Nations Unies

CAT/C/ALB/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Albanie (CAT/C/ALB/2)

Articles 1 et 4

1.Compte tenu de sa recommandation précédente (CAT/C/CR/34/ALB, par. 8 a)), le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à l’article 86 du Code pénal concernant les personnes agissant à titre officiel. Donner des exemples de cas dans lesquels l’article 86 du Code pénal a été appliqué à des personnes agissant à titre officiel.

2.Au sujet des modifications apportées à l’article 50 du Code pénal sur les circonstances aggravantes que constituent, par exemple, les motifs liés au sexe ou à la race, indiquer si la formulation actuelle «abus de pouvoir dans l’exercice d’une fonction officielle ou religieuse», qui désigne une autre circonstance aggravante, ne limite pas la répression effective de tous les actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces de l’ordre, étant donné que l’article premier de la Constitution prévoit la prévention et la répression des violations commises par les personnes «agissant à titre officiel», sans critère lié à l’abus de pouvoir.

Article 2

3.Donner des informations sur le mandat et les activités du Défenseur du peuple (Médiateur parlementaire) désigné en tant que mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les mesures prises par les autorités compétentes de l’État partie pour donner suite aux conclusions et aux recommandations qui ont résulté des visites des lieux de détention par le Défenseur. Indiquer en outre les mesures prises pour fournir au Défenseur du peuple les ressources humaines, financières et logistiques spécifiques nécessaires pour garantir son efficacité et son indépendance, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif et aux directives nos 11 et 12 du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les visites dans les États parties. Indiquer également les difficultés rencontrées, le cas échéant, pour avoir accès à des lieux de détention particuliers. Fournir au Comité des informations sur tout examen entrepris pour évaluer l’efficacité des activités du Défenseur du peuple.

4.Donner également des informations sur les visites régulières et inopinées effectuées dans les postes de police par le Défenseur du peuple et par d’autres organes indépendants pendant la période considérée.

5.Dans le contexte de l’institution, au sein du bureau du Défenseur du peuple, de l’Unité de prévention de la torture, indiquer les mesures qui sont prises pour accorder la même importance aux activités du mécanisme national de prévention, qui sont axées sur la prévention et sur l’examen des plaintes, et leur apporter un appui adapté. Les visites du mécanisme dans les différents lieux de détention ne devraient pas viser seulement à enquêter sur place sur les plaintes.

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, fournir des informations à jour, notamment des statistiques (ventilées par âge, sexe et origine), sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, y compris de sanctions pénales et disciplinaires, liées à des actes de torture et de mauvais traitements visés aux articles 86 et 87 du Code pénal qui auraient été commis par les forces de l’ordre pendant la période considérée. Il serait également utile de recevoir des informations sur les affaires récentes dans lesquelles l’accusé a été déclaré coupable d’actes de torture, notamment sur les condamnations et les peines prononcées.

7.Préciser les mesures prises pour adopter des dispositions juridiques interdisant clairement d’invoquer les ordres donnés par un supérieur pour justifier des actes de torture.

8.À la lumière de la recommandation faite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ALB/CO/3, par. 27), préciser, le cas échéant, les mesures complètes prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans la famille et dans la société. L’État partie a-t-il pris des mesures visant à modifier le Code pénal afin d’ériger le viol conjugal en infraction pénale, de criminaliser et sanctionner comme il se doit les actes de violence familiale, et de faire en sorte que tous les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes soient rapidement poursuivis et sanctionnés?

9.Indiquer en outre les mesures prises pour faire en sorte que les femmes victimes de violence bénéficient d’une protection immédiate, qui devrait inclure la possibilité d’expulser du domicile l’auteur des actes de violence, l’accès effectif à un centre d’accueil et l’accès gratuit à une aide juridique et à un soutien psychosocial et pour prévenir les suicides chez les victimes de violence familiale. Fournir, en outre, des données sur le nombre d’enquêtes relatives à des affaires de violence familiale et sur le nombre et le résultat des poursuites et des condamnations des auteurs ainsi que des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation.

10.Concernant la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution, indiquer les mesures prises, le cas échéant, pour modifier le Code pénal de sorte que lesvictimes ne soient pas passibles de poursuites et de sanctions pénales et que la traite sur le territoire national soit également couverte par le délit de traite des êtres humains, conformément à la recommandation faite par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ALB/CO/3, par. 29). Indiquer les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les délinquants qui pratiquent la traite transfrontière ou la traite sur le territoire national. De plus, fournir des informations à jour sur les mesures prises pour garantir aux victimes de la traite l’aide juridictionnelle, l’accès à un centre d’accueil et une indemnisation, et pour assurer la sécurité et la protection des témoins. Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour mettre en œuvre des politiques de lutte contre la traite des enfants et pour définir les crimes de vente d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants (voir le rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel concernant l’Albanie, A/HRC/13/6, par. 67.17)?

11.Quelles mesures supplémentaires l’État partie a-t-il prises pour réduire la durée de la détention provisoire, qui peut atteindre trois ans, et pour lutter contre la surpopulation dans les lieux de détention?

12.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises en vue de supprimer la période de détention administrative de dix heures qui précède le délai maximum de quarante-huit heures dans lequel une personne doit être présentée à un juge?

13.Fournir au Comité des renseignements à jour sur les mesures prises pour appliquer les garanties juridiques fondamentales protégeant le droit des personnes détenues par la police de prévenir un membre de leur famille, de consulter un avocat et un médecin de leur choix et d’être informées de leurs droits.

14.Eu égard à la recommandation précédente du Comité (CAT/C/CR/34/ALB, par. 8 i)), indiquer dans quelles circonstances la direction de l’institution informe les membres de la famille au nom des détenus. Préciser en outre si le Code pénal autorise les représentants légaux des mineurs à être présents durant leur interrogatoire et si les mineurs placés dans le centre de détention provisoire «Jordan Misja» de Tirana ont bénéficié de l’assistance d’un avocat dès leur placement en détention.

15.À la lumière de la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/82/ALB, par. 12) et du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (A/HRC/17/28/Add.3, par. 70), informer le Comité des mesures supplémentaires prises pour mettre fin à la pratique consistant à laver l’honneur par le sang en dehors du système juridique normal, qui reste profondément ancrée dans certains groupes de la population, et pour enquêter sur ces crimes et poursuivre et sanctionner leurs auteurs.

Article 3

16.Informer le Comité des mesures prises pour modifier la législation autorisant le refoulement de personnes considérées comme menaçant l’ordre public ou la sécurité nationale sans procédure judiciaire et pour mettre en place les garanties prévues par la Convention. Indiquer si la nouvelle loi sur les étrangers ou les modifications apportées à la loi de 2009 sur l’asile en République d’Albanie ont contribué à résoudre ce problème. De plus, quels mécanismes concrets l’État partie a-t-il établis pour s’assurer que les demandeurs d’asile déboutés ne risquent pas d’être torturés ou de subir de mauvais traitements une fois expulsés?

17.Fournir des données recueillies pendant la période considérée, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile;

b)Le nombre de demandes d’asile acceptées;

c)Le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés ou parce qu’ils risquaient d’être torturés en cas de retour à leur pays d’origine. Il serait utile de connaître des exemples récents de décisions prises dans ce contexte.

18.Préciser les mesures prises pour identifier le plus rapidement possible les demandeurs d’asile qui pourraient avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements et leur assurer des soins médicaux et une aide psychologique, ainsi que l’aide juridictionnelle afin de faciliter la procédure de demande.

19.Donner des renseignements sur le nombre de recours contre des rejets de demande d’asile sur la base de la nouvelle loi sur les étrangers qui ont abouti et qui avaient été présentés par des demandeurs d’asile ayant déclaré être exposés au risque de torture et de mauvais traitements en cas d’expulsion.

20.Préciser, le cas échéant, la portée des assurances diplomatiques contre la torture et les mauvais traitements demandées par l’État partie pendant la période considérée dans le cadre de l’extradition et de l’expulsion.

21.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre total d’enfants non accompagnés ou séparés placés en rétention aux fins d’expulsion, sur la durée de leur rétention et leur accès à l’aide juridictionnelle et à d’autres aides.

Articles 5 à 9

22.Indiquer si l’État partie a extradé des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture conformément à l’article 5 de la Convention ou les a traduits devant les tribunaux nationaux.

23.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour modifier la législation nationale afin d’établir la compétence des juridictions nationales aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 de la Convention dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il n’est pas extradé conformément à l’article 8 vers un État ayant établi sa compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 (principe aut dedere aut judicare)?

24.Donner des renseignements sur la coopération et l’entraide judiciaires avec les pays voisins concernant les questions de procédure pénale relatives à toute infraction visée à l’article 4 de la Convention, ycompris la mise à disposition de tous les éléments de preuve nécessaires à la procédure.

Article 10

25.Donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre les mauvais traitements infligés par les policiers, notamment sur la formation initiale et continue sur la Convention, le droit international des droits de l’homme et les autres normes applicables à leur activité, y compris le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, afin de faire en sorte que les agents de police utilisant la force dans l’exercice de leurs fonctions en limitent l’emploi au strict nécessaire et que rien ne puisse justifier un usage excessif de la force une fois les personnes maîtrisées.

26.Donner des informations sur les mesures prises afin que tous les nouveaux agents pénitentiaires reçoivent une formation initiale adéquate et qu’une formation continue soit organisée à l’intention de ceux déjà en poste, en veillant à recruter les candidats ayant les qualités personnelles voulues.

27.Indiquer si tous les professionnels qui interviennent directement dans les procédures tendant à établir s’il y a eu torture et à enquêter sur les actes de torture, ainsi que le personnel médical et les autres agents qui ont affaire avec les détenus, reçoivent une formation sur les dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et décrire les résultats de cette formation. Indiquer également si le Protocole d’Istanbul est utilisé dans les procédures d’examen des demandes d’asile.

28.Préciser quelle formation sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, en particulier sur les liens entre ces droits et la Convention, a été dispensée au personnel de l’Office des réfugiés, aux membres de l’appareil judiciaire et à tous les autres fonctionnaires intervenant dans la procédure d’asile.

29.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour dispenser aux agents de police, aux gardiens de prison et au personnel judiciaire une éducation aux droits de l’homme visant à protéger les femmes, les personnes d’orientation sexuelle et d’identité de genre minoritaires et les membres des minorités nationales contre la torture et les mauvais traitements (voir A/HRC/13/6, par. 67.19).

Article 11

30.Donner des informations sur les mesures adoptées pour que les mineurs aient accès à davantage d’activités récréatives (comme le sport) dans les centres de détention avant jugement et que les détenus adultes puissent faire de l’exercice en plein air, notamment les mesures prises pour garantir la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants aux paragraphes 23 et 27 du rapport sur sa visite de 2008 en Albanie.

31.Eu égard à la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, indiquer également les mesures prises dans tous les établissements pénitentiaires d’Albanie pour: a) que tous les prisonniers en détention provisoire soient soumis à un examen médical approfondi (dépistage des maladies transmissibles compris) à leur arrivée et que tous les détenus reçoivent des informations concernant la prévention des maladies transmissibles; b) qu’un dossier médical individuel soit ouvert pour chaque détenu; c) que tous les examens médicaux pratiqués sur les détenus (à leur arrivée ou ultérieurement) soient effectués hors de l’écoute et, à moins que le médecin qui procède à l’examen demande qu’il en soit autrement dans un cas particulier, hors de la vue des agents pénitentiaires; d) que le dossier établi après examen médical d’un détenu contienne un compte rendu des déclarations du détenu et des constatations médicales objectives faites sur la base d’un examen complet, ainsi que les conclusions du médecin y relatives et que, sur demande, ces conclusions soient transmises au détenu et à son avocat.

32.Préciser les progrès accomplis dans la révision des modalités de visite en vigueur dans les centres de détention avant jugement et les prisons visant à ce que les détenus (y compris les mineurs délinquants) puissent recevoir les visites auxquelles la loi leur donne droit, et ce, dans des conditions plus ouvertes, c’est-à-dire sans vitre de séparation.

33.Donner des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes privées de liberté interrogées dans le cadre des visites de contrôle du mécanisme national de prévention contre le risque de sanctions. Indiquer si les entretiens avec les détenus se tiennent systématiquement en privé.

34.Au sujet de l’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique, donner des informations à jour indiquant si une procédure d’examen judiciaire a bien eu lieu concernant tous les cas de patients relevant de la médecine légale qui ont fait l’objet d’un traitement non volontaire au titre du paragraphe 1 de l’article 46 du Code pénal pendant plus d’un an, ainsi que des renseignements sur le résultat de ces procédures et des informations indiquant si le Conseil supérieur de la magistrature rappelle systématiquement aux juges l’examen d’office auquel ils sont tenus de procéder en vertu du paragraphe 3 de l’article susmentionné.

35.Eu égard à la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, donner des informations sur les mesures prises afin de poursuivre les investissements dans les prisons et les autres lieux de détention, en se concentrant tout particulièrement sur l’amélioration des conditions matérielles de détention des suspects dans les postes de police et les centres de détention avant jugement (A/HRC/13/6, par. 67.52).

36.Donner des informations détaillées sur les mesures visant à effectuer un examen médical systématique des détenus dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée en prison, améliorer les soins médicaux dispensés dans les établissements pénitentiaires, prévoir une formation à l’intention du personnel médical et placer tout le personnel médical des prisons sous l’autorité du Ministère de la santé publique.

37.Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les personnes se trouvant en garde à vue, alors que certaines d’entre elles ont déjà été présentées à un juge, soient transférées sans tarder dans un centre de détention avant jugement ou un centre de détention provisoire.

38.Donner de plus amples informations sur les mesures destinées à améliorer les conditions de détention en Albanie, particulièrement en cellule de garde à vue, pour les mettre en conformité avec les normes minimales internationales, notamment l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Faire part au Comité de l’état d’avancement des mesures visant à ce que les cellules de garde à vue soient équipées d’une aération et d’un éclairage appropriés, à ce que les personnes en garde à vue aient accès à des toilettes et à des installations sanitaires adéquates, ainsi qu’à un matelas et à des couvertures propres si elles y passent la nuit, et à ce que les cellules des postes de police albanais offrent les conditions nécessaires au repos, conformément aux recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la suite de sa visite de 2008 en Albanie.

Articles 12 et 13

39.Compte tenu de la précédente recommandation du Comité tendant à ce que l’État partie enquête sur toutes les allégations faisant état de torture et de mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre et des informations données par le Gouvernement sur les mesures prises par le ministère public, le Médiateur et la Direction générale des prisons en réponse aux plaintes déposées contre des agents de police, des membres du personnel de surveillance et des gardiens de prison pour des actes de violence infligés à des personnes en centre de détention provisoire ou en prison (CAT/C/ALB/CO/1/Add.1, par. 1 à 6), donner des informations à jour sur l’efficacité des mesures visant à mener des enquêtes immédiates et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre, particulièrement au moment de l’arrestation et pendant l’interrogatoire, afin d’éliminer l’impunité de fait dont bénéficient les auteurs de ces actes.

40.Indiquer dans quelle mesure les policiers et les agents pénitentiaires informent suffisamment les personnes détenues ou condamnées de leurs droits, en particulier le droit de déposer plainte pour torture et mauvais traitements auprès des autorités publiques, conformément au Règlement sur la détention provisoire adopté par l’ordonnance du Ministre de la justice no 3705/1 du 11 mai 2006. Indiquer également si le Code de conduite relatif aux interrogatoires de police garantit aux personnes détenues par la police d’être informées de leurs droits.

41.Décrire quelles sont, le cas échéant, les mesures visant à améliorer les mécanismes existants pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de mauvais traitements et de torture auprès des autorités publiques, notamment pour leur permettre d’obtenir une expertise médicale à l’appui de leurs allégations.

42.S’agissant du fonctionnement de l’appareil judiciaire, indiquer toutes les mesures concrètes ayant été prises pour renforcer l’indépendance de la justice et dispenser aux juges et aux procureurs une formation adéquate sur l’interdiction de la torture.

Article 14

43.Le Comité souhaiterait savoir où en est l’application des mécanismes juridiques et autres visant à accorder une indemnisation équitable et suffisante, notamment en matière de réadaptation, aux victimes de torture, quelles qu’elles soient, y compris les anciens prisonniers politiques et victimes de persécutions politiques, et recevoir des informations sur les indemnisations octroyées (CAT/C/CR/34/ALB, par.7 h)). Il souhaiterait également savoir si des programmes ou services de réadaptation sont disponibles et accessibles aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements.

Article 15

44.Indiquer les mesures prises pour adopter des dispositions juridiques claires visant à exclure que toute déclaration obtenue par la torture puisse être invoquée comme un élément de preuve.

Article 16

45.À la lumière de la recommandation formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ALB/CO/5-8, par. 15), fournir des données sur les cas présumés de profilage ethnique, de mauvais traitements et de recours indu à la force par les policiers, en particulier à l’encontre de jeunes membres de la minorité rom. Commenter les mesures prises par l’État partie pour prévenir et réprimer ces actes.

46.Au sujet du placement d’office à caractère civil en établissement psychiatrique, décrire les progrès accomplis dans la préparation du projet d’amendements à la loi sur la santé mentale visant à remédier au fait que certains patients placés d’office en hôpital psychiatrique sur la base d’une procédure judiciaire de placement n’ont pas été présentés à un juge. Indiquer également les mesures garantissant que les patients concernés reçoivent dans tous les cas une copie de la décision de placement d’office rendue par le tribunal, ainsi que des conseils sur les modalités d’appel de la décision, et que le placement d’office est régulièrement réexaminé.