Nations Unies

CCPR/C/RUS/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 novembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-septième session

12-30 octobre 2009

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Fédération de Russie

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/6) à ses 2663e, 2664e et 2665e séances (CCPR/C/SR.2663 à 2665), les 15 et 16 octobre 2009, et a adopté, à sa 2681e séance (CCPR/C/SR.2681), le 28 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du sixième rapport périodique de la Fédération de Russie et les informations qu’il contient sur différentes mesures prises pour répondre aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/79/RUS). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, des réponses écrites détaillées (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1) à la liste des points à traiter ainsi que du complément d’information et des clarifications apportés oralement.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes modifications apportées à la Constitution, ainsi que les mesures législatives, administratives et pratiques prises pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme depuis l’examen du cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie, en particulier:

a)La réforme du système judiciaire engagée dans le cadre du programme stratégique fédéral de développement du système judiciaire pour la période 2007-2011 dans la Fédération de Russie, la création du Groupe de travail national sur la réforme judiciaire et l’adoption en 2009 de la loi visant à garantir l’accès à l’information sur les activités des tribunaux de la Fédération de Russie;

b)L’adoption en 2008 du Plan national de lutte contre la corruption et la promulgation de la loi fédérale relative à la lutte contre la corruption;

c)Le relèvement du niveau d’accréditation du Commissaire fédéral aux droits de l’homme à la suite de son examen par le Comité international de coordination des institutions nationales en janvier 2009;

d)La création du bureau du Défenseur des enfants en septembre 2009 et la ratification en 2008 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

e)L’adoption et l’entrée en vigueur de deux règlements administratifs relatifs à l’octroi de l’asile politique et du statut de réfugié dans la Fédération de Russie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note avec préoccupation que nombre des recommandations qu’il avait formulées (CCPR/CO/79/RUS) à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie n’ont pas encore été mises en œuvre, et regrette que la plupart des sujets de préoccupation subsistent (art. 2).

L’État partie devrait réexaminer les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et prendre toutes les mesures nécessaires pour leur donner plein effet.

5.Le Comité prend note des informations données par l’État partie, mais il relève de nouveau avec préoccupation que l’État partie interprète de façon restrictive les constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et continue à ne pas les mettre en œuvre. Il est en outre rappelé à l’État partie qu’en adhérant au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, et que le fait de ne pas donner suite aux constatations du Comité ferait douter de son attachement au Protocole facultatif (art. 2).

Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa position concernant les constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et à donner suite à toutes ses constatations.

6.Le Comité regrette le manque d’informations sur les cas où le Commissaire fédéral aux droits de l’homme et les commissaires régionaux ont été à l’origine de l’élaboration de textes législatifs ou ont saisi les tribunaux d’affaires particulières. Il relève en outre avec préoccupation que les recommandations faites par le Commissaire fédéral aux droits de l’homme ne sont pas toujours dûment mises en œuvre (art. 2).

L’État partie devrait renforcer le mandat législatif du Commissaire fédéral aux droits de l’homme et des commissaires régionaux et leur allouer des ressources supplémentaires, afin de leur donner les moyens de s’acquitter efficacement de leur mandat. L’État partie devrait donner au Comité des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes reçues et traitées par le Commissaire fédéral aux droits de l’homme et les commissaires régionaux, ainsi que sur les recommandations formulées et les mesures concrètes prises par les autorités dans chaque cas. Ces renseignements détaillés devraient être diffusés en direction du public par des moyens accessibles, par exemple dans le rapport annuel du Commissaire fédéral aux droits de l’homme.

7.Le Comité prend note des assurances de l’État partie qui affirme que les mesures antiterroristes sont conformes au Pacte, mais il est néanmoins préoccupé par plusieurs aspects de la loi fédérale de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, qui soumet certains droits énoncés dans le Pacte à un large éventail de restrictions que le Comité juge comparables à celles que la Constitution et la loi relative à l’état d’urgence de l’État partie n’autorisent qu’en cas d’état d’urgence, en particulier: a) l’imprécision des définitions, particulièrement larges, du terrorisme et des activités terroristes; b) le fait que le dispositif antiterrorisme institué par la loi de 2006 ne soit assujetti à aucune exigence pour ce qui est de la justification des motifs tirés de la nécessité et de la proportionnalité, ni à des garanties procédurales, ni à un contrôle judiciaire ou parlementaire; et c) le fait que cette loi ne fixe pas de limites aux dérogations susceptibles d’être apportées aux dispositions du Pacte et ne tienne pas compte des obligations découlant de l’article 4 du Pacte. Le Comité regrette aussi que cette loi ne comporte pas une disposition qui fasse explicitement obligation aux autorités de respecter et de protéger les droits de l’homme dans le cadre des opérations antiterrorisme (art. 2).

L’État partie devrait revoir les dispositions pertinentes de la loi fédérale de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 4 du Pacte, en tenant compte des considérations à ce sujet formulées dans l’Observation générale n o  29 (2001) du Comité sur les dérogations en période d’état d’urgence et dans l’Observation générale n o  31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. En particulier, l’État partie devrait:

a) Adopter une définition plus étroite des crimes de terrorisme, limitée aux infractions qui peuvent à juste titre être assimilées à un acte de terrorisme et à ses conséquences graves, et veiller à ce que les garanties procédurales prévues par le Pacte soient respectées;

b) Envisager d’établir un mécanisme indépendant chargé d’examiner les textes relatifs au terrorisme et faire rapport à ce sujet;

c) Donner des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant notamment quels droits énoncés dans le Pacte peuvent être suspendus pendant une opération antiterrorisme, et dans quelles conditions.

8.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de condamnations fondées sur des charges en rapport avec le terrorisme, qui pourraient avoir été prononcées par des tribunaux en Tchétchénie sur la base d’aveux obtenus par l’utilisation de la détention illégale et par la torture (art. 6, 7 et 14).

L’État partie devrait envisager de procéder à un examen systématique de toutes les condamnations prononcées par les tribunaux en Tchétchénie pour des faits liés au terrorisme, afin de déterminer si les procès correspondants se sont déroulés dans le plein respect des normes énoncées à l’article 14 du Pacte, et s’assurer que l’on n’a pas utilisé comme moyens de preuve des dépositions ou aveux faits sous la torture.

9.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’apatrides et de personnes sans-papiers dans l’État partie, en particulier d’ex-citoyens soviétiques qui n’ont pas pu acquérir de citoyenneté ou de nationalité à la suite de l’éclatement de l’URSS, ni régulariser leur statut en Fédération de Russie ou dans tout autre État avec lequel ils ont un lien effectif, et qui demeurent donc apatrides ou de nationalité indéterminée. Le Comité note également que les membres de certains groupes ethniques originaires de différentes régions, en particulier les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase, rencontrent des problèmes pour acquérir une nationalité en raison de la complexité de la législation régissant la naturalisation et des obstacles liés aux exigences strictes en matière d’enregistrement du lieu de résidence (art. 2, 3, 20 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser le statut des personnes apatrides sur son territoire en leur accordant un droit de séjour permanent et la possibilité d’acquérir la nationalité russe. En outre, il devrait envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et procéder aux réformes législatives et administratives nécessaires pour mettre ses lois et procédures en conformité avec ces normes.

10.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures préventives prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans la famille, mais il reste préoccupé par la persistance de la violence familiale dans l’État partie et par le manque de foyers d’accueil pour les femmes. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la répression des auteurs de violence familiale; il note en outre que l’État partie n’a pas adopté de législation spéciale contre ce type de violence dans le cadre de son système juridique. Le Comité est également préoccupé par les allégations de crimes d’honneur en Tchétchénie sur huit femmes, dont les corps ont été découverts en novembre 2008 (art. 3, 6, 7 et 26).

Le Comité engage instamment l’État partie à s’employer plus vigoureusement à combattre la violence à l’égard des femmes, y compris en adoptant une législation pénale spécifique en la matière. L’État partie devrait enquêter dans les plus brefs délais sur les plaintes pour violence familiale ou d’autres actes de violence contre les femmes, y compris les crimes d’honneur, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et punis en conséquence. Des fonds suffisants devraient être affectés à des programmes d’aide aux victimes, y compris ceux gérés par des organisations non gouvernementales, et des foyers d’accueil supplémentaires devraient être mis en place dans l’ensemble du pays. L’État partie devrait en outre dispenser aux policiers une formation obligatoire destinée à les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes.

11.Le Comité est préoccupé par l’accroissement signalé du nombre de crimes inspirés par la haine et d’agressions racistes contre des membres de minorités ethniques et religieuses et par la persistance des manifestations de racisme et de xénophobie dans l’État partie, dont le profilage racial et le harcèlement auxquels les forces de police soumettraient des étrangers et des membres de groupes minoritaires. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les autorités policières et judiciaires s’abstiennent d’enquêter sur les faits ainsi que de poursuivre et de punir les responsables dans les affaires de crimes haineux et d’agressions racistes contre des minorités ethniques ou religieuses, et de ce que les faits soient souvent qualifiés simplement d’«hooliganisme», les charges retenues et les condamnations prononcées n’étant donc pas proportionnées à la gravité de ces actes (art. 6, 7, 20 et 26).

L’État partie devrait faire un effort soutenu pour améliorer l’application de la législation réprimant les crimes racistes et veiller à ce que tous les cas de violence raciale et d’incitation à la violence raciale donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites adéquates. Une réparation appropriée, y compris sous forme d’indemnisation, devrait être assurée aux victimes de crimes inspirés par la haine. L’État partie est en outre encouragé à mener des campagnes d’éducation publique pour faire comprendre à la population que de tels actes sont pénalement réprimés, et promouvoir une culture de tolérance. De plus, il devrait intensifier ses efforts de sensibilisation auprès des membres des forces de l’ordre, et veiller à ce que des mécanismes chargés de recevoir les plaintes dénonçant des comportements racistes de la part de policiers soient largement disponibles et accessibles.

12.Le Comité note avec préoccupation que la peine de mort n’a pas encore été abolie de jure dans l’État partie, malgré le moratoire, bienvenu, sur les exécutions, qui est en vigueur depuis 1996, que l’État partie qualifie de solide. Le Comité note aussi avec préoccupation que le moratoire en vigueur arrivera à échéance en janvier 2010 (art. 6).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour abolir la peine de mort de jure , le plus tôt possible, et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

13.Bien que l’État partie affirme qu’aucun crime n’a été commis par les forces militaires russes ou d’autres groupes militaires à l’encontre de la population civile sur le territoire de l’Ossétie du Sud (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1, par. 264) et qu’il n’est en rien responsable d’éventuels crimes perpétrés par des groupes armés (ibid., par. 266), le Comité reste préoccupé par les allégations d’exactions et de tueries aveugles commises à grande échelle contre les civils en Ossétie du Sud durant les opérations militaires menées par les forces russes en août 2008. Le Comité rappelle que le territoire de l’Ossétie du Sud était sous le contrôle de fait d’une opération militaire organisée de l’État partie, qui porte donc la responsabilité pour les actions de tels groupes armés. Il note avec préoccupation qu’à ce jour les autorités russes n’ont procédé à aucune évaluation indépendante et exhaustive des violations graves des droits de l’homme imputées à des membres des forces russes et de groupes armés en Ossétie du Sud et que les victimes n’ont reçu aucune réparation (art. 6, 7, 9, 13 et 14).

L’État partie devrait mener une enquête approfondie et indépendante sur toutes les allégations d’implication de membres des forces russes et d’autres groupes armés sous leur contrôle dans des violations des droits de l’homme en Ossétie du Sud. Il devrait veiller à ce que les victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire disposent d’un recours utile, et aient notamment droit à indemnisation et réparation.

14.Le Comité est préoccupé par les cas de torture et de mauvais traitements, de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et de détention secrète en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional imputés à des militaires, des agents des services de sécurité et d’autres agents de l’État qui continuent d’être rapportés et par le fait que les auteurs de ces violations semblent jouir d’une impunité généralisée en raison de l’absence systématique d’enquêtes et de poursuites effectives. Il est particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre de disparitions et d’enlèvements en Tchétchénie sur la période 2008-2009, ainsi que par les allégations signalant l’existence de charniers en Tchétchénie. Le Comité prend note de la création d’un service spécial chargé d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de verser des indemnités aux victimes, mais il regrette que l’État partie n’ait pas encore traduit en justice les auteurs des violations des droits de l’homme visées dans ces affaires, alors que leur identité est souvent connue. Le Comité prend également note avec préoccupation des informations indiquant que les proches des personnes soupçonnées de terrorisme seraient soumis à des châtiments collectifs tels que l’incendie du domicile familial, et que les juges ainsi que les victimes et leur famille seraient la cible de harcèlement, de menaces et de représailles, et regrette que l’État partie n’assure pas une protection effective aux personnes concernées (art. 6, 7, 9 et 10).

L’État partie est vivement engagé à mettre en œuvre sans réserve sur son territoire le droit de toutes les personnes à la vie et à l’intégrité physique, et il devrait:

a) Prendre des mesures strictes pour faire cesser les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, la pratique de la torture et d’autres formes de mauvais traitements et sévices commis par des membres des forces de l’ordre ou à leur instigation en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional;

b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme qui sont réputées avoir été commises par des agents de l’État ou à leur instigation donnent lieu rapidement à des enquêtes impartiales, menées par un organe indépendant, et à ce que les agents en cause soient suspendus ou réaffectés pendant le déroulement de l’enquête;

c) Poursuivre les auteurs et veiller à ce qu’ils soient punis d’une manière proportionnée à la gravité des crimes commis, et assurer aux victimes des recours utiles, ainsi qu’une réparation;

d) Prendre des mesures efficaces, en droit et dans la pratique, pour protéger les victimes et leur famille, ainsi que leurs avocats et les juges dont la vie est menacée en raison de leurs activités professionnelles;

e) Fournir des informations, ventilées par type d’infraction, sur les enquêtes ouvertes ainsi que sur les condamnations et peines prononcées, notamment par les tribunaux militaires, dans des affaires de violations des droits de l’homme imputées à des agents de l’État contre la population civile en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional.

15.Le Comité est préoccupé par la persistance d’informations étayées faisant état d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des représentants des forces de l’ordre et d’autres agents de l’État, notamment à l’encontre de personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou exécutant une peine d’emprisonnement. Il est préoccupé par le très faible taux de condamnations des agents de l’État mis en cause en vertu de l’article 117 (Traitements cruels) du Code pénal, et par le fait que la plupart des poursuites engagées dans les affaires de torture le sont au titre de l’article 286 (Abus de pouvoir) ou de l’article 302 (Extorsion d’aveux) du Code pénal. Le Comité prend acte de la création de commissions d’enquête en application du décret du 2 août 2007, mais il constate qu’elles relèvent du Bureau du Procureur et pourraient donc manquer de l’indépendance requise pour l’examen d’allégations de torture visant des agents publics. Il prend également note avec préoccupation des informations selon lesquelles les enquêtes et les poursuites visant les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements connaissent souvent des retards ou des suspensions indus et que, dans la pratique, la charge de la preuve repose sur la victime. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi fédérale de 2008 relative au contrôle public de la surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention, mais il note avec préoccupation qu’il n’existe aucun système national fonctionnel doté de professionnels bien formés chargé de surveiller tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices présumés à l’égard de personnes en détention (art. 6, 7 et 14).

L’État partie devrait:

a) Envisager de modifier le Code pénal de façon à définir la torture comme une infraction distincte;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant, totalement opérationnel, de surveillance des droits de l’homme chargé de contrôler tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices présumés à l’encontre de personnes en détention, en effectuant des visites régulières, indépendantes, inopinées et sans restriction dans tous lieux de détention, et d’engager des actions pénales ou disciplinaires contre les responsables;

c) Veiller à ce que tous les cas présumés de torture, de mauvais traitements et d’utilisation disproportionnée de la force par des représentants de la loi donnent lieu dans les plus brefs délais à une enquête approfondie par une autorité indépendante des organes ordinaires de poursuites et de police, à ce que les personnes reconnues coupables soient punies en vertu de lois qui prévoient des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce qu’une indemnisation soit accordée aux victimes ou à leur famille.

16.Le Comité exprime sa préoccupation devant le nombre alarmant de cas de menaces, d’agressions violentes et de meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont la cible dans l’État partie, qui a engendré un climat de peur et a eu un effet paralysant sur les médias, en particulier ceux qui travaillent dans le Caucase septentrional, et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger le droit de ces personnes à la vie et à la sécurité (art. 6, 7 et 19).

L’État partie est engagé instamment à:

a) Prendre immédiatement des mesures pour garantir la protection effective des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dont la vie et la sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles;

b) Faire en sorte que les menaces, agressions violentes et meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont la cible donnent lieu dans les plus brefs délais à des enquêtes sérieuses, approfondies, indépendantes et impartiales et que, le cas échéant, les coupables soient poursuivis et traduits en justice;

c) Donner au Comité des informations détaillées sur l’état d’avancement de toutes les poursuites pénales engagées concernant des menaces, des agressions violentes ou des meurtres visant des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie pour la période allant de 2003 à 2009.

17.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie aurait procédé à des extraditions et à des transferts officieux de ressortissants étrangers vers des pays dans lesquels la torture serait pratiquée, sur la foi d’assurances diplomatiques, en particulier dans le cadre de la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme (2001). Il prend note en particulier avec préoccupation du renvoi en Ouzbékistan de personnes soupçonnées d’avoir participé aux manifestations d’Andijan en 2005 (art. 6, 7 et 13).

L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne, même si elle est soupçonnée de terrorisme, qui fait l’objet d’une extradition ou d’un transfert officieux, que ce soit dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai ou dans un autre contexte, ne soit exposée au risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en outre être conscient que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel d’être soumis à de tels traitements, aussi rigoureuse que puisse être la procédure de surveillance ultérieure décidée. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il recourt aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes permettant l’exercice d’un contrôle par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces pour suivre la situation des personnes renvoyées.

18.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier sur le plan législatif et dans le cadre de la coopération internationale, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés pour lutter contre la traite (art. 8).

L’État partie devrait, à titre prioritaire, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique. Une protection devrait être apportée à tous les témoins et victimes de la traite qui doivent pouvoir être accueillis dans des refuges et témoigner contre les responsables. L’État partie devrait également continuer de renforcer la coopération internationale ainsi que les mesures visant à lutter contre la traite et la demande à l’origine de la traite, en allouant des ressources suffisantes à la poursuite des responsables et en les sanctionnant.

19.Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes souffrant d’un handicap mental qui sont privées de leur capacité juridique dans l’État partie ainsi que par le manque apparent de garanties adéquates, quant à la procédure et quant au fond, pour empêcher que l’exercice par ces personnes des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte ne soit restreint de manière disproportionnée. Il est en particulier préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de garanties procédurales et qu’il ne soit pas possible de faire recours contre une décision judiciaire, fondée sur la simple existence d’un diagnostic psychiatrique, qui prive une personne de sa capacité juridique, ni contre la décision de placement dans un établissement qui souvent fait suite à la privation de la capacité juridique. Le Comité note également avec préoccupation que les personnes privées de la capacité juridique n’ont aucun moyen d’agir en justice contre d’autres violations de leurs droits, notamment les mauvais traitements ou sévices infligés par les personnes qui en ont la charge ou le personnel des établissements dans lesquels elles sont internées, ce fait étant aggravé par l’absence de mécanisme indépendant d’inspection des établissements psychiatriques (art. 9et 10).

L’État partie devrait:

a) Revoir sa politique qui prive les personnes souffrant d’un handicap mental de leur capacité juridique et mettre en place des garanties procédurales efficaces de façon que les mesures prises à titre individuel soient nécessaires et proportionnées, en veillant dans tous les cas à ce que toute personne privée de sa capacité juridique ait la possibilité d’obtenir que la décision originale et, le cas échéant, la décision de placement en institution soient soumises, dans les meilleurs délais, à un examen judiciaire efficace;

b) Veiller à ce que les personnes souffrant d’un handicap mental puissent exercer le droit à un recours efficace contre la violation de leurs droits, et envisager d’autres solutions, moins restrictives, que l’internement et le traitement forcés de ces personnes;

c) Prendre des mesures appropriées pour prévenir toute forme de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, notamment en créant des systèmes d’inspection qui tiennent compte des Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale (adoptés par l’Assemblée générale dans la résolution 46/119).

20.Le Comité salue l’adoption du programme stratégique fédéral de développement du système pénitentiaire pour la période 2007-2016 en application de la décision gouvernementale no 540 de septembre 2006, ainsi que la réduction globale de la population carcérale pour l’adapter à la capacité d’accueil des établissements et l’allocation des ressources nécessaires à ces fins, mais il reste préoccupé par la surpopulation carcérale qui − comme la délégation de l’État partie l’a reconnu − constitue toujours un problème dans certaines régions (art. 10).

L’État partie devrait continuer, par le canal de son programme fédéral stratégique, à prendre des mesures tendant à améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté, notamment à faire face au problème de la surpopulation carcérale, afin de parvenir au plein respect des prescriptions de l’article 10.

21.Le Comité s’inquiète du manque d’indépendance des juges dans l’État partie. Il a en particulier des préoccupations concernant le mécanisme de nomination des juges, qui les expose à des pressions politiques, et l’absence de mécanisme disciplinaire indépendant, notamment dans les cas de corruption. Le Comité est également préoccupé par le taux d’acquittement dans les affaires pénales, qui est relativement faible (art. 2 et 14).

L’État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de sa législation de manière à garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et envisager de créer, en dehors du corps collégial des juges, un organe indépendant chargé des questions relatives à la nomination et à la promotion des juges et à la manière dont ils observent les règles disciplinaires.

22.Le Comité se dit préoccupé par les effets que pourrait avoir le projet de loi relatif à l’activité des juristes et au barreau sur l’indépendance de la profession juridique et le droit à un procès équitable garanti par l’article 14 du Pacte. Il constate notamment avec préoccupation que le projet de loi propose que dans certaines circonstances l’organisme national d’enregistrement soit habilité à retirer à un avocat son autorisation d’exercer par une décision de justice rendue sans qu’ait été obtenue au préalable l’approbation du barreau et qu’il puisse avoir accès aux pièces juridiques concernant les avocats qui font l’objet d’une enquête et exiger des informations sur toute affaire les concernant (art. 14).

L’État partie devrait s’assurer de la compatibilité du projet de loi sur l’activité des avocats et le barreau avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 du Pacte ainsi qu’en vertu de l’article 22 des Principes de base relatifs au rôle du barreau, et veiller à ne pas prendre des mesures qui constituent des actes de harcèlement ou de persécution à l’égard d’avocats et entravent de manière injustifiée la défense de leurs clients.

23.Le Comité se félicite de la réduction, en 2008, de la durée obligatoire du service civil pour les objecteurs de conscience, qui est passée de quarante-deux mois à vingt et un mois, mais il note avec préoccupation que la durée de ce service reste supérieur de 75 % à celle du service militaire et que l’État partie fait valoir que la discrimination dont souffrent les objecteurs de conscience est due au fait que ce service de remplacement constitue un «régime favorable» (CCPR/C/RUS/6, par. 151). Le Comité note avec regret le caractère punitif des conditions afférentes au service de remplacement, notamment le fait que le service de remplacement doive être accompli ailleurs qu’au lieu de résidence permanente de l’intéressé, le faible niveau de rémunération, celle-ci étant inférieure au niveau de subsistance en ce qui concerne les personnes affectées à des travaux dans des organisations sociales, ainsi que les restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes concernées. Le Comité est également préoccupé de ce que l’examen des demandes du statut d’objecteur de conscience, auquel procède un bureau de recrutement constitué à cet effet, relève du Ministère de la défense (art. 18, 19, 21, 22 et 25).

L’État partie devrait reconnaître pleinement le droit à l’objection de conscience et faire en sorte que la durée et la nature du service qui remplace le service militaire n’aient pas un caractère punitif. Il devrait également envisager de faire en sorte que l’examen des demandes du statut d’objecteur de conscience relève entièrement d’autorités civiles.

24.Le Comité note avec préoccupation que les professionnels des médias continuent à faire l’objet de procès et de condamnations fondés sur des motifs politiques et, en particulier, que l’application concrète de la loi sur les médias ainsi que le recours arbitraire aux lois sur la diffamation ont eu pour effet de dissuader les médias de rendre compte de façon critique d’importantes questions d’intérêt public, ce qui a eu un effet préjudiciable sur la liberté d’expression dans l’État partie (art. 9, 14 et 19).

L’État partie devrait faire en sorte que les journalistes puissent exercer leur métier sans crainte d’être traduits en justice et poursuivis en diffamation pour avoir critiqué la politique gouvernementale ou des fonctionnaires du Gouvernement. À cette fin, il devrait:

a) Modifier le Code pénal de façon à refléter le principe voulant que les personnalités publiques devraient tolérer un degré de critique plus élevé que les citoyens ordinaires;

b) Dépénaliser la diffamation et faire en sorte qu’elle relève du droit civil, en plafonnant les dommages-intérêts accordés;

c) Accorder réparation aux journalistes et défenseurs des droits de l’homme incarcérés en violation des articles 9 et 19 du Pacte;

d) Rendre les dispositions pertinentes de la loi sur les médias conformes avec l’article 19 du Pacte en garantissant un juste équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression.

25.Au vu des nombreuses informations selon lesquelles les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour attaquer des organisations et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, le Comité regrette que la définition d’«activité extrémiste» dans la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire pour l’application de celle-ci, et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation touchant des fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme. Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l’article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu’en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l’application ne peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les tribunaux interprètent la définition de «groupe social», qui figure à l’article 148 du Code pénal de façon imprécise en s’appuyant sur l’avis de divers experts et de ce qu’ils accordent protection aux organes et agents de l’État contre «l’extrémisme» (art. 9 et 19).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite antérieurement (CCPR/CO/79/RUS, par. 20) tendant à ce que l’État partie revoie la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes en vue de rendre la définition de l’«activité extrémiste» plus précise de façon à exclure toute possibilité d’application arbitraire, et envisage d’abroger l’amendement de 2006. En outre, lorsqu’il détermine si des documents écrits constituent de la «littérature extrémiste», l’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’indépendance des experts sur les avis desquels les tribunaux fondent leur décision ainsi que le droit du défendeur à une contre-expertise effectuée par un expert différent. L’État partie devrait également définir la notion de «groupe social» comme il est prévu à l’article 148 du Code pénal d’une manière qui exclue les organes de l’État et les fonctionnaires.

26.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation excessive de la force par la police pendant les manifestations, en particulier celles qui ont eu lieu à l’occasion des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008, et regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’information concernant les enquêtes ou poursuites qui auraient été engagées contre des policiers pour usage excessif de la force (art. 21).

L’État partie devrait donner des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes et des poursuites ouvertes, ainsi que des mesures disciplinaires prises concernant des membres de la police qui auraient fait un usage excessif de la force lors des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008. L’État partie devrait instituer un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes dénonçant un usage excessif de la force ou d’autres formes d’abus de pouvoir de la part des forces de police, ainsi qu’à enquêter et à statuer sur ces affaires.

27.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des amendements adoptés en juillet 2009, les restrictions à l’enregistrement et au fonctionnement d’associations, d’organisations non gouvernementales et de partis politiques prévues par la loi de 2006 sur les organisations à but non lucratif constituent toujours une menace grave pour l’exercice des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion dans l’État partie. Le Comité note également avec regret que les mesures prises par l’État partie pour réduire le nombre des donateurs internationaux bénéficiant d’une exemption fiscale dans la Fédération de Russie ont eu pour effet de limiter considérablement le versement de fonds étrangers aux organisations non gouvernementales (art. 19, 21 et 22).

L’État partie devrait faire en sorte que toute restriction aux activités d’organisations non gouvernementales imposées en vertu de la loi de 2006 sur les organisations à but non lucratif soit compatible avec les dispositions du Pacte, en modifiant la loi si nécessaire. Il devrait veiller à ne pas adopter des mesures de politique générale qui restreignent ou entravent, directement ou indirectement, la capacité des organisations non gouvernementales à fonctionner librement et efficacement.

28.Le Comité est préoccupé par les actes de violence perpétrés à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment par les actes de harcèlement de la part de la police qui ont été signalés et par les cas de personnes agressées ou tuées en raison de leur orientation sexuelle. Le Comité prend note avec préoccupation de la discrimination systématique dont certaines personnes sont victimes dans l’État partie en raison de leur orientation sexuelle, notamment des propos haineux, des manifestations d’intolérance et des préjugés dont elles sont la cible de la part d’agents de l’État, d’autorités religieuses et des médias. Il est préoccupé en outre par la discrimination exercée envers elles dans le domaine de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et dans d’autres domaines ainsi que par les atteintes portées au droit à la liberté de réunion et d’association, et relève l’absence de textes législatifs interdisant spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 26).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures efficaces de protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, notamment en adoptant une législation antidiscrimination complète qui prévoie, entre autres dispositions, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

b) Intensifier ses efforts pour combattre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment en lançant une campagne de sensibilisation du grand public et en organisant des activités de formation appropriées à l’intention des membres des forces de l’ordre;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit d’association et de réunion pacifiques à la communauté LGBT.

29.Tout en saluant l’adoption du décret no 132 en date du 4 février 2009 sur le développement durable des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, et du plan d’action correspondant pour 2009-2011, le Comité s’inquiète des incidences négatives que pourraient avoir sur les peuples autochtones: a) l’amendement de 2004 à l’article 4 de la loi fédérale sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu importants; b) le processus de consolidation des territoires constitutifs de la Fédération de Russie par l’absorption des régions autonomes; et c) l’exploitation des terres, des zones de pêche et des ressources naturelles appartenant traditionnellement aux peuples autochtones en accordant des licences à des sociétés privées pour des projets de développement tels que la construction de pipelines et de barrages hydroélectriques (art. 27).

L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées au sujet des incidences de ces mesures sur l’habitat, le mode de vie et les activités économiques traditionnels des peuples autochtones de l’État partie ainsi que sur l’exercice des droits qui leur sont garantis par l’article 27 du Pacte.

30.Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son sixième rapport périodique et les présentes observations finales et de les faire largement connaître auprès de la population en général ainsi qu’auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement, aux associations de juristes et à d’autres institutions. Le Comité demande également à l’État partie de mettre le texte du sixième rapport périodique et les présentes observations finales à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie. Il recommande que le rapport et les observations finales soient traduits non seulement en russe mais aussi dans les principales langues minoritaires parlées dans la Fédération de Russie.

31.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, les informations requises sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14, 16 et 17.

32.Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son septième rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 1er novembre 2012, des renseignements à jour et précis sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande en outre que le septième rapport périodique soit élaboré en consultation avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans l’État partie.