Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/83/ISL/Add.19 juin 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

ISLANDE

Additif

Commentaires du Gouvernement islandais sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

1.Comme suite à l’échange de correspondance concernant la version préliminaire non éditée des observations finales du Comité des droits de l’homme sur le quatrième rapport périodique de l’Islande (CCPR/C/CO/83/ISL), le Gouvernement islandais appelle l’attention sur le paragraphe 14, ainsi rédigé:

«Le Comité a noté avec préoccupation les renseignements donnés par la délégation qui a expliqué que, dans le cas de délits mineurs, la personne condamnée ne peut pas faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation auprès d’une juridiction supérieure, sauf dans des circonstances exceptionnelles où la Cour suprême peut autoriser un recours (art. 14, par. 5, du Pacte).».

2.En vertu de l’article 150 du Code de procédure pénale (no 19/1991), en cas de condamnation du défendeur à une peine privative de liberté ou à une confiscation de biens, il est toujours possible d’introduire un recours auprès de la Cour suprême. En revanche, les délits pénaux sanctionnés par une amende inférieure à un montant déterminé (actuellement environ 420 000 couronnes islandaises) ne sont pas susceptibles d’appel auprès de la Cour suprême, sauf autorisation de cette dernière. Ainsi, les jugements rendus par des juridictions inférieures dans des affaires mineures peuvent faire l’objet d’un appel à la suite d’une décision de la Cour suprême autorisant le recours. Cette autorisation de former recours est accordée, selon les circonstances, s’il apparaît qu’une conclusion différente n’est pas improbable ou si des intérêts importants sont en jeu. Dans la pratique, trois juges de la Cour suprême décident d’autoriser ou non le recours, en se fondant sur tous les documents et données pertinents.

3.D’après les statistiques de la Cour suprême, sur 18 demandes d’autorisation de recours présentées à la Cour en 2004 pour des affaires dans lesquelles les amendes imposées étaient inférieures au minimum fixé, 5 ont été acceptées. Les autorités islandaises estiment que la formulation du paragraphe 14 («la personne condamnée ne peut pas faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation auprès d’une juridiction supérieure, sauf dans des circonstances exceptionnelles (non souligné dans le texte des observations finales du Comité) où la Cour suprême peut autoriser un recours») ne reflète pas correctement la situation décrite ci‑dessus. L’expression «circonstances exceptionnelles» laisse entendre qu’il n’est fait que très rarement droit aux demandes d’autorisation de former recours. Étant donné le chiffre de 5 demandes acceptées sur 18 l’année dernière, les autorités islandaises considèrent que cette formulation induit en erreur. Elles proposent donc que les mots «circonstances exceptionnelles» soient remplacés par «certaines circonstances», expression qui reflète plus précisément la situation en Islande.

4.La Mission permanente de l’Islande serait reconnaissante au Comité de bien vouloir apporter ces modifications mineures, telles qu’elles sont proposées, à la version définitive des observations finales du Comité. Elle se tient à sa disposition pour toute information qu’il pourrait souhaiter.

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