Nations Unies

CCPR/C/130/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 février 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Eswatini

Observations finales (119 e session) :

CCPR/C/SWZ/CO/1, 25 juillet 2017

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

27, 45 et 53

Réponse sur la suite donnée aux observations :

CCPR/C/SWZ/CO/1/Add.1, 31 juillet 2018

Informations émanant d ’ organisations non gouvernementales:

Cooperation for the Development of Emerging Countries, Southern Africa Litigation Centre et Foundation of Socio-Economic Justice, avec le soutien du Centre forCivil and Political Rights

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 27 [B] [C], 45 [B] et 53 [C]

Paragraphe 27 : Violence à l’égard des femmes

L’État partie devrait :

a) Se doter rapidement d’une législation incriminant effectivement la violence sexuelle et la violence familiale et permettant de lutter contre ces pratiques de manière efficace  ;

b) Dispenser aux acteurs compétents des services de police, du ministère public et de la justice une formation sur la violence sexuelle et fondée sur le genre et sur la collecte d’éléments de preuve dans ce genre de cas  ;

c) Intensifier ses efforts visant à sensibiliser le grand public aux effets préjudiciables de la violence sexuelle et fondée sur le genre et encourager les gens à signaler de tels faits, notamment en informant systématiquement les femmes et les enfants de leurs droits et des moyens légaux dont ils disposent pour bénéficier d’une protection  ;

d) Faire en sorte que tous les cas de violence sexuelle et fondée sur le genre fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent pleine réparation  ;

e) Veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et à des moyens de protection efficaces, notamment à des centres pédagogiques et psychologiques en nombre suffisant, et à ce que d’autres services de soutien, comme des structures d’hébergement ou des foyers, soient disponibles sur l’ensemble du territoire .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La loi relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale a été promulguée en 2018. Elle garantit à toute personne une protection contre les préjudices causés par des actes sexuels et des actes de violence familiale. Elle traite également de questions connexes ;

b)Les acteurs concernés ont suivi une formation, qui est encore dispensée actuellement. Au total, 88 fonctionnaires ont été formés, dont 74 agents de police et 14 procureurs de diverses régions du pays ;

c)Le faible taux de signalement des cas demeure problématique. Le Département des questions de genre et des affaires familiales du Cabinet du Vice-Premier Ministre a élargi ses activités de communication en créant sur la chaîne Eswatini TV une émission dans laquelle il est répondu en direct aux questions du public ;

d)Les services de la Police royale de l’Eswatini se sont dotés d’une brigade spécialisée dans les infractions sexuelles, la violence familiale et la protection de l’enfance. Le Bureau du Procureur général a également mis en place une unité qui se spécialise dans le traitement des infractions sexuelles et des cas de violence familiale et de violence fondée sur le genre, afin de garantir que ces affaires fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs soient poursuivis, reconnus coupables et sanctionnés en application de la loi de 2018 et de la législation connexe ;

e)Au sein du Gouvernement et des organisations de la société civile, les parties prenantes fournissent des services de conseil aux victimes de la violence fondée sur le genre. Les projets de mise en place de centres polyvalents dans les quatre régions du pays sont à un stade avancé. Les enfants qui ont subi des violences ou qui ont besoin de protection sont placés dans un foyer pour enfants ou un centre de transition. Les femmes victimes de violences sont hébergées par des proches en raison du manque de centres d’accueil.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Cooperation for the Development of Emerging Countries, Southern Africa Litigation Centre et Foundation of Socio-Economic Justice, avec le soutien du Centre for Civil and Political Rights

a)La loi relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale a apporté des changements importants, dont un élargissement de la définition du viol pour la rendre neutre du point de vue du genre, et une définition plus large du terme « pénétration ». Plusieurs préoccupations ont été soulevées. Le harcèlement obsessionnel (partie II.10) a été renommé « harcèlement illégal », et exclut les cas de « civilité acceptable » ; l’enlèvement (partie V. 42) est limité aux enfants, ce qui exclut les femmes adultes ; la loi ne mentionne pas expressément le viol conjugal parmi les actes illégaux (partie II.3) et ne définit pas la « violence familiale » (partie XII), bien que l’article 151 dispose que les relations conjugales ne sauraient légitimer aucune des infractions visées par la loi. La coexistence de cette loi avec les lois et coutumes traditionnelles suscite également des inquiétudes car des femmes pourraient être dissuadées de porter plainte si elles ont été violées par leur mari, enlevées ou victimes de harcèlement obsessionnel à des fins de mariage ;

b)Des formations supplémentaires sont nécessaires pour que tous les policiers y aient accès et les formations doivent continuer pour les fonctionnaires de justice, le personnel des services médicaux et les agents des services sociaux ;

c)L’État a parfois soutenu, par des émissions de radio et de télévision, des campagnes de sensibilisation sur les effets de la violence sexuelle et de la violence fondée sur le genre, et les organisations de la société civile ont mené de telles campagnes dans la mesure de leurs moyens. Le signalement des cas de violence fondée sur le genre reste insuffisant ;

d)Cette loi représente un cadre législatif qui, s’il est correctement appliqué, permettra d’enquêter sur les cas de violence fondée sur le genre, d’en poursuivre les auteurs et de les sanctionner de manière appropriée. Il est nécessaire de créer des tribunaux spécialisés ayant du personnel dûment expérimenté et qualifié, comme indiqué dans la loi. En outre, celle‑ci ne prévoit aucun changement positif pour ce qui est de l’accès à la justice de certains groupes vulnérables ou victimes de discrimination. Bien qu’en lui-même, le commerce du sexe ne soit pas réprimé pénalement, les activités qui y sont liées le sont ; les travailleurs du sexe ont un accès limité à la justice lorsqu’ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Le fait que les relations consenties entre personnes de même sexe (la « sodomie ») demeurent réprimées pénalement en droit commun expose les personnes condamnées à ce titre au risque de voir leur nom figurer dans le nouveau registre national des délinquants sexuels ;

e)La loi prévoit les ordonnances de protection ; elle ne dit rien en revanche au sujet d’autres voies de recours, mesures de réparation ou services d’appui.

Évaluation du Comité

[B] : a), b) et c)

Le Comité se félicite de la promulgation en 2018 de la loi no 15 relative aux infractions sexuelles et à la violence familiale. Il demande davantage de renseignements sur : i) ce que recouvre l’infraction de « harcèlement illégal » (partie II.10) et l’exception faite pour les cas de « civilité acceptable » ; ii) la raison pour laquelle l’infraction d’enlèvement est limitée aux enfants, excluant les femmes adultes ; iii) le point de savoir si le viol conjugal est considéré comme un acte illégal dans la législation ; iv) la définition de la « violence familiale » (partie XII) et sa conformité avec le Pacte.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour organiser des sessions de formation. Il demande toutefois un complément d’information sur l’effet avéré de ces sessions et sur les autres initiatives prévues pour former les policiers, les fonctionnaires de justice, le personnel des services médicaux et les agents des services sociaux.

Le Comité accueille avec satisfaction la poursuite des campagnes de sensibilisation à la violence fondée sur le genre. Il demande des informations sur : i) l’émission dans laquelle il est répondu en direct aux questions du public sur la chaîne Eswatini TV et la manière dont la confidentialité est assurée aux victimes de la violence fondée sur le genre ; ii) l’accessibilité et l’effet d’une telle campagne ; iii) les statistiques des trois dernières années sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre.

[C] : d) et e)

Le Comité demande des informations sur les dates de création de la brigade spécialisée dans les infractions sexuelles, la violence familiale et la protection de l’enfance au sein des services de la Police royale d’Eswatini et de l’unité spécialisée dans la protection et le traitement des infractions sexuelles et des cas de violence familiale et de violence fondée sur le genre au sein du Bureau du Procureur général. Il demande également des données statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre, ainsi que sur les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes.

Le Comité demande des informations sur les mesures que l’État partie a prises, après l’adoption des observations finales par le Comité, pour garantir que toutes les victimes aient accès à des recours utiles et à des dispositifs de protection efficaces. À cet égard, il demande des informations actualisées sur les projets de création de centres polyvalents dans les quatre régions du pays et sur les mesures prises pour garantir que les femmes victimes de violence bénéficient d’un soutien, notamment d’une structure d’hébergement et de foyers d’accueil dans tout le pays.

Paragraphe 45 : Liberté d’expression, de réunion et d’association

L’État partie devrait prévenir les agressions contre les défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants sociaux et y remédier, et adopter rapidement une législation destinée à garantir que toute restriction de l’exercice de la liberté d’expression, de réunion et d’association soit strictement conforme au Pacte . L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique, et veiller à ce que les policiers, les juges et les procureurs reçoivent une formation au sujet de cette protection .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie a adopté une législation conforme aux normes strictes du Pacte. Il a adopté la loi no 12 (2017) sur l’ordre public, qui est complétée par le code de conduite relatif aux rassemblements (avis no 201 de 2017). L’État partie a bénéficié de l’assistance technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour élaborer le projet de texte et promulguer la loi.

Dans le cadre de l’assistance technique de l’OIT, plusieurs ateliers ont été organisés pour informer les nombreux acteurs clefs des objectifs et de l’esprit du code de bonne conduite pour la gestion des grèves et des actions de protestation. Ces sessions de renforcement des capacités se poursuivent actuellement.

La loi no 116 (2018) sur la police garantit que les principes des droits de l’homme sont respectés par les agents de police. En vertu de cette loi, tout acte commis par un agent de police en violation des droits de l’homme constitue une infraction disciplinaire. La formation des recrues et agents de la police comporte des modules relatifs aux droits de l’homme.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Cooperation for the Development of Emerging Countries, Southern Africa Litigation Centre et Foundation of Socio-Economic Justice, avec le soutien du Centre for Civil and Political Rights

Les organisations ont fait état de plusieurs cas dans lesquels les droits de réunion, d’association et de liberté d’expression des défenseurs des droits de l’homme avaient été restreints depuis l’adoption par le Comité de ses observations finales.

Bien que l’adoption de la loi sur l’ordre public ait été saluée comme une mesure positive de nature à garantir les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion, les règles et les restrictions requises pour la mise en œuvre de ce texte sont contraignantes. La police prend parfois des mesures qui vont au-delà de celles prévues par les dispositions légales et qui ont pour effet de limiter la liberté de réunion.

La loi no 37 (2018) sur le service public, qui érige en infraction disciplinaire le fait d’intimider les personnes avec lesquelles les agents de l’État peuvent être en contact dans l’exercice de leurs fonctions ou de recourir à la violence ou à une force inutile à leur égard, constitue un progrès.

Les lignes directrices relatives à la radiodiffusion (2017) ont été approuvées par le Parlement en 2018. Leur adoption était censée donner lieu à l’octroi de licences de radiodiffusion à la fin de 2018. Toutefois, les frais exigés pour faire une demande en ce sens et enregistrer une chaîne de radio peuvent représenter un obstacle pour les stations de radio locales.

Le lancement, au cours de l’année écoulée, d’un deuxième opérateur de téléphonie mobile, Swazi Mobile, qui a permis d’élargir l’espace médiatique, constitue un progrès encourageant. Les règles relatives à la propriété et au contrôle des seules grandes chaînes de radio et de télévision existantes demeurent cependant très stricte.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité salue l’adoption de la loi no 12 (2017) sur l’ordre public et du code de conduite relatif aux rassemblements (avis no 201 de 2017). Il souhaite toutefois des renseignements sur l’application de cette législation et prie l’État partie de commenter les informations reçues selon lesquelles les rassemblements sont également soumis à des conditions et des restrictions non prévues par la loi. Il demande également des informations sur les mesures prises pour prévenir les agressions contre les défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants sociaux et y remédier.

Le Comité demande également des renseignements sur l’adoption du projet de loi de 2016 sur la radiodiffusion, actuellement en cours d’examen, et des informations actualisées sur l’octroi des licences de radiodiffusion. Sur ce point, il demande des informations sur ce que coûteront les demandes de licence et d’enregistrement de chaînes de radio, en particulier les chaînes de radio locales, et sur la compatibilité de ces frais avec le Pacte. Il prend note du lancement d’un deuxième opérateur de téléphonie mobile, qui élargit l’espace médiatique, mais souhaiterait des informations sur les règles relatives à la propriété et au contrôle des chaînes de radio et de télévision et sur la compatibilité de ces règles avec le Pacte.

Paragraphe 53 : Participation aux affaires publiques et corruption

L’État partie devrait mettre son cadre constitutionnel en conformité avec le Pacte, notamment avec l’article 25 de ce dernier, et à cette fin, prendre notamment les mesures suivantes :

a) Promouvoir une culture du pluralisme politique, garantir la liberté de tenir un véritable débat politique pluraliste, et autoriser l’enregistrement des partis politiques d’opposition, y compris en leur permettant de participer aux élections, de présenter des candidats et de participer à la formation d’un gouvernement  ;

b) Entreprendre une réforme constitutionnelle dans le but de transférer du pouvoir à des autorités élues démocratiquement et garantir le droit de chaque citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques  ;

c) Garantir des élections libres et régulières  ;

d) Veiller à l’indépendance et à l’efficacité des organes chargés des élections et de la lutte contre la corruption .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie n’est pas hostile à l’enregistrement de partis politiques.

Il est inexact de dire que le Roi a beaucoup plus de pouvoir que les électeurs, qui peuvent ainsi difficilement demander des comptes au Parlement. Le Roi consulte les organes compétents pour la nomination du Premier Ministre, du Cabinet et de deux tiers des sénateurs. Cette procédure est conforme à la Loi constitutionnelle (2005).

Le système de gouvernement établi par la Constitution privilégie le mérite personnel en tant que critère de participation aux élections. Les électeurs ne sont autorisés à voter que dans les chefferies/divisions électorales des régions et secteurs respectifs (tinkhundla) qui forment leurs circonscriptions.

Les candidats des partis politiques peuvent se présenter aux élections à titre personnel. De surcroît, le Parlement doit rendre des comptes à l’électorat ;

b)Seuls les citoyens swazis peuvent discuter et décider de l’opportunité d’une réforme constitutionnelle et, un sujet qui doit en outre respecter les conditions énoncées dans la Constitution ;

c)Les élections organisées conformément aux dispositions de la Constitution (2005) et des lois électorales applicables sont libres et régulières ;

d)L’État partie reconnaît que des améliorations sont possibles dans ce domaine, raison pour laquelle la loi relative à la prévention de la corruption est en cours de modification. La Constitution et d’autres lois garantissent en effet l’indépendance de ces organes, mais cette indépendance est opérationnelle et non pas financière.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Cooperation for the Development of Emerging Countries, Southern Africa Litigation Centre et Foundation of Socio-Economic Justice, avec le soutien du Centre for Civil and Political Rights

a)Il n’y a aucun signe de changement, pour ce qui est de promouvoir le pluralisme politique, puisque l’État partie reste hostile à l’enregistrement de partis politiques.

L’article 79 de la Constitution a été interprété de manière à exclure les partis politiques du processus électoral, alors que les membres des partis politiques peuvent participer aux élections à titre personnel ;

b)Aucune réforme constitutionnelle n’a été engagée et il n’y a aucun signe de véritable transfert de pouvoir ;

c)Des élections nationales ont eu lieu en septembre 2018. Leur légitimité et leur crédibilité ont été considérablement entachées par la structure des pouvoirs constitutionnels et du mécanisme électoral ;

d)De nombreuses commissions sont fortement dépendantes de l’État sur le plan financier, et la manière dont leurs membres sont nommés rend l’indépendance de ceux-ci contestable.

Évaluation du Comité

[C] : a), b), c) et d)

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, mais demande davantage de renseignements sur les mesures prises, depuis l’adoption des observations finales, pour garantir une culture de pluralisme politique et un véritable débat politique pluraliste, et pour autoriser l’enregistrement des partis politiques d’opposition, afin qu’ils participent aux élections, présentent des candidats et participent à la formation du Gouvernement.

Le Comité prend note des renseignements fournis. Il réitère sa recommandation concernant la nécessité d’entreprendre une réforme constitutionnelle dans le but de transférer du pouvoir à des autorités élues démocratiquement et de garantir le droit de chaque citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques et d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques.

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie, mais souhaite obtenir des informations sur les mesures prises, depuis l’adoption des observations finales, pour garantir des élections libres et régulières.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, en particulier sur l’absence actuelle d’indépendance financière des organes chargés des élections et de la lutte contre la corruption. Il demande des informations sur les mesures prises, depuis l’adoption des observations finales, pour garantir l’indépendance opérationnelle et financière desdits organes. Le Comité réitère sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu le : 28 juillet 2021.