NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/82/ALB/Add.115 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

ALBANIE*

Additif

Commentaires du Gouvernement albanais sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

[19 janvier 2007]

Renseignements et commentaires du Gouvernement albanais sur la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 13 et 16 des observations finale du Comité ( CCPR/CO/82/ALB )

Paragraphe 13

Le Comité est préoccupé par les allégations d’arrestations et de détentions arbitraires, le recours excessif à la force par les services de répression, les mauvais traitements subis par les personnes en garde à vue et le recours à la torture pour arracher des aveux aux suspects. Il regrette que les actes de torture commis par des agents de la force publique soient seulement considérés comme des «actes arbitraires» et traités en conséquence. Il note également avec préoccupation que, bien que plusieurs enquêtes aient été effectuées et que des sanctions aient été infligées à des auteurs de mauvais traitements, dans de nombreux cas, il n’y a pas eu d’enquête en bonne et due forme et les victimes n’ont pas été indemnisées (art. 7).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses pour éliminer toutes les formes de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique et assurer des enquêtes rapides, approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements. Il devrait poursuivre les auteurs, veiller à ce que les sanctions qui leur sont infligées soient à la mesure de la gravité des crimes commis et assurer aux victimes des recours efficaces et une indemnisation.

Le Ministère de l’intérieur et la Direction générale de la police d’État ont pris des mesures pour éliminer tout acte de violence, tous mauvais traitements et toutes formes de torture infligés par des policiers aux personnes privées de liberté (arrêtées, placées en détention avant jugement, condamnées ou conduites au poste de police).

À cette fin, plusieurs ordonnances et instructions émanant du Ministère de l’intérieur, ainsi que divers ordres officiels et notes de service émanant du Directeur général de la police d’État concernant l’application et le respect des droits fondamentaux, en particulier ceux des personnes privées de liberté, ont été adressés à toutes les structures locales de la police d’État.

Afin de surveiller le respect des droits que la loi confère aux personnes placées en détention avant jugement, de nombreux représentants d’organisations internationales se sont vu délivrer des permis et ont été autorisés à effectuer des visites et des inspections dans les locaux de détention relevant du Ministère de l’intérieur. Le Comité Helsinki d’Albanie, les collaborateurs du Médiateur, les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe, entre autres, ont envoyé des représentants.

Les procureurs attachés aux tribunaux de district et aux services du Procureur général sont habilités à surveiller les locaux de détention avant jugement, notamment les conditions de vie, l’alimentation et le traitement des détenus, ainsi que le respect de leurs droits, et à prendre les mesures nécessaires à l’encontre de tout policier responsable d’abus.

Les personnes placées en détention avant jugement sont suivies par du personnel médical qualifié, qui les examine dès le début de leur détention, puis périodiquement en fonction de leurs besoins. Le personnel a l’obligation légale de consigner toute violation et tout mauvais traitement dans les rapports et documents pertinents.

Dès le début de leur détention, les intéressés ont le droit de choisir leur avocat, de prévenir leurs proches et de connaître les raisons de leur arrestation.

Les policiers responsables d’abus, de mauvais traitements ou de toute autre violation des droits d’un détenu sont passibles de poursuites pénales et leur responsabilité civile est engagée.

Eu égard à cette recommandation du Comité, le Ministère de la justice a fait savoir que depuis 2005, quatre cas avérés de violence à l’encontre de détenus avaient été signalés, et ce, dans les établissements de Lezha, de Peqin et de Vaqarr et au centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja, à Tirana. Pour ce qui est des incidents survenus dans les prisons de Lezha et de Peqin et dans le centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja, à Tirana, les détenus ont engagé des poursuites pénales contre les policiers de ces établissements, lesquelles ont ensuite été abandonnées par le parquet. Dans la prison de Lezha et le centre de détention provisoire de la rue Jordan Misja, les fonctionnaires eux‑mêmes ont demandé que des poursuites pénales soient engagées contre les responsables. Au cours de cette même période, à savoir depuis 2005, deux personnes (un fonctionnaire et un simple employé de la prison de Vaqarr) ont fait l’objet, de la part de la Direction générale des prisons, d’une mesure administrative de licenciement pour avoir fait usage de violence à l’encontre de détenus.

L’examen des plaintes pour mauvais traitements déposées auprès du Médiateur du peuple (Ombudsman) a été amélioré; en effet, lorsque ces plaintes se sont révélées être fondées, les actes incriminés ont été qualifiés de violations graves de l’article 25 de la Constitution de la République d’Albanie, qui dispose que: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». De tels actes constituent également une violation grave de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Médiateur a indiqué qu’en 2005, le nombre de ces violations avait augmenté par rapport à 2004, en particulier au cours des derniers mois de l’année.

Sur les 30 plaintes pour mauvais traitements qui ont été déposées auprès du Médiateur contre la police d’État, en 2005, quatre ont été déclarées recevables et 22 ont été jugées infondées; l’une d’entre elles a été retirée par le plaignant.

Dans les cas où les allégations de mauvais traitements infligés par la police étaient fondées, le Médiateur a adressé des recommandations aux autorités compétentes. Au cours de cette année, dans le cadre des seules affaires de mauvais traitements, quatre recommandations ont été adressées au parquet afin qu’il engage des poursuites pénales, dont trois ont été acceptées et une est en cours d’examen. Le Médiateur a en outre demandé aux services de contrôle interne et au parquet de mener des enquêtes approfondies et objectives lorsque de telles plaintes sont déposées.

Le Ministère de la justice a fait savoir qu’il collaborait avec d’autres institutions pour mettre au point des mécanismes juridiques qui permettraient aux victimes de la torture de recevoir une indemnisation adéquate; il faut toutefois tenir compte du fait que de tels mécanismes occasionneraient des coûts très élevés.

Paragraphe 16

Le Comité est préoccupé par les conditions de détention inhumaines, par exemple pendant la garde à vue, par le nombre de personnes en détention provisoire et leurs conditions de détention, par les conditions de détention des mineurs et des femmes ainsi que par l’absence de mesures d’indemnisation en cas d’arrestation ou de détention illégale (art. 9 et 10).

L’État partie est prié instamment d’améliorer les conditions de détention aussi bien des personnes détenues avant jugement que des personnes condamnées. Les personnes en détention provisoire devraient être séparées des condamnés. L’État partie devrait également prendre les mesures requises pour que les victimes d’arrestation ou de détention illégale puissent demander réparation. Il est rappelé à l’État partie qu’en vertu du paragraphe  3 de l’article 9 du Pacte, la détention des suspects avant leur jugement ne doit pas être de règle. L’État partie devrait mettre en place un système efficace de libération sous caution.

Bien que l’infrastructure des centres de détention avant jugement relevant du Ministère de l’intérieur soit vieillie, voire vétuste, des efforts sont constamment accomplis en vue d’améliorer les conditions de vie et l’hygiène. Les draps et matelas usés ont été remplacés; l’intérieur des bâtiments est blanchi à la chaux au moins deux fois par an, et un nombre maximum de détenus a été fixé pour chaque cellule en fonction de sa capacité.

En application de la décision du Conseil des Ministres no 327 en date du 15 mai 2000, le Ministère de l’intérieur et la Direction générale de la police d’État, en collaboration avec le Ministère de la justice et la Direction générale des prisons, s’efforcent d’accélérer le transfert du système de détention avant jugement au Ministère de la justice.

Près d’un tiers du transfert en question a déjà été effectué.

Les mineurs sont détenus dans des cellules individuelles et séparés des adultes. Il n’existe pas encore d’établissement de détention avant jugement qui leur soit réservé.

Les femmes restent dans les locaux de détention avant jugement depuis leur arrestation jusqu’au moment où le tribunal se prononce sur leur sort, puis elles sont transférées dans les centres de détention relevant du Ministère de la justice.

Pendant leur détention avant jugement, les femmes sont placées dans des cellules individuelles à deux serrures. Toute intervention auprès d’elles se fait en présence d’au moins deux personnes et, fréquemment, de policières. Elles disposent du nécessaire pour leur hygiène personnelle.

Lorsque le tribunal a rendu une décision définitive, les personnes placées en détention avant jugement sont transférées, une fois les formalités nécessaires remplies, dans l’un des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice.

Pour ce qui est des placements en détention avant jugement soi-disant «abusifs», nous tenons à préciser que toute arrestation ou détention par les officiers de la police judiciaire est soumise au contrôle des procureurs attachés aux différents tribunaux pénaux. Ensuite, ce sont les organes judiciaires qui décident d’appliquer l’une des mesures de sécurité prévues dans le Code de procédure pénale.

Il appartient donc aux organes judiciaires de décider, avec la pondération nécessaire, si une personne arrêtée ou détenue sera placée en détention avant jugement ou restera en liberté pendant les poursuites pénales engagées à son encontre.

La législation albanaise garantit à toutes les personnes arrêtées ou détenues le droit d’être défendues par un avocat à tous les stades, dès l’arrestation ou la détention, pendant l’instruction et jusqu’au jugement.

Les structures locales de la police d’État ont reçu pour instruction d’autoriser l’accès des avocats aux locaux de la police afin qu’ils puissent entrer en relation avec leurs clients et leur fournir une assistance dès le début de leur détention.

En cas de détention abusive, les tribunaux ordonnent une indemnisation dont ils fixent le montant.

-----