Nations Unies

CCPR/C/ARM/RQ/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 mars 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

132 e session

28 juin-23 juillet 2021

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses de l’Arménie à la liste de points concernant son troisième rapport périodique * , **

[Date de réception : 14 décembre 2020]

Réponses aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points (CCPR/C/ARM/Q/3) : lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

1.a) La mise en œuvre des lois anticorruption a été considérablement renforcée au cours des dernières années. Les outils de prévention tels que l’analyse des déclarations et les contrôles d’intégrité sont mis en pratique et donnent de bons résultats.

2.En 2018, 960 personnes, dont 470 fonctionnaires, ont été poursuivies pour corruption. À titre de comparaison, en 2017, des poursuites pour corruption avaient été engagées contre 599 personnes, dont 292 fonctionnaires. En 2019, 1 264 personnes ont été poursuivies pour corruption, ce qui représente une hausse de 31,4 % par rapport à 2018. Les statistiques montrent donc que l’application de la loi s’améliore chaque année.

3.b) Selon le programme d’activités mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de lutte contre la corruption 2019-2020, la Commission pour la prévention de la corruption a été dotée d’un domaine de compétence distinct, d’un budget indépendant et d’un ensemble d’outils d’aide à l’application du principe de responsabilité. Elle est financièrement indépendante et dispose de ressources en personnel suffisantes et qui augmentent chaque année.

4.Pour veiller à la mise en œuvre des outils analytiques et à ce que des enquêtes spécialisées soient menées dans le cadre de la lutte contre la corruption, une loi portant création d’un comité de lutte contre la corruption a été élaborée et est en voie d’être adoptée. D’ici 2021, les affaires de corruption seront examinées par un organe distinct, le Comité de lutte contre la corruption, qui sera chargé à la fois des enquêtes préliminaires et des enquêtes. Il aura un champ de compétence spécifique, disposera d’un budget indépendant et recevra l’ensemble des outils nécessaires à l’exécution de son mandat à la fin de 2021 ou au début de 2022.

5.Un autre volet du programme d’action de la stratégie de lutte contre la corruption consiste en la création de tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption. L’ensemble des projets de loi y relatifs est en cours d’élaboration et fait l’objet d’un débat public. Ces tribunaux spécialisés devraient voir le jour et recevoir les ressources humaines, administratives et matérielles nécessaires à leur fonctionnement en 2021.

6.Conformément à un autre volet du programme d’action de la stratégie de lutte contre la corruption, les services du parquet général ont mis en place une unité spécialisée dans les affaires de corruption.

7.c) La loi sur les garanties relatives aux fonctions des membres de l’Assemblée nationale, entrée en vigueur en mai 2017, prescrit en détail le code de conduite qui s’applique aux députés, et prévoit les incompatibilités et les restrictions imposées à l’exercice d’autres fonctions. Elle fait référence en son article 4 aux conflits d’intérêts entre les membres de l’Assemblée nationale. En outre, le règlement de l’Assemblée nationale, le droit constitutionnel et la loi sur la fonction publique prévoient également l’obligation qu’ont les députés de se conformer au code de conduite inscrit dans la loi.

8.Immédiatement après les élections législatives de 2018, une dizaine de séances d’orientation et de séminaires thématiques portant sur l’éthique et les conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale ont été organisés à l’intention des députés nouvellement élus, avec le soutien de partenaires internationaux notamment. Le code de conduite est en cours d’élaboration. D’autres mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect des règles d’éthique auxquelles doivent se soumettre les députés.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 3 et 4 de la liste de points : non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

9.La loi sur l’égalité, qui établit un cadre juridique complet relatif à la protection contre toute discrimination, a été rédigée en 2018. L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) ont attesté qu’il avait été tenu compte de leurs recommandations et que le projet de loi était conforme aux normes internationales pertinentes.

10.L’article 5 du projet de loi définit précisément la discrimination directe et la discrimination indirecte.

11.Au cours de la période considérée, aucune action pénale n’a été engagée et aucun dossier instruit en lien avec des actes de violence dirigés contre des représentants de la communauté LGBT.

Réponses aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points : égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

12.Le 19 septembre 2019, la décision no 1334-L du Gouvernement arménien a porté création de la stratégie et du plan d’action 2019-2023 pour la mise en œuvre de la politique pour l’égalité femmes-hommes ; elle fixe les priorités de la politique, dont l’objectif est de mettre en place les conditions propices à l’instauration de l’égalité des droits et des chances dans toutes les sphères de la vie publique. La stratégie fixe cinq priorités, dont la première consiste à améliorer le mécanisme national de promotion des femmes et à faire en sorte que les femmes et les hommes participent à l’exercice du pouvoir et à la prise de décisions dans des conditions d’égalité. Les mesures mises en œuvre dans ce cadre visent à assurer l’introduction de quotas destinés à promouvoir l’égalité des genres dans l’administration publique, en veillant à ce que les femmes participent davantage à la prise de décisions aux niveaux législatif et exécutif, entre autres.

13.Le 21 novembre 2019, le Premier Ministre a adopté un décret relatif à la création du Conseil des femmes, ainsi qu’à sa dotation en personnel et à son mode de fonctionnement. Le Conseil a vocation à faire office de mécanisme national chargé de favoriser le recrutement de femmes dans les sphères sociale et politique dans le cadre du processus de démocratisation, et d’instaurer l’égalité des droits et des chances.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points : violence à l’égard des femmes et violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

14.La nouvelle stratégie de protection des droits de la personne et le plan d’action dont elle est assortie prévoient un certain nombre de mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale pour les trois prochaines années. Ils prévoient notamment :

D’organiser, à l’intention des policiers, des enquêteurs, des procureurs, des juges, des personnels de santé, des représentants d’établissements d’enseignement et du personnel des centres d’aide aux victimes de violence familiale des formations sur le thème de la violence familiale et de la violence à l’égard des femmes qui soient conformes aux normes internationales ;

D’adopter un plan d’action contre la violence familiale ;

D’ériger en infraction la violence familiale et la violence à l’égard des femmes conformément aux normes internationales ;

D’établir une législation sur les garanties de procédure relatives aux recours offerts aux victimes de violence familiale et de violence à l’égard des femmes qui soit conforme aux normes internationales.

15.En République d’Arménie, des services de soutien psychologique sont proposés dans les différentes structures en fonction des besoins, et des services spécialisés sont offerts pour la prise en charge de tous les troubles psychiatriques.

16.Au total, 136 plaintes pénales portant sur des actes de violence sexuelle commis contre des femmes ont été déposées, dont 34 ont donné lieu à des poursuites ; dans une affaire pénale, il a été décidé de saisir le tribunal d’une plainte pour imposition de mesures coercitives dans le cadre de soins de santé, 68 affaires pénales ont abouti à un non-lieu, 21 affaires pénales ont été clôturées en application du paragraphe 1 de la partie 1 de l’article 31 du Code de procédure pénale et 11 affaires pénales ont été renvoyées devant d’autres instances, et l’examen d’une affaire pénale a permis d’établir des liens avec une autre affaire pénale.

17.Afin d’aider les victimes de violence familiale, des centres d’aide offrant aux victimes de violence familiale tous les types d’assistance prévus par la loi, notamment une assistance sur les plans juridique, psychologique et social, ont été créés en 2020 dans toutes les régions du pays avec l’appui de l’État. En outre, en 2020, l’État a pris à sa charge le financement partiel de deux centres d’accueil. Des cours de formation spécialisée ont été proposés en 2019 aux personnels de ces nouvelles structures afin que la prise en charge y soit optimale, et ce processus se poursuivra.

18.En juillet 2020, la police arménienne a créé dans l’application Skype le contact « Police arménienne », qui fournit une assistance en cas de violence familiale et permet le cas échéant aux parents d’entrer en contact avec les services de police et de leur demander des conseils au sujet de leurs enfants mineurs, voire de bénéficier de l’assistance d’un conseil. En outre, une ligne directe chargée d’offrir des conseils sur les questions liées aux mineurs et à la violence familiale a été mise en place au sein du service spécialisé dans ces questions.

19.Pour ce qui est de la fourniture de services psychologiques et sociaux et de services de réadaptation aux victimes de violence familiale, la législation en vigueur prévoit que le policier en charge du dossier oriente les intéressés vers les structures ou les organisations non gouvernementales adaptées qui coopèrent avec la police.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points : interruption volontaire de grossesse (IVG) et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 2, 3 et 6)

20.En 2016, après qu’eut été complété l’article 10 de la loi relative à la santé procréative et aux droits de la personne en matière de procréation, une disposition portant interdiction des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus a été adoptée, et des dispositions prévoyant l’imposition de sanctions aux personnels de santé enfreignant la loi ont été ajoutées au Code des infractions administratives.

21.Après d’autres modifications de la loi, la décision no 180-N du 23 février 2017 portant approbation de la procédure et des conditions de l’interruption volontaire de grossesse et abrogation de la décision no 1116-N du 5 août 2004 a été élaborée et approuvée ; elle précise les critères médico-sociaux du recours à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que la procédure et les conditions y relatives, l’objectif étant de réduire le nombre d’IVG, et notamment d’avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus. Dans le même temps, des efforts considérables ont été déployés avec l’aide d’organisations non gouvernementales pour valoriser les filles, et pour donner confiance dans une génération où celles-ci seraient davantage représentées. En outre, des mesures ont été prises pour changer les méthodes de travail des professionnels de santé.

22.Entre 2017 et 2019, près de 200 gynécologues-obstétriciens et échographistes travaillant en milieu hospitalier ont suivi des séminaires de renforcement des aptitudes de conseil organisés à leur intention pour prévenir les avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus.

23.La mise en œuvre du programme 2020-2023 de prévention de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus et de son plan d’action a débuté ; c’est dans ce cadre que des activités de plaidoyer à grande échelle ont été mises en place et continuent d’être menées à des fins de sensibilisation, en coopération avec des organismes publics, des organisations internationales (Fonds des Nations Unies pour la population, International Center for Human Development, Fondation Save the Children, Vision du monde, etc.), des organisations non gouvernementales locales et des organisations communautaires. Des débats sur la prévention de la sélection fondée sur le sexe et des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus ont été organisés sur les réseaux sociaux.

24.Entre 2016 et 2019, 1 985 personnes ont rejoint le groupe Facebook intitulé « Combattre la sélection fondée sur le sexe ». Lien : https://www.facebook.com/groups/409020602617094/.

25.Quelque 121 personnes ont participé à 25 débats en ligne organisés avec l’aide de partenaires régionaux. Les outils de sensibilisation mis au point et utilisés par les partenaires sur le terrain ont été débattus, et des conseils ont été prodigués lors des réunions. Des groupes actifs se sont formés et des cours de formation ont été organisés au sein des communautés, et 25 associations civiques actives ont été créées.

26.Entre 2016 et 2019, le Fonds des Nations Unies pour la population a fourni des contraceptifs modernes (pilules contraceptives, préservatifs, dispositifs intracervicaux) aux centres de soins de santé primaires prenant en charge la santé de la procréation afin que tous les groupes de population, dont les femmes des communautés rurales, les femmes socialement précaires et les personnes handicapées, puissent y avoir accès gratuitement.

27.Ces dernières années (entre 2016 et 2020), diverses activités ont été menées au titre de la stratégie ; dans le cadre de la valorisation des marzes(régions) en fonction des besoins, elles avaient pour but de favoriser la rénovation et la dotation en équipements des établissements de santé, puis de garantir une offre de santé de qualité dans les zones rurales, notamment dans le domaine de la santé des femmes et plus particulièrement la santé maternelle, ainsi que l’accès à cette offre. Dans toutes les régions d’Arménie, 18 centres médicaux polyvalents ont été construits et dotés d’équipements modernes.

28.Entre 2016 et 2019, dans le cadre de la stratégie d’amélioration de la santé de la procréation, les actions de sensibilisation et d’amélioration de la qualité de l’offre de santé se sont poursuivies, ce qui a permis de rendre les soins prénatals et les soins obstétricaux réellement accessibles aux femmes enceintes et d’en assurer la qualité et la gratuité, et de faire en sorte que quasiment toutes les femmes puissent être admises dans des services de soins de maternité et de soins prénatals, indépendamment de leur lieu de résidence et de leur situation sociale, entre autres.

29.Dans le but de réduire le nombre d’avortements, d’améliorer la santé procréative et de garantir l’offre de moyens de contraception et l’accès aux contraceptifs, le programme triennal 2016-2018 visant à garantir l’accès aux contraceptifs modernes pour prévenir les grossesses non désirées a été mis en œuvre ; il a permis de recueillir des informations complètes sur le personnel des centres de planification familiale, les besoins, et la demande de moyens de contraception modernes en Arménie.

30.Une formation sur la prescription de contraceptifs modernes en fonction de critères médicaux afin de prévenir les grossesses non désirées a été dispensée à 503 gynécologues‑obstétriciens et médecins traitants ; elle a donné aux médecins la possibilité de parfaire leurs connaissances et, partant, de dispenser aux femmes des soins de qualité, et permettra d’éviter le recours à l’avortement.

31.Des activités de grande envergure ont été menées pour sensibiliser davantage la population à la santé de la procréation et à la planification familiale ; elles ont notamment consisté à organiser des réunions/formations au niveau communautaire pour éviter le recours à l’avortement et encourager l’utilisation de contraceptifs modernes.

32.Pour rendre plus sûres les interruptions volontaires de grossesse, l’avortement médical est proposé dans tous les établissements hospitaliers, et les curetages ont été remplacés par les avortements par aspiration, grâce à quoi il n’y a pas eu de décès ni de complications graves ces dernières années.

33.En application de l’article 4 de la loi sur l’assistance et les services médicaux à la population, toute personne, indépendamment de son origine nationale, de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de son âge, de son état de santé, de ses opinions politiques ou autres, de son origine sociale, et de son statut au regard de la propriété, ou autre, a droit à l’assistance et aux services médicaux en Arménie. Ainsi, en tant que citoyennes, toutes les femmes, indépendamment de leur origine nationale et de leur appartenance ethnique, bénéficient des mêmes droits et des mêmes privilèges que le reste de la population arménienne. En outre, des traitements et des examens médicaux ciblés leur sont accessibles et sont dispensés en coopération avec des organisations non gouvernementales.

34.Entre 2017 et 2019, en coopération avec l’organisation non gouvernementale UMCOR Arménie, 520 femmes yézidies et 157 femmes assyriennes des communautés rurales peuplées de Yézidis (villages de Baghramyan, Frik, Nor Artages, Shamiram) du marzd’Armavir et des communautés rurales assyriennes (villages de Verin Dvin, Dmitrov) du marzd’Ararat ont bénéficié d’examens cliniques, biologiques et techniques poussés réalisés par des professionnels ; les pathologies diagnostiquées ont été traitées gratuitement par l’intermédiaire de cette organisation.

35.Dans le cadre du programme d’appui de la Russie, le Centre national de prévention du sida, avec le soutien de la Fondation « SPID-infosvyaz » et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, mène dans les régions rurales et frontalières des actions de prévention du VIH en fournissant un ensemble complet de services de soins de santé aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en partance. Elles consistent en des consultations concernant le VIH, des études sur le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C et la syphilis, ainsi qu’en une sérologie de dépistage de la tuberculose. Les services mentionnés sont fournis par les équipes itinérantes de professionnels du Centre national de prévention du sida dans tous les services ambulatoires et dans les dispensaires itinérants intervenant dans les communautés.

36.Au titre du programme national de prévention du VIH/sida, en coopération avec des organisations non gouvernementales de six marzeset dans le cadre du programme de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH mis en œuvre en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Centre national de prévention du sida a créé des groupes de femmes au sein des communautés dont les activités visent à réduire la vulnérabilité des femmes au VIH. Les questions relatives à la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, l’importance qu’il y a à effectuer des bilans de santé en vue du dépistage d’une éventuelle maladie sexuellement transmissible ou du VIH et le fait d’inciter le public cible à se faire tester sont débattues lors de réunions régulières.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 8 à 10 de la liste de points : droit à la vie, interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6 et 7)

37.L’affaire no 62202608 a donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales et d’une enquête concernant les événements survenus les 1er et 2 mars 2008 à Erevan, au cours desquels 10 personnes ont trouvé la mort.

38.Plus précisément :

Depuis 2018, plus de 1 250 personnes ont été interrogées en tant que témoins dans le cadre de l’affaire pénale no 62202608. Plus de 120 expertises ont été demandées, plus de 1 200 armes à feu et un grand nombre de produits militaires ont fait l’objet d’une expertise, plus de 70 perquisitions ont été menées et plus de 100 saisies réalisées chez des particuliers et dans des organismes publics.

39.L’enquête sur les faits devant donner lieu à divulgation dans le cadre de l’affaire pénale est en cours. Voir la liste des personnes inculpées à l’annexe 1 et les détails de la procédure à l’annexe 2.

40.En 2018, 93 procédures pénales ont été engagées à la suite d’allégations d’excès de pouvoir en raison de l’usage de la violence, d’armes ou de moyens spéciaux, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 309 du Code pénal :

Dans quatre affaires pénales, cinq personnes ont fait l’objet de poursuites et ont été inculpées ;

Un non-lieu a été prononcé dans 51 affaires pénales ;

Quinze affaires pénales ont été classées sans suite ;

Dans le cas de 23 affaires pénales, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale.

41.En 2018, 71 procédures pénales ont été engagées à la suite d’allégations d’excès de pouvoir en raison de l’usage de la violence, d’armes ou de moyens spéciaux, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 309 du Code pénal :

Dans le cadre d’une affaire pénale, une personne a fait l’objet de poursuites et a été inculpée ;

Un non-lieu a été prononcé dans 48 affaires pénales ;

Douze affaires pénales ont été classées sans suite ;

Dans le cas de 10 affaires pénales, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale.

42.Au cours de la même période, deux procédures pénales ont été engagées en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 341 du Code pénal, mais elles ont abouti à un non-lieu.

43.En 2020, 33 procédures pénales ont été engagées à la suite d’allégations d’excès de pouvoir en raison de l’usage de la violence, d’armes ou de moyens spéciaux, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 309 du Code pénal :

Dans deux affaires pénales, trois personnes ont fait l’objet de poursuites et ont été inculpées ;

Un non-lieu a été prononcé dans 19 affaires pénales ;

Trois affaires pénales ont été classées sans suite ;

Dans le cas de six affaires pénales, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale ;

Des enquêtes sur trois affaires pénales sont en instance.

44.Au cours de la même période, une procédure pénale a été engagée en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 341 du Code pénal, et en est au stade de l’enquête.

45.Entre 2018 et 2020, sur l’ensemble des procédures pénales engagées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 309 du Code pénal, une a abouti à la condamnation d’une personne et une à un jugement d’acquittement d’une personne contre lequel le Procureur a formé un recours devant la Cour d’appel pénale, recours qui en est au stade de l’examen par les instances judiciaires.

Incidence des mesures prises pour prévenir les décès de soldats survenus dans les forces armées arméniennes en dehors des combats

46.La permanence téléphonique a reçu au total 41 125 appels en 2018 et 46 162 en 2019, ce qui représente une augmentation de 12 %. On trouvera des informations sur la teneur de ces appels téléphoniques sur le site Web officiel du Ministère de la défense : https://mil.am/hy/news/7458.

47.Il a été enregistré, entre le 1er janvier 2018 et le 20 août 2020, 64 décès de militaires en service survenus hors combats. Les causes de la mort étaient les suivantes : meurtre (7 cas), suicide ou suicide provoqué (24 cas), accident de la route (8 cas), maladie (6 cas), accident (9 cas), explosion d’une mine (2 cas), violation des règles d’utilisation des armes (4 cas), violation des règles de missions de combat (2 cas) et violation des règles de vol (2 cas). Des dossiers ont été constitués dans trois affaires, et 55 procédures ont été engagées. Dans le cas des trois affaires instruites, il n’y a pas eu de poursuites car aucune infraction n’a été établie.

48.Quinze affaires pénales ont été classées sans suite ; dans deux autres affaires, la procédure a été suspendue, et 25 autres affaires sont en instance. Dans deux affaires pénales, une enquête préliminaire a été ouverte (affaire pénale no 90753018 concernant le décès de Levon Torosyan et affaire pénale no 90859119 concernant le décès d’Arthur Ajamyan). Onze affaires pénales concernant 18 inculpés ont été portées devant les tribunaux, une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement puis libérée à la faveur d’une amnistie ; dans les autres affaires, le procès est en instance.

49.Au sujet des actions menées pour prévenir les décès survenant hors combats, les subdivisions compétentes du Ministère de la défense prennent régulièrement des mesures préventives à cet effet, en mettant notamment l’accent sur la lutte contre les violences de rue, la sous-culture criminelle, les relations humaines et la prévention de la violence.

50.À cette fin, des cours portant sur des questions juridiques sont dispensés dans les unités militaires avec la participation du commandement et des représentants d’autres organes chargés de faire respecter la loi ; ils sont l’occasion d’appeler l’attention des militaires sur les articles pertinents du Code pénal.

51.Les unités militaires font l’objet de contrôles inopinés, l’objectif étant de mettre la main sur d’éventuels objets et articles interdits que détiendraient les militaires et de les détruire conformément à la procédure établie.

52.Des activités sont régulièrement menées pour repérer les militaires tendant à souffrir de troubles, à être déprimés et à avoir des problèmes de quelque ordre que ce soit, et ceux-ci ont la possibilité de prendre part à des activités de prévention dispensées à titre individuel.

53.Entre-temps, compte tenu des décès survenus récemment dans l’armée en dehors des combats, le bureau du Conseil de l’Europe à Erevan prévoit de mener, à l’initiative du Ministère de la défense et dans le cadre de la coopération avec le Conseil de l’Europe, une étude sur les règles de conduite devant régir les relations informelles au sein des forces armées et sur les problèmes sociopsychologiques en lien avec la sous-culture criminelle au sein de l’armée. Les résultats de l’étude serviront de base à la mise en œuvre d’une politique fondée sur des données factuelles destinée à combattre les causes profondes des violations des droits de l’homme au sein des forces armées.

Mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant chargé de recevoir les allégations de torture ou de mauvais traitements dans tous les lieux de détention, et d’enquêter sur ces allégations

54.Le chapitre 18 (Présentation des propositions, des demandes et des plaintes des détenus et des condamnés) du règlement interne adopté le 3 août 2006 par la décision no 1543‑N portant adoption du règlement interne des centres de détention et des établissements correctionnels du Service pénitentiaire est consacré à la présentation des propositions, des demandes et des plaintes des détenus et des condamnés (en particulier, les articles 169, 170, 171, 172 et 173). La décision no 5-L en date du 2 octobre 2019 prise par le Chef du Service pénitentiaire a porté création de la procédure relative à l’acceptation des propositions, des demandes et des plaintes dans les établissements pénitentiaires, ainsi qu’à l’envoi de courriers confidentiels aux destinataires ; en outre, des boîtes spéciales contenant des messages d’information en quatre langues (arménien, russe, anglais et persan) ont été installées, ce qui permet d’adresser les demandes et les propositions aux destinataires.

55.Les boîtes réservées aux demandes (dans les établissements correctionnels fermés et semi-fermés, ainsi que dans les lieux de détention) sont placées dans les cours de promenade ou à un endroit stratégique situé sur le trajet menant à la cour de promenade (à l’abri des intempéries). Dans les autres établissements pénitentiaires, les boîtes doivent être placées à l’intérieur, dans les espaces de vie communs et les bâtiments accueillant les personnes exécutant une peine d’emprisonnement (de préférence vers la porte d’entrée).

56.Il est procédé à la désignation des personnes chargées d’ouvrir les boîtes et de distribuer les demandes. Les demandes sont envoyées aux destinataires sans être ouvertes.

57.La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a mené des études portant sur les mécanismes permettant d’établir les faits de mauvais traitements et un projet pourrait être élaboré si cela se révèle nécessaire.

58.Le Code pénal a été complété (par. 1 de l’article 309, par la décision HO-69‑N du 9 juin 2015), et la définition de la torture a été harmonisée avec celle de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’ONU.

59.En 2018, 50 affaires pénales ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête en application des éléments constitutifs du délit prévu au paragraphe 1 de l’article 309 du Code pénal :

Dans une affaire pénale, une personne a fait l’objet de poursuites et a été inculpée ;

Un non-lieu a été prononcé dans 35 affaires pénales ;

Les poursuites ont été suspendues dans quatre affaires pénales ;

Dans le cas d’une affaire pénale, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale ;

Dans le cas de neuf affaires pénales, l’enquête s’est poursuivie en 2019.

60.En 2019, 47 affaires pénales ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête ; parmi elles :

Dans le cas de trois affaires pénales, six personnes ont fait l’objet de poursuites et ont été inculpées ;

Un non-lieu a été prononcé dans 27 affaires pénales ;

Les poursuites ont été suspendues dans cinq affaires pénales ;

Dans le cas de trois affaires pénales, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale ;

Dans le cas de neuf affaires pénales, l’enquête s’est poursuivie en 2020.

61.Au cours du premier semestre de 2020, 33 affaires pénales ont été enregistrées ; parmi elles :

Dans le cas d’une affaire pénale, une personne a fait l’objet de poursuites et a été inculpée ;

Un non-lieu a été prononcé dans 21 affaires pénales ;

Dans cinq affaires pénales, les poursuites ont été suspendues ;

Dans le cas d’une affaire pénale, des liens ont pu être établis avec une autre affaire pénale ;

Dans le cas de cinq affaires pénales, l’enquête se poursuit.

62.Il arrive fréquemment que les parties à un procès pénal fassent, devant les tribunaux de différents degrés d’instance, de fausses déclarations concernant des faits de torture qu’ils auraient subis. Les études montrent qu’il est assez difficile d’établir les faits dans les affaires de torture. La plupart du temps, cela tient au fait que, dans la pratique, l’interrogatoire des suspects et des inculpés est rarement enregistré, ce qui est également le cas des autres stades de l’enquête, à savoir la confrontation, la parade d’identification, l’examen, les reconstitutions ou encore l’obtention de prélèvements pour analyse.

63.Étant donné que la plupart des allégations de torture portent sur l’extorsion d’aveux par la torture, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des suspects et des inculpés permettra de déterminer si dans les faits, la déposition a été faite de plein gré ou à la suite de mauvais traitements ou actes de torture, et s’il existe des séquelles de torture sur le corps de la personne interrogée. Enregistrer l’interrogatoire des suspects et des inculpés permettra également de vérifier s’ils disent vrai lorsqu’ils affirment avoir indiqué à l’enquêteur avoir été torturés par un policier mais que l’enquêteur n’en a pas rendu compte.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 11 et 12 de la liste de points : liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 10)

64.a) La loi portant modification du Code de procédure pénale, qui a été élaborée, dispose que la personne placée en détention a le droit :

1)D’être informée des raisons de sa privation de liberté ;

2)De garder le silence ;

3)D’être informée oralement de ses droits ;

4)D’être notifiée par écrit de ses droits et de ses responsabilités et d’obtenir des éclaircissements à ce sujet ;

5)D’informer la personne de son choix de l’endroit où elle se trouve ;

6)De rencontrer un défenseur ;

7)De subir un examen médical à sa demande.

65.Les modifications législatives ont été apportées pour réduire le recours à la détention provisoire. En particulier, le 24 avril 2020, la loi portant modification du Code de procédure pénale est entrée en vigueur. La loi propose, entre autres, de considérer toutes les mesures préventives comme des mesures de substitution à la détention provisoire, ce qui permettra aux tribunaux de rejeter une requête de placement en détention ou de prolongation de la détention dès lors qu’il sera possible d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 134 du Code de procédure pénale en imposant au prévenu d’autres mesures préventives, laissant à l’instance chargée de la procédure la décision d’opter pour d’autres mesures préventives. Ainsi, le nombre de placements en détention a considérablement diminué.

66.Le Conseil de l’Europe a publié les statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe pour 2019 (SPACE I), et l’Arménie figure parmi les pays dont le taux d’emprisonnement est le plus faible.

67.b) Le nouveau Code de procédure pénale a été soumis pour adoption. Les principales innovations du projet sont l’introduction d’un système de mesures de substitution et la réforme intégrale des procédures d’application des peines. Le projet prévoit de nouvelles mesures préventives de substitution à la détention, telles l’assignation à résidence et la surveillance administrative. Ces nouvelles mesures préventives contribueront à réduire le recours à la détention provisoire.

68.L’analyse globale des statistiques permet de confirmer que la stratégie relative au régime pénitentiaire et au régime de la probation a ciblé des objectifs très importants, et que le Gouvernement met en œuvre une politique de transition qui met désormais davantage l’accent sur la justice réparatrice que sur la justice punitive ; le nombre de condamnés a récemment diminué, et les mesures de substitution à la détention sont plus souvent utilisées à titre de précaution.

Mesures prises pour remédier à la surpopulation carcérale et aux mauvaises conditions matérielles dans les lieux de détention, en particulier dans les prisons de Nubarashen, Vanadzor et Erevan-Kentron, et pour garantir un accès adéquat des détenus aux soins de santé, y compris aux soins psychiatriques

69.Le problème de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires a été réglé il y a près de quatre ans. Dès lors qu’un problème de santé ne peut être traité au sein de l’établissement pénitentiaire, une demande est adressée au Ministère de la santé, et le détenu atteint d’un cancer ou d’une autre maladie grave nécessitant un traitement d’urgence est orienté vers un établissement de santé public pour y recevoir des soins.

Réponses aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points : élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

70.En vertu de l’article 26 de la loi sur l’identification des victimes de la traite des personnes et de l’exploitation et sur l’appui à ces victimes :

1.La Commission d’identification et les organismes compétents soumettent au Conseil chargé de la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes − chaque semestre, avant le 15 du mois suivant − un rapport conjoint sur les activités menées et les dépenses effectuées au titre de cette loi.

2.Le 15 février de chaque année au plus tard, le Conseil soumet à l’Assemblée nationale une synthèse des rapports devant être soumis au titre du paragraphe 1 de l’article 26 de la loi.

3.La forme que devra revêtir le rapport devant être soumis au titre du paragraphe 1 de cet article fera l’objet d’une décision du Gouvernement arménien.

71.Conformément au paragraphe 1.1.2 du Programme national de lutte contre la traite des personnes pour 2020-2022 approuvé par la décision gouvernementale du 4 juin 2020, il est prévu de rédiger une décision portant modification de la décision gouvernementale no 1200-N du 15 octobre 2015 dans laquelle seront précisées les modalités de fonctionnement de la Commission d’identification des victimes de la traite et la forme que devra prendre le rapport soumis par la Commission d’identification des victimes de la traite au Conseil chargé de la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes.

72.En 2018, 9 procédures pénales ont été engagées pour traite ou exploitation (une l’a été par le Service national de sécurité) ; 2 d’entre elles ont été classées sans suite et 1 a été requalifiée en vertu de l’article 261 du Code pénal. Sur les 6 affaires restantes, il y a 1 affaire d’exploitation sexuelle de femmes et 5 affaires d’exploitation par le travail. L’affaire d’exploitation sexuelle, qui a eu lieu en Turquie, fait l’objet d’une instruction. Dans cette affaire, la victime est également victime d’exploitation par le travail. Dans les cinq affaires d’exploitation par le travail, les faits se sont déroulés à l’étranger (en Russie) pour l’une d’entre elles et sur le territoire arménien pour les quatre autres.

73.En 2019, 11 affaires pénales revêtant des éléments caractéristiques de la traite ou de l’exploitation ont donné lieu à des poursuites ; 5 d’entre elles ont été classées sans suite faute de preuves. Sur les 6 affaires restantes, 7 condamnations pénales ont été prononcées − 4 pour exploitation par le travail et 3 pour exploitation sexuelle. Deux des affaires ayant trait à l’exploitation par le travail se sont déroulées sur le territoire arménien, et 2 à l’étranger (en Fédération de Russie). Trois affaires ayant trait à l’exploitation sexuelle se sont déroulées sur le territoire arménien. Huit personnes − 3 femmes et 5 hommes, dont 1 mineur − ont été reconnues victimes dans les affaires susmentionnées.

74.Au premier semestre de 2020, 5 cas de traite ont été enregistrés en République d’Arménie ; 5 cas avaient également été enregistrés au premier semestre de 2019 (1 cas d’exploitation sexuelle sur le territoire arménien, 3 cas de nature non spécifiée sur le territoire et 1 cas d’exploitation par le travail à l’étranger). Cinq personnes − 3 hommes, dont 1 mineur, et 2 femmes, dont 1 mineure − ont été reconnues victimes dans les affaires susmentionnées. Les victimes mineures travaillaient dans le secteur de l’élevage.

75.Des informations relatives aux formations sont annexées au présent rapport (voir annexe 3).

76.Le Plan stratégique 2017-2021 pour la protection des droits de l’enfant en République d’Arménie assorti de son calendrier de mise en œuvre a été approuvé par la décision gouvernementale no 30 du 13 juillet 2017.

77.Le 3 juin 2019, l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant et complétant la loi sur l’identification des victimes de la traite et de l’exploitation et sur l’appui à ces victimes, qui précise également comment orienter les victimes de la traite et les enfants victimes d’exploitation.

78.Il convient de noter qu’en octobre-novembre 2019, les policiers en charge de ce dossier ont célébré dans les écoles publiques le mois de sensibilisation à la traite et à l’exploitation.

79.Dans le même temps, pour prévenir la traite des enfants, l’exploitation des enfants par le travail et les pires formes de travail des enfants et identifier les personnes impliquées afin de les empêcher de commettre des infractions, ou encore pour combattre la mendicité et le vagabondage, les services de police des subdivisions territoriales d’Erevan et les services de police régionaux ont procédé et procèdent encore à des inspections à Erevan et dans les régions.

Réponses aux questions posées aux paragraphes 14 et 15 de la liste de points : traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 12, 13 et 24)

80.Le projet de loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale a été élaboré. En vertu des dispositions de ce projet de loi, les personnes ayant commis une infraction à l’étranger et se trouvant sur le territoire arménien, où elles bénéficient du statut de réfugié ou ont reçu l’asile, ne peuvent être refoulées vers leur pays d’origine. Elles peuvent être refoulées vers un pays tiers à condition que celui-ci ait présenté une demande écrite d’extradition et ait donné des assurances écrites qu’il ne les refoulerait ou n’extraderait pas vers leur pays d’origine.

81.En vertu de l’article 5 de la loi relative aux réfugiés et à l’asile du 24 janvier 2009, est considéré demandeur d’asile tout ressortissant étranger ou tout apatride qui a présenté une demande d’asile en République d’Arménie. Toute personne qui a le statut de réfugié dans un État signataire de la Convention relative au statut des réfugiés et qui a présenté une demande d’asile en République d’Arménie en application du paragraphe 1 de l’article 5 de cette loi, y est également considérée comme demandeur d’asile. Tout ressortissant étranger ou apatride qui a présenté une demande d’asile en République d’Arménie doit être considéré comme demandeur d’asile et jouir de tous les droits reconnus aux demandeurs d’asile en République d’Arménie tant qu’aucune décision finale n’a été rendue sur sa demande.

82.Conformément à l’article 28 de la loi susmentionnée, la responsabilité pénale ou administrative des demandeurs d’asile et des réfugiés ne peut pas être engagée au motif qu’ils sont entrés ou résident illégalement sur le territoire de la République d’Arménie. La responsabilité des demandeurs d’asile qui refusent délibérément de coopérer ou ne respectent pas les restrictions de déplacement peut être engagée en vertu de la loi.

83.L’analyse systématique des dispositions susmentionnées montre que la demande d’asile ne vaut que lorsque l’intéressé exprime clairement, lors de son entrée sur le territoire arménien, sa volonté de trouver protection en République d’Arménie, prouvant ainsi qu’il est réellement entré sur le territoire pour demander l’asile et qu’il ne présente pas une demande d’asile pour échapper à sa responsabilité pénale pour une infraction qu’il aurait commise.

84.L’Arménie expulse uniquement les étrangers qui séjournent illégalement sur son territoire : elle expulse ni les apatrides qui bénéficient du principe de non-refoulement consacré par la loi ni les personnes qui ont le statut de réfugié en Arménie.

85.Dans le même temps, le projet de loi relative aux étrangers et aux apatrides est en cours d’examen. Il définit clairement les modalités encadrant la reconnaissance des droits, les responsabilités et le statut d’apatride découlant de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954.

Situation des réfugiés et des membres de leurs familles qui ont fui l’Azerbaïdjan pour l’Arménie entre 1988 et 1992

86.Le 21 novembre, le Gouvernement arménien a adopté le décret no 1666-N, qui a porté approbation d’un programme prévoyant la délivrance de certificats pour l’achat d’un logement aux réfugiés déplacés d’Azerbaïdjan entre 1988 et 1992. Ce programme vise à trouver une solution au problème du logement de 112 familles de réfugiés résidant dans des hébergements temporaires (dortoirs, hôtels, entre autres) de cinq districts administratifs d’Erevan. Le coût total du programme se monte à 1 492 400 000 drams (AMD). Le 27 mai 2020, le Gouvernement arménien a adopté un nouveau décret, le décret no 866-N, et a lancé un nouveau programme prévoyant la délivrance de certificats pour l’achat d’un logement à 185 autres familles de réfugiés azéris résidant dans des hébergements temporaires de cinq autres districts administratifs d’Erevan. Le coût total du programme se monte à 2 169 974 000 drams (AMD).

Réponses aux questions posées aux paragraphes 16 et 17 de la liste de points : accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

87.a) Il convient de noter que la réforme de la Constitution de 2015 a abouti à la modification du Code judiciaire. Plus précisément, conformément aux modifications de la Constitution, le Code interdit aux présidents de tribunaux d’influer sur les activités des juges de quelque manière que ce soit, garantissant ainsi l’indépendance de l’appareil judiciaire. On peut notamment citer les dispositions suivantes :

1)Les présidents de tribunaux ne peuvent pas être élus membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

2)Les présidents de tribunaux ne peuvent pas être élus membres des commissions (de discipline ou d’éducation) de l’Assemblée générale des juges ;

3)Le Conseil des présidents de tribunaux, organe décisionnaire de l’appareil judiciaire prenant des décisions contraignantes, sera dissous ;

4)Les retenues sur salaire ont été supprimées de la liste des sanctions pouvant être imposées aux juges dont la responsabilité disciplinaire est engagée. La destitution des juges en tant que simple mesure disciplinaire a été retirée de la liste des sanctions et ne peut être imposée qu’en cas de faute disciplinaire lourde ;

5)Les étapes de la procédure disciplinaire et les mesures prises tout au long de la procédure sont parfaitement distinctes. Contrairement au code précédent, qui prévoyait l’obligation pour les juges de justifier devant un organe disciplinaire l’engagement d’une procédure disciplinaire, le nouveau code considère qu’il s’agit là d’une de leurs prérogatives. Il énonce également clairement les droits et les devoirs des juges au cours de la procédure relative à l’engagement de leur responsabilité disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature.

88.La nouvelle loi relative au Bureau du Procureur général adoptée le 17 novembre 2017 et entrée en vigueur le 9 avril 2018, qui est conforme aux normes constitutionnelles et juridiques, a vocation à mettre en œuvre de manière cohérente, au stade actuel des réformes judiciaires, un certain nombre d’orientations considérées comme prioritaires pour l’action du Bureau du Procureur (voir les informations détaillées à l’annexe 4).

89.b) Les procédures et critères relatifs à la sélection, la nomination, la suspension et la révocation des juges sont consacrés au chapitre 16 du Code judiciaire. Il est donc prévu d’apporter un certain nombre de modifications à la stratégie de réforme judiciaire et juridique.

90.c) La nature et la portée des attributions du Procureur général tiennent au fait que le Bureau du Procureur est un mécanisme unifié et indépendant. Toutefois, les réformes législatives réalisées et envisagées ces dernières années visent à élargir les attributions de l’organe collégial du Bureau du Procureur, le Collège du Bureau du Procureur, et des Comités de qualification et d’éthique relevant du Procureur général, ainsi qu’à modifier les modalités de constitution de ces comités afin que leurs membres soient nommés à l’issue d’un processus ne faisant pas intervenir le Procureur général.

91.La procédure de constitution du Comité d’éthique relevant du Procureur général a également été modifiée. Ainsi, en vertu de l’article 23 de la loi relative au Bureau du Procureur général, le Procureur général adjoint, qui préside le Comité d’éthique, et trois juristes de formation scientifique, qui en sont également membres, sont nommés par le Procureur général ; les trois autres procureurs qui en sont membres sont élus par les procureurs de haut grade.

92.En outre, aujourd’hui, les comités relevant du Procureur général sont consultés pour tout ce qui touche à la nomination et à la promotion des procureurs ainsi qu’à l’imposition de mesures disciplinaires contre eux.

93.Le plan d’action couvrant la période 2019-2020 élaboré dans le cadre de la stratégie de réforme judiciaire et juridique pour 2019-2023 approuvée par la décision gouvernementale no 1441-L du 10 octobre 2019 prévoit de modifier les règles de constitution du Comité de qualification afin que la majorité de ses membres soient désignés à l’issue d’un processus n’impliquant pas le Procureur général.

94.Aux fins de l’application de cette mesure, le Bureau du Procureur général élabore actuellement le projet de loi portant modification de la loi relative au Bureau du Procureur général, qui sera soumis au Gouvernement pour examen à l’issue de la procédure en vigueur.

95.d), e) En décembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté la loi prévoyant la possibilité pour les juges de la Cour constitutionnelle de faire une demande de départ à la retraite anticipé. Consultée à ce sujet, la Commission de Venise a rendu un avis urgent dans lequel elle a déclaré en substance que les mécanismes proposés auraient pour effet de responsabiliser davantage les juges et de mieux prévenir la corruption, sans pour autant empiéter de manière disproportionnée sur leur indépendance. Néanmoins, avant même l’expiration du délai prévu par la loi susmentionnée, plusieurs juges avaient déjà annoncé qu’ils ne feraient pas de demande de départ à la retraite anticipé. Ils sont même allés jusqu’à qualifier la mesure institutionnelle en question de « corruption légale », entre autres termes irrévérencieux. En tenant de tels propos, ils imposaient l’idée qu’il était indigne d’opter pour une retraite anticipée, et instauraient ainsi un climat tel qu’aucun des juges ne ferait ce choix. Devant ce constat, les autorités sont arrivées à la conclusion que dans les faits, cette proposition ne donnerait pas effet aux modifications de 2015.

96.Compte tenu de ce qui précède, un certain nombre de députés de la majorité parlementaire ont engagé le processus d’adoption du projet de modification de l’article 213 de la Constitution, prévoyant que soit mis un terme au mandat de tous les juges nommés avant l’entrée en vigueur du chapitre 7 de la Constitution.

97.Le référendum n’a pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID-19 et la pandémie mondiale.

98.Il convient de souligner qu’en mai 2020, le Ministre de la justice a demandé à la Commission de Venise de rendre un avis sur la question de la Cour constitutionnelle.

99.Ainsi, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission a été d’avis qu’une des solutions pour concilier les intérêts contradictoires en jeu consisterait à modifier l’actuel article 213 et à prévoir de renouveler la Cour constitutionnelle tout en instaurant une période transitoire qui permettrait de modifier progressivement la composition de la Cour afin d’éviter un changement radical et immédiat qui mettrait en danger l’indépendance de cette institution.

100.Bien que les normes internationales semblent offrir une plus grande marge de manœuvre concernant la présidence de la Cour, modifier la durée du mandat du Président nécessite également d’agir avec la plus grande prudence. Il conviendrait peut-être d’envisager une période de transition plutôt que de mettre un terme immédiat au mandat du Président actuel de la Cour dès l’entrée en vigueur d’une éventuelle modification de l’article 213.

101.f) La stratégie pour la réforme judiciaire et juridique est actuellement dûment mise en œuvre. (Des informations sur les activités déjà mises en œuvre figurent à l’annexe 5).

Informations sur les réformes du système de justice pour mineurs

102.Dans le cadre de la coopération avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance en Arménie, le Conseil de la justice pour mineurs (ci-après dénommé « le Conseil »), qui est opérationnel, a été créé par l’arrêté no 633-A du Ministre de la justice en date du 30 décembre 2016. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil mène des activités visant à instaurer et à améliorer constamment la structure institutionnelle relative aux mineurs et à l’application de la loi, ainsi qu’à assurer la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants. Il contribue également de manière significative à l’instauration de relations interinstitutions et de services accessibles, à l’amélioration de la législation, à la mise en place de mécanismes et à l’adoption et la mise en œuvre de stratégies axées sur les enfants dans le secteur de la justice pour mineurs.

103.Le Conseil se compose de représentants d’organismes publics et d’organisations non gouvernementales et internationales compétents.

104.De 2016 à 2019, le Conseil s’est réuni au moins trois fois par an tous les ans. Le Centre pour la mise en œuvre des programmes de formation juridique et de réhabilitation, organisme public non commercial relevant du Ministère de la justice, garantit la mise en œuvre régulière des activités logistiques et techniques du Conseil et des organismes publics compétents.

105.Le Conseil a examiné les questions relatives aux peines imposées aux mineurs, aux programmes de réinsertion et à la formation des spécialistes chargés d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes de pointe pour la prise en charge des mineurs délinquants.

Réponses aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points : droit à la vie privée (art. 17)

106.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le Pacte »), la République d’Arménie a pris des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte dans la stricte mesure où la situation l’exigeait. Il convient de préciser que ces mesures ne sont pas incompatibles avec ses autres obligations en vertu du droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. En dépit du droit à la vie privée, le droit de circuler librement sur le territoire d’un État et d’y choisir librement sa résidence (art. 12) a également été restreint pour les motifs prévus par la loi, en l’occurrence pour protéger la santé publique. Il convient également de préciser que l’état d’urgence prendra fin le 11 septembre et qu’un nouveau régime de quarantaine sera mis en place, comme suite aux modifications apportées à la loi sur la sécurité sanitaire et épidémiologique de la population et à la loi sur la protection de la population dans les situations d’urgence. Ces modifications prévoient la possibilité d’instaurer sur le territoire arménien une quarantaine assortie de moins de restrictions aux droits de l’homme ; il ne sera par exemple plus possible de procéder à la surveillance électronique au moyen des communications électroniques.

Réponses aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points : liberté de conscience et liberté de croyance religieuse (art. 2, 18 et 26)

107.Le projet de loi sur la liberté de conscience et la liberté de croyance religieuse en cours d’élaboration fait actuellement l’objet d’un débat. Élaboré dans le cadre de la stratégie en faveur des droits de l’homme et de son plan d’action 2020-2022, il devrait aboutir au cours du premier trimestre 2021. La Constitution arménienne est en cours de révision, et la commission examine le statut de l’église et des autres organisations religieuses et les moyens d’améliorer la situation à cet égard.

108.La Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnels les textes selon lesquels il est interdit aux employés, entre autres, de l’armée et des services de sécurité nationale, des services pénitentiaires et des services de secours d’adhérer à des organisations religieuses : ces textes ne sont donc pas valides et ne peuvent pas être appliqués.

109.Les programmes de l’enseignement général sont encadrés par la norme nationale relative à l’enseignement général qui a été approuvée par le décret gouvernemental no 439-N du 8 avril 2010. Cette norme détermine en quoi doivent consister, en termes de volume, les contenus obligatoires des principaux programmes d’enseignement général, et décrit les connaissances générales attendues des diplômés de l’enseignement élémentaire, de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire et les modalités d’évaluation des élèves. Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports révise actuellement la norme nationale relative à l’enseignement général. Le projet vise à résoudre tous les problèmes qui existent dans l’enseignement général afin de créer une base à laquelle d’autres contenus pourront être ajoutés à la demande. La nouvelle norme sera l’occasion d’établir des critères normatifs aussi peu restrictifs que possible dans le contexte de l’évolution rapide des sciences et des technologies, permettant ainsi une adaptation rapide aux changements et offrant une réponse optimale aux besoins éducatifs diversifiés des élèves. Le projet actuellement à l’examen ne prévoit pas d’enseignement de l’histoire de l’Église arménienne.

Réponses aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points : liberté d’expression (art. 19 et 20)

110.En 2018, huit procédures pénales ont été engagées dans le cadre de 11 affaires pour entrave aux activités professionnelles licites de journalistes. Dans trois autres affaires, aucune procédure pénale n’a été engagée en raison d’un verdict d’acquittement. Deux affaires pénales avaient été reportées depuis l’année précédente. Au total, 14 affaires pénales ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Dix personnes ont été accusées dans le cadre des affaires pénales mentionnées. Huit affaires pénales ont été jugées, un non-lieu ayant été prononcé dans 4 d’entre elles (3 pour cause d’acquittement, 1 comme suite à un verdict de non-acquittement), et huit personnes ayant été inculpées dans les 4 autres. Deux procédures pénales ont été suspendues, l’une comme l’autre en application des paragraphes 1) et 2) de la partie 1 de l’article 31 du Code pénal. Dans trois affaires examinées par un tribunal, trois personnes ont été reconnues coupables, et l’une d’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement et les deux autres à des amendes. Tous ont été condamnés à une amende.

111.En 2019, 10 procédures pénales ont été engagées dans le cadre de 10 affaires pour entrave aux activités professionnelles licites de journalistes. Deux affaires pénales avaient été reportées depuis l’année précédente. Au total, 14 affaires pénales ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Deux personnes ont été accusées dans le cadre des affaires pénales mentionnées. Huit affaires pénales ont été menées à bien, un non-lieu ayant été prononcé dans 6 d’entre elles pour cause d’acquittement, et deux personnes ayant été inculpées dans 2 affaires. Dans une affaire examinée par un tribunal, une personne a bénéficié d’un jugement d’acquittement, qui a été annulé par la Cour d’appel pénale de la République d’Arménie après examen de l’appel interjeté par le procureur : un jugement de condamnation a été rendu contre l’accusé, et une amende lui a été imposée à titre de sanction.

112.Au cours du premier semestre de 2020, six affaires pénales pour entrave aux activités professionnelles licites de journalistes, reportées depuis 2019, ont fait l’objet d’une enquête. Trois affaires pénales ont été menées à bien, un non-lieu ayant été prononcé dans 2 d’entre elles pour cause d’acquittement, et une personne ayant été inculpée dans 1 affaire. Quatre personnes ont bénéficié d’un jugement pénal d’acquittement dans le cadre d’une affaire examinée par le tribunal. Tous ont été condamnés à une amende à titre de sanction.

113.Le 16 mars, le Gouvernement a décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la République d’Arménie pour la période allant du 16 mars 2020 à 18 h 30 au 14 avril 2020 à 17 heures ; conformément à la législation arménienne en vigueur, cette mesure a été prolongée à quatre reprises pour une durée d’un mois, ce qui porte au 14 août 2020 à 17 heures la date et l’heure de sa levée.

114.Le Gouvernement a créé un bureau de commandement dirigé par le Vice-Premier Ministre Tigran Avinyan dans le but de gérer conjointement les forces et les moyens nécessaires à l’application du régime juridique de l’état d’urgence.

115.Une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale a été convoquée dès le 16 mars en vertu de la loi et en application de l’article 120 de la Constitution arménienne. Le Parlement a maintenu les mesures prévues par le décret gouvernemental (ci-après dénommé « le décret »). Le décret énonce les mesures prises en application de l’état d’urgence, y compris celles qui constituent des restrictions à certains droits de l’homme.

116.Des restrictions ont été imposées à la liberté de circulation, la liberté individuelle et la liberté de réunion et d’association. En outre, en pratique, les droits patrimoniaux (dont les activités économiques et le commerce) ont été restreints. Les restrictions à la liberté de circulation ont été prises le 24 mars par la décision no 16 du Commandant et ont été levées le 4 mai.

117.En ce qui concerne la liberté d’expression, le décret réglemente uniquement la publication d’informations médicales et épidémiologiques, garantissant ainsi la pleine liberté des médias pour tout ce qui ne relève pas de ce cadre thématique précis. Le 25 mars, des modifications ont été apportées aux restrictions imposées aux activités des médias. Précisément, il a été décidé que lorsque des articles de la presse étrangère relatifs à la CՕVID-19 étaient repris et publiés dans la presse arménienne, la version arménienne devait en mentionner la source dans le titre de l’article. Il a également été décidé que les organes d’information qui publient un article sur des citoyens arméniens qui auraient été ou se seraient eux-mêmes isolés ou seraient porteurs du coronavirus ou encore sur les mesures de lutte contre l’épidémie sont tenus de préciser que les informations proviennent du bureau du commandement et de publier l’intégralité du communiqué officiel, sans en éditer le contenu. Le 13 avril, le chapitre VII du décret gouvernemental est devenu caduc.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points : liberté de réunion pacifique (art. 21)

118.a) Il est envisagé de modifier la loi sur la liberté de réunion pour la rendre conforme aux normes internationales (premier semestre 2021), d’organiser des formations sur les normes internationales relatives à la liberté de réunion à l’intention des policiers (2020-2022) et d’élaborer une législation précisant les attributions de la police qui soit conforme aux normes internationales. Les obligations des forces de l’ordre en matière de maintien de l’ordre dans le cadre des réunions pacifiques sont énoncées à l’article 32 de la loi sur la liberté de réunion, selon lequel la police est tenue de :

1)Désigner un représentant dès qu’elle a connaissance de l’organisation d’une telle réunion, et d’en communiquer le nom à l’organisateur et à l’organisme autorisé ;

2)Veiller à ce que son représentant soit présent lors de la tenue de la réunion ;

3)Garantir le déroulement pacifique et normal de la réunion en évacuant les personnes qui l’entravent de manière flagrante, s’il n’est pas possible de le faire par d’autres moyens ;

4)Faciliter l’entrée et la sortie des bâtiments, des infrastructures ou autres zones situés sur le lieu de la réunion ou à proximité.

119.b) La police protège la vie et la santé des citoyens, ainsi que leurs autres droits et libertés, leurs intérêts légitimes et leurs biens, indépendamment de leur nationalité, de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion et de leurs opinions politiques ou autres vues, de leur origine sociale et de leur statut au regard de la propriété ou tout autre statut.

120.S’ils sont amenés à imposer des restrictions des droits de l’homme et des libertés, les policiers doivent immédiatement en expliquer la raison à la personne concernée dans une langue qu’elle comprend, lui énoncer et expliquer ses droits et devoirs, et veiller à ce que ces droits soient respectés.

121.Les personnes placées en garde à vue peuvent exercer leur droit à l’aide juridictionnelle, informer leurs proches de l’endroit où elles se trouvent dans les trois heures suivant leur placement en détention dans les locaux de la police ou, si les membres de leur famille ne sont pas joignables, indiquer à l’administration où ceux-ci travaillent ou étudient. Au besoin, des mesures sont prises pour que les personnes détenues reçoivent des soins ou une autre assistance, afin que leur vie, leur santé et leurs biens ou ceux de leurs proches ne soient pas mis en danger du fait de leur arrestation.

122.La police leur donne accès aux documents directement liés à leurs droits et libertés, sauf disposition contraire de la loi.

123.c) Les 21 et 22 avril 2018, lors de la réunion pacifique organisée par l’initiative civile « My Step » sur la place de la République de la ville d’Erevan, au croisement de la rue Acharyan et de la deuxième rue Acharyan du district d’Avan, près du garage automobile « Ford », un petit groupe d’émeutiers s’est infiltré dans la manifestation en vue de restreindre la liberté de circulation et la liberté de réunion pacifique des manifestants pacifiques ; matraques à la main et le visage dissimulé derrière des masques chirurgicaux pour ne pas être reconnus, les émeutiers ont proféré des insultes à caractère sexuel contre les manifestants pacifiques et les passants, ont fait mine de s’en prendre aux personnes et aux biens, et ont fait usage de la violence, causant des dégâts matériels et se rendant coupables de coups et blessures.

124.Dans le cadre de l’enquête sur l’affaire pénale no 17173818 menée par le Comité d’enquête du département de la ville d’Erevan, Karen Tonoyan, fonctionnaire hors pair du district d’Avan, a été inculpé d’une infraction visée au paragraphe 2 de l’article 225 du Code pénal arménien.

125.Huit personnes ont subi des dommages corporels et matériels du fait de ces émeutes. Dans l’affaire pénale no 12200518, Hambardzumyan a été mis en cause en application de l’alinéa 1) du paragraphe 3 de l’article 258 et du paragraphe 4 de l’article 258 du Code pénal, Harutyun Hakobyan (fils de Volodia) en application de l’alinéa 1) du paragraphe 3 de l’article 258 du Code pénal, Karen Ohanyan (adjoint au maire de Masis), Armenak Hakobyan et Armen Mamulyan en application du paragraphe 2 de l’article 225 du Code pénal, Davit Hambardzumyan (maire de Masis) en application du paragraphe 4 de l’article 258 du Code pénal, Gor Khachatryan en application du paragraphe 2 de l’article 225 du Code pénal et de l’alinéa 1) du paragraphe 3 de l’article 258 du Code pénal, et Marat Poghosyan a été mis en cause en application de l’alinéa 1) du paragraphe 3 de l’article 258 du Code pénal et déféré devant le tribunal général d’Erevan ; pour ce qui est des mis en cause Edik Chichoyan, Seyran Karapetyan et d’autres qui n’ont pas été identifiés dans le cadre de cette affaire, ils font l’objet d’une procédure distincte, qui en est au stade de l’information.

126.d) Les affirmations selon lesquelles les organes chargés de l’application de la loi n’ont pas traduit les auteurs en justice sont sans fondement, comme le prouvent les renseignements relatifs aux enquêtes menées dans le cadre des affaires pénales présentés au paragraphe précédent.

Réponses aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points : droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

127.b) L’Assemblée nationale a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Convention de Lanzarote ») le 22 mai. Le Ministère de la justice a procédé à une analyse complète du Code pénal et du Code de procédure pénale pour y relever les lacunes et en harmoniser les dispositions avec la Convention. Il a également sollicité l’opinion d’expert du Conseil de l’Europe, qui lui a été adressée en septembre 2019. À partir de ces documents, des suggestions ont été faites au groupe de travail sur l’élaboration des projets de code pénal et de code de procédure pénale, et celles-ci ont été prises en considération. Ces projets ont été approuvés par le Gouvernement arménien et seront soumis au Parlement d’ici à la fin 2020. En outre, le Ministère de la justice a élaboré le Plan d’action sur l’application de la Convention, qui a été adopté le 31 juillet 2020 par la décision no 855 du Premier Ministre. Il convient également de noter que le plan d’action en faveur des droits de l’homme pour 2020-2022 prévoit la soumission au Parlement, d’ici à la fin du premier semestre 2021, d’un train de modifications législatives.

128.En 2019, un plan d’action pour l’interdiction de toutes les formes de violence contre les enfants a été mis au point. Il a été élaboré par le Conseil interinstitutions chargé de l’accès des enfants à la justice. Les principales dispositions du plan d’action ont été inscrites dans la stratégie nationale en faveur des droits de l’homme pour 2020-2022. Conformément aux recommandations du Groupe consultatif sur les droits de l’homme, il est envisagé d’inscrire une définition des châtiments corporels dans la législation arménienne, de mettre en place dans les établissements accueillant des enfants des mécanismes permettant de dénoncer anonymement les actes de torture et les traitements inhumains ou dégradants, d’organiser à l’intention du personnel des établissements de protection sociale et des établissements éducatifs des formations sur la violence familiale et d’instaurer un système unifié de collecte et de gestion des données sur les questions liées aux droits des enfants. En outre, les nouvelles lois pénales et les projets de code pénal et de code de procédure pénale prévoient également des dispositions visant à améliorer la législation et à réduire le risque de recours à de telles pratiques, ainsi qu’à durcir les conditions relatives à la responsabilité pénale des auteurs d’infractions commises sur des enfants et de violences à enfant.

129.c) Pour prévenir les violences sexuelles sur mineurs, il est envisagé d’inscrire dans le programme de formation des policiers un cours intitulé « protection des enfants contre l’exploitation et les violences sexuelles » ; à cette fin, la proposition sera inscrite dans le projet de décision du Premier Ministre relatif au plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et il a été proposé de modifier les lois et règlements traitant de ce sujet.

130.Dans le même temps, des échanges ont été organisés à titre préventif avec les élèves pour les sensibiliser à la question des violences et de l’exploitation sexuelles et les mettre à l’abri de ces phénomènes.

131.D’après les statistiques, 50 cas d’atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles impliquant des mineurs ont été enregistrés en 2018, 60 en 2019, et 29 au premier semestre de 2020.

132.En 2018, dans 1 affaire d’exploitation de mineurs par le travail, l’un des auteurs de l’infraction était mineur, et dans 2 affaires de prostitution, des mineurs étaient impliqués.

133.En 2019, on a recensé 1 affaire d’exploitation de mineurs par le travail, 2 affaires dans lesquelles des mineurs comptaient parmi les auteurs d’une infraction, 1 affaire de traite d’enfants sous couvert de protection de l’enfance, et 1 affaire de prostitution d’enfant ou d’implication d’un enfant dans des activités en lien avec l’élaboration de matériels ou d’objets à caractère pornographique.

134.Au cours du premier semestre 2020, on a recensé 1 affaire d’exploitation de mineurs par le travail, 1 affaire de traite d’enfants sous couvert de protection de l’enfance, 3 affaires de pédopornographie par l’intermédiaire d’Internet et 1 affaire ayant trait à la promotion de la prostitution impliquant des enfants.

135.d) Pour prévenir les mauvais traitements et les violences contre les enfants placés de manière permanente dans des établissements de protection de l’enfance relevant du Ministère du travail et des affaires sociales, une ligne directe a été créée et des boîtes ont été mises en place pour que les enfants victimes puissent dénoncer anonymement la violation de leurs droits et les faits de violence qu’ils subissent.

136.Le Ministère du travail et des affaires sociales ne rencontre aucun problème financier qui l’empêcherait de mettre en œuvre la Stratégie 2017-2021 pour la protection des droits de l’enfant, et les mesures prévues dans le cadre de cette stratégie sont mises en œuvre de façon proportionnée.

Réponses aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points : participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

137.Le projet de modification de la loi sur les partis politiques est en cours d’élaboration, comme suite à la publication du rapport de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). Il convient de noter que les modifications ont trait aux questions relatives à la transparence du financement des campagnes électorales et à d’autres aspects fondamentaux de l’action des partis politiques.

138.Dans le cadre de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées en République d’Arménie, un projet de décision gouvernementale portant approbation du programme annuel 2021 et de la liste des mesures en faveur de l’inclusion sociale des personnes handicapées a été élaboré. Il a été rédigé en tenant compte des engagements pris dans le cadre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Entre autres mesures, le projet prévoit qu’une enquête exhaustive soit menée sur l’accessibilité des bureaux de vote afin d’élaborer de nouvelles normes juridiques et de faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits dans le cadre des opérations électorales.