NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/NZL/CO/17/Add.121 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR L ES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Renseignements fournis par le Gouvernement néo ‑zélandais sur la suite donnée aux  observations finales du Comité sur l ’ élimination de la discrimination raciale

[23 septembre 2008]

Réponses à la demande d’ informations complémentaires concernant les recommandations formulées aux paragraphes 14, 19, 20 et 23 des observations finales relatives aux quinzième à dix ‑septième rapports périodiques de la Nouvelle ‑Zélande

1.Le 15 août 2007, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté ses observations finales concernant les quinzième à dix‑septième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande (CERD/C/NZL/CO/17). Le Comité a prié l’État partie de lui présenter, dans un délai d’un an, des informations complémentaires au sujet de quatre recommandations portant sur: le projet de loi sur la suppression des principes du Traité de Waitangi (recommandation figurant au paragraphe 14); le dialogue avec les Maoris concernant la loi sur l’estran et les fonds marins (par. 19); la place du Traité de Waitangi dans le programme scolaire (par. 20); et l’accès à l’éducation des enfants en situation irrégulière (par. 23). Le présent document apporte de plus amples informations sur ces questions et expose les faits nouveaux survenus à cet égard au cours des douze derniers mois.

Suite donnée par la Nouvelle ‑Zélande à la recommandation figurant au paragraphe 14

2.La recommandation qui figure au paragraphe 14 fait suite à la réponse donnée par la Nouvelle‑Zélande en août 2007 à l’une des questions écrites du Rapporteur du Comité. Celui‑ci avait demandé (question no 6) dans quelle mesure la suppression des références au Traité de Waitangi (par l’adoption du projet de loi sur la suppression des principes du Traité de Waitangi) affecterait le statut de ce traité et la capacité des tribunaux à statuer sur les affaires touchant au Traité. Dans ses observations finales, le Comité a salué l’engagement de la Nouvelle‑Zélande de ne pas soutenir plus avant ce projet de loi qui n’émanait pas du Gouvernement. En novembre 2007, le projet de loi sur la suppression des principes du Traité de Waitangi a été rejeté par la Chambre des représentants en seconde lecture.

3.Le Traité de Waitangi demeure un document d’une grande importance constitutionnelle et historique pour la Nouvelle‑Zélande et joue un rôle fondamental pour la poursuite des relations entre la Couronne et les Maoris. Étant donné l’importance capitale que revêt le Traité pour la Nouvelle‑Zélande, des références à cet instrument ont été incorporées à plus de 30 textes législatifs et de telles références continueront à être intégrées aux projets de lois appropriés soumis au Parlement néo‑zélandais.

4.Le législateur néo‑zélandais à tendance à faire de moins en moins de références générales au Traité pour énoncer précisément les responsabilités du Gouvernement ou des administrations locales dans un contexte donné. Ces responsabilités reposent sur les principes visant à régir les activités de la Couronne relatives au Traité de Waitangi. Ces principes, au nombre de cinq, sont les suivants:

Le principe du Gouvernement − le Gouvernement a le droit de gouverner et d’élaborer des lois;

Le principe de l’autogestion − Les Maoris ont le droit de s’organiser en iwi (tribus) ainsi que le droit, conformément à la loi, de contrôler les ressources qu’ils possèdent;

Le principe de l’égalité − tous les citoyens néo‑zélandais sont égaux au regard de la loi;

Le principe de la coopération raisonnable − aussi bien le Gouvernement que les iwi sont tenus de faire preuve d’une coopération raisonnable sur les questions importantes d’intérêt commun;

Le principe de la réparation − le Gouvernement a la responsabilité de donner accès à des procédures efficaces pour le règlement des différends en vue de permettre la réconciliation.

Suite donnée par la Nouvelle ‑Zélande à la recommandation figurant au paragraphe 19

5.Depuis la présentation de son rapport au Comité en août 2007, le Gouvernement néo‑zélandais a poursuivi le dialogue avec différents groupes maoris à propos de l’application de la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins.

6.Comme indiqué dans le dix‑septième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande (CERD/C/NZL/17), le Gouvernement néo‑zélandais entretient un dialogue avec Te Rūnanga o Ngāti Porou (qui mène les négociations au nom de plusieurs hapū de Ngāti Porou) et Te Rūnanga o Te Whānau (qui mène les négociations au nom des hapū de Te Whānau a Apanui) depuis 2003. Ce dialogue a débouché sur la signature par les parties du Protocole de négociation en 2004 et de déclarations de position et d’intention en 2005. Il avait pour but de donner à la reconnaissance par la Couronne de la mana (autorité) continue et permanente du hapū (sous‑tribu ou grand groupe constitué d’une famille élargie) sur l’estran et les fonds marins publics une expression, une protection et une reconnaissance juridiques conformes à l’objet de la loi sur l’estran et les fonds marins.

Négocia tions relatives à la côte Est: Protocoles d ’ accord conclus

7.En février 2008, les protocoles d’accord conclus entre le Gouvernement et deux groupes − Te Rūnanga o Ngāti Porou (représentent plusieurs hapū de Ngāti Porou) et Te Rūnanga o Te Whānau (représentent les hapū de Te Whānau a Apanui) ont été rendus publics. Ces protocoles d’accord marquent un tournant important dans l’évolution constante des relations du Gouvernement avec les whānau (familles ou familles élargies), les hapū et les iwi. Ils démontrent également les efforts faits par le Gouvernement pour reconnaître des droits moindres là où les droits fonciers coutumiers pourraient ne pas être viables et pour aller au‑delà des droits envisagés par le Tribunal foncier maori dans sa décision sur l’affaire Ngāti Apa (la définition des droits fonciers coutumiers figure à l’article 32 de la loi sur l’estran et les fonds marins et a été explicitée dans les documents adressés au Comité par le Gouvernement néo‑zélandais en février 2005).

8.Malgré leurs divergences de vues sur la propriété de l’estran et des fonds marins publics, les parties ont collaboré de bonne foi à l’élaboration d’accords fondés sur les intérêts et les objectifs de chacune d’entre elles. Le Gouvernement a fait preuve de souplesse et d’ouverture dans la conception de solutions qui permettront de donner une expression, une protection et une reconnaissance juridiques à la mana des groupes concernés sur l’estran et les fonds marins publics en respectant l’objet de la loi sur l’estran et les fonds marins.

9.Chaque protocole d’accord comprenait un projet d’acte d’accord et une lettre signée par les deux parties énonçant les progrès accomplis et présentant les questions qui restaient à régler.

10.Les protocoles d’accord:

a)Exposent la nature et l’étendue de la reconnaissance par la Couronne de la mana continue, inaliénable et permanente des groupes sur l’estran et les fonds marins publics dans leur région;

b)Prévoient des mécanismes juridiques qui permettent la reconnaissance par la Couronne de la mana des groupes concernés, en général et à l’égard des régions spécifiques où la reconnaissance des droits fonciers coutumiers a été confirmée par la Cour suprême de Nouvelle‑Zélande.

Progrès réalisés avec Te Whānau a Apanui depuis février 2008

11.Les parties continuent à débattre de plusieurs points non résolus, tels que la détermination des zones où les droits fonciers coutumiers s’appliquent. Lorsqu’un accord aura été atteint sur ces questions, une version finale de l’acte d’accord sera soumise au Cabinet et aux hapū pour ratification.

Progrès réalisés avec Ngāti Porou depuis février 2008

12.En août 2008, un acte d’accord a été paraphé par les parties, qui sera soumis aux hapū pour ratification.

13.L’acte d’accord paraphé décrit huit instruments qui permettront l’expression, la protection et la reconnaissance juridiques de la mana des groupes concernés conformément à l’objet de la loi sur l’estran et les fonds marins. Ces instruments comprennent:

Un additif qui reconnaît le statut spécial de l’estran et des fonds marins publics à l’égard des iwiet qui garantit que ce statut soit enregistré dans les documents publics fondamentaux tels que les plans des districts et des régions et les déclarations de politique générale et qu’il en soit tenu compte dans les procédures de consentement prévues par la législation relative à la gestion des ressources;

Un pacte sur l’environnement qui garantira que les plans réglementaires élaborés et gérés par les autorités locales compétentes tiennent compte d’une déclaration des iwiconcernés sur la gestion durable des ressources naturelles et physiques de l’estran et des fonds marins publics se situant sur leur rohe (territoire tribal);

Des instruments régissant les relations entre les iwiet différents ministres, qui fixeront les modalités des rapports entre chaque hapū et les ministres (ainsi que leurs ministères);

Un mécanisme pour les zones de pêche qui permettra l’élaboration, par des comités de gestion des fonds de pêche, de plans de gestion des ressources des zones de pêche coutumières, ainsi que la mise au point de dispositions réglementaires (élaborées par le Ministère de la pêche) pour la mise en œuvre de ces plans et la gestion des zones de pêche coutumières;

Un mécanisme de conservation des ressources qui prévoit la participation effective des hapū à différentes propositions et demandes dans ce domaine, telles celles visant à l’établissement de réserves marines, de zones de conservation protégées et de sanctuaires pour les mammifères marins;

Un mécanisme de protection pour les Wāhi Tapu (lieux sacrés) qui donnera aux hapū parties à l’accord le droit de limiter ou d’interdire l’accès aux Wāhi Tapu et aux zones où ils se trouvent s’ils se situent sur l’estran ou dans les fonds marins publics de leur rohe;

Un mécanisme pour les activités coutumières protégées qui permettra aux hapū parties à l’accord de continuer à mener certaines activités coutumières sur l’estran ou dans les fonds marins publics se trouvant sur leur rohe sans avoir à obtenir de consentement pour l’utilisation des ressources;

Un instrument concernant les pouwhenua (poteaux traditionnels) qui autorisera les hapū de Ngāti Porou à ériger des pouwhenua sur les sites d’importance culturelle;

Un instrument sur les noms de lieux qui reconnaîtra officiellement les noms traditionnels et modifiera le nom des régions qui revêtent une importance culturelle.

14.En ce qui concerne les régions pour lesquelles la Cour suprême de Nouvelle‑Zélande aura confirmé que les hapū auraient eu des droits fonciers coutumiers, les hapū signataires des accords finaux bénéficieront des protections supplémentaires suivantes dans ces zones:

Un instrument garantissant que la permission des hapū soit obligatoire leur donnera le droit d’approuver ou de refuser tout accord relatif à l’utilisation des ressources lorsque l’activité envisagée aura, ou risquera probablement d’avoir, des effets néfastes importants sur la relation du hapū avec l’environnement dans la zone où ses droits fonciers coutumiers ont été reconnus;

Un vaste mécanisme de gestion des fonds de pêche qui donnera aux signataires la capacité d’émettre des arrêtés locaux conformément aux règlements relatifs à la pêche coutumière. Ces arrêtés permettront d’imposer des restrictions de pêche dans les zones où les droits fonciers coutumiers s’appliquent pour préserver la durabilité des ressources ou pour des raisons culturelles, par exemple en cas de noyade dans la zone concernée;

Un pacte pour l’environnement détaillé qui donnera aux signataires la capacité de faire en sorte que tous les plans réglementaires couvrant des zones où leurs droits fonciers coutumiers s’appliquent, reconnaissent et garantissent la position des hapū concernant la gestion durable des ressources physiques et naturelles dans ces zones;

Un vaste mécanisme de conservation qui donnera aux hapū dont les droits fonciers coutumiers ont été reconnus le droit d’approuver ou de refuser certaines propositions ou demandes relatives à la conservation des ressources, telles que celles visant à l’établissement de réserves marines.

15.Une fois les accords ratifiés, les représentants désignés des hapū de Ngāti Porou introduiront une demande devant la Cour suprême afin qu’elle confirme que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour qu’elle puisse se prononcer conformément à l’article 96 de la loi sur l’estran et les fonds marins. Conformément à cette loi, les requêtes doivent être appuyées par des attestations du Procureur général et du Ministre des affaires maories. L’acte d’accord avec Ngāti Porou dispose également que les représentants des hapū de Ngāti Porou et des zones où des droits fonciers coutumiers ont été reconnus pourront présenter d’autres demandes dans les deux années suivant la décision rendue par la Cour suprême sur la requête initiale.

16.En outre, une législation devra être adoptée pour donner effet à l’acte d’accord après sa signature.

Nouvelles négociations

17.Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le Gouvernement savait que d’autres groupes maoris intéressés par les questions relatives à l’estran et aux fonds marins considéraient les négociations avec Te Rūnanga o Ngāti Porou et Te Rūnanga oTe Whānau comme un test et attendaient leurs résultats pour décider s’ils entamaient ou non des négociations. À la suite de la signature du protocole d’accord, le Gouvernement a signé des protocoles de négociations avec deux autres groupes ayant indiqué leur volonté de collaborer à la recherche d’une solution qui convienne aux deux parties. Le Gouvernement a signé des protocoles de négociation avec:

Ngāti Pahauwera le jeudi 8 mai 2008;

Te Rūnanga o Te Rarawa (au nom de certains hapū de Te Rarawa) le jeudi 12 juin 2008.

18.Dans le cas de Ngāti Pahauwera, les négociations portant sur les revendications historiques fondées sur le traité de Waitangi ont été combinées avec celles portant sur les questions relatives à l’estran et aux fonds marins. Cette approche nouvelle démontre une fois encore l’attitude souple et ouverte adoptée par le Gouvernement dans l’application des lois.

19.Un dialogue a également été engagé avec d’autres groupes intéressés à entamer des négociations.

Ordonnances déclaratives de droits coutumiers

20.Ainsi qu’il a été indiqué dans le dix‑septième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande, plusieurs groupes ont introduit des demandes devant le Tribunal foncier maori afin qu’il rende des ordonnances déclaratives de droits coutumiers.

21.Dans la semaine du 18 février 2008, la demande d’ordonnance déclarative de droits coutumiers de Ngāti Pahauwera a été examinée par le Tribunal foncier maori à Mohaka Marae. Il s’agissait de la première demande d’ordonnance déclarative de droits coutumiers à être examinée par le Tribunal foncier maori, ce qui a marqué une étape importante dans l’application de la loi sur l’estran et les fonds marins.

22.En avril 2008, comme mentionné ci‑dessus, les ministres de la Couronne se sont entretenus avec des représentants de Ngāti Pahauwera et ont proposé une nouvelle voie porteuse d’avenir en engageant des négociations conjointes visant à apporter une solution globale aux questions relatives à l’estran et aux fonds marins et aux revendications historiques de Ngāti Pahauwera fondées sur le Traité.

Suite donnée par la Nouvelle ‑Zélande à la recommandation figurant au paragraphe 20

23.En consultation avec la population néo‑zélandaise, y compris les Maoris, des références au Traité de Waitangi ont été incluses dans la version finale du programme scolaire de la Nouvelle‑Zélande, qui a été publiée en novembre 2007. De même, un document parallèle intitulé «Te Marautanga o Aotearoa», qui fixe les grandes lignes de l’instruction des élèves dans les écoles où la langue d’enseignement est le maori, a été conçu en tenant compte du Traité de Waitangi.

24.Pris ensemble, ces deux documents aideront les écoles néo‑zélandaises à concrétiser le partenariat qui se trouve au cœur du Traité de Waitangi.

25.En outre, en avril 2008, le Gouvernement néo‑zélandais a lancé le programme «Ka Hikitia − Axer la gestion sur le succès» qui définit la stratégie du Ministère de l’éducation pour garantir, en collaboration avec ceux‑ci, la réussite scolaire des Maoris au cours des cinq prochaines années. Ce programme reconnaît que le Traité de Waitangi est un document important qui protège le droit des apprenants maoris d’acquérir des compétences et des connaissances vitales, tout en protégeant la langue maori en tant que trésor national.

Suite donnée par la Nouvelle-Zélande à la recommandation figurant au paragraphe 23

26.Les enfants en situation irrégulière (autrement dit, qui ne sont pas titulaires d’un permis les autorisant à vivre en Nouvelle‑Zélande) ne font pas partie des personnes que la loi autorise à accéder à l’éducation telles que définies à l’article 6 de la loi sur l’immigration de 1987. L’article 40 de cette loi érige en infraction le fait pour une école d’accepter sciemment un enfant qui n’a pas droit à l’éducation. Le projet de loi sur l’immigration supprimera complètement cette infraction. Pour l’heure, des mesures provisoires ont été mises en place pour garantir que les enfants en situation irrégulière dont la situation au regard des règlements d’immigration est à l’examen aient malgré tout accès à l’éducation en Nouvelle‑Zélande. Selon ces mesures, il n’est pas nécessaire que les parents de l’enfant se trouvent en Nouvelle‑Zélande. Les enfants en situation irrégulière qui n’ont pas été signalés au Département du travail ne peuvent pas être inscrits à l’école.

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