Nations Unies

CCPR/C/DOM/CO/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 avril 2012

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

104 e session

New York, 12-31 mars 2012

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

République dominicaine

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/DOM/5) à ses 2864e et 2865e séances (CCPR/C/ SR.2864 et 2865), les 12 et 13 mars 2012. À sa 2885e séance (CCPR/C/SR.2885), le 27 mars 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la République dominicaine et les renseignements qu’il contient. Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de renouer le dialogue avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période couverte par le rapport pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie pour les réponses écrites (CCPR/C/DOM/Q/5/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/DOM/Q/5) et qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que pour le complément d’information qu’il lui a fait parvenir par écrit. Le Comité souligne toutefois que les réponses écrites ont été présentées très tardivement, quelques heures à peine avant l’ouverture des débats, de sorte que le document n’a pas pu être traduit à temps dans les autres langues de travail du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption, en janvier 2010, de la nouvelle Constitution;

b)La reconnaissance du droit de vote aux personnes privées de liberté.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction:

a)L’adhésion, en août 2009, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

b)La ratification, le 24 janvier 2012, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité note que l’État partie n’a donné aucun exemple de l’application des articles du Pacte par les tribunaux nationaux et que la place du Pacte dans l’ordre juridique interne n’a pas été totalement clarifiée (art. 2).

L ’ État partie devrait établir expressément que les dispositions du Pacte l ’ emportent sur le droit interne. Dans son prochain rapport périodique, il devrait donner des exemples de l ’ application, par les tribunaux nationaux, des dispositions du Pacte ainsi que des voies de recours que prévoit la législation en faveur des personnes dont les droits reconnus dans le Pacte ont été violés.

6.Le Comité regrette que bien que plus de dix ans se soient écoulés depuis la création du Service du Défenseur du peuple (Defensoría del Pueblo), personne n’ait encore été nommé à la fonction de défenseur du peuple et que les travaux de cette institution n’aient pas encore commencé. Le Comité regrette également que le pays ne se soit pas doté d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris (art. 2).

L ’ État partie devrait nommer dans les plus brefs délais un d éfenseur du peuple suivant une procédure transparente qui garantisse le plus haut niveau de professionnalisme, d ’ indépendance et de compétence du candidat sélectionné. L ’ État partie devrait veiller au bon fonctionnement du Service du Défenseur du peuple, le doter de ressources budgétaires suffisantes, renforcer son mandat, élargir ses pouvoirs de contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son indépendance, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

7.Le Comité demeure préoccupé par la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle se trouvent les migrants haïtiens et leur famille, ainsi que par la discrimination, la violence et les agressions dont ils sont victimes. Il regrette l’absence d’informations concernant les enquêtes menées sur ces faits ainsi que les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait lutter contre les stéréotypes et la discrimination visant les migrants haïtiens et leur famille, notamment en menant davantage de campagnes de sensibilisation en faveur de la tolérance et du respect de la diversité. Il devrait veiller à ce que les actes de discrimination donnent systématiquement lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et condamnés et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate.

8.Le Comité est préoccupé par le flou qui entoure le statut des réfugiés dans l’État partie, notamment en ce qui concerne leur accès à des papiers d’identité provisoires nécessaires à la régularisation de leur séjour dans le pays (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait systématiquement délivrer des documents d ’ identité reconnus aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés afin de les protéger contre toute expulsion injustifiée et de garantir leur accès à des possibilités de promotion sociale et économique.

9.Le Comité regrette que l’accès des personnes handicapées à l’éducation, à la culture, à la santé et au travail ainsi que leur intégration et leur rôle dans la société continuent d’être très limités (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour favoriser l ’ intégration des personnes handicapées dans la société et leur permettre d ’ y participer pleinement. À cet effet, il devrait appliquer les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

10.Le Comité salue l’incorporation, dans la Constitution de 2010, du principe de l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’obligation faite à l’État de proposer des candidats des deux sexes pour les postes dont les titulaires sont élus au suffrage direct. Il note cependant avec préoccupation que les femmes continuent d’être sous-représentées tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en particulier aux postes à responsabilité, et regrette qu’il n’existe pas de dispositions légales adéquates pour faciliter l’application des principes constitutionnels relatifs à l’égalité des sexes (art. 3 et 26).

L ’ État partie devrait adopter les lois nécessaires pour donner pleinement effet au principe de l ’ égalité entre hommes et femmes. Il devrait en outre faire en sorte que davantage de femmes accèdent à des postes à responsabilité dans les secteurs public et privé en prenant de nouvelles initiatives concrètes, y compris, le cas échéant, en adoptant des mesures provisoires spéciales visant à donner effet aux dispositions du Pacte.

11.Le Comité salue les mesures prises pour prévenir et réprimer les faits de violence à l’égard des femmes ainsi que la définition du harcèlement sexuel en tant qu’infraction punie par le Code pénal. Il regrette néanmoins la fréquence de ce type de violences ainsi que les obstacles qui entravent l’accès des victimes à la justice et à une protection adaptée, en particulier dans les zones rurales où il n’y a pas de services judiciaires compétents ni de foyers ou centres d’accueil. Le Comité regrette en outre la persistance de la pratique du harcèlement sexuel et l’absence d’informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle disposition du Code pénal incriminant le harcèlement sexuel (art. 6, 7 et 14).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour éliminer la violence à l ’ égard des femmes, faire en sorte que les actes de violence à l ’ égard des femmes donnent systématiquement lieu à une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et mettre en place un régime de réparation pour les victimes. L ’ État partie devrait en particulier faciliter l ’ accès de toutes les femmes à la justice et accroître le nombre de foyers ou de centres d ’ accueil dans tout le pays en veillant à ce qu ’ ils disposent de ressources humaines et matérielles suffisantes. Il devrait renforcer la formation du personnel des forces de l ’ ordre et des institutions judiciaires à la question de la violence à l ’ égard des femmes, y compris le harcèlement sexuel et la violence dans la famille. L ’ État partie devrait également mettre en place un système d ’ enregistrement et une base de données sur la violence à l ’ égard des femmes afin de pouvoir analyser ce phénomène et prendre des mesures appropriées pour le combattre.

12.Le Comité est préoccupé par les dispositions du projet de nouveau code pénal qui prévoient qu’en cas de viol, l’auteur est exonéré de toute responsabilité, les poursuites abandonnées et la peine suspendue si l’auteur et la victime contractent mariage. Cette proposition encourage la violence sexuelle à l’égard des femmes et assure l’impunité des auteurs, en violation des dispositions du Pacte (art. 3, 7, 14 et 26).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les dispositions du nouveau code pénal actuellement examiné par le Congrès respectent pleinement les droits de la femme. En ce sens, l ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ en cas de viol ou de toute autre forme de violence à l ’ égard des femmes, l ’ auteur ne puisse pas être exonéré de sa responsabilité lorsqu ’ il épouse la victime.

13.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face aux brutalités et à l’usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre ainsi qu’au sujet du nombre élevé d’exécutions extrajudiciaires. En outre, il regrette que les exécutions extrajudiciaires ne soient pas expressément définies en tant qu’infraction dans le droit interne, ce qui empêche de mesurer pleinement l’ampleur de cette pratique et limite les moyens d’agir des autorités judiciaires (art. 6 et 7).

L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts pour mettre fin aux brutalités et à l ’ usage excessif de la force par les agents des forces de l ’ ordre. Il devrait en particulier veiller à ce que les réformes en cours au sein de la police garantissent: a) une formation professionnelle de qualité, qui place le respect des droits de l ’ homme et le règlement des conflits au centre des objectifs prioritaires de toute intervention de la police; b) de bonnes conditions de travail et une rémunération suffisante, qui correspondent au niveau de responsabilité des agents des forces de l ’ ordre; c) des possibilités de perfectionnement professionnel et des mécanismes de contrôle permanents qui favorisent le respect absolu des droits de l ’ homme. Le processus de réforme en cours devrait également permettre la mise en conformité des politiques, des lois et des pratiques de l ’ État partie avec les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

14.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de reconnaître la compétence de la justice ordinaire à l’égard de toutes les affaires de brutalités ou d’usage excessif de la force mettant en cause des agents des forces de l’ordre. Il est cependant préoccupé par les obstacles que rencontrent les victimes, en particulier les personnes détenues, pour obtenir l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale. Le Comité regrette également que dans la plupart des affaires de brutalités ou d’usage excessif de la force de la part d’agents des forces de l’ordre, les réparations accordées par les tribunaux aux victimes ne soient pas exécutées (art. 6, 7 et 14).

L ’ État partie devrait créer un mécanisme indépendant et impartial chargé d ’ ouvrir immédiatement une enquête sur tout fait de brutalité ou d ’ usage excessif de la force de la part d ’ agents des forces de l ’ ordre, en particulier dans les prisons. Dans tous les cas où la victime de tels actes ne porte pas plainte, l ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ une enquête soit ouverte d ’ office. Il devrait également mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs afin de garantir l ’ exécution des jugements accordant des mesures de réparation aux victimes. À cet effet, l ’ État partie devrait modifier l ’ article 61 de la loi organique de la police nationale de façon à ce que la responsabilité civile de l ’ État soit engagée dans toutes les affaires mettant en cause des membres de la police.

15.Le Comité est préoccupé par l’interdiction absolue de l’avortement, qui pousse les femmes à avorter clandestinement, dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en danger. Le Comité est également préoccupé par le fait que les taux de grossesses précoces et de mortalité maternelle restent élevés malgré l’action de prévention menée par l’État partie dans ce domaine (art. 6 et 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation sur l ’ avortement et de prévoir des exceptions à l ’ interdiction générale de l ’ avortement lorsque l ’ avortement est pratiqué pour motif médical ou lorsque la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste. L ’ État partie devrait veiller à ce que les services de santé génésique soient accessibles à toutes les femmes et les adolescentes. De même, il devrait mettre en œuvre davantage de programmes d ’ éducation et de sensibilisation, aux niveaux institutionnel (établissements scolaires) et informel (médias), sur l ’ importance de l ’ usage des contraceptifs et sur les droits en matière de santé génésique.

16.Le Comité est préoccupé par les informations qui indiquent que des personnes seraient victimes de discrimination, de harcèlement, y compris sexuel, d’homicides, de mauvais traitements, d’actes de torture, et d’agressions sexuelles en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelle. Il regrette l’absence d’informations concernant les enquêtes menées sur ces actes et la condamnation de leurs auteurs (art. 3, 6, 7 et 26).

L ’ État partie devrait faire savoir clairement et officiellement qu ’ il ne tol é rera aucune forme de stigmatisation sociale de l ’ homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité, ni aucune forme de harcèlement, de discrimination ou de violence à l ’ égard de quelque personne que ce soit en raison de son orientation ou de son identité sexuelle. L ’ État partie devrait faire en sorte que tout acte de discrimination ou de violence motivé par l ’ orientation ou l ’ identité sexuelle de la victime donne lieu à une enquête et que les auteurs soient poursuivis et condamnés.

17.Le Comité est préoccupé par l’augmentation des cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, et par le fait que seul un très petit nombre de ces affaires a débouché sur une enquête, des poursuites et des condamnations. Il regrette également le nombre limité de foyers d’accueil pour les victimes de la traite, en particulier dans les zones éloignées des grandes villes (art. 3, 7 et 8).

L ’ État partie devrait enquêter efficacement sur le phénomène de la traite d ’ êtres humains, identifier les responsables, les traduire en justice et les condamner à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. L ’ État partie devrait protéger les droits des victimes, notamment en mettant en place des foyers d ’ accueil dans toutes les régions du pays. Il devrait en outre recueillir des statistiques fiables pour lutter efficacement contre ce fléau.

18.Le Comité accueille avec satisfaction les informations sur les mesures prises pour prévenir le travail des enfants. Il est néanmoins préoccupé par la gravité de la situation des garçons et des filles qui sont victimes de cette pratique, en particulier dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture (art. 8 et 24).

L ’ État partie devrait poursuivre les efforts menés pour appliquer les politiques et les lois en vigueur visant à éliminer le travail des enfants, notamment par le biais de campagnes publiques d ’ information et de sensibilisation de la population à la protection des droits de l ’ enfant. L ’ État partie devrait veiller à ce que les enfants jouissent d ’ une protection spéciale, conformément à l ’ article 24 du Pacte. Enfin, l ’ État partie devrait faire en sorte que les personnes impliquées dans le travail des enfants soient poursuivies et condamnées, et recueillir des statistiques fiables afin de lutter efficacement contre cette pratique.

19.Le Comité est préoccupé par la situation des travailleurs migrants qui travaillent sans être contractuellement liés à leur employeur et qui n’ont de ce fait pas accès aux droits et aux prestations dont ils devraient bénéficier (art. 8).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour garantir que tous les travailleurs, qu ’ ils soient en situation régulière ou irrégulière, jouissent des droits fondamentaux. Il devrait également mettre en place des recours utiles et faciles d ’ accès pour que les employeurs contrevenants aient à répondre de leurs actes.

20.Le Comité reste préoccupé par les conditions d’expulsion des étrangers, qui sont incompatibles avec les dispositions du Pacte. Il est également préoccupé par le fait que les personnes en attente d’expulsion peuvent être détenues pendant des périodes indéterminées (art. 9 et 10).

L ’ État partie devrait accorder à toutes les personnes sous le coup d ’ une mesure d ’ expulsion l ’ ensemble des garanties prévues par le Pacte, abolir la détention pendant une durée indéterminée des personnes en attente d ’ expulsion et assurer l ’ accès de ces personnes à des recours utiles.

21.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur la situation dans les prisons auxquelles ne s’applique pas le programme de mise en œuvre du nouveau modèle carcéral et qui accueillent la majorité des détenus. Il regrette en outre que les mesures de substitution à l’emprisonnement comme la surveillance électronique et la mise en liberté sous caution soient peu utilisées (art. 9 et 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la mise en œuvre du nouveau modèle carcéral ne se fasse pas au détriment des personnes détenues dans les prisons qui continuent de fonctionner suivant l ’ ancien modèle. Il devrait faire en sorte que l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus soit pleinement respecté dans toutes les prisons du pays. Il devrait également intensifier ses efforts pour incorporer des mesures de substitution à l ’ emprisonnement dans le régime de sanctions pénales.

22.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la loi générale sur les migrations de 2004 a été appliquée rétroactivement dans plusieurs cas à des adultes dominicains d’origine haïtienne, qui ont été déchus de la nationalité dominicaine au motif que leurs parents étaient en «transit» dans le pays au moment de leur naissance, sans qu’il soit tenu compte de la durée de leur séjour en République dominicaine. Le Comité regrette cette mesure et ses graves conséquences pour l’accès des personnes concernées à l’éducation, à la justice, à l’emploi, au logement, à la santé et à l’ensemble des droits civils et politiques dont l’exercice dépend du statut au regard de l’immigration et de la nationalité (art. 2, 16 et 26).

L ’ État partie devrait s ’ abstenir d ’ appliquer la loi générale sur les migrations de 2004 de manière rétroactive et permettre aux personnes auxquelles la nationalité dominicaine a été accordée à la naissance de la conserver. L ’ État partie devrait en outre envisager la possibilité d ’ adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie, et entreprendre les réformes législatives et administratives nécessaires pour mettre sa législation et ses procédures en conformité avec les normes énoncées dans ces instruments.

23.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les enfants d’origine haïtienne nés en République dominicaine auxquels il n’a pas été délivré de documents d’identité officiels en raison de leur origine (art. 24).

L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés et qu ’ un certificat de naissance officiel leur soit délivré.

24.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de plusieurs cas de persécution, d’agressions, de menaces et d’intimidations de journalistes en raison de leurs activités professionnelles (art. 19).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour protéger et promouvoir la liberté d ’ expression, conformément aux principes énoncés dans l ’ Observation générale n o 34 du Comité. Il devrait également faire en sorte que les cas d ’ agressions, de menaces et d ’ intimidation de journalistes donnent lieu à des enquêtes et que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés.

25.Le Comité regrette le manque d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’exercice effectif du droit de réunion pacifique par les travailleurs migrants sans papiers et pour protéger la liberté d’association en application des dispositions du droit interne en vigueur (art. 21 et 22).

L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les travailleurs migrants puissent exercer de manière effective le droit de réunion pacifique et la liberté d ’ association sans risquer d ’ être privés de leur emploi ou expulsés pour avoir exercé ces droits.

26.L’État partie devrait diffuser largement le Pacte, le cinquième rapport périodique, les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales afin de mieux sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi que le grand public. Le Comité invite également l’État partie à associer la société civile et les organisations non gouvernementales à l’élaboration de son sixième rapport périodique.

27.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 11 et 22.

28.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir avant le 30 mars 2016, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes les recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.