Nations Unies

CCPR/C/ARM/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de l’Arménie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Arménie à ses 3807e et 3808e séances, qui se sont tenues les 14 et 15 octobre 2021 sous forme hybride en raison des restrictions imposées face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). À sa 3832e séance, le 3 novembre 2021, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du troisième rapport périodique de l’Arménie et prend note avec intérêts des informations qui y figurent. Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il remercie l’État partie de l’importance qu’il a attachée à la collaboration avec les organes conventionnels pendant la pandémie de COVID-19 et des informations qu’il a fournies sur les mesures prises pendant la période à l’examen pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation ainsi que par des renseignements complémentaires communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives, politiques et institutionnelles ci-après :

a)La modification de la Constitution, approuvée par référendum en 2015 ;

b)La modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, en 2021 ;

c)La Stratégie nationale pour la protection des droits de l’homme et son plan d’action pour 2020-2022, en 2020 ;

d)La Stratégie de mise en œuvre de la politique pour l’égalité femmes-hommes pour 2019-2023 et son plan d’action, en 2019 ;

e)La Stratégie pour la réforme judiciaire et juridique 2019-2023 et son plan d’action pour 2019-2020, en 2019 ;

f)Le Plan stratégique pour la protection des droits de l’enfant pour 2017-2021.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié, le 18 mars 2021, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Il note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 24 mars 2021 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 13 octobre 2020.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant

5.Le Comité note que des cours de formation ont été dispensés aux membres des forces de l’ordre et aux juristes concernés et que la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont invoqué le Pacte dans différentes affaires. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas donné d’exemples concrets d’affaires judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été directement appliquées. Il note avec préoccupation que les professionnels du droit et le grand public ont une connaissance limitée du Protocole facultatif, ce qui fait que, depuis l’adoption des précédentes observations finales, la procédure de présentation de communications prévue par le Protocole facultatif a été sous-utilisée (art. 2).

6. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître le Pacte auprès d es juges, d es procureurs, d es avocats, d es membres des forces de l ’ ordre, d es acteurs de la société civile et du grand public , son applicabilité en droit interne, et la procédure par laquelle des particuliers peuvent présenter des communications en vertu du Protocole facultatif, notamment en dispensant une formation spéciale et adéquate sur le Pacte et son P rotocole facultatif.

Corruption

7.S’il prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption, notamment de l’adoption de la Stratégie de lutte contre la corruption pour 2019-2020, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles la corruption persiste dans des domaines essentiels de l’administration publique comme le système judiciaire, l’administration fiscale et les douanes, la santé, l’éducation, l’armée et les forces de l’ordre. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)La législation anticorruption est peu appliquée ;

b)Les ressources humaines, techniques et financières allouées aux organes de lutte contre la corruption sont insuffisantes ;

c)Les mesures visant à éliminer les situations de conflits d’intérêts et d’incompatibilités parmi les membres de l’Assemblée nationale ne sont pas adaptées ;

d)La gestion des ressources naturelles, en particulier dans le secteur minier, notamment en ce qui concerne la mine d’or du Mont Amulsar, manque de transparence (art. 2, 14 et 25).

8. L ’ État devrait poursuivre et renforcer les efforts qu ’ il fait pour lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et le principe de responsabilité. En particulier, il devrait :

a) Enquêter sur les faits de corruption, y compris la grande corruption, poursuivre leurs auteurs et les condamner à des peines qui soient à la mesure de la gravité de l ’ infraction et, lorsqu ’ il y a lieu, assurer le recouvrement des avoirs ;

b) Allouer des ressources humaines et financières adéquates au Comité et à la Commission chargés de la lutte contre la corruption , et dispenser une formation appropriée aux membres des forces de l ’ ordre, aux procureurs et aux juges, en particulier ceux qui sont employés dans des tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption , sur la façon de détec ter des faits de corruption, de mener les enquêtes à leur sujet et de poursui vr e les responsables ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les situations de conflits d ’ intérêts et d’i ncompatibilités parmi l es membres de l ’ Assemblée nationale, notamment en appliquant strictement la loi de 2016 sur les garanties relatives aux activités des membres de l ’ Assemblée nationale et le Code de conduite y afférent ;

d) Veiller à ce que les permis délivrés par les autorités pour l ’ exploitation des ressources naturelles et les projets miniers, y compris pour la mine d ’ or d u Mont  Amulsar, soient conformes à la législation nationale, et à ce que des évaluations adéquates de l ’ impact sur l ’ environnement soient réalisées de manière systématique et transparente.

Non-discrimination

9.Le Comité note que la Constitution contient une clause générale de non-discrimination et que le nouveau Code pénal réprime la discrimination fondée sur certains des motifs prohibés par le Pacte, mais il reste préoccupé par le fait que le cadre juridique existant n’offre pas une protection complète contre la discrimination, puisque tous les motifs énoncés dans le Pacte ne sont pas couverts, notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est également préoccupé par le fait que le projet de loi visant à garantir l’égalité juridique : a) ne contient pas une liste exhaustive des motifs de discrimination prohibés, dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; b) n’interdit pas clairement la discrimination dans tous les domaines de la sphère privée ; c) ne garantit pas le droit à un recours utile, notamment pour les faits de discrimination touchant la sphère privée. Il regrette en outre que le nouveau Code pénal n’incrimine pas expressément les discours et les crimes haineux fondés sur n’importe lequel des motifs prohibés, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et que la haine soit seulement considérée comme une circonstance aggravante du crime commis (art. 2, 20 et 26).

10. L ’ État partie devrait :

a) Modifier le Code pénal et revoir, en vue de son adoption, le projet de loi visant à garantir l ’ égalité juridique afin de les rendre pleinement conformes au Pacte, en y faisant figurer une définition de la discrimination directe, indirecte et multiple, y compris dans la sphère privée, couvrant tous les motifs prévus dans le Pacte, y compris l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et garantir l ’ accès à des recours utiles et appropriés pour les victimes de discrimination, y compris de discrimination subie dans la sphère privée ;

b) Modifier le Code pénal de façon à y introduire une définition des crimes haineux , à interdire de tels actes et à incriminer expressément les discours et crimes haineux motivés par l’un quelconque d es motifs proscrits par le Pacte ou par l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre .

Discrimination et violence fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

11.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont victimes de harcèlement, de stigmatisation sociale, de discrimination et de violence. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que les actes de violence visant des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ne font pas l’objet d’enquêtes rapides et efficaces, et que leurs auteurs ne sont ni poursuivis ni sanctionnés ;

b)Le fait que des responsables politiques et d’autres représentants de l’État tiennent fréquemment et en toute impunité des propos homophobes et transphobes (art. 2, 7, 9, 17 et 26).

12. L ’ État partie devrait :

a) Assurer une protection effective contre toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, tant en droit que dans la pratique, et veiller à ce qu ’ aucune discrimination ou violence de ce type ne soit tolérée , à ce que de tels comportements soient dûment réprimés et à ce que les victimes obtiennent réparation  ;

b) Lutter contre les discours homophobes et transphobes, notamment en assurant aux juges, aux procureurs, aux agents de la force publique et aux autres agents de l ’ État une formation appropriée sur la lutte contre les comportements discriminatoires à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, et en menant des actions de sensibilisation d u même ordre à l ’ intention du grand public .

Égalité entre hommes et femmes

13.S’il salue les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes, le Comité reste préoccupé par :

a)La persistance d’attitudes patriarcales et, en particulier dans les médias, de stéréotypes discriminatoires concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ;

b)La faible représentation des femmes dans la vie politique et publique, notamment dans les organes exécutifs et législatifs aux niveaux national, régional et local, en particulier aux postes de décision, ainsi que dans le système judiciaire et parmi les magistrats du parquet (art. 2, 3, 25 et 26).

14. L ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à assurer l ’ égalité des sexes, et notamment :

a) Sensibiliser le public au principe d e l’ égalité entre les femmes et les hommes et à la nécessité d ’ éliminer les stéréotypes de genre, et veiller à ce que les médias donnent une image positive des femmes en tant que participantes actives à la vie publique et politique ;

b) Redoubler d ’ efforts pour assurer, dans des délais définis, la participation pleine et égale des femmes à la vie politique et publique, y compris leur représentation à l ’ Assemblée nationale, aux postes ministériels, dans les municipalités régionales et locales, ainsi que dans le système judiciaire et parmi les magistrats du parquet, en particulier aux postes de décision, si nécessaire en imposant des sanctions en cas de non ‑ respect des quotas actuels et en introduisant un système de parité dans tous les organes dont les membres sont élus ou nommés.

Violence à l’égard des femmes

15.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment l’adoption en 2017 de la loi sur la prévention de la violence intrafamiliale, la protection des victimes de violence intrafamiliale et le rétablissement de la paix dans la famille, la création d’une ligne téléphonique d’urgence permettant de déposer des plaintes et la mise en place d’un système mobile d’intervention pour les cas urgents. Il est toutefois préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, notamment par l’augmentation du nombre de cas de violence domestique dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il constate avec préoccupation :

a)Que la loi sur la violence domestique donne la priorité à l’unité familiale et à la réconciliation plutôt qu’aux mesures de prévention et de protection ;

b)Que les violences à l’égard des femmes sont peu signalées, que la proportion d’affaires donnant lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité est faible, et que, lorsqu’ils sont reconnus coupables, les auteurs de ces violences reçoivent des peines clémentes ;

c)Qu’il n’y a pas suffisamment de refuges sur tout le territoire de l’État partie, que les ordonnances de protection ne sont pas correctement appliquées et ne font pas l’objet d’un suivi suffisant, et que les victimes n’ont pas accès à des services d’appui appropriés (art. 2, 3, 7 et 26).

16. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toute forme de violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique et sexuelle, et en particulier :

a) Réviser la loi sur la violence domestique de manière à ce qu ’ elle propose une approche centrée sur la victime et garantisse l ’ accès à des moyens immédiats de réparation et de protection ;

b) Mettre en place un mécanisme efficace pour encourager le signalement des violences à l ’ égard des femmes et redoubler d ’ efforts pour lutter contre la stigmatisation sociale des victimes ;

c) Veiller à ce que toutes les violences à l ’ égard des femmes donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines adéquates , et à ce que, sur l ’ ensemble du territoire, les victimes aient accès à des voies de recours utiles et à des moyens de protection, notamment à des refuges sûrs, suffisamment nombreux et dotés de ressources financières adéquates, et à des services médicaux, psychosociaux et juridiques ainsi qu ’ à des services de réadaptation, pendant et après la pandémie de COVID-19 ;

d) Envisager de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

17.Le Comité prend note des modifications apportées en 2016 à la loi relative à la santé procréative et aux droits de la personne en matière de procréation, qui interdit désormais les avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et prévoit des entretiens obligatoires et une période de réflexion de trois jours. Il reste toutefois préoccupé par la pratique généralisée de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur les mécanismes mis en place pour identifier et sanctionner comme il se doit les professionnels de santé qui ne respectent pas l’interdiction des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus ;

b)L’accès limité à des services d’avortement sûrs et abordables, aux contraceptifs et aux autres services de santé sexuelle et procréative, en particulier pour les femmes des zones rurales, les femmes qui vivent dans la pauvreté, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, notamment les femmes yézidies ;

c)L’absence de programme complet d’éducation sexuelle dans les écoles et l’approche exclusivement fondée sur l’abstinence et la peur qui caractérise les programmes d’éducation sexuelle existants (art. 2, 3 et 6).

18. L ’ État partie devrait :

a) Supprimer l ’obligation d’ entretien et le délai de réflexion de trois jours de la loi relative à la santé procréative et aux droits en matière de procréation , et veiller à ce que cette loi soit appliquée afin que cesse la pratique de l ’ avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus , et , pour ce faire, mettre en place des mécanismes permettant d ’ identifier et de sanctionner les professionnels de santé qui ne respectent pas l ’ interdiction des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus ;

b) Améliorer l ’ accès des femmes aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier à des services d ’ avortement sûrs et légaux et à des contraceptifs abordables, y compris aux contraceptifs d’urgence , notamment pour les femmes des zones rurales, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses ;

c) Mettre en place des programmes complets d ’ éducation à la santé sexuelle et reproductive et de prévention des maladies sexuellement transmissibles à l ’ intention des hommes, des femmes, des filles et des garçons dans tout le pays, y compris dans les zones rurales et isolées.

Décès hors combats dans l’armée, bizutage et mauvais traitements

19.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour prévenir les décès hors combat dans les forces armées arméniennes, notamment la création du Centre pour le renforcement de l’intégrité et des droits de la personne, le traitement des plaintes déposées auprès du service d’assistance téléphonique 1-28 et la publication par le Procureur général de directives sur les décès hors combat dans l’armée, mais reste préoccupé par le nombre élevé de décès hors combat dans les forces armées et par les allégations selon lesquelles des conscrits continuent à subir des actes de bizutage et d’autres mauvais traitements de la part d’officiers et de soldats. Il est particulièrement préoccupé de constater qu’il est peu fréquent que de tels actes donnent lieu à des enquêtes effectives, à des poursuites et à des déclarations de culpabilité (art. 6 et 7).

20. L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir les décès hors combat dans les forces armée s ainsi que le bizutage et les mauvais traitements infligés aux conscrits . Il devrait en outre veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées dans les meilleurs délais sur tous les décès hors combat dans l ’ armée et sur toutes les allégations de mauvais traitements visant des conscrits, poursuivre les auteurs de tels faits et leur appliquer des peines appropriées, et veiller à ce que les victimes de bizutage et de mauvais traitements reçoivent une indemnisation adéquate et bénéficient de services de réadaptation, y compris un accompagnement médical et psychosocial approprié. Il devrait également veiller à ce que les personnes qui portent plainte, notamment via la ligne d ’ assistance téléphonique 1-28, soient dûment protégées contre les représailles.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

21.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la torture et les mauvais traitements, notamment la mise en place, dans les prisons, de boîtes aux lettres permettant aux détenus de porter plainte de manière confidentielle pour torture et mauvais traitements, et, dans un certain nombre de postes de police, l’enregistrement vidéo des interrogatoires des personnes visées par une enquête. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Les allégations persistantes selon lesquelles des actes de torture et des mauvais traitements sont infligés par des membres des forces de l’ordre et le faible nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de torture depuis l’adoption, en 2015, d’une nouvelle définition de la torture ;

b)La sous-utilisation de l’enregistrement audio ou vidéo pendant les interrogatoires (art. 7).

22. L ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éradiquer la torture et les mauvais traitements, et notamment :

a) Allouer des ressources humaines et financières suffisantes au nouveau comité des enquêtes spéciales et garantir l’indépendance de celui-ci afin que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu, dans les meilleurs délais, à une enquête impartiale, approfondie et effective, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils reçoivent des sanctions proportionn é es à la gravité de leur crime, et que les victimes bénéficient d ’ une réparation intégrale, y compris de services de réadaptation et d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Recourir davantage à l ’ enregistrement audio et vidéo de tous les interrogatoires menés dans le cadre de procédures pénales, et équiper toutes les salles d ’ interrogatoire des postes de police et des autres lieux de privation de liberté de matériel d ’ enregistrement audio et vidéo.

Liberté et sécurité de la personne

23.Le Comité prend note des modifications apportées en 2021 au Code de procédure pénale, qui prévoient, entre autres choses, un renforcement des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements ainsi que de nouvelles mesures préventives non privatives de liberté. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Dans la pratique, les personnes détenues ne bénéficient pas toujours de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, y compris les droits d’avoir rapidement accès à un avocat et à un médecin de leur choix, d’informer une personne de leur choix de leur détention et d’être présentées à un juge dans les meilleurs délais ;

b)La détention provisoire prolongée est encore largement utilisée comme mesure préventive (art. 9 et 10).

24. L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales fondamentales dès le début de leur détention. Il devrait en particulier :

a) Garantir aux détenus les droits de prendre rapidement contact avec un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix , de s ’ entretenir dans les meilleurs délais et en toute confidentialité avec un avocat qualifié et indépendant ou, au besoin, d ’ avoir accès à une aide juridictionnelle gratuite , d ’ être examiné s par un médecin indépendant et d ’ être défér é s devant une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans un délai maximum de quarante-huit heures ;

b) Diminuer le recours à la détention provisoire moyennant une utilisation plus large des mesures préventives non privatives de liberté, comme le prévoient le nouveau Code de procédure pénale et les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo), et veiller à ce que personne ne soit maintenu en détention provisoire plus longtemps que ce qu ’ autorise la loi.

Conditions de détention

25.Le Comité prend note des mesures visant à réduire la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention, notamment la modification du Code pénitentiaire, l’adoption de la loi sur la probation et le remplacement planifié de plusieurs anciens centres de détention inadéquats par de nouvelles prisons construites selon les « normes internationales actuelles ». Il reste cependant préoccupé par :

a)Les conditions matérielles médiocres dans certaines prisons, notamment celles de Nubarashen, de Vanadzor et d’Erevan-Kentron, et plus précisément par les mauvaises conditions sanitaires, l’accès insuffisant à des soins de santé, notamment psychiatriques, gratuits et de qualité, et l’offre extrêmement limitée d’activités, dont les détenus handicapés pâtissent plus que les autres détenus ;

b)Les hiérarchies informelles au sein des prisons, qui créent des inégalités dans les conditions de détention et entraînent une augmentation des violences dans les lieux de détention (art. 7 et 10).

26. L ’ État partie devrait continuer de prendre des mesures efficaces pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) . Il devrait en particulier :

a) Renforcer les mesures destinées à prévenir la surpopulation carcérale, en particulier en recourant davantage aux mesures non privatives de liberté en tant que substitution à l ’ emprisonnement, redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions matérielles de détention et garantir l ’ accès à des soins de santé gratuits et de qualité, y compris des soins psychiatriques, pour les détenus dans tous les lieux de privation de liberté, et répondre aux besoins particuliers des détenus handicapés ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les inégalités dans les conditions de vie, notamment en éliminant les hiérarchies informelles dans les prisons.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

27.Le Comité salue les efforts soutenus que fait l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, moyennant par exemple l’adoption du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2020-2022. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le fait que peu de données existent sur la traite des personnes que ce soit à destination, à l’intérieur ou en provenance de l’État partie ;

b)La faible proportion d’affaires de traite qui donne lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité, et l’insuffisance des services d’aide à la réadaptation et à la réintégration des victimes ;

c)Les obstacles qui empêchent l’identification et la protection efficaces des victimes et l’établissement des responsabilités des auteurs ;

d)La suppression de l’Inspection du travail en 2013 et les capacités insuffisantes de l’Inspection sanitaire de l’État pour mener des inspections efficaces et systématiques des lieux de travail dans tous les secteurs où le travail des enfants est répandu (art. 2, 6, 8, 24 et 26).

28. L ’ État partie devrait :

a) Améliorer son système de collecte de données concernant les cas de traite afin de mieux évaluer l ’ ampleur du phénomène et l ’ efficacité des programmes actuellement mis en œuvre ;

b) Garantir la stricte application de la loi sur l ’ identification des victimes de la traite des personnes et de l ’ exploitation et sur l ’ appui aux victimes, ainsi que des dispositions du Code pénal qui interdisent toutes formes de traite des personnes, et veiller à ce que les personnes responsables de la traite des personnes soient poursuivies et reçoivent une peine proportionn é e à la gravité des infractions commises, et à ce que les victimes reçoivent entièrement réparation ;

c) Renforcer la formation des juges, des procureurs, des membres des forces de l ’ ordre et des agents des services de l ’ immigration sur les questions relatives à la traite, à l ’ identification et à la protection des victimes, à l ’ établissement des responsabilités et à la réparation ;

d) Renforcer la capacité des inspecteurs du travail à s ’ acquitter efficacement et systématiquement de leurs tâches dans tous les secteurs où le travail des enfants est répandu .

Traitement des étrangers, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

29.Le Comité salue les efforts que l’État partie a prises pour continuer de renforcer les systèmes d’asile et de migration. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Les demandeurs d’asile continuent d’être placés en détention pour entrée et séjour irréguliers dans l’État partie, notamment en raison de l’interprétation erronée que font les autorités de l’article 329 (par. 3) du Code pénal ;

b)Le Code pénal et le Code de procédure pénale ne prévoient pas de garanties suffisantes contre le refoulement en cas d’extradition ;

c)Le projet de loi sur les étrangers et les apatrides est en attente d’adoption depuis 2013, ce qui laisse les apatrides sans protection adéquate (art. 7, 9, 12, 13 et 24).

30. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que l ’ article 329 (par. 3) du Code pénal soit correctement interprété et appliqué afin que la responsabilité pénale des demandeurs d ’ asile ne soit pas engagée lorsqu ’ ils franchissent la frontière de manière irrégulière ;

b) Réviser le Code pénal et le Code de procédure pénale afin de renforcer les garanties procédurales contre le refoulement en cas d ’ extradition ;

c) Accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi sur les étrangers et les apatrides afin d ’ améliorer la protection des apatrides, notamment en établissant une procédure de détermination du statut d ’ apatride.

Indépendance de la justice

31.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour réformer le système judiciaire et le parquet, notamment des modifications apportées à la Constitution et au Code judiciaire, mais il demeure préoccupé par : a) le rôle et l’influence des pouvoirs exécutif et législatif ; b) les procédures et critères régissant actuellement la sélection, la nomination, la suspension et la révocation des juges et des procureurs ainsi que l’application de mesures disciplinaires à leur encontre ; et c) le fait que l’inamovibilité des juges et des procureurs n’est pas garantie. Le Comité est également préoccupé par les éventuelles répercussions négatives de la loi sur la retraite anticipée des juges de la Cour constitutionnelle et par les pressions politiques indûment exercées sur les membres de la Cour constitutionnelle, en particulier sur son Président (art. 14).

32. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l ’ indépendance, l ’ impartialité et la sécurité totales des juges et des procureurs, et notamment :

a) Veiller à ce qu ’ ils soient protégés contre toute forme de pression ou d ’ ingérence indues de la part des pouvoirs exécutif et législatif ;

b) Veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension et de révocation des juges et des procureurs et les mesures disciplinaires prononcées contre eux respectent les dispositions du Pacte et les normes internationales pertinentes ;

c) Garantir l ’ inamovibilité des juges et des procureurs ;

d) Abroger la loi sur la retraite anticipée des juges de la Cour constitutionnelle et veiller à ce que la Cour et ses juges, en particulier son Président, soient protégés de toute pression politique indue.

Droit au respect de la vie privée

33.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les modifications apportées en mars 2020 à la loi sur le régime juridique de l’état d’urgence et à la loi sur les communications électroniques, en réponse à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), ne prévoient pas de garanties suffisantes contre les immixtions arbitraires dans la vie privée des personnes, en raison, notamment, des larges pouvoirs accordés aux organismes publics pour accéder aux informations des utilisateurs et récupérer des données sans décision de justice (art. 17).

34. L ’ État partie devrait veiller à ce que :

a) Toutes les activités de surveillance et toutes les formes d ’ immixtion dans la vie privée, de caractère tant civil que militaire, notamment la surveillance en ligne, l ’ interception de communications, l ’ accès aux données sur les communications et l ’ extraction de données, soient encadrées par une législation appropriée respectant les dispositions du Pacte, en particulier l ’ article 17 et les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité ;

b) Les activités de surveillance et d ’ interception soient conditionnées à une autorisation judiciaire et à la supervision de mécanismes de contrôle efficaces et indépendants, et que les personnes concernées aient effectivement accès à des recours utiles si elles s ’ estiment victimes d ’ atteintes à leurs droits.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

35.Le Comité constate avec satisfaction qu’un véritable service civil a été mis en place et est accessible à tous les objecteurs de conscience, y compris aux Témoins de Jéhovah. Il salue la libération de tous les objecteurs de conscience emprisonnés pour avoir refusé d’effectuer le service militaire ou l’ancien service de remplacement. Il est néanmoins préoccupé par les faits suivants :

a)Par sa durée, le nouveau service civil reste discriminatoire par rapport au service militaire qu’il permet de remplacer ;

b)Le projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses contient toujours des limitations formulées de manière vague et des restrictions excessives à la liberté de conscience et de conviction religieuse ;

c)La loi interdit aux personnes employées dans l’armée, la sécurité nationale, les services pénitentiaires et les services de secours, entre autres, d’être membres d’organisations religieuses, et ce, alors que la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la même restriction imposée aux policiers (art. 2, 18 et 26).

36. L ’ État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que le service civil ne soit pas, par sa durée, discriminatoire par rapport au service militaire qu ’ il permet de remplacer ;

b) Revoir le projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses en vue d ’ éliminer toutes restrictions autres que celles autorisées par l ’ article 18 du Pacte, qui sont à interpréter de manière restrictive ;

c) Modifier toutes les lois discriminatoires qui restreignent indûment la liberté de conscience et de conviction religieuse des personnes employées dans l ’ armée, la sécurité nationale, les services pénitentiaires ou les services de secours, entre autres, afin de leur permettre d ’ être membres d ’ une organisation religieuse.

Liberté d’expression

37.Le Comité est préoccupé par :

a)Des informations selon lesquelles les journalistes, notamment les journalistes en ligne, les défenseurs des droits humains, en particulier les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres qui défendent les droits humains, et les militants écologistes, notamment ceux qui travaillent sur les questions relatives aux opérations d’extraction de l’or, sont encore la cible de menaces, d’intimidation, de harcèlement et d’agressions ;

b)Des allégations selon lesquelles des dispositions pénales, telles que le faux témoignage, le refus d’obéir à un ordre légitime de la police et la violence à l’égard de représentants des autorités, sont invoquées dans le but d’entraver les activités des journalistes et de restreindre leur liberté d’expression ;

c)Le nombre accru d’actions en diffamation intentées contre des journalistes et médias devant des tribunaux civils et les sanctions financières disproportionnées qui en résultent ;

d)La censure imposée aux médias par le Gouvernement au sujet de la pandémie de COVID-19 (art. 2, 7, 14, 19, 21, 22 et 26).

38. L ’ État partie devrait :

a) S ’ abstenir d ’ intimider, de menacer, de harceler et d ’ attaquer des journalistes, des défenseurs des droits de l ’ homme et des militants écologistes qui exercent leur droit à la liberté d ’ expression ;

b) Veiller à ce que toutes les violations commises contre des membres de ces groupes fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales pour que leurs auteurs soient jugés et condamnés à des peines proportionn é es à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation ;

c) Veiller à ce que les dispositions pénales et les actions en diffamation intentées par des personnes privées devant des tribunaux civils ne soient pas utilisées contre les journalistes et les médias comme un outil permettant de faire taire les critiques sur des questions d ’ intérêt public ;

d) Fournir une compensation adéquate aux médias qui ont subi la censure à cause de mesures excessivement restrictives adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Droit de réunion pacifique et usage excessif de la force

39.Le Comité constate que des procédures pénales ont été engagées pour usage excessif de la force par des policiers pendant les manifestations de mars 2008, juin 2015, juillet 2016 et avril 2018, et que des réparations ont été offertes à un certain nombre de victimes ou de familles de victimes. Il s’inquiète toutefois de ce que la responsabilité des membres des forces de l’ordre est rarement établie en pareils cas. Il s’inquiète également des restrictions légales injustifiées à l’exercice de la liberté de réunion pacifique, contenues dans les modifications qu’il est prévu d’apporter à la loi sur la liberté de réunion. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles : a) la police est présente de façon démesurée et intervient de manière injustifiée lors de manifestations pacifiques ; b) certains participants à des rassemblements sont placés en détention de manière arbitraire et prolongée, au mépris des garanties juridiques fondamentales ; c) des procédures pénales sont été engagées contre des participants à des rassemblements ; et d) les autorités compétentes persistent à ne pas enquêter rapidement sur les violations du droit à la liberté de réunion pacifique commises par des policiers et à ne pas traduire les auteurs en justice (art. 6, 7, 9, 10, 14, 19 et 21).

40. Conformément à l ’ observation générale n o  37 (2020) du Comité, l ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour que tous les membres des forces de l ’ ordre déclarés responsables d ’ un usage excessif de la force lors des événements de mars 2008, juin 2015, juillet 2016 et avril 2018, y compris ceux qui assumaient la responsabilité de supérieur hiérarchique, aient à répondre de leurs actes et soient sanctionnés comme il convient, et que toutes les victimes de ces actes bénéficient d ’ une indemnisation et d ’ une réadaptation appropriées ;

b) Revoir les modifications qu ’ il est prévu d ’ apporter à la loi sur la liberté de réunion pour que cette loi soit en conformité avec l ’ article 21 du Pacte ;

c) S ’ abstenir d ’ intervenir indûment auprès de participants à des rassemblements et réduire la présence policière lors de manifestations pacifiques ;

d) Veiller à ce que le Bureau du Procureur ouvre sans délai des enquêtes impartiales et approfondies sur toutes les allégations d ’ usage excessif de la force ou d ’ arrestation et détention arbitraires par des agents de l ’ État lors de manifestations, et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis, et sanctionnés s ’ ils sont déclarés coupables, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles  ;

e) Veiller à ce que les lois et réglementations nationales sur l ’ emploi de la force soient pleinement conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois, à ce que tous les membres des forces de l ’ ordre soient systématiquement formés à l ’ emploi de la force, en particulier dans le cadre de manifestations, et à l ’ utilisation de moyens non violents et de techniques de maîtrise des foules, et à ce que les principes de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique lors du maintien de l ’ ordre pendant des manifestations.

Participation à la conduite des affaires publiques

41.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour renforcer sa démocratie et améliorer la transparence de son système électoral, notamment des modifications apportées au Code électoral et à la loi sur les partis politiques. Il est néanmoins préoccupé par :

a)Le manque de transparence signalé dans le financement des campagnes ;

b)Les limitations excessives du droit de se présenter aux élections présidentielles et législatives, en raison de conditions d’éligibilité très strictes ;

c)L’inaccessibilité d’un nombre important de bureaux de vote pour les électeurs qui ont besoin d’aide pour se déplacer (art. 2, 25 et 26).

42. L ’ État partie devrait mettre sa réglementation et ses pratiques électorales en pleine conformité avec les dispositions du Pacte, en particulier l ’ article 25, et notamment :

a) Veiller à ce que l ’ obligation de communication concernant le financement des campagnes électorales soit pleinement respectée aux fins d ’ une plus grande transparence et de conditions de campagne égales ;

b) Revoir les dispositions qui limitent le droit de se présenter aux élections présidentielles et législatives afin de les mettre en conformité avec le Pacte ;

c) Veiller à ce que les bureaux de vote soient totalement accessibles aux personnes handicapées.

D.Diffusion et suivi

43. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L ’ État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

44. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 7 5 du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 5 novembre 202 4 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 16 ( violence à l’égard des femmes ), 40 ( droit de réunion pacifique et usage excessif de la force ) et 42 ( participation à la conduite des affaires publiques ) ci-dessus .

45. Dans le cadre du cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2027 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d ’ un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande également à l ’ État partie de tenir , lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/2 6 8 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2029, à Genève.