NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.3414 juillet 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique des États parties devant être remis en 1997

GHANA*,**

[19 mars 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 86

I.MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION9 − 257

A.Réserves97

B.Une législation et des institutions conformes à la Convention10 − 157

C.Statut de la Convention en droit interne16 − 179

D.Décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnelsou quasi juridictionnels189

E.Recours judiciaires (Recours civils)19 − 2010

F.Stratégie nationale en faveur des enfants21 − 2510

II.STRATÉGIE NATIONALE26 − 3912

A.Exécution, coordination et contrôle26 − 3012

B.Coopération avec la société civile3113

C.Diffusion de la Convention32 − 3913

III.DÉFINITION DE L’ENFANT40 − 6714

A.Consultations juridiques et médicales sans le consentementdes parents4115

B.Traitements médicaux ou chirurgicaux sans le consentementdes parents4215

C.Fin de la scolarité obligatoire4315

D.Admission à l’emploi, y compris les emplois dangereuxou les emplois à temps partiel et à temps complet4415

E.Mariage4515

F.Consentement sexuel4616

G.Engagement volontaire dans les forces armées4716

H.Conscription dans les forces armées4816

I.Responsabilité pénale4916

J.Privation de liberté50 − 5216

K.Témoignage devant les tribunaux dans les affaires civileset pénales5317

L.Dépôt de plainte ou exercice d’un recours devant un organejudiciaire ou quasi judiciaire sans le consentement des parents54 − 5517

M.Exercice d’un recours devant un comité de l’enfance5617

N.Exercice d’un recours devant un tribunal de la famille5718

O.Participation à des procédures administratives ou judiciairesconcernant l’enfant5818

P.Consentement pour un changement d’identité/accès auxinformations concernant la famille biologique5918

Q.Capacité légale d’hériter ou d’effectuer des transactions6018

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

III.(Suite)

R.Créer une association ou y adhérer6118

S.Choix d’une religion et participation à un enseignementreligieux6218

T.Consommation d’alcool et autres substances contrôlées63 − 6418

U.Scolarité et emploi6519

V.Discrimination fondée sur le sexe6619

W.Puberté6719

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX68 − 10119

A.Non-discrimination68 − 7619

B.Tribunaux de district7722

C.Intérêt supérieur de l’enfant78 − 8322

D.Droit à la vie, à la survie et au développement84 − 8923

E.Prise en charge et développement des jeunes enfants90 − 9324

F.Respect de l’opinion de l’enfant94 − 10025

G.Obstacles10126

V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS102 − 13126

A.Nom et nationalité102 − 10826

B.Préservation de l’identité109 − 11027

C.Droit de l’enfant de connaître ses parents etd’être élevé par eux111 − 11228

D.Liberté d’expression113 − 11429

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion115 − 11629

F.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique117 − 11929

G.Protection de la vie privée12030

H.Accès à une information appropriée121 − 12330

I.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants124 − 12631

J.Plaintes12732

K.Campagnes de sensibilisation12832

L.Activités de formation12932

M.Soutien aux victimes13032

N.Système de surveillance indépendant13132

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT132 − 16433

A.Orientation parentale132 −13533

B.Responsabilité parentale136 − 13733

C.Séparation d’avec les parents138 − 14034

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VI.(Suite)

D.Regroupement familial141 − 14235

E.Déplacement et non-retour illicites143 − 14735

F.Recouvrement de la pension alimentaire pour l’entretiende l’enfant148 − 14936

G.Enfants privés de leur milieu familial15036

H.Adoption151 − 15537

I.Examen périodique du placement156 − 15738

J.Mauvais traitements et abandon158 − 16438

VII.SOINS DE SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE165 − 22740

A.Santé et services de santé16540

B.Politiques et programmes166 − 17640

C.Programmes17743

D.Législation178 − 17943

E.Mortalité maternelle et infantile180 − 18243

F.Maladies entraînant le plus grand nombre de décèschez les enfants183 − 18445

G.Couverture des services de santé infantile et de santé génésique185 − 19145

H.Prévention du VIH/sida et des IST192 − 19447

I.Collecte de données195 − 19748

J.Participation des organisations non gouvernementales19849

K.Défis que doit relever le Service sanitaire du Ghana19949

L.Pratiques traditionnelles200 − 20749

M.Enfants handicapés208 − 21350

N.Niveau de vie214 − 22352O.Sécurité sociale et services et structures de garde des enfants224 − 22757

VIII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES228 − 29658

A.Éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles228 − 24458

B.Crédits budgétaires245 − 24762

C.Coût réel de l’éducation pour les familles248 − 24964

D.Langue d’enseignement25064

E.Mécanismes destinés à assurer une éducation ouverte à tous251 − 25364

F.Mesures visant à assurer un nombre suffisant d’enseignantsdans les écoles254 − 25566

G.Infrastructure éducationnelle256 − 25766

H.Taux d’analphabétisme258 − 25966

I.Enseignement extrascolaire260 − 26268

J.Modifications apportées à l’enseignement263 − 26469

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VIII.(Suite)

K.Scolarisation26569

L.Nouvelle législation26670

M.Instauration de l’éducation préscolaire26770

N.Planification de l’enseignement268 − 26971

O.Maintien dans le système scolaire27071

P.Bilan271 − 27371

Q.Objectifs274 − 27572

R.Mécanismes de suivi276 − 27773

S.Enseignement secondaire278 − 28173

T.Accès à l’enseignement supérieur28274

U.Châtiments corporels283 − 28474

V.Droit de l’enfant d’être entendu28574

W.Formation des enseignants à la protection des droitsde l’enfant28675

X.Loisirs et activités récréatives, et activités culturelles287 − 29575

Y.Défis à relever29676

IX.MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES297 − 34377

A.Enfants réfugiés297 − 30177

B.Placement des enfants qui nécessitent une protectionet des soins302 − 30378

C.Enfants dans les conflits armés304 − 30679

D.Système d’administration de la justice pour mineurs307 − 31979

E.Enfants en situation d’exploitation, y compris leurrétablissement physique et psychologique et leur réinsertiondans la société320 − 32881

F.Exploitation sexuelle et atteintes à l’intégrité sexuelle329 − 33083

G.Vente, trafic et enlèvement331 − 33984

H.Autres formes d’exploitation340 − 34385

X.CONCLUSION344 − 34685

Introduction

1.Le Ghana a fait la preuve de son attachement aux enfants en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant le 5 février 1990. Depuis cette date, le Gouvernement et le peuple ghanéens n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer la compatibilité des lois et politiques du pays avec la Convention. Le Ghana a certes reconnu qu’il y avait encore place pour de nombreuses améliorations, mais il reste que des progrès importants ont été enregistrés, malgré les contraintes économiques et culturelles.

2.L’attachement du Ghana à la démocratie s’est traduit par la place de choix qu’il a faite aux droits de l’enfant dans sa Constitution de 1992 et aux valeurs familiales dans le droit positif. En incorporant la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans sa législation interne, comme la loi relative aux enfants de 1998 (loi no 560), le Ghana entend construire une société unifiée et sans exclusive qui englobe les enfants et leur donne la possibilité de se développer et de s’épanouir.

3.On observe un engagement renouvelé en vue de promouvoir et protéger les droits des enfants, ainsi que l’atteste la création en 2001 d’un Ministère de la femme et de l’enfant ayant à sa tête un ministre siégeant au Cabinet. Cet engagement est illustré encore par les activités qui ont précédé et suivi la session extraordinaire que l’Assemblée générale des Nations Unies a consacrée en 2002 aux enfants. Le Ghana a participé aux trois réunions du Comité préparatoire de cette session, qui avaient été orchestrées par la campagne «Dites oui aux enfants», adhéré au Mouvement mondial en faveur des enfants et mis en place, sous le patronage de S. E. le Président John Agyekum Kufuor, le 24 avril 2001, le Partenariat national en faveur des enfants et son fonds d’affectation spéciale. Dans le cadre du suivi de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Ghana élabore un programme d’action décennal pour les enfants.

4.Les violations des droits de l’enfant n’ont pas totalement disparu, mais des progrès remarquables ont été réalisés en vue de les éliminer. La voie choisie par le Gouvernement pour lutter contre de telles violations passe par la formulation et l’application de politiques favorables à l’enfant, le développement de l’infrastructure, les programmes de réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et une participation accrue des enfants.

5.Depuis la présentation de son rapport initial, le Gouvernement a fait adopter trois pièces maîtresses de sa législation, à savoir la loi de 1998 portant modification du Code pénal (loi no 554), la loi de 1998 relative aux enfants (loi no 560) et la loi de 2003 relative à la justice pour les mineurs (loi no 653) qui ont pour objet de mettre la protection des enfants à l’unisson des normes internationales. Le Comité national ghanéen pour les enfants œuvre inlassablement, aux côtés d’autres parties prenantes, à sensibiliser tant les adultes que les enfants aux droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans les lois susvisées.

6.La présentation du présent rapport coïncide avec un mouvement prometteur d’accélération du processus de démocratisation et de reforme. En 2000, le pays a connu pour la première fois de son histoire un changement de gouvernement par des voies démocratiques et pacifiques, et ceci a instauré un environnement propice au respect des droits de l’homme et ouvert la voie à de nouvelles réformes placées sous le signe des droits de l’homme. En dispensant au public une éducation dans le domaine des droits de l’homme, en créant les instruments qui doivent permettre d’enquêter sur les violations éventuelles des droits de l’homme et en s’assurant de l’efficacité des mécanismes d’application mis en place, le Gouvernement entend apporter la justice à ses ressortissants, en particulier aux enfants, et progresser sur la voie des réformes politiques et économiques.

7.Aux préoccupations exprimées dans le rapport initial le présent rapport s’efforce de répondre par les mesures ci‑après, entre autres: élaboration et adoption d’une législation très complète de protection des enfants, coordination poussée des divers organes et mécanismes gouvernementaux de protection des droits de l’enfant, mise au point et gestion d’un système de collecte des données concernant les enfants, et incorporation de la Convention relative aux droits de l’enfant aux programmes scolaires et aux programmes de formation des organes professionnels dont les activités influent sur le développement des enfants.

8.Le présent rapport s’articule autour de 11 chapitres consacrés à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant jusqu’à la fin de 2003. L’introduction est suivie d’un chapitre consacré aux mesures générales d’application de la Convention par le biais de la stratégie nationale visant à répondre aux préoccupations concernant les enfants. Le chapitre suivant est consacré à la définition de l’enfant et à d’autres questions ayant trait à certaines dispositions de la législation. Il est également question des principes généraux de la Convention par rapport à la législation et à la réglementation. Un autre chapitre est consacré aux droits et libertés civils de l’enfant, en particulier sous l’angle de la Constitution de 1992, de la loi de 1998 portant modification du Code pénal (loi no 554) et de la loi de 1998 relative aux enfants (loi no560). Le septième chapitre traite du milieu familial et des soins de substitution, le huitième chapitre traite de la santé de base et du bien‑être des enfants, le neuvième chapitre de l’éducation, des loisirs et des activités culturelles, le dixième chapitre des mesures de protection spéciale des enfants, et le onzième et dernier chapitre présente les conclusions du rapport.

I. MESURES GÉNÉRALES D’APPLICATION

A. Réserves

9.Le Ghana n’a fait aucune réserve à la Convention et appuie intégralement les conclusions de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1994).

B. Une législation et des institutions conformes à la Convention

Harmonisation législative

10.Conformément à l’article 4 de la Convention, le Ghana s’est attaché à harmoniser pleinement sa législation et sa pratique avec les principes et dispositions de la Convention. Comme indiqué aux paragraphes 8 à 11 du rapport initial, de nombreuses institutions, dont le Comité national ghanéen pour les enfants, se sont employées à mettre la pratique nationale en conformité avec la Convention. En ce qui concerne la législation, comme on peut le lire dans les mêmes paragraphes, la Constitution de 1992 assure la protection légale des droits de l’enfant.

11.Depuis le rapport initial, les améliorations suivantes, entre autres, ont été apportées:

a)Un examen approfondi de la législation réalisé de 1995 à 1998 par le Comité consultatif pour la réforme de la législation relative aux enfants a été couronné par l’adoption des instruments législatifs ci‑après;

b)En 1998, la loi no 544 portant modification du Code pénal a permis d’aligner celui‑ci sur la Convention. On notera, en particulier, le relèvement de l’âge de la responsabilité pénale et une protection accrue contre les mauvais traitements et les enlèvements d’enfants, contre les infractions à caractère sexuel, y compris l’inceste, et dans d’autres domaines, comme l’incitation d’enfants à la débauche, la séduction d’enfants, la prostitution des enfants et les mariages d’enfants (voir les documents joints qui présentent le texte intégral de la modification);

c)La loi relative aux enfants de 1998 (loi no560) est alignée sur la Convention. Elle comporte les éléments ci‑après: énumération des droits de l’enfant et des obligations des parents; droit de l’enfant de bénéficier d’une protection et de soins; énoncé de règles et procédures régissant les affaires judiciaires et quasi judiciaires concernant les enfants; création de tribunaux de la famille; règles régissant les obligations et responsabilités des parents, le droit de garde et de visite; règles régissant l’adoption et le placement dans des familles d’accueil; règles interdisant les nombreuses formes de travail des enfants; règles relatives à l’apprentissage; règles régissant l’admission des enfants aux établissements de soins de santé; règles relatives au fonctionnement des centres d’accueil de jour et règles relatives à l’inscription des naissances (voir en annexe le texte intégral de cette loi);

d)Le règlement de 2002, appelé «Legislative Instrument» (LI 1705), constitue le règlement d’application de la loi relative aux enfants;

e)La loi de 2003 relative à la justice pour les mineurs (loi no653) a pour objet de protéger les droits des mineurs et adolescents délinquants conformément à la Convention et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

Réforme institutionnelle

Ministère de la femme et de l’enfant

12.Ce ministère a été créé pour combler les lacunes administratives qui jusque‑là entravaient l’application de la Convention. Il est chargé de promouvoir et coordonner tout ce qui a trait à l’égalité des sexes et au développement de l’enfant. Il a donc dans ses attributions la coordination, l’examen et le suivi de la formulation et de l’application de politiques en ce sens dans les différents secteurs.

Conseil national pour la participation des femmes au développement et Comité national ghanéen pour les enfants

13.Le Conseil national pour la participation des femmes au développement et le Comité national ghanéen pour les enfants sont devenus des départements chargés de veiller à l’application des politiques et de donner des avis au Ministère sur les politiques concernant respectivement les femmes et les enfants.

Unité de police chargée des femmes et des mineurs

14.Établie d’abord à Accra en octobre 1998, l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs existe à présent dans les 10 régions administratives du pays. Elle est la première de ce genre en Afrique de l’Ouest. Les bureaux ainsi ouverts ne sont pas de nouveaux postes de police. Les unités en question jouent le rôle de centres d’information, d’appui et de coordination, parallèlement au rôle qu’elles jouent en dispensant des services de guichet de base avec l’appui d’une équipe composée de civils, à savoir des psychologues cliniciens, des travailleurs sociaux, des conseillers et des juristes. Ces unités sont habilitées par l’administration de la police à travailler avec la Fédération internationale des femmes juristes, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, le Conseil de l’aide juridique, et d’autres parties prenantes. Le principal objectif consiste à prévenir, soumettre à une enquête et poursuivre les infractions contre les femmes et les enfants.

Commission de lutte contre le sida

15.La Commission de lutte contre le sida a été créée par la loi no613. Il s’agit d’un organe supraministériel et multisectoriel, placé sous la présidence du Président de la République et chargé de diriger et coordonner les programmes et activités de toutes les parties prenantes (ministères, départements, services, secteur privé, partenaires de développement, ONG, organisations communautaires et société civile) dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida. Le Centre stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2001‑2005) formule les programmes et pilote le fonctionnement de la Commission.

C. Statut de la Convention en droit interne

16.Pas plus la Constitution de 1992 que la législation interne ne font état expressément de la Convention, mais le législateur s’est efforcé d’instiller l’esprit de la Convention dans le système juridique ghanéen. La loi relative aux enfants, la loi portant modification du Code pénal et la loi relative à la justice pour les mineurs contiennent des dispositions explicites visant à assurer la conformité des lois avec la Convention.

17.Le Ghana prend note que, selon l’article 41 de la Convention, aucune des dispositions de celle‑ci ne porte atteinte aux dispositions de droit interne ou de droit international en vigueur dans le pays qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Le Gouvernement ne souhaite pas débattre du point de savoir quelles dispositions (droit interne ou droit international) sont «plus propices» à la réalisation des droits de l’enfant que les dispositions de la Convention, l’expression «plus propices» étant éminemment subjective.

D. Décisions judiciaires rendues par des organes juridictionnels ou quasi juridictionnels

18.Lorsqu’une action est portée devant un tribunal de la famille, une Circuit Court ou une High Court, ces juridictions rendent un jugement, ou une ordonnance, motivé qui lie les parties. Celles‑ci ont le droit d’aller en appel (art. 38 4) de la loi no560 et loi sur les tribunaux). La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative statue conformément à l’article 7 1) d) lorsqu’il s’agit de rectifier, de faire rapporter ou de réparer des mesures constituant une violation des droits et libertés fondamentaux de l’enfant en vertu de l’article 7 1) a) et c) de la loi no 456 de 1993 portant création de ladite Commission. Celle‑ci notifie sa décision au défendeur (le particulier, le supérieur ou l’Autorité). En cas de non‑exécution des recommandations contenues dans la décision, la Commission saisit la High Court pour lui demander de faire appliquer sa décision conformément à l’article 18 de la loi no456.

E. Recours judiciaires (Recours civils)

19.En cas de violation des droits de l’enfant garantis par les articles 3 à 14 de la loi no 560 et le chapitre 5 de la Constitution, l’enfant a le droit de saisir, aux fins de la réalisation de pareils droits, le tribunal de la famille, la Circuit Court, la High Court ou la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, conformément aux articles 35 et 65 de la loi no 560, à l’article 7 1) d) de la loi no456 et à l’article 218 d) de la Constitution de 1992.

20.Peuvent saisir les tribunaux: un des parents de l’enfant, son tuteur, toute autre personne, l’enfant lui‑même, un ami proche, l’agent de probation, le Département de la protection sociale, la Commission des droits de l’homme et de l’administration de la justice, le dispensateur de l’aide juridictionnelle, des organisations non gouvernementales comme la Fédération internationale des femmes juristes, et ce, aux fins suivantes:

a)Nouer une négociation entre les parties pour parvenir à un compromis;

b)Porter une plainte et la constatation dont elle a fait l’objet à la connaissance du supérieur du contrevenant;

c)Introduire une instance devant un tribunal compétent en vue d’obtenir qu’il soit mis fin à un acte ou à un comportement dommageable ou que soit abandonnée ou modifiée une procédure dommageable;

d)Introduire une instance pour contester la validité d’une loi et obtenir qu’elle ne soit pas appliquée lorsque l’acte ou le comportement dommageable s’appuie sur un texte de législation déléguée ou sur une décision administrative qui est déraisonnable ou entachée d’excès de pouvoir.

F. Stratégie nationale en faveur des enfants

21.Comme indiqué aux paragraphes 22 à 24 du rapport initial du Ghana, le Comité national ghanéen pour les enfants a été créé pour veiller d’une manière générale à la protection et au développement des enfants et coordonner dans le pays tous les services essentiels propres à promouvoir les droits de l’enfant. Ledit Comité supervise l’application de la Convention; toutefois, depuis 2001, le Ministère de la femme et de l’enfant est chargé d’une manière générale de veiller sur la protection des femmes et des enfants. On espère, à la faveur de la création de ce ministère et de la restructuration des départements qui dépendent de lui, qu’il pourra coordonner efficacement toutes les questions concernant les femmes et les enfants.

22.Le Comité national ghanéen pour les enfants, qui relève du nouveau ministère, s’acquitte notamment des fonctions ci‑après:

a)Concevoir des programmes et des projets à partir des politiques et plans du Ministère concernant des questions relatives aux enfants;

b)Rassembler des données, par voie de recherches, d’ateliers et de rapports, en vue de la formulation de politiques par le Ministère.

Progrès réalisés en matière d’application du Programme national d’action

23.Le premier Programme national d’action en faveur des enfants a eu des résultats positifs, même s’il n’a pas rempli tous ses objectifs. La mortalité infantile a été ramenée de 103 ‰ en 1990 à 56,7 ‰ en 1998. Pour la même période, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a été ramenée de 155 ‰ à 108 ‰. Le taux net d’inscription dans les écoles primaires est passé de 67,5 % en 1990 à 88 % en 1997, et le taux d’analphabétisme parmi les adultes a régressé de 60 % en 1990 à 50 % en 2000.

24.Les facteurs suivants, entre autres, sont à la base des progrès enregistrés:

a)Le rôle joué par les programmes nationaux d’action, qui ont permis, en centrant mieux l’action des institutions gouvernementales, de réaliser des progrès dans le domaine de la survie, de la protection, de la participation et du développement de l’enfant;

b)Les médias qui, en s’intéressant aux questions concernant les enfants, ont sensibilisé l’opinion à la Convention et à d’autres questions intéressant les enfants;

c)Les activités accrues des ONG en faveur de la promotion et de la protection des enfants;

d)L’adoption d’une législation dans le domaine des droits de l’enfant;

e)L’appui des partenaires du développement;

f)La démocratie et la bonne gouvernance.

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Programme national d’action

25.Le Programme national d’action a été mis en place avec succès, mais il s’est heurté aux difficultés ci‑après:

a)La répugnance des ministères, départements et services sectoriels à utiliser le Programme national d’action comme un outil de référence;

b)L’absence de coordination et de contrôle permettant d’assurer la réalisation intégrée des buts à atteindre;

c)L’insuffisance des ressources et des crédits budgétaires alloués pour soutenir les objectifs du Programme national d’action.

II. STRATÉGIE NATIONALE

A. Exécution, coordination et contrôle

À l’échelon du pays

26.Le cadre institutionnel mis en place au niveau national à partir de 2001 pour appliquer la Convention a fait du Ministère de la femme et de l’enfant le cœur du dispositif gouvernemental d’ensemble chargé de cette mise en œuvre. Partant de l’idée que les problèmes des enfants sont présents dans chaque maille du tissu social, le Ministère assure la coordination avec les institutions et les parties prenantes afin d’assurer la survie, le développement, la protection et la participation des enfants. Il contribue à une meilleure coordination des actions des ministères et départements s’occupant des enfants. Des réunions périodiques du cabinet et au niveau interministériel devraient contribuer à assurer une meilleure harmonisation.

Au niveau régional

27.Le Comité national ghanéen pour les enfants est implanté dans toutes les régions administratives du pays grâce à ses 10 bureaux régionaux qui s’efforcent, chacun en collaboration avec l’assemblée de district de son ressort, d’appliquer la Convention. Pour ce qui est de l’application dans des domaines spécifiques, les instances gouvernementales compétentes, comme le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, sont directement chargées de veiller à l’application des dispositions de la Convention concernant respectivement la santé et l’éducation.

28.Il appartient également dans une large mesure au Comité national de rassembler les statistiques et données concernant le bien‑être et les droits de l’enfant. En 2000, le Comité national a entrepris une enquête concernant les enfants. Ainsi, 4 513 d’entre eux ont été interrogés et invités à exprimer leurs vues sur des questions se rapportant à leur bien‑être et à leur développement. Sur la base des résultats de l’enquête, on a établi le rapport intitulé «Ghana’s Children − 2000». Il offre une image fidèle de la situation des enfants et de l’impact de la Convention, tels qu’ils les voient. Le rapport établi en fin de décennie sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants et l’analyse portant sur la situation des femmes et des enfants au Ghana ont contribué, eux aussi, à réaliser une évaluation. De leur côté, le Bureau national de statistique et d’autres institutions universitaires ou de recherche rassemblent un large éventail de données concernant les enfants.

29.En vue de surveiller et d’évaluer correctement ses programmes, projets et activités, le Comité national se sert d’instruments comme les rapports annuels d’activité établis par les coordonnateurs régionaux, les colloques organisés à l’intention des ONG qui s’occupent des enfants, des recherches périodiques, le contrôle exercé par les médias et les rapports annuels d’activité.

Au niveau des districts

30.En vertu de l’article 16 2) de la loi relative aux enfants, les assemblées de district sont chargées de protéger le bien‑être des enfants, de promouvoir les droits de ceux‑ci dans le domaine de leur ressort et de coordonner les activités des services gouvernementaux et non gouvernementaux qui s’intéressent aux enfants. Dans le cadre de la décentralisation, il existe dans chacun des 110 districts un département de la protection sociale et du développement communautaire qui est chargé de mener des enquêtes et de prendre des mesures en ce qui concerne les violations des droits de l’enfant. D’autres institutions, comme les tribunaux, la Commission nationale pour l’éducation civique et la Commission nationale pour les droits de l’homme, existent ou sont représentées dans la plupart des 110 districts et fournissent des services aux enfants du district. Force est cependant de constater que les institutions décentralisées susvisées se heurtent à des difficultés dans l’accomplissement de leurs obligations, en raison du faible niveau de ressources allouées aux districts.

B. Coopération avec la société civile

31.Par l’entremise du Comité national ghanéen pour les enfants, le Ministère de la femme et de l’enfant coopère avec des partenaires sociaux nationaux et internationaux et avec la société civile en vue de promouvoir la Convention. Compte tenu de sa capacité et de ses ressources, qui sont limitées, le Comité national collabore avec ces organisations en vue de réaliser certains de ses programmes. Soucieux de coordonner les activités et de renforcer la communication entre ces groupes, le Comité national organise des rencontres trimestrielles à l’intention des organisations et personnes qui se préoccupent des droits des enfants. Il publie une synthèse des résultats et les conclusions de ces rencontres dans son rapport annuel. Le Gouvernement encourage également des initiatives comme le Partenariat national pour les enfants, les équipes communautaires de protection des enfants et les clubs des droits des enfants, pour renforcer le soutien à la réalisation des droits des enfants.

C. Diffusion de la Convention

32.La Convention a été traduite dans les six principales langues du Ghana, à savoir: ga, ewe, twi, dagbani, dagare et nzema. Dans chacune de ces langues, 1 000 exemplaires ont été imprimés et diffusés à l’échelle nationale et servent de référence à de nombreuses parties prenantes. La Convention continue de retenir l’attention des médias imprimés et des médias électroniques, tant publics que privés. La Convention n’a été traduite dans aucune des langues des réfugiés ayant trouvé asile dans le pays.

33.Entre 1997 et 2002, plusieurs programmes nationaux, régionaux ou à l’échelon des districts et des communautés ont été réalisés pour diffuser la Convention parmi les parties prenantes et les groupes de la société civile. Au nombre de ces parties prenantes figurent, entre autres, le Département de la protection sociale, la Fédération internationale des femmes juristes, la Coalition des ONG ghanéennes pour les droits de l’enfant, les unités de police chargées des femmes et des mineurs, les associations Curious Minds et Women in Broadcasting, la Commission nationale pour l’éducation civique, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, et le Conseil national pour la participation des femmes au développement. Avec le concours des agences partenaires, plus de 20 000 exemplaires des lois nos 560 et 554 ont été diffusés et ont servi à animer des discussions.

34.De nombreuses initiatives ont été lancées avec le concours de la presse écrite et des médias électroniques pour faire connaître la Convention par les enfants. Ceux‑ci ont également participé de manière active à une action visant à simplifier la Convention et la mettre au niveau des enfants. Toutes les institutions qui forment des enseignants ont reçu des exemplaires, la Convention servant de document de référence à ceux qui forment les enseignants.

35.Les médias contribuent activement à promouvoir la participation des enfants. Il existe plus de 50 stations de radio privées et un grand nombre d’entre elles diffusent des programmes axés sur les enfants; ceux‑ci n’y sont pas considérés comme des participants passifs, et on leur permet de réaliser et de présenter leurs propres programmes.

36.Le Comité national pour les enfants collabore avec d’autres organes de l’État qui s’occupent des enfants pour organiser des séminaires, ateliers et réunions visant à promouvoir les droits de l’enfant. Il a organisé des séminaires de formation pour d’autres agences, notamment pour les médias et la police à l’échelle du pays, car ils sont considérés comme jouant un rôle important dans l’application de la Convention. Le processus visant à intégrer la Convention dans les programmes de formation de groupes professionnels (par exemple, les établissements de formation de la police, des magistrats, des médecins et des infirmières) vient de commencer.

37.Un certain nombre d’ONG s’occupant des enfants participent à la promotion de la Convention. Certaines d’entre elles se sont réunies pour créer la Coalition des ONG ghanéennes pour les droits de l’enfant afin de mieux assurer la protection des enfants dans le pays. La Coalition regroupe 150 ONG, soit 15 en moyenne dans chacune des régions administratives.

38.Les principales activités de la Coalition sont les activités de plaidoyer, de sensibilisation et d’éducation du public sur des questions thématiques concernant les enfants, la formation et la création de capacités chez les membres et en dehors de ceux‑ci, comme parmi les médias, les ensembles de musiciens, les groupes d’église et les enfants. Les activités de plaidoyer visent à induire des réformes politiques en faveur des enfants.

39.Les ONG jouent un rôle considérable et contribuent à assurer le suivi de la Convention en collectant des renseignements et de la documentation et en exerçant une action de contrôle pour s’assurer que le Gouvernement s’acquitte des obligations que lui impose la Convention.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT

40.Pour l’essentiel, il n’y a pas de différence entre la législation nationale et la Convention. Selon la loi relative aux enfants de 1998, un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans, comme dans la Convention. Dans le cadre de l’examen de la législation relative aux enfants, qui a abouti à l’adoption de cette loi, les différents âges légaux déterminant les droits des enfants ont été harmonisés. Auparavant, l’âge de la majorité pénale était de 17 ans. La loi relative à la justice pour mineurs l’a relevé à 18 ans. Aucun texte de loi ne fixe expressément l’âge de la majorité [civile] au Ghana. La Constitution fixe l’âge du vote à 18 ans. La loi sur les successions de 1971 (loi no 360) dispose qu’il faut être âgé de 18 ans pour rédiger un testament. En vertu de la loi sur les licences de débits de boissons de 1970 (loi no 331), l’âge légal pour consommer de l’alcool est 18 ans. Selon le Code des entreprises de 1963 (loi no 179), l’âge de la responsabilité contractuelle est de 21 ans.

A. Consultations juridiques et médicales sans le consentement des parents

41.Le consentement des parents n’est requis pour aucune forme de consultation juridique ou médicale. Le Ministère de la santé recherche actuellement des moyens de mieux répondre aux besoins des adolescents.

B. Traitements médicaux ou chirurgicaux sans le consentement des parents

42.Les enfants peuvent bénéficier du gros des traitements médicaux sans le consentement de leurs parents. Ce consentement est cependant nécessaire pour toute intervention chirurgicale sur une personne âgée de moins de 18 ans. Récemment, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative a déclaré que lorsque des parents refusaient leur consentement pour des motifs uniquement liés à leur religion ou à leurs convictions, il incombait au praticien de déterminer la procédure médicale qui servirait le mieux les intérêts de l’enfant et d’agir en conséquence.

C. Fin de la scolarité obligatoire

43.La Constitution garantit le droit de tout enfant à l’éducation. Conformément au programme de réforme de l’éducation de 1987, les neuf premières années de scolarité (enfants de 6 à 15 ans, éducation de base) sont gratuites et obligatoires, mais les enfants qui dépassent la limite d’âge et qui n’ont pas achevé le cycle d’enseignement de base bénéficient encore de ce droit.

D. Admission à l’emploi, y compris les emplois dangereux ou les emplois à temps partiel et à temps complet

44.L’article 87 de la loi relative aux enfants interdit l’exploitation du travail des enfants, c’est‑à‑dire tout travail qui prive un enfant de sa santé, de son éducation ou de son développement. En outre, selon l’article 88, il est interdit de faire travailler un enfant entre 20 heures et 6 heures. Selon l’article 91, les moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des activités dangereuses, c’est‑à‑dire les activités qui représentent une menace pour leur santé, leur sécurité ou leur équilibre moral. La loi donne des exemples précis d’emplois relevant de cette catégorie, notamment le travail en mer et dans les carrières, le port de charges lourdes et le travail dans des lieux tels que les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où le jeune pourrait être exposé à des comportements immoraux. Les articles 89 et 90 de la même loi fixent l’âge minimum de l’admission à l’emploi à 15 ans (13 ans pour les travaux légers). Les travaux légers sont définis comme des travaux qui ne sont pas néfastes pour la santé et le développement de l’enfant et qui n’affectent pas son assiduité à l’école ou sa capacité à bénéficier de l’enseignement qui lui est dispensé.

E. Mariage

45.La loi relative aux enfants fixe l’âge nubile à 18 ans. Un enfant a le droit de refuser d’être fiancé, de faire l’objet d’une dot ou d’une transaction et d’être marié avant l’âge de 18 ans. Le Département de la protection sociale, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs protègent les moins de 18 ans contre les mariages forcés. Lorsqu’une jeune fille est mariée de force, une action en justice peut être engagée et les parents de l’intéressée ainsi que le «prétendant» sont empêchés de procéder au mariage.

F. Consentement sexuel

46.L’article 101 du Code pénal de 1960 (loi no 29) a été modifié en 1998 par la loi portant modification du Code pénal (loi no 554), qui fixe l’âge légal du consentement sexuel à 16 ans. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 16 ans, qu’il soit ou non consentant, constitue une infraction passible d’un emprisonnement allant de 7 à 25 ans.

G. Engagement volontaire dans les forces armées

47.Comme cela a été mentionné dans le rapport initial, l’âge minimum pour s’enrôler dans l’armée est 18 ans.

H. Conscription dans les forces armées

48.La conscription n’existe pas.

I. Responsabilité pénale

49.L’article 4 de la loi de 1998 (loi no 554) portant modification du Code pénal a porté l’âge de la responsabilité pénale de 7 à 12 ans.

J. Privation de liberté

50.Conformément à l’article 4 de la loi portant modification du Code pénal, toute personne âgée de plus de 12 ans peut être considérée comme responsable pénalement et donc privée de liberté en vertu de la loi relative à la justice pour mineurs. Les mineurs déclarés coupables d’infraction se voient appliquer les mesures suivantes, en fonction de la gravité de l’infraction:

a)Placement dans une maison de correction pour une période allant de 6 à 18 mois, qui peut aller jusqu’à 3 ans pour les infractions graves telles que le meurtre ou le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant, qu’il soit ou non consentant;

b)Recours à des moyens autres que le placement: mise à l’épreuve, restitution ou indemnisation, etc., conformément à l’article 26 de la loi relative à la justice pour mineurs. Pendant sa mise à l’épreuve, le délinquant mineur est placé sous la supervision d’un agent de probation ou un travailleur social. Sa liberté de mouvement est restreinte et il bénéficie d’une aide à la réinsertion dans son milieu familial;

c)L’ordre de mise à l’épreuve est appliqué à la lettre sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)Placement sous l’autorité d’une personne compétente.

51.Comme indiqué dans le rapport initial, le Code de procédure pénale de 1960 interdit l’application de la peine de mort aux délinquants mineurs (12 à 17 ans) et aux jeunes adultes délinquants (17 à 21 ans). Le paragraphe 1 de l’article 46 de la loi relative à la justice pour mineurs dispose en outre que la peine maximale pouvant être appliquée à un délinquant mineur (12 à 18 ans aujourd’hui) ou à un jeune adulte délinquant (18 à 21 ans aujourd’hui) pour toute infraction normalement passible de la peine de mort est un placement de trois ans dans une maison de correction.

52.Conformément au Code de procédure pénale de 1960 et à la loi relative à la justice pour mineurs, les délinquants mineurs et les jeunes adultes délinquants ne peuvent être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Le Code de procédure pénale dispose que toute infraction commise par un mineur ou un jeune adulte est passible d’une peine uniformisée correspondant à un placement de trois ans dans une maison d’éducation surveillée ou un centre de redressement. Afin d’améliorer ce système, l’article susmentionné de la loi relative à la justice pour mineurs limite la durée maximale de la peine à trois ans.

K. Témoignage devant les tribunaux dans les affaires civiles et pénales

53.En vertu du décret législatif de 1975 (NRCD 323), tout enfant peut déposer au civil comme au pénal, sauf s’il est jugé incapable de s’exprimer ou de comprendre qu’il a le devoir de dire la vérité.

L. Dépôt de plainte ou exercice d’un recours devant un organe judiciaire ou quasi judiciaire sans le consentement des parents

54.Toute personne, y compris un enfant, peut déposer une plainte pour maltraitance à enfant ou signaler un enfant qui a besoin de soins et de protection (art. 17 de la loi relative aux enfants). Le consentement des parents n’est pas requis.

55.Conformément aux articles 18 et 19 de la loi relative aux enfants, si la plainte vise les parents ou l’un des parents et risque d’avoir des conséquences néfastes pour l’enfant, le Département de la protection sociale met l’enfant à l’abri ou recherche une personne compétente à qui le confier et recommande au tribunal d’ordonner un tel placement.

M. Exercice d’un recours devant un comité de l’enfance

56.Un comité de l’enfance a des pouvoirs quasi judiciaires dans toutes les affaires civiles et dans certaines affaires pénales concernant des enfants (art. 31 et 32 de la loi relative aux enfants). Quiconque est concerné par l’affaire examinée peut être invité à assister et à participer aux délibérations. Un enfant peut en outre y exprimer son opinion et participer à toute prise de décisions affectant son bien‑être (art. 30 de la loi relative aux enfants). Enfin, il n’y a ni frais ni dépens à acquitter, ce qui permet aux personnes qui n’ont pas les moyens financiers de s’adresser devant les tribunaux, d’exercer plus facilement un recours dans les domaines relatifs à l’enfance ou à la famille.

N. Exercice d’un recours devant un tribunal de la famille

57.La loi relative aux enfants dispose qu’un enfant peut, sans le consentement de ses parents, s’adresser à cette juridiction pour obtenir d’eux des aliments, en se faisant assister par un représentant légal.

O. Participation à des procédures administratives ou judiciaires concernant l’enfant

58.Aucune loi n’interdit aux enfants de participer à des procédures administratives ou judiciaires. Conformément à l’article 38 de la loi relative aux enfants, tout enfant a le droit d’être représenté légalement devant un tribunal de la famille, de donner sa version des faits et d’exprimer son opinion, ainsi que le droit à la protection de sa vie privée et le droit d’exercer un recours. Dans toutes les autres procédures administratives et judiciaires, les enfants, outre les droits qui leur sont garantis par la Constitution et d’autres lois pertinentes, jouissent de tous les droits applicables aux adultes.

P. Consentement pour un changement d’identité/accès aux informations concernant la famille biologique

59.Conformément à l’article 11 de la loi relative aux enfants, tout enfant a le droit de se forger son opinion sur toute question. L’article 70 de la loi, qui énonce les modalités de l’adoption, dispose que les souhaits de l’enfant doivent être pris en considération et que tout enfant âgé de 14 ans révolus doit donner son consentement. L’enfant a le droit de savoir qu’il a été adopté si cela est conforme à son intérêt supérieur (art. 72 de la loi relative aux enfants).

Q. Capacité légale d’hériter ou d’effectuer des transactions

60.Il n’y a pas d’âge légal pour hériter. En vertu de la loi sur les contrats de 1960 (loi no 25), l’âge légal pour effectuer une transaction par contrat est de 21 ans.

R. Créer une association ou y adhérer

61.L’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 21 de la Constitution garantit la liberté d’association pour toutes les personnes, y compris les enfants. Ceux‑ci peuvent créer des associations et des clubs et y adhérer, qu’il s’agisse, par exemple, de clubs des droits de l’enfant, de «brigades» de garçons ou de filles ou encore de clubs culturels ou écologiques.

S. Choix d’une religion et participation à un enseignement religieux

62.Aucune loi spécifique ne régit cette question en ce qui concerne les enfants. Cependant, la Constitution garantit le droit de pratiquer toutes les religions et tout enfant bénéficie de ce droit.

T. Consommation d’alcool et autres substances contrôlées

63.Conformément à la loi sur les licences de débits de boissons de 1970 (loi no 331), il est interdit de servir de l’alcool à une personne de moins de 18 ans. Le principal organe responsable des questions liées aux drogues et autres substances contrôlées est l’Organe de contrôle des stupéfiants. Il est chargé d’endiguer l’afflux de stupéfiants dans le pays en vertu de la loi sur les stupéfiants de 1990 (contrôle, répression et sanctions) (PNDCL 236).

64.Le Ghana est partie à nombre de conventions et protocoles des Nations Unies sur les drogues, comme la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971, le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Conformément aux directives des Nations Unies, tous les signataires, y compris le Ghana, sont tenus d’appliquer certains principes directeurs pour traiter les questions liées au contrôle des drogues et autres substances contrôlées qui affectent les plus jeunes, en particulier les enfants.

U. Scolarité et emploi

65.Conformément à l’article 89 de la loi relative aux enfants, l’âge minimum de l’admission à l’emploi est de 15 ans, ce qui coïncide avec la fin de l’enseignement de base. Les travaux légers sont toutefois autorisés à partir de 13 ans, à condition qu’ils n’empêchent pas l’enfant d’aller à l’école, d’avoir de bons résultats et d’achever l’enseignement de base. Certains enfants travaillent d’ailleurs dans le secteur non structuré de l’économie tout en poursuivant leur scolarité.

V. Discrimination fondée sur le sexe

66.Garçons et filles sont égaux devant la loi, conformément à l’article 17 de la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur le sexe. L’âge du consentement sexuel selon la loi de 1998 portant modification du Code pénal (loi no 554) est de 16 ans; l’âge du mariage en vertu de la loi relative aux enfants est de 18 ans, quel que soit le sexe. Les critères énoncés à l’article 2 de la Convention sont ainsi respectés.

W. Puberté

67.La puberté n’est pas utilisée comme critère dans le droit pénal ghanéen.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination

68.Le principe de la non‑discrimination est inscrit dans la Constitution en tant que principe obligatoire s’appliquant à tous en toute égalité. Il est en outre énoncé, avec des modalités d’application spécifiques, dans la loi relative aux enfants.

69.L’article 17 de la Constitution dispose que «toutes les personnes sont égales devant la loi» et que nul ne doit faire l’objet de discrimination fondée «sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les convictions, ou le statut économique ou social». Le paragraphe 3 de l’article 17 dispose en outre ce qui suit: «Aux fins du présent article, on entend par “Discrimination” le fait d’accorder un traitement différent à des personnes différentes uniquement ou principalement en raison de leur race, de leur lieu d’origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur, de leur sexe, de leur métier, de leur religion ou de leurs convictions, en imposant des interdictions ou restrictions ou en octroyant des privilèges ou avantages à une personne en fonction de la catégorie à laquelle elle appartient».

70.En outre, selon le paragraphe 4 de l’article 28, «[A]ucun enfant ne doit être privé de traitement médical, d’éducation ou de toute autre prestation sociale ou économique du seul fait de sa religion ou de ses convictions». Cette disposition est renforcée par l’article 3 de la loi relative aux enfants, qui interdit «toute discrimination à l’encontre d’un enfant pour des motifs liés au sexe, à la race, à l’âge, à la religion, au handicap, à l’état de santé, aux coutumes, à l’origine ethnique, au milieu rural ou urbain, à la naissance ou autre situation, à la situation socioéconomique ou au statut de réfugié».

71.En cas de violation de l’un quelconque de ces droits, l’enfant lésé ou ses tuteurs peuvent saisir les tribunaux, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, le Département de la protection sociale ou des ONG telles que la Fédération internationale des femmes juristes, comme indiqué à la section 2.5 du présent rapport, intitulée «Recours judiciaires».

72.La Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, le Comité national ghanéen pour les enfants, l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs, le Département de la protection sociale, la Ghana Legal Aid, les organisations de la société civile et autres parties prenantes s’emploient à faire connaître au public et aux enfants les droits de l’enfant, y compris le droit à la non‑discrimination, dans tout le pays. Des mesures ont également été prises pour combattre la discrimination à l’encontre des groupes vulnérables d’enfants, notamment celles énumérées ci‑après:

a)Le Ministère du travail et de l’emploi a formulé en 2002 une politique de lutte contre la discrimination à l’égard des handicapés;

b)La Fédération des handicapés et le Département de la protection sociale organisent des campagnes de sensibilisation du public aux droits des handicapés;

c)Les pouvoirs publics et le secteur privé ont rénové ou créé plusieurs écoles destinées aux enfants aveugles, sourds ou souffrant d’un handicap mental;

d)Le Département de la protection sociale recense et enregistre les handicapés. Les parents d’enfants handicapés bénéficient d’un soutien qui leur permet de mieux vivre leur situation et de recevoir une aide médicale si nécessaire. Le Département gère également un programme de réadaptation communautaire qui vise à intégrer les handicapés dans l’ensemble de la société. Les enfants handicapés sont encouragés à s’inscrire dans les écoles ordinaires ou spéciales;

e)Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a intégré des éléments importants de la politique en faveur des handicapés dans ses programmes de formation des maîtres. Il a par ailleurs chargé des maîtres ambulants, dans chaque région, de contribuer à l’enseignement et à l’apprentissage des enfants handicapés.

f)Le Ministère du travail et de l’emploi a mis au point un projet de plan directeur axé sur les principales questions qui concernent les enfants des rues, notamment la santé, le logement, l’éducation, la formation et la sensibilisation;

g)Le HCR a créé, dans les camps de réfugiés, des écoles et un dispositif d’accueil grâce auquel les enfants non accompagnés sont pris en charge par des réfugiés adultes volontaires;

h)Les médias électroniques (la télévision) s’adressent directement aux sourds‑muets à travers de nouveaux programmes et autres messages en faveur du développement social, concernant notamment le VIH/sida et les droits de l’enfant.

73.Une unité chargée de l’éducation des filles a été créée au sein de la Division de l’enseignement de base du Service de l’éducation du Ghana en vue de favoriser la participation des filles au système éducatif formel. Dans le cadre plus large du programme d’enseignement de base obligatoire, universel et gratuit, cette unité est chargée d’aligner le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement de base sur celui des garçons et d’augmenter le nombre de filles inscrites dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Ces objectifs devraient être atteints à la fin de 2005. Pour y parvenir, le gouvernement actuel a, entre autres, nommé un ministre d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire et de l’éducation des filles.

74.À la suite de la Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995, des mesures ont été prises en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des filles, qui figure parmi les 12 principaux sujets de préoccupation. En étroite collaboration avec des organismes tels que le Programme alimentaire mondial (PAM), le Service de secours catholique (CSR), l’UNICEF, la Banque mondiale et des ONG, le Ministère de l’éducation a mis en place des mesures visant à accroître le taux de scolarisation des filles, notamment les mesures ci-après:

a)Repas scolaires dans les zones défavorisées;

b)«École durant toute la vie» pour les filles qui ont abandonné leurs études;

c)Fourniture de bicyclettes pour faciliter les déplacements des filles entre l’école et la maison;

d)Développement dans tout le pays des centres de remise à niveau en sciences, mathématiques et technologie;

e)Fourniture d’uniformes scolaires, de mobilier et de matériel didactique;

f)Programmes de bourses spécialement destinées à des filles douées mais sans ressources;

g)Nomination d’un ministre d’État chargé de l’enseignement primaire et secondaire et de l’éducation des filles;

h)Élimination des stéréotypes sexuels dans les manuels scolaires et dans le choix des matières;

i)Formation des maîtres à un enseignement soucieux de parité entre les sexes;

j)Instauration d’un climat respectueux des filles dans les écoles.

75.Une série de dispositions législatives ont également été adoptées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles néfastes pour le développement des filles. Il s’agit notamment de l’article 17 de la loi de 1998 portant modification du Code pénal (loi no 554), qui interdit toutes les formes d’esclavage rituel, telles que le trokosi, et de l’article 14 de la loi relative aux enfants, qui interdit les mariages d’enfants et les fiançailles forcées. Les rites de veuvage ont été abolis par l’article 88 du Code pénal tel que modifié par la loi PNDCL 90, selon laquelle «quiconque contraint une épouse en deuil ou une proche de celle-ci à suivre une coutume ou pratique cruelle est coupable d’infraction».

76.Par ailleurs, la Constitution approuve les mesures positives visant à remédier aux disparités entre les sexes.

B. Tribunaux de district

77.Les tribunaux de district, tels que les tribunaux pour mineurs ou les tribunaux de la famille, connaissent des affaires concernant des enfants. L’article 47 de la loi de 2002 portant modification de la loi relative aux tribunaux (loi no 620) leur donne compétence en matière civile et pénale.

C. Intérêt supérieur de l’enfant

78.L’esprit général de ce principe est reflété dans la Constitution et dans d’autres textes de loi. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est expressément énoncé dans la loi relative aux enfants, la loi relative à la justice pour mineurs et la loi relative aux affaires matrimoniales de 1971 (loi no 367), entre autres.

79.Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi relative aux enfants, tous les tribunaux sont tenus de fonder leurs décisions concernant des enfants sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, de nombreux organismes − notamment la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, le Département de la protection sociale et le Comité national ghanéen pour les enfants − appliquent ce principe dans leurs activités relatives aux enfants.

80.Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, la loi relative aux enfants dispose que toutes les institutions qui ont la charge des enfants et assurent leur protection appliquent des normes adéquates dans le domaine de la sécurité, de la santé et de la surveillance. En vertu de l’article 105 de la loi, le Ministre chargé de la protection sociale est habilité à créer des foyers et à donner son agrément pour les foyers créés par des organisations non gouvernementales. Le département de la protection sociale de l’assemblée de district supervise les foyers qui relèvent de sa juridiction.

81.En vertu de l’article 108 de la loi relative aux enfants, le Ministre peut autoriser l’inspection de foyers à l’improviste afin de s’assurer que leur fonctionnement est conforme aux normes. Si tel n’est pas le cas, le permis d’exploitation du foyer peut être retiré en vertu du paragraphe 2 de l’article 109. En outre, conformément à l’article 110, le personnel de l’établissement auquel l’enfant est confié exerce l’autorité parentale et défend les droits de l’enfant.

82.En ce qui concerne les centres d’accueil de jour, l’article 116 de la loi relative aux enfants dispose que le département de la protection sociale d’une assemblée de district inspecte les locaux, les livres, les comptes et autres registres des centres qui relèvent de sa juridiction au moins deux fois par an.

83.Le Ghana veille à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans les activités législatives et administratives qui concernent des enfants, mais un certain nombre de difficultés perdurent à cet égard, en raison notamment d’une mauvaise connaissance ou application du principe ou encore de l’inadéquation des structures.

D.  Droit à la vie, à la survie et au développement

84.Le Code pénal de 1960 (loi no 29) interdit tout avortement qui n’est pas autorisé par un membre du corps médical inscrit au registre; l’avortement est autorisé uniquement si la grossesse résulte d’un viol ou de relations sexuelles avec une mineure, si la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte ou compromet sa santé physique ou mentale, ou s’il existe un risque important que l’enfant à naître souffre d’un handicap ou d’une maladie grave à la naissance ou ultérieurement.

85.Selon le Code, l’incitation au suicide et la tentative de suicide constituent des infractions. On ne dispose pas de données concernant l’incidence du phénomène, mais les médias ont rapporté des cas isolés de suicides d’enfants.

86.La survie est un droit de l’homme fondamental et garanti à tous, indépendamment de l’âge ou du sexe. En vue de réaliser le droit à la vie, on a mis au point une stratégie d’amélioration des services de santé maternelle et infantile axée sur l’autonomisation, le renforcement des capacités et la prestation de services. Il s’agit principalement de réduire de manière significative les taux de mortalité maternelle et infantile et de mortalité des enfants en facilitant l’accès à des soins de qualité. L’article 29 de la Constitution de 1992 et le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi relative aux enfants garantissent le droit de tous les enfants à la survie grâce à la fourniture de services sociaux adéquats, notamment en matière de nutrition et de santé.

87.Dans le cadre des efforts visant à élargir l’accès aux services de santé, des locaux ont été construits ou rénovés de manière à pouvoir offrir un plus large éventail de services. Le nombre global de structures gouvernementales, non gouvernementales et privées a augmenté. Afin de mieux assurer la survie des enfants de tous âges, le Gouvernement a renforcé les activités visant à améliorer l’accessibilité et la qualité des services de santé dans tout le pays. Des programmes d’assurance de la qualité ont été entrepris dans certains hôpitaux et l’on s’est efforcé de rapprocher de la population les services de santé en mettant en place des structures mobiles et des dispositifs communautaires. Des personnels de santé locaux (agents de santé communautaires) ont été déployés dans les différentes communautés pour faciliter les contacts avec les familles et améliorer l’accès aux soins de santé génésique et infantile au niveau local.

88.Une stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, qui vise à mieux combattre les principales causes de maladie et de mortalité, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, a été mise en œuvre dans 30 districts et devrait couvrir les 110 districts du pays d’ici à 2006. Elle comporte différents volets, à savoir l’amélioration des compétences des agents de santé en matière de conduite du traitement, le système de santé (approvisionnement en médicaments, supervision, orientation, etc.) et les pratiques familiales et communautaires.

89.La stratégie vise principalement à lutter contre le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, la rougeole et la malnutrition, principales causes de maladie et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans.

E. Prise en charge et développement des jeunes enfants

90.Conformément à l’article 8 de la loi relative aux enfants, le Gouvernement a élaboré une politique globale de prise en charge et de développement des jeunes enfants. Il s’agit de permettre à tous les enfants de prendre un bon départ dans la vie et, plus largement, de construire «un monde digne des enfants».

91.Cette politique vise notamment les objectifs suivants:

a)Faire en sorte que la loi relative aux enfants soit plus largement acceptée et appliquée;

b)Développer les programmes de prise en charge et de développement des jeunes enfants axés sur la survie, la croissance et le développement, en particulier dans les communautés rurales et défavorisées;

c)Promouvoir une bonne nutrition et la sécurité alimentaire dans les foyers;

d)Réduire le taux élevé de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 ans;

e)Promouvoir l’éducation préscolaire;

f)Assurer l’application des lois existantes en vue de réduire toutes les formes de maltraitance d’enfants et de pratiques socioculturelles néfastes pour le bien‑être des jeunes enfants;

g)Renforcer les capacités institutionnelles des prestataires de services de prise en charge et de développement de l’enfant au niveau du pays, des régions, des districts et des sous‑districts (conseils de zone, de ville, de commune et de secteur) afin de les aider à collaborer plus étroitement entre eux.

92.Les alinéas a et d de l’article 28 de la Constitution protègent le développement physique et moral des enfants. Ils disposent que tous ont le droit de bénéficier de la protection, de l’assistance et de l’entretien particuliers nécessaires à leur développement physique, moral et mental.

93.Reconnaissant l’importance de l’éducation dans le développement de l’enfant, la Constitution garantit l’enseignement de base obligatoire, universel et gratuit pour tous, et la loi relative aux enfants établit un cadre juridique pour le plein développement de l’enfant. Le plan stratégique 2003 du Ministère de l’éducation intègre la politique de prise en charge et de développement des jeunes enfants dans l’éducation de base.

F. Respect de l’opinion de l’enfant

94.L’article 11 de la loi relative aux enfants dispose ce qui suit: «Nul ne peut priver un enfant capable de se forger sa propre opinion du droit d’exprimer celle‑ci, d’être entendu et de participer aux décisions qui affectent son bien‑être, l’opinion de l’enfant étant dûment prise en considération selon son âge et son degré de maturité». Est ainsi garanti le droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, dans la famille, à l’école, dans les procédures judiciaires, en matière de placement, de séjour en institution ou d’autres formes de placement ou encore dans les procédures de demande d’asile.

95.Le droit de l’enfant d’exprimer son opinion est garanti dans les procédures judiciaires le concernant. Outre l’article 11 susvisé, l’article 38 de la même loi énonce les droits de l’enfant devant les tribunaux de la famille. Selon le paragraphe 2 de cet article, «tout enfant a le droit de donner sa version des faits et d’exprimer son opinion devant un tribunal de la famille». L’enfant peut aussi déposer une plainte, directement ou par un intermédiaire, auprès de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative. Comme indiqué aux paragraphes 49 et 50 du rapport initial, de nombreuses familles ghanéennes ne tiennent pas compte des opinions de l’enfant. Cependant, les obstacles culturels à la libre expression des opinions de l’enfant sont peu à peu levés grâce aux programmes éducatifs gérés par le Comité national ghanéen pour les enfants, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et d’autres ONG qui défendent les droits de l’enfant.

96.Dans tous les établissements du deuxième cycle, un conseil représentant les élèves donne son avis sur le fonctionnement de l’établissement et examine différentes questions concernant celui‑ci. Le président du conseil représente les étudiants au conseil d’administration de l’établissement. Les enfants ne sont pas invités à participer à la prise de décisions dans les conseils locaux.

97.Plus de 1 000 professionnels (enseignants, médecins, juristes, policiers et juges) ont été formés à cet aspect de la Convention. On s’efforce d’inscrire le respect de l’opinion de l’enfant dans les programmes de formation des groupes professionnels susmentionnés.

98.Plus de 3 000 membres de clubs d’enfants rattachés aux écoles ont bénéficié d’une formation sur la Convention, sur l’aptitude à mobiliser et sur les moyens d’influencer les politiques locales, nationales et internationales. En 2002, par exemple, un groupe d’enfants originaires de régions défavorisées a eu des échanges avec le Vice‑Président et les membres du Parlement à propos de questions spécifiques concernant leur communauté.

99.Les enfants participent également à l’élaboration de politiques telles que la politique de santé des adolescents, le projet de politique relative au travail des enfants et le projet de loi contre la traite. Les enfants et les jeunes jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation de leur génération aux dangers du VIH/sida. CURIOUS MINDS, ONG d’enfants qui compte plus d’une centaine de membres, mène, par l’intermédiaire d’enfants formés aux techniques de base du journalisme et de la radiodiffusion, des activités de plaidoyer axées sur les droits et les responsabilités des enfants. Des clubs du même type ont été créés dans d’autres régions et dans des écoles.

100.CURIOUS MINDS anime régulièrement une émission sur l’une des stations de radio nationales du pays. Les enfants participent directement au choix des questions d’actualité discutées sur les ondes. Grâce à son émission, cette ONG a informé de nombreux enfants à propos de questions telles que la Convention relative aux droits de l’enfant, la loi de 1998 (no 560) et certains aspects de la loi de 1998 portant modification du Code pénal (no 554). Elle représente un groupe de pression qui a très bien su influencer le Gouvernement et peser sur les choix politiques affectant les enfants.

G. Obstacles

101.Les nombreuses réussites enregistrées dans le domaine de la participation des enfants sont mal connues à cause du stéréotype persistant selon lequel les enfants sont faits pour être vus et non pas entendus. Ceux qui ne vont pas ou plus à l’école et d’autres groupes vulnérables comme les enfants des rues n’ont pas la possibilité d’exprimer leur opinion sur les questions qui les intéressent. Il reste encore à trouver des mécanismes grâce auxquels les débats menés aux niveaux local et national reflètent réellement les vues des enfants. À ce propos, il a été suggéré de créer un congrès national des enfants.

V. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité

Enregistrement des naissances et des décès

102.Comme indiqué au paragraphe 53 du rapport initial, la loi no 301 de 1965 relative à l’enregistrement des naissances et des décès, qui a mis en place le système actuel d’enregistrement des naissances et des décès, rend celui‑ci obligatoire dans toutes les régions du pays.

103.Afin de faciliter au plus grand nombre l’accès à ces services, il existe des antennes du bureau de l’état civil dans l’ensemble des 10 régions, dans les 110 districts ainsi que dans plusieurs communautés. L’article 8 1) de la loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès dispose que toute naissance doit être déclarée dans le district où l’enfant est né. Lorsqu’on trouve un nouveau‑né abandonné et qu’on ne dispose d’aucune information quant à son lieu de naissance, il est enregistré par l’officier de l’état civil comme étant né dans le district où il a été trouvé (art. 80 2)). La loi habilite l’officier de l’état civil à obliger les parents d’un enfant dont la naissance n’aurait pas été déclarée à se rendre en personne au bureau de l’état civil pour produire les pièces nécessaires à cette déclaration dans un délai donné (art. 8 5)). Lorsque des pratiques culturelles empêchent une déclaration rapide de la naissance, par exemple lorsqu’on ne donne que tardivement un nom à l’enfant comme le font certains groupes ethniques, l’article 10 de la loi permet d’enregistrer le nom postérieurement à la déclaration de la naissance. Le problème de l’absence d’enregistrement est donc dûment prévu par la loi.

104.Les enfants nés de parents qui sont des réfugiés, des demandeurs d’asile ou des personnes déplacées peuvent être déclarés au Ghana dès lors qu’ils sont nés sur le territoire ghanéen. En vertu de la loi no 591 de 2000 sur la citoyenneté ces enfants peuvent opter à leur majorité pour la nationalité ghanéenne ou pour la nationalité de leurs parents.

Éléments de l’identité de l’enfant apparaissant dans le registre des naissances

105.Certaines précisions concernant l’enfant sont exigées lors de l’enregistrement de sa naissance. Il s’agit du nom, du sexe et de la date de naissance de l’enfant, du type de grossesse (enfant unique, jumeaux, triplés, etc.), du lieu de naissance, des nom, âge, adresse, profession et religion des parents, du niveau de formation du père et de la nationalité des parents.

106.Afin d’éviter toute stigmatisation et discrimination, la situation matrimoniale et l’appartenance ethnique des parents, auxquelles la plupart des gens sont sensibles, ne sont pas portées sur le registre. Pour ne pas porter atteinte au droit au respect de la vie privée, ce qui pourrait également conduire à la stigmatisation et la discrimination de l’enfant, l’article 6 de la loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès interdit de communiquer à un tiers des renseignements recueillis dans le cadre de cette loi, le contrevenant s’exposant à une amende ou à une peine privative de liberté ou aux deux (art. 38).

Mesures prises pour sensibiliser le public à l’enregistrement des naissances

107.Les services de l’état civil ont pris des mesures substantielles pour sensibiliser le public à l’importance de l’enregistrement des naissances. Ils ont lancé des campagnes intensives de formation à l’échelle du pays, des districts et des communautés pour sensibiliser la population et l’inciter à déclarer les naissances et les décès. Au niveau local, les actions de sensibilisation se sont appuyées sur des supports conçus à cet effet, comme des tee‑shirts, des autocollants, des brochures ou encore des affiches. Les médias ont joué un rôle très actif dans tous ces programmes. Pour encourager la déclaration des naissances, on a supprimé les frais d’enregistrement. Les données relatives à l’enregistrement des naissances dans les régions, en particulier dans les communautés rurales, font apparaître une constante augmentation du nombre de déclarations dans les mois qui ont suivi la suppression des frais d’enregistrement.

Difficultés auxquelles se heurtent les services de l’état civil

108.Les principales difficultés auxquelles se heurtent les services d’enregistrement des naissances et des décès pour atteindre leurs objectifs sont l’insuffisance de personnel et de moyens logistiques, le manque de motivation de la population à déclarer les événements personnels, l’insuffisance des bureaux de l’état civil et des fonds alloués à ces services.

B. Préservation de l’identité

109.Les services de l’état civil ont soumis au Conseil des ministres un mémorandum visant à faire passer à 12 mois l’âge de l’enfant dont la naissance non déclarée dans les 21 jours est passible d’une sanction au titre de la loi no 301 de 1965 relative à l’enregistrement des naissances et des décès. Il s’agit de permettre que le plus grand nombre possible d’enfants soient enregistrés sans se heurter à une réticence culturelle. Selon la loi relative aux enfants, il est interdit de priver l’enfant du droit à un nom, du droit d’acquérir une nationalité et du droit de connaître, autant qu’il est possible, ses parents naturels et sa famille élargie.

110.Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d’une requête en confirmation de la filiation d’un enfant, en prenant en compte divers éléments comme le nom de celui des parents qui figure dans le registre des naissances.

C. Droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux

111.La Constitution et la loi relative aux enfants disposent que tout enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. L’article 28 1) de la Constitution est ainsi libellé en partie: «Le Parlement adopte les lois nécessaires pour veiller à ce que:

a)Tout enfant bénéficie de la part de ses parents naturels des mêmes soins spéciaux et de la même assistance dans la mesure qui est nécessaire à son développement; toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les parents naturels ont effectivement transféré à un tiers leurs droits et responsabilités en ce qui concerne l’enfant conformément à la loi;

b)Les parents assument leur droit naturel et leur obligation en ce qui concerne les soins, l’entretien et l’éducation de leurs enfants en coopération avec les institutions que le Parlement pourra désigner par voie législative de telle manière que, dans tous les cas, on considère l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)La protection et l’amélioration de la situation de la famille en tant qu’unité sociale sont garanties dans le cadre de la promotion de l’intérêt de l’enfant.».

112.L’article 6 de la loi sur les enfants est ainsi libellé:

«a)Les parents ne peuvent priver un enfant de son bien‑être, qu’ils soient mariés ou non au moment de la naissance de l’enfant, ou qu’ils continuent ou non à vivre ensemble;

b)Tout enfant a droit à la vie, à la dignité, aux loisirs, à la liberté, à la santé, à l’éducation et à un toit procuré par ses parents;

c)Tout parent a des droits et des responsabilités, imposés ou non par la loi, envers son enfant. Il doit, en particulier:

1.Protéger l’enfant contre la négligence, la discrimination, la violence, la maltraitance, l’exposition à des dangers physiques et moraux et à l’oppression;

2.Fournir à l’enfant des conseils, des soins et une aide, pourvoir à son entretien et veiller à sa survie et à son développement;

3.Veiller à ce qu’en l’absence temporaire d’un parent, l’enfant soit pris en charge par une personne compétente, un enfant de moins de 18 mois ne pouvant être confié qu’à une personne âgée de 15 ans au moins; cette disposition n’est pas applicable lorsque le parent a transféré à un tiers ses droits et responsabilités en ce qui concerne l’enfant conformément à la loi.».

D. Liberté d’expression

113.Le paragraphe 1 a) de l’article 21 de la Constitution garantit à tous la liberté de parole et d’expression, y compris la liberté de la presse. L’article 11 de la loi relative aux enfants dispose en outre que «[n]ul ne peut priver un enfant capable de discernement du droit d’exprimer une opinion, d’être écouté et de participer à des décisions l’intéressant, l’opinion de l’enfant étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité». Les enfants ont pu exercer ce droit par divers moyens, comme la radio, la télévision et la presse. À titre d’exemple, l’organisation Children and Youth in Broadcasting (Les enfants et les jeunes s’expriment sur les ondes) est une initiative en train de s’étendre de quatre régions à l’ensemble des 10 régions que compte le pays. Elle devrait donner davantage l’occasion aux enfants de réaliser eux‑mêmes des émissions où ils pourront s’exprimer.

114.Les restrictions dont l’exercice de ce droit peut faire l’objet en vertu de l’article 13 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant ne s’appliquent qu’aux personnes de moins de 18 ans (donc, par définition, aux enfants) mais âgées de plus de 12 ans (donc susceptibles d’engager leur responsabilité pénale selon la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal). Dans ce cas, toutes les restrictions normales à la liberté de parole et d’expression (comme les lois antidiffamation) s’appliquent. On notera toutefois que le Ghana ne prévoit que des restrictions minimum en matière de liberté d’expression et qu’elles sont totalement compatibles avec les normes internationales.

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion

115.L’article 21 1) de la Constitution garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion et l’article 28 4) interdit la privation de droits au nom de croyances religieuses ou autres. L’article 11 de la loi relative aux enfants garantit également ces mêmes droits aux enfants.

116.Aucun groupe minoritaire ou autochtone ne peut se voir priver du droit de pratiquer la religion ou de manifester les croyances de son choix. Sauf un petit nombre d’écoles confessionnelles privées, toutes les écoles prônent officiellement la tolérance religieuse. Toutefois, dans certaines régions, petites et isolées, où les croyances sont à peu près homogènes, les enseignants instruisent parfois les enfants sur la religion et les pratiques traditionnelles. Il n’existe aucune restriction à ces libertés, sauf lorsqu’un enfant ayant l’âge de la responsabilité pénale use de ces libertés pour empiéter illégalement sur les droits et libertés d’autrui et contrevient donc à la législation.

F. Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

117.L’article 21 (par. 1 d) et e)) de la Constitution garantit la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique. Ainsi, chacun a droit à «d) la liberté de réunion, y compris celle de participer à des processions ou à des manifestations; e) la liberté d’association, qui inclut le droit de créer des syndicats, ou d’autres associations nationales ou internationales, pour la défense de ses intérêts ou de s’y affilier». Il n’existe aucune restriction quant aux conditions auxquelles les enfants sont autorisés à créer des associations ou à s’y affilier.

118.Les restrictions à la liberté d’association ne s’appliquent, elles aussi, qu’aux enfants mineurs mais ayant l’âge de la responsabilité pénale qui enfreignent la loi ou participent à des activités susceptibles de les priver de leur droit à la liberté d’association, aux conditions édictées à l’article 21 4) de la Constitution en ce qui concerne les restrictions aux libertés fondamentales. Il existe un grand nombre d’organisations d’enfants, comme les Boys and Girls Brigade, Boys Scouts, Wildlife Clubs, Child Rights Clubs, Girl Guides, Cultural Clubs/Troupes, Colt Sporting Clubs, AIDS Clubs, etc. Ces organisations jouent un rôle très important dans la défense des droits et libertés de l’enfant et la diffusion d’informations en la matière.

Participation des enfants

119.Petit à petit, les États, dans leur conception de la gouvernance, font une place à la participation des enfants à la vie publique. On sollicite de plus en plus l’avis des enfants avant d’appliquer des programmes qui leur sont destinés, comme, par exemple, le choix d’une approche d’égal à égal pour entrer en contact avec les jeunes au sujet des maladies sexuellement transmissibles, qui s’est révélé très efficace. Dans le cadre du processus d’évaluation d’une décennie d’application des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, le Ghana a mené une étude en interrogeant principalement les enfants. Ceux‑ci se voient également offrir la possibilité de rencontrer des décideurs − parlementaires, magistrats, personnes chargées de l’exécution des politiques et membres de cabinet de la présidence − et de discuter avec eux de questions les concernant.

G. Protection de la vie privée

120.La protection de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance est garantie par la Constitution, la loi relative aux enfants et la loi de 1998 portant modification du Code pénal. L’article 18 2) de la Constitution est ainsi libellé: «Nul ne peut faire l’objet d’immixtions dans le domaine privé que constituent son domicile, sa propriété, sa correspondance ou ses communications, sauf dispositions contraires de la loi et dans la mesure de ce qu’exige une société libre et démocratique pour la sécurité publique ou le progrès économique du pays, pour la protection de la santé ou de la moralité, pour la prévention des troubles ou des infractions, et pour la protection des droits et libertés d’autrui.». Il n’existe pas de limitations spéciales, ces dispositions s’appliquant également aux enfants. La loi relative aux enfants et la loi relative à la justice pour mineurs garantissent le droit au respect de la vie privée dans le cadre des procédures judiciaires civiles et pénales.

H. Accès à une information appropriée

121.L’article 21 f) de la Constitution garantit le droit à l’information, sous réserve des restrictions législatives nécessaires dans une société démocratique. Par conséquent, aucune disposition légale n’interdit de fournir aux enfants des sources d’information nationales et internationales. Dans le cadre du système scolaire, les autorités donnent largement accès à tous les enfants aux sources d’information appropriées pour leur permettre de veiller à leur développement social, spirituel, moral et physique et à leur santé mentale. Toutefois, faute de moyens financiers et matériels, certains enfants, surtout dans les zones rurales, ne disposent pas des manuels ou des matériels écrits nécessaires. La plupart des enfants ont toutefois accès aux émissions de radio tant en anglais que dans les langues vernaculaires. En outre, de nombreux enfants ont accès à l’information par le biais des émissions de télévision, des bibliothèques, de l’Internet et de journaux comme Junior Graphic.

122.Le Ghana compte 44 langues vernaculaires. Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec des organismes comme l’Office ghanéen des langues, publie des matériels écrits à usage scolaire dans 11 langues locales. La fourniture de matériels écrits dans les 44 langues vernaculaires est difficile en raison de la diversité des langues et des contraintes budgétaires.

123.La Constitution, la loi relative aux enfants et la loi relative aux productions cinématographiques protègent les enfants des informations moralement dangereuses diffusées par les médias. Le paragraphe 1 d) de l’article 28 de la Constitution protège les enfants des «dangers physiques et moraux (…)». De même, l’article 6 (par. 3 a)) de la loi relative aux enfants dispose que les parents ont l’obligation de protéger l’enfant contre la négligence, la discrimination, la violence, la maltraitance et l’exposition à des dangers physiques ou moraux et à l’oppression. Comme indiqué au paragraphe 57 du rapport initial, la loi relative aux productions cinématographiques vise à empêcher que les enfants ne soient exposés à des matériels qui ne conviennent pas à leur âge, en particulier par le biais des médias appartenant à l’État. Malheureusement, avec l’accès accru aux technologies de l’information et la libération des échanges, les enfants sont souvent exposés à ces matériels qui ne promeuvent pas leur bien‑être. C’est particulièrement vrai dans les centres urbains où les films, les magazines et l’Internet sont très appréciés des jeunes.

I. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

124.Selon l’article 15 de la Constitution, il ne peut être porté atteinte à la dignité de personne. Nul, qu’il soit ou non arrêté, soumis à des restrictions ou détenu, ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore à toute autre situation portant ou susceptible de porter atteinte à sa dignité et à sa valeur en tant qu’être humain. Les délinquants mineurs ont le droit d’exiger d’être placés en détention légale dans des cellules spécialement conçues pour eux. De plus, l’article 28 3) dispose qu’un enfant ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Châtiments corporels

125.Des mesures ont été prises pour supprimer les châtiments corporels du manuel à l’usage des enseignants. L’article 13 20) de la loi relative aux enfants n’interdit toutefois pas de manière absolue ce type de punition. Il dispose simplement qu’on ne peut corriger un enfant de façon déraisonnable, dans le moyen utilisé ou dans le degré, compte tenu de son âge et de son état physique et mental, pas plus qu’on ne peut corriger un enfant qui, du fait de son jeune âge ou pour toute autre raison, n’est pas capable de comprendre le sens de cette punition.

126.La question des châtiments corporels continue à faire l’objet d’un débat approfondi en raison de l’existence d’opinions culturelles et religieuses bien ancrées sur la façon dont les enfants doivent être punis. La loi relative aux enfants punit néanmoins quiconque corrige un enfant de façon injustifiée, déraisonnable et disproportionnée par rapport à l’âge et à l’état physique et mental de celui‑ci.

J. Plaintes

127.Dans les écoles, des procédures sont prévues pour permettre aux enfants qui le souhaitent de dénoncer les maltraitances dont ils sont victimes. Quant à l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs, elle a pour mission d’enquêter et de mener des poursuites dans les cas d’agression et de dommages corporels graves dont sont victimes des enfants. Toutefois, compte tenu des blocages culturels qui empêchent les enfants de signaler ces faits aux adultes, ces mécanismes sont peu utilisés. Les cas de maltraitance au sein de la famille sont également difficiles à contrôler.

K. Campagnes de sensibilisation

128.Des campagnes d’information visant à sensibiliser l’opinion aux dangers de la maltraitance d’enfants ont été lancées. La télévision diffuse actuellement un message d’information sur le sujet. Il faudra toutefois consacrer plus de temps et d’argent pour que ces initiatives atteignent un public plus large.

L. Activités de formation

129.Il n’y a pas à proprement parler de programme de formation destiné à sensibiliser les groupes professionnels comme les enseignants et les policiers aux risques et à la prévention de la torture et des traitements cruels et inhumains.

M. Soutien aux victimes

130.Des institutions spécialisées, comme l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs et la Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative, et des ONG, comme Ark Foundation et la Fédération internationale des femmes juristes, exécutent des programmes de conseils psychologiques et sociaux visant à apporter un soutien aux victimes de traitements cruels. Ces services ne sont cependant accessibles qu’à une frange limitée de la population et doivent encore être étendus aux régions rurales et à d’autres centres urbains du pays.

N. Système de surveillance indépendant

131.La Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative et l’ONG ghanéenne Coalition on the Rights of the Child jouent le rôle de mécanismes indépendants chargés de détecter les cas de violation des droits de l’enfant. Toutefois, le manque de moyens financiers limite leur rôle de surveillance et d’information régulières sur les cas de ce type. Il convient aussi de mentionner tout spécialement le rôle actif que jouent les médias, prompts à se faire l’écho de ces violations et à les dénoncer.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale

132.La Constitution et la loi relative aux enfants donnent des directives sur le placement de l’enfant dans une famille et la protection de remplacement. Tous les membres de la famille jouent un rôle dans la socialisation de l’enfant. Le cadre juridique et culturel fait un devoir aux membres de la famille, spécialement aux parents biologiques, de pourvoir aux besoins de l’enfant. Il s’agit des besoins en matière d’éducation, de santé, d’alimentation, de logement, de vêtements, de chaleur et d’affection. Selon l’article 15 de la loi relative aux enfants, le fait pour un parent ou pour un tuteur de négliger ses responsabilités à l’égard de l’enfant est passible de sanction. De plus, les personnes qui ont adopté un enfant ou constituent sa famille d’accueil sont légalement tenues de pourvoir à l’entretien et à l’orientation de cet enfant.

133.Les enfants sont confiés à la garde de personnes qui conviennent ou placés dans des foyers pour enfants lorsque les conditions de vie dans leur environnement familial ne conviennent pas à leur croissance et à leur développement. Il faut souligner que la loi relative aux enfants et la loi de 1985 relative aux successions ab intestat (PNDC 111) ont pour objectif la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant après le décès d’un de ses parents ou des deux.

134.Des institutions publiques et privées travaillent de concert à garantir le respect des droits de l’enfant lorsque sa famille n’assume pas correctement son rôle. On recourt à une protection de remplacement dans les établissements spécialisés pour les enfants aux prises avec des situations extrêmement difficiles, comme les orphelins et autres enfants vulnérables. D’autres organismes, comme le Ministère du travail et de l’emploi, le Département de la protection sociale, le Comité national ghanéen pour les enfants, l’Unité de la police chargée des femmes et des mineurs, l’Unité pour l’éducation des filles de la Division de l’éducation de base du Service ghanéen de l’éducation, ainsi que certaines ONG connues fournissent également des services d’appui aux enfants se trouvant dans des situations difficiles.

135.Traditionnellement, au Ghana, c’est dans le cadre de la structure familiale et par le biais de la socialisation que se font l’éducation et la formation visant à assurer la survie, le développement et la protection de l’enfant. La plupart des organisations d’inspiration religieuse dispensent des services de conseils familiaux à leurs membres. Les médias électroniques et la presse écrite ont contribué à la promotion et à la diffusion d’informations sur la bonne manière d’élever les enfants.

B. Responsabilité parentale

136.La responsabilité parentale fait l’objet des articles 5 et 6 de la loi relative aux enfants. Ceux‑ci disposent que tout enfant a le droit de grandir auprès de ses parents et de sa famille, à moins qu’il ne soit établi devant un tribunal qu’une telle cohabitation serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le non‑exercice de la responsabilité parentale est passible de sanctions pénales en vertu de l’article 79 de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal. Toutes ces dispositions prennent en compte les principes de non‑discrimination, de respect des opinions de l’enfant et de développement optimal de l’enfant.

137.Il existe des systèmes destinés à donner aux familles les moyens de se prendre économiquement en charge. Il s’agit notamment de prêts à taux réduit et de programmes de microfinance gérés par des institutions financières, des ONG et des organismes publics. Par exemple, le Ministère de la femme et de l’enfant propose, par l’intermédiaire du Fonds pour le développement des femmes, des programmes de microfinance visant à aider les familles à se prendre économiquement en charge afin qu’elles puissent prendre soin de leurs enfants. Le Ministère aide également les parents à payer les frais de scolarité et d’apprentissage de leurs enfants dans certains cas. Les assemblées de district et certaines organisations caritatives ont mis en place des systèmes de bourses pour aider les enfants pauvres mais doués à suivre une scolarité primaire et secondaire. Il existe même parfois des systèmes de bourses spéciales pour les filles visant à pallier les inégalités entre les sexes.

C. Séparation d’avec les parents

138.L’article 5 de la loi relative aux enfants garantit à l’enfant le droit de grandir auprès de ses parents, à moins qu’il ne soit établi que ce n’est pas dans son intérêt. En vertu de cet article, un enfant ne doit pas être séparé de ses parents, sauf si le fait de vivre avec eux risque a) de causer un tort considérable à l’enfant, b) d’exposer l’enfant à des mauvais traitements, c) de ne pas être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision de séparer l’enfant de ses parents incombe à une autorité compétente. L’article 19 de la loi relative aux enfants confie au Département de la protection sociale le soin d’enquêter sur tous les cas de maltraitance et d’abandon d’enfants, qu’il s’agisse de faits avérés ou de soupçons. En vertu de cette même loi, les chambres pour enfants et les tribunaux de la famille sont chargés de statuer sur tout ce qui concerne les droits de visite et de garde, la paternité et les pensions alimentaires.

139.Le droit de l’enfant de participer à ces procédures et de faire entendre ses opinions est garanti par l’article 30 5) de la loi relative aux enfants, qui est ainsi libellé: «Les chambres pour enfants doivent permettre à l’enfant d’exprimer son opinion et de participer à toute décision concernant son bien‑être, selon son niveau de compréhension.». En outre, l’article 38 énonce un certain de nombre de droits dont l’enfant bénéficie au tribunal de la famille, à savoir: 1) Droit d’être représenté légalement; 2) Droit d’exprimer et d’expliquer son opinion; 3) Droit au respect de sa vie privée tout au long de la procédure; 4) Droit d’obtenir une explication, pour lui‑même, ses parents ou son tuteur, sur ce que signifie le droit de faire appel.

140.L’article 44 de la loi relative aux enfants garantit également à l’enfant séparé de l’un de ses parents ou des deux le droit d’entretenir des relations personnelles avec eux, sauf si cela n’est pas conforme à son intérêt. Il est ainsi libellé: «Un parent, un membre de la famille ou toute personne qui s’occupe de l’enfant peut solliciter un droit de visite périodique auprès d’un tribunal de la famille.». L’article 45 expose les éléments à prendre en considération par cette juridiction, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant et l’importance qu’il y a pour un jeune enfant de vivre auprès de sa mère, sans oublier l’âge de l’enfant, le fait que l’enfant ait pu ou non exprimer son opinion en toute indépendance, et qu’il est ou non dans son intérêt supérieur de vivre auprès de l’un de ses parents.

D. Regroupement familial

141.La loi relative aux enfants dispose que tout enfant a le droit de vivre et de grandir auprès de ses parents. Elle dispose en outre que nul ne peut priver l’enfant de ce droit, à moins qu’il ne soit établi par un tribunal que le parent est aliéné, maltraite l’enfant ou l’expose à des dangers moraux et physiques. Dans ce contexte, toute demande de regroupement familial, interne ou externe, doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et être traitée avec célérité.

142.En cas de catastrophe, la Croix‑Rouge internationale et les services sociaux internationaux joignent leurs efforts pour retrouver des parents ou des enfants, selon le cas, afin de les réunir.

E. Déplacement et non ‑retour illicites

143.Il existe des formes internes et transfrontières de traite d’êtres humains. La plupart des victimes de cette traite à l’intérieur du pays sont des enfants, en particulier des filles de 7 à 16 ans provenant essentiellement du nord du pays. On attire de jeunes garçons âgés de 10 à 17 ans vers les régions minières pour y travailler illégalement. Des entrepreneurs ou des intermédiaires convainquent les parents de les laisser partir en usant de procédés malhonnêtes et en faisant miroiter des perspectives fallacieuses de formation et d’emplois bien rémunérés. Généralement, ils sympathisent avec les enfants des régions rurales qui pourraient être candidats à un tel travail, pour ensuite les emmener avec eux. Selon un rapport récent du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants, le gros de la traite d’enfants à l’intérieur du pays a lieu dans les régions Nord, mais elle a lieu aussi dans les communautés de pêcheurs de Volta, de Brong Ahafo, d’Accra‑Est et du Grand‑Accra, ainsi que dans les centres urbains d’Accra et de Kumasi.

144.La traite transfrontière ou internationale concerne à la fois des enfants et des jeunes filles entre 16 et 25 ans, qui se laissent leurrer par des promesses de meilleures conditions de vie et finissent dans des maisons de prostitution ou comme travailleurs de force. Il est avéré que ce type de traite existe dans la sous‑région de l’Afrique de l’Ouest. Le Ghana a adhéré au Protocole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la traite (2002‑2003) et s’apprête à adopter une loi qui criminalise cette pratique. Le Ministère de la femme et de l’enfant et le Ministère du travail et de l’emploi ont créé une équipe spéciale chargée d’assurer dans les meilleurs délais l’examen du projet de loi par le Parlement et son application.

145.Le Ghana dispose d’une panoplie de lois assurant la protection contre la traite. Les articles 107 et 108 du Code pénal de 1960 rendent passibles de sanctions pénales un grand nombre d’activités ayant trait au proxénétisme et aux relations sexuelles avec des mineurs. L’article 111 du Code traite de la recherche d’enfants détenus à des fins immorales et l’article 314 érige en crime toutes les formes de traite des esclaves.

146.Les dispositions ci‑dessus s’attaquent dans une certaine mesure au problème de la traite, mais le Gouvernement estime qu’elles ne sont pas suffisantes. Le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la traite d’êtres humains. Le Ghana a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant destiné à prévenir et à éliminer la traite de femmes et d’enfants.

147.Au nombre des propositions concernant le trafic d’êtres humains qui sont actuellement à l’étude au Ministère de la justice, on relève celles‑ci: reconnaître légalement les victimes de la traite de façon à les soustraire à des poursuites en tant que prostituées ou immigrées clandestines; autoriser les victimes à demeurer dans le pays en tant que témoins à charge; créer un registre dans lequel seraient légalement inscrits tous les enfants vivant avec des proches autres que leurs parents afin d’éviter la traite; modifier le Code pénal de 1960 de façon à alourdir considérablement les peines prévues aux articles 107 et 108.

F. Recouvrement de la pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant

148.Traditionnellement, dans la famille, les anciens veillent à ce que les parents pourvoient comme il se doit aux besoins de l’enfant, en dehors de tout recours aux tribunaux ou à des organismes gouvernementaux. Depuis quelques temps toutefois, les autorités gouvernementales interviennent de plus en plus dans le recouvrement des pensions alimentaires pour l’entretien des enfants:

a)Lorsque le Département de la protection sociale s’aperçoit qu’une personne qui a un emploi se dérobe à l’obligation alimentaire vis‑à‑vis de ses enfants, l’employeur est informé des difficultés de son employé et le Département de la protection sociale prélève sur le salaire le montant de la pension alimentaire afin d’assurer l’entretien et les soins des enfants;

b)Les tribunaux de la famille rendent des ordonnances obligeant les parents, ou les personnes légalement responsables de l’entretien de l’enfant, à rechercher l’intérêt supérieur de celui‑ci. Dans le cadre des procédures relatives à l’entretien des enfants, les tribunaux peuvent, non seulement statuer sur la garde de l’enfant, mais également ordonner le versement d’une pension pour l’enfant;

c)Lorsque les parents ou les tuteurs légaux d’un enfant sont dans l’impossibilité d’assurer l’entretien de l’enfant, on peut faire appel aux services d’organisations caritatives, à la communauté internationale ou aux ONG. Malheureusement, le Ghana ne dispose pas des ressources suffisantes pour offrir des services sociaux nationaux destinés à ses citoyens, quels qu’ils soient.

149.Légalement, la notion de «pension alimentaire» s’applique à tout enfant de moins de 18 ans, sauf s’il a un emploi rémunéré. Toutefois, les enfants âgés de plus de 18 ans encore scolarisés ou qui suivent une formation ont toujours le droit d’être entretenus par leurs parents en vertu du système traditionnel.

G. Enfants privés de leur milieu familial

150.Le Département de la protection sociale est l’organisme public chargé de trouver des foyers ou des familles aux enfants privés de leur milieu familial. Parmi les mesures prises pour fournir aux enfants un milieu familial propice, il y a l’adoption, la prise en charge en structure d’accueil, le placement en institution et le placement familial.

H. Adoption

151.Le Département de la protection sociale place les enfants à adopter chez les personnes intéressées et adresse des rapports aux tribunaux pour légaliser l’adoption afin de s’assurer que les enfants ne seront pas rejetés par la famille, même au décès d’un parent adoptif. Pendant cette période, si le Département de la protection sociale considère qu’il y a incompatibilité entre l’adoptant/les adoptants et l’enfant, il reprend l’enfant en charge.

152.Le droit applicable et la procédure en matière d’adoption sont énoncés aux articles 65 à 86 de la loi relative aux enfants et dans le règlement concernant l’adoption. La loi s’articule autour des titres de chapitre ci‑après: compétence en matière d’adoption et procédure; demande d’adoption; restrictions en matière de jugement d’adoption; consentement des parents et du tuteur, voire d’autres personnes; conditions applicables aux jugements d’adoption; ordonnances temporaires; révélation à l’enfant de son adoption; demandes d’adoption par des non‑ressortissants; enfants ayant déjà été adoptés; effets de l’adoption sur l’autorité parentale.

153.Selon le paragraphe 1 b) de l’article 70 de la loi relative aux enfants, avant de prononcer un jugement d’adoption, le tribunal doit s’assurer que cette adoption «est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les souhaits de l’enfant ont été entendus lorsque celui‑ci est capable de discernement». La demande d’adoption peut être faite auprès de la High Court, d’une Circuit Court ou du tribunal de la famille du lieu de résidence de l’adoptant ou de l’enfant à la date de la demande (art. 65).

154.Contrairement à ce qui se passe pour les adoptions locales, la procédure d’adoption internationale est devenue plus rigoureuse qu’auparavant avec l’entrée en vigueur de la loi relative aux enfants, afin de satisfaire aux normes internationales. Désormais, un non‑ressortissant célibataire ne peut être autorisé à adopter un enfant ghanéen. En outre, un jugement d’adoption ne peut pas être rendu en faveur d’un étranger, sauf si lui‑même et l’enfant résident au Ghana. Les jugements d’adoption en faveur de non‑ressortissants sont de plus soumis aux restrictions et mesures intérimaires qui peuvent être appliquées aux ressortissants (art. 65 à 78).

155.Avant qu’un tribunal n’autorise une adoption, le Département de la protection sociale doit accomplir les démarches ci‑après:

a)Enquêter sur les antécédents du couple candidat à l’adoption, sur sa situation financière et sa position sociale ainsi que sur ses conditions de vie, avant que l’enfant ne soit placé chez lui. Dans les trois premiers mois du placement, les agents du Département se rendent au domicile du couple afin de s’assurer de la compatibilité entre l’enfant et son(ses) parent(s) adoptif(s);

b)S’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant prime en toute circonstance, même en cas d’adoption par un proche. Les fonctionnaires du Département doivent s’entretenir avec l’enfant et lui expliquer la procédure dans des termes qu’il est capable de comprendre.

I. Examen périodique du placement

156.Avant de placer l’enfant, les fonctionnaires du Département s’entretiennent avec les demandeurs en ayant à l’esprit les éléments ci‑après:

a)Conditions de logement et de vie des demandeurs, parcours professionnel et moyens d’existence;

b)Antécédents judiciaires éventuels et toute autre information pouvant influer sur l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)Maladies qu’ont eues les demandeurs (tuberculose) ou antécédents d’épilepsie ou de maladie mentale dans leur famille;

d)Toxicomanie éventuelle.

157.La durée du placement ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois. Pendant cette période, si les demandeurs s’aperçoivent qu’ils ne peuvent vivre avec l’enfant qui leur a été confié, celui‑ci peut être de nouveau pris en charge par les services du Département de la protection sociale. Autant que faire se peut, on respecte le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque celui‑ci est majeur et a suffisamment de discernement, on lui explique la situation et on lui demande s’il consent à son placement.

J. Mauvais traitements et abandon

158.Le législateur protège les enfants contre toute forme de maltraitance et d’abandon. La loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal criminalise l’abandon ou l’exposition d’un enfant à un grave danger (art. 5), l’enlèvement d’enfants (art. 7) ainsi qu’une série de délits sexuels dont le viol, le mariage forcé, l’attentat à la pudeur, l’inceste, les relations sexuelles avec un mineur, le proxénétisme, l’incitation ou l’encouragement à la séduction ou à la prostitution d’un enfant âgé de moins de 16 ans, la séquestration d’un enfant de moins de 16 ans et l’admission de personnes de moins de 16 ans dans des maisons de prostitution (art. 11 à 13).

159.La loi relative aux enfants garantit à l’enfant un large éventail de droits tout en imposant un certain nombre de devoirs aux parents (art. 1er à 15). Elle protège notamment les enfants contre des traitements dégradants et inhumains. Son article 13 1) est ainsi libellé: «Nul ne peut soumettre un enfant à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni à des pratiques culturelles qui déshumanisent l’enfant ou portent atteinte à son bien‑être physique et mental.». Lorsqu’il est établi en justice que cette disposition n’a pas été respectée, l’article 15 rend l’auteur de l’acte illicite passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Ces dispositions s’appliquent à tous, membres de la famille ou non. Dans le cas d’un enfant placé dans une institution, l’article 110 1) dispose que tous les membres du personnel chargés des soins assument les mêmes responsabilités parentales que les parents naturels de l’enfant.

160.Lorsqu’à ses propres yeux ou selon une autorité, un enfant a été victime de violence ou abandonné, cet enfant ou cette autorité peut entamer une procédure devant la Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative ou les tribunaux, notamment les tribunaux de la famille (comme indiqué plus haut dans les «Recours judiciaires»). La Commission peut décider des mesures d’indemnisation, d’autres mesures ou ne prendre aucune mesure; les tribunaux de la famille peuvent décider des sanctions pénales ou d’un autre type. Les articles 16 à 26 de la loi relative aux enfants exposent la procédure à suivre lorsqu’il est nécessaire de protéger l’enfant contre la violence, la maltraitance ou l’abandon.

161.Le Ministère de la justice a entrepris d’élaborer une loi sur la violence familiale qui protégera davantage les enfants exposés à la violence dans leur milieu familial. Le Parlement, de son côté, élabore une loi visant à interdire la traite d’êtres humains qui permettra d’aider les enfants enlevés à leur milieu familial aux fins d’exploitation, le consentement de la personne victime de la traite devenant sans objet.

162.Soucieux de mieux adapter le système de justice pénale aux besoins spéciaux des enfants et des femmes victimes de la violence, le Gouvernement a créé en 1998 des unités de police chargées des femmes et des mineurs. Il en existe actuellement 12, réparties sur l’ensemble du territoire, dont au moins une dans les 10 capitales régionales. Les autorités s’attachent également à multiplier le nombre d’agents dans les postes de police afin de permettre un plus large accès aux femmes et aux enfants. Le tableau 7.1 présente les cas d’atteintes à l’intégrité (sexuelle) d’enfants que l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs d’Accra a traités entre novembre 1998 et décembre 2002.

Tableau 7.1. Cas concernant des enfants traités par l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs d’Accra (novembre 1998−décembre 2002)

Type de cas

1998

1999

2000

2001

2002

Inceste

10

5

6

5

16

Comportement choquant

4

2

175

81

Rapport sexuel contre nature

3

2

Manquement à l’obligation de prise en charge des besoins essentiels et d’entretien

286

537

1 390

1 054

2 031

Enlèvement

6

3

5

9

15

Traite d’enfants

4

1

1

Vol d’enfants

3

16

4

20

Exposition d’un enfant à un danger grave

1

4

67

Tentative d’avoir des relations sexuelles avec un mineur

1

1

Tentative de viol

3

1

2

3

17

Viol

35

23

34

58

134

Relations sexuelles avec un mineur

106

154

181

204

533

Agression

120

95

86

323

1 456

Attentat à la pudeur

12

11

17

28

69

Source: WAJU, Accra, mai 2003.

163.La figure 1 ci‑après indique le nombre de cas de viol et de relations sexuelles avec un mineur dénoncés à l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs d’Accra entre novembre 1998 et décembre 2002. Elle fait apparaître une augmentation de ces cas. Toutefois, selon l’Unité de police, cette augmentation s’expliquerait par la sensibilisation du public aux délits sexuels et par le fait que la population fait de plus en plus confiance à la police pour traiter les cas concernant des enfants.

164.Des organismes publics et des organisations de la société civile ont réalisé de concert des activités de plaidoyer pour l’élimination de toute forme de violence à l’égard des enfants, par l’intermédiaire des médias en tout premier lieu. La diffusion des messages sur la violence à l’égard des enfants se fait également grâce à des brochures et à des affiches.

VII.  SOINS DE SANTÉ DE BASE ET PROTECTION SOCIALE

A. Santé et services de santé

165.Comme indiqué dans le rapport initial, le Ministère de la santé est le principal organe du Gouvernement chargé de veiller à ce qu’il soit répondu aux besoins des Ghanéens en matière de santé. Son rôle est d’assurer un accès équitable aux soins et de mettre en œuvre les programmes de santé publique. Les articles 28 4) et 30 de la Constitution de 1992 disposent qu’aucun enfant ne peut se voir refuser un traitement médical. L’article 8 de la loi relative aux enfants précise en outre que nul ne peut priver un enfant de l’accès à la santé, aux soins médicaux ou à quelque autre bien ou service nécessaire à son développement. Dans la droite ligne de ce qui précède, le Gouvernement a mis en place des politiques et des programmes pour répondre aux besoins sanitaires des enfants.

B. Politiques et programmes

166.Le programme de santé destiné aux enfants regroupe toutes les activités sanitaires visant à promouvoir et à maintenir une croissance et un développement optimal des enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Les programmes et politiques orientés vers le bon état de santé de la population sont présentés ci‑dessous.

Politiques

167.Dans son document intitulé «Politiques et stratégies d’amélioration de la santé des enfants de moins de 5 ans», le Service sanitaire du Ghana, sous la tutelle du Ministère de la santé, a identifié à cet égard cinq domaines d’action prioritaires qui sont la santé néonatale, le contrôle de la croissance et les problèmes nutritionnels, la prévention et le contrôle des maladies infectieuses et des accidents, les soins cliniques aux enfants malades et blessés, et les autres interventions en rapport avec la santé.

168.Les enfants de plus de 5 ans sont visés par les politiques de santé scolaire et de santé pour adolescents. D’autres politiques d’appui sont mises en œuvre, telles que la politique nationale pour l’allaitement maternel, le règlement sur la promotion de l’allaitement maternel (LI 1667) de 2000, le programme élargi de vaccination, la politique de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant (mise au point dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le sida) et la politique de gratuité pour les enfants de moins de 5 ans.

Politique nationale pour l’allaitement maternel

169.Cette politique encourage les femmes à nourrir leurs enfants exclusivement au sein pendant les six premiers mois, à introduire des aliments de complément à partir de l’âge de 6 mois et à poursuivre l’allaitement jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant, voire au‑delà. Les mères séropositives sont conseillées afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause quant à l’alimentation de leurs enfants (allaitement exclusif pendant les six premiers mois avec sevrage immédiat ensuite, ou substituts du lait maternel).

Programme élargi de vaccination

170.Le programme élargi de vaccination prévoit la vaccination systématique et gratuite de tous les nourrissons. Les vaccins visés sont le BCG, le DTC, le vaccin contre l’hépatite B/l’haemophilus influenza type B (introduits en 2002), le vaccin antipoliomyélitique oral, le vaccin contre la rougeole et celui contre la fièvre jaune.

Prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant

171.Cette nouvelle politique est développée dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le sida, dont l’objet est de réduire et de contrôler la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant à l’échelle du pays. Des efforts significatifs sont en cours pour offrir des services de conseil et dépistage sur une base volontaire, fournir des traitements antirétroviraux et conseiller les femmes enceintes sur l’alimentation du nourrisson.

172.Le programme, qui a été lancé en 2001 dans les districts enregistrant la plus forte prévalence du VIH, est exécuté dans 24 districts et devrait être étendu à l’ensemble des 110 districts. Il est complété par des services de soins et de soutien en faveur des personnes concernées.

Politique de santé scolaire

173.Cette politique relève à la fois du Service de l’éducation et du Service sanitaire du Ghana. Les services de santé scolaire visent à promouvoir la santé des enfants d’âge préscolaire et scolaire. Les objectifs de la politique sont définis comme suit:

a)Mettre en place un dépistage et des visites médicales à l’entrée à l’école maternelle, à l’école primaire ainsi que dans le premier et le deuxième cycles de l’enseignement secondaire;

b)Mettre en place un système d’aiguillage pour les écoliers chez lesquels on détecte des déficiences visuelles, dentaires, auditives ou de langage, ou encore des problèmes émotionnels ou comportementaux;

c)Tendre à réduire les causes de problèmes de santé, tels que la pollution atmosphérique ou sonore;

d)Surveiller la salubrité des aliments proposés dans les distributeurs automatiques des établissements scolaires et fournir des avis sur la qualité et l’hygiène des aliments préparés et vendus.

Politique de santé des adolescents

174.Cette politique a pour objet d’améliorer la santé des adolescents par la diffusion d’informations et de connaissances sur la santé afin de faire évoluer leurs comportements et de les inciter à recourir aux services de santé, y compris dans le domaine de la santé génésique, dans le cadre des systèmes de soins public et privé.

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans

175.Cette politique vise les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées. La gratuité s’applique aux services dispensés dans les structures en dessous du niveau des hôpitaux du district, c’est-à-dire les dispensaires et les centres de santé. Pour les enfants, tous les services de prévention, comme la vaccination ou la complémentation en activateurs de croissance ou en vitamine A, sont gratuits.

176.La mise en œuvre de cette politique s’avère difficile, faute de directives claires, les structures y allant de leur propre interprétation. De plus, des problèmes de retard ou d’absence de remboursement des traitements dispensés gratuitement ont conduit certaines structures à suspendre la gratuité. Indépendamment de cette politique, tous les indigents sont traités gratuitement, après vérification de leur situation financière, par des travailleurs sociaux rattachés aux structures de santé. La politique est en cours de révision à la lumière de la politique nationale d’assurance maladie.

C. Programmes

177.Les programmes mentionnés ci‑après sont également mis en œuvre dans le souci d’améliorer l’état de santé des enfants du pays:

a)Soins de santé néonatals (dans le cadre du programme pour une maternité sans risque);

b)Croissance et nutrition (allaitement maternel, aliments de complément, apport d’oligoéléments (vitamine A, iode et fer), fourniture d’aliments supplémentés aux zones défavorisées et récupération nutritionnelle pour les enfants souffrant de malnutrition);

c)Prise en charge des enfants malades et blessés;

d)Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant;

e)Programme intitulé «Faire reculer le paludisme»;

f)Prévention et contrôle des maladies infectieuses;

g)Programme élargi de vaccination;

h)Promotion de la santé (un élément actif de ce programme est présent dans tous les programmes susvisés).

D. Législation

Règlement sur la promotion de l’allaitement maternel (LI 1667) de 2000

178.Le règlement sur la promotion de l’allaitement maternel(LI 1667) de 2000 organise la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel. Il a également pour objet d’éviter que les femmes ne soient pas incitées indûment à recourir aux substituts, donc de promouvoir l’allaitement maternel. Le Conseil des denrées alimentaires et des médicaments veille à l’application du texte.

Loi sur l’iodation du sel

179.La loi sur l’iodation du sel (loi no 523 de 1996 portant modification de la loi sur les denrées alimentaires et les médicaments) vise à garantir l’iodation de la totalité du sel commercialisé dans le pays. Les conseils de coordination régionaux sont chargés de faire appliquer le texte.

E. Mortalité maternelle et infantile

Mortalité infantile et postinfantile

180.La morbidité et la mortalité observée chez les enfants de moins de 5 ans en font le groupe le plus vulnérable, et c’est chez eux que l’on enregistre le gros des problèmes de santé et des décès. Les taux de mortalité infantile et postinfantile ont toutefois baissé de manière significative au cours de la dernière décennie. La mortalité des enfants de moins de 5 ans est ainsi tombée de 215 ‰ en 1960 à 130 ‰ en 1995, 107 ‰ en 1997 et 105 ‰ en 2000, et la mortalité infantile est passée de 127 ‰ en 1960 à 67 ‰ en 1998 et 55 ‰ en 2000 (tableau 8.1). Les taux de mortalité infantile et postinfantile sont systématiquement moins élevés dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Ils varient aussi selon les régions, Accra et sa banlieue enregistrant les taux les plus faibles, et la région du Centre les taux les plus élevés.

Tableau 8.1. Taux de mortalité infantile et postinfantile

Année

1960

1993

1998

2000

Mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (‰)

215

119

107

105

Mortalité infantile (‰)

127

57

67

55

Source: Service sanitaire du Ghana (2000) et Enquête sur la démographie et la santé (1960, 1993 et 1998).

Mortalité maternelle

181.Le taux de mortalité maternelle est estimé à 214 pour 100 000, mais dans les communautés rurales reculées, où les structures sanitaires sont presque inexistantes, il pourrait atteindre et même dépasser 500 pour 100 000 (fig. 2).

182.Parmi les efforts entrepris pour abaisser le taux de mortalité maternelle, on peut citer la formation à la maternité sans risque dispensée aux prestataires de services, la fourniture de matériel et de logistique, des campagnes d’information, d’éducation et de communication, notamment l’institution d’une semaine de célébration de la maternité sans risque, l’intensification des audits sur les décès liés à la maternité, l’amélioration des soins prénatals et la mise en place de systèmes de communication pour les communautés démunies.

F. Maladies entraînant le plus grand nombre de décès chez les enfants

183.Cinq maladies sont à elles seules responsables d’environ 70 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit du paludisme, des infections respiratoires aiguës (pneumonie), de la diarrhée, de l’anémie et de la rougeole.

184.Le paludisme est à lui seul responsable de 27 % des décès enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans. Un certain nombre d’initiatives ont été prises pour lutter contre cette maladie, dont le partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour le projet de moustiquaires et de matériels imprégnés d’insecticides. Une évaluation d’impact de ce projet a donné les résultats suivants (voir aussi la figure 3):

a)L’utilisation de moustiquaires de lit est de plus en plus perçue comme la méthode de prévention du paludisme la plus efficace: de 11 % en 2000 à 40 % en 2002;

b)Les moustiquaires sont de plus en plus utilisées pour prévenir les piqûres de moustiques: de 12 % en 2000 à 44 % en 2002;

c)Un nombre croissant de foyers sont équipés de moustiquaires de lit: de 16 % en 2000 à 46 % en 2002.

G. Couverture des services de santé infantile et de santé génésique

185.On trouvera dans le tableau 8.4 les grands indicateurs utilisés dans le cadre du programme pour la santé infantile et la santé génésique. L’unité chargée de l’exécution de ce programme au sein du Service sanitaire du Ghana a constaté une amélioration de la fourniture des services au fil des ans. Le taux de couverture des soins prénatals était de 98,4 % en 2001, soit une légère amélioration par rapport à 2000 (96,7 %). Le taux de couverture des grossesses précoces était de 14,1 % en 2001, soit un peu moins qu’en 2000 (14,6 %). La proportion des accouchements qui ont une assistance qualifiée augmente progressivement, comme le montre le tableau 8.2.

186.En 2001, 8,3 % des enfants avaient un poids insuffisant à la naissance, alors que ce chiffre était de 8,7 % pour 2000. Ce taux est relativement stable depuis 1995 et ne présente que des variations marginales, malgré l’augmentation de la couverture des soins prénatals, ce qui montre qu’il faut encore améliorer la qualité des services dispensés dans ce cadre.

Tableau 8.2. Programme de santé infantile et de santé génésique

Indicateur

1999

2000

2001

Soins prénatals

86,4

96,7

98,4

VAT2

57,7

73

72,9

DTC3

73

83,9

76,3

Grossesses précoces

14,6

14,1

Accouchements avec une assistance qualifiée

43,5

51,6

60,4

Insuffisance pondérale à la naissance

8,3

8,7

8,3

Soins postnatals

43,1

47,6

54,2

Structures «Amies des bébés»

39

40

Taux d’allaitement exclusif à 4 mois

37

37

Taux d’allaitement exclusif à 6 mois

17

17

Services d’obstétrique

51,6

60,4

Poids à la naissance +

8,7

8,3

Taux de mortalité maternelle (en établissement)

2,5

2,3

2,6

Taux de mortinatalité

2,4

Source: Programme de santé génésique, Service sanitaire du Ghana, 2003.

Mesures de prévention des grossesses précoces, notamment information et conseils

187.Le Ministère de la santé et le Service sanitaire du Ghana fournissent des services de santé à toutes les personnes résidant sur le territoire, notamment les adolescents. Depuis 1996, ils ont fait des adolescents un groupe prioritaire, compte tenu du nombre de personnes concernées et des problèmes propres à cette période de la vie. Trois études de base, précédées d’une analyse organisationnelle, ont été réalisées de 1997 à 2000 pour étayer la mise au point d’un programme pour la santé et le développement des adolescents au Ghana. Ces études ont permis de mettre au jour un certain nombre de difficultés que rencontrent les jeunes, les travailleurs sanitaires, les parents ou tuteurs, les chefs communautaires et les enseignants. L’un des principaux sujets de préoccupation identifiés a été celui des grossesses précoces, résultant d’activités sexuelles précoces et sans protection.

Stratégies du programme pour la santé et le développement des adolescents

188.Le programme repose sur les stratégies clefs:

a)Renforcement des capacités (formation, reconnaissance des services, remise en état des locaux et mise en place d’infrastructure physique);

b)Information, éducation et communication, et activités de plaidoyer (adoption et adaptation de supports des activités d’information, éducation et communication, axés sur les besoins des jeunes);

c)Fourniture de services de santé adaptés aux adolescents (notamment création de bureaux d’accueil des adolescents dans les structures de santé).

Réalisations

189.Un certain nombre de réalisations sont à noter, même s’il reste encore beaucoup à faire pour mener le programme à bien et pour mettre en place des services adaptés aux adolescents et pleinement intégré au système de soins, tant public que privé. Les succès obtenus l’ont été dans le domaine du renforcement des capacités, de l’information, de l’éducation et de la communication, ainsi que de la sensibilisation et de la fourniture de services complets et respectueux des jeunes.

Rôle joué par le système éducatif dans la prévention des grossesses précoces

190.Les Services de la santé et de l’éducation du Ghana ont noué un partenariat pour pouvoir fournir des informations et des services de santé adaptés aux enfants scolarisés ainsi qu’aux associations réunissant les parents d’élèves et les enseignants. C’est dans le cadre de cette collaboration qu’une politique de santé scolaire a été élaborée.

191.Les travailleurs sanitaires proposent des services de santé scolaire dans le cadre de visites périodiques d’inspection dans les écoles. Des informations sur des thèmes de santé publique sont également diffusées aux élèves. Des visites médicales périodiques sont organisées pour repérer les problèmes de santé aigus ou chroniques et y remédier. Par ailleurs, le Service sanitaire du Ghana collecte et tient à jour des données fiables sur les grossesses précoces, ventilées par âge et par région. Le tableau 8.3 de l’appendice A renseigne sur le nombre de grossesses précoces recensées durant la période 1999-2002.

H. Prévention du VIH/sida et des IST

192.De nombreuses campagnes d’éducation sur le VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles (IST) ont été menées à bien dans les écoles et les communautés pour prévenir les risques auxquels sont exposés les mineurs, et plus particulièrement les adolescents. L’accès au traitement des IST a été facilité par la mise en place de services de santé adaptés aux adolescents. Des campagnes énergiques ont en outre été lancées contre la stigmatisation des malades.

193.Un programme de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant est en cours dans plusieurs districts des 10 régions du pays. Il incite à se faire conseiller et dépister sur base volontaire, cherche à améliorer les services d’obstétrique et prévoit également la fourniture de conseils aux femmes enceintes sur l’alimentation du nourrisson. Le programme va être étendu aux 110 districts du pays. Par l’intermédiaire de ce programme, un comprimé de l’antirétroviral Nevirapine est administré aux femmes séropositives dès le début du travail puis à l’enfant dans les 72 heures suivant la naissance, ce qui réduit le risque de transmission.

Services offerts dans le cadre du programme de soins aux personnes infectées par le VIH/sida

194.La gamme des services visés par ce programme est la suivante:

a)Traitement antirétroviral (limité aux établissements de soins tertiaires et à certains districts et sites);

b)Traitement des infections opportunistes dans les établissements de soins tertiaires et dans les établissements régionaux et de district;

c)Fourniture de conseils dans tous les établissements de soins tertiaires et dans tous les établissements de soins régionaux et de district;

d)Soins ambulatoires dans les établissements de district et de sous‑district;

e)Fourniture de conseils et dépistage volontaire au niveau des soins tertiaires ainsi qu’aux niveaux régional et de district.

I. Collecte de données

Collectes périodiques

195.La transmission périodique d’informations se fait via le Système intégré de gestion sanitaire. Les établissements de soins rendent compte aux sous‑districts, puis aux districts, aux régions, et enfin à l’échelon national. Différents programmes et services disposent en outre de leur propre système de suivi pour les collectes de données trimestrielles, semestrielles et annuelles. Pour les maladies à tendance épidémique, telles que la méningite cérébro‑spinale, la poliomyélite, le choléra ou la dracunculose, la transmission d’informations est hebdomadaire. C’est ainsi que le système rigoureux de surveillance en place a permis de détecter six cas de poliomyélite sauvage en 2003.

Enquêtes spéciales

196.Le Service statistique du Ghana entreprend par ailleurs des enquêtes périodiques, telles que l’enquête démographique et sanitaire ou l’évaluation des services de médecine générale. Le Service est particulièrement tributaire de ces enquêtes pour ce qui touche à la fourniture de soins de santé à l’enfant et de soins de santé génésique. L’Unité de recherche sanitaire entreprend elle aussi des études spécifiques. Parallèlement, le Noguchi Memorial Institute fournit des informations utiles en matière de recherche médicale.

197.Des visites de contrôle sont organisées à partir du niveau des districts et des régions et au niveau national pour le compte de la Division de la santé publique; il existe aussi des visites de contrôle intégrées trimestrielles.

J. Participation des organisations non gouvernementales

198.Les ONG participent à la fourniture de soins de santé. Plusieurs d’entre elles participent à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des programmes axés sur la santé de l’enfant à tous les niveaux.

K. Défis que doit relever le Service sanitaire du Ghana

199.Parmi les obstacles rencontrés par le Service sanitaire du Ghana, on peut citer les croyances et pratiques socioculturelles (tabous alimentaires, mutilations génitales féminines, vaccinations), la fuite des cerveaux et l’insuffisance de l’infrastructure (routes, eau et assainissement).

L. Pratiques traditionnelles

200.Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un sujet de préoccupation réel pour les Ghanéens. D’importants efforts de sensibilisation ont été réalisés dans la presse, tant nationale qu’internationale, sur les thèmes de l’ablation génitale féminine et de la servitude rituelle («Trokosi»). Ces pratiques sont bannies par la Constitution et passibles de sanctions pénales en vertu de la loi relative aux enfants (1998) et de la loi portant modification du Code pénal.

201.L’article 28 3) de la Constitution proscrit de manière générale la maltraitance d’enfants. Ce paragraphe est ainsi libellé: «Aucun enfant ne sera soumis à la torture ou à toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant». La loi relative aux enfants érige ces pratiques en infraction. Son article 13 1) est ainsi libellé: «Nul ne peut soumettre un enfant à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des pratiques culturelles déshumanisantes ou nocives au bien-être physique ou mental de l’enfant». En vertu de cette loi, la peine encourue en cas de condamnation à l’issue d’une procédure simplifiée est une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de cedis et/ou une peine d’emprisonnement d’un an au maximum.

202.Comme indiqué dans le rapport initial, l’ablation génitale féminine est illégale et passible de poursuites pénales en application de l’article premier de la loi de 1994 portant modification du Code pénal, qui est ainsi libellé: «Quiconque excise, infibule ou mutile de toute autre manière tout ou partie des grandes lèvres ou du clitoris d’une tierce personne se rend coupable d’un crime grave et est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins.».

203.Le trokosi, de même que tout autre acte de servitude rituelle, est illégal en vertu de la loi no554 de 1998 portant modification du Code pénal, dont l’article 17 se lit comme suit: «1) Quiconque a) envoie ou reçoit une personne en un lieu quelconque; ou b) participe ou est associé à toute activité rituelle ou coutumière concernant une personne, dans le but de soumettre celle‑ci à une quelconque forme de servitude rituelle ou coutumière ou à une quelconque forme de travail forcé dans le cadre d’un rituel coutumier, se rend coupable d’une infraction et est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans. 2) Aux fins du présent article, on entend par l’expression “être associé à”: a) le fait d’envoyer, d’emmener, ou d’y consentir, ou de recevoir en un quelconque lieu une personne aux fins d’un rituel coutumier; ou b) le fait de conclure un accord, écrit ou verbal, qui a pour effet de soumettre l’une des parties à l’accord ou toute autre personne à cette coutume; ou c) le fait d’être présent à une activité liée à la pratique d’un rituel coutumier.».

204.Dans tous les cas susvisés de mauvais traitement à enfant, une plainte peut être déposée auprès de la Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative, auprès de la police ou auprès des autorités locales. Pour ce qui est de la répression des mutilations génitales féminines, si le Ghana fait figure de chef de file parmi les nations africaines, force est de reconnaître qu’il n’a toujours pas éliminé le problème. Des mesures ont été prises par les autorités et par des groupes et institutions de défense des droits civils pour sensibiliser la population dans ce domaine. Des autorités, comme les fonctionnaires de police, les prestataires de santé, les fonctionnaires de l’immigration ou des douanes et les représentants des assemblées de district, ont été formées pour pouvoir traiter les questions liées à cette pratique.

205.Les médias contribuent par ailleurs efficacement à diffuser des messages sur la question. Cela étant, la force des croyances traditionnelles, l’analphabétisme généralisé et le faible niveau d’instruction dans les régions du nord (où ont lieu la quasi-totalité des mutilations génitales féminines) expliquent la rareté des poursuites. Il reste qu’il y a des progrès et que le niveau de sensibilisation est en hausse.

206.Pour ce qui est du trokosi, les progrès ont été importants. À l’heure actuelle, plus de la moitié des quelque 5 000 jeunes femmes victimes du trokosi ont été libérées, avec l’aide de nombreuses organisations (dont Fetish Slaves Liberation Movement et International Needs).

207.La réprobation exprimée par l’opinion à l’égard de cette pratique a contribué à renforcer l’action du Cabinet de la Présidence. La Commission pour les droits de l’homme et la justice administrative a elle aussi beaucoup fait pour sensibiliser le public aux effets néfastes de cette pratique et à faire appliquer la loi qui interdit celle‑ci. Les victimes du trokosi ont reçu un soutien important de la communauté internationale, notamment du Gouvernement danois, qui a créé un centre de formation professionnelle pour favoriser la réadaptation des victimes libérées.

M. Enfants handicapés

208.Les dispositions générales relatives à la non‑discrimination inscrites à l’article 17 de la Constitution s’appliquent aux handicapés. De plus, l’article 29 de la Constitution, intitulé «Droits des handicapés», traite la question en profondeur et garantit à ces personnes la pleine participation aux activités sociales et récréatives, la protection contre l’exploitation, et l’accès aux lieux et équipements publics. La politique «Handicap 2000» vise à permettre aux handicapés de participer pleinement à la vie économique et politique comme tous les autres citoyens. On estime que 10 % de la population souffre d’un handicap. Une proportion significative de la population est donc touchée, de sorte que l’amélioration de la vie et des conditions de vie des intéressés, y compris la protection efficace de leurs droits fondamentaux, constitue une question majeure de politique générale.

209.Il n’existe pas d’école pour les handicapés physiques. Ceux‑ci sont scolarisés dans les établissements ordinaires. On compte en revanche deux écoles pour les aveugles, huit écoles pour les sourds dans huit régions, et cinq écoles spécialisées dans l’accueil des handicapés mentaux et situées dans différentes régions du pays. La plupart de ces établissements ne disposent pas des structures nécessaires.

210.Le manque de fonds disponibles pour acheter des équipements spéciaux, des auxiliaires d’enseignement et du matériel pédagogique explique que les enfants handicapés ne suivent pas des études poussées, sans compter qu’ils sont souvent victimes de rejet, de discrimination, voire d’abandon, dans la famille et dans la communauté.

Interventions

211.Les mesures ci‑après ont été prises pour améliorer les conditions de vie des handicapés:

a)L’article 10 de la loi no 560 de 1998 relative aux enfants contient des dispositions particulières sur le traitement de l’enfant handicapé;

b)L’accès aux lieux publics, tels que les établissements d’enseignement et les bibliothèques, a été facilité pour les personnes handicapées;

c)Les enfants handicapés bénéficient de réductions des droits d’inscription à l’école;

d)Des établissements spéciaux pour les personnes présentant un handicap visuel ou auditif ont été créés, et ceux qui existaient déjà ont été rénovés;

e)Les assemblées de district et les organisations de la société civile ont redoublé d’efforts pour mettre des services médicaux et autres services d’appui à la disposition des enfants handicapés;

f)Des mesures ont été prises par le Ministère de l’éducation et d’autres parties prenantes pour former des enseignants, de manière à ce qu’ils puissent accueillir les handicapés dans les établissements d’enseignement.

212.Des mécanismes ont été mis en place pour assurer la survie, la protection et le développement des enfants handicapés, mais il n’a pas été possible de parvenir à l’égalité des chances, gage d’une réelle intégration. Cela nuit au développement de l’enfant handicapé, que bon nombre de parents ne jugent pas important d’éduquer, considérant les dépenses induites comme du gaspillage.

213.Il reste beaucoup à faire pour modifier le comportement des parents et de la société et les amener à reconnaître l’enfant handicapé comme un individu à part entière, avec les mêmes droits et le même potentiel que tout un chacun. Un gros travail de sensibilisation s’impose pour accroître la prise de conscience et modifier cette perception négative.

N. Niveau de vie

214.En dépit des efforts que le Gouvernement, la société civile et les ONG ne cessent de déployer, le niveau de vie de beaucoup d’enfants reste bas. La pauvreté est le premier facteur en cause. Selon la quatrième enquête réalisée sur le niveau de vie, 39,5 % des Ghanéens sont pauvres et 25 % extrêmement pauvres, ce qui signifie qu’ils ne peuvent même pas satisfaire à leurs besoins essentiels. Les communautés démunies sont entraînées dans un cercle vicieux: mauvais état de santé, taux de chômage important, et inadéquation de la protection sociale et de l’infrastructure. Le tableau 8.3 ci‑après renseigne sur le revenu moyen par quintile.

Tableau 8.3. Revenu annuel moyen par ménage et par habitant, par quintile

Quintile

Revenu annuel moyen par ménage (en ¢)

Revenu annuel moyen par habitant (en ¢)

Nombre moyen de personnes par ménage

Premier

979 000

166 000

5,9

Deuxième

1 770 000

328 000

5,4

Troisième

2 009 000

419 000

4,8

Quatrième

2 673 000

652 000

4,1

Dernier

3 025 000

1 080 000

2,8

Total

2 267 000

527 000

4,3

Source: Quatrième étude sur le niveau de vie, Service statistique du Ghana, octobre 2000.

215.Le revenu annuel et le niveau de vie général sont plus bas dans le nord du pays que dans le sud. Le tableau 8.4 ci-après renseigne sur le revenu annuel par ménage dans les différentes régions du pays.

Tableau 8.4. Revenu annuel moyen par ménage et par habitant, par région

Région

Revenu annuel moyen par ménage (en ¢)

Revenu annuel moyen par habitant (en ¢)

Western Region

2 671 000

568 000

Central Region

1 464 000

444 000

Greater Accra

3 356 000

932 000

Eastern Region

2 055 000

415 000

Volta

1 950 000

527 000

Ashanti

2 550 000

622 000

Brong Ahafo

2 302 000

548 000

Northern Region

1 552 000

210 000

Upper West Region

1 442 000

206 000

Upper East Region

1 446 000

321 000

Total

2 267 000

527 000

Source: Quatrième étude sur le niveau de vie, Service statistique du Ghana, octobre 2000.

Mortalité infantile

216.La pauvreté des familles se traduit par un taux de mortalité infantile élevé. Environ un enfant sur neuf meurt avant son cinquième anniversaire. La figure 4 illustre l’amélioration enregistrée entre 1986 et 1998 en termes de mortalité infantile.

Malnutrition

217.Un pourcentage élevé d’enfants souffrent des effets de la malnutrition − retards de croissance légers ou graves, cachexie et insuffisance pondérale. Voir le tableau 8.5 pour la répartition.

Tableau 8.5. Répartition, en pourcentage, de la prévalence de la malnutrition

Retard de croissance

Cachexie

Insuffisance pondérale

Total

25,1

6,8

23,3

Garçons

26,5

6,6

23,8

Filles

23,7

8,4

22,7

Zones rurales

30,2

6,2

28,8

Pauvres

36,7

8,8

27,1

Garçons

38,9

7,4

40,3

Filles

34,5

10,2

31,7

Non-pauvres

23,8

4,3

18,3

Garçons

24,6

2,4

16,3

Filles

23,0

6,3

20,3

Zones urbaines

20,8

7,5

17,8

Pauvres

27,1

7,5

23,8

Garçons

28,0

8,5

24,9

Filles

26,2

6,5

22,8

Non-pauvres

12,9

9,4

14,8

Garçons

14,6

8,3

13,5

Filles

11,2

10,6

16,2

1993 Accra

12,2

6,1

13,0

1998 Accra

17,9

4,1

20,5

Source: Analyse de la situation des enfants et des femmes au Ghana, 2000, UNICEF.

218.L’impossibilité d’avoir accès à des sources d’eau potable est un autre facteur qui contribue au mauvais état de santé de bon nombre d’enfants ghanéens. Selon le tableau 8.6 ci-après, en 1997, seuls 66,8 % des ménages avaient accès à l’eau potable. Ce même tableau fait apparaître clairement la disparité existant entre ménages ruraux et urbains. On peut y voir une indication du niveau de vie des habitants, selon leur lieu de résidence.

Tableau 8.6. Pourcentage de ménages ayant accès à l’eau potable, par lieu de résidence et source d’eau, 1992-1997

Type d’équipement

Zones urbaines

Zones rurales

Ensemble du pays

Source d’eau potable

1992

1997

1992

1997

1992

1997

Eau courante à domicile

38,3

37,2

2,5

2,5

15,3

15,4

Robinet extérieur

35,0

37,4

10,9

12,2

19,2

21,5

Forage/puits équipé d’une pompe

2,5

4,1

21,1

28,6

14,5

19,4

Puits protégé

6,0

7,3

6,9

Vendeur/citerne

3,6

6,6

0,4

1,8

1,5

3,6

Total, accès à une eau potable

79,4

91,3

34,9

52,5

50,5

3,6

Total, accès à une eau non potable

20,6

8,7

65,1

47,5

49,5

33,2

Source: Analyse de la situation des enfants et des femmes au Ghana, 2000, UNICEF.

Eau

219.Le mauvais accès aux structures sanitaires de base vient encore affecter l’état de santé de beaucoup d’habitants, en particulier ceux des zones rurales, et rejaillit sur le niveau de vie moyen. Le tableau 8.7 ci-après indique le pourcentage de la population de chaque région vivant à moins d’une demi-journée de trajet d’un établissement de soins de base.

Tableau 8.7. Proportion de la population vivant à moins d’une demi-journée de trajet d’un établissement de santé de base

Région

Zones urbaines (%)

Zones rurales (%)

Ashanti

75,1

48,0

Brong Ahafo

75,8

38,4

Central Region

75,1

42,4

Eastern Region

75,8

44,9

Greater Accra

93,5

62,8

Northern Region

49,9

16,4

Upper East Region

21,8

16,0

Upper West Region

82,6

13,9

Volta

74,8

51,1

Western Region

84,7

30,9

Ensemble des régions

80,4

38,6

Moyenne nationale

52,9

Source: Analyse de la situation des enfants et des femmes au Ghana, 2000, UNICEF.

220.Le tableau 8.9 ci-après indique la répartition de la population ghanéenne, par sexe et par âge. Le pourcentage élevé de mineurs pèse lourdement sur la population actuellement en âge de travailler. Le taux de fécondité est en baisse, mais il se maintient au-dessus du niveau souhaité, comme le montre la figure 5.

Tableau 8.9. Pyramide des âges, par lieu de résidence et par sexe

Âge

Zones urbaines

Zones rurales

Ensemble du pays

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

0-4 ans

5,4

5,4

7,2

7,1

6,6

6,5

5-9 ans

7,4

7,3

8,4

8,0

7,9

7,7

10-14 ans

7,2

8,0

7,5

7,3

7,3

7,5

15-19 ans

6,0

6,0

5,2

4,5

5,4

5,0

20-24 ans

3,9

4,3

3,2

3,0

3,5

3,5

25-29 ans

2,6

4,1

2,3

3,7

2,6

3,8

30-34 ans

2,4

3,4

2,2

3,3

2,3

3,4

35-39 ans

2,5

2,9

2,4

3,1

2,4

3,1

40-44 ans

1,8

3,0

2,0

2,3

2,0

2,5

45-49 ans

2,1

2,0

1,8

2,1

1,9

2,1

50-54 ans

1,3

1,6

1,7

1,9

1,6

1,8

55-60 ans

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,2

60-64 ans

0,9

1,3

1,0

1,4

0,9

1,3

65 ans et plus

2,1

2,9

2,4

2,8

2,2

2,8

Total

46,6

53,4

48,3

51,7

47,8

52,2

Source: Quatrième étude sur le niveau de vie, Service statistique du Ghana, octobre 2000.

221.Un autre indicateur du niveau de vie d’une personne est sa capacité de payer les services sociaux dont elle a besoin. Cela est évident, par exemple, dans les cas où un choix doit être fait. Les services sociaux étant relativement onéreux, il peut arriver qu’il ne soit pas répondu à des besoins d’un enfant, pourtant jugés prioritaires dans le budget de la famille. De même, il peut arriver qu’un ménage vive à proximité d’un point d’eau mais décide, parce qu’il ne peut pas s’acquitter du prix à payer, d’utiliser d’autres sources d’eau, au risque de boire de l’eau non potable. Les pauvres sont par ailleurs moins enclins à faire savoir qu’ils sont malades et à solliciter des soins, ce qui tient à l’impact des coûts de santé, rapportés au revenu. Le niveau de revenu influe aussi sur l’accès aux équipements sanitaires. Ainsi, la pratique consistant à rendre les équipements sanitaires payants a conduit à ce que des enfants ne puissent pas utiliser ceux-ci, faute de moyens.

222.Le principal objectif du Gouvernement est de bâtir les fondations d’une économie forte, à même de soutenir tous les Ghanéens. Le problème crucial de la pauvreté persiste, malgré ses efforts continus pour bien gérer les affaires publiques et améliorer son infrastructure. Le niveau de vie des enfants est toutefois en hausse. Avec l’aide des partenaires du développement, de la société civile et du Gouvernement, cette tendance est appelée à se poursuivre, ce qui signifie que les enfants seront de plus en plus nombreux à tirer le meilleur parti de leur vie.

Stratégies axées sur l’amélioration du niveau de vie

223.Dans le cadre des stratégies visant à réduire la pauvreté et à améliorer le niveau de vie, en particulier celui des enfants et des femmes, les mesures suivantes, entre autres, ont été prises:

a)Décision d’adhérer à l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en 2001 et d’affecter les fonds obtenus dans ce cadre aux programmes de réduction de la pauvreté;

b)Adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté;

c)Réalisation de l’éducation de base obligatoire et gratuite pour tous;

d)Création d’un ministère de la femme et de l’enfant;

e)Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant.

O. Sécurité sociale et services et structures de garde des enfants

224.Le système traditionnel de la famille élargie constitue en soi un filet de sécurité, qui assure dans une certaine mesure le bien‑être des enfants. Il encourage les membres d’une telle famille à contribuer à subvenir aux besoins des enfants des proches dont la situation financière est plus difficile. L’État ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer de manière substantielle un régime de sécurité sociale ou d’assurance sociale en faveur des enfants. Un régime complet d’assurance sociale suppose en outre un cadre institutionnel solide, qui fait défaut.

225.Au nombre des progrès significatifs enregistrés depuis la mise en place des services sociaux visés aux paragraphes 96 et 97 du rapport initial, on peut signaler notamment les suivants:

a)La couverture du Fonds d’affectation spéciale pour la sécurité sociale et l’assurance nationale a été étendue, de manière à inclure le secteur non structuré de l’économie;

b)Les sociétés d’assurance mettent au point de nouveaux produits, au bénéfice des enfants;

c)Les enfants de moins de 5 ans ont gratuitement accès aux services de santé préventive;

d)Une loi sur l’assurance maladie a été adoptée à l’effet d’instaurer un régime d’assurance maladie qui se substituera au système de paiement comptant;

e)Les services de soins prénatals et postnatals sont fournis gratuitement;

f)Les frais médicaux des enfants du personnel employé par l’État sont pris en charge partiellement.

226.Conformément à l’article 18 3) de la Convention, les parents peuvent bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Le secteur public et le secteur privé proposent des services de garderie. Les articles 115 à 120 de la loi relative aux enfants exposent la procédure à suivre pour ouvrir une garderie, le Département de la protection sociale étant chargé de faire appliquer les directives concernant le fonctionnement de ces centres d’accueil de jour et d’en superviser le fonctionnement.

Difficultés et défis

227.Nombre de régimes d’assurance institutionnels ne bénéficient qu’aux enfants dont les parents paient des cotisations. Les autres problèmes sont notamment les suivants:

a)Les filets de sécurité que propose la famille élargie s’avèrent être moins résistants, du fait de l’aggravation des difficultés économiques;

b)La plupart des enfants en situation extrêmement difficile n’ont accès à aucune forme de sécurité sociale;

c)Le régime d’assurance sociale est mal connu;

d)Le régime d’assurance sociale n’emporte guère la confiance de la population.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

228.La loi relative aux enfants offre un cadre juridique pour le plein épanouissement de l’enfant. L’article 8 de la loi établit le droit de l’enfant à l’éducation et à tout ce qui est nécessaire à son développement par l’éducation. Cette loi régit en outre l’enseignement scolaire et l’apprentissage dans le secteur non structuré de l’éducation.

229.En vertu de la Constitution, l’éducation de base doit être gratuite, obligatoire et accessible à tous, et l’enseignement secondaire, sous ses diverses formes, y compris l’enseignement technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible grâce à l’instauration progressive de la gratuité.

230.La loi no 87 de 1961 relative à l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants d’âge scolaire. Les grandes réformes de 1987 visaient à développer le taux de scolarisation plus vite que l’accroissement de la population et à rapprocher davantage encore le contenu des programmes scolaires et les aspirations socioéconomiques nationales.

231.La Constitution dispose en outre que les enfants doivent bénéficier d’une éducation de base obligatoire et gratuite pour tous. À ce titre, un programme a été mis en place en 1996, avec les quatre objectifs stratégiques suivants:

a)Améliorer la qualité de l’enseignement et des apprentissages;

b)Renforcer l’accès à l’éducation et la scolarisation;

c)Améliorer la gestion et les résultats de l’éducation et en assurer la pérennité;

d)Décentraliser la gestion du système éducatif.

232.Conformément à ces objectifs, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a adopté un certain nombre de mesures, dont les suivantes:

a)Développer, moderniser et entretenir l’infrastructure;

b)Réformer la gestion de l’éducation et former le personnel;

c)Revoir le programme scolaire;

d)Renforcer les compétences des enseignants des établissements d’éducation de base;

e)Favoriser la participation de la communauté;

f)Instaurer des programmes d’alphabétisation fonctionnelle en dehors du cadre scolaire;

g)Améliorer les programmes de formation des enseignants.

233.Il existe des établissements d’enseignement élémentaire, qui dépendent soit du Ministère de l’éducation, soit du secteur privé, dans tout le pays. Entre 2000 et 2003, l’État a construit 2 000 établissements de ce type. Des travaux de rénovation ont également été engagés dans certaines écoles.

Éducation des filles

234.Une unité chargée de l’éducation des filles a été créée en 1997, au sein de la Division de l’éducation de base du Service de l’éducation, afin d’améliorer la scolarisation des filles. Avec la création de ce service, le Ghana a fait un grand pas en avant, conformément à l’engagement qu’il avait pris de veiller au respect des grands principes de la Convention, en particulier à l’absence de discriminations et à la réduction des disparités entre les garçons et les filles dans le secteur de l’éducation.

235.La maxime «En formant un garçon, on forme un individu, mais en formant une fille, c’est une nation que l’on forme» (attribuée à Kwegyir Aggrey, pédagogue ghanéen) commence à prendre tout son sens. L’un des objectifs essentiels des travaux de l’Unité chargée de l’éducation des filles consiste à mettre au point un programme visant à promouvoir l’éducation des filles pour parvenir à une égalité entre les sexes dans ce domaine, en particulier dans le secteur de l’éducation de base.

236.Dans le cadre d’ensemble du programme de l’éducation de base, obligatoire et gratuite pour tous, cette unité se propose d’atteindre d’ici à 2005 les objectifs suivants:

a)Accroître le taux d’inscription des filles dans les établissements d’éducation de base, de façon à ce qu’elles y soient aussi nombreuses que les garçons;

b)Porter le taux de passage de l’enseignement élémentaire à l’enseignement secondaire de deuxième cycle de 30 % (estimations de 1996) à 50 %;

c)Faire découvrir à 10 000 filles les établissements d’enseignement scientifique, technologique et mathématique, afin qu’au moins 30 % d’entre elles choisissent une option scientifique dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire.

237.Lorsque l’Unité chargée de l’éducation des filles a été créée, en 1997, le taux de scolarisation des filles dans des écoles publiques était de 46,2 %. En 2000/01, ce chiffre était passé à 47,2 %, soit une augmentation de 1 %. Au cours de la même période, le taux d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire du premier cycle est passé de 43,7 % à 45,3 %, soit une augmentation de 1,6 %. Dans les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle, il est passé de 38,7 % à 40,7 % en 1999/2000, ce qui représente une hausse de 2 %.

238.Le taux de passage des filles de la dernière année de primaire au premier cycle du secondaire, en 1996/97, était de 92,3 %, mais il est redescendu à 89,6 % en 2000/01. Le taux de passage du premier au deuxième cycle du secondaire était de 33 %, et il est retombé à 32,8 % sur la même période (voir la figure 6).

Enseignement technique et professionnel

239.Le Gouvernement a par ailleurs créé des établissements d’enseignement technique et professionnel afin d’assurer des ressources humaines qualifiées au secteur manufacturier et aux autres secteurs productifs de l’économie. On a doté tous les centres régionaux de services chargés du transfert de technologie intermédiaire, dans le cadre de l’initiative dite «Services ghanéens pour des techniques industrielles appropriées à l’échelon régional», qui proposent des apprentissages dans divers métiers, ainsi que des cours de perfectionnement destinés aux artisans.

Éducation préscolaire

240.Durant la période considérée, le nombre d’écoles maternelles a augmenté, ce qui atteste une prise de conscience généralisée de l’importance qui s’attache à la survie, à la croissance et à l’épanouissement des enfants. D’après le recensement de 2000, 44 % des enfants de 3 à 5 ans (inclus) ont accès à des programmes d’éducation de la petite enfance, tels que les écoles maternelles ou les garderies, comme le montre le tableau 9.1 ci-après.

Tableau 9.1. Pourcentage d’enfants issus de foyers ruraux et urbains inscrits dans des écoles maternelles

Âge

Origine rurale

Origine urbaine

3 ans

25 %

35 %

4 ans

46 %

62 %

5 ans

60 %

73 %

Source: Ministère de l’éducation, Examen du secteur de l’éducation, 2000 (Questionnaire sur les grands indicateurs du bien-être, 1997).

241.Le tableau 9.2 ci-après montre l’évolution du nombre d’inscriptions dans les écoles maternelles publiques entre 1998/99 et 2001/02.

Tableau 9.2. Évolution du nombre d’enfants inscrits dans des écoles maternelles (publiques) (entre 1998/99 et 2001/02)

Année

Filles

%

Garçons

%

Total

%

1998/99

223 088

49,6

226 750

50,4

449 838

100

1999/2000

225 402

49,7

228 279

50,3

453 681

100

2000/01

216 466

49,7

219 157

50,3

435 623

100

2001/02

226 819

50,0

230 778

50,0

457 597

100

Source: Division de la statistique, de la recherche, de la gestion de l’information et des relations publiques, Ministère de l’éducation, 2001.

242.En 2001/02, il y avait au total 9 634 écoles maternelles, dont 6 321 dans le secteur public et 3 313 dans le secteur privé (tableau 9.3).

Tableau 9.3. Nombre d’écoles maternelles par région (2001/02)

Région

Écoles publiques

Écoles privées

Total

Grand Accra

214

833

1 047

Volta

636

282

918

Eastern Region

984

383

1 367

Central Region

848

338

1 186

Western Region

1 021

366

1 387

Ashanti

1 116

780

1 896

Brong-Ahafo

798

225

1 023

Northern Region

461

57

518

Upper East Region

152

29

181

Upper West Region

91

20

111

Total

6 321

3 313

9 634

Source: Système d’information sur la gestion des établissements d’enseignement, Ministère de l’éducation, 2002.

243.Ces établissements reçoivent un appui sous la forme d’une collaboration entre les secteurs de la santé et de l’éducation. Des administrateurs sanitaires s’y rendent pour surveiller la croissance des enfants; des spécialistes de l’éducation veillent à ce que les puéricultrices et les enseignants y bénéficient d’une formation en cours d’emploi.

244.Lorsqu’elle aura été adoptée, la politique générale de développement de la petite enfance orientera l’action du Gouvernement, notamment celle des autres ministères concernés, ainsi que des assemblées de district, des communautés, des familles, du secteur privé, des organisations non gouvernementales (ONG) et des partenaires de développement au moment de mettre en œuvre les programmes pertinents, en particulier le programme visant à créer une école maternelle dans chaque école primaire.

B. Crédits budgétaires

245.Le Ghana n’affecte pas directement de crédits budgétaires pour les enfants, mais il en affecte aux secteurs amenés à s’occuper des enfants, comme l’éducation, la santé et la protection sociale. Au niveau central, l’enveloppe globale destinée à l’éducation a augmenté grâce à la création du Fonds d’affectation spéciale du Ghana pour l’éducation et à la part du Fonds commun des assemblées de district réservée à l’éducation. L’un et l’autre fonds sont des fonds statutaires obligatoires du budget de l’État. Par le biais du Fonds d’affectation spéciale, 2,5 % des 12,5 % de la TVA perçue sur les biens et les services sont consacrés à l’éducation. Par ailleurs, 20 % du Fonds commun des assemblées de district servent à améliorer l’accès à l’éducation dans les districts.

246.En 1996, le poste éducation représentait 34,7 % du budget ordinaire, à quoi s’ajoutait un montant de 15,5 millions de cedis au titre des dépenses d’infrastructure. Cette dotation tenait compte des objectifs visés par le Programme de réformes, qui prévoyait une augmentation annuelle à hauteur de 6 % pour l’enseignement primaire, de 50 % pour le secondaire de deuxième cycle et de 30 % pour les établissements d’enseignement supérieur. Les tableaux 9.4 et 9.5 ci-après indiquent la répartition des dépenses d’éducation sur la période 1994‑1996.

Tableau 9.4. Dépenses publiques (ordinaires) totales consacrées à l’éducation (exprimées en pourcentage des dépenses ordinaires nationales et du PIB)

Année

Budgetordinaire total(en milliards de cedis)

Budgetordinaire de l’éducation (en milliards de cedis)

Budget de l’éducation exprimé en pourcentagedu budgetordinaire total

Budget de l’éducation exprimé en pourcentagedu PIB

1994

455,50

186,90

40,7

3,6

1995

702,33

252,60

36,0

3,3

1996

1 034,96

359,19

34,7

n.d.

Source: Développement de l’éducation – Rapport national du Ghana, 1994‑1996 (Ministère de l’éducation).

Tableau 9.5. Répartition des dépenses ordinaires et des dépenses d’infrastructure consacrées à l’éducation

Année

Dépenses ordinaires (en millions de cedis)

Dépenses d’infrastructure (en millions de cedis)

Budget total de l’éducation(en millions de cedis)

1994

186 989,20

9 800,00

196 789,20

1995

252 693,70

12 000,00

264 693,70

1996

359 199,70

15 600,00

374 799,70

Source: Développement de l’éducation – Rapport national du Ghana, 1994‑1996 (Ministère de l’éducation).

247.En 2001, les dépenses totales au titre de l’éducation, telles qu’elles avaient été décidées dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté, ont représenté 16,9 % du budget, ventilés comme suit: 32,9 % pour l’enseignement primaire, qui se taille la part du lion, avec 32,9 %, contre un minuscule 0,4 % pour l’enseignement spécialisé. Globalement, la part de l’éducation de base, qui comprend la maternelle, le primaire et le premier cycle du secondaire, ainsi que l’enseignement extrascolaire, a représenté 60,6 % du budget de l’éducation; elle devrait représenter 64,7 % en 2004.

C. Coût réel de l’éducation pour les familles

248.La politique du Ghana veut que l’éducation de base soit gratuite. Cependant il a été décidé que certains frais seraient à la charge des parents. Il s’agit, entre autres, des cotisations aux associations de parents d’élèves, des frais liés aux activités sportives et culturelles, ainsi que des frais d’orientation et de conseils. Les frais varient entre le primaire et le secondaire, et les établissements utilisent divers moyens, dont l’exclusion (sous diverses formes), pour en obtenir le paiement, bien que le Gouvernement ait donné pour instruction de ne renvoyer aucun enfant pour défaut de paiement des frais de scolarité. Ces charges sont censées être raisonnables, mais certains parents ne sont pas en mesure de les payer, ce qui constitue l’une des principales raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas scolarisés.

249.Prenant en compte le coût réel que représente pour la famille l’éducation d’un enfant, le Service de l’éducation soutient, avec l’aide des partenaires de développement, certains des groupes d’enfants ou des enfants pris isolément, notamment par l’octroi de divers dispositifs de bourses qui couvrent les frais de scolarité, et d’un appui destiné aux élèves dans le besoin, en particulier les filles (uniformes, cartables, chaussures, manuels scolaires et crayons). Cinquante enfants par école peuvent bénéficier de ce type d’aide, chaque année et dans tous les districts, depuis qu’elle a été mise en place en 1999.

D. Langue d’enseignement

250.La question de la langue d’enseignement continue de faire débat. Il s’agit de savoir s’il est souhaitable que le système éducatif soit dominé par l’utilisation de l’anglais. La politique d’éducation prévoit que la langue vernaculaire de la région où se trouve l’école soit utilisée comme langue d’enseignement de la première à la troisième classe du primaire. L’apprentissage de l’anglais comme deuxième langue est inscrit au programme de ces classes. Le Plan stratégique d’éducation pour 2003‑2015 fait de la connaissance de l’anglais et d’une des langues vernaculaires un objectif connexe de l’objectif général 2, qui consiste à «améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour favoriser les chances de réussite des élèves». Le but visé est que 30 % des élèves de troisième année de primaire sachent lire et compter d’ici à 2007, et 50 % des élèves en sixième année d’ici à 2010.

E. Mécanismes destinés à assurer une éducation ouverte à tous

251.Il existe un certain nombre de mécanismes destinés à garantir à tous les enfants, en particulier aux filles, un accès à l’école. Les autorités ont entrepris de rénover les écoles dans tous les districts et d’en construire de nouvelles pour desservir les régions où elles faisaient défaut ou étaient installées dans des structures temporaires. L’Unité chargée de l’éducation des filles réalise régulièrement des programmes de sensibilisation pour encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école. Certaines ONG participent à cet effort en accordant de petits dons aux familles pour leur permettre d’entreprendre des activités lucratives. Le Programme alimentaire mondial et l’ONG Catholic Relief Services distribuent des rations alimentaires, comprenant aussi bien des aliments secs que des aliments cuits, pour inciter les enfants, notamment les filles, à aller à l’école et à y rester.

Enfants handicapés

252.Les autorités redoublent d’efforts pour rendre l’éducation effectivement accessible à tous. Elles font notamment en sorte que les enfants atteints de handicaps graves ou de retards importants puissent aller à l’école. D’après les données les plus récentes, 3 362 enfants, soit moins de 2 % de la population, bénéficient de services répondant à des besoins spéciaux. Ils sont répartis de la manière suivante: 2 187 enfants dans des écoles pour sourds, 484 enfants dans des écoles pour aveugles, 669 dans des écoles pour handicapés mentaux et 22 dans des établissements spécialisés qui accueillent les enfants sourds-aveugles, comme l’indique la figure 7 ci-après.

253.Selon des études récentes, environ 10 % des enfants malvoyants sont pris en charge par des établissements spécialisés. Dans le cadre d’un projet d’appui au secteur de l’éducation qui est partiellement financé par la Banque mondiale, un crédit a été ouvert pour l’achat d’un matériel de lecteur pour enfants aveugles ou atteints de déficiences auditives. Par ailleurs, les autorités s’efforcent actuellement d’adapter la conception de locaux scolaires aux besoins des enfants handicapés. Le nombre d’enfants scolarisés dans des établissements spécialisés est indiqué ci‑dessous (fig. 7).

F. Mesures visant à assurer un nombre suffisant d’enseignants dans les écoles

254.Les autorités ont pris les mesures ci‑après pour un nombre suffisant d’enseignants:

a)Augmenter le nombre de candidats admis dans les écoles normales et diplômés à l’issue de leur formation;

b)Augmenter le nombre de programmes de parrainage des enseignants au niveau du district;

c)Augmenter le nombre de programmes accélérés de formation des enseignants;

d)Prévoir un ensemble de mesures d’incitations pour les enseignants des zones défavorisées;

e)Réduire le nombre d’enseignants bénéficiant d’un congé pour études et organiser un enseignement à distance qui offre aux enseignants des autres possibilités de perfectionnement professionnel et universitaire;

f)Organiser, à l’intention des enseignants n’ayant pas suivi de formation universitaire, des cours leur permettant d’être admis dans les écoles normales.

255.Des programmes de formation continue sont organisés régulièrement pour développer les compétences des enseignants. Des programmes de formation en milieu scolaire, par groupes, sont proposés dans toutes les circonscriptions et dans tous les districts.

G. Infrastructure éducationnelle

256.L’adoption d’une approche participative de l’enseignement a contribué à renforcer l’infrastructure. Dans une telle approche, tous les intervenants du secteur de l’enseignement sont encouragés à participer à l’amélioration de l’enseignement à tous les niveaux. Cela a permis, avec l’aide des partenaires de développement, de construire des salles de classes supplémentaires, d’en rénover d’autres et d’acheter du matériel pédagogique et didactique.

257.Dans certains cas, des vélos sont fournis aux élèves pour leur permettre de se rendre plus vite et plus facilement à l’école. Certaines écoles privées organisent des services de ramassage scolaire.

H. Taux d’analphabétisme

258.Au cours de la période considérée, la réalisation de la première phase du programme d’alphabétisation fonctionnelle a permis d’enseigner les rudiments de la lecture et du calcul à 1,2 million d’élèves appartenant à 15 groupes linguistiques. Selon une étude du Service de statistique, les femmes représentent la majeure partie de la population illettrée du Ghana, soit 62,3 % (Service de statistique, 2000). Seule une femme sur trois dans le groupe d’âge des 15‑34 ans et une sur dix dans le groupe d’âge des 45‑51 ans sait lire. Il apparaît que 41 % des Ghanéennes, contre 21 % des Ghanéens, n’ont jamais été à l’école. Ces femmes vivent en majorité dans les zones rurales. Le tableau 9.6 ci-après indique le niveau d’instruction des hommes et des femmes.

Tableau 9.6. Niveau d’instruction des hommes et des femmes

Catégorie

Hommes (en pourcentage)

Femmes (en pourcentage)

Hommes et femmes confondus (en pourcentage)

N’ont jamais été à l’école

21,1

41,0

31,8

Niveau inférieur au certificat de fin d’études intermédiaires/certificat d’éducation de base

24,6

25,6

25,1

Certificat de fin d’études intermédiaires/certificat d’éducation de base

38,6

27,8

32,8

Études secondaires ou supérieures

15,8

5,7

10,4

Source: Service de statistique du Ghana, 2000.

259.Le taux d’analphabétisme ventilé par sexe tel qu’il est présenté dans le tableau ci‑après (tableau 9.7) révèle que le nombre d’illettrées est plus important chez les femmes que chez les hommes, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Sur les 74,2 % de femmes illettrées dans les zones rurales, au moins 40 % appartiennent au groupe d’âge des 15‑34 ans et 25 % au groupe d’âge des 9‑14 ans (Division de l’enseignement extrascolaire, 1996).

Tableau 9.7. Données concernant le taux d’analphabétisme, ventilées par sexe

Taux

Femmes

Hommes

Moyenne

Taux national d’analphabétisme

62,6

35,8

50,2

Taux d’analphabétisme dans les zones rurales

74,2

44,9

60,8

Taux d’analphabétisme dans les zones urbaines

42,1

20,5

32,2

Source: Service de statistique, 2000.

I. Enseignement extrascolaire

260.L’enseignement extrascolaire fait partie intégrante du système d’enseignement. La création de la Division de l’enseignement extrascolaire au Ministère de l’éducation, en 1989, a marqué le début d’une véritable approche officielle tendant à répondre aux besoins de la population adulte non alphabétisée. Dans le cadre du Programme d’alphabétisation et d’acquisition des compétences fonctionnelles, des cycles de cours d’alphabétisation sont organisés dans les 10 régions que compte le pays. Comme indiqué précédemment, certains enfants d’âge scolaire empêchés pour diverses raisons d’aller à l’école ont suivi ce programme.

261.Outre cette initiative du Gouvernement, d’autres programmes parascolaires sont exécutés par des organisations non gouvernementales comme School for Life («Une école pour la vie»). Les programmes d’initiation à la lecture et au calcul qu’elle réalise dans la région du nord ont contribué à limiter le nombre potentiel d’analphabètes. Au total, 45 538 personnes ont suivi ces programmes entre 1995/96 et 2001/02. La figure 8 indique l’évolution du nombre d’inscrits à School for Life.

262.Le nombre de diplômés de School for Life qui ont ensuite intégré le système scolaire atteste l’efficacité du programme. Le tableau ci‑après montre qu’entre 1995/96 et 2001/02, 41 883 élèves ont été diplômés de cette école et que 28 833 d’entre eux, soit 69 %, ont ensuite intégré le système scolaire (tableau 9.8).

Tableau 9.8.  Passage de l’enseignement extrascolaire à l’enseignement scolaire

Année

District

Nombre de diplômés

Nombre d’inscrits dans l’enseignement scolaire

Pourcentage de diplômés inscrits dans l’enseignement scolaire

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1995/96

2

1 344

933

2 277

766

425

1 191

53

1996/97

2

1 343

922

2 265

1 016

660

1 676

74

1997/98

5

2 950

1 948

4 894

1 635

1 178

2 813

57

1998/99

5

3 208

2 302

5 510

1 811

1 691

3 502

64

1999/2000

8

5 115

4 039

9 154

3 359

2 278

5 673

62

2000/01

8

5 818

3 200

9 018

4 409

2 862

7 271

81

2001/02

8

5 461

3 300

8 761

4 121

2 622

6 743

77

Total

25 239

16 644

41 883

17 117

11 716

28 833

69

Source: School for Life (Tamale, 2003).

J. Modifications apportées à l’enseignement

263.La nouveauté la plus importante depuis le dernier rapport est la mise en place du Programme d’éducation de base obligatoire et gratuite pour tous. Ce programme, instauré en vertu d’un mandat constitutionnel (art. 38 de la Constitution de 1992) prévoit l’exécution de programmes éducatifs qui s’articulent autour de trois axes principaux:

a)Renforcement de l’accès à l’éducation et de la scolarisation;

b)Amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage;

c)Gestion plus efficace de l’enseignement.

264.Un quatrième élément, à savoir la décentralisation, a été ajouté au programme conformément à la politique de décentralisation au profit des districts.

K. Scolarisation

265.Au cours de la période considérée, les taux d’inscription bruts ont fluctué, passant de 75,5 % en 1987/88 à 74,6 % en 1995/96 pour s’établir à 80 % en 2002. L’écart en faveur des garçons est passé de 14,7 % en 1987/88 à 10 % en 1996/97. À l’heure actuelle, cet écart n’est plus que de 7 %. Une analyse de la scolarisation ventilée par sexe pour 2001/02 sur la base des taux nets d’inscription (scolarisation effective des garçons et des filles d’âge scolaire, sur la base du recensement de la population et du logement de 2000) montre qu’en termes réels, la différence n’est plus que de 1 % au profit des garçons. La moyenne nationale d’inscription nette est de 58 %, soit 59 % chez les garçons et 58 % chez les filles. Le tableau 9.9 ci-après montre les taux bruts et nets d’inscription ventilés par sexe et par région.

Tableau 9.9. Taux bruts et taux nets d’inscription, ventilés par sexe et par région 2001/02 − Enseignement primaire

Région

Taux bruts d’inscription

Taux nets d’inscription

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Volta

87

78

83

57

55

56

Central Region

96

90

93

71

69

70

Grand Accra

85

80

83

62

60

61

Eastern Region

94

88

91

67

66

57

Brong‑Ahafo

88

78

83

61

57

59

Western Region

88

80

84

66

62

64

Ashanti

80

75

77

60

58

59

Upper‑West Region

63

63

63

44

47

45

Northern Region

74

55

65

53

43

48

Upper‑East Region

70

69

70

50

53

52

Total

83

76

80

59

58

58

Source: Système d’information sur la gestion des établissements d’enseignement, Ministère de l’éducation, 2002.

L. Nouvelle législation

266.Aucune nouvelle législation n’a été adoptée dans ce secteur. Le texte en vigueur est la loi de 1961 relative à l’éducation, qui est en cours de révision. Un nouveau projet de loi doit être présenté au Gouvernement, après quoi il fera l’objet, pour adoption, d’un examen et d’un débat au Parlement. Il vise à prendre en compte des éléments nouveaux qui influent sur le système d’enseignement mais ne sont pas abordés par la loi actuelle. Il s’agit notamment de la décentralisation et de l’enregistrement des enseignants.

M. Instauration de l’éducation préscolaire

267.Le Gouvernement a décidé de doter chaque école primaire d’une école maternelle, en attendant que la politique nationale de développement de la petite enfance soit examinée et adoptée. Cette politique est importante en ce sens qu’elle doit permettre de rompre avec la situation antérieure dans laquelle les écoles maternelles n’étaient pas officiellement considérées comme relevant de la mission du Service de l’éducation, qui lequel était chargé d’assurer l’éducation des enfants à partir de l’âge de 6 ans. Le Service de l’éducation devra assurer l’éducation des enfants dès l’âge de 4 ans, si cette politique est adoptée et donc intégrée dans le Programme de l’éducation de base obligatoire et gratuite pour tous.

N. Planification de l’enseignement

268.Le pays a réaffirmé sa volonté de tenir ses engagements en matière d’enseignement. La planification de l’enseignement s’est donc intensifiée et le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a mis la dernière main à un plan d’action national intitulé l’Éducation pour tous, dans le contexte du Cadre d’action de Dakar 2000. En outre, des solutions ont été proposées pour obtenir un financement plus important au titre de l’Initiative pour l’accélération de l’éducation pour tous.

269.Les principes fondamentaux de ces programmes sont l’accès universel à l’éducation et l’achèvement de la scolarité. Le contenu de ces deux projets est inspiré du Plan stratégique pour 2003‑2015 en matière d’enseignement qui constitue une nouvelle manière d’aborder la mise en œuvre et la vulgarisation des politiques, stratégies et objectifs en matière d’enseignement.

O. Maintien dans le système scolaire

270.Les programmes de repas scolaires ont contribué à faire progresser la scolarisation, dans les trois régions septentrionales du Ghana. Toutefois, ces régions doivent encore faire face à des problèmes de maintien des élèves dans le système scolaire. Comme l’indiquent les estimations d’abandon (29,5 % chez les filles contre 20,2 % chez les garçons selon Boakye et al, 1998, et 10 % chez les garçons contre 12 % chez les filles, selon le Programme d’appui au secteur de l’éducation, 2001), il continue à y avoir des disparités entre les garçons et les filles. Environ 30 % des filles et 19 % des garçons en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas scolarisés. Si l’on veut remédier à ce problème, il faut adopter des stratégies novatrices et suffisamment souples pour s’adapter à des environnements ruraux défavorisés et tenir compte de la nécessité pour les familles de disposer de main‑d’œuvre pour assurer leur subsistance par le travail.

P. Bilan

271.Il faut poursuivre l’action engagée pour améliorer la qualité de l’enseignement. Les projets de modernisation et de construction d’écoles ont permis d’améliorer le cadre dans lequel se déroulent l’enseignement et l’apprentissage. À ce jour, près de 3 000 écoles supplémentaires ont été construites et plus de 200 ont été rénovées. La révision des programmes du primaire et du premier cycle du secondaire a permis d’élargir le champ des enseignements et d’ajouter de nouvelles matières. Le programme scolaire englobe désormais le VIH/sida, l’acquisition de compétences pratiques, les droits et la morale.

272.L’une des grandes nouveautés dans le système éducatif est l’introduction, en 1999, du contrôle continu et des réunions d’évaluation du comportement scolaire qui viennent s’ajouter au contrôle des connaissances instauré en 1992, pour évaluer les acquis scolaires. La réunion d’évaluation du comportement scolaire, qui s’est tenue après la publication des résultats du contrôle continu, a permis aux parents et aux autres intervenants de débattre de ces résultats et d’autres questions concernant l’école. Ces systèmes de contrôle soulèvent des questions importantes quant à l’état et au niveau du processus d’enseignement et d’apprentissage à l’école, ce qui amène d’autres questions fondamentales concernant la qualité de l’enseignement et l’accès qu’ont les différentes catégories d’enfants à l’éducation.

273.On s’efforce d’ancrer l’évaluation de la qualité dans le système d’enseignement. Il a été proposé notamment d’instaurer une norme nationale de qualité minimale qui allierait les avantages du contrôle de connaissances et du contrôle continu, ces deux tests ayant suscité des polémiques.

Q. Objectifs

274.Le Plan stratégique en matière d’enseignement (2003‑2015) comprend un certain nombre d’objectifs, à savoir:

a)Améliorer l’accès à l’éducation et à la formation et la participation des intéressés;

b)Améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour accroître les chances de réussite;

c)Développer et améliorer la formation technique et professionnelle;

d)Promouvoir la santé et l’assainissement dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur;

e)Renforcer et améliorer la planification et la gestion de l’enseignement;

f)Favoriser et développer l’enseignement des sciences et des techniques;

g)Améliorer la qualité des programmes scolaires et des programmes de recherche;

h)Promouvoir et développer l’enseignement préscolaire;

i)Définir et promouvoir des programmes éducatifs qui aideront à prévenir et à combattre le VIH/sida;

j)Donner aux filles la possibilité d’avoir accès sur un pied d’égalité à l’ensemble du cycle éducatif, et offrir cette possibilité également aux parents.

275.Ces objectifs s’articulent autour de quatre axes, qui reflètent les objectifs du Ministère, à savoir:

a)Accès équitable à l’enseignement: jeter les bases d’un accès plus équitable à l’éducation de base, de façon à rendre celle‑ci vraiment accessible à tous, en multipliant les possibilités pour les enfants et adultes non scolarisés et difficiles à atteindre, et faire de même pour l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Absorber un nombre croissant d’enfants ayant quitté l’école au niveau élémentaire en développant et en diversifiant les systèmes d’enseignement secondaire et supérieur;

b)Qualité de l’enseignement: faire en sorte que les diverses ressources mises à la disposition du système (notamment les enseignants, les méthodes d’enseignement, les conditions d’apprentissage et les locaux) soient mieux rentabilisées et utilisées de manière plus équitable, et mettre l’accent sur l’amélioration des résultats;

c)Gestion de l’enseignement: le Ministère, ses antennes et les écoles vont s’employer à tirer le meilleur parti des ressources réduites dont ils disposent, dans un cadre clairement défini qui permettra de développer une nouvelle culture, fondée sur le service, le soutien et la confiance réciproque;

d)Science, technologie et formation technique et professionnelle: le Ghana compte développer les possibilités de formation technique et professionnelle offertes aux jeunes, notamment à ceux qui n’ont jamais été à l’école et à ceux qui sont sortis du système scolaire prématurément ou à l’issue du secondaire. Il importe d’investir plus largement dans la promotion de la science et de la technologie, en particulier dans les établissements de premier cycle du secondaire et dans les établissements d’enseignement intermédiaire.

R.  Mécanismes de suivi

276.Un comité consultatif intitulé Comité consultatif technique du secteur de l’enseignement a été créé dans le cadre du mécanisme de suivi instauré pour s’assurer des progrès accomplis et du degré de réalisation des objectifs. Un autre groupe a été chargé de surveiller l’évolution du secteur, l’Équipe de suivi et d’évaluation de la Division de la planification, du budget, du suivi et de l’évaluation.

277.Par ailleurs, la Division de l’inspection du Service de l’éducation enverra périodiquement des inspecteurs d’académie dans les écoles pour aider les chefs d’établissement dans leurs tâches quotidiennes de supervision interne.

S.  Enseignement secondaire

278.Le développement de l’enseignement secondaire ne laisse pas de préoccuper. Durant la période considérée, les investissements consacrés à ce secteur n’ont pas augmenté si on les compare à ceux consacrés à l’éducation de base. La stratégie pour la réduction de la pauvreté prévoyait que le taux d’inscription dans l’enseignement secondaire passerait de 17 à 25 % en 2004. Les effectifs du deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont passés de 146 000 élèves en 1987/88 à 195 000 en 1997/98 et à 204 000 en 2000/01. Le nombre d’écoles secondaires publiques est passé de 240 à 474 et le nombre d’établissements techniques (23) est demeuré inchangé. De nombreux externats qui avaient été créés dans les années 90 pour rendre l’enseignement secondaire plus accessible en supprimant les frais de pension ne comptent pas suffisamment d’élèves. Nombre d’entre eux accueillent, en effet, moins d’une centaine d’élèves.

279.Étant donné que trop peu d’élèves du second cycle de l’enseignement secondaire savent vraiment lire et compter, on met fortement l’accent sur les programmes de formation technique et professionnelle, aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre extrascolaire. La création de centres d’appui à la formation professionnelle et technique, qui doivent mettre des machines et autres équipements à la disposition d’un groupe d’écoles et faciliter la formation d’artisans en dehors du système scolaire, a contribué à valoriser l’enseignement technique et la formation professionnelle.

280.En outre, la création de l’Unité chargée de la scolarisation des femmes dans l’enseignement technique, qui dépend de la Division de l’enseignement technique, doit aider les filles qui le souhaitent à suivre des programmes de formation professionnelle et technique considérés jusque‑là comme l’apanage des garçons. Le renforcement du soutien institutionnel à la formation professionnelle et technique, grâce à l’octroi d’une aide accrue à l’Institut national de formation professionnelle et au Conseil national de coordination des examens et de la formation professionnels, contribue au développement de l’enseignement technique.

281.La politique nationale en matière d’enseignement prévoit la gratuité de l’enseignement pour tous. Aussi les élèves du secondaire n’ont‑il à acquitter que le coût lié à l’achat des manuels, et des frais de scolarité fixés d’un commun accord par les parents et les enseignants. L’État prend en charge une partie des frais de pension. Il existe de trop rares bourses pour les élèves qui ont des difficultés financières. Les fonds de dotations créés par des chefs traditionnels, des communautés et des écoles offrent des possibilités supplémentaires d’aide financière aux élèves du secondaire.

T.  Accès à l’enseignement supérieur

282.L’enseignement est gratuit et ouvert à tous. Globalement, le fait que certains enfants n’y ont pas accès est imputable à la pauvreté et à la rigidité du système d’enseignement scolaire; dans certains cas, il est imputable à des pratiques traditionnelles, comme le trokosi, au placement familial et aux mariages précoces. Les cas d’exclusion temporaire pour cause de grossesse ont diminué, les directives officielles prescrivant désormais d’admettre ces jeunes filles à l’école. Cependant, on ne dispose pas de données à ce sujet car la plupart de ces cas ne sont pas officiellement signalés et répertoriés.

U.  Châtiments corporels

283.Les châtiments corporels sont encore fréquents dans les écoles. Le Code de discipline du deuxième cycle du secondaire ne prévoit les châtiments corporels que dans de très rares cas, le chef d’établissement devant les autoriser ou les administrer lui‑même. Dans l’enseignement élémentaire, en revanche, on y recourt fréquemment dans de nombreuses zones rurales, divers arguments étant avancés à leur appui. Au contraire, dans de nombreuses écoles des zones urbaines, en particulier dans les écoles privées, ils sont interdits. Lors des réunions parents‑professeurs, le sujet de l’abolition des châtiments corporels a parfois suscité des controverses, certains parents ayant tendance à préférer cette forme de punition.

284.Il n’existe pas de dispositif de surveillance en la matière, ce à quoi il faudra remédier lors de l’élaboration d’une politique concrète de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

V.  Droit de l’enfant d’être entendu

285.Les enfants ont la possibilité d’exprimer leurs opinions à l’école, en particulier dans le deuxième cycle du secondaire et dans l’enseignement supérieur. Les établissements d’éducation de base qui permettent aux enfants d’exprimer leurs vues sont extrêmement rares. Ces vues n’étant pas consignées, on a tendance à les passer sous silence. En revanche, dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur, les syndicats d’étudiants constituent un lieu d’échange où les jeunes peuvent discuter de sujets qui les touchent, ainsi qu’un moyen d’exprimer leurs positions sur des questions spécifiques.

W.  Formation des enseignants à la protection des droits de l’enfant

286.Dans le cadre du processus de formation et de sensibilisation des enseignants à la Convention, un manuel de formation des enseignants à la promotion et à la protection des droits de l’enfant à l’école a été mis au point. Des programmes de formation sont prévus. À terme, ils devraient permettre d’obtenir les résultats souhaités, à savoir l’instauration d’un dialogue avec les enfants sur la révision des politiques scolaires et l’élaboration de programmes pertinents. Les programmes de consultation entre pairs dans les écoles gagnent peu à peu en popularité. La fréquence des activités destinées à permettre la consultation entre pairs demeure rare cependant.

X.  Loisirs et activités récréatives, et activités culturelles

Loisirs et activités récréatives

287.Pour le plein épanouissement de l’enfant, l’éducation doit comporter des temps réservés aux loisirs. Les emplois du temps scolaires comportent deux pauses pendant lesquelles les enfants jouent pour se détendre. Pendant ces pauses, les enfants font du sport ou se livrent à des jeux. Chaque année, toutes les écoles prennent part à des compétitions sportives organisées par le Service de l’éducation. Il existe des clubs dans de nombreuses écoles et les enfants peuvent s’inscrire à celui de leur choix.

Parcs destinés aux enfants

288.Dans pratiquement toutes les collectivités, il existe des endroits réservés aux loisirs et activités récréatives des enfants. Le Comité national pour les enfants gère le Efua Sutherland Park, principal parc de loisirs et de divertissement pour les enfants, qui est aussi le théâtre d’autres événements et manifestations, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il existe des parcs semblables appartenant à des sociétés privées dans le reste du pays, mais le Efua Sutherland Park est celui qui reçoit le plus de fonds pour organiser des programmes destinés aux enfants. En 2001, 42 programmes de divertissement et programmes éducatifs pour les enfants y ont été organisés.

Centres de loisirs pour enfants relevant du Ministère de la femme et de l’enfant

289.Le Ministère de la condition de la femme et de l’enfant sensibilise l’opinion à la nécessité d’offrir aux enfants des lieux de divertissement et d’apprentissage. C’est dans cette perspective qu’a été introduite la notion de centres pour enfants, qui vise à promouvoir et à guider le développement de l’enfant, tant sur le plan créatif que sur le plan social et environnemental. Ces centres, qui sont des lieux de divertissement, doivent aussi permettre aux enfants, en particulier dans les zones rurales, de s’instruire et de développer leurs talents. Ils pourront apprendre la fabrication de batiks, la teinture textile, la vannerie, la peinture, etc. Ces centres serviront également aux programmes d’éducation de base pour les enfants, en dehors du cadre scolaire.

Activités culturelles

290.Le Service de l’éducation comprend une unité chargée de l’éducation culturelle, qui veille à ce que l’éducation culturelle fasse l’objet d’un contrôle dans les écoles, en particulier au niveau élémentaire. En vertu de l’article 39 de la Constitution, les différents aspects de la planification nationale doivent comporter une dimension culturelle. La Commission nationale de la culture a donc élaboré un projet de politique culturelle qui doit aider tous les secteurs concernés par la gouvernance et le développement à s’assurer que la culture est préservée et encouragée pour souligner l’importance d’une croissance et d’un développement équitables de la nation dont les enfants sont les atouts les plus précieux.

291.Conformément à cette politique culturelle, des centres pour la culture nationale ont été créés dans chacun des 110 districts. Ils travaillent, en collaboration étroite avec les assemblées de district, les autorités traditionnelles et d’autres intervenants pertinents, tels que les responsables de la santé et de l’éducation, à réaliser les objectifs suivants:

a)Développer et entretenir des centres de loisirs et d’apprentissage pour les enfants;

b)Développer et diffuser les savoirs traditionnels, y compris la littérature orale, l’histoire, les sciences et les techniques.

292.Des consultations sont organisées avec chacune des assemblées de district en vue de créer des parcs à thème dans les communautés.

293.La Commission nationale de la culture et le Service de l’éducation veillent, en collaboration étroite, à la révision du programme de l’éducation de base pour s’assurer que les notions et valeurs traditionnelles positives soient intégrées dans les manuels. Dans ce cadre, ils ont mis au point des manuels dans 11 langues vernaculaires.

294.L’article 39 de la Constitution prescrit l’abolition des pratiques traditionnelles qui nuisent à la santé et au bien‑être des enfants. La loi portant modification du Code pénal érige en infraction des pratiques inhumaines, comme la mutilation sexuelle des femmes et le trokosi.

295.Le Ghana a entrepris des travaux de recherche et de sensibilisation, en complément de la législation, pour limiter sinon faire disparaître complètement ces actes qui ne sont pratiqués que par un petit nombre de groupes ethniques. Il importe de renforcer le soutien, notamment financier, dont bénéficient les institutions, ONG et associations militantes pour soutenir la recherche et l’éducation et faire disparaître complètement toutes les pratiques culturelles dangereuses pour la santé.

Y.  Défis à relever

296.Il est difficile de faire respecter la législation qui interdit ces pratiques dommageables, car leurs adeptes et les autres membres des ethnies concernées leur accordent une place de choix dans leur religion, dans leurs croyances et dans leur conception du monde. Pour surmonter cette difficulté, les autorités mènent des campagnes de sensibilisation et prennent des mesures économiques afin d’amener les prêtres et autres responsables du culte à abandonner ces pratiques.

IX. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES

A. Enfants réfugiés

297.Comme indiqué au paragraphe 125 du rapport initial du Ghana, le Ministère du travail et de l’emploi est chargé de la protection des droits des enfants réfugiés. L’enfant réfugié au Ghana est titulaire des droits et obligations précisés dans les instruments ci‑après:

a)Convention [des Nations Unies] relative au statut des réfugiés de 1951;

b)Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967;

c)Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;

d)Droits des réfugiés, 1992 (PNDCL 305D).

298.L’enfant réfugié qui obtient le statut de réfugié se voit délivrer une carte d’identité (selon les modalités prescrites), un permis de séjour et un titre de voyage des Nations Unies (le cas échéant).

299.Le Département de la protection sociale collabore avec d’autres organismes et organes afin d’assurer aux enfants réfugiés une protection spéciale en leur fournissant, à leur mère et à eux‑mêmes, un logement, de la nourriture, des conseils et un appui psychologique aux fins de survie. Le Département a détaché des travailleurs sociaux dans les camps de réfugiés libériens de Budumbura et Zanzule dans les régions centrale et occidentale. Dans des cas exceptionnels, le Département prend sur lui de loger les enfants réfugiés chez des particuliers répondant aux conditions requises.

Tableau 10.1. Nombre de réfugiés par pays, juin 2000

Pays

Nombre

Pourcentage

Libéria

9 528

75

Sierra Leone

2 004

16

Togo

1 067

8

Soudan

22

0,8

Nigéria

6

0,05

Rwanda

32

0,25

Éthiopie

6

0,05

Burundi

8

0,06

Libye

6

0,05

Congo Brazzaville

5

0,03

République démocratique du Congo

13

0,10

Total

12 697

Source: Analyse de la situation des enfants et des femmes au Ghana 2000, UNICEF.

300.Comme cela ressort du tableau 10.1, c’est du Libéria que provient le gros des réfugiés (75 % du total des réfugiés), suivi par la Sierra Leone (16 %) et le Togo (8 %), le Congo Brazzaville se trouvant au bas de l’échelle (0,03 %). Dans les groupes d’âge combinés allant de 0 à 17 ans, les enfants visés par les présentes statistiques représentent un pourcentage de 21,1 %, le rapport hommes‑femmes étant pratiquement de 50/50 de la population réfugiée, comme cela ressort du tableau 10.2.

Tableau 10.2.  Répartition des réfugiés par âge et par sexe, juin 2000

Âge

Femmes

Hommes

Total

% du total

0-4 ans

325

309

634

5

5-17 ans

2 358

2 383

4 741

37

18-59 ans

3 279

3 930

7 209

57

60 ans et plus

44

84

128

1

Total général

6 006

6 706

12 712

Source: Analyse de la situation des femmes et des enfants au Ghana 2000, UNICEF.

301.Pour faciliter le regroupement familial dans le cas des enfants non accompagnés, le CICR et le Fonds Save the Children ont conçu un système de localisation des enfants.

B. Placement des enfants qui nécessitent une protection et des soins

302.En vertu des articles 3 et 19 3) de la loi no 560 sur la non‑discrimination, le Département de la protection sociale est chargé de placer les enfants qui nécessitent une protection et des soins au sens de l’article 18 1) (a‑n) dans un lieu où leur sécurité sera assurée, sans égard au statut de ces enfants, qu’il s’agisse de Ghanéens ou de réfugiés.

303.Ces lieux de sécurité peuvent être les différents foyers pour enfants gérés par le Département de la protection sociale, les foyers pour enfants du secteur privé qui ont été agréés, le foyer d’un particulier de la localité qui répond aux conditions prescrites ou une famille d’accueil.

C. Enfants dans les conflits armés

304.Comme indiqué au paragraphe 126 du rapport initial, le Ghana n’a guère d’expérience de l’implication directe d’enfants dans les conflits armés. La loi interdit aux personnes de moins de 18 ans de s’enrôler dans les forces armées, et il n’existe aucun système de conscription obligatoire. Le territoire du Ghana a été épargné par les guerres, ainsi que par des activités prolongées de groupes de rebelles. Il n’y a pas d’enfants soldats au Ghana.

305.Cela étant, les chefferies ne sont pas exemptes de conflits ni de différends ethniques et, lorsque ceux‑ci se produisent, les enfants en souffrent, notamment en ce qui concerne les soins de santé et l’enseignement.

306.Pour atténuer les effets des conflits sur les enfants, il existe des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile qui fournissent des services de secours d’urgence et offrent leur médiation aux parties en conflit.

D. Système d’administration de la justice pour mineurs

307.Les règles régissant l’administration de la justice pour mineurs sont celles‑là même qui ont été décrites aux paragraphes 127 à 129 du rapport initial, avec des ajouts comme la création, en application de la loi relative aux enfants, de chambres pour enfants et de tribunaux de la famille chargés de garantir les droits des enfants en conflit avec la loi.

308.On attend de la loi relative à la justice pour mineurs qu’elle modifie le système de justice pour mineurs en revoyant les procédures de réinsertion dans la société et en accordant aux enfants une protection et des droits beaucoup plus étendus.

Administration de la justice pour mineurs

309.L’administration de la justice pour mineurs est à l’unisson des instruments et principes internationaux régissant ce domaine. Selon le principe de protection énoncé à l’article 2 2) de la loi relative aux enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération prédominante qui anime les tribunaux, les personnes, les institutions et tout autre organe chaque fois qu’il est question d’un enfant.

310.Ce principe de protection sous‑tend toutes les mesures prises pour protéger, en garantissant leurs droits, les enfants dans le cadre du système d’administration de la justice pour mineurs. Les mesures ci‑après tendent à préserver et à promouvoir le sens de la dignité et le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant:

a)Les chambres des tribunaux pour mineurs connaissent des affaires où des mineurs sont impliqués. Elles siègent à huis clos. Lorsqu’un mineur commet une infraction aux côtés d’adultes, il est renvoyé, à l’issue du procès, devant un tribunal pour mineurs chargé de prononcer la peine;

b)Selon la loi, un mineur accusé ou reconnu coupable d’une infraction est «présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi»;

c)En vertu de l’article 20 1) de la partie II de la loi relative à la justice pour mineurs, les allégations portées contre un mineur qui comparaît devant un tribunal pour mineurs, doivent être traduites dans une langue qu’il comprend;

d)Le mineur est invité par le tribunal à indiquer s’il reconnaît ou non sa culpabilité;

e)Durant toutes les phases de la procédure, le mineur, son avocat, ses parents, son tuteur, un parent proche ou l’agent de probation peuvent examiner le dossier pénal.

Protection de l’accusé mineur

311.En vertu de l’article 22 de la loi relative à la justice pour mineurs, le Président de la chambre doit, à l’ouverture du procès, informer le mineur, dans une langue qu’il comprend:

a)Qu’il a le droit de garder le silence;

b)Qu’il a droit à une représentation légale.

312.Le mineur a automatiquement le droit d’exiger la présence au tribunal d’un parent, d’un proche, etc. Dès son arrestation, les parents, le tuteur, un proche (lorsqu’ils peuvent être localisés) doivent être prévenus et invités à se présenter au tribunal avant l’ouverture du procès.

313.Le délinquant mineur peut en tout temps faire appel aux services d’un agent de probation, les obligations de celui‑ci étant expressément énoncées aux articles 22 et 23 de la loi no 560, ainsi que dans la loi relative à la justice pour mineurs. Chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier lorsque le mineur plaide coupable, l’agent de probation est chargé de mener une enquête concernant le milieu dans lequel le mineur a grandi; il doit présenter un rapport dit rapport d’enquête sociale, qui doit permettre au tribunal de se faire une idée des circonstances qui ont pu pousser le mineur à commettre l’infraction. Dans son rapport, l’agent de probation fait des recommandations au sujet du traitement que le tribunal pourrait envisager aux fins d’amendement du mineur et de sa réinsertion dans la société.

314.Conformément aux instruments internationaux que sont les règles de Beijing, les principes directeurs de Riyadh et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, le système d’administration de la justice pour mineurs adopte des mesures aux fins de protection et de réinsertion des délinquants mineurs.

315.En vertu de l’article 21 de la loi relative à la justice pour mineurs, un mineur peut être mis en liberté sous caution, si l’un des parents, le tuteur, un proche ou une personne qui en a la responsabilité accepte de verser une telle caution. Si ce n’est pas le cas, il est placé dans un foyer pour jeunes délinquants géré par le Département de la protection sociale et non dans une prison pour adultes, et ce, pour une période de temps raisonnable. Selon l’article 21 5) de la même loi, le placement d’un mineur ne peut se prolonger au‑delà de trois mois, ou de six mois en cas d’infraction grave. Ici se pose néanmoins une difficulté, celle qui tient au manque de foyers pour jeunes délinquants. Il n’en existe, en effet, que 10 pour les 10 capitales régionales du pays.

316.Lorsqu’un mineur est reconnu coupable d’une infraction, le tribunal peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)Paiement d’une amende par le(s) parent(s) ou le tuteur;

b)Mise en liberté assortie d’une mise à l’épreuve sous la supervision d’un agent de probation (l’équivalent du sursis à statuer dans le cas d’un adulte);

c)Le mineur peut être confié aux soins d’une personne répondant aux conditions requises;

d)Le mineur peut être envoyé dans une maison de correction, mais une telle mesure n’est prise qu’en dernier ressort et en tenant compte du type d’infraction (art. 43 et 44 de la loi relative à la justice pour mineurs).

317.La loi prévoit la possibilité d’exercer un recours dans chacun des cas susvisés. Lorsque le mineur doit être placé en établissement, des mesures sont prises pour le séparer des adultes. Par exemple, lorsqu’un mineur est incarcéré avec des adultes à la suite d’une indication erronée concernant son âge lors de l’engagement des poursuites, la loi prévoit la radiation d’écrou.

Recours à des moyens extrajudiciaires

318.Afin de soustraire les mineurs au système des tribunaux ou de leur éviter la stigmatisation en cas de condamnation, les articles 27 à 32 de la loi relative aux enfants ont introduit le système des chambres pour enfants.

319.Les articles 25 et 26 de la loi susvisée organisent le recours à des moyens extrajudiciaires et en précisent les objectifs. Comme on le voit, le Ghana a pris des mesures et ne ménage aucun effort pour garantir que le mineur en conflit avec la loi soit traité humainement et puisse s’amender au lieu d’être condamné.

E. Enfants en situation d’exploitation, y compris leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion dans la société

Exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants

320.L’article 28 de la Constitution de 1992 protège les enfants contre l’exploitation économique. La loi relative aux enfants incorpore les droits dans le droit national et sanctionne leur violation. Le Ministère de la femme et de l’enfant, le Ministère du travail et de l’emploi et le Ministère de l’administration locale et du développement rural, ainsi que leurs agences techniques sont chargés de la protection de ces droits. La loi no 560 fixe à 15 ans l’âge légal pour la mise au travail, cet âge coïncidant pour l’essentiel avec celui de la fin de la scolarité de base.

321.Les formes d’exploitation les plus fréquentes au Ghana, qui portent préjudice à la santé de l’enfant, sont le travail des enfants, le trafic d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la servitude rituelle. La loi relative aux enfants définit les sanctions dont est frappée l’exploitation économique des enfants. La loi relative à l’éducation rend l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans le cadre de la politique instituant pour tous l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports organise, en collaboration avec différentes parties prenantes, les programmes suivants, entre autres:

a)Programmes de sensibilisation continue des communautés par le biais de forums, ateliers, émissions de radio et de télévision, affiches et messages publicitaires;

b)Projets visant à mettre fin à l’exploitation économique des enfants qui en sont victimes et à assurer leur réinsertion;

c)Programmes spéciaux de formation professionnelle exécutés par le Ministère du travail et de l’emploi et d’autres partenaires, dont des organisations de la société civile;

d)Lancement du projet intitulé «Afrique de l’Ouest: agriculture et cacao»;

e)Création de groupes de pairs dans les écoles, par l’entremise du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT;

f)Célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants et le trafic d’enfants;

g)Traduction de la loi no 560 dans les langues vernaculaires.

322.La loi no 560 fixe à 15 ans l’âge minimum pour l’entrée sur le marché du travail. Elle autorise cependant des «travaux légers» dès l’âge de 13 ans, tout en interdisant d’embaucher des personnes âgées de moins de 18 ans pour des «travaux dangereux». Elle dispose que le travail ne doit pas constituer un obstacle à l’éducation de l’enfant, à sa santé et à son développement. Elle établit également des sanctions afin de garantir l’application effective de l’article 32 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Conventions internationales auxquelles le Ghana est partie

323.Le Ghana est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, à la Convention no 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et à la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum [d’admission à l’emploi].

Stratégies et politiques visant à empêcher et à combattre le travail des enfants

324.Au nombre des stratégies et politiques adoptées pour combattre le travail des enfants et autres formes d’exploitation figurent l’instauration de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, le règlement de 2002 relatif aux droits de l’enfant (LI 1705), qui complète la loi no 560, et la création de comités multidisciplinaires pour les droits de l’enfant.

325.Les stratégies nationales mises au point pour assurer la protection des enfants comprennent, entre autres, la mise au point d’une législation et de politiques devant garantir la protection de l’enfant, ainsi que la mise en place de structures et le lancement de programmes visant à renforcer les moyens d’action des communautés et des familles en vue de la protection des enfants. Le Ghana s’est employé également avec succès à améliorer l’enseignement et à sensibiliser l’opinion afin de promouvoir de nouveaux comportements et l’établissement de partenariats multisectoriels en vue de la protection des enfants.

Institutions chargées de contrôler le travail des enfants

326.Ces institutions sont le Ministère de la femme et de l’enfant, le Comité national ghanéen pour les enfants et le Département de la protection sociale.

327.En outre, on est en train de revoir les programmes scolaires dans l’enseignement primaire pour les rendre plus pertinents et attrayants pour les enfants et les parents. Suivent encore d’autres mesures, qui ont été prises pour garantir la reconnaissance des droits de l’enfant et protéger celui‑ci contre l’exploitation économique et la mise au travail dans des emplois dangereux ou nuisibles à son éducation et à son développement, à savoir:

a)Parrainage par des assemblées de district des formateurs d’enseignants qui regagneront ensuite leurs communautés pour y enseigner et améliorer la qualité de l’enseignement;

b)Octroi de bourses aux enfants nécessiteux par les assemblées de district et autres partenaires, tant gouvernementaux que non gouvernementaux;

c)Microcrédit visant à aider les parents à améliorer les soins aux enfants;

d)Programmes de sensibilisation continue de l’opinion/des communautés;

e)Loi relative à l’enseignement de 1960 et politique de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

328.Parmi les programmes de coopération technique et d’assistance internationale réalisés au Ghana figurent le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants, le projet de l’OIT intitulé «Agriculture et cacao en Afrique de l’Ouest», le projet de lutte contre le trafic d’enfants et autres projets analogues exécutés par d’autres partenaires nationaux.

F. Exploitation sexuelle et atteintes à l’intégrité sexuelle

329.La loi protège les enfants contre l’exploitation sexuelle et les atteintes à l’intégrité sexuelle, notamment la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal, dont les articles 11 à 13 criminalisent une série de délits sexuels. Sont ainsi visés, entre autres, le viol, l’outrage aux mœurs, les relations sexuelles avec des mineurs, le mariage forcé, la prostitution d’un enfant de moins de 16 ans et la présence d’un enfant de moins de 16 ans dans une maison de prostitution. La loi protège les enfants des deux sexes contre toute forme d’exploitation sexuelle et a porté l’âge du consentement sexuel de 14 ans à 16 ans.

330.Le Gouvernement et les organisations de la société civile utilisent les médias imprimés et les médias électroniques pour éduquer le public et le sensibiliser aux différentes formes d’atteintes à l’intégrité sexuelle dont des enfants peuvent être victimes. Depuis la création de l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs, les affaires sont traitées de manière expéditive et un grand nombre de membres de cette unité ont pu être sensibilisés, ce qui incite la population, rendue confiante, à signaler les cas pertinents.

G. Vente, trafic et enlèvement

331.En attendant l’adoption d’un projet de loi sur le trafic d’êtres humains, cette infraction est poursuivie sur la base de la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal et de la loi relative aux enfants.

Programmes d’information et de sensibilisation continues

332.Les campagnes d’information et de sensibilisation lancées par diverses parties prenantes font appel à des moyens variés, dont la radio, la télévision, les programmes scolaires, la presse, les affiches, les brochures, les autocollants et les panneaux d’affichage, la sensibilisation directe, individuelle et collective, des hauts fonctionnaires, et la sensibilisation des employeurs et des syndicats, du personnel des médias, de la communauté et des responsables de la société civile.

333.Un grand nombre de programmes d’information et de sensibilisation menés essentiellement par le canal de la presse concernent les différentes formes de trafic d’êtres humains et les dangers que celui‑ci présente. Il est fait appel aux médias également pour la plupart des programmes concernant les droits des enfants, et ils sont représentés au Comité directeur national du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants, ainsi qu’au Forum national sur le travail des enfants.

334.Le Fonds commun de l’assemblée de district, le Fonds de développement pour les femmes du Ministère de la femme et de l’enfant, le Programme de formation professionnelle et de promotion de l’embauche du Ministère du travail et de l’emploi, des financements provenant du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants, l’UNICEF et d’autres partenaires du développement sont associés étroitement à l’élaboration des politiques et à l’exécution des programmes. Des ressources financières beaucoup plus importantes sont nécessaires pour aborder la question d’une manière plus résolue.

335.Parmi les autres stratégies adoptées, on mentionnera l’action de sensibilisation menée auprès des assemblées de district pour qu’elles jouent le rôle de chef de file dans leurs communautés, l’intégration des programmes par le biais de l’établissement de réseaux et de la corroboration, l’intégration des évolutions politiques et législatives, la réinsertion dans la société des enfants victimes, les améliorations apportées dans le domaine de l’enseignement, le renforcement des moyens d’action devant permettre aux communautés d’offrir des soins de meilleure qualité aux enfants, et la rétention des enfants par le biais de la formation professionnelle et du microcrédit.

336.Un comité national, présidé par le Vice-Président M. Aliu Mahama, a été créé et chargé de superviser les stratégies visant à empêcher et à combattre le trafic d’enfants.

337.Le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants a élaboré, en coopération avec toutes les organisations qui travaillent à empêcher et à combattre le trafic d’enfants, un plan d’action national de lutte contre le trafic d’enfants.

338.Le Groupe chargé des enfants au Ministère du travail et de l’emploi, l’Unité de police chargée des femmes et des mineurs, les services sociaux et les comités de sécurité des assemblées de district s’occupent de toutes ces questions. Une équipe spéciale concernant le trafic d’enfants surveille et coordonne les programmes et activités dans le domaine de la vente, du trafic et de l’enlèvement d’enfants.

339.En 2000, le Ghana a signé, aux côtés de l’Organisation internationale du Travail, un mémorandum d’accord en vue de la réalisation dans le pays du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants. Interpol Ghana coopère activement avec des pays du continent et d’autres continents dans le domaine du trafic d’enfants. En vue de renforcer cette coopération, le projet de lutte contre le trafic d’enfants que le Ghana réalise dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants doit comporter l’organisation d’un atelier sous-régional pour les responsables de la sécurité et de l’application des lois dans la sous‑région.

H. Autres formes d’exploitation

340.L’exploitation des enfants est interdite par la Constitution de 1992, la loi no 560 relative aux enfants, la loi no 554 de 1998 portant modification du Code pénal et le règlement de 2002 concernant les droits des enfants (LI 17805). Pour réparer une omission de la loi no 560, un projet de loi sur le trafic d’êtres humains, qui interdit également le trafic d’enfants, a été élaboré. Le Gouvernement a mis en place des ministères, départements et services chargés de la protection des enfants. Il s’agit des ministères suivants: Ministère de la femme et de l’enfant, Ministère du travail et de l’emploi, Ministère de l’administration locale et Ministère de l’éducation. À cela s’ajoutent le Comité national ghanéen pour les enfants, les Départements du travail, de la protection sociale, et du développement communautaire, les assemblées de district et le Ghana Education Service.

341.Des activités de formation ont été réalisées à l’intention des enseignants. Des ateliers de formation pour formateurs ont été organisés pour les partenaires dans différents domaines de la protection des enfants en vue de rationaliser celle‑ci dans les programmes et politiques sectoriels.

342.Les crédits budgétaires qui transitent par le Fonds de développement des femmes géré par le Ministère de la femme et de l’enfant, les fonds de réduction de la pauvreté gérés par le Ministère du travail et de l’emploi et par les assemblées de district, et les ressources provenant de donateurs destinées à des programmes d’appui gérés par des ONG et les partenaires sociaux renforcent les mesures prises à l’échelle nationale pour assurer la protection des enfants contre l’exploitation.

343.Un processus intégré, qui comprend la fourniture de logements et de conseils, la réinsertion et la réintégration des enfants dans leur famille, est mis en œuvre avec la collaboration d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales.

X.  CONCLUSION

344.La notion des droits de l’enfant est en train d’acquérir droit de cité au Ghana. De nombreux textes de loi ont instillé l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant dans le système juridique, notamment la loi portant modification du Code pénal, la loi relative aux enfants, le règlement concernant les droits de l’enfant et la loi relative à la justice pour mineurs, toutes lois qui veillent à assurer la conformité de la législation interne à la Convention. Les principes généraux de la Convention ont influencé de nombreuses politiques visant à assurer la protection des enfants. Les activités de plaidoyer menées dans le domaine des lois et des politiques ne laisseront pas d’induire une modification de l’attitude à l’égard des enfants.

345.Grâce à l’enracinement des principes démocratiques depuis 1993, les droits civils et les libertés de tous, y compris les enfants, sont respectés. Toutefois, la famille, qui est la cellule de base dispensant des soins aux enfants, subit le choc de l’urbanisation et des difficultés économiques, qui ont par ailleurs distendu les liens de la famille élargie, au point que certains parents éprouvent des difficultés à faire face à leurs responsabilités. Les politiques et les programmes mis en œuvre ont pour objet de protéger les enfants contre tout ce qui pourrait entraver leur développement.

346.La stratégie consistant à s’appuyer sur les structures gouvernementales, tant nationales que locales, et sur les organisations de la société civile en tant que partenaires en vue de la mise en œuvre de la Convention fait la preuve de son efficacité et ne manquera pas d’améliorer la protection et le bien‑être des enfants.

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