Nations Unies

CCPR/C/ARG/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

31 mars 2010

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-huitième session

New York, 8-26 mars 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Argentine

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Argentine (CCPR/C/ARG/4) à ses 2690e et 2691e sessions (CCPR/C/SR.2690 et 2691), tenues les 10 et 11 mars 2010, et a adopté, à sa 2708e session (CCPR/C/SR.2708), tenue le 23 mars 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Argentine et remercie la délégation de l’État partie des réponses orales et écrites qu’elle a fournies, ce qui a permis d’engager un dialogue ouvert et constructif sur les divers problèmes qui existent dans le pays. Le Comité se félicite des renseignements détaillés communiqués par l’État partie concernant la législation relative à l’application du Pacte et les nouveaux projets de loi. Il déplore cependant le manque de données statistiques qui permettraient de faire le point sur l’évolution de la situation dans les domaines signalés dans ses précédentes observations finales, tant au niveau fédéral que provincial.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des nombreuses modifications législatives et institutionnelles qui ont été apportées depuis l’examen du troisième rapport périodique, notamment en ce qui concerne, la dépénalisation de l’infraction de diffamation pour la publication d’informations sur des thèmes d’intérêt public et l’élaboration, en 2005, d’un plan national de lutte contre la discrimination.

4.Le Comité accueille favorablement les renseignements relatifs aux progrès réalisés pour ce qui est de poursuivre les personnes responsables de violations graves des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire et restituer leur identité aux enfants volés pendant la dictature militaire, ainsi que l’adoption des diverses lois portant modification du Code de procédure pénale en vue d’accélérer les procès. Le Comité note également avec satisfaction la création de l’Unité spéciale d’enquête qui relève de la Commission nationale pour le droit à l’identité (CONADI) et de la Banque nationale de données génétiques.

5.Le Comité note avec satisfaction que, depuis la présentation de son troisième rapport périodique, l’État partie a adhéré à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, laquelle a force constitutionnelle. Il prend également note avec satisfaction de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

6.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de divers instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention relative aux droits des personnes handicapées; et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

7.Le Comité salue la pratique de l’État partie, consistant à rechercher un règlement amiable avec les victimes de violations des droits de l’homme, et à accorder des réparations non pécuniaires; il salue également la création de tribunaux arbitraux spéciaux chargés de rendre des décisions au sujet des indemnisations concernant ce type d’affaires.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité note avec préoccupation que, du fait de l’existence d’un système fédéral de gouvernement, de nombreux droits énoncés dans le Pacte ne sont pas protégés de manière uniforme sur l’ensemble du territoire (art. 2 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre du Pacte dans son intégralité sur l’ensemble du territoire, sans limitation ni exception aucune, en application de l’article 50 du Pacte, afin que chacun puisse exercer pleinement ses droits quel que soit l’endroit où il se trouve sur le territoire national.

9.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans les poursuites des auteurs de graves violations des droits de l’homme commises sous la dictature militaire, mais constate avec préoccupation que certaines affaires progressent lentement, aux différentes étapes de la procédure, notamment au niveau du pourvoi en cassation, et surtout dans certaines provinces, notamment la province de Mendoza (art. 2 du Pacte).

L’État partie doit continuer de déployer des efforts rigoureux pour juger lesdites affaires, afin de garantir que les violations graves des droits de l’homme, notamment celles à caractère sexuel ou celles relatives aux vols d’enfants, ne restent pas impunies.

10.Le Comité constate avec préoccupation que, en dépit du principe énoncé à l’article 114 de la Constitution concernant l’équilibre qui doit être respecté dans la composition du Conseil de la magistrature, il existe au sein de celui-ci une représentation notable des organes politiques proches du pouvoir exécutif, au détriment des juges et des avocats (art. 2 du Pacte).

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour faire respecter l’équilibre prévu par la Constitution dans la composition du Conseil de la magistrature, afin d’éviter que le pouvoir exécutif ne contrôle cet organe.

11.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de protection globale visant à prévenir, réprimer et éliminer les violences faites aux femmes dans les domaines où s’exercent leurs relations interpersonnelles, mais constate avec préoccupation qu’il y a des insuffisances dans son application (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie doit adopter rapidement les mesures qui s’imposent pour établir le règlement d’application de la loi susmentionnée et débloquer les crédits budgétaires nécessaires à son application effective sur l’ensemble du territoire national. L’État partie doit produire des statistiques nationales sur la violence familiale, afin d’avoir des données fiables sur l’ampleur du problème et son évolution.

12.Le Comité salue la création par l’État partie du Bureau de lutte contre la violence familiale, qui est chargé d’aider les victimes de violence dans la famille, mais s’inquiète de ce que celui-ci n’ait compétence que dans la ville de Buenos Aires et que ses services se limitent à la mise à disposition d’une aide juridictionnelle gratuite pour les affaires portées devant les tribunaux (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie doit prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la mise à disposition sur l’ensemble du territoire national de services identiques à ceux dispensés par le bureau de lutte contre la violence familiale, ainsi que la gratuité de l’aide juridictionnelle dans les affaires de violence familiale dont sont saisis les tribunaux.

13.Le Comité s’inquiète de la législation restrictive sur l’avortement visée à l’article 86 du Code pénal, et du manque de cohérence dans l’interprétation que donnent les tribunaux des causes d’exonération de la responsabilité pénale qui y sont énoncées (art. 3 et 6 du Pacte).

L’État partie doit modifier sa législation afin que celle-ci protège les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse non désirée et qu’elles ne soient plus tenues d’avoir recours à l’avortement clandestin, pratique qui peut mettre leur vie en danger. L’État doit aussi adopter des mesures pour former les magistrats et le personnel de santé sur le champ d’application de l’article 86 du Code pénal.

14.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de décès dus à des violences policières, les victimes étant parfois des mineurs.

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour que les faits décrits ci-dessus ne se produisent plus et que les responsables soient traduits en justice en bonne et due forme, et punis.

15.Le Comité réitère sa préoccupation quant au maintien de normes qui permettent à la police de procéder à des arrestations, notamment de mineurs, sans mandat préalable ni contrôle judiciaire postérieur, dans des cas autres que les flagrants délits, pour le seul motif officiel de vérifier l’identité, en contravention, entre autres, du principe de présomption d’innocence (art. 9 et 14 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures pour que la police n’ait plus le droit de procéder à des arrestations sans qu’il y ait commission d’une infraction et au mépris des principes énoncés à l’article 9 du Pacte.

16.Le Comité reconnaît l’importance de la décision rendue par la Cour suprême de justice dans l’affaire Verbitsky, Horacio c. habeas corpus, dans laquelle elle a établi les normes de protection des droits des personnes privées de liberté, mais déplore qu’aucune mesure n’ait été prise pour les appliquer concrètement et que le Code de procédure pénale et la pratique en ce qui concerne la détention provisoire et le système pénitentiaire au niveau provincial ne soient pas conformes aux normes internationales. Le Comité se dit préoccupé par le grand nombre de personnes maintenues en détention provisoire et par la durée de la détention provisoire (art. 9 et 10 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour réduire le nombre des personnes en détention provisoire et la durée de cette détention, et favoriser le recours à des mesures conservatoires, la mise en liberté sous caution dans l’attente d’un jugement ou le port du bracelet électronique. Le Comité rappelle à cet égard que la détention avant jugement ne doit pas être de règle, qu’elle ne doit être envisagée qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où elle est nécessaire et compatible avec les garanties d’une procédure régulière ainsi qu’avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, et qu’il ne doit exister aucune infraction pour laquelle la détention provisoire est obligatoire.

17.Malgré les informations communiquées par l’État partie sur les mesures qu’il a prises pour améliorer la capacité d’accueil du système carcéral, le Comité continue d’être préoccupé par la situation qui règne dans de nombreux établissements pénitentiaires du pays, notamment le taux élevé de surpopulation carcérale, la violence à l’intérieur des prisons et la mauvaise qualité des services et les problèmes en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux, en particulier en matière d’hygiène, d’alimentation et de soins de santé. Le Comité s’inquiète également de la détention prolongée d’accusés dans les commissariats de police, à cause du manque de place dans les établissements pénitentiaires, et du maintien en activité de certains établissements pénitentiaires bien que la justice en ait ordonné la fermeture. Il déplore par ailleurs que le Procureur pénitentiaire n’ait compétence qu’en ce qui concerne les détenus qui relèvent du système pénitentiaire fédéral (art. 10 du Pacte).

L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour mettre fin à la surpopulation carcérale et garantir le respect des conditions visées à l’article 10 du Pacte. Il doit en particulier s’employer à mettre en œuvre dans le pays l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’État partie doit mettre un terme à la pratique qui consiste à maintenir des accusés en détention dans des commissariats de police. Des fonctions, telles que celles attribuées au Procureur pénitentiaire, doivent s’appliquer à l’ensemble du territoire national. L’État partie doit également prendre des mesures pour faire en sorte que tous les cas de blessures ou de décès qui se produisent en prison ou dans un centre de détention fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et faire appliquer les décisions de justice ordonnant la fermeture de certains établissements pénitentiaires.

18.Le Comité note avec préoccupation la quantité considérable d’informations reçues en ce qui concerne la fréquence du recours à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les commissariats de police et les établissements pénitentiaires, surtout dans les provinces de Buenos Aires et de Mendoza. Il constate également que très peu des cas signalés débouchent sur une enquête et des poursuites, encore moins sur la condamnation des responsables, laissant largement la place à l’impunité. Le Comité s’inquiète en outre de la pratique judiciaire en matière de qualification des faits, la torture étant souvent assimilée à une infraction pénale de moindre gravité comme la coercition, qui est sanctionnée par une peine moins lourde (art. 7 du Pacte).

L’État partie doit prendre sans délai des mesures efficaces pour lutter contre ces pratiques, surveiller la situation, mener des enquêtes et, le cas échéant, poursuivre en justice et sanctionner les membres des forces de l’ordre responsables d’actes de torture, et indemniser les victimes. La qualification des faits doit tenir compte de la gravité de ceux-ci et des normes internationales en la matière;

L’État partie doit créer des registres sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou, le cas échéant, consolider ceux qui existent, afin d’obtenir des informations fiables sur la dimension réelle du problème sur l’ensemble du territoire national, d’observer son évolution et de prendre les mesures voulues pour y remédier;

L’État partie doit redoubler d’efforts pour former les forces de l’ordre à la question des droits de l’homme, de sorte que leurs membres ne reproduisent plus les comportements susmentionnés;

L’État partie doit accélérer le processus d’adoption des mesures juridiques nécessaires à l’établissement d’un mécanisme national indépendant pour la prévention de la torture, conformément à ce que prévoit le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faudra notamment tenir compte de la nécessité de coordonner de manière concrète les activités des autorités fédérales et provinciales.

19.Le Comité note avec préoccupation l’absence de normes et de pratiques procédurales garantissant l’application effective, sur l’ensemble du territoire national, du droit visé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte (art. 14 du Pacte).

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour garantir le droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction, qui doit pouvoir faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Le Comité rappelle à ce propos son observation générale n o 32, relative au droit à un procès impartial et à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, dans laquelle il souligne au paragraphe 48 la nécessité de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation.

20.Le Comité note avec préoccupation que, en dépit du pourcentage important de détenus et d’accusés qui ne peuvent pas faire appel à un conseil de leur choix et doivent avoir recours aux services d’un avocat commis d’office, le bureau de l’aide juridictionnelle ne dispose pas des moyens nécessaires pour apporter une aide adaptée dans toutes les affaires. Il note également que, malgré ce que prévoit l’article 120 de la Constitution, l’indépendance de fonctionnement et l’autonomie budgétaire du bureau de l’aide juridictionnelle par rapport au bureau du Procureur ne sont pas respectées sur l’ensemble du territoire, ce qui peut nuire à la qualité des services dispensés par le bureau de l’aide juridictionnelle (art. 14 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures pour veiller à ce que le bureau de l’aide juridictionnelle puisse offrir à toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction une aide effective en temps opportun visant à protéger les droits énoncés dans le Pacte et ce, dès le moment où elle est arrêtée par la police, et garantir l’autonomie budgétaire et l’indépendance de fonctionnement de cet organe par rapport aux autres organes de l’État.

21.Le Comité s’inquiète des actes perpétrés dans le but d’intimider les personnes qui témoignent à charge dans des procès pour violations graves des droits de l’homme commises sous la dictature, notamment l’enlèvement et la disparition de Jorge Julio López (art. 19 du Pacte).

L’État partie doit poursuivre ses efforts pour faire la lumière sur la disparition de Jorge Julio López, déterminer qui en sont les auteurs, et les poursuivre en justice. L’État partie doit aussi renforcer les mesures visant à assurer l’application effective du Programme de protection des témoins et des accusés.

22.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ait refusé d’accorder la personnalité corporative à la Centrale des travailleurs argentins, malgré l’adhésion de celui-ci à la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la décision rendue par la Cour suprême contre le monopole syndical (art. 22 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures visant à garantir l’application dans le pays des normes internationales qui existent concernant la liberté syndicale, y compris l’article 22 du Pacte, et prévenir toute discrimination en la matière.

23.Le Comité se déclare préoccupé par les graves insuffisances dans le fonctionnement des institutions qui accueillent les enfants privés de liberté, notamment des situations de sanction collective et d’enfermement complet, et par le système actuel de justice des mineurs qui autorise un usage excessif de l’internement et n’assure pas une aide juridique adéquate aux mineurs qui ont des démêlés avec la justice (art. 24 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures pour établir un système de justice des mineurs respectueux des droits énoncés dans le Pacte et les autres instruments internationaux en la matière. Le Comité estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour garantir le respect de certains principes, comme le droit de bénéficier d’un traitement qui favorise la réinsertion de ces jeunes; la mise en détention et l’emprisonnement comme dernier recours; le droit des mineurs à être entendus dans le cadre des poursuites pénales qui les concernent et le droit de bénéficier d’une aide juridique adéquate.

24.Le Comité s’inquiète des informations faisant état d’insuffisances constatées dans la prise en charge des usagers des services de santé mentale, surtout en ce qui concerne le droit d’être entendus et de bénéficier d’une aide juridique pour les décisions qui concernent leur internement (art. 26 du Pacte).

L’État partie doit prendre des mesures visant à protéger les droits de ces personnes, conformément à ce que prévoit le Pacte, et à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les normes internationales relatives aux droits des personnes handicapées.

25.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences subies par des groupes autochtones, qui auraient aussi été expulsés de force de leurs terres ancestrales dans plusieurs provinces, pour des raisons liées au contrôle des ressources naturelles (art. 26 et 27 du Pacte).

L’État partie doit prendre les mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux expulsions forcées et garantir la propriété communautaire des peuples autochtones s’il y a lieu. L’État partie doit, à ce propos, redoubler d’efforts pour exécuter le programme de relevé cadastral des terres communautaires autochtones. Il doit aussi poursuivre et sanctionner les responsables des actes de violence susmentionnés.

26.Le Comité demande que le quatrième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives ainsi que des organisations non gouvernementales. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans d’autres lieux.

27.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la mise en œuvre des recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 17, 18 et 25 des présentes observations finales.

28.Le Comité demande que dans son prochain rapport, qui doit être présenté avant le 30 mars 2014, l’État partie communique des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande aussi que des statistiques pertinentes et ventilées portant sur les principaux domaines de préoccupation soient présentées dans ce rapport.