Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/84/SVN25 juillet 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

SLOVÉNIE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovénie (CCPR/C/SVN/2004/2) à ses 2288e et 2289e séances (CCPR/C/SR.2288 et 2289), les 14 et 15 juillet 2005, et a adopté à sa 2302e séance (CCPR/C/SR.2302), le 25 juillet 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite du deuxième rapport périodique présenté par la Slovénie, tout en regrettant qu’il ait été soumis avec sept ans de retard. Il prend acte avec satisfaction du dialogue qu’il a eu avec la délégation très compétente de l’État partie. Il exprime également sa satisfaction pour les réponses détaillées apportées par écrit ainsi que pour les réponses orales fournies par la délégation aux questions posées et aux préoccupations exprimées par le Comité.

B. Aspects positifs

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans le domaine des réformes depuis son indépendance, en juin 1991, notamment l’adoption d’une constitution démocratique en décembre 1991 ainsi que les amendements qui ont été apportés récemment pour renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.Le Comité note avec satisfaction que les dispositions du Pacte sont directement applicables dans l’ordre juridique interne et qu’elles ont été directement appliquées par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle.

5.Le Comité salue les mesures prises pour améliorer la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment:

a)L’institution du Médiateur pour les droits de l’homme en janvier 1995;

b)La mise en place du Bureau de l’égalité des chances en 2001 et du Défenseur de l’égalité des chances;

c)La création du Groupe de travail interdépartemental sur la lutte contre la traite d’êtres humains en décembre 2001 et l’adoption du Plan d’action pour lutter contre la traite d’êtres humains en 2004.

6.Le Comité salue l’adoption et/ou la modification de textes législatifs concernant la protection et le respect des droits de l’homme, entre autres celles du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de déontologie de la police et de la loi sur l’égalité des chances.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité est préoccupé par le taux élevé des actes de violence familiale et regrette l’absence de dispositions légales spécifiques et de programmes publics pour combattre et éliminer la violence familiale (art. 3 du Pacte).

L’État partie devrait adopter et appliquer des lois et des mesures appropriées pour empêcher et combattre efficacement la violence contre les femmes, en particulier la violence familiale, ainsi que des programmes d’aide aux victimes. Il devrait lancer les campagnes médiatiques et les programmes éducatifs nécessaires afin de sensibiliser le public à cette question.

8.Le Comité est préoccupé par le niveau de participation des femmes aux affaires publiques. Il est également préoccupé par le fait que les femmes continuent d’être anormalement peu représentées dans la vie politique et économique de l’État partie, en particulier aux postes de rang élevé dans la fonction publique (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour accroître la participation effective des femmes aux affaires publiques ainsi que dans les secteurs politique et économique.

9.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, par l’absence d’enquêtes approfondies et de sanctions adéquates visant les fonctionnaires responsables, et par le fait que les victimes n’ont pas été indemnisées. Il est également préoccupé par le fait que les personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer un avocat peuvent se trouver privées d’assistance juridique dès le début de leur détention (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour prévenir et éliminer toutes les formes de mauvais traitements infligés par des agents de la force publique, pour veiller à ce qu’une assistance juridique soit accessible à tous dès le début de la détention et veiller à ce qu’une enquête rapide, approfondie, indépendante et impartiale soit menée sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme. Il devrait poursuivre les auteurs de tels actes et veiller à ce qu’ils soient punis d’une manière proportionnée à la gravité des infractions commises, et accorder réparation aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation.

10.S’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour accorder le statut de résident permanent en Slovénie ou la nationalité slovène aux citoyens des autres républiques de l’ex‑République socialiste fédérative de Yougoslavie vivant en Slovénie, le Comité reste toutefois préoccupé par le cas des personnes qui n’ont pas encore réussi à régulariser leur situation dans l’État partie (art. 12 et 13).

L’État partie devrait s’efforcer de régler le statut juridique de tous les citoyens des États successeurs de l’ex ‑République socialiste fédérative de Yougoslavie qui vivent en Slovénie et de faciliter l’acquisition de la nationalité slovène par toutes les personnes résidant en Slovénie qui souhaitent devenir des citoyens de la République de Slovénie.

11.Tout en saluant les efforts de l’État partie pour prendre en compte et combattre la traite des femmes et des enfants, le Comité demeure toutefois préoccupé par ce phénomène et par l’absence de mécanismes de prévention et de protection des victimes, notamment par l’absence de programmes de réadaptation (art. 3, 8, 24 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer ses mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et poursuivre et punir les responsables. Une protection devrait être fournie à toutes les victimes de ce trafic, en leur assurant notamment un refuge et, ce faisant, la possibilité de témoigner contre les responsables. Des programmes de prévention et de réadaptation devraient également être mis en place pour les victimes.

12.Le Comité a pris acte des efforts déployés par l’État partie pour réduire l’arriéré judiciaire, en adoptant des stratégies telles que le «projet Hercule», mais il constate avec préoccupation que, pour certaines catégories d’affaires, l’arriéré n’en continue pas moins de s’accroître (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour réduire encore l’arriéré judiciaire, garantir l’accès de tous à la justice et faire en sorte que les personnes placées en détention avant jugement soient déférées devant un tribunal dans les meilleurs délais.

13.Le Comité est préoccupé par l’expression d’un discours de haine et d’intolérance dans la vie publique dont certains médias de l’État partie se font parfois l’écho.

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour empêcher et interdire l’encouragement à la haine et à l’intolérance qui constitue l’infraction d’incitation, et satisfaire aux dispositions de l’article 20 du Pacte.

14.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le territoire de l’État partie au sujet des sévices, de l’exploitation et de la maltraitance dont sont victimes des enfants (art. 23 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures destinées à combattre les sévices, l’exploitation et la maltraitance à l’égard des enfants, et renforcer les campagnes de sensibilisation du public aux droits de l’enfant.

15.Le Comité s’inquiète de la négligence dont seraient victimes les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ou qui résident illégalement sur le territoire de l’État partie. Il note aussi avec préoccupation, tout en reconnaissant que l’enregistrement est distinct de l’octroi de la nationalité, que certains enfants sont enregistrés à la naissance sans nationalité (art. 24).

L’État partie devrait établir des procédures visant spécifiquement à répondre aux besoins des enfants non accompagnés et à garantir qu’il sera tenu compte de leur intérêt supérieur dans toute procédure d’immigration ou démarche connexe. Il devrait également veiller à garantir le droit de tout enfant d’acquérir une nationalité.

16.Le Comité est préoccupé par la différence de statut entre les communautés roms présentes sur le territoire de l’État partie, selon que ces communautés sont «autochtones» ou «non autochtones» (nouvelles) (art. 26 et 27).

L’État partie devrait envisager d’éliminer la discrimination fondée sur le statut au sein de la minorité rom, d’accorder à l’ensemble de cette communauté un statut exempt de toute discrimination, ainsi que d’améliorer ses conditions de vie et d’accroître sa participation à la vie publique.

17.Tout en prenant acte des mesures prises pour améliorer les conditions de vie de la communauté rom, le Comité constate avec préoccupation que cette communauté reste en butte aux préjugés et à la discrimination, en particulier pour ce qui est de l’accès aux services de santé, à l’enseignement et à l’emploi, ce qui l’empêche de jouir pleinement de ses droits au titre du Pacte (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait faire tout le nécessaire pour assurer aux Roms la jouissance effective des droits consacrés par le Pacte, en prenant des mesures efficaces pour faire obstacle et remédier à la discrimination dont ils font l’objet ainsi qu’à la situation socioéconomique difficile qui est la leur.

18.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales sur l’ensemble du territoire national, dans toutes les langues appropriées, ainsi que de porter son prochain rapport périodique à l’attention des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, avant de le soumettre au Comité.

19.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an les informations requises sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11 et 16.

20.Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport, qui doit être présenté le 1er août 2010 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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