Nations Unies

CERD/C/GTM/CO/12-13

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 mai 2010

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-seizième session

15 février-12 mars 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Guatemala

1.À ses 1981e et 1982e séances (CERD/C/SR.1981 et CERD/C/SR.1982) tenues les 19 et 22 février 2010, le Comité a examiné les douzième et treizième rapports périodiques du Guatemala présentés en un seul document (CERD/C/GTM/12-13). À sa 2003e séance (CERD/C/SR.2003), tenue le 8 mars 2010, le Comité a approuvé les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par le Guatemala et les efforts réalisés par l’État partie pour présenter ses rapports en temps voulu. Il se félicite de la possibilité de poursuivre les échanges avec l’État partie, exprime sa reconnaissance pour le dialogue avec la délégation, et pour les réponses approfondies que celle-ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de questions ainsi qu’aux questions posées oralement par les membres. Par ailleurs, la composition variée de la délégation a été notée.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la collaboration continue de l’État partie avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, depuis que celui-ci a ouvert un bureau dans le pays en janvier 2005. Il prend note du concours que le Haut-Commissariat a apporté à l’État partie dans le cadre de l’élaboration des douzième et treizième rapports périodiques.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de politiques, d’accords gouvernementaux et d’actions administratives tendant à promouvoir et à coordonner les politiques publiques concernant les autochtones, en particulier les suivantes:

a)La politique publique pour la coexistence et l’élimination du racisme et de la discrimination raciale en 2006;

b)Le Programme national d’indemnisation, dont l’objectif est de donner suite aux recommandations de la Commission pour l’éclaircissement historique du Guatemala, notamment celle de prendre en charge les victimes civiles du conflit armé interne, dont 83 % ont été des Mayas;

c)L’Accord gouvernemental no 22-2004 qui, instaure, par le biais de la Direction générale bilingue interculturelle (DIGEBI) du Ministère de l’éducation, la généralisation du bilinguisme et le caractère obligatoire des langues nationales, en tant que politique linguistique nationale. Le caractère obligatoire de l’enseignement et de la pratique multiculturels et interculturels en classe, dans les langues maya, garifuna ou xinca et/ou espagnole est institué.

5.Le Comité note que l’État partie s’est engagé à promouvoir l’égalité des droits des populations autochtones durant le processus d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, et il encourage l’État partie à respecter cet engagement.

C.Motifs de préoccupation et recommandations

6.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques fiables concernant la composition démographique de la population guatémaltèque, en particulier des populations maya, xinca et garifuna, comme cela a été reconnu par la délégation de l’État partie. Il rappelle que cette information est nécessaire pour permettre d’évaluer l’application de la Convention et contrôler les politiques mises en place en faveur des populations autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à améliorer la méthode de collecte des données dans l ’ optique du prochain recensement, prévu en 2012, afin que celle-ci reflète la complexité ethnique de la société guatémaltèque, en tenant compte du principe d ’ auto-identification, conformément à sa recommandation générale n o  8, approuvée en 1990, et aux paragraphes 10 à 12 des D irectives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). À cet égard, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la composition de la population, à l ’ issue du recensement qui sera effectué en 2012.

7.Le Comité se dit préoccupé par l’absence de législation interne qualifiant d’infraction toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou sur la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tout acte de violence, en particulier à l’encontre des populations autochtones et d’ascendance africaine vivant dans l’État partie (art. 4, al. a).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi spécifique, qualifiant d ’ infraction les différentes manifestations de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention, et de procéder aux réformes législatives nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention.

8.Tout en prenant note des efforts que l’appareil judiciaire a effectués en faveur de la formation, de la désignation d’interprètes et d’experts culturels, ainsi que de la nomination de personnel bilingue dans les tribunaux afin d’améliorer l’accès de la population autochtone au système de justice officiel, le Comité se dit préoccupé par les difficultés d’accès à la justice des membres des groupes autochtones, liées en particulier à l’absence de reconnaissance et de prise en compte du système juridique autochtone dans le système juridique national, ainsi qu’au manque d’interprètes et de fonctionnaires judiciaires bilingues et compétents suffisants pour mener les procédures judiciaires. Il regrette en particulier que lors de l’élection des magistrats à la Cour suprême de justice, réalisée à la fin de 2009, aucun autochtone n’ait été élu (art. 5 al. a).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o XXXI , approuvée en 2005, sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité exhorte l ’ État partie à intégrer le système juridique autochtone dans le système juridique national, et à respecter les systèmes de justice traditionnels des populations autochtones, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme. De même, il recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accès des populations autochtones à des interprètes assermentés, de s conseils commis d ’ office et de s fonctionnaires de justice bilingues dans le cadre des procédures judiciaires. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre le travail mené conjointement avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme au Guatemala s ’ agissant du suivi de la mise en œuvre des recommandations figurant dans l ’ étude «Accès des populations autochtones à la justice du point de vue des droits de l ’ homme: perspectives en ce qui concerne le droit autochtone et le système de justice officiel». De même, le Comité invite l ’ État partie, en particulier l ’ Unité de formation institutionnelle de l ’ appareil judiciaire, à continuer de dispenser des cours destinés aux juges et aux auxiliaires de justice afin de garantir l ’ accès effectif et égalitaire de la population autochtone à la justice . Le Comité incite également le ministère public à mettre en place des cours de sensibilisation et de formation destinés aux procureurs et aux autres fonctionnaires du ministère public, portant sur les poursuites pénales auxquelles donne lieu l ’ infraction de discrimination et sur les droits des populations autochtones.

9.Le Comité se dit très préoccupé par les faits graves survenus récemment qui portent atteinte à l’intégrité physique de militants sociaux et de défenseurs des droits des populations autochtones, en particulier les homicides de défenseurs des droits des populations autochtones (art. 5, al. b).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur ces homicides et d ’ en sanctionner les auteurs. De même, il engage l ’ État partie à adopter une législation spécifique qui garantisse la protection des défenseurs des droits de l ’ homme et à mettre en place les mesures adéquates pour prévenir de tels actes, en prenant en compte la D éclaration relative au droit et au devoir des individus, des groupes et des institution s de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Par ailleurs, le Comité recommande que soit accélérée la mise en œuvre du projet d ’ accord gouvernemental qui comporte un programme de mesures de prévention et de protection des défenseurs des droits de l ’ homme et d ’ autres groupes vulnérables, élaboré par la Commission présidentielle des droits de l ’ homme. À cet égard, il recommande également que l ’ État partie donne suite aux recommandations formulées lors de la visite de suivi effectuée par la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l ’ homme en 2008.

10.Tout en notant que l’État partie s’est, à plusieurs reprises, engagé à garantir la participation des populations autochtones aux processus politiques, et en particulier aux institutions représentatives et au Parlement, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que le nombre et le niveau des postes gouvernementaux occupés par des autochtones, en particulier des femmes, demeurent insuffisants (art. 5, al. c).

Le Comité, compte tenu de l ’ alinéa d du paragraphe 4 de sa Recommandation générale XXIII , approuvée en 1997, concernant les droits des populations autochtones, recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, à toutes les institutions de prise de décision s , en particulier les institutions représentatives telles que le Parlement et les organismes publics, et de prendre des mesures efficaces pour garantir que toutes les populations autochtones jouent un rôle à tous les niveaux de l ’ administration publique. En outre, il recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre la loi relative aux conseils de développement urbain et rural afin d ’ accroître la participation des populations autochtones à la prise de décisions.

11.Bien que l’État partie ait ratifié la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et qu’il ait apporté son appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité est gravement préoccupé par les tensions croissantes entre les populations autochtones en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles, et il insiste sur la situation grave qu’a engendrée l’installation d’une cimenterie à San Juan Sacatepéquez. Le Comité se dit une fois de plus préoccupé par le fait que l’État partie continue de permettre que les populations autochtones soient dépossédées des terres qui historiquement leur appartiennent, alors que celles-ci sont dûment inscrites sur les registres publics correspondants, et que, dans la pratique, le droit des populations autochtones d’être consultées avant qu’il ne soit procédé à l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire n’est pas pleinement respecté. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas, dans la législation interne, les formes traditionnelles de détention et de possession de la terre, et qu’il ne prend pas les mesures administratives nécessaires pour garantir ces formes de détention (art. 5, al. d v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ instaurer des mécanismes adaptés, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention n o 169 de l ’ OIT, pour que des consultations effectives avec les communautés susceptibles d ’ être affectées par des projets de développement et d ’ exploitation de ressources naturelles soient menées à bien afin d ’ obtenir leur consentement libre, préalable et en connaissance de cause. À cet égard, le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ absence de réglementation au sujet de la Convention n o 169 n ’ empêche pas de mettre en œuvre des processus de consultation préalable. À la lumièr e de sa Recommandation générale  XXIII (par. 4, al. d ), le Comité recommande à l ’ État partie de consulter la population autochtone intéressée à chaque étape du processus et d ’ obtenir son consentement avant l ’ exécution des projets d ’ extraction de ressources naturelles;

b) De réformer le cadre juridique régissant l ’ exploitation des ressources naturelles de manière à ce que soient mis en place des mécanismes de consultation préalable avec les populations touchées au sujet de l ’ impact des exploitations en question sur leur s communauté s ;

c) D ’ accélérer le processus d ’ adoption de la loi sur la consultation des populations autochtones présentée par les populations autochtones, ainsi que la réforme de la loi sur l ’ exploitation minière, qui comporte un chapitre consacré à la consultation préalable à l ’ octroi de licences d ’ exploitation minière;

d) De veiller à ce que soient mises en œuvre les méthodes alternatives de règlement des conflits, créées par le Secrétariat chargé des affaires agraires, telles que la médiation, la négociation, la conciliation et l ’ arbitrage; de veiller à ce que l ’ application de ces mécanismes soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et aux droits des populations autochtones, en particulier la Convention n o 169 de l ’ OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

e) De renforcer les enceintes de dialogue où des représentants du Secrétariat chargé des affaires agraires participent activement à divers types d ’ échanges avec les populations autochtones, afin de garantir que ces échanges aboutissent à des accords concrets, viables et vérifiables, qui sont effectivement mis en œuvre;

f) De veiller, dans les cas exceptionnels où le déplacement et la réinstallation des populations autochtones son t jugé s nécessaire s , au respect des dispositions énoncées au paragraphe 2 de l ’ article 16 de la Convention n o  169 de l ’ OIT et à l ’ article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des p euple s autochtones, notamment le consentement libre et en pleine connaissance de cause et une indemnisation juste et adéquate, et de faire en sorte que les lieux retenus pour la réinstallation soient dotés de services de base, notamment l ’ eau potable, l ’ électricité, et l’assainissement, ainsi que de services adéquats, tels que des écoles, des centres de soin s et des transports.

12.Tout en prenant note de l’adoption, en 2005, de la loi relative au système national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que 50,9 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 15,2 % vit dans une extrême pauvreté, situation qui touche majoritairement la population autochtone. De même, il est très préoccupé par le niveau de malnutrition chronique qui affecte, au niveau national, 43,4 % des enfants, avec une incidence majeure (80 %) sur la population autochtone (art. 5, al. e).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau cadre juridique et normatif visant à garantir pleinement à tous les guatémaltèques, en particulier les autochtones, le droit à l ’ alimentation soit intégralement appliqué . Il lui recommande également de faire en sorte que toute violation du droit à l ’ alimentation puisse donner lieu à des poursuites conformément à la nouvelle loi relative au s ystème national de sécurité alimentaire et nutritionnel.

13.Le Comité reconnaît les efforts de l’État partie pour offrir une couverture sanitaire aux autochtones tenant compte de leurs caractéristiques culturelles. Toutefois, il constate avec préoccupation que les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se rencontrent dans les départements d’Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá et Totonicapán, peuplés de 76 à 100 % par des populations autochtones. Le Comité se dit préoccupé par l’absence de services de santé adéquats et accessibles à ces communautés, ainsi que par l’insuffisance de données relatives aux indicateurs de santé et aux mesures adoptées pour les améliorer (art. 5, al. e).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer, en étroite consultation avec les communautés touchées, une stratégie complète et appropriée sur le plan culturel devant permettre aux populations autochtones de recevoir des soins de santé de qualité. L ’ exécution de cette stratégie devrait être assurée grâce à l ’ affectation de ressources suffisantes, en particulier à l ’ Unité pour la santé des populations autochtones et les rapports interculturels, ainsi qu ’ avec la participation active des autorités départementales et municipales, et moyennant le rassemblement d ’ indicateurs et un suivi transparent des progrès réalisés. Une attention particulière devrait être accordée à l ’ amélioration de l ’ accès aux soins de santé des tinés aux femmes et aux enfants autochtones.

14.Le Comité est préoccupé par le fait que 90 % des 38 bassins hydrographiques existant au Guatemala sont contaminés, ce qui empêche un accès adéquat à l’eau potable, les zones les plus touchées étant celles de San Marcos, Huehuetenango, el Quiché et Sololá. Le fait que cette situation ait provoqué la propagation de maladies liées à l’absence d’assainissement de l’eau le préoccupe plus encore, les communautés autochtones étant les plus touchées (art. 5, al. e).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures urgentes pour assurer l ’ accès à l ’ eau potable de toutes les communautés autochtones affectées, en particulier dans les zones de San Marcos, Huehuetenango, el Quiché et Solol á . Par ailleurs, l ’ État partie doit établir des instruments appropriés de prévention et de contrôle de la contamination des eaux, et veiller à ce que les bassins hydrographiques contaminés bénéficient d ’ un traitement adapté. Enfin, le Comité lui recommande d ’ adopter une législation garantissant l ’ accès à l ’ eau potable à toutes les communautés.

15.Le Comité prend note de la mise en place de la Stratégie nationale d’alphabétisation intégrale 2004-2008, destinée à réduire les indices élevés d’analphabétisme parmi la population autochtone de l’État partie. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que l’analphabétisme se concentre dans les zones rurales, où vivent 61 % au moins de la population autochtone, principalement dans les départements de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz et Sololá. Le préoccupe plus encore le fait que cette situation s’aggrave dans le cas des femmes, puisque 87,5 % d’entre elles sont analphabètes, et 43 % seulement atteignent l’enseignement primaire (art. 5, al. e, v)).

Le Comité engage l ’ État partie à entreprendre des actions à court, moyen et long terme pour mettre en œuvre des mesures visant à réduire l ’ analphabétisme, en particulier dans les zones rurales où vit principalement la population autochtone. Par ailleurs, il lui recommande d ’ envisager la possibilité d ’ accroître le nombre d ’ écoles bilingues , en particulier dans les zones rurales. En ce sens, le Comité recommande à l ’ État partie de mener dûment à bien la réforme éducative, en tenant compte des dispositions de l ’ Accord sur l ’ identité et les droits des populations autochtones, signé entre le Gouvernement et l ’ Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que, selon des informations officielles, sur les 412 affaires de discrimination qui ont été présentées au ministère public, actuellement seules quatre ont donné lieu à un jugement, l’un suite à une procédure succincte et trois au cours d’un débat oral et public. De même, le Comité constate une absence de transparence en ce qui concerne les plaintes pour discrimination raciale et la suite que leur ont donnée les organes judiciaires compétents (art. 6).

À la lumière de sa Recommandation générale XXXI (par.  5, al. e ), le Comité rappelle que l ’ absence d ’ affaires de discrimination raciale peut être due au manque d ’ information des victimes au sujet d es recours judiciaires existants. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la législation nationale comporte des dispositions appropriées en matière de protection effective et de procédures et recours efficaces contre la violation des dispositions de la Convention. Il lui recommande également de mettre en œuvre des programmes destinés à faire connaître les droits et les ressources juridiques dont dispose la population contre la violation de leurs droits en cas de discrimination. Par ailleurs, il recommande que les affaires de discrimination signalées soient portées devant les tribunaux. L’ État partie devra présenter dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur: a)  les mécanismes et institutions existants compétents pour examiner les affaires de discrimination raciale; b )  les enquêtes ouvertes , le nombre d ’ affaires traitées et les condamnations prononcées dans des affaires de discrimination; c)  les réparations o btenues par les victimes; et d) les initiatives destinées à faire connaître , dans différentes langues, les recours juridiques existants pour dénoncer la violation des droits en cas de discrimination.

17.Tout en constatant que l’Alliance contre le racisme a mis en place l’Observatoire du racisme dans les médias, destiné à créer un espace public ouvert, le Comité demeure préoccupé par la discrimination raciale existant dans les médias à l’égard des populations autochtones, en particulier les représentations stéréotypées des populations autochtones et tendant à les dénigrer dans des programmes de télévision et des articles de presse (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale dans les médias, tant publics que privés, ainsi que dans la presse. Il lui recommande également de promouvoir, dans le domaine de l ’ information, la compréhension et la tolérance entre les divers groupes raciaux existant sur son territoire, ainsi que l ’ adoption d ’ un code de déontologie pour les médias, qui les contraignent à respecter l ’ identité et la culture des populations autochtones.

18.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi destiné à autoriser le Gouvernement à reconnaître la compétence du Comité en faisant la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

19.À la lumière de sa Recommandation générale XXXIII, approuvée en 2009, relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il intégrera la Convention dans sa législation interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, approuvés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

20.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue à Genève en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

21.En vue de l’établissement de son prochain rapport périodique, le Comité recommande à l’État partie de procéder à de larges consultations avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale.

22.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur modifié du Comité, le Comité demande à l’État partie de lui faire rapport sur l’application des recommandations figurant aux paragraphes 7, 9 et 14 ci‑dessus, dans le délai d’un an à compter de l’approbation des présentes observations.

23.Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 8 et 11, et il lui demande de fournir, dans son rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées en vue de les faire appliquer.

24.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quatorzième et quinzième rapports périodiques en un seul document avant le 17 février 2013, en tenant compte des Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). Le rapport doit contenir des renseignements actualisés et répondre à tous les points abordés dans les observations finales.