Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/83/ISL25 avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑troisième session

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

ISLANDE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Islande (CCPR/C/ISL/2004/4) à ses 2258e et 2259e séances (CCPR/C/SR.2258 et 2259), le 16 mars 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2272e séance, le 28 mars 2005 (voir CCPR/C/SR.2272).

A. Introduction

2.Le Comité salue la grande qualité du rapport, qui lui a été soumis dans les délais par l’État partie et des renseignements apportés par écrit par la délégation islandaise en réponse à la liste des questions qu’il lui avait adressée. Ces renseignements étaient complets et utiles. Le Comité a apprécié le dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie pour son bilan globalement positif dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Il relève avec satisfaction les nombreuses mesures législatives et d’autre nature qui ont été prises depuis l’examen du troisième rapport périodique pour promouvoir et protéger les droits garantis par le Pacte. Il prend ainsi note avec un intérêt particulier de l’adoption de la loi no 80/2000 relative à la protection de l’enfance, de la loi no 94/2000 relative au congé parental, de la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et de la loi no 76/2003 sur l’enfance.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 62/1998 portant modification de la loi relative à la nationalité islandaise, par laquelle ont été supprimés des éléments importants de la législation précédente concernant la discrimination dont faisaient l’objet les enfants nés hors mariage.

5.L’État partie est conscient qu’il existe encore des inégalités de salaire entre hommes et femmes, la différence étant de 15 %, en 2004, mais le Comité relève avec satisfaction que la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui est tenu de démontrer que la différence de salaires entre hommes et femmes, à travail égal, est fondée sur d’autres facteurs que le sexe.

6.Le Comité se félicite de la création du Bureau de l’égalité des droits.

7.Le Comité est heureux de constater que l’État partie se soucie d’intégrer le respect des droits de l’homme dans les mesures de lutte contre le terrorisme, en partie en maintenant l’interdiction absolue d’extrader, de refouler ou d’expulser un individu vers un pays où il risquerait d’être condamné à la peine capitale et à des violations des articles 7 et 9 du Pacte.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité regrette que l’Islande maintienne ses réserves à l’égard de plusieurs articles du Pacte.

L’État partie est invité à retirer ses réserves.

9.Le Comité regrette que, en dépit de la recommandation qu’il avait faite en 1998 et de l’incorporation au droit interne des articles 3, 24 et 26, le Pacte lui‑même n’ait pas été incorporé au droit islandais, alors que la Convention européenne des droits de l’homme l’a été. Le Comité rappelle à ce sujet que plusieurs dispositions du Pacte, notamment les articles 4, 12, 22, 25 et 27, ont une portée plus étendue que les dispositions de la Convention européenne.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les droits protégés par le Pacte soient consacrés dans le droit islandais.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi no 99/2002 modifiant le Code pénal général donne une définition large et vague du terrorisme (art. 100 a)) qui pourrait s’appliquer à des activités légitimes dans une société démocratique qui s’en trouveraient menacées, en particulier la participation à des manifestations publiques (art. 2 et 21 du Pacte).

L’État partie devrait élaborer et adopter une définition plus précise des délits terroristes.

11.Le Comité note avec préoccupation le nombre élevé de viols signalés dans l’État partie, par rapport au nombre de poursuites engagées pour ce motif. Il rappelle que le doute doit empêcher la condamnation mais non les poursuites et que les tribunaux ont compétence pour déterminer si la preuve de l’accusation est apportée ou non (art. 3, 7 et 26 du Pacte).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le viol ne reste pas impuni.

12.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour apporter un soutien aux victimes de violences domestiques, mais il exprime des craintes quant à l’efficacité des injonctions d’interdiction (art. 3, 7 et 26 du Pacte).

L’État partie est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux femmes une protection appropriée contre les violences domestiques.

13.Le Comité prend note de la promulgation de la loi no 40/2003 portant modification du Code pénal général, qui introduit une nouvelle définition de la «traite des êtres humains», mais il s’inquiète de la progression de ce phénomène dans l’État partie (art. 8 du Pacte).

L’État partie devrait mettre en œuvre sans délai un plan national d’action dans ce domaine.

14.Le Comité a noté avec préoccupation les renseignements donnés par la délégation qui a expliqué que, dans le cas de délits mineurs, la personne condamnée ne peut pas faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation auprès d’une juridiction supérieure, sauf dans des circonstances exceptionnelles où la Cour suprême peut autoriser un recours (art. 14, par. 5 du Pacte).

L’État partie devrait reconnaître à toute personne condamnée pour un délit pénal le droit de faire examiner par la juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation.

15.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales.

16.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait lui soumettre dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 ci‑dessus. Il est invité à lui donner des renseignements sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble dans son prochain rapport, qui devra lui être soumis avant le 1er avril 2010.

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