires, le processus d’apprentissage et d’éducation doit se dérouler dans un climat de respect mutuel entre les enseignés, les enseignants et les autres collaborateurs. Il est interdit d’avoir recours à la violence physique ou à des pressions psychologiques envers les apprenants.

61.Le Code pénal prévoit des sanctions pour tout châtiment corporel, notamment aux articles suivants :110 « Atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique », 111 « Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de gravité moyenne », 112 « Atteinte intentionnelle légère à l’intégrité physique », 113 « Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, commise sous l’emprise d’une émotion forte », 114 « Atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique résultant d’un acte de défense disproportionné », 115 « Atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique ou de gravité moyenne résultant de l’emploi de moyens disproportionnés pour arrêter l’auteur d’une infraction », 116 « Voies de fait », 117 « Tortures », 118 « Atteinte grave à l’intégrité physique causée par imprudence », 119« Atteinte nonintentionnelle à l’intégrité physique de gravité moyenne », 120 « Menace de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité physique », 141 « Rapports sexuels et autres actes à caractère sexuel avec un mineur de moins de 16 ans » et 142 « Attentat à la pudeur ».

Réponse concernant le paragraphe 16 des observations finales

62.Voir les points 55 à 58 du présent Rapport.

Réponse concernant le paragraphe 17 des observations finales

63.Conformément à l’article 19 de la Constitution nul ne peut être appréhendé ou arrêté sans motif légitime. Toute personne a le droit d’avoir recours aux services d’un avocat dès son placement en garde à vue. La question de la mise en mouvement d’une action publique doit être résolue par l’organe des poursuites pénales dans un délai de douze heures. S’il refuse de déclencher une affaire pénale ou ne prend pas de décision dans le délai imparti, la personne gardée à vue doit être libérée. La durée de la détention d’une personne pour les motifs prévus à l’article 92 (1) du Code de procédure pénale ne peut excéder soixante‑douze heures à compter de son placement en garde à vue ; à l’expiration de ce délai la personne doit être libérée ou une autre mesure de contrainte, prévue par le Code de procédure pénale, doit être prise à son encontre.

64.En vertu de l’article 94 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est gardée à vue, un agent habilité de l’organe des poursuites pénales ou une autre personne compétente sont tenus de lui notifier verbalement, sur les lieux du placement effectif en garde à vue, qu’il est mis en garde à vue et qu’il a le droit de passer un appel téléphonique ou d’envoyer un message à un avocat ou à un parent proche, d’avoir un défenseur et de refuser de déposer ; ils doivent aussi lui indiquer que ses déclarations pourront être utilisées comme preuves contre lui dans le cadre d’une procédure pénale.

65.Après l’arrivée de la personne dans les locaux de l’organe des poursuites pénales, un agent de l’organe d’enquête, un enquêteur ou un magistrat instructeur établit en trois heures le procès-verbal de la garde à vue justifiée par des soupçons de commission d’infraction.

66.Au moment de son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt, la personne soupçonnée est examinée par un médecin de l’administration pénitentiaire chargé d’évaluer son état général et de constater la présence de dommages corporels. La personne soupçonnée ou son défenseur sont en droit d’exiger que cet examen soit pratiqué par un médecin indépendant ou un expert médico-judiciaire. Les conclusions de l’examen médical sont jointes au procès-verbal de la garde à vue.

67.L’organe d’enquête, l’enquêteur ou le magistrat instructeur est tenu d’informer le procureur pertinent de la garde à vue de la personne soupçonnée dans le délai de douze heures qui court à partir du placement effectif en garde à vue.

Réponse concernant le paragraphe 18 des observations finales

68.Le Conseil de justice a été aboli par le décret présidentiel no 698 du 9 juin 2016, conformément aux modifications apportées le 22 mai 2016 à la Constitution, sur la base desquelles des modifications et compléments pertinents ont été incorporés à la loi constitutionnelle relative aux tribunaux de la République du Tadjikistan ; ainsi les attributions du Conseil de justice pour ce qui concerne l’organisation et la logistique des tribunaux, la sélection et la formation des candidats à la fonction de juge ainsi que le perfectionnement des juges et des agents de l’appareil judiciaire ont été confiées à la Cour suprême et à la Haute Cour économique.

69.Le Centre de formation des juges près la Cour suprême assure la formation continue des juges et des agents de l’appareil judiciaire ainsi que la formation des candidats à la fonction de juge.

70.En vertu de l’article 111 de la loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République, un Collège de qualification des juges a été créé aux fins de démocratiser davantage le recrutement du personnel, de renforcer les garanties d’indépendance des juges et d’assurer la présentation de candidats méritants à cette fonction. Le Collège est chargé, notamment, de rendre un avis sur la recommandation d’un candidat présenté pour la première fois à la fonction de juge, la présentation de candidats à la fonction de président de juridictions régionales ainsi que la révocation et le limogeage des juges, et d’examiner, entre autres, les questions liées à la responsabilité disciplinaire des juges de la république. Les décisions et avis du Collège de qualification des juges peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême.

71.Aux termes de l’article 84 de la Constitution, le mandat de juge est d’une durée de dix ans. Conformément à l’article 15 (2) de la loi constitutionnelle, si après une élection ou une nomination un juge est muté d’une juridiction à une autre, son mandat de dix ans court à compter du jour de la nouvelle élection ou nomination.

72.L’État suit avec beaucoup d’attention tout ce qui concerne la poursuite du renforcement du pouvoir judiciaire, le perfectionnement du système judiciaire, l’accroissement du rôle des juges dans le domaine de la défense des droits et libertés de l’homme et du citoyen ainsi que la garantie de la légalité et de l’équité. Le Programme de la réforme juridique et judiciaire pour la période 2015-2017 a été validé par le décret présidentiel du 5 janvier 2015 aux fins de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et la protection des droits et libertés de l’homme.

73.Avec l’adoption en 2008 du Code de procédure civile, les pouvoirs du parquet ont été sensiblement réduits dans la procédure civile. Ainsi, en vertu de l’article 47 dudit Code, le procureur est en droit d’agir en justice en faveur de la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens, d’une catégorie de personnes ou des intérêts du Tadjikistan. Il ne peut présenter une requête pour la défense des droits, des libertés et des intérêts légitimes d’un citoyen que si ce dernier n’est pas en mesure de saisir lui-même la justice en raison de son état de santé, son âge, une incapacité ou tout autre motif plausible. Le procureur, qui a déposé une requête, jouit de tous les droits procéduraux et assume les obligations procédurales du plaignant, à l’exception du droit de conclure une transaction et de l’obligation de payer les frais de justice. Lorsque le procureur retire une demande présentée pour protéger les intérêts légitimes d’une autre personne, l’examen de l’affaire sur le fond se poursuit, si cette personne ne déclare pas qu’elle se désiste. En cas de désistement d’action du plaignant, le tribunal classe l’affaire sans suite. Le procureur participe à la procédure civile et dépose des conclusions sur l’expulsion d’un logement, la réintégration dans un emploi, la réparation des atteintes à la vie ou à la santé ainsi que sur d’autres cas prévus par le Code de procédure civile et d’autres lois aux fins d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés. Son absence à l’audience alors qu’il a été avisé de l’heure et du lieu de l’examen de l’affaire n’est pas un obstacle aux débats. Conformément à l’article 325 du Code de procédure civile, seul le procureur qui a participé au procès peut former appel du jugement du tribunal rendu en première instance.

74.Conformément à l’article 277 du Code de procédure pénale, le procureur, l’auteur présumé, le défenseur ainsi que la victime, la partie civile, la personne civilement responsable et leurs représentants jouissent de droits égaux pour formuler une récusation et former une requête, produire des preuves, participer à leur recherche, intervenir dans les débats judiciaires, présenter au tribunal des écrits et prendre part à l’examen de toute autre question surgissant au cours de l’instance. En vertu de l’article 279 du Code de procédure pénale, la présence du procureur est obligatoire durant la procédure judiciaire, excepté dans le cas des affaires pénales déclenchées exclusivement sur plainte de la partie lésée qui soutient l’accusation. Le procureur soutient, en qualité d’accusateur public, l’accusation publique devant le tribunal dans le cadre d’affaires pénales déclenchées sur le fondement d’une accusation privée ou publique-privée. Le procureur de la République participe à l’examen des preuves, expose au tribunal son opinion sur le contenu de l’accusation et d’autres questions soulevées au cours des débats, et fait des propositions à la cour sur l’application de la loi pénale et la fixation de la peine à l’encontre du prévenu. Il a le droit de réduire la gravité des accusations ou de les rejeter en totalité ou en partie. Le refus du procureur de la République de soutenir l’accusation, si la partie lésée a également renoncé à la maintenir, sert de fondement à la prononciation d’une décision (ordonnance) de non-lieu par le tribunal. En vertu de l’article 357 du Code de procédure pénale, le droit de former un pourvoi en cassation d’un jugement appartient au procureur qui a siégé en qualité de procureur de la République. Le Procureur général, les procureurs de la région autonome du Haut-Badakhchan, de la ville de Douchanbé, des régions, des villes et des districts ainsi que les procureurs et leurs substituts assimilés à eux dans le cadre de leurs compétences, sont autorisés à former un pourvoi en cassation contre un jugement qu’ils aient participé ou non à la procédure judiciaire de l’affaire pénale.

75.Le Tadjikistan ayant pris un certain nombre d’engagements internationaux en matière des droits de l’homme est tenu d’accorder une aide juridictionnelle à ses citoyens à toutes les étapes de la procédure pénale. À l’heure actuelle, un système d’aide gratuite, financé en totalité ou en partie par des ressources provenant du budget de l’État, est en cours d’élaboration dans notre pays à l’intention des couches modestes et vulnérables de la population. Des organismes de l’État donnent des informations juridiques aux citoyens lors de consultations et des points d’accueil sont financés par l’État dans les régions, dans les bureaux du Médiateur pour les droits de l’homme. Il existe également 33 centres d’accueil d’urgence nationaux et des bureaux d’accueil dépendant du Service des migrations du Ministère du travail, des migrations et de l’emploi qui proposent une aide juridique gratuite. Par ailleurs, grâce aux subsides versés par des donateurs internationaux, des associations mettent en œuvre différents projets d’aide juridictionnelle gratuite en faveur des couches pauvres de la population.

76.L’ordonnance gouvernementale du 2 juillet 2015 a validé le Plan-cadre pour l’aide juridictionnelle. Il vise à jeter les bases d’un système national d’assistance juridique de qualité, accessible gratuitement à tous, qui sera développé et perfectionné par la suite. Sa réalisation présuppose l’approbation et la conception du système de gestion de cette aide ainsi que le pilotage de différents modèles. Par ailleurs, conformément à l’article 50 du Code de procédure pénale, si une personne soupçonnée, mise en examen, auteur présumé ou leur représentant demandent la présence d’un défenseur, l’enquêteur, le juge d’instruction, le procureur ou la cour et le juge sont tenus d’en convoquer un. Si le défenseur choisi ou commis d’office ne peut pas se présenter dans un délai de cinq jours, l’enquêteur, le juge d’instruction et le procureur ont le droit de proposer à la personne gardée à vue, soupçonnée ou mise en examen de faire venir un autre avocat, si elle a refusé de prendre l’initiative d’en désigner un. Les honoraires du défenseur sont réglés par l’Administration lorsque l’avocat a participé à l’instruction ou au procès sur désignation d’office, sans passer de contrat avec le client.

77.La loi du 18 mars 2015 relative au barreau et à l’activité d’avocat établit les bases juridiques de l’activité d’avocat, les droits et les devoirs des avocats ainsi que l’organisation du barreau, et elle vise à renforcer l’indépendance des avocats.

Réponse concernant le paragraphe 19 des observations finales

78.Conformément à l’article 84, paragraphe 2, de la Constitution et à l’article 3 de la loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, les tribunaux militaires, le tribunal de la région autonome du Haut-Badakhchan, les tribunaux des régions, de la ville de Douchanbé, des villes et districts ainsi que le Tribunal des affaires économiques de la région autonome du Haut-Badakhchan et les tribunaux des affaires économiques des régions et de la ville de Douchanbé. En raison du système judiciaire unifié, les activités des tribunaux militaires sont régies par les principes constitutionnels et les règles de procédure établies pour l’ensemble des juridictions de droit commun. Les règles de compétence des tribunaux militaires en matière pénale sont fixées par la législation relative à la procédure pénale.

79.Conformément à l’article 254 du Code de procédure pénale, les affaires pénales qui relèvent de la compétence des tribunaux militaires sont, notamment, celles dans lesquelles sont impliqués une personne ou un groupe de personnes accusés d’une ou plusieurs infractions, car si une seule des infractions commises est du ressort du tribunal militaire, l’ensemble des infractions est examiné par le tribunal militaire ; et lorsqu’un groupe de personnes est accusé d’avoir commis une ou plusieurs infractions, il suffit que le dossier d’un seul des mis en examen soit de la compétence du tribunal militaire pour que ce dernier ait à connaître de l’affaire impliquant tous les mis en examen. Quand les charges portent sur les mêmes circonstances et sont si étroitement entremêlées qu’il est pratiquement impossible de les examiner séparément, cela permet au moins d’étudier les circonstances de l’affaire sous tous les angles et avec objectivité.

80.Étant donné la disposition de la Constitution sur l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, et le fait que les affaires pénales sont examinées dans le cadre d’une législation unifiée aussi bien par les tribunaux militaires que les juridictions de droit de commun, aucune atteinte aux droits des civils n’est relevée parmi les affaires jugées par un tribunal militaire.

Réponse concernant le paragraphe 20 des observations finales

81.L’article 4 de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses garantit la liberté de conscience et de religion au Tadjikistan, sans distinction de nationalité, de race et de langue, y compris le droit de pratiquer individuellement ou en commun toute religion ou aucune, d’adopter des convictions religieuses ou autres de son choix, de les répandre et d’en changer librement ainsi que d’agir selon ses croyances. La loi couvre tous les aspects de la liberté de conscience et de religion, de la définition du rapport de l’homme à la religion jusqu’à la création d’associations religieuses. La libre détermination de l’homme dans son rapport à la religion découle de l’esprit de l’article 1 de la Constitution, qui affirme que le Tadjikistan est un État laïque.

82.Le Tadjikistan a l’habitude d’examiner ses projets de loi avec des représentants de départements de l’ONU ainsi que d’autres organisations internationales et régionales pour ce qui concerne leur conformité avec les normes juridiques internationales en matière des droits et libertés de l’homme. Un mécanisme d’application de ces normes par la Cour constitutionnelle et les autres tribunaux a été élaboré de manière suffisamment détaillée. Le Tadjikistan démocratique reconnaît que la prescription d’une loi n’est pas un dogme et qu’elle est susceptible d’être modifiée en fonction d’un changement de situation et de l’évolution de la société. En cas de conflit entre les lois nationales et les instruments internationaux, les normes de ces derniers sont appliquées.

83.La procédure d’enregistrement des associations religieuses est définie de manière précise dans la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (art. 13 et 14). Dans la législation tadjike la notion de « groupes religieux non enregistrés » n’existe pas. La loi permet à tout groupe de se faire enregistrer librement et avant cet enregistrement la liberté de conscience et de religion de ses membres est garantie par les normes constitutionnelles. Personne n’a le droit de s’ingérer dans l’exercice de leur liberté de conscience, ils sont aussi libres de pratiquer une religion que d’exprimer leur rapport à leur foi. Mais certaines personnes et des groupes organisent systématiquement des cérémonies religieuses collectives sur des terrains occupés sans autorisation. Leurs actions contreviennent à d’autres actes normatifs de la République et restreignent les droits et libertés d’autres habitants. Les citoyens ont le droit de saisir la justice si l’administration refuse sans fondement d’enregistrer une association religieuse conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses. L’enregistrement d’une association religieuse ne sert pas de fondement légal à la reconnaissance d’une religion ; il n’était pas, et ne sera pas, la principale condition préalable à la pratique de cultes religieux dans la République. Le droit de déterminer librement son attitude envers la religion et d’en professer une ou aucune est garanti par les normes de la Constitution.

84.Aucune restriction n’est imposée aux activités religieuses pacifiques dans le pays, mais il existe des lieux dédiés dans lesquels les citoyens peuvent organiser des cérémonies religieuses collectives. L’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses accorde aux citoyens le droit de célébrer des offices, des cérémonies religieuses et des rites dans des édifices de prière et sur les terrains attenants, ou dans des lieux saints et des cimetières, en fonction des particularités de leur confession, ainsi que dans des appartements et des maisons d’habitants. Suivant ces normes, les citoyens peuvent donc, en fonction de leur confession, pratiquer seuls ou en commun leur culte et leurs rites dans les lieux prévus à cet effet. En sus des locaux des 4 000 associations religieuses et de quelques milliers de cimetières et de lieux saints, la loi permet de célébrer un office chez des particuliers.

85.L’organisation des établissements d’enseignement religieux, dont le type d’activités est particulier et où étudient des enfants, a ses propres normes minimales, conformément à l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Au Tadjikistan, le droit des enfants à l’éducation est régi par la loi. Toutes les formes d’enseignement doivent être conformes à ce minimum. L’article 4, paragraphe 14, de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses dispose que les parents ou leurs remplaçants ont le droit d’élever et d’éduquer leurs enfants conformément à leur propre rapport à la religion en prenant en considération le droit de l’enfant à la liberté de conscience. Il est interdit de faire participer des mineurs aux activités d’associations religieuses et de leur dispenser des cours de religion sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de leurs parents ou de leurs remplaçants.

86.En vertu de l’article 8 de la loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses, il n’est permis de poursuivre des études religieuses à l’étranger, y compris dans des établissements d’enseignement supérieur à vocation religieuse, qu’après avoir reçu une éducation religieuse au Tadjikistan et obtenu l’accord écrit des services de l’État chargés des affaires religieuses et de l’éducation. Sur la base de cet article, le Gouvernement a pris, le 30 décembre 2011, le décret approuvant la procédure permettant aux citoyens tadjiks d’aller suivre un enseignement religieux à l’étranger. Conformément à ce document, un citoyen est autorisé à se rendre à l’étranger pour y poursuivre des études religieuses après la conclusion d’accords officiels ou la réception d’une notification attestant que l’établissement d’enseignement supérieur choisi répond aux normes internationales. Les articles 23 et 24 de la loi disposent qu’il est interdit aux associations confessionnelles de prêcher et faire du prosélytisme dans les écoles et au domicile des citoyens ainsi que d’établir des relations internationales sans l’accord des autorités compétentes. Afin d’instaurer un mécanisme visant à faire respecter ces normes et à prévenir les infractions dans ce domaine, le Code des infractions administratives prévoit des amendes pour la violation de la procédure relative à la poursuite d’études religieuses à l’étranger, les activités de prédication et de prosélytisme des associations religieuses dans des lieux non autorisés et pour le non-respect des règles en matière de relations internationales établies par les associations religieuses.

87.La loi relative à la responsabilité des parents dans l’éducation des enfants a été adoptée sur la base des principes de la démocratie. Le projet de cette loi a été examiné à l’échelle nationale et tous les pouvoirs publics, les ministères et les administrations, les entreprises, les instituts et d’autres organismes, les villes et les districts, les villages et les dekhots ont pris part à son étude avec le concours de chercheurs, de spécialistes, de chefs religieux, de personnalités publiques et d’une partie importante de la population. Plus de 2 millions de citoyens ont participé à l’enquête. La Commission a reçu plus de 12 000 propositions visant à améliorer le projet de loi ; elle en a pris en considération ou retenu en totalité ou en partie près de 11 000.

88.Depuis l’indépendance, des progrès importants ont été réalisés quant à l’exercice de la liberté de religion. Alors qu’il n’existait que 7 mosquées durant la période soviétique et qu’à la fin de cette ère il y avait 34 associations religieuses (17 mosquées, 15 églises et maisons de prière chrétiennes, et 2 synagogues), aujourd’hui le pays compte environ 4 000 associations religieuses, dont 69 à caractère islamique. Au Tadjikistan, la majorité de la population est de confession islamique, mais les représentants des autres religions et confessions jouissent des mêmes droits et libertés. Ces dernières années plus de 300 associations religieuses ont été enregistrées ; l’enregistrement d’associations confessionnelles se poursuit à l’heure actuelle. La création d’une association religieuse pour 1 800-1 900 habitants alors qu’il existe une association pour 3 000 à 3 500 âmes dans les pays développés, prouve que la liberté de conscience et de religion s’exerce comme il se doit. L’Institut islamique, un établissement d’enseignement supérieur à vocation religieuse, a été inauguré à Douchanbé en octobre 1990 et a accueilli 142 jeunes ayant fait leurs études secondaires dans un établissement laïque. L’Institut islamique tadjik Imam Azam-Aboukhanif Noumon ibn Sobit, un établissement public, a été fondé en 2007. À l’heure actuelle cet établissement d’enseignement supérieur compte plus de 1 500 étudiants. Par ailleurs, à ce jour, plus de 8 000 personnes ont reçu une éducation religieuse dans le pays et à l’étranger.

89.Ces dernières années, des cours de formation ont été organisés avec l’aide de représentants d’organismes de l’ONU et d’autres organisations internationales à l’intention des imam-khatibs et des chefs religieux. Dans le même temps, des sessions de formation continue et de perfectionnement ont été mises en place pour les imam-khatibs des grandes mosquées et les imams des mosquées de la quintuple prière. De nombreux événements ont été organisés avec le concours d’éminents spécialistes et chercheurs tadjiks aux fins de relever le niveau d’instruction religieuse de la population et d’expliquer le contenu des normes juridiques internationales dans le domaine des droits de l’homme ; rien qu’en 2016, le public a été convié à 1 016 séminaires et tables rondes, et 10 979 rencontres individuelles ou collectives, 270 émissions ont été diffusées sur des chaînes de radio et de télévision locales ou nationales et 240 articles publiés dans les médias ; en outre, des réponses ont été apportées à 52 063 demandes formulées par des citoyens tadjiks.

Réponse concernant le paragraphe 21 des observations finales

90.En vertu de l’article 43 de la Constitution, tout citoyen a le devoir sacré de défendre la Patrie, de protéger les intérêts de l’État et d’en renforcer l’indépendance, la sécurité et la puissance défensive. Conformément à l’article 1 de la loi sur le service militaire obligatoire, les citoyens de sexe masculin de moins de 16 ans et de plus de 60 ans en sont exemptés de même que les femmes de moins de 18 ans et de plus de 50 ans ainsi que les personnes déclarées inaptes pour des raisons de santé. Le citoyen de sexe masculin âgé de 18 à 27 ans, inscrit sur la liste des conscrits appelés ou devant être appelés, n’ayant pas droit à un sursis ou d’être exempté de l’appel sous les drapeaux, sera enrôlé pour servir dans les Forces armées, d’autres troupes ou formations militaires en tant que soldat ou sergent. Les citoyens exemptés du service militaire obligatoire sont : a) ceux qui ont été reconnus inaptes ou aptes avec restrictions pour raisons de santé ; b) ceux qui accomplissent ou ont accompli leur service militaire ou un service alternatif ; c) ceux qui ont fait leur service militaire dans un autre État ; d) les doctorants ou les docteurs ès sciences. Une personne ayant commis une infraction grave ou particulièrement grave dont la condamnation n’a pas été déclarée non avenue ne peut pas être appelée. Le droit d’être exempté de servir est accordé au citoyen : a) dont le père, la mère, le frère ou la sœur est décédé(e) ou a été tué(e) en accomplissant son service militaire en tant qu’appelé(e) ou volontaire avec le grade de sergent, d’enseigne ou d’officier, ou pendant des périodes d’instruction militaire ; b) qui est le seul fils (légitime ou adoptif) de la famille. La législation tadjike ne prévoit pas le droit à l’objection de conscience pour le service militaire obligatoire.

91.À l’heure actuelle un groupe de travail interinstitutionnel est chargé de revoir et d’analyser les normes de la loi sur le service militaire obligatoire en prenant en considération la possibilité de recourir à une solution de remplacement. Un projet de texte modifié et complété a été rédigé et soumis à l’examen du Gouvernement .

Réponse concernant le paragraphe 22 des observations finales

92.Conformément à la Constitution tout citoyen a le droit d’utiliser les moyens d’information, de participer librement à la vie culturelle de la société et à la création artistique, scientifique et technique ainsi que de bénéficier des progrès réalisés, et il a droit à l’éducation. La loi relative à la presse périodique et autres médias de masse, adoptée en 2013, a permis à tous les médias de déployer leurs activités sur l’ensemble du territoire. Conformément à la loi, la presse périodique et les autres médias de masse sont libres au Tadjikistan. Toute personne a le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser des informations, d’exprimer ses opinions et de les publier dans la presse périodique et d’autres médias. Toute violation de la liberté de la presse perpétrée par une personne, des agents des organes de l’État et des organismes sociaux, y compris l’ingérence dans les activités professionnelles d’une rédaction, la suspension et/ou l’arrêt de l’activité d’un média, constitue un motif de poursuite au regard de la législation. La censure et les poursuites pour des critiques sont interdites.

93.En vertu de la loi sur la presse périodique et autres médias de masse, les procédures d’octroi de licence ont été simplifiées pour les médias ; les licences de radio et télédiffusion sont désormais délivrées sur appel d’offres, ce qui atteste de la transparence dans ce domaine.

94.À l’heure actuelle, le pays compte 372 journaux, dont 104 appartiennent à l’État et 263 à des sociétés privées. D’autres publications sont enregistrées : 113 magazines indépendants et 129 revues fondées par des associations, des organisations non gouvernementales et des particuliers. Il existe 272 imprimeries privées et 37 publiques. Onze agences d’information indépendantes sont enregistrées. Le Tadjikistan compte 11 chaînes de télévision publiques et 20 chaînes privées ainsi que 7 radios publiques et 9 privées.

95.Les restrictions imposées aux médias sont exclusivement celles qui sont prévues par la loi pour maintenir l’ordre public, protéger la sûreté de l’État, défendre les droits et les libertés des autres citoyens, et protéger l’honneur, la dignité et la réputation professionnelle de certaines personnes. La loi sur la presse périodique et autres médias de masse interdit de diffuser des renseignements contenant des secrets d’État ou toute autre information protégée par la loi, tout appel à un renversement ou à un changement de l’ordre constitutionnel par la force ainsi qu’à la commission d’un acte passible d’une sanction pénale, toute incitation à la haine raciale, nationaliste, ethnocentrique, religieuse, linguistique, toute propagande en faveur de la guerre, de la violence, d’activités terroristes et extrémistes, d’une atteinte à l’intégrité et à l’indépendance de l’État ainsi que la publicité pour des matériels et des informations à caractère pornographique. Les médias de masse sont responsables de l’objectivité et de la véracité des informations qu’ils diffusent. Ces restrictions s’appliquent également à certains sites de l’Internet, contenant des informations à caractère violent ou sexuel, attisant la haine religieuse ou appelant à renverser le régime constitutionnel.

Réponse concernant le paragraphe 23 des observations finales

96.À l’heure actuelle plus de 2 400 associations enregistrées exercent des activités dans le pays, ce qui témoigne également de l’ouverture à la société civile. Les associations prêtent assistance aux organismes publics pour ce qui concerne la protection des droits de l’homme ainsi que l’amélioration de la situation des femmes, des enfants et des personnes présentant un handicap.

97.En 2015, des modifications et des compléments ont été apportés à la loi sur les associations aux fins d’appliquer les recommandations du Conseil des droits de l’homme relatives à la garantie de la transparence financière des activités des associations, et à la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption, des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI-FATF) et de l’OCDE ainsi que de la loi relative à la lutte contre la légalisation(leblanchiment) de capitaux générés par une activité criminelle et le financement du terrorisme. Les dispositions modifiées prévoient que les contributions volontaires, les dons, les subventions et les biens qu’une association a reçus d’États ou d’organismes étrangers doivent être consignés dans un registre spécial du service d’enregistrement. Les associations seront autorisées à mettre en œuvre des programmes financés par les entités indiquées après en avoir informé le service d’enregistrement. La consignation des informations dans ledit registre ne revêt qu’un caractère informatif et ne suppose pas que ces ressources soient enregistrées au service d’enregistrement suivant une procédure séparée. Les modifications et compléments apportés ont été examinés au cours d’une table ronde à laquelle ont participé des représentants de la Direction suisse du développement et de la coopération, de la Banque mondiale, de l’OSCE, du HCDH, de la Fondation Soros, du PNUD, de l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), d’Helvetas, de la Représentation de l’Union européenne, de l’Ambassade de Grande-Bretagne au Tadjikistan, et de la société civile.

98.A l’heure actuelle un projet de loi visant à apporter des modifications et des compléments à la loi sur les associations est en cours d’élaboration afin de simplifier certaines procédures.

Réponse concernant le paragraphe 24 des observations finales

99.En vertu de l’article 8 de la Constitution, la vie publique repose sur le pluralisme politique et idéologique. Des associations et des partis politiques sont créés et mènent leurs activités conformément à la Constitution et aux lois. Aucune idéologie de parti, d’association, d’organisation religieuse, de mouvement ou de groupe ne peut être reconnue comme idéologie nationale par l’État. L’article 28 de la Constitution établit le droit des citoyens à adhérer à des partis politiques. Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique et à l’administration de l’État, directement ou par l’intermédiaire de représentants. Par ailleurs, tous les citoyens ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la fonction publique ; à partir de 18 ans, ils sont autorisés à participer à un référendum, à voter et être élus, sauf s’ils ont été déclarés interdits par un tribunal ou s’ils sont détenus dans un lieu de privation de liberté sur décision d’un tribunal.

100.La loi sur les partis politiques interdit la création et les activités des partis qui ont pour objectif de mener des activités extrémistes et terroristes, de modifier de force l’ordre constitutionnel et d’organiser des groupes armés ou d’inciter à la haine raciale, nationaliste, sociale, ethnocentrique et religieuse. Les partis politiques et leurs membres n’ont pas le droit de faire appel à des associations religieuses dans leurs activités. La création de partis et le militantisme politique sont interdits dans les organes de la sécurité nationale, du Ministère de l’intérieur, du ministère public, des douanes, de la police fiscale, de la justice et dans les tribunaux, les forces armées et autres formations militaires du Tadjikistan ainsi que dans les pouvoirs publics et les établissements d’enseignement général, secondaire et supérieur professionnel.

101.Si un parti politique viole la Constitution, les lois et d’autres actes normatifs ou s’il bénéficie d’une aide économique et politique de la part de pays étrangers, ses activités peuvent être interdites sur décision de la Cour suprême pour les motifs prévus par la loi.

Réponse concernant le paragraphe 25 des observations finales

102.Conformément à la législation du pays, le principe de l’égal accès à la fonction publique s’applique à tous les citoyens tadjiks, sans distinction d’origine nationale, de race, sexe, langue, religion, convictions politiques, fortune et situation sociale.

103.L’agence de la fonction publique près le Président établit chaque trimestre un rapport de statistiques nationales en utilisant le formulaire no 1-GS « Rapport sur la composition quantitative et qualitative des effectifs de la fonction publique d’État ». Au 1er avril 2017, les agents publics civils représentaient au total 18 969 personnes. En prenant en considération leur origine ethnique, les chiffres sont les suivants : 17 485 Tadjiks (92,1 %), 33 Russes (0,1 %), 1 258 Ouzbèques (6,6 %), 162 Kirghizes (0,8 %) et 31 personnes d’autres ethnies (0,1 %). Sur le nombre total de fonctionnaires civils, 5 610 occupent des postes de direction : 5 242 (93,4 %) sont tadjiks, 9 (0,1 %) russes, 302 (5,3 %) ouzbèks, 49 (0,8 %) kirghizes et 8 (0,1 %) d’autres ethnies. Les organes centraux et leurs subdivisions structurelles comptent 11 619 agents publics civils, parmi lesquels 10 950 (94,2 %) sont tadjiks, 28 (0,2 %) russes, 564 (4,8 %) ouzbeks, 56 (0,4 %) kirghizes et 21 (0,1 %) d’autres ethnies. Les postes de direction sont occupés par 3 023 fonctionnaires civils, parmi lesquels 2 901 (95,9 %) sont tadjiks, 7 (0,2 %) russes, 102 (3,3 %) ouzbeks, 9 (0,3 %) kirghizes et 4 (0,1 %) d’autres ethnies. Les organes exécutifs locaux du pouvoir d’État comptent 3 709 fonctionnaires civils, parmi lesquels : 3 457 (93,2 %) Tadjiks, 5 (0,1 %) Russes, 197 (5,3 % Ouzbèks, 46 (1,2 %) Kirghizes et 4 (0,1 %) d’autres ethnies. Les 1 410 postes de direction sont occupés par 1 319 fonctionnaires tadjiks (93,5 %), 2 fonctionnaires russes (0,1 %), 68 (4,8 %) ouzbèks, 20 kirghizes (1,4 %) et un fonctionnaire d’une autre ethnie (0,07 %). Les organes d’autogestion des bourgs et des dekhots comptent 3 641 agents publics, dont 3 078 Tadjiks (84,5 %), 497 Ouzbèks (13,6 %), 60 Kirghizes (1,6 %) et 6 personnes d’autres ethnies (0,1 %). Les postes de direction sont occupés par 1 177 fonctionnaires civils, parmi lesquels 1 022 (86,8 %) sont tadjiks, 132 ouzbèks (11,2 %), 20 kirghizs (1,6 %) et 3 d’autres ethnies (0,2 %).

Réponse concernant le paragraphe 26 des observations finales

104.Afin de diffuser des informations sur les obligations internationales du Tadjikistan en matière de droits de l’homme, le site Internet de la Commission placée auprès du Gouvernement pour garantir la bonne exécution de ces obligations internationales (http://khit.tj) a été lancé officiellement en février 2016 avec le soutien du bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale. Il contient les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnus par le Tadjikistan, des rapports nationaux, les recommandations des organes de l’ONU ainsi que les résultats des actions menées par le Gouvernement pour les appliquer. Le site Internet est disponible en trois langues : tadjik, russe et anglais. Les informations sur les obligations internationales concernant les droits de l’homme sont également disponibles sur les sites du Médiateur pour les droits de l’homme et du Ministère des affaires étrangères.