Nations Unies

CCPR/C/133/3/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 décembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant la République dominicaine

Observations finales (121 e session):

CCPR/C/DOM/CO/6, 3 novembre 2017

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

10, 16 et 26

Renseignements reçus de l ’ État partie :

CCPR/C/DOM/FCO/6, 16 juin 2021

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 10[C], 16[C][B] et 26[B][C]

Paragraphe 10 : Non-discrimination

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection complète contre la discrimination et pour éliminer de jure et de facto les stéréotypes et la discrimination envers les personnes d ’ ascendance haïtienne, notamment les migrants haïtiens, les personnes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , notamment en multipliant les programmes de formation à l ’ intention des forces de l ’ ordre et en augmentant le nombre de campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. Il devrait également adopter des lois interdisant la discrimination et les crimes de haine fondés sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre, et garantir la pleine reconnaissance de l ’ égalité des couples de même sexe et de l ’ identité légale des personnes transgenres. Il devrait en outre veiller à ce que les actes de discrimination et de violence commis par des particuliers ou des agents de l ’ État donnent systématiquement lieu à une enquête, à ce que les responsables reçoivent des peines appropriées et à ce que les victimes aient accès à une pleine réparation.

Résumé de la réponse de l’État partie

En vertu du décret no 134-14, le Bureau du Procureur général de la République, conjointement avec d’autres entités publiques, est chargé de contrôler le respect des différentes politiques transversales de l’État. Son unité des droits de l’homme est chargée de protéger et de défendre les droits de l’homme dans le système de justice pénale. En outre, en coopération avec d’autres organismes, elle est chargée de veiller au respect de ces droits à l’échelle nationale, à l’administration efficace de la justice et au respect des garanties de légalité et d’équité dans les procédures judiciaires. Les domaines de travail prioritaire sont les suivants : a) le suivi des cas enregistrés dans lesquels il y a eu violation manifeste de ces droits ; b) le suivi et la promotion du respect des droits de l’homme de toutes les personnes détenues dans l’un des centres pénitentiaires ou de réadaptation nationaux ; c) le renvoi au système interaméricain des droits de l’homme ou à d’autres organisations internationales compétentes des affaires portées devant la Commission interinstitutions des droits de l’homme ou devant le Ministère des affaires étrangères. Le Bureau du Procureur général traite les plaintes pour discrimination et violation des droits de l’homme conformément à la Constitution et au cadre juridique applicable. De même, il veille au respect des politiques publiques en matière de droits de l’homme et soutient les initiatives législatives visant à prévenir et à sanctionner les pratiques discriminatoires à l’égard des groupes vulnérables. L’État partie a fourni des statistiques sur les cas enregistrés d’actes de discrimination et les sanctions imposées au cours des quatre dernières années.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements fournis au sujet des fonctions du Bureau du Procureur général, mais regrette que l’État partie n’ait donné aucune information sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre sa recommandation. En particulier, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a signalé aucune mesure destinée à protéger les personnes d’ascendance haïtienne, y compris les migrants haïtiens, les personnes handicapées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Le Comité apprécie les statistiques fournies par l’État partie, mais constate avec préoccupation que le nombre de cas de discrimination enregistrés et de sanctions pénales imposées est faible. Il demande donc des informations sur les mesures particulières prises pour mettre pleinement en œuvre la recommandation du Comité.

Paragraphe 16 : Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation

L ’ État partie devrait modifier sa législation afin de garantir l ’ accès légal, sûr et effectif à l ’ interruption volontaire de grossesse lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque la conduite de la grossesse jusqu ’ à son terme pourrait causer une souffrance ou un préjudice grave à la femme ou à la fille enceinte, en particulier dans les cas où la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste ou lorsque la grossesse n ’ est pas viable. En outre, l ’ État partie ne devrait pas, dans tous les autres cas, réglementer la grossesse ou l ’ avortement d ’ une manière qui serait contraire à son obligation de garantir que les femmes et les filles n ’ont pas à recourir à des avortement s non médicalisés, et devrait revoir en conséquence sa législation relative à l ’ avortement. Il ne devrait pas appliquer de sanctions pénales aux femmes et aux filles qui avortent ni aux prestataires de services médicaux qui les assistent, car de telles mesures obligent les femmes et les filles à recourir à des avortements non médicalisés. Il devrait également assurer le plein accès aux services de santé sexuelle et procréative et à l ’ éducation pour sensibiliser les hommes, les femmes et les adolescents dans tout le pays. De même, il devrait veiller à ce que toutes les procédures prévues pour obtenir le consentement entier et éclairé des personnes handicapées avant une stérilisation soient dûment suivies. À cette fin, l ’ État partie devrait dispenser une formation spéciale au personnel de santé pour lui permettre de mieux connaître les procédures d ’ obtention du consentement ainsi que les effets préjudiciables et les incidences de la stérilisation forcée.

Résumé de la réponse de l’État partie

Actuellement, les éventuelles modifications législatives destinées à garantir un accès légal, sûr et effectif à l’interruption volontaire de grossesse font l’objet d’un intense débat. En novembre 2020, le Conseil des ministres a adopté un plan stratégique pour permettre aux femmes de mener leur vie à l’abri de la violence. Le cinquième domaine d’intervention du plan consiste à promouvoir l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre juridique garantissant le plein exercice des droits en matière de sexualité et de procréation, moyennant notamment la dépénalisation de l’avortement pour raison médicale pour trois motifs, ainsi que la définition des infractions sexuelles et des sanctions y relatives. Le Congrès élabore actuellement des modifications à apporter au Code pénal et un projet de loi spécial fixant les modalités et conditions de l’interruption volontaire de grossesse dans ces cas exceptionnels. En avril 2021, la Chambre des députés a procédé à la première lecture de la législation révisée sur l’interruption de grossesse contenue dans le Code pénal. Actuellement, l’article 109 de ce projet prévoit que quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque une interruption de grossesse ou y contribue, même avec le consentement de la femme concernée, est passible d’un à trois ans d’emprisonnement correctionnel. Le premier paragraphe de cet article prévoit que la femme qui provoque l’interruption de sa grossesse ou qui consent à un avortement est passible d’un à deux ans d’emprisonnement correctionnel si la grossesse est effectivement interrompue. Le paragraphe 2 prévoit que si, sans interrompre la grossesse, la tentative d’interruption provoque une lésion du fœtus ou un état qui compromet gravement son développement normal ou une grave déficience physique ou mentale chez l’enfant une fois né, l’auteur de la tentative est passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel d’un à deux ans. L’article 110 dispose que les professionnels de la santé et les sages-femmes qui, abusant de leur profession ou de leur fonction, pratiquent ou aident à pratiquer un avortement sont passibles d’une peine d’emprisonnement correctionnel de deux à trois ans. En vertu de l’article 112, relatif aux exceptions, les interruptions de grossesse pratiquées par des professionnels médicaux spécialisés dans un établissement de santé public ou privé ne sont pas passibles de sanctions si l’intention est de sauver la vie de la mère et du fœtus.

En janvier 2021, le Bureau de l’enfance et de l’adolescence a lancé un processus consultatif, qui a commencé par la mise en place de deux tables rondes d’experts, l’une sur la prévention de la grossesse chez les adolescentes et l’autre sur le mariage précoce. Elles ont débouché sur un plan d’action visant à mieux prévenir et davantage réduire les grossesses chez les adolescentes en République dominicaine. Ce plan d’action devrait être lancé d’ici à la fin juin 2021. Dans le cadre d’une autre mesure clef, la priorité a été donnée aux 20 villes présentant les taux les plus élevés de grossesse chez des adolescentes et de mariage d’enfants. Le plan d’action porte également sur l’éducation sexuelle et la violence à l’égard des petites filles et des adolescentes, notamment pendant la pandémie de coronavirus (COVID‑19). Une autre mesure, sous l’égide du Ministère des affaires féminines, est la création du Centre pour la promotion de la santé globale des adolescents, dont la mission est d’éduquer les adolescents sur la santé sexuelle et procréative. En janvier 2021, l’État partie a promulgué une loi interdisant le mariage d’enfants.

En ce qui concerne la stérilisation forcée, la commission permanente de la justice de la Chambre des députés a accepté la proposition du Ministère des affaires féminines de considérer l’avortement et la stérilisation forcée comme des crimes contre l’humanité passibles de peines d’emprisonnement de trente ou quarante ans. Des informations sur les mesures prises pour réaliser les droits consacrés par le Pacte et sur les progrès accomplis dans ce domaine ont été fournies par les différentes institutions qui élaborent les politiques publiques et qui composent la Commission interinstitutions des droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies sur les mesures prises dans le but de modifier le Code pénal et d’adopter une loi fixant les modalités et conditions de l’interruption volontaire de grossesse. Il note que le projet de code pénal prévoit une exception lorsque l’avortement est pratiqué pour sauver la vie de la mère et du fœtus, mais regrette qu’il n’envisage pas l’avortement lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger, lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste ou lorsque la grossesse n’est pas viable. En outre, il s’inquiète de ce que le projet de code pénal prévoit des sanctions pénales pour une femme qui provoque une interruption de grossesse ou consent à un avortement et pour les professionnels de la santé qui l’assistent, contrairement aux recommandations du Comité. Il souhaiterait obtenir des informations sur : a) l’état d’avancement de l’adoption du Code pénal révisé ; b) la question de savoir si l’État partie entend modifier le projet de code pénal afin de garantir un accès sûr, légal et effectif à l’interruption volontaire de grossesse dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou lorsque le fœtus n’est pas viable, et veiller à ce qu’aucune sanction pénale ne soit imposée aux femmes et aux filles qui recourent à l’avortement ou aux professionnels de la santé qui fournissent une assistance à l’avortement ; c) le projet de loi établissant les conditions et les modalités de l’interruption volontaire de grossesse et l’état d’avancement de son adoption.

[B] : Le Comité salue les mesures prises afin d’assurer le plein accès aux services de santé sexuelle et procréative et à l’éducation pour sensibiliser les hommes, les femmes et les adolescents dans l’État partie. Il aimerait connaître l’incidence des actions menées dans les 20 villes qui ont été jugées prioritaires en raison des taux les plus élevés de grossesse chez des adolescentes et de mariages d’enfants. Il se félicite également de l’information selon laquelle l’État partie envisage de dispenser une formation au personnel de santé sur les effets préjudiciables et les incidences de la stérilisation forcée. Il demande des précisions sur les sessions de formation prévues, notamment le nombre et la nature des activités de formation, le moment où elles auront lieu et le nombre de participants.

Paragraphe 26 : Apatridie

L ’ État partie devrait d ’ urgence prendre des mesures efficaces pour :

a) Garantir la réintégration dans la nationalité dominicaine de toutes les personnes qui ont été concernées par l ’ arrêt TC/ 0168/13 de la Cour constitutionnelle, conform ément aux dispositions du Pacte et des autres instruments internationaux pertinents, notamment en donnant suite à l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme d ’ août 2014. En particulier, l ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes du groupe A reçoivent leurs documents de nationalité afin qu ’ elles soient réintégrées dans la nationalité dominicaine, et à ce que toutes les personnes qui satisfont aux critères du groupe B retrouvent immédiatement leur nationalité dominicaine, notamment au moyen de mesures visant expressément les personnes du groupe B qui n ’ ont pas pu s ’ inscrire pendant le processus spécial d ’ enregistrement. Il devrait aussi rétablir la nationalité dominicaine des personnes nées entre le 18 avril 2007 et le 26 janvier 2010. Il devrait également publier régulièrement des informations actualisées sur toutes les personnes qui ont bénéficié de la loi n o 169/14 ainsi que celles qui ont reçu leurs documents d ’ identité ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires, de jure et de facto , pour prévenir et réduire les cas d ’ apatridie, notamment en envisageant d ’ adhérer à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961, comme l ’ avait précédemment recommandé le Comité .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La loi no 169/14 établit un régime spécial pour les personnes qui sont nées en République dominicaine mais ne sont pas dûment enregistrées dans le registre de l’état civil dominicain. Elle distingue deux groupes parmi les descendants d’étrangers en situation migratoire irrégulière. Le groupe A comprend les descendants d’étrangers en situation migratoire irrégulière qui étaient inscrits dans le registre d’état civil dominicain alors que, conformément à l’interprétation rétroactive de l’arrêt TC/0168/13, ils n’auraient pas dû l’être. Conformément à la loi no 169/14, les personnes du groupe A ont vu leur nationalité dominicaine reconnue, et la Commission électorale centrale a reçu l’ordre de leur restituer ou de leur délivrer, selon les cas, les documents d’identification. Un audit a été réalisé dans tous les bureaux de l’état civil du pays ; cette minutieuse inspection des registres d’état civil couvrant la période de 1929 à 2007 a permis de trouver les dossiers de quelque 55 000 étrangers représentant 103 nationalités. Après l’audit, les bureaux de la Commission électorale centrale ont décidé que 24 892 cas pouvaient être autorisés et que 27 863 autres devaient être transcrits. Par ailleurs, 3 599 cas ont été laissés en suspens en raison de leur complexité ; ils concernaient soit des personnes que l’on n’a pas pu retrouver pour obtenir les informations nécessaires, soit des personnes inscrites dans un registre qui avait été partiellement ou totalement détruit. Dans 28 059 cas parmi ceux qui ont été régularisés, les documents sont prêts à être délivrés mais les personnes concernées ne les ont pas réclamés auprès de l’un des bureaux de la Commission électorale centrale. Sur les 3 599 dossiers en suspens, 882 ont été transcrits parce qu’ils remplissaient les conditions et 2 717 ont été autorisés.

Le groupe B comprend les descendants d’étrangers en situation migratoire irrégulière qui sont nés en République dominicaine et y ont vécu toute leur vie, mais n’ont pas été enregistrés à l’état civil. Le Ministère de l’intérieur et de la police est chargé de recevoir, d’évaluer puis d’accepter ou refuser les documents, en fonction des critères énoncés dans la loi no 169/14. Au total, 6 535 dossiers évalués ont été transmis à la Commission électorale centrale et inscrits au registre des étrangers. Au 5 mai 2021, sur les 4 566 cas dont la Commission électorale centrale avait jugé qu’ils remplissaient les conditions requises et justifiaient la délivrance d’une carte d’identité, celle-ci n’a été récupérée que dans 1 966 cas. Les 1 969 cas restants correspondent à un groupe dont les dossiers soulèvent des questions, en raison, par exemple, de contradictions, de documents manquants ou d’informations à corriger, qui doivent être résolues par la personne concernée et le Ministère de l’intérieur et de la police. Parmi ces cas, 93 ont été transmis au Département des inspections afin qu’ils soient vérifiés avant la délivrance d’une carte d’identité.

En outre, l’État partie appelle l’attention du Comité sur une déclaration de septembre 2020 dans laquelle un membre du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), s’exprimant en tant que représentant de la communauté internationale, a félicité le Gouvernement de la République dominicaine pour le décret présidentiel du 16 juillet 2020, lequel avait assoupli les restrictions imposées par l’arrêt TC/0168/13 de la Cour constitutionnelle. Il l’a félicité d’avoir pris une mesure aussi importante pour résoudre la question de la nationalité des personnes qui sont nées et ont grandi dans le pays.

b)L’État partie réaffirme qu’il n’y a pas d’apatridie dans le pays. Par ailleurs, il fait observer que l’article 11 de la Constitution d’Haïti établit que tout enfant né d’un père ou d’une mère haïtien(ne) de naissance et n’ayant pas renoncé à sa nationalité au moment de la naissance de l’enfant, possède la nationalité haïtienne.

Évaluation du Comité

[B] : a)

Le Comité salue l’adoption du décret no 262-20 du 16 juillet 2020, qui a permis la naturalisation de 750 personnes qui étaient nées et avaient grandi dans le pays, et qui avaient été précédemment touchées par l’arrêt TC/0168/13 du 23 septembre 2013. Il prend note des statistiques fournies par l’État partie et demande des informations sur les mesures prises après l’adoption des observations finales pour : a) faire en sorte que toutes les personnes du groupe A reçoivent leurs documents de nationalité, y compris les 3 599 cas restants qui n’ont pas encore été résolus ; b) régler les 1 969 cas restants du groupe B qui ne disposaient pas des informations nécessaires pour recouvrer la nationalité dominicaine, en particulier les 93 cas qui ont été transmis au Département des inspections pour vérification ; c) rétablir la nationalité dominicaine des personnes nées entre le 18 avril 2007 et le 26 janvier 2010.

[C] : b)

Le Comité est déçu de constater que l’État partie continue de nier l’existence de cas d’apatridie dans le pays. Il regrette que des mesures ne soient pas prises pour prévenir et réduire les cas d’apatridie, notamment en envisageant d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, comme l’avait précédemment recommandé le Comité.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en : 2025 (examen du rapport en 2026, conformément au cycle d’examen prévisible. Voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).