Nations Unies

CCPR/C/RUS/RQ/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 mars 2021

Français

Original : russeAnglais, espagnol, françaiset russe seulement

Comité des droits de l’homme

132 e session

28 juin-23 juillet 2021

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article  40 du Pacte

Réponses de la Fédération de Russie à la liste de points concernant son huitième rapport périodique *

[Date de réception : 16 décembre 2020]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/RUS/Q/8)

Suite donnée aux constatations du Comité des droits de l’homme (ci-après « le Comité »)

1.Toutes les constatations formulées par le Comité donnent lieu à une vérification des allégations de violation des droits de l’homme garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le Pacte ») et par la Constitution russe. Si, après vérification des conclusions formulées par le Comité dans ses constatations, il apparaît que les droits de l’homme garantis par le Pacte et par la Constitution russe ont bien été violés, les services de justice procèdent au réexamen de l’affaire.

2.Par exemple, les constatations adoptées par le Comité le 31 mars 2016 concernant la communication no 2059/2011 (Y. D. Mamonov) et le 29 mars 2017 concernant la communication no 2496/2014 (I. V. Kostine) ont été à l’origine d’un réexamen des affaires des personnes condamnées.

3.Compte tenu du temps qui s’écoule entre la date d’envoi des communications par les personnes qui se considèrent victimes de violations de droits consacrés par le Pacte et la date de réception par la Russie des constatations du Comité, il est souvent impossible de prendre des mesures. Dans ce contexte, afin de réagir en temps voulu, la Russie prend les mesures pertinentes dès réception des communications adressées par le Comité. Ainsi, les allégations de violations contenues dans la communication sont vérifiées par les organes de contrôle et de supervision dans leurs domaines de compétence respectifs. De telles mesures ont été prises, notamment, en ce qui concerne A. I. Bourlakou (communication no 3247/2018) et A. A. Ossentchougov (communication no 3688/2019).

Compatibilité des amendements apportés à la Constitution de la Fédération de Russie (art. 79 et 125 (par. 5  b)) avec le Pacte

4.La loi no 885214-7 modifiant la Constitution et relative à l’amélioration de la réglementation de certaines questions afférentes à l’organisation des pouvoirs publics a complété l’article 79 de la Constitution par une disposition qui prévoit que les décisions adoptées par les organes interétatiques sur la base des traités internationaux ratifiés par la Russie et reposant sur une interprétation qui contredit la Constitution russe ne sont pas applicables en Russie. Les dispositions correspondantes visant à conférer à la Cour constitutionnelle les compétences nécessaires ont été insérées dans l’article 125 de la Constitution. Ces nouvelles dispositions constitutionnelles sont pleinement conformes aux obligations internationales souscrites par la Fédération de Russie, notamment en vertu du Pacte.

5.La nouvelle version des articles 79 (chap. 3 de la Constitution) et 125 (chap. 7 de la Constitution) procède logiquement du contenu des deux premiers chapitres de la Constitution, qui sont consacrés aux fondements de l’ordre constitutionnel et aux droits et libertés de l’homme et du citoyen. En particulier, la partie 4 de l’article 15 (chap. 1) dispose que les principes et normes universellement reconnues du droit international et des traités internationaux ratifiés par la Russie font partie intégrante du système juridique du pays. Si un traité international ratifié par la Russie comporte des dispositions qui diffèrent des dispositions législatives internes, ce sont les dispositions du traité international qui s’appliquent. La partie 1 de l’article 17 (chap. 2) dispose que les droits et libertés de l’homme et du citoyens sont reconnus et garantis en Russie conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et à la Constitution russe.

6.La disposition complétant l’article 79 constitue un développement des impératifs énoncés dans les dispositions constitutionnelles en question, en ce qu’elle prévoit des garanties complémentaires en matière de protection des droits constitutionnels des citoyens dans les cas exceptionnels où l’interprétation des traités internationaux donnée par les organes conventionnels internationaux contredit la Constitution. En d’autres termes, les décisions des organes conventionnels internationaux qui reposent sur une interprétation des traités internationaux contraire à la Constitution ne sont pas applicables en Russie.

7.C’est ce qu’a souligné à de nombreuses reprises la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, qui a souligné que le fait pour la Russie d’être partie à un traité international ne signifiait pas que la Russie renonçait à sa souveraineté étatique, dont l’expression juridique est la primauté de la Constitution.

8.L’État peut ne pas souscrire à l’évolution de la pratique et défendre sa position, y compris à travers les décisions des juridictions nationales suprêmes.

9.L’actualité de cette problématique a été mise en évidence à de nombreuses reprises par les juridictions constitutionnelles de plusieurs États membres du Conseil de l’Europe, notamment par la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans la série d’arrêts dite « Solange » (à commencer par la décision rendue le 29 mai 1974 dans l’affaire BvL 52/71 (BVerfGE 37, 271) (« Solange I »)) concernant la Cour de justice de l’Union européenne, ou encore par la Cour constitutionnelle italienne à propos de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (décision du 19 novembre 2012 dans l’affaire no 264/2012). Les deux juridictions ont conclu qu’il y avait lieu d’assurer la primauté des normes constitutionnelles qui garantissaient un niveau de protection élevé des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Les normes appliquées par la Cour constitutionnelle fédérale allemande et par la Cour constitutionnelle italienne s’apparentent à un contrôle constitutionnel ultra vires et à la doctrine des contre-limites, respectivement. S’agissant de la Cour constitutionnelle italienne, la doctrine des contre-limites n’a pas uniquement été invoquée dans le contexte de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme ; elle l’a également été en ce qui concerne les décisions de la Cour internationale de justice, alors que l’État refusait d’exécuter les décisions adoptées en 2012 dans le différend opposant l’Allemagne à l’Italie au sujet des immunités juridictionnelles des États. Un autre exemple encore plus probant est celui de l’affaire Hirst c. Royaume-Uni , dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a rendu une décision dont les organes du Conseil de l’Europe sont demeurés saisis de la mise en application pendant treize ans. Face à cette situation, les autorités britanniques se sont retranchées derrière la doctrine constitutionnelle de la souveraineté du Parlement pour ne pas exécuter la décision de la CEDH sous quelque forme que ce soit, sans proposer de solution mutuellement acceptable.

10.Un autre exemple récent particulièrement révélateur est tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui, dans sa décision du 5 mai 2020 no 2 Bvr 859/15, a mis en doute l’applicabilité d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

11.Le mécanisme juridique tel qu’il a été consacré directement dans le texte de la Constitution ne vise pas à confirmer le refus d’appliquer une décision d’un organe interétatique, mais à faciliter la recherche d’une solution de compromis mutuellement acceptable permettant à la Russie d’appliquer une décision d’un organe interétatique tout en préservant la primauté juridique de sa Constitution. Un exemple particulièrement révélateur à cet égard est celui de la célèbre affaire Antchougov et Gladkov c. Russie, dans laquelle la CEDH a rendu une décision dont l’application par les autorités compétentes russes s’est heurtée à un certain nombre d’obstacles juridiques et constitutionnels. Dans sa décision no 19‑P du 19 avril 2016, la Cour constitutionnelle russe a proposé une interprétation acceptable du point de vue du droit russe des obligations internationales découlant de la décision de la CEDH, interprétation que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a accepté en 2019, estimant que la décision de la CEDH était appliquée (résolution CM/ResDH(2019)240 du 25 septembre 2019).

12.La formation professionnelle des membres des forces de l’ordre et du personnel judiciaire s’effectue dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur qui comprend l’étude des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

13.Les membres des forces de l’ordre et du personnel judiciaire suivent régulièrement des programmes de perfectionnement, notamment à l’Institut d’études européennes de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, dans le cadre de cours portant sur les thèmes suivants : « le système européen de protection des droits de l’homme. La pratique de la Cour européenne des droits de l’homme et l’exécution de ses décisions » et « La réalisation des garanties constitutionnelles et internationales relatives aux droits de l’homme dans le droit et la pratique juridique russes » ; et dans le cadre du programme d’enseignement du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des cours d’été proposés chaque année par le Secrétariat permanent de l’Association des Cours constitutionnelles et des institutions équivalentes d’Asie.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

14.Dans les renseignements se rapportant aux observations finales du Comité qui figurent dans le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie, il est indiqué, s’agissant du paragraphe 6 des observations finales, que la Fédération de Russie se fonde sur le principe selon lequel le conflit armé qui se déroule au Donbass est un conflit n’ayant pas un caractère international, qualification qui émane du Comité international de la Croix-Rouge.

15.L’Ossétie du Sud est un État souverain et indépendant qui exerce pleinement et en toute autonomie son pouvoir étatique et résout lui-même les problèmes qui lui sont posés, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

16.Depuis 2015, il n’a été signalé dans le district fédéral du Caucase du Nord aucun cas d’enlèvement, d’exécution extrajudiciaire, de torture et de mauvais traitements, de détention secrète et de violence à l’égard des femmes et à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI).

17.S’agissant de l’enlèvement et du meurtre de Natalia Estemirova, A. A. Bachaev, membre d’un groupe armé illégal mis en examen en février 2010, est toujours activement recherché. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international diffusé par Interpol et d’une demande d’extradition.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

18.Le 18 mars 2019, le tribunal municipal de Chaline a condamné O. S. Titiev, du centre de défense des droits de l’homme Memorial à Grozny, au titre de de l’article 228 (partie 2) du Code pénal, à quatre années de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire semi‑ouverte. La décision du tribunal, qui n’a pas été contestée en appel, est devenue exécutoire.

19.La culpabilité de O. S. Titiev a été prouvée devant le tribunal. Les affirmations du condamné selon lesquelles la découverte de stupéfiants aurait été mise en scène par les policiers ont été réfutées de manière argumentée dans le verdict. De plus, comme l’a expliqué le tribunal dans son verdict, l’arrestation de O. S. Titiev est sans aucun rapport avec son activité professionnelle.

20.Une procédure pénale pour faits de violence contre la journaliste de Novaya Gazeta E. V. Milachina et contre l’avocate M. A. Doubrovina a été ouverte le 22 mai 2020. Le service des enquêtes pour la République de Tchétchénie du Comité d’enquête de la Fédération de Russie a introduit une action au titre de l’article 116 du Code pénal. L’enquête n’a pas permis d’établir que les personnes citées avaient bien été victimes d’infractions dans le cadre de l’exercice de leur profession. Des opérations sont en cours afin d’identifier les personnes impliquées dans cette infraction. L’enquête se poursuit et les services du procureur de la République de Tchétchénie veillent à son bon déroulement et en contrôlent les résultats.

21.En ce qui concerne l’intrusion de Ch. I. Akhtaev et M. R. Moussaev, armés de couteaux, dans l’enceinte du commissariat de police du district de Chaline en août 2018, au cours de laquelle les deux hommes ont été abattus en toute légalité par les policiers, le service des enquêtes pour la République de Tchétchénie du Comité d’enquête de la Fédération de Russie a ouvert, en août 2018, une action pénale au titre de l’article 317 du Code pénal, qui a été classée sans suite le 20 juin 2019 en raison du décès des suspects.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

22.Afin de lutter contre le racisme, la xénophobie et le profilage racial en Russie, sont érigés en infraction pénale les actes visant à susciter la haine ou l’hostilité et à porter atteinte à la dignité d’une personne ou de groupes de personnes pour des motifs liés à leur sexe, race, nationalité, langue, origine, attitude à l’égard de la religion ou appartenance à tel ou tel groupe social, qui sont commis publiquement, notamment à l’aide des médias ou des réseaux d’information et de télécommunications, y compris Internet (art. 282 du Code pénal).

23.Afin d’alléger le caractère répressif du droit pénal, des modifications permettant de ne pas engager de poursuites pénales dans le cas d’actes commis une seule fois et ne constituant pas une menace grave pour les fondements de l’ordre constitutionnel et la sécurité de l’État ont été introduites en 2018 dans l’article 282 du Code pénal.

24.Le Ministère de l’intérieur observe de façon continue l’état des relations interethniques et interreligieuses, y compris sur Internet.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

25.La législation en vigueur en matière d’emploi et d’activité professionnelle, de santé et de logement interdit la discrimination fondée, notamment, sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

26.Le droit de la famille repose sur la nécessité de renforcer la famille, de construire des relations familiales fondées sur des sentiments d’amour et de respect mutuels, sur l’assistance mutuelle et la responsabilité à l’égard de la famille et de tous ses membres, sur l’interdiction de toute immixtion arbitraire dans les affaires familiales et sur la possibilité pour les membres de la famille d’exercer leurs droits sans entrave et de les défendre devant les tribunaux.

27.Conformément à l’article 5 de la loi fédérale no 436-FZ du 29 décembre 2010 relative à la protection des enfants contre les informations préjudiciable à leur santé et à leur développement, les informations dont la diffusion auprès des enfants est interdite comprennent notamment les informations qui nient les valeurs familiales traditionnelles et font la propagande des relations sexuelles non traditionnelles.

28.L’article 14 de la loi fédérale no 124-FZ du 24 juillet 1998 relative aux garanties fondamentales des droits de l’enfant fait obligation aux autorités publiques de prendre des mesures pour protéger les enfants de toute information, propagande ou activité susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement moral et spirituel. Les informations faisant la propagande des relations sexuelles non traditionnelles en font partie.

29.La législation interdisant la propagande de l’homosexualité auprès des enfants en tant qu’activité tendant à diffuser de manière ciblée et sans aucun contrôle une information potentiellement préjudiciable à la santé physique et au développement moral et spirituel de l’enfant, vise à renforcer la sécurité intellectuelle, morale et psychique des enfants, conformément aux objectifs de la politique nationale en faveur des mineurs. Ces mesures sont conformes à l’article 10 (par. 2) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

30.La disposition constitutionnelle définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme ne saurait être considérée comme comportant un caractère discriminatoire et inconstitutionnel. Elle est le reflet de normes sociales bien établies dont l’objectif immanent est d’assurer la préservation et le développement de la race humaine.

31.L’alourdissement des sanctions encourues pour des infractions motivées par la haine ou l’hostilité envers un groupe social a été dicté par la nécessité de promouvoir l’égalité des citoyens garantie par l’article 19 de la Constitution.

32.La législation pénale en vigueur renferme un certain nombre de dispositions qui visent à protéger l’individu contre toute action illicite motivée par son appartenance à tel ou tel groupe social. Ces dispositions prévoient une responsabilité aggravée lorsque ces actes illicites sont motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse ou par la haine ou hostilité envers un groupe social.

33.Il ressort de l’interprétation littérale de cette circonstance aggravante que le législateur lie l’augmentation du niveau de dangerosité de l’acte commis pour la sécurité publique au fait que l’accusé a agi par haine ou hostilité envers un groupe social, quelles que soient ses caractéristiques visibles. Ainsi, aux fins de l’application de cet article du Code pénal, il convient d’entendre par « groupe social », un groupe de personnes partageant certaines caractéristiques (nationales, religieuses, professionnelles, matérielles, culturelles, etc.).

34.Cette approche est également reflétée dans la pratique judiciaire. Alors qu’elle statuait sur la légalité des poursuites engagées dans une affaire de hooliganisme, la Cour suprême de la Fédération de Russie a indiqué qu’au sens de l’article 213 (partie 1 b)) du Code pénal, l’objet de l’acte criminel pouvait être n’importe quel groupe social en tant que communauté de personnes liées par un système de relations régies par des institutions formelles et informelles. Dans ce sens, les personnes LGBTI ne constituent pas une exception. Le fait d’agresser des membres de ce groupe social en raison de leur appartenance à ce groupe constitue une infraction motivée par la haine ou par l’hostilité envers un groupe social.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

35.En 2014, la Douma d’État a élaboré un projet de loi fédérale sur la prévention de la violence familiale et domestique. Le projet a été renvoyé devant le Gouvernement au titre de l’initiative législative.

36.En juillet 2019, sur instruction de la Présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale, V. I. Matvienko, un groupe de travail interinstitutions a été constitué et chargé d’améliorer la législation et la pratique en matière d’application de la loi dans le domaine de la prévention de la violence familiale (domestique). La version définitive du projet de loi qui a été élaboré est actuellement mise au point, compte tenu des propositions et des commentaires reçus.

37.Le projet de loi prévoit des mesures préventives de protection individuelle telles que les ordonnance judiciaires de protection (ordonnances d’éloignement) ; l’éducation et l’information juridique ; l’entretien préventif ; le placement sous surveillance préventif ; le contrôle préventif ; l’appui à l’adaptation sociale des victimes de violence familiale et domestique ; la réadaptation sociale des victimes de violence familiale et domestique ; des programmes psychologiques spécialisés.

38.Les modifications apportées en 2016 à l’article 116 du Code pénal étaient accompagnées d’une annotation concernant les coups infligés aux proches (époux, épouse, parents, enfants, parents adoptifs, enfants adoptés, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfants), ou aux tuteurs, aux curateurs, ainsi qu’aux parents par alliance de l’auteur des actes ou aux personnes avec lesquelles il vit. Cette note explicative a posé un certain nombre de problèmes aux organes chargés de faire appliquer la loi. S’est notamment posée la question de savoir pour quelle raison n’étaient pas reconnus comme proches d’autres parents ( oncles, tantes, neveux, cousins et cousines), les belles-mères, les beaux-pères, et les enfants du (de la) conjoint(e). Le terme « personne avec lesquelles l’auteur des actes vit » a également suscité des questions, car il n’est pas employé dans la législation russe en vigueur. L’introduction de ces modifications en 2016 a engendré une situation ambiguë dans laquelle des coups infligés à un membre de la cellule familiale (peine maximale : deux ans de privation de liberté) pouvaient entraîner une peine plus lourde que le fait de causer un dommage de faible gravité à la santé d’un proche (art. 115 du Code pénal− quatre mois de détention). Autrement dit, une infraction commise sur un proche et entraînant des conséquences plus graves auraient emporté une peine beaucoup moins sévère.

39.Il est apparu que les principes d’égalité, de justice et de proportionnalité de la sanction pénale n’étaient pas suffisamment respectés et c’est pourquoi a été adoptée, le 7 février 2017, la loi fédérale no 8-FZ modifiant l’article 116 du Code pénal, qui qualifie le fait de porter des coups à un membre de la cellule familiale d’infraction administrative, réprimée par l’article 6.1.1 du Code des infractions administratives.

40.En cas de récidive, cette infraction visée à l’article 6.1.1 du Code des infractions administratives est réprimée par l’article 116.1 du Code pénal.

41.Actuellement, les procédures pénales relatives à ce type de violence sont engagées sur plainte ; les affaires sont examinées en première instance par les juges de paix et ne peuvent pas être classées à la suite d’une réconciliation entre la victime et l’accusé.

42.Conformément à la loi fédérale no 442-FZ du 28 décembre 2013 sur les fondements de la prestation de services sociaux aux citoyens, toute personne exposée à un conflit familial ou à la violence familiale est considéré comme ayant besoin de services sociaux et a droit à ces services.

43.Les services sociaux sont fournis aux victimes de violence familiale par les organismes sociaux des sujets de la Fédération de Russie et par des organisations à but non lucratif. Étant donné qu’en règle générale, l’attention est principalement portée sur l’aide à fournir aux femmes et aux enfants, des centres et unités d’accueil d’urgence ont été mis en place par les sujets de la Fédération de Russie pour porter assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence familiale. Des services sociaux peuvent être fournis dans les centres d’accueil d’urgence.

44.Selon les données figurant dans le formulaire statistique 1-SD, en 2019, il y avait en Russie 2 768 organismes sociaux d’aide à la famille et à l’enfance qui disposaient de 1 338 foyers d’hébergement d’une capacité totale de 47 504 places, et de 764 unités d’accueil de jour d’une capacité de 19 692 places. Sur l’ensemble de ces organismes, 2 315 dépendaient de l’État, 437 des communes et 16 relevaient d’un autre régime de propriété.

45.Dans tous les sujets de la Fédération de Russie, une ligne téléphonique destinée aux enfants en détresse fonctionne avec le numéro d’appel national unique 8‑800‑2000‑122. Offrant un service de consultations, elle est ouverte non seulement aux enfants et aux adolescents mais aussi aux parents et aux autres personnes ayant besoin de recevoir d’urgence un soutien psychologique ou toute autre aide spécialisée. En outre, 28 sujets de la Fédération ont mis en place des services d’aide téléphonique régionaux et des numéros d’urgence reliés aux centres d’accueil d’urgence et d’hébergement destinés aux femmes qui sont dans une situation de détresse psychologique et sociale extrême.

46.Le Médiateur porte une attention particulière aux questions relatives à la violence domestique à l’égard des femmes et des enfants. En 2019, afin de prévenir les situations de détresse sociale des femmes, un programme de coopération entre la Russie et le Conseil de l’Europe pour la protection des droits des femmes a été lancé conjointement avec le Médiateur. Le lancement officiel du projet de coopération pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des femmes de la Fédération de Russie pour 2017-2022 a eu lieu en janvier 2019.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

47.Le mécanisme pénal visant à lutter contre les atteintes à l’intégrité et à la liberté sexuelles de l’individu (art. 131 à 135 du Code pénal) est pour l’essentiel conforme aux normes internationales.

48.La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, ratifiée par la Russie en 2013) dispose que chaque Partie est tenue d’ériger en infraction pénale toute sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et notamment le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, notamment par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un mineur, dans le but de commettre à son encontre une infraction de nature sexuelle, lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. La législation pénale russe en vigueur ne renferme actuellement aucune disposition érigeant spécifiquement en infraction pénale la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, mais de tels actes peuvent être qualifiés de préparation d’une infraction sexuelle, avec renvoi à l’article 30 (partie 1) du Code pénal.

49.La Convention de Lanzarote et d’autres instruments juridiques internationaux précisent les circonstances qui doivent être retenues comme circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives aux infractions à caractère sexuel, à savoir : l’infraction a porté une atteinte grave à la santé physique ou mentale de la victime ; l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime particulièrement vulnérable ; l’infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant abusé de son autorité ; l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant conjointement ; l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.

50.Presque toutes ces circonstances sont soit déjà reconnues par la législation russe et énumérées en tant que circonstances aggravantes à l’article 63 du Code pénal, soit incluses dans les dispositions relatives aux infractions sexuelles en tant que circonstances aggravantes (par exemple, à l’article 131 (partie 2 a)), à l’article 132 (partie 3 b)) et à l’article 135 (partie 5) du Code pénal, entre autres).

51.Le Code pénal russe renferme un ensemble de dispositions visant à prévenir les mutilations génitales féminines et ce qu’on appelle les « crimes d’honneur ». Il s’agit de l’article 105 (homicide), de l’article 111 (atteinte grave à la santé), de l’article 112 (atteinte intentionnelle à la santé de gravité modérée) et de l’article 117 (torture).

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

52.Aux fins de la bonne organisation et de la sécurité des procédures pénales dans les affaires concernant des infractions à caractère terroriste, le système de justice militaire comporte quatre juridictions d’exception (le premier Tribunal militaire de l’arrondissement oriental, le deuxième Tribunal militaire de l’arrondissement occidental, le Tribunal militaire de l’arrondissement central et le Tribunal militaire de l’arrondissement méridional) qui, conformément à l’article 31 (partie 6.1 )du Code de procédure pénale, jugent en première instance non seulement les affaires pénales relevant des tribunaux militaires d’arrondissement, mais encore toutes les affaires pénales, sans exception, concernant les infractions à caractère terroriste commises sur le territoire de la Russie, dont la liste complète figure à l’article 31 (partie 6.1) du Code de procédure pénale, ainsi que certaines autres infractions commises en lien avec une activité terroriste, et les infractions pour lesquelles la peine est déterminée en tenant obligatoirement compte de la circonstance aggravante prévue à l’article 63 (partie 1 r)) du Code pénal (Commission d’une infraction visant à propager, justifier et appuyer le terrorisme). Le statut de l’accusé (des accusés) au regard du service militaire n’est pas pris en compte dans ce contexte et le caractère exceptionnel de la juridiction ne peut être modifié en aucune circonstance. Les affaires pénales relevant d’une juridiction d’exception sont jugées par un collège de trois juges du tribunal militaire d’arrondissement correspondant (art. 30 (partie 2 (par. 3)) du Code de procédure pénale).

53.S’agissant des poursuites pénales engagées contre des membres des organisations radicales Network et Hizb-ut-Tahrir al-Islamiyya et contre la journaliste Svetlana Prokopyeva, il convient de noter que le tribunal a rejeté après les avoir vérifiées les allégations selon lesquelles les intéressés auraient fait l’objet d’actes de violence et d’autres méthodes d’enquête illicites. Les déclarations faites par les accusés pendant l’instruction préliminaire n’ont pas été retenues par le tribunal pour établir leur culpabilité.

54.Les activités de la cellule de l’organisation appelée « Parti islamique de la libération » (ou « Hizb-ut-Tahrir al-Islamiyya ») sont qualifiées de terroristes en vertu de la législation.

55.Le 6 juillet 2020, le deuxième Tribunal militaire de l’arrondissement occidental a condamné la journaliste Svetlana Prokopyeva à une amende de 500 000 roubles en application de l’article 205.2 (partie 2) du Code pénal pour avoir justifié publiquement le terrorisme et en avoir fait l’apologie dans les médias et sur les réseaux de télécommunication, y compris sur Internet. La défense a fait appel du jugement, qui n’a pas force de chose jugée.

56.Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de supposer que les personnes précitées ont été poursuivies arbitrairement par les autorités nationales en tant qu’opposants politiques ou pour les critiques qu’elles ont émises à l’égard du Gouvernement.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

57.L’augmentation du nombre de plaintes pour actes de torture en 2018 et 2019 peut s’expliquer par les procès retentissants et très médiatisés concernant des faits de mauvais traitements qui ont eu lieu à cette époque et qui ont particulièrement éveillé l’attention des condamnés et des défenseurs des droits.

58.Au cours des vérifications effectuées par les services du procureur et le Service fédéral d’application des peines, notamment à la demande du Médiateur, les allégations des plaignants n’ont, dans la plupart des cas, pas été confirmées.

59.D’une manière générale, les plaintes pour mauvais traitements sont le fait de personnes poursuivies qui utilisent ces plaintes comme moyen de défense dans le cadre de la procédure pénale dont ils font l’objet et qui, le plus souvent, tentent de revenir sur de précédents aveux en dénonçant la prétendue illégalité des méthodes employées pour les obtenir. Globalement, les plaintes portent sur des violences physiques ou psychologiques infligées par des membres des forces de l’ordre à des suspects ou des inculpés en vue d’obtenir des aveux. En outre, ces plaintes sont déposées longtemps après les faits allégués, ce qui en complique la vérification.

60.Dans la majorité des cas, la légalité des moyens employés pour obtenir les aveux est confirmée par les éléments de l’enquête, notamment par les dépositions des défenseurs et des témoins présents pendant la procédure et par les enregistrements vidéo réalisés lors des interrogatoires et des autres étapes de la procédure.

61.Le projet de loi fédérale modifiant l’article 83 du Code d’application des peines et l’article 34 de la loi fédérale sur la détention provisoire des personnes soupçonnées et inculpées d’infractions pénales a été élaboré dans le but de prévenir plus efficacement la torture et les mauvais traitements. Il fait obligation aux agents chargés de l’application des peines d’utiliser des caméras vidéos portatives ou d’autres matériels d’enregistrement audiovisuel.

62.Conformément à la loi fédérale no 494-FZ du 27 décembre 2019 modifiant certaines dispositions législatives, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, les personnes en détention provisoire et les condamnés ont le droit d’être indemnisés en cas de violation des conditions de détention définies dans la législation russe et dans les traités internationaux ratifiés par la Russie.

63.À la suite de l’adoption de cette nouvelle loi, la Cour européenne des droits de l’homme a refusé de statuer sur près de 2 000 plaintes russes concernant de telles violations, qu’il a jugées irrecevables, proposant aux plaignants d’épuiser les nouvelles voies de recours internes.

64.Les faits mis au jour en 2018 et 2019 dans des établissements du Service fédéral d’application des peines de la région de Yaroslavl, concernant la violation des dispositions législatives relatives aux motifs et modalités de l’emploi, à l’égard des condamnés et des personnes en détention provisoire, de la force physique et de moyens d’enquête spéciaux par les organes d’enquête ont donné lieu à l’ouverture de 30 procédures pénales.

65.Toutes ces affaires ont abouti à des condamnations. Cinq personnes ont été condamnées, dont une à une peine ferme de privation de liberté et quatre à des peines de privation de liberté avec sursis. Toutes ces condamnations ont été assorties de la privation du droit d’exercer des fonctions de représentation de l’autorité, d’organisation, de commandement et d’administration au sein des forces de l’ordre.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

66.Le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet de loi sur l’octroi de l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie, conformément au Document d’orientation relatif à la politique migratoire de la Fédération de Russie pour 2019-2025 approuvé par le décret présidentiel no 622 du 31 octobre 2018 et qui vise à améliorer le dispositif d’asile et à permettre à la Russie de satisfaire à ses obligations internationales envers les demandeurs d’asile et les réfugiés. Le projet de loi prend en compte les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, et s’inspire de l’expérience de plusieurs pays étrangers qui s’emploient depuis de nombreuses années à mettre en œuvre la Convention.

67.S’agissant des allégations de transfert extrajudiciaire de F. F. Abbassov vers la République d’Azerbaïdjan, il convient de noter que les actes de F. F. Abbassov auxquels il est fait référence dans la demande de la République d’Azerbaïdjan ne sont pas punissables au regard de la législation pénale russe. À cet égard, le 27 février 2019, le Service du Procureur général de la Fédération de Russie a refusé d’accéder à la demande du Service du Procureur général de l’Azerbaïdjan.

68.Suite à une décision de la Direction du Service fédéral des migrations pour la région de Moscou en date du 17 juin 2011, F. F. Abbassov a bénéficié d’une mesure d’asile temporaire en application de l’article 12 (par. 2, al. 2)) de la loi fédérale no 4528-1 sur les réfugiés du 19 février 1993. L’asile temporaire a été prolongé à plusieurs reprises, dont la dernière fois jusqu’au 17 juin 2014.

69.Le 26 février 2014, F. F. Abbassov a obtenu le droit de résider de façon permanente en Russie et un permis de séjour valable jusqu’au 26 février 2019 lui a été délivré.

70.Le 12 octobre 2018, la Direction principale du Ministère de l’intérieur pour la région de Moscou a refusé de statuer au fond sur la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par F. F. Abbassov, ce dernier étant déjà titulaire d’un titre de séjour permanent. Le 23 novembre 2018, l’asile temporaire lui a été refusé pour les mêmes motifs, en application de l’article 5 (partie 1 (par. 10)) de la loi fédérale no 4528-1 du 19 mars 1993.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

71.Conformément à la loi no 3132-I du 26 juin 1992 relative au statut des juges en Fédération de Russie, toute ingérence dans l’activité judiciaire d’un juge tombe sous le coup de la loi. Il est interdit, en dehors de la procédure, d’adresser une demande à un juge au sujet d’une affaire dont il est saisi, tout comme il est interdit d’adresser une telle demande au président ou au vice-président du tribunal, au président du collège de juges ou au président de chambre au sujet d’affaires dont la justice a été saisie.

72.On entend par « demande hors procédure » une demande écrite ou orale émanant d’un organe de l’État, d’une collectivité locale, d’un autre organe ou organisme, d’un fonctionnaire ou d’une personne qui n’est pas partie à la procédure judiciaire, ou une demande présentée par une partie à la procédure judiciaire sous une forme qui n’est pas prévue par la législation en matière de procédure.

73.Les informations concernant les demandes hors procédure adressées au juge doivent être transparentes et portées à la connaissance des parties à la procédure par leur publication sur le site Internet officiel du tribunal.

74.S’agissant de la question relative aux pouvoirs des présidents des tribunaux compte tenu des modifications apportées à la loi sur le statut des juges et à la loi fédérale sur les organes de la magistrature par la loi fédérale no 243-FZ du 29 juillet 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2019, il convient de souligner que conformément à la nouvelle loi, une procédure disciplinaire ne peut être engagée que sur requête d’un citoyen, d’un organisme, d’un agent de l’État ou du Conseil de la magistrature.

75.Les plaintes visant un juge doivent être examinées en toute indépendance par un collège qualifié, qui ne doit pas les transmettre au président du tribunal. Cette disposition a permis de renforcer le rôle de la magistrature lorsqu’il s’agit de mettre un juge en cause.

76.Le président du tribunal organise les travaux des tribunaux, y compris la vérification des plaintes visant le travail des juges placés sous son autorité et des juridictions inférieures, à l’issue de laquelle il peut transmettre des éléments au Conseil de la magistrature ou à un collège qualifié, pour examen. Il peut, ce faisant, émettre l’avis que les éléments recueillis semblent indiquer qu’un juge a commis une faute disciplinaire, mais les organes de la magistrature ne sont pas liés par l’avis du président du tribunal et statuent en toute indépendance.

77.Conformément à la loi relative au statut des juges, un juge doit, dans l’exercice de ses fonctions, mais aussi dans le cadre de ses relations non professionnelles, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à l’autorité de la justice et à la dignité d’un juge ou faire naître des doutes quant à son objectivité, à son sens de l’équité et à son impartialité.

78.En 2020, la Cour suprême russe a élaboré un document de synthèse en vue de l’exécution du Plan national de lutte contre la corruption pour 2018-2020 approuvé par le décret présidentiel no 378 en date du 29 juin 2018, concernant l’amélioration de la prévention et de la prise en compte des conflits d’intérêts auxquels les juges sont susceptibles d’être soumis dans l’exercice de leurs fonctions, en particulier lorsqu’ils sont saisis d’affaires concernant des particuliers et des personnes morales auxquels le juge lui-même, ses proches ou sa famille par alliance sont liés par des obligations financières ou autres.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

79.Conformément à la loi fédérale no 103-FZ du 15 juillet 1995 relative à la détention provisoire des suspects et des accusés, les suspects et les accusés ont le droit de s’entretenir avec leur défenseur autant de fois et aussi longtemps qu’ils le souhaitent, sauf dans les cas prévus par le Code de procédure pénale.

80.Les entretiens se déroulent dans le respect des prescriptions sanitaires et épidémiologiques relatives à la prévention de la propagation de la maladie à coronavirus (COVID‑19) définies dans les instructions no 345 du 27 avril 2020 et no 649 du 23 mai 2020 du médecin-chef du Service fédéral d’application des peines.

81.Afin de prévenir la propagation de la COVID‑19 parmi les suspects, les inculpés et les condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires, ainsi que parmi les membres de l’administration pénitentiaire, en application de la décision du médecin-chef du Service fédéral d’application des peines du 16 mars 2020 instaurant des mesures sanitaires complémentaires de lutte contre la pandémie (de prévention) destinées à empêcher l’apparition et la propagation de la COVID‑19, les visites des représentants de l’administration fédérale, des commissions de contrôle public, des avocats et d’autres personnes dans les établissements pénitentiaires ont été limitées jusqu’à nouvel ordre.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

82.Après la modification, en 2013, de l’article 148 du Code pénal, les indicateurs statistiques relatifs au nombre de personnes condamnées au titre de cet article s’établissent comme suit : 0 en 2013, 1 en 2014, 2 en 2015, 5 en 2016, 5 en 2017, 2 en 2018 et 2 en 2019. Neuf de ces personnes ont été condamnées à des travaux d’intérêt général et cinq à des amendes.

83.Le 21septembre 2015, K. et Ch. ont profané une croix vénérée par les croyants orthodoxes comme symbole de leur foi. Ils ont décidé de fabriquer un épouvantail à figure humaine et de le suspendre à la croix orthodoxe consacrée et vénérée, qui étaitsituée dans un lieubien visible à proximité d’une autoroute, c’est-à-dire dans l’espace public. Ces actes commis dansl’espace public témoignent d’un irrespect manifeste envers la société et constituent une offense au sentiment religieux des croyants (verdict du juge de paix de la sectionno10 du district judiciaire de VyatskiePolyany (région de Kirov), en date du 31mai 2016).

84.V. s’est inscrit sur le réseau social « V konktake » et a publié sur sa page les photographies d’une croix à huit branches (orthodoxe) comportant une inscription vulgaire, ainsi que la photographie d’une composition sculpturale représentant la crucifixion de Jésus‑Christ (l’on voit au centre le crucifix, c’est-à-dire la croix sur laquelle Jésus-Christ est crucifié ; un homme tout sourire est assis sur le crucifix, le pouce en l’air en signe de satisfaction et de joie. On peut également lire sur la photographie une inscription vulgaire). Une autre photographie représente une croix à quatre branches retournée avec l’inscription suivante : « Ceux qui croient en Dieu se sont convaincus eux-mêmes et ont convaincu les autres de leur propre insignifiance et de leur propre impuissance » (verdict du juge de paix de la section no 2 du district judiciaire de Iochkar-Ola (République des Mary El), en date du 16 août 2016).

85.La circonstance aggravante énoncée à l’article 148 (partie 2) du Code pénal a été retenue en ce qui concerne les actes de Z. qui, se trouvant en état d’ébriété dans la paroisse de la cathédrale orthodoxe des Saints de Kemerovo (Patriarcat de Moscou), c’est-à-dire en un lieu spécialement destiné à l’accomplissement de services et d’autres cérémonies et rites religieux, et afin d’offenser le sentiment religieux des croyants orthodoxes, en l’occurrence des paroissiens du lieu de culte précité, a proféré publiquement des propos vulgaires et des paroles blasphématoires envers Jésus-Christ et l’icône le représentant, offensant ainsi le sentiment religieux des paroissiens (verdict du juge de paix de la section no 6 du district judiciaire central de la ville de Kemerovo en date du 23 novembre 2015).

86.L’analyse de l’élément subjectif de l’infraction visée à l’article 148 (partie 1) du Code pénal montre que l’objectif d’offenser le sentiment religieux des croyants constitue la principale caractéristique de l’infraction. Ici, l’offense n’est absolument pas caractérisée par la volonté de porter atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne ; elle doit expressément viser le sentiment religieux d’une personne qui se considère comme adepte d’une religion donnée. Par sentiment religieux, on entend la relation de vénération qu’inspire à une personne tout ce qui, selon ses convictions religieuses, comporte un caractère sacré. Pour cette personne, ce sont précisément ses convictions, les dogmes religieux, la personnalité et les actes des saints, ainsi que les images et textes sacrés, les autres objets à caractère religieux et les lieux de culte ou de pèlerinage, qui ont un caractère sacré .

87.Conformément à l’article 354.1 du Code pénal, sont passibles de sanction la négation et l’apologie publiques des faits énoncés dans le jugement prononcé par le Tribunal militaire international lors du procès et de la condamnation des principaux criminels de guerre des pays européens de l’Axe, la propagation d’informations notoirement fausses sur les activités de l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et le fait de diffuser sur la Journée de la gloire militaire ou d’autres dates importantes pour la Fédération de Russie en rapport avec la défense de la patrie des informations qui témoignent d’un mépris flagrant pour la société, ou de dénigrer en public les symboles de la gloire militaire du pays. L’article 354.1 du Code pénal n’est pas souvent appliqué.

88.Par exemple, en 2016, le tribunal territorial de Perm a rendu un jugement à l’encontre de L. au titre de l’article 354.1 (partie 1) du Code pénal et imposé une amende d’un montant de 200 000 roubles.

89.Dans les jugements prononcés au titre de l’article 354.1 du Code pénal par le tribunal territorial de Stavropol (21 novembre 2016), la Cour suprême de la République de Crimée (2 août 2017) et la Cour suprême de la République de Bouriatie (27 décembre 2016), les mis en cause P., M. et O. ont été reconnus coupables.

90.Suite à l’introduction en 2012 dans le Code pénal des articles 128.1 (diffamation) et 298.1(diffamation envers un juge, un juré, un procureur, un magistrat instructeur, un enquêteur ou un agent chargé de faire exécuter une sanction pénale), les indicateurs statistiques concernant le nombre de personnes condamnées au titre de ces articles s’établissent respectivement comme suit : 5 et 0 en 2012, 107 et 2 en 2013, 138 et 2 en 2014, 94 et 4 en 2015, 141 et 2 en 2016, 95 et 6 en 2017, 35 et 3 en 2018 et 83 et 9 en 2019. Parmi les personnes condamnées au titre de l’article 128.1 du Code pénal, 537 personnes ont été astreintes au paiement d’une amende et 167 à des travaux d’intérêt général. S’agissant des personnes condamnées au titre de l’article 298.1 du Code pénal, 14 ont été astreintes au paiement d’une amende et 10 à des travaux d’intérêt général.

91.Après la modification, en 2012, de l’article 275 du Code pénal (haute trahison), les indicateurs statistiques concernant le nombre de personnes condamnées au titre de cet article s’établissent comme suit : 6 en 2012, 4 en 2013, 15 en 2014, 6 en 2015, 14 en 2016, 4 en 2017, 4 en 2018 et 8 en 2019. Toutes ces personnes ont été condamnées à des peines de privation de liberté plus ou moins longue.

92.L’exercice par les citoyens de leurs droits et libertés constitutionnels (liberté d’opinion et d’expression, liberté de création et droit d’avoir des convictions, de les répandre et d’agir en accord avec elles) ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. Quiconque porte atteinte aux droits et libertés de personnes en particulier ou à l’ordre public en général est passible de poursuites (y compris pénales) aux fins de la protection des intérêts publics, si son acte présente un danger pour la société et est illicite.

93.Ainsi, les interdictions susmentionnées prévues par le droit pénal sont conformes à la Constitution russe et aux dispositions du droit international, étant donné qu’elles font partie de la législation fédérale et qu’elles ont pour but de garantir le respect des droits et de la réputation d’autrui et de protéger la sécurité de l’État, l’ordre public et la moralité publique.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

94.La loi fédérale relative à l’information, aux technologies de l’information et à la protection de l’information a été modifiée par la loi fédérale no 30-FZ du 18 mars 2019, qui dispose que le Service du Procureur général de la Fédération de Russie peut ordonner au Service fédéral de surveillance des communications, des technologies de l’information et des médias de prendre des mesures pour limiter l’accès aux sources d’information qui répandent de telles informations.

95.Les droits des propriétaires de sites Web sont garantis par la procédure de déblocage des pages Internet prévue par la loi (rétablissement de l’accès aux sources d’information) après la suppression des contenus interdits.

96.La nouvelle législation vise à proscrire les contenus qui témoignent d’un irrespect manifeste envers le pouvoir et ne porte pas sur les critiques constructives. Les nouvelles dispositions légales s’appliquent à égalité à tous les citoyens, y compris aux représentants du pouvoir.

97.La loi fédérale no 425-FZ du 2 décembre 2019 modifiant l’article 4 de la loi sur la protection des consommateurs (devant entrer en vigueur le 1er janvier 2021) prévoit que des logiciels de fabrication russe devront être préinstallés sur les produits techniquement complexes relevant de certaines catégories. Elle ne fait pas obligation aux fabricants de gadgets de remplacer les applications par des applications russes. Il s’agit uniquement de la nécessité de préinstaller des programmes conçus par des développeurs russes.

98.La nécessité de faire en sorte que seuls les logiciels figurant sur la liste officielle des logiciels préinstallés soit installés sur les produits technologiquement complexes vendus dans le commerce est dictée par le souci de protéger les droits des consommateurs russes. Les internautes et utilisateurs de services en ligne auront ainsi la possibilité d’utiliser le matériel dont ils auront fait l’acquisition sans avoir besoin d’installer d’applications mobiles ou de logiciels supplémentaires.

99.L’idée est que les logiciels préinstallés ne seront pas indispensables et l’utilisateur conservera la possibilité de les désactiver, voire de les supprimer.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

100.En Russie, les relations entre les centres scientifiques et techniques, les organes de l’État et les consommateurs de produits et services issus de la recherche scientifique et technique, notamment dans le cadre de l’appui des pouvoirs publics à l’innovation, sont régis par la loi fédérale no 127-FZ du 23 août 1996 relative aux sciences et à la politique gouvernementale dans les domaines scientifique et technique, par les lois et les textes réglementaires adoptés conformément à cette loi et par les lois et les textes réglementaires adoptés par les sujets de la Fédération.

101.Conformément à ladite loi, les pouvoirs publics garantissent en particulier aux centres de recherche scientifique et technique la liberté de création en leur donnant le droit de choisir les orientations et les méthodes de recherche et d’expérimentation. Ils leur reconnaissent le droit de prendre des risques calculés dans les domaines scientifique et technique et leur garantissent la liberté d’accès aux informations scientifiques et techniques, sauf dans les cas prévus par la législation concernant les secrets d’État, le secret professionnel et les secrets commerciaux.

102.La gestion des activités scientifiques et techniques est fondée sur les principe de la réglementation par l’État et de l’autonomie. Les organes de l’État, les sujets de la Fédération de Russie et les académies des sciences définissent, dans les limites de leurs compétences, les domaines prioritaires du développement de la science et de la technologie, mettent en place des systèmes d’organisations scientifiques, et assurent la coordination intersectorielle des activités techniques et/ou scientifiques, le développement et la mise en œuvre des projets et programmes techniques et scientifiques, le développement des modes d’intégration de la science et de la production, et la mise en œuvre des réalisations technologiques et scientifiques.

103.Les activités techniques et/ou scientifiques sont gérées de manière à ne pas porter atteinte à la liberté de création scientifique. Les organes de l’État et des sujets de la Fédération de Russie approuvent les statuts des organismes scientifiques fédéraux et de ceux relevant des sujets de la Fédération, respectivement, contrôlent l’efficacité de l’utilisation et de la préservation des ressources mises à la disposition des organismes scientifiques publics et exercent d’autres fonctions dans les limites de leurs attributions (art. 7 de la loi fédérale no 127‑FZ).

104.Aucun cas de pressions exercées sur des scientifiques ou de répression de scientifiques n’a été signalé.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

105.Pour mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre l’extrémisme et concrétiser les dispositions de la loi fédérale no 114-FZ du 25 juillet 2002 sur la lutte contre les activités extrémistes, une Stratégie de lutte contre l’extrémisme en Fédération de Russie pour la période allant jusqu’à 2025 a été approuvée par le décret présidentiel no 344 du 29 mai 2020.

106.Afin d’exclure toute interprétation arbitraire, certains des termes entrant dans la notion d’activité extrémiste ou d’extrémisme sont définis dans la Stratégie et les missions de l’État en matière de lutte contre l’extrémisme, dont l’une consiste à améliorer la législation et la pratique juridique en la matière, sont énoncées.

107.Le 20 avril 2017, la Cour suprême russe a prononcé l’interdiction du Centre administratif des Témoins de Jéhovah de Russie et de toutes les organisations religieuses locales affiliées à cette structure. Un des motifs retenus par la Cour pour prononcer cette interdiction et la qualifier d’organisation extrémiste tenait au fait, établi par la Cour, que l’organisation importait et diffusait en Russie une littérature religieuse dont une partie (une centaine d’ouvrages) a été déclarée extrémiste par les tribunaux russes et inscrite sur la liste fédérale des matériels extrémistes.

108.La réaction suscitée par les activités de ces organisations religieuses s’explique par les conséquences de ces activités sur les droits de certaines personnes et en particuliers les droits des mineurs.

109.Ces mesures ont été prises essentiellement à la suite de signalements de proches de personnes recrutées par les organisations locales des Témoins de Jéhovah.

110.L’objectivité de l’analyse juridique reflétée dans les décisions administratives est attestée par les données collectées depuis plus de dix ans au sujet de l’activité des organisations religieuses locales des Témoins de Jéhovah. Les informations reçues concernaient non seulement la diffusion d’idées extrémistes, mais encore le refus de soins médicaux (transfusions sanguines), l’obligation faite à des mineurs d’embrasser le mode de vie des adeptes adultes, le renoncement à l’entretien du ménage, le versement de dons financiers réguliers, etc.

111.Parallèlement aux signalements faisant état de divorces et de ruptures ou de détériorations des liens familiaux, des citoyens ont, de leur propre initiative, demandé que des mesures soient prises face au comportement des adeptes de ce mouvement religieux qui n’avaient pas de respect pour les droits et intérêts d’autrui.

112.En 2015, 110 habitants du village de Fedosseevka ont adressé une plainte collective au Département du Service fédéral de sécurité de Stary Oskol (région de Belgorod) et exigé une protection contre le prosélytisme agressif des représentants de l’organisations religieuse locale, dont les adeptes faisaient régulièrement du porte à porte pour tenter d’imposer leur croyance, diffusaient de la littérature religieuse, notamment dans les boîtes à lettres, jugeaient négativement les décisions des autorités et insistaient auprès des habitants pour qu’ils reconnaissent la croyance des Témoins de Jéhovah comme seule croyance juste.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

113.Conformément à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’exercice du droit de réunion pacifique est reconnu et ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

114.À cet égard, la législation russe confère aux organisateurs et aux participants d’événements publics des droits, mais leur impose également certaines obligations.

115.La loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets (ci-après « loi sur les manifestations publiques ») prévoit une procédure de notification des manifestations publiques qui permet aux autorités de prendre les mesures voulues pour garantir aux citoyens l’exercice de leur droit constitutionnel d’organiser des événements publics dans des conditions propres à garantir le respect des intérêts de l’État, de la sécurité publique et de l’ordre public et la protection de la santé et de la moralité publiques et des droits et libertés d’autrui.

116.En l’absence d’une telle procédure, les autorités, faute d’avoir une idée précise de la manifestation publique prévue, de sa nature et de son ampleur, n’auraient pas véritablement la possibilité de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 2 de la Constitution de garantir le respect et la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen et de prendre les mesures voulues, notamment préventives et organisationnelles, pour assurer la sécurité tant des participants à la manifestation eux-mêmes que des autres personnes.

117.Les manifestations non autorisées qui se sont déroulées les 27 juillet et 3 août 2019 à Moscou et le 27 mars 2019 à Magas, en violation des dispositions en vigueur, ont dégénéré en action de protestation violente, accompagnée de refus d’obéissance aux forces de l’ordre et d’utilisation contre celles-ci de projectiles improvisés (morceaux de meubles, matériaux de construction et autres), faisant un certain nombre de blessés plus ou moins graves.

118.En ce qui concerne l’alourdissement des sanctions applicables pour participation à des actions de protestation, y compris les « lourdes amendes », il convient de noter que les statistiques ne permettent pas de retrouver les montants de chacune des amendes administratives infligées. En 2019, 10 personnes, dont 7 fonctionnaires et 3 particuliers, ont été poursuivies pour violation de la législation sur les réunions, rassemblements, manifestations, défilés et piquets (art. 5.38 du Code des infractions administratives). Le montant global des amendes infligées en application des décisions passées en force de chose jugée était de 240 000 roubles, soit en moyenne 24 000 roubles par personne mise en cause.

119.On a observé une tendance analogue en 2018, année au cours de laquelle 15 personnes (8 fonctionnaires et 7 particuliers) ont été poursuivies au titre de l’article 5.38 du Code des infractions administratives. Le montant global des amendes infligées était de 285 000 roubles, soit en moyenne 19 000 roubles par personne mise en cause.

120.En 2017, seules 7 personnes ont fait l’objet de sanctions administratives au titre de l’article 5.38 du Code des infractions administratives. Le montant global des amendes était de 42 000 roubles, soit en moyenne 6 000 roubles par personne mise en cause.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

121.Les activités des organisations à but non lucratif qui remplissent les fonctions d’agents étrangers sont régies par la loi fédérale no 7-FZ du 12 janvier 1999 sur les organisations à but non lucratif, qui dispose qu’on entend par « organisation à but non lucratif qui remplit les fonctions d’agents étrangers » une organisation russe à but non lucratif qui reçoit des fonds et d’autres aides matérielles d’une source étrangère et qui participe, en particulier au service des intérêts de sources étrangères, à une action politique en Russie (ci-après « agent étranger »).

122.Une organisation à but non lucratif qui souhaite, une fois enregistrée officiellement par l’État, exercer son activité en qualité d’agent étranger doit au préalable demander au Ministère de la justice son inscription au registre des organisations à but non lucratif exerçant les fonctions d’agents étrangers. Cette procédure d’enregistrement des agents étrangers n’entraîne pas de conséquences juridiques telles que la dissolution de l’organisation.

123.Dans sa décision no 10-P du 8 avril 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que, de par leur sens et leurs fins, l’article 32 (par. 7 (al. 2)) de la loi fédérale no 7-FZ et l’article 29 (sixième partie) de la loi fédérale no 82-FZ du 19 mai 1995 sur les associations n’interdisaient pas à une organisation à but non lucratif et en particulier à une association de recevoir des fonds et d’autres biens de l’étranger, n’entravaient pas leur participation à l’action politique en Russie, n’impliquaient aucune ingérence de l’État dans leurs activités ni aucun contrôle du bien-fondé du contenu de ces activités, et ne privaient ni ces organisations ni leurs membres du droit de contester en justice les décisions prises par les autorités publiques dans le cadre de la loi concernant leurs activités.

124.En conséquence, l’obligation faite aux agents étrangers de présenter une demande d’inscription au registre avant de participer à des activités politiques a pour seul objectif d’assurer une plus grande transparence de leurs activités. Cette obligation ne porte pas atteinte en soi aux droits des organisations à but non lucratif.

125.L’organisation interrégionale de défense des droits de l’homme « Memorial », l’organisation internationale de promotion de l’histoire, de bienfaisance et de défense des droits « International Memorial » et le Fonds anticorruption sont inscrits au registre des agents étrangers.

126.Une organisation à but non lucratif peut être radiée du registre pour les motifs spécifiés dans la loi fédérale no 7-FZ, sur décision du Ministère de la justice, au plus tard trois mois après réception de la demande de l’organisation.

127.Le Ministère de la justice est actuellement saisi d’une demande de radiation du registre émanant du Fonds anticorruption.

128.La législation russe ne vise pas à empêcher les organisations à but non lucratif d’exercer leurs activités ni à faire obstacle à ces activités. Elle vise uniquement à les contraindre à respecter scrupuleusement la loi, qui dispose que leurs activités doivent être transparentes et qu’elles doivent acquérir le statut d’agent étranger par leur inscription au registre correspondant.

129.Une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale peut être déclarée indésirable sur le territoire russe conformément à l’article 3.1 (partie 1) de la loi fédérale no 272-FZ du 28 décembre 2012 relative aux sanctions applicables aux personnes impliquées dans des violations des droits et libertés fondamentaux de l’homme et des droits et libertés des citoyens de la Fédération de Russie si ses activités constituent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel, les capacités de défense du pays ou la sécurité de l’État, notamment si elles facilitent ou entravent la présentation de candidats ou de listes de candidats, l’élection de candidats enregistrés, l’organisation et la tenue d’un référendum et l’obtention de certains résultats aux élections ou à un référendum (y compris la participation sous d’autres formes à une campagne électorale ou référendaire, à l’exception de la participation aux campagnes électorales ou référendaires en qualité d’observateurs étrangers ou internationaux).

130.Une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale déclarée indésirable en Russie est inscrite sur une liste qui est publiée sur le site Internet officiel du Ministère de la justice et au Journal officiel (art. 3.1 (partie 4) de la loi no 272-FZ).

131.Selon les informations reçues du Service du Procureur général, les organisations étrangères People in need (République tchèque), Open Russia Civic Movement, le réseau associatif Open Russia (Royaume-Uni) et Otkrytaya Rossia (Russie ouverte) (Royaume-Uni) (Human Rights Project Management depuis le 8 novembre 2017) sont inscrites sur la liste.

132.Le fait de poursuivre en Russie les activités d’une organisation déclarée indésirable et le fait de participer à ces activités sont passibles de poursuites pénales (art. 284.1 du Code pénal) et administratives (art. 20.33 du Code des infractions administratives), respectivement.

133.À la suite des vérifications effectuées par le Service du Procureur général, il a été décidé, le 16 septembre 2020, de déclarer indésirables en Russie les activités de 29 organisations non gouvernementales étrangères et internationales ; les renseignements les concernant figurent dans la liste.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

134.La Commission électorale centrale et les commissions électorales qui lui sont subordonnées ont créé toutes les conditions nécessaires au libre exercice par les citoyens russes de leur droit de vote passif ou actif.

135.Le 20 mars 2018, lors d’une rencontre avec des représentants de la Commission électorale centrale, des observateurs internationaux accrédités venus de France, de Belgique, de Serbie, d’Italie et des Pays-Bas ont noté que la campagne électorale en Russie avait été très bien organisée et se sont félicités de la transparence du processus électoral.

136.Plusieurs représentants du mécanisme national de contrôle public ont également jugé que la campagne électorale qui avait précédé l’élection du Président de la Fédération de Russie avait été bien organisée.

137.L’association d’organisations à but non lucratif de défense des droits électoraux « Contrôle citoyen » a noté qu’en dépit des lacunes et problèmes constatés, la campagne qui avait précédé les élections présidentielles de 2018 pouvait être considérée comme légitime et transparente.

138.Les allégations selon lesquelles les élections présidentielles de 2018 se seraient déroulées dans une atmosphère de contrôle excessif, il y aurait eu des pressions constantes sur les personnes qui émettaient des opinions critiques et les restrictions imposées aux libertés fondamentales concernant notamment l’enregistrement des candidats auraient limité les possibilités d’engagement politique et auraient entraîné l’absence de véritable concurrence, ne renvoient qu’à des sources dont le nom n’est pas donné.

139.A la veille de la campagne pour les élections présidentielles de 2018, la législation a été modifiée de façon à autoriser l’envoi d’observateurs non seulement par les candidats, mais encore par les chambres publiques, lesquelles comptent des représentants de diverses associations. Lors du scrutin, des observateurs accrédités et dépêchés par les candidats ont pu se rendre par centaines dans les bureaux de vote sans encombres et sans avoir préalablement averti les commissions électorales.

140.Ainsi, lors des élections présidentielles de 2018, 356 000 observateurs, dont plus de 157 000 personnes dépêchées par les chambres publiques, plus de 105 000 membres de commissions dotés du statut consultatif et près de 15 000 représentants de médias accrédités, étaient présents dans les bureaux de vote.

141.Mille cinq cent treize observateurs étrangers et internationaux de 115 pays et de diverses organisations internationales (Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Assemblée parlementaire de l’OSCE, Comité exécutif et Assemblée parlementaire de la Communauté d’États indépendants (CEI), Organisation de Shanghai pour la coopération (OSC), Assemblée parlementaire de l’Union du Bélarus et de la Russie, Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire (OCEMN) et autres) ont observé le déroulement du scrutin.

142.Les allégations faisant état de pressions constantes sur les personnes qui émettaient des opinions critiques ne correspondent pas à la réalité. Beaucoup de candidats à la fonction de Président de la Fédération de Russie (P. N. Groudinine, V. V. Jirinovsky, K. A. Sobtchak et d’autres) ont exprimé de nombreux avis critiques, y compris contre l’actuel Président de la Fédération de Russie, mais cela ne leur a valu aucune pression particulière.

143.En ce qui concerne le fait que A. A. Navalny n’a pas pu enregistrer sa candidature en raison d’une condamnation qui aurait été fondée sur des motifs politiques, il convient de noter ce qui suit. A. A. Navalny a été condamné par le tribunal du district Zamoskvoretsky de la ville de Moscou pour escroquerie et blanchiment le 31 décembre 2014. Le 8 février 2017, le tribunal du district Leninsky de la ville de Kirov l’a condamné pour dilapidation des fonds d’une entreprise publique. Les accusations portées contre lui n’avaient rien à voir avec ses convictions ni avec son engagement politique.

144.Les allégations selon lesquelles les poursuites pénales auraient été engagées par les autorités dans le but de nuire à son action politique ont été rejetées par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions des 23 février 2016 et 17 octobre 2017.

145.Dans la liste de points, A. A. Navalny est qualifié de « principal » candidat de l’opposition. Ce qualificatif est inexact, étant donné que huit candidats se sont présentés aux élections présidentielles. Il est par conséquent malvenu de parler de candidats « principaux » ou « secondaires » de l’opposition et d’affirmer que les élections présidentielles de 2018 se sont caractérisées par une absence de véritable concurrence.

146.Le principal motif pour lequel l’enregistrement de la candidature de candidats présentés par tel ou tel parti politique d’opposition est refusé est le non-respect par ces candidats des dispositions de la loi électorale relatives aux modalités et conditions de présentation d’une candidature.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

147.Aucun cas de persécution, d’intimidation et de détention provisoire illégale de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et de blogueurs en République de Crimée n’a été signalé aux organes d’enquête territoriaux du Comité d’enquête de la Fédération de Russie et aucune enquête pénale n’a été ouverte.

148.La Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol est actuellement saisie de quatre affaires pénales concernant la disparition des personnes citées dans la liste de points.

149.Les services de police de la République de Crimée n’ont été saisis d’aucune plainte concernant la disparition de V. V. Tchernych et le fait que ses proches n’aient plus de nouvelles de lui.

150.À l’initiative des services du procureur, le service d’enquête préliminaire du Ministère de l’intérieur pour la République de Crimée a vérifié les informations concernant la disparition en Crimée de V. V. Tchernych, citoyen ukrainien « activiste du Maïdan local ». Au terme de ces vérifications, il est apparu qu’aucune donnée objective ne confirmait la présence et la disparition de V. V. Tchernych sur le territoire de la Crimée.

151.Les circonstances des disparitions, à différentes dates, de A. A. Terekhov, R. E. Ganiyev, I. A. Djepparov, D. S. Islyamov, S. S. Zinedinov et E. Ou. Ibraguimov ont été établies par les services d’enquête de la Direction principale des enquêtes du Comité d’enquête de la Fédération de Russie pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol dans le cadre des actions pénales ouvertes au titre des articles 105 (homicide) et 126 (enlèvement) du Code pénal. Les auteurs présumés des faits n’ayant pas pu être identifiés pendant l’enquête et tous les actes de procédure qui pouvaient être réalisés en leur absence ayant été accomplis, l’instruction préliminaire concernant ces affaires a été suspendue entre 2017 et 2019, en application de l’article 208 (partie 1 (par. 1)) du Code de procédure pénale. La légalité des décisions de procédure a été contrôlée par les services du procureur de la République de Crimée, lesquels n’ont relevé aucun motif susceptible d’entraîner leur annulation. Les opérations de recherche se poursuivent.

152.Les services du procureur de la République de Crimée n’ont reçu des victimes et de leurs représentants aucune demande tendant à ce que les éléments du dossier leur soient communiqués, et n’ont reçu aucune plainte concernant l’impossibilité d’accéder aux éléments de l’instruction des affaires concernées.

153. L’article 280.1(Appels publics à la commission d’actes visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie) a été inséré dans le Code pénal en vertu de la loi fédérale no 433-FZ du 28 décembre 2013.

154.Dans sa décision no 25-P du 26 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a noté qu’en consacrant le droit de toute personne d’exprimer publiquement son opinion, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques présuppose que l’exercice de ces droits comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales et qu’il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doiventêtrefixées par la loi, aux fins durespect des droits ou de la réputation d’autrui et de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

155.Les organisations religieuses exercent leurs activités en République de Crimée conformément à la loi fédérale no 7-FZ du 12 janvier 1996 relative aux organisations à but non lucratif et à la loi fédérale no 125-FZ du 26 septembre 1997 relative à la liberté d’opinion et aux organisations religieuses.

156.Au 1er octobre 2020, 794 organisations religieuses représentant plus de 20 confessions différentes, dont 242 organisations islamiques locales et 4 organisations catholiques grecques locales, étaient enregistrées en République de Crimée (elles étaient 763 en 2018 et 786 en 2019).

157.Au cours des neuf premiers mois de 2020, la Direction du Ministère de la justice en République de Crimée a procédé à l’enregistrement de 10 nouvelles organisations religieuses (contre 33 en 2018 et 29 en 2019).

158.Le nombre d’organisations religieuses présentes en République de Crimée augmente régulièrement année après année, ce qui montre que les citoyens jouissent effectivement de leur droit constitutionnel à la liberté d’opinion et de confession et de leur droit à la liberté d’association.

159.Selon les informations de la Direction du Ministère de la justice en République de Crimée, 4 églises catholiques grecques et plus de 100 communautés musulmanes sont enregistrées dans la République, parmi lesquelles la Direction spirituelle des musulmans de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol.

160.Compte tenu de la non-application de la loi de la République de Crimée no 38-ZRK du 31 juillet 2014 relative aux spécificités des règles régissant les relations patrimoniales et foncières en Crimée, le tribunal arbitral de la République de Crimée a, par une décision du 28 juin 2019, donné satisfaction au Ministère des relations patrimoniales et foncières de la République de Crimée, qui demandait que la Direction épiscopale de Crimée de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kiev soit tenue de restituer au Ministère une partie du bâtiment non résidentiel situé au 17 de la rue Sevastopolskaya, à Simferopol. La décision du tribunal a été exécutée par la contrainte.

161.La justice a prononcé l’interdiction de l’association « Medjlis du peuple tatar de Crimée », qui se livrait à des activités extrémistes, suite à une demande du Procureur de la République de Crimée en date du 26 avril 2016. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 29 septembre 2016.

162.M. A. Djemilev, mentionné dans la liste de points, cherche à se soustraire à l’enquête. Il est poursuivi au titre de l’article 322 (partie 3), de l’article 224 et de l’article 222 (partie 1) du Code pénal pour franchissement illégal de la frontière nationale le 3 mai 2014 et pour détention illégale de munitions (balles destinées à une arme à canon rayé), lesquelles munitions ont été employées par un tiers, en l’occurrence son fils Kh. M. Djemilev, сe qui a entraîné la mort de S. Ch. Edemov.

163.Le tribunal municipal d’Armiansk examine l’affaire in absentia depuis juin 2020, selon la procédure définie à l’article 247 (partie 5) du Code de procédure pénale. La défense est assurée par l’avocat N. Polozov.

164.R. A. Tchoubarov, qui se soustrait à l’enquête, est poursuivi au titre de l’article 212 (partie 1), de l’article 280.1 (partie 2) et de l’article 280 (partie 1) du Code pénal pour avoir, le 26 février 2014, organisé à proximité du bâtiment du Conseil suprême de la République de Crimée des troubles à l’ordre public qui ont fait deux morts et plusieurs blessés plus ou moins graves.

165.Le tribunal de la République de Crimée examine l’affaire in absentia depuis mai 2020, conformément à la procédure définie à l’article 247 (partie 5) du Code de procédure pénale. La défense est assurée par l’avocat A. V. Ossokine.

166.Une mesure de détention provisoire de deux mois, applicable à compter de la date de l’extradition ou de l’arrestation en Russie des intéressés, a été prononcée contre M. A. Djemilev et R. A. Tchoubarov.

167.Par une décision du tribunal municipal de Yalta en date du 3 mars 2020, confirmée en appel par la Cour suprême de la République de Crimée le 25 juin 2020, Y. T. Macharipov, accusé de trafic illicite de substances et d’engins explosifs et acquitté de l’infraction visée à l’article 222.1 (partie 1) du Code pénal, a été soumis à une obligation de soins en établissement psychiatrique spécialisé avec hospitalisation et surveillance intensive.

168.La juridiction d’appel a acquitté Y. T. Macharipov de l’infraction de fabrication d’engins explosifs visée à l’article 223.1 (partie 1) du Code pénal et a reconnu son droit à la réhabilitation. Ces décisions ont été contestées devant le quatrième tribunal de cassation ordinaire.

169.Le 5 mars 2020, le tribunal du district de Djankoï a condamné S. V. Filatov au titre de l’article 282.2 (partie 1) du Code pénal. Le 16 septembre 2020, le Tribunal militaire de l’arrondissement méridional a reconnu S. R. Moustafaev coupable des infractions visées à l’article 205.5 (partie 1), à l’article 30 (partie 1) et à l’article 278 du Code pénal. La défense a fait appel de cette décision.

170.Les mesures voulues ont été prises en République de Crimée pour garantir l’accès à l’éducation en langue tatare de Crimée et en langue ukrainienne.

171.Conformément aux articles 10 et 19 de la Constitution de la République de Crimée, le russe, l’ukrainien et le tatar de Crimée sont les langues officielles de la République de Crimée. Tout citoyen a le droit d’utiliser sa langue maternelle et de choisir librement sa langue de communication, d’éducation, d’enseignement et de création.

172.Conformément à la loi de la République de Crimée du 6 juillet 2015 sur l’éducation, les établissements d’enseignement relevant de l’État et des municipalités dispensent un enseignement dans la langue officielle de la Fédération de Russie. Les citoyens de la Fédération de Russie vivant en Crimée ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle, en particulier en russe, en ukrainien et en tatar de Crimée, ainsi que le droit d’étudier leur langue maternelle, dans les limites des possibilités offertes par le système éducatif et selon les modalités définies par la législation sur l’éducation.

173.L’exercice des droits susmentionnés est garanti par la création du nombre nécessaire d’établissements, de classes et de groupes appropriés, ainsi que par la mise en place des conditions requises pour le fonctionnement de ces structures, selon les demande faites par les parents (les représentants légaux) des mineurs lors de l’inscription. Le caractère volontaire ne tient pas à la possibilité de refuser l’étude d’une langue maternelle, mais à la possibilité de choisir la langue (par exemple, au choix : russe, tatar de Crimée, ukrainien ou autres langues des peuples de la Fédération de Russie vivant en Crimée).

174.Le programme public de développement de l’enseignement en Crimée, approuvé par une décision du Conseil des ministres de la République du 16 mai 2016 (modifiée le 21 janvier 2020), comporte des mesures de protection et de développement de la langue officielle de la Russie, des langues officielles de la Crimée et des autres langues des peuples de Russie, et prévoit des dotations budgétaires pour financer la fourniture aux élèves d’ouvrages en tatar de Crimée et en ukrainien.

175.Conformément aux normes fédérales relatives à l’enseignement élémentaire général, primaire général et secondaire général, la matière « langue maternelle et littérature » est obligatoire.

176.On compte actuellement en Crimée 554 établissement d’enseignement général, qui accueillent 213 600 enfants, dont 207 200 (96,9 %) étudient en russe, 6 400 (3 %) en tatar de Crimée et 206 (0,1 %) en ukrainien. Il n’a été signalé ni fermeture d’école ni création de pénuries artificielles d’enseignants.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

177.Les droits des petits peuples autochtones sont garantis par l’article 69 de la Constitution russe conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et aux traités internationaux ratifiés par la Russie.

178.Conformément à la loi no 1-FKZ du 14 mars 2020 portant modification de la Constitution et relative à l’amélioration de la réglementation de certaines questions afférentes à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, l’article en question a été complété par une deuxième partie, qui dispose que l’État protège les particularismes culturels de tous les peuples et groupes ethniques de Russie et garantit la préservation de la diversité ethnoculturelle et linguistique.

179.La protection de l’habitat et du mode de vie traditionnels des petites communautés ethniques est une responsabilité commune de la Fédération de Russie et des sujets de la Fédération de Russie (art. 72 (partie 1 n)) de la Constitution de la Fédération de Russie).

180.La loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 relative aux garanties des droits des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie constitue le fondement juridique des garanties du développement socioéconomique et culturel des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie et de la protection de leur habitat, de leur mode de vie, de leurs activités économiques et de leur artisanat traditionnels.

181.La loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020 a introduit dans la loi susmentionnée une disposition prévoyant un système d’enregistrement des personnes appartenant aux petits peuples autochtones. Cette modification entrera en vigueur le 7 février 2022.

182.Pour que les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient puissent exploiter les ressources naturelles conformément à leurs traditions et conserver leur mode de vie traditionnel, des territoires particulièrement protégés et réservés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles sont formés. Leur statut juridique et en particulier les relations en matière d’exploitation des ressources naturelles sont gouvernés par la loi fédérale no 49‑FZ du 7 mai 2001 relative aux territoires réservés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient.

183.Compte tenu de la situation géographique des territoires où vivent traditionnellement les petits peuples autochtones du Nord et de l’Extrême Orient, il est important de noter qu’en 2020, l’article 11 de la loi fédérale no 174-FZ du 23 novembre 1995 sur l’expertise écologique a été complété par un paragraphe 7.9, qui dispose que les dossiers des projets de travaux publics, de construction ou de rénovation devant être réalisés dans la zone arctique doivent faire l’objet d’une expertise écologique de l’État au niveau fédéral.

184.Ainsi, la législation prévoit des garanties complémentaires relatives au respect de la législation sur la protection de l’environnement dans le cadre des activités industrielles susceptibles d’avoir des incidences négatives sur la qualité de l’air, les sols, les sources d’eau potable et d’autres ressources naturelles, ainsi que sur les sites sacrés et les lieux de sépulture.

185.L’article 13 (par. 2) de la loi fédérale no 7-FZ du 10 janvier 2002 sur la protection de l’environnement prévoit que les décisions relatives à l’installation de sites dont les activités économiques et autres peuvent porter atteinte à l’environnement doivent être prise en tenant compte de l’avis de la population ou des résultats d’un référendum. Cette disposition s’applique pleinement aux petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême Orient.

186.Développant ces dispositions juridiques, la législation fédérale confère d’autres droits aux petits peuples autochtones, par exemple, conformément à la loi fédérale no 52-FZ du 24 avril 1995 sur le monde animal, le droit de pratiquer leurs méthodes traditionnelles de chasse et d’utilisation des produits de la chasse (art. 48) ; le droit à l’utilisation prioritaire des ressources animales sur les territoires où ils vivent traditionnellement et où ils mènent leurs activités économiques traditionnelles (art. 49) ; le droit de pêche nécessaire à la préservation de leur mode de vie et de leurs activités économiques traditionnels (art. 25 de la loi fédérale no 166-FZ du 20 décembre 2004 sur la pêche et la préservation des ressources halieutiques) ; le droit de chasser afin de préserver leur mode de vie et leurs activité économiques traditionnels (art. 19 de la loi fédérale no 209-FZ du 24 juillet 2009 sur la chasse et la préservation des ressources de chasse et sur la modification de certaines dispositions législatives), etc.

187.Les sujets de la Fédération de Russie sur le territoire desquels vivent des petits peuples autochtones régissent eux-mêmes les questions relatives à la préservation des lieux sacrés. Par exemple, la loi du district autonome des Khanty-Mansi-Yougra no 92-oz du 8 novembre 2005 régit les questions relatives aux sites sacrés des petits peuples autochtones du district.

188.Les relations en matière d’exploitation traditionnelle des ressources naturelles sont régies au niveau régional. Par exemple, le Gouvernement de la région de Tioumen a publié la décision no 41-p du 24 février 2009 validant les modalités d’exploitation des ressources en eau dans les lieux où les petits peuples autochtones du Nord établis sur le territoire de la région de Tioumen vivent traditionnellement et mènent leurs activités économiques traditionnelles, afin de préserver l’habitat et le mode de vie traditionnels de ces peuples.

189.Dans la région de Kemerovo (Kouzbass) vivent des peuples autochtones : les Chors et des Téléoutes. Les Chors vivent en particulier dans le village de Kazas, sur le territoire du district de Myski.

190.Dans la région où se trouve le village de Kazas, on pratique l’extraction du charbon. Pour obtenir la licence d’exploitation des gisements de la région, la société anonyme Youjnaya devait, entre autres conditions, obtenir le relogement des occupants de 28 maisons du village de Kazas. Dans ce contexte, l’administration du district de Myski et la société anonyme ont, le 10 août 2012, conclu un accord de coopération socioéconomique qui prévoyait le relogement des habitants du village concerné. Le 15 décembre 2012, l’assemblée des villageois a pris une décision relative au relogement de tous les volontaires.

191.De 2013 à 2015, 38 accords de rachat de maisons, de terrains et de locaux non résidentiels ont été conclus. Selon le rapport qu’elle a présenté, la société Youjnaya a conclu avec les habitants de Kazas des contrats de rachat de maisons et de terrains ainsi que des accords portant sur la démolition de maisons et des accords d’indemnisation pour un montant global de plus de 82 millions de roubles. Les propriétaires de biens dans le village, les membres de leur famille et leurs proches ont obtenu le droit de circuler librement sur le territoire de l’entreprise.

192.Le Centre de soutien aux petits peuples autochtones du Nord, association interrégionale, a été dissout par une décision du tribunal de Moscou du 6 septembre 2019 sur la base d’une requête administrative de la Direction principale du Ministère de la justice pour la ville de Moscou. Cette dissolution est intervenue après que des infractions flagrantes et répétées à la législation eurent été constatées.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

193.Les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID‑19 ont été prises en tenant compte de la nécessité de préserver un juste équilibre entre l’exercice des droits en matière de santé et la nécessité d’imposer des restrictions temporaires.

194.Face au risque de propagation de la pandémie, les sujets de la Fédération ont instauré l’état d’alerte avancé. Cette décision reposait sur la loi fédérale no 68-FZ du 21 décembre 1994 relative à la protection de la population et des territoires contre les catastrophes naturelles et industrielles. Les compétences des organes exécutifs des sujets de la Fédération de Russie en ce qui concerne l’imposition de restrictions en matière de déplacements et d’autres mesures en cas d’apparition de situations présentant des risque pour la santé des populations sont définies à l’article 4.1 (par. 10) de cette loi (mesures complémentaires de protection de la population), mais aussi à l’article 6 de la loi fédérale no 52-FZ du 30 mars 1999 relative au bien-être sanitaire et épidémiologique de la population.

195.L’état d’alerte avancé a été décrété dans l’ensemble des 85 sujets de la Fédération et reconnu comme situation de force majeure dans 44 régions. Le modèle adopté pour faire face à la pandémie était nécessaire et adapté aux nouvelles menaces.

196.La diffusion de fausses informations sur le coronavirus en période de pandémie peut entraîner de graves conséquences sociales et économiques. La désinformation, qui se propage à la vitesse de l’éclair, provoque la panique, désoriente les citoyens, les fragilise psychologiquement et fait obstacles aux mesures prises pour empêcher la situation de s’aggraver. Les fauteurs de panique proposent fréquemment des solutions qui sont susceptibles de provoquer de graves dommages à la santé de la population.

197.Le monde entier est confronté au problème de la désinformation. L’Organisation mondiale de la Santé a même lancé le terme « infodémie ».

198.Dans ce contexte, la Russie a instauré des sanctions administratives et pénales visant à réprimer la diffusion d’informations mensongères concernant la maladie à coronavirus. Le droit russe prévoit des actes tels que l’utilisation abusive de la liberté des médias.

199.Un protocole de mesures sanitaires pratiques de lutte contre l’épidémie et de prévention a été mis en place pour empêcher l’apparition de nouveaux cas de COVID‑19 et leur multiplication parmi les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les fonctionnaires des établissements et organes du système pénitentiaire.

200.Le 19 mars 2020, le Service fédéral d’application des peines a publié le décret no 196 relatif aux mesures d’urgence destinées à empêcher la propagation de la maladie à coronavirus (COVID‑19). Un centre opérationnel a été mis sur pied. Un plan d’urgence a été approuvé et mis en œuvre afin d’enrayer la propagation de la maladie.

201.Le 7 avril 2020, face au risque d’apparition et de propagation de la nouvelle maladie à coronavirus au sein des établissements et des organes du système pénitentiaire, le Service fédéral d’application des peines a adopté un ensemble de mesures sanitaires organisationnelles et pratiques de lutte contre l’épidémie basées sur les traitements et le dépistage. Ce dispositif prévoit l’application d’importantes mesures préventives et thérapeutiques, en fonction du niveau de risque épidémique.

202.Le Service fédéral d’application des peines a constitué une réserve sanitaire opérationnelle regroupant des médecins anesthésistes-réanimateurs, des généralistes, des infectiologues et du personnel infirmier, afin de pouvoir réagir efficacement face à l’évolution de la situation épidémiologique.

203.Aux fins du traitement suivi des patients atteints de la COVID‑19, les établissements de santé du système pénitentiaire ont reçu en temps voulu des médicaments répondant aux recommandations méthodologiques temporaires relatives à la prévention, au diagnostic et au traitement de la nouvelle maladie à coronavirus (COVID‑19) approuvées par le Ministère de la santé.

204.La Constitution russe consacre le droit de chacun à l’inviolabilité de sa vie privée, à une vie personnelle et à une vie de famille. La collecte, la conservation, l’utilisation et la diffusion de données relatives à la vie privée d’une personne sans le consentement de celle-ci sont interdites.

205.La loi fédérale no 152-FZ du 27 juillet 2006 sur les données personnelles développe les dispositions constitutionnelles et définit la notion de « confidentialité des données personnelles » comme l’obligation faite à tout opérateur ou à toute autre personne ayant accès à des données personnelles de s’abstenir de diffuser ces données sans le consentement de l’intéressé ou en l’absence de tout autre motif légal.

206.Le contrôle de l’accès aux soins des patients atteints de pathologies chroniques telles que les affections cardiovasculaires ou les cancers, ainsi que la fourniture aux patients et aux établissements de santé des médicaments et des équipements médicaux nécessaires est effectué conformément à la directive du Président de la Fédération de Russie no Pr-790 du 9 mai 2020 (par. 6).

207.Des contrôles sont effectués pour garantir que, pendant la pandémie, il n’y ait pas d’interruption dans la fourniture des traitements antirétroviraux aux patients infectés par le VIH qui se trouvent en dehors de la région où ils ont leur résidence permanente.

208.Compte tenu de la situation épidémiologique, le nombre de consultations ambulatoires réservées aux patients infectés par le VIH a été réduit, mais le nombre de consultations de télémédecine a augmenté.

209.Les hospitalisations programmées de patients nécessitant une prise en charge spécialisée n’étaient réalisées que sur prescription du médecin traitant de l’établissement de santé auquel les patients étaient rattachés, de l’autorité de santé du sujet de la Fédération ou d’une autorité fédérale.

210.Conformément à la décision gouvernementale no 1470-r du 3 juin 2020, les activités spécialisées des établissements de santé ont progressivement repris.