Nations Unies

CMW/C/TLS/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mai 2014

Français

Original: anglais

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumissiondu rapport initial du Timor Leste *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui‑ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à la présente liste constitueront le rapport de l’État partie au sens du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne doit pas dépasser 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Partie I

Dans cette section, l’État partie est prié de répondre aux questions ci-après.

A.Renseignements d’ordre général

Fournir des informations sur le cadre juridique interne en rapport avec la Convention, notamment sur:

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si la Convention est d’application directe ou si elle est incorporée dans la législation nationale par des textes d’application;

b)La législation nationale de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en lien avec la Convention;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention;

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des migrations, en particulier avec l’Australie, l’Indonésie, la Malaisie, le Portugal et la République de Corée.

Donner des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées. Donner également des renseignements sur les objectifs et les buts spécifiques, quantifiables et assortis d’un échéancier fixés afin de suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, ainsi que sur les ressources affectées à leur réalisation et les résultats obtenus.

Fournir des informations sur le ministère ou l’organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention et le suivi de son application dans l’État partie, y compris sur sa dotation en personnel et en ressources ainsi que sur les activités de surveillance et les procédures de suivi.

Fournir des informations, y compris des données statistiques qualitatives ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Communiquer des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière.

Indiquer s’il existe un organe indépendant, par exemple une institution nationale des droits de l’homme ou un Ombudsman, chargé de contrôler le respect des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention. Donner aussi des informations sur les mécanismes de plainte, les services d’assistance téléphonique et les autres services relevant de cette instance. Fournir en outre des informations sur sa dotation en ressources humaines, techniques et financières, ainsi que sur les activités menées par l’État partie pour informer le grand public, et les travailleurs migrants, des services assurés par cette instance, y compris le droit de déposer des plaintes directement auprès d’elle.

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux enseignants, aux professionnels de la santé et aux fonctionnaires, notamment les membres des forces de l’ordre et le personnel judiciaire. Au sujet des travailleurs migrants timorais qui travaillent à l’étranger, décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation, notamment à la prise en considération de la problématique du genre, à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent des questions de migration. Donner en particulier des informations sur la formation réservée à ceux qui fournissent une assistance juridique et consulaire aux Timorais établis à l’étranger qui tentent d’obtenir réparation de conditions d’emploi abusives, ainsi qu’aux travailleurs migrants ou aux membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou qui sont détenus de toute autre manière.

Fournir des informations sur la coopération établie aux fins de l’application de la Convention entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Selon des informations récentes, il existe peu d’organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants dans l’État partie, bien que l’article 9 de la loi de 2003 relative à l’immigration et à l’asile en prévoie la création. Indiquer si des représentants d’organisations de la société civile ont participé à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, de quelle manière.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences d’emploi privées qui recrutent des personnes pour des emplois à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur:

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables dans les cas de réclamations liées à l’exécution du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, le versement d’indemnités de décès ou d’invalidité et le rapatriement;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences des agences d’emploi, et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences, les inspections, ainsi que les peines et sanctions en cas de manquement;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer le système d’attribution de licences aux agences de recrutement en place, régi par les pouvoirs publics, et les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations tendant à empêcher les agences de recrutement privées de se faire rémunérer de manière excessive pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant des conditions d’emploi abusives.

Donner des renseignements sur le flux migratoire total des Timorais au lendemain de l’indépendance, et indiquer combien de Timorais sont rentrés et en provenance de quels pays, combien sont restés à l’étranger, dans quels pays résident la majorité d’entre eux, et les principales difficultés que connaît le Timor-Leste en matière de migration.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées. Dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris des travailleurs en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes au cours des cinq dernières années et les décisions prises; c) les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en cause; d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Indiquer clairement si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés dans la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir aussi des informations sur la prise en considération de la problématique du genre dans les lois nationales relatives à la migration. Outre la législation, donner des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en fait et en droit. Fournir également des renseignements sur l’accès aux soins de santé et aux autres services sociaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, ainsi que sur l’accès à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Donner des informations sur les mesures prises pour combattre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier dans les secteurs du commerce, du bâtiment, de la pêche et de l’hôtellerie. Donner également des informations sur l’exploitation par la prostitution des migrantes dans l’État partie et sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants contre le travail forcé et contre l’exploitation et les sévices sexuels dans l’État partie.

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le racisme, les comportements discriminatoires, les mauvais traitements et les violences envers les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Articles 16 à 22

Décrire les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête, arrêtés ou détenus au motif d’infractions pénales ou d’infractions administratives, y compris dans des affaires en lien avec l’immigration. Donner également des informations sur les conditions de détention des travailleurs migrants et indiquer si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la détention pour les affaires en lien avec l’immigration.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que: a) les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente et indépendante, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention; b) que leur cas puisse être examiné dans le cadre d’un recours, en particulier s’agissant des migrants interceptés en mer par la patrouille de la Police maritime timoraise alors qu’ils faisaient route vers l’Australie dont le cas a été signalé; c) qu’en attendant ledit examen, les intéressés aient le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des travailleurs dépourvus d’autorisation sont astreints à une amende ou renvoyés dans leur pays d’origine. Cette seconde solution semble avoir prévalu en particulier dans le cas des migrants interceptés en mer alors qu’ils faisaient route vers l’Australie. Fournir des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière qui ont été expulsés, et sur les procédures d’expulsion. Indiquer s’il y a eu des cas d’expulsion collective et fournir des informations sur la législation relative aux expulsions collectives. Indiquer également comment l’État partie garantit une procédure régulière aux personnes concernées par une procédure d’expulsion collective. Indiquer encore si un travailleur migrant peut former un recours contre un arrêté d’expulsion le visant et si ce recours a un effet suspensif.

Article 23

Donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’État partie aux Timorais travaillant à l’étranger, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Indiquer s’ils bénéficient d’une assistance juridique, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures de détention et/ou d’expulsion. Indiquer également si les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie peuvent faire appel à la protection et à l’assistance des autorités consulaires et diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ne sont pas respectés, notamment en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

Le Comité note que la législation timoraise du travail prévoit qu’un travailleur étranger exerçant un emploi dans l’État partie a les mêmes droits et obligations qu’un travailleur timorais (Code du travail de 2012, art. 77). En outre, le Comité relève, en ce qui concerne l’exercice d’activités commerciales par les étrangers, qu’aux termes de la loi relative à l’attribution de licences commerciales, «l’exercice d’une activité commerciale sur les marchés traditionnels ou de la vente itinérante est réservé aux Timorais» (paragraphe 3 de l’article 6 du décret-loi no 24/2011 du 8 juin 2011). Indiquer si les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation irrégulière ou en situation régulière, jouissent dans des conditions d’égalité des mêmes droits que les Timorais dans le domaine du travail, et donner des renseignements sur les cas où il est fait une distinction entre ressortissants et non-ressortissants.

Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants des travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour garantir en droit et dans la pratique le droit à leur nationalité d’origine. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les naissances d’enfants de migrants étrangers sont enregistrées dans l’État partie. Préciser en outre si les enfants des travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière bénéficient du droit à l’éducation.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 41

Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par les Timorais travaillant et résidant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élus au cours d’élections organisées dans l’État partie.

Article 44

Décrire les mesures prises par l’État partie pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

Article 45

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer l’accès aux institutions et aux services d’éducation, aux institutions et aux services d’orientation et de formation professionnelles. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale, ainsi que de leur langue maternelle et de leur culture.

Articles 46 à 48

Fournir des renseignements détaillés à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier les accords relatifs aux programmes de travail temporaire et autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille. À ce sujet, donner également des informations sur les accords conclus avec des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur ces questions et sur le statut du Timor-Leste au sein de cette organisation.

Article 49

Préciser si des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale. Dans l’affirmative, indiquer si les travailleurs migrants bénéficient d’une autorisation de séjour d’une durée au moins égale à celle de leur permis de travail. Par ailleurs, il est difficile de déterminer sur la base de la loi relative à l’immigration et à l’asile quelles sont les conditions que le migrant détenteur d’un visa de travail doit remplir pour pouvoir solliciter un permis de séjour. Fournir des éclaircissements à ce sujet.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants, dans l’État partie, sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée sans être considérés comme étant en situation irrégulière, et à conserver leur permis de séjour si leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir qu’en pareil cas, le permis de séjour ne sera pas retiré pendant une période correspondant au moins à celle durant laquelle le travailleur migrant peut avoir droit à des prestations de chômage.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 58

Le Comité a reçu des informations selon lesquelles un laissez-passer frontalier a été institué suite à un accord conclu entre l’État partie et la République de l’Indonésie sur les passages de la frontière à des fins traditionnelles et les marchés réglementés (ratifié par la résolution 21/2009 du Parlement) afin de faciliter le franchissement de la frontière par les populations locales. Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le dispositif visant à améliorer la situation des travailleurs frontaliers, ainsi que pour incorporer dans la législation nationale la définition du travailleur frontalier et les dispositions particulières relatives à la protection de leurs droits, conformément à l’article 58 de la Convention. Fournir en outre des renseignements sur les éventuelles mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers résidant dans la région d’Oecusse.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la migration irrégulière, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes internationaux. Indiquer de quelle manière ces mesures ont été intégrées aux politiques et programmes migratoires généraux et préciser si une estimation chiffrée du nombre de migrants en situation irrégulière a été établie.

Article 67

Fournir des informations sur les efforts déployés pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier les enfants, de retour au pays à se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.

Article 68

Indiquer les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite et le trafic des migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants. Fournir des renseignements à jour sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic des migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits depuis 2008. Le Comité souhaiterait notamment être informé des éléments nouveaux concernant les mesures législatives spécifiques relatives à la traite des êtres humains annoncées par l’État partie. Il s’inquiète en particulier du fait que l’article 81 de la loi de 2003 relative à l’immigration et à l’asile ne fait mention ni du soutien à apporter aux victimes de la traite pendant la période de récupération ni des mesures destinées à assurer leur protection.

Partie II

L’État partie est invité à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant:

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs;

b)Les institutions et leur mandat, ainsi que les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, notamment leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment la Convention (no 97) de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la Convention (no 143) de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011;

e)Les mesures prises pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention;

f)Les études détaillées récentes sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Partie III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

1.Fournir, le cas échéant, des données statistiques ventilées actualisées pour les trois dernières années (sauf mention contraire) concernant:

a)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et dans l’État d’emploi;

b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ou reconduits à la frontière au cours des cinq dernières années;

c)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents se trouvant sur le territoire de l’État partie;

d)Les envois de fonds de travailleurs migrants timorais, la législation relative aux envois de fonds et la politique en matière d’envois de fonds et de développement;

e)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits (ventilées par sexe, âge, nationalité et objet de la traite), et les tendances nationales en matière de traite;

f)Les services d’un conseil offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie et aux Timorais qui travaillent à l’étranger;

g)Les demandes de regroupement familial présentées annuellement durant les six dernières années au nom de Timorais et d’étrangers, ventilées selon le statut du demandeur (ressortissant timorais, détenteur d’une autorisation de séjour spéciale, détenteur d’un permis de séjour, etc.). Fournir des informations sur la suite donnée à ces demandes (y compris des renseignements détaillés sur les recours formés), ventilées selon les mêmes critères;

h)Les mécanismes permettant de recueillir des données statistiques quantitatives ventilées et des informations qualitatives sur les droits des travailleurs migrants consacrés par la Convention dans l’État partie et à l’étranger. Le cas échéant, fournir également des renseignements sur le fonctionnement de ces mécanismes, notamment les indicateurs de succès et les résultats.

2.Fournir des informations complémentaires sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention considérées comme prioritaires.

3.Présenter des renseignements généraux et factuels sur le pays, conformément aux directives harmonisées concernant les rapports à présenter au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention (HRI/GEN/2/Rev.6). Soumettre aussi le document de base commun de l’État partie conformément à ces mêmes directives le cas échéant. Le document de base commun viendra compléter les réponses qui seront apportées à la présente liste de points.