Nations Unies

CAT/C/ALB/2

Conventioncontrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 juillet 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 2007

******

[12 février 2009]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction1–74

I.Considérations générales8–165

II.Première partie: Renseignements sur les nouvelles mesures et initiatives prises en rapport avec les articles 1er à 16 de la Convention17–2436

Article premier17–196

Article 220–677

Article 368–7617

Article 477–8220

Article 583–8621

Article 687–9723

Article 798–10725

Article 8108–11028

Article 9111–11529

Article 10116–13931

Article 11140–17437

Article 12175–18948

Article 13190–20253

Article 14203–20858

Article 15209–21760

Article 16218–24361

III.Deuxième partie: Renseignements complémentaires demandés par le Comité contre la torture24473

IV.Troisième partie: Mesures adoptées pour mettre en œuvre les conclusions et recommandations du Comité contre la torture245–44774

Liste des tableaux

Tableau 1Assistance étrangère destinée à l’amélioration du système pénitentiaire

Tableau 2Données statistiques sur les violences familiales en 2008

Tableau 3 (a)Formes de violence en 2005

Tableau 3 (b)Formes de violence en 2006

Tableau 4Assistance étrangère en faveur de la formation du personnel du système pénitentiaire

Tableau 5Cas de mauvais traitements commis dans le système pénitentiaire et mesures adoptées

Tableau 6 (a)Crimes et contraventions en 2003: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Tableau 6 (b)Crimes et contraventions en 2004: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Tableau 6 (c)Crimes et contraventions en 2005: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Tableau 6 (d)Crimes et contraventions en 2006: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Tableau 6 (e)Crimes et contraventions au cours des neuf premiers mois de l’année 2007: Infractions pénales intentionnelles contre la santé

Tableau 7 (a)Cas de mauvais traitements ou de violence signalés à l’hôpital psychiatrique de Vlora

Tableau 7 (b)Cas de mauvais traitements ou de violence signalés à l’hôpital psychiatrique de Elbasan

Introduction

1.La République d’Albanie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, «la Convention contre la torture» ou «la Convention») en vertu de la loi n° 7727 du 30 juin 1993. La Convention est entrée en vigueur le 11 mai 1994. En 2003, en application de l’article 19 de la Convention, l’Albanie a présenté au Comité contre la torture son rapport initial, qui contenait également des informations générales sur l’application des articles de la Convention. Après avoir examiné ce rapport en 2005, le Comité a adopté ses conclusions et recommandations concernant l’Albanie.

2.Le deuxième rapport périodique a été rédigé conformément aux directives spécifiques du Comité concernant l’élaboration des rapports périodiques. Il contient des informations sur les mesures prises par l’Albanie en application de la Convention contre la torture, conformément aux obligations découlant du paragraphe 1 de l’article 19. L’Albanie montre ainsi les progrès accomplis au cours de la période comprise entre 2003 et 2008, et en particulier les modifications législatives et administratives apportées pour appliquer les seize premiers articles de la Convention, ainsi que les mesures prises pour mettre en œuvre les conclusions et recommandations du Comité contre la torture.

3.Afin de donner une vision plus complète de l’application des articles de la Convention et de la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité, le rapport mentionne des dispositions juridiques adoptées avant 2003 (intégrées aux différents domaines traités) qui n’étaient pas identifiées dans le rapport initial de l’Albanie. Par ailleurs, diverses lois ou dispositions spécifiques figurant dans le présent rapport, entrées en vigueur avant la période à l’examen, ne sont plus effectivement appliquées à ce jour parce qu’elles ont été révisées ou amendées.

4.En vertu de l’arrêté n° 201 du Premier Ministre daté du 5 décembre 2007, un groupe de travail rattaché au Ministère des affaires étrangères, travaillant en coopération avec les institutions étatiques a été créé pour rédiger les rapports nationaux concernant les instruments internationaux auxquels la République d’Albanie est partie, en s’assurant qu’ils reflètent fidèlement la situation actuelle, les progrès accomplis et les problèmes identifiés dans le domaine des droits de l’homme. Le deuxième rapport a été rédigé par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec des institutions centrales et indépendantes, en fonction de leurs attributions et compétences respectives: Conformément à l’arrêté du Premier Ministre, le Groupe de travail interinstitutions a été établi; il est composé de représentants des institutions centrales (Ministères de la justice, de l’intérieur, du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Direction générale de la police d’État, Direction générale des établissements pénitentiaires) et de représentants d’institutions indépendantes (Bureau du Procureur général et Médiateur).

5.Le Conseil des ministres a adopté le deuxième rapport périodique national relatif à l’application de la Convention en vertu de la décision du Conseil des ministres n° 39 du 14 janvier 2009.

6.La société civile a également été consultée: les organisations non gouvernementales et à but non lucratif actives dans le domaine des droits de l’homme ont contribué à garantir la transmission des informations nécessaires. Les opinions de la société civile sont incluses dans les annexes jointes au présent rapport.

7.Des renseignements complémentaires figurent dans les annexes jointes au présent rapport, qui sont jugées utiles pour obtenir une vision complète du domaine des droits de l’homme et des problèmes traités par la Convention contre la torture.

I.Considérations générales

8.L’Albanie est fermement résolue à améliorer les normes en matière de protection et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a adhéré à quasiment toutes les conventions internationales des droits de l’homme, à la Convention des Nations Unies contre la torture, ainsi qu’à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou a ratifié ces instruments, manifestant ainsi clairement l’engagement de l’Albanie en ce sens. Elle a également ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adopté en vertu de la loi n° 9094 du 3 juillet 2003). La Constitution de la République d’Albanie, les instruments internationaux ratifiés qui font partie intégrante du système juridique interne, les lois, les actes normatifs du Conseil des ministres et les actes normatifs subsidiaires (actes quasi-juridiques) garantissent la mise en œuvre concrète des droits de l’homme. La législation albanaise, constamment améliorée, garantit la prévention de la torture et des autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et reflète aussi l’esprit de la Convention.

9.Après avoir été ratifiée, la Convention contre la torture fait partie intégrante du droit interne et sert de socle aux mesures prises pour éliminer toutes les formes de torture et de traitements cruels ou dégradants.

10.En ce qui concerne la garantie des droits et des libertés fondamentales de l’homme, et notamment des droits des personnes détenues en attente de jugement ou condamnées, le gouvernement albanais considère son obligation de traiter ces personnes conformément aux normes et la transformation des condamnations pénales en occasion de réadaptation sociale comme un engagement prioritaire. Le cadre juridique dans lequel s’inscrivent la défense des droits de l’homme et le système pénitentiaire ne cessent de s’améliorer pour se rapprocher des normes internationales. L’application du droit international dans le domaine des droits de l’homme et des recommandations des institutions internationales, ainsi que le respect des obligations contractées en vertu de l’Accord de stabilisation et d’association dans le cadre de l’Union européenne demeurent des objectifs très importants.

11.Il est incontestable que la société albanaise connaît actuellement de sérieuses difficultés et doit relever des défis qui font partie du processus de développement et des efforts de l’Albanie pour devenir un partenaire digne de la communauté des sociétés développées d’Europe et des structures nord-atlantiques.

12.Pendant la période à l’examen, l’intégration de l’Albanie aux structures euro-atlantiques, le respect des normes européennes, l’observation et la protection des droits de l’homme, l’engagement dans un processus de transformations politiques, économiques et sociales, le rapprochement de la législation albanaise avec la législation communautaire, etc. ont constitué l’axe prioritaire de la politique du Gouvernement. L’amélioration du respect des droits de l’homme, et notamment ceux des personnes en attente de jugement ou condamnées, est un élément important du processus d’intégration dans les structures européennes, puisque ces questions sont au centre des recommandations conjointes de l’équipe spéciale consultative UE-Albanie et des négociations entourant la signature de l’Accord de stabilisation et d’association.

13.Ces négociations ont officiellement débuté le 31 janvier 2003, et l’accord a été signé le 12 juin 2006.

14.La signature de l’accord marque une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne de l’Albanie, mais c’est aussi un défi pour toutes les parties prenantes de la société albanaise, non seulement pour les structures étatiques mais également pour la société civile, qui vont devoir travailler ensemble pour remplir les engagements pris dans le cadre de cet accord; la protection et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales font partie intégrante de ces engagements.

15.Le Conseil des ministres a adopté le Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association (décision du Conseil des ministres n° 463 du 5 juillet 2006, telle qu’amendée par la décision du Conseil des ministres n° 1317 en date du 1er octobre 2008), dont un élément important consiste à entreprendre des réformes législatives et institutionnelles, ainsi qu’une réforme du système judiciaire pour garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément aux normes internationales. Ce document fixe les priorités à long et moyen terme de la politique du gouvernement albanais en matière de droits de l’homme (et notamment de droits des personnes en attente de jugement et condamnées).

16.Grâce aux réformes entreprises pour s’acquitter de ses obligations internationales, en 2008, l’Albanie a été invitée à adhérer à l’OTAN, invitation qui encourage encore plus le pays à mener à bien des réformes dans tous les domaines pour se conformer à ses engagements et obligations internationales.

II.Première partie: Renseignements sur les nouvelles mesures et initiatives prises en rapport avec les articles 1er à 16 de la Convention

Article premier Définition de la torture dans la législation albanaise

17.L’article 25 de la Constitution de la République d’Albanie dispose expressément: «Nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». Le contenu de cette disposition fait directement référence à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (signée par la République d’Albanie le 13 juillet 1995, ratifiée le 31 juillet 1996 et entrée en vigueur le 2 octobre 1996).

18.Les dispositions de la Convention, ratifiée dans les formes légales par l’Albanie, font partie de la législation nationale, conformément à l’article 122 de la Constitution, en vertu duquel tous les instruments internationaux ratifiés font partie intégrante de l’ordre juridique interne et sont directement applicables, excepté lorsqu’ils ne sont pas automatiquement applicables et que leur mise en œuvre nécessite l’adoption d’une loi.

19.Le Parlement albanais a adopté la loi n° 9686 du 26 février 2007 complétant et amendant le Code pénal de la République d’Albanie (adopté conformément à la loi n° 7895 du 27 janvier 1995), qui définit la torture en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention. Cette loi amende l’article 86 du Code pénal; plus précisément, la torture est définit comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou psychiques, sont intentionnellement infligées à une personne par une autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment pour:

a)Obtenir de cette personne ou d’un tiers des renseignements ou des aveux;

b)La punir d’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est soupçonnée d’avoir commis;

c)L’intimider ou faire pression sur elle ou intimider et faire pression sur un tiers;

d)Ou pour tout motif fondé sur une forme quelconque de discrimination;

e)Ainsi que tout autre acte inhumain ou dégradant.

Article 2, paragraphe 1 Mesures législatives, administratives et judiciaires efficaces pour prévenir les actes de torture

20.La Constitution et la législation de la République d’Albanie contiennent une série de dispositions visant à garantir que nul ne soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements. La définition de la torture dans le Code pénal de la République d’Albanie (dûment amendé) en tant qu’acte criminel et celle des peines correspondantes constitue une mesure de premier plan dans la prévention des actes de torture. En outre, l’article 87 du Code pénal dispose que la torture et tout autre acte inhumain ayant des conséquences graves sont des actes criminels, et il définit les peines applicables.

21.Le Code de procédure pénale (adopté en vertu de la loi n° 7905 du 21 mars 1995) dûment amendé dispose expressément que nul ne sera soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements dégradants, et qu’un traitement humain et une rééducation morale sont garantis aux condamnés (article 5).

22.La loi n° 8291 du 25 février 1998, intitulée «Code déontologique de la police» énonce les principes et les normes sur la base desquels les policiers de la République d’Albanie expriment leur volonté de protéger l’ordre constitutionnel et de maintenir l’ordre, mais aussi de remplir leurs fonctions avec humanité, objectivité et en adoptant une bonne conduite (article premier). Les policiers agissent avec honnêteté et impartialité dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la loi, en imposant à tous le respect de la loi, sans distinction d’opinions politiques ou religieuses, de race, de statut social ou officiel, de nationalité ou de situation économique. Cette loi prévoit également l’interdiction de tout acte de torture et de tout acte de nature à porter atteinte à la personnalité et la dignité des personnes (article 3).

23.La loi n° 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État dispose que la mission de la police d’État consiste à protéger l’ordre et la sécurité publics, et à garantir le respect des lois. Cette loi prévoit notamment que le devoir institutionnel de la police d’État consiste à protéger l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne sont en aucun cas autorisés à infliger une forme quelconque de torture.

24.Comparée à la loi n° 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État, la loi n° 9749 du 4 juin 2007 du même nom introduit des changements concernant la protection et la garantie des droits de l’homme par les employés de la police d’État dans l’exercice de leurs fonctions institutionnelles. Son article premier dispose que la police d’État, qui assure les services de police en République d’Albanie, s’acquitte de sa mission de protection de l’ordre et de la sécurité publics, conformément aux lois, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette loi a pour objet de définir les obligations et les responsabilités des policiers afin de garantir des services de police démocratiques et professionnels. En vertu de l’article 4, la police a notamment pour responsabilité de:

a) Protéger la vie des personnes et garantir la sécurité des personnes et des biens;

b) Prévenir et détecter les infractions pénales, enquêter sur les faits et leurs auteurs en appliquant le droit pénal et le Code de procédure pénale;

c) Surveiller et contrôler les frontières de l’État de la République d’Albanie;

d) Protéger les personnes des dangers potentiels;

e) S’acquitter des missions confiées par cette loi, d’autres lois et actes normatifs subsidiaires concernant les obligations de la police. Chaque policier exerce des attributions de police judiciaire, conformément au Code de procédure pénale et aux lois pertinentes sur l’organisation et le fonctionnement de cette police.

25.En vertu de l’article 118 de cette loi, le recours à la force désigne l’emploi direct de la force physique, d’équipements, instruments ou armes à feu. Les policiers recourent à la force pour atteindre des objectifs légaux seulement si cela est indispensable et si toutes les autres mesures ont échoué ou se sont révélées impossibles à mettre en œuvre. Les policiers utilisent le niveau minimum de force nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, et choisissent le niveau de coercition nécessaire parmi les possibilités graduées incluant notamment la persuasion, la contrainte physique, les instruments contondants, les substances chimiques, les appareils paralysants, les appareils à électrochoc, les chiens policiers et les armes à feu. Les policiers utilisent les armes à feu dont ils disposent dans les cas et les circonstances prévus dans les lois pertinentes régissant l’emploi des armes à feu (article 119).

26.L’article 59 de la loi sur la police d’État autorise les policiers à posséder des armes à feu. Le type d’armes, de substances chimiques (neuroparalysantes) et les autres appareils utilisés par la police sont désignés dans une décision du Conseil des ministres.

27.Les policiers sont munis des appareils et autres équipements prévus au point 1 de cet article, conformément aux actes normatifs émanant du ministre. En vertu de cette loi a été adoptée la décision du Conseil des ministres n° 730 du 28 mai 2008 sur les types d’armement, de substances chimiques (neuroparalysantes) et les autres moyens de contrainte physique employés par la police d’État.

28.La loi n° 8749 du 1er mars 2001 sur le Service d’inspection interne (SII) du Ministère de l’intérieur a notamment pour objet «de prévenir les actes criminels commis par les employés de la police d’État et des autres structures du Ministère de l’intérieur», et de s’assurer que l’action de ce service s’exerce dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution.

29.Le Parlement a adopté la loi n° 10002, datée du 6 juin 2008 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur, qui abroge la loi n° 8749 du 1er mars 2001 du même nom. La mission de ce service consiste à garantir à la collectivité un service de police responsabilisé, démocratique et transparent, conformément à la législation en vigueur et aux normes requises (article 2). Cette loi dispose notamment que l’action du SII vise à prévenir les infractions pénales commises par les employés de la police d’État, quels que soient leur rang et leurs fonctions, dans l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils agissent à titre officiel. L’article 6 dispose que «dans l’exercice de leurs fonctions, les employés de ce service respectent les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par la loi et contribuent à leur réalisation». Il est dit à l’article 22, à propos des armes et du recours à la force:

1.Le personnel enquêteur du SII est autorisé à porter des armes. Le type d’armes et d’équipement utilisé par le personnel du SII pour recourir à la force est défini par voie d’arrêté ministériel.

2.Les agents font usage de leurs armes et recourent à la force conformément aux articles 118 et 119 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État, aux lois applicables et aux actes normatifs subsidiaires.

30.En application de la législation albanaise et suite à l’évaluation des recommandations du Comité contre la torture et du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture, entre 2003 et 2008, le Ministère de l’intérieur et la Direction générale de la police d’État ont rédigé une série d’actes normatifs définissant les obligations des structures de la police d’État en matière d’application des lois et de garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

31.Les fondements juridiques du système pénitentiaire régissent de manière exhaustive le traitement des personnes condamnées et en attente de jugement. Le droit albanais contient un ensemble de mesures et d’actes normatifs subsidiaires garantissant leurs droits et visant à prévenir toute forme de torture et de traitements inhumains.

32.En vertu de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, le but de la peine infligée aux condamnés est d’appliquer un traitement visant à les rééduquer et assurer leur insertion sociale (art. 9). Cette loi proscrit l’utilisation de la force physique contre les condamnés, sauf quand elle est indispensable pour mettre fin à des actes de violence ou une tentative d’évasion, ou pour faire obtempérer un détenu rebelle qui refuse d’exécuter les ordres. Conformément à l’article 58, le recours à la force ou à des moyens coercitifs assimilables à des armes ou à des stupéfiants tels qu’ils sont définis dans le Code pénal, ou encore à des instruments de torture ou des méthodes hypnotiques est interdit. Les policiers en exercice dans les établissements pénitentiaires ne sont pas armés, sauf dans les cas prescrits par la loi sur la police pénitentiaire.

33.La loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et modifiant la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers adoptée par le Parlement albanais a pour objet de protéger les droits des condamnés et détenues avant jugement conformément au droit international. En vertu de l’article premier de la loi n° 9888 du 10 mars 2008, le titre de la loi est modifié et devient «loi sur les droits et le traitement des prisonniers et des détenus en attente de jugement». Une attention et une protection spéciales sont accordées aux détenus en attente de jugement et aux centres de détention avant jugement (une série de dispositions à été modifiée).

34.L’article 2 de cette loi dispose que toutes les personnes condamnées par les tribunaux albanais en vertu d’un jugement définitif sont soumises aux dispositions de cette loi, des accords internationaux et aux tribunaux internationaux respectant les prescriptions procédurales pertinentes pour les personnes en attente de jugement. Les modifications juridiques apportées à la loi sur les droits et le traitement des prisonniers ont supprimé la peine d’isolement des condamnés et des personnes en attente de jugement.

35.Un fait nouveau à saluer est la participation du Bureau de médiation, au côté des plus hautes instances de l’État, à la mise en œuvre des obligations de l’État albanais liées aux dispositions de la Convention et de son Protocole facultatif, qui exigent que les États établissent un mécanisme national indépendant de prévention de la torture. Par l’article 36 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 ont été adoptées de nouvelles dispositions (paragraphes 1 à 3 de l’article 74), intégrées à la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, qui définissent les compétences du Mécanisme national pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les garanties concernant l’exercice de ses fonctions, et les modes de supervision. Plus précisément:

Article 74.1Mécanisme national pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

36.Le Médiateur, par l’intermédiaire du mécanisme national pour la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «le Mécanisme national»), qui est une structure spécialisée placée sous son autorité, contrôle le respect et la mise en œuvre de cette loi qui protège les droits des condamnés.

37.Le mécanisme national a pour mission:

a) De superviser régulièrement le traitement des personnes privées de liberté et placées en détention, en garde à vue ou condamnées, afin de renforcer, au besoin, leur protection contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) De faire des recommandations aux organes compétents en vue d’améliorer le traitement et les conditions de vie des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

38.L’article 74.2 établit des garanties pour le fonctionnement du mécanisme national. Dans l’exercice de ses fonctions, le Mécanisme national est habilité à:

a) Recevoir toute information concernant le nombre de personnes privées de liberté dans chaque établissement pénitentiaire, le nombre de ces établissements et leur emplacement;

b) Recevoir toute information concernant le traitement et les conditions de détention de ces personnes;

c) Accéder librement à tous les centres et tous les locaux dans lesquels des personnes sont privées de liberté;

d) Conduire des entretiens en privé, sans témoin, avec les personnes privées de liberté, soit personnellement, soit au besoin avec l’aide d’un(e) interprète, ainsi qu’avec toute personne susceptible de fournir des renseignements pertinentes;

e) Choisir librement les centres à visiter et les personnes à interroger.

39.Article 74.3:Formes de supervision. Le mécanisme national s’acquitte de ses fonctions de supervision en:

a) Recevant les requêtes et les plaintes des condamnés et des détenus en attente de jugement, présentées par écrit ou en personne;

b) Recevant les renseignements, plaintes ou requêtes des condamnés, des personnes ayant le statut de visiteur, des organes publics ou des ONG ayant inspecté ou visité les locaux, conformément aux compétences qui leur sont reconnues par la loi, ou des avocats des condamnés ou des détenus en attente de jugement;

c) Demandant des renseignements à l’administration des centres de détention;

d) Vérifiant les documents, objets, équipements et locaux à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoires.

Dans l’exercice de ses fonctions de supervision, le Mécanisme national est habilité à recruter des spécialistes et des experts dans les domaines pertinents. «Dans tous les cas, que des violations et des irrégularités soient ou non découvertes au cours des vérifications, les spécialistes du Mécanisme national rédigent des procès-verbaux, qui sont signés par le directeur du centre ou toute autre personne par lui mandatée et autorisée à faire part de ses observations».

40.L’article 11 du Code de procédure pénale de la République d’Albanie intitulé «Fonctions des tribunaux» dispose qu’un tribunal est un organe qui administre et rend la justice, et que nul ne sera déclaré coupable d’avoir commis une infraction pénale et condamné sans avoir été jugé par un tribunal.

41.L’article 4 de la loi n° 8737 du 12 février 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie dispose que «les procureurs exercent leurs fonctions conformément à la Constitution et aux lois, dans le respect des principes d’équité et d’égalité en matière de poursuites, exercées dans les formes légales, et de protection des droits de l’homme, des intérêts et des libertés garantis par les lois».

42.La loi n° 8321 du 2 avril 1998 sur la police pénitentiaire (telle qu’amendée par les lois nos 8757 du 26 mars 2001 et 9375 du 21 avril 2005) dispose que la police pénitentiaire est une structure armée de la Direction générale des établissements pénitentiaires. La police pénitentiaire exerce ses fonctions et s’acquitte de sa mission dans le respect des droits et des libertés des condamnés garantis par cette loi, les autres actes juridiques et les actes normatifs subsidiaires régissant son action. La loi n° 9375 du 21 avril 2005 complétant et amendant la loi n° 8321 du 2 avril 1998 sur la police pénitentiaire, a introduit plusieurs nouvelles dispositions définissant les mesures applicables lorsque le personnel de la police pénitentiaire ne remplit pas ses fonctions, enfreint les règles portées par cette loi, le règlement interne ou d’autres actes juridiques et décrets-lois en rapport avec ses fonctions, ainsi que les mesures disciplinaires applicables en l’absence de responsabilité pénale.

43.Au cours de la période à l’examen un projet de loi sur la police pénitentiaire a été préparé pour réviser la loi existante. Le Parlement albanais a adopté la loi n° 10032 du 11 octobre 2008 sur la police pénitentiaire, qui abroge et remplace la loi n° 8321 du 2 avril 1998 sur la police pénitentiaire (telle qu’amendée). Son article 3 dispose:

1.La mission de la police pénitentiaire est de maintenir l’ordre et d’assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, ainsi que pendant l’escorte et le transfèrement des personnes condamnées et en attente de jugement vers les tribunaux et d’autres institutions, conformément à la loi et dans le respect des droits des personnes condamnées et en attente de jugement.

2.La police pénitentiaire exerce ses fonctions conformément à la présente loi, aux actes juridiques et aux actes normatifs subsidiaires régissant son action.

44.Le principe le plus important en matière de sanction (disciplinaire) dans les établissements pénitentiaires, c’est que les condamnés ne doivent être soumis ni à la torture, ni à aucune autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. La torture ne saurait être justifiée par la dangerosité de la personne arrêtée ou condamnée, ni par le manque de sécurité dans la prison. Lorsqu’il doit traiter un cas de torture, le Ministère de la justice applique les principes régissant les poursuites, en tenant compte de la gravité des violations, mauvais traitements ou tortures allégués à l’encontre du personnel de la police pénitentiaire.

45.Le Parlement albanais a adopté la loi n° 9397 du 12 mai 2005 sur le Service d’inspection interne du système pénitentiaire (SII) pour prévenir, détecter et documenter les actes criminels commis par les salariés de la police pénitentiaire et des autres structures de la Direction générale des établissements pénitentiaires et pour mener une enquête préliminaire sur les faits, mais aussi pour réglementer les questions de sécurité dans les prisons. En vertu de cette loi, ce service a pour fonction d’enquêter et de déférer au ministère public tout fonctionnaire qui commet une infraction pénale dans l’exercice de ses fonctions, et donc, également, tout employé de l’administration pénitentiaire qui se rend coupable de l’infraction pénale de torture visée à l’article 86 du Code pénal. Ce service a les attributions que la loi confère à la police judiciaire. Les actes normatifs subsidiaires concernant les modalités d’action de ce service sont en cours de rédaction.

46.Actes normatifs subsidiaires et actes normatifs concernant le traitement des condamnés:

Règlement général des prisons (adopté en vertu de la décision n° 96 du Conseil des ministres datée du 9 mars 2000).

Arrêté du Ministre de la justice sur l’adoption de règles de conduite à l’usage des employés des centres de détention avant jugement et du système pénitentiaire (n° 3052/1 du 25 mai 2005).

Les manquements des employés du système pénitentiaire à ces règles sont considérés comme des violations par commission ou par omission de leurs fonctions publiques, et entraînent des mesures coercitives disciplinaires ou pénales.

47.Règlement relatif à la détention avant jugement (adopté en vertu de l’arrêté n° 3705/1 du Ministre de la justice daté du 11 mai 2006). Ce règlement dispose que «le traitement des détenus en attente de jugement est impartial, non-discriminatoire et conforme aux normes internationales et nationales des droits de l’homme». Aussi, il impose à l’administration pénitentiaire de traiter les condamnés avec humanité, de manière pédagogique, en recourant à des méthodes administratives modernes et efficaces, sans discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, le statut économique, etc.

48.Règlement de la police pénitentiaire (adopté en vertu de l’arrêté n° 3706/1 du Ministre de la justice daté du 12 mai 2006). Ce règlement dispose que les employés de la police pénitentiaire sont tenus de respecter la Constitution et tous les autres actes juridiques et les actes normatifs subsidiaires concernant le traitement des détenus.

49.Cadre institutionnel existant. Les institutions chargées de la mise en œuvre des obligations découlant de la législation albanaise en matière de respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire sont:

Le Ministère de la justice (Direction générale des établissements pénitentiaires);

En vertu de la loi n° 8678 du 14 mai 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la justice, telle qu’amendée par la loi n° 9112 du 24 juillet 2003, la Direction générale des établissements pénitentiaires (GDP) est une institution subordonnée au Ministère de la justice chargée d’organiser et administrer le système de la détention avant jugement, de l’exécution des condamnations pénales, l’exécution des peines, etc. En vertu de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et amendant la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, la GDP est l’organe central chargé d’organiser, administrer et contrôler tous les établissements où sont exécutés des sanctions pénales.

Le Ministère de l’intérieur (Direction générale de la police d’État);

En vertu de la loi n° 7949 du 5 juin 2007 sur la police d’État, du Code de procédure pénale et d’actes normatifs subsidiaires, la police d’État exerce ses fonctions en garantissant le respect et le bon traitement des personnes arrêtées et détenues dans les postes de police en attendant l’imposition de mesures de sécurité par les organes judiciaires.

Le Bureau du Procureur général exerce ses fonctions conformément à la loi n° 8737 du 12 février 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie, dont l’objet est de définir les règles afférentes. Le ministère public diligente les poursuites pénales et représente l’État dans les procès.

50.Dans le domaine de la santé mentale:

(a)La loi n° 8092 du 21 mars 1996 sur la santé mentale est le principal mécanisme en place pour garantir des soins et un traitement adéquats aux personnes souffrant de troubles psychiques, ainsi que leur protection, l’élimination de la discrimination à leur encontre et la promotion de la santé mentale parmi la population.

(b)Le Règlement sur les soins de santé mentale (adopté en vertu de l’arrêté n° 118 du Ministère de la santé daté du 15 mai 2007) a pour objet l’élaboration de soins de santé mentale, ainsi que la promotion, la prévention, le dépistage, le traitement et la réinsertion dans le domaine de la santé mentale.

Article 2, paragraphe 2Mesures législatives, administratives et judiciaires prises pour interdire la torture en toutes circonstances, y compris en temps de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception

51.Comme indiqué ci-dessus, la Constitution de la République d’Albanie (art. 25) dispose expressément que nul ne peut être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

1.Les restrictions des droits et libertés envisagées dans la Constitution sont uniquement celles imposées par la loi en vue de défendre l’intérêt public ou de protéger les droits d’autrui. Lesdites restrictions sont proportionnées aux situations qui les ont rendues nécessaires.

2.Ces restrictions ne porteront pas atteinte à l’essence des libertés et des droits et dans tous les cas, ne seront pas plus restrictives que celles envisagées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L’article 26 de la Constitution dispose que «nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf en application d’une décision de justice, pour accomplir le service militaire ou pour fournir un service rendu nécessaire par un état d’urgence, une guerre ou une catastrophe naturelle menaçant la vie ou la santé des personnes».

52.Conformément à l’article 75 du Code pénal, «les infractions commises en temps de guerre, telles que homicide, sévices, déportation aux fins de travail forcé, ainsi que toute autre forme d’exploitation inhumaine des populations civiles, notamment en territoire occupé, l’homicide ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre, l’assassinat d’otages, la destruction de biens publics ou privés, la destruction de villes, municipalités ou villages sans nécessité militaire, emportent une peine d’au moins 15 ans de prison ou la réclusion à perpétuité».

53.En Albanie, aucune loi sur l’État de guerre ou l’instabilité politique intérieure ne modifie le statut, les obligations institutionnelles ou les responsabilités de la police d’État dans le but de réglementer ou justifier la torture ou la violation des droits des personnes arrêtées et détenues. Ainsi, même dans un tel contexte, les dispositions prévues par la législation en vigueur continuent de s’appliquer.

54.La loi n° 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État (article 2) dispose que le statut de la police d’État, défini dans la loi en question, demeure inchangé, même en cas de guerre, de circonstances extraordinaires ou de catastrophe naturelle. La police met en œuvre les mesures extraordinaires dans le respect de la Constitution et des lois pertinentes.

55.La loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État dispose que le statut de la police d’État demeure inchangé, même en cas de guerre, de circonstances extraordinaires ou de catastrophe naturelle (article 6.2). Le chapitre IV de cette loi prévoit des mesures concernant le maintien de l’ordre et la protection de la sécurité publique. Son article 92 dispose que, conformément aux responsabilités énoncées dans la loi en question, les policiers:

a)Évitent en toutes circonstances d’exposer les citoyens et eux-mêmes à des risques;

b)S’ils estiment nécessaire de prendre des mesures additionnelles ou de déployer des renforts, ils en informent promptement les autorités administratives compétentes et les conseillent sur les mesures possibles. En vertu de l’article 93, les mesures prises pour parer à un danger sont proportionnées au risque et n’excèdent pas les limites de ce qui est nécessaire au vu des circonstances.

56.La mesure prise demeure adéquate si elle réduit le niveau ou la durée du risque. Si la mesure est inefficace, une autre mesure plus efficace est choisie. Il est prévu à l'article 94 que chaque mesure cesse d'être appliquée aussitôt que le motif ayant justifié son adoption cesse d'exister.

57.Il est dit à l’article 95:

1.L’exécution immédiate de la mesure n’est justifiée que si un danger réel et imminent pour l’ordre et la sûreté publics doit être évité, et s’il n’existe pas d’autre moyen de l’éviter.

2.La personne visée par la mesure coercitive est promptement informée de la mesure prise à son encontre. Cette loi prévoit que les mesures de maintien de l’ordre et de protection de la sécurité publique incluent toute la gamme des mesures légales à la disposition des policiers pour restaurer l’ordre public, qui vont de l’admonestation au recours à la force meurtrière, conformément à la législation en vigueur et compte tenu de l’âge et du statut de la personne.

58.L’article 96 dispose:

1.Si la conduite d’une personne porte atteinte à l’ordre et la sûreté publics, des mesures sont prises à son encontre.

2.Si l’atteinte à l’ordre et la sûreté publics résulte des actes d’un mineur âgé de moins de 14 ans, le policier prend des mesures pour le stopper et informe immédiatement les parents ou le tuteur du mineur de la mesure prise pour mettre fin à ses actes criminels.

59.1.En vertu de l’article 114 de cette même loi, les policiers sont chargés de recueillir des données pour protéger l’ordre et la sûreté publics et/ou pour prévenir et détecter les crimes; pour ce faire, ils font usage de toutes les sources d’information possibles. À ces fins, ils peuvent également recourir à la coopération secrète de personnes, à des mesures de filature, des perquisitions secrètes, ainsi qu’à des équipements de détection;

2.Il est interdit de collecter des données sur des personnes uniquement en raison de leur sexe, appartenance ethnique, race, langue, religion ou de leurs opinions politiques, religieuses ou philosophiques, de leur statut économique, académique ou social, de leur orientation sexuelle ou de l’identité de leurs parents.

3.Les organes de l’administration publique et les personnes physiques et morales sont tenus de soumettre les données d’identification et les informations collectées légalement demandées par la police, sauf lorsque la communication des données en question est interdite par la loi;

4.Les règles concrètes concernant l’utilisation des sources d’information et le recueil, la gestion, la vérification et l’évaluation des données obtenues de ces sources sont définies dans les directives publiées par le Ministre de l’intérieur.

60.La loi n° 9722 du 30 avril 2007 portant amendements à la loi n° 8003 du 28 septembre 1995 intitulée «Code pénal militaire de la République d’Albanie», adoptée par le Parlement albanais, a aboli la peine capitale en tant que mesure possible en cas d’infraction pénale militaire grave commise en temps de guerre par les personnes soumises audit Code.

Article 2, paragraphe 3Mesures législatives et administratives interdisant d’invoquer les ordres d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique pour justifier la torture

61.Pour prévenir la torture, le Code pénal de la République d’Albanie (tel qu’amendé), prévoit des sanctions applicables aux agents des forces de l’ordre qui enfreignent la loi par commission ou par omission. Le Code pénal contient des dispositions qui définissent les délits et les infractions pénales consistant, pour un fonctionnaire exerçant des fonctions nationales ou publiques, à commettre des actes ou donner des ordres arbitraires qui affectent la liberté des citoyens, ou à ne pas prendre de mesures pour mettre fin à une situation illégale (articles 250 et 251 du Code pénal).

62.L’article 248 («Abus de pouvoir») dispose que «le fait de commettre délibérément un acte illégal, par action ou par omission, dans l’exercice de fonctions officielles ou dans le cadre d’un service public, entraînant des conséquences graves pour les intérêts légitimes des citoyens ou de l’État, est puni d’une peine d’amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans».

63.L’article 253 («Atteintes à l’égalité des citoyens») dispose que tout fonctionnaire ou représentant de l’État qui agit dans l’exercice de fonctions officielles ou qui profite de sa position pour introduire une quelconque forme de discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’état de santé, les opinions politiques ou les croyances religieuses, l’activité syndicale ou l’appartenance ethnique, nationale, raciale ou religieuse, de manière à créer des privilèges indus ou à refuser des avantages prévus par la loi, est passible d’une peine d’amende ou d’une peine maximale de cinq ans de prison.

64.L’article 60 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 énonce l’obligation des policiers d’exécuter exclusivement des ordres fondés en droit; plus précisément:

1.Les policiers exécutent tous les ordres des supérieurs hiérarchiques.

2.Si un policier a des raisons suffisantes de soupçonner qu’un ordre donné par un supérieur est illégal, il en informe sans délai son supérieur et demande que l’ordre lui soit confirmé par écrit.

3.Le supérieur hiérarchique du policier est tenu de confirmer l’ordre par écrit si cela lui est demandé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

4.Si le fait de ne pas exécuter l’ordre tant qu’il n’est pas écrit, comme il est dit à l’alinéa 3 ci-dessus, met en danger la vie d’autrui, le policier exécute l’ordre.

5.Si, à l’issue de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, le policier continue d’avoir des raisons de soupçonner que l’ordre est illégal, il prend les mesures suivantes:

a)Il refuse d’exécuter l’ordre reçu, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 4 ci-dessus;

b)Il informe sur-le-champ le supérieur hiérarchique immédiat de la personne qui a donné l’ordre de la situation et des mesures qu’il a prises en application du présent article. Il ne s’est encore jamais produit qu’un policier invoque l’ordre d’un supérieur hiérarchique de recourir à la violence pour justifier les actes illicites commis par ces personnes.

65.La loi n° 10002 du 6 octobre 2008 énonce l’obligation faite aux employés du Service d’inspection interne (SII) d’exécuter les ordres fondés en droit. L’article 44 de cette loi dispose:

1.Les employés du SII exécutent tous les ordres des supérieurs hiérarchiques.

2.Si un employé du SII a des raisons suffisantes de soupçonner qu’un ordre donné par un supérieur est illégal, il en informe sans délai son supérieur et demande que l’ordre lui soit confirmé par écrit.

3.Le supérieur hiérarchique de l’employé du SII est tenu de confirmer l’ordre par écrit si cela lui est demandé conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

4.Si le fait de ne pas exécuter l’ordre tant qu’il n’est pas écrit, comme il est énoncé au paragraphe 3 ci-dessus, met en danger la vie d’autrui, l’employé du SII exécute l’ordre.

5.Si, à l’issue de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l’employé du SII continue d’avoir des raisons de soupçonner que l’ordre est illégal, il prend les mesures suivantes:

a)Il refuse d’exécuter l’ordre reçu, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 4 ci-dessus;

b)Il informe sur-le-champ le supérieur hiérarchique immédiat de la personne qui a donné l’ordre de la situation et des mesures qu’il a prises en application du présent article.

66.La loi n° 10032 du 11 décembre 2008 sur la police pénitentiaire (art. 9) dispose que «les employés de la police pénitentiaire sont tenus d’exécuter tous les ordres donnés par leurs supérieurs hiérarchiques. Les ordres sont donnés en tenant compte des attributions de chacun, sont fondés en droit et sont conformes au respect de la dignité de la personne visée». L’article 10 de cette même loi précise que les employés de la police pénitentiaire exécutent tous les ordres reçus de leurs supérieurs qui sont fondés en droit et en fait, sauf dans les cas où ces ordres sont contraires à la loi:

1.Si un employé de la police pénitentiaire estime qu’un ordre reçu oralement est illégal, il en informe son supérieur et demande que l’ordre lui soit confirmé par écrit.

2.Si la vie d’autrui est en jeu, l’employé de la police pénitentiaire exécute l’ordre.

3.Si, à l’issue de la procédure visée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l’employé de la police pénitentiaire continue d’avoir des raisons de soupçonner que l’ordre est illégal, il refuse de l’exécuter et informe sur-le-champ le supérieur hiérarchique immédiat de la personne qui a donné l’ordre de la situation et des mesures qu’il a prises en application du présent article. Dans tous les cas, c’est l’employé qui donne l’ordre qui est responsable. L’employé qui exécute l’ordre illégal est également responsable, s’il n’applique pas la procédure prévue dans cet article. Ces circonstances motivent l’engagement d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

67.La loi n° 8737 du 12 février 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie dispose que les ordres et les directives du Procureur hiérarchiquement supérieur s’imposent à ses subalternes. Cette définition permet d’éliminer le risque que des fonctionnaires chargés de fonctions publiques ou nationales donnent oralement des ordres arbitraires.

Article 3Mesures destinées à garantir qu’aucun État n’expulse, ne refoule ni n’extrade une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture

68.L’entrée, le séjour, le traitement des ressortissants étrangers et la garantie de l’intégralité de leurs droits sont régis par la législation albanaise, qui reconnaît le principe selon lequel nul ne sera refoulé vers un pays dans lequel il risque d’être soumis à la torture. Comme il a été dit dans le rapport initial, la Constitution de la République d’Albanie interdit l’expulsion collective d’étrangers et prévoit que l’expulsion de personnes étrangères soit permise uniquement dans les cas prévus par la loi. L’article 16 de la Constitution précise que les droits, les libertés fondamentales et les obligations des citoyens albanais concernent également les étrangers et les apatrides, sauf lorsque leur exercice entretient un rapport particulier avec la nationalité albanaise.

69.La loi n° 8492 du 27 mai 1999 sur les étrangers régit l’entrée, le séjour, la circulation et l’emploi des ressortissants étrangers en République d’Albanie, ainsi que leur sortie du territoire. Elle reconnaît et respecte les principes et les normes consacrés par les instruments internationaux: les principes de réciprocité, de respect des droits de l’homme et de protection de la sécurité publique et nationale. Elle contient également les dispositions concernant l’expulsion forcée, les droits et obligations, les procédures applicables à la sortie du territoire, l’expulsion, les procédures d’exécution des ordres d’expulsion, les cas dans lesquels l’expulsion du territoire de la République d’Albanie est interdite, et l’expulsion des étrangers qui commettent des infractions pénales. Les étrangers ont le droit d’introduire un recours administratif et judiciaire pour contester un ordre d’expulsion ou le refus opposé à une requête quelconque, l’imposition de sanctions ou de peines pécuniaires, conformément aux dispositions contenues dans cette loi. L’article 49 régit les cas dans lesquels l’expulsion hors des frontières de la République d’Albanie. Plus précisément, aucun ressortissant étranger ayant le statut de réfugié ou dont la demande d’asile est en cours d’examen ne sera refoulé hors des frontières vers un pays tiers où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de ses convictions religieuses, de son appartenance ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe politique ou social. De plus, un ressortissant étranger au sujet duquel il existe des motifs sérieux de croire que sa vie sera menacée dans le pays dans lequel il est sur le point d’être expulsé ne sera pas renvoyé hors des frontières de la République d’Albanie.

70.La nouvelle loi n° 9959 du 17 juillet 2008 sur les étrangers a été rédigée dans le cadre de l’harmonisation de la législation albanaise avec l’acquis communautaire de l’Union européenne et conformément aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, aux instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie, aux principes de réciprocité, de non-discrimination, et du traitement au moins aussi favorable que celui réservé aux citoyens albanais. En vertu de cette loi, un étranger est défini comme toute personne, apatride ou ayant une nationalité, qui n’est pas citoyen albanais au sens de la législation albanaise. L’article premier régit l’entrée des étrangers sur le territoire de la République d’Albanie, leur séjour, emploi, traitement et sortie du territoire, et énonce les fonctions et les attributions des pouvoirs publics et d’autres entités publiques et privées, albanaises ou étrangères, en rapport avec les étrangers. Cette loi concerne les étrangers qui entrent ou souhaitent entrer sur le territoire national, afin d’y séjourner, d’y transiter, travailler, étudier ou y retourner; elle garantit les droits et dispose des obligations des étrangers qui travaillent et résident en Albanie. Les services chargés de l’application de la loi sont:

a)La Direction des frontières et des migrations rattachée à la police d’État, responsable du traitement des étrangers;

b)La Direction de la politique des migrations rattachée au Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, responsable de l’emploi et du travail indépendant des étrangers.

71.La nouvelle loi (entrée en vigueur le 1er décembre 2008) contient des changements essentiels par rapport à la loi n° 8492 du 27 mai 1999 sur les étrangers, dans la mesure où elle accorde un droit de recours aux étrangers dont l’entrée ou le séjour en République d’Albanie a été refusé, et elle indique clairement les instances administratives et judiciaires compétentes et les délais d’appel. Les étrangers qui sont visés par cette loi sont traités dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie, des principes de réciprocité, de non-discrimination et de traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux citoyens albanais (art. 2). La nouvelle loi sur les étrangers régit certains aspects essentiels. Ainsi, elle introduit:

a)De nouvelles notions concernant les personnes visées par cette loi, les pouvoirs publics compétents à l’égard des étrangers, le traitement des étrangers, les visas, les permis de séjour, l’emploi, etc.

b)Des règles générales concernant l’entrée et le séjour des étrangers et des membres de leurs familles en Albanie;

c)Des dispositions concernant les droits et les obligations des étrangers et des entités visées par cette loi qui ont des obligations à l’égard des étrangers;

d)Des conditions et des prescriptions à observer par les étrangers pour entrer et séjourner en République d’Albanie;

e)Des dispositions concernant les visas et les permis de séjour en Albanie conformes aux normes et recommandations de l’Union européenne;

f)Le droit des étrangers d’être employés, travailleurs indépendants et de conduire des activités commerciales et économiques dans notre pays;

g)Des mesures coercitives et d’interdiction du territoire prises à l’encontre des étrangers qui ne remplissent pas les conditions ou qui enfreignent les prescriptions concernant l’entrée ou le séjour en Albanie;

h)Des mesures administratives concernant le départ volontaire ou forcé du territoire et l’expulsion des étrangers;

i)La détention des étrangers dans des centres de rétention avant leur départ ou leur expulsion d’Albanie;

j)L’obligation faite aux étrangers en attente de renvoi de ne pas quitter un périmètre désigné;

k)Le mandat conféré à la police des frontières et des migrations de recueillir, conserver et traiter des données personnelles, et de conserver des preuves concernant la surveillance des étrangers conformément aux normes de l’Union européenne et aux dispositions de la loi sur la protection des données personnelles.

72.L’entrée, le séjour et le traitement des étrangers en République d’Albanie est également régi par les actes normatifs subsidiaires et les actes normatifs suivants:

Décision du Conseil des ministres n° 439 du 4 août 2000 sur l’entrée, le séjour et le traitement des étrangers en République d’Albanie (telle qu’amendée);

Directive du Ministre de l’ordre public n° 1460 du 21 mai 2001 et du Ministre des affaires étrangères n°2430 du 14 mai 2001 sur les procédures applicables à l’entrée, au séjour et au traitement des étrangers en République d’Albanie.

73.En vertu de la loi n° 9959 du 17 juillet 2008 sur les étrangers, les institutions désignées par la loi comme étant responsables du traitement des étrangers sont en train de rédiger les actes normatifs subsidiaires relatifs à l’application de cette loi. Dans ce cadre, les Ministères de l’intérieur, du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances et des affaires étrangères ont commandé la rédaction d’un projet de décision concernant l’entrée, le séjour et le traitement des étrangers en République d’Albanie, qui sera ensuite adoptée par le Conseil des ministres.

74.La loi n° 8432 du 14 décembre 1998 sur l’asile en République d’Albanie reconnaît le droit d’asile et de protection temporaire à tous les étrangers qui ont besoin d’une protection internationale, aux réfugiés et aux autres personnes qui demandent l’asile conformément aux dispositions de cette loi et des conventions internationales auxquelles l’Albanie est partie. Cette loi définit les conditions et les procédures applicables à l’octroi et à l’annulation de l’asile en République d’Albanie, ainsi que les droits et obligations des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection temporaire. La loi sur l’asile dispose que l’Albanie reconnaît et respecte l’obligation de ne pas refouler ou extrader les personnes qui ont obtenu ou qui demandent le droit d’asile ou une protection temporaire dans les cas suivants:

a)Lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée serait menacée dans le pays en question en raison de sa race, de ses croyances religieuses, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;

b)Lorsque, dans le pays en question, la personne concernée serait soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou à tout autre traitement interdit par les instruments internationaux auxquels l’Albanie est partie;

c)Lorsque la personne concernée s’est vue accorder une protection temporaire en application de cette loi. Dans ce cas, elle ne sera pas extradée vers son pays d’origine.

d)Lorsque la personne concernée risquerait, si elle était extradée vers un pays tiers, d’y être refoulée ou envoyée vers un pays visé aux points a) et b) ci-dessus.

75.En vertu de l’article 4 de cette loi, un réfugié est un étranger qui, en raison de craintes justifiées d’être persécuté en raison de sa race, de ses croyances religieuses, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont il est ressortissant et qui n’a pas la possibilité, ou qui, en raison de ces craintes, ne souhaite pas demander la protection de ce pays; il peut également s’agir d’un apatride se trouvant hors du pays dans lequel il résidait habituellement auparavant, qui ne peut ou ne souhaite pas y retourner en raison desdites craintes. Le demandeur d’asile débouté de sa demande par l’Office des réfugiés ne pourra être expulsé ou refoulé du territoire de la République d’Albanie avant d’avoir eu la possibilité légale d’exercer les droits procéduraux et de jouir des garanties procédurales prévues par cette loi. En octobre 2008, le Conseil des ministres a adopté une décision complétant et amendant la loi n° 8432 du 14 décembre 1998 sur l’asile en République d’Albanie. Ensuite, suivant la procédure établie, cette loi va être promulguée par le Parlement albanais (en janvier 2009).

76.La loi n° 9098 du 3 juillet 2003 sur l’insertion et la réunion familiale des personnes ayant obtenu le droit d’asile en République d’Albanie définit les bénéficiaires du droit d’asile en République d’Albanie, ainsi que les procédures concernant la mise en œuvre de leurs droits en matière d’éducation, d’emploi, de soins de santé, de prestations sociales, de logement et de réunion familiale.

Article 4Criminalisation en droit interne (Code pénal) de toute forme de torture, de la tentative de pratiquer la torture, de la complicité et de la participation à des actes de torture et peines applicables

77.Des efforts ont été déployés pour améliorer la législation albanaise et certaines parties de la législation pénale dans ce domaine. Comme mentionné au paragraphe 17, depuis les amendements au Code pénal introduits en 2007, le contenu de l’article 86 sur la torture est pleinement conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention contre la torture. Aussi, les éléments constitutifs et les cas envisagés dans cet article constituent des infractions pénales emportant des peines de quatre à dix ans de prison.

78.Le Code pénal définit l’infraction pénale consistant «pour un enquêteur, à recourir à la violence pour forcer un citoyen à faire une déclaration, un témoignage, s’avouer coupable ou avouer la culpabilité d’autrui. Cette infraction emporte une peine de trois à dix ans de prison» (article 314).

79.L’article 6 de la loi n° 9686 du 26 février 2007 complétant et amendant le Code pénal de la République d’Albanie (tel qu’amendé) complète l’article 50 du Code pénal («Circonstances aggravantes») en ajoutant la disposition suivante: «le fait de commettre une infraction pour des motifs liés au sexe, à la race, la religion, la nationalité, la langue, les convictions politiques, religieuses ou sociales, les croyances ou opinions» constitue une circonstance aggravante.

80.Aussi, la loi susmentionnée dispose que les «activités commerciales concurrentielles accompagnées de menaces et/ou de violence sont interdites (premier paragraphe de l’article 170.b «Concurrence déloyale en recourant à la violence»).

81.La loi n° 9686 du 26 février 2007 a introduit plusieurs modifications à l’article 311 du Code pénal, intitulé «Intimidations pour faire taire un témoin». Cet acte n’est plus considéré comme un délit pénal mais comme un crime, ce qui permet d’appliquer des sanctions plus sévères, à savoir une peine de un à quatre ans de prison. L’article 312.a du Code pénal («Intimidation pour obtenir des déclarations, témoignages, expertises ou traductions falsifiés») a également été modifié. L’échelle des peines applicables a été modifiée; ainsi, la peine d’amende ou de trois ans de prison initialement prévue est devenue une peine de un à quatre ans de prison.

82.La loi n° 9859 du 21 janvier 2008 complétant et amendant la loi n° 7895 du 27 janvier 1995 (portant Code pénal de la République d’Albanie) a introduit une nouvelle disposition (article 124.b, «Maltraitance de mineurs»), qui pénalise ces actes et prévoit diverses sanctions, en fonction des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de ses conséquences. Plus précisément, cet article dispose ce qui suit:

a)La maltraitance physique ou psychique d’un(e) mineur(e) par une personne qui en a la garde emporte une peine de trois mois à deux ans de prison;

b) Forcer un(e) mineur(e) à travailler pour en obtenir un revenu, à mendier ou à commettre des actes nuisibles à son bon développement emporte une peine maximale de quatre ans de prison et une amende de 50.000 à un million de leks;

c) Si l’infraction nuit gravement à la santé du/de la mineur(e) ou cause son décès, la sanction est de dix à vingt ans de prison.

Article 5Mesures législatives, administratives et judiciaires contre la torture sur l’ensemble du territoire sous la juridiction de l’Albanie, ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés albanais quand l’auteur présumé de l’infraction ou la victime est un ressortissant albanais.

83.Le Code pénal établit et limite la compétence de l’Albanie et définit les circonstances dans lesquelles le code s’applique. Le champ d’application de cette loi est précisé aux articles 5, 6, 7, 7.a, 8 et 9 du Code pénal.

84.Le Parlement albanais a adopté la loi n° 9686 du 26 février 2007 complétant et amendant la loi n° 7895 du 27 janvier 1995 (portant Code pénal de la République d’Albanie), qui introduit de nouvelles dispositions (l’article 7.a «compétence universelle») prévoyant la compétence universelle de l’Albanie à l’égard du crime de torture. Plus précisément, l’article 7.a du Code pénal de la République d’Albanie s’applique aux ressortissants étrangers qui se trouvent sur le territoire albanais, ne font pas l’objet d’une mesure d’extradition et ont commis des actes de torture hors du territoire sous juridiction albanaise. Cet article s’applique aussi aux étrangers qui, hors du territoire sous juridiction albanaise, commettent l’une quelconque des infractions pénales pour lesquelles des lois spécifiques ou les traités internationaux auxquels la République d’Albanie est partie prévoient l’application de la législation pénale albanaise. Cette disposition s’applique également aux apatrides (depuis l’introduction des modifications apportées à l’article 3 de la loi susmentionnée). Ainsi, le Code pénal dispose que l’Albanie a compétence pour juger les personnes accusées d’avoir commis l’infraction pénale de torture, quelles que soient la juridiction dans laquelle l’infraction a été commise et la nationalité de l’accusé, qu’il s’agisse d’un ressortissant ou d’un apatride. À cet égard, le Gouvernement tient à préciser que la Convention est pleinement applicable, puisque la torture constitue un crime universel en droit pénal albanais, et qu’en tant que tel, il est parfaitement possible de sanctionner l’auteur des actes, quelle que soit sa nationalité.

85.En vertu du Code de procédure pénale, en matière pénale, la compétence est exercée par les tribunaux pénaux conformément aux règles énoncées dans le Code. En vertu de l’article 12 du Code de procédure pénale (modifié), la justice pénale est administrée par: a) les tribunaux pénaux de première instance; b) les cours d’appel; et c) la Cour suprême.

86.Conformément aux lois nos 8813 du 13 juin 2002, 9085 du 19 juin 2003 et 9276 du 16 septembre 2004 complétant et amendant le Code de procédure pénale, les articles 13 et 14 du Code ont été amendés comme suit:

Article 13Composition des tribunaux pénaux de première instance

a)En première instance, les infractions pénales sont jugées par les tribunaux de district judiciaire, les tribunaux de grande instance et la Cour suprême, conformément aux règles et responsabilités énoncées dans le présent Code.

b)Dans les tribunaux de première instance, un juge unique connaît:

i) des requêtes des parties au stade de l’enquête préliminaire;

ii) des requêtes concernant l’exécution des peines et traite les demandes de contacts juridictionnels avec des autorités étrangères;

c)Dans les tribunaux de district judiciaire et militaire, un juge unique connaît des infractions pénales emportant une peine d’amende ou de prison maximale de 7 ans. Les autres infractions pénales sont jugées par un collège de trois juges.

d)Dans les tribunaux de grande instance, les affaires sont entendues par un collège de cinq juges, sauf pour connaître des requêtes visées au point ii) ci-dessus, qui sont tranchées par un juge unique.

e)Les mineurs sont jugés par les divisions compétentes des tribunaux de district judiciaire, créées par décret présidentiel.

Article 14Composition des cours d’appel

a)En deuxième instance, un collège de trois juges de la Cour d’appel réexamine les affaires jugées par les tribunaux de district judiciaire.

b)En deuxième instance, un collège de trois juges de la Cour d’appel militaire réexamine les affaires jugées par les tribunaux militaires.

c)En deuxième instance, un collège de cinq juges de la Cour d’appel de grande instance réexamine les affaires jugées par les tribunaux de grande instance. Les appels concernant l’examen des requêtes visées au point ii) de l’article 13 sont examinés par un collège de 3 juges.

Article 14.aComposition de la Cour suprême

À la Cour Suprême, les affaires sont entendues par un collège de cinq juges et des collèges unifiés.

Article 74Compétence des tribunaux de district judiciaire

« Les tribunaux de district judiciaire sont compétents pour juger des infractions pénales visées par le Code pénal, le Code pénal militaire et les autres dispositions juridiques, à l’exception des infractions relevant de la compétence des tribunaux de grande instance et de la Cour suprême.» 

Article 75Compétences des tribunaux militaires

Les tribunaux militaires sont compétents pour juger les militaires, les prisonniers de guerre et d’autres personnes ayant commis des infractions pénales visées par le Code pénal militaire et d’autres dispositions juridiques, à l’exception des infractions relevant de la compétence des tribunaux de grande instance et de la Cour suprême. L’article 75.a attribue aux tribunaux de grande instance (tels qu’amendés par la loi n° 9276 du 16 septembre 2004) la compétence pour juger les crimes visés par le Code pénal, y compris lorsqu’ils sont commis par des personnes relevant de la compétence des tribunaux militaires ou par des mineurs. L’article 75.b dispose:

1.La Cour suprême connaît des recours concernant les violations des lois et les demandes de révision des jugements définitifs.

2.En première instance, un collège de cinq juges tirés au sort, en fonction au moment du procès, siège à la Cour suprême pour connaître des infractions pénales commises par le Président de la République, les membres du Parlement, le Premier Ministre, les membres du Conseil des ministres, et les juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême.

Article 6, paragraphe 1Mesures législatives et administratives concernant la détention des personnes ayant commis des actes de torture, des tentatives de pratiquer la torture ou des actes qui constituent une complicité ou une participation à l’acte de torture, en attendant l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition

87.La législation albanaise prévoit une série de mesures législatives régissant le placement en détention ou la présence d’une personne.

88.En ce qui concerne les personnes ayant commis des actes de torture, des tentatives de pratiquer la torture ou des actes qui constituent une complicité ou une participation à l’acte de torture, leurs conditions de détention ou de traitement en attendant l’ouverture de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition sont identiques à celles prévues par la législation en vigueur et le Code de procédure pénale pour toutes les autres personnes détenues et privées de liberté.

89.La loi n° 9749 datée du 4 juin 2007 sur la police d’État dispose que, conformément à cette loi et la législation en vigueur, les policiers sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une personne escortée, arrêtée ou détenue par la police ne s’échappe (art. 63).

90.La loi n° 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur dispose que dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, les fonctionnaires du SII: a) prennent toutes les mesures nécessaires conformes à la législation en vigueur pour empêcher la fuite des personnes escortées, arrêtées ou détenues par la police.

91.Le Code de procédure pénale énonce les règles procédurales applicables aux conditions d’exercice des poursuites, des enquêtes et des procédures pénales et à l’exécution des décisions de justice. Ces règles s’imposent aux personnes soumises aux procédures pénales, aux organes de l’État, aux personnes morales et aux citoyens (art. 2).

92.Le Code de procédure pénale énonce clairement les cas dans lesquels peuvent être prises des mesures de sécurité limitant la liberté des personnes: a) lorsque des preuves importantes risquent de disparaître ou d’être altérées; b) lorsque l’accusé a pris ou risque de prendre la fuite; c) lorsque, au vu des faits et de la personnalité de l’accusé, il y a lieu de craindre qu’il ne commette des crimes graves ou similaires à ceux dont il est accusé.

93.En vertu de la loi n° 8813 du 13 juin 2002 complétant et amendant le Code de procédure pénale, l’article n° 244 du Code de procédure pénale dispose que des mesures de sécurité sont imposées à la demande du procureur, qui soumet au tribunal compétent les motifs justifiant sa requête.

1.Dans le cas où le tribunal se déclare incompétent pour une raison quelconque, si les conditions l’exigent et si ces mesures s’imposent d’urgence, le tribunal décide d’imposer les mesures et défère le dossier au tribunal compétent.

2.Le tribunal n’impose pas de mesures plus strictes que celles requises par le procureur. Par ailleurs, en matière d’extradition, le Code de procédure pénale (dont les points 2 et 3 sont amendés par la loi du 13 juin 2002) prévoit qu’en cas d’urgence, la police judiciaire puisse arrêter une personne visée par une demande de placement en détention provisoire. Le Code de procédure pénale énonce les règles et les procédures à respecter par les organes compétents (police judiciaire, bureaux du procureur, tribunaux, et Ministère de la justice) dans ces circonstances. De plus, en vertu du Code, le Procureur, la personne concernée et son avocat peuvent introduire un recours auprès de la cour d’appel pour contester la décision du tribunal d’appliquer des mesures coercitives et de procéder à une saisie.

Article 6, paragraphe 3Mesures permettant et garantissant la communication de la personne arrêtée avec le plus proche représentant de l’État, ou, si elle est apatride, avec le représentant de l’État dans lequel elle réside habituellement

94.L’article 62 de la loi n° 8492 du 27 mai 1999 sur les étrangers dispose que si un étranger est arrêté ou détenu, les autorités compétentes du Ministère de l’ordre public en informent la représentation diplomatique ou consulaire du pays de la personne concernée ou le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’il s’agit d’une personne réfugiée ou apatride. La notification afférente ne peut se référer uniquement à une décision du Ministre de l’ordre public invoquant des impératifs de sécurité nationale ou de réciprocité.

95.La nouvelle loi sur les étrangers (n° 9959 du 17 juillet 2008) prévoit que le représentant diplomatique soit informé à la demande de l’étranger concerné, ou si des accords bilatéraux en disposent ainsi, que le Ministère des affaires étrangères informe promptement le représentant diplomatique ou consulaire en Albanie du pays dont l’étranger a la nationalité de sa détention dans un centre de rétention en de l’extension de sa détention. Si l’étranger a demandé l’asile ou s’il jouit du statut de réfugié ou bénéficie d’une autre forme de protection en République d’Albanie, ces informations ne sont pas divulguées au représentant diplomatique ou consulaire du pays concerné.

96.L’article 85 de cette loi énonce les droits des étrangers en rétention. En particulier, l’étranger placé en centre de rétention en application des dispositions de ce chapitre est informé dans une langue qu’il comprend de toutes les mesures prises par les autorités compétentes pour le maintenir dans ce centre et il doit être traité avec humanité. En vertu de l’article 85.3, l’étranger a le droit d’informer son représentant consulaire de sa détention. Il a le droit de saisir le tribunal de première instance en cas de violation de ses droits fondamentaux dans le centre de rétention. En cas de réadmission, l’étranger est informé de ses droits et de ses obligations en droit albanais dans une langue qu’il parle ou comprend (article 85.4).

97.L’acte normatif portant ordre de service du Directeur général de la police d’État n° 194 du 26 août 2004 sur la procédure à appliquer à la détention des ressortissants étrangers dispose que si un étranger est placé en détention, la Direction générale de la police d’État en informe par écrit la Direction des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères.

Article 7, paragraphe 1Mesures visant à soumettre l’affaire concernant l’auteur présumé d’actes de torture aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale si l’État ne l’extrade pas

98.En vertu de la Constitution, l’extradition est possible uniquement si elle est expressément autorisée par une convention internationale à laquelle la République d’Albanie est partie, et uniquement sur décision de justice.

99.Conformément au Code de procédure pénale, le fait de remettre une personne à un État étranger en vue de l’exécution d’une peine de prison ou de son inculper à raison d’une infraction pénale n’est possible que dans le cadre de l’extradition (art. 488). L’extradition est permise uniquement lorsqu’une demande d’extradition est adressée au Ministère de la justice, jointe aux pièces justificatives pertinentes (art. 489). Les conditions de l’extradition sont énoncées à l’article 490. En particulier:

1.L’extradition est autorisée s’il est clairement déclaré que la personne extradée ne fera pas l’objet de poursuites ou d’une condamnation pénales, ni ne sera extradée vers un pays tiers en raison d’une infraction pénale distincte commise antérieurement à celle motivant la demande d’extradition.

2.Il ne sera pas tenu compte des conditions susmentionnées si:

a)Le pays requis consent expressément à ce que la personne extradée fasse l’objet de poursuites pénales pour une autre infraction et si la personne extradée ne s’y oppose pas;

b)La personne extradée ne s’est pas prévalue de la possibilité qui lui était accordée de quitter le territoire du pays auquel elle a été remise à l’issue d’un délai de 45 jours suivant sa libération ou si, après avoir quitté ledit pays, elle y est retournée de son plein gré.

3.Le Ministère de la justice peut fixer les autres conditions qu’il juge appropriées. En vertu de l’article 491, la demande d’extradition est déclinée:

a)Si l’infraction en cause est de nature politique ou s’il apparaît que l’extradition est motivée par des raisons politiques;

b)Lorsqu’il y a lieu de penser que la personne dont l’extradition est demandée sera soumise à des persécutions et une discrimination en raison de sa race, sa religion, son sexe, sa nationalité, sa langue, ses opinions politiques, sons statut personnel ou social, ou à des peines, traitements ou actes cruels ou inhumains en violation des droits fondamentaux de l’homme;

c)Lorsque la personne dont l’extradition est réclamée a commis une infraction pénale en Albanie;

d)Lorsque des poursuites sont engagées ou lorsque la personne visée a été jugée en Albanie bien que l’infraction ait été commise à l’étranger;

e) Lorsque l’infraction commise n’existe pas en droit albanais;

f)Lorsque l’État albanais a amnistié l’auteur de l’infraction;

g)Lorsque la personne dont l’extradition est demandée est un citoyen albanais, en l’absence de convention prévoyant son extradition;

h)Quand les poursuites ou la sanction pénales prévues par les lois du pays demandeur sont prévues en droit albanais. Les dispositions suivantes du Code de procédure pénale déterminent la procédure à appliquer quand une demande d’extradition est reçue d’un État tiers, ainsi que les autorités compétentes.

100.Quand l’Albanie refuse l‘extradition parce que la personne réclamée est un citoyen albanais, la demande d’extradition est traitée comme la notification d’une infraction pénale commise à l’étranger par un citoyen albanais, et conformément aux articles 6 et 7.a du Code pénal, les autorités compétentes sont tenues d’engager des poursuites à l’encontre de cette personne et de prendre toutes les mesures nécessaires prévues en droit interne et par les instruments internationaux auxquels l’Albanie est partie pour garantir sa présence. L’exercice des poursuites pénales en Albanie est obligatoire et le Procureur n’est pas habilité à déterminer s’il y a lieu de poursuivre au vu de la gravité de l’infraction commise.

101.L’article 82.3 de la loi n° 9959 du 17 février 2008 sur les étrangers dispose que si un étranger commet une infraction pendant son séjour en centre de rétention, des poursuites sont engagées à son encontre, conformément aux dispositions de la législation pénale.

Article 7, paragraphe 3Mesures législatives et administratives afférentes à l’enquête sur les actes de torture (tels que définis à l’article 4, dans les circonstances énoncées à l’article 5), et mesures prises pour garantir que les personnes poursuivies bénéficient de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure

102.Les mesures législatives et administratives concernant les poursuites engagées à l’encontre des personnes qui commettent des actes de torture et celles prises pour garantir qu’elles bénéficient d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure sont les mêmes que celles applicables aux autres personnes poursuivies pour les autres infractions pénales prévues en droit pénal:

103.L’article 4 de la Constitution dispose que «l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision de justice définitive. Tout doute quant aux accusations est en faveur de l’accusé». En vertu de l’article 5, «la liberté d’une personne pourra être restreinte par des mesures de sécurité uniquement dans les cas et de la manière prévus par la loi. Les condamnés bénéficient de la garantie d’un traitement humain et d’une rééducation morale». En vertu de l’article 27 de la Constitution, «nul ne sera privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. La liberté personnelle est inviolable, sauf dans les cas suivants:

a)Lorsque la personne concernée a été condamnée à purger une peine de prison par un tribunal compétent;

b)Lorsque cette personne n’a pas exécuté les décisions légales d’un tribunal ou a omis de remplir toute obligation prévue par la loi;

c)Lorsqu’il existe des raisons valables de penser qu’elle a commis une infraction pénale, ou pour l’empêcher d’en commettre une ou de s’échapper après l’avoir commise;

d)Pour superviser l’éducation d’un(e) mineur(e) ou pour l’escorter et le/la présenter devant un organe compétent;

e)Quand la personne est porteuse d’une maladie contagieuse, est atteinte de troubles psychiques ou est dangereuse pour la société;

f)Lorsque la personne a franchi illégalement les frontières nationales et qu’elle doit être expulsée ou extradée. Nul ne peut être privé de liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

104.L’article 28 de la Constitution dispose que toute personne privée de sa liberté a le droit d’être avisée immédiatement, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de la mesure dont elle fait l’objet ainsi que des charges qui pèsent sur elle. Elle doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration et qu’elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat; elle doit également avoir la possibilité d’exercer ses droits.

105.Une personne privée de liberté (dans les cas prévus à l’article 27.2) parce qu’il existe des raisons valables de penser qu’elle a commis une infraction pénale, ou pour l’empêcher d’en commettre une ou de s’échapper après l’avoir commise, doit être présentée dans les 48 heures à un juge, qui décidera de sa mise en détention provisoire ou de sa libération, dans un délai maximum de 48 heures à compter du moment où il est saisi du dossier. Une personne placée en détention provisoire a le droit de faire appel de la décision du juge. Elle a également le droit d’être jugée dans un laps de temps raisonnable ou d’être libérée sous caution, comme le prévoit l’article 28.3. Dans tous les autres cas, la personne qui est privée de sa liberté par une mesure extrajudiciaire peut, à tout moment, s’adresser à un juge qui statuera dans les 48 heures sur la légalité de sa détention (art. 28.4). Toute personne privée de sa liberté a le droit à un traitement humain et au respect de sa dignité (art. 28.5).

106.L’article 30 de la Constitution dispose: «Chacun est considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.» En vertu de l’article 31, «au cours de la procédure pénale, chacun a le droit:

a) D’être promptement informé des accusations portées contre lui, de ses droits et d’avoir la possibilité d’informer sa famille ou ses proches;

b) De bénéficier du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense;

c) D’être assisté gratuitement d’un(e) interprète s’il ne parle pas ou ne comprends pas l’albanais;

d) De se défendre en personne ou de se faire assister d’un conseil de son choix; de communiquer librement en privé avec son avocat, et de bénéficier d’un défenseur commis d’office s’il ne dispose pas de moyens suffisants;

e) D’interroger les témoins présents et d’obtenir la présence de témoins, d’experts et d’autres personnes à même d’éclaircir les faits.»

107.Le Code de procédure pénale prévoit également des règles à appliquer pour garantir l’équité des procédures judiciaires, présentant toutes les garanties voulues et l’égalité des parties, afin de protéger les libertés personnelles et les droits et intérêts légitimes des citoyens.

Article 8Mesures législatives garantissant que les actes de torture sont des infractions inclues dans tous les traités d’extradition, ainsi que dans tous les traités d’extradition à conclure avec d’autres États. Extradition subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État requis

108.À propos de la méthode employée pour la rédaction, la négociation et la signature des instruments bilatéraux dans le cadre du Conseil de l’Europe, il convient d’indiquer que le contenu de ces instruments internationaux ne précise pas les infractions pénales motivant la recherche internationale et l’extradition de leurs auteurs. La Convention européenne d’extradition de 1957 et toutes les conventions bilatérales conclues par la République d’Albanie disposent que les infractions pénales motivant des demandes d’extradition doivent être définies et sanctionnées à la fois dans l’État demandeur et dans l’État requis. Ainsi, il suffit que les actes soient sanctionnés par la loi des deux pays pour que leur auteur puisse être extradé. En République d’Albanie, l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale est régie par les actes suivants:

La Convention européenne d’extradition (1957), ratifiée par la République d’Albanie le 19 mai 1998 et entrée en vigueur le 17 août 1998;

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition (15 octobre 1975), ratifié par l’Albanie le 19 mai 1998 et entré en vigueur le 17 août 1998;

Les conventions bilatérales conclues avec des États spécifiques;

La Constitution de la République d’Albanie (article 39.2, consacré à l’extradition), ainsi que l’article 122 relatif aux instruments internationaux ratifiés, qui font partie intégrante de l’ordre juridique albanais;

Le Code pénal de la République d’Albanie (article 11). Comme mentionné plus haut, la torture constitue une infraction pénale définie par le Code pénal, (articles 86 et 87); si l’Albanie reçoit une demande d’extradition concernant cette infraction, son auteur pourra être extradé.

Le Code de procédure pénale de la République d’Albanie (Titre X, chapitre 1). Les articles 588 à 503 régissent les relations judiciaires avec les États étrangers. Ils définissent également toutes les procédures juridiques concernant l’extradition vers des États tiers, ainsi que les procédures applicables à l’extradition vers l’Albanie (article 504). Conformément au droit international, ces dispositions mentionnent le fait que l’infraction doit obligatoirement être sanctionnée dans les deux pays.

109.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, l’extradition est nécessairement fondée sur une demande en ce sens adressée au Ministère de la justice. La demande d’extradition peut être adressée directement au Ministère de la justice, ou être acheminée par les voies diplomatiques, avant d’être transférée aux autorités compétentes si l’extradition est possible. En vertu de l’article 491.1.b du Code de procédure pénale, nul ne sera extradé s’il y a lieu de craindre que la personne concernée sera soumise à des persécutions ou à une discrimination en raison de sa race, sa religion, son sexe, sa nationalité, sa langue, ses opinions politiques, sa situation personnelle ou son statut social, ou qu’elle sera soumise à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

110.Accords d’extradition internationaux:

Accord d’extradition conclu entre la République d’Albanie et la République arabe d’Égypte (ratifié par le Parlement albanais conformément à la loi n° 9214 du 1er avril 2004 et entré en vigueur le 26 juillet 2004);

Accord conclu entre la République d’Albanie et la République d’Italie, annexé à la Convention européenne d’extradition (13 décembre 1957) et à la Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale (24 avril 1959) qui vise à faciliter leur application (signée le 3 décembre 2007 à Tirana);

Accord d’extradition conclu entre le Gouvernement albanais et le Gouvernement macédonien (15 janvier 1998);

Traité d’extradition entre le Royaume d’Albanie et les États-Unis d’Amérique, signé le 1er mars 1933.

Aucune affaire n’a été jugée en application de l’article 4 de la Convention.

Article 9Assistance judiciaire accordée aux États requérants en rapport avec des procédures pénales relatives aux infractions prévues à l’article 4 de la Convention

111.Les procédures de communication entre l’Albanie et les États tiers dans le cadre de l’entraide judiciaire relative aux infractions pénales sont régies par les instruments internationaux ratifiés par la République d’Albanie et par son Code de procédure pénale.

112.L’entraide judiciaire pénale est régie par:

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

La Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée le 19 mai 1998, ratifiée le 4 février 2000 et entrée en vigueur le 5 juillet 2000;

Le Protocole additionnel à l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire (signé le 12 novembre 2001et ratifié par le Parlement; l’instrument de ratification est également déposé).

113.Le Code de procédure pénale dispose que les relations avec les autorités étrangères dans le domaine pénal sont régies par les conventions internationales acceptées et reconnues par l’État albanais, en vertu des principes et des normes généralement admis en droit international et des dispositions du Code. De plus, ledit Code (Titre X, chapitre II, articles 408 à 504) régit la coopération internationale dans le domaine de l’entraide judiciaire et le traitement des commissions rogatoires (articles 505 à 511) reçues de l’étranger. Conformément au Code de procédure pénale, le tribunal peut imposer des mesures coercitives temporaires avant la réception de la demande d’extradition. De telles mesures peuvent être adoptées lorsque:

a) L’État étranger déclare qu’une mesure de restriction de la liberté ou une peine de prison a été imposée à la personne visée et qu’il annonce son intention de soumettre une demande d’extradition;

b) l’État étranger a soumis des données circonstanciées concernant l’infraction pénale, avec suffisamment d’éléments pour identifier l’auteur des actes;

c) il est à craindre que la personne visée ne quitte le pays;

114.Les autorités judiciaires albanaises (procureurs et tribunaux) accordent l’assistance judiciaire la plus étendue possible; elles ont l’habitude d’accorder un traitement prioritaire aux demandes d’entraide judiciaire concernant des infractions pénales.

115.Accords d’entraide judiciaire en matière pénale:

Accord d’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale conclu avec la République tchèque (janvier 1959);

Accord d’entraide judiciaire en matière pénale et civile entre la République d’Albanie et la République hellénique (17 mai 1993);

Accord d’entraide sur l’exécution des décisions de justice en matière pénale entre la République d’Albanie et la République hellénique (17 mai 1993);

Accord d’entraide sur l’exécution des décisions de justice en matière pénale entre la République d’Albanie et le Gouvernement macédonien (15 janvier 1998);

Accord d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre la République d’Albanie et la République de Turquie (20 février 1995);

Protocole relatif à l’échange des instruments de ratification de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre la République d’Albanie et la République de Turquie (20 février 1998);

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (28 avril 1970);

Convention européenne de 1972 sur la transmission des procédures répressives (5 juillet 2000);

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1978 (3 juillet 2000);

Protocole n° 2 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 2001 (signée le 13 novembre 2001, ratifiée le 20 juin 2002 et entrée en vigueur le 1er février 2004).

Aucune action en justice n’a été engagée spécifiquement en application de l’article 4 de la Convention contre la torture.

Article 10, paragraphe 1Mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit

116.Structures de la police d’État. Le personnel de la police d’État, chargé de la sécurité et du traitement des personnes détenues ou arrêtées en attendant que les tribunaux imposent une mesure de garde à vue, est sélectionné en fonction de critères professionnels. L’ensemble du personnel des structures de la police est tenu de se familiariser avec les lois et décrets-lois garantissant les droits et les libertés fondamentales des personnes privées de liberté, et de les appliquer. De plus, ce personnel suit des sessions de formation et il est inspecté régulièrement dans cette perspective. Des sessions de formation sont constamment organisées sur la connaissance et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales afin d’améliorer le niveau de connaissance et la mise en œuvre des droits de cette catégorie de personnes. Chaque année, la Direction générale de la police rédige un programme de formation pour tous les fonctionnaires de police, adapté à leur niveau et leur rang.

117.Depuis 2003, tous les policiers subalternes ont suivi un stage de formation intensive d’un mois élaboré par les directions de la police de canton, et la formation organisée par la Direction de la police du canton de Tirana à été dispensée à l’École de police. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police d’État (2007), tous les policiers chargés de l’application des lois suivent un stage de formation de trois mois à l’École de police. En vertu de cette loi, l’expression «École de police» est à prendre au sens large et désigne en fait tous les éléments de la formation des policiers: instruction fondamentale de la police, formation spécialisée, formation des cadres, etc. Cette formation a commencé en septembre 2007 et s’achèvera en 2010. La connaissance des instruments internationaux, des lois et des décrets-lois régissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales font partie intégrante des matières traitées au cours de ces stages de formation. Les experts de la police d’État qui ne sont pas titulaires d’un diplôme universitaire de l’École de police (et possèdent un autre diplôme universitaire) reçoivent une formation technique et professionnelle de quatre mois à l’École de police.

118.Le Règlement relatif à la police d’État a été adopté en vertu de la loi sur la police d’État (décision du Conseil des ministres n° 804 du 21 novembre 2007), notamment pour définir les règles et les procédures concernant la formation du personnel de la police d’État. Ce règlement prévoit la mise en place de stages de formation à l’École de formation initiale de la police; son article 34 dispose que le manuel de formation en usage dans cette école est rédigé et mis à jour par la Direction de la formation et qu’il est approuvé par le Directeur général de la police. 

Le système pénitentiaire

119.L’une des priorités de la Direction générale des établissements pénitentiaires a été, et demeure, l’édification des capacités professionnelles des employés pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins de toutes les catégories de condamnés et qu’ils s’adaptent aux transformations qualitatives que le système pénitentiaire et le système de détention avant jugement sont en train de traverser.

120.Afin de mettre en place un système de formation pour l’ensemble du personnel pénitentiaire, correctement organisé et planifié, doté de cibles et d’objectifs précis en vue de garantir aux détenus leur sécurité, un traitement humain, le respect de leur dignité et leur réinsertion sociale, le Centre de formation pénitentiaire, qui opérait autrefois au niveau sectoriel, a été intégré à la structure de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Il a pour objet:

a) D’élaborer une formation de base pour tous les salariés du service pénitentiaire;

b) D’assurer une formation approfondie aux employés au long de l’évolution de leur carrière, adaptée aux besoins et à l’évolution de la réforme;

c) D’organiser des stages de formation spécifique pour le personnel qui travaille au contact de groupes de détenus particuliers comme les femmes, les mineurs, les personnes atteintes de troubles psychiatriques, etc.

d) D’élaboration des mesures et généraliser les expériences positives.

121.La rédaction des programmes et modules d’éducation et de formation initiale des salariés du système pénitentiaire est achevée. Les normes internationales trouvent leur plus haute expression dans ces nouveaux programmes, dans lesquels chaque leçon traite un thème spécifique en rapport avec ces normes. Parmi les thèmes inclus s’en trouve un concernant les mécanismes nationaux et internationaux de prévention de la torture. Sont également inclus des thèmes spéciaux concernant des groupes spécifiques et vulnérables comme celui des femmes, des mineurs, des personnes âgées, mais aussi l’interculturalité, les différents types d’infraction pénale, et la sensibilisation à la structure sociale de la population carcérale. La Direction générale des établissements pénitentiaires coopère avec les institutions spécialisées (comme le Centre de traitement des traumatismes et l’hôpital psychiatrique) pour mieux traiter les personnes atteintes de troubles psychiques et celles qui souffrent d’autres problèmes sociaux.

122.Pour garantir le respect et la protection des droits des condamnés et des détenus en attente de jugement, le secteur de la formation de la Direction générale des établissements pénitentiaires organise une série de sessions de formation permanente pour le personnel du système pénitentiaire. Les personnes recrutées au sein de la police pénitentiaire, structure chargée de garantir la sécurité et de maintenir l’ordre dans le système pénitentiaire, suivent un stage de formation de 15 jours pour accéder au premier niveau hiérarchique, et acquièrent les connaissances essentielles sur le fonctionnement des prisons, le cadre légal et les actes normatifs subsidiaires applicables, les droits de l’homme et d’autres questions plus spécifiques. Pendant cette formation, les nouveaux membres du personnel pénitentiaire sont informés de l’interdiction de la torture et de l’obligation de respecter les droits et la dignité des prisonniers. Le Centre de formation pénitentiaire élabore et applique le programme de formation initiale de 22 jours destiné au personnel nouvellement recruté.

123.Par ailleurs, des résultats concrets à atteindre ont été identifiés en matière de formation du personnel du système pénitentiaire, grâce au soutien continu d’organisations internationales et de la société civile concernées par les droits de l’homme (à savoir, le Conseil de l’Europe, le Comité albanais d’Helsinki, le Service de conseil juridique des mineurs, etc.). Pour sensibiliser et former le personnel en service dans les prisons, un projet à été mis en œuvre par le Ministère de la justice et le Comité albanais d’Helsinki entre 2006 et 2007 en vue de sensibiliser l’administration pénitentiaire (nommément l’administration du Centre de détention avant jugement de la prison de Lezha) aux droits de l’homme et à l’application des lois. L’objectif de ce projet d’une durée d’un an était d’améliorer les normes en matière de respect des droits de l’homme, d’élever le niveau de connaissances théorique et pratique du personnel pénitentiaire, de promouvoir les changements de mentalité dans le traitement des prisonniers, et de renforcer la capacité à mettre en place un plan d’action pour intégrer la perspective des droits de l’homme dans le fonctionnement des prisons.

124.Le personnel éducatif des structures pénitentiaires a participé à une série de sessions de formation et de visites d’étude dans le pays et à l’étranger, et sur la base des connaissances et de l’expérience acquises, il a été envisagé d’organiser des sessions de formation continue pour le personnel et pour ceux qui exécutent leur peine.

125.Avec le soutien financier de la délégation de la Commission européenne à Tirana et dans le cadre du Programme CARDS 2004 a débuté en mai 2007 la mise en œuvre par la Direction générale des établissements pénitentiaires et le Comité albanais d’Helsinki du projet «Des prisons à visage humain ». Ce projet vise à améliorer le respect des droits des condamnés et des détenus en attente de jugement et les connaissances, et donc aussi le professionnalisme du personnel pénitentiaire. Les principales actions en cours d’exécution dans le cadre de ce projet ont trait au renforcement de la gestion, des aptitudes fonctionnelles et de la formation initiale des employés de la police pénitentiaire dispensée par le Centre de formation des prisons (Direction générale des établissements pénitentiaires), ainsi que la formation du personnel d’encadrement et celle du personnel pénitentiaire nouvellement recruté (dans les prisons des villes de Fusha-Kruja, Vlora et Korça).

126.Dans la mise en œuvre du plan d’action du Centre de formation, la Direction générale des établissements pénitentiaires s’est donné les objectifs suivants:

a) Intégrer l’idée que sans une bonne formation, le personnel pénitentiaire ne peut assurer des services de qualité, humains et professionnels aux condamnés;

b) Promouvoir le plan d’action du Centre de formation dans l’ensemble du système pénitentiaire et de détention avant jugement;

c) Faire fonctionner le Centre de formation des prisons comme une structure efficace qui deviendra le seul service à dispenser une formation au personnel du système pénitentiaire;

d) Apporter un soutien au niveau des infrastructures pour que le Centre de formation dispose de locaux appropriés;

e) Apporter un soutien budgétaire aux activités programmées dans le cadre du Plan d’action (2008-2010);

f) Soutenir la participation à l’élaboration de la formation des formateurs à l’extérieur du Centre de formation mais à l’intérieur du système;

127.Dans le cadre du Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association (adopté par la décision du Conseil des ministres n° 463 du 5 juillet 2006, telle qu’amendée par les décisions du Conseil des ministres nos 577 du 5 septembre 2007 et 1317 du 1er octobre 2008), les activités suivantes, à mettre en œuvre à court terme, sont envisagées:

a) La formation globale du personnel éducatif aux droits de l’homme et la promotion du respect des droits dans le traitement des condamnés et des détenus en attente de jugement;

b) La formation du personnel éducatif chargé du traitement des mineurs dans les locaux des condamnés et des détenus en attente de jugement;

c) La diffusion de l’instruction élémentaire à temps partiel dans tous les établissements pénitentiaires;

d) Le recrutement du nouveau personnel civil et policier pour les nouvelles prisons de Fusha-Kruja, Vlora et Korça.

128.Formation des juges et des procureurs. L’École de la magistrature, créée en application de la loi n° 8316 du 31 juillet 1996, est une institution publique dotée de l’indépendance institutionnelle, académique et administrative, qui assure l’enseignement et la formation professionnels des juges et des procureurs. L’enseignement et la formation professionnels incluent l’enseignement initial et le programme de formation des futurs magistrats, ainsi que l’enseignement et la formation avancés des juges et procureurs en fonction. En vertu de la loi n° 9414 du 20 mai 2005 complétant et amendant la loi n° 8316 du 31 juillet 1996 sur l’École de la magistrature (art. 23), la participation à l’enseignement et la formation avancés est obligatoire. Outre le programme de formation initiale, l’École de la magistrature élabore l’enseignement et la formation continue des juges et procureurs en service. L’école a présenté son programme de formation continue pour la période 2006-2009.

129.Une caractéristique très importante de l’enseignement et de la formation continue dispensés à l’École de la magistrature, renforcée d’année en année, est son adaptabilité, ce qui permet d’élaborer le programme des cours en fonction des besoins de formation des juges et des procureurs. Ce programme est rédigé de manière à répondre aux besoins de formation déterminés à partir de nombreux éléments, notamment suite à des entretiens avec les juges et les procureurs, des tables rondes organisées à ces fins, l’analyse de formulaires remplis par les juges et les procureurs au cours des stages de formation auxquels ils ont participé, de l’évolution dynamique des lois et du processus de rapprochement avec le droit communautaire, des obligations découlant de l’Accord de stabilisation et d’association pour les juges et les procureurs, des recommandations des organisations internationales qui suivent et soutiennent le processus de réforme dans le domaine de la justice, etc. L’objectif du programme est de dispenser un enseignement et une formation aux procureurs et aux juges dans le domaine des droits de l’homme qui soient conformes aux engagements internationaux.

130.Formation du personnel médical dans le domaine de la santé mentale. Le Ministère de la santé, avec l’aide et le soutien de l’Organisation mondiale de la santé, a formé l’ensemble du personnel soignant des services psychiatriques des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques et des structures ambulatoires (dans les villes de Elbasan, Korça et Tirana). Dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Albanie, des sessions de formation continue ont été organisées pour le personnel des services de santé mentale (dans les villes de Vlora, Berat, Fier, Tirana et Korça). Le personnel du service psychiatrique de la ville de Shkodra bénéficie d’une formation continue dispensée par l’association néerlandaise «La Porte». Ces formations visent à identifier et évaluer les aptitudes des patients et leur aptitude au travail, à promouvoir les compétences personnelles des patients internés et ambulatoires, la réinsertion des patients aptes au travail, et l’élaboration et la gestion de diverses activités.

Article 10, paragraphe 2Incorporation de la prévention de la torture aux règles ou instructions régissant les institutions qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté ou emprisonné de quelque façon que ce soit

131.Les organes supérieurs du Ministère de l’intérieur et de la Direction générale de la police d’État dans divers actes normatifs ne cessent de rappeler l’obligation faite au personnel de la police d’État de se conformer exclusivement aux fonctions qui leur sont assignées par la loi, dans le respect des droits et des libertés des citoyens, y compris de ceux qui sont détenus (arrêtés) ou autrement privés de liberté. Ces actes sont les suivants:

Commission rogatoire n° 392 du Ministère de l’ordre public datée du 25 février 2003 sur le respect des droits de l’homme au cours de l’escorte, de l’arrestation et de l’application de la peine;

Commission rogatoire n° 3525/2 du Directeur général de la police d’État datée du 28 juillet 2003 sur la prévention de la torture et la protection des droits et libertés des citoyens par la police;

Ordre de service n° 194 du Directeur général de la police d’État daté du 26 août 2004 «sur la procédure à appliquer à la détention de ressortissants étrangers»;

Commission rogatoire n° 218 du Directeur général de la police d’État datée du 14 septembre 2004 sur certaines questions concernant le traitement des détenus en attente de jugement;

Commission rogatoire n° 481 du Directeur général de la police d’État datée du 11 août 2005 sur l’amélioration de la conception et la mise en œuvre des mesures d’escorte des citoyens vers les locaux de la police;

Commission rogatoire n° 744 du Directeur général de la police d’État datée du 5 décembre 2005 sur l’application des lois au cours de l’escorte des citoyens vers les locaux de la police;

Ordre de service n° 153 du Directeur général de la police d’État daté du 2 mars 2006 sur l’amélioration des conditions de vie et de la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales des détenus en attente de jugement et des personnes escortées vers les locaux de la police;

Commission rogatoire n° 178 du Directeur général de la police d’État datée du 10 mars 2006 sur la prise de mesures visant à mettre en œuvre les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant la garantie du respect des droits des citoyens privés de liberté;

Arrêté n° 2191 du Ministre de l’intérieur daté du 25 septembre 2006 sur la garantie du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au cours de l’escorte de citoyens vers les locaux de la police et dans les centres de détention avant jugement;

Commission rogatoire n° 643 du Directeur général de la police d’État datée du 17 septembre 2007 sur la prévention des actes arbitraires, de la négligence et du recours des services de police à une force excessive dans l’exercice de leurs fonctions;

Ordre de service n° 711 du Directeur général de la police d’État daté du 11 octobre 2007 sur le respect des prescriptions de la loi sur la police d’État en matière de recours à la force et de traitement des personnes escortées;

Commission rogatoire n° 68 du Directeur général de la police d’État datée du 28 janvier 2008 sur le respect des droits de l’homme au cours de l’escorte des citoyens vers les locaux de la police, de leur arrestation et leur détention;

Instructions n° 421 du Ministre de l’intérieur datée du 7 mars 2008 fixant les règles applicables à la fouille corporelle;

Commission rogatoire n° 703 du Directeur général de la police d’État datée du 7 août 2008 sur l’étude du rapport préliminaire d’évaluation établi par la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et l’adoption de mesures pour la mise en œuvre de ses recommandations;

Arrêté n° 945 du Directeur général de la police d’État daté du 27 octobre 2008 sur les normes et paramètres requis pour la reconstruction et la construction des cellules destinées aux personnes arrêtées et détenues dans les postes de police.

132.L’article 74 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État dispose: Tout acte ou omission des policiers contraire aux Règles disciplinaires adoptées par voie de décision du Conseil des ministres qui ne constitue pas une infraction pénale est considéré comme un manquement à la discipline. L’article 75 énonce les mesures disciplinaires applicables aux policiers qui commettent un manquement à la discipline.

133.Le Règlement disciplinaire de la police d’État (adopté conformément à la décision n° 786 du Conseil des ministres, datée du 4 juin 2008), définit les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre des policiers qui commettent un manquement à la discipline, ainsi que les procédures applicables. Afin d’améliorer la qualité de la communication des policiers, les nouvelles règles énoncent les obligations pertinentes des membres de la police d’État et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être détenus en cas de plaintes à leur encontre. Ainsi, le Règlement énonce l’obligation de porter l’uniforme pendant le service et l’interdiction de le porter en dehors du service. Il détermine également les obligations et les règles de conduite des policiers, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à la discipline et aux règles disciplinaires, qui peuvent aller jusqu’au licenciement. Tout manquement à la discipline entraîne des sanctions disciplinaires qui, selon la gravité des faits, peuvent aller jusqu’au renvoi des forces de police et l’engagement de poursuites pénales. L’article 6 fixe les obligations et les règles de conduite des policiers en service: «Les policiers respectent leurs obligations et les règles de conduite quand ils sont en service, traitent les citoyens en toute égalité, et s’acquittent de leurs fonctions sans établir aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, les croyances religieuses, l’appartenance ethnique, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle, le statut économique, éducatif ou social ou la filiation. En vertu de l’article 11 du Règlement, les actes suivants sont considérés comme des manquements graves à la discipline: attentat à la pudeur, recours illicite ou excessif à la force, corruption, etc. Les effets positifs de l’application de ce Règlement sont sensibles, puisque le nombre de violations commises par les policiers en service a diminué.

134.Le Règlement du personnel de la police d’État (adopté en vertu de la décision n° 804 du Conseil des ministres datée du 21 novembre 2007) fixe les règles, mesures et procédures de nature à garantir une application juste et efficace de la loi sur la police d’État et des autres lois, et vise à obtenir un personnel compétent et apte à respecter les droits de l’homme.

Système pénitentiaire

135.Le Règlement général des prisons interdit au personnel pénitentiaire de recourir à la torture contre les prisonniers, et de recourir à la force et à des actes qui ne sont pas fondés en droit. Ce règlement prévoit que chaque condamné soit informé de ses droits et obligations prévus par la loi, ledit règlement et le règlement intérieur de la prison. Entre autres, il y est dit que l’administration pénitentiaire accorde aux condamnés un traitement humain et éducatif en employant des méthodes administratives modernes, sans discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, etc.

136.Le Règlement relatif à la détention avant jugement (adopté en vertu de l’arrêté n° 3705/1 du Ministre de la justice daté du 11 mai 2006) interdit le recours à la torture dans tous les établissements et locaux affectés à la détention avant jugement.

137.Le Règlement disciplinaire de la police pénitentiaire (adopté en vertu de l’arrêté n° 3706/1 du Ministre de la justice daté du 12 mai 2006) dispose que les agents de la police pénitentiaire évitent tout acte de torture et tout mauvais traitement susceptibles de nuire à la santé des condamnés.

Adoption de règlements intérieurs dans certains établissements pénitentiaires

138.Dans les établissements pénitentiaires dépourvus de règlements intérieurs, le travail en vue de leur adoption s’accélère. Cette dynamique a également été inspirée par les recommandations du Médiateur ou des organisations de défense des droits de l’homme, à la suite des observations formulées concernant le respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire.

139.Les initiatives à court terme contenues dans le Plan national pour la mise œuvre de l’accord de stabilisation et d’association prévoient de compléter et amender le Règlement général des prisons. La Direction générale des établissements pénitentiaires a préparé un projet de règlement pertinent contenant des dispositions spécialement conçues pour prévenir la torture dans ces établissements. Le Ministère de la justice a achevé la préparation de la version définitive de ce règlement, qui régit l’organisation et le développement des activités professionnelles des condamnés et fixe leur rémunération. Afin de recueillir comme il se doit les suggestions et les avis, le projet de règlement a été adressé aux services publics compétents et aux organisations humanitaires œuvrant dans les prisons. Ces institutions ont soumis leurs avis et suggestions, et il en a été tenu compte dans le document définitif, qui en sera bientôt au stade de l’adoption par le Conseil des ministres. Par conséquent, l’approbation des règlements internes, énonçant les droits et obligations des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires et centres de détention avant jugement, et la révision des règlements internes existants (en vigueur) pourrait intervenir après l’adoption du Règlement général des prisons. Le Ministère de la justice a préparé le projet de Règlement intérieur des prisons.

Article 11Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, en vue d’éviter toute torture

140.Pour exercer la surveillance de l’État sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout le territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture, la République d’Albanie applique les dispositions de sa constitution et de ses lois.

141.En vertu du Code de procédure pénale, en cas d’arrestation ou de détention, le bureau du procureur du comté dans lequel l’arrestation ou la détention s’est produite est promptement informé. La personne arrêtée ou détenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence, des accusations portées à sa charge, de son droit de contacter un avocat ou de s’en voir commettre un d’office si elle est impécunieuse, de contacter ses proches, etc.

142.L’article 37 du Code de procédure pénale (tel que complété) dispose: «Quand une personne, n’ayant pas été inculpée, fait des déclarations au ministère public contenant des informations qui l’incriminent, l’autorité chargée des poursuites interrompt l’interrogatoire et attire son attention sur le fait que ses déclarations peuvent motiver l’ouverture d’une enquête et pour l’inviter à constituer avocat. Les déclarations antérieures ne peuvent être utilisées à l’encontre de la personne concernée ». L’article 38.1 du Code dispose:

1.L’accusé, même s’il fait l’objet d’une mesure d’isolement ou s’il a été privé de liberté pour une autre raison, est interrogé alors qu’il est illégalement en liberté, sauf dans les cas où des mesures doivent être prises pour prévenir le risque qu’il ne s’échappe ou recoure à la violence;

2. Aucune méthode ou technique ne sera employée, même avec le consentement de l’accusé, pour influer sur son libre arbitre ou pour modifier sa mémoire et son aptitude à évaluer les faits;

3. Avant son interrogatoire, l’accusé est informé de son droit de garder le silence, ce qui n’interrompt pas la procédure pour autant;

143.L’article 39 du Code dispose:

1.L’autorité chargée des poursuites informe l’accusé, avec clarté et précision, des faits qui luis sont reprochés, des éléments de preuve qui l’incriminent et si cela ne nuit pas aux personnes concernées, de la source des informations;

2. L’autorité chargée des poursuites invite l’accusé à expliquer tout ce qu’il juge utile à sa défense et l’interroge directement à ce sujet.

3. Si l’accusé refuse de répondre, le fait est consigné dans le procès-verbal d’interrogatoire. Au besoin, sont également consignés l’identité et les caractéristiques physiques de l’accusé.

144.Pour garantir à l’accusé un traitement équitable au cours de la procédure pénale, l’article 98 du Code dispose que «la personne qui ne parle pas l’albanais est interrogée dans sa langue maternelle et le procès-verbal est établi dans cette langue également. Les actes de procédure, qui sont remis à l’accusé à sa demande, sont traduits dans cette même langue. Le non-respect de ces règles entraîne l’invalidité de l’acte.» En vertu de l’article 238 du Code de procédure pénale, en établissant un mandat d’amener, le tribunal ordonne à la police judiciaire de placer l’accusé en centre de détention avant jugement à la disposition de l’autorité chargée des poursuites. L’article 263 du Code fixe la durée maximale de la détention avant jugement; celle-ci devient illégale si le délai maximum stipulé dans cet article, considéré à compter de l’imposition de la mesure de détention, expire sans que les actes requis aient été présentés au tribunal.

145.En vertu de l’article 61 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État, les policiers traitent les personnes en toute égalité et s’acquittent de leurs fonctions sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, le statut, la filiation, etc., conformément à l’article 18 de la Constitution. Les personnes détenues sont placées dans les locaux de la police d’État en attendant que le tribunal impose la mesure de sécurité dite de «garde à vue».

146.L’article 43 de la loi n° 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur est ainsi libellé: Les employés du Service d’inspection interne sont tenus:

a) De connaître les lois et les actes normatifs subsidiaires en vigueur et d’agir dans le respect de leurs dispositions;

b) D’agir avec professionnalisme, impartialité et conformément au code de déontologie;

c) De traiter les personnes en toute égalité et de s’acquitter de leurs fonctions sans discrimination, conformément aux lois et normes applicables;

d) De respecter la dignité et l’intégrité physique de tous les employés du service.

147.En ce qui concerne le traitement des citoyens privés de liberté, les structures compétentes (Ministère de l’intérieur et Direction générale de la police) publient sans cesse des actes normatifs (arrêtés, commissions rogatoires) adressés aux structures de la police. Dans la Commission rogatoire n° 68 du Directeur général de la police datée du 28 janvier 2008 sur le respect des droits de l’homme au cours de l’escorte vers les locaux de la police et en cas de détention et d’arrestation en flagrant délit, il est dit:

La législation concernant les droits fondamentaux des personnes escortées, détenues ou arrêtées alors qu’elles sont en train de commettre une infraction pénale, sera revue par tous les policiers dans le cadre d’un programme spécial fondé: a) sur les articles 27 et 28 de la Constitution de la République d’Albanie; b) sur le chapitre IV de la première partie et le chapitre III, titre V de la première partie du Code de procédure pénale; c) sur la quatrième partie de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État; d) sur la loi n° 8291 du 25 février portant Code déontologique de la police.

Les mesures organisationnelles et techniques nécessaires seront prises pour appliquer les règles de procédure concernant l’escorte, l’examen et l’interrogatoire, ainsi que la détention et l’arrestation des personnes prises en flagrant délit de commettre une infraction pénale, en évaluant en particulier les règles pertinentes, vu le moment et le lieu de l’infraction; il conviendra notamment d’informer les personnes concernées de leurs droits dans le cadre de la procédure pénale.

Il convient d’accorder une attention particulière à l’application des prescriptions, règles et procédures concernant les avertissements, l’escorte, la détention et l’escorte/arrestation en flagrant délit des mineurs et des femmes, compte tenu du fait que tout manquement à cet égard constitue une atteinte grave aux droits de l’homme.

Tous les cadres des structures policières, quand ils sont informés d’atteintes aux droits des personnes escortées, détenues ou arrêtées en flagrant délit, signalent promptement les faits à leurs supérieurs compétents au sein de la Direction générale de la police et du ministère public; ils examinent les faits en cause, prennent des mesures concrètes pour éviter qu’ils ne se répètent et traduisent les responsables en justice.

148.La loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonnierscontient des dispositions relatives à l’exercice de la surveillance de l’application des lois et des règles dans les établissements pénitentiaires et à la protection des droits des condamnés. Cette loi contient des dispositions concernant l’exercice de cette surveillance par le procureur, les devoirs de celui-ci, et les formes de surveillance qu’il exerce (articles 68 à 70 de ladite loi).

149.L’article 71 de cette loi précise les compétences des tribunaux: «Un juge unique du tribunal ayant compétence sur l’établissement relevant de son ressort territorial examine toutes les catégories d’affaires expressément visées dans la présente loi, ainsi que d’autres affaires liées aux droits des personnes condamnées qui ne sont pas tranchées par l’établissement à la demande du condamné ou du procureur, sauf dans celles où le Code de procédure pénale attribue une compétence spéciale à une juridiction particulière.

150.En ce qui concerne l’examen de l’affaire par le juge, l’article 72 dispose:

1.Le juge examine l’affaire et rend un jugement au sujet du recours ou de l’appel introduit; la présence du directeur de l’établissement ou de son représentant légal et du procureur sont obligatoires. Si l’affaire ne peut être examinée en l’absence du condamné, l’audience se tient dans des locaux appropriés de l’établissement où le condamné est détenu.

2. L’avocat constitué par le condamné ou commis d’office à la défense des condamnés mineurs ou souffrant de troubles psychiques, des femmes enceintes ou allaitantes et des condamnés étrangers participe à l’examen de l’affaire.

3. Les requêtes et les appels infondés, ainsi que les requêtes et appels répétés pour les mêmes motifs sont déboutés. Le condamné, le directeur de l’établissement et le procureur peuvent interjeter appel du jugement dans les cinq jours suivant sa notification.

4. L’appel du condamné ou du directeur n’a pas d’effet suspensif sur la sentence. Si l’appel est interjeté par le procureur, la sanction est appliquée après le réexamen de l’affaire par le tribunal.

151.L’article 73 dispose que le tribunal examine l’appel en vertu des règles applicables à l’examen en appel en deuxième instance. Si le jugement est cassé, l’affaire est réexaminée au fond et elle est tranchée en dernier ressort. L’article 74 dispose, à propos de l’application des peines: «Les sanctions sont appliquées d’office par le directeur de l’établissement, de même que s’il n’agit pas dans les délais impartis par le verdict; elles sont appliquées par le Directeur général des prisons sur ordre du Procureur».

152.L’article 31 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a abrogé les articles 68 à 70 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, qui énonce le droit pour le Procureur d’exercer une surveillance sur les établissements pénitentiaires, définit ses obligations et les modalités de la surveillance de l’application des lois concernant la protection des droits des condamnés.

L’article 32 de cette loi a amendé l’article 71 («Compétence des tribunaux») de la loi n° 8328 du 16 avril 1998. L’article 71 ainsi amendé dispose:

Un juge unique du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement examine tous les recours dans tous les types d’affaires expressément mentionnés dans la présente loi, ainsi que les autres affaires concernant les droits des condamnés qui ne sont pas tranchées par l’établissement, sauf dans les cas où le Code de procédure pénale prévoit d’attribuer la compétence à une autorité spécifique. L’article 33 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé les paragraphes 1 et 3 de l’article 72 («Réexamen par le juge») de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 et abrogé les paragraphes 3 et 4 de l’article 72. L’article 72 ainsi amendé se lit:

1.Le juge examine l’affaire et rend un jugement au sujet du recours ou de l’appel introduit; la présence du directeur de l’établissement ou de son représentant légal et du procureur sont obligatoires. Si l’affaire ne peut être examinée en l’absence du condamné, l’audience se tient dans des locaux appropriés de l’établissement où le condamné est détenu.

2.L’avocat constitué par le condamné ou commis d’office à la défense des condamnés mineurs ou souffrant de troubles psychiques, des femmes enceintes ou allaitantes et des condamnés étrangers participe à l’examen de l’affaire.

En vertu de l’article 34 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008, l’article 73 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 est abrogé. Conformément à l’article 35 de ladite loi, l’article 74 («application des peines») est amendé comme suit: Sauf mention exprès du contraire, les jugements définitifs rendus par la juridiction sont exécutés par le directeur de l’établissement pénitentiaire ».

153.L’article 36 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a introduit plusieurs dispositions dans la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers (article 74.1 à 74.3), afin de créer un Mécanisme national pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants rattaché au Bureau du Médiateur. Ces dispositions énoncent très clairement les compétences et garantit l’action de ce mécanisme national, et elles prévoient des formes de surveillance de l’application de cette loi pour protéger les droits des condamnés en matière de prévention de la torture. Le Mécanisme national exerce sa surveillance en:

a) Demandant des renseignements aux administrations des établissements;

b) Vérifiant les documents et en inspectant les équipements et les locaux destinés aux personnes condamnées et en attente de jugement, à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements;

c) Recevant les renseignements adressés par les personnes qui bénéficient du statut de visiteurs des prisons, les organes étatiques et les ONG à l’issue d’inspections ou de visites dans les établissements, conformément à leur mandat légal, ainsi que par les avocats des personnes condamnées et en attente de jugement;

154.Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, le Mécanisme national est habilité à engager des experts dans les différents domaines pertinents. Dans tous les cas, que des violations ou irrégularités soient, ou non, révélées au cours des vérifications, les experts engagés par le Mécanisme dressent un procès-verbal, signé par le directeur de l’établissement ou par une autre personne mandatée à cet effet, qui est autorisé à faire part de ses observations et remarques.

155.En vertu de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie, la Direction des enquêtes et de l’inspection des poursuites pénales rattachée au Bureau du Procureur général, est chargée de coordonner les travaux, de procéder aux inspections et d’assister le ministère public à exercer ses fonctions dans les tribunaux.

156.Au niveau national, les procureurs exercent les poursuites pénales au stade de l’enquête préliminaire, supervisent la légalité de l’action des agents et officiers de police judiciaire afin de s’assurer du respect des principes et des normes procédurales concernant les poursuites pénales qui régissent les conditions et les critères de l’arrestation ou la détention en cas de flagrant délit et interdisent les conduites et actes illégaux au cours des poursuites.

157.Le Procureur général a délivré une série d’actes normatifs, à savoir:

L’arrêté n° 72 du 1er mars 2003 sur l’application des sanctions pénales et la supervision de l’application des peines de prison. Cet arrêté dispose notamment que si, au cours du contrôle de l’application de la peine de prison, le procureur découvre des violations qui constituent des infractions pénales, il engage des poursuites pénales à l’encontre de la personne responsable.

Circulaire spéciale n° 1760.1 du Procureur général datée du 28 juin 2005. Dans cet acte transmis aux bureaux du procureur de tous les niveaux hiérarchiques, le Procureur général les informent des conclusions du Comité des Nations Unies contre la torture et de ses recommandations à l’Albanie, et il attire l’attention des procureurs et des officiers de police judiciaire sur le fait que les problèmes identifiés, faisant l’objet des préoccupations et des recommandations en rapport avec l’application de la Convention contre la torture, doivent être au centre de leurs activités.

Directive n° 228.1 du 3 mars 2006 sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant. Cette directive spéciale adressée à tous les procureurs et officiers de police judiciaire régit la manière d’enquêter sur les cas de sévices perpétrés sur des personnes privées de liberté et de les traiter.

Directive n° 2 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur la garantie du respect des droits de l’homme au cours des poursuites pénales. Cette directive a été adressée à tous les niveaux et toutes les sections du ministère public, ainsi qu’aux services de police judiciaire de toutes les structures de la police d’État. Cette directive dispose notamment ce qui suit:

1.Les procureurs et les agents et officiers de la fonction judiciaire de toutes les structures et à tous les niveaux doivent garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les procédures pénales; à cet égard, ils sont soumis à la surveillance des responsables des structures du ministère public et de la police judiciaire à tous les niveaux.

2. Les procureurs des juridictions de première instance examinent au fond la légalité des actes d’instruction de la police judiciaire et garantissent ainsi le respect des droits de l’homme par la police.

3. Au cours de l’interrogatoire de la personne arrêtée, détenue ou escortée, le procureur observe s’il existe des traces de sévices; s’il en découvre, il ouvre immédiatement une enquête et signale les faits aux autorités policières compétentes.

4. Le procureur et l’officier de police judiciaire garantissent à la personne arrêtée, détenue, accusée ou visée par l’enquête l’exercice des droits de la défense.

5. Tous les deux mois à compter de l’exécution d’un mandat d’amener, les procureurs informent par écrit le tribunal de première instance qui a dressé l’acte des progrès et des circonstances de l’enquête, des faits nouveaux et de l’évolution du dossier, et ces renseignements sont accompagnés des copies des actes pertinents versés au dossier d’instruction.

158.La loi n° 8331 du 21 avril 1998 sur l’application des sanctions pénales traite des modalités d’application des peines et des autres décisions de justice, à l’exception des peines de prison qui sont régies par une loi spéciale. Cette loi s’applique également aux décisions judiciaires concernant les mesures de garde à vue, sauf si le Code de procédure pénale en dispose autrement. L’article 2 définit l’application des sanctions pénales comme étant l’application des décisions contenues dans les jugements pénaux définitifs et des condamnations; conformément au Code, celles-ci doivent être promptement appliquées et tendre à assurer la rééducation des condamnés et la réintégration des personnes injustement condamnées dans leurs droits, et à restaurer les personnes morales lésées par les infractions pénales dans leur droit, de manière à prévenir la récidive.

L’article 7 de cette loi prévoit, pour assurer la protection et le respect des droits de la personne condamnée, que celle-ci se voit garantir la possibilité de communiquer avec les organes compétents, d’interjeter appel auprès d’un tribunal et d’être défendue par un avocat. L’avocat de la défense, à la demande du condamné ou au moment qui lui semble opportun, est autorisé à le rencontrer, à prendre connaissance des règles pertinentes, demander des éclaircissements, conserver les renseignements nécessaires, demander aux organes chargés de l’application des sanctions pénales de prendre des mesures relevant de leur compétence, demander l’intervention du procureur en cas de difficulté, et à soumettre des requêtes aux tribunaux au sujet des affaires relevant de leur compétence. En vertu de l’article 8, les organes et fonctionnaires qui appliquent les sanctions pénales au titre de cette loi sont tenus de s’acquitter correctement de leurs fonctions, en respectant les droits, l’intégrité et la dignité des personnes. Les personnes chargées d’appliquer les sanctions pénales engagent leur responsabilité disciplinaire, voire pénale en cas de non-application ou de retard dans l’application de la peine, ou si la peine est appliquée d’une manière contraire à la loi ou aux droits de l’homme.

159.Le chapitre VI de cette loi («Délai d’application des sanctions pénales») dispose que l’application de la sanction pénale commence aussitôt que les conditions légales sont réunies, et dans les délais impartis (article 48). L’article 49 («délais d’action du ministère public») prévoit notamment que le procureur accomplisse les actes préparatifs et délivre les ordonnances d’application dans les délais suivants:

1. Pour les peines de prison ou les obligations de traitement en institution médicale visant des détenus en attente de jugement, ces actes sont accomplis immédiatement, et au plus tard, dans les 48 heures suivant la réception du jugement;

2. Pour les peines de prison des personnes jugées par contumace, dans les 72 heures suivant la réception du jugement.

160.En vertu de l’article 50 de cette loi, les ordonnances d’application concernant l’application des peines de prison et les obligations de traitement médical imposées aux détenus en attente de jugement sont exécutées dans les 48 heures suivant leur réception. Les ordonnances d’application concernant les autres sanctions doivent être exécutées sur le champ, et dans tous les cas au maximum dans les 15 jours suivant leur réception.

161.Conformément à l’article 52, c’est le procureur du tribunal qui a rendu le verdict qui est chargé du contrôle procédural de l’application de la sanction pénale. Quand la peine est appliquée dans un autre district, son application est autorisée par le procureur compétent. Le tribunal ayant rendu le jugement ou celui dans le ressort duquel la sentence est appliquée est habilité à demander au procureur et à l’organe compétent du lieu où la sentence est appliquée des informations sur les questions relevant de sa compétence concernant l’application de la peine, et à lui demander de contrôler directement la régularité de la procédure.

162.L’article 53 dispose que le procureur assure le contrôle de l’application de la peine en:

1. recevant la notification du début et de la fin de l’application de la peine adressée par l’organe compétent;

2. examinant les requêtes et les plaintes des personnes condamnées et de leurs avocats;

3. demandant des informations ou en vérifiant directement les documents dans l’établissement où la peine est appliquée, en présence des fonctionnaires concernés;

4. recevant et vérifiant les notifications des faits et circonstances qui influent sur l’application de la peine;

5. prenant l’avis d’experts dans divers domaines;

6. coopérant avec l’organe d’inspection interne de l’établissement où la sentence est appliquée ou avec les instances publiques de contrôle administratif.

163.En vertu de l’article 56, au besoin, le Procureur demande à l’organe concerné que les personnes qui ont commis ou laissé commettre des violations soient traduits en justice et assument la responsabilité disciplinaire, administrative ou civile de leurs actes. La demande est obligatoirement étudiée par l’organe compétent et ses conclusions sont notifiées au procureur. Aussi, cette loi dispose que l’établissement dans lequel la peine est appliquée ou l’organe chargé de superviser son application, ainsi que l’organe d’inspection interne auquel ils sont soumis procèdent aux vérifications nécessaires. S’ils découvrent des faits relevant de leur compétence, ils prennent les mesures qui s’imposent ou demandent l’intervention du procureur, et au besoin, par l’intermédiaire du procureur, ils demandent le réexamen de l’affaire par le tribunal.

164.L’article 59 de cette loi prévoit la création de Comités de surveillance de l’application des sanctions pénales, et notamment des peines de prison, chargés de formuler des conseils concernant l’application des sanctions pénales et le respect des droits des condamnés.

165.Le Plan national pour la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association contient des initiatives législatives à court terme telles que l’adoption d’un projet de loi complétant et amendant la loi n° 8331 du 21 avril 1998 sur l’application des sanctions pénales et les services de probation.

166.À propos de ce qui précède, un projet de loi en cours de préparation a pour objet général d’introduire des ajustements techniques, des éclaircissements et de régler des problèmes émergeant dans l’application concrète de la loi. Ce projet de loi règle les problèmes juridiques et pratiques émergeant dans l’application des peines de substitution et dans le système d’application de ces peines, pour que, comme dans les autres pays européens, ces peines soient transformées en incitations à améliorer les normes humanitaires générales de traitement des personnes qui commettent des infractions pénales à faible risque social.

167.En vertu des articles 49 et 50 du Règlement général des prisons (n° 3705.1 du 11 mai 2006), le respect des droits des personnes condamnées est contrôlé par le bureau du procureur et le tribunal. Lorsqu’une violation de ces droits est découverte, le procureur soumet une requête pour obtenir que la personne responsable réponde de ses actes devant la loi. Les ONG sont habilitées à enquêter comme il se doit sur tous les cas de violation des droits de l’homme. Aucun cas de sévices n’a été signalé au cours des interrogatoires dans les centres de détention avant jugement ou les établissements pénitentiaires. L’interrogatoire des personnes arrêtées se déroule dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale, en présence de l’avocat, dans des locaux adaptés, et sans recours à des moyens de pression psychologiques ou physiques.

168.Règlement relatif à la détention avant jugement. Comme le système de détention avant jugement a été, pendant assez longtemps, administré à la fois par le Ministère de l’intérieur et celui de la justice, le traitement des détenus en attente de jugement relève de deux séries de règles distinctes (fait qui a suscité des critiques à l’égard des institutions responsables de la part des observateurs nationaux et étrangers). En mai 2006, sur décision du Ministre de la justice, le nouveau Règlement relatif à la détention avant jugement a été adopté, après avoir bénéficié de l’expertise d’organisations internationales et albanaises. L’objet de ce règlement est d’assurer un traitement humain, exempt de discrimination, conforme aux normes internationales, respectueux des droits de l’homme et de la dignité humaine, au cours du séjour en centre de détention avant jugement. Le Règlement fixe des normes plus exigeantes en matière de droits des détenus en attente de jugement, surtout en ce qui concerne les contacts avec les membres de la famille et les proches (le nombre de contacts mensuels est passé de 3 à 4), et pour la première fois, l’accès à l’information a été rendu possible en autorisant l’utilisation des médias électroniques ou écrits dans les locaux de la détention avant jugement. Maintenant que l’ensemble de la compétence sur le système de détention avant jugement est dévolu au Ministère de la justice, le règlement adopté par le Ministre de la justice s’applique à tous les détenus en attente de jugement.

169.Le Règlement relatif à la police pénitentiaire (adopté conformément à l’arrêté n° 3706.1 du Ministre de la justice daté du 12 mai 2006), dispose notamment qu’éviter tous les actes de brutalité, les mauvaises conduites et les actes préjudiciables à la santé physique ou psychique des condamnés et des détenus en attente de jugement est l’une des principales obligations des agents de la police pénitentiaire.

170.Les Règles de conduite du système de détention avant jugement et du système pénitentiaire ont été adoptées conformément à l’arrêté n° 3052.1 du Ministre de la justice en date du 25 mai 2005. Ces règles imposent que les employés du système de détention avant jugement et du système pénitentiaire s’acquittent de leurs fonctions en protégeant les droits des personnes privées de liberté contre tout acte illégal, de manière hautement responsable, et conformément aux prescriptions de la législation en vigueur. Dans l’exécution du mandat que leur confère la loi, lesdits employés respectent et protègent la dignité humaine et favorisent le respect des droits de toutes les personnes privées de liberté. Les employés du système de détention avant jugement et du système pénitentiaire n’autorisent ou n’infligent aucun acte de torture, aucun traitement inhumain ou dégradant aux personnes privées de liberté, ni n’incitent à commettre de tels actes à leur encontre.

171.Dispositions juridiques spéciales concernant le statut des détenus en attente de jugement. La loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers fixe des normes exigeantes en matière de droits des condamnés et dispose que cette loi s’applique aussi aux personnes arrêtées ou détenues, sous réserve des restrictions les concernant énoncées dans d’autres lois (article 75). La loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et amendant la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers régit spécifiquement le statut et les droits des détenus en attente de jugement. Le fait d’adopter une loi plutôt qu’un décret-loi pour réglementer leur statut (ce qui est conforme aux recommandations des experts du Conseil de l’Europe) garantit le respect des droits de cette catégorie de personnes privées de liberté. Cette loi définit des procédures précises et rapides concernant le traitement des condamnés, respectueuses des droits fondamentaux de l’homme, et vise à garantir la conformité avec les normes en la matière. Elle renforce le régime juridique en vigueur dans les prisons et le respect des normes internationales, y compris en matière de traitement des détenus en attente de jugement.

172.L’article 6 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 dispose que des centres de détention avant jugement sont adjoints aux établissements pénitentiaires. Les détenus en attente de jugement qui sont soumis par les tribunaux à une mesure de sécurité dite de «garde à vue» sont placés dans des centres de détention avant jugement (article 10 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008), qui sont des établissements rattachés au Ministère de la justice (Direction générale des établissements pénitentiaires). Les droits des détenus en attente de jugement sont garantis par la législation en vigueur. L’article 37 de la loi susmentionnée amende l’article 75 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 ainsi que les autres articles concernant spécifiquement le traitement des prisonniers; il s’applique également aux personnes placées dans les centres de détention avant jugement, conformément au règlement carcéral:

2. Il est interdit de placer des mineurs dans la même cellule que des adultes dans les centres de détention avant jugement, ou de placer des mineures dans la même cellule que des mineurs. Les délinquants juvéniles sont placés dans des cellules et des quartiers séparés, créant ainsi les conditions d’un traitement spécial. Les mineures sont placées sous la surveillance et sont remises aux bons soins d’un personnel exclusivement féminin.

3. Les femmes détenues en attente de jugement sont placées dans des cellules ou des quartiers séparés des hommes et sont placées sous la surveillance et remises aux bons soins d’un personnel exclusivement féminin.

4. À la demande du procureur ou du tribunal, le directeur du centre de détention avant jugement restreint le droit des détenus en attente de jugement de recevoir des visites, de correspondre ou de téléphoner si cela est nécessaire pour les besoins de la procédure pénale.

5. Les détenus en attente de jugement n’ont pas droit à la prime de libération. Avec l’accord préalable du procureur et du directeur de l’établissement, un détenu en attente de jugement peut bénéficier d’une autorisation de sortie spéciale en cas de mariage ou de décès dans sa famille, ou en d’autres circonstances extraordinaires.

6. La vérification judiciaire des faits et l’identification des personnes susmentionnées reposent sur l’examen des documents délivrés en ces occasions par les organes compétents.

7. L’admission des détenus en attente de jugement est basée sur le dossier d’instance, contenant la décision judiciaire de placement en garde à vue, le procès-verbal d’arrestation en flagrant délit, un procès-verbal de fouille corporelle, un formulaire d’identification, deux photos, un relevé d’empreintes digitales, un certificat d’examen médical, un certificat personnel et la carte d’identité, le passeport ou les papiers d’identité établis par la police.

8. La libération des détenus en attente de jugement intervient uniquement sur décision du tribunal ou du procureur. En cas d’impossibilité matérielle de quitter le centre après la libération, le détenu en attente de jugement est hébergé dans le centre, en attendant que l’obstacle à sa libération soit levé.

9. Des règles détaillées concernant les droits et les obligations des détenus en attente de jugement, tels qu’ils sont définis dans cette loi, figurent dans le règlement pénitentiaire et d’autres décrets-lois. Des amendements récents à la loi sur les droits et le traitement des prisonniers garantissent le respect des droits des détenus en attente de jugement et améliorent leur traitement, en leur accordant un accès étendu aux contacts avec leur famille, leur avocat, les institutions de contrôle étatique comme le Bureau de médiation, s’ils sont coupables et leur jugement est pendant.

Ces modifications entérinent pour la première fois un traitement différencié pour les femmes et les mineurs et pour les autres catégories de condamnés (hommes adultes).

173.Traitement des prisonniers. La loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers (telle qu’amendée) prévoit que les peines de prison soient appliquées dans le respect de la dignité des condamnés et avec humanité. Cette loi définit les grands principes régissant le traitement des condamnés: impartialité, non discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la race, le statut économique et social, les opinions politiques et les convictions religieuses. Les condamnés bénéficient de conditions de vie qui minimisent les effets préjudiciables de l’emprisonnement et les changements de mode de vie pour les ressortissants étrangers. En vertu de l’article 32 de cette loi, les condamnés disposent de locaux appropriés à leur situation personnelle:

2. Les objectifs du traitement incluent l’éducation, l’enseignement et la formation professionnels et le développement d’autres compétences individuelles, les activités culturelles, récréatives et sportives, le travail, l’assistance spirituelle et d’autres activités de groupe visant à restaurer l’aptitude à s’insérer dans la société.

3. L’éducation et la socialisation des condamnés sont assurées au moyen d’activités individuelles et de formation organisées par un personnel pénitentiaire spécialement formé à la pédagogie, en coopération avec d’autres employés de l’établissement.

4. Les contacts avec le monde extérieur et la famille sont encouragés et garantis dans le cadre de programmes individuels et collectifs. En vertu de l’article 41 de cette loi, les condamnés sont autorisés à avoir des contacts et un échange de correspondance avec les membres de leurs familles et d’autres personnes. Les contacts ont lieu dans des salles spéciales, sous contrôle visuel, mais sans pouvoir être entendu du personnel de surveillance. Les contacts avec la famille sont particulièrement encouragés. Si l’organisation de l’établissement le permet, les condamnés peuvent être autorisés à rester avec les membres de leur famille au-delà du temps réglementaire. Dans les conditions énoncées par le règlement pénitentiaire, les visites peuvent avoir lieu dans des locaux réservés. L’administration de l’établissement met à la disposition des condamnés tous les moyens nécessaires à l’entretien de la correspondance, s’ils en sont dépourvus. Les contacts téléphoniques sont autorisés avec les membres de leur famille, et dans des cas particuliers, avec des tiers également. Les condamnés sont autorisés à conserver des journaux, revues et ouvrages et à utiliser les autres moyens de communication autorisés. À la demande du procureur, dans les cas prévus par la loi, le tribunal autorise l’inspection de la correspondance du condamné. Cette inspection peut être réalisée par le directeur de l’établissement ou par d’autres personnes par lui mandatées, en présence du procureur. À la demande du procureur, la distribution du courrier peut être suspendue.

174.Dans l’Accord de stabilisation et d'association, le paragraphe intitulé « Initiatives législatives à court terme» prévoit:

L’adoption d’un projet de règlement sur le fonctionnement du Comité de surveillance de l’application des peines;

L’adoption d’un projet de loi complétant et amendant la loi sur la police pénitentiaire.

Le groupe de travail (composé de représentants du Ministère de la justice et de la Direction générale des établissements pénitentiaires) chargé de rédiger la loi sur la police pénitentiaire a été réuni pour préparer les amendements législatifs afférents. En décembre 2008, le projet de loi a été débattu et examiné par le Parlement.

Article 12Mesures législatives et administratives visant à garantir qu’il est procédé immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la juridiction de l’État

175.En vertu de la Constitution de la République d’Albanie, afin de protéger les droits constitutionnels et juridiques, les libertés et les intérêts des personnes, quiconque est inculpé a le droit d’être jugé équitablement et en public dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial constitué conformément à la loi.

176.Par ailleurs, le droit procédural pénal garantit le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les procédures légales et définit les règles concernant les modalités d’exercice des poursuites pénales, la conduite des enquêtes, des procès et l’application des peines. Ces règles s’imposent aux personnes soumises aux procédures pénales, ainsi qu’aux organes de l’État, aux personnes morales et aux citoyens.

177.Le Code de procédure pénale dispose que «quiconque apprend qu’une infraction pénale majeure a été commise est tenu de la signaler. Dans les cas prévus par la loi, l’inculpation est obligatoire. L’acte d’accusation est soumis au procureur ou à un officier de police judiciaire oralement ou par écrit, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant».

178.L’article 293 dudit Code dispose que «la police judiciaire, ayant reçu la notification d’une infraction pénale, adresse sans délai au procureur un compte rendu écrit des éléments factuels et des autres éléments connus à ce stade. Au besoin, elle signale les renseignements généraux, l’adresse et tout autre élément utile à l’identification de la personne visée par l’enquête, de la partie lésée et des personnes à même de témoigner sur les circonstances factuelles. En cas d’urgence et en cas de crime grave, le signalement de l’infraction intervient immédiatement et oralement. Dans le signalement, la police judiciaire indique le jour et l’heure de la réception de la notification de l’infraction pénale.

179.En vertu de l’article 294, «après avoir déféré l’affaire, la police judiciaire continue, dans l’exercice de ses fonctions, de recueillir et conserver chaque élément de preuve utile pour reconstituer les faits et identifier le coupable. Elle s’emploie en particulier à:

a) Rechercher et conserver les objets et les empreintes en rapport avec l’infraction pénale, préserver de toute altération les lieux du crime aussi longtemps que nécessaire;

b) Rechercher et interroger les personnes à même d’éclaircir les circonstances factuelles;

c) Accomplir les actes définis dans les articles suivants.

Après l’intervention du procureur, la police judiciaire exécute tous les actes confiés par le procureur, ainsi que les actions à mener d’urgence pour établir les preuves en rapport avec l’infraction pénale commise. La police judiciaire, quand elle doit exécuter des actes nécessitant des connaissances techniques spécialisées, désigne des experts, qui ne sont pas autorisés à refuser d’accomplir les actes demandés.»

180.Le Chapitre VII du Code de procédure pénale définit les délais dans lesquels l’enquête doit aboutir. En vertu de l’article 323, dans les trois mois suivant l’inscription du nom de la personne soupçonnée d’être l’auteur des actes incriminés au registre des infractions pénales, le procureur doit décider de porter l’affaire en justice, de la classer ou de suspendre les poursuites.

1. S’il est besoin d’obtenir une autorisation pour engager des poursuites, le délai est suspendu entre le moment où le procureur adresse la requête afférente et celui où elle est accordée. En vertu de l’article 324, le procureur peut prolonger la durée de l’enquête pendant une période maximale de trois mois.

2. L’enquête peut être prolongée, chaque fois pour une période maximale de trois mois, sur décision du procureur si l’affaire est particulièrement complexe ou si, pour des raisons objectives, elle ne peut aboutir dans les délais prorogés. La durée de l’enquête préliminaire ne saurait excéder deux ans.

3. La décision de reconduire la période d’enquête est notifiée à l’accusé et à la partie lésée.

4. Les actes d’instruction accomplis après l’expiration de la période d’enquête sont irrecevables. En vertu de l’article 325, l’accusé et la partie lésée ont le droit de former un recours contre la prorogation de la durée de l’enquête dans les dix jours suivant sa notification.

5. La plainte est examinée par le tribunal sous dix jours, après avoir entendu l’accusé, la partie lésée, l’avocat et le procureur.

6. Si le tribunal juge la plainte fondée, la période d’enquête n’est pas prolongée ou elle l’est dans les délais fixés par le tribunal.

7. Un recours peut être formé contre la décision du tribunal, sans effet suspensif.

181.L’article 81 de la loi n° 749 du 4 juin 2007 sur la police d’État, qui traite de l’enquête indépendante sur la conduite des policiers, dispose que les mesures à prendre lorsqu’un citoyen estime que les actes ou omissions d’un policier constituent une violation de ses droits et de ses libertés fondamentales sont définies dans le règlement disciplinaire.

182.Les structures chargées d’enquêter sur les faits, lorsqu’il existe des raisons de penser que des policiers ont commis des actes de torture, compétentes sur l’ensemble du territoire, sont le ministère public et le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur.

183.En vertu de la loi n° 8749 du 1er mars 2001 sur le Service d’inspection interne (SII) du ministère de l’intérieur, il existe une Direction du service d’inspection interne directement rattachée au Ministre de l’intérieur, dont l’objet est de «prévenir, détecter et établir les actes criminels commis par les employés de la police d’État et les autres structures du Ministère de l’intérieur» (article 2). En vertu de l’article 4, «les fonctions de vérification et d’enquête préliminaire de ce service sont exercées dans le respect des garanties constitutionnelles, des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

184.La Direction du service d’inspection interne vérifie et instruit en priorité les affaires dans lesquelles des policiers ont commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’exercice de leurs fonctions. Le Règlement disciplinaire de la police d’État prévoit, dans ces circonstances, que la première mesure administrative à prendre contre le policier ayant enfreint les droits et libertés d’un citoyen détenu/arrêté consiste à le licencier ou le démettre de ses fonctions officielles et à engager des poursuites pénales à son encontre, en procédant conformément aux lois et règlements pertinents.

185.Le Parlement albanais a adopté la loi n° 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service d’inspection interne du ministère de l’intérieur. L’objet de ce service, tel que défini à l’article 3, est de:

a) Prévenir, détecter, documenter et instruire à titre préliminaire les infractions pénales commises par les agents de la police d’État, quels que soient leurs rangs et leurs fonctions, pendant leur service et dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b) Inspecter le travail de toutes les structures de la police d’État sous l’angle du respect de la législation en vigueur et des normes requises; garantir la responsabilisation, l’efficacité et l’effectivité du travail.

186.À propos des compétences du Service d’inspection interne (SII) en matière d’instruction, l’article 21 de la loi n° 10002 du 6 octobre 2008 dispose notamment que: 1) Le SII exerce ses compétences conformément à la loi, au Code de procédure pénale et à d’autres actes normatifs et décrets-lois en vigueur; 2) Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel enquêteur jouit des attributions de la police judiciaire. L’article 23 est ainsi formulé:

1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les enquêteurs du SII ont le droit et la responsabilité de collecter, administrer et préserver les données concernant la prévention, la détection et l’établissement des infractions pénales commises par les agents de la police d’État, sans distinction de fonction ou de rang, en utilisant toute source légale d’information.

2. Les hauts fonctionnaires de la structure de la police d’État et du Ministère de l’intérieur sont tenus de coopérer avec le SII à la mise en œuvre de cette loi.

3. Quand, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, des employés de la police d’État, du Ministère de l’intérieur ou d’autres institutions publiques, ont connaissance de l’implication d’agents de la police d’État dans des infractions pénales, ils sont tenus d’en informer ce service immédiatement.

4. En ce qui concerne le recueil de renseignements sur l’implication d’employés dans des infractions pénales relevant de la compétence du SII, les services de renseignement informent le SII dans des délais et selon des modalités précisés dans une directive établie conjointement par le Ministère de l’intérieur et les hauts fonctionnaires des services de renseignement.

5. Les autorités investies de pouvoir de police peuvent conduire une enquête et arrêter des policiers pris en flagrant délit, mais elles sont tenues d’en informer le SII sur-le-champ.

6. Le SII demande aux agents de la police d’État de déclarer leurs activités extérieures, d’éventuels deuxièmes emplois, investissements, biens, présents ou privilèges susceptibles d’occasionner des conflits d’intérêts en raison de leurs fonctions officielles.

7. Dans la recherche du renseignement, le SII peut recourir à des collaborateurs secrets rémunérés, prendre des personnes en filature ou effectuer des perquisitions secrètes.

8. Le SII est habilité à prendre connaissance et conserver des pièces documentaires, des éléments de preuve et des informations enregistrés sur papier ou sous forme électronique provenant de tous les bureaux, secrétariats et archives de la police d’État ou de toute autre source de renseignements. S’il existe des raisons valables de penser qu’une infraction pénale a été commise, et si les conditions énoncées dans le Code de procédure pénale sont réunies, les pièces et documents susmentionnés sont saisis.

9. À la demande du SII, les organes de l’administration publique et les personnes physiques et morales sont tenus de soumettre au SII les données d’identification et les renseignements légalement collectés requis par ce service qui sont pertinents dans le cadre de ses activités, à l’exclusion des données dont la diffusion est interdite par la loi.

10. Les règles concrètes concernant le recours aux sources d’informations mentionnées dans le présent article, ainsi que l’obtention, la gestion, la vérification et l’évaluation des données recueillies auprès desdites sources sont définies dans une directive du Ministre de l’intérieur.

187.En ce qui concerne l’enquête sur les violations, l’article 26 de cette loi dispose:

1. Si une enquête sur un manquement à la discipline révèle qu’un agent de la police d’État a commis une infraction pénale, l’ensemble des informations disponibles sont transmises au SII, qui instruit l’affaire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

2. Si l’enquête montre que le policier n’a pas commis d’infraction pénale, les informations et le rapport explicatif annexé sont adressés à la Direction générale de la police d’État dans les deux jours suivant la décision de classement. Dans ce cas, la police d’État poursuit l’application de la procédure disciplinaire.

188.La Directive n° 3 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur l’amélioration du travail et de l’inspection du ministère public au cours des poursuites pénales dispose:

1. La signification de l’acte d’accusation et l’interrogatoire de l’accusé sont des actes d’instruction accomplis par le procureur en personne; ces actes pourront être accomplis par un officier de police judiciaire uniquement sur délégation exprès du procureur.

1.1. L’accusé est entendu par le procureur qui évalue ses arguments et décide de la suite à leur donner.

1.2. Le procureur rencontre l’accusé avant le procès.

2. La signification de l’acte d’accusation et l’interrogatoire de l’accusé par le procureur n’interviennent que si les données réunies sont suffisantes.

2.1 Si les données réunies ne suffisent pas à inculper l’accusé, on évitera de se précipiter pour lui signifier l’acte d’accusation et l’interroger.

2.2 Tant que des données suffisantes ne sont pas réunies, la personne à inculper conserve son statut de personne faisant l’objet d’une enquête.

3. Les procureurs et les agents de la police judiciaire ont la volonté et la responsabilité nécessaires pour terminer l’enquête préliminaire dans des délais optimums, en accordant à chaque procédure le temps requis pour rechercher les éléments de preuves permettant d’établir l’existence de l’infraction pénale et l’identité de son auteur.

3.1. L’enquête préliminaire est achevée dans les trois mois suivant la date à laquelle l’identité de la personne à laquelle est attribuée l’infraction pénale est portée au registre des infractions pénales signalées.

3.2. Les procureurs s’assurent que l’enquête est achevée dans les délais légaux et ne tolèrent aucun retard injustifié et aucune interruption des investigations.

3.3. Quand les accusés sont des détenus en attente de jugement, en particulier s’ils sont des mineurs, des femmes ou des personnes âgées, l’enquête préliminaire est achevée dans les délais les plus courts possibles.

3.4. L’inspection du directeur de bureaux du procureur et des procureurs des structures concernées conduite par le Bureau du Procureur général est axée en particulier sur les procédures visant les personnes placées en garde à vue ou assignées à domicile.

4. La signification de l’acte d’accusation et l’interrogatoire de l’accusé sont des actes d’instruction accomplis par le procureur en personne; ces actes pourront être accomplis par un officier de police judiciaire uniquement sur délégation exprès du procureur. 4.1. L’accusé est entendu par le procureur qui évalue ses arguments et décide de la suite à leur donner. 4.2. Le procureur rencontre l’accusé avant le procès.

5. La signification de l’acte d’accusation et l’interrogatoire de l’accusé par le procureur n’interviennent que si les données réunies sont suffisantes. 5.1 Si les données réunies ne suffisent pas à inculper l’accusé, on évitera de se précipiter pour lui signifier l’acte d’accusation et l’interroger. 5.2. Tant que des données suffisantes ne sont pas réunies, la personne à inculper conserve son statut de personne faisant l’objet d’une enquête.

6. Les délais prévus pour l’achèvement de l’enquête préliminaire ne pourront être prorogés que dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’enquête nécessite une somme de travail importante ou présente des difficultés, concerne plusieurs accusés ou des crimes graves, ou lorsque le procès implique d’autres juridictions nationales ou étrangères. Le délai d’achèvement de l’enquête ne saurait être prorogé en l’absence de raisons convaincantes et objectives.

7. Les procureurs et les officiers de police judiciaire prennent des mesures immédiates pour mettre un terme aux contacts officieux et inappropriés avec les parties visées par les poursuites ou avec toute personne intéressée par l’issue de l’affaire, afin d’éviter toute corruption ou de risquer de s’exposer à des accusations de corruption.

189.En avril 2008 a été adopté l’arrêté conjoint du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Procureur général sur le fonctionnement des services de police judiciaire au sein de la police d’État. Ce décret-loi a pour objet d’assurer l’efficacité du fonctionnement de la police judiciaire et la standardisation de ses procédures en coordonnant directement l’action de la police d’État et du Bureau du Procureur général en matière de lutte contre la criminalité organisée, la traite et la criminalité en général. Cet arrêté constitue un instrument juridique plus clair et consolidé permettant l’harmonisation, la coordination et la définition des priorités, des compétences, des responsabilités et des obligations de chacun des employés de la structure de la police judiciaire. La publication de cet arrêté conjoint aura des effets positifs sur l’aplanissement des difficultés et l’élimination des retards dans les enquêtes préliminaires liés à la subordination de la police judiciaire à la fois au Ministère de l’intérieur et au Bureau du Procureur général. Cet arrêté, qui s’inscrit dans le cadre légal existant, vise à définir plus clairement les fonctions des services de la police judiciaire d’État et du ministère public dans les enquêtes préliminaires. Aussi, cet arrêté énonce le droit et l’obligation des services publics de police judiciaire d’enquêter sur les infractions pénales relevant de leur compétence, et le droit et l’obligation des procureurs de contrôler et inspecter l’intégralité de la procédure d’instruction, et d’évaluer la légalité des actes des agents de police judiciaire.

Article 13, paragraphe 1Mesures prises pour garantir à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture le droit de porter plainte et d’obtenir l’examen rapide et impartial de sa cause

190.L’article 70 de la loi sur la police d’État prévoit l’obligation de signaler les plaintes; plus précisément, le policier doit signaler à son supérieur hiérarchique compétent, ou en son absence, au chef de son supérieur immédiat, toute plainte reçue à propos de la conduite d’un autre policier. L’article 72 dispose que le policier doit signaler à son supérieur compétent ou, en son absence, au chef de son supérieur immédiat toute violation au sujet de laquelle il a des raisons valables de penser qu’elle a été commise par un autre policier, qu’il ait été informé de cette violation pendant ou en dehors de son service.

191.L’article 49 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniersprévoit que les condamnés puissent soumettre leurs plaintes oralement ou par écrit:

1. Au directeur de l’établissement, aux inspecteurs, au Directeur général des prisons et au Ministre de la justice; au tribunal du district dans lequel la peine est appliquée et au procureur du district; aux personnes qui visitent l’établissement (en application de l’article 43 de cette loi).

2. L’établissement est tenu d’identifier les plaintes et les modalités de règlement des problèmes soulevés. La réception et la transmission de la requête écrite au destinataire déterminé sont consignées. L’article 50 dispose:

1. Les organes compétents déterminés dans la présente loi examinent les plaintes et les requêtes dans les meilleurs délais, mais dans tous les cas sous un mois à compter de la date de leur soumission, sous réserve d’autres délais spécifiés dans des dispositions spéciales.

2. Le condamné est autorisé à soumettre une plainte spéciale au sujet du délai d’examen de sa plainte ou requête au procureur du tribunal du district dans lequel il exécute sa peine.

3. Si le règlement du problème soulevé dans la plainte ou la requête relève de la compétence des organes du système pénitentiaire, le procureur ordonne que l’examen soit achevé dans un délai donné.

4. Dans tous les autres cas, c’est au tribunal qu’il revient de rendre une telle ordonnance. L’article 71 de cette loi définit notamment les compétences du tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le centre pénitentiaire en matière d’examen des appels interjetés par les condamnés concernant leurs droits quand leur cause n’a pas été entendue par l’établissement.

1) Le juge examine les faits et se prononce sur le fond de l’appel ou de la requête, obligatoirement en présence du directeur de l’établissement (ou du centre) ou de son représentant légal et du procureur. Si l’affaire ne peut être examinée en l’absence du condamné, l’audience se déroule dans des locaux appropriés de l’établissement où le condamné est détenu.

2) L’avocat mandaté par le condamné ou commis d’office si le condamné est un(e) mineur(e), une personne atteinte de troubles psychiques, une femme enceinte, une mère allaitante ou un étranger, prend part à l’examen de l’affaire.

3) Les requêtes ou appels infondés ou répétés en invoquant les mêmes motifs sont rejetés. Le directeur de l’établissement et le procureur peuvent faire appel du jugement rendu par le tribunal dans les cinq jours suivant la notification de la décision. L’article 73 de cette loi précise que le tribunal examine l’appel conformément aux règles applicables à l’examen des causes par les juridictions de second degré. Si le tribunal décide de casser le jugement, dans tous les cas l’affaire est réexaminée au fond et elle est tranchée par un jugement définitif.

192.En vertu de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et amendant l’article 30 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, le titre de la cinquième partie («Surveillance de l’application des peines») de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 est expressément amendé et se lit désormais «Examen judiciaire en appel et rôle du Médiateur». Aussi, l’article 22 a amendé l’article 50 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998. Il dispose: Le condamné est autorisé à soumettre une plainte à la plus haute instance du système pénitentiaire, et si l’objet de la plainte n’est pas réglé par les voies administratives ou par le tribunal ayant rendu le jugement, le condamné peut s’adresser au tribunal dans le ressort duquel se trouve l’établissement où il purge sa peine. Cette loi a annulé les paragraphes 3 et 4 de l’article 50 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998.

193.En vertu de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 portant amendement de l’article 71 («Compétence des tribunaux») de la loi n° 8328 du 16 avril 1998, «un juge de la juridiction dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire, siégeant seul, examine également les affaires concernant les droits du détenu, lorsque l’établissement pénitentiaire n’a pas donné suite à sa plainte». L’article 33 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé l’article 72 («examen de l’affaire par le juge»), qui dispose notamment:

1. Le juge examine l’affaire et se prononce sur le fond de l’appel ou de la requête, obligatoirement en présence du directeur de l’établissement (ou du centre) ou de son représentant légal et du procureur. Si l’affaire ne peut être examinée en l’absence du condamné, l’audience se déroule dans des locaux appropriés de l’établissement où le condamné est détenu.

2. L’avocat mandaté par le condamné ou commis d’office si le condamné est un(e) mineur(e), une personne atteinte de troubles psychiques, une femme enceinte, une mère allaitante ou un étranger, prend part à l’examen de l’affaire.

194.Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 39, le Mécanisme national pour la prévention de la torture a pour fonction de recevoir les requêtes et les plaintes des condamnés et des détenus en attente de jugement, présentées par écrit ou en personne et de recevoir les informations, plaintes ou requêtes des condamnés.

195.Le Ministre de l’intérieur et le Directeur général de la police n’ont de cesse d’attirer l’attention (en publiant des actes normatifs tels que arrêtés et commissions rogatoires) des structures locales de la police et de leur ordonner d’améliorer le travail consistant à répondre aux requêtes et aux plaintes des citoyens privés de liberté.

Article 13, paragraphe 2Mesures législatives et administratives prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite

196.L’article 37.a («Collaboration avec la justice») ajouté au Code de procédure pénale de la République d’Albanie par la loi n° 9276 du 16 septembre 2004 régit la coopération des personnes visées par une enquête judiciaire ou accusées d’être complices d’actes criminels graves. Plus précisément, l’article 37.2 dispose que les conditions de cette collaboration sont définies dans un accord de protection établi en vertu de dispositions juridiques spéciales concernant la protection des témoins et des collaborateurs de la justice. Conformément au paragraphe 3 de cet article, quand un accord de coopération est conclu au cours d’un procès, la juridiction saisie de l’affaire réduit ou annule la sanction, comme prévu à l’article 28 du Code pénal. Quand l’accord de coopération intervient au cours de d’application de la peine, le collaborateur de la justice peut demander une remise de peine au tribunal ayant jugé l’affaire ou à celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire. Le tribunal se prononce après avoir entendu le procureur. L’accord de collaboration peut être dénoncé si le collaborateur de la justice ne respecte pas les conditions stipulées ou fait un faux témoignage.

197.La loi n° 9205 du 15 mars 2004 sur la protection des témoins et des collaborateurs de la justice définit une série de mesures de protection des plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute menace suite à un appel à témoin ou à un témoignage. Cette loi régit les mesures spéciales, les modalités et procédures de la protection des témoins et des collaborateurs de la justice, ainsi que l’organisation, le fonctionnement et la répartition des attributions parmi les organes chargés de proposer, évaluer, adopter et appliquer les mesures de protection spéciale. En vertu de cette loi, les organes responsables de la préparation, l’évaluation, l’adoption et l’application des mesures de protection spéciale en faveur des témoins et des collaborateurs sont:

a) La Direction de la protection des témoins et des personnes ayant un statut spécial, rattachée à la Direction générale de la police d’État, qui opère sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie et a pour fonction:

De préparer les propositions en vue de l’adoption de mesures de protection spéciale soumises par le Procureur général au Comité d’évaluation des mesures spéciales de protection des témoins et des collaborateurs de la justice;

De décider de l’application de mesures de protection temporaires en attendant que le Comité d’évaluation des mesures spéciales de protection des témoins et des collaborateurs de la justice ait rendu une décision définitive, au vu de l’espèce et selon les modalités prévues par cette loi;

De rédiger et signer les accords concernant l’application de mesures de protection spéciale avec les personnes à protéger, conformément à cette loi.

Les mesures de protection spéciale s’appliquent aux personnes intervenant en qualité de témoins ou de collaborateurs de la justice, en signalant (ou en témoignant sur) des actes ou des circonstances de manière à apporter des éléments de preuve décisifs dans le cadre d’une procédure pénale sur des infractions pénales qualifiées de crimes graves, et qui, en raison de leur rapport ou témoignage, s’exposent à des risques réels, concrets et graves.

(b) Le Comité d’évaluation des mesures spéciales de protection des témoins et des collaborateurs de la justice, qui examine les propositions soumises par le Procureur général, adopte les mesures de protection spéciale, décide de les modifier, les supprimer ou les suspendre; il est composé du Vice-Ministre de l’intérieur, d’un juge, un procureur et un agent de la police judiciaire, désignés respectivement par le Conseil supérieur de la justice, le Procureur général et le Directeur général de la police.

198.En application de la loi n° 9205 du 15 mars 2004 sur la protection des témoins et des collaborateurs de la justice, une série d’actes normatifs a été élaborée et adoptée en vue de compléter le cadre juridique. Il s’agit:

1. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général sur les conditions, critères et procédures de définition des mesures de protection spéciale temporaires et exceptionnelles en faveur des témoins et des collaborateurs de la justice.

2. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général sur les obligations, responsabilités et procédures en matière de coopération et de communication de renseignements entre les institutions étatiques.

3. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général sur la définition des normes et des procédures concernant la protection, la gestion et la classification des informations.

4. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice et du Bureau du Procureur général sur la définition des normes et des procédures concernant les réunions du Comité d’évaluation des mesures spéciales de protection des témoins et des collaborateurs de la justice.

5. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice, du Ministère des finances et du Bureau du Procureur général sur le fonctionnement et les procédures de travail du Comité d’évaluation des mesures spéciales de protection des témoins et des collaborateurs de la justice, ainsi que sur les droits, les obligations et le traitement de ses membres.

6. De la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice et du Ministère des finances sur les règles de gestion des avoirs et des fonds nécessaires à l’exercice de l’action de protection des témoins et des collaborateurs de la justice.

7. De l’arrêté du Ministre de l’intérieur n° 953/3 du 16 juillet 2007 et de la Directive conjointe du Ministère de l’ordre public, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général et de la police d’État portant création de la Direction de la protection des témoins et des personnes ayant un statut spécial.

199.Divers problèmes pratiques apparus au cours de la mise en œuvre des mesures de protection spéciale ont rendu nécessaire la révision de la loi sur les témoins et les collaborateurs de la justice. Un groupe de travail a donc été mis en place pour réviser cette loi; il a préparé un projet de loi qui est actuellement examiné pour déterminer les amendements à apporter.

200.En vertu de l’arrêté n° 3185 du Ministre de la justice daté du 28 avril 2008 sur la classification des établissements pénitentiaires, un pavillon a été créé pour les collaborateurs de la justice au sein de l’établissement pénitentiaire de Fusha-Kruja, conformément aux normes établies dans la loi n° 9205 du 15 mars 004 sur la protection des témoins et des collaborateurs de la justice.

201.Application des mesures de protection. La Direction de la protection des témoins a commencé à appliquer des mesures de protection en avril 2005. Entre avril 2005 et 2008, deux types de mesures ont été appliquées: Des mesures de protection temporaire (en vertu de l’article 14 de la loi) et des mesures de protection spéciale (article 10). Des mesures de protection sont appliquées dans un nombre considérable d’affaires, et elles concernent un nombre important de personnes (témoins, collaborateurs de la justice, leurs parents et leurs proches). Les mesures de protection spéciale sont les suivantes:

a) Altération de l’identité;

b) Changement de domicile;

c) Mesures de protection physique et techniques spéciales au domicile de la personne à protéger, au cours de ses déplacements, y compris pour l’aider à s’acquitter de ses obligations envers les organes judiciaires;

d) Protection et traitement spéciaux pour les collaborateurs de la justice qui ont commis une infraction pénale et sont placés en garde à vue ont été condamnés à une peine de prison;

e) Protection temporaire de l’identité, des données et des documents de la personne concernée;

f) Publication des déclarations du témoin sous une fausse identité, ou traitement par des équipements spéciaux qui déforment la voix et masquent son apparence;

g) Réinsertion sociale;

h) Préservation ou modification de l’emploi du témoin, ou remplacement à son poste;

i) Octroi d’une aide financière;

j) Reconversion professionnelle;

k) Assistance juridique spécialisée.

202.Cette Direction a créé les conditions nécessaires pour:

a) Leur permettre de poursuivre leurs études, même s’ils doivent changer de domicile;

b) Leur dispenser des soins médicaux;

c) Leur fournir un défenseur au civil dans des affaires sans rapport avec les motifs ayant justifié le placement sous protection (dans le cas où le témoin collaborateur est en détention).

d) Leur assurer une assistance psychologique, afin de les aider à surmonter l’épreuve traversée. En vertu de la loi, la Direction de la protection des témoins dispose de son propre budget intégré au budget de la police d’État pour mettre en œuvre les mesures de protection spéciale. Ces dépenses sont imputées à son propre budget.

Article 14Mesures législatives pour garantir aux victimes d’actes de torture le droit d’obtenir réparation et les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, ainsi qu’à leurs ayants droits si la victime décède

203.En vertu de la Constitution, toute personne lésée par une action ou une omission illégale d’un organe étatique a le droit de bénéficier des mesures de réadaptation et d’indemnisation prévues par la loi. Le Code de procédure pénale de la République d’Albanie dispose que «la personne lésée par une infraction pénale ou ses héritiers sont habilités à demander que le coupable soit traduit en justice et à obtenir que le préjudice subi soit indemnisé.

1. La personne lésée qui ne jouit pas de sa pleine capacité juridique exerce les droits que lui confère la loi par l’intermédiaire d’un représentant légal;

2. La personne lésée est habilitée à soumettre des requêtes au ministère public et à demander à prendre connaissance des éléments de preuve. Si le procureur rejette sa requête, elle est en droit de porter plainte auprès du tribunal dans les cinq jours suivant la notification du refus» (article 58).

204.L’article 59 du Code de procédure pénale dispose que la victime d’une infraction définie par le Code pénal est en droit de saisir le tribunal et de participer à la procédure en qualité de partie au procès afin de prouver les accusations et de demander réparation du préjudice subi.

1. Le procureur participe au procès et au besoin, il demande que l’accusé soit sanctionné ou acquitté.

2. Si la partie lésée à l’origine des accusations ou son avocat ne se présente pas à l’audience sans raison valable, le tribunal déclare le non-lieu. Le Code de procédure pénale définit les procédures applicables à l’indemnisation des personnes injustement emprisonnées, et le Code civil prévoit l’indemnisation des préjudices illégaux et intentionnels.

205.L’objet de la loi n° 9381 du 28 avril 2005 sur l’indemnisation de la détention arbitraire est de définir les circonstances dans lesquelles la détention arbitraire, y compris sous forme d’assignation à domicile, donne droit à indemnisation, le mode de calcul de l’indemnité et les procédures applicables à la demande d’indemnisation et au paiement de l’indemnité. Le droit d’être indemnisé pour le temps passé en détention est reconnu aux personnes qui ont été déclarées non coupables ou qui ont bénéficié d’un non-lieu prononcé en dernier ressort par le tribunal ou par le procureur, ainsi qu’aux personnes maintenues en détention au-delà de la durée de la peine fixée dans le jugement.

206.Le Parlement albanais a adopté la loi n° 9831 du 12 novembre 2007 sur l’indemnisation des anciens prisonniers politiques du régime communiste, qui a pour objet de définir les bénéficiaires, les montants, ainsi que les critères de sélection et les procédures applicables à l’octroi d’une indemnité financière aux ex-prisonniers politiques ayant directement subi des persécutions sous le régime communiste, en étant injustement condamnés à des peines de prison ou soumis à des traitements médicaux obligatoires à la suite d’un jugement pénal sans appel imposé par un tribunal ordinaire, un tribunal d’exception ou d’une décision rendue par un organe chargé des enquêtes au cours de la période comprise entre le 30 novembre 1944 et le 1er octobre 1991. Cette loi a également pour objet d’indemniser les familles des personnes victimes d’exécution ou d’homicide arbitraires pour des raisons politiques suite à un jugement définitif rendu par les tribunaux pénaux ordinaires, les tribunaux d’exception ou sur décision d’un organe chargé des enquêtes (au cours de la période comprise entre le 30 novembre 1944 et le 1er octobre 1991), ainsi que les personnes internées ou déportées.

207.L’objet de cette loi est de régir l’indemnisation par l’État albanais des ex-condamnés politiques du régime communiste qui sont encore en vie et les familles des personnes exécutées, internées ou déportées dans des camps pour manifester la volonté de l’État démocratique de condamner et réprimer les crimes du régime communiste totalitaire et améliorer le sort de ces personnes. En vertu de cette loi, l’indemnisation n’exclut pas l’adoption d’autres mesures législatives ou administratives, dans un avenir proche ou lointain, à l’égard des personnes autrefois persécutées ou condamnées pour des raisons politiques, afin de restaurer la justice et la dignité de cette catégorie sociale, ou de créer des conditions favorables à leur réinsertion sociale.

208.L’article 5 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et amendant la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers a amendé l’article 9 de cette loi. En particulier, le titre «Objectif de rééducation» se lit désormais «Réadaptation sociale». En vertu de l’article 5.b, le terme «rééducation» est remplacé par l’expression «réadaptation sociale». L’article 9 dispose désormais que «les condamnés sont traités d’une manière qui vise à permettre leur réadaptation sociale en vue de leur insertion dans la vie sociale».

Article 15Mesures visant à garantir que toute déclaration et tout témoignage obtenu par la torture ne puisse être invoqué comme un élément de preuve dans une procédure

209.Comme il a été dit plus haut, le fait pour un enquêteur de recourir à la violence pour forcer un citoyen à faire une déclaration, un témoignage, s’avouer coupable ou avouer la culpabilité d’autrui constitue une infraction pénale sanctionnée par le Code pénal.

210.L’article 36 du Code de procédure pénale de la République d’Albanie dispose que «les déclarations faites au cours du procès par l’accusé ne seront pas utilisées comme témoignage». Il est dit à l’article 37: «Quand une personne, n’ayant pas été inculpée, fait des déclarations au ministère public contenant des informations qui l’incriminent, l’autorité chargée des poursuites interrompt l’interrogatoire et attire son attention sur le fait que ses déclarations peuvent motiver l’ouverture d’une enquête et l’invite à constituer avocat. Les déclarations antérieures ne peuvent être utilisées à l’encontre de la personne qui les a faites».

211. L’article 38 dispose que «l’accusé, même s’il fait l’objet d’une mesure d’isolement, ou s’il a été privé de liberté pour une autre raison, est interrogé alors qu’il est illégalement en liberté, sauf si des mesures doivent être prises pour empêcher qu’il ne s’échappe ou recoure à la violence».

1. Aucune méthode ou technique ne sera employée, même avec le consentement de l’accusé, pour influer sur son libre arbitre ou pour modifier sa mémoire et son aptitude à évaluer les faits;

2. Avant son interrogatoire, l’accusé est informé de son droit de garder le silence, sans que cela puisse interrompre le cours de la procédure.»

212.En vertu de l’article 140 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve sont des informations sur les faits et les circonstances entourant la commission d’une infraction pénale, obtenues auprès des sources visées dans le Code, conformément aux règles qui y sont définies, et qui servent à prouver que l’infraction a été, ou n’a pas été commise, à établir ses conséquences, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé et son degré de responsabilité.

213.En vertu de l’article 150, les éléments de preuve servent à établir les faits liés aux accusations, la culpabilité de l’accusé, la nécessité d’imposer des mesures de sécurité et/ou des sanctions, déterminer la responsabilité civile et les faits dont dépend l’application des normes procédurales. L’article 151.1 dispose qu’au cours de l’enquête préliminaire, les témoignages sont recueillis par l’organe chargé des poursuites, conformément aux règles énoncées dans le Code de procédure pénale. L’article 151.2 dit que pendant le procès, les témoignages sont recueillis à la demande des parties. Le tribunal statue par voie d’ordonnance, en excluant les témoignages interdits par la loi et ceux qui paraissent superflus. Les arrangements concernant le recueil des témoignages peuvent être modifiés à tous les stades de l’examen de l’affaire.

214.En vertu de l’article 152 du Code, évaluer les éléments de preuve signifie déterminer leur authenticité et leur valeur probante. Chaque élément de preuve est soumis à un examen approfondi et ne possède aucune valeur préétablie. Le tribunal évalue les éléments de preuve en fonction de l’opinion qu’il s’en forme après les avoir examiné globalement.

1.La réalité d’un fait donné ne peut être déduite uniquement à partir d’indices que si ceux-ci sont réellement probants, précis et compatibles entre eux.

2.Les déclarations d’une personne co-accusée d’avoir commis une infraction pénale ou d’un accusé dans un autre procès connexe sont évaluées parallèlement aux éléments de preuve qui confirment leur véracité.

215.L’article 321 («Recueil des témoignages») dispose que le procureur et l’avocat de l’accusé participent obligatoirement aux audiences consacrées à l’audition des témoins. Le représentant de la partie lésée est également autorisé à prendre part à l’audience.

1. L’accusé et la partie lésée sont autorisés à participer à l’interrogatoire d’un témoin ou d’une autre personne. Dans les autres cas, ils peuvent participer à l’audience avec l’autorisation préalable du tribunal.

2. Le recueil de déclarations sur des faits en rapport avec des personnes qui ne sont pas représentées par leur avocat à l’audience est interdit.

3. Les comptes-rendus d’audience, les pièces et documents produits à l’audience à titre d’éléments de preuve sont transmis au procureur. Les avocats de la défense ont le droit de les examiner et d’en faire des duplicata.

216. L’article 322 du Code dispose que les témoignages recueillis conformément aux règles énoncées dans ce chapitre ne peuvent être utilisés contre l’accusé au cours de l’examen judiciaire que si ses avocats étaient présents au moment où les témoignages ont été recueillis.

2.Si la partie lésée n’a pas pu participer au procès, le jugement rendu sur la base des témoignages recueillis en application des règles énoncées dans ce chapitre est invalidé, sauf si l’accusé a expressément accepté les conséquences du jugement.

217.La Directive n° 2 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur «la garantie du respect des droits de l’homme au cours des procédures pénales» dispose notamment que les procureurs doivent apporter le plus grand soin, en se fondant sur la loi et les éléments de preuve disponibles, à la formulation et la modification des accusations portées contre la personne à laquelle l’infraction pénale est attribuée, en évitant dans tous les cas les formulations ou modifications des accusations qui ne sont pas fondées en droit ou ne sont pas conformes aux éléments de preuve, afin d’éviter qu’un non-lieu ne soit prononcé, que la personne ait ou n’ait pas été arrêtée. De plus, les procureurs garantissent l’égalité devant la loi et prennent connaissance de toutes les circonstances entourant l’affaire, évaluent aussi bien les circonstances aggravantes que celles qui tendent à disculper la personne soupçonnée, visée par l’enquête ou accusée.

Article 16Mesures législatives et administratives visant à prévenir les autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite

218.Comme indiqué plus haut, la Constitution, la législation et ses décrets d’application, ainsi que les actes normatifs qui garantissent le respect des droits des personnes détenues, arrêtés ou condamnées et la prévention de la torture assurent également la prévention de tout acte ou châtiment inhumain ou dégradant qui n’entre pas dans la catégorie des actes de torture.

219.En vertu de l’article 28.5 de la Constitution, «[t]oute personne privée de sa liberté en application de l’article 27 a le droit à un traitement humain et au respect de sa dignité ».

220.Conformément à la loi n° 8553 du 25 novembre 1999 sur la police d’État, les policiers, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont pas autorisés à user d’une force excessive. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne sont pas autorisés à commettre des actes illégaux, ni à infliger des traitements ou des châtiments inhumains ou dégradants.

221.La loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État garantit la protection et le respect des droits de l’homme par les employés de la police d’État dans l’exercice de leurs fonctions en vertu des lois et actes normatifs subsidiaires en vigueur. L’article 100 de cette loi prévoit l’adoption de mesures sociales:

1. Quand un policier informe des personnes qu’elles doivent se présenter dans les bureaux de la police dans les circonstances suivantes:

a) Pour obtenir des informations afin de parer à un risque potentiel;

b) Pour identifier les personnes qui pourraient avoir connaissance du danger ou de l’incident;

c) Pour identifier l'auteur présumé de l'infraction.

2. Quand une convocation est notifiée par écrit ou oralement, en indiquant les motifs de la convocation, le policier à contacter, l’heure et le lieu du rendez-vous, ainsi que les renseignements nécessaires pour contacter le policier en cas d’impossibilité de se présenter.

3.Si, pour des raisons d’ordre personnel ou familial, la personne convoquée ne peut se présenter au commissariat; le policier peut alors se déplacer au domicile de la personne pour l’interroger. En vertu de cette loi, «escorter» signifie accompagner une personne jusqu’au bureau de police, avec ou sans son consentement, parce qu’elle a enfreint un règlement administratif et que cette mesure est nécessaire pour l’identifier.

222.En vertu de l’article 101, le policier escorte les personnes jusqu’aux locaux de la police ou jusqu’au bureau de l’autorité dont émane la convocation dans les cas suivants:

a) Pour surveiller un mineur à des fins de rééducation ou pour l’escorter vers l’organe compétent;

b) Quand la personne est porteuse d’une maladie contagieuse, en état d’incapacité mentale ou dangereuse pour la société;

2.Les personnes escortées ont le droit d’être traitées avec humanité, dans le respect de leur dignité. Elles sont immédiatement informées des motifs de leur escorte par les policiers.

3. Les personnes escortées sont placées dans des locaux distincts de ceux des personnes détenues ou arrêtées. Dans ce cas, les personnes sont placées dans des locaux de la police, jusqu’à ce que la question à éclaircir, ayant justifié l’escorte, ait été vérifiée, mais dans tous les cas, elles ne peuvent y être maintenues plus de 10 heures.

4. En cas d’escorte d’une personne entrée illégalement sur le territoire national, d’expulsion ou d’extradition, les procédures et la durée du maintien dans les locaux de la police sont définies par la législation en vigueur applicable.

5. Le policier dresse un procès-verbal relatant l’escorte et le placement de la personne dans les locaux de la police et il informe immédiatement son supérieur hiérarchique ou l’organe concerné par la question à éclaircir.

6. Dans tous les cas où des personnes sont escortées et maintenues dans les locaux de la police, il est tenu compte de leur situation personnelle et familiale.

223.L’article 106 de cette loi dispose que des mesures de protection sont prises à l’égard des personnes malades mentales, alcooliques, toxicomanes, ou atteintes de maladies contagieuses. Dans ces circonstances, le policier escorte la personne jusqu’aux locaux de la police, l’établissement médical ou le centre de rééducation, ou la remet entre les mains de son tuteur ou de la personne responsable d’elle.

224.L’article 47 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers (telle qu’amendée) prévoit que le condamné soit soumis à une fouille corporelle chaque fois qu’il entre ou sort de l’établissement pénitentiaire, ou lorsque cela est raisonnablement justifié. La fouille corporelle est exécutée d’une manière qui respecte la dignité du condamné.

1. La fouille est obligatoirement réalisée par une personne du même sexe que la personne condamnée.

2. La fouille est autorisée par le directeur de l’établissement, dans les circonstances et de la manière prévues dans le règlement pénitentiaire.

225.Comme indiqué également dans le rapport initial, la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers (avec ses amendements pertinents), interdit le recours à la force physique contre les condamnés, s’il n’est pas indispensable pour mettre fin à des actes de violence, une tentative de fuite ou pour soumettre une rébellion, notamment quand un condamné refuse d’obéir aux ordres. Le membre du personnel qui, pour une raison quelconque, a recouru à la force, informe immédiatement le directeur de l’établissement par écrit; ce dernier conduit l’inspection qui s’impose, s’assure que les condamnés reçoivent les soins médicaux nécessaires et seulement après, il vérifie les faits. Un instrument de contrainte physique pourra être utilisé pour imposer un châtiment uniquement dans les cas prévus par le règlement, pour parer à une tentative de fuite, des actes de violence contre des personnes, la destruction de biens matériels ou pour préserver la santé de la personne concernée. Le recours aux instruments de contrainte physique est limité dans le temps et ne pourra excéder 72 heures, avec le consentement du procureur.

226.L’article 23 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 complétant et amendant la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers a amendé l’article 55 de cette loi. Spécifiquement, en vertu de l’article 55 de cette loi, les condamnés peuvent faire l’objet d’un régime de surveillance spéciale, dans les prisons et les quartiers de haute sécurité, pendant une période qui ne pourra excéder trois mois, dans les cas suivants:

a) Quand ils constituent un danger pour la sécurité ou troublent l’ordre de l’établissement;

b) Quand ils entravent les activités des autres condamnés par des actes de violence ou des menaces;

c)Quand ils forcent d’autres condamnés à se soumettre à leur volonté ou lorsqu’ils en obtiennent des avantages indus;

d) Quand ils incitent les autres condamnés à ne pas respecter ou à enfreindre le règlement, à titre individuel ou en groupe.

1. Pour imposer le régime susmentionné à un condamné, il convient d’appliquer les critères et les règles décrits à l’article 12 de cette loi.

2. En cas de nécessité urgente, le Directeur général des prisons ordonne directement le placement temporaire du condamné sous surveillance spéciale, il en informe aussitôt le procureur et ce dernier soumet une requête en ce sens au tribunal, qui décide de confirmer ou de lever les mesures temporaires.

3. Si le condamné placé sous surveillance spéciale commet les infractions visées dans le présent article, la période de soumission à ce régime peut être prorogée pour atteindre trois mois au maximum, quelle que soit l’infraction, en respectant les règles applicables à l’adoption de cette mesure.

227.En vertu de l’article 56 de cette loi, le régime de surveillance spéciale impose les mesures les moins restrictives possibles pour permettre le maintien de l’ordre et de la sécurité, l’exercice des droits des condamnés et l’application des règles concernant le traitement des condamnés prescrites par le règlement pénitentiaire.

1. Dans tous les cas, les mesures de contrainte ne sauraient être imposées pour des raisons liées aux prescriptions en matière d’hygiène, de santé, de tenue vestimentaire, d’alimentation, d’appareils électriques, ou de conservation, d’achat et de réception de produits alimentaires ou d’autres objets mentionnés dans le règlement de l’établissement, de lectures, de pratiques religieuses, ou à l’utilisation de types autorisés de radios ou de ventilateurs, à des contacts avec le défenseur du condamné, ou encore avec son conjoint ou ses enfants, et, si le condamné est mineur, avec ses parents.

228.L’article 23 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé l’article 55 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers. En particulier, à propos du régime de surveillance spéciale auquel le condamné peut être soumis pendant une période n’excédant pas trois mois, il est dit que «seule la participation aux activités collectives et aux promenades en groupe dans la cour est restreinte, sur ordre du directeur de l’établissement».

229.Le Règlement général des prisons dispose: «Il est interdit au personnel carcéral de commettre des actes non autorisés par la loi et de soumettre les condamnés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

230.Le Règlement relatif à la détention avant jugement dispose qu’il «est interdit d’user d’une quelconque forme de violence et de recourir à des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements ou centres de détention avant jugement». Ce règlement souligne également que «le traitement des détenus en attente de jugement est impartial, non-discriminatoire, conforme aux normes nationales et internationales des droits de l’homme et exempt de toute discrimination fondée sur la couleur de peau, la race, le sexe, l’appartenance ethnique, la religion et l’âge. Le recours à toute forme de violence et de traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit dans tous les établissements pénitentiaires et centres de détention avant jugement. Est également interdit le recours à la menace, aux insultes et à tout autre forme de violence, notamment verbale, pouvant donner l’impression que la vie du détenu en attente de jugement ou de membres de sa famille ou l’issue de son procès sont en cause. Le Règlement disciplinaire de la police pénitentiaire dispose que les employés de la police pénitentiaire évitent tout acte de brutalité, mauvaise conduite et tout autre acte qui portent atteinte à la santé mentale et psychique des prisonniers.

Dans le domaine de la santé mentale

231.La loi n° 8092 du 21 mars 1996 sur la santé mentale est un levier très important pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la politique en faveur de la santé mentale. Le Règlement des services de santé mentale a été adopté en application de l’article 44 de la loi sur la santé mentale, conformément à l’arrêté n° 118 du Ministre de la santé en date du 15 mai 2007. Ce règlement dispose que le Ministère de la santé est l’autorité chargée du développement des services de santé mentale, et que ceux-ci visent à promouvoir la santé mentale et assurer des services de prévention, diagnostic, traitement et réadaptation dans ce domaine.

232.Les mesures prises en application de la loi sur la santé mentale pour la période comprise entre 2003 et 2008 sont:

L’adoption en mars 2003 de la Stratégie nationale de la santé mentale, intitulée «Politique nationale pour le développement des services de santé mentale en Albanie» par le Ministre de la santé;

L’adoption du «Plan d’action pour le développement des services de santé mentale en Albanie» par le Ministre de la santé en mai 2005. Les objectifs stratégiques de ce plan sont la création et le déploiement de services de soins de santé mentale communautaire à l’échelle nationale. Pendant cette période, les résultats ciblés dans le cadre du Plan d’action ont été atteints, avec l’aide de l’Organisation mondiale de la santé, et le processus de réforme est passé de la phase d’urgence à la phase de développement.

L’adoption du Document politique et du Plan d’action pour le développement des services de santé mentale en Albanie (2005-2007).

233.Le Ministère de la santé, en collaboration avec le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé et avec son soutien, met en œuvre un programme général d’urgence et d’assistance humanitaire dans le domaine de la santé mentale, en introduisant la notion de santé mentale de proximité pour sortir de l’ancien système, basé sur de grandes structures hospitalières.

234.Une série d’actes normatifs subsidiaires et d’actes normatifs a été publiée dans le domaine de la santé mentale:

Le Règlement des services de santé mentale, adopté en vertu de l’arrêté n° 118 du Ministre de la santé daté du 15 mai 2007. Il est déclaré dans ce document que les services de santé mentale sont dispensés à toutes les personnes malades mentales sans discrimination aucune fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, l’âge ou la langue, en toutes circonstances et à tout moment, dans le respect de leurs droits, à savoir: Le droit à la liberté d’expression en tout lieu et en toute circonstance, le droit au respect de leurs opinions morales, religieuses et politiques; le droit de pouvoir communiquer à tout moment; la reconnaissance et la mise en valeur de leurs compétences et habiletés, sans se contenter d’identifier leurs difficultés et inaptitudes; le droit d’être informés de tout traitement médical qui leur est administré et le droit de participer aux décisions concernant leur santé et leur vie; le droit de ne pas être soumis à des actes nuisibles à leur intégrité physique et à leur dignité humaine; et en particulier, le droit de ne pas être soumis à un quelconque châtiment corporel, de pouvoir satisfaire leurs besoins élémentaires, de choisir leur médecin traitant, d’avoir une vie sociale, de décider que leur traitement leur soit administré par une personne du même sexe, etc.

L’arrêté du Ministre de la santé sur l’adoption de la fiche clinique des services psychiatriques et de la fiche des centres communautaires de santé mentale (n° 403 du 26 septembre 2007). La mise en place de ces fiches vise à améliorer la qualité et l’utilité de ces documents pour la pratique clinique communautaire.

L’arrêté du Ministre de la santé sur la définition des zones couvertes par les hôpitaux psychiatriques et des capacités d’accueil (n° 325.2 du 1er octobre 2007), qui traite du système d’orientation des patients par zones.

235.Des mesures ont été adoptées pour améliorer les services dans les structures de soins psychiatriques. En particulier:

1. Les services de santé mentale sont groupés dans quatre districts d’Albanie où sont situés les hôpitaux et services psychiatriques. Deux hôpitaux psychiatriques (asiles) disposent de structures résidentielles: a) L’hôpital psychiatrique de la ville de Elbasan, qui dispose de 310 lits et accueille actuellement 300 patients hospitalisés, et l’hôpital psychiatrique de la ville de Vlora, qui compte 240 lits et actuellement 219 patients hospitalisés; b) Deux services psychiatriques, l’un à Tirana, disposant de 120 lits, avec à ce jour 90 patients hospitalisés et l’autre dans la ville de Shkodra, qui dispose de 110 lits et compte actuellement 75 patients hospitalisés.

2. Les structures de soins ambulatoires sont les cabinets de neuropsychiatrie, que l’on ne trouve pas dans tous les districts, et qui très souvent proposent des consultations en psychiatrie et en neurologie.

3. Les services de santé mentale pour enfants et adolescents n’existent qu’à Tirana.

236.Le Centre pour le développement des enfants et le Centre national pour le développement, l’éducation et la réadaptation des enfants offrent plusieurs services dans ce domaine, et il existe un Service de soins pédopsychiatriques ambulatoires dans l’une des polycliniques spécialisées de Tirana. Les structures résidentielles sont représentées par la clinique pédopsychiatrique du HCMT.

3.Certains types de services communautaires de santé mentale ont été créés:

Région de Tirana:

Trois centres communautaires de santé mentale; 

Un foyer de soutien géré par la Communauté de Saint Egidio pouvant accueillir cinq personnes; 

Des centres de jour administrés par des ONG («Alternativa» et «Fountain House»);

Région de Elbasani:

Un centre de jour pour les patients de l’hôpital; 

Un foyer de soutien médicalisé pour 10 personnes; 

Une entreprise sociale à but lucratif «Së bashku» (ensemble); 

Un centre communautaire de santé mentale;

Un foyer de soutien pour 12 personnes (6 hommes et 6 femmes) à Cërrik;

Région de Vlora:

Un centre communautaire de santé mentale; 

Un foyer de soutien pour 10 femmes;

Région de Shkodra:

Un service psychiatrique ambulatoire dans la polyclinique de la ville de Shkodra;

Un Foyer de soutien pour 10 personnes;

Ville de Korça:

Un centre communautaire de santé mentale;

Ville de Berati:

Un centre communautaire de santé mentale;

Ville de Peshkopia

Un centre communautaire de santé mentale;

Ville de Gramshi:

Un centre communautaire de santé mentale.

4.Les activités suivantes ont été planifiées pour la période 2008-2009:

Dans la ville de Shkodra, la construction de trois foyers de soutien pour les patients souffrant d’affections chroniques est pratiquement achevée, et la construction du service des patients en phase aiguë, disposant de 35 lits, va commencer. Aussi, la création d’un centre de santé mentale pour les patients de l’hôpital psychiatrique de la ville de Shkodra est planifiée.

5. Amélioration des services médicaux. À ce jour, au HCMT, la reconstruction du bâtiment principal du Service psychiatrique est achevée, et toutes les mesures nécessaires pour finir de l’équiper et le meubler sont en cours d’exécution. Tous les patients ont été transférés dans ce bâtiment et les services y sont dispensés au maximum des capacités.

La reconstruction complète de l’hôpital psychiatrique de la ville de Elbasan est achevée. Sa conception est désormais conforme aux principes contemporains de psychiatrie garantissant le respect des droits de l’homme, ce qui permet de disposer de locaux qui favorisent la socialisation des patients, l’amélioration des relations avec le personnel et la réadaptation psychosociale des patients pendant leur séjour à l’hôpital. L’hôpital psychiatrique et le foyer de soutien accueillant 12 malades mentaux de la ville de Cërrik qui sont actuellement résidents permanents à l’hôpital de Elbasani sont désormais pleinement opérationnels.

Avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé a été établi le nouveau Centre communautaire de santé mentale de l’hôpital de Korça. Actuellement, la formation du personnel multidisciplinaire est en cours. Aussi, dans le cadre du Plan d’action pour le développement des services de santé mentale en Albanie, le 25 mars 2008 a été adopté l’arrêté n° 151 du Ministre de la santé portant création d’un centre communautaire de santé mentale au service de la population desservie par la polyclinique de Elbasan, afin de renforcer les services de santé mentale communautaire à l’hôpital psychiatrique de Elbasan, améliorer la qualité des services et l’efficacité de l’utilisation des ressources dans les structures médicales.

Dans le cadre du Plan-cadre pour l’amélioration de l’hôpital psychiatrique de la ville de Vlora, en 2007 a été élaborée la conception générale du nouveau complexe hospitalier psychiatrique de Vlora.

Avec le soutien financier de la région des Pouilles (Italie) et en coopération avec le bureau du Programme ART GOLD à Tirana, la direction de l’hôpital psychiatrique de Vlora a reçu les fonds nécessaires pour établir un avant-projet de reconstruction d’un bâtiment destiné à l’élaboration d’un plan d’action pour la création de nouveaux locaux à proximité du Centre communautaire de santé mentale de l’hôpital psychiatrique de Vlora. Ce projet permettra de reconstruire une partie d’un autre bâtiment (l’ancien hôpital des dystrophiques) pour en faire un foyer de soutien destiné à accueillir 10 femmes de l’hôpital psychiatrique de Vlora et pour développer les activités de réadaptation sociale du Centre communautaire d’action sanitaire à l’intention des usagers de ces services et aux patients de l’hôpital. Ce projet devrait être en place en 2008. Par ailleurs, il est prévu de construire un nouveau bâtiment dans l’enceinte de l’hôpital pour accueillir des patients en phase aiguë qui sont actuellement hospitalisés à l’hôpital psychiatrique de Vlora, ce qui permettra de libérer deux ou trois salles existantes dans l’hôpital.

En vertu de l’accord conjoint du 7 juin 2007 conclu entre le Ministère de la santé et la Communauté de Saint Egidio en Italie, il est prévu de construire et rendre opérationnel en septembre 2009 des foyers familiaux pouvant accueillir 15 patients atteints de troubles chroniques qui sont hospitalisés dans les locaux du Service psychiatrique universitaire. Le site sur lequel seront construits ces locaux a déjà été identifié.

À l’hôpital de Shkodra, la construction d’un service des patients en phase aiguë de 35 lits a été envisagée. La construction d’un nouveau bâtiment permettra d’accueillir des patients qui sont actuellement hospitalisés dans le service psychiatrique de l’hôpital de Shkodra. La phase de conception est en cours, ce qui permettra de faire progresser le projet de construction de ce bâtiment dans l’enceinte de l’hôpital. En 2008, le budget d’investissement pour la construction de ce service, d’un montant de 10 millions de leks, a déjà été programmé et adopté. Le coût approximatif de la construction de ce bâtiment a été estimé à 70 millions de leks. En 2008, la construction de trois foyers de soutien à Shkodra, d’une capacité d’accueil de 15 personnes par foyer, a été envisagée afin d’accueillir des patients qui sont actuellement hospitalisés dans le service psychiatrique de l’hôpital de Shkodra. En 2008, un budget de 60 millions de leks a été accordé pour la construction et l’équipement de ces foyers. La procédure d’appel d’offres publiques et d’achat a déjà commencé.

De plus, des négociations sont en cours avec l’Hôpital régional de Shkodra en vue de créer un Centre communautaire de santé mentale dans les locaux du service des urgences de la Polyclinique centrale de la ville.

Les mesures nécessaires ont été prises dans tous les hôpitaux psychiatriques et un suivi systématique est assuré.

6. Traitement des patients, réponse apportée au besoin de médicaments et participation aux plans de traitement dans le cadre des programmes de réadaptation. Le Ministère de la santé a adopté une série de mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des patients des hôpitaux psychiatriques. Dans tous les hôpitaux psychiatriques, la création de conditions favorables à la mise en œuvre de programmes de réadaptation et à la diffusion de l’expérience acquise dans l’application concrète de ces programmes est considérée comme cruciale.

Dans les hôpitaux et les services psychiatriques, le personnel médical est orienté vers la mise en œuvre d’une «politique de la porte ouverte». Les structures dirigeantes des hôpitaux et du personnel médical ont été sensibilisées pour que les soins de santé dispensés dans les hôpitaux psychiatriques soient axés sur la mise en œuvre de la «politique de la porte ouverte». Dans les hôpitaux psychiatriques des villes de Vlora et Elbasan, la nouvelle pratique des services «ouverts» est adoptée dans la section des admissions et le personnel œuvre à l’application de cette expérience positive dans les services de ces hôpitaux réservés aux patients atteints de troubles chroniques.

Plus précisément, à l’hôpital psychiatrique de Vlora, les patients sont libres de se déplacer dans les locaux de l’hôpital, de participer à diverses activités sans restriction, et les activités proposées sont plus variées. Néanmoins, tous les patients ne tirent pas parti de cette liberté, parce que beaucoup de patients atteints de troubles chroniques ont peu de centres d’intérêts et sont très passifs. Pour cette catégorie de patients sont élaborés des programmes personnalisés de réadaptation, avec des objectifs concrets pour mesurer les progrès accomplis vers le retour à l’indépendance. La planification et la prestation de soins dans le cadre de programmes personnalisés spécifiant le rôle de chacun des membres de l’équipe pluridisciplinaire et les objectifs à atteindre, compte tenu de l’état et des potentialités du patient, est l’un des principaux thèmes de la formation du personnel, destinée à le soutenir et à renforcer ses aptitudes. Pour permettre le suivi de cette pratique, l’introduction de la fiche clinique a été approuvée par le Comité directeur de la santé mentale. Cette fiche, qui sera utilisée par le personnel des structures communautaires et institutionnelles, a été examinée à la lumière des prescriptions en matière d’observation des droits des patients.

Spécifiquement, à l’hôpital psychiatrique de la ville de Elbasan:

a) Le recours à l’ergothérapie se poursuit dans le Centre de jour pour les patients soignés par l’équipe de réadaptation.

b) Dix patientes ont été sélectionnées pour être accueillies à l’extérieur de l’hôpital dans un foyer de soutien.

c) Les patients participent à diverses activités (par exemple, une petite serre a été installée dans l’enceinte de l’hôpital. Cette activité agricole à petite échelle occupe un groupe de cinq patients, quatre heures par jour).

d) Les relations sociales avec l’extérieur de l’hôpital sont encouragées par le biais de visites de divers groupes (par exemple des étudiants), ce qui créé une atmosphère très agréable pour les patients.

Le service psychiatrique de l’hôpital de Shkodra, non content de promouvoir ces liens avec l’extérieur, pratique également l’échange de patients entre ceux qui sont hospitalisés et ceux qui vivent dans les foyers de soutien de Shkodra. Aussi à l’HCMT de Tirana, la pratique de l’ergothérapie est importante. Des membres du personnel ont été chargés de rédiger des plans personnalisés et collectifs. Cette expérience se développe et elle sert de phase préparatoire au passage des patients de l’hôpital psychiatrique vers les foyers de soutien ou les centres communautaires.

La formation du personnel à cette pratique est programmée, ainsi que des visites croisées du personnel hospitalier pour échanger les expériences positives.

Il convient d’indiquer que les relations avec les hôpitaux généraux pour répondre aux besoins somatiques des patients se sont améliorées, ce qui permet, dans la plupart des cas, d’arranger des consultations dans d’autres spécialités en temps opportun. Dans tous les hôpitaux psychiatriques, il reste à améliorer la coopération avec les médecins spécialisés des hôpitaux généraux afin de répondre à temps aux besoins des patients des hôpitaux psychiatriques. L’hôpital psychiatrique de Vlora a signé un accord avec l’hôpital général sur les modalités, le lieu et les horaires des consultations réservées aux patients malades mentaux atteints d’affections somatiques.

7. Recours à des instruments de contrainte. Seuls les patients agités et violents sont soumis à la contrainte, à des fins thérapeutiques ou pour empêcher qu’ils blessent eux-mêmes ou le personnel, et seule la contrainte manuelle est autorisée. Le recours aux instruments de contraintes (sangles et camisole de force) est extrêmement rare; il doit être autorisé préalablement ou immédiatement après par le médecin. Chaque fois qu’un patient est soumis à la contrainte corporelle, le fait est noté sur la fiche du patient, et le médecin ayant ordonné ou approuvé la mesure y appose sa signature. Dans le service psychiatrique du HSMT de Tirana, il n’est plus recouru à la contrainte corporelle depuis 14 ans; seuls les moyens de contrainte chimiques sont utilisés.

8. Ségrégation (isolement) des patients violents incontrôlables. Dans les hôpitaux psychiatriques de Vlora et Shkodra, il n’existe pas de cellule d’isolement. Au HSMT de Tirana, il est prévu de construire des cellules d’isolement, conformes aux normes internationales, dans les bâtiments reconstruits du service psychiatrique. À l’hôpital psychiatrique de Elbasan, il y a quatre cellules d’isolement, qui sont très rarement utilisées, sur ordre des médecins. Chaque fois qu’un patient est placé en cellule d’isolement, le fait est consigné dans un registre spécial.

9. Alimentation en eau et en électricité. En général, l’alimentation en eau des hôpitaux et des services psychiatriques ne pose pas de problème, tandis que l’alimentation électrique demeure insuffisante en particulier à l’hôpital de Vlora, parce que ce centre ne dispose pas de sa propre ligne électrique. Des mesures ont été prises pour acheter un générateur afin de régler ce problème. Les hôpitaux de Elbasan et Shkodra ne sont confrontés à aucune pénurie d’eau ou d’électricité.

10. Administration des médicaments, amélioration des conditions d’accueil et de l’hygiène personnel des patients.

Dans tous les hôpitaux, une importance particulière est attachée au suivi de l’administration des médicaments afin d’éviter les actes prohibés. En particulier, à l’hôpital psychiatrique de Vlora, le mode de délivrance des médicaments a changé: Les médicaments sont conditionnés dans des sacs plastiques spéciaux, avec des étiquettes portant le nom du patient et la posologie. Dans tous les hôpitaux et services psychiatriques, des mesures ont été prises pour améliorer les conditions d’accueil et l’hygiène personnelle des patients. Tous les hôpitaux sont dotés de suffisamment de lits pour tous les patients et les équipements nécessaires sont fournis (matelas, draps, couvertures, couvertures de réserves, etc.)

Tous les services de l’hôpital de Vlora disposent des quantités nécessaires de lits, matelas, draps et couvertures pour couvrir les besoins. Aussi, le nombre de patients disposant d’une commode pour entreposer leurs effets personnels a augmenté. Un programme concernant la douche, le changement des habits et des draps des patients est à l’étude. L’hôpital s’oriente vers l’achat de tenues différenciées pour renforcer le sens de l’identité personnelle et l’estime de soi des patients, en considérant qu’il s’agit d’un aspect du processus thérapeutique. En dépit de tous ces changements dans l’administration des ressources disponibles, à l’hôpital psychiatrique de Vlora, il y a encore des dortoirs de grande capacité qui ne sont pas conformes aux normes modernes d’aménagement des hôpitaux et services psychiatriques. Les mesures nécessaires sont prises pour améliorer cette situation, qui pèse sur la préservation et le rétablissement de la dignité des patients, ainsi que sur leur réadaptation psychologique et sociale. À l’hôpital psychiatrique de Shkodra, Caritas Albanie et une association norvégienne ont acheté des vêtements d’hiver pour les patients. En permanence, les directions des hôpitaux psychiatriques sont orientées vers l’amélioration des conditions d’hygiène à l’intérieur et à l’extérieur des services. La fourniture de détergents aux services s’est améliorée pour répondre aux besoins réels et la situation dans chaque service est supervisée par les cadres et infirmiers en chef compétents. La rénovation des sanitaires et en cours à l’hôpital psychiatrique de Shkodra. En dépit des améliorations, il reste encore beaucoup à faire pour garantir et maintenir le niveau d’hygiène requis à l’intérieur comme à l’extérieur des services (en particulier dans les toilettes).

11. Respect des besoins nutritionnels des patients. Dans les hôpitaux, l’alimentation des patients s’est améliorée, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Les directions des hôpitaux psychiatriques de Vlora et Elbasan travaillent constamment à l’amélioration du service et des conditions dans lesquelles les repas sont pris, considérant que le respect et le maintien de normes élevées fait partie de la réadaptation psychosociale des patients. Pour améliorer les conditions dans lesquelles les repas sont pris, toutes les mesures nécessaires ont été adoptées pour garantir la disponibilité de tables, chaises, assiettes, verres et cuillères en quantité suffisante pour tous les patients, ainsi que tous les couverts nécessaires au service (par exemple, à l’hôpital psychiatrique de Vlora, les réfectoires ont été équipés de tables et de chaises et les cuisines ont été équipées de tous les ustensiles et appareils nécessaires.

12. Répondre aux besoins des patients polyhandicapés. En général, les hôpitaux psychiatriques prennent en charge les patients souffrant de handicaps multiples. Le but est de leur assurer un traitement particulier. Ainsi, dans les hôpitaux psychiatriques de Vlora et Elbasan, les équipements de base sont mis à la disposition du personnel (pour les patients paralysés et incontinents, soit environ 40 patients à l’hôpital de Vlora et 50 à l’hôpital de Elbasan). L’assistance nécessaire est fournie à ces patients, en créant des locaux adaptés pour se déplacer et manger, et le personnel leur apporte une assistance directe.

Mesures prises pour prévenir la maltraitance et la violence exercée par le personnel médical à l’encontre des patients

237.La loi sur la santé mentale et le Règlement des services de santé mentale sont les lois et les décrets-lois qui protègent et garantissent le respect des droits des patients ayant des problèmes de santé mentale. Le Ministère de la santé a pris les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et la violence à l’égard des patients. Les structures compétentes du Ministère de la justice organisent régulièrement (trois fois par semaine) des rencontres avec les directeurs administratifs des hôpitaux et services psychiatriques et leur personnel médical pour souligner le fait que la maltraitance des patients, y compris verbale, est inacceptable et répréhensible. Il a été souligné que la situation serait surveillée en permanence et que les mesures nécessaires seraient prises à l’encontre du personnel qui se livre à de telles pratiques. Les directions des hôpitaux psychiatriques suivent l’évolution des progrès du traitement des patients en prenant des mesures de prévention de la maltraitance et de la violence, ainsi que des mesures disciplinaires lorsque des cas sont identifiés. Les cas identifiés de maltraitance sont analysés par le Comité national de la santé mentale et des représentants des structures de santé mentale, afin de promouvoir et maintenir un climat dans lequel la maltraitance des patients devient inadmissible, et de garantir le signalement et le suivi de tous les cas qui se produisent dans toutes les structures concernées.

238.Le Ministère de la santé, avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé, a créé un groupe de travail chargé de préparer le Règlement du réseau des services de santé mentale. Ce règlement énoncera les mesures à prendre pour prévenir la maltraitance et la violence à l’encontre des patients, et les mesures que les structures dirigeantes des hôpitaux psychiatriques devront prendre lorsque des cas seront identifiés, ainsi que les sanctions à adopter à l’encontre des membres du personnel qui auront commis ces actes.

239.Notification de tous les cas d’hospitalisations obligatoire aux tribunaux de district sous 48 heures. En vertu de la loi sur la santé mentale, les hôpitaux psychiatriques sont tenus de signaler tous les cas d’hospitalisation obligatoire aux tribunaux de district sous 48 heures. En application de cette loi, le Ministère de la santé a pris des arrêtés imposant que les tribunaux de district concernés soient informés sous 48 heures de tous les cas d’hospitalisation obligatoire, et que les circonstances précises soient consignées sur la fiche clinique. Le Ministère de la santé coopère avec le Ministère de la justice à la rédaction de procédures communes en vue de l’application concrète de la loi sur la santé mentale aux personnes atteintes de troubles chroniques hospitalisées contre leur gré dans les hôpitaux psychiatriques pendant plusieurs années. Le Ministère de la santé a demandé aux hôpitaux psychiatriques de rédiger un plan de travail en coopération avec les juridictions compétentes pour vérifier régulièrement la situation des patients atteints de troubles chroniques hospitalisés contre leur gré et informer les structures concernées du Ministère de la santé. Des fiches personnelles-type décrivant les procédures de médecine scientifique applicables à l’hospitalisation obligatoire seront conçues et transmises aux hôpitaux.

240.L’hospitalisation et le traitement obligatoires en service psychiatrique concernent des personnes qui ont la capacité de consentir à être hospitalisées et à recevoir un traitement mais qui s’y refusent, ainsi que celles qui n’ont pas cette capacité et qui s’y refusent également.

1. Critères d’imposition de la mesure d’hospitalisation obligatoire. Une personne peut être hospitalisée d’office si les conditions suivantes sont réunies:

a) La personne est atteinte de troubles mentaux;

b) Les troubles de la personne font peser une menace réelle et grave sur sa santé ou celle d’autrui;

c) L’hospitalisation vise des fins thérapeutiques;

d) Il est impossible de recourir à des mesures moins radicales;

e) L’avis de la personne a été pris en considération.

Les personnes atteintes de troubles chroniques actuellement internées dans les services psychiatriques ne sont pas concernées par cette règle, faute de possibilités d’accueil alternatives. Afin de déterminer si une personne souffre de troubles mentaux de nature à menacer substantiellement sa santé ou celle d’autrui, la mesure d’hospitalisation obligatoire peut être appliquée pendant une période minimum nécessaire seulement lorsque:

a) Le comportement de la personne résulte manifestement de ses troubles;

b) L’état de la personne semble faire peser une telle menace;

c) Des mesures moins radicales ne pourraient être appliquées pour parvenir à une telle détermination;

d) L’avis de la personne a été pris en compte.

La recommandation de procéder à une hospitalisation obligatoire est émise par:

i) Un centre de santé mentale spécialisé (l’option sélectionnée est le Centre communautaire de santé mentale);

ii) Si cette option n’est pas disponible, la recommandation émane de l’expert psychiatre de la circonscription, après examen de la personne;

iii) S’il n’existe pas de services spécialisés de psychiatrie communautaire (consultation psychiatrique), la recommandation peut provenir du médecin de famille, après examen de la personne.

2. Critères applicables aux mesures de traitement obligatoire. Une personne peut être soumise à un traitement obligatoire seulement si:

a) Elle souffre de troubles mentaux;

b) Ses troubles font peser une menace réelle et grave sur sa santé ou celle d’autrui;

c) Il est impossible de recourir à des mesures moins radicales;

d) L’avis de la personne a été pris en compte.

241.Pour éviter et réduire les cas d’hospitalisations à long terme, des plans à court terme ont été élaborés et mis en œuvre par le Ministère de la santé dans quatre domaines prioritaires. À cette fin, des services organisés en fonction de critères structurels, sous la surveillance du personnel médical, sont créés au sein des hôpitaux psychiatriques. Ils servent de sas pour éviter les longs séjours hospitaliers inappropriés. Ainsi, selon des données transmises par le service des admissions de Vlora, 65 % des patients hospitalisés ont été libérés après avoir été traités dans ce service, et 35 % ont été transférés à la fin de leur traitement dans d’autres services de l’hôpital. Ces services sont également utilisés pour former les futurs infirmiers, travailleurs sociaux et psychologues. Il convient de souligner que la création de ces services a permis d’améliorer l’attitude du public à l’égard de la maladie mentale, en améliorant les pratiques et le respect des droits de l’homme. Il convient aussi d’indiquer que les patients qui y sont traités ont eux-mêmes déclaré que leur dignité et leur estime de soi, en tant que personnes atteintes de troubles mentaux, s’y était améliorée, ce qui les rend plus aptes à demander à obtenir les services qui leur sont dus.

242.Le Ministère de la santé, en coopération avec le Ministère de la justice et la Direction générale des établissements pénitentiaires, est en train de rédiger un Règlement conjoint sur les mesures de sécurité visant les personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis une infraction pénale qui sont hospitalisées dans un hôpital pénitentiaire.

243.Le Plan national pour la mise en œuvre des actions à court terme dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d'association (2008-2009) prévoit l’entrée en fonction de l’hôpital pénitentiaire de la ville de Durrës pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui ont commis une infraction pénale et sont soumises à une obligation de traitement. Grâce à la coopération des Ministères de la santé et de la justice, il est prévu qu’en 2009, la construction de cet hôpital sera achevée et qu’il sera pleinement opérationnel. Actuellement, ces personnes sont placées à l’hôpital de la prison de Tirana, en attendant l’ouverture de l’hôpital pénitentiaire de Durrës.

III.Deuxième partie: Renseignements complémentaires demandés par le Comité contre la torture

244.Se référant aux directives générales pour l’établissement des rapports périodiques (deuxième partie) contenant les renseignements demandés par le Comité et à l’examen du rapport initial de l’Albanie sur l’application de la Convention contre la torture, le Gouvernement souhaite apporter les éclaircissements suivants. Le 15 août 2006, le Gouvernement albanais a fourni des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations contenues aux points 8.c, 8.d, 8.i et 8.l des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C//CR/34/AL, 21 juin 2005) concernant le rapport initial présenté par le Gouvernement albanais (CAT/C/ALB/CO/1/Add.1 (2006), examiné par le Comité lors de la 34e séance (du 2 au 20 mai 2005). Dans son deuxième rapport périodique sur la Convention contre la torture, le Gouvernement albanais présente des renseignements détaillés sur les mesures continuellement adoptées pour mettre en œuvre les recommandations contenues aux points 8.c., 8.d.,8. i. et 8. l. des conclusions et recommandations du Comité.

IV.Troisième partie: Mesures adoptées pour mettre en œuvre les conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/34/ALB)

Paragraphes 7.a, 7.b et 8.a des conclusions et recommandations

245.Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, depuis que le Parlement albanais a approuvé la loi n° 9686 du 26 février 2007 complétant et amendant le Code pénal de la République d’Albanie, le contenu de la disposition du Code pénal concernant la torture est conforme à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture.

Paragraphe 7.c.i. des conclusions et recommandations

246.Au cours de la période comprise entre 2003 et ce jour, aucune personne détenue ou condamnée n’a fait de telles déclarations. Il n’y a pas d’impunité de fait pour les forces de l’ordre dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention avant jugement.

Paragraphe 7.c.ii. des conclusions et recommandations

247.Le Bureau du Médiateur souligne qu’à ce jour, le Médiateur a pris des mesures préventives et effectivement enquêté sur les affaires de violence et de torture chaque fois qu’il a reçu une plainte, ou de sa propre initiative. Dans les cas où il a réussi à prouver la véracité des allégations des personnes escortées, détenues ou arrêtées, détenues en attente de jugement ou condamnées concernant des actes de violence commis par des agents de la police d’État ou le personnel des centres de détention avant jugement ou des prisons, le Médiateur a recommandé que les organes compétents adoptent une attitude stricte et engagent des poursuites pénales ou demandent l’adoption de mesures disciplinaires à l’encontre des personnes ayant commis des atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Entre 2000 et 2007, le Bureau du Médiateur a requis de telles mesures contre 207 policiers et membres de la police d’État. Au cours des trois dernières années (de 2005 à 2007), le Bureau du Médiateur a été saisi de 69 plaintes relatives à des mauvais traitements infligés par des membres de la police d’État. Quatorze de ces plaintes ont été considérées comme justifiées et le Médiateur a demandé au ministère public d’engager des poursuites contre les auteurs de ces actes, qui ont été pénalement qualifiés dans onze cas «d’actes arbitraires», et dans trois cas d’actes de «torture».

248.Le Médiateur a également examiné un cas de violence signalé au poste de police n° 3 de la Direction de la police de Tirana en juin 2008. À propos de cette affaire, le 20 juin 2008, le Directeur de la cellule de prévention de la torture du Bureau du Médiateur s’est présenté au poste de police n° 3 de Tirana pour demander à rencontrer la partie lésée, ce qu’il a pu faire aussitôt, dans les locaux d’isolement du poste de police. La veille, cette personne était détenue par la Direction de la police du comté de Elbasan, pour être transférée au poste de police n° 3 de Tirana, où elle était recherchée dans le cadre de l’exécution d’un jugement rendu contre elle.

249.Après un examen général du condamné, il a été établi que cette personne portait des traces de coups sur une partie du bras gauche et au visage. Aux dires de la personne détenue, celle-ci prenait un verre dans un débit de boisson de Elbasan, et elle se souvenait avoir insulté et frappé plusieurs policiers qui s’étaient présentés pour l’escorter jusqu’au poste de police de Elbasan. La personne susmentionnée n’a pas désigné spécifiquement les policiers l’ayant soumise à des actes de violence, mais elle a dit regretter ses propres gestes. Selon le Directeur de la cellule de prévention de la torture, cette personne n’a pas consenti à autoriser le Médiateur à enquêter plus avant sur cette affaire et à traduire les auteurs des actes en justice. Le Directeur de la cellule de prévention de la torture souligne le fait que la conversation avec cette personne est demeurée confidentielle, en l’absence de civils ou de policiers. En application de l’article 13.1.2. de la loi n° 8454 du 4 février 1999 sur le Médiateur (telle qu’amendée), les déclarations de la personne et les autres actes de procédure ont été consignés dans un dossier spécial intitulé «non-consentement de la personne lésée à l’ouverture d’une enquête».

Paragraphe 7.c.iv. des conclusions et recommandations

250.À ce sujet, le Gouvernement albanais souhaite indiquer qu’au moment où une personne est arrêtée ou placée en détention, les officiers de police judiciaire commencent par l’informer de ses droits. Il a pu se produire que ces informations ne soient pas communiquées. Les mesures suivantes sont prises pour informer les personnes susmentionnées de leurs droits:

a) Les officiers de police judiciaire et les employés de la police d’État ont été informés des droits reconnus à cette catégorie de personnes.

b) Leur attention a été attirée sur ce thème dans une série d’actes normatifs subsidiaires du Ministre de l’Intérieur et du Directeur général de la police (arrêtés, commissions rogatoires), et il leur a été enjoint de se conformer à l’obligation légale d’informer de ses droits tout citoyen escorté, détenu ou arrêté.

251.Dans les locaux de détention avant jugement des postes de police, ces personnes sont informées de leurs droits par une affiche fixée au dos de la porte de la cellule où elles sont placées. L’emploi du temps de la journée (du réveil au coucher après le repas du soir) est également indiqué sur cette affiche. Ces affiches sont souvent déchirées et ôtées par les personnes détenues et arrêtées.

252.La confiance de la communauté et des personnes détenues, arrêtées et en attente de jugement dans le respect de la légalité de la part des forces de l’ordre est sans cesse améliorée. Une série de mesures est prise à cette fin:

a) La définition de divers critères de sélection des policiers affectés à la sécurité et au traitement des personnes détenues et arrêtées;

b) La conduite de séminaires de formation continue pour améliorer le niveau professionnel et technique;

c) Le renforcement du contrôle exercé par les structures centrales sur la police d’État et les bureaux du procureur de district à l’égard de la manière dont sont assurés la sécurité, le traitement, la communication, l’interrogatoire et la conduite de l’enquête en lien avec les personnes détenues, arrêtées ou en attente de jugement qui font état de violations de leurs droits, de mauvais traitements et d’actes de violence commis par les forces de l’ordre;

d) L’organisation continuelle de contrôles et d’inspections dans les centres de détention avant jugement rattachés au Ministère de l’intérieur par le Médiateur et les organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, comme le Comité albanais d’Helsinki et le Centre des droits de l’homme, ainsi que d’interrogatoire avec les personnes détenues, arrêtées et en attente de jugement.

e) L’ouverture de poursuites contre les policiers qui portent atteinte aux droits des citoyens privés de liberté.

Paragraphes 7.c.iii, 8.b et 8.c. des conclusions et recommandations

253.Le nombre de cas de mauvais traitements a progressivement diminué et il n’y a pas d’impunité de fait. Les structures de la police d’État n’ont identifié aucun cas de négligence dans l’enquête ou de délais indus suite à une plainte formulée par des personnes détenues ou arrêtées concernant des actes de torture ou des mauvais traitements infligés par le personnel de la police d’État. Les poursuites pénales en cas d’actes illégaux ou d’omissions du fait des officiers de la police d’État et l’ouverture d’une enquête en cas de plainte sont confiées au Service de police judiciaire, au sein du Service de contrôle interne du Ministère de l’intérieur et du bureau du procureur.

254.En vertu de la loi n° 8749 du 1er mars 2001 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur et de la loi n° 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service d’inspection interne du Ministère de l’intérieur, la Direction du service d’inspection interne accorde la priorité à la vérification des faits et à l’enquête sur les affaires de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales commises par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne l’enquête indépendante sur la conduite des agents du Service pénitentiaire national, l’article 64 de cette loi dispose: a) Les procédures d’enquête sur les plaintes visant la conduite des agents du Service pénitentiaire national sont définies par le Règlement disciplinaire; et b) Lorsqu’une violation constitue une infraction pénale, l’enquête est confiée au bureau du procureur, qui est compétent en la matière. Le Règlement disciplinaire de la police d’État dispose qu’après l’engagement des poursuites, le policier est suspendu ou relevé de ses fonctions jusqu’à l’ouverture du procès et la délivrance d’un jugement définitif.

255.Les structures compétentes ont signalé deux cas graves ayant entraîné la mort de citoyens:

En avril 2006, un mineur a été escorté au poste de police du comté de Korça afin de dresser un procès-verbal concernant une infraction pénale. Son interrogatoire a été autorisé en l’absence d’un défenseur, d’un parent ou d’un travailleur social. Après sa libération, ledit citoyen s’est pendu dans sa maison, dans le village de Pirg (district de Korça). Dans le cadre de cette affaire, deux policiers ont été suspendus et des poursuites pénales ont été engagées à leur encontre. À la fin de l’enquête, l’un des policiers a été jugé coupable «d’abus de pouvoir» et a été condamné à trois ans de prison avec sursis, et l’autre policier a été soumis à une mesure disciplinaire «d’expulsion de la structure de la police d’État».

Un détenu en attente de jugement est décédé en juillet 2004 au poste de police de Mirditë (Direction de la police du comté de Lezha) à la suite de violations des règles de service et de sévices infligés par un policier. Dans cette affaire, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de ce policier qui a été jugé coupable d’une infraction pénale qualifiée de «violation des règles de services aux conséquences graves». Le tribunal l’a condamné à trois ans de prison.

256.Comme indiqué plus haut, les procureurs doivent directement et périodiquement contrôler, sans préavis, les établissements pénitentiaires, accompagnés au besoin d’experts dans les domaines pertinents. Si un procureur découvre des irrégularités ou si son contrôle est entravé, il soumet une requête au directeur de l’établissement exigeant le rétablissement immédiat de la justice ou de la règle enfreinte pour garantir le respect des droits des condamnés et l’engagement d’une procédure disciplinaire, administrative ou civile contre l’auteur des actes an cause, à moins que les faits justifient l’ouverture d’une procédure pénale. Des sections chargées de surveiller l’application des peines sont créées dans les bureaux du procureur des districts où se trouvent des établissements pénitentiaires.

257.Le contrôle de l’activité des agents et officiers de police judiciaire chargés des personnes escortées et détenues en attente de jugement, ainsi que plusieurs procédures pénales engagées suite à des actes arbitraires de membres de la police d’État ont permis de signaler des cas de mauvais traitement de personnes escortées, arrêtées en flagrant délit ou détenues au cours de leur interrogatoire à la direction de la police ou dans les postes de police de différents districts et des cas de maintien des personnes escortées en détention dans ces locaux au-delà des délais légaux. La Directive n° 2 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur les garanties et le respect des droits de l’homme dans les procès dispose que lorsque des traces de sévices sont détectées ou lorsqu’une personne arrêtée, détenue ou escortée se plaint de mauvais traitements infligés par la police au cours de son arrestation ou pendant sa garde à vue au poste de police, le procureur doit immédiatement vérifier, présumer ou, selon le cas, déterminer les faits, et signaler d’office l’infraction pénale commise aux autorités policières. Les principaux problèmes rencontrés dans les travaux du ministère public en matière d’enquête et de procès concernant les infractions pénales liées à des sévices ou des tortures infligés aux personnes condamnées ou détenues sont liés à l’absence d’enquête et de contrôle efficaces dans les établissements pénitentiaires, à l’absence ou au nombre limité de procédures pénales engagées d’office et à la qualification inappropriée des accusations en cas de sévices signalés.

258.Ces dernières années, le nombre de cas de sévices infligés aux condamnés a diminué. Le bon traitement des personnes condamnées fait partie des fonctions de base du personnel civil et policier et à cette fin, divers programmes sont rédigés sur les méthodes, les règles et les différents traitements à appliquer en fonction des catégories de personnes purgeant une peine de prison ou placées en centre de détention avant jugement. Les structures compétentes enquêtent sur les plaintes des condamnés concernant des sévices, et adoptent des mesures administratives adéquates à l’encontre des agents ayant commis, incité à commettre ou autorisé des actes de torture ou des traitements cruels ou inhumains. Les structures compétentes de la Direction générale des établissements pénitentiaires ont examiné une série d’allégations et de plaintes. Celles-ci sont généralement liées au transfèrement d’un établissement à un autre, aux visites des membres des familles ou des proches et à d’autres problèmes liés à l’emploi, la mise à disposition de locaux pour l’exercice des rites religieux, etc. Depuis 2003, des cas de mauvais traitements ont été signalés mais aucune décision d’engager des poursuites n’a été prise par la hiérarchie ou les services publics. Dans tous les cas de mauvais traitements qui ne sont pas qualifiés de torture, des procédures disciplinaires ont été engagées par l’administration de l’établissement pénitentiaire. Pendant cette période, il n’y a eu aucun cas de négligence dans le traitement des cas individuels, ni justification de tels traitements ou consentement à de tels actes. Pendant cette période, dans l’établissement pénitentiaire «Ali Demi» de Tirana (quartier des femmes), aucun cas de torture ou de mauvais traitement n’a été signalé.

259.La Direction des prisons fait de son mieux pour mettre à disposition une ligne téléphonique gratuite dans les prisons destinée à dénoncer les violations des droits des condamnés.

Paragraphe 7.d des conclusions et recommandations

260. Il n’y a aucune difficulté à déposer officiellement une plainte auprès des autorités publiques et à obtenir une expertise médicale à l’appui d’allégations de torture et de mauvais traitements. Conformément à l’arrêté n° 2191du Ministre de l’intérieur daté du 25 septembre 2006 sur la garantie du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales au cours de l’escorte de citoyens vers les locaux de la police et du système de détention avant jugement, les structures et les services des directions de la police et les postes de police sont chargés de prendre des mesures et de s’acquitter de certaines tâches pour garantir ces droits. Par exemple:

a) Chaque fois qu’un citoyen arrêté ou détenu est placé dans des locaux de détention avant jugement de la police d’État, le personnel médical doit établir une fiche médicale et un dossier dans lequel sont consignés les déclarations de la personne sur l’exercice éventuel de violences par les policiers, ainsi que ses problèmes de santé.

b) Au moment de leur appréhension, toutes les personnes détenues et arrêtées sont soumises à un examen médical réalisé par un médecin ou un auxiliaire médical spécialisé. Dans la majorité des cas, les examens sont conduits par des médecins ou des auxiliaires de médecine rattachés aux postes de police. Dans les postes de police qui ne disposent pas de tels services, une assistance est obtenue auprès des centres hospitaliers régionaux. Lorsqu’une personne arrêtée ou détenue veut obtenir un traitement hospitalier plus spécialisé, elle est transférée dans un centre de santé approprié pour y être traitée.

c) Le personnel médical établit et remplit les fiches médicales concernant l’état de santé des personnes arrêtées et détenues. Si l’une de ces personnes dépose une plainte concernant des mauvais traitements ou des actes de violence physiques ou s’il est signalé qu’elle a été soumise à de tels actes, les dispositions nécessaires sont prises pour établir les faits et le personnel du service médical informe le directeur du poste de police rattaché à la Direction de la police de comté. Pour examiner la situation, les supérieurs hiérarchiques du poste de police coopèrent avec le Service du contrôle interne et le ministère public et ils exécutent les actes de procédures nécessaires pour traduire en justice les auteurs des actes de violence.

261.Dans ce contexte, pour prévenir toute difficulté pouvant surgir, ces personnes sont continuellement en contact avec les directeurs des postes de police, les chefs de service des postes de police et des directions de la police, les procureurs des tribunaux de districts et les avocats; chaque fois qu’elles demandent à rencontrer les procureurs ou la direction des autorités policières, ceux-ci les écoutent et prennent en considération leurs arguments et allégations.

262.Le Centre d’information juridique du Service de contrôle interne est opérationnel; toute personne est libre de s’exprimer oralement ou par écrit (en remplissant un formulaire précisant sa requête) pour se plaindre d’un abus de pouvoir commis par un policier dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque des éléments constitutifs d’une infraction pénale sont identifiés, un procès-verbal d’infraction pénale est déposé au bureau du procureur, et si les faits révèlent simplement une faute administrative, des mesures disciplinaires sont prises par les structures compétentes de la police d’État.

263.Le cadre légal du traitement des condamnés est continuellement amélioré; il garantit aux personnes condamnées et en attente de jugement le droit de présenter des requêtes et des plaintes aux structures compétentes (la Direction générale des établissements pénitentiaires, le Médiateur, les tribunaux). De même, les derniers amendements législatifs de 2008 à la loi sur les personnes condamnées prévoient que les détenus en attente de jugement et les condamnés aient le droit de déposer une plainte auprès des structures supérieures du système pénitentiaire, et de saisir les tribunaux. La création du Mécanisme national pour la prévention de la torture constitue un pas important pour garantir le droit des détenus en attente de jugement et des condamnés de déposer une plainte.

264.Les personnes condamnées et en attente de jugement peuvent s’adresser directement ou par écrit au Médiateur sans aucun contrôle. Elles ne se heurtent à aucune difficulté pour soumettre leurs plaintes. De plus, deux lignes téléphoniques sont mises à disposition pour leur permettre d’adresser leurs plaintes au Médiateur et à la Direction générale des établissements pénitentiaires.

265.Le Règlement relatif à la détention avant jugement (adopté conformément à l’arrêté n° 3705.1 du Ministre de la justice daté du 11 mai 2006) reconnaît aux détenus en attente de jugement et aux condamnés de tous les établissements publics et non-publics le droit de déposer une plainte. Le règlement des prisons et des centres de détention avant jugement garantit leur droit d’informer leurs parents et leurs proches par téléphone, courrier postal ou contact direct, et prévoit que la direction administrative de l’établissement transmette l’information lorsque les personnes détenues n’ont pas la possibilité de le faire elles-mêmes. En pratique, les établissements concernés ne font aucunement obstacle à la réalisation du droit d’être défendu par un avocat, et des moyens appropriés sont fournis pour permettre les contacts des condamnés avec les avocats et le Médiateur. Dans chaque cas, les personnes privées de liberté se voient garantir le droit de choisir un médecin en fonction de la spécialité requise. De même, aucun obstacle n’a été identifié par les diverses ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en ce qui concerne leur accès aux établissements pénitentiaires, ce qui leur permet de surveiller de près la situation générale et les conditions de vie, et de s’assurer que les droits des personnes condamnées et en attente de jugement sont respectés. Dans ce cadre, deux numéros de téléphone gratuits sont mis à disposition (l’un par la Direction générale des établissements pénitentiaires, l’autre par le Comité albanais d’Helsinki), pour que les détenus puissent communiquer directement avec cette organisation au sujet de leurs droits. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures dans toutes les prisons pour s’assurer que tous les cas de recours à la force ou à des moyens de contrainte sont consignés par écrit.

266.Aucun obstacle procédural ne vient entraver la réception de certificats médicaux par les parties lésées, et il n’y a eu aucune plainte à ce sujet. Les certificats médicaux peuvent être établis dans l’établissement ou par un médecin spécialiste certifié par les autorités (médecin légiste). Dans tous les cas où le médecin identifie des mauvais traitements ou des violences, les faits sont consignés sur une fiche médicale et les condamnés concernés reçoivent un dossier médical étayant leurs allégations (en application de l’arrêté n° 3957 du 25 mai 2006). De surcroît, les personnes condamnées ou en attente de jugement peuvent choisir leur médecin traitant et ne sont pas nécessairement examinées par le seul médecin engagé par l’établissement pénitentiaire.

Paragraphes 7.e et 8.e des conclusions et recommandations

267.Le Gouvernement albanais est résolu à mettre en œuvre les réformes du secteur de la justice recommandées et appuyées par les partenaires internationaux, en coopération avec les institutions constitutionnelles concernées par le système de justice et conformément aux engagements et obligations découlant de l’Accord de stabilisation et d’association (en particulier de ses articles 1, 2, 13 et 78). Les réformes de la justice visent à renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire et à garantir l’équité, l’intégrité, le professionnalisme et l’impartialité des décisions de justice.

268.Les réformes de la justice fondées sur le Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’associationvisent à renforcer l’efficacité de ce système en garantissant l’indépendance de la magistrature et la responsabilité sociale, afin de permettre le respect des engagements pris. Le but ultime de cette réforme est de réunir les conditions permettant de créer un système de justice moderne en:

a) Établissant la primauté du droit;

b) Garantissant pleinement la séparation et l’équilibre des pouvoirs pour renforcer l’indépendance de la magistrature en accroissant et renforçant la responsabilité de l’appareil judiciaire dans l’administration de la justice;

c) Approuvant des mécanismes et des procédures juridiques propres à prévenir et combattre la corruption afin de protéger les droits de l’homme;

d) Assurant la transparence du système de justice et le développement du professionnalisme et de l’efficacité;

e) Jetant les bases de la coopération judiciaire et de l’intégration des principes de liberté, de sécurité et de justice;

f) Garantissant un fonctionnement institutionnel et législatif pleinement conforme aux systèmes judiciaires européens et à l’acquis communautaire; en limitant l’immunité des juges et des hauts fonctionnaires pour faciliter l’engagement de poursuites pénales en cas de corruption;

g) Renforçant et améliorant le système pénitentiaire conformément aux normes internationales;

h) Protégeant les victimes tout en assurant la réinsertion sociale des condamnés. L’un des objectifs de l’État albanais demeure la réforme du ministère public, qui est l’un des principaux piliers de la lutte contre la criminalité et la corruption. La réforme pluridisciplinaire de cette institution aura pour but d’améliorer son efficacité dans l’exercice de ses fonctions de lutte contre la criminalité et la corruption.

269.Le but ultime de la réforme de la justice est de conformer ce système aux normes internationales et d’évaluer la contribution des partenaires internationaux. Pour parvenir à un vaste consensus politique, les principaux axes de travail du Gouvernement albanais sont les suivants:

1. Application du principe des contrôles et des contrepoids en s’assurant qu’ils fonctionnent correctement; mise en place d’une séparation équitable et équilibrée des responsabilités et des pouvoirs au sein du système judiciaire pour appuyer l’administration de la justice;

2. Renforcement du dialogue et de la coopération institutionnelle entre le Ministère de la justice, les organes judiciaires, le ministère public, le Ministère de l’intérieur, la police d’État et les parties prenantes dans le domaine de la justice, dans le but d’améliorer les performances du système judiciaire et la confiance des citoyens dans le système de la justice;

3. Administration transparente et efficace du système judiciaire;

4. Amélioration de la procédure de rédaction des lois et rapprochement avec celle de l’Union européenne;

5. Amélioration continue du système pénitentiaire pour se rapprocher des normes et prescriptions internationales;

6. Élévation continue du niveau d’application des décisions de justice et des titres exécutifs;

7. Amélioration de la transparence et de l’efficacité des procès en protégeant les données personnelles et amélioration des résultats sous l’angle de l’administration des tribunaux;

8. Amélioration du cadre juridique, de l’efficacité de la justice pénale et réduction des délais judiciaires.

Dans le Plan national sont précisées les initiatives législatives et les activités particulières à conduire pour mettre en œuvre les priorités susmentionnées.

270.Le plan national actuel relatif à la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association (tel que révisé)dispose, en se référant aux obligations découlant des documents concernant le partenariat européen, que la réforme du système judiciaire inclut la réorganisation institutionnelle et la réforme des mentalités sous-tendant le système, associées à un financement adéquat et des efforts humains pour assurer son bon fonctionnement. Toute action entreprise dans le cadre de la réforme du système judiciaire a pour but ultime l’avènement d’un système de justice moderne, capable de mettre en œuvre l’acquis communautaire et conforme aux normes de l’Union européenne dans le domaine de la justice.

271.La politique concernant les tribunaux et les juges inclut:

1. La réorganisation territoriale des tribunaux de district, principalement pour refondre la carte judiciaire en fonction de divers indicateurs géographiques, démographiques, de la charge de travail (nombre d’affaires inscrites au rôle) des juridictions et de la charge de travail de chaque juge pour favoriser l’amélioration de l’efficacité du système;

2. La révision du cadre juridique concernant les critères applicables à la nomination des juges, à leur avancement professionnel, aux procédures disciplinaires les concernant, etc.

3. La réorganisation de la nomination des juges présidents.

Les initiatives législatives prévues dans le cadre des engagements pris au titre du Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association visent à réviser le cadre juridique, régir les différents aspects de l’organisation et du fonctionnement du système judiciaire et les divers organes qui opèrent au sein de ce système. Ces initiatives juridiques n’ont pas seulement pour objet d’amender ces lois mais aussi et surtout d’assurer la cohérence entre elles, de préciser les prescriptions et de clarifier la répartition des compétences entre les différents organes.

272. La loi n° 9877 du 18 février 2008 sur l’organisation du système judiciaire en République d’Albanie traite de la création, de l’organisation et des compétences des tribunaux, des conditions et procédures de nomination des juges siégeant dans les tribunaux de première instance et les juridictions d’appel, des droits et obligations des juges, des mesures disciplinaires à leur encontre, de leur révocation et d’autres questions concernant le fonctionnement des tribunaux. Cette loi contient des dispositions améliorant les critères établis en matière d’avancement des juges, de prévention des retards dans les procès et la responsabilisation disciplinaire en vertu des normes pertinentes. Rédigée conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe et suite à deux arrêts de la Cour constitutionnelle d’Albanie, elle définit l’indépendance des juges de manière à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire.

273.Depuis les observations concernant l’article 10 formulées à propos de la formation des magistrats, les fonctions de l’École de la magistrature, définies par la loi, sont les suivantes:

1. Assurer la formation professionnelle initiale des juges et procureurs remplissant les conditions requises dans le cadre d’un programme de trois ans. En vertu de la loi sur l’organisation de la justice, tous les magistrats admissibles ayant réussi leurs études sont nommés juges ou procureurs. Les nominations se font sur la base du principe de la méritocratie (ils sont classés en fonction de leurs résultats académiques). Conformément à la nouvelle loi sur l’organisation de la justice, le recrutement des magistrats assis et debout est assuré exclusivement par l’École de la magistrature, et seulement 10 % des juges et des procureurs en poste sont sélectionnés;

2. Assurer la formation professionnelle continue des juges et des procureurs, en fonction de leurs qualifications et de leur carrière. Les formations sont organisées en coopération étroite avec le Haut conseil de la justice et le Bureau du Procureur général, et sont facilitées par des points de contact avec les tribunaux et les bureaux du procureur. On observe un véritable engouement des magistrats pour ces activités de formation, attesté à la fois par l’afflux des demandes d’inscription à l’École de la magistrature et par l’augmentation de l’assiduité.

274.Au cours de toutes les activités organisées (formation initiale des magistrats et formation continue de ceux qui sont déjà en poste), l’École de la magistrature a largement traité les différents thèmes liés aux droits de l’homme. Dans cette école, le programme de formation professionnelle continue pour les magistrats en poste inclut des activités exécutées ces dernières années sur des thèmes liés aux droits de l’homme, à la torture, aux traitements inhumains et dégradants, etc. Ces activités portaient sur les points suivants:

1. Session d’étude consacrée à la Convention européenne des droits de l’homme et aux libertés fondamentales: droit à la vie, droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants, droit à la liberté et la sécurité prévus aux articles 2, 3 et 5 de cette convention;

2. Présentation de la Cour européenne des droits de l’homme;

3. Contenu de l’infraction pénale de traite des êtres humains, techniques d’investigation et procès afférents (2 stages de formation en octobre 2003);

4. Droit des réfugiés et questions liées au droit d’asile (novembre 2004);

5.Protection des victimes de la traite des êtres humains dans les procédures pénales; traitement des femmes victimes de la traite (mai 2005);

6. Contenu des infractions pénales liées à la traite des êtres humains (juin 2005);

7. Justice pour mineurs (4 stages de formation en octobre 2005);

8. Traite des êtres humains et protection des victimes de la traite (octobre 2005);

9. Droit des réfugiés et questions liées au droit d’asile (novembre 2005);

10. Famille, mariage, concubinage, divorce (2004 à 2005).

275.Dans le domaine des droits de l’homme, le programme de formation continue (2006-2009) comporte des stages de formation sur les thèmes suivants:

1. La torture dans le cadre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Constitution, la législation albanaise, les jugements synthétiques de la Cour suprême et les arrêts de la Cour constitutionnelle;

2. La reconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et son application par les juridictions albanaises; les garanties légales et l’application des peines dans ce contexte; les sanctions inapplicables;

3. La liberté d’expression;

4. La Convention européenne des droits de l’homme. De plus, ce programme d’enseignement prévoit des stages de formation sur le Code pénal et le Code de procédure pénal, envisagé sous l’angle des droits de l’homme dans les procédures pénales. Ces stages de formation sont organisés avec la participation des experts compétents du Conseil de l’Europe et des représentants albanais.

276.Dans le cadre du cinquième programme de coopération de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe, l’École de la magistrature a procédé à la formation de l’administration des tribunaux en collaboration avec le Ministère de la justice.

277.Le domaine de la publication et des études juridiques constitue un volet important du domaine d’activité de l’École de la magistrature. La revue trimestrielle qu’elle publie, «la vie judiciaire», est une publication scientifique éclectique qui sert à présenter les nouvelles lois, la pratique judiciaire, l’expérience théorique et pratique internationale, contient des articles rédigés par les nouveaux experts juridiques et juristes, et qui présente les nouveaux ouvrages de droit, ainsi que des informations sur les activités de l’École de la magistrature en lien avec les organes judiciaires, etc.

278.Dans le cadre de ses travaux, l’École de la magistrature maintient des liens de coopération étroits avec diverses institutions telles que le Conseil supérieur de la justice, le Procureur général, le Ministère de la justice et la communauté des magistrats assis et debout.

279.Dans le cadre du Plan national pour la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association, l’École de la magistrature a pris les engagements suivants:

Organiser des stages de formation dans différents domaines juridiques pour les juges et les procureurs en exercice, dans le domaine des droits de l’homme, de la justice pour mineurs, etc. En ce qui concerne la formation du personnel administratif des tribunaux, les modalités de la coopération sont négociées avec le Ministère de la justice.

Améliorer les méthodes pédagogiques employées dans la formation initiale et continue dispensée par l’École de la magistrature.

Paragraphe 8.f des conclusions et recommandations

280.La loi n° 9686 du 26 février 2006 complétant et amendant la loi n°7895 du 27 janvier 1995 (le Code pénal amendé de la République d’Albanie) prévoit la compétence universelle des tribunaux en cas d’actes de torture.

Paragraphes 7.g et 8.g des conclusions et recommandations

281.Comme indiqué plus haut, conformément aux règles générales concernant les interrogatoires énoncées dans le Code de procédure pénale, toute déclaration obtenue sous la torture ne peut être utilisée comme éléments de preuve. Le Code dispose qu’aucune méthode ou technique visant à influencer la liberté ou la volonté ou à modifier les capacités mnésiques et la faculté d’évaluer les faits ne saurait employée, même avec le consentement de l’accusé. Le Code de procédure pénale dispose que le tribunal rend son jugement en se fondant sur les éléments de preuve examinés et vérifiés au cours des audiences.

282.La Directive n° 2 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur la garantie du respect des droits de l’homme dans les procès précise en outre que pendant la phase d’enquête préliminaire, les procureurs doivent évaluer en temps voulu la validité des actes de procédure accomplis par la police judiciaire et s’abstenir de présenter des éléments de preuve à la charge du suspect, de la personne visée par l’enquête ou accusée s’ils savent ou ont des raisons valables de penser que lesdits éléments de preuve ont été obtenus par des moyens illégaux. Pendant la phase du procès, dans les cas suspects, le procureur doit demander au tribunal de se prononcer sur la validité de tels éléments de preuve.

283.La Direction générale de la police d’État n’a pas connaissance de cas de déclarations ou témoignages de personnes arrêtées ou détenues obtenus sous la torture. À ce jour, aucun cas concernant un ordre donné par un supérieur hiérarchique de recourir à la violence ou à la torture contre une personne condamnée ou en attente de jugement dans le système pénitentiaire n’a été signalé.

Paragraphe 8.h des conclusions et recommandations

284.En ce qui concerne l’indemnisation et le traitement des victimes, les obligations découlant des dispositions des instruments internationaux ratifiés par l’Albanie sont assumées, mais comme les procédures afférentes sont trop coûteuses, la solution à l’étude au Ministère des finances consiste à créer un fonds d’indemnisation préliminaire. La même solution est adoptée pour les mesures à prendre dans le cadre des programmes généraux d’indemnisation visant à fournir une assistance sociale aux victimes et à veiller à leur réinsertion sociale. Il convient de souligner que la mise en œuvre de ces recommandations est en cours mais le Gouvernement doit tenir compte du coût élevé d’un tel mécanisme.

285.Réadaptation des ex-prisonniers politiques et des personnes persécutées sous le régime communiste (se reporter également aux observations concernant l’article 14): Une section administrative spéciale a été créée au Ministère de la justice en application de la loi n° 9831 du 12 novembre 2007 sur l’indemnisation des ex-prisonniers politiques du régime communiste. Cette cellule traite les demandes d’indemnités faisant suite aux condamnations politiques appliquées en Albanie entre le 30 novembre 1944 et le 1er octobre 1991. Cette structure est dotée du personnel nécessaire et travaille à l’analyse des documents requis pour obtenir la reconnaissance du droit à une indemnité financière. En vertu de la loi susmentionnée, décembre 2008 est le dernier délai imparti aux ex-prisonniers politiques et à leurs proches pour demander une réparation pécuniaire. Plus de 15 000 demandes d’indemnisation accompagnées de pièces justificatives ont été déposées au Ministère de la justice jusqu’en novembre 2008, et elles sont déjà à l’examen. En décembre 2008, le Conseil des ministres a adopté une décision concernant la liste des ex-prisonniers politiques et personnes persécutées à indemniser, soit 1 100 personnes, qui recevront un total de 2 milliards de leks. Cette somme devrait être distribuée en janvier 2009.

Paragraphes 7.i et 8.i des conclusions et recommandations

286.La Constitution dispose ce qui suit:

«Au cours d’une procédure pénale, chaque citoyen a le droit: 

a) D’être immédiatement informé avec précision des accusations portées contre lui, de ses droits et d’avoir la possibilité d’informer se famille ou ses proches;

b) De disposer du temps et de moyens suffisants pour préparer sa défense;

c) De bénéficier gratuitement de services d’interprétation s’il ne parle pas ou ne comprend pas l’albanais;

d) De se défendre en personne ou avec l’aide d’un conseil de son choix; de communiquer librement et en privé avec lui, et de bénéficier gratuitement des services d’un avocat s’il ne dispose pas de moyens suffisants» (article 31).

287.L’article 48 du Code de procédure pénale dispose:

1. L’accusé a le droit de choisir deux défenseurs au plus;

2. Il déclare son choix au ministère public ou remet un acte à son défenseur ou lui notifie sa décision par courrier recommandé;

3. Si la personne détenue, arrêtée ou emprisonnée n’a pas choisi de défenseur, ce choix peut être effectué par un parent de la manière indiquée au paragraphe 2.

288.L’article 49 est ainsi libellé:

1. Un accusé n’ayant pas constitué avocat ou étant privé de ses services est assisté par un défenseur nommé par le ministère public s’il en fait la demande;

2. Pour les accusés âgés de moins de 18 ans ou atteints de troubles psychiques ou physiques les empêchant de se défendre en personne, l’assistance d’un défenseur est obligatoire;

3. Le barreau met à la disposition du ministère public la liste des avocats et fixe les critères applicables à leur nomination;

4. Si le tribunal, le procureur ou la police judiciaire conduisent des opérations nécessitant l’assistance d’un défenseur et si l’accusé n’a pas constitué avocat, ils informent le défenseur commis d’office de la nature des opérations en question;

5. Quand la présence d’un défenseur est requise et que le défenseur choisi ou désigné n’est pas disponible, ne se présente pas ou renonce à défendre la cause, le tribunal ou le procureur nomme un défenseur remplaçant, qui exerce les droits et assume les obligations de l’avocat de la défense;

6. Le défenseur désigné ne peut être remplacé que pour des motifs légitimes. Son mandat est révoqué si l’accusé constitue avocat;

7. Si l’accusé ne dispose pas de revenus suffisants, les honoraires de l’avocat sont pris en charge par l’État.

289.L’article 50 dispose:

1. Les droits du défenseur sont ceux que la loi confère à l’accusé, sauf ceux qui sont réservés en propre à l’accusé;

2. Le défenseur a le droit de communiquer librement en privé avec la personne détenue, arrêtée ou condamnée, d’être préalablement informé de la conduite des actes d’instruction nécessitant la présence de l’accusé et d’y participer, d’interroger l’accusé, les témoins et les experts, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier à la fin de l’enquête;

3. L’accusé est habilité à déclarer expressément nul et non avenu tout acte de procédure exécuté par son défenseur avant que le tribunal ait statué sur l’acte en question.

290.En vertu de l’article 53:

1. La personne arrêtée en flagrant délit ou détenue a le droit de consulter son avocat immédiatement après son arrestation ou son placement en détention;

2. L’accusé détenu a le droit de consulter son avocat dès que la mesure de garde à vue lui est imposée.

Dès qu’elle est placée en détention, la personne bénéficie des services d’un défenseur, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

291.L’assistance fournie à un délinquant juvénile est définie comme suit à l’article 35 du Code de procédure pénale:

1. L’accusé mineur reçoit une assistance juridique et psychologique, quels que soient son statut dans le procès et l’état d’avancement de la procédure, en présence de ses parents ou d’autres personnes s’il en fait la demande, et si l’autorité chargée des poursuites y consent.

2. L’autorité chargée des poursuites est autorisée à accomplir et rédiger les actes nécessitant la participation de l’accusé hors la présence des personnes visées au paragraphe 1 si cela est dans l’intérêt du mineur ou si les délais induits pourraient nuire gravement à la procédure, mais toujours en présence de l’avocat de la défense.

292.En vertu de l’article 49.2, si l’accusé est âgé de moins de 18 ans, l’assistance d’un défenseur est obligatoire. Conformément au Code, à tous les stades de la procédure pénale (instruction, procès, exécution de la peine), les mineurs sont assistés de leurs défenseurs. Si le mineur ou sa famille ne peut assumer le coût de la défense, celui-ci est pris en charge et fournit gratuitement par l’État.

293.Entre 2003 et 2008, le traitement des délinquants juvéniles dans les centres de détention avant jugement des postes de police était conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale. Les délinquants juvéniles sont placés dans ces centres de détention en raison du manque d’établissements spécialisés répondant aux besoins de sécurité et de traitement de cette catégorie de personnes, et pour garantir qu’ils soient détenus dans des cellules séparées de celles des adultes en attente de jugement.

294.Une ONG (Service de conseil juridique des mineurs) joue un rôle important dans l’octroi d’une assistance juridique gratuite aux personnes de ce groupe d’âge. À partir de janvier 2006, la Direction des mineurs rattachée au Ministère de la justice a entrepris de diffuser un questionnaire parmi les mineurs placés dans le centre de détention avant jugement «Jordan Misja» de Tirana et la prison de Vaqarr. D’après les réponses obtenues, tous les mineurs ont pu bénéficier de l’assistance d’un défenseur aussitôt après leur placement en détention.

295.L’article 107 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur le traitement des personnes escortées dispose:

1. Si une personne est escortée par la police en application de l’article 101 de la présente loi, elle doit être immédiatement informée des raisons pour lesquelles elle est escortée;

2. La personne escortée doit immédiatement se voir accorder la possibilité d’informer un proche ou une personne ayant sa confiance. Si la personne escortée ne peut exercer ces droits en personne, et si cela n’est pas contraire à sa volonté, la police informe d’office les personnes susvisées. Si la personne escortée est mineure ou si elle est sous tutelle, la personne ayant autorité sur elle est informée dans tous les cas;

3. Les hommes et les femmes sont escortés vers des locaux distincts;

4. Les mineurs sont escortés vers des locaux distincts de ceux des adultes.

296.L’article 64 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État dispose:

1. Si un policier se voit confier la garde d’une personne dont l’état, selon lui, nécessite des soins médicaux, il doit faire le nécessaire pour obtenir une assistance médicale et faire son possible pour protéger la vie et la santé de cette personne;

2. Si un policier blesse une personne dans l’exercice de ses fonctions, il doit faire le nécessaire pour obtenir une assistance médicale et faire son possible pour protéger la vie et la santé de cette personne.

297.L’article 110 de la loi sur l’examen médical dispose:

1. Pour éviter que sa vie soit en danger, la personne doit subir un examen médical. Par ailleurs, la prise d’un échantillon sanguin et les autres actes réalisés par un médecin conformément aux règles de la médecine à des fins d’examen sont autorisés sans le consentement de la personne si cela ne nuit pas à sa santé et si le médecin juge que cela est nécessaire.

2. L’examen médical est conduit conformément à une décision de justice, sauf en cas de danger imminent, lorsque le policier agit de sa propre initiative. Les données collectées au cours de cet examen doivent être utilisées exclusivement aux fins du présent article, c’est-à-dire pour prévenir des risques graves pour la santé.

En vertu de l’article 120, les mesures médicales prises en faveur des personnes escortées et leur traitement sont conformes aux règles et prescriptions stipulées dans les actes normatifs pertinents.

298.La loi n° 10002 du 6 octobre 2008 sur le Service de contrôle interne du Ministère de l’intérieur (article 45.b) dispose que l’officier du service de contrôle interne, dans l’exercice de ses compétences policières, doit demander une assistance médicale et prendre les mesures effectivement possibles et nécessaires pour protéger la vie et la santé des personnes escortées, détenues ou arrêtées auxquelles il est raisonnablement justifié d’accorder des soins médicaux.

299.En application des dispositions légales susmentionnées, le Ministère de l’intérieur et le Directeur général de la police ne cessent d’adresser des actes normatifs (arrêtés et commissions rogatoires) aux structures locales de la police concernant les garanties du respect des droits des personnes privées de liberté. Il s’agit de:

1. L’arrêté n° 711 du Directeur général de la police daté du 11 février 2007 sur la mise en œuvre des prescriptions de la loi sur la police d’État concernant le traitement des personnes escortées, qui précise les responsabilités des directions de la police de comté et des postes de police à l’égard de l’amélioration et de la garantie des droits des citoyens escortés jusqu’aux locaux de la police pour y effectuer des vérifications:

a) Adopter des mesures pour permettre à la personne concernée de faire usage de son droit d’indiquer où elle se trouve à ses proches ou à toute autre personne de son choix;

b) Informer du droit de disposer des services d’un défenseur;

c) Si la personne escortée est un étranger, elle doit être informée de ses droits dans sa propre langue ou dans une autre langue qu’elle comprend;

d) Pour les mineurs, la présence obligatoire d’un conseil de la défense, d’un travailleur social ou de l’un des parents doit être garantie;

e) Pour les mineurs et ceux qui n’en ont pas la possibilité, l’information des proches doit être effectuée par le policier qui a escorté la personne en utilisant le téléphone du poste de police ou de la direction de la police de comté;

f) Le nombre et le numéro de téléphone de la personne et/ou de l’avocat informé par la personne escortée, ou le refus de se prévaloir de ce droit doivent être inscrits au registre des personnes escortées par le personnel du service concerné;

g) Avant d’entrer au service de patrouille de la police, les prescriptions de la loi sur la police d’État (articles 101, 106, 107 et 118) doivent être lues et interprétées à la lumière des instructions de service.

2. La commission rogatoire n° 68 du Directeur général de la police d’État datée du 28 janvier 2008 sur le respect des droits de l’homme au cours de l’escorte des citoyens vers les locaux de la police, de leur détention ou de leur arrestation en flagrant délit, qui définit les tâches suivantes à exécuter par toutes les structures de la police:

1) Examiner les dispositions spécifiques de la législation sur les droits de l’homme applicables en cas d’escorte, de détention ou d’arrestation en flagrant délit, à savoir:

a) Les articles 27 et 28 de la Constitution;

b) Le chapitre IV de la première partie et le chapitre III, titre V de la première partie du Code de procédure pénale;

c) La quatrième partie de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État;

d) La loi n° 8291 du 25 février 1998 portant code déontologique de la police.

2) Prendre des mesures organisationnelles et techniques exhaustives pour assurer la mise en œuvre des règles de procédure concernant l’escorte, l’interrogatoire, la détention et l’arrestation en flagrant délit des personnes ayant commis une infraction pénale, et en particulier, évaluer les besoins en fonction du moment et du lieu où elles sont détenues et les informer de leurs droits en tant que personnes visées par une procédure pénale.

3) Appliquer strictement les règles et les procédures spécifiées en cas de convocation, escorte, interrogatoire, détention et escorte/arrestation en flagrant délit de mineurs et de femmes, et considérer les manquements à ces règles comme des violations graves des droits de l’homme.

4) Les directeurs des structures de la police doivent adopter des mesures administratives et pénales; quand ils sont informés de violations des droits de personnes escortées, détenues ou arrêtées en flagrant délit, ils doivent immédiatement informer leur supérieur hiérarchique compétent au sein de la Direction générale de la police d’État, examiner l’affaire en question, préciser les mesures concrètes à prendre en matière de prévention et traduire les auteurs des actes en justice.

3. La Directive n° 421 du Ministre de l’intérieur datée du 7 mars 2008, qui précise les règles de conduite dans le contexte du contrôle des personnes.

300.La Directive du Procureur général sur les garanties et le respect des droits de l’homme au cours des procès (n° 2, en date du 8 mars 2007), à appliquer à tous les niveaux du ministère public et dans toutes les sections des services de police judiciaire rattachés à la police d’État, contient les instructions suivantes:

1. Les officiers et/ou agents de la police judiciaire qui détiennent ou arrêtent une personne en flagrant délit, ou qui escortent une personne soumise à une enquête, ou qui reçoivent la garde d’une personne arrêtée, détenue ou escortée, doivent immédiatement informer le procureur de service et /ou le chef du bureau du procureur du tribunal de première instance du comté dans lequel l’arrestation, la détention ou l’escorte a lieu.

2. Dans ces circonstances, le procureur de service ou celui désigné par le chef du bureau du procureur doit immédiatement vérifier la légalité des actes d’instruction accomplis et s’assurer du respect des droits de l’homme par la police judiciaire.

3. Le procureur doit interroger la personne arrêtée ou détenue en présence de l’avocat de la défense, les informer des faits ayant motivé l’engagement de la procédure pénale et de l’objet de l’interrogatoire. Les personnes arrêtées ou détenues ne peuvent être interrogées par l’officier de police judiciaire sans un mandat spécifique établi par le procureur.

4.1. Quand la personne arrêtée, détenue, l’accusé ou la personne visée par l’enquête a constitué avocat ou demandé la nomination d’un défenseur désigné d’office, son interrogatoire doit toujours être conduit en présence de son avocat. Il ne peut être dévié de cette règle que lorsque la personne visée par l’enquête fournit des renseignements sur les lieux du crime ou lorsque l’infraction pénale est patente avant qu’elle soit escortée, arrêtée ou détenue.

4.2. Si la nomination d’un avocat commis d’office est demandée, avant sa désignation, le procureur pourra mettre à la disposition de la personne arrêtée, détenue, accusée ou visée par une enquête la liste des avocats susceptibles d’être commis d’office afin de lui permettre d’en choisir un.

4.3. Si la personne arrêtée, détenue, accusée ou visée par une enquête se plaint de ce que l’avocat commis d’office n’assure pas efficacement sa défense, le procureur, après avoir examiné si la plainte est justifiée, peut décider de nommer un avocat remplaçant, conformément à la procédure visée ci-dessus au point 4.2.

4.4L’avocat de la défense n’a pas à demander l’autorisation du procureur pour rendre visite à son client arrêté ou détenu ou pour prendre contact avec lui, il suffit qu’il soit muni de la procuration établie par son client ou l’un de ses proches, ou de la décision du procureur concernant sa commission d’office et de la licence délivrée par l’association nationale du barreau.

301.Les structures locales de la police d’État ont pris les mesures nécessaires en application des lois et actes normatifs subsidiaires susmentionnés, et elles ont permis à tout moment aux avocats de la défense d’accéder aux locaux du système de détention avant jugement du Ministère de l’intérieur pour prendre rendez-vous avec les personnes détenues et arrêtées.

Paragraphes 7.j et 8.j. des conclusions et recommandations

302.Pendant la période à l’examen, les locaux utilisés pour la détention avant jugement du Ministère de l’intérieur étaient loin d’être conformes aux normes et conditions prescrites au niveau international. Les infrastructures de ces locaux sont vieilles et obsolètes, puisqu’elles sont héritées du système totalitaire. Pour améliorer les conditions de détention dans ces locaux, des investissements et des interventions limitées ont été réalisés; ainsi, les murs ont été repeints, les locaux ont été nettoyés, les parquets et la literie (matelas, couverture et draps) ont été remplacés, le nombre de sanitaires a augmenté, des mesures ont été prises dans certains locaux pour réduire l’humidité, des appareils de chauffage ont été installés dans les districts où le climat est froid, des ventilateurs ont été installés dans plusieurs centres de détention avant jugement mal aérés, etc. La durée de la période de détention avant jugement dans les centres de détention provisoire du Ministère de l’intérieur spécifiée dans le Code de procédure pénale est fixée par les bureaux du procureur et les tribunaux.

303.En 2005, le centre de détention avant jugement du poste de police de Kurbin a été rénové et en 2006 et 2007, les locaux dans lesquels sont placés et maintenus les personnes détenues et arrêtées dans les postes de police n° 1, 2, 3 et 4 de Tirana et de la Direction de la police du comté de Tirana ont également été rénovés. Plusieurs centres de détention avant jugement présentent les problèmes graves suivants:

a) Surpopulation, avec dans plusieurs cas une population carcérale plus de deux fois supérieure aux capacités d’accueil. Tel est le cas à Elbasan, Fier, Shkodra, Berat, Korça, Lushnja et Berat.

b) Le transfert des personnes condamnées au terme d’un jugement définitif dans les prisons et problématique, vu la surpopulation dans les prisons.

304.Entre 2003 et nos jours, la surpopulation des centres de détention avant jugement administrés par la police, qui s’explique principalement par le fait que les personnes condamnées au terme d’un jugement définitif ne sont pas transférées en temps voulu dans les établissements pénitentiaires administrés par le Ministère de la justice, est devenue sérieusement préoccupante. La situation a continué de se dégrader jusqu’à ce que le système de la détention avant jugement soit entièrement transféré sous l’autorité et l’administration de la Direction générale des établissements pénitentiaires, transfert devenu effectif en février 2007. Le problème diminue progressivement grâce à la coopération de la Direction générale de la police d’État et la Direction générale des établissements pénitentiaires.

305.Depuis la mise en œuvre de cette procédure, toutes les personnes placées en garde à vue sur décision de justice sont transférées vers les centres respectifs de la Direction générale des établissements pénitentiaires. Cependant, ce transfert, au stade initial est souvent difficile et retardé en raison de l’incapacité dans laquelle se trouvent objectivement les structures de la Direction générale des établissements pénitentiaires d’accueillir et loger les personnes arrêtées après la décision de placement en garde à vue.

306.Pour améliorer le travail entrepris en vue d’assurer le transfert sans heurt et en temps voulu des détenus en attente de jugement des cellules des postes de police vers les établissements pénitentiaires, en décembre 2007, la Direction générale de la police d’État a conclu un accord conjoint avec le Directeur général des prisons (n° 7117 du 17 décembre 2007 et n° 9885 du 14 décembre 2007) sur l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des structures subordonnées pour garantir les droits et les libertés des détenus en attente de jugement. Cet accord conjoint a pour objet de préparer le terrain du transfert sans retard des personnes arrêtées vers les établissements pénitentiaires et de la décentralisation des procédures, mais aussi d’éviter l’intervention des structures centrales pour approuver les transferts et de préciser les règles et procédures dans ce domaine.

307.Cet accord est généralement appliqué par toutes les structures de la police d’État et tous les établissements pénitentiaires, sauf s’agissant du transfert des détenus en attente de jugement des cellules de sûreté du poste de police de Vlora et de la Direction de la police de comté vers les établissements pénitentiaires, en raison du surpeuplement de ces établissements.

308.Outre les problèmes et lacunes identifiés dont pâtissent toutes les personnes accueillies dans les centres de détention avant jugement administrés par la police d’État, les femmes détenues et arrêtées sont également confrontées à de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Elles étaient logées dans des cellules séparées par des portails à double serrure, mais ne disposaient pas de sanitaires à l’intérieur des locaux.

309.Les détenues en attente de jugement étaient placées dans ces locaux jusqu’à l’imposition par les tribunaux d’une mesure de garde à vue, puis étaient transférées vers les centres de détention avant jugement administrés par la Direction générale des établissements pénitentiaires rattachée au Ministère de la justice, et plus précisément dans le Centre de détention avant jugement n° 313 de Tirana, un établissement spécial pour femmes. Ce problème est réglé depuis que le système de détention avant jugement a été rattaché à la Direction générale des établissements pénitentiaires.

310.Actuellement, il demeure difficile de garantir des conditions de vie adéquates dans les locaux où les femmes arrêtées et détenues sont placées pendant une période de 48 heures avant que le tribunal ne se prononce sur le placement en garde à vue et que la personne ne soit transférée dans le système de détention avant jugement administré par la Direction générale des établissements pénitentiaires.

311.En vertu de l’article 12 de la loi n° 8328 du 16 mars 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, telle qu’amendée par la loi n° 9888 du 10 mars 2008, il existe différents types d’établissements pénitentiaires, à savoir: les prisons de haute sécurité; les prisons ordinaires; les prisons de basse sécurité; et les établissements de détention spéciaux et avant jugement. La création, la classification et la fermeture des établissements pénitentiaires ou des quartiers spéciaux au sein de ces établissements relèvent de la compétence du Ministère de la justice.

312.En vertu de l’article 13, la prison de haute sécurité est l’établissement dans lequel sont exécutées les peines des membres d’organisations criminelles et d’autres condamnés qui, vu l’infraction pénale qu’ils ont commise ou leur comportement pendant l’application de leur peine, ne pourraient être placés dans d’autres types de prison.

2. Le placement du condamné en prison de haute sécurité est décidé à la demande du procureur, si le tribunal n’a pas pris lui-même cette décision.

3. Lorsqu’au cours de l’application de la peine, la personne condamnée doit être transférée dans une prison de haute sécurité, conformément aux dispositions de la présente loi, la demande du procureur à cet effet est présentée au tribunal du district dans lequel se trouve l’établissement.

4. Pour obtenir son transfert de la prison de haute sécurité vers un autre établissement pénal, le condamné doit en faire la demande auprès du tribunal du district dans lequel se trouve l’établissement.

5. Dans les prisons de haute sécurité, les droits des personnes condamnées sont restreints dans les circonstances et selon les critères établis par la présente loi.

6. Sur ordre du Ministre de la justice, des quartiers de haute sécurité dans lesquels les règles susmentionnées sont applicables peuvent être créés dans les autres types de prison. Conformément à l’article 14 (tel qu’amendé), les prisons ordinaires sont celles qui accueillent tous les condamnés qui ne sont pas placés en prison de haute ou de basse sécurité, ou encore en établissement spécial.

a) Si le tribunal ne précise pas le type de prison dans lequel doit être incarcéré le condamné, celui-ci est placé dans une prison ordinaire.

b) La répartition et le transfert des condamnés dans les prisons ordinaires sont assurés par la Direction générale des établissements pénitentiaires. Sur ordre du Ministre de la justice, des quartiers de basse sécurité peuvent être créés dans les prisons ordinaires.

313.En vertu de l’article 15, les prisons de basse sécurité sont des établissements qui accueillent des personnes condamnées à raisons de contraventions ou d’infractions pénales commises par négligence, emportant une peine maximale de cinq ans de prison. Le Directeur général des prisons, agissant à la demande de l’établissement dans lequel le condamné purge sa peine ou de sa propre initiative, peut décider de transférer dans une prison de basse sécurité un condamné dont la durée de la peine restante est au moins de deux ans de prison et qui observe le règlement interne de l’établissement. En vertu de l’article 10 de la loi n° 9888, un nouveau point 15.1 est ajouté à la suite de l’article 15 de la loi n° 8328, disposant que les établissements de détention avant jugement sont ceux dans lesquels sont placées les personnes faisant l’objet d’une mesure judiciaire de garde à vue.

314.L’article 17 de la loi susmentionnée précise que les femmes et les mineurs purgent normalement leur peine dans des établissements spéciaux adaptés, et si de tels établissements ne sont pas disponibles, ils sont placés dans des quartiers spéciaux à l’intérieur d’autres établissements, conformément aux dispositions de la présente loi. Les mères sont autorisées à garder leurs enfants auprès d’elles jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de trois ans. Des crèches spéciales fonctionnent et accordent soins et assistance à ces enfants.

315.L’article 23 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers dispose:

1. Les bâtiments des prisons et des établissements spéciaux à l’usage des condamnés doivent être construits et structurés de manière à répondre à des normes permettant de mener une existence normale et de garantir la mise en œuvre des activités inscrites au programme de traitement.

2. Les bâtiments existants sont progressivement adaptés et divisés pour accueillir des groupes limités de condamnés, et les projets de nouveaux bâtiments approuvés prévoient une division en cellules pouvant accueillir jusqu’à quatre condamnés disposant de l’espace requis.

316.L’article 14 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé comme suit l’article 23 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998:

1. Les bâtiments des établissements pénitentiaires doivent être conçus, construits ou réhabilités pour permettre de mener une existence normale. Ils doivent disposer d’espaces suffisants pour la mise en œuvre des activités collectives et répondre aux besoins personnels des personnes condamnées ou en attente de jugement.

2. Les règles et normes techniques que doivent respecter les nouveaux bâtiments des établissements pénitentiaires sont précisées dans un arrêté conjoint du Ministre de la justice, du Ministre de la santé et du Ministre de la construction.

317.Informations concernant le nombre et la répartition des établissements pénitentiaires. Voici la liste des établissements pénitentiaires actuels, telle qu’elle figure dans l’arrêté du Ministre de la justice sur la classification des établissements pénitentiaires (n° 3185 du 18 avril 2008):

Établissement pénitentiaire de Vaqarr: Prison ordinaire pourvue d’un quartier spécial pour mineurs condamnés à une peine de prison;

Établissement pénitentiaire de la rue «Ali Demi» à Tirana: Prison ordinaire avec un quartier de basse sécurité, un quartier spécial pour les femmes condamnées et en attente de jugement accompagnées d’enfants de moins de trois ans;

Établissement pénitentiaire de Fusha-Kruja: Prison pourvue de quartiers de haute sécurité, ordinaire, de détention avant jugement et d’un quartier réservé aux «collaborateurs de la justice»;

Établissement pénitentiaire de Burrel: Prison dotée de quartiers de haute sécurité, ordinaire et de détention avant jugement;

Établissement pénitentiaire de Tepelena: Prison pourvue de quartiers de haute sécurité, ordinaire, de détention avant jugement et de détention pour mineurs en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de Lushnja: Prison ordinaire;

Établissement pénitentiaire de Rogozhina: Prison pourvue de quartiers de haute sécurité, ordinaire, de détention avant jugement et de détention pour mineurs en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de Peqin: Prison dotée de quartiers de haute sécurité, de détention avant jugement et de détention pour mineurs en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de Kruja: Établissement spécialisé pourvu de quartiers pour personnes âgées de plus de 65 ans, de haute sécurité, ordinaire, spéciale pour personnes malades atteintes de troubles mentaux et pour personnes en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de Lezha: Prison dotée de quartiers ordinaire, de détention avant jugement, et de détention pour mineurs en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de Korça: Prison pourvue de quartiers de haute sécurité, ordinaire, de détention avant jugement et de détention pour mineurs en attente de jugement;

Établissement pénitentiaire de la rue «Jordan Misja» à Tirana: Établissement de détention avant jugement doté de quartiers de détention pour mineurs en attente de jugement et pour femmes en attente de jugement, de haute sécurité et ordinaire;

Établissement pénitentiaire de la rue «Mine Peza» à Tirana: Établissement de détention avant jugement pourvu d’un quartier de haute sécurité et d’un quartier ordinaire;

Hôpital pénitentiaire: Établissement spécialisé pour le traitement médical des détenus en attente de jugement et des condamnés, pourvu d’un quartier pour les personnes faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’obligation de traitement en milieu hospitalier;

Établissement pénitentiaire de Vlora: Établissement de détention avant jugement doté de quartiers de détention avant jugement pour femmes et pour mineurs;

Établissement pénitentiaire de Durrës: Établissement de détention avant jugement pourvu d’un quartier de détention avant jugement pour mineurs;

Établissement pénitentiaire de Saranda: Établissement de détention avant jugement;

Établissement pénitentiaire de Berat: Établissement de détention avant jugement;

Établissement pénitentiaire de Tropoja: Établissement de détention avant jugement;

Établissement pénitentiaire de Kukës: Établissement de détention avant jugement.

318.Informations concernant la détention des femmes. Actuellement, 93 femmes purgent leur peine dans le quartier des femmes condamnées de l’établissement pénitentiaire de Tirana (données statistiques de septembre 2008), et ce nombre augmente progressivement chaque année. On observe des problèmes concernant l’application de la loi. Par exemple, les visites conjugales n’étaient pas autorisées et les permissions pour bonne conduite n’étaient pas accordées aux femmes condamnées. Aujourd’hui, les visites conjugales sont également autorisées pour les femmes dans les conditions prévues par la loi et les permissions pour bonne conduite sont accordées. Les derniers amendements à la loi sur les droits des prisonniers disposent que les mesures de sécurité maximum ne sont pas applicables aux femmes, ce qui signifie que le régime qui leur est appliqué est moins strict, et que la remise de peine pour bonne conduite passe de 45 à 90 jours par an.

319.Les problèmes liés à la création d’établissements spécialisés pour femmes demeurent à ce jour sans réponse.

320.Traitement des mineurs. Les personnes condamnées ou en attente de jugement mineures sont accueillies dans des quartiers spéciaux (à ce sujet, il convient de citer en exemple l’établissement pénitentiaire de Vaqarr). Dans les centres de détention avant jugement, les mineurs sont placés dans des quartiers, des salles et des cellules spéciaux des centres de détention avant jugement, sans contact avec les adultes en attente de jugement.

321.Pour améliorer le traitement des mineurs condamnés à des peines de prison (dans l’établissement pénitentiaire de Vaqarr), le personnel en contact avec les mineurs doit être qualifié et la Direction générale des établissements pénitentiaires a collaboré avec différentes organisations dans ce but. De plus, les mesures qui s’imposent sont adoptées (en vertu d’un arrêté du Ministre de la justice) pour garantir que dans toutes les prisons, il n’y ait ni contact ni communication possible entre les condamnés mineurs et adultes. Le Ministère de la justice accorde la priorité à la création d’un établissement spécialisé pour le traitement des mineurs détenus. La responsabilité à cet égard a été transférée à l’Administration du ministère de la justice de la municipalité de Kavaja, les autorisations nécessaires à la construction de ce centre sont en place et les travaux ont commencé à la fin de l’année 2007, avec un soutien financier obtenu dans le cadre du programme européen d'assistance pour la reconstruction, la stabilisation et la démocratie(CARDS 2004). Quand cet établissement entrera en fonction (normalement en 2009), les mineurs détenus seront traités dans un établissement d’éducation spécialisé dans des conditions optimales en fonction de leur âge par un personnel spécialisé.

322.Entre 2003 et 2008, le Ministère de la justice a appliqué une politique de création de nouvelles prisons pour accroître les capacités et garantir des conditions normales d’application des peines.

323.En ce qui concerne l’amélioration des conditions d’application des peines et des infrastructures du système pénitentiaire, les mesures nécessaires sont prises pour créer de nouvelles capacités et améliorer les conditions dans les structures existantes. Il convient de citer en particulier:

La construction d’une prison dans la ville de Korça (première phase), financée par le programme CARDS 2002 à hauteur de 2,5 millions d’euros. La deuxième phase de la construction de cette prison, financée par le programme CARDS 2004, représente également un investissement de 2,5 millions d’euros. La nouvelle prison de Korça a une capacité d’accueil de 312 places. Elle est entrée en fonction en septembre 2008 et fonctionne aujourd’hui au maximum de ses capacités. Elle accueille des personnes condamnées et des détenus en attente de jugement du comté de Korça, placés dans un quartier spécial, qui étaient jusque-là logés dans l’ancien centre de détention avant jugement rattaché au poste de police. Le Ministère de la justice a sélectionné le personnel de cet établissement, et les mesures techniques et matérielles nécessaires sont adoptées pour que cette prison devienne pleinement opérationnelle d’ici 2008.

Construction et entrée en fonction de la prison de Fusha-Kruja. Cette prison a une capacité d’accueil de 312 prisonniers. Elle dispose des infrastructures fonctionnelles nécessaires et le personnel requis a été sélectionné. Les détenus proviennent d’établissements pénitentiaires surpeuplés, à savoir 52 personnes provenant de l’établissement pénitentiaire de Rogozhina, 34 de celui de Vaqarr, et d’autres venus de celui de Burrel et du centre de détention avant jugement de Durrës. Les prisonniers et les détenus en garde à vue sont placés dans cet établissement et les prisonniers relevant de cette catégorie y seront désormais accueillis.

Construction et entrée en fonction de la prison de Peqin. Dans le cadre du programme européen CARDS 2005, les procédures d’appel d’offres ont été mises en œuvre pour préparer les projets de création des centres de détention avant jugement de Elbasan, Fier, Berat, Dibra, Gjirokaster et Shkodra. Avec l’appui du programme de l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2007-2009), des fonds ont été levés pour construire des établissements de détention avant jugement dans les comtés de Shkodra, Fier et Elbasan, ce qui nécessitera un investissement de 16,5 millions d’euros.

Création d’un établissement pour mineurs avec l’aide du programme CARDS 2004, moyennant un investissement de 1,5 millions d’euros. L’entrée en fonction de cet établissement est prévue pour février 2009.

324.Conditions dans les centres de détention en attente de jugement. En application de la décision du Conseil des ministres du 15 mai 2003 sur le transfert du système de détention avant jugement sous l’autorité du Ministère de la justice, le système de détention avant jugement est intégralement transféré du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice. Actuellement, certains centres de détention avant jugement sont transférés dans des quartiers d’établissements pénitentiaires existants, tandis que dans les villes de Saranda, Berat, Durrës, Kukës et Tropojë, ils continueront d’être intégrés aux locaux des postes de police en attendant la construction de nouveaux bâtiments. Le traitement des détenus en attente de jugement s’améliorera significativement quand la nouvelle prison de Durrës sera entrée en fonction.

325.Centre de détention en attente de jugement de Vlora. Les conditions de vie et le traitement des prisonniers dans les centres de détention avant jugement rattachés au Ministère de la justice se sont bien améliorés, sauf dans le centre de Vlora. Les organisations étrangères et albanaises qui ont contrôlé la situation pendant cette période ont continuellement inclus dans leurs rapports des observations sur le respect des droits de l’homme. Elles ont demandé au Ministre de la justice et aux forces de l’ordre d’assumer pleinement leurs responsabilités à l’égard du traitement des détenus avant jugement. À propos de l’amélioration de la situation dans les cellules d’isolement et de l’escorte des citoyens jusqu’aux locaux du poste de police de Vlora, le Gouvernement tient à préciser que l’établissement pénitentiaire de Vlora est situé à l’intérieur des locaux du poste de police de Vlora. Vu les structures en place et l’impossibilité de placer les détenus dans d’autres établissements, le Ministère de la justice a pris des mesures, par l’intermédiaire de la Direction générale des établissements pénitentiaires, en faveur des personnes détenues dans ce centre afin d’améliorer leurs conditions de vie, de rénover le centre et le doter des infrastructures requises.

326.Dans le cadre du programme CARDS (2002-2004-2005), un total de 4,4 millions d’euros a été alloué au centre de détention avant jugement de Vlora. Le centre de détention avant jugement de Vlora, entré en fonction en mars 2008, est pleinement équipé et il est conforme aux normes modernes. C’est là que se trouvent les détenus en attente de jugement auparavant placés dans les cellules de détention avant jugement du poste de police de Vlora. Le centre de détention avant jugement de Vlora a une capacité de 125 places. Outre les détenus en attente de jugement qui se trouvaient dans les cellules de détention avant jugement du poste de police de Vlora, environ 14 détenus du centre de détention avant jugement de Rogozhina dont le recours est en instance à la cour d’appel de Vlora sont également détenus dans ce nouveau centre. Dans l’établissement pour mineurs se trouvent au total 19 mineurs, dont trois ont été transférés du centre de détention avant jugement de Berat pour bénéficier de meilleures conditions de vie. Depuis l’entrée en service du centre de détention avant jugement de Vlora, les conditions de vie, le traitement et la réalisation des droits des détenus en attente de jugement dans ce comté se sont nettement améliorés et sont conformes aux normes prescrites en matière de traitement des prisonniers. Les quartiers de détention avant jugement sont situés dans les prisons nouvellement construites; ils accueillent les détenus en attente de jugement qui étaient placés dans les centres de détention avant jugement des postes de police de Vlora, Durrës, Berat, Rogozhina, etc. Comparé à la situation qui prévalait dans les centres de détention avant jugement des postes de police, les conditions matérielles, le traitement et le respect des droits des détenus se sont nettement améliorées.

327.Depuis septembre 2008, la mise en œuvre d’un projet pilote lancé par le Ministère de la justice en coopération avec l’Agence espagnole pour la coopération en faveur du développement (AECID) a commencé dans le centre de détention avant jugement de Vlora (et dans celui de Fusha-Kruja). Ce projet, réalisé avec le soutien du système pénitentiaire albanais, consiste à appliquer un programme d’activités et de mesures incluant des Programmes d’intervention personnalisée et des cours de réinsertion professionnelle à l’intention des ex-prisonniers. Ce projet sera achevé en novembre 2009.

328.Achèvement de la construction du nouveau centre de détention avant jugement de la ville de Durrës. Avec l’appui financier du budget de l’État albanais, l’entrée en service du nouveau centre de détention avant jugement de Durrës, où seront placées les personnes détenues en attendant leur jugement dans ce comté est en cours. Comme indiqué plus haut, quand le bâtiment de l’hôpital psychiatrique sera construit et entrera en service à l’intérieur de ce centre de détention avant jugement, les personnes soumises à une mesure judiciaire de traitement médical obligatoire en milieu hospitalier, actuellement traitées dans les locaux de l’hôpital pénitentiaire, y seront accueillies. L’établissement psychiatrique sera administré par le Ministère de la santé.

329.Traitement de la question du surpeuplement carcéral. L’un des problèmes auquel le système pénitentiaire albanais est actuellement confronté est le surpeuplement carcéral. Ce phénomène influe directement sur la qualité de la réalisation des droits des prisonniers et le bon fonctionnement du travail de l’administration pénitentiaire. Dans certaines prisons, le problème du surpeuplement est plus aigu que dans d’autres (actuellement, la capacité d’accueil dans l’ensemble des établissements pénitentiaires est de 4 166 places; quelque 5.064 personnes y sont détenues, il manque donc 898 places); la situation s’aggrave si l’on considère que le surpeuplement est mesuré à l’aune de la capacité d’accueil et non en fonction des normes légales en matière d’espace vital par détenu. En raison du grand nombre de détenus, le temps accordé à chacun pour la promenade, les rencontres avec la famille ou les proches, le traitement personnalisé avec les travailleurs sociaux etc. est réduit. Pour garantir que le problème du surpeuplement carcéral est durablement réglé, l’objectif a été déplacé vers la conception et la mise en œuvre de mesures visant à régler et éviter ce type de problèmes et à garantir que les personnes qui purgent une peine dans ces établissements sont correctement traitées.

330.Le Ministère de la justice projette de prendre des mesures au niveau de la législation et des infrastructures pour réduire le problème du surpeuplement carcéral. Sous l’angle législatif, le projet de loi sur le service de probation est en préparation. Ce projet de loi prévoit la création de structures spéciales pour l’application de peines de substitution à l’emprisonnement telles que les mesures et sanctions d’intérêt général. L’application de telles mesures permettra de réduire le nombre de personnes placées dans les prisons, ce qui évitera les effets délétères de l’emprisonnement pour les personnes concernées tout en réduisant les coûts pour l’État. Quelles que soient les mesures prises pour réduire significativement le surpeuplement dans les prisons et les centres de détention avant jugement, ce problème nécessite des interventions complexes à la fois à long et à court terme.

331.En ce qui concerne le respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire, le Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association prévoit la réalisation des actions à court terme suivantes (période 2007-2008):

1. Répartition des condamnés dans des établissements proches de leur domicile;

2. Mise en place d’un système spécial pour l’emploi des personnes détenues avant jugement et condamnées;

3. Adjonction de locaux dans les centres de détention avant jugement de la rue Jordan Misja à Tirana et dans la prison de Rrogozhina;

4. Mise en service intégrale du centre de détention avant jugement et du centre pour malades mentaux de Durrës;

5. Mise en service intégrale du centre de détention avant jugement de Vlora;

6. Mise en place des infrastructures logistiques nécessaires à la mise en service de la prison de Fusha-Kruja.

7. Mise en place des infrastructures logistiques nécessaires à la mise en service de la prison de Korça;

Actions à moyen terme dans le cadre du Plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association (NPISAA):

1. Conception et construction de la prison de Tirana et des centres de détention avant jugement de Kukës, Shkodra et Gjirokastra.

2. Mise en service intégrale des centres de détention avant jugement de Elbasan et Fier.

3. Installation du chauffage dans toutes les prisons.

Tableau 1

Assistance étrangère destinée à l’amélioration du système pénitentiaire

Établissement

Donateur

Programme/organisme d’exécution

Titre du projet

Valeur

Début

Délai de mise en œuvre

Ministère de la justice

Union européenne

CARDS 2004

Amélioration des infrastructures des établissements rattachés au Ministère de la justice.

Rénovation de la prison de Korça et de Fusha-Kruja;

Construction et remise en état des centres de détention avant jugement

Ministère de la justice

Union européenne

CARDS 2005

Investissement dans les infrastructures des systèmes judiciaire et pénitentiaire (centres de détention avant jugement de Lezha et Berat)

1,3 million d’euros

En cours

En cours

Ministère de la justice

Union européenne

IPA 2007

Soutien au Plan-cadre sur les centres de détention avant jugement (Fier et Elbasan)

10 millions d’euros

En cours

En cours

332.Le Ministère de la justice s’est également engagé dans le processus de mise en œuvre de la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture concernant l’amélioration des conditions de vie des prisonniers. Le Ministère de la justice a préparé et présenté des propositions détaillées et sérieuses aux autorités responsables concernant la construction de nouvelles prisons. Plus précisément, la procédure visant à l’obtention d’un site dans la municipalité de Kamëz pour construire une nouvelle prison d’une capacité de 800 à 1 000 places a été lancée. La municipalité de Kamëz a officiellement confirmé qu’elle disposait d’une surface de 40 000 m² et exprimé son souhait de poursuivre les procédures juridiques afférentes. La Direction générale des établissements pénitentiaires estime que le site convient à la construction de la prison.

333. Amélioration des conditions de vie des condamnés. Conformément à la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, les locaux dans lesquels vivent les condamnés doivent être d’une surface adéquate, avec suffisamment de lumière naturelle et électrique pour permettre le séjour, le travail et les loisirs actifs. De plus, ils doivent être correctement ventilés et nettoyés. Le système de chauffage des locaux doit fonctionner si les conditions climatiques l’exigent.

1.S’il n’est pas possible de fournir des cellules individuelles, les locaux partagés par les condamnés doivent être arrangés de manière à prévenir les conflits et les conséquences négatives pour tous. À cette fin, l’on se référera au critère des tranches d’âge, au type d’infraction commise et aux caractéristiques intellectuelles et psychologiques des condamnés.

2. Un lit spécial et une literie appropriée sont fournis à chaque condamné. Les quantités minimales de surface, volume, éclairage et ventilation des locaux où sont placés les condamnés sont précisées dans le règlement pénitentiaire, conformément aux recommandations du Ministère de la santé.

334.En vertu de l’article 25, chaque personne condamnée se voit garantir une quantité suffisante de vêtements et d’effets personnels, en bon état et propres, pour vivre dans de bonnes conditions.

1. Avec la permission de l’administration, les condamnés sont autorisés à conserver des vêtements et des effets personnels, qui doivent être propres et appropriés, ainsi que des objets ayant une valeur morale ou personnelle spéciale.

335.En ce qui concerne l’hygiène personnelle et environnementale, l’article 26 de cette loi prévoit que les condamnés se voient garantir un accès aux locaux, aux équipements et à un nécessaire d’hygiène personnel, proportionnel au nombre d’utilisateurs, de manière à garantir le respect des normes d’hygiène personnelle. Conformément aux recommandations sur l’amélioration des conditions matérielles dans le système pénitentiaire, la Direction générale des établissements pénitentiaires a pris les mesures suivantes:

1. À long terme, le nombre de prisonniers doit diminuer en créant de nouvelles prisons;

2. Il convient de garantir que tous les prisonniers disposent d’un lit;

3.La situation sous l’angle de l’hygiène personnelle s’est améliorée dans toutes les prisons (y compris dans la prison de Kruja, l’hôpital pénitentiaire, etc.). Chaque condamné se voit fournir le nécessaire pour son hygiène personnel et pour nettoyer son lieu de vie.

4. Une chaudière a été installée pour assurer le chauffage central de la prison de Tepelenë, les installations pénitentiaires ont été améliorées et des toilettes ont été installées dans toutes les cellules.

5. Des investissements sont réalisés dans le centre de détention avant jugement de la rue Jordan Misja à Tirana pour installer des toilettes à l’usage des prisonniers et pour reconstruire le réseau d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.

6. La reconstruction de la prison de Lezha est achevée et la surface de la cour de la prison de Burrel a été agrandie. Avec un financement, une intervention est prévue pour améliorer les douches de la prison de Vaqarr. De même, pour améliorer continuellement les conditions de vie des personnes condamnées et détenues, l’alimentation en eau augmente dans les prisons et les centres de détention avant jugement.

336.Des téléviseurs sont installés dans les locaux, et les conditions sont réunies pour permettre les activités cultuelles; les visites des parents et des proches sont plus fréquentes, et l’on observe une intensification des visites de parents, des contacts téléphoniques et de la correspondance. La fourniture de services d’aide juridique s’est considérablement améliorée et des moyens sont mis à disposition pour permettre les contacts entre les condamnés, les avocats et le Médiateur. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures pour améliorer la programmation des diverses activités des prisonniers. Des plans spéciaux sont conçus pour différentes activités comme la lecture, les visites à la bibliothèque, l’organisation d’activités sportives, l’artisanat, etc. Grâce à des fonds spéciaux, de nouveaux ouvrages sont venus compléter les collections des bibliothèques de plusieurs établissements.

337.Temps de promenade: L’article 28 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers dispose:

1. Les condamnés qui ne travaillent pas en extérieur et tous les autres condamnés ont le droit de passer au moins deux heures par jour en plein air les jours de congé.

2. Cette durée peut être réduite pour des raisons exceptionnelles, uniquement sur ordre du directeur de l’établissement, mais elle ne peut être inférieure à une heure par jour.

3. Les personnes condamnées soumises au régime d’isolement bénéficient d’un temps de promenade supplémentaire en groupe.

338.L’article 18 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé le dernier paragraphe de l’article 28 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers. Il dispose qu’un temps de promenade en groupe est accordé, outre dans les circonstances prévues à l’article 53, quand des mesures disciplinaires sont prises à la suite d’un manquement à la discipline:

a) Exclusion des activités spéciales pendant 10 jours au maximum;

b) Privation de promenade en groupe pendant une période n’excédant pas 10 jours;

c) Privation de toutes les activités collectives pendant 20 jours maximum.

339.La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures pour garantir que tous les prisonniers aient le droit de prendre l’air tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés. De plus, des mesures sont prises pour permettre l’observation des rites religieux. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures pour éviter que les «cellules d’aération» de l’établissement pénitentiaire de Vaqarr servent à loger des condamnés. Les condamnés soumis à un régime de surveillance spéciale peuvent être autorisés à s’aérer, à avoir des livres et à exercer leurs rites religieux, et ils reçoivent une copie de la décision concernant la mesure qui leur est appliquée.

340.Amélioration des normes nutritionnelles pour les personnes condamnées et en attente de jugement. Pour améliorer l’alimentation des personnes condamnées et en attente de jugement, conformément aux recommandations internationales en matière de droits de l’homme, les structures responsables de l’État ont proposé et adopté de nouvelles normes nutritionnelles. L’Organisation mondiale de la santé et la FAO ont coopéré à cette fin. Depuis juin 2007, l’application des nouvelles normes nutritionnelles a commencé dans l’ensemble du système pénitentiaire et de détention avant jugement. Depuis janvier 2008, la Direction générale des établissements pénitentiaires est l’autorité chargée de fournir une alimentation conforme aux nouvelles normes nutritionnelles et de fournir le matériel et le nécessaire aux détenus avant jugement placés dans les locaux des postes de police. Ces normes sont également appliquées à tous les autres détenus en attente de jugement dans les établissements pénitentiaires. Les normes nutritionnelles applicables aux personnes condamnées et en attente de jugement dans les prisons et les centres de détention avant jugement diffèrent pour les prisonniers ordinaires, les prisonniers employés et les malades. Ces nouvelles normes ont modifié la quantité, la qualité et la variété de l’alimentation. Elles prévoient la fourniture de 17 aliments différents contre 12 précédemment. Ces normes permettent de garantir une meilleure qualité de l’alimentation, et les apports caloriques journaliers des prisonniers ont triplé par rapport aux normes nutritionnelles antérieures.

341.Emploi des prisonniers. L’article 34 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers dispose:

1. Le travail est organisé par la direction à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, avec l’aide d’autres intervenants;

2. Au cours de l’application de la peine, ne peuvent être contraints de travailler les condamnés ayant atteint l’âge de la retraite, handicapés au premier ou au second degré, les femmes enceintes, dans la mesure prévue par les lois en vigueur et les personnes n’ayant pas une condition physique et un état de santé adaptés aux travaux qui leur sont demandés. Les condamnés souffrant de problèmes psychiques ne travaillent que dans la mesure où leur travail a un effet thérapeutique.

3. Le travail n’a pas un caractère punitif et il est rémunéré suivant un barème précisé par une décision spéciale du Conseil des ministres.

342.L’article 18 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé l’article 34 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers. Les condamnés ont la possibilité de choisir entre différents métiers dans les locaux de la prison pendant l’application de leur peine. En vertu de cette loi, une rémunération plus importante est garantie puisque les condamnés sont soumis à un service probatoire, sont payés pour le travail accomplis et bénéficient d’autres avantages favorisant leur réinsertion sociale.

343.Pour garantir la participation des prisonniers à différentes activités pendant la durée de leur peine, le projet de Règlement général des prisons (qui est en phase de révision finale) prévoit l’emploi des prisonniers pour favoriser leur réadaptation, leur formation professionnelle et renforcer leur aptitude à gagner leur vie après leur sortie de prison. Cet instrument envisage la possibilité que les prisonniers travaillent à leur compte, soient employés par l’établissement où ils sont placés ou par une entreprise à l’extérieur de la prison. Ils doivent être rémunérés pour leur travail et leur salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum fixé au niveau national et approuvé par le Conseil des ministres. La priorité est accordée à l’emploi des personnes condamnées à des peines de longue durée ou à perpétuité.

344.Permissions pour bonne conduite. L’article 59 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 prévoit l’octroi de permissions pour bonne conduite aux condamnés qui respectent le règlement pénitentiaire, participent activement aux programmes de traitement, et se conduisent et agissent de manière méritoire. Les permissions pour bonne conduite cumulées ne peuvent dépasser 20 jours par an. Les récents amendements à la loi sur le traitement des prisonniers précisent les critères d’octroi de ces permissions. Auparavant, elles étaient régies par le Règlement général des prisons (un acte normatif subsidiaire) et étaient accordées par le directeur de l’établissement. En vertu de ces amendements, le directeur de l’établissement peut accorder au maximum 20 jours de permission pour bonne conduite par an aux condamnés qui respectent le règlement intérieur, adoptent une bonne conduite et ne présentent pas de dangerosité sociale, vu leurs centres d’intérêt affectif, personnel, économique et culturel. Pour les personnes condamnées mineures, la durée de chaque permission ne peut excéder 20 jours au total ni 45 jours par an. Les permissions pour bonne conduite font partie du traitement en vue de la réadaptation et les demandes afférentes sont traitées par les services concernés. Les permissions pour bonne conduite en prison et dans les quartiers de haute sécurité sont accordées uniquement sur ordre du Ministre de la justice ou avec son autorisation par le Directeur général des prisons. En cas de refus d’une demande de permission, le prisonnier peut contester la décision auprès du tribunal, qui décide de l’issue à donner.

345.Éducation des condamnés. Les enquêtes conduites révèlent que le niveau d’illettrisme est extrêmement élevé en milieu carcéral, ce qui entrave le travail de réadaptation, la réinsertion et constitue l’une des principales préoccupations concernant le retour des condamnés libérés sur la voie de la criminalité. Les structures compétentes de la Direction générale des établissements pénitentiaires (section des questions sociales) ont pris des mesures en faveur de l’éducation des condamnés, en accordant la priorité aux mineurs (non seulement à ceux soumis à l’éducation obligatoire mais aussi aux autres délinquants juvéniles). Créée conformément à l’accord conclu avec le Ministère de l’éducation et des sciences en 2000, l’école pour mineurs condamnés de l’établissement pénitentiaire de Vaqarr est déjà opérationnelle. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus éducatif, des difficultés ne cessent de surgir dans cet établissement, résultant du manque d’intérêt des mineurs condamnés pour l’éducation, ce qui a retardé le début des cours. Le personnel a fait son possible pour sensibiliser les condamnés à l’importance de l’éducation. En 2006, des efforts ont été déployés pour rédiger et conclure de nouveaux accords en vue de l’extension du processus éducatif dans tous les établissements pénitentiaires, en se fondant sur la pratique et le fonctionnement de l’école de Vaqarr.

346.Grâce à l’appui de diverses organisations, le secteur éducatif des prisons et des centres de détention avant jugement poursuit son programme d’éducation informelle focalisé sur le soutien aux détenus illettrés. Une classe dotée de deux enseignants issus du système éducatif a été créée pour les détenus en attente de jugement illettrés dans le centre de détention avant jugement de la ville de Durrës, et ces personnes ont manifesté un intérêt pour l’éducation.

347.En 2008, le Ministère de la justice a préparé un projet d’accord de coopération avec le Ministère de l’éducation pour mettre concrètement en application le droit à l’éducation des personnes détenues avant jugement et condamnées dans les établissements pénitentiaires. Ce projet d’accord dispose notamment que l’enseignement est dispensé à temps plein ou partiel dans des locaux adaptés à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire. L’enseignement à temps plein est dispensé uniquement aux élèves d’âge scolaire obligatoire et l’enseignement à temps partiel est dispensé dans tous les établissements pénitentiaires. Dans le cadre de ce projet d’accord, un projet pilote sera mis en place dans un premier temps dans plusieurs établissements (comme ceux de Rogozhina, Korça et Peqin), pour ensuite être diffusé dans l’ensemble du système pénitentiaire.

348.Transfert en prison des personnes condamnées à une peine en vertu d’un jugement définitif. L’arrêté ad hoc n° 3768/1 du Ministre de la justice daté du 10 mai 2006 a été adopté pour résoudre le problème du séjour prolongé des condamnés dans les cellules de détention avant jugement, ce qui est contraire à la législation en vigueur et aux droits des prisonniers. Cet acte normatif précise les mesures à prendre pour faire sortir des cellules de détention avant jugement toutes les personnes visées par une procédure judiciaire d’application d’une peine de prison menée à son terme. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures pour que toutes les personnes condamnées au terme d’un jugement définitif soient transférées sans retard vers les établissements dans lesquels elles doivent purger leur peine. Dans tous les cas, très peu de temps après la remise de l’ordre d’exécution par le procureur à la direction du centre de détention avant jugement, les personnes condamnées ont été transférées dans un établissement pénitentiaire pour y purger leur peine. En ce qui concerne l’amélioration du travail et des infrastructures requises, conformément à la décision n° 523 du Conseil des ministres datée du 15 août 2007, les centres de détention avant jugement sont dotés du personnel civil et policier nécessaire à leur bon fonctionnement. Dès avant et depuis le rattachement de ces centres au Ministère de la justice, aucun cas de placement de personnes condamnées au terme d’un jugement définitif dans un centre de détention provisoire n’a été signalé.

Paragraphes 7.k et 8.k des conclusions et recommandations

349.L’article 101.3 de la loi n° 9749 du 4 juin 2007 sur la police d’État précise que «les personnes escortées jusqu’aux postes de police pour vérifier les faits ayant motivé leur escorte ne pourront être retenues plus de 10 heures». Pendant cette période de 10 heures, des vérifications sont faites et des éléments de preuve sont recueillis. À l’issue de cette période, les personnes au sujet desquelles les soupçons ont pu être levés et que rien n’incriminent sont libérées, tandis que celles à l’encontre desquelles des éléments de preuve à charge ont été réunis se voient imposer une mesure d’arrestation en flagrant délit ou de détention.

350.L’arrêté du Ministre de l’intérieur sur la garantie du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant l’escorte vers les locaux de la police et du système de détention avant jugement (n° 2191 du 25 septembre 2006) précise que la période préliminaire de vérification de 10 heures commence au moment où la personne est arrêtée ou détenue (l’heure de l’arrestation ou de la détention est calculée à partir de l’instant où la personne est privée de liberté, et non à partir de l’établissement du procès-verbal d’arrestation ou de détention). Dans ces circonstances, il n’y a pas de délai de 10 heures s’ajoutant aux 48 heures prévues. À l’issue de cette période de 48 heures, la personne détenue ou arrêtée est déférée devant le tribunal pour examen, évaluation et imposition d’une mesure de garde à vue, ou elle est libérée.

351.La Directive n° 2 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur la garantie du respect des droits de l’homme pendant les procès précise également qu’en première instance, les procureurs doivent tenir compte des conditions et critères juridiques entourant l’imposition des mesures de sécurité afin de choisir et demander au tribunal de choisir les mesures les mieux adaptées, d’éviter celles qui seraient contraire à la loi et de réduire la durée de la garde à vue lorsque cette mesure est prise pour permettre le recueil ou la vérification des éléments de preuve. Il est dit dans la Directive n° 3 du Procureur général datée du 8 mars 2007 sur l’amélioration du travail et de l’inspection du procureur pendant l’instruction:

1. Quand l’accusé est arrêté en flagrant délit, l’enquête doit être achevée par le procureur sous 48 heures et en même temps qu’une mesure de sécurité, le procureur doit demander l’ouverture directe du procès, sauf s’il estime nécessaire de procéder à un complément d’enquête.

2. Le procureur peut procéder de la manière décrite ci-dessus même lorsque l’accusé avoue avoir commis l’infraction et sa culpabilité est patente; dans ce cas, le procureur termine son enquête sous 15 jours et demande l’ouverture directe du procès.

Paragraphes 7.l et 8.l des conclusions et recommandations

352.Depuis l’adoption par le Parlement albanais de la loi n° 9398 du 12 mai 2005 complétant et amendant la loi n° 8454 du 4 février 1999 sur le Médiateur, les compétences de cette institution sont étendues et renforcées pour mieux garantir les droits de l’homme. Cette loi a ajouté une disposition (l’article 19.1) spécifiant que le Médiateur ou la personne par lui autorisée est habilitée à accéder à tout moment, sans limite ni autorisation préalable, mais après avoir informé la direction, à l’ensemble des institutions de l’administration publique, prisons, locaux dans lesquels la police ou le procureur place les personnes escortées, détenues ou arrêtées (en attente de jugement), unités ou établissements publics, hôpitaux psychiatriques, asiles, orphelinats, et à tout autre endroit au sujet duquel des informations pertinentes font état de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’accès à l’ensemble des locaux susmentionnés peut être décidé pour enquêter sur une plainte ou des renseignements spécifiques, ou à l’initiative du Médiateur, à des fins d’inspections ou d’examen. Dans ces circonstances, les représentants du Médiateur peuvent fixer un rendez-vous et avoir une conversation confidentielle, en l’absence des fonctionnaires, avec toute personne placée dans ces locaux. Qu’elle qu’en soit la forme, la correspondance entre ces personnes et le Bureau du Médiateur ne doit être ni entravée ni contrôlée. Ainsi, la création de mécanismes de contrôle externe de ces établissements constitue une mesure efficace pour la prévention des pratiques abusives et l’amélioration des conditions de vie dans les établissements pénitentiaires et les locaux de détention avant jugement.

353.Le Bureau du Médiateur a procédé à des contrôles, visites et inspections périodiques des postes de police, après les avoir informés, et il a également conduit des inspections inopinées sans préavis. Les représentants du Médiateur sont autorisés à accéder à ces locaux à tout moment et sans autorisation spécifique. Le Ministre de l’intérieur et le Directeur de la police d’État ont donné des ordres aux structures compétentes de la police pour permettre au Médiateur d’exercer ses fonctions en rencontrant à tout moment et sans délai toute personne placée en local d’isolement. De plus, le Bureau du Médiateur et le Ministère de l’intérieur coordonnent des actions conjointes pour permettre des rencontres avec les membres des services de police afin de promouvoir et faire reconnaître le mandat légal de cette institution.

354.Le Médiateur, en particulier dans ses rapports annuels, a fait une série de recommandations qu’il juge à même de conduire à la prévention de la torture, des mauvais traitements et des infractions.

355.Entre le moment de sa création, au début de l’année 2008 et le début de juillet 2008, la cellule de prévention de la torture rattachée au Bureau du Médiateur a inspecté les prisons de Kruja et de Burrel et les centres de détention avant jugement de Korça et Tropoja. Entre juillet et novembre 2008, elle a inspecté 45 bâtiments parmi lesquels des prisons, des établissements de détention avant jugement, des postes de police, des hôpitaux psychiatriques, des unités militaires, ainsi que des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et immigrants clandestins. Dans tous les cas, le Médiateur a présenté des recommandations écrites aux institutions inspectées demandant d’apporter des améliorations aux conditions de vie et au traitement des personnes privées de liberté. Dans certains cas, des violences physiques ont été signalées au cours de l’inspection et le Bureau du Médiateur a pris des mesures concrètes et saisi officiellement le ministère public pour dénoncer les suspects.

356.En application de l’article 43 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, les visites de personnes extérieures dans les prisons de haute sécurité et les autres établissements sont autorisées par le Ministre de la justice, conformément au règlement pénitentiaire.

1. Le procureur peut directement autoriser les représentants des ONG à se rendre en visite dans les établissements où des personnes condamnées ou en attente de jugement sont détenues pour leur permettre de vérifier si leurs droits sont effectivement garantis.

357.De plus, cet article désigne les autorités supérieures de l’État et les magistrats habilités à visiter ces établissements sans autorisation préalable:

1. Les officiers de police judiciaire y accèdent, dans l’exercice de leurs fonctions, sur autorisation du procureur;

2. En cas d’urgence, l’autorisation peut également être délivrée par le directeur de l’établissement;

3. Le Directeur général des prisons désigne les employés autorisés à y accéder;

4. Les règles définies dans la présente loi s’appliquent aux représentants des congrégations religieuses.

358.La loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé l’article 43 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998:

1. Les établissements pénitentiaires peuvent être visités sans autorisation par le Président de la République, le Président du Parlement, le Premier Ministre, le Président de la Cour constitutionnelle, le Vice-Président du Parlement, le Vice-Premier Ministre, le Ministre de la justice, le Président de la Cour suprême, le Procureur général, les députés, le Vice-Ministre de la justice, le Médiateur, ses commissaires et leurs adjoints, le Directeur général des prisons et ses adjoints, le Directeur de la police pénitentiaire, le Directeur et les inspecteurs du Service d’inspection interne des prisons, les membres de la Commission de suivi de l’application des sanctions pénales, les juges et les procureurs en service, ainsi que les avocats des personnes condamnées et en attente de jugement.

2. Ceux qui escortent les prisonniers mentionnés dans ledit paragraphe ne sont pas tenus d’être munis d’une autorisation, mais ils ne peuvent être plus de deux.

3. Les personnes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 1 peuvent accéder uniquement sur autorisation du directeur de l’établissement.

4. En cas de refus de l’autorisation opposé sans motif valable par le directeur de l’établissement, ces personnes sont habilitées à déposer une plainte auprès du Directeur général des prisons. Les règles définies dans la présente loi s’appliquent aux représentants des congrégations religieuses.

359.Outre le personnel policier désigné, les représentants des entités et organes suivants sont habilités à accéder et procéder à des contrôles et des inspections dans les locaux administrés par le Ministère de l’intérieur où des personnes détenues, arrêtées ou en attente de jugement sont placées:

Les procureurs des bureaux du procureur de district;

Les représentants du Médiateur;

Les représentants du Comité albanais d’Helsinki;

Les représentants de l’Institut des droits de l’homme et des minorités;

Les représentants de la clinique juridique des mineurs;

Les représentants des organes internationaux des Nations Unies et de la Communauté européenne concernés par la défense des droits de l’homme.

Les représentants des ONG se voient délivrer des autorisations préalables pour accéder aux postes de police. Les structures de la police d’État prennent continuellement des mesures pour préparer le terrain et faciliter l’exécution de la mission de ces entités et organisations.

Paragraphes 7.m et 8.m des conclusions et recommandations

360.Les examens et contrôle médicaux des personnes détenues et arrêtées placées dans les locaux des postes de police sont effectués par le personnel médical des postes de police dans les 24 heures suivant le placement en détention ou l’arrestation. Dans les postes de police qui ne disposent pas de personnel médical, les examens sont réalisés par les médecins des centres médicaux régionaux. Cette obligation est précisée dans l’arrêté n° 2191 du Ministre de l’intérieur daté du 25 septembre 2006 sur les garanties de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant l’escorte vers les locaux de la police et les cellules du système de détention avant jugement.

361.L’article 16 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 dispose que des établissements ou des pavillons spéciaux dans les prisons ou dans les hôpitaux, hors du système pénitentiaire, servent à soigner les condamnés souffrant d’affections somatiques ou psychiques. Le placement de ces personnes dans ces établissements ou pavillons peut être mentionné dans le verdict ou être décidé en cours d’application de la peine, avec l’accord du procureur ou, en cas d’urgence, du directeur de la prison concerné, qui informe immédiatement le procureur. La sortie de ces établissements se fait sur proposition de leur directeur, avec l’accord du procureur. Le condamné, son avocat ou son tuteur a le droit de contester devant le tribunal toute décision concernant l’admission, le refus d’admission, la sortie ou le refus de sortie dans ces établissements dans les cinq jours suivant la réception de la notification afférente. Tous les droits des personnes condamnées, dans la mesure où ils sont applicables dans les établissements et pavillons médicaux, doivent y être respectés conformément à cette loi. En vertu d’un arrêté conjoint, les Ministres de la justice et de la santé déterminent les modalités d’application de cette loi dans ce domaine. Sur ordre du procureur, peuvent être placés dans ces établissements des condamnés ayant des professions médicales, paramédicales ou connexes, si cela ne pose pas de problème au regard de cette loi. Le placement des condamnés dans ces établissements est décidé par les tribunaux dans les circonstances prévues par le Code de procédure pénale. Les prisonniers sont transférés dans ces établissements sur recommandation du service médical des prisons ou d’un autre établissement médical et sur ordre du procureur. La sortie et le placement des condamnés en prison relèvent de la responsabilité de l’autorité qui a décidé de l’exécution de la décision concernant l’établissement.

362.Conformément à l’article 57 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur le recours à la force et à la contrainte corporelle, la personne condamnée soumise à la contrainte corporelle demeure sous la surveillance continue du service médical.

363.L’article 29 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers dispose:

1. L’administration de l’établissement fournit les conditions, les ressources et le personnel nécessaires à la protection de la santé des condamnés.

2. L’organisation et la mise en œuvre des services de santé sont assurées par l’administration de l’établissement, en coopération avec l’hôpital de la prison et les organes publics compétents du système de santé.

3. Le service de santé assure: a) Le diagnostic et le traitement des affections; b) La fourniture des médicaments et des équipements médicaux; c) La prophylaxie des maladies, en particulier infectieuses et contagieuses; d) L’éducation des condamnés à l’hygiène de l’environnement et l’éducation sanitaire; e) Les mesures de sécurité pour les procédures spéciales de traitement et de travail.

4. Chaque établissement se voit fournir des services médicaux et pharmaceutiques répondant aux besoins de protection et de préservation de la santé des condamnés.

5. Les condamnés susceptibles d’avoir une maladie contagieuse sont immédiatement isolés dans des locaux spécifiques.

6. Si un condamné semble présenter des troubles psychiques, des mesures appropriées sont appliquées sans délais, dans le respect des règles concernant l’assistance psychiatrique et la santé mentale.

7. Des services spéciaux sont opérationnels dans les établissements où des femmes purgent leur peine pour aider les femmes enceintes et les mères allaitantes.

8. Si un condamné présente une affection contagieuse ou impossible à diagnostiquer et soigner dans l’établissement, il est transféré à l’hôpital de la prison, ou au besoin, dans un établissement médical à l’extérieur du système pénitentiaire, conformément aux règles énoncées dans la présente loi.

364.L’article 33 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 dispose:

1. Les services médicaux sont assurés pendant l’intégralité du séjour dans l’établissement, quels que soient les besoins des condamnés.

2. Le personnel médical est tenu d’identifier et de signaler sur-le-champ les affections nécessitant une prise en charge spécialisée.

3. Les condamnés peuvent demander à être examinés par un médecin de leur choix à leurs propres frais.

4. Quand le traitement médical du condamné ne peut être assuré par le service de santé de l’établissement, il est transféré dans l’hôpital de la prison ou, au besoin, dans un autre établissement médical, sur ordre du procureur.

5. En cas d’urgence, le directeur de l’établissement est habilité à procéder comme indiqué ci-dessus de sa propre initiative, et il en informe aussitôt le procureur.

6. Le condamné, l’avocat et le tuteur du mineur ont le droit de déposer une plainte devant le tribunal dans les cinq jours suivant le refus d’une demande de traitement médical, conformément au présent article.

365.L’article 17 de la loi n° 9888 du 10 mars 2008 a amendé l’article 33 de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 concernant les services médicaux:

1. Les services médicaux sont assurés pendant l’intégralité du séjour dans l’établissement, quels que soient les besoins des condamnés.

2. L’administration de l’établissement fournit les conditions, les ressources et le personnel nécessaire à la protection de la santé des condamnés.

3. L’organisation et la mise en œuvre des services de santé sont assurées par l’administration de l’établissement, en coopération avec l’hôpital de la prison et les organes publics compétents du système de santé.

4. Les condamnés peuvent demander à être examinés par un médecin de leur choix à leurs propres frais.

5. Le service de santé assure: a) Le diagnostic et le traitement des affections; b) La fourniture des médicaments et des équipements médicaux; c) La prophylaxie des maladies, en particulier infectieuses et contagieuses; d) L’éducation des condamnés à l’hygiène de l’environnement et l’éducation sanitaire. 

6. Chaque établissement se voit fournir des services médicaux et pharmaceutiques répondant aux besoins de protection et de préservation de la santé des condamnés.

7. Les condamnés susceptibles d’avoir une maladie contagieuse sont immédiatement isolés dans des locaux spécifiques.

8. Des services spéciaux sont opérationnels dans les établissements où des femmes purgent leur peine, pour aider les femmes enceintes et les mères allaitantes. Le personnel médical identifie et signale sur-le-champ les maladies nécessitant une prise en charge spécialisée.

9. Quand une affection contagieuse ou autre ne peut être diagnostiquée et traitée dans l’établissement, le condamné est transféré dans l’hôpital de la prison ou, au besoin, au Centre hospitalier universitaire de Tirana ou à l’hôpital de comté ou de district qui lui est rattaché. Le diagnostic et le traitement dans ces centres sont assurés conformément à la Directive conjointe des Ministres de la justice et de la santé.

10. En cas d’urgence, si la vie du condamné est en danger, il est transféré pour traitement à l’hôpital pénitentiaire ou dans un hôpital régional.

11. Les institutions sanitaires régionales visitent les établissements pénitentiaires au moins deux fois par an pour s’assurer des bonnes conditions hygiénique et sanitaire des locaux et prendre des mesures de prévention des maladies infectieuses.

366.Des mesures adéquates ont été prises dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention avant jugement pour améliorer les règles en matière d’examen médical et d’administration des médicaments. Toutes les personnes condamnées et en attente de jugement disposent de soins de santé assurés par le personnel médical du système pénitentiaire et le personnel du Ministère de la santé. Ces établissements disposent des fournitures et équipements médicaux de base nécessaires pour effectuer des examens et assurer des services médicaux 24 heures sur 24. Quand une personne condamnée ou en attente de jugement est admise dans l’établissement, elle est examinée dans un délai maximal de 24 heures par un médecin de l’établissement qui établit un dossier médical. Les personnes condamnées et en attente de jugement se voient remettre ledit dossier, établi conformément aux normes prescrites. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris les mesures nécessaires pour fournir à chaque prisonnier son propre dossier médical. Les données médicales qui y sont consignées sont accessibles au seul personnel médical.

367.Les examens médicaux sont effectués en l’absence de policier ou de personnel civil. La confidentialité des rapports entre le médecin et son patient est garantie. De plus, les employés des services de santé de toutes les prisons s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance, à l’abri de toute influence interne ou externe. Les données médicales concernant les prisonniers sont confidentielles et les consultations se déroulent en l’absence des autres employés du système pénitentiaire. Au vu des antécédents médicaux du patient (prisonnier), le médecin décide s’il convient de réaliser des analyses, des examens ou des clichés en laboratoire. Les analyses et les clichés en laboratoire ne peuvent être réalisés dans les 24 heures, faute de moyens, sauf en cas d’urgence. Par conséquent, ces analyses et examens sont réalisés à l’issue d’un délai de plusieurs jours dans les établissements relevant du Ministère de la santé. Les personnes souffrant d’affections graves bénéficient des soins qualifiés de médecins des hôpitaux civils et au besoin, elles sont traitées dans d’autres établissements rattachés au Ministère de la santé. Les personnes détenues avant jugement et condamnées souffrant de troubles psychiques suivent un traitement médicamenteux et sont placées sous la surveillance continue du secteur médical. Chaque personne reçoit un traitement personnalisé et spécifique.

368.Traitement à l’hôpital pénitentiaire. La Direction générale des établissements pénitentiaires a pris des mesures appropriées pour garantir que conformément à la loi, tous les détenus en attente de jugement et tous les condamnés nécessitant un traitement plus spécialisé soient transférés et traités sans délai à l’hôpital pénitentiaire. Actuellement, aucune plainte de prisonniers ou d’autres personnes n’a été déposée à ce propos auprès du Ministère de la justice.

369.En ce qui concerne «la médiocrité des soins médicaux», il convient d’indiquer que les problèmes généralisés auxquels sont confrontés les services médicaux en Albanie, le manque d’infrastructures, etc., affectent la prestation des services dans le système pénitentiaire. Le personnel médical en poste dans le système pénitentiaire offre les mêmes soins et services de santé qu’au reste de la population. Les soins de santé se sont considérablement améliorés dans les prisons, grâce à des investissements dans les équipements médicaux et les médicaments. Des accords ont été conclus avec les établissements rattachés au Ministère de la santé. Dans le cadre du Plan national d’action pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association, parmi les activités à mettre en œuvre à court terme se trouvent la reconstruction du Centre hospitalier des prisons et sa dotation en appareils et équipements médicaux.

370.Traitement des «criminels irresponsables» en établissement spécialisé. Actuellement, les personnes faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’obligation de traitement sous surveillance médicale (les criminels irresponsables) sont traitées à l’hôpital pénitentiaire. Environ 75 personnes, soit plus de la moitié de celles qui y sont actuellement traitées, dans un quartier spécial, sont soumises à une telle mesure judiciaire. Conformément à la loi, cette catégorie de personnes relève du Ministère de la santé, et le Ministère de la justice est uniquement chargé d’assurer la sécurité de l’établissement (article 42 de la loi n° 8092 du 21 mars 1996 sur la santé mentale). Pour résoudre ce problème, il est prévu que cette communauté soit placée dans un hôpital spécial à proximité du nouveau centre de détention avant jugement de Durrës. À ce jour, les travaux ont commencé et il est prévu que la construction de ce bâtiment soit achevée et qu’il entre en service en 2009. Actuellement, un total de 78 patients soumis à une mesure d’obligation de traitement sous surveillance médicale est soigné au Centre hospitalier pénitentiaire. Cette communauté sera placée dans le nouvel établissement médical et psychiatrique construit à Durrës.

371.Trois cas ont été signalés pendant la période à l’examen (entre 2007 et juin 2008) à l’issue du réexamen d’office de la décision des tribunaux d’imposer une mesure d’obligation de traitement sous surveillance médicale, comme il est prévu à l’article 46.3 du Code pénal.

372.Le Centre hospitalier pénitentiaire rattaché à la Direction générale des établissements pénitentiaires a lancé une initiative et informé les tribunaux responsables de la nécessité de procéder à un réexamen des décisions relatives à l’imposition de mesures d’obligation de traitement visant la totalité des personnes qui sont encore traitées dans cet établissement. Par conséquent, la plupart des tribunaux ont instauré des procédures de réexamen de leurs décisions et ont pris des renseignements auprès du Centre hospitalier pénitentiaire pour s’assurer que l’obligation de traitement demeurait justifiée. À la suite de quoi, il a été rapporté que le tribunal de district de Lushnjë avait revu une mesure judiciaire de ce type.

373.Parallèlement à la construction du bâtiment de l’hôpital de Durrës, les Ministères de la justice et de la santé ont agi conjointement pour déléguer la responsabilité du traitement de la communauté des personnes soumises à une mesure d’obligation de traitement sous surveillance médicale, conformément à la loi sur la santé mentale.

374.Formation du personnel médical. Une série de sessions de formation et de cours spécialisés est organisée pour le personnel médical de la Direction générale des établissements pénitentiaires (14 médecins). En vertu de l’arrêté n° 4979 du Ministre de la justice daté du 29 juin 2006, les médecins spécialisés du Centre hospitalier universitaire de Tirana se rendent une fois par semaine à la clinique correspondant à leur spécialité pour y recevoir des informations et une formation. Un accord de coopération a été conclu avec l’association «Aksion Plus» pour mettre en œuvre diverses activités en faveur de la protection de la santé des détenus, parmi lesquelles des actions de formation du personnel médical pénitentiaire. Ces activités concernent la prévention de plusieurs maladies, la santé génésique, le conseil psychosocial, la conduite d’études conjointes pour dresser un état des lieux de la toxicomanie en milieu carcéral, et la programmation d’actions et de mesures susceptibles de prévenir et limiter ce problème. En coopération avec la société civile, la Direction générale des établissements pénitentiaires met en œuvre des mesures de sensibilisation au sujet de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Le personnel médical spécialisé et qualifié reçoit une formation sur le sida, l’hépatite, la tuberculose et la toxicomanie.

Paragraphe 8.m des conclusions et recommandations

375.Pour améliorer les services de santé, en 2008, la Direction générale des établissements pénitentiaires a proposé au Ministère de la justice de conclure un accord de coopération avec le Ministre de la santé concernant la prestation de services de santé, médicaux, d’analyse en laboratoire et d’imagerie médicale dans tous les établissements pénitentiaires au niveau national. De plus, une coopération entre le Centre hospitalier pénitentiaire et l’hôpital universitaire Mère Térésa a été demandée par les voies institutionnelles en vue de fournir des services d’imagerie médicale et d’analyse en laboratoire à la communauté des personnes hospitalisées à l’hôpital pénitentiaire. Une proposition a été faite au Premier Ministre et au Ministre de la justice en vue d’inscrire les personnes condamnées et en attente de jugement au régime de l’assurance maladie. Des efforts ont été déployés pour mettre en place une coopération avec la Direction du service régional de santé en vue de fournir des soins gynécologiques aux femmes condamnées et en attente de jugement. En fonction de l’avancement de la mise en œuvre de ces propositions et orientations par les institutions centrales, des propositions seront faites par la Direction générale des établissements pénitentiaires pour transférer le secteur médical du système pénitentiaire sous l’autorité du Ministère de la santé.

Paragraphe 7.n des conclusions et recommandations

376.Le dernier paragraphe de l’article 4 de la loi n° 8492 du 27 mai 1999 sur les ressortissants étrangers dispose: «Quand un ressortissant étranger commet ou incite à commettre des actes dirigés contre la souveraineté, la sécurité nationale, l’ordre constitutionnel ou la sûreté publique avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, il peut demander au Ministre de l’intérieur l’examen de sa demande d’entrée, de visa ou de permis de séjour sur le territoire de la République d’Albanie». Il est dit à l’article 46 de cette loi (chapitre V, intitulé « départ obligatoire, droits et obligations») que l’éloignement d’un ressortissant étranger du territoire de la République d’Albanie est fondé sur un ordre de quitter le territoire émis par les autorités compétentes du Ministère de l’ordre public dans les cas suivants:

a) Lorsqu’une condamnation judiciaire définitive a été rendue;

b) Lorsqu’une demande de visa est refusée;

c) Lorsque le délai d’utilisation du visa et la durée du séjour ont expiré;

d) Lorsque le permis de séjour n’est pas valide ou a expiré.

377.L’article 47 de cette loi (intitulé «expulsion forcée») précise que le ressortissant étranger est expulsé (sous la contrainte) sur ordre spécial des autorités compétentes du Ministère de l’ordre public (actuellement, du Ministère de l’intérieur), quand:

a) L’étranger n’a pas quitté le territoire de la République d’Albanie ou il existe des motifs raisonnables de penser qu’il ne le quittera pas conformément aux dispositions légales;

b) Il est entré ou séjourne clandestinement en République d’Albanie;

c) Il a été expulsé d’un État tiers et il est réadmis par les autorités albanaises en vertu d’obligations ou d’accords signés.

378. Le ressortissant étranger est refoulé ou expulsé vers son pays de provenance, d’origine, de résidence ou vers un autre pays d’accueil (article 48); il peut contester la décision de refoulement ou d’expulsion en déposant une plainte administrative devant le tribunal compétent. Les articles 50 à 52 de cette loi précisent les conditions de délivrance des ordres d’expulsion par le Ministre de l’intérieur, les procédures d’exécution et d’exécution immédiate des ordres de quitter le territoire, ainsi que les procédures concernant la contestation de ces ordres et leur révision. L’article 53 dispose que la procédure de plainte contre la décision de refoulement des étrangers ayant commis une infraction pénale doit être terminée pendant la période où la personne est détenue ou soumise à une autre mesure de sécurité. Si la sanction pénale est en cours d’application, il est procédé au refoulement immédiatement après l’application de la peine. L’article 56 de cette loi précise également les procédures de dépôt des plaintes administratives et judiciaires quand une requête est refusée, les sanctions et les amendes applicables, suivant les circonstances énoncées dans cette loi.

379.En vertu de la nouvelle loi sur les étrangers, les autorités albanaises ont le droit d’expulser des ressortissants étrangers si leur séjour en Albanie porte atteinte à l’ordre et la sûreté publics, et quand la personne visée est déclarée persona non grata. Celle-ci a le droit de saisir la justice; si, après que le tribunal a confirmé l’ordre d’expulsion, elle ne quitte pas le territoire, les organes compétents ont le droit de procéder à son expulsion. L’article 8 dispose que le Ministre de l’intérieur, pour protéger des intérêts vitaux de l’État, l’ordre constitutionnel et juridique, la sécurité nationale et l’ordre public, peut, en vertu d’un arrêté justifié, déclarer qu’un étranger est persona non grata, si:

a) Cette personne commet ou incite à commettre des actes dirigés contre la souveraineté, la sécurité nationale, l’ordre constitutionnel ou la sûreté publique;

b) Elle est condamnée à une peine de prison en raison d’une infraction pénale commise intentionnellement en République d’Albanie emportant une peine d’au moins trois ans de prison en droit albanais;

c) Elle est membre d’une organisation terroriste, mène ou soutient des actions anarchistes dirigées contre l’état de droit;

d) Elle est recherchée par des institutions internationales pour crime contre l’humanité, crime de guerre ou d’autres crimes graves;

e) Elle représente une menace pour le pays ou porte atteinte aux relations de la République d’Albanie avec un État tiers;

f) Il y a des raisons valables de penser qu’elle va entrer ou séjourner en République d’Albanie pour y commettre des crimes ou des actes qui constituent une menace pour la République d’Albanie;

g) Selon les informations dont disposent les autorités responsables de la sécurité nationale, elle est impliquée dans la criminalité organisée, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue, l’immigration ou la migration clandestine, ou tout autre trafic ou acte illégal.

380.Cette loi précise que le ressortissant étranger est déclaré persona non grata pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la déclaration, et pendant cette période, l’entrée et le séjour en République d’Albanie lui sont refusés. Le Ministre de l’intérieur, à la demande du ressortissant étranger, examine la demande d’entrée, de visa ou de permis de séjour si la personne concernée a commis l’un des actes susmentionnés alors qu’elle était mineur. Un ressortissant étranger ou l’un de ses proches résidant en Albanie est habilité à déposer une plainte devant un tribunal de première instance contre la décision du Ministre de l’intérieur de le déclarer persona non grata dans les dix jours suivant la réception de la notification à cet effet.

Paragraphe 8.n des conclusions et recommandations

381.En vertu de la loi n° 9959 du 17 juillet 2008 sur les ressortissants étrangers, entrée en vigueur le 1er décembre 2008, les autorités compétentes sont habilitées à expulser les ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux critères du séjour légal en Albanie.

382.Le chapitre VI de cette loi contient des dispositions concernant les conditions générales du refus d’entrer sur le territoire, du refoulement et de l’expulsion des ressortissants étrangers qui ne répondent plus aux conditions d’entrée ou de poursuite du séjour en Albanie. Il précise les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut se voir refuser l’entrée ou le séjour en République d’Albanie, ainsi que les mesures que les organes compétents de l’État doivent prendre pour obtenir son départ. Vu la problématique traitée, ce chapitre renvoie au chapitre III de cette loi, qui énonce les conditions d’entrée et de séjour en Albanie et traite des personnes déclarées persona non grata. Le droit des ressortissants étrangers de déposer une plainte auprès des organes administratifs et judiciaires, conformément aux règles précisées dans cette loi et dans la législation albanaise en vigueur, dans les délais spécifiquement prescrits dans chaque cas, y est mis en exergue.

383.La section I du Chapitre VI de cette loi précise les conditions générales du refus d’entrée, de la sortie et de l’expulsion des ressortissants étrangers. L’article 68 prévoit des mesures d’exécution du refus d’entrée sur le territoire, ainsi que la possibilité qui leur est accordée de contester le refus d’entrée imposé par la police des frontières et des migrations devant l’autorité supérieure de la police d’État, dans les cinq jours suivant la notification du refus.

384.La section II de ce chapitre contient des dispositions concernant les mesures prises pour obtenir la sortie du territoire dans les cas prévus par la loi, les procédures à appliquer (ordre et délai d’exécution), ainsi que les procédures de contestation de l’exécution. L’article 70.5 dispose que «l’ordre de quitter le territoire est communiqué au ressortissant étranger dans une langue qu’il comprend, en lui indiquant les procédures applicable au dépôt de plainte. Le formulaire et le contenu de l’ordre sont spécifiés par voie d’arrêté du Ministre de l’intérieur.» L’article 71 de cette loi spécifie les procédures de dépôt de plainte pour contester l’ordre de quitter le territoire, et il y est également indiqué que le ressortissant étranger visé par un tel ordre dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa plainte auprès de l’autorité centrale de la police des frontières et des migrations. Le tribunal connaît de la plainte dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de l’avis de réception par le ressortissant étranger; pour les ressortissants étrangers ayant des obligations financières, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire est de 90 jours.

385.La section III du Chapitre VI contient des dispositions concernant la mesure administrative de départ forcé du territoire, adoptée lorsque l’ordre de quitter le territoire n’a pas pu être exécuté et que le séjour du ressortissant étranger en République d’Albanie est devenu inacceptable pour les raisons mentionnées dans la loi, ainsi que les procédures d’exécution et de dépôt de plainte devant le tribunal. Il est dit à l’article 73 que le départ forcé du territoire est une mesure administrative prise par la police des frontières et des migrations afin d’obtenir que le ressortissant étranger quitte le territoire albanais pour les raisons suivantes:

a) Il n’a pas quitté le pays dans le délai prescrit dans l’ordre de quitter le territoire;

b) Il n’a pas quitté le territoire albanais dans les 60 jours suivant l’expiration de son permis de séjour ou de son visa ou dans les délais prévus par cette loi pour les ressortissants étrangers entrés sans visa;

c) Il n’a pas demandé le renouvellement de son permis de séjour à la fin de sa période de validité et 60 jours se sont écoulés depuis son expiration;

d) Sa demande d’asile a été rejetée de manière irréversible et irrévocable et il n’a pas quitté le pays conformément aux dispositions de cette loi;

e) Il a purgé une peine imposée par un tribunal albanais en raison d’une infraction pénale commise intentionnellement pour laquelle la législation albanaise prévoit une peine minimale d’un an de prison.

2. Si un ressortissant étranger est contraint de quitter le territoire en application de cet article, il est placé dans un centre de rétention, en vertu de l’article 83 de cette loi, en attendant l’exécution de l’ordre de départ forcé du territoire.

3. Si un ressortissant étranger n’a pas de titre de voyage, il se présente en personne ou accompagné des autorités compétentes devant la représentation diplomatique et consulaire accréditée par la République d’Albanie pour recevoir les documents nécessaires.

4. S’il n’y a pas en République d’Albanie de représentation diplomatique et consulaire du pays dont l’étranger est ressortissant, l’autorité centrale de la police des frontières et des migrations demande un titre de voyage au pays d’origine de l’étranger ou à la représentation diplomatique et consulaire disponible en République d’Albanie par l’intermédiaire de la Direction consulaire du Ministère des affaires étrangères.

5. Si la représentation diplomatique refuse d’émettre le titre de voyage, l’autorité centrale de la police des frontières et des migrations, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, fournit le titre de voyage au ressortissant étranger pour permettre la mise en œuvre de son départ forcé du territoire.

6. En application de cette loi, l’autorité centrale de la police des frontières et des migrations peut émettre un permis de transit si le ressortissant étranger ne reçoit pas un titre de voyage comme il est prévu aux points 3 et 4 de cet article.

7. Le ressortissant étranger est informé dans une langue qu’il comprend qu’il va être soumis à une mesure administrative de départ forcé du territoire, de la raison pour laquelle cette mesure a été adoptée, de la date et du lieu de son exécution, du moyen de transport utilisé pour atteindre son lieu de destination et de la durée de l’interdiction d’entrer sur le territoire albanais.

386.La forme de l’ordre de départ forcé du territoire est approuvée par voie d’arrêté du Ministre de l’intérieur. En vertu de l’article 74 de cette loi, «le ressortissant étranger dispose de cinq jours pour exercer son droit de contester l’ordre de départ forcé devant la plus haute autorité administrative de la police, qui se prononce sous cinq jours. Le ressortissant étranger dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de la réponse de l’administration de la police pour introduire un recours devant le tribunal de première instance. Le tribunal doit trancher sous dix jours. Le ressortissant étranger est placé en centre de rétention, et le cas échéant, il est expulsé immédiatement après que le tribunal a rendu son jugement.

387.La section IV fait de l’expulsion une mesure grave, prise lorsque, du fait du ressortissant étranger, son départ forcé n’a pas été possible ou lorsque son séjour dans le pays menace l’ordre et la sécurité publics, ou encore lorsqu’il a été déclaré persona non grata. L’article 76 précise les modalités d’exécution de l’ordre d’expulsion et l’article 77 indique les catégories de personnes à ne pas expulser. L’article 78 énonce le droit reconnu au ressortissant étranger ou à un membre de sa famille de contester l’ordre d’expulsion devant un tribunal de première instance dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification écrite de l’ordre d’expulsion. Un recours peut être introduit contre la décision du tribunal de première instance dans un délai de cinq jours devant la cour d’appel compétente, qui statue en référé.

388.La section V de ce chapitre énonce les mesures concernant la détention des ressortissants étrangers dans un centre de rétention établi et fonctionnant en vertu de règles spécifiées dans une décision du Conseil des ministres, dans le but d’accueillir les ressortissants étrangers séjournant illégalement en République d’Albanie, ceux qui sont visés par un ordre d’expulsion ou sous le coup d’une obligation de quitter le territoire, en attendant que les conditions de leur départ vers leur lieu de destination soient réunies. La détention en centre de rétention est une notion nouvelle introduite par cette loi. Cette section précise les droits et obligations des ressortissants étrangers placés en centre de rétention, ainsi que leur droit de saisir la justice conformément aux procédures légales en vigueur. En vertu de l’article 79, la détention en centre de rétention est une mesure administrative prise et exécutée par le service public régional ou local responsable du traitement des ressortissants étrangers visés par un ordre d’expulsion ou une obligation de quitter le territoire, ou réadmis au titre d’accords internationaux. Ceux-ci sont détenus dans le centre de rétention en attendant l’exécution des procédures légales en vue de leur départ de la République d’Albanie vers leur lieu de destination; si leur départ n’est pas possible, il est procédé conformément aux dispositions de cette loi. Le service public régional ou local responsable du traitement des ressortissants étrangers est habilité à détenir des ressortissants étrangers qui menacent l’ordre public lorsque leur identité ou les motifs de leur séjour ne sont pas clairs.

389.Le ressortissant étranger visé est informé dans une langue qu’il comprend de son droit d’être défendu par un avocat de son choix ou commis d’office et de contacter ses proches. L’article 80 énonce les motifs et les conditions dans lesquels des ressortissants étrangers peuvent être placés en centre de rétention par la police des frontières et des migrations. Un ressortissant étranger visé par un ordre de détention en centre de rétention peut contester cette mesure devant un tribunal de première instance dans les dix jours suivant la réception de la notification écrite concernant son placement en centre de rétention ou l’extension de sa détention. Le recours contre la décision du tribunal doit être introduit dans les dix jours suivant la notification de la décision, et la cour d’appel statue en référé sous dix jours (article 81). La durée maximale de la détention en centre de rétention est de six mois; la police des frontières et des migrations ayant pris la décision de placer l’étranger en centre de rétention peut prolonger cette période si les conditions justifiant la détention continuent d’exister, mais pas au-delà de 12 mois (article 82).

390.Conformément à l’article 83.1, quand une mesure de détention est imposée à un ressortissant étranger, il est placé dans un centre de rétention créé spécialement pour les ressortissants étrangers en vue de leur refoulement vers leur pays d’origine ou le pays dont ils proviennent.

1. Le centre est créé et fonctionne conformément à une décision du Conseil des ministres;

2. Un ressortissant étranger libéré après avoir purgé une peine pour avoir commis une infraction intentionnelle est placé dans le centre de rétention. Les ressortissants étrangers détenus dans un établissement pénitentiaire sont maintenus isolés des autres personnes placées en centre de détention avant jugement ou en établissement pénitentiaire; ils ont tous les droits et toutes les obligations des autres détenus, conformément à la législation albanaise en vigueur.

3. La police locale des frontières et des migrations prend des mesures immédiates en faveur des membres de la famille du ressortissant étranger détenu restés sans surveillance et les accueille dans le centre de rétention. De plus, cette section prévoit la possibilité d’imposer une mesure coercitive à un ressortissant étranger lui interdisant de quitter un certain périmètre. Cette mesure est imposée par la police des frontières et des migrations pour obliger le ressortissant étranger à demeurer dans un périmètre désigné quand il n’est pas possible de le placer en détention ou quand il bénéficie d’un permis de séjour délivré pour des raisons humanitaires sans pour autant satisfaire aux conditions de séjour en République d’Albanie.

391.Les ressortissants étrangers qui attendent d’être refoulés vers leur pays d’origine sont généralement placés dans des centres d’accueil provisoire administrés par le Ministère de l’intérieur et le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances ou assignés à domicile. Actuellement, le Centre administratif de réception des ressortissants étrangers en situation irrégulière en Albanie et des ressortissants de pays tiers qui vont être réadmis en Albanie au titre d’accords de réadmission est en cours de construction. Ce centre sera construit grâce à un financement de l’Union européenne et aura une capacité d’accueil de 100 à 150 personnes. Il sera administré par la Direction des frontières et des migrations.

392.La Direction générale de la police d’État ne dispose d’aucune information permettant d’identifier des cas concrets dans lesquels des ressortissants étrangers auraient été expulsés, refoulés ou extradés vers des États tiers dans lesquels il existe des raisons valables de penser qu’ils risquent d’être soumis à la torture. En 2006, neuf étrangers ont été expulsés vers leur pays d’origine ou vers le pays par lequel ils ont transité pour entrer en Albanie, et au cours des quatre premiers mois de 2008, il y en a eu 41. Ils ont été refoulés pour les motifs suivants: a) Séjour illégal en Albanie; b) Refoulement par les autorités policières d’un pays voisin; et c) Utilisation de titres de voyages falsifiés.

393.Octroi et refus de l’asile. Depuis 2003, la Direction de la nationalité et des migrations du Ministère de l’intérieur a pris 112 décisions, dont 77 concernant le droit d’asile et 35 afférentes au refus de l’asile. Huit demandes d’asile ont été reçues en 2008. Les demandeurs d’asile sont logés dans le Centre national de réception de Babrru, à Tirana, qui offre de très bonnes conditions d’accueil et peut héberger 150 à 200 personnes.

Paragraphes 7.o et 8.o des conclusions et recommandations

394.Au sujet des mesures prises pour lutter contre la violence sexuelle, le Gouvernement tient à indiquer que le Code pénal prévoit des sanctions réprimant les crimes sexuels, ainsi que des sanctions aggravées en cas de violences sexuelles dirigées contre des personnes mineures ou incapables de se défendre.

395.Mesures législatives contre les violences familiales. Le Code pénal contient une série de dispositions réprimant les infractions pénales liées à la violence familiale, à savoir: l’atteinte à la liberté de la personne; l’atteinte à la pudeur; la pédophilie; le mariage intrafamilial et les crimes sexuels. Le fait que la victime soit mineure ou enceinte et les conséquences possibles de l’infraction constituent des circonstances aggravantes. Les amendements successifs du Code pénal ont introduit des dispositions spécifiques pour protéger les enfants et les femmes contre la maltraitance, les abus sexuels, la traite, la prostitution, la pornographie et les infractions sexuelles; en outre, le droit a évolué dans le sens d’une augmentation significative de la durée des peines de prison pour les auteurs de ce type d’infractions.

396.L’article 35 du Code de procédure pénale impose aux tribunaux de demander à un psychologue ou un travailleur social d’examiner la situation de l’enfant et ses conditions de vie avant de se prononcer sur le placement le mieux adapté pour lui. Les opinions et sentiments de l’enfant sont pris en considération par le tribunal.

397.La loi sur la famille (approuvée par la loi n° 9062 du 8 mai 2003, entrée en vigueur le 21 décembre 2003) prévoit, en cas de violence familiale, l’adoption de mesures judiciaires d’urgence à la demande d’un conjoint quand l’autre conjoint ne s’acquitte pas de ses obligations et menace les intérêts de la famille. L’article 62 («mesures de lutte contre la violence») dispose que le conjoint soumis à la violence a le droit de demander à la justice l’imposition de mesures d’urgence pour éloigner le conjoint violent du domicile conjugal.

398.L’article 6 du Code de procédure pénale prévoit l’assistance gratuite d’un avocat pour l’accusé indigent. Le Ministère de la justice étudie l’adoption d’actes normatifs subsidiaires prévoyant l’octroi d’une assistance juridique gratuite pour les victimes de violences familiales. Un certain nombre d’ONG travaillant en Albanie proposent une assistance juridique gratuite à différentes catégories de personnes.

399.La loi n° 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures de lutte contre les violences familiales, telle qu’amendée par la loi n° 9914 du 12 mai 2008, vise à prévenir et réduire la violence familiale sous toute ses formes au moyen de mesures légales adaptées et à garantir des voies de recours aux victimes, en accordant une attention spéciale aux enfants et aux personnes âgées et handicapées. En vertu de cette loi, «est considéré comme violent tout acte ou toute omission d’une personne portant atteinte à l’intégrité physique, morale, psychologique, sexuelle, sociale ou économique d’une autre personne». Cette loi administrative et civile tend à créer un réseau coordonné d’institutions publiques pour faire face en temps voulu aux affaires de violence familiale et permettre l’adoption de mesures judiciaires immédiates pour défendre les victimes. Cette loi, issue d’une initiative de la société civile, a été proposée au Parlement albanais par 20 000 électeurs. Au cours du travail de plaidoyer en faveur de cette loi, des contributions ont été apportées par les institutions publiques chargées de la prévention et de la lutte contre la violence familiale. L’autorité chargée au premier chef de la coordination, de la promotion et du contrôle de l’application de cette loi est le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances.

400.Cette loi a pris effet le 1er juin 2007 et plusieurs actes normatifs subsidiaires ont été adoptés pour créer des structures chargées de la question de la violence familiale. Voici certains d’entre eux:

a) L’arrêté n° 202 du Premier Ministre daté du 5 décembre 2007 portant création d’une structure chargée de la question des violences familiales au Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Une division des mesures de lutte contre les violences familiales est créée au sein de ce ministère pour remplir les fonctions de coordination et de contrôle prévues par la loi.

b) L’arrêté n° 379 du 3 mars 2008 sur les mesures à prendre par la police d’État pour prévenir et réduire les violences familiales.

c) L’arrêté n° 13 du Ministre de la santé daté du 23 janvier 2008 sur la remise à la victime du dossier médical établi suite à des violences familiales.

d) L’arrêté n° 14 du Ministre de la santé daté du 23 janvier 2008 sur l’identification des affaires de violences familiales dans les registres et les fiches individuelles destinées aux victimes.

e) L’arrêté n° 15 du Ministre de la santé daté du 24 janvier 2008 sur le traitement médical des personnes victimes de violences familiales dans les établissements de santé publique, qui vise à leur dispenser des services médicaux et psychologiques.

f) L’arrêté n° 981 du 31 octobre 2008 sur les mesures à prendre par la police d’État pour prévenir et réduire les violences familiales.

g) Le 14 novembre 2008 a été approuvé l’Accord de coopération entre les ministères chargés de l’exécution de la loi n° 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures de lutte contre les violences familiales (telle qu’amendée). La signature de cet accord a permis de créer un mécanisme de coordination des responsabilités de toutes les institutions chargées par la loi de mettre en œuvre les recommandations du rapport intérimaire de la Commission européenne pour la période allant d’octobre 2007 à octobre 2008.

401.En application de la loi n° 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures de lutte contre les violences familiales, la police d’État a lancé un plan de mesures nécessaires pour combattre la violence dirigée contre les femmes en Albanieet pour former les policiers à la résolution et au règlement des problèmes et conflits familiaux. De plus, les fonctionnaires légalement chargés de ces dossiers ont reçu l’ordre d’enregistrer toutes les plaintes concernant des violences conjugales ayant fait l’objet d’une enquête, et de renforcer la coopération avec les organisations en mesure d’apporter une aide aux victimes de ce type de violences. Le Ministère de l’intérieur est l’une des instances chargées de créer des secteurs spéciaux pour prévenir et combattre les violences familiales (article 7.1.a de la loi sur les mesures de lutte contre les violences familiales). À ce titre, en juillet 2007, des structures spécialisées, actuellement opérationnelles, ont été créées aux niveaux central et régional. Au niveau central, au sein du Département des enquêtes criminelles (Direction de la lutte contre les crimes graves), ces structures sont dénommées «secteurs», alors qu’au niveau régional des directions de la police de comté, il s’agit de «sections» de protection des mineurs contre les violences familiales. Ces structures ont pour fonction de prévenir et combattre les violences familiales, la violence dirigée contre les mineurs, et de collecter périodiquement des données statistiques concernant ce phénomène. Ces données commenceront à être enregistrées à la fin de l’année 2008. Voici les résultats issus du contrôle de l’application de la loi n° 9669 du 18 décembre 2006 sur les mesures de lutte contre les violences familiales et les données soumises par le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances:

Tableau 2

Données statistiques sur les violences familiales en 2008

Periudha kohore

Nombre de cas signalés par la police

Nombre de personnes blessées âgées de moins de 18 ans

Nombre de procès intentés (demandes de mesures de protection)

Janvier – mars

184

29

71

Avril- juin

171

13

70

Première moitié de 2008

355

42

141

Janvier – septembre 2008

612

67

253

402.Une autre étape importante dans l’application de cette loi sera l’organisation de stages de formation continue pour les employés en contact avec la violence familiale. Ces stages de formation seront conduits en coopération avec la Faculté de droit et l’École de la magistrature. En 2008, les officiers et employés des services de police, de santé et des services sociaux ont été formés à la prévention des violences familiales. De plus, la Direction des mesures en faveur de l’égalité des chances du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, en coopération avec des organisations internationales telles que le PNUD, le FNUAP et l’OSCE, a organisé un cycle de formation pour le personnel policier, médical et les services sociaux.

403.Le but de l’organisation de ces stages de formation, suivis par environ 720 employés de diverses entités, était de renforcer les capacités des structures qui assurent des services de protection et de soutien aux victimes de violences familiales. Ces stages de formation vont se poursuivre.

404.À la suite d’une analyse des affaires de violence dirigées contre les femmes, divers phénomènes prévalant dans le passé récent de la société albanaise ont été mis en lumière, en particulier les mariages arrangés, les conséquences sociales négatives de la migration des hommes sur les relations familiales, les différences de niveau d’emploi et de rémunération et la discrimination dans les régions reculées du pays, ainsi que des problèmes de propriétés associés aux violences familiales. Il existe un petit nombre de cas de maltraitance psychologique habituelle signalés par les femmes, qui s’explique par le fait que les communautés, principalement rurales, ne sont pas correctement habituées à rapporter à la police les cas flagrants de violences exercées par les hommes à l’encontre des femmes, des pères à l’encontre des filles ou des enfants à l’encontre de leurs parents âgés, etc.

405.En 2005, le Ministère de l’intérieura enregistré et identifié 102 cas de violences familiales. Selon la classification établie par les spécialistes du Ministère de l’intérieur, ces violences se sont manifestées sous les formes suivantes:

Tableau 3.a

Formes de violence en 2005

Formes de violence

Nombre de cas

Homicides

21

Tentatives d’homicide

10

Menaces de mort

15

Coups et blessures

8

Relations sexuelles sous la contrainte

1

Séquestration

2

Coups et insultes

23

Vol

3

Avortement forcé

2

Infractions sexuelles

1

Abandon de mineur

1

Incitation au suicide

3

Destruction de biens

5

406.En 2006, la Direction générale de la police (Département de la lutte contre le terrorisme et la criminalité au grand jour) a identifié un total de 208 cas de violences familiales signalés par les victimes ou leurs proches. Par rapport à la même période de l’année 2005, on observe une augmentation de 112 cas. Il ne s’agit pas d’une augmentation réelle, mais d’une identification plus exacte et d’une évaluation plus juste de ce phénomène par les structures policières locales. En 2006, il y a eu 108 infractions pénales conjugales, et dans 95 cas, l’auteur de l’acte était l’un des conjoints.

Tableau 3.b

Formes de violence en 2006

Formes de violence

Nombre de cas

Homicides de conjoint

8

Tentatives d’homicide

4

Menaces de mort

29

Coups et blessures

17

Incitation à la prostitution

1

Coups et insultes

25

Vie en commun forcée

3

Incitation au suicide

2

407.Aucun cas de mauvais traitement ou de viol de femmes détenues ou arrêtées par la police n’a été signalé. Les détenues sont placées dans les locaux de détention avant jugement du Ministère de l’intérieur uniquement entre le moment de leur arrestation ou détention et le moment où le tribunal impose une mesure de «garde à vue». De plus, elles sont transférées dans l’établissement de détention avant jugement n° 313 de la Direction des prisons pour y être en sécurité.

408.Politique de réduction de la violence à l’égard des femmes. En 2006-2007, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a pris l’initiative, dans le cadre d’une dynamique de grande envergure, de rédiger la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes et la lutte contre les violences familiales (2007 – 2010), adoptée en vertu de la décision n° 913 du Conseil des ministres en date du 19 décembre 2007, en vue d’intégrer la question de l’égalité des sexes et des violences familiales dans la politique publique et dans des plans d’action concrets visant à favoriser l’égalité des sexes et minimiser l’impact des violences familiales. Parmi les priorités énoncées dans ce document dans les différents domaines se trouvent aussi la prise de conscience du phénomène de la violence, les recours judiciaires et administratifs et le soutien aux personnes affectées par les violences familiales et leurs auteurs. Dans le domaine des violences familiales, cette stratégie est focalisée sur plusieurs secteurs clés pour la prévention, la lutte contre les violences domestiques et le soutien aux victimes. De plus, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a conduit une série d’actions dans le cadre de la campagne du Conseil de l’Europe sur la violence dirigée contre les femmes. Ce ministère, soutenu par le PNUD, a publié une affiche intitulée «La violence contre les femmes détruit; tous ensemble pour une famille et une société sans violence», qui a été distribuée dans tout le pays. En outre, des émissions de sensibilisation aux violences familiales sont diffusées dans les médias (radio Tirana), et des encadrés sont insérés dans la presse quotidienne. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les violences familiales, en 2007, une série d’activités a été organisée en coopération avec la société civile et une campagne de sensibilisation a été menée en rapport avec la loi sur les mesures de lutte contre les violences familiales (dans 12 préfectures du pays).

409.Mesures en faveur de l’intégration et la réadaptation des victimes de violences familiales. En vue d’intégrer les victimes de violences dans la vie quotidienne, en application de la loi n° 7995 du 20 septembre 1995 sur la promotion de l’emploi et de la décision n° 632 du Conseil des ministres datée du 18 septembre 2003 sur le programme de promotion de l’emploi en faveur des femmes au chômage, un soutien financier est proposé aux employeurs qui recrutent des femmes, en particulier celles issues de la communauté Rom, âgées de plus de 35 ans, divorcées ou en difficulté sociale, violées ou handicapées.

410.L’arrêté n° 394 du Ministre du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances daté du 23 février 2004 sur les frais d’inscriptions dans le système de formation professionnelle précise que les membres des communautés roms, les femmes et les jeunes filles victimes de la traite ou de viol sont dispensés d’acquitter les frais d’inscriptions aux cours dispensés dans les Centres de formation professionnelle publics. Ces cours visent à améliorer les qualifications et les compétences professionnelles des membres des groupes susmentionnés et à déployer leurs potentialités sur le marché du travail. Le Ministère de l’éducation et des sciences, dans sa circulaire n° 8373 du 26 novembre 2006 portant mesures pour améliorer l’éducation professionnelle dans les écoles et prévenir la violence, a précisé les mesures à adopter pour lutter contre la violence à l’école et dans les familles, particulièrement celle dirigée contre les femmes et les jeunes filles. En application de cette circulaire et des recommandations faisant suite à l’étude de l’UNICEF sur la violence dirigée contre les enfants en Albanie, un plan d’action nationale a été rédigé, incluant l’annonce d’une campagne nationale d’action dans l’éducation pour dire «Halte à la violence contre les enfants à l’école».

411.Le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, en coopération avec le Centre de l’alliance des hommes et des femmes pour le développement (ONG) a conduit une étude intitulée «Violences familiales: État des lieux», qui analyse ce phénomène en Albanie. Cette étude a été conduite par un groupe d’experts expérimentés ayant une bonne connaissance du terrain, qui s’est servi de données recueillies entre 2000 et 2005 par des organisations et des centres offrant des services sociaux d’aide aux victimes de violences familiales. Des données sur la prévalence des violences familiales ont également été fournies par le Ministère de l’intérieur. La rédaction de la stratégie nationale et du plan d’action contre les violences familiales est basée sur cette étude. Les données analysées dans cette étude, recueillies dans tous les centres et associations (à l’exception de la ligne téléphonique de conseil de Tirana) concernés par la lutte contre la violence à l’égard des femmes et proposant des services aux victimes, indiquent que sur 7 799 cas traités, 6 199 étaient des demandes d’assistance pour échapper à des violences familiales. Certes, ces données ne sauraient être considérées comme des indicateurs quantitatifs fiables de la gravité du phénomène des violences familiales, mais d’un autre côté, ces informations ne sont pas à négliger car elles montrent que dans la plupart des cas, les femmes et les jeunes filles font appel à ces services parce qu’elles sont confrontées à des violences familiales.

412.Selon les données collectées par le Centre de conseil des femmes et des jeunes filles de Tirana, entre 2000 et 2005, sur 9 834 cas enregistrés, 9 405 étaient liés à des faits de violence (soit 95,6 %). Cette étude a permis de tirer des conclusions importantes sur la prévalence de la violence: a) Les violences psychologiques sont les plus répandues dans le contexte familial; b) La violence économique est la forme la plus commune en milieu urbain; c) La violence physique se rencontre surtout en milieu rural; d) La violence sexuelle est la moins fréquemment signalée; f) Les femmes handicapées, migrantes, roms et les femmes du monde rural sont les plus menacées; f) Les femmes les plus exposées à la violence appartiennent aux groupes des 18-23 ans et 37-45 ans.

Paragraphe 8.p des conclusions et recommandations

413.En vertu de la loi n° 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, la Direction générale des établissements pénitentiaires était indirectement responsable du traitement des personnes arrêtées et détenues. Cette situation était compréhensible car tant que cette loi était en vigueur, La Direction générale des établissements pénitentiaires n’était pas objectivement en mesure de prendre en charge le système de détention avant jugement, réparti sur l’ensemble du territoire national, avec les problèmes liés aux infrastructures du système pénitentiaire hérités du passé. Par conséquent, les détenus en attente de jugement continuaient d’être placés dans des établissements rattachés au Ministère de l’intérieur. Conformément à la loi n° 8678 du 14 mai 2001 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la justice, celui-ci est directement responsable de «l’administration du système de détention avant jugement et de l’application des sanctions pénales». Ce processus a progressivement commencé à être mis en application concrète. L’article 6.12 dispose que «le Ministère de la justice administre le système de détention avant jugement et d’application des sanctions pénales». Depuis que cette loi a pris effet, on observe une amélioration graduelle du transfert du système de détention avant jugement sous l’autorité du Ministère de la justice, non sans qu’une série de difficultés n’ait été rencontrée.

414.Conformément à la décision du Conseil des ministres n° 327 du 15 mai 2003 sur le transfert du système de détention avant jugement sous l’autorité du Ministère de la justice, il a été décidé de transférer le système de détention avant jugement (locaux et équipements inclus) des postes de police rattachés au Ministère de l’ordre public à la Direction générale des établissements pénitentiaires, rattachée au Ministère de la justice. L’adoption de cette décision représente un effort qualitatif et un pas en avant sur la voie du transfert du système de détention avant jugement sous l’autorité du Ministère de la justice, qui se heurte à de multiples difficultés. En application de cette décision, des actes normatifs ont été approuvés pour faciliter un transfert sans à-coups (l’arrêté conjoint n° 3750.1 du Ministre de la justice en date du 10 juillet 2003 et n° 883 du Ministre de l’ordre public daté du 16 juillet 2003).

415.En juillet 2003, les deux ministères ont approuvé un plan d’action conjoint pour transférer le système de détention avant jugement sous l’autorité du Ministère de la justice. La Direction générale des établissements pénitentiaires assume:

La fourniture des locaux de détention avant jugement, des salaires, uniformes et armes personnelles du personnel de la police pénitentiaire, ainsi que la mise en œuvre des actions en justice visant les détenus avant jugement qui concernent le ministère public et les tribunaux;

La Direction générale de la police d’État a les obligations suivantes:

Garantir la sécurité à l’extérieur des locaux de détention avant jugement;

Équiper les cuisines et fournir les denrées alimentaires;

Offrir une assurance médicale basée sur les obligations et les besoins respectifs et garantir les pratiques précisées par les deux institutions dans le plan d’action.

Escorter les détenus en attente de jugement pendant les procès.

De surcroît, en application de cette décision, un plan d’action conjoint pour les cas d’urgence dans le système de détention avant jugement a été adopté en vue de prévenir les événements ayant des conséquences graves (approuvé par voie d’arrêté conjoint des Ministres de la justice et de l’ordre public en novembre 2003). Grâce à la mutation de plusieurs policiers de la Direction de la police de comté à la Direction générale des établissements pénitentiaires, l’escorte des détenus en attente de jugement vers les salles d’audiences et les expertises demandées par le ministère public et le tribunal du district de Tirana sont désormais effectuées par le personnel de la Direction générale des établissements pénitentiaires.

416.En 2004, avec l’aide de l’Union européenne, le Ministère de la justice, coopérant avec le Ministère de la justice autrichien, a rédigé le Plan-cadre du système albanais de détention avant jugement. Finalement, il a été proposé de créer un centre de détention avant jugement régional, au niveau des comtés, pour regrouper les détenus avant jugement placés dans les postes de police de chaque comté. Ce plan-cadre est progressivement mis en œuvre par le Ministère de la justice. En 2005, celui-ci s’est engagé à prendre en charge l’administration des centres de détention avant jugement de Shkodra et Lezha et le transfert des détenus en attente de jugement de la prison de Lezha. Cependant, une partie de ces détenus demeure placée dans les cellules de détention avant jugement de la Direction de la police du comté de Shkodra. Les centres de détention avant jugement du comté de Shkodra ont été transférés en application de l’arrêté conjoint sur le transfert des centres de détention avant jugement du comté de Shkodra du Ministère de l’ordre public sous l’autorité du Ministère de la justice (n° 1248 du Ministre de la justice daté du 25 février 2005 et n° 559 du Ministre de l’ordre public daté du 21 mars 2005). En 2005, la moitié des détenus en attente de jugement étaient placés dans les cellules de détention avant jugement des postes de police, dans des conditions de vie, de logement et de respect des droits de l’homme non conformes aux normes internationales et à la législation albanaise.

417.Jusqu’au début de l’année 2007, près de la moitié des détenus en attente de jugement au niveau national étaient placés dans les cellules de détention avant jugement des postes de police administrés par le Ministère de l’intérieur, dans des conditions non conformes aux normes juridiques concernant le traitement et la garantie des droits des personnes concernées. Grâce à l’arrêté conjoint n° 581.1 du 24 janvier 2007 et l’arrêté n° 432 du 23 janvier 2007 des Ministres de la justice et de l’intérieur sur le transfert de la détention avant jugement sous l’autorité du Ministre de la justice, la majorité des détenus en attente de jugement ont été placés dans des quartiers spéciaux des prisons dans des conditions matérielles nettement meilleures. Vu l’impossibilité de les placer dans d’autres établissements pénitentiaires, les autres détenus en attente de jugement demeurent dans des locaux de détention avant jugement des postes de police qui ont été rénovés pour améliorer les conditions d’hébergement. Ces centres sont dotés en personnel civil et militaire ou policier comme il convient et le nouveau Règlement relatif à la détention avant jugement, approuvé par le Ministre de la justice, s’applique à tous les détenus en attente de jugement.

418.Comme il s’agit d’une norme européenne et qu’il est considéré comme prioritaire par le Ministère de la justice, le processus de transfert du système de détention a été entièrement achevé en mai 2007. Depuis juin 2007, le système de détention avant jugement est entièrement administré par le Ministère de la justice.

419.En octobre 2007, le transfert sous l’autorité du Ministère de la justice de l’ensemble du personnel civil, policier et de sécurité a été achevé, cependant que l’escorte pendant les audiences sera assurée par les agents de la police pénitentiaire.

420.Le transfert intégral du système de détention avant jugement du Ministère de l’intérieur sous l’autorité du Ministère de la justice était l’un des problèmes du système pénitentiaire hérité du passé les plus épineux. L’adoption de l’arrêté conjoint des Ministres de la justice et de l’intérieur a permis de réaliser concrètement et intégralement le transfert de ce système sous la juridiction du Ministère de la justice. En février 2007, le transfert de tous les centres de détention avant jugement (locaux et détenus) sous l’autorité du Ministère de la justice a été mené à bien, et le transfert du personnel en poste dans ces centres et qui escortait les détenus aux audiences est demeuré sous l’autorité du Ministère de l’intérieur. En mai 2007, le transfert de l’ensemble des responsabilités à l’égard des centres de détention avant jugement du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice était achevé. La quasi-totalité de ces centres sont désormais des quartiers séparés des établissements pénitentiaires. À Korça, la détention avant jugement se fait dans les locaux de la nouvelle prison de Korça, d’une capacité d’accueil de 350 personnes, construite avec le soutien financier du programme CARDS (2002-2004) de la Commission européenne, cependant que les centres de détention avant jugement des villes de Tropoja, Kukës, Durrës, Saranda et Berat continuent d’être installés dans les locaux des postes de police. Le transfert du système de détention avant jugement sous la responsabilité administrative du Ministère de la justice constitue une avancée notable sur la voie de l’amélioration du système pénitentiaire albanais.

Paragraphe 8.q des conclusions et recommandations

421.Comme indiqué dans la première partie du présent rapport, plusieurs actes normatifs subsidiaires adoptés par le Ministre de l’intérieur et le Directeur général de la police d’État (arrêtés et commissions rogatoires) ont précisé les mesures et les travaux à accomplir par le personnel policier pour garantir la réalisation des droits et l’adoption de mesures contre ceux qui commettent des abus, des violations des droits de l’homme, des mauvais traitements et des actes de violence.

422.Le Règlement général des prisons précise notamment l’obligation de l’administration pénitentiaire d’accorder un traitement humain et éducatif aux condamnés en employant des méthodes administratives modernes, dépourvues de toute discrimination liée à la race, au sexe, à la couleur de peau, la langue, la religion, aux opinions politiques, à l’origine nationale ou sociale, la situation économique, etc. En vertu du règlement, chaque condamné doit être informé de ses droits et de ses obligations au regard de la loi et des règlements pertinents. À cette fin, la bibliothèque de l’établissement tient à disposition les lois et actes normatifs subsidiaires pertinents. Les services éducatifs lisent ces textes à haute voix aux condamnés illettrés.

423.Pour renseigner sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, des brochures informatives sur les conventions internationales ont été diffusées dans toutes les structures centrales et locales de la police d’État. Pour familiariser les personnes condamnées et détenues en attente de jugement et les informer de leurs droits, la Direction générale des établissements pénitentiaires, en coopération avec la Mission européenne d’assistance au système de justice albanais (EURALIUS) a contribué à la préparation d’un ensemble coordonné de lois et d’actes normatifs subsidiaires concernant le système pénitentiaire albanais. Deux publications sont mises à disposition, l’une destinée à l’administration pénitentiaire, l’autre aux condamnés. Ces publications sont diffusées dans tous les établissements pénitentiaires et sont à la disposition des prisonniers et du personnel de ces établissements. Dans l’établissement pénitentiaire de Tirana où sont placées les condamnées, une brochure sur les droits et les obligations des femmes détenues dans cet établissement a été distribuée aux intéressées et à leurs proches.

424.Formation du personnel policier. La majorité du personnel policier (les cadres intermédiaires et supérieurs) ont suivi trois mois de cours de formation organisée par la mission de la police PAMECA et ICITAP, et ils ont aussi suivi un stage de formation organisé par le Département de la justice des États-Unis et l’Académie des forces de maintien de l’ordre en Hongrie aux États-Unis d’Amérique. Parmi les mesures prises en faveur du personnel des structures centrales et locales de la police d’État, une série de cours de formation sur la prévention de la torture et des actes dégradants a été organisée en 2008; cette formation était prioritaire dans le cadre du Plan thématique pour la formation de la police d’État. Les thèmes traités au cours de cette formation étaient:

1. L’escorte vers le poste de police, la formation des personnes escortées, l’inspection des personnes et leur sécurité;

2. police et droits de l’homme, aspects pratiques des droits de l’homme pour le policier en service;

3.police et droits de l’homme;

4. police et droits des minorités; programme de protection des témoins;

5. Contenu de la protection des témoins;

6. Violences familiales;

7. Traitement des victimes aux postes frontière;

8. Échange de données d’expérience sur les droits de l’homme entre l’Albanie et l’Italie.

425. Les policiers participent à des cours de formation continue conduits par diverses organisations œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Spécifiquement, des cours de formation continue sont dispensés aux policiers et aux cadres intermédiaires et supérieurs de la police, en coopération avec la Communauté européenne, l’OSCE et l’UNICEF. Les thèmes suivants sont traités:

a) Traitement des victimes de la traite;

b) police des droits de l’homme et des violences familiales;

c) Traite des êtres humains;

d) Protection des enfants;

e) Mesures contre les violences familiales.

426.Cours de formation pour le personnel du système pénitentiaire. La formation continue du personnel civil et policier est une priorité indispensable du travail de la Direction générale des établissements pénitentiaires. De plus, des activités sont menées dans le cadre du Mémorandum de coopération entre la Direction générale des établissements pénitentiaires et le Comité albanais d’Helsinki en vue de renforcer le Centre de formation de la Direction générale des établissements pénitentiaires pour en faire une Académie du système pénitentiaire. Il convient à ce sujet de souligner les actions financées par le Programme CARDS (2004) de l’Union européenne dans le cadre du projet en faveur de l’orientation humaine des prisons entre mai 2007 et octobre 2008, à hauteur de 478 198 euros. L’élaboration d’un système complet de sélection et de formation initiale et continue est l’un des objectifs de ce projet. Nous soulignons également les actions suivantes en faveur de la formation du personnel du système pénitentiaire:

1. Le cours de formation pour le renforcement des compétences administratives des directeurs de prisons et de centres de détention avant jugement, organisé par la Direction générale des établissements pénitentiaires, le Conseil de l’Europe et le Comité albanais d’Helsinki. Cette formation a été suivie par tous les directeurs de prisons et de centres de détention avant jugement.

2. La formation de 11 employés de prisons en Hollande, organisée en coopération avec le Comité albanais d’Helsinki. Les stagiaires locaux ayant participé à cette formation ont organisé un cycle de cours de formation pour le personnel civil et policier dans 10 prisons et centres de détention avant jugement.

Avec le soutien du Conseil de l’Europe, deux employés du secteur éducatif ont participé à un voyage d’étude en Estonie (mars 2008), et trois travailleurs sociaux et psychologues du secteur éducatif pénitentiaire ont participé à une conférence régionale. En se référant à l’expérience acquise lors de ces formations, ils ont organisé des cours de formation pour le personnel. Voici quelques uns des thèmes traités à cette occasion:

i) Le rôle de la communication dans la réduction de l’agressivité;

ii) Le développement des compétences sociales des prisonniers;

iii) Faire face à la pression du groupe des pairs;

iv) Le contrôle de la colère des condamnés;

v) Les méthodes efficaces de gestion de la frustration;

vi) Communication et récompense.

427.Le personnel éducatif du système pénitentiaire a traité différents thèmes avec des groupes de personnes condamnées et en attente de jugement. Le fait que le personnel éducatif du centre de détention avant jugement de Vlora ait traité des thèmes tels que «la communication entre condamnés», «la déontologie», «le phénomène du stress et son extinction» mérite d’être mentionné. Le thème de la «violence sexuelle» a été traité dans le centre de détention avant jugement de Rogozhina, en particulier avec les personnes condamnées ou en attente d’être jugées pour des crimes sexuels. La Direction générale des établissements pénitentiaires, en coopération avec le Comité albanais d’Helsinki, a organisé une formation pour formateurs en octobre 2007 sur les questions liées au traitement des femmes et des mineurs, et elle a poursuivi la formation des personnels des établissements (en avril 2008). La prison pour femmes «Ali Demi» a organisé des cours de formation continue pour les employés sur les affaires concernant les droits de l’homme et le traitement des personnes condamnées dans le respect des normes internationales. En mai 2008, en coopération avec le Centre albanais de lutte contre la torture et le traumatisme, une réunion avec le personnel a été organisée pour étudier les amendements à la loi sur les droits et le traitement des personnes condamnées et en attente de jugement, ainsi que le mécanisme national pour la prévention de la torture et la Convention des Nations Unies contre la torture. Le personnel éducatif de la prison de Vaqarr a traité des thèmes comme «le rôle du travail éducatif dans l’intégration des condamnés», «le rôle de la communication dans la prévention des actes et comportements contraires au règlement», etc.

428.Les Ministères des affaires étrangères et de la justice, en coopération avec la Direction générale des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, ont organisé un atelier sur l’application de l’article 3 («interdiction de la torture») de la Convention européenne des droits de l’homme dans le contexte des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’Albanie. Ont participé à cet atelier des représentants des principaux ministères, de la Direction générale des établissements pénitentiaires, de la Direction générale de la police d’État, des experts du domaine des droits de l’homme, des représentants de la société civile, etc. Parmi les thèmes abordés lors de cette table ronde, il convient de mentionner:

Le droit des personnes en état d’arrestation, les normes établies par la jurisprudence issue de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), et les exemples positifs;

Les droits des personnes condamnées en Albanie. Les lois sur les droits des personnes condamnées en Albanie et leur application;

Un aperçu des mesures prises et à prendre en vue de l’exécution des arrêts de la CEDH en rapport avec les conditions d’application des peines en Albanie;

Préoccupations actuelles des plaignants albanais en rapport avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’interdiction de la torture;

Les défis à relever par les autorités albanaises pour exécuter les arrêts concernant l’article 3 («interdiction de la torture») de la Convention européenne des droits de l’homme.

Tableau 4

Assistance étrangère en faveur de la formation du personnel du système pénitentiaire

Entité

Donateur

Programme/Agence chargée de la mise en œuvre

Titre du projet

Valeur

Délai pour commencer le projet

Délai pour terminer le projet

Ministère de la justice

Union européenne

CARDS 2004

Orientation humaine des prisons

0,478 million d’euros

2007

2008

Ministère de la justice

UNICEF

Amélioration du respect des droits des mineurs et des femmes dans les établissements de détention avant jugement

0,044 million d’euros

2007

2007

Entités du système judiciaire et entités subordonnées au Ministère de la justice

SOROS

Suivi des relations entre l’Union européenne et l’Albanie, en particulier dans les domaines du système judiciaire, des prisons, des centres de détention avant jugement, des minorités, des services des huissiers de justice et du système électoral

0,478 million d’euros

2007

2007

Ministère de la justice

Union européenne

CARDS 2004

Formation du personnel de la prison de Fusha-Kruja

En cours

En cours

429.Par ailleurs, dans le cadre de l’Agence espagnole pour la coopération en faveur du développement (AECID), des séminaires de formation ont été organisés pour 88 spécialistes des services sociaux et juridiques dans les établissements pénitentiaires. Les thèmes suivants ont été traités:

1. Le système de l’application des peines; grandes lignes et principes généraux de l’application des peines;

2. Gestion et administration du système d’application des peines;

3. Centres d’application des peines;

4. Ressources humaines;

5. Le traitement pénitentiaire en tant que droit fondamental à la réinsertion sociale;

6. Inspection des activités liées à l’application des peines;

7. Contenu et élaboration des rapports professionnels;

8. Contenu et mise en œuvre de divers programmes thérapeutiques dans les centres pénitentiaires, tels que: programme sur la prévention du suicide, la toxicomanie, la violence sexuelle, la violence sexiste; programmes en faveur des jeunes, des personnes handicapées; modules sur le respect.

430.Bureau du Procureur général. Cette institution, dotée des connaissances nécessaires quant aux domaines que les donateurs devront soutenir financièrement grâce à l’étude conduite par le HRJS sur la mise en œuvre des recommandations du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture visant à garantir le respect du droit fondamental de ne pas être soumis à des mauvais traitements, organise des cours de formation pour les procureurs et les officiers de police judiciaire sur les enquêtes et l’instruction des affaires pénales de mauvais traitements. L’organisation de cours de formation sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de mauvais traitements en général et de torture en particulier a pour objet de supprimer ces problèmes et de garantir à tous les détenus et condamnés le respect de leur dignité humaine, conformément à la Constitution et aux conventions internationales.

431.En particulier, ces cours de formation avaient pour objet:

1. D’approfondir la sensibilisation des procureurs et de la police judiciaire au fait que les mauvais traitements sont moralement intolérables et légalement punissables dans les sociétés démocratiques. Les mauvais traitements et la torture sont des infractions extrêmement graves qui portent atteinte de manière patente aux droits les plus fondamentaux de l’homme garantis par la Constitution et les conventions internationales pertinentes.

2. De renforcer les connaissances et les compétences professionnelles des procureurs et de la police judiciaire pour leur permettre d’acquérir une compréhension plus juste et précise des infractions pénales liées à la torture et aux mauvais traitements. Ceci devient encore plus nécessaire compte tenu du fait que depuis 2007, la torture est définie comme une infraction pénale.

3. De renforcer les capacités humaines en constituant un groupe de procureurs et d’officiers de police judiciaire spécialisé dans les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales liées à la torture et aux mauvais traitements.

4. De garantir que les enquêtes menées par le parquet et la police judiciaire sont promptes et efficaces.

5. De s’assurer que les infractions pénales sont correctement qualifiées et que les auteurs sont jugés en fonction de la gravité des mauvais traitements.

6. De prévenir les mauvais traitements des détenus et des condamnés. Les résultats attendus de la formation sont les suivants:

a) Les procureurs et officiers de police judiciaire doivent être conscients des risques de mauvais traitements et capables d’y faire face avec professionnalisme;

b) Des procureurs et officiers de police judiciaire seront spécialisés dans le domaine des mauvais traitements;

c) Les enquêtes et les poursuites doivent être promptes et efficaces;

d) Les infractions pénales liées aux mauvais traitements doivent être correctement qualifiées;

e) La prévention des mauvais traitements.

Il est proposé que les procureurs chargés du contrôle des établissements pénitentiaires et des centres de détention avant jugement, les officiers de police judiciaire concernés par la détention, l’arrestation et l’interrogatoire des détenus et les officiers de police judiciaire de la police pénitentiaire participent à cette formation. Le Bureau du Procureur général accueille ces cours de formation dans ses locaux.

432.Formation du personnel médical dans le domaine de la santé mentale. Amélioration de la qualité des services offerts aux patients atteints de troubles psychiques. Le recrutement de travailleurs sociaux et de psychologue introduit une évolution qualitative dans la structure du personnel des hôpitaux et des services psychiatriques.

433.Le Ministère de la santé, considérant l’éducation du personnel médical (médecins, infirmiers et infirmières) comme un objectif important, a conduit une série de cours de formation continue pour cette catégorie de personnel en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé. Basée sur un Plan d’action, la formation du personnel des hôpitaux et des services psychiatriques s’attache à inclure l’aspect social de la santé mentale. À cette fin, des actions sont menées dans tous les domaines pertinents et des résultats qualitatifs et quantitatifs issus de cette formation sont signalés.

434.L’effectif du personnel formé n’a cessé d’augmenter. Par exemple, le nombre de psychiatres a augmenté, passant de 33 en 1999 à 46 en 2003. Ainsi, les médecins du service psychiatrique du Centre hospitalier universitaire de Tirana sont formés depuis 2005. Une formation a été dispensée à tous les psychiatres des services ambulatoires et à un nombre significatif d’infirmiers et d’infirmières des hôpitaux et services psychiatriques (à savoir, 35 infirmiers/infirmières de l’hôpital psychiatrique de Elbasan, 10 de celui de Vlora, 5 du service psychiatrique de l’hôpital de Shkodra et 10 de celui de l’hôpital de Tirana). La Clinique psychiatrique universitaire, chargée de l’élaboration des programmes pédagogiques dispensés dans plusieurs universités a inclus des thèmes touchant à l’aspect social de la santé mentale. Le département de neuropsychiatrie du Centre hospitalier universitaire de Tirana travaille à la conception d’une stratégie d’action pour la formation. La rédaction d’un programme spécifique est en cours et la conception des modalités requises est à l’étude.

435.La formation d’une équipe pluridisciplinaire à l’Hôpital de Korça est en cours, avec pour objectif à court terme la création d’un Centre communautaire de santé mentale.

Paragraphe 8.r des conclusions et recommandations

436.Données statistiques sur les procès intentés à des officiers de la police d’État (entre 2003 et 2008). Le tableau ci-dessous présente des cas concrets d’actes illégaux commis par le personnel de la police d’État, qui, dans l’exercice de ses fonctions quotidiennes, s’est rendu coupable d’actes arbitraires, de voies de fait et de coups et blessures légers ayant motivé des poursuites.

Tableau 5

Cas de mauvais traitements commis dans le système pénitentiaire et mesures adoptées

Qualification des actes

Nombre de cas

Nombre de coupables

Cadres supérieurs

Cadres intermédiaires

Personnel subalterne

Année 2003

Actes arbitraires

12

14

1

6

7

Voies de fait

1

1

1

Coups et blessures légers

4

4

2

2

Année 2004

Actes arbitraires

29

29

4

15

10

Année 2005

Actes arbitraires

13

15

1

7

7

Coups et blessures légers

3

3

3

Année 2006

Actes arbitraires

13

15

2

9

4

Coups et blessures légers

4

1

3

Année 2007

Actes arbitraires

19

32

2

11

19

Coups et blessures légers

4

7

2

5

Année 2008 – Premier trimestre

Actes arbitraires

5

7

1

3

3

Coups et blessures légers

1

1

2

2

437.Entre 2003 et nos jours, 12 plaintes ont été déposées pour mauvais traitements (dans les établissements pénitentiaires de Vaqarr, Lezha, Kruja et Rogozhina). Trois procédures pénales ont été engagées par les bureaux du procureur de ces districts en rapport avec ces faits. Dans toutes ces affaires, la direction de ces établissements a pris des mesures administratives pour suspendre de leurs fonctions les auteurs des actes, et dans deux cas, les coupables ont été licenciés.

438.Entre avril 2007 et nos jours, le Service d’inspection interne des prisons a poursuivi au pénal plusieurs employés de l’administration pénitentiaire accusés d’abus de pouvoir au sein de la Direction générale des établissements pénitentiaires, dans des prisons spéciales telles que Burrel, Korça et Saranda. Ce service exerce sa compétence en se fondant sur les informations et les plaintes des prisonniers, en particulier lorsque ceux-ci déclarent avoir été soumis à des actes de violence au cours de contacts confidentiels visant à élucider les causes potentielles de violence et les circonstances dans lesquelles ces actes ont été perpétrés. Afin de réunir les éléments de preuve nécessaires pour poursuivre au pénal les auteurs d’actes violents, le Service d’inspection interne des prisons a établi une coopération étroite avec le ministère public. Il a été signalé que dans un cas de violences perpétrées par un employé subalterne de la police pénitentiaire contre un prisonnier mineur le 20 février 2006 dans la prison de Vaqarr, la Direction générale des établissements pénitentiaires a décidé de licencier le coupable.

Données statistiques contenant des indications relatives aux poursuites et à la qualification des accusations

439.En 2003, le bureau du procureur a enregistré 124 affaires pénales, impliquant 76 accusés, en rapport avec les infractions suivantes:

Une affaire de torture (article 86 du Code pénal), dans laquelle l’accusé a été jugé et condamné à une peine de prison; 65 affaires d’actes arbitraires (article 250 du Code pénal) impliquant 28 accusés, dont 4 ont été jugés et condamnés à des peines d’amende et un a été condamné à une peine de prison.

58 affaires pénales d’abus de pouvoir (article 70 du Code pénal militaire) impliquant 47 accusés, parmi lesquels 11 ont été jugés coupables, 6 ont été condamnés à des peines d’amende et 5 à des peines de prison.

440.En 2004, le bureau du procureur a enregistré 82 affaires pénales, impliquant 42 accusés, en rapport avec les infractions suivantes:

Cinq affaires de torture (article 86 du Code pénal) impliquant 5 accusés, dont un seul a été jugé coupable et condamné à une peine de prison; 37 affaires d’actes arbitraires (article 250 du Code pénal) impliquant 14 accusés, dont 3 ont été jugés coupables et condamnés à des peines d’amende.

40 affaires pénales d’abus de pouvoir (article 70 du Code pénal militaire) impliquant 23 accusés, parmi lesquels 2 ont été jugés coupables et condamnés à des peines d’amende.

441.En 2005, le bureau du procureur a instruit 16 affaires pénales impliquant 19 accusés. Les personnes mises en accusation et jugées coupables d’avoir soumis des personnes privées de liberté à des mauvais traitements étaient 17 employés de la police d’État, parmi lesquels se trouvaient dix policiers ou cadre de niveau intermédiaire (jusqu’au niveau de chef de service), 6 agents de police subalternes et 2 officiers de police des établissements correctionnels.

442.En 2006, le bureau du procureur a instruit 14 affaires pénales impliquant 23 accusés, dont 8 ont été jugés et condamnées, cependant que les procès des autres accusés sont pendants. Les personnes mises en accusation et jugées coupables d’avoir soumis des personnes privées de liberté à des mauvais traitements étaient 20 employés de la police d’État, parmi lesquels se trouvaient six cadres de niveau intermédiaire (commandants, chefs de service ou officiers de police), 14 agents de police subalternes et 3 employés de la police pénitentiaire des établissements correctionnels.

443.En 2007, le bureau du procureur a enregistré 56 affaires impliquant 67 policiers:

Parmi elles, 28 ont été classées sans suite en l’absence d’éléments constitutifs de crime.

14 affaires pénales ont débouché sur un non-lieu, 3 ont été classées sans suite parce que les auteurs des faits n’ont pu être démasqués, 4 accusés ont été jugés coupables et condamnés à des peines d’amende, et un procès est pendant.

Neuf affaires criminelles sont en cours d’investigation. Les personnes en cause sont accusées d’actes arbitraires contre des citoyens (article 250 du Code pénal) et d’abus de pouvoir (article 70 du Code pénal militaire).

Source: Ministère de la justice

Tableau 6.a

Crimes et contraventions en 2003: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Articles du Code pénal

Infractions pénales

Affaires jugées

Personnes condamnées

86

Torture

4

2

87

Torture entraînant des conséquences graves

-

-

88

Lésions corporelles graves infligées intentionnellement

65

74

88/a

Lésions corporelles et traumatismes psychiques graves

-

-

88/b

Lésions corporelles graves résultant d’un recours excessif à la force

1

2

89

Coups et blessures intentionnels légers

178

133

89/a

Sans titre dans le Code pénal

-

-

90

Autres lésions infligées intentionnellement

114

80

Tableau 6.b

Crimes et contraventions en 2004: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Articles du Code pénal

Infractions pénales

Affaires jugées

Personnes condamnées

86

Torture

3

0

87

Torture entraînant des conséquences graves

-

-

88

Lésions corporelles graves infligées intentionnellement

37

49

88/a

Lésions corporelles et traumatismes psychiques graves

28

10

88/b

Lésions corporelles graves résultant d’un recours excessif à la force

2

1

89

Coups et blessures intentionnels légers

233

149

89/a

Sans titre dans le Code pénal

-

-

90

Autres lésions infligées intentionnellement

463

106

Tableau 6.c

Crimes et contraventions en 2005: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Articles du Code pénal

Infractions pénales

Affaires jugées

Personnes condamnées

86

Torture

2

2

87

Torture entraînant des conséquences graves

-

-

88

Lésions corporelles graves infligées intentionnellement

54

51

88/a

Lésions corporelles et traumatismes psychiques graves

3

4

88/b

Lésions corporelles graves résultant d’un recours excessif à la force

3

4

89

Coups et blessures intentionnels légers

219

192

89/a

Sans titre dans le Code pénal

-

-

90

Autres lésions infligées intentionnellement

440

105

Tableau 6.d

Crimes et contraventions en 2006: infractions pénales intentionnelles contre la santé

Articles du Code pénal

Infractions pénales

Affaires jugées

Personnes condamnées

86

Torture

-

-

87

Torture entraînant des conséquences graves

-

-

88

Lésions corporelles graves infligées intentionnellement

70

73

88/a

Lésions corporelles et traumatismes psychiques graves

4

6

88/b

Lésions corporelles graves résultant d’un recours excessif à la force

3

3

89

Coups et blessures intentionnels légers

270

203

89/a

Sans titre dans le Code pénal

1

0

90

Autres lésions infligées intentionnellement

364

83

Tableau 6.e

Crimes et contraventions au cours des neuf premiers mois de l’année 2007: Infractions pénales intentionnelles contre la santé

Articles du Code pénal

Infractions pénales

Affaires jugées

Personnes condamnées

86

Torture

-

-

87

Torture entraînant des conséquences graves

-

-

88

Lésions corporelles graves infligées intentionnellement

49

56

88/a

Lésions corporelles et traumatismes psychiques graves

-

-

88/b

Lésions corporelles graves résultant d’un recours excessif à la force

1

1

89

Coups et blessures intentionnels légers

185

59

89/a

Sans titre dans le Code pénal

-

-

90

Autres lésions infligées intentionnellement

294

34

Les informations statistiques de l’année 2007 et du premier trimestre de 2008 sur les affaires pénales et les personnes condamnées sont en cours de révision (selon le Ministère de la justice).

445.Les affaires de mauvais traitements ou de violence dirigés contre des malades mentaux et les mesures prises sont rapportées ci-dessous.

Tableau 7.a

Cas de mauvais traitements ou de violence signalés à l’hôpital psychiatrique de Vlora

Nombre de cas

Actes signalés

Personnel impliqué

Mesures prises

Année 2003 – Aucun cas signalé

Année 2004

2

Violence dirigée contre un patient (les faits ne sont pas établis)

Gardien

Infirmier/infirmière de garde

avertissement avant licenciement

Année 2005

1

Violence physique dirigée contre 2 patients

Infirmier/infirmière de garde

Concierge

avertissement avant licenciement

Année 2006

1

Non assistance à un patient, retrouvé mort à l’extérieur du pavillon (il n’était pas hospitalisé pendant cette période). Défaut de signalement au médecin de nuit et manipulation des effets personnels du patient

Infirmier/infirmière

2 gardiens

1 concierge

licenciement de l’infirmier/infirmière et des deux gardiens;

avertissement avant licenciement pour le concierge

Année 2007

4

1. Violence physique et verbale dirigée contre un patient (les faits ne sont pas établis)

2. Mauvais traitement d’un patient (les faits ne sont pas établis)

3. Violence physique dirigée contre un patient

4. Violence verbale dirigée contre un patient

1. Gardien

2. Gardiens

3. Concierges

4. Concierges

1. avertissement avant licenciement

2. avertissement avant licenciement

3. Licenciement du concierge, blâme de l’infirmier/infirmière en chef, d’un/e infirmier/infirmière et d’un gardien

4. avertissement avant licenciement

Année 2008

1

Non-respect de la procédure applicable à la retenue des sommes en espèces et plaintes concernant des actes de corruption

1. Deux infirmiers/infirmières

2. Deux infirmiers/infirmières

1. Licenciement de deux infirmiers/infirmières;

2. avertissement avant licenciement pour deux infirmiers/infirmières

Tableau 7.b

Cas de mauvais traitements ou de violence signalés à l’hôpital psychiatrique de Elbasan

Nombre de cas

Faits signalés

Personnel impliqué

Mesures prises

Années 2003, 2004, 2005 – Aucun cas signalé

Année 2006

2

1. Violence dirigée contre un patient (les faits ne sont pas établis)

2. Violence physique dirigée contre un patient (les faits ne sont pas établis)

1. Gardien

2. Gardien

1 . Blâme écrit

2. Licenciement

Année 2007

1

Violence dirigée contre un patient (les faits ne sont pas établis)

Infirmiers/infirmières

avertissement avant licenciement

Aucun cas de mauvais traitement ou de violence n’a été signalé dans les services psychiatriques des hôpitaux de Shkodra et Tirana.

Paragraphe 9 des conclusions et recommandations

446.En ce qui concerne la recommandation du Comité sur la diffusion de ses conclusions et recommandations (CAT/C/CR/34/ALB) pour familiariser l’opinion publique, le Gouvernement tient à informer le Comité que lesdites conclusions et recommandations sont présentées à toutes les instances étatiques pour qu’elles prennent des dispositions en vue de leur mise en œuvre. Ce document est publié sur le site internet officiel du Ministère des affaires étrangères en albanais et en anglais à l’adresse: www.mfa.gov.al/web/Coventions_Reports_for_Human_Rights_65_2.php.

Paragraphe 10 des conclusions et recommandations

447.Concernant la demande présentée par le Comité à l’État albanais de fournir, dans un délai d’un an, des informations sur ses réponses aux recommandations contenues aux paragraphes 8.c, 8.d, 8.i et 8.1, le Gouvernement albanais indique qu’il a fourni les informations sur leur mise en œuvre en août 2006 ( CAT/C/ALB/CO/1/Add.1). Le présent rapport contient également des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre ces recommandations en œuvre entre 2005 et 2008.