Nations Unies

CRPD/C/SLV/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

1er octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport d’El Salvador valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport d’El Salvador valant deuxième et troisième rapports périodiques (CRPD/C/SLV/2-3) à ses 497e et 498e séances (voir CRPD/C/SR.497 et 498), les 11 et 12 septembre 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 510e séance, le 20 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’El Salvador valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CRPD/C/SLV/QPR/2-3).

II.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction le retrait de la réserve à la Convention qui avait été émise à la signature et confirmée à la ratification. La décision de retirer la réserve est parue au Journal officiel du 8 janvier 2015. Le Comité se félicite également de l’adoption de lois et de programmes de politique générale qui contiennent des dispositions concernant les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)La réforme de la loi spéciale pour la protection de l’héritage culturel d’El Salvador, qui reconnaît la langue des signes salvadorienne comme « langue naturelle et officielle » ;

b)La création du Secrétariat à l’inclusion sociale ;

c)La révision de la loi sur les transports terrestres, les transports routiers et la sécurité routière, selon laquelle des places de stationnement doivent être réservées aux personnes handicapées, et le règlement général sur les transports terrestres de 2014, qui dispose que les véhicules de transport public doivent être équipés d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe amovible afin de faciliter leur utilisation par les passagers en fauteuil roulant ;

d)La première enquête nationale sur les personnes handicapées, en 2015, qui devrait permettre de rapprocher les services chargés de la délivrance des pièces d’identité des personnes handicapées vivant en zone rurale.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

4.Le Comité note avec préoccupation que plusieurs lois, en particulier l’article 367 A du Code pénal et le nouveau Code de la famille, ne sont pas conformes à la Convention, ce qui conduit à l’exclusion des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et à une discrimination à leur égard. Il relève également avec préoccupation :

a)L’absence de progrès dans la promulgation de la loi sur l’inclusion des personnes handicapées, qui devrait abroger la loi pour l’égalité des chances des personnes handicapées ;

b)L’absence de mesures visant à harmoniser les critères appliqués par le dispositif de reconnaissance du statut de personne handicapée avec la Convention ;

c)Les termes péjoratifs employés pour désigner les personnes handicapées dans la loi pour l’égalité des chances des personnes handicapées.

5. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser et de modifier tous ses textes législatifs, en particulier le Code de la famille et le Code pénal, et de supprimer la notion de « déclaration d’incapacité » afin de reconnaître et de respecter sans réserve les droits des personnes handicapées ;

b) D ’accélérer l’adoption de la loi sur l’inclusion des personnes handicapées, en veillant à ce que celle-ci repose sur un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et d’abroger la loi pour l’égalité des chances des personnes handicapées ;

c) D e faire en sorte que tous les termes et expressions péjoratifs qui désignent les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel soient supprimés des textes législatifs.

6.Le Comité note avec préoccupation que des ressources budgétaires ne sont pas expressément allouées à la mise en œuvre des plans et programmes en faveur de la protection des droits des personnes handicapées aux niveaux national et municipal.

7. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer expressément des ressources budgétaires suffisantes à la mise en œuvre des plans et programmes conçus pour protéger les droits des personnes handicapées dans les zones urbaines et dans les zones rurales.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

8.Le Comité note avec préoccupation que la discrimination multiple et croisée, en particulier à l’égard des femmes, des personnes autochtones et des personnes d’ascendance africaine handicapées, n’est ni reconnue ni interdite. Il note également avec préoccupation que la législation, comme la loi sur l’égalité, l’équité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la loi spéciale visant à garantir aux femmes à une vie exempte de violence, ne traite pas de la question des femmes et des filles handicapées, en particulier de celles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel. Il note avec préoccupation l’absence de progrès, dans la loi, en ce qui concerne la reconnaissance du refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.

9.Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures juridiques et politiques concrètes, notamment d’interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier celle fondée sur le handicap, le sexe, l’âge, l’origine ethnique et l’identité de genre. Il lui recommande également de reconnaître le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap au regard de la loi.

10.Le Comité constate avec préoccupation que ce sont des organes gouvernementaux, comme l’Inspection générale de la sécurité publique et l’unité des droits de l’homme de la Police nationale civile, qui sont chargés de recevoir les plaintes pour discrimination à l’égard des personnes handicapées.

11. Le Comité recommande à l’État partie de désigner un organe indépendant et impartial chargé de recevoir les plaintes pour discrimination à l’égard des personnes handicapées, et de mettre en place un système de collecte de données ventilées, notamment par âge, sexe et motif de plainte.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les politiques en faveur de l’égalité hommes‑femmes et les programmes particuliers destinés aux femmes ne tiennent pas compte des femmes et des filles handicapées ;

b)Le faible taux de participation des organisations de femmes handicapées dans tous les domaines qui les concernent, en particulier les infractions liées à la violence fondée sur le genre.

13. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures concrètes afin de garantir que les politiques et les programmes concernant l’égalité hommes ‑ femmes tiennent compte des femmes et des filles handicapées, et de faire en sorte que les prestataires de services publics et privés qui travaillent avec ou pour des femmes handicapées intègrent les questions du genre et du handicap dans leurs activités ;

b) D e veiller à ce que les organisations de femmes et de filles handicapées soient consultées étroitement pendant l’élaboration des politiques et des programmes, notamment de ceux qui vis e nt à lutter contre la violence fondée sur le genre, dans les zones urbaines et rurales.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés sont placés en institution en raison d’une déficience et que l’État partie continue d’investir dans des établissements d’accueil sans prendre de mesures pour garantir la désinstitutionnalisation ou sans investir dans des programmes en faveur de l’autonomie de vie dans la communauté. Il note également avec préoccupation :

a)L’absence d’informations et de données ventilées sur le nombre d’enfants handicapés qui vivent en zone rurale et dans les communautés autochtones, et sur les mesures prises pour lutter contre la pauvreté dans les zones rurales et urbaines ;

b)Le fait que l’État ne prenne pas de mesures pour garantir que les enfants handicapés puissent exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant et que leur opinion soit prise en considération compte tenu du développement de leurs capacités, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, et qu’il n’ait pas pris d’initiatives pour mettre en place des consultations étroites avec les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations d’enfants handicapés, et les faire participer activement ;

c)Le manque de transparence dans les procédures judiciaires qui concernent des enfants handicapés.

15.Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations d’enfants handicapés, des mesures conduisant à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés qui vivent dans des établissements d’accueil, en élaborant et en mettant en œuvre des plans globaux de services d’appui dans la communauté, dotés d’un budget suffisant, ainsi que des programmes d’inclusion sociale. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’intensifier la collecte de données ventilées sur le nombre d’enfants handicapés vivant dans des communautés rurales et autochtones en vue d’élaborer des politiques publiques permettant de lutter efficacement contre la marginalisation et la pauvreté dans laquelle vivent les enfants handicapés et leur famille ;

b) De veiller à ce que tous les enfants handicapés puissent exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, à ce que leurs opinions soient dûment prises en considération compte tenu du développement de leurs capacités, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, et à ce que les organisations d’enfants handicapés soient étroitement consultées et activement associées ;

c) De faire tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence de toutes les procédures judiciaires et d’appliquer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions concernant des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité constate avec préoccupation que les efforts de sensibilisation faits par l’État partie se limitent à des campagnes et des formations isolées et sporadiques, et manquent d’un plan précis visant à sensibiliser tous les secteurs au respect des droits des personnes handicapées, notamment le personnel enseignant, le système judiciaire, les membres des forces de l’ordre, le personnel du secteur de la santé, ainsi que les familles et les communautés.

17. Le Comité recommande à l’État partie de lancer une stratégie de sensibilisation intensive comprenant des programmes de formation et des campagnes dans les médias à l’intention des juges, des législateurs, des membres des forces de l’ordre, des personnels du secteur de la santé et du secteur de l’éducation, qui s’appuient sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, afin de faire disparaître les préjugés, les stéréotypes et les pratiques dangereuses contre les personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, et de promouvoir la reconnaissance de leurs droits dans la société.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité est préoccupé par :

a)L’insuffisance des mesures prises pour améliorer l’accès à l’environnement physique et à la communication, notamment aux transports, qui se traduit par l’absence de transports publics accessibles dans les zones reculées et rurales, et en particulier l’absence de formation à l’intention des entreprises de transport et les sanctions limitées prévues en cas de violation ;

b)Le fait que les normes techniques d’accessibilité de l’environnement physique, de l’urbanisme et de l’architecture salvadoriennes ne soient pas conformes aux principes de la Convention.

19. Se référant à son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, et tenant compte de l’objectif de développement durable 9 et des cibles 11.2 et 11.7, le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme général de supervision afin de garantir l’application stricte des normes d’accessibilité, et d’appliquer réellement des sanctions, qui doivent être plus sévères, en cas de non-respect. Il lui recommande également :

a) D ’accroître le nombre de solutions de transport accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales, et de prévoir des allocations budgétaires suffisantes pour équiper les transports publics de dispositifs d’accessibilité ;

b) D ’élaborer et de promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et de contrôler l’application de ces normes et directives.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité est profondément préoccupé par les meurtres de personnes handicapées, souvent perpétrés par des groupes criminels, par l’augmentation alarmante du nombre de féminicides, qui touchent également les femmes et les filles handicapées, et par le faible nombre d’actions en justice engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs.

21. Le Comité recommande à l’État partie de prendre sans délai des mesures afin de lutter efficacement contre les meurtres de personnes handicapées perpétrés par des groupes criminels, et en particulier les meurtres de femmes et de filles handicapées, et de faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et condamnés.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité constate avec préoccupation que quelques personnes handicapées seulement, par l’intermédiaire de leurs organisations, ont contribué à l’élaboration de la feuille de route pour l’inclusion, la protection et la prise en charge des personnes handicapées dans les situations d’urgence et de catastrophe. Étant donné que l’État partie est exposé à des risques naturels, il est également préoccupé par le fait qu’aucun budget n’a été alloué à la mise en œuvre de la feuille de route et du plan d’action stratégique pour 2020.

23. Le Comité recommande à l’État partie, en consultation avec les personnes handicapées :

a) De veiller à ce que des ressources budgétaires soient allouées à la mise en œuvre de la feuille de route et du plan d’action stratégique pour 2020, et de prévoir un budget pour imprévus à utiliser en cas de crise humanitaire et de catastrophe ;

b) D e mettre en œuvre le plan d’action stratégique et de vérifier l’accessibilité des refuges qui sont généralement mis en place en situation d’urgence ;

c) D e veiller à ce qu’il soit tenu compte des besoins particuliers de toutes les personnes handicapées et à ce que ces dernières reçoivent des informations sous des formes accessibles.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été accompli concernant l’abrogation de l’article 74 de la Constitution, qui autorise la suspension des droits liés à la citoyenneté en raison de « l’aliénation mentale » et de « l’interdiction judiciaire », et limite beaucoup les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ou une déficience auditive, ce qui entrave l’exercice du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

25. Le Comité rappelle son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et recommande à l’État partie de supprimer le régime de déclaration d’incapacité dans les textes, en particulier dans la Constitution et dans le Code de la famille. Il lui recommande également d’allouer des ressources humaines et budgétaires afin de passer d’un système de prise de décisions substitutive à un système de prise de décisions assistée pour les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ou une déficience auditive.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures visant à mettre en place des aménagements procéduraux, notamment en fonction du genre et de l’âge, afin d’assurer l’accès des personnes handicapées à la justice dans les zones rurales et urbaines.

27. Compte tenu de la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie d’abroger tout texte de loi qui est à l’origine d’obstacles dans l’accès des personnes handicapées à la justice et d’établir les garanties nécessaires afin d’assurer la participation de celles-ci à toutes les procédures judiciaires dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en ce qui concerne le sexe et l ’ âge , et en proposant des aménagements individualisés, par exemple des modes et des formes de communication accessibles comme le braille, la méthode facile à lire et à comprendre, le sous-titrage, les outils de communication alternative et l’interprétation par des professionnels de la langue des signes.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité est préoccupé par :

a)Certains textes législatifs, comme la loi sur la santé mentale de 2017, et les articles 436 et 437 du Code de procédure pénale, qui autorisent l’administration forcée de médicaments, l’application de méthodes de contention physique et le placement en institution sans consentement dans le cas des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Les dispositions du Code de la famille qui autorisent les proches ou les tuteurs de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel à les faire hospitaliser sans leur consentement, sur présomption de « maladie mentale » ;

c)L’insuffisance de l’accessibilité et le manque d’aménagements individualisés dans les centres de détention et les postes de police.

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire sans délai le nécessaire pour abroger ou réviser toutes les dispositions législatives en cause, en vue d’interdire l’administration forcée d’un traitement médical et l’institutionnalisation sans consentement au motif que l’intéressé est « inapte à comparaître devant un tribunal » ;

b) D e garantir la dignité, l’autonomie et l’indépendance des personnes handicapées sur toutes les questions les concernant, et de mettre en place un mécanisme de surveillance des centres de détention et de dépôt de plaintes ;

c) D e supprimer les obstacles qui entravent l’accessibilité de l’environnement physique et empêchent la communication dans les postes de police et les centres de détention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité note avec une profonde préoccupation que la législation de l’État partie continue de permettre des mauvais traitements et l’utilisation de la contention physique, des électrochocs et de la sédation pharmacologique sur les personnes handicapées, sans le consentement libre et éclairé de celles-ci, dans les établissements psychiatriques et d’autres institutions.

31. Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et tenant compte de la cible 16.1 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées :

a) D e modifier la loi sur la santé mentale et les politiques dans ce domaine de façon à interdire les châtiments corporels, la mise à l’isolement, les mesures de contention et les thérapies anticonvulsives, et à mettre fin à toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant sur les personnes handicapées ;

b) De mettre en place , en consultation avec les organisations de personnes handicapées, un mécanisme de surveillance indépendant chargé de recevoir les plaintes pour mauvais traitements, d’enquêter et d’y donner suite, et de prononcer des sanctions contre les auteurs de tout acte pratiqué sans le consentement libre et éclairé d’une personne handicapée.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité est préoccupé par :

a)La violence que subissent toujours les personnes handicapées, en particulier la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, au domicile et dans les institutions, la violence à l’égard des personnes âgées handicapées, des personnes d’ascendance africaine handicapées et des personnes handicapées qui vivent dans des conditions difficiles dans des zones rurales ou reculées ;

b)L’insuffisance des services de réadaptation et l’inefficacité des mécanismes de plainte et de réparation pour les personnes handicapées victimes de violence, ainsi que l’absence de mesures permettant de protéger contre les représailles qui peuvent être exercées contre les personnes handicapées victimes de violence, de traite des personnes et de trafic d’organes pour avoir porté plainte ;

c)L’inefficacité des mesures de prévention prises dans la lutte contre la traite de personnes handicapées et le trafic d’organes ;

d)Le manque de données sur les affaires de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre à l’égard des personnes handicapées dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de détention et au domicile, et sur les plaintes déposées pour traite de personnes handicapées et trafic d’organes, et les affaires qui ont fait l’objet d’une décision.

33. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, de prendre des mesures afin :

a) D e protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, au domicile et dans les institutions, les personnes âgées handicapées, les personnes d’ascendance africaine handicapées, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et les personnes handicapées qui vivent dans des conditions difficiles dans des zones rurales ou reculées, contre toutes les formes de violence, notamment les violences sexuelles et les violence s fondées sur le genre ;

b) D e mettre en place des services de réadaptation, y compris des hébergements d’urgence et une prise en charge médicale et psychologique, ainsi que des mécanismes de plainte et de réparation efficaces, ce qui comprend des mesures de protection contre les représailles des personnes handicapées victimes de violence, de traite des personnes et de trafic d’organes qui ont porté plainte ;

c) D e prévenir la traite des personnes handicapées et le trafic d’organes, notamment en organisant des formations qui tiennent compte des questions de genre sur la prévention et la détection de ces pratiques à l’intention des agents de l’État, notamment des membres de la Police nationale civile, des membres du système judiciaire, et des personnels de santé et des travailleurs sociaux ;

d) D e collecter des données − ventilées par âge, sexe, forme de violence et handicap − sur les personnes handicapées victimes de violence dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de détention et à leur domicile, et sur le nombre de plaintes déposées pour traite de personnes handicapées et trafic d’organes, et d’affaires qui ont fait l’objet d’une décision.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité constate avec préoccupation que des femmes et des filles handicapées continuent de subir des stérilisations et des avortements forcés, sans leur consentement, et que le bureau du Procureur général émet à l’intention des hôpitaux des avis dans lesquels il se prononce sur les traitements médicaux, y compris sur la stérilisation sans le consentement de l’intéressée mais avec celui d’un tiers. Il constate également avec préoccupation qu’aucun cas de stérilisation forcée n’a été signalé par les hôpitaux.

35. Le Comité engage instamment l’État partie à :

a) Abroger le paragraphe 3 de l’article 147 du Code pénal et mettre fin à la pratique de la stérilisation forcée de femmes et de filles handicapées, et veiller à ce que les décisions concernant les procédures médicales soient prises avec le consentement libre et éclairé de la personne handicapée elle-même et non suivant les avis du bureau du Procureur général ;

b) Établir un mécanisme indépendant chargé de suivre et d’enregistrer les cas de stérilisation forcée dans les hôpitaux et les cliniques privées, et d’enquêter sur ceux-ci.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

36.Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi sur les migrations et la loi sur la délivrance et le renouvellement des passeports contiennent des dispositions qui peuvent empêcher les personnes ayant une déficience auditive et les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial de quitter le pays. Il note également avec préoccupation qu’il existe encore des cas de personnes handicapées qui n’ont pas de pièce d’identité.

37.Le Comité recommande à l’État partie d’examiner et de revoir sa législation en matière de migrations afin de supprimer les dispositions restrictives discriminatoires et de garantir que toutes les personnes handicapées qui souhaitent quitter le pays ou y entrer puissent faire les démarches nécessaires, dans des conditions d’égalité avec les autres. Il lui recommande également de prendre des mesures afin que toutes les personnes handicapées possèdent un certificat de naissance ou une pièce d’identité.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’une stratégie pour la désinstitutionnalisation des personnes handicapées qui se trouvent actuellement en centre d’accueil ou en hôpital psychiatrique, prioritairement, et la faible participation des organisations de personnes handicapées à cet égard ;

b)L’insuffisance des programmes de placement en famille d’accueil visant à garantir le droit des enfants handicapés à la vie de famille ;

c)L’insuffisance des prêts au logement accordés aux personnes handicapées et le manque d’accessibilité des logements individuels disponibles dans le cadre des programmes de logements sociaux.

39.Conformément à son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, une stratégie nationale globale comprenant des mesures claires, avec des échéances précises et des paramètres de référence, et d’allouer des fonds suffisants pour parvenir à une désinstitutionnalisation effective à tous les niveaux, processus qui devrait passer par la mise en place de programmes communautaires, de réseaux de soutien familial et social dans la communauté, et de services d’assistance personnelle et au domicile.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité constate qu’il n’existe aucun plan global en faveur de la mobilité prévoyant notamment des aides techniques, des subventions pour la réparation et l’entretien de ces aides, et la prise en compte de l’ergonomie dans la fabrication individuelle de fauteuils roulants, en particulier pour les personnes qui ne bénéficient d’aucun programme ou régime de sécurité sociale.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan global en faveur de la mobilité dans les zones urbaines et rurales, qui tienne compte des besoins particuliers des personnes handicapées en matière d’aides techniques, notamment pour celles qui ne bénéficient d’aucun programme ou régime de sécurité sociale.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que plusieurs sites Web du Gouvernement sont toujours inaccessibles et qu’il n’existe aucune disposition législative garantissant l’existence et la mise à disposition d’informations sous des formes accessibles ;

b)Le petit nombre d’interprètes professionnels en langue des signes salvadorienne et l’absence d’un répertoire officiel des interprètes, et le manque d’aides techniques pour les personnes sourdes ou présentant des déficiences auditives.

43. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les sites Web du Gouvernement soient accessibles, et de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation par le secteur des médias des formes de communication accessibles, en particulier sur les sites Web et dans les programmes de télévision et de radio destinés au public ;

b) D ’ accroître l ’ offre de cours de formation pour les interprètes en langue des signes salvadorienne et d’établir un répertoire des interprètes qualifiés.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que certaines dispositions législatives, en particulier les articles 171, 292 et 301 du Code de la famille et les articles 1317 et 1318 du Code civil, continuent de limiter les droits des personnes handicapées en les déclarant incapables de contracter mariage, de fonder une famille et d’être parents dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b)Le manque d’informations sur le droit des personnes handicapées d’exercer la responsabilité parentale et sur le droit d’adopter, dans des conditions d’égalité avec les autres.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner en vue de l’abrogation toute loi ou politique, en particulier les dispositions du Code de la famille et du Code civil, qui limite le droit des personnes handicapées de se marier, de fonder une famille et d’être parent, y compris le droit d’adopter, dans des conditions d’égalité avec les autres.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité est préoccupé par :

a)Le peu de progrès qui a été réalisé concernant le droit des personnes handicapées à l’éducation inclusive ;

b)L’absence d’information sur le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans des établissements spécialisés et dans des établissements ordinaires ;

c)Le fait que la stratégie globale du Ministère de l’éducation pour l’éducation à la sexualité ne tienne pas compte des personnes handicapées selon une approche multidimensionnelle et intersectionnelle.

47. Le Comité rappelle son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, et les cibles 4.5 et 4.A des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie :

a) D ’établir une stratégie nationale pour l’inclusion des enfants handicapés dans l’enseignement ordinaire et de réorienter le budget des établissements spécialisés pour l’affecter à l’aménagement des salles de classe et des locaux scolaires ordinaires, de garantir l’accessibilité totale des locaux d’enseignement, en prenant des mesures pour supprimer les obstacles dans les structures architecturales et dans la communication, de veiller à ce que le personnel enseignant et non enseignant reçoive une formation, et de faire en sorte que du matériel pédagogique accessible dans une langue facile à lire et en braille ainsi que les services d’interprètes en langue des signes soient mis à disposition ;

b) D ’établir un système de collecte de données ventilées sur le nombre d’enfants handicapés, en particulier d’enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, qui sont encore scolarisés dans un établissement spécialisé et de ceux qui fréquentent un établissement ordinaire, et sur le type d’aide proposée, en vue d’élaborer des politiques publiques adéquates ;

c) De veiller à ce que toutes les politiques et stratégies éducatives qui visent la population dans son ensemble, notamment la stratégie globale pour l’éducation à la sexualité, soient applicables aux personnes handicapées.

Santé (art. 25)

48.La Comité constate avec préoccupation que l’État partie met en avant plusieurs programmes en faveur de la santé des femmes mais ne mentionne pas l’accès à l’assurance maladie dans des conditions d’égalité avec les autres ni l’accès aux services de santé sexuelle et procréative pour les filles et les femmes handicapées, pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et pour les personnes sourdes, aveugles et sourdes et aveugles. Il reste préoccupé par le fait que les infrastructures et les équipements de santé ne sont pas adaptés.

49. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, dans ses programmes nationaux de santé, notamment de santé sexuelle et procréative, il soit tenu compte des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, et des personnes sourdes, aveugles et sourdes et aveugles. Il lui recommande également de faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à l’assurance maladie dans des conditions d’égalité avec les autres. Il lui recommande en outre de dégager des ressources pour assurer l’accessibilité des services et des équipements de santé, et de veiller à ce que les professionnels de la santé reçoivent une formation concernant les droits des personnes handicapées de façon à en tenir compte dans les soins et les conseils qu’ils prodiguent, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.

Travail et emploi (art. 27)

50.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que la législation ne reconnaît pas le refus d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b)Que le taux de représentation des personnes handicapées dans l’emploi, en particulier dans le service public, est faible ;

c)Qu’il n’a pas été élaboré de stratégie nationale pour permettre aux personnes handicapées de suivre une formation professionnelle, dans les zones urbaines et dans les zones rurales, et pour favoriser la création d’emplois sur le marché du travail général.

51. Compte tenu de la cible 8.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’examiner en vue de la modifier sa législation du travail afin que le refus d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail soit considéré comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b) D e prendre des mesures d’action positive, assorties de quotas et de sanctions en cas de non-respect, afin d’augmenter la part de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, sur le marché du travail général dans les secteurs public et privé, et de suivre leur situation en ce qui concerne le travail et l’emploi ;

c) D ’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale spécialement axée sur l’offre de programmes de formation professionnelle dans les zones urbaines et rurales, et sur la création de possibilités d’emploi sur le marché du travail général.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

52.Le Comité note avec préoccupation le taux élevé d’analphabétisme, et le fait que l’indice de pauvreté établi en 2015 ne tienne pas compte des facteurs multidimensionnels responsables du niveau élevé de pauvreté chez les personnes handicapées, notamment les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les personnes autochtones handicapées, et les personnes handicapées qui vivent dans des zones reculées et rurales. Il relève également l’absence de données statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui ont bénéficié d’un programme social ou d’un dispositif de l’État.

53. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un programme national visant les niveaux de pauvreté les plus élevés chez les personnes handicapées, qui comprenne des plans de protection sociale tenant compte du handicap, et d’intensifier ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de développement durable 1 sur la réduction de la pauvreté ;

b) D ’allouer un budget à l’amélioration du niveau de vie des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, des migrants handicapés, des personnes autochtones handicapées, des personnes d’ascendance africaine handicapées, et des personnes handicapées qui vivent dans des zones rurales et reculées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

54.Le Comité est préoccupé par les dispositions discriminatoires figurant dans le Code électoral et dans l’article 1317 du Code civil, qui restreignent la participation politique des personnes handicapées déclarées « incapables » au regard de la loi, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes ayant une déficience auditive. Il constate avec préoccupation qu’il existe toujours dans les bureaux de vote des obstacles dans l’infrastructure et pour la communication.

55.Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions du Code électoral et du Code civil qui restreignent le droit des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes ayant une déficience auditive de participer à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité avec les autres, de se présenter aux élections et d’exercer une charge publique. Il lui recommande également de prendre des mesures afin d’accroître la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la vie politique et à la vie publique. Il lui recommande en outre de faire le nécessaire pour garantir l’accessibilité des bureaux de vote.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

56.Le Comité constate avec préoccupation que les efforts faits pour rendre accessibles les sites touristiques et les manifestations sportives en général, ont été limités à l’accessibilité physique.

57.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin que tous les sites touristiques et toutes les manifestations sportives ouverts au public proposent des modes, des moyens et des formes de communication accessibles, et que les personnes handicapées, en particulier les enfants, aient sans restriction accès aux centres sportifs, culturels et récréatifs, dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Il lui recommande également de recueillir des données ventilées sur le nombre de personnes handicapées qui participent à des activités de sports et de loisirs destinées à l’ensemble de la population, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales et reculées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

58.Le Comité note avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées n’ont pas été associées à l’élaboration du rapport sur le développement durable pour le forum politique de haut niveau pour le développement durable et que dans ce rapport il n’est pas tenu compte des indicateurs relatifs aux personnes handicapées. Il note également avec préoccupation que la première enquête nationale sur les personnes handicapées, réalisée avec le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, n’a pas fourni de données ventilées en fonction des obstacles sociaux, des violations des droits de l’homme, des actes de violence fondée sur le genre, des conditions de vie et d’autres facteurs intersectionnels permettant de mieux comprendre la situation des personnes handicapées.

59.Le Comité recommande à l’État partie d’associer les organisations de personnes handicapées à l’élaboration de son rapport sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de développement durable. Il lui recommande également de diffuser largement les résultats de la première enquête nationale et d’établir, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, une base de données rassemblant les informations obtenues à l’issue du recensement de la population et d’autres statistiques afin de mieux comprendre la situation des personnes handicapées, de façon à élaborer des politiques publiques adéquates.

Coopération internationale (art. 32)

60.Le Comité relève avec préoccupation l’absence d’informations sur la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux programmes de coopération internationale, notamment sur l’incidence et les résultats de la mise en œuvre de ces programmes. Il constate que sur la totalité du budget de l’aide économique internationale, un faible montant a été affecté à la transformation des établissements d’enseignement afin de garantir l’éducation inclusive.

61.Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour accroître la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux projets favorisant l’inclusion dans tous les domaines des programmes de coopération internationale. Il lui recommande également d’accélérer la mise en œuvre du Projet Mesoamérica, qui vise à encourager les systèmes scolaires inclusifs dans la région mésoaméricaine, et du projet de l’Agence italienne de coopération pour le développement, qui vise à promouvoir l’éducation inclusive, en veillant à ce que la Convention soit respectée à tous les stades de la mise en œuvre, et de faire figurer des informations sur les résultats des projets dans le prochain rapport périodique.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

62.Le Comité constate avec préoccupation que dans la pratique le service du Procureur pour la défense des droits de l’homme, organe chargé d’évaluer la mise en œuvre de la Convention, manque d’indépendance et n’a pas les ressources et les dispositifs nécessaires pour associer systématiquement les personnes handicapées et leurs organisations de façon à pouvoir mener à bien son mandat.

63.Compte tenu des lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité de 2016 (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources spéciales, notamment un budget et du personnel, au service du Procureur pour la défense des droits de l’homme pour lui permettre de suivre la mise en œuvre de la Convention et de veiller à la participation des personnes handicapées et de leurs organisations, de façon à garantir le respect de l’article 33 de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

64. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures qu’il convient de prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations contenues au paragraphe 5 (principes généraux et obligations générales) et au paragraphe 63 (application et suivi au niveau national).

65.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

66. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

67. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

68. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques le 14 janvier 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.