Nations Unies

CCPR/C/ARM/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales adoptées par le Comité des droits de l’hommeà sa 105e session (9-27 juillet 2012)

Arménie

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’Arménie (CCPR/C/ARM/2) à ses 2903e et 2904e séances (CCPR/C/SR.2903 et 2904), les 16 et 17 juillet 2012. À sa 2917e séance (CCPR/C/SR.2917), le 25 juillet 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’Arménie, bien qu’il ait été soumis avec un certain retard, ainsi que les informations qu’il contient. Il se félicite de l’occasion offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation au sujet des mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour donner effet aux dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/ARM/Q/2/Add.1) à la liste des points à traiter (CCPR/C/ARM/Q/2), qui ont été complétées par les réponses orales de la délégation et les renseignements supplémentaires communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments ci-après:

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2010;

b)Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en septembre 2006;

c)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en janvier 2011;

d)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en septembre 2006;

e)Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en septembre 2005, et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2005.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif sont mal connues du public, des autorités judiciaires et des avocats, ce qui se traduit par un nombre limité d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées et par l’absence de plainte émanant de particuliers contre l’État partie depuis la ratification du Protocole facultatif en 1993 (art. 2).

L ’ État partie devrait sensibiliser les juges, les avocats et les fonctionnaires de justice aux droits énoncés dans le Pacte, à leur applicabilité en droit interne et à l ’ existence de la procédure prévue par le Protocole facultatif.

5.Le Comité est préoccupé par les informations mettant en doute la vigilance de l’institution nationale des droits de l’homme pour ce qui est de surveiller, promouvoir et protéger les droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

L ’ État partie devrait créer les conditions nécessaires pour que le Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme, qui a été désigné comme institution nationale des droits de l ’ homme, puisse s ’ acquitter pleinement de son mandat, en toute indépendance, conformément aux Principes de Paris.

6.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation complète sur la discrimination. Il est également préoccupé par la violence à l’égard des minorités raciales et religieuses, y compris de la part des agents de l’État et des hauts représentants du pouvoir exécutif, et par l’inaction de la police et des autorités judiciaires pour ce qui est d’enquêter sur les crimes de haine et de poursuivre et sanctionner leurs auteurs (art. 2, 18, 20 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que sa définition de la discrimination couvre toutes les formes de discrimination visées dans le Pacte (fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l ’ origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation). De plus, l ’ État partie devrait lutter contre la violence et l ’ incitation à la haine raciale et religieuse, assurer une protection adéquate aux minorités et faire en sorte que les actes de ce type donnent lieu à une enquête et à des poursuites. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à intensifier ses efforts afin de garantir la mise en œuvre effective des lois adoptées pour lutter contre la discrimination raciale et parvenir à des résultats concrets dans ce domaine.

7.Le Comité demeure préoccupé par l’ampleur de la discrimination à l’égard des femmes, leur faible participation à la vie publique et politique et leur sous-représentation aux postes décisionnels dans les secteurs public et privé. Il constate avec regret la persistance des stéréotypes sexistes sur le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (art. 2, 3, 25 et 26).

L ’ État partie devrait adopter une législation spécifique sur l ’ égalité entre hommes et femmes, en reconnaissant ainsi officiellement la nature particulière de la discrimination à l ’ égard des femmes. Une étude devrait être réalisée pour évaluer l ’ efficacité du système de quotas pour les candidatures aux élections. L ’ État partie devrait également intensifier ses efforts pour faire disparaître les stéréotypes sexistes sur le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société.

8.Le Comité est préoccupé par le niveau toujours élevé de violence à l’égard des femmes, en particulier dans la famille, et note avec regret que la violence au foyer ne constitue toujours pas une infraction spécifique en droit pénal. Le Comité est également préoccupé par le nombre insuffisant de lieux d’accueil pour les victimes de violence dans la famille (art. 2, 3 et 7).

L ’ État partie devrait adopter une législation criminalisant toutes les formes de violence dans la famille. Il devrait mener des campagnes ciblées visant à sensibiliser la population à ce problème dans tout le pays. Les autorités locales, les agents des forces de l ’ ordre et de la police, ainsi que les travailleurs sociaux et le personnel médical , devraient recevoir une formation montrant comment repérer et conseiller les victimes d ’ actes de violence dans la famille. L ’ État partie devrait également veiller à ce qu ’ un nombre suffisant de lieux d ’ accueil entière ment opérationnels soient à la disposition des victimes dans tout le pays.

9.Le Comité est préoccupé par le développement de la pratique des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus, qui reflète une culture de l’inégalité entre les sexes (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait adopter un texte législatif interdisant la sélection du fœtus en fonction du sexe et s ’ attaquer aux causes profondes de la sélection prénatale fondée sur le sexe en rassemblant des données fiables sur l e phénomène, en mettant en place une formation obligatoire sur les questions de genre à l ’ intention des agents des services de planification familiale et en organisant des campagne s de sensibilisation du public.

10.Le Comité est préoccupé par la discrimination et la violence à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et condamne toute violation des droits fondamentaux de ces personnes fondée sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre (art. 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait déclarer clairement et officiellement qu ’ il ne tolère aucune forme de stigmatisation sociale de l ’ homosexualité, la bisexualité ou la transsexualité , ou de harcèlement, de discrimination ou de violence à l ’ égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il devrait interdire la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre et offrir une protection efficace aux LGBT.

11.Le Comité constate avec préoccupation que les conditions dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré en mars 2008 n’étaient pas claires. Il note avec préoccupation que les règles qui régissent actuellement l’état d’urgence ne garantissent pas le plein respect des droits consacrés à l’article 4 du Pacte (art. 4).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la législation et la réglementation applicables à l ’ état d ’ urgence dans le pays soient entière ment conformes à l ’ article 4 du Pacte.

12.Le Comité est préoccupé par l’impunité qui continue d’entourer l’utilisation excessive de la force par la police pendant les incidents du 1er mars 2008, en dépit des efforts pour enquêter sur les cas de décès (art. 6, 7 et 14).

L ’ État partie devrait établir des procédures d ’ enquête efficaces afin que les agents des forces de l ’ ordre responsables de l ’ utilisation excessive de la force pendant les incidents du 1 er  mars 2008, y compris ceux qui occupaient des postes de commandement, rendent compte de leurs actes et soient dûment sanctionnés. Il  devrait également veiller à ce que les victimes de ces actes reçoivent une indemnisation appropriée et aient accès à des services de réadaptation médicale et psychologique appropriés.

13.Le Comité est préoccupé par le fait que les agents des forces de l’ordre n’aient pas à répondre de leurs actes en cas d’utilisation excessive de la force, et par l’absence de mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les violences commises par la police, en dépit de l’adoption du programme de réforme de la police pour 2010-2011 (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait mettre sur pied des mécanismes de sélection, de formation et de surveillance interne efficaces ainsi que des mécanismes de contrôle indépendants des services de police afin de garantir le plein respect des droits de l ’ homme. Il devrait faire en sorte que sa législation et ses dispositions réglementaires soient conformes aux exigences du respect du droit à la vie, en particulier telles qu ’ énoncées dans les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois. De plus, l ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les violations commises par les forces de l ’ ordre donnent lieu à une enquête et à des sanctions.

14.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme de plainte véritablement indépendant pour traiter les cas présumés de torture ou de mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté, ainsi que par le faible nombre de poursuites dans ce contexte (art. 7 et 14).

L ’ État partie devrait établir un système indépendant chargé de recevoir et de traiter les plaintes dénonçant des tortures ou des mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté et il devrait veiller à ce que tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant donne lieu à des poursuites et à des sanctions proportionnelles à sa gravité.

15.Le Comité est préoccupé par les décès suspects survenus dans les forces armées arméniennes en dehors des combats et par les allégations relatives à la pratique du bizutage et à d’autres mauvais traitements infligés aux conscrits par les officiers et les autres soldats (art. 6 et 7).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour éliminer le bizutage et toute forme analogue de mauvais traitements dans les forces armées. Il devrait faire en sorte que toutes les allégations de bizutage et de décès de soldats en dehors des combats donnent lieu à une enquête approfondie, que les responsables soient poursuivis et condamnés et que les victimes aient accès à une indemnisation et à des moyens de réadaptation, notamment sous la forme d’une aide médicale et psychologique adaptée.

16.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques et de renseignements sur la traite des êtres humains permettant de mesurer l’ampleur du phénomène et d’évaluer l’efficacité des programmes et stratégies actuellement mis en œuvre (art. 8).

L ’ État partie devrait créer une base de données officielle indiquant le nombre de cas de traite d ’ êtres humains, les circonstances de chaque affaire, la suite donnée par les autorités judiciaires, les recours ouverts aux victimes et les mesures de réparation accordées. L ’ État partie devrait également mettre en place une procédure de suivi pour évaluer les résultats des mesures et stratégies adoptées pour prévenir et réprimer la traite des êtres humains.

17.Le Comité est préoccupé par la situation des demandeurs d’asile qui sont poursuivis et condamnés en vertu de l’article 329 du Code pénal au seul motif qu’ils sont entrés illégalement dans le pays, et bien qu’ils aient déclaré être des demandeurs d’asile (art. 9 et 13).

L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ aucun demandeur d ’ asile ne soit sanctionné au seul motif qu’il est entré illégalement dans le pays ou qu’il y a séjourné illégalement et sans qu ’ il soit tenu compte du fait qu ’ il a besoin d ’ une protection internationale.

18.Le Comité est préoccupé par la situation non résolue des réfugiés et leur famille qui ont fui l’Azerbaïdjan pour l’Arménie entre 1988 et 1992 en raison du conflit du Haut‑Karabakh ainsi que par celle des personnes déplacées à l’intérieur du pays pendant cette période, qui vivent actuellement dans des centres d’hébergement collectif où les conditions sont extrêmement difficiles et préjudiciables à leur santé physique et mentale (art. 12 et 17).

L ’ État partie devrait mener des campagnes d ’ information sur les droits et prestations ouverts aux réfugiés arméniens en provenance d ’ Azerbaïdjan, en particulier sur la procédure simplifiée de naturalisation en vigueur , et intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées à l ’ intérieur du territoire, en particulier pour ce qui est du logement et de s conditions de vie .

19.Le Comité est préoccupé par l’application fréquente de la détention avant jugement et par le fait que les détenus ne sont pas entièrement informés de leurs droits fondamentaux dès le début de la privation de liberté. Il regrette en outre que les détenus soient souvent privés du droit de s’entretenir sans délai avec un conseil et d’être examiné par un médecin, du droit de prévenir une personne de leur choix ainsi que du droit d’être traduit sans délai devant un juge (art. 9).

En application de la loi de 2002 relative à la garde à vue et à la détention provisoire, l ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient informées dès le début de la privation de liberté, oralement et par écrit, de leurs droits fondamentaux, notamment du droit d’avoir immédiatement accès à un avocat et à un médecin et du droit de prévenir une personne de leur choix. L ’ État partie devrait également faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient traduites sans délai devant un juge, conformément aux dispositions du Pacte.

20.Le Comité note avec préoccupation la surpopulation carcérale et le manque de personnel pénitentiaire. Il regrette de plus que les mesures de substitution à l’emprisonnement soient peu appliquées par les tribunaux (art. 10).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention et réduire la surpopulation carcérale, notamment par des mesures de substitution à l ’ emprisonnement.

21.Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire. En particulier il est préoccupé par le système de nomination des juges, qui expose ces derniers à des pressions politiques, ainsi que par l’absence de mécanisme disciplinaire indépendant (art. 14).

L ’ État partie devrait modifier la législation interne de manière à garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et envisager la création, en dehors du collège des juges, d ’ un organe indépendant chargé de la nomination et de la promotion des juges ainsi que de l ’ application des règles disciplinaires.

22.Le Comité est préoccupé par les allégations relatives à la corruption persistante au sein de toutes les institutions de l’État, en particulier dans la police et le système judiciaire, qui compromet l’état de droit. Il est préoccupé de plus par l’absence de résultats concluants dans la lutte contre la corruption à un niveau élevé et par le manque de confiance de la population à l’égard de l’administration de la justice qui en résulte (art. 14).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la corruption dans toutes les branches du pouvoir en faisant en sorte que tous les cas supposés de corruption donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies et à la condamnation des responsables.

23.Le Comité est préoccupé par les moyens limités dont dispose le système de justice pour mineurs, en particulier par le petit nombre de juges spécialisés, et par l’absence de renseignements concernant les lois, procédures et salles d’audience spéciales pour les mineurs. Le Comité est également préoccupé par l’absence de structures pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des mineurs délinquants (art. 14 et 24).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour doter le système de justice pour mineurs des ressources matérielles et humaines nécessaires. Dans cette perspective, il devrait veiller à ce que tous les professionnels qui participent à l ’ administration de la justice pour mineurs reçoivent une formation sur les normes internationales applicables, notamment les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). L ’ État partie devrait également mettre en place des structures spécialisées dans la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des mineurs délinquants.

24.Le Comité est préoccupé par les limitations et restrictions appliquées à la liberté de religion et de conviction, en particulier par l’incrimination du prosélytisme (art. 18).

L ’ État partie devrait modifier sa législation pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l ’ article 18 du Pacte, notamment en dépénalisant le prosélytisme .

25.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur le service de remplacement, modifiée en 2004 et 2006, ne garantit toujours pas aux objecteurs de conscience un service de remplacement véritablement civil. Il est également préoccupé par le fait que des objecteurs de conscience, en très grande majorité des Témoins de Jéhovah, sont encore emprisonnés pour avoir refusé d’accomplir le service militaire et le service de remplacement existant (art. 18 et 26).

L ’ État partie devrait mettre en place un véritable service civil de remplacement, accessible à tous les objecteurs de conscience, qui ne soit ni punitif ni discriminatoire de par sa nature, son coût ou sa durée. L ’ État partie devrait également remettre en liberté tous les objecteurs de conscience emprisonnés pour avoir refusé d ’ accomplir le service militaire ou le service de remplacement existant.

26.Le Comité est préoccupé par les renseignements indiquant que les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont la cible de menaces et d’agressions (art. 19).

L ’ État partie devrait assurer la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme contre les menaces et les agressions et faire le nécessaire pour que toutes les allégations dénonçant de tels actes donnent lieu sans délai à une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et condamnés et que les victimes puissent obtenir réparation.

27.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère que le rapport et les observations finales soient traduits dans les langues officielles de l’État partie. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son quatrième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

28.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12, 14 et 21 des présentes observations finales.

29.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 27 juillet 2016, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.