Nations Unies

CAT/OP/CRI/CSPRO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 décembre 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Commentaires du Costa Rica sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 3 au 14 mars 2019 * , **

[Date de réception : 1er décembre 2020]

Introduction

1.La République du Costa Rica prend note avec la plus grande attention de toutes les recommandations et observations formulées dans le document « Visite effectuée au Costa Rica du 3 au 14 mars 2019 : observations et recommandations adressées à l’État partie » (publié sous la cote CAT/OP/CRI/ROSP/R.1) par le Sous-Comité pour la prévention de la torture créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cela étant, l’État costaricien souhaite faire les commentaires suivants.

Recommandations

I.Introduction (recommandations formulées aux paragraphes 5 et 7)

2.Eu égard à la recommandation formulée au paragraphe 5, le Ministère des relations extérieures et du culte tient à préciser que le rapport sur la visite effectuée au Costa Rica du 3 au 14 mars 2019 par le Sous-Comité pour la prévention de la torture a été porté à la connaissance des organes qui ont participé à la visite.

3.L’État costaricien est pleinement disposé à ce que le Sous-Comité rende public le rapport concernant la visite (CAT/OP/CRI/ROSP/R.1), en vertu des dispositions de l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif, et le remercie de bien vouloir y joindre ses réponses. Il ajoute que ce rapport sera également mis à disposition sur le site du Ministère des relations extérieures et du culte, dans le cadre du système SIMORE Plus Costa Rica.

II.Mécanisme national de prévention de la torture (recommandation formulée au paragraphe 12)

4.En ce qui concerne l’indépendance fonctionnelle du mécanisme national de prévention de la torture, l’État costaricien fait savoir que les autorités ont respecté cette indépendance ainsi que l’indépendance de jugement du mécanisme, ce qui a permis à celui‑ci de s’acquitter de son mandat selon les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la loi portant création du mécanisme et de son règlement d’application.

5.Le nombre de fonctionnaires affectés au mécanisme national de prévention est insuffisant compte tenu des lieux de détention à surveiller. À l’heure actuelle, il manque un poste de psychologue que le mécanisme s’est cependant abstenu de demander, pour des raisons budgétaires. L’État costaricien a été frappé par une forte dépression économique et financière, raison pour laquelle l’octroi de nouveaux postes de fonctionnaire a été suspendu. La pandémie de COVID-19 ayant aggravé cet état de fait, la demande de poste dûment motivée devrait être soumise aux autorités compétentes dès que la situation économique le permettra.

6.Sur le plan budgétaire, l’État costaricien a répondu aux besoins de base nécessaires au fonctionnement du mécanisme, en prenant notamment en charge les frais liés aux déplacements, aux locaux et à leur nettoyage, à l’appui logistique administratif et aux salaires. Bien que le mécanisme ait besoin de son propre véhicule pour procéder aux contrôles, les tournées d’inspection s’effectuent actuellement avec les véhicules et les chauffeurs du Service de défense des habitants.

7.En ce qui concerne la recommandation d’accroître la visibilité des rapports et des recommandations du mécanisme, il convient de souligner que celui-ci exerce une magistrature d’influence, privilégiant le dialogue avec les autorités compétentes, conformément aux prescriptions de l’article 22 de la loi no 8459 portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de l’article 13 de la loi no 9204 portant création du mécanisme national de prévention. Le mécanisme étant un organe de prévention, l’ensemble de ses rapports, à l’exception de ceux transmis à la presse, sont analysés dans le cadre de tables rondes, afin que ses recommandations soient efficaces.

8.En ce qui concerne le rapport annuel du mécanisme national de prévention, sauf exception, il est en règle générale présenté lors d’une conférence de presse et remis aux autorités compétentes. Compte tenu de son mandat d’indépendance, le mécanisme estime que la présence des autorités de l’État n’est pas nécessaire. L’article 23 de la loi no 8459 et l’article 12 de la loi no 9204 disposent que l’État s’engage à publier et à diffuser les rapports annuels du mécanisme.

III.Questions relatives au cadre juridique et institutionnel de la prévention de la torture et des mauvais traitements

A.Définition de la torture et obstacles aux enquêtes en bonne et due forme sur les actes de torture (recommandations formulées aux paragraphes 15, 21, 22 et 23)

9.Assemblée législative. Le projet de loi no 22171 (érigeant en infraction pénale les crimes de haine, la discrimination raciale et d ’ autres violations des droits de l ’ homme), actuellement examiné par le Parlement, vise à mettre en conformité la définition de l’infraction de torture avec celle qui figure dans les traités internationaux, comme suit :

Torture

« Article 386 bis − Est passible d ’ une peine de trois à dix an née s d ’ emprisonnement quiconque inflige des douleurs ou des souffrances physiques ou psychiques à une personne, l ’ intimide ou fait pression sur elle pour un acte qu ’ elle a commis ou est soupçonnée d ’ avoir commis, afin d ’ obtenir d ’ elle ou d ’ une tierce personne des renseignements ou des aveux, du fait ou en raison de la couleur de sa peau, de ses caractéristiques physiques, de sa race, de son origine ethnique, de son sexe, de sa religion, de son handicap, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de ses opinions politiques, de son origine sociale, de sa situation économique ou de son état de santé.

Les agent s de la fonction publique qui commettent des actes de cette nature encourent une peine de cinq à douze an née s d ’ emprisonnement et une interdiction d ’ exercer leurs fonction s pendant une période de deux à huit ans. »

10.Le ministère public a fait savoir qu’il était disposé à travailler avec l’Assemblée législative pour élaborer une nouvelle définition pénale de l’infraction de torture qui soit conforme à celle figurant dans les traités internationaux, le but étant de définir correctement les actes illégaux commis par des agents de la fonction publique à l’égard de personnes privées de liberté, ou par des tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents.

11.En droit pénal costaricien, l’infraction de torture est réprimée à la section consacrée aux atteintes à l’intégrité de la personne (« Lesiones ») du titre consacré aux atteintes à la vie (« Delitos contra la vida ») du Code pénal depuis qu’un article 123 bis a été inséré dans ce Code en application de la loi no 8189 du 18 décembre 2001.

12.L’article 123 bis du Code pénal constitue un progrès significatif dans la mise en œuvre de la Convention en ce qu’il prévoit une qualification pénale étroitement liée à l’article premier de la Convention.

13.La définition de l’infraction de torture renforce d’autres garanties prévues par la loi no 7594 du 10 avril 1996 portant institution du Code de procédure pénale. Ainsi, l’article 96 dispose que le mis en cause ne saurait être soumis à quelque type de coercition ou de menace que ce soit, qu’aucun moyen ne saurait être utilisé pour l’obliger, l’inciter ou le décider à faire des déclarations contre sa volonté et qu’on ne saurait porter des accusations contre lui pour obtenir ses aveux.

14.Pour le Costa Rica, le problème de la torture ne pourra être résolu que si l’État aide les victimes, les protège et garantit leurs droits, notamment en mobilisant les moyens voulus pour réparer le préjudice qu’elles ont subi, faciliter leur réadaptation et donner effet à leur droit à une juste indemnisation.

15.La Direction de la Défense publique, qui fait partie de l’appareil judiciaire, est représentée dans les commissions ci-après, qui traitent de la question des personnes privées de liberté, ainsi que de la torture et des mauvais traitements :

•La Commission des affaires pénales ;

•La Commission de l’accès des personnes privées de liberté à la justice ;

•La Commission de liaison pouvoir judiciaire-Ministère de la justice et de la paix ; la Commission permanente sur le fonctionnement du CAPEMCOL (Centre de prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales ayant eu des démêlés avec la justice).

16.La Défense publique a également pris des mesures pour se coordonner avec le Bureau du Procureur adjoint chargé de la probité des fonctionnaires et des infractions commises par ceux-ci, afin de répondre aux besoins des usagers des services publics qui affirment avoir subi une quelconque forme de maltraitance ou de violence institutionnelle.

17.En outre, la Défense publique participe à la stratégie de coopération internationale promue par EUROSOCIAL et l’AIDEF pour mettre en place le système d’enregistrement des actes de violence institutionnelle (SIR-CAIVI), qui permettra d’identifier les victimes de violences institutionnelles commises dans le système pénitentiaire, d’enregistrer les plaintes de ces personnes, d’assurer leur suivi et leur prise en charge, et d’accompagner leur famille et leurs proches.

18.Le 24 juillet 2020, comme suite aux recommandations du Sous-Comité, la Procureure générale de la République, Emilia Navas Aparicio, a publié la circulaire administrative no 16‑ADM-2020 relative à l’enregistrement des affaires dans lesquelles la victime est privée de liberté et à la priorité qu’il convient d’accorder à ces affaires. Dans cette circulaire, elle estime qu’il est fondamental que les représentants du ministère public donnent la priorité à la prise en compte et au traitement de ces affaires, et qu’ils éliminent tout obstacle à la participation active de ces personnes vulnérables à la procédure pénale et à l’exercice de leurs droits, en tant que victimes.

19.Dans le même ordre d’idées, les représentants du ministère public ont reçu pour instruction d’effectuer régulièrement des visites de prisons et de lieux de détention, et d’interroger les détenus pour déceler d’éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, abus d’autorité, atteintes physiques ou autres infractions commises dans le cadre de la détention ou en lien avec celle-ci, et enquêter à titre informel sur ces faits.

20.Au sein du pouvoir judiciaire, la Défense publique propose un atelier consacré au contrôle du respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires ; chaque année, un cours est également dispensé au sujet des outils à mettre en œuvre pour garantir aux personnes privées de liberté l’accès à la justice.

21.D’autre part, la Défense publique a pris des mesures, en collaboration avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme, pour dispenser à son personnel des formations sur des sujets comme la jurisprudence de la Cour en rapport avec la question de la torture, en plus des formations sur le Protocole d’Istanbul.

22.Le ministère public propose plusieurs cours sur des sujets comme l’importance de la peine et de son application effective, les enquêtes sur les atteintes à la vie, ou encore la mission du Bureau de prise en charge et de protection des victimes d’infraction (OAPVD). À cela s’ajoutent les programmes d’études de l’École de la magistrature, le programme de formation des médecins légistes et le plan de formation de la Défense publique.

23.Le Bureau des enquêtes judiciaires, chargé des enquêtes pénales, notamment dans les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, fait savoir que ses médecins légistes ont connaissance du Protocole d’Istanbul, sont en mesure de l’appliquer et sont tenus de le faire si nécessaire. Il précise néanmoins que ce type de pratiques est extrêmement rare au Costa Rica et indique, à toutes fins utiles, que toute personne privée de liberté qui estime qu’il a été porté atteinte à ses droits peut déposer une plainte qui sera portée à la connaissance du ministère public.

24.Le Bureau des enquêtes judiciaires organise également des formations sur les droits de l’homme axées sur l’application du Protocole d’Istanbul et du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux. Il dispense des formations qui s’appuient sur le Recueil colombien de recommandations sur l’application des procédures médico-légales dans les enquêtes sur des faits de torture ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants et en cas de soupçon de tels actes, et sur le Consensus mondial sur les principes et les normes minimales applicables au travail psychosocial lors des recherches et enquêtes médico-légales dans les affaires de disparition forcée et d’exécution arbitraire ou extrajudiciaire.

25.Ainsi, le médecin légiste procède à la recherche d’indices de torture sur des personnes vivantes ou sur des cadavres dans le cadre d’une intervention pluridisciplinaire.

26.Conformément à la recommandation du Sous-Comité, le Bureau des enquêtes judiciaires a pris des mesures pour permettre à des organisations telles que l’Institut interaméricain des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme ou le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de promouvoir et de renforcer la formation continue de son personnel à tous les niveaux.

27.Le Ministère de la justice et de la paix, en concertation avec d’autres autorités publiques compétentes, et avec le concours du Ministère des relations extérieures et du culte, a entrepris d’élaborer un protocole interinstitutionnel de plainte qui oblige à signaler au ministère public tout acte présumé de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis à l’égard d’une personne privée de liberté.

B.Placement en détention avant jugement (recommandation formulée au paragraphe 25)

28.Cette année, dans le cadre de la formation des juges, l’École de la magistrature, organe du pouvoir judiciaire, a mis en place diverses activités d’enseignement liées à l’application et à l’interprétation des mesures de substitution à la privation de liberté, principalement axées sur la question de la justice réparatrice et sur la mise en œuvre des mécanismes de règlement des différends par la médiation. On trouvera en annexe un document répertoriant les activités menées.

29.Le plan annuel de formation du Service de gestion du savoir de la Direction de la Défense publique comprend les axes thématiques suivants :

•Les mesures provisoires ;

•Les actions en justice à visée stratégique intentées au nom des personnes privées de liberté et destinées à promouvoir les droits de l’homme ;

•L’habeas corpus et le recours en amparo ;

•Les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme.

30.L’intégration de ces thèmes s’effectue de manière transversale dans le programme de formation destiné au personnel spécialisé, aux techniciens et au personnel d’appui.

31.Cette année, le ministère public a organisé deux activités de formation pour traiter la question de la torture dans le système pénal costaricien et débattre de la procédure accélérée de flagrance.

32.Le 7 mars 2018 a été adoptée la loi no 9525 portant modification de l’article 56 bis du Code pénal ; le but était d’accorder davantage de latitude au juge pour qu’il puisse opter pour le travail d’intérêt général comme solution de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement. Cette loi a été complétée par le décret no 41419-JP du 14 septembre 2018 portant règlement relatif à l’exécution des peines de travail d’intérêt général.

33.Le ministère public a adopté plusieurs mesures visant à réduire la durée de la privation de liberté. On citera, par exemple, son instruction générale 01/2018, qui contient un ensemble de directives d’application immédiate et obligatoire à l’intention des magistrats du parquet.

C.Contrainte par corps pour non-paiement de pension alimentaire (recommandation formulée au paragraphe 28)

34.L’État costaricien prend note de la recommandation du Sous-Comité d’utiliser, à titre prioritaire, pour obtenir le versement d’une pension alimentaire, des mesures efficaces autres que la contrainte par corps, prévue par la loi sur les pensions alimentaires. Il convient de préciser que cette loi ne laisse au juge aucune latitude pour décider ou non de son application. Une évolution du droit actuel est nécessaire si l’on veut changer cette situation. Plusieurs projets de loi visent à régler ce problème, en autorisant, par exemple, en lieu et place de la contrainte par corps, le recours à la surveillance électronique.

D.Aménagements du régime pénitentiaire (recommandation formulée au paragraphe 30)

35.L’élaboration d’une loi d’exécution des peines est du ressort de plusieurs autorités, notamment du Ministère de la justice et de la paix. Le projet de loi no 21800, actuellement à l’étude et dont la députée Carolina Hidalgo est à l’origine, a permis la participation coordonnée de plusieurs acteurs, notamment du Ministère susmentionné. Un groupe de travail interinstitutionnel, composé de représentants des trois pouvoirs de la République, a été constitué et le processus législatif devrait progresser de manière satisfaisante pour aboutir à l’adoption d’une loi qui assurera la protection des droits fondamentaux, et soldera ainsi une dette historique à l’égard des personnes privées de liberté.

36.Les procédures de prise en charge individuelle et collective (que le Sous-Comité nomme « programmes de réadaptation ») constituent l’élément central de l’aide professionnelle que le système pénitentiaire apporte aux personnes privées de liberté pour les doter des outils indispensables à une insertion sociale réussie. Cette vision des choses est au cœur du projet de loi sur l’exécution des peines et oblige l’administration pénitentiaire à proposer l’assistance technique voulue. En outre, elle met l’accent sur ce que l’on appelle le recours en violation des droits, qui constitue actuellement un outil de contrôle à la disposition du juge de l’application des peines, dont les personnes privées de liberté peuvent se prévaloir lorsqu’elles estiment n’avoir pas accès à cette assistance technique en raison d’une irrégularité.

37.Le ministère public a fait part de sa volonté de collaborer avec l’Assemblée législative à l’élaboration d’une loi d’exécution des peines qui permettrait de limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire en matière d’aménagement de peine. La Défense publique continuera de plaider en faveur de l’adoption rapide d’une loi sur ce sujet.

E.Transparence et accès à l’information

38.Le Ministère de la justice et de la paix est prêt à donner suite à cette recommandation, qui fera l’objet d’une stratégie que son bureau des technologies de l’information mettra en œuvre pour actualiser les données et les rendre accessibles au public.

IV.Situation des personnes privées de liberté

A.Locaux de la police judiciaire et des forces de l’ordre (recommandations formulées aux paragraphes 34, 36, 38 et 40)

39.En réponse aux observations du Sous-Comité relatives aux situations, principalement observées le week-end ou lorsque les arrestations avaient lieu de nuit, dans lesquelles des personnes privées de liberté passaient plus de six heures en cellule dans les locaux des forces de l’ordre, ce qui constituait un dépassement du délai maximal prévu, l’État costaricien indique avoir pris note de ces éléments et prendra les mesures voulues pour que de telles situations ne se reproduisent pas.

40.Il convient de noter que le dépassement arbitraire du délai maximal de garde à vue engage la responsabilité de l’État, laquelle peut être mise en cause devant la juridiction constitutionnelle au moyen d’un recours en amparo. La Défense publique a ainsi formé des recours devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice au nom de personnes privées de liberté maintenues en cellule d’attente au-delà du délai légal. Quant au ministère public, il gère la disponibilité de son personnel sur l’ensemble du territoire national, de sorte à pouvoir traiter efficacement toute démarche ayant trait à la privation de liberté.

41.Conformément à la recommandation du Sous-Comité, le Ministère de la sécurité publique a publié, dans le cadre de sa compétence, la directive noMSP‑DM‑DVURFP‑DGFP‑02-2019 du 22 avril 2019, dans laquelle il fait état de la mise à jour du protocole de prise en charge, de transfert et de traitement des personnes arrêtées et placées en cellule dans les locaux de la police. Ce protocole fixe le nombre maximum d’heures pendant lesquelles une personne arrêtée peut être placée en garde à vue en cellule dans les locaux de la police, avant d’être déférée devant l’autorité compétente.

42.L’article 91 du Code de procédure pénale du Costa Rica (loi no 7594) fixe le délai dans lequel le fonctionnaire du ministère public doit prendre la déposition du mis en cause, soit vingt-quatre heures au maximum, et prévoit également, à titre exceptionnel, que celui-ci peut avoir besoin d’un délai supplémentaire pour faire appel à l’avocat de son choix.

43.En vertu des articles 11 et 37 de la Constitution du Costa Rica et des articles 235, 237, 283 et 284 du Code de procédure pénale, les services de police peuvent arrêter toute personne prise en flagrant délit d’infraction ou en contravention avec la loi. Ils doivent en informer les services du Procureur dans les six heures afin que celui-ci puisse prendre la direction de l’enquête et ordonner les actes préliminaires nécessaires pour recueillir ou préserver d’urgence les éléments de preuve et empêcher les suspects de fuir ou de se cacher.

44.Le protocole susmentionné, dans le strict respect des normes constitutionnelles et des règles de procédure précitées, prévoit au point 1 de la section 7 relative à la garde à vue des personnes arrêtées dans les locaux de la police que ces personnes doivent être mises à la disposition de l’autorité judiciaire compétente dans un délai maximal de six heures et, au point 13, qu’elles peuvent être maintenues en cellule pendant une durée maximale de six heures, sauf si l’autorité chargée de se prononcer sur leur statut demande que ce délai soit prolongé, après avoir dûment motivé, dans le registre de contrôle des gardes à vue, cette demande de prolongation.

45.Ces mesures ont pour but d’éviter, en toutes circonstances, un maintien en cellule de plus de six heures. Toutefois, il importe de préciser que lorsqu’un procureur ordonne, sur le fondement de l’article 237 du Code de procédure pénale, le placement en garde à vue d’une personne arrêtée, il dispose de vingt-quatre heures pour décider de sa mise en accusation.

46.Toutes les personnes privées de liberté ont les mêmes devoirs et jouissent des mêmes droits que les autres, notamment celui de recevoir des soins et des traitements médicaux, si nécessaire. Quelles que soient les circonstances, la personne privée de liberté est toujours prise en charge sur le plan médical, qu’elle présente des blessures liées aux conditions de son arrestation, déclare suivre un traitement lié à une pathologie particulière ou demande à être examinée.

47.Il convient de noter que, lorsqu’une personne privée de liberté présente des blessures ou se plaint de douleurs, un rapport médical à son sujet doit être délivré par l’établissement de santé concerné, à la demande du tribunal ou du parquet compétent.

48.Comme suite à la situation d’urgence sanitaire causée par la COVID-19, un protocole d’intervention et d’arrestation a été élaboré à l’intention des forces de police rattachées à la Direction générale des forces de l’ordre. Il précise les lignes directrices à suivre pour le traitement et la prise en charge des personnes privées de liberté qui ont contracté la COVID‑19. Il indique la procédure à appliquer en pareille situation pour assurer la protection tant des fonctionnaires de police que des personnes privées de liberté, et fixe les conditions de détention des personnes ayant contracté le virus dans les cellules d’attente ; il faut notamment veiller à les isoler totalement, et s’efforcer d’optimiser les ressources disponibles et de réduire au minimum le risque de contagion.

49.Lorsqu’une personne privée de liberté démontre ou affirme avoir été victime d’une forme de maltraitance ou d’agression physique, quelle qu’elle soit, elle est examinée par un médecin, en interne ou dans le cadre du système hospitalier de la Caisse costaricienne de sécurité sociale. Si le personnel médical établit la réalité de cette agression ou si la personne privée de liberté en fait la demande, une plainte est déposée immédiatement ; cette plainte se voit attribuer, en plus du numéro de dossier, un numéro unique à des fins de traçabilité, d’instruction et de traitement. Le ministère public en est ensuite saisi et prend les mesures voulues pour l’instruire et lui donner la suite qu’il convient.

50.Le Bureau des enquêtes judiciaires, suivant une procédure écrite et établie, fait examiner par un médecin les personnes qui portent plainte pour agression, lorsque des signes d’une agression sont observés au moment du placement en cellule et si les intéressés acceptent de recevoir des soins médicaux. Il convient de mentionner que, pour des raisons budgétaires, il est impossible, à l’échelle nationale, de soumettre toutes les personnes privées de liberté à un examen médical au moment de leur placement en cellule dans les locaux du Bureau des enquêtes judiciaires.

51.Lors des visites qu’elle effectue dans les lieux de détention transitoire, la Direction de la Défense publique veille au respect de l’obligation de prodiguer des soins médicaux aux personnes placées en garde à vue. Pour sa part, le ministère public applique la circulaire 16‑ADM-2020, qui prévoit d’inscrire les procureurs sur un rôle pour qu’ils effectuent régulièrement des visites dans les prisons ou les centres de détention pour s’entretenir avec les personnes privées de liberté afin de détecter d’éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, abus d’autorité, atteintes physiques ou autres infractions commises dans le cadre de la détention ou en lien avec celle-ci, et de leur donner les suites pénales voulues.

52.Le protocole de prise en charge, de transfert et de traitement des personnes arrêtées et placées en cellule dans les locaux de la police, adopté par le Ministère de la sécurité publique énonce, à l’alinéa d), les principes régissant l’action des forces de l’ordre lors de la prise en charge et du transfert de personnes arrêtées et placées en cellule dans des locaux de la police. Il comprend, au point 4), un texte type qui énonce les droits des personnes arrêtées, à savoir le droit d’être informé du motif de l’arrestation, de ne pas témoigner contre soi-même, de faire appel à l’avocat de son choix, et de communiquer, par téléphone, avec la personne de son choix, et le droit à la protection de son intégrité physique et psychique, et à l’assistance médicale, notamment.

53.Il est important de souligner que, pour veiller à la bonne application du protocole susmentionné, les conseillers juridiques de la police se rendent dans les commissariats et contrôlent la totalité des actes réalisés, y compris la manière dont les personnes arrêtées sont traitées.

54.À ce propos, il convient de mentionner que le Bureau des enquêtes judiciaires s’appuie sur un manuel de contrainte et de transfèrement des personnes arrêtées, une procédure d’admission en cellule et de sortie des personnes arrêtées et une note de service (119‑DG‑2014).

55.Au Costa Rica, il existe de nombreux corps de police différents, dont les principaux sont la police du maintien de l’ordre, la police de la route, la police des migrations, la police judiciaire et la police pénitentiaire. Il existe en outre d’autres forces de police spécialisées et municipales. Chaque force de police tient ses propres registres. Ainsi, la police pénitentiaire tient à la fois des registres manuels et des registres systématisés (sous forme numérique).

56.Si le Ministère de la justice et de la paix approuve pleinement l’idée de participer à la création d’un registre unique des arrestations, il convient néanmoins de s’interroger sur la pertinence d’un tel outil, qui au lieu d’être utile à la personne arrêtée ou détenue, pourrait lui nuire en ce qu’elle pourrait encourager la stigmatisation des personnes privées de liberté, des anciens détenus et même de leur famille, en permettant à de nombreux fonctionnaires de police d’accéder à leurs antécédents judiciaires et aux données sensibles liées à chaque arrestation.

57.Il importe de noter qu’à l’échelle du pays, depuis la lutte menée pour instaurer des garanties pour les personnes privées de liberté, la tendance veut que ces registres ne soient pas conservés de manière illimitée et que leur accès soit limité au strict nécessaire. À titre d’exemple, la dernière réforme de la loi sur le greffe et les archives judiciaires, mise en œuvre en 2016, a modifié les délais d’effacement du casier judiciaire précisément pour éviter que ces personnes ne soient stigmatisées ou limitées lorsqu’elles postulent un emploi sur le marché du travail.

58.Pour créer ce système, il serait important d’être accompagné et conseillé par le mécanisme national de prévention de la torture qui, fort de sa vaste expérience, pourrait contribuer à ce que l’on donne suite à la recommandation de la manière la plus prudente possible, en prenant exemple sur d’autres pays qui sont parvenus à mettre en place des registres similaires.

59.Le Ministère de la sécurité publique a réglé la question de l’enregistrement des personnes privées de liberté en élaborant des instruments qui prévoient différents contrôles auxquels celles-ci doivent être soumises. Ainsi, le point 19) de la procédure prévue par le protocole de prise en charge, de transfert et de traitement des personnes arrêtées et placées en cellule dans les locaux de la police impose que l’on tienne un registre des arrestations et que l’on établisse un procès-verbal de contrôle des personnes arrêtées, sous la forme indiquée en annexe.

60.De même, des directives ont été publiées concernant l’enregistrement des informations dans les bases de données administrées par la Direction générale des forces de l’ordre. La circulaire no MSP-DM-DVURFP-109-2020 du 25 mai 2020 impose notamment le respect absolu du droit à l’image des personnes mineures et la consignation de tous les actes de police dans le registre des arrestations et des saisies, ce qui permet d’exercer un contrôle sur toutes les activités menées par les fonctionnaires de police s’agissant des personnes arrêtées.

61.Le Bureau des enquêtes judiciaires dispose d’un système informatisé d’enregistrement et de gestion des données baptisé « Casier judiciaire unique ». Il s’agit d’une base de données où sont enregistrées toutes les admissions dans les cellules du Bureau, ainsi que les sorties, et où sont consignées toutes les informations détaillées, la liste des effets personnels des personnes arrêtées, de leurs blessures éventuelles et des soins qu’il a fallu leur prodiguer. Dans le contexte actuel de la COVID-19, l’institution s’est attachée à renforcer les mesures sanitaires et à prendre correctement en charge les personnes qui pourraient avoir contracté cette maladie, afin de garantir la bonne santé de son personnel, mais également celle des personnes privées de liberté qui, à un moment donné, séjournent dans ses cellules, sur l’ensemble du territoire.

B.Centres pénitentiaires

Allégations de torture et de mauvais traitements (recommandation formulée au paragraphe 44)

62.Le Ministère de la sécurité publique a mis en place les dispositifs ci-après, qui permettent aux citoyens de signaler toute forme de traitement cruel : une ligne d’urgence (le 911), des numéros de téléphone spéciaux (2586-4399 et 2227-6824), une adresse de courrier électronique (contralo@seguridadpublica.go.cr), un formulaire de plainte et de signalement disponible sur la page Web de l’Inspection des services du Ministère (https://www.seguridadpublica.go.cr/contraloria/denuncia.aspx) et la possibilité de se présenter en personne. L’Inspection des services se compose de spécialistes du droit et des questions administratives qui sont indépendants des autorités de police.

63.Par ailleurs, il convient de souligner que les policiers sont dûment informés, dès leur entrée à l’école de police, des poursuites et des sanctions auxquelles les traitements cruels donnent lieu et qu’ils connaissent les normes d’application obligatoire, parmi lesquelles la circulaire 145-2017-DGFP-A du 2 novembre 2017, qui interdit toutes les formes de traitements cruels et établit des obligations en la matière.

64.Dans le strict respect des recommandations formulées par le Sous-Comité, le Ministère de la sécurité publique a pris des mesures concernant les mécanismes chargés de recevoir les plaintes pour tout acte de torture ou mauvais traitement qui aurait été commis contre des personnes privées de liberté. Il a notamment publié les documents ci-après, qui sont reproduits en annexe :

Directive MSP-DM-DVURFP-DGFP-02-2019 − Actualisation du protocole de prise en charge, de transfert et de traitement des personnes arrêtées et placées en cellule dans les locaux de la police ;

Circulaire MSP-DM-DVURFP-DGFP-109-2020 − Lignes directrices générales relatives à l’enregistrement d’informations dans les bases de données gérées par la Direction générale des forces de l’ordre ;

Circulaire 145-2017-DGFP-A − Fondements juridiques de l’arrestation, de la perquisition, du port de la cagoule et de l’utilisation de véhicules officiels ;

Circulaire MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-PYO-0046-2020 − Protocole relatif aux interventions et arrestations réalisées pendant l’état d’urgence dû à la COVID-19 par les forces de police rattachées à la Direction générale des forces de l’ordre.

Surpopulation carcérale (recommandations formulées aux paragraphes 47 et 51)

65.Le Ministère de la justice et de la paix convient que, pour réduire la surpopulation carcérale, il ne suffit pas, loin s’en faut, de construire de nouvelles structures pénitentiaires. La criminalité est un phénomène social qui résulte de réalités structurelles profondément enracinées dans la région, et le nombre de personnes incarcérées est malheureusement en hausse. Tant que l’on continuera à créer de nouvelles infractions pénales passibles de peines privatives de liberté et que l’on ne s’attaquera pas réellement aux causes de ce phénomène, il sera très difficile de faire baisser le taux de surpopulation carcérale dans le pays.

66.Le Costa Rica est conscient de la nécessité d’instaurer une commission nationale de haut niveau qui compterait des représentants de chacune des trois branches du pouvoir, ainsi que d’organismes spécialisés, du milieu universitaire et de la société civile, et serait chargée d’élaborer des politiques publiques cohérentes en matière pénale.

67.S’il est vrai que le Ministère de la justice et de la paix a, par le passé, fait construire de nouveaux centres pénitentiaires, il souhaite aussi promouvoir la création de cette commission, afin de coordonner des politiques de moyen et long termes qui permettront de faire baisser les taux de criminalité, de récidive et de surpopulation carcérale.

68.Concernant l’élaboration d’une méthode de détermination de la capacité d’accueil des centres pénitentiaires, cette initiative a été menée à bonne fin et la méthode élaborée est à présent applicable à l’ensemble du système pénitentiaire ; c’est le Département de l’architecture qui s’est acquitté de cette tâche, pour faire face à la nécessité de disposer d’un modèle d’infrastructure pénitentiaire répondant aux besoins de base des personnes privées de liberté et du personnel pénitentiaire en matière de logement et de sécurité.

69.Rattaché au Ministère de la justice et de la paix, le Département de l’architecture a commencé par réaliser une évaluation complète de la totalité des centres existants, pour ensuite pouvoir élaborer une méthode de conception et d’évaluation des lieux qui hébergent des personnes privées de liberté. Pour ce faire, il s’est fondé sur la législation nationale, à savoir le Règlement sur les constructions et le Recueil de dispositions techniques générales sur la sécurité humaine et la protection contre les incendies, qui comporte un chapitre sur les centres pénitentiaires. Il a aussi tenu compte des normes internationales, notamment de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), des recommandations de la Conférence des Ministres de la justice des pays ibéro-américains, du document du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur l’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’habitat dans les prisons, et des Directives techniques pour la planification de la construction des prisons du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), ainsi que d’autres normes de conception en vigueur.

70.La méthode regroupe un ensemble de directives techniques fondées sur des données scientifiques et des calculs réalisés par les architectes et les ingénieurs du Département de l’architecture. La mesure de la superficie des lieux de détention a été certifiée par le Collège des ingénieurs et des architectes costariciens et la méthode a été présentée au CICR, qui l’a approuvée, lors de sa visite en février 2019.

71.La surface au sol disponible par détenu et le nombre de lits superposés pouvant tenir dans un espace ne dépendent pas seulement de la superficie de cet espace ; ils doivent aussi être définis en fonction de critères techniques, tels que le rayon de braquage des roues d’un fauteuil roulant ou la tangente permettant de déterminer la distance entre les issues de secours, et les flux de circulation doivent faire l’objet de modélisations.

72.Grâce à ce travail, le Ministère connaît maintenant avec exactitude la capacité d’accueil réelle de chacun des centres pénitentiaires du pays, et la méthode lui permet de connaître le nombre total de places en milieu fermé, y compris dans les centres et structures de prise en charge intégrée et au Centre Zurquí de formation pour délinquants mineurs. Selon la communication officielle ARQ‑0634 du 20 juillet 2020, qui détaille le nombre de places dans chaque établissement, les centres à régime fermé comptent actuellement 12 828 places (voir annexe).

73.Selon les projections réalisées par le Service d’étude et de statistiques du Ministère de la justice et de la paix, le taux d’incarcération devrait augmenter sensiblement, ce qui signifie que la surpopulation carcérale devrait elle aussi s’aggraver. C’est pourquoi l’administration pénitentiaire s’efforce d’améliorer progressivement les infrastructures existantes et de construire de nouveaux établissements.

74.La planification requise sera fondée sur le Plan unique d’infrastructures, qui est en phase finale d’élaboration et devrait être achevé dans le courant de l’année. Ce Plan permettra de prévoir les principales améliorations à apporter au cours des dix prochaines années, la sécurité humaine étant l’un des principaux critères retenus pour les améliorations en question. Dans ce contexte, une demande de prêt a notamment été déposée auprès de la Banque centraméricaine d’intégration économique en vue de l’exécution de 17 projets d’infrastructure, parmi lesquels l’acquisition et l’installation de six raccordements électriques pour les centres pénitentiaires.

75.L’exécution du Plan unique d’infrastructures permettra à l’administration pénitentiaire :

De connaître l’état actuel de chacun de ses bâtiments et infrastructures et de déterminer les interventions prioritaires ;

De disposer d’une estimation du nombre de nouvelles places nécessaires à moyen terme (dix ans) ;

De recenser et de hiérarchiser les travaux nécessaires à l’instauration des différentes modalités de prise en charge des personnes qui font l’objet d’une peine privative de liberté ou d’une peine de substitution ;

De connaître l’état d’avancement des projets de maintenance et de construction en cours d’élaboration ou d’exécution ;

D’élaborer de nouveaux projets ou de nouvelles mesures visant à répondre aux besoins du système pénitentiaire national en matière d’infrastructures ;

D’assurer la planification budgétaire et opérationnelle à moyen terme pour les projets d’infrastructure susmentionnés ;

D’enregistrer des projets dans la Banque des projets d’investissement public du Ministère de la planification nationale et de la politique économique, en vue de leur inclusion dans les plans opérationnels pour exécution.

Conditions matérielles et alimentation (recommandations formulées aux paragraphes 53, 55, 57 et 59)

76.Comme mentionné plus haut, le Ministère de la justice et de la paix est en train de mettre la dernière main au Plan unique d’infrastructures, qui vise à trouver des solutions aux problèmes d’infrastructure dans le pays. Depuis la visite du Sous-Comité, de nombreuses améliorations ont été apportées à des établissements existants, notamment sur le plan de l’accès à l’eau potable, de la lumière, de la ventilation et de l’entretien des installations sanitaires.

77.Ainsi que le prévoit la loi en vertu de laquelle elle a été créée, la Direction générale de la réinsertion sociale dispose de deux services chargés de la question des infrastructures pénitentiaires : la Direction de la construction, des installations et de l’achat de matériel et le Département de l’architecture.

78.Entre janvier 2019 et le 15 octobre 2020, la Direction de la construction, des installations et de l’achat de matériel a investi 3 347 167 437,62 colones (soit près de 6 millions de dollars des États-Unis) dans des bâtiments existants afin d’entretenir, de construire ou d’installer des raccordements électriques, des salles de classe, des sanitaires, des salles polyvalentes, des espaces de loisir, des réservoirs d’eau et des modules d’hébergement. En outre, il a investi 17 105 235 412,24 colones (près de 28,5 millions de dollars) dans des projets en cours d’exécution et 873 475 793,70 colones (près de 1,5 million de dollars) dans des projets qui en sont au stade de la passation de marchés. Pour de plus amples informations, voir la communication officielle D.E PCIAB-407-2020.

79.Le Département de l’architecture gère lui aussi un portefeuille de projets. Depuis 2019, il a réalisé un premier investissement de 4 972 426 551,87 colones (environ 8,3 millions de dollars) à partir de fonds provenant de la Direction de la construction, des installations et de l’achat de matériel, puis un second de 13 186 736 404,57 colones (près de 22 millions de dollars) provenant du budget national. Ces deux investissements visaient à améliorer les infrastructures et l’état des installations.

80.Il ressort de tout ce qui précède que le Ministère de la justice et de la paix est fermement résolu à améliorer les infrastructures pénitentiaires. Comme l’a fait remarquer le Sous-Comité, tous les efforts faits en ce sens ne sont toutefois pas suffisants pour réduire la surpopulation carcérale, étant donné que la réalisation de cet objectif nécessite aussi la participation et l’engagement de nombreux acteurs publics et sociaux.

81.En outre, il importe de souligner que les autorités compétentes s’efforcent de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté puissent disposer d’un matelas en bon état, étant donné qu’il s’agit d’un droit et d’un moyen de garantir aux détenus des conditions de repos décentes et de préserver leur santé mentale et physique. Le Département des achats indique qu’après la visite du Sous-Comité, il a réalisé trois commandes de matelas, la première en septembre 2019 et les deux autres en février et octobre 2020, pour un total de 31 080 pièces et un montant de 345 567 dollars.

82.Le Ministère de la justice et de la paix affecte chaque année des crédits budgétaires à l’achat des biens nécessaires, à l’entretien des infrastructures pénitentiaires et à la construction de nouvelles installations. Il convient toutefois d’évoquer deux éléments dont il faut tenir compte et qui vont à l’encontre de l’obligation que doit assumer l’administration pénitentiaire : la réduction des dépenses publiques, nécessaire pour surmonter la crise financière que connaît actuellement le pays, et les actes de vandalisme que commettent constamment les personnes privées de liberté contre les matelas fournis et qui réduisent considérablement la durée de vie utile de ces produits.

83.Pour ce qui est de la préparation et de la distribution des repas, d’importantes améliorations pourraient effectivement être apportées par la Direction générale de la réinsertion sociale. En 2019, afin de fournir au personnel des cuisines des orientations concernant les activités de nettoyage et de désinfection, l’Organe national de coordination en matière de nutrition et le Service de restauration pénitentiaire ont établi, pour le compte du Ministère de la justice et de la paix, le Protocole de nettoyage par zone de travail.

84.D’application obligatoire, le Protocole doit être adapté aux installations, à l’état des zones de travail et aux effectifs dans chaque établissement pénitentiaire, en plus d’être porté à la connaissance de tout le personnel qui prend part aux activités de restauration. En outre, un exemplaire du Protocole doit être mis à la disposition du personnel des cuisines pour qu’il puisse le consulter à tout moment et l’appliquer.

85.Il importe de souligner que tout le personnel des cuisines a été formé à la manipulation des aliments, et qu’il en va de même pour la grande majorité des détenus qui prennent part aux activités de restauration. Toutefois, l’administration pénitentiaire s’est engagée à recenser les détenus qui n’avaient pas encore été formés et à collaborer avec l’Institut national de formation afin d’y remédier.

86.À l’heure actuelle, il n’existe pas de procédure standard de manipulation, de préparation et de transport des aliments et les situations sont différentes dans chaque centre. Néanmoins, afin d’appliquer les recommandations dans ce domaine, l’administration pénitentiaire s’est rapprochée de l’Institut technologique du Costa Rica en vue de l’élaboration, dans le cadre de l’accord de coopération conclu précédemment entre les deux entités, d’une méthode ou d’une procédure homogène qui permettrait de garantir que les aliments parviennent aux détenus dans des conditions optimales d’hygiène et de température.

87.Le Ministère de la justice et de la paix est conscient qu’il importe de s’assurer que les menus servis aux détenus pourvoient à leurs besoins nutritionnels. Il convient de signaler à cet égard que les repas proposés au personnel pénitentiaire sont les mêmes que ceux servis aux détenus.

88.Le Ministère de la justice et de la paix compte actuellement une nutritionniste dans ses bureaux centraux, et celle-ci est chargée d’aider les centres pénitentiaires à élaborer des menus équilibrés et sains, ainsi que des menus spéciaux pour les personnes privées de liberté ayant des problèmes de santé particuliers. Afin de renforcer ces activités, une assistante de santé de grade N1 titulaire d’un diplôme de nutritionniste a été nommée au cours du premier trimestre de 2019.

89.De surcroît, le Département des ressources humaines du Ministère de la justice et de la paix a entamé une procédure visant à nommer la nutritionniste des bureaux centraux « coordonnatrice nationale dans le domaine de la nutrition » ; cette nomination facilitera l’élaboration et l’exécution de stratégies permettant de surveiller le régime alimentaire des détenus et d’élaborer des menus équilibrés et variés qui pourvoient aux besoins nutritionnels de toute la population carcérale.

90.À l’heure actuelle, une rotation de quatre menus hebdomadaires est en place, sachant que des produits de saison sont intégrés aux menus et que ceux-ci font l’objet d’évaluations périodiques en vue de leur amélioration. À cet égard, en novembre 2019, le Vice-Ministre de la gestion stratégique a demandé qu’une proposition d’amélioration de la restauration pour 2020 lui soit soumise ; celle-ci a été reçue par les professionnels compétents, mais n’a pas pu être appliquée en raison de retards occasionnés par la pandémie de COVID-19. Le Costa Rica espère pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible toutes les mesures susmentionnées.

91.Comme suite aux observations du Sous-Comité, le Ministère de la justice et de la paix prévoit de lancer d’ici peu un projet de normalisation des procédures, afin de garantir pleinement que les aliments transportés vers les centres pénitentiaires sont conservés à des températures optimales. Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle, il coordonnera, avec la Direction des services de restauration, la réalisation d’une étude technique sur le sujet.

92.Il a été constaté à l’issue d’une enquête sur la question que, dans certains établissements pénitentiaires, les comités exécutifs des détenus avaient demandé l’autorisation d’acheter des fours à micro-ondes de sorte que les détenus puissent réchauffer les plats provenant de l’extérieur, c’est-à-dire les plats envoyés par les membres de leur famille. Or, les comités de détenus faisaient payer 200 colones l’utilisation de ces micro‑ondes. Il convient de préciser qu’il a été mis fin à cette pratique, conformément à la recommandation formulée par le Sous-Comité.

Soins médicaux (recommandations formulées aux paragraphes 62, 64 et 67)

93.Le Ministère de la justice et de la paix dispose de registres de suivi et mène des contrôles stricts s’agissant de la prise en charge des personnes privées de liberté qui souffrent de maladies chroniques. Pour ce qui est des soins prodigués à l’extérieur, il existe actuellement des registres des demandes de soins déposées par les personnes privées de liberté et de la suite qui y est donnée, mais ils ne sont pas normalisés.

94.C’est pourquoi, conformément à la recommandation formulée par le Sous-Comité, le Ministère collabore avec la Direction des services de santé et la Direction de la police pénitentiaire afin de créer une commission qui sera chargée de normaliser la procédure d’enregistrement des demandes de soins médicaux et de la suite qui y est donnée et de faire en sorte que cette procédure soit adaptée aux spécificités de chaque centre pénitentiaire. Ce registre comportera des données telles que le nom de la personne concernée, la date et l’heure de la demande et la date et l’heure des soins médicaux, ce qui permettra d’avoir une idée précise des délais d’attente pour chaque détenu afin que l’on puisse assurer une prise en charge en temps utile. Dans ce cadre, les organismes concernés coopéreront avec le mécanisme national de prévention de la torture et lui demanderont conseil.

95.Il convient de mentionner que l’état de santé des personnes privées de liberté atteintes de maladies chroniques fait l’objet d’un suivi rigoureux. C’est le service médical qui reçoit le détenu pour les consultations de suivi et les examens médicaux et qui lui fournit les médicaments.

96.En cas d’urgence ou de problème grave, le détenu concerné est pris en charge immédiatement et les soins prodigués sont consignés dans son dossier médical. Pour ce qui est des consultations externes, l’administration pénitentiaire travaille déjà, conformément à la recommandation du Sous-Comité, à la mise en place d’un système d’enregistrement des demandes de soins et des réponses (voir ci-dessus).

97.Outre les services de santé qu’elle assure dans chacun des centres pénitentiaires du pays, l’administration pénitentiaire a conclu un accord avec la Caisse costaricienne de sécurité sociale afin de garantir la continuité des soins spécialisés dans les centres de santé externes, ainsi que la continuité des services d’urgence. Dans ce cadre, la police pénitentiaire accompagne régulièrement des détenus dans des centres de santé, y assure leur garde et les ramène au centre pénitentiaire lorsque le personnel médical donne son feu vert.

98.À ce propos, il convient de souligner que la majorité du personnel de santé bénéficie d’une formation initiale et continue sur les droits humains des détenus.

99.Le Ministère de la justice et de la paix et l’État costaricien estiment qu’il importe au plus haut point de garantir que les personnes privées de liberté bénéficient d’une prise en charge médicale qui respecte les critères minimaux établis pour les établissements pénitentiaires en matière de confidentialité, de luminosité, de confort et de sécurité. La plupart des services médicaux satisfont aux critères minimaux prévus par le Ministère de la santé et ceux qui n’ont pas encore reçu la certification du Ministère devraient l’obtenir sous peu.

100.Dans le contexte des établissements pénitentiaires, il importe de maintenir un juste équilibre entre le respect de la confidentialité des soins de santé et la sécurité du personnel médical, qui s’occupe parfois de personnes violentes. C’est pourquoi il existe une procédure d’évaluation du comportement des détenus compte tenu de leur dangerosité, du degré de violence dont ils font preuve, de leur état émotionnel au moment de la consultation et du motif de celle-ci. Le personnel de santé et les gardiens de la police pénitentiaire évaluent la situation en fonction des critères susmentionnés et déterminent s’il est judicieux et possible que la consultation ait lieu en l’absence de tiers et en toute confidentialité.

101.Qui plus est, la réglementation en vigueur prévoit que toute prise en charge médicale doit comprendre la vérification des antécédents médicaux et la réalisation d’un examen physique permettant de détecter les lésions ou douleurs inhabituelles qui doivent être dûment consignées dans le dossier médical du détenu. En cas de blessures dues à une agression physique, le personnel est légalement tenu d’établir un rapport détaillant les blessures et de le remettre aux autorités compétentes.

102.Le Ministère de la justice et de la paix s’engage à faire connaître et à rappeler l’importance de cette procédure au personnel des centres pénitentiaires concernés, et à faire en sorte que les personnes privées de liberté bénéficient de toute la discrétion nécessaire, dans la mesure du possible et lorsque le motif de la consultation le justifie. Il s’attache en outre à ce que tous les services médicaux obtiennent la certification délivrée par le Ministère de la santé.

Gestion des personnes privées de liberté à haut risque (recommandation formulée au paragraphe 71)

103.Les personnes détenues au centre national de haute sécurité (Centro Nacional de Atención Específica) sont soumises au règlement du système pénitentiaire national. Elles pratiquent une activité physique dans leur cellule, quotidiennement pour la grande majorité d’entre elles, et sont autorisées à sortir dans la cour une heure tous les quinze jours pour faire du sport en plein air, conformément aux dispositions du règlement. Certaines vivent dans des cellules collectives de quatre personnes, dans le respect de l’espace individuel et des dispositions réglementaires, et ont toujours la possibilité de communiquer avec d’autres personnes privées de liberté.

104.Au Centre national de haute sécurité, les détenus disposent d’une télévision et d’une radio dans leur cellule, afin qu’ils puissent savoir en temps réel ce qu’il se passe à l’extérieur, ont accès aux journaux nationaux et peuvent passer deux appels téléphoniques par semaine. Dans le contexte actuel de la pandémie, ils ont droit à un troisième appel le week-end. Il convient de souligner que le Centre ne dispose pas de cellules d’isolement, mais seulement de cellules individuelles et collectives qui respectent les conditions et dispositions réglementaires.

105.Il ressort des statistiques médicales consultées que les détenus du Centre national de haute sécurité de San Rafael sont ceux qui reçoivent le plus de soins de santé. Conformément à la recommandation du Sous-Comité, un système de consignation des consultations et de la suite donnée aux demandes de soins médicaux est en cours d’élaboration ; il permettra de repérer les personnes en attente de soins depuis longtemps et de remédier à la situation.

106.En outre, le Centre national de haute sécurité dispose d’une psychologue clinicienne qui travaille à temps plein (du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures). Les soins de santé sont prodigués par le service médical du quartier ouest, qui procède à des consultations avec les détenus atteints de maladies chroniques et à des consultations extérieures et qui gère les urgences. À l’heure actuelle, les soins spécialisés, y compris les soins psychiatriques, sont assurés par les hôpitaux les plus proches.

107.Grâce à l’accord conclu avec la Caisse costaricienne de sécurité sociale, les personnes qui ont besoin de soins psychiatriques sont prises en charge. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une procédure a été mise en place pour permettre la téléconsultation lorsque le détenu est confiné.

108.Conformément à la recommandation formulée au paragraphe 71, des travaux sont menés de manière coordonnée avec pour objectif de mettre au point une procédure de plainte qui soit efficace et permette d’enquêter rapidement sur les infractions présumées.

109.Il convient de préciser que l’administration pénitentiaire est tenue de traiter rapidement et efficacement toutes les plaintes qui lui sont soumises ; en outre, et comme mentionné précédemment, les autorités travaillent à l’élaboration d’un protocole interinstitutionnel afin de garantir la possibilité de déposer de telles plaintes.

Régime disciplinaire (recommandations formulées aux paragraphes 73 et 76)

110.Établi par le Ministère de la justice et de la paix, le règlement du système pénitentiaire interdit toute forme de peine collective.

111.Concernant l’approvisionnement en eau potable, le Ministère de la justice et de la paix dispose aussi de puits qui permettent à la population carcérale d’avoir accès à l’eau potable, garantissant ainsi le droit des détenus à la santé et à l’hygiène.

112.Cependant, ces puits nécessitent des systèmes de pompage qui fonctionnent grâce à un mécanisme électromagnétique et celui-ci doit être constamment entretenu, que ce soit à titre préventif, pour le réparer ou pour faire face à des événements extérieurs (fuites et coupures de courant).

113.Lorsque des travaux d’entretien ou de réparation doivent être effectués sur les systèmes de pompage, des mesures sont prises pour assurer, au préalable, la planification et la coordination voulues avec les directions des centres pénitentiaires concernés, de sorte que celles-ci puissent prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’accès des personnes privées de liberté à l’eau potable.

114.Les centres pénitentiaires rattachés au Ministère de la justice et de la paix sont entièrement aménagés dans le respect des normes établies par le Règlement sur les constructions et le Recueil de dispositions techniques générales sur la sécurité humaine et la protection contre les incendies, qui comporte un chapitre sur les centres pénitentiaires. Il est aussi tenu compte des normes internationales, notamment des Règles Nelson Mandela, des recommandations de la Conférence des Ministres de la justice des pays ibéro-américains, du document du CICR sur l’eau, l’assainissement, l’hygiène et l’habitat dans les prisons, et des Directives techniques pour la planification de la construction des prisons de l’UNOPS, ainsi que d’autres normes de conception en vigueur.

115.L’isolement est dûment réglementé et utilisé dans deux cas de figure :

1)Il fait office de mesure de protection lorsque la vie de la personne est en danger ou en cas de problème de sécurité dans l’établissement. Une procédure a été mise en place pour ce type d’isolement : le tribunal de l’application des peines doit être saisi d’une demande d’autorisation qui doit préciser les circonstances et les conditions de l’isolement visant à protéger la vie de la personne ou la sécurité au sein de l’établissement ;

2)Il peut aussi être prononcé pour raisons sanitaires, par exemple en cas de tuberculose, d’hépatite ou d’une autre maladie contagieuse, ou lorsque l’isolement préventif est nécessaire, comme cela a été le cas pendant la pandémie de COVID-19 ; dans ce contexte, sur recommandation du médecin, une personne privée de liberté peut être placée à l’isolement pour une période ne dépassant pas quatorze jours et doit se soumettre à un examen médical avant d’être réintégrée dans son module avec ses codétenus.

116.Cependant, compte tenu de la recommandation du Sous-Comité, il est judicieux de diffuser un document rappelant au personnel et aux directions des établissements pénitentiaires les dispositions du règlement susmentionné.