Nations Unies

CCPR/C/131/2/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 avril 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnéeaux observations finales concernant la Slovaquie

Observations finales (118 e session) :CCPR/C/SVK/CO/4, 31 octobre 2016

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :13, 25 et 33

Réponse sur la suite donnée aux observations :CCPR/C/SVK/CO/4/Add.1, 18 octobre 2017

Évaluation du Comité :Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 13[B], 25[B][C] et 33[C][B][C]

Paragraphe 13 : Infractions inspirées par la haine, propos haineux et radicalisation croissante du discours politique ainsi que des propos tenus dans les médias

L’État partie devrait : a) prendre des mesures pour promouvoir la tolérance et l’instauration de conditions propices à l’intégration des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales, raciales, religieuses et autres  ; b) adopter des mesures législatives, gouvernementales et éducatives, et notamment mener des actions de sensibilisation et d’information, pour combattre la stigmatisation des Roms, des musulmans et d’autres minorités ; c) prendre des mesures pour prévenir les agressions racistes et pour faire en sorte que les auteurs présumés fassent l’objet d’enquêtes approfondies et soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes puissent obtenir une réparation adéquate ; et d) interdire tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur, le Comité pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance a dispensé des séances de formation et a pris part aux activités du groupe de travail législatif établi pour réviser le Code pénal ;

b)Le Ministère de l’intérieur a organisé des concerts « Génération XYZ » pour sensibiliser les lycéens au contexte historique de l’intolérance envers les groupes minoritaires. Il a aussi créé un outil pédagogique sur l’Holocauste, qui vient en complément du musée de l’Holocauste à Sered. Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports a alloué des fonds à l’exécution de projets d’inclusion dans des écoles ;

c)La loi no 316/2016 porte modification du Code pénal. La version modifiée du Code pénal a été promulguée le 1er janvier 2017. Son article 140 contient des dispositions visant à faciliter l’engagement de poursuites pour les crimes de haine à caractère racial. Le Comité pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance a mis en place un programme de formation conçu pour renforcer les capacités des agents des forces de l’ordre à repérer les infractions à caractère raciste et à enquêter sur celles-ci. Des ateliers de formation destinés aux juges et aux procureurs étaient prévus en 2017 et 2018 ;

d)Le Code pénal modifié contient des dispositions qui incriminent l’incitation à la haine nationale, raciale et ethnique.

Évaluation du Comité

[B] : a), b), c) et d)

Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées concernant les activités de sensibilisation et d’information, y compris les concerts « Génération XYZ » et les projets d’inclusion des minorités gérés par le Ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports. Il demande davantage de précisions sur ces activités, notamment leur date et le nombre de participants pendant la période considérée, ainsi que sur leurs effets concrets, si de telles données existent. Il souhaite aussi savoir si d’autres activités de sensibilisation sont prévues et si des mesures plus générales ont été prises pendant la période considérée en vue de promouvoir la tolérance et l’instauration de conditions propices à l’intégration des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales, raciales, religieuses et autres.

Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements relatifs à la révision du Code pénal et aux activités de formation conçues pour améliorer la poursuite des infractions à caractère raciste. Il demande toutefois de plus amples informations sur la date de ces activités de formation, le nombre de participants et les résultats obtenus. Il demande également des données sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées pour des agressions racistes commises pendant la période considérée, ainsi que des précisions sur les sanctions prononcées contre les auteurs de ces actes et sur les réparations accordées aux victimes.

Le Comité se félicite des révisions apportées à l’article 424 du Code pénal afin d’incriminer l’incitation à la haine fondée sur de multiples motifs. Il demande des renseignements sur les mesures prises après la révision pour garantir l’application effective de ces nouvelles normes.

Paragraphe 25 : Violence contre les femmes, y compris dans la famille

L’État partie devrait : a) veiller à ce que les femmes victimes de violence aient un accès adéquat à la protection et à l’assistance ; b) veiller à ce que les auteurs d’actes de violence contre des femmes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; c) accélérer l’adoption de la loi sur la prévention et l’élimination de la violence contre les femmes et de la violence familiale ; d) veiller à ce que toutes les femmes bénéficient d’un accès non discriminatoire à un traitement médical, y compris à la médecine de la procréation ; et e) envisager de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

Résumé de la réponse de l’État partie

a)En 2015, le bureau du Procureur général a mis en place une ligne téléphonique gratuite pour les victimes de violence, y compris de violence familiale. Promulguée le 1er janvier 2018, la loi relative aux victimes d’infraction dispose que le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille est chargé de la coordination du système de prévention de la violence familiale ;

b)La loi relative aux victimes d’infraction porte modification du Code pénal en prévoyant des peines plus sévères pour les infractions commises avec des circonstances aggravantes, y compris la violence sexuelle. Le bureau du Procureur général a pris un ensemble de mesures afin de garantir que des poursuites sont engagées en cas de violence à l’égard des femmes : il a notamment participé à l’évaluation des dispositions légales pertinentes, à l’élaboration et à la mise en place de plans d’action nationaux et à la rédaction de la loi relative aux victimes d’infraction ;

c)La loi relative aux victimes d’infraction énonce une définition de la victime d’infraction qui couvre les victimes de violence familiale. En outre, elle modifie le délai de prescription, qui passe de trois ans à quinze ans après le dix-huitième anniversaire de la victime pour des infractions telles que la traite des êtres humains, les violences sexuelles, la pédopornographie et le viol, et prévoit que les victimes ont droit à une aide juridictionnelle ;

d)La loi no 567/2004 sur les soins de santé dispose que chacun a droit aux soins de santé sans discrimination ;

e)Bien qu’aucun obstacle particulier à la ratification de la Convention d’Istanbul ne soit anticipé, de plus amples consultations avec la société civile et le Conseil national sont nécessaires.

Évaluation du Comité

[B] : a), b) et c)

Le Comité note qu’en application de la loi relative aux victimes d’infraction, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille est chargé de la coordination du système de prévention de la violence familiale. Il demande toutefois davantage d’informations sur les mesures particulières que le Ministère a prises pour assurer cette coordination. Il prend également note des informations concernant la mise à disposition d’une ligne téléphonique pour les victimes de violence et demande des données sur le recours à ce service par les victimes de tous types de violence à l’égard des femmes pendant la période considérée. Il demande enfin des renseignements sur les effets de toutes les mesures de protection décrites et sur toute action plus générale visant à fournir une protection et une assistance globales aux victimes de tous types de violence à l’égard des femmes.

Le Comité se félicite des mesures prises pour faire en sorte que les auteurs de violence à l’égard des femmes soient traduits en justice, y compris des modifications apportées à la législation afin de permettre l’application de peines plus sévères pour diverses formes de violence à l’égard des femmes et de prolonger le délai de prescription pour de nombreux types de violence à l’égard des femmes et des filles. Il note qu’en vertu de la loi les concernant, les victimes d’infraction, y compris d’actes de violence à l’égard des femmes, ont droit à l’aide juridictionnelle. Il demande des informations sur le statut juridique actuel de cette loi et sur les effets des modifications apportées, y compris des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de violence sexuelle et fondée sur le genre, ainsi que sur les sanctions imposées.

[C] : d) et e)

Le Comité regrette l’absence d’informations précises sur les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que toutes les femmes puissent bénéficier de services de soins de santé, y compris de soins de santé procréative, et réitère sa recommandation à cetégard.

Le Comité prend note des informations communiquées concernant l’absence d’obstacle juridique anticipé à la ratification de la Convention d’Istanbul et la nécessité de consulter différentes parties prenantes. Il regrette toutefois l’absence de renseignements sur les mesures prises pour lancer ces activités de consultation et renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 33 : Mineurs non accompagnés

L’État partie devrait : a) veiller à ce que les mineurs non accompagnés bénéficient d’une protection appropriée et établir d’urgence un registre des enfants non accompagnés disparus et mener des opérations de recherche pour ces enfants, en coopération avec d’autres États, si nécessaire ; b) supprimer de la loi sur le séjour des étrangers (n o  404/2011) le principe de présomption de majorité et veiller à ce que les procédures d’évaluation de l’âge ne soient confiées qu’à des spécialistes du domaine et effectuées qu’en cas de doute raisonnable sur l’âge de la personne concernée, en vue de l’intérêt supérieur de l’enfant ; et c) veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, en particulier les enfants non accompagnés, aient accès à l’éducation, à des services sociaux et psychologiques et à une aide juridique, et bénéficient dans les meilleurs délais de l’assistance d’un représentant légal et/ou tuteur.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)En application de la loi no171/1993, les forces de police sont chargées des affaires de disparition. Étant donné que les données personnelles concernant les enfants disparus sont enregistrées dans le système d’information PATROS et partagées avec les pays de l’espace Schengen, un registre des mineurs non accompagnés disparus n’est pas nécessaire ;

b)La loi no 82/2017 portant modification de la loi no 404/2011 sur le séjour des étrangers est entrée en vigueur le 1er mai 2017. L’article 111 de la loi modifiée dispose que les mineurs étrangers non accompagnés ne doivent faire l’objet d’une procédure de vérification de l’âge que si l’on suspecte qu’ils sont majeurs. Les examens effectués dans ce contexte sont réalisés par des médecins ;

c)Les enfants non accompagnés sont protégés par la loi sur le séjour des étrangers, qui interdit l’arrestation et l’expulsion d’enfants. Comme suite à une modification, la loi sur la protection et la tutelle sociales des enfants prévoit désormais que les mineurs non accompagnés doivent avoir accès à des services de conseil et d’assistance juridiques. La loi no 327/2005 dispose que les demandeurs d’asile peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. Conformément au cadre juridique national, y compris à la loi no 245/2008 sur l’éducation et la formation et à la loi no 596/2003 sur le système scolaire public et l’autonomie des écoles, les enfants demandeurs d’asile jouissent des mêmes possibilités d’éducation et de formation que les élèves slovaques. Les enfants demandeurs d’asile non accompagnés bénéficient de plus en plus de l’aide de pédopsychiatres et de médiateurs culturels. La loi sur la protection et la tutelle sociales des enfants définit des procédures juridiques pour la désignation d’urgence de tuteurs pour les mineurs non accompagnés.

Évaluation du Comité

[C] a) : Le Comité prend note des informations relatives à la compétence des forces de police en matière de disparition, mais regrette l’absence d’informations précises sur les mesures prises pendant la période considérée pour traiter les cas de disparition d’enfants migrants non accompagnés hébergés dans des foyers d’accueil slovaques ; il réitère sa recommandation. Il demande en outre des renseignements sur les initiatives prises pour rechercher les enfants disparus, y compris sur le nombre d’enfants retrouvés au cours de la période considérée et sur les mesures de protection prises pour empêcher que de telles situations se reproduisent. Il regrette l’absence d’informations sur l’établissement, d’urgence, d’un registre des enfants non accompagnés disparus et renouvelle donc sa recommandation à ce sujet.

[B] b) : Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur le séjour des étrangers afin que la procédure de vérification de l’âge ne soit engagée qu’en cas de doute raisonnable quant à l’âge de l’intéressé. Il demande des informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de ces modifications et sur les effets de celles-ci dans la pratique. Il demande également des renseignements sur les mesures mises en place pour garantir que les médecins qui effectuent les examens possèdent les compétences nécessaires, ainsi que sur la manière dont le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en compte dans la conception globale des procédures de vérification de l’âge.

[C] c) : Le Comité prend note des informations relatives aux services d’appui fournis aux enfants migrants non accompagnés. Il demande des renseignements sur les mesures particulières qui ont été prises pour remédier aux obstacles à l’éducation des enfants demandeurs d’asile, y compris des précisions sur toute disposition légale visant spécifiquement à garantir l’accès de ces enfants à l’éducation. Il demande également des informations complémentaires sur la date et le contenu des modifications apportées à la loi sur la protection et la tutelle sociales des enfants, ainsi que des données sur le nombre d’enfants non accompagnés ayant bénéficié de l’aide d’un pédopsychiatre ou d’un médiateur culturel. Le Comité se félicite de l’introduction de dispositions légales concernant la désignation d’urgence de tuteurs pour les mineurs non accompagnés et demande des informations complémentaires démontrant que ces dispositions sont effectivement appliquées et ont des effets substantiels.

Mesures recommandées  : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en : 2024 (examen du rapport en 2025, conformément au cycle d’examen prévisible. Voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).