NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.2913 juillet 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être soumis en 1997 *

BELIZE **

[28 février 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Abréviations5

Introduction1 − 147

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES15 − 3410

II.DÉFINITION DE L’ENFANT35 − 3817

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX39 − 6420

A.Non‑discrimination39 − 4320

B.Intérêt supérieur de l’enfant44 − 5322

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement54 − 5824

D.Respect de l’opinion de l’enfant59 − 6425

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS65 − 8927

A.Nom et nationalité27

B.Préservation de l’identité65 − 7327

C.Liberté d’expression29

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion30

E.Liberté d’association et de réunion pacifique30

F.Protection de la vie privée30

G.Accès aux informations appropriées74 − 8430

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants85 − 8935

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT90 − 15836

A.Orientation parentale36

B.Responsabilité des parents90 − 9636

C.Séparation d’avec les parents38

D.Réunification familiale39

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

E.Déplacements et non‑retours illicites97 − 9939

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant100 − 10540

G.Enfants privés d’environnement familial106 − 11441

H.Adoption115 − 12345

I.Examen périodique du placement124 − 12747

J.Sévices et négligence, y compris la réadaptation physiqueet psychologique et la réinsertion sociale128 − 15848

VI.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE159 − 22857

A.Enfants handicapés159 − 16857

B.Santé et services de santé169 − 21161

C.Sécurité sociale et services et établissements de garded’enfants212 − 22271

D.Niveau de vie223 − 22874

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES229 − 26676

A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles229 − 25576

B.Buts de l’éducation256 − 26384

C.Loisirs, activités récréatives et culturelles264 −26687

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION267 − 33888

A.Les enfants en situation d’urgence267 − 27188

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi272 − 29591

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leurréadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale296 − 314102

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone315 − 338109

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES117

Pièces jointes

A.Recueil des lois du Belize, 2000: quelques textes choisis119

B.Inventaire des perspectives d’avenir et des mesures à prendre en priorité121

C.Principaux indicateurs statistiques: Engagements souscrits pourl’an 2000 dans le cadre du Sommet mondial et de l’Accord de Lima130

D.Modifications apportées à la législation depuis la présentationdu rapport initial139

E.Loi sur la famille et l’enfance de 1998142

F.Résumé des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfantdans ses observations finales concernant le rapport initial du Belize144

ABRÉVIATIONS

BCVIConseil du Belize pour les malvoyants

BFLAAssociation bélizienne pour la famille

BNTFFonds d’affectation spéciale pour la satisfaction des besoins essentiels

BSSServices sociaux de base

BYDCCentre de la jeunesse du Belize

CACComité consultatif national de l’enfance

CARICOMCommunauté des Caraïbes

COMPARProjet d’aide aux collectivités et aux parents

CRDService de réinsertion communautaire

CSOBureau central de statistique

DCTVaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos

DHSDépartement des ressources humaines

DSDDivision des services pour handicapés

FHSÉtude sur la santé de la famille

FSDDivision des services aux familles

HCRHaut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HRCBCommission du Belize pour les droits de l’homme

IRAInfection respiratoire aiguë

ISFIndice synthétique de fécondité

ISTInfection sexuellement transmissible

MEDMinistère du développement économique

MHDMinistère de la mise en valeur des ressources humaines, des femmes et des enfants et de la société civile

NCFCComité national pour la famille et l’enfance

NDACCConseil national de lutte contre la toxicomanie

NHDACComité consultatif national pour la mise en valeur des ressources humaines

NHIAssurance médicale nationale

NHISSystème national d’information sanitaire

NOPCAOrganisation nationale pour la prévention de la maltraitance des enfants

OITOrganisation internationale du Travail

OMSOrganisation mondiale de la santé

ONGOrganisation non gouvernementale

OPSOrganisation panaméricaine de la santé

PEVProgramme élargi de vaccination

PHBBureau de la santé publique

PIBProduit intérieur brut

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PPUUnité des politiques et de la planification (MHD)

QUADSServices de développement et d’assurance de la qualité

SEUUnité d’éducation spéciale (MoE)

SHAPESServices scolaires d’éducation physique et de santé

SICComité des indicateurs sociaux

sidaSyndrome d’immunodéficience acquise

SIFFonds d’investissement social

SMISanté maternelle et infantile

TMITaux de mortalité infantile

TM‑5Taux de mortalité des moins de 5 ans

TROThérapie par réhydratation orale

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

YESService en faveur de la jeunesse

YMCAAlliance mondiale des unions chrétiennes masculines

YWCAAlliance mondiale des unions chrétiennes féminines

INTRODUCTION

1.Le présent rapport périodique porte sur la période de cinq ans qui s’est écoulée depuis l’établissement du rapport initial du Belize en 1996. Il fait apparaître des améliorations dans la manière dont le pays respecte la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les domaines législatif, administratif, des programmes et des services et, parallèlement, des lacunes dans un certain nombre de dispositions intéressant les enfants, dont beaucoup doivent être remaniées d’urgence. Le présent rapport s’attache donc à définir les priorités d’une action concertée qui permettra au Belize de mieux respecter la Convention au cours des années à venir.

2.D’emblée, le Gouvernement du Belize tient à réaffirmer sa ferme volonté de respecter et de faire respecter les objectifs, dispositions et obligations énoncés dans la Convention. Pendant la période qui s’est écoulée depuis l’établissement et la présentation de son rapport intérimaire au Comité des droits de l’enfant en 1996, il a entrepris un certain nombre de réformes et d’améliorations supplémentaires concernant les cadres législatif, administratif, politique et des services afin de renforcer les droits de l’enfant ainsi que la qualité et l’accessibilité des programmes et de l’aide qui s’y rapportent. Ces progrès reposent sur une collaboration et un partenariat étroits entre le Gouvernement et diverses organisations non gouvernementales locales et nationales (ONG) et organisations internationales et multilatérales.

3.En même temps, le Gouvernement continue de participer pleinement au mécanisme régional officiel des Réunions ministérielles sur les enfants et la politique sociale dans les Amériques afin d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des différents objectifs de développement adoptés lors du Sommet mondial pour les enfants en 1990. Le Belize participe à ces réunions biennales depuis leur création en 1992. La dernière d’entre elles a eu lieu à la Jamaïque en octobre 2000 et avait les principaux objectifs suivants:

Faire rapport sur les progrès accomplis au plan national dans l’application de l’Accord de Lima (1998), qui comprend tous les objectifs fixés lors du Sommet mondial pour les enfants;

Tenir compte de l’expérience acquise pendant les 10 dernières années dans le Programme en faveur des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes pour la décennie en cours.

4.En 1996, le Belize a accueilli une manifestation particulièrement importante pour la sous‑région des Caraïbes, une grande réunion des états membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à l’occasion de la Conférence des Caraïbes sur les droits de l’enfant: relever le défi après la ratification de la Convention. Le Belize, qui est membre de la communauté mondiale à part entière, a adhéré depuis 1996 à un certain nombre d’accords multilatéraux qui se rapportent à l’enfant.

5.Au niveau national, le Gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer les structures législatives et administratives centrales et faire progresser les droits de l’enfant. La loi de 1998 sur la famille et l’enfance, qui établit le principal cadre juridique à cet égard, est analysée en détail dans le chapitre I.

6.En outre, et essentiellement dans le but de renforcer l’arsenal des solutions autres que l’emprisonnement dans le système de justice pour mineurs, un Service de réinsertion communautaire (CRD) a été créé au début de 2001 au sein du Ministère de la mise en valeur des ressources humaines, des femmes et des enfants et de la société civile (MHD). Il a pour objectif de faire baisser le taux de délinquants juvéniles incarcérés, de mettre en œuvre la loi de 1983 qui prévoyait l’application des peines de travail d’intérêt général et de recentrer les efforts de réinsertion communautaire. Ce service a pour principales responsabilités la coordination et la gestion des peines de travail d’intérêt général, du Centre d’accueil pour les jeunes et des services de mise à l’épreuve et de libération conditionnelle. La création du CRD soulage aussi le Département des ressources humaines (DHS) (ancien Département de la mise en valeur des ressources humaines) d’une partie de sa lourde tâche. La loi de 2001 sur la réforme du système pénal (peines de substitution) est entrée en vigueur au début de 2002et constitue le cadre législatif des réformes gouvernementales concernant le système de justice pour mineurs en fixant les responsabilités du CRD et les modalités de formules autres que l’emprisonnement (pour les adultes comme pour les mineurs). Ces questions sont examinées dans la section B du chapitre VIII.

7.Le Belize continue de pâtir de l’insuffisance des données collectées par divers organismes gouvernementaux et, partant, de difficultés pour établir les principaux indicateurs statistiques. Ce problème ressort clairement du tableau sur les objectifs adoptés par le Sommet mondial (pièce jointe C). Plusieurs questions qui s’y rapportent méritent d’être soulignées d’emblée. Premièrement, un grand nombre de données, bien que fiables, doivent être analysées avec circonspection étant donné qu’en raison de la petite taille de la population du pays certaines peuvent varier sensiblement selon les années sans pour autant être le signe d’une tendance (c’est le cas, par exemple, des données sur la mortalité et les maladies infectieuses). En pareil cas, il faudra peut-être attendre quelques années et analyser les données au moyen de points de repère précis avant de pouvoir conclure à des progrès durables.

8.Deuxièmement, les données contenues dans le présent document portent sur la période précédant l’ouragan Iris qui s’est abattu sur le Belize les 8 et 9 octobre 2001 et a dévasté de vastes régions des districts sud de Toledo et de Stann Creek. Toledo, en particulier, abrite un grand nombre de communautés particulièrement vulnérables, isolées et défavorisées. On estime à 10 000 le nombre d’enfants sans foyer à la suite de l’ouragan Iris, et il n’a pas été possible de faire état ici des difficultés nouvelles auxquelles se heurtent un grand nombre d’enfants qui étaient déjà désavantagés. En outre, en raison de l’ouragan, bien des dossiers ont été perdus et des recherches sur les questions sociales reportées à plus tard (par exemple l’Étude en cours sur l’évaluation de la pauvreté) pour donner la priorité aux efforts de reconstruction. Il convient aussi de noter que, lorsque l’ouragan Iris s’est abattu sur le Belize, le pays était encore en train de se relever après l’ouragan Keith, en 2000 (qui a surtout frappé des stations du nord très fréquentées par les touristes), et l’ouragan Chantelle à la mi‑2001. à eux trois, ces ouragans ont causé aux ménages, aux collectivités, à l’agriculture et au tourisme des dégâts évalués à un milliard de dollars. Dans toute la mesure possible, le présent rapport comprend cependant des informations postérieures à l’ouragan Iris (jusqu’à la fin de 2001) sur les programmes et les services, l’infrastructure législative et administrative et la situation générale des enfants au Belize, mais il y a lieu de souligner que, sur le plan socioéconomique, bien des enfants ont vu leur situation se dégrader − quoique temporairement − pendant cette période et que le Gouvernement et de nombreux organismes internationaux et multilatéraux ont dû réaffecter aux opérations d’urgence les ressources qui leur étaient destinées.

9.Troisièmement, le Comité des indicateurs sociaux est bien placé pour traiter des questions de collecte des données, combler les lacunes en cas de dossiers manquants et centraliser l’information, la recherche et les statistiques dans le secteur social. Enfin, les données désagrégées provenant du recensement national de la population de 2000 commencent tout juste à être disponibles. Il s’ensuit que certaines données figurant dans le présent rapport devront peut‑être être mises à jour ou affinées dans les mois à venir.

10.En dépit de tous les progrès accomplis par le Belize depuis son rapport initial, il reste un certain nombre de domaines où les enfants continuent de pâtir d’un manque d’accès aux services, d’une aide insuffisante et de handicaps persistants. Ces problèmes, dont il sera question dans le rapport, sont notamment les suivants:

Persistance des problèmes liés à la fréquentation et à l’abandon scolaires pendant les années de la scolarité obligatoire;

Nouveau risque de réduction des services de dépistage des handicaps chez les jeunes enfants, le Gouvernement ayant cessé de jouer son rôle de prestataire de services dans ce domaine;

Niveau d’enregistrement des naissances qui demeure insuffisant, notamment dans les régions les plus éloignées;

Aggravation du problème du VIH/sida, notamment pour ce qui est des femmes et des enfants;

Niveau toujours élevé de délinquance et de violence juvéniles, en particulier dans les zones urbaines;

Signes manifestes d’une aggravation du chômage et du sous‑emploi, notamment pour les femmes (ce qui est important étant donné la proportion élevée de ménages dont le chef est une femme);

Taux de grossesse chez les adolescentes qui demeure élevé (bien qu’en baisse).

11.Le Gouvernement a conscience de tous ces problèmes et sait qu’il doit mettre en œuvre des politiques publiques propres à y remédier. La présentation des principaux indicateurs statistiques conformément aux objectifs fixés lors du Sommet mondial (voir pièce jointe C) en est aussi l’illustration.

12.Le Comité national pour la famille et l’enfance (NCFC) reste le principal mécanisme chargé de coordonner et de contrôler l’application de la Convention au Belize. Pendant les deux ou trois premières années qui ont suivi la présentation du rapport initial, il a établi divers instruments pratiques, tels qu’une publication, A Right to a Future (Le droit à un avenir) (1996) (qui est une mise à jour de la publication initiale de 1994), et des manuels relatifs à la création de jardins d’enfants et à leur fonctionnement, et il a commencé à élaborer la loi de 1998 sur la famille et l’enfance. À la suite de changements dans le personnel et la composition du Comité (et notamment du limogeage du statisticien en chef et de la suspension du responsable du tribunal des affaires familiales), ainsi que d’activités mal ciblées et d’une perte de dynamisme, le NCFC a pour l’essentiel cessé de fonctionner. À la fin de 2001, le Gouvernement a nommé un Président, un Directeur exécutif et un Coordonnateur de programmes et commencé à réorganiser le programme de travail du Comité pour lui donner un nouveau souffle. Le NCFC a mis en œuvre un programme ambitieux et bien ciblé pendant toute l’année 2002 et, au milieu de cette année, a bénéficié d’une augmentation substantielle (87 %) de fonds publics.

13.La Conférence des Caraïbes sur les droits de l’enfant qui s’est tenue au Belize en 1996 a bénéficié d’importantes contributions d’enfants et de jeunes. À la suite de cette manifestation, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a financé la création d’un Comité consultatif national de l’enfance (CAC), composé d’enfants de tout le pays et représentatif de différents secteurs, dont les institutions pour enfants. Le CAC travaille en collaboration étroite avec le nouveau NCFC.

14.Au total, il est manifeste que, pendant la période qui s’est écoulée depuis la présentation du rapport initial, le Belize a sensiblement renforcé ses cadres législatif et de coordination, ainsi que la fourniture des services nécessaires. Il n’en demeure pas moins qu’il doit accomplir des efforts considérables pour répondre aux besoins des enfants et respecter leurs droits. Dans ce premier rapport périodique, le Gouvernement tente de rendre compte objectivement de ces problèmes tout en indiquant les progrès accomplis dans les six dernières années.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

Article 4

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

15.Comme il le laissait entendre dans son rapport initial − et l’a annoncé officiellement dans le rapport supplémentaire présenté au Comité en 1998 − le Gouvernement a adopté et mis en œuvre la loi sur la famille et l’enfance. Celle‑ci est l’aboutissement de près de trois ans de consultations entreprises par le NCFC de 1995 à 1997. L’intitulé complet de la loi indique qu’elle vise:

«à réformer et regrouper la législation concernant la famille et l’enfance; à assurer aux enfants soins, protection et entretien; à fixer les dispositions relatives au placement et à l’adoption des enfants; à abroger la loi sur l’adoption des enfants, … la loi sur l’entretien de la famille, … la loi sur la petite enfance, la loi sur le statut des enfants, … la loi sur les enfants nés hors mariage, [et] … la loi sur la légitimité».

16.La loi tente de fournir un cadre législatif global aux soins et à la protection à fournir aux enfants et aux familles conformément aux principes et dispositions énoncés dans la Convention. Ses grandes orientations sont fixées dans la première Annexe et représentent des principes fondamentaux qui guident les tribunaux et autres organismes pour tout ce qui concerne les enfants. L’article premier dispose ce qui suit:

«Lorsque l’État, un tribunal, un organisme public ou quiconque décide de toute question concernant:

a)L’éducation d’un enfant;

b)La gestion des biens d’un enfant ou l’utilisation de tout revenu qui en découle, l’intérêt de l’enfant est la considération première»;

L’article 4 c) de la première Annexe dispose que l’enfant a le droit:

«d’exercer, outre les droits énoncés dans la présente Annexe à la loi, tous les droits inscrits dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, avec les modifications qu’exige la situation du Belize, qui ne sont pas expressément mentionnés dans la loi ou dans la présente Annexe».

Pour renforcer cette loi, des amendements y ont été apportés en 1999 ainsi qu’au Code pénal. Ils prévoient, entre autres:

L’obligation de signaler les cas de sévices à enfant;

Le traitement du viol conjugal comme un délit pénal;

L’octroi d’un mandat officiel au NCFC;

Le passage de l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 9 ans.

17.Les premières mesures prises pour mettre en place une stratégie nationale globale pour l’enfance (l’élaboration au début des années 90 d’un plan national d’action en faveur de l’enfance) ont été incorporées par la suite à la préparation d’un plan national d’action en faveur de la mise en valeur des ressources humaines, conformément à l’initiative régionale des présidents des pays d’Amérique centrale. Le Plan a été finalisé en 1994, mais n’a jamais été adopté officiellement. De fait, le NCFC est aujourd’hui chargé du suivi et du contrôle de ces efforts, ainsi que de l’application de la Convention. Parallèlement, le MHD demeure responsable de l’élaboration et de la coordination de la politique gouvernementale ainsi que de la mise en place et de la fourniture des services et programmes correspondant aux familles et aux enfants par l’intermédiaire de sa Division des services aux familles (FSD).

18.Cette action exige une coopération étroite entre le NCFC et la FSD, ainsi qu’entre le Directeur exécutif du NCFC et le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines, des femmes et des enfants et de la société civile (ci‑après dénommé «Ministre de la mise en valeur des ressources humaines»), liaison et coopération dont le niveau a varié dans le temps mais qui sont étroites aujourd’hui. La responsabilité de toute évaluation périodique des progrès accomplis dans l’application de la Convention − outre la préparation des rapports périodiques tous les cinq ans − incombe au NCFC. De plus, le Gouvernement entreprend des examens périodiques dans le cadre de l’établissement des rapports qu’il présente à la Réunion ministérielle régionale, lesquels font notamment référence aux résultats obtenus par rapport aux objectifs énoncés dans l’Accord de Lima (qui contient tous les objectifs fixés lors du Sommet mondial).

19.L’amendement apporté en 1999 à la loi sur la famille et l’enfance porte expressément création du NCFC (nouvelle partie XII). Le mandat du Comité est le suivant:

«a)Promouvoir, suivre et évaluer l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, et veiller à ce que le Gouvernement respecte ses obligations nationales et internationales en tant que partie à la Convention;

b)Promouvoir, suivre et évaluer la mise en œuvre des objectifs fixés lors des sommets mondiaux sur la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le cadre du Plan national du Belize pour la mise en valeur des ressources humaines, les enfants et les jeunes;

c)Sensibiliser le public aux lois nationales qui concernent la famille et les enfants et faciliter une planification et une coordination efficaces et rationnelles des efforts entre organisations non gouvernementales, organismes prestataires de services, Églises et autres institutions qui assurent des services aux familles et aux enfants;

d)Veiller à ce que les diverses institutions, collectivités et familles béliziennes comprennent et appliquent les normes de protection et de soins énoncées dans la présente loi et les règlements s’y rapportant ainsi que dans la Convention relative aux droits de l’enfant, dans leurs cadres respectifs;

e)Recommander et préconiser, à différents niveaux et dans diverses institutions de la société bélizienne:

i)L’adoption de politiques pour les soins à apporter aux enfants, leur protection et leur entretien;

ii)L’apport de ressources émanant de la communauté internationale et du secteur privé local.» (art. 149).

20.Les 12 membres du Comité sont désignés chaque année par le Ministre et doivent être représentatifs des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui s’occupent de la protection de la famille et de l’enfance. Leur mandat peut être reconduit. Le Ministre ou son représentant préside le Comité, et le Directeur exécutif en est membre d’office, sans droit de vote. Il convient de signaler que, si le gouvernement actuel a pris d’importantes mesures pour donner un caractère officiel au rôle du NCFC, il a fait bien des mécontents en ne remédiant pas suffisamment tôt aux difficultés opérationnelles internes du Comité. De l’avis d’un certain nombre d’ONG, l’essoufflement du NCFC au cours des dernières années a beaucoup nui à la protection des droits de l’enfant, pour ne rien dire du progrès de ces droits. À la fin de 2001, la nomination d’un nouveau président et le recrutement de personnel par le Ministre ont rapidement rétabli la confiance et donné l’espoir que le terrain perdu serait en grande partie regagné. D’une manière générale, les acteurs concernés estiment que le NCFC devrait s’attacher surtout à suivre et contrôler l’application de la Convention, à coordonner le travail des organismes qui s’occupent de la famille et de l’enfance et à faciliter l’application des politiques et des mesures décidées par le Ministère.

21.Deux grands mécanismes coordonnent l’action des organismes publics qui s’occupent de l’application de la Convention:

Le Comité consultatif national pour la mise en valeur des ressources humaines (NHDAC), qui supervise la mise en place et la fourniture des services et des programmes, l’élaboration des politiques et la recherche;

Le Comité des indicateurs sociaux (SIC), qui supervise la collecte des statistiques dans le secteur social, en contrôle la qualité et évalue les résultats du pays par rapport aux indicateurs.

22.Le NHDAC a remplacé, en exerçant des fonctions plus vastes, l’ancienne Équipe nationale d’évaluation qui avait la responsabilité des évaluations nationales de la pauvreté. À la suite de la parution en 1996 du Rapport sur l’évaluation de la pauvreté, il a été décidé qu’un organisme restructuré devait poursuivre cette tâche. En 1997, le Conseil des ministres a donc officiellement créé le NHDAC, qui «est un comité de travail multisectoriel chargé par le Gouvernement du Belize de: a) fournir un avis éclairé sur l’élaboration de politiques et de programmes durables de mise en valeur des ressources humaines visant tout particulièrement à lutter contre la pauvreté, et b) surveiller la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés».

23.Le NHDAC est présidé par un Directeur général, qui relève du Ministère du développement économique (MED), et il est composé de représentants des Ministères des finances, de la santé, de l’éducation, de la mise en valeur des ressources humaines, du développement rural et de la culture, des ressources naturelles et du Bureau central de statistique (CSO), de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Confédération syndicale, du Fonds d’affectation spéciale pour la satisfaction des besoins essentiels (BNTF), de l’Université du Belize, du Fonds d’investissement social (SIF), de la British High Commission (organisme de développement), de deux ONG et de chacun des six districts du pays (conseils de village ou associations de développement rural). Le Comité se réunit normalement tous les mois et, avec le NCFC, a été l’organe gouvernemental officiellement chargé de l’établissement du présent rapport périodique (en liaison avec le MHD).

24.Le SIC a été créé en 1996 et est présidé conjointement par le CSO et l’Unité des politiques et de la planification (PPU) du MHD (l’ancienne Unité de planification sociale). Il compte au nombre de ses membres les chefs des unités des politiques et de la planification des Ministères de la santé, de l’éducation et du logement, et des responsables du CSO, du développement économique, du NCFC, de l’UNICEF, du SIF, de l’Association bélizienne pour la famille (BFLA) et du Conseil bélizien de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, de la Banque centrale et de la Chambre de commerce. Le SIC supervise de manière générale tout le travail statistique entrepris dans le secteur social, ainsi que les études et recherches correspondantes, y compris les recherches indépendantes spéciales, notamment lorsqu’elles sont réalisées par des particuliers et des organismes extérieurs, et publie à l’occasion des statistiques sociales nationales. Il est bien placé pour traiter des questions de collecte de données et pour combler les lacunes en cas de dossiers manquants. En 1998, il a publié le Rapport sur les indicateurs sociaux 1996 et se proposait de faire paraître un rapport analogue tous les deux ans par la suite, mais il s’est essoufflé à la fin des années 90 et n’a été revitalisé qu’au milieu de l’année 2001. Il travaille actuellement à la mise à jour du Rapport à l’aide des contributions statistiques des organismes participants. Le Comité peut de nouveau centraliser l’information sur la recherche et les statistiques dans le secteur social et s’efforcera de jouer un rôle plus important dans la création de capacités au sein d’organismes importants du secteur social pour leur permettre de générer et d’analyser des données indicatives clefs. En 2002, il a commencé à examiner ses capacités afin de renforcer sensiblement son rôle.

25.Il est difficile de déduire des budgets du Gouvernement le montant des fonds affectés à l’enfance, mais celui‑ci a toujours du mal à allouer des crédits suffisants pour donner effet au cadre législatif et aux politiques qu’il veut mettre en œuvre. Ainsi, récemment encore, il a dû détourner une grande partie de ses ressources déjà modestes pour financer la reconstruction d’installations essentielles comme des logements et des écoles qui avaient été détruits par plusieurs ouragans. Il convient toutefois de noter qu’une étude portant sur les services sociaux de base (BSS) réalisée en 1998 (Avila et divers auteurs) contenait les conclusions suivantes:

Les dépenses annuelles consacrées aux services sociaux de base ont sensiblement augmenté chaque année, passant de 3,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 1980 à 6,4 % en 1996;

Les dépenses par habitant que le Gouvernement consacre aux BSS ont augmenté de 130 % pendant cette période et de 86 % pour les services sociaux en général, et le montant total des dépenses publiques par habitant a progressé de 36 % (de sorte que les budgets publics ont été beaucoup mieux ciblés sur les BSS);

Bien qu’il n’y ait pas eu de croissance réelle du taux des dépenses publiques par rapport au PIB de 1980 à 1996, le taux relatif de celles consacrées aux services sociaux et aux BSS a augmenté de 34 % et de 68 %, respectivement;

Pour ce qui est de l’initiative 20/20, le chiffre de 1996 pour les dépenses publiques s’établissait à 20,3 %;

Le chiffre correspondant pour l’aide extérieure en 1996 était de 11,4 %, même si l’étude relevait que:

«la moyenne annuelle du montant de l’aide extérieure alloué au Belize est tombée de 28,7 millions de dollars des États-Unis pendant les années 80 à 25,3 millions de dollars pendant les années 90. Pire encore, le niveau des fonds décaissés au bénéfice du Belize est passé de 74,6 % dans les années 80 à 54,1 % dans les années 90» (Avila et divers auteurs).

26.Il semble en découler que les fonds publics alloués aux BSS et, par voie de conséquence, à l’enfance ont sensiblement augmenté au fil des ans mais que le ciblage de l’aide extérieure doit être amélioré et s’opérer au moyen de fonds dont le montant total est en baisse.

27.Il serait utile que le NCFC entreprenne un examen d’ensemble des dépenses publiques consacrées aux enfants, notamment des tendances des investissements annuels en leur faveur dans l’ensemble des ministères, ainsi que des subventions aux ONG qui fournissent des services à l’enfance et des mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour donner plus de transparence à ses dépenses lorsqu’il rend compte du budget.

28.Depuis 1996, le Belize a adhéré à un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits et aux intérêts de l’enfant, ou en est signataire, à savoir les suivants:

Convention de l’OIT no 100: Convention de 1951 concernant l’égalité de rémunération (ratifiée le 22 juin 1999);

Convention de l’OIT no 111: Convention de 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (ratifiée le 22 juin 1999);

Convention de l’OIT no 138: Convention de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (ratifiée le 6 mars 2000);

Convention de l’OIT no 156: Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (entrée en vigueur le 22 juin 2000);

Convention de l’OIT no 182: Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (ratifiée le 1er mars 2000);

Convention des Nations Unies de 1996 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratifiée le 14 novembre 2001);

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 (signé le 6 septembre 2000);

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 (le Belize y a adhéré le 10 juin 1996, avec des réserves);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000 (signé le 6 septembre 2000);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000 (signé le 6 septembre 2000);

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Bélem do Pará) 1994 (ratifiée le 25 novembre 1996);

Convention interaméricaine sur les obligations alimentaires (ratifiée le 11 juin 1997);

Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs (ratifiée le 11 juin 1997);

Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs (ratifiée le 11 juin 1997);

Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs (ratifiée le 11 juin 1997).

29.Le Gouvernement pourrait examiner les avantages que présenterait l’adoption d’un code de l’enfance. Pareil instrument doterait le Belize d’un cadre législatif global qui permettrait de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention. À ce propos, il convient de noter que, si la loi sur la famille et l’enfance est généralement conforme à la Convention, elle n’en reprend pas expressément les articles et est de portée limitée. L’application des dispositions de la Convention par le système judiciaire peut donc être considérée comme incertaine, de même que la capacité des parties concernées de les faire respecter. Étant donné que la loi sur la famille et l’enfance s’applique à des sous‑groupes d’enfants béliziens, il semblerait préférable d’étudier la possibilité d’adopter un code général parallèle qui comprendrait les articles de la Convention en annexe et de faire des droits de l’enfant dans leur ensemble la responsabilité du Gouvernement et non pas celle d’un seul ministère (même si celui‑ci continuerait d’en assurer la surveillance, le suivi et même l’application). (Se reporter aux observations figurant à la section B du chapitre III.)

Article 42

Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

30.Le texte de la Convention a été largement diffusé par l’intermédiaire des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés et est également paru, sous forme simplifiée, en espagnol. La Convention n’a pas été publiée en kek’chi, en mopan maya ou en garifuna.

31.Les dispositions de la Convention ont été portées à l’attention du public dans les médias, notamment dans des émissions de radio diffusées régulièrement et coordonnées par le NCFC. (Voir la section C du chapitre IV pour plus de détails.) En 1997/98, le NCFC a mené plus de 50 consultations dans le pays sur la Convention en général et sur la nouvelle loi sur la famille et l’enfance en particulier, avec divers responsables des politiques, de l’administration et des services, dans les systèmes juridique et judiciaire, de santé, d’éducation et de protection sociale. À la même époque, il a organisé des ateliers pour les enfants et les jeunes sur le sujet de la Convention et a travaillé avec des institutions de formation des enseignants pour familiariser ceux‑ci avec les dispositions de cet instrument et avec les droits de l’enfant. Dans la pratique, on note que la sensibilisation du public est axée davantage sur la loi que sur la Convention elle‑même.

32.En 1999, le Gouvernement a inclus l’étude de la Convention dans le programme des écoles primaires du pays et, avec l’aide de la Commission du Belize pour les droits de l’homme (HRCB), il a organisé une journée de formation aux dispositions de la Convention et aux droits de l’homme en général à l’intention de 750 maîtres des écoles primaires.

33.En 1999, une coalition d’ONG a été créée à l’occasion du dixième anniversaire de la Convention, qui regroupe la BFLA, la HRCB, l’Organisation nationale pour la prévention de la maltraitance des enfants (NOPCA), l’Alliance mondiale des unions chrétiennes masculines (YMCA) et l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA). À l’initiative de la HRCB, et avec l’appui de l’UNICEF, une chanson composée par un célèbre musicien bélizien contemporain (Andy Palacio) a été enregistrée pour marquer ce dixième anniversaire. Elle a été chantée par Palacio et d’autres musiciens accompagnés par un chœur d’enfants béliziens et a été produite sur bande magnétique, en vidéo et en format CD. Dans une langue et un style musical populaires, la chanson célèbre la Convention et la défense et la promotion des droits de l’enfant. L’UNICEF a distribué un exemplaire de la cassette et de la vidéo à toutes les écoles du Belize, et une campagne médiatique a été organisée sur le thème de la Convention.

Article 44 6)

Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

34.Le rapport initial n’a été distribué qu’à divers organismes − gouvernementaux et non gouvernementaux − considérés comme parties prenantes. Les observations du Comité des droits de l’enfant n’ont pas été diffusées. Comme on l’a déjà indiqué, le NCFC connaissait alors des difficultés de fonctionnement.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

Article premier

Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

35.La loi sur la famille et l’enfance stipule qu’un enfant s’entend «d’une personne âgée de moins de 18 ans, à moins qu’une loi n’en dispose autrement». Dans son article 2, la loi sur les procédures correctionnelles définit un adulte comme toute personne âgée de 16 ans ou plus, et un enfant comme une personne âgée de moins de 14 ans.

La législation bélizienne fixe un certain nombre d’âges légaux minimums, qui sont les suivants:

Consultation juridique et médicale sans autorisation parentale: 18 ans;

Traitement médical ou chirurgie sans autorisation parentale: aucune disposition légale;

Fin de la scolarité obligatoire: 14 ans (loi sur l’éducation, art. 2 b));

Âge d’admission au travail ou à l’emploi, y compris au travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps: 14 ans, 12 ans et 14 ans, respectivement (loi sur le travail, art. 54 et 169);

Mariage: 14 ans (avec le consentement des parents) (le consentement n’est pas requis si la personne concernée est veuf ou veuve), 18 ans (sans consentement) (loi sur le mariage, art. 5 1)), (la loi considère comme nul le mariage de toute personne âgée de moins de 14 ans (art. 4 1));

Consentement à l’acte sexuel: 16 ans (pour les femmes seulement), mais un homme âgé de moins de 18 ans peut faire valoir pour sa défense qu’il avait des raisons de penser que la femme était âgée de plus de 16 ans (pour le premier délit seulement) (Code pénal, art. 47);

Enrôlement volontaire dans les forces armées: 18 ans (loi sur la défense, art. 16 2));

Conscription dans les forces armées: ne s’applique qu’aux hommes sur règlement du Gouverneur général, lequel fixe l’âge de la conscription (loi sur la défense, art. 167 2) i))

Responsabilité pénale: 9 ans (Code pénal, art. 25 i)), tel qu’amendé par la loi sur le Code pénal (amendement) de 1999; n’est pas pénalement responsable un enfant âgé de 9 à 12 ans révolus qui n’est pas considéré suffisamment mûr pour juger des conséquences de ses actes (art. 25 2)); un enfant âgé de 16 à 18 ans révolus qui se voit infliger une amende peut être placé sous surveillance jusqu’au paiement de ladite amende (loi sur les procédures correctionnelles, art. 70 5));

Privation de liberté, y compris par arrestation, détention et emprisonnement ou placement en institution: l’âge de la privation de liberté est fixé à 9 ans (Code pénal, art. 24); celui de l’emprisonnement à 10 ans ou plus, bien qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans ne puisse être emprisonné qu’en l’absence d’autres solutions appropriées (comme la mise à l’épreuve ou le placement en institution), auquel cas il ne peut avoir de contact avec des détenus adultes (loi sur les délinquants juvéniles, art. 11 et 12);

Peine capitale et emprisonnement à vie: une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’un crime passible de la peine de mort ne peut pas être exécutée; la loi de 1998 sur la réforme de la législation (dispositions diverses) stipule que le tribunal condamne l’intéressé à l’emprisonnement à vie (cette sentence dépendait autrefois de la Reine) (loi sur la procédure de mise en accusation, art. 146 2));

Témoignage devant le tribunal dans des affaires civiles et pénales: il n’existe pas de dispositions à ce sujet, mais ce témoignage dépend normalement du tribunal qui doit décider si l’enfant possède la capacité, la maturité et la faculté de discernement nécessaires;

Plaintes et recours devant un tribunal ou autres juridictions sans le consentement des parents: pour ce qui est d’intenter une action en justice, il n’y a ni âge minimum ni dispositions relatives au consentement des parents, à l’exception des dispositions contenues dans la loi sur la famille et l’enfance, qui sont les suivantes:

«Nonobstant les dispositions en sens contraire de toute loi écrite et le fait qu’au regard de la common law un enfant ne peut poursuivre en justice ou autoriser une personne à le faire en son nom devant un tribunal quel qu’il soit, il peut intenter une action pour réclamer toute somme d’argent qui peut lui être due au titre d’un salaire, de gages ou d’un travail aux pièces, ou en tant qu’employé, de la même manière que s’il était majeur.» (art. 13);

Participation à des procédures administratives et judiciaires intéressant l’enfant: il n’existe pas de dispositions fixant un âge minimum; normalement le tribunal décide en fonction de la capacité de l’enfant, de sa maturité et de sa faculté de discernement (voir, en particulier, la loi sur la famille et l’enfance, première Annexe, art. 3 a), pièce jointe E));

Accès à des informations concernant les parents biologiques: dans le cas d’un enfant adopté, un registre des enfants adoptés doit être établi, qui renvoie au Registre des naissances, et seule peut y accéder une personne à ce autorisée par une juridiction compétente (loi sur la famille et l’enfance, art. 145 7) et 8));

Capacité légale d’hériter: lorsqu’un «enfant» hérite de biens, les «représentants personnels du défunt peuvent désigner» de deux à quatre administrateurs, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans (loi sur l’administration des biens, art. 47) (même si le mot «peuvent» exprime une faculté plutôt qu’une obligation (loi d’interprétation, art. 58)); un enfant peut être désigné exécuteur testamentaire ou administrateur, mais il ne peut exercer cette fonction avant l’âge de 18 ans (loi sur la famille et l’enfance, art. 12 1));

Choisir une religion ou fréquenter une école confessionnelle: aucune disposition ne fixe d’âge précis mais, dans le cas de tutelle ou de garde, le tribunal peut − lorsque le père ou la mère n’a pas la garde de l’enfant − «ordonner que celui‑ci soit élevé dans la religion dans laquelle le parent a le droit d’exiger que son enfant soit élevé», compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant, de son intérêt supérieur et de ses souhaits (loi sur la famille et l’enfance, art. 29 − le paragraphe 2 de cet article dispose cependant que «cela ne diminue en rien le droit que chaque enfant a aujourd’hui de choisir librement»: il peut en découler un droit légal pour l’enfant au‑delà de la garde et du choix religieux);

Consommation d’alcool: 18 ans (mais seulement dans les débits de boisson autorisés à vendre de l’alcool: loi sur l’autorisation de la vente de boissons alcoolisées, art. 44 1)). (En 2001, un comité du Conseil des ministres qui jouait un rôle consultatif en la matière a noté que la vente d’alcool à des mineurs et par eux était généralisée, bien que les dispositions de la loi actuelle soient suffisantes. À la suite de consultations avec des représentants des municipalités du pays tout entier, le Gouvernement a décidé, à la fin de 2001, de modifier la législation pour qu’il incombe aux propriétaires des débits de boissons de s’assurer qu’un client est âgé de 18 ans au moins, et que les sanctions dont ce délit est passible soient plus lourdes.)

36.Il existe des inégalités entre les sexes dans la législation bélizienne pour ce qui est des enfants; il en sera fait de nouveau mention ailleurs dans le présent rapport. De manière générale, la loi de 1999 portant modification du Code pénal a simplifié les dispositions et renforcé les sanctions dont sont passibles le viol des femmes et des jeunes filles et les rapports sexuels avec elles. Il en sera de nouveau question à la section J du chapitre V. Ces changements sont très bien accueillis. Toutefois, comme on l’a noté dans le rapport initial, un certain nombre de lois contiennent encore des dispositions qui ne réservent pas le même traitement aux garçons et aux filles. Comme sur le plan économique, la loi sur le testament (art. 35 et 36), la loi sur les pensions (art. 6 1) et 12 b)) et la loi sur la retraite des enseignants (art. 22). On l’a déjà relevé, les dispositions de la loi sur les abus sexuels à enfants et la maltraitance ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit de garçons ou de filles, de même que celles qui concernent la protection, et ces inégalités augmentent même dans la mesure où les dispositions intéressant les filles ont été récemment renforcées. On peut citer entre autres les dispositions du Code pénal qui traitent du viol et des rapports sexuels (art. 47, 48 et 71), de l’enlèvement (art. 56 et 57), de l’inceste (art. 62 et 63), de la maltraitance (art. 45), ainsi que du travail sexuel et du proxénétisme (art. 49), et celles de la loi sur les infractions correctionnelles qui se rapportent au travail sexuel, par exemple à l’entretien de femmes à des fins immorales (art. 17) et au proxénétisme (art. 18). Ces lois doivent être révisées d’urgence de manière à en élargir les dispositions aux garçons pour leur assurer une protection suffisante et égale à celle dont les filles bénéficient. Il faudrait aussi réfléchir aux préjugés sexistes que contiennent ces lois pour ce qui est des auteurs des sévices à enfants.

37.S’agissant de l’augmentation de l’âge minimum de la responsabilité pénale, il convient de noter que les lois des pays des Caraïbes ne sont pas uniformes en la matière. Cet âge est de 7 ans dans 2 États (sur la base de dispositions de la common law britannique auxquelles le Royaume‑Uni lui‑même a renoncé en 1993), 8 ans dans 6 autres (la disposition britannique correspondante a été abrogée en 1963), 9 ans aujourd’hui au Belize, 10 ans dans 4 États, 11 ans dans 1 autre et 12 ans dans 2 autres encore. Le Belize a aujourd’hui une véritable possibilité de faire progresser le dialogue au sein des Caraïbes pour tenter de fixer une norme régionale en la matière.

38.La disposition de l’article 4 c) de la première Annexe traite expressément des lois nationales qui modifient les droits consacrés dans la Convention. En cas de conflit entre les dispositions de la Convention et le droit bélizien, ce dernier l’emporterait, ce qui est conforme avec les dispositions de l’article 41 de la Convention, étant bien entendu que les lois en question sont «plus propices à la réalisation des droits de l’enfant».

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A.Non‑discrimination

Article 2

1)Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2)Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

39.La Loi constitutionnelle du Belize définit le principe de non‑discrimination comme le «droit d’être à l’abri de la discrimination» (titre 2: Protection des libertés et des droits fondamentaux). Les dispositions de l’article 2 1) de cette loi se comparent comme suit avec les dispositions de la Constitution:

Droit (art. 2 1))

Droit (Constitution)

Race

Race

Couleur

Couleur

Sexe

Sexe

Langue

Langue

Religion

Religion

Opinion politique ou autre

Opinion politique

Origine nationale, ethnique ou sociale

Lieu d’origine

Situation de fortune

Caractère privé du domicile et autres biens;protection contre toute privation arbitraire de biens

Incapacité

Naissance

40.La Loi constitutionnelle du Belize dispose que «tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi» (art. 6 1)), «qu’aucune loi ne contient de disposition discriminatoire en soi ou dans ses effets» et que «nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’une personne ou d’une autorité quelconque» (art. 16 1) et 2), respectivement). De manière générale, la définition de la discrimination ne fait référence ni à l’âge, ni à l’enfant. Toutefois, la loi d’interprétation (art. 3 1)) garantit que la définition de la personne comprend l’enfant. À plusieurs reprises, le titre 2 de la Constitution fait état de droits qui dépendent de l’octroi d’un consentement éclairé (comme le droit de rechercher un corps ou un domicile ou celui de recevoir une instruction religieuse à l’école). Les enfants n’étant pas considérés capables d’octroyer un tel consentement, ce droit est subordonné au consentement des parents.

41.La loi sur la famille et l’enfance (art. 33) garantit l’égalité de statut de tous les enfants dans l’application de la législation du Belize, quel que soit le statut matrimonial des parents. La loi protège aussi le droit de l’enfant «d’exercer sa liberté de choix» (art. 29 2)).

42.Il est d’autant plus nécessaire d’examiner le cadre législatif pour protéger les enfants handicapés de la discrimination qu’il n’existe toujours pas de loi traitant expressément de l’incapacité. Le Gouvernement poursuit vigoureusement l’application de sa politique d’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif national, tout en continuant à décharger le secteur public des fonctions de l’ancienne Division des services pour handicapés (DSD). Cette question est examinée plus en détail dans la section A du chapitre VI.

43.Dans la pratique, la protection des enfants contre tout traitement discriminatoire dépend entièrement de la compétence et des résultats obtenus par les organismes qui en sont chargés. Comme on l’indique ailleurs dans le présent rapport, des progrès ont été accomplis pour ce qui est du renforcement institutionnel des organismes publics concernés et du système judiciaire, notamment par une formation en cours d’emploi, l’élaboration de protocoles opérationnels et l’allocation de personnel supplémentaire, mais il reste manifestement beaucoup à faire. À certains égards, le Gouvernement doit être plus ferme dans l’application de mesures de protection, plus systématique dans le renforcement du personnel et plus persistant dans la recherche de solutions appropriées.

B.Intérêt supérieur de l’enfant

Article 3

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien‑être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

Les états parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

44.L’adoption de la loi sur la famille et l’enfance signifie qu’il est tenu compte plus uniformément et plus pleinement de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute une série de domaines qui le concernent, notamment dans le cas des enfants nés hors mariage, des enfants adoptés et des enfants impliqués de quelque manière que ce soit dans une procédure judiciaire. Les principales dispositions de la loi sont les suivantes:

Un enfant a le droit de vivre avec ses parents ou tuteurs, à moins qu’une autorité compétente ne détermine qu’il est dans son intérêt supérieur d’être séparé d’eux, auquel cas «l’enfant bénéficie de la meilleure structure de remplacement possible» (art. 4);

Les devoirs des parents ou des tuteurs envers l’enfant sont précisés, pour ce qui est des droits à l’éducation, à la vaccination, au vêtement, au logement, aux soins médicaux et à un régime alimentaire équilibré, ainsi que de la protection contre toute discrimination, violence, maltraitance et privation de soins (art. 5);

Les principes guidant toute décision concernant l’enfant sont énoncés dans la première Annexe (voir pièce jointe E).

45.L’article premier de la première Annexe est conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, puisqu’il s’applique à tous les organismes, institutions ou personnes et que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas seulement une considération primordiale mais la considération première. Ce respect est renforcé, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article, par les dispositions de l’article 5 qui fait des droits de l’enfant et de la protection à lui apporter des devoirs pour ses parents ou tuteurs.

46.Le rapport intérimaire indiquait déjà que les lois intéressant les enfants garantissaient le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais la nouvelle législation a renforcé ce principe en l’appliquant plus largement aux enfants et en en assurant l’uniformité dans la pratique. L’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant continuera d’être suivi.

47.Pour ce qui est des normes applicables dans les institutions, services et établissements (par. 3), la responsabilité première en incombe au Ministère des services à la population dans le cadre des dispositions de la loi sur les organismes sociaux. En vertu de cette loi, le Ministre doit désigner un responsable du Registre des organismes sociaux, lequel applique la loi, notamment en ce qui concerne l’enregistrement, l’agrément et la réglementation des «foyers pour enfants, foyers pour personnes âgées et institutions analogues, gratuites ou non, qui sont réservées aux enfants, aux personnes âgées ou aux handicapés, selon le cas» (art. 2 et 5).

48.La loi habilite aussi le Ministre à fixer les normes minimums auxquelles les établissements agréés doivent satisfaire «en matière de santé, de sécurité, de locaux, de services et de nutrition», qu’il s’agisse d’établissements publics ou gérés par une personne ou un organisme privé (art. 13 1)). Le non-respect de ces normes peut se solder par des poursuites contre un particulier ou par la suspension ou l’annulation de l’autorisation d’exploitation. Il peut être fait appel devant le Ministre de toute décision dans ce sens du responsable des organismes sociaux.

49.La loi sur les établissements de redressement agréés habilite de même le Ministre à agréer tout «foyer, école ou autre lieu dont la direction a accepté la garde d’enfants en vertu d’un ordre de détention au titre de la présente loi ou à en annuler l’agrément» (art. 2).

50.Bien que le responsable du Registre des organismes sociaux n’ait jamais été désigné, le Ministre a nommé en 2001 un responsable du DHS comme inspecteur des établissements sociaux et lui a confié les responsabilités correspondantes. Cette fonction en est encore à un stade embryonnaire, mais son titulaire s’appuiera en partie sur le travail préliminaire effectué par le NCFC en 1995-1996 pour élaborer des principes directeurs relatifs à la création et à la gestion des jardins d’enfants. Il en sera de nouveau question dans la section G du chapitre V.

51.Pour ce qui est du paragraphe 3 de l’article 3 et de l’administration de la justice pour mineurs, le Service de réinsertion communautaire a été créé au début 2001 et doté d’un mandat précis. La question est examinée plus en détail à la section B du chapitre VIII.

52.Une question qui mérite de retenir l’attention est celle des pouvoirs indépendants d’enquête et d’examen à exercer au nom des enfants. Il n’existe pas de poste distinct de commissaire à l’enfance ou de médiateur des enfants au Belize, mais un médiateur a été nommé en juillet 1999 conformément à la loi sur le Médiateur. Son mandat l’habilite à enquêter sur les plaintes émanant du public ou à procéder à des enquêtes de sa propre initiative. À la fin de 2001, le Médiateur enquêtait de sa propre initiative sur deux affaires d’abus sexuels à enfants (dans l’une d’elles, l’auteur présumé était un fonctionnaire et, dans l’autre, l’auteur aurait bénéficié d’un traitement anormalement indulgent de la part du tribunal).

53.Le NCFC devrait réfléchir à deux moyens de fournir un avis éclairé au Gouvernement. Premièrement, le mandat du Médiateur permet à celui‑ci d’enquêter sur des questions administratives intéressant les enfants, de manière indépendante et transparente et dans le respect de l’enfant. Cette procédure exige toutefois que le Gouvernement alloue des ressources supplémentaires afin de financer les services d’un agent supplémentaire qui serait chargé d’enquêter, les moyens nécessaires pour sensibiliser la population tout entière (notamment en faisant connaître les droits de l’enfant et en collaborant au renforcement des programmes scolaires en la matière) et un fonds qui permettrait de recruter des juristes ou d’en conserver les services. Le Gouvernement devrait au minimum prendre d’urgence des mesures de ce type en l’absence − ou en attendant la création − d’un mécanisme destiné expressément aux enfants. Deuxièmement, le mandat du Médiateur n’est pas expressément fondé sur les droits et peut être considéré comme limité étant donné que la fonction n’est pas indépendante des organismes publics. Il serait donc indiqué de créer un poste distinct de médiateur des droits de l’enfant en tant qu’autorité indépendante dotée de pouvoirs d’enquête et ne relevant ni du Gouvernement ni d’autorités statutaires. Cette mesure irait aussi davantage dans le sens de la proposition tendant à élaborer un code général de l’enfance ainsi que des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (art. 57). Le NCFC doit décider de la marche à suivre en consultation avec les organismes publics concernés.

C.Le droit à la vie, à la survie et au développement

Article 6

1)Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2)Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

54.Le droit à la vie est un droit fondamental énoncé dans la Constitution (titre II, sect. 4), sauf en cas de peine de mort prononcée par un tribunal pour crime, d’usage légal et justifié de la force ou d’acte de guerre. Ce droit à la vie est renforcé par diverses dispositions de la loi sur le Code pénal concernant notamment l’interdiction d’abandonner un enfant âgé de moins de 5 ans (art. 60), ou de moins de 7 ans si l’enfant est abandonné dans des conditions qui l’exposent à un danger grave (art. 92).

55.La loi sur la procédure de mise en accusation prévoit qu’une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’un crime passible de la peine de mort et dûment reconnue coupable ne peut ni être condamnée à la peine de mort, ni voir cette peine inscrite dans son casier judiciaire (art. 146 2)).

56.Les décès doivent être déclarés au Bureau de l’état civil qui délivre les certificats de décès. Le Bureau estime qu’à peine 25 % des décès lui sont déclarés. La situation pourrait s’améliorer s’il collaborait avec le Ministère de la santé et utilisait le Système national d’information sanitaire (NHIS) pour établir des certificats de décès, et s’il accédait localement à cette base de données par l’intermédiaire de services d’information sanitaires dans les différents districts.

57.Le taux de suicide chez les jeunes est heureusement très faible au Belize. Pendant la période allant de 1995 à la fin de 2001, la police a enregistré au total 67 décès par suicide, dont 6 de personnes âgées de moins de 18 ans (autrement dit moins d’un suicide par an). L’une de ces 6 personnes était une jeune femme.

58.Les mesures visant à garantir la survie et le développement sont énoncées dans le Code pénal (art. 100), lequel fait obligation au parent, au tuteur ou à quiconque dispense des soins sous contrat d’assurer ce qui est indispensable à la santé et à la vie. Cette disposition inclut expressément les enfants. La loi sur la famille et l’enfance contient également des dispositions relatives à la survie et au développement de l’enfant:

Le parent, le tuteur ou toute autre personne ayant la garde de l’enfant a le devoir de l’entretenir (art. 5); s’agissant de l’entretien de l’enfant, des dispositions distinctes sont applicables aux hommes (art. 48) et aux femmes (art. 49);

Le Gouvernement a le devoir de protéger et promouvoir le bien‑être de l’enfant et d’intervenir dans toute situation dans laquelle les droits de l’enfant sont violés (art. 46 1));

Le tribunal des affaires familiales ou le Magistrates Court est habilité à confier au DHS la responsabilité des soins à dispenser à l’enfant et de son entretien lorsqu’il considère que ses parents ou autres membres de la famille sont incapables de s’en charger et qu’il n’existe pas d’autre solution (art. 98).

D.Respect de l’opinion de l’enfant

Article 12

1)Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2)À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

59.La loi sur la famille et l’enfance dispose expressément qu’il est dûment tenu compte de l’opinion de l’enfant. Dans les questions se rapportant à la tutelle et à la garde, le tribunal est habilité à «consulter l’enfant avant de prendre une décision», et l’enfant a le droit «d’exercer sa liberté de choix» (art. 29 2)). Pour ce qui est des soins et de la protection à garantir aux enfants, la loi prévoit que le tribunal doit disposer d’un rapport d’enquête écrit avant de décider de placer l’enfant dans un établissement ou de le mettre sous supervision. Le responsable de ce rapport d’enquête interroge l’enfant si le «Département estime qu’il a l’âge du discernement» (art. 99 4)). Pour ce qui est des ordres de placement (c’est‑à‑dire soustraire l’enfant à une situation dangereuse), les souhaits de l’enfant sont pris en considération (art. 111 3)). Dans les questions d’adoption, le tribunal, avant de prendre sa décision, doit tenir dûment compte des «souhaits de l’enfant, eu égard à son âge et à sa faculté de discernement» (art. 138 1) b)).

60.La loi dispose aussi qu’un enfant peut témoigner dans toute procédure civile si, de l’avis du tribunal, il «comprend qu’il est de son devoir de dire la vérité» et «a suffisamment de discernement pour que son témoignage mérite d’être entendu» (art. 152 2)). De façon plus générale, la loi exige que, pour décider de toutes questions se rapportant à l’éducation d’un enfant ou à la gestion de ses biens,

«Le tribunal ou toute autre personne

a)S’assure des souhaits et des sentiments de l’enfant eu égard à son âge et à sa faculté de discernement;…» (première Annexe, art. 3).

61.Le MHD étudie à l’heure actuelle la possibilité de renforcer la disposition relative au tuteur ad litem pour représenter les intérêts de l’enfant dans les cas d’adoption ainsi que dans d’autres procédures devant les tribunaux.

62.Le Tribunal des affaires familiales du Belize, en particulier, s’efforce d’être davantage à l’écoute des familles et des enfants: il a déménagé en 1999 dans des locaux où se trouvent déjà le NCFC, le FSD et le Projet d’aide aux collectivités et des parents (COMPAR); il a amélioré ses mécanismes de conseil aux familles et d’interaction avec elles et a créé un espace de jeux pour les enfants. Dans les procédures officielles, on a constaté que l’opinion des enfants aidait beaucoup le tribunal à comprendre les faits et à déterminer les solutions les plus appropriées. Au cas où le tribunal estime que certaines circonstances du procès sont trop pénibles pour l’enfant ou trop conflictuelles, il demande à un psychologue s’il est ou non dans l’intérêt de l’enfant de témoigner. Toutefois, le Tribunal des affaires familiales n’a de véritable présence qu’à Belize. Dans les districts, il opère au sein des Magistrates Courts (ce qui assure un respect minimum de la loi selon laquelle chaque district judiciaire doit être doté d’un tribunal des affaires familiales (art. 3). Les tribunaux des affaires familiales des districts restent insuffisamment adaptés et formés aux besoins de l’enfant et ne se montrent pas assez réceptifs aux dispositions de la Convention.

63.Au milieu de l’année 2002, le NCFC a contribué à promouvoir davantage les vues de l’enfant lorsqu’il a nommé un Coordonnateur adjoint des programmes chargé uniquement des questions se rapportant à la participation des enfants.

64.Le système éducatif est l’un des domaines où il faut faire davantage pour tenir réellement compte de l’opinion de l’enfant. La plupart des enseignants savent mal comment s’assurer de l’opinion de l’enfant et la respecter tout en enseignant le programme fixé. Beaucoup d’entre eux doivent modifier leur manière d’enseigner, souvent démodée et trop traditionnelle.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A.Nom et nationalité

Article 7

1)L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle‑ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2)Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

B.Préservation de l’identité

Article 8

1)Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2)Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

65.La loi sur la famille et l’enfance énonce clairement que l’«enfant a le droit de vivre avec ses parents ou tuteurs» (art. 4 1)), et que «chacun des parents exerce l’autorité parentale sur son enfant» (art. 6 1)). La loi précise également les droits et les responsabilités qui vont de pair avec ce droit de l’enfant.

66.La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès exige que toute naissance soit déclarée dans un délai de 42 jours (art. 10), faute de quoi l’un des parents peut être mis en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai de 12 mois (art. 12). Passé ce délai, la déclaration ne peut être enregistrée qu’auprès du service des registres de l’état civil, moyennant le paiement d’un droit (art. 18). La loi est loin d’être respectée dans la réalité. On estime qu’environ 50 % des naissances sont déclarées à un moment donné, dont environ 65 % dans les 42 jours (ce qui revient à dire que près d’un tiers des naissances sont déclarées dans le délai légal et que la moitié ne sont pas déclarées du tout). Les procédures d’enregistrement des naissances sont bien connues et largement appliquées mais il reste à améliorer l’accès aux bureaux de l’état civil dans les régions éloignées, en particulier pour les immigrés de fraîche date. Des campagnes d’enregistrement itinérantes ont été menées dans certaines régions du pays.

67.L’organisme responsable est le Bureau des statistiques de l’état civil, qui dépend du Ministère de la justice. Situé à Belize, il n’a pas d’antenne dans les districts où il s’en remet aux greffes des tribunaux. En 1998, le Bureau a bénéficié d’une aide pour mettre en place un système d’enregistrement informatisé des données, lequel est toutefois tombé en panne en 1999. Environ 25 % des données avaient alors été informatisées sur un total d’un million (les plus anciennes datant des années 1800).

68.C’est aux parents qu’il incombe de déclarer une naissance. Toutefois, il semble que l’enregistrement des naissances pourrait encore être amélioré par l’intermédiaire des centres de consultations prénatales du Ministère de la santé, qui pourraient être invités à coopérer, voir tenus de le faire. Malheureusement, certaines indications fiables montrent qu’un parent qui se rend dans un centre de soins pour obtenir une copie du dossier d’hospitalisation aux fins de la déclaration peut se la voir refuser s’il n’a pas réglé les frais d’hospitalisation. Le Gouvernement doit donc commencer par examiner attentivement les recommandations sur l’amélioration du système d’enregistrement des naissances qui lui ont été faites par l’Organisation panaméricaine de la santé et par l’Institut international de l’état civil et des statistiques à chacune de leurs visites au Belize en 1996, 1998 et 2001. Il s’est attelé à la tâche en 2002, en allouant des crédits pour l’installation de nouveaux matériels et logiciels informatiques. Toujours en 2002, le Bureau des statistiques de l’état civil a commencé à se rendre chaque semaine à l’Hôpital général de Belize pour y distribuer des rappels écrits, lesquels ont un effet particulièrement positif sur l’enregistrement des décès (dont environ 25 % seulement sont déclarés). Au début de 2003, le Bureau compte commencer à informatiser la délivrance des certificats de naissance.

69.Afin de mieux défendre le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité, le Belize a modifié ses lois sur la nationalité bélizienne (art. 12) et sur l’immigration (art. 10) en 1998, de sorte que, d’une part, l’enfant figure sur un certificat de nationalité par simple enregistrement et puisse, à l’âge de 18 ans, demander séparément la nationalité bélizienne quel que soit le statut de résident de ses parents et, d’autre part, que les personnes qui étaient mineures lors de leur entrée dans le pays et qui y ont résidé au moins 10 ans de suite puissent demander le statut de résident permanent.

70.En 2000, le sens donné au terme «étranger» en droit bélizien a été modifié de façon à signifier une «personne qui n’a ni la nationalité bélizienne, ni la nationalité d’un pays du Commonwealth». Pourtant (et nonobstant l’intitulé de certaines lois comme la loi sur les étrangers), le terme «étranger» a une connotation généralement péjorative au Belize; les termes «immigré» et «non résident» sont mieux acceptés.

71.Conscient du nombre important de personnes déplacées originaires de divers pays d’Amérique centrale en proie à une guerre civile ou à un conflit interne qui se sont installées au Belize sans papiers et ne sont pas retournées dans leur pays d’origine une fois la paix revenue, le pays s’est doté d’un programme d’amnistie en 1999. Ce programme, organisé à l’initiative du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a été mis en œuvre par un bureau d’amnistie du Ministère de la sécurité nationale, avec la participation active d’une ONG sur le plan local, Help for Progress, et de représentants de la scène politique régionale. Il a permis à des particuliers et à des familles sans papiers − dont de nombreux enfants qui, pour la plupart, fréquentaient déjà les écoles béliziennes − de régulariser leur situation. Initialement prévu pour un mois, il a été prolongé et a duré deux mois et demi. Certaines émissions de radio s’en sont fait l’écho mais rien ne semble avoir paru par écrit, même en espagnol. Les frais de dossier se chiffraient à 200 dollars (quel que soit le nombre de personnes concernées), à payer lors de l’approbation du dossier, mais ils ont souvent été perçus au moment de la demande.

72.Pour bénéficier de cette amnistie, les demandeurs devaient avoir vécu au Belize pendant au moins quatre années consécutives, ou vivre en concubinage avec une personne de nationalité bélizienne depuis au moins trois ans, ou attendre un enfant depuis au moins quatre mois ou être marié à un(e) Bélizien(ne). Par ailleurs, étaient exemptés des frais de dossier (acquittés par le HCR) les demandeurs salvadoriens, honduriens ou nicaraguayens vivant au Belize depuis 1992, et les Guatémaltèques vivant au Belize depuis 1994. Localement, les dossiers étaient déposés auprès de Help for Progress ou d’un représentant régional, qui les transmettait au Bureau d’amnistie (notamment pour le contrôle de sécurité), lequel les envoyait à son tour au Département de l’immigration pour traitement. Les demandeurs devaient fournir les pièces suivantes: un extrait de casier judiciaire (obtenu moyennant cinq dollars), un certificat de tests de dépistage du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (tests payants dont le coût était à multiplier par le nombre de membres de la famille), les références de deux personnes et un certificat de naissance ou, à défaut, un document à cet effet.

73.Au total, 10 000 dossiers ont été déposés, dont 9 000 environ ont été approuvés. Les dossiers refusés l’ont été principalement parce qu’ils ne contenaient pas les documents nécessaires ou parce que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions exigées. Toutefois, le traitement des dossiers refusés reprend lorsque la situation des demandeurs évolue et que ceux‑ci remplissent les conditions voulues, notamment lorsque le temps écoulé leur permet de satisfaire aux conditions de durée de résidence. On estime qu’entre 5 000 et 10 000 ménages dont la situation aurait pu être régularisée n’en ont pas fait la demande, soit en raison du coût élevé des frais de dossier, soit parce qu’ils se méfiaient du processus et hésitaient à révéler leur situation illégale. Nombre de ces personnes ont déposé en vain leur dossier hors délai lorsqu’elles ont vu d’autres obtenir leurs papiers, ou ont compris que leurs frais de dossier seraient pris en charge. On estime en outre qu’en moyenne chaque dossier concernait trois enfants, ce qui donne à penser que le Programme a permis de régulariser la situation de 27 000 enfants, 15 000 enfants ou plus demeurant sans papiers.

C.Liberté d’expression

Article 13

1)L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2)L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:

a)Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou

b)À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion

Article 14

1)Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2)Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui‑ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3)La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

E.Liberté d’association et de réunion pacifique

Article 15

1)Les États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.

2)L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

F.Protection de la vie privée

Article 16

1)Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2)L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

G.Accès aux informations appropriées

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les État parties:

a)Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;

b)Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c)Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d)Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e)Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien‑être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

La situation de ces droits demeure globalement celle qui a été décrite dans le rapport initial.

74.Le Belize continue à organiser diverses manifestations pour célébrer la Journée de l’enfant et la Semaine de l’enfant. Le CAC, le NCFC et le Ministère de l’éducation organisent chacun des activités telles que des expositions, des concerts et des émissions de radio et de télévision. Pour la Journée de l’enfant, le Ministère de l’éducation soutient des manifestations organisées dans tout le pays.

75.Le CAC a été créé en 1996 par l’UNICEF. En 1997, il a mis sur pied une exposition culturelle à Belmopan, la capitale, afin de présenter les différentes cultures du pays et de rappeler aux dirigeants béliziens combien il était important de bénéficier de cette diversité culturelle et d’en découvrir davantage à son sujet. En 1998, le Comité a organisé un vote des enfants au niveau national: les membres du CAC ont mis au point, en consultation avec les enfants, une liste de thèmes abordés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et ont invité les jeunes électeurs à voter pour déterminer les priorités que le Gouvernement devrait donner à son action. Par ordre de priorité décroissante, les trois thèmes suivants ont été retenus:

Le droit à l’éducation;

Le droit à un environnement sûr; et

Le droit de ne pas être maltraités.

76.En 1999, le Comité a lancé sa campagne sur l’élimination de la maltraitance des enfants, qui a coïncidé avec une période pendant laquelle un certain nombre de préadolescentes ont été enlevées et sauvagement assassinées. Cette campagne a pris la forme d’un dialogue entre les jeunes et de hauts responsables politiques et communautaires et a abouti à la signature, par les dirigeants des deux principaux partis politiques, d’un «Engagement à agir». En 2000, le CAC prévoyait de tenir à l’Assemblée nationale un forum national intitulé «Tenir ses promesses», mais la veille le Belize a été dévasté par l’ouragan Keith et le forum a été reporté au début de l’année 2001. Les enfants qui y ont participé ont interrogé les dirigeants politiques et communautaires au sujet de leur action en cours et de leur position sur des questions prioritaires, devant la galerie du public et en direct sur la radio nationale; une vidéo a également été produite. Le vote des enfants organisé par le CAC en 2001 − qui avait essentiellement pour but de guider l’action des membres de la délégation du Belize au Sommet mondial de septembre 2001 (reporté) − a fait apparaître que le problème du VIH/sida était la priorité du moment pour les enfants. Au cours des dernières années, le Comité a collecté des jouets avant Noël pour les distribuer dans certains villages défavorisés ou dans des institutions pour enfants; il a par ailleurs organisé des excursions pour les enfants des institutions dans des lieux comme le zoo national pendant la période de Noël. Il a dû cesser ce type d’activités lorsqu’il n’a plus bénéficié du soutien administratif de l’UNICEF.

77.Une grande part du soutien administratif et de l’aide dont bénéficiait le CAC pour définir et mettre en œuvre ses activités émanait du responsable de l’UNICEF pour le Belize, qui ne travaille plus pour cet organisme (il est devenu Président du NCFC). L’UNICEF doit désormais se préoccuper − en collaboration avec le NCFC − des questions d’autonomie opérationnelle, de cadre de coordination et de représentation des membres, et veiller à ce que le mécanisme national de coordination joue un rôle consultatif plus stratégique en matière de supervision et d’information sur le suivi des dispositions concernant les droits et le développement de l’enfant.

78.Il existe divers programmes de radio hebdomadaires pour les jeunes et la famille. Le NCFC diffuse une émission d’information sur la famille (Facts for Families) le lundi soir, destinée essentiellement aux adultes, et une émission pour enfants le samedi matin (Kid‑O‑Rama) dans laquelle il invite les jeunes, les ONG et d’autres acteurs à participer à des interviews et les auditeurs à intervenir par téléphone. Il centre ses émissions sur des sujets ayant un lien avec la Convention relative aux droits de l’enfant. En 2002, à la demande des jeunes participant à l’émission, Kid‑O‑Rama a fait l’objet d’une planification stratégique. Divers autres programmes de radio pour les enfants ou avec des enfants sont également diffusés par les stations de radio locales des zones rurales, notamment dans les districts d’Orange Walk et de Cayo. En 2000 et 2001, le Belize a célébré la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants; à cette occasion, les stations de radio et de télévision du pays ont invité des enfants à participer à leurs émissions et à leurs programmes. Parmi les ONG actives dans ce domaine, l’Organisation nationale pour la prévention de la maltraitance des enfants (NOPCA) a animé un programme hebdomadaire pour les enfants jusqu’en 2001, qu’elle a dû suspendre faute de fonds. Reprendre ce programme est une de ses priorités pour 2002.

79.Depuis trois ans, le Ministère de l’éducation distribue un agenda annuel à tous les enfants scolarisés. Le thème de l’agenda 2001/02 était «Une école adaptée aux besoins de tous les enfants» et faisait suite à une enquête effectuée par la HRCB auprès de 1 000 élèves sur les thèmes de l’absentéisme et de l’école adaptée aux besoins de l’enfant (thème de 2000/01, «À chaque semaine son nouveau droit»). L’agenda est produit par l’UNICEF et distribué par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation. En 2001, la HCRB a également célébré la Journée de l’enfant en publiant une petite brochure illustrée en anglais et en espagnol sur les droits et les devoirs des enfants.

80.Depuis sa création, la Division des services aux familles (FSD) mène tous les ans en février une campagne intitulée «Donne ton cœur à un enfant» (Give Your Heart to a Child) destinée à promouvoir le placement en famille d’accueil et l’adoption. Parallèlement, elle organise des interviews dans les médias ainsi que d’autres activités, comme des concours d’affiches sur le thème «Aujourd’hui on s’amuse en famille» (Family Fun Day) ou «Les affiches s’affichent dans le parc» (Poster Display in the Park) et des ventes ou des distributions de tee‑shirts.

81.Afin d’améliorer l’accès des enfants à des informations appropriées et de protéger leur vie privée, le MHD a créé, en février 2000, le Centre communautaire de conseil de Belize dont il coordonne les activités. Le Centre est ouvert à tous, et l’on estime que les trois quarts de ses «clients» sont des jeunes de moins de 18 ans. Il accueille des personnes qui lui sont envoyées notamment par les tribunaux, la FSD, les écoles et les médecins. Selon les estimations, il a fourni des services à 206 particuliers, familles ou groupes pendant sa première année d’existence. Tout le personnel du Centre se composait à l’origine de conseillers qualifiés qui intervenaient à titre bénévole. L’absence de coordination par un conseiller qualifié du Ministère a découragé ces bénévoles qui ont eu de plus en plus le sentiment que l’on trouvait leur travail tout naturel. Peu soutenu par le Ministère, le Centre a également pâti de l’exiguïté de ses locaux où il était difficile de s’isoler. Parallèlement, le fait que des organismes importants et les professionnels comptaient de plus en plus sur ses services et l’importance que les jeunes semblaient leur accorder ont souligné la nécessité de renforcer le Centre, notamment en y affectant un conseiller à plein temps et en lui allouant des locaux adéquats. Le Centre a déménagé dans des locaux plus adaptés à ses activités à la mi‑2002 et un psychologue qualifié y a été nommé en tant que conseiller.

82.En 1999, le Gouvernement a instauré un règlement de la famille et de l’enfance (protection de l’enfance) (Belize), qui imposait un couvre‑feu dans la ville pour les enfants de moins de 16 ans, en partie à la suite d’une série d’enlèvements et d’assassinats de jeunes filles. Tout enfant dans la rue entre 20 heures et 6 heures du matin peut être reconduit chez lui par la police ou le MHD ou, en l’absence de foyer approprié, conduit au poste pour sa protection. Les parents des enfants qui récidivent peuvent être sanctionnés. Ce dispositif n’est pas doté de ressources suffisantes et repose sur un service de police déjà très sollicité et sur des fonctionnaires du MHD censés patrouiller avec la police jusqu’à minuit, deux à trois fois par semaine. En le mettant en place, le Gouvernement du Belize a tenté de trouver une juste mesure entre le droit des jeunes à la liberté de circulation et le devoir de protection de l’État, à un moment où toute la population avait peur et exigeait l’adoption de mesures appropriées. Quoi qu’il en soit, les autorités reconnaissent que le couvre‑feu fonctionne mal et il semble qu’aucun enfant n’ait été emmené au poste (cela a néanmoins permis de sensibiliser les autorités au problème des jeunes sans abri). Dans la pratique, on part du principe que les îlotiers du Département de police qui patrouillent la nuit sont bien placés pour repérer d’éventuels problèmes avec les jeunes. Dans ce sens, le couvre‑feu est sans doute davantage un moyen de rassurer les parents apeurés par le danger que leurs enfants courent dans la rue qu’une manière de prévenir efficacement les enlèvements d’enfants, ce qu’il était censé faire. (Pour l’essentiel, les enlèvements ont eu lieu le jour, par exemple sur le trajet de l’école.)

83.Le 24 avril 2002 a été marqué par un conflit entre le droit à la liberté de réunion pacifique et le respect de l’ordre public dans le village de Benque Viejo del Carmen, lors d’une manifestation pacifique autorisée d’élèves d’un certain nombre d’écoles. Il s’agissait de protester contre l’augmentation substantielle du tarif des bus, notamment pour les élèves. (Au cours des années précédentes, les différentes compagnies de bus privées locales avaient été absorbées par ce qui est devenu un quasi‑monopole privé à l’échelle nationale.) Les manifestants ont été rejoints par un certain nombre d’autres villageois, que la police a tenus pour largement responsables de la violence qui a suivi. Vite arrêtés sur le trajet convenu par un groupe de policiers équipé de matériel antiémeute qui leur a ordonné de se disperser immédiatement, certains manifestants en sont venus à lancer des pierres en direction de la police. Celle‑ci a répliqué avec des grenades lacrymogènes et des matraques. Dans la mêlée qui a suivi, deux manifestants (dont un jeune homme de 15 ans) ont été grièvement blessés par des balles tirées par les policiers et de nombreux étudiants qui ne manifestaient pas, de même que des enseignants et de jeunes enfants, ont subi les effets du gaz lacrymogène qui s’était répandu dans la ville.

84.Dans les heures qui ont suivi, la police a arrêté 28 hommes soupçonnés d’avoir participé à la manifestation et d’avoir jeté des pierres; la HRCB a ultérieurement interrogé 17 d’entre eux, pour recueillir des informations sur les passages à tabac auxquels la police se serait livrée (y compris 10 enfants, dont 1 âgé de 13 ans, 2 de 14 ans, 3 de 15 ans et 4 de 16 ans). Parallèlement, la police a fait état de 27 policiers blessés. Sur les 28 personnes arrêtées, 21 ont été mises en accusation, dont 4 enfants (1 âgé de 14 ans, 2 de 16 ans et 1 de 17 ans). Le traumatisme général causé par cette violence et la conduite des policiers ont été tels que l’UNICEF a financé l’organisation, par le NCFC, de services de conseil et de cellules psychologiques de crise, à l’intention notamment des étudiants et des enseignants. Ces derniers ont reçu une formation destinée à leur apprendre à intervenir en cas de crise et à prodiguer un certain soutien psychologique après une expérience ou un événement traumatisant (comme les ouragans). Plusieurs écoles ont été fermées pendant quelques jours, et les initiatives du NCFC ont manifestement contribué à désamorcer la situation potentiellement explosive qui régnait dans le village. La police vient de classer l’affaire, étant entendu que les personnes en cause ne récidiveraient pas.

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 37

Les États parties veillent à ce que:

a)Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

85.Le droit «de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» est garanti dans la Loi constitutionnelle du Belize (art. 7). La loi sur la procédure de mise en accusation prévoit qu’une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’un crime passible de la peine de mort ne peut être condamnée à la peine capitale (art. 146 2)). Toutefois, en vertu d’un amendement apporté en 1998 à cette disposition, le tribunal doit alors condamner l’auteur à l’emprisonnement à vie (la sentence n’est plus laissée à la «discrétion de la Reine»). Selon les dispositions de la loi sur la cour d’appel (art. 23 1) c)), il n’existe aucune possibilité de révision d’une condamnation à mort (sauf en cas de nouvelles preuves). L’emprisonnement à vie signifie une peine de 18 à 20 ans, sans libération conditionnelle. Cette peine peut être appliquée aux enfants à partir de 9 ans.

86.La loi sur la famille et l’enfance énonce qu’«il est du devoir de toute personne ayant la garde d’un enfant de faire tout son possible pour le protéger de la discrimination, de la violence, de la maltraitance et de l’abandon moral» (art. 5 2)). Il est indiqué au titre VIII de la loi qu’un tribunal des affaires familiales ou un Magistrates Court prend une ordonnance de mise sous supervision ou de placement à la demande d’un agent des services sociaux ou d’une autre personne à ce autorisée par le Ministère de la mise en valeur des ressources humaines, s’il a la conviction, entre autres, que l’enfant est en danger ou risque de l’être ou qu’il est maltraité (art. 100). La responsabilité d’enquêter incombe à la FSD. La personne qui exerce la supervision est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour protéger l’enfant du danger (art. 102 e)).

87.De plus, la loi sur la violence familiale traite cette forme de violence, en particulier à l’égard des femmes et des enfants. Elle prévoit qu’un tribunal correctionnel peut prononcer une injonction à l’encontre de l’auteur pour protéger la victime (art. 4), et établir le droit de celle‑ci de vivre dans le logement qu’elle partageait avec l’auteur, qui doit quitter les lieux (décision d’occupation des lieux) (art. 23). La loi prévoit aussi, entre autres dispositions, une aide aux victimes de cette violence. Elle dispose par ailleurs qu’une demande d’injonction peut être faite au nom d’un enfant, avec copie au parent ou au tuteur avec lequel il vit habituellement (art. 13). En ce qui concerne les décisions d’occupation des lieux, le tribunal doit avoir la conviction qu’elles sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 23 3) b)).

88.De nombreux cas de violence familiale prenant la forme de maltraitance et de délaissement ont été portés devant la justice, généralement dans le cadre des démarches entreprises par la mère pour obtenir une injonction. Mais il est clair qu’une action concertée s’impose pour donner toute leur efficacité aux dispositions de la loi sur la violence familiale, qui permette à la fois de recourir plus largement à la loi pour poursuivre les auteurs et de s’assurer de l’existence de services de conseil et d’aide. Depuis la fin de 1999, le Département de la police a créé des unités spécialisées dans la violence familiale dans tous les districts. Le DHS a contribué à sensibiliser les policiers à la question de la violence dans la famille, qui fait également partie de leur formation à l’école de police.

89.La question de la maltraitance des enfants − y compris la violence sexuelle et les châtiments corporels − est traitée plus en détail au chapitre V, section J.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A.Orientation parentale

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui‑ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

B.Responsabilité des parents

Article 18

1)Les États parties s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux‑ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2)Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien‑être des enfants.

90.La loi pertinente en la matière est celle sur la famille et l’enfance, à laquelle il a déjà été fait référence au sujet des droits et des responsabilités des parents. Cette loi a remplacé la loi sur l’entretien de la famille et remédie dans une certaine mesure à l’inégalité entre les sexes qui était liée à un traitement différent du père et de la mère. Si elle définit toujours des devoirs distincts et différents pour la mère et pour le père s’agissant de l’entretien de l’enfant, elle dispose clairement que la mère, le père ou le tuteur qui a la garde de l’enfant peut demander une ordonnance de versement de pension alimentaire à l’encontre de l’autre parent (art. 53).

91.En général, les dispositions relatives à l’octroi de la garde traitent chacun des parents de la même façon, sauf dans le cas des enfants nés hors mariage qui sont confiés à la garde de la mère à moins que le tribunal ne l’en juge incapable. Il arrive ainsi que le père demande la garde (de l’enfant né hors mariage) et prouve au juge qu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 16 3) f)).

92.Si la législation attribue au père la responsabilité financière de l’entretien de l’enfant, elle exige de la mère qu’elle subvienne à l’entretien de l’enfant et s’en occupe lorsqu’elle est veuve ou célibataire ou lorsque le père ne s’acquitte pas de cette obligation, sous réserve des dispositions permettant au tribunal de contraindre le père à le faire (art. 48 et 49). Dans les faits, c’est le plus souvent la mère qui assume au quotidien le plus gros de la charge financière de l’éducation de l’enfant lorsque le père est absent, et il lui incombe alors de poursuivre le père en justice pour obtenir l’exécution de ses obligations financières vis‑à‑vis de l’enfant.

93.En ce qui concerne le parentage, la FSD, le Tribunal des affaires familiales et certaines ONG proposent des conseils en la matière et des agents sanitaires communautaires sont formés par l’Unité de soins de santé primaires du Ministère de la santé afin d’aller au‑devant des deux parents et de les conseiller. En 1999/2000, le Ministère de la mise en valeur des ressources humaines a mis en œuvre le Projet d’aide aux collectivités et aux parents (COMPAR), pour faire suite à l’élaboration, en 1997, d’un programme de formation des parents, initiative conjointe de l’UNICEF et du Ministère dans le cadre d’un partenariat intersectoriel. Dans un premier temps, le COMPAR a sélectionné et formé des dirigeants communautaires pour en faire des «formateurs» au sein de leur collectivité (dans des domaines comme l’égalité entre les sexes, le parentage, le développement de l’enfant, la drogue et le sida). Ce programme a d’abord été mis à l’essai à Belize, avant d’être étendu aux districts et aux villages.

94.La formation est dispensée par des formateurs du Gouvernement et d’ONG et est sanctionnée par des unités de valeur, ce qui est une incitation supplémentaire pour les enseignants qui doivent la suivre chaque année. Pour certains organismes, l’ouverture du COMPAR aux enseignants a eu sans doute pour conséquence d’en pousser un grand nombre à participer au projet dans le seul but d’obtenir ces unités de valeur, et leur présence a pu intimider et inhiber des parents qui y participaient eux aussi. Une évaluation menée en 2000 a montré que, si le COMPAR avait permis de former un grand nombre de formateurs, ceux‑ci n’avaient guère été soutenus dans leur travail au niveau local. À la fin de 2000 et au début de 2001, le modèle a été adapté avant d’être appliqué aux deux derniers districts (Orange Walk et Corozal); un soutien accru et continu y a été intégré, de même qu’un programme d’études et des modalités de formation révisés.

95.Parmi les organismes qui conduisent des ateliers de parentage, la NOPCA axe son action sur l’apprentissage de ce qui est un bon geste/un mauvais geste, le repérage des cas de maltraitance et de délaissement et des formes de discipline constructives. En 2000/01, dans le cadre de ses programmes en milieu scolaire, elle est intervenue dans 14 des 15 écoles de Belize, ce qui représente au total 9 615 élèves, 3 053 parents et 350 enseignants. En 2001, des ateliers du Ministère de l’éducation consacrés au parentage ont été suivis par 36 parents dans deux villages, l’un dans le district de Stann Creek et l’autre dans celui de Belize, et par 142 parents d’enfants fréquentant 18 établissements préscolaires du district de Corozal.

96.Une question mérite de retenir l’attention, celle du traitement des enfants considérés comme «incontrôlables», dont les parents peuvent demander le placement en institution, essentiellement au Youth Hostel (foyer de jeunes). La FSD estime que la majorité des cas de ce type résultent d’un manque de compétences parentales et exigent l’intervention de services de soutien aux familles et aux parents. Près de la moitié des jeunes placés en institution ou dans un foyer pour délinquants juvéniles le sont pour «comportement incontrôlable», les filles étant beaucoup plus nombreuses que les garçons. Parmi les mesures à envisager, il faudrait obliger les parents qui demandent le placement de leur enfant à suivre la formation dispensée dans le cadre du COMPAR et à contribuer aux frais d’entretien en institution (comme le prévoit la loi sur la famille et l’enfance (art. 59), le cas échéant au moyen d’une saisie‑arrêt). Idéalement, le placement en institution pour «comportement incontrôlable» devrait être interdit car ce n’est pas un bon moyen de régler un problème «qui ne fait pas de victime» et il peut même créer le type de comportement qu’il est censé combattre, sans parler de son caractère discriminatoire dans ses effets sur les jeunes femmes. En outre, les actes qui le motivent sont généralement des «délits d’état» qui n’entraîneraient pas les mêmes conséquences ni les mêmes réactions s’ils étaient commis par un adulte. Enfin, le placement en institution coûte cher: les ressources qui y sont consacrées pourraient être utilisées à d’autres fins beaucoup plus bénéfiques à long terme pour les jeunes − notamment à aider les parents à être plus efficaces. Sachant qu’il pourrait avoir à payer les frais d’entretien de son enfant placé en institution, et même en voir le montant saisi pendant la durée du placement, et être tenu de suivre une formation aux compétences parentales, un parent serait probablement moins enclin à faire reconnaître son enfant comme «incontrôlable». Il est probable aussi que les enfants seraient moins nombreux à récidiver après leur sortie.

C.Séparation d’avec les parents

Article 9

1)Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2)Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3)Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4)Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien‑être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle‑même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

D. Réunification familiale

Article 10

1)Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

2)Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

E.Déplacements et non‑retours illicites

Article 11

1)Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non‑retours illicites d’enfants à l’étranger.

2)À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

97.En ce qui concerne le respect des dispositions de ces articles, la situation demeure telle qu’elle a été décrite dans le rapport initial, à ceci près qu’on se réfère non plus à la loi sur les enfants mais à la loi sur la famille et l’enfance. Par ailleurs, comme il a été mentionné au chapitre IV, section A, les amendements apportés à la loi sur la nationalité bélizienne (art. 12) et à la loi sur l’immigration (art. 10) protègent davantage les intérêts de l’enfant immigré en matière de nationalité et de citoyenneté.

98.Pour ce qui est de l’article 9, c’est au DHS qu’incombe la responsabilité des enfants qui ont été retirés à leurs parents, qui sont séparés d’eux ou privés de leur milieu familial de quelque autre manière. Le DHS enquête sur le cas de ces enfants et en assure le suivi. Par son intermédiaire, le Gouvernement prend des mesures temporaires ou permanentes pour assurer la prise en charge et la protection de ces enfants, en coordonnant le placement en famille d’accueil, l’examen des demandes d’adoption et la gestion des institutions régies par la loi sur les organismes sociaux et la loi sur les établissements de redressement agréés.

99.La préservation de la famille et la réunification des familles immigrées sont des questions particulièrement importantes pour le Gouvernement du Belize, étant donné l’afflux considérable d’adultes et d’enfants dans le pays au cours des deux dernières décennies. Le DHS a établi des priorités et des procédures à suivre en ce qui concerne les enfants privés de leur milieu familial, et il a été question ailleurs dans le présent rapport des changements apportés à la législation et d’un programme d’amnistie qui visent à régler ce type de situation.

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

Article 27 4)

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

100.Les dispositions légales décrites dans le rapport initial s’appliquent encore d’une façon générale, à ceci près qu’il est fait référence non plus à la loi sur l’adoption des enfants (art. 8 1)), à la loi sur les enfants nés hors mariage et à la loi sur le statut des enfants (art. 5), mais à la loi sur la famille et l’enfance, et plus précisément à ses articles 140 1); 48 1) a) et 37, respectivement.

101.En raison de la nouvelle loi, le Tribunal des affaires familiales ne peut plus fixer un montant maximum ou minimum pour la pension alimentaire. Ce montant est désormais déterminé au cas par cas, après examen des moyens financiers des deux parties, ce qui signifie aussi que le Tribunal s’efforce de ne pas faire de différence entre les sexes. Un parent (généralement la mère) peut aujourd’hui demander le versement d’une pension alimentaire devant le Tribunal des affaires familiales pour un enfant jusqu’à l’âge de 5 ans, dès lors qu’elle est en mesure de prouver la paternité. Auparavant, la limite d’âge était fixée à 1 an. Les dispositions actuelles permettent donc à une mère qui élève son enfant jusqu’à ce qu’il soit en âge d’aller à l’école de demander une pension alimentaire pour couvrir des frais autres que ceux afférents à la scolarité. La limite antérieure fixée à 1 an était considérée comme beaucoup trop restrictive et pénalisante pour l’enfant.

102.Le versement d’une pension alimentaire peut être obtenu jusqu’à l’âge de 16 ans pour les enfants d’un couple marié, avec possibilité de le prolonger jusqu’à 18 ans si l’enfant est handicapé ou poursuit ses études à plein temps. Pour les enfants d’un couple non marié, l’âge maximum est de 18 ans, avec possibilité de prolonger le versement de la pension jusqu’à 21 ans ou plus si l’enfant est handicapé ou poursuit ses études à plein temps.

103.Au 1er décembre 2001, 4 629 hommes faisaient l’objet d’une ordonnance d’exécution des obligations alimentaires rendue par le Tribunal des affaires familiales, ce qui concernait 6 998 enfants. Toutefois, pour 31 % de ces enfants, la pension n’était pas payée. En outre, il semble que, si la mère se porte devant un Magistrates Court pour recouvrer la pension alimentaire (comme c’est le cas ailleurs qu’à Belize), le tribunal prélève sur cette pension un montant peu important mais qui n’est pas négligeable (2,50 dollars) avant de la remettre à la mère (pratique qui, en fait, nuit au bien‑être de l’enfant). Toute pénalité imposée pour défaut de paiement doit être à la charge du fautif pour l’inciter à payer plutôt qu’à celle du parent qui a la garde de l’enfant (ce qui pourrait encourager la récidive). Le Tribunal des affaires familiales de Belize procède de la façon suivante: lorsqu’un parent demande le paiement d’arriérés de pension alimentaire, un mandat de saisie peut être délivré et des frais de 2,50 dollars sont ajoutés à la somme réclamée au parent qui doit verser la pension.

104.Le Tribunal des affaires familiales peut sanctionner la non exécution des obligations alimentaires par une peine d’emprisonnement et le fait lorsqu’il estime la mesure justifiée. Celle‑ci demeure toutefois difficile à appliquer. Un obstacle majeur tient au fait que le police n’agit pas de manière concertée, ce qui semble dû en grande partie à l’attitude sexiste de nombreux policiers. En outre, cette situation montre bien les insuffisances des Magistrates Courts dans les districts qui, s’ils satisfont chaque semaine aux obligations légales faites aux tribunaux des affaires familiales siégeant dans les districts, sont encore loin d’être adaptés aux enfants et, pour la majorité de leurs membres, peu formés ou sensibilisés aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. La législation qui sera mise en place à la fin de 2002 offrira des solutions de remplacement à l’emprisonnement des parents défaillants.

105.Un autre problème persiste également, celui des nombreux pères astreints à verser une pension alimentaire ou susceptibles de l’être, qui résident hors du pays. La difficulté tient d’une part à l’application des accords de réciprocité en matière d’obligations alimentaires avec d’autres pays du Commonwealth et d’autre part − et c’est plus important étant donné le nombre d’enfants concernés − au fait qu’il n’existe toujours pas d’accord de ce type avec les États‑Unis. Enfin, il serait opportun d’envisager l’adhésion du Belize à la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires.

G.Enfants privés d’environnement familial

Article 20

Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

1)Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

2)Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

106.Le principal changement intervenu depuis le rapport initial est la nomination au début de l’année 2001 d’un inspecteur des organismes sociaux chargé des tâches suivantes:

·Promouvoir et faire appliquer les dispositions de la loi sur les organismes sociaux par délégation de pouvoir du Directeur de ces organismes;

·Définir, contrôler et faire appliquer les normes de fonctionnement de tous les organismes sociaux, y compris les institutions pour enfants, les garderies, les foyers de personnes âgées ou de handicapés et autres structures analogues;

·Définir et mettre en œuvre un système d’enregistrement et d’agrément pour l’ensemble des organismes sociaux, conformément à la loi les concernant;

·Coordonner la formulation, la promotion et l’organisation de programmes d’enseignement ou de formation appropriés et pertinents à l’intention de tous les prestataires de services des organismes sociaux;

·Développer des relations de réseau entre les différents organismes afin de favoriser une approche organisée et axée sur la collaboration de la coordination, de la surveillance et de l’évaluation interinstitutions;

et de toute autre tâche qui peut lui être confiée à l’occasion. L’Inspecteur travaille au sein de l’Unité des politiques et de la planification du MHD.

107.Les garderies accueillent les enfants de 0 à 3 ans. Il est prévu que l’Inspecteur ait aussi pour mission d’agréer les institutions visées par la loi sur les établissements de redressement agréés (qui régit les centres fermés pour délinquants juvéniles) ou de retirer cet agrément. Cependant, ses fonctions actuelles représentent déjà une charge de travail énorme pour une seule et même personne (par comparaison, le Ministère de l’éducation dispose de trois fonctionnaires pour surveiller et coordonner les écoles maternelles (accueillant les enfants de 3 à 5 ans), dont aucune n’est publique). La priorité est accordée aux établissements pour enfants et aux foyers pour personnes âgées et pour sans‑abri. Depuis l’été 2002, l’Inspecteur et le NCFC élaborent de concert une réglementation pour la modernisation des établissements hébergeant des enfants. Les responsabilités définies par la loi sur les établissements de redressement agréés ont été transférées en 2002 au nouveau Service de réinsertion communautaire (CRD).

108.Le placement en famille d’accueil relève de fonctionnaires spécialisés de la FSD. Au début de l’année 2001, le DHS a organisé sa septième campagne annuelle de recrutement de familles d’accueil et de familles adoptives, intitulée «Donne ton cœur à un enfant». Vingt‑trois familles ont répondu à cet appel. Entre autres activités, le personnel du DHS est aussi intervenu dans des émissions radiophoniques matinales. Un bilan du placement en famille d’accueil a été achevé au début de l’année 2000, qui a conduit à conclure que des améliorations de procédures s’imposaient. Bien qu’aujourd’hui le Département anticipe mieux les besoins dans le domaine de la protection de l’enfance et dispose d’un personnel mieux formé qui lui permet d’adopter une approche plus individualisée de l’aide psychosociale il reste nécessaire de promouvoir cette forme de placement et de faire connaître les normes à respecter en la matière. En mai 2002, le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines a organisé un banquet national en l’honneur des parents nourriciers, auquel 32 des 40 parents nourriciers se sont rendus. Son autre objectif, qui était de faire de ce banquet l’occasion de recruter de nouveaux parents nourriciers, n’a pas été atteint, bien que chacun des invités soit venu accompagné d’une recrue potentielle.

109.En 1999, le Gouvernement a décidé d’affecter à un autre usage les locaux d’une institution publique clef en matière d’aide à la jeunesse, le Foyer pour la jeunesse (anciennement le Princess Royal Youth Hostel, ou PRYH) qui a donc dû déménager à une trentaine de kilomètres de la ville de Belize et s’installer dans les locaux du Centre de la jeunesse du Belize (BYDC). À la suite de cette réorganisation, le BYDC a fusionné avec le Centre national de formation 4‑H, à Belmopan (devenant ainsi le «Centre national 4‑H et de formation de la jeunesse»); en même temps, le Département de la jeunesse a été transféré (à nouveau) à un autre ministère (cette fois le Ministère du tourisme). Compte tenu de la capacité de l’ancien Centre 4‑H, il en a résulté une réduction nette du nombre de places de formation proposées aux jeunes: le Centre 4‑H accueillait 24 personnes et le BYDC 46; la structure combinée actuelle peut accueillir 24 internes (garçons) et 12 demi‑pensionnaires (filles). Le programme de formation du Centre 4‑H a été étoffé et la formation est passée d’une durée de six mois (avec deux rentrées par an) à un programme annuel unique sur 10 mois. Concrètement, cela signifie que le transfert du Foyer a entraîné une baisse du nombre de jeunes formés, qui est passé de 94 à 36 par an. Ce programme est considéré comme un tremplin pour le retour à l’école, car il accueille essentiellement des jeunes qui n’ont pas achevé leur scolarité primaire ou qui sont en situation d’échec scolaire. La plupart des diplômés font ensuite des études secondaires après avoir eu la possibilité de repasser l’examen de fin d’études primaires et d’améliorer leurs résultats scolaires.

110.Le Gouvernement a par ailleurs décidé de supprimer progressivement l’ancien Programme public de sensibilisation des jeunes et de le remplacer, à partir de novembre 1999, par un Corps national des cadets, dont les locaux sont attenants à ceux du Foyer pour la jeunesse installé à une trentaine de kilomètre de Belize. Il s’agissait au départ d’un programme pilote d’internat pour les adolescents non scolarisés dont on craignait qu’ils versent dans la délinquance, et d’une autre forme possible de sanction. Le Corps comprend 75 jeunes, en grande partie choisis sur l’ensemble du territoire par des spécialistes du Département de la jeunesse. La priorité est accordée aux jeunes qui ont des problèmes comportementaux, aux délinquants primaires et aux membres de gangs. Jusqu’à la fin de l’année 2001, le programme commençait par un camp de formation de trois mois sous le commandement d’officiers des Forces de défense du Belize et l’apprentissage des aptitudes utiles dans la vie quotidienne. Suivaient des cours d’une durée de quatre mois conjuguant apprentissage et instruction générale, puis une période d’activités dans la communauté qui facilitait la réinsertion des participants et les aidait à chercher un emploi. Le programme s’adresse à de jeunes garçons âgés de 13 à 19 ans. À la fin de l’année 2001, le Département de la jeunesse a commencé à revoir les méthodes utilisées dans le camp de formation, dans le souci d’amener les formateurs à mieux respecter les principes et règles de base et d’assurer plus systématiquement une formation de qualité. (Les services correctionnels ont leur propre camp de formation, qui a fusionné avec le Centre éducatif, au sein du complexe pénitentiaire de Hattieville (voir le chapitre VIII, sect. B)).

111.Outre la réduction de la capacité d’accueil, ces changements ont entraîné une révision des modalités de fonctionnement. Le Foyer pour la jeunesse a gagné en importance après que le Gouvernement a décidé en 1995 de fermer la principale institution pour jeunes délinquants, l’École Listowel de formation pour les garçons (en partie en raison de son isolement géographique, qui rendait difficiles les contacts entre les garçons et leur famille, et de la médiocrité des installations, mais aussi parce que le placement n’y était pas réexaminé assez souvent si bien que les garçons détenus pour des infractions mineures ou des problèmes de comportement pouvaient rester à Listowel beaucoup trop longtemps pour leur âge). Le nouveau foyer n’est pas aussi éloigné que Listowel, mais il est plus difficile d’accès pour les familles de Belize, qui constituent la majorité des familles concernées. Le Gouvernement a pris des mesures louables pour moderniser les installations, mais on note des problèmes d’absentéisme et, récemment, un taux élevé de fugues chez les filles.

112.Entre 1999 et 2000, le DHS a enregistré une hausse de 21 % des nouveaux cas d’adoption et de placement en famille d’accueil (plus de 109). Au cours de l’année 2000, 118 enfants ont été placés dans 74 familles d’accueil, dont 24 ont reçu une allocation spéciale. Au total, 14 nouvelles familles d’accueil ont été agréées et 51 demandes ont été reçues − dont 9 provenant de l’étranger. Deux districts (Belize et Stann Creek) rassemblaient à eux deux la majorité des cas (66 % des enfants et 61 % des familles).

113.En 2000, le pays comptait 4 institutions, hébergeant au total 242 enfants. Pour les 3 institutions pour lesquelles des données sont disponibles (représentant 91 % des enfants), 61 % des pensionnaires étaient des filles, et 50 % étaient placés pendant une période allant jusqu’à deux semaines. Pour les enfants restant moins d’une année en institution, la durée moyenne de séjour tournait autour de sept semaines; 22 % du total restaient plus d’une année (dans une des institutions, ce pourcentage était de 76 %).

114.Le Foyer pour la jeunesse hébergeait, au 1er décembre 2001, 22 garçons mais aucune fille (il faut toutefois tenir compte du phénomène des fugues mentionnées plus haut, car 11 filles auraient dû s’y trouver). Le 30 septembre 2002, il accueillait 22 garçons et 5 filles.

H.Adoption

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et:

a)Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires;

b)Reconnaissent que l’adoption à l’étranger peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui‑ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

c)Veillent, en cas d’adoption à l’étranger, à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;

d)Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;

e)Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

115.En droit et dans les faits, la situation en matière d’adoption s’est améliorée grâce à la loi sur la famille et l’enfance. Plus particulièrement, cette loi dispose que le «tribunal nomme un tuteur ad litem pour veiller à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant» (art. 134 3)) et qu’«aucune décision d’adoption ne sera prise tant qu’un travailleur social ou une organisation agréée n’aura pas soumis au tribunal un rapport concluant que le requérant peut adopter l’enfant» (art. 135 4)). Elle prévoit en outre que le «tuteur ad litem peut être un travailleur social ou une personne nommée par le Tribunal des affaires familiales» (art. 134 5)). La notion de travailleur social n’est pas définie dans la loi. Dans la pratique, la majorité des adoptions relèvent de l’accord entre particuliers et se font par l’intermédiaire d’un avocat, lequel a apparemment recours au professionnel de son choix, et il semble qu’environ un tiers des adoptions se fasse aujourd’hui en dehors de toute décision d’un tribunal et donc sans contrôle du MHD. Cela n’était pas le but de la loi et les autorités doivent envisager de la modifier à l’effet de garantir que le rôle du tuteur ad litem est confié soit à un fonctionnaire du Ministère soit à une personne autorisée par le Ministre et supervisée par le MHD. On considère que cette modification serait particulièrement importante pour la part, estimée à un tiers, des adoptions qui sont des adoptions internationales (le degré de recoupement entre les adoptions hors tribunal et les adoptions internationales n’est pas connu, mais il est probablement très élevé).

116.Ces nouvelles fonctions ont fortement pesé sur les ressources du DHS, ce à quoi la création, à Belize, de deux à trois postes supplémentaires de Chargés des services à l’enfance a en partie remédié. Dans les autres districts ce sont les agents du développement communautaire qui exercent ces fonctions, eux‑mêmes déchargés dans une certaine mesure après le transfert de certaines de leurs anciennes responsabilités aux fonctionnaires du Ministère du développement rural en vertu de la loi sur les conseils municipaux. Cela étant, la charge de travail que ces nouvelles dispositions imposent maintenant au DHS et le fait que les fonctionnaires du Département assument des rôles multiples (tuteur ad litem dans les affaires d’adoption, accusation dans les affaires de sévices et de délaissement, responsable du rapport soumis au tribunal et, à l’occasion, témoin au nom d’un enfant) incitent à envisager de déléguer une ou plusieurs de ces fonctions à un procureur qualifié ou de retenir les services d’un juriste, et peut‑être de tuteurs ad litem engagés dans la communauté, qui seraient dûment formés, agréés et supervisés par la Division des services aux familles ou par une ONG autorisée, telle que la NOPCA.

117.La loi sur la famille et l’enfance prévoit aussi expressément la reconnaissance officielle, à la demande d’une personne ou d’un couple, des adoptions de facto remontant à deux ans ou plus, sans que le consentement du parent biologique ou du tuteur ne soit nécessaire, sous réserve que le tribunal ait la conviction que l’adoption est «juste, équitable et de nature à assurer le bien‑être de l’enfant» (art. 144).

118.Deux points sont à souligner en matière d’adoption internationale. Premièrement, la nouvelle loi n’exige plus que le demandeur soit résident du Belize, tenant sans doute compte de la réalité. Il serait toutefois préférable que le représentant légal de la personne qui souhaite adopter et le tuteur ad litem de l’enfant ne soient pas une seule et même personne. Deuxièmement, les dispositions de l’alinéa b de l’article 21 de la Convention ne sont toujours pas respectées puisque les solutions nationales (notamment l’adoption nationale ou le placement en famille d’accueil) n’ont pas la priorité. Un non‑résident (de nationalité bélizienne ou non) est tenu de présenter une lettre de recommandation récente émanant d’une autorité compétente de son pays de résidence (art. 135 6)). Les étrangers doivent en outre avoir un casier judiciaire vierge et convaincre le tribunal que l’ordonnance d’adoption sera respectée et reconnue dans leur pays d’origine (art. 137 1)).

119.Toutefois, il y a lieu de souligner qu’en l’absence de dispositions législatives ou administratives prévoyant l’obligation de rechercher des solutions nationales avant l’examen d’une demande d’adoption internationale, il n’est pas donné effet à l’article 20 3) de la Convention, aux termes duquel «il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique».

120.Bien que les procédures d’adoption soient plus précises, le phénomène des adoptions informelles n’a pas disparu, sans même, en général, que les familles concernées ne considèrent qu’elles ont procédé à une adoption. Il est courant qu’un enfant né d’une mère adolescente soit confié à un autre membre de la famille, à un proche parent ou même à un ami. Dans certains cas, il est entendu que l’enfant confié à une autre famille à sa naissance n’y restera sans doute pas définitivement, ou, dans d’autres cas, que les parents − généralement la mère − ont trouvé ou s’en vont chercher du travail dans un autre pays et confient la garde de l’enfant aux grands‑parents ou à d’autres membres de la famille, généralement, avec l’intention d’envoyer de l’argent pour assurer l’entretien de l’enfant ou de le reprendre dès que la situation le permettra, − intentions qui, trop souvent, ne sont pas suivies d’effet. Il est particulièrement préoccupant que des informations fondées sur des observations sur le terrain fassent état de cas dans lesquels des ménages métis en situation financière difficile font «adopter» leurs enfants par des familles mennonites dans les zones rurales, pour leur donner de meilleures chances d’avoir accès à l’éducation et à une formation dans le secteur agricole. On a aussi constaté que les membres de certaines Églises évangéliques «écumaient» les villages pauvres à la recherche d’enfants susceptibles d’être adoptés par des familles résidant aux États-Unis d’Amérique.

121.Il y a eu 41 adoptions en 2000, dont 30 assurées directement par la Division des services aux familles et 11 coordonnées par elle. Environ 30 % de ces adoptions étaient des adoptions internationales, même si l’on ne dispose pas de données précises à leur sujet. Pour 2001, la FSD a annoncé 46 adoptions, dont 2 seulement étaient internationales. On ne dispose pas non plus de données quant à la mesure dans laquelle la disposition relative aux adoptions de facto a été invoquée.

122.Un vide juridique involontaire existe s’agissant des enfants nés à l’étranger et des enfants qui résident au Belize mais n’ont pas de parents ni de tuteur ayant la nationalité bélizienne ou désireux de la demander. Un petit nombre de cas de ce type se sont présentés, qui concernent des enfants abandonnés ou orphelins dont les parents étaient des immigrés clandestins d’Amérique centrale. Si un étranger vivant à l’étranger peut légalement adopter un enfant bélizien, un Bélizien ne peut pas adopter un enfant étranger vivant au Belize. Ce problème pourrait être résolu en ajoutant à la loi sur la famille et l’enfance (art. 137) un alinéa qui traite de l’adoption d’un enfant étranger, ou en donnant au Ministre de l’immigration ou au Ministre chargé de l’enfance la latitude d’approuver ces adoptions au cas par cas.

123.Le Belize n’est pas partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye de 1993).

I.Examen périodique du placement

Article 25

Les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

124.Les informations présentées dans le rapport initial restent valables en ce qui concerne les soins de santé mentale. La loi sur la famille et l’enfance prévoit que le tribunal peut prendre une ordonnance de placement pour confier un enfant à des parents nourriciers ou à un foyer pour enfants agréé (art. 106 1)) et que cette ordonnance (selon l’âge de l’enfant) est valable pour un maximum de trois ans ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans (selon l’échéance la plus proche) (art. 108 1)). La loi dispose en outre qu’«une ordonnance de placement doit être réexaminée au moins une fois tous les 90 jours; un travailleur social qui fait des recommandations quant aux mesures à prendre compte tenu du bilan du réexamen» (art. 108 2)).

125.C’est ainsi que procède la Division des services aux familles dans 3 des 5 institutions pour enfants du Belize (quant aux 2 autres, l’une était située dans une région isolée du district de Toledo et a cessé ses activités en septembre 2002 et l’autre résiste à toute «ingérence» du Gouvernement dans ses affaires et se présente − avec le soutien du Ministère de l’éducation − comme un internat). Dans la pratique, la FSD s’entretient en général tous les mois avec les responsables des foyers pour procéder au réexamen des placements et fait le nécessaire pour renforcer les protocoles de fonctionnement. Ce faisant, elle tient compte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 124 de la loi, selon lesquelles il est «de la responsabilité du personnel du foyer agréé, du travailleur social et de tout un chacun d’aider l’enfant à retrouver son parent ou son tuteur».

126.L’Institut pour sourds de Cayo est une structure qui se présente comme un internat et n’estime donc pas être soumise aux normes ou au contrôle applicables aux institutions pour enfants, même si ce statut d’internat ne lui est pas reconnu par le Ministère de l’éducation. Accueillis dès l’âge de 7 ans, les enfants rendent rarement visite à leur famille. Tout récemment, un groupe étranger a cherché à créer une structure pouvant héberger 300 enfants dès le plus jeune âge. On craint que des enfants qu’il serait plus judicieux de maintenir dans leur famille ou de placer dans des établissements de taille plus modeste et plus proches de chez eux, ou encore dans une famille d’accueil, ne soient portés «volontaires» pour intégrer cette structure parce qu’elle est généralement financée de l’extérieur. La réglementation en cours d’élaboration devra tenir compte de cette problématique.

127.Un problème récemment identifié comme prioritaire par la FSD tient au fait que les ordonnances de placement rendues par les tribunaux ne sont souvent pas accompagnées des informations pertinentes concernant l’enfant, pourtant essentielles tant pour l’examen périodique du placement que pour veiller à ce que l’institution sache tout ce qu’elle doit savoir sur l’enfant. Cette question est à l’examen.

J.Sévices et négligence, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale

Article 19

1)Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

2)Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci‑dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

128.Ces dernières années, le Belize a sensiblement modifié ses lois régissant la violence − y compris la violence sexuelle − à l’égard des enfants. La loi de réforme de 1998 (dispositions diverses) a modifié la loi sur les preuves (art. 74) de manière à ce que, dans les procès pour viol, la «conduite généralement immorale» d’une femme victime ne puisse plus être invoquée comme élément de preuve et que l’«expérience sexuelle de la plaignante avec une personne autre que le défendeur» ne puisse être mentionnée au procès qu’avec l’autorisation du juge. Le même texte habilite aussi les fonctionnaires supérieurs de police à s’adresser à un magistrat pour lui demander une ordonnance d’une durée d’au moins cinq ans à l’encontre d’une personne ayant déjà été condamnée pour un délit sexuel (ou déclarée non coupable en raison de sa démence ou d’un handicap) et ayant par la suite agi d’une manière qui laisse craindre une récidive.

129.La loi de 1999 portant amendement du Code pénal a étendu la définition du viol au viol conjugal et a durci les dispositions et les peines relatives aux relations sexuelles avec une fillette. Le viol conjugal est défini comme une relation sexuelle entre époux sans le consentement de la femme et alors même que le mari sait qu’elle n’est pas consentante ou ne se soucie pas de savoir si elle l’est, dans des circonstances bien définies (notamment séparation, procédure de divorce en cours, ou acte sexuel précédé ou accompagné d’agression ou de coups et blessures). Les concubins ne sont pas visés par les dispositions sur le viol conjugal. Une condamnation pour viol conjugal emporte une peine allant de huit ans d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie.

130.La loi de 1999 a aussi porté modification des textes régissant les relations sexuelles avec une femme ou avec une jeune fille, en les simplifiant de manière générale et en durcissant les peines prévues par le Code pénal. Ce dernier prévoyait des peines allant, selon l’âge de la victime, de deux ans d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie lorsque la jeune fille était âgée de moins de 14 ans. Aujourd’hui, le même délit est passible d’une peine qui ne peut être inférieure à 12 ans d’emprisonnement (art. 47 1)). Le consentement ne constitue pas un moyen de défense. Pour les relations sexuelles avec une fille âgée de 14 ou 15 ans ou avec une fille ou une femme atteinte d’un handicap mental profond (débilité mentale), le coupable, s’il est prouvé qu’il a agi en connaissance de cause, encourt non plus une peine de 2 ans au maximum, mais une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement (art. 47 2)). Là encore, le consentement n’est pas un moyen de défense.

131.En vertu du Code pénal, un auteur qui avait des raisons de penser que la victime était âgée de plus de 16 ans pouvait faire valoir ce moyen de défense pour le premier délit s’il était âgé de 20 ans ou moins. Ce moyen de défense ne peut plus être invoqué aujourd’hui que par les délinquants primaires de moins de 18 ans et, pour les plus de 18 ans, n’a valeur que de circonstance atténuante. En tout état de cause, la peine minimale fixée par la loi est désormais de cinq années d’emprisonnement (art. 47 2) a) i) et ii)).

132.En vertu d’une autre disposition nouvelle, tout délinquant sexuel récidiviste doit, en plus de la peine, recourir à des services de conseil ou de suivi médical ou psychologique et notifier tout déplacement aux autorités (nouvel art. 65). Le Directeur général des prisons est tenu d’informer le commissaire de police et le Directeur du DHS de la remise en liberté de tout délinquant sexuel récidiviste. Toute personne jugée coupable pour la troisième fois de viol ou de relation sexuelle avec une fille de moins de 14 ans est obligatoirement condamnée à la prison à perpétuité (art. 48).

133.En dépit de ces améliorations, un certain nombre de dispositions restent discriminatoires dans le traitement des enfants victimes d’abus sexuel puisqu’elles n’étendent pas aux garçons les soins et la protection assurés aux filles. Cette question sera examinée en détail au chapitre II.

134.Comme on l’a déjà dit, le Règlement de 1999 concernant la famille et l’enfance (sévices à enfants) (signalement) rend obligatoire le signalement de tout cas de violence et de violence sexuelle. Plus particulièrement, la loi prévoit désormais que quiconque − notamment le personnel médical ou éducatif, les membres de la famille, les policiers ou d’autres fonctionnaires travaillant avec des enfants − doit signaler immédiatement à la police ou au DHS toute situation qui lui donne à penser qu’un enfant a été ou est victime de violence. Ne pas le faire − ou le faire avec un retard indû − constitue une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 dollars, ou de six mois d’emprisonnement, ou des deux. Tout signalement donne lieu promptement à une enquête et, si nécessaire, l’enfant est placé pour assurer sa protection (auquel cas il doit subir un examen physique ou psychologique et, le cas échéant, un traitement médical). Les services de police ou la Division des services aux familles doivent notifier la Magistrates Court ou le Tribunal des affaires familiales dans les 48 heures et la police doit entamer les poursuites pénales. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 mars 1999.

135.Ces cas doivent donc être signalés, soit à la police, soit au DHS. Si les parents soutiennent la démarche de l’enfant, seule la police doit être informée. Cette règle nuit à l’exhaustivité des dossiers officiels en la matière, en particulier au sein du DHS, qui est chargé de remettre des rapports au tribunal. On considère que le DSH devrait être obligatoirement informé officiellement de tous les cas de sévices à enfant, indépendamment de l’attitude des parents. Une autre solution serait que le juge ait toujours l’obligation de demander un rapport, auquel cas le Département serait informé des cas de sévices à enfant, mais il serait préférable qu’il le soit plus tôt et que cette responsabilité incombe à la police. De plus, le DSH devrait être prévenu des cas dans lesquels les parents semblent hésiter à intenter une action en justice, afin qu’il puisse chercher les raisons de cette hésitation et déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant. (La FSD estime que plus de 50 % des plaintes déposées pour sévices, abus sexuels ou négligence sont retirées et restent sans suite.)

136.Comme on l’a déjà dit, un Médiateur a été nommé en 1999, qui est habilité à ouvrir une enquête. à la fin de l’année 2001, il l’avait fait de sa propre initiative à deux reprises. L’une des deux affaires mérite quelques observations, car elle a été très médiatisée. En 2001, un homme a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa belle‑fille de 7 ans et condamné à verser une somme de 600 dollars sur un compte de fiducie au nom de la victime. Étant donné que les autorités se sont efforcées de durcir les peines infligées aux auteurs d’infraction sexuelle contre des femmes ou des fillettes, la clémence du jugement a suscité une inquiétude généralisée. Plusieurs dysfonctionnements qui pourraient découler des dispositions actuelles méritent d’être mentionnés − tels qu’ils ont été dénoncés par des spécialistes des différentes instances concernées:

Il arrive que les policiers minimisent le chef d’inculpation pour augmenter les chances d’obtenir une condamnation (ce que la police conteste);

Face à un procureur qui n’a pas de formation juridique et à un avocat de la défense − comme cela peut arriver lorsque l’enfant est représenté par la FSD − le juge peut avoir tendance à s’en remettre à ce dernier, indépendamment du poids des arguments;

Dans les affaires d’abus sexuels sur enfant, la victime est souvent examinée par un médecin qui exerce dans le privé, plus facile à contacter, lequel est rarement disposé à prendre le temps de témoigner devant un tribunal;

Les médecins qui sont informés de cas de sévices à enfant ne se conforment pas toujours à l’obligation de signalement, comme en témoigne le fait que des parents qui s’adressent ensuite à la FSD pour s’enquérir du progrès de la procédure s’entendent dire qu’il n’y pas eu de signalement;

Le médecin qui procède à l’examen est tenu de préciser dans le formulaire utilisé par la police pour le rapport médico‑légal si la victime souffre de blessures, de lésions corporelles, de lésions corporelles graves ou mettant sa vie en danger, ou de mutilation, et a trop souvent tendance à retenir le terme le moins fort.

Tout ce qui précède fait que l’application des lois régissant les abus sexuels ou les relations sexuelles avec une fillette peut laisser à désirer. Un atelier tenu au début de l’année 2001 avec la participation de représentants du corps médical, des forces de maintien de l’ordre, du Département, de l’appareil judiciaire, des médias et d’ONG a abouti à diverses propositions, dont les suivantes:

Il y aurait lieu de désigner un tuteur ad litem dans les affaires de sévices et de négligence;

Pour des termes tels que «sévices» ou «pénétration», il devrait y avoir correspondance entre la définition médicale et la définition juridique;

Il y aurait lieu d’assurer une liaison avec le système judiciaire pour éviter des pertes de temps indues aux médecins qui témoignent;

Il faudrait élaborer et mettre en œuvre des protocoles médicaux normalisés pour toutes les questions d’abus sexuels;

Il faudrait faire appliquer la loi sur l’obligation de signalement pour le personnel médical, en particulier pour les médecins qui exercent dans le privé;

Il faudrait réviser le formulaire médico‑légal en collaboration avec les parties prenantes;

La FSD et l’appareil judiciaire doivent collaborer pour préparer les enfants à témoigner;

La FSD devrait être immédiatement informée lorsqu’un parent semble hésiter à porter en justice un cas de sévices, d’abus sexuel ou de négligence à l’égard d’un enfant.

137.En réponse à certaines de ces préoccupations, le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines a mis en place en 2002 une nouvelle réglementation sur la famille et l’enfance en matière de signalement des sévices à enfant afin de combler les lacunes constatées dans l’application de la loi sur la famille et l’enfance:

Définition de la notion de travailleur social;

Flexibilité accrue donnée aux médecins pour définir et classer les sévices infligés à un enfant;

Obligation de présenter au tribunal le certificat médical de tout enfant ayant subi des sévices;

Obligation pour les services de police de signaler tous les cas de sévices à enfant au DHS;

Protection de l’enfant qui témoigne devant un tribunal et confidentialité de son témoignage;

Présence obligatoire d’un «ami du tribunal» (amicus curiae ) dans toutes les affaires de sévices à enfant.

138.Le texte portant application de la Réglementation a été signé par le Ministre à la Conférence nationale sur la protection de l’enfance et les droits de l’enfant, organisée par la NOPCA pour célébrer son dixième anniversaire en janvier 2002.

139.L’introduction de l’obligation de signalement a bien montré les compétences limitées du personnel du DHS s’agissant de porter les cas de sévices devant la justice. Quelques affaires très médiatisées ont été «perdues» au tribunal, ce qui a beaucoup nui à l’efficacité de la procédure dans un grand nombre d’affaires ultérieures. La charge de travail actuelle du DHS, ses compétences limitées tout au long du processus d’instruction, d’accusation, de rassemblement des preuves et de réadaptation sont autant de questions qui doivent être examinées en étudiant la possibilité d’adopter une approche multi‑institutionnelle axée sur le bien‑être de l’enfant, afin de surmonter ce qui est perçu comme un point faible dans l’application de la loi à l’heure actuelle. Cette réflexion devrait aller de pair avec l’établissement d’un manuel de procédures pour les affaires de sévices à enfant, notamment de principes directeurs à l’usage des tribunaux et de l’examen de la possibilité d’externaliser, tout en le supervisant, le rôle de tuteur ad litem au‑delà des procédures d’adoption en le confiant à des personnes appropriées qui ne font pas partie du DHS ou de ses agences.

140.Il convient de s’intéresser spécifiquement à l’incidence des abus sexuels commis sur les garçons. Si l’on a davantage conscience du problème, les lois restent insuffisantes et l’homophobie enracinée dans la société décourage fortement les garçons de signaler d’éventuels abus.

141.Les dossiers sur les enfants orientés vers des services de protection montrent bien l’impact de l’obligation de signalement. Alors que pendant les quatre années précédant 1998, la FSD était saisie de 201 cas par an en moyenne (dont 109 pour négligence ou abandon, 63 pour sévices physiques et 27 pour sévices sexuels), la moyenne annuelle est passée à 586 pour les trois années 1999‑2001 (280 pour négligence ou abandon, 120 pour sévices physiques et 144 pour sévices sexuels, plus 42 pour violences verbales ou psychologiques). Le nombre total de cas a donc presque triplé, tandis que celui des cas d’abus sexuel a été multiplié par plus de cinq.

142.L’introduction de l’obligation de signalement fait qu’il est aujourd’hui difficile de déterminer l’incidence (par opposition au signalement) des sévices à enfant. Il faut espérer que la situation sera plus claire d’ici au prochain rapport périodique. Cela étant, une question dont on ne peut pas dire s’il s’agit d’une véritable tendance mais qui appelle une attention urgente est celle des jeunes filles en situation difficile qui, selon des informations de plus en plus nombreuses, «consentiraient» à des abus sexuels en échange d’argent, de vêtements ou d’autres produits pour poursuivre leurs études. Ce phénomène pourrait avoir été exacerbé par l’augmentation de la pauvreté et du sous‑emploi, conjugués à la multiplication des familles monoparentales; la nécessité de veiller plus attentivement au respect des décisions du Tribunal des affaires familiales concernant le versement de pensions alimentaires n’en devient que plus urgente. En tout état de cause il est possible que le problème soit plus courant qu’on ne l’imagine à l’heure actuelle, et une surveillance plus étroite s’impose pour définir les mesures à prendre.

143.En dépit d’une prise de conscience de la nature violente et même nuisible des châtiments corporels et d’une meilleure connaissance de solutions plus constructives, ce type de punition est encore largement répandu au Belize. Des mesures ont été prises pour modifier et renforcer les normes de protection dans les institutions ainsi que pour sensibiliser le public et améliorer le travail d’éducation par l’intermédiaire, notamment, des médias, des établissements scolaires, de certains organismes gouvernementaux (DHS, FSD, par exemple) et d’organisations non ouvernementales (telles que la NOPCA ou la BFLA). Les châtiments corporels n’en restent pas moins répandus, aussi bien dans les familles que dans les écoles et les institutions. L’une des erreurs stratégiques du passé a été d’essayer d’interdire une forme populaire de punition sans accorder suffisamment d’attention à la promotion de solutions autres et plus adaptées. Un grand nombre de parents et d’enseignants ont donc fait la sourde oreille, le recours aux châtiments corporels étant généralement dû à un sentiment d’impuissance ou au fait que l’adulte n’est plus maître de lui. On tente de remédier à la situation depuis quelques années, mais la résistance reste forte.

144.Selon les Règles sur l’éducation, les châtiments corporels ne peuvent être administrés dans un établissement scolaire que par le principal ou par un responsable avec l’autorisation du principal, et cette mesure doit être prise en dernier recours et ne pas être excessive (art. 141 2) et 3)). Il n’est en outre possible de recourir aux châtiments corporels qu’en cas d’«infraction grave et répétée» (loi sur l’éducation, art. 27), ce qui signifie que l’infraction doit être à la fois grave et répétée, et non pas seulement l’un ou l’autre. Dans la pratique, de nombreuses informations indiquent que les châtiments corporels sont utilisés pour des infractions mineures et dès la première fois, sans que d’autres solutions soient réellement envisagées, et manifestement souvent sans autorisation explicite du principal. De telles pratiques sont contraires à la loi sur l’éducation.

145.Un problème particulier tient au fait que les châtiments corporels − qui étaient probablement une forme de discipline à l’ère coloniale, ou sont un vestige de l’esclavage (deux variations de la punition infligée par un «adulte» à un «enfant») − constituent un élément de la «culture» bélizienne et en font même partie intégrante, ce qui les rend − apparemment par définition − appropriées. Deux articles tirés d’un récent numéro d’un hebdomadaire bélizien montrent combien cette idée est enracinée. Un journaliste commente ainsi l’augmentation de l’indiscipline et de l’insécurité dans la communauté.

146.«Comment en est-on arrivé là? Je pense que la situation s’est progressivement dégradée au fil des ans, mais que tout a commencé lorsque l’on a retiré aux directeurs des écoles publiques l’autorité nécessaire pour régler le problème des enfants indisciplinés. (…) Nos dirigeants ont peut‑être eu tort d’adhérer aux méthodes prescrites dans les conventions qu’ils ont signées année après année et de renoncer aux méthodes propres à notre culture, qui donnaient de très bons résultats».

147.Le Directeur du Ministère de l’éducation, constatant que beaucoup d’enseignants ont failli à leur devoir d’enseigner le nouveau programme scolaire national, commente en ces termes le conflit idéologique existant entre ce programme et un grand nombre d’enseignants:

«Les enseignants du Belize sont opposés en bloc à certains des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant, que le Belize a signée et ratifiée. Ils ont par exemple réclamé à cor et à cri que la clause sur les châtiments corporels, qui les autorisait à recourir au fouet en dernier ressort pour imposer la discipline, soit maintenue dans le nouveau manuel sur les politiques et procédures applicables aux écoles, telle qu’elle existait dans les Règles sur l’éducation de 1972.».

148.La question est très préoccupante. Le projet de nouveau programme du Ministère de l’éducation de novembre 1999 excluait les châtiments corporels, mais le Ministère est revenu sur sa décision sous la pression des enseignants. La résistance tenace des enseignants l’a manifestement emporté sur les propres obligations du Gouvernement au titre d’un instrument international. La Commission du Belize pour les droits de l’homme indique qu’elle n’a été saisie d’aucune plainte concernant des châtiments corporels administrés par des directeurs d’établissement, mais que des cas de coups, y compris de coups de poing, ou autres sévices infligés par les enseignants lui ont été signalés. La pression exercée par les enseignants et le fait que les châtiments corporels sont administrés par eux et non par les directeurs d’établissement sont bien connus, comme l’indique le commentaire ci‑dessus du Directeur du Ministère de l’éducation et donnent à penser que ce dernier maîtrise mal la situation.

149.Il est évident que le Ministère de l’éducation doit assurer un respect plus strict dans la pratique des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant comme de la loi sur l’éducation. à défaut d’une interdiction pure et simple des châtiments corporels, il est urgent de veiller à ce que ces châtiments soient limités aux cas d’infractions à la fois graves et répétées. Les directeurs d’établissement et les enseignants qui contreviennent à cette disposition législative s’exposent à une plainte officielle auprès du Médiateur.

150.Les règles sur l’éducation doivent préciser les actes constitutifs d’une infraction grave. L’infraction ne pourra être considérée comme répétée que si l’élève a reçu un avertissement des conséquences qu’aurait une récidive. Tant le caractère grave de l’infraction que le fait qu’un châtiment corporel a été administré devraient être consignés dans le registre que chaque établissement doit tenir. Devraient y figurer la nature de l’infraction commise, le fait qu’un avertissement formel a été donné, le nom de l’enseignant ayant administré la punition et l’autorisation du principal. Enfin, les règles doivent préciser, pour les infractions graves et l’administration d’une sanction de dernier ressort, les possibilités de recours existantes. Ces dispositions devraient être appliquées dans tous les établissements, qu’ils soient ou non subventionnés par l’État.

151.Dans le cadre familial, la disparition de la famille élargie traditionnelle limite la gamme des solutions efficaces auxquelles les parents peuvent avoir recours aujourd’hui. Ce facteur ne rend pas la pratique des châtiments corporels acceptable mais il faut en tenir compte lorsqu’on essaie d’inculquer d’autres méthodes aux parents. Il faut aussi leur apprendre à faire une distinction entre «châtiment» et «discipline»: des sévices restent des sévices, quels qu’en soient le contexte et le motif.

152.Pourtant, il y a lieu de noter que le Code pénal prévoit l’usage de la force contre un enfant. Étant donné la nature litigieuse et complexe de la question, la disposition pertinente est citée dans son intégralité:

«1)Un coup ou autre usage de la force ne provoquant pas de blessure ou de lésion peut être justifié pour corriger un enfant, ainsi qu’il suit:

a)Un parent peut corriger son enfant de moins de 16 ans, un tuteur ou une personne agissant en tant que tel peut corriger l’enfant placé sous sa garde et âgé de moins de 16 ans, en cas de mauvaise conduite ou de désobéissance à un ordre légitime.

b)Un parent, un tuteur ou une personne agissant en tant que tel peut déléguer à toute personne en qui il a confiance, à titre permanent ou temporaire, la garde de l’enfant et lui donner autorité pour le corriger, y compris pour décider dans quels cas une correction mérite d’être infligée; cette délégation d’autorité, à moins d’être expressément retirée, sera présumée exister à l’égard des enseignants et de toute personne faisant office d’enseignant.

2)Quiconque est autorisé à infliger une correction comme visée dans le présent article peut, au besoin, déléguer cette autorité à une personne appropriée.

3)Aucune correction ne saurait être justifiée si elle est déraisonnable en nature et en intensité compte tenu de l’âge et de la condition physique et mentale de l’intéressé, ou si elle est administrée à une personne qui, de par son jeune âge ou pour une autre raison, est incapable d’en comprendre le but.» (art. 39).

153.Les dispositions de la loi sur l’éducation prévaudraient probablement pour ce qui est des châtiments corporels aux élèves mais, si «un coup ou autre usage de la force» va jusqu’à la blessure ou à la lésion corporelle, l’enseignant enfreindrait manifestement le Code pénal, tout comme un parent ou un tuteur. De la même manière, la réintroduction en février 2000 des coups de baguette à la prison de Hattieville pourrait être considérée au regard du Code pénal comme dépassant des normes raisonnables en matière de châtiment et devrait donc être revue. Le simple fait que ces coups de baguette doivent être donnés en présence d’un membre du corps médical revient à reconnaître l’existence d’un risque de blessure ou de lésion corporelle.

154.Des institutions comme la NOPCA ou le DHS continuent à s’efforcer de faire évoluer les mentalités, de sensibiliser et de promouvoir des alternatives aux sévices ou à la négligence. Le Département des ressources humaines collabore avec les médias, organise des ateliers de sensibilisation et diffuse des annonces de service public; en coopération avec le NCFC, il fait connaître certaines affaires. Il indique que les médias lui demandent de plus en plus des informations sur différentes affaires, ce qui contribue à une meilleure information du public.

155.En 1999, la NOPCA a organisé une conférence à l’intention de 166 enseignants sur des formes constructives de discipline et a établi un manuel à l’usage des enseignants qui a été distribué à toutes les écoles du pays. En 2000, elle a tenu des ateliers de district pour les enseignants afin de tenter d’évaluer l’utilité du manuel et a intégré dans ses ateliers des techniques de renforcement de l’estime de soi (aussi bien pour les élèves que pour les maîtres). En 2001, elle a formé 350 enseignants venus de tous les districts à ces formes constructives de discipline. Elle a aussi mis au point un «Guide de la vertu» pour aider les enseignants à inculquer des «valeurs» et continue à se rendre régulièrement dans les écoles dont le corps enseignant a participé à ses cours de formation, ainsi qu’à promouvoir l’idée d’écoles adaptées aux enfants.

156.Les dispositions législatives relatives aux sévices à enfants et à la négligence sont considérées comme satisfaisantes depuis les dernières modifications. Il reste que certains domaines appellent encore l’attention, par exemple la nécessité de supprimer les dispositions axées sur les filles, qui n’assurent pas la protection d’un grand nombre de garçons. L’application de ces lois nécessite une attention constante. Le cadre actuel est satisfaisant, mais il faut repenser les multiples rôles des fonctionnaires du DHS comme «procureur», rédacteur impartial de rapports d’enquête pour le tribunal, «avocat de l’enfant» et témoin pour l’enfant, et examiner les avantages qu’il y aurait à confier ces rôles à des ONG ou à des personnes appropriées (dûment formées, habilitées et supervisées) et, éventuellement, prévoir le rôle d’«ami du tribunal» (amicus curiae).

157.En outre, des informations de plus en plus nombreuses font état d’exploitation sexuelle et de travail des enfants, ainsi que de problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme chez les enfants dans la zone franche de Corozal. En 2002, le Ministère du travail a donc affecté dans cette zone un inspecteur du travail chargé en partie de suivre cette situation.

158.Pour ce qui est des châtiments corporels, il est évident que les attitudes et les pratiques sont bien ancrées, aussi bien chez les enseignants que dans les familles ou dans les institutions. L’idée que cette forme d’abus est une norme culturelle rend beaucoup plus difficile la mise au point de moyens de lutte efficaces, lesquels doivent conjuguer des stratégies préventives de la part du Ministère de l’éducation et des efforts constants pour proposer d’autres méthodes aux enseignants, aux parents et au personnel des institutions. En attendant, aussi fructueux que puissent être les efforts déployés dans ce sens, il semble que l’abandon de cette forme de sévices, considérée comme une pratique socialement acceptable, se heurte encore à une résistance générale. Pour en venir à bout, il faudra manifester une volonté politique accrue, associée à une application plus rigoureuse de la loi.

VI. SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE

A.Enfants handicapés

Article 23

1)Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2)Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3)Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4)Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

159.Au début 2000, le Gouvernement du Belize a décidé de ne plus gérer les services destinés aux enfants handicapés et, en vertu d’une décision adoptée par le Conseil des ministres à ce sujet, le MHD a été chargé d’élaborer un «plan de désengagement» se rapportant aux fonctions et aux activités de la Division des services pour handicapés (DSD) qui avait été créée en 1986 avec les objectifs suivants:

Organiser des services de rééducation à l’échelon communautaire pour les personnes handicapées;

Aider les handicapés et leur famille à bénéficier de ces services.

160.Le MHD conserve son mandat dans ce domaine, notamment pour ce qui a trait à l’établissement des priorités en matière de politique et de planification et à la surveillance des services fournis aux handicapés. En attendant qu’une autre autorité se charge de ces activités, ce qui n’est pas encore le cas, le dépistage précoce des incapacités chez les enfants a cessé en avril 2000 (de sorte qu’il n’existe plus guère de possibilités de dépistage chez les moins de 5 ans à l’échelon national). La DHD a été démantelée au début de l’année 2001, les postes supprimés et les fonctionnaires réaffectés, et la plus grande partie du matériel de rééducation et des prothèses − qui étaient gérés selon un système de prêt − a été reprise par l’Unité d’éducation spéciale (SEU) du Ministère de l’éducation, laquelle se charge désormais d’un petit nombre de services supplémentaires à Belize pour les malentendants.

161.Actuellement, le Gouvernement du Belize aide les enfants handicapés essentiellement par l’intermédiaire de la SEU qui continue d’exercer toute une gamme d’activités dans des domaines tels que la formation des maîtres, le dépistage, la mise au point de procédures et de manuels et la sensibilisation de la population. Au cours de l’année 2001, elle a organisé, à l’intention de 31 enseignants, un stage de formation de deux jours consacré à l’éducation des enfants atteints de dyslexie et de problèmes d’élocution, et produira une cassette vidéo sur ce thème. Elle continue à s’occuper du transport des enseignants itinérants pour leur permettre de participer à cette formation. La même année, elle a aussi organisé une formation à l’intention de 15 directeurs d’établissement pour leur apprendre à répondre aux besoins spéciaux des enfants handicapés, à établir un ordre de priorité à cet effet et à définir les critères applicables à leur inscription dans les établissements scolaires, afin de leur assurer les meilleures conditions possibles d’apprentissage. Les résultats de cet atelier seront utilisés pour faciliter l’élaboration d’une procédure nationale type dans ce domaine. La SEU a par ailleurs commencé à établir des manuels destinés aux établissements scolaires sur les moyens de répondre aux besoins particuliers des malentendants et des malvoyants et elle se prépare à mettre en place des centres spécialisés dans les soins aux handicapés dans les districts de Stann Creek et de Toledo.

162.Les activités de la SEU montrent bien que rien n’est prévu pour les enfants qui ne se trouvent pas dans la tranche d’âge de la scolarité obligatoire: les moins de 5 ans et les plus de 14 ans. La décision de démanteler les services actuels, qui ne sont plus assurés par personne, affecte en particulier les premiers pour lesquels il n’existe plus de service de dépistage des incapacités depuis le début de l’année 2000. Le dépistage était organisé par la DSD dans des dispensaires, dans le cadre de consultations hebdomadaires d’enfants préalablement sélectionnés par les infirmières de ces établissements. Il était effectué par du personnel de district de la DSD et permettait de couvrir une bonne partie de la population. Ces activités n’ayant été reprises par aucun organisme, il n’existe aucune coordination entre les activités de formation, d’information de la population, de sensibilisation, de recensement ou d’orientation. La création en 2002 d’une nouvelle ONG (CARE‑Belize) pour assurer certaines de ces fonctions devrait faciliter le processus de désengagement.

163.À la fin 2001, le soutien de donateurs extérieurs a été obtenu pour un service pilote mis en place dans le district de Toledo en étroite collaboration avec le Ministère de la santé et le Conseil du Belize pour les malvoyants (BCVI).

164.L’un des principaux sujets de préoccupation est la situation des enfants atteints d’un handicap intellectuel, qui se manifeste sous la forme de difficultés d’apprentissage. Ce type de handicap est souvent difficile à déceler jusqu’à l’apparition de la pensée abstraite aux alentours de l’âge de 7 ans. Le dépistage chez les jeunes enfants s’était avéré particulièrement efficace pour repérer rapidement de gros handicaps et des problèmes d’apprentissage potentiels. La DSD pouvait alors travailler avec les parents pendant la phase critique des premières années de la vie pour leur donner confiance et les aider à comprendre et accepter le handicap avant qu’il ne se manifeste. La suppression du programme de dépistage précoce pourrait favoriser une aggravation des handicaps pendant les périodes de l’enfance et de l’adolescence.

165.L’absence d’ONG actives dans le domaine de l’aide aux handicapés est l’un des principaux obstacles au désengagement. Si les associations locales d’aide aux handicapés continuent à fournir quelques services à certaines catégories de handicapés, la plupart des ONG spécialisées dans ce domaine se sont considérablement essoufflées, faute de ressources ou de bénévoles. L’une des exceptions à la règle est le BCVI, qui a continué à mettre en place divers services à l’intention des malvoyants et à en étendre la couverture. Il a notamment organisé en 2000 une formation à l’intention de 77 infirmières et enseignants, et des examens de la vue pour 1 047 enfants. Au total 3 764 écoliers ont subi un examen, dont 147 ont été dirigés vers des services spécialisés. À la fin des années 90, le BCVI a créé un dispensaire d’ophtalmologie. Il offre des services de réadaptation à 42 enfants âgés de 0 à 15 ans (dont 15 sont aveugles et 27 malvoyants) et assure la traduction en braille de manuels scolaires. Il organise des consultations dans l’ensemble du pays, et en 2000 il y en a eu 414 dans ses centres et 55 à l’extérieur. Un total de 1 050 personnes (52 % d’hommes, 6 % d’enfants de moins de 14 ans) sont actuellement inscrites sur son registre des aveugles, créé en 1988, dont on estime qu’il recense environ 50 % de la population réelle de malvoyants à l’échelon national. Le BCVI a renforcé son antenne de Toledo − le district le plus désavantagé − qui est devenue la deuxième du pays après le centre de Belize (où se concentre la majorité de la population), car c’est dans ce district que les besoins sont les plus importants (17 %), après celui de Belize (38 %). Parmi les causes de déficience visuelle, la plus fréquente est la cataracte (44 %), suivie du glaucome (22 %) et de la rétinopathie diabétique (9 %).

166.Le BCVI signale qu’il a observé la présence de troubles congénitaux de la vue chez un certain nombre d’enfants mayas du district de Toledo et que chaque année un ou deux enfants de cette communauté naissent borgnes, voire aveugles. En 2001, il avait recensé un total de 17 enfants âgés de 0 à 4 ans atteints de ce handicap, dont 8 dans le district de Toledo. En outre, 10 à 15 % des enfants d’âge scolaire au Belize sont atteints de défauts de réfraction non corrigés, ce qui a de graves conséquences sur le développement et la qualité de vie de ces enfants, qu’exacerbent d’autres pathologies comme le strabisme, l’amblyopie et les cicatrices choriorétiniennes ou les nombreux cas de lésions oculaires. Selon le BCVI, 71 enfants âgés de 5 à 19 ans répondraient actuellement aux critères officiels de définition de la cécité et auraient besoin de services de rééducation et d’éducation spéciale.

167.Dans le domaine de la déficience auditive, un service spécialisé pour les malentendants dénommé Institut Cayo a été créé par la communauté mennonite dans l’ancien établissement du MHD à Listowel, qui est situé dans la région de Spanish Lookout − un centre rural important de cette communauté. (On trouvera des précisions à ce sujet à la section I du chapitre V.)

168.Enfin, en ce qui concerne les mesures législatives spéciales en faveur des handicapés qui avaient été annoncées précédemment, notamment dans les domaines des droits des personnes handicapées, de l’accès à l’éducation et à l’emploi et du développement des possibilités de placement en établissement des enfants souffrant de déficit intellectuel, rien n’a encore été fait en la matière.

B.Santé et services de santé

Article 24

1)Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2)Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:

a)Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b)Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

c)Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d)Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e)Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f)Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.

3)Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4)Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

169.Le Ministère de la santé dispense des soins de santé primaires et secondaires par l’intermédiaire d’un réseau constitué de 44 dispensaires fixes et itinérants et de 8 hôpitaux de district, au nombre desquels figurent 1 hôpital psychiatrique, 1 hôpital national de recours, 3 hôpitaux régionaux qui dispensent des soins de santé secondaires et 3 hôpitaux essentiellement spécialisés dans les soins de santé primaires. Le nombre de dispensaires est passé de 37 à 44 entre 2000 et 2001 et on en trouve même dans des régions très isolées. Chacun d’entre eux comporte un service de soins pédiatriques placé sous la responsabilité de l’Unité de santé maternelle et infantile (SMI). Les dispensaires itinérants passent dans les villages à intervalle de six à huit semaines pour dispenser des soins de SMI.

170.à la suite de l’entrée en vigueur d’un programme de coopération technique entre le Gouvernement bélizien et le Gouvernement cubain en 1999, la couverture de la population par les médecins à l’échelle de la communauté, y compris dans certaines régions rurales, est passée de 6,5 à 10 pour 10 000 habitants entre 1998 et 2001. Depuis peu, l’administration de la santé a été déléguée à quatre districts, le personnel médical et le personnel administratif exerçant des responsabilités distinctes. Il en a résulté une plus grande autonomie dans l’affectation des ressources et la définition des priorités au niveau du district, mais qui rendrait aussi plus difficile l’application uniforme des nouvelles politiques décidées à l’échelon national et plus facile le détournement des ressources locales des priorités nationales, tout en nécessitant un partage des maigres ressources disponibles au niveau du district entre les services médicaux et les services administratifs.

171.En octobre 1999, l’Unité de SMI a introduit une nouvelle fiche de soins et de croissance pour tous les moins de 5 ans. Cette fiche qui peut être conservée par le dispensaire contient toute sorte de renseignements concernant l’enfant, notamment en ce qui concerne son état nutritionnel, ses vaccins, son poids en fonction de l’âge, des recommandations de base en matière de diététique et de suppléments en micronutriments et les antécédents périnatals, ainsi qu’une liste permettant aux parents de contrôler le développement de l’enfant pendant sa première année. Les indications pondérales par rapport à l’âge diffèrent maintenant selon le sexe de l’enfant. L’introduction de cette fiche a permis de mettre en place un registre national détaillé sur l’état de santé de la quasi‑totalité des enfants béliziens (la couverture par le BCG est d’environ 96 % et ce vaccin est administré lors de la première visite de l’enfant au dispensaire).

172.Un programme spécial plurisectoriel a été mis en place en 1999 avec le concours de plusieurs ministères pour promouvoir l’éducation sanitaire et l’accès aux services. Ce programme dénommé SHAPES (Services scolaires d’éducation physique et de santé) comporte quatre composantes: les services, l’hygiène du milieu, l’éducation sanitaire et l’éducation physique, et met l’accent sur l’institutionnalisation de l’éducation sanitaire en l’intégrant dans les programmes scolaires de l’enseignement primaire et les programmes de formation des enseignants. Le programme de services veille en outre à ce que les enfants bénéficient de services de santé spécifiques − soins auditifs, ophtalmologiques et dentaires − et à ce que les enfants défavorisés aient accès quotidiennement à des repas nourrissants.

173.Une autre nouveauté de 1999 a été l’introduction du Système national d’information sanitaire (NHIS), système informatique guidé par des menus qui permet de délivrer une carte de santé individuelle à chaque patient lors de la première visite et de la mettre à jour constamment. Le NHIS permet aussi d’enregistrer les antécédents médicaux des patients, de surveiller les priorités sanitaires (comme les maladies transmissibles, la violence dans la famille et l’état nutritionnel) et de faciliter la gestion au niveau du district. Il devrait considérablement améliorer le stockage et la recherche de données détaillées et cohérentes à des fins de recherche et de surveillance, en particulier pour les enfants et les nourrissons pour lesquels la quantité d’informations sanitaires augmente avec l’âge (le système de la fiche de soins et de croissance comprend une carte d’information sanitaire pour chaque nouveau‑né).

Mortalité infantile

174.Au cours de la dernière décennie, le taux de mortalité infantile (TMI) et le taux de mortalité chez les moins de 5 ans (TM-5) ont été réduits de moitié au Belize (TMI: 42 (88), 21,5 (00); TM-5: 53 (88), 26,0 (00) (pour 1 000 naissances vivantes)). Toutefois, il subsiste des inégalités géographiques même si, en ce qui concerne le district de Toledo, les résultats du recensement de 1991 qui attribuaient à ce dernier le taux le plus élevé (TMI: 53) ont été infirmés par des données plus récentes selon lesquelles ce district possède l’un des taux les plus bas (TMI: 16 (98)) (le taux le plus élevé − 25 − ayant été relevé dans le district de Stann Creek); le M-5 recensé dans ce même district en 1998 (24) était lui aussi légèrement inférieur à la moyenne nationale (alors que le plus élevé, celui du district de Corozal, était de 36). Le district de Stann Creek accueille une population relativement importante de travailleurs migrants, qui sont employés dans les industries de traitement des agrumes et de la banane. Le TMI record enregistré à Corozal serait semble‑t‑il faussé par le fait que sont déclarés des décès de nourrissons, dont la naissance n’a pas été enregistrée parce que la mère est allée accoucher au Mexique.

175.Les améliorations apportées à l’échelon national semblent démontrer le succès des mesures d’intervention adoptées au cours de la dernière décennie, notamment l’amélioration de l’accès à l’eau potable et la formation d’accoucheuses traditionnelles et d’agents de santé communautaires, qui ont été particulièrement axées sur le district de Toledo. Il convient toutefois de relever que la sous‑notification des décès a toujours été importante dans ce district, même si la situation s’est peut‑être légèrement améliorée avec le temps. Cela dit, il importe de ne pas relâcher les efforts tant que ces mesures et services ne sont pas solidement implantés.

176.Il est préoccupant de constater qu’environ 80 % des décès chez les moins de 5 ans surviennent chez les nourrissons. Les principales causes de mortalité infantile sont le retard de croissance, la malnutrition et l’immaturité du fœtus, suivis de l’hypoxie intra‑utérine, de l’asphyxie obstétricale et d’autres problèmes respiratoires, ainsi que des anomalies congénitales. Il en résulte qu’une amélioration des soins, avant et pendant la grossesse, pourrait faire baisser sensiblement le nombre de décès d’enfants en bas âge. Les principales causes de décès chez les enfants âgés de 1 à 4 ans sont les affections respiratoires et intestinales. Selon le Ministère de la santé, ces infections sont le plus souvent dues à un virus venant des pays voisins. Il convient de noter qu’on ne procède pas à des tests en laboratoire pour confirmer la cause de ces décès. Des pratiques d’allaitement au sein dans de mauvaises conditions d’hygiène et l’insuffisance de l’accès à l’eau potable expliquent en partie le taux élevé d’infections intestinales.

Vaccination

177.La couverture vaccinale pour la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose a légèrement progressé jusqu’en 1999, sans atteindre l’objectif d’une couverture minimum de 90 % qui a toutefois été réalisé dans deux districts au moins. Cette situation tient à l’insuffisance des moyens de transport pour les dispensaires mobiles et à l’importance du phénomène de migration temporaire dans les deux districts qui n’ont pas atteint l’objectif des 90 % (Stann Creek et Cayo). Les problèmes de transport du Service de santé mobile auraient été résolus. Le taux de couverture vaccinale pour la rougeole a en fait reculé entre 1991 et 1996, tombant de 80 à 74 %, puis il est remonté à 82 % en 1999. Une campagne de «rattrapage» entreprise par l’Unité de SMI a permis d’atteindre un taux de 100 % à la fin de l’année 2001.

178.L’Unité de SMI a mis au point une stratégie visant à atteindre une couverture vaccinale totale. En 1997, elle a lancé une campagne en vue de faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile, en mettant l’accent sur les moins de 5 ans, qu’elle a étendue à toutes les femmes âgées de 5 à 35 ans en 1998. En 1999, le taux de couverture dépassait 95 % dans 1 district, 92 % dans 1 autre et se situait entre 85 et 89 % dans les 4 districts restants. En 2000, il avait atteint 99 % dans 1 district, 95 % dans 1 autre et se situait entre 88 et 90 % dans les 4 districts restants. L’objectif des 90 % a été atteint en 2000 et la situation continue de s’améliorer sensiblement. La couverture vaccinale pour la tuberculose (BCG) s’établit aux environs de 96 % à l’échelon national.

179.En octobre 1999, l’Unité de SMI a aussi introduit la vaccination contre l’hépatite B et, en janvier 2001, la vaccination anti‑haemophilus influenzae b (Hib).

180.L’année 1999 a vu la parution de la deuxième édition des Normes publiées en 1990 pour le Programme élargi de vaccination (PEV), qui contient de nouveaux chapitres relatifs à la chaîne du froid et à la sécurité des pratiques de vaccination. L’Unité a également publié la même année le «Protocole pour la prise en charge des femmes enceintes exposées au virus de la rubéole» et le «Protocole pour la prise en charge du syndrome de rubéole congénitale».

Nutrition de l’enfant

181.Selon les données recueillies par l’Unité de SMI, près de 97 % des cas de diarrhées signalés dans les centres de soins pédiatriques du Ministère ont été traités par la thérapie par réhydratation orale (TRO), qui est administrée dans 11 % des cas par du personnel qualifié et le reste du temps à domicile (selon les estimations pour 1999). En 1991, seuls 44 % des cas de diarrhées étaient traités par la TRO, mais ce pourcentage englobant les cas qui n’ont pas été portés à l’attention de l’Unité, il est difficile d’établir une comparaison (la couverture par le Ministère de la santé est vraisemblablement beaucoup plus élevée actuellement, même en tenant compte de tous les cas, ce qui ferait baisser le pourcentage indiqué pour 1999).

182.Une politique nationale d’encouragement de l’allaitement maternel a été adoptée en 1998 mais sa mise en œuvre soulève quelques difficultés. L’Unité de SMI s’emploie à les résoudre et il demeure important et urgent de mettre l’accent sur la promotion de l’allaitement au sein et sur la formation aux pratiques à suivre dans ce domaine, d’autant plus que l’organisation non gouvernementale Breast Is Best League a été contrainte de cesser ses activités vers le milieu des années 90, faute de fonds. Selon les statistiques de l’Unité pour 1999, environ 54 % des bébés sont allaités jusqu’à 1 mois, 38 % le sont partiellement et 8 % ne le sont jamais (les chiffres correspondants pour 1991 sont de 41 %, 48 % et 11 %, respectivement). Ces mêmes statistiques indiquent qu’environ 45 % des bébés sont nourris uniquement au sein et 47 % le sont partiellement jusqu’à l’âge de 4 mois (les chiffres correspondants pour 1991 ne sont pas disponibles). Ces données ne concernent que les bébés amenés dans les dispensaires, mais on a observé qu’une extension de la couverture géographique indiquerait probablement des progrès plus importants. Il faudrait créer au sein du Ministère de la santé un poste de coordonnateur, qui pourrait au moins centraliser les efforts déployés pour améliorer la situation dans ce domaine.

183.Il n’existe pas encore au Belize d’hôpital classé comme «Ami des bébés», mais l’hôpital de district de Corozal serait maintenant reconnu comme tel par le Ministère, en association avec l’UNICEF et l’OPS. En 2000, une équipe composée de membres de ces organisations s’est rendue dans les hôpitaux de district de Corozal, Dangriga et Orange Walk et a estimé que celui de Corozal était le plus avancé dans ce domaine. Une nouvelle visite prévue fin 2000 à l’hôpital de district de Toledo n’a pas encore eu lieu, mais cet établissement devrait être le deuxième à obtenir ce label. Le Karl Heusner Memorial Hospital de Belize, qui dessert le groupe de population le plus important, serait en proie à des difficultés liées à une mobilisation insuffisante d’une grande partie du personnel, peut‑être aussi écartelé entre des demandes trop nombreuses, situation à laquelle le Ministère doit manifestement remédier.

184.En 1996, le Gouvernement a procédé au premier recensement de la taille des écoliers du pays, qui a porté sur un total de 22 426 enfants âgés de 6 à 9 ans. Selon les résultats de cette étude, 15,4 % des écoliers, à l’échelle du pays, présentaient un retard de croissance modéré ou grave (de 39 % à Toledo à 4,1 % dans le district de Belize). La prévalence était plus élevée dans les régions rurales et chez les enfants des communautés maya et hispanique. Les retards de croissance sont les plus importants chez les enfants qui entrent en première année d’école maternelle et sont ensuite progressivement comblés jusqu’à la troisième année d’école primaire. Le taux de retard de croissance chez les garçons (18,2 %) était de 46 % plus élevé que chez les filles (12,5 %). En 2000, le BCVI a réalisé, par l’intermédiaire de l’OPS, un recensement auprès de plus de 10 000 enfants portant sur le rapport poids/taille. Les résultats de cette étude n’ont pas encore été analysés par le National Institute of Nutrition for Central America.

185.L’hypotrophie nutritionnelle et le retard de croissance demeurent un problème préoccupant. L’Unité de SMI suit l’évolution de la croissance des enfants dans ses dispensaires de soins pédiatriques. Les enfants sont systématiquement pesés et mesurés et ces informations enregistrées, une distinction étant faite désormais entre les garçons et les filles. On considère que le suivi est assez complet, compte tenu du taux élevé de couverture par le BCG. Toutefois, il diminue à mesure que les enfants grandissent et que les visites au dispensaire s’espacent. Pour les enfants plus âgés, le programme SHAPES pourrait instaurer des contrôles systématiques de la taille par rapport à l’âge et assurer l’enregistrement de ces données. Il suffit de recueillir ce type d’informations tous les trois ans au maximum, de sorte que les années de collecte des données ne devraient pas poser de problèmes particuliers. Les dépenses supplémentaires qui en résulteraient pour le Ministère de la santé devraient être minimes.

186.En octobre 1999, l’Unité de SMI a introduit un programme de supplémentation en vitamine A pour les enfants et, depuis juillet 2001, elle assure une supplémentation en fer aux enfants âgés de 6 mois à 2 ans, ce qui devrait améliorer les performances scolaires dans les trois à quatre prochaines années. La supplémentation en vitamine A est financée par l’UNICEF, mais le Gouvernement se propose d’en inscrire le coût au budget ordinaire du Ministère de la santé. La supplémentation en fer est entièrement financée par le Ministère. Le système de la fiche de soins et de croissance mis en place en octobre 1999 par l’Unité de SMI sera complété par des fiches plus complètes pour les registres des centres de santé, qui seront introduites dans tous les dispensaires en 2002 et contiendront aussi des données sur le déparasitage.

187.Les carences en iode sont rares chez les enfants béliziens. Le Belize importe environ 80 % de son sel iodé des pays voisins, même si ce taux a peut-être diminué.

Santé de la procréation

188.Au Belize, l’indice synthétique de fécondité (ISF) était de 4,5 enfants par femme en âge de procréer (groupe d’âge des 15-44 ans) en 1991. Selon l’étude réalisée en 1999 sur la santé de la famille (FHS), il ne serait plus que de 3,7 enfants par femme, ce qui semble dénoter une tendance à la baisse de la fécondité. L’ISF est le plus faible chez les femmes qui travaillent (2,4), celles qui disposent de 8 à 10 éléments de confort (2,4) et celles qui ont fait neuf ans d’études ou davantage (2,7) (ces taux étaient respectivement de 2,9, 2,7 et 3,2 en 1991). Il est le plus élevé chez les femmes qui disposent de moins de trois éléments de confort (6,8) et celles qui ont fait moins de huit ans d’études (5,1). Les femmes vivant dans des zones urbaines ont un ISF plus faible (3,1) que celles qui vivent dans les zones rurales (4,2); l’écart entre les deux groupes a diminué depuis 1991, étant donné que l’ISF a régressé davantage à la campagne (28 %) que dans les villes (20 %). Si l’ISF des femmes métis a reculé de 28 % (s’établissant à 3,5), il demeure plus élevé que celui des femmes créoles (qui a diminué de 14 %, s’établissant à 3,1) mais inférieur à celui des «autres groupes ethniques» (4,8); les taux correspondants pour 1991 étaient de 3,6, 4,8 et 5,4, respectivement. C’est dans les deux districts du Sud, Toledo et Stann Creek, que les indices sont les plus élevés, mais ils diminuent à mesure que le niveau d’instruction progresse. Le groupe d’âge des 20-24 ans reste celui dans lequel la fécondité est la plus élevée.

189.L’ISF est en baisse dans tous les groupes d’âge, mais c’est parmi les plus jeunes (15‑19 ans) que le recul a été le plus net, puisque de 137 naissances pour 1 000 femmes en 1991, on est passé à 95 en 1999, soit une diminution de 31 %. Dans ce groupe d’âge, 87 % des femmes n’avaient pas encore eu d’enfant au moment de l’étude, contre 82 % en 1991. L’évolution est encore plus sensible chez les adolescentes mariées: 27 % n’avaient pas d’enfant en 1991 contre 36 % en 1999, soit une augmentation de 30 % de la proportion d’adolescentes sans enfant au moment de l’étude. De même, la proportion d’adolescentes mariées a diminué, tombant de 18 % en 1991 à 15 % en 1999. Cette évolution est attribuée au fait que les femmes sont plus nombreuses à faire des études supérieures, se marient plus tard, sont mieux informées des méthodes de contraception, mieux préparées à la vie de famille et ont plus facilement accès aux moyens de contraception. (Il convient toutefois de relever aussi que le nombre d’adolescentes ayant des aventures passagères a augmenté de 45 % et que l’âge médian du premier rapport sexuel − 16-19 ans − s’est abaissé par rapport à 1991 où il était de 20-21 ans. Associé à la baisse de l’ISF, ce résultat témoigne du succès des efforts d’éducation et de sensibilisation, mais il montre bien que le taux de fécondité pourrait augmenter en cas de relâchement des efforts.)

190.L’étude de 1999 sur la santé de la famille a par ailleurs révélé une augmentation de la proportion des grossesses planifiées (de 65 % en 1991 à 72 %). Alors que la proportion des grossesses non planifiées décroît avec l’âge, celle des grossesses non désirées augmente. Parmi le groupe d’âge des 15-19 ans, 19 % des jeunes filles avaient eu au moins une grossesse au cours des cinq dernières années (contre 21 % en 1991), et environ 73 % avaient planifié leur (dernière) grossesse (soit une proportion légèrement inférieure à celle de 1991 qui était de 75 %).

191.C’est parmi les adolescentes que l’on a relevé le plus grand nombre de grossesses (19 % contre 20 % en 1991), alors même que cette grossesse n’était pas désirée pour 66 % d’entre elles (contre 58 % en 1991). Les contraceptifs oraux sont maintenant aussi répandus que la méthode de la stérilisation féminine (environ 11 %), et l’usage de la contraception chez les femmes mariées est beaucoup plus répandu chez les catholiques que dans les autres groupes religieux. (0,2 % des femmes mariées ont invoqué des «raisons de religion» pour ne pas utiliser de moyen contraceptif.)

192.Une politique de santé génésique a été élaborée en réponse à une initiative prise à l’échelon de l’Amérique centrale en 2000 et à la suite de longues consultations. Cette politique a été soumise au Ministère de la santé en août 2001 puis au Conseil des ministres sous la forme d’un document d’information. À la demande de ce dernier, ce document a été remanié pour tenir compte de la réponse de l’Église catholique (qui avait refusé de participer aux consultations). Cette politique modifiée n’a pas encore été présentée au Conseil des ministres. Dans l’intervalle, le Ministère de la santé a distribué aux dispensaires un formulaire établi à partir d’une «norme de planification familiale», qui contient des informations techniques concernant les méthodes de planification familiale recommandées.

193.En mai 2000, le Ministère de la santé, en collaboration avec son service des programmes, a travaillé à un programme d’enseignement sur la santé génésique (ainsi que d’autres domaines tels que l’alimentation et la nutrition, et l’épanouissement des adolescents) pour les écoles primaires, avec la participation d’organismes tels que la BFLA. Cette initiative renforce considérablement les progrès accomplis en matière de sensibilisation des enfants aux questions de santé génésique. Une étude réalisée en 1993 sur les grossesses d’adolescentes au Belize a relevé que 65 % des 15‑24 ans avaient bénéficié de cours d’éducation sexuelle à l’école (cette proportion n’étant toutefois que de 23 % pour les élèves mayas). Les pourcentages ont certainement augmenté depuis et le succès évident de ces efforts incite à poursuivre dans cette voie.

194.Soixante-dix-huit pour cent des accouchements se déroulent dans des établissements de santé publics, 17 % dans des établissements privés, 3 % à domicile avec l’assistance d’une sage‑femme et les 2 % restants avec l’assistance d’accoucheuses traditionnelles. Il importe de relever le rôle de premier plan qu’occupe le système de santé publique pour les accouchements et les moyens dont dispose l’Unité de SMI pour garantir une surveillance efficace et assurer des services de dépistage et de vaccination, d’autant plus qu’un système national d’assurance maladie (NHI) vient d’être introduit à titre expérimental, qui pourrait avoir pour résultat imprévu de porter atteinte à l’intégrité du système public actuel en la matière. En effet, ce nouveau système met l’accent sur le développement de services de santé privés, au détriment du système de santé public qui donne manifestement une base solide à la mise en place d’un système national de santé génésique complet et accessible. En 2001, l’OPS a évalué des centres de soins prénatals à l’aide du cadre d’évaluation normalisé pour les femmes enceintes qui a été élaboré par le Centre de périnatalogie d’Amérique latine (CLAP). Elle a conclu que les services dispensés aux femmes enceintes dans les centres de santé publics de l’ensemble du pays étaient très satisfaisants. Toutefois, les complications de la grossesse (y compris les avortements) sont la principale cause d’hospitalisation chez les jeunes filles de 10 à 19 ans.

195.Le Ministère de la santé vient d’introduire une procédure d’établissement de rapports normalisée pour les frottis vaginaux dans les centres de santé publics et privés. Il a en outre établi des matériels sur le dépistage du cancer du col de l’utérus à l’usage des agents sanitaires et du public en général. Des cours ont été organisés en 2000 pour former des infirmières de santé publique et de santé rurale. L’Unité de SMI s’efforce actuellement, en collaboration avec la BFLA, de promouvoir la pratique des frottis vaginaux, dont le nombre devrait passer de 30-40 à 400 par mois. De sérieux progrès ont déjà été accomplis en vue de la réalisation de cet objectif, qui a été fixé en avril 2001.

196.Outre l’Unité de SMI, la BFLA joue un rôle central dans le domaine de la santé génésique. Cette ONG assure des services de préparation à la vie familiale et de planification familiale et elle a ouvert des antennes dans tous les districts du Belize, à l’exception de celui de Corozal, qui relève de l’antenne du district d’Orange Walk. Abstraction faite du bureau de Stann Creek, ces antennes sont généralement installées dans des établissements de santé publics. Un système d’orientation informel mais efficace a été mis en place entre les services de soins de santé primaires (SSP) et la BFLA, dont les activités dans les régions rurales sont coordonnées avec le programme de soins de santé primaires du Gouvernement.

197.En 1997, la BFLA a ouvert un centre pour adolescents à Belize, qui s’occupe plus particulièrement des adolescents et adolescentes en âge de procréer. Des préservatifs y sont mis à leur disposition, même si la plupart des jeunes qui fréquentent le centre sont des jeunes filles déjà enceintes. Un nombre croissant d’établissements scolaires invitent la BFLA à venir faire des exposés devant les élèves. Cette association envisage d’ajouter des tests de dépistage du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles à ses services.

198.En résumé, les indicateurs statistiques font clairement apparaître le succès des efforts d’éducation et de sensibilisation du public déployés au cours de la décennie écoulée, lesquels se sont conjugués à un meilleur accès aux services de santé publics et à des méthodes de contraception. Il est manifestement important de poursuivre ces efforts pour que leurs résultats soient durables.

VIH/sida

199.Il est écrit dans le rapport initial que le VIH/sida a atteint à Belize des proportions «épidémiques», avec un taux d’incidence de 13,5 pour 100 000, sept ans seulement après le premier cas connu. D’après la Commission nationale sur le sida, organisme à vocation pluridisciplinaire créé en 1999 par le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines, le Belize est le pays d’Amérique centrale qui connaît l’incidence par habitant la plus élevée, avec 1 700 cas confirmés et quelque 17 000 personnes infectées (soit 7 % de la population totale). Au cours de l’année 2001, 72 cas de sida ont été diagnostiqués et 310 cas de séropositivité ont été dépistés. Un rapport de situation préliminaire de 1999 sur le VIH/sida au Belize dans lequel étaient examinées des données cumulatives pour 1986‑1996 indique que le mode de transmission principal − 93 % des cas − sont les rapports sexuels entre personnes de sexes différents pour 71 %, entre partenaires bisexuels pour 15 % et entre personnes du même sexe pour 7 %), les transmissions périnatales étant responsables d’environ 6 % des cas et les transfusions sanguines d’environ 2 %. (L’utilisation des drogues à prise intraveineuse est un phénomène marginal au Belize.)

200.Le VIH/sida croît à un rythme plus rapide chez les femmes que chez les hommes et on prévoit une augmentation du taux de transmission périnatale à brève échéance. Entre 1985 et 1994, 2 cas de transmission périnatale ont été enregistrés ainsi que 3 cas de transmission par transfusion sanguine. Jusqu’en 1998, 6 enfants âgés de moins de 1 an ont été dépistés séropositifs; 4 nouveaux cas sont apparus en 1999, et 11 en 2000. 7 enfants âgés de 1 à 9 ans ont été dépistés séropositifs jusqu’en 1998; 1 cas a été enregistré en 1999 et 3 autres en 2000. On estime à plus de 350 le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans ayant perdu leur mère ou leurs deux parents à cause du sida.

201.Les facteurs qui concourent à l’augmentation du nombre de cas de VIH/sida seraient les relations sexuelles avec des partenaires multiples, parmi les deux sexes mais surtout chez les hommes; la méconnaissance des modes de transmission du VIH; l’absence de prévention, même chez les personnes qui se savent exposées; la précocité des rapports sexuels chez les jeunes; et des pratiques culturelles dangereuses pour les femmes. S’agissant de la plus grande vulnérabilité des femmes, la proportion de femmes séropositives par rapport aux hommes était de 1 pour 9 en 1996, 1 pour 6 en 1998 et 1 pour 2 en 2000; les risques de transmission aux nouveau‑nés et aux enfants s’accroissent en proportion.

202.Le dépistage du VIH à l’occasion des examens prénatals n’est pas obligatoire. La situation à Belize en ce qui concerne les femmes est illustrée de façon saisissante par le fait que, sur 600 femmes dépistées au centre sanitaire Cleopatra White en 1994, 0,8 % se sont avérées séropositives; ce pourcentage est passé à 2,5 % de cas de séropositivité sur 500 femmes dépistées au centre Matron Roberts en 1996, et à 4,8 % de cas positifs constatés sur 500 femmes au centre de Port Loyola en 1998. Le taux d’accroissement de la séropositivité dans la population féminine, notamment chez les femmes enceintes, a de quoi inquiéter. En 2001, le Département des affaires féminines a lancé des ateliers sur les femmes et le VIH dans les zones rurales, destinés plus particulièrement aux jeunes femmes. À titre d’exemple, 12 villages du district de Corozal ont bénéficié de ces ateliers qui rassemblaient en moyenne 20 participants.

203.Le VIH se transmet de la mère à l’enfant à un taux de 25 à 35 % en l’absence d’intervention. L’Unité de santé maternelle et infantile a lancé un programme de prévention de la transmission mère‑enfant en décembre 2000. L’objectif est de faire reculer ce mode de transmission par l’administration d’antirétroviraux (dont le Gouvernement bélizien a acquis des stocks) et par la promotion d’alternatives à l’allaitement maternel. Le fait qu’une proportion croissante de mères séropositives soient célibataires est particulièrement préoccupant: cela complique les données du problème, et il devient plus difficile d’y remédier efficacement. Un autre problème est la prise en charge des enfants après l’âge de 10 mois, qu’il faut continuer de suivre régulièrement, le risque de sérologie positive restant de 30 % chez l’enfant après cet âge.

204.L’Équipe spéciale nationale sur le sida a élaboré un plan stratégique de lutte contre l’épidémie de VIH/sida au Belize pour 1999‑2003 dont les cinq priorités sont les comportements et les pratiques, la coordination intersectorielle, les services, les questions budgétaires et le suivi et l’évaluation. En juin 2001, le Ministère de la santé a adopté un protocole national sur le VIH/sida en coopération avec l’OPS. En décembre de la même année, le pays s’est doté d’une législation érigeant en délit passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans après condamnation en correctionnel, et jusqu’à 10 ans en cas de condamnation sur inculpation, le fait de transmettre l’infection à autrui par imprudence ou négligence (nouvel art. 46.01 2) de la loi sur le Code pénal).

Eau et assainissement

205.La couverture en eau potable s’étendait à 91 % du territoire en 1999, contre 71 % en 1990. La plus forte progression a été enregistrée dans les campagnes, où l’accès à l’eau potable est passé de 51 % à 82 % pendant cette période; le taux de couverture a atteint 100 % pour les zones urbaines, alors qu’il était de 95 % en 1990. On établit une distinction entre les qualificatifs «potable» et «salubre», le premier s’appliquant à l’eau traitée chimiquement, le second désignant simplement une eau non polluée. Dans les études effectuées au Belize où il est question de l’accès à l’eau potable dans les campagnes, le sens est en fait celui d’eau salubre.

206.La Direction de l’eau et de l’assainissement − Service des eaux du Belize depuis sa privatisation en 2000/01 − est chargée de la distribution de l’eau dans des zones désignées. Toutes les zones urbaines ont ce statut et disposent à ce titre d’un service permanent et d’une qualité d’eau conforme aux recommandations de l’OPS et de l’OMS. La couverture urbaine de 100 % est cependant à nuancer compte tenu du fait que certains foyers, notamment à la périphérie des agglomérations, ne sont toujours pas reliés au réseau de distribution d’eau et n’ont l’eau courante ni à la maison, ni même dans la cour.

207.Le Ministère de la santé est chargé par la loi de contrôler la qualité de l’eau, ce qu’il fait par l’intermédiaire du Bureau de la santé publique, mais seulement de façon limitée et principalement dans les zones rurales. Il y avait environ 670 pompes à eau en état de fonctionnement dans ces zones au Belize en 1999, soit moins qu’en 1992 où elles étaient au nombre de 711. Cette réduction est principalement imputable à la déconnexion de certaines pompes dans le district de Stann Creek pour faciliter la construction de la route Hummingbird. En outre, la construction de systèmes de distribution d’eau rudimentaire fait que les pompes manuelles disparaissent peu à peu, même si on en conserve un certain nombre en prévision de situations d’urgence telles que les cyclones. Alors que près de 37 % des pompes à eau avaient été contrôlées par le Bureau de la santé publique en 1992 (avec moins de 20 % de cas de détection de coliformes fécaux), seulement 6 % ont été contrôlées en 1999 (avec près de 50 % de cas positifs).

208.La diminution des contrôles de la qualité de l’eau et la contamination accrue aux coliformes fécaux qui en a résulté s’expliquent dans une large mesure par la suppression du programme de distribution et d’assainissement de l’eau pour les zones rurales en 1995, ainsi qu’à l’oxydation et à la détérioration du matériel. Ce programme a été rétabli en avril 1999 sous l’autorité du nouveau Ministère du développement rural, parallèlement au lancement de projets connexes dans le cadre du Fonds d’investissement social (SIF) et du Fonds d’affectation spéciale pour la satisfaction des besoins essentiels (BNTF). L’essentiel des contrôles est désormais assuré par ce programme dès l’installation, et une procédure d’intervention rapide a été instituée pour le traitement des pompes contaminées.

209.La couverture de base des services d’assainissement reste inacceptable même si l’objectif pertinent a été atteint. Elle a augmenté de 59 % à 71 % pour les agglomérations urbaines entre 1990 et 1999 mais seulement de 21 % à 25 % pour les campagnes, ce qui représente un taux national de 45 % en 1999. Il est peu probable qu’elle se soit améliorée depuis 1999, l’accent ayant davantage été mis sur l’amélioration du système de distribution. D’après les données disponibles, ces sont les districts ruraux de Stann Creek et de Cayo qui ont la couverture la plus faible (19 % et 14 %, respectivement). Encore faut‑il interpréter ces données avec prudence, la distinction opérée entre «salubre» et «insalubre» pour les latrines et les fosses septiques souffrant certaines limites.

210.Il existe un lien étroit entre le manque d’accès à une eau et à un assainissement adéquats et les maladies intestinales comme le choléra. Le Belize connaît périodiquement des épidémies de choléra, encore que le nombre de cas diminue à chaque fois. Quelque 159 cas de choléra ont été enregistrés en 1992, mais 12 seulement en 1999, et il n’y en a eu aucun en 2000 et en 2001. Le nombre de cas le plus élevé par an a toujours été enregistré soit dans le district de Cayo, soit dans celui de Toledo.

211.De toute évidence, le Belize subit fortement l’impact des tendances migratoires propres à l’Amérique centrale, en particulier dans les campagnes et autour des agglomérations. Le recensement de la population de 2000 indique que le pays a connu une plus forte immigration dans les années 90 qu’au cours des années 80, époque à laquelle l’immigration provenait surtout de pays voisins en proie à la guerre civile et à des troubles intérieurs. On estime qu’au rythme actuel la population du Belize doublera en 26 ans. Cela crée des contraintes importantes qui ne se limitent certes pas aux services d’eau et d’assainissement mais qui sont particulièrement problématiques à cet égard, car il s’agit souvent de mouvements de population temporaires ou imprévisibles, qui compliquent la planification et la mise en place des infrastructures nécessaires aux services de base.

C.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants

Article 18 3)

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

Article 26

1)Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

2)Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestations faite par l’enfant ou en son nom.

212.La situation est généralement la même que celle qui est décrite dans le rapport initial. Dans le district de Belize, il existe 15 garderies d’enfants accueillant 147 enfants, dont 2 établissements publics. La situation nationale n’est pas connue à l’heure actuelle car tous les établissements structurés se trouvent dans le district de Belize; s’y ajoutent 2 établissements dans le district de Stann Creek et un nombre indéterminé de centres non structurés en dehors du district de Belize. La Division des services aux familles (FSD) a été chargée de la formation et de l’élaboration d’un système national de licence pour tous les prestataires des services de garderie, mais n’a pas pu remplir cette mission en raison de contraintes financières et de problèmes d’effectifs. Les garderies d’enfants continuent à fonctionner sans être systématiquement suivies et contrôlées.

213.Comme on l’a indiqué précédemment, un inspecteur des organismes de services sociaux a maintenant été nommé et a commencé à se pencher sur ces questions. Il aura pour tâche d’élaborer des normes minima pour le fonctionnement des organismes sociaux, de mettre au point des procédures de licence, de contrôler et d’évaluer lesdits organismes, de former leur personnel et de se mettre en rapport avec les instances concernées au sujet des normes minima.

214.Faute de personnel d’appui spécifique, l’Inspecteur a dû établir des priorités, qui concernent actuellement les garderies et les foyers pour enfants.

215.En 1997, le NCFC a élaboré des manuels en vue de la création et la gestion des garderies d’enfants. Certaines ONG, notamment l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA), se sont également préoccupées de la question au cours des dernières années. En 2001, par exemple, l’Alliance a réalisé les programmes suivants: formation de courte durée (trois semaines) à l’intention des prestataires de services de garderie de jour et de nuit, à l’issue de laquelle 13 femmes ont obtenu un certificat − cette formation étant plus particulièrement axée sur les services de garderie à domicile; formation de sept mois à l’intention des prestataires de services de garde de jour, à l’issue de laquelle 16 participants ont été diplômés (4 participants ont abandonné le programme, dont 2 habitant une région éloignée à cause de difficultés de transport); stage de formation de sept semaines à l’intention des directeurs de garderies de jour (18 diplômés). L’Alliance tient désormais un registre des prestataires de services de garderie formés et agréés. Elle a produit également deux manuels en 2001: «Cours de formation à l’intention des prestataires de services de garde d’enfants» et «Cours de formation à l’intention des directeurs de garderies d’enfants».

216.La capacité des garderies reste cependant insuffisante au regard du nombre de parents qui travaillent, et bon nombre de mères célibataires, en particulier, auraient plus de facilité à intégrer le marché du travail si ce type de services était plus accessible et moins coûteux. Il reste que beaucoup de progrès ont été faits sur les plans de la qualité des installations, de la qualité de la gestion des établissements et du professionnalisme des personnes qui y travaillent.

217.Pour ce qui concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans, l’Unité préscolaire du Ministère de l’éducation joue un rôle important de suivi et de contrôle. Elle est chargée d’élaborer le programme d’éducation préscolaire et propose une formation annuelle à l’intention des directeurs et des enseignants des établissements préscolaires. Le Ministère accorde certaines subventions à quelques établissements, mais l’essentiel du coût de la rémunération des enseignants, du matériel pédagogique et des infrastructures est à la charge de l’établissement et de la collectivité. Les crédits alloués à l’éducation préscolaire ont représenté seulement 0,5 % du budget ordinaire de l’éducation en 2001/02. Cela tient principalement au fait que, d’une part, le Ministère de l’éducation a pour mandat spécifique d’assurer le financement de l’enseignement obligatoire, qui concerne la tranche d’âge des 5 à 14 ans, et que, d’autre part, le secteur de l’enseignement préscolaire se développe en grande partie comme un secteur d’enseignement privé et payant.

218.En 2001, il existait 99 établissements préscolaires, dont 35 privés, 38 gérés par la collectivité ou une organisation et 26 à caractère confessionnel; 59 étaient situés dans des zones urbaines et 40 dans des zones rurales. Il y avait 98 établissements de ce type en 2000, contre 81 en 1991. Les effectifs étaient de 3 542 enfants en 2001; bien qu’en léger recul par rapport à 1999 et 2000, ils ont augmenté de 25 % depuis 1991. La couverture préscolaire a elle augmenté de 23,9 % à 28,7 % en 1999, pour retomber à 26,8 % en 2001, valeur qui reste très faible. Le tiers des établissements préscolaires se trouve dans la ville de Belize (4 % dans le district de Toledo). Les garçons et les filles sont également représentés.

219.L’Unité préscolaire tente de compenser le manque de formation des enseignants en proposant des formations en cours d’emploi. En 1999, le Ministère de l’éducation a établi un programme national de formation des enseignants au développement du jeune enfant, qui a été mis à l’essai en 2002 dans les districts de Belize et de Corozal afin d’en maximiser la portée. En 2001, une formation pédagogique à l’enseignement préscolaire a été dispensée à 20 enseignants. En 2000, 20 % des éducateurs préscolaires avaient fait au mieux des études primaires, et 71 % avaient achevé tout ou partie des quatre années du cycle secondaire. Pour l’année 2000/01, 66 % des éducateurs préscolaires avaient suivi une formation avant emploi. Afin d’accroître sensiblement la couverture préscolaire, il faudrait que le Ministère de l’éducation élargisse sa définition de l’enseignement de base à l’éducation préscolaire et assume un plus grand rôle dans le financement de son développement et de son fonctionnement.

220.Dans le domaine de la sécurité sociale, la réforme majeure, intervenue en 2001, visait à modifier la loi sur la sécurité sociale pour permettre l’introduction du régime de l’Assurance médicale nationale (NHI). Défini comme un «mécanisme de financement et d’aide au pouvoir d’achat destiné à garantir des services de santé abordables et acceptables à tous les bénéficiaires» (nouvel article 70 1) de la loi), ce dispositif a été mis à l’essai dans la zone sud de Belize ainsi que dans des villages du sud. Tous les ressortissants et les résidents du Belize sont admis au bénéfice de ce programme, et il peut être demandé à tout salarié, employeur, travailleur indépendant ou retraité pensionné d’y cotiser. L’État financera les contributions des bénéficiaires en situation d’indigence (c’est‑à‑dire, selon l’article 71, les personnes sans revenu apparent, ou dont le revenu est inférieur au seuil de subsistance, ou les retraités vivant avec une pension réduite). Le NHI garantit le bénéfice de services de santé comme les soins de santé primaires, les soins en régime hospitalier ou ambulatoire, les diagnostics et autres services d’examen médical, le remboursement des médicaments sur ordonnance ainsi que d’autres services autorisés comme la fourniture gratuite de lunettes aux malvoyants (par l’intermédiaire du Conseil du Belize pour les malvoyants − BCVI) et la fourniture de services d’hygiène procréative et de contraception (par l’intermédiaire notamment de la BFLA). Étant donné leurs obligations administratives accrues, ces ONG devront fournir des services payants pour assurer leur viabilité financière.

221.Comme on l’a fait observer précédemment, il existe un risque que le développement, encouragé par les pouvoirs publics, de services de santé assurés par le secteur privé affaiblisse les services publics, à un moment où certains organismes, comme l’Unité de santé maternelle et infantile, offrent des services de qualité sur une grande partie du territoire. Cette Unité étant partie prenante au régime de l’Assurance médicale nationale, c’est là aussi l’occasion pour elle de jouer un rôle plus affirmé dans l’élaboration et l’application de normes de contrôle et de protocoles de service pour l’ensemble du réseau de prestataires de services de santé publics, privés ou bénévoles. L’adoption de normes et de protocoles ne pourra se faire sans un ferme appui politique car le secteur privé risque d’y voir une ingérence de l’État et un excès de réglementation. En même temps, il est impératif de garantir le rôle de filet de sécurité que le NHI est censé avoir, car le passage d’un régime universel gratuit au régime de l’Assurance médicale nationale signifie que les services de santé deviennent payants, avec pour conséquence involontaire que certaines personnes à faible revenu pourraient «passer au travers» du filet; c’est l’un des aspects importants du programme actuellement à l’essai.

222.Comme on l’a mentionné précédemment, des améliorations ont été apportées à la loi sur la famille et l’enfance et à la pratique du Tribunal des affaires familiales concernant les obligations alimentaires envers les enfants, considérées comme l’élément prioritaire pour garantir la sécurité financière de ces derniers avant le système de sécurité sociale, qui sert de filet de sécurité à cet égard. Malgré ces améliorations, un problème d’application des lois subsiste, et il a été suggéré qu’une première étape importante pour y remédier serait de changer la mentalité des fonctionnaires de police, de mettre en place des accords bilatéraux sur les obligations alimentaires avec les États-Unis d’Amérique et d’instaurer des protocoles de mise en œuvre pour donner effet aux accords déjà passés avec d’autres pays du Commonwealth.

D.Niveau de vie

Article 27

1)Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2)C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3)Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

223.Il a été fait mention précédemment des dispositions de la loi sur la famille et l’enfance qui donnent un socle législatif au droit de l’enfant à un niveau de vie adéquat. La section B du chapitre III et la section B du chapitre V sont particulièrement pertinentes.

224.En novembre 1999, 15 écoles primaires des districts de Stann Creek et de Toledo ont lancé, dans le cadre du programme SHAPES, des programmes d’alimentation liés aux activités scolaires. Un total de 760 enfants en ont bénéficié quotidiennement même si des difficultés se sont produites concernant l’achat et le stockage des aliments et en raison des taux de renouvellement élevé du personnel chargé de préparer les repas et du manque de superviseurs du programme SHAPES capables de garantir la qualité et la quantité des aliments. En septembre 2000, le programme a été élargi pour inclure 27 nouveaux établissements et fournir un appui à 10 programmes existants. Le programme SHAPES offre une aide dans le domaine de la formation à 82 autres écoles primaires disposant de programmes d’alimentation scolaire.

225.Le fait qu’un nombre important d’élèves vivent dans des foyers à revenu faible montre bien l’intérêt des programmes d’alimentation et de nutrition en milieu scolaire. D’après une étude de 1999 portant sur 15 % des écoles primaires publiques et semi-publiques, 59 % des parents d’élève gagnent moins de 5 000 dollars par an. Et selon une étude axée sur les ménages défavorisés effectuée auprès d’établissements d’enseignement primaire et secondaire (18 % d’établissements urbains et 25 % d’établissements ruraux pour le primaire, et 54 % d’établissements urbains et 82 % d’établissements ruraux pour le secondaire), 69 % des parents interrogés avaient moins de 2 000 dollars de revenus par an.

226.En février 2001, le Gouvernement bélizien a lancé une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui tient compte du fait que certaines couches de la population − population rurale, personnes âgées, handicapés, ménages à revenu unique et ménages à la charge d’une femme − sont exposées à un risque d’insécurité alimentaire en raison d’un pouvoir d’achat insuffisant. Cette politique préconise notamment la création d’une commission de l’alimentation et de la nutrition appuyée par un secrétariat, et vise entre autres à «garantir un apport suffisant en macronutriments et micronutriments, combiné à des soins de santé adéquats, en particulier pour les femmes et les enfants, sur l’ensemble du territoire». Le Gouvernement n’a pas encore affecté à cette politique les moyens qui en garantiraient l’application. En 2000, l’Unité de santé maternelle et infantile a demandé l’assistance de l’OPS en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais ce projet a dû céder la place à des priorités plus urgentes au lendemain des cyclones Keith (2000) et Iris (2001).

227.Il ressort des données du recensement de la population de 2000 que la taille des ménages diminue (les ménages de cinq personnes et plus constituaient 44 % des ménages en 2000, contre plus de 50 % en 1991; cette proportion a chuté de 45 à 38 % pour les zones urbaines mais elle reste élevée en milieu rural, où elle est tombée de 56 % à 50 %). La suroccupation des logements reste un problème, bien que le pourcentage de logements comportant moins de trois chambres à coucher soit passé de 63 % à 60 % pendant cette période. Par l’intermédiaire du Ministère du logement, le Gouvernement a entrepris depuis 1999 un programme ambitieux de construction de 10 000 logements sociaux en cinq ans, logements que les ménages les plus modestes pourront acquérir grâce à des prêts abordables par l’intermédiaire de la Société de financement du développement.

228.Une étude d’évaluation de la pauvreté qui devait être engagée à la fin de 2001 a dû être différée en raison de l’impact du cyclone Iris dans les districts du sud. Elle a été réalisée en 2002 et le rapport correspondant est attendu pour le début de 2003. Enfin, comme on l’a mentionné à la sous-section précédente, l’adoption du régime de l’Assurance médicale nationale devrait permettre une amélioration des prestations de santé pour toute la population, grâce notamment au développement des services préventifs dans le domaine des soins de santé primaires, mais ce dispositif en est encore à la phase d’essai.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Article 28

1)Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances:

a)Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b)Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin;

c)Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;

d)Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles;

e)Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2)Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

3)Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

229.Le rapport initial contenait une description assez complète du système éducatif bélizien. La scolarité est gratuite pratiquement jusqu’à la fin du secondaire. Elle est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, même si la fréquentation scolaire et les capacités d’accueil demeurent un problème. Les parents sont responsables de l’assiduité scolaire de leurs enfants et le Directeur de l’éducation est chargé de veiller à ce qu’ils respectent cette obligation (art. 35 et 36 de la loi sur l’éducation).

230.L’enseignement au Belize continue d’être dispensé en anglais, et il n’existe pas de programme bilingue. Dans le cadre du programme d’études sur la société, on enseigne aux enfants les différentes cultures qui coexistent dans le pays. La langue espagnole est une matière enseignée en principe pendant toute la scolarité primaire et qui est facultative au niveau du secondaire. L’anglais est considéré comme la langue d’enseignement, mais le Ministère de l’éducation encourage vivement les enseignants du primaire à prendre en compte la nécessité de communiquer avec l’enfant dans sa langue maternelle dans le cadre de son apprentissage de l’anglais. Cela dit, on signale qu’un nombre croissant d’enfants ne savent pas l’anglais à l’âge de 14 ou 15 ans, de sorte que les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine et les écoles sont de plus en plus contraintes de prendre des mesures correctives particulières.

231.Le faible taux d’alphabétisation au Belize reste préoccupant. Le Bureau central de statistique (CSO) a fait sienne la convention adoptée par de nombreux pays selon laquelle une personne est considérée comme alphabétisée lorsqu’elle a atteint au moins le niveau d’exigence V (ou l’équivalent). Selon ce critère, le recensement qui a eu lieu en 2000 montre que le taux d’alphabétisation ne dépasse guère 70 %. Le CSO avait, lui aussi, estimé ce taux à 70 % en 1991 et à 75 % en 1996. Il lui semblait que ces taux étaient directement liés à l’afflux d’immigrants, plutôt qu’aux programmes d’alphabétisation ou aux progrès réalisés dans l’enseignement primaire, et des écarts importants avaient été constatés qui étaient fonction de la répartition ethnique et géographique et du pays d’origine des immigrants. Des études plus anciennes indiquaient que le district de Belize était celui où le taux d’alphabétisation était le plus élevé (92 %), alors que celui de Toledo enregistrait le taux le plus faible (59 %); le taux d’alphabétisation des Créoles était le plus élevé (91 %) et celui des Mayas le plus faible (48 %).

232.Le Ministère de l’éducation reconnaît lui aussi que les taux d’alphabétisation sont inacceptables, mais il fait valoir les difficultés inhérentes à une nation multiethnique comme le Belize, où le niveau d’alphabétisation est déterminé par la connaissance de l’anglais. Cela dit, la convention adoptée par le CSO pour calculer le taux d’alphabétisation ne tient pas compte des langues parlées et l’on pourrait considérer de ce fait qu’elle ne reflète pas la situation réelle au regard de l’alphabétisation et de la compréhension actives. Une étude réalisée en 1996 par le Conseil bélizien de l’alphabétisation et le CSO avait établi à 42,5 % le taux d’alphabétisation fonctionnelle des adultes, à partir d’une enquête sur la lecture et la compréhension parmi un échantillon d’adultes. Le CSO aura à analyser plus en détail les résultats du recensement de 2000 à cet égard.

233.Les questions sur lesquelles les différentes institutions s’occupant des enfants et des familles mettent actuellement l’accent sont les suivantes:

Un trop grand nombre de familles n’a pas accès à la politique de «gratuité» de l’éducation étant donné les frais à la charge de l’élève (livres, uniforme, excursions, fournitures scolaires, taxes administratives, etc.) et le problème paraît s’aggraver;

Il est indispensable de redoubler d’efforts pour réduire le nombre des élèves du primaire qui ont des activités commerciales, ou effectuent des tâches ménagères ou un travail agricole pendant les heures de classe − souvent non pas pour leur profit personnel mais à la demande de leurs parents ou d’un autre adulte et sans être rémunérés (par exemple, pour compléter le revenu du ménage ou apporter un autre type d’aide);

On constate le même problème dans certaines communautés, principalement les mennonites et les métis (Mestizos), à savoir que les enfants vont à l’école mais sont à l’évidence épuisés par les tâches ménagères et les travaux agricoles effectués en dehors des heures de classe;

Une pratique perdure, en particulier au sein des communautés mayas, qui consiste à retirer les filles de l’enseignement scolaire lorsqu’elles quittent «l’enfance» en devenant pubères;

Différentes institutions en faveur de l’enfance font de plus en plus souvent état de cas de fillettes ou de jeunes filles se prêtant à des formes d’exploitation sexuelle ou à des rapports sexuels dont elles tirent un profit financier ou matériel qui leur permet de rester dans le système éducatif;

Les élèves seraient parfois empêchés de se présenter à des examens d’admission ou à des épreuves d’évaluation s’ils n’ont pas payé intégralement leur arriéré de frais de scolarité.

234.En ce qui concerne la question des frais d’études, on constate que l’enseignement primaire est gratuit et que certaines taxes peuvent être prélevées, sous réserve toutefois d’être approuvées par le Ministre. Le principal problème se pose dans l’enseignement secondaire, où depuis 1996 le Gouvernement bélizien paye les frais d’études correspondant aux quatre années, mais où certains établissements imposent aux élèves des droits apparemment toujours plus nombreux. On craint aussi que cette pratique n’aggrave les inégalités dans le système éducatif.

235.«L’augmentation non programmée du remboursement des frais d’études aux écoles secondaires a permis le développement d’un système tout à fait inéquitable dans lequel les établissements les plus prospères reçoivent une part disproportionnée du budget. À l’heure actuelle, les écoles situées là où la situation sociale et économique est la meilleure, essentiellement les villes, fixent des frais d’études plus élevés que celles implantées dans des zones moins bien loties. (…) Actuellement, en acceptant de payer ces droits sans contester les différents montants fixés, le Gouvernement (…) [entretient] le décalage qui existe entre les établissements favorisés et les autres.».

236.Jusqu’en 1996 le Gouvernement bélizien avait un droit de regard sur les frais d’études. Le Ministère de l’éducation est si préoccupé par leur montant croissant dans le secondaire qu’il a entrepris une évaluation interne de la pratique, qui devrait déboucher sur une modification de sa politique en la matière. De l’avis du Ministère, le problème tient essentiellement à la disparité entre les établissements, qui est de nature qualitative (qualification des enseignants, types de matériel et d’équipements fournis, ratio enseignants‑élèves, etc.), tous éléments qui ont, par voie de conséquence, des effets sur le niveau des frais d’études.

237.Les inégalités socioéconomiques demeurent préoccupantes. Une enquête réalisée récemment concernant des écoles primaires (18 % des établissements urbains et 25 % des écoles rurales) et secondaires (54 % des établissements urbains et 82 % des écoles rurales), qui avaient été choisies avant tout en fonction de considérations socioéconomiques, a montré que:

Les taux d’abandon scolaire sont les plus élevés entre la cinquième et la dixième classe;

69 % des parents interrogés (une cohorte asymétrique représentative de grosses communautés scolaires) gagnent moins de 2 000 dollars par an;

L’éducation coûte aux parents en moyenne 1 000 dollars par enfant et par an;

Un grand nombre d’enfants qui ne sont plus scolarisés voudraient pouvoir réintégrer le système scolaire.

238.La même enquête a montré également que le Gouvernement bélizien dépensait chaque année environ 500 000 dollars pour l’éducation d’enfants qui ne vivent pas au Belize ou n’y résident pas en permanence. Parallèlement, on note que, pour l’année scolaire 1999‑2000, les redoublements de classe dans l’enseignement primaire et secondaire avaient coûté 5,7 millions de dollars aux autorités béliziennes.

239.Dans un effort résolu pour remédier aux faiblesses structurelles persistantes du système éducatif et pour améliorer les résultats scolaires, le Gouvernement a approuvé en 1999 une Stratégie du secteur de l’éducation sur 10 ans, dont l’objectif global est d’assurer l’accès à l’éducation de tous les enfants et jeunes âgés de 3 à 16 ans, en surmontant les principaux obstacles et en réduisant la pression fiscale, en particulier grâce à la révision du système de financement des établissements scolaires et à l’amélioration de la procédure de recouvrement des coûts. La Stratégie tient compte du Cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de l’UNESCO et prévoit un mécanisme d’établissement de rapports sur les résultats obtenus et de suivi de la réalisation des objectifs de Dakar fixés dans ce Cadre.

240.Le Gouvernement bélizien met en place également un réseau visant à équiper toutes les écoles en matériel informatique d’ici à la fin de 2003, à relier par Intranet tous les établissements du primaire et du secondaire et à leur assurer l’accès à Internet, toutes mesures qui viendront s’ajouter à la création en cours d’un site Internet national destiné à donner accès à tous les élèves aux textes du programme d’études relatifs aux mathématiques et aux sciences.

Enseignement primaire

241.Le budget de l’enseignement primaire représentait 58 % des dépenses ordinaires de l’éducation en 2001/02, contre 64 % en 1991, sachant que les salaires des enseignants et du personnel éducatif représentent plus de 92 % de ces dépenses, ce qui ne laisse guère de ressources pour couvrir les frais de matériel, d’équipements, de formation continue et d’inspection des écoles. Le Gouvernement bélizien verse environ 829 dollars par an et par élève. En 2001/02, on comptait 234 écoles primaires publiques ou subventionnées, dont 50 établissements publics, 167 écoles confessionnelles et 17 d’une autre nature, 74 % de l’ensemble des établissements étant situés en zone rurale.

242.Entre 1991 et 1999, le taux global de scolarisation dans l’enseignement primaire est tombé de 90 % à 81 % (73% dans le district de Belize, les districts de Stann Creek et de Cayo affichant le taux le plus élevé − 87 %). Il y avait pratiquement autant de filles que de garçons scolarisés. Le taux de redoublement était de 8,3 % en 2000/01, contre 10,3 % en 1997/98 et de 9,2 % en 1993/94, année où cet indicateur fut utilisé pour la première fois. C’est toujours en première année que le taux est le plus élevé (15 % en 2000/01, 13 % en 1993/94 et 12 % en 1997/98), le district d’Orange Walk enregistrant le taux global le plus élevé (12,1 %) et celui de Belize le plus faible (6,3 %). Une grande partie des redoublements sont imputables à la pratique des écoles primaires religieuses, dont les programmes des premières classes ne sont pas réglementés et ne suivent pas la politique fixée en matière d’enseignement. Plus précisément, 21 % des élèves en «échec automatique» avaient 5 ans et venaient de ce type de classe. Le taux global d’abandon scolaire est estimé à 0,7 %. Si l’on compare les taux de redoublement et d’abandon scolaire aux taux de réussite, il apparaît clairement que tous les cas d’abandon ne sont pas signalés. Les taux d’abandon sont les plus élevés dans le district de Toledo (1,4 %) et les plus faibles dans celui de Belize (0,2 %).

243.En ce qui concerne les enseignants du primaire, en 2001 56 % d’entre eux avaient reçu une formation complète (contre 47 % en 1991), cette proportion étant respectivement de 67 % dans les zones urbaines et de 46 % dans les zones rurales. La proportion d’enseignants par rapport au nombre d’élèves n’a pas varié au cours des 10 dernières années et elle était en 2000 de 1 enseignant pour 27 élèves en zone urbaine et de 1 enseignant pour 23 élèves en zone rurale. Il faut toutefois souligner que l’enseignement est parfois dispensé dans des classes multiples en région rurale, où il y a moins d’enseignants qualifiés, de sorte que la qualité de l’enseignement dans ces régions peut être plus faible même si le ratio enseignants‑élèves n’est guère inférieur à celui des écoles de zone urbaine.

244.Une étude réalisée en 1999 à partir d’un échantillon de 40 écoles (soit 15 % des écoles primaires publiques et subventionnées) a montré que:

77,5 % des chefs d’établissement sont «relativement inexpérimentés»;

Dans 95 % des écoles, entre un et cinq enseignants avaient quitté l’établissement au cours de l’année couverte par l’étude (1997/98);

23,1 % des parents n’ont jamais été scolarisés et 44,6 % d’entre eux ne l’ont été qu’au niveau du primaire;

58,8 % des parents ont un revenu annuel ne dépassant pas 5 000 dollars;

Le taux d’absentéisme est élevé dans les classes inférieures et supérieures, et le taux de retard scolaire est élevé dans les dernières classes;

Il n’y a toujours pas suffisamment de places dans les salles de classe ni de salles de classe proprement dites.

245.Il est évident que, malgré les progrès réalisés en matière de budget, de capacités d’accueil, d’accès à l’éducation et de formation des enseignants, il reste beaucoup à faire pour améliorer les taux de scolarisation et de persévérance scolaire. Le Ministère de l’éducation a pris plusieurs initiatives ces dernières années pour tenter de remédier à ces problèmes, notamment en mettant en place le dispositif SHAPES, en introduisant le Programme de prêt de manuels et en transformant les services chargés de l’absentéisme en un service de liaison entre l’école et la communauté.

246.Les Services scolaires d’éducation physique et de santé (SHAPES) ont été créés en 1999 et sont actuellement en cours d’évaluation. Ils ont facilité l’incorporation d’un programme sanitaire dans toutes les écoles primaires et ont eu pour mission de mettre au point et de superviser la fourniture de repas et de programmes de nutrition dans de nombreux établissements (en particulier là où les besoins sont les plus importants). Les agents du service de liaison entre l’école et la communauté ont pris leurs fonctions en 2000; ils œuvrent sur le terrain pour remédier aux problèmes liés à l’absentéisme, et s’occupent notamment des cas d’absentéisme prolongé. Ils favorisent les solutions à l’échelle de la collectivité, qui offrent davantage de perspectives pour mettre fin au problème. Certaines organisations non gouvernementales comme l’Alliance mondiale des unions chrétiennes masculines ont également participé à ces efforts. L’YMCA s’est occupée d’une cinquantaine d’enfants durant trois ans jusqu’en 2001, le nombre d’enfants ainsi assistés ayant néanmoins diminué au fil de ces années en raison apparemment d’un désaccord entre l’YMCA et le Ministère de l’éducation concernant le niveau de remboursement des frais d’études. En outre, il y a maintenant des gardiens dans toutes les écoles (primaires et secondaires) de Belize et dans certaines écoles des districts de Cayo et Stann Creek. Cette mesure a été prise en réponse à l’inquiétude générale de la collectivité concernant la sécurité des jeunes filles à la suite d’une série de disparitions et de meurtres d’adolescentes qui ont eu lieu en 1998 et 1999.

247.Le Programme de prêt de manuels offre la possibilité d’emprunter à l’école pour toute une année scolaire les manuels que les parents n’ont pas les moyens d’acheter. Les demandes d’inscription à ce programme peuvent être adressées au représentant de la section locale d’un parti politique ou au responsable de l’établissement, qui les transmet ensuite au Bureau de district chargé de l’éducation.

248.Enfin, on estime que plus de 1 000 enfants qui avaient quitté prématurément l’école ont repris une scolarité durant les deux années précédant 2001, essentiellement dans le district de Belize. Malheureusement, l’appui promis aux écoles dans ce domaine est encore insuffisant, ce qui pourrait compromettre les taux de réintégration scolaire à l’avenir. Comme il est indiqué dans une autre partie du présent rapport, plusieurs organisations non gouvernementales ont aussi apporté une contribution importante à cet égard, en particulier en prenant en charge la réintégration scolaire des filles − notamment des filles mères − ou en offrant des cours‑relais ou des stages de perfectionnement pour permettre cette réintégration. Les taux d’abandon scolaire restant élevés, on considère qu’il faut allouer à ces initiatives des ressources plus conséquentes.

Enseignement secondaire

249.En 2001/02, 26 % des dépenses ordinaires de l’éducation ont été consacrées à l’enseignement secondaire, ce qui représente pour le Gouvernement bélizien un coût annuel de 1 752 dollars par élève (soit deux fois le coût d’un élève du primaire et une augmentation de 22 % par rapport à 1998-1999). Sur les 36 écoles secondaires que compte le Belize, seules 36 % sont des écoles publiques, 55 % sont subventionnées ou assistées par l’État et 9 % sont des établissements privés (données portant sur 2001/02). Les écoles secondaires sont situées essentiellement dans des zones urbaines (75 %) et accueillent 13 143 élèves (dont 52 % de filles), les garçons représentant toutefois 52 % des élèves inscrits dans les écoles publiques. Parmi les élèves de quatrième (dernière) année, 44 % des filles et seulement 34 % des garçons avaient 16 ans ou moins.

250.En 2001, la proportion d’enfants passant du niveau primaire au niveau secondaire était estimée à 87,4 % (89,2 % chez les garçons et 85,6 % chez les filles), contre 87 % en 2000 (83,6 % chez les garçons et 90,4 % chez les filles); l’estimation correspondante pour 1991 était de 76 % − 82 % chez les filles et 70 % chez les garçons. Les taux dans le district de Belize étant supérieurs à 100 % pour les deux sexes, on peut supposer qu’il s’est produit un phénomène d’exode rural, et que les taux relevés pour d’autres districts sont par conséquent inférieurs à la réalité. Selon le recensement de 2000, 17,4 % de la population urbaine (contre seulement 7,4 % de la population rurale) a été scolarisée dans le secondaire (18,7 % dans le district de Belize mais 6,4 % dans celui de Toledo). Le CSO note que ces chiffres masquent peut-être un phénomène d’exode rural des personnes les plus instruites qui vont là où il y a des emplois. Cette situation serait aggravée par l’immigration de personnes faiblement instruites dans les zones rurales du Belize. Cela dit, les résultats du recensement montrent un taux élevé d’abandon dans le primaire.

251.Pour 2000, le taux de redoublement dans le secondaire est estimé à 8,4 % (le taux le plus élevé étant de 13 %, chez les garçons du district de Corozal, et le plus faible de 4,5 %, chez les filles du district de Cayo) et le taux d’abandon est estimé à 9,7 % (le taux le plus élevé étant de 18,8 %, chez les garçons du district de Toledo, et le plus faible de 7,1 %, chez les filles du district de Stann Creek; cela représente une augmentation par rapport à 1999, où le taux était de 8 % − le plus élevé étant de 16 %, chez les garçons du district de Corozal, et le plus faible de 2,8 %, chez les filles du district de Stann Creek).

Dans une étude de 1999, il a été constaté que:

«Seuls 34 % des enfants en âge d’aller à l’école secondaire sont scolarisés à ce niveau. Un petit nombre d’autres jeunes fréquentent l’une des rares écoles techniques ou suivent un programme de formation à court terme. Le nombre des emplois disponibles étant limité, peu de jeunes en obtiennent un et l’exercent convenablement (le taux de chômage chez les jeunes de moins de 24 ans, qui représentent 65 % de la population, atteint 25 %). La plupart des jeunes sont réduits à l’oisiveté ou contribuent à l’aggravation des problèmes sociaux comme la délinquance, la toxicomanie et la maternité précoce.».

252.Pour 2001, alors que seuls 19 % des enseignants sont diplômés et ont reçu une formation pédagogique (contre 32 % en 2000), 36 % d’entre eux sont diplômés (contre 25 % en 2000) et 9 % ont reçu une formation pédagogique (contre 7 % en 2000). Les autres enseignants (35 %) ont fait des études secondaires ou supérieures, et ils représentent 47 % des enseignants des écoles publiques, 37 % des enseignants des écoles communautaires et 25 % des enseignants des écoles religieuses. Le ratio enseignants‑élèves en 2001/02 est de 1 pour 15 (1 pour 17 dans les écoles publiques et 1 pour 16 dans les écoles rurales).

Une autre étude datant de 1999 et couvrant l’ensemble des 29 établissements secondaires du Belize a montré que:

L’État contribuait à hauteur de 86,2 % aux budgets annuels des établissements dans l’année visée par l’étude (1997/98);

Les résultats scolaires et les taux de réussite sont généralement faibles en considération des sommes investies;

Le coût annuel moyen de l’enseignement secondaire est de 1 820 dollars par élève;

Au total, 43,7 % des enseignants n’ont reçu aucune formation;

Les écoles qui emploient le plus grand nombre d’enseignants ayant une formation pédagogique sont celles dans lesquelles le niveau de réussite des élèves aux examens est le plus faible;

Les problèmes en matière de formation des enseignants et de capacité d’accueil semblent n’avoir aucun retentissement sur les résultats des élèves.

253.Même si des progrès ont été accomplis en matière de capacités d’accueil et d’accès à l’éducation et sur le plan de la formation du personnel scolaire, le système de l’enseignement secondaire au Belize laisse encore beaucoup à désirer.

Enseignement professionnel et technique

254.Des centres de formation à l’emploi ont été créés ces dernières années dans les différents districts et il en existe aujourd’hui dans chacun d’entre eux, à l’exception d’Orange Walk et de Stann Creek qui devraient en être dotés également d’ici août 2003. Les domaines de formation sont notamment les différents métiers du bâtiment, la gestion touristique, les métiers de l’industrie automobile ainsi que l’entretien et la réparation des ordinateurs. Des efforts sont déployés pour stimuler la participation des femmes dans les secteurs non traditionnels, que favorisent le manque de services d’appui comme les garderies d’enfants et les difficultés financières auxquelles les femmes se heurtent.

255.Les autres institutions offrant des services dans ce domaine sont National 4H et le Centre de formation et de développement des jeunes (bien que le nombre de jeunes pris en charge ait diminué étant donné que les deux anciens centres ont fusionné et que les jeunes femmes ne peuvent plus être logées dans des foyers d’étudiants), le Service en faveur de la jeunesse/YES (qui s’occupe spécifiquement des filles ayant quitté prématurément l’école ou qui sont vulnérables à un autre titre, et qui encourage activement leur formation à des métiers non traditionnels), l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA) (qui a la même vocation) et l’YMCA. Ces institutions délivrent des certificats qui ne sont pas reconnus et acceptés aussi largement que ceux des centres de formation à l’emploi, mais leur intérêt réside essentiellement en ce qu’elles facilitent la reprise des études de nombreux jeunes (en particulier les filles) qui avaient échoué d’une façon ou d’une autre dans le système scolaire.

B.Buts de l’éducation

Article 29

1)Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à:

a)Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b)Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;

c)Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

d)Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;

e)Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2)Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

256.En ce qui concerne la sensibilisation à la diversité culturelle et ethnique du Belize, l’éducation religieuse et la sensibilisation à la protection du milieu naturel dans le cadre des programmes scolaires, la situation dans la pratique est sensiblement la même que celle décrite dans le rapport initial.

257.Il est par définition difficile de concilier la liberté des institutions et des individus au regard du contenu et de la pratique de l’éducation avec les impératifs du Ministère de l’éducation dans l’exercice de ses responsabilités d’ensemble et son action pour donner pleinement effet aux principes établis et aux politiques nationales. Cet aspect des choses a été analysé plus haut à propos de la politique et de la pratique en matière de châtiments corporels. Le poids des établissements privés et confessionnels au Belize − quel que soit le niveau de l’aide financière que le Gouvernement leur accorde − restreint les moyens dont le Ministère de l’éducation dispose pour assurer comme il convient le respect et la mise en œuvre des principes et politiques de l’éducation. Les rapports étroits qui unissent l’État et l’Église dans le domaine de l’éducation donnent lieu de temps à autre à des tensions, par exemple pour ce qui est de la façon dont les établissements traitent les élèves enceintes. Il est préoccupant de constater qu’un grand nombre d’écoles continuent d’expulser ces élèves en toute impunité, sans expulser toutefois le futur père (s’il s’agit d’un élève de l’établissement), autrement dit elles ne traitent pas les filles et les garçons sur un pied d’égalité. Dans un autre ordre d’idées, on note qu’un enseignant a été licencié à la fin de 2001 pour avoir associé sa classe à un débat public concernant une question de protection de l’environnement qui fait aujourd’hui l’objet d’une vive controverse et sur laquelle le Gouvernement a déjà pris une décision claire.

258.En ce qui concerne les filles mères, certaines ONG qui manquent cruellement de ressources (notamment l’YWCA et YES) s’efforcent néanmoins de répondre aux besoins éducatifs de ces élèves. YES, par exemple, encourage les filles mères et les filles qui ont quitté prématurément l’école à s’inscrire dans son centre de formation, et une quarantaine de jeunes filles participent ainsi chaque année à son programme de deux ans. YES gère également un centre pour les filles mères à Belize jouxtant le dispensaire du Ministère de la santé Cleopatra White, lequel offre une information en matière d’éducation sexuelle et de santé génésique. Le centre de formation de YES axe ses activités sur l’enseignement de rattrapage, l’épanouissement personnel et le respect de soi, ainsi que l’acquisition de compétences professionnelles non traditionnelles; une proportion importante des élèves diplômées de ce centre reprennent ensuite des études ou intègrent une formation à l’emploi ou professionnelle. L’YWCA s’occupe également de très nombreux jeunes socialement défavorisés (en particulier des filles) et indique que, d’après une enquête réalisée en 2000/01 auprès d’anciens élèves, 81 % d’entre eux ont été scolarisés dans le secondaire (la moitié ayant obtenu un diplôme), 25 % ont quitté l’école à la suite d’un échec, pour des raisons financières ou du fait d’une grossesse, et 23 % ont pris un emploi salarié ou indépendant, cherchent activement un emploi ou sont au chômage. Parmi les jeunes filles ayant quitté prématurément l’école auxquelles cette organisation vient en aide, 64 % sont issues d’une famille monoparentale, 15 % sont placées sous tutelle ou dans une institution et seules 21 % viennent d’une famille biparentale. L’action de ces organisations est d’une très grande utilité sociale et économique en ce qu’elle favorise l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle.

259.La pratique des établissements pour ce qui est des filles mères et des élèves enceintes demeure néanmoins préoccupante. Le Ministère de l’éducation n’a pas établi de directives sur la façon de traiter les élèves enceintes, laissant cette question à la discrétion des chefs d’établissement ou des conseils scolaires. Il signale qu’un nombre croissant d’établissements deviennent plus indulgents à cet égard. L’habitude semble être la suivante: une élève du secondaire (première à quatrième classe) enceinte est renvoyée de l’école dès que sa grossesse est manifeste, ou après que le chef d’établissement en a eu connaissance mais, s’il s’agit d’une élève de dernière année, elle est de plus en plus souvent autorisée à rester dans l’établissement, lorsque c’est possible, pour terminer ses études. La liberté de décision laissée aux établissements et l’absence d’orientations de la part du Ministère de l’éducation sont sûrement en grande partie le résultat des difficultés auxquelles le Ministère se heurte pour s’assurer la coopération des établissements privés et confessionnels, alors même qu’il leur alloue des fonds considérables. Le Ministère a entrepris de remédier à ce problème et, en août 2001, le Département de la condition de la femme a achevé une étude sur la discrimination dans l’enseignement des élèves enceintes et des enseignantes célibataires et enceintes. Ce département et le Ministère de l’éducation mettent actuellement au point un projet de sensibilisation et des politiques unifiées.

260.Cautionner (par la non‑intervention) les établissements qui renvoient des élèves enceintes ou qui refusent de réintégrer et d’héberger des filles mères est difficilement compatible avec les dispositions de la loi sur l’éducation, qui prévoit que le système éducatif «est attentif aux besoins particuliers du sexe féminin» (par. 1 de l’article 25). De même, la disposition du Règlement de l’éducation prévoyant que le «système éducatif assure aux deux sexes un accès équitable à l’éducation à tous les niveaux» (par. 1 de l’article 112) n’offre guère d’intérêt si elle permet aux établissements de traiter de façon arbitraire les jeunes mères et les jeunes pères. La situation est encore plus préoccupante dans le cas des filles en âge de faire leur scolarité obligatoire puisqu’une grossesse peut amener l’école à les empêcher de faire des études alors que la loi les y oblige.

261.Étant donné que dans un grand nombre de zones rurales il n’existe qu’une seule école certains jeunes peuvent être encore plus défavorisés si le seul établissement auquel ils ont accès est une école religieuse qui soit oblige les élèves à se convertir, soit refuse des élèves au motif de la religion lorsqu’elle manque de places. Il existe, par exemple, actuellement des tensions dans un centre rural où des élèves d’une autre confession refusent de participer à des activités scolaires dans l’unique établissement local qui est une école catholique romaine. On signale également de temps à autre le cas d’écoles confessionnelles invoquant le manque de places disponibles pour refuser l’inscription d’un enfant d’une autre religion.

262.Un grand nombre d’enseignants ne sont toujours pas sensibilisés spécifiquement aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux droits de l’homme. Ce problème a été abordé par le Groupe des programmes scolaires du Ministère de l’éducation dans le cadre de son initiative sur les services de développement et d’assurance de la qualité (QUADS), qui a permis d’offrir à près de 750 enseignants du primaire une formation concernant les droits fondamentaux et les droits de l’enfant en 2000/01. Cette formation a été dispensée à titre expérimental dans certaines écoles du niveau intermédiaire en 1999/2000, avant d’être introduite dans tous les établissements en 2000/01 et offerte à titre expérimental dans 60 écoles du niveau supérieur. En 2001/02, la formation a été étendue à toutes les écoles de ce niveau. La participation à cette formation est dûment reconnue aux enseignants. Cela dit, on constate que tous les enseignants du primaire n’en bénéficient pas encore, tant s’en faut.

263.La Commission du Belize pour les droits de l’homme a accordé une attention particulière aux droits des enfants et a ainsi créé un poste temporaire de coordinateur des droits de l’enfant, qui a été pourvu par l’organisation des services bénévoles du Royaume-Uni. Le coordinateur s’occupait essentiellement du secteur de l’enseignement. En 2000, il a organisé des ateliers sur les questions de l’absentéisme et l’assiduité scolaires et a favorisé la mise en place de «classes de la bonté» en tant que moyen de promouvoir les inscriptions dans des écoles pilotes sélectionnées (2 dans le district d’Orange Walk, 2 dans celui de Cayo et, depuis la fin de 2001, 2 autres dans le district de Stann Creek). La Commission du Belize pour les droits de l’homme s’est occupée d’autres établissements sur leur demande. Les enfants qui ont participé à ces initiatives ont dégagé trois priorités: le comportement à l’école, l’engagement des parents et l’éducation en matière de droits de l’homme (dans le cadre des programmes d’études et de la formation des enseignants). À la fin 2001, un groupe d’action bénévole sur les droits de l’enfant a été mis en place pour mobiliser activement en faveur d’une école adaptée aux besoins de l’enfant et promouvoir le droit connexe des enfants à l’éducation. Des ateliers de formation ont été organisés à l’intention des bénévoles qui venaient de tous les districts, et d’autres institutions comme l’YMCA, le Comité national pour la famille et l’enfance (NCFC), le Ministère de l’éducation et l’Organisation nationale pour la prévention de la maltraitance des enfants (NOPCA) ont facilité les stages de formation. La Commission du Belize pour les droits de l’homme a également publié en anglais et en espagnol une brochure illustrée sur la Déclaration universelle des droits de l’homme qui a été diffusée dans tout le pays. Le poste de coordinateur des droits de l’enfant auprès de l’HRCB a été supprimé à la mi‑2002.

C.Loisirs, activités récréatives et culturelles

Article 31

1)Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2)Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

264.L’essentiel des efforts porte sur le secteur de l’éducation, et plus particulièrement les écoles primaires. En collaboration avec le Conseil national des sports, les SHAPES ont incorporé l’éducation physique dans le programme d’études du primaire. Parallèlement, on a redoublé d’efforts en ce qui concerne la formation des enseignants à l’éducation physique.

265.Un certain nombre d’ONG exécutent divers programmes de loisirs et de divertissements, en particulier pendant les vacances scolaires. Par exemple, l’YMCA organise des programmes d’éducation et de loisirs d’été, tout comme Campus Y, un programme visant à développer l’esprit d’initiative qui est mis en œuvre à l’échelle du district. La Maison de la culture organise elle aussi des camps d’été chaque année. En 2001, 120 enfants ont participé à un camp d’été de six semaines conçu et réalisé par l’Association des jeunes artistes. Un programme de formation des Garifunas sur 11 semaines a été organisé à Belize au début de 2001, et ce type de cours est maintenant également offert dans deux districts (Cayo et Stann Creek). Le Conseil bélizien des beaux-arts organise aussi des ateliers pour les enfants et les enseignants mêlant différents arts, notamment la danse, la musique, les arts plastiques et le théâtre.

266.Malgré les efforts déployés pour améliorer la situation, les autorités béliziennes sont conscientes que le pays manque encore globalement d’infrastructures de loisirs comme les terrains de jeux, de programmes d’activités récréatives de groupe et de services de loisirs parascolaires.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A.Les enfants en situation d’urgence

Article 22

1)Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

2)À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour chercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

Article 38

1)Les États parties s’engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants.

2)Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités.

3)Les États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées.

4)Conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

267.Le Belize n’a jamais pris part à un conflit armé à l’échelle locale, régionale ou internationale, mais, au cours des années 80 et au début des années 90, il a accueilli en masse des réfugiés et personnes déplacées fuyant la pauvreté et la guerre civile qui sévissaient dans des pays voisins d’Amérique centrale. Un service des réfugiés a été créé en 1984 et réduit à la taille d’un bureau en 1998. Le Programme d’amnistie mené en 1999 (voir le chapitre IV, sect. B) a permis à quelque 27 000 enfants de recevoir des documents d’identité béliziens, mais ils sont peut‑être encore moitié aussi nombreux, au moins, à ne pas en posséder.

268.Bien que les immigrants en provenance d’autres pays d’Amérique centrale ne fassent pas l’objet d’une discrimination ouverte, ou du moins que celle‑ci ne soit pas sanctionnée, ils peuvent se heurter à des difficultés du type de celles qui sont indiquées ci‑après:

La langue constitue un obstacle à l’accès aux services de santé et explique peut‑être en partie la persistance de faibles taux de scolarisation primaire dans les zones à forte concentration d’immigrants originaires de la région;

Ces migrants sont, pour une large part, cantonnés dans des emplois peu qualifiés (main‑d’œuvre manuelle dans les secteurs de la banane et des agrumes, et employés de maison chez des Béliziens, par exemple);

Ils sont prêts à accepter pour ces emplois subalternes des salaires plus bas que les Béliziens et risquent donc d’être davantage exploités par des employeurs soucieux de produire à moindre coût, quitte à être moins stricts sur le plan des normes de sécurité au travail, ce qui ne fait qu’aggraver la précarité de la situation des enfants qui sont à leur charge;

Leurs conditions de vie − qualité du logement, accès à l’eau et aux services d’assainissement, notamment − sont en deçà de la moyenne locale, en particulier dans les zones de culture des agrumes et de la banane;

Les Béliziens ne sont pas particulièrement bien disposés à leur égard car ils observent avec inquiétude l’inversion du rapport culturel entre Créoles et Métis au profit des seconds et la pression accrue qui s’exerce, du fait de l’arrivée des nouveaux Métis, sur une offre de services déjà limitée; ils perçoivent donc les nouveaux arrivants comme des «voleurs d’emploi».

269.De plus, les anciens réfugiés et personnes déplacées s’installent en grande majorité dans les zones rurales les plus reculées du pays, si bien qu’ils risquent davantage d’avoir difficilement accès aux services de base. Aujourd’hui, le problème ne se pose plus tant en ce qui concerne la protection maternelle et infantile (sous réserve, bien entendu, que le Gouvernement bélizien veille au maintien d’un dispositif de santé publique complet et solide à l’échelle du pays), mais il subsiste pour ce qui est de la scolarisation des enfants et de l’accès des ménages à une eau salubre et à des services d’assainissement.

270.Tout cela pèse d’un poids très lourd sur les ressources déjà comptées du Gouvernement bélizien et il convient de noter à cet égard qu’une bonne partie de l’aide internationale que le Belize a reçue pour faire face à l’afflux de réfugiés pendant les années 80 a cessé dans le courant des années 90 avec la fin officielle des conflits régionaux, alors même que, tout au long de la décennie 90, le Belize a accueilli des immigrants en plus grand nombre que pendant les années considérées comme les plus difficiles. Le recensement de la population de 2000 montre que le taux d’immigration enregistré au Belize pendant les années 90, soit après les conflits, a été supérieur de 13 % à celui des années 80. Certes, les immigrants récents ne souffrent pas en principe des divers traumatismes psychologiques et autres séquelles des conflits qui caractérisaient la vague d’immigrés précédente, mais il reste que l’infrastructure, les services et le tissu social du pays subissent une pression plus forte, qui ne se relâche pas. Les personnes nées à l’étranger représentent aujourd’hui 16 % de la population rurale du Belize. Comme il a été dit plus haut, l’aide étrangère au développement − coïncidant avec l’accroissement de l’immigration − a diminué et la fourniture de services sociaux de base ne figurait pas parmi ses principaux objectifs.

271.En ce qui concerne les forces armées, la loi sur la défense fixe à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire (art. 16 2)). L’âge de la conscription militaire relève du pouvoir discrétionnaire du Gouverneur général mais il paraît inconcevable qu’il ne soit jamais inférieur à celui de l’enrôlement volontaire. Peut‑être n’en serait‑il pas moins opportun que le Gouvernement bélizien réfléchisse à l’éventualité d’inscrire dans la loi une disposition à cet égard.

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi

Article 37

Les États parties veillent à ce que:

a)Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

b)Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;

c)Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d)Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

Article 40

1)Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle‑ci.

2)À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier:

a)À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

b)À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:

i)Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

ii)Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

iii)Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

iv)Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité;

v)S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi;

vi)Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

vii)Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

3)Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier:

a)D’établir un âge minimum au‑dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;

b)De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

4)Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien‑être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

272.Le Belize est actuellement le pays d’Amérique centrale où le taux d’incarcération est le plus élevé (490 détenus pour 100 000 habitants) et, à l’échelle des Caraïbes, il occupe la deuxième position après les îles Caïmanes. La majorité des personnes incarcérées au centre correctionnel de Hattieville (la prison nationale) y passent moins d’un an et près de la moitié y purgent des peines d’une durée inférieure à six mois. Selon des éléments d’information émanant de sources clefs, le taux de récidive est de l’ordre de 70 % et les dossiers montrent que 96 % des détenus âgés de 18 ans ou moins (et 93 % de ceux qui sont âgés de 25 ans ou moins) sont des primo‑délinquants.

273.Pendant la période 1993‑1998, les vols, les infractions liées à la drogue (principalement la possession de marijuana) et les entrées illégales sur le territoire bélizien (incursions aux frontières) ont représenté entre 59 % et 77 % du total des incarcérations. De 1996 à 1998, l’écrasante majorité des détenus étaient âgés de 16 à 35 ans. Le nombre de jeunes purgeant une peine de prison a quadruplé au cours des 10 dernières années. Le groupe le plus représenté dans la population carcérale était celui des jeunes de sexe masculin âgés de 21 à 25 ans (22,7 %), les femmes ne comptant que pour 6,5 % dans l’effectif carcéral total (et le nombre de filles de moins de 18 ans étant inférieur à 10). Il faut également noter que l’on manque de données statistiques pour conforter le sentiment répandu dans le public et les médias qui veut que la délinquance juvénile soit en hausse ou que la consommation de drogues illicites ait augmenté. On constate toutefois un accroissement du taux d’incarcération pour les infractions de ce type et principalement pour la possession de petites quantités de marijuana destinées à l’usage personnel, .

274.Le fait que, pour plus de 60 % des détenus, l’incarcération pouvait être remplacée par une peine d’amende rappelle avec brutalité que la prison touche surtout les groupes de population les plus pauvres. Bon nombre de jeunes de sexe masculin condamnés à une peine d’emprisonnement pour une première infraction mineure auraient évité la prison s’ils avaient eu les moyens de payer une amende.

275.Cela étant, la loi sur les délinquants juvéniles, la loi sur la mise à l’épreuve des délinquants de 1994 et le Règlement relatif à la justice pénale (peines de travail d’intérêt général) contiennent des dispositions pertinentes en ce qui concerne l’administration de la justice pour mineurs et prévoient notamment des solutions susceptibles de remplacer l’emprisonnement, comme il a été indiqué dans le rapport initial (p. 74 à 76). À l’époque, il avait été fait mention des efforts entrepris en 1995 pour aller plus loin dans le sens de la «désinstitutionnalisation» des enfants (notamment en fermant l’école Listowel de formation pour les garçons) et améliorer les solutions de remplacement (particulièrement en affectant les crédits budgétaires économisés aux services de probation et de conseil).

276.Le problème reste que les dispositions existantes ne sont pas suffisamment appliquées. On ne peut notamment affirmer que l’incarcération des jeunes délinquants ou des délinquants primaires − en particulier pour des infractions légères − n’intervient qu’en dernier ressort, ni que les enfants placés en détention sont séparés comme il convient des prisonniers adultes. Force est plutôt de constater que la volonté politique de mettre en œuvre ces dispositions a fait défaut et que des ressources suffisantes n’ont pas été consacrées à leur application. Faire avancer les choses en la matière n’est certes pas une mince affaire si l’on considère la culture qui sous‑tend les pratiques de la magistrature et des forces de l’ordre, l’absence de solutions de remplacement appropriées susceptibles d’être proposées aux tribunaux et le fait que les responsables politiques ne s’appliquent toujours pas à fournir les équipements et le soutien voulus.

277.Selon des sources bien informées, la police continue d’interroger des mineurs sans la présence d’un adulte et elle leur refuse couramment le droit d’avertir un proche. Les services de police ont toutefois fait certains efforts pour mieux appuyer les stratégies de prévention et de réinsertion. Ainsi, ils ont créé des postes d’îlotier (2 par district et 10 à Belize), dont les titulaires s’emploient à promouvoir la coopération de la communauté en matière de police, supervisent le dispositif de surveillance de voisinage et organisent des visites de membres de la police dans les établissements scolaires (écoles primaires en particulier). Le corps de police de la jeunesse, qui s’adresse aux mineurs âgés de 8 à 17 ans, est toujours en activité mais il se compose principalement de garçons en âge d’aller à l’école primaire. À Belize, il compte 150 membres, qui suivent un programme comportant de multiples activités: formation, exercices, conférences, travail bénévole et déplacements. Le programme en faveur des primo‑délinquants, créé en 1991, est administré par la police et cautionne officiellement des primo‑délinquants présumés ayant commis des infractions légères; il leur propose une médiation pénale lorsque cette formule semble de nature à mieux prévenir la récidive.

278.Dans une certaine mesure, les aménagements apportés au Tribunal des affaires familiales ont induit certaines améliorations dans le mode de traitement des jeunes délinquants. Ce tribunal entend ne recourir à l’incarcération qu’en dernier ressort et a porté à la connaissance de son personnel l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). En 2002, il a élaboré (avec l’aide de l’UNICEF) un manuel des politiques et procédures qui comporte des codes de bonne pratique directement inspirés des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments des Nations Unies tels que les Règles de Beijing, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le manuel met aussi l’accent sur la nécessité de privilégier les méthodes alternatives de règlement des litiges et énonce des principes directeurs pour le traitement des affaires mettant en cause des enfants.

279. Le Tribunal des affaires familiales a fait observer qu’en matière de peines il manquait de solutions de remplacement applicables aux délinquants juvéniles et qu’il était tributaire des rapports établis avant le prononcé de la sentence, lesquels sont de qualité variable et, de manière générale, pêchent par manque de profondeur et d’objectivité, traduisent une tendance à juger et n’aident pas toujours les magistrats à apprécier la probabilité d’une récidive ou l’incidence de certaines dispositions. Dans son plan d’action pour 2002, le Tribunal des affaires familiales fait une large place au suivi postérieur à la condamnation, eu égard à la nécessité d’assurer une meilleure application des diverses formules de mise à l’épreuve, et il prévoit également l’organisation de visites régulières dans les institutions de justice pour mineurs.

280.Toutefois, comme il a déjà été indiqué, seule la ville de Belize est dotée d’un tribunal des affaires familiales, de sorte que, dans les autres districts, les jeunes accusés continuent d’être traduits devant des juridictions ordinaires. Les organismes qui travaillent avec les jeunes, les enfants et les familles sont assurément d’ardents partisans de l’institution d’un tribunal des affaires familiales dans chaque district, d’autant que celui qui existe a fait des progrès en ce qui concerne l’adaptation de son mode de fonctionnement administratif et judiciaire aux familles et aux enfants.

281.Alors que la Convention relative aux droits de l’enfant garantit à «tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale … que sa vie privée [sera] pleinement respectée à tous les stades de la procédure» (art. 40 2) b)), la loi sur la famille et l’enfance ne garantit ce droit qu’au stade de la comparution devant le tribunal (art. 153 2)). Les médias sont donc libres de révéler l’identité d’un enfant arrêté ou placé en détention pour une infraction présumée. En règle générale, ils veillent à respecter la vie privée des enfants à tous les stades de la procédure, mais certains ne le font pas, d’où la nécessité de modifier la loi pour en assurer la pleine conformité avec l’article 40.

282.On continue de signaler, à différents endroits du pays, des cas où les procédures et les conditions de détention dans les cellules des Magistrates Courts et des postes de police laissent à désirer. Si l’on ajoute à cela que, fréquemment, les mineurs ne bénéficient pas du conseil juridique auquel ils ont droit, on ne peut que conclure que, trop souvent encore, les enfants qui comparaissent en justice ne sont pas représentés, ne peuvent pas obtenir une aide juridictionnelle, sont détenus dans de mauvaises conditions et incarcérés pour des infractions mineures. À propos de ce dernier point, le placement du mineur en détention semble être motivé tout autant par la volonté du magistrat de «donner une leçon» à l’enfant que par l’absence d’autres mesures punitives (si l’on s’en tient à l’an dernier, des enfants ont été incarcérés pour de menus larcins tels que le vol d’une noix de coco ou de bonbons). Selon Hancock,

«Étant donné la rareté des protocoles ou contrôles formels concernant les procédures susmentionnées, il peut y avoir − et il y a effectivement − des dérapages. La Commission du Belize pour les droits de l’homme a eu connaissance de nombreux cas de mauvais traitements subis par des jeunes dans le cadre du système de justice pénale, comprenant le plus souvent des brimades, des humiliations, des actes d’intimidation et des brutalités policières. Ces dérapages interviennent généralement lorsque les procédures correctes ne sont suivies, par exemple lorsque la police interroge des enfants sans la présence d’un adulte responsable. Des parents se seraient vu refuser l’autorisation de voir leur enfant placé en garde à vue, et il existe des preuves matérielles de brutalités commises par des fonctionnaires de police à l’égard de mineurs qu’ils interrogeaient. La plupart des abus semblent se produire avant que l’enfant ne comparaisse devant le tribunal et même généralement avant qu’il ait été mis en accusation, ce qui fait peut‑être que ces sévices restent ignorés des autres acteurs du système judiciaire. Par ailleurs, on peut aussi craindre que des enfants ne soient parfois traités sans ménagement par le personnel qui les encadre, notamment par des enseignants ou des travailleurs sociaux.» (op. cit., p. 20).

283.Jusqu’à une époque récente, les jeunes délinquants étaient principalement accueillis au Centre éducatif (YEA), établissement de bonne tenue situé à Ladyville, à plusieurs kilomètres du centre correctionnel de Hattieville. Comme il avait été décidé d’y installer la prison des femmes, le Centre éducatif a emménagé dans les locaux du camp de formation situé dans l’enceinte du centre correctionnel; la prison des femmes a ensuite retrouvé ses anciens locaux et le complexe de Ladyville a été fermé. Certaines personnes travaillant avec les jeunes délinquants pensent, à tort ou à raison, que c’était là une manœuvre délibérée visant à réintégrer ces jeunes dans le cadre pénitentiaire pour des raisons financières. Le fait que des ressources suffisantes n’ont toujours pas été allouées à la construction d’une structure séparée pour les mineurs à côté de la prison semble corroborer cette opinion.

284.Ainsi, actuellement, tous les mineurs condamnés à la détention sont hébergés dans les locaux du camp de formation, dans l’enceinte du complexe pénitentiaire − ce dès l’âge de 12 ans (selon la loi, ils pourraient théoriquement être incarcérés dès l’âge de 9 ans). À la mi‑décembre 2001, les locaux du camp de formation abritaient 77 jeunes de sexe masculin, dont 63 condamnés et 14 prévenus. Les jeunes délinquants sont très peu et très mal protégés de leurs voisins des quartiers de haute sécurité. Les autorités pénitentiaires affirment que l’usage est d’installer tous les jeunes de moins de 18 ans au camp de formation, où ils reçoivent un enseignement et une formation professionnelle. Depuis juillet 2001, on a par ailleurs entrepris d’enseigner au personnel pénitentiaire une démarche du travail avec les jeunes, fondée sur les droits. Au total, 20 agents ont suivi une formation de deux semaines qui s’appuie sur un manuel expressément conçu à cet effet.

285.Les autorités pénitentiaires affirment également que tous les prévenus mineurs se trouvent actuellement au camp de formation et non au centre de détention provisoire hébergeant les adultes et que, dans le courant de 2001, on a cessé d’installer dans la structure qui leur est réservée des prisonniers adultes nécessitant des mesures de protection (délinquants sexuels et anciens fonctionnaires de police, par exemple) ainsi que les personnes condamnées pour défaut de paiement de pension alimentaire (généralement à une peine d’emprisonnement comprise entre un et trois mois), .

286.Les locaux où est actuellement installé le camp de formation sont à l’évidence totalement inadaptés pour la détention de mineurs eu égard à leur localisation dans l’enceinte de la prison, à la non‑conformité de leurs équipements aux normes, à leur surpeuplement, à la présence de prisonniers adultes et au fait que les détenus y sont encadrés par du personnel de la prison pour adultes qui n’a pas la formation voulue pour s’occuper de jeunes délinquants qu’il faut réadapter. La fusion du camp de formation et du centre éducatif, quelles qu’en aient été les raisons, a incontestablement exacerbé ces problèmes et a eu pour autre conséquence de faire cohabiter les jeunes condamnés et les prévenus, au mépris des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (par. 17). On observera cependant à cet égard que les États peu peuplés et faiblement dotés en ressources disposent de moyens limités pour respecter ces règles.

287.Consciente de la nécessité d’une action concertée en la matière, l’Assemblée nationale a adopté − en décembre 2001 − la loi sur la réforme du système pénal (peines de substitution), dont les objectifs sont les suivants:

Instituer le Service de réinsertion communautaire (CRD);

Habiliter les tribunaux à prononcer lorsque le cas s’y prête des peines non privatives de liberté;

Énoncer les principes à observer par les tribunaux pénaux en ce qui concerne la détermination des peines.

288.Cette loi a également conduit à réviser la loi sur les délinquants juvéniles, la loi sur la mise à l’épreuve des délinquants et la loi sur les établissements de redressement agréés, qui comportaient déjà des dispositions prévoyant des peines non privatives de liberté, sans toutefois que des mesures suffisantes aient été prises pour en assurer l’application. La création, dans le courant de 2001, d’un service expressément chargé de veiller à la mise en œuvre de cette nouvelle loi est de bon augure, mais encore faut‑il qu’il obtienne des ressources suffisantes pour ce faire.

En vertu de la loi sur la réforme du système pénal (peines de substitution), les attributions du CRD sont les suivantes:

Établir à l’intention des tribunaux des rapports préalables et postérieurs au prononcé de la sentence concernant les peines de substitution;

Offrir des services de conseil aux jeunes délinquants et à leurs parents;

Assurer le suivi des délinquants condamnés à une peine de travail d’intérêt général ou à une peine de sursis avec mise à l’épreuve et, à la demande du tribunal, un suivi post‑pénal;

Trouver des structures d’accueil pour l’exécution des peines de travail d’intérêt général et contrôler le respect des normes de conformité;

Signaler au tribunal dans les 72 heures tout manquement aux conditions liées à la peine de travail d’intérêt général;

Superviser le fonctionnement des établissements de redressement agréés créés ou gérés par l’autorité publique;

Rassembler des statistiques, établir des guides pratiques et effectuer des travaux de recherche en relation avec les tâches susmentionnées.

289.Les peines de substitution comprennent la peine de travail d’intérêt général, la libération conditionnelle, le sursis avec mise à l’épreuve, le placement dans un établissement agréé et les peines mixtes (peine de substitution et/ou amende ou privation de liberté). Une peine de ce type peut être prononcée par le tribunal en lieu et place d’une peine privative de liberté pour les infractions citées à l’Annexe I de la loi (sauf si cette autre peine est obligatoire ou si elle est d’une durée supérieure à trois ans) et concerne essentiellement des infractions telles que voies de fait légères et menus larcins commis par un délinquant primaire, les infractions emportant une peine maximale au moins égale à six mois d’emprisonnement ou à 100 dollars d’amende, les contraventions ou autres infractions mineures, la possession de cannabis ou d’autres drogues placées sous contrôle en quantité insuffisante pour être qualifiée de trafic, ou la consommation de cannabis ou de cocaïne. Elle peut également remplacer la peine d’emprisonnement dont est passible une personne en défaut de paiement de la pension alimentaire d’un enfant en vertu de la loi sur la famille et l’enfance.

290.Lorsque la peine de substitution consiste en une peine de travail d’intérêt général, elle exige le consentement du délinquant (art. 12 3) a)) et doit être d’une durée maximale d’un an ou de huit heures par jour de semaine (art. 14 1)). Elle reste applicable jusqu’à ce que l’intéressé ait accompli le nombre d’heures requis ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 12 mois, ou jusqu’à sa révocation ou sa prorogation, selon celui de ces faits qui se produira le premier (art. 17). L’article 20 2) énonce les motifs pour lesquels une peine peut être modifiée. L’Annexe II définit les types de travail susceptibles d’être prescrits: travail dans ou pour un établissement hospitalier ou une organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative; travail dans ou pour un établissement pour personnes âgées, infirmes ou handicapées ou travail dans tout domaine public. Si le délinquant ne consent pas à l’exécution d’une telle peine, une peine privative de liberté peut lui être imposée (art. 51 3)). La loi précise que, pour toutes les peines, privatives ou non privatives de liberté, la sanction doit être proportionnée à l’infraction (art. 49 1) et 51 2) a)).

291.La gestion des peines de travail d’intérêt général est assurée par les agents de réinsertion communautaire sous l’autorité du directeur du CRD. L’agent de réinsertion communautaire remplace l’ancien agent de probation, mais a des compétences plus larges que ce dernier. La loi porte également création d’un comité national pour le travail d’intérêt général auquel siègent des représentants du Gouvernement, d’organisations non gouvernementales, du système judiciaire et des forces de l’ordre, et dont le Directeur du CRD est le Secrétaire (art. 22). Les fonctions de cet organe sont les suivantes:

Superviser l’exécution des peines de travail d’intérêt général;

Proposer des mesures visant à améliorer le fonctionnement du dispositif;

Recevoir et examiner les plaintes émanant de délinquants concernant les peines de travail d’intérêt général.

Le dispositif doit également comprendre des comités de district (art. 23). Dans le courant de 2002, le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines a alloué des ressources supplémentaires à l’application des dispositions de la loi, y compris la création de postes d’agent de réinsertion communautaire: 2 dans le district de Belize et 1 dans 4 autres districts (1 agent devant desservir les 2 districts du nord). Cette initiative est jugée opportune mais les effectifs restent insuffisants au regard de l’ampleur des fonctions et des tâches prévues par la loi.

292.La loi sur la réforme du système pénal (peines de substitution) a conduit à réviser d’autres textes législatifs. Les définitions de l’enfant et du jeune figurant dans la loi sur les délinquants juvéniles ont ainsi été modifiées, l’enfant s’entendant désormais de toute personne âgée de moins de 16 ans (contre 14 ans auparavant) et le jeune de toute personne âgée de 16 ou 17 ans (contre 14 ou 15 ans précédemment), ce qui a renforcé les dispositions concernant le traitement des enfants dans le cadre de la procédure judiciaire et permis de mieux séparer les mineurs des délinquants adultes (à la fois au tribunal et en détention) et d’étendre aux mineurs âgés de 16 à 17 ans le champ d’application des dispositions relatives au respect de la vie privée dans le cadre de la procédure judiciaire, lors de la mise en liberté sous caution et pendant la période de détention avant jugement. La loi a par ailleurs porté à moins de 18 ans l’âge jusqu’auquel le tribunal peut rendre une ordonnance d’assistance ou de placement d’un mineur et ajouté la peine de travail d’intérêt général à la panoplie des peines de substitution à l’incarcération (le placement en détention restant toutefois une sanction possible). Les modifications apportées à la loi sur la mise à l’épreuve des délinquants concernent principalement des points de terminologie. Le sursis avec mise à l’épreuve devient la réinsertion communautaire et c’est désormais au CRD qu’il revient de superviser le dispositif de probation. Des modifications analogues ont été apportées à la loi sur les établissements de redressement agréés, qui vise désormais les mineurs âgés de moins de 18 ans (contre 16 ans précédemment), place ces établissements sous l’autorité du CRD, supprime la possibilité pour le tribunal de prononcer une peine d’emprisonnement et définit les principes qui régissent le prononcé des peines de substitution et des peines d’emprisonnement.

293.La nouvelle loi marque une réforme importante de la justice pour mineurs, propose de manière systématique et sur une grande échelle pour les jeunes délinquants diverses formules de substitution à l’incarcération qui étaient nécessaires de longue date et met enfin en place des mesures appropriées pour prévenir la récidive et promouvoir la réadaptation des délinquants. Les principaux sujets de préoccupation liés au nouveau dispositif sont les suivants:

Les ressources allouées sont insuffisantes pour permettre au nouveau service de s’acquitter efficacement de son mandat (depuis le milieu de l’année 2002, le Gouvernement bélizien lui attribue certaines ressources supplémentaires);

Au manque de personnel s’ajoute l’insuffisance des compétences dans le domaine de la justice pour mineurs;

Pendant un certain temps, il y aura beaucoup plus de jeunes délinquants susceptibles de bénéficier d’une peine de substitution que de places à la disposition des tribunaux pour les accueillir;

Compte tenu des problèmes d’infrastructure qui se posent au départ, le Service risque d’avoir des difficultés à trouver des places d’accueil pérennes en nombre suffisant;

La culture qui imprègne le système judiciaire et les forces de police constituera un obstacle au bon usage des peines de substitution;

Les acteurs du système judiciaire et de l’administration de la justice pour mineurs étant nombreux à penser qu’il est urgent d’instaurer des peines de substitution, l’intégrité du processus d’élaboration de protocoles et d’un dispositif administratif corrects risque d’en être compromise;

La volonté politique de mettre en œuvre la loi risque d’être ébranlée lorsque, comme c’est inévitable, un délinquant commettra un manquement, fût‑il mineur, aux conditions d’une peine (en particulier face à l’alarmisme des médias);

Il est dès lors important de familiariser les médias et le public avec la loi et d’obtenir leur soutien.

294.C’est là peut‑être le volet le plus important de la réforme entreprise au Belize s’agissant de mieux appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il mérite assurément un ferme engagement de la part de la communauté internationale, ainsi qu’une volonté politique clairement affichée. Il ne faut sans doute pas attendre une adhésion du public aux aspects de la justice pour mineurs visant la réinsertion à l’heure où l’on réclame un durcissement du régime punitif, même pour les infractions mineures, et le Gouvernement sait qu’il doit veiller avec constance à ce que cette loi bénéficie d’un solide appui sur les plans politique et administratif et en matière de ressources. Ainsi, le Ministre devra veiller rapidement à mettre en place un règlement d’application ainsi qu’à obtenir des ressources pour procéder à l’indispensable renforcement des capacités du CRD, qui conditionne le succès de la loi.

295.Il convient parallèlement d’assurer aux jeunes des services de conseil et d’assistance juridique pendant la procédure judiciaire, de mettre en place des bureaux du Tribunal des affaires familiales dans chaque district, d’aménager une structure de détention séparée pour les mineurs à l’extérieur du complexe pénitentiaire et de créer au sein des services de police un groupe dûment formé qui s’occupera de la justice pour mineurs, en concertation officielle avec le personnel du CRD. Il faudra aussi superviser le fonctionnement du Tribunal des affaires familiales et en assurer la sécurité dans la mesure où, avec la nouvelle loi, le Tribunal verra comparaître devant lui des délinquants mineurs qui, auparavant, auraient été traduits devant la Magistrates Court, ce qui risque de venir altérer le climat propice à l’écoute des familles et des enfants que l’on avait si bien réussi à instaurer.

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

Article 32

1)Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2)Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en particulier:

a)Fixent un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi;

b)Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;

c)Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

Article 34

Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher:

a)Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b)Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

c)Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien‑être.

Travail des enfants

La situation est telle qu’elle a été décrite dans le rapport initial. La loi sur le travail fixe les âges minima d’admission à l’emploi suivants:

Emploi comportant des travaux dangereux: 14 ans (art. 169);

Emploi à temps partiel: 12 ans (art. 169);

Emploi à temps complet: 14 ans (art. 54).

Depuis la présentation du rapport initial, le Belize a signé plusieurs conventions de l’OIT intéressant l’enfance et la famille. Ces instruments, cités au chapitre I, sont les suivants:

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération de 1951;

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958;

Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum de 1973;

Convention no 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales de 1981;

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants de 1999.

La loi sur la famille et l’enfance renforce les dispositions de la loi sur le travail en énonçant ce qui suit:

«Sous réserve des dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur les tribunaux de district (procédure), aucun enfant ne peut être employé à une activité ou astreint à un travail susceptible de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral.» (art. 7).

296.Il reste toutefois difficile de faire respecter ces dispositions et l’on voit encore nombre d’enfants qui ont manifestement l’âge de la scolarité obligatoire aider des membres de leur famille sur les marchés ou vendre des rafraîchissements aux arrêts de bus. D’autres travailleraient dans les potagers familiaux ou dans les jardins qui produisent pour le marché local ou seraient employés à des travaux ménagers. Souvent, ils ne perçoivent pas de rémunération directe pour ces tâches, qu’ils accomplissent sur l’ordre d’un parent ou d’un autre adulte. On sait que des enfants âgés de 12 ans ou moins sont embauchés dans des exploitations agricoles pour enlever les pierres des jardins de culture commerciale et participer à la plantation et à la coupe de la canne à sucre. D’autres seraient associés au commerce de contrebande entre le Belize et le Mexique et seraient payés en alcool, mais il est difficile d’établir les faits et d’engager des poursuites car, généralement, personne ne porte plainte.

297.En 2000 et 2001 a été mené dans le district de Corozal, sous la direction de la NOPCA, un projet visant à éliminer les pires formes de travail des enfants (celles qui les exposent le plus à des dangers et à l’exploitation), à favoriser la fréquentation scolaire des moins de 14 ans et à faire en sorte que les enfants en âge de travailler soient à l’abri de l’exploitation, accomplissent un nombre correct d’heures de travail et perçoivent un salaire décent. Grâce à ce projet, 25 enfants ont retrouvé le chemin de l’école primaire et 10 jeunes ont obtenu une bourse (1 fille pour un établissement d’enseignement secondaire, 4 jeunes pour le Centre national de formation 4H, 2 pour le Corps national des cadets et 3 pour le Centre de formation à l’emploi). Les résultats des travaux de recherche effectués dans le cadre du projet n’ont pas été publiés officiellement, apparemment du fait de problèmes de méthodes, qui jettent le doute sur la validité de plusieurs des conclusions dégagées.

298.Le CSO a récemment mené une étude sur l’activité des enfants, dont les résultats devraient être rendus publics fin 2002 et qui fournira des données utiles concernant certains aspects du travail des enfants. Cette étude, centrée sur le district de Corozal (doté d’une industrie sucrière développée et frontalier du Mexique), devrait mettre en évidence la persistance du problème du travail des enfants, qui se pose dans les termes suivants:

Le travail des enfants nuit à leur éducation;

L’enfant travaille sur l’ordre d’un des parents ou d’un autre adulte qui a de l’autorité sur lui;

L’enfant n’est pas nécessairement rémunéré (c’est le cas lorsqu’il aide aux travaux dans la milpa ou aux tâches ménagères);

Cette pratique ne se limite pas forcément aux ménages nécessiteux.

299.Le CSO et le Ministère du travail exécutent actuellement un projet national de recherche sur le travail des enfants (compilation de données qualitatives pour le programme d’information et de suivi statistiques concernant le travail des enfants (SIMPOC)). Le rapport sur ce projet, qui comportera des recommandations concernant les mesures propres à améliorer la situation en matière de travail des enfants au Belize, doit être présenté, lui aussi, à la fin de 2002.

300.De l’avis général, le travail des enfants − informel et occasionnel, effectué pendant les heures de classe et hors du cadre scolaire − constitue un sujet de préoccupation majeur au Belize. Les deux ou trois rapports sur la question qui seront diffusés à la fin de 2002 permettront d’engager une réflexion concertée et éclairée sur la réforme de la politique officielle et des textes de loi en la matière. Il conviendrait que le NHDAC et le NCFC s’attèlent conjointement, en collaboration avec la NOPCA et le Ministère du travail, à l’établissement d’un document général d’orientation qui sera présenté au Gouvernement bélizien pour examen.

Usage de stupéfiants

301.Dans le rapport initial, on relevait l’absence de données pertinentes sur cette question et, globalement, ce constat reste valable. Il ressort d’une enquête menée en 1998 par le Conseil national de lutte contre la toxicomanie (NDACC), l’organisme public compétent en la matière, que les substances les plus consommées par les élèves du secondaire sont la marijuana et l’alcool et que l’initiation aux drogues intervient de plus en plus tôt (à l’âge de 10 ans, contre 16 auparavant) (54 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles consommaient de l’alcool depuis l’âge de 10 ans). Ce sont surtout les garçons qui s’adonnent à l’alcool, mais on n’en observe pas moins chez les filles des taux d’alcoolisme inquiétants. Les autres substances qui donnent particulièrement matière à préoccupation sont la cocaïne et le crack, mais leur consommation est circonscrite pour l’essentiel à des groupes d’adultes. L’usage de drogues par voie intraveineuse reste un phénomène très limité au Belize.

302.Le rôle du NDACC s’est affirmé depuis 1999‑2000, soit depuis que ses relations avec le Ministre de la santé, dont il relève, et avec les différents services du Ministère ont été renforcées et qu’il a acquis une plus grande crédibilité auprès des éducateurs et des responsables du système éducatif. Son travail avec les jeunes s’inscrit dans le cadre éducatif et est axé sur la prévention. À l’occasion de l’adoption, en 2000, du nouveau programme scolaire national, le NDACC a œuvré avec le Ministère de l’éducation à l’intégration de l’éducation sur les drogues dans le programme des classes allant de la première année d’école maternelle à la quatrième année d’école primaire, et il rédige actuellement des textes en vue de l’incorporation de cette matière dans le programme d’études des classes de cinquième et de sixième années.

303.En 2000 également, toutes les écoles primaires et certaines écoles secondaires ont nommé un chargé de liaison pour l’éducation sur les drogues, et le NDACC a organisé à l’intention des personnes désignées une formation en trois phases s’étalant sur 2000, 2001 et 2002. En 2001, le NDACC a aussi élaboré du matériel pédagogique pour les salles de classe.

304.En 2000 encore, le NDACC a mis en place partout dans le pays des groupes de parents solidaires, qui sont soutenus dans chaque district par un coordonnateur de cet organisme, et a créé à l’échelle des districts des équipes spéciales, qui comptent parmi leurs membres des représentants de la collectivité. En janvier 2002, le NDACC a par ailleurs ouvert à Belize un centre de jour à l’intention des jeunes.

305.Le NDACC constate l’existence de problèmes liés tant aux médicaments délivrés sur ordonnance qu’à ceux qui sont en vente libre. Au milieu de l’année 2000, le Ministère de la santé s’est attaqué tout spécialement au cas des pharmaciens d’officine qui acceptent de vendre sans prescription des médicaments qui ne sont normalement disponibles que sur ordonnance. La multiplication des signalements (un par semaine en moyenne) de cas d’usage de drogues dites «du violeur» (le Rohypnol, par exemple) a en particulier de quoi inquiéter. Le NDACC s’efforce d’obtenir que de tels médicaments ne soient délivrés que sur ordonnance, et a entrepris d’organiser dans les écoles des ateliers pédagogiques sur les stratégies à appliquer pour minimiser le risque d’exposition à ces substances.

306.Dans le cadre de son plan stratégique pour 2002, le NDACC se propose d’élaborer un manuel à l’usage des parents, de rédiger un document d’orientation sur le problème de la drogue et de l’alcool à l’école, de mener une enquête d’envergure nationale qui permettra d’obtenir des données plus précises à l’échelle des districts et par groupe ethnique, et de mettre en place un programme de désintoxication dans le cadre du système pénitentiaire. La stratégie renforcée de prévention et d’éducation élaborée par le NDACC a par ailleurs fait apparaître des carences flagrantes dans le domaine du traitement (indépendamment de ce qui a été proposé pour les prisons) qui appellent une prompte attention.

307.Comme on l’a noté au chapitre II, un amendement a été apporté fin 2001 à la loi sur l’autorisation de la vente de boissons alcoolisées dans le but de renforcer l’interdiction de vendre ou de servir de l’alcool aux personnes de moins de 18 ans dans les débits de boissons autorisés.

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

308.Ainsi qu’il a été dit plus haut, les dispositions législatives concernant le viol d’enfants, les violences sexuelles sur enfant et les rapports sexuels avec des enfants ont été considérablement renforcées depuis 1996, en ce qui concerne tant leur champ d’application et leur portée que les sanctions dont sont passibles ceux qui les enfreignent. Toutefois, bien que l’on ait insisté dans le rapport initial sur la nécessité d’assurer aux garçons une protection égale en la matière, ces dispositions ne visent encore pour l’essentiel que les filles. C’est là une lacune à laquelle il convient de remédier d’urgence. Cela étant, il faut bien voir que, tout comme il reste difficile de faire aboutir les plaintes pour violences à l’encontre des filles − essentiellement parce que de tels sévices sont surtout le fait d’hommes adultes appartenant à la famille ou à l’entourage de l’intéressée −, il sera malaisé d’assurer l’application effective de ces dispositions dans le cas de victimes de sexe masculin, souvent parce qu’une homophobie tenace retient les garçons de porter plainte.

309.Une enquête accompagnée d’une étude sur l’industrie du sexe au Belize, qui a été menée en 2000 grâce à un financement de l’UNICEF, a permis de constater que de nombreux professionnels du sexe étaient des victimes de la traite qui, souvent, avaient été introduites sur le territoire bélizien illégalement et travaillaient sans un permis de travail en règle. Il s’agissait en majorité de filles et de femmes métisses originaires d’États voisins d’Amérique centrale et du Mexique. La plupart des maisons de prostitution sont établies dans les districts du nord et 95 % des professionnels du sexe sont des Métis. À l’échelle nationale, la moitié environ des professionnels du sexe sont nés dans des pays d’Amérique centrale, non compris le Belize (les trois quarts environ de ceux qui travaillent à Belize sont des Créoles). En dehors de la ville de Belize, la grande majorité des professionnels du sexe sont recrutés dans des pays voisins d’Amérique centrale par des intermédiaires, dont la plupart sont Béliziens. En règle générale, les professionnels du sexe sont âgés de 15 ans ou plus, mais, selon les données recueillies lors de l’enquête, certains n’ont pas plus de 12 ans. Les moins de 18 ans travaillent dans leur grande majorité hors de Belize.

310.L’enquête, au cours de laquelle on a interrogé des professionnels du sexe, des exploitants, des clients et des intermédiaires (sans doute les trafiquants, quoique les exploitants soient généralement étroitement liés aux intermédiaires), a mis en évidence l’indifférence de la police à l’égard de l’industrie du sexe, qui compte parmi ses clients de nombreux membres des forces de police ou de l’armée.

311.La grande majorité des professionnels du sexe associent à leur première expérience sexuelle la notion de «violence» (qui suggère le non-consentement) plutôt que celle de «plaisir» (qui suggère le consentement) (Orange Walk: 79 %; district de Belize: 36 %). L’enquête fait notamment apparaître, à propos des professionnels du sexe, les caractéristiques ci-après:

Environ 50 % d’entre eux n’ont pas poursuivi leur scolarité au-delà de l’école primaire (Orange Walk: 79 %, district de Belize: 36 %);

Au moins 50 % de ceux qui travaillent dans le district ou la ville de Belize ont achevé le cycle secondaire;

Quelque 75 % de ceux qui exercent leur activité dans les districts du nord travaillent sept jours sur sept;

Quelque 75 % de ceux qui exercent leur activité dans les districts du nord travaillent plus de 10 heures par jour;

Quelque 50 % des professionnels ont commencé à se prostituer avant l’âge de 18 ans;

Quelque 50 % d’entre eux ont commencé à se prostituer avant leur arrivée au Belize;

Un grand nombre des autres professionnels immigrés indiquent qu’on leur avait promis à leur arrivée un travail d’employé de maison ou de serveur/serveuse;

Quelque 75 % effectuent un bilan de santé au moins tous les six mois;

Quelque 80 % utilisent toujours des moyens de protection (100 % à Belize);

Plus de 80 % des clients étrangers veulent avoir des relations sexuelles avec des mineurs, mais cette demande n’est pas propre aux étrangers (à Belize, 75 % des clients qui réclament un prostitué mineur sont Béliziens).

312.Selon les informations recueillies, beaucoup de jeunes prostituées auraient un «ami» beaucoup plus âgé, qui les aiderait financièrement. Il s’agirait souvent d’un ami de la famille avec qui l’intéressée entretiendrait une relation d’amitié qui serait pour une large part librement consentie, même si cette relation est habituellement née des difficultés financières que l’intéressée affirme avoir eues.

313.Depuis la présentation du rapport initial, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a pris une nouvelle dimension avec l’apparition de la pédopornographie sur Internet. D’après les données issues de l’enquête, quelque 15 % des clients des deux districts du sud et 28 % de ceux des destinations touristiques des Cayes (îles) souhaitent enregistrer des vidéos ou prendre des photos, ordinairement destinées, en principe, à l’usage personnel, ce qu’il est bien entendu impossible aux professionnels du sexe de vérifier après coup. Le Belize est pour le moins aussi désarmé que d’autres États plus puissants pour faire face efficacement à ce problème. Il n’en estime pas moins qu’il faut non seulement agir avec diligence au niveau national pour repérer les cas d’exploitation abusive de ce type, mais aussi prendre des initiatives à l’échelle mondiale pour empêcher le matériel de cette nature de circuler.

314.Eu égard au risque pour le Belize de voir ses efforts en matière de santé de la sexualité mis en échec, à la place faite au tourisme étranger dans l’économie nationale et à la nécessité d’assurer aux professionnels du sexe une protection suffisante et, surtout, de protéger les filles de l’exploitation sexuelle, le Gouvernement bélizien doit réfléchir d’urgence aux mesures à prendre pour réglementer plus strictement l’industrie du sexe. Peut‑être devra-t-il mettre en place une législation pour légaliser les maisons de prostitution et instituer un régime de licences, enregistrer les professionnels du sexe et prescrire à ces derniers l’utilisation de moyens contraceptifs et des examens médicaux réguliers. Il faut aussi qu’il abroge certaines dispositions existantes et veille au strict respect de certaines autres, et notamment qu’il vérifie l’adéquation des sanctions dont sont passibles les exploitants qui emploient des mineurs dans l’industrie du sexe et les trafiquants de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle, et s’assure qu’elles sont véritablement appliquées. Comme on l’a dit, il convient également d’admettre qu’il existe un problème de prostitution masculine, que les garçons mineurs sont exposés à l’exploitation sexuelle et qu’il faut combattre le phénomène. Le Ministre de la mise en valeur des ressources humaines pourrait peut-être − en premier lieu et dans l’attente de l’élaboration d’une législation plus complète visant l’industrie en général − s’attacher à résoudre ces problèmes, en particulier ceux qui concernent l’emploi, la traite ou la sollicitation de professionnels du sexe âgés de moins de 18 ans, par le biais de règlements pris en application de la loi sur la famille et l’enfance (art. 154).

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Article 30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

315.Le Belize est une nation multiculturelle et multiethnique composée, par ordre d’importance numérique, de Métis, de Créoles, de Garifunas, de Mayas Kekchi et Mopan, de Mennonites, d’Indiens d’Asie et de Mayas yucatèques, auxquels s’ajoutent (moins de 1 % pour chaque groupe) des Chinois (principalement des Taiwanais), des populations blanche d’origine caucasienne et noire d’origine africaine et des populations «autres» (1,1 %). Les notions classiques de répartition par groupe ethnique sont cependant très difficiles à appliquer étant donné les brassages qui ont lieu au fil des générations. Souvent, l’appartenance ethnique d’une personne reflète davantage son identité culturelle que son ascendance ethnique. Quoi qu’il en soit, il existe au Belize une conscience individuelle et collective très marquée de la diversité ethnique de la nation, dont la population tire fierté. Certains groupes ethniques − principalement ceux qui sont faiblement représentés tels que les Mayas Kekchi, Mopan et yucatèques, et les Garifunas (respectivement 5,3 %, 4 %, 1,3 % et 6,4 % de la population nationale) − ont dû parfois dans une certaine mesure affirmer leur poids culturel, mais il en résulte au bout du compte un mélange riche et apprécié de minorités ethniques et autochtones.

316.Le Belize a aussi accueilli plus récemment un certain nombre de Taiwanais qui, dès leur arrivée, ont eu à cœur d’instaurer avec la population locale des relations fondées sur l’harmonie raciale et le respect mutuel. Cela ne va pas toutefois sans tensions car, généralement, les nouveaux venus s’installent dans des quartiers urbains où ils vivent nettement mieux que les populations à dominante créole qui sont leurs voisines, à l’heure où la part des Créoles dans la population bélizienne décroît (elle est tombée de 40 % en 1980 à 30 % en 1991 et à 25 % en 2000). Mais, alors que l’impression prévaut que les Taiwanais s’installent en nombre au Belize, les chiffres du recensement de 2000 montrent que la population classée comme «chinoise» ne représente que 0,7 % des habitants du Belize, soit une proportion égale à celle de la population «blanche d’origine caucasienne».

317.La diversité démographique que l’on observe au Belize signifie aussi que plusieurs langues y coexistent. L’anglais demeure la langue officielle, même si seuls 54 % des Béliziens affirment le parler «très bien», 20 % déclarant qu’ils ne le parlent pas du tout. Les chiffres correspondants pour l’espagnol sont de 44 % et 45 %. Le créole reste la langue usuelle d’une proportion importante de Béliziens; des groupes numériquement plus faibles parlent différentes langues mayas, le garifuna (que la communauté garifuna a réussi à mieux faire connaître à la fois comme langue parlée et comme langue écrite), l’allemand (essentiellement utilisé au sein des communautés mennonites) et le mandarin. Toutefois, les chaînes de télévision et stations de radio populaires diffusent principalement en anglais, et accessoirement en créole et en espagnol. La langue d’enseignement est l’anglais, mais l’espagnol est en principe enseigné comme deuxième langue à l’école primaire et constitue une matière facultative dans le secondaire.

318.Il ne faut cependant pas conclure de ce qui précède que les enfants ne se heurtent plus au Belize au moindre obstacle d’ordre ethnique ou linguistique. Comme il a déjà été indiqué, certains enfants métis hispanophones des zones rurales continuent d’avoir des difficultés à s’intégrer dans le système scolaire pour des raisons de langue. Le problème, peut‑être plus aigu encore pour les populations de langue maya vivant dans des zones reculées, peut parfois conduire à la déscolarisation de l’enfant. Le Ministère de l’éducation s’emploie toujours à y remédier.

319.On ne relève pas de cas patents de déni des droits religieux, aucun problème n’ayant notamment été signalé en ce qui concerne la petite communauté musulmane du Belize à la suite des événements de septembre 2001. Dans certaines zones rurales, il arrive que la seule école à laquelle les enfants aient accès soit un établissement confessionnel, ce qui peut être source de certaines difficultés si l’école refuse les enfants d’une autre religion en invoquant le manque de place ou les oblige à prendre part à des activités à caractère religieux. Ce problème tient davantage à la relative passivité des responsables de l’enseignement public dans le cadre d’un partenariat entre l’État et les Églises dans lequel celles-ci affirment leur autonomie pour les questions de ce type qu’à une discrimination religieuse proprement dite, comme il en a déjà été fait mention à la section B du chapitre VII.

320.Le Règlement de l’éducation dispose que les écoles confessionnelles peuvent consacrer au maximum une heure de cours par jour à la pratique et à l’instruction religieuses (art. 121) et que, dans les établissements publics, le temps réservé à l’instruction religieuse ne peut dépasser la durée d’un cours par semaine (art. 122). Si les parents souhaitent que leur enfant n’y assiste pas, ils doivent en informer l’établissement par écrit. Selon les données du recensement de la population de 2000, les principaux changements intervenus depuis le recensement de 1991 en matière d’appartenance religieuse sont, d’une part, une diminution de huit points de pourcentage du nombre de personnes se définissant comme «catholiques romaines» (proportion tombée à 49,6 %) et, d’autre part, un accroissement de quatre points de pourcentage du nombre de personnes qui déclarent n’appartenir à aucune religion (proportion passée à 9,4 %).

Parmi les sujets de préoccupation qui peuvent être d’ordre ethnique ou racial, on en signalera deux:

Le fait que certains enfants − généralement des Mennonites ou des Métis − arriveraient à l’école fatigués après avoir passé de nombreuses heures à accomplir des travaux ménagers;

La nécessité de porter l’âge du mariage (avec le consentement des parents) de 14 ans à 16 ans (les circonstances s’y prêtent car dans certaines communautés mayas − qui sont celles où ont lieu la plupart des mariages précoces −, les anciens seraient favorables à une telle mesure).

321.En vertu d’un accord officiel conclu entre le Gouvernement de l’ancien Honduras britannique et la communauté mennonite, celle-ci s’est vu accorder certaines garanties, dont elle bénéficiera aussi longtemps qu’elle observera et respectera les conditions que lui impose l’accord. Ces garanties portent sur les points suivants:

Droit pour les Mennonites de gérer leurs propres écoles, de recruter leurs propres enseignants et de dispenser l’enseignement dans leur propre langue (allemand), selon leur propre religion;

Dispense totale de tout service militaire;

Exemption de participation à tout régime de sécurité sociale ou d’assurance obligatoire.

322.L’accord dispose que les Mennonites, sous réserve des dispositions énoncées dans ce texte, observeront et respecteront les lois du Honduras britannique. Les écoles mennonites ont leur propre programme d’études, mais certaines semblent opter progressivement pour le programme scolaire national, et l’évolution en ce sens devrait se poursuivre car la communauté mennonite se développe et ses membres – notamment ses élèves et étudiants – se mêlent de plus en plus à la population extérieure à la communauté.

323.Enfin, comme il a été mentionné à la section G du chapitre IV, le CAC a organisé en 1997 une exposition culturelle destinée à valoriser les atouts et avantages liés à la diversité du patrimoine culturel du Belize. Celui‑ci aura de plus en plus de prix étant donné que le Belize mise sur ses richesses naturelles et culturelles pour continuer de développer une offre touristique variée.

SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS

324.On a voulu montrer, dans le présent rapport, quelle avait été l’évolution de la situation des enfants au Belize, en particulier au regard des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, depuis la présentation du rapport initial en 1996, en tentant de fournir des données complètes jusqu’à la fin de 2001 sur différents points, dont les suivants: modifications apportées à la législation, définition de la politique officielle, progrès concernant la fourniture de services et l’exécution de programmes, statistiques et résultats des travaux de recherche pertinents. Dans le commentaire, on s’est efforcé à l’objectivité, en mettant en évidence non seulement les diverses avancées dont le Belize peut se prévaloir dans tous ces domaines − et les progrès dans le respect de la Convention dont elles s’accompagnent −, mais aussi les lacunes qui subsistent, de façon que le Gouvernement bélizien soit mieux préparé à intensifier ses efforts pendant la période qui s’écoulera jusqu’à la soumission du prochain rapport périodique.

Observations et recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant en 1999

325.Dans ses Observations finales: Belize de janvier 1999, le Comité des droits de l’enfant a formulé aux fins d’examen par le Gouvernement bélizien plusieurs recommandations destinées à renforcer de manière générale l’application de la Convention. On en trouvera un résumé dans la pièce jointe F, avec, au regard de chaque recommandation, la référence du paragraphe pertinent du texte du Comité et un bref commentaire indiquant où en est l’application de la recommandation considérée.

326.Le Gouvernement bélizien n’était pas formellement tenu de donner suite à ces recommandations, mais il convient qu’elles lui fournissent des indications précieuses pour remédier aux carences et insuffisances qui subsistent dans la mise en œuvre de la Convention. On notera que des progrès substantiels ont été accomplis à cet égard dans le sens indiqué par le Comité. Un grand nombre des recommandations ont été appliquées et plusieurs autres sont en train de l’être.

327.S’il était utile d’annexer au présent rapport la pièce jointe F, c’est notamment parce que cela permettra aux organismes nationaux compétents de prendre connaissance des observations du Comité, qui ne leur avaient pas été communiquées plus tôt, et de les examiner.

Objectifs du Sommet mondial pour les enfants fixés pour l’an 2000

328.Le tableau de la pièce jointe C  montre quelles sont les réalisations du Belize au regard des objectifs définis lors du Sommet mondial pour les enfants. Il indique, lorsque cela est possible ou pertinent, les données relatives à l’année de référence (1990), l’objectif correspondant fixé pour 2000, les données réelles pour 2000, et les valeurs minima et maxima par district ou toute autre mesure appropriée.

329.Il convient de noter que plusieurs des indicateurs sont d’ordre qualitatif et que le tableau présente certains objectifs et indicateurs supplémentaires. La raison en est que la pièce jointe C  renvoie aux engagements ultérieurs souscrits pour 2000 dans l’Accord de Lima, où l’on trouve tous les objectifs du Sommet mondial, plus certains autres propres à la région Amérique latine et Caraïbes.

330.Le tableau ci-après, qui résume les principaux indicateurs, renvoie aux objectifs tels qu’ils sont présentés dans La situation des enfants dans le monde 2002 (UNICEF, 2001).

OBJECTIFS DU SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS: BELIZE (1990-2000)

Objectif

Année de référence1990

Objectif2000

Donnéesréelles2000

Commentaire

1

Réduire de 33 % le taux de mortalité infantile

43

29

21,5

OBJECTIF ATTEINT (y compris dans la plupart des districts)

Réduire de 33 % le taux de mortalité des moins de 5 ans

53(1988)

35

26,0

OBJECTIF ATTEINT (y compris par district)

2

Réduire de 50 % le taux de mortalité maternelle

190

95

69

OBJECTIF ATTEINT (données trop peu nombreuses pour que l’on puisse formuler un commentaire par district)

3

Réduire de 50 % la malnutrition grave ou modérée chez les enfants de moins de 5 ans

Non connu

Non connu

Données non disponibles

4

Accès à une eau potable salubre pour tous (%)

Villes Zones rurales

9451

9663

10082

OBJECTIF ATTEINT (y compris dans les zones rurales) (réduction à 25 % de la part de la population n’ayant pas accès à une eau potable salubre)

5

Accès pour tous à des moyens hygiéniques de traitement des excréments

Villes Zones rurales

5921

6634

7125

OBJECTIF ATTEINT (à l’échelle nationale, mais pas dans les zones rurales) (réduction à 25 % de la part de la population n’ayant pas accès aux moyens indiqués)

6

Accès universel à l’éducation de base (%)

90

81(1998)

OBJECTIF NON ATTEINT (dégradation de la situation)

Achèvement du cycle primaire par 80 % des enfants

Non connu

Non connu

OBJECTIF NON ATTEINT (le taux net de scolarisation dans le primaire est de 81 % seulement)

Réduction de 50 % du taux d’analphabétisme chez les adultes par rapport au niveau de 1990

30(1991)

15

Non connu

OBJECTIF NON ATTEINT (sous réserve de recherches complémentaires)

7

Renforcer la protection des enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles

Le sida et la mortalité infantile

2(1985‑1994)

11

Renvoie aux cas de transmission périnatale du VIH

Pourcentage de naissances non enregistrées

50(est.)

Taux très faible au regard des normes mondiales

La lecture de ce tableau et de celui, plus détaillé, de la pièce jointe C, conduit aux constatations exposées ci-après.

331.Le Belize est parvenu à d’excellents résultats, obtenant pour la majorité des indicateurs de performance pour lesquels on dispose de données des valeurs qui correspondent aux objectifs.

332.Il est indispensable d’améliorer l’établissement de statistiques pour de nombreux indicateurs pertinents (ce sera fait en partie grâce notamment à la tenue de dossiers médicaux informatisés plus élaborés, à l’enregistrement de données pour les nourrissons et les enfants, ainsi qu’aux mesures que l’on met actuellement en œuvre pour renforcer peu à peu les capacités du SIC).

333.Il importe aussi de reconnaître que des améliorations s’imposent sur un certain nombre de points, dont la scolarisation et l’achèvement de la scolarité dans le primaire et le secondaire, la lutte contre l’anémie ferriprive chez la femme, les taux d’allaitement maternel, l’enregistrement des naissances et l’alphabétisation.

334.Il y a aussi des domaines où, du fait de l’absence ou de l’insuffisance des données, il reste difficile de déterminer si les objectifs du Sommet mondial ont été atteints. C’est le cas de la réduction de la malnutrition infantile, mais le problème du recueil de données vient peut-être d’être résolu grâce aux nouvelles fiches de soins et de croissance.

Priorités en matière de réexamen et d’action

335.Le rapport initial comportait une annexe dans laquelle étaient exposées toute une série de mesures susceptibles d’être prises pour assurer de manière générale une meilleure application de la Convention. Il s’agissait essentiellement d’indications à usage interne, mais qui ont été de peu d’utilité puisque le rapport n’a pas été diffusé. Il n’empêche que le Comité des droits de l’enfant a repris plusieurs des mesures suggérées dans les recommandations qu’il a formulées ensuite.

336.Compte tenu des progrès sensibles qui ont été accomplis depuis lors au regard de bon nombre de ces recommandations, on a jugé utile d’établir, à partir du texte du présent rapport, une liste similaire mais actualisée (pièce jointe B) des sujets de préoccupation et questions dont on estime qu’ils appellent un complément d’examen. Cette liste a été élaborée dans la perspective de la diffusion du présent rapport au Belize et de la poursuite du dialogue au sein de l’équipe gouvernementale, de même qu’entre le Gouvernement et les ONG et d’autres acteurs intéressés, en ce qui concerne la politique officielle, la réforme des textes législatifs et la mise au point de programmes visant l’épanouissement et la protection de l’enfant.

337.Loin d’être un catalogue des insuffisances concernant l’application par le Belize de la Convention et la situation de l’enfant, cette liste rappelle plutôt ce que le pays a déjà accompli dans le cadre des efforts qu’il déploie inlassablement pour mettre en œuvre la Convention et évoque les perspectives qui s’offrent à partir de là, de même qu’à la suite du réexamen auquel donne forcément lieu l’établissement d’un rapport périodique.

Commentaire final

338.Le Gouvernement bélizien profite du présent rapport pour réaffirmer sa ferme détermination à donner effet à la Convention. Le document atteste la multiplicité des améliorations apportées par le Belize à cet égard depuis la présentation de son rapport initial, sans dissimuler les lacunes auxquelles il faut encore remédier. Il s’est aussi révélé un excellent moyen de mettre en lumière de nouvelles perspectives de progrès. Sa diffusion aux organismes publics et non gouvernementaux compétents permettra au Gouvernement et au NCFC de déterminer les mesures à prendre en priorité et de mettre en œuvre des réformes pendant la période qui s’écoulera jusqu’à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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−Bureau central de statistique (2001), Recensement de la population de 2000: Principales conclusions

−Bureau central de statistique (2001), Enquête sur la santé familiale au Belize, 1999: Situation des femmes

−Bureau central de statistique (2001), Enquête sur la santé familiale au Belize, 1999: Situation des hommes

Gillett, Ellajean (2000), Survey to Enhance Access to Education for Children from Socially and Economically Disadvantaged Families and Communities, Ministère de l’éducation et des sports

Gillett, Ellajean (1999), School Effectiveness Report: A Study of Primary Schools in Belize, Ministère de l’éducation et des sports

Gillett, Ellajean et Ijo, Joseph (1999), School Effectiveness Report: A Study of Secondary Schools in Belize, Ministère de l’éducation et des sports

Gouvernement bélizien/UNICEF (2000), Rapport national sur les suites données à l’Accord de Lima visant à favoriser la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, document établi (en anglais) en vue de la cinquième Réunion ministérielle sur les enfants et la politique sociale

Gouvernement bélizien (1998), Belize: Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (rapport complétant le rapport initial présenté au Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies)

Gouvernement bélizien (1996), La Convention relative aux droits de l’enfant: rapport initial , Belize

Hancock F. (2000), Assessment of Juvenile Justice in Belize, UNICEF

Heusner G. K. (2001), Study on the Sexual Exploitation of Women and Children: Sex Providers, Belize, NCFC/UNICEF

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (2002), Education Statistical Digest 2000-2002, Planning, Projects and Performance Measurement Service Area

Ministère de l’éducation et des sports (2001), Abstract of Education Statistics 2000-2001

Ministère de l’éducation (2000), Handbook of Policies and Procedures for School Services

Ministère de l’éducation, Belize Education Statistical Digest 1998-1999, Unité de planification

Ministère de la mise en valeur des ressources humaines, des femmes et des enfants et de la société civile (2001), Annual Report 2000

OPS/PNUD/UNICEF (2001), UN Common Country Assessment : Belize (avant-projet)

Paredes, Sandra (2001), Situational Analysis from a Gender Perspective, Commission nationale de la femme (projet)

UNICEF (1996), Rapport de la Conférence des Caraïbes sur les droits de l’enfant: Relever le défi après la ratification (Belize, 7-10 octobre 1996) (texte en anglais).

PIÈCE JOINTE A

RECUEIL DES LOIS DU BELIZE , 2000: QUELQUES TEXTES CHOISIS

Chapitre

Titre

197

Loi sur l’administration des biens

4

Loi constitutionnelle du Belize

161

Loi sur la nationalité bélizienne

121

Loi sur les établissements de redressement agréés

90

Loi sur la Cour d’appel

101

Loi sur le Code pénal

135

Loi sur la défense

178

Loi sur la violence familiale

36

Loi sur l’éducation

95

Loi sur les preuves

173

Loi sur la famille et l’enfance

93

Loi sur les tribunaux des affaires familiales

156

Loi sur l’immigration

96

Loi sur la procédure de mise en accusation

1

Loi sur l’interprétation

150

Loi sur l’autorisation de la vente de boissons alcoolisées

119

Loi sur les délinquants juvéniles

297

Loi sur le travail

174

Loi sur le mariage

4

Loi sur le médiateur

Loi sur la réforme du système pénal (peines de substitution)

30

Loi sur les pensions

119

Loi sur la mise à l’épreuve des délinquants

156

Loi sur l’enregistrement des naissances et des décès

42

Loi sur la retraite des enseignants

44

Loi sur la sécurité sociale

45

Loi sur les services sociaux

98

Loi sur les infractions correctionnelles

99

Loi sur les procédures correctionnelles

88

Loi sur les conseils municipaux

203

Loi sur les testaments

Règlement relatif à la justice pénale (peines de travail d’intérêt général)

Règlement concernant la famille et l’enfance (sévices à enfants) (signalement)

Règlement concernant la famille et l’enfance (protection de l’enfance) (ville de Belize)

PIÈCE JOINTE B

INVENTAIRE DES PERSPECTIVES D’AVENIR ET DES MESURES À PRENDRE EN PRIORITÉ

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

1)Contribuer, par l’apport de ressources, au renforcement des capacités du Comité des indicateurs sociaux

2)Prendre une décision officielle quant au statut et à la nature d’un plan national d’action en faveur de l’enfance

3)Réfléchir aux raisons pour lesquelles la part de l’aide extérieure consacrée aux services sociaux de base est relativement modeste

4)Étudier la possibilité d’améliorer l’information budgétaire annuelle présentée par le Gouvernement sur les dépenses consacrées aux enfants

5)Communiquer le présent rapport périodique aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents

6)Communiquer le rapport à venir du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux compétents

II.DÉFINITION DE L’ENFANT

1)Procéder à un réexamen approfondi des lois béliziennes en vue d’élargir le champ d’application des dispositions concernant les âges minima et de les rendre plus cohérentes

2)Réviser les lois béliziennes pour corriger les différences de traitement entre garçons et filles, notamment en ce qui concerne les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle (et les préjugés sexistes pour ce qui est des auteurs de tels actes)

3)Réexaminer à nouveau l’âge de la responsabilité pénale, qui a déjà été relevé, en vue de faciliter l’établissement d’une norme régionale en la matière

4)Adopter des dispositions légales fixant l’âge minimum auquel un enfant peut consulter un médecin ou un homme de loi et donner lui‑même son consentement à un traitement médical sans devoir en référer à ses parents

5)S’interroger sur la possible existence d’une lacune dans la loi sur les délinquants juvéniles en ce qui concerne le régime applicable en matière d’emprisonnement aux 10‑13 ans par rapport à celui qui est prévu pour les 14‑15 ans (art. 11 et 12)

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX

1)Veiller à la mise en place d’un tribunal des affaires familiales dans chaque district

2)Vérifier l’application, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est énoncé dans la loi sur la famille et l’enfance, qui prévoit que, lors de toute décision concernant l’enfant, l’intérêt supérieur de celui‑ci est la «considération première» (et non plus seulement une «considération primordiale»)

3)Étudier la nécessité d’instaurer une législation visant expressément les personnes handicapées, y compris les enfants

4)Veiller à l’établissement d’une collaboration entre le Bureau de l’état civil et le Système national d’information sanitaire en ce qui concerne l’enregistrement des décès

5)Étudier les avantages que présentent respectivement la création d’un poste de médiateur des droits de l’enfant en tant qu’autorité indépendante dotée de pouvoirs d’enquête et ne relevant ni du Gouvernement ni d’autorités statutaires, et l’affectation au Médiateur existant des ressources nécessaires pour enquêter sur les affaires intéressant des enfants, et notamment pour sensibiliser la population tout entière − et mener des consultations sur cette question avec les ONG compétentes

6)Élaborer et adopter un code général de l’enfance qui fera partie intégrante du cadre législatif

IV.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

1)Adopter des mesures visant à mieux assurer l’enregistrement des naissances, et notamment examiner avec attention les recommandations issues des récents examens de la situation et instaurer avec les centres de santé une coopération plus étroite fonctionnant dans les deux sens

2)Réfléchir à l’utilité d’un nouveau programme d’amnistie à l’intention des enfants sans papiers

3)Apporter au CAC un meilleur soutien sur une base annuelle

4)Étudier conjointement le rôle et la structure du CAC d’une part et ceux du Conseil consultatif des jeunes d’autre part

5)S’interroger sur l’adéquation des dispositions existantes, s’agissant de la possibilité pour un enfant condamné à la réclusion à perpétuité de demander sa libération conditionnelle ou la révision de sa condamnation

6)Renforcer le soutien apporté au Centre communautaire de conseil

7)Apprécier l’utilité du couvre‑feu imposé dans la ville de Belize et la manière dont il est appliqué

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

Parentage et placement en institution

1)Veiller à ce que l’inspecteur des organismes sociaux dispose de ressources suffisantes pour exercer ses multiples tâches

2)Faire le point sur la manière dont a été organisé le déménagement d’établissements pour mineurs − en considérant notamment la moindre facilité d’accès et la réduction de la capacité d’accueil qui en résultent − et sur l’adéquation des structures en place pour ce qui est de prendre en charge des enfants marginalisés ou particulièrement exposés

3)S’interroger sur l’apparente perte d’efficacité de l’action menée auprès des bandes de jeunes des villes

4)Passer en revue les politiques et procédures relatives au placement temporaire des enfants en institution

5)Supprimer les dispositions sanctionnant le «comportement incontrôlable» et intensifier les efforts visant à aider les parents à être plus efficaces

6)(Tant que le concept de «comportement incontrôlable» continue d’exister) examiner les moyens qui sont utilisés pour réduire au minimum les cas de placement en institution de mineurs considérés comme incontrôlables en obligeant les parents à accepter des services de conseil et en appliquant les dispositions existantes qui prévoient une contribution des parents aux frais d’entretien de l’enfant placé en institution (y compris la saisie de toute pension alimentaire de l’enfant)

Placement en famille d’accueil et adoption

7)Mettre en œuvre des mesures propres à améliorer la qualité du dispositif de placement en famille d’accueil et à en accroître la capacité

8)Faire en sorte que, dans les affaires d’adoption, le représentant en justice (avocat) du demandeur et le tuteur ad litem ne soient pas une seule et même personne

9)Veiller à ce que les tuteurs ad litem soient nommés sous le contrôle du Ministre et enregistrés auprès du DHS

10)Examiner l’intérêt qu’il y aurait à confier la supervision des tuteurs ad litem à un organisme extérieur approprié (la NOPCA, par exemple)

11)Développer les registres de données du DHS sur les adoptions, y compris les adoptions internationales et les adoptions de facto

12)Modifier la loi sur la famille et l’enfance pour faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte, lorsqu’il s’agit d’autoriser une adoption internationale, de l’origine ethnique, culturelle, religieuse et linguistique de l’enfant (comme le prévoit l’article 20 3))

13)Modifier la loi sur la famille et l’enfance pour faire en sorte qu’il soit dûment vérifié, avant d’autoriser une adoption internationale, qu’il n’existe pas de solutions nationales appropriées (comme le prévoit l’article 21 b))

14)Examiner les informations fondées sur des observations sur le terrain attestant la persistance des adoptions informelles et y donner suite

15)Prévoir des dispositions législatives concernant l’adoption d’enfants non béliziens qui résident au Belize (enfants nés de migrants clandestins, par exemple)

16)Prendre les mesures nécessaires pour que le Belize adhère à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye de 1993)

Entretien de l’enfant

17)Adopter et faire appliquer des mesures permettant aux auxiliaires de justice ou aux fonctionnaires de police de recouvrer la pension alimentaire d’un enfant en exécution d’une décision de justice

18)Étendre aux enfants de couples mariés le bénéfice des droits à pension alimentaire prévus pour les enfants dont les parents ne sont pas mariés

19)Faire supporter les frais éventuels liés au recouvrement d’une pension alimentaire payée avec retard ou impayée à la personne défaillante et non à celle qui reçoit le versement (ou, plus précisément, à l’enfant)

20)Mettre en place et faire appliquer des procédures officielles de recouvrement des pensions alimentaires dues à ou par des résidents d’autres États du Commonwealth

21)Œuvrer à l’établissement d’un accord de réciprocité en matière d’obligations alimentaires avec les États‑Unis

22)Envisager l’adhésion du Belize à la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires

Sévices et négligence

23)Déterminer les besoins en ressources de la FSD résultant de l’introduction de l’obligation de signalement et de la multiplication par six du nombre de cas qui en est la conséquence

24)Exiger des services de police qu’ils signalent au DHS, pour enquête, tous les cas de sévices et de négligence, y compris tous ceux où les parents veulent retirer une plainte

25)Établir un manuel de procédures pour les affaires de sévices à enfants, et notamment définir des principes directeurs à l’usage des tribunaux

26)S’attaquer aux problèmes liés à l’appréciation médicale et au signalement des sévices à enfants, et notamment élaborer et mettre en œuvre des protocoles médicaux normalisés, imposer aux médecins l’obligation de signalement et réviser le formulaire médico‑légal

27)Étendre la notion de tuteur ad litem (ou amicus curiae) à d’autres questions relatives au bien‑être de l’enfant qui relèvent du système judiciaire

28)Étudier les effets de la multiplicité des rôles assumés par les fonctionnaires de la FSD dans les affaires intéressant des enfants, tels ceux d’enquêteur, de procureur, de garant de l’intérêt supérieur de l’enfant et de témoin pour l’enfant

29)Réfléchir aux mesures à prendre pour combattre les préjugés socioculturels qui risquent de faire obstacle au signalement des sévices sexuels commis à l’encontre de garçons

30)Examiner sans délai la fréquence et la nature des cas où des filles «consentent» à des abus sexuels pour en tirer un profit financier destiné à faciliter la poursuite de leur scolarité

31)Enquêter sur les informations faisant état de cas d’exploitation sexuelle (ainsi que de problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme) chez les enfants dans la zone franche de Corozal

Châtiments corporels et autres formes de discipline

32)En attendant l’interdiction des châtiments corporels dans le cadre du système éducatif, veiller au minimum au respect de la disposition légale qui n’autorise le recours à cette sanction qu’en dernier ressort et en cas d’«infraction grave et répétée»

33)Exiger que toute infraction grave soit consignée dans le registre que chaque établissement scolaire doit tenir, avec mention de la date et du fait que l’élève a été averti qu’il s’exposerait à un châtiment corporel en cas de récidive

34)Exiger que le recours à un châtiment corporel soit consigné dans le registre de l’établissement scolaire, avec mention de la nature de l’infraction grave commise et des dates auxquelles l’élève avait reçu des avertissements appropriés

35)Interdire la pratique des châtiments corporels dans les centres de détention et foyers publics

36)Examiner expressément la question de savoir s’il était opportun de réintroduire les coups de baguette dans l’établissement pénitentiaire et si cette mesure favorise la réinsertion des jeunes délinquants

37)Poursuivre et intensifier les efforts entrepris à l’échelle nationale pour initier les enseignants, les parents et le personnel des établissements pour mineurs à des méthodes de discipline constructives

VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE

Enfants handicapés

1)Rétablir d’urgence le dispositif de dépistage systématique des handicaps chez les jeunes enfants

2)Achever au plus tôt le processus de désengagement des services généraux d’aide aux handicapés

3)Étudier la question de l’adéquation des structures des ONG s’occupant des handicapés et des besoins en matière de renforcement des capacités

Santé infantile et juvénile

4)Accorder une attention particulière à la promotion de l’allaitement maternel

5)Faire en sorte que des hôpitaux, à commencer par ceux de Corozal et de Toledo, obtiennent le label «Ami des bébés»

6)Achever les travaux de recherche et d’analyse statistique sur l’hypotrophie nutritionnelle et le retard de croissance

7)Veiller au maintien en place d’un réseau solide de services de santé publics dispensant des soins de santé primaires aux enfants, au moment où le régime de l’Assurance médicale nationale (NHI) s’appuie plus largement sur les prestataires privés

8)S’assurer que les prestataires de services de santé privés se conforment aux procédures existantes de l’Unité de santé maternelle et infantile (SMI) en ce qui concerne la tenue de dossiers pour les nourrissons et les enfants (fiches de soins et de croissance)

Santé génésique

9)Adopter et appliquer une politique nationale de santé génésique

10)Maintenir en place − et continuer de renforcer − les programmes d’enseignement sur la santé génésique et les services d’hygiène procréatrice s’adressant aux jeunes, en particulier dans le cadre scolaire

VIH/sida

11)Suivre de près l’évolution de la transmission périnatale du VIH et de sa transmission de l’homme à la femme

12)Poursuivre les efforts entrepris en ce qui concerne l’administration d’antirétroviraux et la promotion d’alternatives à l’allaitement maternel

Eau et assainissement

13)Examiner le taux de couverture des services d’assainissement améliorés en milieu rural en vue d’atteindre pour 2005 les objectifs fixés lors du Sommet mondial

Sécurité sociale et services de garde d’enfants

14)Prêter attention au fait que la capacité des garderies et des établissements préscolaires reste insuffisante

15)Veiller à améliorer la formation pédagogique des éducateurs préscolaires

16)S’interroger sur l’adéquation des normes appliquées dans les établissements préscolaires et évaluer les besoins en ressources

17)Continuer d’accorder une attention particulière aux programmes de nutrition et d’alimentation menés dans les écoles primaires

18)Veiller − par l’intermédiaire de l’Unité de SMI et d’autres organismes publics appropriés − à l’élaboration et à la mise en application de normes nationales en matière de service dans le cadre du NHI

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

1)Élaborer et mettre en application une stratégie nationale d’alphabétisation dynamique

2)Abandonner le système de paiement des frais de scolarité par le Gouvernement, qui aggrave les inégalités

3)Faire en sorte que nul enfant ne soit empêché de se présenter à une épreuve d’évaluation ou à un examen au motif que ses parents n’ont pas acquitté les frais de scolarité

4)Tenter de remédier d’urgence à la faiblesse chronique des taux d’inscription et d’achèvement de la scolarité dans le cycle primaire

5)Renforcer les mesures visant à accroître les taux de fréquentation dans le primaire

6)Prévoir des ressources suffisantes pour venir en aide aux jeunes déscolarisés qui souhaitent réintégrer le système scolaire

7)Renforcer le soutien apporté par le Gouvernement aux ONG (YES et YWCA, par exemple) qui s’occupent de répondre aux besoins en matière d’éducation et de développement des filles qui ont quitté l’école et des jeunes marginalisés

8)S’employer d’urgence à améliorer les taux de fréquentation dans le secondaire, qui sont actuellement bas

9)Adopter une politique résolue, dans l’ensemble du système éducatif, pour faire en sorte qu’il ne soit pas porté atteinte au droit d’une élève enceinte ou d’une mère adolescente de poursuivre sa scolarité

10)Porter à la connaissance de tous les élèves et étudiants les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres textes et instruments relatifs aux droits de l’homme

11)Apprécier la fréquence des cas où des écoles confessionnelles adoptent des pratiques ayant pour effet d’exclure des élèves au motif de leur appartenance religieuse

MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

Situations d’exception

1)Réfléchir à l’opportunité d’introduire, dans les dispositions de la loi sur la défense concernant la conscription, une limite d’âge fixée à 18 ans

Les enfants en situation de conflit avec la loi

2)Examiner les pratiques des tribunaux en ce qui concerne la détermination des peines pour les enfants ayant commis des infractions légères et vérifier le respect du principe de la mesure de dernier ressort − pour faire en sorte qu’il n’y ait pas violation du paragraphe b) de l’article 37

3)Construire sans délai une structure de détention séparée pour les mineurs à l’extérieur du complexe pénitentiaire − pour faire en sorte qu’il n’y ait pas violation du paragraphe a) de l’article 37

4)Étudier la question du manque d’accès des jeunes aux services de conseil juridique et d’aide juridictionnelle − pour faire en sorte qu’il n’y ait pas violation du paragraphed) de l’article 37

5)Veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à l’application de la nouvelle loi relative à la justice pour mineurs (peines de substitution) et à ce que cette loi bénéficie d’un ferme appui politique

6)Consacrer des ressources suffisantes au renforcement des capacités, au travail de mise en œuvre et à l’élaboration de protocoles opératoires judiciaires, dans le cadre du Service de réinsertion communautaire

7)Superviser les activités du Tribunal des affaires familiales, dont la compétence a été étendue aux jeunes délinquants

8)Modifier la loi sur la famille et l’enfance (art. 153) pour la mettre en conformité avec les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 40 concernant le droit de l’enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale au respect de sa vie privée

Travail des enfants

9)Nécessité pour le NHDAC et le NCFC d’examiner les textes faisant le point de la situation concernant le travail des enfants au Belize, en collaboration avec la NOPCA et le Ministère du travail, en vue d’élaborer des réformes de la loi, de la politique et des programmes

Usage de stupéfiants

10)Étudier la nécessité d’intensifier les efforts visant à mettre en place des programmes de désintoxication

11)Surveiller l’application effective de la législation plus dure qui régit désormais la vente d’alcool à des mineurs dans les débits de boissons autorisés à vendre de l’alcool

12)Réfléchir à l’opportunité d’adopter des textes législatifs interdisant la vente de tabac aux enfants

13)Classer les drogues dites «du violeur» dans la catégorie des produits qui ne peuvent être délivrés que sur ordonnance

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

14)Instituer, en application de la loi sur la famille et l’enfance, un règlement qui concerne les mineurs et appelle les services de police à la vigilance contre l’emploi, la traite et la sollicitation de mineurs

15)Réfléchir à l’intérêt qu’il y aurait à légaliser et à réglementer l’industrie du sexe, en prévoyant notamment l’enregistrement des maisons vouées au travail du sexe, qui seraient les seuls lieux où ce type de travail serait autorisé, l’obligation pour les professionnels du sexe de se soumettre à des examens médicaux réguliers et d’utiliser des préservatifs, et l’institution de sanctions sévères à l’encontre des personnes employant ou sollicitant des professionnels du sexe mineurs

16)Fixer à 18 ans l’âge minimum requis pour se livrer au travail du sexe

17)Modifier les lois régissant le travail du sexe en vue d’assurer une protection égale aux jeunes de sexe masculin

Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

18)Modifier la loi sur le mariage afin de porter l’âge minimum du mariage à 16 ans.

PIÈCE JOINTE C

PRINCIPAUX INDICATEURS STATISTIQUES:

ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR L’AN 2000 DANS LE CADRE DU SOMMET MONDIAL ET DE L’ACCORD DE LIMA

Les engagements souscrits dans l’Accord de Lima comprennent tous les objectifs fixés lors du Sommet mondial, plus certains autres destinés à renforcer l’application de la Convention dans la région Amérique latine et Caraïbes. Pour le tableau ci‑après, on a suivi le modèle de présentation de l’Accord de Lima, qui comporte quatre rubriques thématiques: santé, nutrition et environnement; éducation; protection de l’enfant; équité entre les sexes et situation de la femme.

Objectif/Indicateur

Données de référence (1)

Objectif 2000

Données 2000 (2)

Minimum

Maximum

Commentaire

A. DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE NUTRITION ET D’ENVIRONNEMENT

OBJECTIF A.1: Réduire d’un tiers le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des moins de 5 ans ou ramener respectivement le nombre des décès à 50 et 70 pour 1 000 naissances vivantes, la valeur la plus faible étant retenue

1. Taux de mortalité des moins de 5 ans

53 (1988)

35

26,0

18 (Orange Walk)

33 ( Stann Creek)

Objectif atteint, tant à l’échelle nationale que par district

2. Taux de mortalité infantile

11 (1990)

7

21,2

6 ( Corozal )

31 ( Stann Creek )

Objectif non atteint, ni à l’échelle nationale ni dans les districts (sauf un). Le taux a augmenté (le chiffre le plus bas est celui de 1990)

OBJECTIF A.2: Réduire de moitié le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

3. Taux de mortalité maternelle

190 (1990)

95

60

Objectif atteint, mais les données réelles sont très peu nombreuses et sujettes à variation. Données relatives aux districts insuffisantes

OBJECTIF A.3:Réduire de moitié le nombre de cas de malnutrition grave ou modérée chez les enfants de moins de 5 ans

4. Prévalence de l’insuffisance pondérale

Données issues du recensement des 6 ‑9 ans. Selon des observations faites sur le terrain par le personnel médical, il y aurait de nombreux cas de malnutrition chez les moins de 5 ans

5. Prévalence du retard de croissance

15,4 % (1996)

4 % (Belize)

39 % (Toledo)

6. Prévalence de l’émaciation

OBJECTIF A.4: Réduire d’un tiers la proportion de femmes souffrant d’anémie ferriprive

7. Anémie: femmes non enceintes

8. Anémie: femmes enceintes

40,2 % (1989)

27 %

52 % (1999)

Pas de progrès (probablement aggravation). Les données ne concernent que les femmes qui se rendent à la consultation prénatale et subissent des tests (ce n’est pas le cas de toutes celles qui se rendent à la consultation)

OBJECTIF A.5: Éliminer presque totalement les troubles dus aux carences en iode

9. Consommation de sel iodé

On croyait auparavant que ce problème n’existait pas car 80 % du sel importé était enrichi en iode, mais on pense à présent que ce taux a diminué

10. Faible taux d’iode urinaire

OBJECTIF A.6: Éliminer presque totalement l‘avitaminose A et ses conséquences, dont la cécité

11. Enfants recevant des suppléments de vitamine A

Lancement du programme d’administration de suppléments de vitamine A en octobre 1999 dans le cadre des centres de SMI

12. Mères recevant des suppléments de vitamine A

Lancement du programme d’administration de suppléments de vitamine A en octobre 1999 dans le cadre des centres de SMI

13. Faible taux de vitamine A

55 % (1989)

OBJECTIF A.7: Assurer à tous l’accès à une eau potable salubre; réduire de 25 % la proportion de la population n’ayant pas accès à une eau potable salubre

14. Consommation d’eau potable salubre: zones urbaines/rurales

71 % (1990)

96 %/ 63 %

91 % (1999)

82 % (zones rurales)

100 % (zones urbaines)

Objectifs atteints, mais il n’est pas certain que la qualité de l’eau soit conforme aux normes, pour des raisons de définition

OBJECTIF A.8: Assurer à tous l’accès à des moyens hygiéniques de traitement des excréments; réduire de 17 % la proportion de la population n’ayant pas accès à un assainissement de base

15. Utilisation de moyens hygiéniques de traitement des excréments: zones urbaines/rurales

59 %/21 % (1990)

66 %/ 34 %

71 %/25 % (1999)

14 % ( Cayo )

Objectif atteint globalement, mais pas dans les zones rurales

OBJECTIF A.9: Éradiquer la poliomyélite

16. Cas de poliomyélite

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Éradiquée avant les années 90

OBJECTIF A.10: Éradiquer le tétanos néonatal

17. Cas de tétanos néonatal

0

Sans objet

0

Objectif atteint

OBJECTIF A.11: Réduire de 95 % la mortalité due à la rougeole et de 90 % l’incidence de la rougeole (par rapport aux niveaux antérieurs à la vaccination)

18. Décès d’enfants de moins de 5 ans dus à la rougeole

0

0

0

Objectif atteint

19. Cas de rougeole chez les enfants de moins de 5 ans

7

6

0

Objectif atteint

OBJECTIF A.12: Maintenir un taux élevé de couverture vaccinale (au moins 90 % des enfants de moins de 1 an à l’horizon 2000) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose et, s’agissant des femmes en âge de procréer, contre le tétanos

20. Triple vaccin DCT

85 %

90 %

91 %

Objectif atteint

21. Rougeole (vaccin ROR)

80 %

90 %

96 %

Objectif atteint

22. Poliomyélite

82 %

90 %

91 %

Objectif atteint

23. Tuberculose

85 %

90 %

91 %

Objectif atteint

24. Enfants protégés contre le tétanos néonatal

90 %

Administration systématique du vaccin aux femmes enceintes

OBJECTIF A.13: Réduire de 50 % la mortalité due à la diarrhée aiguë chez les enfants de moins de 5 ans

25. Cas de diarrhée, nombre d’accès par enfant

Bien que les données ne soient pas collectées comme il le faudrait, d’autres statistiques indiquent que les gastroentérites sont la cause principale de décès chez les 1 ‑4 ans. Le nombre de cas a été une fois et demie plus élevé en 1998 que l’année précédente, mais cela tient peut ‑être en partie à l’amélioration de la collecte de données. Il semblerait que le personnel infirmier utilise ou recommande de plus en plus la TRO

26. Utilisation de la TRO

44 % (des moins de 5 ans)

97 % (1999) (des cas dont les centres SMI ont eu connaissance)

27. Traitement de la diarrhée à la maison

OBJECTIF A.14: Réduire de 25 % la mortalité due aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans

28. Consultations pour des infections respiratoires

40,3 %

65,9 % (1999)

62 % (zones urbaines)

68 % (zones rurales)

Les données se rapportent aux cas traités dans une structure de soins

OBJECTIF A.15: Faire en sorte que tous les couples aient accès à l’information, à l’éducation, à la communication et aux services nécessaires afin de prévenir les grossesses prématurées, trop rapprochées, trop tardives ou trop nombreuses

29. Taux d’utilisation de contraceptifs

33,5 % (47 % chez les couples mariés)

47 % (56 % chez les couples mariés) (1999)

30. Indice synthétique de fertilité

4,5

3,7 (1999)

192 (20 ‑24 ans)

OJECTIF A.16: Faire en sorte que les femmes enceintes aient accès aux soins prénatals, soient assistées lors de l’accouchement par des personnes formées à cet effet et bénéficient de l’attention et des soins nécessaires en cas de grossesse à risque ou d’urgence obstétrique

31. Soins prénatals

40,3 %

50,3 % (1999)

25 % (Mayas)

65 % (Créoles)

Enquêtes sur la santé familiale au Belize 1991 et 1992. Quelque 75 % des accouchements sont assistés par du personnel qualifié. Il n’y a guère eu de progrès au cours de la décennie écoulée mais la récente modernisation des services au niveau des districts devrait bientôt améliorer les choses

32. Soins à la naissance (examen du nouveau ‑né )

58 %

76 % (1999)

46 % (Mayas)

92 % (Créoles)

33. Soins obstétriques pour 500 000 naissances

complets

de base

10,5 18,9

34 . Accouchements par césarienne

10 % (1998)

Concerne les naissances enregistrées en milieu hospitalier

OBJECTIF A.17: Ramener à moins de 10 % la proportion d’enfants ayant un poids insuffisant à la naissance (moins de 2,5 kg)

35. Poids de naissance inférieur à 2,5 kg

4 % (1996)

2 % (1999)

Objectif atteint

OBJECTIF A.18: Faire en sorte que les femmes nourrissent leurs enfants exclusivement au sein pendant les six premiers mois et continuent à les allaiter en leur donnant des aliments d’appoint pendant la deuxième année

36. Taux d’allaitement maternel exclusif

24,2 %

<4 mois

23,7 %

(1999)

<6 mois

37. Taux d’introduction progressive d’aliments d’appoint

41,2 %

38. Poursuite de l’allaitement maternel (1999)

12-17 mois

35,8 %

44,5 %

34 %

54 %

Données 1999: 15 ‑18 mois

18-23 mois

22,3%

(1999)

(zones urbaines)

(zones rurales)

39. Nombre de structures adaptées aux besoins des mères

OBJECTIF A.19: Institutionnaliser la promotion de la croissance et du développement psychosocial des enfants de moins de 5 ans, en luttant en particulier contre la malnutrition et l’obésité

40. Taux de couverture des fiches de croissance

Couverture totale avec l’introduction, en 1999, d’une nouvelle fiche de soins et de croissance

41. Taux de couverture du suivi de la croissance

42. Obésité

OBJECTIF A.20: Faire en sorte que les parents aient accès à l’information pertinente concernant l’éducation de l’enfant, le développement de l’enfant et de l’adolescent et la pratique d’une vie familiale saine

Aucun indicateur défini

Le projet COMPAR, la NOPCA, le Département des affaires féminines et la BFLA assurent une certaine formation, le plus souvent de manière ponctuelle

OBJECTIF A.21: Élaborer des programmes de prévention visant à réduire l’incidence du handicap chez les enfants des deux sexes et permettre l’évaluation et le diagnostic systématiques des pathologies physiques et mentales dans la petite enfance

43. Dépistage des handicaps

44. Taux global de handicap chez les enfants

OBJECTIF A.22: Assurer à tous l’accès à l’information, à l’éducation, à la communication et aux services appropriés pour la prévention et la maîtrise des infections liées au VIH/sida, des MST et de leurs conséquences

45. Connaissance des moyens de prévention du VIH/sida

Données 1999

Savent que le virus est transmis par:

Rapports sexuels entre hommes: 48 % M/26 % F

Rapports hétérosexuels: 88 % M/89 % F

Connaissance d’autres moyens de transmission:

Transfusion sanguine: 55 % M/52 % F

Partage d’aiguilles: 54 % M/48 % F

46. Méconnais-sance des moyens de transmission du VIH/sida

Données 1999

Pensent que le virus est transmis par:

Le don du sang: 29 % M/21 % F

Les piqûres d’insectes: 15 % M/3 % F

Pensent que le virus est aussi transmis par les moyens suivants:

Les poignées de main/les baisers: 9 % M/<1 % F

La présence dans la même pièce qu’une personne atteinte du sida: 9 % M/<2 % F

Le partage d’effets personnels: 12 % M/4 % F

47. Connaissance de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

48. Attitude à l’égard des personnes séropositives ou malades du sida

49. Femmes sachant où elles peuvent subir des tests de dépistage du VIH

50. Femmes ayant fait l’objet d’un dépistage du VIH

51. Attitude à l’égard de l’utilisation d’un préservatif

/84 % F /16 % F /2 % F

Connais-sent

Ont utilisé

Utilisent

97 %M/ 95 %F

73 %M/ 45 %F

45 %M/ 15 %F

(Données 1999)

Les données concernent les personnes qui estiment courir un risque de contamination

52. Comportement sexuel des adolescents

Connais-sent

Ont utilisé

Utilisent

99 %M/ 93 %F

63 %M/ 26 %F

49 %M/ 19 %F

(Données 1999)

Données de la rubrique 51 ci ‑dessus concernant les 15-19 ans

OBJECTIF A.23: Assurer des soins intégrés à 50 % des enfants de moins de 5 ans qui doivent être soignés pour des maladies infantiles

53. Traitement de la maladie à la maison

54. Conscience de la nécessité de consulter

55. Moustiquaires

56. Traitement du paludisme

OBJECTIF A.24: Promouvoir la sécurité alimentaire de tous les ménages, ce qui suppose l’accès pour tous à une nourriture culturellement acceptable en quantité suffisante

Aucun indicateur défini

On utilisera pour l’établissement de rapports les indicateurs de la malnutrition (objectif A.3)

OBJECTIF A.25: Encourager la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement énoncées à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement; promouvoir la réalisation d’activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement s’adressant à différents secteurs de la société

Aucun indicateur défini

Initiatives de sources diverses dans ce domaine: Département de l’environnement, Programme de gestion des zones côtières, CSO, questionnaire du recensement.

B. DROIT À L’ÉDUCATION

OBJECTIF B.1: Réduire le taux d’analphabétisme chez les adultes, l’accent étant mis sur l’alphabétisation des femmes

57. Taux d’alphabétisation

70,3 %

75,1 % (1996)

Le taux «officiel» est de 92 %. Le CSO est censé procéder à une analyse détaillée des données issues du recensement de 2000 (est.: un peu plus de 70 %)

OBJECTIF B.2: Étendre les activités de développement de la petite enfance, notamment les activités peu coûteuses à l’échelon de la famille et de la collectivité

58. Éducation préscolaire

23,9 % (1991/92)

27,5 %

4,5 % (Toledo)

60,4 % (Belize)

Le taux de couverture de l’éducation préscolaire reste faible, celle-ci étant encore inabordable et plus ou moins accessible selon les régions

OBJECTIF B.3:

Assurer l’accès universel à l’éducation de base et faire en sorte qu’au moins 80 % des enfants d’âge scolaire achèvent le cycle d’enseignement primaire, au terme d’un apprentissage de type classique ou non classique qui obéisse dans tous les cas à des normes comparables, l’accent étant mis sur la réduction de l’écart entre garçons et filles;

Assurer l’accès universel à l’enseignement primaire dans des conditions d’égalité, sans distinction fondée sur le sexe, la situation géographique, l’origine ethnique ou socioéconomique ou l’appartenance à un groupe ayant des besoins spéciaux

59. Enfants atteignant la 5e année d’études primaires

71 % (1990/91)

84 % (1998/99)

Préoccupation grandissante concernant les taux d’abandon scolaire et d’achèvement

60. Taux net de scolarisation dans le primaire

90 % (1990/91)

95 % (2001/02)

61. Taux net de fréquentation dans le primaire

62. Proportion d’enfants entrant à l’école

87,8% (1991/92)

82,3% (1998/99)

OBJECTIF B.4: Améliorer la possibilité pour les individus et les familles d’acquérir les connaissances, compétences et valeurs nécessaires à une vie meilleure, en utilisant tous les canaux d’éducation, y compris les médias et les autres formes modernes et traditionnelles de communication et d’action sociale, l’efficacité étant mesurée à l’évolution des comportements

Aucun indicateur défini

C. DROIT DE L’ENFANT D’ÊTRE PROTÉGÉ

OBJECTIF C.1:

Assurer une meilleure protection aux enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles et s’attaquer aux causes fondamentales de telles situations;

Favoriser l’exécution de programmes, de projets ou d’activités spécifiques visant à assurer le respect des droits civils des enfants énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant

63. Travail des enfants

Le Belize est devenu partie, en 1999 et 2000, à plusieurs des conventions de l’OIT se rapportant à ces questions.

64. Enfants victimes d’exploitation au travail

Les études qui sont en cours d’exécution sur le travail des enfants fourniront des renseignements utiles pour l’établissement de la politique officielle et la réforme de la législation

65. Convention relative aux droits de l’enfant et législation

Loi sur la famille et l’enfance de 1998, amendements de 1999; amendements de 1999 au Code pénal. Il n’y a pas vérification systématique de la conformité des nouveaux textes législatifs avec les dispositions de la Convention

66. Tribunaux pour mineurs et tribunaux des affaires familiales

67. Incarcération de mineurs

1,4 % (1990)

3,9 % (1998)

Proportion des moins de 16 ans dans la population carcérale (%)

68. Cas de sévices à enfants (moyenne annuelle)

201 (moyenne 1995/98)

586 (moyenne 1999/01)

Cas de sévices ou d’abandon moral soumis à la FSD; signalement obligatoire depuis 1999: règlement portant modification de la loi sur la famille et l’enfance de 1998

69. Conventions relatives aux mines terrestres

Sansobjet

Sans objet

OBJECTIF C.2: Faire en sorte que garçons et filles soient enregistrés dès leur naissance pour garantir leur droit à un nom et à une nationalité, leur droit de connaître leurs parents et celui d’être pris en charge; garantir et faciliter la procédure administrative d’enregistrement immédiat de la naissance de tous les garçons et filles au registre d’état civil de toutes les localités

70. Enregistrement des naissances

50 % (est.)

71. Organisation de la vie de l’enfant

72. Orphelins en famille d’accueil; orphelins en institution

D. ÉQUITÉ ENTRE LES SEXES ET SITUATION DE LA FEMME

OBJECTIF D.1: Faire figurer dans les statistiques nationales des données sur l’application des indicateurs de la situation de la femme, y compris des informations appropriées sur les cas de sévices à enfants et de violences à l’encontre des femmes et des filles, de viol, d’inceste et de harcèlement sexuel, ainsi que des renseignements quantitatifs sur les travaux ménagers

73. Signalement des cas de violence envers les femmes

1992: Loi sur la violence familiale

1996: Loi sur le harcèlement sexuel

1999: Amendement apporté au Code pénal pour pénaliser le viol conjugal

Un Plan national d’action contre la violence a été établi (démarche plurisectorielle); éducation et formation; systématisation du signalement

OBJECTIF D.2: Ratifier la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme ( Belem Do Para, Brésil, 1994) et veiller à sa diffusion et à sa mise en œuvre

74. Ratification de la Convention de Belem

Ratifiée en 1996

Le Belize respecte les dispositions de la Convention

OBJECTIF D.3: Contribuer à apporter aide et soutien aux victimes de la violence familiale, de viol, de harcèlement sexuel ou d’inceste dans tous les centres urbains, au travers de programmes de soins confidentiels adaptés aux différents groupes d’âge, en collaboration avec les ONG qui s’occupent des questions relatives à la situation de la femme et à la jeunesse

Aucun indicateur défini

Haven House, et services de conseil fournis par la FSD et le Département des affaires féminines

OBJECTIF D.4: Fournir à toutes les mères adolescentes des services de conseil et des soins intégrés et faire en sorte qu’elles puissent poursuivre leur scolarité et leur développement

Aucun indicateur défini

Formation professionnelle proposée par diverses organisations

OBJECTIF D.5: Accorder la priorité aux femmes démunies dans le cadre d’initiatives telles que les programmes de prêt et de formation visant à faire reculer et à éliminer la pauvreté

Aucun indicateur défini

Le Département des affaires féminines supervise la Banque des petits exploitants (SFB), la Fondation nationale pour le développement et la Société de financement du développement. Les prêts de la SFB vont à 35 % à des femmes

OBJECTIF D.6: Élaborer des programmes visant à accroître la participation des hommes à la vie familiale ainsi qu’à l’éducation et aux soins à assurer à l’enfant de manière à la rendre plus équitable

Aucun indicateur défini

Atelier sur la masculinité et autres activités de formation organisées par le Département des affaires féminines

OBJECTIF D.7: Examiner et actualiser les politiques nationales relatives aux femmes et renforcer les institutions nationales qui œuvrent à la promotion de la femme et à la mise en place d’une perspective sexospécifique du développement

75. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et législation

Des stratégies d’intégration d’une démarche sexospécifique sont en cours d’élaboration; la Commission de la femme a élaboré une politique nationale d’équité entre les sexes (2002)

OBJECTIF D.8: Promouvoir la mise en place de programmes destinés à répondre aux besoins particuliers des adolescents

Aucun indicateur défini

Notes : 1. Sauf indication contraire, les chiffres figurant dans la colonne «Données de référence» concernent l’année 1991.

2. Sauf indication contraire, les chiffres figurant dans la colonne «Données 2000» concernent l’année 2000.

PIÈCE JOINTE D

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LÉGISLATION DEPUIS LA PRÉSENTATION DU RAPPORT INITIAL

1997

Aucun texte législatif pertinent en la matière n’a été adopté

1998

Loi sur la nationalité bélizienne (Amendement)

Modifie le certificat de nationalité par enregistrement pour y faire figurer les noms des enfants mineurs du requérant et prévoit qu’à l’âge de 18 ans l’enfant peut demander la nationalité bélizienne quel que soit le statut de résidence de ses parents

Loi sur l’immigration (Amendement)

Prévoit que les personnes qui étaient mineures lors de leur entrée au Belize et qui ont résidé sur le territoire bélizien de façon continue pendant au moins 10 ans peuvent demander le statut de résident permanent

Vise à réformer et à regrouper la législation concernant la famille et l’enfance, à assurer aux enfants soins, protection et entretien, à fixer les dispositions relatives au placement en famille d’accueil et à l’adoption des enfants, et à abroger la loi sur l’adoption des enfants, la loi sur l’entretien de la famille, la loi sur la petite enfance, la loi sur le statut des enfants, la loi sur les enfants nés hors mariage et la loi sur la  légitimité

Loi portant réforme de la législation (Amendements divers)

Entre autres dispositions, modifie le Code pénal pour dépénaliser la tentative de suicide; modifie la loi sur la procédure de mise en accusation en condamnant à l’emprisonnement à vie toute personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission d’une infraction normalement passible de la peine de mort; modifie la loi sur les preuves en sorte que, dans les procès pour viol, la «conduite généralement immorale» d’une femme victime ne puisse plus être invoquée comme élément de preuve et que l’«expérience sexuelle de la plaignante avec une personne autre que le défendeur» ne puisse être mentionnée au procès qu’avec l’autorisation du juge; habilite aussi les fonctionnaires supérieurs de police à s’adresser à un magistrat pour lui demander de prendre une ordonnance d’une durée d’au moins cinq ans à l’encontre de toute personne ayant déjà été condamnée pour délit sexuel (ou déclarée non coupable pour cause de démence ou de handicap) et ayant par la suite agi d’une manière qui laisse craindre une récidive

1999

Loi sur la famille et l’enfance (Amendement)

Met à la charge de l’employeur d’un immigrant en situation irrégulière les frais de rapatriement de ce dernier

Porte création du Comité national pour la famille et l’enfance et en définit les attributions et le mandat

Loi sur la protection des personnes mariées (Amendement)

Abroge la disposition selon laquelle une femme mariée pouvait se voir refuser la garde ou l’entretien de l’enfant si elle avait commis un adultère et ne reconnaît plus l’adultère comme motif de révocation d’une ordonnance (seule la reprise de la cohabitation avec le mari peut désormais justifier une telle mesure)

Loi portant amendement du Code pénal

Porte l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 9 ans; érige le viol conjugal en infraction; rationalise le régime des peines sanctionnant les relations sexuelles avec une fillette; prescrit l’emprisonnement à vie pour les délinquants sexuels récidivistes; prévoit des dispositions spéciales pour le traitement des délinquants sexuels et l’établissement de rapports à leur sujet; institue un régime de détention assortie d’une peine de travail

Loi sur les Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Dispose que les Conventions de l’OIT ratifiées par le Belize ont force de loi sur le territoire bélizien et qu’en cas de divergence avec la loi sur le travail la loi sur les Conventions prévaudra

Règlement concernant la famille et l’enfance (sévices à enfants) (signalement)

Prescrit le signalement de tout cas où l’on soupçonne qu’il y a sévices à enfants ou violence sexuelle à l’égard d’un enfant et prévoit le placement de l’enfant (si nécessaire) pour assurer sa protection, des procédures connexes d’enquête et d’établissement de rapports et l’engagement de poursuites pénales contre les auteurs présumés

Règlement concernant la famille et l’enfance (protection de l’enfance) (ville de Belize)

Impose un couvre-feu dans la ville pour les enfants de moins de 16 ans entre 20 heures et 6 heures du matin, et prévoit le placement de l’enfant (si nécessaire) pour assurer sa protection, ainsi que des dispositions connexes en matière d’établissement de rapports et d’enquête

2000

Loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (Amendement)

Renforce les dispositions relatives à l’enregistrement à l’échelle du district, durcit le régime des peines applicables en cas de non-respect, y compris la non-déclaration de la part d’une personne tenue de notifier une naissance ou un décès (dans le cas d’une naissance, il s’agit généralement des parents)

Loi sur les tribunaux des affaires familiales (Amendement)

Aligne le statut du Tribunal des affaires familiales sur celui de la Magistrates Court et prévoit la nomination d’un responsable des tribunaux des affaires familiales qui, sous l’autorité du juge en chef, est chargé de l’administration courante de ces tribunaux, de la supervision du personnel des services sociaux, de l’intégration des services juridiques et sociaux et de l’élaboration de principes directeurs généraux pour toutes les questions intéressant ces tribunaux

Loi sur les organisations non gouvernementales

Prévoit la création et l’enregistrement des organisations non gouvernementales, régit leur mode de fonctionnement à des fins de transparence et de responsabilisation et énonce les normes minimales auxquelles toutes les organisations non gouvernementales enregistrées sont tenues de satisfaire

Loi sur les révisions de la législation (Amendements divers)

Modifie la loi sur l’interprétation et apporte en conséquence des amendements à d’autres lois; modifie, dans le Recueil des lois du Belize, les numéros de chapitre des lois

2001

Loi sur la sécurité sociale (Amendement)

Institue un régime national d’assurance maladie et élargit la composition du Conseil de la sécurité sociale

Loi sur la réforme du système pénal (peines de substitution)

Porte création d’un service de réinsertion communautaire, élargit les pouvoirs dont disposent les tribunaux pour prononcer des peines non privatives de liberté et définit l’arsenal des peines de substitution dont les tribunaux pénaux disposent

Loi portant amendement du Code pénal

Érige en infraction le fait de propager le VIH/sida délibérément ou par imprudence et fixe les peines qu’emporte un tel acte

2002

Aucun texte législatif pertinent en la matière n’a été adopté

(À la date du 30 septembre 2002)

PIÈCE JOINTE E

LOI SUR LA FAMILLE ET L’ENFANCE DE 1998

PREMIÈRE ANNEXE (ART. 3)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’APPLICATION DE LA LOI

Principe de l’intérêt de l’enfant

1)Lorsque l’État, un tribunal, un organisme public ou quiconque décide de toute question concernant:

a)L’éducation d’un enfant;

b)L’administration des biens d’un enfant ou l’utilisation de tout revenu qui en découle,

l’intérêt de l’enfant est la considération première.

Facteur temporel

2)Dans toute question concernant un enfant, qu’elle soit soumise à un juge ou à toute autre personne, il est tenu compte du principe général selon lequel tout retard mis à statuer sur ladite question risque de nuire à l’intérêt de l’enfant.

Critères fondant les décisions

3)En statuant sur toute question relative aux circonstances définies aux alinéas a et b du paragraphe 1, le juge ou toute autre personne qui en est saisi tient compte notamment des éléments suivants:

a)Les souhaits et les sentiments de l’enfant, lorsqu’il est possible de s’en assurer, en fonction de l’âge et de la capacité de discernement de l’enfant;

b)Les besoins physiques, affectifs et éducatifs de l’enfant;

c)Les effets probables de tout changement dans la situation de l’enfant;

d)L’âge, le sexe et le passé de l’enfant ainsi que tout autre élément pertinent en la matière;

e)Tout préjudice que l’enfant a subi ou risque de subir;

f)Le cas échéant, la capacité des parents ou tuteurs de l’enfant, ou de toute autre personne qui s’occupe de lui, de satisfaire ses besoins.

Droits de l’enfant

4)L’enfant a le droit:

a)D’avoir des loisirs qui ne sont pas préjudiciables à sa moralité et de participer à des activités sportives ainsi qu’à des activités culturelles et artistiques positives;

b)De bénéficier justement de tous équipements sociaux ou autres ressources disponibles dans toute situation de conflit armé ou de catastrophe naturelle ou causée par l’homme;

c)D’exercer, outre les droits énoncés dans la présente annexe et dans la loi, tous les droits inscrits dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, avec les modifications qu’exige la situation au Belize, qui ne sont pas expressément mentionnés dans la loi ou dans la présente annexe.

PIÈCE JOINTE F

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT DANS SES OBSERVATIONS FINALES CONCERNANT LE RAPPORT INITIAL DU BELIZE

Par.

Recommandation

Commentaire

7

Procéder à un examen de la législation interne pour garantir sa pleine conformité avec les principes et dispositions de la Convention

Le NCFC a effectué un examen de la législation qui a abouti à l’adoption de la l oi sur la famille et l’enfance de 1998

7

Envisager d’adopter un code général de l’enfance

La question n’a pas été étudiée à ce jour

8

Envisager d’adhérer au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Signé le 6 septembre 2000

8

Envisager d’adhérer à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Ratifiée le 14 novembre 2001

9

S’efforcer d’appliquer la Convention de manière globale, notamment en veillant à mettre en œuvre des mesures au niveau local aux fins de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant

Le NCFC et ses partenaires sont en train d’étudier la question

9

Prendre d’autres mesures pour renforcer la coordination par l’entremise du NCFC, en particulier à l’échelon local

Le NCFC et ses partenaires sont en train d’étudier la question

9

Appliquer le Plan national d’action en faveur de l’enfance et le Plan national d’action en faveur de la mise en valeur des ressources humaines

Remplacés par le Rapport national sur la mise en valeur des ressources humaines

10

Revoir le dispositif de collecte de données pour l’étendre à tous les domaines visés par la Convention, une attention spéciale devant être accordée aux enfants particulièrement vulnérables

Le Comité des indicateurs sociaux, qui a été reconstitué récemment, s’y emploie actuellement

11

Instituer un mécanisme indépendant accessible aux enfants et adapté à leurs besoins pour examiner les plaintes concernant des violations de leurs droits et offrir des voies de recours contre de telles violations

En juillet 1999 a été créé un poste de médiateur dont le titulaire est habilité à enquêter sur les plaintes émanant du public et à mener des enquêtes de sa propre initiative; des mesures à caractère plus général pourraient être envisagées dans le cadre des délibérations sur l’élaboration d’un code de l’enfance

11

Entreprendre une campagne de sensibilisation visant à faciliter l’utilisation effective d’un tel mécanisme par les enfants

Des ressources doivent être attribuées spécifiquement au Bureau du Médiateur et/ou aux ONG compétentes (NOPCA ou HRCB, par exemple)

12

Veiller à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans le budget, à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants

Relève des attributions du NHDAC, qui doit œuvrer en collaboration avec le NCFC

13

Intensifier les efforts visant à assurer une large diffusion des dispositions de la Convention auprès des adultes et des enfants, dans les campagnes comme dans les villes, et à faire en sorte qu’elles soient bien comprises de tous

Des actions sont actuellement menées en ce sens sous la coordination du NCFC

13

Poursuivre les efforts visant à diffuser la Convention dans toutes les langues des minorités et des populations autochtones, y compris par des moyens populaires de transmission orale

Le NCFC doit veiller à faire le nécessaire, en particulier en utilisant des moyens de transmission populaires

13

Renforcer le dispositif visant à former et à sensibiliser de manière appropriée et systématique les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants

Le lancement en 1999 du projet COMPAR a dynamisé les activités de formation des organismes publics et non gouvernementaux compétents

13

Chercher des moyens de sensibiliser davantage les médias et le grand public aux droits de l’enfant

On évalue régulièrement la couverture par les médias des questions relatives aux droits de l’enfant; les médias sont apparemment plus sensibles à ces questions et y portent un intérêt accru

13

Veiller à ce que la Convention soit pleinement intégrée dans les programmes d’études à tous les niveaux du système éducatif

A été inscrite au programme du cycle primaire et les maîtres ont reçu la formation nécessaire pour l’enseigner; est en cours d’introduction dans le programme d’études secondaires

14

Réexaminer la législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention (notamment reconsidérer l’âge minimum légal du mariage, actuellement très bas, et l’interdiction faite aux jeunes de consulter un homme de loi ou un médecin sans l’autorisation de ses parents)

En suspens; il faudra aussi veiller, à l’occasion de ce réexamen, à étendre aux garçons le dispositif législatif de protection contre les violences sexuelles − cette question pourrait être examinée lors du débat sur l’élaboration d’un code de l’enfance

14

Fixer à 18 ans l’âge minimum légal de la conscription

Cela n’est pas considéré comme un problème potentiel, mais il conviendrait de réexaminer la loi sur la défense pour la modifier au besoin

15

Intensifier les efforts pour faire en sorte qu’en plus de guider les débats de politique générale et le processus décisionnel les principes de la Convention soient dûment pris en considération dans le cadre de toutes les révisions de textes législatifs, de toutes les décisions d’ordre judiciaire ou administratif et de tous les projets, programmes et services

À la suite de l’adoption de la loi sur la famille et l’enfance, on a entrepris d’intégrer ces principes dans le cadre judiciaire ainsi que dans les décisions à caractère administratif et les projets et programmes ayant un impact sur les enfants; l’expérience montrant que des efforts supplémentaires en ce sens sont nécessaires, on pourrait peut-être relancer le processus à l’occasion du débat sur l’élaboration d’un code de l’enfance

16

Intensifier les efforts pour assurer la mise en œuvre du principe de non‑discrimination et la pleine application de l’article 2 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les groupes d’enfants vulnérables

Cette question pourrait être abordée dans le cadre du débat sur l’élaboration d’un code de l’enfance

17

S’efforcer de définir une approche systématique pour sensibiliser davantage la population au droit de l’enfant à la participation et favoriser le respect de l’opinion de ce dernier dans le cadre de la famille, des établissements de soins et du système judiciaire

Le NCFC a œuvré dans ce sens en collaboration avec les institutions compétentes, dont les écoles. Cette question nécessite un suivi constant (adoption d’une approche systématique)

18

Entreprendre une réforme de la législation pour étendre aux pères la responsabilité de l’enregistrement de leurs enfants et garantir aux enfants nés hors mariage le droit à la préservation de leur identité, de leur nom et des liens familiaux

Il a été tenu compte de certains de ces points dans la loi sur la famille et l’enfance, ainsi que dans d’autres textes législatifs, notamment dans les amendements à la loi sur l’administration des biens

18

Prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance

Adoption de certaines mesures par le Bureau de l’état civil dans le courant de 2002

18

S’attacher à mettre en place, comme il avait été proposé, un programme de service mobile d’enregistrement des naissances, ainsi que des structures supplémentaires à l’échelon des districts afin d’atteindre les familles des communautés rurales isolées

Cette question est en suspens, quoique certaines tentatives aient déjà été faites pour installer des structures d’enregistrement supplémentaires dans les zones reculées

18

Intensifier les efforts en vue de sensibiliser davantage les agents de l’État, les dirigeants communautaires et les parents à la nécessité d’enregistrer tous les enfants à la naissance

Adoption de certaines mesures par le Bureau de l’état civil dans le courant de 2002

18

Adopter des mesures permettant de régulariser la situation des enfants immigrants et de leur délivrer des papiers d’identité afin de garantir le respect de leurs droits et de leur faciliter l’accès aux services de base

En 1999, le Gouvernement a lancé un programme d’amnistie qui a donné à tous les immigrants la possibilité de régulariser leur situation (mais nombre d’enfants n’ont toujours pas de papiers d’identité)

19

Prendre toutes les mesures appropriées, y compris sur le plan législatif, pour interdire les châtiments corporels à l’école, au sein de la famille, dans le cadre du système de justice pour mineurs et du dispositif de protection de remplacement, et dans la société en général

Le Règlement de l’éducation ne garantit pas l’application correcte de la législation en milieu scolaire; les enseignants se refusent obstinément à considérer les châtiments corporels comme des actes cruels, abusifs ou inappropriés

19

Organiser des campagnes de sensibilisation pour obtenir que l’on applique la discipline par d’autres moyens qui soient compatibles avec la dignité de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier son article 28.2

Plusieurs ONG et organismes publics qui œuvrent en faveur de l’enfance (tels que la NOPCA et le NCFC) s’y emploient et militent notamment auprès des enseignants et des parents pour qu’ils adoptent d’autres formes de discipline

20

Intensifier les efforts pour apporter une aide aux parents, en particulier aux pères, notamment en termes de formation, afin de prévenir les abandons d’enfant

Des organismes publics et autres (NOPCA, NCFC et DHS, par exemple) fournissent des aides de ce type

20

Élaborer des programmes supplémentaires en vue de favoriser les solutions de remplacement telles que le placement en famille d’accueil, d’assurer une formation plus poussée aux travailleurs sociaux et de mettre en place des mécanismes indépendants pour l’examen des plaintes concernant les établissements d’accueil et pour la surveillance de ces derniers

Des mesures ont été prises pour favoriser le placement en famille d’accueil; la FSD assure un suivi régulier des placements en institution et un inspecteur des établissements sociaux a été nommé

21

Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris mettre en place des procédures de suivi appropriées, pour prévenir la pratique abusive de l’adoption non officielle

Le DHS a renforcé la procédure d’adoption et est parvenu à réduire le nombre de cas d’adoption non officielle, grâce notamment aux dispositions de la loi sur la famille et l’enfance (qui abroge et remplace la loi sur l’adoption des enfants); néanmoins, cette pratique perdure et des mesures complémentaires s’imposent

21

Envisager d’adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Établissement de documents du Cabinet avec l’aide de la Mission du Belize auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York

22

Entreprendre des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices sexuels afin d’adopter des mesures et politiques appropriées et de faire évoluer les attitudes traditionnelles

Il y a lieu d’examiner cette question dans le prolongement des mesures qui ont été prises pour renforcer l’application des lois sur la violence familiale et les sévices sexuels

22

Enquêter comme il convient sur les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices sexuels à enfants dans le cadre d’une procédure judiciaire adaptée aux enfants, châtier les auteurs de tels actes et rendre publiques les décisions prises dans ces affaires, en veillant toutefois à tenir compte du droit de l’enfant au respect de sa vie privée

Le Tribunal des affaires familiales a adopté des procédures judiciaires adaptées aux enfants et les applique et, de manière générale, les médias tiennent compte du droit des enfants victimes au respect de leur vie privée; des préoccupations subsistent toutefois concernant le signalement, les poursuites et les sanctions; il faudrait revoir les procédures en la matière, notamment au sein des Magistrates Courts, et réfléchir à des mesures visant à décharger la FSD

22

Prendre des mesures pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, conformément à l’article 39 de la Convention, ainsi que pour prévenir leur pénalisation et leur stigmatisation

Il faut encore réfléchir à cette question

22

Promulguer le texte législatif proposé pour rendre obligatoire le signalement des cas de sévices à enfants et entreprendre une réforme de la loi pour assurer la protection des garçons

Le nécessaire a été fait dans le cadre de textes réglementaires d’application

23

Entreprendre des études sur le jeu faisant intervenir la relation mère‑enfant, afin de mettre au point des programmes appropriés dans ce domaine

Il faut encore réfléchir à cette question

24

Élaborer des politiques et des programmes d’ensemble pour réduire la mortalité infantile et juvénile, promouvoir l’allaitement maternel et améliorer les conditions dans lesquelles il se pratique, et prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés

Des progrès sensibles ont été accomplis s’agissant de réduire la mortalité infantile et juvénile grâce à des services plus complets, qu’il faut pérenniser; une politique nationale en faveur de l’allaitement maternel a été adoptée en 1998 mais son application ne va pas sans mal

24

Envisager de solliciter une assistance technique pour le programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance et de prendre d’autres mesures en vue d’améliorer la santé des enfants

L’Unité de SMI a mis en œuvre des réformes qui se sont traduites par une amélioration sensible de la gestion et du suivi de la santé des enfants

25

Intensifier les efforts de promotion des politiques de santé en faveur des adolescents et renforcer les services d’éducation et de consultation en matière de santé de la procréation

Indépendamment de l’action du Ministère de la santé, la BFLA prend maintes initiatives en ce sens; selon les résultats d’enquêtes, les adolescents sont plus avertis de ces questions et respectent mieux les règles d’hygiène en la matière

25

Entreprendre une étude générale et multidisciplinaire sur l’ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, et examiner notamment la situation particulière des enfants infectés par le VIH, atteints du sida ou de MST ou exposés à ces infections

Des études sur le VIH/sida ont été menées, y compris en ce qui concerne les enfants, des modifications ont été apportées à la législation et de nouveaux protocoles ont été adoptés, mais certains phénomènes, dont l’augmentation des cas de transmission mère‑enfant et la progression rapide de l’infection chez les femmes, restent très préoccupants

25

Prendre des mesures, notamment en prévoyant des ressources humaines et financières suffisantes, pour mettre en place des services de traitement et de réinsertion adaptés aux besoins des adolescents

Le Gouvernement bélizien, confronté à la nécessité de prendre de nouvelles mesures en ce sens, a créé le Corps national des cadets et le Service de réinsertion communautaire (CRD); d’importantes préoccupations existent concernant les capacités en ressources actuellement disponibles et la mise en œuvre des mesures nécessaires

26

Mettre au point des programmes de diagnostic précoce en vue de prévenir les handicaps, accroître les efforts visant à adopter des solutions autres que le placement des enfants handicapés en institution, élaborer des programmes d’enseignement spécialisé à l’intention de ces enfants

À la suite de la décision du Gouvernement de démanteler la Division des services pour handicapés, le dépistage régulier qui était auparavant pratiqué chez les jeunes enfants a cessé; le Ministère de l’éducation a pris des mesures pour mettre en œuvre des solutions autres que le placement en institution et élaborer des programmes d’enseignement spécialisé

26

Faire appel à la coopération technique pour la formation du personnel travaillant avec et pour les enfants handicapés

Le Ministère de l’éducation a dispensé une formation au personnel éducatif; pour le reste, on attend (depuis la cessation d’activité de la Division des services pour handicapés) l’issue du processus de «désengagement»

27

Prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la qualité de l’éducation et en assurer l’accès à tous les enfants

Des mesures ont été prises à cet effet dans le cadre de la politique de l’éducation du Ministère de l’éducation pour la période 1998/2003 et du nouveau programme d’études national

27

S’efforcer de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour inciter les enfants à ne pas interrompre leurs études, en particulier pendant la période de scolarité obligatoire

Le Ministère de l’éducation a accompli quelques progrès en la matière, par exemple en remplaçant le programme relatif à l’absentéisme par un dispositif assurant la liaison entre l’école et la collectivité

27

Veiller au respect du droit de l’enfant au repos et aux loisirs, et de se livrer au jeu et à des activités récréatives

Grâce aux services SHAPES, l’éducation physique a été incorporée dans le programme d’études du primaire et des programmes ont été mis en place avec le Conseil des sports

27

Réexaminer les politiques et programmes en matière d’éducation pour faire en sorte qu’ils soient représentatifs de la diversité culturelle et ethnique de la population

Ce réexamen est prévu dans le cadre de la politique de l’éducation du Ministère de l’éducation pour la période 1998‑2003

28

Mettre en place des mécanismes de surveillance afin de garantir le respect de la législation du travail et la protection des enfants contre l’exploitation économique

Le Ministère du travail a pris certaines mesures mais une démarche concertée s’impose

28

Entreprendre une étude sur la situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans l’industrie de la banane

Il faut encore s’atteler à cette tâche (certaines recherches sont en cours dans la zone de production sucrière)

28

Envisager de ratifier la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

Ratifiée le 6 mars 2000

29

Prendre toutes les mesures appropriées, notamment des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de psychotropes et pour empêcher que l’on utilise des enfants pour la production et le trafic illicites de ces substances

Le NDACC effectue un travail d’éducation et de prévention dans les écoles, en particulier depuis 1990: intégration d’une introduction au problème de la drogue dans le programme scolaire, formation d’agents chargés d’assurer la liaison dans chaque établissement, travail avec les parents, etc.

29

Appuyer les programmes de réadaptation s’adressant aux enfants toxicomanes

Les progrès accomplis sont modestes; ouverture par le NDACC d’un centre de jour à l’intention des jeunes (janvier 2002) et mise en place de programmes destinés aux détenus dans le courant de 2002

30

Prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de justice pour mineurs dans l’esprit de la Convention, en se conformant en particulier à ses articles 37, 40 et 39, ainsi qu’aux autres normes des Nations Unies applicables en la matière

La promulgation d’une nouvelle loi en 2002 et la création du CRD visaient expressément à réformer le système de justice pour mineurs

30

Accorder une attention directe à la nécessité de n’envisager la privation de liberté qu’en dernier ressort et pendant la période la plus brève possible, de protéger les droits des enfants privés de liberté et de faire en sorte qu’ils restent en contact avec leur famille pendant leur détention

Le CRD est en train de faire le nécessaire, d’une part en collaborant à cet égard avec les tribunaux et l’administration pénitentiaire, et d’autre part en mettant en œuvre le dispositif des peines de travail d’intérêt général

30

Organiser des programmes de formation consacrés aux normes internationales pertinentes à l’intention des professionnels qui interviennent dans le système de justice pour mineurs

Le CRD s’en occupe actuellement dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif des peines de travail d’intérêt général

30

Relever l’âge minimum légal de la responsabilité pénale et veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux dispositions de la Convention en la matière

La loi a été modifiée et l’âge minimum de la responsabilité pénale a été porté à 9 ans

31

Assurer au rapport initial et aux réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisager de publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant

Le nécessaire n’a pas été fait en ce qui concerne les observations finales du Comité

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