CCPR
Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.
RESTREINTE*
CCPR/C/70/D/948/2000
31 octobre 2000
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante-dixième session16 octobre – 3 novembre 2000
DÉCISION
Communication No 948/2000
Présentée par :M. Ravi Devgan (représenté par M. Harry Kopyto, conseil)
Au nom de :L'auteur
État partie :Canada
Date de la communication :1er juin 2000
Références :Néant
Date de la présente décision :30 octobre 2000
[ANNEXE]
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
- Soixante-dixième session -
concernant la
Communication No 948/2000 * *
Présentée par :M. Ravi Devgan (représenté par M. Harry Kopyto, conseil)
Au nom de :L'auteur
État partie :Canada
Date de la communication :1er juin 2000
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 2000,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1.L'auteur de la communication est Ravi Devgan, citoyen canadien né en 1946. Il affirme être victime d'une violation par le Canada des droits consacrés aux articles 2, 3, 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1Le 26 janvier 1996, le tribunal de l'Ontario a jugé l'auteur du chef de fraude et du chef de fausse déclaration, suite à des plaintes de deux demandeurs distincts. L'auteur a plaidé non coupable mais a été reconnu coupable, et le 17 mai 1996 il a été condamné à 90 jours d'emprisonnement en régime de semi‑liberté. Il affirme que bien que l'action civile en indemnisation engagée pour fraude ait été réglée, il a également été contraint de payer des dommages aux deux plaignants, en application du paragraphe 1 de l'article 725 du Code pénal.
2.2L'auteur, représenté par un avocat, a interjeté appel à la fois de la condamnation et de la peine imposée par le tribunal de l'Ontario. Toutefois, l'avocat a prévenu l'auteur que s'il décidait de faire appel il risquait une peine plus lourde. En août 1999, l'auteur a écrit à son conseil pour lui confirmer qu'il retirait l'avis d'appel. Le conseil a adressé un avis de désistement au tribunal, qui a rejeté le recours au motif de l'abandon, le 11 août 1999. L'auteur a également formé un recours contre les ordres de paiement de dommages et intérêts. Dans un arrêt du 26 mai 1999, la cour d'appel de l'Ontario a rapporté une des deux condamnations et a confirmé l'autre en en réduisant le montant.
2.3Après avoir retiré le recours qu'il avait formé de la condamnation et de la peine, l'auteur a pris un nouveau conseil qui a estimé qu'il n'y avait aucun risque que la cour d'appel augmente la peine étant donné que l'accusation n'avait pas formé d'appel incident au sujet de la peine. L'auteur a alors demandé officiellement l'annulation des notifications de désistement. La cour d'appel de l'Ontario a rejeté la demande le 7 février 2000 en faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le désistement. L'auteur a alors demandé l'autorisation de former recours de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada, qui a rejeté sa demande le 23 mars 2000. De plus, l'auteur a demandé l'autorisation de former recours contre l'arrêt de la cour d'appel de l'Ontario en ce qui concerne le versement des dommages et intérêts. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande le 20 avril 2000.
Teneur de la plainte
3.L'auteur fait valoir qu'en lui refusant la possibilité de faire appel, les tribunaux ont violé les droits qui lui sont reconnus aux articles 2, 3, 7 et 14 du Pacte. Il affirme en outre que les tribunaux l'ont jugé deux fois pour la même infraction en lui ordonnant de payer des dommages et intérêts à l'issue du procès pénal alors que l'action civile avait permis de régler l'affaire, ce qui constitue également une violation des articles 7 et 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
4.1Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur qui affirme que le droit d'appel a été violé, le Comité note que, d'après les renseignements fournis par l'auteur lui‑même, celui‑ci a dans un premier temps exercé son droit de recours puis a retiré le recours. Rien dans les allégations de l'auteur ni dans les informations dont le Comité est saisi ne vient étayer, aux fins de la recevabilité, l'allégation de l'auteur selon laquelle, en rejetant sa demande de réouverture du recours, l'État partie a violé les articles 2, 3, 7 ou 14 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.3Pour ce qui est du versement des dommages et intérêts ordonné dans le jugement pénal, le Comité est d'avis que l'auteur n'a pas montré en quoi l'État partie a violé les droits énoncés dans les articles 7 et 14 du Pacte en ordonnant à l'auteur de payer des dommages et intérêts. Cette partie de la communication est donc également irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
5.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable;
b)Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et portée à la connaissance de l'État partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
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