1990

1995

1996

1997

1998

Tirage total des livres et brochures (en millions d’exemplaires)

20,1

0,8

0,8

0,8

0,6

Tirage annuel de revues et autres périodiques (en millions d’exemplaires)

27,3

0,4

0,2

0,2

0,2

Nombre de journaux

171

127

123

161

243

Tirage d’une seule édition des journaux (en millions d’exemplaires)

4,9

0,3

0,2

0,3

0,4

Tirage annuel des journaux (en millions d’exemplaires)

716,3

6,6

13,3

12,3

15,9

455.En plus de la société publique de radio et de télévision, il existe plusieurs dizaines de stations de radio et de télévision privées en Géorgie, qui émettent à l’échelon national ou régional. Nombre d’entre elles sont extrêmement populaires et bénéficient de taux d’audience beaucoup plus élevés que la radio et la télévision d’État.

456.La société publique de radio et de télévision possède une chaîne de télévision en russe et des programmes radiophoniques en russe, en arménien et en azéri. L’État subventionne les journaux écrits en russe, en arménien et en azéri. En outre, les associations ethniques publient respectivement des journaux grecs, juifs et kurdes. Au total, sept journaux et trois périodiques sont publiés en russe; quatre journaux sont publiés en arménien, dont trois sont de portée régionale et un est géorgien‑arménien; trois journaux sont publiés en azéri, dont deux sont des journaux régionaux géorgiens‑azerbaïdjanais; trois journaux sont publiés en grec et un journal est publié en kurde. Parmi les trois journaux juifs, l’un est écrit en géorgien et les deux autres en russe. Il y a deux journaux indépendants publiés en anglais.

Accès à l’information publique

457.L’un des chapitres du Code administratif général est consacré à la liberté de l’information; il fixe les règles auxquelles sont soumis les organismes administratifs lorsqu’ils communiquent des informations non classées confidentielles à des tiers ayant un intérêt à les obtenir. En vertu du Code, toute personne a le droit de consulter une information non classée confidentielle détenue par un organisme administratif et d’en obtenir une copie, sous réserve que cette information ne porte pas sur des secrets d’État ou des secrets professionnels, commerciaux ou personnels. Les informations non classées secrètes peuvent être consultées par le public, à condition que leur divulgation ne constitue pas un risque manifeste et évident pour la sécurité nationale ou aux fins d’une enquête pénale. Les informations publiques ne peuvent être classées secrètes que dans les conditions expressément prévues par la loi et, seulement pour une période n’excédant pas cinq ans. Aucune personne ne peut se voir refuser l’accès à une information non classée confidentielle susceptible de l’aider à établir son identité et qui, d’après le Code, ne peut être communiquée à autrui. Toute personne a le droit de savoir quels renseignements personnels la concernant détient une institution publique. Les renseignements personnels, à l’exception des renseignements personnels concernant les représentants de l’État, ne peuvent être communiqués à autrui sans le consentement de la personne concernée. Toute personne peut intenter une action en dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral si, par exemple, les renseignements personnels la concernant ont été illégalement obtenus, traités, conservés ou diffusés, ou communiqués à une autre personne ou à une institution publique (art. 10, 28, 30, 31, 39, 46 et 47).

458.Les dispositions du Code ne s’appliquent pas aux activités des autorités liées aux poursuites pénales et aux mesures d’instruction, à l’exécution des décisions judiciaires, aux questions militaires, à la politique étrangère ou à l’élaboration des traités internationaux (art. 3, par. 4).

459.Le Code administratif général ne précise pas le sens des mots secrets «professionnels», «commerciaux» ou «personnels» employés à l’article 10. Un projet d’amendements au Code est actuellement en préparation dans le but d’améliorer le texte sur ce point et sur d’autres.

Le droit à la liberté d’opinion et d’information tel qu’il est reflété dans d’autres textes législatifs

460.La loi sur le secret d’État interdit de classer comme secrets d’État les informations susceptibles de conduire à la violation ou à la restriction des libertés et droits de l’homme fondamentaux ou de nuire à la santé et à la sécurité de la population. Les actes réglementaires ainsi que les accords et traités internationaux ne peuvent être classés comme secrets d’État (art. 8), ni les informations liées aux catastrophes naturelles, à l’état de l'environnement, à la situation économique et sociale de la population, à l’état de la criminalité, à la corruption au sein de la fonction publique, etc. La loi réglemente par des critères clairs les conditions d’accès aux secrets d’État. Il convient de noter que la loi interdit le contrôle préliminaire de la publication des secrets d’État dans la presse et les autres médias (art. 35).

461.L’article 8 de la loi sur la culture prévoit que toute personne a le droit d’exercer des activités créatrices quelles qu’elles soient en fonction de ses intérêts et de ses capacités. La loi interdit toute ingérence et toute censure dans le processus de création ainsi que toute mesure qui ferait obstacle à la diffusion des œuvres, sauf si cette diffusion avait pour effet de nuire aux droits d’autrui, de fomenter des troubles de caractère national, ethnique, religieux ou racial, de faire l’apologie de la guerre et de la violence ou de promouvoir la pornographie (art. 9). La loi reconnaît le droit de toute personne à avoir accès à la culture (art. 11), ainsi que l’obligation de l’État de favoriser la participation des particuliers et des organisations culturelles aux échanges culturels internationaux (art. 34).

Parallèlement, la réalisation ou la vente d’œuvres ou d’objets pornographiques, ainsi que la réalisation ou la diffusion de travaux faisant l’apologie de la violence ou de la cruauté sont considérées comme des infractions pénales (Code pénal, art. 255 et 356). Le principe lié à la protection de la moralité et de l’ordre public invoqué dans ces situations est conforme aux exigences du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

462.En vertu de l’article 4 de la loi sur l’état d’urgence et de l’article 4 de la loi sur la Loi martiale, sous le régime de l’état d’urgence ou de la Loi martiale, les autorités exécutives suprêmes du pays peuvent, dans les conditions fixées par la loi, introduire un mécanisme de surveillance des médias. Les formes que peut prendre cette surveillance ne sont pas spécifiées par les lois pertinentes.

463.La loi sur la publicité interdit la présentation et la diffusion de publicités déplacées. Sont considérées comme «déplacées» les publicités dont le message est sans scrupule, douteux, immoral ou manifestement trompeur. Les publicités ne doivent pas inciter les gens à la violence, à l’agression ou au désordre, ni les exhorter à commettre des actes dangereux susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité d’autrui (art. 3 et 4).

La loi prévoit un certain nombre de restrictions sur la publicité des boissons alcoolisées, des produits du tabac, des services et des produits médicaux, et des titres (art. 8, 9 et 11). La publicité d’armes est interdite (art. 10).

464.En vertu de l’article 7 de la loi sur les soins de santé, tous les citoyens géorgiens ont le droit d’être informés sur leur état de santé. L’article 41 de la loi impose aux médecins d’informer pleinement les patients de leur état de santé, sauf si le médecin a la conviction que cette information aurait des conséquences préjudiciables pour le patient.

Le personnel médical et les employés des établissements médicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations partagées par le patient et le médecin, sauf dans les cas où un proche (ou le représentant légal) d’un patient décédé, le juge ou les autorités chargées d’une enquête demandent la divulgation d’informations confidentielles, ou lorsque cette divulgation est nécessaire pour assurer la sécurité publique ou protéger les droits et libertés d’autrui (art. 42).

465.En vertu de la loi sur l’activité des banques commerciales, nul n’a le droit de permettre à un tiers d’avoir accès à des informations confidentielles, de divulguer ou diffuser ces informations ou de les utiliser à des fins personnelles. Les informations relatives aux transactions et aux comptes de particuliers ne peuvent être communiquées qu’au titulaire du compte ou à son représentant. Les services fiscaux ainsi que les autorités judiciaires et de poursuite ne peuvent avoir accès à ces informations sans ordonnance d’un juge (art. 17).

466.Les renseignements sur la publicité des débats judiciaires figurent dans la section du présent rapport consacrée à l’application de l’article 14 du Pacte (sur les débats publics).

Sanctions pénales applicables aux violations des droits énoncés à l’article 19 du Pacte

467.Le Code pénal géorgien réprime les actes qui portent atteinte illégalement aux droits mentionnés dans l’article précité du Pacte. En vertu du droit géorgien, les actes énumérés ci‑après constituent des infractions pénales: violation de la liberté d’expression; entrave illégale à l’accès à l’information ou diffusion d’informations entraînant un préjudice grave (art. 153); entrave illégale à l’activité professionnelle d’un journaliste (art. 154); refus illégal d’accorder à une personne le droit de consulter les documents officiels la concernant et les informations relatives à ses droits et libertés, ou fourniture de renseignements incomplets ou dénaturés entraînant un préjudice grave (art. 167). Les peines qui sanctionnent ces infractions vont en fonction de la gravité de l’infraction, de l’amende à une peine privative de liberté de deux ans au plus.

Article 20

468.Le Code pénal comprend un article (art. 405) qui érige en infraction pénale toute incitation publique, à la guerre, notamment par le biais des médias ou de la part d’une personne qui a des responsabilités politiques au sein de l’État. Dans les deux derniers cas, le Code prescrit des peines plus lourdes. À titre d’information, il convient de noter que conformément à la loi sur la fonction publique, les personnes qui exercent des fonctions politiques sont le Président, les membres du Parlement, les membres du Gouvernement géorgien, les membres des organes représentatifs suprêmes d’Abkhazie et d’Ajara et les chefs des institutions gouvernementales de ces républiques autonomes (art. 1er, par. 3).

469.Contrairement au précédent, le nouveau Code pénal, entré en vigueur en juin 2000, ne comprend aucun article interdisant explicitement l’appel à la haine nationale, raciale et religieuse qui constitue une incitation à la discrimination. La nouvelle législation pénale considère comme une infraction pénale toute mesure qui porte atteinte aux droits égaux des personnes du fait de leur race, y compris celle prise par une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles (art. 142, par. 1 et 2). Il importe de toute évidence d’ajouter au Code pénal un article spécial interdisant et punissant la discrimination raciale et d’ériger en infraction pénale la propagande à caractère racial et l’incitation à la haine raciale conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.

470.Le paragraphe 3 de l’article 26 de la Constitution se rapporte directement à l’article 20 du Pacte. Ses dispositions sont longuement citées dans la section relative à l’article 22.

471.Conformément à la loi sur les associations politiques, la création et l’activité de partis politiques qui se fixent notamment pour but de favoriser les conflits ethniques, régionalistes, religieux ou sociaux sont interdites (art. 5, par. 2). S’agissant de l’article 20, il y a lieu également de noter que le Code civil, qui définit les modalités d’immatriculation des personnes morales de droit privé (en d’autres termes, les organisations non gouvernementales du «troisième secteur») dispose que les objectifs de ce type d’associations ne doivent pas être contraires à la législation en vigueur et doivent être conformes aux normes morales ou principes consacrés par le droit constitutionnel géorgien (art. 31, par. 2). La création et l’activité d’associations politiques ou bénévoles dont les objectifs sont contraires aux dispositions de l’article 20 du Pacte sont donc interdites.

472.Conformément à la loi sur les réunions et manifestations, aucun slogan visant à attiser les conflits ethniques, régionalistes, religieux ou sociaux ou à faire la propagande de la guerre et de la violence ne peut être utilisé dans l’organisation et la conduite de réunions ou de manifestations (art. 4).

Article 21

473.La liberté de réunion est garantie par l’article 25 de la Constitution, en vertu duquel tous, à l’exception des membres des forces armées, de la police et des services de sécurité, ont le droit, sans autorisation préalable, de se réunir publiquement dans des locaux ou à ciel ouvert, à condition qu’ils ne possèdent pas d’arme. Toujours en vertu de cet article, la notification préalable des autorités est requise par la loi si la réunion ou manifestation se tient sur la voie publique et les autorités ne peuvent interrompre une réunion ou une manifestation que si elle prend un caractère contraire à la loi.

474.Les aspects pratiques de l’application du droit visé à l’article 21 du Pacte sont régis, conformément aux garanties prévues par la Constitution, par la loi sur les réunions et manifestations. En vertu de l’article 3 de la loi, le terme «réunion» s’entend de tout rassemblement de citoyens dans des locaux ou à ciel ouvert ou rassemblement dans un lieu public, organisé en vue d’exprimer une solidarité ou de protester, et le terme «manifestation» s’entend d’une manifestation publique, d’un rassemblement populaire ou d’un défilé de rue visant à exprimer une solidarité ou à protester, ou d’un défilé lors duquel sont utilisés des affiches, des slogans, des banderoles et autres images. En ce sens, la loi sur les réunions et manifestations couvre également les dispositions de l’article 19 du Pacte concernant la liberté d’expression.

475.La loi dispose que le droit de réunion est refusé aux personnes qui servent dans les forces armées, la police ou les services de sécurité (art. 1er). Lors d’une réunion ou d’une manifestation, il est interdit d’utiliser des slogans appelant à renverser ou à modifier par la force le régime constitutionnel de la Géorgie, à porter atteinte à son indépendance et à son intégrité territoriale, à faire la propagande de la guerre et de la violence ou à attiser les conflits ethniques, régionalistes, religieux ou sociaux (art. 4). Dans le cas de violations massives des dispositions de cet article de la loi, le représentant local du Gouvernement peut donner l’ordre d’interrompre immédiatement la réunion ou la manifestation en question. Il est possible de faire appel de cet ordre devant les tribunaux, qui doivent statuer sur sa légalité dans un délai de trois jours ouvrables (art. 13).

476.En vertu de la loi sur les réunions et les manifestations, les autorités doivent être notifiées à l’avance lorsqu’une réunion ou manifestation doit se tenir sur la voie publique. C’est aux organisateurs qu’il incombe de notifier aux autorités locales le lieu où se tiendra l’événement. Seuls les citoyens géorgiens âgés d’au moins 18 ans peuvent organiser de tels événements (art. 5). Conformément à l’article 6 de la loi, l’organisation d’une réunion ou manifestation doit être notifiée au moins cinq jours à l’avance.

477.Les autorités locales ont le droit d’interdire une réunion ou manifestation s’il existe des preuves manifestes, dûment vérifiées par la police, qu’elle fera peser une menace inévitable et directe sur le régime constitutionnel de la Géorgie ou mettra en danger la vie et la santé des citoyens. Il est possible de faire appel de la décision d’interdiction devant les tribunaux, qui doivent statuer dans un délai de deux jours (art. 14). Parallèlement, conformément à l’article 12 de la loi, les autorités locales sont tenues de veiller au bon déroulement des réunions ou manifestations. La loi sur la police (art. 9, par. 13) donne à la police le droit d’interrompre les rassemblements illégaux et autres manifestations, y compris pacifiques, qui pourraient mettre en danger l’ordre public ou la vie, la santé et les biens des citoyens et d’autres droits protégés par la loi.

478.Le Code pénal érige en infraction pénale toute violation du droit de réunion et de manifestation par le recours ou la menace du recours à la force (art. 161). Parallèlement, le Code prescrit des peines prenant la forme d’amendes, de saisies‑arrêts du salaire pouvant aller jusqu’à un an ou de privations de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans à l’encontre des organisateurs d’événements qui violent la procédure de conduite des réunions ou manifestations et dont la négligence cause des dégâts importants (art. 347).

479.Dans l’ensemble, le droit consacré par l’article 21 est respecté en Géorgie. La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est largement exercée par les organisations non gouvernementales et les partis politiques de l’opposition, en particulier par les partisans de l’ancien Président, Zviad Gamsakhurdia. Mis à part quelques incidents isolés, qui sont pratiquement inévitables là où un grand nombre de personnes se rassemblent et dont il est dûment rendu compte dans les médias, les réunions et manifestations se déroulent généralement d’une manière conforme à la loi. Des excès ne peuvent toutefois être évités. Ainsi, d’après les rapports annuels du Médiateur sur la situation des droits de l’homme en Géorgie en 1998 et 1999, on a enregistré trois incidents dans lesquels l’intervention des forces de l’ordre lors d’une manifestation illégale a fait de graves blessés parmi les participants. Dans les trois cas, des procédures pénales ont été engagées mais l’absence de preuve n’a pas permis de traduire en justice les responsables.

Article 22

480.L’article 26 de la Constitution est libellé comme suit:

«1.Tous ont droit de créer des associations, y compris des syndicats, et d’y adhérer.

2.Conformément à la loi organique, les citoyens de Géorgie ont le droit de créer des partis politiques et autres associations politiques et de prendre part à leurs activités.

3.La création et l’activité d’associations bénévoles et politiques qui se fixent pour but de renverser ou de modifier par la violence le régime constitutionnel de la Géorgie, […] d’attenter à l’indépendance du pays, de violer son intégrité territoriale, de faire la propagande de la guerre ou de la violence, ou d’attiser les conflits ethniques, régionalistes, religieux ou sociaux sont interdites. […]

5.Les membres des forces armées, des services de sécurité ou des services de l’intérieur, et les personnes nommées ou élues juges ou procureurs, cessent d’appartenir aux partis politiques.

6.La suspension ou l’interdiction de l’activité des associations publiques et politiques n’est possible que par décision du tribunal, dans les cas et selon la procédure établis par la loi organique.»

Personnes morales commerciales et non commerciales

481.En vertu du Code civil, des personnes morales de droit public et de droit privé peuvent être créées en Géorgie. Les personnes morales de droit public comprennent des organisations non étatiques constituées conformément au droit à des fins de service public, comme les partis politiques et les organisations religieuses. Les personnes morales de droit privé comprennent toutes les autres associations commerciales et non commerciales (art. 1509, par. 1 et 2).

482.Une personne morale dont les objectifs ne sont pas ceux d’une entreprise peut prendre la forme d’une société (association) ou d’un fonds. Une société est une personne morale qui unit plusieurs personnes pour un objectif commun et son existence est indépendante d’éventuels changements dans sa composition. Un fonds est une entité juridique indépendante, qui n’a pas de membre et vers laquelle un fondateur ou plusieurs transfèrent, à des fins utiles du point de vue social, des avoirs spéciaux (art. 30). Une société est immatriculée par un tribunal tandis qu’un fonds est immatriculé auprès du Ministère de la justice. L’immatriculation est possible si les objectifs de la personne morale ne sont pas contraires à la législation en vigueur, aux normes morales reconnues ou aux principes de la Constitution géorgienne. En cas de refus d’immatriculation, il est possible de faire appel devant les tribunaux (art. 31). L’organe d’immatriculation doit révoquer l’immatriculation d’une société ou d’un fonds si l’entité en question n’est pas en mesure de réaliser les stipulés définis dans ses statuts (art. 35). La révocation de l’immatriculation entraîne la liquidation de la personne morale (art. 39).

483.Le Code civil (art. 45) autorise également l’existence de sociétés non immatriculées, qui ne sont alors pas considérées comme des personnes morales. Une société non immatriculée peut être représentée par ses membres ou par une personne dûment autorisée devant les tribunaux et dans le cadre de ses relations non judiciaires.

484.Le Code civil reconnaît plusieurs formes de personnes morales commerciales de droit privé comme les sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par action et d’autres. Conformément au Code, les activités des personnes morales relevant de cette catégorie sont régies par la loi sur les pratiques commerciales et ces personnes morales doivent être immatriculées auprès du tribunal qui a juridiction dans le secteur de leur siège social. La révocation de l’immatriculation relève également de la compétence des tribunaux (loi sur les pratiques commerciales, art. 1er et 5, par. 2 et 7). En vertu de la loi, aucune des restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 22 ne s’applique aux personnes morales commerciales de droit privé.

485.Le Code pénal érige en infraction la création d’associations religieuses, politiques ou bénévoles dont l’activité comprend des actes de violence contre des citoyens. Diriger de telles associations ou en être membre constitue un délit (art. 252, par. 1 et 2).

486.Plusieurs centaines d’organisations non gouvernementales sont immatriculées en Géorgie et plusieurs s’occupent de divers aspects concernant les droits de l’homme. Nombre d’organisations non gouvernementales ont formé de grandes associations afin d’atteindre plus facilement leurs objectifs communs. Les minorités de Géorgie disposent de leurs propres associations caritatives et culturelles dans l’ensemble du pays et dans chaque région.

Partis politiques

487.La création et l’activité de partis politiques sont régies par la loi sur les associations politiques. En vertu de cette loi, les principes ci‑après doivent être respectés en ce qui concerne la création et l’activité d’un parti politique: l’adhésion à un parti est volontaire et les membres sont libres de quitter le parti s’ils le souhaitent; les partis sont égaux devant la loi; les partis sont constitués et mènent leurs activités en public (art. 3). Seuls les partis dûment immatriculés sont autorisés à mener leur action (art. 1er). Aucun parti ne peut être créé sur une base régionale ou territoriale (art. 6).

488.En vertu des articles 5 et 8 de la loi, seuls les citoyens géorgiens peuvent être membres de partis opérant en Géorgie; l’article 11 interdit toute restriction fondée sur la race. L’article 10 dispose que les membres des forces armées, les employés des services de sécurité et des services de l’intérieur, ainsi que les juges et procureurs ne peuvent être membres d’un parti politique et qu’il peut être mis fin à l’adhésion à un parti dans d’autres cas prévus par la loi. Il y a lieu de noter que le Médiateur ne peut appartenir à un parti politique ni prendre part à des activités politiques quelles qu’elles soient (loi sur le Médiateur, art. 8). La loi sur la fonction publique impose des restrictions moins draconiennes dans ce domaine puisqu’elle dispose que les fonctionnaires ne peuvent pas se servir de leurs responsabilités officielles à des fins politiques (art. 61).

489.Les dispositions de la Constitution interdisant aux juges d’appartenir à des associations politiques vont au‑delà des restrictions concernant la liberté d’association visées à l’article 22 du Pacte. En outre, en vertu de la loi sur les tribunaux généraux, les juges n’ont en général pas le droit de participer à des activités politiques (art. 51) et la violation de cet article donne lieu à la révocation du juge en question (art. 54). L’interdiction de participer à des activités politiques s’applique également aux juges de la Cour suprême (loi sur la Cour suprême, art. 20, par. 4) et aux membres de la Cour constitutionnelle (loi sur la Cour constitutionnelle, art. 17).

490.L’article 5 de la loi sur les associations politiques reprend mot pour mot les dispositions prohibitives du paragraphe 3 de l’article 26 de la Constitution. La violation de ces dispositions de la Constitution et de la loi peut entraîner l’interdiction d’un parti sur décision de la Cour constitutionnelle (art. 35). En vertu de la loi sur la Cour constitutionnelle, le droit d’engager une procédure pour interdire un parti politique appartient au Président de la Géorgie, à au moins un cinquième des membres du Parlement et aux organes représentatifs suprêmes d’Abkhazie et d’Ajara (art. 35).

491.Des dizaines de partis politiques de toute obédience, de l’extrême gauche à l’extrême droite, participent activement à la vie politique de la Géorgie. On indiquera simplement qu’une quarantaine de groupements et partis politiques étaient en lice lors des dernières élections législatives. Ils ne bénéficient pas tous d’un large soutien de l’opinion publique, comme le montrent les résultats des élections: seulement 12 partis ont recueilli plus de 4 000 voix chacun. Parallèlement, les deux partis et le bloc qui ont remporté des sièges au Parlement conformément au scrutin à la représentation proportionnelle ont recueilli 890 000, 537 000 et 151 000 voix.

Syndicats

492.Comme on l’a noté plus haut, la Constitution garantit le droit de tous de créer des syndicats et d’y adhérer (art. 26, par. 1). Du point de vue juridique, les principes applicables à la création et à l’activité de syndicats en Géorgie sont définis par la loi sur les syndicats. Cette loi dispose que les syndicats ont notamment pour fonction de protéger et de représenter les droits économiques et sociaux de leurs membres ainsi que leurs droits dans le domaine du travail, de suivre la conclusion et la mise en œuvre des conventions collectives, d’organiser des négociations communes, de participer au règlement des différends en matière de travail, de promouvoir l’emploi et de veiller au respect de la législation du travail et d’autres mesures (art. 10 à 13 et 16). Quiconque âgé d’au moins 15 ans, ayant un emploi ou étudiant dans un établissement d’enseignement spécialisé du secondaire ou de niveau supérieur a le droit de créer un syndicat et d’y adhérer. Tout membre d’un syndicat a le droit d’en partir à tout moment. Les chômeurs et les retraités conservent le droit d’être membres de syndicats (art. 2).

493.En vertu de la loi, les syndicats sont indépendants de l’État et des autorités locales, des organisations et des partis politiques, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi (art. 5). Tout syndicat est une personne morale de droit privé et, en tant que tel, doit être immatriculé selon la procédure prescrite par la loi. Les syndicats sont dissous conformément à la même procédure, dans les cas définis par la loi (art. 9). Le même article de la loi sur les syndicats dispose que les activités des syndicats ne peuvent être suspendues ou interdites par un arrêt du tribunal que dans les cas définis par le droit constitutionnel.

494.En janvier 1999, le décret présidentiel sur la promotion des droits des syndicats est entré en vigueur. Le décret spécifie les attributions conférées par la loi aux syndicats: la participation de leurs représentants aux travaux des comités des autorités centrales et locales et d’autres organes de l’État, la participation à l’élaboration d’instruments législatifs concernant des questions sociales et de travail; le suivi de la mise en œuvre de la législation du travail, et d’autres domaines.

495.La législation géorgienne ne prévoit aucune restriction pour ce qui est de l’adhésion à un syndicat. Par exemple, la loi sur la fonction publique confère aux fonctionnaires le droit d’adhérer à des syndicats et, de participer à des activités syndicales durant leur temps libre (art. 51).

496.La loi sur les conventions collectives prévoit la création d’une commission trilatérale, avec la participation des représentants des syndicats, pour réglementer les relations de travail et les relations économiques et sociales. La composition de la Commission a été ratifiée par un décret présidentiel en juin 1998. La Commission, composée notamment de représentants du gouvernement et du milieu des affaires, a été chargée d’élaborer un accord–cadre. Cet accord entre l’État, le secteur des entreprises et les syndicats n’a malheureusement toujours pas été conclu.

497.Il y avait déjà des syndicats en Géorgie lors de l’URSS même si leurs activités revêtaient un caractère purement formel. Après l’effondrement de l’URSS, a été créée l’Association des syndicats géorgiens, association bénévole de syndicats sectoriels et régionaux fondée sur une communauté d’intérêts et les principes des organisations membres. L’Association comprend des syndicats d’Abkhazie et d’Ajara, ainsi que 32 syndicats sectoriels. Les syndicats fondent leurs relations avec les autorités centrales et locales et avec les employeurs et leurs associations sur la législation en vigueur et sont guidés par les principes de partenariat social.

498.On trouvera ci‑après un tableau concernant la structure sectorielle et la composition des syndicats (d’après les données de l’Association des syndicats géorgiens pour 1999).

Nom du syndicat

Nombre de membres

Pourcentage d’employés syndiqués par rapport au nombre total d’employés

Conseil national des syndicats d’Ajara

9 897

95,74

Conseil de coordination d’Abkhazie

1 893

100

Production locale, logement, services publics et services aux consommateurs

30 990

84,1

Architecture, construction et production de matériaux de construction

9 750

95

Aviation

2 000

80

Banques, institutions financières et d’investissement et compagnies d’assurances

1 500

100

Éducation

155 217

119,92

Géologie, géodésie et cartographie

1 886

98

Secteur énergétique et industrie du génie électrique

13 955

96,5

Commerce et coopération avec les consommateurs

5 300

97,7

Défense et industrie électronique

2 300

88,46

Pêcheries

956

77

Communications

13 030

81,2

Établissements de santé et tourisme

3 220

100

Chemins de fer souterrains

4 006

100

Ingénierie et mécanismes

4 875

100

Produits pharmaceutiques

70 200

88,7

Industrie légère

7 345

99,4

Industrie métallurgique et minière

15 675

95

Académie des sciences

7 600

91,5

Petites entreprises

2 250

50

Industrie du pétrole et du gaz

6 311

97,1

Industrie houillère

3 000

100

Football

1 500

83,3

Journalisme et imprimerie

2 500

75,75

Travailleurs des chemins de fer

23 913

109,34

Sport

7 050

99

Transport automobile et routes

18 000

78,26

Véhicules à moteur et génie agricole

10 200

82,9

Transport maritime

7 738

99,08

Industrie du bois, de transformation du bois et du papier

9 600

80

Organisations bénévoles et de service public

41 828

85,8

Société d’État de production aéronautique

1 735

86,6

Agro‑industrie et industrie de transformation

226 000

98,26

Industrie chimique, médecine et industrie des carburants

8 400

92,24

Note: Dans deux cas, le nombre d’employés syndiqués est supérieur au nombre total d’employés dans le secteur car un grand nombre de retraités continue d’adhérer à leur syndicat.

Droit de grève

499.L’article 33 de la Constitution reconnaît le droit de grève mais dispose que les modalités d’exercice de ce droit sont définies par la loi. En vertu de la Constitution, la loi prévoit également des garanties, pour le fonctionnement des services essentiels.

500.Les modalités d’organisation et de conduite des grèves sont régies par la loi sur les modalités de règlement des conflits collectifs. Les membres de la police (loi sur la police, art. 21), les membres du parquet (loi sur le parquet, art. 31) et les agents des services de sûreté de l’État (loi sur les services de sûreté de l’État, art. 2) n’ont pas le droit d’organiser des grèves ni d’y participer.

Article 23

501.Aux termes de la Constitution (art. 36), le mariage est une union volontaire fondée sur l’égalité en droits des époux; l’État contribue au bien-être de la famille.

502.Selon le Code civil, le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme dans le but de fonder une famille, régularisée juridiquement auprès d’un bureau d’état civil (art. 1106). Pour contracter mariage, il faut être d’âge nubile et les futurs époux doivent être consentants (art. 1107). Quiconque âgé de 18 ans peut contracter mariage. Dans des circonstances exceptionnelles, une personne âgée de 16 ans peut être autorisée à se marier à condition que les parents ou autres représentants légaux donnent leur assentiment par écrit. Si les parents ou les représentants légaux refusent de donner leur assentiment, le mariage peut être autorisé par un tribunal sur demande des futurs époux en cas de motifs impérieux (art. 1108).

503.Les étrangers qui souhaitent se marier en Géorgie doivent fournir un certificat délivré par les autorités compétentes de leur pays indiquant qu’il n’existe aucune entrave à leur mariage. Cette procédure ne s’applique toutefois pas aux apatrides ou aux citoyens des États qui ne délivrent pas de tels certificats (art. 1118).

504.Le mariage est interdit:

Si au moins l’une des deux personnes est déjà mariée;

Entre consanguins (ascendants ou descendants);

Entre frères et sœurs ou cousins;

Si au moins l’une des deux personnes a été déclarée juridiquement incapable par un tribunal (art. 1120).

505.L’article 1151 du Code civil dispose que les droits et devoirs des époux ne deviennent effectifs qu’après l’enregistrement du mariage auprès d’un bureau d’état civil. Dans ses réglementations concernant les relations maritales, le Code met particulièrement l’accent sur l’égalité en droits des époux (art. 1152) et le caractère inadmissible de toute forme de discrimination (art. 1153). Le Code confère à chaque époux le droit de choisir librement une activité et une profession et un lieu de résidence (sauf si, dans ce dernier cas, le lieu de résidence est contraire aux intérêts de la famille). Les questions concernant l’éducation des enfants et autres questions familiales doivent être réglées conjointement par les époux (art. 1155 à 1157).

506.Le Code civil établit le droit des époux de choisir librement un de leurs noms de famille comme nom de famille commun et, pour les femmes, de conserver leur nom de jeune fille ou de combiner leur nom de jeune fille et celui de leur époux (art. 1154).

507.Le Code civil comprend des dispositions régissant les droits de propriété et les devoirs des époux et, en particulier, des questions comme les biens conjoints, l’égalité de droits en matière de biens et la gestion des biens par accord mutuel (art. 1158 à 1160); les biens personnels (art. 1161); le partage des biens conjoints (art. 1161, 1166 et 1167) et d’autres questions. En vertu du Code, les époux sont tenus de se fournir mutuellement une aide matérielle et de régler tous les problèmes en la matière (art. 1182 à 1186).

508.Le Code civil comprend également des dispositions concernant les relations entre enfants et parents. En vertu du Code, l’ascendance des enfants, telle que confirmée par la loi, détermine les droits et devoirs mutuels des parents et des enfants. Le Code dispose que les parents, qu’ils soient mariés ou divorcés, ont les mêmes droits et devoirs vis‑à‑vis de leurs enfants (art. 1197 et 1199). Toutes les questions relatives à l’éducation des enfants sont réglées par les parents d’un commun accord et, en l’absence d’accord, les différends doivent être réglés par les tribunaux en la présence des parents (art. 1200). Un parent ne vivant pas avec son enfant a le droit de passer du temps avec lui et doit jouer un rôle dans son éducation. Le parent avec lequel vit l’enfant ne peut empêcher l’autre parent de voir son enfant et de prendre part à son éducation (art. 1202).

509.À titre de mesure extrême et dans l’intérêt exclusif de l’enfant, le Code prévoit la déchéance, par procédure judiciaire, des droits parentaux d’un ou des deux parents, ce qui ne le ou les dégage pas de l’obligation de subvenir aux besoins de leur enfant (art. 1205). L’enfant conserve son droit d’avoir un domicile et tous les droits de propriété fondés sur les liens de parenté, y compris son droit d’hériter d’un ou des deux parents privé(s) de leurs droits parentaux (art. 1205 et 1207). Lorsqu’il décide de priver un parent de ses droits parentaux, le tribunal se prononce également sur le versement d’une pension alimentaire par le parent concerné (art. 1206).

510.Un chapitre spécial du Code civil est consacré à la question des obligations alimentaires des parents et enfants. En vertu de l’article 1212, les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs et enfants handicapés qui ont besoin d’aide. À leur tour, les enfants doivent s’occuper de leurs parents et les aider (art. 1218). Le Code détermine la forme que doit prendre l’obligation alimentaire et les modalités de son exécution.

511.Les motifs de dissolution du mariage sont les suivants: le décès d’un des époux; la déclaration de décès d’un des époux; et le divorce. Le divorce peut être prononcé par les autorités d’état civil sur la base d’une déclaration commune des époux qui n’ont pas d’enfant mineur ou d’une déclaration faite par l’un des époux que son conjoint a disparu, qu’il est juridiquement incapable en raison d’une maladie mentale ou qu’il sert une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, (art. 1124 et 1125). Dans tous les autres cas, le mariage doit être dissout par un tribunal de justice.

512.Durant toute la grossesse de sa femme et pendant un an à compter de la naissance de l’enfant, un mari ne peut demander le divorce sans le consentement de sa femme (art. 1123).

513.Lorsqu’il prononce le divorce, le tribunal prend, si nécessaire, des mesures pour protéger les intérêts des enfants mineurs ou d’un époux handicapé. Si les époux ne sont pas parvenus à un accord sur le domicile de l’enfant après le divorce et sur le montant de la pension, le tribunal doit, lorsqu’il prononce le divorce, également déterminer quel enfant vivra avec quel parent, quel parent versera une pension alimentaire et quel en sera le montant (art. 1127 et 1128).

514.Comme le montrent ces dispositions du Code civil, les principes d’égalité et de non‑discrimination dans les relations maritales et familiales sont consacrés par la législation géorgienne. À cet égard, la législation est pleinement conforme aux dispositions de l’article 23 du Pacte.

515.Dans le contexte de cet article du Pacte, il y a lieu de se référer au rapport initial de la Géorgie concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (par. 124 à 143).

516.On trouvera dans le tableau ci‑après des statistiques concernant le mariage et le divorce en Géorgie pour la période allant de la date de présentation du rapport initial à 1998.

Année

Mariages

Divorces

Taux de nuptialité(pour 1 000 habitants)

Taux de divortialité(pour 1 000 habitants)

1995

21 500

2 700

4,4

0,6

1996

19 300

2 300

4,0

0,5

1997

17 100

2 300

3,5

0,5

1998

15 300

3 800

3,0

0,3

Article 24

517.Conformément à la Constitution, l’État contribue au bien-être de la famille et les droits de la mère et de l’enfant sont protégés par la loi (art. 36, par. 2 et 3).

518.En juin 1994, la Géorgie a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant et en janvier 1998, elle a présenté au Comité des droits de l’enfant son rapport initial sur l’application de la Convention (CRC/C/41/Add.4/Rev.1). Aux fins de l’examen du rapport, la Géorgie a soumis des réponses écrites à une liste de questions du Comité des droits de l’enfant (avril 2000). Le rapport initial a été examiné en mai 2000; à l’issue de cet examen, le Comité des droits de l’enfant a adopté ses observations finales (CRC/C/15/Add.124), dont un exemplaire a été transmis au représentant de la Géorgie.

519.Dans le rapport initial susmentionné, de même que dans ses réponses écrites à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant, la Géorgie a fourni des renseignements relativement complets sur les questions visées à l’article 24 du Pacte. Les aspects spécifiques des droits de l’enfant dont il est question à l’article 24, sont également traités dans le présent rapport dans le cadre de l’examen d’autres articles du Pacte. En conséquence, les informations fournies ci-après seront, au besoin, accompagnées de renvois à d’autres sections.

520.Conformément au paragraphe 12 du Code civil et au paragraphe 81 du Code de procédure civile, la pleine capacité juridique en matière civile et de procédure civile s’acquiert en principe à l’âge de 18 ans. Avant cet âge, une personne est considérée comme mineure ou, aux fins de l’article 24 du Pacte, comme un enfant. Selon le Code civil, avant l’âge de 7 ans, un enfant n’a pas de capacité juridique active et, de 7 à 18 ans, il jouit d’une capacité juridique active partielle (on trouvera de plus amples renseignements sur la question dans la section du présent rapport relative à l’article 16).

521.Conformément au Code pénal, la responsabilité pénale pour la commission d’une infraction est engagée à partir de 14 ans et, aux fins de l’établissement de la responsabilité pénale, les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme mineures (voir la section sur les procédures pénales impliquant des mineurs dans la partie du présent rapport se rapportant à l’article 14 du Pacte).

522.Sur la question de l’âge nubile, on se reportera aux observations formulées dans le présent rapport au sujet de l’article 23.

523.Un enfant peut commencer à travailler à l’âge de 16 ans (ou 15, dans certains cas prescrits par la loi). Selon la législation du travail, les personnes de plus de 18 ans sont considérées comme adultes. De plus amples renseignements sur cette question figurent au paragraphe 30 du rapport initial de la Géorgie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

524.Les procédures de détention préventive et de détention de mineurs sont régies par le Code de procédure pénale et la loi sur la détention, qui sont examinées en détail dans la section du présent rapport relative à l’article 10 du Pacte.

525.Comme on l’a noté au sujet des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du Pacte, les dispositions concernant l’égalité de tous devant la loi et l’égalité des droits des citoyens et des non‑citoyens sont des principes constitutionnels et doivent être, à ce titre, scrupuleusement respectées. Les principes de non‑discrimination consacrés par la législation géorgienne sont examinés en détail dans la section se rapportant à l’article 26 du Pacte. Les dispositions générales dans ce domaine sont telles que, d’un point de vue juridique, les enfants sont pleinement protégés contre toute forme de discrimination négative.

526.Ces dernières années, de nombreuses réglementations ont été adoptées pour protéger le mieux possible les intérêts vitaux des enfants, y compris les groupes d’enfants les plus vulnérables.

527.En vertu de la Constitution, l’État contribue au développement économique et social équitable de toutes les régions du pays. La loi prévoit l’octroi de privilèges spéciaux aux régions montagneuses pour promouvoir leur progrès économique et social (art. 31). Afin de donner effet aux dispositions de la Constitution, on a adopté la loi sur les districts montagneux et alpins de Géorgie (développement économique, social et culturel), faisant du développement de ces régions une des priorités du pays. Conformément à cette loi, des mesures ont été prises pour veiller à ce que l’État finance intégralement les études dans le secondaire des enfants originaires de villages alpins (en l’état actuel des choses, seules les études dans le primaire sont intégralement prises en charge par l’État). Afin que tous les enfants des districts alpins puissent avoir accès à l’éducation, des classes seront constituées pour trois ou quatre enfants, alors que les effectifs moyens sont de 25 élèves par classe au niveau national.

528.En 1999, parmi d’autres instruments législatifs, le Parlement a adopté divers textes législatifs protégeant les droits et les intérêts des enfants, comme la loi sur les orphelins et les enfants négligés (procédure d’adoption), qui régit les questions relatives au placement des enfants dans des familles d’adoption; la loi sur la consommation d’aliments artificiels pour bébés et la protection et la promotion d’une alimentation naturelle des bébés, qui vise à protéger la santé des enfants en leur fournissant une alimentation saine et équilibrée, naturelle ou artificielle; et la loi sur l’appui de l’État aux associations d’enfants et de jeunes. Cette dernière revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle donne le droit aux associations de jeunes et d’enfants de soumettre au Président de la Géorgie des rapports sur la situation et la protection des droits de l’enfant; de faire des suggestions aux législateurs afin de modifier les textes législatifs et autres réglementations pour tenir compte des intérêts des enfants et des jeunes; et de participer à l’élaboration, à l’examen et à la mise en œuvre de programmes publics en faveur des jeunes. En outre, cette loi prévoit la création d’un fonds de développement pour les enfants et les jeunes au sein du Département d’État de la jeunesse.

529.Au cours de la période 1996‑2000, un programme public, approuvé par le Président, a été mis en œuvre dans les domaines de la protection sociale, de la formation professionnelle et de la prévention de la criminalité chez les mineurs afin, essentiellement:

De prendre des mesures pour identifier les mineurs qui ont des tendances criminelles et les enfants victimes de négligence et mener des activités de prévention à leur intention;

De régler les problèmes de formation professionnelle, d’éducation et de réinsertion sociale des mineurs, y compris les orphelins et les enfants abandonnés ainsi que les enfants de personnes déplacées et de personnes sans domicile fixe;

D’encourager les jeunes à participer à des activités créatives et à faire du sport.

La mise en œuvre du programme a été confiée à une commission interdépartementale, sous l'égide du Ministère de l’éducation. Un large éventail d’activités ont été menées dans les domaines susmentionnés par les organismes publics compétents, notamment avec l’appui de l’UNICEF. Ces activités ont permis d’obtenir des résultats mais ont également montré qu’il fallait poursuivre les efforts. En conséquence, en mars 2000, le Président de la Géorgie a ratifié le Programme de protection, de développement et de réinsertion sociale des mineurs, qui vise à améliorer les services de protection sociale, de développement et de réinsertion à l’intention des mineurs victimes de négligence et enclins à des comportements antisociaux, ainsi que des enfants sans domicile fixe (les «enfants des rues»). Les principaux objectifs du Programme sont les suivants:

Établissement d’un cadre juridique et réglementaire permettant de protéger les droits des enfants qui entrent dans les catégories susmentionnées;

Examen des différents aspects du problème des enfants sans domicile fixe et mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir la formation professionnelle et la réinsertion sociale de ces enfants;

Création de centres de réinsertion et d’écoles spécialisées, et élaboration et mise en place de programmes spéciaux d’éducation et d’enseignement des enfants;

Étude des moyens permettant de mieux intégrer et protéger les enfants sans domicile fixe.

Le budget du Programme pour 2000‑2003 s’élève à 3 millions de laris. La mise en œuvre du Programme relève de la responsabilité de la Commission gouvernementale de la protection sociale et de la condition des mineurs, sous l’égide du Ministère de l’éducation.

530.On s’accorde à reconnaître que les responsabilités sont mal réparties entre la famille, la société et l’État pour ce qui est de fournir une protection adéquate aux enfants. Cette question est examinée en détail dans le rapport initial de la Géorgie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les sections concernant l’orientation parentale (par. 135 à 137), les responsabilités des parents (par. 142, 144 à 146), la séparation des enfants et des parents (par. 148 à 152), le recouvrement de la pension alimentaire (par. 158 à 164) et les enfants privés d’un milieu familial (par. 165 à 172).

531.Selon le Code civil, toute personne a droit à un prénom et un nom (art. 17, par. 1). Les liens de parenté de l’enfant dont les parents sont mariés sont déterminés par le certificat de mariage des parents (art. 1189). Les liens de parenté d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés sont déterminés sur la base d’une déclaration conjointe faite par les parents auprès d’un bureau d’état civil. En l’absence de déclaration conjointe, la paternité peut être établie par les tribunaux (art. 1190, par. 1 et 2). Lorsque les parents sont mariés, les noms de la mère et du père sont inscrits sur le registre des naissances sur la base d’une déclaration faite par l’un des deux (art. 1191, par. 1). Lorsque les parents ne sont pas mariés, le nom de la mère est inscrit sur la base de sa déclaration et celui du père sur la base d’une déclaration conjointe des parents ou d’une décision du tribunal (art. 1192, par. 1).

532.Conformément à la loi sur l’enregistrement des actes d’état civil, l’enregistrement d’une naissance se fait sur la base du certificat de naissance délivré par un établissement de santé et de la déclaration correspondante (art. 22). L’enregistrement de la naissance se fait au lieu de résidence de l’enfant ou de l’un des parents (art. 23, par. 1). En vertu de la loi, la naissance d’un enfant doit être obligatoirement déclarée et la loi établit également une liste exhaustive des personnes et des établissements habilités à établir la déclaration (conformément aux circonstances et au lieu de naissance) (art. 24).

533.Le Code civil et la loi sur l’enregistrement des actes d’état civil sont libellés de la même façon en ce qui concerne l’enregistrement du nom de l’enfant: le prénom est enregistré sur la base d’un commun accord des parents et le nom correspond à celui des parents. Si les parents ne portent pas le même nom, l’enfant prend le nom de la mère ou du père ou, d’un commun accord entre les parents, les deux. La loi sur l’enregistrement des actes d’état civil dispose qu’en cas de désaccord entre des parents qui n’ont pas le même nom, le prénom et le nom de l’enfant doivent être enregistrés sur la base d’une décision du tribunal (art. 16, par. 3). La loi comprend également des dispositions régissant les cas dans lesquels les parents de l’enfant sont inconnus ou l’enfant est né hors mariage (art. 27 et 31).

534.Les droits de citoyenneté de l’enfant sont régis par la loi sur la citoyenneté, qui a été décrite dans le rapport initial présenté en vertu du Pacte. On trouvera de plus amples renseignements sur la question dans le rapport initial de la Géorgie au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 83 à 85).

Article 25

535.Conformément à l’article 28 de la Constitution, tout citoyen géorgien âgé de 18 ans révolus a le droit de prendre part aux référendums et à l’élection des organes représentatifs nationaux et locaux. La Constitution garantit l’expression libre de la volonté des électeurs (art. 28, par. 1). Les personnes déclarées en état d’incapacité légale par les tribunaux ou qui accomplissent une peine privative de liberté prononcée par les tribunaux ne peuvent participer ni aux élections ni aux référendums (art. 28, par. 2).

536.L’article 74 (par. 1 et 2) de la Constitution dispose que le Président peut organiser, sur demande du Parlement ou de 200 000 électeurs au moins ou de sa propre initiative, un référendum portant sur les questions prévues par la Constitution et par la loi constitutionnelle et tenu dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle la demande a été présentée. Il ne peut pas y avoir de référendum sur l’adoption ou l’abrogation de lois, sur les questions d’amnistie ou de grâce, sur la ratification ou la dénonciation des traités et accords internationaux ni sur les questions qui touchent aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

537.C’est la Cour constitutionnelle qui est chargée d’examiner les différends portant sur la constitutionnalité des référendums et des élections. La procédure peut être engagée sur requête en justice, ou à la demande du Président, ou d’un cinquième au moins des membres du Parlement, par les tribunaux, par les organes représentatifs suprêmes de l’Adjarie et de l’Abkhazie, par le Médiateur national ou par les citoyens (Constitution, art. 89, par. 1).

Élections au Parlement

538.Aux termes de la Constitution, le Parlement est élu à l’issue d’un scrutin universel, égal, direct et secret (art. 49, par. 1). Le droit de se présenter aux élections est reconnu aux organisations politiques de citoyens dûment agréées dont les candidats sont soutenus par la signature de 50 000 électeurs au moins ou qui, au moment de l’élection, sont déjà représentées au Parlement; ce droit est aussi reconnu, dans les élections au scrutin majoritaire à un tour, aux personnes dont la candidature est soutenue par 1 000 signatures au moins ou qui ont déjà été élues au Parlement au précédent scrutin (art. 50, par. 1).

539.Des informations plus détaillées sur le Parlement de la Géorgie sont fournies dans le document de base, aux paragraphes 70 à 73.

540.Tout citoyen géorgien âgé de 25 ans révolus et ayant le droit de vote est éligible au Parlement (Constitution, art. 49, par. 2). Ce principe constitutionnel est développé par la loi sur les élections parlementaires, qui dispose que tout citoyen ayant l’âge requis et résidant dans le pays depuis 10 ans au moins sans interruption peut se porter candidat au Parlement, indépendamment de toute considération de langue, de race, de sexe, de religion, d’éducation, d’opinions politiques, d’affiliation ou d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune ou de classe sociale (art. 2).

541.Les élections au Parlement se tiennent au scrutin secret. Il est interdit d’observer les électeurs au moment où ils votent, de même que de procéder par scrutin public . Le soin d’organiser les élections incombe à des commissions électorales dûment établies et le coût des élections au Parlement est généralement parlant pris en charge par l’État (loi sur les élections parlementaires, art. 5, 7 et 10).

542.La loi prévoit pour les élections au Parlement la mise en place de commissions électorales à trois niveaux:

Commission électorale centrale;

Commissions électorales de circonscription;

Commissions électorales d’arrondissement (art. 17).

Les cinq partis ou groupes ayant recueilli le plus de voix aux élections au Parlement désignent chacun un représentant pour siéger aux commissions électorales (art. 18, par. 2). La Commission électorale centrale comprend un président, un vice‑président, un secrétaire et 14 membres (art. 21, par. 1).

543.La Commission électorale centrale est composée comme suit:

À la session de printemps du Parlement lors d’une année où il doit être tenu des élections, le Parlement élit cinq membres de la Commission pour une période de quatre ans;

Le Président nomme quatre membres de la Commission et, avec le consentement du Parlement, le Président de la Commission pour une période de cinq ans;

Les organes représentatifs suprêmes des régions autonomes nomment chacun un membre de la Commission;

Les cinq partis ou groupes ayant recueilli le plus de voix aux élections au Parlement nomment chacun un membre de la Commission (art. 21, par. 1 à 4).

544.L’exécutif et les organes de représentation et d’autogestion au niveau local sont tenus, 55 jours au moins avant l’élection, d’enregistrer les électeurs de la zone placée sous leur autorité et de fournir aux commissions électorales les informations nécessaires pour pouvoir établir les listes électorales. En ce qui concerne les personnes déplacées à l’intérieur du pays, c’est au Ministère des réfugiés et de la réinstallation qu’il incombe d’établir les listes électorales et de les transmettre aux commissions électorales (art. 32). La loi ne prévoit pas de restrictions en ce qui concerne l’inscription des électeurs sur les listes pertinentes (art. 33).

545.La loi sur les élections parlementaires contient une liste exhaustive des fonctions incompatibles avec une candidature au Parlement. Les fonctionnaires qui souhaitent faire candidature au Parlement doivent d’abord être déchargés de leurs fonctions (art. 36).

546.Les commissions électorales préparent et organisent les élections au Parlement ouvertement et publiquement (art. 48, par. 1). Les électeurs se rendent dans des locaux spécialement prévus à cet effet et qui sont neutres par rapport aux partis ou aux groupes qui présentent des candidats. Il est tout fait pour que les électeurs puissent exprimer leur volonté en secret et pour assurer la sécurité du vote. Les personnes armées ne sont pas autorisées à accéder aux locaux où le scrutin a lieu (art. 50).

547.La loi fixe clairement les procédures de décompte des voix dans les arrondissements électoraux et de calcul du total des voix par les commissions électorales de circonscription et par la Commission électorale centrale (art. 52 à 54).

548.Il a été procédé à deux élections parlementaires depuis la présentation du rapport initial de la Géorgie, en 1995 et en 1999, et les deux scrutins ont eu lieu en présence d’observateurs locaux et internationaux. Hormis quelques rares irrégularités relevées lors des scrutins, les élections ont été déclarées dans l’ensemble libres et justes, et selon les observateurs leurs résultats reflétaient de manière objective l’alignement des forces politiques du pays en général.

549.Les Parlements issus de ces deux élections comprenaient des femmes et des représentants des minorités ethniques. Le Parlement élu pour la période 1995‑1999 comprenait 16 femmes et 17 représentants des minorités russe, arménienne et azerbaïdjanaise. La situation ne s’est pas améliorée au Parlement actuel, qui compte au total 17 femmes et 10 représentants des minorités ethniques. Il convient également de noter que la majorité des femmes et des représentants des minorités ethniques élus au Parlement figuraient sur les listes présentées par les partis. Sur les 85 députés élus au scrutin majoritaire à un tour, seuls une femme et deux représentants des minorités ethniques faisaient partie des élus provenant des régions où ces minorités sont concentrées.

Élections locales

550.Les règles relatives à la création et aux fonctions des organes représentatifs au niveau local sont énoncées dans la loi sur l’autogestion et les collectivités locales. Il est prévu au paragraphe 2 de l’article 2 de cette loi que les citoyens géorgiens peuvent élire les organes représentatifs au niveau local, ou s’y faire élire, sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’affiliation ou d’origine nationale, ethnique et sociale, de fortune ou de classe sociale. Il est procédé aux élections conformément aux principes constitutionnels et législatifs, comme exposé plus haut dans la section relative aux élections au Parlement.

551.L’organe représentatif des collectivités locales à tous les niveaux, qu’il s’agisse de villages ou de villes, est le «sakrebulo». Selon que le nombre des électeurs est inférieur ou supérieur à 2 000, les élections au sakrebulo dans les circonscriptions comportant plusieurs mandats ont lieu au scrutin majoritaire ou proportionnel. Peuvent être candidats à l’élection au sakrebulo les citoyens géorgiens âgés de 21 ans révolus le jour du scrutin et résidant dans le pays depuis cinq années au moins, sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, d’affiliation ou d’origine nationale, ethnique ou sociale, d’opinions politiques, de fortune ou de classe sociale.

552.Outre les personnes auxquelles la Constitution ne reconnaît pas le droit de participer aux élections (voir plus haut), les citoyens géorgiens qui, à la date du scrutin, résident à titre temporaire ou permanent à l’étranger ne peuvent pas non plus participer aux élections locales.

553.Les premières élections locales dans l’histoire de la Géorgie indépendante ont eu lieu en octobre 1998; quelque 11 000 représentants ont été élus, dont 1 342 femmes (12,5 %). Au total, 70 organes de district élus sont présidés par des femmes. On compte également parmi les élus 1 664 représentants des minorités ethniques. Ce sont au total 125 organes élus dans les différents districts du pays qui sont dirigés par des représentants des minorités ethniques.

Élection présidentielle

554.En vertu de la Constitution, toute personne ayant la qualité d’électeur et la nationalité géorgienne par naissance, âgée de 35 ans, vivant depuis 15 ans au moins en Géorgie et résidant dans ce pays à la date de l’élection, peut être élue Président. Tous les partis politiques et groupes d’initiative ont le droit de présenter des candidats. Les candidatures doivent être soutenues par la signature de 50 000 électeurs au moins (art. 70, par. 2 et 3).

555.En vertu de la loi sur les élections présidentielles (art. 3, par. 1), tout citoyen géorgien ayant la qualité d’électeur a le droit de participer aux élections présidentielles sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’affiliation ou d’origine nationale, ethnique ou sociale, de fortune ou de classe sociale. Durant la période couverte par le rapport, il y a eu deux élections présidentielles, en 1995 et en 2000.

556.Les élections locales et les dernières élections parlementaires et présidentielles ont révélé une tendance intéressante: le taux de participation des électeurs d’une origine ethnique autre que géorgienne a été notablement supérieur à celui des électeurs d’origine géorgienne. Le taux de participation des membres des minorités aux élections parlementaires du 31 octobre 1999 a en effet atteint 80 à 90 % dans les régions où ces minorités sont concentrées, contre un taux de participation de 50 à 60 % au maximum dans les autres régions.

557.Le Code pénal érige en infractions le fait d’empêcher les électeurs d’exprimer librement leur volonté lors des élections, référendums ou plébiscites (art. 162); de faire obstacle à l’action des commissions électorales ou référendaires (art. 163); et de violer le secret du scrutin ou de falsifier le décompte des voix ou le calcul du total des voix (art. 164). Il est prévu pour ces infractions des sanctions qui vont d’amendes à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans.

Droit à l’égalité d’accès à la fonction publique

558.L’article 29 de la Constitution dispose que tout citoyen géorgien a le droit de faire candidature à tout poste dans la fonction publique s’il répond aux conditions prescrites par la loi, et aussi que les conditions d’accès à la fonction publique sont fixées par la loi.

559.Le cadre juridique régissant l’organisation et l’exercice de la fonction publique et le statut propre aux fonctionnaires sont arrêtés dans la loi sur la fonction publique. Aux termes de cette loi, on entend par fonction publique les activités exercées au sein des institutions officielles de l’État (financées par celui‑ci) et des services des collectivités locales (art. 1er, par. 1). Les principes fondamentaux de la fonction publique incluent le respect des droits, des libertés et de la dignité des citoyens et l’égalité d’accès à la fonction publique pour tous les citoyens géorgiens, selon leurs aptitudes et leur formation professionnelle (art. 13, al. c et d).

560.Conformément à l’article 15 de la loi sur la fonction publique, tout citoyen géorgien ayant la capacité juridique, âgé de 21 ans révolus, présentant les aptitudes et l’expérience appropriées et connaissant la langue nationale peut postuler à un poste dans la fonction publique. L’article 16 de la loi dispose que tout citoyen géorgien ayant la capacité juridique, âgé de 18 ans révolus, ayant achevé au moins sa scolarité secondaire et connaissant la langue nationale peut postuler à un poste dans la fonction publique dans les services des collectivités locales.

561.Ne peuvent accéder à la fonction publique les personnes:

a)qui ont été condamnées à des peines pour des crimes prémédités et qui n’ont pas été graciées;

b)qui sont mises en examen ou sont en état d’arrestation;

c)qui ont été frappées d’incapacité légale ou déclarées de capacité restreinte par un tribunal;

d)qui ont été privées par un tribunal du droit d’occuper de telles fonctions;

e)dont l’état de santé, tel qu’apprécié par un expert médical, ne permet pas d’exercer de telles fonctions;

f)que le fait d’exercer une telle fonction placerait dans une situation d’autorité directe sur des membres de leur famille, leur conjoint, leurs enfants, leurs sœurs ou leurs frères ou des membres de leur belle‑famille, ou dans une situation où elles seraient sous l’autorité directe de ceux‑ci;

g)qui ont demandé à acquérir ou revendiqué une nationalité étrangère, sauf lorsque la loi ou les accords internationaux le prévoient (loi sur la fonction publique, art. 17).

562.L’accès à la fonction publique est assujetti à certaines conditions qui sont arrêtées par la loi ou sur la base de celle‑ci. D’autres conditions peuvent être posées par les chefs ou les responsables principaux des services en question. Les personnes chargées du recrutement dans la fonction publique ont le droit d’imposer une période d’essai d’une durée de six mois au maximum. Des postes peuvent être pourvus par voie de concours (loi sur la fonction publique, art. 19, 24, par. 1, et 29, par. 1).

563.La loi sur la fonction publique reconnaît, entre autres, les droits et garanties ci-après aux fonctionnaires:

Rémunération en échange du travail effectué (art. 37);

Remboursement des frais de voyage dans le cadre des déplacements officiels (art. 38);

Congé payé annuel (art. 11);

Possibilité de congé sabbatique pour recevoir un complément de formation (art. 48);

Versement aux fonctionnaires d’une indemnité en cas d’incapacité ou d’infirmité découlant de l’exercice de leurs fonctions officielles (art. 49).

564.La loi fixe les procédures et conditions pour les recommandations, les promotions et les sanctions des fonctionnaires (art. 74 à 80) ainsi que pour leur suspension ou leur renvoi (art. 81 à 112). Dans tous les cas, les dispositions prévues par la loi sont appliquées de manière non discriminatoire et sur la base de considérations objectives.

565.Les minorités sont représentées dans les organes des collectivités locales dans les régions où elles sont concentrées. Ainsi, dans le district de Marneuli et les districts voisins, 38 postes de responsabilité sont occupés par des Azerbaïdjanais; à Tetritskaroi, 12 de ces postes sont occupés par des Grecs; et dans les régions de Samtskhe‑Djavakheti, 58 de ces postes sont occupés par des Arméniens. On ne dispose pas de statistiques sur l’origine ethnique des fonctionnaires aux différents niveaux des organes exécutifs de l’État. On peut toutefois affirmer que beaucoup de membres des minorités font carrière avec succès dans les ministères et autres départements, dans le système parlementaire et dans les services de l’État. Le principal problème en matière d’accès à la fonction publique pour les citoyens qui ne sont pas d’origine géorgienne est leur ignorance ou leur connaissance insuffisante de la langue nationale c’est‑à‑dire du géorgien, cet état de choses étant un héritage de la période soviétique. Le Gouvernement s’emploie à remédier à cette situation, notamment en préparant un projet de loi sur les langues et un programme public d’enseignement du géorgien a été entrepris dans les régions où sont concentrées les minorités ethniques.

Article 26

566.La section du présent rapport qui fait référence à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du Pacte décrit les dispositions de la Constitution consacrant le principe de la non‑discrimination. La question de l’égalité entre les sexes est, quant à elle, traitée dans le cadre de l’article 3 du Pacte. On trouvera ci-après un aperçu succinct de la législation géorgienne en relation avec les dispositions de l’article 26.

567.Conformément à la loi sur la citoyenneté, les citoyens géorgiens sont égaux devant la loi sans distinction d’origine, de classe sociale, de fortune, d’affiliation raciale ou ethnique, de sexe, d’éducation, de langue, de religion, d’opinions politiques, de fonction, de lieu de résidence ou autres considérations (art. 4). La loi stipule que les ressortissants d’autres États et les personnes apatrides qui se trouvent sur le territoire géorgien jouissent des droits et libertés consacrés dans les normes de droit international et dans les lois géorgiennes, y compris le droit de recourir aux tribunaux ou à d’autres organes de l’État pour assurer la protection de leurs droits individuels et de leurs droits en matière de propriété ou autre (art. 8).

568.La loi sur le statut légal des étrangers établit que les étrangers jouissent en Géorgie des mêmes droits et libertés que les citoyens, sauf dispositions contraires de la législation géorgienne. Les étrangers sont donc égaux devant la loi, sans distinction d’origine, de classe sociale, de fortune, de race, d’affiliation ethnique, de sexe, d’éducation, de langue, d’opinions religieuses, politiques ou autres, de fonction ou autres considérations. La Géorgie protège le droit à la vie et à l’inviolabilité de la personne et les autres droits et libertés des étrangers qui se trouvent sur son territoire. Elle protège, au même titre qu’à ses propres ressortissants, les droits et intérêts légitimes des personnes apatrides qui se trouvent temporairement hors du pays, mais qui résident en permanence en Géorgie (art. 3).

569.La loi sur les tribunaux ordinaires dispose que chacun peut, pour protéger ses droits et libertés, avoir recours aux tribunaux, soit en personne soit en se faisant représenter (art. 3). La justice est rendue sur la base du principe de l’égalité de toutes les parties à la cause devant la loi et les tribunaux et la procédure judiciaire est conduite sur la base du principe de l’égalité de droits et selon un système contradictoire (art. 6).

570.Aux termes du Code administratif général, qui reconnaît l’égalité de tous devant la loi et les autorités administratives, il est interdit de restreindre ou d’empêcher l’exercice des droits, libertés ou intérêts légitimes de toute partie à une procédure juridique administrative, ou de conférer à une partie un avantage illégal ou d’agir de manière discriminatoire à l’encontre d’une partie. Quand dans différents cas les circonstances sont identiques, il est interdit de rendre des décisions différentes à l’endroit de différentes personnes, sauf dispositions contraires de la loi (art. 4, par. 2 et 3).

571.En vertu du Code de procédure civile, chacun a le droit de recourir aux tribunaux pour protéger ses droits (art. 2) et les procédures dans les affaires civiles sont conduites sur la base du principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux (art. 5).

572.Le Code de procédure pénale stipule que toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux, sans distinction de race, de nationalité, de langue, de sexe, d’origine sociale, de fortune, de position officielle, de lieu de résidence, de convictions religieuses, d’opinions ou toutes autres considérations (art. 9, par. 1).

573.La plupart des instruments réglementaires interdisent de même la discrimination. Il ressort des textes législatifs cités ci‑dessus que les lois et règlements en question couvrent virtuellement tous les aspects de la vie dans la société géorgienne contemporaine. Vu la portée de cet article du Pacte, il est impossible de décrire dans le détail les mesures concrètes prévues pour faire valoir le principe de la non‑discrimination. Il sera préférable par conséquent de se référer au rapport initial présenté par la Géorgie conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui contient des renseignements assez complets à ce sujet.

574.Outre ce qui précède, il convient également de noter que, conformément aux dispositions de plusieurs articles du Code pénal, le fait qu’un crime ait été inspiré par des raisons d’intolérance raciale, religieuse, nationale ou ethnique est considéré comme une circonstance aggravante, qui expose l’auteur du crime à des peines plus lourdes.

Article 27

Garanties constitutionnelles des droits des minorités

575.Dans la section du présent rapport consacrée à l’article 2 du Pacte (respect des droits de tous les individus relevant de la compétence d’un État et exercice de ces droits), il est fait référence aux dispositions des articles 14, 38 (par. 1) et 85 (par. 2) de la Constitution, qui garantissent l’égalité de tous devant la loi et l’égalité en droits des citoyens géorgiens dans toutes les sphères de la vie sociale, ainsi qu’aux mesures prises pour surmonter le problème linguistique. Il convient d’observer que la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution reprend pratiquement mot pour mot le texte de l’article 27 du Pacte concernant le droit des personnes d’avoir leur propre vie culturelle et d’employer leur propre langue. En ce qui concerne le droit de professer sa propre religion, on se référera au texte de l’article 19 de la Constitution, cité dans le présent rapport dans le cadre de l’article 18 du Pacte (dispositions de la Constitution consacrant la liberté de conscience).

576.Outre les dispositions de la Constitution mentionnées, il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 34 du même instrument que l’État s’attache à promouvoir la culture et à créer des conditions telles que les citoyens puissent participer librement à la vie culturelle et exprimer et enrichir leur identité culturelle, compte dûment tenu des valeurs nationales et universelles.

Composition ethnique de la population géorgienne

577.Quelques informations sur la composition ethnique de la population géorgienne sont données dans le document de base (par. 24 et 25). Il convient de noter qu’il y a des minorités ethniques en Géorgie depuis des centaines d’années. La Géorgie a toujours été réputée en effet pour sa tolérance ethnique et religieuse, de sorte que son territoire a été un lieu d’asile et une seconde patrie pour des personnes de dizaines de nationalités différentes.

578.Le tableau ci‑dessous montre la composition ethnique de la population géorgienne telle qu’elle ressort des recensements, dont le dernier a été effectué en 1989. Ces données ne peuvent pas être considérées comme parfaitement exactes, compte tenu des flux migratoires importants de ces dernières années qui ont amené des milliers de citoyens géorgiens, dont beaucoup de personnes d’origine non géorgienne, à quitter le pays. Dans les recensements, la population de l’Abkhazie et celle de l’ex‑Ossétie du Sud sont également prises en considération. Au moment de l’établissement du présent rapport, la juridiction de la Géorgie ne s’étendait pas au territoire de ces régions, compte tenu des conflits qui y sévissaient. Nous n’avons donc que des estimations approximatives des populations encore présentes dans les républiques autoproclamées de ces régions. Il est également difficile, dans ces circonstances, d’évaluer leur composition ethnique.

579.Selon les modalités de recensement, la nationalité du répondant est déterminée d’après ses propres déclarations, et non sur vérification de son passeport. La nationalité des enfants mineurs est indiquée par leurs parents.

Composition ethnique de la population

En milliers de personnes

En pourcentage de la population totale

1959

1979

1989

1959

1979

1989

Population totale

4 044,0

4 993,2

5 400,8

100,0

100,0

100,0

Géorgiens

2 600,6

3 433,0

3 787,4

64,3

68,8

70,1

Abkhazes

62,9

85,3

95,9

1,6

1,7

1,8

Ossètes

141,2

160,5

164,1

3,5

3,2

3,0

Russes

407,9

371,6

341,2

10,1

7,4

6,3

Ukrainiens

52,2

45,0

52,4

1,8

0,9

1,0

Azerbaïdjanais

153,6

255,7

307,6

3,8

5,1

5,7

Arméniens

442,9

448,0

437,2

11,0

9,0

8,1

Juifs

51,6

28,3

24,8

1,3

0,6

0,5

Assyriens

-

5,3

6,2

-

0,1

0,1

Grecs

72,9

95,1

100,3

1,8

1,9

1,9

Kurdes

16,2

25,7

33,3

0,4

0,5

0,6

Organismes officiels chargés des droits des minorités

580.Le Parlement constitué pour la période 1995‑1999 comprenait un comité des droits de l’homme et des relations ethniques. Sachant que les minorités ethniques ont un rôle important à jouer dans la vie publique et la vie sociale et qu’il est nécessaire de les associer plus activement à l’édification d’un pays véritablement démocratique, il a été mis en place, dans le cadre de l’autorité législative suprême du pays, un nouvel organe, le Comité pour l’intégration civile. Ce comité a pour fonctions d’établir la base législative requise pour promouvoir le processus d’intégration dans la société géorgienne et de renforcer les conditions préalables nécessaires à la formation de la société civile. On s’efforce aussi, à titre hautement prioritaire, de veiller à ce que l’État respecte mieux ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

581.À la suite des premières élections locales organisées en Géorgie depuis l’accès de celle‑ci à l’indépendance, en novembre 1998, il a été établi des commissions des droits de l’homme dans le cadre d’un grand nombre de sakrebulos (organes des collectivités locales).

582.En 1998, il a été établi sur décision du Président un poste de conseiller spécial du Président pour les affaires ethniques. C’est à un professeur d’université éminent d’origine russe qu’a été confié ce poste. Le Conseiller présidentiel est aidé par des adjoints de nationalité diverse– arménienne, azerbaïdjanaise et russe –, y compris des intellectuels de renom et d’anciens parlementaires. Il a notamment pour fonctions de collaborer avec les associations volontaires représentant les minorités et avec les diasporas en général et de maintenir le contact avec les communautés géorgiennes à l’étranger. Il a également été établi au sein du Département des relations interethniques rattaché au Cabinet présidentiel un conseil – satatbiro – de représentants des communautés ethniques et des associations volontaires, qui rassemble une soixantaine d’organisations non gouvernementales représentant les minorités. Pendant la période couverte par le rapport, le Conseiller présidentiel a organisé des réunions et des tables rondes auxquelles ont participé des associations représentant les minorités ethniques. Entre autres choses, les participants ont considéré la question d’une loi pour la protection des minorités ethniques. Dans les régions qui comptent d’importantes populations ethniques non éponymes, une action de suivi est assurée périodiquement.

583.Des renseignements sur les autres instances qui s’occupent, à un titre ou un autre, des questions des minorités sont fournis dans la section du document de base consacrée au système de protection des droits de l’homme (par. 114 à 121 et 123).

Associations représentant les minorités

584.Dans cette partie du rapport, il est fourni des renseignements sur les associations représentant les minorités en Géorgie qui s’attachent, notamment, à préserver l’identité et la culture desdites minorités.

585.Les associations représentant les minorités russes sont les plus nombreuses. La plus importante est la Société culturelle et éducative russe, qui compte neuf branches et quelque 16 000 membres. Parmi les autres associations importantes, on peut mentionner l’association caritative «Centre slavon», l’association Nadezhda («Espoir») et l’association Druzhba («Amitié») à Batoumi ainsi que l’Union des Cosaques de Géorgie. Les communautés doukhobor, molokane et chrétienne traditionaliste de Géorgie méritent une attention spéciale. Dans les années 30, des membres de ces sectes chrétiennes ont été déportés de Russie en Géorgie. Ils se sont établis sur tout le territoire et y ont créé, dans certaines régions, des villages entiers. Les Doukhobors se sont installés dans sept villages de la région de Djavakheti où, depuis plus de 150 ans, ils préservent leur culture, leurs traditions et leur foi. Ces dernières années, certains membres de cette communauté sont retournés en Russie, mais il ressort d’études sociologiques effectuées de 1992 à 1995 que cet exode était dû à des difficultés économiques plutôt qu’à une quelconque discrimination religieuse ou culturelle.

586.La minorité azerbaïdjanaise est représentée par l’Union des Azerbaïdjanais de Géorgie et par les associations culturelles et caritatives Dayagi, Birlik, Umid, Ozan et Geirat. Il y a à Tbilissi un centre culturel azerbaïdjanais. Mention doit aussi être faite de la Société internationale azerbaïdjano‑géorgienne Sazi, dont le but est de promouvoir l’amitié et la coopération.

587.La communauté arménienne a établi sa propre association culturelle et caritative il y a quelques années. Lors du congrès de l’association en 1999, il a été décidé de la transformer en Union des Arméniens de Géorgie, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer l’amitié arméno‑géorgienne et de développer les liens entre la Géorgie et l’Arménie. Parmi les organisations bénévoles arméniennes établies dans différentes régions du pays, on peut citer l’association caritative Charles Aznavour à Akhaltsikhe et la Société Veratsenunts à Batoumi.

588.En outre, d’autres associations représentant les minorités ont été fondées en Géorgie et y exercent leur action librement, notamment les suivantes:

a)Fédération des communautés grecques, rassemblant 23 communautés dans l’ensemble du pays. Grâce à l’action de la Fédération, des centres de culture et d’enseignement grecs ont été établis, des écoles de catéchisme ont été organisées et deux journaux sont publiés à Tbilissi et à Batoumi. La Fédération a des contacts réguliers avec les diasporas grecques à l’étranger;

b)Plusieurs organisations kurdes (Yezidi), y compris l’Union des Yezidis de Géorgie, la Société des citoyens géorgiens de nationalité kurde, le Centre international d’information kurde et quatre organisations féminines et religieuses et organisations de jeunes. Les organisations kurdes sont en contact avec des sociétés et centres culturels ethniques de par le monde;

c)Société allemande Einung: la communauté allemande de Géorgie ne compte que quelque 1 500 membres, dont les deux tiers ont le russe pour langue maternelle. La Société Einung cherche à satisfaire les besoins culturels de la diaspora allemande et organise occasionnellement à Tbilissi des expositions d’artistes d’origine allemande;

d)La Société polonaise Polonia, établie en 1995, compte environ 800 membres, y compris des jeunes de moins de 18 ans. Cette société, dirigée par une femme qui enseigne à l’Université d’État de Tbilissi, a pour objectif primordial de promouvoir les activités culturelles et éducatives.

589.Le secteur associatif en Géorgie inclut encore d’autres associations représentant les minorités – assyrienne, lettone, lituanienne, ukrainienne, etc. – qui s’attachent à préserver l’identité de ces communautés et à satisfaire leurs besoins culturels.

590.Les organisations représentant les minorités bénéficient du soutien de l’État. L’une des missions essentielles du Conseiller spécial du Président pour les affaires ethniques est de maintenir des contacts étroits avec les associations représentant les minorités nationales, afin que soit mise en place une politique valable de protection et de promotion des droits et libertés de ces minorités, conformément à la Constitution et aux obligations internationales de la Géorgie.

Système d’enseignement à l’intention des minorités

591.Au début de l’année scolaire 1998/99, on comptait 3 179 écoles (externats) d’enseignement général en Géorgie, non compris les écoles pour enfants présentant un handicap mental ou physique, soit un effectif total de 715 800 élèves. Ces écoles se répartissaient comme suit:

87 écoles et 152 programmes indépendants russes, soit 43 700 élèves;

141 écoles et 8 programmes indépendants azerbaïdjanais, soit 41 000 élèves;

133 écoles et 2 programmes indépendants arméniens, soit 27 800 élèves;

10 programmes indépendants ossètes, soit 200 élèves.

Il convient également de noter que le nombre des élèves scolarisés en externat dans leur langue maternelle (autre que le géorgien) est en recul constant. En effet, le nombre d’élèves qui reçoivent aujourd’hui un enseignement en russe a diminué de plus de 75 % depuis 1990/91, et celui des élèves qui reçoivent un enseignement en azerbaïdjanais et en arménien a baissé de 8,4 et de 8,3 %, respectivement. Pendant la période en question, il y a eu une très légère augmentation (1,01 %) du nombre des élèves qui reçoivent un enseignement en géorgien, soit 693 100 élèves.

592.Au niveau de l’enseignement secondaire, il existe 37 écoles spéciales à vocation scientifique et 27 écoles spéciales à vocation artistique; certaines offrent un enseignement intensif des langues étrangères, y compris le grec moderne (la diaspora grecque en Géorgie est d’une certaine importance).

593.Pour l’année universitaire 1998/99, il y avait 24 collèges et universités d’État en Géorgie avec 90 100 étudiants au total, et 154 collèges et universités privés, avec 38 300 étudiants. Un certain nombre de ces établissements offrent un enseignement dans des langues autres que le géorgien. Par exemple, 12 départements dispensant un enseignement en russe à l’Université d’État de Tbilissi et 21 à l’Université technique d’État de Tbilissi; sept départements dispensent un enseignement dans une langue autre que le géorgien à l’Université pédagogique d’État de Tbilissi, un à l’Université médicale d’État de Tbilissi et deux à l’Institut zoologique et vétérinaire. Il existe des départements dispensant un enseignement en russe dans les collèges et les universités de Batoumi et de Koutaïssi, ainsi qu’à l’Institut d’économie de Gori et à l’École normale de Telavi. Cela signifie qu’il est possible de suivre un enseignement en russe dans plus de 50 département des collèges et universités d’État du pays. En outre, beaucoup de collèges et d’universités privés ont des départements ou des programmes d’enseignement en russe. L’arménien, l’azerbaïdjanais et le grec moderne sont enseignés à l’Université d’État de Tbilissi, ainsi que plusieurs langues caucasiennes. L’Université pédagogique d’État de Tbilissi a également des facultés de langue et de littérature arméniennes et azerbaïdjanaises et il existe un collège privé d’enseignement en grec, l’Université Aristote.

Cultures des minorités

594.Les minorités ethniques en Géorgie peuvent exercer pleinement leur droit de participer à la vie culturelle du pays. Il existe trois théâtres d’État russes, y compris un théâtre pour jeunes, un théâtre d’État et trois théâtres d’amateurs arméniens, un théâtre abkhaze, un théâtre ossète et deux théâtres d’amateur azerbaïdjanais. Il a été constitué à l’Institut national du théâtre et du cinéma un groupe spécial d’étudiants qui formera le noyau du futur théâtre d’État azerbaïdjanais à Tbilissi. Des chorales et des troupes de danse représentant les nationalités abkhaze, allemande, arménienne, assyrienne, azerbaïdjanaise, grecque, juive, lituanienne et ossète se produisent avec succès dans le pays depuis de nombreuses années. La troupe de danse d’enfants juifs Yonat Shel Shalom («Colombe de la paix»), qui a remporté un prix dans un concours international, mérite d’être mentionnée spécialement.

595.L’Union des écrivains géorgiens comprend des sections russe et arménienne et pour d’autres minorités. La Société littéraire internationale Pouchkine a été établie à Tbilissi et de multiples activités sont organisées notamment par le Centre culturel russe, les associations pour les relations culturelles russo‑géorgiennes et azerbaïdjano‑géorgiennes et le Centre culturel caucasien. Les membres des minorités nationales ont accès à des œuvres littéraires dans leur langue maternelle dans presque toutes les bibliothèques du pays. Un festival du livre juif organisé récemment en Géorgie a remporté un vif succès.

596.Il y a en Géorgie de nombreux musées où sont exposées les œuvres d’artistes célèbres ayant un rapport, de près ou de loin, avec la culture et l’histoire géorgiennes. On peut mentionner notamment Mirza Fatali Akhundov, Dimitri Gulia (à Soukhoumi), Djalil Mamedkulizade, Vladimir Mayakovsky, Nariman Narimanov, Vahan Teryan, Konstantin Simonov et Kosta Khetagurov (à Tskhinvali). Il existe aussi un musée Alexandre Pouchkine à Tbilissi, installé dans la maison où le poète a vécu, ainsi qu’une bibliothèque commémorative, Lesya Ukrainka.

597.Le Ministère géorgien de la culture collabore étroitement avec les associations représentant les minorités nationales et leurs sociétés et centres culturels. Il a été établi au sein du ministère un service spécial chargé de la question spécifique du développement des cultures des minorités. Bien que les difficultés économiques actuelles du pays se répercutent sur ses infrastructures culturelles, l’État fait tout son possible pour appuyer ce secteur. Durant la période 1997‑1999, une proportion de 1 à 1,9 % du budget de l’État a été allouée à l’action culturelle.

598.On trouvera des informations sur les médias et sur les programmes qu’ils diffusent dans les langues des minorités dans la section du présent rapport qui fait référence au paragraphe 19 du Pacte (liberté de la presse).

Cadre législatif pour la protection des droits des minorités

599.La question de savoir s’il convenait d’adopter une loi spéciale sur les minorités ethniques a donné lieu à un large débat ces dernières années en Géorgie. Un projet de loi à cet effet a été élaboré conjointement par le Comité de protection des droits de l’homme et des relations ethniques et par le Centre pour l’étude des relations ethniques de l’Académie géorgienne des sciences. Des représentants des minorités ont été associés à la préparation de ce projet de loi, qui a été soumis au Parlement pour examen en 1994. Le projet n’a toutefois pas été retenu, en raison des divergences de vues quant à la nécessité et à l’opportunité de légiférer en la matière.

600.Lorsqu’elle est devenue membre à part entière du Conseil de l’Europe, la Géorgie a signé la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. En conséquence, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a recommandé à la Géorgie d’envisager d’adopter, dans un délai de deux ans, l’instrument réglementaire interne approprié, compte tenu des principes convenus par l’Assemblée en 1993.

LISTE DES ANNEXES*

1.Constitution de la Géorgie.

2.Document de base (mis à jour).

3.Décret présidentiel sur les mesures visant à promouvoir la protection des droits des femmes en Géorgie.

4.Décret présidentiel ratifiant le programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2000‑2002.

-----