Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/81/LIE12 août 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt‑unième session

EXAMEN DE RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Liechtenstein

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Liechtenstein (CCPR/C/LIE/2003/1) à ses 2204e et 2205e séances (CCPR/C/SR.2204 et 2205), le 16 juillet 2004, et a adopté les observations finales ci‑après, à sa 2220e séance (CCPR/C/SR.2220), le 28 juillet 2004.

A.  Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Liechtenstein, et se félicite du débat franc et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il apprécie également la concision du rapport, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, ainsi que les réponses détaillées fournies par écrit et oralement. Le Comité a également pris en compte un complément d’informations sous forme écrite, émanant de l’État partie, reçu le 21 juillet 2004.

B.  Aspects positifs

3.Le Comité note que le droit et la pratique de l’État partie semblent être largement conformes aux obligations qui incombent au Liechtenstein en vertu du Pacte.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie de ne pas extrader une personne vers un État où elle risque d’être condamnée à la peine capitale.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité prend note et se félicite de la déclaration dans laquelle la délégation a annoncé que le Liechtenstein retirerait probablement certaines de ses réserves au Pacte mais tient à souligner que cette déclaration et l’explication donnée en ce qui concerne les réserves maintenues ne sont pas convaincantes.

L’État partie devrait continuer d’étudier la possibilité de retirer toutes ses réserves au Pacte.

6.Le Comité prend note des révisions constitutionnelles approuvées en 2003, dont les dispositions visent à préciser les conditions régissant le pouvoir qu’a la Maison princière de déroger aux obligations découlant du Pacte, mais il est toutefois préoccupé par le fait que ces dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 4 du Pacte, y compris celle concernant la proclamation d’un danger public exceptionnel (art. 4).

L’État partie devrait mettre les dispositions régissant les pouvoirs de dérogation en conformité avec toutes les prescriptions énoncées à l’article 4 du Pacte.

7.Tout en prenant note des nombreuses mesures prises par l’État partie pour remédier au problème de l’inégalité entre les hommes et les femmes, le Comité relève la persistance d’une attitude passive à l’égard du rôle des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans les affaires publiques. Le Comité est également préoccupé par la question de la compatibilité avec le Pacte des lois régissant la succession au trône (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait continuer à prendre des mesures effectives, notamment en modifiant sa législation, pour remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes. Il est encouragé à prendre des dispositions en vue de renforcer la participation des femmes au Gouvernement et aux processus de prise de décisions, et de promouvoir davantage l’égalité entre hommes et femmes dans les sphères non publiques. Tout en prenant acte de la déclaration interprétative du Liechtenstein concernant l’article 3 du Pacte, le Comité invite l’État partie à examiner la question de la compatibilité de l’exclusion des femmes de la succession au trône avec les articles 25 et 26 du Pacte.

8.Le Comité regrette que la violence familiale contre les femmes et les enfants persiste dans l’État partie (art. 3 et 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la violence dans la famille, punir ceux qui s’y livrent et accorder une aide matérielle et psychologique aux victimes.

9.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité et l’intégration des non‑citoyens, le Comité regrette que le principe de l’égalité devant la loi pour toutes les personnes relevant de la compétence de l’État partie soit seulement reconnu indirectement dans la Constitution. Il est également préoccupé par la persistance de la xénophobie et de l’intolérance, spécialement à l’égard des musulmans et des personnes d’origine turque (art. 2 et 26).

L’État partie devrait songer à modifier la Constitution pour faire en sorte que le principe de l’égalité devant la loi soit garanti à tous les individus relevant de sa compétence. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre l’extrémisme de droite et les autres manifestations de xénophobie et d’intolérance religieuse.

10.Le Comité note avec inquiétude que la loi sur la légitime défense et les règles régissant l’usage des armes à feu par les agents de la force publique ne donnent pas d’indication spécifique sur la question de la proportionnalité s’agissant du recours aux armes à feu par ces agents (art. 6).

L’État partie devrait faire en sorte que sa loi sur la légitime défense et les dispositions régissant l’usage de la force et des armes à feu par les agents de la force publique soient pleinement conformes au critère de proportionnalité tel qu’il figure dans les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.

11.Le Comité est préoccupé par les lacunes relevées dans la protection des droits des personnes arrêtées et des personnes en détention avant jugement. Il regrette que le Code de procédure pénale n’exige pas que la personne en détention soit informée de son droit de garder le silence. Il est également préoccupé par les limitations du droit qu’a une personne arrêtée ou détenue d’être présentée rapidement à un juge et d’avoir accès à une assistance juridique. Enfin, il exprime sa préoccupation touchant la justification de la règle autorisant des prolongations de la durée de «l’emprisonnement assorti de restrictions» (art. 9 et 14).

L’État partie devrait mettre sa législation interne en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 et le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte eu égard à ces préoccupations.

12.Tout en notant que les révisions constitutionnelles de 2003 visaient à clarifier le système de nomination et la durée des fonctions, le Comité est préoccupé par certains éléments du nouveau mécanisme qui pourraient ne pas être compatibles avec le principe de l’indépendance de la magistrature (art. 14).

L’État partie devrait songer à modifier le mécanisme de nomination des juges pour une certaine durée, de manière à garantir pleinement le principe de l’indépendance de la magistrature. Les éléments à revoir sont les suivants: les critères de désignation des membres de l’organe de sélection, la voie prépondérante de la Maison princière, le caractère limité de la durée de la fonction.

13.Le Comité est préoccupé par la différence de traitement entre les confessions religieuses dans l’attribution des fonds publics (art. 2, 18 et 26).

L’État partie devrait revoir sa politique d’attribution des fonds publics aux confessions religieuses et veiller à ce que toutes se voient allouer une part équitable de ces fonds .

D. Diffusion d’informations concernant le Pacte (art. 2)

14.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son rapport initial et les présentes observations finales.

15.Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, attendu le 1er août 2009, des informations concernant les recommandations qui ont été faites ainsi que l’application plus complète du Pacte.

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