CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

RESTREINTE*

CCPR/C/70/D/949/2000

9 novembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante‑dixième session

16 octobre ‑ 3 novembre 2000

DÉCISION

Communication No 949/2000

Présentée par :M. Ameer Keshavjee

Au nom de :L'auteur

État partie :Canada

Date de la communication :4 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Références :Néant

Date de la présente décision :2 novembre 2000

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUESSoixante‑dixième session

concernant la

Communication No 949/2000**

Présentée par :M. Ameer Keshavjee

Au nom de :L'auteur

État partie :Canada

Date de la communication :4 juin 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 novembre 2000

Adopte la décision ci‑après :

Décision concernant la recevabilité

1.L'auteur de la communication est Ameer Keshavjee, de nationalité canadienne, né le 4 octobre 1938. Il affirme être victime d'une violation par le Canada des articles 14, 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur a été recruté par Revenu Canada à compter du 19 septembre 1989 en tant qu'agent des contacts pour les recouvrements après avoir réussi aux examens pertinents. Il bénéficiait d'un engagement pour une période de stage prenant fin le 9 avril 1990. Le 15 mars 1990, l'auteur a passé un examen supplémentaire avec succès et s'est vu proposer une nomination en tant qu'agent des recouvrements et d'exécution pour une période de stage de 12 mois prenant effet au 9 avril 1990. Le 31 juillet 1990, l'auteur s'est vu notifier par écrit par le chef du groupe des recouvrements que cinq contrôles par sondage de son travail effectués entre novembre 1989 et juillet 1990 s'étaient révélés non satisfaisants. Les contrôles avaient été effectués les 8 novembre 1989, 10 janvier 1990, 5 mars 1990, 22 juin 1990 et 10 juillet 1990.

2.2Le 31 juillet 1990, l'auteur s'est vu donner un délai de 90 jours pour rectifier ces manquements, faute de quoi il serait mis fin à sa nomination pour une période de stage. Il a aussi été informé que trois contrôles par sondage seraient effectués au cours de cette période de 90 jours. L'auteur prétend que c'était la première fois qu'on l'informait que son travail laissait à désirer. Il affirme aussi que la production du service entier était faible mais qu'aucun autre employé n'avait reçu une telle lettre. Le 29 août 1990, l'auteur a été informé que du fait que son travail laissait à désirer, l'augmentation de traitement qui lui était normalement due à compter du 19 septembre 1990 ne lui serait pas accordée. Ce report semble constituer une procédure normale dans les cas où l'administration détermine qu'un fonctionnaire ne donne pas satisfaction. Le 28 novembre 1990, il a été mis fin à l'engagement de l'auteur pour une période de stage.

2.3Avec l'assistance et les conseils du Syndicat des employé(e)s de l'impôt, l'auteur a attaqué la décision de ne pas accorder l'augmentation de traitement et de mettre fin à l'engagement en suivant une procédure de recours interne comprenant quatre paliers (aucune précision n'est donnée à ce sujet). Ce processus s'est achevé le 22 janvier 1992 par la notification du résultat des audiences du dernier palier de la procédure. L'augmentation de traitement avait été rétablie au troisième palier de la procédure, mais la décision de mettre fin à l'engagement n'a été annulée à aucun moment.

2.4En octobre 1991, l'auteur s'est plaint à la Commission canadienne des droits de l'homme d'avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur sa race, sa couleur et son origine nationale ou ethnique (il est indien d'Asie) ayant conduit à sa mise à pied. La Commission, après avoir mené une enquête approfondie, a constaté que le travail de l'auteur ne s'était pas amélioré malgré les avertissements qu'il avait reçus et que d'autres agents des recouvrements étaient traités de la même manière que lui. Elle a conclu en août 1992 que la plainte n'était pas fondée. L'auteur a fait une nouvelle démarche auprès de la Commission afin qu'elle revienne sur sa décision, mais ceci lui a également été refusé.

2.5En novembre 1992, l'auteur a porté plainte devant la Commission de la fonction publique du Canada concernant son cas. Cette plainte a été rejetée en décembre 1992. L'auteur a fait diverses autres tentatives pour exercer un recours par le truchement du Premier Ministre, du Ministre du revenu national et de certains députés. Il n'a pas poursuivi dans la voie judiciaire, par exemple devant la Cour fédérale du Canada. Il prétend qu'un tel recours serait inutile dans la mesure où la Cour fédérale n'examine les décisions de la Commission des droits de l'homme que sous l'angle des questions de compétence et de l'équité de caractère procédural.

Teneur de la plainte

3.1L'auteur présente deux griefs principaux. Le premier concerne le Syndicat des employé(e)s de l'impôt, qui l'a représenté dans les procédures internes d'examen des plaintes. L'auteur affirme que le Syndicat ne lui a pas expliqué les procédures de recours appropriées applicables à son cas et qu'il l'a tenu à l'écart de certaines audiences contre son gré. Il affirme aussi que des membres du syndicat ont organisé son renvoi.

3.2Le principal volet de la plainte de l'auteur tient au fait qu'il prétend avoir perdu son emploi en raison d'une discrimination exercée à son encontre. L'auteur affirme qu'il avait récemment passé des examens d'un niveau supérieur et souligne que l'augmentation de traitement qui lui avait été refusée à l'origine lui a été accordée ultérieurement. Son renvoi aurait été motivé par la discrimination raciale. À l'appui de cette affirmation, il allègue que ses chefs, les syndicalistes qui l'ont représenté et les arbitres étaient tous blancs et que les procédures internes d'examen des plaintes étaient inéquitables, puisque des personnes ayant exercé des fonctions de cadre étaient également membres des jurys d'enquête sur les plaintes des fonctionnaires. Il y aurait donc eu violation des articles 14, 25 c) et 26 du Pacte.

Délibérations du Comité

4.1Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Pour ce qui est des allégations visant le comportement du Syndicat, le Comité constate qu'elles sont dirigées contre des particuliers. En l'absence de tout argument selon lequel l'État partie pourrait être tenu responsable des actes de ces individus, cette partie de la communication est irrecevable ratione personae en vertu de l'article premier du Protocole facultatif.

4.3S'agissant des allégations de discrimination avancées par l'auteur, le Comité renvoie à sa jurisprudence constante et réaffirme qu'il appartient non pas à lui mais aux autorités compétentes de l'État partie d'apprécier les faits et les éléments de preuve. Il n'appartient pas au Comité d'intervenir dans une telle appréciation, sauf s'il peut être établi qu'elle a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Dans le cas d'espèce, le Comité note que les allégations de l'auteur ont été examinées quant au fond par la Commission canadienne des droits de l'homme, qui a conclu qu'il avait été mis fin à l'engagement de l'auteur pour des motifs ne tenant en aucune façon à une discrimination mais au fait que son travail laissait à désirer. En outre, la Commission a constaté que d'autres agents des recouvrements avaient été traités de la même façon. L'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, que ces conclusions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. Compte tenu des constatations de la Commission des droits de l'homme, le Comité est d'avis que l'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, que son renvoi avait entraîné des violations des droits que lui confèrent les articles 14, 25 c) et 26 du Pacte. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

5.En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif;

b)que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.

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