Nations Unies

CCPR/C/130/2/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 février 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant Madagascar

Observations finales (120 e  session):

CCPR/C/MDG/CO/4, 25 juillet 2017

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

8, 14 et 30

Réponse sur la suite donnée aux observations:

CCPR/C/MDG/CO/4/Add.1, 15 mars 2019

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 8[A], [B], 14[C][B] et 30[B][C]

Paragraphe 8 : Commission nationale indépendante des droits de l’homme et Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’état de droit

L ’ État partie est encouragé : a) à doter dans les meilleurs délais la Commission nationale indépendante des droits de l ’ homme d ’ un budget autonome et suffisant lui permettant d ’ accomplir pleinement son mandat ; b) à garantir sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) en initiant dans les meilleurs délais une procédure d ’ accréditation ; c) à accélérer le processus de mise en place du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l ’ état de droit et garantir l ’ indépendance de ladite institution en la dotant d ’ une autonomie financière et de ressources suffisantes lui permettant d ’ accomplir pleinement son mandat .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le budget de la Commission a été débloqué en 2018, ce qui a permis à celle‑ci d’être entièrement opérationnelle ;

b)La loi no 2014-007 (2014) a porté création de la Commission. Une demande d’accréditation a été adressée à l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en février 2018 ;

c)Le Haut Conseil, institué par la loi no 2015-001 (2015), est opérationnel depuis avril 2018. Le Haut Conseil est un organe constitutionnel indépendant, doté d’une autonomie administrative et financière. Le budget qui lui a été alloué au titre de l’année 2018 a été doublé dans la loi de finances 2019.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme

À la date du 27novembre 2019, l’institution nationale des droits de l’homme (la Commission nationale indépendante des droits de l’homme) était accréditée avec le statut « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

Évaluation du Comité

[A] : b) : Le Comité se félicite que l’État partie ait fait accréditer l’institution nationale des droits de l’homme (la Commission nationale indépendant des droits de l’homme) et que celle-ci ait obtenu le statut « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, qui montre qu’elle fonctionne en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

[B] : a) et c) : Le Comité se félicite que le budget de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme ait été débloqué en 2018. Il demande des renseignements permettant de savoir si ledit budget est suffisant pour que la Commission puisse accomplir pleinement et efficacement son mandat.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour mettre en place le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l’état de droit et demande des renseignements permettant de savoir si le Haut Conseil est pleinement opérationnel et si le budget qui lui a été alloué est suffisant pour qu’il puisse remplir ses fonctions.

Paragraphe 14 : Enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises entre 2009 et 2013 et processus de réconciliation nationale

L ’ État partie devrait accélérer le processus de réconciliation nationale, notamment : a) en enquêtant sur toutes les allégations d ’ actes de torture, de disparitions forcées, d ’ exécutions extrajudiciaires et sommaires, et en faisant en sorte qu ’ aucune violation grave des droits de l ’ homme perpétrée dans le passé ne reste impunie ; b) en rendant opérationnels le Conseil de la réconciliation malgache et la Caisse nationale de réparations et d ’ indemnisation, en les dotant de ressources suffisantes .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Aucune information fiable relative aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme n’est encore disponible ;

b)Opérationnel depuis octobre 2017, le Conseil a hérité de l’allocation budgétaire du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, inscrite dans la loi de finances rectificative 2018. En août 2018, le Conseil a commencé à procéder à des auditions relatives aux événements qui ont eu lieu entre 2002 et la fin de la période de transition. En ce qui concerne la réparation, 1 233 dossiers de demande d’indemnisation sont en cours d’étude. Le Conseil, en partenariat avec les agents des forces de l’ordre, a mené des investigations. Pour une opérationnalisation effective du Conseil, un projet de décret d’application relatif au Fonds national de solidarité est en cours d’élaboration. La Caisse nationale de réparations et d’indemnisation n’a pas encore été mise en place.

Évaluation du Comité

[C] : a) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni plus d’informations au sujet des enquêtes sur les allégations d’actes de torture, de disparitions forcées et d’exécutions sommaires et extrajudiciaires, et réitère sa recommandation.

[B]: b) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles le Conseil de la réconciliation malgache est opérationnel, mais regrette qu’une caisse nationale de réparations et d’indemnisation n’ait pas encore été mise en place. Il demande des renseignements sur le budget alloué au Conseil et souhaite savoir si ce budget est suffisant pour que le Conseil puisse remplir ses fonctions. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 30 : Interdiction de la torture et des mauvais traitements

L ’ État partie devrait : a) réviser dans les meilleurs délais la loi n o 2008-008 dans le but de garantir l ’ inclusion de sanctions contre les mauvais traitements, l ’ imprescriptibilité des actes de torture et l ’ inadmissibilité des aveux obtenus sous la contrainte ou la torture comme preuve devant les tribunaux ; b) effectuer les ajustements nécessaires afin de refléter les dispositions de la loi n o 2008-008 dans le Code pénal et le Code de procédure pénale ; c) s ’ assurer que les cas présumés de torture et de mauvais traitements commis par les forces de police et de sécurité font l ’ objet d ’ une enquête approfondie, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ; d) s ’ assurer que les victimes sont dûment indemnisées et se voient proposer des mesures de réadaptation ; e) créer un mécanisme indépendant chargé d ’ enquêter sur les plaintes pour les faits de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de police et de sécurité .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La réforme de la loi no 2008-008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est en cours de finalisation ;

b)Les dispositions de la loi ne seront pas intégrées dans le Code pénal. Toutefois, la loi no 2016-017 a modifié et complété certaines dispositions du Code de procédure pénale afin que l’application des textes pénaux, dont ceux portant sur la torture, soit facilitée ;

c)En collaboration avec l’Association pour la prévention de la torture basée à Genève, des activités de sensibilisation des magistrats et des officiers de police judiciaire ont été organisées dans la capitale afin que les garanties procédurales soient mieux respectées pendant la période de garde à vue. En 2017 et en 2018, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, des membres des Forces de défense et de sécurité des 22 régions ont reçu des formations sur les droits de l’homme, y compris sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements ;

d)Les renseignements sur l’indemnisation des victimes de tortures ne sont pas encore disponibles ;

e)La Commission nationale indépendante des droits de l’homme est un mécanisme indépendant, habilité à enquêter sur les allégations de tortures et de mauvais traitements commis par des membres des forces de police et de sécurité. La loi no 2018-028 (2019) renforce cette compétence de la Commission nationale en désignant celle-ci comme mécanisme national de prévention ayant pour attribution de mener des visites inopinées dans les lieux de détention, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que Madagascar a ratifié en 2017.

Évaluation du Comité

[B]: a), c) et e) : Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles la réforme de la loi no 2008-008 du 25 juin 2008, qui interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est en cours de finalisation. Il demande des renseignements sur le contenu de la réforme, souhaite savoir notamment si elle est conforme à la recommandation qu’il a faite, et si elle a été adoptée.

Le Comité accueille avec satisfaction également les informations qui lui ont été fournies concernant les formations dispensées. Il demande des renseignements sur les mesures qui ont été prises, depuis l’adoption de ses observations finales, pour faire en sorte que les allégations de torture et de mauvais traitements visant les forces de police ou de sécurité fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2018-028 de 2019, qui prévoit la désignation de la Commission nationale comme mécanisme national de prévention ayant pour attribution de mener des visites inopinées dans les lieux de détention, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prend également note du fait que la Commission nationale indépendante des droits de l’homme est un mécanisme indépendant habilité à enquêter sur les allégations de tortures et de mauvais traitements commis par des membres des forces de police et de sécurité. Le Comité demande des informations complémentaires sur les enquêtes menées par la Commission.

[C]: b) et d) : Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie, à qui il demande toutefois des informations sur les mesures prises, depuis l’adoption des observations finales, en vue de garantir que les nouvelles dispositions de la loi no 2008-008 peuvent être appliquées et ne sont pas incompatibles avec le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour que les victimes soient dûment indemnisées et bénéficient de service de réadaptation. Le Comité renouvelle ses recommandations.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu le : 28 juillet 2021.