NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/NZL/5

18 février 2008

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquièmes rapports périodiques des États parties

NOUVELLE-ZÉLANDE *

[24 décembre 2007]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies .

GE.08-40567 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 46

I.GÉNÉRALITÉS 5 - 466

Vue d’ensemble5 - 9 6

La New Zealand Bill of Rights Act de 1990 (Chartenéo-zélandaise des droits de 1990)10 - 12 8

Jurisprudence en matière d’incompatibilité13 - 16 9

Article 6 de la Charte des droits17 - 19 10

Article 7 de la Charte des droits20 - 26 10

La Cour suprême de Nouvelle-Zélande27 - 30 11

La Terrorism Suppression Act de 200231 - 46 12

II.INFORMATIONS CONCERNANT des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES du Pacte47 - 442 15

Vue d’ensemble47 - 54 15

Article premier55 - 56 16

Les Tokélaou55 - 56 16

Article 257 - 88 17

Recours au titre de la Charte néo-zélandaise des droits de 199057 - 58 17

L’Human Rights Amendment Act de 200159 - 81 17

Le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droitsde l’homme82 - 88 22

Article 389 - 130 23

Le Programme d’action en faveur des femmes néo-zélandaises91 - 94 24

Les femmes à des postes de direction95 - 99 25

Égalité des chances en matière d’emploi pour les femmes100 - 127 26

Représentation des femmes au Parlement128 31

Les femmes dans le système judiciaire129 31

Réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes130 31

Article 4131 - 132 32

La Law Reform (Epidemic Preparedness) Act de 2006131 - 132 32

Article 6133 - 138 32

Le droit à la vie133 32

L’International Crimes and International Criminal Court Actde 2000134 - 137 32

Le projet de loi sur l’immigration138 33

Paragraphes Page

Article 7139 - 148 33

Le cinquième rapport périodique présenté en applicationde la Convention contre la torture139 - 148 33

Article 8149 - 151 35

Article 9152 - 195 36

Internement de sûreté152 - 166 36

La Bail Act de 2000167 - 173 39

Détention à domicile174 - 184 40

Détention communautaire185 - 187 42

Détention en vertu de l’Immigration Act de 1987 et du projetde loi sur l’immigration188 - 195 42

Article 10196 - 235 44

Le Département des établissements pénitentiaires196 - 235 44

La législation en matière d’établissements pénitentiaires198 - 199 44

Le Règlement des établissements pénitentiaires de 2005200 45

La Prisoners’ and Victims’ Claims Act de 2005201 - 204 46

Le régime de gestion des comportements205 - 209 46

L’Unité de réaction rapide de Canterbury210 - 214 47

Enquête des médiateurs sur la détention et le traitement desprisonniers215 - 219 48

La supervision des prisons par les médiateurs220 49

Les services d’escorte et de surveillance des détenusau tribunal221 - 230 50

La non-séparation des jeunes et des adultes privés de liberté231 - 233 52

La sous-traitance du service des prisons 234 - 235 53

Article 12236 - 240 53

Les conditions d’obtention du visa de retour pour les résidentset certaines catégories de citoyens236 - 237 53

La Passports Amendment Act de 2005238 - 240 54

Article 13241 - 258 55

La suppression du risque d’immigration dès le pays d’origine245 - 249 55

Détention d’Ahmed Zaoui250 - 258 56

Article 14259 - 260 59

Réserve à l’article 14260 59

Article 15261 - 264 59

Internement de sûreté261 - 264 59

Article 17265 - 287 60

Éléments nouveaux concernant la Privacy Act de 1993265 - 266 60

Examen de la Privacy Act réalisé par le Commissaire à laprotection de la vie privée en 1998267 60

Paragraphes Page

Le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC de 2005268 60

Les codes de pratique en matière de protection de la vie privée269 - 273 61

La jurisprudence relative à la protection de la vie privée274 - 280 61

Examen de la protection de la vie privée par la Commissiondu droit281 63

L’article 21 de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990282 - 286 63

Examen des pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisiepar la Commission du droit287 65

Article 18288 - 289 65

Article 19290 - 298 65

Publication des caricatures du prophète Mahomet294 - 295 65

Délits de sédition296 - 298 67

Article 20299 - 317 67

Dialogue interconfessionnel et interculturel299 67

Le Dialogue interconfessionnel dans la région Asie-Pacifique300 - 304 67

L’Alliance des civilisations305 - 306 68

Déclaration sur la diversité religieuse307 - 311 68

« Rapprocher les diverses communautés »312 - 316 69

Réserve à l’article 20317t 70

Article 21318 - 319 70

Article 22320 - 331 71

L’Employment Relations Act de 2000321 - 322 71

Informations particulières concernant l’Employment Relations Act de 2000 et les syndicats323 - 324 71

Jurisprudence325 - 329 72

Conformité à la Convention n° 98 de l’OIT de 1949concernant l’application des principes du droitd’organisation et de négociation collective330 73

Réserve à l’article 22331 73

Article 23332 - 355 74

Donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie332 74

Les victimes de violence familiale (politique d’immigration)333 - 335 74

La Domestic Violence Act de 1995336 - 339 75

Examen de la Domestic Violence Act de 1995 et Documentde discussion340 - 341 76

Programme de travail élargi du Gouvernement en matière deviolence familiale342 - 348 76

La Civil Union Act de 2004349 - 351 77

La Relationship (Statutory References) Act de 2005352 78

Working for families353 78

La Commission de la famille354 78

Les problèmes de main-d’œuvre dans le secteur social355 79

Paragraphes Page

Article 24356 - 377 79

La Domestic Violence Act de 1995356 79

La Care of Children Act de 2004357 - 359 79

L’article 59 de la Crimes Act de 1961360 - 362 80

Délits sexuels extraterritoriaux363 - 364 80

Examen de la Children, Young Persons and Their Families Act 365 - 366 81

La Child Support Act de 1991367 - 376 81

Réserve à la Convention des Nations Unies relative aux droitsde l’enfant377 83

Article 25378 - 397 83

La représentation proportionnelle mixte378 - 382 83

Droits électoraux383 - 391 84

Participation électorale392 - 393 86

Administration locale394 - 397 86

Article 26398 - 411 87

Discrimination fondée sur la langue398 - 399 87

Estran et fonds marins400 - 410 87

Discrimination perçue411 89

Article 27412 - 442 90

Le Social Report de 2007414 - 416 90

Langue maorie et radiodiffusion417 - 418 91

Éducation et langue419 - 429 91

Droits de pêche428 - 429 93

Progrès sur la voie d’un règlement des revendications desMaoris430 - 435 93

Santé des Maoris436 - 440 96

Emploi des Maoris441 97

Logement442 97

III.LES TOKÉLAOU443 - 461 98

Introduction443 - 452 98

Renseignements sur l’application d’articles particuliers du Pacteaux Tokélaou453 - 461 99

Article premier454 99

Article 2455 100

Article 3456 100

Article 14457 - 460 100

Article 25461 101

LISTE DES ANNEXES 102

Introduction

1.Le présent rapport est le cinquième que le Gouvernement néo-zélandais présente en application du paragraphe 1 b) de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-dessous dénommé « le Pacte »). Il complète le rapport initial, présenté en janvier 1982 (CCPR/C/10/Add.6), le deuxième rapport périodique, présenté en juin 1988 (CCPR/C/37/Add.8), le troisième rapport, présenté en décembre 1993 (CCPR/C/64/Add.10), et le quatrième rapport, présenté en mars 2001 (CCPR/C/NZL/2001/4).

2.Le présent rapport couvre la période allant de janvier 1997 à décembre 2007; il a été établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques présentés par les États Parties (CCPR/C/20/Rev.2). Il convient aussi de se reporter au document de base concernant la Nouvelle-Zélande (HRI/CORE/1/Add.33).

3.Pour que le présent rapport n’excède pas une longueur raisonnable, beaucoup d’éléments d’appréciation ont été inclus dans les annexes. Il convient aussi de noter que des informations sur le Parlement, les tribunaux, la législation et l’activité gouvernementale peuvent être facilement obtenues sur l’Internet (www.govt.nz). On y trouvera les textes de lois mentionnés dans le présent rapport (www.legislation.govt.nz).

4.À la suite de la diffusion, fin octobre 2007, du projet de rapport, 14 séries d’observations ont été reçues qui ont été prises en considération pour l’élaboration du présent rapport définitif.

I. GÉNÉRALITÉS

Vue d’ensemble

5.Les droits du Pacte restent au cœur de la législation, de la politique et de la société néo-zélandaises. Dans Human Rights in New Zealand Today : Nga Tika Tangata O Te Mōtū, publié en 2004 (figurant à l’annexe A), la Commission des droits de l’homme a noté :

« La Nouvelle-Zélande respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme à maints égards et va souvent plus loin. Si la Nouvelle-Zélande n’est pas sans failles, le rapport [Human Rights in New Zealand Today] montre que nous disposons de la plupart des éléments essentiels à la protection, à la promotion et au respect effectifs des droits de l’homme : la démocratie, l’état de droit et un pouvoir judiciaire indépendant, libre de corruption; des structures de gouvernance efficaces; des procédures spécifiques en matière de droits de l’homme et d’autres formes de responsabilisation; la reconnaissance de la vulnérabilité de certains groupes et personnes; et des citoyens qui participent activement à la vie sociale et s’organisent de différentes manières… Les Néo-Zélandais sont en règle générale libres de dire ce qu’ils pensent, de lire ce qu’ils aiment, de pratiquer leur culte où et quand ils le souhaitent, de circuler librement sur le territoire et de compter sur des lois qui les protègent contre la discrimination et l’usage arbitraire du pouvoir. »

6.Au cours de la période considérée, la Nouvelle-Zélande a connu certaines évolutions importantes quant à la mise en œuvre des droits reconnus dans le Pacte.

7.La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a été créée par la Supreme Court Act de 2003 (loi de 2003 sur la Cour suprême) et a rendu des jugements essentiels relativement aux droits du Pacte dans les affaires suivantes :

L’affaire R. c. Hansen [2007] 3 NZLR 1 (figurant à l’annexe B et commentée aux paragraphes 14,15 et 19), dans laquelle la majorité de la Cour a énoncé clairement qu’il est nécessaire de déterminer si une limite particulière dont un droit a fait l’objet est justifiable de manière démontrable au titre de l’article 5 de la New Zealand Bill of Rights Act de 1990 (ci-après dénommée « la Bill of Rights Act ») avant de retenir d’autres interprétations au titre de l’article 6 de cette Charte des droits;

L’affaire Taunoa et consorts c. Attorney-General [2007] 2 NZLR 457 (figurant à l’annexe C et commentée aux paragraphes 205 à 209), dans laquelle la Cour a estimé que le régime réservé à cinq prisonniers actuels ou anciens avait été contraire au paragraphe 5 de l’article 23 de la Bill of Rights Act, mais qu’il ne pouvait pas être assimilable à des peines ou traitements cruels, inhumains ou disproportionnés;

L’affaire Broker c. Police [2007] 3 NZLR 91 (figurant à l’annexe D et commentée au paragraphe 293), dans laquelle la Cour a déclaré que le fait de protester relevait du droit à la liberté d’expression qui est protégé en vertu de l’article 14 de la Bill of Rights Act et qu’il ne constituait pas en l’occurrence une « atteinte à l’ordre public »;

L’affaire Rogers c. Television New Zealand [2007] NZSC 91 (figurant à l’annexe E et commentée aux paragraphes 276-280), dans laquelle la Cour a conclu à l’existence d’un délit civil d’intrusion dans la vie privée, comme l’indique la Cour d’appel dans l’affaire Hosking c. Runting [2005] 1 NZLR 1, et a en outre fixé la portée de ce délit.

8.D’importants textes de lois ont marqué la période considérée, à savoir :

L’Human Rights Amendment Act de 2001 (loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme) qui a notamment : a) aboli l’exemption dont certaines activités gouvernementales bénéficiaient au titre de l’Human Rights Act de 1993 (loi sur les droits de l’homme de 1993) et fait obligation à la plupart des activités gouvernementales de respecter en matière de discrimination la seule norme stipulée dans la Bill of Rights Act; et b) réformé la Commission des droits de l’homme et donné compétence au Tribunal des droits de l’homme pour rendre des déclarations d’incompatibilité concernant des dispositions législatives discriminatoires;

La Civil Union Act de 2004 (loi de 2004 relative à l’union civile) qui a autorisé deux personnes à officialiser leur union par la contraction d’une union civile, qu’elles soient ou non du même sexe;

La Relationship (Statutory References) Act de 2005 (loi de 2005 sur les liens entre les personnes) qui a octroyé une reconnaissance légale aux couples unis par une union civile et à ceux vivant maritalement dans toute une série de lois dont les dispositions ne concernaient jusque-là que les couples mariés;

La Care of Children Act de 2004 (loi de 2004 sur la garde des enfants) qui a abrogé la Guardianship Act de 1968 (loi de 1968 sur les tutelles) et l’a remplacée par une loi mise à jour visant à promouvoir le bien-être des enfants;

L’Armed Forces Law Reform Bill de 2007 (projet de réforme de 2007 relatif à la législation en matière de système judiciaire militaire) (adopté sous la forme de quatre lois distinctes) qui a permis de voir le système judiciaire militaire mieux respecter la New Zealand Bill of Rights Act de 1990 ainsi que le Pacte.

9.Parmi les autres évolutions importantes, on compte :

Le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme (figurant à l’annexe F), élaboré par la Commission des droits de l’homme, qui fixe les résultats auxquels la Nouvelle-Zélande devrait aspirer en matière de droits de l’homme ainsi qu’environ 180 « mesures prioritaires » permettant d’atteindre ces résultats;

Le Programme d’action en faveur des femmes néo-zélandaises (figurant à l’annexe G), plan quinquennal qui débute en 2004 et qui prévoit une approche intégrée destinée à améliorer la condition des femmes en Nouvelle-Zélande;

Le retrait des réserves restantes faites par la Nouvelle-Zélande à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (concernant le congé parental rémunéré et le service dans les forces armées) ainsi que l’adoption de mesures en vue du retrait de deux réserves à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (concernant la séparation des détenus selon l’âge et l’accès des enfants bénéficiant du statut d’immigré à des services financés par les pouvoirs publics ) et d’une au Pacte (concernant aussi la séparation selon l’âge);

La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) qui prévoit des mécanismes de prévention nationaux chargés de se rendre dans les lieux de détention;

La Déclaration sur la diversité religieuse (figurant à l’annexe H) élaborée sous la forme d’une initiative communautaire grâce au Programme d’action pour la diversité en Nouvelle-Zélande; et

La création de la Commission de la famille en juillet 2004 visant à plaider activement pour l’amélioration des politiques, des services et du soutien en faveur de tous les whanau et familles de Nouvelle-Zélande.

La New Zealand Bill of Rights Act de 1990 (Charte néo-zélandaise des droits de 1990)

10.Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande, le Comité a noté qu’il est possible, aux termes de la Charte néo-zélandaise des droits, d’adopter une législation incompatible avec les dispositions du Pacte. Le Comité a recommandé à la Nouvelle-Zélande de prendre des mesures appropriées pour donner effet dans le droit interne à tous les droits protégés par le Pacte et de veiller à ce que toute victime d’une violation des droits reconnus par le Pacte dispose d’un recours conformément à l’article 2 du Pacte.

11.Le troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande présente un bref rappel de la genèse de la Charte des droits (voir le paragraphe 6 de ce rapport). D’autres informations ont été fournies dans le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (voir le paragraphe 9 de ce rapport). La principale raison pour laquelle le Parlement a décidé de ne pas accorder à la Charte des droits une valeur supérieure aux lois ordinaires a été la crainte d’altérer sensiblement l’équilibre constitutionnel en transférant une partie du pouvoir du Parlement à l’autorité judiciaire. On a également estimé qu’un transfert aussi fondamental risquait d’entraîner ultérieurement l’intrusion de facteurs politiques dans la nomination de membres de l’autorité judiciaire.

12.Bien que les tribunaux ne puissent pas annuler une disposition législative, ils disposent de pouvoirs étendus en matière de protection des droits et libertés. Plusieurs moyens ont permis de parvenir à ce résultat, notamment la création par voie jurisprudentielle de nouveaux recours permettant de sanctionner les droits garantis par la Charte des droits et l’application du principe énoncé à l’article 6 de la Charte des droitsselon lequel il convient autant que possible d’interpréter la législation en conformité avec les droits et libertés.

Jurisprudence en matière d’incompatibilité

13.Le rapport périodique précédent a noté (au paragraphe 18) que dans l’affaire Moonen c. Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9, 17 (ci-après dénommée « l’affaire Moonen ») (figurant à l’annexe I), la Cour d’appel a fait observer :

« [qu’elle avait] le pouvoir, et parfois le devoir, d’indiquer qu’une disposition légale, bien qu’elle doive être appliquée suivant son sens propre, est incompatible avec la Charte des droits, en ce qu’elle constitue une restriction excessive de la liberté ou du droit pertinent qui ne saurait être justifiée dans une société libre et démocratique. Une telle indication judiciaire sera utile pour le cas où la question serait examinée par le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Elle pourra aussi aider le Parlement si le sujet est abordé dans cette enceinte. »

14.Il est encore malaisé de déterminer si les tribunaux ont compétence pour rendre une déclaration officielle d’incompatibilité. Cependant, dans la décision récente rendue par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Hansen [2007] 3 NZLR 1 (ci-après dénommée « l’affaire Hansen »), la majorité de la Cour a indiqué que le paragraphe 6 de l’article 6 de la Misuse of Drugs Act de 1975 (loi de 1975 sur l’abus des drogues), aux termes duquel toute personne en possession de certaines quantités de drogues illégales est présumée avoir l’intention de vendre ou d’offrir ces drogues, était incompatible avec la présomption d’innocence proclamée par le paragraphe c) de l’article 25 de la Charte des droits.

15.Peu après que la Cour suprême a rendu cette décision, l’Attorney-General l’a citée à l’appui de ses conseils qu’il a fournis au Parlement en vertu de l’article 7 de la Charte des droits. L’Attorney-General a conclu que le Misuse of Drugs (Classification of BZP) Amendment Bill (projet de loi portant modification de la loi sur l’abus de drogues, classification des BZP), étant donné son élargissement de la portée de la loi en vue d’inclure une nouvelle drogue, était incompatible avec le paragraphe c) de l’article 25 aux motifs énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Hansen. Ce projet de loi est toujours à l’étude au Parlement.

16.La Commission spéciale sur la santé (une Commission parlementaire) a examiné le projet de loi et, dans son compte rendu au Parlement, a considéré très attentivement le rapport de l’Attorney-General. Elle a conclu qu’aucune modification du projet de loi ne s’imposait dans la mesure où la loi dans son ensemble était alors à l’étude. L’examen a été engagé pour des motifs sans rapport avec une éventuelle incompatibilité avec la Charte des droits, mais il inclura désormais cet aspect dans son mandat.

Article 6 de la Charte des droits

17.L’article 6 de la Charte des droits stipule que « lorsqu’une disposition peut avoir un sens conforme aux droits et libertés énoncés dans cette Charte, ce sens doit être préféré à tout autre ».

18.Le rapport périodique précédent a noté à son paragraphe 22 que dans sa décision rendue au sujet de l’affaire Moonen, la Cour d’appel a déclaré que « lorsqu’une disposition peut avoir un sens conforme aux droits et libertés énoncés dans la Charte des droits, ce sens doit être préféré à tout autre. Dès lors, s’il y a deux interprétations défendables, il convient de retenir celle qui est la plus conforme à la Charte des droits ». La Cour avait défini une approche en cinq étapes :

identifier les différentes interprétations d’une disposition qui sont effectivement possibles;

si plus d’une interprétation est possible, identifier le sens qui constitue la moindre limitation possible du droit ou de la liberté en question;

après avoir retenu ce sens, déterminer dans quelle mesure il limite le droit ou la liberté en question;

examiner si la limitation peut se justifier d’une manière démontrable dans une société libre et démocratique, compte tenu de l’objectif poursuivi; et

indiquer si cette limitation est ou non justifiée et, dans la négative, son éventuelle incompatibilité.

19.Dans l’affaire Hansen, la majorité de la Cour Suprême a énoncé clairement qu’il est nécessaire de déterminer si une limite particulière dont un droit a fait l’objet est justifiable de manière démontrable, avant de retenir d’autres interprétations au titre de l’article 6 de la Charte des droits.

Article 7 de la Charte des droits

20.Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits, l’Attorney-General est tenu de signaler à la Chambre des représentants toute disposition de proposition législative se révélant incompatible avec les droits et libertés énoncés dans cette Charte :

lors de sa présentation, dans le cas d’un projet de loi gouvernemental; ou

dans les meilleurs délais, après le dépôt de tout autre projet de loi.

21.Depuis l’adoption de la Charte des droits, l’Attorney-General a présenté des rapports à propos de 42 projets de loi déposés devant la Chambre des représentants.

22.L’article 4 de la Charte des droits, aux termes duquel aucune disposition figurant dans un texte de loi ne peut être considérée comme tacitement abrogée ou d’une manière ou d’une autre invalidée ou rendue ineffective par le seul fait d’être incompatible avec la Charte des droits, ne fait aucunement partie de l’examen d’un projet de loi par l’Attorney-General au titre de l’article 7. Il ne limite pas le pouvoir de l’Attorney-General de signaler un projet de loi à l’attention de la Chambre.

23.Si l’Attorney-General soumet un rapport à la Chambre au titre de l’article 7, cette présentation n’empêche pas l’examen du projet de loi concerné ou son adoption en tant que loi. Le rapport vise à fournir matière à débat aux parlementaires, mais l’avis de l’Attorney-General n’est qu’un avis. Dans certains cas, des commentateurs juridiques ont mis en doute la réalité de l’atteinte à la Charte des droits par un projet de loi faisant l’objet d’un rapport alors que, dans d’autres, il a été estimé qu’un rapport aurait dû être établi lorsque tel n’avait pas été le cas. Le Gouvernement néo-zélandais considère les divergences d’opinion relatives à l’exercice du pouvoir dans des cas particuliers comme inévitables et comme le signe d’un débat salutaire.

24.Les responsabilités de l’Attorney-General au titre de l’article 7 de la Charte des droits bénéficient du soutien de processus administratifs internes visant à promouvoir l’examen des droits de l’homme aux premiers stades de l’élaboration des politiques. Toutes les présentations au Gouvernement relatives à des propositions de politique et à des projets de loi gouvernementaux doivent être assorties d’une déclaration portant sur la conformité de la proposition ou du texte de loi tant avec la Charte des droits qu’avec la loi sur les droits de l’homme.

25.Si chaque administration publique est tenu de procéder à sa propre évaluation, les administrations publiques consulteront souvent soit le Ministère de la justice, soit le Crown Law Office (Bureau des affaires juridiques). Le Ministère de la justice fournit à l’Attorney-General un avis sur la conformité de tous les projets de loi (autres que les projets de loi élaborés par le Ministère de la justice) avec la Charte des droits. L’avis concernant les projets de loi en matière de justice est fourni par le Crown Law Office. Dans la plupart des cas, le Ministère travaillera en étroite collaboration avec l’organisme responsable afin de veiller à ce que les versions successives du projet de loi soient conformes à la Charte des droits. Ce processus permet à la plupart des questions relatives aux droits de l’homme d’être résolues avant la présentation du projet de loi devant le Parlement.

26.Depuis 2003, on peut trouver sur le site Web du Ministère de la justice l’avis sur des projets de loi relativement à la Charte des droits. L’avis examine souvent d’éventuelles limitations des droits qui ne sont pas constitutives d’une incompatibilité avec la Charte des droits. Cette publication vise à sensibiliser les parlementaires et le grand public aux questions relatives aux droits de l’homme concernant un projet de loi et à leur permettre de considérer si le projet de loi doit faire l’objet de modifications. Périodiquement, des commissions spéciales ont aussi demandé à l’Attorney-General de permettre à des responsables de fournir relativement à la Charte des droits un avis sur les dispositions d’un projet de loi lors de sa présentation ou toute proposition de modification. Une assistance juridique est par ailleurs disponible auprès du Bureau du greffier (un agent du Parlement).

La Cour suprême de Nouvelle-Zélande

27.La création de la Cour suprême en tant que cour d’appel de dernier ressort en Nouvelle-Zélande a représenté une évolution importante au cours de la période considérée.

28.Avant la création de la Cour suprême, la plus haute cour d’appel de Nouvelle-Zélande était le Comité judiciaire du Conseil privé (« le Conseil privé »). Siégeant à Londres, le Conseil privé se chargeait d’un faible nombre d’appels chaque année (en règle générale, moins de dix). Les affaires pénales en appel n’étaient susceptibles de recours qu’avec l’autorisation du Conseil privé, laquelle n’était en général accordée que s’il fallait résoudre un point de droit important. Selon un usage établi de longue date, le Conseil privé était la cour d’appel de dernier ressort pour beaucoup de pays du Commonwealth. Avec le temps et l’indépendance progressive des différentes colonies, nombre d’entre elles ont remplacé le Conseil privé par leur propre cour d’appel de dernière instance.

29.En décembre 2000, le Gouvernement a approuvé la publication d’un document de travail intitulé Reshaping New Zealand’s Appeal Structure (Transformer le mécanisme d’appel de Nouvelle-Zélande). Il invitait la population à s’exprimer sur trois options de remplacement du Conseil privé. Les avis étaient uniformément partagés sur le fait de savoir s’il fallait abolir ou conserver les appels devant le Conseil privé. Toutefois, un consensus s’est nettement dégagé en faveur de la nécessité de créer une instance de remplacement autonome siégeant au-dessus de la Cour d’appel, si l’on mettait un terme aux appels devant le Conseil privé.

30.D’autres consultations publiques se sont soldées par le rapport d’un groupe consultatif ministériel qui a constitué la base d’un projet de loi sur la Cour suprême. Ce projet de loi a été présenté en 2002 et a été adopté le 17 octobre 2003. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, établissant la Cour suprême et mettant un terme aux appels devant le Conseil privé pour toutes les décisions des tribunaux néo-zélandais postérieures au 31 décembre 2003. Le droit d’interjeter appel devant le Conseil privé subsiste pour les décisions rendues antérieurement à cette date. La Cour suprême a été officiellement créée lorsque la loi est entrée en vigueur et elle a été habilitée à connaître des appels à compter du 1er juillet 2004.

La Terrorism Suppression Act de 2002

31.Dans ses observations finales sur le rapport périodique précédent, le Comité a noté que la Nouvelle-Zélande a pour obligation de veiller à ce que les mesures prises afin de mettre en œuvre la résolution 1373 du Conseil de sécurité soient en pleine conformité avec le Pacte, et notamment à ce que la définition du terrorisme ne se solde pas par des abus (et qu’elle soit conforme au Pacte).

32.La loi intitulée Terrorism Suppression Act de 2002 (loi de 2002 relative à la répression du terrorisme, ci-après dénommée « la TSA ») a été adoptée afin de répondre aux obligations de la Nouvelle-Zélande au titre de la résolution 1373 du Conseil de Sécurité. À l’époque des attaques terroristes du 11 septembre 2001, le Terrorism (Bombing and Financing) Bill (projet de loi sur le terrorisme (attentats à l’explosif et financement), dénommé ci-après « le projet de loi ») était déjà à l’examen devant le Parlement. Ce projet de loi visait à mettre en œuvre dans le droit néo-zélandais la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

33.Après l’adoption de la résolution 1373, le Gouvernement néo-zélandais a décidé que le projet de loi serait utilisé comme un moyen de mettre en œuvre les obligations de la Nouvelle-Zélande au titre de la résolution. Le projet de loi a été envisagé comme un meilleur moyen de mettre en œuvre les mesures importantes exigées par la résolution que les réglementations adoptées en vertu de la loi sur les Nations Unies de 1946, méthode à laquelle on recourt habituellement pour donner effet aux sanctions de l’ONU.

34.La TSA crée des infractions qui interdisent effectivement de procéder à des transactions portant sur les avoirs des terroristes désignés comme tels ou de mettre des services à leur disposition. Elle inclut les infractions constituées par le recrutement de membres de groupes terroristes ou la participation aux activités de ces groupes. Le syndic peut prendre en main les avoirs gelés afin d’assurer leur préservation durant la période de désignation. Le financement des actes de terrorisme est une infraction pénale si la personne responsable de la fourniture ou de la collecte de fonds prévoit d’utiliser ces fonds ou sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer un acte de terrorisme. En vertu de l’ajout d’un amendement de 2007, la perpétration d’un acte de terrorisme constitue une infraction d’ordre général.

35.L’amendement de 2007 a aussi mis en œuvre la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, et les amendements à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Ces deux traités font obligation à la Nouvelle-Zélande de créer de nouvelles infractions concernant l’utilisation des matières radioactives et des appareils à rayonnement.

36.Pour être reconnue coupable d’une infraction liée au terrorisme, toute personne doit être jugée de la manière habituelle, en vertu de preuves établissant sa culpabilité de façon à ce qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable.

Définition du terrorisme

37.Le Gouvernement est conscient du fait que la mise en œuvre de la résolution 1373 exige la mise en place de mesures efficaces de lutte contre le terrorisme qui ne portent pas atteinte aux droits et libertés individuels. Une attention particulière a été portée à la définition d’un acte de terrorisme afin d’éviter de l’étendre à des activités légitimes ou à une activité criminelle qui relèverait plus adéquatement d’autres parties du droit pénal.

38.Aux termes de l’article 5 de la TSA, l’acte de terrorisme est entendu comme un acte perpétré dans le but de promouvoir une cause idéologique, politique ou religieuse et dans l’intention de semer la terreur parmi une population civile ou de contraindre ou forcer indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir telle ou telle action ou à s’en abstenir. Pour être qualifié d’acte de terrorisme, l’acte doit avoir également pour but :

d’entraîner la mort ou des blessures graves;

de faire courir des risques graves à la santé et à la sécurité d’une population;

de perturber gravement ou de paralyser une infrastructure, dans des circonstances telles qu’elles mettront en danger la vie humaine;

de détruire des biens de grande valeur ou importance ou de leur causer des dommages graves; d’entraîner des pertes économiques considérables; de causer des dommages environnementaux de grande ampleur, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’un des effets susmentionnés en résultera; ou

d’introduire ou de diffuser des organismes porteurs d’agents pathogènes, dans des circonstances telles qu’il est probable que cette introduction ou diffusion ruinera l’économie nationale d’un pays.

39.La définition établie par la TSA distingue clairement le terrorisme de l’action de protestation ou revendicative. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 5, toute protestation, revendication, manifestation d’un désaccord, grève ou tout lockout ne constitue pas une base suffisante pour attester l’intention ou le résultat permettant de considérer pareil acte comme un acte de terrorisme.

Procédure de désignation

40.La TSA comporte deux mécanismes d’identification des individus et des groupes auxquels les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme s’appliquent. Premièrement, le Premier Ministre peut désigner une entité comme entité terroriste s’il a de bonnes raisons d’estimer que cette entité est connue pour avoir perpétré un ou plusieurs actes de terrorisme ou avoir participé à leur perpétration. Avant de désigner une entité comme entité terroriste, le Premier Ministre doit consulter l’Attorney-General au sujet de cette proposition de désignation.

41.Deuxièmement, les personnes et les entités figurant sur la liste terroriste de l’ONU, établie par la résolution 1267 du Conseil de sécurité et ses résolutions ultérieures qui constituent le régime de sanctions du Conseil de sécurité contre Al-Qaida et les Taliban, sont automatiquement désignées en vertu de la TSA.

42.Telles que promulguées à l’origine, les désignations relevant de la TSA venaient à expiration à moins d’être renouvelées par la Haute Cour. Cette procédure a été modifiée par l’amendement de 2007. En vertu de la nouvelle procédure, les désignations établies par le Premier Ministre continuent de venir à expiration à l’issue de trois ans, mais elles peuvent alors être renouvelées par le Premier Ministre. Celui-ci ne peut renouveler les désignations que s’il a de bonnes raisons d’estimer que l’entité continue de se livrer à une activité terroriste. Cet amendement met la TSA en conformité avec la législation de lutte contre le terrorisme d’autres pays comparables où les décisions relatives au renouvellement sont prises par la même personne qui procède à la désignation initiale et où le même contrôle s’applique. Toute décision prise par le Premier Ministre quant à la désignation d’une entité ou toute décision de ne pas annuler une désignation peut cependant faire l’objet d’une procédure normale de contrôle judiciaire.

43.Depuis l’amendement de 2007, le Premier Ministre doit désormais notifier le renouvellement des désignations des terroristes au Comité de renseignement et de sécurité de Nouvelle-Zélande. Le Comité comprend le Premier Ministre; le chef de l’opposition; deux membres du Parlement nommés par le Premier Ministre après consultation avec le chef de chaque parti au gouvernement; un membre du Parlement nommé par le chef de l’opposition, avec l’accord du Premier Ministre, après consultation du chef de chaque parti au gouvernement ou allié à un parti du gouvernement.

44.Concernant les désignations établies au titre de la résolution 1267, il est bientôt apparu que l’expiration automatique des désignations à l’issue de trois ans était incompatible avec l’obligation qui veut que les entités soient désignées aussi longtemps qu’elles figurent sur la liste de l’ONU. Comme suite à l’amendement de 2007, les entités désignées au titre de la résolution 1267 le resteront en Nouvelle-Zélande aussi longtemps qu’elles le resteront par l’ONU, sans avoir à être renouvelées par la Haute Cour.

Mise en œuvre de la TSA

45.Aux termes de l’article 67 de la TSA, le consentement de l’Attorney-General est nécessaire avant que toutes poursuites puissent être engagées au titre de cette loi. L’Attorney-General a délégué ce pouvoir au Solicitor-General. Le Solicitor-General agit en totale indépendance par rapport au gouvernement en place.

46.Une affaire a été soumise au Solicitor-General au titre de l’article 67 de la TSA, mais il n’a pas retenu les chefs d’accusation retenus au titre de cette loi. Le Solicitor-General a noté certaines difficultés de procédure liées à la TSA et a recommandé qu’elle soit soumise à la Commission du droit de la Nouvelle-Zélande pour examen. Cette recommandation a été adoptée par le gouvernement. La Commission du droit est un organisme indépendant chargé d’examiner les domaines du droit qui ont besoin d’être mis à jour, réformés ou développés. Elle formule des recommandations au Parlement, qui sont par ailleurs publiées dans la série de ses recueils.

II. INFORMATIONS CONCERNANT des DISPOSITIONS PARTICULIÈRES du Pacte

Vue d’ensemble

47.Dans cette partie du rapport, il est fait mention des modifications marquantes apportées à la législation, aux politiques et aux pratiques se rapportant aux droits de l’homme ainsi que des décisions judiciaires importantes intervenues au cours de la période considérée. Les questions soulevées par le Comité des droits de l’homme lors de l’examen du quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande sont examinées, dans certains cas de manière approfondie, et les recherches en cours à la fin de la période couverte par le précédent rapport donnent lieu à une mise à jour. Seuls les articles du Pacte par rapport auxquels sont intervenus des changements ou des évolutions notables sont visés. Les observations faites par le Comité sont traitées comme suit dans le présent rapport :

Statut ordinaire de la Charte des droits

48.Les raisons pour lesquelles le Parlement a décidé de ne pas accorder à la Charte des droits une valeur supérieure aux lois ordinaires et la mise en œuvre de la Charte des droits dans le droit néo-zélandais sont présentées aux paragraphes 10 à 26 ci-dessus.

Conformité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les droits du Pacte

49.Les paragraphes 31 à 46 ci-dessus expliquent les dispositions de la loi de 2002 relative à la répression du terrorisme, dont la définition du terrorisme. Les paragraphes 245 à 258 expliquent le système permettant de supprimer le risque d’immigration dès le pays d’origine ainsi que l’affaire d’Ahmed Zaoui. M. Zaoui a fait l’objet d’un certificat de risque pour la sécurité établi par le Directeur de la sécurité, mais il a été autorisé à rester en Nouvelle-Zélande. Le paragraphe 138 décrit la proposition de codification des obligations de non-refoulement de la Nouvelle-Zélande eu égard aux articles 6 et 7 du Pacte.

Peine d’internement de sûreté

50.Les paragraphes 152 à 163 du présent rapport expliquent les principes sur lesquels repose la peine d’internement de sûreté et fournissent des informations sur son utilisation. Les paragraphes 261 à 264 abordent les préoccupations particulières du Comité en matière de rétroactivité. Une peine d’internement de sûreté ne peut pas être prononcée à titre rétroactif. La loi intitulée Sentencing Act de 2002 (loi de 2002 sur le prononcé des peines) dispose qu’un délinquant est passible d’internement de sûreté en cas d’infraction commise antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, à la condition que la personne incriminée soit passible d’internement de sûreté aux termes du paragraphe 4 de l’article 75 de la loi intitulée Criminal Justice Act de 1985 (loi de 1985 sur la justice pénale) et que la justice ait prononcé une peine de cet ordre au titre de cette loi.

Traitement des personnes privées de liberté

51.Les paragraphes 196 à 200 du présent rapport font le point sur les mécanismes établis par la Corrections Act de 2004 (loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires) et les règlements régissant le contrôle du traitement des prisonniers. Le paragraphe 219 explique le nouveau rôle de surveillance des médiateurs. Les paragraphes 231 à 233 du présent rapport décrivent les mesures concrètes adoptées par la Nouvelle-Zélande afin de lever sa réserve au paragraphe c) de l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 10 du Pacte concernant la séparation selon l’âge. Les paragraphes 221 à 230 décrivent la mise en œuvre des services de transfert des prisonniers, notamment les résultats d’une enquête réalisée par les médiateurs et en partie liée à la mort d’un prisonnier de 17 ans en détention provisoire, Liam Ashley, décédé des suites de blessures subies durant son transport dans un fourgon avec d’autres détenus. Enfin, les paragraphes 234 et 235 informent le Comité des derniers développements relatifs au contrat de gestion de la maison d’arrêt d’Auckland. La gestion de cette prison centrale a été restituée au Service des établissements pénitentiaires le 13 juillet 2005.

Conditions d’obtention du visa de retour pour les résidents et certaines catégories de citoyens

52.Les conditions d’obtention d’un visa de retour pour un résident permanent ou un citoyen néo-zélandais sont décrites aux paragraphes 236 et 237 du présent rapport. Le projet de loi sur l’immigration actuellement devant le Parlement contient des modifications destinées à faciliter l’entrée sur le territoire néo-zélandais des résidents permanents et des citoyens voyageant avec des passeports étrangers.

Motifs illégaux de discrimination énoncés dans l’Human Rights Act de 1993 (loi de 1993 sur les droits de l’homme)

53.Comme il a été expliqué dans le quatrième rapport périodique, le Gouvernement considère que le droit néo-zélandais garantit effectivement le respect des dispositions prohibant certains motifs de discrimination (voir les paragraphes 241 à 244 de ce rapport). En particulier, la discrimination liée à la langue a été traitée dans le cadre de plaintes fondées sur des motifs de race (paragraphes 398 et 399).

Désavantage des Maoris dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’emploi et faible proportion de Maoris au Parlement, dans la fonction publique, etc.

54.Comme il a été noté dans le quatrième rapport périodique (au paragraphe 53), certaines améliorations ont été enregistrées quant à la suppression des disparités entre Maoris et non-Maoris, mais beaucoup reste à faire (paragraphes 412 à 442).

Article premier

Les Tokélaou

55.Dans le cadre d’un programme de dévolution constitutionnelle arrêté de concert avec les dirigeants des Tokélaou en 1992, les Tokélaou s’attachent à mettre au point, avec le concours de la Nouvelle-Zélande, les institutions et modalités d’une autonomie qui permette à leur population de choisir en connaissance de cause, dans le cadre d’un acte d’autodétermination, le statut politique futur du territoire. Dans un premier temps, la partie de l’administration qui concerne les intérêts de tous les Tokélaouans a été transférée aux Tokélaou en 1994. En 2003, les pouvoirs de l’Administrateur ont été officiellement délégués aux trois conseils de village et au Fono général.

56.Depuis 2003, les travaux sont en cours aux Tokélaou et en Nouvelle-Zélande pour élaborer un projet de Constitution et un projet de traité de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Ces documents constitueraient la base d’un nouveau statut pour les Tokélaou — qui deviendraient un territoire autonome librement associé à la Nouvelle-Zélande — si ce statut était choisi par les Tokélaouans dans le cadre d’un acte d’autodétermination. Deux référendums sur ce changement de statut ont eu lieu depuis aux Tokélaou sous la supervision de l’ONU : l’un en février 2006 et l’autre en octobre 2007. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour procéder à un changement de statut n’a pas été atteinte. Les Tokélaou restent donc un territoire non autonome sous l’administration de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande et les Tokélaou continueront à travailler ensemble dans l’intérêt des Tokélaou et de leur population, en tenant compte du principe du droit à l’autodétermination.

Article 2

Recours au titre de la Charte néo-zélandaise des droits de 1990

57.Le rapport périodique précédent a décrit les recours envisageables au titre de la Charte des droits, notamment la possibilité de bénéficier de dommages et intérêts (voir les paragraphes 12 à 19 de ce rapport).

58.La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Drew c. Attorney-General [2002] 1 NZLR 58 (figurant à l’annexe J) a confirmé que les tribunaux ont la possibilité d’annuler ou d’invalider des règlements pour inconstitutionnalité si :

a)ces règlements sont de manière injustifiée en contradiction avec un droit ou une liberté énoncée dans la Charte des droits; et si

b)cette contradiction injustifiée n’a pas été clairement autorisée ou requise par la disposition du texte de loi relative à l’adoption de règles.

L’ Human Rights Amendment Act de 2001

59.La loi intitulée Human Rights Act (loi sur les droits de l’homme) interdit toute discrimination fondée sur les motifs énoncés dans l’article 21 de cette loi. La Commission des droits de l’homme (ci-après la CDH) est un organe officiel indépendant créé en vue de protéger les droits de l’homme en Nouvelle-Zélande. Les Commissaires sont nommés pour agir collectivement afin d’assurer un rôle de direction stratégique, de plaidoyer et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, et d’orienter et de diriger les activités de la Commission dans son ensemble. Ils sont aidés dans leur tâche par le directeur général de la Commission et les membres du personnel.

Consistency 2000 et Compliance 2001

60.Avant l’adoption de la loi intitulée Human Rights Amendment Act de 2001 (loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme), la loi sur les droits de l’homme contenait une exemption générale pour tous les textes de lois et toute les activités gouvernementales non législatives discriminatoires en raison du handicap, de l’âge, de l’opinion politique, de la situation professionnelle, de la situation familiale ou de l’orientation sexuelle.

61.Le projet Consistency 2000 a demandé à la CDH d’identifier l’ensemble des dispositions législatives et des politiques et pratiques des pouvoirs publics en contradiction avec la loi sur les droits de l’homme ou portant atteinte à l’esprit et à l’intention de cette loi, et d’en rendre compte au Ministre de la justice avant le 31 décembre 1998. L’opération Compliance 2001 a demandé à tous les ministères de fournir à leurs ministres et au Ministère de la justice pour le 2 mars 2001 des rapports sur la compatibilité des textes législatifs avec la loi sur les droits de l’homme. À l’issue de cette procédure d’examen, la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a été adoptée et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

62.La loi portant modification sur la loi sur les droits de l’homme a apporté d’importants changements :

Les activités gouvernementales (à l’exception de celles qui concernent l’emploi, le harcèlement sexuel ou racial et la victimisation, qui relèvent des dispositions générales de la partie 2 de la loi sur les droits de l’homme) sont désormais assujetties à la seule norme de discrimination visée au paragraphe 1 de l’article 19 de la Charte des droits;

L’exemption générale de la loi sur les droits de l’homme dont certaines activités gouvernementales bénéficiaient a été levée;

La CDH a fait l’objet d’une réforme institutionnelle se caractérisant notamment par :

la dissolution du Bureau des relations raciales et la création d’un Commissaire aux relations raciales;

la dissolution de la division des plaintes et un nouvel accent mis sur le règlement et la médiation des plaintes; et

la création de l’Office of Human Rights Proceedings, bureau indépendant chargé des procédures relatives aux droits de l’homme, en vue de traiter les affaires de discrimination à l’aide d’un financement public;

Le Tribunal des droits de l’homme est désormais compétent pour rendre des déclarations d’incompatibilité en matière de législation discriminatoire.

Norme anti-discrimination

63.La Charte des droits et la loi sur les droits de l’homme adoptent des approches différentes pour déterminer si une activité particulière se traduit par une discrimination illégale. La loi sur les droits de l’homme rend illégale la discrimination dans certains domaines d’activité particuliers comme la fourniture de biens et de services ou l’emploi. La partie 2 de la loi sur les droits de l’homme comprend de nombreuses exceptions pour des activités qui constitueraient autrement une discrimination illégale. L’article 19 de la Charte des droits proclame le droit général d’être libre de toute discrimination exercée par le Gouvernement ou toute personne assumant une fonction, une autorité ou une responsabilité publique. La Charte des droits se fonde sur les mêmes motifs de discrimination que la loi sur les droits de l’homme, mais, compte tenu de l’étendue et de la diversité des activités assumées par le Gouvernement, elle ne se milite pas à des domaines d’activité particuliers. Au lieu d’exemptions particulières, le droit fait l’objet de limites raisonnables susceptibles de se justifier de manière démontrables dans une société libre et démocratique. Cette norme s’applique à la totalité des activités gouvernementales (à l’exception de l’emploi) et exige du Gouvernement qu’il fournisse de solides justifications dans le cas d’éventuelles activités discriminatoires.

64.La loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a incorporé la norme anti-discrimination de la Charte des droits dans la loi sur les droits de l’homme concernant les activités gouvernementales. Cela signifie que la norme de la Charte des droits est désormais la seule norme de discrimination à laquelle toutes les activités gouvernementales doivent satisfaire, à l’exception des politiques et pratiques en matière d’emploi et des domaines connexes du harcèlement sexuel et racial. Les pratiques des pouvoirs publics en matière d’emploi demeurent assujetties à la norme de la loi sur les droits de l’homme dans la mesure où il n’existe aucune différence fondamentale en droit entre emploi dans le secteur public et emploi dans le secteur privé.

Exemption gouvernementale

65.Le retrait de l’exemption précédente pour certaines activités gouvernementales fait désormais obligation au gouvernement de justifier tout maintien de discrimination au titre de la Charte des droits. Ce faisant, il a incité encore davantage le secteur public à s’intéresser, comme tel avait été déjà le cas dans le cadre du processus d’élaboration des politiques, aux incidences des politiques en matière des droits de l’homme à un stade précoce du processus d’élaboration des politiques. Ce processus, désigné sous l’expression de « prise en compte des droits de l’homme », fait intervenir une prise en considération précoce des droits de l’homme et se solde par une bonne politique publique. La bonne gouvernance, l’équité et l’égalité sont les principes essentiels sur lesquels reposent la cohésion sociale et le développement économique à long terme.

66.La loi a procédé à une série d’amendements pour faire face à un grand nombre de dispositions discriminatoires ayant été recensées au cours des contrôles réalisés par Consistency 2000 et Compliance 2001 afin de supprimer toute discrimination injustifiable. Plusieurs lois ont par exemple été amendées pour étendre la notion de « plus proche parent » aux personnes vivant en union libre. Un grand nombre de lois ont fait l’objet d’une modification qui a consisté à remplacer le terme « invalidité » comme motif d’incompatibilité avec des emplois publics par l’expression « incapacité à remplir les fonctions du service ». Les processus judiciaires visés dans la loi sur les droits de l’homme ne peuvent pas être utilisés pour remettre en question les décisions prises en matière d’immigration, et le Tribunal des droits de l’homme ne peut pas rendre des déclarations d’incompatibilité concernant la législation sur l’immigration. Toutefois, la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a limité l’exemption particulière concernant la prise de décision en matière d’immigration et a veillé à ce que la CDH soit en mesure d’exercer ses autres fonctions en termes d’enquête, d’établissement de rapport et de communication publique eu égard aux questions relatives à l’immigration en général.

Changement institutionnel énoncé dans la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme

67.En mai 2000, le Gouvernement néo-zélandais a chargé un groupe d’experts indépendant d’établir un rapport sur les protections assurées par la Nouvelle-Zélande en matière de droits de l’homme. Le groupe a examiné les rôles, les manières d’opérer et les structures de la CDH, du Conciliateur des relations raciales, du Commissaire à la protection de la vie privée et du Tribunal de l’examen des plaintes. Ce groupe a par ailleurs étudié comment renforcer au mieux l’efficacité de la promotion et de l’application des lois internes relatives aux droits de l’homme de Nouvelle-Zélande.

68.Comme suite au rapport d’experts, la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a fusionné la CDH et le Bureau du Conciliateur des relations raciales. Le résultat de cette fusion porte le nom de Commission des droits de l’homme. Elle est composée à plein temps d’un Commissaire en chef aux droits de l’homme, d’un Commissaire aux relations raciales, d’un Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi ainsi que de cinq Commissaires à temps partiel.

69.La nouvelle CDH travaille principalement à :

sensibiliser davantage la population à l’importance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en jetant les bases d’une société libre, démocratique et cohérente témoignant du respect et de l’intérêt pour les différences;

conduire un dialogue constructif au sein de la communauté sur les différentes dimensions que présentent les questions relatives aux droits de l’homme; et

encourager des échanges entre les différents individus, groupes, communautés et cultures au sein de la société.

70.La nouvelle CDH ne s’occupe pas seulement des plaintes et de régler les différends liés à la discrimination, mais son travail porte aussi stratégiquement sur l’ensemble des droits de l’homme ainsi que sur l’orientation et l’éducation de la communauté dans ce domaine. Le Commissaire aux relations raciales continue de jouer un rôle de direction sur les questions touchant aux races, mais la fusion de deux bureaux vise également à élargir le débat et le dialogue sur le Traité de Waitangi, les droits des populations autochtones et les droits de l’homme. Les relations entre les races représentent l’une des priorités principales de la CDH.

71.La CDH est en mesure d’assumer avec efficacité les deux fonctions constituées par la promotion auprès des Néo-Zélandais de l’ensemble des droits de l’homme et l’éducation qu’il convient de leur assurer en la matière. Elle offre un système d’examen des plaintes financé par les pouvoirs publics concernant les activités présumées discriminatoires. Avec l’introduction d’un système de règlement des différends plus accessible et plus solide, les Néo-Zélandais disposent d’une plus grande protection contre l’exercice d’un pouvoir potentiellement discriminatoire de la part des gouvernements ainsi qu’en matière de discrimination dans le secteur privé.

72.La loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a permis à la CDH et au Tribunal des droits de l’homme d’examiner toutes les plaintes en matière de discrimination, y compris celles qui concernant la législation, le Gouvernement et le secteur public. La loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme visait à : obliger le secteur public à mieux rendre compte de son action dans le domaine des droits de l’homme ainsi qu’à respecter davantage ces derniers; renforcer le cadre institutionnel des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande et développer les systèmes de règlement des différends en matière de discrimination.

73.Un bureau autonome chargé des procédures relatives aux droits de l’homme (Office of Human Rights Proceedings) et dirigé par le Directeur des procédures relatives aux droits de l’homme a remplacé le Commissaire aux procédures. Le Bureau et le Directeur assurent une représentation juridique financée par les pouvoirs publics pour les plaignants dans les procédures engagées au titre de la loi sur les droits de l’homme, les décisions relatives à cette représentation se fondant sur les critères énoncés dans cette loi.

74.Les moyens de porter plainte et les procédures engagées au titre de la loi sur les droits de l’homme concernent les activités tant gouvernementales que non gouvernementales. La différence tient au fait que les activités gouvernementales (autres qu’en matière d’emploi, de harcèlement et de victimisation) sont traitées dans le cadre de la partie 1A de la loi alors que les activités privées (et les plaintes concernant l’emploi, le harcèlement ou la victimisation) dans celui de la partie 2. Les moyens de porter plainte sont essentiellement les suivants :

le point d’entrée unique pour l’examen des plaintes que constitue la CDH;

si la plainte concerne une activité du secteur privé, elle est examinée dans le cadre de la partie 2; s’il s’agit d’une activité gouvernementale, la plainte est examinée dans le cadre de la partie 1A;

les efforts déployés par la CDH pour trouver une solution simple à la plainte, notamment par la voie de la médiation;

si la médiation s’avère inopérante, le plaignant peut opter pour l’introduction d’une procédure judiciaire devant le Tribunal et demander une représentation juridique auprès du Bureau des procédures relatives aux droits de l’homme (Office of Human Rights Proceedings);

le Tribunal détermine la procédure judiciaire résultant de la plainte et peut ordonner une série de réparations; et

les parties à une procédure judiciaire peuvent faire appel des décisions devant les tribunaux.

Règlement des différends

75.La totalité des problèmes ou plaintes concernant toute discrimination tant gouvernementale que non gouvernementale est examinée par un système de règlement des différends financé par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi. Le système de règlement des différends initial est plus rapide et plus simple, et l’ensemble des moyens de porter plainte relève davantage du contrôle des parties elles-mêmes. Le rôle de la CDH est d’aider les parties à régler leurs différends en fournissant des services de règlement des différends, notamment par la collecte d’informations, le conseil d’experts et la médiation.

76.La loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a renforcé les moyens de régler les différends en matière de discrimination. Au lieu que la CDH prenne des décisions et contrôle la manière dont la plainte évolue, elle s’attache désormais à doter les parties de plus de moyens en leur fournissant des informations pertinentes et en les aidant à parvenir à un règlement mutuellement acceptable.

Le Tribunal des droits de l’homme

77.Si la médiation échoue ou s’avère inadéquate, le plaignant (ou la personne lésée ou la Commission) peut porter l’affaire devant le Tribunal des droits de l’homme. Le Directeur des procédures relatives aux droits de l’homme est à même de décider s’il convient de fournir aux plaignants une représentation juridique et une aide en matière de différends financée par les pouvoirs publics. Quant à ses fonctions, l’indépendance dont jouit le Directeur par rapport à la CDH est importante dans la mesure où elle permet de bien distinguer ce rôle relatif aux différends des rôles plus étendus de la CDH en matière de plaidoyer, d’éducation et de médiation.

78.Lorsque le Tribunal ou les Cours estiment que les politiques ou pratiques des pouvoirs publics ont un caractère discriminatoire injustifié, toutes les réparations prévues par la loi sur les droits de l’homme s’appliquent. Elles peuvent notamment prendre la forme suivante : indemnisation financière, ordre de réparation du tort subi par le plaignant, interdiction de poursuivre l’activité à caractère discriminatoire, ou déclaration de la violation par les pouvoirs publics.

79.Lorsque des textes législatifs ou réglementaires présentent un caractère discriminatoire injustifié, la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme autorise le Tribunal des droits de l’homme à faire des déclarations établissant que tel ou tel texte législatif ou règlement est incompatible avec la Charte des droits du fait de son contenu discriminatoire injustifié. Le Tribunal n’a pas compétence pour invalider des règlements, mais détient en pareils cas un droit de saisine de la Haute Cour, qui a compétence en la matière.

80.Toute déclaration d’incompatibilité relative à un texte de loi et faite par le Tribunal fait obligation au Ministre responsable de signaler la déclaration à l’attention de la Chambre, ainsi que la réponse des pouvoirs publics à cette déclaration. L’objectif des déclarations est de porter à l’attention du Parlement le fait que certains textes législatifs ou règlements, de l’avis du Tribunal, sont de manière injustifiée incompatibles avec l’article 19 de la Charte des droits. À ce jour, le Tribunal n’a pas exercé son pouvoir de faire une déclaration d’incompatibilité.

Child Poverty Action Group Incorporated c. Attorney-General [2005] NZHRRT 28

81.Il s’agit de l’une des premières procédures engagées au titre de la partie 1A de la loi sur les droits de l’homme. La partie requérante, une organisation non gouvernementale, est représentée par le Bureau des procédures relatives aux droits de l’homme. Selon la partie requérante, l’octroi d’un crédit d’impôt lié à l’exercice d’un emploi pour les familles aux revenus faibles et moyens est source de discrimination fondée sur la « situation professionnelle », dans la mesure où les bénéficiaires des prestations fondées sur le revenu n’ont pas droit à ce crédit. En matière de compétence, le Tribunal et, en appel, la Haute Cour ont fait valoir que le groupe requérant pouvait introduire son recours en son propre nom, sans avoir à faire directement intervenir une partie lésée. Cette procédure doit être instruite en 2008.

Le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme

82.Le rapport ministériel de 2000 sur la réévaluation des protections des droits de l’homme en Nouvelle-Zélande a recommandé à la Nouvelle-Zélande d’élaborer un plan d’action national définissant des buts, des objectifs et des mesures à prendre dans le domaine des droits de l’homme. À l’issue de ce rapport, la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a chargé la CDH d’établir un plan d’action national en faveur des droits de l’homme. Le but du Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme (ci-après dénommé « le PANZDH ») était de faire comprendre plus largement et plus précisément en quoi consistaient les droits de l’homme et d’assurer leur soutien, tant au niveau de l’élaboration des politiques publiques qu’au sein de la société dans son ensemble.

83.L’élaboration du PANZDH s’est appuyée sur une évaluation de la situation actuelle des droits de l’homme, réalisée par la CDH à partir d’une analyse du droit, des politiques, de la recherche ainsi que d’une consultation du public, des organisations non gouvernementales et des ministères et organismes publics. Cette évaluation a été publiée en septembre 2004 sous le titre Human Rights in New Zealand Today.

84.Le PANZDH s’est par ailleurs fondé sur les questions urgentes relevées dans Human Rights in New Zealand Today tout en faisant une nouvelle place à la participation de la population et à la consultation des ministères et des organismes publics. La CDH a présenté le PANZDH au Gouvernement le 31 mars 2005.

85.Le PANZDH définit une nombre important de « résultats » que la Nouvelle-Zélande doit chercher à obtenir, regroupés en six rubriques :

un système plus juste pour les enfants et les adolescents;

un système plus juste pour les personnes handicapées;

un système plus juste en matière de relations entre les races;

droits civils et politiques;

droits économiques, sociaux et culturels; et

un cadre plus juste : la protection et la promotion des droits de l’homme en Nouvelle-Zélande.

86.La CDH a établi environ 180 « mesures prioritaires » permettant de parvenir à chacun de ses « résultats » respectifs.

La réponse du Gouvernement au PANZDH

87.Étant donné le large éventail de recommandations, en juillet 2007, le Gouvernement a demandé aux organismes publics de tenir compte des mesures prioritaires contenues dans le PANZDH dans le cadre de leurs activités ordinaires. Afin de faciliter le suivi permanent assuré par la CDH, les organismes doivent fournir dans les délais requis les informations pertinentes demandées par la CDH et, parallèlement, identifier l’action répondant aux priorités du PANZDH dans leurs déclarations d’intention, rapports annuels et autres documents organisationnels. Cette approche permettra aux organismes d’analyser minutieusement ces mesures prioritaires comme elles le méritent et accordera une certaine flexibilité. Elle prévoira toute une série de mesures adaptées suivant les cadres de fonctionnement des organismes et leurs priorités en matière de politiques. Le but est d’encourager un dialogue permanent entre la CDH et les administrations publiques.

88.Dans sa Déclaration d’intention de 2007-2008, la CDH a signalé une proposition visant à réaliser (pour le 30 juin 2008) un examen à mi-parcours des progrès accomplis quant à la réalisation des priorités identifiées en 2005. Les limites et la méthode de cet examen sont actuellement à l’étude. La CDH note qu’il fournira une base actualisée qui permettra d’apprécier l’efficacité de la Commission au niveau de la direction et de la promotion du Plan d’action. Il favorisera par ailleurs une réévaluation reposant sur des données probantes des priorités du PANZDH jusqu’en 2010.

Article 3

89.Le sixième rapport que la Nouvelle-Zélande a présenté en mars 2006 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/6) rend compte de manière globale des évolutions concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits civils et politiques durant la dernière période couverte par ce rapport.

90.Le Global Gender Gap Report, étude comparée et internationale publiée par le Forum économique mondial, mesure la participation et les possibilités économiques, le niveau éducatif, la santé et la survie et la participation politique. Ce rapport sert de référence officielle pour évaluer les progrès accomplis par la Nouvelle-Zélande dans la garantie de droits égaux aux hommes et aux femmes. En 2007, la Nouvelle-Zélande est passée de la septième à la cinquième place. L’un des résultats essentiels de ce rapport est que « la Nouvelle-Zélande a fait de nouveaux progrès dans deux domaines dans lesquels elle bénéficie déjà d’atouts particuliers; en matière de participation politique, elle a progressé de deux places pour se classer neuvième sur 128 pays, tandis qu’elle a gagné six places en matière de participation économique en se hissant cette année en huitième position. »

Le Programme d’action en faveur des femmes néo-zélandaises

91.En février 2004, le Gouvernement a lancé son Programme d’action quinquennal en faveur des femmes néo-zélandaises (Action Plan for New Zealand Women). Ces dernières années, des progrès notables ont été réalisés quant à l’amélioration de la situation des femmes en Nouvelle-Zélande. Les indicateurs économiques montrent que le pourcentage des femmes actives a augmenté, que celui des chômeuses a diminué et qu’un nombre plus important de femmes exercent une profession libérale ou occupent un poste de responsabilité. De plus en plus de femmes se tournent vers une activité indépendante.

92.En règle générale, les femmes parviennent à de meilleurs résultats éducatifs que les hommes, y compris au niveau de l’obtention de diplômes dans le premier cycle universitaire. Le congé parental rémunéré et un meilleur accès à l’éducation et aux soins de la petite enfance permettent aux femmes et à leur partenaire de trouver un équilibre entre travail salarié et obligations familiales. Les indicateurs montrent par ailleurs une amélioration constante de l’espérance de vie des femmes. Toutefois, l’analyse selon le sexe et l’appartenance ethnique met en évidence la persistance d’inégalités entre les hommes et les femmes ainsi qu’entre différents groupes de femmes à travers toute une série d’indicateurs.

93.Le Programme d’action est une approche gouvernementale intégrée visant à améliorer la situation des femmes en Nouvelle-Zélande. Les mesures combinées ont pour but d’améliorer les résultats des femmes et de leur famille ou whanau sur le lieu de travail, à domicile, au sein de la communauté et en tant que membres de la société néo-zélandaise. Le Programme d’action est ouvert, soucieux de l’importance des liens et des relations des femmes avec les hommes, les enfants, d’autres femmes, les familles et les whanau, les communautés et la société dans son ensemble. Il reconnaît les priorités, les choix et les besoins divergents des groupes de femmes, des femmes dans le cadre des familles et des whanau, et des femmes en tant qu’individus. Fort de ses considérations, le Programme d’action a été élaboré pour réduire les inégalités et améliorer les résultats des femmes.

94.À la faveur d’une analyse et de consultations approfondies, trois questions essentielles se sont dégagées qui servent de cadre conceptuel au Programme. Le Gouvernement néo-zélandais a donné priorité à des mesures visant à améliorer les résultats des femmes dans trois domaines apparentés:

a)Viabilité économique – pour accroître l’indépendance économique des femmes et leur capacité d’apporter une contribution à l’économie nationale; (assurer l’accès à un bon niveau de revenu ainsi que les aptitudes et les connaissances permettant aux femmes de tirer le meilleur parti de leurs ressources financières);

b)Équilibre entre le travail et vie privée – pour aider les femmes à mieux concilier travail salarié et vie privée;

c)Bien-être – pour améliorer les résultats sanitaires et sociaux des femmes.

Les femmes à des postes de direction

95.Le Gouvernement continue de travailler à l’augmentation du nombre des femmes à des postes de direction et de responsabilité, afin de parvenir en 2010 à une représentation à égalité avec les hommes dans les comités statutaires. En décembre 2006, le nombre de femmes dans les 412 comités statutaires de l’époque s’élevait à 1 131 sur un total de 2 675, soit une proportion de 42 %.

96.Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper dans le secteur public des postes de responsabilité relevant de l’État, les progrès de la Nouvelle-Zélande sont encore lents pour ce qui est de leur représentation à des postes de direction dans le secteur des entreprises privées. Publié tous les deux ans par la CDH de Nouvelle-Zélande, le New Zealand Census of Women’s Participation (recensement de la participation des femmes en Nouvelle-Zélande qui figure à l’annexe K) examine les progrès réalisés par les femmes sur le plan de la gouvernance, des professions libérales et de la vie publique. Ce recensement montre qu’en 2006, les femmes n’occupaient que 7,13 % des postes de direction dans les 100 premières entreprises cotées à la Bourse de Nouvelle-Zélande. Deux autres marchés de valeurs ont montré une représentation des femmes même inférieure au niveau des conseils d’administration.

97.Les mesures gouvernementales ont consisté notamment à :

faire valoir les avantages d’une plus forte présence des femmes dans le secteur privé et de leur représentation à égalité avec les hommes dans les organes d’État;

promouvoir les avantages de la diversité; et

continuer à élargir et à approfondir le vivier des femmes à des postes de direction en :

recherchant des femmes qui possèdent les qualifications nécessaires, notamment des membres de conseils et des salariées d’organisations relevant d’un conseil et d’organismes du secteur du bénévolat et des femmes du secteur privé; et

en continuant à lutter contre une ségrégation dans l’emploi qui empêche les femmes d’obtenir l’expérience requise pour occuper des postes de direction.

98.Ce recensement fournit un repère pour l’évolution des choses et l’établissement des rapports au Comité, la Nouvelle-Zélande se trouvant ainsi mieux en mesure de faire état des progrès réalisés par les femmes dans la direction des affaires. Il incite les présidents directeurs généraux et autres directeurs à réfléchir sur la diversité et la composition actuelle des conseils qu’ils dirigent et permet aux parties prenantes et aux investisseurs institutionnels d’envisager une planification de leur organisation interne. Il permet aussi aux organisations nationales de femmes de porter leur attention sur la participation des deux sexes à la gouvernance et à la prise des décisions ainsi que de poursuivre l’exercice d’activités et l’application de politiques visant à combler les écarts entre sexes.

99.Les renseignements émanant d’entretiens avec des dirigeants des deux sexes du secteur privé et les bureaux de recrutement montrent qu’on recherche de plus en plus des candidates, et ce pour des raisons liées notamment à des considérations d’intérêt pratique, à des questions de justice et d’équité, et à la foi dans les avantages que la diversité apporte à la prise des décisions au sein des conseils.

Égalité des chances en matière d’emploi pour les femmes

100.Le quatrième rapport périodique (voir les paragraphes 73 à 88 de ce rapport) a présenté une description des dispositions concernant l’égalité des chances en matière d’emploi et leur incidence sur les droits des femmes à une égale rémunération et à d’égales possibilités d’emploi.

101.La loi sur les droits de l’homme, la loi intitulée Employment Relations Act de 2000 (loi de 2000 sur les relations de travail) et la loi intitulée Equal Pay Act de 1972 (loi de 1972 sur l’égalité de rémunération) prévoient des protections contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi. La loi intitulée Parental leave and Employment Protection Act de 1987 (loi de 1987 sur le congé parental et la protection de l’emploi) est une partie importante du cadre juridique néo-zélandais en matière d’emploi.

102.Les salariés qui estiment avoir été victimes de discrimination au motif de leur sexe peuvent porter leurs griefs à l’égard de leur employeur devant la justice au titre de la loi de 2000 sur les relations de travail. Il leur est possible de porter plainte devant l’Inspection du travail du Département du travail au titre de la loi sur l’égalité de rémunération ou le faire devant la CDH au titre de la loi sur les droits de l’homme. Toute une série d’informations expliquant les procédures et les recours prévus dans le cadre de ces lois est largement accessible.

103.La loi de 2000 sur les relations de travail exige que tous les contrats de travail prévoient des procédures de réclamation personnelle efficaces. La discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel sont les deux motifs sur lesquels une réclamation personnelle peut être faite.

104.L’article 17 de la loi sur les droits de l’homme définit les fonctions du Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi, lesquelles consistent notamment à fournir un conseil et une orientation concernant l’égalité des chances en matière d’emploi; à évaluer la législation; à conduire l’élaboration de directives et de codes de pratiques facultatifs; et à suivre et analyser les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité des chances en matière d’emploi en Nouvelle-Zélande ainsi qu’à rendre compte au Ministre de cet avis.

105.Si la protection assurée par le cadre juridique actuel est importante, il reste malheureusement certains groupes de femmes dont les perspectives en matière de conditions de travail et de rémunération sont limitées. Le Gouvernement cherche à réduire au minimum ce désavantage en légiférant (par exemple, par des augmentations annuelles du salaire minimum et un allongement du congé annuel). En 2004, le salaire minimum a fait l’objet d’un examen, d’où une hausse du salaire minimum des adultes (pour les personnes âgées de 18 ans et plus) qui est passé de 10,25 dollars de l’heure à 11,25 dollars de l’heure. Le taux horaire des jeunes (pour les personnes âgées de 16 et 17 ans) est passé de 8,20 dollars à 9,00 dollars, et a connu une hausse représentant de 60 à 80 % du salaire minimum des adultes. Le Gouvernement a aussi augmenté la durée minimale du congé annuel légal qui a été portée de trois à quatre semaines. Ces deux initiatives sont entrées en vigueur le 1er avril 2007.

106.À compter du 1er avril 2008, le salaire minimum des adultes passera au taux horaire de 12,00 dollars. Celui des jeunes sera remplacé par le taux horaire minimum de 9,60 dollars des nouveaux entrants sur le marché de l’emploi. Ce taux des nouveaux entrants concerne les 16-17 ans pendant les 200 premières heures ou les trois premiers mois d’emploi, après quoi le salaire minimum des adultes devra leur être versé.

La loi de 1987 sur le congé parental et la protection de l’emploi

107.La loi de 1987 sur le congé parental et la protection de l’emploi prévoit un congé assorti de la protection d’emploi et le paiement d’un congé parental pour les parents remplissant les conditions requises. La loi met particulièrement l’accent sur l’équité entre hommes et femmes, tant sur le marché du travail qu’au sein des familles. Le congé parental rémunéré est financé par le budget général et vise à garantir une certaine stabilité de revenu aux femmes et à leur famille lorsqu’elles s’adaptent à la naissance ou à l’adoption d’un enfant. Le congé assorti de la protection d’emploi pris au titre de cette loi garantit aux femmes le droit de reprendre le même emploi dans les mêmes conditions dont elles bénéficiaient avant de prendre un congé parental.

108.Pour avoir droit à un congé parental et au paiement y afférent, tout salarié doit avoir travaillé une moyenne de 10 heures hebdomadaires pour le même employeur pendant six ou 12 mois (dont une heure chaque semaine ou 40 heures chaque mois). Les personnes exerçant une activité indépendante sont tenues d’avoir travaillé sous ce régime une moyenne de 10 heures hebdomadaires pendant six ou 12 mois. Les salariés qui répondent à ce critère de six mois ont droit à un congé assorti de la protection d’emploi d’une durée de 10 jours au titre du congé spécial pour les femmes durant leur grossesse, à un congé maternité de 14 jours et à un congé parental rémunéré, et à un congé paternité ou de partenaire d’une semaine selon les cas. Les salariés qui répondent au critère des 12 mois ont aussi droit à un congé non rémunéré de longue durée pouvant aller jusqu’à 52 semaines, qu’ils peuvent partager avec leur partenaire, et une semaine supplémentaire de congé de paternité ou de partenaire (soit 2 semaines au total). Les parents exerçant une activité indépendante qui remplissent les conditions requises ont droit au paiement d’un congé parental de 14 semaines.

109.Les premières bénéficiaires des 14 semaines du congé parental rémunéré sont les mères, qui peuvent transférer tout ou partie de leur droit à leur partenaire si ceux-ci remplissent également les conditions requises. Le paiement remplace le revenu individuel jusqu’à un plafond fixé actuellement à 391,28 dollars par semaine (avant imposition).

110.Au cours des années 2005 et 2006, le Département du travail a réalisé une évaluation approfondie du système du congé parental, dont le but était de mieux comprendre dans quelle mesure la loi répondait à ses objectifs généraux. Cette évaluation a porté sur les expériences de trois groupes : les femmes ayant des enfants ou en ayant adoptés; les pères ou autres partenaires de ces femmes; et les employeurs.

111.L’évaluation a mis en évidence que le système du congé parental jouit du soutien considérable des mères, des pères et des employeurs confondus. Tels en sont les résultats principaux :

Environ 80 % des mères avaient droit à un congé parental rémunéré et, parmi elles, environ 80 % en prenaient un;

Les mères n’utilisent pas la totalité du congé auquel elles ont droit — en moyenne, la plupart des mères reprennent leur travail lorsque leur enfant est âgé de six mois, mais souhaiteraient idéalement le faire lorsqu’il atteint l’âge d’un an;

La pression financière est le plus gros obstacle rencontré pour prendre les 12 mois de congé auxquels on a droit;

Les deux tiers des mères qui ont pris un congé parental rémunéré ont recommencé à travailler chez le même employeur, la plupart d’entre elles dans les mêmes conditions; et

La plupart des mères réorganisent leur emploi du temps lorsqu’elles se remettent à travailler, en optant le plus souvent pour une réduction du nombre d’heures de travail :

Les deux tiers de celles qui ont recommencé à travailler le font désormais à temps partiel, contre un tiers qui travaillait à temps partiel avant de prendre un congé parental; et

Les deux tiers de celles qui ont réduit leur nombre d’heures de travail ont estimé qu’il s’agissait d’un changement définitif.

112.Un certain nombre d’organismes (comme la CDH, le Conseil national consultatif sur l’emploi des femmes et la Commission de la famille) demande instamment à ce que le droit à un congé parental rémunéré soit étendu. De récentes plaintes déposées auprès de la CDH pour discrimination fondée sur le sexe concernent l’ouverture du droit aux travailleurs saisonniers et les droits des pères ou partenaires en tant que premiers bénéficiaires. L’évaluation 2005-2006 du congé parental a montré que les mères exerçant un travail occasionnel risquaient davantage de ne pas remplir les conditions requises pour l’octroi d’un congé parental rémunéré car elles ont plus du mal à répondre aux critères relatifs aux heures travaillées et à l’occupation d’un emploi étant donné leur régime de travail.

113.Le Gouvernement examinera d’autres modifications de la loi sur le congé parental et la protection de l’emploi par la suite, notamment le cas des femmes exerçant une activité rémunérée qui continuent de ne pas avoir droit au congé parental rémunéré, dont la main-d’œuvre saisonnière et occasionnelle.

Loi de 1972 sur l’égalité de rémunération

114.En vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, un employeur commet une infraction s’il refuse ou omet d’offrir ou de proposer à des salariés, pour des considérations de sexe, les mêmes conditions d’emploi et de travail, les mêmes avantages et les mêmes possibilités de formation, de promotion et de transfert qu’aux autres salariés ayant les mêmes qualifications ou des qualifications analogues et affectés au même travail ou à un travail analogue.

115.Le salarié peut porter plainte auprès de l’Inspection du travail en cas d’atteinte au principe de l’égalité de rémunération. Grâce aux services de médiation du Département du travail, l’Inspection peut régler l’affaire de manière informelle par des contacts directs avec l’employeur. Il lui est aussi possible de faire intervenir l’Autorité des relations de travail. En vertu de la loi, l’Autorité des relations de travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un inspecteur du travail, examiner les dispositions d’un projet de contrat ou d’un contrat de travail et les modifier dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la loi. Si satisfaction n’est pas obtenue, le Tribunal de l’emploi peut être également saisi de l’affaire. Au cours de la période considérée, aucune plainte pour atteinte au principe de l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès de l’Inspection du travail.

Autres initiatives législatives

116.Aux termes de la loi intitulée State Sector Act de 1988 (loi de 1988 sur le secteur public), les administrations publiques doivent élaborer et publier un plan annuel pour la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi. Leur rapport annuel doit comporter un résumé de leurs programmes pertinents pour l’année, accompagné d’une évaluation indiquant dans quelle mesure leurs objectifs ont pu être atteints. Dans le cadre de la Commission des services publics, l’équipe chargée des questions relatives à l’égalité des chances en matière d’emploi évalue les programmes et leur mise au point. En vertu de la loi intitulée Local Government Act de 2002 (loi de 2002 sur l’administration locale), les autorités locales doivent avoir une politique et un programme sur l’égalité des chances en matière d’emploi. En vertu de la loi intitulée State-Owned Enterprises Act de 1986 (loi de 1986 sur les entreprises d’État), les entreprises d’État sont tenues à la même obligation.

117.Afin de parvenir à l’objectif que le Gouvernement s’est fixé de réaliser l’égalité des chances en matière d’emploi dans l’ensemble du secteur public, la loi intitulée Crown Entities Act de 2004 (loi de 2004 sur les organismes de la Couronne) a étendu les dispositions du « bon employeur » de la loi sur le secteur public aux organismes de la Couronne. Le Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi a été chargé de contrôler les administrations et de fournir un conseil aux 97 autres organismes en accord avec la Commission des services publics. Les organismes de la Couronne ont rendu compte pour la première fois des progrès réalisés dans le domaine de l’égalité des chances en matière d’emploi dans leur rapport annuel de 2007, lequel a fait l’objet d’un examen par la CDH.

Autres initiatives non législatives

118.Tout en reconnaissant la nécessité de dispositions législatives rigoureuses interdisant la discrimination dans l’emploi, les pouvoirs publics encouragent également l’adoption volontaire de principes et de pratiques pour la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi. Cette double approche devrait se solder par une meilleure imprégnation des dispositions législatives. Par exemple, le Gouvernement finance l’EEO Trust (Fonds commun pour l’égalité des chances en matière d’emploi), une organisation qui fait mieux connaître aux employeurs les avantages des pratiques pour la promotion de l’égalité des chances en matière d’emploi, qui recherche et distingue les bons employeurs dans ce domaine, qui élabore des matériels éducatifs destinés à modifier le regard porté sur l’égalité des chances en matière d’emploi, qui coordonne les ressources disponibles pour la promotion de cette égalité, fait exécuter des recherches, passe en revue les recherches en cours et envisagées et assure la diffusion des résultats. Grâce à l’EEO Trust, le Gouvernement travaille directement avec les employeurs à promouvoir des conditions de rémunération égales et à sensibiliser à l’équité et l’égalité par des messages.

119.L’EEO Contestable Fund (Fonds pour l’égalité des chances en matière d’emploi faisant appel à des offres compétitives) a été créé en 1991, en même temps que l’EEO Trust. Il a pour objectif d’aider à améliorer les pratiques de l’employeur sur le lieu de travail. Des financements sont proposés pour des projets encourageant employeurs et salariés à coopérer afin d’induire des changements positifs et concrets dans les comportements et les attitudes concernant l’égalité des chances sur le lieu de travail, de promouvoir l’intérêt des employeurs du secteur privé pour l’égalité des chances en matière d’emploi et leur attachement à ce principe et créer une ressource utilisable par d’autres. Jusqu’à présent, 38 projets ont bénéficié d’un financement. Ils portent par exemple sur les stratégies visant à concilier travail et vie familiale, les débouchés offerts aux femmes dans des activités autres que les professions traditionnelles et la mise en place d’un réseau de lutte contre le harcèlement sexuel.

120.Le Service de l’emploi de Nouvelle-Zélande a organisé un grand nombre de programmes et de séminaires afin d’aider les personnes à la recherche d’un emploi. Les femmes ont eu accès à toute une série d’initiatives spécialement ciblées, par exemple à des programmes destinés aux femmes qui souhaitent recommencer à travailler après avoir eu des enfants ou qui souhaitent ne plus recevoir l’allocation de femme au foyer (Domestic Purposes Benefit) et reprendre une activité professionnelle. Ces initiatives sont examinées plus en détail dans les rapports de la Nouvelle-Zélande sur la Convention n° 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération et sur la Convention n° 122 de l’OIT concernant la politique de l’emploi.

Écart salarial entre les hommes et les femmes

121.Comme indiqué plus haut, tout écart salarial fondé sur des considérations de sexe est illégal. Les données tirées de l’enquête trimestrielle sur l’emploi en Nouvelle‑Zélande montrent qu’entre 1989 et 2007 l’écart entre le salaire horaire moyen des hommes et celui des femmes est resté relativement stable. Le salaire horaire moyen des femmes représente 82,4 % de celui des hommes en septembre 2007.

122.Cette disparité salariale s’explique par un ensemble complexe de facteurs dont la discrimination intentionnelle qui n’en est qu’un parmi d’autres. Il convient aussi de compter avec un plus faible taux d’activité des femmes et leur plus forte concentration dans certains secteurs et certaines professions. Les recherches se poursuivent sur les corrélations entre le profil individuel du salarié et la rémunération salariale.

Le Programme d’action pour l’équité en matière de rémunération et d’emploi

123.Le Programme d’action quinquennal du Gouvernement pour l’équité en matière de rémunération et d’emploi (figurant à l’annexe L) a commencé en 2004, à l’issue du rapport établi par une équipe spéciale tripartite. Il a pour objectif de veiller à ce que la rémunération, le choix d’un emploi et les possibilités d’emploi ne soient pas conditionnés par le sexe. Il se fonde sur la législation actuelle ainsi que sur la coopération entre syndicats et employeurs et porte principalement sur les partenariats sur le lieu de travail en vue de parvenir à des changements. Il vise à intégrer l’équité en matière de rémunération et d’emploi dans la gestion actuelle du secteur public, la législation, les ressources, la gestion fiscale, les relations de travail et les activités de l’ensemble des pouvoirs publics.

124.Le Programme d’action s’appuie sur une stratégie en trois phases. La première phase concerne la fonction publique, les secteurs publics de la santé et de l’éducation (2004-2008). La deuxième phase qui repose sur une action de promotion sous la conduite des pouvoirs publics fait intervenir une extension échelonnée du Programme d’action de 2007-2008 aux organismes de la Couronne, aux entreprises d’État et à l’administration locale. La troisième phase étendrait les mesures au secteur privé et sera soumise aux décisions du Gouvernement en 2010.

125.Durant la première phase du Programme d’action, 15 organismes de la fonction publique ont procédé à un examen de leur situation et établi des tableaux de l’état de la question quant à l’équité en matière d’emploi et de rémunération et les 38 organismes restants devraient y parvenir en 2008. Dans le secteur de la santé publique, le processus est en train d’être mené à terme et un tableau national de l’état de la question pour ce secteur doit être présenté au gouvernement début 2008. Le processus est en cours dans les écoles publiques et devrait s’achever en 2008. Le secteur de l’enseignement supérieur et celui des jardins d’enfants l’entameront en 2008. La deuxième phase en est aux premiers stades de la mise en œuvre.

126.Le Service pour l’équité en matière d’emploi et de rémunération du Département du travail a été créé en 2004 pour soutenir la mise en œuvre du Programme d’action; fournir des services de conseil et élaborer des instruments et des processus connexes; contrôler les progrès accomplis et en rendre compte au gouvernement; promouvoir et soutenir dans l’ensemble la réalisation de l’équité en matière d’emploi et de rémunération; et assurer l’éducation et la formation. On trouve parmi les instruments élaborés par le Service le système d’évaluation des emplois au regard de l’équité, une norme d’évaluation des emplois tenant compte du sexe, un manuel pour l’équité en matière d’emploi et de rémunération, des directives relatives à l’investigation en matière de rémunération, des fiches d’information et autres ressources.

Programmes actifs du marché de l’emploi

127.Le Gouvernement est doté d’un ensemble de programmes actifs du marché de l’emploi visant à favoriser l’insertion dans un emploi durable. Cet ensemble va de programmes de faible intensité aisément accessibles aux personnes à la recherche d’un emploi jusqu’à une assistance plus soutenue et plus chère destinée aux individus qui sont défavorisés sur le marché du travail. Par exemple, certains programmes concernent les personnes ayant des besoins liés à leur santé et à leur handicap. Les programmes peuvent par ailleurs avoir un objectif principal. Ainsi, le système des indemnités de formation a pour but de permettre aux parents célibataires d’acquérir les aptitudes et les moyens nécessaires pour trouver un emploi. Les femmes bénéficient en particulier des programmes actifs du marché de l’emploi du fait de la forte proportion de parents célibataires parmi elles.

Représentation des femmes au Parlement

128.Depuis l’institution en 1996 du système électoral de représentation proportionnelle mixte (RPM), la proportion de femmes parmi les membres du Parlement est restée stable. À l’issue des élections générales de 2005, les femmes constituent 32 % des membres du Parlement actuel, contre 28 % à l’issue des élections de 2002. Huit des 28 ministres sont des femmes, y compris, pour la première fois, une ministre polynésienne. Lors de l’établissement du rapport précédent, on comptait huit femmes sur 26 ministres. On a aussi confié des portefeuilles non traditionnels à des femmes ministres.

Les femmes dans le système judiciaire

129.Sur les 32 juges de la Haute Cour, sept sont des femmes (soit 22 %) et l’un des sept juges assesseurs est une femme (soit 14 %). Sur les 134 juges des tribunaux de district, 37 sont des femmes (soit 28 %). Ces chiffres comprennent les juges du Tribunal de l’environnement, du Tribunal de la famille et du Tribunal pour enfants, ainsi que le Coroner en chef. Sur les 45 juges des tribunaux de district qui sont autorisés à siéger au Tribunal de la famille, 17 sont des femmes (soit 38 %), et sur les 21 juges qui siègent au Tribunal de la famille neuf sont des femmes (soit 43 %).

Réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

130.En 2000, la Force de défense néo-zélandaise a officiellement levé toutes les restrictions au recrutement des femmes à des postes de combat. Le projet de loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme (les femmes dans les forces armées) a été adopté en mai 2007 et a abrogé l’article 33 de la loi sur les droits de l’homme, qui avait autorisé la Force de défense néo-zélandaise à exercer une discrimination fondée sur le sexe en matière de postes de combat. En juillet 2007, la Nouvelle-Zélande a retiré sa réserve restante à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (relative au service des femmes dans la police et les forces armées néo-zélandaises). La Nouvelle-Zélande avait précédemment retiré une autre réserve concernant le congé parental rémunéré en septembre 2003.

Article 4

La Law Reform (Epidemic Preparedness) Act de 2006

131.À l’issue de l’identification du virus de la grippe aviaire H5-N1 en 2003, l’Organisation mondiale de la santé a encouragé l’élaboration de plans nationaux de préparation en cas d’épidémie afin de stopper, de contenir et de traiter la grippe, de réduire les risques de pandémie, d’améliorer le système d’alerte précoce, de retarder le début de propagation internationale, et d’accélérer l’élaboration d’un vaccin. Le Gouvernement néo-zélandais a mis en évidence des lacunes dans le cadre législatif qui limitent sa capacité à lutter contre une éclosion de grippe aviaire ou d’une maladie infectieuse analogue susceptible de devenir épidémique. La loi intitulée Law Reform (Epidemic Preparedness) Act de 2006 (loi de 2006 sur la réforme juridique — préparation en cas d’épidémie) a porté modification de plusieurs dispositions législatives afin de veiller à ce que le Gouvernement néo-zélandais soit en mesure, si nécessaire, de faire face à une situation d’urgence.

132.Le Directeur général de la santé peut fixer des priorités dans le cadre de la distribution de médicaments au cours d’une épidémie. Il doit bien entendu agir dans le respect du droit à la vie proclamé à l’article 8 de la Charte des droits (et à l’article 6 du Pacte). D’autres modifications autorisent la mise en quarantaine de personnes dans certaines conditions.

Article 6

Le droit à la vie

133.Étant donné l’évolution de la mortalité de la population néo-zélandaise au cours de la période allant de 2004 à 2006, l’espérance de vie à la naissance était de 77,9 ans pour les hommes et de 81,9 ans pour les femmes. Le taux de mortalité infantile a décru, passant de 11,2 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1986 à 5,1 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2006. Pour les Maoris, l’espérance de vie à la naissance était de 69,0 ans pour les hommes et de 73,2 ans pour les femmes.

L’ International Crimes and International Criminal Court Act de 2000

134.Le quatrième rapport périodique a annoncé que le présent rapport allait fournir une description détaillée de la loi intitulée International Crimes and International Criminal Court Act de 2000 (loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale) (voir le paragraphe 93 de ce rapport). La loi sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale est entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Cette loi met en œuvre de nombreuses obligations contractées par la Nouvelle-Zélande en tant qu’État partie au Statut de Rome.

135.La majorité des dispositions énoncées dans la loi concerne les articles de coopération contenus dans la partie 9 du Statut de Rome – c’est-à-dire les dispositions relatives à la livraison de personnes à la Cour pénale internationale et la disposition concernant l’assistance assurée durant l’enquête et le procès. D’autres dispositions se rapportent à la création de certaines nouvelles infractions ayant trait à l’administration de la justice. Ces obligations se trouvent dans les parties 2, 3 et 4 de la loi.

136.La loi comprend aussi un certain nombre de dispositions mettant en œuvre d’autres articles que la Nouvelle-Zélande n’était pas tenue de prévoir dans le cadre de la législation interne. Ils comportent des dispositions qui permettraient l’application de jugements et décisions imposés par la Cour pénale internationale sur le plan intérieur, notamment la possibilité de voir les prisonniers de la Cour pénale internationale purger leur peine dans des prisons néo-zélandaises, et autoriseraient la Cour pénale internationale à siéger en Nouvelle-Zélande (voir les parties 6 et 9 de la loi respectivement).

137.La loi enrichit aussi le droit pénal néo-zélandais par la création de nouvelles infractions de génocide et de crimes contre l’humanité et par la remise à jour des catégories de crimes de guerre. À l’époque où la loi a été introduite, la Nouvelle-Zélande ne prévoyait pas d’infractions particulières en matière de génocide ou de crimes contre l’humanité. La loi confère une compétence universelle pour les infractions de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Les principes contenus dans la partie 3 du Statut de Rome sont également incorporés dans le droit interne néo-zélandais de sorte qu’ils seront aussi pertinents dans le cadre de poursuites sur place engagées au titre de ces infractions que dans une procédure devant la Cour pénale internationale elle-même.

Le projet de loi sur l’immigration

138.Le projet de loi sur l’immigration, présenté au Parlement en août 2007, propose de codifier les obligations de non-refoulement de la Nouvelle-Zélande résultant des dispositions des articles 6 et 7 du Pacte (et de l’article 3 de la Convention contre la torture) dans la législation interne, précisant ainsi le processus permettant aux personnes d’invoquer une protection en Nouvelle-Zélande. Le statut de protection empêchera qu’une personne soit expulsée s’il y a lieu d’estimer qu’elle risquerait d’être soumise à une privation arbitraire de liberté, à la torture ou à des traitements cruels. Le projet de loi est actuellement présenté dans le cadre de la procédure législative interne et devrait être adopté en 2008. Étant donné que le projet est encore devant le Parlement, une description détaillée de la loi, en cas d’adoption, sera fournie dans le prochain rapport périodique de la Nouvelle-Zélande soumis au Comité des droits de l’homme.

Article 7

Le cinquième rapport périodique présenté en application de la Convention contre la torture

139.La Nouvelle-Zélande a présenté son cinquième rapport périodique en application de la Convention contre la torture en janvier 2007 (CAT/C/NZL/5). Il s’agit d’une vue d’ensemble sur le respect par la Nouvelle-Zélande de l’obligation de garantir que nul ne sera soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

140.Depuis la soumission du cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la ratification par la Nouvelle-Zélande du Protocole facultatif se rapportant à la Convention a représenté une évolution importante.

141.Le Protocole facultatif est entré en vigueur en Nouvelle-Zélande le 13 avril 2007. La ratification du Protocole facultatif a suivi l’adoption de la loi intitulée Crimes of Torture Amendment Act (loi portant modification de la loi sur les crimes de torture) en décembre 2006. La loi institue un régime qui permet à la Nouvelle-Zélande de se conformer au Protocole facultatif et contient des dispositions :

permettant aux membres du Sous-Comité du Comité des Nations Unies contre la torture d’effectuer des visites dans les lieux où des personnes sont privées de liberté;

permettant d’assigner à une ou plusieurs personnes, organes ou organismes du pays en tant que « mécanismes nationaux de prévention » la tâche d’effectuer également des visites dans des lieux de détention; et

prévoyant un « mécanisme central national de prévention » chargé de coordonner les activités des organes du pays ayant pour tâche de contrôler les lieux de détention en Nouvelle-Zélande, et d’entretenir des contacts directs avec le Sous-Comité.

142.Comme l’exige le Protocole facultatif, la Nouvelle-Zélande a désigné plusieurs « mécanismes nationaux de prévention » indépendants. Les organismes suivants ont été désignés en tant que mécanismes nationaux de prévention par notification dans le Journal officiel de Nouvelle-Zélande le 21 juin 2007 :

Un médiateur prenant ses fonctions en vertu de la loi intitulée Ombudsmen Act de 1975 ou loi de 1975 sur les médiateurs (afin d’examiner et de contrôler le traitement des personnes détenues dans des prisons, des établissements homologués ou agréés au titre de la loi intitulée Immigration Act de 1987 ou loi de 1987 sur l’immigration, des centres de détention sanitaire et pour handicapés, et des centres pour jeunes délinquants établis en application de l’article 364 de la loi intitulée Children, Young Persons and Their Families Act de 1989 ou loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille);

L’Autorité indépendante chargée des affaires disciplinaires de la police ou Independent Police Conduct Authority (afin d’examiner et de contrôler le traitement des personnes détenues dans les cellules de police ou sous la garde de la police);

Le Commissaire aux enfants (afin d’examiner et de contrôler le traitement des enfants dans les centres pour jeunes délinquants établis en application de l’article 364 de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille);

Les inspecteurs désignés conformément aux ordonnances pertinentes sur la Force de défense émises en vertu des articles 175 et 206 de la loi intitulée Armed Forces Discipline Act de 1971 ou loi de 1971 sur la discipline des forces armées (afin d’examiner et de contrôler le traitement des personnes détenues dans les quartiers de détention de la Force de défense néo-zélandaise).

143.En vertu des articles 80 et 87 de la loi intitulée Court Martial Act de 2007 (loi de 2007 sur la cour martiale) qui a été récemment adoptée, la fonction de mécanisme national de prévention relativement aux quartiers de détention de la Force de défense néo-zélandaise sera transférée à l’Inspecteur des établissements des services pénitentiaires. Il s’agit d’une fonction occupée par le greffier de la cour martiale de Nouvelle-Zélande, titulaire désigné en vertu de la loi et indépendant de la Force de défense. Cette réforme prendra effet lorsque le travail nécessaire visant à assurer la mise en œuvre de toutes les réformes récentes du système judiciaire militaire aura été achevé.

144.Les mécanismes nationaux de prévention ont pour fonctions :

d’examiner les conditions de détention et le traitement des détenus;

de faire des recommandations au responsable du lieu de détention; et

d’établir chaque année au moins un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions à l’attention du mécanisme central national de prévention et de présenter ce rapport :

i)à la Chambre des représentants si le mécanisme national de prévention est un haut fonctionnaire du Parlement;

ii)au Ministre si le mécanisme national de prévention n’est pas un haut fonctionnaire du Parlement.

145.La CDH a été désignée comme le mécanisme central national de prévention le 21 juin 2007 et elle coordonnera les activités des organes nationaux de contrôle et sera en contact avec le Sous-Comité du Comité des Nations Unies contre la torture.

Essai du Taser

146.Comme il a été expliqué dans le cinquième rapport périodique soumis au Comité contre la torture en application de la Convention contre la torture, la police néo-zélandaise a mis à l’essai durant 12 mois le Taser (pistolet neutralisant à impulsion électrique) dans quatre districts. Le Directeur de la police a approuvé l’essai du Taser en se fondant sur l’idée que l’introduction de cette option tactique renforcerait la sécurité du public, des délinquants et de la police.

147.La police néo-zélandaise est tenue de rendre compte des résultats obtenus au Directeur de la police pour le 14 décembre 2007, et celui-ci prendra la décision finale quant à l’utilisation future du Taser dans les activités de police en Nouvelle-Zélande.

Taunao et consorts c. Attorney-General

148.L’analyse de cette affaire figurait dans le cinquième rapport périodique soumis en application de la Convention contre la torture (voir les paragraphes 188 à 194 de ce rapport). Cette affaire est en cours d’examen devant la Cour suprême et fait l’objet d’une analyse aux paragraphes 205 à 209 du présent rapport.

Article 8

149.La Nouvelle-Zélande est partie à trois instruments particuliers essentiels de lutte contre l’esclavage : la Convention internationale relative à l’esclavage et à la traite des esclaves (1926); le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 et annexe (1953); et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (1956).

150.La Nouvelle-Zélande a ratifié en 1938 la Convention n° 29 de l’OIT de 1930 concernant le travail forcé et en 1968 la Convention n° 105 de l’OIT de 1957 concernant l’abolition du travail forcé. Au vu de ces ratifications, la Nouvelle-Zélande a entrepris de supprimer le travail forcé ou obligatoire et de ne pas y recourir.

151.Le Gouvernement néo-zélandais s’est engagé à maintenir son record qui lui permet d’être un pays n’enregistrant aucune trace de traite d’êtres humains. Le Département du travail dirige un groupe de travail interadministrations qui permet une approche coordonnée de la question de la traite des êtres humains. Ce groupe élabore un plan d’action national pour la prévention de la traite des personnes afin d’intégrer des processus visant à sensibiliser à la traite des êtres humains, d’établir des relations avec des parties prenantes non gouvernementales (ONG), de coordonner des activités de prévention à l’étranger, de prendre si nécessaire des mesures pour protéger les victimes de la traite et d’harmoniser l’application de la loi, l’enquête judiciaire et l’action pénale. La Nouvelle-Zélande n’a enregistré aucun cas de traite d’êtres humains au cours des opérations d’immigration ou des enquêtes menées pour fraude.

Article 9

Internement de sûreté

152.La peine d’internement de sûreté est l’une des deux peines à durée indéterminée dont dispose la Nouvelle-Zélande, l’autre étant l’emprisonnement à perpétuité. L’internement de sûreté est prononcé afin de protéger la communauté contre des personnes considérées comme présentant un risque élevé de récidive.

153.Depuis 1906, la Nouvelle-Zélande dispose d’une peine analogue à l’internement de sûreté en vertu de la législation sur les multirécidivistes, limitée dans un premier temps aux délinquants sexuels multirécidivistes âgés de plus de 25 ans. En 1987, son application a été étendue aux criminels condamnés pour des infractions graves commises avec violences et le seuil d’âge a été abaissé à 21 ans. En 1993, la peine a été étendue aux délinquants primaires condamnés pour agression sexuelle.

154.La loi de 2002 sur le prononcé des peines a apporté plusieurs modifications à cette peine. Le nombre des délits d’agressions sexuelles et de violences passibles de cette peine a augmenté, et la règle qui voulait que les délinquants aient été déjà condamnés une fois avant d’être passibles d’une telle peine a été supprimée. L’âge minimum applicable a été abaissé à 18 ans (mais les tribunaux ont été peu disposés à appliquer une peine d’internement de sûreté à des délinquants ayant tout juste dépassé le seuil d’âge). La durée minimale d’années d’emprisonnement à purger au titre d’une peine d’internement de sûreté a été abaissée de 10 à 5 ans. Toutefois, les tribunaux n’estiment pas que cela se solde par une application de la peine à des infractions moins graves.

155.Si l’infraction n’est pas particulièrement grave, les tribunaux estiment que la peine d’internement de sûreté sera généralement fonction du comportement persistant, délibéré, des mises en garde préalables des tribunaux sur le risque encouru par le délinquant d’un internement de sûreté en cas de récidive, et du préjudice causé par les infractions présentes et passées dont l’effet cumulatif est important.

156.Une peine d’internement de sûreté ne peut être prononcée que par la Haute Cour, après qu’une personne a été jugée et condamnée. Tous les droits garantis à un accusé au cours d’un procès sont applicables, notamment le droit à la présomption d’innocence. Une peine d’internement de sûreté peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel dans les mêmes conditions que toute autre condamnation.

157.Si le tribunal décide de prononcer une peine d’internement de sûreté, le délinquant doit en être informé et doit pouvoir disposer d’assez de temps pour présenter des requêtes. Le tribunal doit examiner les rapports établis par au moins deux experts médicaux sur le risque de voir l’intéressé commettre à nouveau un délit d’agression sexuelle ou de violences passible d’une peine d’emprisonnement de sûreté. Les délinquants peuvent aussi se procurer leurs propres expertises médicales qui seront soumises au tribunal.

158.Le tribunal doit également tenir compte des éléments suivants :

tout type d’infraction grave mise en évidence par les antécédents du délinquant;

la gravité du préjudice subi par la communauté à cause du délinquant;

les informations indiquant une tendance à commettre à l’avenir des infractions graves;

l’absence d’efforts, délibérée ou non, entrepris par le délinquant pour remédier à la cause ou aux causes de son infraction; et

le principe selon lequel une peine de longue durée est préférable si cette solution garantit la protection adéquate de la société.

159.Le tribunal doit avoir acquis la conviction que le délinquant risque de commettre un autre délit d’agression sexuelle ou de violences passible d’une peine d’internement de sûreté s’il est libéré à la date d’échéance de n’importe quelle peine d’une durée déterminée pouvant s’appliquer. La Cour d’appel a estimé que le tribunal qui détermine la peine n’est pas tenu d’en avoir la conviction de façon à ce qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable. Toutefois, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’appliquer la peine, même si tous les éléments justifiant une peine d’internement de sûreté sont réunis. Par exemple, le tribunal peut examiner si la sécurité publique peut être garantie d’une manière adéquate par une peine d’une durée déterminée suivie par une ordonnance de supervision à long terme. Une ordonnance de supervision à long terme permet de surveiller un agresseur sexuel d’enfant dans la communauté pendant une période pouvant aller jusqu’à dix ans à compter de sa sortie de prison.

160.Le Comité des libérations conditionnelles de Nouvelle-Zélande est un organe officiel indépendant dirigé par un membre du système judiciaire et il est chargé d’administrer une peine d’internement de sûreté. En vertu de la loi intitulée Parole Act de 2002 (loi de 2002 sur la libération conditionnelle), il est habilité à libérer des prisonniers sous certaines conditions. Le Comité des libérations conditionnelles peut examiner la peine d’un délinquant à tout moment. Une fois que les délinquants ont exécuté la durée minimale de leur peine, le Comité des libérations conditionnelles est tenu d’examiner leur détention chaque année, excepté lorsque ce dernier a acquis la conviction que le détenu ne pourra pas avoir droit à une libération conditionnelle lors de la prochaine audience de libération conditionnelle. Après que le détenu a eu la possibilité de présenter des requêtes par écrit et qu’une audience formelle a eu lieu, le Comité des libérations conditionnelles peut ensuite reporter l’examen de la libération conditionnelle jusqu’à trois ans. Les examens de la peine peuvent se produire plus fréquemment si le Comité des libérations conditionnelles l’exige ou bien à la demande du prisonnier. Les décisions du Comité des libérations conditionnelles peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire par la Haute Cour. Les personnes qui estiment avoir été emprisonnées à tort peuvent faire une demande d’habeas corpus.

Pratique en matière de prononcé des peines

161.Il est trop tôt pour dire si la loi sur le prononcé des peines s’est soldée par une augmentation du recours à l’internement de sûreté. En 2004, par rapport à d’autres années, les délinquants ont été considérablement plus nombreux à être condamnés à un internement de sûreté, mais tel n’a pas été le cas en 2003, 2005 ou 2006. On a enregistré 10 condamnations à des peines d’internement de sûreté en 2002, 17 en 2003, 35 en 2004, 14 en 2005 et 12 en 2006.

162. Avant 2002, les périodes de sûreté étaient rares, en dehors de la durée minimale de 10 ans. Entre 1996 et 2001, la durée moyenne des périodes de sûreté allait de 10 à 12 ans. En 2005, 71 % des périodes de sûreté infligées étaient inférieures à 10 ans, avec une moyenne de 7,4 ans. Avant 2004, les peines d’internement de sûreté étaient rarement infligées pour les infractions non sexuelles, trois seulement l’ayant été durant dix ans jusqu’en 2003. En 2005, trois peines sur les quatorze qui ont été infligées concernaient des infractions non sexuelles.

163.La loi intitulée Sentencing Council Act (loi sur le Conseil de détermination de la peine) est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Le Conseil de détermination de la peine élaborera des directives en matière de détermination de la peine et de libération conditionnelle. Le Conseil a pour but d’accroître la conformité et la transparence des décisions en matière de détermination et de libération conditionnelle et de fournir des informations fiables pour la gestion efficace des ressources pénitentiaires. Les premières directives devraient être présentées au Parlement et entrer en vigueur à la mi-2009.

Rameka et consorts

164.En 2002, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a examiné sur leur requête la peine d’internement de sûreté de trois délinquants : MM. Rameka, Tarawa et Harris. Le texte législatif applicable à ces trois délinquants en matière d’internement de sûreté était la loi de 1985 sur la justice pénale. Les avis du Comité ont été partagés. Il a estimé qu’une peine d’internement de sûreté ne portait pas atteinte aux droits des intéressés au titre du Pacte. Toutefois, la majorité du Comité a estimé que l’application de la peine à M. Harris était contraire au Pacte dans la mesure où le tribunal qui avait déterminé la peine indiquait que, s’il n’y a pas eu la peine d’internement de sûreté, il aurait appliqué une peine de durée déterminée « d’au moins sept ans et demi ». M. Harris a été condamné au titre de la loi à une période obligatoire de sûreté d’une durée minimale de 10 ans.

165.Le Comité a estimé que la détention de M. Harris au-delà de sept ans et demi portait atteinte à ses droits en vertu du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte lui garantissant celui de saisir un tribunal indépendant en vue de déterminer la légalité de sa détention. Même si le Comité des libérations conditionnelles avait autorité pour examiner la légalité de la détention de M. Harris avant l’expiration de la période de sûreté, la Nouvelle-Zélande n’était pas en mesure de fournir l’exemple d’un tel cas.

166.En conséquence, le Ministre de la Justice (par la voie d’un avis publié dans la Gazette de la Nouvelle-Zélande) a autorisé la catégorie de détenus condamnés à une peine d’internement de sûreté dans les mêmes conditions que M. Harris à faire une demande de libération conditionnelle après avoir accompli la durée déterminée de la peine indiquée par le tribunal ayant fixé cette dernière. La loi de 2002 sur le prononcé des peines a également répondu aux préoccupations du Comité en faisant passer la période minimale d’internement de sûreté de 10 à 5 ans.

La Bail Act de 2000

167.La loi intitulée Bail Act de 2000 (loi de 2000 sur la mise en liberté sous caution) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et a unifié droit législatif et common law en matière de mise en liberté sous caution avec certains ajouts. La loi dispose qu’un prévenu a le droit d’être mis en liberté sous caution (doit être libéré) s’il est accusé :

a)d’une infraction non passible d’emprisonnement;

b)d’une infraction passible d’une peine maximale inférieure à trois ans d’emprisonnement (excepté en cas d’agression sur enfant, d’agression sur une femme commise par un homme ou d’infraction à une ordonnance de protection); ou

c)d’une infraction spécifiée.

168.Un prévenu accusé d’une infraction passible d’emprisonnement n’a pas le droit d’être mis en liberté sous caution s’il a fait préalablement l’objet d’une condamnation pour une infraction du même ordre.

169.Un prévenu qui n’a pas le droit d’être mis en liberté sous caution doit être libéré à des conditions raisonnables à moins que la Cour ait acquis la conviction que la poursuite de sa détention repose sur une « juste cause ». Au moment d’établir l’existence d’une « juste cause », la Cour doit considérer s’il existe un risque réel et important de voir le prévenu se soustraire à la justice, entraver le cours de la justice en influant sur les témoins ou les preuves, ou commettre une infraction pendant qu’il est en liberté sous caution. Le risque présenté par un prévenu doit être apprécié à l’aune de tout facteur rendant sa détention injuste.

170.La loi sur la mise en liberté sous caution contient des dispositions plus rigoureuses qui s’appliquent aux prévenus témoignant de certains antécédents pénaux, par exemple s’ils ont commis une infraction pendant qu’ils étaient en liberté sous caution. Étant donné le risque plus grand posé alors par le détenu, celui-ci doit amener la Cour à avoir la conviction, sur la base de l’hypothèse la plus probable, qu’il devrait bénéficier d’une mise en liberté sous caution plutôt que de voir le ministère public montrer, de façon à ce qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable, que le prévenu ne devrait pas en bénéficier.

171.La Cour peut assortir la mise en liberté sous caution d’un prévenu de toute condition considérée comme nécessaire pour veiller à ce que le prévenu comparaisse devant le tribunal lorsque exigé, qu’il n’entrave pas la justice en influant sur les témoins ou les preuves, ou qu’il ne commette pas d’infractions pendant qu’il sera en liberté sous caution. Les conditions les plus souvent imposées au prévenu sont le couvre-feu, l’interdiction d’association, les exigences de rapport et la non-consommation d’alcool ou de drogue. Une violation des conditions de mise en liberté sous caution ne constitue pas en soi une infraction pénale. De graves violations de ces conditions se soldent par le placement des prévenus en détention provisoire. La non-comparution (le fait de ne pas se présenter devant le tribunal lorsque exigé) constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

172.Entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la loi intitulée Bail Amendment Act de 2007 (loi de 2007 portant modification de la loi sur la mise en liberté sous caution) précise le seuil à partir duquel un placement en détention provisoire est envisageable, en disposant expressément que le risque justifiant le placement d’un prévenu en détention provisoire doit être d’un niveau « réel et important ». La loi n’exigeait précédemment que l’existence d’« un risque ». La loi portant modification de la loi sur la mise en liberté sous caution précise que les décisions en matière de mise en liberté sous caution sont essentiellement fonction de la sécurité de la communauté. Les prévenus sont innocents jusqu’à preuve de leur culpabilité et ne devraient pas être privés de leur liberté à moins de présenter un risque réel et important pour la communauté ou l’administration de la justice. L’affaire R. c. Kāhui (Haute Cour) s’est caractérisée par l’une des premières décisions prises après l’entrée en vigueur des modifications. Dans cette affaire, le juge Heath a déclaré que la modification se traduisant par « un risque réel et important » :

« ne me semble pas mettre la barre particulièrement plus haut que la loi précédente, mais plutôt insister sur la nécessité d’une conclusion appropriée à tirer des faits avérés, contrairement à la Cour qui s’engage dans des spéculations ou des hypothèses sur la possibilité d’un risque. »

173.La mise en liberté sous caution assortie d’un contrôle électronique est en vigueur sur tout le territoire depuis le 27 novembre 2006. En vertu de ce régime, un prévenu qui est placé en détention provisoire peut demander à faire l’objet d’une mise en liberté sous caution à la condition de porter un appareil électronique de contrôle. La mise en liberté sous caution assortie d’un contrôle électronique a pour objectif d’accroître le nombre de prévenus susceptibles d’être libérés en réduisant le risque de voir le prévenu, s’il est libéré, ne pas comparaître au tribunal, entraver la justice en influant sur les témoins ou les preuves, ou commettre une infraction pendant qu’il est en liberté sous caution. Les processus opérationnels de la mise en liberté sous caution assortie d’un contrôle électronique sont bien mis en place. Les processus de la demande, de l’évaluation et du contrôle fonctionnent avec efficacité.

Détention à domicile

174.La détention à domicile assigne un délinquant à une résidence déterminée dans la communauté à moins de pouvoir s’absenter après accord comme dans le cadre du travail. Les délinquants sont soumis à des conditions normales comme l’obligation d’observer les consignes d’un agent de probation. Ils peuvent aussi être assujettis à des conditions spéciales comme l’obligation de participer à des programmes ou de ne plus fréquenter certaines personnes.

175.Tous les délinquants faisant l’objet d’une détention à domicile sont astreints au contrôle électronique, à la surveillance d’agents de sécurité et à la supervision des agents de probation. La violation des conditions régissant la détention à domicile constitue une infraction pénale et peut avoir d’autres répercussions selon la situation.

176.Par rapport aux peines d’emprisonnement, la détention à domicile enregistre des taux élevés de conformité, et de faibles taux de recondamnation et de réincarcération. La détention à domicile permet aux délinquants de maintenir des relations familiales, de continuer à exercer une activité lucrative et elle favorise la réinsertion.

177.En octobre 2007, le régime initial de la détention à domicile établie en fonction de la peine d’emprisonnement a été remplacé par une nouvelle peine de détention à domicile et une condition de libération conditionnelle reposant sur des « restrictions de résidence ». Ces changements font partie d’un ensemble de réformes visant à permettre aux tribunaux de choisir parmi un plus grand nombre de solutions non privatives de liberté celle qui peut être adaptée aux causes de l’infraction.

178.Les deux régimes, l’initial et le nouveau, imposent au délinquant des restrictions analogues. On trouvera ci-dessous une présentation plus détaillée de ces régimes.

Jusqu’au 1 er octobre 2007

179.Jusqu’au 1er octobre 2007, le système de la détention à domicile permettait d’exécuter tout ou partie d’une peine d’emprisonnement. La détention à domicile en début de peine pouvait être accordée aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans. Le tribunal qui déterminait la peine décidait si certains éléments comme la dénonciation, la dissuasion et la sécurité de la communauté rendaient appropriée la détention à domicile en début de peine. Le délinquant présentait alors une demande auprès du Comité de libération conditionnelle (chargé d’accorder une peine de détention à domicile et d’imposer les conditions de son exécution).

180.La détention à domicile en fin de peine pouvait être accordée aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans. Ces délinquants pouvaient être libérés pour être placés en régime de détention à domicile par le Comité de libération conditionnelle à tout moment, trois mois avant la date à laquelle ils pourraient bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle.

181.Chaque année, environ 2 000 délinquants étaient assujettis à une ordonnance de placement en détention à domicile, dont 500 individus environ exécutaient ainsi leur peine d’emprisonnement.

Depuis le 1 er octobre 2007

182.Depuis le 1er octobre 2007, la détention à domicile est devenue une peine à part entière et une condition spéciale qui peut être imposée à la libération conditionnelle (ci-après dénommée « les restrictions de résidence »). Les restrictions de résidence auxquelles est soumise la libération conditionnelle ont remplacé la détention à domicile en fin de peine et peuvent être imposées à partir de la date à laquelle un délinquant peut bénéficier d’une libération conditionnelle (plutôt que trois mois avant cette date comme tel était le cas avec le régime précédent). Les délinquants exécutant déjà une peine d’emprisonnement en détention à domicile continuent d’être astreints au régime précédent.

183.Une peine de détention à domicile est applicable comme alternative à la peine d’emprisonnement à laquelle le tribunal condamnerait autrement le délinquant, et son application concerne une durée minimale de 14 jours et maximale de 12 mois. Cette peine peut être assortie d’une condition de « contrôle judiciaire », permettant au tribunal de contrôler l’évolution du délinquant durant l’exécution de la peine.

184.Les délinquants condamnés à la détention à domicile et dont la libération est astreinte à des restrictions de résidence devraient être à l’avenir plus nombreux que ceux dont la libération relevait de l’ancien régime de détention à domicile.

Détention communautaire

185.Une nouvelle peine de détention communautaire est désormais applicable depuis le 1er octobre 2007. La détention communautaire astreint le délinquant au respect d’horaires contrôlés électroniquement, et l’assigne à une adresse déterminée pendant certaines périodes à moins que son absence ne soit justifiée par un motif spécifié (comme une urgence médicale).

186.La peine est applicable pour une durée maximale de six mois. Toute période assortie du respect d’horaires doit être d’une durée minimale de deux heures et le total des périodes assorties du respect d’horaires pour n’importe quelle semaine ne doit pas dépasser 84 heures. Un exemple typique de respect d’horaires en régime de détention communautaire est de 19 heures à 7 heures les vendredi, samedi et dimanche de toutes les semaines (soit 36 heures au total chaque semaine).

187.Un tribunal peut appliquer une peine de détention communautaire s’il a acquis la conviction :

a)que cette peine :

i)va réduire le risque de récidive en limitant les déplacements du délinquant durant les périodes déterminées; ou

ii)va réaliser certains objectifs de sa fixation, comme le fait de rendre le délinquant comptable de ses actes devant la communauté; et

b)que le respect d’horaires contrôlés électroniquement est approprié, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que de la situation et des antécédents du délinquant.

Détention en vertu de l’ Immigration Act de 1987 et du projet de loi sur l’immigration

188.La loi intitulée Immigration Act de 1987 (loi de 1987 sur l’immigration) autorise la détention de personnes arrivant sur le territoire néo-zélandais aux motifs notamment que leur identité ne peut pas être vérifiée, qu’elles ont utilisé de faux documents ou qu’un permis de séjour leur a été refusé.

189.Le Centre d’accueil de Mangere (ci-après dénommé « le Centre ») est classé parmi « les établissements agréés » à des fins de détention, et n’est utilisé en général que pour les demandeurs d’asile. La détention au Centre est d’ordre « administratif » et non « pénal ». Le plus souvent, les détenus ne représentent pas une menace pour la population, mais il n’a pas été possible de vérifier l’exactitude de leur identité. Ils restent au Centre jusqu’à ce que cette dernière ait été dûment établie.

190.Le Centre est également agréé dans le cadre de la détention de mineurs non accompagnés âgés de 14 à 17 ans. Il existe une section distincte constituée d’un seul bâtiment pour les femmes et les mineurs. Les mineurs ne sont détenus au Centre avec des adultes que si ces derniers sont des membres de leur famille et si cette mesure est dans l’intérêt supérieur du mineur. Dans la pratique, les familles sont libérées munies d’un permis de séjour tandis qu’il est procédé au traitement de leurs demandes d’asile. Les mineurs non accompagnés sont confiés aux services chargés des enfants, des jeunes et de la famille, et ils se voient délivrer un permis de séjour pour études afin de leur permettre d’aller à l’école et ne sont pas détenus.

191.Les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d’une assistance juridique uniquement dans le cadre du traitement de leurs demandes et recours. Elle ne peut pas être obtenue pour les audiences relatives au placement sous mandat de dépôt, qui autorisent la détention d’un demandeur pendant une période pouvant aller jusqu’à 28 jours. Le nouveau projet de loi sur l’immigration présenté en août 2007 propose de modifier la loi intitulée Legal Services Act de 2000 (loi de 2000 sur les services juridiques) afin de voir aussi les demandeurs du statut de réfugié ou de protection bénéficier d’une assistance juridique pour les audiences relatives au placement sous mandat de dépôt.

192.L’éventuelle séparation des détenus au titre de la loi sur l’immigration d’avec les prisonniers ayant été accusés d’un crime pourrait leur porter préjudice. Rares sont ceux qui sont détenus dans des prisons du fait de leur situation d’immigrés, et les maintenir tout à fait à l’écart nécessiterait de les réduire à un isolement social presque total.

193.En vertu du projet de loi sur l’immigration, toute personne peut faire l’objet d’une arrestation et d’une détention si cette personne :

a)s’est vu refuser une autorisation d’entrée;

b)est passible d’expulsion;

c)est une personne dont la procédure d’expulsion est en cours;

d)est soupçonnée d’être sujet à expulsion et n’est pas en mesure d’établir son identité de manière satisfaisante; ou

e)est soupçonnée de constituer une menace ou un risque pour la sécurité.

194.Les personnes détenues en prison en vertu de la loi sur l’immigration ne sont pas au contact des prisonniers condamnés. Aux termes de l’article 184 du règlement intitulé Corrections Regulations de 2005 (Règlement des établissements pénitentiaires de 2005) et en dehors de certaines exceptions énumérées, les personnes détenues en vertu de la loi sur l’immigration sont astreintes au même régime et ont les mêmes droits que les prisonniers accusés. Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut approuver la non-séparation des prisonniers accusés (dont les détenus au titre de l’immigration) d’avec les prisonniers condamnés en vertu de l’article 186, mais ces cas restent rares.

195.Les étrangers âgés de moins de 17 ans qui sont passibles d’une arrestation et d’une détention peuvent être détenus dans des lieux :

a)définis comme lieux de résidence en vertu de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille;

b)agréés par le directeur général du Département responsable de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille;

c)agréés par leur parent, tuteur ou l’adulte responsable désigné pour représenter l’intérêt supérieur du mineur étranger; ou

d)agréés par les tribunaux.

Article 10

Le Département des établissements pénitentiaires

196.Le Département des établissements pénitentiaires est chargé de l’administration courante des prisons et des peines d’intérêt général (à l’exclusion des sanctions militaires). Il fournit aussi des informations permettant d’aider les Comités de libération conditionnelle néo-zélandais et les tribunaux à mesurer les décisions relatives aux personnes ayant été condamnées. Le Département a précédemment assuré l’application de la loi intitulée Penal Institutions Act de 1954 (loi de 1954 sur les établissements pénitentiaires) et est désormais chargé d’appliquer la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires et le Règlement des établissements pénitentiaires de 2005.

197.Le Département des établissements pénitentiaires assure le fonctionnement de processus permettant aux prisonniers de soulever devant la direction de leur établissement des problèmes liés à leur traitement et la gestion de leur peine. Si les prisonniers rechignent à le faire devant la direction de leur établissement, ils peuvent porter plainte auprès de l’Inspecteur des établissements pénitentiaires qui rend compte directement au Directeur général et intervient indépendamment du reste du Département. Les prisonniers peuvent aussi soulever leurs problèmes devant les médiateurs.

La législation en matière d’établissements pénitentiaires

198.Au cours de la période d’examen, la législation relative aux établissements pénitentiaires a été considérablement réaménagée. La loi intitulée Penal Institutions Act de 1954 (loi de 1954 sur les établissements pénitentiaires) a été abrogée et remplacée par la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires (ci-après dénommée « la loi »). La loi et le Règlement des établissements pénitentiaires sont tous deux entrés en vigueur le 1er juin 2005, introduisant des modifications ayant pour effet de tenir compte de la conjoncture actuelle, des nouvelles approches du traitement des délinquants, et assurant la compatibilité avec d’autres textes législatifs récents concernant la justice pénale (en particulier la loi de 2002 sur le prononcé des peines et la loi de 2002 sur la libération conditionnelle).

199.Un certain nombre de changements ont concerné la protection des droits civils et politiques des délinquants, à savoir notamment :

Un énoncé des objectifs et des principes directeurs régissant le fonctionnement du système des établissements pénitentiaires, mettant notamment l’accent sur un traitement équitable des prisonniers, les interventions visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion des détenus, et l’obligation faite aux dispositions réglementaires de se fonder entre autres sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers.

L’obligation faite au Département des établissements pénitentiaires de concevoir pour chaque détenu un plan individuel de traitement assurant son incarcération dans des conditions de sûreté, d’humanité et de sécurité et, dans le cas des détenus condamnés, leur réadaptation et réinsertion dans la communauté à l’issue de leur libération.

L’octroi de nouveaux droits relatifs à l’accès aux services d’information, de bibliothèque et d’éducation. Les droits ont été élevés du statut des dispositions réglementaires à celui des dispositions législatives.

Une approche plus cohérente de l’utilisation des armes non létales, et l’obligation faite à chacun de ne pouvoir utiliser toute arme de ce type que si un règlement l’autorise. Le Ministre de l’administration pénitentiaire doit s’assurer que l’utilisation de l’arme est compatible avec un traitement humain des détenus et que les avantages potentiels de son utilisation l’emportent sur ses risques potentiels.

Un système de dépôt de plaintes plus développé (élargissant le rôle des inspecteurs pour tenir compte des délinquants assujettis à des ordonnances ou à des peines d’intérêt général). Cette solution confère une base législative au protocole formel conclu entre le médiateur en chef et le Département des établissements pénitentiaires.

Un meilleur régime de sanction des infractions disciplinaires prévoit que les détenus peuvent être représentés par un conseil dans certaines circonstances; que des juges d’audiences conduisent les audiences disciplinaires; que des juristes ainsi que des juges de paix soient nommés comme juges inspecteurs; et il précise clairement les comportements constitutifs d’une infraction disciplinaire.

Le terme mis aux contrats de gestion privée des établissements pénitentiaires. Cette mesure a été prise pour donner suite à la politique gouvernementale voulant que les importantes forces coercitives de l’État ne soient utilisées que par des organismes directement responsables devant le Ministre concerné.

Le Règlement des établissements pénitentiaires de 2005

200.Le Règlement des établissements pénitentiaires de 2005 a été établi conformément à la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires et a remplacé le règlement intitulé Penal Institutions Regulations de 2000 (Règlement des établissements pénitentiaires de 2000). Alors que la loi aborde les questions de principe et le cadre de politique du système pénitentiaire, le Règlement traite des points de détail et de la mise en œuvre. Si nombre des règlements précédents ont été reconduits, les nouveaux contiennent des dispositions supplémentaires, notamment dans les domaines suivants :

différentes fonctions et obligations des agents de probation;

définition de la personne remplissant les conditions requises pour être libérée ou se déplacer à titre temporaire, et les motifs sur lesquels repose l’autorisation de ces mesures;

modification des dispositions relatives à l’isolement des détenus;

affectation, examen et réexamen en vue de la classification de sécurité;

dispositions plus détaillées relatives à la délivrance de l’accord préalable aux visiteurs;

dispositions relatives au système interne de dépôt de plaintes;

conditions d’utilisation des bâtons et moyens de contention et restrictions y afférentes;

précisions relatives aux privilèges susceptibles d’être supprimés ou suspendus;

nouvelles dispositions relatives à la non-séparation des jeunes prisonniers et des détenus adultes;

dispositions plus détaillées relatives au traitement des mères avec nourrissons dans les prisons; et

précisions relatives au fait qu’un détenu n’est pas en droit de s’attendre à disposer des mêmes conditions de logement ou des mêmes possibilités pendant la durée de son emprisonnement.

La Prisoners’ and Victims’ Claims Act de 2005

201.La loi intitulée Prisoners’ and Victims’ Claims Act de 2005 (loi de 2005 sur les demandes d’indemnisation des détenus et des victimes) contient des directives relatives à la période où certaines indemnités peuvent être attribuées aux détenus. La loi prévoit par ailleurs une procédure spéciale simplifiée de demande pour les victimes d’infractions commises par des détenus en vue de recours civils contre l’attribution de ces indemnités. De plus, la loi prolonge la période durant laquelle une victime peut introduire une action civile contre un détenu afin de tenir compte de son temps passé en détention.

202.Les directives de la loi en matière d’indemnités s’appliquent à toutes les actions portant sur une indemnisation monétaire engagées par des détenus pour violation des droits proclamés dans la Charte des droits, la loi sur les droits de l’homme et la loi de 1993 sur le respect de la vie privée. Un prisonnier ne peut bénéficier d’aucune indemnisation monétaire s’il n’a pas fait raisonnablement usage des voies de recours disponibles. Cette condition préalable reconnaît l’existence de voies de recours particulières pour les détenus. La loi n’interdit pas l’octroi d’une indemnité lorsque cette mesure s’avère nécessaire pour garantir un recours utile.

203.Si l’attribution d’une indemnité est consentie par les tribunaux ou si un arrangement extrajudiciaire est obtenu, la loi prévoit que la somme est versée en fiducie au Secrétaireà la justice. À la réception de la somme, le Secrétaire déduit les frais d’aide juridictionnelle, les dommages et intérêts ainsi que les amendes entrant en ligne de compte. Tout excédent est déposé sur un compte en fiducie. Les victimes d’infractions commises par le détenu concerné sont avisées du versement de la somme sur le compte en fiducie. Elles disposent alors de six mois pour intenter une action relativement à cette somme. Un Tribunal spécial pour les demandes d’indemnisation des victimes statue sur la demande et, si cette dernière est déclarée fondée, il ordonne de procéder au versement de la somme déposée sur le compte en fiducie. Le reliquat du versement sur le compte en fiducie est restitué au détenu dès lors qu’il aura été statué sur toute plainte.

204.La loi contient également deux dispositions d’extinction, dans la mesure où elle prévoit que les directives portant restriction au versement d’indemnités et la procédure spéciale de demande expireront fin 2010.

Le régime de gestion des comportements

205.En 1998, le Département des établissements pénitentiaires a introduit le régime de gestion des comportements (Behaviour Management Regime, ci-après dénommé « le BMR ») dans la prison d’Auckland pour faire face au problème posé par les détenus dangereux et perturbateurs. Ce régime a été utilisé jusqu’au début de 2004.

206.Le BMR reposait sur un environnement hautement contrôlé soumis à des restrictions en termes d’association, de temps passé hors de la cellule, de déplacements et d’activités. Contraints d’améliorer leur conduite, les détenus bénéficiaient progressivement de privilèges jusqu’à pouvoir réintégrer la population carcérale ordinaire.

207.En 2003, cinq détenus de l’époque ou déjà libérés qui avaient été astreints au BMR ont porté plainte contre la Couronne au titre de la Charte des droits. L’affaire est d’abord passée devant la Haute Cour fin 2003 et début 2004. Dans sa décision du 7 avril 2004, la Haute Cour a jugé que certains aspects du BMR étaient contraires à la loi et qu’en outre, elle portait atteinte au droit de toute personne privée de liberté par l’État d’être traitée avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine proclamée au paragraphe 5 de l’article 23 de la Charte des droits, ce qui correspond à l’article 10 du Pacte. La Cour a accordé par la suite aux plaignants des dommages et intérêts d’un montant variable.

208.Certains aspects de la décision ont été contestés devant la Cour d’appel tant par la Couronne que par les plaignants. En décembre 2005, la Cour d’appel a rejeté le recours de la Couronne et fait droit aux recours des plaignants à deux titres. Le montant de l’indemnité accordée à l’un des plaignants a été augmenté pour corriger une erreur dans le calcul initial. La Cour a estimé que la détention d’un autre plaignant s’était soldée par un « traitement d’une sévérité disproportionnée », contraire à l’article 9 de la Charte des droits, étant donné un état de santé qui rendait particulièrement ardues l’application du programme du BMR.

209.La Cour suprême a autorisé les deux parties à se pourvoir en cassation. Dans le cas des plaignants, il s’agissait de déterminer s’il y avait eu ou non violation de l’article 9 ou de l’article 27 (droit à la justice naturelle) de la Charte des droits. La Couronne contestait le caractère approprié et le montant de l’indemnité accordée à quatre des plaignants, exception faite de celui au sujet duquel une violation de l’article 9 avait été constatée. La décision de la Cour a été rendue en août 2007. La majorité de la Cour a rejeté l’appel des plaignants, en estimant que malgré l’infraction au paragraphe 5 de l’article 23 constituée par le traitement infligé, celui-ci ne pouvait pas être défini comme cruel, dégradant ou d’une sévérité disproportionnée. La Cour a aussi refusé de faire une déclaration de violation du droit à la justice naturelle. De son côté, l’Attorney-General a formé avec succès un recours contre le montant de l’indemnité alloué à trois des prisonniers au titre de la violation. La somme de 113 000 dollars initialement accordée aux plaignants a été réduite à 59 000 dollars.

L’Unité de réaction rapide de Canterbury

210.L’Unité de réaction rapide de Canterbury (Canterbury Emergency Response Unit, ci-après dénommée « la CERU ») a été créée en juillet 1999 à titre de ressource temporaire en vue d’assister le nouveau Centre de détention Paparua de Christchurch, durant une période marquée par d’importants changements pour le Service des prisons dans la région de Canterbury. Cette unité était conçue comme une ressource temporaire alors que le Service des prisons achevait son travail concernant le projet national sur les effectifs (le Projet de perfectionnement en milieu de travail) qui déterminerait les besoins en personnel du nouveau centre de détention.

211.La CERU était chargée de faire face aux incidents impliquant des détenus et d’activités de prévention du crime à l’échelle du site comme les tests de dépistage de la drogue et les contrôles de véhicules. Ces activités étaient menées régulièrement dans toutes les prisons de Nouvelle-Zélande, et dans des pays analogues dans le monde entier. Toutefois, contrairement à l’habitude, la CERU était une ressource spéciale utilisée à plein temps.

212.La CERU a été supprimée en juin 2000, une fois achevé le Projet de perfectionnement en milieu de travail. Par la suite, de graves accusations ont été portées à l’encontre de la CERU et du travail de trois membres de son personnel, reposant sur l’utilisation des ressources de l’unité à des fins personnelles, le caractère inéquitable et inapproprié des fichiers d’effectifs et de l’administration des heures supplémentaires, et le non-respect des procédures essentielles en matière de sécurité, de ressources humaines et de financement. On a aussi enregistré un petit nombre de plaintes déposées par des détenus devant le Bureau des médiateurs et qui ont été traitées séparément.

Le rapport Duffy

213.En décembre 2003, Mme Ailsa Duffy, avocate chevronnée, a été désignée par le Commissaire aux services publics pour mener une enquête sur la manière dont le Département de l’administration pénitentiaire traitait les plaintes reçues à propos de la CERU. Dans le rapport qu’elle a présenté en décembre 2004 (figurant à l’annexe M), Mme Duffy a soulevé un certain nombre de préoccupations quant aux procédures du Département.

214.Le Département a entrepris un examen exhaustif des problèmes soulevés dans le rapport Duffy. L’examen a conclu que dans certains cas, alors qu’il existait de solides politiques et systèmes dans le Département à l’époque, ceux-ci n’étaient pas respectés. Dans d’autres cas, des systèmes et politiques adéquats n’avaient pas été mis en place. D’importantes mesures pour corriger cette situation ont été prises depuis, dont notamment de nouveaux systèmes d’assurance qualité, d’audit et de contrôle. Il en résulte que la création de toute nouvelle unité à l’avenir serait fondée sur une analyse méticuleuse, appliquée de manière planifiée et examinée de beaucoup plus près.

Enquête des médiateurs sur la détention et le traitement des prisonniers

215.Les médiateurs sont de hauts fonctionnaires du Parlement nommés en vertu de la loi de 1975 sur les médiateurs afin de réaliser en toute impartialité des enquêtes sur les plaintes concernant les actes, les omissions, les décisions et les recommandations des administrations et organismes publics centraux, des comités statutaires et des organismes publics locaux. Les médiateurs peuvent ouvrir des enquêtes de leur propre initiative sur quelque décision, acte ou omission que ce soit, concernant toute personne, et impliquant quelque administration publique que ce soit ou toute personne d’une administration publique.

216.Fin 2004, à l’issue des préoccupations suscitées par la gestion du BMR et de la CERU, deux médiateurs ont entrepris une enquête de leur propre initiative portant sur la détention et le traitement des prisonniers. Leur rapport (figurant à l’annexe N) a été présenté au Parlement en décembre 2005.

217.Les médiateurs n’ont fait état d’aucun mauvais traitement subi par des détenus en général ni d’aucune conduite inappropriée de la part du personnel. Ils ont constaté que les fouilles de cellules avaient été pratiquées avec le respect nécessaire et sans perturbation indue, qu’il n’y avait eu aucun dysfonctionnement systémique sur le plan des fouilles personnelles, ni difficultés générales quant à l’emploi de la force, ni problème fondamental quant aux procédures de plainte.

218.Toutefois, les médiateurs ont bel et bien relevé certains sujets de préoccupation et formulé 37 recommandations, notamment afin que :

le Département élabore une politique visant à interdire la punition générale de l’ensemble d’un groupe ou d’une catégorie de détenus, excepté dans des circonstances déterminées;

le Département examine l’obligation à laquelle il est tenu de voir les détenus ne plus consommer de drogue avant de suivre des programmes de lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme;

le Département examine les politiques concernant les possibilités de loisirs, les vêtements, les biens des détenus, les modalités relatives au compte en fiducie, les services de bibliothèque et l’organisation des repas;

le Département examine périodiquement l’éventuelle introduction d’une formation permanente type du personnel, notamment concernant la planification de la gestion de la peine;

le Département mette à disposition plus de téléphones, et considère la possibilité d’autoriser certains appels téléphoniques gratuits;

les interventions soient mieux ciblées et programmées en offrant aux détenus de meilleures chances d’entrer sur le marché du travail et d’autres activités constructives.

219.Le Département des établissements pénitentiaires a pris des mesures à l’issue de ces recommandations, dont :

la réalisation d’une redéfinition importante des programmes de lutte contre la délinquance, axée sur l’élaboration de programmes plus intensifs pour les délinquants à plus haut risque;

la réalisation d’un examen du programme dit programme du toxicomane identifié (Identified Drug User programme), afin d’améliorer l’accès des détenus toxicomanes identifiés à des programmes de réhabilitation — les fournisseurs de traitement des dépendances et les responsables cliniques et de l’unité auront toute latitude pour maintenir les détenus dont le test de dépistage de drogue se révèle positif dans des programmes intensifs de réhabilitation, ou dans des unités spéciales de traitement lorsque cette solution sera considérée comme étant dans leur intérêt;

des examens concernant la politique d’offres en matière de loisirs, les vêtements, les biens des détenus, les appels téléphoniques passés par ces derniers et les modalités relatives au compte en fiducie, lesquels sont achevés ou presque achevés.

L’action menée pour donner suite à ces recommandations est en cours et des progrès continuent d’être accomplis afin de déterminer les mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas.

La supervision des prisons par les médiateurs

220.La Nouvelle-Zélande est déterminée à se doter d’un système de contrôle et de traitement des plaintes dans les prisons marqué par son indépendance et son bon fonctionnement, parce qu’il permet de mieux identifier et de résoudre plus en amont les questions d’ordre structurel. En septembre 2007, le Gouvernement a annoncé un renforcement du rôle du Bureau des médiateurs dans le domaine des prisons afin qu’un médiateur ait la responsabilité principale de la surveillance indépendante des prisons. Cette proposition vise :

à maintenir le rôle actuel des médiateurs et du Bureau des médiateurs en matière de surveillance des prisons;

à renforcer ce rôle et le cas échéant à confier aux médiateurs de nouvelles responsabilités, à savoir :

mener des enquêtes sur les tous les décès intervenus en cours de détention et sur tous les incidents graves signalés; et

entreprendre un plus grand nombre d’examens sur les problèmes d’ordre structurel constatés durant les visites ou mis en évidence par des incidents ou des plaintes;

à nommer un médiateur ayant la responsabilité principale des prisons (ce médiateur continuera à assumer des responsabilités pertinentes dans les domaines de compétence généraux des médiateurs);

à modifier la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires afin de témoigner du renforcement du rôle des médiateurs, notamment par des modifications destinées à supprimer le rôle statutaire actuel des inspecteurs des établissements pénitentiaires; et

à encourager une meilleure diffusion des enquêtes auprès de la population (par exemple sur les questions d’ordre structurel susceptibles d’engendrer des incidents graves) et plus généralement d’informations relatives aux conditions pénitentiaires et au traitement des détenus.

Les services d’escorte et de surveillance des détenus au tribunal

221.En vertu de l’article 166 de la loi sur les établissements pénitentiaires, le directeur général peut, au nom de la Couronne, passer contrat avec toute autre personne pour la prestation des services d’escorte et/ou de surveillance des détenus au tribunal. L’établissement ou la prolongation d’un tel contrat requiert l’accord écrit préalable du Ministre des services pénitentiaires. Chubb New Zealand Limited a été engagé en vue d’assurer les services d’escorte et de surveillance des détenus au tribunal dans les régions de Northland et d’Auckland du 1er octobre 1998 au 30 juin 2004. À l’issue d’un appel d’offres lancé en 2004, le directeur général du Département des établissements pénitentiaires a passé un nouveau contrat de cinq ans avec Chubb New Zealand Limited pour la prestation de services d’escorte et de surveillance des détenus au tribunal dans les régions de Northland et d’Auckland à compter du 1er juillet 2004. La prestation des services d’escorte et de surveillance des détenus au tribunal dans les autres régions du pays est répartie entre les fonctionnaires du Département des établissements pénitentiaires et les membres de la police de Nouvelle-Zélande.

Le contrôle du contrat de services d’escorte et de surveillance des détenus au tribunal

222.En vertu de l’article 172 de la loi sur les établissements pénitentiaires, le directeur général doit nommer autant de contrôleurs de sécurité que nécessaire, à raison d’un par société de sécurité contractante. Le Département des établissements pénitentiaires emploie à plein temps un contrôleur de sécurité sous l’autorité du directeur général en vue de l’évaluation et de l’examen continus du respect des obligations contractées par Chubb New Zealand Limited. Le contrôleur de sécurité vérifie les données quotidiennes fournies par la société de sécurité contractante, et consulte les interlocuteurs quotidiens de la société de sécurité contractante, comme les membres du personnel pénitentiaire et des services de police. Le contrôleur de sécurité fait chaque mois rapport au directeur général du respect par la société de sécurité contractante des termes de son contrat, des dispositions de la loi sur les établissements pénitentiaires, de tout règlement établi en vertu de cette loi et de toute instruction donnée par le directeur général. Le contrôleur de sécurité peut à tout moment formuler des recommandations au directeur général sur toute question relative au contrat de sécurité.

Le rapport du médiateur sur le transport des détenus

223.Le 12 juin 2007, le Bureau des médiateurs a présenté un rapport à la Chambre des représentants (figurant à l’annexe O) faisant suite à une enquête du Département des établissements pénitentiaires concernant le transport des détenus. Le Bureau des médiateurs a entrepris cette enquête de sa propre initiative après le décès de Liam Ashley, un détenu de 17 ans en détention provisoire, le 25 août 2006. Liam Ashley est mort des suites de blessures subies durant son transport dans un fourgon avec d’autres prisonniers. Un détenu âgé de 25 ans a été par la suite déclaré coupable du meurtre de Liam Ashley et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie d’une période de sûreté minimale de 18 ans.

224.Bien que le décès de Liam Ashley ait déclenché l’enquête, les médiateurs avaient déjà eu connaissance de plaintes déposées par des détenus en matière de transport routier, concernant la température excessive à l’intérieur des véhicules assurant le transport des prisonniers, l’absence de périodes de repos adéquates et d’autres types de désagréments considérés comme inadmissibles dans le cadre des trajets de longue durée. L’enquête a porté sur les conditions générales de transport, et des questions ayant une large incidence d’ordre structurel sur les déplacements courants des détenus. Un exemplaire du rapport des médiateurs est annexé au présent rapport.

225.Les médiateurs ont jugé qu’il n’était pas souhaitable de voir le Département traiter les jeunes détenus comme des adultes à partir de l’âge de 18 ans, alors que la police les traite comme tels à partir de l’âge de 17 ans. Ils ont recommandé que le Département poursuive des consultations avec la police (et tout autre organisme approprié) en vue d’unifier l’âge à partir duquel le Département et les services de police traitent les jeunes détenus comme des prisonniers adultes.

226.Les médiateurs ont estimé peu satisfaisant le fait qu’aucune obligation particulière ne soit faite au personnel de surveillance des tribunaux de noter les déclarations faites au tribunal par les juges et les avocats quant au niveau de risques des détenus. Ils ont recommandé que le Département exige du personnel de surveillance des tribunaux d’enregistrer ces évaluations de risques liés au transport ou les autres risques liés à la surveillance, et d’entrer en contact si besoin est avec le personnel d’escorte désireux d’obtenir des instructions supplémentaires en matière de transport.

227.Les médiateurs ont fait observer que la question de la conception optimale des véhicules affectés au transport des détenus n’était pas simple et qu’aucun type unique de véhicule n’était de nature à se révéler rentable pour tous les détenus, tous les trajets et toutes les circonstances. Ils ont recommandé que le Département examine sous tous les aspects quels étaient les besoins des détenus en matière de transport, et qu’il améliore sa flotte de véhicules afin de pouvoir disposer à l’avenir de véhicules susceptibles de répondre aux problèmes constatés.

228.Le rapport a renforcé le travail déjà engagé par le Département en vue d’améliorer le transport des détenus. Une équipe de projet a été créée afin d’examiner toutes les procédures relatives au transport de détenus et une action a été entreprise concernant différents aspects connexes. Des mesures ont déjà été prises pour veiller à ce que les détenus soient séparés comme il convient selon leur âge et à ce que les prisonniers vulnérables soient tenus à l’écart des autres durant le transport. Aux termes de l’article 179 du règlement de 2005 sur les établissements pénitentiaires, tous les détenus âgés de moins de 18 ans, y compris ceux qui n’ont pas encore été jugés, doivent si possible être séparés des prisonniers âgés de 18 ans et plus à l’extérieur de l’enceinte de la prison. De plus, le Ministre des services pénitentiaires a chargé le directeur général du Département des établissements pénitentiaires de veiller à ce qu’à compter du 28 août 2006, aucun détenu dont l’âge est inférieur ou égal à 17 ans ne soit transporté dans le même compartiment que des prisonniers âgés de 18 ans ou plus.

229.Le Département étudie actuellement la possibilité d’utiliser des menottes fixées à la taille afin que les détenus soient dans l’incapacité physique de se blesser ou de blesser autrui en cours de transport. L’utilisation de menottes fixées à la taille aurait pu s’avérer un moyen efficace de réduire les risques encourus par Liam Ashley.

230.Le Département a examiné ou examinera toutes les recommandations faites par le rapport des médiateurs et il envisage d’autres actions qui sont nécessaires au vu des recommandations des médiateurs. Les autres mesures prises depuis la publication du rapport consistent notamment à :

mettre fin à l’utilisation des compartiments arrière inadéquats dans les véhicules de transport;

prendre des mesures pour veiller à ce que les prisonniers disposent d’assez d’eau pendant les trajets. Le Département est en train de mettre en place des normes nationales relatives à la fourniture de nourriture et d’eau.

accorder aux détenus la possibilité de quitter les véhicules pour prendre l’air et se dégourdir au moins toutes les trois heures, sauf circonstances exceptionnelles.

La non-séparation des jeunes et des adultes privés de liberté

231.La Nouvelle-Zélande maintient une réserve à l’égard de l’article 10 du Pacte concernant la non-séparation des jeunes et des adultes ayant été accusés. La Nouvelle-Zélande se réserve le droit ne pas appliquer cet article lorsque, faute d’installations adéquates, il est impossible de séparer les jeunes et les adultes et lorsque, dans l’intérêt des autres jeunes détenus dans un établissement, une séparation s’impose ou lorsque la détention d’adultes et de jeunes est jugée mutuellement bénéfique. La Nouvelle-Zélande maintient une même réserve à l’égard du paragraphe c) de l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel « tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ».

232.En novembre 2001, le Gouvernement néo-zélandais a accepté « sur le plan des principes » le retrait de sa réserve au paragraphe c) de l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’accord était subordonné à la mise en place d’unités pour les jeunes au sein des prisons. Cette condition est aujourd’hui en grande partie remplie pour ce qui est des hommes avec la construction d’unités pour les jeunes dans quatre établissements pénitentiaires. Le faible nombre de femmes détenues à être âgées de moins de 18 ans rend non viable le projet d’unités pour les jeunes détenues. Toutefois, celles qui sont âgées de moins de 18 ans sont séparées des femmes âgées de 18 ans et plus, à moins que leur non-séparation d’avec d’autres détenues plus âgées soit dans leur intérêt supérieur. Si la Nouvelle-Zélande peut retirer sa réserve au paragraphe c) de l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, il ne devrait pas y avoir non plus d’obstacles au retrait de sa réserve à l’article 10 du Pacte.

233.Après le décès de Liam Ashley, des organismes sont intervenus pour veiller à ce que les règlements et les pratiques actuels qui régissent la non-séparation des détenus âgés de moins de 18 ans d’avec d’autres prisonniers au cours de leur transfert depuis et vers les établissements pénitentiaires ainsi que leur non-séparation lors de leur détention policière soient conformes à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et au Pacte. Le Ministre des services pénitentiaires a émis une directive en août 2006 disposant qu’aucune non-séparation selon l’âge, et ce sans exception, serait pratiquée dans le cadre des transferts. Cela signifie que la pratique du Département des établissements pénitentiaires est conforme au paragraphe c) de l’article 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et à l’article 10, paragraphe 2, alinéa b) du Pacte. Un examen du Règlement des établissements pénitentiaires de 2005 est en cours et le Règlement devrait être rendu conforme à la directive ministérielle à l’issue de cet examen.

La sous-traitance du service des prisons

234.Le Comité a formulé des observations concernant la sous-traitance du service de prisons dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande. À l’époque, la maison d’arrêt d’Auckland était la première prison et la seule en Nouvelle-Zélande à être gérée par une société privée. Durant une période de cinq ans à compter du 13 juillet 2000, la prison a été dirigée par Australasian Correctional Management Pty Limited (qui est devenue par la suite GEO Group Australia Pty Limited), au titre d’un contrat passé en vertu de l’article 4A de la loi de 1954 sur les établissements pénitentiaires. Le travail accompli par la société contractante correspondait aux attentes du contrat. La société a fourni au Département des rapports mensuels et trimestriels exposant les résultats obtenus au vu des critères ayant été définis, à savoir en matière d’incidents, de plaintes, de fouilles, de procédures disciplinaires, de dépistage de drogue et de mise en œuvre de programmes.

235.La loi sur les établissements pénitentiaires a interdit la sous-traitance de la gestion des prisons et aucune prolongation des contrats en vigueur n’a été autorisée. La restitution de la gestion de la prison d’Auckland au Service des établissements pénitentiaires s’est faite avec succès le 13 juillet 2005, ne perturbant qu’au minimum les prisons et leur administration courante. L’escorte des détenus hors de l’enceinte des prisons continue d’être en grande partie sous-traitée par une société privée.

Article 12

Les conditions d’obtention du visa de retour pour les résidents et certaines catégories de citoyens

236.Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande, le Comité s’est inquiété de l’obligation faite aux résidents permanents par la loi sur l’immigration d’obtenir un visa de retour et du fait que, dans certains cas, les citoyens aient besoin d’un visa pour retourner en Nouvelle-Zélande. Pour ces derniers, tel sera seulement le cas si le ressortissant néo-zélandais a la double nationalité et s’il choisit de venir en Nouvelle-Zélande avec le passeport de l’autre pays. Si la loi sur l’immigration garantit aux citoyens néo-zélandais le droit de résider en Nouvelle-Zélande à n’importe quel moment, il faudra que les agents des services de l’immigration à la frontière se voient présenter la preuve de la nationalité néo-zélandaise, et que cette preuve ait la forme d’un passeport néo-zélandais ou d’un document de voyage d’urgence néo-zélandais. Pour entrer sur le territoire néo-zélandais, les ressortissants du pays ont par conséquent besoin d’un document de voyage néo-zélandais en cours de validité ou, à défaut, d’un visa.

237.Le nouveau projet de loi sur l’immigration présenté en août 2007 envisage la création du statut de résident et de résident permanent. Ce nouveau texte de loi propose que les résidents permanents n’aient plus à se procurer un visa de retour. Leur droit au retour en Nouvelle-Zélande sera automatique dès lors qu’ils auront obtenu le statut de résident permanent. Ceux qui ont le statut de résident devront remplir certaines conditions avant d’obtenir celui de résident permanent. Les entrées multiples sur le territoire néo-zélandais seront autorisées pendant la période de validité de leur visa de résident. De plus, en vertu du projet de loi sur l’immigration, les ressortissants néo-zélandais se rendant en Nouvelle-Zélande avec des passeports étrangers n’auront pas besoin d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire de leur pays. Il est prévu que ces personnes puissent voir figurer sur leurs passeports étrangers une mention indiquant que ce sont bien des ressortissants néo-zélandais, afin de faciliter leur entrée en Nouvelle-Zélande.

La Passports Amendment Act de 2005

238.La loi intitulée Passports Amendment Act de 2005 (loi de 2005 portant modification de la loi sur les passeports) a introduit de nouvelles dispositions autorisant le Ministre de l’intérieur à annuler et à refuser de délivrer des documents de voyage néo-zélandais (passeports, cartes d’identité, documents de voyage d’urgence et documents de voyage de réfugiés) pour des raisons de sécurité nationalité. Ces dispositions ont pour but d’empêcher une personne, considérée pour de bonnes raisons par le Ministre comme représentant un danger pour la sécurité de la Nouvelle-Zélande, de voyager avec un passeport néo-zélandais en vue de commettre un acte terroriste ou de cet ordre. Ces dispositions ont été mises en œuvre pour faire suite à la résolution 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui faisait obligation aux États d’empêcher les mouvements de terroristes en instituant des contrôles lors de la délivrance des documents de voyage.

239.Les dispositions contiennent un certain nombre de garanties de procédure afin de veiller à ce qu’il soit porté atteinte le moins possible aux droits d’un individu. Par exemple, la période de refus est limitée à douze mois, et la personne s’étant vue refuser le document de voyage peut faire appel de la décision du Ministre devant la Haute Cour. La période de refus de douze mois ne peut être prorogée que par la Haute Cour, et celle-ci doit avoir pu s’assurer que les raisons ayant motivé le refus de délivrance du document de voyage demeurent applicables. Il est également prévu qu’un document de voyage d’urgence lié spécifiquement à un voyage soit délivré pour permettre à un ressortissant néo-zélandais de venir ou revenir en Nouvelle-Zélande au cas où il se serait vu refuser ou annuler un passeport pour des raisons de sécurité nationale.

240.La loi portant modification de la loi sur les passeports prévoit aussi que, lors de la condamnation d’une personne pour une infraction liée au terrorisme, un tribunal puisse émettre une ordonnance interdisant la délivrance d’un passeport à cette personne pour une période déterminée ne dépassant pas quinze ans.

Article 13

241.La Nouvelle-Zélande est partie à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et est par conséquent tenue de ne pas expulser ou refouler une personne s’il y a des motifs sérieux de craindre qu’elle ne soit persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

242.La loi sur l’immigration donne une base légale au système de détermination du statut de réfugié en Nouvelle‑Zélande. Les demandes d’octroi du statut de réfugié sont évaluées au départ par les agents du Service de l’immigration spécialisés dans ce domaine. Les requérants déboutés peuvent former recours devant l’instance indépendante d’appel des décisions relatives au statut de réfugié (Refugee Status Appeals Authority). Par ailleurs, la Convention relative au statut des réfugiés figure en annexe à la loi sur l’immigration. L’obligation de non-refoulement inscrite dans la Convention est également incorporée dans la loi et s’applique tant aux réfugiés reconnus qu’aux demandeurs du statut de réfugié.

243.Le Gouvernement néo-zélandais a réalisé un examen complet de la loi sur l’immigration et un projet de loi a été présenté en août 2007. Parallèlement au maintien des obligations de non-refoulement et à la Convention relative au statut des réfugiés, il est proposé d’inclure les articles 6 et 7 du Pacte dans la législation néo-zélandaise en matière d’immigration. En outre, il est proposé que les demandes de protection au titre des articles 6 et 7 soient examinées en même temps que les demandes de statut de réfugié en première instance et en appel.

244.Un nouveau tribunal de l’immigration et de la protection sera mis en place, regroupant les instances actuelles : l’Autorité d’appel des décisions relatives au statut de réfugié (Refugee Status Appeals Authority), l’Office d’examen des arrêtés d’expulsion (Removal Review Authority), l’Office de recours en matière de résidence (Residence Review Board) et le Tribunal d’examen des expulsions (Deportation Review Tribunal). Les personnes siégeant aux tribunaux de l’immigration néo-zélandais sont des spécialistes du droit de l’immigration et des réfugiés, et ils garantissent une voie de recours indépendante ayant fait ses preuves qui permet d’éviter la longueur d’un procès et d’un contrôle judiciaire. La réunion de ces instances en un seul organisme portera à un niveau aussi élevé que possible l’équité du système d’immigration, garantira une prise de décision efficace et créera un dispositif de recours plus rationnel, compréhensible et accessible.

La suppression du risque d’immigration dès le pays d’origine

245.Le traitement préalable des informations relatives aux passagers (Advanced Passenger Processing, ci-après dénommé « l’APP ») est effectué par les compagnies aériennes. La validité du passeport du passager et les informations relatives au visa sont comparées avec les données des systèmes d’immigration du Département du travail au moment de l’enregistrement. Cette procédure déplace dans les faits la frontière de la Nouvelle-Zélande dès le pays d’origine. Les informations préalables sur le passager fournies par cette procédure permettent aussi au personnel de l’aéroport de vérifier les informations relatives à un passager et de contribuer à l’identification des passagers susceptibles de représenter un risque avant que le vol n’arrive en Nouvelle-Zélande.

246.Le contrôle s’effectue en deux étapes :

a)Contrôle électronique lors de l’embarquement. Cette étape repose sur un contrôle interactif au moyen d’un système électronique. Les données figurant sur le passeport de chaque passager sont saisies et comparées aux informations que détient le système de l’APP. En trois secondes environ, la compagnie aérienne reçoit un message autorisant ou refusant l’embarquement du passager.

b)Identification électronique à partir des informations sur le passager. Avant l’atterrissage d’un avion en Nouvelle-Zélande, un agent des services de l’immigration « identifie » les passagers embarqués à l’aide d’autres outils du système de l’APP. Cela permet au Service de l’immigration de signaler à la douane quelles sont les personnes avec lesquelles il souhaite particulièrement s’entretenir à leur arrivée.

247.Le système de l’APP a vu le jour en juillet 2003. Depuis l’adoption de la loi intitulée Immigration Amendment Act de 2004 (loi de 2004 portant modification de la loi sur l’immigration), le contrôle des passagers au moyen du système de l’APP a été rendu obligatoire pour toutes les compagnies aériennes ayant des vols à destination de la Nouvelle-Zélande. En 2005-2006, 680 personnes se sont vues refuser le droit d’embarquer sur des vols à destination de la Nouvelle-Zélande.

248.Le Système régional d’alerte sur les déplacements (Regional Movement Alert System, ci-après dénommé « le RMAS ») fait partie du système de l’APP et permet aux pays participants de détecter l’utilisation de documents de voyage non valides. Le RMAS est mis en place depuis avril 2006. Plus de 100 passeports néo-zélandais perdus, volés ou non valides ont été détectés alors qu’ils étaient utilisés pour entrer aux États-Unis ou en Australie.

249.Si une personne au sujet de laquelle une compagnie aérienne reçoit un message lui signifiant son refus d’embarquement exprime le souhait de demander l’asile en Nouvelle-Zélande, le personnel a été formé pour orienter cette personne vers le représentant le plus proche dans ce pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutefois, depuis que le lancement du système de l’APP en 2003, un tel cas de figure ne s’est pas présenté. Dès lors qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire néo-zélandais, les obligations que nous avons contractées en vertu de la Convention sur les réfugiés, du Pacte et d’autres conventions internationales exigent que sa demande de protection soit instruite conformément aux obligations internationales de la Nouvelle-Zélande et à la législation nationale pertinente.

Détention d’Ahmed Zaoui

Arrivée et demande du statut de réfugié

250.Ahmed Zaoui, un ressortissant algérien, est arrivé en Nouvelle-Zélande le 4 décembre 2002. À son arrivée à l’aéroport international d’Auckland, il a demandé le statut de réfugié. Il a été appréhendé à son arrivée pour des raisons de sécurité le concernant et résultant d’entretiens menés par les services de douane et d’immigration. Les services de police et ceux de renseignement et de sécurité l’ont ensuite interrogé. Le 30 janvier 2003, sa demande de statut de réfugié a été rejetée par un agent de la Division du statut de réfugié relevant du Département du travail. M. Zaoui a fait appel de cette décision devant l’Autorité d’appel des décisions relatives au statut de réfugié (ci-après dénommée « la RSAA »).

Certificat de risque pour la sécurité

251.Le 20 mars 2003, le Directeur de la sécurité a émis un certificat de risque pour la sécurité concernant M. Zaoui en vertu de la partie 4A de la loi de 1987 sur l’immigration et a communiqué ce certificat au Ministre de l’immigration. Ce certificat reposait en partie sur des renseignements de sécurité classés confidentiels et attestait que M. Zaoui constituait une menace pour la sécurité nationale. Les renseignements de sécurité classés confidentiels sont des renseignements qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent pas être rendus publics ou communiqués à la personne concernée. La partie 4A reconnaît qu’il peut y avoir des cas dans lesquels les renseignements de sécurité classés confidentiels concernent les questions relatives à l’immigration. Le Ministre peut décider de faire valoir le certificat de risque pour la sécurité.

252.Le 24 mars 2003, le Ministre de l’immigration a pris la décision préliminaire de faire valoir le certificat. En conséquence, M. Zaoui a été incarcéré dans une prison en vertu de la partie 4A. Le 27 mars 2003, M. Zaoui a exercé son droit d’introduire une demande auprès de l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité en vue du réexamen du certificat. L’Inspecteur général est une personne indépendante faisant largement autorité dans le domaine juridique (il s’agit d’une juge de la Haute Cour en retraite) dont les responsabilités s’étendent au contrôle des services de renseignement et de sécurité. Le réexamen incombant à l’Inspecteur général a été suspendu jusqu’à ce que la RSAA se prononce sur l’appel formé par M. Zaoui quant à son statut de réfugié.

Décision de l’Autorité d’appel des décisions relatives au statut de réfugié

253.Le 1er août 2003, la RSAA a jugé que M. Zaoui avait des motifs sérieux de craindre d’être persécuté s’il retournait en Algérie et qu’il était un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. La procédure suivie par la RSAA est tout à fait distincte de celle du réexamen du certificat de risque pour la sécurité. Le fait qu’une personne se voit accorder le statut de réfugié ne l’autorise pas en effet automatiquement à rester en Nouvelle-Zélande. En outre, quand la RSAA a rendu cette décision, elle n’avait pas consulté et n’avait pas été en mesure de consulter les renseignements classés confidentiels sur lesquels reposait le certificat de risque pour la sécurité.

Le déroulement du réexamen par l’Inspecteur général

254.Le 6 octobre 2003, après consultation des avocats de M. Zaoui et de la Couronne, l’Inspecteur général a rendu une décision stipulant la manière dont il entendait conduire son réexamen. M. Zaoui a contesté un certain nombre d’éléments relatifs à cette décision devant la Haute Cour. Celle-ci s’est prononcée pour l’essentiel en faveur de M. Zaoui et a notamment jugé qu’il avait le droit de recevoir un « résumé des accusations » sur lesquelles reposait le certificat de risque pour la sécurité. Le Directeur de la sécurité a remis le résumé le 27 janvier 2004. Ce résumé a été communiqué au quotidien New Zealand Herald et a été publié depuis lors. La Couronne a fait appel de la décision de la Haute Cour, bien que cet appel ne porte pas sur la partie relative au résumé. M. Zaoui a aussi fait appel de certains éléments relatifs à la décision de la Haute Cour.

255.La Cour d’appel a estimé que l’Inspecteur général devait statuer s’il y avait des motifs raisonnables de considérer M. Zaoui comme un danger pour la sécurité de la Nouvelle-Zélande aux termes du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, au cas où le bien-fondé du certificat de risque pour la sécurité serait confirmé. La Cour d’appel a jugé que le paragraphe 2 de l’article 33 imposait une norme de proportionnalité en vertu de laquelle le niveau de danger représenté par M. Zaoui devait être suffisamment élevé pour justifier la gravité des persécutions auxquelles il risquait d’être confronté. La Cour d’appel a déclaré qu’il revenait au Ministre de l’immigration d’examiner les aspects relatifs à l’expulsion — et par conséquent les autres éléments se rapportant aux droits de l’homme susceptibles d’entrer en ligne de compte dans le cadre de toute expulsion.

256.La Couronne a fait appel de la décision de la Cour d’appel concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés. La Cour suprême a été saisie de ce recours et la décision (figurant à l’annexe P) a été rendue le 21 juin 200512. La Cour a déclaré que le paragraphe 2 de l’article 33, s’il imposait un niveau élevé pour le refoulement des personnes risquant d’être persécutées, n’imposait pas une norme de proportionnalité. En conséquence, lorsqu’il procède à un réexamen, l’Inspecteur général ne s’attache qu’à déterminer si les critères pertinents de sécurité sont remplis. Il ne statue pas sur le fait de savoir si une personne est sujette à une menace empêchant ou susceptible d’empêcher son expulsion de Nouvelle-Zélande. Ces questions doivent être examinées par le Ministre de l’immigration, lorsqu’il détermine s’il faut ou non expulser cette personne. La Cour a également jugé, conformément aux observations formulées par la Couronne, que l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne prévoyait aucune exception pour le refoulement des personnes menacées de torture.

La détention de M. Zaoui

257.Le 7 mai 2004, M. Zaoui a engagé d’autres procédures contre le prolongement de sa détention, alors que l’Inspecteur général poursuivait le réexamen du certificat de risque pour la sécurité. La Haute Cour a estimé que la détention de M. Zaoui était légale. M. Zaoui a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel, puis devant la Cour suprême. Celle-ci a été saisie de cet appel et a rendu sa décision le 25 novembre 2004. La Cour a jugé qu’en vertu de la partie 4A de la loi sur l’immigration, M. Zaoui pouvait être transféré dans une autre structure en vue de tout maintien en détention. À défaut, la Cour suprême avait compétence pour le libérer sous caution. Le 9 décembre 2004, celle-ci a libéré sous caution M. Zaoui à la condition qu’il soit assigné à résidence chez les frères dominicains d’Auckland.

Retrait du certificat de risque pour la sécurité

258.Le 14 septembre 2007, le Directeur de la sécurité a retiré le certificat de risque pour la sécurité concernant M. Zaoui. Il a fait une déclaration publique pour expliquer cette décision, au cours de laquelle il a fait observer qu’il était tenu de par son statut de maintenir le réexamen du certificat. Il a en outre expliqué que le risque présenté par M. Zaoui s’était vu réduit par d’autres renseignements fournis par ce dernier au cours des auditions, des informations supplémentaires ainsi que le temps écoulé. Le statut de réfugié accordé à M. Zaoui en août 2003 ne fait donc plus l’objet d’un réexamen et, qui plus est, sa famille l’a maintenant rejoint en Nouvelle-Zélande.

Article 14

259.La Force de défense néo-zélandaise a mené un examen complet du système de justice militaire pour veiller à sa conformité avec l’article 14. Cet examen était assorti de consultations importantes auprès du Ministère de la justice, du Crown Law Office (Bureau des affaires juridiques), ainsi qu’auprès de juristes et d’experts militaires tant en Nouvelle-Zélande qu’à l’étranger. Il en a résulté quatre nouvelles lois relatives au système de justice militaire, lesquelles ont été récemment adoptées par le Parlement. Ces lois apportent des réformes importantes au système en place afin d’améliorer sa conformité avec la Charte néo‑zélandaise des droits et par conséquent avec le Pacte.

Réserve à l’article  14

260.La Nouvelle-Zélande dispose d’un système de versement d’indemnités en cas de condamnation ou d’emprisonnement injuste, lesquelles sont entièrement à la discrétion de la Couronne et n’obéissent à aucune obligation légale. Depuis 1997, des directives ont été mises en place afin d’établir les conditions d’octroi et le montant de ces indemnités. Les directives actuelles sont très détaillées, comportent des dispositions comminatoires et donnent instruction au Ministre de la Justice (ou au Ministre de la défense dans les affaires de condamnation devant une cour martiale) de renvoyer les affaires recevables à un conseiller de la Reine pour examen complémentaire. Les directives renforcent la sécurité et la transparence de la procédure. Le Gouvernement néo-zélandais n’envisage pas de prendre d’autres mesures quant à cette réserve pour le moment.

Article 15

Internement de sûreté

261.Lors de l’examen du quatrième rapport de la Nouvelle‑Zélande, le Comité des droits de l’homme a fait part de ses préoccupations au sujet de l’article 34 de la loi intitulée Criminal Justice Amendment Act de 1993 (loi de 1993 portant modification de la loi sur la justice pénale), qui prévoit une peine de détention de durée indéterminée pour les délinquants déjà condamnés, ne serait-ce qu’une fois, pour un délit grave et qui risquent de récidiver. Le Comité s’est inquiété des problèmes soulevés par l’internement de sûreté au titre de l’article 15 du Pacte et a invité la Nouvelle-Zélande à s’exprimer quant à la préoccupation du Comité selon laquelle l’internement de sûreté constituait une sorte de double peine, en violation de l’article 15.

262.L’article 15 a des équivalents dans le droit interne néo-zélandais, en particulier le paragraphe g) de l’article 25 de la Charte néo‑zélandaise des droits et l’article 6 de la loi de 2002 sur le prononcé des peines. Ces dispositions ne sont pas formulées de la même façon que le Pacte, mais elles disposent qu’un délinquant a le droit, s’il est condamné pour une infraction au regard de laquelle la peine a été modifiée entre le moment de sa commission et la condamnation, de bénéficier d’une réduction de peine.

263.Une peine d’internement de sûreté ne peut pas être prononcée à titre rétroactif. La loi de 2002 sur le prononcé des peines dispose qu’un délinquant est passible d’internement de sûreté en cas d’infraction commise antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, à la condition que la personne incriminée soit passible d’internement de sûreté aux termes du paragraphe 4 de l’article 75 de la loi de 1985 sur la justice pénale et que la justice ait prononcé une peine de cet ordre au titre de cette loi.

264.Ces dispositions ont été examinées par la Cour suprême dans l’affaire R c. Mist [2005] NZSC 77. M. Mist était âgé de 21 ans au moment de sa condamnation, mais de moins de 21 ans au moment où il a commis les délits qui lui ont valu d’être passible d’internement de sûreté. La loi de 1985 sur la justice pénale ne précisait pas si la limite d’âge inférieure fixée à 21 ans devait être prise en considération au moment de la commission de l’infraction, au moment de la condamnation ou au moment de la fixation de la peine. La Cour suprême a fait observer que la ratification du Pacte faisait partie intégrante d’une modification apportée en 1980 à la loi intitulée Criminal Justice Act de 1954 (loi de 1954 sur la justice pénale), qui imposait une interdiction générale à la rétroactivité dans les textes de lois. Le principe essentiel de cette disposition est maintenant contenu dans la loi intitulée Crimes Act de 1961 (loi de 1961 sur les infractions) et dans la loi sur le prononcé des peines. La Cour suprême a jugé que, malgré un libellé plus restrictif dans les dernières lois, l’interdiction au sens large de la rétroactivité restait inchangée et que cette interdiction signifiait que M. Mist ne pouvait pas être passible d’internement de sûreté.

Article 17

Éléments nouveaux concernant la Privacy Act de 1993

265.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique, la loi intitulée Privacy Act de 1993 (loi de 1993 sur le respect de la vie privée) protège les données personnelles. Elle garantit cette protection en fournissant un cadre législatif en vue d’un équilibre entre les intérêts de la société en faveur de la libre circulation des informations et ceux des personnes qui souhaitent garder un contrôle sur la collecte, l’utilisation, le stockage et la communication d’informations les concernant.

266.L’action menée par le Commissaire à la protection de la vie privée au titre de la loi sur le respect de la vie privée est présentée dans ses rapports annuels au Parlement (disponibles à l’adresse suivante : www.privacy.org.nz). On trouvera ci‑après certains éléments nouveaux en la matière.

Examen de la Privacy Act réalisé par le Commissaire à la protection de la vie privée en 1998

267.L’examen de la loi sur le respect de la vie privée réalisé en 1998 par le Commissaire à la protection de la vie privée et intitulé Necessary and Desirable (« Nécessaire et souhaitable »), contient un certain nombre de recommandations visant à améliorer l’efficacité et l’applicabilité de cette loi. Le Premier Ministre a annoncé en juin 2007 qu’un projet de loi portant modification de la loi sur le respect de la vie privée était à l’étude. Les modifications apportées par ce projet de loi porteront sur les nombreuses faiblesses techniques et opérationnelles mises en évidence par l’examen de la loi réalisé par le Commissaire à la protection de la vie privée.

Le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC de 2005

268.Les ministres de l’Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ont adopté le Cadre de protection de la vie privée de l’APEC en 2005. La Nouvelle-Zélande a soutenu l’adoption du Cadre afin d’améliorer la protection des données personnelles des Néo-Zélandais dans la région. L’action engagée se poursuit quant à la mise en œuvre internationale de la lutte transfrontalière contre les infractions dans ce domaine et le partage de l’information, et l’élaboration de règles transfrontières en matière de protection de la vie privée — à titre de projet pionnier.

Les codes de pratique en matière de protection de la vie privée

269.L’une des fonctions du Commissaire à la protection de la vie privée est de promulguer des codes de pratique qui peuvent modifier l’application d’un ou plusieurs principes relatifs à la protection des données personnelles ou prescrire la manière dont ces principes doivent être appliqués ou respectés.

270.Au moment de l’élaboration du présent rapport, six codes de pratique sont actuellement en vigueur :

Le Code de 1994 sur la protection des données médicales;

Le Code de 1995 relatif à l’identificateur unique utilisé par les organismes de retraite;

Le Code de 1998 relatif à l’identificateur unique utilisé par le secteur de la justice;

Le Code de 2001 relatif à l’identificateur unique utilisé dans l’enseignement post-obligatoire;

Le Code de 2003 sur la protection des données dans les télécommunications; et

Le Code de 2004 sur la protection des informations en matière de crédit.

271.Le Code de 2003 sur la protection des données dans les télécommunications concerne principalement l’industrie des télécommunications quant à son traitement des données personnelles des clients et des utilisateurs des services de télécommunications.

272.Le Code de 2004 sur la protection des informations en matière de crédit applique des règles particulières aux sociétés d’information sur le crédit afin de mieux garantir la protection de la vie privée des personnes. Ce Code a trait aux informations en matière de crédit collectées, détenues, utilisées et communiquées par des sociétés d’information sur le crédit. Pour ces dernières, le Code remplace les principes relatifs à la protection des données personnelles énoncés dans la loi sur le respect de la vie privée. Il est prévu que ce Code fasse l’objet d’un réexamen en 2008.

273.Le Code sur la protection des données médicales a été réexaminé et mis à jour en 2007. La modification importante apportée à ce Code a consisté à inclure les organismes du secteur de la santé qui peuvent assigner un identificateur unique — le numéro de sécurité sociale.

La jurisprudence relative à la protection de la vie privée

La loi de 1993 sur le respect de la vie privée

Harder c. Proceedings Commissioner ( Commissaire chargé des procédures) [2000] 3 NZLR 80

274.Cette décision de la Cour d’appel vise l’enregistrement de deux conversations téléphoniques par une partie à l’insu de l’autre. La question était de savoir s’il s’agissait de collecte de renseignements et d’une violation de la loi sur le respect de la vie privée. Il a été décidé à l’unanimité que :

a)Les informations non sollicitées (données par la partie plaignante au cours de la première conversation téléphonique) dépassaient le cadre de la loi sur le respect de la vie privée;

b)Les informations sollicitées (données par la partie plaignante au cours de la seconde conversation téléphonique, qui a eu lieu à la demande de la partie défenderesse et visait à répondre à ses questions) étaient collectées dans le cadre de la loi sur le respect de la vie privée;

c)L’enregistrement d’une conversation à l’insu de l’autre partie n’était ni illégal ni nécessairement inéquitable — dans le cas d’une conversation entre un juriste et un témoin en vue d’une action contre un client qui était aussi la partie adverse dans une procédure civile, il n’était pas inéquitable que le juriste procède à un enregistrement complet et tout à fait fidèle de ce qui se passait entre eux; et

d)Le but de la disposition en vertu de laquelle les informations ne devaient pas être collectées par des moyens inéquitables était d’éviter que les personnes ne soient amenées par des moyens inéquitables à fournir des informations d’ordre privé qu’elles n’auraient pas communiquées autrement.

Un délit civil pour atteinte à la vie privée

Hosking c. Runting [2005] 1 NZLR 1

275.Il s’agit d’une affaire dans laquelle un couple de célébrités a intenté une action pour délit civil d’intrusion dans la vie privée contre une agence de presse et d’information qui avait pris des photographies de leurs enfants jumeaux sans autorisation. La majorité de la Cour d’appel a déclaré qu’il s’agissait en Nouvelle-Zélande d’un délit civil d’atteinte à la vie privée — ou d’intrusion dans la vie privée.

Rogers c. Television New Zealand [2007] 1 NZSC 91

276.Pour rappel, la partie appelante, M. Rogers, a été jugée par un jury en 2005 pour le meurtre d’une femme commis en 1994. Un autre homme avait été auparavant accusé de ce meurtre et condamné pour homicide involontaire en 1995. Sa condamnation a été annulée en 2004. Après des enquêtes plus poussées, M. Rogers a été interrogé sur les lieux du crime par la police et accusé de ce meurtre. Avant le procès, la Cour d’appel a jugé que cet interrogatoire s’était déroulé en violation des droits de M. Rogers tels que définis par la Charte néo‑zélandaise des droits et que la cassette vidéo de l’interrogatoire enregistrée par la police ne devait pas être montrée au jury lors de son procès. Le procès a eu lieu et M. Rogers a été déclaré non coupable.

277.Dans cette affaire, M. Rogers a essayé d’empêcher la chaîne Television New Zealand de diffuser une copie de la cassette vidéo de l’interrogatoire, enregistrée par la police. A la Cour suprême, une majorité de trois juges (les juges Blanchard, Tipping et McGrath), dans des jugements distincts, ont statué que dans ces circonstances particulières, le principe de la transparence de la justice l’avait emporté sur les intérêts de la vie privée de M. Rogers. Ce principe de la transparence de la justice avait plaidé en faveur de l’autorisation de la diffusion de la cassette vidéo.

278.Le délit civil d’intrusion dans la vie privée a fait l’objet d’un examen au cours des jugements rendus dans cette affaire. Le juge McGrath s’est penché sur la décision rendue dans l’affaire Hosking c. Runting et a énoncé les conditions requises pour voir aboutir une action engagée à ce titre :

a)Il doit exister des faits au sujet desquels il y a une attente raisonnable en matière de vie privée (« des faits privés »);

b)La publicité donnée à ces faits privés doit être d’une nature susceptible d’être considérée comme particulièrement offensante par une personne raisonnablement objective.

279.Le juge McGrath a fait observer que même lorsque ces éléments sont établis, le fait que les informations en question concernent une question dont l’intérêt public légitime justifie leur publication mettra à l’abri de toute demande.

280.Dans un jugement minoritaire, Mme Elias, présidente de la Cour suprême, a fait part de ses préoccupations concernant l’examen du délit civil d’intrusion dans la vie privée dans cette affaire et relevé que dans l’affaire Hosking c. Runting, la Cour d’appel a déclaré que l’appréciation de ce délit doit se faire au cas par cas et s’appuyer sur des faits, et que la Cour d’appel ne prétendait pas établir les limites du délit en toutes circonstances. La présidente de la Cour suprême a par ailleurs noté que la prudence s’imposait au vu des éléments nouveaux qui sont intervenus dans d’autres pays depuis la décision rendue dans l’affaire Hosking c. Runting.

Examen de la protection de la vie privée par la Commission du droit

281.La Commission du droit entreprend un examen des valeurs de la vie privée, des évolutions technologiques, des orientations internationales et de leurs incidences sur la Nouvelle-Zélande en matière de droits civil, pénal et législatif, examen assorti de rapports à chaque étape du projet. En bref, le travail de la Commission se déroulera en quatre phases :

un examen d’ensemble de haut niveau des politiques en vue d’évaluer les valeurs de la vie privée, les évolutions technologiques, les orientations internationales et leurs incidences sur la Nouvelle-Zélande en matière de droit civil, de droit pénal et de législation;

un examen en vue de déterminer si le droit en matière de registres publics doit être complètement modifié pour répondre aux considérations liées à la vie privée et aux technologies émergentes;

un examen du caractère approprié des recours en droit civil néo-zélandais en cas d’intrusions dans la vie privée, notamment les recours pour dommage et les recours équitables; et un examen du caractère approprié du droit pénal néo-zélandais en matière d’intrusions dans la vie privée; et

un examen de la loi de 1993 sur le respect de la vie privée en vue de sa mise à jour, en tenant compte de toutes les modifications apportées à la législation dès l’instant où sera achevée la phase de l’examen général du droit se rapportant au respect de la vie privée.

L’article 21 de la Charte néo ‑zélandaise des droits de 1990

282.Comme indiqué au paragraphe 83 du troisième rapport périodique, bien que la Charte néo-zélandaise des droits de 1990 ne comporte aucune référence directe à l’article 17, elle reconnaît, en son article 21, le droit à la protection contre toute « perquisition ou saisie abusive, qu’il s’agisse de la personne, des biens, ou de la correspondance ».

283.Depuis 1990, l’article 21 de la Charte néo-zélandaise des droits a fait l’objet d’un examen approfondi. Dans un premier arrêt qui a fait jurisprudence relativement à l’article 21, la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande a jugé que cet article vise à :

« … veiller à ce que le pouvoir de l’État ne s’exerce pas de manière abusive… La garantie accordée en vertu de l’article 21 et reconnaissant le droit d’être protégé contre toute fouille, perquisition ou saisie abusive fait apparaître un amalgame de valeurs. Une perquisition est une atteinte au droit de propriété et une intrusion dans la vie privée. Elle peut aussi comporter une atteinte à la liberté individuelle et une atteinte à la dignité humaine. » [R. c. Grayson et Taylor [1997] 1 NZLR 399, 406]

284.D’autres décisions de justice ont permis de préciser l’étendue du droit au regard de la Nouvelle-Zélande. Celles qui suivent ont valeur de repères :

l’examen de l’article 21 consiste à évaluer le caractère raisonnable des pouvoirs d’intrusion de l’État dans la vie des citoyens — une telle évaluation exige de savoir de si :

le pouvoir autorisant la fouille, la perquisition et la saisie est abusif; ou si

la perquisition ou la saisie est effectuée de manière abusive;

l’article 21 est habituellement associé à l’application de la loi — tant aux enquêtes relatives aux infractions qu’à l’exercice du droit d’inspection;

l’article 21 ne garantit pas à lui seul les droits patrimoniaux (possession, utilisation ou jouissance d’un bien); et

les valeurs de la vie privée sur lesquelles repose l’article 21 sont celles de la communauté dans son ensemble — il ne s’agit pas simplement des attentes subjectives qu’en matière de vie privée, un propriétaire ou un occupant peut avoir ou faire valoir au moyen de panneaux ou de barrières (R. c. Grayson et Taylor [1997] 1 NZLR 399, 406).

Les attentes raisonnables en matière de vie privée sont plus faibles dans les lieux publics que sur une propriété privée. L’attente raisonnable en matière de vie privée est la plus forte quand elle a trait au corps d’une personne.

La nature des activités menées, notamment si elles concernent le bien-être public ou le contrôle gouvernemental, peut empiéter sur les attentes raisonnables en matière de vie privée.

285.De nombreuses activités et industries sont assujetties à un degré élevé de contrôle et de surveillance réglementaires de la part des organismes publics. Dans la mesure où ces activités font intervenir un élément de consentement, les personnes y participant nourrissent en matière de vie privée des attentes moindres que celles qu’elles pourraient nourrir si elles se trouvaient dans une habitation privée.

286. Bien que la Charte néo‑zélandaise des droits ne contienne aucune disposition particulière en matière de recours, les tribunaux ont élaboré différentes solutions en cas de violation des droits et libertés énoncés dans cette Charte. Dans le cadre des actions menées en vertu de l’article 21 de la Charte néo‑zélandaise des droits, les réparations ayant été envisagées ou accordées consistent à :

exclure d’une procédure un élément de preuve « vicié »;

réduire la peine d’un contrevenant; et

octroyer une indemnisation monétaire.

Examen des pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie par la Commission du droit

287.Le rapport de la Commission du droit intitulé Search and Surveillance Powers (« Pouvoirs de fouille, de perquisition et de surveillance ») a été présenté au Parlement le 7 août 2007 (ce rapport est disponible à l’adresse suivante : www.lawcom.govt.nz). Ce rapport propose 300 recommandations en vue de préciser, rationaliser et codifier le droit actuel concernant les pouvoirs des services de police en matière de fouille, de perquisition et de surveillance. Ces recommandations comprennent un certain nombre de propositions de modifications à apporter ou d’ajouts à faire au droit actuel. La Commission coopère avec des organismes publics de première importance afin d’établir une série de documents pour examen par le Gouvernement et intéressant les recommandations de la Commission.

Article 18

288.Dans l’affaire Police c. Razamjoo, le juge de tribunal de district Moore a fait observer que « les droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion et autre conviction proclamés à l’article 13 de la Charte néo‑zélandaise des droits peuvent être considérés comme des droits inaliénables13. » Toutefois, il a aussi signalé que les droits de manifester doivent nécessairement être soumis à des limitations. Le tribunal a estimé que les femmes, lors de leur déposition, n’étaient pas autorisées à porter la burqa et ce afin d’assurer la tenue d’un procès équitable. Le juge a néanmoins reconnu qu’en raison de leur foi et de leur croyance, il serait inutilement sévère de leur demander d’enlever leur burqa en public. En conséquence, afin de garantir la tenue d’un procès équitable, le juge a statué que les femmes étaient autorisées à déposer derrière un écran de telle sorte que seuls le juge, l’avocat et le personnel féminin du tribunal puissent voir leur visage.

289.Il y a eu d’autres éléments nouveaux et importants dans ce domaine au cours de la période d’examen, comme la Déclaration sur la diversité religieuse présentée en détail au titre de l’article 20.

Article 19

290.L’affaire Moonen, telle qu’examinée dans le quatrième rapport périodique, reste une affaire qui a fait jurisprudence en Nouvelle-Zélande relativement au droit à la liberté d’expression.

291.L’affaire Hopkinson c. Police [2004] 3 NZLR 704 a marqué une évolution importante de la jurisprudence au cours de la période d’examen. M. Hopkinson avait été condamné devant le tribunal de district pour avoir détruit le drapeau national néo-zélandais dans l’intention de l’outrager en vertu de la loi intitulée Flags, Emblems, and Names Protections Act de 1981 (loi de 1981 portant protection des drapeaux, emblèmes et noms). L’inculpation avait fait suite à une manifestation sur le terrain du Parlement coïncidant avec la visite du Premier Ministre australien au Parlement. Dans le cadre de cette protestation collective, M. Hopkinson avait placé à l’envers, en haut d’un bâton, un drapeau néo-zélandais, l’avait imprégné de kérosène et y avait mis le feu. La Haute Cour a déclaré qu’« il ne fait aucun doute que l’interdiction frappant le comportement de la partie appelante constitue à première vue une violation de son droit à la liberté d’expression. L’étendue de ce droit est large et il est clairement établi qu’il s’étend à un comportement non verbal comme le fait de brûler un drapeau14. »

292.La juge France a estimé que l’interdiction de ce comportement constituait à première vue une violation du droit à la liberté d’expression. La juge a considéré que les objectifs de l’interdiction étaient légitimes et importants. Toutefois, elle a conclu que l’interdiction frappant le comportement de M. Hopkinson n’était pas une limitation justifiée du droit à la liberté d’expression, et elle a par conséquent annulé la condamnation. Justice France a estimé que la disposition relative à l’infraction pouvait être interprétée d’une manière tout à fait compatible avec la Charte néo‑zélandaise des droits en adoptant une interprétation restrictive du verbe « outrager ».

293.En 2007, la Cour suprême a examiné la question du droit à la liberté d’expression dans l’affaire Brooker c. Police [2007] NZSC 30, qui touchait à la signification de l’expression « atteinte à l’ordre public ». La Cour suprême a fait observer que l’adoption de l’article 14 de la Charte néo‑zélandaise des droits vise à affirmer l’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Pacte, prenant acte de son article 19. M. Brooker était condamné pour atteinte à l’ordre public pour avoir manifesté dans la rue devant la maison d’un agent de police. La Cour a jugé que cette manifestation constituait un mode d’expression protégé par l’article 14 de la Charte néo‑zélandaise des droits. La majorité du tribunal a estimé que, compte tenu du droit de M. Brooker à la liberté d’expression tel qu’il est visé dans l’article 14 de la Charte néo‑zélandaise des droits, son comportement ne constituait pas en l’occurrence une atteinte à l’ordre public pour les fins de la loi intitulée Summary Offences Act (loi sur les infractions mineures).

Publication des caricatures du prophète Mahomet

294.Les caricatures publiées dans un journal danois et représentant le prophète Mahomet ont provoqué des manifestations des musulmans dans le monde entier. En février 2006, un certain nombre de médias néo-zélandais ont reproduit ces caricatures pour illustrer cet événement international. Leur publication a déclenché des manifestations pacifiques dans le pays ainsi que des menaces de sanctions internationales.

295.À la suite de cette controverse, le Commissaire aux relations raciales a organisé une réunion réunissant médias et dirigeants religieux pour débattre de cette question. Les rédacteurs en chef des journaux concernés ont présenté leurs excuses pour l’offense commise et se sont engagés à ne plus publier les caricatures, solution qui a été acceptée par la Fédération des associations islamiques. Lors de cette réunion, la CDH a été priée de favoriser d’autres discussions en accord avec les médias, les communautés religieuses et les éducateurs, et l’Organisation néo-zélandaise de formation des journalistes a été invitée à examiner les problèmes de formation résultant de cette controverse.

Délits de sédition

296.En octobre 2007, la loi intitulée Crimes (Repeal of Seditious Offences) Amendment Act (loi portant modification de la loi sur les infractions, abrogation des délits de sédition) a été adoptée. Cette loi abroge les délits de sédition visés aux articles 81 à 85 de la loi de 1961 sur les infractions. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

297.La loi donne effet aux recommandations de la Commission du droit formulées dans son rapport de mars 2007, Reforming the Law of Sedition (« Réformer la loi sur la sédition »). La Commission du droit a conclu que les délits de sédition sont par trop généraux et flous, qu’ils portent atteinte au principe de la liberté d’expression et qu’ils sont susceptibles de conduire à la répression ou à la sanction de la liberté des discours politiques. La Commission du droit a déclaré que « tant que les délits de sédition figureront dans les textes de loi en Nouvelle-Zélande, leur utilisation abusive pourra porter atteinte aux personnes critiquant publiquement le Gouvernement, notamment en période de troubles civils et lorsque la sécurité nationale est menacée ».

298.La sédition a été utilisée pour poursuivre en justice et sanctionner des discours présumés séditieux, véhéments et excessifs. Le Gouvernement estime que l’État devrait seulement avoir le droit de sanctionner les déclarations appelant à la violence imminente à l’encontre de l’État, de la communauté ou des personnes, lorsqu’une infraction pénale risque d’en résulter et que des preuves ont été réunies attestant l’intention de l’encourager. L’abrogation des délits de sédition protégera mieux les valeurs de la démocratie et de la liberté d’expression.

Article 20

Dialogue interconfessionnel et interculturel

299.La Nouvelle-Zélande soutient résolument les initiatives régionales et multilatérales comme le Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique et l’Alliance des civilisations parrainée par l’ONU, qui visent à encourager la coopération et la compréhension interconfessionnelles et interculturelles. Un tel dialogue peut favoriser de bonnes relations entre différentes cultures et communautés religieuses, et consolider la compréhension, la tolérance et le respect pour les croyances d’autrui. La Nouvelle-Zélande considère que ces initiatives ont un véritable potentiel pour lutter contre la radicalisation religieuse et promouvoir la paix et la non-violence, contribuant ainsi à nos objectifs de sécurité nationaux et internationaux plus larges.

Le Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique

300.La Nouvelle-Zélande est l’un des quatre pays à l’initiative du Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique avec l’Australie, l’Indonésie et les Philippines. La Nouvelle-Zélande a accueilli la troisième réunion marquant le processus de ce dialogue régional à Waitangi, en mai 2007, après les deux réunions qui avaient eu lieu à Yogyakarta, en Indonésie (décembre 2004) et à Cebu, aux Philippines (mars 2006).

301.Le Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique réunit des représentants des principaux groupes religieux et communautaires de 15 pays de la région de l’Asie du Sud-Est et du Sud Pacifique voisin, afin d’étudier les moyens de coopérer et de communiquer, et d’améliorer l’entente et le respect mutuel entre les personnes appartenant aux différentes religions présentes dans notre région. Le Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique invite la région à s’attacher en priorité à la nécessité de s’ouvrir à autrui et de se respecter les uns les autres au sein de nos diverses communautés, afin qu’aucune communauté confessionnelle ne se sente marginalisée ou exclue.

302.Le Plan d’action issu de la réunion de Waitangi énonce un éventail de propositions en vue d’une action concrète. Celles-ci comprennent des recommandations visant à accroître les échanges et à renforcer les liens entre les communautés religieuses et au sein de ces dernières; des recommandations visant à encourager la tolérance et la compréhension des autres religions tant auprès de la population que dans les programmes d’éducation religieuse, ainsi que des recommandations pour améliorer la qualité et l’analyse critique de la manière dont sont traitées les questions religieuses dans les médias.

303.La quatrième réunion du Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique se tiendra au Cambodge début 2008. L’Australie accueillera cette réunion aux côtés du Cambodge.

304.Le Dialogue interconfessionnel de la région Asie-Pacifique gagne en importance et a déjà obtenu des résultats très concrets quant à l’amélioration de la sécurité dans notre région. Il complète les autres efforts déployés aux niveaux national et multilatéral pour assurer une cohésion entre les communautés et en leur sein.

L’Alliance des civilisations

305.La Nouvelle-Zélande soutient résolument l’initiative de l’Alliance des civilisations, lancée par le Secrétaire général des Nations Unies en 2005. Cette initiative est de plus en plus reconnue comme le point de convergence des efforts multilatéraux en vue de créer des liens entre les cultures et les sociétés et de renforcer les moyens de confiance et de coopération. Le rapport du groupe de haut niveau de l’Alliance a marqué un progrès important dans l’identification des actions concrètes susceptibles d’être prises par les États pour faciliter la communication et améliorer les relations entre les confessions, les sociétés et les cultures, notamment entre l’Islam et l’Occident.

306.La Première Ministre néo-zélandaise a estimé qu’il était important pour la région Asie-Pacifique d’avoir la possibilité d’évaluer la meilleure manière pour elle de donner suite au rapport du Groupe de haut niveau de l’Alliance des civilisations. La Première ministre a organisé un colloque à Auckland les 23 et 24 mai 2007 auquel ont participé un large échantillon représentatif de responsables, de penseurs, d’universitaires et d’experts de premier rang venus de notre région et d’ailleurs, dont trois membres du Groupe de haut niveau lui-même. Le colloque a attiré l’attention de la région sur les recommandations du rapport, notamment sur les quatre « champs d’action » prioritaires (éducation, jeunesse, médias et migration), et a recensé les possibilités de mener dans notre région des actions concrètes de suivi aux niveau national, régional (Asie-Pacifique) et international, selon les pays.

Déclaration sur la diversité religieuse

307.Les membres de la délégation néo-zélandaise participant au premier Dialogue interconfessionnel qui s’est tenu à Yogyakarta se sont mobilisés pour proposer l’élaboration d’une déclaration sur la diversité religieuse en Nouvelle-Zélande qui ait une grande ampleur.

308.La Déclaration sur la diversité religieuse, qui a été adoptée lors du Forum national interconfessionnel en février 2007, a été conçue comme une initiative axée sur la communauté locale au moyen du Programme d’action pour la diversité en Nouvelle-Zélande, avec le soutien de la CDH et de la Victoria University (outre celui de la Commission nationale de la Nouvelle-Zélande pour l’UNESCO). La déclaration fournit un cadre dans lequel les questions relatives à la religion peuvent être débattues par les communautés religieuses et par le grand public.

309.La Déclaration met l’accent sur les aspects suivants :

l’obligation de traiter toutes les confessions et croyances sur un pied d’égalité devant la loi;

le droit à la liberté d’expression en matière de confessions et de croyances;

le droit à la sécurité et à la protection pour les personnes de toutes confessions et croyances;

l’obligation faite à nos services publics et lieux de travail de s’adapter aux différentes croyances et pratiques; et

l’importance de l’éducation en vue d’une meilleure compréhension.

310.Cette déclaration est un heureux résultat de la participation de la Nouvelle-Zélande aux processus interconfessionnels.

311.La CDH contribue par ailleurs à l’action du Te Korowai Whakapono : National Interfaith Network Aotearoa New Zealand (« Réseau national interconfessionnel Te Korowai Whapono d’Aotearoa / Nouvelle-Zélande ») conçu pour faciliter la coopération et les échanges entre les communautés religieuses et le gouvernement, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie-Pacifique.

« Rapprocher les diverses communautés »

312.Le projet « Rapprocher les diverses communautés » vise à rassembler et à mieux coordonner les initiatives entre de nombreux organismes publics afin de contribuer à la cohésion sociale et à des relations plus solides entre les communautés. Ce projet est dirigé par le Ministère du développement social et de l’emploi et le Bureau des affaires ethniques.

313.Ce travail a été entrepris à la demande des ministres à l’issue d’une série d’événements internationaux, dont les émeutes ayant éclaté dans la zone de Cronulla à Sydney et la polémique provoquée par la publication des caricatures représentant le prophète Mahomet.

314.En guise de première étude, les responsables ont réuni et mis en évidence plus de 100 initiatives en cours en Nouvelle-Zélande et à l’étranger afin d’étudier dans quelle mesure elles contribuaient à améliorer la compréhension entre les différentes communautés et de savoir s’il y avait besoin de nouvelles initiatives.

315.Plus de 70 initiatives sont aujourd’hui intégrées au programme de travail « Rapprocher les diverses communautés » et de nouvelles initiatives s’y ajoutent périodiquement. Le programme de travail s’organise autour de cinq domaines :

la consolidation des relations interculturelles;

la lutte contre la discrimination et la promotion du respect;

l’amélioration des relations avec l’identité culturelle;

le renforcement des capacités et le développement communautaire;

l’enrichissement de la base de connaissances.

316.Un processus de participation de la population au programme « Rapprocher les diverses communautés » a été entrepris auprès des communautés, de l’administration locale et des parties prenantes communautaires de juillet à décembre 2007. La participation de la population avait pour but de connaître l’avis des personnes sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas en matière de relations entre communautés, ainsi que leur avis sur les moyens de renforcer ces relations et sur le rôle à jouer par le Gouvernement et d’autres partenaires. Les résultats de cette participation de la population permettront d’orienter à l’avenir le programme « Rapprocher les diverses communautés ».

Réserve à l’article  20

317.La Commission d’enquête de la fonction publique (Government Administration Select Committee) mène une enquête sur l’incitation à la haine raciale et va se pencher sur différentes questions, notamment celle de savoir si l’adoption d’une autre loi se justifie. Cette enquête fait suite à l’examen que la Commission a mené sur la modification de la loi intitulée Films, Videos and Publications Classification Act de 1993 (loi de 1993 relative à la classification des films, enregistrements vidéo et publications) dans laquelle la question de l’incitation à la haine raciale était abordée, mais aucune modification particulière n’a été apportée à la loi en vigueur. Une fois que le rapport aura été présenté devant la Chambre des représentants, le Gouvernement sera sollicité pour examiner et commenter les recommandations formulées. Toutefois, le Gouvernement n’envisage pas actuellement de retirer sa réserve.

Article 21

318.L’article 16 de la Charte néo‑zélandaise des droits proclame le droit de chacun à la liberté de réunion pacifique.

319.Dans l’affaire Police c. Beggs15, la Haute Cour a jugé que dans l’exercice de ses droits d’occupant sur le terrain du Parlement, le Président de la Chambre des représentants exerce une fonction publique et doit agir conformément à la Charte néo‑zélandaise des droits. Dans cette affaire, l’exercice du droit à la mise en demeure de quitter les lieux en vertu de l’article 3 de la loi intitulée Trespasss Act de 1980 (loi de 1980 relative à la violation de propriété) est entré en conflit avec la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne pouvait s’exercer que raisonnablement, tant dans la forme de cet exercice que compte tenu des circonstances. La Cour a donné ordre de suspendre les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des 75 personnes ayant participé à une manifestation sur le terrain du Parlement.

Article 22

320.La réforme la plus importante dans ce domaine a été l’abrogation et le remplacement de la loi intitulée Employment Contracts Act de 1991 (loi de 1991 sur les contrats de travail, ci-après dénommée « l’ECA »). L’ECA favorisait un marché de l’emploi libéralisé et consistait en la traduction juridique de l’idéologie d’une relation de travail basée sur le droit contractuel. En vertu de l’ECA, la fragmentation du marché de l’emploi s’expliquait par les raisons suivantes :

les conventions collectives étaient remplacées par des contrats de travail collectifs et des contrats de travail individuels, sans priorité prévue par la loi à la négociation collective;

les syndicats ne disposaient que d’une reconnaissance limitée devant la loi;

le nombre de personnes syndiquées accusait une forte baisse, passant d’environ 680 000 en 1985 à un peu plus de 500 000 en 1991. En 2000, ce nombre était à peine supérieur à 300 000;

le recours de plus en plus fréquent à la voie légale pour les employeurs et les salariés, notamment en cas de rupture des relations de travail.

L’ Employment Relations Act de 2000

321.L’ECA a été abrogée par la loi intitulée Employment Relations Act de 2000 (loi de 2000 sur les relations de travail, ci-après dénommée « l’ERA »). L’ERA régit les relations en milieu de travail et a été modifiée en 2004 afin de mieux réaliser les objectifs visant à promouvoir des relations de travail productives, des négociations collectives de bonne foi et une résolution efficace des problèmes relatifs à l’emploi. La « bonne foi » fait référence à un ensemble de principes régissant les relations entre les parties : parmi eux, l’instauration entre les parties concernées de relations sincères, ouvertes et dénuées de duplicité. Cette notion implique que ces parties adoptent une attitude active et constructive afin d’établir et de maintenir des relations productives. Les modifications apportées en 2004 à l’ERA précisent que la « bonne foi » s’applique aux négociations relatives aux contrats individuels et aux négociations collectives et prévoient des pénalités qui peuvent être imposées dans certains cas de manquement à l’obligation de bonne foi.

322.Caractéristiques de l’ERA :

l’ERA vise à établir des relations de travail productives entre employeurs, salariés et syndicats;

elle établit un cadre de responsabilité, insistant sur le fait que l’emploi est une relation fondée sur la bonne foi, des relations ouvertes et les obligations de consultation entre employeurs et salariés;

elle fournit aux syndicats des mécanismes de résolution de conflits en cas de difficultés dans les relations de travail (par exemple, des services de médiation préalable à l’ouverture d’une action en justice);

elle favorise le respect des principes de la liberté d’association et du droit à la négociation collective sur lesquels reposent les Conventions n° 87 et n° 98 de l’OIT.

Informations particulières concernant l’ERA et les syndicats

323.Une évaluation à court terme de l’impact de l’ERA a été menée en 2003 par le Département du travail et a permis de mettre en évidence les points suivants :

une majorité d’employeurs connaissait l’obligation de bonne foi et la nécessité de disposer d’accords écrits entre eux-mêmes et les salariés;

l’interprétation des principes de bonne foi variait parmi les employeurs, mais ceux-ci avaient le sentiment d’agir conformément à leurs obligations;

la plupart des employeurs et des salariés considéraient que le pouvoir de négociation était le même sur leurs lieux de travail;

certains syndicats avaient le sentiment que l’ERA améliorait leur capacité à passer de nouveaux accords collectifs, à obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions d’emploi; et

la plupart des employeurs et des salariés préféraient résoudre directement leurs problèmes en matière de relations de travail.

323.On a observé une légère augmentation du nombre de personnes syndiquées, qui est passé de 330 000 en 2003 à 390 000 en 2006, soit environ 23 % des personnes occupant un travail rémunéré et salarié.

Jurisprudence

325.Depuis l’établissement du dernier rapport, un certain nombre de décisions rendues par le Tribunal de l’emploi et l’Autorité des relations de travail ont porté sur les dispositions relatives aux négociations collectives et à l’obligation faite par l’ERA de négocier de bonne foi.

Modalités de négociation

326.Dans l’affaire Association of University Staff Inc c. The Vice-Chancellor of the University of Auckland16, le syndicat avait notifié au défendeur et à d’autres universités l’ouverture de négociations en vue d’une convention collective des salariés à employeurs multiples (Multi-Employer Collective Agreement, ci-après dénommée « MECA ») et leur avait adressé un projet d’accord sur les modalités de négociation. L’employeur et défendeur a fait une contre-demande d’ouverture de négociations en vue d’une convention collective des salariés à employeur unique, et a accepté de rencontrer le syndicat mais non dans le cadre de négociations sur une MECA. La question était surtout de savoir si l’Université en tant qu’employeur était dans un premier temps en droit de refuser des négociations sur une MECA, outre, secondairement, la question de savoir si l’employeur était habilité à faire une contre-demande d’ouverture des négociations en vue d’une convention collective des salariés à employeur unique, et de savoir si les rapports de l’employeur avec les salariés non syndiqués (offre leur ayant été faite d’une augmentation de salaire) remettaient en cause la négociation avec le syndicat. Le tribunal a estimé qu’un employeur qui se voyait notifier l’ouverture de négociations devait, du moins dans un premier temps, accepter les règles du jeu, explicites ou implicites, fixées par le choix des modes de négociation du syndicat. Le tribunal a considéré que l’employeur était en droit de refuser d’adhérer à une MECA après négociation en se fondant sur un motif réel et raisonnable, mais qu’il était en l’occurrence pour lui prématuré de se rendre à ce constat. Aucune des parties n’avait déployé les « meilleurs efforts » pour parvenir à un accord sur les modalités de négociation. Il s’agit d’une norme élevée, qui suppose d’aller au-delà du fait de faire une proposition de départ lorsque celle-ci reste sans réponse ou est simplement rejetée. La participation à un processus visant à s’engager dans un accord sur les modalités de négociation ne contraignait pas nécessairement l’Université à négocier sur le fond une MECA ou à adhérer à cette dernière. Le tribunal a jugé que l’ERA n’interdisait pas de faire parallèlement une autre demande d’ouverture de négociations.

Bonne foi — contacts directs avec les salariés ou les employeurs plutôt qu’avec des représentants au cours de négociations

327.Dans l’affaire Christchurch City Council c. Southern Local Government Officers’ Union17, la Cour d’appel a examiné la question des contacts entre employeur et salarié aux termes de l’ERA. Elle a fait observer qu’un employeur n’avait pas le droit d’entretenir des contacts directs avec ses employés au cours de négociations en vue d’un accord collectif (c’est-à-dire à partir de l’ouverture de négociations), si ces contacts :

reviennent, directement ou indirectement, à négocier avec ces employés sur les conditions d’emploi et ce sans l’accord du syndicat; ou

portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux négociations avec le syndicat, ou à l’autorité de ce dernier au cours de la négociation.

328.Pour le reste, la condition à laquelle toutes les parties sont essentiellement assujetties est de négocier de bonne foi et sans tromper ni induire en erreur autrui, même si elles ont néanmoins le droit de communiquer toute déclaration de fait ou toute opinion raisonnablement soutenable concernant les affaires d’un employeur ou les activités d’un syndicat.

329.Dans l’affaire New Zealand Public Service Association (Inc) (PSA) c. The Chief Executive in respect of the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)18, l’Autorité des relations de travail a jugé que les contacts directs du syndicat avec le directeur du Ministère de l’agriculture, de la biosécurité, des pêcheries et des forêts (MAF) plutôt qu’avec le représentant légal de l’employeur était une atteinte à la bonne foi.

Conformité à la Convention n° 98 de l’OIT de 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective

330.Entre 2000 et 2002, les autorités ont entrepris une évaluation de la compatibilité de l’éventuelle ratification de la Convention n° 98 de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective. Cette Convention a été ratifiée en 2003.

Réserve à l’article  22

331.La Nouvelle-Zélande a fait valoir cette réserve dans la crainte que l’article 22 soit analogue à la Convention n° 87 de l’OIT, qu’elle n’avait pas ratifiée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de la loi intitulée Industrial Relations Act de 1973 (loi de 1973 sur les relations industrielles). L’article 3 de la Convention n° 87 de l’OIT prévoit que les travailleurs peuvent participer, de façon licite, à des grèves de solidarité et de protestation sans encourir de sanction. L’OIT a retenu le fait que la Nouvelle-Zélande sanctionne les travailleurs participant à des grèves de ce type comme étant le seul obstacle à la ratification de la Convention N° 87. Le Gouvernement a décidé en mai 2003 que la Convention N° 87 de l’OIT ne devait pas être ratifiée, dans la mesure où la jurisprudence ne dit pas clairement si l’OIT considérerait la loi, la politique et la pratique néo-zélandaises comme compatibles avec la Convention de l’OIT. Le Gouvernement continuera à suivre l’évolution de la situation nationale et internationale et les éléments nouveaux de la jurisprudence de l’OIT, en vue de la future ratification de la Convention N° 87 de l’OIT.

Article 23

Donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie

332.Ces dernières années, le Gouvernement néo-zélandais s’est résolument engagé à élaborer des initiatives efficaces portant sur des interventions rapides destinées aux enfants et à leurs familles ainsi qu’aux whanau. Ces interventions associent politique et pratique, et font intervenir les services sociaux, sanitaires et éducatifs dont on connaît l’efficacité pour l’amélioration des résultats. L’entreprise repose sur : une gamme complète et coordonnée de soutiens; l’association de l’évaluation et de la planification; et les familles et les communautés qui recensent leurs besoins et élaborent des solutions. Elles s’appuient sur des services universels comme les services anténatals et l’éducation préscolaire; des services ciblés comme les services destinés aux parents adolescents et à leurs enfants; des services intensifs comme Family Start et Early Start; et des services de soins et de protection prévus par la loi.

Les victimes de violence familiale (politique d’immigration)

333. La politique d’immigration en faveur des victimes de violence familiale a été engagée en 2000. En vertu de cette politique, les migrants qui vivent maritalement en Nouvelle-Zélande avec un ressortissant néo-zélandais ou un résident et qui ont cherché à obtenir la résidence en Nouvelle-Zélande au titre de ce mariage ou de cette relation maritale peuvent faire une demande de permis de travail ou de résidence, sous réserve des conditions suivantes :

le mariage ou la relation maritale a pris fin à la suite d’actes de violence familiale perpétrés par le citoyen néo-zélandais ou le résident; et

de retour dans son pays d’origine, la personne serait rejetée par sa famille et sa communauté parce qu’elle a rompu son union et elle n’aurait aucun moyen de subvenir à ses besoins.

334.Dans le cadre de cette politique, l’expression « violence familiale » a le sens visé à l’article 3 de la loi intitulée Domestic Violence Act de 1995 (loi de 1995 sur la violence familiale) qui la définit comme un acte de violence physique, sexuelle et psychologique. Parmi les exemples de violence psychologique, on trouve le harcèlement, les dommages causés à la propriété, le fait de permettre qu’un enfant assiste à des actes de violence familiale ou les entende et les restrictions abusives imposées aux relations d’une personne avec autrui. Le demandeur doit attester qu’il y a bien eu violence familiale. Les preuves de violence familiale sont constituées par :

une condamnation pertinente par la justice néo-zélandaise du ressortissant néo-zélandais, du partenaire résident ou du partenaire éventuel pour actes de violence familiale sur le demandeur principal ou sur un enfant à charge de ce dernier;

une plainte pour actes de violence familiale sur le demandeur principal ou un enfant à charge faisant l’objet d’une enquête par la police néo-zélandaise lorsque cette dernière a acquis la conviction qu’il y a bien eu violence familiale;

une ordonnance de protection définitive rendue par un tribunal; ou

l’orientation vers le Département des enfants, des jeunes et de la famille par une organisation agréée en matière de refuge.

335.Cette politique a été mise en place compte tenu des difficultés rencontrées par certaines migrantes subissant des actes de violence familiale, mais dans l’incapacité de retourner dans leur pays d’origine.

La Domestic Violence Act de 1995

336.La loi de 1995 sur la violence familiale qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1996 avait pour principal objectif de fournir une protection accrue aux victimes de violence familiale. Elle institue une ordonnance de protection unique comme recours contre toute une série de comportements constitutifs de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Les personnes auxquelles cette loi s’applique ne sont pas seulement les conjoints mariés et les couples vivant en union libre — comme tel était le cas en vertu de la loi intitulée Domestic Protection Act de 1982 (loi de 1982 sur la protection familiale) —, mais aussi les partenaires du même sexe, les membres de la famille et du foyer et les personnes entretenant des relations personnelles étroites.

337.L’ordonnance comporte certaines conditions légales, notamment des conditions restreignant la possession d’armes à feu, auxquelles les tribunaux peuvent ajouter des conditions spéciales en fonction des circonstances. Un autre aspect essentiel de la loi est qu’elle prévoit des programmes obligatoires pour les personnes à l’encontre de qui est rendue une ordonnance de protection, programmes qui ont essentiellement pour but de faire cesser ou de prévenir les actes de violence familiale. En outre, la loi permet aux personnes protégées, en particulier les enfants, de demander à participer à des programmes financés par l’État et visant à promouvoir leur sécurité. Elle renforce aussi la répression, notamment en aggravant la sanction prévue pour la violation d’une ordonnance de protection.

338.La loi de 1995 sur la violence familiale reconnaît aussi que la violence peut se produire non seulement dans les relations entre les personnes d’un même foyer, mais aussi dans les familles élargies. Cela est particulièrement important pour les Maoris, qui vivent traditionnellement dans le cadre de la famille élargie. Des règlements ont été adoptés en application de la loi, précisant que, pour être approuvés, les programmes visant un groupe comprenant essentiellement des Maoris doivent faire la preuve qu’ils connaissent et comprennent les traditions maories (tikanga Maori), y compris leurs valeurs et leurs concepts.

339.Le nombre de demandes d’ordonnances de protection au titre de la loi sur la violence familiale est passé de 8 262 en 2004 à 7 956 en 2005. Toutefois, les statistiques de la police indiquent que les actes de violence familiale ont augmenté de 3,4 % depuis 2005 (bien que les infractions enregistrées aient augmenté dans leur ensemble de 4,1 %). L’augmentation du nombre d’affaires relatives à des actes de violence familiale pourrait s’expliquer par le fait que les personnes sont davantage disposées à faire état de tels actes plutôt que par une réelle augmentation de la violence.

Examen de la Domestic Violence Act de 1995 et Document de discussion

340.Le Ministère de la justice a entrepris en 2005 une enquête ciblée parmi des parties prenantes représentatives. Parmi les groupes consultés, il y avait des organismes publics pertinents, des magistrats et certains groupes de pression représentatifs. Le Ministère a demandé si l’application de la loi posait actuellement des problèmes et a accueilli toute proposition sur la manière d’améliorer cette loi.

341.L’examen porte principalement sur toutes les questions qui font obstacle à l’efficacité de la loi actuelle dans la réalisation de son objectif de réduction et de prévention de la violence dans les relations familiales et il pourrait se traduire par certaines modifications de la loi et de la législation connexe. Le Document de discussion (qui sera bientôt rendu public) recueille les commentaires sur les propositions faites à ce jour et permet aussi à un groupe plus large de parties intéressées d’examiner des questions liées à la mise en œuvre de la législation néo-zélandaise en matière de violence familiale.

Programme de travail élargi du Gouvernement en matière de violence familiale

342.Le Gouvernement s’engage à réduire la violence familiale en Nouvelle-Zélande et un programme de travail important est en cours. Les initiatives vont des programmes pilotes et des services ciblés dans certains domaines à la mobilisation des hauts responsables et des ministres. Ce programme se caractérise par la coordination entre les services du secteur public ainsi que par la collaboration avec les communautés et le secteur associatif. Des programmes visant particulièrement les besoins de différents groupes ont été mis en place car on a constaté que les stratégies culturellement pertinentes réussissaient mieux qu’une « solution toute faite » globale.

Te Rito

343.En février 2002, le Ministère du développement social a publié Te Rito : New Zealand Family Violence Prevention Strategy (« Te Rito : la stratégie néo-zélandaise de prévention de la violence dans les familles », figurant à l’annexe Q). Ce document présente les buts et objectifs prioritaires du Gouvernement et un cadre permettent de concrétiser la vision de familles et de whanau libérés de la violence.

Groupe de travail sur la violence dans la famille

344.Le Groupe de travail sur la violence dans la famille a été créé en juin 2005 pour conseiller le Gouvernement sur la manière de réaliser des progrès dans la lutte contre la violence familiale et d’éliminer cette dernière en Nouvelle-Zélande. Le Groupe de travail est un groupe intersectoriel de haut niveau regroupant des responsables d’organismes publics et privés, des commissaires et des représentants de l’appareil judiciaire. Le Groupe de Travail s’appuie sur les domaines d’action présentés dans Te Rito et vise à renforcer les mesures de lutte contre la violence au sein des familles. Il fournit aux secteurs public et privé, à l’appareil judiciaire, au Commissariat aux enfants et à la Commission de la famille une plate-forme permettant de fixer les orientations stratégiques en vue de la prévention de la violence familiale en Nouvelle-Zélande.

345.À ce jour, l’action du Groupe de travail a porté sur les domaines suivants : le lancement d’une campagne d’action contre la violence familiale; la collaboration locale en matière d’affaires, destinée à venir en aide aux personnes victimes de violence familiale; les tribunaux spécialisés dans la violence familiale; l’amélioration de la base d’information en vue de contribuer au développement du système et des services; et le travail aux côtés des communautés ayant de grands besoins.

346.Le premier rapport du Groupe de travail publié en juillet 2006 a défini quatre domaines spécifiques dans lesquels il s’emploie à améliorer la prévention de la violence familiale. Ces domaines sont les suivants :

améliorer l’action portant sur l’exercice des responsabilités;

modifier les attitudes et les comportements;

assurer la sécurité et la responsabilisation;

fournir des services de soutien efficaces.

347.Un plan d’action a été élaboré pour atteindre les objectifs définis dans les quatre domaines susmentionnés, et des activités sont menées pour réaliser ces objectifs. Par exemple, une campagne multimédia a été lancée en septembre 2007 en vue de modifier les attitudes et les comportements à l’égard de la violence familiale. Cette campagne s’appuie sur différents médias pour promouvoir la sécurité des familles, et des ressources sont mises en place pour aider les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Groupe de travail sur la violence sexuelle

348.En juillet 2007, le gouvernement a créé le Groupe de travail sur la violence sexuelle chargé d’assurer entre les secteurs publics et non publics la direction et la coordination nécessaires pour lutter contre la violence sexuelle. Le Groupe de travail est composé des sous-secrétaires d’État de dix ministères, de quatre représentants du secteur non public œuvrant dans le domaine de la violence sexuelle et d’un membre de l’appareil judiciaire. Ce Groupe de travail examine un large éventail de questions : de la prévention et de l’éducation à l’aide d’urgence et à plus long terme aux victimes; le traitement et la gestion des délinquants; et les capacités de réaction du système de la justice pénale. Le Groupe restera en action jusqu’en juillet 2009, date à laquelle il conseillera le gouvernement sur les investissements à réaliser à l’avenir en vue d’améliorer la prévention et la lutte contre la violence sexuelle.

La Civil Union Act de 2004

349.L’objectif premier de la loi intitulée Civil Union Act de 2004 (loi de 2004 relative à l’union civile) est de permettre à deux personnes d’officialiser leur relation en contractant une union civile qui soit reconnue en Nouvelle-Zélande et susceptible d’être enregistrée au titre de la loi intitulée Births, Deaths and Marriages Registration Act de 1995 (loi de 1995 relative à l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages). Les unions civiles concernent la reconnaissance légale d’une union entre partenaires de sexe différent qui ne souhaitent pas contracter mariage, ainsi qu’entre partenaires du même sexe (qui n’ont pas le droit de contracter mariage). Cette loi prévoit la référence aux unions civiles dans d’autres textes de loi ainsi que leur reconnaissance, assorties des modifications nécessaires mises en œuvre par la loi intitulée Relationship (Statutory References) Act de2005 (loi de 2005 sur les liens entre les personnes).

350.La structure de la loi intitulée Civil Union Act (loi relative à l’union civile) repose en grande partie sur la loi intitulée Marriage Act de 1955 (loi de 1955 sur le mariage), énonçant pour les unions civiles les mêmes interdictions que celles qui s’appliquent déjà au mariage, à savoir celles qui reposent sur le degré de consanguinité (liens du sang) et le degré de parenté (autres liens). De même, l’interdiction de la bigamie s’applique également aux unions civiles. La polygamie, sous la forme de mariages multiples, d’unions civiles ou de l’association des deux, est aussi interdite.

351.La loi fixe par ailleurs l’âge minimum requis pour contracter une union civile à 18 ans, faisant obligation aux personnes âgées de 16 à 18 ans d’obtenir le consentement d’un parent ou tuteur (ou, le cas échéant, du Tribunal de la famille). Une modification corrélative a été apportée à la loi sur le mariage. Celle-ci assure la compatibilité avec la loi sur les droits de l’homme, qui interdit la discrimination fondée sur les restrictions d’âge imposées après l’âge de 16 ans.

La Relationship (Statutory References) Act de 2005

352.La loi de 2005 sur les liens entre les personnes était une loi d’application générale qui, parallèlement à un certain nombre d’autres lois d’amendement plus ciblées comme la loi intitulée Social Security Amendment Act de 2005 (loi de 2005 portant modification du régime de la sécurité sociale), a modifié toute une série de textes législatifs. Ces modifications législatives ont en partie témoigné du nouveau paysage législatif qui a vu le jour avec l’apparition de la loi de 2004 relative à l’union civile et elles ont aussi rendu neutre la reconnaissance légale des liens entre les personnes, indépendamment du sexe ou de l’état civil de ces dernières.

Working for families

353.En 2004, le Gouvernement a introduit un ensemble de mesures relatives aux familles intitulé Working for families (« Travailler pour les familles ») en vue de travailler et d’élever une famille dans de meilleures conditions. L’augmentation de l’aide, assurée par le service Travail et revenu (Work and Income) et l’administration fiscale (Inland Revenue), s’est traduite par des crédits d’impôt famille et un crédit d’impôt à l’emploi qui concernent presque toutes les familles ayant des enfants et dont les revenus annuels ne dépassent pas 70 000 dollars. Cette aide concerne aussi les familles ayant des enfants et dont les revenus annuels ne dépassent pas 100 000 dollars, ainsi que certaines familles nombreuses aux revenus supérieurs à ce seuil. L’affaire pilote Child Poverty Action Group Incorporated c. Attorney-General, examinée plus haut au paragraphe 81, concerne une plainte pour discrimination entre des familles dont le revenu provient de prestations fondées sur le revenu et des familles dont le revenu provient d’un travail rémunéré. Cette affaire devrait être examinée par le Tribunal des droits de l’homme à la mi-2008.

La Commission de la famille

354.La Commission de la famille est un organisme autonome créé en juillet 2004 visant à plaider activement pour l’amélioration des politiques, des services et du soutien en faveur de tous les whanau et familles de Nouvelle-Zélande. La loi intitulée Families Commission Act de 2003 (loi de 2003 sur la Commission de la famille) dispose que la fonction principale de la Commission est de plaider en faveur des intérêts des familles en général. Actuellement, la Commission axe ses travaux sur trois domaines principaux afin d’améliorer les résultats des familles. Premièrement, elle vise à réaliser d’importants progrès en matière de lutte contre les mauvais traitements et les actes de violence au sein des familles. Deuxièmement, elle dispose de projets visant à ce que les parents et les personnes prodiguant des soins aux enfants bénéficient d’une aide leur permettant de faire des choix équilibrés entre les responsabilités familiales, le travail rémunéré, les études, la participation à la vie communautaire et d’autres activités. Troisièmement, elle œuvre en faveur des compétences et des connaissances parentales afin que les parents et les personnes prodiguant des soins aux enfants puissent avoir accès à l’aide dont ils ont besoin.

Les problèmes de main-d’œuvre dans le secteur social

355.En juillet 2007, le Gouvernement a adopté un plan visant à orienter la mise en place de services aux enfants et aux familles qui soient efficaces et durables. Ce plan a été élaboré en concertation avec des organismes publics et des organisations non gouvernementales assurant des services aux enfants et aux familles. Intitulé Pathway to Partnership (« La voie du partenariat »), il prévoit la mise en place d’un ensemble complet et puissant de services aux enfants et aux familles allant de la prévention aux services de réadaptation. Il améliorera la réponse donnée aux besoins des prestataires en matière d’infrastructure, de perfectionnement et de formation de la main-d’œuvre; il encouragera la coopération entre prestataires; il augmentera l’accessibilité et l’efficacité des services; et il accroîtra les investissements dans les services de prévention et d’intervention rapide efficaces.

Article 24

La Domestic Violence Act de 1995

356.La loi de 1995 sur la violence familiale dispose que les enfants peuvent demander de participer à des programmes financés par l’État et visant à promouvoir leur sécurité. En vertu de la loi, les enfants à charge sont protégés au titre de l’ordonnance de protection du demandeur, et ils peuvent aussi obtenir avec l’aide d’un représentant une ordonnance contre les personnes qui leur prodiguent des soins.

La Care of Children Act de 2004

357.La loi intitulée Care of Children Act de 2004 (loi de 2004 sur la garde des enfants), qui a abrogé et remplacé tant la loi intitulée Guardianship Act de 1968 (loi de 1968 sur les tutelles) que la loi intitulée Guardianship Amendment Act de 1991 (loi de 1991 portant modification de la loi sur les tutelles), est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Cette loi vise à promouvoir le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants et à faciliter leur épanouissement en veillant à ce que des dispositifs appropriés soient en place pour assurer leur garde et leur tutelle, ainsi qu’à reconnaître certains droits des enfants. Concernant les questions relatives à la violence familiale, la loi de 2004 sur la garde des enfants a repris les dispositions pertinentes de la loi de 1968 sur les tutelles.

358.Si des accusations de violence sont portées au cours des droits de visite, le tribunal doit considérer dans les meilleurs délais s’il convient de désigner un avocat pour l’enfant et doit déterminer si l’accusation de violence est attestée sur la présentation de preuves qui lui est faite par les parties à la procédure ou en leur nom. Si tel est le cas, la partie responsable des violences n’aura plus le droit de garde de l’enfant ou le droit de visite sans surveillance, à moins que le tribunal constate que les conditions sont requises pour que l’enfant soit en sécurité.

359.En vertu de la loi de 2004 sur la garde des enfants, le principe prédominant est que le bien‑être et l’intérêt supérieur de l’enfant priment. Lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui répond au bien-être et à l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal doit prendre en compte chacun des principes énoncés à l’article 5 de la loi. Aux termes du paragraphe e) de l’article 5, « la sécurité de l’enfant doit être protégée et l’enfant doit être en particulier protégé contre toutes les formes de violence. »

L’article 59 de la Crimes Act de 1961

360.Le 22 juin 2007, afin de mieux veiller à ce que les enfants vivent dans un environnement sûr et protégé, exempt de toute violence, l’article 59 de la loi de 1961 sur les infractions a été abrogé et remplacé, supprimant la possibilité d’invoquer l’utilisation de la force parentale pour corriger un enfant comme une défense valable contre une accusation de voie de fait. En vertu du nouveau paragraphe 1 de l’article 59, tous les parents et toutes les personnes tenant lieu de parents pour un enfant ont le droit de recourir à la force, si cette utilisation est raisonnablement proportionnée aux circonstances et si elle vise l’un des buts suivants :

éviter des maux à un enfant ou à une autre personne ou pour minimiser ceux-ci; ou

empêcher un enfant d’avoir ou de continuer à avoir un comportement criminel; ou

empêcher un enfant d’avoir ou de continuer à avoir un comportement agressif ou perturbateur; ou

permettre l’accomplissement des tâches quotidiennes normales quant aux soins à fournir et à l’exercice des responsabilités parentales.

361.Le nouveau paragraphe 2 de l’article 59 stipule que rien dans le paragraphe 1 ou dans n’importe laquelle des règles de common law ne justifie l’utilisation de la force pour corriger un enfant.

362.La police a toute latitude pour ne pas engager de poursuites à l’encontre d’un parent ou de toute personne en tenant lieu, en cas d’infraction faisant intervenir l’utilisation de la force contre un enfant, lorsque cette infraction est considérée comme tellement mineure qu’il n’y a aucun intérêt public à intenter des poursuites.

Délits sexuels extraterritoriaux

363.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique, la loi intitulée Crimes Amendment Act de 1995 (loi de 1995 portant modification de la loi sur les infractions) renforce la protection des mineurs à l’échelle mondiale en érigeant en délit « extraterritorial » la pratique de relations sexuelles entre des adultes néo‑zélandais et les enfants d’autres pays (voir le paragraphe 207 du précédent rapport). Les dispositions pertinentes de cette loi ont pour effet de rendre les ressortissants néo‑zélandais et les personnes résidant habituellement en Nouvelle‑Zélande passibles de poursuites en vertu de la loi néo‑zélandaise s’ils se livrent à des pratiques sexuelles avec des enfants âgés de moins de 16 ans hors du territoire néo-zélandais.

364.Aucun délit sexuel extraterritorial relevant de la loi portant modification de la loi sur les infractions n’a été enregistré depuis le dernier rapport périodique. En 2003, des accusations ont été portées et la date du procès de la première affaire à être jugée en vertu de cette loi a été fixée. Le prévenu était censé répondre de 46 accusations à caractère sexuel, dont beaucoup étaient présumées faire intervenir des enfants, mais il est décédé avant l’ouverture du procès.

Examen de la Children, Young Persons and Their Families Act

365.Le projet de loi intitulé Children, Young Persons and Their Families Amendment Bill (n° 6) de 2007 (projet de loi n° 6 de 2007 portant modification de la loi sur les enfants, les jeunes et leur famille) est entré en vigueur en décembre 2007. Ce projet de loi modifie la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille (ci-après dénommée « la CYPF Act ») en vue de :

mieux donner effet aux objectifs et principes de la CYPF Act;

favoriser ou orienter les meilleures pratiques; et

renforcer l’efficacité des concertations familiales.

366.Les propositions de modifications contenues dans ce projet de loi sont le résultat d’une vaste consultation publique. Ce projet de loi permettra de rendre la CYPF Act de 1989 plus adaptée aux besoins des enfants et des jeunes ayant besoin de soins et de protection. Il améliorera la participation des enfants et des jeunes aux décisions les concernant. Il garantira également la prestation de services adéquats assurés au moment adéquat à l’attention des familles en difficulté et il apportera des réponses appropriées aux enfants, en particulier handicapés.

La Child Support Act de 1991

367.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique, le principe directeur de la loi intitulée Child Support Act (loi sur le soutien aux enfants) est la proclamation du droit de l’enfant à bénéficier du soutien financier des deux parents (voir le paragraphe 215 du précédent rapport). De manière générale, la pension due est calculée selon une formule qui tient compte du revenu imposable du parent assujetti à l’obligation de paiement d’une allocation de subsistance fixée en fonction des arrangements familiaux et du nombre d’enfants à qui une pension doit être payée.

368.Les paragraphes ci-après résument les principales modifications législatives apportées à la loi de 1991 sur le soutien aux enfants ayant une incidence sur les droits civils et politiques de 1996 à juin 2007.

Accord de réciprocité entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie

369.En 2000, les Gouvernements néo-zélandais et australien ont signé un accord concernant le recouvrement des aliments envers le conjoint et les enfants (ci-après dénommé « l’Accord de réciprocité »). L’Accord de réciprocité a pris effet sur ordonnance royale prise en Conseil privé et est entré en vigueur le 1er juillet 2000. Cet Accord ne se rapporte qu’aux relations entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande et il est tenu pour un substitut à la Convention des Nations Unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger (1956).

370.L’objectif était de tenir compte des difficultés pratiques et juridiques inhérentes à l’application des obligations de soutien aux enfants quand les parents résident à l’étranger. L’Accord de réciprocité fixe des règles et des directives quant à la reconnaissance et à l’application des décisions administratives et juridiques, au partage d’informations et à la coopération en matière de collecte et de versement des sommes destinées à l’entretien du conjoint et des enfants. En juin 2007, on estimait à environ 6 000 le nombre de parents astreints à verser des aliments pour l’entretien d’enfants en Nouvelle-Zélande, dont les contributions et les arriérés sont encaissés par le Service australien d’assistance aux enfants.

Prorogation des dispositions relatives aux exemptions

371.La loi sur le soutien aux enfants contient des dispositions relatives à l’exemption temporaire du versement du soutien à l’enfant lorsqu’un parent responsable est détenu ou hospitalisé durant 13 semaines ou plus. L’incapacité du parent responsable de gagner un revenu lui permettant de verser un soutien à l’enfant se voit ainsi reconnue. En 2006, ces dispositions ont été étendues à d’autres situations dans lesquelles, pour des motifs de politique sociale, il est inapproprié d’exiger d’un parent le versement d’un soutien à l’enfant. Une nouvelle exemption a été ajoutée pour les victimes d’infractions à caractère sexuel. La nouvelle législation dispose que lorsqu’un enfant naît des suites d’une agression sexuelle, et qu’une autre personne a été condamnée pour cette infraction, un parent peut solliciter une exemption permanente concernant cet enfant. Une autre exemption a également été prévue pour les parents responsables âgés de moins de 16 ans ne disposant pas d’un revenu suffisant pour faire face ne serait-ce qu’à la responsabilité minimale exigée d’eux en matière de soutien à l’enfant. Cette disposition permettra aux jeunes parents de porter l’essentiel de leurs efforts sur leurs résultats scolaires au cours de leurs années d’enseignement obligatoire. L’exemption prend fin lorsque le parent atteint l’âge de 16 ans ou lorsque son revenu atteint un certain seuil.

Procédure administrative d’examen engagée par le Commissaire

372.En 2006, la loi sur le soutien aux enfants a été assortie d’une nouvelle procédure administrative d’examen en vertu de laquelle le Commissaire à l’administration fiscale a autorité pour engager une procédure afin d’examiner les revenus réels ou la capacité de gain du parent responsable.

373.Étant donné que les obligations de soutien à l’enfant sont fonction du revenu imposable, les parents responsables peuvent être incités à essayer de réduire au minimum leur revenu imposable (au moyen, par exemple, d’accords commerciaux ou de fiducies) afin de baisser le niveau de leurs obligations en matière de soutien à l’enfant. Auparavant, dans une situation analogue, la responsabilité d’engager une procédure administrative d’examen incombait au parent ayant la garde de l’enfant. Toutefois, ce système reposait sur le principe que les parents ayant la garde de l’enfant avaient accès aux informations financières concernant les parents responsables. En général, un parent ayant la garde ne pouvait pas accéder à ces informations alors que le Commissaire à l’administration fiscale y a accès par le régime de l’impôt sur le revenu.

374.Dans le cadre de la procédure administrative d’examen engagée par le Commissaire, un parent responsable a le droit de fournir toute information utile aux diverses phases de la procédure d’examen, et les conclusions de la procédure peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la famille.

Âge de la responsabilité pénale

375.Le projet de loi portant modification de la loi sur les enfants, les jeunes et leur famille, présenté devant la Chambre des représentants en décembre 2007, comprend une proposition visant à relever d’un an l’âge des jeunes visés par la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille pour le faire passer à 17 ans. Cette proposition permettra aux jeunes âgés de 17 ans d’être pris en charge par le système de justice pour mineurs qui s’avère plus efficace pour empêcher la récidive.

376.La Commission spéciale sur l’ordre public a récemment recommandé que le projet de loi intitulé Young Offenders (Serious Crimes) Bill (projet de loi sur les jeunes délinquants —délits graves), un projet de loi non gouvernemental visant à abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 10 ans pour certains délits, ne soit pas adopté. Cette recommandation se fondait en partie sur l’incompatibilité probable de ce projet de loi avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Réserve à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

377.La Nouvelle-Zélande maintient une réserve générale à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, laquelle consiste à se réserver le droit de tenir compte du statut migratoire d’une personne lorsqu’il s’agit de décider si elle peut avoir accès aux services financés par les pouvoirs publics. Le Gouvernement a approuvé les propositions contenues dans le projet de loi sur l’immigration qui, s’il est adopté, permettra à la Nouvelle-Zélande de retirer la réserve. Le Gouvernement a chargé le Ministère de l’éducation (en consultation avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce et le Département du travail) de commencer à prendre les mesures nécessaires en vue du retrait de cette réserve. À l’heure actuelle, quand le Département du travail est informé d’enfants en situation illégale sur le territoire néo-zélandais, ces enfants, que leurs parents soient présents ou non, peuvent se voir accorder des permis à usage limité en vue d’accéder à l’éducation, en attendant de résoudre la question de leur statut migratoire.

Article 25

La représentation proportionnelle mixte

378.Le quatrième rapport périodique a indiqué qu’une Commission d’examen de la représentation proportionnelle mixte (ci-après dénommée « la RPM ») avait été créée en 2000 afin d’examiner la RPM et d’établir si un autre référendum devait avoir lieu concernant la réforme électorale (voir le paragraphe 240 du rapport précédent).

379.Cet examen est achevé. Étant donné l’importance de cette enquête sur le plan constitutionnel et en vue de garantir à toutes les parties représentées une procédure équitable, la Commission devait parvenir à une conclusion qui soit rendue à l’unanimité ou à la quasi-unanimité. La Commission a examiné s’il devait y avoir un autre référendum portant sur la RPM, mais elle est restée partagée sur cette question et n’a donc pas formulé de recommandation.

380.La Commission a publié son rapport intitulé Inquiry into the Review of MMP (« Enquête sur l’examen de la RPM ») en août 2001 (figurant à l’annexe R). La Réponse du Gouvernement au rapport de la Commission peut être consultée sur le site Web du Ministère de la justice à l’adresse suivante : www.justice.govt.nz.

381.La RPM permet aux électeurs de choisir parmi un large éventail de partis reflétant leurs opinions particulières. La probabilité de voir gouverner un seul parti est moindre et les gouvernements risquent davantage aujourd’hui d’être des gouvernements minoritaires dans des coalitions avec d’autres partis. Un gouvernement de coalition majoritaire se compose de partis qui détiennent plus de la moitié des sièges au Parlement, alors qu’un gouvernement de coalition minoritaire est composé des partis qui ne détiennent pas plus de la moitié des sièges au Parlement.

382.La RPM a aussi accru la diversité des Parlements successifs et amélioré la représentation des Maoris, des minorités et des femmes. La représentation des femmes au Parlement a été examinée à l’article 3. Au 30 juillet 2007, on comptait 20 députés maoris, quatre députés insulaires du Pacifique et deux députés asiatiques (sur un total de 121).

Droits électoraux

Réforme électorale

383.La loi intitulée Electoral Finance Act de 2007 (loi de 2007 sur le financement des dépenses électorales) apporte un certain nombre de modifications au régime de financement des élections, notamment dans les domaines suivants :

dépenses électorales – la loi prolonge la période prévue pour les dépenses électorales;

propagande pour un troisième parti – la loi fixe des limites au montant maximum susceptible d’être dépensé par un troisième parti au titre de la propagande électorale;

donations politiques – la loi limite le montant des donations politiques susceptibles d’être faites soit à titre anonyme, soit par des personnes de l’étranger;

respect et application – la loi alourdit les sanctions en cas d’infractions au régime de financement des élections;

composition de la Commission électorale – la loi supprime l’obligation de représentation politique à la Commission électorale; et

diffusion des programmes électoraux – la loi simplifie certains aspects du régime de diffusion.

384.La loi permet d’aligner la Nouvelle-Zélande sur les autres démocraties. Elle a pour but de renforcer la législation régissant le financement électoral et la diffusion des programmes y afférents afin de :

maintenir la confiance publique et politique dans l’administration des élections;

favoriser la participation de la population à la démocratie parlementaire;

faire obstacle à l’influence injustifiable de l’argent sur les résultats électoraux;

faire en sorte que les candidats, les partis et autres personnes participant à la propagande électorale fassent preuve de plus de transparence et de sens des responsabilités, afin de réduire au minimum l’impression de corruption; et

veiller à ce que les contrôles sur le déroulement des campagnes électorales soient efficaces, sans ambiguïté et à la qualité de leur gestion, de leur conformité et de leur exécution.

385. Le projet de loi intitulé Electoral Finance Bill (projet de loi sur le financement des dépenses électorales) a trouvé un large écho auprès de la population et des médias. L’incidence du projet de loi sur la liberté d’expression et sur le droit de participer aux processus politiques était au cœur des préoccupations. La commission spéciale a reçu des propositions écrites sur le projet de loi émanant de 575 personnes et organisations, et elle a siégé durant de longues heures pour veiller à l’audition de 101 propositions orales. La commission spéciale a préconisé un certain nombre de modifications à apporter au projet de loi en se fondant sur les propositions reçues, pour répondre en partie aux préoccupations suscitées. Le Gouvernement considère que le grand intérêt manifesté par la population pour ce projet de loi est le témoignage patent de la puissance de la démocratie en Nouvelle-Zélande.

La stratégie en faveur des personnes handicapées

386.En consultation avec des groupes communautaires et des prestataires de services aux personnes handicapées, notamment Deaf Association, les organismes électoraux de Nouvelle-Zélande ont élaboré un Plan d’action en faveur des personnes handicapées pour les élections générales de 2008. Ce plan d’action a pour objectif d’identifier de nouvelles initiatives et d’autres améliorations à apporter aux initiatives actuelles qui permettront aux personnes handicapées de faciliter leur inscription sur les listes électorales, leur accès aux informations sur la RPM et leur vote. De ce fait, un certain nombre d’initiatives sont mises en place qui assurent un meilleur accès au processus électoral en vue des prochaines élections.

Le scrutin électronique

387.Le Bureau central des élections travaille à l’élaboration d’une stratégie de scrutin électronique à long terme pour la fin 2007. Cette stratégie aura pour but d’analyser l’intérêt et la faisabilité d’un scrutin électronique pour les élections parlementaires néo-zélandaises à venir.

388.Le Gouvernement mesure la nécessité d’aborder certains aspects techniques et sociaux importants en matière de scrutin électronique – comme l’authentification de l’électeur, la sécurité du service, les questions liées à la fiabilité, à la contrôlabilité et au respect de la vie privée, ainsi que les incidences de tout passage d’élections sous le contrôle des pouvoirs publics à un scrutin sans contrôle.

L’option électorale maorie

389.La période durant laquelle les Maoris pouvaient s’inscrire sur les listes électorales de 2006 allait du 3 avril au 2 août, ce qui a permis à tous les électeurs maoris de choisir entre une inscription sur les listes électorales générales ou une inscription sur les listes électorales maories. Les principaux résultats de ce choix sont les suivants :

14 294 Maoris sont passés des listes électorales générales aux listes électorales maories;

7 294 sont passés des listes électorales maories aux listes électorales générales;

7 914 nouveaux électeurs d’ascendance maorie sont inscrits sur les listes électorales maories;

2 366 nouveaux électeurs d’ascendance maorie sont inscrits sur les listes électorales générales.

390.Les données du recensement de 2006 et celles de l’option électorale maorie ont permis à la Commission de représentation de déterminer les limites des circonscriptions électorales maories. De ce fait, il y aura une nouvelle circonscription électorale générale sur l’Île du Nord pour les élections générales de 2008, mais aucune modification apportée au nombre de circonscriptions électorales maories aux prochaines élections.

391.Le nombre total des circonscriptions électorales générales va passer de 62 à 63. Le nombre de circonscriptions électorales générales de l’Île du Sud est fixé à 16 par la loi intitulée Electoral Act (loi électorale). Ce nombre et l’ensemble de la population électorale de l’Île du Sud servent à calculer le quota électoral de l’Île du Sud. À son tour, le quota électoral de l’Île du Sud détermine le nombre de circonscriptions électorales générales de l’Île du Nord et le nombre de circonscriptions électorales maories. Le nombre de circonscriptions électorales générales de l’Île du Nord passera de 46 à 47. Le nombre de circonscriptions électorales maories n’est pas modifié et reste fixé à sept.

Participation électorale

392.En termes absolus, la participation électorale aux élections générales de 2005 a été sans précédent, enregistrant 2,3 millions d’électeurs. Ce chiffre équivaut à 77 % de la population en âge de voter, soit presque 81 % de tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. En 2002, la participation électorale des personnes en âge de voter avait été de 72,5 %.

393.La participation électorale aux élections locales est nettement plus faible. La participation électorale des conseils de ville et de district aux élections des conseils locaux de 2007 était d’environ 43,5 %, chiffre légèrement inférieur à celui de la participation aux élections locales de 2004 qui était de 45,5 %.

Administration locale

394.La loi de 2002 sur l’administration locale a remplacé la législation précédente en la matière. Cette loi vise à instituer une administration locale démocratique et efficace. Elle détermine les tâches inhérentes à l’administration locale, à savoir :

a)permettre aux communautés et en leur nom de prendre des décisions et d’agir de façon démocratique au niveau local; et

b)favoriser le bien-être social, économique, environnemental et culturel des communautés, tant dans le présent qu’à l’avenir.

395.La loi stipule certains principes en vertu desquels les administrations locales doivent agir, notamment les suivants :

une autorité locale devrait assurer sa gestion d’une manière ouverte, transparente et démocratiquement responsable;

une autorité locale devrait être informée des positions de toutes les communautés et en tenir compte; et

une autorité locale devrait offrir la possibilité aux Maoris de contribuer à ses processus de prise de décision.

396.La loi contient des dispositions relatives à la consultation et à la prise de décision qui mettent l’accent sur le droit des populations ayant un intérêt dans toute question tranchée par une autorité locale à être consultées et à voir leurs opinions prises en compte dans le processus de prise de décision. Toutes les autorités locales doivent avoir mis en place des dispositifs permettant de consulter les Maoris.

397.La loi intitulée Local Electoral Act (loi sur les élections locales) a réformé la législation relative aux élections locales. Elle a apporté deux modifications essentielles : elle a accordé aux communautés la possibilité d’attribuer aux Maoris des sièges particuliers aux conseils en fonction des listes électorales législatives et celle de choisir entre le scrutin majoritaire uninominal – communément dénommé « First-Past-the-Post » – et le système à vote unique transférable.

Article 26

Discrimination fondée sur la langue

398.Le Comité a indiqué dans ses observations finales précédentes que la langue n’est pas un motif de discrimination en soi aux termes de la loi sur les droits de l’homme. Dans le précédent rapport périodique, la Nouvelle-Zélande a noté qu’il a été fait droit à des plaintes de discrimination raciale dans des cas où un employeur avait refusé d’admettre toute autre langue que l’anglais sur le lieu de travail.

399.LaCDH a noté dans son rapport sur le projet Consistency 2000 que la langue fait partie intégrante d’un des motifs de discrimination, la notion de « pays d’origine ». La discrimination liée à la langue a été traitée dans le cadre de plaintes fondées sur des motifs de race. Par conséquent, le Gouvernement n’a pas jusqu’à présent jugé nécessaire d’inclure explicitement la langue comme un motif de discrimination en soi. Le Plan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme de la CDH considère l’examen des motifs de discrimination énoncés dans la loi sur les droits de l’homme comme une action prioritaire19.

Estran et fonds marins

400.En novembre 2004, le Parlement néo-zélandais a adopté la loi intitulée Foreshore and Seabed Act de 2004 (loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins). Cette loi porte sur les rapports entre deux ensembles de valeurs importantes :

a)la préservation de l’estran et des fonds marins conçus comme un espace commun à tous les Néo-Zélandais; et

b)la reconnaissance des droits et intérêts particuliers et collectifs dans ces zones.

401.La loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins établit un cadre précis permettant de reconnaître et de protéger les droits et intérêts associés à ces valeurs. Elle vise trois objectifs importants :

L’estran et les fonds marins sont sauvegardés comme une zone à préserver pour tous les Néo-Zélandais.

Il existe un processus permettant l’identification et la protection des usages, activités et pratiques coutumiers sur ordonnance du Tribunal foncier maori ou de la Haute Cour (ordonnance sur les droits coutumiers).

Il existe une disposition en vertu de laquelle la Haute Cour peut estimer qu’un groupe aurait été en mesure de démontrer l’existence de droits coutumiers territoriaux en application de la common law (sauf dispositions contraires prévues par la loi). Auquel cas, le Gouvernement, à la requête du groupe demandeur, engagera des discussions afin de négocier un accord portant sur les réparations dues au titre du droit du groupe.

402.Les dispositions relatives à la reconnaissance et aux réparations au titre d’anciens droits coutumiers territoriaux constituent une innovation sans précédent pour la Nouvelle-Zélande. Ces dispositions octroient des droits n’ayant été reconnus dans aucun autre pays sous le régime de la common law.

403.À présent que la loi est mise en place, plusieurs groupes maoris ont mis à profit la possibilité qui leur était accordée pour demander la reconnaissance et la protection de leurs droits et intérêts sur l’estran et les fonds marins. Trois groupes iwi (tribus) ont engagé des négociations avec le Gouvernement en vue de la reconnaissance d’anciens droits coutumiers territoriaux. Huit groupes ont introduit des demandes devant le Tribunal foncier maori afin qu’il rende des ordonnances déclaratives de droits coutumiers en vue de la reconnaissance de leurs usages, activités et pratiques coutumiers.

La nécessité de la loi

404.L’élaboration de la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins a été déclenchée par la décision de la Cour d’appel de la Nouvelle-Zélande rendue en juin 2003 dans l’affaire Ngati Apa c. Attorney-General [2003] 3 NZLR 643. La Couronne avait fait valoir dans cette affaire qu’elle était propriétaire de l’estran et des fonds marins au nom de tous les Néo-Zélandais et que les droits coutumiers d’usage existaient parallèlement à la propriété de la Couronne. Sur la base de ces principes, les Néo-Zélandais s’étaient arrogé un droit d’accès public à la zone maritime. Le Parlement avait adopté une série de dispositions concernant l’affectation et la gestion d’espaces de la zone maritime.

405.La Cour d’appel a toutefois estimé possible en théorie que le droit de propriété coutumier maori prévale sur le droit de propriété de la Couronne, au sens de la propriété coutumière. La Cour d’appel a pris soin d’appeler l’attention sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une décision préliminaire, même si la procédure judiciaire avait pris six années pour en arriver à ce stade préliminaire. Les jugements expriment des réserves quant à la question de savoir si les Maoris peuvent faire la preuve de droits de propriété privée sur l’estran et les fonds marins. La Cour a relevé une forte présomption de la non-exclusivité de l’utilisation, de l’occupation et de la jouissance le long de la zone côtière.

406.Les incertitudes issues de la décision de la Cour d’appel étaient bien réelles. Tous les accords réglementaires relatifs à une activité liée à l’estran et aux fonds marins et reposant sur le principe de la propriété de la Couronne pouvaient donner lieu à des contestations légales s’appuyant sur des droits coutumiers de propriété indéterminés. Une procédure judiciaire introduisant des contestations de cet ordre a été engagée par des groupes maoris. La population néo-zélandaise s’inquiétait de voir remis en question l’accès à l’estran et aux fonds marins.

407.La perspective qui s’offrait aux Maoris était celle de longues procédures judiciaires dans un domaine du droit sur les critères fondamentaux duquel les tribunaux ne s’étaient pas prononcés et où le seul précédent étranger directement pertinent avait établi que la common law ne pouvait pas reconnaître l’exclusivité d’un droit de propriété coutumier sur la zone maritime.

408.Étant donné ses responsabilités, le Gouvernement ne pouvait pas laisser les choses en l’état.

Discrimination éventuelle en vertu de l’article  26

409.Le Gouvernement a examiné attentivement la question de savoir si la loi pouvait être source d’une discrimination fondée sur la race. Il a admis qu’il y avait un commencement de preuve du bien-fondé d’une discrimination et, par conséquent, il a étudié les raisons ayant justifié cette loi et s’est employé à vérifier qu’un régime législatif équitable était mis en place pour se substituer au régime légal existant.

410.Le problème tient essentiellement au fait que la loi sur l’estran et les fonds marins établit une distinction entre les revendications de propriété foncière fondées sur un titre aborigène, lesquelles sont reconnues au moyen de réparations eu égard à d’anciens droits coutumiers territoriaux, et les droits de pleine propriété actuels sur l’estran et les fonds marins, lesquels sont maintenus. Toutefois, cette distinction est conforme à l’article 26 au vu des raisons suivantes :

La nature et l’effet pratique des revendications fondées sur un titre aborigène diffèrent fondamentalement de celles de droits de pleine propriété existants. En effet, ces derniers concernent notamment de petites zones définies. Les titres privés qui empiètent maintenant sur l’estran et les fonds marins, lesquels incluent les droits de pleine propriété fonciers des Maoris, n’ont pas été accordés dans l’intention de privatiser la zone maritime. Les titres résultent souvent des aléas de l’érosion côtière ou des estuaires. Le traitement différent accordé aux titres privés et aux revendications coutumières indéterminées au titre de la loi sur l’estran et les fonds marins s’explique par la différence de leur nature.

Il n’est pas toujours possible de faire pleinement droit aux revendications foncières autochtones. Cela se vérifie particulièrement concernant la zone maritime, laquelle est considérée en Nouvelle-Zélande comme un espace public. En conséquence, la manière dont le Gouvernement néo-zélandais envisage la question consiste à accorder des réparations négociées, susceptibles d’être assorties de droits à des terres particulières, et à adopter des mesures visant la protection et la gestion de zones importantes, comme celles des wahi tapu (sites sacrés).

Discrimination perçue

411.Le Social Report de 2007 (figurant à l’annexe S) permet de penser que les niveaux de discrimination perçue pourraient baisser en Nouvelle-Zélande. Le tableau ci-dessous est basé sur les réponses obtenues au cours des enquêtes menées entre 2000 et 2006 par la CDH (figurant à l’annexe T) :

Proportion (en %) des personnes enquêtées ayant le sentiment que les groupes sélectionnés sont victimes d’une forte ou d’une légère discrimination décembre 2000 – février 2006

Groupe

Décembre 2000

Décembre 2001

Janvier 2003

Janvier 2004

Février 2006

Asiatiques

73

73

79

78

72

Immigrants récents

-

68

77

72

70

Réfugiés

-

68

72

70

63

Personnes bénéficiant de l’aide sociale

75

70

68

66

63

Personnes en surpoids

72

65

65

68

59

Personnes homosexuelles

74

65

61

58

57

Communautés du Pacifique

71

65

65

57

54

Personnes handicapées

61

55

53

55

53

Maoris

70

62

57

53

51

Personnes âgées

53

48

49

46

44

Femmes

50

44

41

38

38

Hommes

-

-

-

-

30

Article 27

412.Selon le recensement de 2006, la population maorie représentait 565 329 personnes, soit 14,6 % de la population totale néo-zélandaise. La population maorie est très urbanisée (84 %). Bien qu’une proportion de plus en plus forte de la population néo-zélandaise soit plus âgée (avec un âge médian de 35,9 ans), la population maorie est dans l’ensemble plus jeune (avec un âge médian de 22,7 ans). De plus, la population maorie augmente à un rythme plus élevé que la population non maorie.

413.Les progrès enregistrés durant la période d’examen ont été les suivants :

l’usage de termes et de phrases maoris s’est développé en Nouvelle-Zélande, notamment dans le secteur de la radiodiffusion;

il existe aujourd’hui environ 1 000 marae (maisons de réunion) en Nouvelle-Zélande qui continuent d’être des centres de convergence pour la population maorie;

le recensement de 2006 met en évidence une plus grande prise de conscience de son appartenance à une iwi (tribu), 84 % des Maoris connaissant leur iwi; et

le maori est parlé par environ 24 % de la population maorie, dont 10 % utilisent couramment leurs aptitudes linguistiques en maori.

Le Social Report de 2007

414.Le Social Report est la publication annuelle du Ministère du développement social qui suit l’évolution du bien-être des Néo-Zélandais. Ce rapport utilise un ensemble d’indicateurs statistiques afin de suivre les tendances dans dix domaines ou secteurs de la vie de la population. Parmi ces domaines, on trouve les droits civils et politiques, l’identité culturelle, les activités de loisirs et récréatives ainsi que la santé, les connaissances et les aptitudes, le travail rémunéré, le niveau de vie économique, le cadre de vie, la sécurité et l’appartenance sociale. La plupart des indicateurs peuvent être ventilés par sexe et par appartenance ethnique. À eux tous, ces domaines présentent un tableau du bien-être et de la qualité de vie en Nouvelle-Zélande.

415.Le Social Report a quatre objectifs essentiels :

adopter et contrôler au fil du temps des mesures en matière de bien-être et de qualité de vie, s’ajoutant aux indicateurs économiques et environnementaux existants;

comparer la Nouvelle-Zélande avec d’autres pays sur la base des mesures du bien-être;

faire en sorte que l’administration témoigne de plus de transparence et contribuer à un débat public plus informé;

favoriser l’identification des questions et des domaines essentiels au sujet desquels nous devons prendre des mesures, ce qui contribuera par là même à l’amélioration de la planification et de la prise de décision.

416.Le rapport nous permet d’examiner le niveau de bien-être actuel en Nouvelle-Zélande, dans quelle mesure celui-ci a évolué avec le temps et quelle est la situation des différents groupes de la population. Il nous aide à identifier très tôt les tendances négatives en matière de résultats sociaux. Si le rapport n’est pas toujours en mesure de mettre en lumière ce qui nourrit ces tendances, il peut faire apparaître la nécessité de nouvelles recherches pour comprendre ce qui est en train de se dérouler et quelles sont les mesures à adopter pour remédier à ces tendances.

Langue maorie et radiodiffusion

417.La langue maorie est une langue officielle de la Nouvelle-Zélande et une part importante de l’identité culturelle particulièrement exceptionnelle de ce pays. Le Gouvernement s’est engagé clairement et de longue date à assurer le regain de la langue maorie. Publié en 2003 par le Ministère du développement maori (Te Puni Kōkiri) et la Commission sur la langue maorie (Te Taura Whiri i te Reo Māori), Māori Language Strategy présente un certain nombre de résultats obtenus en matière de croissance et de développement de la langue maorie. La stratégie vise essentiellement à accroître le nombre de personnes disposant de compétences en langue maorie, surtout quant à son emploi dans des lieux décisifs (maisons et marae, par exemple).

418.Au cours de la période d’examen, le lancement de la société de télévision spécialisée Maori Television Service a constitué une étape importante. Maori Television Service a pour objectif principal de jouer un rôle majeur dans le nouvel élan à imprimer à la langue et à la culture maories. La loi intitulée Maori Television Service Act de 2003 (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori ou loi de 2003 relative à la société de télévision Maori Television Service) a porté création de cette chaîne en tant que société nationale. Elle dispose que la chaîne doit répondre aux objectifs suivants :

diffuser des programmes télévisuels de haute qualité, rentables et visant à informer, éduquer et divertir;

diffuser principalement en langue maorie; et

tenir compte des besoins des enfants qui reçoivent une éducation en immersion et de toutes les personnes qui apprennent le maori.

Éducation et langue

419.Outre la langue maorie, la langue des signes néo-zélandaise est une autre langue officielle de la Nouvelle-Zélande. La loi intitulée New Zealand Sign Language Act de 2006 (loi de 2006 sur la langue des signes néo-zélandaise) autorise l’emploi de cette langue pour la procédure judiciaire, contribue à améliorer les normes de compétences en matière d’interprétation de cette langue et oriente les administrations publiques quant à sa promotion et à son utilisation20. L’anglais, la langue d’apprentissage et d’enseignement dans la plupart des écoles, est une langue officielle de fait en raison de son utilisation très répandue. Ces raisons expliquent pourquoi ces trois langues font l’objet d’un traitement particulier dans les programmes scolaires néo-zélandais. Elles peuvent toutes les trois être étudiées à l’école comme première langue ou langues supplémentaires. Elles peuvent aussi servir de langue d’instruction dans toutes les matières.

420.La société néo-zélandaise comprend par ailleurs tout un ensemble d’autres groupes ethniques qui ont le droit de jouir de leur culture et d’utiliser leur langue dans une diversité de contextes. En 2006, plus de 80 langues étaient parlées en Nouvelle-Zélande.

421.Les Pasifika ont des liens géographiques, culturels et historiques profonds avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a la charge particulière des Îles Tokélaou en tant que territoire de la Nouvelle-Zélande, et des Îles Cook et Nioué, États autonomes en libre association avec la Nouvelle-Zélande. Elle conserve des liens étroits avec les Samoa consacrés par le Traité d’amitié ainsi qu’avec d’autres nations du Pacifique comme les Îles Tonga. Une part importante de la population de nombreuses nations du Pacifique réside en Nouvelle-Zélande. La sauvegarde de la langue et de la culture présente un intérêt crucial pour beaucoup de communautés du Pacifique. Les langues des Tokélaouans, des Niouéens et le maori des Îles Cook sont particulièrement vulnérables en raison du faible nombre de locuteurs.

422.Au sein des communautés du Pacifique, des groupes s’emploient à aider les apprenants en première ou deuxième langue au moyen de toute une série de programmes linguistiques. Certains d’entre eux interviennent dans les écoles et d’autres dans le cadre de l’enseignement communautaire préscolaire ou destiné aux adultes. Des progrès ont par ailleurs été réalisés quant à l’intérêt suscité par les résultats obtenus par les apprenants bilingues pasifika. D’autres recherches sont nécessaires dans le secteur éducatif et au niveau communautaire afin de contribuer au développement et à la pratique dans ce domaine.

423.Une diversité de communautés est soucieuse d’assurer le regain et la sauvegarde de leurs langues, notamment lorsque leur emploi s’est caractérisé au fil des ans par un déclin préoccupant. Ces objectifs exigent une participation importante des communautés où la langue en question est parlée couramment. Les écoles ont la possibilité de contribuer à ces objectifs de différentes manières, soit par leurs programmes, soit en permettant d’avoir accès à l’utilisation de leurs ressources. Un certain nombre d’écoles mettent à la disposition des enfants et des adultes de la communauté des salles de classe réservées à l’apprentissage des langues après l’école. Certaines écoles font une place aux langues et aux pratiques culturelles de la communauté dans leurs programmes d’apprentissage et dans leurs activités générales quotidiennes.

424.Les programmes scolaires néo-zélandais reposent sur une vision et un ensemble de principes et de valeurs qui reconnaissent et respectent les différentes langues et cultures qui composent la société néo-zélandaise. Ils prennent acte de la place des langues officielles néo-zélandaises, des communautés du Pacifique dans la société néo-zélandaise et des relations que la Nouvelle-Zélande entretient avec les peuples d’Asie et du Pacifique Sud. Ils veilleront à ce que les expériences, les traditions culturelles, l’histoire et les langues de tous les Néo-Zélandais soient reconnues et appréciées.

425.Les écoles conçoivent leurs programmes d’apprentissage sur la base de huit matières. Toutes ces matières peuvent s’adapter afin de tenir compte de différentes langues et cultures.

426.Le Ministère assure aux professeurs de langues une formation professionnelle et leur procure des ressources dans le cadre de la partie du programme consacrée à l’enseignement des langues. Il fournit aussi les mêmes services aux enseignants travaillant avec des élèves ESOL (formation à l’anglais seconde langue). Les programmes de cet ordre favorisent l’utilisation active des premières langues dans le processus d’apprentissage. Ils encouragent par ailleurs, parallèlement à toutes les autres matières du programme, la reconnaissance de la diversité culturelle.

427.Les éducations préscolaire, communautaire et pour adultes sont aussi des contextes éducatifs dans lesquels différentes langues peuvent être utilisées, apprises et affirmées par les élèves et les communautés.

Droits de pêche

428.Lors du débat avec le Comité sur le troisième rapport de la Nouvelle‑Zélande, il a été noté qu’un règlement historique des réclamations maories en matière de pêche avait été négocié et mis en œuvre par la loi intitulée Treaty of Waitangi (Fisheries Claims) Settlement Act de 1992 (loi de 1992 portant règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi). Cette loi a eu pour effet d’accorder aux Maoris d’importants intérêts patrimoniaux dans le secteur de la pêche commerciale, ainsi qu’un contrôle sur les quotas de pêche dans le cadre d’une coentreprise. La Commission des pêcheries régies par le Traité de Waitangi s’est vue attribuer 174 millions de dollars en quotas et en liquidités pour mettre en œuvre le règlement. L’article 10 de la loi de 1992 prévoyait que les droits coutumiers de pêche continueraient d’imposer à la Couronne des obligations conventionnelles; et durant la période couverte par le rapport, des règlements ont été élaborés dans le cadre de négociations avec les Maoris en vue de reconnaître la coutume maorie.

429.Le modèle d’allocation des ressources établi par la loi de 1992 portant règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité de Waitangi a été à l’origine de différends et de procès importants parmi les Maoris. De ce fait, la Commission des pêcheries régies par le Traité de Waitangi a élaboré et présenté un modèle d’allocation qui a été majoritairement soutenu par les Maoris. Ce modèle a été adopté par le biais de la loi intitulée Maori Fisheries Act de 2004 (loi de 2004 sur les pêcheries maories). Depuis décembre 2004, le Te Ohu Kai Moana Trustee Limited (qui a succédé à la Commission des pêcheries régies par le Traité de Waitangi) a distribué une part importante des ressources issues des quotas aux représentants des iwi mandatés (groupes tribaux).

Progrès sur la voie d’un règlement des revendications des Maoris

430.Depuis le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement continue à progresser sur la voie d’un règlement des revendications, en faisant porter son effort sur le règlement final de toutes les revendications historiques (antérieures à 1992) présentées par d’importants groupes naturels d’intérêt collectif. Les règlements ont pour principal objectif de trouver une solution aux griefs du passé et de jeter les bases d’un renforcement des rapports entre la Couronne et les Maoris. C’est pourquoi les droits découlant du Traité de Waitangi, les titres aborigènes et les droits coutumiers qui n’entrent pas dans la définition des revendications historiques ne sont pas visés par le règlement.

431.Les groupes de requérants engagent généralement des négociations après les audiences du tribunal de Waitangi et après la désignation de négociateurs mandatés par la communauté requérante. Mais les groupes de requérants ont également la possibilité d’engager des négociations directes avec la Couronne sans être passés devant le tribunal de Waitangi. Avant d’être signé, tout règlement convenu entre la Couronne et les négociateurs des requérants doit être ratifié par la communauté requérante au moyen d’un scrutin annoncé à grand renfort de publicité. À ce jour, le niveau de soutien aux règlements négociés est élevé, d’ordinaire plus de 90 % des suffrages valablement exprimés. Dès lors qu’un règlement est signé, il doit être mis en œuvre au moyen de mesures législatives, phase finale du processus de règlement.

432.Au 24 décembre 2007, la Couronne avait signé des règlements avec 21 groupes de requérants représentant une réparation financière de 743 millions de dollars néo‑zélandais (voir le tableau ci-dessous). Les règlements concernent maintenant plus de la moitié de la superficie des terres néo-zélandaises, environ 25 % de la population maorie et plus de la moitié des tribus qui ont souffert de raupatu (confiscations), la forme la plus grave de violation du Traité.

433.Les deux premiers règlements de grande portée, celui de 1995 portant sur les confiscations dont les Waikato et les Tainui avaient été victimes et celui de 1997 concernant les Ngai Tahu ont établi d’importants précédents quant au processus et à la forme générale des règlements négociés. D’une manière générale, les règlements comprennent un compte-rendu historique arrêté d’un commun accord, des excuses de la Couronne et des instruments statutaires reconnaissant les intérêts spéciaux du groupe requérant en ce qui concerne certains sites et espèces, et une réparation financière, sous la forme d’espèces ou de biens appartenant à la Couronne et disponibles. Chaque négociation et règlement reflète les situations et intérêts différents de chaque groupe requérant.

Règlements intervenus depuis le 21 septembre 1992

Groupe requérant

Année de règlement

Montant du règlement (en $ NZ ) 21

Pêcheries

1992-1993

170 000 000

Ngāti Whakaue

1993-1994

5 210 000

Ngāti Rangiteaorere

1993-1994

760 000

Hauai

1993-1994

715 682

Tainui Raupatu

1994-1995

170 000 000

Waimakuku

1995-1996

375 000

Rotoma

1996-1997

43 931

Te Maunga

1996-1997

129 032

Ngāi Tahu

1996-1997

170 000 000

Ngāti Turangitukua

1998-1999

5 000 000

Pouakani

1999-2000

2 000 000

Te Uri o Hau

1999-2000

15 600 000

Ngāti Ruanui

2000-2001

41 000 000

Ngāti Tama

2001-2002

14 500 000

Ngāti Awa

2002-2003

42 980 000

Ngāti Tuwharetoa (baie de Plenty)

2002-2003

10 500 000

Ngaa Rauru Kiitahi

2004-2005

31 000 000

Lacs des Te Arawa

2004-2005

2 700 000

Ngāti Mutunga

2005-2006

14 900 000

Te Roroa 22

2006-2007

9 500 000

Ensemble des iwi (tribus) et hapu (clans) des Te Arawa23

2006-2007

36 000 000

Montant total de la réparation au titre des règlements

743 323 645

434.De véritables progrès continuent d’être accomplis sur le plan des négociations avec les groupes requérants dans tout le pays. Au 24 décembre 2007, neuf groupes requérants avaient conclu des accords de principe ou protocoles d’accord avec la Couronne (voir le tableau ci-dessous) et ils s’emploient à obtenir des accords de règlement. Un accord de principe est un aperçu général sur un règlement d’ensemble et n’est pas juridiquement contraignant pour les requérants ou la Couronne. Il remplace les protocoles d’accord plus formels qui servaient la même fin.

Accords de principe ou protocoles d’accord conclus à la date du 24 décembre 2007

Groupes requérants

Année de règlement

Montant du règlement (en $ NZ )

Ngātikahu ki Whangaroa

2007-2008

n/d 24

Rivière Waikato

2007-2008

à déterminer

Taranaki Whānui (Wellington)

2007-2008

25 000 000 25

Te Rarawa

2007-2008

20 000 000

Ngati Apa (Île du Nord)

2007-2008

14 000 000

Ngati Whatua o Orakei

2005-2006

10 000 000

Te Aupouri

2004-2005

12 000 000

Rangitaane o Manawatu

1999-2000

8 500 000

Te Atiawa

1999-2000

34 000 000

435.D’ordinaire, la Couronne est en permanence engagée dans des négociations ou des discussions préalables à des négociations dans le cadre de règlements avec 20 groupes requérants.

Santé des Maoris

436.La population maorie s’est accrue de 30 % au cours des 15 dernières années, passant de 434 847 habitants en 1991 à 565 329 habitants en 2006 (soit un accroissement de 130 482 personnes). En 2001, l’espérance de vie à la naissance des Maoris était inférieure de plus de huit ans à celle des non-Maoris. Les taux de mortalité résultant de maladies cardiovasculaires, d’accidents cérébrovasculaires, d’insuffisance cardiaque, de cardiopathies rhumatismales et de cardiopathies ischémiques étaient chez les Maoris supérieurs à ceux qui sont enregistrés parmi les non-Maoris. Pour de nombreux cancers, le taux de mortalité des Maoris est supérieur à celui des non-Maoris. Cela tend à indiquer que les Maoris atteints d’un cancer présentent un risque de mortalité supérieur aux non-Maoris. Chez les Maoris, la prévalence du diabète est deux fois et demie supérieure à celle qui est enregistrée parmi les non-Maoris.

437.He Korowai Oranga vise à soutenir les initiatives conduites par les Maoris afin d’améliorer la santé des whanau, des hapu et des iwi. Cette stratégie reconnaît que la volonté des Maoris de maîtriser leur avenir constitue pour eux une motivation considérable les portant à chercher des solutions qui leur soient propres et à gérer leurs propres services. Elle fournit un cadre permettant au Ministère, aux conseils sanitaires de district et aux principales parties prenantes de jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de meilleurs résultats pour la santé des Maoris.

438.Le Programme d’action pour la santé maorie Whakat ā taka Tuarua pour la période 2006‑2011 (figurant à l’annexe U), présente les actions du Ministère de la santé, des conseils sanitaires de district et du secteur de la santé jusqu’en 2011. Le Ministère de la santé est chargé dans l’ensemble de diriger, de contrôler, d’examiner et de veiller aux progrès, ainsi que de renforcer la collaboration et la coordination dans ce secteur. Les conseils sanitaires de district montrent la voie à suivre, étant donné leurs rôles en matière de planification, de financement et de prestation de services, et en travaillant aux côtés de leurs communautés locales pour participer à la mise en œuvre du Programme d’action pour la santé maorie. Les objectifs de ce Programme ne seront atteints que par l’engagement et la participation permanents et efficaces des whanau, des hapu, des iwi ainsi que des communautés maories, des prestataires de soins et plus largement du secteur de la santé. Le Programme d’action pour la santé maorie mesure combien les progrès à réaliser en vue de meilleurs résultats pour la santé des Maoris et l’indépendance à acquérir en matière d’invalidité sont de la responsabilité de l’ensemble du secteur.

439.Dans le cadre du Programme d’action pour la santé maorie, le Ministère de la santé a donné la priorité aux domaines suivants :

recueillir des données de qualité et surveiller la santé des Maoris;

élaborer des modèles basés sur le whanau ora (bien-être familial);

veiller à la participation des Maoris à la formation des personnels et à la gestion; et

améliorer les soins de santé primaires.

440.Une plus grande efficacité des services conventionnels en matière de prestation de soins et sur le plan de leur contribution concrète à l’amélioration de la santé des Maoris reste une priorité importante pour le Ministère de la santé. À ce jour, ce dernier a déployé des efforts considérables pour favoriser le renforcement des capacités des Maoris dans ce secteur. Ces dernières années, l’accent a moins porté sur l’augmentation du nombre de prestataires de soins maoris que sur l’élaboration, le développement et le maintien de la qualité des services assurés. Parallèlement au travail réalisé avec les prestataires de soins maoris, un accent ne cessera d’être mis sur les conseils sanitaires de district et les prestataires de soins conventionnels pour veiller à une plus grande efficacité des ressources et des initiatives visant à obtenir de meilleurs résultats pour la santé des Maoris. Une forte proportion d’entre eux continue de recourir aux services conventionnels et une part écrasante du financement réservé à la santé et à l’invalidité est allouée aux prestataires conventionnels et il est essentiel que ces services agissent avec efficacité pour améliorer la santé des Maoris.

Emploi des Maoris

441.Le Ministère du développement social élabore un programme de formation en coopération avec le Ministère du développement maori (Te Puni Kōkiri), la Housing New Zealand Corporation et d’autres organismes publics afin de créer des dispositifs en matière d’emploi durable qui contribueront à l’augmentation des emplois permanents dans les communautés locales. Le Ministère du développement social travaille aussi activement avec les conseils locaux et régionaux pour créer des dispositifs en matière d’emploi qui profiteront aux communautés locales et développeront les compétences des demandeurs d’emploi dans ces communautés, notamment dans les communautés rurales ou provinciales.

Logement

442.Le Ministère du développement social, le Département de la construction et du logement et la Société néo-zélandaise pour le logement (Housing New Zealand Corporation)renforcent leurs liens avec le Programme de logement rural (Rural Housing Programme) afin que les Maoris locaux au chômage puissent acquérir un ensemble de compétences qui seront durablement utiles à leurs communautés locales et que la Société néo-zélandaise pour le logement puisse améliorer et développer son parc de logements ainsi que les conditions de vie dans les campagnes.

III. LES TOKÉLAOU

Introduction

443.Concernant la situation des Tokélaou, il convient de se reporter aux rapports précédents de la Nouvelle-Zélande, notamment au quatrième rapport périodique qu’elle a présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/NZL/2001/4). Pour d’autres informations générales, on se reportera au rapport présenté au Parlement par l’Administrateur des Tokélaou et aux documents de travail publiés chaque année par le Comité spécial de la décolonisation de l’Organisation des Nations Unies.

444.Les 1 466 habitants des Tokélaou vivent dans des villages situés sur trois atolls très distants les uns des autres. Sur chaque atoll, les habitants du village prennent soin les uns des autres dans un esprit communautaire.

445.Dans le cadre d’un programme de dévolution constitutionnelle arrêté de concert avec les dirigeants des Tokélaou en 1992, les Tokélaou s’attachent à mettre au point, avec le concours de la Nouvelle-Zélande, les institutions et modalités d’une autonomie qui permette à leur population de choisir en connaissance de cause, dans le cadre d’un acte d’autodétermination, le statut politique futur du territoire. Dans un premier temps, la partie de l’administration qui concerne les intérêts de tous les Tokélaouans a été transférée aux Tokélaou en 1994. En 2003, les pouvoirs de l’Administrateur ont été officiellement délégués aux trois conseils de village, au Fono général (l’organe législatif et exécutif national) et au Conseil de gouvernement (qui détient le pouvoir exécutif lorsque le Fono général ne siège pas).

446.Depuis 2003, les travaux sont en cours aux Tokélaou et en Nouvelle-Zélande pour élaborer un projet de Constitution des Tokélaou et un projet de traité de libre association avec la Nouvelle-Zélande. Ces documents constitueraient la base d’un nouveau statut pour les Tokélaou — qui deviendraient un territoire autonome librement associé à la Nouvelle-Zélande — si les Tokélaou optaient pour ce statut dans le cadre d’un acte d’autodétermination. Deux référendums ont été organisés sur ce changement de statut sous la supervision de l’ONU : l’un en février 2006 et l’autre en octobre 2007. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour procéder à un changement de statut n’a pas été atteinte. Les Tokélaou restent donc un territoire non autonome sous l’administration de la Nouvelle-Zélande. Cependant, il est important de noter que de nombreuses dispositions du projet de Constitution sont déjà en vigueur aux Tokélaou (bien qu’elles ne soient pas solidement établies).

447. Dans le cadre de l’élaboration d’un projet de Constitution, les Tokélaou examinent comment leur engagement à l’égard des droits de l’homme pourrait s’exprimer. Depuis le siècle dernier, les Tokélaouans connaissent bien ces questions qui occupent une place importante dans le christianisme, mais ils les connaissent beaucoup moins bien dans le contexte du droit et du gouvernement. À mesure que les mécanismes et les personnels se mettront en place, le Gouvernement des Tokélaou pourra examiner les nouvelles mesures susceptibles d’être prises au regard des obligations découlant du Pacte international sur les droits civils et politiques et que la Nouvelle-Zélande a acceptées en son nom.

448.Les Règles de 2003 relatives aux droits de l’homme des Tokélaou, lesquelles ont force de loi aux Tokélaou, reconnaissent déjà que les droits fondamentaux de tous les habitants des Tokélaou sont ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et reflétés dans le Pacte. Les Règles reconnaissent aussi que les individus doivent exercer aux Tokélaou leurs droits tout en respectant leurs devoirs envers d’autres individus et envers la collectivité à laquelle ils appartiennent. La Constitution énonce l’attachement des Tokélaou à la Déclaration universelle des droits de l’homme et au Pacte.

449.Par ailleurs, les Tokélaou disposent également maintenant d’un Code pénal particulier, énoncé dans les Règles de 2003 relatives aux délits, à la procédure pénale et aux preuves. Les Règles de 2003 ont été élaborées en étroite consultation avec les Anciens de chaque atoll afin d’obtenir l’assurance qu’elles reflètent les besoins réels des Tokélaou, qu’elles soient compatibles avec la coutume des Tokélaou et que les solutions retenues soient appropriées pour les Tokélaou. Les Règles sont compatibles avec les obligations assumées par les Tokélaou en vertu de la législation internationale des droits de l’homme et notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la mesure où elles contiennent par exemple :

une règle interdisant la double incrimination;

des dispositions relatives au droit à un procès rapide;

des procédures en matière d’arrestation et de détention;

des peines maximales pour les infractions pénales.

450.Parallèlement, les Tokélaou s’efforcent de bien comprendre leur situation et plus particulièrement les difficultés inhérentes au passage de règles héritées d’une tradition orale et connues par la collectivité à une législation écrite de conception occidentale. En effet, lorsque les Tokélaou affirment leur attachement aux droits fondamentaux de la personne, elles savent fort bien que les droits de la personne confortent le concept importé d’individualité, alors que l’idée de communauté, familière aux Tokélaou, encourage un esprit d’unité et de partage.

451.On est donc en présence d’une évolution considérable qui s’éloigne de la tradition. Pour les Tokélaouans, il s’agit de passer de l’application d’un ensemble particulier de règles et de pratiques dans leur environnement culturel à l’application d’un ensemble de règles et de pratiques reconnues, compatibles avec la vie dans la communauté internationale et avec les règles et pratiques d’autres États.

452.Les Tokélaou peuvent être assurées de l’intérêt et du soutien que le Gouvernement néo-zélandais continuera de leur apporter sur la voie de l’autonomie pour se développer en tant que pays.

Renseignements sur l’application d’articles particuliers du Pacte aux Tokélaou

453.Cette section ne donne pas d’informations sur chacun des articles du Pacte. Les Règles de 2003 relatives aux droits de l’homme et, s’il y a lieu, les Règles de 2003 relatives aux délits, à la procédure pénale et aux preuves s’appliquent le plus souvent à ces articles.

Article premier

454.L’évolution des Tokélaou en vue de l’exercice de leur droit à l’autodétermination est décrite aux paragraphes 55 et 56 du présent rapport.

Article 2

455.Les Règles relatives aux droits de l’homme des Tokélaou sont dans l’ensemble conformes à l’article 2 dans la mesure où elles reconnaissent à toutes les personnes aux Tokélaou les droits de l’homme contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et reflétés dans le Pacte. Ces Règles disposent également qu’une personne peut recourir au Conseil de gouvernement des Tokélaou en vue de la protection de ce droit.

Article 3

456.En matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes, les faits nouveaux survenus aux Tokélaou au cours de la période considérée concernant la jouissance de tous les droits civils et politiques sont exposés à l’appendice 3 du sixième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZ/6).

Article 14

457.Le système judiciaire des Tokélaou se compose officiellement du Tribunal du commissaire et du Comité d’appel de chaque village, de la Haute Cour et de la Cour d’appel.

458.À l’heure actuelle, la justice est rendue aux Tokélaou par les commissaires à la justice de chacune des îles. Il s’agit d’agents non professionnels exerçant leurs fonctions avec les conseils de village dans le cadre des structures villageoises et des traditions locales. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissaires à la justice tiennent compte davantage de la coutume que de la législation même si les Règles de 2003 relatives aux délits, à la procédure pénale et aux preuves, dont il a été question plus haut, ont, dans la mesure du possible, intégré ces coutumes. Les commissaires à la justice jugent essentiellement des infractions pénales mineures et, avec le concours de fonctionnaires de police locaux, sanctionnent les délinquants au moyen d’avertissements, de peines d’intérêt général ou d’amendes. Il n’y a pas de prison aux Tokélaou. En cas de nécessité, les affaires pénales ou civiles graves seraient jugées par la Haute Cour de Nouvelle‑Zélande faisant fonction de tribunal pour les Tokélaou. Un Comité d’appel peut connaître des appels des décisions rendues par les commissaires à la justice des Tokélaou.

459.La nécessité de la mise à disposition d’un avocat de la défense, dont les frais seront pris en charge par l’État si nécessaire, pose des problèmes pratiques à une communauté comme celle des Tokélaou, étant donné leur faible population (1 466 habitants selon le recensement de 2006) et leur isolement géographique. Toutefois, la règle 94 des Règles relatives aux délits, à la procédure pénale et aux preuves prévoit l’attribution d’une aide juridique, en fonction des moyens financiers du demandeur et de la nature de l’affaire. En vertu de la règle 95 des Règles relatives aux délits, à la procédure pénale et aux preuves, un accord écrit préalable du Conseil de gouvernement est nécessaire pour exercer la profession d’avocat aux Tokélaou ou auprès d’un tribunal des Tokélaou. À ce jour, trois avocats néo-zélandais remplissant les conditions requises ont été autorisés à pratiquer le droit auprès des tribunaux des Tokélaou. Deux d’entre eux travaillent dans la fonction publique et l’autre dans le secteur privé.

460.Jamais aucun différend survenu aux Tokélaou n’a été jugé en dehors de l’archipel. La communauté a la ferme conviction que les litiges sont des questions qui concernent la communauté et elle seule. La mentalité collective a donc toujours été opposée à l’idée même qu’une affaire puisse être jugée dans un autre village, à plus forte raison en dehors de l’archipel.

Article 25

461.Conformément à une pratique ancienne, deux postes de chef de village — le Faipule et le Pulenuku (l’un axé sur les relations avec l’extérieur et l’autre sur la vie interne du village) — sont pourvus sur la base d’élections triennales au suffrage universel des adultes. Tout récemment, à la suite d’une décision adoptée par le Fono général en 1998, les Tokélaou sont passées d’un système où les délégués au Fono général étaient désignés par chaque village à un système d’élection de ces délégués. Les premières élections de ce type ont eu lieu en janvier 1999, quand chaque village a élu des délégués en fonction de l’ensemble de sa population pour un mandat de trois ans. Les prochaines élections seront organisées en janvier 2008.

LISTE DES ANNEXES

Annexe A Human Rights in New Zealand Today (2004)

Annexe B R. c. Hansen [2007] 3 NZLR 1

Annexe C Taunoa c. Attorney-General [2007] 2 NZLR 457

Annexe D Police c. Brooker [ 2007] 3 NZLR 91

Annexe E Rogers c. TVNZ [2007] NZSC 91

Annexe FPlan d’action de la Nouvelle-Zélande en faveur des droits de l’homme

Annexe GProgramme d’action en faveur des femmes néo-zélandaises

Annexe HDéclaration sur la diversité religieuse (2007)

Annexe I Moonen c. Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9

Annexe J Drew c. Attorney-General [2002] 1 NZLR 58

Annexe KRecensement de la participation des femmes en Nouvelle-Zélande (2006)

Annexe LProgramme d’action pour l’équité en matière de rémunération et d’emploi

Annexe MRapport sur l’Unité de réaction rapide de Canterbury

Annexe NEnquête des médiateurs sur la détention et le traitement des prisonniers

Annexe OEnquête des médiateurs sur le transport des détenus

Annexe P Zaoui c. Attorney-General (n° 2) [2006] 1 NZLR 289

Annexe QTe Rito : la stratégie néo-zélandaise de prévention de la violence dans les familles

Annexe REnquête sur l’examen de la RPM

Annexe S Social Report (2007)

Annexe TDiscrimination perçue en Nouvelle-Zélande (février 2006)

Annexe UProgramme d’action pour la santé maorie Whakatataka Tuarua pour la période 2006-2011

On trouvera les textes de lois auxquels le présent rapport fait référence à l’adresse suivante : www.legislation. govt.nz. On consultera les rapports de la Commission du droit de la Nouvelle‑Zélande à celle-ci : www.lawcom.govt.nz.

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