Nations Unies

CCPR/C/133/D/2759/2016

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 février 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no2759/2016 * , **

Communication présentée par:

Anvar Salikhov (représenté par un conseil, Katerina Vanslova)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

4 février 2015 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 juin 2016(non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

6 octobre 2021

Objet:

Torture non suivie d’enquête

Question(s) de procédure:

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond:

Torture ; absence d’enquête

Article(s) du Pacte:

2 (par. 3), 7 et 14 (par. 3 g))

Article(s) du Protocole facultatif:

3 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est Anvar Salikhov, de nationalité russe, né en 1983. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul ou conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 8 décembre 2016, conformément à l’article 93 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie a demandé au Comité d’examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication. Le 12 avril 2017, aussi conformément à l’article 93 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner ensemble la recevabilité et le fond de la communication.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur affirme que, le 23 juillet 2005, deux agents de police, F. A. et A. A., sont venus chez lui et ont demandé s’il savait quoi que ce soit au sujet d’un trafic de drogue dans la région et d’une affaire de meurtre. L’auteur a nié être impliqué dans ce genre d’activités.

2.2Le 26 juillet 2005, la femme de l’auteur, S. A., a informé celui-ci qu’il était convoqué au commissariat du district Moskovsky de Nijni-Novgorod. L’auteur s’y est rendu en compagnie de sa femme, de sa belle-mère et de sa fille. Sur place, on lui a demandé où il se trouvait les 21 et 22 juillet 2005. Il a répondu qu’à ces dates-là, il était chez lui, et que sa femme pouvait le confirmer. Les policiers ont demandé à la famille de l’auteur de quitter les lieux.

2.3L’auteur a alors été conduit dans une pièce où un groupe de six ou sept policiers l’ont sommé d’avouer qu’il était l’auteur du meurtre. Lorsqu’il a refusé d’obtempérer, niant avoir commis la moindre faute, les policiers l’ont battu pendant près de trois heures. Pendant tout ce temps, il était attaché par les bras et les jambes à un gros poteau en métal. Il s’est évanoui trois fois sous les coups, et à chaque fois, les policiers lui ont jeté de l’eau froide sur le corps. L’auteur affirme également que l’un des policiers lui a introduit une matraque dans le rectum.

2.4L’auteur affirme qu’à cause de cette torture, il a accepté de signer des aveux. Les policiers ont encore exigé de lui qu’il identifie deux autres personnes, G. O. et K. U., comme étant ses complices. Dans ses aveux signés sous la contrainte, il est écrit que, le 21 juillet 2005, l’auteur, G. O. et K. U. ont rencontré un inconnu, et qu’une bagarre a éclaté. Dans ce contexte, l’inconnu est tombé et est décédé. Il est également écrit que le 22 juillet 2005, lorsqu’il est passé à l’endroit où lui et ses complices avaient attaqué l’inconnu, l’auteur a vu le corps de celui-ci gisant dans un renfoncement au niveau du sous-sol. La dépouille était en tenue de policier.

2.5Après avoir signé les aveux, l’auteur a été conduit dans un bureau où il a vu un avocat. Il lui a dit qu’il n’avait pas commis le meurtre. Par la suite, à un moment non précisé, il a appris l’identité de certains des policiers qui l’avaient torturé, dont I. V. S. et D. A. du commissariat du district Moskovsky et L. U. du commissariat du district Sormovsky. Il a également reconnu deux autres policiers du commissariat du district Moskovsky, C. I. et S. E., qui avaient été témoins du passage à tabac mais n’y avaient pas personnellement participé.

2.6L’auteur affirme que plus tard dans la même journée du 26 juillet 2005, il a été emmené sur les lieux qu’on lui a dit être le lieu du crime. Il ajoute que cette fois, un défenseur était présent. Les agents des forces de l’ordre l’ont exhorté à donner des détails précis. L’auteur a alors dit aux policiers présents qu’il s’agissait bien de l’endroit où lui-même, G. O. et K. U avaient agressé l’inconnu. Il leur a ensuite montré où se trouvait le petit renfoncement de sous-sol où le corps du défunt en uniforme avait été retrouvé. Après l’examen des lieux du crime, les vêtements et des bouts d’ongles de l’auteur ont été emmenés aux fins d’expertise. Quelqu’un a fait observer que le t-shirt de l’auteur présentait des taches rouges, présumées être des tâches de sang.

2.7L’auteur a ensuite été placé dans une cellule. Il n’a pas été battu mais a été menotté à une poutre au-dessus de sa tête, de sorte qu’il était obligé de se tenir sur la pointe des pieds. À plusieurs reprises, il a cherché à se hisser sur un banc tout proche mais le policier de garde l’en a chaque fois empêché. On lui a finalement enlevé les menottes le lendemain matin, lorsque l’un des policiers l’a reconnu parce qu’il l’avait vu au mariage du frère de l’auteur.

2.8Le 27 juillet 2005, l’auteur a vu l’un des médecins du centre de détention et lui a dit qu’il avait été battu par des policiers. Le médecin a constaté qu’il avait une ecchymose sous l’œil. Le 28 juillet 2005, l’auteur a été autorisé à s’entretenir avec son avocate, R. N. V, et lui a dit qu’il avait été battu par des policiers. L’avocate a vu les ecchymoses et hématomes sur le corps de l’auteur ; elle a déposé une plainte devant l’Administration centrale du Ministère de l’intérieur pour l’Oblast de Nijni-Novgorod, et a demandé l’ouverture d’une enquête.

2.9Le 3 août 2005, à la demande du bureau du procureur, l’auteur a été soumis à un examen médico-légal (no 2327). Le rapport d’examen fait état d’ecchymoses sur « la tête, le tronc et les extrémités ». Selon le médecin, l’on ne pouvait exclure que ces blessures aient été causées à l’auteur les 21 et 22 juillet 2005. Toutefois, les examens médicaux réalisés par la suite ont conclu que ces blessures pouvaient avoir été causées à des dates ultérieures. Un examen complémentaire pratiqué le 15 février 2006 (no 25-DOP) indiquait que l’ecchymose présente sous l’œil de l’auteur, qui avait été signalée le 27 juillet 2005, pouvait lui avoir été causée un à trois jours avant le premier examen médical (soit le 27 juillet 2005). Une expertise datée du 26 octobre 2005 (no 165-DOP), par exemple, a conclu que les blessures pouvaient avoir été infligées le 21, le 22 ou le 27 juillet 2005.

2.10L’auteur explique que le tribunal a conclu que les allégations de l’auteur avaient été contredites par les dépositions obtenues dans le cadre de sa confrontation avec le policier I. V. S. Pendant la confrontation, l’auteur a confirmé avoir été battu par ce policier, alors que celui-ci a nié l’avoir battu. Le tribunal a également conclu que l’ecchymose présente sous l’œil de l’auteur avait été causée au moment où celui-ci avait été interpellé. Il n’a pas tenu compte du fait que les policiers avaient déclaré n’avoir pas fait usage de la force au moment de l’interpellation de l’auteur.

2.11Le 1er décembre 2006, l’auteur a été condamné à onze ans et trois mois d’emprisonnement pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner du policier D. O. En dépit des plaintes déposées par l’auteur et ses représentants, la police, le procureur et le tribunal n’ont mené aucune enquête effective. Le 28 juillet 2005, le frère de l’auteur a déposé plainte devant le procureur du district Moskovsky de Nijni-Novgorod. Le 29 juillet, son avocate a déposé une plainte à la police de Nijni-Novgorod. Le 4 août 2005, le père de l’auteur a porté plainte, alléguant que son fils avait été torturé. Le 6 août 2005, le procureur saisi desdites plaintes a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale au sujet de ces allégations de torture.

2.12Le procureur a déclaré que les blessures de l’auteur pouvaient avoir été causées les 21 ou 22 juillet 2005, à un moment où celui-ci n’était pas en détention. Cette décision a été attaquée en appel et le bureau du procureur a rouvert l’enquête préliminaire sur les allégations de l’auteur. Entre le 20 octobre 2005 et le 24 septembre 2007, l’enquête sur les allégations de torture portées par l’auteur a été clôturée puis rouverte à plusieurs reprises, et au moins deux examens médicaux complémentaires ont été ordonnés. Le 6 décembre 2005, les autorités ont enfin engagé des poursuites pénales concernant les allégations de torture mais, le 20 octobre 2006, il a été décidé de clore l’enquête, faute de preuves suffisantes établissant que des policiers avaient eu recours à la torture. Le délai pour clore l’enquête pénale relative aux allégations de torture a été reporté à plusieurs reprises.

2.13L’auteur soutient que, outre ses allégations de torture, il a déposé plusieurs recours dans la procédure pénale engagée contre lui, qui tous ont été rejetés ; ainsi, son appel en cassation a été rejeté le 2 mars 2007 et sa demande de réexamen par la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle a été rejetée le 5 février 2008. L’auteur soutient par conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts.

Teneur de la plainte

3.1L’État partie a violé le droit que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, à savoir le droit ne pas être soumis à la torture. L’auteur a été battu pendant près de trois heures par des policiers, qu’il a identifiés par la suite, alors qu’il était menotté à un poteau en métal.

3.2L’auteur soutient que, parce que l’État partie n’a pas enquêté effectivement sur ses allégations de torture, il a failli aux obligations mises à sa charge par l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). Malgré l’ouverture de plusieurs enquêtes et d’une procédure pénale, l’État partie n’a pas examiné les faits de manière indépendante. L’auteur affirme que le Comité, dans ses observations finales concernant le septième rapport périodique de l’État partie, a constaté que l’État partie était incapable de mener rapidement une enquête effective et indépendante sur des allégations de torture.

3.3L’auteur soutient également qu’en violation des droits garantis à l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte, l’État partie l’a condamné en se fondant sur des aveux extorqués par la force. Il ajoute que la charge de la preuve établissant que les aveux avaient été obtenus sans le recours à la torture incombe aux autorités. Bien qu’il ait clairement déclaré à l’audience qu’il avait été torturé, ses allégations ont été ignorées.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 8 décembre 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication. Il rappelle qu’aux termes de l’article 96 (al. c) du règlement intérieur du Comité, « il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire ». D’après le jugement rendu dans l’affaire, le 1er décembre 2006, l’auteur a été condamné à onze ans et trois mois d’emprisonnement. Le 2 mars 2007, la juridiction de cassation a confirmé les conclusions rendues en première instance. Le 5 février 2008, la Cour suprême de la Fédération de Russie a également rejeté sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle.

4.2Selon l’État partie, le Comité a reçu la communication de l’auteur datée du 4 février 2015, le 6 février 2015, soit sept ans après que l’auteur a épuisé les recours internes. Par ailleurs, lorsque celui-ci a déposé sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant la Cour suprême, il n’a nullement fait état de la torture à laquelle il aurait été soumis pendant l’enquête préliminaire.

4.3Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que la communication de l’auteur constitue un abus du droit de présenter des communications et doit être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Le 10 mars 2017, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité. En réponse à l’argument avancé par l’État partie, l’auteur soutient que le fait qu’il ait tardé à soumettre sa communication au Comité ne rend pas celle-ci irrecevable. En 2007, il a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a été déclarée irrecevable en 2012. Depuis ce moment et jusqu’à sa libération en 2015, l’auteur a sans cesse été transféré d’une prison à l’autre, et n’a de ce fait pas pu signer une procuration pour que son conseil saisisse le Comité.

5.2En ce qui concerne la procédure de contrôle, l’auteur soutient que la Cour européenne des droits de l’homme la considère depuis longtemps comme non utile. De ce fait, le fait que l’auteur n’ait pas mentionné la torture dans le cadre de cette procédure ne rend pas toute sa communication irrecevable en ce qu’elle constituerait un abus du droit de présenter des communications.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 18 avril 2017, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il confirme que le 6 décembre 2005, le procureur adjoint de l’Oblast de Nijni-Novgorod a ouvert une procédure pénale au titre de l’article 286 (par. 3 a)) du Code pénal de la Fédération de Russie, à la suite d’une plainte pour coups et blessures, déposée par l’auteur et G. O., son coaccusé.

6.2Pendant l’enquête sur ces allégations, l’auteur et G. O. ont été entendus et ont l’un et l’autre déclaré que, le 26 juillet 2005, des policiers du commissariat de police du district Moskovsky les avaient battus. Ces policiers les avaient sommés d’avouer le meurtre du policier, D. O. À cause de ce passage à tabac, l’auteur et G. O. avaient signé leurs aveux et avaient été entendus comme suspects le même jour. Le lendemain, ils avaient été emmenés à l’hôpital où leurs blessures ont été examinées.

6.3Pendant l’enquête, S. A. M., un autre témoin, a déclaré qu’en juillet 2005, elle avait été amenée au commissariat du district Moskovsky et placée dans une cellule voisine de celle de l’auteur. Elle a demandé à celui-ci pourquoi il était détenu, ce à quoi il a répondu être soupçonné du meurtre d’un policier. Elle a remarqué qu’il avait une ecchymose sous l’œil et lui a dit : « Ils t’ont bien battu », ce à quoi l’auteur n’a rien répondu. M. E. S. et S. E. L., deux autres témoins qui avaient été conduits au commissariat au même moment, n’ont remarqué chez l’auteur aucune blessure apparente.

6.4Quatre policiers du district Moskovsky ont également été entendus ; ils ont déclaré qu’ils avaient trouvé le corps du policier D. O. le 22 juillet 2005 et, qu’après enquête, ils avaient conduit l’auteur au commissariat. Là, l’auteur avait avoué le meurtre qu’il avait commis avec deux autres personnes et rédigé des aveux. Pendant l’interrogatoire, les policiers avaient remarqué que l’auteur avait des contusions sur le corps. Il avait expliqué qu’il s’était blessé la nuit précédente en se battant avec D. O. Le 26 juillet 2005, les policiers avaient arrêté G. O. ; celui-ci avait également avoué le meurtre du policier et portait également des blessures sur le corps.

6.5Trois agents du commissariat du district Sormovsky ont également été entendus et ont déclaré qu’ils n’avaient pas participé à l’interrogatoire de l’auteur et de ses coaccusés.

6.6De plus, D. S. K., enquêteur au bureau du procureur, a déclaré qu’il avait ouvert une enquête pénale suite au meurtre du policier D. O. Il avait entendu l’auteur lorsque celui-ci avait été arrêté le 26 juillet 2005, et n’avait remarqué aucune blessure. E. N. S., un substitut du procureur avait également pris part à l’interrogatoire, en présence de Y. V. M., un conseil qui n’avait pas non plus remarqué de violence à l’égard de l’auteur. Arrêté et interrogé le même jour, G. O. avait déclaré avoir effectivement battu le policier D. O. en compagnie de l’auteur et de K. U. Il ne présentait aucune trace apparente de blessure. Deux autres témoins encore, E. N. S. et S. V. K., ont confirmé la déposition de D. S. K.

6.7L’État partie affirme que la police a également entendu quatre autres personnes, des témoins ordinaires et des experts, qui étaient présents lorsque l’auteur et ses coaccusés ont été amenés sur les lieux où les faits se seraient déroulés. Ces personnes n’ont remarqué aucune trace de blessures chez l’auteur ou chez les autres accusés. L’auteur et G. O. ont fourni toutes les informations « volontairement et spontanément ». Y. V. M. et un autre défenseur, V. V. P., ont confirmé qu’ils avaient été présents en tant qu’avocats de la défense lorsque l’auteur et son coaccusé avaient été amenés sur lesdits lieux. R. Y. N., adjoint du procureur, a déclaré que lorsqu’il se trouvait dans les locaux de détention du commissariat du district Moskovsky les 26 et 27 juillet 2005, il n’avait reçu aucune plainte de l’auteur.

6.8A. L. C., l’agent de garde au commissariat du district Moskovsky a déclaré que, le 27 juillet 2005, il avait appris que l’auteur et G. O. étaient détenus parce qu’ils étaient accusés du meurtre. Pendant son service, il avait reçu plusieurs appels de la femme de l’auteur, qui lui demandait de confirmer que l’auteur avait été battu, mais il lui avait répondu ne pas être en mesure de le faire. Un autre témoin, S. V. S., qui était détenu au commissariat du district Moskovsky en même temps que l’auteur, a déclaré qu’il avait remarqué que celui‑ci avait le bras enflé mais qu’il n’avait remarqué aucune autre blessure. Six autres personnes qui étaient également détenues au commissariat n’ont été témoins d’aucun passage à tabac.

6.9Un autre témoin, T. V. R., qui connaissait l’auteur, a déclaré avoir appris en juillet 2005 que l’auteur avait été arrêté par la police. Par la suite, l’épouse de ce dernier lui avait demandé de faire une fausse déclaration, de dire qu’elle avait vu l’auteur quitter son appartement le 22 juillet 2005 à 5 h 20. L’épouse avait dit que cette information aiderait son mari. Le 30 juillet 2005, T. V. R. est allée trouver l’avocat R. I. K. et lui a donné l’information que l’épouse de l’auteur lui avait demandé de communiquer.

6.10Selon les résultats de l’examen médico-légal pratiqué le 3 août 2005, des ecchymoses provoquées par un objet contondant ont été constatées sur le dos, les bras et le côté gauche du visage de l’auteur. De multiples blessures ont également été constatées chez G. O. D’après le rapport de l’examen, la possibilité que ces blessures aient été causées les 21 ou 22 juillet 2005 ne pouvait être exclue. Trop peu d’informations ont été reçues pendant l’enquête préliminaire pour que l’on puisse conclure que l’auteur et G. O. avaient subi des violence aux mains des policiers. Une analyse des informations existantes a conduit à la conclusion que les blessures constatées chez l’auteur et chez G. O. résultaient de leur bagarre antérieure avec D. O. Par conséquent, le 20 octobre 2006, il a été décidé de mettre fin à l’enquête pénale, faute de corpus delicti du fait des policiers. L’enquêteur qui a traité les allégations portées contre les policiers était indépendant des forces de police. Les policiers visés par les allégations de mauvais traitements avancées par l’auteur n’ont pas participé à l’enquête sur lesdites allégations.

6.11L’auteur soutient que les aveux qu’il a faits sous la contrainte ont été retenus contre lui au procès. En fait, ces allégations ont été examinées à l’audience. Pendant l’interrogatoire qui a suivi sa mise en accusation, l’auteur a déclaré qu’il était venu de son plein gré au commissariat, où il avait été roué de coups pendant deux heures. À l’audience, il a dit qu’il avait été roué de coups pendant trois heures et peut-être même plus. Dans un premier temps, les policiers s’étaient contentés de lui poser des questions, mais se sont ensuite mis à le frapper jusqu’à ce qu’il passe aux aveux. De l’avis du tribunal, la déposition de l’auteur au sujet du passage à tabac est contredite par les éléments de preuve. En effet, le 26 juillet 2005, entre 17 h 24 et 17 h 46, l’auteur et sa femme se sont parlé six fois au téléphone. Cela signifie que l’auteur a été arrêté après 17 h 46. Le procès-verbal de son arrestation a été dressé le 26 juillet 2005 à 18 heures et, à 18 h 20 le même jour, l’auteur était déjà entendu en tant que suspect. De 20 heures à 20 h 35 le même jour, il a été emmené sur les lieux du crime. Avant d’être entendu comme suspect, l’auteur avait déjà rédigé des aveux, reconnaissant qu’il avait tué D. O. De cette chronologie, le tribunal a conclu que les policiers n’avaient pas eu suffisamment de temps, entre l’arrestation initiale de l’auteur et son interrogatoire en tant que suspect, pour faire usage de violence à son égard. Le témoignage de D. S. K., enquêteur au bureau du procureur, qui a interrogé l’auteur le 26 juillet 2005 et G. O. le 27 juillet 2005 et n’a remarqué de blessures ni chez l’un ni chez l’autre, le confirme.

6.12Le rapport de l’examen médico-légal ne prouve pas davantage que l’auteur a subi des violences. La conclusion de l’expert cadre avec la déposition de G. O. selon qui, lui-même, K. U. et l’auteur avaient frappé un homme, jusqu’à ce qu’il s’effondre. À l’audience, un témoin déposant sous un pseudonyme a déclaré que la personne agressée n’avait opposé aucune résistance, mais il n’avait vu la scène qu’à partir du moment où la personne en question était déjà à terre.

6.13Selon l’expertise médico-légale complémentaire (no 165-DOP) datée du 26 octobre 2005, les blessures de l’auteur pouvaient lui avoir été infligées la nuit du 22 juillet 2005 mais également celle du 27 juillet 2005. D’après l’examen médico-légal complémentaire (no 25‑DOP) daté du 15 février 2006, l’ecchymose sous l’œil de l’auteur pouvait lui avoir été causée un à trois jours avant l’examen. À l’audience, l’auteur a déclaré qu’au moment de son interpellation, il avait été plaqué au sol par deux policiers qui l’avaient « attaqué par derrière ». À ce propos, le tribunal a conclu que les ecchymoses présentes sous l’œil de l’auteur pouvaient avoir été causées au moment de son interpellation, mais rien n’indiquait que les agents avaient « outrepassé leur autorité » et fait un usage excessif de la force.

6.14Le tribunal a donc conclu que les allégations de l’auteur selon lesquelles il avait été battu par les policiers n’étaient pas corroborées par des éléments de preuve. La gravité et l’emplacement des blessures sur le corps de l’auteur indiquaient qu’elles ne pouvaient avoir été le fait d’un groupe de 6 à 10 « hommes jeunes et forts physiquement » qui se seraient acharnés pendant trois heures. En outre, le tribunal a relevé plusieurs contradictions dans le récit de l’auteur. Lorsqu’il a été entendu en tant que suspect par exemple, l’auteur a déclaré qu’il avait été battu par 8 à 10 personnes, sans identifier les policiers. Pendant une confrontation avec le policier I. V. S., il a dit qu’il avait été battu par six personnes, dont I. V. S. Lorsqu’il a été entendu en tant que victime présumée d’un passage à tabac, il a déclaré qu’il avait été battu pendant trois ou quatre heures, et a désigné nommément trois policiers, dont I. V. S.

6.15L’État partie soutient en outre que lorsqu’il a saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie de sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, l’auteur n’a pas mentionné la torture qu’il aurait subie pendant l’enquête préliminaire. En revanche, il a remis en cause le jugement et demandé une peine plus légère.

6.16En conclusion, l’État partie affirme qu’il n’y a pas eu violation des droits que l’auteur tient du Pacte. Par ailleurs, la communication de l’auteur constitue un abus du droit de présenter des communications, en ce que l’auteur tente de remettre en cause l’issue de la procédure judiciaire engagée contre lui. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la requête de l’auteur était irrecevable au regard des articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).

Observations complémentaires des parties

De l’auteur

7.1Les 12 avril et 1er octobre 2019, l’auteur a présenté des observations complémentaires. Il informe le Comité que son état de santé s’est détérioré par suite des faits décrits dans sa lettre initiale. Un psychologue qui l’a examiné le 16 novembre 2018 a constaté des symptômes de dépression, une grande anxiété et une incapacité de s’adapter à un nouvel environnement.

7.2L’auteur réitère ses griefs initiaux, à savoir que l’État partie n’a pas effectivement enquêté sur ses allégations de torture, violant de ce fait les droits qu’il tient du Pacte. Il prie le Comité de constater que l’État partie est tenu de mener une enquête effective et approfondie sur ses allégations, de le rejuger en respectant toutes les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte et de lui accorder une réparation intégrale et appropriée, à raison des violations qu’il a subies.

De l’État partie

8.1Le 30 octobre 2020, l’État partie a soumis une nouvelle communication. Il énonce une nouvelle fois sa position initiale sur la recevabilité et le fond de la communication. Il dit que l’auteur n’a produit aucun élément de preuve pour étayer l’argument selon lequel la présentation tardive de sa communication s’expliquait par ses divers transfèrements. Il ajoute que l’auteur a signé une procuration le 15 septembre 2012 et le 21 août 2014.

8.2L’auteur invoque également la décision rendue dans l’affaire Berdzenishvili c .  Russie, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme conclut, selon l’auteur, que la procédure de contrôle est inefficace. Cependant, dans ladite décision, la Cour dit seulement que le délai de six mois fixé pour la présentation d’une requête ne s’applique pas parce que le droit de demander un réexamen au titre de la procédure de contrôle n’est pas limité dans le temps. À cet égard, il convient de noter que la Cour suprême a bel et bien examiné le recours introduit par l’auteur au titre de la procédure de contrôle, lequel ne contenait aucune référence aux mauvais traitements qu’il aurait subis.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, puisqu’il n’a pas mentionné ses allégations de torture dans la demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle dont il a saisi la Cour suprême. Le Comité prend note aussi de l’argument de l’auteur qui affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts et qui dit que la procédure de réexamen aux fins de contrôle n’est pas considérée par le Comité comme un recours utile. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que l’introduction auprès d’un procureur d’une demande de contrôle d’une décision de justice devenue exécutoire, demande dont l’issue relève du pouvoir discrétionnaire du procureur, ne constitue pas un recours devant être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il considère également que le dépôt devant le président d’un tribunal d’une demande de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, demande dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Or, en l’espèce, l’État partie n’a pas démontré que, dans des affaires concernant le droit à une enquête effective sur des allégations de torture, il arrivait que les demandes faites dans le cadre de la procédure de contrôle soient accueillies, et n’a pas non plus indiqué combien de demandes de ce type avaient abouti, le cas échéant. Dans ces conditions, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

9.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, dans la mesure où la présente communication a été présentée tardivement, le Comité devrait la déclarer irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, en ce qu’elle constitue un abus du droit de présenter des communications.

9.5Le Comité fait observer sur ce point qu’il n’existe aucune échéance précise pour la présentation de communications en vertu du Protocole facultatif et que le simple fait de présenter tardivement la communication ne constitue pas en soi un abus du droit de présenter des communications. Toutefois, dans certaines circonstances, le Comité s’attend à ce qu’une explication raisonnable lui soit donnée pour justifier le retard. De plus, aux termes de l’article 99 c) du règlement intérieur du Comité, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

9.6En l’espèce, la communication a été soumise au Comité le 4 février 2015. Le Comité note toutefois que, le 31 août 2007, l’auteur a présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 18 octobre 2012, l’a déclarée irrecevable au regard des articles 34 et 35 de la Convention. Moins de trois ans se sont donc écoulés entre « l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement », en l’occurrence, le dépôt d’une requête devant la Cour européenne, et la présentation de la présente communication devant le Comité. Dès lors, le Comité considère que les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 (al. c) de son règlement intérieur ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

9.7Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)). Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui affirme avoir été battu, torturé et forcé d’avouer un meurtre qu’il n’avait pas commis, en violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)). Il note que l’auteur dit s’être rendu, le 26 juillet 2005, au commissariat de police du district Moskovsky, où on lui a demandé d’avouer un meurtre ; lorsqu’il a refusé, plusieurs policiers l’ont battu et torturé pour le forcer à avouer qu’il avait tué un policier. Le Comité note que, selon l’auteur, la torture a cessé lorsqu’il a signé des aveux par lesquels il reconnaissait avoir commis le meurtre avec ses deux complices, G. O. et K. U. Le Comité note également que l’auteur a déposé de nombreuses plaintes devant le bureau du procureur, la police et le président de la chambre de première instance, mais que toutes ces plaintes ont été rejetées.

10.3Le Comité note par ailleurs que, selon l’État partie, plusieurs examens médicaux ont été pratiqués au sujet des allégations de torture de l’auteur, notamment les 3 août 2005 (no 2327), 26 octobre 2005 (no 165-DOP) et 15 février 2006 (no 25-DOP). Il note également que, toujours selon l’État partie, plusieurs enquêtes ont été menées et une procédure pénale a même été engagée le 6 décembre 2005, sur la base des plaintes déposées par l’auteur et par G. O., son coaccusé. Dans le cadre de l’enquête pénale, plus d’une fois prolongée, plusieurs témoins ont été entendus, dont l’auteur, G. O, des policiers, des avocats de la défense et des procureurs, ainsi que des témoins experts. Le Comité note qu’après avoir pratiqué tous ces examens et entendu tous ces témoignages, les autorités de l’État partie ont décidé de clôturer l’enquête le 20 octobre 2006, parce qu’elles n’étaient pas en mesure de confirmer que les blessures de l’auteur étaient le fait de policiers.

10.4S’appuyant sur sa jurisprudence constante, le Comité rappelle que l’ouverture d’une enquête pénale et l’engagement de poursuites sont des mesures nécessaires en cas de violations des droits de l’homme, tels que ceux protégés par l’article 7 du Pacte. Bien que l’obligation de traduire en justice les responsables de violations de l’article 7 soit une obligation de moyens et non une obligation de résultats, les États parties doivent enquêter de bonne foi, sans délai et de manière approfondie, sur toutes allégations de violations graves du Pacte formulées contre eux et contre leurs représentants. À ce propos, le Comité observe que l’auteur a été soumis à un premier examen médical le 3 août 2005, et que l’enquête pénale concernant les allégations de torture faites par l’auteur a été ouverte le 6 décembre 2005.

10.5Le Comité rappelle également que la charge de la preuve concernant les questions factuelles ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires, et ce, tout spécialement s’il est dit que les blessures se sont produites lorsque l’auteur est détenu par les autorités de l’État partie. À ce propos, le Comité note les déclarations faites par D. S. K. et plusieurs autres témoins, qui ont témoigné que l’auteur ne présentait aucune blessure visible lorsqu’il avait été arrêté, ce qui contredit la théorie de l’État partie selon laquelle l’auteur était blessé avant son arrestation (par. 6.6, ci-dessus). Le Comité considère de ce fait que les éléments d’information présents dans le dossier ne lui permettent pas de conclure que l’enquête sur les allégations de torture a été menée avec l’efficacité voulue ni que des suspects ont été identifiés, malgré les informations détaillées fournies par l’auteur, les dépositions des témoins et les rapports médicaux détaillés faisant état de blessures. Le Comité note en outre que le tribunal a invoqué les aveux de l’auteur, entre autres éléments de preuve, pour le déclarer coupable, bien que celui-ci ait affirmé à l’audience qu’il avait été torturé. En conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)).

11.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et de l’article 14 (par. 3 g)).

12.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile et une réparation effective. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale sur les allégations de torture faites par l’auteur et d’accorder à celui-ci une indemnisation adéquate. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.