NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.19

5 juillet 2002

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997

roumanie*

[18 janvier 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES1 - 515

II.DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier)52 - 5312

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX54 - 12016

A.Non-discrimination (article 2) 54 - 7716

B.Intérêt supérieur de l’enfant (article 3)78 - 9719

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)98 - 10727

D.Respect des opinions de l’enfant (article 12)108 - 12028

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS121 - 18230

A.Nom et nationalité (article 7) 121 - 12930

B.Préservation de l’identité (article 8) 130 - 13631

C.Liberté d’expression (article 13) 137 - 13932

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14) 140 - 14433

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (article 15) 145 - 15234

F.Protection de la vie privée (article 16) 153 - 16035

G.Accès à une information appropriée (article 17 ) 161 - 16736

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a))168 - 18237

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT183 - 29440

A.Orientation parentale (article 5) 183 - 19040

B.Priorité des responsabilités parentales

(article 18, paras. 1-2) 191 - 21042

C.Frais d’entretien de l’enfant211 - 22545

D.Enfants séparés de leurs parents (article 9)226 - 24048

E.Enfants privés de leur milieu familial (article 20)241 50

F.Adoption (article 21) 242 – 25751

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

G.Non-respect des décisions relatives à l'enfant (art. 11) 258 - 26053

H.Violence et négligence (art. 19) 261 - 27154

I.Examen périodique des placements (art. 25) 272 - 27555

J.Enfants en difficulté 276 - 29456

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE MINIMUM 295 - 39962

A.Survie et développement (art. 6, par. 2) 295 - 30162

B.Enfants ayant des besoins particuliers (art. 23) 302 - 32863

C.Questions générales concernant les soins de santé aux

enfants en Roumanie 329 - 33868

D.Soins de santé dans les écoles 339 - 34270

E.État de santé des enfants 343 - 34971

F.Mortalité infantile, par groupe d'âge/mortalité maternelle350 - 36772

G.VIH/SIDA 368 - 37075

H.Planification de la famille 371 - 37776

I.Protection sociale378 - 39177

J.Qualité de la vie 392 - 39979

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES400 - 45480

A.Informations générales concernant le système d'éducation400 - 40580

B.Relance de l'éducation rurale 406 - 40982

C.Structure du système d'éducation national 410 - 43983

D.Récréations et loisirs 440 - 45488

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE 455 - 55590

A.Enfants en situation d'urgence : enfants réfugiés (art. 22)455 - 460 90

B.Enfants en situation de conflit avec la loi 461 - 49590

1.Administration de la justice pour mineurs (art. 40) 461 - 48190

Enfants privés de liberté, y compris ceux soumis à toute

forme de détention, d'emprisonnement ou de placement

dans un établissement surveillé (art. 37 b), c) et d)) 482 - 49594

C.Enfants en situations d'exploitation496 - 55598

1.Exploitation économique (art. 32) 496 - 50298

2.Usage de stupéfiants (art. 33) 503 - 50999

3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34) 510 - 525100

4.Vente, traite et enlèvement d'enfants (art. 35) 526 - 535103

D.Enfants appartenant à un groupe autochtone ou à une

minorité ethnique (art. 30) 536 - 555104

IX.CONCLUSION 556 - 558109

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALEs

Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant et selon les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports des États parties à la Convention, le présent rapport périodique sur les mesures adoptées en Roumanie en vue de l’application de la Convention et sur les progrès enregistrés entre 1993 et 1998 est soumis au Comité des droits de l’enfant.

La Roumanie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant le 28 septembre 1990 en adoptant la loi n° 18/1990 et a soumis le rapport initial en 1993, rapport présenté au Comité des droits de l’enfant lors d’une séance publique en 1994.

La stratégie de réforme du Gouvernement roumain concernant le cadre législatif et les structures chargées de la protection de l’enfance.

Revoir le cadre législatif de la protection de l’enfance à la lumière des principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été l’une des priorités observées pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie de réforme cohérente en la matière. La réforme du système de protection des droits de l’enfant, engagée à titre d’urgence par le Gouvernement roumain en mars 1997, repose sur les principes suivants :

a)La primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, raison d'être de l’instauration de toutes les mesures de protection;

b)La non-discrimination, principe en vertu duquel tout enfant dont le développement, la sécurité et l’intégrité physique ou morale sont menacés bénéficie des mesures de protection prévues par la loi;

c)La décentralisation du pouvoir de décision et la délégation des responsabilités aux administrations des collectivités territoriales;

d)La préférence accordée aux placements de types familiaux sur les placements en établissements pour les enfants en difficulté.

Pleinement conscient des coûts sociaux et économiques de l’ancien système de protection de l’enfance mis en place par la loi n° 3/1970, qui a été abrogée, le Gouvernement roumain est résolu à opérer des changements fondamentaux en la matière. Aussi le Département de la protection de l’enfance a-t-il été créé en janvier 1997 au sein des structures gouvernementales à la suite de la réorganisation du Comité national de la protection de l’enfance.

Après un délai relativement court, et bien qu’il soit doté de moyens modestes, le Département de la protection de l’enfance a réussi à apporter des modifications non négligeables au cadre législatif qui rendent possible la décentralisation et s’inscrivent dans le droit fil des notions définies dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans la recommandation 1286 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les changements susmentionnés se sont concrétisés sous la forme de trois ordonnances d’urgence et de sept décisions gouvernementales, comme suit :

Décision gouvernementale n° 205/1997 portant réorganisation de l’activité des autorités administratives locales en matière de protection des droits de l’enfant;

Ordonnance d’urgence n° 25/1997 relative aux aspects juridiques de l’adoption, approuvée par la loi n° 87/1998;

Ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection des enfants en difficulté, approuvée par la loi n° 108/1998;

Décision gouvernementale n° 502/1997 sur la réorganisation du Comité roumain pour l’adoption;

Décision gouvernementale n° 245/1997 sur les critères d’habilitation des organismes privés oeuvrant pour la protection des enfants adoptés;

Décision gouvernementale n° 604/1997 sur les critères d’habilitation des organismes privés oeuvrant pour la protection de l’enfance;

Décision gouvernementale n° 217/1997 sur les conditions et procédures de certification et le statut des assistantes maternelles professionnelles;

Ordonnance d’urgence n° 34/1998 portant réorganisation du Département de la protection de l’enfance;

Décision gouvernementale n° 875/1998 sur l’organisation et le fonctionnement du Département de la protection de l’enfance;

Décision gouvernementale n° 117/1999 portant approbation des normes méthodologiques et mesures transitoires d’application des dispositions de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection des enfants en difficulté, ainsi que de la méthodologie de coordination des activités de protection et de promotion des droits de l’enfant au niveau national.

La stratégie proposée par le Département de la protection de l’enfance et promue dans les textes normatifs qui viennent d’être énumérés est axée sur la protection des enfants en difficulté au titre d’une approche centrée sur l’évolution du cadre législatif et normatif, la limitation de l’autorité centrale et de sa responsabilité administrative et financière et leur délégation au niveau local, le renforcement des moyens des instances locales afin d’en améliorer l’efficacité, la recherche de solutions de remplacement au système de placement en établissement d'accueil et le renforcement du rôle de la société civile en matière de protection de l’enfance par le partenariat avec les collectivités locales et les organisations non gouvernementales (ONG).

La mise en oeuvre de cette stratégie et le caractère complexe des nouvelles activités et des nouveaux services envisagés ont fait apparaître la nécessité d’un élargissement de la mission et des attributions du Département de la protection de l’enfance qui, de service axé sur la protection des enfants en difficulté, s'est mué en instance nationale de coordination et de contrôle des activités axées sur la protection et la défense des droits de l’enfant. C'est la principale justification de la réorganisation du Département de la protection de l’enfance opérée en novembre 1998 afin d'assurer une bonne gestion de toutes les activités mises en oeuvre en matière de protection de l’enfance.

Par suite de l’adoption de la nouvelle réglementation, plusieurs instances ont été créées : les commissions de la protection de l’enfance, instances spécialisées instituées au sein des conseils régionaux et présidées par le secrétaire de région, ainsi que les services publics spécialisés chargés de la protection des droits de l’enfant, placés sous l’autorité des commissions et chargés d’en mettre en oeuvre les recommandations.

Les commissions de la protection de l’enfance sont des instances spécialisées relevant des conseils régionaux, dotées de pouvoirs décisionnels dans le domaine de la protection des enfants en difficulté et des enfants adoptés. À ce titre, elles sont investies de l’autorité des conseils régionaux et coordonnent les

activités liées à l'exercice de la tutelle et à la protection des droits de l’enfant parmi lesquelles figurent notamment la prévention des situations mettant en péril la sécurité et le développement des enfants, et les activités gérées par les conseils régionaux dans les unités territoriales administratives relevant de leur autorité.

Les services publics spécialisés dans la protection de l’enfance ont été mis en place en 1997 par décision des conseils régionaux ou du Conseil municipal de Bucarest sous le nom de Directions de la protection des droits de l’enfant. Ce sont des établissements publics régionaux ou locaux (personnes morale).

Le Département de la protection de l’enfance a apporté son soutien tant administratif que financier à la mise en place de nouvelles structures et a conclu avec les conseils régionaux et avec les conseils locaux dans les arrondissements de la municipalité de Bucarest des accords de coopération relatifs à l’organisation dans les régions ou les arrondissements des activités de protection des droits de l’enfant. La mise en place de ce partenariat (qui autorise en outre la participation du secteur associatif) concrétise la coopération entre les autorités de l’État et la société civile au service de la réforme de la protection de l’enfance.

La réforme des établissements de protection de l’enfance

Le domaine qui connaissait les problèmes les plus graves et appelait une intervention immédiate et qui a connu les changements les plus importants est celui de la protection des enfants placés dans des établissements d’accueil. La réforme de ce secteur s’est traduite par la plus importante décentralisation jamais opérée dans l’administration roumaine après 1989; elle a intéressé plus de 30 000 employés et plus de 200 services.

Aujourd'hui, les établissements de placement pour la protection de l’enfance (crèches et maisons d’enfants) ne relèvent plus du Ministère de la santé et du Ministère de l’éducation nationale et ont été réorganisés dans le cadre des services publics spécialisés des régions, ce qui les a dotés des outils dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions que leur a assignées la nouvelle législation. Ils bénéficient ainsi d’un système de gestion des ressources plus efficace au niveau régional.

Après le changement d’autorité de tutelle, la restructuration de ces établissements est devenue prioritaire. Il fallait les réorganiser en centres de placement dont la fonction principale devait être d’offrir protection et soins aux enfants dans un cadre qui soit le plus proche possible du cadre familial naturel et n’ait plus le caractère expressément médical ou éducatif qui dominait avant le transfert aux régions.

La réforme des établissements de placement a engendré de grandes difficultés, en particulier pour les grandes unités accueillant plus de 200 enfants et les régions où les directions décentralisées des ministères cités plus haut se sont montrées peu empressées à coopérer. On a en outre rencontré des difficultés dans le suivi et la protection des enfants abandonnés dans des hôpitaux.

On a recensé 70 centres de placement nécessitant une restructuration urgente; ces établissements sont des objectifs prioritaires dans le plan de travail des directions régionales de protection de l’enfance et devraient faire l’objet de projets de financement international (Fonds de développement social, Banque mondiale, Projet PHARE de l’Union européenne, etc.). Parmi ces centres, certains fonctionnent dans des conditions déplorables et ils ont été critiqués dans les médias occidentaux.

Dans le cadre du processus de restructuration, les services de protection de l’enfance ont en outre été diversifiés. Pour que les enfants puissent être élevés le plus possible dans leurs familles naturelles, on a mis en place des centres maternels, des centres d’accueil de jour et des centres de rééducation de jour pour les

enfants handicapés. Les services ainsi créés permettent une participation active de la société civile à la protection de l’enfance, sont insérés dans le tissu local et s’inscrivent dans la stratégie d’adhésion sectorielle de la Roumanie aux structures européennes.

À l’automne 1998, le Département de la protection de l’enfance a lancé le "Projet de réforme du système de protection de l’enfance pour les années 1999 à 2001" en partenariat avec les autorités des collectivités territoriales et avec la participation d’organisations internationales (Banque mondiale, Fonds de développement social du Conseil de l’Europe, UNICEF, USAID, UE/PHARE, Gouvernements espagnol et suisse, Fondation SERA - Solidarité enfants roumains abandonnés) dont l’objectif premier est de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant en restructurant et en développant les structures compétentes en la matière.

Le premier volet du projet porte sur la création et le développement en Roumanie d’un système de protection de l’enfance fondé sur une participation plus active des collectivités locales afin d’empêcher que les enfants ne soient abandonnés et placés dans des établissements spécialisés, d’encourager leur retrait de ces établissements et de renforcer la qualité des soins dans les établissements de placement en en faisant des établissements de types familiaux propres à répondre aux attentes individuelles des enfants.

Le deuxième volet du projet est concrétisé par l’"Initiative en faveur des enfants des rues", ensemble d’activités variées dont l’objectif est de diversifier et de multiplier les services aux enfants des rues ainsi que d’intensifier les efforts visant à en réduire le nombre par une insertion/réinsertion familiale et sociale.

Le troisième volet du projet sera axé sur la réforme institutionnelle ainsi que sur la formation et la sensibilisation du public, le suivi et l’évaluation. Cet aspect du projet suppose l’amélioration des capacités institutionnelles centrales. Cela suppose en outre le suivi et l’évaluation complète du système national de protection de l’enfance.

À terme, toutes les activités entreprises visent à réduire le nombre des enfants placés dans des établissements, à accroître le nombre des enfants bénéficiant d’une protection dans des familles naturelles par l’adoption, ou le placement dans des familles d’accueil, à améliorer les soins donnés aux enfants dans les établissements de placement, à réduire le nombre des enfants des rues et des enfants abandonnés dans le système de santé (maisons maternelles, services de pédiatrie, divisions de réadaptation neuropsychomotrice des enfants, etc.).

Réforme en matière d’adoption

La nouvelle conception du régime de l’adoption en Roumanie a été défendue par le Département de la protection de l’enfance au moyen de l’ordonnance d’urgence n° 25/1997, approuvée par la loi n° 87/1998; elle est mise en oeuvre par le Comité roumain pour l’adoption dont l’activité est coordonnée par le Département de la protection de l’enfance. Le Président du Comité roumain pour l’adoption est le chef du Département de la protection de l’enfance.

La réorganisation de cette instance spécialisée, chargée de superviser et d’appuyer les initiatives visant à protéger les enfants adoptés ainsi que d'encourager la coopération internationale dans ce domaine, a été engagée en février 1997 lorsque le Secrétariat permanent du Comité roumain pour l’adoption a été transféré du Ministère de la santé au Département de la protection de l’enfance. La nouvelle structure et les nouvelles fonctions du Comité roumain pour l’adoption ont été arrêtées par la décision gouvernementale n° 502/1997.

Parmi les nouveaux éléments mis en place par ce texte normatif, il en est un qui mérite tout particulièrement d’être cité, à savoir la participation des autorités des collectivités locales au processus central de décision grâce à la présence des secrétaires des conseils régionaux et du Secrétaire général de la municipalité de Bucarest au sein du Comité roumain pour l’adoption.

La réforme législative s’est traduite par l’adoption d’une nouvelle méthode de fonctionnement qui a résulté des procédures d’unification de l’adoption nationale et de l’adoption internationale, de l'effort consenti pour réduire le temps passé dans les établissements de placement et le temps d’attente des enfants en instance d’adoption, ainsi que du strict respect du droit applicable, interne et international.

Le Comité roumain pour l’adoption a négocié et conclu des accords de coopération avec les autorités d’autres États chargées de l’adoption internationale. Les accords ainsi conclus sont conformes au droit roumain et aux dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 20 mai 1993, ratifiée par la Roumanie par la loi n° 84/1994. On trouvera plus amples détails sur cette question à la section F du chapitre V.

Promouvoir et protéger les droits de l’enfant

L’article 55 de la Constitution roumaine crée l’institution de l’Avocat du Peuple, qui a pour fonction de défendre les droits et les libertés des citoyens. L’Avocat du Peuple complète le système des institutions démocratiques propres à l’État de droit, en raison de son statut d’instance située hors du système juridique et chargée de la protection des droits de l’homme dans les relations entre citoyens et Administration.

Dans son activité, l’Avocat du Peuple est indépendant de toutes les autorités publiques et exerce les attributions qui lui sont confiées par la loi, soit à la demande des citoyens dont les droits ont été violés par des actes administratifs illégaux d’autorités publiques, soit d’office. Pour s’acquitter de ses fonctions, l’Avocat du Peuple est habilité à conduire des enquêtes et a accès à toutes les informations détenues par les autorités publiques, y compris les documents secrets, et les recommandations qu’il formule ne sont soumises au contrôle ni du Parlement ni de la Justice.

En réponse aux exigences énoncées dans la recommandation n° 1286/1996 sur une stratégie européenne pour les enfants, qui encourage les États membres du Conseil de l’Europe à instituer un médiateur pour les enfants ou toute autre instance offrant des garanties d’indépendance et de compétence nécessaires pour une véritable défense de l’enfance, et qui soit accessible au public principalement par des antennes locales, on a créé un département spécialisé dans la protection des droits de l’enfant. Puisqu'il s'agit d’une institution centralisée, le rôle des antennes locales peut être assumé par des organisations non gouvernementales gérant des programmes pour l'enfance dont l’objectif premier est de défendre les droits de l’enfant.

L’Avocat du Peuple soit intervient à la demande des enfants eux-mêmes, des parents ou du tuteur, soit se saisit d’office lorsqu’il constate par tout autre moyen que les droits et les libertés d’un enfant ont été violés (informations parues dans la presse ou dans les médias électroniques, informations émanant d’ONG, autres informations ou données recueillies en cours d’enquête). La première action d’office jamais engagée par l’Avocat du Peuple était motivée par la violation des droits d'un enfant, et les premières demandes émanant directement d’enfants ont été enregistrées au début de l’année 1999.

Entre août 1998 (date où le département spécialisé a effectivement commencé à fonctionner) et la date de rédaction du présent rapport (juillet 1999), l’Avocat du Peuple est intervenu dans 61 cas de violation des droits de l’enfant, dont 13 où il s’est saisi lui-même. Les cas où l’Avocat du Peuple est intervenu portaient sur la violation des droits de l’enfant à bénéficier de soins et de protection en cas de carence parentale, d’un placement, de l’évaluation périodique d’un placement, d’un statut juridique clair, de pièces d’identité, d'un soutien matériel, d'un traitement adéquat dans la famille naturelle, étendue, adoptive, etc.

Les interventions ont visé des municipalités (autorités de tutelle), des commissions de protection de l’enfance, des conseils régionaux, des parquets, la police, des ministères et autres organes spécialisés de l’État, qui y ont généralement donné suite dans un délai court. L’Avocat du Peuple a ainsi pu régler 22 cas dans des délais relativement courts. Les faits portés à l’attention de l’Avocat du Peuple n’ont pas été confirmés dans trois cas seulement et dans 19 cas la solution trouvée a été favorable aux enfants.

Ayant constaté que certaines procédures administratives sont des sources potentielles de violation des droits des enfants, l’Avocat du Peuple a lancé une étude systématique de ces procédures, en privilégiant celles qui portent sur l’adoption. Plus de 300 dossiers ont été étudiés à ce jour dans lesquels les tribunaux avaient approuvé une adoption. L’enquête a porté exclusivement sur les actes administratifs car les décisions rendues par les autorités judiciaires ne relèvent pas de la compétence de l’Avocat du Peuple, l’indépendance de la justice étant l’un des grands principes constitutionnels de l’État de droit.

Certains aspects de la manière dont les droits des enfants sont violés par les autorités publiques, ainsi que certaines propositions quant à la législation sont répertoriés dans le premier rapport de l’Avocat du Peuple qui a été présenté au Parlement pour examen. En outre, un rapport sur le respect des droits des enfants est en cours d’achèvement. Il a été rédigé au titre de la compétence générale de l’institution qui l’autorise à contrôler les activités des autorités publiques afin d’encourager le respect des droits de l’homme.

La loi n° 206/1998 a approuvé l’affiliation de l’institution de l’Avocat du Peuple à l’Institut international des médiateurs et à l’Institut européen des médiateurs, ce qui a renforcé la capacité de cette institution à améliorer son travail en traitant dans une perspective scientifique les problèmes touchant les droits de l’homme, la protection des droits civils et les institutions des médiateurs au niveau régional, national, européen et international.

D’autre part, poursuivant le même objectif de défense et de protection des droits de l’enfant, le Département de la protection de l’enfance propose et encourage la mise en place d’un service social d’assistance aux enfants pour leur permettre d’exercer leurs droits à la libre expression de leurs opinions, dans le cadre du service public spécialisé de la protection de l’enfance. Ce service d'orientation pluridisciplinaire entend proposer aux enfants dotés de discernement le droit d’exprimer librement leur opinion et de voir cette opinion prise en considération dans tout différend ou toute procédure les concernant, assumant ainsi dans une large mesure les fonctions et les responsabilités d’un médiateur pour les enfants.

Dans le cadre du service susmentionné, sur l’initiative du Département de la protection de l’enfance, des dispositions ont été prises pour mettre en place une ligne téléphonique d’urgence pour les enfants, par l’attribution d’un numéro de téléphone à trois chiffres que les enfants peuvent composer gratuitement depuis tout point du territoire national. Ce numéro peut être utilisé par tous les enfants et tous les adolescents qui souhaitent exprimer une opinion sur le respect ou la violation de leurs droits au sein de la famille, à l’école ou dans la société. Ce projet vise à faciliter la mise en contact des enfants en difficulté avec le personnel spécialisé des services sociaux chargés plus particulièrement de l’enfance.

Mesures prises pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant au niveau national

Conformément à l’article 42 de la Convention, en vertu duquel les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants, les initiatives ci-après ont été lancées en Roumanie.

Le rapport initial de la Roumanie faisant état des mesures prises pour mettre en oeuvre la Convention, la liste des problèmes à examiner à la suite du rapport initial, la liste des réponses aux problèmes soulevés par le Comité des droits de l’enfant et les conclusions de ce comité ont tous été publiés par le Département

roumain de l’information dans le bulletin n° 4 (18) de mai 1994 et communiqués à toutes les autorités centrales et locales, aux organisations internationales, aux organisations non gouvernementales et à diverses entités spécialisées intervenant sur le terrain.

Le Comité national de la protection de l’enfance (réorganisé en janvier 1997 sous la forme du Département de la protection de l’enfance) a, aux côtés de "Save the Children" et de l’UNICEF, organisé du 2 au 4 juin 1994 une conférence nationale portant le titre "La Roumanie et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant". Cet évènement a réuni plus de 220 participants, représentants du Parlement roumain, du Gouvernement, des conseils régionaux et des conseils locaux, de la Ville de Bucarest, des établissements de placement, des institutions spécialisées officielles (Institut roumain des droits de l’homme, Institut pour la protection maternelle et infantile, etc.), d’hôpitaux, d’universités dotées de départements spécialisés en la matière, de 38 organisations non gouvernementales et de représentants d’organismes des Nations Unies.

Le document final de cette conférence – Axes généraux de la mise en oeuvre future de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant – a servi de point de départ à l’élaboration du Plan d’action national en faveur des enfants, première initiative gouvernementale ayant inclus les principes de la Convention dans ses dispositions, document adopté par décision gouvernementale n° 972/1995.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en Roumanie dans la langue nationale dès 1990 par Save the Children, tant dans sa version intégrale que dans une version abrégée pour les enfants. Avec l’appui financier de l’UNICEF, cette organisation a réussi à éditer plus de 250 000 exemplaires de la Convention. Le dernier tirage était assorti d'une documentation relatant brièvement l’historique de l’adoption de la Convention, les recommandations du Comité et les évènements importants ayant favorisé la diffusion et la mise en oeuvre de la Convention. Aujourd’hui, une traduction en roumain de la Convention est en cours et une version pour les enfants a été publiée en hongrois.

Le texte de la Convention a été publié au Journal officiel roumain avec la loi n° 18/1990 de ratification de la Convention, ce qui l’a rendu accessible à toutes les parties intéressées. Des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ont publié une très large documentation incluant le texte de la Convention. Cette documentation a été diffusée gratuitement aux enfants, aux enseignants, aux agents spécialisés sur le terrain et aux autorités centrales et locales.

Le Ministère de l’éducation nationale a inclus l’éducation civique dans les programmes scolaires (primaire et secondaire) comme matière obligatoire comportant divers thèmes et chapitres sur les droits de l’enfant. Le Ministère et diverses organisations ont fait établir du matériel didactique spécialisé destiné à être utilisé en cours sur les droits de l’enfant; ces documents se différencient en fonction du contenu et des groupes d’âge cibles.

Les dispositions de la Convention et leur traduction dans la réalité roumaine ont fait l’objet de débats lors de grandes conférences nationales (droits des enfants placés dans des établissements spécialisés, droits des enfants roumains, enfants négligés victime d’abus, enfants des rues, enfants et travail, etc.).

Des stages de formations ont été organisés pour le personnel travaillant avec des enfants et pour les personnes qui participent directement à la mise en oeuvre de la stratégie des pouvoirs publics pour la protection de l’enfance en difficulté. Le premier module obligatoire de ces stages porte sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces initiatives doivent être poursuivies et multipliées sachant que jusqu’à présent les programmes de formation ont été organisés principalement dans les zones urbaines.

Tant le Département de la protection de l’enfance, grâce à son bulletin périodique intitulé "Pour les enfants" que d’autres structures gouvernementales et non gouvernementales au moyen de leurs propres bulletins d’information, mènent des activités d’information et d’éducation ayant pour vocation de faire comprendre et de faire appliquer les principes de la Convention.

Les enfants eux-mêmes participent à ces activités parascolaires (avec le soutien de Save the children); ils participent à des débats, des études de cas, des compétitions locales et nationales, à la publication du magazine d’opinion "Pensées et voix des enfants"; un forum des enfants est organisé tous les ans où les enfants peuvent analyser les recommandations du Comité, adresser des questions aux autorités publiques et en rencontrer les représentants afin d’être mieux informés des mesures pouvant avoir des répercussions sur leur éducation et leur santé ainsi que sur la protection sociale et le cadre dans lequel ils vivent.

En règle générale, tant les autorités publiques que les organismes non gouvernementaux travaillent ensemble activement à promouvoir les droits de l’enfant, en faisant participer les enfants et les adolescents aux campagnes d’information et d’éducation, ainsi qu’aux campagnes de soutien à l’enfance.

Les médias ont couvert principalement les cas extrêmes de violation des droits de l’enfant et ils accordent plus d’attention aux évènements sensationnels qu’à ceux qui ont une valeur pédagogique. Récemment, les médias, en particulier la presse écrite, ont entrepris de présenter des informations documentées comportant une analyse comparative de la situation actuelle par rapport aux dispositions du droit roumain et à celles de la Convention relative aux droits de l’enfant.

II. dÉfinition de l’enfant

(article premier)

La définition de l’enfant, énoncée à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, est répétée sous une forme identique au paragraphe 2 de l’article premier de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection des enfants en difficulté, qui indique que le mot "enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a pas pleine capacité à exercer ses droits". Dans la nouvelle législation mise en place par le Gouvernement en 1997, le mot "mineur" employé dans les textes antérieurs (décret n° 31/1954, Code de la famille, loi n° 3/1970, etc.) est remplacé par le mot "enfant", conformément à la terminologie employée actuellement dans les conventions et traités internationaux.

Dans la législation roumaine, les dispositions régissant les limites d’âge dans différents domaines sont les suivantes :

a)Âge de la majorité. En droit roumain, l’âge de la majorité est 18 ans, la personne qui atteint cet âge jouit alors de la pleine capacité à exercer ses droits. Une fille qui a 15 ou 16 ans et se marie acquiert alors pleine capacité à exercer ses droits, comme toute personne devenue majeure selon la règle générale (voir ci-après la section sur le mariage);

b)Accès aux conseils juridiques sans consentement parental. Le décret n° 31/1954 a accordé aux enfants ayant 14 ans révolus une capacité restreinte à exercer leurs droits pour l’établissement de documents juridiques incluant une disposition stipulant qu’ils peuvent agir "avec autorisation préalable de leurs parents ou de leur tuteur" (article 9). Les enfants âgés ayant 14 ans révolus peuvent porter plainte pour violation de leur domicile, violation de leur courrier, perquisition de leur domicile, interception de leurs appels téléphoniques, et arrestation. Pour les enfants de moins de 14 ans, les plaintes peuvent être déposées par leurs parents ou leur tuteur;

Accès aux avis médicaux sans le consentement des parents. Un enfant peut voir un médecin sans le consentement de ses parents même avant l’âge de 14 ans. Tous les enfants ont droit à une assistance médicale gratuite et peuvent se rendre au service médical de la circonscription où ils résident (qui détient leur dossier médical) ou au service médical de leur école (si l’école en est dotée). Depuis 1998, les enfants peuvent bénéficier d’une assistance médicale dispensée par le médecin de famille. Si, toutefois, le médecin estime que des informations complémentaires sont nécessaires, ou si un enfant exige des soins chirurgicaux, l’éthique médicale veut que le médecin sollicite en outre le consentement des parents.

d)Durée de la scolarité obligatoire. La durée de la scolarité obligatoire est de huit ans. L’âge d’entrée dans la scolarité primaire est de 7 ans, ou 6 ans à la demande des parents ou du tuteur de l’enfant, conformément au paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la loi n° 84/1994 sur l’éducation. La scolarité n’est plus obligatoire après l’âge de 16 ans (article 6 de la loi n° 84/1995);

e)Travail. La Constitution roumaine, en son article 45, dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être embauchés. De 15 à 16 ans, la loi autorise l’enfant à travailler à temps partiel ce qui se traduit par la possibilité restreinte d’être embauché; cela ne peut se faire qu’avec le consentement des parents ou du tuteur de l’enfant et uniquement pour des activités adaptées au stade de développement, aux compétences et aux connaissances de l’enfant. L’avis d’un médecin est une autre condition préalable à l’embauche d’un enfant de cette catégorie d’âge. Les enfants de plus de 16 ans peuvent conclure un contrat de travail sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur. En pareil cas, les enfants exercent de manière autonome les droits et responsabilités découlant de leur contrat de travail et peuvent disposer librement des sommes gagnées en conséquence. La législation en vigueur contient des dispositions accordant une protection spéciale aux enfants sur le plan de leurs conditions de travail (horaires de travail, congés, etc.) et prévoit des sanctions (y compris pénales) lorsque ces dispositions sont enfreintes. Pour plus amples détails, on se reportera à la section C "Enfants en situation d’exploitation" du chapitre VIII "Mesures spéciales de protection";

f)Mariage. Le Code de la famille fixe comme suit l’âge du mariage : les hommes ne peuvent se marier qu’à 18 ans révolus alors que les femmes peuvent se marier à 16 ans révolus. Lorsqu’il y a de bonnes raisons à cela, une jeune fille peut être autorisée à se marier à l’âge de 15 révolus. Cette autorisation relève uniquement des autorités régionales compétentes et de celles de la municipalité de Bucarest et uniquement sur la foi d’un certificat établi par un médecin (article 4 du Code de la famille). La loi n’exige pas le consentement parental pour le mariage des enfants, pas même lorsqu’il s’agit d’une jeune fille de 16 ou 15 ans. En vertu des dispositions du décret n° 31/1954, un enfant acquiert pleine capacité à exercer ses droits par mariage (alinéa 3 de l’article 8). Il en résulte une différenciation en fonction du sexe en ce qui concernent tant l’âge auquel il est possible de fonder une famille que l’âge où l’on acquiert pleine capacité à exercer ses droits;

g)Consentement à des relations sexuelles. Les textes en vigueur répriment expressément les relations sexuelles avec des jeunes filles de moins de 14 ans, alors qu’il n’existe aucune disposition concernant les garçons. Pour plus amples informations, on se reportera à la section C "Enfant en situation d’exploitation" du chapitre VIII, "Mesures spéciales de protection";

h)Enrôlement volontaire dans l’armée. L’enrôlement volontaire dans l’armée n’est possible qu’à l’âge de 18 ans révolus;

i)Service militaire régulier. Les jeunes hommes doivent faire leur service militaire régulier à l’âge de 19 ans révolus. Les élèves des lycées ou d’autres établissements scolaires équivalent effectuent leur service militaire durant leur dernière année d’étude même s’ils n’ont pas 19 ans révolus (loi n° 46/1996);

j)Participation à des hostilités. En tant de guerre, les jeunes hommes sont appelés au service militaire durant l’année de leurs 18 ans (article 11 de la loi n° 46/1996);

k)Responsabilité pénale. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas responsables pénalement. Les enfants qui ont entre 14 et 16 ans ne sont responsables pénalement que s’il est prouvé qu’ils ont commis l’infraction sciemment (article 99 du Code pénal Code) tandis que les enfants de plus de 16 ans sont responsables pénalement pour les délits commis, quelles que soient les circonstances. Les enfants reconnus responsables pénalement peuvent faire l’objet soit d’une mesure éducative (réprimande, mesure restrictive de leur liberté sous la supervision des parents ou d’un tuteur, placement dans un centre de rééducation ou une unité médico-pédagogique), soit d’une sanction (emprisonnement avec peines réduites de moitié, ou amende);

l)Peine capitale et peine de prison à vie. La peine capitale a été abolie et remplacée par la peine de prison à vie (décret-loi n° 6/7.01.1990). En vertu de la Constitution roumaine, la peine de mort est interdite (article 22). Lorsque la loi prévoit une peine d’emprisonnement à vie, les enfants de plus de 16 ans sont condamnés à une peine de 5 à 20 ans et les enfants qui ont entre 14 et 16 ans sont passibles de la même peine s’il est prouvé qu’ils ont agi délibérément et sciemment;

m)Audition d’enfants dans les affaires civiles et pénales. Dans les affaires civiles, l’audition d’enfants est conduite en présence de leurs parents ou de leur tuteur ou, s’ils n’ont pas de tuteur, en présence d’un représentant de l’autorité tutélaire ou autre représentant nommé par le tribunal pour défendre leurs droits. Dans les affaires pénales, les auditions doivent être conduites en la présence d’un avocat commis d’office ou choisi par l'intéressé. Si l’acte dont la victime est un enfant risque de porter atteinte à l’image ou à l’intimité de ce dernier, l’audition peut être conduite séparément par les membres du tribunal dans la salle du conseil. Les déclarations faites par les enfants de moins de 14 ans sont examinées par les tribunaux dans les affaires pénales, étant entendu qu’il existe d’autres éléments parallèles présentés par le Parquet;

n)Plaintes et demandes adressées aux autorités judiciaires et autres sans le consentement des parents. Les enfants peuvent adresser des demandes à d’autres autorités sans le consentement préalable de leurs parents ou de leur tuteur s'ils ont plus de 16 ans. Entre 14 et 16 ans, pareilles demandes ne peuvent être présentées qu’avec le consentement préalable des parents ou du tuteur. Les jeunes filles mineures qui accèdent à la majorité par mariage peuvent déposer plainte et formuler des demandes sans l’approbation de quiconque. L’autorité tutélaire peut autoriser un enfant, à la demande de ce dernier et à partir de l’âge de 14 ans révolus, à suivre une autre filière d’enseignement ou de formation professionnelle que celle qu’avaient choisie pour lui ses parents, ou de choisir un domicile approprié pour l’achèvement de son éducation ou de sa formation professionnelle. En outre, à la demande d’un enfant de plus de 14 ans adressé à l’autorité de tutelle, un tribunal peut modifier une décision antérieure confiant un enfant à la responsabilité d’un parent. Il convient de souligner que l’une des principales fonctions des autorités publiques spécialisées dans la protection de l’enfance est de déterminer l'avis de l’enfant capable de discernement sur la mesure de protection proposée à son intention, et de veiller à ce que l’enfant soit conscient de la nature tant factuelle que juridique de la situation. Dans le même temps, le législateur stipule que les enfants capables de discernement ont droit à un soutien et à une assistance dans l’exercice de leur droit à la liberté d’exprimer librement leur opinion (alinéas 8 et 9 du paragraphe 2 de l’article 27 de la décision gouvernementale n° 117/1999). Aussi toute plainte ou demande concernant la libre expression d’une opinion peut-elle être déposée par un enfant capable de discernement auprès des services d’assistance et de soutien à l’enfance qui existent et fonctionnent au sein des services publics spécialisés de protection pour l’enfance (pour plus amples détails concernant ces services, on se reportera à la section D "Prendre en considération l’opinion de l’enfant" du chapitre III "Principes généraux";

o)Consentement au changement d’identité, au changement de nom, à la modification des relations familiales, à l’adoption, à la tutelle. Pour les enfants, la demande de changement de nom peut être faite soit par les parents, soit, avec l’accord de l’autorité de tutelle, par le tuteur. Si les parents ne peuvent s’accorder sur le changement de nom de l’enfant, la décision est prise par l’autorité de tutelle. Lorsque l’enfant a plus de 14 ans, la demande doit être cosignée par lui. La demande de changement de nom de famille d’un enfant peut accompagner une demande similaire formulée par les parents ou, dans les cas où cela est dûment motivé, être présentée séparément. La demande de changement du prénom de l’enfant peut être déposée à tout moment. En cas de divorce, la décision de confier l’enfant à l’un des parents est prise par les tribunaux, après avoir entendu l’enfant et compte tenu de son intérêt supérieur ainsi qu’après avoir pris en considération la recommandation de l’autorité de tutelle. Les enfants peuvent être entendus s’ils ont plus de dix ans. Dans les cas d’adoption, le consentement des enfants de plus de 10 ans est requis. Les enfants acquièrent par adoption le nom du parent adoptif. L’adoption peut être annulée à la demande d’un enfant de plus de 10 ans ou d’une commission de protection de l’enfance, si cette annulation est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal peut aussi statuer sur le nom de l’enfant après l’annulation de l’adoption. En cas d’instauration d’une tutelle, le consentement de l’enfant n’est pas requis car il s’agit d’une mesure de protection prise lorsque les deux parents sont décédés ou inconnus, ou ont été déchus de l’autorité parentale, ou font l’objet d’une interdiction, ou ont disparu, ou ont été déclarés morts, ou lorsque l’adoption est annulée. Toutes les mesures de protection sont prises par la Commission de protection de l’enfance qui accorde à tous les enfants capables de discernement le droit à la libre expression de leur opinion sur les mesures proposées;

p)Accès à l’information concernant la famille naturelle. Les parents adoptifs sont tenus d’informer les enfants du fait que ces derniers ont été adoptés dès que leur âge et leur maturité les y autorisent, et d’aviser la Commission de protection de l’enfance de l’accomplissement de cette obligation;

q)Capacité juridique à hériter et à gérer une succession. Le Code civil dispose que, pour pouvoir hériter, quiconque doit avoir une existence avérée au moment de la succession et, à cette fin, l’enfant est considéré comme existant dès la conception (article 654). L’article 808 du Code civil contient une disposition stipulant que l’enfant conçu au moment d’une donation peut bénéficier de cette donation, de même que l’enfant conçu au moment de la mort du testateur peut bénéficier des dispositions d’un testament. Pour les enfants de moins de 14 ans, les parents/le tuteur/la Commission de protection de l’enfance ont le droit et l’obligation de gérer la succession des enfants et de les représenter juridiquement. Les enfants de plus de 14 ans exercent leurs droits et leurs obligations de manière indépendante mais seulement après consentement préalable de leurs parents/tuteurs/de la Commission de la protection de l’enfance. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans ou lorsqu’ils acquièrent pleine capacité à exercer leurs droits, les enfants peuvent gérer leurs biens en toute indépendance;

r)Créer des organismes ou y adhérer. L’article 3 de la loi n° 54/1991 sur les syndicats fait état des enfants employés (âgés de plus de 15 ans). Ils ont le droit de participer à la création d’un syndicat, sans aucune restriction et sans consentement préalable de leurs parents ou de leur tuteur. Toutefois, ils ne peuvent être élus aux instances dirigeantes des syndicats, hormis les cas où ils ont acquis pleine capacité à exercer leurs droits avant l’âge de 18 ans. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas prendre part à la création de partis politiques car ils n’ont pas le droit de vote. Les enfants de plus de 16 ans peuvent s’inscrire à l’organisme de jeunesse d’un parti politique sans, toutefois, acquérir la qualité de membre d’un parti (alinéa 4 de l’article 6 de la loi n° 27/1996). Pour plus ample information, on se reportera à la section F "Association et assemblée pacifique" du chapitre IV "Droits civils et libertés".

s)Choix d’une religion ou inscription dans une école religieuse. L’âge minimum pour embrasser une religion est l’âge d’entrer dans l’enseignement primaire (alinéa 1 de l’article 9 de la loi n° 84/1995 sur l’éducation, telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence n° 36/1997). La religion figure parmi les sujets au programme d’enseignement du primaire, du secondaire et de l’enseignement professionnel. À cet âge, les élèves peuvent choisir d’étudier la religion en tant que matière pour certaines confessions, avec le consentement de leurs parents ou de leur tuteur. En ce qui concerne les écoles religieuses, la loi habilite les religions officiellement reconnues par l’État à solliciter l’autorisation du Ministère de l’éducation nationale pour instituer des formes précises d’éducation, en fonction des critères de formation pour les différents personnels (alinéa 2 de l’article 9 de la loi n° 84/1995 sur l’éducation, telle que modifiée ultérieurement). Les types d’établissement secondaires prévus par la loi incluent les écoles religieuses (alinéa 1 de l’article 24 de la loi n° 84/1995). En vertu de la loi 15/1996 sur le statut et le traitement des réfugiés en Roumanie, les enfants sont libres de pratiquer la religion de leur choix (article 15);

t)Consommation de boissons alcoolisées ou autres substances. L’âge minimum prescrit pour la consommation de boissons alcoolisées en public est 18 ans. En vertu de la loi n° 61/1991 réprimant les atteintes aux normes sociales et à l’ordre public, servir des boissons alcoolisées à des enfants constitue une contravention (alinéa 18 de l’article 2);

u)Lien entre âge minimum pour travailler et âge de fin de scolarité obligatoire. Les enfants de plus de 15 ans ont le droit et le devoir de poursuivre leurs études jusqu’à la fin de l’enseignement scolaire obligatoire. Les employeurs d'enfants de plus de 15 ans ont l’obligation de les aider à mener à terme leur scolarité obligatoire;

v)Cas où le critère de puberté est utilisé dans l’interprétation du Code pénal; Acception différente pour les filles et les garçons. Sachant que la puberté intervient entre l’âge de 11 et 14 ans, ce critère constitue le seul cas de traitement différencié en cas d’infractions portant sur les relations sexuelles. Dans ce cadre, en cas de relations hétérosexuelles avec un garçon à l’âge de la puberté ou n’ayant pas atteint cet âge, le Code pénal définit l’infraction sous forme de mauvais traitement à mineur (atteinte à la vie familiale) alors que les relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 14 ans sont considérées comme une atteinte à la vie sexuelle (relations sexuelles avec une mineure).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (article 2)

Dispositions de la Constitution roumaine

L’égalité des droits de tous les enfants repose sur le caractère universel des droits et des libertés fondamentales que la Constitution de la Roumanie garantit à tous les citoyens de ce pays, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale (article 4).

Le principe de la non-discrimination est consacré par la Constitution sans qu’une disposition séparée s’applique aux enfants. En ce qui concerne les raisons d’une éventuelle discrimination, l’article 4 de la Constitution, contrairement à l’alinéa 1 de l’article 2 de la Constitution, ne fait nullement mention de la "couleur".

Le concept de "naissance" est traité séparé à l’article 44 de la Constitution. Selon cette disposition, les enfants nés hors du mariage et les enfants nés du mariage sont égaux devant la loi. Toutefois, l’article omet les enfants adoptés dont les droits sont régis par des dispositions dont il est fait état plus loin.

En ce qui concerne les enfants handicapés, la Constitution dispose (article 46) que l’État assure la mise en oeuvre d’une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, d’instruction et d’intégration sociale des personnes handicapées, tout en respectant les droits et devoirs des parents ou du tuteur.

En ce qui concerne les notions d'"origine nationale" et de "langue", la Constitution dispose au paragraphe 3 de l’article 32 que les enfants appartenant à des minorités nationales ont le droit d’apprendre leur langue maternelle et d’être instruits dans cette langue.

Autres dispositions légales

Le principe de la non-discrimination entre les enfants est également consacré dans d’autres textes comme ceux qui régissent les relations familiales et les successions, les contrats de droit international privé, les lois sur l’éducation, le statut des réfugiés ou la protection sociale.

Aussi, conformément à l’article 63 du Code de la famille, les enfants nés hors mariage dont la consanguinité de descendance a été établie par filiation ou par décision de justice bénéficient de la même protection que les enfants nés du mariage, ce qui signifie que leur situation est identique à la situation juridique des enfants nés du mariage. De fait, en adoptant la loi n° 101/1992, la Roumanie a adhéré à la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, conclue à Strasbourg le 15 octobre 1975.

De la même manière, les enfants adoptés bénéficient du même traitement que les enfants nés du mariage et, dès lors que la filiation par adoption est établie, le lien de filiation entre l’enfant et son ou ses parents naturels cesse. Parallèlement, la responsabilité parentale suppose les mêmes droits et obligations des parents envers leurs enfants, que ces derniers soient nés du mariage ou hors mariage, ou adoptés (alinéa 1 de l’article 97 du Code de la famille).

Conformément à l’article 8 du décret n° 31/1954 sur les personnes physiques et les personnes morales, les jeunes filles mineures acquièrent pleine capacité à exercer leurs droits lorsqu’elles se marient, conformément à la notion d’égalité de droits des conjoints, indépendamment du sexe ou de l’âge.

En ce qui concerne le droit à la succession, les enfants ont droit à hériter de leurs parents en ligne ascendante indépendamment de leur sexe ou du fait qu’ils viennent d’un seul et même mariage, d’un mariage antérieur de l’un des parents (article 669 du Code civil), du fait qu’ils sont nés hors mariage mais que leur filiation a été établie dans les conditions légales (article 63 du Code de la famille; un jugement définitif de filiation peut avoir des effets rétroactifs à la date de naissance, ce qui signifie qu’à partir de cette date, l’enfant a le droit d’hériter des biens laissés par la personne qui l’a conçu hors du mariage), ou d’être adopté (les enfants adoptés acquièrent les mêmes droits par rapport à l’adoptant que l’enfant né du mariage dans sa relation avec son ou ses parents, et ses droits incluent implicitement le droit d’hériter – article premier de l’ordonnance d’urgence n° 25/1997).

Le principe de la non-discrimination est aussi consacré par la loi n° 84/1995 sur l’éducation, modifiée et complétée ultérieurement par l’ordonnance d’urgence n° 36/1997, particulièrement dans les articles visant les droits des minorités nationales à être instruites et formées dans leurs langues maternelles. Ainsi, l’article 8 de la loi sur l’éducation prévoit que l’éducation à tous les niveaux est dispensée en roumain mais que, dans certaines conditions définies par la loi, elle peut aussi être dispensée dans les langues des minorités nationales et dans des langues étrangères courantes. Cette disposition est conforme à l’esprit tant de la Convention relative aux droits de l’enfant que de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales conclue à Strasbourg le 1er février 1995 et ratifiée par la Roumanie par la loi n° 33/1995.

L’égalité d’accès des enfants à l’enseignement, indépendamment de leur nationalité, est assurée par les programmes et manuels rédigés dans la langue maternelle des différentes nationalités dont le contenu est identique à celui des programmes et des manuels des classes où le roumain est la langue d’enseignement.

Dans l’enseignement primaire, l’histoire du peuple roumain et la géographie de la Roumanie sont enseignés dans la langue maternelle, avec des programmes et manuels identiques à ceux qui sont utilisés dans les classes où le roumain est la langue d’enseignement, tandis que dans l’enseignement secondaire, ces cours peuvent être dispensés, sur demande, dans la langue maternelle grâce, ici aussi, à des programmes et manuels identiques à ceux qui sont utilisés dans les classes où le roumain est la langue d’enseignement, sous réserve que les élèves transcrivent et maîtrisent les noms géographiques et les noms propres roumains en langue roumaine (paragraphe 2 de l’article 120 de la loi sur l’éducation).

De la même manière, les élèves des minorités nationales scolarisés dans les établissements où la langue d’enseignement est le roumain peuvent demander à leur établissement d’enseignement qu’il fasse figurer parmi les matières enseignées leur langue maternelle et la littérature en langue maternelle ainsi que l’histoire et les traditions de la minorité nationale à laquelle ils appartiennent (article 121 de la loi sur l’éducation).

Dans les établissements d’enseignement professionnels spécialisés secondaires ou post-secondaires, l’enseignement peut être dispensé, sur demande, dans la langue maternelle, les étudiants étant tenus d’acquérir la terminologie spécialisée en langue roumaine (article 122). À tous les niveaux et dans tous les types d’enseignement, les examens d’entrée et de fin d’études peuvent être passés dans la langue dans laquelle les étudiants ont étudié les matières de l’examen, conformément aux dispositions de l’article 124 de la loi sur l’éducation.

Dans ce même esprit de non-discrimination sociale et géographique entre enfants des zones rurales et enfants des zones urbaines, les enfants dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement moyen qui ne peuvent pas être scolarisés dans leur village ou leur ville d’origine sont inscrits dans des établissements scolaires d’autres villages ou villes, sous réserve que soient assurés, si besoin est, le transport, la restauration scolaire et l’hébergement (article 17 de la loi sur l’éducation).

Les arrêtés n° 3577/1998 et n° 4562/1998 du Ministre de l’éducation nationale ont instauré des mesures volontaristes en faveur de l’un des groupes d’enfants les plus défavorisés, ceux de la minorité rom, afin de faciliter leur accès au système éducatif. Parmi les mesures en question figurait la mise en place d’écoles itinérantes pour les Roms nomades ou pour ceux qui, pour diverses raisons, ne sont pas scolarisés

Une éducation gratuite spécialisée a été mise en place pour prévenir toute discrimination contre les enfants souffrant de divers handicaps physiques, mentaux ou autres. L’enseignement à leur intention est dispensé soit dans des écoles spéciales, soit dans des écoles ordinaires, ainsi que dans des écoles où la langue d’enseignement est l’une des langues des minorités nationales (article 41 de la loi sur l’éducation). Pour plus ample information, on se reportera au chapitre VII "Éducation, loisirs, culture".

La prévention et la lutte contre les attitudes xénophobes envers les enfants et les adolescents appartenant à des minorités nationales est coordonnée par le Département de la protection des minorités nationales, structure publique dont les programmes sont axés sur la participation des minorités au développement de la société civile roumaine. La quasi-totalité des programmes relevant de ce département sont financés par le budget alloué à la Campagne de la jeunesse européenne contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance, en fonction des exigences imposées par ces types de comportements, recommandée par le Conseil de l’Europe. Les représentants de la population rom ont participé, avec d’autres minorités, à tous les programmes organisés dans le cadre de cette campagne et ont organisé leurs propres programmes avec le soutien de l’Office national pour les Roms, créé dans le cadre du département susmentionné. On trouvera des informations détaillées concernant les minorités dans plusieurs chapitres du présent rapport.

En ce qui concerne les ressortissant étrangers, le principe de la non-discrimination est un principe d’ordre public selon la pratique roumaine du droit privé international. Ainsi, les ressortissants étrangers bénéficient du "traitement national", c’est-à-dire qu’ils jouissent des mêmes droits civils que les citoyens roumains, dans les conditions fixées par la loi (article 2 de la n° 105/1992 régissant les relations en droit international privé). Deuxièmement, conformément au lien existant entre le principe de non-discrimination et la notion d’ordre public, si le droit national applicable à l’enfant, déterminé en fonction des dispositions de la loi n° 105/1992, contient des dispositions discriminatoires concernant certaines catégories d’enfants, les autorités roumaines n’appliquent pas les dispositions du droit d’un autre pays mais les remplacent par les

dispositions correspondantes du droit roumain. Par ce moyen juridique, les autorités garantissent le respect du principe de l’égalité des droits de tous les enfants, mesure conforme au respect des droits fondamentaux énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

En ce qui concerne le statut des réfugiés, l’article 7 de la loi n° 15/1996 sur le statut et le traitement des réfugiés en Roumanie (loi adoptée pour donner une expression concrète à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son protocole de 1967, que la Roumanie a inscrite dans le droit interne en adoptant la loi n° 46/1991) donne aux enfants ayant 14 ans révolus le droit de demander asile. Pour les enfants de moins de 14 ans, les procédures sont accomplies par leur tuteur. Le statut des réfugiés donne aux enfants accès à l’enseignement au même titre que les enfants de nationalité roumaine. Aussi peuvent-ils suivre l’enseignement primaire dans les conditions prévues par la loi pour les jeunes roumains, et tous les autres types d’enseignement dans les conditions fixées pour les ressortissants étrangers (article 15-e). En outre, la loi n° 15/1996 accorde aux enfants la liberté de pratiquer la religion de leur choix (article 15-f).

Le principe de la non-discrimination doit être respecté même lorsqu’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière est prise pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. La loi dispose que nul ne peut être expulsé vers un pays où sa vie ou sa liberté serait en péril pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine sociale ou d’opinion politique (article 15 h)). Les enfants sont ainsi protégés contre toute discrimination ou toute sanction motivée par leur situation légale ou sociale, ou les opinions politiques de leurs parents ou de leur tuteur.

En matière de protection sociale, la loi n° 61/1993 sur les allocations publiques pour enfant accorde aussi aux enfants de ressortissants étrangers ou de personnes apatrides résidant en Roumanie le bénéfice de cette allocation (article 2). En vertu de la loi n° 119/1997 sur les allocations complémentaires pour les familles nombreuses, les familles des ressortissants étrangers ou les personnes apatrides résidant en Roumanie ont aussi droit à bénéficier de cette allocation supplémentaire. Aussi les dispositions de l’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant sont-elles également observées en ce qui concerne ce type de protection sociale. Le respect de ces mêmes dispositions est également visé dans la décision d’accorder une aide sociale aux familles ou personnes seules qui sont soit ressortissants étrangers, soit apatrides résidant en Roumanie (paragraphe 2 de l’article 4 de la loi n° 67/1995).

Le principe de la non-discrimination est considéré comme fondamental dans la législation roumaine et, en ce qui concerne les enfants, ce principe jouit de la priorité lors de l’élaboration de tous les textes normatifs et dans toutes les mesures administratives qui sont prises.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (article 3)

Considérations d’ordre général

Ainsi que cela est indiqué dans la liste des réponses aux points soulevés par le Comité des droits de l’enfant à la suite de l’examen du Rapport initial de la Roumanie sur l’application des dispositions de la Convention, la Constitution roumaine, ainsi que les textes applicables en la matière, traduisent le principe de la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant et donnent une importance primordiale à toutes les initiatives intéressant les enfants. La Constitution ne fait pas expressément mention du principe susmentionné mais, en vertu du paragraphe 1 de l’article 45, les enfants jouissent "d’un régime spécial de protection et d’assistance dans l’exercice de leurs droits".

Le paragraphe 5 de l’article premier du Code de la famille dispose que les "droits parentaux ne s’exercent que dans l’intérêt supérieur de l’enfant". Au chapitre portant sur la protection des mineurs, le Code de la famille dispose que les parents ont le droit de demander à toute personne détenant leur enfant illégalement que celui-ci leur soit rendu. Toutefois, les tribunaux rejetteront pareille demande si "le retour

de l’enfant est contraire à son intérêt supérieur" (article 103). Aussi, pour pouvoir rejeter une demande de restitution de l’enfant, les tribunaux doivent-ils déterminer sans le moindre doute que le développement et la croissance de l’enfant seraient compromis par son retour.

La loi n° 47/1993 sur la déclaration légale d’abandon d’enfant dispose, en son article 6, que les tribunaux peuvent décider de rendre leurs droits aux parents si les conditions qui ont conduit à déclarer l’abandon ne sont plus réunies et sous réserve que "le rétablissement de ces droits soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant".

Le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant est également inscrit dans la loi n° 21/1991 sur la citoyenneté roumaine car ce principe est fondamental dans les décisions des tribunaux compétents à propos de la citoyenneté d’un enfant. Ainsi, un tribunal peut statuer sur la citoyenneté d’un enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au cas où les parents ne s’accorderaient pas sur sa citoyenneté (lorsque la citoyenneté roumaine est acquise par adoption, rapatriement, ou sur demande).

Le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant est formulé en tant que tel dans l’ordonnance d’urgence n° 25/1997 sur l’adoption ainsi que dans l’ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection des enfants en difficulté. Ainsi le paragraphe 2 de l’article premier de l’ordonnance d’urgence n° 25/1997 dispose expressément que l’adoption n’est possible que pour "protéger l’intérêt supérieur de l’enfant", alors que l’article 7 de l’ordonnance n° 26/1997 énonce les mesures de protection qui peuvent être prises par la Commission de protection de l’enfance afin de faire respecter "l’intérêt supérieur d’un l’enfant en difficulté".

La même attention est accordée à ce principe par les tribunaux en cas de divorce lorsqu’il s’agit de confier l’enfant à l’un de ses parents, ou de reprendre un enfant à une personne qui le détient illégalement, ou en cas d’adoption. Ainsi, il y a des cas d’adoption où la Cour suprême a confirmé le jugement en première instance au motif que l’adoption avait été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant et avec la mention expresse de l’article 21 de la Convention (la décision n° 595 du28 février 1991, par exemple).

L’article 100 du Code pénal dispose que des mesures correctionnelles ou punitives peuvent être prises contre des mineurs pénalement responsables pour leurs actes, et qu’une sanction grave ne peut être appliquée que si le tribunal estime qu’une mesure correctionnelle est insuffisante pour le redressement du mineur en question. Toutefois, dans la pratique judiciaire, on constate une tendance certaine à l’application de sanctions, avec l’option d’une peine à court terme, au mépris total du fait que les mineurs doivent être sanctionnés principalement en fonction du groupe d’âge auquel ils appartiennent.

Toujours à propos du principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, les organismes privés qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance ne peuvent être constitués qu’après avis du Département de protection de l’enfance. Les organismes en question sont habilités à fonctionner avec l’autorisation de la Commission de la protection de l’enfance, l’autorisation du Comité roumain pour l’adoption étant requise en matière d’adoption. L’activité de ces organisations est réévaluée tous les ans et l’habilitation peut être retirée lorsqu’elles n’observent pas dans leur action le principe fondamental de la priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant.

La décision gouvernementale n° 177/1999 énonce les missions qu’ont les services publics spécialisés dans la protection de l’enfance pour apporter aux enfants en difficulté la protection et les soins nécessaires à leur bien-être, compte dûment tenu des droits et obligations de leurs parents ou de leur tuteur. Les tâches appropriées énoncées au paragraphe 2 de l’article 27 pour ces organisations sont les suivantes :

a)Recenser les enfants en difficulté sur le territoire des régions ou du district de Bucarest où ces organisations opèrent et prendre des mesures pour protéger ces enfants;

b)Accorder assistance et soutien aux familles et aux personnes qui accueillent des enfants ou qui en ont la garde afin d’en assurer le développement harmonieux;

c)Assurer assistance et soutien aux parents des enfants en difficulté afin de préparer le retour des enfants dans le cadre familial;

d)Superviser les familles et personnes chez qui les enfants ont été placés pendant toute la durée de ce placement ainsi que les parents d’enfants en difficulté après le retour de l’enfant dans le milieu familial;

e)Accorder assistance et soutien en cas d’urgence aux parents de l’enfant, s’assurer qu’ils peuvent assumer leurs responsabilités et assumer leurs obligations envers l’enfant afin d’empêcher toute situation pouvant mettre en péril la sécurité et le développement de l’enfant; à cette fin, les services publics spécialisés dans la protection de l’enfance organisent et gèrent des centres de soins maternels, des centres d’accueil de jour, des centres de soutien et de conseils aux parents, des services de suivi d’assistance et de soutien aux femmes enceintes risquant d’abandonner leurs enfants, des centres de soins et de rééducation pour les enfants handicapés;

f)Évaluer les conditions matérielles et les garanties morales offertes par les familles ou les personnes susceptibles d’adopter, et faire des recommandations à la Commission de la protection de l’enfance sur l’habilitation accordant à une famille ou à une personne le droit d’adopter des enfants;

g)Superviser les familles ou les personnes chez qui les enfants ont été placés dans la perspective de l’adoption durant toute la durée de la période prévue par la loi;

h)Suivre l’évolution des enfants adoptés dont elles ont la responsabilité dans la région ou dans le district de Bucarest ainsi que l’évolution de leurs relations avec leurs parents adoptifs pendant au moins deux ans après approbation des adoptions qu’elles ont promues; accorder un soutien aux parents adoptifs de l’enfant en ce qui concerne leur obligation d’informer l’enfant de son statut d’enfant adopté dès que l’âge et la maturité de l’enfant le permettent;

i)Accorder assistance et soutien aux personnes placées sous la tutelle des services publics spécialisés dans la protection de l’enfance afin de leur permettre d’acquérir pleine capacité à exercer leurs droits au cas où ils poursuivent leurs études, jusqu’à l’âge maximum de 26 ans; à cette fin, accorder une assistance spécialisée ainsi qu’un soutien à ces personnes pour qu’elles achèvent leurs études et puissent s’insérer socialement;

j)Prendre des mesures pour protéger les enfants en difficulté dans les cas d’urgence, ce qui peut entraîner le placement des enfants dans un cadre adapté en cas d’urgence; à cette fin, le service public spécialisé dans la protection de l’enfance organise et gère des centres d’accueil d’enfants et des centres d’assistance et de soutien pour la réadaptation psychologique des enfants souffrant de troubles psychosociaux;

k)Apporter soins et soutien aux enfants ayant commis une infraction pénale et qui sont placés dans des lieux spécialement prévus en cas de procédure d’urgence avant que leur situation légale ne soit établie de façon claire; accorder une assistance juridique et spécialisée à ces enfants;

l)Vérifier la manière dont les droits des enfants en difficulté sont appliqués dans leur famille naturelle, dans leur famille de substitution ou dans leur famille d’adoption, dans les centres de placement et dans les autres centres chargés d’assurer protection aux enfants en difficulté, aux délinquants juvéniles, ou de prévenir les situations qui pourraient compromettre la sécurité et le développement de l’enfant, et prendre des mesures pour prévenir ou éliminer toute forme d’abus;

m)Contrôler l’activité des organismes privés habilités à mener des activités en matière de protection de l’enfance en difficulté qui opèrent dans la circonscription de l’unité en question ou dans la collectivité territoriale à laquelle ils appartiennent, au moyen du personnel spécialisé agréé par la Commission.

Pour pouvoir garantir l’exécution des tâches qui viennent d’être énumérées, la décision gouvernementale n° 117/1999 comporte en outre des dispositions appuyant l’activité des services publics spécialisés dans la protection de l’enfance dans la mesure où elle donne force de loi à l’obligation qu’ont les institutions publiques et autres personnes morales et personnes physiques de produire tous les documents qu’elles détiennent et d’autoriser l’accès du personnel des services publics spécialisés à leur siège ou à leur domicile (dans la mesure où cela est jugé nécessaire pour accomplir ces tâches – paragraphe 4 de l’article 27).

De la même manière, les services spécialisés travaillant dans le cadre des collectivités locales où opèrent le services spécialisé dans la protection de l’enfance, ou d’autres instances travaillant dans le domaine de l’autorité tutélaire et de la protection des droits de l’enfant, agissant sous son autorité, sont dans l’obligation d’accorder au service public spécialisé dans la protection de l’enfance le soutien dont il a besoin pour remplir les obligations lui incombant (paragraphe 1 de l’article 28). Au cas où pareilles instances refuseraient de s’acquitter des obligations susmentionnées, la Commission de la protection de l’enfance peut s’adresser au maire et obtenir qu’il prenne les mesures nécessaires pour l’accomplissement de ces obligations (paragraphe 2 de l’article 28).

Mesures de contrôle de l’exécution des dispositions légales en vertu du principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article premier et du paragraphe 1 b), c) et i) de l’article 3 de l’ordonnance d’urgence n° 34/1998 sur la réorganisation du Département de la protection de l’enfance, une méthodologie nationale de contrôle a été instituée pour les activités de protection de l’enfance en difficulté dont s’acquittent les collectivités locales.

Le système de contrôle est constitué des trois éléments fondamentaux suivants :

a)Contrôler l’organisation, le fonctionnement et les activités des commissions de protection de l’enfance;

b)Contrôler l’organisation, le fonctionnement et les activités des services publics spécialisés dans la protection des droits de l’enfant;

c)Contrôler la situation des enfants en difficulté.

91.Les éléments d’information sont transmis trimestriellement au Département de la protection de l’enfance par le Président de la Commission de la protection de l’enfance (premier point mentionné plus haut) ou par le Directeur général du service public spécialisé dans la protection de l’enfance (deuxième et troisième point mentionnés plus haut). L’information est centralisée et une synthèse est rédigée par la Direction de la protection des droits de l’enfant relevant du Département de la protection de l’enfance qui est chargée de l’évaluation et de la coordination au niveau national des activités de protection de l’enfance en difficulté qu’exécutent les autorités des collectivités locales. Après analyse et traitement de cette information, le Département de la protection de l’enfance peut rédiger des études et des rapports de synthèse sur les réformes à mettre en œuvre en matière de protection de l’enfance, définissant les problèmes rencontrés et recensant les progrès accomplis, dans la perspective de l’amélioration du système récemment instauré de protection de l’enfance en difficulté.

92.Entre le 1er janvier et le 15 mai 1997, le parquet général près de la Cour suprême a effectué 262 vérifications sur la manière dont les droits et les intérêts d’enfants placés dans des établissements, des maisons d’enfants, des centres pour mineurs, des maisons hospitalières, des maisons pour les enfants handicapés et des services de pédiatrie hospitaliers avaient été respectés, conformément aux dispositions de l’article 31 H de la loi n° 92/1992 sur l’organisation de la Justice. Plusieurs infractions ont été recensées durant ces vérifications, qui sont énumérées ci-après.

a)Le placement en établissement ou la sortie de l’établissement s’est effectuée en l’absence de décision de la Commission de la protection de l’enfance, ce qui était contraire aux dispositions des articles 5, 15 et 16 de la loi n° 3/1970 (désormais abrogée). Les enfants en question ont bénéficié du traitement généralement réservé aux enfants placés, sans que les décisions légales aient été prises pour leur entrée ou leur sortie. Ces enfants auraient dû être envoyés dans des centres d’accueil où ils auraient bénéficié d’une assistance jusqu’à ce que des décisions soient prises conformément à la loi;

b)Les certificats de naissances, ou certificats de naissance établis postérieurement, ainsi que les rapports d’enquête sociale ne figuraient pas dans le dossier de certains enfants placés. Dans certains dossiers, les rapports d’enquête sociale étaient incomplets ou trop anciens, ce qui interdisait une évaluation précise de la situation des enfants placés qui aurait permis aux autorités compétentes d’instituer, de maintenir ou de faire cesser leur placement;

c)Certains services sociaux ou médicaux ont enfreint les dispositions de l’article 2 de la loi n° 47/1993 en n’exigeant pas l’établissement d’une déclaration légale d’abandon d’enfant lorsque les parents n’avaient manifesté aucun intérêt pour un enfant pendant plus de six mois. Pareille situation a aussi été engendrée par le fait que des établissements de placement ne tenaient pas un registre à jour des visites et des actes des parents, registre qui aurait pu se révéler utile pour caractériser l’attitude des parents envers leurs enfants placés. Les explications données par la direction des établissements de placement, selon lesquelles les parents naturels de ces enfants n’avaient pas connaissance des dispositions légales en vigueur mais rendaient régulièrement visite à leurs enfants ne pouvaient pas exempter les établissements en question de l’obligation d’exiger l’établissement d’une déclaration légale d’abandon d’enfant;

d)Dans certains services sociaux ou médicaux, un certain nombre de carences ont été relevées en ce qui concerne l’hébergement, la restauration, les installations sanitaires, l’assistance médicale et les conditions d’enseignement;

e)On a relevé un certain nombre de cas où le type de placement et l’établissement désigné à cette fin ne correspondaient pas au groupe d’âge ou à la santé physique ou mentale des enfants placés, ce qui constituait une violation de l’article 5 de la loi n° 3/1970.

93.Les cas de violation des normes légales ont par la suite fait l’objet de 147 procès verbaux adressés par les parquets aux établissements contrôlés, ou à leurs organes de tutelle.

94.Lorsqu’ils sont arrivés à la conclusion que des mesures de placement ou de supervision étaient nécessaires, dans 255 cas, les parquets ont avisé l’autorité de tutelle, une commission de protection de l’enfance ou un service scolaire ou médical à propos de la situation recensée, selon les cas. Aussi plusieurs enfants ont-ils été autorisés à quitter leur établissement de placement et ont-ils été rendus à leur famille, après que leurs parents eurent été identifiés et contactés. En coopération avec les autorités policières, des mesures ont été prises pour enquêter sur la situation des enfants qui s’étaient échappés d’établissements de placement ou qui en avaient été extraits sans décision légale, à la simple demande verbale de personnes prétendant en être parents.

Initiatives visant à définir des normes appropriées concernant le principe de la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les établissements de placement

95.La nouvelle législation promue par le Département de la protection de l’enfance, mise en œuvre avec le concours des services publics spécialisés dans la protection des droits de l’enfant, également responsables des centres de placement, a été renforcée par l’élaboration de méthodologies concernant une approche nouvelle des problèmes des enfants placés sous leur autorité afin d’élaborer un modèle fondé sur le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cette fin, la nouvelle législation vise principalement à modifier les principes qui sont à l’origine des centres de placement en les orientant prioritairement vers le respect des droits de l’enfant. On trouvera énumérés ci-après un certain nombre des principes inscrits dans les dispositions du nouveau cadre juridique de la protection de l’enfance en difficulté :

a)Le droit de tout enfant d’être reconnu, respecté et protégé. Fondé sur l’analyse des besoins particuliers des enfants en difficulté, ce principe renvoie à l’élaboration d’un nouveau projet institutionnel, l’organisation de l’espace et d’activités ainsi que la promotion d’une nouvelle manière d’intervenir en faveur des enfants afin d’assurer le respect et l’exercice des droits des enfants conformément à ce qu’énonce la Convention;

b)Le développement des enfants placés doit suivre le plus possible celui des enfants en milieu familial. Le nouveau modèle pour les centres de placement doit être conçu de telle manière que l’organisation des activités réalisées par des groupes d’enfants placés et le personnel des centres doit autoriser la mise en œuvre de plans de protection individualisés pour chaque enfant dans le cadre desquels l’exigence d’un environnement sûr et le développement psychologique et émotionnel des enfants s’accompagnent de l’ouverture de ces centres vers la société dans son ensemble. La valeur du système éducatif dont bénéficient les enfants dans un centre de placement s’exprime à travers deux types de projets complémentaires : le projet institutionnel et le plan de protection individualisé de chaque enfant. Le projet institutionnel vise le développement du cadre organisationnel général et définit la mission du centre de placement; il définit les relations fonctionnelles internes et externes avec l’ensemble des services de protection de l’enfance; il propose des activités concrètes; il définit les ressources matérielles, humaines et financières disponibles et leur utilisation; il énonce les différents moyens d’évaluer les activités. Les plans de protection individualisés sont une présentation formalisée des actions et des moyens utilisés pour chaque enfant en tant que sujet unique et complet, doté de sa propre identité et de sa propre histoire, afin d’assurer les soins et l’éducation qui permettent le développement et la réinsertion de l’enfant dans la famille dans le cadre du projet institutionnel;

c)La protection assurée dans les centres de placement est de nature temporaire : le projet de protection individuelle de chaque enfant prévoit des solutions pour sa réinsertion dans la famille le plus tôt possible. Le principe du raccourcissement de la durée du placement est un principe fondamental des centres de placement. Sa mise en œuvre suppose le renforcement de mécanismes propres à :

-développer les relations avec la famille (la famille élargie, si possible);

-préparer et mettre en œuvre des solutions autres que le placement dans le cadre de familles de substitution (assistante maternelle ou famille adoptive) en étroite liaison avec les autres services de protection de l’enfance;

-diversifier les prestations proposées par le service public chargé de la protection de l’enfance (passer progressivement du placement à la prévention, par exemple ) et, dans le cadre de ce processus, assurer la reconversion professionnelle du personnel des centres de placement;

d)Les activités pratiquées dans les centres de placement sont ouvertes au reste de la société : grâce à leur organisation et à leur mode de fonctionnement et aux types de relations qu’ils promeuvent, les centres de placement deviennent des services intégrés à la collectivité. Par définition, les centres de placement font partie d’un système de prestations au niveau des régions assurées par les services spécialisés de protection de l’enfance et, en tant que services collectifs, sont appréciés et soutenus par les collectivités territoriales. Pour pouvoir effectivement s’ouvrir à la société, il faut que les impératifs ci-après soient satisfaits :

i)Au niveau du projet institutionnel : concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de communication, des stratégies de promotion de l’image du centre et associer les structures locales (individus, écoles, Eglise, etc.) en tant que partenaires dans la mise en œuvre du projet institutionnel – activités coordonnées par le service public spécialisé dans la protection de l’enfance;

ii)Au niveau du plan de protection individualisé de chaque enfant : intégrer les enfants dans la vie sociale d’une manière similaire aux autres enfants du même groupe d’âge; favoriser la participation directe des enfants aux activités au sein de la collectivité locale (activités sporadiques ou permanentes);

Le personnel des centres de placement fait partie de l’équipe des services publics spécialisés dans la protection de l’enfance et est intégré aux ressources humaines associées à la mise en œuvre, au niveau des régions, de la stratégie de protection de l’enfance. La mise en œuvre effective de cette nouvelle manière d’assurer la protection de l’enfance en difficulté suppose l’implication du personnel qui est en contact direct avec les enfants dans toutes les activités dans un esprit responsable, conscient et motivé. La réorganisation des établissements de placement se traduira par des modifications de leur statut, la suppression des problèmes de communication et la compréhension et l’assimilation du changement par le personnel directement concerné. La principale mesure à prendre sera l’intégration du personnel des centres de placement dans l’équipe travaillant pour les directions de la protection de l’enfance. Mais pareille intégration ne doit pas se faire uniquement sur le papier (c’est-à-dire dans les registres du personnel, les registres d’établissement des feuilles de paie, etc.) et doit être réelle grâce aux mesures suivantes :

i)L’inclusion, dans la gestion des ressources humaines au niveau des Directions, des ressources des anciens établissements dans la perspective d’une reconnaissance et d’une mise en valeur de l’expérience professionnelle acquise, et d’une implication directe du personnel dans la mise en oeuvre de la réforme;

ii)La consultation, l’information et la formation de toutes les catégories de personnel en lien avec la manière de restructurer les établissements sur des bases constructives, en partant des principes présidant à la mise en œuvre de la réforme du système de protection de l’enfance.

Cet ample processus de restructuration des établissements de placement n’est possible qu’à grand renfort de moyens financiers. Mais même lorsque ces moyens sont identifiés, ils ne servent à rien si les agents spécialisés de la Direction de la protection de l’enfance et des établissements ne sont pas motivés et engagés au service d’un objectif commun;

f)La réduction progressive du nombre des enfants faisant l’objet de mesures de protection et placés dans des établissements s’effectuera parallèlement à la diversification progressive des services de protection de l’enfance, ce qui suppose un projet institutionnel souple ainsi que l’information et la formation permanente du personnel. Une connaissance approfondie des problèmes propres à chaque service en matière de protection de l’enfance est nécessaire pour concevoir l’ensemble des prestations offertes par la Direction de la protection de l’enfance pour répondre aux besoins locaux. Il est essentiel que l’organisation et le fonctionnement des nouveaux services se traduisent par la mise en place d’un système intégré au niveau régional destiné à accorder une protection aux enfants en difficulté et à favoriser leur réinsertion dans la famille et la société, ainsi que de prévenir les situations qui risquent de compromettre la sécurité et l’épanouissement des enfants. Les centres de placement doivent être conçus et organisés comme des éléments fonctionnels intégrés dans un système et ceci afin d’assurer :

-la complémentarité des activités et de leurs fonctions;

-des relations organiques claires entre services;

-la mobilité des ressources humaines, qui doivent être prêtes à travailler dans les différents éléments constitutifs du système;

-la communication.

96.La diversification des prestations assurées par les directions de la protection de l’enfance est une garantie de la capacité du service public spécialisé à offrir un cadre adéquat pour la protection de l’enfance en difficulté pour qu’il réponde aux besoins des enfants.

97.L’ensemble des activités exécutées au sein des nouvelles directions de la protection des droits de l’enfant, fondées sur la mise en place du cadre juridique récemment entré en vigueur, visent principalement à donner suite à un certain nombre d’instructions, énumérées ci-après, afin de promouvoir un modèle qui place les soins aux enfants et la nécessité de promouvoir leurs droits au centre de toutes les activités :

a)La définition d’une méthodologie claire d’admission des enfants dans les centres de placement (critères d’admission, pièces nécessaires à l’évaluation précise de la situation individuelle de chaque enfant). L’ordonnance d’urgence n° 26/1997 dispose expressément que, pour pouvoir apporter des solutions à chaque cas individuel, l’expert travaillant dans le service public responsable, a l’obligation de rendre un rapport sur l’enquête psychosociale effectuée avec la Commission de protection de l’enfance. Dans ce rapport doivent figurer des éléments sur la personnalité et l’état physique et mental de l’enfant, ses antécédents, les conditions dans lesquelles il a été élevé, tout autre élément d’information relatif à son éducation pouvant être utile à la commission chargée d’apporter une solution adaptée, des propositions de mesures de protection à appliquer ainsi que l’avis de l’enfant sur les mesures proposées;

b)L’introduction d’un système d’évaluation périodique obligatoire des mesures de placement/protection prises, avec révocation ou abrogation obligatoire desdites mesures au cas où les circonstances qui les ont motivées auraient changé et ne correspondraient plus aux besoins réels de l’enfant (paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997);

c)La mise en place par les services publics spécialisés d’espaces spéciaux organisés à l’intérieur ou hors des centres de placement ainsi que des moyens nécessaires au contact personnel sans intermédiaire entre les enfants et leurs parents, si possible, conformément aux dispositions en vigueur (article 20-e) de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997). Ceci permet de répondre aux besoins des parents d’être en contact permanent sans intermédiaire avec leurs enfants durant toute la durée du placement; ils ont le droit de rendre visite à leurs enfants ainsi que d’échanger des lettres avec eux conformément aux dispositions légales en vigueur (paragraphe 3 de l’article 13 de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997);

d)En complément de l’alinéa précédent, les centres de placement doivent tenir des registres précis des visites des parents ou d’autres signes d’intérêt pour leurs enfants placés afin que le processus de déclaration légale d’abandon puisse être engagé au moment prévu par la loi et que les données ainsi préservées puissent être utilisées comme éléments de preuve attestant l’absence d’intérêt des parents pour leur enfant.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (article 6)

98.Le droit fondamental de toute personne, y compris de tout enfant, à la vie et à l’intégrité est garantie par la Constitution.

99.La peine de mort a été abolie en Roumanie et remplacée par la peine d’emprisonnement à vie par décret-loi n° 6 du7 janvier 1990 sur l’abolition de la peine de mort, la modification de certaines dispositions du Code pénal et autres textes normatifs.

100.Le décret n° 31/1954 sur les personnes physiques et les personnes morales dispose que les droits de l’enfant sont reconnus à partir du moment de la conception, sous réserve que l’enfant soit né vivant (paragraphe 2 de l’article 7), principe consacré par l’adage infans conceptus pro nato habetur quotiens de commodis eius agitur. Le moment légal de la conception se situe entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance (article 61 du Code de la famille).

101.Les dispositions de l’ordonnance n° 26/1997 ont introduit une possibilité qui auparavant n’existait pas concernant la garantie du droit à la vie de l’enfant, sa survie et son développement, à savoir l’intervention rapide et le retrait de l’enfant de sa famille naturelle en cas d’exercice abusif des droits parentaux ou d’incapacité grave à s’acquitter des obligations parentales.

102.Le droit de l’enfant à la vie est en outre garanti par l’inscription au Code pénal de la qualification d’homicide (article 174), d’assassinat (article 175) et de meurtre aggravé de violence (article 176). En vertu de l’article 175 b), tout meurtre commis en tirant avantage de l’incapacité de la victime à se protéger est assorti de circonstances aggravantes et cette disposition s’applique aussi au meurtre d’un enfant.

103.En caractérisant le meurtre d’une femme enceinte de meurtre aggravé de violence (article 176 e)), la loi protège tant la vie de la femme que celle de l’enfant à naître. La vie de l’enfant à naître est aussi protégée par la criminalisation de l’avortement s’il est pratiqué dans les circonstances suivantes : hors des établissements médicaux ou services médicaux habilités; par une personne non compétente; au-delà de la quatorzième semaine de grossesse ou sans le consentement préalable de la femme enceinte (article 185). De la même manière, l’article 182 du Code pénal réprime le délit d’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une femme ayant entraîné une fausse couche; la vie de l’enfant à naître est donc protégée par cet article également.

104.Afin d’aider les parents à créer un cadre propice au développement harmonieux de l’enfant, la législation roumaine comporte une disposition accordant un congé payé pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de deux ans. La loi n° 120/1997 sur les congés payés pour soins aux enfants jusqu’à l’âge de deux ans instaure pareil droit, qui peut être exercé indifféremment par le père ou la mère (article 6).

105.La promotion du droit énoncé à l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant est à l’origine de l’inclusion dans les fonctions des services publics spécialisés dans la protection de l’enfance de l’assistance et du soutien aux parents de l’enfant, auxquels ils ont droit. Les parents sont suivis dans l’exercice de leurs obligations parentales afin que les situations qui risquent de porter atteinte à la sécurité et au développement de l’enfant puisse être prévenues (paragraphe 21 de l’article 24 de la décision gouvernementale n° 117/1999). Afin d’atteindre cet objectif, les services publics décentralisés de protection de l’enfance ont organisé le suivi, l’assistance et le soutien aux femmes enceintes susceptibles d’abandonner leur enfant. Le service en question suit les femmes enceintes pendant toute la durée de la grossesse afin de recenser les mères à risque et de faciliter une intervention rapide (au moyen d’une prise en charge, d’un soutien, d’une orientation parentale, etc.) pour prévenir l’abandon de l’enfant et son placement.

106.S’agissant du suicide, aux termes du Code pénal, l’incitation au suicide ou la facilitation du suicide est un délit, assorti de circonstances aggravantes lorsqu’il est perpétré contre un enfant, délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans (paragraphe 2 de l’article 179).

107.Cette question est également traitée aux chapitres VI et IV.

D. Respect des opinions de l’enfant (article 12)

108.La liberté d’expression est énoncée à l’article 29 de la Constitution roumaine sans, toutefois, qu’il y soit fait mention expresse des enfants. Selon l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion et ses opinions sont dûment prises en considération sur toute question l’intéressant. La Convention fait appel à la notion d’enfant "capable de discernement". Cette notion associée à l’âge de l’enfant, traduit la capacité de l’individu à assumer ses propres actes, les conséquences d’un acte préjudiciable, ainsi qu’à affronter la sanction de la société.

109.La loi dispose qu’à partir de 14 ans, le discernement de l’enfant a une valeur positive. Selon l’article 9 du décret n° 31/1954 sur les personnes physiques et les personnes morales, les enfants ayant 14 ans révolus jouissent d’une liberté limitée d’exercer leurs droits. Lors de l’établissement de la citoyenneté d’un enfant de plus de 14 ans, le consentement de l’enfant doit être recherché, en vertu des dispositions de la loi n° 21/1991.

110.Les tribunaux doivent entendre les enfants de plus de 10 ans lorsqu’ils statuent sur la garde de l’enfant après le divorce (article 42 du Code de la famille). En outre, lorsqu’ils statuent sur la future résidence de l’enfant avec l’un des parents après le divorce (article 100 du Code de la famille) ou lorsqu’ils statuent sur la restitution d’un enfant détenu par une personne de manière illégale, les tribunaux sont tenus d’entendre tous les enfants de plus de 10 ans.

111.En cas d’adoption, le consentement des enfants de plus de 10 ans est une condition nécessaire à la validation de l’adoption (article 7 de l’ordonnance d’urgence n° 25/1997 sur l’adoption). L’opinion exprimée par l’enfant doit être prise en considération par les tribunaux qui ne sauraient exercer une censure sur le refus de l’enfant de consentir à l’adoption. En outre, l’adoption peut être annulée à la demande d’un enfant de plus de 10 ans si pareille décision est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 2 de l’article 22 de l’ordonnance n° 25/1997).

112.L’ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection de l’enfance en difficulté prévoit un autre cas où l’opinion de l’enfant capable de discernement doit être prise en considération, à l’instar de la décision gouvernementale n° 117/1999. Dans ce contexte, le service public spécialisé dans la protection de l’enfance ou l’organisme privé habilité qui s’est vu confier la garde de l’enfant aux fins de soins ou de placement doit assurer un cadre familial adéquat à l’enfant. Pour pouvoir atteindre cet objectif, les organismes susmentionnés ont l’obligation de s’informer de l’opinion de l’enfant capable de discernement sur la famille ou la personne proposée pour l’accueillir, et d’en tenir compte, ainsi que de faire connaître cette opinion à la Commission de la protection de l’enfance. Cela se fait au moyen d’un rapport rédigé dans le cadre de l’enquête psychosociale, la présentation dudit rapport étant obligatoire lors du bouclage du dossier. Le rapport doit nécessairement indiquer l’opinion de l’enfant sur la mesure proposée (déterminer l’opinion de l’enfant capable de discernement sur la mesure proposée, tout en veillant à ce que l’enfant soit pleinement informé de la situation juridique et de la situation de fait dans laquelle il se trouve, est l’une des tâches incombant au service public spécialisé dans la protection de l’enfance).

113.L’une des autres tâches qui incombent au service public spécialisé dans la protection de l’enfance est d’assurer assistance et soutien à l’enfant capable de discernement dans l’exercice de son droit à la libre expression de ses opinions. À cette fin, le Département de la protection de l’enfance propose et soutient la mise en place d’un service d’assistance aux enfants leur permettant d’exercer leur droit à la libre expression de leurs opinions. Ce service d’orientation pluridisciplinaire offre aux enfants capables de discernement le droit d’exprimer librement leur opinion et de voir leurs opinions prises en considération dans toutes les questions ou procédures les concernant; c’est un service dont la structure prévoit un centre d’orientation, une équipe mobile et une ligne téléphonique spéciale, tout ceci allant dans le sens des dispositions de l’article 12 de la Convention.

114.Les activités dont s’acquitte ce type de service sont les suivantes :

a)Donner à l’enfant toutes informations pertinentes relatives au projet individuel de protection le concernant, ainsi que sur la manière dont ce projet doit être mis en œuvre;

b)Déterminer les réactions de l’enfant (mentales, émotionnelles, réponses verbales, etc.) en ce qui concerne l’information visée au paragraphe précédent;

c)Donner des explications à l’enfant sur les conséquences possibles de la mise en oeuvre de ses opinions ainsi que du projet proposé;

d)Participer au processus de décision concernant le projet de protection individualisé de l’enfant tout en tenant compte des conclusions découlant des activités visées au paragraphe précédent.

115.Au titre du programme gouvernemental, le Département de la protection de l’enfance a en outre pris les mesures préliminaires indispensables à la signature et à la ratification de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, l’objectif étant d’harmoniser les dispositions du droit interne avec les principes et normes énoncés dans cet instrument international - dont la promotion de l’application du principe selon lequel l’enfant a le droit d’exprimer son opinion.

116.Le Code de la famille indique que les enfants de plus de 14 ans ont le droit de choisir le type d’enseignement ou de formation professionnelle qu’ils veulent suivre et que les enfants de plus de 16 ans ont le droit de conclure un contrat de travail sans le consentement de leurs parents ou tuteur (Code de la famille, article 102, décret 31/1954). Le type d’instruction religieuse suivie par un enfant placé en institution et son appartenance à une confession religieuse ne peuvent être modifiés que sur approbation de la Commission de la protection de l’enfance et le consentement de l’enfant doit être obtenu s’il a plus de 14 ans.

117.La législation en vigueur dispose également que jusqu’à deux élèves doivent figurer parmi les membres du conseil d’administration des établissements d’enseignement secondaire et des écoles professionnelles (conformément au paragraphe 5 l’article 145 de la loi n° 84/1995 sur l’éducation), mais leur participation et leur capacité à influer sur la prise des décisions qui les concernent sont faibles puisque ces conseils comptent au total de 5 à 11 personnes et que tous les autres membres sont des adultes (enseignants et autres).

118.À l’école, les enfants peuvent cependant toujours plus participer à des activités lancées à leur initiative et mises en œuvre par eux - avec ou sans l’aide de professionnels - grâce auxquelles ils expriment leur opinion sur le monde environnant. Par exemple, dans certaines écoles des enfants ont repeint les murs de leur salle de classe afin de créer une atmosphère mieux adaptée à leur âge alors que d’autres ont lancé des magazines scolaires dans lesquels ils discutent de leurs problèmes, font part de leurs réalisations et publient leurs œuvres (dessins, poèmes, etc.).

119.Selon les données du Ministère de l’éducation nationale, 40 écoles secondaires du pays – la plupart bénéficiant du statut de "collège national" – ont été équipées de salles informatiques par la Fondation pour une société ouverte, possèdent leur propre station de radio locale pour les élèves et font paraître leurs propres publications en roumain, dans les langues des minorités et dans les langues étrangères les plus répandues.

120.Diverses initiatives menées par des organisations non gouvernementales permettent en outre à des enfants de participer à des activités civiques. Par exemple, l’Association Master Forum a conçu le Programme Pal-Tin, dont le but est de familiariser les enfants et les jeunes avec les rouages de la participation à la vie des collectivités locales. Plusieurs localités et villes du pays se sont dotées de conseils municipaux de jeunes et d’enfants composés d’un maire et de conseillers choisis parmi eux. Des organisations non gouvernementales ont par ailleurs mis en place un service d’accueil téléphonique destiné à fournir aux enfants et aux jeunes la possibilité d’exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés et d’obtenir un complément d’informations sur des sujets les intéressant.

IV. libertÉs ET droits civils

A. Nom et nationalité (article 7)

121.En vertu des dispositions de l’article 12 du décret 31/30.01.1954 relatif aux personnes physiques et aux personnes morales, toute personne a le droit de porter un nom établi ou acquis conformément à la loi; le nom comprend un nom de famille et un prénom. Les modalités d’établissement des documents de l’état civil sont régies par la loi 119/1996 sur l’état civil. Les actes de naissances sont établis par l’administration publique locale compétente de l’unité administrative/territoriale du lieu de naissance de l’enfant après déclaration de la naissance par l’un des parents. Si pour une raison ou une autre les parents sont incapables de déclarer la naissance de leur enfant, cette obligation revient au médecin, aux personnes témoins de la naissance, au personnel soignant de l’hôpital où l’enfant est né ou encore aux parents ou voisins au courant de la naissance de l’enfant.

122.Si lors de l’enregistrement d’un enfant né hors mariage le père le reconnaît, les renseignements concernant le père sont inscrits dans les colonnes correspondantes de l’acte de naissance à établir.

123.Les parents choisissent le prénom et le nom de famille de l’enfant conformément aux dispositions légales suivantes :

a)Un enfant né dans le mariage porte le nom de famille commundes parents; si les parents n’ont pas de nom de famille commun, l’enfant porte le nom de famille de l’un des deux parents ou leurs deux noms accolés (article 62 du Code de la famille);

b)Un enfant né hors mariage porte le nom de famille du parent qui l’a déclaré en premier; dans le cas où l’autre parent le reconnaît également par la suite, le tribunal compétent peut décider d’attribuer à l’enfant le nom de ce dernier (article 64 du Code de la famille).

124.Si les parents n’ont pas de nom de famille commun ou s’il existe des divergences entre le prénom de l’enfant enregistré dans l’acte de naissance établi par le médecin accoucheur et la déclaration orale du déclarant, l’acte de naissance est établi sur la base d’une déclaration signée des deux parents et indiquant le nom de famille et le prénom de l’enfant. En cas de désaccord entre les parents, l’autorité administrative publique du lieu où la naissance a été déclarée statue par voie de décision écrite. La loi habilite l’officier de l’état civil à refuser d’enregistrer un prénom composé de mots indécents ou ridicules pour donner ainsi aux parents la possibilité de choisir un nom plus approprié pour leur enfant.

125.La loi sur les documents de l’état civil contient des dispositions spéciales prévoyant l’établissement d’un acte de naissance pour tout enfant abandonné par sa mère ou trouvé à l’hôpital, garantissant ainsi à pareil enfant le droit de porter un nom. En vertu du paragraphe 1 de l’article 22 de ce texte, l’acte de naissance d’un enfant trouvé est établi dans les 30 jours suivant la date de l’événement par l’autorité administrative publique de la collectivité territoriale où l’enfant a été découvert, sur la base du rapport

communiqué par la police, le médecin et le représentant de l’autorité administrative publique locale. Toute personne qui trouve un enfant abandonné doit le déclarer à la police dans les 24 heures et le lui remettre avec tous les objets et documents avec lesquels il a été découvert.

126.L’article 23 dit que l’administration de l’hôpital dans lequel un enfant a été abandonné doit le déclarer à la police dans les 24 heures suivant la constatation du fait. De plus, en vertu du paragraphe 2 de ce même article 23, si les autorités ne parviennent pas à établir l’identité de la mère dans les 30 jours, un acte de naissance est établi à partir du certificat de naissance rédigé par le médecin et des procès-verbaux de la police, de l’administration de l’hôpital et du représentant de l’autorité administrative publique locale, ce dernier étant aussi responsable de l’enregistrement de la naissance.

127.Les cas d’enfants nés à bord d’un bateau, d’un avion ou de tout autre moyen de transport sont également couverts par les dispositions législatives en vigueur, à savoir la loi n° 119/1996, de manière à ce que tous les enfants (y compris les enfants des groupes nomades) puissent être enregistrés à la naissance. La présentation au prêtre de l’acte de naissance établi par les autorités compétentes est une condition préalable pour faire baptiser un enfant.

128.Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 21/199, un enfant peut acquérir la nationalité roumaine par naissance, adoption, rapatriement ou sur requête, selon les modalités suivantes :

a)Par naissance : tout enfant né sur le territoire roumain ou à l’étranger est roumain, si ses deux parents sont citoyens roumains ou l’un des deux. Un enfant trouvé sur le territoire roumain est déclaré citoyen roumain si aucun des parents n’est connu;

b)Par adoption : un enfant de nationalité étrangère ou apatride peut acquérir la nationalité roumaine par adoption si les adoptants sont citoyens roumains et si l’enfant adopté n’a pas 18 ans révolus. Dans le cas où un seul des parents adoptants est citoyen roumain, la nationalité du mineur est décidée par accord mutuel des adoptants;

c)Par rapatriement : les parents rapatriés décident de la nationalité à prendre pour leurs enfants mineurs;

d)Acquisition de la nationalité sur requête : l’enfant né de parents étrangers ou apatrides et qui n’a pas encore 18 ans acquiert la nationalité roumaine en même temps que ses parents. Dans le cas où la nationalité roumaine n’est accordée qu’à un seul des parents, ces derniers décident d’un commun accord de la nationalité de l’enfant.

129.Les citoyens étrangers basés ou résidant provisoirement en Roumanie peuvent demander à ce que leurs actes d’état civil soient enregistrés dans les mêmes conditions que pour les citoyens roumains. Les apatrides peuvent demander l’enregistrement de leurs actes d’état civil aux autorités compétentes de l’administration publique locale.

B. Préservation de l’identité (article 8)

130.Les dispositions légales en vigueur protègent le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles et un contact direct avec sa famille quand, pour une raison ou une autre, il est séparé de ses parents. Ce droit est toutefois sujet à certaines restrictions imposées par les dispositions de l’ordonnance d’urgence 26/1997 relative à la protection de l’enfant en difficulté, à savoir : dans le souci de son intérêt supérieur un enfant peut être séparé de sa famille biologique et confié à une autre famille ou personne ou à un service public de protection de l’enfance si les parents abusent de leurs droits ou manquent gravement à leurs obligations. On trouvera de plus amples détails au chapitre V, "Milieu familial et protection de remplacement".

131.À la demande de ses parents, tuteur ou représentant légal, le nom d’un enfant peut être modifié pour des raisons valables si l’enfant n’a pas 18 ans révolus. Il est indispensable que l’enfant signe la requête s’il a plus de 14 ans. Tout enfant de plus de 10 ans doit impérativement consentir à son adoption si elle implique un changement d’identité.

132.L’article 6 de la Constitution roumaine dispose que "L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres".

133.La nationalité - élément constitutif de l’identité d’une personne - ne peut être retirée à quiconque l’ayant acquis par filiation (article 6 de la Constitution roumaine). Les modalités d’acquisition de la nationalité roumaine ont été exposées plus haut.

134.Des changements dans la filiation paternelle de l’enfant peuvent entraîner des modifications des droits énoncés dans l’article 8 de la Convention. Conformément à l’article 53 du Code de la famille, le père de l’enfant né dans le mariage est réputé être le mari. Un enfant né après qu’un divorce a été prononcé ou un mariage été annulé ou dissous de tout autre manière est réputé avoir pour père l’ex-mari de la mère, si l’enfant a été conçu pendant le mariage et est né avant le remariage de sa mère.

135.La présomption de paternité est levée s’il est impossible que le mari de la mère soit le père de l’enfant; seul le mari peut engager l’action en désaveu de paternité. On considère que l’enfant est demandeur à l’action judiciaire en recherche de filiation naturelle mais cette action est engagée en son nom par sa mère, même si elle est mineure, ou bien par le représentant légal de l’enfant dans l’année qui suit sa naissance.

136.La filiation paternelle peut également être modifié suite à la reconnaissance par le père de l’enfant conçu et né hors mariage. Le père peut reconnaître son enfant en le déclarant à l’officier de l’état civil au moment de l’enregistrement de la naissance, ou ultérieurement par lettre authentifiée ou testament.

C. Liberté d’expression (article 13)

137.En Roumanie, la liberté d’exprimer ses opinions est un droit constitutionnel reconnu à tous les citoyens, sans distinction d’âge, et soumis seulement à certaines restrictions légales considérées nécessaires dans tout État démocratique. Le paragraphe 6 de l’article 30 de la Constitution roumaine dispose ainsi que la liberté d'expression ne doit pas porter préjudice à la dignité, à l'honneur, à la vie privée de la personne ni au droit à sa propre image. Les articles 6 et 7 interdisent la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation à la guerre d'agression, à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial ou à la violence publique, ainsi que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes mœurs.

138.Les principales restrictions à la liberté d’expression sont les suivantes :

a)En vertu de l’article 205 du Code pénal, toute outrage fait à l’honneur ou à la réputation d’une personne par des remarques verbales, gestes ou autres moyens, ou le fait de tourner une personne à la dérision, est puni d’un mois à deux ans d’emprisonnement ou par une amende. La diffamation est également considérée comme un outrage et une atteinte à la dignité de la personne (article 206 du Code pénal), passible de trois mois à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende;

b)Le dénigrement du pays et de la Nation et l’incitation au trouble de l’ordre public constituent des outrages à la puissance publique, punis de six mois à trois années d’emprisonnement (article 236 du Code pénal) et de trois mois à trois ans d’emprisonnement (article 324 du Code pénal) respectivement;

c)La propagande nationaliste et chauvine et l’incitation à la haine raciale et nationale constituent une atteinte à la paix sociale sanctionnée par six mois à cinq années d’emprisonnement;

d)L’entrave à la liberté des groupes religieux est une infraction passible d’un mois à six mois d’emprisonnement ou d’une amende;

e)La diffusion de matériel obscène, c’est à dire la vente, la distribution et la fabrication ou la détention en vue de la distribution d’objets, dessins, publications ou tout autre matériel obscène, entre dans la catégorie des atteintes à la paix sociale et constitue un outrage aux bonnes mœurs et une violation de l’ordre public, la peine encourue étant de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou une amende.

139.La radio-télévision nationale et les chaînes de radio ou de télévision privées invitent toujours plus fréquemment des enfants et des jeunes - seuls ou accompagnés d’adultes - à venir animer des émissions consacrées à cette catégorie sociale afin de leur offrir la possibilité d’exprimer leur opinion sur des sujets qui les intéressent ou les préoccupent.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

L’article 29 de la Constitution roumaine dispose que la liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.

La Constitution garantit en outre la liberté de conscience, qui doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Dans les relations entre les cultes sont interdites toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

Les parents ou tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont ils ont la responsabilité (paragraphe 6 de l’article 29 de la Constitution roumaine). En mettant en regard ces dispositions avec les dispositions de l’article 20 de la Constitution, qui dispose que les normes internationales ont la primauté en cas de divergences entre le droit interne et les pactes et accords internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Roumanie est partie, on peut constater que les fondements d’une primauté des dispositions de l’article 14 de la Convention sur les droits de l’enfant sont posés.

L’ordonnance d’urgence n° 26/1997 sur la protection de l’enfant en difficulté contient une disposition selon laquelle lors du choix d’une mesure de protection de l’enfant, il faut prendre en considération tant la nécessité d’assurer une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant que son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Quand un enfant est confié à une personne physique ou à une personne morale aux fins de protection, ses convictions religieuses ne peuvent être modifiées que dans certains cas exceptionnels requérant l’approbation spéciale de la Commission de la protection de l’enfance.

Conformément aux dispositions les plus récentes relatives à l’instruction religieuse à l’école, cette instruction est obligatoire dans le primaire et au lycée, les enfants pouvant opter entre les différentes religions faisant l’objet de cet enseignement; l’enfant est libre de changer d’option en cours d’année scolaire. À la demande des parents, l’enfant peut décider de ne plus assister au cours d’instruction religieuse.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (article 15)

La Constitution roumaine pose le cadre juridique de la liberté de réunion publique (article 36) et du droit de s’associer librement (article 37), sans pour autant mentionner expressément les enfants. L’article 36 insiste sur le caractère exclusivement pacifique et sans aucune arme des réunions publiques visées, dont l’objet est d’exprimer des idées et opinions ou de procéder à des échanges d’idées et de vues. La liberté de s’associer comporte un élément positif, qui est de pouvoir constituer librement un groupe orienté vers l’accomplissement d’un but particulier, l’élément négatif étant la possibilité d’opposer un refus à un individu demandant à devenir membre d’une certaine association ou organisation.

Comme le dispose le paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui (ces restrictions ainsi que les peines encourues en cas de non respect sont exposées en détail dans le chapitre "Liberté d’expression"). À cet égard, les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 de la Constitution disposent que les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'État de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels; ils disposent en outre que les sociétés secrètes sont interdites.

Le droit de fonder un syndicat ou d’y adhérer est une des modalités de l’exercice de ce droit. L’article 3 de la loi n° 54/1991 sur les syndicats stipule que les enfants occupant un emploi sont libres de participer à la fondation d’un syndicat sans aucune restriction et sans le consentement préalable de leurs parents ou représentants légaux. Pour être élu à la direction d’un syndicat il faut toutefois avoir atteint l’âge de la pleine capacité, à savoir 18 ans (article 9 de la loi n° 54/1991).

Le droit de l’enfant de s’associer n’inclut pas le droit de participer à la création d’un parti politique, vu que l’enfant n’a pas le droit de vote, et en vertu de l’article premier de la loi n° 27/1996 sur les partis politiques, un parti politique est une association de citoyens roumains ayant le droit de vote, c’est à dire des personnes qui ont 18 ans révolus à la date de l’élection. Le paragraphe 4 de l’article 6 de cette même loi reconnaît toutefois à l’enfant de plus de 16 ans le droit d’adhérer à l’organisation de jeunesse d’un parti politique, sans avoir la capacité d’un membre du parti.

L’exercice des droits visés à l’article 15 de la Convention soulève la question de la participation à des réunions publiques d’enfants capables de former leur propre opinion, de la liberté d’organiser et de prendre part à de telles réunions - qui sont garanties par la loi, à savoir par l’article premier de la loi n° 60/1991 sur l’organisation et le déroulement des réunions publiques. Cette loi ne prévoit pas expressément le droit de l’enfant de participer aux réunions publiques mais comme ce droit est garanti à tous les enfants capables de former leur propre opinion ont à l’évidence eux aussi le droit d’y participer, d’autant plus que l’article 3 fait référence à des réunions sportives, culturelles, artistiques et religieuses.

Garantir la liberté de se réunir librement s’accompagne de l’obligation de protéger tout groupe exerçant ce droit pacifiquement et l’État s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires raisonnables à cet effet (article 3).

En ce qui concerne la possibilité de devenir membre d’une association, la loi n° 21/1924 sur les personnes morales n’indique pas expressément que seules les personnes ayant atteint la pleine capacité d’exercice de leurs droits peuvent devenir membre de telles associations, ce qui peut signifier que le mineur capable de former sa propre opinion est libre d’adhérer à une association dont l’objet n’est pas de nature financière ou patrimoniale (article 31). L’enfant ne peut cependant être membre des organes de gestion ou d’administration de l’association car cela impliquerait d’être responsable de tous les préjudices causés par les actes et faits de cette organisation. Le texte réglementaire régissant l’adoption des dispositions légales relatives aux personnes morales dispose (paragraphe 3 de l’article 29) que les statuts de toute association dotée de la personnalité morale fixent les formalités, conditions et modalités d’admission, tels l’age, le sexe, la profession, etc.

Un enfant ne peut en aucune circonstance être membre fondateur d’une telle association car cette démarche présuppose un acte de libre arbitre qui requiert la pleine capacité d’exercice de ses droits. L’article 66 de la loi n° 21/1924 dispose que la fondation représente un acte officiel par lequel une personne physique ou morale constitue un patrimoine juridique entièrement autonome et distinct d’elle et affecté à titre permanent à la réalisation d’un idéal dans l’intérêt supérieur général.

F. Protection de la vie privée (article 16)

Le système législatif roumain ne contient pas de dispositions visant spécifiquement à protéger l’enfant des immixtions dans sa vie privée et à garantir l’inviolabilité de son domicile et le secret de sa correspondance mais la Constitution roumaine garantit ces droits à tous ses citoyens, sous des conditions bien définies.

La Constitution roumaine dispose que les autorités publiques respectent et protégent la vie intime, familiale et privée des citoyens. Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-même, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes mœurs (article 26).

Conformément à l’article 27 de la Constitution, le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans son consentement. La loi autorise des dérogations à ces dispositions dans les circonstances suivantes :

a)Pour donner effet à un mandat d'arrêt ou exécuter une décision de justice;

b)Pour éliminer un danger menaçant la vie, l'intégrité physique ou les biens d'une personne;

c)Pour défendre la sécurité nationale ou l'ordre public;

d)Pour prévenir la propagation d'une épidémie.

De plus, l’article 27 de la Constitution dispose que seul un magistrat peut ordonner des perquisitions et seulement dans les formes prévues par la loi. Les perquisitions de nuit sont interdites sauf en cas de flagrant délit.

L’article 28 de la Constitution roumaine relatif au secret de la correspondance dispose que le secret des lettres, télégrammes et autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.

Dans le cas d’une instance pénale concernant un acte attentatoire à l’image ou à la vie privée d’un enfant, ce dernier peut bénéficier d’une audition privée en chambre du conseil.

C’est dans le même souci de protection de la vie privée de l’enfant que les séances de la Commission de la protection de l’enfance ne sont pas publiques quand il s’agit de statuer sur une mesure de protection en faveur d’un enfant en difficulté, toutes les parties dont la présence est considérée utile pour déterminer la solution la plus appropriée à la protection de l’enfant étant entendues.

Les investigations et enquêtes ou mesures relevant de l’ordonnance d’urgence 26/1997 relative la protection de l’enfant en difficulté ne sont pas considérées comme une immixtion dans la vie privée de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant en difficulté est toujours le critère décisif, comme indiqué dans les chapitres III et V.

G. Accès à une information appropriée (article 17)

Conformément aux dispositions de l’article 31 de la Constitution, le droit de la personne d’avoir accès à toute information d'intérêt public ne peut pas être limité. Les autorités publiques, dans l’exercice des compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intérêt personnel. Les médias, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique. Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes ou à la sécurité.

Les médias

Pour protéger les enfants de l’impact négatif de certaines informations et certains matériels diffusés sur les chaînes de télévision privées ou publiques, dans le cadre de la décision n° 105/1993 du Conseil national de l’audiovisuel ont été adoptées des dispositions spéciales (normes et règles obligatoires) s’appliquant à tous les types de publicité s’adressant à des enfants ou les concernant. Aux termes de l’article 3 de cette décision, toute atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être évitée et il faut tenir en toute circonstance de l’extrême vulnérabilité et de la sensibilité de l’enfant en se conformant aux critères suivants :

a)La publicité ne doit pas tirer parti de l’innocence et du manque d’expérience des enfants pour les inciter à acheter certains produits, à demander certains services ou à réaliser certaines activités;

b)La publicité ne doit pas encourager les mineurs à persuader leurs parents ou d’autres personnes de leur acheter les marchandises ou services faisant l’objet de la publicité;

c)La publicité ne doit pas tirer avantage de la confiance que les enfants ont en leurs parents, enseignants ou autres personnes;

d)La publicité ne doit pas faire un usage injustifié de l’image d’enfants dans des situations dangereuses ou pouvant être ressenties comme vulgaires.

Ces dispositions spéciales concernant la publicité s’adressant aux enfants ou les concernant sont confortées par les dispositions de l’article 3 de la décision 105/1993 énonçant les principes directeurs ci-après applicables à la publicité dans le souci de protéger les enfants et de garantir un milieu propice à un développement harmonieux :

a)Exclure toutes les manifestations obscènes portant atteinte aux bonnes mœurs;

b)Prévenir toute atteinte à la dignité personnelle, l’honneur et la vie privée;

c)Prévenir toute incitation à la violence, à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, ou à la discrimination fondée sur des considérations de race, sexe ou nationalité;

d)Prévenir tout comportement qui pourrait porter atteinte à la santé ou la sécurité personnelles;

e)Décourager tout comportement qui pourrait porter atteinte à la protection de l’environnement.

Le rang de priorité le plus élevé a en outre été accordé à la protection des enfants contre la publicité en faveur de certains produits comme le tabac, les boissons alcooliques, les médicaments et les traitements médicaux et de films et émissions interdits aux enfants. Les principales dispositions réglementaires en la matière, qui figurent dans la décision 105/1993, sont les suivantes :

La publicité pour le tabac est interdite (paragraphe 1 de l’article 5);

La publicité en faveur de tous les catégories de boissons alcooliques ne doit pas s’adresser aux enfants en particulier et aucun jeune paraissant mineur ne peut mis en scène dans un message publicitaire pour des boissons alcooliques (paragraphe 2 a de l’article 5);

La publicité pour les boissons alcooliques est autorisée aux heures de grande écoute, à condition de ne pas montrer l’action de boire, mais elle est totalement interdite pendant les émissions pour enfants et les émissions sportives (paragraphe 3 de l’article 5);

La publicité pour des médicaments et traitements médicaux ne pouvant être obtenus que sur ordonnance est interdite.

Les films ou émissions interdits aux enfants ainsi que les films contenant des scènes choquantes ou d’une extrême violence ne peuvent être diffusés qu’entre minuit et cinq heures du matin (paragraphe 7 de l’article 5). Les annonces publicitaires concernant la diffusion de certains films ou émissions à connotation sexuelle ou d’une extrême violence ne doivent pas contenir d’images ou de sons portant atteinte aux mesures de protection de l’enfance, ni de commentaires destinés à attiser l’envie des enfants de les regarder. Ce type d’annonce publicitaire n’est autorisé qu’entre minuit et cinq heures du matin. Ces restrictions s’appliquent en outre à la publicité érotique ou tout autre sujet tendant à profiter de l’innocence et du manque d’expérience des enfants.

Éducation sexuelle

La loi n’impose pas de dispenser une éducation sexuelle à l’école. Les questions relatives à l’éducation sexuelle - y compris le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST) - sont traités dans le cadre des cours d’instruction civique par l’enseignant chargé de la classe ou bien par des spécialistes (médecins, psychologues, etc.) invités par lui. La plupart des écoles qui organisent des cours d’éducation sexuelle se trouvent dans les centres urbains et ce type d’éducation est quasi inexistant dans les zones rurales.

En plus des cours organisés à l’école, un certain nombre d’ONG - Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS), Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS), "L’Adolescent", etc.- élaborent des programmes d’éducation sexuelle destinés directement aux enfants et aux adolescents ou bien à la formation de certaines catégories professionnelles qui travaillent régulièrement avec des enfants (enseignants des maternelles et du primaire) pour leur permettre de faire passer l’information nécessaire et de la rendre compréhensible aux élèves de tous âges. Une partie de ces programmes s’adressent à la population des zones rurales et font partie des rares initiatives prises en ce domaine en direction de ce groupe de population.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants (article 37 (a))

L’article 22 de la Constitution roumaine dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant (paragraphe 2) et contient une disposition interdisant expressément la peine de mort (paragraphe 3); la peine de mort a été abolie en Roumanie par le décret-loi n° 6/1990 et remplacée par la réclusion à perpétuité.

Si la loi prévoit la réclusion à perpétuité pour un crime dont s’est rendu coupable un mineur, ce dernier encourt une peine de 5 à 20 années de réclusion (article 109 du Code pénal). Après avoir purgé une certaine partie de cette peine, l’enfant peut en outre être mis en liberté conditionnelle conformément aux dispositions légales en vigueur.

La Roumanie a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ainsi que les Protocoles 1 et 2 s’y rapportant.

Le Code pénal roumain qualifie d’infraction pénale toute arrestation ou enquête illégale, tout acte de torture et tout mauvais traitement à l’encontre de quiconque. Il convient de souligner qu’entre 1994 et 1997 personne n’a fait l’objet d’une enquête ou n’a été définitivement condamné au pénal pour torture; au cours de cette même période, 12 anciens policiers ont cependant été condamnés à titre définitif pour comportement abusif, arrestation illégale et investigations abusives, les victimes étant neuf enfants.

La disposition principale du système juridique roumain garantissant le droit des citoyens (y compris des enfants) de signaler et de contester toute violation des droits – conformément à l’ article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant – est l’article 47 de la Constitution, aux termes duquel les citoyens roumains ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires, l’exercice de ce droit étant exempt de taxe. En outre, les enfants ont le droit de demander une aide judiciaire par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (parents, tuteur, ou un avocat choisi par eux ou commis d’office) dans une affaire pénale si les actes poursuivis portent atteinte de quelle que manière que ce soit à leurs intérêts légitimes (article 275 du Code pénal).

Ces droits sont renforcés par la loi n° 23/1969 sur l’exécution des peines, qui stipule que l’administration des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation pour mineurs fournit aux personnes détenues qui en font la demande tout ce qui est nécessaire pour rédiger une pétition et en garantit en outre la confidentialité. Il est strictement interdit de modifier en quoi que ce soit la correspondance envoyée ou reçue par une personne condamnée (y compris un mineur), ou par un mineur détenu dans un centre de rééducation, dans l’exercice de son droit de pétition, ou de révéler sans son consentement le contenu de sa correspondance à ce titre. Les membres du personnel des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation qui manquent à ces obligations s’exposent à des sanctions disciplinaires.

Les dispositions législatives destinées à faire respecter le droit de l’enfant de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont les suivantes :

a)La supervision des poursuites pénales par le procureur; elle consiste à :

i)Diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire et s’assurer que les procès-verbaux sont établis en pleine conformité avec les dispositions légales en vigueur (paragraphe 1 de l’article 218 du Code de procédure pénale);

ii)Aider à rédiger tout document relatif à l’enquête judiciaire ou le rédiger lui-même (paragraphe 3 de l’article 218 du Code de procédure pénale);

iii)Rejeter ou valider tout acte de procédure eu égard aux dispositions légales en vigueur (paragraphe 3 de l’article 220 du Code de procédure pénale);

b)En cas de plainte contre une mesure ou un acte de procédure, des délais très courts sont imposés au procureur pour la traiter ou saisir son supérieur hiérarchique à cet effet;

c)Il est obligatoire pour un enfant d’avoir un avocat durant l’instruction lors du procès, sous peine de nullité absolue de toute la procédure frappée (paragraphe 2 de l’article 171 du Code de procédure pénale);

d)La participation du procureur au procès est obligatoire lorsqu’un mineur est jugé, pour exercer le ministère public et veiller à la bonne application de la loi.

Les mesures prises pour assurer la formation des membres de l’appareil judiciaire qui s’occupent directement d’enfants méritent d’être mentionnées. Des efforts sont menés actuellement - sous forme de stages de formation, séminaires et colloques organisés par le Ministère de la justice et le Bureau du Procureur général attaché à la Cour suprême - pour former des procureurs et juges (sur proposition du président de la juridiction de jugement) spécialisés dans les enquêtes et procès pénaux concernant des enfants.

Il convient également signaler qu’entre 1994 et 1998 l’Institut national de la magistrature a consacré un certain nombre d’heures annuelles à la présentation de la Convention relative aux droits de l’enfant et à un débat sur ses dispositions en rapport avec les questions juridiques concernant l’adoption et les décisions judiciaires en matière d’abandon. Un module spécial consacré aux problèmes de la délinquance juvénile a en outre été inscrit au programme de l’année universitaire 1997.

Dans le cadre du programme législatif roumain d’ensemble, un projet de loi concernant l’exécution des peines est en cours d’examen de même qu’une proposition préliminaire tendant à modifier le Code de procédure pénale en y intégrant des dispositions énonçant expressément les principes et garanties concernant le respect du droit des personnes (y compris des mineurs) de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant leur détention.

Infliger des mesures disciplinaires inhumaines ou dégradantes à un mineur (par exemple, l’isolement pénitentiaire) est donc interdit. De même, il est strictement et expressément interdit de soumettre des mineurs à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et le personnel des centres de rééducation ne peut en aucune circonstance se prévaloir de la situation ou d’une disposition légale pour justifier le recours à un tel traitement.

Le cadre juridique régissant les mesures disciplinaires applicables aux mineurs en cas de violation du règlement intérieur et des règles préétablies, proscrit expressément de recourir à des sanctions collectives, à des châtiments corporels - ou même d’en proférer la menace -, à la privation de nourriture, de traitement médical, de visites ou de colis adressés au mineur, ainsi qu’aux autres types de châtiments susceptibles d’être considérés cruels, inhumains ou dégradants.

Un projet de loi prévoyant la création d’un dispositif de probation, dont le système juridique roumain est encore dépourvu, est également en cours d’examen. Ce texte stipule que les services de la probation seront tenus d’établir pour chaque mineur délinquant un rapport d’évaluation en fonction son âge et de sa personnalité, en étroite collaboration avec une équipe interdisciplinaire composée notamment de membres du personnel médical, d’enseignants, de psychologues, de sociologues.

La formation des conseillers de la probation sera assurée par l’Institut national de la probation, dont la création et les modalités de fonctionnement feront l’objet d’une décision du Gouvernement. Certaines des mesures de probation s’appliqueront aux enfants, par exemple la remise de l’enfant à ses parents ou à son tuteur; l’obligation pour l’enfant âgé de 16 ans à la date de l’infraction pénale d’exécuter des travaux d’intérêt général - en dehors de ses heures de cours et de formation; l’interdiction de tout contact ou toute relation avec des personnes lui ayant infligé des sévices corporels ou lui ayant causé des traumatismes physiques ou psychiques, ceci toujours dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

On trouvera de plus amples informations relatives à la situation juridique de l’enfant en conflit avec la loi dans le chapitre VIII "Mesures spéciales de protection".

V. MILIEU FAMILIAL et protection de remplacement

A. Orientation parentale (article 5)

La Constitution et le Code de la famille énoncent les principes relatifs à la création et à l’organisation de la famille, qui ont été exposés dans le rapport initial de la Roumanie. Dans l’ensemble, il est possible d’affirmer que la tradition patriarcale continue à prédominer dans l’éducation des enfants - avec la prépondérance excessive de l’autorité paternelle et de trop fréquents actes de violence domestique. La famille est toujours considérée comme un milieu "tabou" dans lequel toute intervention extérieure de professionnels, même dans l’intérêt supérieur de l’enfant, est découragée.

Il n’existe pas de services de conseil et d’orientation pour les jeunes couples, pas même pour les futurs parents, en dehors des bilans médicaux prénataux. Dans le système éducatif en place on ne se préoccupe pas vraiment d’éduquer les plus jeunes générations à l’esprit des valeurs familiales, aux responsabilités parentales et aux droits de l’enfant.

Des projets pilotes spéciaux sont en cours de lancement dans le cadre des programmes éducatifs relatifs à la famille - axés sur une nouvelle approche de l’enfant et la promotion d’une nouvelle conception de la protection de l’enfant au sein de la famille et de la société. Il convient également de signaler l’existence de diverses tentatives menées à titre expérimental dans le domaine des centres et services de conseil aux parents par un certain nombre d’établissements d’enseignement ou de formation ainsi que de projets pilotes d’ONG en la matière, même si leur nombre est restreint et leur couverture très faible.

La stratégie gouvernementale tendant à réformer le système de protection des droits de l’enfant dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant privilégie le maintien de l’enfant dans sa famille naturelle et le développement des services sociaux d’appui nécessaires. On s’emploie à atteindre ces objectifs par le canal de services spécialisés relevant des directions régionales et locales de la protection des droits de l’enfant ainsi que par la promotion et la diversification des services de protection sociale de l’enfance. Au niveau des directions, les départements directement engagés dans les activités de soutien et de conseils aux parents sont les suivants :

a)Le Département de l’aide financière et de l’appui, chargé de la prévention des situations risquant de mettre en danger la sécurité et le développement de l’enfant; il est investi d’attributions spéciales en matière d’interventions d’urgence, à savoir fournir conseils et aide financière et matérielle aux parents pour leur permettre d’assumer leurs devoirs envers leurs enfants;

b)Le Département des questions liées à la protection de l’enfance en milieu familial, qui a pour principale mission de fournir aide, conseils et soutien aux familles – naturelles ou non - ou aux personnes auxquelles la garde de l’enfant a été confiée; il s’occupe des questions liées au placement en famille d’accueil, à la garde et à l’adoption des enfants, ce en adaptant les solutions aux caractéristiques de chacun; il détermine en outre l’échéancier et l’objet des interventions en faveur d’un enfant (prévention de l’abandon, intégration/réintégration familiale, gestion des situations de crise, etc.);

c)Le Département de la protection de l’enfance délinquante, qui est chargé de fournir des conseils et d’améliorer les relations entre les enfants délinquants et leurs parents;

d)Le Département des questions liées à la protection des enfants placés en institution; il organise des activités spécifiques sur place pour les enfants placés dans une institution en internat et assure la liaison avec la famille naturelle ou la famille d’accueil de l’enfant - apportant conseils et appui à la famille en vue de préparer la réintégration de l’enfant.

On considère comme objectif stratégique prioritaire, et on l’encourage à ce titre, le développement d’un large éventail de services communautaires d’aide aux parents mettant en jeu les établissements et ressources en place au niveau de chaque communauté locale. Les principales structures de protection de l’enfance tendant à renforcer la capacité des familles à garantir les meilleures conditions d’éducation et de développement à leurs enfants sont les suivantes :

a)Le refuge maternel; il offre un hébergement temporaire aux mères célibataires et à leurs enfants, afin d’éviter l’abandon en aidant la mère à développer des liens affectifs avec son enfant et en lui dispensant des conseils et une éducation parentale;

b)La garderie de jour; elle accueille dans la journée les enfants de familles en situation de risque dans le souci de prévenir l’abandon et d’aider les enfants à demeurer au sein de leur famille naturelle;

c)Le centre de soutien et de conseils aux parents; il dispense ce type d’aide aux familles en situation de risque en vue d’améliorer les relations entre leurs membres pour préserver l’unité de la famille et éviter l’abandon de l’enfant ou son placement en institution. Les structures de ce type sont en outre supposées enseigner aux jeunes parents la manière dont s’occuper de leurs enfants, les aider à devenir de bons parents dignes de confiance et encourager les relations parent-enfant;

d)Le centre pour la préparation à l’intégration/la réintégration de l’enfant dans sa famille; il a pour mission d’aider l’enfant et sa famille à se réadapter et à surmonter les débuts parfois difficiles de la remise en contact des parents et de l’enfant afin de rendre cette expérience la moins traumatisante possible;

e)Le centre d’accueil de jour pour enfants ayant des besoins particuliers; il dispense assistance et soins thérapeutiques aux enfants ayant des besoins particuliers ainsi que des conseils à leurs familles, afin de leur faire mieux comprendre les besoins spécifiques de leurs enfants;

f)Le centre d’assistance et de soutien pour la réadaptation psychologique des enfants ayant des problèmes psychosociaux; il est appelé à faire office de centre de placement temporaire ainsi que de centre d’évaluation (thérapeutique); ces structures seront dotées d’une équipe multidisciplinaire chargée de fournir une assistance spécialisée aux enfants et aux parents.

Il y a par ailleurs lieu d’indiquer qu’une place est faite à des données et informations concernant le développement de l’enfant dans les programmes des facultés dont les diplômés sont appelés à s’occuper directement d’enfants durant leur vie professionnelle (enseignants, médecins, sociologues, psychologues, travailleurs sociaux) ainsi que dans les programmes pré- universitaires.

De nombreuses personnes venues de divers autres secteurs d’activité professionnelle sans avoir suivi de formation particulière à la prise en charge des enfants et possédant peu d’expérience et de connaissances du processus de développement neuropsychomoteur de l’enfant, travaillent dans les différentes structures d’assistance sociale, l’administration des tutelles ou des institutions de protection de l’enfance. Un grand nombre de programmes de formation et de reconversion professionnelles sont proposés au personnel des services spécialisés de la protection des droits de l’enfant ainsi qu’au personnel des lieux de placement afin de les préparer à faire bénéficier les enfants d’une orientation adaptée à leurs besoins particuliers.

Les autorités centrales et locales entendent en outre s’attacher davantage à faire mieux connaître les principes de la Convention au niveau des communautés, des groupes de spécialistes et des communautés scolaires et préscolaires, ainsi qu’à promouvoir une politique spécifique des ressources humaines dans les institutions de prise en charge des enfants afin de leur permettre de fournir des conseils et services de bonne qualité.

B. Priorité des responsabilités parentales (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)

Les principes fondamentaux du système juridique roumain concernant la responsabilité parentale sont les suivants :

-Égalité fondamentale des droits et devoirs des deux parents à l’égard de leur enfant;

-Promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant;

-Non-discrimination entre les enfants nés dans le mariage et les enfants nés hors mariage ou adoptés;

-Obligation pour les parents de s’occuper de leur enfant conformément à ses besoins;

-Devoir des parents d’assurer toutes les conditions nécessaires à l’entretien, l'éducation, l'instruction et la formation professionnelle de leurs enfants.

La Constitution roumaine dispose que les parents ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont ils ont la responsabilité (paragraphe 6 de l’article 29). Le paragraphe 1 de l’article 44 pose l’égalité des droits et devoirs des deux parents d’élever, d’éduquer et d’apporter l'instruction à leurs enfants mineurs. La loi n’énonce pas expressément le principe selon lequel les parents sont au premier chef responsables de l’entretien et de l’éducation de leurs enfants. Le Code de la famille stipule seulement, en son article premier, que l’État protège le mariage et la famille et défend les intérêts de la mère et de l’enfant. Dans le cadre du processus de révision en cours du Code de la famille, il est envisagé de redéfinir les relations parent-enfant en mettant l’accent sur le principe selon lequel c’est avant tout aux parents qu’il revient d’élever et d’éduquer leur enfant.

Le chapitre du Code de la famille consacré à la protection des mineurs énonce (article 101) l’obligation des parents d’assurer l’entretien de leur enfant et expose la nature et le contenu de cette obligation, à savoir veiller au développement physique et à la santé, à l’éducation, à l’instruction et à la formation professionnelle de l’enfant. L’article 97 mentionne le principe de coresponsabilité parentale reposant sur la pleine égalité des droits des parents envers leurs enfants mineurs.

En cas de dissolution du mariage par divorce légal, les droits et obligations parentaux s’exercent inégalement puisque le tribunal est tenu de confier la garde de l’enfant soit à la mère soit au père, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 1 de l’article 42 du Code de la famille). Dans le cas où l’enfant est confié à un tiers, les parents naturels n’exercent qu’en partie leurs droits parentaux (paragraphes 2 et 3 de l’article 42).

En vertu de l’article 43 du Code de la famille, les droits parentaux sont exercés par le seul parent qui a la garde l’enfant mais l’autre parent est autorisé à entretenir des relations personnelles avec le mineur et à suivre son développement et son éducation. Les dispositions relatives à la garde de l’enfant mineur en vigueur en cas de divorce légal s’appliquent, par analogie, aux cas d’annulation ou d’invalidation du mariage (article 24 du code de la famille) ainsi qu’aux modalités d’attribution à l’un des deux parents de la garde d’un enfant né hors mariage (article 65 du Code de la famille).

La responsabilité parentale présuppose que les parents sont tenus de veiller à l’intérêt supérieur de leur enfant. En vertu de l’article 105 du Code de la famille, les parents ont donc le droit et l’obligation de gérer les biens et avoirs de leur enfant mineur. Le principe de séparation des biens est cependant en vigueur entre parents et enfants (article 106). Le Code de la famille dispose en outre que l’obligation des parents d’entretenir et soutenir leur enfant participe de la responsabilité parentale (article 107). En cas de désaccords entre les deux parents, la part de la responsabilité d’entretien ainsi que la contribution de chacun des deux parents sont déterminées par le tribunal, le contrôle de l’administration des tutelles étant obligatoire (paragraphe 3 de l’article 107). Assurer la subsistance et l’éducation de l’enfant reste une obligation même quand un parent est légalement déchu de ses droits parentaux (article 110).

Si les parents exercent leur droits de manière abusive ou négligent leurs obligations, ils peuvent être déchus de l’exercice de leurs droits parentaux (article 109 du Code de la famille). Si les circonstances ayant débouchés sur la décision de déchéance cessent et que cette décision nuit à la prise en charge, à l’éducation, à l’instruction, à la formation professionnelle et aux intérêts patrimoniaux de l’enfant, le tribunal peut décider de rétablir les parents dans leurs droits.

En vertu de l’ordonnance d’urgence 26/1997, c’est avant tout la communauté locale à laquelle appartient l’enfant qui est chargé – avec l’aide de l’État – de fournir à l’enfant en difficulté (dont le développement ou l’intégrité morale ou physique sont en danger) la protection et l’assistance nécessaires à l’exercice et à la jouissance de ses droits. Les mesures que la Commission de la protection de l’enfance est susceptible de prendre pour protéger un enfant en difficulté consistent avant tout à le confier à une personne ou à une famille ou à l’y placer, en accordant la priorité aux parents jusqu’au quatrième degré, ou à le faire adopter. Si les deux parents sont décédés, inconnus, sont sous le coup d’une interdiction, ont disparu, ont été déclarés morts ou ont été déchus de l’exercice de leurs droits parentaux et qu’aucune tutelle n’a été établie, si l’enfant est déclaré abandonné par décision de justice définitive et obligatoire, ou si la justice n’a pas encore décidé du placement de l’enfant chez une personne ou dans une famille, les droits parentaux envers cet enfant sont, sous les conditions établies par la loi, exercés par le conseil cantonal, ou par le conseil local de district en ce qui concerne la municipalité de Bucarest, ce par l’intermédiaire de la Commission de la protection de l’enfance.

S’il n’est pas possible de trouver une famille ou personne convenable à qui confier un enfant, la Commission de la protection de l’enfance est habilitée à confier cet enfant à un service public spécialisé de protection de l’enfance ou à un établissement privé - agréé selon les prescriptions légales en vigueur. La personne physique ou morale à laquelle un enfant est confié pour le protéger exerce seulement les droits et obligations que les parents ont envers leur enfant en tant que personne. Les parents biologiques conservent leurs droits et obligations envers leur enfant pendant toute la durée du placement, hormis les droits et obligations incompatibles avec l’application de cette mesure.

La personne physique ou morale à laquelle un enfant a été confié pour protection assure tous les soins et veille aux conditions nécessaires à son développement harmonieux. Les parents sont réputés donner leur consentement à l’accomplissement de toutes les formalités légales courantes nécessaires pour s’acquitter de cette obligation ou prévenir toute situation d’urgence qui pourrait mettre en danger la sécurité, le développement ou l’intégrité morale de l’enfant. Pendant toute la durée du placement, le domicile de l’enfant est celui de la personne à qui il a été confié.

Quand la Commission de la protection de l’enfance décide de placer ou de confier un enfant, sa famille biologique reste responsable de son entretien et est tenue de verser une contribution financière mensuelle ou bien d’effectuer à titre gratuit des travaux d’intérêt général durant toute la période du placement ou de la garde. Ce service spécialisé est de plus chargé de superviser la famille ou la personne à laquelle l’enfant a été confié ou chez laquelle il a été placé pendant toute la période de l’application de cette mesure, ainsi que les parents biologiques après le retour de l’enfant dans son milieu familial" - article 20 f).

S’agissant du droit de l’enfant d’exprimer sa pensée et son opinion et de sa participation à la prise de décision, diverses dispositions très précises sont en vigueur, dont les suivantes :

a)Dès l’âge de 10 ans un enfant a le droit d’exprimer son opinion devant un tribunal ou dans une procédure de divorce (Code de la famille);

b)Le droit de choisir sa filière d’éducation et sa religion (l’article 10 de l’ordonnance d’urgence 26/1997 dispose que l’éducation et la confession religieuse des enfants placés en institution ne peuvent être modifiées que sur approbation préalable de la Commission de la protection de l’enfance. Le consentement de l’enfant est de plus requis s’il a plus de 14 révolus);

c)La participation de l’enfant à la prise de toute décision relative à une mesure de protection est garantie; le service public spécialisé dans la protection des droits de l’enfant est tenu de recueillir l’opinion de l’enfant capable de former son opinion quant à sa famille ou à la personne à laquelle il est envisagé de le confier et de faire connaître cette opinion à la Commission de la protection de l’enfance. La loi impose en outre de convoquer tant les parents que l’enfant – s’il a 10 ans révolus – devant la Commission de la protection de l’enfance. La décision prise est notifiée aux parents et à la personne/famille à laquelle l’enfant de dix ans révolus a été confié ou à l’institution privée agréée où il a été placé.

Instaurer un cadre juridique renforçant la responsabilité familiale et responsabiliser l’enfant en le faisant participer à la planification de son avenir sont les principaux éléments de la stratégie du gouvernement concernant la réforme du dispositif de protection de l’enfance.

Le tuteur d’un enfant est habilité à l’élever comme si c’était le sien et la responsabilité parentale lui est donc transférée (article 123 du Code de la famille). Comme pour des parents naturels, l’administration des tutelles s’assure régulièrement que le tuteur remplit de manière satisfaisante ses devoir envers l’enfant mineur et ses biens (articles 134, 135 et 136 du Code de la famille). Si le tuteur se rend coupable de mauvais traitements ou d’une négligence grave le rendant indigne de son rôle de tuteur ou s’il ne remplit pas ses devoirs de manière satisfaisante, il est déchu de ses droits de tutelle (article 138 du Code de la famille).

Le chapitre du Code civil consacré à la responsabilité civile en cas de faute ou d’infraction contient également certaines dispositions relatives à la responsabilité parentale. Le paragraphe 2 de l’article 1000 stipule ainsi que les parents sont responsables des préjudices imputables à des actes illicites commis par leurs enfants mineurs. En vertu de la législation en vigueur, la responsabilité des parents pour de tels actes a pour fondement non seulement leur devoir de superviser leur enfant mais aussi l’obligation beaucoup plus complexe qui est la leur de l’élever et l’éduquer. Le paragraphe 2 de l’article 1000 du Code civil stipule qu’une présomption relative de culpabilité pèse sur les parents et qu’ils ne peuvent la lever qu’en prouvant qu’ils n’auraient rien pu faire pour éviter l’acte ayant entraîné le préjudice (paragraphe 5 de l’article 1000). Fonder la responsabilité des parents sur le devoir qui est le leur de superviser, d’élever et d’éduquer leur enfant mineur rend plus difficile la preuve contraire, ce qui les oblige à remplir leurs obligations avec encore plus de sérieux.

En vertu de la loi n° 47/1993, un tribunal peut déclarer abandonné un enfant confié à un tiers et dont les parents n’ont conservé qu’une partie de l’autorité parentale si les relations personnelles normales entre les parents et l’enfant ont cessé depuis plus de six mois (article 1). En ce qui concerne les enfants placés dans un établissement public spécialisé de protection médicale et sociale ou un établissement privé agréé, l’abandon ne peut être déclaré si dans les six mois ou durant la procédure de jugement un parent jusqu’au quatrième degré (compris) demande qu’on lui confie l’enfant pour l’élever et l’éduquer et si cette requête s’avère être dans l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3). Si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant, le placement chez un parent est donc privilégié par rapport à l’abandon.

Une fois l’abandon déclaré, le tribunal délègue l’exercice des droits parentaux à l’établissement de protection ou à la personne à qui l’enfant a été confié (article 4). Si les circonstances ayant abouti à une déclaration légale d’abandon cessent et si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal peut décider de rétablir les parents dans leurs droits parentaux.

D’autres lois spécifiques fixent les sanctions pour manquement aux obligations parentales ou exercice abusif des droits parentaux.

En vertu de la loi n° 84/1995 sur la formation et l’éducation, le manquement des parents ou du tuteur à l’obligation de s’assurer que l’enfant va effectivement à l’école et assiste aux cours constitue une infraction passible d’une amende (paragraphe 2 de l’article 178). La loi n° 61/1991 sur les peines encourues pour toute violation par les parents ou par le tuteur de certaines règles sociales de cohabitation, de l’ordre et de la paix publics incrimine d’autres actes : expulser l’enfant du domicile commun, inciter les mineurs de quelle que manière que ce soit à commettre des infractions, ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que l’enfant n’en vienne à mendier, voler ou se prostituer (article 2).

L’article 305 du Code pénal incrimine l’abandon de famille. Cette infraction consiste à abandonner, expulser ou laisser son enfant sans soutien, à ne pas - de manière délibérée et malintentionnée - s’acquitter de l’obligation de subvenir aux besoins de l’enfant ou à s’abstenir délibérément deux mois de suite de verser la pension alimentaire de l’enfant attribuée par le tribunal. L’article 306 du Code pénal sanctionne tout acte délibéré mettant gravement en danger le développement physique, intellectuel et moral de l’enfant de la part des parents ou de la personne à laquelle l’enfant a été confié pour être protégé et éduqué.

C. Frais d’entretien de l’enfant

L’article 43 de la Constitution de la Roumanie dispose que l’État est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale de nature à assurer aux citoyens un niveau de vie décent. Les citoyens ont droit à la pension de retraite, aux congés de maternité payés, à l’assistance médicale dans les établissements sanitaires de l’État, à l’allocation chômage, et à d’autres formes d’assistance sociale prévues par la loi.

La législation roumaine dispose que la pleine responsabilité de l’entretien de l’enfant incombe à ses parents, à son tuteur ou autre personne responsable de l’enfant.

L’article 105 du Code de la famille dispose que "les parents ont le droit et l’obligation de gérer les biens ou actifs de leurs enfants mineurs et de les représenter dans les actes juridiques jusqu’à l’âge de 14 ans". À partir de 14 ans, le mineur exerce ses droits et s’acquitte de ses obligations de manière indépendante, sous réserve de l’accord préalable de ses parents afin qu'il soit protégé de tout abus par des tiers.

Les aides de l’État aux familles pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations d’entretien de l’enfant prennent les formes suivantes et s’appliquent également à tous les enfants :

-Allocation pour enfants (conformément à la loi n° 61/1993 sur l’allocation pour enfant), dont le montant a été fixé à 65 000 lei, sous réserve de réévaluation;

-Allocation supplémentaire, d’un montant variable, attribuée aux familles à partir du deuxième enfant (conformément à la loi n° 119/1997 sur l’allocation supplémentaire pour les familles avec enfants);

-Congé payé pour l’un ou l’autre des parents pour s’occuper de l’enfant jusqu’à l’âge de deux ans (en vertu de la loi n° 120/1997);

-Allocations de naissance commençant avec la naissance du second enfant (loi n° 67/1995);

-Interruption pour l'alimentation et les soins donnés à l’enfant âgé de 9 à 12 mois (article 156 du Code du travail);

-Interdiction du travail nocturne pour les mères enceintes ou allaitantes (article 154 du Code du travail) et interdiction des travaux les exposant au risque de blessures corporelles ou les plaçant dans des situations difficiles ou dangereuses (article 152 du Code du travail).

La loi en vigueur pour les familles en difficulté prévoit d’autres formes d’assistance et de soutien :

-Allocation chômage, d’un montant variable, aux conditions fixées par la loi n° 1/1991 relative à la protection sociale des chômeurs et à leur réinsertion professionnelle, modifiée et complétée par la loi n° 65/1997;

-Avantages sociaux pour les familles sans revenu ou à revenu très faible (loi n° 67/1995).

On trouvera au chapitre VI les détails concernant les plafonds et les conditions d’octroi de ces diverses formes d'aide.

Le Code de la famille (article 42) dispose que lorsqu’ils prononcent le divorce, les tribunaux déterminent "la contribution de chaque parent aux dépenses entraînées par l’entretien, l’éducation, l’instruction et la formation professionnelle de leurs enfants". La loi dispose que "la pension alimentaire est due en fonction des besoins de la personne qui la demande et des moyens financiers de la personne tenue de la verser", sa valeur étant déterminée par les tribunaux conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de désaccord sur l’obligation d’entretien due par les parents au mineur (son montant, sa nature, les modalités de versement ou la contribution individuelle de chaque parent), les tribunaux statuent, sous réserve d’avoir entendu au préalable l’autorité de tutelle.

En cas de divorce, même si le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire, la jouissance de ce droit par l’enfant est impossible lorsque le parent débiteur :

-ne travaille pas et n’a donc pas de revenu stable connu;

-a abandonné la famille et que son sort est inconnu;

-change fréquemment d’emploi;

-exerce des pressions et, par des menaces, contraint le parent créancier à abandonner l’idée de saisir les tribunaux.

Lorsque les deux parents sont décédés, sont inconnus, n'ont plus l’autorité parentale, font l’objet d’une interdiction, ont disparu ou ont été déclarés morts, l’enfant est placé sous tutelle. Le tuteur légal prend soin de l’enfant et gère ses biens, ses actifs ou ses revenus, sous la supervision directe de l’autorité de tutelle en vertu des dispositions expresses du Code de la famille et autres normes en vigueur du droit civil. Le tuteur légal soumet tous les ans à l’autorité de tutelle un rapport qui doit comporter en outre des états rendant compte de l’administration des biens et des revenus de l’enfant.

Pour l’enfant en difficulté en faveur duquel une mesure de protection légale a été décidée, la loi roumaine prévoit :

a)Le droit de l’enfant à bénéficier, comme tous les autres enfants en Roumanie, de l’allocation pour enfants. En 1989, l’allocation pour enfants représentait 2,7% du PIB. L’introduction en 1991 d’un abattement fiscal de 20% pour les personnes ayant des enfants à charge a entraîné l'augmentation des versements budgétaires au profit des familles avec enfants, ainsi portés à 4% du PIB selon les estimations de la Banque mondiale. La suppression de l’abattement fiscal et la réduction de la valeur réelle de l’allocation pour enfants ont ramené à moins de 0,6% du PIB en 1996 la valeur totale de ces prestations. En 1997, le montant de l’allocation mensuelle a été fixé à la somme nette de 50 000 lei par mois (soit 65% de la valeur de l’allocation en 1989) et a été réévalué et porté à 65 000 lei par mois; tous les enfants, sans aucune discrimination, en bénéficient. Le montant de cette allocation mensuelle est doublé pour les enfants ayant des besoins particuliers;

b)L’État couvre une partie des dépenses encourues pour l’éducation des enfants (enseignement gratuit pour les enfants placés, système de bourses pré-scolaire et social);

c)L’État couvre toutes les dépenses de type médical car l’assistance médicale est gratuite pour les enfants.

En cas de placement de l’enfant auprès d’une personne physique ou morale, du fait de mesures de protection, lesdites personnes acquièrent les droits et obligations que les parents ont envers leurs enfants. La gestion des biens d’un enfant incombe à la Commission de la protection de l’enfance qui peut déléguer cette mission au service public spécialisé de protection de l’enfance. Celui-ci doit présenter des rapports annuels sur ces activités en la matière.

Les personnes physiques (familles de substitution) et les personnes morales (service public spécialisé ou établissements privés agréés) sont tenus d’assurer l’entretien de l’enfant et d’en prendre soin pendant toute la période de protection. Pour chaque enfant confié à une famille, l’État accorde une allocation mensuelle de 380 662 lei, montant soumis à réévaluation, conformément aux dispositions de la décision gouvernementale n° 295/1999 relative à certaines mesures de protection sociale.

Les personnes à qui un enfant a été confié et qui ont le statut d’assistant maternel en application des dispositions de la décision gouvernementale n° 217/1998 bénéficient durant la période de protection d’un salaire équivalant au salaire mensuel brut d’un assistant social diplômé, en fonction du nombre d’années d’expérience professionnelle. Cette période est considérée comme constituant une expérience professionnelle cumulable et est désignée comme telle dans les registres du travail. Les conditions exigées de la personne ou de la famille en question sont l'obtention du certificat d'assistant maternel et le fait de n'être pas parent de l’enfant, et ce jusqu’au quatrième degré.

Elément novateur : les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance d’urgence n° 26/1997 prévoient que la décision concernant tant le montant total de la contribution mensuelle des parents à l’entretien de l’enfant protégé dans les conditions énoncées dans le Code de la famille, que la possibilité d’exécuter certaines activités non rémunérées pour la collectivité incombe à la Commission de la protection de l’enfance.

Parmi les difficultés risquant d'avoir une incidence sur la prise en charge des frais d’entretien de l’enfant figurent les suivantes :

-Absence de certificat de naissance en raison de la non inscription de la naissance de l’enfant dans le registre des naissances, des mariages et des décès;

-Non scolarisation de l’enfant dans l’enseignement obligatoire sanctionnée par la suppression du droit à l’allocation pour enfants; cette mesure a été décidée pour encourager la scolarisation obligatoire et pour lutter contre l’absentéisme et l’abandon scolaires, mais les résultats n’ont pas été très convaincants;

-Incapacité à satisfaire pleinement les besoins réels des groupes sociaux et familles toujours plus nombreux souffrant de la pauvreté au moyen de bourses ou d'aides matérielles, etc., car celles-ci sont relativement limitées.

-Les procédures relativement onéreuses et longues d’appel devant les tribunaux pour exiger du conjoint/partenaire ayant abandonné le domicile familial/la famille qu'il contribue au moins financièrement à l’entretien de l’enfant. Le plus souvent, ces procédures sont engagées par la mère qui ne dispose pas des moyens financiers, des connaissances et du soutien familial requis pour engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le versement de la pension alimentaire de l'enfant en cas d’abandon de famille, de divorce, etc.

D. Enfants séparés de leurs parents (article 9)

Le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents contre leur volonté est implicitement contenu dans les normes juridiques régissant les relations parent-enfant. Aussi, outre l’article 100 du Code de la famille énonçant le principe qui veut que les enfants vivent avec leurs parents, le paragraphe 1 de l’article 14 du décret n°31/1954 relatif aux personnes physiques et aux personnes morales dispose que le domicile du mineur est celui de ses parents. Une disposition identique figure à l’article 25 de la loi n° 105/1996 sur les recensements de population et les cartes d’identité.

Le système juridique roumain prévoit un certain nombre de situations exceptionnelles où il est possible de séparer un enfant de ses parents, ou de l’un d’eux, en raison de l’intérêt supérieur de l’enfant : après une décision de divorce, après la perte par les parents de l’autorité et des droits parentaux; après une arrestation ou une mise en détention.

En cas de divorce des parents, le tribunal, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, décide d’accorder la garde de l’enfant à l’un des parents ou, pour des raisons dûment motivées, à un tiers. Durant le procès en divorce, le tribunal peut décider en outre de séparer l’enfant de l’un de ses deux parents à titre temporaire (article 613 du Code de procédure civile). La décision des tribunaux quant à la garde peut être contestée en justice. Si les circonstances initiales évoluent, à la demande de l’un ou l’autre des parents, voire de l’enfant, s’il a au moins 14 ans, ou de l’autorité de tutelle, ou de l’une quelconque des institutions de protection de l’enfance, le tribunal peut modifier sa décision.

La décision de séparer un enfant de ses parents après que ces derniers ont perdu leur autorité parentale relève des tribunaux, à la demande de l’autorité de tutelle ou du service spécialisé de protection des droits de l’enfant, en vertu de l’article 109 du Code de la famille. Le tribunal peut décider de déchoir les parents de leur autorité parentale au cas où "la santé ou le développement physique de l’enfant est menacé par la manière dont les droits parentaux sont exercés en raison d'un comportement abusif ou d'une négligence grave dans l'exercice des devoirs parentaux, ou si l’éducation, l’instruction ou la formation professionnelle de l’enfant ne sont pas conduites dans un esprit de dévouement à la Roumanie. Convoquer tant les parents que l’autorité de tutelle est obligatoire" (article 109 du Code de la famille). Cette disposition légale est complétée par l’article 14 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence n° 26/1997 : " 1) À titre exceptionnel, lorsque les parents, ou seulement l’un d’entre eux, menacent la sécurité, le développement ou l’intégrité morale d’un enfant en exerçant abusivement leurs droits parentaux ou par des négligences graves dans l’exercice de leurs devoirs parentaux, le service public spécialisé de protection de l’enfance peut ordonner le placement d’urgence de l’enfant dans un centre fonctionnant sous son autorité directe, ou sous la supervision d’un établissement privé agréé, ou son placement auprès d’une personne ou d’une famille dûment agréée…". Quant à la Commission de protection de l’enfance, elle doit examiner et réévaluer, au moins trimestriellement, les circonstances qui ont conduit au placement de l’enfant (ibid., article 21).

L’enfant peut être séparé de ses parents dans une autre situation exceptionnelle, à savoir celle que prévoit l’ordonnance n° 26/1997 concernant la protection de l’enfance en difficulté. Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de ce texte, la Commission de protection de l’enfance peut décider de placer l’enfant dans une famille ou auprès d’une personne ayant accepté de le prendre en charge, lorsque sa sécurité, son développement ou son intégrité morale est menacé dans sa famille naturelle pour des raisons indépendantes de la volonté des parents. Faute de famille d’accueil pour l’enfant, la Commission de protection de l’enfance peut décider de le placer auprès du service public spécialisé de protection de l’enfance ou d’un organisme privé agréé (paragraphe 2 de l’article 12).

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de donner à la famille (enfant compris) les informations essentielles concernant toute décision de mise en détention ou d’arrestation des parents ou de l’enfant. En ce qui concerne la délinquance des mineurs, lorsqu'un enfant est considéré comme étant pénalement responsable, il est soumis aux dispositions du droit pénal. En cas de peine d’emprisonnement dûment justifiée, le mineur est séparé de sa famille à l’issue d’une décision de justice. Les peines applicables aux mineurs sont réduites de moitié par rapport aux peines dont sont passibles les adultes pour le même délit, sous réserve que la durée minimum de la peine ne dépasse pas 5 ans et que le délit soit passible d’une peine de 5 à 20 ans d’emprisonnement. Le mineur arrêté ou emprisonné entretient des relations personnelles et des contacts directs avec sa famille biologique.

Bien que le Code pénal, complété par la loi n° 140/1996, comporte des dispositions relatives à la possibilité pour le mineur qui n’a pas commis de délit grave d’effectuer bénévolement une activité au profit de la collectivité, le système probatoire existant dans d’autres pays n’existe pas en Roumanie. On observe quelques initiatives en ce sens mais elles sont sporadiques.

En ce qui concerne le domicile de l’enfant, le Code de la famille accorde à l’enfant le droit de vivre avec son ou ses parents au domicile commun, ou au domicile de l’un d’eux, après accord préalable entre les deux parents au cas où ils vivraient séparément (article 100 du Code de la famille).

En ce qui concerne la participation des parties et de l’enfant aux procédures judiciaires, le Code de la famille prévoit le droit de toutes les parties intéressées à participer aux procédures et à faire connaître leurs vues en ce qui concerne la séparation du mineur de l’un de ses parents. En cas de procès pour statuer sur la perte de l’autorité parentale, il faut obligatoirement convoquer les deux parents ainsi que l’autorité de tutelle.

Le droit de l’enfant âgé de 10 ans à être entendu par le tribunal est respecté dans les cas de garde d’enfant (ibid., paragraphe 3 de l’article 100 et paragraphe 1 de l’article 42). Le même principe s’applique à chaque fois que la Commission de la protection de l’enfance doit décider d'une mesure de protection (articles 27 et 28 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence n° 26/1997). L’enfant de 10 ans au moins est convoqué devant la Commission de protection de l’enfance et est informé de la décision prise.

Lorsque des mineurs sont séparés de leurs parents, la poursuite des relations entre eux est garantie par la loi. Le Code de la famille prévoit que : l’autorité de tutelle autorise le parent qui n'a plus l’autorité parentale à maintenir des relations personnelles avec son enfant à moins que pareilles relations ne compromettent les soins, l’éducation, l’instruction ou la formation professionnelle de l’enfant (article 111). En outre, en cas de divorce, lorsque le lieu de résidence de l’enfant a été fixé avec l’un des parents, l’enfant a le droit de recevoir la visite et d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec l’autre parent.

L’ordonnance gouvernementale d’urgence n° 26/1997 vise le cas du mineur objet d'une mesure de protection en énonçant ce qui suit :

a)Article 11 – Les parents sont autorisés à maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec l’enfant, dans les conditions fixées par la Commission de protection de l’enfance, si l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté. Le service public spécialisé de protection de l’enfance ou l’organisme public agréé instaure toutes les conditions nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions légales en vigueur;

b)Article 13 – Les parents ont le droit d’établir des contacts permanents et directs avec leur enfant aussi longtemps que dure le placement légal. Ils ont le droit de rendre visite à l’enfant, dans les conditions fixées par la loi, ainsi que le droit de lui adresser des lettres et d’en recevoir. Les parents peuvent rendre visite à l’enfant au domicile/au siège de la personne ou de la famille auprès de laquelle l’enfant a été placé, sous réserve de l’accord de la personne ou de la famille en question et en présence d’un représentant du service public spécialisé de protection de l’enfance.

Pour garantir l’exercice du droit de l’enfant qui a été séparé d’un parent ou de ses deux parents, le Code pénal réprime (paragraphe 2 de l'article 307) toute tentative répétée de la personne à qui l’enfant a été confié par décision de justice de faire obstruction au droit du ou des parents à maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec le mineur, dans les conditions convenues par les parties ou fixées par l’autorité compétente. Dans le même temps, le Code pénal (paragraphe 1 de l’article 307) sanctionne la non représentation d’un enfant mineur par un parent ou par les parents sans le consentement de l’autre parent ou de la personne à qui l’enfant a été légalement confié.

Ces normes juridiques posent le principe qu’à tout moment la relation entre l’enfant et son ou ses parents biologiques n’est pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans la pratique, la relation entre l'enfant et le parent dont il est séparé s’est toujours nouée sans les directives, le soutien ou les conseils de conseillers familiaux ou d’assistants sociaux. Après la mise en œuvre du nouveau cadre législatif dans ce domaine, l’ensemble de cette activité se fera avec le soutien ou sous la supervision directe du personnel spécialisé des divisions de protection de l’enfance de chaque région.

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de communiquer à la famille (enfant compris) les éléments d’informations essentiels concernant toute décision de mise en détention ou d’arrestation du parent ou de l’enfant. Conformément à l’article 137, en cas d’arrestation, le parquet ou le tribunal doit communiquer à un membre de la famille de la personne arrêtée, ou à toute autre personne désignée par elle, toutes les informations pertinentes dans un délai de 24 heures. En outre, conformément à l’article 161 du Code de procédure pénale, lorsque les parents sont placés en détention ou arrêtés, toutes les autorités compétentes doivent être notifiées afin que les mesures nécessaires de protection puissent être prises pour l’enfant.

E. Enfants privés de leur milieu familial (article 20)

Les enfants qui sont temporairement ou de manière permanente privés de leur milieu familial ont droit à une protection et une assistance spéciales assurées par les autorités publiques. Lorsque les enfants sont séparés de leurs parents à la suite d’une décision prise en vertu de la législation la plus récente en matière de protection de l’enfance, les services publics spécialisés dans la protection de l’enfance ont pour mission de proposer une solution de remplacement pour ces enfants. Ces différentes solutions de remplacement sont expliquées ailleurs dans le présent rapport. Le choix du type le plus approprié de placement de l’enfant temporairement privé de son milieu familial est régi par l’intérêt supérieur de l’enfant.

F. Adoption (article 21)

L’intérêt supérieur de l’enfant

En vertu de la toute récente législation en matière d’adoption (ordonnance d’urgence n° 25/1997, approuvée et confirmée par la loi n° 87/1998), l’adoption n'est envisagée que pour assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 2 de l’article premier). La qualité d’adoptant ne peut être accordée qu’à une famille ou une personne ayant fait la preuve qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires et qu’elle présente les garanties morales requises pour un développement harmonieux de l’enfant (paragraphe 1 de l’article 6 de l’ordonnance d’urgence du n° 25/1997). En vertu du paragraphe 2 de l’article 6, la Commission de protection de l’enfance compétente, en fonction du domicile de la personne ou famille exprimant l’intention d’adopter un enfant, est l’institution habilitée à déterminer si les conditions et les garanties nécessaires sont bien réunies. La Commission peut demander l’annulation de toute adoption si cette annulation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphe 2 de l’article 22).

La Commission de protection de l’enfance doit examiner en priorité la possibilité de confier l’enfant à un parent jusqu’au quatrième degré compris (paragraphe 7 de l’article 9). La Commission doit également examiner en priorité les demandes d’adoption des citoyens ou familles roumaines par opposition aux ressortissants étrangers. L’opinion de l’enfant capable de discernement devra d’abord être déterminée avant toute décision concernant l’adoption (paragraphe 8 de l’article 9).

Compétence et procédures

L’article 14 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence n° 25/1997 dispose que le tribunal du ressort géographique du domicile de l’enfant est l’instance habilitée à autoriser les adoptions (paragraphe 1 de l’article 16). Au cas où il serait impossible de déterminer le tribunal compétent, le tribunal habilité est le tribunal de la Ville de Bucarest. La décision est prise par un tribunal constitué de deux juges nommés par le Ministère de la Justice (paragraphe 1 de l’article 18).

L’évaluation des demandes d’obtention de la qualité de famille/personne adoptante incombe au service public spécialisé de protection des droits de l’enfant de la circonscription où la famille, ou personne, adoptante réside. Le certificat est délivré par la Commission de protection de l’enfance compétente.

Ce même service public spécialisé de la protection des droits de l’enfant est chargé d’identifier et de proposer une famille appropriée à partir de celles qui ont obtenu le certificat mentionné ci-dessus pour chaque enfant déclaré légalement adoptable. La décision de placement en vue de l’adoption appartient à la Commission de protection de l’enfance de même que la délivrance de la notification que l’adoption a été autorisée, après expiration d’un délai d’au moins trois mois à compter de la date de placement fixée par la loi.

Le Comité roumain pour l’adoption a pour principale mission de superviser et d’appuyer toute mesure de protection des droits de l’enfant au moyen de l’adoption légale et de rechercher la coopération internationale en la matière (paragraphe 1 de l’article 10). Cette activité est coordonnée par la Direction de la protection de l’enfance. Le Comité est chargé de traiter toutes les demandes déposées par les personnes ou familles dont le domicile ou le lieu de résidence est en territoire roumain et qui souhaitent adopter un enfant. Ces demandes sont transmises aux tribunaux compétents, par l’intermédiaire des services publics spécialisés de protection de l’enfance ou d’organismes privés agréés. Elles doivent être accompagnées de la confirmation officielle du Comité roumain pour l’adoption que les procédures et conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 sont bien respectées (paragraphe 5 de l’article 14).

Garanties

L’adoption d’enfants ne figurant pas dans les registres du Comité roumain pour l’adoption est strictement interdite, hormis certains cas particuliers tels qu'un conjoint adoptant l’enfant naturel de l’autre conjoint ou lorsque les adoptants sont parents jusqu’au quatrième degré compris de l’un des parents de l’enfant (article 13). Le Comité roumain pour l’adoption ou la Commission de protection de l’enfance du lieu de résidence de l’enfant adopté suit l’évolution de l’enfant et les relations personnelles entre ce dernier et ses parents adoptifs pendant deux ans au moins après l’adoption. Les services publics spécialisés ou les organismes privés impliqués doivent soumettre des rapports réguliers sur l’évolution de l’enfant (paragraphe 2 de l’article 12).

Selon le paragraphe 3 de l’article 9, la Commission de protection de l’enfance peut aussi confier un enfant pour adoption à une personne ou une famille ne possédant pas la citoyenneté roumaine et dont le lieu de résidence est le territoire de la Roumanie depuis au moins six mois. La procédure d’attribution de la garde dure au moins trois mois et est fixée par la Commission de protection de l’enfance (paragraphe 6 de l’article 9). Durant cette période, la famille/personne en question est placée sous la supervision du service public spécialisé compétent ou de l’organisme privé agréé.

En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 6, la Commission de protection de l’enfance délivre le certificat d’adoptant agréé sur la base des rapports et propositions du service public spécialisé de protection de l’enfance ou de l’organisme privé agréé.

Consentement

En ce qui concerne le statut de l’enfant par rapport à ses parents naturels, conformément au paragraphe 4 de l’article premier de l’ordonnance gouvernementale d’urgence du n° 25/1997, la filiation avec les parents naturels cesse au moment de l’adoption. Pour l’adoption, il faut obtenir le consentement préalable certifié des parents naturels ou, selon le cas, de l’un d’eux seulement (paragraphe 1 a) de l’article 7). Lorsque les parents de l’enfant sont décédés, inconnus, n'ont plus l’autorité parentale, font l’objet d’une mesure d’interdiction, ont été déclarés décédés par un tribunal ou ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté, ainsi que lorsqu’un enfant a été déclaré légalement abandonné par décision de justice définitive et exécutoire, le consentement des parents naturels n’est plus une condition préalable. Si l’un des parents seulement perd l’autorité parentale, est décédé, fait l’objet d’une mesure d’interdiction, est officiellement déclaré décédé ou disparu ou inconnu, le consentement de l’autre parent suffit. Il faut en outre obtenir au préalable le consentement de l’enfant ayant 10 ans révolus (article 7).

Les effets de l’adoption sur les droits de l’enfant

L’enfant acquiert par adoption le nom de l’adoptant et a les mêmes droits que ceux d’un enfant naturel. Un nouveau certificat de naissance est émis pour l’enfant adopté sur lequel les adoptants seront décrits comme étant les parents naturels de l’enfant (article 21). Les parents adoptifs informent l’enfant du fait qu’il a été adopté dès que son âge et son degré de maturité le permettent (article 24).

L'adoption internationale

Le Comité roumain pour l’adoption est chargé de remplir les obligations énoncées par la Convention sur la protection des enfants en cas d’adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993 et ratifiée par la Roumanie par la loi n° 84/1994. Une demande d’adoption internationale doit être adressée au Comité par l’intermédiaire de l’instance nationale de protection de l’enfance du pays des adoptants ou d'un organisme privé agréé par cette instance, et par le Comité roumain pour l’adoption. La demande doit être accompagnée d’un document délivré par les autorités étrangères énonçant les garanties concernant l’entrée sur le territoire de l’État en question et le droit d’y séjourner, pour l’homologation légale de l’adoption ainsi que pour le suivi de l’évolution du mineur après l’adoption. Joint à la demande doit également se trouver un rapport d’enquête psychosociale rendu par les autorités étrangères compétentes ainsi qu’un document délivré par ces mêmes autorités devant indiquer que la personne ou la famille en question est en état d’adopter conformément aux dispositions du droit interne du pays en question.

Le parent, tuteur légal, personne responsable ou tiers facilitant l’adoption qui demanderait ou recevrait de l’argent ou tout autre avantage en échange de l’adoption est passible d’une peine d’emprisonnement (article 26).

Le Comité roumain pour l’adoption agit, avec l’assistance des services diplomatiques roumains, auprès des autorités compétentes de l’État dont un ressortissant a adopté un enfant roumain de manière à ce que l’enfant en question bénéficie de toutes les garanties correspondantes et des dispositions applicables à l’adoption effectuée sur le territoire roumain.

L’évolution des adoptions nationales et internationales est présentée ci-dessous :

Date

Nombre d’adoptions nationales

Nombre d’adoptions internationales

Décembre 1994

2 792

2 038

Décembre 1995

2 389

1 789

Décembre 1996

1 005

1 315

Décembre 1997

Informations non disponibles

851

Décembre 1998

840

2 017

Source : DCP-EU/PHARE Bridging Programme.

À la fin de l’année 1998, le Comité roumain pour l’adoption avait délivré plus de 8 000 certificats d’adoption.

G. Non-respect des décisions relatives à l'enfant (art. 11)

258.Aux termes des dispositions de l'article 307 du Code pénal, un parent qui garde auprès de lui son enfant mineur sans le consentement de l'autre parent ou de la personne à qui l'enfant a été confié par une décision de justice est passible d'un à trois mois d'emprisonnement ou d'une amende. Le même article se réfère aussi à des situations où la personne à qui l'enfant a été confié fait systématiquement obstruction aux relations personnelles et aux contacts directs de l'enfant avec ses parents naturels, comme convenu entre les parties ou par les autorités compétentes. Les peines prévues sont alors les mêmes. Dans les deux cas, des poursuites seront engagées sur plainte de la partie subissant le préjudice et la conciliation entre les parties mettra fin à toute responsabilité pénale.

259.Le Code pénal mentionne aussi, dans les dispositions de l'article 189, le délit consistant à priver illégalement une personne de son droit à la liberté individuelle, la sanction dans ce cas étant une peine d'emprisonnement de un à cinq ans. Si la victime est mineure, la loi précise que la peine peut être une privation de liberté de cinq à 12 ans.

260.Afin de garantir l'application des décisions prises en faveur d'enfants en difficulté par la Commission de la protection de l'enfance, le texte le plus récemment adopté (Ordonnance d'urgence 26/1997) précise à l'article 33 que ces décisions sont exécutoires et que si un obstacle quelconque est dressé à leur encontre, les autorités d'inspection de la police compétentes dans ce cas doivent en être informées afin de veiller à leur mise en œuvre. Ces dispositions sont applicables à la protection des enfants à la fois au sein des familles et dans les centres de placement.

H. Violence et négligence (art. 19)

261.La Constitution comprend une disposition selon laquelle les enfants et les jeunes jouissent d'une protection et d'une aide spéciales aux fins de l'exercice de leurs droits, ainsi qu'une disposition interdisant l'exploitation des mineurs ou leur emploi à des activités pouvant être préjudiciables à leur santé et à leur moralité ou pouvant mettre en danger leur vie et le cours normal de leur développement. L'article 161 du Code du travail stipule que les enfants employés ne doivent pas faire de travaux pénibles ou dangereux et qu'ils ne doivent ni faire partie d'équipes de nuit ni être soumis à des horaires dépassant leur programme réglementaire de travail.

262.Le Code pénal (art. 305) prévoit des sanctions pour abandon par la famille qui est défini comme le fait de déserter, de rejeter ou d'abandonner un enfant sans défense et de le soumettre ainsi à une détresse physique ou morale. Cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende.

263.La même catégorie d'infractions contre la famille comprend l'infraction prévue à l'article 306 du Code pénal -- mauvais traitements envers des mineurs -- qui punit d'une peine de deux à 12 ans d'emprisonnement tout acte compromettant gravement le développement physique, intellectuel ou moral de l'enfant du fait de traitements ou de mesures quelconques imposées par les parents ou par des personnes à qui l'enfant a été confié. L'article 184 du code prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans pour sévices corporels délibérés.

264.Les articles 314, 315 et 316 du Code pénal énumèrent les infractions à l'encontre de personnes vulnérables, ainsi que les peines correspondantes :

a)Tout acte compromettant délibérément la situation d'une personne handicapée, commis par la personne qui en a la charge, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans;

b)Tout acte consistant à laisser une personne sans soins ni secours de quelque manière que ce soit ou à ne pas informer les autorités compétentes de sa situation, commis par quelqu'un qui a trouvé une personne dont la vie, la santé ou l'intégrité physique est compromise et qui ne peut se secourir elle-même, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an ou d'une amende;

c)Tout acte consistant à laisser une personne sans soins ni secours de quelque manière que ce soit sans en informer les autorités, commis par quelqu'un trouvant une personne abandonnée ou perdue nécessitant une aide, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois ou d'une amende.

265.Le Code pénal prévoit aussi la détention pour tout acte de violence sexuelle contre des mineurs (question reprise au chapitre VIII).

266.L'Ordonnance d'urgence 26/1997 du gouvernement relative à la protection des enfants en difficulté définit ceux-ci comme "des enfants dont le développement, la sécurité ou l'intégrité physique ou morale est compromise". Ces enfants ont droit à une protection et à une aide spéciales. Dans l'esprit de l'ordonnance, des mesures de protection pour ces enfants peuvent être prises dans le cadre de la famille ou d'une institution. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'un des parents seulement ou les deux compromettent le développement, la sécurité ou l'intégrité physique ou morale de leur enfant par un exercice abusif de leurs droits parentaux ou par négligence grave de leurs obligations parentales, le service public spécialisé de protection de l'enfance peut décider d'une séparation immédiate entre l'enfant et sa famille et, par la suite, d'un placement d'urgence dans un centre spécialisé relevant de ce service ou d'une institution privée agréée, ou auprès d'une personne ou d'une famille dûment accréditée.

Procédures d'intervention par les autorités

267.Toute personne découvrant une situation de nature à compromettre la vie, l'intégrité ou le développement d'un enfant doit immédiatement en informer le service public spécialisé de protection de l'enfance afin de permettre aux autorités de déterminer les mesures d'urgence nécessaires. La police se tient prête à appuyer les mesures prises.

268.Le service public spécialisé de protection de l'enfance informe la Commission de la protection de l'enfance dans la région concernée afin qu'elle décide de la mesure de protection nécessaire. Une fois cette mesure prise, la Commission en informe le tribunal compétent pour qu'il décide du retrait des droits parentaux de l'un ou des deux parents.

Mesures d'information destinées au public

269.À l'heure actuelle, il existe très peu de mesures systématiques susceptibles de donner à la population, à la famille et à l'opinion publique des informations et une éducation suffisantes sur les conséquences que les actes de brutalité et de violence de quelque nature que ce soit peuvent avoir sur le développement normal de l'enfant. Même dans les cas de violence rapportés par les médias, ceux-ci ne rendent compte au public que des faits proprement dits, sans observations utiles ou de conclusions révélatrices concernant l'incident. Il n'existe pas sur ces questions de violence ou de négligence des programmes nationaux qui pourraient servir à l'éducation des parents ou d'autres personnes responsables de l'aide à l'enfance. La négligence n'est pas perçue comme une forme de violence et il n'y a pas de moyens de lutte efficaces contre ce phénomène ni de sensibilisation à l'existence du problème.

270.Certaines ONG en Roumanie ont pris l'initiative d'informer et d'éduquer le public sur les questions de violence et de négligence (l'organisation SCOP ("OBJECTIF") à Timisoara, la Fondation Copie Nostras ("Nos enfants") à Bucarest, la Fondation Salviati Copie ("Sauvez les enfants"), etc.)

Procédure de dépôt de plaintes

271.Il n'existe pas de procédure précise pour le dépôt de plaintes, ni de service ou département permanent auquel l'on peut soumettre une requête. Les seules institutions autorisées à intervenir d'urgence en cas de violence et de brutalité sont la police et les services publics spécialisés dans la protection de l'enfance (ces services opèrent sur un territoire relativement étendu, tel que région, comté ou arrondissement de la capitale, et peuvent donc desservir entre 300 000 et 500 000 habitants.

I. Examen périodique des placements (art. 25)

272.L'Ordonnance d'urgence 26/1997 du gouvernement prévoit des mesures de réparation pour les enfants accueillis par une institution en vertu de la loi 3/1970 (aujourd'hui modifiée), mais dont le placement dans un établissement de protection de l'enfance n'a jamais été révisé. L'article 40 stipule : 1) que dans les six mois qui suivent la mise en vigueur de cette ordonnance, les commissions de protection de l'enfance doivent examiner et réviser le régime de protection déterminé par toute décision en instance des précédentes commissions pour la protection des mineurs qui ont fonctionné en vertu de la loi 3/1970 concernant la protection de certaines catégories de mineurs; 2) qu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1), les décisions des commissions pour la protection des mineurs cesseront d'être applicables.

273.Selon les dernières lois, un enfant placé par les autorités compétentes est soumis à la surveillance du personnel du service public spécialisé de protection de l'enfance ou de "l'organisation privée agréée chargée de l'enfant", qui doit présenter à la Commission de la protection de l'enfance tous les trois mois ou à la demande de celle-ci des rapports et des propositions concernant l'efficacité du régime de protection (art. 20.g)).

274.La Commission de la protection de l'enfance réévaluera et révisera, en vertu des dispositions légales en vigueur, le régime de protection appliqué à l'enfant (art. 21). Elle doit en particulier :

a)réexaminer et réviser, au moins tous les trois mois, les circonstances du placement de l'enfant d'après les rapports et propositions soumis par le service public spécialisé de protection de l'enfance ou l'organisation privée agréée;

b)révoquer ou remplacer la mesure de protection si les circonstances déterminant le choix de cette mesure ont changé;

c)placer l'enfant auprès d'une autre famille ou personne ou auprès d'un service public spécialisé de protection de l'enfance ou d'une institution privée agréée, si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige;

d)informer le tribunal compétent si les circonstances entourant le retrait de l'autorité parentale n'existent plus;

e)soumettre les parents à une période probatoire de trois mois au moins si l'enfant est replacé dans son cadre familial d'origine, afin que le service public spécialisé de protection de l'enfance puisse suivre le comportement des parents. À cet effet, la Commission de la protection de l'enfance demandera à ce service de lui soumettre des rapports tous les 15 jours.

275.En ce qui concerne les biens et revenus de l'enfant, l'Ordonnance d'urgence 26/1997 du gouvernement précise ce qui suit : la Commission de la protection de l'enfance doit analyser, au moins une fois par an, les états financiers et comptables relatifs à l'administration des biens de l'enfant. À l'expiration de la période de tutelle de l'enfant, la Commission examine le rapport général sur la gestion de ses biens, à la suite de quoi elle décide qui sera chargé d'en assurer l'administration financière. Une fois que l'enfant a acquis sa pleine capacité juridique, il deviendra le seul propriétaire de ces biens (art. 23/7).

J. Enfants en difficulté

276.Il convient de souligner que sur le total des enfants âgés de 0 à 18 ans, la majorité d'entre eux vivent dans un milieu familial. Ce chiffre est très significatif étant donné l'incidence de la campagne de presse entreprise au début des années 90, qui a rendu compte surtout des enfants placés, ce qui a fait naître, sans raison valable, l'idée que la plupart des enfants en Roumanie vivent dans des institutions. Dans la culture et la mentalité roumaines, la famille est une valeur solidement ancrée, qui est considérée comme le milieu normal et naturel du développement de l'enfant.

277.Les situations dans lesquelles les mineurs peuvent être retirés de leur milieu familial sont traitées par la législation et l'administration roumaines selon les facteurs propres à chaque cas qui ont provoqué la séparation. Le présent rapport fournit des informations sur les catégories suivantes d'enfants :

a)Enfants placés en institution;

b)Enfants placés auprès d'une famille;

c)Enfants adoptés;

d)Enfants sans domicile (vivant dans la rue);

e)Enfants abandonnés dans les hôpitaux pédiatriques;

f)Enfants délinquants placés dans des centres de rééducation, détenus dans des établissements pénitentiaires, etc.;

g)Enfants de familles monoparentales : enfants nés de mères vivant seules, enfants de parents divorcés.

Enfants en institution

278.Le nombre total d'enfants vivant en institution et dans des familles nourricières étaient de 98 872 en juin 1997, représentant 1,5% des mineurs en Roumanie. La très grande majorité des enfants en institution ont des parents naturels. Le nombre d'enfants déclarés abandonnés est de 3 487, soit 1,3% du total des enfants en institution. En réalité, le nombre de ces enfants est bien plus élevé puisque 28 938 d'entre eux (près d'un tiers) n'ont reçu aucune visite de leur famille depuis plus de six mois; 1 482 enfants en institution n'avaient même pas de cartes d'identité (juin 1997).

Nombre d'enfants placés dans des centres de protection

Centre de protection

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

A.Nombre de mineurs dans des institutions d'assistance sociale :

Crèches

8 558

8 028

7 878

8 245

10 950

8 715

8 950

Foyers pour enfants

25 870

2 550

22 582

23 859

30 559

28 955

30 891

Écoles de rééducation

635

621

661

832

453

663

831

Total

35 063

34 149

31 121

32 936

41 962

38 333

40 672

B.Nombre de mineurs handicapés dans des unités spécialisées :

Hôpitaux-foyers pour mineurs

3 354

3 617

4 204

4 349

3 940

4 586

4 180

Ateliers-foyers pour mineurs

594

1 073

1 020

960

678

360

496

Foyers éducatifs

2 971

3 332

2 901

2 807

3 009

2 863

2 720

Total

6 919

8 022

8 125

8 116

7 627

7 809

7 349

C.Nombre de mineurs handicapés dans des écoles spécialisées et établissements éducatifs

43 504

45 484

42 080

42 835

46 557

51 663

51 154

D.Centres résidentiels pour mineurs

6 382

7 011

8 303

6 167

784

Total général (A+B+C+D)

85 406

87 655

87 708

84 588

104 449

103 972

99 961

Source : Commission nationale de statistique.

Répartition des enfants par type d'institution en 1997

Type d'institution

Nombre d'enfants

%

Crèche

9 309

9,4

Foyer pour enfants

35 165

35,6

Centre résidentiel pour mineurs

379

0,4

Jardin d'enfants spécialisé

1 042

1,1

École spécialisée

26 226

26,5

École professionnelle spécialisée

8 885

9,0

Lycée spécialisé

393

0,4

Groupe d'éducation spécialisée

1 320

1,3

Centre d'éducation spécialisée

4 452

4,5

Centre de rééducation

1 130

1,1

Foyer éducatif

2 750

2,8

Atelier-foyer

939

0,9

Hôpital-foyer

4 473

4,5

Autres institutions

2 439

2,5

Total

98 872

100,0

Source : Département de la protection de l'enfant, Recensement Phare de l'Union européenne, 1997.

Enfants en institution, par groupe d'âge

< 1 an

1-2 ans

3-5 ans

6-8 ans

9-11 ans

12-15 ans

16-18 ans

> 18 ans

Total

2 264

5 219

6 633

9 862

19 781

30 303

19 341

5 469

98 872

2,3%

5,2%

6,7%

10,0%

20,0%

30,7%

19,5%

5,5%

100,0%

Source : Département de la protection de l'enfant, Recensement Phare de l'Union européenne, 1997.

279.En 1997, 20 882 enfants ont quitté des institutions résidentielles, dont 9 213 (40%) sont retournés dans leur famille naturelle; les 60% restants sont répartis comme suit :

Enfants quittant des institutions, par destination, 1997

Destination des enfants

Nombre

Pourcentage

Famille naturelle

9 213

44

Familles adoptives (adoptions nationales)

241

1

Familles adoptives (adoptions internationales.)

1 493

7

Familles nourricières

656

3

Autres institutions

5 756

28

Autres destinations

3 523

17

Total

20 882

100

Source : Département de la protection de l'enfant, Recensement Phare de l'UE.

280.Selon les résultats obtenus par le Programme de transition Phare du DPE de l'Union européenne, l'évolution du nombre d'enfants vivant dans des foyers est la suivante :

Décembre 1995 : 33 129 enfants;

Décembre 1996 : 33 768 enfants;

Mai 1997 (date de la mise en vigueur du nouveau cadre législatif) : 34 288 enfants;

Juin 1998 : 32 474 enfants.

281.L'évolution du nombre d'enfants vivant dans des crèches est la suivante :

Décembre 1995 : 8 838 enfants;

Décembre 1996 : 8 827 enfants;

Mai 1997 : 9 309 enfants;

Juin 1998 : 8 556 enfants.

Enfants placés auprès d'une personne ou d'une famille

282.Avant la modification du cadre législatif de la protection de l'enfance, 11 081 enfants avaient été placés -- dont la très grande majorité auprès de membres de la famille élargie -- sans recevoir d'aide de l'État, et dont les dossiers n'étaient pas réexaminés avant l'âge de la majorité (18 ans). Après le 12 juillet 1997, selon les dispositions de l'Ordonnance d'urgence 26/1997, ces décisions ont été réexaminées et modifiées. Conformément au nouveau cadre législatif, toutes les familles ou personnes prenant en charge un enfant reçoivent une aide de l'État, qu'elles aient ou non avec lui des liens du sang. Cette législation a aussi introduit un élément nouveau dans le système roumain de protection de l'enfant : le placement d'un enfant auprès d'une assistante maternelle professionnelle, le but final de cette mesure étant de créer un réseau solidement constitué de ces personnes, qui sont soumises à des évaluations et à une formation spécialisées et ensuite dûment certifiées; ces placements sont censés offrir une solution de rechange valable au système des soins en institution. Le 30 juin 1998, l'on comptait déjà 229 personnes certifiées comme assistantes maternelles professionnelles.

283.Selon les dernières analyses de l'état des réformes en juin 1998, le nombre d'enfants protégés par des mesures de placement est passé de 11 081 en 1997 à 44 171 en 1998, contexte où :

-Le nombre de demandes d'aide soumises aux services publics spécialisés a augmenté de 12% en juin 1998 par rapport à la même période de 1997, progression due à l'érosion continuelle des conditions socio-économiques;

-Le nombre d'enfants en institution est tombé de 98 872 en mai 1997 à 91 785 en juin 1998;

-Sur les 44 679 cas nouveaux pris en charge par le système (après juin 1997), les nouveaux services publics ont décidé de confier 8 514 enfants à des institutions, les 36 165 restants devant être accueillis par leurs propres familles ou des familles de remplacement.

Enfants adoptés

284.La situation des enfants adoptés est traitée dans la section F du présent chapitre.

Enfants sans domicile

285.Ce sont des enfants privés de leur milieu familial, ou dont les relations familiales sont très précaires puisqu'ils vivent pratiquement dans la rue. Malgré la difficulté de suivre la situation de ces enfants sans foyer, l'on en estime le nombre à 4 300 environ dont quelque 2 000 sont en permanence dans la rue, le reste d'entre eux retournant dans leur famille la nuit ou en hiver.

286.Une étude de Save the Children montre que 71% des enfants sans domicile viennent de familles, 23% de foyers pour enfants, et que 6% ont toujours vécu dans la rue; 42% déclarent venir de familles organisées et 35% de familles monoparentales. Leur niveau d'instruction est très faible : 45% des enfants interrogés ont accompli moins de quatre années d'études, 35% 5 à 8 années, et 20% n'ont jamais fréquenté d'école. La répartition par groupe d'âge montre que la majorité (plus de 38%) est âgée de 14 à 18 ans, 35% de 11 à 13 ans, 15% de 7 à 10 ans, et que 5% environ ont moins de 6 ans.

287.Quant aux liens familiaux, 40% seulement des cas examinés déclarent avoir encore des relations avec leur famille, 24% qu'ils n'ont plus aucun lien familial, 15% qu'ils n'en ont jamais eu, le reste refusant de répondre à la question. Pour ce qui est de la qualité des relations familiales, 6,8% des enfants interrogés déclarent qu'ils ont de très bonnes relations avec leur famille, 25,9% que ces relations sont bonnes, 67% qu'elles sont très mauvaises, le reste refusant de répondre.

Enfants abandonnés dans les hôpitaux

288.Le nombre véritable de ces enfants n'est pas encore connu. Une étude est en cours pour déterminer l'ampleur de ce phénomène, qui a toujours été une solution commode pour les familles voulant se débarrasser de leurs enfants. Le problème s'est nettement aggravé ces dernières années du fait de la paupérisation de la population. Dans les services pédiatriques, les enfants ne reçoivent pratiquement aucune sorte de conseils ou d'éducation en dehors des soins médicaux au sens strict. L'identité des enfants et de leur famille est souvent inconnue, parce que les familles se servent de faux noms et adresses quand ils amènent leurs enfants à l'hôpital. Avec la modification du cadre législatif et la création de services publics spécialisés dans la protection de l'enfance, ce phénomène a commencé à s'atténuer à mesure que les travailleurs sociaux se sont réorientés vers l'identification de ces enfants et de leur famille, en cherchant la meilleure façon de les protéger. Lorsque l'identité de l'enfant ne peut être établie, la priorité consiste à les enregistrer et à engager le processus qui leur procurera refuge et protection.

Enfants délinquants

289.Ces enfants sont généralement privés de tout lien familial puisqu'ils sont placés dans des établissements de rééducation, de détention, etc. Aux enfants de moins de 14 ans l'on applique des mesures éducatives pouvant comprendre le placement dans un centre de rééducation administré par le Ministère de l'éducation nationale. La détention se fait dans des prisons pour adultes, dans le quartier réservé aux enfants. Il n'existe pas de juges spécialement formés et désignés pour s'occuper des cas ne comprenant que des mineurs, ni de procureurs spécialisés dans les enquêtes sur les délinquants juvéniles. L'audition de prévenus juvéniles se déroule à huis clos. Les parents sont toujours invités à s'y présenter. Le mineur est assisté d'un avocat; si lui ou sa famille ne peut en couvrir les frais, un avocat est commis d'office. Le nombre d'enfants parties à des conflits juridiques augmente peu à peu : plus 6% de 1996 à 1997.

290.La situation des enfants dans les centres de rééducation est bien meilleure que celle des enfants dans les établissements de détention. Outre un meilleur logement, une alimentation et une hygiène meilleures, ces centres organisent des programmes d'éducation et culturels et des activités sportives adaptés à l'âge des enfants, avec l'aide d'un personnel qualifié. La situation des enfants dans les établissements pénitentiaires laisse beaucoup à désirer, étant donné l'insuffisance des locaux d'habitation, l'absence de programmes éducatifs véritables et le manque de personnel professionnel.

291.Dans l'un et l'autre cas, il manque des structures et certaines catégories de personnel qualifié (telles que les travailleurs sociaux, les psychologues, les psycho-pédagogues) pour s'occuper de la rééducation et de la réinsertion familiale et sociale des mineurs et de la préparation des familles à reprendre leurs enfants.

Type de peine

1991

1993

1994

1995

1996

Mineurs reconnus coupables en% de toutes les condamnations

6,2

8,3

9,5

9,6

10,0

Nombre de mineurs définitivement condamnés dont :

3 784

6 940

9 121

9 783

10 377

Ceux confiés à la communauté des travailleurs ou enseignants

712

-

-

-

-

Ceux placés dans des écoles spéciales pour le travail et la rééducation

3 072

-

-

-

-

Condamnés à une amende

-

164

309

407

447

En prison

-

1 772

4 167

4 557

4 677

Ceux dont l'exécution de la peine a été suspendue à titre probatoire

-

263

824

1 596

1 907

Soumis à des mesures éducatives

-

4 741

3 821

3 223

3 346

Source : Commission nationale de statistique.

Enfants de familles monoparentales

292.La plupart des enfants (plus de 80%) sont nés de parents mariés. Depuis quelques années, toutefois, le nombre d'enfants nés hors mariage est passé de 15% en 1992 à 20,2% en 1996. Ce phénomène est cependant moins accusé en Roumanie que dans les autres pays d'Europe (25,8% en Bulgarie, 47,6% en Norvège, 59,9% en Suède, 33,6% en Angleterre), situation traduisant le rôle traditionnel que joue l'institution familiale dans notre pays.

Nombre d'enfants nés de mères vivant seules, 1992-1996

Année

Nombre total de naissances vivantes

Naissances vivantes hors mariage

%

1992

260 393

39 059

15,0

1993

249 994

42 492

17,0

1994

246 736

45 125

18,3

1995

236 640

46 732

19,8

1996

231 348

47 919

20,7

Source : Commission nationale de statistique.

293.La plupart des enfants nés hors mariage vivent dans les campagnes (59% en 1996). Le nombre en hausse de ces enfants entraîne une augmentation du nombre de familles monoparentales ayant des problèmes particuliers et nécessitant donc une aide sociale.

294.Plus de la moitié des mariages finissant par un divorce concernent un mineur (47%) ou plus au moment du divorce. Le nombre d'enfants dont les parents ont divorcé était de 26 800 en 1996.

Nombre d'enfants touchés par un divorce, 1992-1996

Année

Nombre de divorces

Sans enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

ou plus

Nombre d'enfants avec parents divorcés (milliers)

1992

29 290

13 566

9 737

4 648

925

414

23,6

1993

31 193

16 312

9 701

4 100

740

340

21,6

1994

39 663

17 172

14 672

6 089

1 220

510

32,8

1995

34 906

16 031

12 561

4 922

938

454

27,2

1996

35 586

16 808

12 653

4 802

939

384

26,8

Source : Commission nationale de statistique.

VI. SANTé ET BIEN-ÊTRE MINIMUM

Survie et développement (art. 6, par. 2)

295.L'obligation des parents d'assurer l'éducation et la protection de l'enfant est un des principaux éléments de sa survie et de son développement, facteur que nous avons tenté de souligner au chapitre V. Y ont aussi été mentionnés les programmes de protection sociale et le droit des parents d'assurer à l'enfant survie et développement; des détails complémentaires sont donnés dans le présent chapitre. Les types de services de protection de l'enfant qui offrent une aide aux parents, ou assurent la garde de l'enfant lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes, sont également indiqués. Les services médicaux complètent cette liste et apportent une contribution essentielle à l'exercice effectif du droit de l'enfant à la survie et au développement comme stipulé dans la Convention. Le présent chapitre donne des détails complémentaires sur cette question.

296.La promotion du droit de l'enfant à la survie et au développement comprend aussi des mesures de lutte contre les accidents de la circulation frappant les enfants et adolescents, qui sont actuellement en augmentation :

Année

Nombre d'accidents

1993

1 277

1994

1 250

1995

1 213

1996

1 083

1997

1 049

1998

892 (en 11 mois)

297.Les chiffres ci-dessus ont amené les autorités à prendre des mesures pour combattre ces accidents et mieux protéger les victimes. Le Département de la police routière, qui relève de l'Inspection générale de la police, a élaboré, avec la coopération du Ministère de l'éducation nationale, un Guide de formation à la sécurité routière pour les élèves, qui est révisé périodiquement pour tenir compte des modifications du code de la route et relever le niveau du processus éducatif dans ce domaine. Afin d'améliorer l'apprentissage théorique du code, des concours sur la circulation de masse ont lieu chaque année dans les écoles. Le Conseil interministériel de la sécurité routière analyse périodiquement l'éducation des enfants en matière de circulation et fixe les objectifs, mesures ou interventions particulières faisant partie de la stratégie de la prévention routière.

298.L'Institut de recherche sur les transports (INCERTRANS) projette une étude (1999) concernant le nombre d'enfants victimes d'accidents de la route, dont les résultats serviront à améliorer la circulation et la sécurité sur les voies publiques pour cette catégorie de personnes.

299.La sécurité routière pour les enfants est assurée aussi par une signalisation spéciale sur les voies publiques fréquentées par les enfants (aux abords des écoles, terrains de jeu, etc.), par exemple : avertissements spéciaux (le panneau "Enfants"), une ligne continue sur le segment de route entre deux panneaux "Enfants" destinée à empêcher les dépassements, et passages pour piétons précédés et suivis d'une ligne continue.

300.Afin de renforcer l'exercice du droit de l'enfant à la survie et au développement, l'Office de la protection des consommateurs, organe spécialisé de l'administration publique centrale, est chargé de coordonner et d'exécuter la politique du gouvernement relative à protection de la vie, de la santé et de la sécurité des consommateurs, et à leurs intérêts particuliers. L'Ordonnance du gouvernement 23/1992, un texte fondamental dans ce domaine, garantit la promotion active des droits et des intérêts des consommateurs, notamment des enfants.

301.Pour protéger les consommateurs enfants, l'Office de la protection des consommateurs vérifie régulièrement au niveau régional et national les dispositions prises pour l'accueil et l'alimentation dans les crèches, jardins d'enfants, foyers pour enfants, semidortoirs et dortoirs des écoles, ainsi que le niveau de sûreté des jeux et jouets pour enfants. Il vérifie aussi l'identification et les éléments caractéristiques des produits pour enfants, les instructions s'y rapportant et les conditions d'utilisation, les mesures de sécurité à prendre et les risques en cas de non-respect des règles imposées par la législation en vigueur.

B. Enfants ayant des besoins particuliers (art. 23)

302.L'état actuel des problèmes particuliers aux enfants souffrant d'incapacités physiques et mentales et les solutions à leur apporter font partie des objectifs de la politique gouvernementale et sont expressément visés par plus de 100 ONG actives dans ce domaine et les segments de la société civile qui militent pour la prise en compte et le respect des droits de ces enfants.

303.La stratégie sur le terrain conçue par le Secrétariat d'État pour les personnes handicapées et examinée par le gouvernement vise les objectifs suivants :

-Réduction des malformations congénitales d'au moins 20% d'ici 2002;

-Réinsertion des enfants handicapés dans le système scolaire normal, dans la proportion d'au moins 20% d'ici 2002 et de 50% d'ici 2005;

-Création ou développement de centres de rétablissement et de réadaptation, afin que d'ici 2002 tous les enfants handicapés puissent y accéder pour suivre des programmes individuels de rétablissement et de réinsertion sociale;

-Réduction du nombre d'enfants handicapés et augmentation du nombre d'entre eux protégés par l'adoption et les placements familiaux;

-Création d'un réseau de centres de jour pouvant accueillir au moins 2 000 enfants d'ici 2003.

304.Les fonds affectés par le Gouvernement roumain au Secrétariat d'État pour les personnes handicapées dans le but de défendre les droits des enfants ayant des besoins particuliers et de leur assurer des services adaptés étaient répartis en 1998 entre les catégories de dépenses suivantes :

-Allocation d'État pour les enfants handicapés (le double de celle allant aux enfants valides) : 82 milliards de lei;

-Rémunération du personnel d'aide médicale : 148 milliards de lei;

-Gratuité des transports urbains : 21 milliards de lei.

D'autres dépenses sont engagées pour assurer la formation dans les écoles spéciales, l'aide médicale et les activités de rétablissement.

305.Sur le plan législatif, les droits des enfants ayant des besoins particuliers sont garantis par la Constitution roumaine, l'État ayant l'obligation de mettre au point et d'appliquer une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'éducation et de réinsertion sociale des personnes handicapées, tout en veillant aux droits et obligations des parents. Cette loi fondamentale reconnaît aussi la nécessité d'assurer une protection spéciale aux personnes handicapées et souligne le fait que, en vertu de leur droits, les enfants doivent jouir d'une protection et d'une aide spéciales.

306.Moins d'un an après la promulgation de la Constitution, les droits des enfants ayant des besoins particuliers et les mesures dont ils bénéficient ont été inclus dans la loi 53/1992 sur la protection spéciale des personnes handicapées. Après cinq ans d'application, l'on estime que les dispositions de cette loi répondent largement aux besoins particuliers des enfants handicapés.

307.La loi sur la protection spéciale des enfants handicapés comprend des dispositions visant expressément à lever les obstacles architecturaux, administratifs, éducatifs, économiques et sociaux, ainsi que ceux du domaine des transports, et de créer peu à peu un milieu où ces enfants sont acceptés parmi ceux du même groupe d'âge, ce qui devrait leur permettre de prendre part aux mêmes activités et faciliter leur réinsertion dans la vie de la collectivité.

308.En 1995, en complément de ces lois visant expressément l'enfant, la loi sur l'éducation nationale et la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement de l'éducation spéciale ont défini le droit des enfants handicapés d'âge préscolaire et scolaire de recevoir une éducation normale ou spéciale.

309.Le cadre législatif adopté est censé garantir une vie décente aux enfants handicapés, le respect de leur dignité et leur autonomie relative. L'application de ces dispositions est toutefois entravée par la mentalité de certains membres de la collectivité et très souvent par celle des parents, des autorités et même des enseignants. Il est difficile de savoir combien de temps il faudra pour résoudre ce problème puisqu'il suppose que l'on sensibilise la collectivité à cette question et que l'on encourage une attitude plus favorable et plus constructive envers ceux qui sont en difficulté. Le nombre d'enfants handicapés réintégrant le système d'éducation normal est toutefois en hausse, à l'exception du groupe des enfants séropositifs.

310.L'accès aux services d'éducation, de santé et de rétablissement fonctionnel s'élargit à mesure que le nombre d'institutions spécialisées publiques ou privées augmente et que les services se diversifient. Au cours des quatre dernières années, grâce à l'action de l'État et des organisations de la société civile, le nombre de services ambulatoires ou à domicile a progressé alors que décroissait celui des malades hospitalisés et des journées d'hôpital.

311.Les services d'éducation, de même que les services de médecine préventive, de soins et de rétablissement, sont gratuits. Les élèves ayant des besoins particuliers qui ont été intégrés au système d'éducation normal bénéficient de subventions médicales, quels que soient leurs résultats scolaires.

312.L'identification et l'évaluation des problèmes physiques et mentaux sont du ressort des commissions territoriales composées de professionnels. Ces commissions mettent aussi au point et recommandent le plan de rétablissement et recherchent les institutions et services qui devraient assurer la réadaptation et par la suite l'intégration des enfants handicapés au sein de la collectivité. Leurs recommandations ne sont cependant pas toujours suivies.

313.La formation du personnel aux méthodes d'éducation spéciale, de rétablissement et d'aide sociale s'obtient dans les collèges et universités, mais le nombre de diplômés qui en sortent chaque année ne couvre pas les besoins du pays. La formation comprend des séminaires, des ateliers, des sessions scientifiques, des voyages d'étude en Roumanie ou à l'étranger, et des subventions pour séjours dans les pays les plus avancés. Le coût de la formation est couvert par l'État et différents projets du programme PHARE, par des organisations non gouvernementales et par le bureau de l'UNICEF à Bucarest.

314.Les autorités chargées d'assurer des conditions de logement décentes aux enfants handicapés et de prendre des mesures précises à cet effet sont le Secrétariat d'État pour les personnes handicapées, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l'éducation nationale, le Ministère du travail et de la protection sociale et le Département de la protection de l'enfance. Sur le plan local, les institutions ayant la responsabilité générale ou particulière de prendre différentes mesures ou de fournir des services dans les milieux institutionnels ou non institutionnels spécialisés sont les commissions municipales et les bureaux décentralisés chargés de la santé, de la protection sociale et des droits de l'enfant.

315.L'on a assisté au cours des cinq dernières années à la création de services d'assistance et de services-conseils pour les familles ayant des enfants handicapés, et à l'adoption de différentes solutions en matière d'éducation et de rétablissement, notamment les services à domicile pour les enfants qui ne peuvent se déplacer, afin de leur éviter une situation d'isolement et de les réintégrer autant que possible à la société.

316.Les organisations non gouvernementales créées à l'initiative des parents ayant des enfants handicapés jouent un rôle de plus en plus important. Ces associations, dont la plupart ont vu le jour après 1990, ont acquis suffisamment de compétence pour mettre au point des projets et des activités vraiment utiles pour les enfants souffrant de différentes maladies ou incapacités; elles sont donc devenues de véritables partenaires du système d'administration publique.

317.Parmi les ONG qui ont conçu ces projets ou programmes pour enfants handicapés, il faut mentionner en particulier les suivantes : l'Association pour l'aide aux enfants physiquement handicapés en Roumanie (ASCHF), l'organisation TREBUIE ("Il le faut") pour enfants et adultes ayant des besoins particuliers, l'Association roumaine pour les personnes ayant un problème mental, Save the Children, la fondation Nos Enfants, la fondation SERA, ARAS, l'Association des aveugles, l'Association des personnes à déficience auditive, l'Organisation des orphelinats roumains "Pour nos enfants", enfin la fondation Ratiu pour les enfants et adolescents souffrant de leucémie.

318.Entre 1994 et 1997, sur une base annuelle, plus de 80 000 enfants souffrant de différentes incapacités ont bénéficié de mesures de protection, d'éducation, de traitement et de rétablissement dans diverses institutions résidentielles ou ouvertes, publiques ou privées, comme suit :

Année

1994

1995

1996

1997

Total

82 006

89 453

87 463

86 034

Hôpitaux-foyers

3 940

4 586

4 180

4 025

Foyers d'éducation

3 009

2 863

2 720

2 846

Crèches spécialisées

2 741

2 137

1 727

1 042

Écoles primaires spécialisées

28 783

32 188

32 577

32 680

Écoles professionnelles spécialisées

13 461

13 455

13 186

13 105

Lycées spécialisés

713

778

653

782

Centres d'éducation spéciale et de rétablissement

639

2 905

2 161

1 028

Centres d'éducation curative et de thérapeutique sociale

220

200

252

263

Centres de services sociaux, médicaux et éducatifs fournis à domicile aux enfants souffrant d'incapacités graves

-

-

63

98

Ateliers-foyers

318

341

338

360

Écoles de rééducation spéciale et centres d'éducation préventive

453

663

831

1 158

Services d'éducation fournis à domicile

16

31

33

48

Centres pour enfants dystrophiques

3 342

2 829

2 682

2 559

Centres de neuro-psychiatrie infantile

18 366

19 655

19 606

Centres VIH

3 136

3 727

2 605

2 513

Centres de jour, centres de rétablissement, d'éducation curative et de thérapeutique sociale et autres services fournis à domicile par les ONG

2 887

3 012

3 800

3 921

319.En 1998, le nombre total d'enfants handicapés enregistrés sur tout le territoire de la Roumanie par les services locaux d'inspection de l'État pour les handicapés s'élevait à 61 291, dont 57 798 étaient des enfants hors institution et 3 493 des enfants en institution. Si l'on y ajoute le nombre d'enfants en institution transférés à d'autres unités de santé ou en congé auprès de leur famille, le chiffre total des enfants handicapés est de 61 378.

320.Le tableau ci-après montre la répartition des enfants handicapés par groupe d'âge en 1998 :

Groupe d'âge

Enfants hors institution (%)

Enfants en institution (%)

% de tous les enfants

0-3 ans

6,88

0,04

6,92

3-7 ans

14,56

0,68

15,24

7-11 ans

23,92

1,57

25,49

11-15 ans

24,48

1,74

26,22

15-17 ans

14,27

1,03

15,30

17-18 ans

10,20

0,63

11,83

Total

94,30

5,70

100

Source : Rapport statistique du Secrétariat d'État pour les personnes handicapées.

321.En plus de ces groupes, 21 739 enfants souffrant d'incapacités graves reçoivent une aide à domicile dispensée par des assistants personnels spécialisés. L'on s'efforce de former ces assistants dans le domaine médical, éducatif et social, afin d'apporter une aide qui réponde vraiment aux besoins de ces enfants.

322.En comparant les années 1997 et 1998, l'on constate une augmentation de 8,5% du nombre d'enfants handicapés hors institution et une légère diminution du nombre d'enfants en institution, qui est tombé de 3 656 en 1977 à 3 493 à la fin de 1998.

323.Les institutions spécialisées se consacrent de plus en plus au rétablissement médical, éducatif et social dans le but de réintégrer à la vie de la collectivité, par des mesures circonstancielles ou plus tard structurelles, des enfants ayant des besoins particuliers.

324.Les principaux problèmes qui se posent à propos des mesures visant à améliorer la situation d'enfants ayant des besoins particuliers proviennent du faible niveau de financement prévu par un budget d'austérité, du manque de personnel spécialisé, notamment le personnel chargé d'assister et de surveiller en permanence les enfants souffrant d'incapacités graves, ainsi que l'attitude vis-à-vis du potentiel véritable que ces enfants peuvent acquérir lorsqu'ils sont soumis rapidement à des programmes spécialisés complexes de rétablissement social, médical et psycho-éducatif.

Mesures législatives pour la protection des enfants ayant des besoins particuliers

325.Au cours de la réunion du gouvernement du 24 juin 1999, le Secrétariat d'État pour les personnes handicapées (SSPH) a justifié le projet d'Ordonnance d'urgence relative à la prise en charge spéciale et à l'emploi des handicapés, qui avait pour but d'en compléter la structure juridique et de mettre fin à toute discrimination. Selon le chapitre IV, section I, ce projet énumère les droits des enfants handicapés, comme suit :

a)Gratuité et égalité d'accès à tout établissement éducatif ordinaire, selon le potentiel de rétablissement de l'enfant et conformément aux dispositions légales en vigueur dans le domaine de l'éducation;

b)Éducation à domicile par les enfants handicapés qui ne peuvent se déplacer, pendant la période d'éducation obligatoire prévue par la loi;

c)Une allocation d'État pour les enfants handicapés selon les conditions et pour le montant prévus par la loi, avec une augmentation de 100%;

d)Allocation de séjour pour les enfants handicapés placés dans des familles d'accueil ou confiés à une personne ou une organisation privée agréée, pour le montant prévu par la loi, avec une augmentation de 50%;

e)Affectation d'un assistant personnel à chaque enfant souffrant d'incapacités graves;

f)Vacances annuelles gratuites pour les enfants handicapés, conformément aux accords conclus entre le SSHP et le Ministère de l'éducation nationale.

326.La personne qui prend en charge, surveille et entretient un enfant handicapé a les droits suivants :

a)Congé payé au titre de la prise en charge d'un enfant handicapé, jusqu'à ce que l'enfant ait trois ans;

b)Congés médicaux pour soins dispensés à un enfant sérieusement handicapé qui a besoin de suivre un traitement, jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans;

c)Services hôteliers gratuits pour le membre de la famille accompagnant un enfant

qui suit un traitement.

327.Selon la loi, les enfants nécessitant des soins particuliers appartiennent à plusieurs catégories, conformément à certains critères définissant les incapacités légères, moyennes, marquées et graves. Ces catégories sont confirmées par une attestation délivrée par les Commissions pour l'examen médical des handicapés, qui relève du SSPH. Une fois que l'attestation est délivrée pour une certaine catégorie d'incapacité, les Commissions sont tenues de mettre au point un programme individuel de rétablissement et d'intégration sociale. À cet effet, elles consultent la personne handicapée ou celles qui l'entretiennent, ainsi que des experts de différents domaines. Le SSPH et les autorités publiques centrales et locales sont obligés de fournir le milieu nécessaire à l'application du programme individuel précité, conformément aux dispositions légales en vigueur et dans la limite de leurs ressources.

328.Parmi les programmes mis en œuvre et coordonnés par le SSPH en 1999, et qui se rapportent aux soins particuliers pour enfants, l'on notera les suivants :

a)Le programme pour la prévention des incapacités dans les milieux familiaux ou sociaux où le risque est élevé d'avoir des enfants handicapés;

b)Le programme permettant de suivre, d'orienter et d'employer des personnes handicapées diplômées d'écoles spéciales;

c)Le programme pour la prévention de l'abandon dans les familles ayant des enfants handicapés;

d)Le programme pour la création d'unités de soins particuliers et d'emplois spéciaux;

e)Le programme transférant les institutions d'aide aux handicapés des zones rurales vers les chefs-lieux ou vers d'autres municipalités.

C. Questions générales concernant les soins de santé aux enfants en Roumanie

329.En Roumanie, selon la loi 100/1998, l'aide à la santé publique est assurée par le Ministère de la santé publique, par l'intermédiaire de ses propres unités ou autres unités privées spécialisées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

330.L'aide à la santé publique comprend des activités visant à prévenir les maladies et à préserver le niveau de santé au moyen de programmes nationaux. L'aide médicale curative est fournie dans le cadre d'un système plus général d'assistance sociale à la santé.

331.L'aide à la santé publique est garantie par l'État, étant financée par le budget de l'assistance sociale pour la santé (loi 145/1997), qui assure gratuitement des services et des médicaments aux enfants souffrant de tout état maladif, dans la limite des fonds disponibles.

332.Le système de la santé en Roumanie est le suivant :

GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DIVISION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Centre médicaux

Hôpitaux

Sanatoriums

(tuberculose)

Centres de diagnostic et de traitement

Centre de médecine préventive

Source : Ministère de la santé.

Le système comprend 3 970 centres médicaux locaux, 416 hôpitaux (166 411 lits), 13 sanatoriums pour la tuberculose (4 245 lits) et 14 centres de prévention de la tuberculose (1 618 lits); il comprend aussi 464 crèches avec 28 590 lits pour les enfants d'âge préscolaire (de 0 à 3 ans).

La Division des programmes d'aide pour les femmes et les enfants au sein du Ministère de la santé est chargée principalement de coordonner l'aide médicale pour les femmes et les enfants. Les besoins de ces deux catégories de personnes ont été évalués et un Programme national de planification de la famille et de protection de la santé maternelle et infantile a été établi. Ce programme vise surtout à suivre la situation médico-sanitaire des femmes enceintes et à réduire le taux de mortalité infantile. Ses principaux objectifs sont les suivants :

a)Mettre au point une stratégie pour suivre la situation médico-sanitaire des femmes enceintes au niveau de l'assistance primaire et de l'assistance spécialisée;

b)Évaluer les risques prédominants particuliers qui sont une cause de mortalité infantile au niveau de l'assistance primaire et de l'assistance spécialisée; et mettre au point des propositions réalistes en vue de réduire ou d'éviter cette mortalité;

c)Rendre les services de santé et de planification familiale plus efficaces et élargir le secteur de la population bénéficiant de services spéciaux;

Il existe aussi 26 autres programmes nationaux de santé établis par le Ministère de la santé publique, qui sont axés sur les problèmes de santé des enfants (notamment les maladies chroniques), quel que soit leur âge.

Selon les statistiques publiées par le Ministère de la santé publique en 1997, 29 033 800 consultations médicales pour enfants ont eu lieu, 16 970 300 traitements ont été administrés à des enfants, avec 4 705 100 vaccinations et revaccinations; le nombre d'enfants hospitalisés était de 713 392. Ces informations et services ont été fournis par 10 987 pédiatres, avec une moyenne de 395 enfants par médecin (y compris les médecins des centres médicaux locaux et les pédiatres des cliniques) et de 558 habitants par médecin respectivement.

Afin de faciliter et d'encourager les relations entre parents et enfants, les parents sont autorisés, si l'enfant doit être hospitalisé pendant une période plus ou moins longue, à séjourner dans l'hôpital, ainsi que les personnes accompagnant l'enfant en cas d'urgence, lorsque celui-ci est allaité ou qu'il a besoin de la présence d'un parent. Pendant la période d'hospitalisation, l'éducation est assurée conjointement par les hôpitaux et les services régionaux d'inspection des écoles, soit à l'hôpital même, soit dans les jardins d'enfants ou les écoles du voisinage immédiat. En outre, les ONG ont installé des terrains de jeux pour les enfants nécessitant des soins hospitaliers prolongés.

En plus des programmes nationaux de santé, le Ministère de la santé publique est chargé de veiller à la bonne santé des enfants, avec la collaboration de l'Institut Alfred Rusescu pour la protection de la mère et de l'enfant. Parmi les programmes administrés par l'institut avec la coopération de l'UNICEF, il faut citer les programmes nutritionnels pour enfants de moins de cinq ans :

-Le Programme national de surveillance de la nutrition des enfants de moins de cinq ans;

-Le programme hospitalier spécialement adapté aux enfants, mis en œuvre dans de nombreux centres de maternité en Roumanie;

-L'analyse des conditions de nutrition des enfants dans les crèches (principalement en ce qui concerne l'anémie) qui a permis d'arriver à d'importantes conclusions pratiques concernant les soins dispensés aux enfants en institution;

-La divulgation et publication en 1998 de certains protocoles pour les soins dispensés aux enfants (nutrition, rachitisme, anémie, diarrhée, infections respiratoires chez les nourrissons).

D. Soins de santé dans les écoles

Selon l'Ordonnance 512/1995 du Ministère de la santé publique, les soins médicaux dans les écoles primaires et secondaires des zones urbaines sont assurés par le réseau médical des écoles composé de médecins, de dentistes et d'agents de santé. Ce personnel travaille dans les salles de consultations médicales et dentaires situées au sein de l'établissement scolaire. Dans les zones rurales, les soins médicaux pour les élèves sont assurés par les centres médicaux locaux.

Suite à l'application à court terme de la loi 145/1997 relative à l'assurance sociale et médicale, l'aide médicale dans les écoles primaires et secondaires sera assurée conformément aux règlements actuellement en préparation. À présent, le réseau médical des écoles ne dispose que d'un nombre limité d'employés, ce qui nécessite des mesures d'urgence pour l'optimalisation de ce réseau. Ces mesures sont précisées dans l'Ordonnance d'urgence 972/1995. Les statistiques publiées par le Ministère de la santé publique montrent qu'en 1997 les élèves des écoles disposaient de 48 centres médicaux, de trois hôpitaux avec 185 lits et de trois centres de prévention avec 220 lits.

Le personnel médical employé par le réseau médical scolaire assure les types d'activité suivants :

a)L'éducation en matière de santé, y compris l'éducation sexuelle et le comportement procréateur;

b)Formation du personnel enseignant et administratif en ce qui concerne les mesures de santé et d'hygiène;

c)Conférences pour enseignants et élèves;

d)Participation des écoles aux programmes tels que "Promotion de la santé à l'école";

e)Participation des familles aux activités d'éducation sanitaire, notamment pour la prévention de la consommation de drogues, de tabac et d'alcool;

f)Organisation d'expositions et concours divers sur les problèmes de santé;

g)Formation de groupes médico-sanitaires pouvant assurer les premiers secours.

L'on peut ajouter à ces activités d'autres responsabilités du personnel médical dans les écoles, qui sont principalement préventives : bilans de santé, analyses épidémiologiques après les vaccinations, surveillance épidémiologique dans les écoles, identification, isolation et diagnostic des maladies infectieuses, suivi de l'application des normes d'hygiène, etc.

E. État de santé chez les enfants

L'évolution de l'état de santé des enfants depuis quelques années peut être caractérisée par les facteurs suivants :

a)Tendance à la hausse du nombre de naissances prématurées vivantes, qui est passé de 2,3-2,4% en 1994 à 3,8% en 1996;

b)La proportion de naissances prématurées d'enfants de moins de 2 500 gr est passée de 7% environ entre 1980 et 1900 à 9% en 1996 (et même à 10,9% en 1993).

Le nombre de bébés nés vivants classés selon certains critères est indiqué ci-dessous :

Année

Nombre de bébés nés vivants

Dont

Moins de 2 500 gr

%

Nés de mères de moins de 20 ans

%

Nés hors mariage

%

1994

246 736

21 255

8,6

44 229

17,9

45 125

18,3

1995

236 640

20 807

8,8

40 829

17,3

46 732

19,8

1996

231 348

20 586

9,0

37 962

16,4

47 919

20,7

1997

236 891

21 746

9,2

36 599

18,7

52 692

22,2

1998

237 297

21 260

8,96

35 641

15,02 

54 507

22,97

Pour ce qui est de l'aide médicale à la naissance, 1% des enfants nés vivants en 1996 n'ont pas bénéficié d'une aide du personnel médical à leur naissance (contre 2% environ en 1985-1990). Cette lacune était plus fréquente dans les campagnes que dans les villes, en raison de la difficulté d'accéder au réseau médico-sanitaire spécialisé.

La nutrition des nourrissons a provoqué une hausse de la mortalité. Celle-ci est aussi due aux maladies infectieuses et parasitaires, à la tuberculose et même à des néoplasmes (principalement la leucémie).

Une autre tendance défavorable pour le groupe d'âge de 0 à 17 ans est l'augmentation du nombre de cas de tuberculose, surtout aux cours des dernières années. En 1996, l'on comptait environ 22 millions d'enfants de 0 à 14 ans souffrant de cette maladie pour chaque tranche de 100 000 enfants dans le même groupe d'âge, soit une hausse de plus de 200% par rapport à la précédente décennie.

Une augmentation de la mortalité due à certaines maladies affectant les enfants de moins de trois ans a été constatée, malgré le fait qu'en Roumanie le niveau d'immunisation contre les maladies de l'enfance est relativement élevé :

Vaccination des enfants entre 1 et 2 ans, 1990-1996 (%)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Diphtérie

75,5

77,3

86,8

97,6

97,6

98,3

98,0

Poliomyélite

80,5

83,5

92,5

90,7

91,0

94,6

96,8

Rubéole

93,0

87,6

90,2

90,2

90,1

93,8

94,5

L'incidence plus élevée de certaines maladies chez les enfants (notamment ceux de moins de cinq ans) est due principalement à la malnutrition et à une disponibilité moindre des soins médicaux, surtout dans les campagnes.

F. Mortalité infantile par groupe d'âge/mortalité maternelle

Mortalité infantile

Le tableau suivant montre les principaux facteurs déterminant la tendance du taux de mortalité infantile (le nombre de décès de nourrissons de moins d'un an pour chaque millier d'enfants nés vivants) :

Indicateur

1994

1995

1996

1997

1998

Nombre de décès d'enfants

5 894

5 027

5 158

5 209

4 868

Mortalité infantile

23,9

21,2

22,3

22,0

20,5

Mortalité néonatale

9,3

9,4

8,8

9,3

9,4

Mortalité postnéonatale

14,6

11,8

13,5

12,7

11,1

Bien que le nombre de décès au cours de la première année de vie ait diminué en Roumanie au cours des dernières années, les taux de mortalité infantile restent plus élevés que ceux des autres pays européens.

En 1994-1996, la mortalité infantile a diminué en raison d'une réduction de la mortalité postnéonatale. La mortalité néonatale a marqué une tendance à la hausse après 1990, principalement par suite d'une augmentation de la mortalité précoce (au cours de la première semaine de vie). Les principales causes en sont les décès périnatals et les anomalies congénitales (comme tendance positive l'on notera que l'augmentation du taux de mortalité néonatale a été accompagnée statistiquement d'une diminution de la mortalité postnéonatale).

Bien que, comme tendance générale, le nombre de garçons nés soit plus élevé que celui des filles (106 garçons pour 100 filles), la mortalité touche davantage les garçons dès leur naissance. L'on compte, en général, 125 décès chez les garçons pour 100 décès chez les filles.

À la différence de certains pays européens, où les décès ont généralement lieu pendant le premier mois de la vie (en raison de facteurs périnatals et d'anomalies congénitales), la mortalité infantile en Roumanie est due essentiellement à des maladies du système respiratoire, qui touchent les nourrissons de moins d'un an

dans les zones rurales deux fois plus que dans les zones urbaines. Toutefois, cette tendance a été à la baisse au cours des sept dernières années (d'un cinquième par rapport à 1990). La broncho-pneumonie est la principale cause de décès (plus de 40%), suivie des causes périnatales et des anomalies congénitales.

Des tendances plus favorables sont enregistrées pour la mortalité au-dessous d'un an, causée par des maladies infectieuses et parasitaires du système digestif et les accidents.

Taux de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans

Pour le groupe d'âge de 1 à 4 ans, la mortalité (le nombre de décès par millier d'enfants du même groupe) est due principalement aux accidents, à des empoisonnements et à d'autres causes externes, suivis des maladies du système respiratoire. Ces deux causes couvrent plus de 60% des décès au sein de ce groupe.

Taux de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans, par principale cause de décès (1994-1996)

pour 100 000 enfants nés vivants

Cause de décès

1994

1995

1996

1997

1998

Total

132

118

124

110

105

dont :

Maladies infectieuses et parasitaires

14,0

7,1

5,3

6,95

3,55

Maladies du système respiratoire

32,2

27,7

33,9

31,36

31,42

Maladies du système digestif

4,0

4,0

4,4

3,47

3,98

Anomalies congénitales

9,2

11,7

14,2

9,68

12,26

Accidents, empoisonnements

49,2

46,6

44,2

36,62

33,24

Par rapport à 1994, l'on constate une diminution notable du nombre de décès causés par des maladies infectieuses et parasitaires et par des accidents, des empoisonnements et autres causes externes. Par contre, le nombre de décès causés par des anomalies congénitales et des maladies du système digestif a augmenté de près de 200%. Toutefois, le nombre des décès dus aux accidents, aux empoisonnements et à d'autres causes externes reste très élevé, atteignant les deux cinquièmes des décès au sein de ce groupe d'âge.

Mortalité juvénile : 5-14 ans

Avec le groupe d'âge 5-14 ans, le taux de mortalité (le nombre de décès par millier d'enfants au sein de ce groupe) est de 0,6 pour 1000 environ et marque une augmentation de 1994 à 1996.

Les niveaux enregistrés chez les garçons de ce groupe d'âge sont plus élevés, la plupart des décès ayant lieu dans les campagnes principalement en raison d'accidents et de maladies du système respiratoire, l'accès au réseau des soins de santé étant plus difficile et le niveau de l'éducation médico-sanitaire plus faible.

Mortalité dans le groupe d'âge 15-19 ans

Le taux de mortalité dans ce groupe est en baisse depuis quelques années. Le taux de mortalité chez les garçons de 15 à 19 ans est près du double de celui des filles dans le même groupe d'âge.

Les principales causes de décès touchant ce groupe sont les accidents, les lésions traumatisantes, les empoisonnements et les causes externes, qui comptent pour la moitié des décès. Les accidents de transport comptent pour 32% du nombre total, les noyades pour 23% et les lésions causées par le sujet lui-même pour 13%.

Mortalité maternelle

Les tableaux ci-après donnent des renseignements sur les tendances de la mortalité maternelle et les avortements de 1994 à 1998 :

1994

1995

1996

1997

1998

Mortalité maternelle (décès des mères pour 100 000 bébés nés vivants)

60,4

47,8

47,1

41,1

40,46

- due à des risques obstétriques

22,3

22,8

22,1

22,34

- due à des avortements

38,1

25,0

19,0

20,3  

18,12

Avortements par groupe d'âge, 1994-1998

Groupe d'âge

1994

1995

1996

1997

1998

Total

530 191

502 840

456 221

347 126

271 496

moins de 15 ans

1 060

1 145

862

638

558

15-19 ans

36 749

38 430

35 814

26 095

20 886

20-24 ans

132 395

127 414

113 552

86 347

66 133

25-29 ans

144 611

142 781

135 826

100 655

74 620

30-34 ans

108 339

94 071

82 260

67 254

57 533

35-39 ans

78 940

71 736

63 008

46 842

36 292

40-44 ans

25 602

24 556

22 768

17 776

14 280

45 ans et plus

2 495

2 707

2 131

1 519

1 194

Avortements par millier de bébés nés vivants

2 149

1 125

1 972

1 465

1 144

Suicide

Suicides, 1994-1998

Année

Nombre de suicides

Nombre de suicides :

enfants de 5 à 19 ans

Dont :

Garçons

Filles

1994

2 887

110

84

26

1995

2 793

119

89

30

1996

2 828

112

92

20

1997

2 859

111

85

26

1998

2 838

94

71

23

L'on compte 4 à 5% de suicides parmi les décès d'enfants et d'adolescents de 5 à 19 ans; le taux pour les garçons est jusqu'à trois fois supérieur à celui des filles, la proportion atteignant même 4,6 fois en 1996.

Le suicide chez les enfants et les adolescents est une réalité à laquelle la société roumaine fait face constamment, puisqu'il est perçu chez ces jeunes comme la seule solution à leurs problèmes existentiels. La nouvelle thérapeutique appliquée aux enfants et adolescents qui ont tenté de se suicider repose sur une double réforme, à savoir celle des soins pour enfants et celle des services de santé mentale.

En ce qui concerne les services de santé mentale, il faudrait créer des centres ambulatoires fonctionnant comme institutions tampons à vocation surtout préventive et constituant un lien communautaire entre les services de santé traditionnels et d'autres institutions desservant la collectivité. Les nouveaux services ambulatoires de santé mentale diffèrent du modèle ancien par leur attitude dynamique envers la population à haut risque, leur acceptation des groupes habituellement rejetés en raison de leur pathologie particulière et de facteurs socio-économiques, et leur souplesse, qui leur permet d'adapter le programme des services aux besoins des différentes institutions. Bien que ces services de santé aient été recommandés par l'OMS dès 1970, ils sont possibles depuis peu en Roumanie étant donné la rigidité du régime précédent, tout à l'opposé de la nouvelle stratégie pour la protection des droits de l'enfant. Le centre créé à Bucarest en 1996 est toutefois le seul qui soit conforme aux normes psychiatriques internationales et agréé en tant que tel. Il est impératif que d'autres centres soient créés dans d'autres régions du pays.

Dans le cadre du Programme national de planification de la famille et de protection et de la santé maternelle et infantile, le Ministère de la santé publique a créé un sous-programme pour la prévention et le traitement de l'épilepsie, de l'énurésie et des problèmes de santé mentale chez les enfants et adolescents. Un programme national additionnel vise la toxicomanie, en mettant l'accent sur les cures de désintoxication et les postcures à la méthadone et à la nalthraxone, administrées par des centres spécialisés dépendant d'hôpitaux psychiatriques.

Une section pour enfants fonctionne actuellement au sein de l'hôpital psychiatrique Zam dans le comté d'Hunedoara, dont le but est d'appliquer des mesures médicales et éducatives aux enfants relevant de l'article 105 du Code pénal : hospitalisation, traitement pour toxicomanie, éducation permanente et, éventuellement, formation professionnelle.

G. VIH/SIDA

Le nombre d'enfants contaminés par le VIH augmente depuis quelques années. Sur le nombre total de cas atteints par ce virus en 1994 (3 136), 2 916 étaient des enfants entre 0 et 19 ans; ce chiffre est passé en 1996 à 4 109 sur 4 599 cas, soit 89,3%.

Cas de SIDA, par groupe d'âge

Groupe d'âge

1994

1995

1996

Total national

3 136

3 727

4 599

Total enfants

2 916

3 424

4 109

moins de 1 an

491

493

504

1-4 ans

2 008

2 076

2 140

5-9 ans

394

821

1 400

10-12 ans

7

13

26

13-14 ans

9

10

13

15-19 ans

7

11

26

% d'enfants âgés de 0 à19 ans dans le nombre total de cas

93,0

91,9

89,3

Le principal agent de contamination chez les enfants est la transmission de la maladie de mère à enfant, celle-ci ayant subi une transfusion ou ayant été contaminée de quelque autre manière à l'hôpital. Ces cas comptaient pour 63% du total en 1996, soit une augmentation de 140% par rapport aux 1 653 cas enregistrés en 1994.

Le SIDA abrège la durée de vie des enfants contaminés : sur le nombre total de décès dus à cette maladie plus de 85% des cas ont été enregistrés au sein de la population âgée de 0 à 19 ans. La plupart des décès dus au VIH au sein de ce groupe étaient des enfants âgés de 5 à 9 ans. La plupart des enfants contaminés et décédés sont des garçons.

H. Planification de la famille

La planification de la famille influe directement sur la santé de la mère et de l'enfant. Les grossesses à haut risque sont constatées chez les femmes de moins de 20 ans et de plus de 35 ans, ou moins de deux ans après une naissance.

Les services de planification de la famille sont assurés par le système de la santé publique à toutes les catégories d'âge, grâce à un réseau national de centres et de bureaux de planification de la famille et de la procréation (11 centres d'orientation et 230 bureaux locaux de planification de la famille) et de bureaux pour l'obstétrique et la gynécologie.

Les services de planification de la famille manquent d'efficacité, notamment dans les zones rurales, puisque les règlements en vigueur n'exigent que six mois de formation pour que les médecins soient certifiés compétents dans ce domaine.

Les programmes suivants ont été envisagés pour remédier à la situation actuelle :

a)Mise au point d'un stage de courte durée en particulier pour les médecins dans les zones rurales;

b)Amélioration des programmes de licence et post-licence pour permettre à tous les généralistes d'acquérir une compétence en planification de la famille;

c)Faire participer les assistants médicaux (notamment les sages-femmes) à la planification de la famille après une période de formation spécialisée;

d)Faire participer les travailleurs sociaux à la planification de la famille notamment du fait que les personnes très vulnérables appartiennent généralement à des groupes défavorisés. Les travailleurs sociaux doivent être compétents dans le domaine et constituer un lien entre la communauté et les professionnels de la santé.

Conformément à ces objectifs, un programme national de planification de la famille financé par la Banque mondiale a été lancé en 1990, avec trois composantes : formation du personnel, distribution de moyens de contraception et information et éducation de la population avec des moyens de communication spécialement adaptés. Les ONG participent à l'action des autorités roumaines, de la Banque mondiale, du PNUD et de l'UNICEF.

Sous la direction du Centre national de promotion de la santé, un plan national stratégique en faveur du comportement procréateur a été mis au point et signé par le Ministère de la santé publique, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de la défense nationale, par les ONG et les organismes internationaux travaillant dans ce domaine. Des programmes pilotes ont été établis dans trois districts. Il existe d'autres programmes pilotes, notamment pour l'éducation médico-sanitaire dans les écoles, administrés généralement par des ONG. Dans le système de la santé publique, les services médicaux sont gratuits pour tous.

La stérilité maternelle est une question dont les autorités se préoccupent particulièrement. Il n'existe pratiquement pas de programmes nationaux pour la fécondation in vitro (à l'exception de projets locaux à Timisoara et Bucarest). Il n'y a pas non plus d'ensemble clair de règlements dans ce domaine d'une importance pourtant capitale, et touchant au plan éthique et juridique (en ce qui concerne, par exemple, le statut des donateurs et le rôle de la mère), ni de financement suffisant pour les programmes de fécondation in vitro, généralement coûteux.

I. Protection sociale

Les droits de l'enfant à la protection sociale et à la sécurité sont essentiellement liés aux droits financiers (allocations, etc.) dont jouissent tous les enfants. Il existe par ailleurs d'autres catégories d'allocations ou de services devant aider les parents à élever leurs enfants.

Comme déjà indiqué au chapitre V, les enfants jouissent universellement en Roumanie d'une allocation de l'État. Cette prestation a été créée par la loi 61/1993 sur l'allocation d'État pour enfants. Elle est accordée jusqu'à l'âge de 16 ans ou, si l'enfant appartient à un des systèmes d'éducation reconnu par la législation, jusqu'à l'âge de 18 ans.

À compter de mars 1998, la décision du gouvernement 173/1998 a porté l'allocation d'État pour enfants de 50 000 à 65 000 lei, soit 18 fois le montant accordé en 1993 et 25% de plus que le montant de 1997. Le montant total affecté à cette allocation par le budget de l'État est près de 4 000 milliards de lei.

La loi 261/1998 a été rédigée et adoptée à la fin de 1998 pour modifier et améliorer la loi 61/1993 relative à l'allocation d'État pour enfants, de façon à l'étendre aux jeunes de plus de 18 ans jusqu'à l'achèvement de leurs études secondaires ou de leur formation professionnelle, à l'exception de ceux qui doublent une classe pour des raisons autres que médicales.

Le versement de cette allocation est subordonné à la fréquentation scolaire afin d'empêcher les élèves d'abandonner leurs études. Au niveau national, les élèves qui abandonnent leurs études appartiennent souvent à des familles dans une situation financière précaire, qui n'ont pas les moyens d'assurer l'éducation de leurs enfants. Le versement est suspendu si un enfant quitte l'école, mais le droit à l'allocation est maintenu.

Une mesure importante visant à aider les familles avec des enfants est l'adoption de la loi 119/1997 concernant une nouvelle allocation familiale, à savoir une allocation supplémentaire pour familles avec des enfants, prise sur le budget de l'État au profit de familles ayant plusieurs enfants quel que soit leur revenu. Conformément à cette loi, l'allocation supplémentaire est accordée aux familles avec deux enfants ou plus jusqu'à l'âge de 16 ans (ou 18 ans s'ils fréquentent un établissement scolaire de jour, s'ils sont inscrits comme invalides du premier ou du deuxième degré ou si ce sont des personnes en difficulté), ainsi qu'aux familles de personnes étrangères ou apatrides résidant en Roumanie. Le montant varie selon le nombre d'enfants dans une famille : 40 000 lei pour deux enfants, 80 000 pour trois enfants et 100 000 pour quatre enfants ou plus. En 1998, un total de 764 milliards de lei a été versé aux familles à ce titre.

Une prime additionnelle est accordée à la mère avant et après la naissance d'un enfant. Pour chaque naissance après le deuxième enfant, toutes les mères ont droit en vertu de la loi 67/1995 à une prime de 362 710 lei ajustée tous les mois, conformément à la décision du gouvernement 295/1999. Ce montant fixe est à la fois une aide financière aux familles avec des enfants et une mesure visant à empêcher l'abandon d'enfants par les parents et à promouvoir le taux de natalité; 82 219 primes pour naissance ont ainsi été accordées en 1998 pour un total de 22 milliards de lei.

La loi 49/1992 (art. 4) prévoit des paiements périodiques et le droit à une période de congé avant et après la naissance, proportionnelle au temps de service accompli par la mère. Ce congé ne peut dépasser 112 jours et peut être demandé par la mère à sa convenance, à compter du septième mois de la grossesse. La prestation pour ce congé est de 65% de la rémunération pour les salariées ayant moins de huit ans d'ancienneté et de 85% pour celles qui en ont davantage.

Par ailleurs, la loi 120/1997 prévoit le droit à un congé payé permettant à l'un ou l'autre parent de s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de deux ans, leur rémunération étant alors de 85% du salaire normal. Au cas où les parents ont un enfant avec des besoins particuliers, le congé peut être porté jusqu'à l'âge de trois ans et des congés médicaux supplémentaires peuvent être accordés à des parents pour s'occuper d'enfants souffrant de certains états de santé jusqu'à l'âge de 18 ans.

Si la mère décide de continuer à travailler, l'article 156 du Code du travail lui accorde le droit à une interruption de travail pour allaiter l'enfant et en prendre soin.

Les indemnités et services pour les soins aux enfants ayant des besoins particuliers constituent une catégorie spéciale. En plus du salaire payé en vertu d'un contrat spécial avec l'Inspection territoriale pour les personnes handicapées, il existe l'ensemble des services et avantages suivants :

a)Priorité pour l'installation d'une ligne téléphonique et dispense du paiement de la taxe de base;

b)Transports publics urbains gratuits pour les personnes inscrites comme invalides du premier et deuxième degré; les premières ont aussi droit à 12 déplacements interurbains gratuits par an;

c)Soins médicaux gratuits avec médicaments et traitements gratuits dans des centres de cure désignés;

d)Pour les personnes handicapées ou élevant des enfants handicapés, priorité dans l'attribution de logements publics et de pièces supplémentaires accordées sur demande dans des appartements aux mains de l'État;

e)Priorité pour les logements subventionnés (le loyer ne peut dépasser 10% du revenu familial mensuel net).

Une autre mesure très importante visant à assurer un revenu aux familles ou personnes en difficulté avec un revenu nul ou faible est l'allocation sociale, fondée sur le principe de la solidarité sociale. Cette prestation est prévue par la loi 67/1995 relative à l'allocation sociale et par la décision du gouvernement 125/1996 relative à certaines mesures liées à cette allocation et fixant des critères minimum pour en calculer le montant. Les autorités locales sont responsables de l'application de cette loi, le maire étant chargé de répondre aux demandes et d'établir les droits dans chaque cas particulier. Les fonds pour le versement de l'allocation sociale sont imputés aux budgets des collectivités locales.

Le niveau de revenu net jusqu'auquel une personne a droit à l'allocation sociale est réajusté périodiquement. À l'heure actuelle, conformément à la décision 295/1999 le niveau maximum est fixé comme suit, selon le nombre de membres de la famille :

-pour une personne : 156 000 lei;

-pour une famille de deux personnes : 281 000 lei;

-pour une famille de trois personnes : 392 000 lei;

-pour une famille de quatre personnes : 492 000 lei;

-pour une famille de cinq personnes : 586 000 lei;

-pour chaque autre membre de la famille : 87 000 lei.

L'allocation sociale est accordée aux familles dont le revenu est inférieur aux niveaux nets.

L'aide d'urgence, prévue par la loi 67/1995 relative à l'allocation sociale, est versée par les conseils locaux aux familles en situation de crise (catastrophes naturelles, incendies, décès, etc.). Ces conseils fournissent aux familles ayant droit à l'allocation sociale ou à d'autres familles remplissant les conditions fixées par la loi des repas gratuits et des repas de cantine à un prix subventionné jusqu'à 70%.

J. Qualité de la vie

La loi 137/1995 (art. 5) sur la protection de l'environnement dispose que "l'État reconnaît le droit de toute personne à un environnement sain." À cet effet, elle garantit l'application des mesures assurant ce droit universel fondamental.

La législation roumaine sur la protection de l'environnement ne comporte pas de normes particulières assurant le droit de l'enfant à un environnement sain. Ce droit de l'enfant est assuré dans la mesure où il est garanti à toute la population. À cet égard, la loi susdite, de même que d'autres instruments normatifs y compris les normes d'État, prévoit des mesures générales obligatoires pour éliminer les sources de pollution, chimiques, radioactives, bactériologies ou sonores, et améliorer la qualité de l'environnement et de la vie. Ces mesures se rapportent à la protection de l'atmosphère, des eaux, du sol, de la végétation, des zones résidentielles et de loisirs, et des espaces verts dans les zones urbaines.

Il existe de nombreuses zones et villes du pays où la population souffre de l'incidence néfaste des sources de pollution :

-Pollution atmosphérique par des substances toxiques, dont certaines extrêmement dangereuses;

-Pollution des eaux de surface et souterraines y compris l'eau potable, notamment dans certaines zones rurales;

-Contamination des produits alimentaires végétaux et animaux;

-Pollution sonore, surtout dans le milieu urbain.

Le Ministère des eaux, des forêts et de la protection de l'environnement s'efforce d'assurer avec d'autres organismes publics et privés des loisirs, une formation et une éducation axés sur l'environnement, notamment pour les enfants habitant des zones touchées par la pollution et, d'une manière plus générale, pour les enfants en difficulté. Le Ministère de la santé publique a mis en œuvre des programmes visant à améliorer la santé, les conditions de vie et l'environnement, avec l'appui d'ONG roumaines et internationales. En outre, le Programme d'action national No 10 pour la surveillance du niveau de santé dans les communautés d'enfants et d'adolescents prévoit des activités de promotion et de prévention fondées sur l'évaluation des facteurs de santé et des facteurs de risque.

Les objectifs de ces programmes consistent à évaluer le niveau de développement physique en fonction des facteurs du cadre de vie et de leur incidence sur la santé des enfants et adolescents. À cet effet, de nombreuses activités ont pour objet d'évaluer le microclimat et l'environnement des unités scolaires. Des mesures destinées à les améliorer sont prises par les autorités locales, les services d'inspection des écoles, etc., selon les recommandations des inspecteurs de la santé et du Ministère de la santé publique.

Par ailleurs, le Programme d'action national No 9 pour la santé et l'environnement comprend des normes concernant la qualité de l'environnement des habitations et des bâtiments socio-administratifs et une méthode servant à évaluer les risques pour la santé dans le cadre des recherches sur les incidences subies par l'environnement.

Afin de prévenir les maladies et la pollution, le programme comprend des mesures réduisant les risques particuliers des cadres de vie et de travail : protection contre la pollution de l'eau et de l'atmosphère, et contre la contamination chimique et biologique des aliments, la réduction des rayonnements ioniques touchant la population, la protection contre la pollution sonore, etc.

Le Ministère de la santé publique a noté en particulier qu'il est impossible d'aborder tous les aspects de la santé des enfants et adolescents et tous les facteurs de risque auxquels ils sont exposés, en raison de l'insuffisance du financement et des ressources humaines, qui demande pourtant que l'on accorde avec toute l'attention nécessaire une plus forte priorité aux problèmes de santé de ce groupe d'âge.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS et ACTIVITÉS culturelles

A. Informations générales concernant le système d'éducation

La Constitution roumaine garantit le droit à une instruction publique gratuite pour tous les enfants et adolescents quels que soient leur origine sociale et ethnique, leur sexe et leurs convictions religieuses. La loi 84/1995 sur l'éducation reconnaît que celle-ci est une priorité nationale. L'idéal pédagogique roumain consiste en un développement libre, complet et harmonieux de l'individu et en la formation d'une personnalité humaine autonome et créatrice (art. 2 et 3).

Les objectifs de la loi sur l'éducation sont les suivants :

a)L'assimilation de connaissances scientifiques et de valeurs nationales et universelles;

b)L'acquisition de capacités intellectuelles, de possibilités de développement affectif et de compétences pratiques grâce à l'assimilation de connaissances sur les valeurs humaines, la science, la technique et l'esthétique;

c)L'acquisition des techniques du travail intellectuel exigées pour l'instruction et l'auto-instruction tout au long de la vie;

d)L'apprentissage du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la dignité humaine et du libre échange des idées;

e)L'apprentissage de la sensibilité envers les problèmes humains, les valeurs morales et civiques, et la nature et l'environnement;

f)Le développement harmonieux de l'individu par l'éducation physique, l'éducation en matière d'hygiène et de santé, ainsi que les sports;

g)La spécialisation des jeunes en vue de l'exercice d'un métier utile apportant des satisfactions matérielles et spirituelles.

Le principal objet de la réforme entreprise par le Ministère de l'éducation nationale est de mener à son terme la transition entre un système d'éducation autoritaire et centralisé et un système adapté à une société fondée sur la liberté individuelle. Pour atteindre ce but, le ministère se propose :

a)De réduire la charge des programmes scolaires et de les rapprocher des programmes européens;

b)De convertir un système s'entretenant de lui-même en un système essentiellement créateur et de ramener la recherche au cœur même de l'éducation théorique;

c)D'améliorer l'infrastructure et de généraliser la communication dans le domaine de l'éducation;

d)De créer un partenariat et de nouvelles relations entre les écoles et universités, d'une part, et les milieux économiques, administratifs et culturels, d'autres part;

e)D'orienter la gestion vers l'efficacité et la concurrence et de la libérer à la fois du centralisme et du populisme;

f)D'intégrer l'éducation roumaine au réseau de l'éducation internationale.

Le Ministère de l'éducation nationale s'efforce de débloquer la réforme, de concevoir et d'appliquer des transformations réelles répondant aux besoins actuels de la Roumanie et perceptibles par toutes les catégories de la population : élèves et étudiants, enseignants et parents. Les principales mesures prises par le ministère pour parvenir à ce but sont :

-Réorganisation du Ministère de l'éducation nationale;

-Réforme des programmes scolaires;

-Restructuration institutionnelle de l'éducation;

-Réforme de la recherche scientifique;

-Réorganisation de l'année scolaire et universitaire;

-Réforme de l'évaluation des connaissances et des unités scolaires;

-Utilisation optimale des ressources existantes;

-Mesures assurant la rémunération et la formation permanente du personnel enseignant;

-Informatisation et amélioration de l'infrastructure de l'éducation;

-Gestion des écoles et universités;

-Réforme législative et coopération internationale.

Toutes les mesures ci-dessus visent à restructurer le processus de l'éducation afin d'inculquer le respect de la personnalité de l'enfant, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le développement harmonieux de l'enfant et son aptitude à mener une vie responsable au sein de la société. Sur le plan pratique, ces mesures ont allégé les programmes, y ont introduit de nouvelles disciplines afin d'accroître le potentiel psychologique et intellectuel des élèves (communication, sciences, éducation visuelle, cours facultatifs, etc.), ont créé des comités de parents d'élèves et organisé des conférences et exposés destinés à modifier leur attitude vis-à-vis de l'instruction et à les faire participer plus étroitement aux activités scolaires. Les différentes composantes de l'éducation (instruction morale et civique, protection de l'environnement, prévention routière, etc.) sont assurées par des disciplines autonomes (par exemple, l'instruction morale et civique), des programmes semestriels ou annuels et des thèmes devant être débattus pendant les heures de consultations.

L'orientation et les services-conseils pour élèves sont assurés par des centres et bureaux d'aide psychopédagogique placés sous la direction de l'inspection régionale des écoles, par des bureaux de consultation au sein des unités scolaires, ou avec l'assistance des commissions d'orientation scolaire et professionnelle au sein du département spécialisé du Ministère de l'éducation nationale. Les professionnels directement concernés sont les professeurs principaux, le psychologue attaché à l'école et d'autres catégories de professionnels.

B. Relance de l'éducation rurale

En se fondant sur les données établies par la Commission nationale de statistique, selon lesquelles 52,9% de la population roumaine habitent actuellement des zones rurales – proportion d'ailleurs en hausse -, de même que sur les données inquiétantes concernant le fonctionnement des unités scolaires dans cet environnement, le Ministère de l'éducation nationale estime nécessaire de relancer l'éducation rurale.

À la différence de l'éducation dans les zones urbaines, caractérisée par les abandons en cours d'études, l'éducation rurale se heurte aux problèmes de la non-fréquentation scolaire et de l'absentéisme. Ces phénomènes s'expliquent par deux facteurs :

a)La situation économique et sociale précaire des parents dans le cadre de la vie rurale, l'isolement des habitats, la distance entre la maison et l'école, le manque d'hygiène et l'habitude de garder les enfants à la maison pour les faire participer aux travaux agricoles;

b)Des espaces scolaires inadaptés, des crédits insuffisants ou mal répartis, un équipement scolaire insuffisant, le manque de personnel (notamment le personnel qualifié).

Étant donné ces circonstances le programme du Ministère de l'éducation nationale projette :

-D'étendre le réseau de l'éducation rurale;

-D'équiper suffisamment les écoles rurales en moyens d'enseignement et de communication modernes;

-De rattacher les écoles de village aux réseaux d'information modernes;

-D'approvisionner suffisamment les bibliothèques scolaires;

-De mettre en place et de faire fonctionner efficacement un réseau de transports scolaires ruraux;

-De créer des systèmes d'éducation périscolaires ou de les étendre;

-De rendre fonctionnel un système étendu de cantines scolaires rurales;

-D'encourager le mouvement du personnel enseignant qualifié vers l'environnement rural, grâce aux mécanismes de crédit, aux contrats de travail limités et à d'autres avantages.

Ce programme de restructuration du réseau scolaire complète un autre programme national mis en route par le Ministère de l'éducation nationale pour la rénovation des écoles (construction de nouvelles écoles, agrandissement et renforcement des écoles existantes), cofinancé par le Gouvernement roumain et la Banque mondiale.

C. Structure du système d'éducation nationale

Les différents niveaux du système d'éducation en Roumanie sont les suivants :

Éducation préscolaire, pour les enfants de 3 à 7 ans

Éducation primaire (classes I à IV)

Éducation secondaire : lycées (classes V à VIII)

école secondaire supérieure (classes IX à XII/XIII)

enseignement professionnel

Éducation postérieure à l'école secondaire supérieure

Enseignement supérieur :niveau de la licence

niveau post-licence

Éducation permanente

Les différents types d'éducation en Roumanie sont : enseignement mixte, enseignement périscolaire, écoles du soir, enseignement à distance, enseignement privé, enseignement parallèle à l'éducation normale ou spéciale tel que Waldorf, Pestalozzi, Montessori, éducation de masse progressive, enseignement des centres d'éducation spéciale, centres pédagogiques thérapeutiques, enseignement à domicile, écoles en sanatoriums et écoles de prévention pour l'éducation spéciale.

Éducation préscolaire

L'éducation préscolaire n'est pas obligatoire en Roumanie. Les crèches (0 à 3 ans) ont un personnel médical mais pas d'éducatrices professionnelles. L'on comptait 12 951 jardins d'enfants enregistrés pour l'année scolaire 1996/97, dont 3 331 dans les villes et 9 620 dans les campagnes. Sur ce total, 1 335 (10,3%) sont destinés aux enfants des minorités ethniques. L'éducation préscolaire comptait 659 226 enfants inscrits, dont 49 545 dans des unités ou sections pour minorités. Le nombre d'unités préscolaires est passé à 13 352 en 1998 (dont 13 255 étaient des jardins d'enfants publics, 22 des établissements pour enfants avec des besoins particuliers et 75 des jardins d'enfants privés), pour un effectif optimal de 700 000. L'effectif était en fait de 731 587.

Malgré le nombre assez considérable d'unités préscolaires rurales les inscriptions dans les campagnes sont moins nombreuses que dans les villes.

L'effectif préscolaire a tendance à baisser (752 141 enfants en 1990, 659 226 en 1996/97), peut-être en raison du ralentissement de la croissance démographique et de l'augmentation du chômage, surtout chez les femmes. À cela il faut ajouter les difficultés financières des parents, bien que les jardins d'enfants soient normalement gratuits (quatre heures par jour) et que l'horaire plus étendu (huit heures par jour) soit subventionné à 50% par l'État.

Les enfants entre cinq et sept ans inscrits aux groupes préparatoires des jardins d'enfants prennent part à des activités devant les préparer à la vie scolaire. Les autorités ont le souci constant d'améliorer la qualité de l'éducation dans les jardins d'enfants en abaissant le taux d'encadrement de 28 en 1990 à 17 en 1996. Ces données sont des moyennes et il peut arriver qu'il y ait jusqu'à 30 enfants par éducatrice, surtout dans les campagnes et dans les zones économiques et géographiques défavorisées (sud de la Moldavie, delta du Danube). L'on comptait 36 502 éducateurs et éducatrices du niveau préscolaire enregistrés au Ministère de l'éducation nationale en 1997/98, 37 929 en 1996/97 et 37 007 en 1990/91.

Éducation primaire

L'instruction obligatoire en Roumanie englobe les classes de I à VIII. Les classes de I à IV sont des classes d'éducation primaire. L'éducation primaire est dispensée par 6 188 unités, dont 5 697sont rurales. L'on compte un total de 52 701 classes primaires avec un effectif de 1 388 155 élèves, dont 676 761 sont des filles.

Les classes dans la langue maternelle des minorités ethniques comptent 67 629 élèves pour le hongrois, 7 268 pour l'allemand, 599 pour l'ukrainien et 29 601 pour les autres langues.

L'on compte 35 869 élèves roms dans les classes primaires. Certaines classes sont menées en langue rom, mais elles manquent de personnel, en raison de l'insuffisance de professionnels appartenant à des groupes dont le rom est la langue maternelle. Bien que les écoles formant cette catégorie de professionnels aient un contingent spécial pour les enseignants d'origine rom, les postes restent généralement non pourvus et les diplômés refusent souvent d'enseigner à des classes d'élèves rom. La plupart des élèves roms assistent à des classes enseignées en roumain ou en hongrois (dans le cas de la Transylvanie). Une des explications possibles est le refus par les Roms d'être orientés vers une forme de discrimination qui peut être bénéfique à un jeune âge mais qui est perçue comme défavorable plus tard, en raison de préjudices ethniques.

Les Roms, portés sur la liste des catégories défavorisées, bénéficient d'un plus large accès à l'éducation grâce aux mesures suivantes de discrimination positive prises en leur faveur par le Ministère de l'éducation nationale en vertu de l'ordonnance 4562/1998 :

-Lorsque les familles sont nomades, l'inscription dans les écoles ne dépend pas du domicile des parents; seule une demande par écrit est exigée;

-Le service d'inspection des écoles est autorisé à installer des caravanes scolaires pour les enfants roms nomades ou pour les enfants qui ne vont pas à l'école pour différentes raisons;

-Le service d'inspection des écoles est autorisé à dispenser une éducation préscolaire gratuite aux enfants des familles roms défavorisées pour qu'ils puissent bénéficier de ce premier stade de l'instruction scolaire;

-L'attribution aux Roms de places dans les écoles et universités, prévue par l'ordonnance 3577/1998, a été prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999/2000; le nombre de ces places augmente avec l'accroissement général du nombre d'élèves et d'étudiants inscrits;

-L'inspection générale de l'éducation religieuse au Ministère de l'éducation nationale, ainsi que l'inspecteur pour le group ethnique rom à la Direction générale de l'éducation pour les minorités, sont autorisés à négocier avec les séminaires théologiques l'admission des Roms diplômés de la classe VIII au cours de préparation à la célébration des offices religieux, comme l'a demandé la population rom;

-La Direction générale de préparation à l'enseignement supérieur, des camps scolaires et du tourisme a inscrit les enfants roms sur la liste des camps interculturels pour l'année scolaire 1998/99.

L'on compte 2 762 unités d'éducation dans les villes et 11 049 dans les campagnes, l'effectif urbain des élèves étant de 60%. La surpopulation dans les classes urbaines est due à la concentration d'une population jeune (les parents) dans les villes, résultat de la tendance à abandonner la vie rurale et à trouver des emplois urbains, de même que du désir des parents de voir leurs enfants formés par un personnel professionnel.

Sur un total de 61 378 instituteurs, 49 875 seulement ont reçu une formation méthodique. Les abandons en cours d'études ont été de 9 200 élèves dans l'éducation primaire en 1996/97, chiffre qui est passé à 11 696 en 1998/99. Les principales causes en sont :

-Les difficultés matérielles des familles;

-L'emploi de main-d'œuvre enfantine, notamment dans les zones rurales;

-La désincitation vis-à-vis de l'éducation et de l'instruction due au mirage des gains rapides, accentuée par un appui insuffisant aux études de la part des parents;

-Les exigences d'un système d'éducation avec des normes très élevées, mais parfois indifférent au besoin d'assurer une compétence moyenne chez les élèves plutôt que de rechercher des résultats maximaux pour un nombre limité d'entre eux;

-Une communication déficiente entre l'école et la famille.

Toutes ces causes ont été constatées par les pédagogues professionnels eux-mêmes, ce qui a abouti à des propositions visant à remplacer un système fondé sur une simple accumulation de connaissances par un système fondé sur leur assimilation judicieuse.

Éducation des lycées

L'éducation des lycées, de la classe V à la classe VIII pour les enfants âgés de 10-14 à 15 ans, est dispensée à un effectif de 1 120 730 élèves, dont 547 887 sont des filles. Les élèves sont répartis entre 52 476 classes de jour. Le nombre d'heures par semaine va de 25 pour la classe V à 32 pour la classe VIII. L'enseignement est assuré par 92 047 enseignants spécialisés et 3 330 instructeurs techniques, dont un total de 64 185 femmes.

Il y a eu 12 678 abandons en cours d'études en 1996/97 : 7 639 dans les zones urbaines et 5 039 dans les zones rurales; le nombre total d'abandons pour 1998/99 a été de 9 027 dans les écoles urbaines et de 8 362 dans les écoles rurales.

Malgré les efforts déployés pour donner des chances égales à tous les enfants quel que soit leur lieu de résidence, en créant dans ces zones un nombre considérable de classes nouvelles, il manque un grand nombre de professionnels qualifiés dans les écoles des régions rurales ou moins accessibles et moins habitées. Ces écoles ont encore recours à des enseignants non qualifiés, de même qu'à des classes simultanées (élèves de différents niveaux travaillant en même temps dans la même salle). Il en résulte une différence dans les niveaux de formation des élèves, ce qui est, plus tard, une cause d'échec scolaire et réduit l'accès à l'éducation secondaire supérieure et à la formation professionnelle. Cela revient à dire que le droit à l'éducation ne profite qu'à certains.

L'on signale que 6,8% des enfants âgés de 7 à 14 ans n'ont pas fréquenté l'école obligatoire en 1996/97.

Formation professionnelle

Ce type d'éducation est destiné aux enfants et adolescents de plus de 14 ans qui ont achevé leurs études obligatoires. Les écoles professionnelles font partie du système d'éducation de l'État et assurent une période de deux à quatre ans d'études, selon la spécialisation choisie et la complexité de la profession. L'inscription exige un certificat d'études primaires et un examen d'entrée lorsque les demandes dépassent le nombre de places.

Les écoles professionnelles sont aussi chargées de l'éducation complémentaire (pour apprentis) qui dure d'un à trois ans. Les études sont certifiées par un diplôme de travailleur qualifié. Ces écoles forment des diplômés dans plus de 300 professions, dont la formation pratique compte pour 66% du programme.

En 1998/99 les effectifs de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont tombés à 259 398 élèves, contre 262 057 en 1996/97 et 365 860 en 1990/91. Il existe 797 écoles professionnelles et d'apprentissage avec 7 627 enseignants et instructeurs-maîtres, contre 707 écoles avec 4 209 enseignants et instructeurs-maîtres en 1990/91. Les effectifs de la formation professionnelle en 1997/98 étaient de 219 075 élèves avec 5 091 enseignants, contre un effectif de 201 243 en 1998/99. La diminution des effectifs et l'augmentation du personnel pourraient se traduire par un processus de formation plus efficace.

Les disciplines enseignées sont groupées autour des domaines suivants : extraction et forage, électrotechnique, métallurgie, construction de machines, traitement et travail du bois, préparations alimentaires, sylviculture, commerce et services. Les professions sont soigneusement équilibrées en fonction des transformations économiques subies par la Roumanie. Le travail pratique se déroule donc dans les entreprises où les futurs diplômés seront employés.

Le nombre d'abandons en cours d'études est passé à 9 994 pour la formation professionnelle et à 4 328 pour l'éducation complémentaire en 1997/98; les abandons ont été respectivement de 10 193 et 3 973 en 1998/99.

Éducation secondaire supérieure

L'éducation secondaire supérieure comprend quatre à cinq années d'études. Les élèves peuvent choisir une des matières suivantes : théorie, informatique, économie, matières techniques, agriculture, art (musique, chorégraphie, peinture et sculpture), administration, formation militaire, sports, théologie, matières spéciales.

Les écoles secondaires supérieures sont généralement des établissements d'État (trois d'entre elles à présent sont des écoles privées) préparant des élèves au baccalauréat. Des examens d'entrée sont organisés pour les cours de jour, du soir, et pour l'éducation externe. Les cours du soir et l'éducation externe sont généralement dispensés aux diplômés des écoles professionnelles et complémentaires, dont la plupart ont plus de 18 ans et qui souhaitent poursuivre leurs études. La plupart de ces écoles secondaires supérieures se trouvent dans les villes. Il existe des écoles d'agronomie dans les zones rurales. Les effectifs en 1996/97 étaient de 792 788 élèves dont 432 710 étaient des jeunes filles. Ce chiffre est tombé à 762 704 en 1997/98 pour remonter à 790 934 en 1998/99.

Il n'y a pas de différence aisément démontrable entre les élèves de sexe masculin et féminin quant au choix des études, à l'exception des matières techniques, où les garçons sont trois fois plus nombreux que les filles, et des études pédagogiques où l'on compte 17 222 filles pour un total de 18 398 élèves. Il existe aussi des écoles secondaires supérieures dispensant des cours en hongrois et en allemand. L'on a compté 34 837 abandons en cours d'études en 1996/97, chiffre qui est descendu légèrement, à 32 222, en 1998/99.

Budget de l'éducation

Le budget de l'éducation comptait pour 3,1% du produit national brut en 1994. En 1995, la loi sur l'éducation fixait un montant obligatoire de 4% du PNB, qui a été reporté en 1996/97 et sera très probablement le même en 1998/99. Ce montant est toutefois insuffisant aujourd'hui en raison de la diminution du PNB et de l'inflation.

Les investissements destinés à rénover les bâtiments servant à l'éducation sont encore au-dessous des normes minimum par rapport à celles de l'Union européenne et même des pays d'Europe centrale. En outre, l'équipement et les moyens d'enseignement requis sont très insuffisants.

Il existe 873 dortoirs dans les écoles pour 99 554 élèves et 747 cantines pour en nourrir 101 304. Les dortoirs et les cantines sont tous deux en nombre insuffisant, notamment dans les zones rurales -- où les écoles sont assez loin du lieu de résidence des élèves -- et pour les élèves de 10 à 14 ans.

En 1996/97, 90 628 bourses d'études ont été accordées aux élèves pour l'éducation obligatoire et 31 559 aux élèves des écoles secondaires supérieures; 541 314 élèves ont bénéficié d'allocations sociales. Les difficultés financières rencontrées par de nombreuses familles d'élèves se sont toutefois traduites par 59 464 abandons en cours d'études sur un effectif total inscrit de 3 599 569 en 1998/99. Ce chiffre est à replacer dans un contexte où l'État ne peut affecter que les montants suivants aux différents niveaux d'instruction :

-éducation préscolaire : 1 358 475 lei

-éducation primaire et lycées :1 628 252 lei

-éducation secondaire supérieure : 2 783 587 lei

-formation professionnelle :1 275 516 lei

-éducation spéciale : 9 846 846 lei

-éducation post-secondaire : 1 274 959 lei.

L'analyse du financement global venant de l'administration centrale en 1998 fait apparaître un montant de 10,5 milliards de lei répartis comme suit :

-éducation préscolaire : 728 432 450 lei

-éducation primaire et lycées :3 768 493 310 lei

-éducation secondaire supérieure :1 777 431 740 lei

-formation professionnelle : 249 453 470 lei

-éducation post-secondaire : 127 475 850 lei

-éducation spéciale : 598 512 880 lei

-enseignement supérieur :1 899 044 200 lei

-dortoirs, cantines, foyers : 71 130 000 lei

-divers : 1 287 252 215 lei

En dehors des crédits affectés par le Ministère de l'éducation nationale (aux unités d'éducation de l'État, aux rémunérations et au fonctionnement du personnel auxiliaire et administratif), conformément à l'article 167, paragraphe 2, de la loi sur l'éducation, les fonds allant à l'entretien et à la rénovation des unités d'éducation (à l'exception des universités) sont versés par les conseils de districts et les conseils locaux; ces crédits sont pris sur des fonds spécialement réservés du budget de l'État, sur les budgets locaux et sur leurs propres ressources. Le paragraphe 3 du même article précise que les ministères spécialisés, les administrations publiques et les entreprises intéressées contribuent, sous contrat, une part de leurs propres fonds à l'entretien et à la rénovation des unités post-primaires.

D. Récréations et loisirs

Ministère de l'éducation nationale

Les centres et clubs pour enfants dans 249 villes accueillent plus de 600 000 enfants (statistiques pour 1997/98). Ces clubs comprennent une large gamme de groupes scientifiques, artistiques et sportifs. En plus de leurs activités journalières, les groupes artistiques et sportifs organisent des spectacles et des concours. Quelque 300 000 enfants ont pris part à des activités artistiques et 60 000 à des activités sportives et touristiques. L'accès aux sports est limité par le coût élevé du matériel et les difficultés de transport rencontrées pour acheminer les élèves aux divers stades, terrains et salles. Plus de 200 000 enfants fréquentent des classes techniques.

Chaque comté a une administration des camps qui organise des excursions et des séjours dans 210 camps scolaires. En 1997/98, 500 000 enfants ont fréquenté ces camps. Ceux-ci sont gratuits pour les enfants des institutions d'accueil, tandis que les autres doivent payer des frais de séjour en fonction du revenu des parents et du nombre d'enfants par famille. L'administration des camps est subventionnée par le budget de l'État et par des contributions des ONG et d'autres bailleurs de fonds.

L'accès des enfants aux activités périscolaires et aux camps, notamment les enfants des zones rurales et des familles défavorisées, y compris les familles rom, n'est pas le même pour tous. Pour les familles roms en particulier, leur contexte culturel propre compromet leur participation aux activités éducatives en dehors de la classe.

La plupart des écoles ont des bibliothèques, mais la collection de livres est en grande partie trop ancienne en raison de contraintes financières et de l'insuffisance des investissements destinés à la compléter et à la mettre à jour. Le système national ROEDUNET mis en place par le Ministère de l'éducation nationale a pour but de transformer les bibliothèques scolaires en centres de documentation et contribuera à augmenter le nombre d'enfants et adolescents qui en sont membres. Ces bibliothèques converties en centres de documentation peuvent devenir des centres culturels dans les zones rurales ou des centres d'éducation permanente (écoles pour parents, centres d'apprentissage en informatique).

L'Institut roumain des droits de l'homme est le principal partenaire du Ministère de l'éducation nationale dans l'organisation du camp national et concours "Démocratie et tolérance" pour les élèves des lycées, dont le thème général est celui des droits de l'enfant.

Depuis 1995, le concours national "Culture et civilisation roumaines" est organisé pour les élèves des écoles secondaires supérieures en tant qu'activité récréative destinée à encourager la connaissance du patrimoine local et l'éducation interculturelle. Le thème de l'édition de 1999 était "Particularités culturelles, historiques et religieuses de votre communauté".

Ministère de la culture

La littérature enfantine est publiée par plusieurs éditeurs (l'accent étant mis sur les manuels). L'État ne subventionne pas ce genre de littérature, considéré généralement comme rentable, la seule exception étant les publications de la maison d'édition Ion Creanga. Le Ministère de la culture estime que la littérature enfantine devrait bénéficier d'une contribution plus considérable dans l'avenir, au moyen de subventions pour les programmes de formation et d'éducation concernant à la fois les belles lettres et la littérature technique et scientifique. Les maisons d'édition Ion Creanga et Junior seront prioritaires puisque ce sont des institutions spécialisées.

Il existe 19 théâtres de marionnettes en Roumanie qui organisent, outre leur répertoire habituel, d'autres activités pour le public préscolaire et scolaire et les adolescents (festivals, ateliers, etc.). Les spectacles ont lieu en roumain, dans les langues des minorités (hongrois) ou en langue étrangère (le Théâtre Ion Creanga donne des spectacles en français et en anglais pour les jeunes).

Le public pour ce genre d'activité est très varié : enfants et jeunes de familles moyennes, enfants invalides, enfants séropositifs, enfants en institutions d'accueil ou exigeant une hospitalisation prolongée (par exemple les enfants soignés dans les services d'oncologie). La plupart des activités conçues et entreprises dans les théâtres sont subventionnées par l'État par l'intermédiaire du Ministère de la culture ou des autorités locales.

Ministère de la jeunesse et des sports

Le Ministère de la jeunesse et des sports entreprend pour les enfants et les jeunes des programmes qui sont centrés sur le sport pour tous, les sports de haut niveau et les sports pour handicapés.

La Fédération roumaine "Le sport pour tous" assure deux programmes étendus pour les enfants et les jeunes : le Programme de sports pour bébés, comportant des exercices physiques où les mouvements et les jeux commencent dès un très jeune âge, et conçu par le Ministère de la jeunesse et des sports et l'UNICEF, et le Programme "Le sport comme divertissement" qui permet à chaque enfant ou jeune de choisir librement son activité de loisir, dans un cadre organisé ou de façon indépendante, afin qu'il puisse exprimer et développer ses capacités physiques et psychologiques individuelles.

Le programme des sports de haut niveau vise à inciter les unités sportives à travailler avec les enfants et les équipes de jeunes et à choisir et à promouvoir des jeunes athlètes pour des compétitions au niveau européen et mondial. En 1998, 72 000 enfants et jeunes étaient inscrits à des clubs sportifs scolaires, comprenant trois groupes : débutants, sportifs avancés et sportifs de haut niveau.

Les programmes des fédérations nationales sont généralement destinés aux équipes junior (17 et 18 ans) et aux cadets (15 et 16 ans), mais comportent aussi des sous-programmes pour inciter à la fois les garçons et les filles à pratiquer le sport. Le financement pour ce programme est de 18 949 millions de lei et couvre les activités de 41 fédérations. Un montant supplémentaire de 3 162 millions de lei a été affecté à l'entraînement de 325 élèves dans les centres olympiques nationaux.

La fédération roumaine "Le sport pour les handicapés" s'efforce principalement d'intégrer les handicapés à la société par le moyen du sport, quel que soit leur handicap, leur sexe, leur âge, leur religion, leurs sympathies politiques, etc. Les compétitions nationales pour personnes ayant un handicap moteur ont inscrit 200 personnes âgées de 15 à 45 ans, dont 80% entre 15 et 30 ans, avec un bon équilibre entre les sexes. Le financement des compétitions pour personnes avec un handicap mental a été de 62 070 000 lei, la participation étant d'environ 600 personnes.

Les Jeux olympiques spéciaux pour le tennis de table et l'athlétisme sont organisés au niveau national avec la collaboration de l'association des Jeux olympiques spéciaux. Deux mille enfants et jeunes âgés de 8 à 22 ans de toutes les régions du pays y participent chaque année et 400 à 600 d'entre eux arrivent jusqu'aux épreuves finales.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE

A. Enfants en situation d'urgence : enfants réfugiés (art. 22)

Entre 1993 et 1998 l'Office des réfugiés a enregistré 5 363 demandeurs d'asile, dont 602 ont obtenu le statut de réfugié. Le tableau ci-dessous indique par année le nombre d'enfants réfugiés sur le nombre total de demandes :

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Total

Demandes soumises

928

647

634

584

1 424

1 146

5 363

Demandes acceptées

0

16

94

94

80

318

602

Nombre d'enfants

0

9

7

12

26

44

98

Les 98 enfants ayant obtenu le statut de réfugié au cours de la période de référence sont tous venus accompagnés d'un représentant juridique. Il n'y a pas eu de demande individuelle présentée par des enfants, toutes les formalités pour des enfants étrangers ayant été accomplies par ces représentants.

Dans le cas où une demande individuelle de statut de réfugié serait présentée dans l'avenir par un enfant non accompagné et sans capacité juridique selon la législation roumaine, les départements compétents et les fonctionnaires du Ministère des affaires intérieures sont dans l'obligation de s'assurer que l'enfant est représenté par un adulte ou par une organisation spécialement désignée.

En revanche, le Ministère de l'éducation nationale assure une éducation préscolaire et scolaire à tous les enfants des demandeurs d'asile et réfugiés; une classe spéciale a été créée pour cela à l'école 165 à Bucarest, à partir de laquelle ces enfants seront réintégrés au tronc commun de l'éducation. Le Bureau de liaison avec le HCR à Bucarest organise de nombreux programmes spéciaux avec les ONG compétentes dans ce domaine, afin d'aider ces enfants et de les rendre plus aptes à s'intégrer et à s'adapter rapidement à la société.

Conformément à la législation actuelle, la période de détermination du statut de réfugié est de trois ans, avec le droit à une prolongation de deux ans. Tous les cas où ce délai est arrivé à expiration ont toutefois été réglés favorablement par les autorités roumaines en application de la loi 46/1991 concernant l'adhésion à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et le Protocole de 1967. Pendant les formalités précédant l'obtention du statut de réfugié, mais aussi après que ce statut a été accordé, l'État roumain fournit un appui matériel aux personnes qui n'ont pas de moyens de subsistance. Le Ministère des affaires intérieures utilise des fonds spéciaux du gouvernement pour accorder une assistance matérielle temporaire aux demandeurs d'asile, le Ministère du travail et de la protection sociale versant aux demandeurs du statut de réfugié une allocation de six mois égale au salaire minimum.

Cent seize réfugiés et demandeurs d'asile, dont 56 enfants, sont actuellement logés dans un centre à Bucarest. D'autres habitent à Bucarest et un petit nombre dans d'autres villes. Le Ministère des affaires intérieures a occupé deux bâtiments qui seront rénovés avec l'aide du HCR et utilisés pour loger les demandeurs d'asile et certains réfugiés.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

Le Code pénal roumain prévoit des peines spéciales pour mineurs, différentes de celles pour adultes. Des normes de procédure dérogeant au droit commun sont appliquées aux procès des mineurs. La responsabilité pénale des mineurs est fixée à 14 ans. Les mineurs âgés de 14 à 16 ans sont pénalement responsables à condition qu'il soit établi qu'ils ont commis l'infraction en pleine possession de leurs facultés de discernement (article 99 du Code pénal). Des mesures de protection autres que pénales sont prises pour les mineurs qui ne sont pas pénalement responsables ou susceptibles de commettre des actes punissables par la loi pénale. En choisissant la mesure pénale ou éducative pour les mineurs pénalement responsables (articles 100 et 101 du Code pénal), le juge doit considérer l'ampleur de la menace sociale de l'infraction, l'état physique du mineur, son degré de développement moral et intellectuel, son comportement et ses conditions de vie, de même que d'autres facteurs pouvant caractériser le mineur. Les mesures d'éducation sont prédominantes et les peines, si elles sont prononcées, dont déterminées par la preuve démontrable que les mesures d'éducation seraient insuffisantes.

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la Constitution roumaine, toutes les dispositions concernant les droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux conventions et traités auxquels est partie la Roumanie. Le deuxième paragraphe de l'article 20 dispose que, en ce qui concerne les droits de l'homme, en cas de contradiction entre les lois internes et les conventions et traités internationaux, ces derniers ont la primauté sur les premières et doivent servir à garantir le respect et le renforcement des droits et libertés des mineurs dans les conflits juridiques.

De ce fait, en l'absence de législation nationale, les principes et dispositions concernant la justice pour mineurs énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant, de même que l'Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et la recommandation R (87) 20 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur les réactions sociales à la délinquance juvénile, sont applicables, de même que d'autres instruments juridiques internationaux auxquels la Roumanie a adhéré.

La législation nationale concernant la justice pour mineurs répond aux exigences des instruments internationaux, mettant clairement en relief le souci des législateurs de se conformer, quand cela est possible, à la lettre et à l'esprit de la Convention.

Les dispositions concernant les mesures éducatives (type, contenu et mise en pratique) et les peines prononcées dans les limites spéciales appliquées aux mineurs, auxquelles s'ajoutent les dispositions du Code de procédure pénale et les instruments normatifs régissant l'exécution des peines et les mesures de placement dans des centres de rééducation, découlent du souci de réintégrer les mineurs dans la société et de leur faire jouer un rôle social constructif. La loi 140/1996 sur la modification et la rédaction définitive du Code pénale roumain fixe les obligations du mineur pendant qu'il est soumis à la mesure éducative de la liberté surveillée (période pendant laquelle il est confié à sa famille ou à une autre personne ou, dans des cas extrêmes, à une institution), entre autres, l'obligation d'accomplir une activité non rémunérée au bénéfice de la société dans une institution d'intérêt public pendant 50 à 200 heures après l'école ou au cours des vacances. La même disposition s'applique aux mineurs dont l'emprisonnement est suspendu jusqu'à l'âge de 18 ans. Arrivé à cet âge, le jeune doit respecter les obligations imposées par le régime de la suspension surveillée de l'exécution de la peine (article 86 du Code pénal), consistant par exemple à exécuter une activité utile et à poursuivre son éducation.

Ces dispositions ont été inscrites dans la loi pénale afin d'accroître la responsabilité du mineur envers sa communauté, de lui inculquer le sentiment de sa valeur personnelle et de faciliter sa réintégration à la société. Les autres obligations, par exemple l'interdiction pour un mineur de fréquenter certains endroits ou de contacter certaines personnes, sont aussi imposées dans l'intérêt du mineur puisqu'elles le protègent de l'influence néfaste du milieu de la prédélinquance.

Les mesures susdites qui font partie du Code pénal se fondent sur des expériences faites avec des peines remplaçant l'emprisonnement, dans le cadre d'un programme mis en œuvre sur deux ans par le Ministère de la justice avec la collaboration du Représentant spécial de l'UNICEF en Roumanie.

La présomption d'innocence est garantie par la Constitution (art. 23, par. 8). Le prévenu n'a pas l'obligation de prouver son innocence. Lorsque des preuves de la culpabilité sont présentées, il a le droit de les réfuter (article 66 du Code de procédure pénale).

Un mineur ne peut être condamné pour un acte non défini comme infraction par le code pénal. Ce n'est que dans le cas d'un tel acte, si la culpabilité est prouvée, que des peines peuvent être prononcées. Selon le principe en vigueur de la non-rétroactivité "la loi pénale ne peut être appliquée si, au moment de l'acte, celui-ci n'était pas défini comme une violation de la loi." En outre, la loi pénale n'est pas applicable aux actes qui ne sont plus illégaux.

Les autorités juridiques sont dans l'obligation d'informer le prévenu (mineur) de l'acte dont il est accusé et de sa qualification, et de veiller à ce qu'il soit représenté par un avocat de la défense (art. 6, par. 3, du Code de procédure pénale). Le mineur détenu doit être informé immédiatement des raisons de sa détention et l'acte d'accusation doit lui être communiqué dès que possible en présence d'un avocat (art. 1371).

Les organes d'instruction sont dans l'obligation de soumettre les pièces du dossier et les preuves résultant de l'enquête pénale (art. 250 et 257 du Code de procédure pénale). À la première audience, le président du tribunal doit s'assurer que le prévenu est en possession de l'acte d'accusation et qu'il a été informé de ce dont il est accusé. Le procès peut être ajourné à la demande du prévenu si l'acte d'accusation ne lui a pas été communiqué dans un délai de trois jours (art. 318). Le représentant de l'autorité de tutelle, les parents, le tuteur ou la personne qui a la garde de l'enfant doit être présente lors de la présentation des pièces et des preuves (art. 41, par. 2).

Le président du tribunal doit donner ordre au greffier de lire l'acte d'accusation, puis expliquer au prévenu mineur en quoi consistent les charges. Le prévenu doit aussi être informé de son droit de poser des questions aux co-accusés, aux autres parties, aux témoins et aux experts, et de son droit de demander des explications à tout moment du procès (art. 322). L'instruction pénale est menée par les procureurs, les organes d'instruction ou la police (art. 201). Le procès se déroule devant les instances judiciaires : tribunaux, cours de justice, cours d'appel, Cour suprême de justice (article 125, paragraphe 1, de la Constitution et article 10 de la loi 92/1992 concernant l'organisation de la justice). Bien qu'il n'existe pas de tribunaux spéciaux pour les mineurs en Roumanie, certaines dispositions permettent de recourir à une structure spéciale de l'instance judiciaire. La loi sur l'organisation de la justice (art. 16, par. 2) précise que le procès d'un mineur doit se dérouler devant des juges nommés par le président du tribunal. En outre, le Code de procédure pénale prévoit une procédure spéciale dérogatoire pour un mineur si celui-ci a moins de 18 ans ou s'il arrive à cet âge au cours de la procédure pénale.

La procédure spéciale pour le procès d'un mineur prévoit :

a)que l'affaire doit être entendue en présence du mineur;

b)qu'une enquête sociale doit être communiquée aux organes d'instruction et aux juges;

c)que l'autorité de tutelle, les parents, le tuteur ou la personne qui a la garde de l'enfant, ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire, doit être présente au procès;

d)que le procès doit se dérouler séparément des autres audiences et qu'il ne peut être public; et que les juges peuvent dispenser le mineur de sa présence après l'avoir entendu s'ils estiment que l'enquête et les débats peuvent avoir sur lui une influence défavorable;

e)que, si le mineur doit être jugé avec des prévenus adultes, les deux affaires peuvent être disjointes;

f)que la procédure de flagrant délit n'est pas applicable aux mineurs;

Le droit à une procédure impartiale et équitable est implicitement lié à la capacité du mineur de demander des preuves à sa décharge, d'interroger les témoins et de débattre de l'accusation avec les experts. Bien qu'il n'y ait pas de conditions appliquées au règlement des cas concernant des prévenus mineurs, le Conseil supérieur de la magistrature peut pénaliser les juges s'il est prouvé que des retards systématiques ont eu lieu dans la procédure (article 29 de la loi 92/1992 sur l'organisation de la justice).

L'article 481, paragraphe 2, et l'article 482 du Code de procédure pénale prévoient que des citations à comparaître sous peine d'amende doivent être adressées aux autorités de tutelle, aux parents, au tuteur ou à toute autre personne qui a la garde de l'enfant au cours de l'instruction pénale, au moment de la présentation des preuves et au cours du procès, une fois que les droits de ces personnes ont été établis; le mineur a le droit d'être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office. Il convient de noter que la plupart des droits reconnus aux mineurs et leurs garanties au cours de la procédure pénale peuvent être exercés dès lors que les droits de la défense sont assurés. Selon la législation actuelle, un jugement en première instance peut être contesté et faire l'objet d'un appel. Lorsque la loi le prévoit, il est possible aussi de recourir à des mesures exceptionnelles (révision du procès et demande d'annulation, demande d'annulation en appel).

La Constitution roumaine reconnaît aux citoyens appartenant à une minorité ethnique et aux personnes qui ne parlent ni ne comprennent le roumain le droit de recourir à des services d'interprétation, d'être informés de tous les documents présentés et des conditions du procès, de s'adresser au tribunal et de formuler des conclusions. Les services d'un interprète sont gratuits (article 127 du Code de procédure pénale). Le code précise aussi que la langue d'origine d'une minorité ethnique doit être utilisée par les tribunaux dans les régions habitées par cette minorité (art. 7).

L'Ordonnance d'urgence 26/1997 du gouvernement sur la protection de l'enfant en difficulté prévoit le droit à une protection pour les enfants ayant commis une infraction, mais qui ne peuvent être tenus pénalement responsables. La Commission de la protection de l'enfance doit prendre en pareils cas des mesures éducatives, qui sont appliquées dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si la Commission décide d'une mesure de liberté surveillée pour un enfant sans responsabilité pénale, celui-ci peut être confié à sa famille, à une autre famille ou au service public de protection de l'enfance.

Les juges nommés pour entendre les affaires pénales impliquant des délinquants mineurs doivent prendre part tous les ans à des colloques et séminaires nationaux ou régionaux où sont débattus des problèmes théoriques et pratiques concernant la responsabilité pénale des mineurs, les droits des enfants soupçonnés d'une infraction, prévenus ou reconnus coupables, et les garanties procédurales auxquelles ils ont droit.

L'Institut national de la magistrature établit pour les juges stagiaires des modules sur le droit familial et la responsabilité pénale des mineurs, ainsi que sur les droits des mineurs reconnus par les conventions internationales.

Afin de prévenir la délinquance juvénile et la victimisation des mineurs, les procureurs doivent :

-Coopérer avec la police pour prévenir la délinquance juvénile et rechercher les enfants sans domicile et les enfants qui ont fui le milieu familial ou des institutions de tutelle, afin qu'on puisse les surveiller de manière rigoureuse;

-Vérifier que les droits et les intérêts des mineurs en institution sont respectés et que les dispositions légales sont suivies au cours des instructions pénales et des actes de procédure;

-Coopérer avec les Commissions de la protection de l'enfance et les services publics spécialisés dans la protection de l'enfance qui ont été créés en vertu de la nouvelle législation dans chaque district du pays et chaque arrondissement de la capitale.

En plus de ces mesures, le Bureau de la protection des droits et intérêts des mineurs, qui relève de la Section des instructions pénales et de la justice pénale du cabinet du Procureur général attaché à la Cour suprême de justice, doit :

-Vérifier de quelle façon le Comité roumain des adoptions respecte les nouvelles dispositions concernant les adoptions nationales et internationales;

-Se charger de la documentation destinée aux procureurs spécialisés dans la défense des droits et intérêts des mineurs;

-Coopérer à tout moment avec le Département de la prévention au sein de l'Inspection générale de la police et avec la Direction de l'ordre public au sein du Département général de la police de Bucarest, avec le Département de la protection de l'enfant, avec les représentants de l'administration centrale et des services régionaux, avec le Représentant spécial de l'UNICEF en Roumanie et avec d'autres organisations internationales et les ONG roumaines et étrangères travaillant dans ce domaine.

2. Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé

(art. 37 b), c) et d))

La Constitution roumaine garantit la liberté individuelle et la sécurité de toute personne (art. 23, par. 1). La garantie de la liberté est une règle fondamentale du processus pénal (art. 5, par. 1). Toute personne faisant l'objet d'une instruction pénale ou traduite en justice doit être traitée avec le respect dû à la dignité humaine. Le fait de soumettre quelqu'un à la torture ou à des actes cruels, inhumains et dégradants est puni par la loi. La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne sont strictement réglementées par la procédure judiciaire (art. 23, par. 1).

Il n'existe pas pour les mineurs de règlements spéciaux différant de ceux appliqués aux adultes en ce qui concerne les mesures préventives (garde à vue pendant 24 heures, obligation de rester dans l'agglomération pendant 30 jours, détention préventive pendant 30 jours avec prolongation possible décidée par un tribunal) (articles 144, 145, 146 et 149 du Code de procédure pénale).

La détention avant un procès n'est possible qu'avec un mandat délivré par un magistrat (article 23, paragraphe 4 of the Constitution). Les circonstances aboutissant à l'arrestation sont spécifiées dans le Code de procédure pénale (arts. 143, 148). Les personnes détenues ou arrêtées doivent être immédiatement informées des motifs de leur détention ou arrestation. L'accusation est portée à l'attention du prévenu dès que possible, en présence d'un avocat (art. 137).

L'assistance judiciaire d'un avocat est obligatoire pour les mineurs à tous les stades d'un procès pénal et constitue une garantie de leurs droits procéduraux (article 1717, paragraphe 2 du Code de procédure pénale). En l'absence d'un avocat désigné par le prévenu, un avocat doit être commis d'office. Après la décision de détenir un mineur le procureur ou le juge doit en informer dans les 24 heures un membre de sa famille ou une autre personne désignée par celle-ci (art. 137, par. 2). La défense par un avocat étant obligatoire, l'organe d'instruction doit s'assurer que celui-ci est présent lorsque le prévenu est entendu. Le prévenu arrêté a le droit de communiquer avec son avocat. Exceptionnellement, lorsque cela est dans l'intérêt de l'instruction pénale, le procureur peut délivrer par défaut un ordre motivé de suspendre les contacts entre l'avocat et le prévenu pour une période maximum de cinq jours (art. 172, par. 5). Les contacts avec l'avocat ne peuvent être interdits si la détention est prolongée par l'instance chargée de l'affaire, et ils sont obligatoires lors de la présentation des preuves (art. 172, par. 6).

Les dispositions particulières concernant les mineurs détenus avant un procès sont les suivantes :

a)La possibilité pour l'organe d'instruction de contraindre sous peine d'amende le représentant de l'autorité de tutelle, les parents, le tuteur ou la personne ayant la garde de l'enfant à être présente au moment où le mineur est entendu (article 481, paragraphe 1, du Code de procédure pénale). Cette mesure à l'encontre des personnes susdites est obligatoire lorsque les preuves sont présentées (art. 481, par. 2).

b)Pendant leur détention ou arrestation les mineurs doivent être séparés des adultes (art. 142).

L'instance jugeant l'affaire exerce un contrôle sur les mesures prises par le procureur en ce qui concerne la détention; le même jour elle décide de la légalité d'une mesure de détention avant un procès lorsque le mineur dépose une plainte dans les 24 heures qui suivent sa détention. L'instance peut confirmer ou révoquer la mesure. Elle examine la plainte en présence du procureur et de l'avocat de la défense. Elle seule peut seule prolonger la détention au-delà de 30 jours, dans les limites fixées par la loi. La personne détenue peut demander la liberté surveillée sous contrôle judiciaire ou sous caution (article 5 du Code de procédure pénale). Lorsqu'il n'y a plus de raisons de maintenir la détention, elle doit être révoquée par défaut ou sur demande (art. 139, par. 2). Le Code de procédure pénale précise aussi les situations où la détention avant un procès doit prendre fin de jure (art. 140).

Les instructions pénales sont menées par un procureur spécialisé dans les affaires de délinquance juvénile et nommé par ordre du Procureur général. Certains officiers de police doivent aussi se spécialiser dans les enquêtes menées sur des mineurs au niveau des districts. Une peine de privation de liberté ne peut s'appliquer à des mineurs qu'après le jugement définitif d'un tribunal. Aucune peine ne peut être appliquée en dehors des limites et des motifs fixés par la loi (article 23, paragraphe 9, de la Constitution). Les peines pour mineurs comprennent actuellement deux formes de privation de liberté : le placement dans un centre de rééducation et l'emprisonnement.

Le placement dans un centre de rééducation peut être ordonné avant que le mineur ait 18 ans et peut être prolongé de deux ans au maximum si cela est nécessaire pour atteindre le but éducatif visé par la mesure (articles 101c) et 104 du Code pénal). Il existe actuellement deux centres de rééducation en Roumanie.

L'emprisonnement peut être ordonné pour un mineur, dans les limites fixées par la loi.

Une privation de liberté peut être abrégée par une libération conditionnelle, un an au moins à compter du placement dans un centre de rééducation et à condition que le mineur donne des signes d'amélioration. Les mineurs condamnés à une peine d'emprisonnement peuvent être libérés sous condition s'ils ont accompli au moins un tiers d'une peine allant jusqu'à dix ans et ont donné des signes certains d'amélioration (art. 60, par. 2). À l'âge de 18 ans, les conditions de la liberté conditionnelle sont les mêmes que pour les adultes. Dans le cas d'infractions non délibérées, la fraction des peines devant être accomplie avant une liberté conditionnelle est plus réduite.

Il existe des quartiers pour mineurs dans les prisons pour adultes et l'on envisage actuellement d'aménager une prison pour mineurs. La loi 23/1969 (republiée en 1972), à présent en révision, fixe les modalités d'accomplissement des peines de prison, les droits et obligations des détenus et les peines applicables. Une nouvelle version de la loi sur les peines et les sanctions est en préparation au Ministère de la justice. La loi 23 /1969, encore en vigueur, garantit aux mineurs le droit à l'éducation, à la fois l'éducation générale et la formation professionnelle, dans le but de les rendre aptes à l'exercice d'une profession et à la réinsertion sociale. Quant à l'obligation de travailler, celle-ci n'est applicable à un mineur qu'à partir de l'âge de 15 ans et avec l'autorisation d'un médecin. Les mineurs ne peuvent être employés à des travaux qui leur sont nuisibles. Leur droit de contacter la famille est plus large que pour les adultes. Ils ne peuvent être mis au secret. En outre, ils ont un droit plus étendu aux loisirs et aux récréations que les adultes et doivent être alimentés d'une manière conforme à leur âge. Les modalités d'exécution du travail éducatif dans les centres de rééducation sont fixées par le décret 545/1972.

Ce décret sera remplacé sous peu par un nouveau projet rédigé par le Ministère de la justice concernant l'application des mesures éducatives aux détenus des centres de rééducation. Les futurs centres de réinsertion sociale sont destinés aux mineurs condamnés par un tribunal à des sanctions éducatives, à qui ils fourniront une protection et une assistance à l'éducation, une formation professionnelle et une aide psychologique, médicale et physique conforme à leur âge, leur sexe et leur personnalité, afin de leur assurer un développement harmonieux.

Ces nouveaux centres de réinsertion sociale fonctionneront d'après le principe de l'accès illimité à l'éducation, aux études et aux possibilités d'instruction, et du placement en institution des mineurs dans le cadre le moins contraignant possible. À cet effet, plusieurs sortes de centres de réinsertion seront conçues : un centre national de réinsertion sociale (partiellement ouvert) et des centres locaux (ouverts). Les conditions de détention seront appliquées avec impartialité, sans discrimination, et dans le but de protéger la vie et la santé des mineurs, de développer leur sens des responsabilités, d'encourager les attitudes et capacités qui contribueront à leur intégration sociale et accroîtront leurs chances de rompre leurs liens avec les milieux criminels, de réduire à un minimum les différences entre la vie dans le centre et à l'extérieur, de développer leur amour-propre et d'assurer des contacts sans restriction avec la famille et la communauté locale en vue de faciliter leur réinsertion sociale. Des dispositions étendues sont prévues concernant les droits des mineurs, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant, la garantie du respect de ces droits étant assurée par un personnel qualifié présent dans les centres de réinsertion sociale. Les peines disciplinaires fixées par la loi pour mauvaise conduite pendant le séjour dans ces centres ne peuvent comprendre la suspension du droit des mineurs à des visites par leur famille et ne doivent être ni dégradantes, ni inhumaines. Dans les limites imposées par la loi, les mineurs peuvent fréquenter des écoles locales. Pour atteindre ces objectifs, les centres de réinsertion sociale seront dotés d'un personnel qualifié en pédagogie, d'experts médicaux, psychologiques et sociaux, et de professionnels de la sécurité.

La répartition des détenus mineurs le 1er juin 1997 (source : Ministère de la justice et Direction générale des établissements pénitentiaires) était la suivante :

Total mineurs : 2 662 dont :

- centres de rééducation

582

- détention avant un procès

1 561

- emprisonnés

519

Répartition des détenus mineurs :

a) par type d'infraction :

- homicide

3%

- viol

7%

- vol

20%

- décès ou lésions sérieuses

1%

- vol de biens publics

1%

- vol de biens privés

64%

- agression

1%

- divers

3%

b) par sexe :

- masculin

95%

- féminin

5%

c) par âge :

- 14-16 ans

9%

- 16-18 ans

52%

- plus de 18 ans

39%

d) par niveau d'instruction :

- inférieur à la classe IV

18%

- classe IV

9%

- diplômés des classes V-VII

47%

- diplômés de la classe VIII

17%

- diplômés au-delà de la classe VIII

9%

e) par qualification professionnelle:

- qualifiés

2%

- en cours de qualification

1%

- non qualifiés

97%

f) selon le casier judiciaire :

- avec un casier judiciaire

4%

g) par origine ethnique :

- roumaine

73%

- hongroise

3%

- rom

23%

- divers

1%

h) par milieu social

- urbain

65%

- rural

35%

C. Enfants en situation d’exploitation

1. Exploitation économique (art. 32)

La législation roumaine tient compte des dispositions relatives aux conditions de travail des enfants énoncées à l’article 32 de la Convention, conformément à la Constitution, au Code du travail et à d’autres instruments normatifs dans ce domaine; les sanctions pour infractions à ces dispositions sont régies par le Code pénal. La Constitution roumaine comprend les dispositions suivantes :

a)Les modalités de la protection sociale pour les enfants et adolescents sont fixées par la loi; l’exploitation des enfants, leur emploi à des activités pouvant nuire à leur santé ou à leur moralité ou mettre en danger leur vie et leur développement normal sont interdits;

b)L’âge minimum pour un emploi est de 15 ans;

c)Les autorités publiques sont dans l’obligation de contribuer à assurer les conditions d’une libre participation des jeunes à la vie économique du pays.

En outre, la législation roumaine a dû se conformer au principe du droit illimité au travail concrétisé par la Déclaration universelle des droits de l’homme, tandis que la Constitution prévoit que le droit au travail ne peut être limité et que le choix d’une profession ou d’un métier est libre.

Conformément à l’article 161 du Code du travail, les enfants employés ne peuvent être assignés à des postes pénibles ou dangereux et ne peuvent travailler la nuit ou au-delà de la durée légale d’une journée ouvrable (huit heures), sauf dans des cas d’urgence et des situations exceptionnelles.

Les salariés de moins de 18 ans ont droit à un congé minimum de 24 jours ouvrables (loi 6/1992 et décision 250/1992). Le calcul s’effectue en considérant l’âge du jeune salarié le 1er janvier de l’année en cours. Les salariés souffrant d’une invalidité ou d’une incapacité ont droit à trois jours de congé de plus par an. Toute convention selon laquelle un jeune salarié renoncerait partiellement ou entièrement à ses droits à un congé est illégale.

En ce qui concerne les sanctions, le Code pénal (art. 191) tient pour infraction le fait de soumettre une personne, dans des circonstances autres que celles définies par la loi, à un travail quelconque contrairement à sa volonté ou à un travail obligatoire (la sanction pour une telle infraction est de six mois à trois ans d’emprisonnement). L’article 184 prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans pour une lésion corporelle involontaire lorsque celle-ci est le résultat d’une infraction aux dispositions légales ou d'une mesure destinée à empêcher l’exercice de certaines professions ou activités.

Toutefois, l’on signale des cas où l’existence d’un marché noir du travail rend souvent inopérantes les dispositions légales sur la protection spéciale des enfants au travail, malgré les efforts déployés par l’État pour maîtriser la situation de l’emploi. Il est désormais évident que la législation du travail pour les enfants peut être améliorée par une identification plus précise des institutions publiques et privées responsables et des mesures qu’il conviendrait de prendre.

Avec le développement des services publics spécialisés (dont la tâche est de veiller au respect des droits des enfants et, implicitement, d'éviter leur exploitation), le Département de la protection de l’enfant s’efforce d’établir des programmes en coopération avec les autorités locales afin d’aider les familles ayant des capacités matérielles limitées et plusieurs enfants à élever, et d’analyser la situation de ces parents en vue de leur emploi, puisque la plupart des enfants souffrant de rapports de travail défavorables appartiennent à de telles familles.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

L’article 312 du Code pénal qualifie de délit le trafic de drogue. Celui-ci est défini comme la production ou la détention de substances toxiques ou narcotiques, l’exécution de toute opération concernant la circulation de ces substances, la culture de plantes contenant celles-ci ou l’expérimentation sans autorisation de produits ou de substances toxiques. Le paragraphe 3 de l’article 312 prévoit des peines d’emprisonnement d'un à cinq ans et la suspension de certains droits pour les médecins qui prescrivent inutilement des produits ou substances narcotiques. Il prévoit aussi comme circonstance aggravante l’organisation de la consommation de ces produits ou substances ou toute action la rendant possible; ce dernier cas entraîne une peine de prison de trois à 15 ans et la suspension de certains droits. Il n’est pas fait expressément mention d’infractions de ce genre impliquant des enfants, mais les dispositions actuelles s’y rapportent implicitement. La version modifiée de l’article 2 de la loi 61/1991 précise que le fait de servir des boissons alcoolisées aux mineurs dans des endroits publics est une infraction.

En ce qui concerne les conventions internationales dans ce domaine, la Roumanie est partie à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, auxquelles la Roumanie a officiellement adhéré en vertu de la loi 118/1992.

La Roumanie n’a commencé à faire face à ce problème qu’après 1989, date à laquelle, du fait de l’ouverture des frontières et de la position géostratégique du pays, elle est devenue une plaque tournante pour cette activité criminelle. Le transit, la production, la vente et la consommation de drogues font désormais partie de la vie quotidienne : la police a affaire à des revendeurs et producteurs et à des consommateurs qui deviennent souvent revendeurs eux-mêmes. Il convient de noter qu’il est déjà possible pour les toxicomanes de bénéficier de services médicaux de désintoxication. L’on constate aussi que les élèves des lycées sont de plus en nombreux à consommer des drogues, les revendeurs passant aux écoles rurales après avoir exploité le terrain des écoles en ville.

Vers le milieu de 1996 l’on ne disposait pas de données concernant la consommation des drogues en Roumanie. En 1995, l’Institut d’hygiène, de santé publique et des services de santé a réalisé une étude sur la consommation d’alcool, de tabac et de drogues chez les adolescents roumains. Ceux-ci ont été interrogés au moyen d’un questionnaire standard, auto-administré. L’échantillon comprenait 919 adolescents de toutes les catégories d’écoles secondaires supérieures (théoriques, économiques, industrielles, théologiques, artistiques). Huit cent vingt- neuf ont répondu aux questions dans les formes voulues. Les résultats de l’étude ont fait apparaître les facteurs suivants :

-les drogues les plus connues sont l’héroïne (qui est la plus consommée), la cocaïne, la marijuana, le hachisch;

-les sources les plus fréquentes d’obtention sont la famille et les amis;

-la plupart des jeunes interrogés ont prétendu ne jamais consommer de drogues(92,8%);

-les consommateurs obtiennent les drogues auprès de leurs amis (4,2%) et de la famille (3%);

-un examen de la sincérité des réponses a révélé que seuls 65% des filles et 55% des garçons ont répondu honnêtement aux questions.

Bien que le phénomène soit répandu dans les écoles et les universités, il faut noter un problème fondamental : l'interdiction de la consommation de drogues par les élèves et par les directeurs d'établissements, ce qui empêche les équipes de spécialistes d’entrer dans ces écoles pour y mettre en œuvre des programmes de prévention de la consommation de drogues et d’alcool.

Avec la fondation du Centre pilote national pour le traitement des toxicomanes à Bucarest en 1996, l'on a obtenu les premières données concernant les personnes hospitalisées pour la consommation de drogues. Le centre fonctionne au sein de la Section de désintoxication de l’Hôpital Gh. Marinescu et peut accueillir 30 patients. De juin 1996 à mai 1997, 334 patients ont été hospitalisés, dont la plupart venaient de Bucarest (78%) et certains d’autres régions du pays (14%); 8% étaient des étrangers. Neuf cas seulement étaient des patients de moins de 18 ans (2,69%), mais il est malheureusement signalé qu'un enfant de 14 ans a été hospitalisé après avoir consommé des drogues pendant trois ans. La plupart des patients hospitalisés étaient au chômage (62%), 31% étaient des salariés et 7% des élèves ou étudiants. L’héroïne et le cannabis se fument comme cigarette ou "joint", méthode considérée moins coûteuse et plus efficace. L’injection d'héroïne est une pratique beaucoup moins fréquente. Dans la chaîne thérapeutique des toxicomanes seules les toxicomanies son traitées en Roumanie.

Pour contenir l’extension de ce phénomène, plusieurs projets ont été mis en route :

a)Un projet de formation pluridisciplinaire conjoint de l’Inspection générale de la police et du Service de lutte contre le crime organisé, ainsi que de l’Institut de gestion des services de santé à Bucarest. Il s’agit d’un projet d’assistance visant à mettre au point une stratégie nationale dans ce domaine;

b)Le projet PHARE pour la formation de personnel dans le domaine de la réduction de la demande de drogues, administré conjointement par le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe, la Division de la santé de la Ville de Bucarest et l’institut susmentionné. La formation visait deux types de spécialistes : les planificateurs des services de santé et les professionnels chargés d’actions pratiques, de la prévention, de la thérapeutique et de la réinsertion;

c)Le projet intitulé "Réduire l’exposition des enfants et des adolescents aux drogues", conçu par le Département de la protection de l’enfant en novembre 1997 et soumis au Groupe des 24 en réponse à un appel du Secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, aux États du monde, afin qu’ils trouvent le moyen de combattre ensemble ce phénomène. Le projet est conforme à la stratégie gouvernementale de réforme dans le domaine des droits de l’enfant puisqu’il repose sur un système interactif à trois niveaux : prévention, thérapeutique de désintoxication et thérapeutique communautaire, cette dernière constituant la base de l’insertion sociale

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

Bien que la législation roumaine n’emploie pas les termes "violence sexuelle", "sévices sexuels", "exploitation sexuelle" ou "pornographie", ces notions sont entièrement prises en compte par la législation pénale qui tient pour infractions ce que le Code pénal englobe dans le chapitre intitulé "Infractions contre la vie sexuelle". De ce fait, en matière de violence et de sévices sexuels, certaines dispositions concernent le viol (art. 197), les relations sexuelles avec un mineur (art. 198), la séduction (art. 199), les relations sexuelles avec des personnes du même sexe (art. 200), les perversions sexuelles (art. 201), la corruption sexuelle (art. 202) et l’inceste (art. 203).

Dans tous ces cas, l’acte est qualifié de délit uniquement du fait que le mineur est une victime (relations avec une mineure, séduction, corruption sexuelle); pour d’autres infractions des circonstances aggravantes sont prévues si la victime de violences ou de sévices sexuels est un mineur (viol, relations sexuelles avec des personnes du même sexe, perversion sexuelle). Dans certaines situations -- article 200,

paragraphe 5, et article 201, paragraphe 5 -- des peines sont prévues pour le fait d’inciter une personne à avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe ou à se livrer à des perversions sexuelles, ainsi que pour la propagande, l'association en vue de trafics ou tout acte d’incitation visant le même but.

Une protection spéciale est assurée par la loi pénale aux mineurs de moins de 14 ans qui pourraient être victimes de violences ou de sévices sexuels. La loi 140/1996 concernant la modification et le renforcement du Code pénal porte les peines pour viol d'une mineure de moins de 14 ans de 3-10 ans à 10-20 ans d’emprisonnement. Des poursuites pénales sont engagées par défaut dans le cas de victimes mineures.

Pour ce qui est de l’exploitation sexuelle, certaines dispositions concernent expressément soit l’infraction de proxénétisme consistant à inciter ou à forcer une personne à se prostituer, ou facilitant la prostitution ou tirant des avantages de la prostitution d'une autre personne, soit le recrutement d’une personne en vue de la prostitution ou tout trafic entrepris dans ce but (art. 329, par. 1). La loi pénale prévoit aussi une circonstance aggravante si le proxénétisme touche des mineurs, la peine dans ce cas étant de 3 à 10 ans d’emprisonnement.

Une autre disposition concerne le fait de vendre, de diffuser ou de produire des objets et images ou tout autre document de caractère obscène ou de les posséder en vue de leur diffusion (art. 325). Le Code pénal ne réprime pas séparément le fait de faire participer un mineur à des actes pornographiques ou celui d’utiliser un mineur dans des spectacles de caractère obscène. La loi 48/1992 concernant les moyens d’information audiovisuels prévoit des peines pour les activités de nature obscène ou contraires à la moralité.

Le Code pénal roumain énonce le principe de l’extraterritorialité de la loi pénale, qui permet de poursuivre à la fois des citoyens roumains et des ressortissants étrangers commettant des actes de violence ou d’exploitation sexuelle ou diffusant des documents obscènes (voir les articles 4, 5 et 6 du Code pénal concernant la personnalité, la réalité et l’universalité du droit pénal).

Dans le cadre d’une procédure pénale il est possible, à la demande des parties, du procureur, ou simplement par défaut, que l’instance judiciaire déclare la séance à huis clos dans le cas où une séance publique serait "contraire à la moralité, à la dignité ou à l’intimité d’une personne" (article 290, paragraphe 2 du Code pénal). Le droit au respect de l'intimité est donc garanti aux mineurs qui ont été victimes d'actes de violence ou d’exploitation sexuelle ou qui ont pris part à des actes pornographiques.

En août 1996, au cours du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm, l’on a réalisé la première étude nationale intitulée "Exploitation et violence sexuelles commises contre les enfants". C’est la première fois qu’un document officiel reconnaissait l’existence de ce phénomène douloureux et le besoin urgent d’agir collectivement pour en assurer la prévention, ainsi que des interventions efficaces et diversifiées. L’étude a été réalisée par le Comité national pour la protection de l’enfant du Gouvernement roumain, en coopération avec l’organisation Save the Children (pour les chapitres concernant les enfants sans foyer) et avec l’aide du Représentant de l’UNICEF pour la Roumanie. Y ont aussi collaboré les représentants des ministères concernés par la protection de l’enfant. L'étude comporte de nombreuses annexes statistiques, qui rendent compte du côté connu du phénomène par opposition à d’autres aspects moins connus. Jusqu’à présent, certains spécialistes, notamment ceux des ONG, ont signalé l’incidence négative de telles situations regrettables sur le développement futur harmonieux de l’enfant. Naturellement, les médias se sont empressés de rapporter de tels cas, qui rendent leurs publications et leurs émissions plus rentables.

Entre 1990 et la première moitié de 1997, les services du procureur ont eu à examiner 1 254 affaires pénales consistant en infractions de nature sexuelle contre des mineurs (source : Procureur général auprès de la Cour suprême de justice). Vingt-deux cas sont en cours de règlement au niveau de l’instruction pénale et 48 autres ont été renvoyés devant les tribunaux. Les statistiques dans ce domaine, par catégorie, sont les suivantes :

-viol (art. 197)777

-relations sexuelles avec une mineure (art. 198) 41

-séduction (art. 199) 8

-relations sexuelles avec des personnes du même sexe (art. 200)242

-perversion sexuelle (art. 201)285

-corruption sexuelle (art. 202) 81

-inceste (art. 203) 29

Les victimes de ces infractions étaient des mineurs âgés de 4 à 17 ans, les auteurs étant âgés de 15 à 70 ans. Quatre des prévenus étaient des ressortissants étrangers qui avaient commis ces infractions sur le territoire de la Roumanie : deux Allemands, un Norvégien et un ressortissant d'un pays arabe. Les instances judiciaires ont prononcé des peines d’emprisonnement allant de 1 à 10 ans. Dans de très rares cas, elles se sont prononcées en faveur d’une libération conditionnelle.

L’Ordonnance d’urgence 26/1997 du gouvernement concernant la protection de l’enfant en difficulté met en place le cadre législatif nécessaire à la protection des mineurs qui ont été victimes de violences ou de sévices sexuels ou qui en courent le risque; elle offre des options de protection de type familial ou, dans des cas extrêmes, de type institutionnel.

La création de services publics spécialisés dans la protection de l’enfance au niveau des autorités publiques locales permet de repérer les familles qui courent un plus grand risque dans ce domaine et de proposer des solutions applicables aux situations concrètes qui sont soumises à la Commission de la protection de l'enfance. C'est sur ces bases que s'organise la prévention de la violence et des sévices sexuels dans le cadre de la famille.

Des services psychologiques et psychiatriques ont été créés au sein des hôpitaux et des cliniques ou dans le domaine privé, afin d’offrir une aide aux victimes de la violence sexuelle. Ces services sont toutefois insuffisants puisqu'ils ne couvrent pas toute la gamme des besoins des enfants victimes de la violence sexuelle appartenant à des familles défavorisées, ni ceux des enfants sans domicile.

Le nombre de personnes ayant été définitivement reconnues coupables des infractions susmentionnées en 1994-1996 a été de 5% du nombre total de condamnations. Cela représente une légère diminution du nombre de personnes condamnées pour viol (victimes mineures), celui-ci tombant de 338 à 310 en 1996 par rapport à 1995. Toutefois, le nombre de personnes condamnées pour proxénétisme est passé de 78 en 1995 à 119 en 1996. Un certain nombre de pédophiles étrangers ont été recensés en Roumanie, dont les victimes étaient des enfants sans foyer. La prostitution féminine chez les mineurs est parfois une forme d’exploitation sexuelle (par les parents, les proches, les proxénètes), parfois un moyen de survivre pour les mineures abandonnées. Cent cinquante huit personnes ont été condamnées pour prostitution en 1996 (y compris les mineurs), ce qui représente 224,4% de plus que le faible nombre de 49 constaté en 1995.

Les médias (publications spécialisées, quotidiens, émissions radiotélévisées) ont joué un rôle important pour sensibiliser le public et créer un climat général de réprobation vis-à-vis des violences et sévices sexuels, notamment en 1996 et 1997. Des contacts périodiques ont lieu entre, d'une part, les rédacteurs de certaines publications et les directeurs d'émissions de radio ou de télévision et, d'autre part, le Ministère de la justice, le cabinet du Procureur général auprès de la Cour suprême de justice, l’Inspection générale de la police, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l’éducation nationale et le Département de la protection de l’enfant, dans le but de créer des formes d’éducation spécialement adaptées aux jeunes et aux parents et de prévenir ainsi les pratiques nuisibles aux enfants et adolescents. Des programmes spéciaux séparés ou conjoints sont mis au point notamment par le Ministère des affaires intérieures, les Services d’inspection de la police, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la santé publique, le Département de la protection de l’enfant, les ONG (Save the Children, Nos Enfants, etc.), le Représentant de l’UNICEF et les autorités locales. Une partie des conclusions découlant de ces programmes n’a pas encore été examinée ni évaluée en raison d’un financement insuffisant.

Sur ordre du Procureur général auprès de la Cour suprême de justice, les procureurs spécialisés dans des affaires de mineurs (c'est-à-dire chargés de mener des instructions pénales concernant des prévenus mineurs) sont aussi responsables des affaires où des mineurs ont été victimes d’actes relevant du droit pénal. Des progrès considérables ont été accomplis pour : sensibiliser davantage le public et les autorités à l’ampleur et aux implications de ce phénomène et à la nécessité de mettre au point une stratégie commune pour combattre de telles pratiques; créer au cours du troisième trimestre de 1997 des services publics spécialisés dans la protection de l’enfance au niveau des administrations locales et des commissions de protection de l’enfant.

4. Enlèvement, vente et traite d’enfants (art. 35)

Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente et la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

La législation roumaine actuelle ne comporte pas de dispositions particulières concernant les mineurs non accompagnés séjournant illicitement dans des pays autres que le leur, de sorte que ces mineurs sont considérés de la même façon que les adultes voyageant illicitement; ils sont donc rapatriés conformément aux accords bilatéraux signés par la Roumanie.

Quant au droit intérieur, la Constitution proclame la liberté individuelle et l’inviolabilité de la sécurité des personnes. Joint aux dispositions constitutionnelles, l’article 103 du Code de la famille dispose que les parents ont le droit de demander le retour de leur enfant retenu illégalement auprès d’une autre personne.

Selon le Code pénal l'enlèvement est un délit consistant à priver illégalement une personne de sa liberté et assorti d'une sanction d'un à cinq ans d’emprisonnement. Si la privation de liberté résulte d’un enlèvement et que la victime est un mineur la sanction est de cinq à 12 ans d’emprisonnement.

La Roumanie a adhéré à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en vertu de la loi 100/1992. Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de cette Convention, le Ministère de la justice a été désigné comme l’autorité centrale chargée de faire respecter les obligations qui en découlent.

Depuis 1993, le Département des relations extérieures et de l’intégration européenne au Ministère de la justice a reçu 35 requêtes -- dont 25 de parties résidant à l’étranger -- concernant des enfants qui avaient été illégalement transférés sur le territoire de la Roumanie. Dix autres requêtes émanaient de citoyens roumains qui portaient plainte contre le transfert illicite d’enfants sur le territoire d’un autre État partie à la Convention. Sur le nombre total de requêtes 15 ont eu une issue favorable en vertu d’un accord conclu entre les parties ou grâce à l’intervention des autorités; sept autres cas ont été rejetés par les autorités roumaines en vertu du paragraphe 2 de l’article 13 et des articles 27 et 35 de la Convention. Dans trois autres cas il a été impossible de trouver les mineurs sur le territoire roumain ou dans un autre État mentionné dans la requête. L’administration centrale roumaine bénéficie du soutien de la police pour trouver les enfants faisant l’objet de telles demandes. La résolution de tels cas est très difficile étant donné l’état incomplet de la législation intérieure relative à l’application de cette Convention. L’administration centrale manque de personnel et la police hésite parfois à donner suite à une décision des tribunaux ordonnant le retour des enfants.

Des initiatives non-gouvernementales (l’organisation Save the Children en coopération avec le Service social international) ont permis de mener des enquêtes et de concevoir des programmes destinés à déterminer l’ampleur de ce phénomène et les problèmes qui y sont liés, et à aider les enfants dans de telles situations. Grâce à ces programmes 362 cas internationaux ont été réglés dont 147 concernaient des mineurs non accompagnés. La plupart des mineurs non accompagnés qui ont fui la Roumanie pour un autre pays sont âgés de 15 à 17 ans (85%).

L’analyse des causes qui ont incité des mineurs à quitter leur pays a fait apparaître les facteurs suivants :

-conditions économiques précaires (49%)

-un esprit d’aventure mal orienté (36%)

-influence de groupes (15%).

La classification par sexe indique que la majorité des cas concerne des personnes de sexe masculin (74%). Selon la provenance, 85% viennent de milieux urbains. Par nationalité, 59% sont des enfants roumains, 15% des enfants rom, 6% des Hongrois et 4% des Allemands. L’on notera que le pourcentage d’enfants roms quittant le pays est plus élevé que le pourcentage de ce groupe ethnique dans la population roumaine.

L’origine des enfants montre que 60% viennent de familles (dont 63% sont des familles désunies). Les orphelins et les enfants abandonnés constituent moins de 10%; 16% des cas concernent des nourrissons abandonnés dans les maternités. La très grande majorité des enfants (83%) viennent de familles de plus de quatre enfants. Sur les 147 mineurs non accompagnés, 63% sont revenus en Roumanie auprès de leur famille ou d’une institution pour enfants.

D. Enfants appartenant à un groupe autochtone ou à une minorité ethnique (art. 30)

Selon la législation fondamentale de la Roumanie, l’État reconnaît et garantit le droit d’une personne d'appartenir à une minorité ethnique afin de préserver, développer et exprimer son identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. Cette disposition de la Constitution est appuyée par plusieurs mesures législatives et administratives assurant l’exercice de ce droit dans les différents domaines d’activité, mesures qui ont déjà été mentionnées dans divers chapitres du présent rapport. Les paragraphes suivants se rapportent à certains aspects de l’activité du Ministère de la culture et du Ministère de la jeunesse et des sports concernant les minorités ethniques, ainsi qu'à la minorité rom en Roumanie.

Ministère de la culture

Conformément aux objectifs et à la stratégie du Ministère de la culture et de son département spécialisé (Département des minorités ethniques), un programme a été mis en œuvre pour créer le cadre logistique, matériel et professionnel permanent nécessaire à la sauvegarde, à la préservation, à l’étude, à la valorisation, au développement et à la libre expression des aspects essentiels de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités, ainsi que pour assurer la tolérance ethnique et interethnique.

Au cours des dernières années, les montants affectés au Département des minorités ethniques sont passés de 173 millions de lei en 1996 à 400 millions en 1997 et 1 730 millions en 1998. Etant donné cette augmentation spectaculaire de son budget et la coopération permanente engagée avec ses principaux partenaires (ONG pour les minorités ethniques de Roumanie, Département pour la protection des minorités ethniques du Gouvernement roumain, Conseil des minorités ethniques, services d’inspection culturelle dans les districts), le Ministère a pu organiser 110 activités culturelles particulières contre 57 en 1996 et 80 en 1997. Ces activités comprenaient :

-des journées culturelles des minorités allemande, slovaque, serbe, ukrainienne et rom;

-une exposition à Vienne consacrée à l’histoire des juifs de Roumanie;

-des concerts de musique chorale et instrumentale et des célébrations religieuses au sein des minorités hongroise et allemande;

-des festivals folkloriques, concours, camps créateurs organisés en faveur des minorités ethniques;

-des spectacles dramatiques et musicaux et des concours organisés dans les districts d’Arad, de Bihor, de Cluj, de Covasna, de Harghita, de Maramures, de Mures, de Sibiu, de Timis et de Tulcea;

-une contribution au transport des orchestres et des ensembles de danse en direction des différents festivals internationaux;

-la célébration d'anniversaires de personnalités des minorités hongroise, allemande et ukrainienne;

-recherches et publication de fascicules et de catalogues indiquant les contributions apportées au patrimoine culturel des minorités ethniques;

-réunions et colloques scientifiques à Cluj, Constanta et Satu Mare;

-expositions à Bucarest, Sibiu, etc.

Ministère de la jeunesse et des sports

Le Ministère de la jeunesse et des sports a contribué à différents projets et programmes en faveur des minorités ethniques. Parmi les 47 programmes financés en 1998, il convient de mentionner la série d’événements organisés par le Conseil des étudiants "Venczel Jozsef" Harghita, le Conseil des étudiants hongrois Salaj et l’Union des lycéens hongrois de Roumanie, ainsi que ceux organisés par les associations de jeunes et d'étudiants hongrois, allemands et serbes. Certains éléments de cette large gamme d’activités sont les suivants :

-échanges culturels, modèles de cohabitation interethnique, identité et interculturalisme;

-réunions des ONG et de leurs directions générales, stages pour la formation des moniteurs de jeunesse, formation spéciale pour les moniteurs des associations locales de la jeunesse à Covasna;

-publication de revues, de bulletins, de brochures et de périodiques sur la protection de l’environnement;

-campagne de sensibilisation du public en faveur de l’intégration européenne;

-semaine européenne et internationale de la lutte contre le racisme;

-réunion scientifique, stage sur l’utilisation de l’Internet, formation des élèves, enseignants et parents, formation des étudiants;

-concours, festivals, réunions des ensembles de danse folklorique;

-tourisme, camps de travail, camps folkloriques, etc.

Considérations relatives à la situation des enfants

appartenant à la minorité rom

Selon les données obtenues avec le dernier recensement en Roumanie (janvier 1992), le nombre de citoyens roms déclarés était de 409 723, soit 1,8% de la population totale, ce qui en fait la deuxième minorité la plus nombreuse en Roumanie après la minorité hongroise.

Deux autres estimations ont été effectuées pour déterminer le chiffre réel de la population rom puisqu’il est bien connu qu’une grande partie de cette minorité refuse de déclarer son identité ethnique véritable pour différentes raisons. Une première estimation a été faite par Mihai Merfea, donnant un chiffre de 1 180 163 personnes (5,14% de la population roumaine). L’étude intitulée "Les tsiganes entre indifférence et préoccupation" a utilisé divers critères d’estimation qui ont donné le chiffre de 1 010 646 (4,6%).

L’on trouvera ci-après le point de vue de l’organisation Save the Children – Romania concernant la situation des enfants rom, qui prétend que nous sommes encore loin d’une situation où les droits des enfants de cette minorité sont respectés.

Bien que des mesures législatives aient été prises dans le domaine de l’éducation, elles ne sont appliquées que d’une manière fragmentaire en raison de l'insuffisance du financement et de l'attitude hostile de ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Les enfants roms font toujours l’objet d’une discrimination dans les écoles et les enseignants ont très peu le souci de les intéresser au processus de l’éducation. Cela est dû au préjugé selon lequel, d’emblée, l’enfant rom est incapable de s’astreindre à une discipline scolaire et a moins d’aptitudes pour l’étude. L’on ne se préoccupe nullement des capacités personnelles de l’enfant ni des moyens limités dont dispose la famille pour intégrer l'enfant au reste de sa classe. Il n’y a pas d’incitation à l’éducation interculturelle qui pourrait, avec le temps, former une génération "majoritaire" capable de comprendre et d’accepter les différences ethniques particulières. L’on ne peut tirer aucune conclusion concernant l’influence des familles sur les enfants rom, qui, souvent, ne fréquentent pas l'école par crainte de brimades ou de la perte des traditions rom, ou simplement parce que les familles sont trop pauvres. Aucune mesure concrète n’a été prise pour améliorer la situation de ces familles, par exemple la formation professionnelle et l’intégration, mesures assurant un logement sain, etc.

Ces conditions de vie précaires ont une influence défavorable sur la santé des enfants, qui souffrent dès leur jeune âge de maladies attribuables à la malnutrition, à la pauvreté et au manque d’hygiène. Il faut y ajouter l’absence d’éducation en matière de santé chez la famille et les enfants, l'absence d’aide médico-sanitaire permanente, la rareté du personnel médical disposé à travailler avec les Roms et, dernier facteur mais non le moindre, l’absence de programmes du Ministère de la santé publique (tels que les dispensaires mobiles, par exemple) en faveur de ces groupes défavorisés.

Cette situation marginale laisse une forte empreinte sur la personnalité des enfants roms qui, souvent par esprit d’auto-préservation et de révolte, se livrent à la violence à un très jeune âge. Le problème de l’identité est un problème de survie et, pour survivre, ils se servent de tous les moyens disponibles, parfois illégaux.

La présence d'un grand nombre de délinquants roms n’est pas entièrement de leur faute, mais plutôt celle de la société qui souvent les rejette. En fait, les médias jouent un rôle négatif à cet égard, puisqu’ils publient des comptes rendus détaillés de crimes abominables quand ceux-ci sont commis par des Roms, maintenant ainsi une brèche entre ce groupe ethnique et la majorité, sans possibilité de changement de mentalité de part et d’autre.

Les rares programmes visant à traiter la minorité rom avec respect et compréhension et à aider les enfants roms ont été entrepris par les ONG, qu’elles appartiennent elles-mêmes à la communauté rom ou non : Fondation pour une société ouverte, Rromeni Criss, Aven Amentza, Save the Children, Fondation pour le développement de la société civile, l'UNICEF, etc. Ces projets à échelle plutôt réduite devraient être repris, développés et financés par l’État afin que l’on obtienne sur le plan national des résultats plus évidents.

Initiatives en faveur de la minorité rom

La promotion et le financement d'initiatives en faveur des enfants et des familles roms sont la responsabilité d'organisations à la fois publiques et privées et constituent un point de départ important pour la création d’un partenariat visant à améliorer les conditions de vie de cette minorité et à défendre les droits de ses enfants.

L’ensemble des initiatives, programmes et projets du Département pour la protection de l’enfant partent du principe de la non-discrimination et sont donc consacrés à tous les enfants en difficulté, y compris les enfants roms et, si possible, en commençant par eux. Le nouveau système de protection pour l’enfant en difficulté mis en place après 1997 commence par l'évaluation des besoins au niveau de chaque communauté et par la mise au point de projets répondant à ces exigences particulières et aux ressources disponibles. Cette démarche permet de promouvoir les services les plus adaptés et intégrés à la communauté, susceptibles de satisfaire les besoins de la population visée.

Le Ministère du travail et de la protection sociale coordonne deux projets de services sociaux dans le cadre du Programme PHARE SESAM de l'Union européenne pour les services sociaux en faveur des familles roms de Cluj et Harghita, dont le but est d’intégrer à la société la population défavorisée grâce à la diversification et à la mise au point de programmes sociaux, éducatifs et sanitaires.

Le Ministère de la jeunesse et des sports et la Fondation "Le Bon Samaritain" ont collaboré pour organiser et mettre en œuvre le séminaire sur "La réintégration des jeunes roms dans la société civile". Le même ministère a fourni les fonds nécessaires pour que soit organisée par l’association culturelle, artistique et touristique "Fageteana" l’activité intitulée "L’éducation des jeunes roms par le moyen de l'art".

Le Ministère des affaires intérieures coopère avec la société civile pour entreprendre des programmes de prévention de la délinquance parmi les Roms, selon les principes directeurs suivants :

-Prendre connaissance des besoins et des traits particuliers de la minorité ethnique rom afin de lui appliquer un traitement égal et non-discriminatoire;

-Faire connaître le souci de la police de résoudre les problèmes particuliers de la minorité rom en ce qui concerne les droits et les libertés des citoyens;

-Organiser des activités de partenariat pour désamorcer les tensions et les conflits dans les communautés locales, notamment celles où vivent les Roms;

-Mettre en œuvre des programmes de prévention de la délinquance au sein de la communauté rom afin d’en modifier l’image aux yeux du reste de la population.

Sont mentionnées ci-dessous certaines activités de partenariat entreprises par le Ministère des affaires intérieures et les ONG roms :

a)Société de la jeune génération rom :

-"L’agent de police, un homme qui nous est proche", 1995, activités entreprises dans cinq districts;

-"Les parents et leurs enfants", 1996, études et interventions sociales dans le quartier Ferentari à Bucarest;

b)Rromani Criss :

-Formation d’agents roms dans le domaine des relations entre les Roms et la police, 1997;

-Participation de la police aux groupes de travail réunis au siège de l’organisation, 1996‑1997;

c)Centre chrétien des Roms :

-"Invitation à coopérer", 1995;

-Intervention sociale de la communauté rom auprès des médias (minorité ethnique rom et police de Sibiu), 1997;

-Programme de prévention de la criminalité en faveur des Roms, 1997-1998;

d)Communauté ethnique rom de Roumanie : réunions entre la population rom (artisans travaillant l’argent), la police et l’administration des districts de Buzau et de Bacau;

e)Fondation Phœnix : programme "Racisme et intolérance dans l’éducation", Braila, 1998;

f)Alliance pour l’Union des Roms :

-Interventions pour l’atténuation des conflits à Bucarest, 1998;

-Participation au groupe de travail constitué par cette organisation;

g)Le Parti rom :

-Formation au niveau des districts de partenariats entre les bureaux locaux du parti et les agents des équipes de prévention, 1998;

-Mesures facilitant la communication pour la résolution des problèmes dans les comtés de Prahova, Constanta et Ilfov;

-Identification et classement par priorité des problèmes de la minorité rom dans les comtés où existent des bureaux du Parti rom.

En plus de ces activités de partenariat avec la société civile rom, 25 réunions ont eu lieu (1996-1998) entre la police, les chefs locaux des minorités ethniques et l’administration, consacrées à des situations survenues dans certaines communautés et à la nécessité de désamorcer les conflits. Ce partenariat s’occupe aussi de la formation de conseillers roms au niveau de la municipalité chargés de l'application de la législation sur le recensement de la population.

Un autre souci du Ministère des affaires intérieures a été de participer à des réunions internationales consacrées aux rapports entre les minorités roms et les autorités, par exemple aux réunions du groupe de travail tenu par le Centre européen pour le dialogue à Turvey (Royaume-Uni). Les exposés intitulés "Rôle de l’agent de police dans une société multi-ethnique et multiconfessionnelle" et "Comment faciliter la communication entre la police et les Roms en vue d’une meilleure vie communautaire" ont été largement appréciés pour leur esprit pratique.

IX. CONCLUSION

Nous voudrions conclure en signalant que pendant la rédaction du présent rapport nous avons constamment gardé à l’esprit les observations finales du Comité des droits de l’enfant adoptées à sa 130ème réunion après l’examen du rapport initial de la Roumanie (CRC/C/3/Add.16) et des réponses écrites à la liste des questions concernant ce rapport.

Une attention particulière a été consacrée aux principales causes de préoccupation formulées par le Comité des droits de l’enfant au sujet des réformes législatives, de la situation des enfants appartenant à des minorités ethniques, des enfants victimes de violences et de la négligence, et des mesures adoptées pour la formation du personnel devant défendre et promouvoir les droits de l’enfant, questions traitées dans les différents chapitres du rapport de façon à traduire fidèlement la situation actuelle en Roumanie.

La même attention particulière a été consacrée aux suggestions et recommandations soumises à la Roumanie et nous pensons pouvoir prétendre avec raison que des mesures importantes ont été prises dans notre pays en mars 1997 pour mettre en route la réforme du système de protection de l’enfant et pour promouvoir et garantir le respect véritable de ces droits, grâce à un processus continuel de renforcement du nouveau cadre législatif et administratif, ainsi qu'à son amélioration constante, compte tenu des besoins et des ressources disponibles au niveau national et local.

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