NATIONSUNIES

CAT

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ALB/CO/1/Add.117 août 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement albanais au sujet des conclusionset recommandations du Comité contre la torture(CAT/C/CR/34/ALB)*

[14 août 2006]

Informations fournies par le Gouvernement albanais en réponse aux recommandations figurant aux alinéas  c , d , i et l du paragraphe 8 des conclusions et recommandations formulées par le Comité contre la torture (document CAT/C/CR/34/ALB) à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Albanie (CAT/C/28/Add.6).

Alinéa  c

1.Enquêter sur toutes les allégations faisant état de mauvais traitements et de torture par des membres des forces de l’ordre en menant des enquêtes immédiates et impartiales pour traduire en justice les auteurs de ces actes et éliminer l’impunité de fait dont bénéficient les membres des forces de l’ordre qui en sont responsables.

2.Le Ministère de la justice a indiqué que, depuis 2005, quatre cas de violence à l’encontre de détenus ont été signalés, et ce, dans les établissements de Lezha, de Peqin et de Vaqarr et au centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja, à Tirana.

3.Pour ce qui est des incidents survenus dans les prisons de Lezha et de Peqin et dans le centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja, à Tirana, les détenus ont engagé des poursuites pénales contre les policiers de ces établissements, lesquelles ont ensuite été abandonnées par le parquet. Pour les mêmes faits, les fonctionnaires des prisons de Lezha et du centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja ont engagé des poursuites pénales contres les détenus. Au cours de cette même période, à savoir depuis 2005, deux fonctionnaires (un gardien et un haut fonctionnaire de la prison de Vaqarr) ont fait l’objet, de la part de la Direction générale des prisons, d’une mesure administrative de licenciement pour avoir fait usage de violence à l’encontre de détenus.

4.L’examen des plaintes relatives à des mauvais traitements infligés par la police à des citoyens déposées auprès du Médiateur à été amélioré; en effet, lorsque ces plaintes se sont révélées être fondées, les actes incriminés ont été qualifiés de violation grave de l’article 25 de la Constitution de la République d’Albanie, qui dispose que:

«Nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

De tels actes constituent également une violation grave de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Médiateur a indiqué que, par rapport à 2004, le nombre de ces violations avait augmenté, en particulier au cours des derniers mois.

5.Trente plaintes pour mauvais traitements de la part de la police d’État ont été déposées auprès du Médiateur en 2005, parmi lesquelles quatre ont été jugées recevables et 22 ont été jugées infondées; l’une d’entre elles a été retirée par le plaignant.

6.Dans les cas où il a été prouvé que les allégations de mauvais traitements de la part de la police étaient fondées, le Médiateur a adressé des recommandations aux autorités compétentes. Au cours de cette année, dans le cadre des seules affaires de mauvais traitements de la part de la police d’État, quatre recommandations ont été adressées au parquet afin qu’il engage des poursuites pénales, dont trois ont été acceptées et une est en cours d’examen. Le Médiateur a en outre demandé aux autorités chargées des inspections internes et des poursuites de mener des enquêtes approfondies et rigoureuses lorsque de telles plaintes sont déposées.

Alinéa  d

7.Améliorer les mécanismes existants pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de mauvais traitements et de torture auprès des autorités publiques, notamment pour leur permettre d’obtenir une expertise médicale à l’appui de leurs allégations.

8.Le Règlement sur la détention provisoire, adopté par le Ministre de la justice par l’ordonnance no 3705/1 du 11 mai 2006, et le projet de règlement des prisons, qui a été transmis pour adoption au Ministre de la justice, disposent que les condamnés et les détenus ont le droit de déposer des requêtes ou des plaintes auprès de toutes les instances étatiques et non étatiques. De même, diverses organisations non gouvernementales (ONG) ont eu librement accès aux établissements où sont exécutées les peines, pour se rendre compte de l’état de santé et des conditions de vie des condamnés et des personnes placées en détention provisoire ainsi que du degré de respect de leurs droits. Deux numéros d’appel gratuit ont, à et égard, été mis à la disposition des condamnés et des détenus, l’un par le Comité Helsinki albanais (04 233671), l’autre par la Direction générale des prisons (0800 2080). Ce service permet aux personnes incarcérées de communiquer directement avec cette organisation qui s’occupe de défendre les droits que la loi leur reconnaît en incitant les administrations des prisons et des centres de détention provisoire ainsi que les établissements concernés à raffermir leur engagement envers une application rigoureuse des dispositions législatives relatives au traitement de ces personnes. La mise à disposition de ces numéros d’appel pour garantir la protection des droits des personnes incarcérées témoigne également de la volonté du Ministère de la justice de faire preuve de transparence et d’œuvrer en faveur d’un plus grand respect de ces droits. Conformément au décret no 3957 du 25 mai 2006, dans tous les cas où les médecins constatent que des violences ont été subies il en est fait état dans la fiche médicale personnelle de la personne concernée afin que cette information, si cette personne en fait la demande, vienne étayer ses déclarations.

9.Le Médiateur précise, s’agissant de la recommandation du Comité d’améliorer les mécanismes existants pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de mauvais traitements, qu’il a constaté que les personnes privées de liberté par la police ne reçoivent pas les formulaires les informant de leurs droits. Or ces formulaires devraient être disponibles, y compris en langues étrangères. En outre, les personnes intéressées devraient être invitées à signer une déclaration attestant du fait qu’elles ont été informées de leurs droits.

10.Le Médiateur souligne que les directives (code de conduite) relatives aux interrogatoires de police n’ont pas encore été diffusées.

Alinéa  i

11.Appliquer les mesures juridiques fondamentales de protection des personnes détenues par la police en garantissant leur droit de prévenir un membre de leur famille, de consulter un avocat et un médecin de leur choix et d’être informées de leurs droits et, dans le cas des mineurs, de leur droit à ce que leur représentant légal soit présent durant leur interrogatoire.

12.Le Ministère de la justice a fait savoir que les nouveaux règlements sur l’emprisonnement et sur la détention provisoire garantissaient le droit des proches des personnes placées en détention provisoire d’être informés de cette détention par téléphone, par courrier ou par voie de rencontre avec l’administration de l’établissement concerné lorsque le détenu ne peut pas les aviser lui-même. Il est également prévu que, dans tous les cas, les personnes détenues ont le droit de choisir un médecin en fonction de leurs besoins. Les établissements albanais n’ont, dans la pratique, opposé aucun obstacle au droit de se faire défendre par un avocat. Pour ce qui est des mineurs, le Gouvernement albanais précise que l’article 49 du Code pénal dispose clairement que, lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le concours d’un avocat pour assurer sa défense est obligatoire. Conformément à cet article, les mineurs en conflit avec la loi sont assistés d’un défenseur à tous les stades de la procédure pénale (interrogatoire, procès, application de la décision), y compris dans les cas où ces mineurs ou les membres de leur famille ne peuvent assumer les coûts relatifs à leur défense, auquel cas l’État fournit une telle assistance gratuitement. Il convient à cet égard de signaler le rôle important du Centre juridique pour mineurs, qui offre une assistance juridique gratuite aux personnes de cette tranche d’âge. Le Service des mineurs du Ministère de la justice a, par ailleurs, distribué, en janvier 2006, des questionnaires auxquels ont répondu les mineurs détenus au centre «Jordan Misja», à Tirana, et à l’établissement d’exécution de peine de Vaqarr. Il en ressort que tous ces mineurs ont bénéficié du concours d’un avocat, et ce, dès le moment où ils ont été placés en détention.

Alinéa l

13.Permettre des visites régulières et inopinées des postes de police par des représentants du Bureau du Médiateur, ainsi que par d’autres instances indépendantes.

14.Cette recommandation, qui concerne directement le Médiateur, a été pleinement mise en œuvre. La loi no 8454 du 2 avril 1999 sur le Médiateur a été remplacée par la loi no 9398 du 5 décembre 2005 puis par l’article 19/1, qui stipule que: «Le Médiateur ou les personnes habilitées par ce dernier ont accès en tout temps et sans autorisation préalable, après en avoir informé les responsables des établissements concernés, à tous les établissements de l’administration publique, aux prisons, aux lieux dans lesquels la police et les autorités judiciaires placent les détenus ou les personnes en état d’arrestation, aux établissements d’État, aux hôpitaux, aux asiles d’aliénés, aux orphelinats et dans tout autre lieu où les faits indiquent que des violations des droits de l’homme ont été commises.».

15.La visite des établissements énumérés ci‑dessus peut se faire à l’initiative du Médiateur dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’une plainte, d’une requête particulière ou d’une information particulière qui lui aurait été transmise, ou encore dans le cadre d’une inspection ou d’une étude. Le Médiateur, dans de tels cas, est libre de se mettre en rapport ou de s’entretenir avec quelque détenu que ce soit, et ce, de manière confidentielle et hors de la présence d’un fonctionnaire.

16.La recommandation suivante a été intégrée au descriptif des compétences du Médiateur: «En aucun cas l’échange de correspondance entre le Médiateur et les détenus ne devrait être entravé ou cette correspondance contrôlée».

17.Le Médiateur, dans le cadre de l’exercice de ces compétences, a mandaté des groupes de travail pour qu’ils conduisent, au cours de la période comprise entre le 13 avril et le 10 juin 2004 et en fonction d’un plan détaillé, des inspections dans certains postes locaux de la police d’État, tels que la Direction générale de la police de Tirana et certaines de ses divisions, notamment les divisions nos 3, 4, 5 et 6, situées à Tirana et à Kavaja, et la Direction générale de la police d’État à Durres, Krujy, Fier, Mallakaster, Elbasan, Librazhd, Pogradec, Korce, Devoll, Erseke, Përmet, Gjrokastër et Tepelena.

18.Pendant ces inspections, les groupes de travail ont rencontré tous les détenus et toutes les personnes en état d’arrestation qui se trouvaient dans le centre de détention de la police et ont pris note de chaque infraction à la loi constatée.

19.Le Ministère de la justice a indiqué que les diverses ONG qui souhaitaient avoir accès aux établissements d’exécution des décisions de justice pénale pour observer de près l’état de santé, les conditions de vie et le degré de respect des droits des détenus n’avaient rencontré aucun obstacle.

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