Nations Unies

CERD/C/NZL/CO/18-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dix‑huitième à vingtième rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, adoptées par le Comité à sa quatre‑vingt‑deuxième session(11 février‑1er mars 2013)

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande (CERD/C/NZL/18-20), soumis en un seul document, à ses 2221e et 2122e séances (CERD/C/SR.2221 et 2222), les 21 et 22 février 2013. À sa 2230e séance (CERD/C/SR.2230), le 28 février 2013, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport unique valant dix‑huitième à vingtième rapports périodiques de l’État partie, qui suit les directives du Comité relatives à l’établissement des rapports, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de pages, et tient compte des précédentes observations finales du Comité. Le Comité se félicite du dialogue ouvert qui s’est instauré avec la délégation de haut niveau dépêchée par l’État partie et des efforts que celle‑ci a déployés pour apporter des réponses détaillées et complémentaires aux questions posées par les membres du Comité durant le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux changements qui ont été apportés sur les plans législatif et politique dans l’État partie, depuis la présentation de son dernier rapport, en vue de lutter contre la discrimination raciale, notamment:

a)La loi de 2009 sur l’immigration, entrée en vigueur le 29 novembre 2010, qui a supprimé les dispositions limitant l’accès des enfants étrangers à l’enseignement et a restreint les situations dans lesquelles les demandeurs d’asile pouvaient être détenus;

b)La mise en œuvre du programme Healthy Housing, destiné à réduire le surpeuplement des logements chez les Pasifikas;

c)La publication d’une nouvelle politique sur l’égalité et la diversité dans la fonction publique en 2008;

d)La ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

i)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 25 septembre 2008;

ii)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 20 septembre 2011;

e)L’approbation officielle (bien qu’avec des réserves) de la Déclaration de 2007 des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et le fait que la Cour suprême de la Nouvelle‑Zélande s’est appuyée sur cette déclaration pour interpréter la portée des droits des Maoris aux ressources géothermiques et aux ressources en eau douce dans l’affaire Conseil maori de Nouvelle ‑ Zélande et consorts c. Procureur général et consorts SC 98/2012, [2013] NZSC 6 (arrêt du 27 février 2013).

4.Le Comité accueille favorablement les nombreux programmes, stratégies et autres initiatives notables visant à améliorer les relations interethniques et à sensibiliser la population à la discrimination raciale, à l’intégration, à la tolérance et au multiculturalisme, notamment le Programme pour l’emploi des jeunes, les tribunaux spécialisés dans la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, la stratégie de la police néo‑zélandaise en faveur des groupes ethniques et les recommandations formulées dans l’étude intitulée «A Fair Go For All?» («Des chances égales pour tous?»).

5.Le Comité salue les contributions du Commissaire aux relations raciales à ses travaux, ainsi que la participation active et les contributions des organisations de la société civile.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité note que le projet de loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme est en partie destiné à améliorer l’efficacité de la Commission des droits de l’homme et à élargir son mandat afin que celui-ci couvre des sujets tels que le handicap, mais il craint que ces modifications ne nuisent à la visibilité, à l’accessibilité et à l’indépendance du Commissaire aux relations raciales (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de conserver le poste de c ommissaire aux relations raciales afin de maintenir sa visibilité et son accessibilité dans l ’ État partie. Il lui recommande également de veiller à ce que tout changement lié à cette modification de la loi garantisse l ’ indépendance du Commissaire aux relations raciales afin que celui-ci puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Traité de Waitangi

7.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CERD/C/NZL/CO/17, par. 13) et note avec regret que le Traité de Waitangi ne fait pas partie intégrante du droit interne, bien que l’État partie estime qu’il s’agit du document fondateur de la nation. Le Comité relève également que les décisions rendues par le Tribunal de Waitangi ne sont pas contraignantes. Il note qu’une révision de la Constitution est en cours et qu’une commission consultative constitutionnelle indépendante a été nommée pour examiner un large éventail de questions, notamment le rôle du Traité de Waitangi dans l’ordre constitutionnel de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CERD/C/NZL/CO/17, par. 13), et prie instamment l ’ État partie de faire le nécessaire pour que des consultations et des débats public s sur le statut du Traité de Waitangi soient organisés dans le cadre de la révision constitutionnelle en cours . L e Comité recommande e n particulier que l es consultations et débats public s portent entre autres sur la consécration éventuelle du Traité de Waitangi en tant que norme constitutionnelle. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager de suivre la recommandation du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones engageant le Gouvernement à justifier par écrit toute dérogation aux dé cisions du T ribunal de Waitangi .

Plan national d’action en faveur des droits de l’homme

8.Le Comité relève l’absence de plan national d’action relatif aux droits de l’homme dans l’État partie depuis la fin de la mise en œuvre du plan d’action de 2005 en faveur des droits de l’homme. Il note toutefois que l’État partie a l’intention d’en élaborer un nouveau sous l’égide de la Commission nationale des droits de l’homme, dans le cadre du processus d’examen périodique universel (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter un plan national d ’ action en faveur d es droits de l ’ homme et à veiller à ce qu ’ il comprenne des projets de lutte contre la discrimination raciale , conformément à la Déclaration et a u Programme d ’ action de Durban. Il  recommande en outre à l ’ État partie de procéder à des consultations appropriées avec les parties prenantes lors de l ’ élaboration de ce plan d ’ action.

Incitation à la haine raciale et à la violence

9.Le Comité félicite l’État partie pour les dispositions de la loi relative aux droits de l’homme destinées à lutter contre l’incitation à la haine raciale, mais il est préoccupé par l’absence de stratégie globale pour combattre l’incitation à la haine raciale dans le cyberespace. Le Comité note toutefois que l’État partie a l’intention d’élaborer des dispositions législatives pour remédier au problème de l’incitation à la haine raciale sur Internet, notamment quand elle prend la forme de harcèlement en ligne (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un cadre législatif complet en vue de remédier au problème de l ’ incitation à la haine raciale sur Internet , conformément à l ’ article 4 de la Convention.

Propos politiques racistes

10.Le Comité regrette les propos incendiaires récemment tenus par un député qui a dénigré les personnes originaires d’Asie centrale ou du Moyen-Orient au motif de leur couleur de peau, de leur pays d’origine et de leur religion, mais il salue le fait que la Ministre de la justice et des affaires ethniques et le Commissaire aux relations raciales, entre autres, ont vivement critiqué ces déclarations, et que le Parlement a adopté à l’unanimité une résolution réaffirmant l’engagement de l’État partie à préserver une société multiethnique ouverte à tous (art. 4, 5 et 7).

Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour favoriser l ’ harmonie entre les différents groupes ethniques , notamment en menant des actions de sensibilisation afin de combattre les stéréotypes et les préjugés à l ’ égard de certains groupes ethniques et religieux.

Administration de la justice

11.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour remédier à la surreprésentation des membres des communautés maories dans le système de justice pénale, comme la mise en place des programmes d’amélioration des services publics, de l’initiative «Drivers of crime» («Causes de la criminalité») et de réformes du système de sélection des jurés. Le Comité reste toutefois préoccupé par le taux anormalement élevé d’incarcération des membres des communautés maories et pasifikas et par leur surreprésentation à tous les stades de la justice pénale (art. 2, 4, 5 et 6).

Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/NZL/CO/17, par. 21) et sa Recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier à la surreprésentation des membres des communautés maories et pasifikas à tous les stades de la justice pénale. À cet égard, il prie instamment l’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données complètes sur les progrès réalisés dans la lutte contre ce phénomène.

12.Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur les cas de discrimination raciale ayant donné lieu à l’imposition d’une peine ou d’une autre forme de sanction par les autorités publiques de la Nouvelle‑Zélande (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données sur l ’ examen de telles affaires par les tribunaux et par d ’ autres autorités compétentes , conformément aux dispositions de la Convention.

Peuples autochtones

13.Le Comité félicite l’État partie d’avoir abrogé la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins, mais il reste préoccupé par le fait que la loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes (Takutai Moana) contient des dispositions qui, si elles sont appliquées, risquent de restreindre le plein exercice par les communautés maories des droits qui leur sont garantis par le Traité de Waitangi, par exemple la disposition exigeant de prouver l’utilisation et l’occupation exclusives de zones marines et côtières sans interruption depuis 1840 (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre le réexamen de la loi de 2011 relative aux zones côtières et maritimes ( Takutai Moana ) en vue de faciliter le plein exercice par les communautés maories de leurs droits sur l es terres et les ressources qu ’ elles possèdent ou utilisent traditionnellement, et en particulier leur accès aux lieux revêtant une importance culturelle et traditionnelle.

14.Le Comité salue la décision rendue en 2011 par le Tribunal de Waitangi sur la réclamation Wai 262 concernant les droits de propriété intellectuelle et culturelle des Maoris, dans laquelle cette juridiction a recommandé de modifier la législation, la politique et les pratiques en ce qui concerne les questions relatives aux savoirs traditionnels, aux ressources génétiques et biologiques des espèces autochtones et à la relation entre les communautés maories et l’environnement pour ce qui est de la conservation, de la langue, du patrimoine culturel et de la médecine traditionnelle, et a proposé un cadre de partenariat pour les relations entre la Couronne et les iwis dans ce domaine. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que l’État partie n’a pas encore annoncé de calendrier pour la mise en œuvre de cette décision (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ annoncer rapidement un calendrier pour la mise en œuvre de la décision du Tribunal de Waitangi , afin de protéger pleinement les droits de propriété intellectuelle des communautés maories sur leurs savoirs traditionnels et sur leurs ressources génétiques et biologiques.

Discrimination structurelle

15.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des communautés maories et pasifikas dans la société néo-zélandaise, et accueille favorablement le fait que l’État partie a reconnu que la discrimination structurelle dans le pays était en partie responsable des difficultés que continuent de rencontrer les membres des communautés maories et pasifikas dans les domaines de l’emploi, de la santé et de l’administration de la justice pénale. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé d’absentéisme et d’abandon scolaires chez les élèves maoris et pasifikas (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer la situation des Maoris et des Pasifikas dans les domaines de l ’ emploi, de la santé et de l ’ administration de la justice pénale, notamment en luttant contre la discrimination structurelle dans le pays. Il lui recommande aussi d ’ envisager de renforcer les mesures spéciales qu ’ il a prises pour relever le niveau d ’ instruction des enfants maoris et pasifikas, en accordant une importance particulière aux mesures destinées à remédier aux causes profondes de l ’ absentéisme scolaire et du taux élevé d ’ abandon scolaire .

Discrimination à l’égard des migrants

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la persistance de la discrimination à l’égard des migrants, en particulier ceux d’origine asiatique, sur le marché du travail, et notamment par les renseignements indiquant que leur niveau de qualification est mal reconnu, ce qui fait qu’un grand nombre d’entre eux occupent des emplois peu rémunérés (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application pleine et effective des mesures prises pour protéger les migrants asiatiques, y compris des mesures ciblées visant à renforcer l ’ égalité d ’ accès au marché du travail afin de limiter le nombre de personnes qualifiées exerçant des emplois peu rémunérés. Le Comité invite instamment l ’ État partie à apporter son soutien à un système permettant une évaluation objective du niveau de qualification des migrants .

Langues

17.Le Comité note que l’enseignement de la langue maorie (te reo maori) fait partie du programme scolaire général et qu’il existe des unités d’immersion en maori, mais il s’inquiète de ce que le Tribunal de Waitangi a estimé que cette langue courait un risque d’érosion. Le Comité note également que l’État partie a adopté une stratégie pour la langue pasifika mais regrette qu’aucune stratégie n’ait encore été élaborée pour la langue maorie. Il est également préoccupé par les informations faisant état de l’insuffisance des financements destinés à favoriser la préservation des langues communautaires (art. 2 et 5).

L ’ État partie devrait prendre des mesures spécifiques pour préserver les langues maorie et pasifika, ainsi que les langues communautaires, en veillant à ce que des fonds suffisants soient alloués à des programmes spécifiques. Le Comité engage l ’ État partie à accélérer l ’ élaboration d ’ une stratégie au sujet de la langue maorie.

Consultations avec les peuples autochtones

18.Le Comité est préoccupé par les informations communiquées par des représentants des communautés maories selon lesquelles l’État n’a pas mené de consultation adéquate avant d’accorder à des sociétés commerciales des permis d’exploitation de gisements de pétrole en haute mer par forage et par fracturation sismique et hydraulique, dans des conditions susceptibles de menacer l’exercice par ces communautés de leurs droits sur les terres et les ressources qu’elles possèdent ou utilisent traditionnellement, ni avant de poursuivre la négociation d’accords de libre‑échange qui, de la même façon, risquent d’affecter les droits des peuples autochtones. Le Comité prend également note des préoccupations exprimées par les représentants des communautés maories concernant la validité et l’authenticité du processus de consultation préalable à l’adoption de la loi de 2012 relative aux régimes de propriété mixte portant modification de la loi sur les finances publiques et de la loi de 2012 portant modification de la loi sur les entreprises publiques (art. 2 et 5).

Le Comité rappelle sa R ecommandation générale n o 23 (1997) et réaffirme l ’ importance d ’ obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des groupes autochtones au sujet des activités affectant les droits à la terre et aux ressources qu ’ ils possèdent ou utilisent traditionnellement et qui leur sont reconnus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il exhorte l ’ État partie à apporter les améliorations nécessaires aux mécanismes de consultation des peuples autochtones afin que ceux-ci soient effectivement consultés sur toute politique susceptible d ’ avoir des répercussions sur leur mode de vie et leurs ressources.

Ressources géothermiques et ressources en eau douce des Maoris

19.Le Comité prend note du récent arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Zélande (27 février 2013) affirmant que la loi de 2012 relative aux régimes de propriété mixte portant modification de la loi sur les finances publiques ne compromet pas la capacité ni l’obligation de la Couronne de garantir les droits des communautés maories aux ressources géothermiques et aux ressources en eau douce, qui sont protégés par le Traité de Waitangi.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que toute privatisation des compagnies d ’ énergie soit réalisée de manière à respecte r pleinement les droits des communautés maories aux ressources géothermiques et ressources en eau douce, qui sont protégés par le Traité de Waitangi.

Rétention des demandeurs d’asile

20.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de déposer le projet de loi de 2012 portant modification de la loi sur l’immigration, projet qui prévoit la rétention obligatoire des demandeurs d’asile et des personnes relevant de la définition légale d’une «arrivée massive», à savoir celles qui arrivent dans un groupe de plus de 10 personnes. Le Comité est préoccupé à l’idée que cette disposition ait pour effet de priver de liberté des personnes nécessitant une protection internationale uniquement en fonction de la façon dont elles sont arrivées sur le territoire de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité rappelle sa R ecommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et réaffirme sa position selon laquelle les États parties à la Convention doivent assurer la sécurité des non-ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que le projet de loi de 2012 portant modification de la loi sur l ’ immigration soit conforme aux normes internationales relatives au traitement des personnes nécessitant une protection internationale, afin que ce texte ne soit pas injustement et arbitrairement discriminatoire à l ’ égard des demandeurs d ’ asile.

21.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a décidé d’admettre sur son sol 150 demandeurs d’asile venant de centres australiens de transit situés à l’étranger, en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et à Nauru. Toutefois, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie envisage d’envoyer à l’avenir d’autres demandeurs d’asile dans ces établissements, pratique qui a été critiquée par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en raison, entre autres problèmes, des conditions dans lesquelles les demandeurs d’asile y sont retenus (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de ne pas envoyer de demandeurs d ’ asile dans les centres de r étention australiens situés à l ’ étranger tant que les conditions de vie n ’ y sont pas conformes aux normes internationales.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

22.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).

23.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il applique la Convention, de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Déclaration prévue à l’article 14 de la Convention

24.Le Comité relève que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention mais que selon la délégation, l’État partie envisage de la faire à un moment qui coïnciderait avec le prochain examen de l’État partie dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme. Le Comité invite cependant l’État partie à faire cette déclaration dès que possible.

Consultations avec les organisations de la société civile

25.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et à approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, notamment celles qui s’emploient à combattre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion

26.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de même les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen de ces rapports, dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux observations finales

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8, 9, 14 et 17.

Paragraphes revêtant une importance particulière

28.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant dans les paragraphes 10, 15, 18 et 19, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 21 décembre 2015, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).